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Entschädigungen nach Art. 429 StPO werden für Verfahrenskosten und Verteidigeraufwendungen zugesprochen; die Gerichtspraxis bemisst diese fallbezogen und kann konkrete Frankenbeträge ansetzen.
“________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'646 fr. 85 pour la procédure de première instance et d’un montant à préciser en cours d’instance pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 13 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 10 janvier 2025 était imparti à l’appelante pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Par courrier du 18 décembre 2024, Q.________ a indiqué renoncer à déposer un mémoire d’appel supplémentaire, sa déclaration d’appel du 10 décembre 2024 étant suffisamment motivée. Elle a cependant précisé ses conclusions en ce sens que l’indemnité requise fondée sur l’art. 429 CPP relative à la procédure d’appel s’élevait à 1'503 fr. 94, conformément à la liste des opérations de son défenseur produite en annexe. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Q.________, au bénéfice d’un permis C, est née le 14 novembre 1979 à Braga, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle est mariée à W.________, avec qui elle a deux garçons nés respectivement en 2002 et 2009. Le fils ainé est en première année de médecine à l’Université de Lausanne. Quant au fils cadet, il est en dernière année d’école obligatoire. La famille vit à Moudon dans la maison dont les époux sont propriétaires. La prévenue est esthéticienne et rebouteuse de formation. Elle exploite à titre indépendant un cabinet d’esthéticienne. Elle exploite également en tant qu’administratrice avec signature individuelle la société A.________SA, qui a son siège à Moudon. Cette société a notamment pour but la participation à toute entreprise commerciale, industrielle, de services, financière ou immobilière, ainsi que d’effectuer toutes opérations immobilières.”
“Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art.”
“a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.”
“Avertit G______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par M______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP) (dite libération ayant été autorisée sur requête de G______ par un n'empêche en date du 3 février 2025). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP). * * * Déclare E______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges.”
“Prend acte de ce que le premier juge a condamné H______ et I______ à ¼ chacun des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 11'039.40. Condamne A______ à 1/6 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 11'039.40, et à 1/6 de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 10'258.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 16'110.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 807.50 à la charge de l'appelante et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 3'432.80 au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 1'201.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'068.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
Lohn- und Erwerbseinbussen infolge vorläufiger Verhaftung, notwendiger Verfahrensbeteiligung oder Untersuchungshandlungen gelten als erstattungsfähige wirtschaftliche Einbussen und können nach Art. 429 Abs. 1 ersetzt werden; der Staat haftet kausal für solche Einbussen sowie für schwere Persönlichkeitsverletzungen.
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind. Unter wirtschaftlichen Einbussen nach Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO sind Lohn- oder Erwerbseinbussen zu verstehen, die wegen der vorläufigen Verhaftung oder der Beteiligung an Verfahrenshandlungen erlitten wurden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.2 f .; Urteil des Bundesgerichts 7B_52/2022 vom 2. Februar 2024 E. 2.2.1). Weiter hat die beschuldigte Person gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO Anspruch auf eine Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug. Nebst der Haft können auch eine mit starkem Medienecho durchgeführte Untersuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer, eine erhebliche Präsentation in den Medien sowie familiäre, berufliche oder politische Konsequenzen eines Strafverfahrens eine schwere Verletzung der persönlichen Verhältnisse im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO darstellen (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1, 143 IV 339 E. 3.1 m. w. H .; Urteil des Bundesgerichts 6B_1056/2021 vom 28. April 2022 E. 6). Art. 429 Abs. 1 StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates (Urteil des Bundesgerichts 7B_150/2023 vom 23.”
Bei Zuweisung von Prozesskosten an das Opfer oder bei abgewiesenen zivilrechtlichen Forderungen dient Art. 429 StPO zur Festsetzung konkreter Entschädigungsbeträge; die Praxis zahlt auch Pauschalbeträge.
“Prend acte de ce que le premier juge a condamné H______ et I______ à ¼ chacun des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 11'039.40. Condamne A______ à 1/6 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 11'039.40, et à 1/6 de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 10'258.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 16'110.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 807.50 à la charge de l'appelante et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 3'432.80 au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 1'201.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'068.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
“1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP). Acquitte D______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP). Déboute A______ LTD de ses conclusions civiles et en indemnisation. Ordonne la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte n° 2______ au nom de F______ auprès de H______. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 103'992.45, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). […] Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 96'954.85, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à LA MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION CHF 36'078.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 434 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“40 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 434 al. 1 CPP). Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte B______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP). Acquitte D______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP). Déboute A______ LTD de ses conclusions civiles et en indemnisation. Ordonne la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte n° 2______ au nom de F______ auprès de H______. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 103'992.45, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). […] Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 96'954.85, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à LA MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION CHF 36'078.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 434 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Behörde hat den Anspruchsteller aktiv zur Konkretisierung, Bezifferung und Belegvorlage aufzufordern; sie kann Nachfristen setzen und Nachreichung verlangen.
“L'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des prévenus ; les conclusions de la partie plaignante n'ont comparativement nécessité que très peu de développements ; il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les appels de D______ et A______, et 10% en lien avec l'appel de F______. Les prévenus appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront chacun 80% des frais afférents à leur appel. L'appel de la partie plaignante ayant été intégralement admis, le 10% des frais de la procédure d'appel relatif à son appel seront mis à la charge des prévenus appelants, à raison de la moitié chacun. Ils supporteront ainsi chacun 41% du total des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Le solde de ces frais (18%) sera laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario). 6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid.”
“2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense toutefois pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163). La Cour de justice admet en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ; elle peut revoir ces montants à la baisse pour appliquer le tarif horaire effectivement facturé par l'avocat à son client. 6.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance.”
“La recourante, prétendant avoir subi un dommage économique résultant d'une perte de gain, se contentait de chiffrer un montant correspondant à trois heures d'activités, sans toutefois démontrer que lesdites heures avaient interféré avec son activité professionnelle, respectivement l'avaient contrainte à refuser de la patientèle. c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'avait pas été invitée à se déterminer sur ses indemnités avant le prononcé de la décision querellée. 2.1. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il lui incombe, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1). 2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée.”
“und Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Bst. c). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO).”
“________ sowie die Echtzeitüberwachung von dessen Mobiltelefon, die Echtzeitüberwachung des Mobiltelefons sowie die Observation des Beschuldigten, die akustische Überwachung von dessen Personenwagen VW Touran und die Standortidentifikation dieses Fahrzeugs. Ferner hatte bei der Durchsuchung des VW Touran ein mit Kokain kontaminiertes Versteck gefunden werden können. B. A.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Er beantragt, in teilweiser Aufhebung des Berufungsurteils sei das Verfahren gegen ihn wegen Widerhandlungen gegen das BetmG einzustellen. Eventualiter sei er vollumfänglich von Schuld und Strafe freizusprechen. Für die zu Unrecht erlittene Haft sei ihm eine angemessene Genugtuung von mindestens Fr. 237'000.-- zuzusprechen. Subeventualiter sei das Verfahren an die Vorinstanz zur neuen Beurteilung zurückzuweisen. Zusätzlich stellt A.________ eine Reihe prozessualer Anträge. So sei ihm bei Gutheissung seines Haupt- oder Eventualantrags in Anwendung von Art. 429 Abs. 2 StPO eine angemessene Frist zur weiteren Bezifferung und Belegung von Entschädigungs- und Genugtuungsforderungen anzusetzen. Eventualiter sei die Sache hierzu unter Wahrung des rechtlichen Gehörs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren. Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin verzichten auf eine Vernehmlassung. Damit erübrigt sich die Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels. Dagegen wurde dem Verfahrensantrag des Beschwerdeführers um Beizug der vorinstanzlichen Akten praxisgemäss entsprochen.”
“Die kantonale Beschwerde des Beschwerdeführers richtete sich gegen Dispositiv-Ziffer 4 der staatsanwaltschaftlichen Einstellungsverfügung, in welcher ihm weder eine Entschädigung noch eine Genugtuung ausgerichtet wurde. Die Vorinstanz erwägt, da der Beschwerdeführer in der Beschwerde weder den geltend gemachten Schaden beziffert und belegt noch eine Genugtuung zumindest beziffert habe, sei ihm mit Verfügung vom 23. Juli 2024 eine zehntägige Nachfrist im Sinne von Art. 385 Abs. 2 StPO gesetzt worden, um die Beschwerdeschrift gemäss den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Begründung (Art. 385 in Verbindung mit Art. 396 Abs. 1 StPO) und die Bezifferung (Art. 429 Abs. 2 StPO) zu verbessern. Diese per Einschreiben versandte Verfügung sei ihm am 25. Juli 2024 zur Abholung gemeldet worden. In der Folge habe der Beschwerdeführer die Verfügung nicht abgeholt, weshalb sie per 2. August 2024 als zugestellt gelte (vgl. Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO). Die Frist zur Verbesserung habe folglich am 12. August 2024 geendet und innert Frist sei keine verbesserte Beschwerdeschrift seitens des Beschwerdeführers eingegangen, weshalb androhungsgemäss auf die Beschwerde nicht einzutreten sei. Soweit sich der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vor Bundesgericht überhaupt auf den vorliegenden Verfahrensgegenstand bezieht, ergibt sich daraus nicht, was am angefochtenen Beschluss in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sein sollte. Der Beschwerdeführer tut jedenfalls nicht dar, dass die Vorinstanz bei ihren tatsächlichen Feststellungen in Willkür verfallen wäre und/oder beim von ihr festgestellten Sachverhalt gegen das Recht verstossen hätte. Damit vermag er den Begründungsanforderungen vor Bundesgericht nicht nachzukommen.”
Bei Freispruch oder Einstellung hat der Beschuldigte seine Kostenforderung zu beziffern und zu begründen; die Behörde hat den Beschuldigten gegebenenfalls zur Konkretisierung und Begründung aufzufordern. Im Rechtsmittelverfahren gilt für Entschädigungsansprüche der Obsiegensgrundsatz.
“Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 5.2. L'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des prévenus ; les conclusions de la partie plaignante n'ont comparativement nécessité que très peu de développements ; il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les appels de D______ et A______, et 10% en lien avec l'appel de F______. Les prévenus appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront chacun 80% des frais afférents à leur appel. L'appel de la partie plaignante ayant été intégralement admis, le 10% des frais de la procédure d'appel relatif à son appel seront mis à la charge des prévenus appelants, à raison de la moitié chacun. Ils supporteront ainsi chacun 41% du total des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Le solde de ces frais (18%) sera laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario). 6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid.”
“Gemäss Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO gilt auch im Rechtsmittelverfahren, dass die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat, wenn sie ganz oder teilweise freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt wird. Erfolgt weder ein vollständiger oder teilweiser Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die beschuldigte Person aber in anderen Punkten, so hat sie nach Art. 436 Abs. 2 StPO Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen. Im Rechtsmittelverfahren gelangt hinsichtlich des Entschädigungsanspruches und der Entschädigungspflicht der Grundsatz des Obsiegens bzw. Unterliegens zur Anwendung, der in Art. 428 StPO Niederschlag gefunden hat (vgl. dazu WEHRENBERG/FRANK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. II, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 436 StPO mit weiteren Hinweisen).”
Die Gerichtspraxis kann Entschädigungsbegehren als Nebenbegehren behandeln und deren Prüfung unterlassen, wenn die Hauptsache abgewiesen ist; die Strafbehörde prüft Entschädigungsansprüche aber oft von Amtes wegen und kann diese abweisen.
“Avertit G______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de trois ans (art. 66a bis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges. Prend acte de ce que les premiers juges ont ordonnée la libération des sûretés (CHF 10'000.-) versées par M______ (art. 239 al. 1 et 3 CPP) (dite libération ayant été autorisée sur requête de G______ par un n'empêche en date du 3 février 2025). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP). * * * Déclare E______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit E______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Prend acte de ce que les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte ont été levées par les premiers juges.”
“Per valutare tale rischio non occorre tanto fondarsi sulle lesioni effettivamente subite dalla vittima, quanto piuttosto sulla pericolosità del comportamento dell'autore (sentenza 6B_1146/2018, citata, consid. 4.6). Come visto, nel caso in esame, alla luce delle risultanze della perizia medico legale e degli accertamenti relativi allo svolgimento dei fatti incriminati, i colpi inferti alla vittima potevano condurre ad un esito potenzialmente letale. La censura deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità. 5. 5.1. Il ricorrente contesta pure la condanna per il reato di rissa (art. 133 CP). Limitandosi tuttavia ad addurre di avere soltanto respinto un attacco dell'opponente, egli si scosta dai fatti accertati senza sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Né fa puntualmente valere una violazione dell'art. 133 CP, confrontandosi con i presupposti oggetti e soggettivi del reato. La censura è pertanto inammissibile e non deve essere vagliata oltre. 5.2. Laddove accenna infine alla commisurazione della pena, alle spese procedurali della sede cantonale e alla sua richiesta di un indennizzo giusta l'art. 429 CPP avanzata dinanzi alla Corte cantonale, il ricorrente non presenta censure motivate su questi temi. Li richiama unicamente quale corollario alla richiesta di accoglimento del gravame. Visto l'esito della causa, a prescindere dalla loro inammissibilità, non occorre comunque esaminarli in questa sede. 6. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 13 marzo 2025 In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Muschietti Il Cancelliere: Gadoni”
“2025 sur JTDP/1049/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;VIOLENCE DOMESTIQUE Normes : CP.219; CP.123; CP.126 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20864/2021 AARP/88/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2025 Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, appelante, contre le jugement JTDP/1049/2024 rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de police, et C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 du code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), a rejeté les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. A______ conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de lésions corporelles simples et de faux dans les titres et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023, il est reproché ce qui suit à C______ : b.a. Il a, à Genève, le 27 juin 2014, alors que son épouse A______ vivait au Soudan avec leurs enfants, imité la signature de cette dernière à son insu et/ou contre sa volonté sur un contrat de bail à loyer et sur un avis de fixation du loyer portant sur un appartement sis à l'avenue 1______ no. ______, à E______ [GE], agissant de la sorte dans le but d'obtenir un avantage illicite, soit un appartement de cinq pièces, alors qu'il vivait seul en Suisse. b.b. Il a, à Genève, du 5 décembre 2013 au 19 octobre 2021, régulièrement adopté un comportement violent envers ses enfants F______, né le ______ 2011, et G______, née le ______ 2014, de manière à mettre en danger leur développement physique et psychique, soit en particulier d'avoir : - du 25 août 2013 au 24 août 2014, usé de violences physiques envers F______ en lui assénant des coups au niveau de la tête et en lançant des tables et des chaises à proximité de lui ; - de 2018 à 2020, tiré F______ alors que celui-ci était assis sur une chaise, le faisant tomber à terre ; - à des dates indéterminées, tiré les oreilles et les cheveux de F______ ; - à des dates indéterminées, insulté F______ en arabe et crié sur celui-ci ; - en 2019, giflé F______ ; - en 2018, frappé F______ avec une ceinture, lui occasionnant notamment une trace rouge sur la jambe ; - à une date indéterminée en 2020, ligoté les poignets de G______ au moyen d'une corde et mis un sac en plastique sur sa tête, ce qui l'a fait pleurer et lui a occasionné des traces au niveau des bras ; - de 2018 à 2020, frappé régulièrement F______ et G______.”
Die Verteidigung muss über das Bestehen des Anspruchs nach Art. 429 Abs. 3 StPO informiert sein; eine separate Benachrichtigung ist nur erforderlich, wenn das Mandat fehlt oder besondere Informationsgefahren bestehen. Die beschuldigte Person behält daneben ein eigenes Beschwerdeinteresse gegenüber dem Entschädigungsentscheid.
“Auch die in der Beschwerde beanstandete Rechtsmittelbelehrung erweist sich nicht als falsch. Der verwendete Begriff der Partei ist wie auch bei Art. 382 Abs. 2 StPO umfassend zu verstehen, wobei jeder Person die Rechtsmittellegitimation zukommt, die vom angefochtenen Entscheid berührt ist und ein rechtlich geschütztes Interesse geltend machen kann (vgl. Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 382 N 2). In diesem Zusammenhang ist in erster Linie an die in Art. 104 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 StPO genannten Beteiligten zu denken. Da es sich bei Art. 105 Abs. 1 StPO allerdings um keine abschliessende Aufzählung handelt, sind Wahlverteidiger und Wahlverteidigerinnen richtigerweise nicht davon ausgenommen und vom Begriff der Partei miterfasst (Küffer, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 105 StPO N 1; vgl. auch Lieber, a.a.O., Art. 105 N 9). Im Übrigen kann von der Verteidigung erwartet werden, dass sie ihre Rechte gemäss Art. 429 Abs. 3 StPO kennt. Eine separate Eröffnung gegenüber der Wahlverteidigung drängt sich lediglich dann auf, wenn sie im Zeitpunkt der Verfügung nicht mehr als Wahlverteidigung mandatiert ist und Gefahr besteht, dass sie von der Verfügung gar nicht oder nicht rechtzeitig erfährt. Dem ist vorliegend nicht so.”
“Die am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Fassung von Art. 429 Abs. 3 StPO hält fest, dass der in Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO geregelte Entschädigungsanspruch im Falle einer Wahlverteidigung ausschliesslich der Verteidigung unter Vorbehalt der Abrechnung mit der Klientschaft zustehe. Das Bundesgericht hat indes klargestellt, dass die Rechtsmittellegitimation der Wahlverteidigung nicht an die Stelle derjenigen der beschuldigten Person tritt. Die beschuldigte Person hat auch bei Vorliegen einer Wahlverteidigung ein selbständiges Interesse daran, den Entschädigungsentscheid überprüfen zu lassen (BGer 7B_654/2024 vom 1. Oktober 2024 E. 2.3, zur Publikation vorgesehen). Somit ist vorliegend sowohl auf die rechtzeitig erhobene Beschwerde von der Beschwerdeführerin 1 als auch von deren Wahlverteidiger, Beschwerdeführer 2, einzutreten. Es kommt das schriftliche Verfahren zur Anwendung (Art. 397 Abs. 1 StPO).”
Bei Ansprüchen auf Genugtuigung (insbesondere wegen Freiheitsentzug) ist die Behörde besonders darauf bedacht, konkrete Belege einzufordern und die Kausalität sowie das Ausmaß des Schadens vom Anspruchsteller beweisgerecht darlegen zu lassen.
“und Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Bst. c). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO).”
“Im Gegensatz zur beschuldigten Person (Art. 429 Abs. 2 StPO) hat die Privatklägerschaft ihre Entschädigungsforderung ausdrücklich zu beantragen, zu beziffern und zu belegen, ansonsten auf den Antrag nicht eingetreten wird (Art. 433 Abs. 2 StPO). Die obsiegende, anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat eine Entschädigung zwar beantragt («unter Kosten- und Entschädigungsfolge»), diese aber nicht beziffert oder belegt, weshalb darauf nicht weiter einzutreten ist. Da das Verfahren fortzusetzen und Rechtsanwältin D.________ der Beschwerdeführerin bereits im vorinstanzlichen Verfahren als unentgeltliche Rechtsbeiständin beigeordnet ist, rechtfertigt es sich, dass die amtliche Entschädigung für das Beschwerdeverfahren durch die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht im Endentscheid festgesetzt wird, wobei eine Rückzahlungspflicht entfällt (Art. 138 Abs. 1 i.V.m. Art. 135 Abs. 4 StPO e contrario; vgl. auch Art. 138 Abs. 1bis StPO).”
“sowie auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde kann die Entschädigung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn die Aufwendungen der beschuldigten Person geringfügig sind (Art. 430 Abs. 1 lit. c StPO). Die Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach Art. 429-434 (Art. 436 Abs. 1 StPO). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage. Bei teilweiser Kostenauflage besteht ein Entschädigungsanspruch in entsprechender Relation (BGE 137 IV 352 E 2.4.2).”
“; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).”
Wenn der Staat die Kosten des Verfahrens übernimmt, besteht grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 StPO; bei Selbsttragung durch den Beschuldigten besteht in der Regel kein Anspruch.
“Die Entschädigungsfrage ist nach der Kostenfrage zu beantworten. Insoweit präjudiziert der Kostenentscheid die Entschädigungsfrage. Es gilt folglich der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (vgl. BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.w.H.). Demzufolge ist dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zuzusprechen. Abgesehen davon ist er nicht anwaltlich vertreten, sodass ihm von vornherein keine Entschädigung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO zustünde. Eine (auf Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO gestützte) Umtriebsentschädigung setzte nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ferner voraus, dass es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt und die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat (BGE 125 II 518 E. 5b; bestätigt etwa im Urteil des Bundesgerichts 6B_1072/2023 vom 20. Oktober 2023 E. 6). Angesichts der vom Beschwerdeführer eingereichten (kurzen) Eingaben ist vorliegend nicht von einem hohen Arbeitsaufwand auszugehen. Eine Umtriebsentschädigung erschiene daher nicht angemessen. Dem Beschwerdeführer ist daher keine Entschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt:”
“À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure et, partant, le refus d'indemnisation. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'état supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). 3.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
Wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat bestimmt die Zuordnung der Entschädigungspflicht: Bei Offizialdelikten trägt regelmässig der Staat bzw. Kanton die Entschädigung; bei Antragsdelikten kann die unterliegende Privatklägerschaft haften.
“1 StPO auf die Art. 429-434 StPO. Der Beschwerde- führer gilt in dem von ihm initiierten Beschwerdeverfahren - wie bereits erwähnt - als unterliegend. Gemäss Praxis des Bundesgerichts (vgl. hierzu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialdelikte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu ver- folgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklägerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinter- esse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Ein- stellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art. 429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), wobei es sich um ein Offizialdelikt handelt. Der (obsiegende) Beschwerdegegner ist daher durch den Staat zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners macht einen Aufwand von”
“Die Entschädigung der Beschuldigten, welche obsiegen, richtet sich nach Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO. Demzufolge haben sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die Ausübung ihrer Verfahrensrechte. Bei Offizialdelikten trägt der Kanton die Entschädigung für die angemessenen Aufwendungen der beschuldigten Person im Rechtsmittelverfahren, wenn die Privatklägerschaft erfolglos Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung erhebt. Geht es demgegenüber um Antragsdelikte, wird die unterliegende Privatklägerschaft entschädigungspflichtig (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 432 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Sowohl der Beizug eines Verteidigers als auch der von diesem betriebene Aufwand müssen sich als angemessen erweisen (BGE 138 IV 197 E. 2.3.4). Der Beizug eines Anwalts erscheint offensichtlich gerechtfertigt. Rechtsanwalt C.________ macht in seiner Kostennote vom 6. Januar 2025 einen Aufwand von CHF 7'275.10 (inkl. Auslagen und MWST) geltend. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass Rechtsanwalt C.________ erstmals im Beschwerdeverfahren Akteneinsicht erhalten hat und sich mit der Sach- und Rechtslage auseinandersetzen konnte, gibt die eingereichte Kostennote zu keinen Bemerkungen Anlass.”
Die Prüfung und Festsetzung von Entschädigungen erfolgt auch in der Berufungsstufe bzw. die Verpflichtung zur Prüfung gilt analog in höheren Instanzen.
“; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).”
Bei Wahlverteidigung steht die Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 StPO dem mandatierten Wahlverteidiger zu; ein Abrechnungsvorbehalt zu Gunsten der Klientschaft bleibt bestehen.
“Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“abgestellt (PKG 2021 Nr. 4 E. 6.6.4 m.w.H.). Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“Gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO hat der Freigesprochene Anspruch auf die Entschädigung seiner Aufwendungen für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte. Die Wahlverteidigung wird praxisgemäss mit einem Stundenansatz von CHF 250. entschädigt (sog. Überwälzungstarif; AGE SB.2019.33 vom 14. November 2022 E. 6.3 mit Hinweis auf SB.2018.72 vom 21. April 2020 E. 6.2, SB.2021.22 vom 19. Oktober 2021 E. 8.2, SB.2018.87 vom 20. August 2019 E. 4.2, SB.2016.135 vom 5. September 2017 E. 5.2). Für Volontärinnen und Volontäre sind bis zu zwei Drittel des anwendbaren Stundenansatzes zu vergüten, was rund CHF 170. entspricht (§ 21 HoR). Der geltend gemachte Aufwand ist nicht zu beanstanden. Hinzuzurechnen sind 6 Stunden und 40 Minuten für die Hauptverhandlung (inkl. Wegpauschale). Davon sind 4 Stunden und 40 Minuten zum Ansatz von CHF 250. und 2 Stunden zum Ansatz von CHF 170. zu vergüten. Für die genauen Beträge wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://:”
“De plus, le Juge de police a ordonné la levée du séquestre prononcé le 27 mai 2020 sur le fauteuil Poltrona Frau Vanity Fair, de couleur rouge (doss. 2'168) et sa restitution à A.________. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par A.________ et B.________ et a condamné C.________ et D.________ à leur verser divers montants. S’agissant des conclusions civiles prises par D.________ et C.________ à l’encontre de A.________ et B.________, le Juge de police les a partiellement admises et a condamné ces derniers à verser à C.________ et D.________ divers montants. Concernant les frais de procédure, le Juge de police a condamné A.________ et B.________ au paiement du quart des frais de procédure, et C.________ et D.________ au paiement de la moitié de ceux-ci, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La requête d’indemnité formulée le 12 juin 2023 par A.________ et B.________ a partiellement été admise et l’Etat de Fribourg a été condamné à leur verser la somme de CHF 10'279.36 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Il a également partiellement admis la demande d’indemnité formulée par A.________ et B.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et a condamné C.________ et D.________ à leur verser la somme de CHF 11'995.35 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP). La requête d’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, formulée le 12 juin 2023 par C.________ et D.________ a en revanche été rejetée. Le Juge de police a toutefois partiellement admis la demande d’indemnité formulée par C.________ et D.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et a condamné A.________ et B.________ à leur verser la somme de CHF 5'764.30 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP). Le jugement directement intégralement rédigé a été notifié aux parties le 19 juillet 2023. B. Par acte du 28 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement qu’ils contestent partiellement. A.________ conclut à la réformation du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des infractions de dommages à la propriété concernant les téléphones muraux (ch.”
“Der Berufungskläger obsiegt im vorliegenden Verfahren, weshalb er Anspruch auf eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung seiner angemessenen Aufwendungen hat (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Indem der Berufungskläger für das Berufungsverfahren einen Wahlverteidiger mandatiert hat, steht der Anspruch auf Entschädigung ausschliesslich seinem Verteidiger unter Vorbehalt der Abrechnung mit dem Berufungskläger zu (Art. 429 Abs. 3 StPO). Der mit der eingereichten Honorarnote geltend gemachte Aufwand von 5,1 Stunden zuzüglich 1,5 Stunden für die Berufungsverhandlung, total somit 6,6 Stunden Aufwand, erscheint angemessen. Diesem ist der übliche Stundentarif von CHF 250. zu Grunde zu legen, was einer Entschädigung von CHF 1'650. entspricht. Hinzu kommen Auslagen gemäss Pauschale im Umfang von CHF”
Ansprüche auf Entschädigung können ganz oder teilweise der Verteidigung zufallen; das Gericht prüft den Anspruch und kann Belege verlangen. Bei unentgeltlicher Verteidigung entfällt ein persönlicher Anspruch des Beschuldigten, nur die vereidigte Verteidigung kann abrechnen.
“La conclusion prise dans sa déclaration d'appel tendant à « condamner l'État de Genève à verser à son conseil les honoraires fixés selon les critères de l'assistance juridique, sur la base des états de frais déposés, mais au tarif usuel pour un avocat chef d'Étude à Genève (450 fr.) - sous déduction de l'indemnité de 21'943 fr. 40 d'ores et déjà versée par l'assistance juridique » était irrecevable. Dans la mesure où le recourant 1 conteste dans son recours en matière pénale le montant de l'indemnité d'office fixée par le jugement de première instance, son recours est irrecevable. Comme vu ci-dessus, le prévenu qui est au bénéfice d'un défenseur d'office n'a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses frais de procédure (art. 429 CPP). La cour cantonale n'a donc pas omis d'aborder dans son arrêt la question de l'indemnisation en première instance au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP; l'art. 429 al. 2 CPP, évoqué dans le mémoire de recours, ne s'appliquait pas et une conclusion en ce sens prise par le recourant 1 dans sa déclaration d'appel ne pouvait être que rejetée. En tant que les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 429 CPP, leur recours est donc également infondé. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale n'a pas annulé la décision relative à l'indemnisation du défenseur d'office lorsqu'elle a admis l'appel du recourant 1 et annulé le jugement de première instance le concernant. En effet, l'admission de l'appel formé par le recourant 1 et l'annulation du jugement attaqué qui s'ensuivait ne portait que sur les points contestés par le recourant 1; l'indemnité d'office - dont le montant était seul contestable par le recourant 2 - était entrée en force à défaut de recours et ne pouvait pas être revue par la cour cantonale, qui s'est ainsi bornée à prendre acte de l'indemnisation de 21'943 fr. 40 pour l'activité du recourant 2, conseil juridique gratuit du recourant 1 (cf. arrêt attaqué p. 45).”
“Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art.”
Die Verteidigung kann das Entschädigungsanspruchsrecht gegenüber dem Staat selbst geltend machen; bei Freispruch besteht ein direktes Forderungsrecht des privaten Verteidigers gegenüber dem Staat, wodurch Inkasso- bzw. Verrechnungsrisiken gegenüber dem Mandanten entfallen bzw. reduziert werden können.
“Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 14 janvier 2025, le Ministère public dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 14 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. La Chambre pénale a déjà tranché dans ce sens dans un cas similaire (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 2.5). 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Trimor Mehmetaj réclame à cet égard un montant de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris. Au vu du dossier et des opérations effectuées, il se justifie d’allouer cette indemnité. Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). La liste de frais produite en annexe du courrier du 19 février 2025 fait mention d’une somme supérieure (CHF 1'753.90) mais la Chambre pénale s’en tiendra au montant formellement requis par l’avocat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 21 janvier 2025 du Ministère public est annulé. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“Le mandat du 29 janvier 2025 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2. Outre l’annulation de la décision ordonnant l’analyse du prélèvement ADN, le recourant sollicite la destruction dudit prélèvement. Le Ministère public ayant conclu sans réserve à l’admission du recours et n’ayant pas indiqué la nécessité de conserver le prélèvement ADN, le maintien des échantillons ne se justifie plus. Il y a donc lieu d’en ordonner la destruction. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et d’ordonner la destruction des prélèvements d’ADN du recourant. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. L’indemnité réclamée par CHF 1'418.80 apparaît équitable (honoraires : CHF 1'312.50 ; TVA : CHF 106.30). Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 29 janvier 2025 est annulé et la destruction du prélèvement ADN effectué le 24 janvier 2025 sur A.________ est ordonnée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'418.80, TVA par CHF 106.30 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2025 36 31.”
“Der Berufungskläger obsiegt im vorliegenden Verfahren, weshalb er Anspruch auf eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung seiner angemessenen Aufwendungen hat (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Indem der Berufungskläger für das Berufungsverfahren einen Wahlverteidiger mandatiert hat, steht der Anspruch auf Entschädigung ausschliesslich seinem Verteidiger unter Vorbehalt der Abrechnung mit dem Berufungskläger zu (Art. 429 Abs. 3 StPO). Der mit der eingereichten Honorarnote geltend gemachte Aufwand von 5,1 Stunden zuzüglich 1,5 Stunden für die Berufungsverhandlung, total somit 6,6 Stunden Aufwand, erscheint angemessen. Diesem ist der übliche Stundentarif von CHF 250. zu Grunde zu legen, was einer Entschädigung von CHF 1'650. entspricht. Hinzu kommen Auslagen gemäss Pauschale im Umfang von CHF”
“Der Berufungskläger entgegnete, die Staatsanwaltschaft führe nur auf, dass Art. 135 Abs. 1 StPO nicht geändert worden sei und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Art. 429 StPO sich systematisch am falschen Ort befände. Der Gesetzgeber habe aber ausdrücklich erklärt, dass bei einem Freispruch die amtliche der privaten Verteidigung gleichgestellt sei. Die Staatsanwaltschaft führe aus, dass die Neuregelung von Art. 135 Abs. 1 StPO, also die Gleichstellung in jedem Fall, wegen des fehlenden Inkassorisikos der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten von den Kantonen abgelehnt worden sei. Genau auf diese Punkte sei mit der Neuregelung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO Rücksicht genommen worden. So habe bei einem Freispruch auch ein privater Verteidiger kein Inkassorisiko, da er vom Staat entschädigt werde. Mit dem ebenfalls geänderten Art. 429 Abs. 3 StPO habe der private Verteidiger auch nicht mehr das Risiko, dass die Entschädigung mit ausstehenden Forderungen des Staates gegen den Mandanten verrechnet werde. Zudem sei der Verteidigung ein direktes Forderungsrecht gegenüber dem Staat eingeräumt worden. Sodann werde die kantonale Tarifautonomie durch die Neuregelung nicht tangiert. Die Kantone seien nur in den Fällen, wo eine Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausgerichtet werde, verpflichtet, die Verteidigung nach dem Tarif der privaten Verteidigung zu entschädigen. Schliesslich seien auch die Kosten für die Kantone überschaubar.”
“Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale d’indemniser l’activité déployée par l’avocat pour la procédure devant le Ministère public. Il s’ensuit que seules les opérations comprises entre le 23 décembre 2024 et le 13 janvier 2025 – les opérations antérieures n’étant manifestement pas en lien avec la procédure de recours – seront indemnisées. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’020 fr., correspondant à 5 heures et 40 minutes au tarif horaire de 300 fr., le dossier n’étant pas complexe en fait ou en droit (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 20 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 84 fr. 27, soit à 1'125 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera allouée à Me Pascal Junod (art. 429 al. 3 CPP) et laissée à la charge de l’Etat. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que, si le recourant a retiré son recours, c’est en raison d’un changement de circonstances – la levée du séquestre – qui rendait celui-ci sans objet pour un motif qui ne lui était pas imputable (art. 428 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) est allouée à Me Pascal Junod, défenseur de choix de N.________, à la charge de l’Etat.”
“L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.”
Bei fehlender anwaltlicher Vertretung (selbstvertretender Beschuldigter) entfällt der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO; eine Umtriebsentschädigung kommt nur in Ausnahmefällen bei erheblichem/überdurchschnittlichem Aufwand in Betracht.
“Die Entschädigungsfrage ist nach der Kostenfrage zu beantworten. Insoweit präjudiziert der Kostenentscheid die Entschädigungsfrage. Es gilt folglich der Grundsatz, dass bei Auferlegung der Kosten keine Entschädigung oder Genugtuung auszurichten ist, während bei Übernahme der Kosten durch die Staatskasse die beschuldigte Person Anspruch auf Entschädigung hat (vgl. BGE 137 IV 352 E. 2.4.2 m.w.H.). Demzufolge ist dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zuzusprechen. Abgesehen davon ist er nicht anwaltlich vertreten, sodass ihm von vornherein keine Entschädigung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO zustünde. Eine (auf Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO gestützte) Umtriebsentschädigung setzte nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ferner voraus, dass es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt und die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat (BGE 125 II 518 E. 5b; bestätigt etwa im Urteil des Bundesgerichts 6B_1072/2023 vom 20. Oktober 2023 E. 6). Angesichts der vom Beschwerdeführer eingereichten (kurzen) Eingaben ist vorliegend nicht von einem hohen Arbeitsaufwand auszugehen. Eine Umtriebsentschädigung erschiene daher nicht angemessen. Dem Beschwerdeführer ist daher keine Entschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt:”
“Der Beschwerdeführer ist nicht anwaltlich vertreten, sodass ihm von vornherein keine Entschädigung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO zusteht. Eine (auf Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO gestützte) Umtriebsentschädigung setzt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts voraus, dass es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt und die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der Einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat (BGE 125 II 518 E. 5b; bestätigt etwa im Urteil des Bundesgerichts 6B_1072/2023 vom 20. Oktober 2023 E. 6). Angesichts der vom Beschwerdeführer eingereichten (kurzen) Eingaben ist vorliegend nicht von einem hohen Arbeitsaufwand auszugehen. Eine Umtriebsentschädigung erscheint daher nicht gerechtfertigt, sodass dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren keine Entschädigung zuzusprechen ist. Es wird erkannt:”
Die direkte Zuweisung an den Verteidiger steht einer anschliessenden Abrechnung bzw. Verrechnung mit der Mandantschaft nicht entgegen; eine Abrechnung mit dem Mandanten bleibt vorbehalten und ist in der Praxis zu klären (Mandantenguthaben, Debours, MwSt. etc.).
“Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“abgestellt (PKG 2021 Nr. 4 E. 6.6.4 m.w.H.). Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“Elle renoncerait à tous liens avec son fils ; elle mettrait à néant ses chances de demeurer à terme en Suisse, alors qu’elle s’était battue pour éviter son expulsion. Elle renoncerait à être prise en charge pour sa santé. Ces sombres perspectives permettent de douter fortement que A.________ optera de fuir. Le grief est bien fondé. 7. Le recours du 24 janvier 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté. 8. 8.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 8.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser la recourante pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, le travail du mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris) est due directement au mandataire privé de la recourante (art. 429 al. 3 CPP) et est mise à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté. II. Une indemnité, fixée à CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, est allouée à Me Sébastien Pedroli en sa qualité de défenseur choisi, pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.”
“Da die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren unterliegt, ist sie für das Beschwerdeverfahren nicht zu entschädigen. Der Beschwerdegegner 1 hat die Abweisung der Beschwerde beantragt (Urk. 16). Er obsiegt im Beschwerdeverfahren und hat Anspruch auf eine Entschädigung (Art. 436 Abs. 1 und Art. 429 StPO). Da es sich beim Vorwurf der Veruntreuung um ein Offizialdelikt handelt und keine Anträge zum Zivilpunkt zu beurteilen sind, ist die Entschädigung aus der Gerichtskasse zu leisten (vgl. dazu BGE 147 IV 47). Der Beschwerdegegner 1 hat sich im Beschwerdeverfahren durch einen Anwalt vertreten lassen (Urk. 16). Es handelt sich um eine Wahlverteidigung. Die Ent- schädigung ist deshalb dem Anwalt direkt zuzusprechen (Art. 429 Abs. 3 StPO). Die Bemessung der Entschädigung richtet sich nach der Verordnung vom”
“D’autres postes du mémoire d’honoraires ne peuvent pas être pris en considération ou ne peuvent l’être que partiellement ; en particulier, les 10 minutes pour le courriel à la cliente pour la transmission du recours et les 20 minutes pour la préparation de copies de pièces ne peuvent pas être comptées, car relevant d’un travail de secrétariat déjà compris dans le tarif horaire de 300 francs, et compter 45 minutes pour un courrier de transmission du mémoire d’honoraires, avec une ou deux remarques de fond, est excessif. Aux 8 heures retenues plus haut, on ajoutera 1h30, tout bien considéré, pour la prise de connaissance de pièces, les contacts avec la cliente et les autres postes. C’est donc une activité de 9h30 qui peut être indemnisée. Elle correspond à des honoraires de 2'850 francs, auxquels on ajoutera 143 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 242 francs pour la TVA à 8,1 %. Le total se monte à 3'235 francs, ce qui est déjà beaucoup pour une procédure de ce type. L’indemnité sera allouée au mandataire personnellement (par analogie avec l’art. 429 al. 3 CPP). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Ordonne le classement du dossier de la procédure de recours. 3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. 4. Invité le greffe du Tribunal cantonal à restituer l’avance de frais de 800 francs qui a été versée. 5. Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 3’235 francs, frais et TVA inclus (art. 436 al. 3 CPP). 6. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6545-MPNE), et à C.________, par Me G.________. Neuchâtel, le 10 janvier 2025”
“Du dossier, il ressort au surplus qu’il est médecin depuis quinze ans et qu’il gagne environ CHF 2'700.- par mois (pv du 23 novembre 2024 l. 14 et 23). Il avait même indiqué au Tmc qu’il bénéficiait d’une bonne situation sociale et économique à C.________ (pv du 26 novembre 2024 l. 140). Dans ces conditions, son indigence n’est pas démontrée. Il s’ensuit le rejet de sa demande d’assistance judiciaire. 5.3. Vu l’admission partielle de son recours, il convient d’indemniser en partie le recourant pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction du très bref recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, le travail de la mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris) sera diminuée de moitié pour tenir compte de la répartition des frais décidée ci-avant, soit CHF 425.65 (débours et TVA compris). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP en vigueur dès le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, cette indemnité partielle pour les frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est due directement à la mandataire privée du recourant. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 12 décembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est modifiée en ce sens que les interdictions faites à A.________ de s’approcher de ses enfants à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et de les contacter par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, sont supprimées. Il est en outre pris acte que A.________ s’engage à ne pas emmener ses enfants à C.________. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. A.________ supporte la moitié des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), l’autre moitié restant à la charge de l’Etat.”
“L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.”
“Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). 5.3 En l’espèce, les opérations effectuées pour la défense de l’appelante, qui totalisent 13h30, selon la liste d’opérations produite (P. 26), peuvent être admises. Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr.”
“3 En l’espèce, les opérations effectuées pour la défense de l’appelante, qui totalisent 13h30, selon la liste d’opérations produite (P. 26), peuvent être admises. Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf.”
Bei mandatiertem Wahlverteidiger/gewählter Verteidigung wird die Entschädigung regelmäßig unmittelbar dem Verteidiger/der Verteidigerin zugewiesen und ausbezahlt; die Auszahlungspflicht trägt der Staat.
“Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“abgestellt (PKG 2021 Nr. 4 E. 6.6.4 m.w.H.). Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO).”
“Le prélèvement de l’échantillon étant intervenu le 14 janvier 2025, le Ministère public dispose encore de temps pour ordonner à nouveau l’établissement du profil ADN du recourant dans le respect des art. 255ss CPP, le cas échéant. Ainsi, la conclusion tendant à la destruction de l’échantillon prélevé le 14 janvier 2025 est irrecevable, celle-ci sortant du cadre du mandat attaqué. La Chambre pénale a déjà tranché dans ce sens dans un cas similaire (arrêt TC FR 502 2025 19 du 11 mars 2025 consid. 2.5). 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Une indemnité peut être allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Me Trimor Mehmetaj réclame à cet égard un montant de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris. Au vu du dossier et des opérations effectuées, il se justifie d’allouer cette indemnité. Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). La liste de frais produite en annexe du courrier du 19 février 2025 fait mention d’une somme supérieure (CHF 1'753.90) mais la Chambre pénale s’en tiendra au montant formellement requis par l’avocat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 21 janvier 2025 du Ministère public est annulé. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).”
“Le mandat du 29 janvier 2025 ordonnant l’analyse du prélèvement ADN sera par conséquent annulé pour violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; not. arrêt TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1). 2.2. Outre l’annulation de la décision ordonnant l’analyse du prélèvement ADN, le recourant sollicite la destruction dudit prélèvement. Le Ministère public ayant conclu sans réserve à l’admission du recours et n’ayant pas indiqué la nécessité de conserver le prélèvement ADN, le maintien des échantillons ne se justifie plus. Il y a donc lieu d’en ordonner la destruction. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision querellée et d’ordonner la destruction des prélèvements d’ADN du recourant. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. L’indemnité réclamée par CHF 1'418.80 apparaît équitable (honoraires : CHF 1'312.50 ; TVA : CHF 106.30). Elle est due à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 29 janvier 2025 est annulé et la destruction du prélèvement ADN effectué le 24 janvier 2025 sur A.________ est ordonnée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'418.80, TVA par CHF 106.30 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2025/eis Le Président La Greffière-stagiaire Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 502 2025 36 31.”
“Der Berufungskläger obsiegt im vorliegenden Verfahren, weshalb er Anspruch auf eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung seiner angemessenen Aufwendungen hat (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Indem der Berufungskläger für das Berufungsverfahren einen Wahlverteidiger mandatiert hat, steht der Anspruch auf Entschädigung ausschliesslich seinem Verteidiger unter Vorbehalt der Abrechnung mit dem Berufungskläger zu (Art. 429 Abs. 3 StPO). Der mit der eingereichten Honorarnote geltend gemachte Aufwand von 5,1 Stunden zuzüglich 1,5 Stunden für die Berufungsverhandlung, total somit 6,6 Stunden Aufwand, erscheint angemessen. Diesem ist der übliche Stundentarif von CHF 250. zu Grunde zu legen, was einer Entschädigung von CHF 1'650. entspricht. Hinzu kommen Auslagen gemäss Pauschale im Umfang von CHF”
“Le recours du 21 février 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté. 6. 6.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser la recourante pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). A.________ ne plaide en effet pas en procédure de recours au bénéfice de l’assistance judiciaire faute d’avoir déposé une requête en ce sens (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2). Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, le travail de la mandataire peut être estimé à 5.5 heures, soit une indemnité de CHF 1'375.-. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 68.75 et la TVA (8.1 %) de CHF 116.95. Cette indemnité totale de CHF 1’560.70 est due directement à Me Mathilde Bonvin (art. 429 al. 3 CPP) et est mise à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté. II. Une indemnité, fixée à CHF 1’560.70, TVA par CHF 116.95 comprise, est allouée à Me Mathilde Bonvin en sa qualité de défenseure choisie, pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.”
“Elle renoncerait à tous liens avec son fils ; elle mettrait à néant ses chances de demeurer à terme en Suisse, alors qu’elle s’était battue pour éviter son expulsion. Elle renoncerait à être prise en charge pour sa santé. Ces sombres perspectives permettent de douter fortement que A.________ optera de fuir. Le grief est bien fondé. 7. Le recours du 24 janvier 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté. 8. 8.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 8.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser la recourante pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, le travail du mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris) est due directement au mandataire privé de la recourante (art. 429 al. 3 CPP) et est mise à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté. II. Une indemnité, fixée à CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, est allouée à Me Sébastien Pedroli en sa qualité de défenseur choisi, pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.”
“Der Berufungskläger entgegnete, die Staatsanwaltschaft führe nur auf, dass Art. 135 Abs. 1 StPO nicht geändert worden sei und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung bei Art. 429 StPO sich systematisch am falschen Ort befände. Der Gesetzgeber habe aber ausdrücklich erklärt, dass bei einem Freispruch die amtliche der privaten Verteidigung gleichgestellt sei. Die Staatsanwaltschaft führe aus, dass die Neuregelung von Art. 135 Abs. 1 StPO, also die Gleichstellung in jedem Fall, wegen des fehlenden Inkassorisikos der amtlichen Verteidigung, der kantonalen Tarifautonomie sowie den mit einer Änderung verbundenen drastisch ansteigenden Kosten von den Kantonen abgelehnt worden sei. Genau auf diese Punkte sei mit der Neuregelung von Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO Rücksicht genommen worden. So habe bei einem Freispruch auch ein privater Verteidiger kein Inkassorisiko, da er vom Staat entschädigt werde. Mit dem ebenfalls geänderten Art. 429 Abs. 3 StPO habe der private Verteidiger auch nicht mehr das Risiko, dass die Entschädigung mit ausstehenden Forderungen des Staates gegen den Mandanten verrechnet werde. Zudem sei der Verteidigung ein direktes Forderungsrecht gegenüber dem Staat eingeräumt worden. Sodann werde die kantonale Tarifautonomie durch die Neuregelung nicht tangiert. Die Kantone seien nur in den Fällen, wo eine Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausgerichtet werde, verpflichtet, die Verteidigung nach dem Tarif der privaten Verteidigung zu entschädigen. Schliesslich seien auch die Kosten für die Kantone überschaubar.”
“Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale d’indemniser l’activité déployée par l’avocat pour la procédure devant le Ministère public. Il s’ensuit que seules les opérations comprises entre le 23 décembre 2024 et le 13 janvier 2025 – les opérations antérieures n’étant manifestement pas en lien avec la procédure de recours – seront indemnisées. L’indemnité sera ainsi fixée à 1’020 fr., correspondant à 5 heures et 40 minutes au tarif horaire de 300 fr., le dossier n’étant pas complexe en fait ou en droit (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, par 20 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 84 fr. 27, soit à 1'125 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera allouée à Me Pascal Junod (art. 429 al. 3 CPP) et laissée à la charge de l’Etat. Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat dès lors que, si le recourant a retiré son recours, c’est en raison d’un changement de circonstances – la levée du séquestre – qui rendait celui-ci sans objet pour un motif qui ne lui était pas imputable (art. 428 al. 1 CPP ; TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 1’125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) est allouée à Me Pascal Junod, défenseur de choix de N.________, à la charge de l’Etat.”
“25, auquel s'ajoute la somme de CHF 2'443.05, sollicitée pour les frais de défense en première instance. 5. Vu l'issue de la procédure, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/659/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16787/2022. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que ceux afférents à la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 CPP). Alloue à Me C______ la somme de CHF 5'252.30, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, sous réserve de règlement de compte avec sa cliente (art. 429 al. 3 CPP). Déboute D______ de ses conclusions civiles (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“Da die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren unterliegt, ist sie für das Beschwerdeverfahren nicht zu entschädigen. Der Beschwerdegegner 1 hat die Abweisung der Beschwerde beantragt (Urk. 16). Er obsiegt im Beschwerdeverfahren und hat Anspruch auf eine Entschädigung (Art. 436 Abs. 1 und Art. 429 StPO). Da es sich beim Vorwurf der Veruntreuung um ein Offizialdelikt handelt und keine Anträge zum Zivilpunkt zu beurteilen sind, ist die Entschädigung aus der Gerichtskasse zu leisten (vgl. dazu BGE 147 IV 47). Der Beschwerdegegner 1 hat sich im Beschwerdeverfahren durch einen Anwalt vertreten lassen (Urk. 16). Es handelt sich um eine Wahlverteidigung. Die Ent- schädigung ist deshalb dem Anwalt direkt zuzusprechen (Art. 429 Abs. 3 StPO). Die Bemessung der Entschädigung richtet sich nach der Verordnung vom”
“D’autres postes du mémoire d’honoraires ne peuvent pas être pris en considération ou ne peuvent l’être que partiellement ; en particulier, les 10 minutes pour le courriel à la cliente pour la transmission du recours et les 20 minutes pour la préparation de copies de pièces ne peuvent pas être comptées, car relevant d’un travail de secrétariat déjà compris dans le tarif horaire de 300 francs, et compter 45 minutes pour un courrier de transmission du mémoire d’honoraires, avec une ou deux remarques de fond, est excessif. Aux 8 heures retenues plus haut, on ajoutera 1h30, tout bien considéré, pour la prise de connaissance de pièces, les contacts avec la cliente et les autres postes. C’est donc une activité de 9h30 qui peut être indemnisée. Elle correspond à des honoraires de 2'850 francs, auxquels on ajoutera 143 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 242 francs pour la TVA à 8,1 %. Le total se monte à 3'235 francs, ce qui est déjà beaucoup pour une procédure de ce type. L’indemnité sera allouée au mandataire personnellement (par analogie avec l’art. 429 al. 3 CPP). Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Ordonne le classement du dossier de la procédure de recours. 3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. 4. Invité le greffe du Tribunal cantonal à restituer l’avance de frais de 800 francs qui a été versée. 5. Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 3’235 francs, frais et TVA inclus (art. 436 al. 3 CPP). 6. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6545-MPNE), et à C.________, par Me G.________. Neuchâtel, le 10 janvier 2025”
“Du dossier, il ressort au surplus qu’il est médecin depuis quinze ans et qu’il gagne environ CHF 2'700.- par mois (pv du 23 novembre 2024 l. 14 et 23). Il avait même indiqué au Tmc qu’il bénéficiait d’une bonne situation sociale et économique à C.________ (pv du 26 novembre 2024 l. 140). Dans ces conditions, son indigence n’est pas démontrée. Il s’ensuit le rejet de sa demande d’assistance judiciaire. 5.3. Vu l’admission partielle de son recours, il convient d’indemniser en partie le recourant pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction du très bref recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, le travail de la mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris) sera diminuée de moitié pour tenir compte de la répartition des frais décidée ci-avant, soit CHF 425.65 (débours et TVA compris). Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP en vigueur dès le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce en vertu de l’art. 454 al. 1 CPP, cette indemnité partielle pour les frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est due directement à la mandataire privée du recourant. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance du 12 décembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est modifiée en ce sens que les interdictions faites à A.________ de s’approcher de ses enfants à moins de 200 mètres, même en cas de rencontre fortuite et de les contacter par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire de tiers, sont supprimées. Il est en outre pris acte que A.________ s’engage à ne pas emmener ses enfants à C.________. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. A.________ supporte la moitié des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), l’autre moitié restant à la charge de l’Etat.”
“abgestellt (PKG 2021 Nr. 4 E. 6.6.4 m.w.H.). Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO aussch- liesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO). Rechtsanwalt Robin Eschbach machte mit Honorarnote vom 16. Dezember 2024 einen Aufwand von”
“L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.”
“Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). 5.3 En l’espèce, les opérations effectuées pour la défense de l’appelante, qui totalisent 13h30, selon la liste d’opérations produite (P. 26), peuvent être admises. Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr.”
“3 En l’espèce, les opérations effectuées pour la défense de l’appelante, qui totalisent 13h30, selon la liste d’opérations produite (P. 26), peuvent être admises. Il convient toutefois d’ajouter trois heures d’audience de jugement, soit au total 16h30, et de retenir un tarif horaire de 250 fr. compte tenu de l’absence de complexité de l’affaire (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les frais de consultation de dossier facturés 50 fr. seront en revanche remplacés par des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis. Ainsi, c’est une indemnité de 4'682 fr. 10, TVA à 8.1 % et débours compris, qui sera allouée à Me Etienne Monnier pour les frais de défense en première instance de l’appelante, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 comporte une erreur manifeste, puisque qu’il alloue dite indemnité à l’appelante et non à son défenseur, comme le prévoit le nouvel art. 429 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable à la présente cause (art. 454 al. 1 CPP). Il sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 6. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf.”
Bei Nichtanhandnahme auf Staatskosten ist darauf zu achten, ob der Privatkläger das Verfahren alleine weiterführt; in solchen Fällen kann auf staatliche Kostenübernahme verzichtet werden.
“Bei der Frage, ob die unterliegende Privatklägerschaft oder der Staat für die Entschädigung der obsiegenden beschuldigten Person aufzukommen hat, ist gemäss neuerer Rechtsprechung zu differenzieren, ob Offizial- oder Antragsdelikte betroffen sind (BGE 147 IV 47 E. 4.2.6; Art. 436 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 432 Abs. 2 bzw. Art. 429 Abs. 1 StPO). Im Gegensatz zum in BGE 147 IV 47 beurteilten Fall, in welchem es um eine Einstellungsverfügung ging, spielt diese Unterscheidung zwischen Offizial- und Antragsdelikt bei Vorliegen einer Nichtanhandnahmeverfügung aber keine Rolle (BGE 147 IV 47 E. 4.2.6 nennt sodann auch nur die Konstellation bei Verfahrenseinstellung oder Freispruch). Es wäre nicht sachgerecht, wenn die Parteientschädigung der obsiegenden Beschwerdegegnerschaft zu Lasten des Staates ginge, obschon die Staatsanwaltschaft mit ihrer Nichtanhandnahmeverfügung von Beginn an den Standpunkt vertreten hat, dass kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliege (vgl. dazu Hiltbrunner/Lustenberger/Müller, Verlegung der Kosten und Entschädigung im Beschwerde- und Berufungsverfahren nach StPO eine (tabellarische) Übersicht, in: forumpoenale 5/2021 S. 392 ff, S. 395). Die grundsätzliche Regel, wonach die Verantwortung des Staats für die Strafverfolgung dazu führt, dass der Staat auch deren Kosten trägt, wird vorliegend gegenstandslos, weil das Verfahren ausschliesslich auf Betreiben des Beschwerdeführers als Privatkläger fortgesetzt wurde.”
Bei Teilfreispruch, teilweiser Einstellung oder teilweiser Verurteilung wird die Entschädigung anteilig bemessen; Teilerfolg kann zu Kürzung oder Verrechnung mit staatlichen Verfahrenskosten führen.
“2); la vacation sus-évoquée – qui ne relève pas de l'exécution du mandat stricto sensu – sera rétribuée à concurrence de CHF 50.-, forfait appliqué au déplacement (aller-retour) effectué par un stagiaire (APCR/5/2023 précité, consid. 3.3). À cette aune, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 1'270.20 ({[5 heures x CHF 450.-] + [20 minutes x CHF 150.-] + CHF 50.-} x 50% [mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause], le total étant majoré de la TVA à 8.1%). 4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 600.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 1'270.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 600.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'270.20, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 CPP). Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 600.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 1'270.20). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 7 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'infraction à l'art. 19 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT), a condamné l'État de Genève à verser à A______ un montant de CHF 9'795.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 cum art. 7 al. 1 let. a LTGVEAT, au paiement par A______ d'une amende de CHF 20'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois mois, au paiement par A______ des frais de l'ensemble de la procédure et au refus de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 CPP. b. Selon les quatre ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions (SDC) le 3 novembre 2023, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir vendu, le 18 octobre 2023, des boissons alcooliques à l'emporter sans autorisation, pour le compte de la société C______ SA, aux heures et adresses suivantes : - à 11h30, au chemin 1______ no. ______ à D______ [GE], dans le local commercial de C______ SA (OP No 4______), - à 14h30, à l'avenue 2______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 5______), - à 15h15, à l'avenue 3______ no. ______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 6______), - sur la plateforme de vente en ligne de C______ SA, www.C______.ch (OP No 7______). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Lors des contrôles effectués le 18 octobre 2023 aux heures et adresses précitées, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) a constaté que des boissons alcooliques étaient vendues à l'emporter sans autorisation valable, celles-ci étant arrivées à échéance, respectivement les 10 et 11 janvier 2022.”
“1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2.1. Eu égard aux frais de la procédure en matière de contraventions et de première instance, aucun acte des autorités pénales ne peut être qualifié de superflu. Il n'existe donc pas de motif de s'écarter de la règle générale de l'art. 426 al. 1 CPP. Il s'ensuit que l'intimé sera condamné à payer les frais de la procédure en matière de contraventions (à savoir CHF 600.- et non pas CHF 500.- comme indiqué dans l'état de frais du jugement entrepris) et de première instance (CHF 416.-). Compte tenu de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée. 5.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le MP l'emporte sur la culpabilité du prévenu et succombe partiellement sur la peine. Dans ces circonstances, le trois-quarts des frais de la procédure d'appel, s'élevant à un montant total de CHF 1'175.- (dont CHF 1'000.- à titre d'émolument de jugement), sera supporté par l'intimé et le solde laissé à la charge de l'État. 6. 6.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid.”
“Pour le reste, on comprend du jugement attaqué que la cour cantonale a estimé, à juste titre, que le recourant avait été condamné pour l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés et que, pour une grande partie des faits pour lesquels il avait été acquitté, son comportement illicite et fautif à l'égard de la personnalité de la victime justifiait que les frais soient mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Pour tenir compte des quelques infractions pour lesquelles ce n'était pas le cas, 1/5 e des frais n'avait pas été mis à sa charge. À cet égard, le jugement formant un tout, la cour cantonale n'avait pas besoin de détailler toutes les infractions concernées. S'agissant de l'ordonnance de classement du 14 octobre 2021, le recourant se garde bien de mentionner que, selon cette ordonnance, il avait reconnu avoir eu un comportement fautif, à tout le moins s'agissant des faits aux chiffres 1 à 3, de sorte qu'il avait supporté les frais de la décision de 300 francs. En outre, il n'avait pas obtenu d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (cf. ordonnance de classement du 14 octobre 2021, p. 4; art. 105 al. 2 LTF). Certes, il aurait été opportun que la cour cantonale mentionne que cette ordonnance de classement devait faire l'objet du jugement au fond. Toutefois, même à prendre en compte les classements intervenus dans cette ordonnance, pour lesquels le recourant n'avait pas d'ores et déjà reconnu un comportement illicite et fautif, le résultat de la cour cantonale, à savoir une imputation de 4/5 es des frais, paraît compatible avec son large pouvoir d'appréciation. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Die Entschädigung für moralischen Schaden (Genugtuung) erfordert die Darlegung und den Nachweis spezifischer Beeinträchtigungen der Privatsphäre oder des Berufs; bei Fehlen solcher Substantiierung kann die Genugtuung entfallen.
“À l'appui, il a notamment produit: - des échanges de courriels avec les conseils de B______ et - des courriels et courrier du Département fédéral des finances et de E______, desquels il ressort que le chiffre d'affaires de D______ pour l'année 2018 s'élevait à CHF 150'000.-. g. Entendu par le Ministère public le 14 août 2024, A______ a confirmé la teneur de ses courriers des 10 avril et 21 juin 2024. Il s'était fondé sur les résultats de 2018, dès lors que – au moment de la conclusion de la convention du 26 mars 2020 –, les chiffres de 2019 étaient en cours de finalisation et qu'il ne disposait pas de bilan provisoire pour cette année. Il avait reçu les états de comptes pour l'année 2019 en juillet ou en août de 2020. Il était prêt à rembourser le crédit si sa situation financière le lui permettait. h. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure. i. Par courrier du 21 août 2024, A______ a sollicité une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 100'000.-. Il s'était retrouvé, tout au long de la procédure, dans un état de stress, de crainte et de souffrance morale. Il avait, par ailleurs, consacré plus de 250 heures à sa propre défense et engagé des frais pour des démarches effectuées (déplacements, expertise comptable externe, téléphones, courriels et "copies matériels de bureau"). C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure faute de soupçons suffisants de la réalisation des infractions aux art. 146 et 251 CP. A______ pouvait se fonder sur le chiffre d'affaires de son entreprise pour l'année 2018, dès lors que rien au dossier ne permettait de retenir qu'il disposait, au moment de la conclusion de l'accord du 26 mars 2020, des bilans de l'exercice 2019. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. Aucune indemnité n'était toutefois due au prévenu pour la réparation de son tort moral, dès lors qu'il n'alléguait pas que la procédure aurait eu une incidence sur sa vie privée ou professionnelle.”
“Le tort moral se calcule d’après les règles de la responsabilité civile et en deux phases. Est tout d’abord examinée l’atteinte objective en fonction de sa nature et de sa gravité, puis sont pris en compte les éléments de l’espèce – en augmentation ou en réduction de l’atteinte, tels que l’impact de la détention sur l’intégrité physique ou psychique du prévenu, sur sa réputation, sur sa vie familiale, etc. (Genton/Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 7 ; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 20 ss ad art. 429 CPP). C’est au prévenu qu’il incombe non seulement de prouver, mais aussi d’invoquer ces éléments subjectifs (Genton/Perrier, op. cit., p. 7).”
Die Strafbehörde kann bei unbezifferten oder nicht belegten Anträgen einen angemessenen Pauschalbetrag festlegen; dies gilt auch für die Erstattung von Anwaltskosten in sachlich begründeten Fällen.
“1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêts 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2; 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).”
“] avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise à la Chambre pénale de recours: 1. Confirmer l'ordonnance de classement du 8 juin 2003 [recte 2023] prononcée dans la procédure P/22813/2018[;] 2. Débouter la recourante de toutes ses conclusions". B.c. Par avis du 4 septembre 2023, la Chambre pénale de recours a informé les parties, dont le prévenu, qu'elles avaient suffisamment eu l'occasion de s'exprimer et que, si elles ne partageaient pas ce point de vue, elles pouvaient déposer d'éventuelles observations dans un délai de cinq jours, leur silence étant considéré comme valant renonciation à cette faculté. B.d. Par arrêt du 11 janvier 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours déposé par la plaignante. Elle a en outre alloué au prévenu une indemnité de 800 fr., à la charge de l'État, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). À cet égard, elle a exposé que, dans la mesure où le prévenu n'avait pas chiffré ses prétentions, mais que l'autorité pénale examinait d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de 800 fr. lui serait alloué, correspondant à 2 heures d'activité au tarif horaire de 400 fr., ce qui paraissait adéquat avec le travail fourni. C. Par acte du 2 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le canton de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de 5'137 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, l'arrêt étant maintenu pour le surplus. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.”
Anwalts- und Verteidigerkosten (inkl. Mehrwertsteuer) können erstattet werden; die Praxis berücksichtigt eingereichte Gebührenlisten und bemisst Auslagen nach effektiven Stunden, Zuschlägen und MwSt.
“________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'646 fr. 85 pour la procédure de première instance et d’un montant à préciser en cours d’instance pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 13 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 10 janvier 2025 était imparti à l’appelante pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Par courrier du 18 décembre 2024, Q.________ a indiqué renoncer à déposer un mémoire d’appel supplémentaire, sa déclaration d’appel du 10 décembre 2024 étant suffisamment motivée. Elle a cependant précisé ses conclusions en ce sens que l’indemnité requise fondée sur l’art. 429 CPP relative à la procédure d’appel s’élevait à 1'503 fr. 94, conformément à la liste des opérations de son défenseur produite en annexe. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Q.________, au bénéfice d’un permis C, est née le 14 novembre 1979 à Braga, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle est mariée à W.________, avec qui elle a deux garçons nés respectivement en 2002 et 2009. Le fils ainé est en première année de médecine à l’Université de Lausanne. Quant au fils cadet, il est en dernière année d’école obligatoire. La famille vit à Moudon dans la maison dont les époux sont propriétaires. La prévenue est esthéticienne et rebouteuse de formation. Elle exploite à titre indépendant un cabinet d’esthéticienne. Elle exploite également en tant qu’administratrice avec signature individuelle la société A.________SA, qui a son siège à Moudon. Cette société a notamment pour but la participation à toute entreprise commerciale, industrielle, de services, financière ou immobilière, ainsi que d’effectuer toutes opérations immobilières.”
“2); la vacation sus-évoquée – qui ne relève pas de l'exécution du mandat stricto sensu – sera rétribuée à concurrence de CHF 50.-, forfait appliqué au déplacement (aller-retour) effectué par un stagiaire (APCR/5/2023 précité, consid. 3.3). À cette aune, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 1'270.20 ({[5 heures x CHF 450.-] + [20 minutes x CHF 150.-] + CHF 50.-} x 50% [mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause], le total étant majoré de la TVA à 8.1%). 4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 600.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 1'270.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 600.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'270.20, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 CPP). Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 600.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 1'270.20). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de Z______; 12. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AA_____; 13. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AB_____; 14. le mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2024 ordonnant l'audition de AC_____; 15. le procès-verbal d'audition G______ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite sur délégation du magistrat récusé; 16. le procès-verbal d'audition de AL_____ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite sur délégation du magistrat récusé; 17. le procès-verbal d'audition de R______ par la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite sur délégation du magistrat récusé; Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.-, soit à CHF 900.- Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 378.35, TVA à 8.1% comprise (art. 429 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Mesdames Daniela CHIABUDINI, présidente; Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier. Le greffier : Zidane DJEBALI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
“En conclusion, la rémunération du conseil juridique gratuit des appelants joints sera arrêtée à CHF 2'510.60 correspondant à 13h10 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'975.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 197.50) vu l'activité déjà indemnisée, deux forfaits de déplacement (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 188.10. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel de A______ et les appels joints formés par C______, E______ et F______ contre le jugement JTDP/1087/2023 rendu le 25 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19549/2019. Constate le retrait d'appel de F______. Admet très partiellement l'appel de A______. Rejette les appels joints de C______ et E______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Met 80 % de ces frais, soit CHF 2'140.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 1'163.35 (TTC) au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 2'510.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit, de C______, de E______ et de F______ pour la procédure d'appel. Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______ et C______ : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Déclare A______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 240.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art.”
Materieller Aufwand (z. B. externe Prüfungs- oder Buchführungskosten) ist bei Anspruch auf Entschädigung relevant und kann erstattet werden.
“À l'appui, il a notamment produit: - des échanges de courriels avec les conseils de B______ et - des courriels et courrier du Département fédéral des finances et de E______, desquels il ressort que le chiffre d'affaires de D______ pour l'année 2018 s'élevait à CHF 150'000.-. g. Entendu par le Ministère public le 14 août 2024, A______ a confirmé la teneur de ses courriers des 10 avril et 21 juin 2024. Il s'était fondé sur les résultats de 2018, dès lors que – au moment de la conclusion de la convention du 26 mars 2020 –, les chiffres de 2019 étaient en cours de finalisation et qu'il ne disposait pas de bilan provisoire pour cette année. Il avait reçu les états de comptes pour l'année 2019 en juillet ou en août de 2020. Il était prêt à rembourser le crédit si sa situation financière le lui permettait. h. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure. i. Par courrier du 21 août 2024, A______ a sollicité une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 100'000.-. Il s'était retrouvé, tout au long de la procédure, dans un état de stress, de crainte et de souffrance morale. Il avait, par ailleurs, consacré plus de 250 heures à sa propre défense et engagé des frais pour des démarches effectuées (déplacements, expertise comptable externe, téléphones, courriels et "copies matériels de bureau"). C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure faute de soupçons suffisants de la réalisation des infractions aux art. 146 et 251 CP. A______ pouvait se fonder sur le chiffre d'affaires de son entreprise pour l'année 2018, dès lors que rien au dossier ne permettait de retenir qu'il disposait, au moment de la conclusion de l'accord du 26 mars 2020, des bilans de l'exercice 2019. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. Aucune indemnité n'était toutefois due au prévenu pour la réparation de son tort moral, dès lors qu'il n'alléguait pas que la procédure aurait eu une incidence sur sa vie privée ou professionnelle.”
Die Praxis sieht vor, dass die Gerichtskasse bzw. der Staat die Auszahlung vornimmt; Entschädigungen können inklusive Debours und MwSt. zugesprochen werden und werden praktisch nach anerkannten effektiven Stunden bzw. pauschal bemessen, wenn keine Honorarnote vorliegt.
“Elle renoncerait à tous liens avec son fils ; elle mettrait à néant ses chances de demeurer à terme en Suisse, alors qu’elle s’était battue pour éviter son expulsion. Elle renoncerait à être prise en charge pour sa santé. Ces sombres perspectives permettent de douter fortement que A.________ optera de fuir. Le grief est bien fondé. 7. Le recours du 24 janvier 2025 doit être admis et la recourante doit être remise immédiatement en liberté. 8. 8.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 8.2. Vu l’admission de son recours, il convient d’indemniser la recourante pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 CPP en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Pour la rédaction du recours et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication à la cliente, le travail du mandataire peut être estimé à trois heures. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) de CHF 37.50 et la TVA (8.1 %) de CHF 63.80. Cette indemnité totale de CHF 851.30 (débours et TVA compris) est due directement au mandataire privé de la recourante (art. 429 al. 3 CPP) et est mise à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 janvier 2025 est annulée et A.________ est immédiatement mise en liberté. II. Une indemnité, fixée à CHF 851.30, TVA par CHF 63.80 comprise, est allouée à Me Sébastien Pedroli en sa qualité de défenseur choisi, pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) seront mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.”
“Da die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren unterliegt, ist sie für das Beschwerdeverfahren nicht zu entschädigen. Der Beschwerdegegner 1 hat die Abweisung der Beschwerde beantragt (Urk. 16). Er obsiegt im Beschwerdeverfahren und hat Anspruch auf eine Entschädigung (Art. 436 Abs. 1 und Art. 429 StPO). Da es sich beim Vorwurf der Veruntreuung um ein Offizialdelikt handelt und keine Anträge zum Zivilpunkt zu beurteilen sind, ist die Entschädigung aus der Gerichtskasse zu leisten (vgl. dazu BGE 147 IV 47). Der Beschwerdegegner 1 hat sich im Beschwerdeverfahren durch einen Anwalt vertreten lassen (Urk. 16). Es handelt sich um eine Wahlverteidigung. Die Ent- schädigung ist deshalb dem Anwalt direkt zuzusprechen (Art. 429 Abs. 3 StPO). Die Bemessung der Entschädigung richtet sich nach der Verordnung vom”
“E. 3.1; Art. 432 Abs. 1 StPO). Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO). Der Privatkläger hat das Rechtsmittelverfahren eingeleitet und die Gutheissung seiner Zivilklage gegen den Beschuldigten gefordert (vgl. act. A.1 u. A.2 S. 3). Er trägt damit das vollständige Kostenrisiko. Infolge Abweisung der Berufungsanträge des Privatklägers ist er zu verpflichten, den Verteidiger des Beschuldigten, Rechtsanwalt Erich Vogel, zu entschädigen. Dieser hat keine Honorarnote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung nach Ermessen festgelegt wird (Art. 2 HV; BR 310.250). Unter Berücksichtigung der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie der notwendigen Verrichtungen erscheint für das Berufungsverfahren eine pauschale Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen. Die Entschädigung ist mit der vom Privatkläger geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 4'000.00 zu verrechnen ist (Art. 383 Abs. 1 StPO). Demnach wird erkannt:”
“L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Me Etienne Monnier a produit une liste d’opérations faisant état de 19h50 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. (P. 39/2). Les trois heures d’audience de jugement doivent être déduites de ces opérations dès lors qu’elles ont été comptabilisées dans l’indemnité de première instance, calculée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra). En outre, les opérations des 22, 23 et 24 septembre 2024 concernant la rédaction de l’appel seront réduites d’une heure et celle du 9 décembre 2024, de deux heures, dans la mesure où elles sont excessives. En revanche, l’audience d’appel, d’une durée de 20 minutes sera rajoutée. Ainsi, c’est une activité totale de 14h10 qu’il convient de prendre en compte, au tarif horaire de 250 fr., pour les mêmes motifs qu’évoqués au considérant 5.3 supra. Ainsi, il convient d’allouer à Me Etienne Monnier – et non à X.________, pour les mêmes raisons que mentionnées ci-avant (art. 429 al. 3 CPP) – une indemnité de 3'541 fr. 66, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % – et non 5 % comme calculé dans le dispositif communiqué aux parties le 18 décembre 2024 (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), rectifié ici d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 70 fr. 83, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 292 fr. 61, soit au total 3'905 fr. 10. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 al. 3 et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.”
Die Neuregelung (Art. 429 Abs. 3 StPO) gilt auch für nach Rückweisung neu zu entscheidende Verfahren; das seit 1.1.2024 eingeführte Ausschließlichkeitsrecht der Wahlverteidigung findet Anwendung und präjudiziert den Entschädigungsanspruch der Wahlverteidigung.
“25, auquel s'ajoute la somme de CHF 2'443.05, sollicitée pour les frais de défense en première instance. 5. Vu l'issue de la procédure, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/659/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16787/2022. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que ceux afférents à la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 CPP). Alloue à Me C______ la somme de CHF 5'252.30, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, sous réserve de règlement de compte avec sa cliente (art. 429 al. 3 CPP). Déboute D______ de ses conclusions civiles (art. 433 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). 3.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais effectuée dans l'arrêt du 3 octobre 2023, dès lors que son résultat est confirmé. 3.2.2. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, qui a visé à réparer le défaut de motivation constaté par l'instance supérieure, seront laissés à la charge de l'État. 4. 4.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 4.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.1.3. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011). 4.1.4. Aux termes de l'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Si une procédure est renvoyée par le Tribunal fédéral pour un nouveau jugement, le nouveau droit est applicable (art. 453 al. 2 CPP). 4.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/385/2023 du 3 octobre 2023, à teneur duquel l'appelant, dont la culpabilité est confirmée, doit être débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF. 4.2.2. Hormis le tarif horaire, qui sera ramené à CHF 450.-, conformément à la pratique constante de la Cour, l'activité facturée paraît adéquate. Partant, une indemnité de CHF 608.10 (TVA incluse) sera allouée à Me B______ à titre d'indemnité pour la défense de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, dès lors que le nouveau droit (art.”
“3 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Si une procédure est renvoyée par le Tribunal fédéral pour un nouveau jugement, le nouveau droit est applicable (art. 453 al. 2 CPP). 4.2.1. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat opéré dans l'arrêt AARP/385/2023 du 3 octobre 2023, à teneur duquel l'appelant, dont la culpabilité est confirmée, doit être débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF. 4.2.2. Hormis le tarif horaire, qui sera ramené à CHF 450.-, conformément à la pratique constante de la Cour, l'activité facturée paraît adéquate. Partant, une indemnité de CHF 608.10 (TVA incluse) sera allouée à Me B______ à titre d'indemnité pour la défense de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, dès lors que le nouveau droit (art. 429 al. 3 CPP) est applicable à la présente procédure. 5. Le TF ayant annulé l'arrêt du 3 octobre 2023, le dispositif de cette décision sera repris dans son intégralité. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/385/2023 du 3 octobre 2023. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/382/2023 rendu le 27 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9140/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Alloue à Me B______ CHF 608.10, TVA incluse, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, sous réserve de règlement de compte avec son client (art.”
Bei Verzicht durch die beschuldigten Personen wurde auf Ansprüche nach Art. 429 StPO verzichtet; bei bereits erfolgter staatlicher Vorschussleistung kann dies die Zuerkennung einschränken oder entfallen lassen.
“a CPP) ; b) rejette la requête d’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, formulée le 12 juin 2023 par D.________ et C.________, par l’intermédiaire de Me Céline Moos ; 10. prend acte que les parties ont décidé de compenser les indemnités allouées au sens de l’art. 433 CPP en première instance, le solde dû par D.________ et C.________ (CHF 6'231.05) à A.________ et B.________ étant intégré dans la somme de CHF 30'000.- qu’ils se sont engagés à verser sur le compte de Me Jean-Luc Maradan. VII. En application des art. 423 ss, 427 al. 3 et 428 CPP, les frais de procédure, pour la première instance et pour l’appel, sont mis à raison de CHF 3'000.- à la charge des parties et sont prélevés sur l’avance de frais versée par D.________ et C.________. Le solde des frais de procédure est mis à la charge de l’Etat. Le solde de l’avance de frais prestée, par CHF 1'000.-, est restitué à D.________ et C.________. VIII. Il est pris acte que D.________ et C.________ ont renoncé à une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. IX. L'indemnité de défenseur d’office de Me Jean-Luc Maradan pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 9'532.80, TVA par CHF 714.30 comprise, et est mise à la charge de l’Etat. X. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et B.________, leurs frais de défense étant assumés par la défense d’office. XI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 501 2023 118 26.03.2025 Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal Normen Bund Art.”
“135 CPP et 143 alinéa 2 LJ, l'indemnité allouée à Me Véronique FONTANA en sa qualité de défenseure d'office de A.________ est fixée à CHF 1'941.75 pour les prestations jusqu’au 30 juin 2023 et à CHF 1'845.05 pour les prestations du 1er juillet 2023 au 30 janvier 2024. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, les 8/10 de CHF 3'786.80 dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 alinéa 4 CPP). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 8/10. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Farideh Maresca-Bagheri pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'900.45, TVA par CHF 367.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 501 2024 108 11.03.2025 Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal Normen Bund Art. 78 BGG Art. 81 BGG Art. 90 BGG Rechtsprechung Bund BGE 145 IV 377 BGE 145 IV 1 BGE 138 IV 205 6B_911/2018 6B_390/2012 6B_353/2012 Normen Kanton Art. 57 JR Art. 58 JR Art. 67 JR Rechtsprechung Kanton 501 2024 108 Normen Bund/Kanton Art.”
Die Entschädigungsansprüche sind von Amtes wegen zu prüfen; die Behörde muss aktiv abklären, ob und in welchem Umfang Ansprüche bestehen.
“Ainsi, la peine de base sera fixée à CHF 50.- pour les faits du 25 août 2022, auquel s'ajouteront CHF 30.- pour ceux du lendemain (peine hypothétique : CHF 50.-). C'est donc une amende globale de CHF 80.- qui devra être prononcée, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 4. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause (diminution de la peine), supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 200.-, pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront pas revus, vu la confirmation des verdicts de culpabilité. 5. L'appelant n'a pas pris de conclusions en indemnisation, quand bien même il est représenté par une avocate et avait été enjoint de chiffrer et justifier de telles conclusions. Il est donc réputé y avoir renoncé (art. 429 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/616/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21807/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG pour les faits du 24 août 2022. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG pour les faits du 25 et du 26 août 2022. Condamne A______ à une amende de CHF 80.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 774.-, arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 355.-, comprenant un émolument de décision réduit de CHF 200.”
“Im Gegensatz zur beschuldigten Person (Art. 429 Abs. 2 StPO) hat die Privatklägerschaft ihre Entschädigungsforderung ausdrücklich zu beantragen, zu beziffern und zu belegen, ansonsten auf den Antrag nicht eingetreten wird (Art. 433 Abs. 2 StPO; Urteile des Bundesgerichts 1B_475/2011 vom 11. Januar 2012 [= Pra. 2012 Nr. 82] E. 2, 6B_444/2013 vom 27. August 2013 E. 4.1). Der Straf- und Zivilkläger 1 beantragte keine Entschädigung, weshalb entsprechend keine auszurichten ist. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“sowie auf Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (lit. c). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde kann die Entschädigung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern, wenn die Aufwendungen der beschuldigten Person geringfügig sind (Art. 430 Abs. 1 lit. c StPO). Die Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach Art. 429-434 (Art. 436 Abs. 1 StPO). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage. Bei teilweiser Kostenauflage besteht ein Entschädigungsanspruch in entsprechender Relation (BGE 137 IV 352 E 2.4.2).”
“; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut l’enjoindre à les chiffrer et les justifier (art. 429 al. 2 CPP).”
“Eu égard aux infractions reprochées à A______ et D______, il n'était pas pertinent de savoir à quoi étaient destinés les virements bancaires effectués en leur faveur par C______, aucun acte préjudiciable aux intérêts de cette dernière ne pouvant par ailleurs être retenu. On ne voyait en outre pas en quoi les agissements de A______ auraient entravé C______ dans sa liberté d'action. Une non-entrée en matière s'imposait également au vu de la nature purement civile du litige (ATF 137 IV 285, consid. 2.3). D. a. À l’appui de son recours, A______ fait valoir que l'assistance d'un avocat était justifiée pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure préliminaire, dès lors qu'il n'avait aucune connaissance juridique et qu'il s'agissait d'une affaire complexe pour une personne non rompue au droit pénal, son avocat s'étant par ailleurs limité à l'essentiel sans accomplir de démarches superflues ou excessives. La question de son indemnisation devait être examinée d'office, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, et le Ministère public se devait de l'interpeller, afin qu'il fasse valoir ses prétentions en indemnisation, puis l'indemnise à cet égard. b. Dans ses observations, le Ministère public annonce retirer "intégralement" son ordonnance de non-entrée en matière. Il demande que la cause soit rayée du rôle, précisant avoir l'intention d'interpeller "les parties" sur leur état de frais sitôt la cause retournée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, si ce n'est un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP), du moins le refus implicite d'indemniser un défenseur et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La solution ne serait pas différente s'il fallait considérer que l'omission, reprochée, de statuer (d'office) sur une prétention en indemnisation constituait un déni de justice (art.”
“3.1. Lorsqu'un procès devient sans objet, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement sur le fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2. p. 568). 3.2. À cette aune, le recourant fait valoir, non sans chance de succès, que l'assistance d'un avocat était justifiée pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure préliminaire, dès lors qu'il n'avait aucune connaissance juridique et qu'il s'agissait d'une affaire complexe pour une personne non rompue au droit pénal, son avocat s'étant par ailleurs limité à l'essentiel sans accomplir de démarches superflues ou excessives. La question de son indemnisation devait être examinée d'office, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, et le Ministère public se devait de l'interpeller, afin qu'il fasse valoir ses prétentions en indemnisation, puis l'indemnise à cet égard. 3.3. En l'occurrence, le Ministère public ne pouvait se dispenser d'interpeller le recourant sur ses prétentions en indemnisation, ce d'autant qu'il n'ignorait pas que celui-ci avait constitué un avocat, puisque le procès-verbal d'audition à la police mentionne la présence de son défenseur. Il devait donc s'enquérir d'une éventuelle indemnisation des frais de défense du recourant. On ne saurait admettre que son silence pur et simple sur cette question vaille refus implicite d'une indemnisation qui n'avait, par surcroît, pas été présentée ni chiffrée. Pareille omission était constitutive d'un déni de justice (cf., pour l'omission de détruire ou effacer d'office des profils d'ADN, l'ACPR/842/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3.). L'admission probable du recours pour ce motif n'eût donc pas entraîné la perception de frais auprès du recourant. 4. Charge des frais et indemnité de procédure s'excluant l'une l'autre (ATF 144 IV 207 consid.”
Die Staatsanwaltschaft bzw. die Vorinstanz muss in der Voruntersuchung von Amtes wegen über mögliche Entschädigungsansprüche (einschließlich Anwaltshonorare) entscheiden und den Betroffenen aktiv befragen.
“La recourante, prétendant avoir subi un dommage économique résultant d'une perte de gain, se contentait de chiffrer un montant correspondant à trois heures d'activités, sans toutefois démontrer que lesdites heures avaient interféré avec son activité professionnelle, respectivement l'avaient contrainte à refuser de la patientèle. c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'avait pas été invitée à se déterminer sur ses indemnités avant le prononcé de la décision querellée. 2.1. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il lui incombe, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1). 2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée.”
“Eu égard aux infractions reprochées à A______ et D______, il n'était pas pertinent de savoir à quoi étaient destinés les virements bancaires effectués en leur faveur par C______, aucun acte préjudiciable aux intérêts de cette dernière ne pouvant par ailleurs être retenu. On ne voyait en outre pas en quoi les agissements de A______ auraient entravé C______ dans sa liberté d'action. Une non-entrée en matière s'imposait également au vu de la nature purement civile du litige (ATF 137 IV 285, consid. 2.3). D. a. À l’appui de son recours, A______ fait valoir que l'assistance d'un avocat était justifiée pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure préliminaire, dès lors qu'il n'avait aucune connaissance juridique et qu'il s'agissait d'une affaire complexe pour une personne non rompue au droit pénal, son avocat s'étant par ailleurs limité à l'essentiel sans accomplir de démarches superflues ou excessives. La question de son indemnisation devait être examinée d'office, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, et le Ministère public se devait de l'interpeller, afin qu'il fasse valoir ses prétentions en indemnisation, puis l'indemnise à cet égard. b. Dans ses observations, le Ministère public annonce retirer "intégralement" son ordonnance de non-entrée en matière. Il demande que la cause soit rayée du rôle, précisant avoir l'intention d'interpeller "les parties" sur leur état de frais sitôt la cause retournée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, si ce n'est un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP), du moins le refus implicite d'indemniser un défenseur et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La solution ne serait pas différente s'il fallait considérer que l'omission, reprochée, de statuer (d'office) sur une prétention en indemnisation constituait un déni de justice (art.”
Bei schuldhafter Verfahrensverzögerung oder vorsätzlicher Verfahrensprovokation kann die Entschädigung reduziert oder verweigert werden.
“Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'ancien art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2).”
Wenn die Verfahrenskosten bereits dem Staat auferlegt wurden, kann die Entschädigung mit diesen Kosten verrechnet werden; bei erfolglosem Kostenerlass trägt der Staat häufig Restkosten der Gegenpartei.
“Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art.”
“a aLPTh pour la période antérieure au 1er décembre 2019. Classe la procédure du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) pour la période antérieure au 3 juin 2014 (art. 329 al. 5 CPP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 5'273.75.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.”
“Prend acte de ce que le premier juge a condamné H______ et I______ à ¼ chacun des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 11'039.40. Condamne A______ à 1/6 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 11'039.40, et à 1/6 de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 10'258.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 16'110.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 807.50 à la charge de l'appelante et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 3'432.80 au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 CPP) et la déboute pour le surplus de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 1'201.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'068.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
Anwalts- bzw. Verteidigungskosten werden nur ersetzt, wenn die Verteidigung erforderlich und verhältnismässig war (z. B. infolge Sach- oder Rechtskomplexität) und die Honorare gerechtfertigt sind; in der Praxis werden stundenansätze (z. B. CHF 250.–/h, Volontäre ~CHF 170.–) herangezogen.
“1; 141 III 28 consid. 3.2.4; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). 3.2. En l'espèce, le recourant n'explique nullement en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. En effet, il a été invité par le Ministère public à se déterminer sur la plainte et à présenter – à la suite de l'avis de prochaine clôture – ses réquisitions d'indemnisation, ce qu'il a fait. Rien ne permet non plus de retenir un défaut de motivation. Il ressort au contraire de son écriture que le recourant a parfaitement compris la décision attaquée. Le grief sera dès lors rejeté. 4. Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer une indemnité. 4.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.2.1. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.). Le CPP ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO hat der Freigesprochene Anspruch auf die Entschädigung seiner Aufwendungen für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte. Die Wahlverteidigung wird praxisgemäss mit einem Stundenansatz von CHF 250. entschädigt (sog. Überwälzungstarif; AGE SB.2019.33 vom 14. November 2022 E. 6.3 mit Hinweis auf SB.2018.72 vom 21. April 2020 E. 6.2, SB.2021.22 vom 19. Oktober 2021 E. 8.2, SB.2018.87 vom 20. August 2019 E. 4.2, SB.2016.135 vom 5. September 2017 E. 5.2). Für Volontärinnen und Volontäre sind bis zu zwei Drittel des anwendbaren Stundenansatzes zu vergüten, was rund CHF 170. entspricht (§ 21 HoR). Der geltend gemachte Aufwand ist nicht zu beanstanden. Hinzuzurechnen sind 6 Stunden und 40 Minuten für die Hauptverhandlung (inkl. Wegpauschale). Davon sind 4 Stunden und 40 Minuten zum Ansatz von CHF 250. und 2 Stunden zum Ansatz von CHF 170. zu vergüten. Für die genauen Beträge wird auf das Dispositiv verwiesen. Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Dreiergericht): ://:”
Bei Verurteilung besteht regelmäßig kein Entschädigungsanspruch nach Art. 429 Abs. 1 StPO (e contrario); bei Verfahrensausgang ohne Freispruch/ Einstellung besteht kein Anspruch auf Entschädigung oder Genugtuung.
“Im Hauptverfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vor dem Einzelgericht beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.– bis 50'000.– (Art. 7 lit. a BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5 BStKR). Für einfache Fälle können Pauschalgebühren vorgesehen werden, die auch die Auslagen abgelten (Art. 1 Abs. 4 BStKR). Gestützt darauf wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 2'000.– festgesetzt; sie wird den Beschuldigten je zur Hälfte zugeordnet. 5.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Kosten der Verwaltung können im Urteil gleich verlegt werden wie die Kosten des gerichtlichen Verfahrens (Art. 97 Abs. 2 VStrR). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschuldigten die Verfahrenskosten von je Fr. 4'190.– zu tragen. 6. Entschädigungen 6.1 Die verurteilten Beschuldigten haben keinen Anspruch auf Entschädigung (Art. 429 Abs. 1 StPO e contrario). Die Einzelrichterin erkennt: I. 1. A. wird schuldig gesprochen der Tätigkeit als Finanzintermediär ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1 aFINMAG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 aGWG (jeweils in der bis 31. Dezember 2019 geltenden Fassung), begangen vom 11. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017. 2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à Fr. 80.–, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren. 3. Zulasten von A. wird eine Ersatzforderung der Eidgenossenschaft in Höhe von Fr. 3'760.– begründet. 4. A. werden die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 4'190.– auferlegt. 5. A. hat keinen Anspruch auf Entschädigung. II. 1. B. wird schuldig gesprochen der Tätigkeit als Finanzintermediär ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1 aFINMAG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 aGWG (jeweils in der bis 31. Dezember 2019 geltenden Fassung), begangen vom 11. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017. 2. B. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à Fr. 120.–, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.”
Wenn die Staatskasse bzw. der Kanton die Verfahrenskosten trägt (staatliche Tragung), besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 StPO.
“La recourante conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure et, partant, le refus d'indemnisation. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'état supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). 3.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.”
“a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure et, partant, le refus d'indemnisation. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'état supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). 3.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al.”
“À l'appui, il a notamment produit: - des échanges de courriels avec les conseils de B______ et - des courriels et courrier du Département fédéral des finances et de E______, desquels il ressort que le chiffre d'affaires de D______ pour l'année 2018 s'élevait à CHF 150'000.-. g. Entendu par le Ministère public le 14 août 2024, A______ a confirmé la teneur de ses courriers des 10 avril et 21 juin 2024. Il s'était fondé sur les résultats de 2018, dès lors que – au moment de la conclusion de la convention du 26 mars 2020 –, les chiffres de 2019 étaient en cours de finalisation et qu'il ne disposait pas de bilan provisoire pour cette année. Il avait reçu les états de comptes pour l'année 2019 en juillet ou en août de 2020. Il était prêt à rembourser le crédit si sa situation financière le lui permettait. h. Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure. i. Par courrier du 21 août 2024, A______ a sollicité une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de CHF 100'000.-. Il s'était retrouvé, tout au long de la procédure, dans un état de stress, de crainte et de souffrance morale. Il avait, par ailleurs, consacré plus de 250 heures à sa propre défense et engagé des frais pour des démarches effectuées (déplacements, expertise comptable externe, téléphones, courriels et "copies matériels de bureau"). C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure faute de soupçons suffisants de la réalisation des infractions aux art. 146 et 251 CP. A______ pouvait se fonder sur le chiffre d'affaires de son entreprise pour l'année 2018, dès lors que rien au dossier ne permettait de retenir qu'il disposait, au moment de la conclusion de l'accord du 26 mars 2020, des bilans de l'exercice 2019. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État. Aucune indemnité n'était toutefois due au prévenu pour la réparation de son tort moral, dès lors qu'il n'alléguait pas que la procédure aurait eu une incidence sur sa vie privée ou professionnelle.”
Bei Verfahrenseinstellung oder Freispruch kann die Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden, wenn die beschuldigte Person das Verfahren rechtswidrig und schuldhaft verursacht hat; zudem ist zu prüfen, ob bei Genugtuungsansprüchen die persönliche Sphäre «deutlich höher» als üblich beeinträchtigt wurde.
“Insgesamt vermag der Beschuldigte nicht aufzuzeigen, dass er durch das vorliegende Verfahren in einem deutlich höheren Mass belastet worden sei, als eine Strafuntersuchung per se mitbringt, und er eine besonders schwere Verletzung seiner persönlichen Verhältnisse erlitten habe, die nach Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO einen Genugtuungsanspruch begründen könnte. Es wird erkannt:”
“Wird das Strafverfahren eingestellt, können der beschuldigten Person (ausnahmsweise) die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Unter denselben Voraussetzungen kann die Strafbehörde im Übrigen die der beschuldigten Person bei Verfahrenseinstellung grundsätzlich auszurichtende Entschädigung oder Genugtuung (Art. 429 Abs. 1 StPO) herabsetzen oder verweigern (Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO; BGer 7B_28/2022 vom 8. April 2024 E. 2.2.1, 6B_1123/2019 und 6B_1128/2019 vom 8. September 2020 E. 2.1, 6B_416/2020 vom 20. August 2020 E. 1.1.1). Die Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung darf die Unschuldsvermutung nach Art. 32 Abs. 2 Bundesverfassung (BV, SR 101) und Art. 6 Ziff. 2 der Europäischen Menschenrechskonvention (EMRK, SR 0.101) nicht verletzen und entsprechend keine Verdachtsstrafe sein. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung, wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art.”
Der Staat trägt Anwaltskosten nur, soweit die Verteidigung wegen Sach- oder Rechtskomplexität bzw. vernünftigem Verteidigereinsatz notwendig war; die Behörde kann Belege für Anwaltskosten anfordern und deren Angemessenheit prüfen.
“1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a le droit à une indemnité notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; arrêts 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2; 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.1). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).”
“Eu égard aux infractions reprochées à A______ et D______, il n'était pas pertinent de savoir à quoi étaient destinés les virements bancaires effectués en leur faveur par C______, aucun acte préjudiciable aux intérêts de cette dernière ne pouvant par ailleurs être retenu. On ne voyait en outre pas en quoi les agissements de A______ auraient entravé C______ dans sa liberté d'action. Une non-entrée en matière s'imposait également au vu de la nature purement civile du litige (ATF 137 IV 285, consid. 2.3). D. a. À l’appui de son recours, A______ fait valoir que l'assistance d'un avocat était justifiée pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure préliminaire, dès lors qu'il n'avait aucune connaissance juridique et qu'il s'agissait d'une affaire complexe pour une personne non rompue au droit pénal, son avocat s'étant par ailleurs limité à l'essentiel sans accomplir de démarches superflues ou excessives. La question de son indemnisation devait être examinée d'office, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, et le Ministère public se devait de l'interpeller, afin qu'il fasse valoir ses prétentions en indemnisation, puis l'indemnise à cet égard. b. Dans ses observations, le Ministère public annonce retirer "intégralement" son ordonnance de non-entrée en matière. Il demande que la cause soit rayée du rôle, précisant avoir l'intention d'interpeller "les parties" sur leur état de frais sitôt la cause retournée. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner, si ce n'est un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP), du moins le refus implicite d'indemniser un défenseur et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). La solution ne serait pas différente s'il fallait considérer que l'omission, reprochée, de statuer (d'office) sur une prétention en indemnisation constituait un déni de justice (art.”
“3.1. Lorsqu'un procès devient sans objet, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement sur le fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (ATF 142 V 551 consid. 8.2. p. 568). 3.2. À cette aune, le recourant fait valoir, non sans chance de succès, que l'assistance d'un avocat était justifiée pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure préliminaire, dès lors qu'il n'avait aucune connaissance juridique et qu'il s'agissait d'une affaire complexe pour une personne non rompue au droit pénal, son avocat s'étant par ailleurs limité à l'essentiel sans accomplir de démarches superflues ou excessives. La question de son indemnisation devait être examinée d'office, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, et le Ministère public se devait de l'interpeller, afin qu'il fasse valoir ses prétentions en indemnisation, puis l'indemnise à cet égard. 3.3. En l'occurrence, le Ministère public ne pouvait se dispenser d'interpeller le recourant sur ses prétentions en indemnisation, ce d'autant qu'il n'ignorait pas que celui-ci avait constitué un avocat, puisque le procès-verbal d'audition à la police mentionne la présence de son défenseur. Il devait donc s'enquérir d'une éventuelle indemnisation des frais de défense du recourant. On ne saurait admettre que son silence pur et simple sur cette question vaille refus implicite d'une indemnisation qui n'avait, par surcroît, pas été présentée ni chiffrée. Pareille omission était constitutive d'un déni de justice (cf., pour l'omission de détruire ou effacer d'office des profils d'ADN, l'ACPR/842/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.3.). L'admission probable du recours pour ce motif n'eût donc pas entraîné la perception de frais auprès du recourant. 4. Charge des frais et indemnité de procédure s'excluant l'une l'autre (ATF 144 IV 207 consid.”
Unterlässt der Anspruchsteller die erforderliche Substanziierung (Bezifferung/Belege) trotz Aufforderung oder gesetzter Nachfrist, gilt dies häufig als Verzicht bzw. wird nicht weiter eingetreten.
“La culpabilité de l'appelante n'est au demeurant pas anodine, dès lors qu'elle a agi à plusieurs reprises aux mêmes endroits, alors qu'elle ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération. 5. L'appelante, qui obtient très partiellement gain de cause (diminution de la peine), supportera les deux-tiers des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 200.-, pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront pas revus, vu la confirmation des verdicts de culpabilité. 6. L'appelante n'a pas pris de conclusions en indemnisation, quand bien même elle est représentée par une avocate et avait été enjointe de chiffrer et justifier de telles conclusions. Elle est donc réputée y avoir renoncé (art. 429 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/549/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8795/2023. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 57 al. 3 LTV et d'infractions à l'art. 11A al. 1 let. c LPG. Condamne A______ à une amende de CHF 220.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, fixés à CHF 350.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 315.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. Met deux-tiers de ces frais, soit CHF 210.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties.”
“a bestehen hauptsächlich aus den Kosten der frei gewählten Verteidigung, wenn der Beistand angesichts der tatsächlichen oder rechtlichen Komplexität notwendig war und wenn der Arbeitsaufwand und somit das Honorar des Anwalts gerechtfertigt sind. Nach lit. b muss die beschuldigte Person für die wirtschaftlichen Nachteile, die sich aus dem Verfahren ergeben, entschädigt werden. Es geht vor allem um Lohn- oder Erwerbseinbussen, die wegen Verhaftung oder der Beteiligung an den Verfahrenshandlungen erlitten wurden sowie um Reisekosten. Hat die beschuldigte Person wegen des Verfahrens eine besonders schwere Verletzung ihrer persönlichen Verhältnisse erlitten, hat sie Anspruch auf Genugtuung (lit. c). Hauptanwendungsfall der Genugtuung ist der im Gesetz ausdrücklich erwähnte Freiheitsentzug. Eine schwere Persönlichkeitsverletzung kann aber auch andere Ursachen haben, etwa eine extensive Medienberichterstattung (BGE 143 IV 339 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_491/2020 vom 13. Juli 2020, m.w.H.). Gemäss Art. 429 Abs. 2 StPO prüft die Strafbehörde den Anspruch auf Entschädigung und Genugtuung von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat aber die Parteien zur Frage mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, das Ausmass ihres Schadens sowie den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zum Strafverfahren zu belegen. Kommt sie dieser Obliegenheit nicht nach, kann von einem (impliziten) Verzicht auf eine Entschädigung ausgegangen werden (BGE 146 IV 332 E. 1.3 m.w.H.). 3.1.2 Auf die Berechnung der Entschädigung der freigesprochenen Person für erbetene Verteidigung sind die Bestimmungen über die amtliche Verteidigung anwendbar (Art. 10 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.”
“a bestehen hauptsächlich aus den Kosten der frei gewählten Verteidigung, wenn der Beistand angesichts der tatsächlichen oder rechtlichen Komplexität notwendig war und wenn der Arbeitsaufwand und somit das Honorar des Anwalts gerechtfertigt sind. Nach lit. b muss die beschuldigte Person für die wirtschaftlichen Nachteile, die sich aus dem Verfahren ergeben, entschädigt werden. Es geht vor allem um Lohn- oder Erwerbseinbussen, die wegen Verhaftung oder der Beteiligung an den Verfahrenshandlungen erlitten wurden sowie um Reisekosten. Hat die beschuldigte Person wegen des Verfahrens eine besonders schwere Verletzung ihrer persönlichen Verhältnisse erlitten, hat sie Anspruch auf Genugtuung (lit. c). Hauptanwendungsfall der Genugtuung ist der im Gesetz ausdrücklich erwähnte Freiheitsentzug. Eine schwere Persönlichkeitsverletzung kann aber auch andere Ursachen haben, etwa eine extensive Medienberichterstattung (BGE 143 IV 339 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_491/2020 vom 13. Juli 2020, m.w.H.). Gemäss Art. 429 Abs. 2 StPO prüft die Strafbehörde den Anspruch auf Entschädigung und Genugtuung von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat aber die Parteien zur Frage mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, das Ausmass ihres Schadens sowie den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zum Strafverfahren zu belegen. Kommt sie dieser Obliegenheit nicht nach, kann von einem (impliziten) Verzicht auf eine Entschädigung ausgegangen werden (BGE 146 IV 332 E. 1.3 m.w.H.).”
“Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité pénale doive d'office examiner tous les faits pertinents pour l'appréciation de la demande en indemnisation au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP. Mais elle doit au moins entendre les parties sur la question et leur enjoindre, le cas échéant, au sens de l'art. 429 al. 2, 2e phrase CPP, de chiffrer et justifier leurs prétentions. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration. Si l'autorité enjoint au prévenu de chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut en déduire, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qu'il a (implicitement) renoncé à toute indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3, JdT 2021 IV 47, et les références citées ; TF 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, le prévenu supporte à cet égard le fardeau de la preuve (TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1) et un comportement passif peut, le cas échéant, équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a spécifiquement attiré l’attention d’A.________, au travers de l’avis de prochaine clôture qu’il lui a adressé, sur le fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et qu’il pouvait faire valoir, dans un délai d’une semaine, les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP, disposition légale par ailleurs intégralement reproduite au dos de l’avis. Le recourant n’y a cependant donné aucune suite. Le Ministère public a dès lors bien enjoint l’intéressé à chiffrer les prétentions qu’il aurait voulu le cas échéant faire valoir et celui-ci, qui supportait le fardeau de la preuve, n’a pas réagi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public – même s’il a laissé les frais de procédure relatifs au classement à la charge de l’Etat – en a déduit qu’A.________ avait renoncé à toute indemnisation au sens de l’art.”
Bei Freispruch bzw. wenn die Staatskasse belastet wurde, besteht in der Regel Anspruch auf Entschädigung; die Behörde prüft Entschädigungsansprüche häufig von Amtes wegen und kann Genugtuung (bei Freiheitsentzug oder schwerer Persönlichkeitsverletzung) gewähren.
“La recourante conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure et, partant, le refus d'indemnisation. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'état supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). 3.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 31 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.”
“a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure et, partant, le refus d'indemnisation. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (let. c). La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'état supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352). 3.2. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al.”
“En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 7 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'infraction à l'art. 19 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT), a condamné l'État de Genève à verser à A______ un montant de CHF 9'795.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 cum art. 7 al. 1 let. a LTGVEAT, au paiement par A______ d'une amende de CHF 20'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois mois, au paiement par A______ des frais de l'ensemble de la procédure et au refus de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 CPP. b. Selon les quatre ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions (SDC) le 3 novembre 2023, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir vendu, le 18 octobre 2023, des boissons alcooliques à l'emporter sans autorisation, pour le compte de la société C______ SA, aux heures et adresses suivantes : - à 11h30, au chemin 1______ no. ______ à D______ [GE], dans le local commercial de C______ SA (OP No 4______), - à 14h30, à l'avenue 2______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 5______), - à 15h15, à l'avenue 3______ no. ______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 6______), - sur la plateforme de vente en ligne de C______ SA, www.C______.ch (OP No 7______). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Lors des contrôles effectués le 18 octobre 2023 aux heures et adresses précitées, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) a constaté que des boissons alcooliques étaient vendues à l'emporter sans autorisation valable, celles-ci étant arrivées à échéance, respectivement les 10 et 11 janvier 2022.”
“1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2.1. Eu égard aux frais de la procédure en matière de contraventions et de première instance, aucun acte des autorités pénales ne peut être qualifié de superflu. Il n'existe donc pas de motif de s'écarter de la règle générale de l'art. 426 al. 1 CPP. Il s'ensuit que l'intimé sera condamné à payer les frais de la procédure en matière de contraventions (à savoir CHF 600.- et non pas CHF 500.- comme indiqué dans l'état de frais du jugement entrepris) et de première instance (CHF 416.-). Compte tenu de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée. 5.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le MP l'emporte sur la culpabilité du prévenu et succombe partiellement sur la peine. Dans ces circonstances, le trois-quarts des frais de la procédure d'appel, s'élevant à un montant total de CHF 1'175.- (dont CHF 1'000.- à titre d'émolument de jugement), sera supporté par l'intimé et le solde laissé à la charge de l'État. 6. 6.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid.”
Bei teilweisem Obsiegen der Staatsanwaltschaft trägt der Staat anteilig die Berufungskosten; die Entschädigung richtet sich nach der vorher getroffenen Kostenregelung und kann nur anteilig zugesprochen werden.
“En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 7 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ d'infraction à l'art. 19 de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac (LTGVEAT), a condamné l'État de Genève à verser à A______ un montant de CHF 9'795.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP]) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. Le MP entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 cum art. 7 al. 1 let. a LTGVEAT, au paiement par A______ d'une amende de CHF 20'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois mois, au paiement par A______ des frais de l'ensemble de la procédure et au refus de lui allouer une indemnité en application de l'art. 429 CPP. b. Selon les quatre ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions (SDC) le 3 novembre 2023, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir vendu, le 18 octobre 2023, des boissons alcooliques à l'emporter sans autorisation, pour le compte de la société C______ SA, aux heures et adresses suivantes : - à 11h30, au chemin 1______ no. ______ à D______ [GE], dans le local commercial de C______ SA (OP No 4______), - à 14h30, à l'avenue 2______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 5______), - à 15h15, à l'avenue 3______ no. ______ à Genève, dans le local commercial de C______ SA (OP No 6______), - sur la plateforme de vente en ligne de C______ SA, www.C______.ch (OP No 7______). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Lors des contrôles effectués le 18 octobre 2023 aux heures et adresses précitées, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN) a constaté que des boissons alcooliques étaient vendues à l'emporter sans autorisation valable, celles-ci étant arrivées à échéance, respectivement les 10 et 11 janvier 2022.”
“1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2.1. Eu égard aux frais de la procédure en matière de contraventions et de première instance, aucun acte des autorités pénales ne peut être qualifié de superflu. Il n'existe donc pas de motif de s'écarter de la règle générale de l'art. 426 al. 1 CPP. Il s'ensuit que l'intimé sera condamné à payer les frais de la procédure en matière de contraventions (à savoir CHF 600.- et non pas CHF 500.- comme indiqué dans l'état de frais du jugement entrepris) et de première instance (CHF 416.-). Compte tenu de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne lui sera allouée. 5.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le MP l'emporte sur la culpabilité du prévenu et succombe partiellement sur la peine. Dans ces circonstances, le trois-quarts des frais de la procédure d'appel, s'élevant à un montant total de CHF 1'175.- (dont CHF 1'000.- à titre d'émolument de jugement), sera supporté par l'intimé et le solde laissé à la charge de l'État. 6. 6.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid.”
Bei längerer ungerechtfertigter Untersuchungshaft oder schwerwiegenden Untersuchungspannen werden mitunter erhebliche Entschädigungen (z. B. CHF 25'000) für Genugtuung und wirtschaftliche Schäden wie Ausbildungs- oder Erwerbsschäden zugesprochen.
“________ tendant au prononcé d'interdictions de contact et de périmètre au sens de l'art. 67b CP. Au civil : Prendre acte des conventions signées par A.________ avec E.________, I.________ et G.________ et de la non-participation de ces derniers à la procédure pénale ouverte contre A.________. Prendre acte que A.________ reconnait devoir à C.________ un montant de CHF 2'000.00 à titre de réparation du tort moral subi, toutefois sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil, l'indemnité étant uniquement reconnue à bien plaire eu égard aux souffrances subies par le plaignant, partant constater que l'action civile est devenue sans objet dans cette mesure. Principalement rejeter toutes les autres prétentions civiles de C.________. Subsidiairement, renvoyer C.________ à agir par la voie civile. Statuer sans frais sur l'action civile adhésive. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs du canton de Berne : En application de l'art. 429 CPP, allouer à A.________ une indemnité de CHF 25'000.00 à titre de réparation du tort moral subi pour les 53 jours de détention provisoire et les 265 jours de mesures de substitution subis à tort ainsi que pour les dommages économiques subis, notamment la rupture de son contrat d'apprentissage chez AB.________. Ordonner la restitution à A.________ des deux téléphones portables iPhone X qui ont été séquestrés par le Ministère public du canton du Jura le 1er mars 2021 pour le premier et par le Ministère public des mineurs du canton de Berne le 11 août 2021 pour le second et qui ne lui ont jamais été restitués à ce jour. En tout état de cause : Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat. Taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la seconde instance selon la note d'honoraires produite par son mandataire, sans obliger A.________ de rembourser ces honoraires à l'Etat en cas de retour à meilleure fortune. 3.11 Prenant la parole en dernier, A.”
Bei Teilfreispruch oder teilweiser Gewährung können Gerichte konkretisierte Entschädigungen für Verfahrenskosten und gegebenenfalls volle Anwaltskosten für Berufungsinstanzen zusprechen, sofern die Verteidigung notwendig war.
“De plus, le Juge de police a ordonné la levée du séquestre prononcé le 27 mai 2020 sur le fauteuil Poltrona Frau Vanity Fair, de couleur rouge (doss. 2'168) et sa restitution à A.________. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par A.________ et B.________ et a condamné C.________ et D.________ à leur verser divers montants. S’agissant des conclusions civiles prises par D.________ et C.________ à l’encontre de A.________ et B.________, le Juge de police les a partiellement admises et a condamné ces derniers à verser à C.________ et D.________ divers montants. Concernant les frais de procédure, le Juge de police a condamné A.________ et B.________ au paiement du quart des frais de procédure, et C.________ et D.________ au paiement de la moitié de ceux-ci, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La requête d’indemnité formulée le 12 juin 2023 par A.________ et B.________ a partiellement été admise et l’Etat de Fribourg a été condamné à leur verser la somme de CHF 10'279.36 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Il a également partiellement admis la demande d’indemnité formulée par A.________ et B.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et a condamné C.________ et D.________ à leur verser la somme de CHF 11'995.35 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP). La requête d’indemnité, au sens de l’article 429 al.1 let. a CPP, formulée le 12 juin 2023 par C.________ et D.________ a en revanche été rejetée. Le Juge de police a toutefois partiellement admis la demande d’indemnité formulée par C.________ et D.________, au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP et a condamné A.________ et B.________ à leur verser la somme de CHF 5'764.30 à titre d'indemnité pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP). Le jugement directement intégralement rédigé a été notifié aux parties le 19 juillet 2023. B. Par acte du 28 juillet 2023, A.________ et B.________ ont déposé une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement qu’ils contestent partiellement. A.________ conclut à la réformation du dispositif du jugement en ce sens qu’il soit acquitté des infractions de dommages à la propriété concernant les téléphones muraux (ch.”
“a LPTh, objectivement la plus grave, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Elle devrait être aggravée de 90 jours-amende (peine hypothétique : 120 jours-amende) pour les infractions aux art. 116 al. 1 let. a et b LEI. En définitive, la peine de 120 jours-amende prononcée par la première juge se justifie et sera confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-. 3.2.4. La détention avant jugement, soit un jour, sera déduite (art. 51 CP). Les conditions du sursis sont réalisées pour les deux prévenus et la durée du délai d'épreuve, arrêtée à trois ans par le TP, est adéquate (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 3.3. L'appel est également rejeté sur la peine et le jugement querellé confirmé. 4. 4.1. Dans la mesure où le MP succombe, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP (cum art. 436 al. 1 CPP pour la procédure d'appel), le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a le droit à une à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 5.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2), de sorte que les intimés peuvent prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais d'avocat pour la procédure d'appel pour autant qu'ils aient été nécessaires à leur défense. 5.3. Les notes d'honoraires de l'avocate de l'intimée respectent globalement les principes légaux et jurisprudentiels en matière d'indemnisation du prévenu acquitté. La durée effective des débats d'appel (deux heures et 20 minutes) sera ajoutée. En conséquence, sera allouée à l'intimée une indemnité de CHF 3'660.- ce qui équivaut à 12.20 heures de travail au tarif de CHF 300.-/heure, montant non soumis à la TVA. 5.4. En revanche, le volume consacré par l'avocat de l'intimé à la procédure d'appel (13 heures et cinq minutes hors débats d'appel) paraît quelque peu disproportionné, dans la mesure où seule l'infraction d'encouragement à la prostitution ainsi que la peine demeuraient contestées, sans oublier qu'il suivait le dossier depuis ses débuts.”