23 commentaries
Für bei Inkrafttreten der ZPO bereits rechtshängige Verfahren bleibt bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz das bisherige Verfahrensrecht anwendbar. Für das Rechtsmittelverfahren gilt jedoch das Recht, das bei der Eröffnung des angefochtenen Entscheids in Kraft ist. Bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die zum Zeitpunkt ihrer Entscheidfällung geltenden (allenfalls altrechtlichen) Normen richtig angewendet hat; eine Rückwirkung des neuen Rechts ist nicht gegeben.
“Auf den 1. Januar 2011 ist die neue Schweizerische Zivilprozessordnung in Kraft getreten. Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt für Verfahren, die bei Inkrafttre- ten der Zivilprozessordnung rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Für die Rechtsmittel gilt das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Der vorinstanzliche Entscheid datiert vom 16. Februar 2022 und wurde den Parteien am 22. Februar 2022 schriftlich eröffnet (Urk. 274/1-2). Demnach ist vorliegend für das Berufungsverfahren die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) anwend- bar. Demgegenüber hatte die Vorinstanz die bisherigen Bestimmungen der ZPO/ZH und des GVG/ZH anzuwenden. Soweit sich im Rahmen der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids Fragen der Anwendung von Verfahrensregeln - 8 - stellen, wird zu prüfen sein, ob die Vorinstanz die im Zeitpunkt der Entscheidfäl- lung geltenden Normen richtig angewendet hat; eine Rückwirkung des neuen Rechts findet nicht statt.”
“Auf den 1. Januar 2011 ist die neue Schweizerische Zivilprozessordnung in Kraft getreten. Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt für Verfahren, die bei Inkrafttreten der Zivilprozessordnung rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Für die Rechtsmittel gilt das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist - 10 - (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Der vorinstanzliche Entscheid datiert vom 28. August 2020 und wurde den Parteien am 16. September 2020 schriftlich eröffnet (Urk. 311, 312). Demnach ist vorliegend für das Berufungsverfahren die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) anwendbar. Demgegenüber hatte die Vorinstanz die bisherigen Bestimmungen der ZPO/ZH und des GVG/ZH anzuwenden, wie sie dies auch getan hat (Urk. 315 S. 9; s. auch nachfolgend Erw. lit. e). Soweit sich im Rahmen der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids Fragen der Anwendung von Verfahrensregeln stellen, wird zu prüfen sein, ob die Vorinstanz die im Zeitpunkt der Entscheidfällung geltenden Normen richtig angewendet hat; eine Rückwirkung des neuen Rechts findet nicht statt.”
“Anwendbares (Prozess-)Recht Die Berufungsbeklagte machte das vorinstanzliche Verfahren vor dem Inkrafttre- ten der Schweizerischen ZPO anhängig. Nach Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt für im Zeit- punkt des Inkrafttretens der ZPO rechtshängige Verfahren bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz das bisherige Verfahrensrecht. Das vorinstanzliche Ver- fahren richtete sich demnach nach den Bestimmungen der Bündner Zivilprozess- ordnung (ZPO-GR; BR 320.000). Der angefochtene Entscheid wurde indes nach dem 1. Januar 2011 schriftlich eröffnet. Für das Rechtsmittelverfahren gilt das Recht, das bei der Eröffnung des (angefochtenen) Entscheids in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Folglich kommt für das vorliegende Berufungsverfahren die eid- genössische ZPO zur Anwendung. Ungeachtet welchen Regeln das Verfahren in der zweiten Instanz folgt, ist der angefochtene Entscheid jedoch daraufhin zu prü- fen, ob die Vorinstanz die im Zeitpunkt der Entscheidfällung geltenden (allenfalls altrechtlichen) Normen richtig anwandte.”
Nach Art. 404 Abs. 1 ZPO bleiben bei Inkrafttreten bereits hängige Verfahren bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz nach dem bisherigen kantonalen Verfahrensrecht zu führen. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch für zwischenentscheidende und incidente Entscheide sowie für die prozessualen Nebensachen; in der Folge sind namentlich Kosten- und Gebührenregelungen der alten kantonalen Vorschriften anzuwenden. Soweit im Rahmen der ersten Instanz materielle Fragen entschieden werden, richtet sich auch darüber die Entscheidung nach dem bis zur Einführung der ZPO geltenden kantonalen Recht.
“148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; aRSV 270.11, abrogé le 1er janvier 2013), ou indiquer les mesures d'instructions demandées et valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du requérant du 9 février 2024, par lequel il a sollicité la tenue d'une audience afin de plaider sa requête de réforme, vu le courrier de l'intimé du 11 mars 2024, par lequel il a déclaré s'opposer à la requête de réforme et requis que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience particulière du juge de céans du 29 octobre 2024, dont il ressort que la requête de réforme est maintenue, l'intimé confirmant pour sa part conclure au rejet de celle-ci, vu les pièces au dossier ; attendu que les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le jugement incident rendu dans le cadre d’une telle procédure étant également soumis à l’ancien droit (CREC II du 20 juillet 2011/66 consid. 1/a ; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, n. 7, p. 3 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 spéc. p. 366 ss), que le procès du cas d’espèce est pendant depuis le 15 décembre 2010, de sorte qu’il est soumis aux dispositions de l’ancien droit de procédure, lequel s’applique également au présent incident ; attendu que l'art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d'un délai judiciaire –, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art.”
“Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il fixe la mise à prix du droit de superficie des appelants à 1'331'082 fr. 60, correspondant au montant estimé par l'expert dans sa variante 1, avec prise en considération de la clause "zéro" et de la déduction des seuls travaux absolument nécessaires (1'831'782 fr. - 500'000 fr.). Comme l'a rappelé le Tribunal, il ne s'agit que d'une estimation quant au produit prévisible de la vente. Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2018 consid. 6.2.2). 8. En dernier lieu, les appelants contestent les frais judiciaires et dépens de première instance, entièrement mis à leur charge. 8.1 L'examen des frais fixés par le premier juge est soumis à l'ancien droit de procédure applicable, ce droit ayant régi la procédure en première instance jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Sous le régime de la aLPC, les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). 8.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 aLPC, les dépens sont mis à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge décide si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178 aLPC). Si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équitable eu égard à l'issue de la cause. Il tiendra compte en particulier des frais exposés pour l'instruction des différents postes du litige (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op.cit., n. 1 ad art. 178 aLPC). 8.1.2 A teneur de l'art. 181 al. 3 aLPC, l'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure.”
“________ s’est opposée aux conclusions incidentes du requérant et a déclaré ne pas avoir d’objection à la tenue d’une audience ou à l’échange de mémoires, vu l’avis du juge instructeur du 26 mai 2021 qui a fixé des délais au 10 et au 25 juin 2021, respectivement au requérant et aux intimés, pour produire un mémoire incident, indiquant qu’il statuerait sans plus ample instruction à l’échéance de ce délai en application de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du requérant du 10 juin 2021 par lequel il a déclaré renoncer à déposer un mémoire incident et se référer entièrement aux moyens soulevés à l’appui de sa requête incidente du 18 février 2021, vu le mémoire incident déposé le 24 juin 2021 par l’hoirie de T.________ qui a conclu au rejet des conclusions incidentes du requérant, avec suite de frais et dépens, vu le courrier du 25 juin 2021 par lequel l’intimé [...] s’est déterminé sur la requête incidente du 18 février 2021, vu les pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 266 ss CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu’en l’espèce, la procédure au fond, ouverte le 10 octobre 2008, était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, qu’il en va de même de la présente procédure incidente ; attendu que la requête en retranchement de conclusions constitue une exception de procédure, que le défendeur qui entend s’opposer à la modification ou à l'augmentation des conclusions doit procéder en la forme incidente dans les dix jours dès sa signification, sous peine de déchéance (art.”
“Dabei hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass sich das Rechtsmittelverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung richtet (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber war das bei Inkrafttreten der ZPO am 1. Januar 2011 (BRB vom 31. März 2010) bereits hängige erstinstanzliche Scheidungsverfahren nach dem bisherigen Verfahrensrecht weiterzuführen (Art. 404 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteile 4A_554/2013 vom 6. November 2019 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 III 25; 4A_299/2013 vom 6. November 2019 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 III 14). Entsprechend wurde die dem Beschwerdeführer beigegebene notwendige Vertretung in diesem Verfahren in Anwendung der Zivilprozessordnung des Kantons Zürich bestellt (vorne Bst. A).”
“Les deux parties ont déclaré avoir réalisé personnellement des travaux dans l'immeuble 1______. l. Les parties ont également été copropriétaire d'un immeuble à M______ (Vaud). Ce bien a été vendu en 1998 et le bénéfice a été partagé par moitié entre les parties (116'358 fr. chacun) par le notaire ayant instrumenté la vente, après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire. En mai 2000, B______ a versé à A______ une somme de 3'480 fr. 25 au titre de "solde M______" et "Dép. fin Adm. Impôts S______ 1. m. A______ a fourni une liste non exhaustive des biens meubles garnissant l'immeuble 1______ lui appartenant et qui s'y trouveraient encore, laquelle est contestée par B______, qui a lui-même soumis sa propre liste. n. A l'appui de ses conclusions en paiement de ses diverses créances, A______ a notamment produit des documents bancaires au nom de B______ et des comptes manuscrits tenus par ce dernier. Elle a également produit les examens de ces documents effectués par une société fiduciaire à sa demande. EN DROIT 1. 1.1 En application de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Les recours sont en revanche régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, la procédure était en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de procédure applicable en première instance est l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), laquelle régit la décision matérielle sur le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520; ATF 138 I 1 consid. 2.1). La voie de droit est quant à elle régie par le nouveau droit de procédure (CPC). 1.2 L'appel, dirigé à l'encontre d'une décision finale de première instance prise (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art.”
Die Übergangsregel des Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt auch für in solchen Verfahren ergangene Zwischenentscheide.
“Par courrier du 8 mars 2021, le requérant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa requête en réforme du 13 novembre 2020. Le 12 avril 2021, l’intimée a déposé une réponse à la requête de réforme et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement I. La Requête de réforme est rejetée. Subsidiairement II. En cas d’admission d’allégués en réforme, un délai raisonnable est octroyé à l’intimée afin de se déterminer sur les allégués faisant l’objet de cette admission et produire des allégués connexes. » Le 14 juillet 2021, le requérant a déposé une réplique et confirmé les conclusions de sa requête de réforme. Le 27 septembre 2021, l’intimée a déposé une duplique et confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 12 avril 2021. Par courrier du 8 octobre 2021, le requérant a déposé des observations sur le mémoire de duplique de l’intimée. Par courrier du 18 octobre 2021, l’intimée a déposé des observations sur le courrier du requérant du 8 octobre 2021. En droit: I. Aux termes de l’art. 404 al. 1 CPC (Code suisse de procédure civile du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ; RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle s’applique également aux jugements incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC 20 juillet 2011/66 consid 1a ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38). Le procès au fond ayant été ouvert avant l’entrée en vigueur du CPC, le présent jugement incident reste soumis à l’ancien droit de procédure, en particulier au Code de procédure civile vaudoise (ci-après : CPC-VD, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010 ; BLV 270.11). II. a) Selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art.”
Wurde das Verfahren vor Inkrafttreten des neuen Zivilprozessrechts eröffnet, bleibt die nach dem alten Recht verliehene örtliche Zuständigkeit erhalten (vgl. Art. 404 Abs. 2 ZPO). Im zugrunde liegenden Urteil wird weiter festgehalten, dass die Zuständigkeit der zitierten Gerichtsbarkeit vorlag, weil die streitige Forderung den Wert von 100'000 CHF überschritt.
“] ne sont pas toutes fondées et que cette dernière aurait dû instruire plus avant les questions de la faute concomitante du lésé dans l’accident litigieux, de son taux d’incapacité de travail et de l’aggravation de son état de santé qui serait due à des facteurs maladifs non liés à l’événement traumatique de 1998. Elle prétend ensuite qu’il n’existe pas de dommage de rente. Selon elle, comme il n’y a pas de part non financée pour la prévoyance vieillesse de la victime, il n’y a donc pas d’assiette pour le recours de la demanderesse qui ne peut pas disposer de plus de droits que le lésé. Elle relève que, dans tous les cas, la demanderesse ne peut faire valoir que la part qu’elle détient des prétentions récursoires dans la catégorie de dommage concernée et que la créance de l’institution de prévoyance n’est pas une créance solidaire de même rang que celle de la demanderesse. II. Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; BLV 270.11), sont applicables. En outre, selon l’art. 404 al. 2 CPC, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV ; BLV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée. Dite compétence n’est d’ailleurs pas contestée par les parties au litige. III. a) Un préjudice corporel fait souvent intervenir deux régimes d’indemnisation au moins : les assurances sociales et la responsabilité civile. Par exemple, lorsqu’une personne devient invalide à la suite d’un accident, les assurances-sociales, en particulier l’assurance-accidents et/ou l’AI, vont en principe l’indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable que la réparation du dommage non couvert par l’assurance sociale, qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l’atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu’elle a indemnisée par le biais de la subrogation légale.”
“] ne sont pas toutes fondées et que cette dernière aurait dû instruire plus avant les questions de la faute concomitante du lésé dans l’accident litigieux, de son taux d’incapacité de travail et de l’aggravation de son état de santé qui serait due à des facteurs maladifs non liés à l’événement traumatique de 1998. Elle prétend ensuite qu’il n’existe pas de dommage de rente. Selon elle, comme il n’y a pas de part non financée pour la prévoyance vieillesse de la victime, il n’y a donc pas d’assiette pour le recours de la demanderesse qui ne peut pas disposer de plus de droits que le lésé. Elle relève que, dans tous les cas, la demanderesse ne peut faire valoir que la part qu’elle détient des prétentions récursoires dans la catégorie de dommage concernée et que la créance de l’institution de prévoyance n’est pas une créance solidaire de même rang que celle de la demanderesse. II. Le procès ayant été ouvert avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (ci-après CPC; RS 272), les dispositions de l’ancien droit de procédure civile (art. 404 al. 1 CPC), en particulier du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; BLV 270.11), sont applicables. En outre, selon l’art. 404 al. 2 CPC, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV ; BLV 173.01) dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée. Dite compétence n’est d’ailleurs pas contestée par les parties au litige. III. a) Un préjudice corporel fait souvent intervenir deux régimes d’indemnisation au moins : les assurances sociales et la responsabilité civile. Par exemple, lorsqu’une personne devient invalide à la suite d’un accident, les assurances-sociales, en particulier l’assurance-accidents et/ou l’AI, vont en principe l’indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable que la réparation du dommage non couvert par l’assurance sociale, qui, pour sa part, acquiert dès la survenance de l’atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée qu’elle a indemnisée par le biais de la subrogation légale.”
Für bei Inkrafttreten bereits rechtshängige Verfahren gilt nach Art. 404 Abs. 1 ZPO das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss der betreffenden Instanz; das Rechtsmittelrecht hingegen richtet sich nach dem Recht, das bei der Mitteilung/Kommunikation des angefochtenen Entscheids gilt (vgl. Art. 405 ZPO und die in den Entscheiden bestätigte Anwendung).
“Gemäss den Übergangsbestimmungen der ZPO galt für Verfahren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes rechtshängig waren, das alte Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz (Art. 404 Abs. 1 ZPO). Für das Rechtsmit- telverfahren galt das Recht, das bei der Eröffnung des (angefochtenen) Entschei- des in Kraft war (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Da das erstinstanzliche Verfahren vor dem Bezirksgericht Maloja (Proz. Nr. 110-2009-8) bei Inkrafttreten der ZPO am”
“1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. L'appel étant en l'espèce dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la cause est régie devant la Cour par le nouveau droit de procédure. 1.2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39). 2. Les appelantes invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être entendues. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité. 2.1.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).”
“Le recourant conteste le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, la somme qu'il doit à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. A titre liminaire, il convient de constater que la procédure de divorce a été introduite en 2009 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties le 15 avril 2021, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC). Aussi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être effectué selon l'ancien droit de procédure, notamment l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC/VD; BLV 270.11; arrêt 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).”
“Les deux parties ont déclaré avoir réalisé personnellement des travaux dans l'immeuble 1______. l. Les parties ont également été copropriétaire d'un immeuble à M______ (Vaud). Ce bien a été vendu en 1998 et le bénéfice a été partagé par moitié entre les parties (116'358 fr. chacun) par le notaire ayant instrumenté la vente, après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire. En mai 2000, B______ a versé à A______ une somme de 3'480 fr. 25 au titre de "solde M______" et "Dép. fin Adm. Impôts S______ 1. m. A______ a fourni une liste non exhaustive des biens meubles garnissant l'immeuble 1______ lui appartenant et qui s'y trouveraient encore, laquelle est contestée par B______, qui a lui-même soumis sa propre liste. n. A l'appui de ses conclusions en paiement de ses diverses créances, A______ a notamment produit des documents bancaires au nom de B______ et des comptes manuscrits tenus par ce dernier. Elle a également produit les examens de ces documents effectués par une société fiduciaire à sa demande. EN DROIT 1. 1.1 En application de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Les recours sont en revanche régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, la procédure était en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de procédure applicable en première instance est l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), laquelle régit la décision matérielle sur le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520; ATF 138 I 1 consid. 2.1). La voie de droit est quant à elle régie par le nouveau droit de procédure (CPC). 1.2 L'appel, dirigé à l'encontre d'une décision finale de première instance prise (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art.”
Das zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit geltende Verfahrensrecht bleibt auch bei Wiederaufnahme des Verfahrens nach Rückweisung anwendbar.
“Im Vordergrund steht dabei eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte, insbesondere des Willkürverbots nach Art. 9 BV (BGE 135 V 94 E. 1 S. 95; 133 I 201 E. 1 S. 203 mit Hinweisen; zum Begriff der Willkür: BGE 141 III 564 E. 4.1 S. 566; 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f.). Diesbezügliche Rügen prüft das Bundesgericht nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden sind (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 49 E. 1.4.1 S. 53; vgl. E. 2.3 hiervor). Das gilt insbesondere auch, soweit es um die zivilprozessrechtlichen Bestimmungen im kantonalen Verfahren geht. Am 1. Januar 2011 ist zwar die Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) in Kraft getreten und hat die Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 (aZPO/ZH; ehemals LS 271; http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=271,13.06.1976,,059 zuletzt besucht am 10. Dezember 2020) ersetzt. Die vorliegende Klage wurde aber bereits am 15. Oktober 2008 eingereicht, womit die altrechtliche Rechtshängigkeit eintrat (§ 102 Abs. 1 aZPO/ZH). Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO findet bei rechtshängigen Verfahren bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz das bisherige Verfahrensrecht weiterhin Anwendung. Dieses bleibt auch bei der Wiederaufnahme des Verfahrens nach einem Rückweisungsentscheid anwendbar (Urteil 5A_61/2017 und 5A_74/2017 vom 7. März 2019 E. 8.3 mit Hinweisen).”
“Im Vordergrund steht dabei eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte, insbesondere des Willkürverbots nach Art. 9 BV (BGE 135 V 94 E. 1 S. 95; 133 I 201 E. 1 S. 203 mit Hinweisen; zum Begriff der Willkür: BGE 141 III 564 E. 4.1 S. 566; 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f.). Diesbezügliche Rügen prüft das Bundesgericht nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden sind (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 49 E. 1.4.1 S. 53; vgl. E. 2.3 hiervor). Das gilt insbesondere auch, soweit es um die zivilprozessrechtlichen Bestimmungen im kantonalen Verfahren geht. Am 1. Januar 2011 ist zwar die Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO; SR 272) in Kraft getreten und hat die Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 (aZPO/ZH; ehemals LS 271; http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=271,13.06.1976,,059 zuletzt besucht am 10. Dezember 2020) ersetzt. Die vorliegende Klage wurde aber bereits am 15. Oktober 2008 eingereicht, womit die altrechtliche Rechtshängigkeit eintrat (§ 102 Abs. 1 aZPO/ZH). Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO findet bei rechtshängigen Verfahren bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz das bisherige Verfahrensrecht weiterhin Anwendung. Dieses bleibt auch bei der Wiederaufnahme des Verfahrens nach einem Rückweisungsentscheid anwendbar (Urteil 5A_61/2017 und 5A_74/2017 vom 7. März 2019 E. 8.3 mit Hinweisen).”
Verfahren, die bei Inkrafttreten bereits hängig sind, bleiben für die betroffene Instanz nach dem bisherigen (kantonalen) Verfahrensrecht geregelt; diese Regelung gilt bis zum Abschluss der jeweiligen Instanz. Davon ausgenommen sind die ausdrücklich unmittelbar anwendbaren Übergangsbestimmungen (vgl. z. B. Art. 407f ZPO).
“Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. Les requérantes ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles après le premier échange d'écritures, soit dans le cadre de leur réplique spontanée. 2.1 A teneur de l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits; let. a) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). En procédure sommaire, la clôture de la phase d’allégation intervient après une seule prise de position, pour autant que le tribunal n'ordonne pas un second échange d'écritures.”
“Dans le cadre de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC) et la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n. 1556), soit en général des titres au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC). Sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 201 s.). Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.”
“Gemäss den Übergangsbestimmungen der ZPO galt für Verfahren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes rechtshängig waren, das alte Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz (Art. 404 Abs. 1 ZPO). Für das Rechtsmit- telverfahren galt das Recht, das bei der Eröffnung des (angefochtenen) Entschei- des in Kraft war (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Da das erstinstanzliche Verfahren vor dem Bezirksgericht Maloja (Proz. Nr. 110-2009-8) bei Inkrafttreten der ZPO am”
“Le recourant conteste le montant du bénéfice de l'union conjugale et, partant, la somme qu'il doit à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. A titre liminaire, il convient de constater que la procédure de divorce a été introduite en 2009 et que le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties le 15 avril 2021, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse (CPC). Aussi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC), en sorte que le contrôle de la bonne application des règles de procédure en première instance devait être effectué selon l'ancien droit de procédure, notamment l'ancien Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (aCPC/VD; BLV 270.11; arrêt 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4); en revanche, la procédure d'appel était régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).”
Für bereits anhängige Verfahren findet nach Art. 404 Abs. 1 ZPO bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz das zum Zeitpunkt der Klageeinreichung massgebende kantonale Verfahrensrecht Anwendung. Aus der zitierten Rechtsprechung folgt weiter, dass eine im verwaltungsrechtlichen Verfahren geltende Untersuchungsmaxime nicht ohne Weiteres auf einen zivilrechtlichen Haftpflichtprozess übergeht.
“Die Beschwerdeführerin hat gegen den Beschwerdegegner Klage erhoben in Bezug auf den Schaden, der ihr daraus entstanden ist, dass er pflichtwidrig die Verjährung gegenüber der E.________ Versicherung hat eintreten lassen. Diesen Prozess hat sie vor dem Bezirksgericht Zürich anhängig gemacht, so dass darauf das zum Zeitpunkt der Klageeinreichung massgebende Zürcher Zivilprozessrecht zur Anwendung gelangt und zwar nach Art. 404 Abs. 1 ZPO bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Das Bundesgericht hat im Urteil 4A_49/2016 vom 9. Juni 2016 E. 4.4, auf das sich die Vorinstanz beruft, festgehalten, die für das verwaltungsrechtliche Verfahren massgebende Untersuchungsmaxime (die den Prozess, um dessen hypothetischen Ausgang es in diesem Entscheid ging, beherrscht hätte) schlage nicht gleichsam auf den Zivilprozess über die Haftung für den Schaden durch, der vom Ausgang des verwaltungsrechtlichen Verfahrens abhängt. Auch wenn hier sowohl der (hypothetische) Erstprozess als auch der Haftpflichtprozess im zivilprozessrechtlichen Verfahren zu behandeln sind, führt dies nicht dazu, dass dieser nach dem auf den Erstprozess anwendbaren Zivilprozessrecht zu führen wäre. Dass die kantonalen Instanzen den Prozess nach der ZPO/ZH geführt haben, ist nicht zu beanstanden.”
Für Verfahren, die bei Inkrafttreten der ZPO rechtshängig sind, richtet sich die Festsetzung der Kosten durch die betroffene Instanz nach dem bisherigen Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor dieser Instanz. Insbesondere gilt dies für die von der ersten Instanz festgelegten Kosten- und Entschädigungsfolgen.
“Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il fixe la mise à prix du droit de superficie des appelants à 1'331'082 fr. 60, correspondant au montant estimé par l'expert dans sa variante 1, avec prise en considération de la clause "zéro" et de la déduction des seuls travaux absolument nécessaires (1'831'782 fr. - 500'000 fr.). Comme l'a rappelé le Tribunal, il ne s'agit que d'une estimation quant au produit prévisible de la vente. Elle ne préjuge en rien du prix qui sera effectivement obtenu lors des enchères; tout au plus peut-elle fournir aux enchérisseurs un point de repère quant à l'offre envisageable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2018 consid. 6.2.2). 8. En dernier lieu, les appelants contestent les frais judiciaires et dépens de première instance, entièrement mis à leur charge. 8.1 L'examen des frais fixés par le premier juge est soumis à l'ancien droit de procédure applicable, ce droit ayant régi la procédure en première instance jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Sous le régime de la aLPC, les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). 8.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 aLPC, les dépens sont mis à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge décide si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178 aLPC). Si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équitable eu égard à l'issue de la cause. Il tiendra compte en particulier des frais exposés pour l'instruction des différents postes du litige (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op.cit., n. 1 ad art. 178 aLPC). 8.1.2 A teneur de l'art. 181 al. 3 aLPC, l'indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure.”
“L'appel sera, dès lors, également rejeté sur ce point. 14.4 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les prétentions des appelants étaient prescrites en tant qu'elles portaient sur la somme susvisée de 40'000'000 fr. 15. Il résulte de ce qui précède que les appelants ont, à bon droit, été déboutés de toutes leurs prétentions pour des motifs indépendants de la question du fardeau de l'allégation. Il est dès lors superflu d'examiner les griefs dirigés contre l'autre pan de l'argumentation du Tribunal au sujet du défaut d'allégation ou de motivation de la demande, ce point étant dépourvu d'incidence sur l'issue du litige. 16. Les appelants remettent en cause la quotité des frais judiciaires et de l'indemnité de procédure mis à leur charge en première instance. 16.1 L'examen des frais fixés par le premier juge est soumis à l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), ce droit ayant régi la procédure en première instance jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). 16.1.1 Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Le juge statue d'office sur le sort des dépens du procès (Bertossa et alii, op. cit., n. 3 ad art. 176 LPC). Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais exposés dans la cause sont notamment les droits du fisc, y compris l'enregistrement des pièces produites (art. 181 al. 1 let. a aLPC) et les émoluments du greffe arrêtés conformément au tarif (art. 181 al. 2 let. a aLPC). En fin de procédure, le juge peut fixer un émolument complémentaire et de décision (art. 24 et 25 al. 1 aRTGMC). 16.1.2 Les émoluments de mise au rôle pour les causes de nature pécuniaire sont fixés conformément à l'art. 11 aRTGMC. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument de mise au rôle est de 80'000 fr., plus 2'000 fr. par tranche ou fraction de 1'000'000 fr. (art. 11 al. 1 let. f aRTGMC). L'émolument de mise au rôle ne peut dépasser 100'000 fr.”
“Im rechtskräftig abgeschlossenen Hauptverfahren wies das Zivilgericht die Klage der Beschwerdeführerin ab und hiess die Widerklage der Beschwerdegegnerin gut. Dementsprechend auferlegte es die Kosten im Grundsatz der Beschwerdeführerin. Im Einklang mit dem anwendbaren basel-städtischen Zivilprozessrecht bezifferte es die Höhe der Parteientschädigung nicht. Dieses Urteil wurde vom Appellationsgericht und anschliessend vom Bundesgericht bestätigt. Für Verfahren, die bei Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung rechtshängig waren, galt das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz (Art. 404 Abs. 1 ZPO). Der Vater der Beschwerdeführerin leitete das Hauptverfahren am 14. Oktober 1991 mit Klage beim Zivilgericht ein, weshalb sich dieses Verfahren nach dem kantonalen Zivilprozessrecht richtete. Nach diesem Recht waren auch die Kostenfolgen des nunmehr rechtskräftigen Urteils des Zivilgerichts vom 25. Juni 2014 zu beurteilen (BGE 138 I 1 E. 2.1; Urteil 4A_180/2014 vom 20. August 2014 E. 2). Denn das Appellationsgericht bestätigte am 16. September 2016 das Urteil des Zivilgerichts im Sinne von Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO und traf nicht etwa einen neuen Entscheid gemäss Art. 318 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 318 Abs. 3 ZPO (vgl. dazu Urteil 4A_17/2013 vom 13. Mai 2013 E. 4.1).”
Für Verfahren, die bei Inkrafttreten bereits rechtshängig sind, kommt nach Art. 404 Abs. 1 ZPO weiterhin das bis dahin geltende Verfahrensrecht zur Anwendung. Das betrifft beispielsweise Fragen der Beweisaufnahme, die Anwendung der bisherigen Fristenregelung (insbesondere Replik-/Duplik‑Praxis) sowie kantonale Gebührenregelungen, soweit dies durch das bis dahin anwendbare Verfahrensrecht bestimmt wird. Neu eingeführte prozessrechtliche Regeln gelten nicht zwingend für bereits hängige Instanzen, soweit Art. 404 Abs. 1 ZPO dies ausschliesst.
“Dabei wird erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung erhält und dazu Stellung nehmen will, dies umgehend tut oder zumindest beantragt; ansonsten wird angenommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E. 2.2). Ein Rechtsvertreter muss die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum Replikrecht kennen und somit wissen, dass ihm auch bei der blossen Zustellung zur Kenntnisnahme ein Replikrecht zusteht, das er innert angemessener Frist einzufordern hat, ansonsten Verzicht angenommen wird (vgl. BGE 138 I 484 E. 2.5). Anders sieht die Rechtslage seit dem 1. Januar 2025 aus, weil Art. 53 Abs. 3 ZPO neu vorsieht, dass das Gericht der Gegenpartei eine Frist von mindestens zehn Tagen ansetzen muss, damit sie zu einer Eingabe der Gegenpartei Stellung nehmen kann. Auf die vorliegend streitige Konstellation vor Vorinstanz kommt diese neue Rechtslage jedoch nicht zur Anwendung, weil vor Vorinstanz noch die alte Rechtslage galt und letzlich auch im Berufungsverfahren noch gilt (vgl. Art. 404 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO). Nach Art. 229 Abs. 1 ZPO in der bis 1. Januar 2025 geltenden Fassung, die im vorliegenden Verfahren noch anwendbar ist (Art. 407f ZPO), werden in der Hauptverhandlung neue Tatsachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie "ohne Verzug" vorgebracht werden. Die Bestreitungen von Noven qualifizieren ebenso als Noven und sind somit ebenfalls unverzüglich vorzubringen (VETTER/SPRENGER, Bestreitungen von "Dupliknoven", SJZ 118 [2022] S. 1113, unter Bezugnahme auf Urteil des Bundesgerichts 4A_77/2020 vom 17. Juni 2020 E. 4.2.3). In der Lehre wird kontrovers diskutiert, was unter "ohne Verzug" im Sinne des bisherigen Art. 229 Abs. 1 ZPO zu verstehen ist. Umstritten ist insbesondere die Frage, ob Noven immer unverzüglich nach deren Entdeckung in einer unaufgeforderten Eingabe eingebracht werden müssen oder ob damit bis zum Beginn der Hauptverhandlung zugewartet werden darf (vgl. dazu z.B. HUNSPERGER/WICKI, Fallstricke des Replikrechts im Zivilprozess - eine Replik, AJP 2017, S.”
“Auf das vorliegende Verfahren kommt grundsätzlich die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene Schweizerische Zivilprozessordnung zur Anwendung (Art. 404 Abs. 1 ZPO e contrario). Gegenstand ist die Nachzahlungspflicht im Zusammen- hang mit einer unter dem kantonalen Recht gewährten unentgeltlichen Prozess- führung. Die materiellen Voraussetzungen der Nachforderung sind aber nach § 92 ZPO/ZH zu beurteilen.”
“En l'espèce,le Tribunal fédéral, s'est,dans son arrêt du 16 décembre 2015, référé à sa jurisprudence selon laquelle la personne dont la responsabilité contractuelle était engagée pouvait être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais d'expertise privée que celui-ci avait encourus, à condition que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable; l'expertise devait être nécessaire et son coût mesuré. Il a toutefois considéré que les frais d'expertise privée qu'avaient encourus les appelants n'étaient pas nécessaires pour établir le montant de leur dommage. Il a dès lors admis le recours des intimés en ce sens que les honoraires de l'expert AL______ ne pouvaient être mis à leur charge. Ce faisant, le Tribunal fédéral a considéré que les appelants ne disposaient d'aucune prétention de droit matériel tendant à reporter sur les intimés les frais d'expertise susmentionnés et a définitivement tranché cette question. En soutenant que ces frais devraient être intégrés à leurs débours de première instance au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC - alors que cette disposition n'était pas applicable (cf. art. 404 al. 1 CPC) -, les appelants tentent par conséquent d'obtenir une décision sur un point que l'autorité cantonale ne peut plus examiner, ce que la Cour a d'ailleurs déjà mentionné dans son arrêt du 3 août 2016 (cf. consid. 3.2). Les appelants seront dès lors déboutés sur ce point.”
“Les deux parties ont déclaré avoir réalisé personnellement des travaux dans l'immeuble 1______. l. Les parties ont également été copropriétaire d'un immeuble à M______ (Vaud). Ce bien a été vendu en 1998 et le bénéfice a été partagé par moitié entre les parties (116'358 fr. chacun) par le notaire ayant instrumenté la vente, après déduction du solde de l'emprunt hypothécaire. En mai 2000, B______ a versé à A______ une somme de 3'480 fr. 25 au titre de "solde M______" et "Dép. fin Adm. Impôts S______ 1. m. A______ a fourni une liste non exhaustive des biens meubles garnissant l'immeuble 1______ lui appartenant et qui s'y trouveraient encore, laquelle est contestée par B______, qui a lui-même soumis sa propre liste. n. A l'appui de ses conclusions en paiement de ses diverses créances, A______ a notamment produit des documents bancaires au nom de B______ et des comptes manuscrits tenus par ce dernier. Elle a également produit les examens de ces documents effectués par une société fiduciaire à sa demande. EN DROIT 1. 1.1 En application de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Les recours sont en revanche régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise (art. 405 al. 1 CPC). En l'espèce, la procédure était en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de procédure applicable en première instance est l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC), laquelle régit la décision matérielle sur le recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520; ATF 138 I 1 consid. 2.1). La voie de droit est quant à elle régie par le nouveau droit de procédure (CPC). 1.2 L'appel, dirigé à l'encontre d'une décision finale de première instance prise (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., interjeté dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art.”
Bei Rückverweisung darf die kantonale Instanz neue Tatsachen und Beweismittel berücksichtigen, sofern diese den Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO bzw. des früheren kantonalen Verfahrensrechts nach Art. 404 Abs. 1 ZPO genügen. Die Berücksichtigung ist jedoch auf die im Rückweisungsurteil bezeichneten Punkte beschränkt; der Rückweisungsgegenstand darf nicht ausgeweitet und nicht auf eine neue Rechtsgrundlage gestützt werden.
“Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ou de l'ancien droit de procédure cantonal applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.5). Elle peut toutefois le faire uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 précité, ibidem).”
“Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (ou de l'ancien droit de procédure cantonal applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.5). Elle peut toutefois le faire uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 précité, ibidem).”
Entscheide des Friedensrichters, die der freiwilligen Gerichtsbarkeit (jurisdiktion gracieuse) und dem summarischen Verfahren unterliegen, sind bei einem Streitwert von mindestens CHF 10'000 innerhalb von zehn Tagen mit Berufung (Appell) anfechtbar; die Berufung muss begründet werden.
“En substance, la Justice de paix a fait droit à la demande de A______ d'être relevé de ses fonctions de représentant d'hoirie mais a estimé que son activité n'était pas terminée de sorte qu'il s'agissait de désigner un nouveau représentant des successions en question, afin de mener à terme la mission, ainsi que pour reconstituer l'ensemble de la comptabilité des successions, aucun contrôle de gestion n'étant possible en l'état sur la base des seuls documents remis par A______ et par voie de conséquence aucune taxation de ses frais et honoraires. Cette décision a essentiellement été confirmée par la Cour de justice sur appel du représentant relevé de ses fonctions (DAS/48/2017). t) En date du 30 juillet 2020, l'appelant a adressé à la Justice de paix sa facture et son rapport d'activité en faveur des successions I______/L______. Ses honoraires doivent, selon lui, être fixés à 180'700 fr., pour 427 heures et 15 minutes d'activité (à 400 fr./heure) et 49 heures de tâches administratives (à 200 fr./heure), qu'il propose d'arrêter à 175'000 fr. u) La décision querellée a été rendue, après que les parties se soient exprimées. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; art. 404 al. 2 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée a été reçue le 1er décembre 2020 par l'appelant, de sorte que l'appel déposé le 11 décembre 2020 est recevable. Il l'est également quant à la valeur litigieuse en jeu au vu de l'actif successoral. Enfin, l'écriture d'appel est motivée à satisfaction. 2. 2.1 Comme déjà rappelé dans la présente cause (DAS/48/2017), selon l'art. 602 al. 1 CC s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant sont ceux d'un exécuteur testamentaire. L'autorité de nomination, à Genève le juge de paix (art.”
Für bei Inkrafttreten bereits hängigen Verfahren bleibt das bisherige Verfahrensrecht anwendbar; allfällige Ausnahmen sind nach Art. 407f ZPO zu prüfen.
“Les parties ont été informées le 17 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a) ou relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la demande puisque le demandeur, domicilié à Genève, se fonde sur les dispositions de la LDA et de la LCD. 1.1.3 Conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le CPC dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 407f CPC. 2. 2.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LDA, par œuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l’esprit les œuvres des arts appliqués (art. 2 al 2 let. f LDA). Une création est individuelle ou originale et, partant, protégée à partir du moment où elle se détache des conditions préalables réelles ou naturelles imposées par l'usage envisagé de l'œuvre. Le degré de nouveauté peut être faible; il résulte d'un jugement objectif, en fonction de l'état des autres créations dans le domaine artistique en cause (Barrelet/ Eggloff, Le nouveau droit d'auteur, 2021, n. 9 ad art. 2 LDA). Dans la pratique, le principal critère permettant de dire si le résultat de l'activité créatrice est digne de protection est son caractère individuel.”
Für Verfahren, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits rechtshängig sind, gilt für das erstinstanzliche Verfahren weiterhin das bisherige Verfahrensrecht.
“Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et, dans le cadre de son appel joint, notamment à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux, à raison de CHF 37'000.- et à la sienne à raison de CHF 4'000.- ainsi qu'à ce que les dépens soient supportés par A.________ et B.________, solidairement entre eux, à raison de 90% et par elle à raison de 10%. Le 5 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé une réplique à la réponse sur l'appel doublée d'une réponse à l'appel joint dans laquelle ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son rejet. En date du 31 août 2022, les mandataires de A.________ et B.________ ainsi que de la société C.________ SA, en liquidation, ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. La demande en paiement a été déposée le 14 octobre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272) intervenue le 1er janvier 2011. Selon l'art. 404 CPC, la procédure de première instance en lien avec ladite action est soumise à l'ancien droit, soit au Code fribourgeois de procédure civile du 28 avril 1953 (aCPC/FR). La présente procédure de recours est en revanche régie par le CPC, dès lors que la décision a été rendue et notifiée en 2021 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 25 octobre 2021 (DO III 457). Déposé le 24 novembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions.”
Die Wirkungen altrechtlicher Gerichtsstandsvereinbarungen bestimmen sich nach Art. 404 ZPO und richten sich nach Art. 17 ZPO. Nach Art. 17 ZPO begründet eine Gerichtsstandsvereinbarung vermutungsweise eine ausschliessliche Zuständigkeit des bezeichneten Gerichts.
“Vorliegend datiert der vor Vorinstanz eingereichte Vertrag, wie bereits erwähnt, aus dem Jahre 2009 und wurde somit vor Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung (ZPO) abgeschlossen. In den Übergangsbestimmungen der ZPO sieht Art. 406 ZPO vor, dass sich die Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung nach dem Recht, das zur Zeit ihres Abschlusses gegolten hat, bestimmt. Zur Anwendung gelangt demzu- folge Art. 9 Abs. 2 GestG. Danach muss eine Gerichtsstandsvereinbarung schriftlich abgeschlossen werden, wobei Formen der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglichen, wie namentlich Telex, Telefax und E-Mail einer schriftlichen Vereinbarung gleichgestellt sind. Das Gerichtsstandsge- - 11 - setz ist nicht nur in Bezug auf die Form, sondern auch auf die Zulässigkeit der Gerichtsstandsvereinbarung im Hinblick auf zwingende und teilzwingen- de Gerichtsstände anzuwenden (Art. 406 ZPO; KUKO ZPO-D OMEJ, 2. Aufla- ge 2014, Art. 406 N 2; BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Auflage 2017, Art. 406 N 2). Die Wirkungen einer altrechtlichen Gerichtsstandsvereinbarung bestim- men sich nach Art. 404 ZPO. Sie richten sich in jedem Fall, unabhängig da- von, ob ein entsprechendes Verfahren bereits vor dem 1. Januar 2011 rechtshängig war oder nicht, nach Art. 17 ZPO (D ANIEL FÜLLEMANN, DIKE Komm-ZPO, Art. 406 N 3). Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 2 ZPO begründet ei- ne Gerichtsstandsvereinbarung vermutungsweise eine ausschliessliche Zu- ständigkeit (ZK ZPO-HEDINGER/HOSTETTLER, Art. 17 N 28). Das in der Ver- einbarung genannte Gericht ist zur Behandlung des Rechtsstreits verpflich- tet. Eine Ablehnung der Zuständigkeit wegen fehlendem örtlichen und sach- lichem Bezug der Streitigkeit zum vereinbarten Gerichtsstand, wie das Art. 9 Abs. 3 GestG vorsah, ist nicht mehr möglich.”
“Vorliegend datiert der vor Vorinstanz eingereichte Vertrag, wie bereits erwähnt, aus dem Jahre 2009 und wurde somit vor Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung (ZPO) abgeschlossen. In den Übergangsbestimmungen der ZPO sieht Art. 406 ZPO vor, dass sich die Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung nach dem Recht, das zur Zeit ihres Abschlusses gegolten hat, bestimmt. Zur Anwendung gelangt demzu- folge Art. 9 Abs. 2 GestG. Danach muss eine Gerichtsstandsvereinbarung schriftlich abgeschlossen werden, wobei Formen der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglichen, wie namentlich Telex, Telefax und E-Mail einer schriftlichen Vereinbarung gleichgestellt sind. Das Gerichtsstandsge- - 11 - setz ist nicht nur in Bezug auf die Form, sondern auch auf die Zulässigkeit der Gerichtsstandsvereinbarung im Hinblick auf zwingende und teilzwingen- de Gerichtsstände anzuwenden (Art. 406 ZPO; KUKO ZPO-D OMEJ, 2. Aufla- ge 2014, Art. 406 N 2; BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Auflage 2017, Art. 406 N 2). Die Wirkungen einer altrechtlichen Gerichtsstandsvereinbarung bestim- men sich nach Art. 404 ZPO. Sie richten sich in jedem Fall, unabhängig da- von, ob ein entsprechendes Verfahren bereits vor dem 1. Januar 2011 rechtshängig war oder nicht, nach Art. 17 ZPO (D ANIEL FÜLLEMANN, DIKE Komm-ZPO, Art. 406 N 3). Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 2 ZPO begründet ei- ne Gerichtsstandsvereinbarung vermutungsweise eine ausschliessliche Zu- ständigkeit (ZK ZPO-HEDINGER/HOSTETTLER, Art. 17 N 28). Das in der Ver- einbarung genannte Gericht ist zur Behandlung des Rechtsstreits verpflich- tet. Eine Ablehnung der Zuständigkeit wegen fehlendem örtlichen und sach- lichem Bezug der Streitigkeit zum vereinbarten Gerichtsstand, wie das Art. 9 Abs. 3 GestG vorsah, ist nicht mehr möglich.”
“Vorliegend datiert der vor Vorinstanz eingereichte Vertrag, wie bereits erwähnt, aus dem Jahre 2009 und wurde somit vor Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung (ZPO) abgeschlossen. In den Übergangsbestimmungen der ZPO sieht Art. 406 ZPO vor, dass sich die Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung nach dem Recht, das zur Zeit ihres Abschlusses gegolten hat, bestimmt. Zur Anwendung gelangt demzu- folge Art. 9 Abs. 2 GestG. Danach muss eine Gerichtsstandsvereinbarung schriftlich abgeschlossen werden, wobei Formen der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglichen, wie namentlich Telex, Telefax und E-Mail einer schriftlichen Vereinbarung gleichgestellt sind. Das Gerichtsstandsge- setz ist nicht nur in Bezug auf die Form, sondern auch auf die Zulässigkeit der Gerichtsstandsvereinbarung im Hinblick auf zwingende und teilzwingen- de Gerichtsstände anzuwenden (Art. 406 ZPO; KUKO ZPO-D OMEJ, 2. Aufla- ge 2014, Art. 406 N 2; BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Auflage 2017, Art. 406 N 2). Die Wirkungen einer altrechtlichen Gerichtsstandsvereinbarung bestim- men sich nach Art. 404 ZPO. Sie richten sich in jedem Fall, unabhängig da- - 10 - von, ob ein entsprechendes Verfahren bereits vor dem 1. Januar 2011 rechtshängig war oder nicht, nach Art. 17 ZPO (D ANIEL FÜLLEMANN, DIKE Komm-ZPO, Art. 406 N 3). Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 2 ZPO begründet ei- ne Gerichtsstandsvereinbarung vermutungsweise eine ausschliessliche Zu- ständigkeit (ZK ZPO-HEDINGER/HOSTETTLER, Art. 17 N 28). Das in der Ver- einbarung genannte Gericht ist zur Behandlung des Rechtsstreits verpflich- tet. Eine Ablehnung der Zuständigkeit wegen fehlendem örtlichen und sach- lichem Bezug der Streitigkeit zum vereinbarten Gerichtsstand, wie das Art. 9 Abs. 3 GestG vorsah, ist nicht mehr möglich.”
Die zweite Instanz überprüft die Anwendung des bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz weiterhin anwendbaren alten Verfahrensrechts durch den erstinstanzlichen Richter. Die Überprüfung des Bundesgerichts hinsichtlich kantonalen Verfahrensrechts erfolgt dabei nur beschränkt, namentlich unter dem Vorbehalt der Willkür.
“1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. L'appel étant en l'espèce dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la cause est régie devant la Cour par le nouveau droit de procédure. 1.2 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). L'autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p. 39). 2. Les appelantes invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être entendues. Ce moyen étant susceptible de sceller le sort de l'appel, il se justifie de l'examiner en priorité. 2.1.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).”
“Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 142 I 99 E. 1.7.2; 138 I 171 E. 1.4). Für Verfahren, die bei Inkrafttreten der eidgenössischen ZPO bereits rechtshängig waren, gilt nach Art. 404 Abs. 1 ZPO das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Die ZPO ist am 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Zu diesem Zeitpunkt war das Verfahren erstinstanzlich schon hängig (vgl. Sachverhalt B hiervor). Für das erstinstanzliche Verfahren war damit noch die Zivilprozessordnung des Kantons Graubünden (ZPO/GR) massgebend, deren Anwendung das Bundesgericht lediglich unter dem Blickwinkel der Willkür prüft (Urteil des Bundesgerichts 5A_672/2012 vom 3. April 2013 E. 2). Das Rechtsmittelverfahren richtete sich dagegen nach Bundesrecht (Art. 405 Abs. 1 ZPO).”
Ein vor dem Inkrafttreten des neuen Prozessrechts eröffneter Rechtsstreit bleibt bis zum Abschluss vor der betreffenden Instanz weiterhin nach dem bis dahin geltenden (kantonalen/alten) Verfahrensrecht zu beurteilen.
“a de cette convention stipule que lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle, ainsi qu’envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu. En outre, selon l’art. 9 al. 1 de cette convention, les personnes lésées ont le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable, si un tel droit leur est reconnu par la loi applicable. En l’espèce, le véhicule accidenté était immatriculé en Suisse, qui est également le lieu de résidence de la demanderesse. Le droit suisse est donc applicable dans la présente affaire. III. a) A teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la demande a été déposée le 17 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause.”
“________ SA a également interjeté recours contre la décision du 29 mars 2021, concluant, sous suite de frais, à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que la Fondation est condamnée à prester des sûretés complémentaires de CHF 225'000.- en garantie des dépens dus pour la procédure de première instance et de CHF 168'750.- en garantie des dépens dus pour la procédure de deuxième instance. Le 30 avril 2021, la Fondation a conclu au rejet du recours, également sous suite de frais. E. Par décision du 25 mai 2021, le Tribunal a rectifié le dispositif de la décision du 29 mars 2021 en y ajoutant un chiffre IIIbis dont la teneur est la suivante : « Le chef de conclusion relatif au prononcé d’une amende disciplinaire est rejeté ». F. Après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer, la Vice-Présidente de la Cour de céans a, par arrêt du 7 mai 2021 (101 2021 150), rejeté la requête d’effet suspensif formulée par la Fondation dans son recours du 8 avril 2021. en droit 1. 1.1. La requête en complément de sûretés du 10 août 2020 fait suite à celle déposée le 27 janvier 2005, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), intervenue le 1er janvier 2011. Selon l’art. 404 CPC, la procédure de première instance en lien avec la requête de sûretés est soumise au CPC/FR. Par contre, la présente procédure de recours est régie par le CPC, vu que la décision a été rendue et notifiée en 2021 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2. Les recours sont dirigés contre la même décision n’admettant que partiellement la requête en complément de sûretés, la recourante 2 demandant l’augmentation du montant à prester par la recourante 1 qui, elle, conclut au rejet de la requête initiale. Il se justifie ainsi, pour simplifier le procès, de joindre les deux recours (art. 125 let. c CPC). 1.3. L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. La décision ayant été prise en procédure sommaire (art. 120 al. 3 CPC/FR), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée aux parties le 30 mars 2021 (DO/651 s.). Les mémoires de recours des 8 et 9 avril 2021 ont dès lors été déposés dans le délai légal.”
“] du rôle en fixant les frais de justice conformément au chiffre IX.- de l’accord, vu le chiffre IX.- de la convention selon lequel les parties sont convenues que les frais de justice de la cause pendante devant la Cour civile seraient supportés par moitié par A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________, et par moitié par E.Z.________, F.Z.________, [...], [...], [...] et [...], chaque partie renonçant à l’allocation de dépens, vu les décisions annexées à la convention qui ont été rendues par les justices de paix compétentes et qui autorisaient les curateurs concernés à signer dite transaction, vu le courrier de la curatrice des enfants de feue K.________ du 28 mai 2021, auquel était annexée dite convention, qui a informé la juge instructrice que l’accord valait transaction de la cause [...], vu les autres pièces au dossier ; attendu que les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; BLV 270.11) sont applicables à la présente transaction, la cause litigieuse ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011 (art. 404 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]) ; attendu que selon l'art. 158 al. 1 CPC-VD, si les parties mettent fin au litige par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle, que le 28 mai 2021, la curatrice des hoirs de feue K.________ a remis à la Cour civile une convention, signée par les parties, destinée à mettre fin au litige, qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement et de rayer la cause du rôle; attendu que les parties ont réglé le sort des frais au chiffre IX.- de la convention susmentionnée, qu’il convient d’arrêter les frais selon dite convention, qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre IX.- de leur transaction. * * * * * Par ces motifs, la juge instructrice, statuant à huis clos, I. Prend acte de la convention signée par les parties dans le cadre de la procédure ouverte par feu G.Z.________ par demande du 11 mars 2011 ([.”
“Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, il giudice cantonale gode di un grande potere discrezionale, va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3). 3. 3.1. Sul piano procedurale, i ricorrenti sembrano a più riprese ritenere che la Corte d'appello, che ha statuito sotto il regime del Codice di diritto processuale svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272), avrebbe dovuto verificare se la procedura di prima istanza rispettasse (anche) le esigenze poste da tale legge federale. A torto, tuttavia. Dato che il Pretore - che ha pronunciato la sua decisione il 20 dicembre 2016 - è stato adito con azione del 7 dicembre 1995, cioè prima dell'entrata in vigore del CPC (1° gennaio 2011), la procedura di prima istanza è infatti ancora ed esclusivamente retta dal diritto processuale cantonale, ovvero dal codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (art. 404 CPC; sentenze 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 2.1 e 2.2 e 4A_519/2012 del 30 aprile 2013 consid. 3 con rinvii). 3.2. Nel contempo, nella misura in cui - a ragione - i ricorrenti si riferiscono a questioni regolate dall'abrogato codice di procedura civile ticinese (art. 71, 148, 199 e 216 CPC/TI [del quale sembra venire chiesta un'applicazione "analogica"]), essi non ne denunciano rispettivamente non ne dimostrano mai un'applicazione arbitraria o altrimenti lesiva del diritto federale (art. 106 cpv. 2 LTF; precedente consid. 2.1), di modo che le loro critiche all'indirizzo dell'operato del Pretore, che la Corte cantonale avrebbe a torto tutelato attraverso il giudizio qui impugnato, non vanno esaminate oltre. In particolare, in tale contesto va infatti rammentato che quando si censura un'applicazione del diritto cantonale contraria all'art. 9 Cost. non basta affermare di "far valere una violazione del divieto d'arbitrio", ma occorre anche sostanziare la propria critica compiutamente, avendo ben presente che una simile lesione è data solo se l'istanza precedente ha emanato un giudizio che appare - sia a livello di motivazione che di risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 138 I 49 consid.”
War ein erstinstanzliches Verfahren bei Inkrafttreten der ZPO bereits anhängig und wird es (z. B. nach Rückweisung) weitergeführt, bleibt für dieses laufende erstinstanzliche Verfahren das bisherige kantonale Verfahrensrecht anwendbar. Demgegenüber ist auf das nachfolgende Rechtsmittelverfahren die schweizerische ZPO anzuwenden.
“Die Forderungsklage wurde im Jahre 2008 und damit vor dem Inkraft- treten der schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO am 1. Januar 2011 vor Vor- instanz anhängig gemacht. Das Verfahren unterstand somit der zürcherischen Zi- vilprozessordnung ZPO/ZH. Der Forderungsprozess vor dem Bezirksgericht Mei- len war zufolge der Rückweisungsentscheide des Bundes- und des Obergerichts (vgl. vorstehend Ziff. I.2) nicht abgeschlossen, sondern wurde weitergeführt. Dem- nach war gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO insoweit weiterhin das bisherige kantonale Verfahrensrecht anwendbar (vgl. OGerZH LB130021 vom 27. Mai 2013, E. II.7.2; BGer 4A_471/2011 vom 17. Januar 2012, E. 3.3). Davon ging auch die Vor- instanz aus (vgl. act. 254 S. 8). Soweit sich im Rahmen der Überprüfung des vor- instanzlichen Entscheids Fragen der Anwendung von Verfahrensregeln stellen, wird somit zu prüfen sein, ob die Vorinstanz die Normen der zürcherischen Zivil- prozessordnung richtig angewendet hat. Auf das vorliegende Beschwerdeverfah- ren ist indes die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) anwendbar (Art. 405 Abs. 1 ZPO).”
“Anwendbares Recht Die vorliegende Klage wurde am 20. Dezember 2010 und damit noch vor Inkraft- treten der schweizerischen ZPO am 1. Januar 2011 rechtshängig (act. 1). Im erst- instanzlichen Verfahren war, insbesondere auch nach dem Rückweisungsbe- schluss der Kammer vom 24. Juni 2014, bis zu dessen Abschluss das kantonale Verfahrensrecht anwendbar (ZPO/ZH und GVG/ZH; Art. 404 Abs. 1 ZPO/CH [nachfolgend ZPO]; BGer 4A_225/2011 vom 15. Juli 2011 E. 2.2.; BGer 4A_471/2011 vom 17. Januar 2012 E. 3.3.). Demgegenüber ist auf das vorliegen- de Berufungsverfahren die schweizerische ZPO anwendbar (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Die Überprüfung des angefochtenen Entscheids hat nach Massgabe der vor Vorinstanz anwendbaren kantonalen Verfahrensvorschriften zu erfolgen. - 8 -”
Waren erste Instanz oder eine Klage vor Inkrafttreten anhängig, bleibt das Verfahren vor der betroffenen ersten Instanz nach dem bisherigen Verfahrensrecht geregelt. Soweit die Entscheidungs‑ oder Rechtsmittelphase unter das neue Recht fällt, richtet sich das Rechtsmittelverfahren nach dem neuen Verfahrenrecht.
“Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et, dans le cadre de son appel joint, notamment à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux, à raison de CHF 37'000.- et à la sienne à raison de CHF 4'000.- ainsi qu'à ce que les dépens soient supportés par A.________ et B.________, solidairement entre eux, à raison de 90% et par elle à raison de 10%. Le 5 mai 2022, A.________ et B.________ ont déposé une réplique à la réponse sur l'appel doublée d'une réponse à l'appel joint dans laquelle ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son rejet. En date du 31 août 2022, les mandataires de A.________ et B.________ ainsi que de la société C.________ SA, en liquidation, ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. La demande en paiement a été déposée le 14 octobre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272) intervenue le 1er janvier 2011. Selon l'art. 404 CPC, la procédure de première instance en lien avec ladite action est soumise à l'ancien droit, soit au Code fribourgeois de procédure civile du 28 avril 1953 (aCPC/FR). La présente procédure de recours est en revanche régie par le CPC, dès lors que la décision a été rendue et notifiée en 2021 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'opposent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelants le 25 octobre 2021 (DO III 457). Déposé le 24 novembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions.”
“________ SA a également interjeté recours contre la décision du 29 mars 2021, concluant, sous suite de frais, à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que la Fondation est condamnée à prester des sûretés complémentaires de CHF 225'000.- en garantie des dépens dus pour la procédure de première instance et de CHF 168'750.- en garantie des dépens dus pour la procédure de deuxième instance. Le 30 avril 2021, la Fondation a conclu au rejet du recours, également sous suite de frais. E. Par décision du 25 mai 2021, le Tribunal a rectifié le dispositif de la décision du 29 mars 2021 en y ajoutant un chiffre IIIbis dont la teneur est la suivante : « Le chef de conclusion relatif au prononcé d’une amende disciplinaire est rejeté ». F. Après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer, la Vice-Présidente de la Cour de céans a, par arrêt du 7 mai 2021 (101 2021 150), rejeté la requête d’effet suspensif formulée par la Fondation dans son recours du 8 avril 2021. en droit 1. 1.1. La requête en complément de sûretés du 10 août 2020 fait suite à celle déposée le 27 janvier 2005, soit avant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), intervenue le 1er janvier 2011. Selon l’art. 404 CPC, la procédure de première instance en lien avec la requête de sûretés est soumise au CPC/FR. Par contre, la présente procédure de recours est régie par le CPC, vu que la décision a été rendue et notifiée en 2021 (art. 405 al. 1 CPC). 1.2. Les recours sont dirigés contre la même décision n’admettant que partiellement la requête en complément de sûretés, la recourante 2 demandant l’augmentation du montant à prester par la recourante 1 qui, elle, conclut au rejet de la requête initiale. Il se justifie ainsi, pour simplifier le procès, de joindre les deux recours (art. 125 let. c CPC). 1.3. L’art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. La décision ayant été prise en procédure sommaire (art. 120 al. 3 CPC/FR), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée aux parties le 30 mars 2021 (DO/651 s.). Les mémoires de recours des 8 et 9 avril 2021 ont dès lors été déposés dans le délai légal.”
Übergang: Soweit nach Art. 404 ZPO ein Verfahren weiterhin nach altem Recht geführt wird, gelten die Regeln über Rechtsbehelfe nach dem neuen Verfahrensrecht für alle Entscheidungen, die 2011 kommuniziert wurden. Dies umfasst nach der Rechtsprechung auch Instruktions- und Nebenentscheidungen. Die Zulässigkeit von Rechtsmitteln gegen Instruktionsentscheidungen richtet sich nach den im neuen Recht vorgesehenen Voraussetzungen (insbesondere Art. 319 lit. b Ziff. 2 betreffend drohenden schwer wieder gutzumachenden Nachteil).
“________ a en outre requis qu’un effet suspensif soit accordé à son recours en ce sens que sa demande de renvoi de l’audience préliminaire ne soit pas rejetée et que des mesures provisionnelles soient ordonnées, à savoir que l’audience préliminaire prévue dès le 3 mars 2021 soit renvoyée, que le délai fixé pour faire un dépôt de 50'000 fr. pour assurer les frais de l’office soit suspendu et qu’un nouveau délai pour l’avance de frais préalable à l’audience préliminaire soit fixé à la demanderesse lorsqu’il aura été statué sur les conclusions de son recours. 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Toutes les décisions communiquées en 2011, y compris les décisions incidentes et les décisions d’instruction, sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même si elles ont été rendues dans le cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art. 404 CPC (ATF 138 III 41 ; ATF 137 III 424 consid. 2.3, RSPC 2011 p. 489 avec note de Tappy ; TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011, SJ 2012 I 159). 4.1.2 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [cité ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 319 CPC). 4.1.3 Le recours dirigé contre une décision relative à une dispense de comparution personnelle ou contre une décision relative au renvoi d’une audience, qui constituent des ordonnances d’instruction, n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi soumise à la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 5 octobre 2018/300 ; CREC 6 mars 2017/86 et CREC 6 juillet 2012/244 s’agissant des décisions relatives à la dispense de comparution personnelle ; CREC 14 juin 2016/212 et CREC 27 janvier 2012/36 s’agissant des décisions relatives au renvoi de l’audience).”
Für Verfahren, die bei Inkrafttreten des neuen ZPO bereits rechtshängig sind, ist das bis anhin geltende erstinstanzliche Verfahrensrecht bis zum Abschluss der betroffenen ersten Instanz anwendbar.
“En résumé, ils soutiennent que l’appelante est devenue bailleresse et partie à la procédure de plein droit dès le 30 mars 2017, ce qui implique qu’elle était partie et qu’elle avait qualité pour agir lors de l’audience de conciliation du 12 novembre 2019 ; qu’elle n’avait toutefois pas comparu par ses organes à cette audience et qu’elle ne s’y était pas fait représenter ; qu’elle était légalement tenue de comparaître à l’audience de conciliation et qu’en raison de son défaut, l’action était irrecevable ; que le défaut de comparution de l’appelante a été relevé en temps utile ; que X.________ n’a pas qualité de tiers intervenant dans la procédure. À l’appui de leur réponse, ils déposent des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 4 avril 2017 relatif au transfert de patrimoine intervenu entre X.________ et X1.________. d) Au terme de sa réplique du 9 novembre 2022, X1.________ confirme les conclusions de son mémoire d’appel. e) Les locataires n’ont pas dupliqué dans le délai imparti. C O N S I D E R A N T 1. a) La procédure de première instance étant en cours au jour de l'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Par contre, le jugement attaqué ayant été communiqué à l’appelante en 2022, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure d’appel (art. 405 al. 1 CPC). b) Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC). 2. a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. La partie doit exposer précisément les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité). b) En l’espèce, Recourant 16 et Recourant 15 ont déposé en appel un échange d’e-mails datant des mois d’octobre et novembre 2019, sans exposer en quoi les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies, de sorte que ce moyen de preuve nouveau ne sera pas pris en compte.”
“Le 25 avril 2022, l'hoirie de feu A______ a répliqué sur appel principal et persisté dans ses conclusions. Sur appel joint, elle a conclu au rejet des conclusions de ses parties adverses. d. L'hoirie de feue G______ a dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions. e. Les parties se sont encore déterminées par écrit les 3 juin, 11 juillet et 26 juillet 2022. f. Par avis du greffe de la Cour du 17 août 2022, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les hoirs A______ seront désignés ci-après comme les appelants, les hoirs G______ comme les intimés. EN DROIT 1. 1.1 La présente procédure a été introduite le 23 décembre 2010, soit sous l'empire de l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC). Le jugement querellé a été notifié aux parties le 25 octobre 2021, de sorte que le Code de procédure civile entré en vigueur au 1er janvier 2011 (CPC) est applicable en seconde instance (art. 405 al. 1 CPC). La procédure de première instance reste quant à elle régie par introduite l'ancienne loi de procédure (art. 404 al. 1 CPC). 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur le partage du droit de superficie des appelants, qui, dans un précédent arrêt de la Cour rendu dans la même procédure, avait été estimé à plusieurs centaines de milliers de francs. La valeur litigieuse est, par conséquent, largement supérieure à 10'000 fr. et ouvre la voie de l'appel. Interjetés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 et 313 al. 1 CPC), l'appel principal et l'appel joint sont recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais impartis à cette fin ou résultant de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).”
Für in erster Instanz bereits hängige Verfahren (z.B. Scheidungsverfahren) ist für die im erstinstanzlichen Verfahren zu treffenden Verfahrensmassnahmen – etwa die Bestellung der notwendigen Vertretung – das bis zum Inkrafttreten der ZPO geltende kantonale Prozessrecht massgeblich.
“Dabei hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass sich das Rechtsmittelverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung richtet (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Demgegenüber war das bei Inkrafttreten der ZPO am 1. Januar 2011 (BRB vom 31. März 2010) bereits hängige erstinstanzliche Scheidungsverfahren nach dem bisherigen Verfahrensrecht weiterzuführen (Art. 404 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteile 4A_554/2013 vom 6. November 2019 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 III 25; 4A_299/2013 vom 6. November 2019 E. 2, nicht publ. in: BGE 146 III 14). Entsprechend wurde die dem Beschwerdeführer beigegebene notwendige Vertretung in diesem Verfahren in Anwendung der Zivilprozessordnung des Kantons Zürich bestellt (vorne Bst. A).”
Ist ein Verfahren bei Inkrafttreten der ZPO bereits rechtshängig, so ist die Vorinstanz bis zu ihrer Entscheidfällung nach dem früheren Verfahrensrecht zu beurteilen. Wurde der angefochtene Entscheid erst nach Inkrafttreten der ZPO den Parteien eröffnet/mitgeteilt, so findet für das Berufungsverfahren das zur Zeit der Eröffnung geltende eidgenössische Verfahrensrecht Anwendung.
“En résumé, ils soutiennent que l’appelante est devenue bailleresse et partie à la procédure de plein droit dès le 30 mars 2017, ce qui implique qu’elle était partie et qu’elle avait qualité pour agir lors de l’audience de conciliation du 12 novembre 2019 ; qu’elle n’avait toutefois pas comparu par ses organes à cette audience et qu’elle ne s’y était pas fait représenter ; qu’elle était légalement tenue de comparaître à l’audience de conciliation et qu’en raison de son défaut, l’action était irrecevable ; que le défaut de comparution de l’appelante a été relevé en temps utile ; que X.________ n’a pas qualité de tiers intervenant dans la procédure. À l’appui de leur réponse, ils déposent des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 4 avril 2017 relatif au transfert de patrimoine intervenu entre X.________ et X1.________. d) Au terme de sa réplique du 9 novembre 2022, X1.________ confirme les conclusions de son mémoire d’appel. e) Les locataires n’ont pas dupliqué dans le délai imparti. C O N S I D E R A N T 1. a) La procédure de première instance étant en cours au jour de l'entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC). Par contre, le jugement attaqué ayant été communiqué à l’appelante en 2022, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure d’appel (art. 405 al. 1 CPC). b) Interjeté dans les formes et délai légaux, dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs, l’appel est recevable (art. 308 et 311 al. 1 CPC). La Cour de céans jouit d’un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC). 2. a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. La partie doit exposer précisément les raisons pour lesquelles elle ne les a pas invoquées en première instance (arrêt du TF du 09.07.2020 [4A_547/2019] cons. 3.1 et l’arrêt cité). b) En l’espèce, Recourant 16 et Recourant 15 ont déposé en appel un échange d’e-mails datant des mois d’octobre et novembre 2019, sans exposer en quoi les conditions de l’article 317 CPC seraient remplies, de sorte que ce moyen de preuve nouveau ne sera pas pris en compte.”
“Anwendbares (Prozess-)Recht Die Berufungsbeklagte machte das vorinstanzliche Verfahren vor dem Inkrafttre- ten der Schweizerischen ZPO anhängig. Nach Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt für im Zeit- punkt des Inkrafttretens der ZPO rechtshängige Verfahren bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz das bisherige Verfahrensrecht. Das vorinstanzliche Ver- fahren richtete sich demnach nach den Bestimmungen der Bündner Zivilprozess- ordnung (ZPO-GR; BR 320.000). Der angefochtene Entscheid wurde indes nach dem 1. Januar 2011 schriftlich eröffnet. Für das Rechtsmittelverfahren gilt das Recht, das bei der Eröffnung des (angefochtenen) Entscheids in Kraft ist (Art. 405 Abs. 1 ZPO). Folglich kommt für das vorliegende Berufungsverfahren die eid- genössische ZPO zur Anwendung. Ungeachtet welchen Regeln das Verfahren in der zweiten Instanz folgt, ist der angefochtene Entscheid jedoch daraufhin zu prü- fen, ob die Vorinstanz die im Zeitpunkt der Entscheidfällung geltenden (allenfalls altrechtlichen) Normen richtig anwandte.”
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