Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind mit Beschwerde anfechtbar.
76 commentaries
Entscheide über die Leistung von Kostenvorschüssen und über die Leistung von Sicherheiten (u. a. für die Parteientschädigung) sind selbstständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO; es können u. a. Rügen wegen unrichtiger Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtiger Sachverhaltsfeststellung erhoben werden (vgl. Art. 320 ZPO).
“2.1.Gegen den vorinstanzlichen Entscheid vom 14. November 2023, mit wel- chem die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und eine Frist zur Leistung ei- nes Kostenvorschusses angesetzt wurde, steht die Beschwerde zur Verfügung (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO und Art. 103 ZPO). Das Beschwer- deverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann die unrichtige - 4 - Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.2.Der Kläger reichte die mit Anträgen versehene und begründete Be- schwerde rechtzeitig bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz ein (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; vgl. act. 6/11/2 zur Rechtzeitigkeit). Es ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“2.1.Gegen den vorinstanzlichen Entscheid vom 17. Oktober 2023, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt wurde, steht das Rechtsmittel der Beschwerde zur Verfügung (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V. m. Art. 121 ZPO und Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). 2.2.Der Kläger reichte die Beschwerde rechtzeitig, mit Anträgen versehen und begründet bei der Kammer als zuständige Rechtsmittelinstanz ein (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; act. 2; vgl. act. 5/7/1 zur Rechtzeitigkeit). Es ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“Ausserdem verpflichtete sie die Beschwerdeführerin zur Leistung einer Si- cherheit für die Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'300.– (act. 4). - 3 - 1.3. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Juli 2023 rechtzeitig (act. 5/28) Beschwerde mit folgenden Anträgen: "i.Aufhebung des angefochtenen Urteils und Neufassung in meinem Sinne, ii.Streichung der mir auferlegten Gerichts- und Verfahrenskosten, iii.Kostenloses Verfahren aufgrund meiner finanziellen Bedürftig- keit." Ausserdem stellte die Beschwerdeführerin auch für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 2). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–28). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.1. Die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Ver- pflichtung zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung sind mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO bzw. Art. 103 ZPO). 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“– zu leisten. 2. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und der Beschwerdeführerin sei die von der Vorinstanz in Disp. Ziff. 2. - 3 - angesetzte Frist zur Einreichung einer Klageantwort einstweilen abzunehmen. alles unter den gesetzlichen KuEF." 2.2 Mit Verfügung vom 3. März 2023 wurde das Gesuch um Erteilung der auf- schiebenden Wirkung abgewiesen und es wurde der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt (act. 8). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss innert Frist (act. 9/1 i.V.m. act. 10). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 7/1–35). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Be- schwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3. Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses an und wies darauf hin, beim für die Hauptsache örtlich zu- ständigen Bezirksgericht könne ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ge- stellt werden (vgl. act. 6/2). Auf die dagegen erhobene Beschwerde des Be- schwerdeführers trat die Kammer mit Beschluss vom 15. September 2020 nicht ein (vgl. act. 6/13 sowie Verfahren RU200039). 1.2. Mit Eingabe vom 22. August 2020 reichte der Beschwerdeführer beim örtlich zuständigen Bezirksgericht ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren ein (act. 6/6), welches mit Urteil vom 17. September 2020 abgewiesen wurde (act. 6/15). Daraufhin setzte die Friedensrichterin dem Be- schwerdeführer mit Verfügung vom 15. Oktober 2020 Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses an (act. 6/16). Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Ein- gabe vom 28. Oktober 2020 rechtzeitig (vgl. act. 6/17) Beschwerde. 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 6/1–19). Eine Beschwer- deantwort wurde nicht eingeholt (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Entscheide über die Leistung von Kostenvorschüssen sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsan- wendung oder eine offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Nebenintervenierende Parteien können Gesuche um Festsetzung von Sicherheiten stellen. Solche Gesuche können jedoch unzulässig sein, wenn die prozessuale Stellung der nebenintervenierenden Partei ihr nicht erlaubt, eigene Schlussanträge zu erheben; zudem werden Sicherheiten nach der zitierten Praxis in der Regel auf Begehren einer beklagten/verteidigenden Partei (im weiteren Sinn) verlangt.
“[La banque] F______ a exposé qu'elle s'en rapportait à justice quant à la recevabilité de la requête de sûretés des intervenants accessoires, précisant qu'elle-même ne requerrait pas le versement de sûretés et ne souhaitait pas que les frais et dépens concernant la question des sûretés soient mis à sa charge. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur la question des sûretés. C. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que les intervenants accessoires n'avaient pas été contraints de participer à la procédure et leur position procédurale ne leur permettait pas de prendre des conclusions propres. De plus, la partie défenderesse n'avait pas sollicité le versement de sûretés en garantie des dépens. Partant, les conclusions des intervenants accessoires en fixation de sûretés étaient irrecevables. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Contrairement aux avances, les sûretés ne sont jamais ordonnées d’office. Il faut selon la loi une requête du défendeur. La notion de défendeur doit être prise au sens large, et recouvre au fond toute partie attirée contre son gré dans un procès dans lequel elle fait l’objet de conclusions la touchant personnellement et pourra avoir droit à des dépens en cas de succès, ce qui inclut par exemple aussi un appelé en cause (Tappy, op.”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten unterliegen dem summarischen Verfahren. Der Richter stützt sich hierfür im Wesentlichen auf die Vorbringen und die vorgelegten Beweismittel der Parteien und entscheidet nach der Plausibilitäts- bzw. Wahrscheinlichkeitsprüfung (vraisemblance), ohne dadurch den materiellen Rechtsstreit abschliessend zu entscheiden.
“a LOJ), dans le délai utile de dix jours, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'occurrence recevable à la forme. 1.3 Sont également recevables la réponse des intimées, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respectives, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition 2010, n° 2307). 2.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/1092/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fonde par conséquent essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/1092/2023 précité, ibidem et l'arrêt cité). Il statue sous l'angle de la vraisemblance, sans préjuger du fond (ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1). 3. Les intimées ont allégué des faits nouveaux devant la Cour en relation avec le défaut de représentation valable de C______, F______, G______ et H______. Elles ont fait valoir, en substance, que, contrairement à ce qu'avaient affirmé les recourantes dans leur courrier du 6 janvier 2020 au Tribunal, F______, G______ et H______ disposaient d'administrateurs inscrits au registre du commerce. Les actions de F______ et G______ n'avaient en outre jamais été transférées à B______ SA. Il n'était enfin pas prouvé que A______ fût actionnaire et administratrice unique de O______ LTD, laquelle détenait C______. Il s'ensuivait que les procurations en faveur du conseil des recourantes annexées au courrier du 6 octobre 2020 n'étaient pas valables.”
“Cela fait, ils ont conclu à leur condamnation à fournir des sûretés en garantie des dépens, selon les modalités fixées par le Tribunal, d'un montant maximal de 300'000 fr., et à ce que les frais judiciaires de première instance soient arrêtés à 1'000 fr., la répartition de ceux-ci et la question des dépens devant être renvoyées à la décision finale, sous suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, ils ont sollicité l'effet suspensif à leur recours, qui a été accordé par décision du 8 juin 2022, dont le sort des frais a été réservé à la décision sur le fond. b. Dans leur réponse, BANQUE E______ SA, F______, G______, H______, I______, K______, L______, M______, N______ et O______, ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du greffe de la Cour du 30 août 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Dès lors qu'il s'agit d'ordonnances d'instruction, ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme légaux (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2010, n° 2307). La nature du procès en constitution de sûretés, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire au moins par analogie même s'il ne figure pas parmi les cas d'application de cette procédure désignée par la loi (ACJC/1621/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.2). 3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé leur droit d'être entendus, faute d'avoir suffisamment motivé sa décision, en particulier sur les raisons l'ayant conduit à ne pas réduire le montant des sûretés requises en application de l'art.”
“La requête de sûretés étant justifiée par l'insolvabilité de A______, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si d'autres cas prévus par l'art. 99 CPC étaient réalisés. Il a néanmoins encore constaté que les frais judiciaires et dépens des deux procédures antérieures ayant opposé les parties n'avaient pas été réglés par A______; ce dernier ne pouvait se prévaloir de la compensation car la créance compensante qu'il avait invoquée n'était pas encore exigible. Des sûretés pouvaient par conséquent également être requises en applications de l'art. 99 al. 1 let. c CPC. Finalement, le Tribunal précisait que, contrairement à ce que soutenait A______, l'avance de frais de 12'000 fr. effectuée auprès du Tribunal n'était pas destinée à garantir le paiement des dépens, mais uniquement des frais judiciaires. EN DROIT 1.1 La requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens est soumise à la procédure sommaire (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 3 ad art. 101 CPC). La voie du recours au sens des art. 319 et ss CPC est ouverte contre les décisions en matière de sûretés (art. 103 CPC) qui sont des ordonnances d'instruction et non des décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai de dix jours prévu pour la procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 142 et ss, 248 let. d, 271, 314 al. 1, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'occurrence recevable à la forme. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307). 1.3 Selon les articles 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l'appel, respectivement le recours, est motivé.”
Leistet der Beteiligte einen angeordneten Kostenvorschuss nicht, kann die Vorinstanz ihm Fristen setzen und mit letzter Fristandrohung Verfahrensfolgen herbeiführen. In Konkurs-/Insolvenzverfügungen zeigt die Praxis, dass der Richter dem Antragsteller Fristen zur Vorschussleistung setzen kann und er nach einschlägigen Bestimmungen für bestimmte Verfahrenskosten bis zu definierten Zeitpunkten verantwortlich ist; der Gerichtsstand kann vom Antragsteller eine angemessene Vorausleistung verlangen.
“August 2021 angesetzte Frist zur Leis- tung des Kostenvorschusses in Höhe von Fr. 810.– (act. 5/29). Diese Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 2. März 2022 zugestellt (act. 5/30). Nachdem der Beschwerdeführer den Vorschuss nicht innert der erstreckten Frist geleistet hatte, setzte ihm die Vorinstanz mit Verfügung vom 21. März 2022 eine letzte Frist - 3 - von fünf Tagen an, um den Kostenvorschuss zu leisten (act. 5/31 = act. 3/1 = act. 4, fortan: act. 4). 1.2. Mit Eingabe vom 18. April 2022 (Datum Poststempel) erhob der Be- schwerdeführer rechtzeitig Beschwerde gegen die Verfügung vom 21. März 2022 (act. 2; zur Rechtzeitigkeit act. 5/32). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 5/1-32). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Vorbringen des Beschwer- deführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid rele- vant sind. 2. Der Entscheid über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“47 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza di fallimento 23 gennaio 2023 da RE 1 contro CO 1 E ora sul reclamo 24 gennaio 2023 di Paolo trevisan con e ora sul reclamo 24 gennaio 2023 di RE 1 contro l’ordinanza 23 gennaio 2023 del Pretore; ritenuto in fatto: che con istanza 23 gennaio 2023 RE 1 ha chiesto che sia pronunciato il fallimento di CO 1; che con ordinanza 23 gennaio 2023 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine di 10 giorni per versare l’importo di fr. 1'000.- quale anticipo delle presumibili spese; che con reclamo 24 gennaio 2023 RE 1 impugna la precitata decisione perché “… non intendo sostenere altri costi amministrativi per la causa di recupero dei miei crediti …”; che il reclamo non è stato notificato alle parti; considerato in diritto: che le decisioni in materia d’anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); che nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dal reclamante il 24 gennaio 2023 sicché il reclamo, rimesso alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile; che giusta l’art. 169 cpv. 1 LEF, chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232 LEF) comprese; che il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle spese medesime (art.”
Gegen Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten steht ein Beschwerderecht nach Art. 103 ZPO offen; die Rechtsprechung betont, dass dafür keine zusätzliche Voraussetzung eines schwer wieder gutzumachenden Nachteils zu erfüllen ist. Aufgrund der prozessualen Natur der Sicherheitenregelung ist das Verfahren in der Regel summarisch zu behandeln. Die Rechtsmittelinstanz überprüft das Recht vollumfänglich, während die tatsächliche Prüfung auf eine Arbitraritätskontrolle beschränkt ist.
“Ils ont conclu au retrait de l'effet suspensif restitué au recours de A______ et à ce que la Cour indique au Tribunal qu'un délai d'un mois devrait immédiatement être imparti à A______ pour déposer son mémoire de réponse à la demande en paiement. f. Par arrêt ACJC/1526/2023 du 15 novembre 2023, la Cour a rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de l'arrêt à rendre au fond. g. Les parties ont été informées le 6 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. h. Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise.”
“Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise. C'est par conséquent à tort que les intimés soutiennent que le recours devrait être déclaré irrecevable. Le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 319 let. b ch. 1et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2010, n°2307). La nature du procès en constitution de sûretés, qui intervient pendant la litispendance et a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, commande de lui appliquer la procédure sommaire, par définition rapide, au moins par analogie, bien que ce cas ne soit pas expressément prévu par la loi (Tappy, op.”
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden in der Regel dem Gesuchsgegner auferlegt. Die Entscheidgebühr ist auf Fr. 750.– festzusetzen (Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG).
“Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 103 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von Art. 48 i.V.m. Art. 61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 750.– festzusetzen.”
Im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 103 ZPO sind Erwiderung/Antwort sowie Replik und Duplik innerhalb der gesetzlichen Fristen regelmässig zulässig. Neue Tatsachen, Begehren und Beweismittel sind im Rekurs grundsätzlich unzulässig (Art. 326 ZPO); als nicht neu gelten demgegenüber Unterlagen, die bereits Teil des erstinstanzlichen Aktenbestands sind.
“1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC, dont l'art. 98 CPC ne fait pas partie. 1.2 Par conséquent, le fait que le Tribunal eût pu, si la demande avait été déposée après le 1er janvier 2025, demander la moitié de l'avance de frais, en application du nouveau droit, comme souligné par les recourants, n'est pas pertinent. Il sera par ailleurs relevé que les recourants ont formé recours en novembre 2024, soit bien avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dont ils font état. 1.3 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et est recevable à la forme. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 1.5.1 Les pièces nouvelles et les allégués de fait nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge.”
“La cause a été gardée à juger sur fourniture de sûretés après transmission des «répliques spontanées» des parties des 5 octobre 2023, 13 octobre 2023, 27 octobre 2023 et 10 novembre 2023. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a constaté que D______ avait son siège à E______ et qu'elle ne s'était pas opposée à fournir des sûretés en garantie des dépens mais contestait uniquement les montants exigés à cet effet par les défendeurs. Il a considéré que la valeur litigieuse de 368'064'110 fr. permettait l'allocation de 1'896'720 fr. 55 (106'400 fr. + 1'790'320 fr.) et que ce montant devait être augmenté de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTMC (2'086'392 fr. 60 = 1'896'720 fr.55 + 189'672 fr. 05). Au montant ainsi calculé s'ajoutaient les débours (3%), soit 62'591 fr. 78 puis la TVA (7.7 % depuis le 1er janvier 2018), soit 160'652 fr. 23, ce qui portait le montant des sûretés à 2'309'636 fr. 61. Rappelant encore la teneur de l'art. 23 al. 1 LaCC et indiquant faire usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal a arrêté à 2'400'000 fr. le montant des sûretés devant être fourni par D______. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les recours sont recevables. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques des recourants, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“) et que ce montant devait être augmenté de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTMC (2'086'392 fr. 60 = 1'896'720 fr.55 + 189'672 fr. 05). Au montant ainsi calculé s'ajoutaient les débours (3%), soit 62'591 fr. 78 puis la TVA (7.7 % depuis le 1er janvier 2018), soit 160'652 fr. 23, ce qui portait le montant des sûretés à 2'309'636 fr. 61. Rappelant encore la teneur de l'art. 23 al. 1 LaCC et indiquant faire usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal a arrêté à 2'400'000 fr. le montant des sûretés devant être fourni par D______. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les recours sont recevables. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques des recourants, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307). 2. L'intimée a produit, à l'appui de sa réponse, copie du swift d'un paiement en faveur des Services financiers du Pouvoir judiciaire, valeur 20 février 2024, à hauteur d'un montant de 2'400'000 francs. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.”
“En cas de perte totale du procès par les précités, C______ pourrait prétendre à des défraiements de base, à majorer de 10% compte tenu de la complexité factuelle et juridique du litige et de l'ampleur prévisible de la procédure et du travail qu'elle nécessitera, de 529'106 fr. (481'006 fr. + 10%) de la part du premier, et de 500'028 fr. (454'571 fr. + 10%) de la seconde. Majorés des débours forfaitaires de 3% et de la TVA de 7,7%, les dépens potentiels à charge de A______ s’élèveraient à 585'720 fr. (529'106 fr. + 15'873 fr. + 40'741 fr.) et, pour B______ SA, à 553'530 fr. (500'028 fr. + 15'000 fr. + 38'502 fr.). EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques, dupliques et déterminations ultérieures respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa duplique. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.”
“103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/1092/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fonde, par conséquent, essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/1092/2023 précité, ibidem et l'arrêt cité). Il statue sous l'angle de la vraisemblance, sans préjuger du fond (ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1). 1.4 L'intimée a produit une pièce à l'appui de sa réponse, à savoir l'ordonnance OTPI/253/2023 rendue le 13 avril 2023 dans le cadre de la procédure, que le recourant considère comme étant nouvelle et, partant, irrecevable. 1.4.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.2 In casu, l'ordonnance ayant été rendue entre les parties dans le cadre de la présente procédure, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle, mais d'une pièce faisant partie du dossier de procédure de première instance. Elle n'est, en tout état, pas déterminante pour l'issue du litige. 2. Selon l'art. 197 al.”
“1 CPC ne pouvait par conséquent avoir pour effet de dispenser les autres parties recourantes de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il convenait dès lors de faire partiellement suite à la requête de fourniture de sûretés formée par les intimées. Compte tenu, notamment, du fait que les sûretés devaient couvrir en principe les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès, de la possibilité de tenir les parties défenderesses solidairement responsables des frais judiciaires et des dépens, de la valeur litigieuse de la présente cause, de la réserve prévue par l'art. 23 al. 1 LaCC et de l'important pouvoir d'appréciation dont le Tribunal disposait en la matière, le montant des sûretés que devraient fournir B______ SA, C______, F______, G______, H______ et I______ LTD, prises conjointement et solidairement, devait être fixé à 800'000 fr. Conformément à l'art. 101 al. 1 CPC, ces sûretés devaient être fournies d'ici au vendredi 1er décembre 2023. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, in Commentaire Romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 Interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'occurrence recevable à la forme. 1.3 Sont également recevables la réponse des intimées, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respectives, conformément au droit de réplique applicable (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Gegen Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten steht die Beschwerde offen (Art. 103 ZPO). Wird dagegen nicht unverzüglich und gegebenenfalls mit Gesuch um aufschiebende Wirkung vorgegangen, besteht nach der zitierten Rechtsprechung das Risiko, dass die Klage mangels geleisteter Vorauszahlung gemäss Art. 101 Abs. 3 als unzulässig erklärt wird. Aus diesem Grund ist die sofortige Anfechtung prozesspraktisch relevant.
“Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“et de lui fixer un nouveau délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais de 5'000 fr. afin de satisfaire aux conditions de recevabilité des demandes reconventionnelles déposées le 31 janvier 2022. d. Le Tribunal n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, A______ a été informé par pli du greffe de la Cour du 2 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières.”
Ein Entscheid über die Leistung von Vorschüssen kann bereits als spruchreif gelten, wenn die Akten der Vorinstanz beigezogen wurden. In solchen Fällen kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden; dem Beschwerdegegner ist eine Kopie der Beschwerdeschrift zuzustellen.
“Die Klägerin hatte die Beschwerde innert Frist der Vorinstanz eingereicht. Durch Weiterleitung ging sie am 29. August 2022 und damit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bei der Kammer ein (act. 2). Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Rechtsmittelfrist gewahrt, wenn das Rechtsmittel rechtzei- tig bei der Vorinstanz eingereicht wurde, auch wenn die Eingabe direkt bei der oberen Instanz einzureichen wäre (BGE 140 III 636). Die Rechtsmittelerhebung durch die Klägerin erfolgte somit rechtzeitig. 2.2. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1-9). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen, da die Beklagte vom Gegenstand des Verfahrens - 3 - – Vorschusspflicht der Klägerin – nicht betroffen ist. Ihr ist mit dem vorliegenden Entscheid lediglich ein Doppel der Beschwerdeschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 3. Der Entscheid über die Leistung eines Kostenvorschusses ist mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 17. Februar 2022 (Datum Poststempel) Beschwerde bei der Kammer, wobei er sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und den Verzicht auf das Einfordern eines Kostenvorschusses beantragte (act. 2). Den Parteien wurde mit Schreiben vom 25. Februar 2022 vom Eingang des Rechtsmittels Mitteilung gemacht (act. 6/1-2). 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1-7). Da sich die Be- schwerde, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, sogleich als unbegründet er- weist, kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegnerin ist mit dem vorliegenden Ent- scheid lediglich eine Kopie der Eingabe des Beschwerdeführers zuzustellen. 2. Die Beschwerde wurde innert der zehntägigen Beschwerdefrist (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und act. 5/6/1) bei der Kammer als diesbezüglich zuständiger Be- schwerdeinstanz eingereicht und richtet sich gegen einen beschwerdefähigen Entscheid (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 103 ZPO). Sie enthält einen Antrag und eine Begründung im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Der Beschwerdeführer ist - 3 - durch den angefochtenen Entscheid auch beschwert und zur Beschwerde legiti- miert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten. 3.1. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten (als Instruktionsordonnanzen behandelt) unterliegen der verkürzten zehntägigen Beschwerdefrist. Die Rekursinstanz prüft Rechtsfragen mit vollem Prüfungsumfang, die Tatsachenfeststellungen jedoch nur restriktiv (Beschränkung auf Willkür/manifest falsche Feststellungen).
“Il s’est opposé à être condamné à des dépens de deuxième instance dès lors qu’il ne conteste pas l’admission du recours et que la partie intimée à la procédure de recours est l’Etat. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : Depuis la séparation des parties le 15 août 2016, plusieurs conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues. Lors de l’audience du 29 novembre 2018, les parties ont conclu conjointement au divorce. L’intimé a déposé une demande en divorce motivée le 20 juin 2019. Par la suite, réponse, réplique, duplique et déterminations comprenant des allégués nouveaux ont été déposées jusqu’au 12 mars 2021. La présidente a rendu une ordonnance de preuves le 3 mai 2021 et une ordonnance de preuves complémentaires le 13 avril 2022. Le 8 août 2022, la recourante a déposé une requête intitulée « Nova III », accompagnée d’un bordereau de pièces nos 522 à 524. Par écriture du 29 août 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des novas déposés le 8 août 2022. La recourante s’est déterminée le 30 août 2022. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn.”
“Le premier juge a relevé que les mesures d’instructions nécessaires aux deux causes étaient semblables, la recourante devant prouver le bien-fondé de sa créance tant dans l’action en inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs que dans celle en paiement, et qu’en cas de jonction, une seule expertise serait nécessaire, ce qui limiterait les coûts et le temps d’instruction. L’autorité de première instance a également expliqué que les deux causes se trouvaient à un stade similaire dès lors que seules les demandes avaient été déposées, que la procédure ordinaire s’appliquait dans les deux dossiers et que la jonction des causes simplifierait les deux procès. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (CREC 16 mars 2023/61 ; CREC 11 novembre 2022/259 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision en matière d’avance de frais judiciaires par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“La decisione di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC). Il termine per proporre reclamo è di 10 giorni sia sotto il profilo dell’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC che dell’art. 103 CPC (art. 321 cpv. 2 CPC). La decisione impugnata è stata notificata il 20 gennaio 2021 ed è pervenuta ai reclamanti il successivo giorno”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind selbständig mit Beschwerde nach Art. 103 ZPO anfechtbar. Als mögliche Beschwerdegründe werden in der Praxis insbesondere die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht.
“In den nachfolgenden Erwägungen werden die Begründungen der Anträge des Beschwerdeführers sowie des Zivilkreisgerichts zusammengefasst wiedergegeben, soweit sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1. Die Beschwerde richtet sich gegen Dispositivziffern 1 und 2 der Verfügung des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 30. April 2024, mit welchen das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und ihm eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 2'500.00 für das erstinstanzliche Abänderungsverfahren auferlegt wurde. Wird die unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt, so kann der Entscheid gemäss Art. 121 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde angefochten werden. Da über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO), beträgt die Rechtsmittelfrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Entscheide über die Leistung von Vorschüssen ergehen im Rahmen von prozessleitenden Verfügungen und sind nach Art. 103 ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO ebenfalls mit Beschwerde innerhalb von zehn Tagen anfechtbar (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 103 N 1a). Die Verfügung vom 30. April 2024 wurde dem Beschwerdeführer am 17. Mai 2024 zugestellt, weshalb die zehntätige Beschwerdefrist mit Postaufgabe der Beschwerde am 27. Mai 2024 gewahrt wurde. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses für das Beschwerdeverfahren wurde verzichtet. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung formell und materiell beschwert und daher zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Mit seiner Beschwerde rügt er die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“August 2021 angesetzte Frist zur Leis- tung des Kostenvorschusses in Höhe von Fr. 810.– (act. 5/29). Diese Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 2. März 2022 zugestellt (act. 5/30). Nachdem der Beschwerdeführer den Vorschuss nicht innert der erstreckten Frist geleistet hatte, setzte ihm die Vorinstanz mit Verfügung vom 21. März 2022 eine letzte Frist - 3 - von fünf Tagen an, um den Kostenvorschuss zu leisten (act. 5/31 = act. 3/1 = act. 4, fortan: act. 4). 1.2. Mit Eingabe vom 18. April 2022 (Datum Poststempel) erhob der Be- schwerdeführer rechtzeitig Beschwerde gegen die Verfügung vom 21. März 2022 (act. 2; zur Rechtzeitigkeit act. 5/32). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 5/1-32). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Vorbringen des Beschwer- deführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid rele- vant sind. 2. Der Entscheid über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Am gleichen Tag erhob der Beschwerde- führer Rechtsvorschlag für die gesamte Forderung und machte fehlendes neues Vermögen geltend (act. 6/2). Das Betreibungsamt legte den Rechtsvorschlag ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG dem Bezirksgericht Uster vor (act. 6/1). Mit Verfü- gung vom 15. Dezember 2020 setzte das Einzelgericht im summarischen Verfah- ren des Bezirksgerichtes Uster (fortan Vorinstanz) dem Beschwerdeführer Frist an zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 300.– (act. 3 = act. 5 = act. 6/3). 1.2. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 22. Dezember 2020 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde und ersuchte um "Rückgängigmachung" der Verfügung (act. 2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/4). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–5). Den Parteien wurde der Eingang des Rechtsmittels angezeigt (act. 7). Die Sache ist spruchreif. Dem Beschwerdegegner ist zusammen mit diesem Entscheid ein Doppel von act. 2 zuzustellen. 2. Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Zudem setzte sie dem Beschwerde- führer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses unter dem Hinweis an, bei Säumnis werde eine Nachfrist angesetzt (act. 3 = act. 5 = act. 6/15; nachfolgend zitiert als act. 5). Die Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 8. Juli 2020 zugestellt (act. 6/18). 1.3.1 Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 19. Juli 2020 (Da- tum Poststempel: 22. Juli 2020) rechtzeitig Beschwerde und wendet sich sinnge- mäss gegen den einverlangten Kostenvorschuss und den Beizug der Akten des Ausweisungsverfahrens (act. 2). 1.3.2 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–18). Der Rechts- mitteleingang wurde den Parteien angezeigt (act. 7). Von der Einholung einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 2. Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind gemäss Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Gegen die Verfügung vom 15. September 2020, mit welcher das Sicherstellungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 25. August 2020 abgewiesen wurde, ist somit ausschliesslich das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. b ZPO). Nachdem das Anfechtungsobjekt als prozessleitende Verfügung zu qualifizieren ist, beträgt die Rechtsmittelfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO 10 Tage seit Zustellung der Verfügung. Die angefochtene Verfügung wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin am 16. September 2020 zugestellt, so dass sich die am 24. September 2020 erhobene Beschwerde, welche gleichentags der Schweizerischen Post übergeben wurde, als rechtzeitig erweist. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung in unrichtiger Rechtsanwendung, basierend auf einem offensichtlich unrichtig festgestellten Sachverhalt, erlassen. Sie macht damit zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit der angefochtenen Verfügung auseinander und erfüllt damit die ihr obliegende Begründungslast gemäss Art.”
Wenn der vorgeschriebene Kostenvorschuss nicht geleistet wird, kann die erste Instanz nicht in der Sache eintreten. Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten können grundsätzlich nach Art. 103 ZPO angefochten werden; zugleich ist zu beachten, dass nicht jede Anordnung im Zusammenhang mit Vorschüssen (z. B. blosse Fristverlängerungen) unter die Beschwerde nach Art. 103 ZPO fällt.
“Le 17 juin 2024, le premier juge a constaté que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti au 31 mai 2024 et a fixé au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, jusqu’au 2 juillet 2024 pour y procéder, indiquant qu’à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur la requête. 3. Le 3 juillet 2024, le juge délégué a rendu une décision, objet du présent arrêt, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée ni dans le délai initial ni celui prolongé le 17 juin 2024, de sorte que la Chambre patrimoniale cantonale n’entrait pas en matière sur la requête de preuves à futur du recourant. La décision indiquait la voie de l’appel pour la contester, dans un délai de dix jours. 4. Par acte du 13 juillet 2024, le recourant a interjeté « appel » contre cette décision, concluant à la production sans délai par l’intimée des résultats en sa possession de tous les tests de toxicité de la molécule concernée ([...]), diligentés en janvier 2021, et à l’exonération de toute avance de frais ou autre frais y relatifs. Le 16 juillet 2024, la cause a été transmise, en l’état, à la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2023/261 ; CREC 16 mars 2023/61). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies.”
“Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 7.2 En l’espèce, il convient tout d’abord de trancher le sort des recours formés contre les décisions du 3 novembre 2020 octroyant au recourant un délai supplémentaire pour s’acquitter des avances de frais requises dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours de l’art. 103 CPC n’est pas recevable contre de telles décisions, conformément à la doctrine citée ci-dessus (cf. consid. 7.1.1 supra). En effet, le principe et le montant des avances de frais n’ont fait l’objet d’aucune contestation antérieure. En outre, le requérant s’est vu refuser l’assistance judiciaire par décisions des 31 décembre 2019 et 11 mai 2020, entrées en force. Au demeurant, le premier juge a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles il estimait que l’art. 113 al. 2 let. b et d CPC n’était pas applicable en l’espèce, le recourant ne soutenant pas ni ne démontrant une violation de cette disposition. Le recourant ne conteste pas davantage le nouveau délai qui lui a été imparti par le premier juge conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. 7.3 Les décisions rendues le 4 novembre 2020 impartissent au recourant un délai au 7 décembre pour effectuer une avance de frais de 1'200 fr. dans chacune des causes CC20.033611 et CC20.034552. Ainsi, le recours formé contre les décisions précitées serait hypothétiquement recevable, conformément à l’art.”
Wird die Beschwerde gegen eine Anordnung über einen Kostenvorschuss gutgeheissen, ist dem Vorschusspflichtigen der geleistete Vorschuss bzw. der als zu hoch beurteilte Betrag zurückzuerstatten. Dies gilt auch, wenn der Vorschuss bereits vor Einlegung der Beschwerde bezahlt worden ist.
“Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Unbeachtlich ist, dass die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss offen- bar bereits geleistet hat (vgl. act. 8). Wird nämlich die Beschwerde gutgeheissen, ist dem Vorschusspflichtigen der Vorschuss bzw. der als zu hoch beurteilte Betrag zurückzuerstatten (vgl. dazu ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, 3. Aufl. 2016, Art. 103 N 10).”
“Diese Verfügung war mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen und es wurde auf die Anfechtung des Entscheides mittels Beschwerde hingewiesen (act. 3 Dispositiv Ziffer 3). 2.1 Mit Eingabe vom 16. Februar 2021 (Poststempel) erhob die Beschwerdefüh- rerin Beschwerde und verlangte: " 1. Die Kostenvorschuss ist von CHF 500 auf CHF 0 zu reduzieren. 2. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Ge- suchsteller." Sie führt aus, die Löschung von vorläufigen Pfändungen aufgrund des Nachweises der Bezahlung sei grundsätzlich kostenlos. Sie habe Beweismittel vorgelegt, welche bestätigten, dass "die Beträge" schon längst bezahlt seien (act. 2). - 4 - 2.2 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–8). Der Eingang des Rechtsmittels wurde den Parteien angezeigt (act. 7). Da sich die Beschwerde sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Beschwerdeant- wort verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 3. Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Unbeachtlich ist, dass die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss offen- bar bereits geleistet hat (vgl. act. 8). Wird nämlich die Beschwerde gutgeheissen, ist dem Vorschusspflichtigen der Vorschuss bzw. der als zu hoch beurteilte Betrag zurückzuerstatten (vgl. dazu ZK ZPO-S UTER/VON HOLZEN, 3. Aufl. 2016, Art. 103 N 10). 4.1 Gemäss Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Kos- tenvorschuss verlangen. Kein Vorschuss darf in denjenigen Verfahren erhoben werden, für die Kostenfreiheit gilt (Art. 113, Art. 114 ZPO und Art. 116 ZPO). Fer- ner darf von Parteien, denen die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, kein Kostenvorschuss erhoben werden (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Im Beschwerdeverfahren kann die Beschwerdeführerin die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhal- tes rügen (Art. 320 ZPO). Es kann demnach geltend gemacht werden, der Ge- richtskostenvorschuss sei zu hoch bemessen. Es liege eine Rechtsverletzung vor, indem die Gebührenverordnung nicht korrekt angewendet bzw.”
Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Diese Entscheide werden in der Praxis als Instruktionsverfügungen (ordonnances d'instruction) angesehen und in der Regel nach dem summarischen Verfahren behandelt; hierauf gestützt wird auch der zehntägige Rechtsmittel‑(Beschwerde‑)fristcharakter (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“L'adresse en Russie indiquée dans les procédures russes étaient une adresse de correspondance, exigée par les autorités russes. A______ et B______ avaient d'ailleurs également admis avoir une adresse en Russie, laquelle était utilisée par les autorités. Elle a produit de nombreux documents à l'appui des allégations précitées à savoir, sa carte de domicile, sa carte de domicile fiscal, des extraits du registre foncier de D______, ses déclarations fiscales hongroises pour 2021 et 2022, ainsi que des factures d'électricité, d'eau, de gaz et de ramassage des ordures pour les appartements sis rue 1______ 9/1 et 46. f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question des sûretés le 30 mai 2024. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 1.3 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. Le Tribunal a retenu que, selon l'art. 17 de la Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954 (CLaH54), à laquelle tant la Suisse que la Hongrie étaient parties, aucune caution ne pouvait être exigée de la part de l'intimée qui avait rendu vraisemblable par le dépôt de nombreux documents qu'elle était domiciliée à D______.”
“Le 17 juin 2024, le premier juge a constaté que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti au 31 mai 2024 et a fixé au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, jusqu’au 2 juillet 2024 pour y procéder, indiquant qu’à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur la requête. 3. Le 3 juillet 2024, le juge délégué a rendu une décision, objet du présent arrêt, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée ni dans le délai initial ni celui prolongé le 17 juin 2024, de sorte que la Chambre patrimoniale cantonale n’entrait pas en matière sur la requête de preuves à futur du recourant. La décision indiquait la voie de l’appel pour la contester, dans un délai de dix jours. 4. Par acte du 13 juillet 2024, le recourant a interjeté « appel » contre cette décision, concluant à la production sans délai par l’intimée des résultats en sa possession de tous les tests de toxicité de la molécule concernée ([...]), diligentés en janvier 2021, et à l’exonération de toute avance de frais ou autre frais y relatifs. Le 16 juillet 2024, la cause a été transmise, en l’état, à la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans). L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 5. 5.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2023/261 ; CREC 16 mars 2023/61). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies.”
“(I) et à ce qu’à défaut, la demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2023 par l’intimée soit déclarée irrecevable (II). Le 29 janvier 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse à la requête en fourniture de sûretés précitée, au pied duquel elle a en substance conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Le même jour, l’intimée a en outre versé au recourant la somme de 9'500 fr., équivalent aux 8'500 fr. de dépens alloués selon la décision de la juge de paix du 6 mai 2022 et l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 octobre 2022, ainsi qu’à 1'000 fr. d’intérêts. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; CREC 24 juin 2024/148 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“La cause a été gardée à juger sur fourniture de sûretés après transmission des «répliques spontanées» des parties des 5 octobre 2023, 13 octobre 2023, 27 octobre 2023 et 10 novembre 2023. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a constaté que D______ avait son siège à E______ et qu'elle ne s'était pas opposée à fournir des sûretés en garantie des dépens mais contestait uniquement les montants exigés à cet effet par les défendeurs. Il a considéré que la valeur litigieuse de 368'064'110 fr. permettait l'allocation de 1'896'720 fr. 55 (106'400 fr. + 1'790'320 fr.) et que ce montant devait être augmenté de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTMC (2'086'392 fr. 60 = 1'896'720 fr.55 + 189'672 fr. 05). Au montant ainsi calculé s'ajoutaient les débours (3%), soit 62'591 fr. 78 puis la TVA (7.7 % depuis le 1er janvier 2018), soit 160'652 fr. 23, ce qui portait le montant des sûretés à 2'309'636 fr. 61. Rappelant encore la teneur de l'art. 23 al. 1 LaCC et indiquant faire usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal a arrêté à 2'400'000 fr. le montant des sûretés devant être fourni par D______. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les recours sont recevables. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques des recourants, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“In den nachfolgenden Erwägungen werden die Begründungen der Anträge des Beschwerdeführers sowie des Zivilkreisgerichts zusammengefasst wiedergegeben, soweit sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1. Die Beschwerde richtet sich gegen Dispositivziffern 1 und 2 der Verfügung des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 30. April 2024, mit welchen das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und ihm eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 2'500.00 für das erstinstanzliche Abänderungsverfahren auferlegt wurde. Wird die unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt, so kann der Entscheid gemäss Art. 121 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde angefochten werden. Da über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO), beträgt die Rechtsmittelfrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Entscheide über die Leistung von Vorschüssen ergehen im Rahmen von prozessleitenden Verfügungen und sind nach Art. 103 ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO ebenfalls mit Beschwerde innerhalb von zehn Tagen anfechtbar (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 103 N 1a). Die Verfügung vom 30. April 2024 wurde dem Beschwerdeführer am 17. Mai 2024 zugestellt, weshalb die zehntätige Beschwerdefrist mit Postaufgabe der Beschwerde am 27. Mai 2024 gewahrt wurde. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses für das Beschwerdeverfahren wurde verzichtet. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung formell und materiell beschwert und daher zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Mit seiner Beschwerde rügt er die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten ist der Rekurs – sofern Form und Frist eingehalten sind – grundsätzlich zulässig. Es bedarf dabei nicht des Nachweises eines schwer zu ersetzenden Nachteils (eines Risikos schwer zu reparierenden Schadens). Allerdings bleibt die Prüfung des vorhandenen Rechtsschutzinteresses (Interesse an der Prozessfortführung) vorbehalten.
“Les charges du requérant devant être individualisées, cela justifiait le refus de l’assistance judiciaire. D. Par acte du 1er décembre 2023, A.________ recourt contre la décision du 20 novembre 2023. Il conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale ; subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance et, en tout état de cause, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec suite de frais et dépens. Invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits, le recourant soutient en bref qu’il est indigent et qu’il remplit les conditions de l’assistance judiciaire. E. Le 11 décembre 2023, la première juge a transmis le dossier de la cause et la décision entreprise, sans formuler d’observations. C O N S I D E R A N T 1. Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) ainsi que les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 – 321 CPC), indépendamment d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 CPC). 2. a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in CPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). L’irrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles s’applique dans des procédures de recours contre les décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2). b) En l’espèce, le recourant a déposé les copies de la décision attaquée, de son enveloppe, du formulaire en vue de l’obtention de l’assistance judiciaire rempli le 27 juin 2023, des justificatifs qui s’y rapportaient, et d’une procuration.”
“Selon lui, les conclusions en rapport et en réduction prises par A______ augmentaient de manière importante la valeur litigieuse, ce qui impliquait un complément d'avance de frais. e. Par avis du greffe de la Cour du 31 août 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. f. Par décision AJC/4558/2023 du 11 septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante pour la cause C/30181/2017, ledit octroi étant limité à la prise en charge des frais judiciaires de première instance et un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure étant réservé. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans ce délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC), sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 2. A côté de divers griefs de nature formelle, la recourante conteste tant le principe du versement d'une avance de frais que la quotité de celle-ci. 2.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et 2 al. 1 RTFMC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid.”
Die Beschwerde gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen oder Sicherheiten muss schriftlich und begründet eingereicht werden. Die Begründung hat sich sachbezogen und einlässlich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen; es ist konkret darzulegen, in welchen Punkten der Entscheid fehlerhaft sein soll, welche vorinstanzlichen Erwägungen angefochten werden und auf welche Aktenstücke sich die Rüge stützt. Pauschale Behauptungen, rein wortgleiche Wiederholungen oder allgemeine Kritik genügen nicht; was nicht hinreichend gerügt wird, bleibt bestehen.
“Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, die Ziffer 2 des angefochtenen Beschlusses sei aufzuheben und auf ein Kostenvorschuss sei zu verzichten; eventualiter sei die Sache zur neuen Kostenvorschussfestlegung an die Vorin- - 3 - stanz zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners (act. 2 S. 1). Angefochten wird folglich ein Entscheid über die Leistung eines Vorschusses, weshalb die Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO und Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO das zulässige Rechtsmittel ist. Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Fehler leidet und warum und wie er geändert werden müsse (BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 321 N 4 m.V.a. BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 311 N 15). Diesen Begründungsanforderungen kommt die Beschwerdeführerin nicht nach, sofern sie moniert, die Vorinstanz habe Art. 97 ZPO verletzt bzw. den stritti- gen Sachverhalt falsch festgestellt (act. 2 Rz. III.1.). Mit den Ausführungen, dass sie zur zuverlässigen Angabe eines Streitwerts vor Durchführung einer Verhand- lung gar nicht in der Lage gewesen sei und bei der Streitwertberechnung die Mög- lichkeit eines Vergleichs miteinzubeziehen sei, setzt sich die Beschwerdeführerin nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen zur Höhe des einstweiligen Kostenvor- schusses (vgl.”
“Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde - 10 - kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststel- lung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdebegründung hat sich dabei sachbezogen mit der Begründung des angefochtenen Entscheides auseinander- zusetzen, es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belangen der ange- fochtene Entscheid falsch sein soll. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO).”
“Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten können mit Beschwerde angefochten werden (vgl. Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfah- ren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Gerügt werden kann dementsprechend die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist zu begründen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Dies bedeutet, die Beschwerde führende Partei hat sich mit den Erwägun- gen des vorinstanzlichen Entscheids einlässlich auseinanderzusetzen und im Ein- zelnen darzulegen, an welchen konkreten Mängeln der angefochtene Entscheid - 5 - ihrer Ansicht nach leidet und in welchem Sinne er abgeändert werden soll. Es sind die vorinstanzlichen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Beschwerdeschrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den ange- fochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren. Was nicht in dieser Weise beanstandet wird, hat Bestand (vgl.”
“Entscheide über die Leistung von Sicherheiten sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Die Beschwerde ist gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO zu be- gründen. Die Beschwerde führende Partei muss sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids einlässlich auseinandersetzen und wenigstens rudi- - 7 - mentär darlegen, an welchen konkreten Mängeln dieser ihrer Ansicht nach leidet und in welchem Sinne er abgeändert werden soll. Hierbei sind die vorinstanzli- chen Erwägungen zu bezeichnen, die angefochten werden, und die Aktenstücke zu nennen, auf denen die Kritik beruht. Es genügt nicht, bloss auf die vor erster Instanz vorgetragenen Ausführungen zu verweisen, diese in der Beschwerde- schrift (praktisch) wortgleich wiederzugeben oder den angefochtenen Entscheid bloss in allgemeiner Weise zu kritisieren. Was nicht in genügender Weise bean- standet wird, hat Bestand (vgl. BGE 138 III 374, E. 4.3.1; BGer, 5A_209/2014 vom 2. September 2014, E. 4.2.1; 5A_387/2016 vom 7. September 2016, E. 3.1). Die Kognition der Beschwerdeinstanz ist in Tatfragen auf die offensichtlich unrichtige Tatsachenfeststellung beschränkt (Art.”
Die aufschiebende Wirkung wird bei Beschwerden gegen Entscheide über Kostenvorschüsse nach Art. 103 ZPO nur mit grosser Zurückhaltung gewährt. Die betroffene Partei muss daher in der Regel den Vorschuss innert der angesetzten Frist leisten; andernfalls kann dies — etwa bei angedrohter Säumnisfolge — zur Folge haben, dass die beantragte Beweiserhebung nicht durchgeführt wird.
“A., Art. 59 N 14; BGE 120 II 5 Erw. 2a). b)Die Beschwerde hat als ausserordentliches Rechtsmittel gemäss Art. 325 Abs. 1 ZPO keine aufschiebende Wirkung. Würde in einem Verfahren um Leistung eines Kostenvorschusses die aufschiebende Wirkung bewilligt, so be- deutete dies eine Stundung der Pflicht des Klägers zur Leistung des Vorschusses. Zudem würden dem Beklagten unter Umständen weitere Umtriebe entstehen, ohne hierfür sichergestellt zu sein. Deshalb ist die aufschiebende Wirkung in Fäl- len von Art. 103 ZPO nur mit grosser Zurückhaltung zu gewähren (Suter / von Holzen, a.a.O., Art. 103 N 10; BK ZPO-Sterchi, Art. 103 N 4). Die betroffene Par- tei muss demnach den Vorschuss innert der angesetzten Frist leisten, ansonsten die von ihr beantragte Beweiserhebung, sofern ihr die Säumnisfolge angedroht wurde, nicht durchgeführt wird (Suter / von Holzen, a.a.O., Art. 102 N 22). Weder wurde vorliegend um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ersucht noch eine solche von Amtes wegen erteilt. Somit blieb der Klägerin, wollte sie nicht riski- eren, dass die Einholung des Gutachtens unterbleibt, nichts anderes übrig, als den Vorschuss innert Frist zu leisten, selbst wenn sie mit der betreffenden Verfü- gung nicht einverstanden ist (act. 16 S. 2). Dass der Kostenvorschuss nicht von ihr persönlich, sondern von ihrer Rechtsschutzversicherung bezahlt wurde (act. 12 S. 1), ist unerheblich. Deren Intervention hat nach Art. 68 OR zur Folge, dass der von ihr geleistete Vorschuss als von der Klägerin geleistet gilt.”
Die Vorinstanz kann die Sache als spruchreif erklären und ohne Einholung einer Beschwerdeantwort entscheiden. Entscheidungen über die Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit sind mit Beschwerde anfechtbar; dies gilt auch im Zusammenhang mit Fragen der (teilweisen) Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege bzw. der Auswirkung einer solchen Bewilligung auf die Verpflichtung zur Leistung einer Kaution.
“Ausserdem verpflichtete sie die Beschwerdeführerin zur Leistung einer Si- cherheit für die Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'300.– (act. 4). - 3 - 1.3. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Juli 2023 rechtzeitig (act. 5/28) Beschwerde mit folgenden Anträgen: "i.Aufhebung des angefochtenen Urteils und Neufassung in meinem Sinne, ii.Streichung der mir auferlegten Gerichts- und Verfahrenskosten, iii.Kostenloses Verfahren aufgrund meiner finanziellen Bedürftig- keit." Ausserdem stellte die Beschwerdeführerin auch für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 2). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–28). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.1. Die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Ver- pflichtung zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung sind mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO bzw. Art. 103 ZPO). 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Ausserdem verpflichtete sie die Beschwerdeführerin zur Leistung einer Si- cherheit für die Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'300.– (act. 4). - 3 - 1.3. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Juli 2023 rechtzeitig (act. 5/28) Beschwerde mit folgenden Anträgen: "i.Aufhebung des angefochtenen Urteils und Neufassung in meinem Sinne, ii.Streichung der mir auferlegten Gerichts- und Verfahrenskosten, iii.Kostenloses Verfahren aufgrund meiner finanziellen Bedürftig- keit." Ausserdem stellte die Beschwerdeführerin auch für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 2 S. 2). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–28). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2.1. Die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Ver- pflichtung zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung sind mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 121 ZPO bzw. Art. 103 ZPO). 2.2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Il Pretore, chiamato a statuire sulla domanda di gratuito patrocinio successivamente presentata dall’attore, in virtù di questa stessa documentazione ha quindi ritenuto dato il presupposto di stato d’indigenza. Posta la probabilità di esito favorevole dell’azione, ha parzialmente ammesso l’attore al beneficio del gratuito patrocinio (senza menzionare espressamente la cauzione), limitando la copertura delle prestazioni future del patrocinatore d’ufficio a fr. 7'000.–. Poiché un esonero dalla cauzione (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC: sotto, consid. 4) annichilisce di fatto la possibilità della parte convenuta di tutelarsi dal rischio processuale d’incasso delle eventuali ripetibili, nelle circostanze così descritte va riconosciuto ai reclamanti un oggettivo interesse degno di protezione, attuale e pratico ad impugnare la decisione 19 gennaio 2021 di concessione del gratuito patrocinio. In tal senso l’ammissibilità del reclamo può ritenersi pacifica sia in quanto fondato sull’art. 319 cpv. 2 lett. b CPC sia in quanto fondato sull’art. 103 CPC, entrambi di competenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).”
Bei Entscheiden über Vorschüsse oder Sicherheiten nach Art. 103 ZPO wurde in den zitierten Entscheiden den Parteien der Eingang des Rechtsmittels angezeigt und den Beschwerdegegnern in den vorliegenden Fällen lediglich ein Doppel der Beschwerdeschrift bzw. die Zustellung zur Kenntnisnahme angeordnet. Auf eine Beschwerdeantwort wurde jeweils verzichtet, weil die Sache als spruchreif erachtete wurde und die Beschwerdegegner vom Gegenstand (Leistungspflicht des Vorschusspflichtigen) nicht betroffen waren.
“2 - Der Kostenvorschuss ist vom CHF 3600 auf CHF 150 zu reduzieren. 3 - Die Verfügung vom 18. Dezember 2020 im Bezug auf FV200214-L/Z1 ist für nichtig zu erklären. 4 - Das Bezirksgericht ist aufzuweisen bzw. anzuweisen, die Verfügung vom 18. Dezember erneut zuzustellen und die Empfängerin klar mitzu- teilen, dass Aufschiebende Wirkung mit einer Beschwerde ans Oberge- richt erteilt wird. 5 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zur Lasten des Be- schwerdegegner." - 3 - 1.4 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–9). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen, da die Beschwerdegegner vom Gegenstand des Verfahrens - der Vorschusspflicht der Beschwerdeführerin - nicht betroffen sind. Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist den Beschwerdegegnern mit dem vorliegenden Entscheid lediglich noch zur Kenntnisnahme zuzustellen. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1 Erstinstanzliche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenvorschuss sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). 2.2 Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Begrün- dungspflicht ergibt sich ferner, dass die Beschwerde zudem (zu begründende) Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Die Beschwerde führende Partei hat sich in der Begründung ihres Rechtsmittels mit dem angefochtenen Entscheid auseinan- derzusetzen und anzugeben, an welchen Mängeln der Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFEHLDT, 3. Auflage, Art. 321 ZPO N 15). 2.3 Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
“Zudem setzte sie dem Beschwerde- führer Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses unter dem Hinweis an, bei Säumnis werde eine Nachfrist angesetzt (act. 3 = act. 5 = act. 6/15; nachfolgend zitiert als act. 5). Die Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 8. Juli 2020 zugestellt (act. 6/18). 1.3.1 Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 19. Juli 2020 (Da- tum Poststempel: 22. Juli 2020) rechtzeitig Beschwerde und wendet sich sinnge- mäss gegen den einverlangten Kostenvorschuss und den Beizug der Akten des Ausweisungsverfahrens (act. 2). 1.3.2 Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–18). Der Rechts- mitteleingang wurde den Parteien angezeigt (act. 7). Von der Einholung einer Be- schwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 2. Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Am gleichen Tag erhob der Beschwerde- führer Rechtsvorschlag für die gesamte Forderung und machte fehlendes neues Vermögen geltend (act. 6/2). Das Betreibungsamt legte den Rechtsvorschlag ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG dem Bezirksgericht Uster vor (act. 6/1). Mit Verfü- gung vom 15. Dezember 2020 setzte das Einzelgericht im summarischen Verfah- ren des Bezirksgerichtes Uster (fortan Vorinstanz) dem Beschwerdeführer Frist an zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 300.– (act. 3 = act. 5 = act. 6/3). 1.2. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 22. Dezember 2020 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde und ersuchte um "Rückgängigmachung" der Verfügung (act. 2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/4). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–5). Den Parteien wurde der Eingang des Rechtsmittels angezeigt (act. 7). Die Sache ist spruchreif. Dem Beschwerdegegner ist zusammen mit diesem Entscheid ein Doppel von act. 2 zuzustellen. 2. Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Entscheide über Kostenvorschüsse und über Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Der Rechtsbehelf ist unter den in den Quellen genannten Formerfordernissen und Fristen (insbesondere den gesetzlichen Fristen) zu erheben. Nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre umfasst dies auch Bestätigungen bereits verfügter Vorschüsse sowie Entscheide, die — ausdrücklich oder konkludent — die Gültigkeit neu eingereichter Sicherheiten feststellen.
“Par acte expédié à la Cour de justice le 12 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision "dans le sens des considérants", et, subsidiairement, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision finale. b. Par réponse du 16 août 2024, B______ SA a conclu au rejet du recours. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. d. Invité à formuler des observations sur le recours, le Tribunal a conclu au rejet du recours et persisté dans les considérants de son ordonnance du 28 juin 2024 par courrier interne du 7 novembre 2024, transmis aux parties. EN DROIT 1. 1.1 Les ordonnances relatives au versement de l'avance de frais sont des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 lit. b ch. 1 CPC; en vertu d'une disposition spéciale, elles sont susceptibles d'un recours immédiat sans conditions restrictives (art. 103 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.3.2). 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours, dirigé contre une ordonnance qui statue sur les frais est recevable. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son d'être entendu, au motif qu'il n'a pas reçu les déterminations de l'intimée sur la note de frais des témoins, sur laquelle le Tribunal se serait pourtant fondé dans l'ordonnance entreprise. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause.”
“Partant, les ordonnances d'avances de frais établies le 10 avril 2024 par la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine dans les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 sont confirmées. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl et prélevés sur son avance. Il n'est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2024/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur 102 2024 67 102 2024 68 Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 15 JRart. 15 RJart. 15 JR 25 2024 11 25 2024 10 25 2024 11 25 2024 10 25 2024 11 25 2024 10 25 2024 11 Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG Art. 17 RKGart. 17 RTCart. 17 RKG Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC 102 2018 65 Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC 4A_207/2019 BGE 146 III 413ATF 146 III 413DTF 146 III 413 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 102 2016 254 BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334 Art. 11 JRart. 11 RJart. 11 JR Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 20 JRart. 20 RJart. 20 JR Art. 21 JRart. 21 RJart. 21 JR 25 2024 10 20 2024 11 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 10 JRart. 10 RJart. 10 JR Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR 25 2024 10 25 2024 11 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos102 2024 6703.”
“Ils ont conclu au retrait de l'effet suspensif restitué au recours de A______ et à ce que la Cour indique au Tribunal qu'un délai d'un mois devrait immédiatement être imparti à A______ pour déposer son mémoire de réponse à la demande en paiement. f. Par arrêt ACJC/1526/2023 du 15 novembre 2023, la Cour a rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de l'arrêt à rendre au fond. g. Les parties ont été informées le 6 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. h. Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise.”
Entscheide über die Festsetzung von Vorschüssen (avances de frais) sind nach Art. 103 ZPO anfechtbar; dies gilt nach Rechtsprechung auch für Vorschüsse in Konkursverfahren.
“a CPC), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2 Selon l’art. 103 CPC les décisions fixant les avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la jurisprudence, cette voie de recours est ouverte en matière de procédure de faillite, tant pour les frais judiciaires que pour les frais de l’Office des faillites (CPF 3 mai 2024/95). 1.3 1.3.1 En l’espèce le courrier attaqué ne met pas fin à la procédure de faillite (cf. art. 236 al. 1 CPC), ni n’est susceptible d’y mettre fin en cas d’admission du recours (cf. art. 237 al. 1 CPC). Il ne s’agit donc pas d’une décision finale ni incidente, ni d’une mesure provisionnelle. Le recours de l’art. 319 let. a CPC n’est ainsi pas ouvert. 1.3.2 La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte en vertu de l’art. 103 CPC contre les chiffres 6 et 7 du courrier du 18 octobre 2024 qui fixent les avance de frais. Toutefois, la recourante ne remet pas en question dans son recours ces avances ni ne prend de conclusions chiffrées à leur égard. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point pour défaut de conclusions chiffrées (CREC 26 août 2022/206). 1.3.3 Le courrier du 18 octobre 2024 invite, à ses chiffres 1 à 5, la recourante a fournir divers documents. Dans son recours, celle-ci fait valoir qu’elle n’est pas en état de surendettement, mais n’allègue ni ne démontre en quoi la demande de production des documents mentionnés dans le courrier attaqué l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, alors que cette démonstration lui incombait (CREC 22 juin 2021/178). La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est donc pas ouverte. Au demeurant, lorsque le surendettement annoncé par l’organe de révision est contesté par la société pour des motifs qui n’apparaissent pas dépourvus de pertinence, le juge de la faillite doit instruire attentivement la question (Rouiller et al.”
“Par acte expédié le 5 juillet 2021 à la Cour, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l'avance requise soit réduite à 25'000 fr. et à ce qu'il soit autorisé à payer celle-ci par acomptes de, par exemple, 2'500 fr. ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance soit fixé à un montant raisonnable de 2'500 fr. qu'il sera en mesure de payer en une fois. A______ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours, lequel lui a été refusé par décision du 20 juillet 2021, l'action étant dépourvue de chances de succès. b. Le 25 août 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que A______ ne pouvait pas critiquer le montant de l'avance de frais à l'occasion d'une décision lui impartissant un nouveau délai pour fournir ladite avance. c. A______ a été informé par avis de la Cour du 26 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques". 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
Die Verfügung über die Leistung von Kostenvorschüssen ist eine prozessleitende Verfügung und nach Art. 103 ZPO anfechtbar. Drittparteien fehlt häufig das Rechtsschutzinteresse an deren Anfechtung, weil sie durch die Forderung eines Kostenvorschusses gegenüber der Gegenpartei nicht in eigenen Rechten berührt werden; auf entsprechende Beschwerden ist daher regelmässig nicht einzutreten.
“Die prozessleitende Verfügung über die Leistung von Vorschüssen ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Eine besondere gesetzliche Bestimmung, wonach die Fristansetzung zur Einreichung einer begründeten Klage der Beschwerde unterläge (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO), gibt es nicht. Damit bedürfte es für die Anfechtung der Fristansetzung zur Einrei- chung einer begründeten Klage eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nach- - 3 - teils (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). Einen solchen macht die Beklagte weder geltend, noch ist ersichtlich, worin dieser liegen sollte. Die Beschwerde ist aber bereits aus einem anderen Grund nicht zulässig: Beide vorinstanzlichen Anordnungen (Frist- ansetzung zur Leistung des Kostenvorschusses und zur Einreichung einer be- gründeten Klage) ergingen an den Kläger und nicht an die Beklagte, weshalb die Beklagte durch den vorinstanzlichen Beschluss nicht beschwert ist. Damit fehlt der Beklagten ein schutzwürdiges Interesse an dessen Anfechtung. Auf die Be- schwerde der Beklagten ist daher nicht einzutreten.”
“Bei der Erhebung eines Kostenvorschusses handelt es sich um eine pro- zessleitende Verfügung der Vorinstanz, mit welcher diese den Ablauf des Verfah- - 3 - rens regelt. Die Anfechtbarkeit einer Kostenvorschussverfügung ist in Art. 103 ZPO ausdrücklich vorgesehen, weshalb eine Beschwerde grundsätzlich zulässig wäre (vgl. Art. 319 lit. b ZPO). Indes fehlt es dem Beschwerdeführer an einem Rechtsschutzinteresse zur Anfechtung einer Verfügung, mit welcher von der Ge- genpartei ein Kostenvorschuss verlangt wird, denn dadurch wird er in seinen ei- genen Rechten nicht berührt. Auf die Beschwerde ist deshalb mangels Beschwer des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
“Bei der Erhebung eines Kostenvorschusses handelt es sich um eine pro- zessleitende Verfügung der Vorinstanz, mit welcher diese die Gestaltung bzw. den Ablauf des Verfahrens regelt. Die Anfechtbarkeit einer Kostenvorschussver- fügung ist in Art. 103 ZPO ausdrücklich vorgesehen, weshalb eine Beschwerde grundsätzlich zulässig wäre (vgl. Art. 319 lit. b ZPO). Indes fehlt es dem Be- schwerdeführer an einem Rechtsschutzinteresse zur Anfechtung einer Verfügung, mit welcher von der Gegenpartei ein Kostenvorschuss verlangt wird, denn dadurch wird er in seinen eigenen Rechten nicht berührt. Auf die Beschwerde ist deshalb mangels Beschwer des Beschwerdeführers nicht einzutreten.”
Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Soweit eine Instanz – ausdrücklich oder stillschweigend – die Gültigkeit oder Form einer Sicherstellung feststellt (z. B. Ausstellung einer neuen Bankgarantie), ist gegen diese Feststellung der Beschwerdeweg eröffnet; die Beschwerdeinstanz kann die rechtliche Beurteilung der Gültigkeit überprüfen (bei Tatsachenfeststellungen besteht ein eingeschränkter Prüfungsumfang).
“Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise. C'est par conséquent à tort que les intimés soutiennent que le recours devrait être déclaré irrecevable. Le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 319 let. b ch. 1et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2010, n°2307).”
“Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise. C'est par conséquent à tort que les intimés soutiennent que le recours devrait être déclaré irrecevable. Le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 319 let. b ch. 1et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2010, n°2307).”
Gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen oder Sicherheiten steht die Beschwerde zu. Die Frist beträgt zehn Tage nach Art. 321 Abs. 2 ZPO und läuft ab Zustellung der Verfügung. Das Einreichen der Beschwerde in rechtzeitiger Postaufgabe gilt als fristwahrend; fällt das Fristende auf einen Sonntag, erfolgt eine Verlängerung auf den nächsten Tag.
“In den nachfolgenden Erwägungen werden die Begründungen der Anträge des Beschwerdeführers sowie des Zivilkreisgerichts zusammengefasst wiedergegeben, soweit sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1. Die Beschwerde richtet sich gegen Dispositivziffern 1 und 2 der Verfügung des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 30. April 2024, mit welchen das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und ihm eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 2'500.00 für das erstinstanzliche Abänderungsverfahren auferlegt wurde. Wird die unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt, so kann der Entscheid gemäss Art. 121 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde angefochten werden. Da über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO), beträgt die Rechtsmittelfrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Entscheide über die Leistung von Vorschüssen ergehen im Rahmen von prozessleitenden Verfügungen und sind nach Art. 103 ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO ebenfalls mit Beschwerde innerhalb von zehn Tagen anfechtbar (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 103 N 1a). Die Verfügung vom 30. April 2024 wurde dem Beschwerdeführer am 17. Mai 2024 zugestellt, weshalb die zehntätige Beschwerdefrist mit Postaufgabe der Beschwerde am 27. Mai 2024 gewahrt wurde. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses für das Beschwerdeverfahren wurde verzichtet. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung formell und materiell beschwert und daher zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Mit seiner Beschwerde rügt er die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Par ordonnances d'avances de frais du 10 avril 2024, la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après : la Présidente) a invité la demanderesse à verser des montants respectifs de CHF 5'000.- (doss. 25 2024 10) et CHF 3'500.- (doss. 25 2024 11), en garantie des frais judiciaires présumés. Par courrier séparé du même jour, elle a informé les parties de sa décision de joindre les causes. D. Le 22 avril 2024, A.________ Sàrl a interjeté (un seul) recours contre les ordonnances du 10 avril 2024 et sollicité l'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que ces ordonnances soient réformées en ce sens que soit fixée une "avance de frais présumés globale (…) en les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 (…) de CHF 4'000.-", subsidiairement à ce qu'elles soient annulées et les causes renvoyées à la Présidente pour nouvelle décision. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ y a renoncé le 13 mai 2024 et s'en est remise à justice. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC FR 102 2018 65, 67 et 69 du 13 juin 2018 consid. 1.3). En l'espèce, les ordonnances attaquées ont pu être notifiées au mandataire de la recourante le 11 avril 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 21 avril 2024 et a été reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 22 avril 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et le fait qu'un seul mémoire ait été rédigé ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la jonction des causes décidée par la première juge.”
“Mit Eingabe vom 25. April 2023 (am 2. Mai 2023 innert Frist gemäss Art. 103 ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO der Post übergeben; hierorts am 4. Mai 2023 eingegangen) erhob die Beklagte und Beschwerdeführerin (fortan Beklagte) gegen obgenannte Verfügung Beschwerde mit dem Antrag, die Klage sei in Be- zug auf sie abzuweisen (Urk. 1).”
“Par décision du 19 juillet 2022, la présidente, sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 8 août 2022 à X.________ pour effectuer un dépôt de 450 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet. 3. Par acte du 27 juillet 2002 adressé à l’autorité précédente, X.________ (ci-après : le recourant) a indiqué souhaiter déposer un recours contre cette décision, en invoquant le fait qu’il se trouvait dans l’incapacité financière de régler un tel montant. Au demeurant, il a relevé que la procédure en divorce avait été initiée par T.________, de sorte que ce montant devrait être acquitté par celle-ci. 4. 4.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon le Tribunal fédéral, appliquant l’art. 48 al. 3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d’appel est aussi respecté lorsque l’acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l’acte à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d’une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l’autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d’indications peu claires et non si c’est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid.”
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind gemäss Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Gegen die Verfügung vom 15. September 2020, mit welcher das Sicherstellungsgesuch der Beschwerdeführerin vom 25. August 2020 abgewiesen wurde, ist somit ausschliesslich das Rechtsmittel der Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. b ZPO). Nachdem das Anfechtungsobjekt als prozessleitende Verfügung zu qualifizieren ist, beträgt die Rechtsmittelfrist gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO 10 Tage seit Zustellung der Verfügung. Die angefochtene Verfügung wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin am 16. September 2020 zugestellt, so dass sich die am 24. September 2020 erhobene Beschwerde, welche gleichentags der Schweizerischen Post übergeben wurde, als rechtzeitig erweist. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die angefochtene Verfügung in unrichtiger Rechtsanwendung, basierend auf einem offensichtlich unrichtig festgestellten Sachverhalt, erlassen. Sie macht damit zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit der angefochtenen Verfügung auseinander und erfüllt damit die ihr obliegende Begründungslast gemäss Art.”
Gegen Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten (Art. 103 ZPO) ist die Beschwerde eröffnet. Zwar wirkt der ausserordentliche Rechtsbehelf primär kassatorisch; der Beschwerdeführer darf sich daher jedoch nicht lediglich auf die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beschränken. Vielmehr muss die Beschwerde hinreichend bestimmte reformatio‑Anträge (reformatorische Anträge; konkrete materielle Anträge) enthalten, damit die höhere Instanz, falls erforderlich, erneut materiell entscheiden oder die beantragte Regelung ohne inhaltliche Änderung in ihr Dispositiv übernehmen kann.
“La recevabilité de l'écriture et des conclusions écartées par le Tribunal pourra ainsi être examinée par l'autorité de seconde instance. Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure liée au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, la personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art.”
“Une ordonnance comportant expressément la mention des allégués à propos desquels l'offre de preuve par témoins-experts serait admise permettra ainsi de déterminer, éventuellement, que le Tribunal ne souhaite les entendre que sur les faits de la cause, dont ils ont pu potentiellement avoir connaissance en raison de leurs connaissances particulières, sans les laisser formuler une appréciation technique de ces faits et tirer des conclusions, assimilables à l'activité d'un expert judiciaire indépendant. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal pourrait examiner la question d'une expertise judiciaire ordonnée en premier lieu et non réservée à un stade ultérieur. Cette issue aurait pour conséquence de laisser sans suite une éventuelle récusation des "témoins-experts". Ainsi, la question de la récusation ne peut pas être tranchée à ce stade. Les chiffres 2, en ce qu'il ordonne l'audition des "témoins-experts" et réserve une expertise, et 14 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront donc annulés. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“], requérante, contre le prononcé rendu le 8 août 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 8 août 2022, notifié le 10 août 2022 à Q.________SA, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale lui a imparti un délai au 22 septembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 300'000 fr. pour la procédure engagée à l’encontre de la G.________. 2. Par acte du 19 août 2022, Q.________SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour fixation d’ « un montant raisonnable » à titre d’avance de frais. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction (cf. not. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 ; CREC 11 novembre 2019/304). En vertu de l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours. 3.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit notamment contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 11 février 2020/41 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind mit einem sofortigen, form‑ und fristgerecht eingelegten Beschwerdeverfahren anfechtbar. Der Eingang des Rechtsmittels wird den Parteien angezeigt, und die Sache kann im Beschwerdeverfahren spruchreif beurteilt werden.
“Par acte expédié à la Cour de justice le 12 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision "dans le sens des considérants", et, subsidiairement, à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision finale. b. Par réponse du 16 août 2024, B______ SA a conclu au rejet du recours. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. d. Invité à formuler des observations sur le recours, le Tribunal a conclu au rejet du recours et persisté dans les considérants de son ordonnance du 28 juin 2024 par courrier interne du 7 novembre 2024, transmis aux parties. EN DROIT 1. 1.1 Les ordonnances relatives au versement de l'avance de frais sont des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 lit. b ch. 1 CPC; en vertu d'une disposition spéciale, elles sont susceptibles d'un recours immédiat sans conditions restrictives (art. 103 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.3.2). 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours, dirigé contre une ordonnance qui statue sur les frais est recevable. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son d'être entendu, au motif qu'il n'a pas reçu les déterminations de l'intimée sur la note de frais des témoins, sur laquelle le Tribunal se serait pourtant fondé dans l'ordonnance entreprise. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause.”
“Dezember 2023 wurde dem Kläger daraufhin Frist angesetzt, um zum Antrag des Beklagten Stellung zu nehmen (act. 14). Die Stellungnahme vom 31. Januar 2024 wurde innert erstreckter Frist eingereicht (act. 16 ff.) und dem Beklagten mit Kurzbrief vom 6. Februar 2024 zur Kenntnis- nahme zugestellt, woraufhin dieser mit Eingabe vom 14. Februar 2024 unaufge- fordert eine weitere Stellungnahme einreichte (act. 23). Mit Beschluss vom - 3 - 14. März 2024 wurde das Gesuch des Beklagten um Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren abgewiesen. Zudem wurde ihm Frist angesetzt, um die Beschwerde zu beantworten (act. 25). 1.4.Die Beschwerdeantwort datiert vom 28. März 2024 (act. 27). Diese ist dem Kläger mit vorliegendem Entscheid zuzustellen. 1.5.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 7/1-42). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Ausführungen der Parteien ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2.Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können die un- richtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Am gleichen Tag erhob der Beschwerde- führer Rechtsvorschlag für die gesamte Forderung und machte fehlendes neues Vermögen geltend (act. 6/2). Das Betreibungsamt legte den Rechtsvorschlag ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG dem Bezirksgericht Uster vor (act. 6/1). Mit Verfü- gung vom 15. Dezember 2020 setzte das Einzelgericht im summarischen Verfah- ren des Bezirksgerichtes Uster (fortan Vorinstanz) dem Beschwerdeführer Frist an zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 300.– (act. 3 = act. 5 = act. 6/3). 1.2. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 22. Dezember 2020 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde und ersuchte um "Rückgängigmachung" der Verfügung (act. 2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/4). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–5). Den Parteien wurde der Eingang des Rechtsmittels angezeigt (act. 7). Die Sache ist spruchreif. Dem Beschwerdegegner ist zusammen mit diesem Entscheid ein Doppel von act. 2 zuzustellen. 2. Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“– zu leisten, und sie wies darauf hin, die Vorladung zur Hauptverhandlung werde nach Eingang des Vorschusses bzw. nach unbenutztem Ablauf der Frist mit separater Post erfolgen (act. 4 = act. 5/23; nachfolgend zitiert als act. 4). Die- se Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 17. September 2021 zugestellt (act. 5/24). 1.2 Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer mit elektronisch einge- reichter Eingabe am 27. September 2021 rechtzeitig Beschwerde (act. 2–3). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–24). Der Rechtsmittelein- gang wurde den Parteien und der Vorinstanz angezeigt (act. 6/1–3). Auf das Ein- holen einer Stellungnahme ist zu verzichten (art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1 Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Ebenso sind Entscheide über die Leistung von Sicher- heiten und Vorschüssen selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). 2.2 Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Entscheide über die Festsetzung von Vorschüssen/Verfahrenskosten können gemäss Art. 103 ZPO angefochten werden. Die Rechtsprechung bestätigt, dass diese Rechtsmittelbefugnis auch in Konkursverfahren für Gerichts- und Konkursamtskosten besteht; das Rechtsmittel erfolgt über die in Art. 319 ff. ZPO vorgesehenen Bestimmungen.
“________ a recouru contre ce courrier en contestant être en état de surendettement et en alléguant avoir pris diverses mesures d’assainissement. Elle a annoncé la production des comptes au 30 septembre 2024 et a invité la présidente à prendre en compte individuellement sa situation financière et non celle du groupe d’entreprises dont elle fait partie. En droit : 1. 1.1 Selon l’article 319 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à la procédure sommaire régissant la procédure de faillite (art. 251 let. a CPC), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2 Selon l’art. 103 CPC les décisions fixant les avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la jurisprudence, cette voie de recours est ouverte en matière de procédure de faillite, tant pour les frais judiciaires que pour les frais de l’Office des faillites (CPF 3 mai 2024/95). 1.3 1.3.1 En l’espèce le courrier attaqué ne met pas fin à la procédure de faillite (cf. art. 236 al. 1 CPC), ni n’est susceptible d’y mettre fin en cas d’admission du recours (cf. art. 237 al. 1 CPC). Il ne s’agit donc pas d’une décision finale ni incidente, ni d’une mesure provisionnelle. Le recours de l’art. 319 let. a CPC n’est ainsi pas ouvert. 1.3.2 La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte en vertu de l’art. 103 CPC contre les chiffres 6 et 7 du courrier du 18 octobre 2024 qui fixent les avance de frais. Toutefois, la recourante ne remet pas en question dans son recours ces avances ni ne prend de conclusions chiffrées à leur égard. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point pour défaut de conclusions chiffrées (CREC 26 août 2022/206).”
“a CPC), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2 Selon l’art. 103 CPC les décisions fixant les avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la jurisprudence, cette voie de recours est ouverte en matière de procédure de faillite, tant pour les frais judiciaires que pour les frais de l’Office des faillites (CPF 3 mai 2024/95). 1.3 1.3.1 En l’espèce le courrier attaqué ne met pas fin à la procédure de faillite (cf. art. 236 al. 1 CPC), ni n’est susceptible d’y mettre fin en cas d’admission du recours (cf. art. 237 al. 1 CPC). Il ne s’agit donc pas d’une décision finale ni incidente, ni d’une mesure provisionnelle. Le recours de l’art. 319 let. a CPC n’est ainsi pas ouvert. 1.3.2 La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte en vertu de l’art. 103 CPC contre les chiffres 6 et 7 du courrier du 18 octobre 2024 qui fixent les avance de frais. Toutefois, la recourante ne remet pas en question dans son recours ces avances ni ne prend de conclusions chiffrées à leur égard. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point pour défaut de conclusions chiffrées (CREC 26 août 2022/206). 1.3.3 Le courrier du 18 octobre 2024 invite, à ses chiffres 1 à 5, la recourante a fournir divers documents. Dans son recours, celle-ci fait valoir qu’elle n’est pas en état de surendettement, mais n’allègue ni ne démontre en quoi la demande de production des documents mentionnés dans le courrier attaqué l’exposerait à un préjudice difficilement réparable, alors que cette démonstration lui incombait (CREC 22 juin 2021/178). La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est donc pas ouverte. Au demeurant, lorsque le surendettement annoncé par l’organe de révision est contesté par la société pour des motifs qui n’apparaissent pas dépourvus de pertinence, le juge de la faillite doit instruire attentivement la question (Rouiller et al.”
“Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________ Sàrl. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/fma Le Président Le Greffier 101 2022 293 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 15 2008 1 101 2021 90 Art. 404 ZPOart. 404 CPCart. 404 CPC Art. 405 ZPOart. 405 CPCart. 405 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 102 ZPOart. 102 CPCart. 102 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 102 2018 65 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 226 ZPOart. 226 CPCart. 226 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 6 ZPOart. 6 CPCart. 6 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC 5A_192/2021 BGE 134 III 467ATF 134 III 467DTF 134 III 467 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 2C_54/2020 Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV Art. 9 KVart. 9 Cst.art. 9 KV Art.”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen oder Sicherheiten sind selbständig mit Beschwerde (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO) anfechtbar; im Beschwerdeverfahren können insbesondere unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO).
“Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Be- schwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Die Beschwerdebegründung hat sich dabei sachbezogen mit der Begründung des angefochtenen Entscheides auseinanderzusetzen, es ist konkret aufzuzeigen, weshalb und in welchen Belan- gen der angefochtene Entscheid falsch sein soll. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Art. 326 ZPO).”
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Be- schwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung oder eine offensichtlich unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO), wobei es sich bei der entsprechenden Fristansetzung (vgl. Art. 101 Abs. 1 ZPO) um eine prozesslei- tende Verfügung handelt, welche selbständig mit Beschwerde angefochten wer- den kann (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann dabei sowohl die unrichtige Rechtsanwendung wie auch die offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes (Art. 320 ZPO). - 4 -”
“Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, die Ziffer 5 des angefochtenen Beschlusses sei aufzuheben und auf ein Kostenvorschuss sei zu verzichten; eventualiter sei die Sache zur neuen Kostenvorschussfestlegung an die Vorin- stanz zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners (act. 2 S. 1). Angefochten wird folglich ein Entscheid über die Leistung eines Vorschusses, weshalb die Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO und Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO das zulässige Rechtsmittel ist. Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Fehler leidet und warum und wie er geändert werden müsse (BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 321 N 4 m.V.a. BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 311 N 15). Im Beschwerdeverfahren sind neue Tatsachenbehauptungen je- doch ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Entscheide über Kostenvorschüsse und Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO anfechtbar. Der Rekurs unterliegt dem zehntägigen Fristlauf von Art. 321 Abs. 2 ZPO (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1) und kann wegen Rechtsverletzung sowie wegen offensichtlich unrichtiger Feststellungen der Tatsachen geprüft werden.
“Par arrêt ACJC/1526/2023 du 15 novembre 2023, la Cour a rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de l'arrêt à rendre au fond. g. Les parties ont été informées le 6 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. h. Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise. C'est par conséquent à tort que les intimés soutiennent que le recours devrait être déclaré irrecevable. Le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 319 let. b ch. 1et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et à trouver sans délai une solution pérenne pour éviter la présence de blattes, mouches et/ou autres rongeurs dans les locaux loués (I et II), à ce que le loyer mensuel soit réduit de 20% net dès le 1er janvier 2020 et jusqu'à l'élimination totale, complète et définitive des défauts (III), à ce que la bailleresse soit reconnue débitrice de la recourante et lui doive prompt et immédiat paiement d'une somme qui devrait être précisée en cours d'instance, mais qui ne serait pas inférieure à 37'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2021 (IV) et à ce que la bailleresse soit condamnée à fournir sans délai tous les renseignements/précisions et les justificatifs utiles liés aux décomptes de chauffage et de frais accessoires pour les années 2019 et 2020 (V). La procédure est actuellement pendante devant l'autorité inférieure sous la référence XZ22.024127. b) Le 6 octobre 2022, la recourante a saisi le Tribunal des baux d'une demande en validation de consignation de loyer, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la validité de la consignation de loyer qu'elle a effectuée auprès de la [...] (I) et à la jonction de la cause à la procédure pendante sous la référence XZ22.024127 (II). Cette procédure porte la référence XZ22.04538 devant l'autorité inférieure, qui a fixé la valeur litigieuse à 81'000 francs. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). Le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire le pouvoir d'examen en droit du juge saisi du recours extraordinaire (art.”
Wird die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses mit Beschwerde nach Art. 103 ZPO angefochten, geht die Kammer in ständiger Praxis davon aus, dass damit sinngemäss eventualiter auch ein Gesuch um Fristerstreckung gestellt wird. Die Frist zur Leistung des Vorschusses wird mit dem Erledigungsentscheid neu angesetzt. Auf die Gewährung der aufschiebenden Wirkung wird in der Regel nicht eingetreten.
“Wird die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses mit Be- schwerde angefochten (Art. 103 ZPO, Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO), geht die Kammer in ständiger Praxis von einem sinngemäss eventualiter gestellten Gesuch um Frist erstreckung aus und setzt die Frist für die Bezahlung des Vorschusses mit dem Erledigungsentscheid neu an. Die Kammer sieht auch bei entsprechendem Antrag keine Veranlassung für die Erteilung der aufschiebenden Wirkung, zumal die Vorinstanzen während der Dauer des Rechtsmittelverfahrens regelmässig keine Nachfristen ansetzen (nebst vielen OGerZH PD190011/Z1 vom 26. Juli 2019, E. 2, PD180010/Z01 vom 6. September 2018, E. 2, PC150007 vom 1. April 2015, E. II.5.2). Die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses konnte nach dem Gesagten nicht säumniswirksam ablaufen. Der Beschwerdeführerin ist daher die erstmalige Frist zur Leistung des Kostenvorschusses (in der angepassten Höhe von Fr. 13'450.–) neu anzusetzen. Die Modalitäten der Vorschussleistung richten sich nach den übrigen Bestimmungen der Verfügung vom 1. Oktober”
Bei Entscheiden über Vorschüsse und Sicherheiten (Art. 103 ZPO) kann eine gutgläubig irrtümliche Angabe der zulässigen Rechtsmittelart eine unvertretene, rechtlich unerfahrene Partei schützen. Ist der Irrtum nicht bereits durch eine einfache Lektüre der einschlägigen Gesetzesbestimmung erkennbar und liegt keine grobe prozessuale Fahrlässigkeit vor, können fristgemäss eingereichte, falsch betitelte Rechtsmittel in das nach Art. 103 ZPO statthafte Rechtsmittel umqualifiziert werden.
“Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). La protection contre la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et les réf. citées, RSPC 5/2022 2646 p. 391). 5.3 En l’espèce, la décision attaquée prononce le refus d’entrer en matière sur la requête de preuves à futur, pour cause de défaut de paiement de l’avance de frais fixée par une décision antérieure, entrée en force. Il y est fait référence au courrier du 17 juin 2024 qui octroie un délai de grâce pour le paiement de l’avance, sous la commination d’irrecevabilité en cas d’absence de versement. Il s’agit donc d’une décision relative aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC et non d’une ordonnance d’instruction refusant une preuve à futur, au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC . La décision litigieuse étant une ordonnance d’instruction relative à une avance de frais, seule la voie du recours était ouverte à son encontre, et non celle de l’appel, comme énoncé de manière erronée au pied de cette décision. Or, le recourant a suivi cette indication et a déposé un appel, dans un délai de dix jours. Compte tenu de l’inexactitude de cette indication, du fait que le recourant – sans formation juridique – agissait seul en son nom, et que l’erreur ne résultait pas d’une négligence procédurale grossière, le recourant devait être protégé dans sa bonne foi, raison pour laquelle l’acte intitulé « appel » daté du 13 juillet 2024, déposé en temps utile, a été converti en recours et transmis à la Chambre de céans le 16 juillet 2024. 6. 6.1 Pour être recevable, le recours doit encore être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid.”
“Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). La protection contre la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et les réf. citées, RSPC 5/2022 2646 p. 391). 5.3 En l’espèce, la décision attaquée prononce le refus d’entrer en matière sur la requête de preuves à futur, pour cause de défaut de paiement de l’avance de frais fixée par une décision antérieure, entrée en force. Il y est fait référence au courrier du 17 juin 2024 qui octroie un délai de grâce pour le paiement de l’avance, sous la commination d’irrecevabilité en cas d’absence de versement. Il s’agit donc d’une décision relative aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC et non d’une ordonnance d’instruction refusant une preuve à futur, au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC . La décision litigieuse étant une ordonnance d’instruction relative à une avance de frais, seule la voie du recours était ouverte à son encontre, et non celle de l’appel, comme énoncé de manière erronée au pied de cette décision. Or, le recourant a suivi cette indication et a déposé un appel, dans un délai de dix jours. Compte tenu de l’inexactitude de cette indication, du fait que le recourant – sans formation juridique – agissait seul en son nom, et que l’erreur ne résultait pas d’une négligence procédurale grossière, le recourant devait être protégé dans sa bonne foi, raison pour laquelle l’acte intitulé « appel » daté du 13 juillet 2024, déposé en temps utile, a été converti en recours et transmis à la Chambre de céans le 16 juillet 2024. 6. 6.1 Pour être recevable, le recours doit encore être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid.”
“- a titolo di ripetibili; che con reclamo 30 settembre 2021 l’attrice si è aggravata contro tale giudizio, postulandone l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per la continuazione della procedura; che il gravame non è stato notificato alla controparte per una risposta (art. 322 cpv. 1 CPC); che il versamento dell’anticipo costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di irricevibilità da parte del Pretore (art. 101 cpv. 3 CPC); ciò di principio non comporta l’effetto di regiudicata o la perdita della pretesa materiale azionata (DTF 140 III 159, consid. 4.1 e 4.2.2; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed., n. 3 ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012, Band I, n. 9 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103; Tappy in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 35 ad art. 101; Suter/von Holzen in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 14-15 ad art. 101); che la dottrina è concorde nel ritenere che una decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del valore litigioso (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 101 e n. 14 ad art. 103; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3a ad art. 101; Suter/von Holzen, op. cit., n. 5 ad art. 103; Sterchi, op. cit., n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103); che avendo il Pretore erroneamente pronunciato uno stralcio e indicato il reclamo quale mezzo di impugnazione e non essendo la svista immediatamente riconoscibile da una semplice lettura del testo di legge, oltretutto per una parte non patrocinata, alla ricorrente non può essere rimproverata la scelta di un rimedio giuridico errato, né questo (comunque tempestivo) può essere ritenuto inammissibile; che tuttavia, il medesimo è manifestamente infondato; che in effetti la reclamante si limita a osservare che, a suo modo di vedere, il Pretore non avrebbe potuto limitarsi a impartire un termine suppletorio e avvertirla delle conseguenze di un mancato pagamento, bensì avrebbe dovuto interpellarla per chiarire le cause del suo inadempimento (ovvero l’inabilità lavorativa del suo amministratore unico N__________ R__________), ritenuto oltretutto che la decisione querelata ha comportato la perdita di ogni sua pretesa e sarebbe pertanto eccessiva nonché violerebbe il suo diritto di essere sentita; che la procedura seguita dal primo giudice è ossequiosa degli art.”
Nichteintretensentscheide, die das Verfahren aus prozessualen Gründen vollständig abschliessen (insbesondere wegen Nichtleistung der geforderten Sicherheitsleistung), werden nicht von der Beschwerde nach Art. 103 ZPO erfasst. Solche Prozessendentscheide sind nach Massgabe von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar.
“Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid infolge fehlender Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung im Sinne von Art. 99 ZPO. Es handelt sich dabei um einen Entscheid, der das Verfahren aus prozessualen Gründen vollstän- dig abschliesst (Peter Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, N 16 zu Art. 308 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zum Schweizeri- schen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 1 zu Art. 103 ZPO). Anders als der Kostenentscheid unterliegt der Nichteintretensentscheid infolge Nichtleistung der Sicherheit nicht der Beschwerde nach Art. 103 ZPO, sondern ist nach Massgabe von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar (KGer GR ZK2 14 31 v. 11.9.2014; Dieter Hofmann/Andreas Baeckert, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 7 zu Art. 103 ZPO).”
“Bei einem Nichteintretensentscheid infolge fehlender Leistung der geforder- ten Sicherheitsleistung handelt es sich um einen Entscheid, der das Verfahren aus prozessualen Gründen vollständig abschliesst (Prozessendentscheid) (vgl. Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 16 zu Art. 308 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kom- mentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 1 zu Art. 103 ZPO). Ein solcher Nichteintre- tensentscheid (Prozessendentscheid) wird nicht von Art. 103 ZPO erfasst, son- dern unterliegt nach Massgabe von Art. 308 Ziff. 1 lit. a ZPO der Berufung (KGer GR ZK2 14 31 v. 11.9.2014; Benedikt A. Suter/Cristina von Holzen, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2013, N 5 zu Art. 103 ZPO; Sterchi, a.a.O., N 1 zu Art. 103 ZPO).”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und von Sicherheiten sind selbstständig mit Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO anfechtbar.
“– zu leisten. 2. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und der Beschwerdeführerin sei die von der Vorinstanz in Disp. Ziff. 2. - 3 - angesetzte Frist zur Einreichung einer Klageantwort einstweilen abzunehmen. alles unter den gesetzlichen KuEF." 2.2 Mit Verfügung vom 3. März 2023 wurde das Gesuch um Erteilung der auf- schiebenden Wirkung abgewiesen und es wurde der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt (act. 8). Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss innert Frist (act. 9/1 i.V.m. act. 10). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 7/1–35). Vom Einholen einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Beschwerdegegnerin ein Doppel der Be- schwerdeschrift (act. 2) zuzustellen. 3. Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Prozessuales Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzo- gen, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO.”
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO).”
“Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 11 décembre 2024. Par avis du même jour, il a informé le recourant et l’Office du renvoi de l’audience du 30 janvier 2025. Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
Gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen kann Beschwerde geführt werden. Mit der Beschwerde kann insbesondere die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden.
“eine Verlustscheinforderungen der Beschwerde- gegnerin den Zahlungsbefehl zu. Am gleichen Tag erhob der Beschwerdeführer Rechtsvorschlag für die gesamte Forderung und machte fehlendes neues Vermö- gen geltend (act. 6/2/1). Das Betreibungsamt legte den Rechtsvorschlag gemäss Art. 265a Abs. 1 SchKG dem Bezirksgericht Uster vor (act. 6/1). Mit Verfügung vom 26. Juni 2023 setzte das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Be- zirksgerichtes Uster (fortan Vorinstanz) dem Beschwerdeführer Frist an zur Leis- tung eines Kostenvorschusses von Fr. 300.– ([act. 3 =] act. 5 [= act. 6/3]). 2. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 4. Juli 2023 (Post- stempel) rechtzeitig sinngemäss Beschwerde (act. 2, vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/4). Seine Eingabe schickte er auch an die Vorinstanz (act. 6/5 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–6). Von Einholen einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist spruchreif. 3. Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Im Übrigen ist ohnehin nicht ersichtlich, was der Beschwerdeführerin durch den Umstand, dass die Vertretung der Beschwerdegegnerin im vorinstanz- lichen Rubrum nicht korrekt erfasst worden wäre, für ein Nachteil erwachsen wür- de (was Eintretensvoraussetzung für ein Rechtsmittel wäre), zumal die pro- zessuale Vertretung wiederum durch Rechtsanwalt X._____ erfolgt (was die Be- schwerdeführerin übrigens auch nicht explizit in Frage stellt) und allfällige Zustel- - 5 - lungen ohnehin an diesen zu erfolgen hätten. Auf die Beschwerde ist in diesem Punkt nicht einzutreten. 3. Beschwerde gegen den Kostenvorschuss 3.1 Beim angefochtenen Entscheid betreffend Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses handelt es sich um einen prozessleitenden Entscheid. Gegen prozessleitende Entscheide ist die Beschwerde dann zulässig, wenn sie im Ge- setz explizit vorgesehen ist, ansonsten wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 u. 2 ZPO). Die Fristan- setzung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist gestützt auf die explizite An- ordnung in Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“1 Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um einen prozessleiten- den Entscheid, mit welchem – wie gezeigt – Frist zur Leistung eines Kostenvor- schusses und Frist zur Behebung von Mängeln der vorinstanzlichen Klageschrift angesetzt wurde. Gegen prozessleitende Entscheide ist die Beschwerde dann zu- lässig, wenn sie im Gesetz explizit vorgesehen ist, ansonsten wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 u. 2 ZPO). 3.2 Soweit sich die Beschwerde gegen die Frist zur Verbesserung der Eingabe richtet, ist kein drohender nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ersichtlich - 3 - oder dargetan, so dass darauf von vornherein nicht einzutreten ist. Die Vorinstanz belehrte dafür auch kein Rechtsmittel (vgl. act. 3 S. 5 Disp.-Ziff. 7). Insbesondere bleibt darauf hinzuweisen, dass sich der Beschwerdeführer noch gegen den En- dentscheid der Vorinstanz zur Wehr setzen und allfällige in diesem Zusammen- hang relevante Argumente wird vortragen können. 3.3 Soweit sich die Beschwerde gegen den vorinstanzlich verlangten Kosten- vorschuss richtet, ist dieser mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“40 / 2) müsse nochmals um die Hälfte herabgesetzt werden, das heisst auf Fr. 465.85. Sie ersuche daher um Reduktion des Kostenvorschusses auf Fr. 450.00 (act. 2 S. 2 f.). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 4/1-11). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen, da der Beschwerdegegner vom Gegen- stand des Verfahrens – der Vorschusspflicht der Beschwerdeführerin – nicht be- troffen ist . Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist dem Beschwerdegegner mit dem vor- liegenden Entscheid lediglich noch zur Kenntnisnahme zuzustellen. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Dies hat die Vorinstanz mit der Verfügung vom 22. September 2021 getan. Es handelt sich bei dieser um eine prozessleitende Verfügung betreffend die Leistung eines Kosten- - 4 - vorschusses, welche grundsätzlich mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Die Beschwerde dient im Rahmen der Bestim- mungen der ZPO der Korrektur unrichtiger Entscheide, es kann die offensichtlich unrichtige”
“Das Gericht kann von der klagenden resp. gesuchstellenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO), wobei es sich bei der entsprechenden Fristansetzung (vgl. Art. 101 Abs. 1 ZPO) um eine prozessleitende Verfügung handelt, welche selbständig mit Be- schwerde angefochten werden kann (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Geltend gemacht werden kann dabei sowohl die unrichtige Rechtsanwen- dung wie auch die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes (Art. 320 ZPO).”
Die Beschwerde richtet sich gegen die Rechtsanwendung oder offensichtlich unrichtige Feststellungen des vorinstanzlichen Entscheids. Es sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen; die beschwerdeführende Partei hat sich mit der Begründung der Vorinstanz im Einzelnen auseinanderzusetzen und die beanstandeten Mängel anzugeben. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.
“Sowohl der Entscheid über die Leistung eines Kostenvorschusses als auch der Kostenentscheid sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO; Art. 110 ZPO). Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung oder eine of- fensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu be- gründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides im Einzelnen auseinander zu setzen und anzu- geben, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-S TERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Beschwerdeverfah- ren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
Gerichtskosten sowie die Verrechnung von Kostenvorschüssen können mehreren Parteien solidarisch auferlegt bzw. auf von ihnen geleistete Vorschüsse verrechnet werden.
“Les frais sont mis à la charge de A.________ et B.________ Sàrl solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________ Sàrl. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/fma Le Président Le Greffier 101 2022 293 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 15 2008 1 101 2021 90 Art. 404 ZPOart. 404 CPCart. 404 CPC Art. 405 ZPOart. 405 CPCart. 405 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 102 ZPOart. 102 CPCart. 102 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 102 2018 65 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 226 ZPOart. 226 CPCart. 226 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 6 ZPOart. 6 CPCart. 6 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC 5A_192/2021 BGE 134 III 467ATF 134 III 467DTF 134 III 467 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 2C_54/2020 Art.”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die Gesetzesregelung genügt hierfür in der Regel; es braucht deshalb meist keinen Nachweis eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils. Dies umfasst auch erstinstanzliche prozessleitende Verfügungen über Kostenvorschüsse und Sicherheitsleistungen. Die Beschwerde richtet sich an die zur Sache zuständige Berufungsinstanz; abhängig vom Streitwert kann der Rechtsmittelweg stattdessen der Appell sein.
“Gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen steht gemäss Art. 103 ZPO die Beschwerde offen, weshalb kein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil dargetan werden muss (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO; BSK ZPO-Spühler, Art. 319 N 11). Auf die diesbezüglichen Vorbringen der Klägerin braucht daher nicht eingegangen zu werden. Wie die Klägerin jedoch zu Recht ausführt (Urk. 1 Rz. 10), gilt als Streitwert einer Erbteilungsklage grundsätzlich der Wert des eingeklagten Erbteils, sofern nicht der Teilungsanspruch an sich streitig ist (Brückner/Weibel, N 212; BGE 127 III 396 E. 1b)cc); OGer ZH LB110074 vom 30.05.2012, E. 5.3). Anhaltspunkte dafür, dass der Erbanspruch an sich strittig ist – beispielsweise weil ein Teilungsaufschub geltend gemacht wurde – liegen jedoch nicht vor und werden - 6 - von der Vorinstanz auch nicht konkret angeführt. Selbst wenn die Klägerin wider- sprüchliche Rechtsbegehren stellte, führte dies sodann entgegen der Ansicht des Beklagten 1 nicht dazu, dass der Teilungsanspruch selber streitig ist. Entgegen der Ansicht des Beklagten 1 hat im vorliegenden Fall auch keine Zusammenrechnung der Streitwerte der einzelnen Rechtsbegehren zu erfolgen.”
“Die vorinstanzliche Verfügung stellt einen prozessleitenden Entscheid dar. Ein solcher ist in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen, oder wenn durch ihn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, mit dem Rechts- mittel der Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b ZPO Ziff. 1 und 2 ZPO). Die selb- ständige Anfechtbarkeit von Entscheiden über die Leistung von Sicherheit und Vorschüssen mittels Beschwerde ist im Gesetz ausdrücklich vorgesehen (vgl. Art. 103 ZPO).”
“Juli 2023 (Datum Poststempel) reichte der Gesuch- steller und Beschwerdegegner (nachfolgend: Gesuchsteller) beim Einzelgericht des Bezirksgerichtes Dielsdorf (fortan Vorinstanz) ein Gesuch um Ausweisung des Beschwerdeführers und Gesuchgegners (nachfolgend: Beschwerdeführer) ein (act. 6/1). Mit Verfügung vom 11. Juli 2023 setzte die Vorinstanz dem Ge- suchsteller eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 660.– an (act. 6/3 = act. 3 = act. 4, nachfolgend act. 4). 1.2. Mit Eingabe vom 21. Juli 2023 (Datum Poststempel) erhob der Beschwerde- führer rechtzeitig Beschwerde (act. 2). Die vorinstanzlichen Akten wurden beige- zogen (vgl. act. 6/1–8). Da sich die Beschwerde des Beschwerdeführers – wie zu zeigen sein wird – sofort als offensichtlich unzulässig erweist, kann ohne pro- zessuale Weiterungen sogleich entschieden werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). 2. Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO), wobei es sich bei der entsprechenden Fristansetzung (vgl. Art. 101 Abs. 1 ZPO) um eine prozessleiten- de Verfügung handelt, welche selbständig mit Beschwerde angefochten werden kann (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Geltend gemacht werden kann dabei sowohl die unrichtige Rechtsanwendung wie auch die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Erstinstanzliche prozessleitende Verfügungen über Kostenvorschüsse sind mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 103 ZPO).”
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Sowohl die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege als auch der Entscheid betreffend Kostenvor- - 5 - schuss nach Art. 98 ZPO sind kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 121 bzw. Art. 103 ZPO). Dasselbe gilt für die Abweisung des Gesuchs um Zusprechung eines Pro- zesskostenbeitrags, wenn dieser – wie hier – den für die Berufung erforderlichen Mindeststreitwert nicht erreicht (Art. 319 lit. a ZPO; vgl. auch Urk. 8 S. 2). Eines drohenden nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bedarf es nicht (vgl. Urk. 1 S. 5). Die Beschwerde wurde form- und fristgerecht bei der zuständigen kantonalen Beschwerdeinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO, Art. 142 f. ZPO; Urk. 6/21/1), und die durch die angefochtene Verfügung be- schwerte Gesuchstellerin ist zu deren Erhebung ohne Weiteres legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (vgl. dazu OGer ZH RT190063 vom 08.08.2019, E. 2.2 m.w.Hinw.; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2; BGE 147 III 176, E. 4.2.1) ist auf die Beschwerde einzutreten. Der zweit- instanzliche Entscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 327 Abs. 2 ZPO).”
“Le 29 septembre 2022, la Commune s'est déterminée sur le recours, concluant à ce qu'il soit, principalement, déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté dans la mesure de sa recevabilité. D.________ en a fait de même le 30 septembre 2022, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable. A.________ et B.________ Sàrl ont déposé des observations spontanées en date du 20 octobre 2022. en droit 1. 1.1. Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, le recours est soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC), même si elles ne causent pas de préjudice difficilement réparable (art. 319, let. b, ch. 1 CPC), auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). Le recours stricto sensu selon l’art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC (cf. CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 103 CPC n. 13 et les références citées), soit, comme en l’espèce, contre une décision statuant sur les conséquences de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti – ce même si cette décision a été prise selon le droit de procédure cantonal alors en vigueur. 1.3. La décision attaquée ayant été notifiée le 18 juillet 2022, le recours du 28 juillet 2022 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (ATF 140 III 159 consid. 4.2; arrêt TC FR 102 2018 65 du 13 juin 2021 consid. 1.3). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und die Festsetzung von Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO anfechtbar. Vorschüsse und Sicherheiten dienen der Absicherung voraussichtlicher Gerichts‑ und Prozessrisiko‑Kosten bzw. als Garantie für die spätere Kostenverrechnung. Art. 98 ZPO ist eine Kann‑Vorschrift; das erstinstanzliche Gericht verfügt demnach über einen weiten Beurteilungsspielraum bei der Festsetzung von Vorschüssen/Sicherheiten. Die Rekursinstanz überprüft Rechtsfragen mit vollem Prüfungsmassstab; Tatsachenfeststellungen werden nur auf willkürliche bzw. manifest unrichtige Feststellungen hin überprüft.
“3 du Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance, le premier juge avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'avance complémentaire à 20'000 fr. b. Préalablement, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision du 3 avril 2024. c. Dans ses observations du 18 avril 2024, le Tribunal s'en est rapporté à justice. d. A______ a été informée par avis du greffe de la Cour du 10 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. ACJC/1125/2020 du 12 août 2020 ou ACJC/1568/2020 du 16 octobre 2020; cf. aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op.”
“3 du Tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance, le premier juge avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'avance complémentaire à 20'000 fr. b. Préalablement, A______ a conclu à la restitution de l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision du 3 avril 2024. c. Dans ses observations du 18 avril 2024, le Tribunal s'en est rapporté à justice. d. A______ a été informée par avis du greffe de la Cour du 10 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. ACJC/1125/2020 du 12 août 2020 ou ACJC/1568/2020 du 16 octobre 2020; cf. aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. 3.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, op.”
“) et que ce montant devait être augmenté de 10% en fonction des critères de l'art. 84 RTMC (2'086'392 fr. 60 = 1'896'720 fr.55 + 189'672 fr. 05). Au montant ainsi calculé s'ajoutaient les débours (3%), soit 62'591 fr. 78 puis la TVA (7.7 % depuis le 1er janvier 2018), soit 160'652 fr. 23, ce qui portait le montant des sûretés à 2'309'636 fr. 61. Rappelant encore la teneur de l'art. 23 al. 1 LaCC et indiquant faire usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal a arrêté à 2'400'000 fr. le montant des sûretés devant être fourni par D______. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), les recours sont recevables. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques des recourants, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e édition 2010, n° 2307). 2. L'intimée a produit, à l'appui de sa réponse, copie du swift d'un paiement en faveur des Services financiers du Pouvoir judiciaire, valeur 20 février 2024, à hauteur d'un montant de 2'400'000 francs. 2.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.”
“Il a pris en considération une valeur litigieuse provisoire de 64'874'581 fr. pour A______ et de 59'527'459 fr. pour B______ SA. Tous deux réclamaient encore solidairement quelque 40'093'540 fr. (rétrocessions), montant qu'il convenait de répartir à raison de la moitié entre chacun d'eux. Les montants réclamés devaient ainsi être arrêtés à 84'921'351 fr. pour A______ et 79'574'229 fr. pour B______ SA. En cas de perte totale du procès par les précités, C______ pourrait prétendre à des défraiements de base, à majorer de 10% compte tenu de la complexité factuelle et juridique du litige et de l'ampleur prévisible de la procédure et du travail qu'elle nécessitera, de 529'106 fr. (481'006 fr. + 10%) de la part du premier, et de 500'028 fr. (454'571 fr. + 10%) de la seconde. Majorés des débours forfaitaires de 3% et de la TVA de 7,7%, les dépens potentiels à charge de A______ s’élèveraient à 585'720 fr. (529'106 fr. + 15'873 fr. + 40'741 fr.) et, pour B______ SA, à 553'530 fr. (500'028 fr. + 15'000 fr. + 38'502 fr.). EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les répliques, dupliques et déterminations ultérieures respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit et avec un pouvoir d'examen restreint à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Au vu de son domicile hors de Suisse et des indices de difficultés financières du cessionnaire, les conditions de l'art. 99 al. 1 let. a et let. d CPC étaient réalisées le concernant. En l'absence de délai de déchéance fixé par le CPC, la requête de sûretés formée le 1er mars 2022 par B______ & CIE SA ne pouvait être considérée comme tardive ou abusive. Le premier juge a fixé le montant des sûretés à 182'487 fr. 40, calculé sur la base du barème de l'art. 85 RTFMC et de la valeur litigieuse en capital de 21'689'712 fr. 65, soit un défraiement de 164'848 fr. 60, augmenté de 3% de débours et de 7.7 % de TVA, considérant par ailleurs que la cause apparaissait a priori relativement complexe et qu'une expertise judiciaire avait été demandée. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 Sont également recevables la réponse de l'intimée, déposée dans le délai légal (art. 321 al. 2 cum 322 al. 2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respectives, conformément au droit de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/1092/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 et l'arrêt cité; Tappy, op. cit., n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fonde, par conséquent, essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/1092/2023 précité, ibidem et l'arrêt cité).”
Fehlende oder nachträglich mitgeteilte Unterlagen verhindern nicht per se den Beginn der Beschwerdefrist. Zudem kann bei adressierten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten das Fehlen einer formellen Rechtsmittelbelehrung im Einzelfall unschädlich sein.
“c) Par courrier du 17 octobre 2022, le premier juge a informé les parties qu’un prononcé serait rendu sur la requête de sûretés. 3. Par courrier du 5 janvier 2023, Me T.________ a transmis au premier juge une copie de l’ordonnance de séquestre rendue le 30 décembre 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois concernant un montant impayé par l’intimée relatif à des honoraires de son étude. 4. a) Par courriel du 3 mars 2023, ce courrier a été transmis à la recourante. b) Par courrier du 6 mars 2023 adressé à la recourante, le premier juge a constaté que le courrier de Me T.________ du 5 janvier 2023 et son annexe n’avaient pas été communiqués à la recourante avant qu’il ne soit statué sur la requête en fourniture de sûretés en raison d’une inadvertance. Cela étant, ces documents n’avaient guère d’effet sur la décision rendue au vu de sa motivation. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“Angefochten sind Kostenvorschussverfügungen. Die Beschwerdefrist be- trägt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i. V.m. Art. 103 ZPO; vgl. dazu auch die kor- rekte Rechtsmittelbelehrung in der angefochtenen Verfügung vom 22. Mai 2025, act. B.1 S. 2 [ZR2 25 28]). Dass die Verfügung betreffend Nachfrist keine Rechts- mittelbelehrung enthält, schadet vorliegend entgegen dem Beschwerdeführer nicht, zumal es sich bei ihm nicht um einen juristischen Laien handelt, sondern einen Rechtsanwalt (act. B.2 [ZR2 25 29]).”
Praxis: Entscheide über die Leistung von Vorschüssen bzw. Sicherheiten sind gemäss Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar; der Rechtsmitteltermin beträgt zehn Tage. Die Rechtsprechung bestätigt, dass die Frist durch Postaufgabe bzw. durch Einreichung am ersten Werktag nach Ablauf (Art. 142 Abs. 3 ZPO) gewahrt werden kann. Ebenso lassen sich – dort, wo die unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen wird und zugleich ein Kostenvorschuss auferlegt wurde – solche Vorschussentscheide innerhalb von zehn Tagen anfechten.
“Par ordonnances d'avances de frais du 10 avril 2024, la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après : la Présidente) a invité la demanderesse à verser des montants respectifs de CHF 5'000.- (doss. 25 2024 10) et CHF 3'500.- (doss. 25 2024 11), en garantie des frais judiciaires présumés. Par courrier séparé du même jour, elle a informé les parties de sa décision de joindre les causes. D. Le 22 avril 2024, A.________ Sàrl a interjeté (un seul) recours contre les ordonnances du 10 avril 2024 et sollicité l'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que ces ordonnances soient réformées en ce sens que soit fixée une "avance de frais présumés globale (…) en les causes 25 2024 10 et 25 2024 11 (…) de CHF 4'000.-", subsidiairement à ce qu'elles soient annulées et les causes renvoyées à la Présidente pour nouvelle décision. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ y a renoncé le 13 mai 2024 et s'en est remise à justice. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC FR 102 2018 65, 67 et 69 du 13 juin 2018 consid. 1.3). En l'espèce, les ordonnances attaquées ont pu être notifiées au mandataire de la recourante le 11 avril 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le dimanche 21 avril 2024 et a été reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC). Déposé le 22 avril 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et le fait qu'un seul mémoire ait été rédigé ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la jonction des causes décidée par la première juge.”
“Par acte du 16 octobre 2023, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont interjeté recours à l’encontre de la décision du 4 octobre 2023. Elles ont conclu à ce que cette décision soit annulée, à ce que l’avance des frais judiciaires présumés soit fixée à CHF 9'000.-, subsidiairement à CHF 14'000.-, à ce que les frais judiciaires pour la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’il leur soit alloué une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. Par courrier du 13 novembre 2023, E.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la fixation du montant de l’avance de frais judiciaires présumés. Il a néanmoins précisé qu’en cas d’admission du recours et si une indemnité devait être allouée aux recourantes à titre de dépens, il s’opposait à ce qu’elle soit mise à sa charge. F.________, G.________, H.________ et I.________ ne se sont pas déterminés. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). 1.2. La décision d'avance de frais étant une ordonnance d'instruction, le délai légal pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CR CPC-Tappy, 2e édition 2019, art. 103 n. 11). La décision attaquée a été notifiée le 5 octobre 2023. Déposé le 16 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance (arrêt TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid.”
“In den nachfolgenden Erwägungen werden die Begründungen der Anträge des Beschwerdeführers sowie des Zivilkreisgerichts zusammengefasst wiedergegeben, soweit sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1. Die Beschwerde richtet sich gegen Dispositivziffern 1 und 2 der Verfügung des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 30. April 2024, mit welchen das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen und ihm eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 2'500.00 für das erstinstanzliche Abänderungsverfahren auferlegt wurde. Wird die unentgeltliche Rechtspflege abgelehnt, so kann der Entscheid gemäss Art. 121 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) mit Beschwerde angefochten werden. Da über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren entschieden wird (Art. 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO), beträgt die Rechtsmittelfrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Entscheide über die Leistung von Vorschüssen ergehen im Rahmen von prozessleitenden Verfügungen und sind nach Art. 103 ZPO i.V.m. Art. 321 Abs. 2 ZPO ebenfalls mit Beschwerde innerhalb von zehn Tagen anfechtbar (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 3. Aufl., 2017, Art. 103 N 1a). Die Verfügung vom 30. April 2024 wurde dem Beschwerdeführer am 17. Mai 2024 zugestellt, weshalb die zehntätige Beschwerdefrist mit Postaufgabe der Beschwerde am 27. Mai 2024 gewahrt wurde. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses für das Beschwerdeverfahren wurde verzichtet. Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung formell und materiell beschwert und daher zur Beschwerdeerhebung legitimiert. Mit seiner Beschwerde rügt er die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei Eingaben von Laien genügt als Rechtsmittelantrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen ableiten lässt, wie das Obergericht entscheiden soll; auch eine ganz rudimentäre Begründung, die in groben Zügen die behaupteten Mängel des angefochtenen Entscheids darlegt, kann ausreichen. Fehlen diese Mindestangaben, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Die Beschwerdeführende muss sich wenigstens in groben Zügen mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheids auseinandersetzen.
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend ge- macht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen. Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Zur Begründung reicht aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet resp. weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist auf die Be- schwerde nicht einzutreten. Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (sog. Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). - 3 -”
“Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 1. März 2021 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde bei der Kammer mit den folgenden Rechtsbegehren (act. 2 S. 1; act. 5/4): "1 - Aufschiebende Wirkung ist zu erteilen. 2 - Der Kostenvorschuss ist vom CHF 1540 auf CHF 150 bzw CHF 815 zu redu- zieren. 3 - Alles unter Kosten und Entschädigungsfolge zur Lasten des Beschwerdegeg- ner bzw die Staatskasse." 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–7). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen, da die Beschwerdegegner vom Gegenstand des Verfahrens – der Vorschusspflicht der Beschwerdeführerin – nicht betroffen sind. Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist den Beschwerdegegnern mit dem vorliegenden - 3 - Entscheid lediglich noch zur Kenntnisnahme zuzustellen. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. Erstinstanzliche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenvorschuss sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechts- mitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Als Be- gründung reicht es aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führen- den Partei unrichtig sein soll. Die Beschwerde führende Partei muss sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen und die be- haupteten Mängel wenigstens in groben Zügen aufzeigen. Sind auch diese Voraussetzungen nicht gegeben, wird auf eine Beschwerde nicht eingetreten (vgl. statt Vieler: OGer ZH PF130050 vom 25. Oktober 2013, E. II./2.1). Mit Beschwer- de kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des”
Art. 103 ZPO betrifft die Beschwerdemöglichkeit gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten nach den Verweisen in Art. 98, 99 und 102 ZPO. Demgegenüber fallen Sicherheiten bzw. Garantien, die in anderem Verfahrensrecht geregelt sind (z. B. eine Garantie nach Art. 264 ZPO), nicht unter den Beschwerdeweg des Art. 103 ZPO.
“A differenza di quanto sostengono i reclamanti, il fatto che il Pretore abbia indicato nella decisione impugnata l’art. 101 cpv. 3 CPC non consente di percorrere la via del reclamo prevista dall’art. 103 CPC. L’impugnazione in virtù di quest’ultima norma è infatti aperta contro le decisioni di anticipazione delle spese processuali giusta l’art. 98 CPC, di anticipazione delle spese per l’assunzione delle prove giusta l’art. 102 CPC e di prestazione della cauzione giusta l’art. 99 CPC (Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 103), non invece, come si vedrà in seguito, in materia di garanzia ex art. 264 CPC.”
Entscheide über Vorschüsse (art. 103 ZPO/CPC) sind anfechtbar. Dies gilt auch für Entscheide, die nach altem kantonalem Verfahrensrecht ergangen sind, und für Entscheide über die Folgen des Nichtbezahlens der Vorschüsse.
“Le 29 septembre 2022, la Commune s'est déterminée sur le recours, concluant à ce qu'il soit, principalement, déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté dans la mesure de sa recevabilité. D.________ en a fait de même le 30 septembre 2022, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable. A.________ et B.________ Sàrl ont déposé des observations spontanées en date du 20 octobre 2022. en droit 1. 1.1. Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, le recours est soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC), même si elles ne causent pas de préjudice difficilement réparable (art. 319, let. b, ch. 1 CPC), auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). Le recours stricto sensu selon l’art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC (cf. CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 103 CPC n. 13 et les références citées), soit, comme en l’espèce, contre une décision statuant sur les conséquences de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti – ce même si cette décision a été prise selon le droit de procédure cantonal alors en vigueur. 1.3. La décision attaquée ayant été notifiée le 18 juillet 2022, le recours du 28 juillet 2022 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (ATF 140 III 159 consid. 4.2; arrêt TC FR 102 2018 65 du 13 juin 2021 consid. 1.3). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).”
“________ en a fait de même le 30 septembre 2022, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable. A.________ et B.________ Sàrl ont déposé des observations spontanées en date du 20 octobre 2022. en droit 1. 1.1. Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, le recours est soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC), même si elles ne causent pas de préjudice difficilement réparable (art. 319, let. b, ch. 1 CPC), auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). Le recours stricto sensu selon l’art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC (cf. CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 103 CPC n. 13 et les références citées), soit, comme en l’espèce, contre une décision statuant sur les conséquences de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti – ce même si cette décision a été prise selon le droit de procédure cantonal alors en vigueur. 1.3. La décision attaquée ayant été notifiée le 18 juillet 2022, le recours du 28 juillet 2022 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (ATF 140 III 159 consid. 4.2; arrêt TC FR 102 2018 65 du 13 juin 2021 consid. 1.3). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.6.”
“Ils concluent ensuite, à titre subsidiaire, à ce que le délai imparti aux recourants pour régler ce montant soit, pour des considérations d'équité, restitué, dit montant devant être acquitté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au Tribunal de demander, dans un délai d'un mois et avant de prendre toute décision sur les modalités de la poursuite du procès, à la Commune et à D.________ s'ils souhaitent verser les avances de frais non réglées par eux. Le 29 septembre 2022, la Commune s'est déterminée sur le recours, concluant à ce qu'il soit, principalement, déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté dans la mesure de sa recevabilité. D.________ en a fait de même le 30 septembre 2022, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable. A.________ et B.________ Sàrl ont déposé des observations spontanées en date du 20 octobre 2022. en droit 1. 1.1. Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, le recours est soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC), même si elles ne causent pas de préjudice difficilement réparable (art. 319, let. b, ch. 1 CPC), auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). Le recours stricto sensu selon l’art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC (cf. CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 103 CPC n. 13 et les références citées), soit, comme en l’espèce, contre une décision statuant sur les conséquences de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti – ce même si cette décision a été prise selon le droit de procédure cantonal alors en vigueur. 1.3. La décision attaquée ayant été notifiée le 18 juillet 2022, le recours du 28 juillet 2022 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (ATF 140 III 159 consid.”
Die Entscheide betreffen die konkrete Festsetzung der Gerichtskosten; in den Praxisentscheiden werden Kosten teilweise pauschal (forfaitair) bemessen und auf geleistete Vorschusszahlungen verrechnet bzw. daraus entnommen. Kosten können zudem mehreren Parteien solidarisch auferlegt werden.
“Les frais sont mis à la charge de A.________ et B.________ Sàrl solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ et B.________ Sàrl. Les dépens de D.________ sont fixés à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/fma Le Président Le Greffier 101 2022 293 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC 15 2008 1 101 2021 90 Art. 404 ZPOart. 404 CPCart. 404 CPC Art. 405 ZPOart. 405 CPCart. 405 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 98 ZPOart. 98 CPCart. 98 CPC Art. 102 ZPOart. 102 CPCart. 102 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 III 159ATF 140 III 159DTF 140 III 159 102 2018 65 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 226 ZPOart. 226 CPCart. 226 CPC Art. 167 ZPOart. 167 CPCart. 167 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 6 ZPOart. 6 CPCart. 6 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC 5A_192/2021 BGE 134 III 467ATF 134 III 467DTF 134 III 467 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera 2C_54/2020 Art.”
“Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 29 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1’300.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________ le 26 octobre 2020. Les dépens de la masse en faillite B.________ SA en liquidation sont fixés globalement à CHF 1'077.-, TVA comprise, et mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2020/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2020 177 Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 103 ZPOart. 103 CPCart. 103 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 801 2011 8 Art. 20a RKGart. 20a RTCart. 20a RKG Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29a KVart. 29a Cst.art. 29a KV Art. 30 KVart. 30 Cst.art. 30 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29a BVart. 29a Cst.art. 29a Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 30 BVart. 30 Cst.art. 30 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29a KVart. 29a Cst.art. 29a KV Art. 30 KVart. 30 Cst.art. 30 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 29a BVart. 29a Cst.art. 29a Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art.”
Gegen Entscheidungen über die Leistung von Vorschüssen und die Bestellung von Sicherheiten steht das Rechtsmittel des Art. 103 ZPO offen. Entscheidungen, die lediglich eine Frist zur Leistung von Vorschüssen oder Sicherheiten gemäss Art. 101 setzen oder verlängern, sind in der Regel nicht beschwerdefähig. Eine Ausnahme besteht, wenn die Fristsetzung Teil einer Entscheidung über den Grund oder den Betrag der Vorschüsse/Sicherheiten ist, oder wenn durch die Fristsetzung ein schwer wiedergutzumachender (préjudice difficilement réparable) Nachteil droht; das Vorliegen dieses Nachteils ist restriktiv zu prüfen und vom Beschwerdeführer darzulegen.
“Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n.”
“Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1827/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1.2; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n.”
Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten sind als Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO anfechtbar und gelten als Instruktionsordonnanzen, sodass die Beschwerde innerhalb von zehn Tagen zu erheben ist (Art. 321 ZPO). Im Beschwerdeverfahren sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel grundsätzlich unzulässig (Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“Die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, die Ziffer 5 des angefochtenen Beschlusses sei aufzuheben und auf ein Kostenvorschuss sei zu verzichten; eventualiter sei die Sache zur neuen Kostenvorschussfestlegung an die Vorin- stanz zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners (act. 2 S. 1). Angefochten wird folglich ein Entscheid über die Leistung eines Vorschusses, weshalb die Beschwerde gemäss Art. 103 ZPO und Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO das zulässige Rechtsmittel ist. Eine Beschwerde ist begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). In der schriftlichen Begründung ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der ge- nannten Fehler leidet und warum und wie er geändert werden müsse (BSK ZPO- SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 321 N 4 m.V.a. BSK ZPO-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 311 N 15). Im Beschwerdeverfahren sind neue Tatsachenbehauptungen je- doch ausgeschlossen (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Par acte expédié le 28 mars 2024 à la Cour, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 18 mars 2024. Elle a conclu à son annulation, à ce que le délai de paiement qui lui a été fixé pour s'acquitter de l'avance de frais soit suspendu jusqu'à droit connu sur la requête de versement de la provisio ad litem et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de statuer sur la requête de provisio ad litem formée dans le cadre de sa demande motivée du 19 février 2023, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. b. Par décision du 3 avril 2023, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise. c. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité pour les motifs développés dans l'ordonnance querellée. d. A______ a été informée par pli du greffe de la Cour du 16 mai 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux avances de frais (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à s'acquitter d'une avance de frais sans avoir statué sur sa requête de provisio ad litem. 2.1.1 L'art. 98 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art.”
“Une ordonnance comportant expressément la mention des allégués à propos desquels l'offre de preuve par témoins-experts serait admise permettra ainsi de déterminer, éventuellement, que le Tribunal ne souhaite les entendre que sur les faits de la cause, dont ils ont pu potentiellement avoir connaissance en raison de leurs connaissances particulières, sans les laisser formuler une appréciation technique de ces faits et tirer des conclusions, assimilables à l'activité d'un expert judiciaire indépendant. A la lumière de ce qui précède, le Tribunal pourrait examiner la question d'une expertise judiciaire ordonnée en premier lieu et non réservée à un stade ultérieur. Cette issue aurait pour conséquence de laisser sans suite une éventuelle récusation des "témoins-experts". Ainsi, la question de la récusation ne peut pas être tranchée à ce stade. Les chiffres 2, en ce qu'il ordonne l'audition des "témoins-experts" et réserve une expertise, et 14 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront donc annulés. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“Le 30 novembre 2022, le Tribunal, invité à transmettre ses observations à la Cour, a exposé que le montant de 12'500 fr., réclamé à titre d'avance de frais, correspondait aux frais de traduction en langue russe de la demande en annulation/suspension de la poursuite et du bordereau qui y était joint, de l'ordonnance impartissant un délai de 30 jours à B______ pour répondre à la demande et élire domicile en Suisse et des rubriques du formulaire de demande aux fins de notification à l'étranger d'un acte judiciaire prévu par l'art. 5 CLaH65. d. Par courrier du 16 décembre 2022, A______ a persisté dans les conclusions de son recours, relevant que dans une procédure parallèle, B______ avait été invité par la Cour à faire élection de domicile en Suisse pour notification des actes de procédure au sens de l'art. 140 CPC (C/1______/2019). e. A______ a été informé par courrier du greffe de la Cour du 9 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En l'espèce, la pièce nouvelle produite par le recourant est irrecevable. Elle est en tout état sans incidence sur la solution du litige. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir fixé une avance de frais qui représente 75% de la valeur litigieuse, violant ainsi le principe de l'équivalence établi par le Tribunal fédéral, ainsi que son droit d'accès au juge prévu par l'art. 29a Cst. Le Tribunal aurait dû impartir un délai à l'intimé pour faire élection de domicile en Suisse. Les frais de traduction avancés par le Tribunal étaient excessifs, dans la mesure où seule la demande, à l'exclusion des pièces, devrait être traduite.”
Gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen ist die Beschwerde nach Art. 103 ZPO offen. Die Beschwerde ist begründet einzureichen und muss reformatiorische Anträge enthalten, aus denen der Umfang der Anfechtung ersichtlich ist. Bei Geldforderungen ist die Bezifferung des Rechtsbegehrens erforderlich; fehlt eine solche Bestimmung, führt dies zur Unzulässigkeit bzw. dazu, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.
“Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind selbständig mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Beschwerde ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Aus der Obliegenheit, die Beschwerde zu begründen, ergibt sich zudem, dass die Beschwerde Rechtsmittelanträge zu enthalten hat. Aus den Anträgen muss her- vorgehen, in welchem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Dabei darf sich ein Rechtsmittelkläger nicht darauf beschränken, lediglich die Aufhebung des angefochtenen erstinstanzlichen Entscheids zu beantragen, son- dern er muss einen Antrag in der Sache stellen, der im Falle eines reformatori- schen Entscheides zum Urteil erhoben werden kann (ZK ZPO-R ETZ/THEILER, - 3 - 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 34 f. bzw. ZK ZPO-F REIBURGHAUS/AFHELDT, 3. Aufl. 2016, Art. 321 N 14; OGer ZH PF110013 vom 21. Juni 2011 E. 1 und 3). Bei Geldforde- rungen ist demnach eine Bezifferung des Rechtsbegehrens erforderlich. Fehlt es an einem bezifferten Antrag, so ist auf das Rechtsmittel nicht einzutreten (BGE 137 III 617, E.”
“Or, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux de la recourante, celle-ci pourra remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond dans le cas où il lui serait défavorable, en invoquant notamment une violation des dispositions précitées. La recevabilité de l'écriture et des conclusions écartées par le Tribunal pourra ainsi être examinée par l'autorité de seconde instance. Conformément aux principes rappelés supra, la seule prolongation de la procédure liée au fait que l'instance d'appel pourrait, le cas échéant, retourner le dossier au Tribunal pour complément d'instruction (cf. art. 318 CPC), ne cause pas de dommage difficilement réparable à la recourante. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que pourrait engendrer un renvoi de la procédure devant le premier juge. Compte tenu de ce qui précède, l'ordonnance querellée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Le recours sera en conséquence déclaré irrecevable en tant qu'il vise les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est ouvert contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) qui constituent des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Même si le recours extraordinaire de l'art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et la référence citée). Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“________ a recouru contre ce courrier en contestant être en état de surendettement et en alléguant avoir pris diverses mesures d’assainissement. Elle a annoncé la production des comptes au 30 septembre 2024 et a invité la présidente à prendre en compte individuellement sa situation financière et non celle du groupe d’entreprises dont elle fait partie. En droit : 1. 1.1 Selon l’article 319 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à la procédure sommaire régissant la procédure de faillite (art. 251 let. a CPC), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1), ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). 1.2 Selon l’art. 103 CPC les décisions fixant les avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. Selon la jurisprudence, cette voie de recours est ouverte en matière de procédure de faillite, tant pour les frais judiciaires que pour les frais de l’Office des faillites (CPF 3 mai 2024/95). 1.3 1.3.1 En l’espèce le courrier attaqué ne met pas fin à la procédure de faillite (cf. art. 236 al. 1 CPC), ni n’est susceptible d’y mettre fin en cas d’admission du recours (cf. art. 237 al. 1 CPC). Il ne s’agit donc pas d’une décision finale ni incidente, ni d’une mesure provisionnelle. Le recours de l’art. 319 let. a CPC n’est ainsi pas ouvert. 1.3.2 La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte en vertu de l’art. 103 CPC contre les chiffres 6 et 7 du courrier du 18 octobre 2024 qui fixent les avance de frais. Toutefois, la recourante ne remet pas en question dans son recours ces avances ni ne prend de conclusions chiffrées à leur égard. Le recours est en conséquence irrecevable sur ce point pour défaut de conclusions chiffrées (CREC 26 août 2022/206).”
Das Fehlen der Rechtsmittelbelehrung wurde im vorliegenden Fall nicht beanstandet, weil der Adressat ein Rechtsanwalt war.
“Angefochten sind Kostenvorschussverfügungen. Die Beschwerdefrist be- trägt zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO i. V.m. Art. 103 ZPO; vgl. dazu auch die kor- rekte Rechtsmittelbelehrung in der angefochtenen Verfügung vom 22. Mai 2025, act. B.1 S. 2 [ZR2 25 28]). Dass die Verfügung betreffend Nachfrist keine Rechts- mittelbelehrung enthält, schadet vorliegend entgegen dem Beschwerdeführer nicht, zumal es sich bei ihm nicht um einen juristischen Laien handelt, sondern einen Rechtsanwalt (act. B.2 [ZR2 25 29]).”
Entscheide über Vorschüsse und über Sicherheiten nach Art. 103 ZPO sind mit Beschwerde anfechtbar. Es handelt sich um Instruktionsverfügungen; der Beschwerdefristsatz für Instruktionsverfügungen (10 Tage) ist anwendbar. Die Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz ist auf offensichtlich unrichtige Feststellungen der Tatsachen und Rechtsverletzungen beschränkt (Art. 320 ZPO).
“[La banque] F______ a exposé qu'elle s'en rapportait à justice quant à la recevabilité de la requête de sûretés des intervenants accessoires, précisant qu'elle-même ne requerrait pas le versement de sûretés et ne souhaitait pas que les frais et dépens concernant la question des sûretés soient mis à sa charge. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur la question des sûretés. C. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que les intervenants accessoires n'avaient pas été contraints de participer à la procédure et leur position procédurale ne leur permettait pas de prendre des conclusions propres. De plus, la partie défenderesse n'avait pas sollicité le versement de sûretés en garantie des dépens. Partant, les conclusions des intervenants accessoires en fixation de sûretés étaient irrecevables. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de dix jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2025, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, notamment, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou pour d'autres raisons qui font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Contrairement aux avances, les sûretés ne sont jamais ordonnées d’office. Il faut selon la loi une requête du défendeur. La notion de défendeur doit être prise au sens large, et recouvre au fond toute partie attirée contre son gré dans un procès dans lequel elle fait l’objet de conclusions la touchant personnellement et pourra avoir droit à des dépens en cas de succès, ce qui inclut par exemple aussi un appelé en cause (Tappy, op.”
“Par acte expédié le 28 mars 2024 à la Cour, A______ a recouru contre cette décision, qu'elle a reçue le 18 mars 2024. Elle a conclu à son annulation, à ce que le délai de paiement qui lui a été fixé pour s'acquitter de l'avance de frais soit suspendu jusqu'à droit connu sur la requête de versement de la provisio ad litem et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de statuer sur la requête de provisio ad litem formée dans le cadre de sa demande motivée du 19 février 2023, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. b. Par décision du 3 avril 2023, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise. c. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité pour les motifs développés dans l'ordonnance querellée. d. A______ a été informée par pli du greffe de la Cour du 16 mai 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux avances de frais (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à s'acquitter d'une avance de frais sans avoir statué sur sa requête de provisio ad litem. 2.1.1 L'art. 98 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art.”
“Il a relevé que son fils avait dit lors de son audition que, s'il avait une baguette magique, il souhaiterait que son père vive sur Mars, disparaisse et que sa mère vive pour toujours. Cela était très difficile à entendre pour un père et il souhaitait comprendre les raisons de l'attitude de son fils. A______ s'est opposée à l'expertise, au motif que d'autres mesures moins incisives pouvaient être prises. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de l'expertise du groupe familial. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). 1.2.1 En tant qu'il est dirigé contre le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée, lequel concerne l'avance des frais d'expertise, le recours est recevable en application de l'art. 103 CPC. 1.3.1 La question de la recevabilité du recours, en tant qu'il est dirigé contre les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance querellée est plus délicate. Cette décision, en tant qu'elle ordonne un moyen de preuve, est une ordonnance d'instruction, laquelle entre dès lors dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC. La recevabilité du recours, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, suppose donc que cette décision puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La notion de préjudice difficilement réparable au sens de cette disposition est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable.”
Hinweis: Die zitierten Ausführungen stammen aus kantonaler Kommentarliteratur oder kantonalen Entscheiden (keine bundesgerichtliche Verfügung).
“L’intimé a déposé une demande en divorce motivée le 20 juin 2019. Par la suite, réponse, réplique, duplique et déterminations comprenant des allégués nouveaux ont été déposées jusqu’au 12 mars 2021. La présidente a rendu une ordonnance de preuves le 3 mai 2021 et une ordonnance de preuves complémentaires le 13 avril 2022. Le 8 août 2022, la recourante a déposé une requête intitulée « Nova III », accompagnée d’un bordereau de pièces nos 522 à 524. Par écriture du 29 août 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des novas déposés le 8 août 2022. La recourante s’est déterminée le 30 août 2022. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op.”
“Par écriture du 20 novembre 2020, les requérants se sont déterminés sur le procédé des intimés, en proposant trois noms d’experts figurant sur la liste des experts SIA Vaud, en contestant l’ensemble des faits allégués par les intimés, en s’opposant à une procédure d’expertise conduite par étapes et en réitérant leur conclusion prise sous chiffre VI (recte : IV) de leur requête. Par écriture du 14 décembre 2020, les intimés ont admis la désignation des experts nos 1 et 2 proposés par les requérants, l’un à défaut de l’autre, et s’en sont remis quant au choix entre les deux. Les intimés ont contesté les allégations et explications des requérants. Ils ont spécifié qu’une expertise par étape s’imposait, afin de prévenir toute mesure trop invasive et inutile, en particulier la démolition éventuelle de leur cuisine. En droit : 1. Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction, obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC]), 2e éd. Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l’avance de frais judiciaires rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur. Formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd.”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und über Sicherheiten gelten als instruktionsrechtliche Verfügungen im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO und sind nach der besonderen Regelung des Art. 103 ZPO unmittelbar mit Beschwerde anfechtbar. Für das Rechtsmittel gilt die zehn-tägige Frist zur Einreichung.
“1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances relatives au versement de l'avance de frais sont des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 lit. b ch. 1 CPC; en vertu d'une disposition spéciale, elles sont susceptibles d'un recours immédiat sans conditions restrictives (art. 103 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.3.2). 1.2 Aux chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 11 avril 2024, le Tribunal a notamment ordonné une expertise, désigné un expert et défini la mission de celui-ci. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. En particulier, la formulation des questions à l'expert constitue également une ordonnance d'instruction (VOUILLOZ, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 8 ad art. 185 CPC et le références citées). Les chiffres 1 à 6 et 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée peuvent faire l'objet d'un recours, si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CP). La voie du recours est en revanche ouverte sans restriction contre le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance du 11 avril 2024. 1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art.”
“1 CPC, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés (…). Selon l'al. 2 de cette disposition, les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal. 1.2.2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a commis un premier expert dans la présente cause qui, suite à la reddition de son rapport a été récusé. Le but de l'ordonnance attaquée est précisément de renouveler l'administration de preuve annulée de sorte qu'il n'y a pas place pour le système prévu par l'art. 51 al. 2 CPC. Dans cette mesure, l'administration de preuve précédente, soit l'expertise à laquelle a procédé l'expert récusé, ayant été annulée et répétée, le rapport de ce dernier ne fait plus partie du dossier de procédure et ne peut être mis à la disposition du nouvel expert désigné. En ce sens le recours doit être admis et le rapport de l'expert récusé retiré du dossier de procédure. 2. En dernier lieu, reste à examiner le recours contre l'avance de frais requise. 2.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et au sûretés peuvent faire l'objet d'une recours (art. 319 lit. b ch. 1 CPC). La condition du dommage difficilement réparable ne s'applique pas, ce recours étant prévu par la loi. Si une avance de frais pour l’administration des preuves est ordonnée dans l’ordonnance de preuves, elle est susceptible de recours immédiat (arrêt du tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1 et 2.3.2). Le recours déposé contre cet aspect de l'ordonnance d'instruction attaquée est dès lors pleinement recevable, remplissant par ailleurs, comme vu plus haut, les autres conditions de recevabilité. 2.2 Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). A la différence de l'obligation d'avancer les frais selon l'art. 98 CPC qui incombe seulement au demandeur, l'obligation d'avance de frais selon l'art.”
“110, 103 CPC, 15 RJ) Recours du 23 janvier 2023 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 12 janvier 2023 attendu que le 29 novembre 2022, A.________ a ouvert une action contre l’hoirie de feu F.________, composée des intimés, en contestation de la résiliation du 25 mars 2022 du bail à ferme pour un terrain de 10 poses sis à G.________ et subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de six ans; que simultanément il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle; que par décision du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté cette requête; que par ordonnance du 12 janvier 2023, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 janvier 2023 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 2’500.-; que par courrier du 23 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant « une diminution de l’avance de frais de CHF 2'500.- »; que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 du même règlement); que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-Tappy, 2011, art. 321 n. 13); que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-Rüegg, 3. Aufl. 2017, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid.”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde anfechtbar; die Beschwerde ist das hierfür vorgesehene Rechtsmittel, z. B. bei Fristsetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses.
“Am gleichen Tag erhob der Beschwerde- führer Rechtsvorschlag für die gesamte Forderung und machte fehlendes neues Vermögen geltend (act. 6/2). Das Betreibungsamt legte den Rechtsvorschlag ge- mäss Art. 265a Abs. 1 SchKG dem Bezirksgericht Uster vor (act. 6/1). Mit Verfü- gung vom 15. Dezember 2020 setzte das Einzelgericht im summarischen Verfah- ren des Bezirksgerichtes Uster (fortan Vorinstanz) dem Beschwerdeführer Frist an zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 300.– (act. 3 = act. 5 = act. 6/3). 1.2. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 22. Dezember 2020 (Poststempel) rechtzeitig Beschwerde und ersuchte um "Rückgängigmachung" der Verfügung (act. 2; vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/4). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–5). Den Parteien wurde der Eingang des Rechtsmittels angezeigt (act. 7). Die Sache ist spruchreif. Dem Beschwerdegegner ist zusammen mit diesem Entscheid ein Doppel von act. 2 zuzustellen. 2. Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Das Anfechtungsobjekt sei vollumfänglich aufzuheben und die Vo- rinstanz sei anzuweisen, die Klägerin und Beschwerdegegnerin, unter geeigneter Androhung für den Unterlassungsfall, zu ver- pflichten, in angemessener Höhe Sicherheit für die zu erwartende Parteientschädigung von bis Fr. 7'000.– zu leisten. 2. Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und der Beschwerdeführerin sei die von der Vorinstanz in Disp. Ziff. 2. angesetzte Frist zur Einreichung einer Klageantwort einstweilen abzunehmen. alles unter den gesetzlichen KuEF." 2.2 Mit Verfügung vom 3. März 2023 wurde das Gesuch um Erteilung der auf- schiebenden Wirkung abgewiesen und es wurde der Beschwerdeführerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt. Die Beschwerdeführerin leistete den Vorschuss innert Frist. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Vom Einholen einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. Mit dem vorliegenden Entscheid ist der Be- schwerdegegnerin ein Doppel der Beschwerdeschrift zuzustellen. 3. Entscheide über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen sind selb- ständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde - 10 - kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststel- lung des”
Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde ist zulässig wegen Verletzung des Rechts; dies schliesst auch Rügen wegen Verletzung kantonalen Rechts ein. Bei der Festsetzung von Vorschüssen werden in der Praxis unter anderem die voraussichtlichen Gerichts- und Verfahrenskosten (einschliesslich Verwaltungskosten, etwa Kosten für die Beweisführung und gegebenenfalls Übersetzungen) sowie die Streitwertangabe berücksichtigt.
“4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, p. 6984; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art 320 CPC). S'agissant du versement d'une avance de frais, le recours est recevable sans restriction pour violation du droit. Cela vaut également pour la violation du droit cantonal (Tappy, Commentaire romand, CPC, n. 8 ad art. 98 CPC; Stoudmann, Commentaire romand, CPC, n. 10 ad art. 103 CPC). Relèvent par exemple de la violation du droit le grief tiré d’une exception à l’obligation de fournir des sûretés (art. 99 al. 3 CPC), ou l’argument qu’il n’y a pas matière à une avance des frais de l’administration des preuves (art. 102 CPC), parce que la procédure est gratuite en vertu des art. 113 al. 2, 114 ou 116 (Stoudmann, op. cit., n. 12 ad art. 103 CPC). 2. La recourante reproche, d'une part, au Tribunal d'avoir violé l'art. 98 CPC, en considérant que son écriture du 3 septembre 2021 constituait une "requête de mesures superprovisionnelles" et d'avoir en conséquence requis une avance de frais, et, d'autre part, d'avoir compensé les frais judiciaires avec l'avance qu'elle avait fournie. 2.1.1 En vertu de l’art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l’émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d’administration des preuves et les éventuels frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC). La notion de demandeur doit être comprise largement. Ainsi, toute partie ne se bornant pas à conclure à libération de conclusions prises par d’autres contre elle sera considérée comme demanderesse et pourra être astreinte au paiement d’une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention ou en fonction du type de procédure (Tappy, op.”
“Par acte déposé le 19 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ LTD et B______ ont interjeté recours contre cette décision, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à ce que l'avance de frais soit fixée à un montant estimé entre 100'000 fr. et 200'000 fr., et à ce que l'Etat de Genève soit condamné aux frais et dépens de la procédure de recours. Préalablement, les recourants ont requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. b. Par décision du 20 juillet 2021, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable en cas de non-paiement de l'avance de frais contestée. c. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a confirmé sa décision et les principes appliqués pour fixer le montant de l'avance de frais. d. Par avis du 23 août 2021, A______ LTD et B______ ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. Les recourants critiquent la quotité de l'avance de frais requise en première instance, invoquant en particulier une application erronée de l'art. 13 RTFMC et la violation de directives internes du Tribunal accessibles au public. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“________ a introduit par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une action en partage contre sa sœur B.________ au sujet des successions de leurs parents. B. Par courrier du 20 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a imparti au demandeur un délai expirant le 6 janvier 2021, suspensions comprises, pour effectuer une avance des frais de justice présumés de CHF 120'000.-. C. Par acte du 30 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision d'avance de frais, sollicitant sa réduction à CHF 30'000.-, sur lesquels devra en sus être imputé le montant de CHF 9’000.- d'ores et déjà versé au stade de la conciliation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 17 décembre 2020. Par courrier du 21 décembre 2020, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d'appel civil dans le cas d'espèce, dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence d'une autre cour (art. 16 RTC). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de A.________ le 23 novembre 2020, son acte de recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (cf. arrêt TC FR 102 2017 146 du 2 juin 2017 consid. 1b). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. Compte tenu de la valeur litigieuse de la procédure pendante en première instance, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (cf.”
Wird im Rahmen einer Beschwerde bzw. eines Gesuchs um Erteilung der aufschiebenden Wirkung über die Leistung eines Kostenvorschusses gestritten, läuft die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses nicht säumniswirksam ab, bevor über die Beschwerde/ das Gesuch entschieden ist.
“FO200009- L aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zu- rückzuweisen; 3. es sei der Beschwerde gegen die Verfügung des Bezirksgerichts Zürich vom 16. Dezember 2021 im Verfahren Geschäfts-Nr. FO200009-L ge- stützt auf Art. 325 Abs. 2 ZPO die aufschiebende Wirkung zu erteilen, damit die Vollstreckung aufgeschoben wird; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerde- gegners." 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-50 und act. 10/51- 77). Mit Verfügung vom 6. Januar 2022 wurde auf das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht eingetreten und es wurde vorgemerkt, dass die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses nicht säumniswirksam ablaufen könne, bevor über die Beschwerde entschieden sei (act. 7). Eine Beschwerdeantwort ist von vornherein nicht einzuholen, da der Kläger vom Gegenstand des Verfahrens – der Vorschusspflicht des Beklagten – nicht betroffen ist. Die Sache erweist sich als spruchreif. 1.5. Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO in Verbindung mit Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Mit der Be- schwerde kann eine unrichtige Rechtsanwendung oder eine offensichtlich unrich- tige Feststellung des”
Entscheide über die Leistung von Kostenvorschüssen bzw. von Sicherheiten sind selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Nach der Praxis ist hierfür keine gesonderte Voraussetzung eines drohenden, schwer wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich.
“Die Zivilprozessordnung unterstellt Entscheide über Leistungen von Vor- schüssen der Beschwerde (vgl. Art. 103 ZPO). Insofern unterliegt die Anordnung einer Beweisverfügung, die eine Partei zur Leistung eines Beweiskostenvorschus- ses anhält – wie vorliegend Dispositiv-Ziffer 5 –gestützt auf Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 103 ZPO der Beschwerde (NICOLAS WUILLEMIN, Beweisführungslast und Beweisverfügung nach der Schweizerischen ZPO, Zürich/St. Gallen 2018, S. 434).”
“Juni 2023 wurde – nebst der Prozessleitungsdelegation – auf den Antrag auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung nicht eingetreten und es wurde vorgemerkt, dass die von der Vorinstanz zuletzt angesetzte Frist zur Leis- tung eines Kostenvorschusses nicht säumniswirksam ablaufen kann, bevor über die Beschwerde entschieden ist. Ebenso wurde dem Kläger eine fünftägige Nach- frist angesetzt, um eine Vollmacht seiner Rechtsvertreterin einzureichen (act. 10). Mit Schreiben vom 3. Juli 2023 reichte die Beklagte unaufgefordert eine Stellung- nahme ein (act. 12), die dem Kläger mit dem vorliegenden Entscheid zur Kennt- nisnahme zuzustellen ist. Am 5. Juli 2023 ging die verlangte Vollmacht des Klä- gers rechtzeitig bei der Kammer ein (act. 11/1; act. 13-14). Eine Beschwerdeant- wort ist nicht einzuholen, da die Beklagte vom Gegenstand des Verfahrens – Vor- schusspflicht des Klägers – nicht betroffen ist. Ihr ist mit dem vorliegenden Ent- scheid ein Doppel der Beschwerdeschrift zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Der Entscheid über die Leistung eines Kostenvorschusses ist mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Im Übrigen ist ohnehin nicht ersichtlich, was der Beschwerdeführerin durch den Umstand, dass die Vertretung der Beschwerdegegnerin im vorinstanz- lichen Rubrum nicht korrekt erfasst worden wäre, für ein Nachteil erwachsen wür- de (was Eintretensvoraussetzung für ein Rechtsmittel wäre), zumal die pro- zessuale Vertretung wiederum durch Rechtsanwalt X._____ erfolgt (was die Be- schwerdeführerin übrigens auch nicht explizit in Frage stellt) und allfällige Zustel- - 5 - lungen ohnehin an diesen zu erfolgen hätten. Auf die Beschwerde ist in diesem Punkt nicht einzutreten. 3. Beschwerde gegen den Kostenvorschuss 3.1 Beim angefochtenen Entscheid betreffend Verpflichtung zur Leistung eines Kostenvorschusses handelt es sich um einen prozessleitenden Entscheid. Gegen prozessleitende Entscheide ist die Beschwerde dann zulässig, wenn sie im Ge- setz explizit vorgesehen ist, ansonsten wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 u. 2 ZPO). Die Fristan- setzung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist gestützt auf die explizite An- ordnung in Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“, Dispositiv-Ziffer 4). 1.6 Mit Eingabe vom 2. Juni 2022 (Datum des Poststempels: 4. Juni 2022) (act. 2) erhebt die Klägerin 1 und Beschwerdeführerin (nachfolgend: Klägerin 1) eine Berufung bei der Kammer gegen die Abweisung ihrer Gesuche um vorsorgli- che Massnahmen und um vorsorgliche Beweisführung durch die Vorinstanz (vgl. - 4 - das entsprechende Berufungsverfahren mit der Geschäfts-Nr. NP220010). Sie wehrt sich vor der Kammer aber auch gegen die Einholung des weiteren Kosten- vorschusses von Fr. 900.– (vgl. a.a.O., S. 4). 1.7 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 6/1-23, diese befinden sich als act. 8 in den Verfahrensakten des Berufungs- verfahrens mit der Geschäfts-Nr. NP220010). Auf das Einholen einer Beschwer- deantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1 Erstinstanzliche prozessleitende Verfügungen über Kostenvorschüsse sind mit Beschwerde anfechtbar (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO); ein drohender nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ist nicht vorausgesetzt (vgl. Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO). 2.2 Die Beschwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmitteleingaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Als Begründung reicht es aus, wenn auch nur rudimentär zum Ausdruck kommt, wes- halb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei unrichtig sein soll. Die Beschwerde führende Partei muss sich mit der Be- gründung des vorinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen und die behaupte- ten Mängel wenigstens in groben Zügen aufzeigen. Sind auch diese Vorausset- zungen nicht gegeben, wird auf eine Beschwerde nicht eingetreten (vgl. statt vie- ler OGer ZH PF130050 vom 25. Oktober 2013, E. II./2.1). Mit Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“August 2021 angesetzte Frist zur Leis- tung des Kostenvorschusses in Höhe von Fr. 810.– (act. 5/29). Diese Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 2. März 2022 zugestellt (act. 5/30). Nachdem der Beschwerdeführer den Vorschuss nicht innert der erstreckten Frist geleistet hatte, setzte ihm die Vorinstanz mit Verfügung vom 21. März 2022 eine letzte Frist - 3 - von fünf Tagen an, um den Kostenvorschuss zu leisten (act. 5/31 = act. 3/1 = act. 4, fortan: act. 4). 1.2. Mit Eingabe vom 18. April 2022 (Datum Poststempel) erhob der Be- schwerdeführer rechtzeitig Beschwerde gegen die Verfügung vom 21. März 2022 (act. 2; zur Rechtzeitigkeit act. 5/32). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 5/1-32). Das Verfahren ist spruchreif. Auf die Vorbringen des Beschwer- deführers ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid rele- vant sind. 2. Der Entscheid über die Leistung von Sicherheiten und Vorschüssen ist selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die of- fensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 17. Februar 2022 (Datum Poststempel) Beschwerde bei der Kammer, wobei er sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und den Verzicht auf das Einfordern eines Kostenvorschusses beantragte (act. 2). Den Parteien wurde mit Schreiben vom 25. Februar 2022 vom Eingang des Rechtsmittels Mitteilung gemacht (act. 6/1-2). 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 5/1-7). Da sich die Be- schwerde, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, sogleich als unbegründet er- weist, kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegnerin ist mit dem vorliegenden Ent- scheid lediglich eine Kopie der Eingabe des Beschwerdeführers zuzustellen. 2. Die Beschwerde wurde innert der zehntägigen Beschwerdefrist (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und act. 5/6/1) bei der Kammer als diesbezüglich zuständiger Be- schwerdeinstanz eingereicht und richtet sich gegen einen beschwerdefähigen Entscheid (Art. 319 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 103 ZPO). Sie enthält einen Antrag und eine Begründung im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO. Der Beschwerdeführer ist - 3 - durch den angefochtenen Entscheid auch beschwert und zur Beschwerde legiti- miert. Es ist daher auf die Beschwerde einzutreten. 3.1. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“00 / 2) müs- se nochmals um die Hälfte herabgesetzt werden, das heisst auf Fr. 192.50. Sie ersuche daher um Reduktion des Kostenvorschusses auf Fr. 200.00 (act. 2 S. 2 f.). 1.4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 4/1-11). Eine Be- schwerdeantwort ist nicht einzuholen, da der Beschwerdegegner vom Gegen- stand des Verfahrens – der Vorschusspflicht der Beschwerdeführerin – nicht be- troffen ist . Die Beschwerdeschrift (act. 2) ist dem Beschwerdegegner mit dem vor- liegenden Entscheid lediglich noch zur Kenntnisnahme zuzustellen. Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. Das Gericht kann von der klagenden Partei einen Kostenvorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Dies hat die Vorinstanz mit der Verfügung vom 22. September 2021 getan. Es handelt sich bei dieser um eine prozessleitende Verfügung betreffend die Leistung eines Kosten- - 4 - vorschusses, welche grundsätzlich mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Die Beschwerde dient im Rahmen der Bestim- mungen der ZPO der Korrektur unrichtiger Entscheide, es kann die offensichtlich unrichtige”
“Erstinstanzliche prozessleitende Verfügungen betreffend Kostenvorschüsse sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO).”
“1 CPC, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés (…). Selon l'al. 2 de cette disposition, les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal. 1.2.2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a commis un premier expert dans la présente cause qui, suite à la reddition de son rapport a été récusé. Le but de l'ordonnance attaquée est précisément de renouveler l'administration de preuve annulée de sorte qu'il n'y a pas place pour le système prévu par l'art. 51 al. 2 CPC. Dans cette mesure, l'administration de preuve précédente, soit l'expertise à laquelle a procédé l'expert récusé, ayant été annulée et répétée, le rapport de ce dernier ne fait plus partie du dossier de procédure et ne peut être mis à la disposition du nouvel expert désigné. En ce sens le recours doit être admis et le rapport de l'expert récusé retiré du dossier de procédure. 2. En dernier lieu, reste à examiner le recours contre l'avance de frais requise. 2.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et au sûretés peuvent faire l'objet d'une recours (art. 319 lit. b ch. 1 CPC). La condition du dommage difficilement réparable ne s'applique pas, ce recours étant prévu par la loi. Si une avance de frais pour l’administration des preuves est ordonnée dans l’ordonnance de preuves, elle est susceptible de recours immédiat (arrêt du tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1 et 2.3.2). Le recours déposé contre cet aspect de l'ordonnance d'instruction attaquée est dès lors pleinement recevable, remplissant par ailleurs, comme vu plus haut, les autres conditions de recevabilité. 2.2 Au sens de l'art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). A la différence de l'obligation d'avancer les frais selon l'art. 98 CPC qui incombe seulement au demandeur, l'obligation d'avance de frais selon l'art.”
Wird dem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung gewährt, setzt dies die Vollstreckung der angefochtenen Verfügung bis zur Entscheidung über das Rechtsmittel aus. Wird keine aufschiebende Wirkung bewilligt, bleibt die angefochtene Verfügung in der Regel sofort vollstreckbar und entfaltet ihre Wirkung, solange bis dem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung gewährt wird.
“Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, elle sollicite la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise. b. Par courrier du même jour, A______ SARL a requis du Tribunal qu'il reconsidère son ordonnance du 17 juin 2022 et fixe l'avance de frais à 5'000 fr. ou, subsidiairement, en réduise substantiellement le montant. c. Par décision du 30 juin 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire de la décision entreprise. d. Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Tribunal a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, infondée. e. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a, par courrier du 9 août 2022, informé la Cour de ce qu'il s'en rapportait à la teneur de son ordonnance du 17 juin 2022. f. Par courrier du 15 août 2022, le greffe de la Cour a informé A______ SARL que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Interjeté dans le délai requis et selon la forme prévue par la loi (art. 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les principes d'équivalence et de proportionnalité en fixant l'avance de frais à 10'000 fr. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
“Par décision DTPI/1115/2022 du 2 février 2022, le Tribunal a fixé un ultime délai au 16 février 2022 au bureau d'architectes pour verser l'avance de frais de 8'000 fr. i. Par décision DTPI/1810/2022 du 24 février 2022, le Tribunal a rendu la décision entreprise. j. Dans l'intervalle, par décision DAAJ/6/2022 du 11 février 2022 notifiée à A______ le 25 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a admis le recours qu'elle avait interjeté, annulé la décision du 26 novembre 2021 refusant l'aide étatique à la société et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par décision DAAJ/7/2022 du 11 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a rejeté le recours portant sur le retrait de l'aide étatique octroyé à D______. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux sûretés (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il paraît insolvable (art. 99 al. 1 let. b CPC). 2.2 Il peut toutefois être exonéré de cette obligation s'il est admis au bénéfice de l'assistance juridique (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC). La décision incidente rejetant une requête d'assistance juridique est immédiatement exécutoire. Une telle décision déploie ainsi ses effets aussi longtemps qu'elle n'est pas contestée et que l'effet suspensif n'est pas accordé au recours formé contre elle (arrêts du Tribunal fédéral 4A_308/2021 du 10 juin 2021 consid.”
Entscheide über Vorschüsse und über Sicherheiten (insbesondere auch Fragen zur Form und zur Gültigkeit von Bankgarantien als Sicherheiten für Prozesskosten) können mit Beschwerde nach Art. 103 ZPO angefochten werden.
“Par arrêt ACJC/1526/2023 du 15 novembre 2023, la Cour a rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de l'arrêt à rendre au fond. g. Les parties ont été informées le 6 décembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. h. Par courrier du 13 décembre 2023, les consorts B___/C___/D______ et E______ CO ont informé la Cour de ce que F______ avait émis une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par A______ dans son recours, faisant valoir que ce dernier – au demeurant initialement irrecevable et mal fondé – était devenu sans objet. Ils ont produit une nouvelle pièce, soit la nouvelle garantie émise par F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours est en principe ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 rendues par une juridiction cantonale inférieure. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 3 et 4 ad art. 103 CPC). L'art. 103 CPC leur permet de faire l'objet d'un recours stricto sensu sans que la condition supplémentaire du préjudice difficilement réparable n'ait à être remplie (Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). Ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, op. cit. n°4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, dans la mesure où l'art. 100 CPC a trait à la nature des sûretés en garantie des dépens et que tant la doctrine que la jurisprudence précisent la forme devant être prise par une telle garantie, la possibilité de recourir contre une décision constatant – implicitement ou non – sa validité doit être admise. C'est par conséquent à tort que les intimés soutiennent que le recours devrait être déclaré irrecevable. Le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile (art. 142 al. 1, 319 let. b ch. 1et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Die Beschwerde gegen Entscheide über Vorschüsse ist der zulässige Rechtsweg; solche Beschwerden sind als Instruktionsverfügung im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO zu behandeln. Die Überprüfung durch die Beschwerdeinstanz beschränkt sich auf offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts und auf Rechtsverletzungen (Art. 320 ZPO). Ein Rekusationsbegehren ersetzt nicht den Rechtsweg gegen Entscheide über Vorschüsse.
“La reclamante, anche se comparsa in causa quale persona privata (come evidenzia al punto 2 del gravame), di professione è avvocato e quindi avrebbe potuto accorgersi dell’errore e inoltrare il rimedio giuridico corretto (sul tema v. STF 4D_23/2021 del 27 ottobre 2021). In concreto si può prescindere da una conclusione in tal senso, gli argomenti sollevati nell’atto ricorsuale essendo infondati, come si vedrà nei considerandi che seguono. 7. La reclamante richiama la sua domanda di ricusa con istanza di modifica delle richieste di anticipo spese lamentando che il Pretore non avrebbe dato seguito a quest’ultima commettendo così un diniego di giustizia. A torto. Ella omette infatti di considerare il contenuto dell’ordinanza 24 gennaio 2022 del primo giudice con la quale, oltre a decidere la trasmissione della domanda di ricusa al giudice viciniore, contestandola integralmente, egli ha precisato che lo “strumento della ricusa non sostituisce i normali mezzi di impugnazione”. In altri termini, qualora RE 1 avesse voluto contestare le richieste di anticipo, a suo avviso “stratosferiche”, avrebbe dovuto impugnare mediante reclamo ai sensi dell’art. 103 CPC le disposizioni ordinatorie che le avevano stabilite. Ne segue che in realtà la sua istanza di modifica, inserita in una domanda di ricusa, era in realtà irricevibile e in ogni modo inatta a fondare una sospensione dei termini per il versamento degli anticipi. Si può aggiungere che né nel suo scritto del 19 gennaio 2022 né in questa sede RE 1 spiega, sulla base dei disposti del CPC e della LTG, per quale ragione quanto richiesto sarebbe “abnorme e inaccettabile”. Nel predetto scritto ella si è infatti limitata a fare riferimento dapprima a un’asserita prassi della sezione 5 della Pretura di Lugano in materia di tasse, in seguito a una richiesta di anticipo, a suo dire manifestamente inferiore ai limiti tariffari, indirizzata a CO 1 dal Pretore della sezione 2 in una causa che la vede in veste di convenuta. Ora, entrambi gli esempi erano inidonei a dimostrare che gli anticipi richiesti per gli inc. CA.2021.402 e OR.2021.203 non erano rispettosi dei parametri di legge. 8. L’insorgente evidenzia di aver depositato in data 14 marzo 2022 un’istanza di ricusazione del giudice della ricusazione con un’istanza di gratuito patrocinio e che il Pretore aggiunto incaricato di trattare la domanda di ricusa, nella sua decisione del 18 marzo seguente, aveva precisato che su questa seconda domanda avrebbe deciso con atto separato.”
“Cette requête a été rejetée par le Tribunal par ordonnance du 26 janvier 2022, au motif que les ordonnances entreprises étaient exécutoires et définitives et que les recours formés à leur encontre n'avaient pas d'effet suspensif. h. Par décision DTPI/1115/2022 du 2 février 2022, le Tribunal a rendu la décision entreprise. i. Par décision DAAJ/6/2022 du 11 février 2022, notifiée au bureau d'architectes le 25 février 2022, l'Autorité de recours en matière d'assistance juridique a admis le recours interjeté par le bureau d'architectes, annulé la décision du 26 novembre 2021 refusant l'aide étatique à la société et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par décision DAAJ/7/2022 du 11 février 2022, notifiée à la même date, cette même autorité a rejeté le recours portant sur le retrait de l'aide étatique à C______. EN DROIT 1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision relative aux avances de frais (art. 103 CPC) – laquelle constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 103 CPC) – est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). 2. 2.1 De manière générale, le CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Cette avance a un double but : éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, op.”
Praktischer Hinweis: In den vorliegenden Entscheiden zu Art. 103 ZPO betraf die Beschwerdepraxis Vorschussverfügungen in Betreibungs- bzw. summarischen Verfahren. Relevante Aspekte sind die Verfügung über den Vorschuss sowie deren Zustellung und die Fristen.
“eine Verlustscheinforderungen der Beschwerde- gegnerin den Zahlungsbefehl zu. Am gleichen Tag erhob der Beschwerdeführer Rechtsvorschlag für die gesamte Forderung und machte fehlendes neues Vermö- gen geltend (act. 6/2/1). Das Betreibungsamt legte den Rechtsvorschlag gemäss Art. 265a Abs. 1 SchKG dem Bezirksgericht Uster vor (act. 6/1). Mit Verfügung vom 26. Juni 2023 setzte das Einzelgericht im summarischen Verfahren des Be- zirksgerichtes Uster (fortan Vorinstanz) dem Beschwerdeführer Frist an zur Leis- tung eines Kostenvorschusses von Fr. 300.– ([act. 3 =] act. 5 [= act. 6/3]). 2. Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 4. Juli 2023 (Post- stempel) rechtzeitig sinngemäss Beschwerde (act. 2, vgl. zur Rechtzeitigkeit act. 6/4). Seine Eingabe schickte er auch an die Vorinstanz (act. 6/5 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–6). Von Einholen einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist spruchreif. 3. Entscheide über die Leistung von Vorschüssen sind mit Beschwerde an- fechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwen- dung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“– zu leisten, und sie wies darauf hin, die Vorladung zur Hauptverhandlung werde nach Eingang des Vorschusses bzw. nach unbenutztem Ablauf der Frist mit separater Post erfolgen (act. 4 = act. 5/23; nachfolgend zitiert als act. 4). Die- se Verfügung wurde dem Beschwerdeführer am 17. September 2021 zugestellt (act. 5/24). 1.2 Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer mit elektronisch einge- reichter Eingabe am 27. September 2021 rechtzeitig Beschwerde (act. 2–3). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 5/1–24). Der Rechtsmittelein- gang wurde den Parteien und der Vorinstanz angezeigt (act. 6/1–3). Auf das Ein- holen einer Stellungnahme ist zu verzichten (art. 322 Abs. 1 ZPO). 2.1 Der Entscheid, mit welchem die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teil- weise abgelehnt wird, kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Ebenso sind Entscheide über die Leistung von Sicher- heiten und Vorschüssen selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). 2.2 Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Entscheide über Kostenvorschüsse und über Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Dies umfasst auch Anordnungen von Vorschüssen für die Beweiserhebung. Soweit sich ein Gesuchender gegen die Höhe einer zusätzlichen Vorschussforderung wehrt mit Hinweis auf bereits geleistete erhebliche Vorauszahlungen, ist hiergegen Beschwerde möglich. In Einzelfällen kann eine als Zahlungsfolge dargestellte Entscheidung faktisch eine Unzulässigkeitsentscheidung wegen Nichtbezahlung sein, sodass die Qualifikation des Entscheids und die zulässige Rechtsmittelform zu prüfen sind.
“Les pages 18 à 22 qui comprennent les conclusions susmentionnées, dirigées contre le jugement attaqué, forment cependant une continuité. Indépendamment des considérations qui précèdent, même les passages qui forment une continuité sont difficiles à suivre. Il ressort néanmoins de divers passages du recours que A______ conteste le montant de l'avance de frais, qu'il estime excessif, ainsi que le refus de sa demande de pouvoir s'acquitter de l'avance de frais par acomptes. b. Le 3 novembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ dans son recours du 23 octobre 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice le 31 janvier 2024 et le 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision de la Cour. EN DROIT 1. 1.1 Un recours a été déposé à l'encontre du jugement du 11 septembre 2023 du Tribunal dans la présente cause. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Cela étant, la décision attaquée, contrairement aux précédentes soumises à la Cour dans la présente cause, n'est pas une décision d'avance de frais, mais une décision au fond dans une affaire dont la valeur litigieuse est de plus de deux millions de francs. En effet, même si cela ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée, celle-ci est une décision d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais. La voie de l'appel était dès lors ouverte. Cette qualification n'est toutefois pas déterminante au vu des considérations qui suivent, étant par ailleurs rappelé que le recours pourrait quoi qu'il en soit, au besoin, être converti en appel. 1.2 1.2.1 Selon l'art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1); l'alinéa 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). La fixation par le tribunal d'un délai supplémentaire en cas de dépôt défectueux repose sur l'idée d'atténuer la rigueur formelle de la procédure lorsqu'elle ne se justifie pas par un intérêt digne de protection (cf.”
“5 du dispositif) et à la masse en faillite le même délai pour verser une avance de frais de 200 fr. (ch. 6). C. Par acte adressé au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2021, A______ SA a recouru contre ladite ordonnance concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif. Elle fait valoir avoir déjà versé une avance de frais conséquente à hauteur de 5'000 fr. et fait grief au Tribunal de n'avoir en rien motivé sa demande d'avance de frais supplémentaire, qui ne se justifie au demeurant pas. En outre, le Tribunal aurait violé l'art. 97 CC (recte : CPC) en ne l'informant pas du montant probable des frais, alors qu'elle plaide en personne. Le 12 mai 2021, l'Office des faillites a déclaré s'en rapporter à justice quant à l'issue du recours. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 10 juin 2021. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés, qui sont des ordonnances d'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours. Si une avance de frais pour l'administration des preuves est ordonnée dans l'ordonnance de preuves, elle est susceptible d'un recours immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2012 c. 2.3.1-2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) pour les ordonnances d'instruction. Il peut être introduit pour violation de la loi ou appréciation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé par devant l'instance compétente (art. 120 al. 1 LOJ), dans le délai et dans les formes prévus par la loi, contre une ordonnance d'instruction, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent les frais d'administration des preuves. En d'autres termes, les frais d'administration des preuves font partie des frais de justice (RFJ 2014, 244ss).”
Entscheide über die Gewährung oder den Entzug von Sicherheiten begründen gemäss der Rechtsprechung ein schutzwürdiges Interesse am sofortigen Rekurs (vgl. Entzug des Anspruchs auf Sicherheiten). Andere Eingriffe in Instruktionsrecht bzw. Ordonnanzen d'instruction sind nur dann mit Beschwerde anfechtbar, wenn sie einen schwer bzw. schwierig wieder gutzumachenden Nachteil verursachen (Art. 319 lit. b Ziff. 2 i.V.m. Art. 103 ZPO).
“, ou de lui remettre une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque en Suisse ou une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai fixé à dire de justice (3). Par décision du 15 novembre 2019, le président a en substance déclaré irrecevable la conclusion 1 d’A.________ SA et a rejeté sa requête en fourniture de sûretés du 3 décembre 2018. b) La Chambre des recours civile a rendu un deuxième arrêt le 31 décembre 2019 annulant la décision du 15 novembre 2019 pour le motif que le président devait d’abord déterminer le montant des sûretés ou des modalités d’une garantie à fournir, soit le principe et la question du montant des sûretés, puis statuer sur l’extension éventuelle de l’assistance judiciaire à la fourniture de ces sûretés (CREC 31 décembre 2019/360). 4. Statuant à nouveau, le président a rendu la décision litigieuse. En droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). S’agissant de l'assistance judiciaire, lorsqu’elle est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; voir également TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3). 1.2 En l'espèce, dès lors que la décision entreprise prive la recourante de son droit à des sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir (art.”
“A______ s'est opposée à l'expertise, au motif que d'autres mesures moins incisives pouvaient être prises. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal sur la question de l'expertise du groupe familial. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). 1.2.1 En tant qu'il est dirigé contre le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée, lequel concerne l'avance des frais d'expertise, le recours est recevable en application de l'art. 103 CPC. 1.3.1 La question de la recevabilité du recours, en tant qu'il est dirigé contre les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance querellée est plus délicate. Cette décision, en tant qu'elle ordonne un moyen de preuve, est une ordonnance d'instruction, laquelle entre dès lors dans le champ d'application de l'art. 319 let. b CPC. La recevabilité du recours, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, suppose donc que cette décision puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La notion de préjudice difficilement réparable au sens de cette disposition est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu.”
“ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance soit fixé à un montant raisonnable qu'il sera en mesure de payer en une fois. A______ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours, lequel lui a été refusé par décision du 17 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, l'action étant dépourvue de chances de succès. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 19 juin 2020 et celui contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020. b. Le 21 janvier 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que le montant de l'avance de frais litigieuse avait été fixé de manière conforme au Code de procédure civile et correspondait aux frais judiciaires prévisibles. c. A______ a été informé par avis de la cour du 27 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques". 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
Gegen Entscheide betreffend die Leistung von Sicherheiten nach Art. 264 ZPO steht die Beschwerde nach Art. 103 ZPO nicht offen; Art. 103 ZPO betrifft nach den zitierten Entscheiden die in den Quellen genannten Massnahmen (vgl. namentlich Art. 98, 99, 102 ZPO) und nicht die Garantie gemäss Art. 264 ZPO.
“A differenza di quanto sostengono i reclamanti, il fatto che il Pretore abbia indicato nella decisione impugnata l’art. 101 cpv. 3 CPC non consente di percorrere la via del reclamo prevista dall’art. 103 CPC. L’impugnazione in virtù di quest’ultima norma è infatti aperta contro le decisioni di anticipazione delle spese processuali giusta l’art. 98 CPC, di anticipazione delle spese per l’assunzione delle prove giusta l’art. 102 CPC e di prestazione della cauzione giusta l’art. 99 CPC (Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 103), non invece, come si vedrà in seguito, in materia di garanzia ex art. 264 CPC.”
“A differenza di quanto sostengono i reclamanti, il fatto che il Pretore abbia indicato nella decisione impugnata l’art. 101 cpv. 3 CPC non consente di percorrere la via del reclamo prevista dall’art. 103 CPC. L’impugnazione in virtù di quest’ultima norma è infatti aperta contro le decisioni di anticipazione delle spese processuali giusta l’art. 98 CPC, di anticipazione delle spese per l’assunzione delle prove giusta l’art. 102 CPC e di prestazione della cauzione giusta l’art. 99 CPC (Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 103), non invece, come si vedrà in seguito, in materia di garanzia ex art. 264 CPC.”
Gegen Entscheidungen über die Leistung von Sicherheiten (Kaution) ist das Rechtsmittel nach Art. 103 ZPO zulässig. Dazu zählen nach der Literatur insbesondere Entscheide, die die Kaution zulassen oder eine Frist zu ihrer Leistung festsetzen sowie — hinsichtlich der beklagten Partei — Entscheide, die ein Kautionsgesuch abweisen oder einen unzureichenden Betrag festsetzen.
“D’altro canto, il reclamo in applicazione dell’art. 103 CPC resta proponibile contro le decisioni in materia di prestazione della cauzione, ovvero decisioni che ammettono la cauzione o fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte convenuta, decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o fissano un importo insufficiente (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121; Huber, op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 103; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).”
Entscheide über die Leistung von Sicherheiten sind mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdeinstanz überprüft auch die Angemessenheit der Höhe der auferlegten Sicherheiten, greift jedoch in vertretbaren Ermessensentscheidungen der Vorinstanz nur zurückhaltend ein.
“Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la Suisse et les Emirats Arabes Unis n'étant pas liés par une convention internationale, il se justifiait d'ordonner la fourniture de sûretés, lesquelles étaient notamment fixées en fonction de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, conformément aux règles applicables en la matière prévues par la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. ACJC/1125/2020 du 12 août 2020 ou ACJC/1568/2020 du 16 octobre 2020; cf. aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. Le recourant ne conteste pas l'obligation de fournir des sûretés, mais leur quotité, qu'il estime excessive, dès lors qu'elle excède le montant réclamé par l'intimée. Il se plaint d'une violation de la maxime de disposition au sens de l'art. 58 CPC. 3.1.1. L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif.”
“Eintreten Angefochten ist eine Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten über eine Sicherheitsleistung gemäss Art. 99 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Diese ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 103 ZPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde des Patienten ist einzutreten. Zum Entscheid über die Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Ob mit der Beschwerde auch die Unangemessenheit geltend gemacht werden kann, ist in der Lehre umstritten. Das Appellationsgericht folgt der verbreiteten kantonalen Praxis, wonach die Beschwerdeinstanz auch die Angemessenheit des angefochtenen Entscheids beziehungsweise der angefochtenen Verfügung überprüft, in einen vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz jedoch nur mit Zurückhaltung eingreift (AGE BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 1.2 mit Nachweisen). Mit Eingabe vom 28. Oktober 2021 teilten die Beschwerdeführer dem Appellationsgericht mit, dass die Eltern (Beschwerdeführer 2 und 3) ihre Genugtuungsansprüche gegenüber dem Spital ihrem Sohn (Patient und Beschwerdeführer 1) abgetreten hätten und sie inzwischen aus dem zivilgerichtlichen Verfahren ausgeschieden seien.”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und Sicherheiten sind prozessleitende Verfügungen und selbständig mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Die Beschwerde ist in der Regel bei der Instanz einzureichen, die für die Entscheidung über den materiellen Streit zuständig ist.
“Erstinstanzliche Kostenentscheide sind selbständig nur mit Beschwerde anfechtbar (Art. 110 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]). Entscheide über die Leistung von Sicherheiten sind ihrerseits mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO).”
“Die vorinstanzliche Verfügung stellt einen prozessleitenden Entscheid dar. Ein solcher ist in den vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen, oder wenn durch ihn ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, mit dem Rechts- mittel der Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b ZPO Ziff. 1 und 2 ZPO). Die selb- ständige Anfechtbarkeit von Entscheiden über die Leistung von Sicherheit und Vorschüssen mittels Beschwerde ist im Gesetz ausdrücklich vorgesehen (vgl. Art. 103 ZPO).”
“________ SA en liquidation le 16 juillet 2020, il conclut à l’annulation de la décision attaqué et à sa réformation, en ce sens que dite requête soit rejetée. A titre principal toujours, s’agissant du litige qui divise les parties sur le fond, il réitère ses conclusions tendant notamment à ce qu’acte soit donné à la défenderesse qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’action en contestation de l’état de collocation en temps utile, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’elles sont admises par l’intéressée. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais, comprenant une indemnité globale de CHF 3'000.- s’agissant des dépens. Par mémoire de réponse du 23 novembre 2020, la masse en faillite B.________ SA en liquidation a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, le tout avec suite de frais, comprenant une indemnité globale de CHF 1'458.45 (TVA comprise) s’agissant des dépens. en droit 1. 1.1. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Selon l'arrêt de principe du Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt TC FR 801 2011 8 du 24 mars 2011), les recours en matière de sûretés sont soumis à la Cour compétente pour traiter le fond. Au demeurant, l’art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC ; RSF 131.11) va dans le même sens. En l'espèce, la IIe Cour d'appel civil doit donc se saisir de la cause. 1.2. La décision ayant été prise en procédure sommaire, le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 1er octobre 2020, le délai légal a été respecté. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. La valeur litigieuse de la cause au fond opposant les parties est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est, cas échéant, ouverte (cf.”
“D’altro canto, il reclamo in applicazione dell’art. 103 CPC resta proponibile contro le decisioni in materia di prestazione della cauzione, ovvero decisioni che ammettono la cauzione o fissano il termine per la sua prestazione, rispettivamente, per la parte convenuta, decisioni che respingono la sua richiesta di cauzione o fissano un importo insufficiente (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121; Huber, op. cit., n. 7 ad art. 121; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 6 ad art. 103; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2b ad art. 103).”
Nach der Rechtsprechung kann der Beschwerdeweg nach Art. 103 ZPO versagt sein, wenn das erstinstanzliche Gericht sich lediglich darauf beschränkte, eine Frist gemäss Art. 101 Abs. 1 ZPO zu verlängern oder eine zusätzliche Frist nach Art. 101 Abs. 3 ZPO festzusetzen; in einem solchen Fall wurde der Rekurs als unzulässig erklärt.
“3), que l’exigence d’une avance de frais judiciaires, respectivement l’absence de gratuité de la procédure, n’était pas en soi constitutive d’une inégalité qui frapperait les personnes handicapées puisqu’elle était requise de tous ceux qui sollicitaient une activité judiciaire, l’exonération des frais échappant au champ d’application de la LHand, et que les causes litigieuses ne concernaient pas un conflit du travail dont la valeur litigieuse serait inférieure à 30'000 francs. Partant, dès lors que la gratuité n’était pas prévue par la loi, la juge déléguée a relevé qu’elle devait prélever des frais judiciaires. 1.3 Par actes du 4 novembre 2020, P.________ a recouru contre les décisions rendues le 3 novembre 2020 par la juge déléguée dans les causes CC19.008376, CC19.052746, CC19.055226 et CC20.007273. Il a en substance refusé le paiement des avances de frais. Par arrêt du 23 novembre 2020, la Chambre des recours civile a déclaré les recours irrecevables. La Chambre de céans a en substance retenu que le recours prévu à l’art. 103 CPC (décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés) n’étant pas recevable lorsque le tribunal se bornait à prolonger le délai de l’art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CP. 2. 2.1 Le 19 février 2020, P.________ a déposé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne un acte intitulé « dépôt de demande » dirigé contre H.________, V.________ et l’A.________, aux termes duquel il concluait au paiement d’un montant de 11'584 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2017, à titre de réparation du dommage et du préjudice financier, et de 15'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2017 à titre d’indemnité pour tort moral. Par courrier du 16 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a imparti au demandeur un délai au 10 juillet 2020 pour produire une attestation de procéder ou pour indiquer si son acte du 19 février 2020 devait être considéré comme une requête de conciliation. Elle a précisé qu’à défaut de fournir les informations nécessaires dans le délai fixé, son acte serait déclaré irrecevable.”
Die Sistierung ist anfechtbar; die Abweisung eines Sistierungsbegehrens ist hingegen nicht anfechtbar (vgl. Art. 126 Abs. 2 ZPO).
“Die vorinstanzliche Verfügung vom 15. September 2023 betreffend Abwei- sung des Antrags auf Abnahme der Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses (Disp.-Ziff. 2) stellt eine prozessleitende Verfügung dar. Solche können nur mit Beschwerde angefochten werden, wenn dies im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist oder durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Nach Art. 103 ZPO sind Entscheide über die Leistung von Vorschüs- sen mit Beschwerde anfechtbar. Zudem ist von Gesetzes wegen die Sistierung anfechtbar, nicht hingegen die Abweisung des Sistierungsantrags (vgl. Art. 126 Abs. 2 ZPO).”
Entscheide über die Leistung von Vorschüssen und über Sicherheiten sind nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Die Rechtsprechung qualifiziert solche Entscheide als Instruktionsordonnanzen, die der summarischen Verfahrensweise nach Analogie unterliegen; die Beschwerdefrist beträgt danach in der Regel zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 11 décembre 2024. Par avis du même jour, il a informé la recourante et l’Office du renvoi de l’audience du 30 janvier 2025. Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
“________, de l'irrecevabilité de la demande, respectivement de la caducité de l'autorisation de procéder. A titre plus subsidiaire, elle a conclu au constat de la péremption des prétentions de D.________ et au rejet de la demande. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il soit dit que les prétentions de D.________ sont infondées et au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis le constat de l'inexistence de la créance de D.________ et à la radiation du commandement de payer susmentionné. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“b) Après plusieurs prolongations de délai, la recourante a déposé, le 28 septembre 2023, un acte intitulé « demande unilatérale en modification de jugement de divorce » en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que la convention ratifiée par jugement du 5 octobre 2018 soit modifiée, en ce sens que l’intimé soit astreint à s’acquitter de l’ensemble des frais extraordinaires des enfants C.K.________ et D.K.________, qu’il soit condamné à lui rembourser la somme de 564 fr. au titre des frais de lunettes des enfants, qu’interdiction soit faite à l’intimé d’impliquer les enfants dans le conflit conjugal des parties et que le droit aux relations personnelles de l’intéressé sur les enfants soit exercé, en sus du droit de visite prévu par le jugement de divorce, du mercredi à 18 h 00 au jeudi à la reprise de l’école. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (cf. art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours, celui-ci est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit.”
“Le premier juge a relevé que les mesures d’instructions nécessaires aux deux causes étaient semblables, la recourante devant prouver le bien-fondé de sa créance tant dans l’action en inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs que dans celle en paiement, et qu’en cas de jonction, une seule expertise serait nécessaire, ce qui limiterait les coûts et le temps d’instruction. L’autorité de première instance a également expliqué que les deux causes se trouvaient à un stade similaire dès lors que seules les demandes avaient été déposées, que la procédure ordinaire s’appliquait dans les deux dossiers et que la jonction des causes simplifierait les deux procès. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (CREC 16 mars 2023/61 ; CREC 11 novembre 2022/259 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision en matière d’avance de frais judiciaires par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Ils concluent ensuite, à titre subsidiaire, à ce que le délai imparti aux recourants pour régler ce montant soit, pour des considérations d'équité, restitué, dit montant devant être acquitté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au Tribunal de demander, dans un délai d'un mois et avant de prendre toute décision sur les modalités de la poursuite du procès, à la Commune et à D.________ s'ils souhaitent verser les avances de frais non réglées par eux. Le 29 septembre 2022, la Commune s'est déterminée sur le recours, concluant à ce qu'il soit, principalement, déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté dans la mesure de sa recevabilité. D.________ en a fait de même le 30 septembre 2022, concluant au rejet du recours, pour autant que recevable. A.________ et B.________ Sàrl ont déposé des observations spontanées en date du 20 octobre 2022. en droit 1. 1.1. Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, le recours est soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC), même si elles ne causent pas de préjudice difficilement réparable (art. 319, let. b, ch. 1 CPC), auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la Ie Cour d’appel civil dans le cas d’espèce (art. 16 RTC). Le recours stricto sensu selon l’art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC (cf. CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 103 CPC n. 13 et les références citées), soit, comme en l’espèce, contre une décision statuant sur les conséquences de l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti – ce même si cette décision a été prise selon le droit de procédure cantonal alors en vigueur. 1.3. La décision attaquée ayant été notifiée le 18 juillet 2022, le recours du 28 juillet 2022 a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (ATF 140 III 159 consid.”
“Compte tenu du fait que l’unique question litigieuse résidait dans le principe même de l’existence d’une éventuelle créance matrimoniale et que, de la réponse qui y serait apportée, dépendrait la valeur de l’actif successoral, elle envisageait de solliciter de S.________, qui avait requis la mise en œuvre du bénéfice d’inventaire, une avance de frais de 5'000 fr. destinée à couvrir les frais d’expertise. Par courrier du 25 mars 2022, S.________ s’est opposée à ce que l’avance de frais soit mise à sa charge. Elle a relevé que le contrat de mariage excluait l’existence de toute créance matrimoniale en faveur de la succession de feu son mari. Il convenait dès lors de s’en tenir à cette analyse de la situation et de renvoyer B.W.________ à faire valoir la défense de ses prétendus droits ainsi que ses moyens de preuve dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il incombait en conséquence à la juge de paix de renoncer à la mise en œuvre de l’expertise envisagée, subsidiairement de la mettre en œuvre en sollicitant de B.W.________ qu’il en avance les frais. 8. Le 20 avril 2022, la juge de paix a rendu la décision dont est recours. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie, valablement représentée par son curateur, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let.”
“Il a ainsi calculé le montant de base pour deux parties, soit 20’403 fr. (15’500 fr. + 1,5% de 326’885 fr.), plus un montant pour deux parties supplémentaires, soit 20’403 fr. ([7’750 fr. + 0,75% de 326’885 fr.] x 2), à savoir un montant total de 40’806 francs. Par courrier du même jour, [...] a indiqué qu’il s’en remettait également à justice. Par décision du 21 mars 2022, le premier juge a informé la recourante que [...] s’en était remis à justice, de sorte qu’il n’y avait plus qu’une partie supplémentaire et que l’avance de frais pouvait être ramenée à 30’604 francs. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op.”
Gegen Entscheide über die Leistung von Vorschüssen kann Beschwerde erhoben werden. Im Konkursverfahren umfasst ein nach Art. 169 SchKG verlangter Vorschuss die Verfahrenskosten bis zur Aussetzung mangels Aktiven oder bis zum Aufruf der Gläubiger; die Kosten eines allfälligen Rechtsmittelverfahrens werden von der Rekursbehörde gesondert erhoben.
“Le tribunal d’arrondissement a transmis le dossier au Tribunal cantonal le 11 décembre 2024. Par avis du même jour, il a informé le recourant et l’Office du renvoi de l’audience du 30 janvier 2025. Par lettre du 19 décembre 2024, se référant à la requête d’assistance judiciaire précitée, le Président de la cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais [réd. de recours] et dit que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. En droit : I. a) La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine, la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). Une telle avance s'étend aux frais du tribunal de la faillite, c'est-à-dire aux frais de la procédure de première instance jusqu'au prononcé de la faillite, ainsi qu'aux émoluments et aux dépenses de l'office des faillites jusqu'à la suspension de la faillite faute d'actifs ou jusqu'à l'appel aux créanciers (ATF 134 III 136 consid. 2), mais pas à une éventuelle procédure de recours contre le prononcé de la faillite ; au contraire, l'autorité de recours perçoit séparément les frais de la procédure de recours (TF 5A_332/2019 consid. 3 et les références). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire - de première instance - et les frais de la procédure de faillite proprement dits, soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
“________ le 3 avril 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a imparti un délai échéant le 29 avril 2024 pour déposer diverses pièces et verser à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une avance de frais de 5'000 francs. La décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans un délai de dix jours. 3. Par acte du 8 avril 2024, M.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la demande d’avance de frais de 5'000 fr. et à ce qu’il soit renoncé à la perception de frais, ainsi qu’à la demande d’avance de ceux-ci. Le 24 avril 2024, le recourant a adressé au tribunal d’arrondissement diverses pièces, qui ont été transmises à la cour de céans le 25 avril 2024. En droit : 1. 1.1 La procédure de faillite est soumise à la procédure sommaire des art. 252 ss CPC. Dans le cadre de cette procédure, l’art. 103 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre la décision fixant l’avance de frais. Selon la doctrine la portée de cette disposition s’étend aux décisions rendues en application des art. 98 à 102 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand CPC, 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.2 En matière de poursuite l’art. 68 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier, savoir en règle générale le requérant à la poursuite, avance les frais de celle-ci. La jurisprudence et la doctrine admettent que la décision sur l’avance de frais peut faire l’objet d’une plainte selon l’art. 17 LP, respectivement d’un recours selon l’art. 18 LP (ATF 130 III 520 consid. 2.2, JdT 2005 II 91 ; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd., 2021, [ci-après : BSK-SchKG I] n. 22 ad art. 68 LP et références). 1.3 Selon l’art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers. Le juge peut exiger qu’il en face l’avance (art. 169 al. 2 LP). L’avance des frais liés à une requête de faillite comprend donc les frais de la procédure judiciaire et les frais de la procédure de faillite proprement dits soit ceux pour les actes de l’office des faillites (Brunner/Boller/Fritschi, in Staehelin/ Bauer/Lorandi (éd.”
Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten können nach Art. 103 ZPO mit Beschwerde angefochten werden. Wird gegen eine Anordnung nicht sofort Rekurs erhoben und wird kein aufschiebender Effekt erlangt, besteht nach den zitierten Entscheidungen grundsätzlich das Risiko, dass die Hauptbegehren wegen Nichteinhaltung der Voraussetzungen als unzulässig erklärt werden (vgl. Art. 101 Abs. 3 ZPO).
“, à ce que la Cour "consid[ère] que Monsieur A______ a[vait] fait tous les efforts qui lui étaient possibles afin de répondre à la demande du Tribunal d'assumer les frais de justice qui sont très importants au regard de sa situation financière et ceci malgré sa situation de demandeur dans l'affaire en cause, [retienne] que le montant de la contribution d'entretien fixée à CHF 3'200, après une décision initiale de la Cour d'une contribution d'entretien fixée à CHF 4'500, ne lui permet que très difficilement de faire face à ses obligations notamment financières et donc, ici, de répondre à la demande du Tribunal, [retienne] que Monsieur A______ a bien versé à la justice les deux tiers de la somme demandée, soit CHF 2'000 sur 3'000" et "[décide] que l'ensemble de l'argumentation développée par Monsieur A______ dans la procédure doit bien être prise en considération par le Tribunal de Première Instance, lui reconnaissant ainsi le droit de défendre sa cause en justice". b. Invité à se déterminer, le Tribunal a conclu au rejet du recours. c. A______ a été avisé par pli du greffe du 5 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières.”
“Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
“Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). La décision sur avance de frais au sens de l'art. 98 CPC est ainsi une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours formé dans un délai de 10 jours (ACJC/1155/2011 du 26 août 2011). Si la partie qui conteste le montant de l'avance de frais ne recourt pas immédiatement contre la décision relative à l'avance de frais et n'obtient pas l'effet suspensif, elle s'expose en principe au risque, compte tenu du caractère immédiatement exécutoire de ladite décision, de voir sa demande être déclarée irrecevable par le tribunal saisi en application de l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2021 du 31 mars 2021 consid. 4.2). Le recours stricto sensu selon l'art. 103 CPC est ouvert contre toutes les décisions visées par les art. 98 à 102 CPC. Cependant, cela ne doit valoir au sujet de la fixation d'un délai pour fournir des avances ou sûretés (art. 101 al. 1 et 3 CPC) que si cette fixation intervient dans le cadre d'une décision sur le principe ou le montant de ces dernières. Si le tribunal se borne à prolonger le délai de l'art. 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon l'art. 101 al. 3 CPC, une réglementation particulière ne se justifie pas et la décision n'est en principe pas susceptible de recours, sauf dans l'hypothèse où elle pourrait causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 103 CPC). 1.1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure.”
Art. 103 ZPO gewährt die gesetzliche Beschwerdemöglichkeit nur gegen die erste Fristansetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses. Eine Nachfristansetzung ist nach der Praxis nur anfechtbar, wenn – im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO – ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
“Die in Art. 103 ZPO vorgesehene, gesetzliche Beschwerdemöglichkeit ist auf die erste Fristansetzung für die Leistung eines Kostenvorschusses be- schränkt. Entsprechend kann eine Partei gemäss der Praxis der Kammer die Hö- he des Kostenvorschusses nicht erst mit einem Rechtsmittel gegen die Nachfrist- ansetzung rügen, wenn sie sich gegen die erste Fristansetzung nicht gewehrt hat (OGer ZH PD170004 vom 20. Juni 2017 E. 2 a). Mit anderen Worten sieht Art. 103 ZPO keine Beschwerdemöglichkeit für die Anfechtung einer Nachfristan- setzung im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO vor. Die Beschwerde gegen die Ansetzung der Nachfrist steht folglich lediglich zur Verfügung, wenn im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht. Daraus folgt, dass die prozessleitende Verfügung vom 3. Mai 2022 im vorliegen- den Rechtsmittelverfahren gegen den Endentscheid überprüft werden kann.”
Beschwerden über Sicherheiten fallen unter Art. 103 ZPO. Nach der in der Quelle genannten Praxis sind solche Beschwerden bei derjenigen Berufungsinstanz einzureichen, die auch für den materiellen Streit zuständig ist.
“________ SA en liquidation le 16 juillet 2020, il conclut à l’annulation de la décision attaqué et à sa réformation, en ce sens que dite requête soit rejetée. A titre principal toujours, s’agissant du litige qui divise les parties sur le fond, il réitère ses conclusions tendant notamment à ce qu’acte soit donné à la défenderesse qu’elle n’a pas contesté les conclusions de l’action en contestation de l’état de collocation en temps utile, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer qu’elles sont admises par l’intéressée. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais, comprenant une indemnité globale de CHF 3'000.- s’agissant des dépens. Par mémoire de réponse du 23 novembre 2020, la masse en faillite B.________ SA en liquidation a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, le tout avec suite de frais, comprenant une indemnité globale de CHF 1'458.45 (TVA comprise) s’agissant des dépens. en droit 1. 1.1. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Selon l'arrêt de principe du Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt TC FR 801 2011 8 du 24 mars 2011), les recours en matière de sûretés sont soumis à la Cour compétente pour traiter le fond. Au demeurant, l’art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC ; RSF 131.11) va dans le même sens. En l'espèce, la IIe Cour d'appel civil doit donc se saisir de la cause. 1.2. La décision ayant été prise en procédure sommaire, le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 1er octobre 2020, le délai légal a été respecté. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. La valeur litigieuse de la cause au fond opposant les parties est manifestement supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est, cas échéant, ouverte (cf.”
Entscheide über die Leistung von Kostenvorschüssen oder Sicherheiten sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Im Beschwerdeverfahren können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellungen des Sachverhalts gerügt werden. Soweit der vorinstanzliche Entscheid Ermessen betrifft, übt die Rechtsmittelinstanz Zurückhaltung; sie ersetzt das vorinstanzliche Rechtsfolgeermessen nicht ohne Weiteres, prüft aber auf Ermessensüberschreitung, -unterschreitung oder -missbrauch.
“Der Entscheid über die Leistung eines Kostenvorschusses ist mit Be- schwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO i.V.m. Art. 103 ZPO). Mit der Be- schwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Zur un- richtigen Rechtsanwendung gehört auch die Angemessenheitskontrolle im Um- - 4 - fang von Ermessensüberschreitung und -unterschreitung sowie Ermessensmiss- brauch (BSK ZPO-S PÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 320 N 1 i.V.m. Art. 310 N 3), wobei sich die Rechtsmittelinstanz eine gewisse Zurückhaltung auferlegt und nicht eige- nes Rechtsfolgeermessen ohne Weiteres an die Stelle des vorinstanzlichen stellt (B LICKENSTORFER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 310 N 10). Die Be- schwerde ist bei prozessleitenden Verfügungen innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 ZPO).”
“1 Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um einen prozessleiten- den Entscheid, mit welchem – wie gezeigt – Frist zur Leistung eines Kostenvor- schusses und Frist zur Behebung von Mängeln der vorinstanzlichen Klageschrift angesetzt wurde. Gegen prozessleitende Entscheide ist die Beschwerde dann zu- lässig, wenn sie im Gesetz explizit vorgesehen ist, ansonsten wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 1 u. 2 ZPO). 3.2 Soweit sich die Beschwerde gegen die Frist zur Verbesserung der Eingabe richtet, ist kein drohender nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ersichtlich - 3 - oder dargetan, so dass darauf von vornherein nicht einzutreten ist. Die Vorinstanz belehrte dafür auch kein Rechtsmittel (vgl. act. 3 S. 5 Disp.-Ziff. 7). Insbesondere bleibt darauf hinzuweisen, dass sich der Beschwerdeführer noch gegen den En- dentscheid der Vorinstanz zur Wehr setzen und allfällige in diesem Zusammen- hang relevante Argumente wird vortragen können. 3.3 Soweit sich die Beschwerde gegen den vorinstanzlich verlangten Kosten- vorschuss richtet, ist dieser mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). 1.2 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 1.3 En l’espèce, un recours est dirigé contre le refus partiel d’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC, soit une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), l’autre étant dirigé contre la décision de demande d’une avance de frais au sens de l’art. 103 CPC, soit une ordonnance d’instruction selon l’art. 319 let. b CPC. Les deux recours, écrits et motivés, ayant été déposés en temps utiles, sont recevables, sous réserve de ce qui est retenu au considérant 3.2 ci-après. Traitant au fond de la même question d’indigence, ces deux recours peuvent être joints en application de l’art. 125 let. c CPC. Comme la décision d’assistance judiciaire porte aussi sur le principe de l’avance de frais, le recours déposé contre cette décision sera examiné en premier lieu. L’issue de ce recours est en effet susceptible de rendre sans objet le recours dirigé contre la décision de demande d’avance de frais. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd.”
In der Praxis wird häufig auf die Möglichkeit verwiesen, beim örtlich zuständigen Bezirks- oder Friedensgericht unentgeltliche Rechtspflege zu beantragen. Entscheide über die Leistung von Kostenvorschüssen können trotz vorheriger Ablehnung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege mit Beschwerde angefochten und überprüft werden.
“Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses an und wies darauf hin, beim für die Hauptsache örtlich zu- ständigen Bezirksgericht könne ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ge- stellt werden (vgl. act. 6/2). Auf die dagegen erhobene Beschwerde des Be- schwerdeführers trat die Kammer mit Beschluss vom 15. September 2020 nicht ein (vgl. act. 6/13 sowie Verfahren RU200039). 1.2. Mit Eingabe vom 22. August 2020 reichte der Beschwerdeführer beim örtlich zuständigen Bezirksgericht ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren ein (act. 6/6), welches mit Urteil vom 17. September 2020 abgewiesen wurde (act. 6/15). Daraufhin setzte die Friedensrichterin dem Be- schwerdeführer mit Verfügung vom 15. Oktober 2020 Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses an (act. 6/16). Dagegen erhob der Beschwerdeführer mit Ein- gabe vom 28. Oktober 2020 rechtzeitig (vgl. act. 6/17) Beschwerde. 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 6/1–19). Eine Beschwer- deantwort wurde nicht eingeholt (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Entscheide über die Leistung von Kostenvorschüssen sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 103 ZPO). Mit der Beschwerde kann eine unrichtige Rechtsan- wendung oder eine offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“ou, subsidiairement, à ce que le montant de l'avance soit fixé à un montant raisonnable qu'il sera en mesure de payer en une fois. A______ a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours, lequel lui a été refusé par décision du 17 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, l'action étant dépourvue de chances de succès. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour du 19 juin 2020 et celui contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2020. b. Le 21 janvier 2021, invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a considéré que le montant de l'avance de frais litigieuse avait été fixé de manière conforme au Code de procédure civile et correspondait aux frais judiciaires prévisibles. c. A______ a été informé par avis de la cour du 27 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai prescrit (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et il sera déclaré recevable, malgré les considérations qui suivent concernant sa motivation. 2. Le recourant conteste le montant de l'avance de frais qui lui est réclamé et sollicite la possibilité, le cas échéant, de s'en acquitter en plusieurs acomptes. Il invoque une "violation du droit cantonal, LOJ et RAJ, et fédéral, CCS 2, al. 2 et 981 al. 1 CO; 43 CPC; 9 et 29 Constitution fédérale et 6 CEDH, soit arbitrairement la violation du droit d'être entendu, d'inégalité de traitement dans des circonstances identiques". 2.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévus par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
Gegen Entscheide über Vorschüsse und Sicherheiten kann Rekurs erhoben werden. Der Rekurs ist schriftlich und begründet einzureichen und bei der zuständigen Rekursinstanz (in den zitierten Entscheiden: der zuständigen «Chambre des recours civile» / Kammer der Rekurse) einzulegen.
“Par décision du 4 octobre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge), a invité X.________ à effectuer une avance de frais de 600 fr. pour la procédure d’exécution forcée qu’il avait engagée contre Y.________, dans un délai au 25 octobre 2024. B. Par acte du 12 octobre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision et conclu, implicitement, à ce qu’aucune avance ne lui soit demandée. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (cf. art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours, le recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“] de l’Office des poursuites du district de [...], et à la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre dudit commandement de payer. 2. Par réponse du 17 septembre 2024, la recourante a conclu à titre principal au constat de la tardiveté de la demande et de son irrecevabilité, respectivement de la caducité de l'autorisation de procéder. A titre subsidiaire, elle a conclu au constat de l'absence de qualité pour agir de D.________, de l'irrecevabilité de la demande, respectivement de la caducité de l'autorisation de procéder. A titre plus subsidiaire, elle a conclu au constat de la péremption des prétentions de D.________ et au rejet de la demande. A titre encore plus subsidiaire, elle a conclu à ce qu'il soit dit que les prétentions de D.________ sont infondées et au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a requis le constat de l'inexistence de la créance de D.________ et à la radiation du commandement de payer susmentionné. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“(I) et à ce qu’à défaut, la demande reconventionnelle déposée le 18 octobre 2023 par l’intimée soit déclarée irrecevable (II). Le 29 janvier 2024, l’intimée a déposé un mémoire de réponse à la requête en fourniture de sûretés précitée, au pied duquel elle a en substance conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. Le même jour, l’intimée a en outre versé au recourant la somme de 9'500 fr., équivalent aux 8'500 fr. de dépens alloués selon la décision de la juge de paix du 6 mai 2022 et l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 octobre 2022, ainsi qu’à 1'000 fr. d’intérêts. En droit : 1. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; CREC 24 juin 2024/148 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 3). 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
Bei der Festsetzung von Vorschüssen und Sicherheiten sind insbesondere die voraussichtlichen/vermuteten Verfahrenskosten, der Streitwert sowie die Schwierigkeit oder Komplexität des Verfahrens zu berücksichtigen; kantonale Tarife und öffentlich zugängliche interne Gerichtsrichtlinien können bei der Bemessung herangezogen werden. Vorschüsse oder Sicherheiten dürfen nicht prohibitiv oder prozessverhindernd bemessen sein. Die Beschwerde nach Art. 103 ZPO ermöglicht die Rüge falscher Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtiger Tatsachenfeststellungen; die Rechtsmittelinstanz greift in vertretbare Ermessensentscheide der Vorinstanz nur mit Zurückhaltung ein.
“Par requête du 22 septembre 2021, B______ a conclu à ce que A______ soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 229'220 fr. A______ s'en est rapporté à justice, contestant toutefois le montant des sûretés requises par sa partie adverse et considérant qu'elles ne devaient pas dépasser 100'000 fr. La valeur litigieuse des prétentions reconventionnelles, retenue par la Banque à hauteur de 26'289'546 fr. au taux de change du 17 septembre 2021, n'a pas été remise en cause par A______. d. Les parties ont fait usage de leur droit de répliquer, persistant dans leurs conclusions respectives. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a astreint A______ à fournir des sûretés à hauteur de 228'740 fr. en tenant compte de la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle en 26'289'546 fr. et en appliquant une majoration de 10% en raison de l'ampleur et de la complexité du litige. EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours, formé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Le recourant ne remet pas en cause le principe de son obligation de fournir des sûretés, mais conteste leur quotité, qu'il estime excessive. 3.1.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès; pour fixer le montant des sûretés, le juge mènera donc de façon anticipée le raisonnement qu'il opérerait à l'issue de la procédure au moment de fixer les dépens, définis à l'art. 95 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 destiné à la publication, consid. 4.3.2. et les références citées).”
“Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la Suisse et les Emirats Arabes Unis n'étant pas liés par une convention internationale, il se justifiait d'ordonner la fourniture de sûretés, lesquelles étaient notamment fixées en fonction de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, conformément aux règles applicables en la matière prévues par la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence de la Cour, ces décisions ayant nature d'ordonnance d'instruction, le délai de recours est de 10 jours en application de l'art. 321 al. 2 CPC (cf. ACJC/1125/2020 du 12 août 2020 ou ACJC/1568/2020 du 16 octobre 2020; cf. aussi Tappy in Commentaire romand Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], éd. 2016, n. 14 ad art. 99 CPC et n. 8 ad art. 103 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307). 3. Le recourant ne conteste pas l'obligation de fournir des sûretés, mais leur quotité, qu'il estime excessive, dès lors qu'elle excède le montant réclamé par l'intimée. Il se plaint d'une violation de la maxime de disposition au sens de l'art. 58 CPC. 3.1.1. L'art. 105 al. 2 CPC dispose que le Tribunal fixe les dépens selon le tarif.”
“Par décision du 14 juin 2023, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision entreprise. c. Par pli expédié le 14 juin 2023 au greffe de la Cour, la recourante a encore fourni de nouveaux justificatifs concernant sa situation financière. d. Dans ses déterminations du 13 juillet 2023, le Tribunal a conclu au rejet du recours. Selon lui, les conclusions en rapport et en réduction prises par A______ augmentaient de manière importante la valeur litigieuse, ce qui impliquait un complément d'avance de frais. e. Par avis du greffe de la Cour du 31 août 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. f. Par décision AJC/4558/2023 du 11 septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante pour la cause C/30181/2017, ledit octroi étant limité à la prise en charge des frais judiciaires de première instance et un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure étant réservé. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté dans ce délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC), sous réserve de la question de l'existence d'un intérêt digne de protection, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 2). 2. A côté de divers griefs de nature formelle, la recourante conteste tant le principe du versement d'une avance de frais que la quotité de celle-ci. 2.1.1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC et 2 al. 1 RTFMC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid.”
“110, 103 CPC, 15 RJ) Recours du 23 janvier 2023 contre l’ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 12 janvier 2023 attendu que le 29 novembre 2022, A.________ a ouvert une action contre l’hoirie de feu F.________, composée des intimés, en contestation de la résiliation du 25 mars 2022 du bail à ferme pour un terrain de 10 poses sis à G.________ et subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de six ans; que simultanément il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle; que par décision du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté cette requête; que par ordonnance du 12 janvier 2023, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 31 janvier 2023 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 2’500.-; que par courrier du 23 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant « une diminution de l’avance de frais de CHF 2'500.- »; que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 du même règlement); que le recours respecte le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC-Tappy, 2011, art. 321 n. 13); que selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ; les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (BSK ZPO-Rüegg, 3. Aufl. 2017, art. 96 n. 2); le juge statuant sur le montant de l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid.”
“Le Tribunal s'est d'autre part fondé sur ses directives internes, portées à la connaissance du public par l'intermédiaire du site internet du Pouvoir judiciaire, selon lesquelles l'avance de frais, pour une demande en divorce sans liquidation du régime matrimonial, ni litige sur la LPP, est de 1'000 fr. En cas de demande en divorce unilatérale avec liquidation du régime matrimonial ou litige sur la LPP (non chiffré ou inférieur à 150'000 fr.), l'avance de frais est de 3'000 fr. En l'espèce, le Tribunal s'était fondé sur le fait que la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle allait se poser, puisqu'il ressortait de la demande que A______ avait cotisé à une institution de prévoyance et qu'il n'existait aucun accord entre les parties sur le montant à partager. Par ailleurs, l'adresse de la défenderesse étant inconnue, deux publications FAO seraient nécessaires, ce qui allait engendrer des frais de 180 fr. au total. e. Par avis du greffe de la Cour du 23 novembre 2020, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC) de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, Commentaire romand, 2019, n.”
“Eintreten Angefochten ist eine Verfügung des Zivilgerichtspräsidenten über eine Sicherheitsleistung gemäss Art. 99 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Diese ist mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 103 ZPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde des Patienten ist einzutreten. Zum Entscheid über die Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 Gerichtsorganisationsgesetz [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Ob mit der Beschwerde auch die Unangemessenheit geltend gemacht werden kann, ist in der Lehre umstritten. Das Appellationsgericht folgt der verbreiteten kantonalen Praxis, wonach die Beschwerdeinstanz auch die Angemessenheit des angefochtenen Entscheids beziehungsweise der angefochtenen Verfügung überprüft, in einen vertretbaren Ermessensentscheid der Vorinstanz jedoch nur mit Zurückhaltung eingreift (AGE BEZ.2019.70 vom 11. Dezember 2019 E. 1.2 mit Nachweisen). Mit Eingabe vom 28. Oktober 2021 teilten die Beschwerdeführer dem Appellationsgericht mit, dass die Eltern (Beschwerdeführer 2 und 3) ihre Genugtuungsansprüche gegenüber dem Spital ihrem Sohn (Patient und Beschwerdeführer 1) abgetreten hätten und sie inzwischen aus dem zivilgerichtlichen Verfahren ausgeschieden seien.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.