13 commentaries
Die Parteianträge auf Erweiterung sind förmlich zu stellen und das Öffentlichkeitsverfahren bzw. der Entscheid über das Erweiterungsbegehren ist in förmlicher, schriftlich begründeter Entscheidform zu treffen; die Ablehnung ist entsprechend zu begründen (z.B. als Nicht‑Eintrittsverfügung).
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid.”
“1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 3 mai 2024/340 précité ; CREP 27 mars 2024/15 précité ; CREP 29 décembre 2023/944 précité et les références citées).”
“2 6.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid.”
Die Staatsanwaltschaft hat bei parteiöffentlichen Befragungen die Reihenfolge und den Ablauf so festzulegen/zu regeln, dass unzulässige Beeinflussungen ausgeschlossen bzw. vermieden werden.
“4 und Art. 149 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 107 Abs. 1 lit. b StPO). Zum anderen führt selbst eine Verletzung von Art. 147 Abs. 1 StPO nicht zu einem vollständigen Beweisverwertungsverbot gegenüber allen Parteien, sondern ausschliesslich gegenüber der Partei, die an der Beweiserhebung nicht anwesend war (Art. 147 Abs. 4 StPO). Bei parteiöffentlichen Befragungen von Mitbeschuldigten kann eine Entschärfung der genannten Problematik oft erreicht werden, wenn die Einvernahmen relativ rasch nacheinander erfolgen und bei der Festlegung der Reihenfolge und Modalitäten von Beweiserhebungen konkreten Beeinflussungsgefahren im Einzelfall Rechnung getragen wird. Die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft bestimmt die Reihenfolge und den Ablauf von parteiöffentlichen Befragungen. Sie hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass in Anwesenheit von Parteien und Parteivertretern keine unzulässigen Beeinflussungen oder Absprachen erfolgen (vgl. Art. 16 Abs. 2 i.V.m. Art. 63, Art. 142 Abs. 1, Art. 143 Abs. 5 und Art. 311 Abs. 1 StPO). Was Ergänzungsfragen von Mitbeschuldigten an parteiöffentlichen Einvernahmen betrifft, schreibt Art. 147 Abs. 1 Satz 1 StPO nicht vor, in welchem Zeitpunkt das zusätzliche Recht, Fragen an den Erstbefragten zu stellen, zu gewährleisten ist ("und einvernommenen Personen Fragen zu stellen"). Wann das Fragerecht ausgeübt werden darf, bestimmt die Verfahrensleitung (BGE 139 IV 25 E. 5.4.1 mit Hinweis).”
Bei Ausdehnung der Untersuchung auf weitere Personen oder Sachverhalte ist in der Praxis in der Regel eine zusätzliche, formell erlassene Eröffnungsverfügung (für jede zusätzliche Person/Strafaussage) erforderlich.
“3 StPO; ANDRÉ VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 309 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 1127 S. 566). Bei einer Ausdehnung der Untersuchung auf weitere Straftaten bzw. Lebenssachverhalte oder weitere Personen hat gemäss der gesetzlichen Regelung in der StPO eine zusätzliche Eröffnungsverfügung zu ergehen (Art. 311 Abs. 2 i.V.m. Art. 309 Abs. 3 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 311 StPO; VOGELSANG, a.a.O., N. 18 zu Art. 309 StPO). Der formelle Erlass einer ausdehnenden Eröffnungsverfügung kann nach der Lehre selbst bei Kollektivdelikten wie Gewerbsmässigkeit, Geldwäscherei oder Drogenhandel erforderlich sein, wenn dies dem Ziel der Untersuchungseröffnung, d.h. der Klarstellung, gegen welche Personen wegen welcher Delikte eine Strafuntersuchung geführt wird, dient (vgl. JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, a.a.O., N. 6 zu Art. 311 StPO). Die muss in analoger Anwendung auch für das Verwaltungsstrafverfahren gelten. Für die Frage, wann die Einleitungsverjährung (vgl. Art. 105 Abs. 1 MWSTG) endet und die daran anknüpfende Durchführungsverjährung im Sinne von Art. 105 Abs. 4 MWSTG zu laufen beginnt, ist auf die Eröffnung der Untersuchung im Sinne von Art. 309 StPO abzustellen. Die Verfahrenseröffnung gegen eine andere beschuldigte Person oder betreffend andere Straftaten bzw. Sachverhalte setzt die Durchführungsverjährungsfrist folglich nicht in Gang. Für eine individuelle Betrachtung der Durchführungsverjährung spricht gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen auch, dass getrennte Verfahren gegen Mittäter oder Teilnehmer aus sachlichen Gründen zulässig sind (vgl. Art. 30 StPO; angefochtenes Urteil S. 26). Die Verfahrenstrennung soll vor allem der Verfahrensbeschleunigung dienen bzw. eine unnötige Verzögerung vermeiden helfen. Als sachlicher Trennungsgrund gilt etwa die länger dauernde Unerreichbarkeit einzelner beschuldigter Personen oder die bevorstehende Verjährung einzelner Straftaten (BGE 138 IV 214 E.”
Die Staatsanwaltschaft kann von Amtes wegen weitere, erst während oder nach Beginn der Instruktion bekannt gewordene Straftaten gegen dieselbe Person in die Untersuchung einbeziehen; dies erfolgt häufig zur Zusammenführung/Joinder von Dossiers bei ähnlichen Taten oder Tatserien (z.B. mehrfachen Ladendiebstählen) und wegen Wiederholungsgefahr.
“1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). 4.1.2. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction : lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a) ; lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ; lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307 al. 1 (let. c). Il ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours (al. 3). L'art. 311 al. 2 CPP prescrit que le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Dès qu'il a ouvert une instruction, le ministère public dispose d'une cognition complète et il peut étendre ses investigations à toute personne qui lui paraît entrer en ligne de compte comme auteur ou complice du fait dénoncé. De même, la matière du procès n'est pas limitée à l'état de fait indiqué dans la décision d'ouverture ou la dénonciation, car le ministère public est saisi in rem, ce qui signifie qu'il a le pouvoir – et l'obligation – non seulement d'instruire sur les faits dont il est saisi, mais aussi d'étendre d'office l'instruction à toutes les infractions commises par la personne poursuivie et qui sont parvenues à sa connaissance depuis l'ouverture de l'instruction, pour autant que les conditions de l'action publique soient réunies.”
“4 à 6), ainsi que le rapport d’investigation du 29 septembre 2023 de la Police cantonale (P. 7), il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire d’Z.________. Elle a en outre retenu l’existence des risques de fuite et de réitération. Au vu, en particulier, des antécédents judiciaires d’Z.________, le Tribunal des mesures de contrainte a précisé qu’il ne voyait pas quelle mesure de substitution pourrait remplacer valablement le maintien en détention du prévenu. Enfin, dite autorité a retenu que la proportionnalité était respectée eu égard aux infractions reprochées et à la peine concrètement encourue. Par arrêt du 16 octobre 2023 (n° 851), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre cette ordonnance et confirmé celle-ci. Par arrêt du 27 novembre 2023 (n° 7B_871/2023), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours d’Z.________ irrecevable. e) Le 3 octobre 2023, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre Z.________ pour avoir, à Palézieux, entre les 25 et 27 septembre 2023, dérobé un iPod dans un véhicule non verrouillé. f) Le même jour, au vu de la nature de l’affaire, le Procureur a transmis le dossier à la cellule du Ministère Public Strada (ci-après : le Ministère public ou la Procureure). g) Le 27 octobre 2023, la Procureure a ordonné la jonction du dossier PE23.016888-BDR instruit contre Z.________ à la suite d’un vol de produits alimentaires pour un montant de 51 fr. 70, commis le 17 août 2023 au magasin Manor sis à la rue Pichard à Lausanne, et d’un vol de denrées alimentaires pour un montant de 117 fr. 65 et d’une violation de domicile, commis le 18 septembre 2023, au magasin Migros Quai Ouest à Renens, ainsi que du dossier PE23.018739-BBD instruit à la suite d’un vol de produits alimentaires et de matériel électronique pour un montant de 516 fr. 80, commis le 6 septembre 2023, au magasin Coop d’Oron-la-Ville.”
“L’autorité précédente a d’ailleurs relevé que la coordination judiciaire vaudoise et la police fribourgeoise avaient informé les enquêteurs qu’elles disposaient d’indices quant à l’implication d’O.________dans plusieurs autres cas similaires. Quant au risque de réitération, il était patent et manifeste, au vu du casier judiciaire de quatorze pages d’O.________, qui démontrait le peu d’effet que les sanctions et la détention pouvaient avoir sur lui. Au vu de ces éléments, en particulier les antécédents judiciaires d’O.________, le Tribunal des mesures de contrainte a précisé qu’il ne voyait pas quelle mesure de substitution pourrait remplacer valablement son maintien en détention. Enfin, dite autorité a retenu que la proportionnalité était respectée eu égard aux infractions reprochées à O.________ et à la peine concrètement encourue. Par arrêt du 16 octobre 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours d’O.________ et confirmé dite ordonnance. Par arrêt du 27 novembre 2023, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours d’O.________ irrecevable. e) Le 3 octobre 2023, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale (art. 311 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre O.________ pour avoir, à Palézieux, entre les 25 et 27 septembre 2023, dérobé un iPod dans un véhicule non verrouillé. f) Le même jour, au vu de la nature de l’affaire, le Procureur a transmis le dossier à la cellule du Ministère Public Strada (ci-après : le Ministère public ou la Procureure). g) Le 27 octobre 2023, la Procureure a ordonné la jonction du dossier PE23.016888-BDR instruit contre O.________ à la suite d’un vol de produits alimentaires d’un montant de 51 fr. 70, le 17 août 2023 au magasin Manor sis à la rue Pichard à Lausanne, et d’un vol de denrées alimentaires d’un montant de 117 fr. 65 et d’une violation de domicile, le 18 septembre 2023, au magasin Migros Quai Ouest à Renens, ainsi que du dossier PE23.018739-BBD instruit à la suite d’un vol commis de produits alimentaires et de matériel électronique pour un montant de 516 fr. 80, le 6 septembre 2023, au magasin Coop d’Oron-la-Ville. h) Le 24 novembre 2023, le Ministère public a relevé Me Hüsnü Yilmaz de sa mission de défenseur d’office d’O.”
Für neu einbezogene Taten ist jeweils eine förmliche zusätzliche/nachträgliche Eröffnungsverfügung zwingend erforderlich.
“Für die Bestimmung des Gegenstands der Einstellungsverfügung ist in einem ersten Schritt zu ermitteln, welche Sachverhalte zur Anzeige gebracht oder von der Polizei rapportiert wurden. Hält die Staatsanwaltschaft die Anzeige oder den Rapport ganz oder teilweise für offensichtlich aussichtslos, verfügt sie eine Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 StPO). Sind die Voraussetzungen für eine Nichtanhandnahme nicht erfüllt, hat die Staatsanwaltschaft grundsätzlich ein Strafverfahren zu eröffnen, wobei sie in der Eröffnungsverfügung die beschuldigte Person und die ihr zur Last gelegte(n) Straftat(en) bezeichnet (Art. 309 Abs. 3 StPO). Kommen während der Untersuchung weitere mutmassliche Strafta- ten der gleichen beschuldigten Person dazu, ist die Untersuchung durch Erlass einer weiteren Eröffnungsverfügung auszudehnen (Art. 311 Abs. 2 StPO). Der in diesem Sinne festgelegte Gegenstand der Untersuchung unterliegt dem Erledi- gungsprinzip gemäss Art. 2 Abs. 2 StPO. Demnach müssen sämtliche untersuch- ten Lebenssachverhalte in einer gesetzlich vorgesehenen Form, das heisst ent- weder mittels Einstellung (Art. 319 ff. StPO; vgl. dazu E. 4.1), Anklage (Art. 324 ff. StPO) oder Strafbefehl (Art. 352 ff. StPO), abgeschlossen werden (zum Ganzen KGer GR PKG 2018 Nr. 20 E. 1.3 u. 1.5; vgl. Wolfgang Wohlers, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 16 zu Art. 2 StPO). Mit der Einstellung wird das Strafverfahren beendet. Folge ist, dass es betreffend den eingestellten Sachverhalt (unter Vorbehalt einer Wiederaufnahme gemäss Art. 323 StPO) zu keinem auf eine Verurteilung der betreffenden Person gerichte- ten Strafverfahren mehr kommt (BGE 144 IV 362 E. 1.3.1 f .; KGer GR PKG 2018 Nr. 20 E. 1.3; PKG 2015 Nr. 20 E. 1b; KGer GR SK1 18 23 v.”
Die Parteien (inkl. der Verletzten) können beim Militärstrafverfahren oder gegenüber der Staatsanwaltschaft ein Gesuch um Ausdehnung/Erweiterung der Untersuchung auf weitere Personen oder Delikte stellen; die Staatsanwaltschaft muss über Erweiterungsbegehren formell entscheiden; eine Abweisung entspricht einer Nicht-Enterung.
“Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid.”
“6 ; CREP 25 mai 2018/392 consid. 1.3). L'opposition du 23 octobre 2023, transmise à la Chambre de céans par le Ministère public en application de l'art. 91 al. 4 CPP, a été déposée dans le délai de 10 jours et respecte par ailleurs les exigences de forme du recours (art. 385 al. 1 CPP). L'acte déposé au nom de Q.________ et H.________ est donc recevable en tant que recours. Celui déposé au nom de B.________ est en revanche irrecevable, celui-ci s'étant vu dénier la qualité partie plaignante le 13 novembre 2020 et n'ayant dès lors pas la qualité pour recourir. 2. 2.1 Les recourants soutiennent en substance qu'ils avaient expressément requis l'extension de la procédure pénale à l'encontre des représentants de G.________, société organisatrice du camp au cours duquel l'incident du 8 juillet 2022 s'est produit, que leur demande est restée lettre-morte et que l'ordonnance pénale entreprise contient donc une ordonnance de non-entrée en matière implicite qui doit être annulée. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 311 CPP). S'il rejette la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 311 CPP ; TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023, consid.”
Die Nichtausdehnung (d.h. das Unterbleiben der Erweiterung) der Untersuchung ist dagegen anfechtbar bzw. beschwerdeweise angreifbar.
“Soweit die Kritik überhaupt (nachvollziehbar) auf den angefochtenen Entscheid Bezug nimmt, kann ihr in der Sache nicht gefolgt werden. So meint die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, sie (die Beschwerdeführerin) könne sich "[s]oweit weitergehend" an die Staatsanwaltschaft wenden, womit wohl ein Antrag auf sachliche Ausdehnung wegen qualifizierter Sachbeschädigung in den Verfahren O 21 8061 und O 22 6065 gemeint sei. Denn die Vorinstanz wisse genau, dass Ausdehnungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft (gemäss Art. 311 Abs. 2 StPO in Verbindung mit Art. 309 Abs. 3 StPO) von einer Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 StPO ausgeschlossen seien. In diesem Zusammenhang übersieht die Beschwerdeführerin aber, dass Art. 309 Abs. 3 StPO (wonach die Eröffnung einer Strafuntersuchung nicht anfechtbar ist), auf den der von ihr ins Feld geführte Art. 311 Abs. 2 StPO verweist (wonach die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung auf weitere Personen oder weitere Straftaten ausdehnen kann), sich nur auf die Eröffnung der Untersuchung bezieht. Die Nichtanhandnahme - und mithin auch die Nichtausdehnung - ist dagegen grundsätzlich nicht vom Anwendungsbereich der Beschwerde ausgeschlossen (vgl. Urteile 6B_666/2021 vom 13. Januar 2023 E. 2; 6B_641/2020 vom 8. September 2020 E. 1; 6B_1276/2019 vom 27. Februar 2020 E. 3.1; 1B_25/2019 vom 7. Juni 2019 E. 2.3; teils mit weiteren Hinweisen). Was schliesslich die Frage angeht, ob der Beschwerdeführerin im Verfahren wegen Widerhandlungen gegen das USG und das GSchG Geschädigtenstellung zukommt und sie deshalb als Privatklägerin zuzulassen ist, enthält die Beschwerde keine hinreichend begründete Kritik an der (verneinenden) Rechtsauffassung der Vorinstanz, weshalb diese hier unbeurteilt bleiben muss. Die Beschwerdeführerin kritisiert zwar die Annahme der Vorinstanz, es liege keine unmittelbare Verletzung ihrer Rechtsgüter vor, geht dabei aber von der - unzutreffenden - Prämisse aus, Gegenstand der hier interessierenden Strafverfahren seien auch die Tatbestände der qualifizierten Sachbeschädigung, der Verunreinigung von Trinkwasser und der Tierquälerei.”
Die Rückweisung einer Anzeige an die Polizei (z.B. nach Art. 309 Abs. 2 StPO) begründet keine materielle Ausdehnung der Untersuchung nach Art. 311 Abs. 2 StPO.
“Die Staatsanwaltschaft überwies die Strafanzeige gestützt auf Art. 309 Abs. 2 StPO zur ergänzenden Ermittlung des Sachverhaltes an die Polizei. Auch wenn dieser Ermittlungsauftrag unter der bereits hängigen Untersuchungsnummer der Staatsanwaltschaft (VV.2014.2741) erfolgte, kann dadurch nicht auf eine (materi- elle) Ausdehnung (bzw. Untersuchungseröffnung [vgl. Art. 311 Abs. 2 StPO]) der besagten Strafuntersuchung auf die angezeigten Vorhalte geschlossen werden. Die Strafanzeige erfolgte zwar gegen unbekannt. Gleichwohl erkannte die Staats- anwaltschaft einen Konnex zu besagtem gegen den Beschwerdeführer laufenden Verfahren. So lässt sich aus dem umschriebenen Sachverhaltsvorwurf und den Beilagen entnehmen, dass sich der Vorwurf unter anderem gegen den Beschwer- deführer richtet. Die Ermittlungsführung unter der Verfahrensnummer VV.2014.2741 erscheint damit zweckmässig. Der explizite Hinweis auf Art. 309 Abs. 2 StPO verdeutlicht, dass es sich um eine reine Rückweisung der Strafanzei- ge an die Polizei zwecks (eigenständiger) ergänzender Ermittlung des Sachver- halts handelt. Dadurch erfolgte weder in materieller noch formeller Hinsicht eine Eröffnung.”
Die Verletzung von Form- und Motivationspflichten beim Abschluss (ordnungsgemässes «classement») führt regelmäßig zur Aufhebung.
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid.”
Die Erweiterung/Ausdehnung der Untersuchung kann auf Antrag der Partei (z.B. Privatklägerschaft, geschädigte Partei oder Beschwerdeführerin) verlangt bzw. als Parteibegehren/Parteiklage gestellt werden.
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), le Ministère public statue, mutatis mutandis, au sens des art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : CR CPP, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 22 août 2024/600 consid.”
“1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid. 2.3 ; CREP 29 décembre 2023/944 consid. 4.2.1.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, et non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 3 mai 2024/340 précité ; CREP 27 mars 2024/15 précité ; CREP 29 décembre 2023/944 précité et les références citées).”
“2 6.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le Ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au Ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 15 ad art. 311 CPP). 6.2.2 La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 3 mai 2024/340 précité consid. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2024/15 précité consid.”
Die Delegation von Schlichtungs-/Konkiliationsverfahren und die Durchführung von Einvernahmen in Strafbefehlsverfahren an sachkundige bzw. geschulte Mitarbeitende bzw. Gerichtspersonen ist praktisch zulässig; die Beauftragung umfasst auch Einigungs-/Konkiliationsversuche.
“28 LMPu qui dispose que, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements. Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1164), la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions. La loi ne fixe aucune limite aux délégations des art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPP. La Confédération et les cantons peuvent confier n’importe quelle tâche à n’importe quel collaborateur du ministère public, à l’exception des actes essentiels de l’instruction comme l’établissement de demandes de détention ou les mises en accusation devant le tribunal (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale [CR-CPP], 2e éd., 2019, nn. 3 et 8 ad art. 311 CPP). Bien que la tentative de conciliation ne soit pas un « acte d’instruction » au sens étroit, elle se déroule pendant la phase d’instruction. La conduite d’un processus de conciliation peut ainsi être confiée à un collaborateur du ministère public, ce d’autant que la loi ne fixe pas de limite à cette délégation (Perrier Depeursinge, CR-CPP, n. 24 ad art. 316 CPP). Les collaborateurs concernés peuvent être des greffiers-juristes ou des collaborateurs scientifiques ayant des connaissances spécifiques (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 12001). 3.3 En l’espèce, comme l’indique le recourant, s’agissant de la procédure PE22.022239-VWT, objet de l’audience du 13 avril 2023, M.________ et N.________ ont déposé plainte contre S.________ et T.________ pour dommages à la propriété (recours, ch. 3 let. b). Cette infraction ne se poursuivant que sur plainte, selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le Ministère public était légitimé à citer les parties à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable.”
Die Kantone können in ihren Gesetzen vorsehen, dass Gerichtssekretäre/Greffiers Ermittlungsbefugnisse erhalten bzw. Vernehmungen und andere Instruktionsakte delegiert werden; in der Praxis werden Greffiers/Sekretäre so autorisiert, Vernehmungen anstelle von Staatsanwältinnen durchzuführen.
“3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Selon le Tribunal fédéral, la tentative de conciliation de l’art. 316 al. 1 CPP peut avoir lieu même dans une instruction mêlant poursuite d’office et sur plainte (ATF 140 IV 118 consid. 3). Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions (art. 142 al. 1 CPP). Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (art. 311 al. 1 CPP). Le canton de Vaud a fait usage de la délégation des art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPP en édictant l’art. 28 LVCPP qui dispose que le procureur général peut autoriser des collaborateurs du ministère public à procéder à des actes d'instruction selon la LMPu, ainsi que l’art. 28 LMPu qui dispose que, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements. Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1164), la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions. La loi ne fixe aucune limite aux délégations des art. 142 al. 1 et 311 al.”
Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft über die Ausdehnung der Untersuchung nach Art. 311 Abs. 2 StPO ist grundsätzlich nicht mit Beschwerde/ direktem Rechtsmittelzugang des Beschuldigten anfechtbar; die Eröffnung selbst bleibt unanfechtbar.
“c) En l’espèce, le recours est déposé contre une décision du Ministère public, qui fait part de son intention de renvoyer la recourante devant un tribunal de première instance et donc, implicitement, refuse de classer la procédure dirigée contre elle. Une telle décision n’est pas susceptible de recours. Comme rappelé ci-dessus, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours, ce qu’a expressément voulu le législateur. Un prévenu ne peut pas être admis à contourner cette règle en demandant un classement, puis recourant contre la décision refusant ce classement. Admettre cette possibilité reviendrait à permettre à tout prévenu d’obtenir un contrôle par l’autorité de recours de la justification d’un renvoi en tribunal, ce que le législateur a précisément voulu exclure. L’ouverture à recours dans un tel cas de figure reviendrait en outre à substituer l’autorité de recours au tribunal, pour déterminer si les accusations portées contre le prévenu l’ont été à bon droit, ce qui serait contraire au système voulu par le législateur. On peut relever que le recours est aussi exclu contre la décision d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 3 CPP) et celle d’étendre cette instruction (art. 311 al. 2 CPP), ce qui montre bien que le législateur n’a pas voulu que le prévenu puisse contester les décisions du ministère public de retenir des charges contre lui, ceci quelle que soit l’étape concernée de la procédure. d) À l’évidence, la mention de la voie de recours, au pied du courrier du Ministère public du 23 janvier 2025, concernait la communication aux prévenus du fait qu’une mesure de surveillance technique avait été mise en œuvre au sujet de la voiture conduite par B.________, communication prescrite au sens des articles 281 al. 4 et 279 al. 1 CPP et qui faisait partir le délai de recours contre la décision de surveillance (art. 279 al. 4 CPP). Au surplus, la mention d’une voie de recours dans un prononcé du ministère public ne peut pas ouvrir la possibilité de recourir quand le recours contre un tel prononcé est exclu par la loi. Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, du 21 décembre 2005, disait certes que « tout acte de procédure [de la police ou du ministère public] peut faire l’objet d’un recours, y compris toute abstention ou toute omission » (FF 2006 p.”
“Soweit die Kritik überhaupt (nachvollziehbar) auf den angefochtenen Entscheid Bezug nimmt, kann ihr in der Sache nicht gefolgt werden. So meint die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, sie (die Beschwerdeführerin) könne sich "[s]oweit weitergehend" an die Staatsanwaltschaft wenden, womit wohl ein Antrag auf sachliche Ausdehnung wegen qualifizierter Sachbeschädigung in den Verfahren O 21 8061 und O 22 6065 gemeint sei. Denn die Vorinstanz wisse genau, dass Ausdehnungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft (gemäss Art. 311 Abs. 2 StPO in Verbindung mit Art. 309 Abs. 3 StPO) von einer Beschwerde nach Art. 393 Abs. 1 StPO ausgeschlossen seien. In diesem Zusammenhang übersieht die Beschwerdeführerin aber, dass Art. 309 Abs. 3 StPO (wonach die Eröffnung einer Strafuntersuchung nicht anfechtbar ist), auf den der von ihr ins Feld geführte Art. 311 Abs. 2 StPO verweist (wonach die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung auf weitere Personen oder weitere Straftaten ausdehnen kann), sich nur auf die Eröffnung der Untersuchung bezieht. Die Nichtanhandnahme - und mithin auch die Nichtausdehnung - ist dagegen grundsätzlich nicht vom Anwendungsbereich der Beschwerde ausgeschlossen (vgl. Urteile 6B_666/2021 vom 13. Januar 2023 E. 2; 6B_641/2020 vom 8. September 2020 E. 1; 6B_1276/2019 vom 27. Februar 2020 E. 3.1; 1B_25/2019 vom 7. Juni 2019 E. 2.3; teils mit weiteren Hinweisen). Was schliesslich die Frage angeht, ob der Beschwerdeführerin im Verfahren wegen Widerhandlungen gegen das USG und das GSchG Geschädigtenstellung zukommt und sie deshalb als Privatklägerin zuzulassen ist, enthält die Beschwerde keine hinreichend begründete Kritik an der (verneinenden) Rechtsauffassung der Vorinstanz, weshalb diese hier unbeurteilt bleiben muss. Die Beschwerdeführerin kritisiert zwar die Annahme der Vorinstanz, es liege keine unmittelbare Verletzung ihrer Rechtsgüter vor, geht dabei aber von der - unzutreffenden - Prämisse aus, Gegenstand der hier interessierenden Strafverfahren seien auch die Tatbestände der qualifizierten Sachbeschädigung, der Verunreinigung von Trinkwasser und der Tierquälerei.”
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