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Die Ablehnung des Entscheidvorschlags kann der Schlichtungsbehörde mündlich zu Protokoll erklärt werden; sie bedarf keiner Begründung. Die Rechtsprechung verlangt im Rahmen der Fristwahrung eine zumutbar rasche Reaktion nach Kenntnisnahme (z.B. innert kurzer Zeit bzw. innert eines Tages im konkret geprüften Fall).
“Im Rahmen der Fristwiederherstellung ist demnach zu beurteilen, ob den Beschwerdeführer am Verpassen der Frist zur Ablehnung des Urteilsvorschlages kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Dabei gilt zu beachten, dass der Be- schwerdeführer seine Säumnis im Wesentlichen mit dem behaupteten Fehler bei der Zustellung des Urteilsvorschlages durch die Post begründet. Gleichzeitig macht der Beschwerdeführer indes geltend, den Urteilsvorschlag am 5. Juli 2021 und mithin vor Ablauf der Ablehnungsfrist am 6. Juli 2021 erhalten zu haben. Selbst wenn der Beschwerdeführer erst am 5. Juli 2021 vom Urteilsvorschlag Kenntnis erhalten hatte, so reichte die ihm zur Verfügung stehende Zeit dennoch ohne Weiteres aus, um gegenüber der Schlichtungsbehörde die Ablehnung zu er- klären, zumal diese keiner Begründung bedarf (Art. 211 Abs. 1 ZPO) und nicht nur schriftlich, sondern der Schlichtungsbehörde auch mündlich zu Protokoll ge- geben werden kann (vgl. ZK ZPO-H ONEGGER, 3. Aufl. 2016, Art. 211 N 3; RICKLI, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 211 N 7; vgl. auch BK ZPO-ALVAREZ/PETER, Art. 211 N 9). Überdies verfügt der Beschwerdeführer über eine juristische Aus- bildung, er hatte Kenntnis von der Vorladung zur Schlichtungsverhandlung sowie den möglichen Folgen seiner Säumnis (act. 4) und er erhielt die Sendung mit dem Urteilsvorschlag seinen Angaben nach in geöffnetem Zustand in sein privates Postfach zugestellt, was ihn zu einer entsprechenden Nachfrage bei der Schlich- tungsbehörde hätte veranlassen müssen. Aus all diesen Gründen ist davon aus- zugehen, dass dem Beschwerdeführer eine umgehende Reaktion auch zumutbar war. Das stellte bereits die Vorinstanz zutreffend fest. Der Beschwerdeführer brachte bei der Vorinstanz sodann keine Umstände vor, die ihn daran gehindert hätten, nach Erhalt der Sendung den Urteilsvorschlag innert eines Tages abzu- lehnen und er setzt sich in diesem Zusammenhang mit den entsprechenden Er- wägungen der Vorinstanz auch in der Beschwerde nicht auseinander.”
Lehnt keine Partei den Entscheidvorschlag innert 20 Tagen seit schriftlicher Eröffnung ab, tritt die Vorschlagswirkung ein und die Vorschrift wirkt wie ein rechtskräftiger Entscheid. Die Ablehnung (Opposition) bedarf keiner Begründung.
“Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC). 2.1.2 Le congé donné par un bailleur à une pluralité de locataires doit être communiqué à l'ensemble d'entre eux, à peine de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Il est admissible de notifier au locataire une résiliation subsidiaire pour le prochain terme ordinaire, appelée à déployer ses effets pour le cas où le premier congé fondé sur un motif extraordinaire ne serait pas valable. Il faut toutefois manifester clairement la volonté d'exercer un tel droit formateur à titre subsidiaire (ATF 137 III 389 consid 8.4.2). En matière d'action en annulation du congé, au regard du but de protection sociale poursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (LÜSCHER/KINZER, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur de l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
“Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 3.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières. Le fait que la commission de conciliation en matière de baux et loyers puisse faire une proposition de jugement n'y change rien, dans la mesure où il suffirait à la recourante, si elle ne l'approuve pas, d'y former opposition, laquelle ne suppose aucune motivation. Or, en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui pourraient se poser n'apparaissent complexes. En particulier, le fait que la procédure mette en cause un colocataire qui n'habite pas dans les locaux et que l'action doive être également intentée à son encontre ne revêt pas une complexité suffisante pour que l'assistance d'un avocat soit nécessaire (cf. DAAJ/28/2021 du 3 mars 2021, consid.”
Die Vorschlagswirkung nach Art. 211 Abs. 3 ZPO tritt auch dann ein, wenn eine im Zusammenhang mit der Vorschlagslage stehende Gegenforderung (reconventionelle Schlussforderung) vor dem erstinstanzlichen Gericht später nicht erneut geltend gemacht bzw. nicht wiederholt wird; das Ausbleiben der Wiederholung der Schlussforderung verhindert somit nach dieser Praxis nicht das Wirksamwerden der Vorschlagswirkung.
“L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche aux intimés de ne pas avoir reconventionnellement conclu à l’annulation, subsidiairement à la prolongation du bail devant les premiers juges, lesquels auraient statué ultra petita en première instance. 4.3.1 A cet égard, l’intéressée fait valoir que la proposition de jugement du 9 juillet 2020 serait devenue caduque lors de la saisine du tribunal. Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en cas d’admission de l’appel portant sur un jugement annulant une résiliation, l’autorité de deuxième instance doit examiner d’office la question de la prolongation du contrat, nonobstant l’absence de conclusion à cet égard. Il ne saurait en aller autrement en première instance. A suivre l’appelante, le dépôt d’une demande consécutive à une proposition de jugement fondée sur l’art. 210 al. 1 let. b CPC rendrait celle-ci automatiquement caduque en l’absence de conclusion(s) reconventionnelle(s) tendant à la confirmer ; tel n’est toutefois pas le cas ; l’irrecevabilité de la demande ou le désistement au fond font en effet entrer la proposition de jugement en force en application de l’art. 211 al. 3 CPC (cf. Dietschy, La proposition de jugement en droit du bail à loyer, in PCEF 26/2012, p. 8). Dans le même sens, un rejet de la demande en constat de la validité de la résiliation du bail déposée subséquemment à une proposition de jugement annulant le congé revient à confirmer dite annulation ; la contestation du congé par le locataire, admise par la commission de conciliation, ne saurait être mise à mal par la seule absence de réitération de la conclusion en annulation – par la voie de la reconvention – devant le tribunal du fond. Aussi l’admission d’une demande tendant au constat de la validité du congé déposée dans le prolongement d’une opposition à une proposition de jugement – comme en l’espèce – revient‑elle à rejeter la conclusion en annulation du congé prise par le(s) locataire(s) devant la commission de conciliation, situation dans laquelle l’art. 273 al. 5 CO commande d’examiner d’office la question d’une éventuelle prolongation du bail. 4.3.2 On l’a vu, l’autorité d’appel peut directement statuer sur cette question.”
Die Ablehnung des Urteilsvorschlags nach Art. 211 Abs. 1 ZPO kann formfrei erfolgen und bedarf keiner Begründung. Sie kann durch eine einfache Erklärung der ablehnenden Partei erfolgen; in der Praxis wurde eine an das Friedensrichteramt geschickte Eingabe von der Friedensrichterin als Ablehnung des Urteilsvorschlags entgegengenommen.
“Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'autorité de conciliation donne des conseils juridiques aux parties dans les litiges relatifs aux baux et loyers et que la procédure devant elle est soumise à la maxime inquisitoire, la nomination d'un avocat ne pourrait se justifier que dans des circonstances particulières. Le fait que la commission de conciliation en matière de baux et loyers puisse faire une proposition de jugement n'y change rien, dans la mesure où il suffirait au recourant, s'il ne l'approuve pas, d'y former opposition, laquelle ne suppose aucune motivation. Or, en l'occurrence, ni les faits motivant la requête ni les questions juridiques qui pourraient se poser n'apparaissent complexes. En particulier, le fait que la procédure devait être introduite contre la fondation propriétaire de l'immeuble sur lequel porte le litige et non pas à l'encontre de la régie qui la représentait – ce qui d'ailleurs usuel – ne revêt pas une complexité suffisante pour que l'assistance d'un avocat soit nécessaire.”
“Unterbreitet die Schlichtungsbehörde den Parteien einen Urteilsvorschlag im Sinne von Art. 210 ZPO, so gilt dieser als angenommen und hat die Wirkung ei- nes rechtskräftigen Entscheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt, wobei die Ablehnung keiner Begründung bedarf (Art. 211 Abs. 1 ZPO). Eine Berufung oder Beschwerde kann gegen den Urteils- vorschlag hingegen nicht erhoben werden (vgl. Brigitte Rickli, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 211 N 22 f. m.w.H.). Sofern die Beschwerdeführerin also gegen den Urteilsvorschlag vom 4. Dezember 2021 Beschwerde erhebt, fehlt es an ei- nem tauglichen Anfechtungsobjekt, weshalb auf ihr Rechtsmittel nicht einzutreten ist. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Beschwerdeführerin ihre "Beschwerde" auch an das Friedensrichteramt Dietlikon schickte (act. 5/9b) und die Friedensrichterin dieses – korrekterweise – als Ablehnung des Urteilsvor- schlages entgegennahm (vgl. act. 5/11 und act. 8).”
Nach Eingang der Ablehnung erteilt die Schlichtungsbehörde der ablehnenden Partei die Klagebewilligung und lässt sie zustellen. Dies entspricht der gesetzlichen Regelung und wird in den zitierten Entscheiden so praktiziert.
“202-207 CPC). Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La condition du défaut est la notification régulière de la citation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 210 al. 1 let. b. CPC, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés. La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter de celui où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211 CPC). Dans les litiges visés à l'art. 210 al. 1 let. b CPC, après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder à la partie qui s'oppose à la proposition (art. 211 al. 2 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande. L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validité de cet acte doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée. Ce tribunal pourra par exemple être amené à constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable et qu'en conséquence, une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 et 386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2). 2.1.4 Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Seul le tribunal est maître de la conduite du procès, son avancement ne dépendant ainsi pas de la volonté des parties.”
“Juni 2022 orientierte der heutige Vertreter der Klägerin über den Tod des ehemaligen Vermieters und zeigte die F. AG als Willensvollstreckerin an. Am 11. Juli 2022 (Datum Poststem- pel) focht die Klägerin auch die Kündigung vom 16. Juni 2022 an (SB-Nr. MO220869-L). Nach mehrfacher Verschiebung des Verhandlungstermins auf- grund diverser Gesuche der Beklagten unter Berufung auf gesundheitliche Grün- de konnte die Schlichtungsverhandlung schliesslich am 19. Dezember 2022 durchgeführt werden. Da die Parteien keine Einigung finden konnten, unterbreite- te ihnen die Schlichtungsbehörde bezüglich beider Kündigungen jeweils einen Urteilsvorschlag. Der Beschluss MO220609-L wurde von der Klägerin, jener in Sachen MO220869-L von der Beklagten innert Frist abgelehnt. Sodann erklärte der damalige Vertreter der Beklagten mit Schreiben vom 31. Januar 2023, sein Mandat niederzulegen. Mit Beschluss vom 7. Februar 2023 wurde gestützt auf Art. 210 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO der jeweils ablehnenden Partei die Klagebewilligung erteilt. Mit Eingabe vom 15. März 2023 (Datum Post- stempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem eingangs erwähnten Rechtsbegehren sowie die ihr am 13. Februar 2023 zugestellte Klagebewilligung ein. Auch die Beklagte reichte am 20. März 2023 (Datum Poststempel) ihre Klage sowie die ihr am 20. Februar 2023 zugestellte Klagebewilligung ein. Mit Zirkulati- onsbeschluss vom 30. März 2023 wurden beide Verfahren vereinigt, die Partei- - 4 - rollen zugewiesen und die Klägerin gestützt auf Art. 83 Abs. 1 ZPO [anstelle der D.- und E.-Stiftung] ins Rubrum aufgenommen. Beiden Parteien wurde eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in der Höhe von je Fr. 2'100.– angesetzt. Beide Beträge wurden innert Frist geleistet. Mit Verfügung vom 18. April 2023 wurde der Beklagten eine Frist von 20 Tagen zur schriftlichen Stellungnahme gesetzt. Mit Eingabe vom 30. Mai 2023 (Datum Poststempel) reichte die Beklagte innert erstreckter Frist die schriftliche Stellungnahme ein.”
“Der Beschwerdeführer verlangt die Annullierung "aller Verfügungen" der Friedensrichterin, ohne konkret zu bezeichnen, gegen welche Verfügungen er sich wendet. Dies geht auch nicht aus seiner Beschwerdebegründung hervor (vgl. - 3 - act. 2). Der Beschwerdeführer legt indes seiner Beschwerde den Urteilsvorschlag der Vorinstanz bei. Soweit der Beschwerdeführer dessen Aufhebung verlangt, ist er darauf hinzuweisen, dass eine Partei, welche sich einem Urteilsvorschlag nicht unterziehen will, einzig den Urteilsvorschlag ablehnen kann. Eine Beschwerde gegen den Urteilsvorschlag ist nicht zulässig (BGE 140 III 310 E. 1.3-4). Auf die Beschwerde des Beschwerdeführers ist daher in diesem Punkt nicht einzutreten. Eine Ablehnung des Urteilsvorschlags durch den Beschwerdeführer ist im Übrigen bereits erfolgt (vgl. act. 6/11). Der Klägerin wird daher durch die Vor- instanz die Klagebewilligung ausgestellt, womit der Urteilsvorschlag ohne Weite- res dahinfällt (vgl. Art. 211 Abs. 2 lit. b ZPO; act. 3 S. 3).”
Im Zusammenhang mit Art. 211 Abs. 1 ZPO wird die Gewährung unentgeltlicher Verfahrenshilfe für die Schlichtungsphase restriktiv gehandhabt: Sie ist nur angezeigt, wenn die Sache derart tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, dass die bedürftige Person diese nicht selbst überwinden kann. Allein die Vertretung der Gegenpartei durch eine professionelle Hausverwaltung (Gérance) rechtfertigt nicht automatisch die Bestellung eines Verfahrensbeistands/Anwalts.
“Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 2.2. En l'espèce, comme le plaide à juste titre le recourant, les procédures civiles qui concernent des aspects centraux de la vie, tels que le logement, ne constituent en principe pas des bagatelles. Toutefois, en règle générale, la situation juridique de la personne concernée n'est pas affectée de manière particulièrement grave, de sorte que l'assistance d'un conseil juridique d'office ne se justifie que si l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne peut pas surmonter seule (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2). Le fait que la partie adverse soit représentée par une gérance immobilière ne justifie pas non plus, automatiquement et à lui seul, la nomination d'un conseil juridique. La procédure devant la CCBL étant soumise à la maxime inquisitoire, il faut encore que des circonstances particulières commandent la nomination d'un représentant professionnel dans le cas d'espèce. Or, en l'occurrence, rien ne permet de retenir que la cause du recourant présenterait des difficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel soit nécessaire au stade de la procédure de conciliation.”
Haben mehrere Mieter der gemeinsam durchgeführten Schlichtungsverhandlung zugestimmt, kann — wie im Urteil 4A_616/2020 dokumentiert — im Anschluss an die Schlichtungsverhandlung die Klagebewilligung gestützt auf Art. 211 Abs. 2 ZPO für das gemeinschaftliche Verfahren erteilt werden.
“Mehrere Mieter, darunter die Mieter 1-6, fochten diese Mietzinserhöhung bei der zuständigen Schlichtungsbehörde an. Nach der Schlichtungsverhandlung vom 4. September 2013 zog die Vermieterin mit Schreiben vom 24. September 2013 die Erhöhung der Mietzinse zurück, worauf die Schlichtungsbehörde die Verfahren abschrieb. Am 19. März 2014 zeigte die Vermieterin den Mietern mit amtlichen Formularen erneut Mietzinserhöhungen mit Wirkung auf den 1. Juli 2014 an. In einem Begleitschreiben wurde über die Gründe der Mietzinserhöhung informiert. Die Mieter 1-6 fochten die von der Vermieterin mitgeteilte Mietzinserhöhung an. B. B.a. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung erklärten sich die Mieter 1-6 damit einverstanden, dass die Verhandlung für alle klagenden Parteien (Mieter) gemeinsam durchgeführt wird. Nachdem an der Schlichtungsverhandlung keine Einigung erzielt werden konnte und die Vermieterin den Urteilsvorschlag der Schlichtungsbehörde innert Frist abgelehnt hatte, wurde der Vermieterin die Klagebewilligung gestützt auf Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO ausgestellt. Mit Klage vom 11. Dezember 2014 beim Bezirksgericht Maloja beantragte die Vermieterin, es sei festzustellen, dass die entsprechenden Mietzinse nicht missbräuchlich seien. Die Rechtsbegehren formulierte sie jeweils wie folgt: "1. Es sei festzustellen, dass der Mietzins für folgende Mieter von monatlich 1.1 [...] 1.2 CHF 1'985.-- netto zuzüglich CHF 200.-- akonto Nebenkosten für die Beklagte 1 [Mieterin 1]; -..] zuzüglich Miete für [...] einen Autoabstellplatz von CHF 120.-- [...] mit Wirkung ab 1. Juli 2014 nicht missbräuchlich ist". Mit Entscheid ohne schriftliche Begründung vom 8. Dezember 2015 (mitgeteilt am 11. Dezember 2015) trat das Bezirksgericht auf die Klage nicht ein. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2015 ersuchte die Vermieterin um Ausfertigung einer schriftlichen Begründung, die den Parteien am 20. Juni 2016 mitgeteilt wurde. Das Bezirksgericht erwog, die Vermieterin habe die Feststellung beantragt, dass die angepassten Mietzinse nicht missbräuchlich seien. Die Feststellungsklage sei jedoch sowohl gegenüber der Leistungs- als auch der Gestaltungsklage grundsätzlich subsidiär.”
“Mehrere Mieter, darunter die Mieter 1-6, fochten diese Mietzinserhöhung bei der zuständigen Schlichtungsbehörde an. Nach der Schlichtungsverhandlung vom 4. September 2013 zog die Vermieterin mit Schreiben vom 24. September 2013 die Erhöhung der Mietzinse zurück, worauf die Schlichtungsbehörde die Verfahren abschrieb. Am 19. März 2014 zeigte die Vermieterin den Mietern mit amtlichen Formularen erneut Mietzinserhöhungen mit Wirkung auf den 1. Juli 2014 an. In einem Begleitschreiben wurde über die Gründe der Mietzinserhöhung informiert. Die Mieter 1-6 fochten die von der Vermieterin mitgeteilte Mietzinserhöhung an. B. B.a. Anlässlich der Schlichtungsverhandlung erklärten sich die Mieter 1-6 damit einverstanden, dass die Verhandlung für alle klagenden Parteien (Mieter) gemeinsam durchgeführt wird. Nachdem an der Schlichtungsverhandlung keine Einigung erzielt werden konnte und die Vermieterin den Urteilsvorschlag der Schlichtungsbehörde innert Frist abgelehnt hatte, wurde der Vermieterin die Klagebewilligung gestützt auf Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO ausgestellt. Mit Klage vom 11. Dezember 2014 beim Bezirksgericht Maloja beantragte die Vermieterin, es sei festzustellen, dass die entsprechenden Mietzinse nicht missbräuchlich seien. Die Rechtsbegehren formulierte sie jeweils wie folgt: "1. Es sei festzustellen, dass der Mietzins für folgende Mieter von monatlich 1.1 [...] 1.2 CHF 1'985.-- netto zuzüglich CHF 200.-- akonto Nebenkosten für die Beklagte 1 [Mieterin 1]; -..] zuzüglich Miete für [...] einen Autoabstellplatz von CHF 120.-- [...] mit Wirkung ab 1. Juli 2014 nicht missbräuchlich ist". Mit Entscheid ohne schriftliche Begründung vom 8. Dezember 2015 (mitgeteilt am 11. Dezember 2015) trat das Bezirksgericht auf die Klage nicht ein. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2015 ersuchte die Vermieterin um Ausfertigung einer schriftlichen Begründung, die den Parteien am 20. Juni 2016 mitgeteilt wurde. Das Bezirksgericht erwog, die Vermieterin habe die Feststellung beantragt, dass die angepassten Mietzinse nicht missbräuchlich seien. Die Feststellungsklage sei jedoch sowohl gegenüber der Leistungs- als auch der Gestaltungsklage grundsätzlich subsidiär.”
Lehnt eine Partei den Urteilsvorschlag nach Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO rechtzeitig ab und erhält sie gemäss Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO die Klagebewilligung, gilt der Urteilsvorschlag als anerkannt und hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides, wenn die Klage nicht fristgerecht eingereicht wird.
“Die Schlichtungsbehörde kann den Parteien in Kündigungsschutzfällen ei- nen Urteilsvorschlag unterbreiten (Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO). Dieser Urteilsvor- schlag gilt als angenommen und hat die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ab- lehnt (Art. 211 Abs. 1 ZPO). Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungs- behörde die Klagebewilligung der ablehnenden Partei zu (Art. 211 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO). Wird danach die Klage "nicht rechtzei- tig eingereicht, so gilt der Urteilsvorschlag als anerkannt und er hat die Wirkungen eines rechtskräftigen [Hervorhebung hinzugefügt] Entscheides" (Art. 211 Abs. 3 ZPO). Die Zivilprozessordnung stellt Urteilsvorschläge von Schlichtungsbehörden - 9 - und Urteile von erstinstanzlichen Gerichten mithin einander gleich. Praxisgemäss liegt ein anerkannter Urteilsvorschlag auch dann vor, wenn die klagende Partei den Kostenvorschuss nicht bezahlt und das Mietgericht deswegen auf ihre Klage nicht eintritt. In einem solchen Fall hat die klagende Partei keine wirksame Klage erhoben (OGer ZH, NG210003 vom 19. April 2021, E. 3). Dadurch soll verhindert werden, dass die den Urteilsvorschlag ablehnende beklagte Partei – namentlich bei einem Parteirollenwechsel in Anwendung von Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO – durch Verzicht auf die Klageeinreichung oder Weiterverfolgung der Klage bewir- ken kann, dass die ursprüngliche Klage der Gegenpartei ins Leere stösst (BK- Alvarez/Peter, Art. 211 ZPO N 17; DIKE-Komm-Rickli, 2. Aufl., Art. 211 ZPO N 16).”
“Im Gegensatz zu einem Sachurteil kläre nämlich ein Nichteintretens- entscheid die materielle Rechtslage nicht ab. Entsprechend habe das Bundesge- richt ausdrücklich festgehalten, dass die Nichtleistung des Kostenvorschusses keine materielle Rechtskraftwirkung bewirke (act. 56 S. 4–6). 3.2. Die Schlichtungsbehörde kann den Parteien in Kündigungsschutzfällen ei- nen Urteilsvorschlag unterbreiten (Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO). Dieser Urteilsvor- schlag gilt als angenommen und hat die Wirkung eines rechtskräftigen Ent- scheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ab- lehnt (Art. 211 Abs. 1 ZPO). Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungs- behörde die Klagebewilligung der ablehnenden Partei zu (Art. 211 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO). Wird danach die Klage "nicht rechtzei- tig eingereicht, so gilt der Urteilsvorschlag als anerkannt und er hat die Wirkungen eines rechtskräftigen [Hervorhebung hinzugefügt] Entscheides" (Art. 211 Abs. 3 ZPO). Die Zivilprozessordnung stellt Urteilsvorschläge von Schlichtungsbehörden - 9 - und Urteile von erstinstanzlichen Gerichten mithin einander gleich. Praxisgemäss liegt ein anerkannter Urteilsvorschlag auch dann vor, wenn die klagende Partei den Kostenvorschuss nicht bezahlt und das Mietgericht deswegen auf ihre Klage nicht eintritt. In einem solchen Fall hat die klagende Partei keine wirksame Klage erhoben (OGer ZH, NG210003 vom 19. April 2021, E. 3). Dadurch soll verhindert werden, dass die den Urteilsvorschlag ablehnende beklagte Partei – namentlich bei einem Parteirollenwechsel in Anwendung von Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO – durch Verzicht auf die Klageeinreichung oder Weiterverfolgung der Klage bewir- ken kann, dass die ursprüngliche Klage der Gegenpartei ins Leere stösst (BK- Alvarez/Peter, Art. 211 ZPO N 17; DIKE-Komm-Rickli, 2. Aufl., Art. 211 ZPO N 16). 3.3. Am 25. März 2019 lehnte die Berufungsklägerin den Urteilsvorschlag vom 5. März 2019 rechtzeitig ab (act. 25/6/13).”
Art. 211 Abs. 3 ZPO bewirkt, dass ein von der Schlichtungsbehörde ergangener Urteilsvorschlag — auch nach dessen Ablehnung durch eine Partei und in den von der Praxis erwähnten Fällen der Irrecevabilité/Desistierung bzw. des Rückzugs — kraft Gesetzes Wirkung entfalten kann, wenn die ablehnende Partei nicht fristgerecht Klage erhebt. Die Ablehnung oder das Unterbleiben der Klageeinreichung beseitigt die Bindungswirkung des Vorschlags nicht ohne Weiteres; nur durch rechtzeitig erhobene Klage kann diese Wirkung verhindert werden.
“b ZPO. Das Thema "Kündigungsschutz" ist weit zu verstehen. Es umfasst alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der gülti- gen Beendigung des Mietverhältnisses, also auch Ausweisungsbegehren (vgl. BGer 4A_263/2023 vom 11. September 2023 E. 2 m.w.H. zum Begriff "Kündi- gungsschutz"; SVIT-Kommentar, Das schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, S. 1163 N 88 und S. 1172 N 120 ff.; Brüllhardt/Püntener, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 166), wie es von der Beschwerdegegnerin gestellt wird. Wird ein Urteilsvorschlag in den Angelegenheiten nach Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO innert - 6 - Frist abgelehnt, so hat die Schlichtungsbehörde der ablehnenden Partei die Kla- gebewilligung auszustellen. Auch dies steht so im Gesetz und zwar in Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO. Da diese Bestimmung auf die ablehnende und nicht auf die kla- gende Partei abstellt, kann es zum Tausch der Parteirollen kommen. So ist es vorliegend geschehen, da der Beschwerdeführer den Urteilsvorschlag ablehnte. Aus Art. 211 Abs. 3 ZPO ergibt sich, dass der Urteilsvorschlag als anerkannt gel- ten und die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheides haben würde, wenn der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig eine Klage am Mietgericht eingereicht hätte. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer als Kläger an das Mietgericht gelangen muss und gemäss Art. 98 ZPO kostenvorschusspflichtig wird, wenn er diese Wir- kung des Urteilsvorschlags beseitigen will, mag ihm unlogisch oder unfair erschei- nen. Das ist jedoch in der vorliegenden Konstellation der Wille des Gesetzgebers. Dass die Vorinstanz vom Beschwerdeführer, welcher als Kläger an sie gelangte, einen Kostenvorschuss erhob, ist nicht zu beanstanden, und es besteht in Bezug darauf kein "Korrekturbedarf". Zuletzt ist noch zu bemerken, dass aufgrund des Schreibens des Beschwerdefüh- rers vom 20. Dezember 2023 an die Vorinstanz nicht anzunehmen war, der Klä- ger wäre in Bezug auf die Klageerhebung einem "Irrtum" unterlegen bzw. er hätte gar keine Klage erheben wollen (vgl.”
“Entsprechend den Erwägungen in der Verfügung vom 17. Mai 2021 stellt sich die Frage, ob für das vorliegende Verfahren über die Gültigkeit der einseitigen Ver- tragsänderung im Sinne von Art. 269 Abs. 3 OR hinsichtlich der Mietverträge ein Rechtsschutzinteresse besteht. Einzuräumen ist vorab, dass die Kläger zur Klage zumindest insofern gezwungen waren, als die Schlichtungsbehörde einen Urteilsvorschlag erlassen und dabei die Klage materiell behandelt, sprich abgewiesen hat. Die Ablehnung des Urteilsvor- schlags genügte für sich allein nach Art. 211 Abs. 3 ZPO daher nicht, um den Urteilsvorschlag zu Fall zu bringen: Nur durch eine Klage konnten die Kläger ver- hindern, dass der Urteilsvorschlag die Rechtslage zwischen den Parteien unab- hängig von der inhaltlichen Berechtigung desselben infolge materieller Rechtskraft verbindlich zu gestalten vermochte. Wenn es daher, wie im Folgenden zu zeigen ist, zur Verneinung des Rechtsschutzinteresses an der Klage kommen muss, ist - 5 - schon an dieser Stelle zu betonen, dass damit auch der Urteilsvorschlag der Schlichtungsbehörde keine Gültigkeit mehr beanspruchen kann.”
“L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche aux intimés de ne pas avoir reconventionnellement conclu à l’annulation, subsidiairement à la prolongation du bail devant les premiers juges, lesquels auraient statué ultra petita en première instance. 4.3.1 A cet égard, l’intéressée fait valoir que la proposition de jugement du 9 juillet 2020 serait devenue caduque lors de la saisine du tribunal. Cela étant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, en cas d’admission de l’appel portant sur un jugement annulant une résiliation, l’autorité de deuxième instance doit examiner d’office la question de la prolongation du contrat, nonobstant l’absence de conclusion à cet égard. Il ne saurait en aller autrement en première instance. A suivre l’appelante, le dépôt d’une demande consécutive à une proposition de jugement fondée sur l’art. 210 al. 1 let. b CPC rendrait celle-ci automatiquement caduque en l’absence de conclusion(s) reconventionnelle(s) tendant à la confirmer ; tel n’est toutefois pas le cas ; l’irrecevabilité de la demande ou le désistement au fond font en effet entrer la proposition de jugement en force en application de l’art. 211 al. 3 CPC (cf. Dietschy, La proposition de jugement en droit du bail à loyer, in PCEF 26/2012, p. 8). Dans le même sens, un rejet de la demande en constat de la validité de la résiliation du bail déposée subséquemment à une proposition de jugement annulant le congé revient à confirmer dite annulation ; la contestation du congé par le locataire, admise par la commission de conciliation, ne saurait être mise à mal par la seule absence de réitération de la conclusion en annulation – par la voie de la reconvention – devant le tribunal du fond. Aussi l’admission d’une demande tendant au constat de la validité du congé déposée dans le prolongement d’une opposition à une proposition de jugement – comme en l’espèce – revient‑elle à rejeter la conclusion en annulation du congé prise par le(s) locataire(s) devant la commission de conciliation, situation dans laquelle l’art. 273 al. 5 CO commande d’examiner d’office la question d’une éventuelle prolongation du bail. 4.3.2 On l’a vu, l’autorité d’appel peut directement statuer sur cette question.”
Wird durch die zuständige Schlichtungsbehörde irrtümlich festgestellt, dass der Vorschlag zur Entscheidung nicht innert der Frist nach Art. 211 Abs. 1 ZPO angefochten worden sei, kann die dabei erstellte Attestation des Vollstreckungscharakters nicht mehr rein als blosses Beweismittel gelten. In diesem Fall enthält die Attestation implizit die Feststellung, dass keine rechtzeitige Opposition erfolgt sei, und ist als Anordnung anzusehen, die anfechtbar sein kann. Trifft dieser Feststellungsirrtum zu, hat der Vorschlag zum Zeitpunkt der Attestation nicht die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids nach Art. 211 Abs. 1 ZPO.
“1, non publié in ATF 144 III 404), en principe, l’attestation du caractère exécutoire n’est ni une décision ni une ordonnance d’instruction, mais un simple moyen de preuve. A ce titre, elle n’est pas susceptible de recours et ne lie pas le juge de l’exécution forcée. Celui-ci demeure au contraire libre de vérifier lui-même les conditions du caractère exécutoire. Toutefois, au consid. 3.2.2 de cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que si l’autorité de conciliation compétente considère que la proposition de jugement n’a pas été l’objet d’une opposition dans le délai (art. 211 al. 1 CPC), l’attestation du caractère exécutoire ne se limite pas à sa fonction de preuve. Elle contient au contraire implicitement le constat que la proposition de transaction n’a pas fait l’objet d’une opposition à temps et qu’il ne sera définitivement pas établi d’autorisation de procéder. Il faut y voir une ordonnance qui peut être attaquée. Si ce constat est inexact, la proposition de jugement n’a pas acquis, au moment de l’attestation d’entrée en force, les effets d’une décision définitive selon l’art. 211 al. 1 CPC. 1.1.2. Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour aliéner un immeuble (art. 416 al. 1 ch. 4 CC). A défaut, le contrat est imparfait (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 544 n. 1223), de sorte qu’il ne permet pas une inscription au registre foncier du transfert de propriété prévu par le contrat. Dans ce sens, le refus d’une autorité de protection de l’adulte d’attester définitive et exécutoire sa décision autorisant une vente immobilière par une personne agissant par son curateur empêche tout transfert au registre foncier (art. 51 al. 2 de l’Ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]). L’attestation du caractère exécutoire ne se limite pas à sa fonction de preuve si bien qu’une telle décision est, en soi, susceptible de recours aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.1.3. En l’espèce, la situation est toutefois particulière, car C.”
Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung zu. Die Existenz einer gültigen Klagebewilligung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung der Klage; die Klagebewilligung ist kein Entscheid und ihre Gültigkeit ist vom Gericht, vor dem die Klage erhoben wird, zu prüfen.
“L'intéressé peut déposer une nouvelle requête ultérieurement, à moins que le droit en question ne soit soumis à un délai de déchéance, par exemple une demande en annulation du congé (art. 273 CO) (Bohnet, op. cit., n. 39 ad. art. 202-207 CPC). Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La condition du défaut est la notification régulière de la citation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 210 al. 1 let. b. CPC, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés. La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter de celui où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211 CPC). Dans les litiges visés à l'art. 210 al. 1 let. b CPC, après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder à la partie qui s'oppose à la proposition (art. 211 al. 2 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande. L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validité de cet acte doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée. Ce tribunal pourra par exemple être amené à constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable et qu'en conséquence, une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 et 386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2). 2.1.4 Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès.”
Art. 211 Abs. 1 ZPO sieht keine teilweise Ablehnung des Urteilsvorschlags vor. Kann eine Partei dem Vorschlag in der Hauptsache zustimmen, nicht aber der vorgeschlagenen Kostenregelung, lässt das Gesetz nur die Ablehnung des Vorschlags als Ganzes zu; eine isolierte Ablehnung nur der Kostenregelung ist nicht vorgesehen. Vor diesem Hintergrund ist eine eigene Anfechtung der Kostenregelung praktisch relevant, wenn in der Hauptsache Einigkeit besteht.
“Den Beschwerdeführenden ist darin Recht zu geben, als gegen die Kostenregelung in einem Urteilsvorschlag eine (separate) Beschwerdemöglichkeit offenstehen muss. Im Hauptpunkt ist es nämlich tatsächlich so, dass zur Abwendung eines Urteilsvorschlags einzig dessen Ablehnung (mit nachfolgender Klageeinreichung) möglich ist, nicht das Ergreifen eines Rechtsmittels. Wenn eine Partei aber mit dem Vorschlag in der Hauptsache einverstanden ist, nicht aber mit der Kostenregelung, so kann sie den Urteilsvorschlag nicht nur in Bezug auf die Kostenregelung ablehnen. Eine teilweise Ablehnung ist vom Gesetz nicht vorgesehen (Art. 211 Abs. 1 ZPO). So muss der Urteilsvorschlag selbst bei objektiver Klagehäufung bzw. mehreren Hauptansprüchen als Ganzes abgelehnt werden. Welche Ansprüche die ablehnende Partei sodann zur Klage bringt, bleibt hingegen ihr überlassen (sie kann auf die Prosequierung derjenigen Teile verzichten, mit denen sie einverstanden ist). Dies ist jedoch beim Kostenpunkt nicht möglich, da er unweigerlich mit dem Hauptanspruch verbunden ist.”
“Den Beschwerdeführenden ist darin Recht zu geben, als gegen die Kostenregelung in einem Urteilsvorschlag eine (separate) Beschwerdemöglichkeit offenstehen muss. Im Hauptpunkt ist es nämlich tatsächlich so, dass zur Abwendung eines Urteilsvorschlags einzig dessen Ablehnung (mit nachfolgender Klageeinreichung) möglich ist, nicht das Ergreifen eines Rechtsmittels. Wenn eine Partei aber mit dem Vorschlag in der Hauptsache einverstanden ist, nicht aber mit der Kostenregelung, so kann sie den Urteilsvorschlag nicht nur in Bezug auf die Kostenregelung ablehnen. Eine teilweise Ablehnung ist vom Gesetz nicht vorgesehen (Art. 211 Abs. 1 ZPO). So muss der Urteilsvorschlag selbst bei objektiver Klagehäufung bzw. mehreren Hauptansprüchen als Ganzes abgelehnt werden. Welche Ansprüche die ablehnende Partei sodann zur Klage bringt, bleibt hingegen ihr überlassen (sie kann auf die Prosequierung derjenigen Teile verzichten, mit denen sie einverstanden ist). Dies ist jedoch beim Kostenpunkt nicht möglich, da er unweigerlich mit dem Hauptanspruch verbunden ist.”
Art. 211 Abs. 1 ZPO findet keine Anwendung, wenn das Gericht von Amtes wegen feststellt, dass die Klage von Beginn an unzulässig ist oder es an prozessualen Zulässigkeitsvoraussetzungen (z. B. Postulationsfähigkeit, Streitbefugnis) fehlt; die Zuständigkeits- und Zulässigkeitsprüfung erfolgt gemäss Art. 59 ff. ZPO von Amtes wegen.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 Les appelants soutiennent que le Tribunal des baux n’a pas été valablement saisi et aurait dû constater l’irrecevabilité de la demande. Selon eux, une telle décision ne violerait en effet pas le principe de l’interdiction du formalisme excessif et la ratification d’une opposition à une proposition de jugement serait de toute manière impossible une fois le délai de l’art. 144 al. 1 CPC échu. Ainsi, il faudrait selon eux constater qu’en l’absence d’opposition valable, la proposition de jugement devait être considérée comme acceptée et déployait les effets d’une décision en force au sens de l’art. 211 al. 1 CPC. Ils se réfèrent en particulier à l’ATF 122 IV 207 et à l’arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A_179/2009 du 29 mai 2009. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité, qui sont énumérées de façon non exhaustive à l’al. 2 de la même disposition. Il examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Dans le cadre d'une procédure soumise au CPC, la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 1.2.1 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2; 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2). Ainsi, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid.”
Nach Eingang der Opposition erteilt die Schlichtungsbehörde die Erlaubnis zum Weiterzug (Art. 211 Abs. 2 ZPO).
“Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
Nach Eingang der Opposition stellt die Schlichtungsbehörde die Erlaubnis zu prozedieren (Autorisierung, die Klage vor Gericht weiterzubringen) aus. Diese Erlaubnis ist kein selbständiger, anfechtbarer Entscheid; ihre Rechtmässigkeit ist vom angerufenen Gericht zu prüfen.
“En revanche, dans les hypothèses où le bailleur n’a pas pris de conclusions principales ou reconventionnelles en expulsion devant la commission de conciliation, ni agi en expulsion par la procédure en cas clair de l’art. 257 CPC directement devant le juge de paix, on doit dès lors retenir une compétence du Tribunal des baux, conformément à la règle générale de l’art. 1 al. 1 LJB (JdT 2014 III 88 consid. 3b ; CACI 13 novembre 2014/591 ; CACI 23 janvier 2013/55). 4.2.2 Le locataire qui veut contester le congé doit d’abord saisir l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer, soit la commission préfectorale de conciliation en matière de baux (art. 2 al. 2 LJB). En cas d’échec de la conciliation, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans certains cas, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement déploie ses effets lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211 al. 1 CPC). Après réception de l’opposition, elle délivre l’autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Le demandeur doit alors porter l’action devant le tribunal dans un délai de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 209 al. 4 CPC), à défaut de quoi la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force (art. 211 al. 3 CPC). 4.3 En l’espèce, les appelants, qui ont adressé leur demande au Tribunal des baux, invoquent son incompétence à raison de la valeur litigieuse. Le grief est mal fondé : la compétence du Tribunal des baux ne dépend pas de la valeur litigieuse mais de l’objet du litige. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute qu’il est compétent dès lors qu’il s’agit de statuer sur la validité d’une résiliation de bail (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LJB), litige qui a au demeurant une valeur litigieuse (cf. supra consid. 1.2). Les appelants considèrent que le Tribunal des baux a statué, à tort, sur leur « recours contre la proposition de jugement ». Celle-ci a été délivrée le 18 juin 2020. Les appelants y ont fait opposition, comme les y autorise la loi.”
“Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
Wird der Vorschlag nicht innert 20 Tagen seit schriftlicher Mitteilung angefochten, entfaltet er die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids; die Ablehnung bedarf keiner Begründung (Art. 211 Abs. 1 ZPO).
“1.1.3 Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l'objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. En revanche, le jugement incident tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid.”
“Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC) 2.2. En l'espèce, comme le plaide à juste titre le recourant, les procédures civiles qui concernent des aspects centraux de la vie, tels que le logement, ne constituent en principe pas des bagatelles. Toutefois, en règle générale, la situation juridique de la personne concernée n'est pas affectée de manière particulièrement grave, de sorte que l'assistance d'un conseil juridique d'office ne se justifie que si l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne peut pas surmonter seule (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2). Le fait que la partie adverse soit représentée par une gérance immobilière ne justifie pas non plus, automatiquement et à lui seul, la nomination d'un conseil juridique. La procédure devant la CCBL étant soumise à la maxime inquisitoire, il faut encore que des circonstances particulières commandent la nomination d'un représentant professionnel dans le cas d'espèce. Or, en l'occurrence, rien ne permet de retenir que la cause du recourant présenterait des difficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel soit nécessaire au stade de la procédure de conciliation.”
Nach Ablehnung des Urteilsvorschlags erteilt die Schlichtungsbehörde der ablehnenden Partei die Klagebewilligung. In den vorliegenden Fällen wurde die Klagebewilligung den ablehnenden Parteien zugestellt, woraufhin sie die Klage einreichten.
“Juni 2022 orientierte der heutige Vertreter der Klägerin über den Tod des ehemaligen Vermieters und zeigte die F. AG als Willensvollstreckerin an. Am 11. Juli 2022 (Datum Poststem- pel) focht die Klägerin auch die Kündigung vom 16. Juni 2022 an (SB-Nr. MO220869-L). Nach mehrfacher Verschiebung des Verhandlungstermins auf- grund diverser Gesuche der Beklagten unter Berufung auf gesundheitliche Grün- de konnte die Schlichtungsverhandlung schliesslich am 19. Dezember 2022 durchgeführt werden. Da die Parteien keine Einigung finden konnten, unterbreite- te ihnen die Schlichtungsbehörde bezüglich beider Kündigungen jeweils einen Urteilsvorschlag. Der Beschluss MO220609-L wurde von der Klägerin, jener in Sachen MO220869-L von der Beklagten innert Frist abgelehnt. Sodann erklärte der damalige Vertreter der Beklagten mit Schreiben vom 31. Januar 2023, sein Mandat niederzulegen. Mit Beschluss vom 7. Februar 2023 wurde gestützt auf Art. 210 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO der jeweils ablehnenden Partei die Klagebewilligung erteilt. Mit Eingabe vom 15. März 2023 (Datum Post- stempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage mit dem eingangs erwähnten Rechtsbegehren sowie die ihr am 13. Februar 2023 zugestellte Klagebewilligung ein. Auch die Beklagte reichte am 20. März 2023 (Datum Poststempel) ihre Klage sowie die ihr am 20. Februar 2023 zugestellte Klagebewilligung ein. Mit Zirkulati- onsbeschluss vom 30. März 2023 wurden beide Verfahren vereinigt, die Partei- - 4 - rollen zugewiesen und die Klägerin gestützt auf Art. 83 Abs. 1 ZPO [anstelle der D.- und E.-Stiftung] ins Rubrum aufgenommen. Beiden Parteien wurde eine Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in der Höhe von je Fr. 2'100.– angesetzt. Beide Beträge wurden innert Frist geleistet. Mit Verfügung vom 18. April 2023 wurde der Beklagten eine Frist von 20 Tagen zur schriftlichen Stellungnahme gesetzt. Mit Eingabe vom 30. Mai 2023 (Datum Poststempel) reichte die Beklagte innert erstreckter Frist die schriftliche Stellungnahme ein.”
Wird keine Opposition innerhalb der 20‑Tagesfrist nach Art. 211 Abs. 1 ZPO erhoben, entfaltet die Annahme des Vorschlags die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids. In den zitierten Entscheiden wird daraus gefolgert, dass eine verspätete bzw. unterlassene fristgerechte Opposition zum endgültigen Verlust des betreffenden materiellen Rechts führen kann.
“Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 4.2 En l’espèce, le recours formé par D.________, puis celui formé par Z.________, sont deux actes distincts qui, toutefois, comporte des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il se justifie par conséquent de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par soucis de simplification. 5. 5.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. 5.2 Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de jugement déployant pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l’art. 211 al. 1 CPC (ATF 144 III 404 ; CREC 16 septembre 2021/254 ; CREC 9 octobre 2020/300 ; CREC 7 janvier 2019/5 consid. 3.1). La décision a été rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour faire recours contre ce type de décision est de trente jours (art. 321 CPC ; voir également TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5). 5.3 Aux termes de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid.”
“(III), toutes autre ou plus amples conclusions étant rejetées (IV) et a rendu la décision sans frais ni dépens (V). Il était en outre mentionné que « cette proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit ». L’envoi a été distribué à V.________ le 28 mai 2021. 4. Par courrier daté du 16 juin 2021, dont l’enveloppe était datée du 18 juin 2021 par sceau postal, V.________ a fait opposition à la proposition de jugement du 27 mai 2021. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. 1.2 Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision déclarant l’opposition contre une proposition de jugement tardive entraînant ainsi pour la partie la perte définitive d’un droit matériel, la proposition de jugement déployant pleinement ses effets si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 211 al. 1 CPC (ATF 144 III 404 ; CREC 9 octobre 2020/300 ; CREC 7 janvier 2019/5 consid. 3.1). Il en va de même s’agissant d’une décision refusant de restituer un délai d’opposition (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 1.1). La décision a été rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour faire recours contre ce type de décision est de trente jours (art. 321 CPC ; voir également TF 4A_549/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5). Le recours ayant été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t.”
Soweit die Attestation den Inhalt hat, dass der Entscheidvorschlag gemäss Art. 211 Abs. 1 ZPO nicht innert Frist angefochten worden sei, enthält sie nach Rechtsprechung implizit eine Feststellung mit Verfügungscharakter und kann angefochten werden. In solchen Fällen ist der Inhalt der Attestation gerichtlich überprüfbar; ist die Feststellung unrichtig, hat der Vorschlag zum Zeitpunkt der Attestation nicht die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids nach Art. 211 Abs. 1 ZPO erworben.
“En matière de protection de l’adulte, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile (CPC) s’appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.1.1. L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande et d’office (art. 450g al. 1 CC). Une décision est exécutoire notamment lorsqu’elle est entrée en force (art. 336 al. 1 let. a CPC). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 144 III 404), en principe, l’attestation du caractère exécutoire n’est ni une décision ni une ordonnance d’instruction, mais un simple moyen de preuve. A ce titre, elle n’est pas susceptible de recours et ne lie pas le juge de l’exécution forcée. Celui-ci demeure au contraire libre de vérifier lui-même les conditions du caractère exécutoire. Toutefois, au consid. 3.2.2 de cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que si l’autorité de conciliation compétente considère que la proposition de jugement n’a pas été l’objet d’une opposition dans le délai (art. 211 al. 1 CPC), l’attestation du caractère exécutoire ne se limite pas à sa fonction de preuve. Elle contient au contraire implicitement le constat que la proposition de transaction n’a pas fait l’objet d’une opposition à temps et qu’il ne sera définitivement pas établi d’autorisation de procéder. Il faut y voir une ordonnance qui peut être attaquée. Si ce constat est inexact, la proposition de jugement n’a pas acquis, au moment de l’attestation d’entrée en force, les effets d’une décision définitive selon l’art. 211 al. 1 CPC. 1.1.2. Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour aliéner un immeuble (art. 416 al. 1 ch. 4 CC). A défaut, le contrat est imparfait (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 544 n. 1223), de sorte qu’il ne permet pas une inscription au registre foncier du transfert de propriété prévu par le contrat. Dans ce sens, le refus d’une autorité de protection de l’adulte d’attester définitive et exécutoire sa décision autorisant une vente immobilière par une personne agissant par son curateur empêche tout transfert au registre foncier (art.”
“En matière de protection de l’adulte, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile (CPC) s’appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.1.1. L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande et d’office (art. 450g al. 1 CC). Une décision est exécutoire notamment lorsqu’elle est entrée en force (art. 336 al. 1 let. a CPC). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence (arrêt TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 144 III 404), en principe, l’attestation du caractère exécutoire n’est ni une décision ni une ordonnance d’instruction, mais un simple moyen de preuve. A ce titre, elle n’est pas susceptible de recours et ne lie pas le juge de l’exécution forcée. Celui-ci demeure au contraire libre de vérifier lui-même les conditions du caractère exécutoire. Toutefois, au consid. 3.2.2 de cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que si l’autorité de conciliation compétente considère que la proposition de jugement n’a pas été l’objet d’une opposition dans le délai (art. 211 al. 1 CPC), l’attestation du caractère exécutoire ne se limite pas à sa fonction de preuve. Elle contient au contraire implicitement le constat que la proposition de transaction n’a pas fait l’objet d’une opposition à temps et qu’il ne sera définitivement pas établi d’autorisation de procéder. Il faut y voir une ordonnance qui peut être attaquée. Si ce constat est inexact, la proposition de jugement n’a pas acquis, au moment de l’attestation d’entrée en force, les effets d’une décision définitive selon l’art. 211 al. 1 CPC. 1.1.2. Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour aliéner un immeuble (art. 416 al. 1 ch. 4 CC). A défaut, le contrat est imparfait (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 544 n. 1223), de sorte qu’il ne permet pas une inscription au registre foncier du transfert de propriété prévu par le contrat. Dans ce sens, le refus d’une autorité de protection de l’adulte d’attester définitive et exécutoire sa décision autorisant une vente immobilière par une personne agissant par son curateur empêche tout transfert au registre foncier (art.”
Die blosse Ablehnung eines Urteilsvorschlags genügt nach Art. 211 Abs. 3 ZPO nicht, um dessen verbindliche materielle Rechtskraft zu verhindern. Erst durch die Erhebung einer Klage konnten die Kläger verhindern, dass der Urteilsvorschlag infolge materieller Rechtskraft die Rechtslage zwischen den Parteien verbindlich gestaltet.
“Entsprechend den Erwägungen in der Verfügung vom 17. Mai 2021 stellt sich die Frage, ob für das vorliegende Verfahren über die Gültigkeit der einseitigen Ver- tragsänderung im Sinne von Art. 269 Abs. 3 OR hinsichtlich der Mietverträge ein Rechtsschutzinteresse besteht. Einzuräumen ist vorab, dass die Kläger zur Klage zumindest insofern gezwungen waren, als die Schlichtungsbehörde einen Urteilsvorschlag erlassen und dabei die Klage materiell behandelt, sprich abgewiesen hat. Die Ablehnung des Urteilsvor- schlags genügte für sich allein nach Art. 211 Abs. 3 ZPO daher nicht, um den Urteilsvorschlag zu Fall zu bringen: Nur durch eine Klage konnten die Kläger ver- hindern, dass der Urteilsvorschlag die Rechtslage zwischen den Parteien unab- hängig von der inhaltlichen Berechtigung desselben infolge materieller Rechtskraft verbindlich zu gestalten vermochte. Wenn es daher, wie im Folgenden zu zeigen ist, zur Verneinung des Rechtsschutzinteresses an der Klage kommen muss, ist - 5 - schon an dieser Stelle zu betonen, dass damit auch der Urteilsvorschlag der Schlichtungsbehörde keine Gültigkeit mehr beanspruchen kann.”
“Entsprechend den Erwägungen in der Verfügung vom 17. Mai 2021 stellt sich die Frage, ob für das vorliegende Verfahren über die Gültigkeit der einseitigen Ver- tragsänderung im Sinne von Art. 269 Abs. 3 OR hinsichtlich der Mietverträge ein Rechtsschutzinteresse besteht. Einzuräumen ist vorab, dass die Kläger zur Klage zumindest insofern gezwungen waren, als die Schlichtungsbehörde einen Urteilsvorschlag erlassen und dabei die Klage materiell behandelt, sprich abgewiesen hat. Die Ablehnung des Urteilsvor- schlags genügte für sich allein nach Art. 211 Abs. 3 ZPO daher nicht, um den Urteilsvorschlag zu Fall zu bringen: Nur durch eine Klage konnten die Kläger ver- hindern, dass der Urteilsvorschlag die Rechtslage zwischen den Parteien unab- hängig von der inhaltlichen Berechtigung desselben infolge materieller Rechtskraft verbindlich zu gestalten vermochte. Wenn es daher, wie im Folgenden zu zeigen ist, zur Verneinung des Rechtsschutzinteresses an der Klage kommen muss, ist - 5 - schon an dieser Stelle zu betonen, dass damit auch der Urteilsvorschlag der Schlichtungsbehörde keine Gültigkeit mehr beanspruchen kann.”
Wird die Vorschlagsschrift per Einschreiben versandt und nicht innerhalb der Ablagefrist abgeholt (Rücksendung «non réclamé» / nicht reklamiert), behandeln die Entscheide die Zustellung als mit Ablauf der Ablagefrist erfolgt; die 20‑Tage‑Frist des Art. 211 Abs. 1 ZPO beginnt demnach zu laufen. In den angeführten Fällen führte das Nichtabholen dazu, dass eine spätere Opposition als verspätet beurteilt wurde. Dass der Empfänger behauptet, die Sendung nicht erhalten oder nicht gekannt zu haben, vermochte in den Entscheidungen nicht ohne Weiteres die Wirkung des Fristablaufs zu verhindern, zumal keine Gesuche um Fristerstreckung bzw. Wiedereinsetzung mit stichhaltigen Erklärungen gestellt wurden.
“2 En l’occurrence, à l’appui de son recours, le recourant se contente d’affirmer qu’il n’a reçu la proposition de jugement que le 4 novembre 2022, sans exposer en quoi les motifs exposés par la présidente, à l’appui de son refus d’entrer en matière sur l’opposition du recourant, seraient erronés. Il découle de ce qui précède que le recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable. A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la présidente n’est pas entrée en matière sur l’opposition – manifestement tardive – formée par le recourant contre la proposition de jugement du 13 octobre 2022. En effet, la proposition de jugement litigieuse a été expédiée au domicile du recourant par pli recommandé du 13 octobre 2022. Celui-ci n’a pas retiré son pli dans le délai qui lui était imparti par l’avis postal du 14 octobre 2022, de sorte que, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la proposition de jugement est réputée lui avoir été notifiée à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise – en l’occurrence le 21 octobre 2022 –, puisqu’il devait en l’occurrence s’attendre à recevoir la notification en question. Le délai de 20 jours prévu par l’art. 211 al. 1 CPC pour former opposition à la proposition de jugement de la commission de conciliation était dès lors largement échu le 28 novembre 2022. Enfin, que ce soit en première ou deuxième instance, le recourant n’a pas sollicité la restitution dudit délai au sens de l’art. 148 CPC et n’a pas fourni la moindre explication en lien avec l’absence de retrait du pli du 13 octobre 2022. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette question. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.”
“] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre I (II), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr., les a compensés avec l’avance de frais effectuée par l’intimée et les a mis à la charge du recourant (III et IV), a dit que celui‑ci rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI). Les plis contenant, respectivement, la citation à comparaître à l’audience et la proposition de jugement ont été envoyés en recommandé les 10 mars et 7 avril 2022 pour notification au recourant. Les avis de retrait y relatifs sont parvenus les 11 mars et 8 avril 2022 dans la boîte aux lettres de l’intéressé. Chacun des plis a été retourné à la juge de paix avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde de sept jours. Le recourant n’a pas fait opposition à la proposition de jugement précitée dans le délai de vingt jours de l’art. 211 al. 1 CPC. 3. Par acte du 14 juin 2022, le recourant a adressé à la juge de paix une « lettre explicative / opposition » à l’encontre d’un avis de saisie le concernant qui lui avait été adressé le 8 juin 2022, en relevant avoir fait opposition à la proposition de jugement du 22 avril 2021 (cf. supra ch. 1) et en faisant valoir que la proposition de jugement du 7 avril 2022 – à laquelle l’avis de saisie précité faisait suite – ne lui avait jamais été notifiée. Au pied de son acte, le recourant a requis de la juge de paix qu’elle reconsidère sa proposition de jugement du 7 avril 2022 et « prenne en compte son opposition totale et ses droits en procédant à une réouverture de la procédure ». L’intimée s’est déterminée le 14 juillet 2022 en concluant en substance au rejet. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr.”
Die Klagebewilligung (Autorisation de procéder) stellt keine Entscheid im Sinne des Rechtsmittels dar und ist daher nicht anfechtbar. Ihre Existenz ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung der Klage, die das zuständige Gericht von Amtes wegen zu prüfen hat.
“L'intéressé peut déposer une nouvelle requête ultérieurement, à moins que le droit en question ne soit soumis à un délai de déchéance, par exemple une demande en annulation du congé (art. 273 CO) (Bohnet, op. cit., n. 39 ad. art. 202-207 CPC). Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La condition du défaut est la notification régulière de la citation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 210 al. 1 let. b. CPC, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés. La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter de celui où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211 CPC). Dans les litiges visés à l'art. 210 al. 1 let. b CPC, après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder à la partie qui s'oppose à la proposition (art. 211 al. 2 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande. L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validité de cet acte doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée. Ce tribunal pourra par exemple être amené à constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable et qu'en conséquence, une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 et 386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2). 2.1.4 Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès.”
“L'intéressé peut déposer une nouvelle requête ultérieurement, à moins que le droit en question ne soit soumis à un délai de déchéance, par exemple une demande en annulation du congé (art. 273 CO) (Bohnet, op. cit., n. 39 ad. art. 202-207 CPC). Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La condition du défaut est la notification régulière de la citation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2). 2.1.3 Selon l'art. 210 al. 1 let. b. CPC, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés. La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter de celui où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211 CPC). Dans les litiges visés à l'art. 210 al. 1 let. b CPC, après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder à la partie qui s'oppose à la proposition (art. 211 al. 2 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande. L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validité de cet acte doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée. Ce tribunal pourra par exemple être amené à constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable et qu'en conséquence, une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 et 386/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.2). 2.1.4 Selon l'art. 124 al. 1 CPC, le tribunal conduit le procès.”
Die 20‑Tage‑Frist für die Opposition beginnt am Tag, an dem die Vorschlagsmitteilung den Parteien schriftlich mitgeteilt wurde.
“Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC). 2.1.2 Le congé donné par un bailleur à une pluralité de locataires doit être communiqué à l'ensemble d'entre eux, à peine de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Il est admissible de notifier au locataire une résiliation subsidiaire pour le prochain terme ordinaire, appelée à déployer ses effets pour le cas où le premier congé fondé sur un motif extraordinaire ne serait pas valable. Il faut toutefois manifester clairement la volonté d'exercer un tel droit formateur à titre subsidiaire (ATF 137 III 389 consid 8.4.2). En matière d'action en annulation du congé, au regard du but de protection sociale poursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (LÜSCHER/KINZER, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur de l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
“Compte tenu du caractère informel et simple de la procédure de conciliation et de l'admissibilité des requêtes très succinctes, la maxime inquisitoire sociale s'applique par analogie devant l'autorité paritaire de conciliation (LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 152). Selon l'art. 201 al. 2 CPC, les autorités paritaires de conciliation donnent des conseils juridiques aux parties, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer d'habitations (par renvoi à l'art. 200 CPC). L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux et loyers, en ce qui concerne la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties; l’opposition ne doit pas être motivée (art. 211 al. 1 CPC). 2.1.2 Le congé donné par un bailleur à une pluralité de locataires doit être communiqué à l'ensemble d'entre eux, à peine de nullité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Il est admissible de notifier au locataire une résiliation subsidiaire pour le prochain terme ordinaire, appelée à déployer ses effets pour le cas où le premier congé fondé sur un motif extraordinaire ne serait pas valable. Il faut toutefois manifester clairement la volonté d'exercer un tel droit formateur à titre subsidiaire (ATF 137 III 389 consid 8.4.2). En matière d'action en annulation du congé, au regard du but de protection sociale poursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (LÜSCHER/KINZER, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur de l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
Art. 211 Abs. 1 ZPO betrifft nach den Quellen die Schlichtungsvorschläge in vermögensrechtlichen Streitigkeiten mit einem Streitwert bis Fr. 5'000. Die Schlichtungsbehörde kann den Parteien einen solchen Urteilsvorschlag unterbreiten; wird er angenommen, entfaltet er die Wirkung einer rechtskräftigen Entscheidung.
“La procédure de conciliation commence par le dépôt d'une requête de conciliation comportant la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Les parties sont ensuite citées à une audience devant l'autorité de conciliation (art. 203 CPC), qui s'efforce de trouver un accord entre elles (art. 201 CPC). Si la tentative de conciliation échoue, ou si la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience (art. 206 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation délivre à la partie demanderesse une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) qui lui permet, dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, de porter son action devant l'instance de jugement (art. 209 al. 3 CPC). L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle peut également, dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 210 al. 1 let. c CPC), soumettre aux parties une proposition de jugement qui, si elle est acceptée, déploiera les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 1 CPC). Le dépôt d'une requête de conciliation emporte la litispendance (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 3 ad art. 202 CPC). Celle-ci cesse si, dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, la partie demanderesse ne saisit pas le juge du fond (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 20 ad art. 209 CPC), l'instance étant alors réputée non introduite (Bohnet, in CR CPC, 2ème édition, N 17 ad art. 209 CPC). 2.3 Aux termes de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir de telles conclusions (art. 122 al. 3 CPP). Le juge pénal statuant sur l’action civile est également compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de dette et pour prononcer l’annulation de l’opposition (Staehelin, BSK SchKG, 2021, n. 13 ad art. 79 SchKG; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2017, n.”
“La procédure de conciliation commence par le dépôt d'une requête de conciliation comportant la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Les parties sont ensuite citées à une audience devant l'autorité de conciliation (art. 203 CPC), qui s'efforce de trouver un accord entre elles (art. 201 CPC). Si la tentative de conciliation échoue, ou si la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience (art. 206 al. 2 CPC), l'autorité de conciliation délivre à la partie demanderesse une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC) qui lui permet, dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance, de porter son action devant l'instance de jugement (art. 209 al. 3 CPC). L'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC). Elle peut également, dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 210 al. 1 let. c CPC), soumettre aux parties une proposition de jugement qui, si elle est acceptée, déploiera les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 1 CPC). Le dépôt d'une requête de conciliation emporte la litispendance (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 3 ad art. 202 CPC). Celle-ci cesse si, dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, la partie demanderesse ne saisit pas le juge du fond (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, op. cit., N 20 ad art. 209 CPC), l'instance étant alors réputée non introduite (Bohnet, in CR CPC, 2ème édition, N 17 ad art. 209 CPC). 2.3 Aux termes de l'art. 119 al. 2 let. b CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir de telles conclusions (art. 122 al. 3 CPP). Le juge pénal statuant sur l’action civile est également compétent pour statuer sur l’action en reconnaissance de dette et pour prononcer l’annulation de l’opposition (Staehelin, BSK SchKG, 2021, n. 13 ad art. 79 SchKG; Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2017, n.”
Bei einer Streitwertgrenze bis 5'000 CHF kann die Schlichtungsbehörde den Parteien gemäss Art. 211 Abs. 1 ZPO einen Entscheidvorschlag unterbreiten. Die Vorschlagsmöglichkeit ist in Fällen mit geringem Streitwert häufig von praktischer Bedeutung.
“Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Selon l'art. 326 al. 1 CPC, dans la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.1.2 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité consigne l'échec dans un procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Dans les affaires portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 5'000 fr., l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC). La partie qui n'accepte pas cette proposition peut s'y opposer dans un délai de 20 jours (art. 211 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond (art. 212 al. 2 CPC). 2.1.3 Lorsque le litige entre dans l'une des hypothèses permettant tant à l'autorité de formuler une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC) que de rendre une décision au fond (art. 212 al. 2 CPC), ladite autorité choisit librement la voie qu'elle entend emprunter (Bohnet, CR CPC, n° 5 ad art. 212 CPC). La requête devrait être formulée dans la requête de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le dépôt d’une réponse écrite et le développement d’une argumentation visant par exemple à faire en sorte que l’autorité renonce à rendre une décision. Si l’on devait considérer que la requête peut être formée ultérieurement, il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l’autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 fr.”
“Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Selon l'art. 326 al. 1 CPC, dans la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.1.2 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité consigne l'échec dans un procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Dans les affaires portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 5'000 fr., l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC). La partie qui n'accepte pas cette proposition peut s'y opposer dans un délai de 20 jours (art. 211 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond (art. 212 al. 2 CPC). 2.1.3 Lorsque le litige entre dans l'une des hypothèses permettant tant à l'autorité de formuler une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC) que de rendre une décision au fond (art. 212 al. 2 CPC), ladite autorité choisit librement la voie qu'elle entend emprunter (Bohnet, CR CPC, n° 5 ad art. 212 CPC). La requête devrait être formulée dans la requête de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le dépôt d’une réponse écrite et le développement d’une argumentation visant par exemple à faire en sorte que l’autorité renonce à rendre une décision. Si l’on devait considérer que la requête peut être formée ultérieurement, il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l’autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 fr.”
Erhält die Partei vor Ablauf der Frist keine neue schriftliche Entscheidung, muss sie das Rechtsmittel fristgerecht einreichen, um ihre Rechte zu wahren; eine rein telefonische Zusicherung genügt dafür nicht. Die angeführten Entscheide begründen daher die Pflicht zur frühzeitigen Einreichung, wenn noch keine schriftliche Entscheidung vorliegt.
“2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 précité consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 précité consid. 7). 5.3 Pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, la décision du 22 août 2023 refusant de délivrer l’autorisation de procéder a été reçue par recourant le 24 août 2023. Le recourant a immédiatement réagi auprès de la commission de conciliation, soit le 25 août 2023, mais n’a obtenu une réponse écrite de celle-ci que le 8 septembre 2023 sous la forme d’une nouvelle décision, annulant celle contestée. Or, le délai de recours de dix jours échoyait le 4 septembre 2023, soit le jour où le recours a été déposé (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 144 III 404 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 211 CPC). Dès lors, tant qu’une nouvelle décision n’avait pas été rendue par la commission de conciliation, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans afin de sauvegarder ses droits et de prévenir un éventuel dommage irréparable. A ce titre, une simple indication téléphonique, soit celle du 3 septembre 2023, était insuffisante à assurer au recourant qu’il serait fait droit à sa demande. S’agissant de la décision entreprise, la commission de conciliation a omis de tenir compte de la suspension légale des délais durant les féries (cf. ATF144 III 404 précité consid. 4.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 211 CPC) pour former opposition à la proposition de jugement du 4 juillet 2023, ce qui constitue une erreur procédurale particulièrement grave, sans qu’aucune des parties ne réponde du vice en question. L’intimée n’a par ailleurs pas été invitée à se prononcer en deuxième instance. Au vu de ce qui précède et de l’erreur particulièrement grave commise par la commission de conciliation, il se justifie de mettre des dépens à la charge de l’Etat.”
“Le recourant a immédiatement réagi auprès de la commission de conciliation, soit le 25 août 2023, mais n’a obtenu une réponse écrite de celle-ci que le 8 septembre 2023 sous la forme d’une nouvelle décision, annulant celle contestée. Or, le délai de recours de dix jours échoyait le 4 septembre 2023, soit le jour où le recours a été déposé (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 4A_593/2017 du 20 août 2018 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 144 III 404 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 211 CPC). Dès lors, tant qu’une nouvelle décision n’avait pas été rendue par la commission de conciliation, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans afin de sauvegarder ses droits et de prévenir un éventuel dommage irréparable. A ce titre, une simple indication téléphonique, soit celle du 3 septembre 2023, était insuffisante à assurer au recourant qu’il serait fait droit à sa demande. S’agissant de la décision entreprise, la commission de conciliation a omis de tenir compte de la suspension légale des délais durant les féries (cf. ATF144 III 404 précité consid. 4.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 211 CPC) pour former opposition à la proposition de jugement du 4 juillet 2023, ce qui constitue une erreur procédurale particulièrement grave, sans qu’aucune des parties ne réponde du vice en question. L’intimée n’a par ailleurs pas été invitée à se prononcer en deuxième instance. Au vu de ce qui précède et de l’erreur particulièrement grave commise par la commission de conciliation, il se justifie de mettre des dépens à la charge de l’Etat. Ainsi, celui-ci versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 fr. (cf. art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le recourant réclame également des dépens de première instance. Cependant, la procédure en était alors au stade de la conciliation, les échanges ayant eu lieu au stade de la délivrance de l’autorisation de procéder. Or, il n’est pas perçu de dépens en procédure de conciliation (cf. art. 113 al. 1, 1ère phrase, CPC). Il n’y a donc pas lieu d’en allouer en l’espèce. 5.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.”
Erhebt der Kläger nach Erteilung der Prozessbewilligung die Klage nicht innert der vorgesehenen Frist (z. B. 30 Tage im Mietrechtsverfahren), gilt der zuvor erlassene Vorschlag der Schlichtungsbehörde als anerkannt und entfaltet die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids.
“2 Le locataire qui veut contester le congé doit d’abord saisir l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer, soit la commission préfectorale de conciliation en matière de baux (art. 2 al. 2 LJB). En cas d’échec de la conciliation, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans certains cas, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement déploie ses effets lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211 al. 1 CPC). Après réception de l’opposition, elle délivre l’autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Le demandeur doit alors porter l’action devant le tribunal dans un délai de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 209 al. 4 CPC), à défaut de quoi la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force (art. 211 al. 3 CPC). 4.3 En l’espèce, les appelants, qui ont adressé leur demande au Tribunal des baux, invoquent son incompétence à raison de la valeur litigieuse. Le grief est mal fondé : la compétence du Tribunal des baux ne dépend pas de la valeur litigieuse mais de l’objet du litige. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute qu’il est compétent dès lors qu’il s’agit de statuer sur la validité d’une résiliation de bail (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LJB), litige qui a au demeurant une valeur litigieuse (cf. supra consid. 1.2). Les appelants considèrent que le Tribunal des baux a statué, à tort, sur leur « recours contre la proposition de jugement ». Celle-ci a été délivrée le 18 juin 2020. Les appelants y ont fait opposition, comme les y autorise la loi. En conséquence, la commission de conciliation a délivré une autorisation de procéder – rectifiée – le 25 août 2020 qui mentionnait expressément qu’à défaut d’action intentée dans les 30 jours, la proposition de jugement serait considérée comme reconnue et déploierait les effets d’une décision entrée en force.”
“2 Le locataire qui veut contester le congé doit d’abord saisir l’autorité de conciliation en matière de bail à loyer, soit la commission préfectorale de conciliation en matière de baux (art. 2 al. 2 LJB). En cas d’échec de la conciliation, l’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans certains cas, notamment dans les litiges relatifs aux baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés (art. 210 al. 1 let. b CPC). La proposition de jugement déploie ses effets lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties (art. 211 al. 1 CPC). Après réception de l’opposition, elle délivre l’autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Le demandeur doit alors porter l’action devant le tribunal dans un délai de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 209 al. 4 CPC), à défaut de quoi la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force (art. 211 al. 3 CPC). 4.3 En l’espèce, les appelants, qui ont adressé leur demande au Tribunal des baux, invoquent son incompétence à raison de la valeur litigieuse. Le grief est mal fondé : la compétence du Tribunal des baux ne dépend pas de la valeur litigieuse mais de l’objet du litige. Dans le cas présent, il ne fait aucun doute qu’il est compétent dès lors qu’il s’agit de statuer sur la validité d’une résiliation de bail (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 LJB), litige qui a au demeurant une valeur litigieuse (cf. supra consid. 1.2). Les appelants considèrent que le Tribunal des baux a statué, à tort, sur leur « recours contre la proposition de jugement ». Celle-ci a été délivrée le 18 juin 2020. Les appelants y ont fait opposition, comme les y autorise la loi. En conséquence, la commission de conciliation a délivré une autorisation de procéder – rectifiée – le 25 août 2020 qui mentionnait expressément qu’à défaut d’action intentée dans les 30 jours, la proposition de jugement serait considérée comme reconnue et déploierait les effets d’une décision entrée en force.”
Lehnt eine Partei den Urteilsvorschlag ab, stellt die Schlichtungsbehörde der ablehnenden Partei die Klagebewilligung aus; dadurch kann — insbesondere in mietrechtlichen Fällen nach Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO — ein Tausch der Parteirollen eintreten.
“Die Schlichtungsbehörde Hinwil und die Vorinstanz verfuhren jedoch so, wie es das Gesetz vorschreibt: Kommt zwischen den Parteien des Schlichtungsverfahrens keine Einigung zustande, kann die Schlichtungsbehörde in Streitigkeiten aus dem Mietverhältnis von Wohnräumen einen Urteilsvorschlag unterbreiten, wenn u.a. der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Mietverhältnisses betroffen ist. Dies ergibt sich aus Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO. Das Thema "Kündigungsschutz" ist weit zu verstehen. Es umfasst alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der gülti- gen Beendigung des Mietverhältnisses, also auch Ausweisungsbegehren (vgl. BGer 4A_263/2023 vom 11. September 2023 E. 2 m.w.H. zum Begriff "Kündi- gungsschutz"; SVIT-Kommentar, Das schweizerische Mietrecht, 4. Aufl. 2018, S. 1163 N 88 und S. 1172 N 120 ff.; Brüllhardt/Püntener, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 166), wie es von der Beschwerdegegnerin gestellt wird. Wird ein Urteilsvorschlag in den Angelegenheiten nach Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO innert - 6 - Frist abgelehnt, so hat die Schlichtungsbehörde der ablehnenden Partei die Kla- gebewilligung auszustellen. Auch dies steht so im Gesetz und zwar in Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO. Da diese Bestimmung auf die ablehnende und nicht auf die kla- gende Partei abstellt, kann es zum Tausch der Parteirollen kommen. So ist es vorliegend geschehen, da der Beschwerdeführer den Urteilsvorschlag ablehnte. Aus Art. 211 Abs. 3 ZPO ergibt sich, dass der Urteilsvorschlag als anerkannt gel- ten und die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheides haben würde, wenn der Beschwerdeführer nicht rechtzeitig eine Klage am Mietgericht eingereicht hätte. Der Umstand, dass der Beschwerdeführer als Kläger an das Mietgericht gelangen muss und gemäss Art. 98 ZPO kostenvorschusspflichtig wird, wenn er diese Wir- kung des Urteilsvorschlags beseitigen will, mag ihm unlogisch oder unfair erschei- nen. Das ist jedoch in der vorliegenden Konstellation der Wille des Gesetzgebers. Dass die Vorinstanz vom Beschwerdeführer, welcher als Kläger an sie gelangte, einen Kostenvorschuss erhob, ist nicht zu beanstanden, und es besteht in Bezug darauf kein "Korrekturbedarf". Zuletzt ist noch zu bemerken, dass aufgrund des Schreibens des Beschwerdefüh- rers vom 20.”
“a ZPO die Nichteinigung feststellen und dem Vermieter die Klagebewilligung ausstellen oder sie kann den Parteien einen Urteilsvorschlag unterbreiten (Art. 210 Abs. 1 lit. b und Art. 211 ZPO). Der Urteilsvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt (Art. 211 Abs. 1 ZPO). Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungsbehörde der ablehnenden Partei die Klagebewilligung aus (Art. 211 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Klagefrist beträgt 30 Tage (Art. 209 Abs. 4 ZPO). Da in den miet- und pachtrechtlichen Streitigkeiten gemäss Art. 210 Abs. 1 lit. b ZPO die ablehnende Partei Adressat der Klagebewilligung ist, ist je nachdem wer den Urteilsvorschlag ablehnt, in diesen Fällen ein Wechsel bezüglich der Parteirollen möglich (vgl. ALVAREZ/PETER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 13 zu Art. 211 ZPO). Vorliegend wurde der Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 211 Abs. 2 lit. a ZPO die Klagebewilligung ausgestellt, da sie den Urteilsvorschlag der Schlichtungsbehörde abgelehnt hatte. Daraufhin gelangte sie mit Klage vom 11. Dezember 2014 an das (damalige) Bezirksgericht Maloja und beantragte, es sei festzustellen, dass die entsprechenden Mietzinse nicht missbräuchlich seien (vgl. hiervor Sachverhalt lit. Ba).”
Wird der Vorschlag nicht innert 20 Tagen abgelehnt, hat er die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids und kann nach der zitierten Rechtsprechung nicht mehr mit einer Beschwerde angefochten werden.
“Gegen einen Urteilsvorschlag, wie vorliegend, ist kein Rechtsmit- tel möglich; ein solcher Urteilsvorschlag kann lediglich, aber immerhin, ohne Grundangabe abgelehnt werden. Wenn er dagegen nicht innert der Frist von 20 Tagen abgelehnt wird, hat er die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids (Art. 211 Abs. 1 ZPO), der auch nicht mehr mit einer Beschwerde angefochten werden kann. So oder so kann auf die Beschwerde gegen den Urteilsvorschlag vom 5. Oktober 2021 nicht eingetreten werden.”
Nach Eingang der Opposition erteilt die Schlichtungsbehörde die Erlaubnis zur Weiterführung des Verfahrens (Art. 211 Abs. 2 ZPO). Diese Erlaubnis beendet das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde; sie ist kein selbständig anfechtbarer Entscheid, ihre Gültigkeit ist vom angerufenen Gericht zu überprüfen.
“Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
“Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
“Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l'art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (lit. h) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3 - 2.4). 1.1.4 Selon l'art. 210 al. 1 CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer. A teneur de l'art. 211 al. 1 CPC, la proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L'opposition ne doit pas être motivée. Après la réception de l'opposition, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, il n'y a plus lieu d'examiner la question d'un recours immédiat contre une décision incidente de dispense de comparution personnelle en procédure de conciliation (art. 204 al. 3 lit. b CPC), lorsque l'autorisation de procéder (acte qui met fin à la procédure devant l'autorité de conciliation) a déjà été accordée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 2.2 n.p. in ATF 140 III 227). L'autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours; sa validité doit être examinée par le Tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1). 1.2 En l'espèce, la décision de la Commission du 22 février 2021, dispensant C______ de comparaître à l'audience, est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPC. Seul le recours - et non l'appel - est ouvert contre cette ordonnance, à la condition que le recourant établisse l'existence d'un préjudice difficilement réparable.”
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