SR 210 ↩
SR 831.42 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313;BBl 2013 4887). ↩
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Sind die massgeblichen Guthaben und Renten festgestellt, hat das Gericht die von Art. 281 Abs. 1 ZPO vorgesehene Bestätigung der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen über die Durchführbarkeit der vorgesehenen Regelung unter Ansetzung einer Frist einzuholen. Der Sozialversicherungsrichter ist dabei nicht an vorinstanzliche Angaben zu den betroffenen Vorsorgeeinrichtungen gebunden; das Gericht hat eigene Abklärungen vorzunehmen.
“Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203). Una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisizione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma degli artt. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato ai dati e alle informazioni fornite dal giudice del divorzio circa i (presumibili) istituti di previdenza o di libero passaggio presso cui i coniugi detengono averi previdenziali (Bähler, BK ZPO, Art. 281 N. 5; Baumann/Lauterbur, Fam-Komm Scheidung, Anh. ZPO, Art. 281 ZPO N 33 ff.). Nel caso in disamina, lo scrivente Giudice non è pertanto vincolato alle indicazioni fornite dal Pretore nel dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio quo ai nominativi degli istituti di previdenza e di libero passaggio suscettibili di essere coinvolti nella procedura di divisione. 2.5 2.5.1 Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che alla data del matrimonio CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ex art. 22 cpv. 1 seconda frase LFLP ai fini del presente giudizio. L’istruttoria di causa ha per contro permesso di appurare che al momento del riparto (9 novembre 2007) egli disponeva – presso la Cassa pensione CV 2 dove risulta tuttora assicurato e dove dispone attualmente di un avere divisibile di fr. 3'781.95 – di una prestazione d’uscita quantificabile, sulla scorta dell’estratto conto versato agli atti (cfr.”
Erbringt eine Partei die nach Art. 281 Abs. 1 ZPO verlangte Bestätigung nicht, hat die Kammer die betroffene Vorsorgeeinrichtung selbst anzufragen. Die unterlassene Mitwirkung einer Partei bei der Beschaffung der Bestätigung kann sich auf die Kostenverteilung auswirken und zulasten der nicht mitwirkenden Partei gehen.
“Aux termes de son arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que les parties s'entendaient sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle – la Cour ayant rejeté la conclusion de l'ex-épouse tendant à l'allocation de 3/4 des avoirs en sa faveur et celle-ci n'ayant pas repris cette conclusion dans son recours – et sur les modalités de celui-ci (cf. art. 280 al. 1 let. a CPC). L'ex-époux avait en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance J______, et non aux fondations de prévoyance du groupe E______, de procéder au transfert de sa prévoyance professionnelle. Il n'avait toutefois pas produit l'attestation – requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC – de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage et l'ex-épouse avait maintenu sa conclusion tendant à la production de ladite attestation. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de ratifier l'accord des parties et n'ordonnant qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 LTF) dans une procédure de recours, il convenait dès lors de renvoyer la cause à la Cour. Le Tribunal fédéral a précisé que si l'ex-époux ne remettait pas l'attestation requise à la Cour, celle-ci devrait interpeller elle-même l'institution de prévoyance concernée (art. 281 al. 1 CPC). Dans le cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'attestation nécessaire, elle devrait renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC). Le recours devait dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il réformait les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. La répartition des frais de la procédure était en outre litigieuse. L'ex-épouse faisait valoir qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimé, celui-ci n'ayant nullement collaboré s'agissant de la détermination de la fondation de prévoyance détenant ses avoirs. Selon l'intimé, les frais judiciaires devaient à l'inverse être répartis par moitié et les dépens compensés. Il n'avait en effet nullement dissimulé son changement de caisse de prévoyance, affirmant que celui-ci était passé inaperçu (sic). Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard que l'ex-épouse obtenait gain de cause. L'ex-époux n'avait quant à lui pas fourni l'attestation de sa nouvelle caisse de pension, alors que l'ex-épouse n'avait eu de cesse de la réclamer, y compris dans sa réplique du 5 avril 2023 à laquelle l'ex-époux n'avait pas réagi.”
Kann der Vorsorgeausgleich im Scheidungsverfahren nicht abschliessend geregelt werden, überweist das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach dem FZG zuständigen Gericht (kantonalem Sozialversicherungsgericht). Dies ist etwa der Fall, wenn die Ehegatten keine Einigung erzielen, die massgeblichen Austrittsleistungen oder Renten nicht feststehen oder eine getroffene Vereinbarung von der Vorsorgeeinrichtung nicht bestätigt bzw. nicht durchführbar gemacht werden kann.
“Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 ZPO) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 25a Abs. 1 FZG zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO). In den Anwendungsbereich von Art. 281 Abs. 3 ZPO fällt somit auch die Konstellation, in der die Ehegatten (zwar) eine Einigung betreffend Vorsorgeausgleich erzielt haben, aber keine Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung beibringen können. Das Scheidungsurteil entfaltet diesfalls gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, die im Scheidungsverfahren nicht Partei ist, keine Rechtskraft und entsprechend kann das Scheidungsgericht dieser gegenüber keine verbindlichen Anordnungen treffen (vgl. BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 341 f.; vgl. auch BGE 132 V 337 E. 1.1 S. 340).”
“Gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 und des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993 über das Teilungsverhältnis, wenn die Höhe der massgeblichen Austrittsleistungen bekannt ist, sich aber die Ehegatten nicht über deren Teilung einigen können (Art. 122 - 124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22 - 22f FZG). Für den Fall, in welchem die massgeblichen Guthaben oder Renten nicht feststehen, hält Art. 281 Abs. 3 ZPO fest, dass das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht überweist.”
“280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. 2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.”
Sind die massgeblichen Guthaben bzw. massgeblichen Renten feststehend, kann das Gericht trotz fehlender Mitwirkung einer Vorsorgeeinrichtung den Teilungsbetrag festsetzen; sind die Beträge hingegen nicht feststellbar, erfolgt eine Weiterleitung des Verfahrens nach den einschlägigen Vorschriften (insbesondere an die nach dem Freizügigkeitsgesetz zuständige Stelle). Zudem holt das Gericht bei den beteiligten Vorsorgeeinrichtungen innerhalb einer Frist die Bestätigung über die Durchführbarkeit der vorgesehenen Regelung ein.
“L'appelante remet en cause le montant à partager au titre de la prévoyance professionnelle tel que retenu par le Tribunal, en tant qu'il ne comprend pas les avoirs accumulés par l'intimé auprès de G______ AG. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, à savoir la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ), et lui communique en particulier la décision relative au partage, la date du mariage et celle du divorce, le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs, le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (art. 281 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'est pas remis en cause en appel. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à ce partage alors que G______ AG ne s'était pas encore déterminée sur le montant des avoirs accumulés par l'intimé auprès d'elle durant le mariage, si bien que le montant de 19'204 fr.”
Bei internationalen Verfahren legt das Scheidungsgericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung (den Teilungsschlüssel) fest; die konkrete Berechnung der Leistungen erfolgt danach durch das nach Art. 73 BVG i.V.m. Art. 25a FZG zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht.
“1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis). 2.2 Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 der Zivilprozessordnung [ZPO]) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) i.V.m. Art. 25a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.1). Nicht anders verhält es sich im internationalen Verhältnis: Die Anerkennung gemäss Art. 25 ff. IPRG bewirkt eine Ausdehnung der Rechtskraft und Gestaltungswirkung des ausländischen Urteils auf das Gebiet der Schweiz. Diese steht jedoch unter der Einschränkung, dass dem anerkannten Urteil im Vergleich zu einem entsprechenden inländischen keine andersartigen, wesentlich weitergehenden Wirkungen zukommen. Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG in Verbindung mit Art.”
Bei einer streitigen Festsetzung der Entschädigung nach Art. 124e ZGB (nicht bei der Durchführung eines LFLP‑Teilungsanspruchs) kann die Berufungsinstanz die Sache mangels entscheidrelevanter Unterlagen nicht von Amtes wegen selbst entscheiden; sie hat die Sache zur ergänzenden Instruktion an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese insbesondere aktualisierte Atteste der Vorsorgeeinrichtungen einholt und neu entscheidet. Dies entspricht der Abgrenzung gegenüber der Zuständigkeit nach Art. 281 Abs. 3 ZPO, wonach die Festsetzung der Entschädigung dem zivilen Richter zusteht.
“On ne saurait ainsi affirmer que l'appelante n'a pas contribué à l'entretien des enfants. Par ailleurs, dans la mesure où les prestations de retraite d'un fonctionnaire international affilié à la L______ ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier, c'est à juste titre que le premier juge a évalué la proportion entre les deux piliers, en déduisant de l'expectative globale de l'intimé, la part correspondant à l'AVS suisse. Toutefois, la solution adoptée par le Tribunal consistant à renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est erronée, dans la mesure où il ne s'agit pas dans le cas d'espèce d'exécuter un partage soumis à la loi fédérale sur le libre passage (LFLP - RS 831.42), mais de fixer le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, précisément parce que l'exécution du partage est impossible (cf. note marginale de l'art. 124e CC). Or, la fixation de l'indemnité équitable est du ressort du juge civil et non pas du juge compétent en vertu de la LFLP (cf. art. 281 al. 3 CPC). Les documents figurant au dossier ne permettent pas d'établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelante au jour du prononcé du divorce et partant de déterminer si une indemnité équitable était due par l'un des conjoints à l'autre. La procédure d'appel étant, contrairement à la procédure de première instance, régie par les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour n'a pas à statuer d'office sur l'octroi d'une éventuelle indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC. Il résulte de ces considérations que la cause n'est pas en état d'être jugée sur ce point. En conséquence, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les questions touchant à la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage (art. 327 al. 3 let. a CPC) et sur l'octroi éventuel d'une indemnité équitable. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en première instance pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle, le Tribunal ne pourra se dispenser de solliciter les attestations des institutions de prévoyance de l'épouse dûment actualisées.”
Fehlt die für die Teilung erforderliche Attestation der Vorsorgeeinrichtung und lässt sich diese nicht durch das zuständige Gericht beschaffen, ist die Sache an die Kammer für Versicherungsrecht (Chambre des assurances sociales) zurückzuweisen (vgl. Art. 281 Abs. 3 ZPO).
“L'ex-époux avait en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance J______, et non aux fondations de prévoyance du groupe E______, de procéder au transfert de sa prévoyance professionnelle. Il n'avait toutefois pas produit l'attestation – requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC – de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage et l'ex-épouse avait maintenu sa conclusion tendant à la production de ladite attestation. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de ratifier l'accord des parties et n'ordonnant qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 LTF) dans une procédure de recours, il convenait dès lors de renvoyer la cause à la Cour. Le Tribunal fédéral a précisé que si l'ex-époux ne remettait pas l'attestation requise à la Cour, celle-ci devrait interpeller elle-même l'institution de prévoyance concernée (art. 281 al. 1 CPC). Dans le cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'attestation nécessaire, elle devrait renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC). Le recours devait dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il réformait les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. La répartition des frais de la procédure était en outre litigieuse. L'ex-épouse faisait valoir qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimé, celui-ci n'ayant nullement collaboré s'agissant de la détermination de la fondation de prévoyance détenant ses avoirs. Selon l'intimé, les frais judiciaires devaient à l'inverse être répartis par moitié et les dépens compensés. Il n'avait en effet nullement dissimulé son changement de caisse de prévoyance, affirmant que celui-ci était passé inaperçu (sic). Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard que l'ex-épouse obtenait gain de cause. L'ex-époux n'avait quant à lui pas fourni l'attestation de sa nouvelle caisse de pension, alors que l'ex-épouse n'avait eu de cesse de la réclamer, y compris dans sa réplique du 5 avril 2023 à laquelle l'ex-époux n'avait pas réagi.”
Das Gericht entscheidet nach Art. 281 Abs. 1 ZPO über das Teilungsverhältnis ohne Bindung an die Parteianträge und wendet dabei die einschlägigen materiellrechtlichen Vorschriften an.
“Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Ausführungen nicht im Detail auseinander, sondern wiederholt grösstenteils seine bereits vor Vorinstanz geäusserte Kritik. Er pocht darauf, dass die Beschwerdegegnerin ihrer Pflicht der Bezifferung des Klagebegehrens nicht nachgekommen sei. Mit den Erwägungen der Vorinstanz setzt er sich nicht auseinander; insbesondere erläutert er nicht, weshalb die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach aufgrund des Antrags der Beschwerdegegnerin ohne Weiteres erkennbar sei, was sie wolle, unrichtig sein soll. Damit lässt sich eine Rechtsverletzung (Art. 84 Abs. 2, Art. 55 Abs. 1 und Art. 56 ZPO) nicht belegen. Wie die Vorinstanz sodann zutreffend ausführt, entscheidet das Gericht gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO ohne Bindung an die Parteianträge über das Teilungsverhältnis nach Massgabe der materiellrechtlichen Vorschriften und ist die Rechtsanwendung Sache des Gerichts. Daran vermögen die Einwendungen des Beschwerdeführers, auf deren detaillierte Wiedergabe verzichtet wird, nichts zu ändern. Eine Verletzung von Art. 124e ZGB ist nicht dargetan, ebensowenig hat die Vorinstanz das Willkürverbot (Art. 9 BV) verletzt.”
Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs nicht möglich (z.B. mangels Einigung oder weil die massgeblichen Guthaben/Renten nicht feststehen), legt das Scheidungsgericht das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache bei Rechtskraft dem nach FZG/BVG zuständigen kantonalen Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO).
“1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis). 2.2 Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 der Zivilprozessordnung [ZPO]) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) i.V.m. Art. 25a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.1). Nicht anders verhält es sich im internationalen Verhältnis: Die Anerkennung gemäss Art. 25 ff. IPRG bewirkt eine Ausdehnung der Rechtskraft und Gestaltungswirkung des ausländischen Urteils auf das Gebiet der Schweiz. Diese steht jedoch unter der Einschränkung, dass dem anerkannten Urteil im Vergleich zu einem entsprechenden inländischen keine andersartigen, wesentlich weitergehenden Wirkungen zukommen. Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG in Verbindung mit Art.”
“Gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des ZGB und FZG über das Teilungsverhältnis, wenn die Höhe der massgeblichen Austrittsleistungen bekannt ist, sich aber die Ehegatten nicht über deren Teilung einigen können (Art. 122 - 124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22 - 22f FZG). Für den Fall, in welchem die massgeblichen Guthaben oder Renten nicht feststehen, hält Art. 281 Abs. 3 ZPO fest, dass das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht überweist.”
“Die Gesuchstellerin lehnt die Auffassung der Vorinstanz ab, wonach ein Teilurteil über den Vorsorgeausgleich zulässig sei. Gemäss Art. 283 Abs. 1 ZPO befinde das Gericht mit dem Entscheid über die Scheidung gleichzeitig über de- ren Folgen. Eine separate Entscheidung über einzelne Nebenfolgen sei grund- sätzlich unzulässig. Dazu zitiert die Gesuchstellerin verschiedene Kommentare zur ZPO. Nach Ansicht des Bundesgerichts solle durch das Gebot der Einheit des Scheidungsurteils vor allem verhindert werden, dass die für die Scheidungs- nebenfolgen massgebenden persönlichen und wirtschaftlichen Grundlagen in zwei verschiedenen Verfahren unterschiedlich beurteilt werden (BGE 130 III 537 E. 5.1). Ausnahmen sehe das Gesetz in Art. 283 Abs. 2 (güterrechtliche Ausei- nandersetzung) und Abs. 3 (ausländische Vorsorgeansprüche) sowie in Art. 281 Abs. 3 ZPO (Vorsorgeausgleich durch das Sozialversicherungsgericht) vor. Letz- teres komme nur dann zur Anwendung, wenn die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststünden. Im Übrigen lehne die Lehre bei inländischen Verhältnis- sen eine separate Beurteilung von Vorsorgefragen explizit ab (unter Hinweis auf Dolge, DIKE-Komm-ZPO, Art. 283 N 8). In BGE 137 III 49 E. 3.5 habe das Bun- desgericht eine Verweisung des Vorsorgeausgleichs in ein Ergänzungs- oder Nachverfahren als unzulässig erachtet. Die neue Rechtsprechung des Bundesge- richts in BGE 144 III 298 zum Teilurteil im Scheidungspunkt reduziere den Grund- satz der Einheit des Scheidungsurteils auf die Einheit der Scheidungsnebenfol- gen, wenn ein Ehegatte ein überwiegendes Interesse an einer Separierung von Scheidung und Scheidungsnebenfolgen geltend machen könne (Urk. 584 S. 4 ff.).”
Fehlt eine Vereinbarung, fordert das Gericht die betroffenen beruflichen Vorsorgeeinrichtungen innerhalb einer gesetzten Frist auf, eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der vorgesehenen Überweisungsregelung (attestation du caractère réalisable) zu erteilen. Legen die Parteien die erforderliche Attestierung nicht vor, kann das Gericht die betreffende Vorsorgeeinrichtung selbst direkt befragen.
“Pour cela les époux doivent disposer des informations nécessaires, à savoir le montant dont ils sont titulaires et ce qui a été accumulé durant le mariage (ibidem). La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts 5A_501/2015 consid. 3.1.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 4; 5A_644/2009 du 14 avril 2010 consid. 2.1 et 2.4). La conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2016, consid. 4) En l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil, établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). 5.1.2 Aux termes de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées). Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments.”
“2 CC et art. 5 LFLP; Geiser, Basler Kommentar, 2018, n. 33 et 34 ad art 123 et n. 33 et 34 ad art. 124a CC). Par ailleurs, la compensation de dettes d'argent avec la créance issue du partage de la prévoyance est prohibée parce que la garantie du but de prévoyance n'est pas assurée. Il n'est ainsi pas admissible qu'un époux renonce à son droit au sens de l'art. 123 aCC dans le but d'éteindre une dette à l'égard de son conjoint (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 23 ad art. 123 aCC). 4.3 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention (art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d). 4.4 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch.”
“En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC).”
“Aux termes de son arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que les parties s'entendaient sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle – la Cour ayant rejeté la conclusion de l'ex-épouse tendant à l'allocation de 3/4 des avoirs en sa faveur et celle-ci n'ayant pas repris cette conclusion dans son recours – et sur les modalités de celui-ci (cf. art. 280 al. 1 let. a CPC). L'ex-époux avait en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance J______, et non aux fondations de prévoyance du groupe E______, de procéder au transfert de sa prévoyance professionnelle. Il n'avait toutefois pas produit l'attestation – requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC – de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage et l'ex-épouse avait maintenu sa conclusion tendant à la production de ladite attestation. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de ratifier l'accord des parties et n'ordonnant qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 LTF) dans une procédure de recours, il convenait dès lors de renvoyer la cause à la Cour. Le Tribunal fédéral a précisé que si l'ex-époux ne remettait pas l'attestation requise à la Cour, celle-ci devrait interpeller elle-même l'institution de prévoyance concernée (art. 281 al. 1 CPC). Dans le cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'attestation nécessaire, elle devrait renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC). Le recours devait dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il réformait les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. La répartition des frais de la procédure était en outre litigieuse. L'ex-épouse faisait valoir qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimé, celui-ci n'ayant nullement collaboré s'agissant de la détermination de la fondation de prévoyance détenant ses avoirs. Selon l'intimé, les frais judiciaires devaient à l'inverse être répartis par moitié et les dépens compensés. Il n'avait en effet nullement dissimulé son changement de caisse de prévoyance, affirmant que celui-ci était passé inaperçu (sic). Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard que l'ex-épouse obtenait gain de cause. L'ex-époux n'avait quant à lui pas fourni l'attestation de sa nouvelle caisse de pension, alors que l'ex-épouse n'avait eu de cesse de la réclamer, y compris dans sa réplique du 5 avril 2023 à laquelle l'ex-époux n'avait pas réagi.”
Wird die Streitsache nach Art. 281 Abs. 3 ZPO zur Durchführung des Teilungsverhältnisses weitergewiesen (insbesondere zur Durchführung des Teilens der beruflichen Vorsorge), ist das nach dem FZG zuständige Gericht an die vom Richter des Scheidungsverfahrens festgelegte Verteilungsschlüsselbindung gebunden und hat diese bei der Durchführung zu übernehmen.
“3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 4. Dans le cadre du renvoi de l’affaire en matière de partage de la prévoyance professionnelle qui lui a été adressé par le juge du divorce, la chambre des assurances sociales est liée par la clé de répartition définie par celui-ci, conformément aux art. 281 al. 3 CPC et 25a LFLP (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.4 ; ATF 132 V 337 ; Denis TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 281 CPC ; Thomas GEISER/Christoph SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 9 ad art. 25a LFLP). 5. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.”
“3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 4. Dans le cadre du renvoi de l’affaire en matière de partage de la prévoyance professionnelle qui lui a été adressé par le juge du divorce, la chambre des assurances sociales est liée par la clé de répartition définie par celui-ci, conformément aux art. 281 al. 3 CPC et 25a LFLP (cf. ATF 133 V 147 consid. 5.3.4 ; ATF 132 V 337 ; Denis TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2019, n. 9 ad art. 281 CPC ; Thomas GEISER/Christoph SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 9 ad art. 25a LFLP). 5. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024.”
“122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce en cause ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, il y a lieu de les appliquer en l’espèce. 3. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art.”
Wird die Sache gemäss Art. 281 Abs. 3 ZPO übermittelt, führt das empfangende Gericht das Verfahren von Amtes wegen (inquisitorisch) weiter und vollstreckt den Teilungsbeschluss auf der vom Scheidungsgericht bestimmten Verteilung. Soweit das Gericht Vorsorgeeinrichtungen zur Auskunft aufgefordert und ihnen Fristen gesetzt hat, kann es trotz fehlender oder nicht fristgerecht erfolgter Rückmeldungen über den Anspruch entscheiden, ohne dass daraus zwingend ein Rückweisungsbedarf an die Vorinstanz folgt.
“Contrairement à ce que soutient l'intimé, on rappellera que ce n'est pas la maxime des débats, mais bien la maxime inquisitoire qui s'applique lorsque, comme en l'occurrence, le juge compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (cf. art. 25a al. 1 LFLP, art. 73 al. 2 LPP).”
“Contrairement à ce que soutient l'intimé, on rappellera que ce n'est pas la maxime des débats, mais bien la maxime inquisitoire qui s'applique lorsque, comme en l'occurrence, le juge compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (cf. art. 25a al. 1 LFLP, art. 73 al. 2 LPP).”
“En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, à savoir la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ), et lui communique en particulier la décision relative au partage, la date du mariage et celle du divorce, le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs, le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (art. 281 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'est pas remis en cause en appel. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à ce partage alors que G______ AG ne s'était pas encore déterminée sur le montant des avoirs accumulés par l'intimé auprès d'elle durant le mariage, si bien que le montant de 19'204 fr. retenu par le premier juge comme devant être prélevé de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de ceux de l'intimé est erroné. En l'occurrence, le Tribunal a demandé à G______ AG de lui communiquer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé pendant le mariage, en lui octroyant un délai au 21 août 2020 à cet effet. L'institution de prévoyance n'ayant pas donné suite à cette requête dans le délai imparti, ni ultérieurement du reste, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir statué sans que G______ AG ne se soit prononcée. Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause en première instance pour que le Tribunal instruise la question des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé et statue à nouveau sur le montant des avoirs à partager entre les parties, dans la mesure ou son instruction a d'ores et déjà porté sur ce point, sans succès.”
Ist eine im Ausland ergangene Vorsorgeregelung nicht durch eine im ausländischen Scheidungsverfahren erteilte Bestätigung über ihre Durchführbarkeit abgesichert, ist sie gegenüber schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen nicht unmittelbar verbindlich. In einem solchen Fall kann das ausländische Urteil allenfalls den Grundsatz und das Ausmass der Teilung (den Teilungsschlüssel) festlegen; die konkrete Berechnung der Leistungen obliegt dem in der Schweiz nach Art. 73 BVG i.V.m. Art. 25a FZG zuständigen Sozialversicherungsgericht. Hat das ausländische Urteil keinen Teilungsschlüssel enthalten, ist dieser Anspruch durch eine Ergänzungsklage geltend zu machen.
“Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG i.V.m. Art. 25a FZG zuständigen Sozialversicherungsgericht in der Schweiz durchzuführen ist (BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 342). Hat ein ausländisches Scheidungsurteil zum Vorsorgeausgleich keinen Teilungsschlüssel festgelegt, so ist dieser Anspruch mittels Ergänzungsklage beim zuständigen Scheidungsgericht geltend zu machen (Urteil 9C_385/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch HANS-ULRICH STAUFFER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, N. 22 zu Art. 281 ZPO).”
“Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG i.V.m. Art. 25a FZG zuständigen Sozialversicherungsgericht in der Schweiz durchzuführen ist (BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 342). Hat ein ausländisches Scheidungsurteil zum Vorsorgeausgleich keinen Teilungsschlüssel festgelegt, so ist dieser Anspruch mittels Ergänzungsklage beim zuständigen Scheidungsgericht geltend zu machen (Urteil 9C_385/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch HANS-ULRICH STAUFFER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, N. 22 zu Art. 281 ZPO).”
Fehlen die für die Beurteilung ausländischer Vorsorgeguthaben erforderlichen Angaben (z. B. Guthabenstände zum Zeitpunkt der Ehe oder der Klageeinleitung), tritt das Gericht auf entsprechende Ausgleichsforderungen nicht ein.
“Die Vorinstanz wies die schweizerische Vorsorgeeinrichtung des Beklagten (F._____) an, der Klägerin die hälftige Differenz der von den Parteien während der Ehe in der Schweiz angesparten Vorsorgeguthaben (CHF 19'674.50 zuzüg- lich Zins ab 3. März 2020) zu übertragen (Urk. 66 S. 32 f. und Dispositiv-Ziff. 9). Sie hielt ferner fest, die Parteien hätten in den I._____ und H._____ weitere, hälf- tig zu teilende Altersvorsorgeguthaben. Somit sei das Teilungsverhältnis, 50:50, festzuhalten. Die Parteien hätten aber nicht ansatzweise belegen können, wie hoch diese Guthaben im Zeitpunkt der Eheschliessung bzw. im Zeitpunkt der Kla- geeinleitung gewesen seien. Da die weiteren Angaben im Sinne von Art. 281 ZPO - 13 - fehlten, trat die Vorinstanz auf das Begehren um Ausgleich der Vorsorgeguthaben der Parteien im Ausland nicht ein (Urk. 66 S. 33 f.; DispositivZiff. 10).”
Fehlt im anerkannten ausländischen Scheidungsurteil eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Vorsorgeregelung, ist die Regelung gegenüber schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen grundsätzlich nicht verbindlich. Ist im ausländischen Urteil kein Teilungsschlüssel festgelegt, ist der Anspruch auf Festlegung dieses Teilungsschlüssels in der Schweiz mittels Ergänzungsklage beim zuständigen schweizerischen Scheidungsgericht geltend zu machen (vgl. Art. 281 Abs. 3 ZPO; vgl. Urteil 9C_302/2020 und die zitierten Entscheide).
“Diese steht jedoch unter der Einschränkung, dass dem anerkannten Urteil im Vergleich zu einem entsprechenden inländischen keine andersartigen, wesentlich weitergehenden Wirkungen zukommen. Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG in Verbindung mit Art. 25a FZG zuständigen Sozialversicherungsgericht in der Schweiz durchzuführen ist. Hat ein ausländisches Scheidungsurteil zum Vorsorgeausgleich keinen Teilungsschlüssel festgelegt, so ist dieser Anspruch mittels Ergänzungsklage beim zuständigen Scheidungsgericht geltend zu machen (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Art. 281 Abs. 3 ZPO). 3. Dem von X.___ ins Recht gelegten Scheidungsurteil des Tribunale Ordinario di Como vom 22. März 2011 lässt sich keine Regelung zum Vorsorgeausgleich der beruflichen Vorsorge gemäss schweizerischem Recht entnehmen (Urk. 2/B). Ebenso wenig geht aus der dem Urteil vom 22. März 2011 zugrunde liegenden Scheidungsklage von Y.___ vom 21. September 2010, der sich X.___ im Scheidungsprozess anschloss (Urk. 2/B), hervor, dass die Eheleute eine Regelung getroffen hätten. Vielmehr erklärten die Parteien: «dichiarare che le parti nulla si devono reciprocamente in quanto economicamente indipendenti e che hanno altresì risolto ogni questione patrimoniale, ad eccezione della comproprietà della casa coniugale e degli arredi della stessa» (die Parteien stellen keine Ansprüche aneinander, da sie wirtschaftlich unabhängig sind und sämtliche Vermögensfragen, ausgenommen das gemeinsame Eigentum an der Ehewohnung und ihrer Einrichtung, geregelt haben) (Urk. 2/B, Scheidungsklage vom 21. September 2010 S.”
“Diese steht jedoch unter der Einschränkung, dass dem anerkannten Urteil im Vergleich zu einem entsprechenden inländischen keine andersartigen, wesentlich weitergehenden Wirkungen zukommen. Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG in Verbindung mit Art. 25a FZG zuständigen Sozialversicherungsgericht in der Schweiz durchzuführen ist. Hat ein ausländisches Scheidungsurteil zum Vorsorgeausgleich keinen Teilungsschlüssel festgelegt, so ist dieser Anspruch mittels Ergänzungsklage beim zuständigen Scheidungsgericht geltend zu machen (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Art. 281 Abs. 3 ZPO). 3. Das französische Scheidungsgericht hat gemäss den Angaben der Klägerin keine Regelung zur Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge gemäss schweizerischem Recht getroffen (Urk. 1) und damit auch insbesondere nicht den Teilungsschlüssel bestimmt. Es erweist sich deshalb als ergänzungsbedürftig, wofür das hiesige Gericht nicht zuständig ist (vgl. E. 2.2). Die anbegehrte Ergänzung ist vielmehr beim zuständigen schweizerischen Scheidungsgericht (am Ort des Sitzes der Vorsorgeeinrichtung [Art. 64 Abs. 1bis IPRG], sofern keine Zuständigkeit nach Art. 59 f. IPRG besteht) geltend zu machen. 4. Nach dem Gesagten ist das hiesige Gericht für die Beurteilung der von der Klägerin erhobenen Klage nicht zuständig, weshalb ohne Anhörung der Gegenpartei auf die Klage nicht einzutreten ist (§ 19 Abs. 2 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht). 5. Gemäss Art. 73 Abs. 2 BVG ist das Verfahren kostenlos. Das Gericht beschliesst: 1. Auf die Klage wird nicht eingetreten.”
Kann der Vorsorgeausgleich im Scheidungsverfahren nicht abschliessend geregelt werden (z. B. mangels Einigung, weil die massgeblichen Guthaben/Renten nicht feststehen oder weil keine Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung über die Durchführbarkeit vorliegt), stellt das Scheidungsgericht nur das Teilungsverhältnis fest. Nach Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis überweist es die Sache von Amtes wegen an das nach Art. 73 BVG i.V.m. Art. 25a FZG zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht oder die zuständige Vorsorgeinstanz zur Durchführung und zur konkreten Berechnung.
“Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 ZPO) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 25a Abs. 1 FZG zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO). In den Anwendungsbereich von Art. 281 Abs. 3 ZPO fällt somit auch die Konstellation, in der die Ehegatten (zwar) eine Einigung betreffend Vorsorgeausgleich erzielt haben, aber keine Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung beibringen können. Das Scheidungsurteil entfaltet diesfalls gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, die im Scheidungsverfahren nicht Partei ist, keine Rechtskraft und entsprechend kann das Scheidungsgericht dieser gegenüber keine verbindlichen Anordnungen treffen (vgl. BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 341 f.; vgl. auch BGE 132 V 337 E. 1.1 S. 340).”
“November 2010 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis). 2.2 Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) in Verbindung mit Art. 25a Abs. 1 des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.1). Nicht anders verhält es sich im internationalen Verhältnis: Die Anerkennung gemäss Art. 25 ff. IPRG bewirkt eine Ausdehnung der Rechtskraft und Gestaltungswirkung des ausländischen Urteils auf das Gebiet der Schweiz. Diese steht jedoch unter der Einschränkung, dass dem anerkannten Urteil im Vergleich zu einem entsprechenden inländischen keine andersartigen, wesentlich weitergehenden Wirkungen zukommen. Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG in Verbindung mit Art.”
“Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. 2.2 Selon l’art. 25a al. 1 LFLP, si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2.3 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2.4 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.”
Kann der Vorsorgeausgleich nicht abschliessend im Scheidungsurteil geregelt werden – etwa weil keine Einigung zustande kommt, die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen oder die Vorsorgeeinrichtung die Durchführbarkeit nicht bestätigt – entfaltet das Scheidungsurteil gegenüber einer im Scheidungsverfahren nicht beteiligten Vorsorgeeinrichtung keine Rechtskraft. In solchen Fällen überweist das Scheidungsgericht die Streitsache nach Rechtskraft des festgestellten Teilungsverhältnisses dem nach Art. 73 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 25a Abs. 1 FZG zuständigen kantonalen Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO).
“Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 ZPO) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 BVG i.V.m. Art. 25a Abs. 1 FZG zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO). In den Anwendungsbereich von Art. 281 Abs. 3 ZPO fällt somit auch die Konstellation, in der die Ehegatten (zwar) eine Einigung betreffend Vorsorgeausgleich erzielt haben, aber keine Bestätigung der Vorsorgeeinrichtung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung beibringen können. Das Scheidungsurteil entfaltet diesfalls gegenüber der Vorsorgeeinrichtung, die im Scheidungsverfahren nicht Partei ist, keine Rechtskraft und entsprechend kann das Scheidungsgericht dieser gegenüber keine verbindlichen Anordnungen treffen (vgl. BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 341 f.; vgl. auch BGE 132 V 337 E. 1.1 S. 340).”
Liegt ein in der Schweiz anerkanntes ausländisches Scheidungsurteil ohne Festlegung eines Teilungsschlüssels vor, ist der Anspruch auf Festlegung des Teilungsschlüssels mittels Ergänzungsklage beim zuständigen Scheidungsgericht geltend zu machen. Die konkrete Berechnung der Leistungen obliegt in der Schweiz dem dafür gemäss Gesetz zuständigen Sozialversicherungs‑/Vorsorgegericht.
“Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG i.V.m. Art. 25a FZG zuständigen Sozialversicherungsgericht in der Schweiz durchzuführen ist (BGE 130 III 336 E. 2.5 S. 342). Hat ein ausländisches Scheidungsurteil zum Vorsorgeausgleich keinen Teilungsschlüssel festgelegt, so ist dieser Anspruch mittels Ergänzungsklage beim zuständigen Scheidungsgericht geltend zu machen (Urteil 9C_385/2008 vom 7. Juli 2008 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch HANS-ULRICH STAUFFER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage 2016, N. 22 zu Art. 281 ZPO).”
Fehlt eine Vereinbarung, aber stehen die massgeblichen Guthaben und Renten fest, entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des ZGB und des FZG über das Teilungsverhältnis, stellt den zu überweisenden Betrag fest und fordert die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen unter Ansetzung einer Frist zur Bestätigung der Durchführbarkeit der vorgesehenen Regelung an.
“L'appelante conteste le montant à partager de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel qu'arrêté par le Tribunal et, par conséquent, le montant qui doit être versé sur son compte de libre passage. Elle soutient que celui-ci comprend les montants de 6'976 fr. et 3'535 fr. 33, mais pas celui de 4'054 fr. 85, accumulé après le divorce. 2.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que le montant de 10'804 fr. 35 pris en compte par le Tribunal inclut une somme de 4'054 fr. 85 versés en 2019 par la Caisse de pension de H______. Il ne peut être retenu sur la base des pièces figurant à la procédure qu'elle aurait été acquise durant le mariage, dissout en 2015. L'appel est dès lors bien fondé. Ainsi, sur la base des chiffres figurant à la procédure résultant de l'attestation de la Fondation E______ et de la Fondation de libre passage F______ et des montants allégués par l'appelante, les avoirs de prévoyance de cette dernière à partager s'élèvent à 10'511 fr. 33 (6'976 fr. + 3'535 fr. 33). Eu égard au montant des avoirs de l'intimé de 24'062 fr. 61, le total à partager est de 34'573 fr. 94. C'est donc un montant de 6'775 fr. 60 qui doit être transféré à l'appelante ([34'573 fr. 94 ÷ 2] – 10'511 fr. 33), comme celle-ci le soutient. Le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens. 3. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr.”
“Gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 und des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993 über das Teilungsverhältnis, wenn die Höhe der massgeblichen Austrittsleistungen bekannt ist, sich aber die Ehegatten nicht über deren Teilung einigen können (Art. 122 - 124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22 - 22f FZG). Für den Fall, in welchem die massgeblichen Guthaben oder Renten nicht feststehen, hält Art. 281 Abs. 3 ZPO fest, dass das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht überweist.”
Das Gericht hat von Amtes wegen Abklärungen und Instruktionsmassnahmen vorzunehmen, um den Umfang der relevanten Vorsorgeguthaben zum Massgebzeitpunkt festzustellen. Dazu gehören insbesondere die Einholung von Bestätigungen der betroffenen Vorsorgeeinrichtungen über die Guthaben und über die Durchführbarkeit der vorgesehenen Regelung (unter Ansetzung einer Frist) sowie die Feststellung, ob weitere Vorsorgekonten bestehen.
“Cela étant, il n'a, à cette fin, pas procédé aux actes d'instruction utiles pour déterminer la quotité des avoirs de prévoyance de l'intimée au jour du dépôt de la demande en divorce, se contentant de l'attestation fournie par cette dernière, laquelle fait état de ses avoirs au 31 décembre 2020 auprès de la Fondation supplétive LPP, et non pas à la date du dépôt de la demande en divorce. En outre, le Tribunal aurait dû s'assurer que l'intimée ne disposait d'aucun autre compte de prévoyance professionnelle. La cause sera donc renvoyée au Tribunal afin qu'il établisse que l'intimée ne dispose pas d'autres avoirs de prévoyance, notamment auprès d'une autre institution, détermine le montant des avoirs de prévoyance de l'intimée au jour du dépôt de la demande en divorce et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Il est à cet égard indifférent que l'appelant n'ait pas requis de telles mesures d'instruction, le Tribunal devant instruire d'office sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. art. 281 CPC). 6 6.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires, dont le montant a été arrêté conformément aux dispositions applicables, et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2022 par A______ contre les chiffres 5 et 10 du dispositif du jugement JTPI/9025/2022 rendu le 2 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5857/2021-5.”
“Cela étant, il n'a, à cette fin, pas procédé aux actes d'instruction utiles pour déterminer la quotité des avoirs de prévoyance de l'intimée au jour du dépôt de la demande en divorce, se contentant de l'attestation fournie par cette dernière, laquelle fait état de ses avoirs au 31 décembre 2020 auprès de la Fondation supplétive LPP, et non pas à la date du dépôt de la demande en divorce. En outre, le Tribunal aurait dû s'assurer que l'intimée ne disposait d'aucun autre compte de prévoyance professionnelle. La cause sera donc renvoyée au Tribunal afin qu'il établisse que l'intimée ne dispose pas d'autres avoirs de prévoyance, notamment auprès d'une autre institution, détermine le montant des avoirs de prévoyance de l'intimée au jour du dépôt de la demande en divorce et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Il est à cet égard indifférent que l'appelant n'ait pas requis de telles mesures d'instruction, le Tribunal devant instruire d'office sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. art. 281 CPC). 6 6.1 Dès lors qu'il s'agit d'un litige relevant du droit de la famille, la solution prévue par le premier juge, à savoir une répartition par moitié des frais judiciaires, dont le montant a été arrêté conformément aux dispositions applicables, et la prise en charge par les parties de leurs propres dépens, apparaît adéquate et équitable (art. 107 al. 1 let. c et 308 al. 3 CPC), de sorte qu'elle sera confirmée (chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 septembre 2022 par A______ contre les chiffres 5 et 10 du dispositif du jugement JTPI/9025/2022 rendu le 2 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5857/2021-5.”
Wenn nach Art. 281 Abs. 1 ZPO die massgeblichen Vorsorgeguthaben und Renten feststehen, kann der Richter aus "justen Gründen" von der halben Zuteilung abweichen (vgl. Art. 124b Abs. 2 ZGB). Als einschlägige Gründe werden in der Rechtsprechung namentlich die Ungleichheit bei der Liquidation des ehelichen Vermögens, die wirtschaftliche Situation der Ehegatten nach dem Scheidungsverfahren sowie die Vorsorgebedürfnisse unter Berücksichtigung der Altersdifferenz genannt.
“Il devait par ailleurs être renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, dans la mesure où les avoirs accumulés par les époux durant le mariage étaient sensiblement similaires et que les parties pouvaient se constituer chacune une prévoyance professionnelle pleine et entière, compte tenu de leur jeune âge. L'intimée avait manqué à son devoir de collaboration à cet égard. 5.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention (art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d). 5.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch.”
“Il devait par ailleurs être renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, dans la mesure où les avoirs accumulés par les époux durant le mariage étaient sensiblement similaires et que les parties pouvaient se constituer chacune une prévoyance professionnelle pleine et entière, compte tenu de leur jeune âge. L'intimée avait manqué à son devoir de collaboration à cet égard. 5.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention (art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d). 5.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch.”
Fehlt eine Vereinbarung und können der Teilungsschlüssel oder für die Durchführung des Vorsorgeausgleichs notwendige Atteste nicht beschafft werden, überweist das Gericht die Sache bei Rechtskraft der Teilungsentscheidung an das nach der LFLP zuständige Gericht (z.B. die Kammer der Versicherungsgerichte/Chambre des assurances sociales). Dieses kann sodann insbesondere die für die Leistungsberechnung und weitere Abklärungen erforderlichen Schritte vornehmen.
“En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, à savoir la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ), et lui communique en particulier la décision relative au partage, la date du mariage et celle du divorce, le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs, le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (art. 281 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'est pas remis en cause en appel. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à ce partage alors que G______ AG ne s'était pas encore déterminée sur le montant des avoirs accumulés par l'intimé auprès d'elle durant le mariage, si bien que le montant de 19'204 fr. retenu par le premier juge comme devant être prélevé de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de ceux de l'intimé est erroné. En l'occurrence, le Tribunal a demandé à G______ AG de lui communiquer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé pendant le mariage, en lui octroyant un délai au 21 août 2020 à cet effet. L'institution de prévoyance n'ayant pas donné suite à cette requête dans le délai imparti, ni ultérieurement du reste, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir statué sans que G______ AG ne se soit prononcée. Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause en première instance pour que le Tribunal instruise la question des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé et statue à nouveau sur le montant des avoirs à partager entre les parties, dans la mesure ou son instruction a d'ores et déjà porté sur ce point, sans succès.”
“L'ex-époux avait en particulier acquiescé à ce qu'ordre soit donné à la Fondation de prévoyance J______, et non aux fondations de prévoyance du groupe E______, de procéder au transfert de sa prévoyance professionnelle. Il n'avait toutefois pas produit l'attestation – requise par l'art. 280 al. 1 let. b CPC – de sa nouvelle institution de prévoyance concernant la faisabilité du partage et l'ex-épouse avait maintenu sa conclusion tendant à la production de ladite attestation. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de ratifier l'accord des parties et n'ordonnant qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 LTF) dans une procédure de recours, il convenait dès lors de renvoyer la cause à la Cour. Le Tribunal fédéral a précisé que si l'ex-époux ne remettait pas l'attestation requise à la Cour, celle-ci devrait interpeller elle-même l'institution de prévoyance concernée (art. 281 al. 1 CPC). Dans le cas où elle ne parviendrait pas à obtenir l'attestation nécessaire, elle devrait renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales (art. 281 al. 3 CPC). Le recours devait dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il réformait les ch. 26 et 27 du dispositif du jugement de première instance et la cause renvoyée à la Cour pour nouvelle décision au sens des considérants. La répartition des frais de la procédure était en outre litigieuse. L'ex-épouse faisait valoir qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimé, celui-ci n'ayant nullement collaboré s'agissant de la détermination de la fondation de prévoyance détenant ses avoirs. Selon l'intimé, les frais judiciaires devaient à l'inverse être répartis par moitié et les dépens compensés. Il n'avait en effet nullement dissimulé son changement de caisse de prévoyance, affirmant que celui-ci était passé inaperçu (sic). Le Tribunal fédéral a considéré à cet égard que l'ex-épouse obtenait gain de cause. L'ex-époux n'avait quant à lui pas fourni l'attestation de sa nouvelle caisse de pension, alors que l'ex-épouse n'avait eu de cesse de la réclamer, y compris dans sa réplique du 5 avril 2023 à laquelle l'ex-époux n'avait pas réagi.”
“Diese steht jedoch unter der Einschränkung, dass dem anerkannten Urteil im Vergleich zu einem entsprechenden inländischen keine andersartigen, wesentlich weitergehenden Wirkungen zukommen. Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG in Verbindung mit Art. 25a FZG zuständigen Sozialversicherungsgericht in der Schweiz durchzuführen ist. Hat ein ausländisches Scheidungsurteil zum Vorsorgeausgleich keinen Teilungsschlüssel festgelegt, so ist dieser Anspruch mittels Ergänzungsklage beim zuständigen Scheidungsgericht geltend zu machen (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Art. 281 Abs. 3 ZPO). 3. Dem von X.___ ins Recht gelegten Scheidungsurteil des Tribunale Ordinario di Como vom 22. März 2011 lässt sich keine Regelung zum Vorsorgeausgleich der beruflichen Vorsorge gemäss schweizerischem Recht entnehmen (Urk. 2/B). Ebenso wenig geht aus der dem Urteil vom 22. März 2011 zugrunde liegenden Scheidungsklage von Y.___ vom 21. September 2010, der sich X.___ im Scheidungsprozess anschloss (Urk. 2/B), hervor, dass die Eheleute eine Regelung getroffen hätten. Vielmehr erklärten die Parteien: «dichiarare che le parti nulla si devono reciprocamente in quanto economicamente indipendenti e che hanno altresì risolto ogni questione patrimoniale, ad eccezione della comproprietà della casa coniugale e degli arredi della stessa» (die Parteien stellen keine Ansprüche aneinander, da sie wirtschaftlich unabhängig sind und sämtliche Vermögensfragen, ausgenommen das gemeinsame Eigentum an der Ehewohnung und ihrer Einrichtung, geregelt haben) (Urk. 2/B, Scheidungsklage vom 21. September 2010 S.”
Streitigkeiten im Verfahren gemäss Art. 281 Abs. 3 ZPO werden von der präsidierenden Person durch Präsidialentscheid beurteilt (vgl. § 1 Abs. 3 lit. h VPO).
“Streitigkeiten im Verfahren gemäss Art. 281 Abs. 3 ZPO beurteilt die präsidierende Person durch Präsidialentscheid (§ 1 Abs. 3 lit. h VPO).”
“Streitigkeiten im Verfahren gemäss Art. 281 Abs. 3 ZPO beurteilt die präsidierende Person durch Präsidialentscheid (§ 1 Abs. 3 lit. h VPO).”
Ist der Betrag der anrechenbaren Vorsorgeguthaben oder die Existenz/der Umfang von Renten nicht feststellbar, überweist das erstentscheidende Gericht die Sache bei Rechtskraft an das nach der LFLP zuständige Gericht. Es teilt diesem gemäss art. 281 Abs. 3 ZPO insbesondere die Entscheidung über das Teilungsverhältnis, das Datum der Ehe und der Scheidung sowie die Namen der mutmasslichen Vorsorgeeinrichtungen und die bekannten Guthaben bzw. Renten mit. Die zuständige FZG-Instanz holt in der Praxis die nötigen ergänzenden Informationen ein, um das effektive Transfervolumen bzw. die berechtigten Rentenanteile festzulegen.
“33 et 34 ad art 123 et n. 33 et 34 ad art. 124a CC). Par ailleurs, la compensation de dettes d'argent avec la créance issue du partage de la prévoyance est prohibée parce que la garantie du but de prévoyance n'est pas assurée. Il n'est ainsi pas admissible qu'un époux renonce à son droit au sens de l'art. 123 aCC dans le but d'éteindre une dette à l'égard de son conjoint (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 23 ad art. 123 aCC). 4.3 En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention (art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d). 4.4 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch.”
“L'intimée avait manqué à son devoir de collaboration à cet égard. 5.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du Code civil et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention (art. 281 al. 3 CPC), le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a); la date du mariage et celle du divorce (let. b); le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs (let. c); le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (let. d). 5.1.2 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch.”
“Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause en première instance pour que le Tribunal instruise la question des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé et statue à nouveau sur le montant des avoirs à partager entre les parties, dans la mesure ou son instruction a d'ores et déjà porté sur ce point, sans succès. Le premier juge n'était en revanche pas fondé à procéder directement au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, dès lors que l'intimé disposait manifestement d'autres avoirs que les 144 fr. 58 figurant sur son compte de libre passage auprès de la Fondation H______. En effet, d'après les indications de la Centrale du 2ème pilier, l'intimé dispose d'avoirs LPP auprès de G______ AG, et a nécessairement cotisé au deuxième pilier durant le mariage au vu du montant de son salaire à cette époque, soit 5'147 fr. nets versés treize fois l'an, étant rappelé que les salaires annuels supérieurs à 21'510 fr. sont obligatoirement assurés (art. 7 al. 1 LPP). Le montant des avoirs de l'intimé n'étant pas fixé, faute pour G______ AG de les avoir communiqués, il convient dans un tel cas de transférer la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice conformément à l'art. 281 al. 3 CPC. Le partage des prestations de sortie par moitié sera par conséquent confirmé et la cause transmise à l'autorité précitée, afin qu'elle exécute ce partage après avoir obtenu les informations nécessaires dans une procédure à laquelle les conjoints et les institutions de prévoyance concernées seront parties (art. 25a al. 2 LFLP), étant précisé que les données nécessaires à cette fin résultent de l'état de fait du présent arrêt. Le chiffre 22 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié dans le sens qui précède. 4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 31 RTFMC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr.”
“En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, à savoir la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ), et lui communique en particulier la décision relative au partage, la date du mariage et celle du divorce, le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs, le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (art. 281 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'est pas remis en cause en appel. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à ce partage alors que G______ AG ne s'était pas encore déterminée sur le montant des avoirs accumulés par l'intimé auprès d'elle durant le mariage, si bien que le montant de 19'204 fr. retenu par le premier juge comme devant être prélevé de ses avoirs de prévoyance professionnelle en faveur de ceux de l'intimé est erroné. En l'occurrence, le Tribunal a demandé à G______ AG de lui communiquer le montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé pendant le mariage, en lui octroyant un délai au 21 août 2020 à cet effet. L'institution de prévoyance n'ayant pas donné suite à cette requête dans le délai imparti, ni ultérieurement du reste, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir statué sans que G______ AG ne se soit prononcée. Il ne se justifie donc pas de renvoyer la cause en première instance pour que le Tribunal instruise la question des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé et statue à nouveau sur le montant des avoirs à partager entre les parties, dans la mesure ou son instruction a d'ores et déjà porté sur ce point, sans succès.”
Fehlt eine Vereinbarung und sind die massgeblichen Vorsorgeguthaben bzw. Renten festgestellt, entscheidet das Gericht über das Teilungsverhältnis und legt den zu überweisenden Betrag fest. Soweit in den Entscheiden dokumentiert, kann das Urteil die Pensionskasse anweisen, den festgelegten Betrag vom Vorsorgekonto zu belasten und auf ein Freizügigkeitskonto bzw. das dafür bestimmte Konto zu überweisen; zuvor kann das Gericht von den Vorsorgeeinrichtungen eine Bestätigung über die Durchführbarkeit verlangen.
“De plus, même à retenir avec le Tribunal civil que l'appelant est propriétaire de plusieurs véhicules anciens qui ont "une certaine valeur", il n'est pas établi que les biens mobiliers de A.________ dépasseraient sensiblement ceux de son ex-épouse. Enfin, l'on ignore la valeur marchande actuelle des immeubles dont les ex-époux sont propriétaires, même s'il convient de relever que celui de l'appelant a une valeur fiscale qui représente presque le double de celui de l'intimée, ce qui laisse à penser qu'il doit en aller de même de sa valeur marchande. Abstraction faite des immeubles, la fortune de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 170'942.- (30'895 + 45'965 + 94'082), alors que celle de l'intimée est de CHF 171'395.- (107'044 + 64'351). Dans ces conditions, vu l'équivalence de la fortune mobilière des deux parties, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il serait inéquitable de partager l'avoir LPP de l'intimée. L'appel est fondé sur cette question. 3.5. Aux termes de l'art. 281 al. 1 CPC, en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage, établit le montant à transférer et avise les institutions de prévoyance concernées (art. 281 al. 2 et 280 al. 2 CPC). En l'espèce, selon la pièce 5 du bordereau de l'épouse du 8 avril 2019, elle a accumulé pendant le mariage et jusqu'au 7 juillet 2017, date de l'introduction de la procédure, un avoir de prévoyance de CHF 95'689.10. Par conséquent, l'appelant a droit à la moitié de ce montant, soit CHF 47'844.55. Ses conclusions prises en lien avec le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée peuvent ainsi être admises. Dès lors, ordre sera donné à la caisse de pension J.________ de prélever sur le compte de prévoyance de B.________ (n° AVS kkk) la somme de CHF 47'844.55 et de la verser sur le compte de libre-passage qui sera ouvert par A.________ (n° AVS lll). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.”
“L'appelante remet en cause le montant à partager au titre de la prévoyance professionnelle tel que retenu par le Tribunal, en tant qu'il ne comprend pas les avoirs accumulés par l'intimé auprès de G______ AG. 3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, à savoir la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. b LOJ), et lui communique en particulier la décision relative au partage, la date du mariage et celle du divorce, le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs, le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées (art. 281 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties n'est pas remis en cause en appel. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir procédé à ce partage alors que G______ AG ne s'était pas encore déterminée sur le montant des avoirs accumulés par l'intimé auprès d'elle durant le mariage, si bien que le montant de 19'204 fr.”
Nach Art. 281 Abs. 3 ZPO kann das zuständige Gericht (hier: das Sozialversicherungsgericht) auch über die Festlegung allfälliger weiterer Austrittsleistungen entscheiden.
“Nichts anderes gilt, soweit gemäss Beschluss vom 20. Mai 2014 (vgl. auch Protokoll vom selben Tag) die ehezeitliche Freizügigkeitsleistung nicht vollständig aufgeklärt werden konnte. Denn aus besagtem Beschluss ergibt sich - auch diesbezüglich - ohne Weiteres ein hälftiger Teilungsschlüssel. Entgegen der vom kantonalen Gericht in seiner Vernehmlassung vertretenen Ansicht liegt somit keine lückenhafte und somit ergänzungsbedürftige Regelung vor, welche durch ein Scheidungsgericht mittels Ergänzungsklage zu füllen wäre. In Anwendung von Art. 281 Abs. 3 ZPO ist das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vielmehr auch für die Festlegung allfälliger weiterer Austrittsleistungen zuständig.”
“Nichts anderes gilt, soweit gemäss Beschluss vom 20. Mai 2014 (vgl. auch Protokoll vom selben Tag) die ehezeitliche Freizügigkeitsleistung nicht vollständig aufgeklärt werden konnte. Denn aus besagtem Beschluss ergibt sich - auch diesbezüglich - ohne Weiteres ein hälftiger Teilungsschlüssel. Entgegen der vom kantonalen Gericht in seiner Vernehmlassung vertretenen Ansicht liegt somit keine lückenhafte und somit ergänzungsbedürftige Regelung vor, welche durch ein Scheidungsgericht mittels Ergänzungsklage zu füllen wäre. In Anwendung von Art. 281 Abs. 3 ZPO ist das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vielmehr auch für die Festlegung allfälliger weiterer Austrittsleistungen zuständig.”
Wird die Streitsache nach Art. 281 Abs. 3 ZPO überwiesen, führt das zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht das Verfahren von Amtes wegen unter Anwendung der inquisitorischen Maxime weiter. Es ist zuständig, weitere Abklärungen vorzunehmen und allfällige zusätzliche Austrittsleistungen bzw. die konkreten Übertragungsbeträge festzulegen.
“Contrairement à ce que soutient l'intimé, on rappellera que ce n'est pas la maxime des débats, mais bien la maxime inquisitoire qui s'applique lorsque, comme en l'occurrence, le juge compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (cf. art. 25a al. 1 LFLP, art. 73 al. 2 LPP).”
“November 2010 und damit noch vor Inkrafttreten der Revision zum Vorsorgeausgleich ergangen, weshalb Art. 64 Abs. 1bis IPRG rechtsprechungsgemäss nicht anwendbar ist; vielmehr erfolgt die Anerkennung und Vollstreckung dieses Entscheides in Anwendung der bis Ende 2016 geltenden Vorschriften (Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.1 mit Hinweis). 2.2 Ist eine abschliessende Regelung des Vorsorgeausgleichs durch das Scheidungsgericht nicht möglich, etwa da diesbezüglich keine Vereinbarung zustande kommt (vgl. Art. 280 der Schweizerischen Zivilprozessordnung, ZPO) oder die massgeblichen Guthaben und Renten nicht feststehen (vgl. Art. 281 Abs. 1 und 2 ZPO), so legt das Scheidungsgericht lediglich das Teilungsverhältnis fest und überweist die Streitsache nach Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen an das gemäss Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) in Verbindung mit Art. 25a Abs. 1 des Freizügigkeitsgesetzes (FZG) zuständige kantonale Sozialversicherungsgericht (Art. 281 Abs. 3 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2020 vom 15. April 2021 E. 4.2.1). Nicht anders verhält es sich im internationalen Verhältnis: Die Anerkennung gemäss Art. 25 ff. IPRG bewirkt eine Ausdehnung der Rechtskraft und Gestaltungswirkung des ausländischen Urteils auf das Gebiet der Schweiz. Diese steht jedoch unter der Einschränkung, dass dem anerkannten Urteil im Vergleich zu einem entsprechenden inländischen keine andersartigen, wesentlich weitergehenden Wirkungen zukommen. Entsprechend ist eine in der Schweiz anerkannte ausländische Vorsorgeregelung gegenüber einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung nur dann verbindlich, wenn diese im ausländischen Scheidungsverfahren eine Bestätigung über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung abgegeben hat. Ist dies nicht der Fall, kann das ausländische Gericht nur den Grundsatz und das Ausmass der Teilung, also den Teilungsschlüssel festlegen, während die eigentliche Berechnung der Leistungen von dem gemäss Art. 73 BVG in Verbindung mit Art.”
“Nichts anderes gilt, soweit gemäss Beschluss vom 20. Mai 2014 (vgl. auch Protokoll vom selben Tag) die ehezeitliche Freizügigkeitsleistung nicht vollständig aufgeklärt werden konnte. Denn aus besagtem Beschluss ergibt sich - auch diesbezüglich - ohne Weiteres ein hälftiger Teilungsschlüssel. Entgegen der vom kantonalen Gericht in seiner Vernehmlassung vertretenen Ansicht liegt somit keine lückenhafte und somit ergänzungsbedürftige Regelung vor, welche durch ein Scheidungsgericht mittels Ergänzungsklage zu füllen wäre. In Anwendung von Art. 281 Abs. 3 ZPO ist das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich vielmehr auch für die Festlegung allfälliger weiterer Austrittsleistungen zuständig.”
Ist die Feststellung massgeblicher Vermögensbestandteile infolge hängiger Verfahren (z.B. IV-Verfahren) nicht möglich, kann das Scheidungsgericht die Sache nach Art. 281 Abs. 3 ZPO an das nach dem FZG zuständige Gericht überweisen.
“Im Rahmen des Scheidungsverfahren einigten sich die Parteien zwar auf die hälftige Teilung, eine abschliessende Regelung konnte aber nicht vorgenommen werden, da das massgebende Guthaben von X.___ infolge hängigem IV-Verfahren nicht feststand. Die Überweisung der Sache ans hiesige Gericht zur Anordnung der Teilung erweist sich daher als rechtens (Art. 281 Abs. 3 ZPO), weshalb auf die Sache einzutreten ist.”
Bei unklaren Beitragsverhältnissen bzw. unsicheren tatsächlichen Anteilen hat das Gericht von Amtes wegen eine vertiefte Instruktion vorzunehmen und die Proportionen des Teilungsverhältnisses zu bestimmen; erst danach kommt subsidiär eine Überweisung an das nach Art. 281 Abs. 3 ZPO zuständige Gericht in Betracht.
“Quoi qu'il en soit, aucun élément n'indiquait qu'elle n'avait pas cotisé au deuxième pilier avant son mariage, "au contraire comme le prouv[ait] notamment le courrier de la L______ du 13 octobre 2017" (appel, p. 11). La maxime d'office imposait dès lors au Tribunal de procéder à une instruction plus approfondie de la situation, subsidiairement de renvoyer l'affaire au tribunal compétent conformément à l'art. 281 al. 3 CPC, après avoir déterminé les proportions du partage.”
Sind die massgeblichen Austrittsleistungen feststeht, kann das Gericht den konkreten Überweisungsbetrag bestimmen und die betroffene Vorsorgeeinrichtung zur Auszahlung/Überweisung dieses Betrags, etwa auf ein Freizügigkeitskonto, anweisen.
“De plus, même à retenir avec le Tribunal civil que l'appelant est propriétaire de plusieurs véhicules anciens qui ont "une certaine valeur", il n'est pas établi que les biens mobiliers de A.________ dépasseraient sensiblement ceux de son ex-épouse. Enfin, l'on ignore la valeur marchande actuelle des immeubles dont les ex-époux sont propriétaires, même s'il convient de relever que celui de l'appelant a une valeur fiscale qui représente presque le double de celui de l'intimée, ce qui laisse à penser qu'il doit en aller de même de sa valeur marchande. Abstraction faite des immeubles, la fortune de l'appelant s'établit par conséquent à CHF 170'942.- (30'895 + 45'965 + 94'082), alors que celle de l'intimée est de CHF 171'395.- (107'044 + 64'351). Dans ces conditions, vu l'équivalence de la fortune mobilière des deux parties, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il serait inéquitable de partager l'avoir LPP de l'intimée. L'appel est fondé sur cette question. 3.5. Aux termes de l'art. 281 al. 1 CPC, en l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage, établit le montant à transférer et avise les institutions de prévoyance concernées (art. 281 al. 2 et 280 al. 2 CPC). En l'espèce, selon la pièce 5 du bordereau de l'épouse du 8 avril 2019, elle a accumulé pendant le mariage et jusqu'au 7 juillet 2017, date de l'introduction de la procédure, un avoir de prévoyance de CHF 95'689.10. Par conséquent, l'appelant a droit à la moitié de ce montant, soit CHF 47'844.55. Ses conclusions prises en lien avec le chiffre 5 du dispositif de la décision attaquée peuvent ainsi être admises. Dès lors, ordre sera donné à la caisse de pension J.________ de prélever sur le compte de prévoyance de B.________ (n° AVS kkk) la somme de CHF 47'844.55 et de la verser sur le compte de libre-passage qui sera ouvert par A.________ (n° AVS lll). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.”
“L'appelante conteste le montant à partager de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel qu'arrêté par le Tribunal et, par conséquent, le montant qui doit être versé sur son compte de libre passage. Elle soutient que celui-ci comprend les montants de 6'976 fr. et 3'535 fr. 33, mais pas celui de 4'054 fr. 85, accumulé après le divorce. 2.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que le montant de 10'804 fr. 35 pris en compte par le Tribunal inclut une somme de 4'054 fr. 85 versés en 2019 par la Caisse de pension de H______. Il ne peut être retenu sur la base des pièces figurant à la procédure qu'elle aurait été acquise durant le mariage, dissout en 2015. L'appel est dès lors bien fondé. Ainsi, sur la base des chiffres figurant à la procédure résultant de l'attestation de la Fondation E______ et de la Fondation de libre passage F______ et des montants allégués par l'appelante, les avoirs de prévoyance de cette dernière à partager s'élèvent à 10'511 fr. 33 (6'976 fr. + 3'535 fr. 33). Eu égard au montant des avoirs de l'intimé de 24'062 fr. 61, le total à partager est de 34'573 fr. 94. C'est donc un montant de 6'775 fr. 60 qui doit être transféré à l'appelante ([34'573 fr. 94 ÷ 2] – 10'511 fr. 33), comme celle-ci le soutient. Le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens. 3. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr.”
Der Vorsorgeausgleich kann in ein separates Verfahren verwiesen werden; Art. 281 Abs. 3 ZPO nennt dies ausdrücklich. Eine Vorverlegung bzw. ein getrennter Teilentscheid über den Vorsorgeausgleich ist nur denkbar, sofern dessen Ergebnis von der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder von Unterhaltsfragen unabhängig ist.
“Aus der Gesetzessystematik hat das Bundesgericht abgeleitet, das Scheidungsgericht habe zuerst die güterrechtliche Auseinandersetzung durchzu- führen, dann die Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge zu regeln und erst zu- letzt über den nachehelichen Unterhalt zu entscheiden, damit sämtliche Kriterien gemäss Art. 125 Abs. 2 ZGB – insbesondere Ziff. 5 (Einkommen und Vermögen der Ehegatten) und Ziff. 8 (Anwartschaften aus der beruflichen Vorsorge) – be- rücksichtigt werden können (BGE 144 III 298 E. 6.2.1). Die güterrechtliche Ausei- nandersetzung darf dann in ein separates Verfahren verwiesen werden, wenn von ihr nicht die Ordnung der andern Nebenfolgen abhängt (BGE 144 III 298 E. 6.1.1). Die Vorinstanz hat unangefochten festgehalten, dass die güterrechtliche Ausei- nandersetzung keinen Einfluss auf die Höhe des Vorsorgeausgleichs hat (vgl. vorn E. II/1). Letztere steht fest und wird im Berufungsverfahren von keiner Seite - 13 - beanstandet. Wie dargelegt, ist die Festsetzung des Vorsorgeausgleichs in einem separaten Verfahren dem geltenden Recht nicht fremd, sondern wird in zwei Fäl- len ausdrücklich vorgesehen (Art. 281 Abs. 3 ZPO, Art. 283 Abs. 3 ZPO; vgl. FamKomm Scheidung/Steck/Fankhauser, Anh. ZPO Art. 283 N 12 ff.). Vorliegend geht es indessen nicht einmal darum, dass der Vorsorgeausgleich in ein separa- tes Verfahren verwiesen wird, sondern lediglich darum, dass er vorgezogen wird. Insofern sind die Hinweise der Gesuchstellerin auf BGE 137 III 49 E. 3.5 und die Lehrmeinung von Dolge, DIKE-Komm-ZPO, Art. 283 N 8 (Urk. 584 S. 8 Rz 28 f.), nicht einschlägig, geht es doch dort jeweils um die Frage, ob die Verweisung des Vorsorgeausgleichs in ein Nachverfahren zulässig sei. Die Vorinstanz hat die Grenzen, wann ein Teilentscheid über den Vorsorge- ausgleich gefällt werden kann, eng gezogen. Sie hat festgestellt, dass der Ent- scheid über die Unterhaltsansprüche – neben der bereits erwähnten güterrechtli- chen Auseinandersetzung – keinen Einfluss auf den Vorsorgeausgleich hat. Auch diese Feststellung wird im Berufungsverfahren von keiner Partei gerügt. Die Vor- instanz hat eine Abwägung der Interessen der Parteien vorgenommen und insbe- sondere festgestellt, dass beim Gesuchsteller ein Vorsorgefall eingetreten ist, nämlich der Eintritt ins AHV-Alter, und dass er von Gesetzes wegen Anspruch auf den Bezug seines Pensionskassenguthabens hat.”
Kommt keine Vereinbarung zustande, verweist das Scheidungsgericht die Angelegenheit gemäss Art. 281 Abs. 3 ZPO an das nach FZG/LFLP zuständige Gericht. Das übernehmende Gericht bestimmt sodann die zu teilenden Vorsorgeguthaben und führt die Berechnung sowie den Teilungsvollzug durch; die Teilungsgrundlage richtet sich nach der vom Scheidungsgericht festgelegten Verteilungsschlüssel und den einschlägigen Bestimmungen der LFLP.
“Il ressort par ailleurs du jugement du Tribunal de première instance du 25 juin 2021 que les avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle pendant le mariage par A.________ et B.________ devaient être partagés par moitié et que la détermination des avoirs en cause devait être effectuée par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ch. 12 du dispositif). En l'absence d'une convention au sens de l'art. 280 CPC (en particulier, d'une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant que l'accord est réalisable et précisant le montant des avoirs ou des rentes à partager [art. 280 al. 1 let. b CPC]), le Tribunal de première instance a en effet déféré d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP, conformément à l'art. 281 al. 3 CPC, afin qu'il détermine le montant des avoirs de prévoyance professionnelle à partager entre les ex-époux (cf. ch. 12 du dispositif). Au cours de l'audience de comparution personnelle devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, B.________ a indiqué que le montant qu'il aurait dû verser à son épouse précédente (43'753 fr.) aurait dû être soustrait de ses avoirs de prévoyance professionnelle avant le mariage du 23 décembre”
“280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. 2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.”
“280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.”
“La juge a invité les ex-époux à se déterminer sur le résultat de l’instruction et formuler toutes réquisitions, en leur indiquant qu’en l’absence de toute contestation, le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité serait effectué au seul vu des chiffres fournis par les institutions de prévoyance. Par déterminations respectives du 19 août 2022, F.________ et K.________ ont déclaré ne pas avoir d’objection à formuler au sujet des montants articulés par les institutions de prévoyance LPP communiqués par la magistrate. E n d r o i t : 1. a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). b) En l’absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. En l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement [...] a, conformément à l’art. 281 al. 3 CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle procède au partage par moitié des prestations de sortie acquises par les ex-époux au cours de leur mariage. Il s’ensuit que le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par F.________ et K.________ entre la date de conclusion de leur mariage ( [...]) et le dépôt de la demande en divorce (24 août 2012). b) Le divorce des parties a été prononcé le 22 novembre 2019, à savoir après l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la modification législative du droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, de sorte qu’il y a lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard du nouveau droit (art. 7d du titre final du CC). c) Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art.”
Sind die massgeblichen Vorsorgeguthaben feststellbar, entscheidet das Scheidungsgericht über deren Teilung gestützt auf die Verfahrensakten und die Atteste der Vorsorgeeinrichtungen und nimmt allenfalls die erforderlichen Korrekturen vor. Können die relevanten Guthaben oder Renten nicht festgestellt werden, überweist das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht (Art. 281 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 ZPO).
“L'appelante conteste le montant à partager de ses avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel qu'arrêté par le Tribunal et, par conséquent, le montant qui doit être versé sur son compte de libre passage. Elle soutient que celui-ci comprend les montants de 6'976 fr. et 3'535 fr. 33, mais pas celui de 4'054 fr. 85, accumulé après le divorce. 2.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). En l'absence de convention de partage de la prévoyance professionnelle et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC et de la LFLP (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (art. 281 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces figurant à la procédure que le montant de 10'804 fr. 35 pris en compte par le Tribunal inclut une somme de 4'054 fr. 85 versés en 2019 par la Caisse de pension de H______. Il ne peut être retenu sur la base des pièces figurant à la procédure qu'elle aurait été acquise durant le mariage, dissout en 2015. L'appel est dès lors bien fondé. Ainsi, sur la base des chiffres figurant à la procédure résultant de l'attestation de la Fondation E______ et de la Fondation de libre passage F______ et des montants allégués par l'appelante, les avoirs de prévoyance de cette dernière à partager s'élèvent à 10'511 fr. 33 (6'976 fr. + 3'535 fr. 33). Eu égard au montant des avoirs de l'intimé de 24'062 fr. 61, le total à partager est de 34'573 fr. 94. C'est donc un montant de 6'775 fr. 60 qui doit être transféré à l'appelante ([34'573 fr. 94 ÷ 2] – 10'511 fr. 33), comme celle-ci le soutient. Le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens. 3. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr.”
“Gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 und des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993 über das Teilungsverhältnis, wenn die Höhe der massgeblichen Austrittsleistungen bekannt ist, sich aber die Ehegatten nicht über deren Teilung einigen können (Art. 122 - 124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22 - 22f FZG). Für den Fall, in welchem die massgeblichen Guthaben oder Renten nicht feststehen, hält Art. 281 Abs. 3 ZPO fest, dass das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht überweist.”
“Gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 und des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993 über das Teilungsverhältnis, wenn die Höhe der massgeblichen Austrittsleistungen bekannt ist, sich aber die Ehegatten nicht über deren Teilung einigen können (Art. 122 - 124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22 - 22f FZG). Für den Fall, in welchem die massgeblichen Guthaben oder Renten nicht feststehen, hält Art. 281 Abs. 3 ZPO fest, dass das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht überweist.”
“Gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 und des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993 über das Teilungsverhältnis, wenn die Höhe der massgeblichen Austrittsleistungen bekannt ist, sich aber die Ehegatten nicht über deren Teilung einigen können (Art. 122 - 124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22 - 22f FZG). Für den Fall, in welchem die massgeblichen Guthaben oder Renten nicht feststehen, hält Art. 281 Abs. 3 ZPO fest, dass das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht überweist.”
“Gemäss Art. 281 Abs. 1 ZPO entscheidet das Scheidungsgericht nach den Vorschriften des ZGB und FZG über das Teilungsverhältnis, wenn die Höhe der massgeblichen Austrittsleistungen bekannt ist, sich aber die Ehegatten nicht über deren Teilung einigen können (Art. 122 - 124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22 - 22f FZG). Für den Fall, in welchem die massgeblichen Guthaben oder Renten nicht feststehen, hält Art. 281 Abs. 3 ZPO fest, dass das Scheidungsgericht die Streitsache bei Rechtskraft des Entscheids über das Teilungsverhältnis von Amtes wegen dem nach FZG zuständigen Gericht überweist.”
Bei der Teilung der während der Ehe erworbenen Pensionskassenguthaben gilt die Offizialmaxime. Das Gericht hat das Teilungsverhältnis nach den einschlägigen Vorschriften vorzunehmen und ist dabei nicht an die Parteianträge gebunden.
“Die Vorinstanz stellte dazu fest, der Beschwerdeführer habe während der Dauer der Ehe eine Freizügigkeitsleistung der Pensionskasse von Fr. 72'489.20 und die Beschwerdegegnerin eine solche von Fr. 38'398.75 erworben. Der Beschwerdeführer rüge, die Beschwerdegegnerin habe (vor erster Instanz) ihr Rechtsbegehren in keiner Art und Weise substanziiert. Nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis müssten Rechtsbegehren, die eine Geldsumme zum Gegenstand haben, beziffert werden oder bezifferbar sein. Die Beschwerdegegnerin habe vorinstanzlich die hälftige Teilung der ehelich erworbenen Vorsorgeguthaben verlangt. Diese seien im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils bekannt gewesen. Somit sei aufgrund des Antrags der Beschwerdegegnerin ohne weiteres erkennbar gewesen, was sie gewollt habe. Hinzu komme, dass für die Teilung der Guthaben aus der beruflichen Vorsorge die Offizialmaxime gelte (Art. 281 ZPO). Die Erstinstanz sei daher zu Recht auf diesen Antrag eingetreten. Nicht nachvollziehbar sei ferner, weshalb der Beschwerdeführer davon ausgehe, der Antrag auf hälftige Teilung des Vorsorgeguthabens sei angesichts des Eintritts des Vorsorgefalls bei beiden Parteien ungenügend und die Beschwerdegegnerin habe einen Antrag nach Art. 124e ZGB stellen müssen. Die Argumentation sei nicht nachvollziehbar. Aus dem Rechtsbegehren gehe klar hervor, was die Beschwerdegegnerin wolle. Gemäss Art. 281 Abs. 2 [recte: Abs. 1] ZPO sei die Teilung entsprechend dem in Art. 122 f. ZGB vorgesehenen Teilungsverhältnis vorzunehmen und entscheide das Gericht ohne Bindung an die Parteianträge. Die Rechtsanwendung sei ohnehin Sache des Gerichts.”