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Bei der Bemessung ist die individuelle Abschreckungswirkung des Verlusts der Kaution auf die Fluchtmotivation des Beschuldigten sowie dessen Kooperation und sozialer Verhältnisse zu berücksichtigen; es bedarf oft einer substanziierten Darlegung, weshalb vorgeschlagene Sicherheiten (inkl. konkret bezifferter Beträge) die Fluchtgefahr ausschließen.
“237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.4.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid.”
“Dans ces conditions, dès lors qu’il était arrivé à la conclusion que le recourant présentait un danger de fuite, le TMC pouvait se dispenser d’examiner si – en plus – les risques de collusion et de réitération retenus par le Ministère public dans sa prise de position du 29 mai 2024 étaient réalisés. En revanche, force est de constater que le recourant a raison s’agissant de l’absence totale de motivation sur sa conclusion en fourniture d’une caution de 80'000 fr. à titre de mesures de substitution. Sur ce point, le TMC n’a pas renvoyé à ses ordonnances des 7 février et 6 mai 2024. Au demeurant, un tel renvoi n’aurait pas été suffisant, car lesdites ordonnances retenaient en sus l’existence d’un risque de collusion, et considéraient simplement – et à juste titre – que ce risque ne pouvait pas être paré par la fourniture de sûretés. Pour toute motivation, l’ordonnance attaquée indique qu’il n’existe aucune mesure de substitution propre à pallier le risque retenu eu égard à la situation personnelle du prévenu et de l’intensité dudit risque. Une telle motivation ne permet pas de comprendre pour quels motifs la fourniture de sûretés au sens de l’art. 238 CPP, par son père et à hauteur du montant proposé de 80'000 fr., ne suffirait pas à garantir que le prévenu se présentera aux actes de procédure. Ce constat s’impose d’autant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (cf. consid. 2.2.2), la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi. Faute de tout examen, le droit du recourant à être entendu a été violé. Le recourant a principalement conclu à sa mise en liberté et seulement subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise. Avant d’examiner les conséquences de la violation du droit d’être entendu, il convient donc d’examiner sa conclusion principale. 3. 3.1 Le recourant déclare expressément ne pas contester les faits qui lui sont reprochés, ni la « proportionnalité de la détention par rapport aux charges retenues à son encontre ». En revanche, il soutient que les risques de collusion, de réitération et de fuite sont inexistants. S’agissant des deux premiers, il fait grief au TMC de ne pas les avoir examinés.”
“À cet égard, les messages téléphoniques figurant au dossier ne sont pas suffisants à établir les faits, étant relevé que le recourant soutient au demeurant qu'ils ne seraient pas le reflet de la réalité. Il y a donc bien à rechercher celle-ci lors de la confrontation, laquelle aura, semble-t-il, lieu puisque E______ a demandé, et obtenu, un sauf-conduit. Dans ce contexte, une interdiction de contact ne serait pas suffisante à pallier le risque de collusion, au vu de son importance. En revanche, c'est à tort que TMC et Ministère public retiennent un risque de collusion avec la compagne et la mère de D______, car ce risque n'a pas été retenu par le passé (cf. ACPR/12/2024 consid. 5). Au demeurant, le contenu de leur audition à la police ne justifierait pas le maintien en détention du recourant. 4. Le recourant ne discute pas les autres risques retenus par le TMC. 4.1. Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu (consid. 8.2.) que le risque de fuite, concret, pourrait être pallié par le versement de sûretés (art. 238 CPP). Il appartiendra au recourant, respectivement à son conseil, de proposer une somme et d'étayer sa provenance. 4.2. Les charges ne s'étant pas alourdies depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une absence de risque de réitération, nonobstant les antécédents du recourant, ce dernier ne semblant pas présenter de risque pour d'autres personnes, et le contexte des violences qui lui sont reprochées à l'égard de D______ ne devant désormais plus se reproduire. 5. Le recourant critique la durée de la détention provisoire ordonnée. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid.”
“Même dans ce cas, on ne saurait maintenir en détention le prévenu pour circonscrire les actes d'une personne contre laquelle aucune instruction n'avait été ouverte. En l'état, la détention de A______ n'apparaissait ainsi pas nécessaire pour ces actes d'instruction, pas plus que dans l'attente de l'analyse de son téléphone portable, dont il avait accepté la saisie et avait remis les codes d'accès. Le risque de collusion n'était pas non plus invoqué à l'égard de la compagne de D______. Au vu des actes d'instruction requis, la détention provisoire ordonnée pour trois mois était en l'état disproportionnée et il y avait lieu de ramener son échéance au 25 janvier 2024, afin de permettre au Ministère public de procéder aux confrontations susmentionnées, puis de déterminer si d'autres actes d'instruction nécessiteraient le maintien du prévenu en détention. Il était relevé que la présence du prévenu aux actes de la procédure pourrait, au regard du risque de fuite, être garantie par le versement de sûretés (art. 238 CPP). Le risque de récidive retenu devrait, quant à lui, être réexaminé à l'aune des éléments nouvellement recueillis par l'instruction. g. Il ressort de l'analyse du téléphone portable du prévenu que E______ était au courant des violences et demandait des précisions et description à cet égard. h. Le 16 janvier 2024, le Ministère public a procédé à la confrontation du prévenu avec D______ et avec le père de ce dernier. h.a. En substance, D______ a déclaré avoir emprunté USDT 480'000.- à E______. Il avait perdu la somme au jeu. À la demande du précité, il avait signé une reconnaissance de dette pour EUR 240'000.-, qu'il avait remboursée "fin août 2023". Préalablement, il avait remboursé USDT 60'000.-. Il avait rencontré pour la première fois A______ à l'occasion du remboursement des EUR 240'000.- et leur rencontre s'était déroulée de manière "correct[e]". Dix jours plus tard, il avait remboursé CHF 10'000.- supplémentaires à A______, qui n'avait pas proféré de menaces. Lors de la venue de E______ à Genève le 2 septembre 2023, il avait crédité à ce dernier USDT 8'000.”
Bei Beurteilung drohender Sanktionen (z.B. bei Veruntreuung oder schwerer Tat mit mehrjähriger Haft) ist die Schwere der Tat / mögliche Sanktion massgeblich für die Abwägung, ob Sicherheiten genügen, und beeinflusst die Beurteilung der Fluchtgefahr.
“Die Beschwerdeführerin beschränkt ihre Ausführungen zur Fluchtgefahr auf die "Lex-Koller-Zuwiderhandlung" und lässt bei der drohenden Sanktionshöhe die mutmassliche Veruntreuungshandlung aussen vor (Beschwerde vom 2. April 2025 E. 15.4). Damit bestreitet sie den besonderen Haftgrund der Fluchtgefahr (Art. 221 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 237 Abs. 4 und Art. 238 Abs. 1 StPO) weder im vorinstanzlichen noch im bundesgerichtlichen Verfahren hinreichend. Ihre Gehörs- und Willkürrüge erweist sich als unbegründet.”
“De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1011/2023 précité). Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 précité). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
Bei langjährigen Freiheitsstrafen kann die erforderliche Kaution so hoch sein, dass sie wirtschaftlich unerschwinglich ist; dies trifft häufig dazu, dass mittellose Beschuldigte die Kaution nicht leisten können.
“Mit einer elektronischen Fussfessel kann die Flucht nur im Nachhinein festgestellt werden (BGE 145 IV 503 E. 3.3, Urteile des Bundesgerichts 1B_142/2021 vom 15. April 2021 E. 5 und 1B_574/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 6.2). Die elektronische Überwachung einer Eingrenzung oder eines Hausarrests kann somit ebenfalls nicht als geeignete Massnahme bezeichnet werden. Auch die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung erweist sich in Anbetracht der ausgeprägten Fluchtgefahr grundsätzlich als untaugliches Mittel, um den Verbleib des Beschwerdeführers in der Schweiz sicherzustellen. Insbesondere bei mittellosen Beschuldigten fällt eine Haftkaution als wirksame Ersatzmassnahme in der Regel ausser Betracht (vgl. auch Urteile des Bundesgerichts 1B_415/2022 vom 20. August 2022 E.5.1; 1B_297/2019 vom 3. Juli 2019 E. 5; 1B_149/2017 vom 5. Mai 2017 E. 5.2 und 1B_388/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 2.5). Hinzu kommt, dass sich die Höhe der Kaution nach der Schwere der vorgeworfenen Taten und den persönlichen Verhältnissen der beschuldigten Person bemisst (Art. 238 Abs. 2 StPO). Mithin wäre vorliegend angesichts der langjährigen Freiheitsstrafe von 20 Jahren eine entsprechend hohe Kaution festzusetzen. Dabei erscheint fraglich, ob der Beschwerdeführer oder allfällige Drittpersonen aus seinem Umfeld einen derart hohen Betrag überhaupt aufbringen könnten, was vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht wird.”
BVG-Vorsorgeguthaben erfüllen praxisgemäss die Formvorschrift (Bar/Bankgarantie) nicht und sind als Kaution ungeeignet.
“Die Fluchtgefahr muss als hoch bezeichnet werden, sodass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Ersatzmassnahmen in Frage kommen. Überdies kann bezüglich der Wirksamkeit der vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Ersatzmassnahmen (Meldepflicht, Ausweis- und Schriftensperre, elektronische Fussfessel) auf die zutreffende Begründung der Vorinstanz (angefochtene Verfügung, S. 21 E. 2.d/cc) verwiesen werden. Anzufügen ist, dass eine Ausweis- und Schriftensperre von vornherein wirkungslos ist, da der Beschwerdeführer sich als deutscher Staatsbürger bei den deutschen Behörden jederzeit neue Papiere beschaffen kann. Nicht eingegangen ist die Vorinstanz auf den Vorschlag des Beschwerdeführers, sein Vorsorgeguthaben bei der Stiftung Auffangeinrichtung von ca. 10'900.- als Sicherheitsleistung i.S. von Art. 237 Abs. 2 Bst. a StPO sperren zu lassen. Zu Recht, da die Sperrung von BVG-Vorsorgeguthaben die Anforderungen an eine Sicherheitsleistung im Sinne der Art. 238 f. StPO nicht erfüllt: Zum einen ist die Sicherheitsleistung in bar oder durch eine Bankgarantie zu leisten (Art. 238 Abs. 3 StPO); andere Formen der Sicherheitsleistung, z.B. die Hinterlegung von Wertpapieren, sind ausgeschlossen (BAK StPO-Manfrin/Vogel, 3. Aufl. 2023, Art. 238 N 18 m.H.). Zum andern erscheint ein Bezug von Pensionskassengeldern als Sicherheitsleistung aufgrund der BVG-Gesetzgebung ausgeschlossen; die Sicherheit könnte somit im Falle eines Verfalls an den Staat (Art. 240 Abs. 1 StPO) nicht verwertet werden, da die Auffangeinrichtung den Betrag nicht herausgeben dürfte.”
Bank- oder Versicherungsbürgschaften als Ersatz für Bargeld müssen konkret nachgewiesen und vertraglich tragfähig sein; die Leistungsfähigkeit des Bürgen ist zu würdigen.
“De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1011/2023 précité). Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 précité). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
“Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 5.2 Comme on l’a vu, la nature de l’infraction envisagée impose une extrême prudence au moment d’examiner si des mesures de substitution pourraient être mises en œuvre. Or, ici également, l’argumentation du recourant ne peut être suivie car les mesures qu’il propose ne sont assurément pas, comme l’a confirmé la jurisprudence, de nature à l’empêcher de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité en cas de remise en liberté. Quant au « blocage ou saisie de ses actifs » auxquels il conclut, il s’agit de mesures de substitution qui ne sont absolument pas documentées. Le recourant prétend seulement avoir un immeuble, sans fournir de plus amples détails. Au surplus, même si la fourniture d’une somme d’argent prévue par l’art. 238 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et que les sûretés peuvent aussi consister en une garantie fournie par une banque ou une assurance (cf. art. 238 al. 3 CPP), le recourant n’expose pas en quoi il pourrait remplir les conditions d’une sûreté qui ne serait pas fournie en espèces. En conclusion, il est évident que la lourde peine privative de liberté dont il est passible est propre à l’inciter à se soustraire aux autorités de poursuites pénales, en fuyant à l’étranger ou en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse, et que les mesures proposées ne sont pas de nature à l’en empêcher. 6. Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire, ordonnée à ce stade pour une durée maximale de trois mois, violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 13 décembre 2024/904 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que le recourant est incarcéré depuis un peu moins d’un mois et qu’il s’expose, compte de tenu de la gravité des faits, à une peine privative de liberté qui pourrait s’étendre sur des années.”
“Il fait valoir en particulier que son oncle serait prêt à verser une caution d’un montant de 30'000 francs. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 précité consid. 5.2). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
Die Höhe der Sicherheiten ist anhand der Vermögensverhältnisse des Beschuldigten und möglicher Bürgen genau zu prüfen (konkreter Verweis auf Rechtsprechung dazu).
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante ne conteste ni l'existence de charges suffisantes ni le risque de collusion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Elle estime que le risque de fuite pourrait être pallié par une caution ramenée à CHF 30'000.- (au lieu de CHF 35'000.-) et la libération en sa faveur d'un montant de CHF 5'000.- destiné à lui permettre d'assumer ses besoins financiers urgents, en particulier les frais médicaux liés à son hospitalisation. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a). 4.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2.) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). 4.3. En l'espèce, le montant de la caution (ramené à CHF 50'000.”
“Il fait valoir que ce montant permettrait de contenir le risque de fuite et serait considérable au regard de la situation de sa parenté à Genève et qu'il ne prendrait pas le risque de plonger ceux-ci dans une situation financière précaire. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2) ; les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2.) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.”
“ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). A teneur de l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2); les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution - respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêts 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1; 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) - et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.”
Kaution bzw. Geldleistung kann konkret zur Sicherstellung des Erscheinens vor Verfahrenshandlungen oder als Ersatz für Haft eingesetzt werden, besonders bei Fluchtgefahr.
“Die Anordnung und Anfechtung von Ersatzmassnahmen richten sich sinngemäss nach den Vorschriften über die Untersuchungs- und Sicherheitshaft (Art. 237 Abs. 4 StPO). Nach Art. 221 Abs. 1 StPO sind Untersuchungs- und Sicherheitshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtig ist und ernsthaft zu befürchten ist, dass sie sich durch Flucht dem Strafverfahren oder der zu erwartenden Sanktion entzieht (lit. a; Fluchtgefahr), Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt, um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (lit. b; Kollusionsgefahr) oder durch Verbrechen oder schwere Vergehen die Sicherheit anderer unmittelbar erheblich gefährdet, nachdem sie bereits früher gleichartige Straftaten verübt hat (lit. c; einfache Wiederholungsgefahr). Bei Fluchtgefahr kann das zuständige Gericht die Leistung eines Geldbetrages vorsehen, der sicherstellen soll, dass die beschuldigte Person sich jederzeit zu Verfahrenshandlungen oder zum Antritt einer freiheitsentziehenden Sanktion einstellt (Art. 238 Abs. 1 StPO).”
“Par ordonnance du 20 septembre 2023 – confirmée par arrêt de la CREP du 4 octobre 2023 (n° 818) –, le TMC a prolongé la détention provisoire de K.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023, en raison de la persistance des risques de fuite et collusion. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, respectivement prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2024, en raison de la persistance des risques précités. Par ordonnances des 7 février, 20 mars et 6 mai 2024, le TMC a derechef rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de l’intéressé, respectivement en dernier lieu prolongé celle-ci jusqu’au 16 juin 2024, toujours en raison de la persistante des risques de fuite et collusion. c) Par courrier du 24 mai 2024, reçu par le Ministère public le 27 mai 2024, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté, subordonnée aux mesures de substitution suivantes : - versement, à titre de caution au sens de l'art. 238 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par M. A.J.________, d'un montant de 80'000 fr., destiné à garantir que K.J.________ se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté ; - remise de ses documents d'identité à l'autorité ; - notification d'une interdiction de quitter la Suisse ; - notification d'un périmètre d'interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne ; - notification d'une interdiction de prendre contact avec l'ensemble des protagonistes de l'affaire ; - notification d'une obligation de se présenter à intervalles réguliers, soit une fois par semaine, auprès d'un service administratif, respectivement d'un poste de police ; - assignation à son domicile, assortie d'un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Il a contesté l’existence des risques de collusion, de fuite et de réitération qualifié.”
Die Angemessenheit und Eignung der Sicherheitsleistung (Kaution, Bürgschaft etc.) ist nach den finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten und gegebenenfalls der Bürgen sowie anhand der Ressourcen des Beschuldigten zu prüfen.
“De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1011/2023 précité). Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 précité). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
“Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 5.2 Comme on l’a vu, la nature de l’infraction envisagée impose une extrême prudence au moment d’examiner si des mesures de substitution pourraient être mises en œuvre. Or, ici également, l’argumentation du recourant ne peut être suivie car les mesures qu’il propose ne sont assurément pas, comme l’a confirmé la jurisprudence, de nature à l’empêcher de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité en cas de remise en liberté. Quant au « blocage ou saisie de ses actifs » auxquels il conclut, il s’agit de mesures de substitution qui ne sont absolument pas documentées. Le recourant prétend seulement avoir un immeuble, sans fournir de plus amples détails. Au surplus, même si la fourniture d’une somme d’argent prévue par l’art. 238 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et que les sûretés peuvent aussi consister en une garantie fournie par une banque ou une assurance (cf. art. 238 al. 3 CPP), le recourant n’expose pas en quoi il pourrait remplir les conditions d’une sûreté qui ne serait pas fournie en espèces. En conclusion, il est évident que la lourde peine privative de liberté dont il est passible est propre à l’inciter à se soustraire aux autorités de poursuites pénales, en fuyant à l’étranger ou en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse, et que les mesures proposées ne sont pas de nature à l’en empêcher. 6. Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire, ordonnée à ce stade pour une durée maximale de trois mois, violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 13 décembre 2024/904 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que le recourant est incarcéré depuis un peu moins d’un mois et qu’il s’expose, compte de tenu de la gravité des faits, à une peine privative de liberté qui pourrait s’étendre sur des années.”
“Il fait valoir en particulier que son oncle serait prêt à verser une caution d’un montant de 30'000 francs. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_1219/2024 précité consid. 5.2). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
“1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2). 5.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la saisie des documents d’identité ou la présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme la France et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé ne constitue pas non plus une mesure suffisante ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_817/2024 précité consid. 5.2.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
“Par ordonnance du 20 septembre 2023 – confirmée par arrêt de la CREP du 4 octobre 2023 (n° 818) –, le TMC a prolongé la détention provisoire de K.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023, en raison de la persistance des risques de fuite et collusion. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, respectivement prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2024, en raison de la persistance des risques précités. Par ordonnances des 7 février, 20 mars et 6 mai 2024, le TMC a derechef rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de l’intéressé, respectivement en dernier lieu prolongé celle-ci jusqu’au 16 juin 2024, toujours en raison de la persistante des risques de fuite et collusion. c) Par courrier du 24 mai 2024, reçu par le Ministère public le 27 mai 2024, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté, subordonnée aux mesures de substitution suivantes : - versement, à titre de caution au sens de l'art. 238 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par M. A.J.________, d'un montant de 80'000 fr., destiné à garantir que K.J.________ se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté ; - remise de ses documents d'identité à l'autorité ; - notification d'une interdiction de quitter la Suisse ; - notification d'un périmètre d'interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne ; - notification d'une interdiction de prendre contact avec l'ensemble des protagonistes de l'affaire ; - notification d'une obligation de se présenter à intervalles réguliers, soit une fois par semaine, auprès d'un service administratif, respectivement d'un poste de police ; - assignation à son domicile, assortie d'un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Il a contesté l’existence des risques de collusion, de fuite et de réitération qualifié.”
Die Höhe und Angemessenheit der Kaution/garantie bemisst sich an den finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten sowie an den Ressourcen, Vermögensverhältnissen und Bindungen zu möglichen Bürgen; dies erfordert eine genaue Prüfung der Zahlungsfähigkeit, Herkunft der Mittel und der Beziehungen zu Bürgschaften.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante ne conteste ni l'existence de charges suffisantes ni le risque de collusion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 4. Elle estime que le risque de fuite pourrait être pallié par une caution ramenée à CHF 30'000.- (au lieu de CHF 35'000.-) et la libération en sa faveur d'un montant de CHF 5'000.- destiné à lui permettre d'assumer ses besoins financiers urgents, en particulier les frais médicaux liés à son hospitalisation. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a). 4.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2.) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). 4.3. En l'espèce, le montant de la caution (ramené à CHF 50'000.”
“Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). 3.3. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). 3.4. Selon la jurisprudence, le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment "par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite" (ATF 105 Ia 186 consid. 4a, citant l'arrêt CourEDH Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, Série A, vol. 7, par. 14; cf. arrêt 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395). Si la caution doit être fournie par un tiers, il y a lieu de prendre en considération les relations personnelles et financières du prévenu avec cette personne (arrêt 1P.”
“237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid.”
“b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 5.1.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, respectivement des possibilités financières de celles-ci (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1), et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.”
“b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 7.1.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, respectivement des possibilités financières de celles-ci (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1), et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.”
“Il fait valoir que ce montant permettrait de contenir le risque de fuite et serait considérable au regard de la situation de sa parenté à Genève et qu'il ne prendrait pas le risque de plonger ceux-ci dans une situation financière précaire. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a) ou la saisie des documents d'identité (let. b). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1); le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2) ; les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2.) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.”
“En outre, c’est également en vain que le recourant invoque une violation du principe de célérité. Pour que la violation de ce principe puisse aboutir à une libération de la détention provisoire, la jurisprudence a posé des conditions très restrictives (cf. supra consid. 3.2.2) qui ne sont pas réalisées et sur lesquelles le recourant ne s’explique même pas. 4. 4.1 Le recourant ne conteste pas le risque de fuite retenu par le premier juge, mais soutient que celui-ci pourrait être prévenu par le dépôt d’une caution dont il appartiendrait à la Chambre de céans ou au Ministère public d’en fixer le montant, sachant que le Tribunal des mesures de contrainte a déjà jugé insuffisant le montant de 15'000 fr. dans son ordonnance du 25 octobre 2023. Le recourant rappelle que sa situation personnelle et professionnelle a été abordée lors de sa première audition, à savoir qu’il exerce la profession de peintre indépendant, qu’il réalise un revenu mensuel compris entre 2'000 fr. et 6'000 fr. et que son épouse perçoit l’aide sociale en France à hauteur de 1'800 euros par mois. 4.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite.”
“f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf.). Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite.”
Bei mittellosen Beschuldigten ist eine Haftkaution als Ersatzmassnahme in der Regel untauglich.
“Mit einer elektronischen Fussfessel kann die Flucht nur im Nachhinein festgestellt werden (BGE 145 IV 503 E. 3.3, Urteile des Bundesgerichts 1B_142/2021 vom 15. April 2021 E. 5 und 1B_574/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 6.2). Die elektronische Überwachung einer Eingrenzung oder eines Hausarrests kann somit ebenfalls nicht als geeignete Massnahme bezeichnet werden. Auch die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung erweist sich in Anbetracht der ausgeprägten Fluchtgefahr grundsätzlich als untaugliches Mittel, um den Verbleib des Beschwerdeführers in der Schweiz sicherzustellen. Insbesondere bei mittellosen Beschuldigten fällt eine Haftkaution als wirksame Ersatzmassnahme in der Regel ausser Betracht (vgl. auch Urteile des Bundesgerichts 1B_415/2022 vom 20. August 2022 E.5.1; 1B_297/2019 vom 3. Juli 2019 E. 5; 1B_149/2017 vom 5. Mai 2017 E. 5.2 und 1B_388/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 2.5). Hinzu kommt, dass sich die Höhe der Kaution nach der Schwere der vorgeworfenen Taten und den persönlichen Verhältnissen der beschuldigten Person bemisst (Art. 238 Abs. 2 StPO). Mithin wäre vorliegend angesichts der langjährigen Freiheitsstrafe von 20 Jahren eine entsprechend hohe Kaution festzusetzen. Dabei erscheint fraglich, ob der Beschwerdeführer oder allfällige Drittpersonen aus seinem Umfeld einen derart hohen Betrag überhaupt aufbringen könnten, was vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht wird.”
Bei ausländischen Kontakten und bei drohender höherer Strafdrohung sind höhere Sicherheiten/ Kautionen oft erforderlich; die Pfändung von Pass oder Ausländerausweis bzw. Identitätsauflagen allein reichen nicht zwingend als Sicherungsmittel gegen Flucht.
“Le recourant conteste tout risque de fuite et propose, s'il devait être retenu, le versement d'une caution de CHF 10'000.- "ou plus" et de ses documents d'identité. 5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 5.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). 5.3. En l'espèce, le recourant est de nationalité colombienne et titulaire d'un permis C. Il a vécu en Colombie jusqu'à ses 33 ans. Son fils âgé de 26 ans et son ex-épouse, avec laquelle il est en contact régulier, vivent en Colombie. Il y conserve donc des attaches. Ainsi et quand bien même son épouse et ses deux filles biologiques vivent en Suisse et où il y exerce un emploi d'"homme à tout faire", un départ en Colombie n'est pas totalement exclu au vu de la peine-menace et de la peine concrètement encourue. Le versement d'une caution de CHF 10'000.- "ou plus", la saisie de son passeport ainsi que de son permis d'établissement et une assignation à résidence chez son employeuse n'apparaissent pas suffisants pour pallier efficacement le risque qu'il se soustraie à la justice.”
“b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 5.1.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, respectivement des possibilités financières de celles-ci (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1), et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.”
Bank- oder Versicherungsbürgschaften müssen konkret dokumentiert und nachgewiesen sein; lediglich behauptete Bürgschaften genügen nicht.
“Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 5.2 Comme on l’a vu, la nature de l’infraction envisagée impose une extrême prudence au moment d’examiner si des mesures de substitution pourraient être mises en œuvre. Or, ici également, l’argumentation du recourant ne peut être suivie car les mesures qu’il propose ne sont assurément pas, comme l’a confirmé la jurisprudence, de nature à l’empêcher de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité en cas de remise en liberté. Quant au « blocage ou saisie de ses actifs » auxquels il conclut, il s’agit de mesures de substitution qui ne sont absolument pas documentées. Le recourant prétend seulement avoir un immeuble, sans fournir de plus amples détails. Au surplus, même si la fourniture d’une somme d’argent prévue par l’art. 238 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et que les sûretés peuvent aussi consister en une garantie fournie par une banque ou une assurance (cf. art. 238 al. 3 CPP), le recourant n’expose pas en quoi il pourrait remplir les conditions d’une sûreté qui ne serait pas fournie en espèces. En conclusion, il est évident que la lourde peine privative de liberté dont il est passible est propre à l’inciter à se soustraire aux autorités de poursuites pénales, en fuyant à l’étranger ou en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse, et que les mesures proposées ne sont pas de nature à l’en empêcher. 6. Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire, ordonnée à ce stade pour une durée maximale de trois mois, violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 13 décembre 2024/904 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que le recourant est incarcéré depuis un peu moins d’un mois et qu’il s’expose, compte de tenu de la gravité des faits, à une peine privative de liberté qui pourrait s’étendre sur des années.”
Die Vorinstanz muss eine vorgeschlagene Sicherheitsleistung tatsächlich prüfen, da die Ablehnung oder Nichtprüfung der Kaution die Verfügung über Haft beeinflussen kann; konkrete Vorschläge (z.B. Bürgschaftszahlung 80'000 CHF) können als zulässige Auflage in Betracht gezogen werden.
“Par ordonnance du 20 septembre 2023 – confirmée par arrêt de la CREP du 4 octobre 2023 (n° 818) –, le TMC a prolongé la détention provisoire de K.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023, en raison de la persistance des risques de fuite et collusion. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, respectivement prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2024, en raison de la persistance des risques précités. Par ordonnances des 7 février, 20 mars et 6 mai 2024, le TMC a derechef rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de l’intéressé, respectivement en dernier lieu prolongé celle-ci jusqu’au 16 juin 2024, toujours en raison de la persistante des risques de fuite et collusion. c) Par courrier du 24 mai 2024, reçu par le Ministère public le 27 mai 2024, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté, subordonnée aux mesures de substitution suivantes : - versement, à titre de caution au sens de l'art. 238 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par M. A.J.________, d'un montant de 80'000 fr., destiné à garantir que K.J.________ se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté ; - remise de ses documents d'identité à l'autorité ; - notification d'une interdiction de quitter la Suisse ; - notification d'un périmètre d'interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne ; - notification d'une interdiction de prendre contact avec l'ensemble des protagonistes de l'affaire ; - notification d'une obligation de se présenter à intervalles réguliers, soit une fois par semaine, auprès d'un service administratif, respectivement d'un poste de police ; - assignation à son domicile, assortie d'un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Il a contesté l’existence des risques de collusion, de fuite et de réitération qualifié.”
Die Herkunft, Verwertbarkeit und Nachweisbarkeit der eingebrachten Mittel ist bei der Prüfung der Sicherheit zentral; unklare Herkunft kann selbst bei hohem Betrag zur Ablehnung der Kaution führen.
“Au demeurant, il ne semble pas a priori exclu que le juge du fond voie dans les actes reprochés et admis la circonstance aggravante de la bande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2023 consid. 1.1.3.) ou celle du métier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1.). Par ailleurs, la possibilité d’extrader ultérieurement la recourante depuis la France, où elle réside et d’où elle provenait avant d’être interpellée, est sans portée (ACPR/963/2024 du 24 décembre 2024 consid. 5. et les références). L’astreinte à se présenter périodiquement à un poste de police (cf. art. 237 al. 2 let. d CPP) ne serait pas de nature à empêcher la recourante de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). L’engagement de déférer à toute convocation judiciaire n’a, quant à lui, que la valeur d’une promesse, dépourvue de caractère contraignant. 6.2. Reste à examiner si une libération sous caution peut être accordée, au sens de l’art. 237 al. 1 let. a CPP. 6.2.1. La libération moyennant sûretés (art. 238 al. 1 CPP) implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes. Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid.”
“De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_1011/2023 précité). Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 précité). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
“Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). 5.2 Comme on l’a vu, la nature de l’infraction envisagée impose une extrême prudence au moment d’examiner si des mesures de substitution pourraient être mises en œuvre. Or, ici également, l’argumentation du recourant ne peut être suivie car les mesures qu’il propose ne sont assurément pas, comme l’a confirmé la jurisprudence, de nature à l’empêcher de quitter la Suisse ou d’entrer dans la clandestinité en cas de remise en liberté. Quant au « blocage ou saisie de ses actifs » auxquels il conclut, il s’agit de mesures de substitution qui ne sont absolument pas documentées. Le recourant prétend seulement avoir un immeuble, sans fournir de plus amples détails. Au surplus, même si la fourniture d’une somme d’argent prévue par l’art. 238 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et que les sûretés peuvent aussi consister en une garantie fournie par une banque ou une assurance (cf. art. 238 al. 3 CPP), le recourant n’expose pas en quoi il pourrait remplir les conditions d’une sûreté qui ne serait pas fournie en espèces. En conclusion, il est évident que la lourde peine privative de liberté dont il est passible est propre à l’inciter à se soustraire aux autorités de poursuites pénales, en fuyant à l’étranger ou en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse, et que les mesures proposées ne sont pas de nature à l’en empêcher. 6. Le recourant n’invoque pas que sa détention provisoire, ordonnée à ce stade pour une durée maximale de trois mois, violerait le principe de la proportionnalité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 13 décembre 2024/904 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect. On relèvera toutefois que le recourant est incarcéré depuis un peu moins d’un mois et qu’il s’expose, compte de tenu de la gravité des faits, à une peine privative de liberté qui pourrait s’étendre sur des années.”
“1 ; TF 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2). 5.2.2 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, la saisie des documents d’identité ou la présentation régulière à un poste de police n’est pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe comme la France et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.1 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé ne constitue pas non plus une mesure suffisante ; il en va finalement de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 7B_817/2024 précité consid. 5.2.1 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
“Par ordonnance du 20 septembre 2023 – confirmée par arrêt de la CREP du 4 octobre 2023 (n° 818) –, le TMC a prolongé la détention provisoire de K.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023, en raison de la persistance des risques de fuite et collusion. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, respectivement prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2024, en raison de la persistance des risques précités. Par ordonnances des 7 février, 20 mars et 6 mai 2024, le TMC a derechef rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de l’intéressé, respectivement en dernier lieu prolongé celle-ci jusqu’au 16 juin 2024, toujours en raison de la persistante des risques de fuite et collusion. c) Par courrier du 24 mai 2024, reçu par le Ministère public le 27 mai 2024, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté, subordonnée aux mesures de substitution suivantes : - versement, à titre de caution au sens de l'art. 238 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par M. A.J.________, d'un montant de 80'000 fr., destiné à garantir que K.J.________ se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté ; - remise de ses documents d'identité à l'autorité ; - notification d'une interdiction de quitter la Suisse ; - notification d'un périmètre d'interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne ; - notification d'une interdiction de prendre contact avec l'ensemble des protagonistes de l'affaire ; - notification d'une obligation de se présenter à intervalles réguliers, soit une fois par semaine, auprès d'un service administratif, respectivement d'un poste de police ; - assignation à son domicile, assortie d'un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Il a contesté l’existence des risques de collusion, de fuite et de réitération qualifié.”
Sicherheiten (Kaution) können als Alternative zur Fortdauer der Untersuchungshaft eingesetzt werden, um die Anwesenheit des Beschuldigten bei Verfahrenshandlungen zu gewährleisten; dabei ist Herkunft und konkrete Summe der Sicherheitsleistung nachzuweisen.
“À cet égard, les messages téléphoniques figurant au dossier ne sont pas suffisants à établir les faits, étant relevé que le recourant soutient au demeurant qu'ils ne seraient pas le reflet de la réalité. Il y a donc bien à rechercher celle-ci lors de la confrontation, laquelle aura, semble-t-il, lieu puisque E______ a demandé, et obtenu, un sauf-conduit. Dans ce contexte, une interdiction de contact ne serait pas suffisante à pallier le risque de collusion, au vu de son importance. En revanche, c'est à tort que TMC et Ministère public retiennent un risque de collusion avec la compagne et la mère de D______, car ce risque n'a pas été retenu par le passé (cf. ACPR/12/2024 consid. 5). Au demeurant, le contenu de leur audition à la police ne justifierait pas le maintien en détention du recourant. 4. Le recourant ne discute pas les autres risques retenus par le TMC. 4.1. Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu (consid. 8.2.) que le risque de fuite, concret, pourrait être pallié par le versement de sûretés (art. 238 CPP). Il appartiendra au recourant, respectivement à son conseil, de proposer une somme et d'étayer sa provenance. 4.2. Les charges ne s'étant pas alourdies depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une absence de risque de réitération, nonobstant les antécédents du recourant, ce dernier ne semblant pas présenter de risque pour d'autres personnes, et le contexte des violences qui lui sont reprochées à l'égard de D______ ne devant désormais plus se reproduire. 5. Le recourant critique la durée de la détention provisoire ordonnée. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid.”
“Même dans ce cas, on ne saurait maintenir en détention le prévenu pour circonscrire les actes d'une personne contre laquelle aucune instruction n'avait été ouverte. En l'état, la détention de A______ n'apparaissait ainsi pas nécessaire pour ces actes d'instruction, pas plus que dans l'attente de l'analyse de son téléphone portable, dont il avait accepté la saisie et avait remis les codes d'accès. Le risque de collusion n'était pas non plus invoqué à l'égard de la compagne de D______. Au vu des actes d'instruction requis, la détention provisoire ordonnée pour trois mois était en l'état disproportionnée et il y avait lieu de ramener son échéance au 25 janvier 2024, afin de permettre au Ministère public de procéder aux confrontations susmentionnées, puis de déterminer si d'autres actes d'instruction nécessiteraient le maintien du prévenu en détention. Il était relevé que la présence du prévenu aux actes de la procédure pourrait, au regard du risque de fuite, être garantie par le versement de sûretés (art. 238 CPP). Le risque de récidive retenu devrait, quant à lui, être réexaminé à l'aune des éléments nouvellement recueillis par l'instruction. g. Il ressort de l'analyse du téléphone portable du prévenu que E______ était au courant des violences et demandait des précisions et description à cet égard. h. Le 16 janvier 2024, le Ministère public a procédé à la confrontation du prévenu avec D______ et avec le père de ce dernier. h.a. En substance, D______ a déclaré avoir emprunté USDT 480'000.- à E______. Il avait perdu la somme au jeu. À la demande du précité, il avait signé une reconnaissance de dette pour EUR 240'000.-, qu'il avait remboursée "fin août 2023". Préalablement, il avait remboursé USDT 60'000.-. Il avait rencontré pour la première fois A______ à l'occasion du remboursement des EUR 240'000.- et leur rencontre s'était déroulée de manière "correct[e]". Dix jours plus tard, il avait remboursé CHF 10'000.- supplémentaires à A______, qui n'avait pas proféré de menaces. Lors de la venue de E______ à Genève le 2 septembre 2023, il avait crédité à ce dernier USDT 8'000.”
Bei grenznahen Wohnsitzen genügt elektronische Überwachung/Hausarrest häufig nicht, um Flucht in das benachbarte Ausland zu verhindern; in solchen Fällen sind höhere oder konkrete Geldsicherheiten (Kaution) erforderlich und müssen praktisch die Fluchtwahrscheinlichkeit mindern.
“Il sera à cet égard relevé que dans l'éventualité où le recourant venait à fuir vers la France, les autorités helvétiques seraient démunies de moyens juridiques pour le faire revenir en Suisse, la France n'extradant pas ses ressortissants. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de fuite. 4. Le recourant propose des mesures de substitution pour pallier le risque de fuite. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 4.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). 4.3. Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf.”
“1 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 6.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid.”
“De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 3.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). D’après la jurisprudence, la libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid.”
“De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). 5.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid.”
Bei Flucht- oder Kollusionsgefahr sind Geldsicherheiten oft ungeeignet, insbesondere zur Verhinderung ernsthafter Kollusionsrisiken; Sicherheiten müssen jedoch so bemessen und begründet sein, dass sie praktisch abschreckend wirken.
“f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon la jurisprudence, aucune mesure de substitution (dépôt des papiers d'identité, assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter) n'est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l'étranger ou d'entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 et les réf.). Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). 7.3 En l’espèce, la remise du passeport et du permis C aux autorités pénales, l’assignation à résidence avec la possibilité d’aller travailler ainsi qu’un engagement sur l’honneur permettraient uniquement de constater a posteriori que le risque de collusion s’est concrétisé et non de le prévenir de manière efficace. En outre, on ne voit pas en quoi le dépôt de sûretés serait de nature à parer au risque de collusion. Dans ces conditions, il faut constater qu’il n’existe aucune mesure susceptible d’atteindre le même but que la détention provisoire.”
“b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées). 7.1.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, respectivement des possibilités financières de celles-ci (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1), et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf.”
Bei ausgeprägter Fluchtgefahr genügen milde Ersatzmassnahmen regelmässig nicht; Geldleistung oder hohe Sicherheiten werden oft als erforderlich erachtet.
“Par ordonnance du 20 septembre 2023 – confirmée par arrêt de la CREP du 4 octobre 2023 (n° 818) –, le TMC a prolongé la détention provisoire de K.J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 décembre 2023, en raison de la persistance des risques de fuite et collusion. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, respectivement prolongé celle-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2024, en raison de la persistance des risques précités. Par ordonnances des 7 février, 20 mars et 6 mai 2024, le TMC a derechef rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de l’intéressé, respectivement en dernier lieu prolongé celle-ci jusqu’au 16 juin 2024, toujours en raison de la persistante des risques de fuite et collusion. c) Par courrier du 24 mai 2024, reçu par le Ministère public le 27 mai 2024, le prévenu a déposé une demande de mise en liberté, subordonnée aux mesures de substitution suivantes : - versement, à titre de caution au sens de l'art. 238 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par M. A.J.________, d'un montant de 80'000 fr., destiné à garantir que K.J.________ se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté ; - remise de ses documents d'identité à l'autorité ; - notification d'une interdiction de quitter la Suisse ; - notification d'un périmètre d'interdiction comprenant le territoire de la Ville de Lausanne ; - notification d'une interdiction de prendre contact avec l'ensemble des protagonistes de l'affaire ; - notification d'une obligation de se présenter à intervalles réguliers, soit une fois par semaine, auprès d'un service administratif, respectivement d'un poste de police ; - assignation à son domicile, assortie d'un dispositif de surveillance électronique, sauf pendant les horaires usuels de travail. Il a contesté l’existence des risques de collusion, de fuite et de réitération qualifié.”
“Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 ; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.2.2 À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés.”
Vorgelegte Solvenzbelege wie eidesstattliche Erklärungen, Ehrenworte oder ID-Kopien genügen ohne weitergehenden Nachweis familiärer oder finanzieller Verbindungen bzw. der tatsächlichen finanziellen Lage nicht als ausreichender Nachweis für die Eignung von Sicherheiten.
“serait maintenant fourni par son oncle et se contente de renvoyer à cet égard à deux pièces qu’il a produites à l’appui de son recours, sans aucun développement supplémentaire au sujet des conditions exigées par la jurisprudence ni aucune explication en relation avec lesdites pièces. Il est douteux que ce mode de faire, par référence à des pièces dont le contenu n’est pas allégué ni commenté, soit recevable (art. 385 al. 1 CPP). En tout état de cause, la première de ces pièces est une déclaration sur l’honneur de [...] par laquelle celui-ci déclare « autoriser le paiement d’une caution d’un montant de 30'000 francs pour la libération de mon neveu Q.________ » (P. 116/2/9) et la seconde une photocopie d’une carte d’identité française au nom de [...], qui porte une signature apparemment semblable à celle figurant sur la déclaration sur l’honneur précitée (P. 116/2/10). Ces pièces sont manifestement insuffisantes pour remplir les conditions exigées par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 238 CPP, à défaut de toute explication et de toute preuve sur les liens existants entre [...] et le recourant, et sur la situation financière des intéressés. Au demeurant, même si ces éléments avaient été fournis, il faudrait considérer que la perspective de la perte du montant proposé ne serait pas suffisante pour pallier adéquatement le risque élevé de fuite. 6. Le recourant soutient que le jugement rendu le 27 novembre 2024 serait erroné, en ce sens que le sursis assortissant la peine privative de liberté de 24 mois infligée le 3 février 2021 aurait été révoqué à tort. Selon lui, ce sursis aurait dû être prolongé. En faisant abstraction de cette peine de 24 mois, il resterait ainsi une peine privative de liberté de 20 mois qui « ne pourra qu’être réduite au final ». Il en déduit que, compte tenu de la durée de la détention avant jugement subie et de l’indemnisation de son tort moral, à raison de 16 jours, pour avoir été détenu dans des conditions illicites, il atteindra les deux tiers de cette peine dans moins d’un mois, de sorte que le principe de proportionnalité posé à l’art.”
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