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Der Zugang des Rechtsbeistands zu sensiblen Akten kann trotz eines Verbots des Klienten gerechtfertigt bleiben; es besteht eine Anwaltspresumption hinsichtlich des verantwortlichen Umgangs mit Unterlagen, sodass dem Anwalt bestimmte Akten auch bei untersagtem Klientenzugang nicht generell vorenthalten werden darf und sein Zugang deswegen nicht pauschal eingeschränkt wird.
“b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence, ainsi qu'en toute indépendance (art. 12 let. a et b de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61]) et doit s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid.”
Es genügt, nur den wesentlichen Inhalt der unzugänglichen Akten mitzuteilen; der gesamte Wortlaut muss nicht offenbart werden.
“Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (arrêt TC FR 502 2021 5 du 9 février 2021 consid.”
Wenn der wesentliche Inhalt bereits tatsächlich mitgeteilt wurde (z.B. Acte d'accusation und Urteil), ist die Anforderung von Art. 108 Abs. 4 StPO als erfüllt zu betrachten.
“ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 1 et 3.3; 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). A ce titre, elle ne saurait cependant prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de ses droits de défense (arrêts 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid.”
“La restriction à l'accès au dossier dont se plaint la recourante apparaît en l'occurrence d'emblée limitée, dans la mesure où cette dernière s'est vu transmettre l'intégralité des pièces durant la procédure pénale, jusqu'à l'audience d'appel du 7 novembre 2022 (cf. le courrier de la Chambre pénale du 16 février 2023; recours, p. 22). De plus, si la Chambre pénale devait fonder sa décision sur des pièces auxquelles la recourante n'aurait pas eu accès, celle-ci devra préalablement avoir été informée de leur contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP). Cela étant, on ne distingue pas - et la recourante n'explique pas précisément ni a fortiori ne démontre - que la sauvegarde de ses intérêts commanderait de lui accorder un accès intégral au dossier. En tant que tiers revendiquant la propriété de certains des avoirs séquestrés, il incombe à la recourante de démontrer qu'elle en est l'ayant droit, à l'exclusion des personnes qui en réclameraient la propriété, auquel cas le tribunal, en l'occurrence la Chambre pénale, pourra statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP), respectivement lui fixer un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP), s'il y a plusieurs réclamants. Pour ce faire, elle doit essentiellement connaître l'objet de la procédure, la nature des objets et des valeurs séquestrés et l'identité des éventuels autres réclamants. Or ces éléments ressortent de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020 ainsi que du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, qui ont été communiqués à la recourante. Quant aux prétentions civiles des parties plaignantes, admises par les prévenus, elles résultent également clairement des documents précités.”
In Untersuchungen mit mehreren Beschuldigten oder zur Wahrheitsfindung können Einschränkungen der Parteirechte verhältnismässig sein; insoweit kann Einsicht beschränkt auf den Verteidiger und mit Verschwiegenheitspflichten verbunden werden.
“der angefochtenen Verfügung, wonach die Staatsanwaltschaft in Aussicht stellte, dass sämtlich Personen, welche unter Einschränkung der Parteirechte befragt werden, im Laufe des Verfahrens nochmals, falls dies als notwendig erachtet werde, parteiöffentlich einvernommen würden, um damit dem Konfrontationsanspruch der Beschuldigten Rechnung zu tragen). Auch die Beschwerdeführerin wurde am 16. Mai 2024 unter Ausschluss des Teilnahmerechts des Beschuldigten 1 – sowie faktisch auch des Beschuldigten 3 – einvernommen, weshalb nicht von einer prozessualen Ungleichbehandlung von Mitbeschuldigten ausgegangen werden kann. Unter Verhältnismässigkeitsaspekten ist in der vorliegenden Konstellation, bei welcher es um einen Betäubungsmittelhandel mit mehreren Beschuldigten geht, auch kein milderes Mittel als die zu Beginn der Strafuntersuchung verfügte, vorläufige Einschränkung des Teilnahmeanspruchs zur strafprozessualen Wahrheitsfindung ersichtlich. Soweit die Beschwerdeführerin eine temporäre Geheimhaltung/Schweigepflicht der amtlichen Verteidigung als milderes Mittel erwähnt, ist zunächst zu erwähnen, dass sich die Bestimmung von Art. 108 Abs. 2 StPO, wonach Einschränkungen gegenüber dem Rechtsbeistand nur dann zulässig sind, wenn dieser selbst dazu Anlass gibt, nur auf Art. 108 Abs. 1 StPO bezieht und keine Anwendung findet, wenn die Akteneinsicht resp. analog die Beschränkung des Teilnahmerechts aufgrund von Art. 101 Abs. 1 StPO verweigert resp. angeordnet wird. Die Voraussetzungen der Akteneinsicht und deren Einschränkung resp. analog die Beschränkung der Teilnahmerechte gestützt auf Art. 101 Abs. 1 StPO gelten für die Parteien und deren Rechtsbeistände gleichermassen (vgl. Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts BB.2012.124 vom 22. Januar 2013 E. 4). Gebietet das Verhältnismässigkeitsprinzip eine Akteneinsicht allein des Rechtsbeistandes, kann dieser gemäss Art. 73 Abs. 2 StPO zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Eine solche Verfügung ist allerdings gemäss dem klaren Gesetzeswortlaut nur gegenüber dem Rechtsbeistand der Privatklägerschaft oder eines anderen Verfahrensbeteiligten gemäss Art. 105 StPO möglich. Die beschuldigte Person und deren Rechtsbeistand können nicht zum Stillschweigen verpflichtet werden. Die Verschwiegenheitsverpflichtung eines Verteidigers (Rechtsanwalt) steht in unlösbarem Widerspruch zu dessen Verpflichtung zu getreuer und sorgfältiger Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts.”
Beschränkungen sind nur unter strenger Verhältnismässigkeitsprüfung zulässig und müssen transparent, befristet oder inhaltlich begrenzt sein; bei Missbrauchsverdacht oder Schutzbedürfnis ist die betroffene Partei über den wesentlichen Inhalt zu informieren.
“Die Modalitäten der Gewährung der Akteneinsicht liegen im Ermessen der Staatsanwaltschaft (BGE 137 IV 280 E. 2.3; Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Das Akteneinsichtsrecht erstreckt sich im Prinzip auf sämtliche verfahrensbezogenen Akten, die geeignet sind, Grundlage des Entscheids zu bilden (Urteil 1B_43/2023 vom 13. Juni 2023 E. 2.1 mit Hinweisen). Der in Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK verankerte Grundsatz der Waffengleichheit setzt voraus, dass die Parteien grundsätzlich im gleichen Umfang Zugang zu den Verfahrensakten erhalten (BGE 137 IV 172 E. 2.6; Urteil 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.2 mit Hinweisen). Nach Art. 102 Abs. 1 StPO entscheidet die Verfahrensleitung über die Akteneinsicht; sie trifft dabei die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen. Diese Bestimmung stellt einen besonderen Anwendungsfall der in Art. 108 StPO vorgesehenen Einschränkungen des rechtliches Gehörs dar (Urteil 1B_43/2023 vom 13. Juni 2023 E. 2.1 mit Hinweis). Art. 108 Abs. 1 StPO sieht vor, dass die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken können, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht (lit. a), oder dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist (lit. b). Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind dabei nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt (Abs. 2). Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Abs. 3). Wer die Akteneinsicht durch eine Partei des Strafverfahrens verhindern will, hat seine Geheimhaltungsinteressen nicht nur pauschal zu behaupten, sondern muss diese ausreichend substanziieren (vgl. Urteil 7B_112/2022 vom 22. November 2023 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts ist nur mit Zurückhaltung und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit anzuordnen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.2 mit Hinweisen).”
“Il en résulterait une atteinte importante à sa personnalité. Il rappelle que l’enquête a été ouverte contre lui ensuite du décès de A.K.________, pour des infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle ; les parties plaignantes sont au nombre de sept ; ensuite, l’enquête a été étendue à des infractions contre l’intégrité sexuelle après les plaintes de [...] et de [...] ; enfin, l’enquête concerne des infractions contre le patrimoine après les plaintes de W.________ et de [...]. Le recourant considère que ces causes n’ont aucun lien entre elles, de sorte qu’il n’y a pas de raison que onze parties plaignantes aient accès au dossier et participent aux actes de procédure qui ne les concernent pas ; cela est de nature à compliquer et à ralentir la procédure, et à engendrer des coûts non nécessaires. Son intérêt au maintien du secret devrait primer, d’autant qu’il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment de manière complète à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let.”
“1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment de manière complète à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid.”
Die Behörde muss konkret darlegen, welche «wichtigen Beweise» durch vorzeitige oder unbeschränkte Akteneinsicht gefährdet beziehungsweise noch zu erheben sind; bei entgegenstehender Akteneinsicht trägt die Partei die Darlegungslast, dass weitere wichtige Beweise bereits erhoben wurden.
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann. Dazu kann allenfalls auch die (erste) Befragung der beschuldigten Person zu (bereits erhobenen) massgeblichen Beweisergebnissen zählen (Urteil 1B_585/2021 vom 16.”
“Gemäss Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen (unter Vorbehalt der Einschränkungen des rechtlichen Gehörs nach Art. 108 StPO). Dem Beschwerdeführer wurde anlässlich der Hausdurchsuchung eine Kopie der Strafanzeige übergeben und ihm wurden die Protokolle seiner Einvernahmen sowie jener einer mitbeschuldigten Person zugestellt, worin sich auch eine Zusammenfassung des gegen ihn erhobenen Tatverdachts befand. Ebenso erhielt der Beschwerdeführer Kenntnis von diversen Untersuchungsakten (Grundbuchsperre, Beschlagnahmeverfügungen für die Fahrzeuge, Gesuch um Aktenbeizug beim Bundesverwaltungsgericht und Aktenverzeichnis). Dass die Voraussetzungen für die Einsicht in weitere Akten vorliegend gegeben sind, ist alles andere als offensichtlich. Es obliegt also dem Beschwerdeführer, dies darzutun. Zwar behauptet und substanziiert er, weshalb die erste Einvernahme mit ihm bereits stattgefunden haben soll. Hinsichtlich des zweiten Kriteriums, nämlich dass die übrigen wichtigsten Beweise bereits erhoben worden sind, begnügt sich der Beschwerdeführer hingegen im Wesentlichen damit, die vorinstanzliche Ausführung, dass dies noch nicht geschehen sei, in Abrede zu stellen.”
“La requête du 20 août 2024 tendait à l’accès au procès-verbal de l’interrogatoire de la prévenue par la police et c’est sur cette requête que le Ministère public a statué ; dans son mémoire de recours, la recourante conclut cependant, en substance, à être autorisée à consulter l’entier du dossier ; le recours pourrait ainsi être recevable sur la question de la consultation du procès-verbal de l’interrogatoire de police de la recourante (question tranchée par le Ministère public), mais pas sur celle de la consultation de l’ensemble du dossier (qui n’avait pas été soumise à la procureure avant la décision entreprise) ; la question peut cependant être laissée ouverte, vu ce qui suit. 2. L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. a) Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108 CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas d’espèce). b) D’après la jurisprudence, les conditions sont cumulatives, mais la formulation ouverte de l’article 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du TF du 22.02.2024 [7B_207/2023] cons. 2.3.1). L'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue (même arrêt, cons.”
Bei Anträgen um unentgeltliche Rechtspflege bzw. Gesuchen besteht für den Beschuldigten ein Einsichts- und Äusserungsrecht, damit er wirksam Stellung nehmen kann; allgemeine Verfahrensrechte dürfen nicht ohne konkrete Gefährdung der Verfahrensinteressen entfallen.
“Für eine effektive Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte ist die Möglichkeit der Akteneinsicht somit zwingend notwendig (vgl. Vest, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, a.a.O., N. 11 zu Art. 107 StPO). Zumal die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege Auswirkungen auf die prozessuale Stellung des Beschuldigten haben kann – etwa bezüglich der Frage der Waffengleichheit, wenn ein unentgeltlicher Rechtsbeistand gewährt wird oder aufgrund der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege keine Sicherheitsleistung mehr einverlangt werden kann – hat dieser ein Recht, sich zum Gesuch zu äussern. Dies bedingt eine Einsicht in das Gesuch und die entsprechenden Unterlagen, da er nur so sein Mitwirkungsrecht wirksam wahrnehmen kann (vgl. denn auch die verfahrensleitende Verfügung vom 11. März 2024, mit welcher vom nachgebesserten Gesuch um unentgeltlich Rechtspflege Kenntnis genommen und gegeben wurde und insbesondere dem Beschuldigten Frist gewährt wurde, eine Stellungnahme einzureichen). Gründe für eine ausnahmsweise Einschränkung des Akteneinsichtsrechts des Beschuldigten im Sinne von Art. 108 Abs. 1 StPO (begründeter Verdacht auf Missbrauch) liegen hier offensichtlich nicht vor. Gleichermassen sind vorliegend evidentermassen die Voraussetzungen für eine Verfahrenstrennung (Art. 30 StPO; sachlicher Grund) nicht gegeben.”
“1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1; 140 IV 172 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 1.1). 2.2.1. L'administration des preuves ne sert cependant pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à rechercher la vérité. Le ministère public peut dès lors, aux conditions prévues par la loi, tels les art. 108, art. 146 al. 4, 149 al. 2 let. b et également art. 101 al. 1 CPP, restreindre momentanément la présence des parties (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). 2.2.2. Conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie d'être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Le conseil juridique d'une partie ne peut alors faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art.108 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut aussi exclure temporairement une personne des débats lorsqu'il y a collision d'intérêts (art. 146 al. 4 let. a CPP). Le Conseil fédéral a cité dans son Message, à titre d'exemple, le mineur se faisant accompagner par l’un de ses parents lors de l’interrogatoire par le ministère public et se voit questionné sur le climat qui règne au sein de la famille et sur les relations qu’il entretient avec ses parents, ou encore la victime qui se fait accompagner par une personne de confiance et qui pourrait hésiter, en raison de la présence de celle-ci et par égard pour elle, à faire une déposition véridique et complète (cf.”
Konkret gefasste Missbrauchs- oder Einflussverdachtsgründe (z. B. drohende Veröffentlichung, wiederholte Publikation, Identifizierung/Publikation Dritter, Einfluss auf Zeugen, Verzögerung/unnötige Kosten) rechtfertigen Beschränkungen wie Verbot von Kopien, eingeschränkte Einsicht, Pflicht zur Verschwiegenheit oder Ausschluss von Anwesenheit bei Beweiserhebung.
“147 al. 1 CPP a contrario). En revanche, après l’ouverture de celle-ci, lorsque le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, notamment d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 1 et 2 CPP). Autrement dit, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacrent le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats, s'appliquent alors (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 = JdT 2013 IV 226). Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). 2.2. L'art. 108 al. 1 CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Tel peut notamment être le cas s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou d'instrumentaliser des témoins (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 108). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3), le droit d'être entendu devant être accordé sous une forme adéquate lorsque le motif ayant justifié la restriction disparaît (al. 5). Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). 2.3. Les preuves administrées en violation de l'art.”
“En l'espèce, au moment de l'audition du témoin litigieuse, le recourant avait déjà été entendu, tant par la police que par le Ministère public, et les charges lui étaient connues. L'art. 101 CPP auquel cette autorité s'est référée dans son mandat d'actes d'enquête ne s'appliquait ainsi pas. Le Ministère public a justifié l'exclusion du recourant et de son conseil à l'audition du témoin par la police par la nécessité d'éviter tout risque d'influence sur ce dernier. Or, il n'explique pas – que ce soit dans son mandat d'actes d'enquête (qui n'a pas été notifié au recourant et dont celui-ci n'a eu connaissance que dans le cadre de la demande de prolongation de sa détention provisoire de novembre 2024), dans sa décision querellée ou dans ses observations – en quoi existait un risque concret que le recourant exerce sur témoin une quelconque influence par sa seule présence, étant relevé que le témoin en question devait s'exprimer exclusivement sur son emploi du temps après les faits. Partant, les conditions d'une restriction au droit d'être entendu du prévenu (art. 108 al. 1 CPP) – qui ne permettaient de toute façon pas d'écarter son avocat de l'administration des preuves – n'étaient pas réalisées. Il en résulte que la présence du recourant et de son conseil aurait dû être autorisée dans le cadre de l'audition du témoin déléguée à la police. Que le Ministère public affirme que dite violation serait réparée dans le cadre d'une nouvelle audition contradictoire du témoin n'y change rien. Dite audition et le rapport de police y relatif sont donc inexploitables et ne pourront par conséquent pas servir à préparer une nouvelle audition du témoin. Ils devront être retirés du dossier et conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. 3. Fondé, le recours sera admis et la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de retirer du dossier le procès-verbal d'audition du témoin à la police du 18 novembre 2024 et le rapport de police du 20 novembre 2024, sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art.”
“Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art. 318 StPO) - nötigenfalls frei, gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e StPO diesbezügliche Beweisanträge, etwa betreffend den Beizug einer sachverständigen Person (Art.”
“Mai 2023 folgendermassen: Der Privatkläger betreibe eine Website, auf welcher er regelmässig über die hängige Strafuntersuchung und weitere Verfahren sowie über Personen der Schaffhauser Strafjustiz berichte. Dabei habe er bereits mehrfach Ausschnitte aus Untersuchungsakten veröffentlicht, ohne diese zu anonymisieren, und habe sie so einem unbegrenzten Kreis von Personen zugänglich gemacht. Angesichts seines bisherigen Prozessverhaltens bestehe der begründete Verdacht, dass der Beschwerdeführer auch die Video- und Tonaufzeichnungen, allenfalls Teile davon, mit den darauf optisch und akustisch erkennbaren Personen, im Internet oder auf andere Weise veröffentlichen werde. Analoges habe er in der Vergangenheit bereits mehrfach getan und verfahrensinvolvierten Personen dabei vorgeworfen, ihn angeblich gefoltert zu haben. Im Lichte der strafprozessualen Unschuldsvermutung, des Persönlichkeitsschutzes sowie des Grundsatzes, wonach alle Verfahrensbeteiligten einen Anspruch auf ein faires Verfahren haben, - wobei insbesondere eine öffentliche Vorverurteilung von beschuldigten Personen zu vermeiden sei - müsse das bisherige Prozessverhalten des Privatklägers als Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO eingestuft werden. Das Akteneinsichtsrecht hinsichtlich Video- und Tonaufzeichnungen bzw. des Anspruches auf Erhalt oder Anfertigung von Kopien, sei zu beschränken, um damit der Gefahr weiteren Rechtsmissbrauchs entgegenzuwirken. Zwar wende der Beschwerdeführer ein, dass er die Aufnahmen nicht veröffentlichen würde, da er teilweise selbst zu sehen (bzw. hören) sei; jedoch sei es ohne Weiteres möglich, auch nur Ausschnitte zu veröffentlichen, auf welchen der Beschwerdeführer nicht erkennbar wäre.”
“Mai 2023 einen Beitrag über einen Polizisten unter voller Namensnennung und mitsamt eines Fotos gepostet (unter dem Titel "Nichtanhandnahme für spuckenden Polizisten"). Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art.”
“Il en résulterait une atteinte importante à sa personnalité. Il rappelle que l’enquête a été ouverte contre lui ensuite du décès de A.K.________, pour des infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle ; les parties plaignantes sont au nombre de sept ; ensuite, l’enquête a été étendue à des infractions contre l’intégrité sexuelle après les plaintes de [...] et de [...] ; enfin, l’enquête concerne des infractions contre le patrimoine après les plaintes de W.________ et de [...]. Le recourant considère que ces causes n’ont aucun lien entre elles, de sorte qu’il n’y a pas de raison que onze parties plaignantes aient accès au dossier et participent aux actes de procédure qui ne les concernent pas ; cela est de nature à compliquer et à ralentir la procédure, et à engendrer des coûts non nécessaires. Son intérêt au maintien du secret devrait primer, d’autant qu’il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment de manière complète à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let.”
Bei summarischer Beschwerdeprüfung reicht appellatorische Kritik häufig nicht zur Wahrung des rechtlichen Gehörs; offenkundig unzulässige Beschwerden können nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO ohne inhaltliche Prüfung abgewiesen werden, wobei Gerichtskostenpflichten grundsätzlich bestehen bleiben, sofern keine ausdrückliche Kostenbefreiung greift.
“Der Beschwerdeführer setzt sich in seinen teilweise nur schwer verständlichen Eingaben nicht ansatzweise mit den Erwägungen der angefochtenen Entscheide auseinander. Vielmehr beschränkt er sich darauf, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe pauschal zu bestreiten. Vor dem Hintergrund, dass der dringende Tatverdacht gemäss Art. 221 Abs. 1 StPO nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich als erstellt gilt, sobald ein erstinstanzliches Sachurteil vorliegt (siehe zuletzt: Urteil 7B_71/2024 vom 17. April 2024 E. 1 mit Hinweisen), vermag der Beschwerdeführer mit seinen Vorbringen von vornherein nicht aufzuzeigen, inwiefern die diesbezügliche Begründung der Vorinstanz bundesrechtswidrig sein sollte. Auch soweit er geltend machen will, es liege entgegen der Vorinstanz kein besonderer Haftgrund der (qualifizierten) Wiederholungsgefahr vor und die Aufrechterhaltung der Sicherheitshaft sei unverhältnismässig, gehen seine Ausführungen nicht über eine letztinstanzlich unzulässige appellatorische Kritik hinaus. Die Beschwerden genügen damit den dargelegten gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO nicht einzutreten ist.”
“Der Beschwerdeführer setzt sich in seinen teilweise nur schwer verständlichen Eingaben nicht ansatzweise mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinander. Vielmehr beschränkt er sich darauf, seine Unschuld zu bekräftigen, indem er die Geschehnisse, die zu seiner strafprozessualen Inhaftierung geführt haben, aus seiner Sichtweise zu schildern. Mit derartiger appellatorischer Kritik vermag er von vornherein nicht konkret aufzuzeigen, inwiefern die Begründung der Vorinstanz rechts- bzw. verfassungswidrig sein soll. Die Beschwerde genügt damit den dargelegten gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO nicht einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Umständehalber kann ausnahmsweise auf die Auferlegung von Gerichtskosten verzichtet werden (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG). Demnach erkennt die Einzelrichterin:”
Beschränkungen nach Art. 108 Abs. 2 StPO gelten nicht, wenn die Einschränkung ursächlich damit zusammenhängt, dass die Akteneinsicht oder das Teilnahmerecht nach Art. 101 Abs. 1 StPO verweigert wurde; Art. 108 Abs. 2 findet in solchen Fällen keine Anwendung und kann nicht allein zur Beschränkung der Rechtsbeistände herangezogen werden.
“der angefochtenen Verfügung, wonach die Staatsanwaltschaft in Aussicht stellte, dass sämtlich Personen, welche unter Einschränkung der Parteirechte befragt werden, im Laufe des Verfahrens nochmals, falls dies als notwendig erachtet werde, parteiöffentlich einvernommen würden, um damit dem Konfrontationsanspruch der Beschuldigten Rechnung zu tragen). Auch die Beschwerdeführerin wurde am 16. Mai 2024 unter Ausschluss des Teilnahmerechts des Beschuldigten 1 – sowie faktisch auch des Beschuldigten 3 – einvernommen, weshalb nicht von einer prozessualen Ungleichbehandlung von Mitbeschuldigten ausgegangen werden kann. Unter Verhältnismässigkeitsaspekten ist in der vorliegenden Konstellation, bei welcher es um einen Betäubungsmittelhandel mit mehreren Beschuldigten geht, auch kein milderes Mittel als die zu Beginn der Strafuntersuchung verfügte, vorläufige Einschränkung des Teilnahmeanspruchs zur strafprozessualen Wahrheitsfindung ersichtlich. Soweit die Beschwerdeführerin eine temporäre Geheimhaltung/Schweigepflicht der amtlichen Verteidigung als milderes Mittel erwähnt, ist zunächst zu erwähnen, dass sich die Bestimmung von Art. 108 Abs. 2 StPO, wonach Einschränkungen gegenüber dem Rechtsbeistand nur dann zulässig sind, wenn dieser selbst dazu Anlass gibt, nur auf Art. 108 Abs. 1 StPO bezieht und keine Anwendung findet, wenn die Akteneinsicht resp. analog die Beschränkung des Teilnahmerechts aufgrund von Art. 101 Abs. 1 StPO verweigert resp. angeordnet wird. Die Voraussetzungen der Akteneinsicht und deren Einschränkung resp. analog die Beschränkung der Teilnahmerechte gestützt auf Art. 101 Abs. 1 StPO gelten für die Parteien und deren Rechtsbeistände gleichermassen (vgl. Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts BB.2012.124 vom 22. Januar 2013 E. 4). Gebietet das Verhältnismässigkeitsprinzip eine Akteneinsicht allein des Rechtsbeistandes, kann dieser gemäss Art. 73 Abs. 2 StPO zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Eine solche Verfügung ist allerdings gemäss dem klaren Gesetzeswortlaut nur gegenüber dem Rechtsbeistand der Privatklägerschaft oder eines anderen Verfahrensbeteiligten gemäss Art. 105 StPO möglich.”
Bei psychiatrischen Gutachten kann das Einsichtsrecht in den Bericht zugunsten des Schutzes der betroffenen Person gegenüber dem direkten Zugang beschränkt und auf den Verteidiger beschränkt werden.
“3 1ère phrase CPP prévoit que la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Il s'agit de respecter ainsi leur droit d'être entendu. Ce droit de regard des parties est particulièrement important dans les domaines où l'expert a une grande marge d'appréciation, notamment les expertises psychiatriques (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 16 ad art. 184). 4.6. Selon l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. Il s'agit d'une disposition impérative qui relève du droit d'être entendu. C'est à ce moment que les parties peuvent, notamment, formuler des questions, des demandes de précisions, des critiques méthodologiques ou formuler des critiques quant au choix de l'expert. Exceptionnellement, le droit des parties à prendre connaissance du rapport d'expertise peut être restreint, notamment si les conditions de l'art. 108 CPP sont reprises. Dans ce cas, l'autorité rend une décision motivée et susceptible de recours. Par ailleurs, si la protection de l'expertisé le requiert, il est possible de ne pas porter le rapport d'expertise à sa connaissance, mais de le partager uniquement avec son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., n. 1-1a ad art. 188 CPP). 4.7. En l'espèce, il doit être rappelé en préambule que le magistrat instructeur est le seul maître de l'instruction et qu'il lui appartient de conduire l'instruction et d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter. S'il nourrit in casu des doutes, notamment au vu de la nature des actes reprochés au prévenu – quand bien même ce dernier les conteste – quant à la responsabilité de l'intéressé au moment d'agir ou entrevoit la possibilité du prononcé d'une mesure institutionnelle ou d'un traitement ambulatoire, il doit ordonner une expertise psychiatrique. Il ne peut en effet nullement chercher à écarter ses doutes lui-même, et a l'obligation de recourir aux avis de spécialistes.”
Die Staatsanwaltschaft kann das Teilnahme- bzw. Akteneinsichtsrecht vorläufig einschränken, etwa bei konkreter Kollusionsgefahr oder zur Verhinderung missbräuchlicher Nutzung von Strafakten in parallel laufenden Zivilverfahren; dabei sind mildere Maßnahmen zu prüfen und eine Verschwiegenheitspflicht des Verteidigers nicht zulässig, da sie die effektive Mandatsvertretung vereiteln würde.
“Le 21 janvier 2022, A______ a produit, sur requête de la police, entre autres pièces : · la comptabilité tenue par B______/1______ SA et B______/2______ AG entre les 1er décembre 2019 et 30 novembre 2020; · les bilans de ces sociétés pour les exercices "2019/2020, avec comparaison 2018/2019"; · les documents se rapportant à l'achat du véhicule de marque H______, immatriculé au nom de B______/2______ AG; · des contrats de prêts passés entre E______ et B______/1______ SA, respectivement entre celle-là et B______/2______ AG. d.c.a. A______ a contesté la qualité de partie plaignante de D______. d.c.b. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public a constaté que ce dernier revêtait un tel statut pour l'ensemble des faits dénoncés. d.c.c. Le 19 août suivant, la Chambre de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision par les prévenus ainsi que B______/1______ SA et B______/2______ AG, faute, pour ces quatre protagonistes, de disposer d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à quereller celle-là. L’arrêt y relatif (ACPR/601/2024) n’a pas été contesté. d.d. En été 2024, A______ et C______ ont requis du Procureur qu’il supprime/restreigne le droit d’accès de D______ au dossier (art. 108 CPP). "[T]out port[ait] à croire" que ce dernier abusait de ses droits, en utilisant la voie pénale pour contourner les règles régissant les preuves en matière civile; l’intéressé cherchait à collecter des informations confidentielles, aussi bien pour s’en servir dans les causes C/3______/2020 et C/4______/2021 que pour initier de nouvelles procédures, infondées, à leur encontre. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP n'étaient pas réunis. Le plaignant devait donc être autorisé à consulter la procédure dans son intégralité. D. a. À l'appui de leurs actes respectifs, les recourants estiment être habilités à quereller l'ordonnance susvisée, aux motifs, d’une part, que le dossier contenait des informations sensibles les concernant, couvertes par des secrets d'affaires, de fabrication et bancaire, respectivement relevant de leur sphère individuelle, et, d’autre part, que D______ avait requis, dans sa plainte, la perquisition des domiciles des prévenus, mesure qui, si elle était ordonnée, permettrait à l’intéressé de prendre connaissance de documents confidentiels.”
“"[T]out port[ait] à croire" que ce dernier abusait de ses droits, en utilisant la voie pénale pour contourner les règles régissant les preuves en matière civile; l’intéressé cherchait à collecter des informations confidentielles, aussi bien pour s’en servir dans les causes C/3______/2020 et C/4______/2021 que pour initier de nouvelles procédures, infondées, à leur encontre. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP n'étaient pas réunis. Le plaignant devait donc être autorisé à consulter la procédure dans son intégralité. D. a. À l'appui de leurs actes respectifs, les recourants estiment être habilités à quereller l'ordonnance susvisée, aux motifs, d’une part, que le dossier contenait des informations sensibles les concernant, couvertes par des secrets d'affaires, de fabrication et bancaire, respectivement relevant de leur sphère individuelle, et, d’autre part, que D______ avait requis, dans sa plainte, la perquisition des domiciles des prévenus, mesure qui, si elle était ordonnée, permettrait à l’intéressé de prendre connaissance de documents confidentiels. Sur le fond, le Ministère public avait violé l’art. 108 CPP. En effet, la restriction du droit d'accès du plaignant à la procédure s'imposait pour deux raisons. Premièrement, il convenait de préserver leurs intérêts privés légitimes, tant au maintien des secrets sus-évoqués qu'à la protection de leur sphère intime (art. 108 al. 1 let. b CPP) [sans autre développement]. Secondement, il existait un risque, au vu du conflit qui opposait D______ à E______ et ses animateurs, que le premier utilise abusivement, au détriment des seconds, les pièces issues du dossier pénal afin de les verser aux causes C/3______/2020 et C/4______/2021, voire d’initier une action en responsabilité civile contre C______ du chef de son activité d’administrateur de B______/1______ SA et B______/2______ AG (art. 108 al. 1 let. a CPP). Dite restriction devait porter sur l'ensemble des pièces du dossier, subsidiairement sur celles listées [à la lettre B.d.b.a et B.d.b.b supra]. b. Le 9 octobre 2024, D______ s'est spontanément adressé à la Chambre de céans, sollicitant de pouvoir se déterminer sur les recours.”
“Tel étant le cas en l'occurrence, pour les raisons qui suivent, le plaignant n'a pas été invité à présenter des observations. 3. 3.1. Les recours ont été déposés dans le délai utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de refus de restreindre le droit d’accès d’une partie au dossier, sujette à contestation (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023, consid. 2.2). 3.2.1. Conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, le recourant est tenu de motiver son acte. Cela implique, lorsqu’il plaide l’application de l’art. 108 CPP, qu’il désigne, de façon précise et complète, les pièces qu'il entend voir soustraites à la connaissance de tiers (ACPR/896/2023 précité, consid. 4.3.1 et 4.4 in fine). 3.2.2. En l’espèce, les recourants sollicitent que l’accès de la partie plaignante à la procédure soit refusé, ou limité (via une consultation au siège de l'autorité), in globo. Ils n’expliquent toutefois pas pourquoi une restriction aussi étendue s’imposerait, ce qu’il leur incombait de faire (notamment en indiquant, pour chaque pièce, les motifs justifiant, selon eux, l’application de l’art. 108 CPP). Ces requêtes sont donc insuffisamment motivées et, partant, irrecevables. En revanche, leurs conclusions tendant à ce que ledit accès soit prohibé/limité s’agissant des documents listés aux lettres B.d.b.a et B.d.b.b supra sont recevables. 3.3. Seule la partie (art. 104 s. CPP) qui a un intérêt à la modification d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 CPP). 3.3.1. Lorsque des tiers sont directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). Tel peut être le cas quand l'accès d'une personne à des pièces sensibles du dossier les concernant est susceptible de leur porter préjudice (ACPR/442/2023 du 12 juin 2023, consid. 1.2.2 cum 1.3). 3.3.2. L'intérêt au sens de l'art. 382 CPP doit être juridique. Le recourant est donc tenu d’établir que l'ordonnance entreprise viole une norme qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, conséquemment, en déduire un droit subjectif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid.”
“Le 9 octobre 2024, D______ s'est spontanément adressé à la Chambre de céans, sollicitant de pouvoir se déterminer sur les recours. c. À réception de ces actes et missive, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Interjetés contre la même décision et ayant trait à un complexe de faits identiques, les recours seront joints et traités dans un seul arrêt. 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel étant le cas en l'occurrence, pour les raisons qui suivent, le plaignant n'a pas été invité à présenter des observations. 3. 3.1. Les recours ont été déposés dans le délai utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de refus de restreindre le droit d’accès d’une partie au dossier, sujette à contestation (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/896/2023 du 13 novembre 2023, consid. 2.2). 3.2.1. Conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, le recourant est tenu de motiver son acte. Cela implique, lorsqu’il plaide l’application de l’art. 108 CPP, qu’il désigne, de façon précise et complète, les pièces qu'il entend voir soustraites à la connaissance de tiers (ACPR/896/2023 précité, consid. 4.3.1 et 4.4 in fine). 3.2.2. En l’espèce, les recourants sollicitent que l’accès de la partie plaignante à la procédure soit refusé, ou limité (via une consultation au siège de l'autorité), in globo. Ils n’expliquent toutefois pas pourquoi une restriction aussi étendue s’imposerait, ce qu’il leur incombait de faire (notamment en indiquant, pour chaque pièce, les motifs justifiant, selon eux, l’application de l’art. 108 CPP). Ces requêtes sont donc insuffisamment motivées et, partant, irrecevables. En revanche, leurs conclusions tendant à ce que ledit accès soit prohibé/limité s’agissant des documents listés aux lettres B.d.b.a et B.d.b.b supra sont recevables. 3.3. Seule la partie (art. 104 s. CPP) qui a un intérêt à la modification d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 CPP). 3.3.1. Lorsque des tiers sont directement touchés dans leurs droits par des actes de procédure, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art.”
Der Ausschluss eines Rechtsbeistands bzw. sein Verbot beruht nur auf seinem eigenen konkreten Fehl-, Stör- oder kollusionsgefährdenden Verhalten; pauschale Annahmen über Kollusions- oder Gefährdungsgefahr genügen nicht, insbesondere bei Verteidigern fehlt ohne konkrete Anhaltspunkte eine zureichende Kollusionsgefahr, um Beschränkungen zu stützen.
“Dans sa décision querellée, le Ministère public indique ne pas vouloir retirer du dossier le procès-verbal d'audition du témoin à la police ainsi que le rapport de police y relatif. Il avait lieu de préserver la qualité de la première déposition du témoin et d'éviter son altération et tout risque d'influence voire d'intimidation (art. 101, 108 et 147 CPP). En tout état, le CPP prévoyait, pour réparer/sanctionner le vice qui avait éventuellement pu affecter la tenue/les modalités d'une audition, la répétition de celle-ci en contradictoire. L'audition de D______ serait ainsi répétée en présence de toutes les parties et de leurs conseils. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation du droit de participer à l'administration des preuves garantie par les art. 107 al. 1 let. b et 147 al. 1 CPP, citant à cet égard la jurisprudence topique. Il avait déjà été auditionné sur les faits reprochés qui devaient être évoqués lors de l'audition du témoin, de sorte que le Ministère public n'était pas fondé à invoquer l'art. 101 CPP. Il était erroné de retenir un risque d'influence de sa part et encore moins de son conseil, au sens de l'art. 108 al. 2 CPP. Partant l'autorité ne pouvait restreindre son droit et celui de son conseil de participer à l'audition du témoin à la police. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sans autre remarque. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit de participer à l'administration des preuves. 2.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art.”
“108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). 2.2. L'art. 108 al. 1 CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Tel peut notamment être le cas s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou d'instrumentaliser des témoins (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 108). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3), le droit d'être entendu devant être accordé sous une forme adéquate lorsque le motif ayant justifié la restriction disparaît (al. 5). Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). 2.3. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175). Les informations obtenues lors d'auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l'administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.4. En l'espèce, au moment de l'audition du témoin litigieuse, le recourant avait déjà été entendu, tant par la police que par le Ministère public, et les charges lui étaient connues. L'art. 101 CPP auquel cette autorité s'est référée dans son mandat d'actes d'enquête ne s'appliquait ainsi pas. Le Ministère public a justifié l'exclusion du recourant et de son conseil à l'audition du témoin par la police par la nécessité d'éviter tout risque d'influence sur ce dernier.”
“], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 108 StPO N 4; Vest, a.a.O., Art. 108 StPO N 5e, mit weiteren Hinweisen). Sodann ist eine Einschränkung nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO (und nach Art. 149 Abs. 2 lit. e StPO) möglich, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Art. 149 Abs. 1 StPO abschliessend aufgezählten Personen durch die Akteneinsicht einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt würden, oder wenn höherwertige private oder öffentliche Geheimhaltungsinteressen geschützt werden müssen. Hierbei bedarf es einer sorgfältigen Güterabwägung zwischen dem Interesse an der Akteneinsicht und den entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Interessen im Einzelfall (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, a.a.O., Art. 101 N 19, mit weiteren Hinweisen). Einschränkungen nach Art. 108 Abs. 1 StPO sind gegenüber Rechtsbeiständen nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt (Art. 108 Abs. 2 StPO). Zulässige Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO; BGE 139 IV 25 E. 5.5.1). Anders als in vielen früheren kantonalen Strafprozessordnungen ist nach der Schweizerischen Strafprozessordnung eine «Gefährdung des Verfahrensinteresses» kein ausreichender Grund für eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts (vgl. BGE 139 IV 25 E. 5.2.2, mit Verweis auf Botschaft zur StPO, BBl 2006 1085 ff., 1164). Erst recht können Praktikabilitäts- oder Effizienzüberlegungen eine Beschränkung des Akteneinsichtsrechts nicht rechtfertigen (vgl. Lieber, a.a.O., Art. 108 StPO N 10). Bei der Beschränkung des Akteneinsichtsrechts ist stets die Verhältnismässigkeit zu wahren (Art. 36 Abs. 3 BV). Es darf nur solange und soweit beschränkt werden, als dies zur Wahrung der überwiegenden Interessen notwendig ist (Art. 108 Abs. 3 und 5 StPO; siehe zum Ganzen auch AGE BES.2014.108 vom 12. Januar 2015 E. 2.3).”
Die Staatsanwaltschaft bzw. Verfahrensleitung kann Einsicht verweigern oder Beschränkungen anordnen, wenn die Einsicht missbräuchlich zur Identifizierung, Publikation Dritter oder zur unnötigen Verkomplizierung des Verfahrens genutzt würde; Einschränkungen müssen jedoch verhältnismässig, befristet oder gegenstandsbezogen sein und über die wesentlichen Inhalte informieren.
“Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art. 318 StPO) - nötigenfalls frei, gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e StPO diesbezügliche Beweisanträge, etwa betreffend den Beizug einer sachverständigen Person (Art.”
“Mai 2023 einen Beitrag über einen Polizisten unter voller Namensnennung und mitsamt eines Fotos gepostet (unter dem Titel "Nichtanhandnahme für spuckenden Polizisten"). Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art.”
Bei nachträglicher oder später eingeschränkter Akteneinsicht ist den Parteien der wesentliche Inhalt der nicht eröffneten Entscheide oder Beweismittel mitzuteilen, sofern der Grund für den weiteren Verzicht auf Zugang fortbesteht.
“C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu - condition dont la réalisation n'est pas contestée en l'espèce - et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêt 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1).”
Akteneinsicht kann vor der ersten Vernehmung bzw. vor Abschluss der Ermittlungen oder Beweisaufnahme eingeschränkt werden, wenn dadurch die Wahrheitsfindung oder die Erhebung wichtiger Beweise gefährdet würde; solche Beschränkungen sind vorzugsweise vorläufig, zeitlich befristet und eng zu begründen.
“Nach Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt vorbehalten. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein. Der Wortlaut der Bestimmung räumt der Verfahrensleitung einen gewissen Ermessensspielraum ein (BGE 137 IV 280 E. 2.3). Die zuständige Behörde kann die Akteneinsicht jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufschieben, indem sie sich auf Art. 101 Abs. 1 StPO beruft. Sie muss vielmehr dartun, dass die Akteneinsicht den Untersuchungszweck gefährden könnte, und die "wichtigen Beweise" darlegen, die zuvor erhoben werden müssen (zum Ganzen: Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1 mit Hinweisen; 1B_264/2013 vom 17. Oktober 2013 E. 2.1.1; 1B_667/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2; 1B_597/2011 vom 7. Februar 2012 E. 2.2). Die wichtigsten Beweise im Sinne von Art. 101 Abs. 1 StPO sind Beweismittel, ohne deren Erhebung die materielle Wahrheit nicht erforscht beziehungsweise das Verfahren nicht mit Anklage, Einstellung oder Strafbefehl abgeschlossen werden kann. Dazu kann allenfalls auch die (erste) Befragung der beschuldigten Person zu (bereits erhobenen) massgeblichen Beweisergebnissen zählen (Urteil 1B_585/2021 vom 16.”
“Gemäss Art. 101 Abs. 1 StPO können die Parteien spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen (unter Vorbehalt der Einschränkungen des rechtlichen Gehörs nach Art. 108 StPO). Dem Beschwerdeführer wurde anlässlich der Hausdurchsuchung eine Kopie der Strafanzeige übergeben und ihm wurden die Protokolle seiner Einvernahmen sowie jener einer mitbeschuldigten Person zugestellt, worin sich auch eine Zusammenfassung des gegen ihn erhobenen Tatverdachts befand. Ebenso erhielt der Beschwerdeführer Kenntnis von diversen Untersuchungsakten (Grundbuchsperre, Beschlagnahmeverfügungen für die Fahrzeuge, Gesuch um Aktenbeizug beim Bundesverwaltungsgericht und Aktenverzeichnis). Dass die Voraussetzungen für die Einsicht in weitere Akten vorliegend gegeben sind, ist alles andere als offensichtlich. Es obliegt also dem Beschwerdeführer, dies darzutun. Zwar behauptet und substanziiert er, weshalb die erste Einvernahme mit ihm bereits stattgefunden haben soll. Hinsichtlich des zweiten Kriteriums, nämlich dass die übrigen wichtigsten Beweise bereits erhoben worden sind, begnügt sich der Beschwerdeführer hingegen im Wesentlichen damit, die vorinstanzliche Ausführung, dass dies noch nicht geschehen sei, in Abrede zu stellen.”
“L’accès au dossier est garanti par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Le droit de consulter le dossier peut en principe être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales (ATF 137 IV 172 consid. 2.3).”
“La requête du 20 août 2024 tendait à l’accès au procès-verbal de l’interrogatoire de la prévenue par la police et c’est sur cette requête que le Ministère public a statué ; dans son mémoire de recours, la recourante conclut cependant, en substance, à être autorisée à consulter l’entier du dossier ; le recours pourrait ainsi être recevable sur la question de la consultation du procès-verbal de l’interrogatoire de police de la recourante (question tranchée par le Ministère public), mais pas sur celle de la consultation de l’ensemble du dossier (qui n’avait pas été soumise à la procureure avant la décision entreprise) ; la question peut cependant être laissée ouverte, vu ce qui suit. 2. L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. a) Selon l'article 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108 CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas d’espèce). b) D’après la jurisprudence, les conditions sont cumulatives, mais la formulation ouverte de l’article 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (arrêt du TF du 22.02.2024 [7B_207/2023] cons. 2.3.1). L'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue (même arrêt, cons.”
“S'agissant plus particulièrement de cette dernière possibilité, l'approche retenue en procédure pénale, qui consiste à considérer qu'une restriction est envisageable tant que la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales (conditions cumulatives) n'ont pas encore eu lieu (art. 147 al. 1 en lien avec l'art. 101 al. 1 CPP; v. supra consid. 3.3.2), s'avère aussi pertinente, mutatis mutandis, en procédure pénale administrative. Il convient par ailleurs de noter que tant l'Avant-projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (ci-après: AP-DPA) que le Rapport explicatif du DFJP du 31 janvier 2024 (ci-après: Rapport DFJP, p. 76, 82 s. et 85 s. [textes disponibles in https://www.bj.ad min.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/verwaltungsstrafrecht.html [consultés le 15 octobre 2024]) font état, à ce stade, de diverses propositions de modifications qui visent, en substance, à reprendre – avec certaines adaptations terminologiques – les dispositions correspondantes du CPP. Ainsi, en ce qui concerne le droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP et art. 95 AP-DPA), les possibles restrictions du droit d'être entendu d'une partie (art. 108 CPP et art. 76 AP-DPA), le moment à partir duquel les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante (au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales [art. 101 al. 1 CPP et art. 98 AP-DPA]) ou encore la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP et 105 AP-DPA). Quant au principe de subsidiarité de l'audition de témoins découlant de l'art. 41 al. 1 DPA, il est proposé de l'abroger au profit de celui du libre choix quant aux moyens de preuve à mettre en œuvre par l'administration, une telle solution se justifiant par le fait que dans les affaires complexes, il peut être dans l'intérêt de toutes les parties d'entendre rapidement les témoins (Rapport DFJP, p. 85, 92 s.). 3.4 In casu, n'en déplaise au plaignant la restriction de son droit à participer à l'administration des preuves ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort du dossier de la cause que les auditions des témoins ont été effectuées de manière concomitante aux perquisitions qui se sont déroulées dans divers lieux, dont le domicile du plaignant et les locaux de plusieurs sociétés, le 6 juin 2024.”
“________ sur les faits dénoncés dans la plainte qu’il a déposée le 5 août 2024 pourrait constituer un obstacle à la consultation du dossier. 2.2 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; TF 7B_603/2023 du 23 février 2024 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Selon l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public ; l'art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives (TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 ; TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; TF 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2 ; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 101 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in : Basler Kommentar, n. 13 ad art. 101 CPP), mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; Brüschweiler/Grünig, in : Donatsch/Lieber/ Summer/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], art. 1-195, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 101 CPP). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid.”
“013622, dès lors que les motifs justifiant sa suspension n’avaient pas disparu. Subsidiairement toujours, elle fait valoir que la décision de la Procureure serait inopportune, « en raison des multiples violations légales et particulièrement procédurales » évoquées. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP, selon lequel une partie a le droit d’être entendue et, à ce titre, peut notamment consulter le dossier. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. cit.). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition.”
Bei drohender Gefährdung Dritter kann trotz erlaubter Einsicht die Ausgabe von Kopien verweigert oder eingeschränkt werden; Schutzinteressen Dritter sind zu berücksichtigen.
“Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art. 318 StPO) - nötigenfalls frei, gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e StPO diesbezügliche Beweisanträge, etwa betreffend den Beizug einer sachverständigen Person (Art.”
Einschränkungen des rechtlichen Gehörs / der Akteneinsicht dürfen nur zurückhaltend und verhältnismässig angeordnet werden; sie bedürfen substanziierter, konkreter Gefahren (z. B. Rechtsmissbrauch, Einflussnahme auf Zeugen, Gefährdung Dritter) und sind in der Regel befristet oder auf bestimmte Verfahrenshandlungen/Gegenstände zu beschränken.
“147 al. 1 CPP a contrario). En revanche, après l’ouverture de celle-ci, lorsque le ministère public charge la police d’investigations complémentaires, notamment d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 1 et 2 CPP). Autrement dit, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacrent le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats, s'appliquent alors (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 = JdT 2013 IV 226). Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). 2.2. L'art. 108 al. 1 CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Tel peut notamment être le cas s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou d'instrumentaliser des témoins (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 108). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3), le droit d'être entendu devant être accordé sous une forme adéquate lorsque le motif ayant justifié la restriction disparaît (al. 5). Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). 2.3. Les preuves administrées en violation de l'art.”
“En l'espèce, au moment de l'audition du témoin litigieuse, le recourant avait déjà été entendu, tant par la police que par le Ministère public, et les charges lui étaient connues. L'art. 101 CPP auquel cette autorité s'est référée dans son mandat d'actes d'enquête ne s'appliquait ainsi pas. Le Ministère public a justifié l'exclusion du recourant et de son conseil à l'audition du témoin par la police par la nécessité d'éviter tout risque d'influence sur ce dernier. Or, il n'explique pas – que ce soit dans son mandat d'actes d'enquête (qui n'a pas été notifié au recourant et dont celui-ci n'a eu connaissance que dans le cadre de la demande de prolongation de sa détention provisoire de novembre 2024), dans sa décision querellée ou dans ses observations – en quoi existait un risque concret que le recourant exerce sur témoin une quelconque influence par sa seule présence, étant relevé que le témoin en question devait s'exprimer exclusivement sur son emploi du temps après les faits. Partant, les conditions d'une restriction au droit d'être entendu du prévenu (art. 108 al. 1 CPP) – qui ne permettaient de toute façon pas d'écarter son avocat de l'administration des preuves – n'étaient pas réalisées. Il en résulte que la présence du recourant et de son conseil aurait dû être autorisée dans le cadre de l'audition du témoin déléguée à la police. Que le Ministère public affirme que dite violation serait réparée dans le cadre d'une nouvelle audition contradictoire du témoin n'y change rien. Dite audition et le rapport de police y relatif sont donc inexploitables et ne pourront par conséquent pas servir à préparer une nouvelle audition du témoin. Ils devront être retirés du dossier et conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. 3. Fondé, le recours sera admis et la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de retirer du dossier le procès-verbal d'audition du témoin à la police du 18 novembre 2024 et le rapport de police du 20 novembre 2024, sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art.”
“Die Modalitäten der Gewährung der Akteneinsicht liegen im Ermessen der Staatsanwaltschaft (BGE 137 IV 280 E. 2.3; Urteile 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.3.1; je mit Hinweisen). Das Akteneinsichtsrecht erstreckt sich im Prinzip auf sämtliche verfahrensbezogenen Akten, die geeignet sind, Grundlage des Entscheids zu bilden (Urteil 1B_43/2023 vom 13. Juni 2023 E. 2.1 mit Hinweisen). Der in Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK verankerte Grundsatz der Waffengleichheit setzt voraus, dass die Parteien grundsätzlich im gleichen Umfang Zugang zu den Verfahrensakten erhalten (BGE 137 IV 172 E. 2.6; Urteil 7B_207/2023 vom 22. Februar 2024 E. 2.2 mit Hinweisen). Nach Art. 102 Abs. 1 StPO entscheidet die Verfahrensleitung über die Akteneinsicht; sie trifft dabei die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen. Diese Bestimmung stellt einen besonderen Anwendungsfall der in Art. 108 StPO vorgesehenen Einschränkungen des rechtliches Gehörs dar (Urteil 1B_43/2023 vom 13. Juni 2023 E. 2.1 mit Hinweis). Art. 108 Abs. 1 StPO sieht vor, dass die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken können, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht (lit. a), oder dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist (lit. b). Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind dabei nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt (Abs. 2). Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Abs. 3). Wer die Akteneinsicht durch eine Partei des Strafverfahrens verhindern will, hat seine Geheimhaltungsinteressen nicht nur pauschal zu behaupten, sondern muss diese ausreichend substanziieren (vgl. Urteil 7B_112/2022 vom 22. November 2023 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts ist nur mit Zurückhaltung und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit anzuordnen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.2 mit Hinweisen).”
“Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art. 318 StPO) - nötigenfalls frei, gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e StPO diesbezügliche Beweisanträge, etwa betreffend den Beizug einer sachverständigen Person (Art.”
“Mai 2023 folgendermassen: Der Privatkläger betreibe eine Website, auf welcher er regelmässig über die hängige Strafuntersuchung und weitere Verfahren sowie über Personen der Schaffhauser Strafjustiz berichte. Dabei habe er bereits mehrfach Ausschnitte aus Untersuchungsakten veröffentlicht, ohne diese zu anonymisieren, und habe sie so einem unbegrenzten Kreis von Personen zugänglich gemacht. Angesichts seines bisherigen Prozessverhaltens bestehe der begründete Verdacht, dass der Beschwerdeführer auch die Video- und Tonaufzeichnungen, allenfalls Teile davon, mit den darauf optisch und akustisch erkennbaren Personen, im Internet oder auf andere Weise veröffentlichen werde. Analoges habe er in der Vergangenheit bereits mehrfach getan und verfahrensinvolvierten Personen dabei vorgeworfen, ihn angeblich gefoltert zu haben. Im Lichte der strafprozessualen Unschuldsvermutung, des Persönlichkeitsschutzes sowie des Grundsatzes, wonach alle Verfahrensbeteiligten einen Anspruch auf ein faires Verfahren haben, - wobei insbesondere eine öffentliche Vorverurteilung von beschuldigten Personen zu vermeiden sei - müsse das bisherige Prozessverhalten des Privatklägers als Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO eingestuft werden. Das Akteneinsichtsrecht hinsichtlich Video- und Tonaufzeichnungen bzw. des Anspruches auf Erhalt oder Anfertigung von Kopien, sei zu beschränken, um damit der Gefahr weiteren Rechtsmissbrauchs entgegenzuwirken. Zwar wende der Beschwerdeführer ein, dass er die Aufnahmen nicht veröffentlichen würde, da er teilweise selbst zu sehen (bzw. hören) sei; jedoch sei es ohne Weiteres möglich, auch nur Ausschnitte zu veröffentlichen, auf welchen der Beschwerdeführer nicht erkennbar wäre.”
“Die Parteien des Strafverfahrens haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht, die Akten einzusehen (Art. 107 Abs. 1 lit. a StPO). Zu den Parteien gehört die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO). Sie können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Art. 108 StPO bleibt dabei vorbehalten (Art. 101 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen (Art. 102 Abs. 1 StPO). Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt (Art. 102 Abs. 2 StPO). Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen (Art. 102 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 108 Abs. 1 StPO können die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht (lit. a), oder die Einschränkung für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist (lit. b). Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren (Art. 108 Abs. 5 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts mit Zurückhaltung und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit anzuordnen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.2 mit Hinweisen).”
“Mai 2023 einen Beitrag über einen Polizisten unter voller Namensnennung und mitsamt eines Fotos gepostet (unter dem Titel "Nichtanhandnahme für spuckenden Polizisten"). Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art.”
“Il en résulterait une atteinte importante à sa personnalité. Il rappelle que l’enquête a été ouverte contre lui ensuite du décès de A.K.________, pour des infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle ; les parties plaignantes sont au nombre de sept ; ensuite, l’enquête a été étendue à des infractions contre l’intégrité sexuelle après les plaintes de [...] et de [...] ; enfin, l’enquête concerne des infractions contre le patrimoine après les plaintes de W.________ et de [...]. Le recourant considère que ces causes n’ont aucun lien entre elles, de sorte qu’il n’y a pas de raison que onze parties plaignantes aient accès au dossier et participent aux actes de procédure qui ne les concernent pas ; cela est de nature à compliquer et à ralentir la procédure, et à engendrer des coûts non nécessaires. Son intérêt au maintien du secret devrait primer, d’autant qu’il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment de manière complète à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let.”
Sobald die Gründe für die Einschränkung des rechtlichen Gehörs entfallen, ist dem Betroffenen nachträglich Gehör zu gewähren; die Wiedergutmachung hat in angemessener Form zu erfolgen.
“Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen (Art. 102 Abs. 1 StPO). Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt (Art. 102 Abs. 2 StPO). Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen (Art. 102 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 108 Abs. 1 StPO können die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht (lit. a), oder die Einschränkung für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist (lit. b). Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren (Art. 108 Abs. 5 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts mit Zurückhaltung und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit anzuordnen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.2 mit Hinweisen).”
“Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). 2.2.2 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a requis que les parties plaignantes aient un accès au dossier limité exclusivement aux éléments du dossier les concernant. Il s’agit là d’une conclusion générale et indistincte, soit qui ne vise pas une partie plaignante en particulier, ni des actes de procédure déterminés. Or, le prévenu ne fait pas valoir ni a fortiori n'explicite en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé à obtenir pour le futur et de manière générale et indistincte une restriction d’accès illimitée, visant toutes les parties plaignantes, pour des pièces du dossiers non déterminées, en vue d’une durée non précisée.”
“101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence, ainsi qu'en toute indépendance (art.”
Akteneinsicht Dritter erfordert stets eine Interessen- und Verhältnismässigkeitsabwägung zwischen Geheimschutz/Personalitysschutz und dem öffentlichen Interesse bzw. den Interessen der betroffenen verletzten Partei; verletzte Parteien haben einen regelmässigen Vorrang für Einsichtsinteressen zur Wahrung ihrer Rechte.
“________ relève aussi que la finalité pénale à l'égard de la Dre X.________ et/ou d'autres tiers est, à ce stade, encore incertaine et que le Conseil de santé ne fait mention d'aucune urgence ou besoin impérieux nécessitant l'accès immédiat au dossier pénal dans le cadre de la procédure administrative. Pour la recourante, la demande d'accès au dossier pénal formée par le Conseil de santé étant manifestement intervenue dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de la Dre X.________, la décision du Ministère public revient implicitement à donner à cette dernière accès au dossier pénal – accès pourtant refusé par le Ministère public lui-même. Une telle manière de faire serait inopportune eu égard à l'instruction et placerait la praticienne en question, en cas de mise en prévention pénale (pas exclue à ce stade), dans une situation plus favorable que celle des autres prévenus. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le Ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid.”
“________ devait être mise en prévention, elle se verrait offrir, en ayant eu accès au dossier, une meilleure défense que ses confrères, ce qui serait particulièrement préjudiciable aux intérêts de ceux-ci. Pour I.________, dans la mesure où le maintien du secret de l'instruction pénale s'applique à la Dre C.________, il doit également s'appliquer au Conseil de santé. Toutefois, si le Conseil de santé devait avoir accès aux pièces concernées, cette praticienne y aurait également, de facto, accès, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son égard. Le risque de transmission de ces éléments par Conseil de santé à la médecin serait ainsi concret. Au surplus, le recourant allègue que donner accès à l'expertise et au procès-verbal du Dr Y.________ au Conseil de santé rendrait accessible également à d'autres tiers des éléments relatifs à la protection de sa personnalité, et violerait le principe de la présomption d'innocence, ce qui pourrait causer un préjudice irréparable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le Ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 20 juin 2024/454 consid.”
“1 et la réf. citée, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées). En d'autres termes, chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP). Des restrictions du droit à la consultation du dossier ne peuvent résulter que de motifs liés à l'état de la procédure ou alors à des motifs énoncés à l'art. 108 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que relève le Ministère public, la nature des faits dénoncés par la DGEJ permet à l’évidence de conclure que l'atteinte aux droits de B.________ est directe, immédiate et personnelle. En effet, la présente procédure pénale a été ouverte à la suite d'une dénonciation de la DGEJ en relation avec des infractions qui aurait été commises sur la recourante par son père O.________. Si celle-ci n'a pour l'heure pas déposé plainte pénale ni ne s'est constituée partie civile, elle a la qualité de lésé et doit pouvoir consulter le dossier pour savoir si et de quelle manière elle doit préserver ses intérêts. On rappellera qu'il s'agirait cas échéant pour la recourante de déposer une plaine pénale contre son père, ce qui constitue une décision particulièrement délicate. Dans cette mesure, la consultation du dossier est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de B.”
“Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Il est concrétisé, en procédure pénale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, qui fondent le droit des parties de consulter le dossier de la procédure pénale. Ce droit comprend la consultation des pièces au siège de l'autorité, la prise de notes et la délivrance de photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b). Il concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; 122 V 157 consid. 2b). Le droit de consulter les pièces du dossier n'est toutefois pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 122 I 153 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Des restrictions au droit de consulter doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). Dans la mesure où l'accès au dossier – et, par conséquent, à des données personnelles – constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2), l'intérêt du prévenu doit en principe passer au second plan par rapport à celui de la partie plaignante à pouvoir valablement exercer son droit d'être entendue, garanti notamment par les art.”
Beschränkungen der Akteneinsicht müssen für jede einzelne Akte bzw. jedes einzelne Dokument konkret begründet und aufgezählt werden; pauschale Sperrbegehren sind ungenügend.
“Le 21 janvier 2022, A______ a produit, sur requête de la police, entre autres pièces : · la comptabilité tenue par B______/1______ SA et B______/2______ AG entre les 1er décembre 2019 et 30 novembre 2020; · les bilans de ces sociétés pour les exercices "2019/2020, avec comparaison 2018/2019"; · les documents se rapportant à l'achat du véhicule de marque H______, immatriculé au nom de B______/2______ AG; · des contrats de prêts passés entre E______ et B______/1______ SA, respectivement entre celle-là et B______/2______ AG. d.c.a. A______ a contesté la qualité de partie plaignante de D______. d.c.b. Par ordonnance du 31 mai 2024, le Ministère public a constaté que ce dernier revêtait un tel statut pour l'ensemble des faits dénoncés. d.c.c. Le 19 août suivant, la Chambre de céans a déclaré irrecevables les recours interjetés contre cette décision par les prévenus ainsi que B______/1______ SA et B______/2______ AG, faute, pour ces quatre protagonistes, de disposer d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à quereller celle-là. L’arrêt y relatif (ACPR/601/2024) n’a pas été contesté. d.d. En été 2024, A______ et C______ ont requis du Procureur qu’il supprime/restreigne le droit d’accès de D______ au dossier (art. 108 CPP). "[T]out port[ait] à croire" que ce dernier abusait de ses droits, en utilisant la voie pénale pour contourner les règles régissant les preuves en matière civile; l’intéressé cherchait à collecter des informations confidentielles, aussi bien pour s’en servir dans les causes C/3______/2020 et C/4______/2021 que pour initier de nouvelles procédures, infondées, à leur encontre. C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les réquisits de l'art. 108 al. 1 let. a et b CPP n'étaient pas réunis. Le plaignant devait donc être autorisé à consulter la procédure dans son intégralité. D. a. À l'appui de leurs actes respectifs, les recourants estiment être habilités à quereller l'ordonnance susvisée, aux motifs, d’une part, que le dossier contenait des informations sensibles les concernant, couvertes par des secrets d'affaires, de fabrication et bancaire, respectivement relevant de leur sphère individuelle, et, d’autre part, que D______ avait requis, dans sa plainte, la perquisition des domiciles des prévenus, mesure qui, si elle était ordonnée, permettrait à l’intéressé de prendre connaissance de documents confidentiels.”
Einschränkungen nach Art. 108 Abs. 3 StPO müssen zeitlich befristet oder ausdrücklich auf bestimmte Verfahrenshandlungen beschränkt werden; generelle oder dauerhafte Sperren sind unzulässig.
“Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen (Art. 102 Abs. 1 StPO). Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt (Art. 102 Abs. 2 StPO). Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen (Art. 102 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 108 Abs. 1 StPO können die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht (lit. a), oder die Einschränkung für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist (lit. b). Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren (Art. 108 Abs. 5 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts mit Zurückhaltung und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit anzuordnen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.2 mit Hinweisen).”
“1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). 2.2.2 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a requis que les parties plaignantes aient un accès au dossier limité exclusivement aux éléments du dossier les concernant.”
“Les recourantes soutiennent qu’elle instrumentalise la justice pour obtenir par ce biais des informations provenant de chez elles couvertes par le secret commercial et sans rapport avec l’enquête pénale, ce qu’elles qualifient d’espionnage industriel. Afin d’éviter cet abus de droit, la consultation des documents papier séquestrés contenus dans le rapport de police doit lui être refusée. 3.2. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement.”
“) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid.”
“108 StPO N 5e, mit weiteren Hinweisen). Sodann ist eine Einschränkung nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO (und nach Art. 149 Abs. 2 lit. e StPO) möglich, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Art. 149 Abs. 1 StPO abschliessend aufgezählten Personen durch die Akteneinsicht einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt würden, oder wenn höherwertige private oder öffentliche Geheimhaltungsinteressen geschützt werden müssen. Hierbei bedarf es einer sorgfältigen Güterabwägung zwischen dem Interesse an der Akteneinsicht und den entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Interessen im Einzelfall (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, a.a.O., Art. 101 N 19, mit weiteren Hinweisen). Einschränkungen nach Art. 108 Abs. 1 StPO sind gegenüber Rechtsbeiständen nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt (Art. 108 Abs. 2 StPO). Zulässige Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO; BGE 139 IV 25 E. 5.5.1). Anders als in vielen früheren kantonalen Strafprozessordnungen ist nach der Schweizerischen Strafprozessordnung eine «Gefährdung des Verfahrensinteresses» kein ausreichender Grund für eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts (vgl. BGE 139 IV 25 E. 5.2.2, mit Verweis auf Botschaft zur StPO, BBl 2006 1085 ff., 1164). Erst recht können Praktikabilitäts- oder Effizienzüberlegungen eine Beschränkung des Akteneinsichtsrechts nicht rechtfertigen (vgl. Lieber, a.a.O., Art. 108 StPO N 10). Bei der Beschränkung des Akteneinsichtsrechts ist stets die Verhältnismässigkeit zu wahren (Art. 36 Abs. 3 BV). Es darf nur solange und soweit beschränkt werden, als dies zur Wahrung der überwiegenden Interessen notwendig ist (Art. 108 Abs. 3 und 5 StPO; siehe zum Ganzen auch AGE BES.2014.108 vom 12. Januar 2015 E. 2.3).”
Die Einschränkung des Aktenzugangs muss befristet und konkret begründet sein; pauschale, unbestimmte oder dauerhafte Zugriffsverbote sind unzulässig.
“Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). 2.2.2 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a requis que les parties plaignantes aient un accès au dossier limité exclusivement aux éléments du dossier les concernant. Il s’agit là d’une conclusion générale et indistincte, soit qui ne vise pas une partie plaignante en particulier, ni des actes de procédure déterminés.”
Die Mitteilung des wesentlichen Inhalts kann in geeigneter Form erfolgen, z.B. durch Weitergabe bzw. Zusammenfassung von MROS‑Meldungen, Zustellung der Anklageschrift und des Urteils oder eine schriftliche Zusammenfassung der nicht eröffneten Beweismittel.
“1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu - condition dont la réalisation n'est pas contestée en l'espèce - et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêt 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1).”
“14 de l'ordonnance entreprise), ce que cette dernière ne conteste pas. En particulier, elle ne fait pas état de passages de l'ordonnance attaquée qui pourraient ne pas être fondés sur les pièces dont elle-même disposait; elle semble au contraire reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas vérifié, sur la base d'autres éléments, ceux avancés par le Ministère public dans ses requêtes de levée des scellés (cf. notamment ch. 36 p. 11 et ch. 47 p. 13 du recours). Certes, l'appréciation quant aux soupçons suffisants de la commission d'infractions par le prévenu semble fondée essentiellement sur les requêtes déposées par le Ministère public. Le raisonnement de ce dernier - confirmé par le TMC (cf. consid. 14 s. p. 15 s. de l'ordonnance attaquée) - ne se base en revanche pas uniquement sur les plaintes déposées, lesquelles peuvent comporter une appréciation subjective, mais se réfère également à une dénonciation MROS, dont la recourante ne prétend pas ignorer le contenu essentiel (cf. son résumé figurant dans l'ordonnance de séquestre du 25 août 2022; art. 108 al. 4 CPP); une telle dénonciation intervient quand le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent - organisme géré par l'Office fédéral de la police (cf. art. 23 al. 1 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]) -, à la suite généralement d'une communication (cf. en particulier art. 9 LBA), estime qu'il existe des soupçons fondés permettant de présumer une infraction au sens notamment de l'art. 305bis CP (cf. art. 23 al. 4 LBA). L'intervention de cette autorité, en sus des plaintes pénales, suffit, dans le cadre de l'examen qui prévaut en matière de levée des scellés (voir ATF 150 IV 239 consid. 3.4; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 2.3 et l'arrêt cité), à conférer une vraisemblance suffisante à l'existence de soupçons de la commission d'infractions, pour le moins de blanchiment d'argent. Sur le fond, l'appréciation émise ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique. En particulier, le propre de l'infraction susmentionnée est généralement de multiplier les transferts d'argent vers d'autres entités afin de rendre la traçabilité des fonds plus difficile; ces virements peuvent en particulier intervenir ultérieurement à la période pénale relative aux autres infractions reprochées au prévenu.”
“108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2) et la formulation de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). 4.2. Aux termes de l'art. 108 al. 4 CPP, une décision ne peut pas se fonder sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si elle a été informée de leur contenu essentiel (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 publié in SJ 1994 p. 97). 4.3. En l'espèce, même si la qualité de partie lui est reconnue en vertu de l'art. 105 al. 2 CPP, la recourante n'a pas pour autant le droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En effet, aucune des conditions de l'art. 101 al. 1 CPP n'est réalisée, puisque le prévenu n'a jamais été entendu par le Ministère public, qui n'a, en outre, pas encore procédé à l'administration des preuves principales. Par ailleurs, les intérêts de A______ SA se confondent, prima facie, avec ceux de C______, soit le prévenu et ayant droit économique de la société précitée. Il se justifie dès lors de refuser l'accès au dossier de la procédure à la recourante afin de garantir un bon déroulement de l'enquête et permettre l'établissement de la vérité.”
“La restriction à l'accès au dossier dont se plaint la recourante apparaît en l'occurrence d'emblée limitée, dans la mesure où cette dernière s'est vu transmettre l'intégralité des pièces durant la procédure pénale, jusqu'à l'audience d'appel du 7 novembre 2022 (cf. le courrier de la Chambre pénale du 16 février 2023; recours, p. 22). De plus, si la Chambre pénale devait fonder sa décision sur des pièces auxquelles la recourante n'aurait pas eu accès, celle-ci devra préalablement avoir été informée de leur contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP). Cela étant, on ne distingue pas - et la recourante n'explique pas précisément ni a fortiori ne démontre - que la sauvegarde de ses intérêts commanderait de lui accorder un accès intégral au dossier. En tant que tiers revendiquant la propriété de certains des avoirs séquestrés, il incombe à la recourante de démontrer qu'elle en est l'ayant droit, à l'exclusion des personnes qui en réclameraient la propriété, auquel cas le tribunal, en l'occurrence la Chambre pénale, pourra statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP), respectivement lui fixer un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP), s'il y a plusieurs réclamants. Pour ce faire, elle doit essentiellement connaître l'objet de la procédure, la nature des objets et des valeurs séquestrés et l'identité des éventuels autres réclamants. Or ces éléments ressortent de l'acte d'accusation du 24 novembre 2020 ainsi que du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, qui ont été communiqués à la recourante. Quant aux prétentions civiles des parties plaignantes, admises par les prévenus, elles résultent également clairement des documents précités.”
Beschränkungen gegen Rechtsbeistände nach Art. 108 Abs. 2 StPO setzen konkrete, vom Rechtsbeistand ausgehende Gefährdungs-, Beeinflussungs- oder Einschüchterungsgründe bzw. ein konkretes störendes oder fehlerhaftes Verhalten des Rechtsbeistands voraus; ohne solche konkreten, nachgewiesenen Gründe sind Einschränkungen nicht gerechtfertigt bzw. unzulässig (gegebenenfalls nur befristet verhältnismässig).
“Dans sa décision querellée, le Ministère public indique ne pas vouloir retirer du dossier le procès-verbal d'audition du témoin à la police ainsi que le rapport de police y relatif. Il avait lieu de préserver la qualité de la première déposition du témoin et d'éviter son altération et tout risque d'influence voire d'intimidation (art. 101, 108 et 147 CPP). En tout état, le CPP prévoyait, pour réparer/sanctionner le vice qui avait éventuellement pu affecter la tenue/les modalités d'une audition, la répétition de celle-ci en contradictoire. L'audition de D______ serait ainsi répétée en présence de toutes les parties et de leurs conseils. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation du droit de participer à l'administration des preuves garantie par les art. 107 al. 1 let. b et 147 al. 1 CPP, citant à cet égard la jurisprudence topique. Il avait déjà été auditionné sur les faits reprochés qui devaient être évoqués lors de l'audition du témoin, de sorte que le Ministère public n'était pas fondé à invoquer l'art. 101 CPP. Il était erroné de retenir un risque d'influence de sa part et encore moins de son conseil, au sens de l'art. 108 al. 2 CPP. Partant l'autorité ne pouvait restreindre son droit et celui de son conseil de participer à l'audition du témoin à la police. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sans autre remarque. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public une violation de son droit de participer à l'administration des preuves. 2.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art.”
“108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP). 2.2. L'art. 108 al. 1 CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Tel peut notamment être le cas s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou d'instrumentaliser des témoins (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 108). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3), le droit d'être entendu devant être accordé sous une forme adéquate lorsque le motif ayant justifié la restriction disparaît (al. 5). Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). 2.3. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175). Les informations obtenues lors d'auditions non exploitables ne peuvent être utilisées ni pour préparer l'administration renouvelée de preuves ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_228/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.4. En l'espèce, au moment de l'audition du témoin litigieuse, le recourant avait déjà été entendu, tant par la police que par le Ministère public, et les charges lui étaient connues. L'art. 101 CPP auquel cette autorité s'est référée dans son mandat d'actes d'enquête ne s'appliquait ainsi pas. Le Ministère public a justifié l'exclusion du recourant et de son conseil à l'audition du témoin par la police par la nécessité d'éviter tout risque d'influence sur ce dernier.”
“], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 108 StPO N 4; Vest, a.a.O., Art. 108 StPO N 5e, mit weiteren Hinweisen). Sodann ist eine Einschränkung nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO (und nach Art. 149 Abs. 2 lit. e StPO) möglich, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Art. 149 Abs. 1 StPO abschliessend aufgezählten Personen durch die Akteneinsicht einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt würden, oder wenn höherwertige private oder öffentliche Geheimhaltungsinteressen geschützt werden müssen. Hierbei bedarf es einer sorgfältigen Güterabwägung zwischen dem Interesse an der Akteneinsicht und den entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Interessen im Einzelfall (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, a.a.O., Art. 101 N 19, mit weiteren Hinweisen). Einschränkungen nach Art. 108 Abs. 1 StPO sind gegenüber Rechtsbeiständen nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt (Art. 108 Abs. 2 StPO). Zulässige Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO; BGE 139 IV 25 E. 5.5.1). Anders als in vielen früheren kantonalen Strafprozessordnungen ist nach der Schweizerischen Strafprozessordnung eine «Gefährdung des Verfahrensinteresses» kein ausreichender Grund für eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts (vgl. BGE 139 IV 25 E. 5.2.2, mit Verweis auf Botschaft zur StPO, BBl 2006 1085 ff., 1164). Erst recht können Praktikabilitäts- oder Effizienzüberlegungen eine Beschränkung des Akteneinsichtsrechts nicht rechtfertigen (vgl. Lieber, a.a.O., Art. 108 StPO N 10). Bei der Beschränkung des Akteneinsichtsrechts ist stets die Verhältnismässigkeit zu wahren (Art. 36 Abs. 3 BV). Es darf nur solange und soweit beschränkt werden, als dies zur Wahrung der überwiegenden Interessen notwendig ist (Art. 108 Abs. 3 und 5 StPO; siehe zum Ganzen auch AGE BES.2014.108 vom 12. Januar 2015 E. 2.3).”
Bei gleichzeitigen Perquisitionen/Durchsuchungen kann das Gehör bzw. die Teilnahme zugunsten rascher Zeugenaussagen vorübergehend beschränkt bzw. Zeugenaudnahmen vorgezogen werden, ohne das rechtliche Gehör nachhaltig zu verletzen.
“S'agissant plus particulièrement de cette dernière possibilité, l'approche retenue en procédure pénale, qui consiste à considérer qu'une restriction est envisageable tant que la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales (conditions cumulatives) n'ont pas encore eu lieu (art. 147 al. 1 en lien avec l'art. 101 al. 1 CPP; v. supra consid. 3.3.2), s'avère aussi pertinente, mutatis mutandis, en procédure pénale administrative. Il convient par ailleurs de noter que tant l'Avant-projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (ci-après: AP-DPA) que le Rapport explicatif du DFJP du 31 janvier 2024 (ci-après: Rapport DFJP, p. 76, 82 s. et 85 s. [textes disponibles in https://www.bj.ad min.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/verwaltungsstrafrecht.html [consultés le 15 octobre 2024]) font état, à ce stade, de diverses propositions de modifications qui visent, en substance, à reprendre – avec certaines adaptations terminologiques – les dispositions correspondantes du CPP. Ainsi, en ce qui concerne le droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP et art. 95 AP-DPA), les possibles restrictions du droit d'être entendu d'une partie (art. 108 CPP et art. 76 AP-DPA), le moment à partir duquel les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante (au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales [art. 101 al. 1 CPP et art. 98 AP-DPA]) ou encore la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP et 105 AP-DPA). Quant au principe de subsidiarité de l'audition de témoins découlant de l'art. 41 al. 1 DPA, il est proposé de l'abroger au profit de celui du libre choix quant aux moyens de preuve à mettre en œuvre par l'administration, une telle solution se justifiant par le fait que dans les affaires complexes, il peut être dans l'intérêt de toutes les parties d'entendre rapidement les témoins (Rapport DFJP, p. 85, 92 s.). 3.4 In casu, n'en déplaise au plaignant la restriction de son droit à participer à l'administration des preuves ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort du dossier de la cause que les auditions des témoins ont été effectuées de manière concomitante aux perquisitions qui se sont déroulées dans divers lieux, dont le domicile du plaignant et les locaux de plusieurs sociétés, le 6 juin 2024.”
Einschränkungen können gerechtfertigt sein, wenn überwiegende öffentliche Interessen an der Fortführung der Strafuntersuchung bestehen.
“Dans ce contexte, et faute de justifier d’un intérêt public à la conduite d’une procédure actuelle, il fait valoir que la municipalité n’aurait pas de droit à la consultation du dossier de la procédure pénale pendante, n’étant pas partie à celle-ci. Le recourant invoque également un risque de collusion et une violation de la maxime d’instruction, dans la mesure où le Ministère public aurait refusé d’entendre les actuels municipaux, dont l’actuelle vice-syndique en charge des constructions et première destinataire du rapport administratif. Il soutient que l’audition des nouveaux membres de la municipalité serait indispensable dès lors que l’avocat X.________ aurait également cité mot pour mot des parties de procès-verbaux de la municipalité – composée de ses nouveaux membres – censés être confidentiels. Il invoque enfin l’inopportunité de la décision du Ministère public, faisant valoir que la consultation du dossier mettrait à mal les mesures d’instruction qui devraient encore être mises en œuvre, notamment les auditions des nouveaux membres de la municipalité. 2.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (ndr : que le Ministère public) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. La consultation du dossier par d’autres autorités – au sens de l’art. 101 al. 2 CPP – présuppose une pesée des intérêts en présence (TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (CREP 18 juillet 2023/589 consid.”
Die Gewährung des nachträglichen Gehörs muss konkret auf die relevanten Akte beschränkt und zeitlich befristet sein; in der Regel genügt ein partieller nachträglicher Zugang nur zu den für die Verteidigung wesentlichen Akten.
“Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen (Art. 102 Abs. 1 StPO). Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt (Art. 102 Abs. 2 StPO). Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen (Art. 102 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 108 Abs. 1 StPO können die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht (lit. a), oder die Einschränkung für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist (lit. b). Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren (Art. 108 Abs. 5 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts mit Zurückhaltung und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit anzuordnen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.2 mit Hinweisen).”
“Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). 2.2.2 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a requis que les parties plaignantes aient un accès au dossier limité exclusivement aux éléments du dossier les concernant. Il s’agit là d’une conclusion générale et indistincte, soit qui ne vise pas une partie plaignante en particulier, ni des actes de procédure déterminés. Or, le prévenu ne fait pas valoir ni a fortiori n'explicite en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé à obtenir pour le futur et de manière générale et indistincte une restriction d’accès illimitée, visant toutes les parties plaignantes, pour des pièces du dossiers non déterminées, en vue d’une durée non précisée.”
“101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 1 et 3.3; 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). A ce titre, elle ne saurait cependant prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de ses droits de défense (arrêts 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3; 1B_485/2018 du 1 er février 2019 consid. 1.2; 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid.”
Die Verfahrensleitung/Behörde hat bei Entsiegelungs- und Einsichtsverfahren auf Antrag zu prüfen, ob und in welchem Umfang private Geheimhaltungsinteressen oder sonstige Geheimnisse Dritter eine Einschränkung der Akteneinsicht rechtfertigen; dabei sind auch Schutzmassnahmen wie Caviardage und eingeschränkte Kopien möglich.
“In Art. 264 StPO nicht genannte Geheimnisinteressen sind folglich nicht im Entsiegelungsverfahren vorzubringen. Vielmehr hat die Verfahrensleitung - auf entsprechenden begründeten Antrag von Betroffenen hin - gegebenenfalls zu prüfen, ob sich eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts der Parteien zur Wahrung solcher privater Geheimhaltungsinteressen als erforderlich erweisen könnte (Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO; s.a. Art. 102 Abs. 1 StPO). Die Beschwerdeführerin, bei der es sich nicht um eine beschuldigte Person handelt, hat im Entsiegelungsverfahren keine schutzwürdigen Geheimnisse im Sinne von Art. 264 StPO substanziiert.”
“Au vu de ces considérations et de l'absence de motivation, le Tmc pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que la recherche de la vérité primait en l'occurrence les secrets invoqués. » S’agissant plus particulièrement des documents format papier, les parties ont participé à leur tri durant la procédure de levée des scellés et certains documents format papier ont été versés au dossier pénal selon la décision de levée des scellés du Tmc du 24 février 2020 actuellement définitive qui prévoyait pour certains des mesures de protection comme le caviardage (DO 50944/ classeur 19). Le rapport d’analyse de la police du 21 décembre 2022 se fonde sur ces éléments. Dans la décision actuellement litigieuse, le Ministère public a autorisé toutes les parties à consulter ces éléments format papier, avec certaines réserves (obligation de garder le secret ; copie réservée aux mandataires et caviardage du sous-chapitre 2.11.13 en lien avec le cabinet de conseils en brevets protégé par son secret professionnel). Les recourantes s’opposent à ce que la société plaignante et son administrateur les consultent en se prévalant de l’art. 108 al. 1 CPP. Elles soutiennent que la société plaignante abuse de ses droits en procédure, en ce sens que comme société concurrente, elle instrumentalise la procédure pour obtenir des informations confidentielles, couvertes par le secret commercial. Elles prétendent qu’elle n’a pas rendu vraisemblable son dommage et que ses reproches pénaux sont sans fondement. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, elles font valoir que le Ministère public persiste en dépit du dossier à retenir que le concept initial de J.________ a été dérobé et développé par les prévenus, alors que son concept était sans valeur. En d’autres termes, elles soutiennent que le concept initial et celui développé par les prévenus sont différents. Les recourantes estiment donc que les éléments format papier sont sans rapport avec l’enquête et doivent être écartés du dossier. En l’occurrence, la pertinence des éléments format papier pour l’enquête pénale a été définitivement tranchée dans la procédure de levée des scellés.”
Nur unmittelbar betroffene Personen (z. B. in einem konkret anhängigen Zivilverfahren oder unmittelbar Verletzte) sind befugt, sich gegen missbräuchliche Verwendung von Strafprozessakten zu wehren; entsprechende Rechte auf Einsicht zur Wahrung eigener Interessen bestehen auch ohne eingereichte Zivilklage.
“La perspective que le Ministère public puisse, ultérieurement, perquisitionner leurs domiciles et obtenir, par-là, des pièces les concernant, est impropre à leur conférer un intérêt actuel à quereller l'ordonnance litigieuse. Il s’ensuit que seules les deux entités précitées sont habilitées à se plaindre d’une violation de l’art. 108 al. 1 let. b CPP. 3.3.5. Les recourants se prévalent, ensuite, de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, arguant que le plaignant pourrait utiliser, de manière abusive, des documents issus de la procédure pénale dans des causes civiles, actuelles ou futures. B______/1______ SA et B______/2______ AG ne sont impliquées dans aucune des deux affaires pendantes devant le Tribunal de première instance (C/3______/2020 et C/4______/2021). L’on ne voit donc pas qu’elles puissent être lésées par la production de tels documents dans ces causes – étant relevé que si ces pièces devaient contenir des données confidentielles, la limitation d’accès au dossier pénal qui s’imposerait se fonderait alors sur la lettre b de l’art. 108 al. 1 CPP et non sur la lettre a, objet du présent examen –. C______ n’est pas non plus habilité à se plaindre d’une potentielle utilisation illégitime de ces documents. En effet, il n’est point partie aux deux causes précitées et aucune action en responsabilité civile du chef de son activité d’administrateur de B______/1______ SA et B______/2______ AG n’a été introduite contre lui, ni n’est, semble-t-il, en passe de l’être. A______ pourrait, quant à lui, être lésé par une telle utilisation, si celle-ci intervenait dans la procédure C/4______/2021, où il agit comme codéfendeur, et s’avérait abusive. En revanche, la production des documents litigieux dans l’affaire C/3______/2020 ne lui occasionnerait aucun préjudice, ce dossier opposant E______ – société qui jouit d'une personnalité juridique distincte de son actionnaire/administrateur – au plaignant. Il s’ensuit que seul A______ est légitimé à se plaindre d’une violation de l’art. 108 al. 1 let. a CPP, en lien avec la cause C/4______/2021. 3.”
“1 et la réf. citée, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les réf. citées). En d'autres termes, chacune des personnes mentionnées à l'art. 105 al. 1 CPP aura une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits, cette qualité ne lui étant octroyée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses propres intérêts (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP). Des restrictions du droit à la consultation du dossier ne peuvent résulter que de motifs liés à l'état de la procédure ou alors à des motifs énoncés à l'art. 108 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 105 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce que relève le Ministère public, la nature des faits dénoncés par la DGEJ permet à l’évidence de conclure que l'atteinte aux droits de B.________ est directe, immédiate et personnelle. En effet, la présente procédure pénale a été ouverte à la suite d'une dénonciation de la DGEJ en relation avec des infractions qui aurait été commises sur la recourante par son père O.________. Si celle-ci n'a pour l'heure pas déposé plainte pénale ni ne s'est constituée partie civile, elle a la qualité de lésé et doit pouvoir consulter le dossier pour savoir si et de quelle manière elle doit préserver ses intérêts. On rappellera qu'il s'agirait cas échéant pour la recourante de déposer une plaine pénale contre son père, ce qui constitue une décision particulièrement délicate. Dans cette mesure, la consultation du dossier est nécessaire à la sauvegarde des intérêts de B.”
Behörden dürfen sich nicht auf unzugängliche Akten oder Beweismittel stützen, wenn sie den Parteien deren wesentlichen Inhalt nicht nachträglich mitgeteilt haben; dies gilt auch bei ausländischer Strafverfolgung und bei andauernder Einschränkung.
“1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu - condition dont la réalisation n'est pas contestée en l'espèce - et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêt 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1).”
“Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu'eu égard au principe de la proportionnalité, l'appréciation au moment de la décision peut évoluer (notamment, en raison d'une éventuelle commission rogatoire, d'un changement sur le plan politique dans l'Etat étranger et/ou du stade de la procédure pénale helvétique, respectivement étrangère) et que les autorités suisses peuvent être amenées à réexaminer si les conditions justifiant la restriction du droit d'accès perdurent ou non. « Afin de limiter dans le temps la mesure de restriction retenue, l'index des pièces que tient la direction de la procédure (cf. art. 100 al. 2 1re phrase CPP) pourrait également permettre, le cas échéant, d'obtenir un accès plus étendu à certains éléments du dossier pénal, notamment en fonction de l'avancement de l'instruction. Il est enfin rappelé aux autorités pénales qu'elles ne sauraient fonder une décision sur une pièce à laquelle une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de son contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP) » (consid. 3.5). 3.3 En l'espèce, une procédure pénale est actuellement ouverte au Koweït, en partie pour les faits instruits dans la présente cause, et une demande d'entraide a été initiée en janvier 2021 par les autorités koweïtiennes en lien avec lesdits faits. En outre, il sied de rappeler que malgré les modalités de consultation imposées, la recourante a un accès intégral au dossier. De surcroît, les conseils de celle-ci peuvent rapporter librement à sa cliente. Comme l'indique le terme « en général », le conseil d'une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l'autorité pénale concernée (art. 102 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B-854/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.3). La raison pour laquelle il a été décidé d'appliquer des modalités spécifiques à la consultation du dossier est la structure quasi-étatique de la recourante. Or cet élément n'a aucunement changé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.”
“Afin d’éviter cet abus de droit, la consultation des documents papier séquestrés contenus dans le rapport de police doit lui être refusée. 3.2. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]).”
“ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 1 et 3.3; 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). A ce titre, elle ne saurait cependant prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de ses droits de défense (arrêts 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid.”
Wird die Verfahrens- oder politische Lage im Ausland geändert, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, die Rechte auf Aktenzugang neu zu überprüfen.
“Le Tribunal fédéral a aussi précisé qu'eu égard au principe de la proportionnalité, l'appréciation au moment de la décision peut évoluer (notamment, en raison d'une éventuelle commission rogatoire, d'un changement sur le plan politique dans l'Etat étranger et/ou du stade de la procédure pénale helvétique, respectivement étrangère) et que les autorités suisses peuvent être amenées à réexaminer si les conditions justifiant la restriction du droit d'accès perdurent ou non. « Afin de limiter dans le temps la mesure de restriction retenue, l'index des pièces que tient la direction de la procédure (cf. art. 100 al. 2 1re phrase CPP) pourrait également permettre, le cas échéant, d'obtenir un accès plus étendu à certains éléments du dossier pénal, notamment en fonction de l'avancement de l'instruction. Il est enfin rappelé aux autorités pénales qu'elles ne sauraient fonder une décision sur une pièce à laquelle une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de son contenu essentiel (cf. art. 108 al. 4 CPP) » (consid. 3.5). 3.3 En l'espèce, une procédure pénale est actuellement ouverte au Koweït, en partie pour les faits instruits dans la présente cause, et une demande d'entraide a été initiée en janvier 2021 par les autorités koweïtiennes en lien avec lesdits faits. En outre, il sied de rappeler que malgré les modalités de consultation imposées, la recourante a un accès intégral au dossier. De surcroît, les conseils de celle-ci peuvent rapporter librement à sa cliente. Comme l'indique le terme « en général », le conseil d'une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l'autorité pénale concernée (art. 102 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B-854/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1; 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.3). La raison pour laquelle il a été décidé d'appliquer des modalités spécifiques à la consultation du dossier est la structure quasi-étatique de la recourante. Or cet élément n'a aucunement changé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.”
Wenn der Grund für die Beschränkung (z.B. Geheimhaltungs- oder Beschlagnahmeinteresse) wegfällt, ist die Zugangs- oder Gehörsrestriktion nachträglich zu beenden und den Parteien die Folgen mitzuteilen bzw. nachträglich Gehör zu gewähren.
“Die Verfahrensleitung entscheidet über die Akteneinsicht. Sie trifft die erforderlichen Massnahmen, um Missbräuche und Verzögerungen zu verhindern und berechtigte Geheimhaltungsinteressen zu schützen (Art. 102 Abs. 1 StPO). Die Akten sind am Sitz der betreffenden Strafbehörde oder rechtshilfeweise bei einer andern Strafbehörde einzusehen. Anderen Behörden sowie den Rechtsbeiständen der Parteien werden sie in der Regel zugestellt (Art. 102 Abs. 2 StPO). Wer zur Einsicht berechtigt ist, kann gegen Entrichtung einer Gebühr die Anfertigung von Kopien der Akten verlangen (Art. 102 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 108 Abs. 1 StPO können die Strafbehörden das rechtliche Gehör einschränken, wenn der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht (lit. a), oder die Einschränkung für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist (lit. b). Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO). Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren (Art. 108 Abs. 5 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Einschränkungen des Akteneinsichtsrechts mit Zurückhaltung und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit anzuordnen (BGE 146 IV 218 E. 3.1.2 mit Hinweisen).”
“1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). 2.2.2 C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 2.3 En l’espèce, le recourant a requis que les parties plaignantes aient un accès au dossier limité exclusivement aux éléments du dossier les concernant.”
“) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid.”
“108 StPO N 5e, mit weiteren Hinweisen). Sodann ist eine Einschränkung nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO (und nach Art. 149 Abs. 2 lit. e StPO) möglich, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Art. 149 Abs. 1 StPO abschliessend aufgezählten Personen durch die Akteneinsicht einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt würden, oder wenn höherwertige private oder öffentliche Geheimhaltungsinteressen geschützt werden müssen. Hierbei bedarf es einer sorgfältigen Güterabwägung zwischen dem Interesse an der Akteneinsicht und den entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Interessen im Einzelfall (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, a.a.O., Art. 101 N 19, mit weiteren Hinweisen). Einschränkungen nach Art. 108 Abs. 1 StPO sind gegenüber Rechtsbeiständen nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt (Art. 108 Abs. 2 StPO). Zulässige Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO; BGE 139 IV 25 E. 5.5.1). Anders als in vielen früheren kantonalen Strafprozessordnungen ist nach der Schweizerischen Strafprozessordnung eine «Gefährdung des Verfahrensinteresses» kein ausreichender Grund für eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts (vgl. BGE 139 IV 25 E. 5.2.2, mit Verweis auf Botschaft zur StPO, BBl 2006 1085 ff., 1164). Erst recht können Praktikabilitäts- oder Effizienzüberlegungen eine Beschränkung des Akteneinsichtsrechts nicht rechtfertigen (vgl. Lieber, a.a.O., Art. 108 StPO N 10). Bei der Beschränkung des Akteneinsichtsrechts ist stets die Verhältnismässigkeit zu wahren (Art. 36 Abs. 3 BV). Es darf nur solange und soweit beschränkt werden, als dies zur Wahrung der überwiegenden Interessen notwendig ist (Art. 108 Abs. 3 und 5 StPO; siehe zum Ganzen auch AGE BES.2014.108 vom 12. Januar 2015 E. 2.3).”
Bei Gefährdung von Personen, schwerwiegenden öffentlichen Interessen, Sicherheits- oder Geheimhaltungsinteressen (z.B. Staats-, Bank- oder Geschäftsgeheimnisse) können Beschränkungen gerechtfertigt sein, sind aber eng zu begründen und zeitlich zu befristen; bei staatsnahen oder ausländischen Beteiligungen ist vollständiger Aktenverschluss häufig unverhältnismässig und es sind abgestufte Zugangsmodalitäten vorzusehen.
“Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Des restrictions sont cependant envisageables, notamment, lorsque cela s'avère nécessaire afin d'assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaires, militaire (Vest, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou d'un autre inconvénient qualifié de grave (Bendani, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s'impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP). Enfin, comme mentionné ci-haut, les dispositions en matière de droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (supra consid. 1.4). 3.2 Dans l'arrêt 1B_601/2021 précité, le Tribunal fédéral a eu à traiter un complexe de faits qui peut être qualifié de semblable à celui objet de la présente procédure.”
Einschränkungen sind nur zulässig nach strenger Interessenabwägung, müssen möglichst mildeste Mittel prüfen und entweder klar befristet oder in Bezug auf Tätigkeit/Zeitraum begrenzt werden; bei andauerndem Grund ist den Parteien die wesentliche Inhaltskenntnis zu gewähren.
“Les restrictions que le ministère public peut ordonner, d'office ou sur requête d'une des parties (art. 109 CPP), sont soumises à des conditions particulières et limitées dans le temps (art. 108 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021 précité consid. 3.2.1) puisque toutes les parties doivent avoir, en principe, le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; Grodecki/Cornu, Commentaire romand, op. cit., n° 11 ad art. 318 CPP). Des restrictions sont cependant envisageables, notamment, lorsque cela s'avère nécessaire afin d'assurer la sécurité des personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Constituent en particulier des motifs d'intérêt public la nécessité de sauvegarder la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, la défense nationale, voire le bien-être économique du pays. Peuvent être considérés comme des intérêts privés les secrets bancaires, de fabrication, d'affaires, militaire (Vest, Basler Kommentar, op. cit., n° 6 ad art. 108 CPP) ou encore la protection de la sphère privée ou intime, de la vie, de l'intégrité corporelle ou d'un autre inconvénient qualifié de grave (Bendani, op. cit., n° 4 ad art. 108 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 5046). Toute restriction au droit d'être entendu doit être absolument nécessaire, appliquée avec retenue et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Il s'impose ainsi, en tout état de cause, de procéder à une pesée des intérêts entre l'accès au dossier et les intérêts publics ou privés en jeu (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, op. cit., n° 19 ad art. 101 CPP). Enfin, comme mentionné ci-haut, les dispositions en matière de droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent être mises en œuvre dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (supra consid. 1.4). 3.2 Dans l'arrêt 1B_601/2021 précité, le Tribunal fédéral a eu à traiter un complexe de faits qui peut être qualifié de semblable à celui objet de la présente procédure.”
Die Befristung oder sachliche Beschränkung ist konkret zu begründen und auf das notwendige Instrumentarium zu beschränken; sie muss verhältnismässig sein und nur so lange dauern, wie überwiegende Schutzinteressen es erfordern.
“Les recourantes soutiennent qu’elle instrumentalise la justice pour obtenir par ce biais des informations provenant de chez elles couvertes par le secret commercial et sans rapport avec l’enquête pénale, ce qu’elles qualifient d’espionnage industriel. Afin d’éviter cet abus de droit, la consultation des documents papier séquestrés contenus dans le rapport de police doit lui être refusée. 3.2. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement.”
“) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale (cf. ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid.”
“108 StPO N 5e, mit weiteren Hinweisen). Sodann ist eine Einschränkung nach Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO (und nach Art. 149 Abs. 2 lit. e StPO) möglich, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Art. 149 Abs. 1 StPO abschliessend aufgezählten Personen durch die Akteneinsicht einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt würden, oder wenn höherwertige private oder öffentliche Geheimhaltungsinteressen geschützt werden müssen. Hierbei bedarf es einer sorgfältigen Güterabwägung zwischen dem Interesse an der Akteneinsicht und den entgegenstehenden privaten oder öffentlichen Interessen im Einzelfall (Hans/Wiprächtiger/Schmutz, a.a.O., Art. 101 N 19, mit weiteren Hinweisen). Einschränkungen nach Art. 108 Abs. 1 StPO sind gegenüber Rechtsbeiständen nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt (Art. 108 Abs. 2 StPO). Zulässige Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen (Art. 108 Abs. 3 StPO; BGE 139 IV 25 E. 5.5.1). Anders als in vielen früheren kantonalen Strafprozessordnungen ist nach der Schweizerischen Strafprozessordnung eine «Gefährdung des Verfahrensinteresses» kein ausreichender Grund für eine Einschränkung des Akteneinsichtsrechts (vgl. BGE 139 IV 25 E. 5.2.2, mit Verweis auf Botschaft zur StPO, BBl 2006 1085 ff., 1164). Erst recht können Praktikabilitäts- oder Effizienzüberlegungen eine Beschränkung des Akteneinsichtsrechts nicht rechtfertigen (vgl. Lieber, a.a.O., Art. 108 StPO N 10). Bei der Beschränkung des Akteneinsichtsrechts ist stets die Verhältnismässigkeit zu wahren (Art. 36 Abs. 3 BV). Es darf nur solange und soweit beschränkt werden, als dies zur Wahrung der überwiegenden Interessen notwendig ist (Art. 108 Abs. 3 und 5 StPO; siehe zum Ganzen auch AGE BES.2014.108 vom 12. Januar 2015 E. 2.3).”
Bei Abwägung ist das schutzwürdige Persönlichkeitsinteresse Dritter gegen das öffentliche Interesse an der Strafuntersuchung zu stellen; Schutz der Persönlichkeit kann Einschränkungen rechtfertigen, wenn das öffentliche Interesse nicht überwiegt.
“Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art. 318 StPO) - nötigenfalls frei, gestützt auf Art. 107 Abs. 1 lit. e StPO diesbezügliche Beweisanträge, etwa betreffend den Beizug einer sachverständigen Person (Art.”
“Mai 2023 einen Beitrag über einen Polizisten unter voller Namensnennung und mitsamt eines Fotos gepostet (unter dem Titel "Nichtanhandnahme für spuckenden Polizisten"). Sodann liessen die Ausführungen des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren darauf schliessen, dass er auch eine Veröffentlichung von einschlägigen Videoaufzeichnungen aus dem Gefängnis, zumindest anonymisiert, in Erwägung ziehe. In Würdigung dieser Umstände sei die Staatsanwaltschaft zu Recht von einem begründeten Verdacht ausgegangen, dass der Beschwerdeführer "die Aufnahmen aus dem Kantonalen Gefängnis oder Teile davon, inklusive der darauf zu sehenden Personen, im Internet und/ oder auf andere Weise veröffentlichen könnte". Auf den Videoaufnahmen seien "namentlich Mitarbeitende des Gefängnisses und vom Beschwerdeführer der Folter bezichtigte Polizisten" zu sehen, für welche die Unschuldsvermutung gelte und die Anspruch auf Persönlichkeitsschutz sowie auf ein faires Verfahren hätten, wobei auch eine öffentliche Vorverurteilung zu vermeiden sei. Von einer zu befürchtenden Veröffentlichung seien demnach Geheimhaltungsinteressen im Sinne von Art. 108 Abs. 1 lit. b StPO betroffen. Es sei auch "nicht zu beanstanden, wenn die Staatsanwaltschaft das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers als missbräuchlich i.S.v. Art. 108 Abs. 1 lit. a StPO qualifizierte, zumal die bisherigen Beiträge auf seiner Website teilweise als eigentliche Kampagnen gegen bestimmte, namentlich in der Strafverfolgung tätige Personen ausgestaltet" seien. Das Akteneinsichtsrecht sei offensichtlich nicht für solche missbräuchliche Zwecke gedacht. Mit Bezug auf die Verhältnismässigkeit der Einschränkung des rechtlichen Gehörs sei festzustellen, dass mit der angefochtenen Verfügung lediglich die Anfertigung bzw. das Aushändigen von Kopien der Video- und Tonaufzeichnungen verweigert werde, die sonstige Einsichtnahme aber gewährt worden sei. Soweit der Privatkläger geltend mache, er benötige eine elektronische Kopie der Video- und Tonaufzeichnungen, um die Metadaten zu prüfen, weil er eine Manipulation vermute und dies anhand der Kopie beweisen wolle, stehe es ihm - sowohl in einem allfälligen Hauptverfahren als auch bei einer möglichen Einstellung des Verfahrens (Art.”
“Il en résulterait une atteinte importante à sa personnalité. Il rappelle que l’enquête a été ouverte contre lui ensuite du décès de A.K.________, pour des infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle ; les parties plaignantes sont au nombre de sept ; ensuite, l’enquête a été étendue à des infractions contre l’intégrité sexuelle après les plaintes de [...] et de [...] ; enfin, l’enquête concerne des infractions contre le patrimoine après les plaintes de W.________ et de [...]. Le recourant considère que ces causes n’ont aucun lien entre elles, de sorte qu’il n’y a pas de raison que onze parties plaignantes aient accès au dossier et participent aux actes de procédure qui ne les concernent pas ; cela est de nature à compliquer et à ralentir la procédure, et à engendrer des coûts non nécessaires. Son intérêt au maintien du secret devrait primer, d’autant qu’il conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP), qui bénéficie notamment de manière complète à la partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP; 118 al. 1 CPP ; Hans/Wiprächtiger/Schmutz, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, t. 1, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 101 StPO et les références, notamment en note de bas de page no 30). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6 ; ATF 122 V 157 consid. 2b p. 163 s.). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let.”
Wenn der Zugang zu Akten oder Beweismitteln versperrt ist oder eingeschränkt bleibt, genügt es, der betroffenen Partei den wesentlichen Inhalt der nicht eröffneten/unzugänglichen Akten oder Beweismittel mitzuteilen; nur diese Mitteilung erlaubt deren Verwertung in der Entscheidung.
“1); cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a; arrêt 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu - condition dont la réalisation n'est pas contestée en l'espèce - et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêt 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1).”
“108 CPP, soit notamment lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2) et la formulation de cette disposition confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). 4.2. Aux termes de l'art. 108 al. 4 CPP, une décision ne peut pas se fonder sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si elle a été informée de leur contenu essentiel (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 publié in SJ 1994 p. 97). 4.3. En l'espèce, même si la qualité de partie lui est reconnue en vertu de l'art. 105 al. 2 CPP, la recourante n'a pas pour autant le droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En effet, aucune des conditions de l'art. 101 al. 1 CPP n'est réalisée, puisque le prévenu n'a jamais été entendu par le Ministère public, qui n'a, en outre, pas encore procédé à l'administration des preuves principales. Par ailleurs, les intérêts de A______ SA se confondent, prima facie, avec ceux de C______, soit le prévenu et ayant droit économique de la société précitée. Il se justifie dès lors de refuser l'accès au dossier de la procédure à la recourante afin de garantir un bon déroulement de l'enquête et permettre l'établissement de la vérité.”
“Afin d’éviter cet abus de droit, la consultation des documents papier séquestrés contenus dans le rapport de police doit lui être refusée. 3.2. Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). Si les autorités pénales disposent d'une certaine marge d'appréciation pour le type de restrictions à ordonner – dont font par exemple partie l'interdiction d'enregistrer et/ou d'utiliser des données dans le cadre d'une procédure étrangère préalablement à une décision en matière d'entraide –, le principe de proportionnalité doit être respecté (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2 ; arrêts TF 1B_601/2021 du 6 septembre 2022 consid. 3.2.1 ; 1B_350/2020 du 28 mai 2021 consid. 6.3). En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [FF 2006 1057 1143]).”
“ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP). En l'occurrence, la recourante n'est pas partie au sens de l'art. 104 CPP. Toutefois, en tant que personne touchée par un acte de procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, dans la mesure où les avoirs dont elle se prétend titulaire ont été séquestrés (cf. art. 263 al. 1 CPP qui permet le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers), elle peut se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP; arrêts 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1; 1B_239/2016 du 19 août 2016 consid. 3.2; 1B_95/2016 du 28 avril 2016 consid. 1 et 3.3; 1B_451/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.4.2). A ce titre, elle ne saurait cependant prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments du dossier pertinents pour l'exercice de ses droits de défense (arrêts 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid.”
“Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf.). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports scientifiques (arrêt TC FR 502 2021 5 du 9 février 2021 consid.”
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