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Die Einsprache macht die veröffentlichte Mise à ban gegenüber der einsprechenden Person unwirksam. Will der Begünstigte erreichen, dass das Verbot auch gegenüber dem Einsprechenden gilt, muss er «eine Aktion devant le tribunal» erheben; dies kann in der Praxis als Anerkennungsklage in Form einer negatorischen und/oder possessorischen Klage erfolgen.
“Si la réponse est positive, il faut encore, dans un deuxième temps, examiner si l’annulation de la mise à ban était justifiée en l’espèce. En revanche, si la solution contraire devait être retenue, cela signifierait que la Juge de paix n’était pas habilitée à revenir sur sa première décision du 28 septembre 2023 prononçant la mise à ban, ce même si cette décision était par hypothèse incorrecte. 2.4. 2.4.1. La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge. Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1 CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours mais s'apparente plutôt à l'opposition en cas de poursuite: elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui « une action devant le tribunal » (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette action en reconnaissance de droit peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du trouble de la possession, relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (arrêt TF 5D_127/2022 précité consid. 4.2 et les références citées). Les articles 258 à 260 CPC traitent de l’interdiction générale de troubler la propriété foncière. Un trouble de la possession concret, causé par une personne déterminée, doit faire l’objet d’une procédure contentieuse (action possessoire des art. 927 et 928 CC et action pétitoire des art.”
“Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge (STEINAUER, op. cit., n. 6; TENCHIO/TENCHIO, op. cit., n. 8 ad art. 258 CPC). Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1 CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] in FF 2006 6841, p. 6960) mais s'apparente plutôt à l'opposition en cas de poursuite (Message, ibid.; GÖKSU in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 260 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht - Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, § 21, n. 61) : elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui " une action devant le tribunal " (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette " action en reconnaissance de droit " (" Anerkennungsklage ") peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du trouble de la possession (STEINAUER, op. cit., n. 6; TENCHIO/TENCHIO, op. cit., n. 6 ss ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 6 ad art. 260 CPC), relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (STEINAUER, op. cit., n. 6 et les références).”
“Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Selon l'art. 44 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le juge de paix est le tribunal de la mise à ban. 4.2 En l'espèce, le juge de paix étant le tribunal de la mise à ban conformément à l'art. 44 al. 1 CDPJ, la décision du 24 septembre 2021 pouvait être contestée auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et non auprès du Tribunal cantonal. Le recours de la Commune N.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (CREC 4 août 2016/305). L’opposition sera transmise d’office à la juge de paix déjà saisie d’oppositions de plusieurs autres propriétaires. 5. Aux termes de l'art. 260 al. 2 CPC, l’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. Selon l'art. 44 al. 2 CDPJ, le tribunal compétent pour statuer sur l'action après opposition du dénoncé (art. 260 al. 2 CPC) est celui compétent à raison de la matière ou de la valeur litigieuse. Dès lors que l'opposition rend la mise à ban caduque envers l'opposante, il reviendra aux intimés K.________ d'agir, le cas échéant, après l'action sur opposition, par la voie ordinaire (ou sommaire en cas clair) en protection de sa possession ou de son droit réel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’opposition transmise à la juge de paix. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC), ni dépens, les intimés n’ayant pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’opposition formée le 27 octobre 2021 par la Commune N.________ est transmise au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois comme objet de sa compétence.”
Die Lehre ist geteilt, ob das besondere summarische Verfahren der Mise-à-ban unter Art. 260 ZPO fällt; einige Autoren bejahen dies, andere verneinen es, während die Mehrzahl der Kommentatoren dazu offenbar nicht Stellung nimmt.
“La doctrine est néanmoins divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en faveur: JENT-SØRENSEN, in KUKO ZPO, 3e éd. 2021, n. 9 ad art. 258-260 CPC; implicitement: GÜNGERICH, in Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 258 CPC qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre: BOHNET, in CR CPC, 2e éd. 2020, n. 14 ad art. 258 CPC). La plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC); ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban (STEINAUER, La mise à ban générale: du juge civil au juge pénal, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l'honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 423 ss, n. 7; GÖKSU, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 7 s. ad art. 260 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 260 CPC) ou d'attendre la mise en oeuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (ainsi: STEINAUER, op. cit., ibid.; SCHWANDER, in Brunner et al. [éd.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 258 CPC; GASSER/RICKLI, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC; TENCHIO/TENCHIO, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 1 et 9 ss ad art. 258 CPC).”
In der Lehre ist umstritten, ob und in welcher Weise Art. 260 ZPO auf das spezielle summarische Verfahren der Mise-à-ban (Art. 258–260 ZPO) anzuwenden ist. Die Auffassungen gehen auseinander; einige Autoren bejahen eine Anwendung bzw. Verweisung auf die allgemeinen Oppositionsregeln, andere lehnen dies ab. Es besteht somit keine einheitliche Auffassung darüber, wie die Sondervorschriften praktisch zu handhaben sind.
“La doctrine est néanmoins divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en faveur: JENT-SØRENSEN, in KUKO ZPO, 3e éd. 2021, n. 9 ad art. 258-260 CPC; implicitement: GÜNGERICH, in Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 258 CPC qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre: BOHNET, in CR CPC, 2e éd. 2020, n. 14 ad art. 258 CPC). La plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC); ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban (STEINAUER, La mise à ban générale: du juge civil au juge pénal, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l'honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 423 ss, n. 7; GÖKSU, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 7 s. ad art. 260 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 260 CPC) ou d'attendre la mise en oeuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (ainsi: STEINAUER, op. cit., ibid.; SCHWANDER, in Brunner et al. [éd.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 258 CPC; GASSER/RICKLI, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC; TENCHIO/TENCHIO, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 1 et 9 ss ad art. 258 CPC).”
Die Lehre ist geteilt, ob Art. 260 Abs. 2 ZPO auf die besondere procédure sommaire der mise-à-ban anwendbar ist. Viele Autoren stützen sich darauf, dass die Einsprache gemäss Art. 260 Abs. 2 ZPO gegenüber deren Verfasser die Mise-à-ban caduc macht. Andere Autoren verweisen hingegen auf die Möglichkeit, dass Dritte jederzeit Klage erheben könnten oder auf die vollziehbare strafrechtliche Sanktion der Mise-à-ban warten können.
“La doctrine est néanmoins divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en faveur: JENT-SØRENSEN, in KUKO ZPO, 3e éd. 2021, n. 9 ad art. 258-260 CPC; implicitement: GÜNGERICH, in Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 258 CPC qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre: BOHNET, in CR CPC, 2e éd. 2020, n. 14 ad art. 258 CPC). La plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC); ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban (STEINAUER, La mise à ban générale: du juge civil au juge pénal, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l'honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 423 ss, n. 7; GÖKSU, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 7 s. ad art. 260 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 260 CPC) ou d'attendre la mise en oeuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (ainsi: STEINAUER, op. cit., ibid.; SCHWANDER, in Brunner et al. [éd.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 258 CPC; GASSER/RICKLI, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC; TENCHIO/TENCHIO, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 1 et 9 ss ad art. 258 CPC).”
“La doctrine est néanmoins divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban (en faveur: JENT-SØRENSEN, in KUKO ZPO, 3e éd. 2021, n. 9 ad art. 258-260 CPC; implicitement: GÜNGERICH, in Berner Kommentar, 2012, n. 10 ad art. 258 CPC qui considère que la procédure de mise à ban est un cas d'application du gracieux et procède à un renvoi général aux art. 252 ss CPC; contre: BOHNET, in CR CPC, 2e éd. 2020, n. 14 ad art. 258 CPC). La plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC); ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban (STEINAUER, La mise à ban générale: du juge civil au juge pénal, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l'honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 423 ss, n. 7; GÖKSU, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 7 s. ad art. 260 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 260 CPC) ou d'attendre la mise en oeuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (ainsi: STEINAUER, op. cit., ibid.; SCHWANDER, in Brunner et al. [éd.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 258 CPC; GASSER/RICKLI, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC; TENCHIO/TENCHIO, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 1 et 9 ss ad art. 258 CPC).”
In der vorliegenden Entscheidung hat die Gemeinde U. innerhalb der Einsprachefrist beim Gericht die Anfechtung der Mise-à-ban erhoben und ausdrücklich erklärt, im Namen aller ihrer Einwohner/Anwohner zu handeln.
“] strictement interdit aux personnes non autorisées ou à quiconque de traverser ce chemin ou de pénétrer cette propriété". L'hoirie invoquait pour l'essentiel que des promeneurs, cavaliers et cyclistes passaient sur sa propriété et y laissaient des déchets, que la plupart des chiens des promeneurs n'étaient pas tenus en laisse, qu'ils faisaient leurs besoins sur le chemin, dans les champs et devant la maison, et que les déjections canines étaient susceptibles de transmettre certaines maladies (néosporose et sarcosporidiose) fatales pour le bétail. B.a. Par décision du 15 octobre 2020, le tribunal civil a mis à ban les parcelles concernées en prononçant l'interdiction suivante: "fait interdiction, pour une durée indéterminée, à toute personne non autorisée de pénétrer sur les parcelles nos 3217 et 2571 du cadastre de V.________". Entre le 24 novembre 2020 et le 15 février 2021, de nombreuses personnes ont déposé une opposition auprès du tribunal civil contre cette mise à ban. Ces oppositions ont été transmises à l'hoirie, qui a été rendue attentive au contenu de l'art. 260 CPC. B.b. Le 16 février 2021, la commune de U.________ a requis auprès du tribunal civil l'annulation de la décision de mise à ban du 15 octobre 2020 et, subsidiairement, à ce qu'il soit pris acte du dépôt d'une opposition à cette mise à ban "par la commune de U.________ représentant l'ensemble de ses citoyens et résidents". La commune se prévalait de la garantie d'accès à ces parcelles sur la base de l'art. 699 CC et du caractère vicié de la décision en raison de son défaut d'indications quant à l'obtention du préavis du Conseil d'État, nécessaire selon l'art. 69b de la loi cantonale concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC; RSN 211.1). B.b.a. Cette dernière question a fait l'objet d'une suspension de la procédure, requise par l'hoirie afin de solliciter le consentement du Conseil d'État à la mise à ban. Celui-ci l'a refusé. Le recours adressé par l'hoirie à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a été déclaré irrecevable. B.b.b. La procédure a repris le 28 janvier 2022 et un délai a été imparti à l'hoirie pour se déterminer sur la requête de la commune de U.”
“] strictement interdit aux personnes non autorisées ou à quiconque de traverser ce chemin ou de pénétrer cette propriété". L'hoirie invoquait pour l'essentiel que des promeneurs, cavaliers et cyclistes passaient sur sa propriété et y laissaient des déchets, que la plupart des chiens des promeneurs n'étaient pas tenus en laisse, qu'ils faisaient leurs besoins sur le chemin, dans les champs et devant la maison, et que les déjections canines étaient susceptibles de transmettre certaines maladies (néosporose et sarcosporidiose) fatales pour le bétail. B.a. Par décision du 15 octobre 2020, le tribunal civil a mis à ban les parcelles concernées en prononçant l'interdiction suivante: "fait interdiction, pour une durée indéterminée, à toute personne non autorisée de pénétrer sur les parcelles nos 3217 et 2571 du cadastre de V.________". Entre le 24 novembre 2020 et le 15 février 2021, de nombreuses personnes ont déposé une opposition auprès du tribunal civil contre cette mise à ban. Ces oppositions ont été transmises à l'hoirie, qui a été rendue attentive au contenu de l'art. 260 CPC. B.b. Le 16 février 2021, la commune de U.________ a requis auprès du tribunal civil l'annulation de la décision de mise à ban du 15 octobre 2020 et, subsidiairement, à ce qu'il soit pris acte du dépôt d'une opposition à cette mise à ban "par la commune de U.________ représentant l'ensemble de ses citoyens et résidents". La commune se prévalait de la garantie d'accès à ces parcelles sur la base de l'art. 699 CC et du caractère vicié de la décision en raison de son défaut d'indications quant à l'obtention du préavis du Conseil d'État, nécessaire selon l'art. 69b de la loi cantonale concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC; RSN 211.1). B.b.a. Cette dernière question a fait l'objet d'une suspension de la procédure, requise par l'hoirie afin de solliciter le consentement du Conseil d'État à la mise à ban. Celui-ci l'a refusé. Le recours adressé par l'hoirie à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a été déclaré irrecevable. B.b.b. La procédure a repris le 28 janvier 2022 et un délai a été imparti à l'hoirie pour se déterminer sur la requête de la commune de U.”
Die Verfügung gilt ab ihrer Publikation für diejenigen Personen, die keine Einsprache erhoben haben. Die Friedensrichterei hält eine Liste der Opponenten; diese Liste kann von Behörden/Verwaltungsstellen herangezogen werden, um zu prüfen, ob gegen eine betroffene Person Einsprache erhoben wurde und die Verfügung somit noch gilt.
“Elle relève d’abord que, contrairement à ce qui y est indiqué, aucune disposition légale ne prévoit qu’une dénonciation doit obligatoirement être établie sur un formulaire officiel. Elle précise à cet égard que ses dénonciations du 2 juillet 2024 sont circonstanciées dès lors que, pour chaque véhicule dénoncé, elle a donné la date de passage, le numéro d’immatriculation et d’éventuels renseignements permettant d’identifier le détenteur ou le conducteur responsable de l’infraction. Aussi, l’exigence formulée de n’accepter que les dénonciations faites sur un formulaire idoine et officiel correspondant qu’à un seul véhicule ainsi qu’à une seule dénonciation est non seulement constitutif de formalisme excessif, mais aussi illégal. Elle rapporte ensuite que l’assertion selon laquelle la décision de la Justice de paix n’est pas définitive ni exécutoire, notamment en raison d’oppositions encore pendantes, est grossièrement erronée puisque le contraire ressort expressément de la loi que le Préfet est censé appliquer, soit de l’art. 260 al. 2 CPC. En effet, la mise à ban du 5 juin 2023, dont il a eu connaissance, est parfaitement valable pour toutes les personnes n’ayant pas fait opposition, dès sa publication. Au demeurant, la Justice de paix tient à jour une liste des opposants de sorte qu’il est possible de vérifier si des opposants figurent parmi les détenteurs ou conducteurs des véhicules dénoncés. Elle souligne enfin que, contrairement à ce qu’il affirme, le Préfet a bien reçu la décision quant à l’autorisation et la localisation de la pose des panneaux du SPC dès lors qu’il est parmi les destinataires de dite autorisation du 26 octobre 2023. 5.2.2. A.________ évoque en second lieu que le Préfet aurait dû se récuser d’office dès lors qu’il est membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ et que ladite association a demandé le 21 septembre 2023 la reconsidération de la mise à ban du 5 juin 2023. Elle relate que cela est d’autant plus évident que le Conseil d’Etat, par arrêté du 28 juin 2022, a dû prononcer la récusation du Préfet notamment en raison de son refus de trancher la question de l’obligation d’un permis de construire pour l’installation de panneaux de signalisation autorisant l’utilisation de cette même route comme chemin de randonnée.”
“Elle relève d’abord que, contrairement à ce qui y est indiqué, aucune disposition légale ne prévoit qu’une dénonciation doit obligatoirement être établie sur un formulaire officiel. Elle précise à cet égard que ses dénonciations du 2 juillet 2024 sont circonstanciées dès lors que, pour chaque véhicule dénoncé, elle a donné la date de passage, le numéro d’immatriculation et d’éventuels renseignements permettant d’identifier le détenteur ou le conducteur responsable de l’infraction. Aussi, l’exigence formulée de n’accepter que les dénonciations faites sur un formulaire idoine et officiel correspondant qu’à un seul véhicule ainsi qu’à une seule dénonciation est non seulement constitutif de formalisme excessif, mais aussi illégal. Elle rapporte ensuite que l’assertion selon laquelle la décision de la Justice de paix n’est pas définitive ni exécutoire, notamment en raison d’oppositions encore pendantes, est grossièrement erronée puisque le contraire ressort expressément de la loi que le Préfet est censé appliquer, soit de l’art. 260 al. 2 CPC. En effet, la mise à ban du 5 juin 2023, dont il a eu connaissance, est parfaitement valable pour toutes les personnes n’ayant pas fait opposition, dès sa publication. Au demeurant, la Justice de paix tient à jour une liste des opposants de sorte qu’il est possible de vérifier si des opposants figurent parmi les détenteurs ou conducteurs des véhicules dénoncés. Elle souligne enfin que, contrairement à ce qu’il affirme, le Préfet a bien reçu la décision quant à l’autorisation et la localisation de la pose des panneaux du SPC dès lors qu’il est parmi les destinataires de dite autorisation du 26 octobre 2023. 5.2.2. A.________ évoque en second lieu que le Préfet aurait dû se récuser d’office dès lors qu’il est membre du comité de l’association de l’Office du tourisme de D.________ et que ladite association a demandé le 21 septembre 2023 la reconsidération de la mise à ban du 5 juin 2023. Elle relate que cela est d’autant plus évident que le Conseil d’Etat, par arrêté du 28 juin 2022, a dû prononcer la récusation du Préfet notamment en raison de son refus de trancher la question de l’obligation d’un permis de construire pour l’installation de panneaux de signalisation autorisant l’utilisation de cette même route comme chemin de randonnée.”
Drittpersonen können nach der Praxis jederzeit Klage erheben, um ein Recht geltend zu machen, das gegenüber der Mise-à-ban Vorrang hat und damit die Wirkung der Mise-à-ban zu durchbrechen.
“La plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC); ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban (STEINAUER, La mise à ban générale: du juge civil au juge pénal, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l'honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 423 ss, n. 7; GÖKSU, in Sutter-Somm et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd. 2016, n. 7 s. ad art. 260 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kurzkommentar, 2e éd. 2014, n. 6 ad art. 260 CPC) ou d'attendre la mise en oeuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit (ainsi: STEINAUER, op. cit., ibid.; SCHWANDER, in Brunner et al. [éd.], ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 16 ad art. 258 CPC; GASSER/RICKLI, op. cit., n. 5 ad art. 260 CPC; TENCHIO/TENCHIO, in Basler Kommentar ZPO, n. 2 ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 1 et 9 ss ad art. 258 CPC).”
Wird die Mise-à-ban veröffentlicht und sichtbar am Grundstück angebracht, kann innerhalb von 30 Tagen seit der Veröffentlichung Einsprache beim Gericht erhoben werden. Die Einsprache ist kein Rechtsmittel und bedarf keiner Begründung; sie macht die Mise-à-ban gegenüber dem Einspracheführer hinfällig. Sinnt der Begünstigte der Mise-à-ban darauf, dass das Verbot auch gegenüber dem Einspracheführer verbindlich wird, muss er gegen diesen eine Klage vor Gericht erheben (z.B. negatorische Klage oder Klage wegen Besitzstörung) im ordentlichen, streitigen Verfahren.
“Si la réponse est positive, il faut encore, dans un deuxième temps, examiner si l’annulation de la mise à ban était justifiée en l’espèce. En revanche, si la solution contraire devait être retenue, cela signifierait que la Juge de paix n’était pas habilitée à revenir sur sa première décision du 28 septembre 2023 prononçant la mise à ban, ce même si cette décision était par hypothèse incorrecte. 2.4. 2.4.1. La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge. Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1 CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours mais s'apparente plutôt à l'opposition en cas de poursuite: elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui « une action devant le tribunal » (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette action en reconnaissance de droit peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du trouble de la possession, relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (arrêt TF 5D_127/2022 précité consid. 4.2 et les références citées). Les articles 258 à 260 CPC traitent de l’interdiction générale de troubler la propriété foncière. Un trouble de la possession concret, causé par une personne déterminée, doit faire l’objet d’une procédure contentieuse (action possessoire des art.”
Die Einsprache macht die Mise-à-ban gegenüber dem Einsprechenden unwirksam. Will der Begünstigte erreichen, dass das Verbot auch gegenüber dem Einsprechenden gilt, muss er gegen diesen beim Gericht Klage erheben (Art. 260 Abs. 2 ZPO).
“Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge (STEINAUER, op. cit., n. 6; TENCHIO/TENCHIO, op. cit., n. 8 ad art. 258 CPC). Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1 CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] in FF 2006 6841, p. 6960) mais s'apparente plutôt à l'opposition en cas de poursuite (Message, ibid.; GÖKSU in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 260 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht - Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, § 21, n. 61) : elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui " une action devant le tribunal " (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette " action en reconnaissance de droit " (" Anerkennungsklage ") peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du trouble de la possession (STEINAUER, op. cit., n. 6; TENCHIO/TENCHIO, op. cit., n. 6 ss ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 6 ad art. 260 CPC), relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (STEINAUER, op. cit., n. 6 et les références).”
Bei einer Mise-à-ban, die gegen einen unbestimmten Personenkreis gerichtet ist, genügt die Einsprache nach Art. 260 ZPO nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre häufig nicht, um die signalisierten Wirkungen (insbesondere die fortbestehende Signalisation und deren abschreckende Wirkung) zu beseitigen. Drittbetroffene können daher ergänzende Rechtsbehelfe in Betracht ziehen, etwa eine Annullation oder eine Neubescheidung bzw. eine Reconsideration nach Art. 256 Abs. 2 ZPO oder gegebenenfalls eine Feststellungsklage, weil die Opposition allein nicht zwingend zur Entfernung der Signalisation oder zur Aufhebung der Mise-à-ban führt.
“En outre, même si la validité d’une mise à ban peut encore être contestée dans le cadre d’une procédure pénale, on ne peut raisonnablement attendre des propriétaires (et de ses utilisateurs dérivés) qu’ils prennent le risque de se soumettre à une telle procédure pénale à chaque fois qu’ils stationnent leur véhicule sur le fonds en question, étant précisé que la décision de l’autorité pénale sur la question préjudicielle de droit civil ne peut exclure la punissabilité de la violation d’une mise à ban que dans le cas concret, mais n’a aucune influence sur sa teneur substantielle, du point de vue du droit civil (cf. arrêt TF 6B_814/2015 du 30 novembre 2015 consid. 1.4.3; pour une traduction cf. CPC annoté-Bohnet, 2022, art. 260 n. 1). Une opposition à la mise à ban ne permet pas non plus de résoudre cette situation problématique, puisque, comme Jent-Sørensen le retient à juste titre, la mise à ban resterait signalée (puisqu’elle a été à tort dirigée contre un cercle indéterminé de personnes) et que son effet dissuasif continuerait partant de se déployer. 2.4.4. Ainsi, il importait en l’espèce que les propriétaires de l’article ddd puissent faire annuler la mise à ban prononcée à tort par la Juge de paix. Même si, selon Jent-Sørensen, une possibilité serait que les propriétaires en question fassent recours contre la décision admettant la mise à ban, on ne saurait leur reprocher de ne pas l’avoir fait, puisque la lettre de la loi ne permet pas une telle solution, seule l’opposition de l’art. 260 CPC (dont on a vu qu’elle ne suffisait pas en l’occurrence) étant à disposition des tiers pour annuler les effets d’une mise à ban à leur égard. En outre, si ceux-ci pouvaient ouvrir une action en constat négatif (laquelle est également admise par la doctrine; cf. arrêt TF 6B_814/2015 précité consid. 1.4.3) – même s’il est douteux qu’ils puissent obtenir, par ce biais, l’annulation de la mise à ban et l’enlèvement de la signalisation y relative, en tant que ces mesures ont précisément été ordonnées contre un cercle indéterminé de personnes et que cette action est de la compétence du président ou de la présidente du tribunal d’arrondissement et non pas de l’autorité intimée (cf. art. 65 al. 2 LACC) –, on ne voit pas pourquoi ils ne pouvaient pas également requérir une reconsidération sur la base de l’art. 256 al. 2 CPC. Il résulte de tout ce qui précède que l’application de l’art. 256 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mise à ban est en principe possible, ce à tout le moins dans les circonstances de l’espèce, où une mise à ban a été prononcée contre un cercle indéterminé de personne alors que l’interdiction visait dans les faits des personnes déterminées, à savoir les propriétaires du fonds servant et les utilisateurs autorisés par eux.”
“En outre, même si la validité d’une mise à ban peut encore être contestée dans le cadre d’une procédure pénale, on ne peut raisonnablement attendre des propriétaires (et de ses utilisateurs dérivés) qu’ils prennent le risque de se soumettre à une telle procédure pénale à chaque fois qu’ils stationnent leur véhicule sur le fonds en question, étant précisé que la décision de l’autorité pénale sur la question préjudicielle de droit civil ne peut exclure la punissabilité de la violation d’une mise à ban que dans le cas concret, mais n’a aucune influence sur sa teneur substantielle, du point de vue du droit civil (cf. arrêt TF 6B_814/2015 du 30 novembre 2015 consid. 1.4.3; pour une traduction cf. CPC annoté-Bohnet, 2022, art. 260 n. 1). Une opposition à la mise à ban ne permet pas non plus de résoudre cette situation problématique, puisque, comme Jent-Sørensen le retient à juste titre, la mise à ban resterait signalée (puisqu’elle a été à tort dirigée contre un cercle indéterminé de personnes) et que son effet dissuasif continuerait partant de se déployer. 2.4.4. Ainsi, il importait en l’espèce que les propriétaires de l’article ddd puissent faire annuler la mise à ban prononcée à tort par la Juge de paix. Même si, selon Jent-Sørensen, une possibilité serait que les propriétaires en question fassent recours contre la décision admettant la mise à ban, on ne saurait leur reprocher de ne pas l’avoir fait, puisque la lettre de la loi ne permet pas une telle solution, seule l’opposition de l’art. 260 CPC (dont on a vu qu’elle ne suffisait pas en l’occurrence) étant à disposition des tiers pour annuler les effets d’une mise à ban à leur égard. En outre, si ceux-ci pouvaient ouvrir une action en constat négatif (laquelle est également admise par la doctrine; cf. arrêt TF 6B_814/2015 précité consid. 1.4.3) – même s’il est douteux qu’ils puissent obtenir, par ce biais, l’annulation de la mise à ban et l’enlèvement de la signalisation y relative, en tant que ces mesures ont précisément été ordonnées contre un cercle indéterminé de personnes et que cette action est de la compétence du président ou de la présidente du tribunal d’arrondissement et non pas de l’autorité intimée (cf. art. 65 al. 2 LACC) –, on ne voit pas pourquoi ils ne pouvaient pas également requérir une reconsidération sur la base de l’art. 256 al. 2 CPC. Il résulte de tout ce qui précède que l’application de l’art. 256 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mise à ban est en principe possible, ce à tout le moins dans les circonstances de l’espèce, où une mise à ban a été prononcée contre un cercle indéterminé de personne alors que l’interdiction visait dans les faits des personnes déterminées, à savoir les propriétaires du fonds servant et les utilisateurs autorisés par eux.”
Nach Publikation der mise-à-ban können Dritte innerhalb von 30 Tagen formfrei Einsprache/ Opposition erheben; diese Einsprache muss nicht begründet werden. Die Opposition ist kein Rechtsmittel im engeren Sinne; sie hat jedoch nach Art. 260 Abs. 2 die in der Praxis beschriebene Rechtswirkung, sodass der Begünstigte der mise-à-ban, falls er die Wirkung gegenüber dem Opponenten durchsetzen will, eine gerichtliche Klage eröffnen muss.
“256 al. 2 CPC (reconsidération d’une décision de la juridiction gracieuse) s’applique à la procédure de mise à ban. Si la réponse est positive, il faut encore, dans un deuxième temps, examiner si l’annulation de la mise à ban était justifiée en l’espèce. En revanche, si la solution contraire devait être retenue, cela signifierait que la Juge de paix n’était pas habilitée à revenir sur sa première décision du 28 septembre 2023 prononçant la mise à ban, ce même si cette décision était par hypothèse incorrecte. 2.4. 2.4.1. La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge. Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1 CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours mais s'apparente plutôt à l'opposition en cas de poursuite: elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui « une action devant le tribunal » (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette action en reconnaissance de droit peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du trouble de la possession, relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (arrêt TF 5D_127/2022 précité consid. 4.2 et les références citées). Les articles 258 à 260 CPC traitent de l’interdiction générale de troubler la propriété foncière.”
“Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge (STEINAUER, op. cit., n. 6; TENCHIO/TENCHIO, op. cit., n. 8 ad art. 258 CPC). Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1 CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] in FF 2006 6841, p. 6960) mais s'apparente plutôt à l'opposition en cas de poursuite (Message, ibid.; GÖKSU in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 260 CPC; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht - Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, § 21, n. 61) : elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui " une action devant le tribunal " (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette " action en reconnaissance de droit " (" Anerkennungsklage ") peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du trouble de la possession (STEINAUER, op. cit., n. 6; TENCHIO/TENCHIO, op. cit., n. 6 ss ad art. 260 CPC; GÖKSU, op. cit., n. 6 ad art. 260 CPC), relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (STEINAUER, op. cit., n. 6 et les références).”
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