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Die Schutzwirkung des Schlechterstellungsverbots erstreckt sich auch auf Anschlussberufungen zugunsten Dritter: Die Berufungsinstanz darf durch Anschlussberufung nicht über die erstinstanzlichen Anträge hinaus zuungunsten der Privatklägerin entscheiden; allfällige Zivilansprüche sind ins Zivilverfahren zu verweisen und im Berufungsverfahren nicht zuungunsten abzuändern.
“und an die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt (lit. b). Sie darf gemäss Absatz 2 derselben Bestimmung Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten. Weiter darf sie gemäss Art. 391 Abs. 3 StPO Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist. Das Bundesgericht hat in BGE 147 IV 167 erwogen, die in Art. 391 Abs. 2 StPO vorgesehene Schutzwirkung würde vereitelt, wenn die Anschlussberufung das Schlechterstellungsverbot überschiessend - über die zulasten des Beschuldigten gestellten Anträge hinaus - beseitigen würde. Dies gelte sinngemäss auch, wenn zulasten der beschuldigten Person eigenständig Berufung erhoben werde. Ein zulasten des Beschuldigten erhobenes Rechtsmittel mache den erstinstanzlichen Entscheid im Rahmen der gestellten Anträge zum Gegenstand des zweitinstanzlichen Prozesses (a.a.O. E. 1.5.3 mit Hinweisen; etwa bestätigt in: Urteile 6B_1524/2022 vom 7. Juni 2024 E. 3.2.2; 6B_652/2023 vom 11. Dezember 2023 E. 5.3.2; vgl. zum Verbot der "reformatio in peius" auch BGE 149 IV 91).”
“Den vorstehenden Erwägungen folgend ist der anklagegegenständliche Sachverhalt, mithin dass die Beschuldigte der Privatklägerin unvermittelt und uner- wartet sowie ohne deren Zustimmung eine Infusion am rechten Handrücken legte, nicht bewiesen. Ein eine Strafbarkeit begründendes Verhalten der Beschuldigten liegt nicht vor bzw. war durch die Einwilligung der Privatklägerin gerechtfertigt und bleibt damit straffrei. Die Beschuldigte ist folglich in Bestätigung des vorinstanz- lichen Urteils vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freizusprechen. III. Zivilansprüche Im Berufungsverfahren dürfen Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Pri- vatklägerschaft abgeändert werden, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist (Art. 391 Abs. 3 StPO). Entsprechend ist in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO und mit Verweis auf die vorinstanzlichen Erwägungen die Privat- klägerin mit ihren Zivilansprüchen auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen. IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Nachdem im Berufungsverfahren das vorinstanzliche Urteil bestätigt wird, ist das Kostendispositiv gemäss den Dispositivziffern 3 bis 6 des angefochtenen Ent- scheids in Anwendung von Art. 428 Abs. 3 StPO zu bestätigen. - 17 - 2.Für das Berufungsverfahren ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 3'600.– fest- zusetzen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 der Ge- bührenverordnung des Obergerichts). 3.Im Berufungsverfahren werden die Kosten nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Anträge gutgeheissen werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_1025/2014 vom 9.”
Das Verschlechterungsverbot gilt nicht, wenn die Berufung von der Bundesanwaltschaft oder (in Jugendverfahren) von Staatsanwaltschaften/ Jugendstaatsanwaltschaften geführt wird; in diesen Fällen kann die Instanz zuungunsten der Beschuldigten verschärfen.
“Weil die Bundesanwaltschaft gegen die erstinstanzliche Kostenverlegung und die Zusprechung einer Entschädigung an die Beschuldigten für die Kosten ihrer Verteidigung Berufung erklärte, liegt hinsichtlich dieser Punkte ein zu Lasten der Beschuldigten ergriffenes Rechtsmittel vor. In einem von der Bundesanwaltschaft initiierten Rechtsmittelverfahren gilt das Verschlechterungsverbot nach Art. 391 Abs. 2 StPO nicht. Folglich kann die Berufungsinstanz das vorinstanzliche Urteil bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen auch zum Nachteil des Beschuldigten abändern. Innerhalb des durch Art. 404 Abs. 1 StPO definierten Gegenstandes des zweitinstanzlichen Prozesses ist das Berufungsgericht dabei nicht an die Anträge der Parteien gebunden (Art. 391 Abs. 1 StPO). II. Materielle Erwägungen A. Sachverhalt”
“Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation. Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'554.10 correspondant à 1.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) plus 7.”
“Il paraît également pouvoir compter sur le soutien de sa famille proche, ses parents lui offrant un hébergement et ses enfants lui rendant visite chaque weekend. Tel était déjà le cas à l'époque du préavis du SRSP et du jugement de première instance. Cela ne constitue toutefois pas des facteurs protecteurs suffisants, eu égard aux conclusions de l'expert et du déni dans lequel l'appelant se trouve face à sa maladie et à l'impact de celle-ci sur ses actions, pour contenir le risque de récidive, qualifié d'élevé, et assurer la réussite de ses projets de réinsertion. Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication. 2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024.”
“Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve.”
Art. 391 Abs. 2 StPO (Reformatio in peius) verbietet, dass das Urteil in der Berufung zuungunsten der allein appellierenden Partei verschärft wird; die Instanz darf das Strafmaß nicht erhöhen, wenn das Rechtsmittel nur zu Gunsten der Beschuldigten erhoben wurde.
“Eu égard enfin à sa situation médicale, il n'apparaît pas que le traitement psychothérapeutique et par antidépresseurs suivi par l'appelant soit si spécifique qu'il ne puisse être poursuivi au Brésil, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considère ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BRA ; consulté pour la dernière fois le 11 mars 2025). L'avis contraire non-motivé de son psychiatre quant au bien-fondé de son renvoi vers le Brésil ne convainc à cet égard pas, cette question relevant par ailleurs d'une appréciation des autorités pénales ou administratives. En conclusion, l'intérêt public à l'expulsion de Suisse de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt privé à y demeurer. Partant, c'est à juste titre que le TP l'a expulsé pour la durée minimale de cinq ans. Cette durée apparaît par ailleurs particulièrement clémente, les circonstances du cas d'espèce pouvant justifier une durée supérieure, la Chambre d'appel étant cependant tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 311 consid. 3.7). L'expulsion pour cinq ans prononcée en première instance sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.”
“9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. La faute de l'appelant, vu les biens juridiques touchés – intérêts des créanciers et autorité de l'État –, ne saurait être sous-estimée, d'autant qu'il n'a pas obtempéré, même partiellement, aux saisies visant son gain mensuel. Son comportement illicite s'est en outre inscrit dans la durée. Il convient de prendre en considération sa situation économique difficile qui, du fait des imprécisions de l'OCP dans le calcul de la partie saisissable de son revenu, ne lui permettait pas de s'acquitter de l'entier de la saisie mensuelle. Sa culpabilité peut dès lors être qualifiée de faible à moyenne. L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par le premier juge sera confirmée, le genre de peine étant acquis à l'appelant, de même que l'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à trois ans (cf. art. 391 al. 2 CPP), alors que la quotité du jour-amende respecte les réquisits légaux. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'200.-. Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 5. Par identité de motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/153/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11925/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art.”
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.2. L'appelant ne conteste pas la nature de la peine dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La fixation de la peine dans le jugement rendu par le TP consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP, en particulier la gravité de la faute et la situation personnelle, de sorte qu'il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Malgré les charges pesant sur lui, l'appelant a tenté de convaincre que la vidéo litigieuse avec été publiée à son insu, se présentant comme la victime des agissements de sa propre compagne. Il a par ailleurs tardé à la retirer d'Internet. La peine de 30 jours-amende est appropriée, tout comme le montant de CHF 90.- l'unité qui est adéquat. Le bénéfice du sursis est enfin acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent notamment en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.2. Le premier juge a condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 300.-. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, la somme allouée le sera également, étant précisé qu'il ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué au plaignant qui apparaît adéquat. 5. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.”
“2 En l’espèce, la totalité du jugement de première instance sera examinée, à l’exception du sort des objets séquestrés, qui n’a pas été remis en cause et dont l’entrée en force sera constatée dans le cadre du présent jugement. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art.”
“% (Fr. 300.-- / Fr. 1'700.--) der schuldangemessenen Sanktion beläuft. Die Höhe der ausgefällten Verbindungsbusse verletzt mithin Bundesrecht. Ebenfalls lässt sich eine Verletzung von Bundesrecht erkennen, vergleicht man die von der Erstinstanz ausgesprochene Ersatzfreiheitsstrafe mit jener der Vorinstanz, welche für den Fall der Nichtbezahlung der Busse angeordnet wird (vgl. Urteil 6B_1227/2023 vom 10. Januar 2024 E. 4.3.2). Die erste Instanz spricht für die Busse (bestehend aus Verbindungsbusse von Fr. 50.-- sowie Übertretungsbusse von Fr. 100.--) eine Ersatzfreiheitstrafe von einem Tag aus. Die Vorinstanz erhöht diese in unzulässiger Weise auf drei Tage (bei einer Verbindungsbusse von Fr. 300.-- sowie einer Übertretungsbusse von Fr. 30.--). Auch damit verstösst sie gegen das Verschlechterungsverbot im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.”
“Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 7.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été engendrés par l'instruction relative à l'unique complexe de faits objet de la présente procédure et aucun des actes entrepris n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. En conséquence, il y aurait lieu de condamner l'appelant à la moitié des frais y relatifs. C'est ainsi manifestement à tort que le TP a laissé un tiers des frais, soit CHF 15'753.20 à charge de l'État, ce qui est d'autant plus étonnant que l'autorité précédente s'est ensuite contredite en partageant par moitié l'émolument complémentaire de jugement. Quoiqu'il en soit, le montant des frais de la procédure préliminaire et de première instance imputables au condamné sera laissé à CHF 16'553.20, faute d'appel du MP sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_246/2024 du 16 mai 2024 consid. 2.2 ; 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2). 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité du chef d'homicide par négligence et, en partie, sur la quotité de sa peine. Il succombe en revanche sur sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours et sur sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, ainsi que sur la durée de sa période probatoire. Dans ces circonstances 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3’785.-, y compris un émolument de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique.”
“Au vu de ce qui précède, il existe certes des motifs de prévention générale à prononcer une peine privative de liberté, sans qu'il ne soit exclu qu'une peine pécuniaire puisse permettre d'atteindre le même but. Dès lors que ces deux types de peine entrent en considération, il y a lieu d'accorder la préférence à la seconde. À l'aune de la culpabilité du condamné, il se justifierait de prononcer une peine pécuniaire supérieure à 180 jours. Ce genre de sanction étant restreint à un tel maximum (cf. art. 34 al. 1 CP), la peine à prononcer sera toutefois limitée à ce montant. Au vu de la faiblesse de ses moyens financiers à l'aune de ses charges, notamment de l'existence de ses deux enfants mineurs, le montant du jour-amende sera arrêté au minimum de CHF 30.- (cf. 34 al. 2 CP), les conditions d'une réduction exceptionnelle en dessous de ce seuil n'étant pas remplies. Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-. 5.2.2. L'accusation n'ayant pas contesté en appel le sursis octroyé en première instance, celui-ci est acquis au condamné (cf. art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même de la décision du TP ne de pas de révoquer le sursis, d'une durée de trois ans, octroyé par le MP le 25 novembre 2019 pour une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 55.-. Eu égard en revanche à la durée de la période probatoire, contestée par le MP, il ne justifie pas de s'écarter du délai ordinaire de trois ans. En effet, l'appelant ne fait preuve d'aucune résipiscence et a déjà été condamné en 2019 à une infraction dénotant une certaine appétence pour la création de risques pour la sécurité d'autrui. Ses quatre jours de détention avant jugement doivent être imputés sur sa peine. Quant à la quotité de l'imputation des mesures de substitution auxquelles il a été soumis, l'accusation a contesté celle-ci en appel dès lors qu'elle a querellé la peine, sans mentionner d'ailleurs aucune imputation. À cet égard, il faut retenir que l'obligation du prévenu de pointer au poste de police de T______ deux fois par semaine pendant six mois conjointement à son interdiction de quitter la Suisse avec dépôt de son permis d'établissement et de son passeport britannique ne constituaient pas une atteinte banale à sa liberté personnelle et justifie une imputation de 12 jours sur sa peine pécuniaire.”
“À cet égard, sa condamnation en Belgique, outre son ancienneté, ne saurait être retenue à charge car spontanément confessée et il est présumé innocent en Allemagne. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol par métier et en bande, qui doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de trois ans. S'ajoutent à cette peine, de base, 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chaque dommage à la propriété (soit 210 jours au total = sept mois), dix jours (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque violation de domicile ou tentative de violation de domicile (soit 140 jours au total = quatre mois et 20 jours) et dix jours supplémentaires (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque entrée illégale (soit 150 jours au total = cinq mois), ce qui porte la peine à quatre ans, quatre mois et 20 jours. Celle-ci sera cependant ramenée à quatre ans car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP). Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis partiel plaidé par la défense (art. 43 al. 1 CP). La peine sera donc ferme. En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement sur le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. a RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid.”
“Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.2. Le séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012, même si elles n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure.”
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art.”
“Les infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, commises à six reprises, justifient quant à elles une peine privative de liberté de 60 jours pour chaque occurrence (peine hypothétique de 90 jours). Le séjour illégal, d'une période pénale d'environ neuf mois, sanctionné par l'arrêt du 13 novembre 2023, couplé à la période de deux mois visée par la présente procédure, justifie encore une peine privative de liberté de 60 jours supplémentaires (peine hypothétique de 90 jours). La peine fixée par arrêt du 13 novembre 2023 comprenait également la révocation du sursis octroyé le 30 mars 2022 à une peine privative de liberté de 90 jours, lequel justifiait également une augmentation de 60 jours. Au total, c'est ainsi une quotité de 570 jours qui devrait être fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Après déduction de la peine de 150 jours prononcée précédemment, la CPAR considère qu'une peine complémentaire de 420 jours aurait pu être prononcée. Au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée par le premier juge de 60 jours de peine privative de liberté, clémente, sera confirmée au bénéfice de la présente motivation. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à 3 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5684/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.”
“Justifiée sous l'angle de la prévention tant générale (égalité de traitement (financière) pour les délits de masse) que spéciale (au vu du nombre d'infractions commises), elle sera donc confirmée sur le principe. Cette amende ne peut toutefois conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une sanction supplémentaire, les deux sanctions considérées ensemble devant correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2). Les 180 unités visées supra doivent en conséquence être réduites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et 1.5). Ainsi, c'est une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, qui sera fixée, combinée à une amende de CHF 3'900.- (soit l'équivalent de 30 jours-amende, à CHF 130.- l'unité). L'appelante se verra infliger en sus une amende d'ordre de CHF 40.- pour l'utilisation abusive des signaux avertisseurs (art. 14 de la loi sur les amendes d'ordre [LAO] et 322 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO]). À l'aune du dispositif du jugement de première instance, ces sanctions ne heurtent pas l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 282 consid. 2.6). 3.3. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, le juge impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans au condamné dont la peine a été suspendue. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1). Dans ce contexte, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). En l'espèce, les faits se sont vraisemblablement inscrits dans la période délicate que traversait l'appelante à l'époque, sur le plan personnel notamment. Cette période étant révolue, la probabilité qu'elle les réitère est faible. Elle fait amende honorable, dans l'ensemble.”
“9 BV liegt dann vor, wenn das Sachgericht sein Ermessen missbraucht, indem es zum Beispiel offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht, erhebliche Beweise übersieht oder solche willkürlich ausser Acht lässt. Willkür liegt dagegen nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre (vgl. Urteile des BGer 4A_521/2008 vom 26. Februar 2009 E. 3.2 und 6B_957/2015 vom 11. Dezember 2015 E. 3). Eine Sachverhaltsermittlung ist insbesondere nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist (BGE 132 I 42 E. 3.1). Erforderlich ist also ein qualifizierter Mangel, ein klares Abweichen der tatsächlichen Gegebenheiten von der Sachverhaltsfeststellung im angefochtenen Entscheid (vgl. Schott, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 3. Aufl. 2018, N 9 zu Art. 97; vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 6B_711/2024 vom 20. November 2024 E. 1.2). Das erstinstanzliche Urteil wurde nur von der Beschuldigten angefochten. Gestützt auf Art. 391 Abs. 2 StPO ist die Kammer deshalb an das Verschlechterungsverbot gebunden und darf das angefochtene Urteil nicht zu ihren Ungunsten abändern.”
“Grundvoraussetzung für eine teilbedingte Strafe ist allerdings nicht eine günstige Prognose, sondern das Fehlen einer ungünstigen Prognose (vgl. dazu BGE 144 IV 277 E. 3.1.1). Der teilbedingte Vollzug kann gerade auch dann gewährt werden, wenn erhebliche Bedenken an der Legalbewährung des Täters bestehen, die bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände noch keine eigentliche Schlechtprognose zu begründen vermögen (BGE 134 IV 1 E. 5.5.2; Urteile 6B_265/2024 vom 21. Oktober 2024 E. 1.1.2; 6B_395/2024 vom 16. Oktober 2024 E. 1.2.1; 6B_962/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.3.2; je mit Hinweisen). Aus den Erwägungen der Vorinstanz geht klar hervor, dass sie aufgrund der Suchtproblematik und der instabilen beruflichen und persönlichen Situation des Beschwerdeführers "ganz erhebliche Bedenken" an seiner Legalbewährung hegt; im Zusammenhang mit der Dauer der Landesverweisung spricht sie sogar ausdrücklich von einer "ungünstigen" Prognose. Auf die Gewährung des Strafaufschubs als solche konnte sie aufgrund des Verschlechterungsverbots (Art. 391 Abs. 2 StPO) nicht zurückkommen. Sie hat aber den unbedingt zu vollziehenden Teil der Strafe - wie sie zu Recht hervorhebt - auf dem gesetzlichen Maximum (vgl. Art. 43 Abs. 2 StGB) belassen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hätte es ihr durchaus freigestanden, den vollziehbaren Anteil zu reduzieren. Es trifft also nicht zu, dass die Vorinstanz von einer günstigen Prognose ausgehen würde. Ohnehin gilt im ausländerrechtlichen Bereich - die FZA-Prüfung ist letztlich nicht strafrechtlicher Natur - aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen von Straf- und Ausländerrecht ein strengerer Beurteilungsmassstab (vgl. Urteil 6B_378/2018 vom 22. Mai 2019 E. 4.4 [nicht publ. in BGE 145 IV 364] mit Verweis auf BGE 137 II 233 E. 5.2.2; vgl. auch Urteile 6B_999/2023 vom 9. September 2024 E. 2.3.3; 6B_748/2021 vom 8. September 2021 E. 1.3.2; 6B_736/2019 vom 3. April 2020 E. 1.2.2). Die ausgesprochene Landesverweisung erweist sich auch unter dem Blickwinkel von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA als rechtmässig.”
Bei einseitiger Beschwerde bleibt die zuvor ausgesprochene Gesamtstrafe ausgeschlossen zu erhöhen; einzelne Komponenten der Strafe (z.B. Reduktion oder Belassung einer Einzelstrafe) können hingegen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden, soweit dies nicht zu einer Verschlechterung führt.
“À cet égard, sa condamnation en Belgique, outre son ancienneté, ne saurait être retenue à charge car spontanément confessée et il est présumé innocent en Allemagne. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le vol par métier et en bande, qui doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine de trois ans. S'ajoutent à cette peine, de base, 15 jours (peine hypothétique : un mois) pour chaque dommage à la propriété (soit 210 jours au total = sept mois), dix jours (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque violation de domicile ou tentative de violation de domicile (soit 140 jours au total = quatre mois et 20 jours) et dix jours supplémentaires (peine hypothétique : quinze jours) pour chaque entrée illégale (soit 150 jours au total = cinq mois), ce qui porte la peine à quatre ans, quatre mois et 20 jours. Celle-ci sera cependant ramenée à quatre ans car le jugement ne peut être modifié au détriment du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur (art. 391 al. 2 CPP). Ces unités pénales ne sont pas compatibles avec l'octroi du sursis partiel plaidé par la défense (art. 43 al. 1 CP). La peine sera donc ferme. En conclusion, le jugement entrepris sera confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement sur le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. a RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid.”
“Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.2. Le séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012, même si elles n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure.”
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art.”
“Les infractions à l'art. 119 al. 1 LEI, commises à six reprises, justifient quant à elles une peine privative de liberté de 60 jours pour chaque occurrence (peine hypothétique de 90 jours). Le séjour illégal, d'une période pénale d'environ neuf mois, sanctionné par l'arrêt du 13 novembre 2023, couplé à la période de deux mois visée par la présente procédure, justifie encore une peine privative de liberté de 60 jours supplémentaires (peine hypothétique de 90 jours). La peine fixée par arrêt du 13 novembre 2023 comprenait également la révocation du sursis octroyé le 30 mars 2022 à une peine privative de liberté de 90 jours, lequel justifiait également une augmentation de 60 jours. Au total, c'est ainsi une quotité de 570 jours qui devrait être fixée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Après déduction de la peine de 150 jours prononcée précédemment, la CPAR considère qu'une peine complémentaire de 420 jours aurait pu être prononcée. Au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire prononcée par le premier juge de 60 jours de peine privative de liberté, clémente, sera confirmée au bénéfice de la présente motivation. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à 3 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5684/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.”
Die Beschwerdeinstanz ist grundsätzlich nicht an die von Parteien vorgebrachten Gründe oder Schlussfolgerungen gebunden; Ausnahmen gelten insbesondere für zivilrechtliche Ansprüche, wo sie an Parteibegehren gebunden bleibt.
“Que la désignation d’un procureur extraordinaire puisse paraître opportune dans certains cas particulièrement délicats ou lorsque des soupçons sérieux sont portés contre un procureur est une autre question. Dans le cas d’espèce, rien ne rend nécessaire, ni même opportun qu’un procureur extraordinaire soit désigné pour le traitement de la plainte de la requérante. 2. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur général ne devant pas être annulée pour un motif lié à une récusation ou pour une raison analogue, il convient d’examiner les mérites du recours interjeté contre cette ordonnance. 2.1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP). 2.2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 2.3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile. b) Le 22 octobre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise. c) Le 18 novembre 2024, le recourant demande l’assistance judiciaire et dépose le formulaire usuel, accompagné d’un lot de pièces justificatives. d) B.________ n’a pas été appelé à se déterminer. C O N S I D É R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP). 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Le recourant conteste la non-entrée en matière. 3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, en tant qu’elle se dit lésée par des infractions pénales qu’elle a dénoncées et que le Ministère public refuse de poursuivre. Étant précisé qu’on ne saurait, sous peine de formalisme excessif, se montrer trop exigeant envers les personnes non représentées quant à la motivation du recours et la formulation des conclusions, le recours est recevable. Il n’en va pas de même de l’écrit du 14 novembre 2024, qui constitue un complément tardif – et, partant, irrecevable (art. 396 al. 1 CPP) – du mémoire de recours. De même, la recourante n’est pas légitimée à recourir en rapport avec une prétendue consommation de drogue par des tiers, en ce sens qu’elle n’est pas personnellement et directement touchée par un tel comportement. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.2018 [6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 cons.”
“Le mandataire recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, étant donné qu’elle lui refuse des avances/indemnités (art. 382 al. 1 CPP). Le recours respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. b) On pourrait s’interroger sur la recevabilité des observations que Me C.________ a présentées le 12 novembre 2024 au sujet de celles du Ministère public. En effet, ce courrier dépasse largement celui d’une réplique aux observations de la procureure et relève en bonne partie d’un complément au mémoire de recours, ce qui ne paraît pas admissible. Il ne semble cependant pas utile d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté. c) Les pièces déposées par le recourant et le Ministère public en procédure de recours sont admises, sans préjuger ici de leur pertinence. 2. L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. a) Selon l’article 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (1ère phrase). Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office (2e phrase, nouvelle, en vigueur depuis le 01.01.2024). b) La disposition nouvelle de la seconde phrase de l’article 135 CPP ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite au cours des travaux parlementaires, suite à une proposition du Conseiller national Jean-Luc Addor. Le développement écrit de cette proposition a été rappelé devant le Conseil national, lors de la séance du 18 mars 2021 (BO 2021 N 598-599: « Le traitement de certaines causes peut s'étaler sur des années. Or, on peut admettre que les avocats agissant comme défenseurs d'office, avec ou sans assistance judiciaire, n'ont pas pour mission de défendre leurs clients gratuitement et qu'il est convenable et équitable qu'ils puissent être rémunérés au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat.”
“________ qu’à la recourante par courrier A, ce qui n’est pas conforme à ce que prévoit l’article 85 al. 2 CPP. Ladite décision étant datée du 6 août 2024, elle a pu être reçue par la recourante le 7 août 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance au plus tôt le samedi 17 août 2024, échéance reportée au lundi 19 août 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours est donc intervenu en temps utile. 1.2. La recourante a au surplus la qualité pour recourir, puisqu’elle est titulaire des biens juridiques lésés lors du cambriolage de ses locaux (patrimoine et liberté de domicile) et le mémoire de recours satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Les motifs de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ; les faits justificatifs peuvent aussi justifier une non-entrée en matière ; s’il est évident qu’une procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat de culpabilité, il n’existe aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornu in : CR CPP, 2e éd., n. 6a ad art. 310). Selon la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.”
Das Verschlechterungsverbot umfasst nicht nur höhere Einzelstrafen, sondern auch strengere rechtliche Tatqualifikationen sowie Verschlechterungen der zivilrechtlichen Kosten- und Entschädigungsfolgen und anderer Sanktionen (z.B. Probezeitauflagen, Strafart, Tagessatzhöhe), soweit keine neuen, dem erstinstanzlichen Gericht bis dahin unbekannten Tatsachen vorliegen.
“Eu égard enfin à sa situation médicale, il n'apparaît pas que le traitement psychothérapeutique et par antidépresseurs suivi par l'appelant soit si spécifique qu'il ne puisse être poursuivi au Brésil, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considère ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BRA ; consulté pour la dernière fois le 11 mars 2025). L'avis contraire non-motivé de son psychiatre quant au bien-fondé de son renvoi vers le Brésil ne convainc à cet égard pas, cette question relevant par ailleurs d'une appréciation des autorités pénales ou administratives. En conclusion, l'intérêt public à l'expulsion de Suisse de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt privé à y demeurer. Partant, c'est à juste titre que le TP l'a expulsé pour la durée minimale de cinq ans. Cette durée apparaît par ailleurs particulièrement clémente, les circonstances du cas d'espèce pouvant justifier une durée supérieure, la Chambre d'appel étant cependant tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 311 consid. 3.7). L'expulsion pour cinq ans prononcée en première instance sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.”
“2 En l’espèce, la totalité du jugement de première instance sera examinée, à l’exception du sort des objets séquestrés, qui n’a pas été remis en cause et dont l’entrée en force sera constatée dans le cadre du présent jugement. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art.”
“Die Rechtsmittelinstanz darf Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist (Art. 391 Abs. 2 Satz 1 StPO). Massgeblich für die Frage, ob eine unzulässige reformatio in peius vorliegt, ist das Dispositiv (BGE 148 IV 89 E. 4.3; 147 IV 167 E. 1.5.2; 142 IV 129 E. 4.5; je mit Hinweisen). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung geht von einer weiten Auslegung des in Art. 391 Abs. 2 StPO verankerten Verschlechterungsverbots aus. Danach ist Art. 391 Abs. 2 Satz 1 StPO nicht nur bei einer Verschärfung der Sanktion, sondern auch bei einer härteren rechtlichen Qualifikation der Tat verletzt. Das Verschlechterungsverbot gilt indes nicht absolut. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten (Art. 391 Abs. 2 Satz 2 StPO). Solche Tatsachen können beispielsweise die wirtschaftlichen Verhältnisse zur Bemessung der Höhe des Tagessatzes nach Art. 34 Abs. 2 Satz 3 StGB betreffen. Das Berufungsgericht darf nach der Rechtsprechung bei einer Verbesserung der finanziellen Verhältnisse nach dem erstinstanzlichen Urteil einen höheren Tagessatz festlegen, auch wenn ausschliesslich die beschuldigte Person Berufung erhoben hat (BGE 146 IV 172 E. 3.3.3; 144 IV 198 E. 5.4.3; Urteile 6B_799/2024 vom 2. Dezember 2024 E. 4.3.1; 6B_1346/2023 vom 28. Oktober 2024 E. 5.2.1).”
“Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände, insbesondere auch seiner Aussagen anlässlich der Berufungsverhandlung über seinen Zwischenverdienst, könne davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer regelmässig Einkünfte von etwas mehr als Fr. 65'000.-- zur Verfügung ständen. Folglich könne gemäss diesen nach dem Abschluss des erstinstanzlichen Beweisverfahrens bekannt gewordenen neuen Erkenntnissen, deren Beachtung das Verschlechterungsverbot nicht verletze, der Tagessatz unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% (Krankenkasse und Steuern) auf abgerundet Fr. 140.-- festgesetzt werden (vgl. Urteil S. 15 f.). Weiter führt die Vorinstanz aus, vorliegend sei eine Verbindungsbusse angezeigt, um dem Beschwerdeführer die Ernsthaftigkeit der Sanktion und die Konsequenzen seines Handelns deutlich vor Augen zu führen. Eine Erhöhung der Verbindungsbusse entsprechend dem erhöhten Tagessatz stelle keine Verletzung des Verschlechterungsverbots dar. Die Busse solle - wie auch die Geldstrafe - das Verschulden des Beschwerdeführers sanktionieren. Wenn dieser nun wirtschaftlich bessergestellt sei als zur Zeit des erstinstanzlichen Urteils, dürfe die Busse gestützt auf Art. 391 Abs. 2 StPO ebenfalls entsprechend erhöht werden. Folglich sei es gerechtfertigt, die Verbindungsbusse auf Fr. 300.-- festzusetzen (Urteil. S. 16 f.).”
“Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 7.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été engendrés par l'instruction relative à l'unique complexe de faits objet de la présente procédure et aucun des actes entrepris n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. En conséquence, il y aurait lieu de condamner l'appelant à la moitié des frais y relatifs. C'est ainsi manifestement à tort que le TP a laissé un tiers des frais, soit CHF 15'753.20 à charge de l'État, ce qui est d'autant plus étonnant que l'autorité précédente s'est ensuite contredite en partageant par moitié l'émolument complémentaire de jugement. Quoiqu'il en soit, le montant des frais de la procédure préliminaire et de première instance imputables au condamné sera laissé à CHF 16'553.20, faute d'appel du MP sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_246/2024 du 16 mai 2024 consid. 2.2 ; 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2). 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité du chef d'homicide par négligence et, en partie, sur la quotité de sa peine. Il succombe en revanche sur sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours et sur sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, ainsi que sur la durée de sa période probatoire. Dans ces circonstances 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3’785.-, y compris un émolument de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique.”
“Au vu de ce qui précède, il existe certes des motifs de prévention générale à prononcer une peine privative de liberté, sans qu'il ne soit exclu qu'une peine pécuniaire puisse permettre d'atteindre le même but. Dès lors que ces deux types de peine entrent en considération, il y a lieu d'accorder la préférence à la seconde. À l'aune de la culpabilité du condamné, il se justifierait de prononcer une peine pécuniaire supérieure à 180 jours. Ce genre de sanction étant restreint à un tel maximum (cf. art. 34 al. 1 CP), la peine à prononcer sera toutefois limitée à ce montant. Au vu de la faiblesse de ses moyens financiers à l'aune de ses charges, notamment de l'existence de ses deux enfants mineurs, le montant du jour-amende sera arrêté au minimum de CHF 30.- (cf. 34 al. 2 CP), les conditions d'une réduction exceptionnelle en dessous de ce seuil n'étant pas remplies. Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-. 5.2.2. L'accusation n'ayant pas contesté en appel le sursis octroyé en première instance, celui-ci est acquis au condamné (cf. art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même de la décision du TP ne de pas de révoquer le sursis, d'une durée de trois ans, octroyé par le MP le 25 novembre 2019 pour une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 55.-. Eu égard en revanche à la durée de la période probatoire, contestée par le MP, il ne justifie pas de s'écarter du délai ordinaire de trois ans. En effet, l'appelant ne fait preuve d'aucune résipiscence et a déjà été condamné en 2019 à une infraction dénotant une certaine appétence pour la création de risques pour la sécurité d'autrui. Ses quatre jours de détention avant jugement doivent être imputés sur sa peine. Quant à la quotité de l'imputation des mesures de substitution auxquelles il a été soumis, l'accusation a contesté celle-ci en appel dès lors qu'elle a querellé la peine, sans mentionner d'ailleurs aucune imputation. À cet égard, il faut retenir que l'obligation du prévenu de pointer au poste de police de T______ deux fois par semaine pendant six mois conjointement à son interdiction de quitter la Suisse avec dépôt de son permis d'établissement et de son passeport britannique ne constituaient pas une atteinte banale à sa liberté personnelle et justifie une imputation de 12 jours sur sa peine pécuniaire.”
“Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.2. Le séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012, même si elles n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure.”
“Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Le genre de peine (peine pécuniaire) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Les unités pénales fixées par le premier juge, équitables, ne souffrent pas la critique. Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art.”
Bei nicht genügender Kenntnis der Vorladung entfällt die fiktive Rücknahme der Einsprache nicht automatisch.
“c) Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, le recourant a été invité à se déterminer sur les observations du Ministère public. Le pli a été avisé pour retrait le 8 janvier 2025. Le destinataire a déclenché le 15 du même mois un ordre pour une prolongation du délai à la poste et le délai de garde a été prorogé. Le pli n’a cependant pas été retiré dans le délai prolongé et il a été retourné au Tribunal cantonal le 6 février 2025. C O N S I D É R A N T 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal et est dirigé contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés. On comprend bien que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise et que son opposition soit considérée comme valable. La motivation du recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP). 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. a) Si l’opposant à une ordonnance pénale fait, sans excuse, défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). b) L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. féd.), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 par. 1 CEDH), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'article 205 CPP, le défaut au sens de l'article 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes. La fiction légale du retrait suppose que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé.”
Die Rekurs-/Beschwerdeinstanz prüft strafrechtliche Entscheide mit vollem Prüfungsrecht: sie kann Tatsachen, Recht und Opportunität frei neu würdigen (plein pouvoir), ist dabei jedoch bei zivilrechtlichen Ansprüchen an die von den Parteien geltend gemachten zivilrechtlichen Begehren gebunden.
“À défaut de circonstances objective donnant l'apparence de la prévention, au sens légal (amitié étroite, en particulier), et faisant redouter une activité partiale de la juge visée, la demande de récusation est mal fondée. 3. L’ordonnance de mise en détention ne devant pas être annulée pour des motifs liés à la récusation, il faut examiner les mérites du recours visant cette ordonnance. 3.1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). Les observations du Ministère public du 20 décembre 2024 le sont aussi, ne serait-ce que parce que celui-ci est toujours partie à toute procédure pénale, dans les cas où il ne la dirige pas lui-même et que les questions de détention relèvent de l’intérêt public. 3.2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391). 3.3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, constituée par le fait que le TMC a retenu un risque de fuite alors qu’il n’avait jusque-là jamais été question d’un tel risque et qu’en particulier, le Tribunal de police ne l’invoquait pas dans sa requête. b) Le droit d'être entendu au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd., compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large.”
“Que la désignation d’un procureur extraordinaire puisse paraître opportune dans certains cas particulièrement délicats ou lorsque des soupçons sérieux sont portés contre un procureur est une autre question. Dans le cas d’espèce, rien ne rend nécessaire, ni même opportun qu’un procureur extraordinaire soit désigné pour le traitement de la plainte de la requérante. 2. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le procureur général ne devant pas être annulée pour un motif lié à une récusation ou pour une raison analogue, il convient d’examiner les mérites du recours interjeté contre cette ordonnance. 2.1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP). 2.2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 2.3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“________ ne souhaitent ». Les enjeux liés à la procédure pénale justifient le recours à un mandataire. Le Ministère public a commis des erreurs procédurales, soit une violation du droit d’être entendu et la prise en compte de preuves inexploitables ; sans l’accompagnement d’une mandataire professionnelle, le recourant n’aurait pas pu faire valoir ses droits. b) Le 28 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours. C O N S I D É R A N T 1. Le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. Selon l'article 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 3.1. a) Le Ministère public n’a pas tranché la question de la capacité financière du prévenu à assumer les honoraires de sa mandataire, se contentant de retenir que le prévenu se trouvait « vraisemblablement dans une situation d’indigence ». b) L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (arrêt du TF du 08.”
“________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, avec suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile. b) Le 22 octobre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise. c) Le 18 novembre 2024, le recourant demande l’assistance judiciaire et dépose le formulaire usuel, accompagné d’un lot de pièces justificatives. d) B.________ n’a pas été appelé à se déterminer. C O N S I D É R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP). 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Le recourant conteste la non-entrée en matière. 3.1. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“En tout état de cause, le recourant n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur une éventuelle prolongation de la détention, puisque la requête du Ministère public du 28 octobre 2024 ne demandait qu’une conversion de la détention provisoire en détention pour motifs de sûreté, sans demande d’extension de durée ; le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé. b) Le TMC a transmis son dossier le 13 novembre 2024, sans formuler d’observations, mais en indiquant que l’audience du Tribunal de police était fixée au 2 décembre 2024. c) Le 14 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations. d) Le Tribunal de police a écrit le 18 novembre 2024 qu’il n’avait pas d’observations à formuler. e) Le dossier actuellement en mains du Tribunal de police a été transmis à l’Autorité de céans, par voie électronique. C O N S I D É R A N T 1. Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une partie disposant manifestement d’un intérêt juridique à obtenir la modification de la décision attaquée, et motivé de manière suffisante, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). 2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391). 3. a) Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe contre lui des soupçons sérieux de culpabilité pour des infractions graves, ni que, laissé en liberté, il serait susceptible de se soustraire à la procédure et de commettre de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui sont actuellement reprochées.”
“La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, en tant qu’elle se dit lésée par des infractions pénales qu’elle a dénoncées et que le Ministère public refuse de poursuivre. Étant précisé qu’on ne saurait, sous peine de formalisme excessif, se montrer trop exigeant envers les personnes non représentées quant à la motivation du recours et la formulation des conclusions, le recours est recevable. Il n’en va pas de même de l’écrit du 14 novembre 2024, qui constitue un complément tardif – et, partant, irrecevable (art. 396 al. 1 CPP) – du mémoire de recours. De même, la recourante n’est pas légitimée à recourir en rapport avec une prétendue consommation de drogue par des tiers, en ce sens qu’elle n’est pas personnellement et directement touchée par un tel comportement. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.2018 [6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 cons.”
“c) B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sans formuler d’observations. d) E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. C O N S I D É R A N T 1. Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le recourant, qui s’estime lésé par des infractions d’escroquerie et de violation des règles de l’art de construire commises à son préjudice par B.________ et E.________, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation des ordonnances de classement querellées (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant été formé dans le respect des formes et délai légaux, il est recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.”
“Le mandataire recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise, étant donné qu’elle lui refuse des avances/indemnités (art. 382 al. 1 CPP). Le recours respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. b) On pourrait s’interroger sur la recevabilité des observations que Me C.________ a présentées le 12 novembre 2024 au sujet de celles du Ministère public. En effet, ce courrier dépasse largement celui d’une réplique aux observations de la procureure et relève en bonne partie d’un complément au mémoire de recours, ce qui ne paraît pas admissible. Il ne semble cependant pas utile d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté. c) Les pièces déposées par le recourant et le Ministère public en procédure de recours sont admises, sans préjuger ici de leur pertinence. 2. L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. a) Selon l’article 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure (1ère phrase). Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office (2e phrase, nouvelle, en vigueur depuis le 01.01.2024). b) La disposition nouvelle de la seconde phrase de l’article 135 CPP ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été introduite au cours des travaux parlementaires, suite à une proposition du Conseiller national Jean-Luc Addor. Le développement écrit de cette proposition a été rappelé devant le Conseil national, lors de la séance du 18 mars 2021 (BO 2021 N 598-599: « Le traitement de certaines causes peut s'étaler sur des années. Or, on peut admettre que les avocats agissant comme défenseurs d'office, avec ou sans assistance judiciaire, n'ont pas pour mission de défendre leurs clients gratuitement et qu'il est convenable et équitable qu'ils puissent être rémunérés au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat.”
“b) La police a déposé un rapport daté du 22 octobre 2024 sur les faits reprochés au prévenu et les opérations effectuées, précisant qu’un rapport complémentaire serait établi quand les résultats des analyses seraient connus. c) Dans ses observations du 28 octobre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. d) Les observations du Ministère public et le dossier complet ont été transmis au recourant qui, le 6 novembre 2024, a écrit qu’il maintenait son recours, ses conclusions et son argumentation. Le recourant n’a pas déposé le formulaire de requête d’assistance judiciaire qu’il annonçait dans son mémoire de recours. C O N S I D É R A N T 1. Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours, par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable. 2. L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391). 3. La première question à examiner est celle d’une éventuelle violation du droit d’être entendu qui, selon le recourant, devrait conduire à l’annulation de la décision entreprise. 3.1. a) Le recourant expose qu’il a reçu l’ordonnance de mise sous séquestre sans avoir pu se déterminer préalablement quant au principe de la mesure, étant en outre privé de la possibilité de s’exprimer sur les éléments factuels et juridiques de la cause (en particulier, sur les circonstances des infractions et par extension sur une éventuelle absence de scrupules, ainsi qu’un éventuel risque de récidive). Le Ministère public s’est prononcé sans même disposer d’un rapport de police. Sa décision n’est pas motivée de manière suffisante ; elle ne l’est pas du tout au sujet, par exemple, du pronostic sur la commission de nouvelles infractions à l’avenir et de la gravité des infractions reprochées b) Le Ministère public observe que dans l’urgence de la permanence, il est régulièrement amené à prendre des décisions sur la base de renseignements oraux fournis par la police ou éventuellement, le cas échéant, de fichets de communication, un rapport étant établi dans les jours ou semaines suivants.”
“c) Le 30 octobre 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations au sujet du recours et s’en est remis à l’appréciation de l’Autorité de céans. d) B.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C O N S I D É R A N T 1. Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée et jusqu’ici constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut pour le prévenu d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’exclusion d’une partie plaignante (RJN 2016, p. 406) ; la Cour suprême zurichoise semble avoir un autre avis, selon un arrêt cité par le recourant ; on peut cependant s’abstenir de trancher la question ici, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Il convient d’examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce, la qualité de partie plaignante doit être reconnue à B.________, malgré la renonciation à porter plainte qu’elle a signée le 6 mai 2024. 3.1. a) Est une victime et a ainsi droit à un soutien, au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. b) Selon l'article 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public doivent informer la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. c) La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du 08.”
“________ qu’à la recourante par courrier A, ce qui n’est pas conforme à ce que prévoit l’article 85 al. 2 CPP. Ladite décision étant datée du 6 août 2024, elle a pu être reçue par la recourante le 7 août 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance au plus tôt le samedi 17 août 2024, échéance reportée au lundi 19 août 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours est donc intervenu en temps utile. 1.2. La recourante a au surplus la qualité pour recourir, puisqu’elle est titulaire des biens juridiques lésés lors du cambriolage de ses locaux (patrimoine et liberté de domicile) et le mémoire de recours satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Les motifs de non-entrée en matière figurant dans cette disposition ne sont pas exhaustifs ; les faits justificatifs peuvent aussi justifier une non-entrée en matière ; s’il est évident qu’une procédure pénale ne pourra jamais déboucher sur un constat de culpabilité, il n’existe aucun motif pour la poursuivre (Grodecki/Cornu in : CR CPP, 2e éd., n. 6a ad art. 310). Selon la jurisprudence, l’article 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.”
“d) Le 9 septembre 2024, le Ministère public a maintenu ses observations précédentes ; selon lui, la nouvelle pièce déposée par la recourante n’est pas susceptible d’influer sur l’élément déterminant de cette affaire, soit la perception que le prévenu pouvait avoir eue d’une éventuelle absence de consentement. e) B.________ n’a pas retiré le pli recommandé qui lui a été adressé pour l’inviter à se déterminer sur le recours et son complément, ni réagi après que le même envoi lui a encore été adressé par courrier A. C O N S I D É R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise et dûment motivé, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP). Les pièces produites avec le mémoire de recours et le courrier du 27 août 2024 sont admises. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Contrairement à ce que soutient la recourante, le procureur n’a pas violé les droits de procédure de celle-ci. En effet, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'article 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas, et le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP ; arrêt du TF du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 4.2). Dans le cas d’espèce, le Ministère public n’avait dès lors, avant de statuer, pas l’obligation de soumettre le dossier à la mandataire de la plaignante, ni de lui donner la possibilité de s’exprimer. Il est vrai qu’il aurait pu le faire, ce qui est d’ailleurs fréquent en pratique et aurait permis à la plaignante, dans une affaire délicate, d’apporter des éléments potentiellement utiles, mais on ne peut constater aucune violation du droit d’être entendu de la plaignante, qui pourrait conduire à l’annulation pour ce motif de la décision entreprise.”
“C O N S I D É R A N T 1. Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable. 2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Le Ministère public a prononcé le classement pour l’infraction de séquestration (art. 183 CP), en retenant que lors de la confrontation du 10 février 2023, la plaignante avait déclaré qu’elle n’avait pas été empêchée par le prévenu de quitter l’appartement et que ledit prévenu ne l’avait en fait pas séquestrée. La recourante ne conteste pas cette conclusion. On peut en prendre acte, en constatant qu’effectivement, la poursuite du prévenu pour cette infraction ne se justifie pas, en fonction des déclarations faites par la plaignante lors de l’audience du 10 février 2023. 4. Formellement, la recourante conteste par contre le classement au sujet des infractions de viol (art. 190 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP). 4.1. a) Le Ministère public a retenu que la plaignante, lors de la confrontation du 10 février 2023, avait déclaré qu’elle avait été d’accord d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, de sorte que le viol ne pouvait pas être retenu. En revanche, la plaignante avait toujours indiqué avoir refusé une relation anale (ce que le prévenu contestait).”
Die Berufungsinstanz kann, auch entgegen den Parteianträgen, über Kosten- und Entschädigungsfolgen entscheiden und über vermögensrechtliche zivilrechtliche Ansprüche frei befinden, soweit das Rechtsmittel die Zivilsache erfasst; dabei kann sie von Amtes wegen Prüfungen anstellen und neu entscheiden.
“Weil die Bundesanwaltschaft gegen die erstinstanzliche Kostenverlegung und die Zusprechung einer Entschädigung an die Beschuldigten für die Kosten ihrer Verteidigung Berufung erklärte, liegt hinsichtlich dieser Punkte ein zu Lasten der Beschuldigten ergriffenes Rechtsmittel vor. In einem von der Bundesanwaltschaft initiierten Rechtsmittelverfahren gilt das Verschlechterungsverbot nach Art. 391 Abs. 2 StPO nicht. Folglich kann die Berufungsinstanz das vorinstanzliche Urteil bezüglich der Kosten- und Entschädigungsfolgen auch zum Nachteil des Beschuldigten abändern. Innerhalb des durch Art. 404 Abs. 1 StPO definierten Gegenstandes des zweitinstanzlichen Prozesses ist das Berufungsgericht dabei nicht an die Anträge der Parteien gebunden (Art. 391 Abs. 1 StPO). II. Materielle Erwägungen A. Sachverhalt”
“- à l'époque du premier jugement, mais qui ont augmenté en 2025), lesquelles sont payées alternativement par elle ou son mari, et son assurance-vie est également prise en charge par son époux. Elle n'a pas de dette et une fortune mobilière de CHF 110'000.- composée de comptes bancaires et de bijoux. Elle affirme que la procédure pénale lui a causé du stress au point qu'elle a dû entamer un suivi avec un psychothérapeute toutes les deux ou trois semaines et prend des antidépresseurs, traitement toujours d'actualité à l'heure des débats d'appel. c. Les prévenus n'ont pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 195 let. c CP punit quiconque porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions. La prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels.”
“Le MP persiste dans ses conclusions, relevant qu'il convenait de rejeter les conclusions en indemnisation des prévenus (art. 429 CPP) et de restituer les fonds objets du séquestre, une fois celui-ci levé, à A______ LTD, à concurrence du dommage allégué. Quand bien même ses conclusions ne devaient pas être suivies, il convenait en tout état de cause de rejeter les conclusions en indemnisation de B______ fondées sur le dommage économique subi, en tant que son existence n'était pas établie. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid.”
“L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).”
Das Verbot der reformatio in peius schützt die allein beschwerdeführende Person: Bei Rückweisung dürfen kantonale Instanzen/Behörden die Entscheidung nicht zu Ungunsten der nur vom Beschwerdeführer angefochtenen Person ändern; diese Schutzwirkung entfällt aber, wenn andere Parteien (z.B. Privatkläger) mitberufen oder die Staatsanwaltschaft Berufung führt.
“Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf. art. 123b Cst. et 101 al. 1 let. e CP). Le fait qu'il ait fait usage d'un réseau de partage de pair-à-pair, prévoyant le partage de fichiers avec des inconnus ne peut certes être retenu en sa défaveur, néanmoins, leur reproduction sur le disque dur de son ordinateur constitue déjà une copie, laquelle est de nature à faire perdurer la souffrance des enfants abusés représentés dans les vidéos concernées. Son mobile était égoïste puisqu'il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes.”
“Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf. art. 123b Cst. et 101 al. 1 let. e CP). Le fait qu'il ait fait usage d'un réseau de partage de pair-à-pair, prévoyant le partage de fichiers avec des inconnus ne peut certes être retenu en sa défaveur, néanmoins, leur reproduction sur le disque dur de son ordinateur constitue déjà une copie, laquelle est de nature à faire perdurer la souffrance des enfants abusés représentés dans les vidéos concernées. Son mobile était égoïste puisqu'il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles.”
“Gegenstand des vorliegenden Neubeurteilungsverfahrens bildet somit einzig die Landesverweisung. 7. Kognition der Kammer und reformatio in peius Die Kammer verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Im Neubeurteilungsverfahren ist sie dabei allerdings, wie erwähnt, an die Weisungen des Bundesgerichts gebunden (BGE 135 III 334 E. 2). Mit anderen Worten ist die Frage der Landesverweisung nach den Vorgaben des Bundesgerichts in der Erwägung E. 2.1 zu überprüfen, welche für die Kammer verbindlich sind. Gemäss Art. 107 Abs. 1 BGG darf das Bundesgericht nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen, was zur Folge hat, dass im bundesgerichtlichen Verfahren das Verbot der reformatio in peius gilt. Dieses bindet wiederum bei einer Rückweisung auch die kantonalen Behörden (Urteil des Bundesgerichts 6B_165/2011 vom 19. Juli 2011 E. 3.1; vgl. ferner Lieber Viktor, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 8 zu Art. 391 StPO). Das Urteil des Obergerichts SK 20 49 vom 13. Juli 2021 darf demnach nicht zu Ungunsten der Beschuldigten, die als einzige Partei Beschwerde ans Bundesgericht geführt hat, abgeändert werden. II. Landesverweisung 8. Obligatorische Landesverweisung 8.1 Allgemeine Grundlagen Das Gericht verweist nach Art. 66a Abs. 1 Bst. c des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0) einen Ausländer, der wegen gewerbsmässigen Betrugs verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5 bis 15 Jahre aus der Schweiz. Die Landesverweisung greift dabei unbesehen dessen, ob es beim Versuch geblieben ist und ob die Strafe bedingt, unbedingt oder teilbedingt ausfällt (BGE 144 IV 168 E. 1.4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_1474/2019 vom 23. März 2020 E. 1.1). 8.2 In concreto Die Beschuldigte ist serbische Staatsbürgerin. Sie ist somit Ausländerin i.S.v. Art. 66a Abs. 1 StGB. Sie wird oberinstanzlich wegen gewerbsmässigen Betrugs (Art.”
“Kognition der Kammer und reformatio in peius Die Kammer verfügt grundsätzlich über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Im Neubeurteilungsverfahren ist sie dabei allerdings, wie erwähnt, an die Weisungen des Bundesgerichts gebunden (BGE 135 III 334 E. 2). Mit anderen Worten ist die Frage der Landesverweisung nach den Vorgaben des Bundesgerichts in der Erwägung E. 2.1 zu überprüfen, welche für die Kammer verbindlich sind. Gemäss Art. 107 Abs. 1 BGG darf das Bundesgericht nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen, was zur Folge hat, dass im bundesgerichtlichen Verfahren das Verbot der reformatio in peius gilt. Dieses bindet wiederum bei einer Rückweisung auch die kantonalen Behörden (Urteil des Bundesgerichts 6B_165/2011 vom 19. Juli 2011 E. 3.1; vgl. ferner Lieber Viktor, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 8 zu Art. 391 StPO). Das Urteil des Obergerichts SK 20 49 vom 13. Juli 2021 darf demnach nicht zu Ungunsten der Beschuldigten, die als einzige Partei Beschwerde ans Bundesgericht geführt hat, abgeändert werden. II. Landesverweisung”
“Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’appel ayant été interjeté par la partie plaignante (Richard Calame, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR CPP 2e éd. 2019, n°3 ad art. 391 CPP).”
“2 En l’espèce, seule la libération relative à la prévention de violation d’une obligation d’entretien et ses conséquences en matière de sanction, de frais et d’indemnités sont contestées par l’appelante. Pour le surplus, le jugement du Tribunal régional du 21 mars 2023 n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’appel ayant été interjeté par la partie plaignante (Richard Calame, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR CPP 2e éd. 2019, n°3 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité précédente doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
Die Kosten- und Entschädigungsfolgen der erstinstanzlichen Kostenverteilung bleiben in der Regel auch bei erfolglosem oder zurückgezogenen Rechtszug unangetastet; bei teilweisem Obsiegen werden Berufungskosten anteilig nach Streitpunkten verteilt und die Zuständigkeit zur Kostenaufteilung liegt beim Gericht.
“Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024. 4.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par l'avocate satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il est en particulier tenu compte de ce qu'elle a été nommée au cours de la procédure d'appel et que la majorité de l'activité relève de travail effectué en formation. Le temps effectif de l'audience d'appel (55 minutes) de même que le déplacement de l'avocate stagiaire aux débats (forfait de CHF 55.-) seront ajoutés d'office. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'554.10 correspondant à 1.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) plus 7.”
“Il paraît également pouvoir compter sur le soutien de sa famille proche, ses parents lui offrant un hébergement et ses enfants lui rendant visite chaque weekend. Tel était déjà le cas à l'époque du préavis du SRSP et du jugement de première instance. Cela ne constitue toutefois pas des facteurs protecteurs suffisants, eu égard aux conclusions de l'expert et du déni dans lequel l'appelant se trouve face à sa maladie et à l'impact de celle-ci sur ses actions, pour contenir le risque de récidive, qualifié d'élevé, et assurer la réussite de ses projets de réinsertion. Au vu de ce qui précède, l'interruption du traitement par l'appelant depuis septembre 2024 est très préoccupante et son état de santé risque de se dégrader sans médication. 2.5. Partant, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure ambulatoire, de même que de l'assistance de probation. L'appel est rejeté et le jugement querellé confirmé. Soulignons encore, étant rappelé que la Cour de céans est limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), que l'interruption du traitement contre l'avis des soignants et depuis près de six mois suggère plutôt, in casu, un échec de la mesure ambulatoire (art. 63a al. 1 let. b CP) avec pour conséquence pour l'appelant l'exécution des peines privatives de liberté suspendues (art. 63b al. 2 CP), voire le remplacement de la mesure ambulatoire par une mesure institutionnelle (art. 63b al. 4 CP). 3. Vu les considérations développées ci-avant en lien avec l'éventuelle violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 2.3) et indépendamment du rejet de l'appel, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1.). La répartition des frais de première instance est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et n'aurait pas à être revue au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP). 4. 4.1. Vu l'indigence de l'appelant et le fait que l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder ses intérêts, Me D______ est nommée en qualité de défenseure d'office à compter de la date de sa demande, soit au 28 novembre 2024.”
“Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 7.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été engendrés par l'instruction relative à l'unique complexe de faits objet de la présente procédure et aucun des actes entrepris n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. En conséquence, il y aurait lieu de condamner l'appelant à la moitié des frais y relatifs. C'est ainsi manifestement à tort que le TP a laissé un tiers des frais, soit CHF 15'753.20 à charge de l'État, ce qui est d'autant plus étonnant que l'autorité précédente s'est ensuite contredite en partageant par moitié l'émolument complémentaire de jugement. Quoiqu'il en soit, le montant des frais de la procédure préliminaire et de première instance imputables au condamné sera laissé à CHF 16'553.20, faute d'appel du MP sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_246/2024 du 16 mai 2024 consid. 2.2 ; 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2). 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné l'emporte sur sa culpabilité du chef d'homicide par négligence et, en partie, sur la quotité de sa peine. Il succombe en revanche sur sa culpabilité du chef d'omission de prêter secours et sur sa demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du MP, ainsi que sur la durée de sa période probatoire. Dans ces circonstances 50% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3’785.-, y compris un émolument de CHF 3'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État. 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique.”
Bei Berufung in Strafsachen (auch durch die Staatsanwaltschaft/Strafuntersuchungsbehörde) kann die Rekurs-/Berufungsinstanz frei über Sachverhalt, Tatqualifikation, Recht und Opportunität entscheiden; eine Reformatio in peius gegenüber dem Beschuldigten ist möglich, soweit die Berufung von der Staatsanwaltschaft oder einer sonstigen mitberufenen/beigetretenen Partei (z.B. Privatklägerin) stammt oder neue, erstinstanzlich unbekannte Tatsachen vorliegen.
“Le Tribunal fédéral admet que l’article 292 CP, qui sanctionne l'insoumission à une décision de l'autorité, protège non seulement l’intérêt public, mais aussi celui à qui la décision inexécutée conférait des droits (arrêt du TF du 27.09.2019 [6B_900/2018] cons. 2.2.3). c) En l’espèce, si une infraction à l’article 292 CP a été commise, les recourants ont été directement lésés par cette infraction. Si on retenait qu’il existe des décisions, s’agissant des arrangements intervenus lors des audiences, ces décisions conféreraient des droits aux recourants. Dans cette mesure, ces derniers ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter sur le vocabulaire utilisé par les recourants eux-mêmes pour qualifier leur position en procédure, ou par le Ministère public sur le même sujet. d) Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Le recours étant recevable, il convient d’examiner ses mérites sur le fond. 3.1. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.”
“a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2024 et le recours a été reçu par le Ministère public le 19 du même mois, si bien qu’il a été formé en temps utile. Il respecte les autres exigences de forme prévues par la loi – étant précisé qu’on comprend pour quelles raisons le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et qu’on ne saurait se montrer trop exigeant en matière de motivation du recours et de formulation des conclusions, lorsque le recourant n’est, comme en l’espèce, pas représenté par un mandataire professionnel – et est, partant, recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 12.”
“2 En l’espèce, sont à revoir les verdicts de culpabilité pour les deux prévenus, la mesure des peines prononcées ainsi que l’expulsion. La fixation de la rémunération des mandats d’office des défenseurs n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de C.________ (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
“Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de C.________ (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP).”
“1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 25 ad art. 27 CP). La violence exercée par l'appelant et ses amis a atteint une intensité certaine. La victime a été littéralement passée à tabac, gisant souvent à terre, où elle a essuyé de nombreux coups, à la tête notamment. Les fractures subies par J______, conséquence directe des coups qu'il a portés, témoignent de cette violence. Se pose dès lors la question, au vu de la répétition et de la nature des coups, d'un éventuel délit manqué de lésions corporelles graves, par dol éventuel (art. 22 al. 1 et 122 aCP). Cette question peut cependant rester ouverte. Cette qualification légale prévoit en effet une peine abstraitement supérieure (six mois > dix ans) à celle de la première décision (art. 134 CP (peine pécuniaire > cinq ans)). La retenir contreviendrait ainsi à l'interdiction de la réformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP ; JEANNERET/KUHN/ PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 N 8 ad art. 391 CPP). L'application de l'art. 123 ch. 1 CP en concours avec l'art. 134 CP, au motif que la mise en danger aurait dépassé en intensité le résultat intervenu, heurterait également le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Surtout, les conditions d'application du crime d'agression ne sont pas réalisées. Les faits ont débuté par une bousculade et/ou des murmures/"bruitages", une discussion emprunte d'incivilités et d'injures (réciproques), un face-à-face querelleur (en sautillant), l'usage intempestif des trottinettes et l'initiative de E______ d'entrer dans le tabac pour se munir d'un objet répulsif. S'en est suivi le jet de bouteille, qui a ouvert les hostilités. On ne distingue pas, dans ces conditions, chez l'appelant et ses sbires, d'attaque unilatérale au sens de l'art. 134 CP. Le déclenchement de la bagarre ne dépendait pas du hasard. E______ venait d'avoir une attitude répréhensible, au même titre que les autres. Ainsi, outre le fait que l'infraction de mise en danger cède le pas à l'infraction de résultat, les éléments constitutifs de l'art.”
“Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf. art. 123b Cst. et 101 al. 1 let. e CP). Le fait qu'il ait fait usage d'un réseau de partage de pair-à-pair, prévoyant le partage de fichiers avec des inconnus ne peut certes être retenu en sa défaveur, néanmoins, leur reproduction sur le disque dur de son ordinateur constitue déjà une copie, laquelle est de nature à faire perdurer la souffrance des enfants abusés représentés dans les vidéos concernées. Son mobile était égoïste puisqu'il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes.”
“Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf. art. 123b Cst. et 101 al. 1 let. e CP). Le fait qu'il ait fait usage d'un réseau de partage de pair-à-pair, prévoyant le partage de fichiers avec des inconnus ne peut certes être retenu en sa défaveur, néanmoins, leur reproduction sur le disque dur de son ordinateur constitue déjà une copie, laquelle est de nature à faire perdurer la souffrance des enfants abusés représentés dans les vidéos concernées. Son mobile était égoïste puisqu'il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles.”
“Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’appel ayant été interjeté par la partie plaignante (Richard Calame, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR CPP 2e éd. 2019, n°3 ad art. 391 CPP).”
“2 En l’espèce, seule la libération relative à la prévention de violation d’une obligation d’entretien et ses conséquences en matière de sanction, de frais et d’indemnités sont contestées par l’appelante. Pour le surplus, le jugement du Tribunal régional du 21 mars 2023 n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 1 CPP, l’appel ayant été interjeté par la partie plaignante (Richard Calame, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR CPP 2e éd. 2019, n°3 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité précédente doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
Bei unklaren Pauschalforderungen bzw. Pauschalspesen (mangels Aufschlüsselung) ist im Berufungsverfahren mangels ausreichender Sachverhaltsdarlegung keine Entschädigung bzw. Berücksichtigung vorzunehmen; die Behörde muss den Sachverhalt hierzu gegebenenfalls erst klären.
“Dass die Beschwerdeführerin 2 das Auflisten der einzelnen Auslagen als aufwändig und «letztlich sinnentleert» empfindet, rechtfertigt nicht, von den gesetzlichen Vorgaben abzuweichen. Mit der Vorinstanz kann es schliesslich auch nicht Aufgabe des Gerichts oder der Beschwerdeinstanz sein, die genauen auf das Strafverfahren entfallenden Auslagen zu eruieren. Da sich die Beschwerdeführerin 2 auch oberinstanzlich darauf beschränkt, eine Spesenpauschale von 3% bzw. vom CHF 3’000.00 zu verlangen und nicht darlegt, welche Auslagen damit gedeckt werden sollen, kann ihr für die Auslagen keine Entschädigung zugesprochen werden. Entsprechendes gilt auch für die der Beschwerdeführerin 2 von der Vorinstanz zugesprochenen CHF 200.00; auch insoweit erhellt nicht, welche Ausgaben genau damit gedeckt werden sollen. Zumal Strafbehörden grundsätzlich von Amtes wegen über die Kosten und allfällige Entschädigungsansprüche zu befinden haben und die Regelung der Entschädigungsansprüche der Beschwerdeführerin 2 nicht den Zivilpunkt an sich beschlägt, greift das Verbot der reformatio in peius gemäss Art. 391 Abs. 3 StPO nicht (vgl. Keller, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 391 StPO mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 6B_224/2013 vom 27. Januar 2014 E. 2.2).”
Eine Verschärfung des Urteils in der Berufung ist nur zulässig, wenn neue, zuvor unbekannte Tatsachen vorgebracht werden, die eine strengere Sanktion rechtfertigen; offensichtliche andere Rechtsauffassungen der Vorinstanz genügen nicht als Rechtfertigung für eine Verschlechterung.
“Eu égard enfin à sa situation médicale, il n'apparaît pas que le traitement psychothérapeutique et par antidépresseurs suivi par l'appelant soit si spécifique qu'il ne puisse être poursuivi au Brésil, étant rappelé que le Programme des Nations Unies pour le développement considère ce pays comme ayant atteint un haut stade de développement humain (cf. https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BRA ; consulté pour la dernière fois le 11 mars 2025). L'avis contraire non-motivé de son psychiatre quant au bien-fondé de son renvoi vers le Brésil ne convainc à cet égard pas, cette question relevant par ailleurs d'une appréciation des autorités pénales ou administratives. En conclusion, l'intérêt public à l'expulsion de Suisse de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt privé à y demeurer. Partant, c'est à juste titre que le TP l'a expulsé pour la durée minimale de cinq ans. Cette durée apparaît par ailleurs particulièrement clémente, les circonstances du cas d'espèce pouvant justifier une durée supérieure, la Chambre d'appel étant cependant tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 311 consid. 3.7). L'expulsion pour cinq ans prononcée en première instance sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour.”
“Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände, insbesondere auch seiner Aussagen anlässlich der Berufungsverhandlung über seinen Zwischenverdienst, könne davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer regelmässig Einkünfte von etwas mehr als Fr. 65'000.-- zur Verfügung ständen. Folglich könne gemäss diesen nach dem Abschluss des erstinstanzlichen Beweisverfahrens bekannt gewordenen neuen Erkenntnissen, deren Beachtung das Verschlechterungsverbot nicht verletze, der Tagessatz unter Berücksichtigung eines Pauschalabzugs von 20% (Krankenkasse und Steuern) auf abgerundet Fr. 140.-- festgesetzt werden (vgl. Urteil S. 15 f.). Weiter führt die Vorinstanz aus, vorliegend sei eine Verbindungsbusse angezeigt, um dem Beschwerdeführer die Ernsthaftigkeit der Sanktion und die Konsequenzen seines Handelns deutlich vor Augen zu führen. Eine Erhöhung der Verbindungsbusse entsprechend dem erhöhten Tagessatz stelle keine Verletzung des Verschlechterungsverbots dar. Die Busse solle - wie auch die Geldstrafe - das Verschulden des Beschwerdeführers sanktionieren. Wenn dieser nun wirtschaftlich bessergestellt sei als zur Zeit des erstinstanzlichen Urteils, dürfe die Busse gestützt auf Art. 391 Abs. 2 StPO ebenfalls entsprechend erhöht werden. Folglich sei es gerechtfertigt, die Verbindungsbusse auf Fr. 300.-- festzusetzen (Urteil. S. 16 f.).”
“9 BV liegt dann vor, wenn das Sachgericht sein Ermessen missbraucht, indem es zum Beispiel offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht, erhebliche Beweise übersieht oder solche willkürlich ausser Acht lässt. Willkür liegt dagegen nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre (vgl. Urteile des BGer 4A_521/2008 vom 26. Februar 2009 E. 3.2 und 6B_957/2015 vom 11. Dezember 2015 E. 3). Eine Sachverhaltsermittlung ist insbesondere nicht schon dann offensichtlich unrichtig, wenn sich Zweifel anmelden, sondern erst, wenn sie eindeutig und augenfällig unzutreffend ist (BGE 132 I 42 E. 3.1). Erforderlich ist also ein qualifizierter Mangel, ein klares Abweichen der tatsächlichen Gegebenheiten von der Sachverhaltsfeststellung im angefochtenen Entscheid (vgl. Schott, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 3. Aufl. 2018, N 9 zu Art. 97; vgl. zum Ganzen auch Urteil des BGer 6B_711/2024 vom 20. November 2024 E. 1.2). Das erstinstanzliche Urteil wurde nur von der Beschuldigten angefochten. Gestützt auf Art. 391 Abs. 2 StPO ist die Kammer deshalb an das Verschlechterungsverbot gebunden und darf das angefochtene Urteil nicht zu ihren Ungunsten abändern.”
Bei Verbesserungen der finanziellen/vermögensrechtlichen Verhältnisse des Beschuldigten kann die Berufungs-/Appellinstanz die Tagessatzanzahl bzw. -höhe zuungunsten bzw. zugunsten des Beschuldigten anpassen (z.B. Erhöhung bei verbesserter Finanzlage).
“Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère que l'interdiction de la reformatio in pejus, qui interdit uniquement d'aggraver la quotité de la peine ou la qualification juridique retenue au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition, n'empêche en revanche pas la juridiction d'appel – qui possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP) – de procéder à sa propre évaluation de la culpabilité de l'appelant et des circonstances devant influencer la mesure de la sanction, à la condition que la peine prononcée au final ne soit pas plus importante que celle prononcée par l'instance précédente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1). 4.4 Compte tenu de la complexité du système de sanctions du CP, il n'est pas facile d'évaluer s'il y a une détérioration dans un cas particulier. Le Tribunal fédéral a cependant établi les principes suivants : la peine pécuniaire est généralement plus légère qu'une peine privative de liberté, même si cette dernière est prononcée avec sursis, tandis que l'amende et la peine pécuniaire sont équivalentes du point de vue du système. En revanche, une peine pécuniaire avec sursis est moins sévère que l'amende, qui est toujours ferme (ATF 134 IV 82 consid. 7.2 ; Keller, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3a ad art. 391 CPP et les références citées). 4.5 La Cour d'appel est en droit de modifier le montant du jour-amende si elle constate une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance, une telle adaptation n'étant pas soumise à l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 ; ATF 144 IV 198 consid. 5.4.3 ; Keller, Basler Kommentar, 3ème éd. 2023, n. 5 ad art. 391 CPP et les références citées ; Calame, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 391 CPP). 4.6 En l'espèce, l'appel a uniquement été interjeté en faveur du prévenu, le MPC ayant renoncé à déposer appel joint (CAR 1.400.009). Liée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour d'appel ne peut ainsi pas modifier le jugement SK.2020.3 en défaveur de C., au sens des principes rappelés ci-dessus. 4.7 Le principe de la reformatio in pejus s'appliquait également à la Cour des affaires pénales lorsqu'elle a repris, sur la base de l'art. 392 CPP, le jugement SK.”
Die Rechtsmittelinstanz (Berufung/Revision) wendet das Recht von Amtes wegen an und verfügt über volle Kognitionsbefugnis in Tat und Recht; sie kann Recht, Tatsachen, Beweise und die Opportunität frei prüfen und frühere Beweiserhebungen neu würdigen, soweit nicht die Entscheidung über eine Zivilsache Einschränkungen bringt.
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik).”
“Le Président a proposé une tentative de conciliation, laquelle a abouti à un accord, par lequel les parties ont convenu de mettre un terme à leurs litiges. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. C.________ et D.________ ainsi que A.________ et B.________, parties plaignantes et prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. Un litige financier et relationnel a opposé les parties dès la fin de l’année 2016 (DO 8'016). Il ressort du dossier de la cause que de nombreuses procédures, liées essentiellement à des questions de droit du bail mais aussi à des questions de droit des poursuites ou des séquestres, voire administratives, ou pénales ont également été introduites de part et d’autre. Depuis décembre 2019, la présente procédure pénale oppose C.________ et D.________ à A.________ et B.________, à la suite de différentes dénonciations et plaintes pénales déposées les uns contre les autres. 3. 3.1. La Cour prend acte du retrait de l’appel déposé par C.________ et D.________ contre les acquittements prononcés en première instance en faveur de A.________ et B.________ et constate partant que ceux-ci sont entrés en force.”
“- à l'époque du premier jugement, mais qui ont augmenté en 2025), lesquelles sont payées alternativement par elle ou son mari, et son assurance-vie est également prise en charge par son époux. Elle n'a pas de dette et une fortune mobilière de CHF 110'000.- composée de comptes bancaires et de bijoux. Elle affirme que la procédure pénale lui a causé du stress au point qu'elle a dû entamer un suivi avec un psychothérapeute toutes les deux ou trois semaines et prend des antidépresseurs, traitement toujours d'actualité à l'heure des débats d'appel. c. Les prévenus n'ont pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 195 let. c CP punit quiconque porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions. La prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels.”
“Titulaire d'un diplôme de gestion d'entreprise obtenu à O______ [Caraïbes], il travaille dans une société de trading et perçoit un revenu mensuel net d'environ CHF 7'900.- ainsi qu'un bonus annuel pouvant aller de CHF 20'000.- à CHF 200'000.-. Il n'a ni fortune, ni dettes. b. Le casier judiciaire suisse de A______ est vierge de toute condamnation. E. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré sept heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid.”
“L'appelant a été libéré conditionnellement le 12 avril 2024 (solde de la peine : 204 jours). Un délai d'épreuve d'un an lui a été imposé à compter de cette date. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h35 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel qui ont duré trois heures, dont neuf heures d'entretien avec le client à la prison de Champ-Dollon (six parloirs entre octobre 2024 et février 2025) et 20 minutes de déplacement sur les lieux des faits pour observation et prise de photos. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, cette même partie est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; voir également ATF 149 IV 259 consid.”
“1). F. Le TMC-BE et le MPC ont renoncé à se déterminer, les 12 et 21 février 2025, le second concluant au rejet du recours (act. 3 et 4). Ces pièces ont été transmises au recourant le 24 février 2025, pour information (act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Dans les affaires relevant de la juridiction fédérale, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux relatives au prononcé, à la prolongation et à la levée des mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP en relation avec l'art. 222 CPP et art. 393 al. 1 let. c CPP en relation avec les art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Elle examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (art. 391 al. 1 CPP). Le recours est recevable à la condition que le prévenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (v. art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Formé en temps utile, par un recourant légitimé à entreprendre un prononcé ordonnant la prolongation des mesures de substitution prononcées à son encontre, le recours est recevable en la forme. 2. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir, dans le prononcé entrepris, maintenu la saisie de son permis F, mesure dont il demandait la levée, aux motifs qu'elle compliquait sensiblement sa vie quotidienne et que le risque de fuite à la base de son prononcé n'existerait pas ou plus. 2.1 2.1.1 Concrétisant le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.”
Art. 391 Abs. 3 StPO schützt in Fällen einseitiger Beschwerde bzw. ausschliesslich privater Berufung den Zivilpunkt zugunsten des Privatklägers vor einer nachteiligen Änderung; die Privatklägerschaft darf durch die Berufungsinstanz nicht schlechtergestellt werden als durch die erstinstanzlichen Anträge.
“Mangels hinreichender Begründung der Kausalität liegt ein Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO vor, wonach die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen wäre. Zumal einzig der Privatkläger ein Rechtsmittel erhoben hat, darf das Urteil der Vorinstanz allerdings in Bezug auf den Zivilpunkt nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 3 StPO). Insofern ist die Berufung des Privatklägers abzuweisen und die Gutheissung dem Grundsatz nach sowie die Verweisung der Zivilklage des Privatklägers im Umfang von CHF 28'758.77 zuzüglich Zins von 5 % seit dem 25. Februar 2023 im Übrigen auf den Zivilweg gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO zu bestätigen.”
“und an die Anträge der Parteien, ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt (lit. b). Sie darf gemäss Absatz 2 derselben Bestimmung Entscheide nicht zum Nachteil der beschuldigten oder verurteilten Person abändern, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Gunsten ergriffen worden ist. Vorbehalten bleibt eine strengere Bestrafung aufgrund von Tatsachen, die dem erstinstanzlichen Gericht nicht bekannt sein konnten. Weiter darf sie gemäss Art. 391 Abs. 3 StPO Entscheide im Zivilpunkt nicht zum Nachteil der Privatklägerschaft abändern, wenn nur von dieser ein Rechtsmittel ergriffen worden ist. Das Bundesgericht hat in BGE 147 IV 167 erwogen, die in Art. 391 Abs. 2 StPO vorgesehene Schutzwirkung würde vereitelt, wenn die Anschlussberufung das Schlechterstellungsverbot überschiessend - über die zulasten des Beschuldigten gestellten Anträge hinaus - beseitigen würde. Dies gelte sinngemäss auch, wenn zulasten der beschuldigten Person eigenständig Berufung erhoben werde. Ein zulasten des Beschuldigten erhobenes Rechtsmittel mache den erstinstanzlichen Entscheid im Rahmen der gestellten Anträge zum Gegenstand des zweitinstanzlichen Prozesses (a.a.O. E. 1.5.3 mit Hinweisen; etwa bestätigt in: Urteile 6B_1524/2022 vom 7. Juni 2024 E. 3.2.2; 6B_652/2023 vom 11. Dezember 2023 E. 5.3.2; vgl. zum Verbot der "reformatio in peius" auch BGE 149 IV 91).”
Die Revisionsbefugnis reicht unter Umständen auch auf unangefochtene Teile des Urteils, soweit deren Beibehaltung zu Ungerechtigkeiten führen könnte.
“2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la totalité du jugement de première instance sera examinée, à l’exception du sort des objets séquestrés, qui n’a pas été remis en cause et dont l’entrée en force sera constatée dans le cadre du présent jugement. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art.”
Die Berufungs- und Revisionsinstanz prüft in der Regel nur die im Urteil angefochtenen Punkte, kann aber von Amtes wegen offensichtliche Rechtswidrigkeiten, Gerechtigkeitsmängel oder Versehen zugunsten des Verurteilten prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik).”
“À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 15 reprises entre le 6 décembre 2012 et le 25 mai 2023, principalement à Genève mais également dans le canton de Fribourg, essentiellement pour des cambriolages et des infractions en matière de séjour (séjour illégal et rupture de ban). Sa dernière condamnation pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban, porte sur une peine privative de liberté ferme de neuf mois. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel (lesquels ont duré 1h25), dont 45 minutes de lecture du jugement motivé, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et six heures de préparation des débats. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387 ; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Un formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule mention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (par exemple : menace) à l'exclusion d'autres indications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de contenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est déposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise ; notamment parce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été documentée à l'interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid.”
“À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 31 janvier 2019, par le Ministère public de F______ [BE], à une peine privative de liberté de 60 jours, pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal ; - le 29 juillet 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, entrée illégale et séjour illégal ; - le 9 novembre 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée pour neuf heures et 15 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. Le dispositif du jugement entrepris déclare l'appelant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Une infraction à la let. c de cette disposition, se rapportant à l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, n'a pourtant jamais été reprochée à l'appelant, à teneur des ordonnances pénales tenant lieu d'acte d'accusation, et un tel verdict de culpabilité ne ressort pas des considérants du jugement entrepris. En tant qu'il s'agit à l'évidence d'une inadvertance, celle-ci sera rectifiée d'office (art. 83 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3) en faveur du condamné (art. 404 al. 2 CPP), dans le présent dispositif. Ce dernier sera en outre précisé en ce qui a trait à la loi fédérale sur les stupéfiants, s'agissant d'une violation simple des dispositions en cause (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup). 3. 3.1.1. Les infractions de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de trafic de stupéfiants (art.”
“1.1.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 2.2). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art.”
“Il vivait en outre dans ce pays depuis plus de 33 ans et n'avait plus de lien avec le Brésil. Enfin, il n'existait pas de risque de récidive comme le démontrait sa mise au bénéfice du sursis par le TP. D. Me C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 14 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, l'étranger qui est reconnu coupable d'escroquerie à l'aide sociale est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art.”
“Marié, il est père d'un enfant mineur. Il est titulaire d'un permis C et vit en Suisse depuis 2004. Au bénéfice d'une formation universitaire en droit et en histoire, il a travaillé en dernier lieu en tant que chef de sécurité. Actuellement sans emploi, il perçoit des indemnités du chômage à raison de CHF 4'800.- brut par mois environ, y compris les allocations familiales. Sa prime d'assurance-maladie mensuelle se monte à CHF 390.-. Il est co-propriétaire d'un appartement avec sa partenaire et a une dette hypothécaire de CHF 150'000.-. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable (art. 28 al. 1 CP). Il faut que l'infraction soit commise au moyen d'un média de communication, comme les réseaux sociaux (par ex. Facebook), les microblogs (par ex. Twitter), les groupes de discussion (forums), les services de messagerie instantanée (par ex. WhatsApp), les sites de médias audiovisuels (par ex. YouTube) ou les formes hybrides correspondantes (par ex. Instagram), et que la publication elle-même suffise à consommer juridiquement l'infraction, ce qui est le cas des atteintes à l'honneur. Cette disposition privilégie toutes les personnes actives dans la chaîne de production et de distribution typique du média. Le diffuseur est couvert par l'art. 28 CP (ATF 147 IV 65 consid. 5.1 à 5.6 = JdT 2021 IV 243 ; 128 IV 53 consid. 5c ; 125 IV 206 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_645/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.2). 1.2.2. Selon l'art. 35 CPP, l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art.”
“Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 25 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes. L'avocate a été indemnisée à raison de plus de 50 heures en première instance. b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. L'avocat a été indemnisé à raison de près de 40 heures en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. En vertu de l'art. 345 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) et de la jurisprudence développée à l'égard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3), la pièce produite par l'appelant le 2 janvier 2025 est irrecevable, si bien que la Cour n'en tiendra pas compte dans son raisonnement. 2. 2.1.1. Le vol par métier est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile et la rupture de ban sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel justifie quant à lui le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
Die Beschwerde oder Berufung einer Drittperson begründet nicht automatisch ein Verschlechterungsverbot gegenüber einem anders konkret angegriffenen Mitbeschuldigten; das Schutzprinzip nach Art. 391 Abs. 2 richtet sich auf die Partei, die nur zu ihrem eigenen Vorteil Berufung einlegt.
“% (Fr. 300.-- / Fr. 1'700.--) der schuldangemessenen Sanktion beläuft. Die Höhe der ausgefällten Verbindungsbusse verletzt mithin Bundesrecht. Ebenfalls lässt sich eine Verletzung von Bundesrecht erkennen, vergleicht man die von der Erstinstanz ausgesprochene Ersatzfreiheitsstrafe mit jener der Vorinstanz, welche für den Fall der Nichtbezahlung der Busse angeordnet wird (vgl. Urteil 6B_1227/2023 vom 10. Januar 2024 E. 4.3.2). Die erste Instanz spricht für die Busse (bestehend aus Verbindungsbusse von Fr. 50.-- sowie Übertretungsbusse von Fr. 100.--) eine Ersatzfreiheitstrafe von einem Tag aus. Die Vorinstanz erhöht diese in unzulässiger Weise auf drei Tage (bei einer Verbindungsbusse von Fr. 300.-- sowie einer Übertretungsbusse von Fr. 30.--). Auch damit verstösst sie gegen das Verschlechterungsverbot im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO. Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.”
“La cour cantonale a indiqué que la recourante et l'intimé 2 avaient été condamnés en première instance à l'infraction poursuivie sur plainte de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), qualification que la cour cantonale ne pouvait aggraver, sauf à violer l'art. 391 al. 2 CPP. La mère de la victime avait expressément déposé plainte contre la recourante et l'employeur de celle-ci. Elle n'avait en revanche jamais formulé de reproches à l'égard de l'intimé 2, ni après les faits alors qu'elle connaissait l'identité du propriétaire du chien, ni après l'arrêt du 2 juin 2022 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise imposant au ministère public d'instruire contre celui-ci. Or, la recourante et l'intimé 2, lesquels ne partageaient aucun devoir de diligence, avaient agi à titre d'auteurs directs juxtaposés, et non de participants au sens de l'art. 32 CP, de sorte que la plainte déposée expressément contre la recourante (ou son employeur) ne pouvait déployer d'effets contre l'intimé 2 en vertu du principe de l'indivisibilité. Partant, il existait un empêchement à l'ouverture de l'action publique contre l'intimé”
Wenn der Beschuldigte nicht vertreten ist, gelten geringere Formanforderungen an die Beschwerdebegründung.
“a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2024 et le recours a été reçu par le Ministère public le 19 du même mois, si bien qu’il a été formé en temps utile. Il respecte les autres exigences de forme prévues par la loi – étant précisé qu’on comprend pour quelles raisons le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée et qu’on ne saurait se montrer trop exigeant en matière de motivation du recours et de formulation des conclusions, lorsque le recourant n’est, comme en l’espèce, pas représenté par un mandataire professionnel – et est, partant, recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). 3. Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 12.”
Die Rechtsmittelinstanz kann prozessuale Rechtsmängel in der Sache selbst heilen oder prozessleitend erkennen (z.B. Heilung eines Gehörsmangels durch umfassende Neubeurteilung), wenn eine Rückweisung eine unverhältnismässige Verfahrensverlängerung bedeuten würde.
“À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 31 janvier 2019, par le Ministère public de F______ [BE], à une peine privative de liberté de 60 jours, pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal ; - le 29 juillet 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, entrée illégale et séjour illégal ; - le 9 novembre 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée pour neuf heures et 15 minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. Le dispositif du jugement entrepris déclare l'appelant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Une infraction à la let. c de cette disposition, se rapportant à l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, n'a pourtant jamais été reprochée à l'appelant, à teneur des ordonnances pénales tenant lieu d'acte d'accusation, et un tel verdict de culpabilité ne ressort pas des considérants du jugement entrepris. En tant qu'il s'agit à l'évidence d'une inadvertance, celle-ci sera rectifiée d'office (art. 83 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3) en faveur du condamné (art. 404 al. 2 CPP), dans le présent dispositif. Ce dernier sera en outre précisé en ce qui a trait à la loi fédérale sur les stupéfiants, s'agissant d'une violation simple des dispositions en cause (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup). 3. 3.1.1. Les infractions de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de trafic de stupéfiants (art.”
“1.1.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_5/2024 du 3 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant en théorie de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 10 décembre 2024/840 consid. 2.2). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 255 al. 1 let. a nCPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art.”
“Il vivait en outre dans ce pays depuis plus de 33 ans et n'avait plus de lien avec le Brésil. Enfin, il n'existait pas de risque de récidive comme le démontrait sa mise au bénéfice du sursis par le TP. D. Me C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 14 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, l'étranger qui est reconnu coupable d'escroquerie à l'aide sociale est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art.”
Die Rechtsmittelinstanz ist grundsätzlich nicht an die Vorbringen, Motive oder Schlussanträge der Parteien gebunden und kann eigene Erwägungen und Abweichungen zu erstinstanzlichen Begründungen vornehmen, außer in Angelegenheiten, die die zivilrechtliche Klage betreffen (Einschränkung bei Zivilsachen).
“-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et exercice illégal d'une activité lucrative au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, et le 29 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine de 80 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- également pour séjour illégal et exercice illégal d'une activité lucrative au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est punissable quiconque, intentionnellement et sans droit, acquiert des armes ou en introduit sur le territoire suisse. Selon l'art. 4 al. 1 let. c LArm, les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique sont des armes. L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm) précise la portée de la première catégorie de couteaux considérés comme des armes en ce sens que seuls sont visés les couteaux avec un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main et dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 centimètre avec une lame de plus de cinq centimètres. La notion d'acquisition selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm vise toute forme de transfert, juridique ou non, permettant à l'auteur d'obtenir une maitrise de fait autonome sur une arme (ATF 143 IV 347 consid.”
“Il vivait en outre dans ce pays depuis plus de 33 ans et n'avait plus de lien avec le Brésil. Enfin, il n'existait pas de risque de récidive comme le démontrait sa mise au bénéfice du sursis par le TP. D. Me C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 14 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, l'étranger qui est reconnu coupable d'escroquerie à l'aide sociale est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée minimale de cinq ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art.”
“A______, ressortissant français, est né le ______ 1963 en Côte d'Ivoire. Il est marié, sans enfant. Il est titulaire d'un permis C. Il a indiqué en première instance avoir des dettes d'environ CHF 800'000.- et être sans fortune. Au moment des faits, le loyer mensuel de son appartement privé s'élevait à CHF 3'780.-, charges comprises ; par-devant le TP, il a dit avoir déménagé en décembre 2023, son nouveau loyer étant de CHF 1'600.-. Son assurance maladie se montait à CHF 455.65 par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 169 CP, est punissable quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d'usage. L'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice protège d'une part les intérêts des créanciers, mais également l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2 ; 121 IV 353 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont l'existence d'une des interdictions de disposer exclusivement listées à l'art. 169 CP, notamment d'une saisie (cf. 96 al. 1 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2) et d'une transgression, juridique ou de facto, de celle-ci (ATF 129 IV 68 consid.”
“Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 25 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes. L'avocate a été indemnisée à raison de plus de 50 heures en première instance. b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. L'avocat a été indemnisé à raison de près de 40 heures en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. En vertu de l'art. 345 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) et de la jurisprudence développée à l'égard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3), la pièce produite par l'appelant le 2 janvier 2025 est irrecevable, si bien que la Cour n'en tiendra pas compte dans son raisonnement. 2. 2.1.1. Le vol par métier est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile et la rupture de ban sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel justifie quant à lui le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.”
“L'appelant a été libéré conditionnellement le 12 avril 2024 (solde de la peine : 204 jours). Un délai d'épreuve d'un an lui a été imposé à compter de cette date. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h35 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel qui ont duré trois heures, dont neuf heures d'entretien avec le client à la prison de Champ-Dollon (six parloirs entre octobre 2024 et février 2025) et 20 minutes de déplacement sur les lieux des faits pour observation et prise de photos. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, cette même partie est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; voir également ATF 149 IV 259 consid.”
“2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la totalité du jugement de première instance sera examinée, à l’exception du sort des objets séquestrés, qui n’a pas été remis en cause et dont l’entrée en force sera constatée dans le cadre du présent jugement. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art.”
“- pour vol, vol d'importance mineure et contravention à la LStup, renonçant à révoquer la libération conditionnelle, mais prolongeant le délai d'épreuve de moitié. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 10h45 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h00, soit 0h15 pour l'annonce d'appel, 0h30 pour la "Préparation [de la] déclaration d'appel", 2h00 pour l' "étude [de] jugements antérieurs", 2h00 pour l' "étude [de l']expertise psy" et 6h00 pour les deux préparations d'audience. La défenseure d'office a été indemnisée pour 9h45 par le TP. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur.”
“3 ; 6S.132/2000 du 24 août 2000 consid. 2a). En tant que créancière, laquelle s'est constitué comme partie plaignante au civil (bien qu'elle n'ait en définitive pas déposé de conclusions civiles comme elle a agi en parallèle devant le juge civil) et au pénal dès son dépôt de plainte, l'appelante sur appel joint a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement de première instance en lien avec l'infraction de l'art. 166 CP (art. 382 al. 1 CPP). Partant, la demande de non-entrée en matière formulée par l'appelant doit être rejetée, l'appel joint étant recevable pour avoir interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 401 CPP). 1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est passible d'une peine de droit (art. 166 CP). 2.2. L'art. 9 CPP, lequel consacre la maxime d'accusation, prévoit qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le MP a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid.”
“Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut à son indemnisation pour ses frais de défense, en CHF 16'431.20 (38h00 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-) pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'en CHF 2'882.65 pour la procédure d'appel (6h40 d'activité de chef d'étude à CHF 400.-/h), TVA comprise. b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel, avec suite d'indemnités. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.”
“En première instance, Me D______ a été indemnisée à hauteur de 68h40 d'activité. b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16h15 d'activité, dont 1h30 de rédaction pour la déclaration d'appel, 7h00 pour la rédaction de l'appel joint motivé, 45min pour l'étude et la réponse à la Chambre de céans sur la question de la non entrée en matière et 5h00 de rédaction pour le mémoire réponse. En première instance, Me F______ a été indemnisée à hauteur de 44h25 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid.”
“Le MP persiste dans ses conclusions, relevant qu'il convenait de rejeter les conclusions en indemnisation des prévenus (art. 429 CPP) et de restituer les fonds objets du séquestre, une fois celui-ci levé, à A______ LTD, à concurrence du dommage allégué. Quand bien même ses conclusions ne devaient pas être suivies, il convenait en tout état de cause de rejeter les conclusions en indemnisation de B______ fondées sur le dommage économique subi, en tant que son existence n'était pas établie. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid.”
“3 La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue, tout comme les frais de procédure. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être adaptées. Pour le surplus, le jugement est entré en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance.”
“Me D______, conseil juridique gratuit de C______, E______ et F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h35 d'activité de collaboratrice et d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h35, dont 5h05 d'étude du dossier et 7h10 de préparation d'audience d'appel (3h30 de travail sur le dossier et 3h40 de travail sur la plaidoirie) pour la collaboratrice, ainsi que 10 minutes de travail sur le dossier, 15 minutes pour l'"étude de l'opportunité d'un appel joint", 10 minutes pour l'étude de la déclaration d'appel et 10 minutes de recherches juridiques pour l'avocate-stagiaire. Par décisions des 21 décembre 2023, Me D______ a été indemnisée pour la défense de ses mandants respectifs pour un total de 45 heures d'activité (15h00 pour chacun des plaignants). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 405 al. 2 CPP, la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. 1.2.2. À teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Il en va de même si ladite partie ne peut pas être citée à comparaître (let. c). La procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance, laquelle doit aboutir essentiellement au prononcé d'un jugement sur le fond, en ce sens qu'elle est de nature dispositive. Il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance, il doit montrer vouloir un examen de l'instance d'appel pendant toute la procédure.”
“Il ne s’agissait pas non plus de mesures conservatoires, ce qui ne permettait pas de faire un parallèle avec cette exception à l’action pénale. L’élément intentionnel n’était pas rempli, dans la mesure où il pensait avoir agi de manière conforme au droit, étant rappelé qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps pour se déterminer et aucune raison de favoriser C______. Retenir le contraire, au seul motif qu'ils étaient collègues, relevait d’un raccourci intellectuel. Il n’aurait pas agi de cette manière-là s'il avait voulu l'avantager. d.c. Me F______ dépose une note d'honoraires pour la procédure d'appel, hors débats, de CHF 2'192.91. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP), à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid.”
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