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Die Kantone behalten in der Praxis die Kompetenz zur Ausgestaltung der Details von Belohnungsregelungen nach Art. 211 Abs. 2 StPO; der Regelungsinhalt kann kantonal variieren.
“Ainsi, la Confédération a exercé la compétence en matière de procédure pénale en adoptant le CPP, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) et la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.31). Il n’en demeure pas moins que le droit fédéral réserve encore explicitement la compétence des cantons sur certaines questions de procédure pénale, consacrant ainsi des réserves proprement dites. C’est notamment le cas pour la réglementation sur la limitation de la responsabilité des membres d’une autorité ou les autorisations de poursuivre (art. 7 al. 2 CPP), la délégation de la poursuite en matière de contravention (art. 17 CPP), la détermination de la langue de la procédure (art. 67 al. 1 CPP), les chroniqueurs judiciaires (art. 72 CPP), la communication d’informations (art. 75 al. 4 CPP) ou de prononcés (art. 84 al. 6 CPP) à d’autres autorités, la délégation des auditions par le Ministère public à ses collaborateurs (art. 142 al. 1 CPP), la possibilité pour la police d’entendre des témoins (art. 142 al. 2 CPP), la réglementation sur les récompenses (art. 211 al. 2 CPP), la désignation des membres du personnel médical tenus d’annoncer les morts suspectes (art. 253 al. 4 CPP), la détermination des personnes soumises à une obligation de dénoncer (art. 302 al. 2 CPP) ou encore la règlementation sur les frais et émoluments (art. 424 CPP). L’adoption de règles dans ce domaine ne doit cependant rien contenir de contraire au but et au sens du droit fédéral (art 49 Cst.). Un canton ne peut ainsi, par exemple, pas compléter les normes du CPP applicables en matière de secret médical (art. 171 al. 1 CPP) pour étendre l’obligation de déposer d’un médecin (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 20 s. ad art. 123). 4.2 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art.”
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