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Schutzanordnungen/Geheimhaltung sind restriktiv und nur verhältnismässig zu treffen; sie dürfen nur so weit gehen wie nötig und müssen auf das Verfahren beziehungsweise den Schutz von Persönlichkeitsrechten ausgerichtet sein.
“2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but.”
“2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73; Saxer/Thurnherr, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, nos 15 s. ad art. 73; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020, consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but.”
Bei der Abwägung ist die Meinungsäusserungsfreiheit zu berücksichtigen; der Schutz der Ermittler und der Anonymität ist nur bei konkretem Gefährdungs- oder Einflussrisiko verhältnismässig.
“2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but.”
“2 CPP subordonne l’obligation de garder le silence à l’exigence de sa nécessité au regard du but de la procédure ou d’un intérêt privé. Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73; Saxer/Thurnherr, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle 2014, nos 15 s. ad art. 73; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020, consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but.”
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