Amended by Annex No 1 of the FA of 13 Dec. 2013 on Activity Prohibition Orders and Contact Prohibition and Exclusion Orders, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 2055;BBl 2012 8819). ↩
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Die Mitteilungspflicht umfasst auch eine Amtspflicht des Gerichts, das Opfer bzw. dessen Vertreter über die Haftaufhebung/Entlassung zu informieren; die Auskunftspflicht gilt gegenüber der Partei bzw. der verletzten Person (soweit im Entscheid angewendet).
“Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs), TVA et débours compris, est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour S.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Michele Bettini, avocat (pour T.C.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Partant, le recours doit être admis et la décision du 17 octobre 2024 du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland est annulée. Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland est prié de libérer avec effet immédiat le prévenu/recourant de détention et d’en informer la partie plaignante conformément à l’art. 214 al. 4 CPP. IV. Frais et indemnité”
“Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.Q.________), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est-vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”
“Au vu du travail accompli par Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt sera communiqué à la victime. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joffrey Dobosz, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
Die Mitteilungspflicht nach Art. 214 Abs. 4 StPO kann getrennt vom vollständigen Entscheid in einem gesonderten Schreiben erfolgen; die Mitteilung des Dispositivs an das Opfer bzw. dessen Vertreter kann separat per Brief, Einschreiben oder Kopie zugestellt werden.
“Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’390 fr. (mille trois cent nonante francs), TVA et débours compris, est allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour S.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Michele Bettini, avocat (pour T.C.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“L’ordonnance du 23 août 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Contini, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : ‑ Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à K.J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour K.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux conseils des victimes suivantes : - Me Jérôme Campart, avocat (pour F.Q.________), - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour E.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.Q.________), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est-vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”
“Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Radovije Stamenkovic, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : ‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...] et [...]), - Me Lorena Montagna, avocate (pour Z.________), - Mme W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de A.R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.R.________. V. A.R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Hüsnü Yilmaz (pour B.R.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“L’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d’office de W.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant W.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour P.________), - Me Jérôme Reymond, avocat (pour I.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 464 fr. (quatre cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour L.________), - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Fabien Mingard (pour X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Sandro Brantschen, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - A.C.________. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Au vu du travail accompli par Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt sera communiqué à la victime. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joffrey Dobosz, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
Die Zustellung der vollständigen Aktenexpedition bzw. formelle Zustellungen können Fristen auslösen; die praktische Zustellungspraxis erfolgt typischerweise schriftlich (separates Schreiben/Fotokopien).
“Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Radovije Stamenkovic, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes : ‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...] et [...]), - Me Lorena Montagna, avocate (pour Z.________), - Mme W.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office de A.R.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.R.________. V. A.R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Hüsnü Yilmaz (pour B.R.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :”
“Au vu du travail accompli par Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80 fr., et la TVA au taux de 8.1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élèvera au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt sera communiqué à la victime. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joffrey Dobosz, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
Bei Personenkontrollen und Festnahmen ist die Identitätsfeststellung durchzuführen; dies umfasst die Prüfung von Ausweisen, den Abgleich sowie erforderlichenfalls die Konsultation von Datenbanken und muss dokumentiert werden.
“Vorfrageweise zu prüfen ist somit die Rechtmässigkeit der Bearbeitung der im Rahmen der Personenkontrolle erhobenen Personalien des Beschwerdeführers (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Heimatort, Sprache, Beruf und Adresse) sowie der Dokumentation seiner Anwesenheit in der kontrollierten Personengruppe. Die Notwendigkeit zur Erhebung dieser Daten ergibt sich aus dem mit der polizeilichen Anhaltung primär verfolgten Zweck, die Identität der angehaltenen Person zweifelsfrei festzustellen (vgl. Art. 214 Abs. 1 lit. a StPO). Dazu gehört insbesondere der Vergleich der Angaben der angehaltenen Person mit den allenfalls mitgeführten Ausweisen und die Überprüfung der Echtheit der Ausweise sowie das Nachschlagen in Datenbanken. Die in diesem Zusammenhang relevante Befragung zur Person umfasst sämtliche der Identitätsfeststellung dienlichen Fragen, insbesondere zum Namen, Alter und Wohnort (Alberto Fabbri/Elena Inhelder, BSK StPO/JStPO, Art. 215 StPO N. 15).”
Ausnahme von der gesonderten Mitteilungspraxis besteht bei Gefährdungsrisiken; in solchen Fällen ist von einer separaten Zustellung abzusehen.
“Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juin 2024 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Q.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.Q.________), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est-vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante : - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour B.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :”