28 commentaries
Die Verschiebung der Verhandlung nach Art. 336 Abs. 5 StPO gilt unabhängig davon, ob das Fernbleiben der notwendigen Verteidigung entschuldigt oder unentschuldigt ist; die Verhandlung wird in jedem Fall vertagt.
“Rechtsanwalt Paul Hofer wurde dem Beschwerdeführer im Strafverfahren vor den kantonalen Behörden als notwendiger Verteidiger beigeordnet. Die Vorinstanz übersieht, dass die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO im Falle der Abwesenheit der notwendigen Verteidigung nicht zur Anwendung gelangt (Urteil 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; siehe hierzu auch Urteile 6B_1359/2023 vom 23. September 2024 E. 1.1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2). Denn die notwendige Verteidigung ist bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu gewähren (BGE 129 I 281 E. 4.3; Urteile 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2; 6B_354/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 1.4). Bleibt sie - wie vorliegend - aus, so wird die Verhandlung verschoben (Art. 336 Abs. 5 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO; Urteil 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1). Diese Folge tritt unabhängig davon ein, ob die notwendige Verteidigung entschuldigt oder unentschuldigt der Verhandlung fernbleibt (wobei Letzteres disziplinarisch geahndet werden kann). Sie gilt ebenso für den Fall, dass sowohl die beschuldigte Person als auch ihre notwendige Verteidigung nicht zur Verhandlung erscheinen (SVEN ZIMMERLIN, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 407 StPO). Damit steht fest, dass die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos erschien. Dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist, soweit dieses nicht gegenstandslos geworden ist (vgl. E. 4), deshalb zu entsprechen.”
“Im Falle der Abwesenheit des notwendigen Verteidigers anlässlich der Hauptverhandlung gelangt die Rückzugsfiktion nach Art. 407 Abs. 1 lit a StPO nicht zur Anwendung (Urteile 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; 6B_37/2012 vom 1. November 2012 E. 4; je mit Hinweisen). Denn die notwendige Verteidigung ist bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu gewähren (BGE 129 I 281 E. 4.3). Bleibt die (amtliche) notwendige Verteidigung aus, wird die Verhandlung verschoben (Art. 336 Abs. 5 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO; Urteil 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; siehe auch Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1317). Diese Rechtsfolge gilt unabhängig davon, ob das Nichterscheinen der amtlichen Verteidigung entschuldigt oder unentschuldigt erfolgt ist, wobei ein unentschuldigtes Fernbleiben durch das Berufungsgericht mit entsprechenden Massnahmen geahndet werden kann (siehe BGE 113 Ia 218 E. 3c, RAFFAEL RAMEL, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 23 f. zu Art. 336 StPO; PIERRE-HENRI WINZAP, in: Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 336 StPO). Dies gilt auch für den Fall, dass sowohl die beschuldigte Person wie auch ihre notwendige amtliche Verteidigung von der Berufungsverhandlung fernbleiben (ZIMMERLIN SVEN, in: Schulthess Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 407 StPO).”
Zweck der Verschiebung ist der Schutz des rechtlichen Gehörs bei zwingender (notwendiger) Verteidigung: Sie dient dazu, dem Verteidiger Gelegenheit zu geben, die Verteidigungsposition vorzutragen bzw. eine erstmals bekannte Verteidigerposition abzuwarten, bevor die Verhandlung fortgesetzt wird.
“1 CPP, à constater l'absence des personnes qui ne s'étaient pas présentées aux débats et à statuer sur les demandes de report, respectivement d'ajournement des débats qui avaient été présentées par les intéressés absents avant l'audience du 15 janvier 2024. Celle-ci n'a dès lors porté que sur ces demandes, de sorte qu'on ne saurait considérer que les débats se seraient tenus ou auraient été menés à cette occasion en l'absence des défenseurs concernés et donc en violation des droits de procédure de leurs clients, en particulier leur droit effectif à être défendus par un avocat. Le tribunal n'a en effet procédé à aucune administration des preuves, ni à aucun acte d'instruction. Il n'a par ailleurs statué sur aucune autre question préjudicielle, puisqu'il a renvoyé l'audience, pour la première fois au 17 janvier 2024, pour le faire. Le tribunal a en outre agi conformément aux dispositions du CPP, dans la mesure où il a, d'une part, fixé de nouveaux débats au 25 janvier 2024 en notifiant un mandat de comparution aux prévenus absents comme le prévoit l'art. 366 al. 1 CPP et, d'autre part, ajourné les débats conformément à l'art. 336 al. 5 CPP pour tenir compte de l'absence des avocats des prévenus au bénéfice d'une défense obligatoire. Sur ce dernier point, on peut préciser que la position des défenseurs absents, et donc également celle de la recourante, était connue de ceux-ci avant l'audience et qu'il était normal que le tribunal donne la possibilité aux parties de s'exprimer sur leurs demandes. On ne saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir porté à la connaissance des parties les raisons qui ont conduit à l'absence des prévenus et des avocats absents à l'audience, dès lors que les autres parties ont ensuite dû se déterminer sur les demandes de report et d'ajournement précitées." Ces considérations du Tribunal fédéral, que la Chambre de céans fait siennes, scellent les griefs du recourant liés à l'absence de son défenseur. Ainsi, la convocation à l'audience du 25 janvier 2024 ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi et était valable. 3.10.2 Enfin, reste à examiner si le recourant disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le 25 janvier 2024, soit à l'audience lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée.”
“Celle-ci n'a dès lors porté que sur ces demandes, de sorte qu'on ne saurait considérer que les débats se seraient tenus ou auraient été menés à cette occasion en l'absence des défenseurs concernés et donc en violation des droits de procédure de leurs clients, en particulier leur droit effectif à être défendus par un avocat. Le tribunal n'a en effet procédé à aucune administration des preuves, ni à aucun acte d'instruction. Il n'a par ailleurs statué sur aucune autre question préjudicielle, puisqu'il a renvoyé l'audience, pour la première fois au 17 janvier 2024, pour le faire. Le tribunal a en outre agi conformément aux dispositions du CPP, dans la mesure où il a, d'une part, fixé de nouveaux débats au 25 janvier 2024 en notifiant un mandat de comparution aux prévenus absents comme le prévoit l'art. 366 al. 1 CPP et, d'autre part, ajourné les débats conformément à l'art. 336 al. 5 CPP pour tenir compte de l'absence des avocats des prévenus au bénéfice d'une défense obligatoire. Sur ce dernier point, on peut préciser que la position des défenseurs absents, et donc également celle de la recourante, était connue de ceux-ci avant l'audience et qu'il était normal que le tribunal donne la possibilité aux parties de s'exprimer sur leurs demandes. On ne saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir porté à la connaissance des parties les raisons qui ont conduit à l'absence des prévenus et des avocats absents à l'audience, dès lors que les autres parties ont ensuite dû se déterminer sur les demandes de report et d'ajournement précitées. Par ailleurs, c'est en vain que les recourants se plaignent de l'attitude du tribunal, parce qu'il n'aurait pas recadré les représentants du Ministère public et des parties plaignantes pendant leurs plaidoiries. Il ne ressort en effet pas des faits retenus que le contenu des plaidoiries en question aurait outrepassé les règles de bienséance et aurait ainsi nécessité une intervention du tribunal.”
Die fehlende persönliche Anwesenheit des Beschuldigten aufgrund eines Auslandsaufenthalts kann als wichtiger Entschuldigungsgrund gelten und verhindert damit ein Abwesenheitsverfahren nach Art. 336 Abs. 4 StPO.
“En cas de défaut de comparution personnelle du prévenu résidant à l’étranger à une audition fixée en Suisse par le Ministère public ou à l'audience de jugement, le retrait de l’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait prévue par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2.2 Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). La doctrine précise qu’un domicile à l’étranger, pour autant que la comparution du prévenu représente pour lui des frais hors de proportion avec l’importance de la cause, constitue un motif important au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire 2ème éd, Bâle 2016, n. 11ss ad art. 336 CPP, TF 6B_747/2012 du 7 février 2014, CREP 28 juin 2016/438). Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 336 CPP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 2.3 En l’espèce, la décision incidente de rejet de la demande de dispense de comparution personnelle, qui émane de la direction de la procédure, n’est pas sujette à recours (cf.”
Ein im Ausland befindlicher Aufenthalt bzw. ein Auslanddomizil kann als wichtiger Grund für die Nichtvergleichung gelten, namentlich wenn der Reiseaufwand im Verhältnis zur Bedeutung der Sache unverhältnismässig ist.
“4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Toutefois, le pouvoir de l'État suisse est restreint au territoire national. Les autorités pénales suisses peuvent donc, aux conditions prévues par la loi, exercer une contrainte sur le prévenu qui se trouve en Suisse, mais pas sur celui qui se trouve à l'étranger. Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu résidant à l'étranger ; elles ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue dans ce contexte une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. En cas de défaut de comparution personnelle du prévenu résidant à l’étranger à une audition fixée en Suisse par le Ministère public ou à l'audience de jugement, le retrait de l’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait prévue par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2.2 Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). La doctrine précise qu’un domicile à l’étranger, pour autant que la comparution du prévenu représente pour lui des frais hors de proportion avec l’importance de la cause, constitue un motif important au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire 2ème éd, Bâle 2016, n.”
Das unentschuldigte oder wiederholte Fernbleiben bzw. die Abwesenheit des Pflichtverteidigers bei Verhandlungsakten (insbesondere bei wichtigen Zeugenaussagen oder Debatten) kann als gravierende Vernachlässigung der Verteidigerpflichten gewertet werden und einen Wechsel der amtlichen Verteidigung bzw. die Bestellung eines Ersatzverteidigers rechtfertigen.
“2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 7B_1159/2024 précité ; TF 7B_866/2023 précité et les références citées). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 précité). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid.”
“4; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).”
“Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid.”
“Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid.”
“Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 2.3 En l'espèce, par lettre reçue le 17 juillet 2024 au Ministère public, le recourant a demandé à pouvoir changer d'avocat d'office et que Me F.”
“A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.1.2 Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TF 7B_866/2023 précité consid.”
“Les deux variantes (grave perturbation du lien de confiance et défense inefficace) seront souvent superposables, le motif de la perturbation du lien de confiance pouvant reposer sur des violations par le défenseur des devoirs de sa charge. Le sentiment du prévenu n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une grave perturbation de la relation de confiance justifiant le remplacement du défenseur; encore faut-il que la perturbation repose sur des éléments objectifs concrets permettant de conclure – sous l’ange de la vraisemblance – à l’absence de la relation de confiance (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2e éd. 2019, art. 134 n. 15 et 15b et les références citées); que l'avocat présente des carences manifestes par exemple lorsqu’il ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; cf. ég. arrêt TF 1B_166/2020 précité consid.”
“Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L'art. 134 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêts 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).”
Die Vorladung kann eine persönliche Erscheinungspflicht des Beschuldigten anordnen; diese gilt auch dann, wenn der Beschuldigte angekündigt hat, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.
“Wenn der Beschwerdeführer geltend macht, es habe kein sachlicher Anlass für seine Einvernahme bestanden, nachdem er bereits ausführlich einvernommen worden sei und angekündigt habe, von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch zu machen, vermag er auch damit nicht durchzudringen. Eine persönliche Erscheinungspflicht gilt insbesondere dann, wenn die Verfahrensleitung diese anordnet (Art. 356 Abs. 1 i.V.m. Art. 336 Abs. 1 lit. b StPO). Dies ist vorliegend unstreitig geschehen. Die Erstinstanz hat in ihrer Vorladung sodann explizit darauf hingewiesen, dass mit dem Beschwerdeführer an der Hauptverhandlung eine Einvernahme durchgeführt wird. Diesbezüglich erwog die Vorinstanz zutreffend, es sei im Ermessen der Erstinstanz gestanden, den Beschwerdeführer anlässlich der Hauptverhandlung erneut zu befragen, um seine Aussagen unmittelbar zu würdigen oder ihm allenfalls auch neue oder weitergehende Fragen zu stellen. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang die Ankündigung des Beschwerdeführers, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen (vgl. Urteil 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.4.3), zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich - entgegen seiner Ankündigung - anlässlich der Hauptverhandlung doch geäussert hätte. Dass sein Dispensationsgesuch abgesehen davon hätte gutgeheissen werden müssen, weil die Voraussetzungen von Art. 336 Abs. 3 StPO erfüllt gewesen seien, macht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht (mehr) geltend.”
“Beabsichtigt das Berufungsgericht wie hier, als Beweismassnahme eine Befragung der beschuldigten Person durchzuführen, kann diese der Berufungsverhandlung nicht unter Verweis auf Art. 407 StPO fernbleiben. Vielmehr wäre der ordentlich vorgeladene Beschwerdeführer nach Art. 405 Abs. 1 i.V.m. Art. 336 Abs. 1 lit. b StPO respektive Art. 405 Abs. 2 Satz 1 StPO zum persönlichen Erscheinen verpflichtet gewesen. Die Pflicht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung gilt auch dann, wenn die beschuldigte Person von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen will (RAFFAEL RAMEL, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 336 StPO). Da der Beschwerdeführer dieser Verpflichtung nicht nachkam, ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die erste Berufungsverhandlung abbrach und ihm gestützt auf Art. 417 StPO die darauf entfallenden Kosten auferlegte. Die Bestimmung greift ungeachtet des Verfahrensausgangs, weshalb der vorliegende Freispruch an der Kostenpflicht nichts zu ändern vermag.”
Ärztlich bestätigte/ärztliche Bescheinigung über andauernde Arbeitsunfähigkeit begründet in der Praxis regelmäßig einen wichtigen Grund für die Dispensation; wiederholte frühere Vernehmungen können dieses Erscheinenserfordernis weiter entlasten.
“In prozessualer Hinsicht ist weiter zu bemerken, dass der Beschuldigte an- tragsgemäss von der Berufungsverhandlung dispensiert werden konnte (Urk. 80), nachdem die nötigen Voraussetzungen hierzu vorlagen. Gestützt auf Art. 405 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 336 Abs. 3 StPO kann die Verfahrensleitung die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispen- sieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht und ihre Anwesenheit nicht er- forderlich ist. Nachdem der Beschuldigte aufgrund eines Unfalls am 25. Mai 2024 mit anschliessendem 10-tägigen Spitalaufenthalt zuerst ein Verschiebungsgesuch gestellt hatte (Urk. 78), ersuchte er mit Eingabe vom 11. Juni 2024 um Dispensa- tion von der auf den nächsten Tag anberaumten Berufungsverhandlung (Urk. 80). Seinen Spitalaufenthalt bzw. seine bis zum 21. Juli 2024 andauernde Arbeitsunfä- higkeit belegte er mit einem ärztlichen Bericht sowie Zeugnis (Urk. 79/1-2), womit ohne Weiteres ein wichtiger Grund für eine Dispensation im Sinne des Gesetzes vorlag. Des Weiteren war auch die Anwesenheit des Beschuldigten an der Beru- fungsverhandlung nicht notwendig, nachdem er bereits in der Untersuchung vier- mal (Urk. 8/1-4) sowie erneut anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (Prot. I S.”
“Ferner kann das Gericht zur Begründung im Folgenden auf Erwägungen der Vorinstanz im angefochtenen Entscheid verweisen, soweit es diese als zutreffend erachtet (Art. 82 Abs. 4 StPO; vgl. hierzu BGer. 6B_570/2019 vom 23. September 2019, E. 4.2, m.w.H., sowie NYDEGGER, Der Verweis auf die Entscheidbegründung der Vorinstanz gemäss Art. 82 Abs. 4 StPO, recht 2021, S. 15 ff.). Dies, zumal das - 8 - strafrechtliche Berufungsverfahren keine Wiederholung des erstinstanzlichen Er- kenntnisverfahrens darstellt und das Berufungsgericht auch keine Erstinstanz ist; vielmehr knüpft das Berufungsverfahren an das erstinstanzliche Verfahren an und baut darauf auf (vgl. dazu BGer. 7B_15/2021 vom 19. September 2023, E. 4.2.2; BGer. 7B_11/2021 vom 15. August 2023, E. 5.2; BGer. 6B_931/2021 vom 15. Au- gust 2022, E. 3.2; BGer. 7B_293/2022 vom 6. Januar 2024, E. 2.2.1). 3.1 In prozessualer Hinsicht ist weiter zu bemerken, dass der Beschuldigte an- tragsgemäss von der Berufungsverhandlung dispensiert werden konnte (Urk. 80), nachdem die nötigen Voraussetzungen hierzu vorlagen. Gestützt auf Art. 405 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 336 Abs. 3 StPO kann die Verfahrensleitung die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispen- sieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht und ihre Anwesenheit nicht er- forderlich ist. Nachdem der Beschuldigte aufgrund eines Unfalls am 25. Mai 2024 mit anschliessendem 10-tägigen Spitalaufenthalt zuerst ein Verschiebungsgesuch gestellt hatte (Urk. 78), ersuchte er mit Eingabe vom 11. Juni 2024 um Dispensa- tion von der auf den nächsten Tag anberaumten Berufungsverhandlung (Urk. 80). Seinen Spitalaufenthalt bzw. seine bis zum 21. Juli 2024 andauernde Arbeitsunfä- higkeit belegte er mit einem ärztlichen Bericht sowie Zeugnis (Urk. 79/1-2), womit ohne Weiteres ein wichtiger Grund für eine Dispensation im Sinne des Gesetzes vorlag. Des Weiteren war auch die Anwesenheit des Beschuldigten an der Beru- fungsverhandlung nicht notwendig, nachdem er bereits in der Untersuchung vier- mal (Urk. 8/1-4) sowie erneut anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (Prot. I S.”
Wenn verteidigende Anwälte erkranken oder fehlen, kann die Nichtverschiebung angefochten werden; entsprechende Rekurse/Rekursentscheidungen (inkl. Rekusationen) prägen die Beurteilung der Zulässigkeit einer Nichtverschiebung.
“Le déroulement de la suite de l’audience, tel qu’il est reflété par le procès-verbal, ne comporte pas de décision. Que le Tribunal ait annoncé de nouveaux mandats de comparution n’est pas encore la décision proprement dite, qui pourrait être détachée de l’acte formel qui a suivi sur-le-champ, l’émission, voire la notification à personne, des citations elles-mêmes. Peu importe, au demeurant, puisque les recourants n’ont pas manqué d’attaquer celles-ci (cf. consid. suivant). La véracité ou l’authenticité de cette déclaration d’intention du tribunal n’est pas mise en doute ; preuve en soit qu’aucun des recourants ne demande de rectification ou correction de ce point (cf. art. 79 CPP). On ne voit par conséquent pas ce qui rendrait celui-ci « nul ». Enfin, toutes les autres dispositions prises dans la foulée relèvent, à l’évidence, de la conduite du procès et ont été prononcées par l’autorité compétente pour ce faire (de sorte qu’une nullité pour incompétence fonctionnelle de l’autorité intimée n’entre pas en considération). Si ces dispositions emportaient une violation du droit, et notamment de l’art. 336 al. 5 CPP sur l’ajournement imposé par l’absence du défenseur obligatoire, les (deux) recourants concernés ne seraient pas privés d’obtenir la correction du vice ainsi invoqué en attaquant le jugement qui sera rendu au fond. On ne voit pas, et les (autres) recourants ne démontrent pas, quel fut leur préjudice juridique personnel, individuel. Au stade du recours, il suffit de constater que le Tribunal correctionnel a précisément utilisé au procès-verbal le verbe ajourner, qui signifie différer ou reporter, et qu’il a fixé – en le modifiant encore deux fois – le terme de cet ajournement, en faveur d’une date qui se situait à la fin des empêchements de santé allégués par les défenseurs de B______ et D______, puisque l’audience du 25 janvier 2024 s’est tenue. La question de savoir si l’absence réitérée de ceux-ci et l’ouverture formelle à leur encontre d’une procédure par défaut est étrangère à l’objet du litige et échapperait, en tout état, au recours fondé sur l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A.”
Ist der Aufenthaltsort des Beschuldigten unbekannt oder unauffindbar, kann die Zustellung durch offizielle Publikation (z. B. Amtsblatt) genügen, sodass Folgeverfahren auf dieser Grundlage möglich sind.
“Conformément à l'art. 336 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes: a. le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; b. les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). L'art. 88 al. 1 let. a CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées.”
Wohnsitz im Ausland kann als wichtiger Grund für Dispensation gelten, wenn der Reiseaufwand bzw. die Reisekosten im Verhältnis zur Sache unverhältnismässig sind.
“4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2.2 Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). La doctrine précise qu’un domicile à l’étranger, pour autant que la comparution du prévenu représente pour lui des frais hors de proportion avec l’importance de la cause, constitue un motif important au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire 2ème éd, Bâle 2016, n. 11ss ad art. 336 CPP, TF 6B_747/2012 du 7 février 2014, CREP 28 juin 2016/438). Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 336 CPP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 2.3 En l’espèce, la décision incidente de rejet de la demande de dispense de comparution personnelle, qui émane de la direction de la procédure, n’est pas sujette à recours (cf. supra 2.2.3). En ce qui concerne l’effet de l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2024, il n’est pas contesté que le domicile de ce dernier se situe en Angleterre.”
Die persönliche Anwesenheit des Pflichtverteidigers an der Hauptverhandlung ist grundsätzlich zwingend; eine Entbindung von dieser Pflicht ist nur aus wichtigen Gründen zulässig.
“Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu résidant à l'étranger ; elles ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue dans ce contexte une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. En cas de défaut de comparution personnelle du prévenu résidant à l’étranger à une audition fixée en Suisse par le Ministère public ou à l'audience de jugement, le retrait de l’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait prévue par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.2.2 Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). La doctrine précise qu’un domicile à l’étranger, pour autant que la comparution du prévenu représente pour lui des frais hors de proportion avec l’importance de la cause, constitue un motif important au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire 2ème éd, Bâle 2016, n. 11ss ad art. 336 CPP, TF 6B_747/2012 du 7 février 2014, CREP 28 juin 2016/438). Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 336 CPP). 2.2.3 Aux termes de l’art.”
Im Berufungs- und Appellverfahren ist die persönliche Teilnahme des Beschuldigten grundsätzlich erforderlich; bei einfachen Fällen kann auf Gesuch dispensiert werden.
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h30 d'activité de collaboratrice et 1h55 d'activité de cheffe d'étude, dont 25 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, 20 minutes de rédaction de courrier à la CPAR et 20 minutes de prise de connaissance du jugement motivé, hors débats d'appel, lesquels ont duré 20 minutes, et les frais de déplacement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude en 2023 (étude de dossier les 31 octobre et 11 novembre 2023) ainsi que 18 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et six heures et 30 minutes d’activité de stagiaire en 2024, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures. Cet état de frais ne mentionne aucune conférence avec A______. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. EN DROIT : 1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art.”
Ein im Ausland domizilierter Beschuldigter kann als «wichtiger Grund» für die Dispensation vom persönlichen Erscheinen anerkannt werden, namentlich wenn der Reiseaufwand bzw. die Reisekosten unverhältnismässig sind.
“1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : (a) il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et (b) la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle. En cas de défense d'office ou de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables (art. 336 al. 4 CPP). La doctrine précise qu’un domicile à l’étranger, pour autant que la comparution du prévenu représente pour lui des frais hors de proportion avec l’importance de la cause, constitue un motif important au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire 2ème éd, Bâle 2016, n. 11ss ad art. 336 CPP, TF 6B_747/2012 du 7 février 2014, CREP 28 juin 2016/438). Le prévenu dont l’absence est excusée est réputé jugé en contradictoire (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 336 CPP). 2.2.3 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 2.3 En l’espèce, la décision incidente de rejet de la demande de dispense de comparution personnelle, qui émane de la direction de la procédure, n’est pas sujette à recours (cf. supra 2.2.3). En ce qui concerne l’effet de l’absence du recourant à l’audience du 5 avril 2024, il n’est pas contesté que le domicile de ce dernier se situe en Angleterre. Compte tenu de cet élément et de la jurisprudence désormais constante du Tribunal fédéral à cet égard (cf.”
Die Dispens (Entbindung vom Erscheinen) setzt voraus, dass die betroffene Person effektive Kenntnis von der Verhandlung hatte und verständlich über die Folgen des Fernbleibens belehrt wurde.
“Eine persönliche Erscheinungspflicht gilt insbesondere dann, wenn die Verfahrensleitung diese anordnet (Art. 356 Abs. 1 i.V.m. Art. 336 Abs. 1 lit. b StPO). Dies ist vorliegend unstreitig geschehen. Die Erstinstanz hat in ihrer Vorladung sodann explizit darauf hingewiesen, dass mit dem Beschwerdeführer an der Hauptverhandlung eine Einvernahme durchgeführt wird. Diesbezüglich erwog die Vorinstanz zutreffend, es sei im Ermessen der Erstinstanz gestanden, den Beschwerdeführer anlässlich der Hauptverhandlung erneut zu befragen, um seine Aussagen unmittelbar zu würdigen oder ihm allenfalls auch neue oder weitergehende Fragen zu stellen. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang die Ankündigung des Beschwerdeführers, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen (vgl. Urteil 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.4.3), zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich - entgegen seiner Ankündigung - anlässlich der Hauptverhandlung doch geäussert hätte. Dass sein Dispensationsgesuch abgesehen davon hätte gutgeheissen werden müssen, weil die Voraussetzungen von Art. 336 Abs. 3 StPO erfüllt gewesen seien, macht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht (mehr) geltend.”
“Die beschuldigte Person hat an der Hauptverhandlung persönlich teilzunehmen, wenn Verbrechen oder Vergehen behandelt werden oder die Verfahrensleitung ihre persönliche Teilnahme anordnet (Art. 336 Abs. 1 lit. a und b StPO). Die Verfahrensleitung kann die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht und wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist (Art. 336 Abs. 3 StPO). Hat die Verfahrensleitung die beschuldigte Person zum persönlichen Erscheinen verpflichtet, gilt die Rückzugsfiktion nach der Rechtsprechung entgegen dem Wortlaut von Art. 356 Abs. 4 StPO auch, wenn die Einsprache erhebende beschuldigte Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und lediglich ihre Verteidigung zur Verhandlung erscheint (Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_463/2021 vom 2. November 2022 E. 3.3.2). Voraussetzung ist jedoch, dass die beschuldigte Person effektiv Kenntnis von der Verhandlung und der Pflicht zum persönlichen Erscheinen hat und dass sie hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wurde. Die Rückzugsfiktion von Art. 356 Abs. 4 StPO kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2; 146 IV 30 E.”
Bei Gefangenen oder sonstigem erhöhtem Verzögerungsrisiko (z.B. Untersuchungshaft) ist die rechtzeitige persönliche Teilnahme des Pflichtverteidigers besonders wichtig; dessen Ausfall kann wegen des besonderen Beschleunigungsinteresses einen Vertretungs- oder Ersatzwechsel dringlicher begründen.
“2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 7B_1159/2024 précité ; TF 7B_866/2023 précité et les références citées). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 précité). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 mars 2024/187 consid.”
“4; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son défenseur d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude du défenseur d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).”
“Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L'art. 134 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêts 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).”
Die Pflicht zur notwendigen Verteidigung besteht bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens.
“Im Falle der Abwesenheit des notwendigen Verteidigers anlässlich der Hauptverhandlung gelangt die Rückzugsfiktion nach Art. 407 Abs. 1 lit a StPO nicht zur Anwendung (Urteile 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; 6B_37/2012 vom 1. November 2012 E. 4; je mit Hinweisen). Denn die notwendige Verteidigung ist bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu gewähren (BGE 129 I 281 E. 4.3). Bleibt die (amtliche) notwendige Verteidigung aus, wird die Verhandlung verschoben (Art. 336 Abs. 5 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO; Urteil 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; siehe auch Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1317). Diese Rechtsfolge gilt unabhängig davon, ob das Nichterscheinen der amtlichen Verteidigung entschuldigt oder unentschuldigt erfolgt ist, wobei ein unentschuldigtes Fernbleiben durch das Berufungsgericht mit entsprechenden Massnahmen geahndet werden kann (siehe BGE 113 Ia 218 E. 3c, RAFFAEL RAMEL, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 23 f. zu Art. 336 StPO; PIERRE-HENRI WINZAP, in: Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 336 StPO). Dies gilt auch für den Fall, dass sowohl die beschuldigte Person wie auch ihre notwendige amtliche Verteidigung von der Berufungsverhandlung fernbleiben (ZIMMERLIN SVEN, in: Schulthess Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 407 StPO).”
Die Verteidigung kann durch Teilnahme an Vernehmungen bereits hinreichend Gelegenheit zur Äusserung verschafft haben, was bei der Frage der Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit zu berücksichtigen ist.
“Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (al. 4, let. a) et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. b). 3.4.3 En l’espèce, l’appelant était présent aux débats de première instance et ne peut donc pas se prévaloir des règles sur le défaut. Quant à T.________ et W.________, contrairement à ce que prétend l’appelant, ils n’ont pas été jugés par défaut, ayant été valablement représentés par leur défenseur d’office respectif (cf. jugement, p. 5 ; Winzap, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 et la note de bas de page n° 3 ad art. 336 CPP). En outre, ces deux prévenus ont passablement pu s’exprimer sur les faits de la cause durant l’instruction, ayant été entendus à quatre reprises chacun par la police et le Ministère public (PV aud. 2, 7, 10 et 14 pour T.________ et PV aud. 4, 5, 11 et 13 pour W.________). Le défenseur d’office de l’appelant a assisté aux trois dernières auditions de chacun des prévenus précités et a, comme déjà dit (cf. supra consid. 3.1.3), ainsi largement eu l’occasion de les interroger et de les confronter à la version de l’appelant. Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé. 4. Appel de T.________ 4.1 L’appelant ne conteste pas le principe de l’expulsion, mais uniquement sa durée, fixée à 8 ans, laquelle porterait selon lui une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Il soutient qu’une durée de 5 ans est suffisante, compte tenu de l’absence d’antécédent, du peu de gravité des infractions retenues, notamment du vol qui est resté au stade de la tentative, et du fait qu’il ne représenterait pas un tel danger pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.”
Die Pflicht zur persönlichen Teilnahme gilt auch wenn das Berufungsgericht eine Befragung des Beschuldigten beabsichtigt oder der Beschuldigte die Aussage vorbehalten verweigert; Fernbleiben kann kostenrechtliche Folgen haben.
“Beabsichtigt das Berufungsgericht wie hier, als Beweismassnahme eine Befragung der beschuldigten Person durchzuführen, kann diese der Berufungsverhandlung nicht unter Verweis auf Art. 407 StPO fernbleiben. Vielmehr wäre der ordentlich vorgeladene Beschwerdeführer nach Art. 405 Abs. 1 i.V.m. Art. 336 Abs. 1 lit. b StPO respektive Art. 405 Abs. 2 Satz 1 StPO zum persönlichen Erscheinen verpflichtet gewesen. Die Pflicht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung gilt auch dann, wenn die beschuldigte Person von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen will (RAFFAEL RAMEL, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 336 StPO). Da der Beschwerdeführer dieser Verpflichtung nicht nachkam, ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die erste Berufungsverhandlung abbrach und ihm gestützt auf Art. 417 StPO die darauf entfallenden Kosten auferlegte. Die Bestimmung greift ungeachtet des Verfahrensausgangs, weshalb der vorliegende Freispruch an der Kostenpflicht nichts zu ändern vermag.”
Die Anordnung oder Dokumentation des Ajournements (Verschiebung) im procès-verbal kann ausreichend sein; eine Rüge des Verschiebungsmangels kann auch erst im späteren Urteil geltend gemacht werden.
“Le déroulement de la suite de l’audience, tel qu’il est reflété par le procès-verbal, ne comporte pas de décision. Que le Tribunal ait annoncé de nouveaux mandats de comparution n’est pas encore la décision proprement dite, qui pourrait être détachée de l’acte formel qui a suivi sur-le-champ, l’émission, voire la notification à personne, des citations elles-mêmes. Peu importe, au demeurant, puisque les recourants n’ont pas manqué d’attaquer celles-ci (cf. consid. suivant). La véracité ou l’authenticité de cette déclaration d’intention du tribunal n’est pas mise en doute ; preuve en soit qu’aucun des recourants ne demande de rectification ou correction de ce point (cf. art. 79 CPP). On ne voit par conséquent pas ce qui rendrait celui-ci « nul ». Enfin, toutes les autres dispositions prises dans la foulée relèvent, à l’évidence, de la conduite du procès et ont été prononcées par l’autorité compétente pour ce faire (de sorte qu’une nullité pour incompétence fonctionnelle de l’autorité intimée n’entre pas en considération). Si ces dispositions emportaient une violation du droit, et notamment de l’art. 336 al. 5 CPP sur l’ajournement imposé par l’absence du défenseur obligatoire, les (deux) recourants concernés ne seraient pas privés d’obtenir la correction du vice ainsi invoqué en attaquant le jugement qui sera rendu au fond. On ne voit pas, et les (autres) recourants ne démontrent pas, quel fut leur préjudice juridique personnel, individuel. Au stade du recours, il suffit de constater que le Tribunal correctionnel a précisément utilisé au procès-verbal le verbe ajourner, qui signifie différer ou reporter, et qu’il a fixé – en le modifiant encore deux fois – le terme de cet ajournement, en faveur d’une date qui se situait à la fin des empêchements de santé allégués par les défenseurs de B______ et D______, puisque l’audience du 25 janvier 2024 s’est tenue. La question de savoir si l’absence réitérée de ceux-ci et l’ouverture formelle à leur encontre d’une procédure par défaut est étrangère à l’objet du litige et échapperait, en tout état, au recours fondé sur l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A.”
Die Entbindung vom Erscheinen schliesst bei unentschuldigtem Fernbleiben nicht notwendigerweise die Rückzugsfiktion nach Art. 356 Abs. 4 StPO aus.
“Die beschuldigte Person hat an der Hauptverhandlung persönlich teilzunehmen, wenn Verbrechen oder Vergehen behandelt werden oder die Verfahrensleitung ihre persönliche Teilnahme anordnet (Art. 336 Abs. 1 lit. a und b StPO). Die Verfahrensleitung kann die beschuldigte Person auf ihr Gesuch hin vom persönlichen Erscheinen dispensieren, wenn diese wichtige Gründe geltend macht und wenn ihre Anwesenheit nicht erforderlich ist (Art. 336 Abs. 3 StPO). Hat die Verfahrensleitung die beschuldigte Person zum persönlichen Erscheinen verpflichtet, gilt die Rückzugsfiktion nach der Rechtsprechung entgegen dem Wortlaut von Art. 356 Abs. 4 StPO auch, wenn die Einsprache erhebende beschuldigte Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fernbleibt und lediglich ihre Verteidigung zur Verhandlung erscheint (Urteile 6B_1456/2021 vom 7. November 2022 E. 2.1; 6B_463/2021 vom 2. November 2022 E. 3.3.2). Voraussetzung ist jedoch, dass die beschuldigte Person effektiv Kenntnis von der Verhandlung und der Pflicht zum persönlichen Erscheinen hat und dass sie hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wurde. Die Rückzugsfiktion von Art. 356 Abs. 4 StPO kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2; 146 IV 30 E.”
Die Vorinstanz kann im Ermessen entscheiden, trotz angekündigtem Aussageverweigerungsrecht die Person erneut mündlich zu befragen.
“Eine persönliche Erscheinungspflicht gilt insbesondere dann, wenn die Verfahrensleitung diese anordnet (Art. 356 Abs. 1 i.V.m. Art. 336 Abs. 1 lit. b StPO). Dies ist vorliegend unstreitig geschehen. Die Erstinstanz hat in ihrer Vorladung sodann explizit darauf hingewiesen, dass mit dem Beschwerdeführer an der Hauptverhandlung eine Einvernahme durchgeführt wird. Diesbezüglich erwog die Vorinstanz zutreffend, es sei im Ermessen der Erstinstanz gestanden, den Beschwerdeführer anlässlich der Hauptverhandlung erneut zu befragen, um seine Aussagen unmittelbar zu würdigen oder ihm allenfalls auch neue oder weitergehende Fragen zu stellen. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang die Ankündigung des Beschwerdeführers, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen (vgl. Urteil 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.4.3), zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich - entgegen seiner Ankündigung - anlässlich der Hauptverhandlung doch geäussert hätte. Dass sein Dispensationsgesuch abgesehen davon hätte gutgeheissen werden müssen, weil die Voraussetzungen von Art. 336 Abs. 3 StPO erfüllt gewesen seien, macht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht (mehr) geltend.”
Fehlende Teilnahme des Pflichtverteidigers an Verfahrensakten bzw. prozessleitende Nachlässigkeiten stellen, je nach Schwere, eine ultima-ratio-Begründung für die Auswechslung des amtlichen Verteidigers dar; dies gilt insbesondere, wenn die Abwesenheit die Fortführung oder Wahrung wesentlicher Rechte des Beschuldigten klar behindert.
“Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid.”
“Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 2.3 En l'espèce, par lettre reçue le 17 juillet 2024 au Ministère public, le recourant a demandé à pouvoir changer d'avocat d'office et que Me F.”
“A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.1.2 Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de la célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). En revanche, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TF 7B_866/2023 précité consid.”
“Les deux variantes (grave perturbation du lien de confiance et défense inefficace) seront souvent superposables, le motif de la perturbation du lien de confiance pouvant reposer sur des violations par le défenseur des devoirs de sa charge. Le sentiment du prévenu n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une grave perturbation de la relation de confiance justifiant le remplacement du défenseur; encore faut-il que la perturbation repose sur des éléments objectifs concrets permettant de conclure – sous l’ange de la vraisemblance – à l’absence de la relation de confiance (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2e éd. 2019, art. 134 n. 15 et 15b et les références citées); que l'avocat présente des carences manifestes par exemple lorsqu’il ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP; arrêt TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; cf. ég. arrêt TF 1B_166/2020 précité consid.”
Bei mehrfachen Verschiebungen kann das Gericht aus Gründen der Prozessbeschleunigung dennoch ein rasches Neuansetzen der Verhandlung veranlassen.
“Celle-ci n'a dès lors porté que sur ces demandes, de sorte qu'on ne saurait considérer que les débats se seraient tenus ou auraient été menés à cette occasion en l'absence des défenseurs concernés et donc en violation des droits de procédure de leurs clients, en particulier leur droit effectif à être défendus par un avocat. Le tribunal n'a en effet procédé à aucune administration des preuves, ni à aucun acte d'instruction. Il n'a par ailleurs statué sur aucune autre question préjudicielle, puisqu'il a renvoyé l'audience, pour la première fois au 17 janvier 2024, pour le faire. Le tribunal a en outre agi conformément aux dispositions du CPP, dans la mesure où il a, d'une part, fixé de nouveaux débats au 25 janvier 2024 en notifiant un mandat de comparution aux prévenus absents comme le prévoit l'art. 366 al. 1 CPP et, d'autre part, ajourné les débats conformément à l'art. 336 al. 5 CPP pour tenir compte de l'absence des avocats des prévenus au bénéfice d'une défense obligatoire. Sur ce dernier point, on peut préciser que la position des défenseurs absents, et donc également celle de la recourante, était connue de ceux-ci avant l'audience et qu'il était normal que le tribunal donne la possibilité aux parties de s'exprimer sur leurs demandes. On ne saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir porté à la connaissance des parties les raisons qui ont conduit à l'absence des prévenus et des avocats absents à l'audience, dès lors que les autres parties ont ensuite dû se déterminer sur les demandes de report et d'ajournement précitées. Par ailleurs, c'est en vain que les recourants se plaignent de l'attitude du tribunal, parce qu'il n'aurait pas recadré les représentants du Ministère public et des parties plaignantes pendant leurs plaidoiries. Il ne ressort en effet pas des faits retenus que le contenu des plaidoiries en question aurait outrepassé les règles de bienséance et aurait ainsi nécessité une intervention du tribunal.”
Während der Berufungsverhandlung dient die persönliche Anwesenheit insbesondere der Beurteilung der Persönlichkeit, der Individualisierung der Strafe sowie der Vergleichs- und Überprüfung von Aussagen gegenüber Opfern und Zeugen (Beweiswürdigung, Strafzumessung).
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h30 d'activité de collaboratrice et 1h55 d'activité de cheffe d'étude, dont 25 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, 20 minutes de rédaction de courrier à la CPAR et 20 minutes de prise de connaissance du jugement motivé, hors débats d'appel, lesquels ont duré 20 minutes, et les frais de déplacement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“En première instance, il a été indemnisé pour plus de 49h d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude en 2023 (étude de dossier les 31 octobre et 11 novembre 2023) ainsi que 18 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et six heures et 30 minutes d’activité de stagiaire en 2024, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures. Cet état de frais ne mentionne aucune conférence avec A______. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. EN DROIT : 1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art. 341 al. 3 CPP). L'intensité de l'interrogatoire dépendra notamment du degré de gravité de l'acte d'accusation et de l'ensemble des preuves déjà administrées (CR CPP-KISTLER VIANIN, art. 405 N 4). À leur demande, le prévenu et la partie plaignante qui ont déclaré l'appel ou l'appel joint peuvent être dispensés de comparution lorsque le cas est simple et que, par conséquence, leur présence n'est pas indispensable (art.”
Eine bereits erfolgte Vorladung kann zur Ablehnung eines Dispensationsgesuchs führen.
“Eine persönliche Erscheinungspflicht gilt insbesondere dann, wenn die Verfahrensleitung diese anordnet (Art. 356 Abs. 1 i.V.m. Art. 336 Abs. 1 lit. b StPO). Dies ist vorliegend unstreitig geschehen. Die Erstinstanz hat in ihrer Vorladung sodann explizit darauf hingewiesen, dass mit dem Beschwerdeführer an der Hauptverhandlung eine Einvernahme durchgeführt wird. Diesbezüglich erwog die Vorinstanz zutreffend, es sei im Ermessen der Erstinstanz gestanden, den Beschwerdeführer anlässlich der Hauptverhandlung erneut zu befragen, um seine Aussagen unmittelbar zu würdigen oder ihm allenfalls auch neue oder weitergehende Fragen zu stellen. Unerheblich ist in diesem Zusammenhang die Ankündigung des Beschwerdeführers, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen (vgl. Urteil 6B_1201/2018 vom 15. Oktober 2019 E. 4.4.3), zumal nicht ausgeschlossen werden kann, dass er sich - entgegen seiner Ankündigung - anlässlich der Hauptverhandlung doch geäussert hätte. Dass sein Dispensationsgesuch abgesehen davon hätte gutgeheissen werden müssen, weil die Voraussetzungen von Art. 336 Abs. 3 StPO erfüllt gewesen seien, macht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht (mehr) geltend.”
Fällt die notwendige amtliche Verteidigung aus, ist die Verhandlung stets zu verschieben; die Rückzugsfiktion nach Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO findet in diesem Fall keine Anwendung. Die notwendige amtliche Verteidigung muss bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens gewährleistet sein.
“Im Falle der Abwesenheit des notwendigen Verteidigers anlässlich der Hauptverhandlung gelangt die Rückzugsfiktion nach Art. 407 Abs. 1 lit a StPO nicht zur Anwendung (Urteile 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; 6B_37/2012 vom 1. November 2012 E. 4; je mit Hinweisen). Denn die notwendige Verteidigung ist bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu gewähren (BGE 129 I 281 E. 4.3). Bleibt die (amtliche) notwendige Verteidigung aus, wird die Verhandlung verschoben (Art. 336 Abs. 5 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO; Urteil 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; siehe auch Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1317). Diese Rechtsfolge gilt unabhängig davon, ob das Nichterscheinen der amtlichen Verteidigung entschuldigt oder unentschuldigt erfolgt ist, wobei ein unentschuldigtes Fernbleiben durch das Berufungsgericht mit entsprechenden Massnahmen geahndet werden kann (siehe BGE 113 Ia 218 E. 3c, RAFFAEL RAMEL, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 23 f. zu Art. 336 StPO; PIERRE-HENRI WINZAP, in: Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 336 StPO). Dies gilt auch für den Fall, dass sowohl die beschuldigte Person wie auch ihre notwendige amtliche Verteidigung von der Berufungsverhandlung fernbleiben (ZIMMERLIN SVEN, in: Schulthess Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 407 StPO).”
Bei Anwesenheitspflicht der Verteidigung rechtfertigt eine reine Terminverschiebung statt der sofortigen Beweisaufnahme; die Parteien müssen die Möglichkeit erhalten, sich nach der Neuterminierung erneut zu positionieren.
“Celle-ci n'a dès lors porté que sur ces demandes, de sorte qu'on ne saurait considérer que les débats se seraient tenus ou auraient été menés à cette occasion en l'absence des défenseurs concernés et donc en violation des droits de procédure de leurs clients, en particulier leur droit effectif à être défendus par un avocat. Le tribunal n'a en effet procédé à aucune administration des preuves, ni à aucun acte d'instruction. Il n'a par ailleurs statué sur aucune autre question préjudicielle, puisqu'il a renvoyé l'audience, pour la première fois au 17 janvier 2024, pour le faire. Le tribunal a en outre agi conformément aux dispositions du CPP, dans la mesure où il a, d'une part, fixé de nouveaux débats au 25 janvier 2024 en notifiant un mandat de comparution aux prévenus absents comme le prévoit l'art. 366 al. 1 CPP et, d'autre part, ajourné les débats conformément à l'art. 336 al. 5 CPP pour tenir compte de l'absence des avocats des prévenus au bénéfice d'une défense obligatoire. Sur ce dernier point, on peut préciser que la position des défenseurs absents, et donc également celle de la recourante, était connue de ceux-ci avant l'audience et qu'il était normal que le tribunal donne la possibilité aux parties de s'exprimer sur leurs demandes. On ne saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir porté à la connaissance des parties les raisons qui ont conduit à l'absence des prévenus et des avocats absents à l'audience, dès lors que les autres parties ont ensuite dû se déterminer sur les demandes de report et d'ajournement précitées. Par ailleurs, c'est en vain que les recourants se plaignent de l'attitude du tribunal, parce qu'il n'aurait pas recadré les représentants du Ministère public et des parties plaignantes pendant leurs plaidoiries. Il ne ressort en effet pas des faits retenus que le contenu des plaidoiries en question aurait outrepassé les règles de bienséance et aurait ainsi nécessité une intervention du tribunal.”
Fehlt der Pflichtverteidiger, reicht eine spätere Rüge im Urteilsspruch zur Korrektur des Mangels des vorherigen Verschiebens bzw. Nichtverschiebens aus.
“Le déroulement de la suite de l’audience, tel qu’il est reflété par le procès-verbal, ne comporte pas de décision. Que le Tribunal ait annoncé de nouveaux mandats de comparution n’est pas encore la décision proprement dite, qui pourrait être détachée de l’acte formel qui a suivi sur-le-champ, l’émission, voire la notification à personne, des citations elles-mêmes. Peu importe, au demeurant, puisque les recourants n’ont pas manqué d’attaquer celles-ci (cf. consid. suivant). La véracité ou l’authenticité de cette déclaration d’intention du tribunal n’est pas mise en doute ; preuve en soit qu’aucun des recourants ne demande de rectification ou correction de ce point (cf. art. 79 CPP). On ne voit par conséquent pas ce qui rendrait celui-ci « nul ». Enfin, toutes les autres dispositions prises dans la foulée relèvent, à l’évidence, de la conduite du procès et ont été prononcées par l’autorité compétente pour ce faire (de sorte qu’une nullité pour incompétence fonctionnelle de l’autorité intimée n’entre pas en considération). Si ces dispositions emportaient une violation du droit, et notamment de l’art. 336 al. 5 CPP sur l’ajournement imposé par l’absence du défenseur obligatoire, les (deux) recourants concernés ne seraient pas privés d’obtenir la correction du vice ainsi invoqué en attaquant le jugement qui sera rendu au fond. On ne voit pas, et les (autres) recourants ne démontrent pas, quel fut leur préjudice juridique personnel, individuel. Au stade du recours, il suffit de constater que le Tribunal correctionnel a précisément utilisé au procès-verbal le verbe ajourner, qui signifie différer ou reporter, et qu’il a fixé – en le modifiant encore deux fois – le terme de cet ajournement, en faveur d’une date qui se situait à la fin des empêchements de santé allégués par les défenseurs de B______ et D______, puisque l’audience du 25 janvier 2024 s’est tenue. La question de savoir si l’absence réitérée de ceux-ci et l’ouverture formelle à leur encontre d’une procédure par défaut est étrangère à l’objet du litige et échapperait, en tout état, au recours fondé sur l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A.”
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