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Bei nicht-vermögensrechtlichen Scheidungsfragen (z. B. Ehescheidung ad separatum) ist die Berufung nach Art. 308 ZPO grundsätzlich zulässig. Die Berufungsinstanz verfügt über volle materielle Kognition (Prüfung von Tatsachen und Recht) und kann Recht und Sachverhalt umfassend überprüfen; daher führt eine knappe oder unvollständige Entscheidbegründung der ersten Instanz nicht notwendigerweise zu einem Nachteil für die Partei, sofern die Berufungsinstanz die vorgebrachten Rügen materiell prüfen kann.
“Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 1er juillet 2024 de ce que la cause était gardée à juger. D. La procédure en exécution indirecte ayant pris fin avec l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2024 rejetant le recours formé par B______, par ordonnance du 11 juin 2024, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure et fixé un délai à A______ au 12 juillet 2024 pour dupliquer, produire tous les titres utiles complémentaires et chiffrer ses conclusions sur la liquidation du régime matrimonial. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, la décision querellée est une décision finale partielle en tant qu'elle se limite à prononcer le divorce des parties (ATF 137 III 421 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2). En appel, le litige porte exclusivement sur le principe du prononcé du divorce ad separatum, soit une question non patrimoniale, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid.”
“implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter de tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut en revanche se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). De plus, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justifiable (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). En l'espèce, le jugement de divorce du 9 avril 2021 a certes été rendu le même jour que la décision querellée et l'appelant a reçu les deux actes en même temps et en a nécessairement pris connaissance en parallèle. Dans la mesure où les dispositions et les principes jurisprudentiels ne sont pas identiques en procédure de divorce et en procédure de mesures provisionnelles, le fait de motiver la décision querellée par simple renvoi au jugement de divorce est néanmoins constitutive d'une violation du droit d'être entendu. En tout état de cause cependant, la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'appelant puisque tous ses griefs seront examinés dans le présent arrêt. 2.2. L'appelant invoque en second lieu la violation du droit, en particulier de l'art.”
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.– beträgt. Wirtschaftliche bzw. überwiegend wirtschaftliche Zielsetzungen der Begehren sprechen für eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Ist die Streitwertgrenze von CHF 10'000.– nicht erreicht, kann der erstinstanzliche Endentscheid statt mit Berufung mit Beschwerde angefochten werden; für die Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht gilt eine höhere Streitwertgrenze (z. B. CHF 30'000.–).
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO sind erstinstanzliche Endentscheide mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10‘000.- beträgt. Nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. a ZPO). Wie erwähnt handelt es sich beim vorinstanzlichen Entscheid um einen Endentscheid der freiwilligen Gerichtsbarkeit Mit ihren Begehren verfolgt die Berufungsklägerin letztlich und überwiegend einen wirtschaftlichen Zweck, so dass von einer vermögensrechtlichen Angelegenheit auszugehen ist (vgl. Urteil BGer 5A_44/2013 vom 25. April 2013 E. 1, nicht publ. in BGE 139 III 225). Fraglich ist, ob die Streitwertgrenze von CHF 10'000.- für die Berufung erreicht ist. Die Frage kann jedoch offenbleiben, da die Berufung ansonsten antragsgemäss als Beschwerde entgegenzunehmen ist (vgl. Urteil BGer 5A_46/2020 vom 17. November 2020 E. 4.1.2). Hingegen ist die Streitwertgrenze von CHF 30'000.- für eine Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht nicht erreicht (Art.”
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO sind erstinstanzliche Endentscheide mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10‘000.- beträgt. Nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 Bst. a ZPO). Wie erwähnt handelt es sich beim vorinstanzlichen Entscheid um einen Endentscheid der freiwilligen Gerichtsbarkeit Mit ihren Begehren verfolgt die Berufungsklägerin letztlich und überwiegend einen wirtschaftlichen Zweck, so dass von einer vermögensrechtlichen Angelegenheit auszugehen ist (vgl. Urteil BGer 5A_44/2013 vom 25. April 2013 E. 1, nicht publ. in BGE 139 III 225). Fraglich ist, ob die Streitwertgrenze von CHF 10'000.- für die Berufung erreicht ist. Die Frage kann jedoch offenbleiben, da die Berufung ansonsten antragsgemäss als Beschwerde entgegenzunehmen ist (vgl. Urteil BGer 5A_46/2020 vom 17. November 2020 E. 4.1.2). Hingegen ist die Streitwertgrenze von CHF 30'000.- für eine Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht nicht erreicht (Art.”
Familiensachen (einschliesslich Kindsrechtsfragen) sind grundsätzlich als nicht‑vermögensrechtlich anzusehen; daher ist die Berufung nach Art. 308 ZPO grundsätzlich auch bei geringem Streitwert möglich. Eine Ausnahme besteht, wenn sich das Rechtsmittel ausschliesslich auf vermögensrechtliche/finanzielle Aspekte (z. B. alleinige finanzielle Scheidungsfolgen) richtet; in diesem Fall gilt die Streitwertgrenze von mindestens 10 000 Fr. (Art. 308 Abs. 2 ZPO).
“1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable. 2. L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables.”
“400.00 Part au loyer (15 % de [3'000.- – 500.-]) fr. 375.00 Total minimum vital LP fr. 775.00 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr. 475.00 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Le mémoire de réponse du 23 avril 2024 a également été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“Ses charges s’élèvent à 2'590 fr., sa prime d’assurance-maladie de 558 fr. 90 étant complètement subsidiée (cf. infra consid. 7.4). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles constituent des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 25 ad art. 276 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC (cf. art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 142 al. 3 et 145 al. 2 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.”
“Le 14 août 2023, la présidente a rendu sa seconde ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, objet de la présente procédure d’appel. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause patrimoniale, respectivement une cause non patrimoniale, les appels des 5 juin et 16 août 2023 sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art.”
“Les parties ont également convenu que l’écolage de l’année 2021-2022, par 1'185 fr. par enfant, serait entièrement pris en charge par l’appelant, l’intimée se reconnaissant sa débitrice à hauteur de 25 % des montants payés à cet égard, la dette n’étant toutefois pas exigible avant le mois de janvier 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Wird der Streitwert von einer Partei geschätzt und von der Gegenpartei nicht bestritten, kann das Gericht diese einstweilen angemessene Schätzung zur Erfüllung der CHF 10'000‑Schranke für die Zulässigkeit der Berufung zugrunde legen.
“Februar 2023 (Datum Poststempel) das eingangs angeführte Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen gegenüber der Ge- suchsgegnerin und Berufungsbeklagten (nachfolgend Berufungsbeklagten; act. 1). Mit Urteil vom 20. Februar 2023 wies die Vorinstanz das Gesuch – wie eingangs wiedergegeben – ab (act. 9). 1.2. Gegen diesen Entscheid erhob die Berufungsklägerin mit Eingabe vom 3. März 2023 rechtzeitig (act. 6a) Berufung mit obgenannten Berufungsanträgen (act. 10). Mit Verfügung vom 9. März 2023 wurde der Berufungsbeklagten Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 13), welche sie innert Frist erstattete (act. 16). 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1–7). Das Verfahren ist spruchreif. 2.1. Der vorinstanzliche Entscheid betrifft ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Erstinstanzliche Massnahmenentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklägerin schätzte den Streitwert auf Fr. 30'000.– (act. 1 Rz. 14), dies erscheint einstweilen angemessen und wurde von der Beru- fungsbeklagten nicht bestritten (vgl. act. 16 Rz. 36). Damit ist der Streitwert für die Berufung ohne Weiteres gegeben. 2.2. Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrichtige Feststellung des”
Streitwert/Sachart: Gegen Endentscheide in vermögensrechtlichen Sachen ist die Berufung zulässig, wenn die Streitwertgrenze von mindestens CHF 10'000 erreicht ist. Nicht-vermögensrechtliche Streitigkeiten (insbesondere Persönlichkeitsklagen) gelten als nicht-pécuniär und sind unabhängig vom Streitwert berufungsfähig; dies gilt jedoch nicht, wenn die Klage ausschliesslich auf die Zahlung von Schadenersatz gerichtet ist.
“Dans ses observations datées du 29 septembre 2023 mais portant tampon du Tribunal du 27 septembre 2023, A______ AG a conclu à titre liminaire à l'irrecevabilité de la conclusion prise par D______ et C______ LLC relative à la poursuite n° 1______, en ce sens que cette poursuite faisait l'objet de la procédure parallèle C/9______/2023, en voie de suspension. z.l. Des observations complémentaires ont été déposées les 9 et 20 octobre 2023 par D______ et C______ LLC, respectivement par A______ AG. z.m. La cause a été gardée à juger en date du 31 octobre 2023. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), contre une décision finale de première instance au sens de l'art. 308 al. 1 CPC. Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.5 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. et la cause ne concernant pas l'un des cas prévus par l'art. 243 al. 2 let. c CPC, la procédure ordinaire s'applique (art. 219 et 243 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Ainsi, si le contenu des plaintes formées, les étapes de l'instruction des plaintes, le rapport du sous-comité éthique et la décision de suspension avaient, au vu des actes reprochés, porté atteinte à l'honneur de A______, ces atteintes n'avaient pas été portées illicitement. S'agissant des prétentions du précité fondées sur la LPD, B______ lui avait refusé l'accès au dossier, sollicité plusieurs mois après la reddition de la décision de suspension. Cela étant, dans la mesure où A______ n'avait pas demandé un tel accès au cours de l'enquête ni à réception de la décision, les intérêts à la protection de la personnalité des plaignantes, dont les témoignages étaient selon B______ confidentiels, les intérêts d'éventuels tiers cités dans la procédure ainsi que ceux de B______ elle-même de protéger les intérêts de ses employés, l'emportaient sur ceux de A______, dont la requête pouvait s'apparenter à une "fishing expedition" prohibée par la jurisprudence. Par identité de motifs, il ne se justifiait pas de faire droit aux requêtes de production de documents formées à titre préalable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire dans leur ensemble et ce même si des intérêts économiques leur sont liés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2023 du 31 octobre 2022 consid. 1; 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1; 5A_639/2014 précité consid. 1.1), sauf si la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; ACJC/1091/2021 du 26 août 2021 consid. 1.1; ACJC/857/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.1). En l'espèce, l'action tend à la protection de la personnalité de l'appelant et porte sur le paiement de dommages-intérêts en réparation du tort moral, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable au motif que la partie en fait - censée permettre au juge ainsi qu'à la partie adverse de comprendre l'objet du procès ainsi que les faits sur lesquels les prétentions sont fondées - ne respecterait pas les exigences de forme, car celle-ci ne contient pas d'allégués en fait mais une argumentation sur certains faits retenus par l'instance précédente que l'appelant considère comme inexacte.”
“Eintretensvoraussetzungen Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streit um eine Dienstbarkeit ist vermögensrechtlicher Natur. Für die Ermittlung des Streitwerts einer Grunddienstbarkeit ist der Wert massgebend, den die Dienstbar- keit für das herrschende Grundstück hat, bzw. der Minderwert, der sich für das belastete Grundstück ergibt, sofern dieser Betrag höher ist (vgl. BGE 136 III 60 E. 1.1.1). Vorliegend anerkannten beide Parteien im erstinstanzlichen Verfahren, dass der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 betrage, womit der für die Berufung erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 erreicht ist (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die übrigen formellen Voraussetzungen ebenfalls erfüllt sind (vgl. Art. 311 Abs. 1 und 2 ZPO), ist auf die Berufung einzutreten.”
“Eintretensvoraussetzungen Die vorliegende Persönlichkeitsklage stellt keine vermögensrechtliche Streitigkeit dar. Mit dem Urteil der Vorinstanz liegt somit ein berufungsfähiger Entscheid vor (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 45) und der verlangte Kostenvorschuss fristgerecht be- zahlt (act. 51). Dem Eintreten auf die Berufung steht nichts entgegen. - 7 -”
Nichtförmliche Rücksendungen nach Art. 132 Abs. 3 ZPO bilden keinen förmlichen Verfahrensakt und sind damit kein taugliches Anfechtungsobjekt einer Berufung nach Art. 308 Abs. 1 ZPO; sie können hingegen mit einer Rechtsverzögerungsbeschwerde (Art. 319 lit. c ZPO) angefochten werden. Soweit Entscheide nicht in der abschliessenden Aufzählung des Art. 308 Abs. 1 ZPO enthalten sind, eröffnet sich statt der Berufung der Rekurs-/Beschwerdeweg, wenn ein schwer wieder gutzumachender Schaden droht.
“Die Schlichtungsbehörde des Zivilgerichts Basel-Stadt verfügte in einem Fall am 27. Juli 2021 und in fünf Fällen am 4. August 2021, dass insgesamt sechs Schlichtungsgesuche des Beschwerdeführers in Anwendung von Art. 132 Abs. 3 ZPO zurückgeschickt werden. Die betreffenden Schreiben bilden keinen förmlichen Verfahrensakt und sind daher kein taugliches Anfechtungsobjekt einer Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO oder einer Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a oder b ZPO. Die Rücksendung einer querulatorischen oder rechtsmissbräuchlichen Eingabe in Anwendung von Art. 132 Abs. 3 ZPO kann aber mit Rechtsverzögerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO angefochten werden (vgl. BGer 4A_119/2014 vom 11. April 2014; AGE BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 1; Kramer/Erk, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 132 N 18). Diese erfasst auch die formelle Rechtsverweigerung als qualifizierte Form der Rechtsverzögerung (vgl. AGE BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 319 N 46; Hungerbühler/ Bucher, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 321 N 11). Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung ist nicht fristgebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO; Hungerbühler/Bucher, a.a.O., Art. 321 N 12). Auf die formgerecht eingereichte Rechtsverweigerungsbeschwerde ist daher unter Vorbehalt der nachstehenden Präzisierungen grundsätzlich einzutreten.”
“1 LTF, dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles ou que le juge doit rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou supprimant les mesures superprovisionnelles; la possibilité d'obtenir une décision de mesures provisionnelles, qui se substitue au prononcé d'extrême urgence est un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 1.2; 5A_678/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, la décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue toutefois une exception à cette règle, car si le juge rejette la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). Dans un tel cas, la décision de refus de première instance - dont on ne peut attendre qu'elle soit remplacée par des mesures provisionnelles - doit pouvoir être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (art. 319 let. b CPC) (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). L'appel contre une telle décision est exclu du fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'art. 308 al. 1 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte en cas de préjudice difficilement réparable, ce qui est le cas en cas de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d'un prononcé de faillite (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 10a ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision litigieuse est une décision de mesures superprovisionnelles, puisqu'elle a été rendue sans audition de la partie intimée. Cette décision indique de plus que la requête est rejetée "sur mesures superprovisionnelles" et que le Tribunal a statué "sur mesures superprovisionnelles" également. Cela étant, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce que prescrit l'art. 265 al 2 CPC, cité en même temps les parties à une audience de mesures provisionnelles ni n'a imparti à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit sur mesures provisionnelles. Il a au contraire précisé que la suite de la procédure serait fixée par le "juge du fond". Il ne ressort ainsi pas du dossier que le Tribunal entend statuer sans délai sur les mesures provisionnelles requises, après audition de l'intimé.”
Bei Stufenklagen (z. B. Auskunft) kann das Gericht nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung gemäss Art. 125 ZPO einen vollstreckbaren Teilentscheid erlassen. Ein solcher Teilentscheid kann nach den Quellen als Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung weitergezogen werden.
“Es kann innerhalb eines Prozesses über Ansprüche aus dem PartG gestellt werden. Diesfalls wird im entsprechenden Verfahren darüber entschieden. Das Begehren kann aber auch unabhängig von jeglichem übrigen Anspruch gestellt werden. Art. 305 lit. d ZPO betrifft nur diese selbständige Geltendmachung des Auskunftsanspruchs (BSK ZPO-Geiser, 3. Aufl., 2017, Art. 305 N 14). Eherechtlich kann der Auskunftsanspruch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18a). Als zweiter Weg steht dem auskunftsersuchenden Ehegatten eine Stufenklage offen, mit welcher er als Hilfsanspruch die Edition und Auskunftserteilung gestützt auf Art. 170 ZGB verlangen kann. In Bezug auf die Auskunftserteilung findet das ordentliche Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO Anwendung. Nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung gemäss Art. 125 ZPO ergeht zunächst ein vollstreckbarer Teilentscheid, der von den Parteien als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO weitergezogen werden kann (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18b).”
“Im hier zu beurteilenden Fall hat der Berufungsbeklagte mit seiner Klageantwort im erstinstanzlichen Auflösungsverfahren ein Auskunftsbegehren im Rahmen einer Stufenklage gestellt. Es ist kein selbständiges Auskunftsbegehren im Sinne einer vorsorglichen Massnahme gestellt worden. Die Stufenklage des Berufungsbeklagten hat zur Folge, dass das Gericht zunächst im ordentlichen Verfahren einen Teilentscheid über den geltend gemachten Auskunftsanspruch zu treffen hat, der als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden kann, soweit in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert mehr als CHF 10'000.00 beträgt. Vorliegend hat der Zivilkreisgerichtspräsident nach durchgeführtem zweiten Schriftenwechsel mit Verfügung vom 7. Februar 2023 den Fall an die Dreierkammer zur Beurteilung überwiesen und die Parteien zur Hauptverhandlung geladen. In derselben Verfügung hat er zudem mit Dispositivziffer 5 den Berufungskläger zur Auskunftserteilung verpflichtet. Mit der angefochtenen Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 hat der Gerichtspräsident dem Berufungskläger eine Nachfrist gesetzt, um die finanziellen Auskünfte zu erteilen, dies vorbehältlich und im Hinblick auf die Hauptverhandlung, an welcher die Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West über das Auskunftsersuchen des Berufungsbeklagten bzw. über die Konsequenzen einer allenfalls unrechtmässig verweigerten Auskunftserteilung durch den Berufungskläger abschliessend entscheiden wird. In der angefochtenen Verfügung vom 2.”
Bezeichnung: Eine fehlerhafte Bezeichnung der Rechtsmittelart (z. B. «Beschwerde» statt «Berufung») ist nach den zitierten Entscheiden unschädlich, wenn aus der Eingabe selbst – namentlich aus Anträgen und Begründung – eindeutig hervorgeht, dass eine Berufung im Sinne von Art. 308 Abs. 1 ZPO gemeint ist. Auslegung und Vertrauensschutz können die Zulässigkeit der Annahme als Berufung stützen, insbesondere wenn die Rechtsmittelbelehrung korrekt war und für die Gegenpartei erkennbar ist, dass es sich um eine versehentliche Fehldesignation handelt.
“Hiergegen erhob die Klägerin am 14. Februar 2022 fristgerecht (vgl. Urk. 51/1) Beschwerde (recte: Berufung; Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO) und stellte die eingangs aufgeführten Berufungsanträge sowie sinngemäss ein Gesuch um Ertei- lung der aufschiebenden Wirkung (Urk. 1).”
“Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in der Verfügung vom 6. Oktober 2021 korrekterweise die Berufung als Rechtsmittel aufgeführt. Dennoch hat die anwaltlich vertretene Rechtsmittelklägerin, entgegen der korrekten Rechtsmittelbelehrung, die Rechtsschrift vom 18. Oktober 2021 als «Beschwerde» bezeichnet. Das Rechtsmittel vom 18. Oktober 2021 wird nicht nur im Titel als Beschwerde bezeichnet, sondern auch sonst in der gesamten Eingabe. Die Parteien werden durchgehend Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin genannt, das Anfechtungsobjekt als Beschwerdeobjekt, die Rechtsmittelinstanz als Beschwerdeinstanz und die zehntätige Rechtsmittelfrist als Beschwerdefrist bezeichnet. Die Rechtsmittelklägerin nennt jedoch in ihrer Eingabe explizite Berufungsgründe und verweist auf die Gesetzesartikel Art. 308 – Art. 318 ZPO zur Berufung. Konkret verweist die Rechtsmittelklägerin hinsichtlich des Anfechtungsobjektes auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO (recte: Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wonach das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig sei. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Verweis auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO um einen offensichtlichen Verschrieb handelt und die Rechtsmittelklägerin aufgrund der expliziten Nennung des Anfechtungsobjektes eigentlich Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO nennen wollte. Ferner verweist die Rechtsmittelklägerin bei der Rechtsmittelfrist auf Art. 314 ZPO und nennt explizit die Rügegründe nach Art. 310 ZPO, bei denen es sich offensichtlich um Berufungsgründe handelt. Dies insbesondere bestärkt durch den Umstand, dass in der Eingabe die Literatur zu den Berufungsgründen nach Art. 310 ZPO zitiert wird. Somit bestehen offenkundige Hinweise, dass die Rechtsmittelklägerin eigentlich eine Berufung einreichen wollte und das Rechtsmittel lediglich falsch bezeichnet hat. Grundsätzlich ist es dem Vertreter der Rechtsmittelklägerin, Rechtsanwalt Dr. Jürg G. Schütz, zuzumuten, Rechtsmittel mit der gehörigen Sorgfalt zu erheben und sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu informieren.”
“Oktober 2021 als «Beschwerde» bezeichnet. Das Rechtsmittel vom 18. Oktober 2021 wird nicht nur im Titel als Beschwerde bezeichnet, sondern auch sonst in der gesamten Eingabe. Die Parteien werden durchgehend Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin genannt, das Anfechtungsobjekt als Beschwerdeobjekt, die Rechtsmittelinstanz als Beschwerdeinstanz und die zehntätige Rechtsmittelfrist als Beschwerdefrist bezeichnet. Die Rechtsmittelklägerin nennt jedoch in ihrer Eingabe explizite Berufungsgründe und verweist auf die Gesetzesartikel Art. 308 – Art. 318 ZPO zur Berufung. Konkret verweist die Rechtsmittelklägerin hinsichtlich des Anfechtungsobjektes auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO (recte: Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wonach das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig sei. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Verweis auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO um einen offensichtlichen Verschrieb handelt und die Rechtsmittelklägerin aufgrund der expliziten Nennung des Anfechtungsobjektes eigentlich Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO nennen wollte. Ferner verweist die Rechtsmittelklägerin bei der Rechtsmittelfrist auf Art. 314 ZPO und nennt explizit die Rügegründe nach Art. 310 ZPO, bei denen es sich offensichtlich um Berufungsgründe handelt. Dies insbesondere bestärkt durch den Umstand, dass in der Eingabe die Literatur zu den Berufungsgründen nach Art. 310 ZPO zitiert wird. Somit bestehen offenkundige Hinweise, dass die Rechtsmittelklägerin eigentlich eine Berufung einreichen wollte und das Rechtsmittel lediglich falsch bezeichnet hat. Grundsätzlich ist es dem Vertreter der Rechtsmittelklägerin, Rechtsanwalt Dr. Jürg G. Schütz, zuzumuten, Rechtsmittel mit der gehörigen Sorgfalt zu erheben und sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu informieren. Nichtsdestotrotz kann vorliegend aus der Auslegung der Rechtsmittelerklärung und aus Gründen des Vertrauensschutzes – zumal die Rechtsmittelbelehrung korrekt war und es für die Gegenpartei ohne weiteres erkennbar war, dass die Rechtsmittelklägerin das Rechtsmittel versehentlich falsch bezeichnet hat – bejaht werden, dass es sich beim Rechtsmittel um eine Berufung handeln soll.”
Familienrechtliche Angelegenheiten werden in der Praxis grundsätzlich nicht als vermögensrechtlich (patrimonial) angesehen; eine Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO ist demnach zulässig, es sei denn, das Rechtsmittel bezieht sich ausschliesslich auf rein finanzielle (patrimoniale) Aspekte.
“292 CP, de se rendre au gymnase et dans l’établissement secondaire où sont scolarisées les enfants, sauf convocation expresse de l’établissement (II bis), au motif que ce dernier s’était rendu sur ces lieux à plusieurs reprises afin de les voir ou de leur déposer des lettres et des colis, engendrant chez celles-ci un sentiment d’insécurité. 8. Par message du 25 septembre 2022 et en prévision de l’audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2022, l’appelant a écrit à l’enfant B.N.________ en lui expliquant que la tyrannie qu’elles subissaient, sa sœur C.N.________ et elle, de la part de leur mère allait persister si elles ne faisaient rien pour que cela cesse. Il a en outre demandé à ses filles d’être présentes à l’audience du lendemain afin de témoigner du comportement inadapté de leur mère. Il a conclu le message en exprimant qu’il leur faisait confiance. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 1.1.2.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées).”
“Entre 2001 et 2016, elle a exercé une activité accessoire de maman de jour. De 2016 à 2019, elle a travaillé comme responsable des devoirs surveillés durant une heure et trente minutes, trois fois par semaine, hors vacances scolaires. En parallèle, de 2017 à juin 2019, elle a occupé un poste d'assistante à l'intégration et était rémunérée à l'heure. Au terme de cet engagement de durée déterminée, le 24 juin 2019, elle s'est inscrite à l'assurance chômage. Par la suite, elle a été engagée pour une durée déterminée – du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 – en qualité d'assistante à l'intégration auprès de l'établissement scolaire [...], à 46,55 %. Depuis le 1er août 2022, elle émarge à nouveau à l'assurance chômage. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art.”
“Le 10 décembre 2021, elle a signé un contrat de bail portant sur un logement situé à [...], en [...]. Elle est au bénéfice d’une formation de graphiste. Durant la vie commune, elle a travaillé en qualité de graphiste sur mandats, de designeuse d’intérieur indépendante et au développement des sociétés de son conjoint. c) Les parties ont fait état d’une dette relative aux cotisations AVS ainsi que d’arriérés d’impôts à hauteur de 663'760 fr. 45. Cette somme comprend un montant de 563'361 fr. 65 pour les années 2008 à 2017 (cf. plan de recouvrement du 17 mai 2022 de l’Administration cantonale des impôts [ci-après : l’ACI]), ainsi qu’une somme de 100'398 fr. 80 pour les années 2018 à 2021. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.”
“Il s’agit selon lui d’une « pathologie grave qui induit une fibrose pulmonaire progressive avec une médiane de survie de trois ans environ à partir du diagnostic si on s’en tient à la littérature. Il n’existe pas de traitement curatif. L’évolution de la maladie est imprévisible. Depuis quelques années, il y a deux médicaments sur le marché qui permettent chez certains patients de ralentir la progression de la maladie. La seule approche curative est la transplantation pulmonaire chez des patients jeunes et qui ne présentent pas d’autre comorbidité significative ». Ce médecin ajoute qu’il est « très probable que Monsieur A.A.________ soit obligé dans un avenir proche de réduire son taux d’activité en tant que médecin à cause de sa problématique respiratoire, possibles effets indésirables de la médication et nécessité de consultations et suivis médicaux ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Entre 1994 et 1996, elle a exercé en qualité de responsable du secteur design et architecture région Suisse romande auprès de la société [...] SA. Par la suite, soit durant le mariage, l’intimée n’a pas exercé d’activité lucrative, hormis des mandats en tant qu’illustratrice-designer pour le compte de la société auprès de laquelle travaille l’appelant. Entre le 5 juin 2013 et le 25 novembre 2015, l’intimée a suivi une formation de secrétaire médicale, au terme de laquelle elle a obtenu le diplôme y relatif du [...]. Entre avril 2016 et mai 2018, l’intimée était inscrite à l’Office régional de placement de [...]. Du 1er février au 30 avril 2018, elle a effectué un stage dans le domaine du graphisme. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’intimée durant le mariage s’élèvent à 1'000 francs. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Ausserordentliche Rechtsmittel wirken grundsätzlich nicht suspensiv; es gibt jedoch Ausnahmen (vgl. Art. 325 Abs. 2 ZPO). In der Praxis kann die Vollstreckung trotz anhängiger Rechtsbehelfe unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin möglich sein; zudem können Fälle auftreten, in denen die formelle Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit auseinanderfallen (z. B. vorläufige Vollstreckung während des Appells, vgl. Art. 315 Abs. 2 ZPO).
“D'autre part, d'une voie de recours extraordinaire, qui est non suspensive, qui ne fait pas obstacle à l'entrée en force de chose jugée formelle et au caractère exécutoire (ou à l'exécution) de la décision et qui ne permet qu'un examen limité de celle-ci. Tel est le cas du recours limité au droit devant la juridiction cantonale (art. 319 ss CPC). Au-delà de ce bref délai de trente jours, les parties ne disposent plus que de la voie de recours extraordinaire qu'est la révision (Fabienne Hohl, Procédure civile – Tome II – Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2010, p. 400 ss, n. 2177 ss). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée formelle, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire et qu'il devient contraignant – tant pour les parties que pour les autorités – (ne bis in idem). En conséquence, la décision contre laquelle seule la voie du recours extraordinaire (le recours limité au droit; art. 319 CPC) est ouverte, acquiert force de chose jugée formelle (et devient exécutoire) dès son prononcé, tandis que la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 CPC) n'acquiert force de chose jugée formelle (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand – Code de procédure civile, 2019, art. 336 n. 2). Il y a toutefois des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle et force exécutoire ne coïncident pas. Ainsi, lorsque le tribunal ordonne l'exécution anticipée lors d'un appel (voir l'art. 315 al. 2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art.”
Wenn Hauptanspruch und Widerklage (bzw. sich nicht ausschliessende Rechtsbegehren) nebeneinander bestehen, sind deren Streitwerte bei der Prüfung von Art. 308 Abs. 2 ZPO kumulativ zu berücksichtigen; es findet sinngemäss Art. 94 Abs. 1 ZPO Anwendung.
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall stehen sich das Gesuch des Ehemanns vom 28. August 2020, welches das Zivilgericht unter anderem mit Ziff. 1 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids beurteilt hat, und das Gesuch der Ehefrau vom 19. April 2020, welches das Zivilgericht unter anderem mit Ziff. 3 des Dispositivs des angefochtenen Entscheids beurteilt hat, gegenüber. In dieser Situation gelten sinngemäss die Bestimmungen betreffend die Widerklage (vgl. Art. 219 ZPO; Jent-Sørensen, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 252 N 6). Die Frage, ob der gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erforderliche Streitwert erreicht ist, beantwortet sich daher in sinngemässer Anwendung von Art. 94 Abs. 1 ZPO (vgl. Hoffmann-Nowotny, in: Kunz et al. [Hrsg.], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Basel 2013, Art. 308 N 59; Jeandin, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 209 Art. 308 CPC N 17; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art.”
“4 Dès lors que les dires et interprétations des parties se contredisaient, l’expert s’est fondé sur les pièces. Il a terminé ainsi : « Lors du décompte final, le montant de l’acompte versé doit être considéré pour déterminer le solde encore dû. L’expert s’est limité, par souci de clarté, à répartir les montants bruts facturés par N.________ et distinguer la part à charge de Madame D.________ et celle attribuée à [...] ». 8. Le 18 juin 2020, la juge de paix a tenu l’audience de jugement en présence des parties personnellement, assistées de leurs conseils, deux témoins ayant été entendus. A cette audience, D.________ a produit plusieurs pièces, qu’elle a commentées par courrier du 20 juin 2020. En droit : 1. La voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). Toutefois, des conclusions en constatation qui ne servent qu’à motiver une conclusion condamnatoire élevée simultanément n’ont pas d’incidence sur la valeur litigieuse (cf. CREC I 21 septembre 2011/241 consid. 4ab et réf. citées). La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC). En l’espèce, dans sa demande du 27 février 2017, le recourant a pris contre l’intimée des conclusions en paiement à hauteur de 6'944 fr. 40 et, dans sa réponse du 23 juin 2017, l’intimée a pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le recourant lui rembourse la somme de 2'073 fr. 60, prétentions fondées de part et d’autre sur la même relation juridique litigieuse.”
Entscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mit einem Streitwert unter 10'000 Fr. sind nicht durch Berufung, sondern durch Beschwerde anfechtbar. Die 30-tägige Rechtsmittelfrist beginnt mit der Zustellung des angefochtenen Entscheids.
“Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen einen bezirksgerichtlichen Entscheid in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.−. Solche Entscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 ZPO). Das angefochtene Urteil wurde der Klägerin am 3. Oktober 2022 zugestellt (act. 18). Die Beschwerde vom 2. November 2022 (Datum Post- aufgabe; act. 23A) erfolgte mithin rechtzeitig innerhalb der 30-tägigen Rechtsmit- telfrist. Die Beschwerde enthält Anträge und eine ausreichende Begründung. Auf die Beschwerde ist daher mit den nachfolgenden zwei Einschränkungen einzutre- ten.”
Laufende Forderungen können für den Streitwert nach Art. 308 Abs. 2 ZPO insgesamt (etwa durch Jahresbetrachtung bzw. Kapitalisierung) die Grenze von CHF 10'000 erreichen. Praxisbeispiele: monatliche Forderung von CHF 1'579 (erfüllte das Streitwerterfordernis; vgl. Quelle 0/1) und jährliche Fermages von CHF 8'000 (bei Anwendung von Art. 92 wurde der Streitwert als über CHF 10'000 qualifiziert; vgl. Quelle 2).
“Angefochten ist ein Entscheid, mit welchem der Einzelrichter am Regionalgericht Prättigau/Davos eine Schuldneranweisung gestützt auf Art. 291 ZGB anordnet. Ein solcher Entscheid kann mit Berufung angefochten werden (vgl. BGE 145 III 255 E. 5.6; PKG 2018 Nr. 3 E. 1.1 m.w.H.). Da mit dem Gesuch um Schuldneranweisung ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird, handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Die gemäss erstinstanzlichem Gesuch für die (unbestimmte) Dauer des Hauptverfahrens beantragte Schuldneranweisung für einen monatlichen Betrag von CHF 1'579.00 erfüllt das Streitwerterfordernis (vgl. Art. 92 Abs. 1 und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dasselbe gilt für die Streitwertgrenze der Beschwerde ans Bundesgericht (vgl. Art. 112 Abs. 1 lit. d BGG).”
“Angefochten ist ein Entscheid, mit welchem der Einzelrichter am Regionalgericht Prättigau/Davos eine Schuldneranweisung gestützt auf Art. 291 ZGB anordnet. Ein solcher Entscheid kann mit Berufung angefochten werden (vgl. BGE 145 III 255 E. 5.6; PKG 2018 Nr. 3 E. 1.1 m.w.H.). Da mit dem Gesuch um Schuldneranweisung ein wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird, handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Die gemäss erstinstanzlichem Gesuch für die (unbestimmte) Dauer des Hauptverfahrens beantragte Schuldneranweisung für einen monatlichen Betrag von CHF 1'579.00 erfüllt das Streitwerterfordernis (vgl. Art. 92 Abs. 1 und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dasselbe gilt für die Streitwertgrenze der Beschwerde ans Bundesgericht (vgl. Art. 112 Abs. 1 lit. d BGG).”
“En date du 16 janvier 2020 et par un courrier peu explicite, C______ a exposé que B______ avait "vendu un bout de trottoir à l'Etat de Genève sans son accord", acte qu'elle avait refusé de signer. Elle expose également avoir perçu des fermages en 2014 et 2015, notamment. L'appelante a répliqué, considérant ne pas avoir reçu toutes les pièces nécessaires relatives aux encaissements et dépenses de l'hoirie depuis 2012, qualifiant les comptes présentés par B______ de fantaisistes. Elle persistait à soutenir qu'aucune collaboration n'existait entre les parties, la position de B______ étant dilatoire. Celui-ci a dupliqué le 29 juin 2020 persistant dans sa position antérieure, suite à quoi, la justice de Paix a rendu l'ordonnance attaquée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de Paix en matière successorale relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, les fermages perçus pour la location des parcelles agricoles, propriété des hoiries, sont de 8'000 fr. par an, de sorte qu'en application de l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Pour le surplus, l'appel a été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente pour en connaître, de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause EN FAIT et EN DROIT avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au juge de Paix d'avoir rejeté sa requête en désignation d'un représentant à la succession, alors qu'un conflit opposerait les hoirs, de sorte qu'elle ne pourrait obtenir toutes les informations nécessaires concernant la gestion des biens en hoirie effectuée par l'un des héritiers, la gestion elle-même de ces biens étant qualifiée de suspecte. 2.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art.”
Gegen erstinstanzliche Endentscheide ist die Berufung zulässig. Auf die Berufung ist grundsätzlich einzutreten, sofern sie form- und fristgerecht erhoben wurde; in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist daneben die Streitwertvoraussetzung (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO) zu prüfen. Weitere Eintretensvoraussetzungen (z. B. Beschwer) sind nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid in vermögensrechtlichen Angelegenheiten (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1).”
“Gegen Endentscheide der Regionalgerichte ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO an das Kantonsgericht von Graubünden zulässig (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Vorausgesetzt ist in vermögensrechtlichen Angelegenhei- ten ein Rechtsmittelstreitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt (act. B.1, E. 1), weshalb die Berufung zulässig ist. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkun- gen Anlass. Auf die rechtzeitig schriftlich und begründet eingereichte Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der II. Zivilkammer (Art. 7 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Der Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens ist im angefochtenen Urteil vom 12. Februar 2024 dargestellt (act. 344 S. 4-10); darauf kann verwiesen werden. Das Urteilsdispositiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 8. April 2024 erhob der Berufungskläger Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 342). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen. Am 18. April 2024 wurde dem Berufungskläger Frist angesetzt, um einen Vorschuss für die Gerichtskosten zu leisten (act. 345). Nachdem ihm eine Fristerstreckung gewährt worden war (act. 347), stellte er mit Eingabe vom 13. Mai 2024 ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 349). Mit Beschluss vom 27. Mai 2024 wurde dem Berufungskläger insoweit teilweise die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, als er von der Vorschusspflicht befreit wurde. Im Übrigen wurde das Gesuch abgewiesen (act. 351). Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- - 7 - hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 340/2; act. 342) und der Berufungskläger ist be- schwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Vi S. 31 ff.). Das Urteil der Vorinstanz vom 11. Oktober 2023 erging zunächst in unbegründe- ter (act. 84) und alsdann in begründeter Ausfertigung (act. 88). Das Urteilsdisposi- tiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 1. März 2024 erhob die Berufungsklägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 91). In prozessualer Hinsicht er- sucht sie um Sistierung des Verfahrens (act. 91 S. 3 Ziffer 2). Zudem beantragt sie, es sei der Berufungsbeklagte zu verpflichten, ihr einen Prozesskostenvor- schuss zu bezahlen, eventualiter sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt un- entgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 91 S. 3 Ziffer 3). Die vorin- stanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-89) und den Parteien wurde der Ein- gang der Berufung angezeigt (act. 94). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. - 9 - 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 89/2) und die Berufungsklägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll (BGE 138 III 374 E.”
“Es folgten eine Stellungnahme des Klägers vom 16. November 2021 (act. 40) und eine Eingabe der Beklagten vom 2. Dezember 2021 (act. 42). Am 27. Dezember 2022 erging das Urteil der Vorinstanz (act. 43 = act. 47/1 = act. 48 [Aktenexemplar]). 2. Mit Eingabe vom 14. Februar 2023 erhob der Kläger Berufung mit den ein- gangs wiedergegebenen Anträgen (act. 48). Im Weiteren stellte er prozessuale Anträge betreffend Edition und Auskunft (act. 48 S. 3). Die vorinstanzlichen Akten - 8 - wurden beigezogen und vom Kläger wurde mit Verfügung vom 1. März 2023 ein Kostenvorschuss eingeholt (act. 49; act. 51). Mit Verfügung vom 20. März 2023 wurde der Beklagten Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (act. 52). Die Beklagte erstattete mit Eingabe vom 11. Mai 2023 die Berufungsantwort (act. 54), welche dem Kläger mit Verfügung vom 9. Juni 2023 zugestellt wurde (act. 56). Das Verfahren ist spruchreif. II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 44/2) und der Kläger ist beschwert. Der Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1 Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“_____-strasse 17) las- tenden Dienstbarkeit "Baubeschränkung" 5 vom 5. Oktober 1933 stehe. Das Urteil erging zunächst in unbegründeter (Urk. 55) und hernach in begründeter Form (Urk. 62 = Urk. 65). Der begründete Entscheid wurde den Parteien am 15. bzw. 19 März 2021 zugestellt (Urk. 63/1-2). - 7 - 2. Gegen das Urteil erhoben die Beklagten mit Eingabe vom 3. Mai 2021 unter Berücksichtigung der Ostergerichtsferien rechtzeitig Berufung mit den ein- gangs zitierten Anträgen (Urk. 64). Der Kostenvorschuss von Fr. 8'760.– wurde rechtzeitig geleistet (Urk. 69-70). Die Berufungsantwort datiert vom 13. August 2021 (Urk. 72). Die Kläger nahmen dazu innert beantragter Fristansetzung (Urk. 75, Urk. 78) mit Eingabe vom 27. September 2021 Stellung (Urk. 79). Weite- re Eingaben sind nicht erfolgt. III. 1. Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt. Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO, Urk. 64), und die vor Vorinstanz unterlegenen Beklag- ten sind zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (dazu nachstehend, E. III./2.) ist auf die Berufung einzutreten. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen. 2. Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO zu begründen. Sie muss – im Gegensatz zur Klageschrift – nicht nur eine tatsächliche, sondern auch eine recht- liche Begründung enthalten (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 36). Es ist darzu- legen, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten feh- lerhaft sein soll. Dazu sind in der Berufungsschrift die zur Begründung der Beru- fungsanträge wesentlichen Argumente vorzutragen.”
Bei vermögensrechtlichen Unterhaltsbegehren sind die einzelnen Anspruchsposten zusammenzurechnen; die für die Berufung massgebliche Wertbemessung erfolgt anhand der kapitalisierten Summe der zuletzt aufrechterhaltenen Forderungen. Dadurch kann der Mindeststreitwert von CHF 10'000 gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht werden.
“Durant le premier trimestre, elle ira à l’école entre 8h30 et 11h30, puis, de janvier à mars 2025, elle ira à l’école deux après-midi en plus (8h30 à 11h30 ; 12h30-15h45). De mars à juin 2025, elle ira à l’école tous les jours, le matin et l’après-midi. L’année suivante, dès le début de l’année 2025, elle pourrait également aller à la cantine les midis. Le coût de l’école s’élève à environ 30'000 fr. à 32'000 fr. par année, frais de cantine compris. En droit : 1. 1.1 L’appel porte uniquement sur les contributions d’entretien en faveur de l’enfant U.________ et de l’appelante et les conclusions 6 et 7 de l’appelante, à l’exclusion de l’autorité parentale et du droit de garde. 1.2 1.2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 Formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), les appels sont recevables. 1.2.3 Les appels présentant une connexité manifeste, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Diese Bestimmung gewährt dem auf Unterhalt gegenüber einem Elternteil klagenden Kind einen zwingenden Gerichtsstand am Wohnsitz des Kindes oder des eingeklagten Elternteils (BGE 145 III 255 E. 5.4 und 5.6; Spycher, BK ZPO, 2012, Art. 26 N 8; KUKO ZPO-Haas/ Schlumpf, 3. Aufl., 2021, Art. 26 N 3). Die Berufungsklägerin hat ihr Gesuch beim erstinstanzlichen Gericht am Wohnort ihres Vaters anhängig gemacht. Das von der Berufungsklägerin angerufene Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West ist demnach für die Beurteilung des Schuldneranweisungsgesuchs vom 8. November 2023 örtlich und auch sachlich zuständig, zumal in Summarsachen kein vorgängiges Schlichtungsverfahren zu durchlaufen ist (Art. 302 Abs. 1 lit. c ZPO und Art. 198 lit. a ZPO). Das zuständige Gericht wendet auch im internationalen Verhältnis sein eigenes Verfahrensrecht an, womit vorliegend das Zivilprozessrecht der Schweiz einschlägig ist. Die Schuldneranweisung ist vermögensrechtlicher Natur und dem Rechtsmittel der Berufung zugänglich, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO; Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz. 378a). Mit ihrem Gesuch vom 8. November 2023 fordert die Berufungsklägerin einen Direktlohnabzug für einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 900.00 zuzüglich Ausbildungszulagen von derzeit CHF 275.00 pro Monat und zuzüglich 15 % allfälliger Lohnzusatzzahlungen ab Ende November 2023. Die am 1. September 2023 begonnene dreijährige Ausbildung als Dentalassistentin dauert voraussichtlich bis zum 31. August 2026 (gemäss Ausbildungsvertrag vom 23. August 2023, Gesuchsbeilage 1) bzw. bis zum 31. Juli 2026 (gemäss Ausbildungsvertrag vom 5. Februar 2024, Berufungsbeilage 5), womit der Mindeststreitwert für die Berufung von CHF 10'000.00 allemal erreicht ist. 1.2 Nach Art. 314 Abs. 1 ZPO ist die Berufung im Summarverfahren innerhalb von 10 Tagen zu erheben. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 26. Januar 2024 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 19. Februar 2024 zugestellt worden.”
“Dans l'hypothèse où les réticences de la mère rendraient ces relations trop difficiles ou prétériteraient l'élargissement du droit de visite, il appartiendrait au curateur de faire toutes propositions utiles afin de favoriser la pacification des relations parentales, le cas échéant par l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mère. Dès lors que B______ assumait l'entretien des enfants en nature, l'entretien financier de ces derniers devait être assumé par A______. Les charges mensuelles des enfants totalisant 493 fr. pour C______ et 492 fr. pour D______, l'époux - qui bénéficiait d'un solde disponible de 2'061 fr. - devait être condamné à verser une contribution mensuelle de 500 fr. pour l'entretien de chaque enfant, ce d'autant plus que l'épouse faisait face à un déficit de 1'106 fr. Le minimum vital de l'époux devant être préservé, l'épouse pouvait prétendre au paiement d'une contribution d'entretien de 1'060 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur les droits parentaux et les contributions dues à l'entretien de l'épouse et des enfants, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). En tout état, les contributions d'entretien restées litigieuses devant le Tribunal, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est, par conséquent, ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la procédure sommaire étant applicable, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid.”
“Dezember 2021 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich nur noch gegen die Regelung des ehelichen Unterhalts zugunsten der Ehefrau. Nicht mehr strittig ist die vorinstanzliche Regelung der Betreuung von C____ (Ziff. 1 des angefochtenen Entscheids), die gegenseitigen Informationspflichten der Ehegatten (Ziff. 4 des angefochtenen Entscheids) sowie die Regelung der Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens (Ziff. 5 bis 7 des angefochtenen Entscheids). Insoweit ist der angefochtene Entscheid in Rechtskraft erwachsen. Die strittige Regelung der Unterhaltspflicht stellt eine vermögensrechtliche Angelegenheit dar (Heinzmann, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3. Auflage, Basel 2018, Art. 51 BGG N 11), weshalb die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO; AGE ZB.2017.10 vom 14. Dezember 2017 E. 1.1). Mit ihren Rechtsbegehren beantragt die Berufungsklägerin im Vergleich zum angefochtenen Entscheid ab Januar 2022 um CHF 1'124.60, ab April 2022 um CHF 1'624.40 und ab Mai 2022 um CHF 1'954.40 höhere eheliche Unterhaltsbeiträge zu ihren Gunsten. Damit wird der erforderliche Streitwert ohne Weiteres erfüllt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit Art. 92 Abs. 2 ZPO). Für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 271 ZPO). Auf die rechtzeitig und formgültig erhobene Berufung ist einzutreten.”
Zwischen- und Teilentscheide sind primär mit Berufung nach Art. 308 Abs. 1 ZPO anfechtbar. Prozessleitende Verfügungen sind demgegenüber grundsätzlich nur mit Beschwerde anfechtbar; eine Ausnahme besteht, wenn durch die prozessleitende Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO).
“Die Abgrenzung zwischen prozessleitenden Entscheiden und Zwischenent- scheiden ist für die Art der Anfechtung von Bedeutung. Der Zwischenentscheid kann primär mit Berufung nach Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und subsidiär mit Be- schwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO angefochten werden, während prozesslei- tende Verfügungen nur mit Beschwerde und ausser in den vom Gesetz bestimmten Fällen (Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO) nur dann angefochten werden können, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO; zum Ganzen: BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.3).”
“Mit Eingabe vom 18. Juni 2022 machte der Kläger bei der Vorinstanz eine Abänderungsklage mit den eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren anhän- gig (Urk. 1). Mit Verfügung vom 4. Oktober 2022 erliess die Vorinstanz einen Teil- entscheid nebst prozessleitenden Anordnungen (Urk. 15). Gegen diese Verfü- gung erhob der Kläger mit Eingabe vom 14. November 2022 Beschwerde und Be- rufung und stellte die vorn aufgeführten Anträge (Urk. 14). Das Scheidungsurteil wurde informell beigezogen (Urk. 20). Gegen den Teilentscheid (Dispositivziffern 3-5) ist als Rechtsmittel die Berufung zulässig, wie die Vorinstanz korrekt belehrt hat (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Urk. 15 S. 9 Ziff. 10 Abs. 1). Dispositivziffern 1 und 2 sind prozessleitende Anordnungen, gegen welche Beschwerde innert 10 Tagen erhoben werden kann, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b Ziff. 2 und Art. 321 Abs. 2 ZPO). Prozessleitende Verfügungen brauchen nicht mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen zu werden (ZK ZPO-Reetz, vor Art. 308-318 N 23).”
“Mit Berufung (Art. 308 ff. ZPO) sind - soweit hier von Interesse - erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Ein Endentscheid schliesst das Verfahren vor der befassten Instanz in Bezug auf die gestellten Rechtsbegehren durch Sach- oder Nichteintretensentscheid (Art. 236 Abs. 1 ZPO) ganz oder teilweise ab. Kein gerichtlicher Entscheid im Sinne der ZPO ergeht, wenn das Verfahren durch Vergleich, Klageanerkennung oder Klagerückzug erledigt wird (KURT BLICKENSTORFER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 12 f. zu Art. 308 ZPO). Da ihnen keine Entscheidqualität zukommt, können diese Entscheidsurrogate weder mit Berufung noch mit Beschwerde angefochten werden (s. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7380).”
Die Anfechtung bzw. Änderung rechtskräftig entschiedener Scheidungsfolgen (Abänderungsverfahren) ist gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO mit Berufung anfechtbar. Dabei sind die dafür geltenden örtlichen Zuständigkeiten zu beachten.
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 8. November 2022 ist die Änderung rechtskräftig entschiedener Scheidungsfolgen. Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar. Gemäss Art. 23 Abs. 1 ZPO ist für eherechtliche Gesuche und Klagen sowie für Gesuche um Anordnung vorsorglicher Massnahmen das Gericht am Wohnsitz einer Partei zwingend zuständig. Hierunter fällt auch vorliegendes Abänderungsverfahren (vgl. angefochtener Entscheid, E. 1.1; Haas/Schlumpf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 23 N 3 mit Hinweisen; BGer 5A_903/2013 vom 29. Januar 2014 E. 2.1). Die Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens wurde mit der Abänderungsklage der Berufungsbeklagten vom 1. Juni 2021 begründet (vgl. Art. 62 Abs. 1 ZPO). Zu diesem Zeitpunkt hatte der Berufungskläger seinen Wohnsitz in Basel-Stadt. Wenngleich nunmehr keine Partei ihren Wohnsitz im hiesigen Kanton hat (vgl. zum aktuellen Wohnsitz des Berufungsklägers in Hagenthal-le-Bas/Frankreich unten, E. 2.2.3), bleibt die örtliche Zuständigkeit in der Hauptsache gemäss Art. 64 Abs. 1 lit. b ZPO erhalten. Auf die rechtzeitig und formgültig erhobene Berufung ist grundsätzlich einzutreten.”
Bei Unterhaltsansprüchen ist für die Frage der Berufungszulässigkeit nach Art. 308 Abs. 2 ZPO der kapitalisierte Streitwert gemäss Art. 92 Abs. 2 ZPO massgebend. Wiederkehrende Leistungen werden bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer typischerweise mit dem zwanzigfachen Jahresbetrag kapitalisiert, wodurch die Streitwertgrenze von CHF 10'000 in der Praxis oft erreicht wird.
“Auf die Begründung des Berufungsbeklagten wird ebenfalls in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. G. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 2. Mai 2024 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, die Parteien auf das unbedingte Replikrecht hingewiesen, der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt und dem Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung von Advokatin Dominique Anwander als unentgeltliche Rechtsbeiständin bewilligt. H. Beide Parteien hielten in der Replik vom 11. Mai 2024 bzw. in der Duplik vom 22. Mai 2024 an den bereits in der ersten Rechtsmitteleingabe gestellten Anträgen fest. Auf ihre weiteren Ausführungen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. Erwägungen 1. Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte die Berufungsklägerin einen monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens insgesamt CHF 1'700.00 zuzüglich Kinderzulagen, wogegen sich der Berufungsbeklagte auf den Standpunkt stellte, lediglich CHF 748.00 zuzüglich Kinderzulagen leisten zu können. Demnach ist die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Der schriftlich begründete Eheschutzentscheid der Gerichtspräsidentin vom 26. März 2024 wurde der Berufungsklägerin am 2. April 2024 fristauslösend zugestellt, so dass die 10-tägige Berufungsfrist am 12.”
“Die Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 15. Dezember 2021 beinhaltet einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Rahmen einer Ehescheidungsklage und ist daher gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur dann zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert, d.h. der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (vgl. Art. 92 ZPO) als Streitwert. Im vorliegenden Berufungsverfahren ist der vom Ehemann an die Ehefrau zu bezahlende monatliche Unterhaltsbeitrag streitig, der erstinstanzlich ab Oktober 2022 auf CHF 2'010.00 pro Monat festgelegt wurde. Der erforderliche Streitwert ist damit ohne Weiteres erreicht. Vorsorgliche Massnahmen werden im summarischen Verfahren angeordnet (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist daher gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die angefochtene Verfügung wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau am 21. Dezember 2021 zugestellt. Die Berufung vom 30. Dezember 2021 erfolgte innert der zehntägigen Frist. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses wurde vorläufig verzichtet.”
“Der Berufungskläger wollte sich im vorinstanzlichen Verfahren bei seiner Bereitschaft behaften lassen, der Berufungsbeklagten einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 520.00 zu bezahlen, wobei hiervon nach seinem Antrag noch zusätzlich bei ihm anfallende Gesundheitskosten in Abzug zu bringen seien (vgl. Erwägung unter "Tatsachen" I Ziff. 8 des begründeten Zivilkreisgerichtsurteils vom 19. August 2020). Die Berufungsbeklagte beantragte für sich einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 1’510.00. Betragsmässig strittig waren somit mindestens CHF 1’000.00 monatlich. Die Dauer der streitigen Unterhaltspflicht ist vorliegend als unbestimmt einzustufen, zumal diese für eine unbestimmte Dauer des Getrenntlebens der Parteien oder bis zu einer heute noch nicht absehbaren Abänderung Bestand hat. Daraus ergibt sich, dass die für eine Berufung geltende Streitwertgrenze bei einer Kapitalisierung des strittigen monatlichen Betrags nach dem zwanzigfachen Jahresbetreffnis gemäss Art. 92 ZPO insgesamt bei Weitem überstiegen wird (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V. mit Art. 311 Abs. 1 ZPO). Dem Berufungskläger wurde die nachträgliche Begründung des Urteils der Zivilkreisgerichtspräsidentin Ost vom 19. August 2020 gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 21. September 2020 zugestellt. Die 10-tätige Berufungsfrist endete demnach am 1. Oktober 2020. Die Berufung vom 1. Oktober 2020, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zuhanden des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, zum Versand aufgegeben wurde, wurde demnach fristgerecht erhoben (Art. 142 Abs. 1 i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
“Après la séparation des parties, B______ a versé à A______, à titre d'entretien pour la famille, 3'500 fr. par mois de novembre 2021 à mars 2022 et 2'000 fr. par mois d’avril 2022 à mai 2023. Depuis le mois de septembre 2022, il a versé à A______ la moitié des allocations familiales. B______ s'est également acquitté des frais parascolaires et de restaurant scolaire des enfants jusqu'au prononcé du jugement. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“Il allègue également que les frais de nounou, de frais de parascolaires et de restaurant scolaire disparaîtront des charges de C______ dès son entrée au cycle d'orientation, alors que la mère considère que l'enfant fréquentera la cantine du son établissement et que "il faudra (…) lui trouver des occupations lorsqu'elle sort de l'école lesquelles seront (…) onéreuses". Il admet des frais de téléphone estimés à 15 fr. pour C______. Il a justifié le paiement de frais de camp pour les enfants de 130 fr. pour une semaine en juillet 2024, à déduire selon lui, sans qu'il n'en ressorte s'il s'agirait de frais relevant de son temps de garde ou relevant de celui de la mère. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art.”
Familienrechtliche Verfahren gelten grundsätzlich als nicht-patrimonial. Eine Berufung ist nur zulässig, wenn der angefochtene Entscheid ausschliesslich finanzielle Aspekte betrifft oder der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10'000 Franken beträgt. Dies gilt auch für Anordnungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, sofern es um finanzielle bzw. kapitalisierte Forderungen mit dem genannten Mindeststreitwert geht.
“1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable. 2. L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables.”
“Il se voit en sus verser une rente extraordinaire pour enfant de l’assurance-invalidité de 653 francs. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige de deuxième instance concerne l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien due à l'époux, à savoir une affaire pécuniaire (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. 1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division.”
“Par lettre datée du 10 juin 2022, reçue par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13 juin 2022, L.B.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué qu’il souhaitait faire recours contre cette ordonnance. Il a ajouté qu’il restait dans « l’incapacité de faire le dû virement mensuel » et qu’il restait disponible en cas de questions. 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 3.1.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile contre une décision finale. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid.”
Fehlt die Voraussetzung eines schwer wieder gutzumachenden Schadens, ist ein Rechtsmittel gegen einen Zwischenentscheid (Vorfrage) unzulässig; die Partei muss die Vorfrage mit dem Endurteil angreifen.
“Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 2.1; CAPH/35/2018 du 19 mars 2018 consid. 2.1; CAPH/172/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 En l'espèce, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à causer un dommage difficilement réparable au recourant. En effet, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux du recourant, celui-ci pourra en tout état remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond si celui-ci devait lui être défavorable. Ainsi, s'il persiste à considérer que le Tribunal a refusé à tort d'admettre ses allégations présentées le 26 septembre 2022, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité de statuer sur la recevabilité de faits présentés au premier juge (art. 229 CPC), d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'une violation du principe du double degré de juridiction n'est pas à craindre, contrairement à ce que soutient le recourant. La procédure en serait certes prolongée, mais ce seul inconvénient ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que cela engendrerait. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement au fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr.”
“Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 2.1; CAPH/35/2018 du 19 mars 2018 consid. 2.1; CAPH/172/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 En l'espèce, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée n'est pas de nature à causer un dommage difficilement réparable au recourant. En effet, quand bien même l'ordonnance entreprise consacrerait une violation des droits procéduraux du recourant, celui-ci pourra en tout état remettre en cause cette décision dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond si celui-ci devait lui être défavorable. Ainsi, s'il persiste à considérer que le Tribunal a refusé à tort d'admettre ses allégations présentées le 26 septembre 2022, il pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévue par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant la possibilité de statuer sur la recevabilité de faits présentés au premier juge (art. 229 CPC), d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'une violation du principe du double degré de juridiction n'est pas à craindre, contrairement à ce que soutient le recourant. La procédure en serait certes prolongée, mais ce seul inconvénient ne constitue pas un dommage difficilement réparable. Il en va de même des éventuels frais supplémentaires que cela engendrerait. Ainsi, conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement au fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable 3. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr.”
Praxishinweis: Bei der Bemessung des Streitwerts sind periodische Leistungen häufig kapitalisierungsweise zu berechnen; dadurch erreichen Unterhalts- und ähnliche periodische Forderungen oft die Schwelle von Fr. 10'000.- gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Ebenso kann die kumulative Betrachtung mehrerer Teilansprüche für das Erreichen der Grenze entscheidend sein.
“2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il en va de même de la remise en cause des effets accessoires, sauf s'ils portent exclusivement sur des aspects financiers et que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 10'000.- au dernier état des conclusions (ce qui est rare compte tenu du mode de calcul de la valeur litigieuse en matière de prestations périodiques). Dans ce dernier cas, seule la voie du recours limité au droit est ouverte (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, p. 271 ss n. 718 ss; Patricia Dietschy-Martenet, in Bohnet/ Guillod [éd.], Commentaire pratique – Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, art. 289 n. 1 et 2). 5.4 L'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, notamment en notifiant le dispositif par écrit (al. 1). Dans ce cas, les parties disposent d'un délai de dix jours pour demander la motivation écrite de la décision. S'ils ne la demandent pas, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2). Il est par conséquent possible, dès la réception du dispositif, de renoncer à recourir ou appeler de manière à faire entrer plus vite une décision formatrice en force de chose jugée formelle.”
“82, dont la moitié devait être incluse dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. S'agissant de l'épouse, elle avait également le droit de participer à l'excédent familial, ce à hauteur de deux cinquièmes. Sa part s'élevait ainsi à 1'626 fr. 86 en 2022 et à 1'193 fr. 64 en 2023, sous déduction de sa part d'excédent de 201 fr. 40 respectivement de 491 fr. 40, cette part étant encore "réduite de moitié vu la garde alternée". Après le 1er juin 2023, B______ n'ayant plus de solde disponible, il ne pouvait plus contribuer à l'entretien des siens, sous réserve du reversement à l'épouse du montant qu'il percevait de l'Hospice général pour l'enfant E______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 24 juin 2024 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“E. 1.1). Vorliegend braucht die Frage eben- falls nicht geklärt zu werden. Selbst wenn nämlich von einer überwiegend vermö- gensrechtlichen Angelegenheit auszugehen und demnach eine Streitwertgrenze zu beachten wäre, wäre der nach Art. 308 Abs. 2 ZPO erforderliche Streitwert auf- grund der geforderten Unterhaltsbeiträge vorliegend für beide Berufungen klar er- reicht (vgl. KGer GR ZK1 19 21, ZK1 19 26 v.”
“Il était justifié que B______, malgré la garde alternée, contribue aux charges de ses enfants aussi lorsqu'ils étaient auprès de leur mère, étant donné que celle-ci ne réalisait pas de revenu. Pour les mêmes raisons, une contribution de prise en charge était due. Il a par ailleurs fixé un revenu hypothétique à A______ dès le 1er janvier 2023, correspondant à un emploi à 50% de vendeuse rémunéré 2'000 fr. par mois bruts arrondis. Dès le 1er juillet 2023, elle pourrait gagner 3'450 fr. bruts arrondis pour une activité à 80%. Le Tribunal a renoncé à allouer des arriérés de contribution d'entretien à A______, ce en raison du salaire limité de B______ et du fait qu'il avait partiellement pourvu à l'entretien de la famille depuis la séparation. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“Selon le décompte de l'Hospice général du mois de mars 2022, celui-ci verse des prestations en 974 fr. à A______ et paye le montant des primes d'assurance-maladie, subside déduit, de CHF 200.60, directement à l'assurance-maladie. A______ est sans fortune. D. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a retenu que B______ avait rendu vraisemblable qu'il versait mensuellement un montant de 450 fr. à sa première épouse, de sorte que son budget était déficitaire. Cette obligation était prioritaire par rapport à l'entretien de l'intimée. Etant donné que sa fortune était modeste, il ne pouvait pas contribuer à l'entretien de son épouse. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). 2. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé une contribution d'entretien. 2.1 2.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art.”
“Dès lors que la garde des mineurs était attribuée à la mère, il devait contribuer financièrement à l'entretien des enfants par le versement de contributions d'entretien et ce, à dater de son départ du domicile conjugal le 3 décembre 2021, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 400 fr. en juin 2022 et 800 fr. en juillet 2022. En définitive, le Tribunal a arrêté les contributions à l'entretien des enfants dues par le père à 430 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, et considéré que B______ n'était pas en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son épouse. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 17 octobre 2022 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
Entscheide über vorsorgliche Massnahmen nicht-vermögensrechtlicher Natur (z. B. Obhut, persönlicher Verkehr) sind gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Für solche nicht-vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist keine Streitwerterfordernis zu beachten.
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bilden die vorsorgliche Obhutszuteilung über C. sowie die vorsorgliche Unterhaltspflicht der Kindsmutter, so dass keine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vorliegt (vgl. BGE 116 II 493 E. 2) und die Zulässigkeit der Berufung nicht vom Erreichen eines Streitwerts von CHF 10'000.00 abhängig ist (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO).”
“Vorliegend geht es um nicht vermögensrechtliche (Zuteilung der Obhut und die Gestaltung des persönlichen Verkehrs resp. der Betreuungsanteile) und ver- - 6 - mögensrechtliche (Kindesunterhalt) vorsorgliche Massnahmen. Es liegt insgesamt eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit vor. Dagegen ist die Berufung das zutreffende Rechtsmittel (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegen Entscheide über superprovisorische Massnahmen sieht die ZPO kein Rechtsmittel vor (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.3; OGer ZH RB140036 vom 7. Oktober 2014 E. 2.3.). Soweit sich die Berufung gegen die Abweisung des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen richtet, ist darauf nicht einzutreten.”
“Gegenstand der angefochtenen Entscheide des Zivilgerichts vom 8. November und 8. Dezember 2023 sind vorsorgliche Massnahmen im familienrechtlichen Klagverfahren des Sohnes und seiner Mutter gegen seinen Vater. Diese Entscheide sind gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufungen richten sich gegen die Regelung der Obhut, des gemeldeten Wohnsitzes und des persönlichen Verkehrs des gemeinsamen Sohnes mit den Eltern. Streitig sind damit nicht vermögensrechtliche Aspekte der Regelung des Getrenntlebens, sodass kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. BGer 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 1.1; AGE ZB.2021.18 vom 17. Oktober 2021 E. 1.1, ZB.2020.38 E. 1.1 vom 11. Mai 2021). Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die drei Berufungen sind innert der zehntägigen Frist (vgl. Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 271 lit. a ZPO) erhoben worden, weshalb auf sie einzutreten ist. Zuständig für die Beurteilung der Berufungen ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids ist eine vorsorgliche Massnahme im Scheidungsverfahren im Sinne von Art. 276 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Da es sich bei der strittigen Regelung des persönlichen Verkehrs des Vaters mit dem gemeinsamen Kind nicht um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt, ist dabei auch keine Streitwertgrenze zu beachten.”
Die Berufung gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist nur zulässig, wenn der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge mindestens CHF 10'000 beträgt. Erfüllte materielle und formelle Voraussetzungen sind frist- und formgerecht einzuhalten. Die Berufungsinstanz überprüft Recht und Tat grundsätzlich mit vollem Prüfungsumfang, jedoch nur innerhalb der durch den Berufungsführer geltend gemachten, motivierten Rügen.
“Dans le jugement entrepris, le Tribunal a renoncé à statuer sur l'autorité de chose jugée puisqu'il a considéré que la prétention litigieuse était prescrite. A______ avait eu connaissance de tous les éléments fondant sa demande en paiement au plus tard le 13 juillet 2016, date du débit de son compte du montant de 472'763 fr. par la banque. Déposée en conciliation le 16 juillet 2021, la demande en paiement de A______ contre B______, C______ et D______ était tardive, le délai de prescription étant de cinq ans. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC). 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai utile de trente jours à compter de la notification de la décision motivée et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à ces égards. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Par souci de clarté, B______ sera désigné l'intimé n° 1, C______ l'intimé n° 2 et D______ l'intimé n° 3. 2. L'appelant a conclu principalement à ce que la Cour annule le jugement querellé et déclare recevable la demande en paiement déposée le 10 janvier 2022.”
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt. Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO; Urk. 114 und 120), und der vor Vorinstanz unterlegene Kläger ist zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begrün- dung (dazu nachstehend, E. II./2.) ist auf die Berufung einzutreten. Der Beru- fungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen.”
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Berufung richtet sich ge- gen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– über- steigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand ge- mäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO; Urk. 51A), und die vor Vorinstanz unterlegene Beklagte ist zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (dazu nachstehend, E. III./3.) ist auf die Berufung einzutreten. Der Berufungsent- scheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO).”
Massgeblich für Art. 308 Abs. 2 ZPO ist der Streitwert in den zuletzt vor der Vorinstanz aufrechterhaltenen (litigiosen) Schlussbegehren. Erreicht dieses letzte vorinstanzliche Schlussbegehren den Grenzwert von CHF 10'000, ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich zulässig. Subsidiäre Begehren sowie Zinserlöse oder Verfahrenskosten werden im Allgemeinen nicht mitgerechnet. In Ermangelung gegenteiliger Anhaltspunkte können glaubhafte bzw. nachvollziehbar angegebene Streitwertbehauptungen genügen, damit die Zulässigkeit der Berufung bejaht wird.
“» h) Le 31 mars 2022, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Les appelants y ont repris les conclusions formulées dans leur demande du 11 mai 2021, soit y compris la conclusion subsidiaire. Les intimés ont, pour leur part, confirmé leurs conclusions du 18 août 2021, tout en précisant leur dernière conclusion en ce sens que les appelants doivent leur rembourser la somme de 13’160 fr. valeur au 31 mars 2022. Dans une réplique spontanée du 14 avril 2022, les appelants ont maintenu leurs conclusions prises dans leur plaidoiries écrites du 31 mars 2022. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126 ; CACI 24 mars 2023/129). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art.”
“Par acte expédié le 10 juin 2024 à la Cour de justice, A______ SARL a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal des baux et loyers d'admettre la recevabilité de sa demande du 7 mai 2024, de se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et le fond et de faire suivre son cours à la procédure, avec suite de frais judicaires et dépens. b. Dans leur réponse du 12 juillet 2024, B______, D______ SA et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont été avisées le 8 novembre 2024 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelante indique que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. Il peut dès lors être admis, en l'absence d'éléments permettant de retenir le contraire, que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante soutient que l'action qu'elle a déposée n'était pas soumise à la conciliation en application de l'art.”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO muss der Streitwert der zuletzt vor der ersten Instanz aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10'000.00 betragen. Angesichts der gestellten Anträge der Parteien ist der erforderliche Streitwert offenkundig erreicht.”
Praxis: Bestimmte erstinstanzliche Entscheide gelten als berufungsfähig nach Art. 308 Abs. 1 ZPO. Dazu zählen etwa das öffentliche Inventar, Entscheide, die das erstinstanzliche Verfahren abschliessen, sowie die Abweisung von Zuständigkeits‑ oder Unzuständigkeits‑Einreden. Bei Begehren auf Beweis zu künftigen Tatsachen kommt es auf die Verfahrenslage an: Ein vorverfahrenserledigender Entscheid kann als Endentscheid berufungsfähig sein, während pendent‑lite‑Entscheide zur Beweisaufnahme anders zu behandeln sind.
“Anfechtungsobjekt Mit dem angefochtenen Entscheid wird das öffentliche Inventar über den Nachlass von D. · den Beteiligten zur Kenntnis gebracht und die Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft (Art. 587 Abs. 1 ZGB) angesetzt, das öffentliche Inventar in diesem Sinne abgeschlossen, wodurch das erstinstanzliche Verfahren endet. Es liegt mithin ein Endentscheid vor, der grundsätzlich ein berufungsfähiges Anfechtungsobjekt darstellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_791/2017 vom 17. Juli 2018 E. 1.1; Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“00 angesetzt, welcher rechtzeitig einging (Urk. 33 ff.). Mit Eingabe vom 18. September 2020 wurde die Mandatierung der Rechtsvertretung des Beklagten mitgeteilt (Urk. 37). 3. Der Beklagte bezeichnete seine Eingabe vom 4. Juli 2020 ge- mäss Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz als Beschwerde (Urk. 31; Urk. 32 S. 21, Dispositiv Ziff. 6). Dies ist unzutreffend. Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um einen erstinstanzlichen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO. Hauptanwendungsfall eines Prozesszwischenent- scheids ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzu- ständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht. Folglich ist der Entscheid betreffend Abweisung der Unzuständigkeitsein- rede berufungsfähig im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, Art. 308 N 28 m.H.). Gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO kann ein Entscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 ZPO in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mit Berufung angefochten wer- den, wenn der Streitwert des zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehrens min- destens Fr. 10'000.00 beträgt. Auch diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt (vgl. dazu nachfolgend Erw. 8.1 sowie Urk. 32 Erw. 4.4.3 und Erw. 6). Demzufol- ge ist die Eingabe des Beklagten als Berufung entgegenzunehmen. 4. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beru- fung sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort der Gegenpartei verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). - 4 - 5. Der Beklagte macht geltend, die Bejahung der Zuständigkeit der Vorinstanz widerspreche allen Regeln der internationalen Verträge, an denen die Schweiz als Vertragspartei beteiligt sei, und auch dem internationalen Recht. Wenn es sich um eine Streitigkeit handle, die mit dem Sorgerecht, der Obhut, den Kosten und der Unterkunft verbunden sei, entscheide der feste Wohnsitz, also der ständige Aufenthaltsort des Kindes, über die örtliche Zuständigkeit des Gerichts.”
“Dans ses déterminations du 8 avril 2022, l’appelante a confirmé ses conclusions, soulignant avoir besoin de l’ensemble des données techniques afin de pouvoir établir avec précision ses prétentions. Dans ses déterminations du 9 mai 2022, l’intimée a persisté dans ses conclusions. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’appelante soit invitée à accepter une rencontre avec des spécialistes, afin de déterminer les documents réellement utiles à l’interprétation des causes et à l’évolution des déformations du talus. A titre « très subsidiaire », l’intimée a établi une liste des documents qu’elle serait d’accord de produire, à condition que l’appelante précise ses requêtes. L’appelante s’est encore déterminée le 24 mai 2022, en maintenant en substance sa position. En droit : 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours soumis à la condition de l’existence d’un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457).”
“Il est mentionné au pied de la décision que celle-ci, conformément aux articles 308 ss CPC, peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les dix jours qui suivent sa notification. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 6 septembre 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif, et cela fait, il a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles de première instance, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 9 octobre 2024, comprenant neuf pages en tout, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. c. L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique, soit la fiche "Amicus" du chien, actualisée au 17 septembre 2024. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie le chien doit être placé provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art.”
“Angefochten ist ein berufungsfähiger erstinstanzlicher Endentscheid (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streitwert entspricht dem Gesamtbetrag der Pfän- dungsverlustscheine der Berufungsbeklagten von CHF 43'091.50, womit das Streitwerterfordernis von Art. 308 Abs. 2 ZPO erfüllt ist. Der vorinstanzliche Ent- scheid wurde den Berufungsklägern am 15. November 2023 zugestellt. Die dage- gen erhobene Berufung erfolgte mit Eingabe vom 4. Dezember 2023 frist- und formgerecht (vgl. Art. 311 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Zuständigkeit des Kantonsge- richts als Kollegialgericht ergibt sich aus Art. 7 EGzZPO (BR 320.100).”
“Elle a nié la violation de garanties de l’employé liées à la procédure d’enquête. L’intimée a en outre conclu au rejet des conclusions de l’appelant concernant une indemnité pour tort moral, ainsi que le salaire variable 2019 en l’absence de toute créance exigible à cet égard. L’intimée a conclu également au rejet des autres conclusions de l’appel. K. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement par acte du 24 mai 2022 et 27 juin 2022, en produisant chacune des pièces nouvelles à la procédure. Les parties se sont ensuite exprimées spontanément par acte des 14 et 21 juillet 2022. Les argumentaires développés par les parties dans leurs écritures devant la Chambre des prud’hommes seront repris dans la mesure utile. EN DROIT 1.1 L’appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l’autorité compétente (art. 124 lit. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 lit. a CPC) à l’encontre d’une décision finale (art. 308 al. 1 lit. a CPC) rendue par le Tribunal des prud’hommes dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000.- fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). 1.2 Le juge d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet et revoit librement les questions de fait, comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits tels qu’il les a retenus (art. 157 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 6 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, il le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l’appelant estime entachés d’erreurs et qui ont fait l’objet d’une motivation suffisante pour violation du droit (art. 310 lit. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 lit. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 132 III 413 consid.”
“Dès lors que les héritiers institués avaient succédé ex lege à la défunte en qualité de parties défenderesses à la demande reconventionnelle, la litispendance créée par le dépôt de cette demande, le 21 décembre 2018, subsistait à leur égard, et ce quand bien même le Tribunal avait pu considérer à tort qu'ils étaient représentés par B______ en sa qualité de dénoncé, selon l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2020. Cette litispendance était préexistante à celle des procédures bernoises initiées les 3______ février 2019 et 17 janvier 2020 par les héritiers institués, de sorte que celles-ci ne faisaient pas obstacle à l'action reconventionnelle sous cet angle. Enfin, il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance sur demande principale ni sur demande reconventionnelle, dès lors que les héritiers institués de A______ étaient connus et que la question de la validité du Pacte successoral, soumise aux tribunaux genevois, devait être tranchée préalablement à toute détermination plus précise de la composition de l'hoirie. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance (let. a). En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise admet la compétence du Tribunal pour statuer sur l'objet du litige et écarte plusieurs exceptions susceptibles de mettre un terme à une partie du procès, elle constitue une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). Rendue dans un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse admise par les parties s'élève à 2'000'000 fr. au moins (cf. ACJC/949/2020 du 22 juin 2020 consid. 2), cette décision est sujette à appel immédiat (cf. art. 237 al. 1 CPC), ce qui n'est pas non plus contesté. 1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours et dans la forme écrite prévue par la loi (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art.”
Gegen erstinstanzliche Endentscheide über Persönlichkeitsschutz ist die Berufung statthaft. Es gelten die allgemeinen Form- und Fristvorschriften (insbesondere Einreichung und Begründung gemäss Art. 311 ff. ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition in Tat- und Rechtsfragen; der Berufungskläger hat sich jedoch mit der Begründung des erstinstanzlichen Entscheids auseinanderzusetzen.
“Das Gericht hat auch Tatsachen zu berück- sichtigen, die von den Parteien zwar nicht behauptet, im Laufe des Verfahrens aber bekannt geworden sind, und ist nicht an die Beweisanträge der Parteien und deren Tatsachenbehauptungen gebunden. Die soziale Untersuchungsmaxime entlastet - 10 - die Parteien indes nicht von der Sammlung des Prozessstoffes und entbindet sie insbesondere auch nicht von der Behauptungs- und Substanziierungslast. Das Ge- richt trifft lediglich eine ausgeprägte Mitwirkungspflicht, indem es die Parteien nach Möglichkeit unterstützt und seine Fragepflicht ausübt. Stehen sich, wie vorliegend, aber zwei anwaltlich vertretene Parteien gegenüber soll und muss sich das Gericht Zurückhaltung auferlegen wie im ordentlichen Prozess (Art. 247 Abs. 2 lit. a ZPO; OFK ZPO-Lazopoulos/Leimgruber, Art. 247 N 4, 5 und 8 m.w.H.; BGE 141 III 569 Erw. 2.3). 2.Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid über den Persönlichkeitsschutz (nicht vermö- gensrechtliche Streitigkeit, Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Sie wurde form- und fristge- recht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO; Urk. 52; Urk. 62; Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO). Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Berufung einzutreten. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO). 3.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richterlicher Ermessensausübung (Angemessen- heitsprüfung; BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, Erw. 3.1). Zwar prüft die Be- rufungsinstanz nicht nur die geltend gemachten Rügen (Rügeprinzip). Der Beru- fungskläger hat sich aber mit der Begründung des erstinstanzlichen Entscheids auseinanderzusetzen; das Gericht muss den angefochtenen Entscheid nicht von sich aus auf Mängel untersuchen, es sei denn, der Sachverhalt sei geradezu will- kürlich festgestellt worden oder das Recht sei geradezu willkürlich angewandt wor- den (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm et.”
“Vorliegend geht es um vorsorgliche Massnahmen, welche im summarischen Verfahren entschieden werden (Art. 248 lit. d ZPO). Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) beträgt. Im vorliegenden Fall entfällt das Streitwerterfordernis, da es sich in der Sache um eine Persönlichkeitsverletzung handelt, welche keine vermögensrechtlichen Streitigkeiten darstellen (BGE 127 III 481 E. 1a). Die Berufung ist gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der begründete Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 7. Januar 2021 zugestellt. Die Berufungsfrist lief bis am Sonntag 17. Januar 2021 und verlängerte sich gestützt auf Art. 142 Abs. 3 ZPO bis zum Montag 18. Januar”
Verfahrensfolgen/Praktische Hinweise: Gegen Entscheide sind die formellen Fristen und Voraussetzungen für die Berufung zu beachten (insbesondere schriftliche und begründete Berufung; bzw. innerhalb von zehn Tagen schriftliche Begründung verlangen oder innert zehn Tagen Berufung einreichen). Fehlen diese Formvoraussetzungen, ist das Rechtsmittel ausgeschlossen. Entscheide über superprovisorische Massnahmen sind in der Regel nicht anfechtbar; ein Versuch, im Berufungsverfahren mittels Gesuch um superprovisorische/ provisionelle Massnahmen eine zwischenzeitlich ergangene superprovisorische Verfügung des erstinstanzlichen Richters anzufechten, ist nach Gerichtspraxis in der Regel unzulässig. Werden neue Tatsachen geltend gemacht, sind diese dem ersten Richter vorzulegen.
“1 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les réf. citées). 4.2.2 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si, dans le cadre d'un appel pendant, l'appelant conclut devant l'autorité d'appel par voie de mesures d'extrême urgence à l'annulation d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue entretemps par le magistrat de première instance, sa requête doit être considérée comme un appel formé à l'encontre de cette ordonnance et être déclaré irrecevable, dès lors que l'appelant ne saurait contourner la jurisprudence relative à l'irrecevabilité de l'appel contre des mesures superprovisionnelles par le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles devant le juge d’appel (Juge unique CACI 21 mai 2021/240 ; Juge unique CACI 13 avril 2015/157). Au demeurant si la partie invoque des faits nouveaux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles/superprovisionnelles, il doit la déposer devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. L'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge unique CACI 15 avril 2020/139 ; Juge unique CACI 13 avril 2015/157).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können Entscheide, mit denen ein Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme abgewiesen wird, grundsätzlich weder mit Berufung oder Beschwerde beim oberen kantonalen Gericht noch mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.2 f. S. 418 f.; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 265 ZPO N 32 f.). Die Frage, ob Entscheide, mit denen ein Gesuch um eine superprovisorische Massnahme abgewiesen wird, ausnahmsweise anfechtbar sind, wenn sie den endgültigen Verlust eines Rechts oder die Gegenstandslosigkeit des kontradiktorischen Verfahrens gemäss Art. 261 ff. ZPO bewirken, kann im vorliegenden Fall genauso offen bleiben wie die Frage, ob das Gericht einen Entscheid, mit dem es ein Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme ablehnt, in Anwendung von Art. 239 Abs. 1 ZPO ohne schriftliche Begründung eröffnen darf. Selbst wenn Entscheide, mit denen ein Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme abgewiesen wird, grundsätzlich mit Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO oder Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO anfechtbar wären (vgl. dazu Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 308 N 34; Steiner, a.a.O., N 70, 243 und 368), müsste der Gesuchsteller entweder gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen eine schriftliche Begründung verlangen oder gemäss Art. 314 Abs. 1 bzw. Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen Berufung einreichen. Die Berufungsklägerin behauptet nicht, dass sie innert zehn Tagen seit der Zustellung der Verfügung vom 12. Juni 2020 eine schriftliche Begründung verlangt oder Berufung eingereicht hätte. Damit ist ein Rechtsmittel gegen die Abweisung des Gesuchs der Berufungsklägerin um superprovisorische Massnahmen in jedem Fall ausgeschlossen. Auf ihre Kritik an der Verfügung vom 12. Juni 2020 ist deshalb nicht einzutreten.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftlich begründete Verfügung vom 14. Oktober 2020 wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau am 15. Oktober 2020 zugestellt. Gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO endete die Rechtsmittelfrist am 26. Oktober 2020 und ist durch Übergabe der Beschwerde am selben Tag der Schweizerischen Post gewahrt. Ein Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren wurde in Anbetracht des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht einverlangt. Da auch die übrigen Formalien erfüllt sind, kann auf die Berufung bezüglich des vorsorglichen Verbots, den Wohnsitz/Aufenthaltsort der Kinder D.____ und E.____ nach Z.____ (D) zu verlegen, eingetreten werden. Bezüglich der Anfechtung der Abweisung des Antrags auf superprovisorische Erlaubnis, die Tochter D.____ in Z.____ (D) zur Schule zu schicken, fehlt es hingegen an einer Anfechtbarkeit im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO, weshalb auf den entsprechenden Antrag nicht einzutreten ist (BGE 139 III 86 E. 1.1.1). Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Gegen Entscheide über superprovisorische Massnahmen besteht grundsätzlich kein Rechtsmittel. Eine enge Ausnahme ist anerkannt, wenn der Verzicht auf eine superprovisorische Massnahme zu einem nicht oder nur schwer wieder gutzumachenden Nachteil führt, namentlich wenn das behauptete Recht ohne sofortigen Entscheid endgültig verloren ginge (z. B. im Zusammenhang mit der Betreibung/Prozess der Konkursandrohung oder der peremptorischen Versendung einer Eintragung einer gesetzlichen Hypothek). Diese Ausnahme wird von der Rechtsprechung restriktiv angewandt.
“Elle a ensuite examiné la recevabilité de l’acte sous l’angle du grief d’incompétence de l’autorité saisie. Elle a sur ce point considéré que la décision n’était pas nulle du fait que le président n’aurait pas été compétent, faute de vice grave. Il ne s’agissait par ailleurs pas d’une décision incidente qui admettait la compétence du premier juge, dès lors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles ne statuait pas sur la question de la compétence de l’autorité précédente. L’interprétation proposée revenait par ailleurs à détourner l’absence de voie de recours contre des mesures superprovisionnelles. Au demeurant, même si l’ordonnance entreprise statuait sur la compétence du président, la voie du recours n’était pas ouverte. Le premier grief de l’appelant était ainsi irrecevable (consid. 1.2.1). Le recours était en revanche recevable s’agissant du grief de déni de justice, invoqué au vu de la date de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 12 avril 2022 (consid. 1.2.2). Ce grief a toutefois été jugé infondé (consid. 3). 3. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1 let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 3.1.2 Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le principe de l’absence de voie de recours souffre d’une exception lorsque le refus de la mesure superprovisionnelle crée en lui-même un préjudice s’avérant irrémédiable au requérant, mais cette exception n’est toutefois admise que de manière restrictive par la jurisprudence, qui retient trois cas spécifiques dans les domaines des hypothèques légales, de la poursuite et du séquestre (cf.”
“Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (CACI 5 janvier 2021/557 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les références citées). Par ailleurs, l’ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le juge remplace les mesures superprovisionnelles précédemment rendues, qui deviennent ainsi purement et simplement caduques et dont les effets cessent ex tunc (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.3.2 et les références citées). Un éventuel recours contre de telles mesures superprovisionnelles devenues caduques est dépourvu d’objet de contestation (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1.1 ad art. 308 CPC). En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse ne pouvait être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours, étant relevé au surplus qu’aucun préjudice difficilement réparable n’entre en jeu, ni n’est allégué. Quand bien même une voie de droit aurait été ouverte, il conviendrait de constater que l’acte du 23 juin 2021 de P.”
“Dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, la décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue toutefois une exception à cette règle, car si le juge rejette la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). Dans un tel cas, la décision de refus de première instance - dont on ne peut attendre qu'elle soit remplacée par des mesures provisionnelles - doit pouvoir être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (art. 319 let. b CPC) (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). L'appel contre une telle décision est exclu du fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'art. 308 al. 1 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte en cas de préjudice difficilement réparable, ce qui est le cas en cas de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d'un prononcé de faillite (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 10a ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision litigieuse est une décision de mesures superprovisionnelles, puisqu'elle a été rendue sans audition de la partie intimée. Cette décision indique de plus que la requête est rejetée "sur mesures superprovisionnelles" et que le Tribunal a statué "sur mesures superprovisionnelles" également. Cela étant, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce que prescrit l'art. 265 al 2 CPC, cité en même temps les parties à une audience de mesures provisionnelles ni n'a imparti à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit sur mesures provisionnelles. Il a au contraire précisé que la suite de la procédure serait fixée par le "juge du fond". Il ne ressort ainsi pas du dossier que le Tribunal entend statuer sans délai sur les mesures provisionnelles requises, après audition de l'intimé. L'on ne saurait cependant conclure de ce qui précède que la décision litigieuse est en réalité une décision sur mesures provisionnelles comme le soutient A______. En effet, le Tribunal n'a fourni aucune motivation expliquant les raisons du procédé qu'il a utilisé.”
“1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle. La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, la voie de l’appel n’était pas ouverte contre la décision de mesures superprovisionnelles contestée. Celle-ci ne saurait être considérée comme une décision rendue à titre provisionnel, dès lors qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sera rendue à bref délai compte tenu de la procédure sommaire applicable en la matière (cf. art. 271 let. a CPC). L’ordonnance à rendre garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé qu’en cas d’élément nouveau, l’appelant reste libre de solliciter toute mesure d’urgence utile pour amener le juge de première instance à reconsidérer la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Compte tenu du sort de l’appel, la requête d’effet suspensif est sans objet.”
Bei vermögensrechtlichen familienrechtlichen Streitigkeiten ist für die Berufungszulässigkeit der Streitwert der zuletzt vor der Vorinstanz streitigen Begehren massgebend. Bei Unterhaltsansprüchen wird der Streitwert in der Praxis durch Kapitalisierung der monatlichen Beiträge ermittelt (vgl. Art. 92 ZPO; in der Rechtsprechung wird häufig ein Faktor von 20 verwendet), weshalb auch moderate monatliche Unterhaltsbeträge die Schwelle von 10'000 Fr. erreichen können.
“Le dies a quo de la contribution due pour l'entretien de la prénommée a été fixé à la date d'entrée en force du jugement querellé, dès lors que l'entrée en force du jugement dominicain remontait à plus d'une année, que les besoins de l'enfant D______ étaient pratiquement couverts par ses revenus et que B______ faisait face à des arrangements de paiement pour des dettes de l'assurance maladie. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire - CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien des enfants et leurs arriérés, soit sur une question de nature patrimoniale. La valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 1.5 La compétence des tribunaux genevois n'est, à juste titre, pas remise en cause. 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art.”
“Le 28 mars 2024, également dans le cadre de la présente procédure, le père de A______ a attesté que, son fils ayant perdu son emploi, il lui avait remis de l'argent à transférer à son épouse pour les dépenses de C______ et l'avait soutenu financièrement lorsqu'il était au Pérou. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien de C______ et de l'intimée, soit sur des questions de nature patrimoniale. La valeur litigieuse de ces prétentions devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.”
“à titre d'arriérés de pensions alimentaires et lui a fixé un délai au 17 février 2023 pour lui faire parvenir par écrit une proposition écrite pour un arrangement financier. A______ a versé au SCARPA un montant de 2'920 fr. les 27 mars 2023, 25 avril 2023, 31 mai 2023, 27 juin 2023 et 17 juillet 2023 ainsi qu'une somme de 1'880 fr. les 23 août 2023, 28 septembre 2023 et 25 octobre 2023. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur les contributions dues à l'entretien des enfants et leurs arriérés, soit sur une question de nature patrimoniale. La valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur les écritures de leur partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art.”
“, dont à déduire un subside cantonal de 112 fr. par mois. En 2023-2024, l'enfant prenait des cours de natation (495 fr. par année) et prévoyait de s'inscrire à des cours de chant à la rentrée 2024-2025. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu du montant de la contribution d'entretien contestée devant la Cour, de 1'024 fr. par mois, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art.”
“2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3. Aufl., 2016, Art. 308 ZPO N 39 f.). Die Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheids bzw. im Berufungsverfahren vorgenommene Dispositionsakte der Parteien (wie etwa die Rechtsbegehren der Berufung) haben somit keinen Einfluss mehr auf den Streitwert für die Berufung (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3. Aufl., 2016, Art. 308 ZPO N 39). Die vom Berufungsbeklagten vorgeschlagene, auf die in der Berufung vom 15. August 2024 bezifferten Rechtsbegehren abstützende Differenzberechnung (vgl. vorstehende Erwägung 1.1.2) ist daher für das Streitwerterfordernis im Berufungsverfahren nicht einschlägig. Die im Berufungsverfahren streitig gebliebenen Begehren (monatliche Differenz von CHF 550.00) wären hingegen massgeblich für die Berechnung des Streitwerts für eine allfällige Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG), da das Kantonsgericht als Berufungsgericht wiederum die Vorinstanz des Bundesgerichts bildet. Nach dem Gesagten ist für die Beurteilung der Zulässigkeit der vorliegenden Berufung auf die Differenz zwischen den streitig gebliebenen Begehren vor dem Zivilkreisgericht abzustellen. Der Berufungsbeklagte begehrte mit Antrag vom 28. Juni 2024 (vgl. Sachverhalt, Ziffer B), die Unterhaltsbeiträge gemäss der Vereinbarung vom 22. Juli 2022 (total CHF 2'100.00 pro Monat) seien herabzusetzen auf insgesamt CHF”
Bei nicht‑vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nach Art. 308 ZPO zulässig, wenn die Partei ein schutzwürdiges Berufungsinteresse darlegt. Die sonstigen form‑ und fristrechtlichen Anforderungen (insbesondere Begründungspflicht und Fristen) bleiben unberührt.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid in einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit. Auch macht der Berufungskläger di- verse Gründe geltend, weshalb die Vereinbarung vom 1. März 2021 (Urk. 20) nicht hätte genehmigt werden dürfen (Urk. 42 Rz. 27 ff.). Es ist damit auch ein genügendes Rechtsschutzinteresse an der Berufungserhebung dargetan. Auf die Berufung des Berufungsklägers ist somit einzutreten (Art. 308 ZPO).”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen nicht vermö- gensrechtlichen Endentscheid. Es ist keine der Ausnahmen von Art. 309 ZPO ge- geben, weshalb die Berufung nach Art. 308 ZPO das einzig zulässige Rechtsmittel ist. Da der Kläger ausführte, dass gegen die Abweisung der Klage entgegen der Belehrung der Vorinstanz seines Erachtens die Berufung das richtige Rechtsmittel sei, welche er eventualiter erhebe (Urk. 14 S. 4), ist das Rechtsmittel als Berufung entgegenzunehmen.”
“1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable. 2. L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables.”
Bei Streitigkeiten über Beschränkungen des Grundeigentums (z. B. Servituten) bemisst sich der Streitwert nach der erwarteten Wertmehrung oder Wertminderung des betroffenen Grundstücks. Bei Reivindikationsklagen entspricht der Streitwert dem Wert des begehrten Gegenstands (unter Berücksichtigung etwaiger Belastungen wie Hypotheken). Fehlen anderweitige Anhaltspunkte zur Bemessung des Streitwerts bei Gesellschaftsstreitigkeiten, kann der Nennbetrag des Aktien‑/Grundkapitals herangezogen werden.
“- pour l’installation du panneau de signalisation), plus intérêts à partir des 27 novembre, 5 décembre et 31 décembre 2023. Elle a également conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 13 décembre 2024, la Juge de paix a remis ce courrier à la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour), pour objet de sa compétence. Elle a également produit son dossier. Le 30 décembre 2024, A.________ a versé CHF 1'000.- au titre d’avance de frais. en droit 1. 1.1. La décision litigieuse est une décision en reconsidération de la Juge de paix annulant la mise à ban qu’elle avait auparavant prononcée. La Juge de paix était bien compétente pour statuer dans ce domaine (cf. art. 65 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse du 10 février 2012; LACC, RSF 210.1), ce que personne ne conteste. La procédure de mise à ban est de nature patrimoniale, de sorte que pour que l’appel soit recevable, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions doit s’élever à CHF 10'000.- au moins (cf. art. 308 al. 2 CPC; arrêt TF 5D_127/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1, cf. ég. arrêt TC NE CACIV.2023.55 du 28 septembre 2023 consid. 4c). Dans le cas contraire, seul le recours est ouvert conformément à l’art. 319 let. a CPC. Conformément à l’art. 91 al. 2 CPC, lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée. En cas de contestation relative à une restriction à la propriété, comme en l’espèce, la valeur litigieuse correspond à la plus-value du bien-fonds qu’entraînerait le gain du procès pour le fond dominant ou à la moins-value qu’elle causerait au fond servant si elle est supérieure (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 91 n. 46 et les références citées). En l’espèce, A.________ se prévaut du fait que son bien-fonds serait au bénéfice d’une servitude grevant l’immeuble voisin, à savoir l’article ddd, laquelle ferait notamment interdiction aux propriétaires de ce dernier de stationner des véhicules sur leur propre immeuble.”
“] était occupée sans droit, que dite occupation générait des nuisances importantes pour le voisinage et bloquait le projet de construction immobilier pour lequel un permis avait été délivré. Il y avait ainsi lieu d’ordonner les mesures provisionnelles requises. 3. Par acte du 20 février 2025, « [...]» a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la nullité de l’ordonnance attaquée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance, en ce sens « qu’aucune (sic) mesures provisionnelles ne sont ordonnées ». Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.1.2 Les jugements fondés sur la protection de la possession sont des décisions sur mesures provisionnelles. Toutefois, lorsque ces décisions s'inscrivent dans le cadre d'une procédure indépendante, elles sont qualifiées de finales car leur objet ne dépend pas de l'action pétitoire qui leur conférerait un caractère provisoire jusqu'à ce que la question du droit de propriété soit tranchée (TF 4A_634/2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.1 et réf. cit.). 4.1.3 La valeur litigieuse de l'action en revendication correspond à la valeur de l'objet revendiqué, déduction faite de l'hypothèque grevant celui-ci (TF 5A_226/2022 du 22 juin 2022 consid.”
“a) Par ordonnance du 18 février 2025, la présidente de la Cour de céans a invité l’appelante à verser une avance de frais d’un montant de 800 francs dans les 20 jours – ce qu’elle a fait le 7 mars 2025 – et a rappelé que l’appel avait un effet suspensif de par la loi. b) Cette ordonnance a été envoyée à l’appelante à l’adresse de son siège, soit Chemin [aaa] à Y.________, et à l’adresse de ses locaux à V.________, soit [bbb]. Le pli envoyé au siège à Y.________ est venu en retour avec la mention sur l’enveloppe « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et le pli envoyé à V.________ a été retiré le 27 février 2025. C O N S I D é R A N T 1. a) L’appelante a déposé un mémoire à la fois d’appel et de recours, adressé à l’« Autorité de recours » du Tribunal cantonal. b) Les questions liées à la recevabilité étant examinées d’office par la juridiction saisie, c’est ici la voie de l’appel par-devant la Cour de céans qui sera suivie et le recours ne sera quant à lui pas traité (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., 2019, n. 7 ad intro Art. 308-334 et les réf. cit.). En effet, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), puisque lorsqu’il n’y a pas d’autres indications portant sur la valeur intrinsèque de la société appelante, on peut retenir à ce titre le montant nominal du capital-actions (arrêt de la Cour d’appel civile du 02.12.2016 [CACIV.2016.87] cons. 1), soit en l’occurrence 100'000 francs, entièrement libéré. Il est d’ailleurs généralement admis que la valeur litigieuse soit d’au moins 30'000 francs, sauf indices contraires, pour un recours – au sens large – visant une décision ordonnant la dissolution d'une société, au regard des conséquences économiques que peut entraîner une telle mesure (arrêt du TF du 02.10.2015 [4A_215/2015] cons. 1.1). La voie de l’appel est aussi ouverte contre les décisions qui ordonnent des mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation d'une société, en particulier la dissolution prévue par l'article 731b al. 1 ch. 3 CO (même arrêt, cons. 3.1). En outre, l’article 143 al. 1bis, 2ème ph. CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et ainsi applicable en l’espèce (art.”
Bei abweisenden Sistierungsentscheiden ist die Voraussetzung des «nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils» regelmässig nicht erfüllt. Etwaige Nachteile können im Rechtsmittel gegen den Endentscheid geltend gemacht werden; die Berufung ermöglicht dabei die Rüge unrichtiger Rechtsanwendung und unrichtiger Feststellung des Sachverhalts. Aus diesem Grund ist auf eine Beschwerde gegen einen abweisenden Sistierungsentscheid mangels nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils in der Regel nicht einzutreten.
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht er- füllt: Der Beklagte 2 macht in der Beschwerdeschrift keine Ausführungen dazu, inwiefern ihm durch die Abweisung seines Sistierungsgesuchs ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Urk. 1). Ein offenkundiger Nachteil ist ebenfalls nicht ersichtlich. Die Voraussetzung des nicht leicht wiedergutzuma- chenden Nachteils ist bei einem ablehnenden Sistierungsentscheid regelmässig auch nicht erfüllt. Sollte sich zufolge dieses Prozessentscheids dennoch ein Nachteil ergeben, liesse sich dieser mit dem Rechtsmittel gegen den Endent- scheid in der Hauptsache vorbringen. Der Beklagte 2 wird eine Berufung erheben können und damit sowohl unrichtige Rechtsanwendung als auch unrichtige Fest- stellung des Sachverhalts geltend machen können (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und Art. 310 lit. a und b ZPO). Der Beklagte 2 behauptet denn auch im Beschwerde- verfahren zu Recht nicht, er könne seine (sinngemässe) Rüge, wonach der seiner Ansicht nach zu Unrecht abgewiesene Sistierungsantrag seine Parteirechte ver- letze, nicht mehr im Rahmen des Rechtsmittels in der Hauptsache zusammen mit dem Endentscheid vortragen. Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde man- gels eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils nicht einzutreten. - 5 - Lediglich ergänzend anzufügen ist, dass das vorliegende vorinstanzliche Verfahren nicht direkt vom Strafurteil abhängt, da das Zivilgericht nicht an den Frei- oder Schuldspruch des Strafgerichts gebunden ist (vgl. Art. 53 OR). Das Zuwarten bis zum Ausgang eines hängigen Strafverfahrens dürfte nur in den sel- tensten Fällen eine Sistierung des Zivilverfahrens rechtfertigen, da jenes nach anderen prozessualen Regeln durchgeführt wird als dieses und die Ergebnisse des Strafverfahrens deshalb nur mit Vorbehalten auf das Zivilverfahren übertrag- bar sind (BSK ZPO-Gschwend, Art.”
Bei Bauhandwerkerpfandrechten kann trotz geringem Streitwert ein Rechtsmittel möglich bleiben: Ist der erstinstanzliche Entscheid nicht berufungsfähig, kommt insbesondere die Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO (i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO) in Betracht. Über die vorläufige Eintragung gesetzlicher Grundpfandrechte wird im summarischen Verfahren nach Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO entschieden.
“Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid im Verfahren 140 24 1174 III des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 20. Juni 2024, mittels welchem das Gesuch der Beschwerdeführerin um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts auf der Parzelle Nr. xxxx des Grundbuchs Z. für eine Forderung von CHF 3'239.45 nebst Zins zu 5% seit dem 1. April 2024 abgewiesen worden ist. Beim Anfechtungsobjekt handelt es sich somit um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 29. Juli 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF”
Wird über einen Beweisantrag ‚à futur‘ pendente lite entschieden, handelt es sich um eine Entscheidung über Beweis (keine abschliessende Endentscheidung). Sie ist nur mit einem Rekurs anfechtbar, sofern die Entscheidung einen schwer wieder gutzumachenden Schaden drohen lässt.
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours soumis à la condition de l’existence d’un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457). 1.1.3 Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le traitement d’un appel en matière de preuve à futur est toutefois de la compétence de la Cour d’appel civile in corpore, l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) étant inapplicable (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 14 août 2014/430 consid. 1b ; Colombini, op. cit., n. 5.3.1.”
“________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours, pour autant qu’elle soit susceptible de causer un dommage difficilement réparable (CACI 30 août 2022/439 ; CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457). La décision de refus – même partiel (CACI 1er octobre 2012/452) – d’expertise hors procès dans une procédure autonome peut ainsi faire l’objet d’un appel, respectivement d’un recours lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (CREC 12 mai 2011/58 ; CACI 1er février 2016/75). Il en va de même de la décision d’irrecevabilité de la requête faute de compétence (juge délégué CACI 23 janvier 2012/46). Par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC, la décision portant sur la preuve à futur est rendue en application de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let.”
Bei Scheidungsfolgen: Die Berufung ist zulässig, wenn im Berufungsstand nur noch vermögensrechtliche Fragen (z. B. Liquidation des Güterstands, Unterhaltsforderungen) streitig sind und der massgebliche Streitwert zuletzt mindestens CHF 10'000 erreicht. Nicht angefochtene Dispositiv‑Ziffern des Scheidungsurteils werden mit Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig.
“13 au 30 novembre 2021. Son compte bancaire susmentionné auprès de la banque G______ en Tunisie présentait un solde de 24'719 dinars tunisiens (TND) au 31 décembre 2021, soit 7'850 fr. A______ allègue que, selon ce que B______ lui aurait dit, 100'000 TND se trouvaient sur ledit compte en 2018, B______ le conteste. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant d'une éventuelle créance matrimoniale que l'appelant prétend supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 2. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial.”
“Les frais de véhicule et de formation en droit allégués par l’épouse n’avaient pas été prouvés et ne pouvaient être retenus. Il s’ensuivait que l’épouse couvrait ses charges et disposait d’un solde disponible de 83 fr. 50 (1'103 fr. 50 - 1'020 fr.), ce qui corroborait le fait que, nonobstant les prêts qu’elle alléguait et qui devaient être appréciés avec circonspection, l’épouse couvrait ses charges depuis qu’elle résidait au Liban, soit depuis près de vingt ans. Ainsi, compte tenu de ces éléments, soit notamment du fait que l’épouse avait réussi à se réinsérer dans le monde du travail, qu’elle parvenait à couvrir l’intégralité de son entretien convenable, en application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, aucune contribution ne devait être fixée à son entretien et ce, dès l’entrée en force du jugement. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte sur une question patrimoniale, soit la contribution d'entretien de l’épouse. Compte tenu des conclusions financières prises par l’appelante au dernier état des conclusions devant le premier juge, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les 30 jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l’intimé, déposée dans le délai légal (art. 312 al.2 CPC), ainsi que les réplique et duplique respective des parties déposées dans le délai octroyé, ce qui n’est pas contesté. 2. 2.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid.”
“– per Scheidungsdatum in eine der Gesuchstellerin und Be- rufungsbeklagten (nachfolgend Berufungsbeklagte) zustehende lebenslange Ren- te neu zu berechnen und bis zum Eintritt des Vorsorgefalls an deren Vorsorgeein- richtung und danach an sie direkt auszubezahlen (act. 68 = act. 77/2 = act. 78, Dispositiv-Ziff. 7). 2. Dagegen gelangte der Berufungskläger mit Berufung vom 31. August 2022 an die Kammer und stellt folgende Anträge: " 1. Es sei Dispositiv Ziff. 7 des Urteils vom 6. April 2022 vollumfäng- lich aufzuheben. Von der Teilung der beruflichen Vorsorge der Gesuchsteller sei abzusehen. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beru- fungsbeklagten." Zudem ersucht er um unentgeltliche Prozessführung im Rechtsmittelverfah- ren (act. 75 S. 2). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-73). Von der Einholung der Berufungsantwort ist abzusehen, weil sich die Berufung so- gleich als unbegründet erweist (Art. 312 ZPO). - 3 - II. 1. 1.1. Gegen das vorinstanzliche Scheidungsurteil ist die Berufung an die Kammer zulässig (Art. 308 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig innert 30 Tagen ab Zu- stellung des begründeten Entscheids erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO, act. 69) und enthält begründete Anträge. In Anbetracht des Gesuchs des Berufungsklägers um unentgeltliche Rechtspflege wurde auf die Einholung eines Vorschusses verzich- tet. 1.2. Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Der Berufungs- kläger verlangt die Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 7 des vorinstanzlichen Urteils. Die übrigen Dispositiv-Ziffern des Scheidungsurteils werden nicht angefochten und sind mit Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig geworden. Dies ist vorab vorzumerken. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt; ist dies nicht der Fall, ist das Rechtsmittel die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO. In Ausweisungs- bzw. Eigentumsherausgabeverfahren bemisst sich der Streitwert nach der Rechtsprechung durch den durch die Verzögerung entstehenden hypothetischen Gebrauchswert (Miet‑/Pacht‑ oder Eigenmietwert). Die Praxis zieht hierfür häufig eine Verzögerungsdauer von sechs Monaten in Betracht.
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid im Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht das wirtschaft- liche Interesse der Parteien in einem mietrechtlichen Ausweisungsverfahren, in dem die Kündigung nicht mehr strittig ist, im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht (BGer 4A_72/2007 v.”
“31/2, 31/4-6). Der Berufungskläger 1 reichte nach Ablauf der - 5 - Berufungsfrist seinerseits noch eine Eingabe vom 2. März 2021 (Datum Post- stempel, act. 32) samt Beilage ein (act. 33 = Kopie von act. 28). 1.5 Die vorinstanzlichen Akten (act. 1-25) wurden von Amtes wegen beigezo- gen. Auf das Erheben eines Kostenvorschusses sowie auf das Einholen einer Be- rufungsantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 98 und Art. 312 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 2. Prozessuales 2.1 Die Berufungskläger haben den Entscheid der Vorinstanz, auf ihre Wider- klage nicht einzutreten (vgl. act. 27 S. 12 Dispositiv-Ziffer 4), nicht angefochten (vgl. act. 28 S. 2). Gegenstand des Berufungsverfahrens ist daher einzig der Ausweisungsentscheid. Erst instanzliche Endentscheide sind mit Berufung an- fechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angele- genheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindes- tens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Geht es im Verfahren – wie hier – einzig um den Ausweisungs- bzw. Eigen- tumsherausgabeanspruch, gilt als Streitwert der durch die Verzögerung mutmass- lich entstehende Schaden bzw. der in der betreffenden Zeit hypothetisch anfal- lende Miet-/Pacht- oder Gebrauchswert (vgl. BGer 4A_176/2012 vom 28. August 2012, E. 1.2; 5A_645/2011 vom 17. November 2011, E. 1.1; 5A_295/2010 vom 30. Juli 2010, E. 1.2 je m.w.H.). Nachdem sich die Parteien von der Vorinstanz zu dieser Frage haben vernehmen lassen, schätzte diese den Gebrauchswert bzw. den Eigenmietwert des 7-Zimmer-Einfamilienhaus auf Fr. 3'000.– pro Monat. Die Vorinstanz ging basierend auf einer Verzögerung von sechs Monaten von einem Streitwert von Fr. 18'000.– aus (vgl. act. 27 E. 8.2 ff.), was die Berufungskläger nicht beanstanden (vgl. act. 28 Rz. 3). Von diesem Streitwert ist auch hier auszu- gehen, womit die Streitwertschwelle erreicht und die Berufung zulässig ist . 2.2 Mit Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige Fest- stellung des”
“], ainsi que le grand local (cave) situé à l’arrière de l’immeuble, à ce qu’à défaut de quitter volontairement les locaux précités, l’huissier soit chargé, sous la présidence de la juge de paix, de procéder à l’exécution forcée sur requête de l’appelant avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux, et à ce qu’il soit ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par l’huissier de paix. b) Le 16 août 2023, l’appelant a versé 4'000 fr. à l’intimé. c) Au pied de ses déterminations du 1er septembre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la requête d’expulsion formée par l’intimé soit déclarée irrecevable. d) La juge de paix a tenu audience le 5 septembre 2023 en présence des conseils respectifs de l’intimé et de l’appelant. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC), soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 Il 235 ; TF 4A_495/2023 du 5 décembre 2023 consid. 1.2). Si la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée ; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire selon l’art.”
Berufungen gegen erstinstanzliche Endentscheide sowie gegen vorsorgliche Massnahmen, die die Zuteilung der Obhut, die Regelung des persönlichen Verkehrs/der Betreuung und den Kindesunterhalt betreffen, sind anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 ZPO). Solche Entscheide enthalten typischerweise nicht nur vermögensrechtliche Aspekte; daher ist die Berufungsfähigkeit in der Regel nicht vom Erreichen eines bestimmten Streitwerts abhängig.
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen mit Berufung anfechtbaren erstinstanzlichen Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Weil vor- liegend nebst dem Kindesunterhalt und der vorinstanzlichen Kostenregelung auch die Zuteilung der Obhut sowie die Regelung des persönlichen Verkehrs bzw. der Betreuungsanteile strittig sind, handelt es sich nicht um eine Angelegenheit aus- schliesslich vermögensrechtlicher Natur. Folglich ist die Berufungsfähigkeit des Entscheides nicht vom Erreichen eines bestimmten Streitwerts abhängig (vgl. BGE 116 II 493 E. 2b; BGer 5A_399/2014 v.”
“Juni 2024 wies die Vorinstanz das Gesuch um Erlass superprovisorischer respektive vorsorglicher Massnahmen ab und trat auf die Abänderungsklage nicht ein (act. 6 = 7/406). 3.Dagegen erhob der Berufungskläger mit Eingabe vom 1. Juli 2024 fristge- recht (vgl. act. 7/407/2) Berufung und stellte vorstehend genannte Anträge (act. 2 S. 2). 4.Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1- 411). Der mit Verfügung vom 11. Juli 2024 einverlangte Kostenvorschuss ging fristgerecht ein (vgl. act. 8; act. 9; act. 10). Da sich die Berufung, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird (vgl. unten, E. II.), sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. 1.1 Vorliegend geht es um nicht vermögensrechtliche (Zuteilung der Obhut und die Gestaltung des persönlichen Verkehrs resp. der Betreuungsanteile) und ver- - 6 - mögensrechtliche (Kindesunterhalt) vorsorgliche Massnahmen. Es liegt insgesamt eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit vor. Dagegen ist die Berufung das zutreffende Rechtsmittel (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegen Entscheide über superprovisorische Massnahmen sieht die ZPO kein Rechtsmittel vor (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.3; OGer ZH RB140036 vom 7. Oktober 2014 E. 2.3.). Soweit sich die Berufung gegen die Abweisung des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen richtet, ist darauf nicht einzutreten. 1.2 Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO schriftlich, begründet und mit Anträ- gen versehen einzureichen. In der schriftlichen Berufungsbegründung ist hinrei- chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den ange- fochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Berufungsin- stanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Es kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 7. September 2023 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich gegen die Regelung der Obhut und des Aufenthaltsorts der gemeinsamen Kinder der Parteien wie auch des Unterhalts. Streitig sind damit sowohl vermögensrechtliche als auch nicht vermögensrechtliche Aspekte, sodass insgesamt kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. BGer 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 1.1; AGE ZB.2023.3.vom 30. Mai 2023 E. 1.1). Für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 271 ZPO).”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten bestimmt sich die Zulässigkeit der Berufung nach dem Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge; ist daraus nicht ersichtlich, ob die Grenze von 10'000 Fr. erreicht wird, ist dieser letzte Stand zu prüfen, um über die Zulässigkeit der Berufung zu entscheiden.
“Le 13 juillet 2023, les intimés ont déposé une réplique, au pied de laquelle ils ont confirmé les conclusions de leur demande et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions 4 à 7 de la réponse de l’appelante. Le 15 septembre 2023, l’appelante a déposé une duplique, dans laquelle elle a confirmé les conclusions de sa réponse. b) Par courrier du 15 novembre 2023, l’appelante a requis « une décision immédiate relative aux conclusions des demandeurs principaux, celles-ci étant déclarée irrecevable (sic) (conclusion II) et rejetée (conclusion I), sous suite de frais et dépens », l’instruction de la demande reconventionnelle se poursuivant alors à titre principal. Par courrier du 29 janvier 2024, les intimés ont en substance conclu au rejet de cette requête. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 précité consid.”
“Partant, la prescription n’était pas acquise au moment de l’acte introductif d’instance entre les parties, soit le dépôt, le 7 juin 2022, de la requête de conciliation de J.________. 3. Par acte du 18 septembre 2024, W.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit prononcé que l’exception de prescription soulevée était fondée, que la procédure ouverte par J.________ (ci‑après : l’intimé), selon la demande du 21 novembre 2022, soit déclarée sans objet et qu’elle soit rayée du rôle. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelles instruction et décision. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). 4.1.2 Une décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l'instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale. Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid.”
“c) Par réplique du 21 avril 2023, l’appelant a confirmé les conclusions de sa demande du 20 janvier 2023. d) Par duplique du 10 mai 2023, l’intimée a conclu à nouveau au rejet des conclusions de l’appelant. e) Dans ses déterminations du 12 juin 2023, l’appelant a confirmé encore une fois ses conclusions. f) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 4 décembre 2023 en présence du conseil de l’appelant, préalablement dispensé de comparaître personnellement, et de l’intimée, représentée par P.________, assisté de son conseil. P.________ a été interrogé en qualité de partie pour l’intimée. En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). Déposé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Ses déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits retenus ci-dessus. 35. Le 15 juin 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites. 36. Les 22 et 25 août 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites responsives. 37. L’autorité précédente a délibéré à huis clos le 31 octobre 2023 et le dispositif du jugement a été envoyé le 8 novembre 2023 pour notification aux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. 38. Par courrier de son conseil du 15 novembre 2023, l’appelant a requis la motivation du jugement. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid.”
Prozessleitende Verfügungen sind grundsätzlich nicht berufungsfähig nach Art. 308 Abs. 1 ZPO. Stattdessen bleibt regelmässig die Beschwerde offen, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht oder wenn durch die Verfügung ein drohender, nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO besteht.
“Prozessleitende Verfügungen sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen ist die Beschwerde zulässig, wenn sie entweder im Gesetz aus- drücklich vorgesehen ist oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wieder- gutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Beim Erfordernis des dro- henden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der vom Gericht unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens konkretisiert werden muss. Als nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil (rechtlicher Natur) hat jedenfalls ein solcher zu gelten, der auch durch einen für den Beschwerdeführer günstigen Endentscheid nicht mehr beseitigt wer- den kann. Nach der Rechtsprechung des Kantonsgerichts sollen neben Nachteilen rechtlicher Natur unter Umständen auch solche rein tatsächlicher Natur von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO erfasst werden können. Voraussetzung ist indessen, dass die Lage der betroffenen Partei durch den angefochtenen Entscheid erheblich er- schwert wird (vgl.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Solche Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen kann Beschwerde erhoben werden, wenn dies entweder im Ge- setz ausdrücklich vorgesehen ist oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Die Fristansetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist gestützt auf die explizite Anordnung in Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Prozessleitende Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen kann Beschwerde erhoben werden, wenn dies entweder im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Betreffend Ent- scheide über die Ablehnung eines Sistierungsgesuches sieht die ZPO – im Ge- gensatz zu Entscheiden, mit welchen ein Verfahren sistiert wird (vgl. Art. 126 - 4 - Abs. 2 ZPO) – nicht ausdrücklich vor, dass dagegen Beschwerde erhoben werden kann. Damit ist die vorliegende Beschwerde nur zulässig, wenn der Beschwerde- führerin durch den angefochtenen Entscheid ein nicht leicht wieder gutzumachen- der Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO droht (vgl. Kaufmann, DIKE- Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 27; ZK ZPO-Staehelin, 3. Aufl. 2016, Art. 126 N 8). Das Vorliegen eines drohenden Nachteils als Zulässigkeitsvoraus- setzung des Rechtsmittels ist dabei von Amtes wegen zu prüfen; allerdings, wie allgemein bei der Prüfung von Prozessvoraussetzungen, nur auf Basis des dem Gericht vorgelegten Tatsachenmaterials.”
Ordonnances/mesures protectrices de l’union conjugale sind als provisorische Entscheide zu qualifizieren. Die Zulässigkeit der Berufung richtet sich nach Art. 308 Abs. 2 ZPO: sie ist in nicht‑vermögensrechtlichen Angelegenheiten unabhängig vom Streitwert zulässig; bei vermögensrechtlichen Anliegen ist die Berufung nur zulässig, wenn der kapitalisierte Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt.
“d) Le 17 avril 2024, le président a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant notamment la levée ou le maintien de certaines mesures ordonnées selon l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’encontre de l’appelant, la reprise de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et l’accord des parties sur l’attribution d’un mandat de surveillance à la DGEJ au sens de l’art. 307 CC. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“du 1er janvier au 31 juillet 2022, date de la fin de sa formation. Dites allocations étaient versées à l’intimé par la Caisse d’allocations familiales [...] (courrier de la caisse du 5 juillet 2022). e) Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelante a admis avoir reçu un montant total de 23'202 fr. au titre des contributions d’entretien (cf. pièce 3 de l’appel), une fois déduites les allocations familiales de 400 fr. pour l’enfant R.________. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., respectivement sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables.”
“00 - assurance maladie de base, partiellement subsidiée 118 fr. 60 - frais de repas 215 fr. 75 - frais de transports 112 fr. 40 - place de parc 100 fr. 00 Minimum vital du droit des poursuites 2'676 fr. 75 c) Le contrat de bail du 19 octobre 2018 portant sur la location de l’appartement conjugal sis [...] à [...], pour un loyer mensuel brut de 1'860 fr., a été conclu par la fille des parties, T.________, en tant que locataire. Celle-ci y vit avec l’appelante. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“], psychiatre et psychothérapeute, l’intimée a ensuite été en incapacité de travail totale en raison de maladie du 1er au 31 juillet 2023, du 1er au 30 septembre 2023 et du 1er au 31 octobre 2023. c) Selon les attestations respectives des parties relatives à leurs « cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) » en 2022, l’appelant a cotisé à ce titre 6'826 fr. et l’intimée 2'376 francs. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 in fine LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
Anträge auf Einsicht bzw. Herausgabe von Unterlagen gelten als vermögensrechtliche Streitigkeiten; der Streitwert bemisst sich nach der Höhe der pécuniären Ansprüche, für die die angeforderten Dokumente als Grundlage dienen können. In der Praxis wird der Streitwert daher häufig nach dem Betrag der geltend gemachten bzw. behaupteten Forderung bemessen.
“Au 21 décembre 2023, A______ SA faisait l’objet, outre la poursuite entamée par B______ SA, d'une poursuite portant sur 4'300'000 fr. intentée par [la banque] H______, laquelle était au stade de la réalisation. l. Le 30 avril 2024, B______ SA a demandé à A______ SA de lui fournir une copie de ses rapports de gestion et états financiers pour les exercices 2021 à 2023, conformément à l’art. 958e al. 2 CO. Le 10 juin 2024, A______ SA lui a opposé une fin de non-recevoir, au motif que sa qualité de créancière était contestée. m. Le 19 juin 2024, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ SA à lui remettre son rapport de gestion et les rapports de révision pour les exercices 2022 et 2023. A______ SA s’est opposée à la requête. n. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 18 octobre 2024. EN DROIT 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). La demande de consultation de documents comptables d'une société constitue un litige patrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, le Tribunal a relevé, sans que cela ne soit contesté devant la Cour, que la valeur litigieuse équivalait au montant de la créance alléguée par l'intimée, soit 4'400'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte, contrairement à l'indication figurant au bas de la décision querellée. L'acte déposé par A______ SA, qui respecte les prescriptions de forme de l'appel et a été déposé dans le délai légal de dix jours, est recevable (art. 311 et 314 al. 2 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que la créance de l'intimée était hautement vraisemblable. Cette créance avait été vraisemblablement valablement cédée à l'intimée, compte tenu du courrier de l'avocat de G______, titulaire originelle de la créance. L'intimée avait intérêt à l'action, puisque le recouvrement de sa créance était vraisemblablement en péril; l'appelante faisait l'objet d'une poursuite en 4'300'000 fr.”
“A titre préalable, il sera relevé que la page de garde du jugement entrepris mentionne par erreur en qualité de partie demanderesse "BANQUE A______" alors que la réelle raison sociale de celle-ci est "A______", ainsi que cela résulte tant de la demande en paiement à l'origine de la présente procédure que du Registre du commerce. Dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité des parties (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la Cour rectifiera d’office la désignation de ladite partie dans le présent arrêt. 2. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 3. 3.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC), puisque statuant définitivement sur des conclusions reconventionnelles en reddition de compte sans mettre fin au procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1). Ladite décision a en outre été rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu de la quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2). Contrairement à ce que soutiennent les parties, leurs appels respectifs respectent les exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Quand bien même certains griefs seraient formulés de manière trop générale, respectivement ne démontreraient pas le caractère erroné du jugement entrepris, il demeure possible de discerner quels faits auraient été constatés de manière erronée ou incomplète par le Tribunal, d'identifier les développements juridiques contestés et de déterminer sur quels fondements reposent les critiques.”
Die Frist für die Berufung gilt als gewahrt, wenn das schriftliche Rechtsbegehren rechtzeitig an die vorgesehene Behörde bzw. – in den in den Quellen genannten Fällen – rechtzeitig über die Post eingereicht wird. Offensichtliche Adress- oder PLZ-Fehler sind unschädlich, sofern das Schriftstück dennoch innert Frist bei der iudex a quo ankommt und diese es unverzüglich an die Berufungsinstanz weiterleitet.
“44, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2017, et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’appelante le 18 novembre 2021 au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de la Sarine, à concurrence de la somme de 568’399 fr. 44, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2017. c) Par réponse du 10 octobre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. 11. Une audience d’instruction s’est tenue le 14 juin 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les témoins F.________, notaire, et B.R.________, frère de l’intimée, ont été entendus. L’intimée et l’appelante, par J.________, administrateur unique, ont été interrogées en qualité de parties. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOVJ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification postérieure de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). 1.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 1.3 En l’espèce, la motivation du jugement a été notifiée aux parties le 25 juin 2024. L’appelante a déposé son acte d’appel le 15 juillet 2024 auprès de la poste suisse. L’adresse indiquait bien la Cour de céans, mais le code postal (1000 Lausanne 14 au lieu de 1014 Lausanne) était erroné. Cependant, l’appel a été transmis à la Cour de céans le 22 juillet 2024.”
“], en date des 19, 21 et 27 mai ainsi que du 9 juin 2023. Celles-ci ont notamment constaté qu’H.________ et A.________ étaient présents et travaillaient dans l'établissement, que les sauces servies portaient le logo « Ww.________ » imprimé sur leur emballage puis que l'emballage était différent mais le goût très ressemblant, que le nom et le logo de « Ww.________ » figuraient à différents endroits (notamment sur les tickets de caisse), que les noms des [...] indiqués sur les tickets de caisse étaient les mêmes que chez « Ww.________ », que les paiements étaient versés à « Www.________ » et que la décoration était restée la même que chez « Ww.________ ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 19 juillet 2023/292). Le Tribunal fédéral a jugé que cette règle ne s’étendait pas aux recours adressés à une autorité incompétente (qu’il s’agisse d’une autorité intra- ou extra cantonale ou d'une autorité fédérale) et que, dans une telle hypothèse, le délai ne sera considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet l'acte mal adressé à l'autorité compétente – ce à quoi elle n'est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif – et qu'il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 363 consid.”
“Les associés de l’intimée, L.________ et M.________, ont quant à eux comparu et ont été interrogés. f) Par courrier du 5 mai 2023, l’appelant a informé le tribunal qu’il s’était présenté par erreur au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne le jour de l’audience du 4 mai 2023 et a implicitement requis que le tribunal cite les parties à une nouvelle audience. g) Par courrier du 11 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête de l’appelant du 5 mai 2023. h) Par prononcé du 31 mai 2023, la présidente du tribunal a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 5 mai 2023 par l’appelant et a rendu le prononcé sans frais. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, le délai d’appel ou de recours doit être considéré comme respecté lorsque l’acte d’appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet ; TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 9 novembre 2023/452). 1.1.2 En l’espèce, l’acte, écrit, a été formé par l’appelant qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte a en outre été déposé en temps utile, celui-ci ayant été acheminé le 13 novembre 2023, soit dans le délai d’appel, à l’autorité de première instance ayant statué, en l’occurrence le tribunal.”
Für die Berufung sind die Verfahrensvoraussetzungen des Zivilprozessrechts zu beachten: Die Berufung ist binnen der 30‑Tage‑Frist gemäss Art. 311 einzureichen und form‑ sowie fristgerecht bei der zuständigen Instanz vorzubringen. Die Berufungsinstanz kann sowohl Rechts‑ wie auch Tatsachenfragen überprüfen (Art. 310 ZPO).
“pour la direction architecturale). Or, en offrant ses services au prix de 22'000 fr. HT, il avait concédé une réduction de 41%. B______ n'ayant réalisé que les plans d'exécution et non pas la direction architecturale, il était en droit de percevoir un montant de 15'761 fr. 85, en tenant compte de la même réduction de 41%. Les créances mentionnées aux postes n° 1 (qui ne faisait pas l'objet de la présente action) à 3 du commandement de payer, poursuite n° 1______, qui se montaient à un total de 11'450 fr., étaient ainsi dues. En revanche, les créances indiquées aux postes n° 4 et 5 de celui-ci n'étaient pas établies. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 1 CPC), ainsi que les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (ATF 143 III 425 consid. 4.7; 130 III 550 consid. 2 et 2.1.3). 2. L'appelant a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“1 La présente cause présente un élément d’extranéité, compte tenu du domicile de l’intimé en France. Cela étant, les parties ne contestent pas à juste titre que la compétence des tribunaux suisses, y compris celle de la cour de céans, soit donnée dès lors que l’intimé, demandeur à l’action, a habituellement accompli son travail sur le territoire suisse (cf. art. 19 CL [Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS 0.275.12]). Le droit suisse est également applicable (art. 121 al. 1 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). 1.2.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p.”
“Depuis la séparation, l’appelant vit dans l’ancien domicile conjugal, sis 5.________, dont il acquitte les charges. L’appelant est également titulaire d’avoirs de prévoyance professionnelle. Il n’a toutefois pas produit les pièces permettant de déterminer le montant de sa prestation de sortie à la date du mariage ni à celle de l’introduction de la demande en divorce. En droit : 1. 1.1 Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 15 avril 2021, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JdT 2011 II 228 ). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD. 1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 2.2 L’intimée a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.”
Praxishinweis: In der Rechtsprechung wird bei vermischten Streitigkeiten (vermögens‑ und nicht‑vermögensrechtliche Anspruchsteile) häufig das ganze Verfahren als nicht vermögensrechtlich qualifiziert. In einem solchen Fall ist die CHF‑10'000‑Schwelle des Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht anwendbar; andernfalls bleibt die Streitwertfeststellung massgeblich.
“Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens sind (bzw. waren) die Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft für die Tochter (Dispositiv-Ziffer 4), der Ehegattenunterhalt (Dispositiv-Ziffer 5) sowie die Verlegung der Kosten des erst- instanzlichen Verfahrens (Dispositiv-Ziffer 7). Da somit nebst den vermögensrecht- lichen Punkten auch eine nichtvermögensrechtliche Angelegenheit im Streit liegt, ist die Streitsache insgesamt als nicht vermögensrechtlich zu qualifizieren und die Berufung unabhängig des ansonsten erforderlichen Streitwerts (Art. 308 Abs. 2 ZPO) zuzulassen (vgl. BGer 5A_435/2019 v.”
“par mois, ce qui annualisé représentait 42'000 fr. Pour l’année 2024, la contribution à l’entretien de C______ était augmentée à 1'000 fr. par mois, puisqu’il avait atteint l’âge de 10 ans. Celle de D______ restait inchangée (680 fr. par mois). Quant à celle de l’épouse, il n’y avait pas lieu de la modifier, puisqu’après paiement de ses charges, hors impôts, des pensions dues aux enfants et d’une contribution due à l’entretien de A______ de 3'500 fr., B______ disposait d’un solde mensuel de l’ordre de 850 fr. (10'857 fr. - 4'820 fr. - 1'680 fr. - 3'500 fr. = 857 fr.) qui lui aurait servi à assumer ses impôts, estimés à 900 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté en l'espèce dans le délai utile de dix jours, (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, dans une cause de nature non patrimoniale dans son ensemble, puisque portant notamment sur la réglementation des relations personnelles (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel dirigé contre les chiffres 6, 12, 1er par., et 13 du dispositif du jugement du 27 mars 2024 est recevable. Sont par ailleurs recevables la réponse de l’intimé (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes et spontanées des parties, déposées conformément au droit inconditionnel de réplique (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid.”
“Par conséquent, nous proposons à votre Autorité : - le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308.1 CC ; - le maintien du mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306.2 CC confié à Me Freymond.ʺ La DGEJ a indiqué que les nouveaux objectifs à atteindre étaient les suivants : · S’assurer du maintien et de la mise en œuvre des suivis nécessaires au bon développement de S.________; · Accompagner les parents vers une priorisation de l’intérêt de S.________ par le biais d’une médiation familiale ; · Maintenir un réseau fonctionnel et cohérent autour de l’enfant. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 et 314 al. 1 a contrario CPC). Le litige portant sur le domicile et les mesures de protection d’un enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de A.________ est recevable. Les réponses de l’intimé et de la curatrice de représentation de l’enfant, déposées en temps utile, sont également recevables (art.”
“c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le litige portant sur un mandat d’évaluation, sur le droit de garde et le domicile légal des enfants, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui est exposé sous chiffres 5.”
“par enfant, dès le 1er décembre 2023. b) Par courrier du 30 octobre 2023, l’appelant a maintenu ses conclusions prises dans son procédé écrit du 19 octobre 2023 et a fait part de ses inquiétudes tant au niveau de la prise en charge des enfants par l’intimée, que par rapport à sa situation financière serait déficitaire. c) Par courrier du 8 novembre 2023, l’appelant a indiqué au président qu’il s’était vu résilier son contrat de travail auprès de son employeur [...] SA par courrier du 6 novembre 2023, et ce avec effet immédiat. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les conclusions de l’appelant portent tant sur la garde des enfants, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte que l’appel doit être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf.”
“Par lettre d’engagement du 28 février 2023, l’intimée a été engagée du 13 mars au 31 octobre 2023, en tant qu’avocate collaboratrice dans une étude de la place lausannoise, à un taux d’activité de 80 %, pour un salaire de 6'500 fr. brut, servi treize fois l’an. L’intimée et son fils logent dans l’appartement de sa mère dont le loyer est de 1'877 francs. c) U.________, né le [...] 2022, vit auprès de sa mère. Il fréquente la crèche « [...]» à [...], à raison de 3 jours par semaine. L’appelant exerce son droit de visite sur U.________ de façon autonome dès le 19 octobre 2022 un jour par semaine, puis dès le 1er janvier 2023, le père exerce son droit de visite un jour par semaine et un samedi sur deux. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“S'agissant de l'aspect financier, la garde exclusive de l'enfant étant attribuée à la mère, le père devait assumer l'entretien financier de celui-ci et la bonification pour tâches éducatives devait revenir à la mère. Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à A______ de 3'500 fr. par mois pour une activité à temps plein dans le domaine de la restauration ou de la vente. Après déduction de ses charges incompressibles, il bénéficiait d'un solde disponible de 1'352 fr. par mois, ce qui lui permettait de couvrir l'entretien de l'enfant, y compris une part d'un tiers à l'excédent de la famille. Aucune contribution de prise en charge ne devait être prise en compte puisque la mère recherchait un emploi. Enfin, aucun frais extraordinaire n'ayant été allégué, il n'y avait pas lieu de répartir, de manière abstraite, leur prise en charge entre les parties. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte sur les droits parentaux ainsi que sur le montant des contributions d'entretien : par attraction, l'ensemble du litige est ainsi de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1; 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est par conséquent recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art.”
“11) et que, si, en début d’année, on s’attend à une évolution conjoncturelle encore ralentie, la reprise devrait se poursuivre dès le printemps (cf. p. 16). Dans son communiqué de presse du 7 avril 2022, le SECO a précisé qu’à la fin mars 2022, 109’500 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 8’470 de moins que le mois précédent. Le taux de chômage a diminué, passant de 2,5 % en février 2022 à 2,4 % pendant le mois sous revue. Le chômage a diminué de 48'468 personnes (-30,7%) par rapport au mois correspondant de l'année précédente (cf. https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.msg-id-87914.html). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_271/2021 du 16 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Le délai d'appel est respecté lorsque l'acte d'appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité qui a statué (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). 1.2 Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions (ATF 137 III 617 consid.”
“.] durant la semaine. Les factures relatives à cet accueil se montent à 713 fr. 05 par mois, montant incluant tant les prestations d’accueil que les frais de repas. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire s’élèvent à 144 fr. 40. [...] est âgé de treize ans et scolarisé auprès de l’école privée de la [...] à Lausanne. Les frais d’écolage sont de l’ordre de 1'400 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire s’élèvent à 135 fr. 50, ses frais de transport et de repas à 150 fr., respectivement à 217 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Le litige portant sur la garde d’un enfant mineur, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art.”
Die Kosten der Berufungsinstanz (Gerichtskosten und Parteikosten) können den Parteien auferlegt werden; die Auferlegung erfolgt in der Praxis häufig unter dem Vorbehalt einer gewährten unentgeltlichen Rechtspflege (assistance judiciaire).
“________ gewährte unentgeltliche Rechtspflege wird auf C.________ ausgedehnt. IV. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’200.- festgesetzt und A.________ auf der einen Seite und B.________ sowie C.________ auf der anderen Seite je hälftig auferlegt, unter Vorbehalt der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege. V. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. VI. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 24. August 2022/sig Die Vize-Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin: 101 2022 3 10 2020 31 10 2020 31 10 2020 31 Art. 301 ZGBart. 301 CCart. 301 Codice civile svizzero Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero 101 2022 4 101 2022 33 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC 5A_991/2015 BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 5A_841/2018 5A_843/2018 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 131a ZGBart. 131a CCart. 131a Codice civile svizzero Art. 289 ZGBart. 289 CCart. 289 Codice civile svizzero Art. 293 ZGBart. 293 CCart. 293 Codice civile svizzero 5A_75/2020 5A_75/2020 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 289 ZGBart. 289 CCart. 289 Codice civile svizzero 5A_75/2020 Art. 293 ZGBart. 293 CCart. 293 Codice civile svizzero 5A_382/2021 5A_69/2020 101 2021 342 Art. 279 ZGBart. 279 CCart. 279 Codice civile svizzero BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_899/2019 BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 BGE 114 II 13ATF 114 II 13DTF 114 II 13 Art.”
“Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 9'697.85 (émolument : CHF 2'000.-; frais de représentation de l'enfant dus à Me Nicole Schmutz Larequi : CHF 7'697.85). IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 9'753.70, TVA par CHF 697.35 comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2022/jei Le Président : La Greffière : 101 2021 181 101 2022 22 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC 5A_218/2014 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_685/2018 101 2020 431 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 Codice civile svizzero Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 Codice civile svizzero Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 Codice civile svizzero Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 Codice civile svizzero 5A_153/2019 Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 Codice civile svizzero Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 Codice civile svizzero 5A_406/2018 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_512/2017 101 2021 133 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_512/2017 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 5A_184/2017 5A_378/2014 5A_877/2013 BGE 130 III 734ATF 130 III 734DTF 130 III 734 5A_648/2020 Art.”
“Partant, la décision rendue le 25 mai 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ et de B.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 10’000.-. III. Les dépens d'appel de C.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Sébastien Dorthe, à CHF 2'635.-, TVA par CHF 188.40 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2020 /sag Le Président : La Greffière : 101 2020 268 Art. 9 BGBBart. 9 LDFRart. 9 LDFR Art. 11 BGBBart. 11 LDFRart. 11 LDFR Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 9 BGBBart. 9 LDFRart. 9 LDFR Art. 9 BGBBart. 9 LDFRart. 9 LDFR Art. 11 BGBBart. 11 LDFRart. 11 LDFR Art. 11 BGBBart. 11 LDFRart. 11 LDFR Art. 20 BGBBart. 20 LDFRart. 20 LDFR Art. 11 BGBBart. 11 LDFRart. 11 LDFR Art. 20 BGBBart. 20 LDFRart. 20 LDFR Art. 11 BGBBart. 11 LDFRart. 11 LDFR Art. 9 BGBBart. 9 LDFRart. 9 LDFR 5A.20/2004 Art. 9 BGBBart. 9 LDFRart. 9 LDFR BGE 115 II 181ATF 115 II 181DTF 115 II 181 BGE 107 II 30ATF 107 II 30DTF 107 II 30 5C.247/2002 2C_747/2008 BGE 110 II 488ATF 110 II 488DTF 110 II 488 2C_747/2008 5A.17/2006 Art. 11 BGBBart. 11 LDFRart. 11 LDFR Art. 11 BGBBart. 11 LDFRart. 11 LDFR Art. 9 BGBBart. 9 LDFRart. 9 LDFR Art. 11 BGBBart.”
“Ils sont mis à la charge de A.________ SA à hauteur de CHF 1'000.- et de B.________ et C.________ à hauteur de CHF 1'000.- et seront prélevés sur les avances de frais prestées par les parties. V. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2024/fma Le Président Le Greffier 101 2023 407 101 2023 415 Art. 158 ZPOart. 158 CPCart. 158 CPC 101 2023 407 101 2023 415 10 2023 1193 101 2023 1192 101 2023 407 101 2023 408 101 2023 415 101 2023 416 101 2023 408 Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC 101 2023 407 101 2023 415 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 101 2020 328 101 2020 424 4A_421/2018 4A_229/2016 Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP 101 2020 424 Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC 101 2020 328 5A_192/2021 101 2022 293 Art. 157 ZPOart. 157 CPCart. 157 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 48 ZPOart. 48 CPCart. 48 CPC Art. 183 ZPOart. 183 CPCart. 183 CPC Art. 157 ZPOart. 157 CPCart. 157 CPC BGE 139 III 33ATF 139 III 33DTF 139 III 33 Art. 157 ZPOart. 157 CPCart. 157 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_82/2013 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC 5A_140/2019 102 2023 232 Art.”
Bei der Ermittlung des Streitwerts im Sinn von Art. 308 Abs. 2 ZPO können praxisgemässe Bemessungsgrössen herangezogen werden; so wurde etwa in der Rechtspraxis die Berücksichtigung von sechs Bruttomonatsmieten als praxisgemässer Ansatz verwendet.
“Die Vorinstanz übermittelte dieses als mögliche Beschwerde gegen das Ausweisungsurteil zuständigkeitshalber innert der zehntägigen Beschwerdefrist an die Kammer (act. 16b; act. 21). Die Beschwerdeführerin be- dankt sich in diesem Schreiben bei den Richtern dafür, einen nicht näher be- zeichneten Vorschlag zur Kenntnis genommen zu haben, und spricht allen Betei- ligten gegenüber verschiedene Wünsche aus. Daneben führt sie aus, "Einklage" unter anderem gegen die "friedensbrüchige D._____-strasse ..." sowie gegen Al- les, was sie betreffe (ausser die "Schreiereien") zu erheben. Zudem verlangt sie eine lebenslängliche monatliche Entschädigung von Fr. 4'000.–. Mit ihrer "Einkla- ge" wendet sich die Beschwerdeführerin zumindest sinngemäss auch gegen die erfolgte Ausweisung. Ihr Schreiben vom 16. Juni 2022 ist deshalb als Beschwerde entgegenzunehmen. Der Streitwert von Fr. 10'000.– für die Berufung ist nicht er- reicht, zumal bei praxisgemässer Berücksichtigung von sechs Bruttomonatsmiet- zinsen à Fr. 863.– bloss ein Betrag von Fr. 5'178.– resultiert (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO; act. 3/3).”
Praxisbeispiele zeigen, dass in Fällen mit einem Streitwert unter CHF 10'000 die Sache in den zitierten Entscheiden mit dem Rechtsmittel der Beschwerde (nicht der Berufung) weitergezogen wurde; exemplarische Streitwerte in den Entscheidungen: CHF 3'600; etwas über CHF 5'000; CHF 6'000; CHF 8'000; CHF 8'900.
“A teneur de l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Seule la voie du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre une décision finale rendue alors que la valeur litigieuse sus-évoquée est inférieure à 10'000 fr. En l'occurrence, la décision querellée est une décision finale (art. 236 CPC) portant sur une valeur litigieuse au dernier état des conclusions d'un peu plus de 5'000 fr. si bien que seule la voie du recours est ouverte.”
“a) Par requête en cas clairs du 1er mars 2023, l’intimée a, en substance, requis l’expulsion du recourant. b) Par courrier du 30 août 2023, le président a imparti au recourant un délai au 29 septembre 2023 pour se déterminer sur la requête de l’intimée et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’il aura invoqué. Le président a en outre avisé le recourant qu’il pouvait être statué sans audience, sur la base du dossier. c) Le 27 septembre 2023, le recourant s’est déterminé sur la requête de l’intimée et a produit 23 pièces. d) Par courrier du 28 septembre 2023, le président a informé les parties que sauf avis contraire de leur part d’ici au 9 octobre 2023, il serait statué sans audience sur la requête. Le recourant n’a pas réagi à ce courrier. En droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ainsi, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., c’est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) – soit notamment en matière de cas clair (cf. art. 248 let. b CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse étant arrêtée à 3'600 fr., la voie du recours est ouverte. L’acte ayant été déposé en temps utile, il est recevable à cet égard. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit.”
“Prozessuales Gegen den Entscheid der Vorinstanz über die Eintragung eines Pfandrechts nach Art. 712i ZGB ist die Beschwerde zulässig, weil der Streitwert vorliegend knapp CHF 6'000.00 beträgt und damit unter der Grenze für die Berufung liegt (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gegen den Entscheid der Vorinstanz in Arrest- sachen ist ebenfalls die Beschwerde zulässig (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 6 ZPO). Mit der Beschwerde kann unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).”
“________ SA et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires ; subsidiairement, il conclut à ce que le dispositif de la décision du 20 avril 2023 soit réformé dans le sens que sa demande en paiement à l'encontre de B.________ SA déposée le 16 juillet 2018 soit admise et, partant, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de CHF 4'592.33 moins les déductions sociales, que ses dépens soient fixés à CHF 5'751.20 et mis à la charge de B.________ SA et qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires ; plus subsidiairement, il requiert que la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes du 20 avril 2023 soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer, B.________ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de A.________. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au représentant du recourant le 21 avril 2023 (DO/187). Déposé le 15 mai 2023, le recours a été interjeté en temps utile. Le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse s'élève à CHF 8'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s’applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire sociale étant en outre applicable dans la mesure où il s’agit d’un litige portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.”
“Nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide sind gemäss Art. 319 lit. a ZPO mit Beschwerde anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Fall beträgt der Streitwert CHF 8'900.00, weshalb die Streitwertgrenze für eine Berufung nicht erreicht ist und gegen den angefochtenen Entscheid lediglich das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben ist. Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen. Das begründete Urteil der Gerichtspräsidentin vom 13. Januar 2022 wurde dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin am 13. Juni 2022 zugestellt. Die am 11. Juli 2022 der Schweizerischen Post übergebene Beschwerdeschrift erfolgte somit innert der 30-tägigen Frist. Die Beschwerdeführerin rügt sowohl eine offensichtlich falsche Sachverhaltsfeststellung als auch eine unrichtige Rechtsanwendung und macht folglich zulässige Beschwerdegründe geltend, so dass auf ihr Rechtsmittel einzutreten ist. Zuständig für die Beurteilung der Beschwerde ist gemäss § 5 Abs.”
Im Beschwerdeverfahren sind Rügegründe konkret und substanziiert darzulegen. Die beschwerdeführende Partei hat sich im Einzelnen mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheids auseinanderzusetzen und die beanstandeten Mängel anzugeben. Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an die Begründung ein weniger strenger Massstab angelegt. Neue Anträge, neue Tatsachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen.
“Der vorinstanzliche Entscheid ist mit Beschwerde anfechtbar, da der Streit- wert weniger als Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 319 lit. a und Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Beschwerde kann die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (vgl. Art. 320 ZPO). Dabei sind konkrete Beschwerdeanträge zu stellen und zu begründen. Die Beschwerde führende Partei hat sich hierbei mit der Begründung des vorinstanzli- chen Entscheids im Einzelnen auseinander zu setzen und anzugeben, an wel- chen Mängeln der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet (Art. 321 ZPO; vgl. im Einzelnen auch BK ZPO-S TERCHI, Bd. II, Bern 2012, Art. 321 N 15 ff.). Bei Parteien ohne anwaltliche Vertretung wird an diese Erfordernisse ein weniger strenger Massstab angelegt. Bei fehlender Auseinandersetzung bzw. Be- gründung ist jedoch auf die Beschwerde ohne Weiteres nicht einzutreten (vgl. et- wa OGer ZH PS110192 vom 21. Februar 2012, E. 5.1). Neue Anträge, neue Tat- sachen und neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (vgl. Art. 326 ZPO).”
In der Berufung sind neu erhobene Klagebegehren, die in erster Instanz nicht gestellt oder entschieden wurden, unzulässig und daher gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO abzuweisen.
“Il a ici considéré que le congé était efficace mais devait être annulé en application de l'art. 271 CO (cf. jgt, p. 20 consid. I/d). Il y a ainsi eu un changement dans la formation de la volonté du tribunal. La cause devrait ainsi être renvoyée au Tribunal des baux, afin qu'il motive l'inefficacité du congé, conformément à la décision rendue le 28 juin 2022. Cela étant, le renvoi pour nouvelle motivation ne s'impose pas en l'espèce. En effet, force est de relever que tant la décision du 28 juin 2022 que celle du 29 décembre 2022 était favorable aux intimés ; ces derniers n'ont d'ailleurs pas fait appel. En revanche, la nouvelle motivation serait suivie d'un nouvel appel des bailleurs, qui serait admis, au vu des motifs exposés ci-dessus au considérant 4.3. La procédure serait rallongée inutilement, si bien que le renvoi est une vaine formalité. 6. Les appelants ont pris en deuxième instance les conclusions III et IV tendant à l'expulsion des intimés. Ces conclusions qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de première instance, sont nouvelles et dès lors irrecevables (cf. art. 308 al. 1 CPC ; consid. 1 supra). 7. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du 28 juin 2022, tel que modifié le 29 décembre suivant, réformé en ce sens que la résiliation est valable et efficace. Dans la mesure où les appelants obtiennent gain de cause sur le fond (le bien-fondé du congé) et perdent sur les conclusions accessoires, il convient de considérer que la charge des frais incombe exclusivement aux intimés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'260 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 4’000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge des intimés, ceux-ci verseront en définitive, solidairement entre eux, aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 6'260 fr.”
In der vorliegenden Entscheidung stellte die Kammer fest, dass das Streitwerterfordernis des Art. 308 Abs. 3 ZPO erfüllt war; die Berufungsschrift wurde fristgerecht eingereicht.
Verfügungen des verfahrensleitenden Präsidenten, die Vorbereitungshandlungen für die Dreierkammer treffen (z. B. Setzung einer Nachfrist zur Auskunftserteilung), sind als prozessleitende Verfügungen zu qualifizieren und nicht als End- oder Zwischenentscheide i.S.v. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO. Das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung kann ein Indiz dafür sein, dass kein berufungsfähiger Entscheid vorliegt. Solche prozessleitenden Verfügungen sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 319 lit. b ZPO mit Beschwerde an das Kantonsgericht anfechtbar.
“Mai 2023 hat der Zivilkreisgerichtspräsident kraft seiner verfahrensleitenden Befugnis bzw. Pflicht den Berufungskläger dazu verpflichtet, die konkret bezeichneten Unterlagen einzureichen und entsprechende Auskünfte zu erteilen. Diesen Entscheid hat er zwar mit dem Hinweis auf die gegenseitige Auskunftspflicht gemäss Art. 16 PartG begründet. Allerdings hat der Zivilkreisgerichtspräsident in der Verfügung vom 2. Mai 2023 ausdrücklich und zu Recht festgehalten, dass es nicht dem instruierenden Präsidium, sondern der Dreierkammer im Rahmen des zu fällenden Entscheids obliegt, abschliessend zu beurteilen, ob der Berufungsbeklagte sein Auskunftsersuchen rechtsgenüglich behauptet und/oder bewiesen hat, oder wie die in Aussicht gestellte Weigerung des Berufungsklägers, die entsprechenden Unterlagen herausgeben, zu beurteilen wäre (vgl. dazu auch nachstehende E. 1.5 ff.). Der Berufungskläger durfte demnach die zivilkreisgerichtliche Verfügung vom 2. Mai 2023 nach Treu und Glauben nicht als End- oder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO verstehen. Es war im Gegenteil nie die manifestierte Absicht des verfahrensleitenden Präsidenten gewesen, erstinstanzlich endgültig über das Auskunftsersuchen des Berufungsbeklagten zu befinden. Er hat diesen Entscheid explizit der Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West überlassen. Damit liegt auch kein Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten über vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO vor, was seitens des Berufungsklägers richtigerweise auch nicht behauptet wird.”
“Mit der angefochtenen Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 hat der Gerichtspräsident dem Berufungskläger eine Nachfrist gesetzt, um die finanziellen Auskünfte zu erteilen, dies vorbehältlich und im Hinblick auf die Hauptverhandlung, an welcher die Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West über das Auskunftsersuchen des Berufungsbeklagten bzw. über die Konsequenzen einer allenfalls unrechtmässig verweigerten Auskunftserteilung durch den Berufungskläger abschliessend entscheiden wird. In der angefochtenen Verfügung vom 2. Mai 2023 hat der Zivilkreisgerichtspräsident mit keinem Wort angedeutet, einen Präsidialentscheid über das Auskunftsersuchen des Berufungsbeklagten fällen zu wollen. Hätte er einen solchen Präsidialentscheid getroffen, wäre dieser wohl mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen worden. Das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung auf der angefochtenen Verfügung vom 2. Mai 2023 ist ein weiterer klarer Hinweis darauf, dass es sich beim Anfechtungsobjekt eben nicht um einen berufungsfähigen Entscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO handelt. Damit steht fest, dass das Anfechtungsobjekt eine prozessleitende Verfügung zwecks Vorbereitung der geplanten Hauptverhandlung und Entscheidfällung durch die zivilkreisgerichtliche Dreierkammer darstellt, welche nur unter den Voraussetzungen von Art. 319 lit. b ZPO mit Beschwerde an das Kantonsgericht anfechtbar ist. Ob der Zivilkreisgerichtspräsident im Rahmen der Begründung der verfügten Auskunftserteilung durch den Berufungskläger zu Recht auf Art. 16 Abs. 2 PartG hingewiesen und die Auskunftserteilung mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle verbunden hat, kann offenbleiben, da sich an der Qualifikation des Anfechtungsobjekts als prozessleitende Verfügung nichts ändern würde. Auf die Berufung vom 15. Mai 2023 ist nach dem vorstehend Ausgeführten insgesamt nicht einzutreten.”
Für die Zulässigkeit der Berufung ist zusätzlich zur materiellen Voraussetzung die Einhaltung der formellen Voraussetzungen (vgl. art. 130, 131 ZPO) sowie der Frist von 30 Tagen ab der Zustellung der Entscheidbegründung entscheidend; die Gerichte prüfen die Zulässigkeit der Berufung gegebenenfalls von Amtes wegen.
“La violation de son devoir d'avis par B______ SA ne lui avait procuré aucun avantage. Le Tribunal a ainsi considéré que sa faute était légère de sorte que le montant du dommage serait mis à raison d'un quart à la charge de celle-ci, soit à hauteur de 8'250 fr. (arrondis) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2015. En cas de condamnation à des dommages-intérêts, B______ SA avait excipé de compensation à hauteur de 42'924 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juin 2013 avec la facture encore ouverte des travaux complémentaires. A______ ayant admis les travaux complémentaires et n'ayant pas contesté leur coût, la compensation pouvait être admise, ce qui permettait d'éteindre la prétention en dédommagement de A______ envers B______ SA. Cette dernière ne devant plus rien à A______, le Tribunal a débouté celle-ci de toutes ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. L'appelante a introduit dans son mémoire d'appel un état de fait de 201 allégués et s'étendant sur 43 pages. On ne discerne aucun grief dans cette partie de l'appel et la finalité de la démarche n'est pas expliquée. Faute de pertinence et de motivation perceptibles, les 43 premières pages du mémoire d'appel seront ignorées. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant d'ordonner une expertise judiciaire portant sur la quotité du dommage constitué du coût des travaux de réfection, soit ses allégués "217 à 228" (sic).”
“En effet, celui-ci avait non seulement commandé la marchandise à son nom et reçu les factures correspondantes sans protester, mais il s'était encore personnellement acquitté de plusieurs acomptes sur le prix des commandes, ainsi que des frais de transporteur. Il n'y avait dès lors pas de rapport de représentation et A______ s'était personnellement lié à B______ SRL par un contrat de vente internationale. Le bien-fondé et le montant des factures litigieuses n'étant par ailleurs pas contesté, il convenait ainsi de faire droit à la demande. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC) En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale et la valeur litigieuse devant le Tribunal s'élevait en dernier lieu à EUR 28'589.80, soit une contrevaleur de 29'995 fr. 75 au cours de 1.0492 du 23 novembre 2021 (cf. ATF 135 III 188 consid. 4.1 et http://www.fxtop.com), date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 in fine ad art. 308 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 a. 1 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris a été notifié à l'appelant le 1er février 2022, et non le 31 janvier précédent comme celui-ci l'a indiqué par erreur dans son appel. Formé le 3 mars 2022, l'appel a donc été introduit dans le délai de 30 jours prévu par la loi, étant rappelé que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Respectant par ailleurs les formes utiles (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable et l'intimée sera déboutée de ses conclusions tendant à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable. 2. Nonobstant la nature internationale du litige, la compétence des tribunaux genevois pour en connaître n'est à juste titre pas contestée, vu le domicile genevois de l'appelant (art.”
Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen; mit der Berufung können eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Berufung führende Partei trägt die Begründungslast: Sie hat sich sachbezogen mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Urteils auseinanderzusetzen, die beanstandeten Erwägungen und die hierfür relevanten Aktenstücke genau zu bezeichnen und darzulegen, inwiefern Recht falsch angewendet oder der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sein soll. Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsverfahren unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen zu berücksichtigen.
“De- zember 2024 (Datum Poststempel) Berufung (act. 2). Am 22. Dezember 2024 (Datum Poststempel) erfolgte eine weitere Eingabe der Berufungsklägerin (act. 4 und 5). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 8/1-123). Weiterun- gen sind nicht erforderlich (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 8/120). 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll.”
“Der Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens ist im angefochtenen Urteil vom 12. Februar 2024 dargestellt (act. 344 S. 4-10); darauf kann verwiesen werden. Das Urteilsdispositiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 8. April 2024 erhob der Berufungskläger Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 342). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen. Am 18. April 2024 wurde dem Berufungskläger Frist angesetzt, um einen Vorschuss für die Gerichtskosten zu leisten (act. 345). Nachdem ihm eine Fristerstreckung gewährt worden war (act. 347), stellte er mit Eingabe vom 13. Mai 2024 ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 349). Mit Beschluss vom 27. Mai 2024 wurde dem Berufungskläger insoweit teilweise die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, als er von der Vorschusspflicht befreit wurde. Im Übrigen wurde das Gesuch abgewiesen (act. 351). Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- - 7 - hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 340/2; act. 342) und der Berufungskläger ist be- schwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstin- stanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien ha- ben mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zei- gen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Ent- scheids auseinanderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll (zum Ganzen: BGE 138 III 374 E.”
“November 2023 dargestellt (act. 554 S. 7-17); darauf kann verwiesen werden. Das Urteilsdis- positiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 6. Dezember 2023 erhob die Klägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 551). Zudem beantragte sie, es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt unentgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 551 S. 3, 17 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-549). Mit Verfügung vom 18. Dezember 2023 wurde der Klägerin Frist an- gesetzt, um sich zur Frage der Rechtzeitigkeit der Berufung zu äussern (act. 555). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 20. Dezember 2023 eine Kopie aus dem - 13 - Empfangsscheinbuch des klägerischen Rechtsvertreters mit dem angebrachten Aufgabestempel vom 6. Dezember 2023 ein (act. 557; act. 558). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 558) und die Klägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll.”
“Gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit der Berufung können die un- ric htige Rechtsanwendung und die unrichtige Sachverhaltsfeststellung gerügt - 14 - werden (Art. 310 ZPO). Ebenfalls gerügt werden kann die (blosse) Unangemes- senheit eines Entscheides, da es sich bei der Berufung um ein vollkommenes Rechtsmittel handelt. Bei der Angemessenheitskontrolle darf sich die Rechtsmitte- linstanz allerdings eine gewisse Zurückhaltung auferlegen (vgl. etwa B LICKENS- TORFER, DIKE Komm. ZPO, 2.A. 2016, Art. 310 N 10). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Berufungsverfahren aufgrund der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1.; vgl. auch BGer 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 4.2). Es gilt die Begründungsobliegenheit, was bedeutet, dass die Berufung führende Partei sich sachbezogen mit den Ent- scheidgründen des erstinstanzlichen Entscheids im Einzelnen auseinanderzuset- zen und darzulegen hat, was am angefochtenen Entscheid falsch ist. Eine ledig- lich allgemein geübte Kritik am vorinstanzlichen Entscheid genügt ebenso wenig, wie das blosse Verweisen auf die Akten oder das Wiederholen der bereits vor- instanzlich gemachten Ausführungen.”
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert für die Berufung ist hier erreicht. Mit der Berufung können die unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht wer- den (vgl. Art. 310 ZPO). Es besteht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Be- gründungslast: Die Berufung führende Partei muss sich sachbezogen und sub- stantiiert mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Entscheides auseinan- dersetzen. Sie muss darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wandt habe bzw. welcher Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sei (vgl. statt vieler OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. II.1.1 f. mit Verweisen sowie BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsver- fahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konn- ten (vgl.”
Ein Teilentscheid, der über einen oder mehrere Anträge endgültig entscheidet, gilt im Sinne der einschlägigen Lehre und Rechtsprechung als mit einem Endentscheid gleichgestellt und ist grundsätzlich sofort anfechtbar. Er beendet die Instanz für die betroffenen Forderungen, während das Verfahren wegen der nicht entschiedenen Punkte fortbesteht.
“a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
“Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). 1.1.2 Dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a déclaré irrecevable la "conclusion n° 9" précisée par courrier du 22 mars 2024 de A______. Ce faisant, le Tribunal a mis fin à une partie du litige, puisqu'il a définitivement écarté une conclusion prise par A______ dans le cadre de la demande qu'il a formée à l'encontre de l'intimée, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. S'agissant d'une décision partielle, donc assimilable à une décision finale, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC), la valeur litigieuse étant supérieure au seuil minimal de 10'000 fr. Le fait que la décision entreprise indique à tort qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours est sans conséquence, l'appelant n'en subissant aucun préjudice. En effet, il a interjeté son appel dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC). L'acte déposé le 26 août 2024 est ainsi recevable en ce que A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 1.1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid.”
“A la différence de la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Est une décision partielle celle qui tranche seulement une partie des conclusions prises, dans la mesure où celles-ci pouvaient être jugées indépendamment des autres et auraient donc pu faire l'objet d'un procès séparé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_7/2007 consid. 2.2.1 cité par Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2755 p. 494). Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en ce qui concerne l'appelante, la décision est une décision partielle finale, puisqu'elle met fin à la procédure la concernant, le litige se poursuivant pour les autres parties devant le premier juge. La voie de l'appel est donc ouverte contre une telle décision, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision dans une affaire patrimoniale où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est dès lors recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2336; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 8 ad art. 308 CPC). La décision qui ne traite qu'une partie des conclusions formulées n'est une décision partielle (au sens de l'art. 91 LTF) que lorsque ces conclusions peuvent être jugées indépendamment des autres. L'indépendance doit être comprise en ce sens, d'une part, que les conclusions cumulées auraient aussi pu être l'objet d'une procédure distincte; d'autre part, l'indépendance suppose que la décision attaquée statue entièrement sur une partie de l'ensemble de l'objet du procès, de sorte qu'il n'y a pas de risque que la décision finale sur le reste de l'objet du procès soit en contradiction avec la décision partielle déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4, in JdT 2015 II 428; 135 III 212 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2022 du 8 juin 2022 et 4A_116/2020 du 3 avril 2020 consid. 2.1.2). La décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (art.”
Bei objektiver (kumulativer) oder subjektiver Klagenhäufung kann das Gericht über einzelne Anträge bzw. einzelne Streitgenossen gesondert entscheiden. Eine solche Entscheidung ist als anfechtbarer Teilentscheid (Teilurteil) zu qualifizieren, wenn über einen Teil des Streitgegenstands endgültig entschieden wird und dieser Teil in seiner Sache unabhängig vom übrigen Streit ist. Trifft die Entscheidung hingegen nur eine Vorfrage (z. B. die Klärung einer Bedingung, die das weitere Verfahren beeinflusst), die nicht eigenständig über den verbleibenden Streitpunkt entscheidet, gilt sie regelmässig nicht als teilentscheidsfähige Endentscheidung.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt ein Teilentscheid im Sinne von Art. 91 BGG vor, wenn ein Entscheid das Verfahren nicht vollständig absch- liesst, sondern entweder nur endgültig über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren (objektive Klagenhäufung) befindet, oder das Verfahren nur für einen Teil der Streitgenossen abschliesst (subjektive Klagenhäufung) (vgl. BGE 141 III 395 E. 2.2 m.w.H.). Bei einem Teilsachentscheid wird über einen Teil der Rechtsbegehren (bei objektiver Klagenhäufung) bereits vor Beurteilung der ande- ren Rechtsbegehren im Rahmen eines Sachurteils (Teilurteils) infolge einer vor- gängigen materiellen Prüfung endgültig entschieden und das Verfahren hinsicht- lich dieser Rechtsbegehren abgeschlossen, wobei das derart ergehende Teilurteil im entsprechenden Umfang vollstreckbar ist (vgl. Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 20 zu Art. 308 ZPO).”
“1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245, p. 374). 3.2.3 Le CPC ne réglemente pas spécifiquement la décision partielle, le législateur ayant estimé que le traitement de cette question était superflu, dès lors qu’une telle décision doit en réalité être considérée comme finale puisqu’elle met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; sur le tout TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; voir également Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. citées ; TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En particulier, ne constitue pas une décision partielle susceptible de recours celle par laquelle l'autorité de première instance a tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires et cumulatives à l'obtention des prestations d'assurance (couverture d'assurance à telle date) était réalisée ; elle n'a en effet pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause (CACI 24 février 2012/96, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.5 ad art. 308 CPC). Une décision qui constate la nature juridique d'un contrat d'assurance n'est ni finale ni incidente (TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.6.2, RSPC 2015 p. 338, cité in Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 237 CPC). 3.2.4 La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.”
“91 LTF, il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; sur le tout TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; également Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Ne constitue pas une décision partielle susceptible de recours celle par laquelle l'autorité de première instance a tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires et cumulatives à l'obtention des prestations d'assurance (couverture d'assurance à telle date) était réalisée ; elle n'a en effet pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.5 ad art. 308 CPC [qui cite l’arrêt CACI 24 février 2012/96]). Une décision qui constate la nature juridique d'un contrat d'assurance n'est ni finale ni incidente (Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 237 CPC [qui cite l’arrêt TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.6.2, RSPC 2015 p. 338]). 3.3 En l’occurrence, le premier juge a limité la procédure à la question de la qualification et de la durée du contrat sur la base de l’art. 125 al. 1 let. a CPC par ordonnance du 10 septembre 2020. La décision litigieuse rendue par la suite n’est néanmoins ni finale ni partielle et elle n’est donc pas susceptible d’appel. En effet, le sort réservé aux conclusions I et II de l’appelante, tendant à la constatation de la nature du contrat liant les parties et de sa durée, a certes été tranché et conditionne l’examen du litige, mais il n’est pas indépendant du sort des conclusions qui restent à juger, soit les conclusions III à V, qui portent sur la prolongation du contrat et le paiement de dommages et intérêts pour les pertes que l’appelante aurait subies.”
“2 CPC) ; en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Comme à l'art. 91 LTF, il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; sur le tout TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; également Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Ne constitue pas une décision partielle susceptible de recours celle par laquelle l'autorité de première instance a tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires et cumulatives à l'obtention des prestations d'assurance (couverture d'assurance à telle date) était réalisée ; elle n'a en effet pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.5 ad art. 308 CPC [qui cite l’arrêt CACI 24 février 2012/96]). Une décision qui constate la nature juridique d'un contrat d'assurance n'est ni finale ni incidente (Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 237 CPC [qui cite l’arrêt TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.6.2, RSPC 2015 p. 338]). 3.3 En l’occurrence, le premier juge a limité la procédure à la question de la qualification et de la durée du contrat sur la base de l’art. 125 al. 1 let. a CPC par ordonnance du 10 septembre 2020.”
Bei erstinstanzlichen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO) ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt. Massgeblich ist der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge vor der untergeordneten Instanz; bei kapitalisierbaren Forderungen ist Art. 92 ZPO zu beachten.
“L’expiration du délai-cadre d’indemnisation est intervenue le 12 avril 2023. e) Il ressort de certificats médicaux produits par l’appelant que celui-ci s’est trouvé en incapacité de travail du 4 au 17 juin 2022 à la suite d’un accident (certificat médical émis par le Dr [...] à l'hôpital de [...]), puis du 20 avril au 4 juin 2023 ainsi que du 6 juin au 17 juillet 2023 (certificats médicaux établis par le Dr [...] au Centre médical et sportif [...]) et du 1er au 30 avril 2024 (certificat médical non daté émis par la Dre [...] au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...]). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 über den Kindsunterhalt während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens, mithin ein vorsorglicher Massnahmeentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit zu beurteilen.”
“L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).”
Bei Anfechtungen von Beschlüssen der Stockwerkeigentümerversammlung ist nach Art. 308 Abs. 2 ZPO in der Regel das Interesse der Stockwerkeigentümergemeinschaft als Ganzes streitwertbestimmend. Bei Einschränkungen des Grundeigentums (z.B. Bau- oder Nutzungsbeschränkungen) bemisst sich der Streitwert nach der Wertminderung der betroffenen Miteigentumsanteile oder, soweit höher, nach der Wertsteigerung der übrigen Anteile. Ist der genaue Betrag nicht feststellbar, kann anhand der Akten eine sachgerechte Schätzung vorzunehmen sein.
“Eintretensvoraussetzungen Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, welcher mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand bildet die Anfechtung der an der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 gefällten Beschlüsse zu Traktandum 3a) und 3b) (Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung), Traktandum 4 (Abänderung des Verteilschlüssels der Betriebskosten), Traktandum 5 (Betreibung M. ) sowie Traktandum 7 (Glasschaden Schaufenster "J ._ "). Die Anfechtung von Beschlussen einer Stockwerkeigentümerversammlung ist grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Streitwertbestimmend ist in der Regel das Interesse der beklagten Stockwerkeigentümergemeinschaft als Gesamtes, und nicht dasjenige der Berufungskläger als klagende Stockwerkeigentümer (BGE 140 III 571 E. 1.1). Vorliegend beträgt der Streitwert gemäss den unbeanstandeten Feststellungen im angefochtenen Entscheid über CHF 160'000.00 (act. B.2, E. 1; vgl. auch RG-act. I.3), womit der für die Berufung vorausgesetzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) offensichtlich erreicht ist. Die 30-tägige Berufungsfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist, nachdem der begründet ausgefertigte Entscheid den Berufungsklägern am 5. März 2024 zuging (RG-act. IV.15.1) und sie am 19. April 2024 ihre Berufung einreichten, unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO) ebenfalls gewahrt. Da auch die übrigen Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Berufung - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung - einzutreten.”
“De telles décisions pourraient, le cas échéant, encore être contestées, tant sur le plan civil qu'administratif. De plus, les photographies produites par A______ à l'appui de sa requête rendaient tout au plus vraisemblable la construction d'un muret sur la terrasse des époux B______/C______. A______ ne démontrait ni ne rendait vraisemblable que les travaux auraient pris une autre ampleur ou que les époux B______/C______ auraient pris d'autres mesures pour mener à bien leur projet. La requête de mesure provisionnelles devait ainsi être rejetée. EN DROIT 1. Par souci de clarté, B______ et C______ seront désignés ensemble ci-après comme "les intimés n° 1", D______/1______ SA et D______/2______ SA comme "les intimées n° 2" et tous ensemble comme "les intimés". 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière se détermine de la même manière que dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2015 du 5 juin 2015 consid. 1.1.1.1). En l'occurrence, la valeur litigieuse équivaut à la diminution de la valeur de la part de copropriété de l'appelante en cas d'exécution des travaux ou, si elle est plus élevée, à l'augmentation de la valeur de la part de copropriété des intimés n° 1. A l'évidence, même si le dossier ne permet pas d'arrêter avec précision la valeur litigieuse, celle-ci excède 10'000 fr., ainsi que l'admettent les parties, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Les intimés n° 1 soutiennent que la partie intitulée "EN FAIT" de l'appel serait irrecevable en raison d'un défaut de motivation. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Entscheide von Einzelrichtern oder Präsidien, die im summarischen Verfahren ergehen (z. B. Eheschutzentscheide oder Entscheide der Zivilkreisgerichte), können gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO an das Kantonsgericht angefochten werden; die konkrete Zuständigkeit innerhalb des Kantonsgerichts (Kammer/Abteilung) richtet sich kantonal.
“Entscheide des Einzelrichters am Regionalgericht zum Schutze der eheli- chen Gemeinschaft ergehen im summarischen Verfahren (vgl. Art. 271 lit. a ZPO i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. a EGzZPO [BR 320.100]). Dagegen kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung im Sinne von Art. 308 ff. ZPO an das Kantonsgericht von Graubünden erhoben werden (vgl. Art. 7 Abs. 1 EGzZPO). Innerhalb des Kan- tonsgerichts liegt die Zuständigkeit für zivilrechtliche Berufungen auf dem Rechts- gebiet des Zivilgesetzbuches bei der I. Zivilkammer (Art. 6 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Die vorliegende Berufung richtet sich gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 11. Dezember 2020, insbesondere gegen die Zuweisung der ehelichen Wohnung an die Ehefrau zur alleinigen Benützung sowie die richterliche Aufforderung des Ehemannes, die Wohnung unter Mitnahme seiner persönlichen Effekten bis spätestens 28. Februar 2021 zu verlassen. Gegen diesen Entscheid, der im summarischen Verfahren ergangen ist (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gestützt auf Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden. Die Berufungsfrist beträgt 10 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (vgl. Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 11. Dezember 2020 wurde dem Ehemann resp. seinem Vertreter am 29. Dezember 2020 zugestellt. Die Berufung vom 8. Januar 2021, die an diesem Tag auch bei der Post zum Versand aufgegeben wurde, erfolgte damit rechtzeitig innert der 10-tägigen Frist. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Enthält der Nachlass (wie in den zitierten Entscheiden) Immobilien oder sonstiges erhebliches Vermögen, führt dies regelmässig dazu, dass die wertmässige Grenze von CHF 10'000 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) erreicht ist. Massgeblich sind dabei die im Inventar oder in den Verfahrensakten ausgewiesenen Werte, namentlich der Anteil am Immobilienvermögen.
“La Justice de paix a suggéré aux parties de mandater sous seing privé le notaire H______, en l'absence de mésentente des intéressés sur la question de la gestion. f) Les appelants disent avoir procédé de la sorte, mais constatant que le notaire mandaté ne pouvait exercer sa mission sur cette seule base, ont requis de la Justice de paix une nouvelle décision, celle-ci ayant rendu la décision présentement attaquée. Précédemment, le notaire mandaté par les parties leur avait fait parvenir un courrier le 26 février 2024, relatant que certaines institutions n'acceptaient pas sa procuration sous seing privé et sollicitant des intéressés d'insister auprès de la Justice de paix pour obtenir le prononcé de l'administration d'office. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d’un appel ou d’un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au regard notamment des biens immobiliers figurant au procès-verbal d’inventaire du 18 janvier 2018. L’appel a été formé dans le délai et selon les formes prescrits par la loi par les destinataires de la décision, de sorte qu’il est recevable. 1.3 Dans le cadre d’un appel, la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, tant en fait qu’en droit (art. 310 CPC). 2. Bien que personne ne se préoccupe de la question de savoir si la Justice de paix pouvait déclarer irrecevable la requête au motif que sa précédente décision était en force, il doit être constaté que tel n'est pas le cas dans la mesure où les mesures de l'art. 556 al. 3 CC sont provisoires et peuvent être modifiées en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, CR-CC II no 13 ad art. 556 CC). Il faut dès lors partir du principe que, par la décision querellée, la Justice de paix a, à nouveau, rejeté la requête. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al.”
“Il n'y avait par conséquent pas lieu de restreindre la mission confiée à l'exécutrice testamentaire. b) Dans sa réponse du 9 décembre 2021, B______ a conclu à ce que l'appel interjeté par sa sœur soit admis. c) Dans sa réponse du 23 décembre 2021, C______ a conclu, pour sa part, à la confirmation de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit déclaré héritier d'un tiers, comme ses deux sœurs, dans la succession de sa mère ou, subsidiairement, qu'il soit déclaré héritier à hauteur de sa réserve légale. d) A réception des écritures de C______, B______ a formulé des observations spontanées le 19 janvier 2022, persistant dans ses précédentes conclusions. e) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges d'écritures. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les causes en matière successorale sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur de la succession de E______ est sans aucun doute supérieure à 10'000 fr., étant relevé que la défunte a fait état d'immeubles dans son testament. L'appel a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître et selon les formes requises. Il est dès lors recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 2. 2.1.1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art.”
“Par décision du 8 février 2021 (DJP/77/2021), non contestée par les parties, la Justice de paix, considérant que le dépôt de cette action rendait la dévolution incertaine, a restreint les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de D______, avocat, lequel devait se limiter aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de feu H______, et s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'est introduite, jusqu'à péremption desdites actions. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., dès lors que la succession comprend notamment un actif immobilier et des biens mobiliers, en particulier de nombreux tableaux, sis à Genève, de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la décision rendue par la Justice de paix. L’appel a été adressé à la Justice de paix le 21 janvier 2021, laquelle l’a transmis à la Chambre de surveillance ultérieurement. L'exécuteur testamentaire s'interroge sur le respect du délai d'appel, lui-même ayant reçu le pli contenant la décision le 6 janvier 2021. Le formulaire Track and Trace de l’envoi recommandé contenant la décision de la Justice de paix ne mentionnant pas la date à laquelle l'appelante a reçu le pli, la Cour a sollicité de la Poste qu’elle effectue des recherches à ce sujet. Seul un document confirmant que la destinataire avait bien reçu le recommandé, sans toutefois indiquer la date de réception, lui a été adressé en retour. L’appel ayant toutefois été déposé le 21 janvier 2021, soit en tenant compte du délai de garde de sept jours de la Poste, avant l’échéance du délai de dix jours arrivant à terme le 23 janvier 2021, il est vraisemblable que l’appel a été déposé en temps utile.”
“La cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c’est la règle en matière successorale, la demande de l’intimée vise un but économique (arrêt TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2; arrêt TC FR 101 2021 287 du 27 septembre 2021 consid. 1.2). Par ailleurs, l’action porte sur le partage d’une succession qui comprenait notamment des parts dans des biens immobiliers d’une valeur nette de plusieurs centaines de milliers de francs (voir décompte relatif à la vente d’un appartement dont le défunt était copropriétaire, faisant ressortir un produit net de CHF 178'072.-, soit CHF 89'036.- pour la part d’une demie revenant à la succession, dossier du Tribunal civil p. 193 à 208; voir ég. décision du 31 octobre 2018 du Président du Tribunal relative à la consignation d’une part du produit net de la vente de la villa dont le défunt était copropriétaire, faisant ressortir un produit net de CHF 721'613.-, soit CHF 360'806.50 pour la part d’une demie revenant à la succession). La valeur litigieuse est en conséquence largement supérieure à la limite de CHF 10'000.- posée par l’art. 308 al. 2 CPC. Conformément à l’art. 308 CPC, c’est dès lors la voie de l’appel qui est ouverte contre la décision incidente litigieuse, rendue en première instance dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. 1.4. Il ressort de ce qui précède que la présente cause porte sur un litige patrimonial qui présente une valeur litigieuse également supérieure à CHF 30'000.- (voir art. 243 al. 1 CPC a contrario) et qui ne fait pas partie des affaires soumises à la procédure simplifiée indépendamment de la valeur litigieuse (voir art. 243 al. 2, 295 et 307a CPC a contrario). Elle est dès lors soumise à la procédure ordinaire. 1.5. Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision du 29 mai 2020 a été notifiée aux appelants le 3 juin 2021, de sorte que l’appel du 29 juin 2020 a été déposé en temps utile. 1.6. Motivé et doté de conclusions, l’appel est recevable. Il sera jugé sans débats (art. 316 al. 1 CPC), la Cour disposant d’un plein pouvoir de cognition (art.”
“Le fait qu'elle n'ait pas apporté la mention "à défaut son successeur" ne permettait pas de retenir qu'il avait été nommé "ad personam". Il ne pouvait ainsi être désigné en qualité d'exécuteur testamentaire puisqu'il n'exerçait plus comme notaire. Enfin, faute de clause de substitution, il convenait de retenir qu'aucun exécuteur testamentaire n'était désigné. C. a) Par acte expédié le 11 mars 2021, A______ a appelé de cette décision, qu'il a reçue le 1er mars 2021. b) Invités à se déterminer sur l'appel, les héritiers de feue F______ n'ont pas déposé d'observations. c) Par avis du 6 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix en matière successorale relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'exécuteur testamentaire a qualité pour agir ou défendre en son propre nom et pour son propre compte dans toute procédure concernant sa propre désignation (DAS/55/2019 consid. 1.1; DAS/117/2018 consid. 1.2; schuler-buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur d'office et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 103). 1.2 En l'espèce, l'appelant dispose de la qualité pour contester la décision de la Justice de paix lui refusant la délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire. Par ailleurs, la succession comprenant notamment un bien immobilier, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente pour en connaître, l'appel est recevable (art. 120 al. 2 LOJ). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant reproche au Juge de paix de ne pas lui avoir délivré le certificat d'exécuteur testamentaire.”
“La succession comporte des biens immobiliers. c) Le couple avait deux enfants, C______, née le ______ 1959 et B______, née le ______ 1966. d) En date des 28 novembre et 1er décembre 2020, C______ a requis de la Justice de paix le bénéfice d'inventaire de la succession. e) B______ a fait de même le 7 décembre 2020, exposant contester les dispositions testamentaires laissées par le défunt, considérant que sa réserve pouvait avoir été violée, ce qu'elle a répété par le biais d'un conseil le 15 décembre 2020, s'opposant par ailleurs à la désignation d'un exécuteur testamentaire. Suite à quoi la Justice de paix a prononcé la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 112 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours auprès de l'autorité compétente, l'appel qui concerne une cause pécuniaire d'une valeur supérieure à 10'000 fr. dans la mesure où la succession comporte des biens immobiliers, est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au juge de paix d'avoir restreint ses pouvoirs d'exécutrice testamentaire, alors qu'un testament la désigne comme telle et lui attribue valablement tous les droits dans la succession, celui-ci faisant suite à un contrat de mariage passé entre l'appelante et son défunt époux antérieurement. 2.1 Selon l'art. 3 al. 1 let. f LaCC, le juge de paix est compétent pour prendre les mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité et en particulier les mesures prévues aux art. 551 à 559 CC. Le juge de paix est en outre l'autorité compétente pour exercer la surveillance des exécuteur testamentaire, administrateur d'office, liquidateur officiel et représentant de la communauté héréditaire (art.”
Ausschlagungen werden in der Rechtsprechung als vermögensrechtliche Streitigkeiten gewertet, weil finanzielle Interessen — namentlich die Vermeidung gesetzlicher Haftung für Nachlassschulden — im Vordergrund stehen. Die Gerichte sehen in der Praxis regelmässig einen erhöhten Streitwert als anzunehmen an; einzelne Entscheide sprechen dabei von einem Betrag oberhalb von Fr. 30'000.–, während andere von einem tiefer angesetzten Streitwert ausgehen (vgl. die zitierten Entscheide).
“In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist das Rechtsmittel der Berufung zulässig, wenn der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Erbrechtliche Angelegenheiten sind grundsätzlich vermögensrechtli- che Streitigkeiten. So auch die Ausschlagung, da auch dort finanzielle Interessen im Vordergrund stehen bzw. damit überwiegend ein wirtschaftlicher Zweck ver- folgt wird, etwa die Verhinderung der gesetzlichen Haftung für allfällige Schulden des Erblassers. In aller Regel darf dabei von einem Streitwert von über Fr. 30'000.– ausgegangen werden (vgl. OGer ZH LF180040 vom”
“November 2022 (Eingangsda- tum) ersuchte deren Bruder, A._____ (fortan Berufungskläger), gegenüber dem Einzelgericht für Erbschaftssachen des Bezirksgerichts Zürich (fortan Vorinstanz), sinngemäss um Wiederherstellung der Frist zur Erklärung der Ausschlagung und erklärte gleichzeitig, die Erbschaft auszuschlagen (vgl. act. 1). Mit Urteil vom 21. Dezember 2022 wies die Vorinstanz die genannten Gesuche ab (act. 11 [Ak- tenexemplar]). 1.2. Mit Eingabe vom 24. Januar 2023 (Eingangsdatum) erhob der Berufungs- kläger rechtzeitig (vgl. act. 8) Berufung an die Kammer und beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils und die Wiederherstellung der Frist zur Erklärung der Ausschlagung bzw. die Protokollierung seiner Ausschlagungs- erklärung (act. 12). 1.3. Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 1–9). Die Sache erweist sich als spruchreif. 2. 2.1. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist das Rechtsmittel der Beru- fung zulässig, wenn der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Erbrechtliche Angelegenheiten sind grundsätzlich vermögensrechtli- che Streitigkeiten. So auch die Ausschlagung, da auch dort finanzielle Interessen im Vordergrund stehen bzw. damit überwiegend ein wirtschaftlicher Zweck ver- folgt wird, etwa die Verhinderung der gesetzlichen Haftung für allfällige Schulden des Erblassers. In aller Regel darf dabei von einem Streitwert von über Fr. 10'000.– ausgegangen werden (vgl. OGer ZH LF180040 vom 5. September 2018 E. II./1.). Die Berufung ist damit zulässig. 2.2. Gemäss Art. 310 ZPO kann mit der Berufung (a) die unrichtige Rechtsan- wendung und (b) die unrichtige Feststellung des”
Ergibt sich im summarischen Verfahren (Rechtsschutz in klaren Fällen) als einzig streitige Frage die Ausweisung, wird der Streitwert praxisgemäss nach dem durch die Verzögerung entstehenden Miet‑/Gebrauchswert bemessen. Dabei geht die Rechtsprechung regelmässig von einer mutmasslichen Verfahrensdauer von sechs Monaten aus; dementsprechend entspricht der Streitwert in der Regel sechs Bruttomonatsmieten.
“Erstinstanzliche Endentscheide, welche im summarischen Verfahren erge- hen, sind grundsätzlich mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 314 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist ein Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren in der Höhe von mindestens CHF 10'000.00 erforderlich (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der angefoch- tene Entscheid enthält keine Angaben zum Streitwert. Sofern es wie vorliegend ausschliesslich um die Frage der Mieterausweisung geht, besteht das wirtschaftli- che Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht. Diesbezüglich geht das Bundesgericht unab- hängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Summarverfahren von einer Dauer von sechs Monaten aus (BGE 144 III 346 E. 1.2.1 m.H. auf Peter Diggelmann, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 46 zu Art. 91 ZPO; eingehender dazu KGer GR ZK2 19 58 v.”
“Mai 2022 beim Einzel- gericht im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Meilen (nachfolgend: Vorinstanz) ein Ausweisungsbegehren (vgl. act. 1). Nachdem die Vorinstanz ei- nen Kostenvorschuss und eine Stellungnahme zum Gesuch eingeholt hatte (vgl. act. 5, act. 10 und act. 17), hiess sie die gestellten Begehren mit Urteil vom 14. Juni 2022 vollumfänglich gut (act. 23 = act. 26 [Aktenexemplar]). 1.2. Mit Eingabe vom 2. Juli 2022 erhob der Mieter rechtzeitig Berufung gegen den vorinstanzlichen Entscheid mit den oben dargestellten Anträgen (vgl. act. 27 - 5 - [Seitennummerierung durch die Kammer hinzugefügt]; zur Rechtzeitigkeit vgl. act. 24/1). 1.3. Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-24). Von der Einho- lung einer Berufungsantwort ist abzusehen (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). Der Ver- mieterin ist lediglich mit dem vorliegenden Entscheid eine Kopie der Berufungs- schrift zuzustellen. Das Verfahren ist spruchreif. 2. 2.1. Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Geht es in einem Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen) nur um die Frage der Ausweisung, ist also die Gültigkeit der Kündigung als solche bzw. der Bestand des Mietverhält- nisses nicht (mehr) strittig, besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber ent- steht. Unabhängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Verfahren ist insoweit von einer Dauer von sechs Monaten auszugehen. Ist dagegen die Kündigung ebenfalls strittig, ist diese selber Streit- gegenstand. Würde deren Unzulässigkeit die Kündigungssperrfrist nach Art. 271a Abs. 1 lit. e OR auslösen, entspricht der Streitwert in der Regel dem Mietwert für drei Jahre, wobei zusätzlich zu berücksichtigen ist, auf welchen Zeitpunkt hin nach Ablauf der Sperrfrist das Mietverhältnis frühestens gekündigt werden kann.”
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Geht es im Verfahren – wie hier – nur um die Frage der Ausweisung, ist für die Berechnung des Streitwerts von sechs Bruttomietzinsen auszugehen (vgl. BGE 144 III 346 ff., E. 1.2.1). Der monatliche Bruttomietzins liegt bei Fr. 2'050.–, inkl. Nebenkosten und Kosten für den privaten Energieverbrauch und exkl. monatliche Betreuungskosten (vgl. act. 1 S. 2 und act. 3 Ziff. 5). Gegen das angefochtene Urteil ist somit die Berufung zulässig und wurde ausserdem frist- und formgerecht eingereicht (Art. 311 i.V.m. Art. 130 ZPO), weshalb darauf einzutreten ist.”
Berufung ist gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Ebenfalls kann ein nach Art. 125 ZPO ergangener vollstreckbarer Teilentscheid als Endentscheid mit Berufung weitergezogen werden (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Entscheide über sog. mesures superprovisionnelles sind hingegen in der Regel nicht angreifbar.
“1 Le Code de procédure civile (ci-après : CPC ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche. En effet, elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle ou par une décision au fond. 3.2 Par conséquent, le « recours » interjeté contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024 est irrecevable. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.1.2 En l’espèce, le « recours » est également dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel, et non du recours, est ouverte. En conséquence, il y a lieu de considérer que le « recours » adressé à la Chambre des recours civile constitue en réalité un appel, qui relève de la compétence de la Cour d’appel civile, de sorte que, mal adressé, l’acte a été transmis d’office à l’autorité compétente pour être valablement traité.”
“E. 3.1 m.w.H .; Philipp Maier/Ivo Schwander, in: Gei- ser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022, N 18b zu Art. 170 ZGB). Diesen Weg hat die Ehefrau vorlie- gend gewählt (vgl. act. B.3). Die örtliche und sachliche Zuständigkeit sowie die Verfahrensart richten sich nach den für das Scheidungsverfahren massgeblichen Bestimmungen (vgl. Art. 90 ZPO; Maier/Schwander, a.a.O., N 18b zu Art. 170 ZGB). Anwendung findet folglich das ordentliche Verfahren nach Art. 219 ff. ZPO. Es ergeht nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung nach Art. 125 ZPO zunächst ein vollstreckbarer Teilentscheid, der von den Parteien als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung weitergezogen werden kann (KGer BL 400 23 120 v.”
“Diesfalls wird im entsprechenden Verfahren darüber entschieden. Das Begehren kann aber auch selbständig und unabhängig von jeglichem übrigen Anspruch gestellt werden. Art. 305 lit. d ZPO betrifft nur diese selbständige Geltendmachung des Auskunftsanspruchs (BSK ZPO-Geiser, 3. Aufl., 2017, Art. 305 N 14). Eherechtlich kann dieser Auskunftsanspruch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen im Sinne von Art. 276 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden, die in Anwendung der Bestimmungen zum Summarverfahren behandelt und beurteilt werden (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18a). Als zweiter Weg steht dem auskunftsersuchenden Ehegatten eine Stufenklage offen, mit welcher er als Hilfsanspruch die Edition und Auskunftserteilung gestützt auf Art. 170 ZGB verlangen kann. In Bezug auf diese Form der Auskunftserteilung findet das ordentliche Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO Anwendung. Nach einer allfälligen Verfahrensbeschränkung gemäss Art. 125 ZPO ergeht zunächst ein vollstreckbarer Teilentscheid, der von den Parteien als Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO weitergezogen werden kann (BSK ZGB I-Maier/Schwander, 7. Aufl., 2022, Art. 170 N 18b; KGE BL 400 23 120 vom 30. August 2023 E. 1.6).”
“Gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Mit der Berufung können die un- ric htige Rechtsanwendung und die unrichtige Sachverhaltsfeststellung gerügt - 14 - werden (Art. 310 ZPO). Ebenfalls gerügt werden kann die (blosse) Unangemes- senheit eines Entscheides, da es sich bei der Berufung um ein vollkommenes Rechtsmittel handelt. Bei der Angemessenheitskontrolle darf sich die Rechtsmitte- linstanz allerdings eine gewisse Zurückhaltung auferlegen (vgl. etwa B LICKENS- TORFER, DIKE Komm. ZPO, 2.A. 2016, Art. 310 N 10). Neue Tatsachen und Be- weismittel sind im Berufungsverfahren aufgrund der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime zu berücksichtigen (BGE 144 III 349 E. 4.2.1.; vgl. auch BGer 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 4.2). Es gilt die Begründungsobliegenheit, was bedeutet, dass die Berufung führende Partei sich sachbezogen mit den Ent- scheidgründen des erstinstanzlichen Entscheids im Einzelnen auseinanderzuset- zen und darzulegen hat, was am angefochtenen Entscheid falsch ist. Eine ledig- lich allgemein geübte Kritik am vorinstanzlichen Entscheid genügt ebenso wenig, wie das blosse Verweisen auf die Akten oder das Wiederholen der bereits vor- instanzlich gemachten Ausführungen.”
“Teil, "9. Titel: Rechtsmittel" die "Einsprache" gegen erstinstanzliche Entscheide nicht vor (vgl. Art. 308 ff. ZPO), weshalb vorliegend in Anwendung von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO ein Berufungsverfahren gemäss Art. 308 ff. ZPO eröff- net wurde (vgl. dazu auch Urk. 87 S. 21 Dispositivziffer 13).”
“Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge délégué a rejeté la requête de preuve à futur du 3 février 2022 (I), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 1'333 fr., étaient mis à la charge de l’appelant (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III). L’ordonnance indique qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision, ainsi qu’un recours séparé en matière de frais et d’assistance judiciaire. 3. Par acte du 4 juillet 2022, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’expertise requise soit mise en œuvre et que l’expert réponde à une série de questions, listées par l’appelant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 4.1.2 Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours, pour autant qu’elles soient susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457).”
Gegen bestimmte prozessuale Entscheide kann Berufung erhoben werden; so hätte etwa ein Nichteintretensentscheid mangels Schlichtungsverfahrens mit Berufung angefochten werden können (Art. 308 Abs. 1). Anschlussberufungen sind zulässig und werden ebenfalls auf Form und Frist geprüft.
“Zur Begründung führt sie aus, im Bewusstsein, dass die Einreichung einer Forderungsklage eines vorgän- gigen Schlichtungsverfahrens bedürfe, habe sie am 18. Mai 2021 ein Schlich- tungsgesuch gestellt. Die Schlichtungsverhandlung habe stattgefunden, die Be- klagten seien allerdings nicht erschienen. In der Folge habe ihr das Friedensrich- teramt auch für den Forderungsteil eine Klagebewilligung ausgestellt. Aufgrund des naheliegenden sachlichen Zusammenhangs hätte das Gericht das Bestehen der Forderung vorfrageweise zu prüfen gehabt. Folglich sei, was zu Ziffer 2 der Verfügung vom 20. September 2021 ergangen sei, für sie nicht bindend, "da «iura novit curia» für den Berufungskläger als juristischen Laien nicht nachzuvollziehen" gewesen sei (act. 32 Rz. 5 f.). Die Beklagten machen geltend, die Rüge der Kläger sei verspätet und darüber hinaus unbegründet (act. 40 S. 3). 2.2.2. Wie erwähnt trat die Vorinstanz mit Beschluss vom 20. September 2021 auf die Forderungsklage der Klägerin mangels Schlichtungsverfahrens nicht ein - 6 - (act. 6). Dieser Nichteintretensentscheid hätte mit Berufung angefochten werden können (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), was die Vorinstanz auch zutreffend belehrt hat (act. 6 S. 7, Dispositiv-Ziffer 7). Die vorliegende Berufung richtet sich gegen das abweisende Urteil der Vorinstanz vom 27. Oktober 2022. Zwar können auch prozessleitende Entscheide mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid ange- fochten werden, sofern das Gesetz gegen den betreffenden prozessleitenden Entscheid keine Beschwerdemöglichkeit nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO vorsah. Beim Beschluss vom 20. September 2021 handelte es sich aber gerade nicht um einen prozessleitenden Entscheid, sondern um einen anfechtbaren Endentscheid. Nicht verständlich ist die Argumentation der Klägerin, wonach die Vorinstanz den Bestand der Forderung im Rahmen des Sicherungsanspruchs hätte vorfragewei- se prüfen müssen, was dazu führen soll, dass die Forderungsklage mit Berufung gegen das nunmehr ergangene Urteil wieder zum Prozessgegenstand gemacht werden könne. Weder die Rechtsanwendung von Amtes wegen nach Art. 57 ZPO ("iura novit curia") noch der Umstand, dass der Geschäftsführer der Klägerin juris- tischer Laie ist, vermögen den nicht angefochtenen und daher formell rechtskräf- tigen Nichteintretensbeschluss der Vorinstanz vom 20.”
“283). Mit Verfügung vom 20. Juli 2022 wurde dem Gesuchstel- ler Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (act. 284). Der Gesuchsteller erstattete mit Eingabe vom 24. August 2022 die Berufungsantwort und erklärte Anschlussberufung (act. 286). Am 30. September 2022 reichte die Gesuchstelle- rin ihre Stellungnahme zur Anschlussberufung vom 30. September 2022 (act. 289), verbunden mit einer Klageänderung ("[e]s sei Dispositiv Ziff. 2 dahin- gehend zu berichtigen, als dass die nachehelichen Unterhaltszahlungen bis und mit 31. Juli 2027 zu bezahlen" seien; act. 289 S. 2). Dem Gesuchsteller wurde mit Verfügung vom 10. November 2022 Frist angesetzt, um zur Klageänderung Stel- lung zu nehmen (act. 290). Die entsprechende Stellungnahme ging am 16. No- vember 2022 ein (act. 292). Sie wurde der Gesuchstellerin mit Verfügung vom 24. November 2022 zugestellt (act. 293). Das Verfahren ist spruchreif II. 1. Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; act. 276/1) und die Gesuchstellerin ist beschwert. Der Beru- fung steht insoweit nichts entgegen. Entsprechendes gilt hinsichtlich der An- schlussberufung. 2. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Bei Unterhaltsbegehren können die kumulierten Bedarfsforderungen der Antragstellerin und der Kinder den Mindeststreitwert von CHF 10'000 erreichen.
“Hinsichtlich des erstinstanzlichen Obhutsentscheids und des angefochtenen Entscheids zum persönlichen Kontakt zwischen dem Berufungskläger und den beiden Töchtern samt Beistandschaftserrichtung ist die Berufung demnach ohne weiteres zulässig. Die Berufungsbeklagte beantragte bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 17. Mai 2024 für sich und die Kinder angemessene Unterhaltsbeiträge. An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art.”
Die Berufung gegen vorinstanzliche Entscheide ist nach Art. 308 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn die Berufung fristgerecht erhoben, begründet und die Partei durch den Entscheid beschwert ist. Ein Nichteintretensentscheid infolge Nichtleistung der verlangten Sicherheit ist nach Massgabe von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar.
“Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid infolge fehlender Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung im Sinne von Art. 99 ZPO. Es handelt sich dabei um einen Entscheid, der das Verfahren aus prozessualen Gründen vollstän- dig abschliesst (Peter Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schwei- zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4. Aufl., Zürich 2025, N 16 zu Art. 308 ZPO; Martin H. Sterchi, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zum Schweizeri- schen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Art. 1-149 ZPO, Bern 2012, N 1 zu Art. 103 ZPO). Anders als der Kostenentscheid unterliegt der Nichteintretensentscheid infolge Nichtleistung der Sicherheit nicht der Beschwerde nach Art. 103 ZPO, sondern ist nach Massgabe von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar (KGer GR ZK2 14 31 v. 11.9.2014; Dieter Hofmann/Andreas Baeckert, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 7 zu Art. 103 ZPO).”
“Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 80). Die Berufungsschrift enthält An- träge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Der Kläger leistete den Vorschuss fristgerecht. Auch ist er durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt.”
“Gegen das Urteil der Vorinstanz vom 13. Juli 2023 erhob der Kläger mit Ein- gabe vom 25. September 2023 Berufung (act. 45 S. 2). Gleichzeitig verlangte er die vorläufige Einstellung des Betreibungs- und Pfändungsverfahrens sowie die Anweisung an das Betreibungsamt, jegliche Betreibungs- und Pfändungshand- lung in dieser Betreibung und die Mitteilung an Dritte betreffend die Betreibung zu unterlassen, wobei die Massnahmen superprovisorisch anzuordnen seien (act. 45 S. 3). Mit Beschluss vom 4. Oktober 2023 wurde auf das Gesuch des Klägers auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen nicht eingetreten und dem Kläger die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 48). Der Kläger leistete den Kostenvorschuss innert Frist (act. 50). Am 16. Oktober 2023 reichte der Klä- ger eine Eingabe ein mit einer Begründung des Massnahmebegehrens (act. 51). Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). - 5 - II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), der Kläger ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit grundsätzlich nichts entge- gen (s. betreffend vorsorgliche Massnahmen allerdings E. IV hiernach). 2.Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Ist der für die Berufung erforderliche Streitwert durch Kapitalisierung (Art. 92 ZPO) erreicht, sind die formellen Voraussetzungen zu prüfen (Frist, Form, zuständige Instanz). Bei summarischen Entscheiden gilt die verkürzte Berufungsfrist von zehn Tagen; die Berufung ist schriftlich und begründet einzureichen (vgl. Art. 311 i.V.m. Art. 314 ZPO).
“Après la séparation des parties, B______ a versé à A______, à titre d'entretien pour la famille, 3'500 fr. par mois de novembre 2021 à mars 2022 et 2'000 fr. par mois d’avril 2022 à mai 2023. Depuis le mois de septembre 2022, il a versé à A______ la moitié des allocations familiales. B______ s'est également acquitté des frais parascolaires et de restaurant scolaire des enfants jusqu'au prononcé du jugement. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“Il allègue également que les frais de nounou, de frais de parascolaires et de restaurant scolaire disparaîtront des charges de C______ dès son entrée au cycle d'orientation, alors que la mère considère que l'enfant fréquentera la cantine du son établissement et que "il faudra (…) lui trouver des occupations lorsqu'elle sort de l'école lesquelles seront (…) onéreuses". Il admet des frais de téléphone estimés à 15 fr. pour C______. Il a justifié le paiement de frais de camp pour les enfants de 130 fr. pour une semaine en juillet 2024, à déduire selon lui, sans qu'il n'en ressorte s'il s'agirait de frais relevant de son temps de garde ou relevant de celui de la mère. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art.”
“Auf die Begründung des Berufungsbeklagten wird ebenfalls in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. G. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 2. Mai 2024 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, die Parteien auf das unbedingte Replikrecht hingewiesen, der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt und dem Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung von Advokatin Dominique Anwander als unentgeltliche Rechtsbeiständin bewilligt. H. Beide Parteien hielten in der Replik vom 11. Mai 2024 bzw. in der Duplik vom 22. Mai 2024 an den bereits in der ersten Rechtsmitteleingabe gestellten Anträgen fest. Auf ihre weiteren Ausführungen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. Erwägungen 1. Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte die Berufungsklägerin einen monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens insgesamt CHF 1'700.00 zuzüglich Kinderzulagen, wogegen sich der Berufungsbeklagte auf den Standpunkt stellte, lediglich CHF 748.00 zuzüglich Kinderzulagen leisten zu können. Demnach ist die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Der schriftlich begründete Eheschutzentscheid der Gerichtspräsidentin vom 26. März 2024 wurde der Berufungsklägerin am 2. April 2024 fristauslösend zugestellt, so dass die 10-tägige Berufungsfrist am 12.”
“Die Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 15. Dezember 2021 beinhaltet einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen im Rahmen einer Ehescheidungsklage und ist daher gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur dann zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen wie Unterhaltsbeiträgen gilt der Kapitalwert, d.h. der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (vgl. Art. 92 ZPO) als Streitwert. Im vorliegenden Berufungsverfahren ist der vom Ehemann an die Ehefrau zu bezahlende monatliche Unterhaltsbeitrag streitig, der erstinstanzlich ab Oktober 2022 auf CHF 2'010.00 pro Monat festgelegt wurde. Der erforderliche Streitwert ist damit ohne Weiteres erreicht. Vorsorgliche Massnahmen werden im summarischen Verfahren angeordnet (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist daher gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Die angefochtene Verfügung wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau am 21. Dezember 2021 zugestellt. Die Berufung vom 30. Dezember 2021 erfolgte innert der zehntägigen Frist. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses wurde vorläufig verzichtet.”
Bei der vorläufigen Zuteilung eines Haustiers im Rahmen von Schutz‑/einstweiligen Massnahmen kann das Verfahren als nicht‑patrimonial qualifiziert werden, weil das affektive Interesse bzw. das Wohl des Tieres einem rein vermögensrechtlichen Interesse überwiegt. In diesem Fall ist die Berufung nach Art. 308 ZPO zulässig. Diese Einschätzung stützt sich auf die in der Entscheidung zitierte Rechtsprechung.
“Il est mentionné au pied de la décision que celle-ci, conformément aux articles 308 ss CPC, peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de justice dans les dix jours qui suivent sa notification. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 6 septembre 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif, et cela fait, il a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles de première instance, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 9 octobre 2024, comprenant neuf pages en tout, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. c. L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique, soit la fiche "Amicus" du chien, actualisée au 17 septembre 2024. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie le chien doit être placé provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art.”
Erbrechtliche Angelegenheiten werden in der Praxis grundsätzlich als vermögensrechtlicher Natur angesehen. Dementsprechend ist gegen erstinstanzliche Entscheide in erbrechtlichen Verfahren die Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO zulässig, sofern der Streitwert die in Absatz 2 genannte Grenze von Fr. 10'000.– erreicht; die Rechtsprechung geht dabei regelmässig davon aus, dass dies in Erbschaftssachen der Fall ist.
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche End- und Zwischenent- scheide sowie gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist voraus- gesetzt, dass der Streitwert der vor Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechts- begehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Erbrechtliche Angelegenheiten erscheinen grundsätzlich als solche vermö- gensrechtlicher Art (vgl. BGE 135 III 578 ff., E. 6.3). Der Streitwert liegt vermu- tungsweise über der Mindestgrenze von Fr. 10'000.–, zumal der Erblasser ge- - 4 - mäss Personenauskunft über ein steuerbares Vermögen von rund Fr. 518'000.– verfügte (act. 6/3/2), wobei sich der vorinstanzlichen Verfügung sowie der Beru- fung kein Streitwert entnehmen lässt. Die Streitwertschwelle ist daher erreicht und die Berufung grundsätzlich zulässig.”
“Gegen erstinstanzliche Entscheide im summarischen Verfahren ist in ver- mögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig, sofern der Streit- wert mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Erbrechtliche Angelegenheiten sind naturgemäss vermögensrechtlicher Art (vgl. BGE 135 III 578 ff., E. 6.3), was – entgegen der Ansicht der Berufungskläger (act. 7 Rz. 4) – auch für die erbrechtlichen Sicherungsmassregeln, wie hier die Eröffnung letztwil- liger Verfügungen, gilt (vgl. D IGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30; ENGLER/JENT, Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «ei- genartigen» Verfahrens, in: SJZ 113/2017, S. 421 ff., S. 424). Der Streitwert liegt hier über Fr. 10'000.– (vgl. act. 7 Rz. 4). Die Berufung ist somit zulässig.”
“j) G______ n'a pas remis l'original du certificat de décès de J______ aux exécuteurs testamentaires, en raison d'une nécessité, selon elle, d'en obtenir une version "internationale" préalable. E______, frère du défunt et exécuteur testamentaire, a obtenu un original de l'extrait de l'acte de décès et l'a remis à C______, laquelle a pu l'envoyer à F______ le 15 avril 2019. k) Le 12 septembre 2019, une demande d'homologation du testament du 10 septembre 2012 a été déposée au Probate Registry in the High Court of the L______ Administration Region (Registre des homologations auprès de la Haute Cour de la région administrative de L______). EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de la succession est ignorée, de même que l'est l'existence de biens à Genève ayant appartenu à titre personnel au de cujus. Ce dernier ayant été le dirigeant d'une entreprise de ______, la succession devrait selon toute vraisemblance dépasser le montant de 10'000 fr. ci-dessus mentionné, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), par des héritiers légaux du défunt, l'appel du 30 septembre 2019 sera déclaré recevable. De même, l'appel du 14 octobre 2019 interjeté par ces mêmes héritiers légaux, et celui formé par les exécuteurs testamentaires contre la décision du 2 octobre 2019 suspendant leurs pouvoirs, seront déclarés recevables, les premiers agissant en leur qualité d'héritiers légaux et les seconds étant directement visés par la décision querellée.”
“L'appel visait à contester le refus de l'homologation du certificat d'héritiers par la Justice de paix; peu importait la décision du 12 octobre 2020, la Justice de paix n'ayant pas compétence de se prononcer sur une information du notaire ne valant pas requête. Pour le surplus, les appelants ont soutenu que la répudiation partielle était possible, selon la doctrine. Enfin, aucun créancier ne devait être protégé et l'intérêt public n'était pas non plus concerné, puisque B______ n'était susceptible d'aucune taxation en droit des successions qui échapperait à l'Etat de Genève. b) C______ n'a pas donné suite à l'avis du greffe de la Cour de justice l'invitant à se déterminer sur l'appel. c) Les parties ont été informées, par avis du greffe de la Cour du 1er mars 2021, de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au regard de la valeur de la succession, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.1.2 La qualité pour appeler de B______, héritier, est acquise, dans la mesure où son intérêt juridique digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) est touché par le refus de la Justice de paix d'homologuer le certificat d'héritiers litigieux. L'appel formé par B______ est dès lors recevable. 1.1.3.1 La qualité pour appeler de l'exécuteur testamentaire est, en l'espèce, douteuse. La mission principale de l'exécuteur testamentaire, selon l'art. 518 al. 2 CC, est de faire respecter "la volonté du défunt". Le texte de cette disposition est cependant trop large, car seule la volonté du de cujus qui a trouvé son expression dans des dispositions pour cause de mort doit être mise en oeuvre par l'exécuteur (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd.”
Wird die Berufung abgewiesen, rechtfertigt dies in der Regel keine Neubeurteilung der Kostenverteilung der ersten Instanz; die erstinstanzliche Kostenregelung bleibt damit grundsätzlich unberührt (vgl. Art. 308 Abs. 3 ZPO).
“114 CC) ; elle est du reste crédible lorsqu’elle soutient que le temps écoulé profitait en fait à son mari compte tenu des possibles conséquences de la séparation sur le titre de séjour de A.________ (réponse à l’appel p. 8). Juger le contraire reviendrait à nier l’application de l’art. 124b al. 2 CC lorsqu’un époux n’a pas saisi le juge du divorce dès qu’il en avait la possibilité ; une longue séparation ne constituerait dès lors jamais un juste motif, ce qui n’est pas soutenable. En retenant que les circonstances du cas d’espèce permettent de retenir un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC et de renoncer au partage des avoirs de prévoyance, le Tribunal civil n’a par conséquent pas violé le droit fédéral. 2.4. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du chiffre III du dispositif de la décision du 13 juillet 2023, sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur le chef de conclusions subsidiaire de B.________ du 27 septembre 2023. 3. 3.1. L’appel étant rejeté, il ne se justifie pas de revoir le sort des frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC). 3.2. 3.2.1. L’appel étant rejeté, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), étant rappelé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). 3.2.2. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 3.2.3. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.”
Bei prozessleitenden Verfügungen ist die Berufung in der Regel ausgeschlossen; gegen solche Entscheide ist die Beschwerde das (in der Regel) zulässige Rechtsmittel. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO.
“Bei der angefochtenen Verfügung bzw. deren Dispositivziffer 2 handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung, gegen welche die Beschwerde das (einzige) zulässige Rechtsmittel ist (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO).”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Solche Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen kann Beschwerde erhoben werden, wenn dies entweder im Ge- setz ausdrücklich vorgesehen ist oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Die Fristansetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist gestützt auf die explizite Anordnung in Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar.”
“Der Kostenvorschuss für das Schlichtungsverfahren sei von CHF420 auf CHF100 zu reduzieren. 4. Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, die korri- gierte Verfügung mit eine Bestätigung ob dies eine vermögensrechtli- che oder nicht vermögensrechtliche Streitigkeit mit Streitwert erneut zuzustellen. 5. Das Friedensrichteramt Kreis 7 sei gerichtlich anzuweisen, ihre Ge- ric htliche Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO auszuüben. 6. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die Vollmacht vom 10.06.2020 nicht mehr gültig ist. 7. Alles unter Kosten zu Lasten der Beklagte." 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 7/1-5). Eine Beschwer- deantwort ist nicht einzuholen, da die Beschwerdegegnerin von der Vorschuss- - 3 - pflicht der Beschwerdeführerin mithin vom Gegenstand des Verfahrens nicht be- troffen ist. Das Verfahren ist spruchreif. 2. 2.1. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine prozessleitende Verfügung. Solche Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen kann Beschwerde erhoben werden, wenn dies entweder im Ge- setz ausdrücklich vorgesehen ist oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Die Fristansetzung zur Leistung eines Kostenvorschusses ist gestützt auf die explizite Anordnung in Art. 103 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO mit Beschwerde anfechtbar. 2.2. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den Art. 319 ff. ZPO. Die Be- schwerde ist innerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechts- mittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Bei Rechtsmittelein- gaben von Laien genügt als Antrag eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen herauslesen lässt, wie das Obergericht entscheiden soll. Als Begründung reicht es aus, wenn auch nur ganz rudimentär zum Ausdruck kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Beschwerde führenden Partei un- richtig sein soll. Die Beschwerde führende Partei muss sich mit der Begründung des vorinstanzlichen Entscheides auseinandersetzen und die behaupteten Män- gel wenigstens in groben Zügen aufzeigen.”
Die Berufung kann auf einzelne Entscheidziffern beschränkt werden; in der Praxis richtet sie sich dann nur gegen die noch streitigen Teile (z. B. Regelung des Unterhalts und den Kostenentscheid), während übrige Ziffern nicht mehr bestritten sind.
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 21. Februar 2021 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich nur noch gegen die Regelung des Unterhalts zugunsten der Ehefrau und der beiden gemeinsamen Kinder (Ziff. 4 und 5 des angefochtenen Entscheids) sowie gegen den vorinstanzlichen Kostenentscheid (Ziff. 10 des angefochtenen Entscheids). Nicht mehr strittig sind die Feststellung der Aufnahme des Getrenntlebens der Ehegatten per 1. September 2020 (Ziff. 1 des angefochtenen Entscheids), die Feststellung des Verbleibs der Obhut über die beiden Kinder bei der Mutter (Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids), die Regelung des Besuchs- und Ferienkontakts zwischen den Kindern und dem Vater (Ziff. 3 des angefochtenen Entscheids), die gegenseitige Verpflichtung der Ehegatten zur Edition der Unterlagen betreffend ihren Einkommen pro 2021 und 2022 (Ziff. 6 des angefochtenen Entscheids), die Verpflichtung der Ehefrau zur intensiven Bemühung um eine Arbeitsstelle mit einem Pensum von mindestens 50 % und die entsprechende Dokumentation der Vorinstanz bis zum 30.”
Erfolgt die Berufung bei erfüllter Streitwertgrenze von 10'000 Franken, ist sie zulässig. Die Berufungsinstanz kann die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei überprüfen (volle Kognition); dazu gehört insbesondere die Überprüfung der Beweiswürdigung durch das erstinstanzliche Gericht.
“Par plaidoiries finales du 16 mars 2023, la bailleresse a persisté dans ses conclusions. Le 22 mars 2023, les locataires ont fait de même, précisant leurs conclusions en paiement en ce sens que la conclusion en lien avec la réduction de loyer pour l'humidité excessive représentait un montant de 25'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019 (date moyenne) et la conclusion en lien avec la réduction de loyer pour la température un montant de 11'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020 (date moyenne). Ils ont maintenu leur offre de preuve s'agissant de l'audition des témoins E______, F______ et G______, clients du restaurant. Les parties ont répliqué le 11 avril 2023 et la cause a été gardée à juger par le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été introduit auprès de l'instance d'appel, dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des prétentions pécuniaires pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Le Tribunal a retenu que la cause était en état d'être jugée sans mesure d'instruction supplémentaire, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de procéder aux auditions de témoins sollicitées par les parties. Il a considéré que les appelants n'avaient pas établi que les problématiques d'humidité, de moisissures et de température insuffisante étaient imputables à l'absence de doubles vitrages, ce qui suffisait à entraîner le rejet de leurs conclusions. Ils avaient démontré que les températures dans le restaurant étaient insuffisantes, mais l'ampleur de ce problème n'avait pas été précisément déterminée.”
“Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le cumul d'actions auprès de la même juridiction était exclu, dès lors que chaque relation contractuelle était soumise à une prorogation de for différente. Tous les litiges en lien avec les transactions swap devaient impérativement être soumis aux tribunaux du canton de Zurich, conformément à l'accord clair des parties et la formulation claire de la clause qui faisait expressément référence à toutes les transactions conclues et qui stipulait: "le Présent Contrat ainsi que toutes les Transaction conclues sur la base de ce dernier sont soumis aux dispositions du droit suisse et tout litige sera tranché par les tribunaux ordinaires du canton de Zurich". Le Tribunal de première instance était donc incompétent à raison du lieu, de sorte que la demande déposée par A______ SA était irrecevable. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'il constate l'incompétence ratione loci du Tribunal, le jugement entrepris constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 et 2 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Selon l'intimée, les faits dont se prévaut l'appelante en appel seraient nouveaux et donc irrecevables, dès lors qu'ils n'ont été allégués que dans la demande et non dans les écritures relatives à la compétence ratione loci, question qui constituerait un procès dans le procès. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Aucune inégalité de traitement avec le cas d'espèce ne peut dès lors être déduite de la procédure dans laquelle les ordonnances susvisées ont été rendues, étant au surplus observé que le Tribunal conserve en l'occurrence la faculté, comme dans ladite procédure, de refuser d'entendre certains témoins ou de limiter leur audition aux faits régulièrement allégués, par le biais d'ordonnances de preuves ad hoc, et ce bien qu'il ait in casu préalablement déclaré recevable la liste de témoins produite par l'intimé après deux échanges d'écritures. 3.3 En définitive, la recourante n'établit pas que l'ordonnance attaquée serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Comme déjà relevé ci-avant, l'éventuelle violation par le Tribunal des dispositions sur le droit à la preuve ne suffit pas, en soi, à causer un tel préjudice. Si au terme de la procédure au fond, la recourante devait persister à estimer que le Tribunal a admis à tort l'audition des témoins cités par l'intimée dans sa liste du 15 janvier 2020 ou a procédé à une mauvaise appréciation des preuves en tenant pour avérés les faits résultant de ces moyens de preuve, elle pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC. L'instance d'appel aura la possibilité de rendre une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Elle pourra revoir librement le droit, y compris l'appréciation des preuves (art. 157 et 310 CPC), étant relevé que le Tribunal comme la Cour se doivent d'établir les faits de la cause au moyen des preuves admissibles. De ce point de vue, la recourante conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Elle ne subit ainsi aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Il suit de là que le recours est irrecevable. 4. Les frais judiciaires du recours, y compris les frais relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront arrêtés à 500 fr. (art. 95 CPC; art. 41 et 68 RTFMC; art. 19 al.3 let. c LaCC) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera dès lors condamnée à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.”
“Pour le surplus, concernant la violation du droit d'être entendu, l'on relèvera ce qui suit: le droit d'être entendu comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu; il suffit que soient mentionnés, au moins brièvement, les motifs qui ont guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 136 I 184 consid. 2.2.1). En l'espèce, même si la motivation du jugement attaqué (p. 23) tient en quelques lignes, il apparaît que l'appelante a été en mesure de le critiquer, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). 3. La conclusion modifiée de l'époux étant recevable, il y a lieu d'examiner à présent la critique de l'appelante relative au montant de la contribution d'entretien au versement de laquelle elle a été astreinte en faveur de son mari, à compter du 25 juin 2021. 3.1. Elle fait valoir en substance qu'en bénéficiant d'une pension alimentaire de la part de son épouse, l'intimé se retrouve dans une situation plus favorable qu'elle, respectivement plus favorable que lorsqu'ils faisaient ménage commun. 3.2. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art.”
Liegen in einem Gesuch Ansprüche vor, die unterschiedlichen Verfahrensarten unterliegen (z. B. ein Anspruch, der dem vereinfachten Verfahren untersteht, und ein anderer, der wegen des Streitwerts dem ordentlichen Verfahren unterliegt), kann Art. 308 Abs. 2 ZPO dazu führen, dass die Klage getrennt zu führen ist. In einem solchen Fall sind ein Kumul der Ansprüche bzw. eine Jonction nicht möglich, wenn die Verfahren nicht denselben Verfahrensregeln unterstehen.
“L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2). En application de l'art. 243 al. 2 let. a CPC, tous les litiges relevant de la LEg sont soumis à la procédure simplifiée, quelle que soit la valeur litigieuse et la situation personnelle ou patrimoniale de l'employé, qui est la partie réputée faible, et non seulement présumée telle, pour laquelle cette protection accrue et concrétisée par l'application de la procédure simplifiée (ATF 142 III 581, C.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.14 ad art. 243). La demanderesse et intimée bénéficie ainsi de cette protection à l'égard des conclusions qu'elle a prises sur la base de la LEg, sans qu'il puisse y être renoncé, quelle que soit sa situation personnelle concrète. En l'espèce, la demande fondée sur la LEg est ainsi soumise à la procédure simplifiée, alors que la demande fondée sur le droit des obligations est soumise à la procédure ordinaire, en raison de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., en application de l'art. 308 al 2 CPC. L'intimée et demanderesse était par conséquent dans l'obligation d'ouvrir action par deux procédures séparées, ce qui lui interdisait le cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC, une jonction de cause n'étant par ailleurs pas possible en cas de procédures qui ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles (ATF 142 III 581, c.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.6 ad art. 125). 3.4 Comparée à la procédure ordinaire, la procédure simplifiée se caractérise par un formalisme allégé (art. 244 CPC, demande simplifiée), une plus grande rapidité (art. 246 CPC) et par l'établissement des faits d'office par le juge (art. 247 al. 2 let. a CPC; ATF 142 III 202 consid. 2.1; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 243 CPC). Il s'agit de la maxime inquisitoire simple ou inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue (CAPH/156/2016 du 7 septembre 2016 consid.”
Teilurteile (Teilentscheidungen) werden als endgültige Entscheide hinsichtlich der betroffenen Anträge behandelt und beenden die Instanz für diese Forderungen. Sie sind in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur dann unmittelbar mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der betreffenden (zuletzt aufrechterhaltenen) Rechtsbegehren mindestens 10 000 Franken beträgt.
“, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 29'132,43 USD, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020, de 6'234, euros, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020 et de 6'215,37 GBP, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2020. B______ a conclu, notamment, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à verser EUR 3'465.- et USD 9'995.37, au titre du dommage subi par la cliente entre le 9 mars et le 19 mars 2020. Suite à l'audience du 14 février 2023 du Tribunal, les parties se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement partiel sur la question de savoir si une violation de ses obligations d'exécution devait être retenue à l'égard de B______ et si oui, à partir de quand. Après les derniers échanges d'écritures sur cette question, le jugement partiel querellé a été rendu. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est un jugement partiel (jugement sur partie), rendu à des fins de simplification du procès (art. 125 CPC), tranchant définitivement une partie du litige. Il est assimilé à une décision finale de première instance dans cette mesure et est attaquable immédiatement (c.f. art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a rendu un jugement partiel statuant sur la seule question de l'existence d'une violation de son obligation de diligence par la banque à l'égard de sa cliente. Il l'a admise, ce qui n'est pas contesté par les parties, pour la période débutant le 9 mars 2020 jusqu'à l'exécution effective de l'instruction (19 mars 2020).”
“59 et 60 CPC), notamment sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC). La cause présente un élément d'extranéité (domicile de A______). A juste titre, il n'est pas contesté que la compétence de la Cour est donnée à raison du lieu et de la matière (art. 2 ch. 1 CL; art. 112, 113 et 129 LDIP; art. 120 al. 1 lit a LOJ), étant relevé que le droit suisse est applicable (art. 117, 133 et 140 LDIP). 2. 2.1 Lorsqu'une décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2). 2.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les décisions partielles sont assimilées à des décisions finales. Elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente «lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable» (art. 237 al. 1 CPC). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art.”
Bei vermögensrechtlichen Streitwerten unter 10'000 Fr. kommt zwar die Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht mehr in Betracht; häufig ist in Fällen mit geringem Streitwert jedoch die vereinfachte Verfahrensordnung anwendbar. Die vereinfachte Verfahrensordnung (Art. 243 ZPO) zielt auf eine raschere Streitbeilegung, reduziert Formalismen und ermöglicht vermehrt mündliches Vorbringen statt strikter Schriftlichkeit.
“Le 11 mars 2024, A______ a déposé sa réponse à la demande et formé une demande reconventionnelle tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer la somme de 3'360 fr. 23, plus intérêts de 5% dès le 1er février 2023. Il a précisé à cette occasion que la réponse avait été déposée dans le délai de grâce imparti par le Tribunal, de sorte qu'elle était recevable, de même que la demande reconventionnelle. e. Le 28 mars 2024, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. f. Dans son jugement du 3 juin 2024, le Tribunal a considéré que A______ avait pris des conclusions reconventionnelles après l'échéance du délai de réponse imparti le 17 janvier 2024, ce qu'il ne pouvait pas faire au vu de l'art. 224 al. 1 CPC. La demande reconventionnelle n'était dès lors pas recevable. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient qu'il a déposé sa demande reconventionnelle dans le délai de grâce qui lui avait été imparti, de sorte qu'elle serait recevable. 2.1 2.1.1 La procédure simplifiée a pour but de favoriser un règlement plus rapide du litige, de permettre le cas échéant à une partie non juriste de mener elle-même le procès sans recourir à un représentant professionnel et parfois d'assurer une protection accrue d'une partie réputée socialement faible (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6953). C'est pourquoi le formalisme est réduit, le contenu et la forme des écritures des parties n'étant pas soumis à des règles strictes et celles-ci pouvant davantage procéder oralement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
Bei gemischten Fällen mit vermögensrechtlichen und ideellen Interessen (z. B. Obhut, Besuchsrecht, vorsorgliche Massnahmen) kann das überwie- gende ideelle Interesse dazu führen, dass die Streitigkeit insgesamt als nicht vermögensrechtlich einzustufen ist. In solchen Fällen findet kein Streitwerterfordernis statt (vgl. Staehelin, a.a.O., sowie Entscheid ZB.2022.22 betreffend vorsorgliche Massnahmen).
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids sind vorsorgliche Massnahmen im vorinstanzlichen Verfahren auf Abänderung der Regelung der elterlichen Sorge und Obhut sowie des Kindesunterhalts im Sinne von Art. 261 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Da die Berufung sowohl vermögensrechtliche als auch nicht vermögensrechtliche Aspekte aufweist und das ideelle Interesse des Berufungsklägers überwiegt, ist insgesamt von einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit auszugehen, für die kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 15 N 2).”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids sind vorsorgliche Massnahmen im vorinstanzlichen Verfahren auf Abänderung der Regelung der elterlichen Sorge und Obhut sowie des Kindesunterhalts im Sinne von Art. 261 der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Da die Berufung sowohl vermögensrechtliche als auch nicht vermögensrechtliche Aspekte aufweist und das ideelle Interesse des Berufungsklägers überwiegt, ist insgesamt von einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit auszugehen, für die kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. Staehelin, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 15 N 2).”
Bei erstinstanzlichen Endentscheiden können typischerweise die Zuweisung der ehelichen Wohnung (inkl. Hausrat) sowie Kindes- und Ehegattenunterhalt Gegenstand der Berufung sein. Ob bestimmte Zuweisungen – namentlich der ehelichen Liegenschaft – vermögensrechtlich zu qualifizieren sind, ist nicht abschliessend geklärt und daher zu prüfen.
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beru- fung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand der Beru- fungsverfahren bilden im Wesentlichen die Zuweisung der ehelichen Wohnung (inklusive Hausrat und Keller; samt der Folgefrage der zu gewährenden Auszugs- frist) sowie der Kindes- und Ehegattenunterhalt. Die Frage, ob es sich bei der Zu- weisung der ehelichen Liegenschaft gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt, wurde durch das Bundesgericht bis- her nicht explizit geklärt (KGer GR ZK1 15 159 v.”
Ausnahmetatbestände nach Art. 309 ZPO können die Zulässigkeit der Berufung trotz Erreichens der Streitwertgrenze ausschliessen. In speziellen Konstellationen (z.B. ein Nachlass mit hohem Vermögen) entscheidet die Streitwertgrenze über das Vorliegen des Rechtswegs zur Berufung und kann damit die Berufung öffnen.
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt. Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO; Urk. 114 und 120), und der vor Vorinstanz unterlegene Kläger ist zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begrün- dung (dazu nachstehend, E. II./2.) ist auf die Berufung einzutreten. Der Beru- fungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen.”
“Si le mandat accordé le 26 novembre 2021 était exécuté, B______ verrait sa part d'héritage substantiellement augmentée dès lors que ledit mandat poursuivait la finalité de soustraire de la succession de F______ tout ou partie des 5/8ème de la valeur des actifs immobiliers qui s'y trouvaient actuellement pour les transférer dans la succession de G______, "trahissant ainsi l'inventaire authentique dressé le 29 janvier 2021" par la représentante de l'hoirie. Cet inventaire n'ayant pas été contesté par les héritiers, il n'existait aucun motif légal autorisant une "révision sauvage" de celui-ci, sauf à vouloir "favoriser illicitement" les intérêts d'un héritier au détriment de l'autre et "servir les intérêts professionnels et pécuniaire de son administratrice". La juge de paix n'aurait, par ailleurs, pas dû poursuivre l'instruction du dossier et rendre des décisions avant qu'il ne soit statué sur la demande de récusation qu'il avait formée à son encontre. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.2 En l’espèce, l'actif de la succession est supérieur à 5'000'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC) par l’un des héritiers de la succession, l’appel est recevable. 1.3 Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La cognition du juge, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (HOHL, op. cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 2. 2.1.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art.”
Falsche Bezeichnung des Rechtsmittels kann unter Umständen umqualifiziert werden, wenn aus der Eingabe und dem Verhalten der Partei eindeutig hervorgeht, welches Rechtsmittel gemeint ist und die formellen Voraussetzungen dieses Rechtsmittels erfüllt sind. Dagegen begründet eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung in Fällen, in denen das Gesetz klar ein bestimmtes Rechtsmittel vorsieht (Art. 308 ZPO), grundsätzlich keinen Vertrauensschutz; eine bewusst falsch bezeichnete Eingabe kann zur Nichteintretung oder Abweisung führen.
“Oktober 2023 (Postaufgabe) bei der Schlichtungsbehörde des Zivilgerichts «Revision» gegen den Entscheid des Zivilgerichtspräsidenten als Schlichtungsbehörde des Zivilgerichts eingelegt. Diese Eingabe ist innert der zehntätigen Frist (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und BGE 145 III 469 E. 3.3. f.) für die Einreichung einer Beschwerde gegen den angefochtenen Entscheid erfolgt. Die Revision ist gegenüber der Beschwerde grundsätzlich subsidiär (BGE 139 III 466 E. 3.4; Staehelin/Bachofner, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 2019, § 26 N 51; Sterchi, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 328 ZPO N 3). Ein Revisionsgesuch kann während laufender Beschwerdefrist höchstens dann zulässig sein, wenn der geltend gemachte Revisionsgrund im Beschwerdeverfahren wegen des grundsätzlichen Novenverbots (vgl. dazu unten E. 1.2) nicht berücksichtigt werden kann (vgl. BGE 139 III 466 E. 3.4; Herzog, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 328 ZPO N 21 f. [für Beschwerde]; Staehelin/Bachofner, a.a.O., § 26 N 51 [für Revision]; Sterchi, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 308 ZPO N 13 und Art. 328 ZPO N 3 [für Revision]). Wie es sich damit verhält, kann im vorliegenden Fall offenbleiben, weil der Ehemann mit seiner Eingabe vom 11. Oktober 2023 keine rechtserhebliche Tatsachenbehauptung und kein rechtserhebliches Beweismittel vorbringt, die im Beschwerdeverfahren unzulässig und in einem Revisionsverfahren zulässig wären. Damit ist die Eingabe des Ehemanns vom 11. Oktober 2023 als Revision unzulässig. Im Übrigen macht der Ehemann darin auch keinen Revisionsgrund im Sinn von Art. 328 ZPO geltend. Daher ist davon auszugehen, dass er sein Rechtsmittel bloss falsch bezeichnet hat und eigentlich Beschwerde gegen den angefochtenen Entscheid erheben will. Die Eingabe des Ehemanns vom 11. Oktober 2023 erfüllt die Rechtsmittelvoraussetzungen der Beschwerde. Aus den vorstehenden Gründen ist die Eingabe des Ehemanns vom 11. Oktober 2023 vom Zivilgerichtspräsidenten zu Recht an das Appellationsgericht weitergeleitet worden und vom verfahrensleitenden Appellationsgerichtspräsidenten zu Recht als Beschwerde entgegengenommen worden (vgl.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen nicht vermö- gensrechtlichen Endentscheid. Es ist keine der Ausnahmen von Art. 309 ZPO ge- geben, weshalb die Berufung nach Art. 308 ZPO das einzig zulässige Rechtsmittel ist. Da der Kläger ausführte, dass gegen die Abweisung der Klage entgegen der Belehrung der Vorinstanz seines Erachtens die Berufung das richtige Rechtsmittel sei, welche er eventualiter erhebe (Urk. 14 S. 4), ist das Rechtsmittel als Berufung entgegenzunehmen.”
“Die Vorinstanz erwog, angefochten sei der Entscheid vom 29. April 2024, mit dem die Erstinstanz auf die Klage vom 23. März 2023 über Fr. 38'851.45 nicht eingetreten sei. Gegen diesen erstinstanzlichen Endentscheid in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit mit einem Streitwert von über Fr. 10'000.-- stehe gemäss Art. 308 ZPO die Berufung offen. Nun führe die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin gegen den erstinstanzlichen Entscheid aber nicht Berufung, sondern Beschwerde. Es liege kein einmaliger Verschrieb vor. Vielmehr benenne sie in der ganzen "Beschwerde" auch die Parteien als "Beschwerdeführerin" und "Beschwerdegegner" und verweise auf die "Beschwerdefrist von 30 Tagen" oder "Art. 319 f. ZPO". Die Vorinstanz ergänzte, soweit die Beschwerdeführerin ihre Eingabe als Rechtsverweigerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO verstehen sollte, wäre dies unzulässig. Denn die Erstinstanz habe einen verfahrensabschliessenden Endentscheid durch Nichteintreten erlassen. Damit liege von vornherein keine formelle Rechtsverweigerung vor und stehe Art. 319 lit. c ZPO nicht offen.”
“Vorliegend bezeichnen die anwaltlich vertretenen Kläger 1 und 2 die Rechtsmitteleingabe ausdrücklich "entsprechend Dispositiv Ziffer 6 der angefoch- tenen Verfügung" als Berufung und Beschwerde (Urk. 69 S. 3 Rz. 1). Die Vo- rinstanz belehrte in Dispositiv-Ziffer 6 hinsichtlich der Abweisung des Prozesskos- tenvorschusses die Berufung (Urk. 70 S. 51). Davon ausgehend erhoben die Klä- ger 1 und 2 Berufung gegen Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung und taten dies be- wusst. Die Fehlerhaftigkeit der vorinstanzlichen Rechtsmittelbelehrung ergibt sich schon aus dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 308 ZPO; oben E. III. 1.1), weshalb kein Vertrauensschutz besteht (BGer 5A_350/2021 vom 17. Mai 2021, E. 5, m.w.H.). Auf die Berufung der Kläger 1 und 2 gegen Dispositiv-Ziffer 2 der Verfü- - 7 - gung der Vorinstanz vom 14. September 2023 kann daher nicht eingetreten wer- den.”
“Vorliegend hat die anwaltlich vertretene Gesuchsgegnerin bewusst Be- schwerde erhoben. Sie hat ihre Rechtsmitteleingabe als Beschwerde bezeichnet (Urk. 1 S. 1), die Parteien als Beschwerdeführerin und -gegner aufgeführt (Urk. 1 S. 1) und in ihrer Begründung auf die zehntägige Beschwerdefrist hingewiesen. Die Fehlerhaftigkeit der vorinstanzlichen Rechtsmittelbelehrung ergibt sich schon aus dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 308 ZPO; oben Erwägung 3.1), weshalb kein Vertrauensschutz besteht (BGer 5A_350/2021 vom 17. Mai 2021, E. 5, m.w.H.). Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde der Gesuchsgegnerin ge- gen Dispositiv-Ziffer 1 der ersten Verfügung der Vorinstanz vom 3. Oktober 2023 nicht einzutreten.”
“Vorliegend hat der anwaltlich vertretene Kläger bewusst Beschwerde erhoben. Er hat seine Rechtsmitteleingabe als Beschwerde bezeichnet (Urk. 1 S. 1), die Parteien als Beschwerdeführer und -gegnerin aufgeführt (Urk. 1 S. 1) und vor allem in der Begründung ausdrücklich geltend gemacht, dass gemäss Art. 319 lit. a ZPO vorsorgliche Massnahmen mit Beschwerde anfechtbar seien (Urk. 1 S. 3). Die Fehlerhaftigkeit der vorinstanzlichen Rechtsmittelbelehrung ergibt sich schon aus dem Wortlaut des Gesetzes (Art. 308 ZPO; oben Erwägung 2.a), weshalb kein Vertrauensschutz besteht (BGer 5A_350/2021 vom 17. Mai 2021, E. 5 m.w.H.).”
Nach Art. 308 ZPO sind Entscheidungen erster Instanz über vorsorgliche Massnahmen mit dem Appell anfechtbar. Ist das gesetzlich vorgesehene Rechtsmittel der Appell, führt die Wahl eines Reclamos zur Unzulässigkeit. Ein berufsmässiger Vertreter kann sich nicht auf die fehlerhafte Angabe des Rechtsmittels in der angefochtenen Verfügung berufen, wenn das richtige Rechtsmittel aus einem klaren Gesetzestext leicht ersichtlich ist.
“Sta di fatto che contro il decreto cautelare del 1° marzo 2021 RE 1 e RE 2 non hanno presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello (art. 319 lett. a CPC). Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso tanto per contestare il merito (“contro la presente decisione”), quanto per contestare le spese giudiziarie e il rifiuto del gratuito patrocinio. Ma un mandatario professionale non può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sba-glio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3, 138 I 54 consid. 8.3.2). In concreto bastava leggere l'art. 308 CPC per sincerarsi che sono impugnabili mediante appello “le decisioni finali e incidentali di prima istanza” (cpv. 1 lett. a), così come “le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” (cpv. 1 lett.”
Praxisrelevanter Hinweis: kapitalisierte Unterhalts‑ oder Rentenansprüche können die Mindestgrenze von 10'000 Fr. erreichen (z. B. bei 320 Fr./Monat). Massgeblich für die Zulässigkeit der Berufung ist der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in dem Stand der Schlussbegehren, der unmittelbar vor der Mitteilung der angefochtenen Entscheidung bestanden hat.
“A______ a obtenu des aides financières de l'Hospice général de 3'369 fr. 65 en janvier et février 2024. Sur ce montant, 640 fr. ont été prélevés pour acquitter les contributions d'entretien des enfants. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu du montant des contributions d'entretien contestées devant la Cour, de 320 fr. par mois, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que la détermination de l'appelant du 5 août 2024. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art.”
“En parallèle, de 2017 à juin 2019, elle a occupé un poste d'assistante à l'intégration et était rémunérée à l'heure. Au terme de cet engagement de durée déterminée, le 24 juin 2019, elle s'est inscrite à l'assurance chômage. Par la suite, elle a été engagée pour une durée déterminée – du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 – en qualité d'assistante à l'intégration auprès de l'établissement scolaire [...], à 46,55 %. Depuis le 1er août 2022, elle émarge à nouveau à l'assurance chômage. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art.”
“13 au 30 novembre 2021. Son compte bancaire susmentionné auprès de la banque G______ en Tunisie présentait un solde de 24'719 dinars tunisiens (TND) au 31 décembre 2021, soit 7'850 fr. A______ allègue que, selon ce que B______ lui aurait dit, 100'000 TND se trouvaient sur ledit compte en 2018, B______ le conteste. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Baston Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige ne porte plus que sur la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement sur le sort et le montant d'une éventuelle créance matrimoniale que l'appelant prétend supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 1.4 La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC), ainsi que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1). 2. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement, ayant trait à la liquidation du régime matrimonial.”
Gegen erstinstanzliche Urteile und gegen Nichteintretensentscheide ist die Berufung zulässig, wenn die Berufungsschrift frist- und formgerecht eingereicht ist, die Berufende durch den Entscheid beschwert ist und die Berufung begründet wird. Bei Nichteintreten ist zudem die in den Entscheiden genannte Streitwertgrenze von CHF 10'000 zu beachten.
“Da die Klägerin gegen die streitgegenständliche Betreibung Nr. 1 Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben hatte (Prot. Vi S. 4 ff.; act. 16/1), wurde das Verfahren sistiert (act. 23) und nach Abweisung der Be- schwerde (vgl. act. 26) wieder aufgenommen. Am 19. März 2024 erging das Urteil der Vorinstanz, mit welchem die Klage abgewiesen wurde (act. 27 = act. 34 = act. 35 [Aktenexemplar]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob die Klägerin mit Eingabe vom 7. Mai 2024 Berufung (act. 33). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 17. Mai 2024 wurde der Klägerin die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 36). Nachdem die Klägerin den Vorschuss innert Frist nicht bezahlt hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 19. Juni 2024 eine Nachfrist angesetzt (act. 38). Der Vorschuss ging innert der Nachfrist ein (act. 39; act. 40). Das Ver- fahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). 2. 2.1 Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. 2.2 Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz ist die Berufung zuläs- sig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streitwert übersteigt die dafür notwendige Streitwertgrenze von CHF 10'000.– (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin ist durch den Nichteintretensentscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Beru- fungsschrift enthält Anträge sowie eine Begründung derselben und wurde innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist erhoben (act. 47, Art. 311 Abs. 1 ZPO). Angesichts des Gesuchs der Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege und da das Berufungs- verfahren sogleich erledigt werden kann, ist auf die Einholung eines Kostenvor- schusses zu verzichten. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts ent- gegen.”
Bei einem Streitwert von mehr als 10'000 CHF und unter 30'000 CHF kommt regelmässig das vereinfachte Verfahren nach Art. 243 ZPO zur Anwendung. In diesem Rahmen gelten die inquisitorische Maxime und die Dispositionsmaxime; das Gericht ist nicht an die Beweisanträge oder die Parteivorbringen gebunden, kann Beweismittel freier verwalten und die Beweiswürdigung — auch durch das Berufungsgericht — mit weiterreichendem Prüfungsumfang überprüfen.
“A l'audience du Tribunal du 9 octobre 2023, aucun représentant du B______ n'était présent, si ce n'est l'avocat de celui-ci, sans que la teneur du dossier ne permette de déterminer si la déclaration des parties était ordonnée, ni si le B______ avait été autorisé à ne comparaître que par avocat. A teneur du procès-verbal d'audience, sous l'intitulé "interrogatoire des parties", ont été consignées les déclarations de A______ ainsi que celles de l'avocat du B______. A l'audience du Tribunal du 16 novembre 2023, sous l'intitulé : "interrogatoire/déposition des parties" ont été portées au procès-verbal d'audience deux lignes de déclaration de la présidente du B______. Les parties se sont entendues sur le texte d'un certificat de travail. Le B______ a persisté à requérir l'audition du témoin C______. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. et le litige portant sur un contrat de travail, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et les allégués de fait des parties (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2), et qu'il peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont certes pas été allégués, mais dont il a eu connaissance en cours de procédure en consultant le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 s. résumé in CPC Online, ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est toutefois soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue.”
“S'agissant du licenciement immédiat, le Tribunal a considéré que les motifs invoqués à la base de celui-ci n'étaient pas prouvés pour certains d'entre eux ou ne justifiaient pas une résiliation avec effet immédiat. L'employé était ainsi fondé à recevoir le montant brut de 9'897 fr. afférent à son délai de congé ainsi que le montant net de 10'000 fr. à titre d'indemnité. Enfin, le Tribunal a rejeté les prétentions reconventionnelles de l'employeuse aux motifs que les prétendus manquements professionnels de l'employé ne pouvaient être déterminés qu'à l'aide d'une expertise et que, quoi qu'il en soit, il ressortait de la procédure que les frais de reprise de traitements étaient généralement pris en charge par l'employeuse et non par les employés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC), de sorte que la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. A titre préalable, l'appelante réitère sa demande portant sur la production de la main courante du 19 juin 2020 par la police genevoise, reprochant aux premiers juges de ne pas y avoir donné suite. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid.”
“Au contraire, il avait été établi qu'il avait eu au moins une altercation avec un collègue ayant nécessité l'intervention d'un tiers pour les séparer. Plusieurs autres collègues et supérieurs de A______ s'étaient plaints de son caractère difficile et de son comportement rebelle dans le cadre de l'enquête menée par l'employeuse. Les déclarations du témoin I______ ne contredisaient pas les conclusions de cette enquête, puisqu'il avait également admis que A______ pouvait se montrer susceptible et agressif verbalement. Aucune disposition légale n'obligeait par ailleurs l'employeuse à remettre une lettre de recommandation à son employé. Enfin, rien dans le dossier ne permettait de retenir que ce dernier avait fait l'objet de mobbing de la part de ses supérieurs. Compte tenu de l'absence d'une quelconque atteinte à sa personnalité, la prétention de A______ était mal fondée. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. et le litige portant sur un contrat de travail, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et les allégués de fait des parties (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2), et qu'il peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont certes pas été allégués, mais dont il a eu connaissance en cours de procédure en consultant le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 s. résumé in CPC Online, ad art. 247 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art.”
Praxis: Beim öffentlichen Inventar kann das Erreichen der Streitwertgrenze nach Art. 308 Abs. 2 ZPO auch ohne exakte geldliche Bezifferung bejaht werden. Entscheidend kann die Art des Verfahrens und die damit verbundenen vermögensrechtlichen Folgen sein; liegen erhebliche Aktiven (und entsprechend relevante Forderungsanmeldungen) vor, wurde der Streitwert in der Praxis als erreicht erachtet.
“Das Bundesgericht erwog im Zusammenhang mit dem Streitwert beim öffentlichen Inventar, dieser müsse wie bei Auskunftsklagen nicht exakt beziffert werden. Das Erreichen der Streitwertgrenze (für die Beschwerde ans Bundesgericht) begründete das Bundesgericht mit der Art des Verfahrens und den vermögensrechtlichen Folgen, welche die materiellen Wirkungen des öffentlichen Inventars erzeugen können (vgl. Urteils des Bundesgerichts 5A_184/2012 vom 6. Juli 2012 E. 1.3). Aus diesen Gründen sowie in Berücksichtigung dessen, dass vorliegend Aktiven von erheblichem Wert in Frage stehen, die gleichzeitig auf der Passivseite als von der Berufungsklägerin angemeldete Forderungen inventarisiert wurden - der mutmassliche Nettonachlass weist denn auch lediglich deshalb einen Passivenüberschuss auf, weil die Berufungsklägerin gemäss den von ihr eingegebenen Forderungen (mehr als) sämtliche inventarisierten Aktiven für sich beansprucht -, ist der Streitwert für eine Berufung vorliegend als erreicht zu erachten (Art. 308 Abs. 2 ZPO).”
“Das Bundesgericht erwog im Zusammenhang mit dem Streitwert beim öffentlichen Inventar, dieser müsse wie bei Auskunftsklagen nicht exakt beziffert werden. Das Erreichen der Streitwertgrenze (für die Beschwerde ans Bundesgericht) begründete das Bundesgericht mit der Art des Verfahrens und den vermögensrechtlichen Folgen, welche die materiellen Wirkungen des öffentlichen Inventars erzeugen können (vgl. Urteils des Bundesgerichts 5A_184/2012 vom 6. Juli 2012 E. 1.3). Aus diesen Gründen sowie in Berücksichtigung dessen, dass vorliegend Aktiven von erheblichem Wert in Frage stehen, die gleichzeitig auf der Passivseite als von der Berufungsklägerin angemeldete Forderungen inventarisiert wurden - der mutmassliche Nettonachlass weist denn auch lediglich deshalb einen Passivenüberschuss auf, weil die Berufungsklägerin gemäss den von ihr eingegebenen Forderungen (mehr als) sämtliche inventarisierten Aktiven für sich beansprucht -, ist der Streitwert für eine Berufung vorliegend als erreicht zu erachten (Art. 308 Abs. 2 ZPO).”
In Verfahren um Persönlichkeitsschutz (Art. 28/28b ZGB) können endgültige Entscheide der ersten Instanz angefochten werden. Die Frist zur Einreichung der Berufung beträgt 30 Tage; die Berufung ist in der vorgeschriebenen Form und fristgerecht zu erheben (vgl. Art. 311 ZPO).
“________ a formé un second appel, cette fois-ci contre la décision du 8 août 2024 en tant qu’elle tranche la cause au fond dans le même sens que la décision rendue à titre de mesures provisionnelles. Il a conclu à l’annulation de cette décision et au rejet de la demande du 12 avril 2024, avec suite de frais. En date du 11 novembre 2024, C.________, B.________ et D.________ ont répondu à cet appel, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision du 8 août 2024, sous suite de frais. A.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 11 octobre 2024. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La présente cause porte sur une action en protection de la personnalité au sens de l'art. 28b CC et constitue une décision finale dans une affaire non pécuniaire (heinzmann in CPC Online, newsletter du 4 octobre 2018), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel (art. 308 CPC). L'appel du 9 septembre 2024 contre la décision du 8 août 2024, notifié le 9 août 2024 à l'appelant, a par conséquent été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable à la forme. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte illicite à la personnalité, le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques à disposition des victimes de violence.”
“Le Tribunal a ouvert les débats sur la question de la recevabilité de la requête. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Au terme de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la recevabilité de la requête. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ avait déposé sa demande dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti par ordonnance du 6 mai 2022 pour faire valoir son droit en justice. Ladite ordonnance avait été annulée par arrêt de la Cour du 15 septembre 2022, de sorte qu'elle n'existait plus. Pour satisfaire aux conditions de recevabilité de l'action, la demande introduite devant le Tribunal le 10 juin 2022 devait être précédée d’une tentative de conciliation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La demande était ainsi irrecevable. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre un jugement déclarant la demande irrecevable, soit une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n. 7 ad art. 308 CPC), rendue dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 142 III 145 consid. 6) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant a produit une pièce nouvelle. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires les indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid.”
Erbrechtliche Streitigkeiten gelten regelmässig als vermögensrechtlicher Art und werden im allgemeinen ermessensweise als über der Berufungsgrenze von CHF 10'000.– vermutet. Bei bekanntem oder deklariertem Nachlassvermögen zieht die Praxis daraus Rückschlüsse auf das Erreichen der Streitwertswelle, insbesondere wenn ein erhebliches finanzielles Interesse ersichtlich ist.
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche End- und Zwischenent- scheide sowie gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist voraus- gesetzt, dass der Streitwert der vor Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechts- begehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Erbrechtliche Angelegenheiten erscheinen grundsätzlich als solche vermö- gensrechtlicher Art (vgl. BGE 135 III 578 ff., E. 6.3). Der Streitwert liegt vermu- tungsweise über der Mindestgrenze von Fr. 10'000.–, zumal der Erblasser ge- - 4 - mäss Personenauskunft über ein steuerbares Vermögen von rund Fr. 518'000.– verfügte (act. 6/3/2), wobei sich der vorinstanzlichen Verfügung sowie der Beru- fung kein Streitwert entnehmen lässt. Die Streitwertschwelle ist daher erreicht und die Berufung grundsätzlich zulässig.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide steht die Berufung offen (Art. 308 Abs. 1 ZPO), in vermögensrechtlichen Angelegenheiten allerdings nur, wenn der Streitwert mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Vor- instanz hat in ihrem Entscheid über die Absetzung des Willensvollstreckers als Rechtsmittel die Berufung angegeben, ohne sich zur Natur der Angelegenheit oder zum Streitwert zu äussern. Nach der Darstellung der Berufungskläger soll es sich vorliegend um eine nicht-vermögensrechtliche Angelegenheit handeln (act. A.1 Rz. 2). Dem kann nicht gefolgt werden: Erbrechtliche Angelegenheiten sind naturgemäss nicht ideeller, sondern vermögensrechtlicher Art (BGE 135 III 578 E. 6.3). Vorliegend geht es den Berufungsklägern mit der Abset- zung des Willensvollstreckers letztlich darum, die Nachlassmasse zu erhalten und auch zu mehren, insbesondere durch die Erzielung eines höheren Verkaufsprei- ses für zum Nachlass gehörende Teile einer Liegenschaft. Ihr finanzielles Interes- se ist jedenfalls erheblich, weshalb ermessensweise vom Erreichen des massge- blichen Streitwerts von CHF 10'000.”
Ist der Streitwert in vermögensrechtlichen Sachen unter CHF 10'000, steht gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid nicht der ordentliche Rechtsweg der Berufung, sondern der ausserordentliche Rechtsmittelweg des Rekurses gemäss Art. 319 lit. a ZPO offen. Die Rechtsprechung weist ferner darauf hin, dass Eingaben, die irrtümlich als Berufung eingereicht wurden, gegebenenfalls als Rekurs umqualifiziert oder als Beschwerde entgegengenommen werden können.
“Elle se limitait à faire état de corrections effectuées par la nouvelle fiduciaire au moment de terminer l'exercice comptable de l'année 2021, lesquelles n'avaient cependant pas été objectivées. A______ SA ne disposait par ailleurs d’aucune contre-créance susceptible d’éteindre, par voie de compensation, en tout ou partie la créance d’honoraires due, qu'il s'agisse de la somme de 5'000 fr. qu'elle faisait valoir en compensation à titre de dommages-intérêts pour résiliation en temps inopportun ou du montant de 600 fr. qu'elle aurait payé en trop pour l'exercice 2020. La prétention de B______ SA en paiement de ses honoraires serait dès lors admise à hauteur de 8'271 fr. 15 TTC, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, date de la fin des rapports contractuels. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant en l'espèce inférieure à 10'000 fr., comme cela ressort de la demande qui fixe celle-ci à 8'519 fr. 10, seule la voie du recours est ouverte. 1.2 A______ SA, citant notamment l'art. 308 al. 1 CPC, a formé un appel dont B______ SA invoque l'irrecevabilité. Dans sa réplique, A______ SA relève que le jugement attaqué mentionne qu'il peut être contesté par un appel et soutient que l'acte qu'elle a déposé remplit les conditions de forme d'un recours. 1.2.1 Le Code de procédure civile a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l'appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l'une de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. Aux termes de l'art.”
“A teneur de l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Seule la voie du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre une décision finale rendue alors que la valeur litigieuse sus-évoquée est inférieure à 10'000 fr. En l'occurrence, la décision querellée est une décision finale (art. 236 CPC) portant sur une valeur litigieuse au dernier état des conclusions d'un peu plus de 5'000 fr. si bien que seule la voie du recours est ouverte.”
“Des pièces produites par la banque, il ressort également que, au début de la relation contractuelle, F______ exerçait depuis plusieurs années en tant qu'avocat au sein de l'équipe "gestion de fortune" de l'étude I______, à Genève. Par la suite, il a travaillé pour le cabinet d'avocats J______, au sein de l'équipe "planification patrimoniale", d'abord dans les bureaux de Genève, puis dans ceux de K______ [Royaume-Uni]. La banque a également produit un tableau détaillant, par trimestre, les montants de rétrocessions reçus entre le mois de novembre 2010 et le premier trimestre de l'année 2012. n. A l'issue de l'audience du 28 novembre 2023 du Tribunal, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger, puis prononcé le jugement querellé. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 319 lit. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle ne pouvait faire l'objet d'un appel. Le recours est donc recevable de ce point de vue. 1.3 Interjeté pour le surplus en temps utile et, prima facie (cf. c. 2, ci-dessous), dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est, en principe, recevable sous cet angle également. 1.4 Les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois. 1.5 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 CPC). 2. La recourante ne conteste pas expressément les faits retenus par le Tribunal.”
“________ SA a déposé une requête de mainlevée provisoire; que par décision du 14 décembre 2020 (10 2020 2734), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc; que par mémoire du 1er février 2021, A.________ a saisi le Président d'une demande en libération de dette, laquelle a été rejetée par décision du Président du 30 novembre 2021 (10 2021 211); que par acte du 5 août 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée; que le 23 janvier 2023, la société B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________; que la décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; qu'en tant cependant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à CHF 10'000.-, seul le recours est ouvert afin de contester celle-ci, à l'exclusion de l'appel (cf. art. 319 let. a CPC en lien avec art. 308 al. 2 CPC); que le fait que A.________, agissant seul, ait emprunté la voie de l'appel ne saurait toutefois lui nuire, le Président ayant expressément indiqué dans la décision attaquée que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel; qu'il sied dès lors de convertir d'office le mémoire de A.________ et de le traiter comme un recours, afin de pouvoir examiner s'il respecte les conditions de recevabilité de cette dernière voie de droit (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 par analogie; arrêt TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2 par analogie); qu'à teneur de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte – à savoir arbitraire (cf. PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 320 n. 3 et les références citées), étant relevé que l’arbitraire dans la constatation des faits présuppose notamment une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l’équité (ATF 137 I 58 consd.”
“Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten des Berufungsbeklagten. Eventualiter unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteu- er zulasten der Vorinstanz." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-21). Mit Verfügung vom 22. Juni 2022 (Urk. 8) wurde festgehalten, dass die Rechtsmitteleingabe der Gesuchstellerin als Beschwerde entgegengenommen werde, weil der für die Be- rufung erforderliche Mindeststreitwert nicht erreicht sei (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Zugleich wurde dem Gesuchsgegner Frist zur Beantwortung der Beschwerde an- gesetzt, welche dieser ungenutzt verstreichen liess. Weitere prozessuale Anord- nungen erfolgten nicht. Das Beschwerdeverfahren ist spruchreif.”
Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 ZPO). Sie muss form‑ und fristgerecht erhoben und nach Art. 311 ZPO begründet werden. In der Praxis tritt die Instanz unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung auf die Berufung ein. Eine fehlerhafte Bezeichnung des Rechtsmittels kann aus Gründen der Auslegung und des Vertrauensschutzes dennoch als Berufung gewertet werden.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid in vermögensrechtlichen Angelegenheiten (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1).”
“Der Verlauf des erstinstanzlichen Verfahrens ist im angefochtenen Urteil vom 12. Februar 2024 dargestellt (act. 344 S. 4-10); darauf kann verwiesen werden. Das Urteilsdispositiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 8. April 2024 erhob der Berufungskläger Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 342). Die Akten der Vorinstanz wurden von Amtes wegen beigezogen. Am 18. April 2024 wurde dem Berufungskläger Frist angesetzt, um einen Vorschuss für die Gerichtskosten zu leisten (act. 345). Nachdem ihm eine Fristerstreckung gewährt worden war (act. 347), stellte er mit Eingabe vom 13. Mai 2024 ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (act. 349). Mit Beschluss vom 27. Mai 2024 wurde dem Berufungskläger insoweit teilweise die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt, als er von der Vorschusspflicht befreit wurde. Im Übrigen wurde das Gesuch abgewiesen (act. 351). Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- - 7 - hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 340/2; act. 342) und der Berufungskläger ist be- schwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Anfechtungsobjekt der Beru- fung ist ein erstinstanzlicher Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO der nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Die Beru- fung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1, Art. 142f. und Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO sowie Urk. 74 und Urk. 77) und die vor Vorinstanz unterlegene Klägerin ist zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügen- der Begründung ist auf die Berufung einzutreten. Der zweitinstanzliche Entscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art. 316 Abs. 1 ZPO).”
“_____-strasse 17) las- tenden Dienstbarkeit "Baubeschränkung" 5 vom 5. Oktober 1933 stehe. Das Urteil erging zunächst in unbegründeter (Urk. 55) und hernach in begründeter Form (Urk. 62 = Urk. 65). Der begründete Entscheid wurde den Parteien am 15. bzw. 19 März 2021 zugestellt (Urk. 63/1-2). - 7 - 2. Gegen das Urteil erhoben die Beklagten mit Eingabe vom 3. Mai 2021 unter Berücksichtigung der Ostergerichtsferien rechtzeitig Berufung mit den ein- gangs zitierten Anträgen (Urk. 64). Der Kostenvorschuss von Fr. 8'760.– wurde rechtzeitig geleistet (Urk. 69-70). Die Berufungsantwort datiert vom 13. August 2021 (Urk. 72). Die Kläger nahmen dazu innert beantragter Fristansetzung (Urk. 75, Urk. 78) mit Eingabe vom 27. September 2021 Stellung (Urk. 79). Weite- re Eingaben sind nicht erfolgt. III. 1. Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt. Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO, Urk. 64), und die vor Vorinstanz unterlegenen Beklag- ten sind zu deren Erhebung legitimiert. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (dazu nachstehend, E. III./2.) ist auf die Berufung einzutreten. Der Berufungsentscheid kann aufgrund der Akten ergehen. 2. Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO zu begründen. Sie muss – im Gegensatz zur Klageschrift – nicht nur eine tatsächliche, sondern auch eine recht- liche Begründung enthalten (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 36). Es ist darzu- legen, weshalb der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten feh- lerhaft sein soll. Dazu sind in der Berufungsschrift die zur Begründung der Beru- fungsanträge wesentlichen Argumente vorzutragen.”
“Oktober 2021 als «Beschwerde» bezeichnet. Das Rechtsmittel vom 18. Oktober 2021 wird nicht nur im Titel als Beschwerde bezeichnet, sondern auch sonst in der gesamten Eingabe. Die Parteien werden durchgehend Beschwerdeführerin und Beschwerdegegnerin genannt, das Anfechtungsobjekt als Beschwerdeobjekt, die Rechtsmittelinstanz als Beschwerdeinstanz und die zehntätige Rechtsmittelfrist als Beschwerdefrist bezeichnet. Die Rechtsmittelklägerin nennt jedoch in ihrer Eingabe explizite Berufungsgründe und verweist auf die Gesetzesartikel Art. 308 – Art. 318 ZPO zur Berufung. Konkret verweist die Rechtsmittelklägerin hinsichtlich des Anfechtungsobjektes auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO (recte: Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wonach das Rechtsmittel gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig sei. Es ist anzunehmen, dass es sich beim Verweis auf Art. 309 Abs. 1 lit. b ZPO um einen offensichtlichen Verschrieb handelt und die Rechtsmittelklägerin aufgrund der expliziten Nennung des Anfechtungsobjektes eigentlich Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO nennen wollte. Ferner verweist die Rechtsmittelklägerin bei der Rechtsmittelfrist auf Art. 314 ZPO und nennt explizit die Rügegründe nach Art. 310 ZPO, bei denen es sich offensichtlich um Berufungsgründe handelt. Dies insbesondere bestärkt durch den Umstand, dass in der Eingabe die Literatur zu den Berufungsgründen nach Art. 310 ZPO zitiert wird. Somit bestehen offenkundige Hinweise, dass die Rechtsmittelklägerin eigentlich eine Berufung einreichen wollte und das Rechtsmittel lediglich falsch bezeichnet hat. Grundsätzlich ist es dem Vertreter der Rechtsmittelklägerin, Rechtsanwalt Dr. Jürg G. Schütz, zuzumuten, Rechtsmittel mit der gehörigen Sorgfalt zu erheben und sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu informieren. Nichtsdestotrotz kann vorliegend aus der Auslegung der Rechtsmittelerklärung und aus Gründen des Vertrauensschutzes – zumal die Rechtsmittelbelehrung korrekt war und es für die Gegenpartei ohne weiteres erkennbar war, dass die Rechtsmittelklägerin das Rechtsmittel versehentlich falsch bezeichnet hat – bejaht werden, dass es sich beim Rechtsmittel um eine Berufung handeln soll.”
Gegen Abänderungen von Eheschutzmassnahmen ist gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO Berufung zulässig; die Form- und Kostenvorschussvoraussetzungen sind zu beachten.
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid betref- fend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren bzw. Abänderung von Eheschutzmassnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Sie wurde form- und fristge- recht erhoben (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO; Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1). Der erforderliche Streit- wert ist erreicht (vgl. act. B.1; act. A.1; Art. 92 ZPO; Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der ein- geforderte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.1). Die übrigen Ein- tretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der erken- nenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 14. Dezember 2021 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich nur noch gegen die Regelung des ehelichen Unterhalts zugunsten der Ehefrau. Nicht mehr strittig ist die vorinstanzliche Regelung der Betreuung von C____ (Ziff. 1 des angefochtenen Entscheids), die gegenseitigen Informationspflichten der Ehegatten (Ziff. 4 des angefochtenen Entscheids) sowie die Regelung der Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens (Ziff. 5 bis 7 des angefochtenen Entscheids). Insoweit ist der angefochtene Entscheid in Rechtskraft erwachsen. Die strittige Regelung der Unterhaltspflicht stellt eine vermögensrechtliche Angelegenheit dar (Heinzmann, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3. Auflage, Basel 2018, Art. 51 BGG N 11), weshalb die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO; AGE ZB.2017.10 vom 14. Dezember 2017 E. 1.1). Mit ihren Rechtsbegehren beantragt die Berufungsklägerin im Vergleich zum angefochtenen Entscheid ab Januar 2022 um CHF 1'124.”
Die Abweisung eines Wiederherstellungsbegehrens durch die Schlichtungsbehörde gilt als Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 ZPO und ist – bei Erreichen des erforderlichen Streitwerts in vermögensrechtlichen Angelegenheiten – mit Berufung anfechtbar. Soweit die Abschreibung auf prozessleitenden Verfügungen beruht, können solche Verfügungen zusammen mit dem Abschreibungsentscheid mitangefochten werden.
“Auch die Frage, ob gegen einen entsprechenden Entscheid das Rechtsmit- tel der Berufung oder der Beschwerde zur Verfügung steht, prüfte das Bundesge- richt im eben erwähnten Entscheid. Es qualifizierte den abweisenden Entscheid über ein nach Abschluss des Verfahrens gestelltes Wiederherstellungsgesuch als Endentscheid, werde doch mit der Verweigerung der Wiederherstellung ein dem eigentlichen Verfahren nachgelagertes Verfahren abgeschlossen, welches mit dem Wiederherstellungsgesuch eröffnet worden sei. Entsprechend sei der Ent- - 5 - scheid nach Massgabe von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar, wenn in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert von Fr. 10'000.– erreicht ist (BGE 139 III 478 = Pra 103 [2014] Nr. 46, E. 7.).”
“Das Bundesgericht klärte im publizierten Teil des Entscheids, dass auch ein Entscheid, mit dem eine Wiederherstellung im Schlichtungsverfahren verweigert wurde, anfechtbar sei. Denn wie gerade im streitgegenständlichen Verfahren betreffend Kündigung eines Mietvertrags oder bei der Geltendmachung einer Entschädigung wegen missbräuchlicher Kündigung des Arbeitsverhältnisses (Art. 336a i.V.m. Art. 336b Abs. 2 OR) resultiere bei unzulässiger Abschreibung eine Verwirkung des materiellen Anspruchs. Es könnten daher die gleichen Wirkungen eintreten wie bei einer Abweisung der Klage durch das erstinstanzliche Gericht; es müssten deshalb auch ähnliche Rechtsmittelmöglichkeiten bestehen. Habe die Schlichtungsbehörde oder das erstinstanzliche Gericht das Verfahren bereits abgeschlossen und werde mit einem Wiederherstellungsgesuch dessen erneute Öffnung verlangt, sei die Abweisung dieses Gesuchs ein Endentscheid (BGE 139 III 478 E. 6.2 und 6.3). In der Folge äusserte sich das Bundesgericht in der nicht publizierten Erwägung 7 zur Auslegung von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO ("Endentscheid"). Es erwog, eine Abschreibung gemäss Art. 206 Abs. 1 und 3, Art. 234 Abs. 2, Art. 241 Abs. 3 oder Art. 242 ZPO sei ein Endentscheid im Sinn von Art. 90 BGG. Die unterschiedlichen Auffassungen unter der Zivilprozessordnung - "Endentscheid" oder "prozessuale Verfügung sui generis" bzw. Berufung oder Beschwerde - seien letztlich eine Folge einer unterschiedlichen Konzeption der zwei Begriffe des Endentscheids. Mit Art. 236 Abs. 1 ZPO habe der Gesetzgeber nicht eine von Art. 90 BGG abweichende Definition des Begriffs des Endentscheids einführen wollen. Vielmehr habe er sich auf das dortige Verständnis berufen wollen. Folglich sei Art. 308 ZPO parallel zu Art. 90 BGG auszulegen. Der abweisende Wiederherstellungsentscheid sei somit auch ein Endentscheid i.S.v. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und mit Berufung anfechtbar. Inwieweit zwischen diesen Entscheiden ein Widerspruch besteht (i.d.S. LEUENBERGER, a.a.O., S. 93), muss hier nicht weiter erörtert werden. Jedenfalls hat das Bundesgericht im späteren, als Grundsatzentscheid gefällten BGE 139 III 478 klar festgehalten, Abschreibungsbeschlüsse gemäss Art.”
“Die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit nach Art. 206 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und un- terliegt bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO (BGE 148 III 186 E. 6.3 f.; dies entspricht der Praxis der Kam- mer, vgl. OGer ZH, RU190052 vom 20. November 2019, E. 2.3.; RU190005 vom 23. April 2019, E. 3.1; RU180063 vom 29. Januar 2019, E II.1.1; RU180078 vom 22. Januar 2019, E. 2.1, je. m.w.H.). Zusammen mit dem Abschreibungsentscheid gemäss Art. 206 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO (Endentscheid) können auch prozessleitende Verfügungen in Frage - 4 - gestellt werden, welche die Schlichtungsbehörde im Verlaufe des Verfahrens ge- troffen hat und auf denen die Säumnis bzw. die Gegenstandslosigkeit letztlich be- ruht, so etwa die Abweisung eines Gesuchs um Verschiebung der angesetzten Schlichtungsverhandlung (Art. 135 i.V.m. Art. 203 ZPO) oder die Abweisung eines Gesuchs um Dispensation vom persönlichen Erscheinen (Art. 204 ZPO). Dies gilt unabhängig davon, ob die Abweisung eines solchen Gesuchs vor einem Endent- scheid selbständig verfügt wurde oder ob dies (implizit) zusammen mit der Ab- schreibungsverfügung angeordnet wird (OGer ZH, RU190052 vom 20.”
Entscheide über vorsorgliche bzw. provisorische Massnahmen sind nach Art. 308 ZPO berufungsfähig. Die Berufung ist innerhalb der in den Verweisen genannten Frist von 10 Tagen einzureichen. Soweit die Berufung eine in Verfahren der provisorischen/vorsorglichen Massnahmen ergangene Entscheidung betrifft, ist die Sache dem Juge délégué der Appellationskammer zur Entscheidung als Einzelrichter zugewiesen.
“Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind berufungsfähig (Art. 308 ZPO). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert der Rechtsmittelfrist schriftlich und (abschliessend) begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Ein Anspruch auf eine Nachbegründung bzw. ausführliche- re Begründung der Berufungsanträge besteht (entgegen der Ansicht des Beru- fungsklägers, vgl. act. 24 S. 2) nicht, zumal die Berufungsinstanz auch ohne zwei- ten Schriftenwechsel bzw. ohne Verhandlung entscheiden kann (Art. 316 Abs. 1 und 2 ZPO). Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die un- richtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne - 5 - Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO).”
“308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. 2. Par acte du 24 février 2022, A.O.________ a interjeté appel de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par B.O.________ est irrecevable et subsidiairement à son annulation. 3. 3.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque l'appel a pour objet une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, il appartient au Juge délégué de la Cour d'appel civile d'en connaître comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Par « décision », l'art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245), que le Code de procédure soumet au recours de l'art. 319 let. b CPC - à l'exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès selon les art.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque l'appel a pour objet une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, il appartient au Juge délégué de la Cour d'appel civile d'en connaître comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Par « décision », l'art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245), que le Code de procédure soumet au recours de l'art. 319 let. b CPC - à l'exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Entre dans la notion de décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). 3.3 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies.”
Kantonale Praxis: Kantonsgerichte wenden Art. 308 Abs. 2 ZPO so an, dass bei einem Streitwert unter CHF 10'000 die Berufung nicht zulässig ist und stattdessen die Beschwerde bzw. der kantonale Rekursweg eröffnet ist. Kantonsrecht und Gerichtspraxis regeln konkret die sachliche Zuständigkeit (z.B. Präsidium versus Dreierkammer) sowie die praktische Anwendung von Fristenfragen (Zustellung, Fristenstillstand).
“Mit Verfügung vom 4. Dezember 2023 schloss das Kantonsgericht den Schriftenwechsel unter Hinweis auf das freiwillige Replikrecht und stellte den Parteien einen Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. Am 12. Dezember 2023 reichte der Beschwerdeführer einen «Nachtrag» zur Beschwerde vom 26. Oktober 2023 beim Kantonsgericht ein. Erwägungen 1.1 Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid im Verfahren Nr. 23H05 des Friedensrichteramtes Z.____ vom 12. Oktober 2023, mittels welchem der Beschwerdeführer in Gutheissung der Klage zur Zahlung von CHF 355.95 an die Beschwerdegegnerin verurteilt sowie in der Betreibung Nr. XXXXX des Betreibungsamtes Basel-Landschaft der Rechtsvorschlag beseitigt wurde. Im Entscheidverfahren ist die Schlichtungsbehörde erste Entscheidinstanz (BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 5), womit es sich in casu um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid handelt, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde am 28. Oktober 2023 der Schweizerischen Post übergeben, womit die dreissigtägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat der Beschwerdeführer ebenfalls innert Frist geleistet. Der Beschwerdeführer ist als zur Zahlung verpflichteter Schuldner durch den erstinstanzlichen Entscheid zweifellos in seinen Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Die sachliche Zuständigkeit des Präsidiums der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO, SGS BL 221). 1.2 Gemäss Art. 320 ZPO kann mit Beschwerde die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Auch seien sämtliche vom Beschwerdeführer geltend gemachten Parteientschädigungen für das gesamte Verfahren, zumindest jedoch jene für das Beschwerdeverfahren, abzulehnen, unter Zusprechung einer angemessenen Partei- und/oder Aufwandentschädigung sowie einer Genugtuung für die Beschwerdegegnerin. G. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 7. Juli 2023 wurde der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren geschlossen, unter Hinweis auf das verfassungsmässige Replikrecht der Parteien, und der Beschwerdeentscheid gestützt auf die Akten in Aussicht gestellt. H. In den nachfolgenden Erwägungen des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, werden die Anträge und Begründungen der Parteien im Beschwerdeverfahren zusammenfassend wiedergegeben, soweit diese für den Entscheid rechtserheblich sind. Erwägungen 1. Angefochten ist der Endentscheid des Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 30. März 2023 im Verfahren 150 21 3057 II betreffend Feststellungsansprüche und Forderungen. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend wird diese Streitwertgrenze nicht erreicht, weshalb als Rechtsmittel einzig die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO zulässig ist. Der angefochtene Entscheid vom 30. März 2023 wurde dem Beschwerdeführer am 3. April 2023 fristauslösend zugestellt. Unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes gemäss Art. 142 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO lief die 30-tägige Beschwerdefrist am 16. Mai 2023 ab. Mit Postaufgabe der Beschwerde am 16. Mai 2023 wurde die Rechtsmittelfrist gewahrt und auch der Kostenvorschuss von CHF 1'800.00 für das Beschwerdeverfahren wurde fristgerecht geleistet. Die Beschwerdeantwort wurde innert eingeräumter Frist von 30 Tagen eingereicht. Der Beschwerdeführer ist als Kläger und Verfahrenspartei beschwerdelegitimiert und macht zulässige Beschwerdegründe im Sinne von Art. 320 ZPO geltend. Da auch die weiteren Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. Das Präsidium des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, ist gemäss § 5 Abs.”
“» Der Kläger beantragte zudem, es sei ihm für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege mit dem Unterzeichnenden als gerichtlich bestelltem Rechtsbeistand zu gewähren. D. Die Beklagte reichte mit Eingabe vom 27. Mai 2021 ihre Berufungsantwort mit folgenden Anträgen ein: «1. Die Berufung vom 26. April 2021 sei vollumfänglich abzuweisen. 2. Unter o/e-Kostenfolge zu Lasten des Berufungsklägers.» Des Weiteren beantragte die Beklagte die Abweisung des klägerischen Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. E. Mit Verfügung vom 28. Mai 2021 wurde der Schriftenwechsel geschlossen. Die Parteien wurden darauf hingewiesen, dass der Entscheid der Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, aufgrund der Akten erfolge und dass über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit der Hauptsache entschieden werde. Erwägungen 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann laut Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung indessen nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Frist zur Einreichung der Berufung bei der Rechtsmittelinstanz beträgt 30 Tage seit der Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 5 EG ZPO ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die nicht in die Zuständigkeit des Präsidiums fallen, sachlich zuständig. 1.2 Der Kläger hat gegen den Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft Ost vom 7. Dezember 2020 Berufung erklärt. Es handelt sich dabei um einen erstinstanzlichen Endentscheid, der gestützt auf Art. 243 Abs. 1 ZPO und angesichts des streitigen Betrags von CHF 30'000.00 im vereinfachten Verfahren ergangen ist und damit gestützt auf § 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 5 EG ZPO in die Zuständigkeit der Dreierkammer der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts Basel-Landschaft fällt.”
“Ma société n’a fait qu’encourager et aidé cette personne dans une situation précaire. Je regrette aujourd’hui d’avoir aidé cette personne. Mr. V.________ depuis son arrivée en Suisse il a fait deux procès en Suisse. De ce fait je considère injuste la demande de ce Monsieur et je ne vois pas pourquoi je lui verser encore quoi que ce soit. Je vous remercie d’avance, Mr. Le juge de prendre en considération ce qui précède. Cordialement. ». Cet acte a été transmis le 18 décembre 2023 à la Chambre de céans qui l’a reçu le 19 décembre 2023 comme objet de sa compétence. V.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. 3. 3.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours, écrit, a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid.”
Die Berufung gegen Entscheidungen über provisorische Massnahmen ist nach Art. 308 Abs. 2 ZPO zulässig, sofern der kapitalisierte Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens 10 000 CHF beträgt. Für solche Verfahren gilt die prozessordentliche Summarverfahren‑Regelung: Die Berufungsfrist beträgt zehn Tage; die Kognition in der Berufung ist auf eine summarische Tatsachenprüfung (vraisemblance) und ein summarisches Rechtsexamen beschränkt. (Hinweis: In den kantonalen Entscheiden wird zudem auf die Praxis eines Einzelrichters bei Berufungen gegen Massnahmen hingewiesen.)
“1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction, comme la division, de causes est conditionnée au seul critère de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 mai 2024/229, consid. 1.3 et réf. cit.). 1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision, portent sur le même complexe de faits, sur les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie en conséquence de joindre formellement les causes dans le présent arrêt. 2. 2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels, motivés, sont recevables. Les réponses des parties, déposées dans les délais utiles, sont également recevables. La réplique du 31 juillet 2024 et l’écriture du 26 août 2024 de l’appelant ainsi que la duplique du 12 août 2024 de l’appelante sont également recevables, en vertu de leur droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid.”
“Il a ensuite constaté que les mesures provisionnelles prononcées par le Tribunal le 16 août 2023 avaient été ordonnées, sans exequatur, en application des art. 10 let. b LDIP et des art. 261 ss CPC (en empruntant la seconde voie) et que les conditions y relatives étaient en l'occurrence réalisées. Il apparaissait, en outre, que B______ avait valablement validé les mesures provisionnelles obtenues en Suisse par le biais de sa requête introduite par-devant les autorités canadiennes le 15 septembre 2023, ayant donné lieu à la décision de Final Order du 23 octobre 2023. n. Il ressort encore de la procédure que B______ a requis et obtenu par la suite la reconnaissance et la déclaration du caractère exécutoire de la décision rendue le 23 octobre 2023 par la Superior Court of Justice, Family Court, par jugement du Tribunal du 16 mai 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, au vu du montant estimé des avoirs détenus et bloqués auprès de la banque genevoise, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par l'intimée en raison de l'absence de conclusion formelle et précise en annulation ou en réformation et d'un manque de motivation. 1.2.1 L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) et introduit auprès de l’instance d’appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque, comme en l'espèce, la procédure sommaire est applicable (314; 248 let. d et 268 CPC). A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toute générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2024, la présidente a astreint l’intimé à reverser, dès réception, les allocations familiales reçues pour C.________, en mains de l’appelante. c) Lors de l’audience du 7 mars 2024, les parties ont signé une convention partielle réglant les conclusions relatives au principe de la vie séparée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé ainsi que les modalités de restitution des affaires de l’appelante. L’appelante a pour le surplus maintenu la conclusion V de sa requête du 2 février 2024 précitée. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. On relèvera que l’appelante conclut en appel, pour son propre entretien, au versement d’une pension d’un montant plus faible que celui réclamé en première instance. Un telle réduction des conclusions est valable en tout état de cause.”
“Elle avait utilisé la fortune reçue de son oncle à diverses fins et n'était pas en mesure d'assumer seule ses frais de défense. L'époux disposait pour sa part de revenus très confortables, ainsi que d''une fortune mobilière et immobilière. Il avait unilatéralement décidé de limiter les montants mis à disposition de son épouse, dont la majeure partie était utilisée pour les besoins du ménage. L'importante disparité des moyens financiers respectifs des parties justifiait dès lors l'octroi à l'épouse d'une provisio ad litem de 12'924 fr. TTC. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une ordonnance rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur une provisio ad litem de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 La présente cause, portant exclusivement sur la provisio ad litem, est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417, consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021 consid. 1.3). 2. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Bei mehreren geldlichen Forderungen wird der Streitwert für Art. 308 Abs. 2 ZPO anhand der zuletzt aufrechterhaltenen (letztinstanzlich relevanten) Schlussanträge ermittelt; unterschiedliche Geldposten (z. B. Mietrückstände, Schadenersatz, Genugtuung, Nebenkosten) sind hierfür zusammenzurechnen, soweit sie in den letzten Schlussanträgen geltend gemacht werden.
“Il existait, selon lui, un problème récurrent à ce propos, dans la mesure où d'autres personnes que la locataire avait eu des problèmes similaires. À la suite du sinistre de la locataire, tous les habitants de l'immeuble s'étaient montrés solidaires avec cette dernière. Il avait assisté à des discussions avec la régie sur la prise en charge des coûts de relogement mais cette dernière n'avait rien indiqué de définitif à ce propos. La locataire avait trouvé d'elle-même une solution de relogement et avait vécu chez des membres de sa famille. Elle était aussi allée en Tunisie chez ses parents. w. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1 En l'espèce, la valeur litigieuse se compose des différentes prétentions pécuniaires de l'appelante, soit un total de 38'440 fr. (3'690 fr. [réduction de loyer], 12'450 fr. [frais de relogement], 300 fr. [frais d'électricité], 20'000 fr. [dommage matériel] et 2'000 fr. [tort moral]. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“Le défaut était de moyenne gravité, bien qu'il ait causé des souffrances à la locataire, au vu des certificats médicaux, et justifiait donc une réduction du loyer de 10% conformément à la casuistique applicable. Enfin, les postes du dommage allégué par la locataire concernaient des dépenses intervenues en 2017, donc postérieurement à la période considérée. Quant à l'achat d'un purificateur d'air et de filtres, il était intervenu antérieurement à 2014. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été introduit auprès de l'instance d'appel (art. 122 let. a LOJ), dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des prétentions pécuniaires pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. dans la mesure où l'appelante conclut à la restitution d'un montant supérieur à 10'000 fr. à titre de trop-perçu de loyer, dommages-intérêts et tort moral (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Par un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve et son droit d'être entendue en refusant la réouverture des débats d'instruction et l'administration de la pièce 103, soit des rapports de la société C______ & CIE des 21 septembre et 4 octobre 2016. 2.1 2.1.1 Le procès en consignation du loyer - lequel englobe tous les droits que l'art. 259a al. 1 CO confère en cas de défaut de la chose louée, invoqués par le locataire dans la procédure de consignation et pour lesquels la consignation lui fournit un moyen de pression (ATF 146 III 63 consid.”
“A l'issue de la dernière audience, le Tribunal a clos l'administration des preuves et a fixé un délai au 15 juillet 2020 pour le dépôt des plaidoiries finales, délai prolongé au 17 août 2020 par ordonnance du 8 juillet 2020. ai. Par mémoires de plaidoiries finales du 17 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions, la locataire amplifiant sa demande en dommages-intérêts à 62'423 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2018. aj. Par courrier du 18 août 2020, le Tribunal a communiqué à chacune des parties les plaidoiries finales de leur adverse partie, en indiquant que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de quinze jours à dater de la réception du courrier. ak. Le 24 août 2020, la locataire a produit son bilan au 31 décembre 2019 et son compte de pertes & profits de l'année 2019. Le bailleur s'est opposé à la production de cette pièce par courrier du 26 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appelante a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à la restitution d'un montant de 5'451 fr. afférant à la réduction du loyer requise et à l'octroi d'une somme de 62'423 fr. 15 à titre de dommages-intérêts. La valeur litigieuse est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa pièce produite par courrier du 24 août 2020, à savoir son bilan au 31 décembre 2019 et son compte de pertes et profits pour l'année 2019.”
Entscheide über Massnahmen superprovisorischer Art sind nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht mit der Berufung nach Art. 308 ZPO angreifbar. Eine Ausnahme besteht jedoch in engen Fällen, in denen der Nichterlass oder die Zurückweisung einer solchen Eilverfügung einen schwer wiegenden, kaum wiedergutzumachenden Nachteil begründet; dann kommt der Rechtsbehelf nach Art. 319 ZPO (bzw. die Zulassung eines andern kantonalen Rechtsmittels) in Betracht.
“Elle a ensuite examiné la recevabilité de l’acte sous l’angle du grief d’incompétence de l’autorité saisie. Elle a sur ce point considéré que la décision n’était pas nulle du fait que le président n’aurait pas été compétent, faute de vice grave. Il ne s’agissait par ailleurs pas d’une décision incidente qui admettait la compétence du premier juge, dès lors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles ne statuait pas sur la question de la compétence de l’autorité précédente. L’interprétation proposée revenait par ailleurs à détourner l’absence de voie de recours contre des mesures superprovisionnelles. Au demeurant, même si l’ordonnance entreprise statuait sur la compétence du président, la voie du recours n’était pas ouverte. Le premier grief de l’appelant était ainsi irrecevable (consid. 1.2.1). Le recours était en revanche recevable s’agissant du grief de déni de justice, invoqué au vu de la date de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 12 avril 2022 (consid. 1.2.2). Ce grief a toutefois été jugé infondé (consid. 3). 3. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1 let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 3.1.2 Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Le principe de l’absence de voie de recours souffre d’une exception lorsque le refus de la mesure superprovisionnelle crée en lui-même un préjudice s’avérant irrémédiable au requérant, mais cette exception n’est toutefois admise que de manière restrictive par la jurisprudence, qui retient trois cas spécifiques dans les domaines des hypothèques légales, de la poursuite et du séquestre (cf.”
“Dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, la décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue toutefois une exception à cette règle, car si le juge rejette la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). Dans un tel cas, la décision de refus de première instance - dont on ne peut attendre qu'elle soit remplacée par des mesures provisionnelles - doit pouvoir être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (art. 319 let. b CPC) (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). L'appel contre une telle décision est exclu du fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'art. 308 al. 1 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte en cas de préjudice difficilement réparable, ce qui est le cas en cas de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d'un prononcé de faillite (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 10a ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision litigieuse est une décision de mesures superprovisionnelles, puisqu'elle a été rendue sans audition de la partie intimée. Cette décision indique de plus que la requête est rejetée "sur mesures superprovisionnelles" et que le Tribunal a statué "sur mesures superprovisionnelles" également. Cela étant, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce que prescrit l'art. 265 al 2 CPC, cité en même temps les parties à une audience de mesures provisionnelles ni n'a imparti à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit sur mesures provisionnelles. Il a au contraire précisé que la suite de la procédure serait fixée par le "juge du fond". Il ne ressort ainsi pas du dossier que le Tribunal entend statuer sans délai sur les mesures provisionnelles requises, après audition de l'intimé. L'on ne saurait cependant conclure de ce qui précède que la décision litigieuse est en réalité une décision sur mesures provisionnelles comme le soutient A______. En effet, le Tribunal n'a fourni aucune motivation expliquant les raisons du procédé qu'il a utilisé.”
“1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle. La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, la voie de l’appel n’était pas ouverte contre la décision de mesures superprovisionnelles contestée. Celle-ci ne saurait être considérée comme une décision rendue à titre provisionnel, dès lors qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sera rendue à bref délai compte tenu de la procédure sommaire applicable en la matière (cf. art. 271 let. a CPC). L’ordonnance à rendre garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé qu’en cas d’élément nouveau, l’appelant reste libre de solliciter toute mesure d’urgence utile pour amener le juge de première instance à reconsidérer la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Compte tenu du sort de l’appel, la requête d’effet suspensif est sans objet.”
“1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phrase, CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.1.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.”
“89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al.”
Bei Änderung, Rückzug oder Reduktion von Klage- oder Widerklageanträgen ist für die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO der Streitwert im letzten Stand der erstinstanzlichen Schlussanträge («letzter Stand der Schlussanträge in der ersten Instanz») massgebend.
“A cette occasion, il a précisé qu’en raison de la grande différence entre la soumission initiale et les métrages effectués par la société [...], il avait procédé lui-même au métrage des travaux effectués par l’appelante. Il a également indiqué que cette façon de faire correspondait plus aux documents contractuels liant les parties. Interrogé sur la question de la marge de 30% prévue en faveur de l’appelante, l’expert a indiqué que celle-ci ne devait pas être appliquée sur les travaux réellement exécutés dès lors qu’il était impossible de savoir si elle était volontaire ou s’il s’agissait d’une erreur. 13. Par courrier du 31 août 2021, l’intimée a réduit sa conclusion reconventionnelle en ce sens qu'elle réclamait désormais le paiement d'un montant de 113'114 fr. 39. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 100'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“2 Sur la base de la pièce 152 précitée, l’expert a notamment établi un tableau relatant les prestations versées directement à V.B.________ en fonction de la date de paiement (un tableau de 4 pages qui n’est pas reproduit ci-dessus), ainsi qu’un tableau relatant les prestations par année de paiement, qui est le suivant : 7.4.3 L’expert a par ailleurs établi un tableau comprenant le montant ci-dessus de 598'780 fr. qui a été versé directement à V.B.________, ainsi que « tous les autres montants pour chacun des prestataires ». Le tableau qui précède concerne toujours la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2020. Toutefois, celui-ci ne permet pas de savoir quelles sommes auraient été versées aux divers prestataires entre l'accession à la majorité de V.B.________, le 2 janvier 2018, et le 31 janvier 2020. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 En l’espèce, l’appel, motivé, a été formé en temps utile contre un jugement dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel est dès lors recevable. La réponse l’est également (art. 312 CPC). 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al.”
“________ de la somme brute de CHF 19'754.55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2018, échéance moyenne. II. Condamner L.________ au paiement immédiat en main de W.________ de la somme nette de CHF 10'245.45, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, échéance moyenne. » 9. Par réponse du 25 août 2021, l’appelant a, avec suite de frais et dépens, conclu à ce que le tribunal se déclare incompétent du fait qu’il ne s’agissait pas d’un conflit du droit du travail et à ce que les conclusions prises par l’intimé soient dès lors déclarées irrecevables. 10. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors des audiences des 3 novembre 2021 et 13 avril 2022. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé, est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
Gegen nicht‑vermögensrechtliche Endentscheide der ersten Instanz ist die Berufung statthaft; damit eröffnet sich der ordentliche Rechtszug (Berufung statt Beschwerde).
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen nicht vermö- gensrechtlichen Endentscheid. Es ist keine der Ausnahmen von Art. 309 ZPO ge- geben, weshalb die Berufung nach Art. 308 ZPO das einzig zulässige Rechtsmittel ist. Da der Kläger ausführte, dass gegen die Abweisung der Klage entgegen der Belehrung der Vorinstanz seines Erachtens die Berufung das richtige Rechtsmittel sei, welche er eventualiter erhebe (Urk. 14 S. 4), ist das Rechtsmittel als Berufung entgegenzunehmen.”
“110) et doit être immédiatement attaquée devant le Tribunal fédéral (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1 et les références citées). Dans un arrêt plus récent (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence. Il a ainsi retenu qu’une décision de suspension fondée sur l’art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) était assimilée à une décision concernant la compétence, susceptible de recours au Tribunal fédéral selon l’art. 92 al. 1 LTF et que ce raisonnement juridique se justifiait parce que la décision de suspension anticipait le dessaisissement (c’est-à-dire une décision d’irrecevabilité de la demande en justice) qui devrait plus tard être ordonné conformément à l’art. 9 al. 3 LDIP (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019 consid. 2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision non patrimoniale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC) rejetant la requête de suspension de cause déposée par l’appelant. Si la décision entreprise ne statue certes pas formellement dans son dispositif sur l’exception de litispendance, elle examine manifestement cette question puisqu’il ressort de sa motivation que la suspension a été refusée pour la seule raison de la litispendance préexistante en Suisse. Ainsi, le cas d’espèce est similaire à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019), de sorte que le jugement querellé doit être qualifié de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. La voie de l’appel est donc ouverte, et non celle du recours, la voie de droit figurant au pied du jugement incident du 2 novembre 2021, qui mentionne le recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, étant erronée. L’appel a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 a. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit et/ou pour constatation inexacte des faits (art.”
Das Streitwerterfordernis von Art. 308 Abs. 2 ZPO ist eine spezielle Prozessvoraussetzung, die das Gericht von Amtes wegen prüft. Bei der Ermittlung des Streitwerts ist auf die zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren abzustellen; allfällige Eventualbegehren bleiben unberücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Wertkonstanz hat eine nachträgliche Änderung des Werts des Streitgegenstands (bei gleichbleibendem Begehren) grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Streitwertfestlegung.
“März 2024 reichte die Beschwerdegegnerin, nunmehr vertreten durch Rechtsanwältin Martina Aepli und Rechtsanwalt Stefan Keller, eine Beschwerdeantwort ein, womit sie die Abweisung der Beschwerde verlangt, soweit darauf einzutreten sei (Ziff. 1). Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdeführers (Ziff. 2). Auf die Ausführungen der Beschwerdegegnerin im Einzelnen wird – soweit erforderlich – in den Erwägungen eingegangen. M. Mit Verfügung vom 13. März 2024 schloss das Kantonsgericht den Schriftenwechsel und stellte den Parteien den Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. Erwägungen 1.1 Mit Beschwerde anfechtbar sind nach Art. 319 lit. a ZPO nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide (sowie Zwischenentscheide und Entscheide über vorsorgliche Massnahmen). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Das Streitwerterfordernis nach Art. 308 Abs. 2 ZPO stellt eine spezielle Prozessvoraussetzung dar, welche – wie sämtliche Prozessvoraussetzungen – von Amtes wegen geprüft wird (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 59 N 1 m.w.H.; Thomas Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 2016, Rz. 604). Nach Art. 91 Abs. 1 ZPO bestimmt sich der Streitwert nach dem Rechtsbegehren (Satz 1), wobei allfällige Eventualbegehren nicht hinzugerechnet werden (Satz 2). Eine nachträgliche Erhöhung (oder Verminderung) des Werts des Streitobjekts hat entsprechend dem Grundsatz der Wertkonstanz generell keine Auswirkungen auf die Streitwertfestlegung mehr (Michael Frey, Grundsätze der Streitwertbestimmung, 2017, S. 149; Kurzkommentar ZPO-Moret, 2023, Art. 91 N 1). Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Wertkonstanz in BGE 140 III 65 (E. 3.2.2) mit Verweis auf BGE 87 II 190 (S. 192) und BGE 116 III 431 (E. 1) bestätigt und festgehalten, dass im Laufe des Rechtsstreits eingetretene Tatsachen, die bei gleichbleibendem Begehren nur den Wert des Streitgegenstands beeinflussen, beim Streitwert nicht zu berücksichtigen sind, d.”
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der angefochtenen Massnahme mindestens CHF 10'000 beträgt. Dies gilt nach Rechtsprechung namentlich für Entscheide über Prozesskostenvorschüsse sowie für erbrechtliche Sicherungsmassnahmen und Anordnungen über die Erbenvertretung.
“Vielmehr handelt es sich um einen vorläufigen materiellen Anspruch der bedürftigen Person gegenüber der Gegenpartei auf finanzielle Unterstützung während der Rechtshängigkeit eines Prozesses. Mit dem formellen Verfahrensablauf hat diese Anordnung demnach nichts zu tun, weshalb sie auch keine verfahrensleitende Verfügung darstellt. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre erfolgt eine entsprechende Anordnung während eines hängigen Scheidungsverfahrens als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 276 ZPO. Der Streit um den Prozesskostenvorschuss betrifft eine Frage vermögensrechtlicher Natur. Während Entscheide betreffend die (vollständige oder teilweise) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO mittels Beschwerde anfechtbar sind, handelt es sich beim Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei gemäss den vorstehenden Ausführungen um eine vorsorgliche Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO. Dabei sind erstinstanzliche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss im Sinn von Art. 308 ZPO mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.00 beträgt. Zur Ermittlung des Streitwerts ist nicht auf die Hauptsache abzustellen, sondern nur auf die umstrittene vorsorgliche Massnahme und somit auf die Höhe des von der Vorinstanz gesprochenen Vorschusses. Vorliegend angefochten ist der Entscheid der Vorinstanz über das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den Berufungskläger im Rahmen des vorsorglichen Scheidungsverfahrens. Dabei handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme betreffend die Unterstützungspflicht im vorsorglichen Massnahmenverfahren betreffend Vollstreckung des vorsorglichen Besuchsrechts. Der Berufungskläger wehrte sich gegen den ihm auferlegten Prozesskostenvorschuss an die Berufungsbeklagte im Umfang von insgesamt Fr. 15'500.00. Damit liegt eine vermögensrechtliche Streitigkeit mit einem Streitwert über Fr. 10'000.00 vor, wogegen das Rechtsmittel der Berufung offensteht. Das Gericht hat den Entscheid im Sinn von Art. 238 lit.”
“Zudem wurde der Berufungsklägerin Frist zur Bezeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz an- gesetzt, ansonsten die weiteren gerichtlichen Zustellungen durch Publikation im Amtsblatt erfolgten (act. 27). Die Berufungsklägerin reichte die verbesserte Ein- gabe innert Frist (vgl. act. 28) ein und erklärte, keine Zustelladresse in der Schweiz bezeichnen zu wollen, sondern die Publikation im Amtsblatt zu wün- schen (act. 29). Entsprechend hat die Zustellung dieses Entscheides an die Beru- fungsklägerin wie angedroht mittels Publikation im Amtsblatt des Kantons Zürich zu erfolgen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. 4. Die erbrechtlichen Sicherungsmassregeln (Art. 551 ff. ZGB) stellen vorsorg- liche Massnahmen dar (BGer 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2.). In ver- mögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung gegen erstinstanzliche Ent- scheide über vorsorgliche Massnahmen zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 ZPO). Vorliegend handelt es sich um eine erbrechtliche und damit vermögens- rechtliche Angelegenheit. Laut Abklärungen der Vorinstanz betrug das Vermögen der Erblasserin gemäss Steuererklärung 2020 rund Fr. 1'884'000.– (act. 5). Es ist - 4 - damit ohne weiteres von einem Nachlass und damit einem streitwerten Interesse am vorliegenden Verfahren von über Fr. 10'000.– auszugehen. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide und erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert mindestens CHF 10'000.- beträgt (Art. 308 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt es sich bei Anordnungen über die Erbenvertretung um vorsorgliche Massnahmen (Urteil BGer 5A_130/2020 vom 28. September 2020 E. 1.2 ; 5A_241/2014 vom 28. Mai 2014 E. 1.2). Der Streitwert übersteigt schon angesichts des Volumens des Nachlasses, aber auch mit Blick auf die streitgegenständliche «Convention Transactionnelle», worin eine Zahlung von CHF 45'000.- stipuliert wurde, die Streitwertgrenze, weshalb das Rechtsmittel der Berufung gegeben ist. Die Berufungsfrist beträgt, da der angefochtene Entscheid im summarischen Verfahren ergangen ist, 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 21. September 2020 zugestellt, sodass die am 29. September 2020 der Post übergebene Berufung rechtzeitig eingereicht wurde.”
Die Zulässigkeit der Berufung bemisst sich nach dem konkret geltend gemachten Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren.
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO sind erstinstanzliche Endentscheide mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend verlangt der Berufungskläger von der Berufungsbeklagten die Zahlung von CHF 350'000.00. Der Streitwert von CHF 10'000.00 wird daher übertroffen (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist zulässig.”
Superprovisorische Massnahmen sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich nicht anfechtbar; sie werden in der Regel rasch durch anschliessende provisorische Entscheide ersetzt, sodass ein Anfechtungsinteresse fehlt. Ausnahmsweise kann jedoch ein kantonales Rechtsmittel offenstehen, namentlich wenn ohne sofortigen Entscheid der endgültige Verlust eines Rechts (z. B. Verwirkung oder Gefahr der Unbrauchbarkeit eines Rechtsmittels) droht.
“1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art.”
“2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2. En l’espèce, X.________ et Y.________ ont formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix leur retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que les recourants pourront, le cas échéant, faire valoir leurs griefs à l’encontre de la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 2 octobre 2024, soit dans un délai raisonnable. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue. 3.3. Par surabondance, il y a lieu de constater que le recours est également irrecevable faute de motivation et de conclusions suffisantes (art.”
“Ces considérations valent également s’agissant des recours contre le refus d’inscrire à titre superprovisionnel l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs car, autrement, la péremption menace ; il en va de même en cas de refus de prononcer un séquestre, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure superprovisionnelle au sens propre (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 et les réf. citées). Dans les cas d’application où l’existence d’un risque de perte d’un droit ou d’entrave à l’exécution a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les réf. citées). La décision de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d’un prononcé de faillite peut être remise en cause par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.3 ; Jeandin et Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.16 ad art. 265 CPC et n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours (cf. art. 142 al. 3 CPC), contre une ordonnance refusant de suspendre, à titre superprovisoire, la poursuite par voie de faillite après la notification de la commination de faillite. Toutefois, la recourante admet elle-même dans son acte (recours du 8 janvier 2024, p. 22) qu’en raison de l’effet suspensif prononcé dans le cadre de sa plainte au sens des art. 17 ss LP, la commination de faillite ne sortit aucun effet et que, par conséquent, la requête de faillite déposée par l’intimé ne peut aboutir en l’état. On ne se trouve donc pas dans le cas de figure décrit par la jurisprudence précitée, où l’action du débiteur poursuivi tendant à la constatation que la dette n’existe pas risquerait de devenir sans objet. En effet, si une décision de rejet de la plainte devait dans l’intervalle intervenir, il appartiendra à la recourante de saisir à nouveau la présidente.”
“A titre préalable, l’appelant a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à son appel et subsidiairement à ce que des mesures superprovisionnelles soient prononcées, tendant à ce que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants s’exerce tous les jeudis de la sortie de l’école, de la garderie ou de l’UAPE au vendredi matin à la reprise de l’école, de la garderie ou de l’UAPE, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école, de la garderie ou de l’UAPE au lundi matin à la reprise de l’école, de la garderie ou de l’UAPE et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, transports à sa charge. Il requiert la tenue d’une audience d’appel et l’audition des thérapeutes de l’enfant Sorin, subsidiairement la remise d’un rapport par ces dernières. 4. 4.1 S’agissant de la recevabilité de son écriture, l’appelant fait valoir que l’ordonnance attaquée serait une ordonnance de mesures provisionnelles, contrairement à son intitulé, et que la voie de l’appel serait dès lors ouverte. Il fait en particulier valoir que la présidente ne pouvait rendre une ordonnance de mesures superprovisionnelles après avoir entendu les parties. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (al. 1 let. b). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 4.2.2 Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure ni auprès du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu'en déposant un recours auprès d'une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 consid.”
Bei Berufung gemäss Art. 308 ZPO können einzelne Dispositiv‑Ziffern angefochten werden. Die Berufung betrifft nur den Umfang der gestellten Anträge; nicht angefochtene Dispositiv‑Ziffern werden mit Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig.
“– per Scheidungsdatum in eine der Gesuchstellerin und Be- rufungsbeklagten (nachfolgend Berufungsbeklagte) zustehende lebenslange Ren- te neu zu berechnen und bis zum Eintritt des Vorsorgefalls an deren Vorsorgeein- richtung und danach an sie direkt auszubezahlen (act. 68 = act. 77/2 = act. 78, Dispositiv-Ziff. 7). 2. Dagegen gelangte der Berufungskläger mit Berufung vom 31. August 2022 an die Kammer und stellt folgende Anträge: " 1. Es sei Dispositiv Ziff. 7 des Urteils vom 6. April 2022 vollumfäng- lich aufzuheben. Von der Teilung der beruflichen Vorsorge der Gesuchsteller sei abzusehen. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beru- fungsbeklagten." Zudem ersucht er um unentgeltliche Prozessführung im Rechtsmittelverfah- ren (act. 75 S. 2). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen (act. 1-73). Von der Einholung der Berufungsantwort ist abzusehen, weil sich die Berufung so- gleich als unbegründet erweist (Art. 312 ZPO). - 3 - II. 1. 1.1. Gegen das vorinstanzliche Scheidungsurteil ist die Berufung an die Kammer zulässig (Art. 308 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig innert 30 Tagen ab Zu- stellung des begründeten Entscheids erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO, act. 69) und enthält begründete Anträge. In Anbetracht des Gesuchs des Berufungsklägers um unentgeltliche Rechtspflege wurde auf die Einholung eines Vorschusses verzich- tet. 1.2. Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefoch- tenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Der Berufungs- kläger verlangt die Aufhebung von Dispositiv-Ziffer 7 des vorinstanzlichen Urteils. Die übrigen Dispositiv-Ziffern des Scheidungsurteils werden nicht angefochten und sind mit Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig geworden. Dies ist vorab vorzumerken. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens des art. 236 et 308 al. 1 let. a CPC lorsqu'elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd, Berne 2016, n. 2245 p. 374). Elle est incidente, à teneur des art. 237 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC, si l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En dépit du libellé de son dispositif, aux termes duquel le tribunal « admet la demande en divorce » et renvoie la décision sur frais au jugement « sur les effets accessoires » de celui-ci, le jugement attaqué ne prononce pas le divorce des parties. Il statue exclusivement sur la question préjudicielle que la présidente a disjointe le 2 juillet 2020, c'est-à-dire sur le point de savoir si le motif de divorce prévu à l'art. 114 CC est en l'espèce réalisé, ou non. Les premiers juges ont répondu affirmativement à cette question, ce qui laisse la procédure se poursuivre. Si, admettant les griefs de l'appelante, la Cour de céans répondait négativement à cette question, elle devrait alors réformer le jugement attaqué en ce sens que la demande de divorce est rejetée, ce qui mettrait fin au procès.”
Die für das Berufungsverfahren geleisteten Vorauszahlungen werden vorrangig zur Begleichung der auf dem Berufungsverfahren lastenden Gerichtskosten verwendet; ein allfälliger Rest wird dem Vorauszahlenden zurückerstattet. Bei der Festsetzung der beiderseitigen Kosten und der Rückerstattung wird eine gegenseitige Kompensation vorgenommen (Anrechnung/Verrechnung der beiderseits zugesprochenen Kosten).
“Les frais judiciaires d’appel s’élèvent à CHF 2'000.-. Ils sont prélevés sur les avances versées par les parties. A.________ a droit au remboursement de la part de D.________ d’un montant de CHF 533.50. Les dépens dus à A.________ par D.________ sont fixés à CHF 3'231.-, TVA comprise. Les dépens dus à D.________ par A.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA comprise. Après compensation, D.________ verse à A.________ des dépens de CHF 1'615.50 pour la procédure d’appel. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 161 Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 CC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC 5A_336/2017 5A_837/2017 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC 5A_200/2019 Art. 298 ZGBart. 298 CCart. 298 CC 5A_200/2019 BGE 141 III 328ATF 141 III 328DTF 141 III 328 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 131 III 209ATF 131 III 209DTF 131 III 209 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_200/2019 5A_794/2017 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_200/2019 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_756/2019 5A_382/2019 5A_373/2018 Art. 301a ZGBart. 301a CCart. 301a CC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 5A_975/2022 BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 5A_712/2021 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 CC BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_930/2019 5A_690/2019 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_848/2019 Art.”
“Les pensions précitées sont payables d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juillet 2023. Les allocations familiales seront partagées par moitié pour chacun des parents. II. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel, arrêtés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 600.- et à la charge de D.________ à hauteur de CHF 600.-, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire. Ils seront prélevés à hauteur de CHF 600.- sur l'avance de frais prestée par A.________, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. III. Chaque partie supporte ses propres dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2023/pta Le Président Le Greffier 101 2023 251 101 2023 253 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF 101 2023 251 Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_668/2021 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 293ATF 147 III 293DTF 147 III 293 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 101 2021 398 101 2023 253 Art. 303 ZPOart. 303 CPCart. 303 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 17 JRart. 17 RJart.”
“Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l'avance versée par A.________, celui-ci pouvant exiger à ce titre le remboursement de la somme de CHF 250.- de la part de B.________. III. Les dépens de chaque époux pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50. Après compensation, A.________ est reconnu débiteur envers B.________ d'un montant de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 incluse, à titre de dépens pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2023/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2023 156 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 138 III 625ATF 138 III 625DTF 138 III 625 BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 5A_445/2014 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC 5A_875/2015 5A_2/2013 Art. 273 ZPOart. 273 CPCart. 273 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 5A_298/2015 Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 BGE 147 III 301ATF 147 III 301DTF 147 III 301 Art.”
“Les frais extraordinaires des enfants (notamment frais médicaux et orthodontiques non couverts par les assurances) sont pris en charge par chacun des parents par moitié moyennant accord préalable et sur présentation des justificatifs. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 342 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 5A_817/2016 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 5A_311/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 5A_311/2019 BGE 127 III 474ATF 127 III 474DTF 127 III 474 5A_470/2016 5A_280/2016 BGE 131 III 473ATF 131 III 473DTF 131 III 473 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 132 III 209ATF 132 III 209DTF 132 III 209 5A_311/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 5A_817/2016 Art.”
“________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1’000.-. Indépendamment de leur attribution, ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir leur remboursement par B.________. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés à la somme de CHF 2’148.15, TVA par CHF 153.15 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 janvier 2021/emu Le Président : La Greffière : 101 2020 409 Art. 114 ZGBart. 114 CCart. 114 Codice civile svizzero Art. 192 ZPOart. 192 CPCart. 192 CPC Art. 114 ZGBart. 114 CCart. 114 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 114 ZGBart. 114 CCart. 114 Codice civile svizzero Art. 290 ZPOart. 290 CPCart. 290 CPC Art. 291 ZPOart. 291 CPCart. 291 CPC Art. 51 JGart. 51 LJart. 51 JG Art. 114 ZGBart. 114 CCart. 114 Codice civile svizzero Art. 115 ZGBart. 115 CCart. 115 Codice civile svizzero 101 2013 13 Art. 291 ZPOart. 291 CPCart. 291 CPC Art. 291 ZPOart. 291 CPCart. 291 CPC Art. 283 ZPOart. 283 CPCart. 283 CPC BGE 144 III 285ATF 144 III 285DTF 144 III 285 Art. 114 ZGBart. 114 CCart. 114 Codice civile svizzero Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 283 ZPOart. 283 CPCart. 283 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 114 ZGBart. 114 CCart. 114 Codice civile svizzero 5A_242/2015 BGE 131 II 249ATF 131 II 249DTF 131 II 249 Art. 117 ZGBart. 117 CCart. 117 Codice civile svizzero Art. 175 ZGBart. 175 CCart. 175 Codice civile svizzero 5P.52/2002 Art.”
“Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, lesquels seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par l'appelante, qui a droit à la restitution du solde. III. Les dépens d'appel de B.________ SA sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 305 Art. 837 ZGBart. 837 CCart. 837 Codice civile svizzero Art. 961 ZGBart. 961 CCart. 961 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 255 ZPOart. 255 CPCart. 255 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC Art. 837 ZGBart. 837 CCart. 837 Codice civile svizzero Art. 839 ZGBart. 839 CCart. 839 Codice civile svizzero Art. 76 GBVart. 76 ORFart. 76 ORF BGE 125 III 113ATF 125 III 113DTF 125 III 113 Art. 261 ZPOart. 261 CPCart. 261 CPC BGE 139 III 86ATF 139 III 86DTF 139 III 86 BGE 131 III 473ATF 131 III 473DTF 131 III 473 Art. 961 ZGBart. 961 CCart. 961 Codice civile svizzero 5A_932/2014 BGE 102 Ia 81ATF 102 Ia 81DTF 102 Ia 81 5A_420/2014 5A_777/2009 5A_227/2007 Art. 374 ORart. 374 COart. 374 CO Art. 177 ZPOart. 177 CPCart. 177 CPC BGE 133 I 201ATF 133 I 201DTF 133 I 201 BGE 118 Ib 111ATF 118 Ib 111DTF 118 Ib 111 BGE 137 I 195ATF 137 I 195DTF 137 I 195 Art. 308 ZPOart.”
Bei Pfandrechten wird in den zitierten Entscheiden die massgebliche Pfandsumme als Streitwert berücksichtigt; dadurch kann die in Art. 308 Abs. 2 ZPO vorgesehene Mindestgrenze von CHF 10'000 in der Praxis häufig erreicht sein.
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, welcher grundsätzlich mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Pfandsum- me der definitiv einzutragenden Pfandrechte beträgt nach Darstellung der Beru- fungsklägerin mittlerweile noch CHF 223'911.20 (RG act. I/1 Ziff. 5), womit der für die Berufung erforderliche Mindeststreitwert offensichtlich erreicht ist. Die Beru- fungsfrist beträgt 30 Tage (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftlich begründete Aus- fertigung des angefochtenen Entscheids wurde der Berufungsklägerin am 11. Mai 2021 zugestellt (RG act. IV/4 letzte Seite). Indem die Berufungsklägerin ihre Beru- fung am 10. Juni 2021 einreichte, handelte sie folglich fristgerecht. Unter Vorbe- halt einer hinreichenden Begründung (dazu sogleich E. 2) ist auf die Berufung so- mit einzutreten.”
“Prozessleitende Verfügungen sind solche prozessualen Anordnungen, bei denen auch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung nie einen Endentscheid zur Folge hätte (statt vieler: Hoffmann-Nowotny, in: ZPO Rechtsmittel, Basel 2013, Art. 308 ZPO N 21). Der vorliegend zu beurteilende Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 25. Mai 2021, welcher im Nachgang zum Bestätigungsentscheid über das (super-)provisorische Bauhandwerkerpfandrecht erging, ist als Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO einzustufen. Durch die Aufhebung der neu angesetzten Prosekutionsfrist und der Anweisung des Grundbuchamtes zur Löschung der Vormerkung würde bei einer allfälligen Gutheissung der Berufung nicht nur das Massnahmeverfahren seinen Abschluss finden. Vielmehr würde ein solcher Verfahrensausgang im Rechtsmittelverfahren dazu führen, dass auch der Prosekutionsprozess endgültig hinfällig würde (sinngemäss: Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 410 11 296 E. 1). Da auch die Streitwertgrenze für Berufungen über vermögensrechtliche Angelegenheiten gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO vorliegend bei einem der Pfandsumme von CHF 150'544.70 entsprechenden Streitwert ohne weiteres erreicht ist, ist die zivilkreisgerichtliche Verfügung vom 25. Mai 2021 als Anfechtungsobjekt einer Berufung zugänglich.”
Formelle Anforderungen der Berufung: Einreichung innert der gesetzlichen Frist und in der vorgeschriebenen Form; Begründungspflicht nach Art. 311 ZPO, die eine hinreichend konkrete Darstellung der als fehlerhaft gerügten Entscheidungspassagen und der der Kritik zugrunde liegenden Aktenstücke verlangt; sowie Erhebung konkreter materieller Schlussanträge, die so gefasst sind, dass die Berufungsinstanz sie ohne Änderungen in ihren Reformaturentscheid übernehmen kann.
“A titre préalable, il sera relevé que la page de garde du jugement entrepris mentionne par erreur en qualité de partie demanderesse "BANQUE A______" alors que la réelle raison sociale de celle-ci est "A______", ainsi que cela résulte tant de la demande en paiement à l'origine de la présente procédure que du Registre du commerce. Dans la mesure où il n'existe aucun doute sur l'identité des parties (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la Cour rectifiera d’office la désignation de ladite partie dans le présent arrêt. 2. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 3. 3.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC), puisque statuant définitivement sur des conclusions reconventionnelles en reddition de compte sans mettre fin au procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1). Ladite décision a en outre été rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu de la quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2). Contrairement à ce que soutiennent les parties, leurs appels respectifs respectent les exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Quand bien même certains griefs seraient formulés de manière trop générale, respectivement ne démontreraient pas le caractère erroné du jugement entrepris, il demeure possible de discerner quels faits auraient été constatés de manière erronée ou incomplète par le Tribunal, d'identifier les développements juridiques contestés et de déterminer sur quels fondements reposent les critiques.”
“1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). 1.1.3 Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.1.4 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.”
“J'estime vivre et être originaire de pays libre, et de cette liberté je ne souhaite que profiter d'être libre de vivre en paix et je n'aspire qu'a l'a tranquillité, et jusqu'à présent cette liberté m'a été reniée dans le seul but pour le Tribunal de l'arrondissement de l'Est Vaudois de clore ce dossier le plus rapidement possible. Pour conclure ce courrier, sachez que j'utiliserais chaque ressource légale a ma disposition pour parvenir à rétablir la vérité et la paix dans ma vie car il n'est pas tolérable pour mes enfants ou moi-même que notre état de santé soit mis à rude épreuve de manière aussi constante et abuse de la part de M. V.________. PS EN ANNEXE. Comme toute documentations des écoles et autres en SUISSE, peuvent atteste, depuis 2009 [...] a passé 4 mois chez mes parents au [...], depuis 2015 mon fils [...] travaille en suisse, et mon dernier contrat de travail avant mes problèmes de santé, je ne dois pas dix centimes au revenu d'insertion Ri, tout était rembourse, merci. » 3. 3.1 En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.”
Prozessleitende Verfügungen sind grundsätzlich nicht berufungsfähig. Sie sind jedoch nach Art. 319 ZPO mit Beschwerde anfechtbar, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht oder wenn durch die Verfügung ein drohender, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entsteht. Entscheidungen, die lediglich über das Akteneinsichtsrecht verfügen, gelten regelmässig nicht als berufungsfähige Entscheide.
“Die Verweigerung einer Sistierung ist ein Akt der Prozessleitung. Pro- zessleitende Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Sie sind jedoch in den vom Gesetz bestimmten Fällen, oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO ist die (Anordnung der) Sis- tierung mit Beschwerde anfechtbar. Im Gegensatz dazu ist die Aufhebung oder Verweigerung einer Sistierung jedoch nicht aufgrund einer ausdrücklichen gesetz- - 4 - lichen Bestimmung beschwerdefähig. Sie ist damit ein Anwendungsfall von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO und kann nur bei Drohen eines nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteils mit Beschwerde angefochten werden (vgl. BGer Urteil 5D_182/2015 vom 2. Februar 2016 E. 1.3; ferner M ARTIN KAUFMANN, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 27 mit Hinweisen).”
“Mit der angefochtenen Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 2. Mai 2023 hat der Gerichtspräsident dem Berufungskläger eine Nachfrist gesetzt, um die finanziellen Auskünfte zu erteilen, dies vorbehältlich und im Hinblick auf die Hauptverhandlung, an welcher die Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West über das Auskunftsersuchen des Berufungsbeklagten bzw. über die Konsequenzen einer allenfalls unrechtmässig verweigerten Auskunftserteilung durch den Berufungskläger abschliessend entscheiden wird. In der angefochtenen Verfügung vom 2. Mai 2023 hat der Zivilkreisgerichtspräsident mit keinem Wort angedeutet, einen Präsidialentscheid über das Auskunftsersuchen des Berufungsbeklagten fällen zu wollen. Hätte er einen solchen Präsidialentscheid getroffen, wäre dieser wohl mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen worden. Das Fehlen einer Rechtsmittelbelehrung auf der angefochtenen Verfügung vom 2. Mai 2023 ist ein weiterer klarer Hinweis darauf, dass es sich beim Anfechtungsobjekt eben nicht um einen berufungsfähigen Entscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO handelt. Damit steht fest, dass das Anfechtungsobjekt eine prozessleitende Verfügung zwecks Vorbereitung der geplanten Hauptverhandlung und Entscheidfällung durch die zivilkreisgerichtliche Dreierkammer darstellt, welche nur unter den Voraussetzungen von Art. 319 lit. b ZPO mit Beschwerde an das Kantonsgericht anfechtbar ist. Ob der Zivilkreisgerichtspräsident im Rahmen der Begründung der verfügten Auskunftserteilung durch den Berufungskläger zu Recht auf Art. 16 Abs. 2 PartG hingewiesen und die Auskunftserteilung mit einer Strafandrohung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle verbunden hat, kann offenbleiben, da sich an der Qualifikation des Anfechtungsobjekts als prozessleitende Verfügung nichts ändern würde. Auf die Berufung vom 15. Mai 2023 ist nach dem vorstehend Ausgeführten insgesamt nicht einzutreten.”
“Prozessleitende Verfügungen sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen ist die Beschwerde zulässig, wenn sie entweder im Gesetz aus- drücklich vorgesehen ist oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wieder- gutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Beim Erfordernis des dro- henden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der vom Gericht unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens konkretisiert werden muss. Als nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil (rechtlicher Natur) hat jedenfalls ein solcher zu gelten, der auch durch einen für den Beschwerdeführer günstigen Endentscheid nicht mehr beseitigt wer- den kann. Nach der Rechtsprechung des Kantonsgerichts sollen neben Nachteilen rechtlicher Natur unter Umständen auch solche rein tatsächlicher Natur von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO erfasst werden können. Voraussetzung ist indessen, dass die Lage der betroffenen Partei durch den angefochtenen Entscheid erheblich er- schwert wird (vgl.”
“3.1). Dem Gesetzestext kann entnommen werden, dass das Rechtsmittel der Be- rufung nur gegen End- und Zwischenentscheide sowie gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen zur Verfügung steht (Art. 308 Abs. 1 ZPO). Alle übri- gen Entscheide sind lediglich der Beschwerde unter den Voraussetzungen des Art. 319 ZPO zugänglich. Die Vorinstanz entschied mit den hier relevanten Dispo- sitiv Ziffern 1 und 2 der Verfügung vom 11. November 2021 einzig über die Frage des Akteneinsichtsrechts des Beschwerdegegners. Sie entschied insbesondere nicht materiell über die Erbenstellung des Beschwerdegegners und wäre dazu auch nicht befugt gewesen (so auch die Vorinstanz ausdrücklich in act. 31 E. V.1. m.w.H.); auf diese Frage ging sie denn auch nur im Sinne der Interessensprüfung an der Akteneinsicht vorfrageweise summarisch und unpräjudiziell ein. Beim Ent- scheid (einzig) über die Akteneinsicht handelt es sich nicht um einen berufungs- fähigen Entscheid im Sinne der genannten Bestimmung (Art. 308 Abs. 1 ZPO), das heisst weder um einen End- oder Zwischenentscheid noch um einen Ent- scheid über vorsorgliche Massnahmen, was nach Konsultation des Gesetzeswort- lautes offensichtlich und für die anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerinnen er- kennbar ist . Die Konsultation der für die Beschwerde einschlägigen Bestimmun- gen führt sodann zum Ergebnis, dass für den vorliegenden Fall einzig die Anwen- dung von Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO (Beschwerde gegen eine prozessleitende Ver- fügung in einem gesetzlich nicht vorgesehenen Fall) in Frage kommt. Da der Mangel in der Rechtsmittelbelehrung damit alleine durch Konsultierung der mass- geblichen Gesetzesbestimmungen ersichtlich ist, geniessen die anwaltlich vertre- tenen Beschwerdeführerinnen keinen Vertrauensschutz hinsichtlich des Rechts- mittels der Berufung. Dass sie sich zum nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil allenfalls aufgrund der fehlerhaften Rechtsmittelbelehrung nicht weiter bzw. hinreichend äusserten, geht daher zu ihren Lasten.”
Art. 308 Abs. 1 ZPO: Die Berufung ist gegen erstinstanzliche Endentscheide statthaft.
“Anfechtungsobjekt Mit dem angefochtenen Entscheid wird das öffentliche Inventar über den Nachlass von D. · den Beteiligten zur Kenntnis gebracht und die Frist zur Erklärung über die Annahme der Erbschaft (Art. 587 Abs. 1 ZGB) angesetzt, das öffentliche Inventar in diesem Sinne abgeschlossen, wodurch das erstinstanzliche Verfahren endet. Es liegt mithin ein Endentscheid vor, der grundsätzlich ein berufungsfähiges Anfechtungsobjekt darstellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_791/2017 vom 17. Juli 2018 E. 1.1; Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO).”
“Angefochten ist ein berufungsfähiger erstinstanzlicher Endentscheid (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streitwert entspricht dem Gesamtbetrag der Pfän- dungsverlustscheine der Berufungsbeklagten von CHF 43'091.50, womit das Streitwerterfordernis von Art. 308 Abs. 2 ZPO erfüllt ist. Der vorinstanzliche Ent- scheid wurde den Berufungsklägern am 15. November 2023 zugestellt. Die dage- gen erhobene Berufung erfolgte mit Eingabe vom 4. Dezember 2023 frist- und formgerecht (vgl. Art. 311 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Zuständigkeit des Kantonsge- richts als Kollegialgericht ergibt sich aus Art. 7 EGzZPO (BR 320.100).”
“Gegen das Urteil erhob die Beklagte am 19. Februar 2024 (Poststempel) Be- rufung. Sie verlangt, das vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben, eventualiter sei das Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 50; vgl. im Einzelnen vorstehend aufgeführte Berufungsanträge). Nach Eingang der Beru- fung zog die Kammer die Akten der Vorinstanz bei (act. 1-48). Mit Präsidialverfü- gung vom 28. Februar 2024 wurde der Beklagten Frist zur Leistung eines Vorschus- ses angesetzt und es wurde die weitere Prozessleitung an die Referentin delegiert (act. 53). Nach Eingang des Vorschusses (act. 55) setzte die Referentin den Klä- gern Frist zur Berufungsantwort an (act. 56), die am 30. April 2024 (Poststempel vom 29. April 2024) eintraf (act. 58). Die Berufungsantwort wurde der Beklagten mit Verfügung vom 6. Mai 2024 zugestellt (act. 59). Weitere Eingaben gingen nicht ein. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beklagte reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift fristgerecht ein (act. 45/1, Art. 311 ZPO). Der beru- fungsbezogene Streitwert von CHF 50'000.– (act. 53 S. 2) übersteigt die erforderli- che Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 55). Die Beklagte als vor Vorinstanz unterlegene Partei ist zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Dem Gesagten zufolge ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO, welcher der Berufung unterliegt, sofern der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht ist. Ist der Streitwert nicht erreicht, unterliegt er als Endentscheid der Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO.”
Formelle Praxis: Bei Berufungen (die nach Art. 308 Abs. 2 ZPO zulässig sind) muss die Berufungsbegründung die angegriffenen Erwägungen hinreichend bezeichnen und die Berufungfrist sowie die vorgeschriebene Form wahren. Wird die gesamte Entscheidung angefochten, kann auf die präzise Bezeichnung einzelner Passagen verzichtet werden, sofern die Begründung die Angriffe gegen die Entscheidung insgesamt verständlich darlegt, sodass die Gegenpartei und die Berufungsinstanz den angefochtenen Streitpunkt feststellen und darauf eingehen können.
“Dans sa dernière écriture, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 14 et des nouveaux allégués de la REPUBLIQUE C______ et a persisté dans ses conclusions. f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 8 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 La composition de la Chambre des prud'hommes statuant dans la présente cause a changé depuis le prononcé de l'arrêt précédent compte tenu des élections qui se sont tenues en 2023 et que F______ et G______ n'ont pas été réélues (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2017 du 22 juin 2017 consid. 2.1.3). 2. 2.1 Interjetés contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), les appels sont recevables. C'est à tort que A______ fait valoir que l'appel formé par la REPUBLIQUE C______ serait irrecevable dès lors que cette dernière n'avait pas désigné les passages de la décision qu'elle contestait contrairement à ce que prescrit l'art. 311 al. 1 CPC. En effet, la REPUBLIQUE C______ conteste l'ensemble de la décision, et non de simples passages, puisqu'elle considère, notamment, que la cause n'était pas en état d'être jugée par le Tribunal de sorte qu'aucune décision ne pouvait être rendue. La motivation de son appel, qui se base certes sur de nombreux allégués et pièces irrecevables (cf. infra ch. 4), doit ainsi être considérée comme suffisante. A______ a d'ailleurs été en mesure de répondre aux différents arguments de sa partie adverse. Par conséquent, l'acte d'appel déposé par la REPUBLIQUE C______ est recevable.”
“Les sous-locataires avaient restitué les clés de l'arcade à la bailleresse et ce n'était que près d'un mois plus tard, suite à une nouvelle interpellation de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, que A______ SA s'était enquise du sort des locaux. A______ SA n'avait donc pas perdu la possession des locaux suite aux agissements de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, mais elle avait volontairement renoncé à sa possession en faveur de tiers. Il ne pouvait ainsi être retenu, prima facie, que A______ SA détenait vraisemblablement encore la possession (médiate ou immédiate) de l'objet loué lorsque les serrures avaient été changées. S'agissant finalement des marchandises dont elle sollicitait la restitution, A______ SA ne rendait vraisemblable ni l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ni celle d'une urgence à statuer avant réception d'une décision définitive. En conséquence, la requête de A______ SA était rejetée sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, au vu des montants réclamés par la locataire, il peut être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2.1 L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“02, avec intérêt à 5 % dès le 30 décembre 2020. d) Par duplique du 16 juin 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions réduites. e) Une audience d’instruction s’est tenue par devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale le 14 février 2023. A cette occasion, l’appelant ainsi qu’H.________, G.________ et C.________ pour l’intimée ont été interrogés en leur qualité de parties. f) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, déposant des plaidoiries écrites les 14 et 15 juin 2023, puis des plaidoiries écrites responsives les 14 et 15 septembre 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
Bei der Anfechtung der Kündigung bestimmt sich der Streitwert nach dem Mietzins für die Mindestdauer, während welcher der Vertrag bei Ungültigkeit der Kündigung notwendigerweise weiterbestehen würde. Ist der Mietvertrag durch die Schutzbestimmungen der Art. 271 ff. OR (insbesondere Art. 271a Abs. 1 lit. e OR) gedeckt, ist in der Regel die dreijährige Schutzfrist ab dem Ende des Gerichtsverfahrens zu berücksichtigen; ansonsten ist insoweit der Zeitraum bis zum nächstmöglichen bzw. tatsächlich möglichen neuen Kündigungstermin massgebend.
“Elle savait en revanche que C______ habitait l’appartement depuis le décès de sa mère. Le témoin T______, fils de l’administratrice de la propriétaire habitant l’immeuble, a déclaré qu’il connaissait feu E______ à qui il avait rendu quelques petits services, mais n’avait jamais vu C______ ni d’autres membres de sa famille lui rendre visite. Il quittait son appartement à 8h30 et y revenait vers 15h puis repartait entre 17h30 et 22h30/23h. A l’audience devant le Tribunal du 2 novembre 2023, U______ a été entendu comme témoin. Il a indiqué qu’il ne se rappelait pas qui il avait vu lors des travaux dans l’appartement litigieux. Puis, les parties ont procédé aux plaidoiries finales en persistant dans leurs conclusions, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art.”
“En application de ces principes, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1). 1.1.2 Selon l'art. 149 CPC, lorsque le tribunal est saisi d'une demande de restitution il donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n'entraîne la perte définitive du droit. Dans ce cas, ledit refus constitue une décision finale, contre laquelle la voie de l'appel ou du recours est ouverte, devant la seconde instance cantonale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2; 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.1.3 L'annulation du congé donné en cas de demeure du locataire (art. 257d CO) doit être demandée dans le délai de 30 jours suivant sa réception (art. 273 al. 1 CO), lequel est un délai de péremption (LACHAT, Le bail à loyer, Edition 2019, p. 882, ch. 2.3.6 et p. 985, ch. 6.1). 1.”
“Par ailleurs, au mois de juillet 2023, la bailleresse lui avait remis de nouveaux badges d'accès pour ses collaborateurs. Selon elle, ces éléments venaient confirmer que la question d'un bail tacite se posait avec acuité. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. u. Dans son jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal a retenu que la situation était claire, tant sur le plan factuel que juridique. Les parties étaient liées par un contrat de durée fixe, lequel avait pris fin sans congé à l'expiration de la durée convenue, soit au 28 février 2023. Le locataire n'avait pas requis de prolongation de bail, de sorte que depuis l'expiration du terme fixé, elle ne disposait plus aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux de la bailleresse. Dans ces circonstances, le Tribunal a prononcé l'évacuation, ainsi que les mesures d'exécution requises par B______ SA. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1). Lorsque, dans le cadre de la procédure d’expulsion, le juge doit statuer sur la validité de la résiliation du bail, la valeur litigieuse est déterminée comme lorsque le locataire demande l’annulation du congé. Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art.”
Bei Mietstreitigkeiten wird der Streitwert für die Prüfung der Berufungsfähigkeit häufig aus dem Mietwert bestimmt; die Praxis rechnet dabei regelmässig mit dem Jahresmietzins oder hochgerechnet (insbesondere auf sechs Monatsmieten) zur Ermittlung des massgebenden Streitwerts.
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Vorinstanz (vgl. act. 15 E. 7.1) ist aufgrund des monatlichen Bruttomietzinses von Fr. 2'000.– (vgl. act. 3/3/1) von einem Streitwert von Fr. 12'000.– auszugehen (vgl. BGE 144 III 346 E. 1.2.1 f.). Die Streitwertschwelle ist damit erreicht. Gegen das angefochtene Urteil ist somit die Berufung zulässig.”
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten – wie hier bei einer Ausweisung im Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fäl- len – der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit der Vorinstanz (act. 18 E. 4 und 6) ist aufgrund des monatlichen Bruttomietzinses von Fr. 8'755.– (inkl. - 4 - Parkplätze, vgl. act. 3/1-3) von einem Streitwert von Fr. 52'530.– auszugehen (vgl. BGE 144 III 346 E. 1.2.1 f.). Die Streitwertschwelle ist damit erreicht.”
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend beträgt der monatliche Bruttomietzins Fr. 1'740.–. Zur Zulässigkeit der Berufung kann festge- halten werden, dass der Streitwert mindestens dem Mietwert von sechs Monaten entspricht (vgl. E. 3.2) und damit Fr. 10'000.– überschreitet. Die Berufung ist fol g- lich zuzulassen.”
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Brutto-Jahresmietzins liegt bei Fr. 304'944.– (vgl. act. 5/1, act. 18 E. III./2), was pro Monat Fr. 25'412.– aus- macht, weshalb die Berufung – massgebend ist der Mietwert, der durch die Ver- zögerung infolge des Ausweisungsverfahrens entsteht (vgl. BGE 144 III 346 ff., E. 1.2.1 f.) – ohne Weiteres zulässig ist.”
Abschreibungsentscheide wegen Gegenstandslosigkeit sind als Endentscheide im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zu qualifizieren. Dies gilt sowohl für Abschreibungen gestützt auf Art. 206 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO als auch für Abschreibungen nach Art. 242 ZPO; sie unterliegen bei Erreichen des Streitwerts der Berufung, andernfalls der Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO.
“Die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit nach Art. 206 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO und un- terliegt bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO (BGE 148 III 186 E. 6.3 f.; dies entspricht der Praxis der Kam- mer, vgl. OGer ZH, RU190052 vom 20. November 2019, E. 2.3.; RU190005 vom 23. April 2019, E. 3.1; RU180063 vom 29. Januar 2019, E II.1.1; RU180078 vom 22. Januar 2019, E. 2.1, je. m.w.H.). Zusammen mit dem Abschreibungsentscheid gemäss Art. 206 Abs. 1 und Abs. 3 ZPO (Endentscheid) können auch prozessleitende Verfügungen in Frage - 4 - gestellt werden, welche die Schlichtungsbehörde im Verlaufe des Verfahrens ge- troffen hat und auf denen die Säumnis bzw. die Gegenstandslosigkeit letztlich be- ruht, so etwa die Abweisung eines Gesuchs um Verschiebung der angesetzten Schlichtungsverhandlung (Art. 135 i.V.m. Art. 203 ZPO) oder die Abweisung eines Gesuchs um Dispensation vom persönlichen Erscheinen (Art. 204 ZPO). Dies gilt unabhängig davon, ob die Abweisung eines solchen Gesuchs vor einem Endent- scheid selbständig verfügt wurde oder ob dies (implizit) zusammen mit der Ab- schreibungsverfügung angeordnet wird (OGer ZH, RU190052 vom 20.”
“Regeste Art. 242, Art. 308 Abs. 1 lit. a und Art. 319 lit. a ZPO; Rechtsmittel bei Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen. Die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen nach Art. 242 ZPO ist ein Endentscheid im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO. Dieser Endentscheid unterliegt bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO (E. 6.3-6.5).”
“sowie Florian Mohs, in: Gehri/Jent- Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 1 zu Art. 99 ZPO). Jedenfalls liegt kein Klagerückzug und auch sonst kein Anwendungsfall von Art. 241 ZPO vor. Damit verbliebe - wenn überhaupt - höchstens eine Abschrei- bung gestützt auf Art. 242 ZPO (so offenbar auch act. A.1, S. 7). Das Bundesge- richt hat in diesem Zusammenhang unlängst entschieden, dass die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO ist, welcher der Berufung unterliegt, sofern der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht ist (vgl. BGE 148 III 186 E. 5). Das kann nichts anderes heissen, als dass einem solchen Abschreibungsentscheid - anders als im Falle von Art. 241 ZPO - konstitutive Bedeutung zukommt; formell geht der Prozess daher erst mit dem Abschreibungsentscheid zu Ende (Pascal Leumann Liebster, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2016, N 7 zu Art. 242 ZPO). Es liegt somit kein Entscheidsurrogat vor, sondern über die Gegenstandslo- sigkeit wird ein Entscheid gefällt (Thomas Engler, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sar- bach [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2015, N 10 zu Art. 242 ZPO). Inso- fern erscheint mehr als fraglich, ob bei einer materiell allenfalls zu Unrecht erfolg- ten, formell jedoch an sich korrekt ergangenen Abschreibung des Verfahrens tatsächlich von einer (formellen) Rechtsverweigerung gesprochen werden könnte.”
Bei Kumulation von Haupt- und Widerklage ist für die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO der höhere der beiden Streitwerte massgebend; dies erfolgt gemäss Art. 94 Abs. 1 ZPO.
“Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.-, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10’000.- secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Se all'azione principale è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CPC è determinato dalla più elevata delle due pretese conformemente all’art. 94 cpv. 1 CPC, indipendentemente se il rimedio giuridico riguarda solo una di esse (ovvero nel presente caso quella la cui ultima conclusione è inferiore a fr. 10'000.-) oppure entrambe (Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 6 ad art. 94 CPC; Seiler, Die Berufung nach ZPO, n. 700 segg., pag. 291 seg.; Kunz/Hoffmann - Nowotny/ Stauber, ZPO-Rechtsmittel – Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, n. 42 seg. ad art. 308 CPC). Premesso ciò, in concreto il valore litigioso determinante era quello dell’azione principale ammontante a fr. 11'814.45 e la decisione 22 giugno 2021 è impugnabile nel suo complesso mediante appello. Essendo stato interposto un rimedio giuridico errato contro il dispositivo sull’azione riconvenzionale, esso va dichiarato inammissibile. Nulla muta il fatto che il Pretore abbia indicato unicamente che “contro la decisione sull’azione principale è data facoltà di appello”, senza specificare il rimedio giuridico dell’azione riconvenzionale. Da un avvocato dev’essere pretesa la conoscenza dei principi giuridici sopra esposti, di modo che l’inoltro del rimedio giuridico errato non è scusabile (v. TF 4D-32/2021 del 27 ottobre 2021). In ogni modo, avendo RE 1 proposto le sue censure contro il dispositivo di reiezione della domanda riconvenzionale anche con l’appello (v. inc. 12.2021.117), che saranno esaminate in quella procedura, il reclamo risulta parimenti irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione (art.”
Für die Zulässigkeit der Berufung ist der Streitwert nach dem letzten Stand der aufrechterhaltenen Schlussbegehren zu bestimmen. Soweit mietrechtliche Ansprüche geldwert sind, werden die einzelnen Forderungen kumulativ zugrunde gelegt; die so ermittelte Summe ist massgeblich für die Prüfung der 10'000‑Franken‑Schwelle.
“Lors de l’audience du 6 octobre 2023, le Conseil de C______ a plaidé et persisté dans ses conclusions (75'000 fr. d’arriérés de fermages et indemnités pour occupation illicite, soit 15 mois à 5'000 fr. par mois, portant intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2020; 4'950 fr. d’arriérés de loyers et indemnités pour occupation illicite pour la place de parking, soit 33 mois à 150 fr. par mois, portant intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020; et 180’000 fr. de dommages et intérêts, portant intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2021). A______ et B______ ont également persisté dans leurs conclusions en déboutement de C______. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). En l'espèce, les sommes litigieuses s’élèvent à 67'170 fr. et 4'950 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est donc ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable sous cet angle. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. Les appelantes ont produit quatre pièces nouvelles, à savoir les comptes de résultats de leur entreprise pour les années 2018 à 2021.”
“Elle a notamment produit une ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 31 janvier 2022 instituant, sur mesures provisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______. A______ a encore fait parvenir deux courriers au Tribunal, réitérant sa demande d'attribution de logement et de restitution de trop perçu de loyer. A l'audience du Tribunal du 26 septembre 2023, A______ a requis l'audition du directeur de l'Hospice général et celle du Conseiller d'Etat F______, ainsi qu'une inspection locale. La FONDATION DE LA COMMUNE DE B______ POUR LE LOGEMENT SOCIAL s'est opposée aux réquisitions d'offres de preuves précitées. Sur quoi, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; Jeandin in Commentaire Romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, N 13 ad art. 308 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'occurrence, pour autant que les prétentions de l'appelante soient intelligibles, la valeur litigieuse paraît excéder 10'000 fr. (différence de loyers entre 380 fr. et 1'743 fr. depuis 2017), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Le délai d'appel a été respecté (art. 311 al. 1 CPC). 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ainsi, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art.”
Ist im summarischen Verfahren (insbesondere im Verfahren «Rechtsschutz in klaren Fällen»), soweit nur die Ausweisung/Expulsion streitig ist, der Streitwert nach dem vermuteten Schadensersatz bzw. dem hypothetischen Nutzwertverlust zu bestimmen. Praxisgemäss wird dafür die Miet- bzw. Gebrauchswerte für die angenommene durchschnittliche Verfahrensdauer von sechs Monaten herangezogen.
“Ce dernier s'était toutefois rendu à la régie pour expliquer que cela faisait longtemps qu'il n'habitait plus dans l'appartement et qu'il n'avait aucun intérêt à le garder. Il craignait qu'une éventuelle attestation de sa part confirmant son désintérêt pour l'appartement ne porte préjudice à B______ et à C______. Il aurait souhaité qu'un accord soit conclu avec eux, mais cela n'était pas possible, car ils ne remplissaient pas les critères pour l'attribution d'un logement subventionné. B______ et C______ ont déclaré résider dans l'appartement depuis plus de quatre ans et avoir demandé la reprise de bail de bonne foi. Ils ne savaient pas que le locataire principal n'avait pas demandé l'accord de la bailleresse pour sous-louer l’appartement. Ils ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faisant valoir que le cas n’était pas clair. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid.”
“L’envoi précisait que sans paiement dans ce délai, le bail pourrait être résilié. Ce courrier n’a pas été retiré par la recourante, pourtant avisée de l’envoi. b) Par formule officielle du 7 août 2024, adressée sous pli recommandé à la recourante, l’intimée a résilié le contrat de bail pour le 30 septembre 2024 en raison du défaut de paiement des loyers. 3. Par requête en cas clairs du 30 octobre 2024, l’intimée a en substance requis l’expulsion de la recourante. 4. Une audience d’expulsion a eu lieu le 23 janvier 2025. Personne ne s’est présenté pour la recourante. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l’espèce, le loyer mensuel net du local s’élevait à 200 francs. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est ouverte. Il a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art.”
“Das angefochtene Urteil vom 2. Januar 2024 stellt einen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO dar, welcher vermögensrechtlicher Natur ist und mit Berufung angefochten werden kann, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Ist im summarischen Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen nur die Ausweisung strittig, richtet sich der Streitwert nach dem Mietwert während der angenommenen durchschnittlichen Verfahrensdauer von sechs Monaten (BGer 4A_565/2017 vom 11. Juli 2018, E. 1.2.1; BGE 144 III 346 E. 1.2.1; KGE BL 410 21 160 vom 17. August 2021, E. 1). Bei einem monatlichen Mietzins von CHF 1'950.00 ergibt sich vorliegend ein Streitwert von CHF 11'700.00, womit die Streitwertgrenze für die Erhebung einer Berufung erreicht ist. Die Berufungsfrist gegen Summarentscheide beträgt gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO zehn Tage seit Zustellung des schriftlich begründeten Entscheids. Das Urteil vom 2. Januar 2024 wurde am 23. Januar 2024 mit eingeschriebener Postsendung verschickt und der Berufungsklägerin am 24. Januar 2024 zur Abholung gemeldet. Da sie die eingeschriebene Postsendung nicht abgeholt hat, gilt sie am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als erfolgt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Im vorliegenden Fall gilt die Zustellung des Urteils somit am 31.”
“Januar 2023 ihre Berufungsantwort ein, mit welcher sie die kostenfällige Abweisung der Berufung, soweit auf diese eingetreten werden könne, sowie die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids vom 30. November 2022 verlangte. D. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 10. Januar 2023 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, auf die freiwillige Replikmöglichkeit gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hingewiesen und der Entscheid über die Berufung auf Grundlage der Akten angekündigt. E. In den nachfolgenden kantonsgerichtlichen Erwägungen werden die Vorbringen der Parteien insoweit zusammengefasst wiedergegeben, als sie für die Beurteilung der Berufung rechtserheblich sind. Erwägungen 1. Der Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 30. No- vember 2022 stellt einen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO dar, welcher vermögensrechtlicher Natur ist und mit Berufung angefochten werden kann, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Ist im summarischen Verfahren betreffend Rechtsschutz in klaren Fällen nur die Ausweisung strittig, richtet sich der Streitwert nach dem Mietwert während der angenommenen durchschnittlichen Verfahrensdauer von sechs Monaten (BGer 4A_565/2017 vom 11. Juli 2018 E. 1.2.1; BGE 144 III 346 E. 1.2.1; KGE BL 410 21 160 vom 17. August 2021 E. 1). Bei einem monatlichen Mietzins von CHF 3'410.00 für die Mietwohnung und den Einstellplatz ergibt sich vorliegend ein Streitwert von CHF 20'460.00, womit die Streitwertgrenze für die Erhebung einer Berufung erreicht ist. Die Berufungsfrist gegen Summarentscheide beträgt gemäss Art. 314 Abs. 1 ZPO zehn Tage seit Zustellung des schriftlich begründeten Entscheids. Vorliegend wurde der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 30. November 2022 am 5. Dezember 2022 der Berufungsklägerin fristauslösend zugestellt. Mit der am 8. Dezember 2022 der Schweizerischen Post übergebenen Berufung zuhanden des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, wurde die zehntägige Rechtsmittelfrist eingehalten.”
In Berufungsverfahren tragen die Parteien in der Regel ihre eigenen Parteikosten (dépens). Die staatlichen Gerichtskosten (frais judiciaires) werden in den entschiedenen Fällen üblicherweise je zur Hälfte den Parteien auferlegt; geleistete Vorschüsse werden entsprechend verrechnet oder erstattet.
“________, les contributions d'entretien mensuelles suivantes : CHF 2'000.- du 11 octobre 2022 au 28 février 2023; CHF 1'200.- du 1er mars au 31 août 2023; CHF 375.- dès le 1er septembre 2023. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance prestée par A.________, qui aura droit au remboursement de la moitié de la part de l'intimé. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2024/lsa Le Président La Greffière 101 2023 249 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 286 ZPOart. 286 CPCart. 286 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 142 III 78ATF 142 III 78DTF 142 III 78 5A_831/2022 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 138 III 625ATF 138 III 625DTF 138 III 625 BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 143 III 235ATF 143 III 235DTF 143 III 235 101 2020 494 5A_263/2019 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 BGE 147 III 308ATF 147 III 308DTF 147 III 308 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_553/2020 5A_454/2017 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 5A_971/2020 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 5A_27/2010 5A_1029/2015 5A_365/2014 5C.”
“Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés globalement à CHF 1'200.-. Ces frais seront prélevés sur les avances prestées par les parties, qui ont droit au remboursement de CHF 600.- chacune. VI. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 21 mars 2023/fpi La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure : 101 2021 73 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 532ATF 138 III 532DTF 138 III 532 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 279 ZPOart. 279 CPCart. 279 CPC Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 282 ZPOart. 282 CPCart. 282 CPC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 279 ZPOart. 279 CPCart. 279 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 7321.03.2023Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt.”
“Pour la procédure d'appel et sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 5 octobre 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 128 101 2021 129 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 101 2018 22 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2016 366 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero 5A_883/2011 5A_287/2013 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 5A_436/2020 5A_138/2015 5A_78/2014 5P.”
“Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'500.-. la Cour arrête : I. L'appel et l’appel joint sont rejetés. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 avril 2020 est confirmée. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.________ et B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 218 101 2017 29 101 2018 151 10 2019 2333 101 2020 219 101 2020 271 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC Art. 313 ZPOart. 313 CPCart. 313 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 128 III 411ATF 128 III 411DTF 128 III 411 Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC 5A_368/2018 5A_117/2015 Art. 156 ZPOart. 156 CPCart. 156 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 5A_756/2017 5A_756/2017 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2017 132 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2018 151 10 2017 3244 101 2018 151 Art.”
“________, les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. La part due par A.________ est compensée avec l’avance de frais prestée par ce dernier à concurrence de CHF 1'000.-. Le solde de CHF 500.- lui est restitué. III. Chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 février 2021/st7/swo/cth La Vice-présidente : La Greffière-rapporteure : 101 2020 242 101 2016 409 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_165/2013 5A_454/2017 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 128 III 411ATF 128 III 411DTF 128 III 411 5A_242/2019 101 2018 22 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 5C.240/2002 Art. 286 ZGBart. 286 CCart.”
Gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO zulässig. Soweit es sich um nicht‑vermögensrechtliche Streitigkeiten handelt, ist die Berufungszulässigkeit nicht vom Erreichen des Streitwerts von CHF 10'000 abhängig.
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bilden die vorsorgliche Obhutszuteilung über C. sowie die vorsorgliche Unterhaltspflicht der Kindsmutter, so dass keine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vorliegt (vgl. BGE 116 II 493 E. 2) und die Zulässigkeit der Berufung nicht vom Erreichen eines Streitwerts von CHF 10'000.00 abhängig ist (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO).”
“Elle a précisé qu’il existait une forme de stabilité et que maintenir la situation actuelle était la « moins pire ». Le SUPEA avait – sur demande du père – proposé à l’intimée de poser par écrit le fait qu’elle ne demanderait plus le placement de R.________ en foyer mais elle n’avait pas été au bout de la démarche. R.________ attendait de sa mère qu’elle admette les actes de violence et qu’elle s’excuse. P.________ a justifié l’absence de dépôt d’une plainte pénale relatifs aux actes de maltraitance que R.________ reprochait à sa mère par le fait que la DGEJ n’avait pas d’éléments suffisants pour la déposer. L’intimée était, pour sa part, demandeuse de soins et de conseils. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, de même que les déterminations de l’appelant, sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).”
“» Il ressort des certificats médicaux du 15 décembre 2023 et du 30 janvier 2023 établis par la Dre S.________ que l’intimée a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024. Selon le certificat médical établi le 31 janvier 2024 par Dr W.________, psychiatre-psychothérapeute, le fait de continuer à vivre sous le même toit que son conjoint est médicalement contre-indiqué pour l’intimée. d) C.________ est écolière en 11e année Harmos et vit avec ses deux parents à [...]. Elle envisage par la suite d’aller au Gymnase [...][...], sis dans la même commune. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“2 Par courrier du 4 novembre 2023, déposé le 6 novembre 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué ce qui suit : « Par la présente, je conteste le prononcé du 26 octobre 2023 numéro de référence JS23.018603, ayant mon papa dans l’invalidité au niveau de sa santé, chaque mois j’ai une dépense approximative de 1'300CHF pour une personne qui s’occupe de lui ainsi que les dépenses et les trajets que je dois effectuer pour aller m’occuper de lui le reste du temps. Je me vois donc dans l’incapacité de payer une telle somme à Madame [...] tant que mon papa sera vivant ». 2. 2.1 2.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision.”
“, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 2021, sous déduction des montants déjà versés. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit des pièces et a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. 3.3 Par avis du 26 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269). Une fois l’appel introduit, l’appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ceux-ci soient introduits dans le délai d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée.”
In den zitierten Entscheiden wurde die erforderliche Streitwertgrenze (Art. 308 Abs. 2 ZPO) erreicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet; deshalb stand dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegen.
“Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.1). Es liegt eine vermögensrechtliche Angelegenheit vor; die erforderliche Streitwertgren- ze ist ohne Weiteres erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO; vgl. act. B.1, Ziff. 5 der Erwä- gungen; act. A.1, Rz. 6-8). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu kei- nen weiteren Bemerkungen Anlass. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Be- gründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Berufung einzutreten. Deren Beurtei- lung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; Art. 7 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Eventualiter sei die Streitsache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen (act. 46 S. 2; vgl. im Einzelnen die vorstehenden Berufungsbe- gehren). Die Kammer zog die Akten der Vorinstanz bei (act. 1-44) und verlangte von der Klägerin einen Kostenvorschuss (act. 50). Nach Eingang des Kostenvor- schusses wurde der Beklagten Frist für die Berufungsantwort angesetzt, welche sie rechtzeitig am 6. Dezember 2023 erstattete (act. 55). Weiterungen sind nicht vorzunehmen, da sich die Sache als spruchreif erweist. Der Klägerin ist mit die- sem Entscheid ein Doppel der Berufungsantwort zuzustellen. II. 1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Klägerin reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz ein (act. 43 und 46, Art. 311 ZPO). Der Streitwert im Beru- - 5 - fungsverfahren übersteigt die erforderliche Streitwertgrenze von CHF 10'000.– (Art. 308 Abs. 2 ZPO); der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 52). Da die Klägerin mit ihrer Klage vor Vorinstanz unterlag, ist sie beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts ent- gegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Mai 2023 Berufung (act. 54). Die erstin- stanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1-52). Mit Verfü- gung vom 25. Mai 2023 wurde der Kläger aufgefordert, einen Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren zu bezahlen, und die Prozessleitung wurde delegiert (act. 57). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (act. 58, 59). Da sich die Berufung sofort als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungs- antwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist spruchreif. Dem Beklagten ist ein Doppel der Berufungsschrift mit dem vorliegenden Urteil zuzu- stellen. 2. Prozessuales 2.1. Eintretensvoraussetzungen Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen. Der Kläger hat die Berufung fristgerecht eingereicht (vgl. act. 50). Er stellt darin die oben aufge- führten Anträge und begründet diese (act. 54). Die notwendige Streitwertgrenze ist erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und der verlangte Kostenvorschuss wurde - 6 - rechtzeitig bezahlt (act. 58). Auf die Berufung ist folglich – unter Vorbehalt der nachstehenden Erwägungen – einzutreten. 2.2. Begründungsobliegenheit 2.2.1. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichti- ge Feststellung des”
Streitig ist neben der reinen Räumung auch die Kündigung bzw. die Anfechtung der Kündigung als präjudizielle Frage. Bemisst sich der Streitwert nach der reinen Räumung, so wird das wirtschaftliche Interesse der Parteien mit dem Wert der Nutzung der Lokalitäten für die durch das summarische Verfahren bedingte Verlängerungsfrist angesetzt, die auf etwa sechs Monate geschätzt wird. Wird hingegen die Kündigung ebenfalls bestritten, entspricht der Streitwert dem Bruttomietzins für die minimale Dauer, während der der Vertrag im Falle der Unwirksamkeit der Kündigung fortbestünde; dabei ist in der Regel die dreijährige Schutzfrist nach Art. 271a Abs. 1 lit. e OR zu berücksichtigen, sodass der Streitwert üblicherweise dem Bruttomietzins (inkl. Nebenkosten und Akzessorien) für bis zu drei Jahre entspricht.
“L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid.”
“La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche le congé est également contesté, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage de l'objet se prolongerait si le congé était éventuellement invalidé, soit la période de protection de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239). A______ a contesté en l'espèce la résiliation du bail, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.”
“La bailleresse a contesté ces explications, exposant que tous les documents contractuels avaient été établis aux noms de A______, de F______ SA et de E______ SARL (demande de location, contrat de bail, garantie de loyer, état des lieux d'entrée). En mai 2020, les précités avaient demandé à ce que le bail soit transféré à B______ SA, ce qui avait été refusé. Il ne faisait aucun doute que F______ SA, E______ SARL et A______ étaient les locataires des locaux concernés et qu'ils en avaient pris possession, ce qui ressortait des pièces produites. Lors de l'audience du 22 septembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre des baux et loyers de la Cour connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ). La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 311 al. 1 CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. Dans cette dernière hypothèse, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.”
Bei rein nicht‑vermögensrechtlichen Streitigkeiten gilt nach Art. 308 Abs. 2 ZPO grundsätzlich kein Mindeststreitwert für die Zulässigkeit der Berufung. Ergeben sich jedoch patrimoniale Elemente (z.B. Nebenbegehren auf Zahlungen oder Periodenleistungen), ist zu prüfen, ob der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Schlussbegehren — ggf. nach Kapitalisierung periodischer Leistungen — mindestens CHF 10'000 erreicht. Ist die Sache der summarischen Verfahrenordnung zugewiesen (z.B. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, provisionelle Massnahmen), sind besondere prozessuale Regeln zu beachten (u.a. kürzere Rechtsmittelfristen und Verfahren nach den Vorschriften über das summarische Verfahren).
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO muss der Streitwert der zuletzt vor der ersten Instanz aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögens- rechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10'000.00 betragen. Vorliegend han- delt es sich um ein Verfahren betreffend Schutz der Persönlichkeit im Sinne von Art. 28b ZGB und somit um eine nicht vermögensrechtliche Streitigkeit.”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über den Erlass von Eheschutzmassnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet primär das Besuchsrecht respektive die Aufteilung der Betreuung, so dass die Angelegenheit nicht vermögensrechtlich ist und kein Streitwerterfordernis gilt (Art. 308 Abs. 2 ZPO).”
“7 Par courrier du 22 janvier 2025, l’appelante a requis la motivation de l’ordonnance susmentionné. Les motifs de cette ordonnance ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2025. 3. Par acte du 13 mars 2025, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance, concluant à ce qu’ordre lui soit donné de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles de ses enfants « selon leur volonté » et à ce que les frais judiciaires et les dépens, déjà avancés par l’intimé dans le cadre de la procédure provisionnelle, arrêtés à 733 fr., respectivement 1'000 fr., restent à la charge de ce dernier. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid.”
“Me Chappuis a finalement relevé la nécessité pour l’appelant de concourir à la mise en œuvre de cette reprise du lien, à défaut de quoi ces démarches seraient vouées à l’échec et ce au détriment des enfants. Lors de cette audience, l’intimée a adhéré à la proposition de la curatrice alors que l’appelant s’y est opposé au motif que les mesures proposées n’étaient pas suffisantes, voire inutiles, pour lui permettre de revoir ses enfants. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives tels que prises le 30 janvier et le 9 février 2024. Me Chappuis a conclu au rejet des conclusions en placement des enfants et à la mise en œuvre d’un travail de désaliénation, s’en est remise à justice pour le surplus et a précisé qu’en l’absence d’adhésion de l’appelant à une reprise du lien médiatisé, elle ne concluait pas formellement à son instauration. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Les montants allégués dans les postes relatifs aux résidence secondaires n'étaient pas explicités et pouvaient être considérés comme inclus dans le poste "vacances et voyages". Les autres frais allégués par l'épouse étaient écartés. Ces éléments sont contestés par les parties. n. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2023, les parties ont indiqué que, vu le temps écoulé, la cause pouvait et devait être gardée à juger sur mesures provisionnelles, en dépit du fait que chacune d'elles avaient requis de l'autre partie des pièces qui n'avaient pas été produites, le Tribunal étant invité à en tirer les conséquences procédurales qui s'imposaient. Les conseils des parties ont plaidé et celles-ci ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardé à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur une question patrimoniale, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En l'espèce, la valeur litigieuse minimale est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formés en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi, les deux appels sont recevables. A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“Dans la mesure où ces revenus ne sont pas contestés, ils peuvent être confirmés tels que retenus par le premier juge. cd) Les charges de l’appelant ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : Le premier juge a considéré que l’obligation de couvrir les coûts effectifs de l’enfant majeur C.R.________ revenait à l’appelant au motif que le budget de l’intimée ne présentait aucun disponible. Il a toutefois exclu de prendre en compte dans les charges les frais de loisirs et de vacances, ceux-ci devant être financés par l’excédent. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC encore en vigueur en l’espèce ; cf. art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Lors d’une audience du 5 juillet 2024 par-devant le Ministère public dans le cadre de la procédure P/3______/2024, D______ et E______ ont pris note qu’une procédure préliminaire était ouverte contre eux et qu’il leur était reproché d’avoir changé la serrure de l’établissement, empêchant C______ d’y pénétrer et dérobé une dizaine de chaises en cuir ainsi qu’une machine à café. C______ a pris note qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui et qu’il lui était reproché d’avoir changé la serrure de l’établissement le 30 janvier 2024, empêchant ainsi D______ et E______ d’y pénétrer, dérobé dans l’établissement des meubles et des bouteilles d’alcool et dénoncé à l’autorité, le 30 janvier 2024, dans le cadre de la plainte pénale qu’il a déposée, D______ comme étant l’auteur de vol et contrainte commises à son encontre, alors qu’il la savait innocente. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). L'art. 92 CPC prévoit par ailleurs que les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (al. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid.”
“Hinsichtlich des erstinstanzlichen Obhutsentscheids und des angefochtenen Entscheids zum persönlichen Kontakt zwischen dem Berufungskläger und den beiden Töchtern samt Beistandschaftserrichtung ist die Berufung demnach ohne weiteres zulässig. Die Berufungsbeklagte beantragte bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 17. Mai 2024 für sich und die Kinder angemessene Unterhaltsbeiträge. An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art.”
Für die Beurteilung von Art. 308 Abs. 2 ZPO ist auf den Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge abzustellen. Bei periodischen Leistungen ist der Streitwert durch Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO zu ermitteln.
“Parties s'engagent à ne plus avoir d'échanges, hormis ceux relatifs à l'exercice strict du droit de visite (horaires, médicaments, matériels, tournois de foot, etc.). ». 3. a) L’appelant, domicilié à Fully (VS), travaille en qualité de conseiller en assurances et prévoyance auprès de l’agence de Mézières (VD) de L.________. b) Depuis le 1er septembre 2024, l’appelante travaille comme policière pour la Police Municipale de la Ville de Lausanne, à un taux de 80%. Précédemment, elle était employée en tant que policière auprès de la Police de l’Ouest lausannois, d’abord à 100%, puis à 50% dès le mois de septembre 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont pour objet la même décision, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.”
“Selon l’appelant, cette société n’a pas encore d’activité, ni même de locaux. b/g) L’appelant est seul propriétaire d’un chalet sis à [...], en Valais, qui comporte trois appartements de haut standing complètement rénovés, ainsi qu’une chambre indépendante au sous-sol, avec salle de bains. Cet immeuble a été acquis et rénové au moyen d’acquêts des parties. Selon les pièces produites par l’appelant, les charges mensuelles de cet immeuble s’élèvent à 4'480 fr. 25, compte tenu d’un important amortissement mensuel de 3'409 fr. 35 (cf. prêt hypothécaire [...] n° [...]). L’appelant a perçu à titre de revenus locatifs de son chalet un montant de 6'000 fr. le 1er mars 2023 et de 700 fr. le 21 juin 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.”
“Selon la décision entreprise, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité des conclusions précitées, subsidiairement à leur rejet. b) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 mai 2024, les époux ont tous deux confirmé leurs conclusions du 7 mai 2024. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2024, le président a ordonné à [...] Sàrl, ainsi qu’à tout autre employeur qui engagerait l’intimé, de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci le montant de 3'500 fr., dès le 1er juin 2024, à titre de contribution d’entretien de ses trois enfants et de l’appelante. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Bei gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten kann der Streitwert im Sinne von Art. 308 ZPO anhand des Gesellschaftskapitals bzw. des Nennwerts der streitigen Aktien bestimmt werden, etwa durch Multiplikation der Anzahl relevanter Aktien mit ihrem Nennwert, sofern sich der Streit konkret auf diesen Kapitalbetrag oder auf Rechte an den Aktien bezieht.
“A teneur de la citation notifiée à B______ SARL, EN LIQUIDATION, en vue de ladite audience, le Tribunal a sommé celle-ci, "sous peine de dissolution, de rétablir une situation conforme aux articles 707 ss et 727 ss (société anonyme) ou 809 ss et 818 (société à responsabilité limitée) du Code des obligations en procédant à l'élection du ou des organe(s) manquant(s) et en sollicitant son (leur) inscription au Registre du commerce ou en versant en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire une avance de frais en 2'000 fr. destinée à couvrir les frais de l'organe manquant ou du commissaire désigné par le Tribunal". L'avance de frais requise de 2'000 fr. n'a pas été fournie par B______ SARL, EN LIQUIDATION. Lors de l'audience du 12 septembre 2024, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête. B______ SARL, EN LIQUIDATION, a exposé qu'elle n'avait pas les moyens de financer l'activité d'un liquidateur ni de verser une avance de frais au Tribunal afin que ce dernier nomme l'organe manquant; elle a conclu au prononcé de sa dissolution, subsidiairement de sa radiation et plus subsidiairement, de sa mise en faillite. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de ladite audience. EN DROIT 1. A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr. La valeur litigieuse de la présente cause, correspondant au montant du capital social de l'intimée, est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, l'appel est recevable (art. 311 et 314 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur sa conclusion en nomination d'un liquidateur, commettant par là un déni de justice. 2.1.1 La société à responsabilité limitée est dissoute si l'assemblée des associés le décide (art. 821 al. 1 ch. 2 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. La société dissoute entre en liquidation (…) (art. 738 CO).”
“Dans sa duplique spontanée du 23 octobre 2023, A______ s'est déterminée sur les allégations formulées par B______ dans sa réplique spontanée et a persisté dans ses conclusions. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ avait, s'agissant des deux premières demandes de renseignements, démontré avoir un intérêt, en sa qualité d'actionnaire, à connaître les conditions et contreparties de la vente des actions de A______ TRUSTEES à I______ SA, afin de déterminer si cette opération avait été effectuée conformément aux intérêts de la société, ces informations étant nécessaires du point de vue de l'actionnaire moyen raisonnable. A______ n'avait réussi à démonter ni l'existence, ni une mise en danger concrète de ses intérêts en opposant son secret d'affaires à la demande de renseignements. La troisième question, portant sur le point de savoir si le conseil d'administration de A______ avait approuvé la vente des actions litigieuses, était dénuée d'objet, dès lors que cette approbation ressortait du procès-verbal du conseil d'administration produit par A______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Les actions tendant à faire valoir devant le juge le droit aux renseignements et à la consultation de l'art. 697 al. 4 aCO tendent à protéger les intérêts patrimoniaux de l'actionnaire, de sorte qu'un différend à ce sujet est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2017 du 28 février 2018 consid. 1.1; 4A_350/2011 du 13 octobre 2011 consid. 1.1; 4A_36/2010 du 20 avril 2010 consid. 1.1). En l'espèce, vu le nombre (100) et la valeur nominale des actions de l'intimé (100 fr. chacune), la valeur litigieuse est égale à 10'000 fr., ce qui n'est pas contesté. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente par écrit et dans le délai utile de dix jours (art. 250 let. c ch.”
Gegen Anordnungen von Massnahmen superprovisionnelles besteht grundsätzlich kein Rechtsweg; daher richten sich die Rügen der Betroffenen in der Praxis regelmässig nicht gegen die sofortige Superprovisionsverfügung selbst, sondern gegen die anschliessende, ersetzende Verfügung über Massnahmen provisionnelles. Der betroffenen Person ist unmittelbar das Recht auf Anhörung durch die Schutzbehörde zu gewähren; allenfalls kann sie sodann gegen die ohne Verzug zu erlassende provisorische Anordnung Rechtsmittel ergreifen.
“1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que, dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op.”
“2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 1.4. Formé par écrit, exposant le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours de X.________ est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision statuant sur son appel au juge. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire en sa faveur. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Enfin, il est précisé que, lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 19 décembre 2024, à savoir dans un délai qui reste raisonnable, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de la mesure de curatelle. A la suite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.”
“1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op.”
Ist in Räumungsklagen lediglich die Räumung selbst streitig (die Kündigung nicht bestritten), bemisst sich der Streitwert nach dem durch die Verzögerung entstehenden Gebrauchswert; in der Praxis wird hierfür in der Regel eine Dauer von sechs Monaten zugrunde gelegt. Dies entspricht häufig sechs Monatsmieten (gegebenenfalls Bruttomiete/inkl. Nebenkosten).
“b) Le premier juge a tenu une audience le 26 août 2024, à laquelle ont comparu, pour l’intimé, Claude Vaucher, agent d’affaires stagiaire, et pour le recourant, Me Basile Casoni, avocat à Rolle, et Moleka Mbudi, curatrice au Service des curatelles et tutelles professionnelles. c) A la suite de l’audience et d’entente entre les parties, le juge de paix a suspendu la procédure jusqu’au 27 septembre 2024. A la requête des parties, le juge de paix a prolongé la suspension de la procédure jusqu’au 31 octobre 2024. Par courrier du 15 octobre 2024, l’intimé a requis la reprise de la procédure. d) Le conseil du recourant a produit sa liste des opérations en date du 25 février 2025. En droit : 1. Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., le recours, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est donc recevable. Il en va de même de la réponse déposée le 9 janvier 2025 par l’intimé. En revanche, les déterminations de l’intimé du 24 février 2025 – non sollicitées – sont irrecevables (ATF 142 III 48 consid. 4 ; TF 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3). Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte des déterminations du recourant du 26 février 2025. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.”
“Même si elle n'avait plus disposé des clés d'une partie des locaux (soit ceux occupés par les sous-locataires) dès mai 2024, date de leur remise à la régie, le bail avait déjà été résilié depuis plusieurs mois pour défaut de paiement et les arriérés étaient déjà importants. De plus, elle n'apportait pas le début d'une preuve qu'elle aurait été privée d'électricité pendant trois semaines sans en avoir été informée par la régie. Enfin, elle ne produisait pas l'éventuelle demande en indemnisation qu'elle aurait déposée à cet effet contre la régie. En outre, la bailleresse avait sollicité l'exécution de l'évacuation, ce à quoi le Tribunal, siégeant dans la composition prévue à l'art. 30 LaCC, a fait droit. Enfin, au vu des pièces produites, la locataire restait devoir un montant de 60'473 fr. 55, à titre d'arriérés de loyers et d'indemnités pour occupation illicite, montant qu'elle a été condamnée à verser à la bailleresse avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2024 (date moyenne). EN DROIT 1. 1.1. La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). 1.2 Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'occurrence, la résiliation du bail n'est pas contestée. Il ressort par ailleurs des explications de la locataire, qui indique former recours contre les ch.”
“Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2 ; CACI 19 novembre 2019/595 consid. 1.1). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, compte tenu d’un loyer mensuel de 2’525 fr. pour l’appartement, de 130 fr. pour la place de parc intérieure et de 70 fr. pour la place de parc extérieure, la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est sans conteste supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance, l’appel est recevable. Les réponses des intimés, déposées en temps utile, le sont également. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 L’appelante invoque une violation des art. 257 CPC et 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).”
“La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Seul le recours est recevable contre les décisions du juge de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, il y a lieu de prendre en compte la durée prévisible pendant laquelle l'usage des locaux se prolongerait si le congé était éventuellement invalidé, soit la période de protection de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 p. 236 et 239).”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten über Willensvollstreckung bemisst sich der Streitwert nach dem Wert der vom Willensvollstrecker tatsächlich vorgenommenen oder noch vorzunehmenden (geplanten) Handlungen; entsprechend ist zu prüfen, ob diese Wertbemessung die Schwelle von Fr. 10'000.– nach Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht.
“Ils s'inscrivaient, par ailleurs, dans le cadre d’une succession ouverte de longue date et dans un contexte latent conflictuel entre les deux frères, les autres héritiers n’ayant formulé aucun reproche à l’encontre de l’exécuteur testamentaire. Enfin, les éléments nouveaux apportés par A______ en lien avec les "objets chinois" non encore partagés ne mettaient pas davantage en lumière des manquements de la part de l’exécuteur testamentaire, lequel démontrait avoir suffisamment renseigné le précité sur ceux-ci et la possibilité, voire la nécessité, de leur partage. En tant que de besoin, les observations de l’exécuteur testamentaire du 20 décembre 2023 étaient de nature à parfaire l’information donnée au plaignant sur cette question. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire tels que décrits dans son rapport du 8 avril 2016, ce qui n'est du reste pas contesté. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. L'acte d'appel a été communiqué à B______ le 8 avril 2024, de sorte que sa réponse, déposée le 18 avril 2024, respecte le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 3, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Selon la mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), la communication adressée à C______ a été distribuée le 20 mai 2024. Cependant, la réponse de la prénommée est datée du 2 mai 2024 et a été reçue le 16 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, qui l'a transmise à la Cour de justice le 28 mai 2024, ce qui laisse supposer qu'elle a eu connaissance de l'acte d'appel par un autre biais que la notification par le greffe de la Cour.”
“________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. J. Les appelants n’ont pas spontanément répliqué dans le délai imparti à cet effet. C O N S I D E R A N T 1. Les décisions rendues par le Tribunal civil au sens des articles 593 à 596 CC n’ont pas pour but de trancher des question de droit matériel des successions, mais sont de nature gracieuse (Piller, in : CR CC II, n. 183 ad art. 518) ; elles peuvent donc faire l'objet d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 cum art. 248 let. e CPC). Les litiges portant sur le prononcé de mesures administratives dans le cadre de la surveillance de l'activité de l'exécuteur testamentaire sont des affaires pécuniaires, dont la valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'exécuteur testamentaire contesté (arrêts du TF du 20.06.2019 [5A_50/2019] cons. 1 ; du 22.10.2010 [5A_395/2010] cons. 1.2.2 ; du 19.10.2012 [5A_414/2012] cons. 1.1). En l’espèce, il n’est pas contesté que cette valeur dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), si bien qu’interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable. 2. La procédure sommaire s’applique (art. 248 let. e CPC). Le tribunal établit les faits d’office (« von Amtes wegen feststellen » ; art. 255 let. b CPC). Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd., n. 1167, 1430 et 1474 ; arrêt du TF du 08.10.2018 [5A_636/2018] cons. 3.3.2 et les réf. citées). Cette maxime, conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties d'une collaboration active (ATF 130 III 102 cons. 2.2 et l'arrêt cité ; arrêt du TF du 14.10.2016 [5A_300/2016] cons. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen ») ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 cons.”
“Angelegenheiten betreffend Willensvollstrecker sind grundsätzlich vermö- gensrechtlicher Natur (vgl. BGer 5A_635/2015 vom 21. Juni 2016, E. 1.2); insbe- sondere dann, wenn – wie hier – eine Änderung in der Nachlassverwaltung ange- strebt wird (vgl. BGer 5A_395/2010 vom 22. Oktober 2010, E. 1.2.2). Gegen erst- instanzliche Summarentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert kann hier wohl nicht mit dem Nachlasswert gleichge- - 6 - setzt werden (vgl. BGE 135 III 578 ff., E. 6.5). Stehen hinter den Anträgen auf Ab- setzung oder Anweisung weitergehende ökonomische Zwecke, muss sich eine ein Rechtsmittel ergreifende Partei darauf behaften lassen. Eine Berücksichtigung dieses wirtschaftlichen Interesses bei der Streitwertbemessung ist möglich (vgl. BGer 5A_395/2010 vom 22. Oktober 2010, E. 1.2.2). Der Berufungskläger bean- tragt die Verpflichtung des Berufungsbeklagten, das Willensvollstreckermandat zu vollziehen. Offenbar im Wesentlichen deshalb, weil der Berufungsbeklagte als Treuhänder der Erblasserin, Verfasser des Erbvertrages vom 16. Juli 2014 und bei der von der Vorinstanz angeordneten Vermögensinventarisierung durch das Notariat O._____ ganzheitlich involviert gewesen sei (vgl. act. 7 S. 2). Es ist daher davon auszugehen, dass das finanzielle Interesse des Berufungsklägers an der Verpflichtung des Berufungsbeklagten, das Willensvollstreckermandat zu vollzie- hen, die Streitwertschwelle von Fr.”
Stehen Klage und Widerklage einander gegenüber, bestimmt sich der Streitwert nach dem höheren Rechtsbegehren (vgl. Art. 94 Abs. 1 ZPO). In der zitierten Entscheidung gingen beide Parteien und die Vorinstanz von einem Streitwert von über CHF 30'000 sowohl für die Klage als auch für die Widerklage aus, weshalb die Grenze von CHF 10'000 erfüllt war.
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche Endentscheide, wobei der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 ZPO). Stehen sich Klage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert nach dem höheren Rechtsbegehren (Art. 94 Abs. 1 ZPO). Der Streitwert von CHF 10'000.00 wird vorliegend übertroffen, gehen doch beide Parteien und auch die Vorinstanz von einem Streitwert von über CHF 30'000.00 sowohl für die Klage als auch für die Widerklage aus (act. A.1, Rz. 5; act. A.4, Rz. 4, act. B.5, Ziff. 5.2; RG act. I./2, II.A., Ziff. 6; RG act. I./4).”
Entscheide über superprovisorische Massnahmen fallen nicht unter die in Art. 308 Abs. 1 ZPO genannten Berufungsgründe; Art. 308 Abs. 1 ZPO eröffnet daher gegen solche Entscheide grundsätzlich keinen ordentlichen Berufungszugang.
“Juni 2024 wies die Vorinstanz das Gesuch um Erlass superprovisorischer respektive vorsorglicher Massnahmen ab und trat auf die Abänderungsklage nicht ein (act. 6 = 7/406). 3.Dagegen erhob der Berufungskläger mit Eingabe vom 1. Juli 2024 fristge- recht (vgl. act. 7/407/2) Berufung und stellte vorstehend genannte Anträge (act. 2 S. 2). 4.Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1- 411). Der mit Verfügung vom 11. Juli 2024 einverlangte Kostenvorschuss ging fristgerecht ein (vgl. act. 8; act. 9; act. 10). Da sich die Berufung, wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird (vgl. unten, E. II.), sogleich als unbegründet erweist, kann auf die Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. 1.1 Vorliegend geht es um nicht vermögensrechtliche (Zuteilung der Obhut und die Gestaltung des persönlichen Verkehrs resp. der Betreuungsanteile) und ver- - 6 - mögensrechtliche (Kindesunterhalt) vorsorgliche Massnahmen. Es liegt insgesamt eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit vor. Dagegen ist die Berufung das zutreffende Rechtsmittel (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegen Entscheide über superprovisorische Massnahmen sieht die ZPO kein Rechtsmittel vor (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.3; OGer ZH RB140036 vom 7. Oktober 2014 E. 2.3.). Soweit sich die Berufung gegen die Abweisung des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen richtet, ist darauf nicht einzutreten. 1.2 Die Berufung ist gemäss Art. 311 ZPO schriftlich, begründet und mit Anträ- gen versehen einzureichen. In der schriftlichen Berufungsbegründung ist hinrei- chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den ange- fochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Fehler leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Berufungsin- stanz hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Es kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Il est précisé que l’on ne se trouve pas non plus dans une des situations d’exception citées par le Tribunal fédéral qui permettraient d’ouvrir une voie de recours contre des mesures superprovisionnelles (consid. 1.1.2 supra). Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel l’ordonnance querellée serait une décision incidente qui admettrait la compétence du premier juge, ne saurait être suivi. En effet, l’ordonnance litigieuse ne peut être interprétée comme une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC dans la mesure où elle ne statue pas sur la question de la compétence de l’autorité précédente. On ne saurait en effet retenir que l’ordonnance entreprise tranche de manière « implicite » la compétence du président du fait qu’il statue sur les mesures superprovisionnelles. Partant, faute de décision incidente sur la compétence, tant la voie du recours que celle de l’appel sont exclues. A cela s’ajoute qu’une telle interprétation détournerait l’absence de voie de recours contre des mesures superprovisionnelles. Au demeurant, même si l’ordonnance entreprise statuait sur la compétence du président, la voie du recours ne serait pas ouverte (cf. art. 308 al. 1 CPC). Le premier grief du recourant est ainsi irrecevable. 1.2.2 Le recourant invoque dans un second grief un déni de justice. Le recours pour déni de justice de l’art. 319 let. c CPC étant en particulier ouvert contre la date de fixation de l’audience de mesures provisionnelles (CREC 7 octobre 2016/403), le recours, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable concernant ce grief. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n.”
“________ (ci-après : l’appelant) soutient que, bien qu’intitulée « ordonnance de mesures superprovisionnelles », la décision contestée serait en fait une ordonnance de mesures provisionnelles, dès lors qu’elle a été rendue après des débats de près de deux heures et une administration contradictoire des preuves. 5.2 Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle. La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, la voie de l’appel n’était pas ouverte contre la décision de mesures superprovisionnelles contestée. Celle-ci ne saurait être considérée comme une décision rendue à titre provisionnel, dès lors qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sera rendue à bref délai compte tenu de la procédure sommaire applicable en la matière (cf. art. 271 let. a CPC). L’ordonnance à rendre garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé qu’en cas d’élément nouveau, l’appelant reste libre de solliciter toute mesure d’urgence utile pour amener le juge de première instance à reconsidérer la décision contestée.”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftlich begründete Verfügung vom 14. Oktober 2020 wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau am 15. Oktober 2020 zugestellt. Gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO endete die Rechtsmittelfrist am 26. Oktober 2020 und ist durch Übergabe der Beschwerde am selben Tag der Schweizerischen Post gewahrt. Ein Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren wurde in Anbetracht des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht einverlangt. Da auch die übrigen Formalien erfüllt sind, kann auf die Berufung bezüglich des vorsorglichen Verbots, den Wohnsitz/Aufenthaltsort der Kinder D.____ und E.____ nach Z.____ (D) zu verlegen, eingetreten werden. Bezüglich der Anfechtung der Abweisung des Antrags auf superprovisorische Erlaubnis, die Tochter D.____ in Z.____ (D) zur Schule zu schicken, fehlt es hingegen an einer Anfechtbarkeit im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO, weshalb auf den entsprechenden Antrag nicht einzutreten ist (BGE 139 III 86 E. 1.1.1). Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Mit gerichtlicher Genehmigung werden Vereinbarungsbestandteile der Scheidungsfolgen Teil des Entscheids und können grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO mit Berufung angefochten werden. Die in Art. 308 Abs. 2 ZPO geregelte Streitwertgrenze gilt nur, wenn ausschliesslich vermögensrechtliche Scheidungsfolgen angefochten werden; wird der Scheidungspunkt selbst angefochten, unterliegt die Zulässigkeit der Berufung nicht dem Streitwerterfordernis.
“Der angefochtene Scheidungsentscheid des Zivilgerichts vom 16. Juni 2023 ist als erstinstanzlicher Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar. Da die Rechtsmittelklägerin den angefochtenen Entscheid im Scheidungspunkt selber anficht, handelt es sich nicht um eine vermögensrechtliche Angelegenheit (BGE 137 III 380 E. 1.1; Heinzmann, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 51 BGG N 12), weshalb die Zulässigkeit der Berufung nicht von einem Streitwert abhängig ist. Daraus folgt, dass er nicht Gegenstand einer Beschwerde an das Appellationsgericht sein kann, steht dieses Rechtsmittel doch bloss gegen nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide zur Verfügung (vgl. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelklägerin bezeichnet ihr Rechtsmittel daher fälschlicherweise und auch im Widerspruch zur Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid als Beschwerde. Nach der Rechtsprechung und der Lehre zum Zivilprozessrecht ist die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels unschädlich, sofern die formellen Voraussetzungen und die gegen den angefochtenen Entscheid vorgebrachten Gründe für das richtige Rechtsmittel eingehalten worden sind (vgl.”
“Oktober 2013 E. 7.1; Schmidlin, in: Berner Kommentar, 2013, Art. 23/24 OR N 284 f.). Wenn die Genehmigungsvoraussetzungen nur für einen Teil der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen erfüllt sind, kann das Gericht die Vereinbarung teilweise genehmigen, wenn nicht anzunehmen ist, dass die Ehegatten die Vereinbarung ohne die nicht genehmigungsfähigen Bestimmungen nicht abgeschlossen hätten (Art. 20 Abs. 2 OR analog; Spycher, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 279 ZPO N 38; Tappy, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 279 CPC N 25). Mit ihrer gerichtlichen Genehmigung verliert die Scheidungsvereinbarung ihren privatrechtlichen Charakter und wird zum vollwertigen Bestandteil des gerichtlichen Entscheids (BGer 5A_493/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 1; Fankhauser, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 289 N 7; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 320). Die genehmigte Vereinbarung über die Scheidungsfolgen kann daher grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017 [nachfolgend Bähler, Basler Kommentar], Art. 279 ZPO N 6a; Fankhauser, a.a.O., Art. 289 N 7; Seiler, a.a.O., N 320 f.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieses Streitwerterfordernis gilt aber nur, wenn ausschliesslich die vermögensrechtlichen Scheidungsfolgen angefochten werden (vgl. Seiler, a.a.O., N 732 f. und 738). Mit der Berufung kann ein Ehegatte eine Verletzung von Art. 279 Abs. 1 ZPO rügen und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung über die Scheidungsfolgen beantragen (vgl. BGer 5A_96/2018 vom 13. August 2018 E. 2.2.3, 5A_121/2016 vom 8. Juli 2016 E. 4). Zur Begründung kann er insbesondere einen Willensmangel beim Abschluss der Scheidungsvereinbarung geltend machen (vgl.”
Bei Ordonnances/Ordonnances de mesures protectrices der ehelichen Gemeinschaft findet Art. 308 Abs. 2 ZPO Anwendung: Die Berufung ist nur zulässig, wenn es sich um eine nicht‑patrimoniale Angelegenheit handelt oder der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Begehren mindestens 10'000 Franken beträgt. Berufungen gegen derartige Massnahmen können auch dann als zulässig gelten, wenn sie patrimoniale und nicht‑patrimoniale Anträge kombinieren, sofern die vorgenannte Streitwertgrenze erreicht ist oder es sich um eine nicht‑patrimoniale Streitigkeit handelt.
“» Il ressort des certificats médicaux du 15 décembre 2023 et du 30 janvier 2023 établis par la Dre S.________ que l’intimée a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024. Selon le certificat médical établi le 31 janvier 2024 par Dr W.________, psychiatre-psychothérapeute, le fait de continuer à vivre sous le même toit que son conjoint est médicalement contre-indiqué pour l’intimée. d) C.________ est écolière en 11e année Harmos et vit avec ses deux parents à [...]. Elle envisage par la suite d’aller au Gymnase [...][...], sis dans la même commune. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“], psychiatre et psychothérapeute, l’intimée a ensuite été en incapacité de travail totale en raison de maladie du 1er au 31 juillet 2023, du 1er au 30 septembre 2023 et du 1er au 31 octobre 2023. c) Selon les attestations respectives des parties relatives à leurs « cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) » en 2022, l’appelant a cotisé à ce titre 6'826 fr. et l’intimée 2'376 francs. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 in fine LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“et part au treizième salaire compris et allocations familiales déduites, de 10'177 fr. 10 (9'694 fr. 25 [salaire net y compris salaire complémentaire] – 300 fr. [allocations familiales] x 13 / 12 mois). b) L’appelante travaille à un taux d’activité de 80 % au sein de la société [...] à [...]. Selon ses fiches de salaire des mois d’avril à septembre 2022, elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 3'057 fr. 60, part au treizième salaire, prime spéciale et réductions de l’horaire de travail comprises. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures des provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables. 1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division.”
Der massgebliche Streitwert nach Art. 308 Abs. 2 ZPO bemisst sich nach dem letzten Stand der Schlussanträge vor der angefochtenen Entscheidung. Änderungen der Schlussanträge vor Abschluss des Verfahrens können den Streitwert entsprechend verändern.
“E. 1.2; zur Begrifflichkeit und Abgrenzung: Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, N 23 ff. zu Art. 308 ZPO). Hier liegt sozusagen der klassische Fall des in Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO genannten Zwischenentscheides vor. Das Regionalge- richt hat Einwendungen der Berufungsklägerin verworfen, welche zu einem End- entscheid führen, wenn sie von der Berufungsinstanz abweichend beurteilt wer- den. Die Berufung ist daher zulässig. Der erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erreicht, und auch die weiteren Voraussetzungen der Berufung wie Frist, Anträge und Be- gründung (Art. 311 ZPO) geben zu keinen Bemerkungen Anlass.”
“Elles ont conclu, avec suite de frais, à la réforme de la décision querellée dans le sens que la demande de D.________ SA est rejetée, toutes prétentions de cette dernière étant compensées par les prétentions propres du Consortium E.________. A titre préliminaire, les appelantes ont sollicité l’audition de deux témoins que les premiers juges avaient refusé d’entendre. D.________ SA a déposé sa réponse le 28 avril 2020. Elle a conclu à ce que l’appel soit déclaré irrecevable pour défaut de motivation, subsidiairement rejeté, avec suite de frais. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 8 juin 2020 et 15 mars 2021. en droit 1. 1.1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse se détermine en fonction du dernier état des conclusions devant l'instance précédente, soit celles qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (art. 308 al. 2 CPC; PC CPC-Baston Bulletti, 2021, art. 308 n. 6 et les réf.). En l’espèce, D.________ SA a ouvert action en paiement d’une somme de CHF 345'258.90. Au terme de la séance du 1er mai 2019, avant la clôture de la procédure probatoire, elle a produit un résumé de ses conclusions dans lequel elle a reconnu devoir une somme de CHF 12'474.40 aux appelantes, somme à déduire de sa demande en paiement. Des conclusions tendant seulement à la libération ne sont pas reconventionnelles, même si elles reposent sur un droit prétendu du défendeur opposé en compensation (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 224 n. 4). La valeur litigieuse est partant de CHF 332'784.50. La voie de l'appel est ouverte. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des appelantes le 3 janvier 2020.”
Das Rechtsmittel ist schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Mitteilung der begründeten Entscheidung einzureichen. Die Berufungsinstanz kann die Sache entweder selbst entscheiden oder — ausnahmsweise — an die Vorinstanz zurückweisen, insbesondere wenn die Vorinstanz das Verfahren auf eine vorzulegende Vorfrage (Art. 125 ZPO) beschränkt hat und die übrigen Streitpunkte daher nicht oder nicht hinreichend instruiert sind.
“A la différence de la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Est une décision partielle celle qui tranche seulement une partie des conclusions prises, dans la mesure où celles-ci pouvaient être jugées indépendamment des autres et auraient donc pu faire l'objet d'un procès séparé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_7/2007 consid. 2.2.1 cité par Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2755 p. 494). Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en ce qui concerne l'appelante, la décision est une décision partielle finale, puisqu'elle met fin à la procédure la concernant, le litige se poursuivant pour les autres parties devant le premier juge. La voie de l'appel est donc ouverte contre une telle décision, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 1.2 L'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision dans une affaire patrimoniale où la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est dès lors recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens des art. 236 et 308 al. 1 let. a CPC lorsqu'elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd, Berne 2016, n. 2245 p. 374). Elle est incidente, à teneur des art. 237 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC, si l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En dépit du libellé de son dispositif, aux termes duquel le tribunal « admet la demande en divorce » et renvoie la décision sur frais au jugement « sur les effets accessoires » de celui-ci, le jugement attaqué ne prononce pas le divorce des parties. Il statue exclusivement sur la question préjudicielle que la présidente a disjointe le 2 juillet 2020, c'est-à-dire sur le point de savoir si le motif de divorce prévu à l'art. 114 CC est en l'espèce réalisé, ou non. Les premiers juges ont répondu affirmativement à cette question, ce qui laisse la procédure se poursuivre. Si, admettant les griefs de l'appelante, la Cour de céans répondait négativement à cette question, elle devrait alors réformer le jugement attaqué en ce sens que la demande de divorce est rejetée, ce qui mettrait fin au procès.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1). 1.2.1.2 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Même si le texte légal ne le précise pas, l’acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, qui doivent en principe tendre à la réforme sur le fond.”
“Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception (Jeandin, in CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 308 CPC et la réf. citée). Il se justifie par exemple lorsque l'instance précédente a limité la procédure à une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), telle que celle de la prescription, et qu'elle a rendu une décision incidente (art. 237 CPC) sans instruire le reste du litige, de sorte que la cause n'est pas en l'état d'être jugée (Jeandin, op. cit., n. 4a ad art. 308 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, art. 150-352 et 400-406 ZPO, n. 9b ad art. 318 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a limité la procédure de première instance à la question de la prescription et n'a pas instruit les autres questions touchant à la responsabilité des intimés, au dommage allégué par l'appelant et à l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et les actes dont l'appelant s'estime victime. Il s'ensuit que la cause n'est pas en état d'être jugée sur ces points, ce qui justifie de la renvoyer au Tribunal pour instruction complémentaire et décision, étant relevé que s'agissant de la banque, seules les prétentions articulées par l'appelant en lien avec les dommages-intérêts découlant de la/les procédure(s) fiscale(s) ouvertes en Grèce seront examinées. Compte tenu de ce qui précède, le jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018 sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur l'action en responsabilité de A______ dirigée contre C______ et sur l'action en responsabilité de A______ dirigée contre la banque, en tant qu'elle porte sur ses prétentions en lien avec la/les procédure(s) fiscale(s) ouvertes en Grèce.”
In den zitierten Zürcher Entscheiden wurde der Steuerwert des Nachlasses als Anhaltspunkt zur Feststellung des Streitwerts bei amtlicher Eröffnung von Erbverträgen/Erbbescheinigungen herangezogen; in den dortigen Fällen war die Grenze von Fr. 10'000.– damit erreicht.
“Erbverträge werden nach ständiger Zürcher Praxis gleichermassen wie letzt- willige Verfügungen nach Art. 557 ZGB amtlich eröffnet. Die Eröffnung eines Erb- vertrags und die Ausstellung von Erbbescheinigungen sind Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche der Kanton Zürich dem Einzelgericht im sum- marischen Verfahren zugewiesen hat (Art. 556 i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB, § 24 lit. c und § 137 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Gegen erstinstanzliche Entscheide im summarischen Verfahren ist die Be- rufung zulässig, sofern der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbe- - 4 - gehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Ausgehend vom Steuerwert des Nachlasses, welcher mit Fr. 893'000.– beziffert wurde, ist der Streitwert grundsätzlich erreicht.”
“Die Eröffnung eines Erbvertrags und die Ausstellung von Erbbescheinigun- gen gehören zu den Sicherungsmassregeln des Erbganges (Titel vor Art. 551 ZGB). Sie sind Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche der Kan- ton Zürich dem Einzelgericht im summarischen Verfahren zugewiesen hat (Art. 556 i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB, § 24 lit. c und § 137 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Gegen erstinstanzliche Entscheide im summarischen Verfahren ist die Berufung zulässig, sofern der Streitwert der zu- letzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Ausgehend vom Steuerwert des Nachlasses, welcher mit Fr. 955'000.– beziffert wurde, ist der Streitwert erreicht.”
Bei Berufungen in vermögensrechtlichen Angelegenheiten (Streitwerte nach Art. 308 Abs. 2 ZPO) sind Zahlungsanträge im Berufungsschriftstück schriftlich zu bezeichnen und zu beziffern. Die Auslegung der Schlussanträge hat unter Berücksichtigung der Begründung zu erfolgen; dabei ist dem Gebot Rechnung zu tragen, übertriebenen Formalismus zu vermeiden, sofern aus dem Berufungsschreiben klar hervorgeht, was verlangt wird.
“________, correspondant au minimum vital LP, sont les suivants : Forfait de base : 600 fr. 00 Participation au loyer : 286 fr. 15 Assurance maladie (LAMal, subsides déduits) : 25 fr. 85 Frais médicaux non remboursés : 9 fr. 40 TOTAL : 921 fr. 40 Les coûts directs de l’enfant B.R.________, correspondant au minimum vital LP, se présentent comme il suit : Forfait de base : 600 fr. 00 Participation au loyer : 286 fr. 15 Assurance maladie (LAMal, subsides déduits) : 25 fr. 85 Frais médicaux non remboursés : 29 fr. 15 Frais de garde 520 fr. 90 TOTAL : 1'462 fr. 05 Ainsi, le coût de l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est arrêté à 621 fr. 40 (921 fr. 40 - 300 fr.) pour A.R.________ et à 1’162 fr. 05 (1’462 fr. 05 - 300 fr.) pour B.R.________. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid.”
Für die Bemessung des Rechtsmittelstreitwerts sind die erstinstanzlich zuletzt aufrecht erhaltenen, streitigen Rechtsbegehren massgeblich. Unbestrittene oder gegenstandslos gewordene Anträge (z.B. Depotherausgabe) bleiben dabei ausser Betracht.
“Für den Rechtsmittelstreitwert sind die erstinstanzlich zuletzt aufrecht erhal- tenen Rechtsbegehren massgeblich (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Antrag auf Depo- therausgabe ist unbestrittenermassen gegenstandslos, fällt also für das zulässige Rechtmittel ausser Betracht. Damit ist als Rechtsmittel die Beschwerde zu beleh- ren mit dem Hinweis, dass diese Frage letztlich durch die Rechtsmittelinstanz zu entscheiden wäre. (...)» Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbe- hörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2025,”
“a) L’appelante travaille, depuis le 1er avril 2024, à un taux de 60 % en qualité de spécialiste [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 4'047 fr., treizième salaire inclus. b) Depuis le 1er août 2024, l’intimé travaille en qualité d’éducateur (personnel auxiliaire) de l’enfance pour [...] pour un salaire variable. Après une période de chômage durant laquelle son gain assuré était de 5'374 fr., l’intimé a épuisé son droit à l’indemnité de chômage le 15 juin 2023, date depuis laquelle il bénéficie du revenu d’insertion en complément à son salaire variable. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.”
“» h) Le 31 mars 2022, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Les appelants y ont repris les conclusions formulées dans leur demande du 11 mai 2021, soit y compris la conclusion subsidiaire. Les intimés ont, pour leur part, confirmé leurs conclusions du 18 août 2021, tout en précisant leur dernière conclusion en ce sens que les appelants doivent leur rembourser la somme de 13’160 fr. valeur au 31 mars 2022. Dans une réplique spontanée du 14 avril 2022, les appelants ont maintenu leurs conclusions prises dans leur plaidoiries écrites du 31 mars 2022. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126 ; CACI 24 mars 2023/129). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art.”
Wenn die Berufungsinstanz in der Sache erneut entscheidet (statutiert à nouveau), hat sie sich auch zu den Kosten der ersten Instanz zu verhalten (Art. 308 Abs. 3 ZPO).
“Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée une somme de 35'672 fr. nets avec intérêts à 5% l'an dès le lendemain de la fin des rapports de travail, soit dès le 1er avril 2021. 5. L'intimée sollicite que l'appelante soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail conforme au titre 19 qu'elle a produit devant les premiers juges, correspondant au projet de certificat de travail qu'elle avait élaboré, ou, à défaut, au titre 30 (projet de certificat de travail de l'employeur) avec quelques ajouts, renvoyant à cela au titre 34 qu'elle a produit devant les premiers juges. Ce faisant, l'intimée n'indique pas en quoi le raisonnement des premiers juges, qui ont considéré que le certificat de travail proposé par l'appelante comportait toutes les mentions nécessaires, serait erroné. Non motivé, son grief sera rejeté (art. 311 al. 1 CPC). 6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens dans les litiges en matière de LEg (art. 114 let. a et 116 al. 2 CPC; art. 22 al. 1 LaCC). C'est ainsi à raison que le Tribunal n'a pas fixé de frais judiciaires ni de dépens. Le fait que la Cour ait modifié la solution retenue par le Tribunal n'y change rien. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 6.2 Pour les mêmes raisons, il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens d'appel. En conséquence, l'avance de frais de 300 fr. effectuée par l'intimée lui sera restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 20 février 2023 contre le jugement JTPH/13/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/3144/2021, ainsi que l'appel joint formé par B______ le 30 mars 2023 contre ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 35'672 fr.”
“Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimée une somme de 35'672 fr. nets avec intérêts à 5% l'an dès le lendemain de la fin des rapports de travail, soit dès le 1er avril 2021. 5. L'intimée sollicite que l'appelante soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail conforme au titre 19 qu'elle a produit devant les premiers juges, correspondant au projet de certificat de travail qu'elle avait élaboré, ou, à défaut, au titre 30 (projet de certificat de travail de l'employeur) avec quelques ajouts, renvoyant à cela au titre 34 qu'elle a produit devant les premiers juges. Ce faisant, l'intimée n'indique pas en quoi le raisonnement des premiers juges, qui ont considéré que le certificat de travail proposé par l'appelante comportait toutes les mentions nécessaires, serait erroné. Non motivé, son grief sera rejeté (art. 311 al. 1 CPC). 6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens dans les litiges en matière de LEg (art. 114 let. a et 116 al. 2 CPC; art. 22 al. 1 LaCC). C'est ainsi à raison que le Tribunal n'a pas fixé de frais judiciaires ni de dépens. Le fait que la Cour ait modifié la solution retenue par le Tribunal n'y change rien. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 6.2 Pour les mêmes raisons, il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens d'appel. En conséquence, l'avance de frais de 300 fr. effectuée par l'intimée lui sera restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 20 février 2023 contre le jugement JTPH/13/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/3144/2021, ainsi que l'appel joint formé par B______ le 30 mars 2023 contre ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 35'672 fr.”
“Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point, en ce sens que l'appelant sera débouté de sa demande en modification du jugement de divorce JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005. 5. A teneur du dispositif du jugement entrepris, le premier juge a également "modifié" le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005 concernant l'indexation de la contribution d'entretien litigieuse. Il n'a cependant pas spécifié en quoi consistait cette "modification", ni fourni de motivation à cet égard. L'appelant n'a d'ailleurs pas motivé dans sa demande en modification du jugement de divorce les raisons pour lesquelles cette indexation devrait être annulée ou modifiée. Il ne se justifiait donc pas de modifier le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/16101/2005 du 16 décembre 2005. L'appelant sera également débouté de sa demande en modification de ce point du jugement. 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 308 al. 3 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas critiquée, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement. Le refus d'octroyer des dépens de première instance n'est pas non plus critiqué par les parties, de sorte que ce point sera confirmé. Par souci de clarté et de simplification, le jugement attaqué sera annulé dans son intégralité et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. 6.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 1'600 fr. au total et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.”
Für Art. 308 Abs. 2 ZPO ist ausschlaggebend der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge der ersten Instanz; die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist demnach nur zulässig, wenn dieser Streitwert mindestens CHF 10'000 beträgt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Streitigkeiten über den Gebrauch einer gemieteten Sache als vermögensrechtlich zu qualifizieren.
“L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).”
“L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse correspond au montant réclamé à titre de diminution de loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_174/2009 du 8 juillet 2009 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013).”
“Il y avait lieu de retenir que les prestations incluses dans le forfait étaient suffisamment déterminées depuis le dépôt de leur réponse par les bailleresses et non contestées par la locataire, de sorte que le Tribunal pouvait fixer le montant forfaitaire des frais accessoires à compter du 1er novembre 2022 à 3'000 fr. par an, soit 250 fr. par mois, correspondant à une moyenne des charges des trois dernières années (2019, 2020 et 2021). Le montant des frais accessoires était ainsi nul du 1er avril 2014 au 31 octobre 2022, puis fixé à 250 fr. par mois dès le 1er novembre 2022. La locataire ayant uniquement conclu au remboursement d'un montant de 100 fr. par mois à ce titre, seul le remboursement de ce montant lui sera accordé jusqu'au 31 octobre 2022; un remboursement de 50 fr. par mois devait lui être accordé à partir du 1er novembre 2022. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (art. 91 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par les appelants, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimée a notamment conclu à la fixation judiciaire du loyer à 2'075 fr.”
Streitsachen betreffend den Persönlichkeitsschutz gelten als nicht‑patrimonial; die 10'000‑Franken‑Schwelle von Art. 308 Abs. 2 ZPO findet daher auf solche Angelegenheiten keine Anwendung, und die Berufung ist zulässig. Eine Ausnahme besteht, wenn die Klage ausschliesslich auf Schadenersatz gerichtet ist (dann liegt eine vermögensrechtliche Forderung vor).
“________, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du premier nommé contre un jugement du 12 mars 2020 du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan qui confirmait une décision de première instance prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par celui-ci à deux commandements de payer. L’état de fait de cet arrêt se réfère notamment à une décision du 28 octobre 2014 du Juge suppléant I du district de Sierre, définitive et exécutoire, admettant une requête de Z.________ tendant à ce qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mai 2009, confirmé par la Cour de cassation le 16 avril 2013, soit déclaré exécutoire en Suisse et à ce que le séquestre de différents avoirs d’O.________ soit ordonné. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité (sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts) ne sont pas patrimoniales (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Bei teilweisen Entscheidungen ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nur zulässig, wenn die für den angefochtenen (teilweisen) Entscheid massgebliche Streitwertsumme der vermögensrechtlichen Forderungen mindestens CHF 10'000 beträgt. Die Wertprüfung bezieht sich auf den von der angefochtenen Teilentscheidung betroffenen Anspruchsanteil.
“Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op. cit., n. 2336 p. 426; Jeandin, in CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 22 à 25 p. 358, 359). Un tel jugement partiel est attaquable immédiatement (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC). 1.1.2 Dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a déclaré irrecevable la "conclusion n° 9" précisée par courrier du 22 mars 2024 de A______. Ce faisant, le Tribunal a mis fin à une partie du litige, puisqu'il a définitivement écarté une conclusion prise par A______ dans le cadre de la demande qu'il a formée à l'encontre de l'intimée, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. S'agissant d'une décision partielle, donc assimilable à une décision finale, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC), la valeur litigieuse étant supérieure au seuil minimal de 10'000 fr. Le fait que la décision entreprise indique à tort qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours est sans conséquence, l'appelant n'en subissant aucun préjudice. En effet, il a interjeté son appel dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 al. 1 CPC). L'acte déposé le 26 août 2024 est ainsi recevable en ce que A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. 1.1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée. 1.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 CPC, art. 243 al. 1 a contrario CPC). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid.”
“a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond ou par une décision d'irrecevabilité. La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision partielle est celle qui statue sur un ou plusieurs chefs de demande (cumul d'actions objectif ou subjectif), dont le sort est indépendant de celui du reste de la cause, et renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres chefs à une décision ultérieure (ATF 146 III 254 consid. 2.1; 141 III 395 consid. 2.4; 132 III 785 consid. 2). La procédure perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2336; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande (ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid.1.2.1; ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 1.2.1; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l'espèce, en tant qu'il admet la voie de l'action en pétition d'hérédité et que dite action n'est pas périmée, le jugement entrepris constitue une décision partielle incidente car il statue sur des conclusions indépendantes, qui auraient pu être l'objet d'une procédure distincte, et qu'une décision contraire aurait mis fin à cette partie du litige en permettant de réaliser une économie de temps et de frais appréciable.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2336; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 8 ad art. 308 CPC). La décision qui ne traite qu'une partie des conclusions formulées n'est une décision partielle (au sens de l'art. 91 LTF) que lorsque ces conclusions peuvent être jugées indépendamment des autres. L'indépendance doit être comprise en ce sens, d'une part, que les conclusions cumulées auraient aussi pu être l'objet d'une procédure distincte; d'autre part, l'indépendance suppose que la décision attaquée statue entièrement sur une partie de l'ensemble de l'objet du procès, de sorte qu'il n'y a pas de risque que la décision finale sur le reste de l'objet du procès soit en contradiction avec la décision partielle déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4, in JdT 2015 II 428; 135 III 212 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2022 du 8 juin 2022 et 4A_116/2020 du 3 avril 2020 consid. 2.1.2). La décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (art.”
Mit Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar. Geltend gemacht werden können eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts und eine unrichtige Rechtsanwendung. Es besteht zwar keine eigentliche Rügepflicht, doch trifft die Berufung führende Partei eine Begründungslast: Sie muss sich sachbezogen und substantiiert mit den Entscheidgründen der Vorinstanz auseinandersetzen und darlegen, inwiefern Recht falsch angewandt oder der Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sei. Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter engen Voraussetzungen berücksichtigt (z. B. wenn sie unverzüglich vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor der ersten Instanz hätten vorgebracht werden können).
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert für die Berufung ist hier erreicht (vgl. E. 3.1). Mit der Berufung können die unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie die unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht werden (vgl. Art. 310 ZPO). Es besteht keine eigentliche Rügepflicht, aber eine Begründungslast: Die Berufung führende Partei muss sich sachbezo- gen und substantiiert mit den Entscheidgründen des erstinstanzlichen Entschei- des auseinandersetzen. Sie muss darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewandt habe bzw. welcher Sachverhalt unrichtig festgestellt worden sei (vgl. statt vieler OGer ZH LB110049 vom 5. März 2012 E. II.1.1 f. mit Verweisen sowie BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (vgl.”
“De- zember 2024 (Datum Poststempel) Berufung (act. 2). Am 22. Dezember 2024 (Datum Poststempel) erfolgte eine weitere Eingabe der Berufungsklägerin (act. 4 und 5). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 8/1-123). Weiterun- gen sind nicht erforderlich (Art. 312 Abs. 1 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde fristgerecht erhoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 8/120). 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll.”
Bei Entscheiden über vorsorgliche/provisionelle Massnahmen bemisst sich die Zulässigkeit der Berufung nach den zuletzt vor der Vorinstanz geltend gemachten (litigiosen) Begehren. Periodische Leistungen sind für die Ermittlung des Streitwerts zu kapitalisieren (Art. 92 ZPO). Für Massnahmenprovisionen gelten die Besonderheiten der sommarischen Verfahrensordnung; insbesondere beträgt die Frist zur Einreichung des Rechtsmittels zehn Tage.
“7 Par courrier du 22 janvier 2025, l’appelante a requis la motivation de l’ordonnance susmentionné. Les motifs de cette ordonnance ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2025. 3. Par acte du 13 mars 2025, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance, concluant à ce qu’ordre lui soit donné de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles de ses enfants « selon leur volonté » et à ce que les frais judiciaires et les dépens, déjà avancés par l’intimé dans le cadre de la procédure provisionnelle, arrêtés à 733 fr., respectivement 1'000 fr., restent à la charge de ce dernier. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid.”
“a) L’appelante travaille, depuis le 1er avril 2024, à un taux de 60 % en qualité de spécialiste [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 4'047 fr., treizième salaire inclus. b) Depuis le 1er août 2024, l’intimé travaille en qualité d’éducateur (personnel auxiliaire) de l’enfance pour [...] pour un salaire variable. Après une période de chômage durant laquelle son gain assuré était de 5'374 fr., l’intimé a épuisé son droit à l’indemnité de chômage le 15 juin 2023, date depuis laquelle il bénéficie du revenu d’insertion en complément à son salaire variable. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.”
“Lors d’une audience du 5 juillet 2024 par-devant le Ministère public dans le cadre de la procédure P/3______/2024, D______ et E______ ont pris note qu’une procédure préliminaire était ouverte contre eux et qu’il leur était reproché d’avoir changé la serrure de l’établissement, empêchant C______ d’y pénétrer et dérobé une dizaine de chaises en cuir ainsi qu’une machine à café. C______ a pris note qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui et qu’il lui était reproché d’avoir changé la serrure de l’établissement le 30 janvier 2024, empêchant ainsi D______ et E______ d’y pénétrer, dérobé dans l’établissement des meubles et des bouteilles d’alcool et dénoncé à l’autorité, le 30 janvier 2024, dans le cadre de la plainte pénale qu’il a déposée, D______ comme étant l’auteur de vol et contrainte commises à son encontre, alors qu’il la savait innocente. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). L'art. 92 CPC prévoit par ailleurs que les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (al. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid.”
Streitigkeiten über Grunddienstbarkeiten sind vermögensrechtlicher Natur. Für die Ermittlung des Streitwerts ist der Wert massgebend, den die Dienstbarkeit für das herrschende Grundstück hat, bzw. der Minderwert des belasteten Grundstücks, sofern dieser Betrag höher ist. Soweit es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit handelt, ist zu prüfen, ob der für die Berufung erforderliche Mindeststreitwert erreicht ist.
“Eintretensvoraussetzungen Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streit um eine Dienstbarkeit ist vermögensrechtlicher Natur. Für die Ermittlung des Streitwerts einer Grunddienstbarkeit ist der Wert massgebend, den die Dienstbar- keit für das herrschende Grundstück hat, bzw. der Minderwert, der sich für das belastete Grundstück ergibt, sofern dieser Betrag höher ist (vgl. BGE 136 III 60 E. 1.1.1). Vorliegend anerkannten beide Parteien im erstinstanzlichen Verfahren, dass der Streitwert mehr als CHF 30'000.00 betrage, womit der für die Berufung erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 erreicht ist (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die übrigen formellen Voraussetzungen ebenfalls erfüllt sind (vgl. Art. 311 Abs. 1 und 2 ZPO), ist auf die Berufung einzutreten.”
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streit um eine Dienstbarkeit ist vermögensrechtlicher Natur. Für die Ermittlung des Streitwerts einer Grunddienstbarkeit ist der Wert massgebend, den die Dienstbarkeit für das herrschende Grundstück hat bzw. der Minderwert, der sich für das belastete Grundstück ergibt, und zwar der höhere Betrag von beiden (vgl. BGE 136 III 60 E. 1.1.1). Vorliegend beträgt der Streitwert offensichtlich mehr als CHF 10'000.00, womit der für die Berufung erforderliche Streitwert erreicht ist (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Art. 311 Abs. 1 und 2 ZPO), ist auf die Berufung einzutreten.”
Ist der Streitwert unter 10'000 Fr., kann subsidiär der eingeschränkte (ausserordentliche) Rechtsmittelweg nach Art. 319 ZPO offenstehen, sofern ein schwer reparabler Schaden droht.
“319 et ss CPC est ouvert dans un délai dix jours (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant subisse un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1.1 Le code de procédure civile prévoit deux voies de droit contre les décisions du juge de première instance : - la voie ordinaire de l'appel (art. 308 ss CPC) dans le cadre duquel l'autorité supérieure connaît des griefs portant sur la violation du droit et la constatation inexacte des faits; - la voie extraordinaire du recours (art. 319 ss CPC) dans le cadre duquel le pouvoir de cognition de l'autorité supérieure est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.1.2 Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 314 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire ou lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. En application de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre : a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance : 1. dans les cas prévus par la loi, 2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.4 Une décision est finale lorsqu'elle met fin à une procédure par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale.”
“Le recours limité au droit (art. 319 ss CPC) est une voie de recours extraordinaire, qui est ouverte d'une part, à titre subsidiaire, contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) parce que les conditions de l'appel de l'art. 308 CPC ne sont pas réunies ou que l'appel est exclu par l'art. 309 CPC, et qui est ouverte d'autre part, à titre principal, contre les autres décisions ( andere Entscheide; altre decisioni) dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) et contre les ordonnances d'instruction ( prozessleitende Verfügungen; disposizioni ordinatorie processuali) lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Selon le Message CPC, font partie des ordonnances d'instruction les ordonnances d'administration de preuves (art. 231 CPC) (Message CPC, p. 6984).”
Die Rechtsprechung nimmt an, dass eine konkret behauptete Forderung oberhalb von CHF 10'000 die Zulässigkeit der Berufung begründen kann; dies zeigen Fälle mit behaupteten Streitwerten von beispielsweise CHF 350'000, rund CHF 15'000 und CHF 290'000.
“Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO sind erstinstanzliche Endentscheide mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend verlangt der Berufungskläger von der Berufungsbeklagten die Zahlung von CHF 350'000.00. Der Streitwert von CHF 10'000.00 wird daher übertroffen (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist zulässig.”
“Par acte expédié le 30 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement JCTPI/224/2024 du 27 août 2024, concluant à ce que la Cour l'annule, renvoie la cause au Tribunal, ordonne à celui-ci de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation et condamne l'Etat de Genève aux frais et dépens de la procédure d'appel. b. Dans sa réponse du 6 décembre 2024, B______ a relevé que l'appel concernait "une décision prise par le Tribunal de première instance, sur la base d'informations que seul lui-même avait dans son dossier pour la justifier". Elle s'en rapportait par conséquent à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel. c. La cause a été gardée à juger le 4 février 2025, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La radiation du rôle de la procédure selon l'art. 206 al. 1 CPC (défaut de demandeur à l'audience de conciliation) est un cas de radiation d'une cause devenue sans objet, selon l'art. 242 CPC, spécialement réglé par la loi. En tant que cette radiation du rôle met un terme à la procédure, il s'agit d'une décision finale qui est sujette à appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Si tel n'est pas le cas, cette décision est sujette à recours selon l'art. 319 lit. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6, commenté par BASTONS BULLETTI in Newsletter CPC online du 8 avril 2022). La voie de l'appel est ouverte in casu, la valeur litigieuse étant d'environ 15'000 fr. Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid.”
“Erstinstanzliche Endentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (vgl. Art. 308 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklä- gerin stützt ihre Klage auf Durchsetzung des Auskunftsrechts auf Art. 3 i.V.m. Art. 8 aDSG (resp. Art. 5 und Art. 25 DSG; vgl. act. 4). Es drängt sich angesichts der vorliegenden Akten der Schluss auf, dass die Berufungsklägerin mit ihrer vor- liegenden Klage letztlich und überwiegend einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt. - 6 - Immerhin verband sie damit eine Forderungsklage über Fr. 290'000.– (vgl. act. 1; act. 4 S. 2 f.). Damit ist der für eine Berufung notwendige Streitwert ohne Weite- res erreicht und die Berufung ist zulässig. Letzteres wäre auch der Fall, wenn kei- ne vermögensrechtliche Streitigkeit vorliegen würde (Art. 308 Abs. 2 ZPO e con- trario).”
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt. Die Berufung ist schriftlich und motiviert innerhalb der gesetzlichen Frist einzureichen; auch die Antwort (Réponse/Duplik) ist, wenn fristgerecht eingereicht, zulässig. Die zweite Instanz prüft die Zulässigkeitsvoraussetzungen (u. a. Interesse) und die hinreichende Begründung; eine Prüfung von Amtes wegen kann erfolgen.
“________ avait vécu chez son père entre le 1er janvier 2023 et le 18 septembre 2023, date à laquelle une altercation avait eu lieu entre l’enfant et son père, lequel avait pu se montrer violent physiquement et verbalement avec son fils. Le 18 janvier 2024, B.B.________ avait fait une tentative de suicide et avait été hospitalisé. Depuis sa sortie de l’hôpital, il avait quitté son apprentissage et ne faisait rien de ses journées, se levant tard, jouant à la console, voyant des amis et rentrant tard. B.B.________ était décrit par l’ORPM de l’Est comme un jeune avec un profond mal‑être, se mettant en danger, se scarifiant, ne mangeant et ne se lavant plus et qui ressentait beaucoup de pression, ayant le sentiment que sa mère ne le laissait pas grandir. Il était suivi par un psychologue. En droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 22 juillet 2024 par l’appelant conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Les sous-locataires avaient restitué les clés de l'arcade à la bailleresse et ce n'était que près d'un mois plus tard, suite à une nouvelle interpellation de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, que A______ SA s'était enquise du sort des locaux. A______ SA n'avait donc pas perdu la possession des locaux suite aux agissements de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, mais elle avait volontairement renoncé à sa possession en faveur de tiers. Il ne pouvait ainsi être retenu, prima facie, que A______ SA détenait vraisemblablement encore la possession (médiate ou immédiate) de l'objet loué lorsque les serrures avaient été changées. S'agissant finalement des marchandises dont elle sollicitait la restitution, A______ SA ne rendait vraisemblable ni l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ni celle d'une urgence à statuer avant réception d'une décision définitive. En conséquence, la requête de A______ SA était rejetée sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, au vu des montants réclamés par la locataire, il peut être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2.1 L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Par ordonnance du 4 août 2023, le Tribunal a limité la procédure aux problématiques de la recevabilité de l'action et de la légitimation passive du mandataire général pour la Suisse des assureurs de B______, respectivement "de la partie défenderesse". Il a notamment considéré que pour statuer sur la substitution de parties, il devait trancher la question de la qualité pour défendre du mandataire général pour la Suisse des assureurs du B______. h. C______/D______ SA a persisté dans ses conclusions antérieures. A______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de C______/D______ SA et au rejet de celles-ci vu son absence de légitimation passive. Les parties ont encore déposé des déterminations, persistant dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger et rendu le jugement entrepris. EN DROIT 1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.”
“La Banque n'était de ce fait pas soumise au devoir de restitution. En tout état, les créances perçues avant le 30 juillet 2010 étaient prescrites et se montaient à 1'648 fr. 50 selon une méthode de calcul au pro rata des rémunérations perçues sur l'ensemble de l'année 2010. o. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience de débats principaux du 5 juin 2023. p. A l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 septembre 2023, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RSGE E 2 05]). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art.”
“Dans ces deux décisions, le Tribunal a fait figurer le passage suivant: "La partie défenderesse a délibérément choisi de ne pas comparaître à l'audience, ce dont elle a informé le Tribunal oralement, avant le début de l'audience et sans entrer dans la salle d'audience". Par réplique, A______ et B______ SA ont renoncé à leurs conclusions préalables et persisté dans leurs autres conclusions. La VILLE DE GENEVE a dupliqué, persistant dans ses conclusions antérieures. Par avis du 14 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La radiation de la procédure du rôle ensuite de sa perte d’objet, selon l’art. 242 CPC, est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 lit. a CPC, qui est sujette à appel si la valeur litigieuse selon l’art. 308 al. 2 CPC est atteinte. Si la valeur litigieuse n’est pas atteinte, la décision finale est sujette à recours selon l’art. 319 lit. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.5). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte soient remplies (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 135 III 329 consid. 1.1). Tel est le cas en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, dès lors que les motifs recevables en appel sont plus larges que dans le cadre d'un recours (cf. art. 310 CPC par rapport à l'art. 320 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2, résumé in CPC Online, art. 132 CPC). En l'occurrence, l'acte dont la Cour est saisie, formé dans le délai imparti, est recevable, puisqu'il s'agit d'un recours, alors que la voie de l'appel est ouverte, compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, largement supérieure à 10'000 fr. 2. Les pièces postérieures à la décision attaquée, singulièrement les décisions définitives rendues par le Tribunal dans la présente cause le 11 mars 2024, sont recevables (art.”
“Die Beklagte ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Auf die Berufung ist unter - 14 - dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten.”
Für die Zulässigkeit der Berufung ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert massgeblich, der sich nach dem zuletzt vor der erstinstanzlichen Behörde aufrechterhaltenen Stand der Rechtsbegehren richtet. Dieser zuletzt streitige Betrag bestimmt, ob die in Art. 308 ZPO vorgesehene Streitwertgrenze von CHF 10'000 erfüllt ist.
“Le 3 mars 2023, les locataires ont fait parvenir au Tribunal une liasse de pièces, contenant notamment des photographies, ainsi qu’une clé USB contenant de brèves vidéos prises dans l’appartement en question. Sont notamment visibles des décollements de peinture, des crépis et équipements craquelés ainsi que des taches noires dans les coins des murs. Les annotations manuscrites font état de dégâts d’eau. t. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions à l’audience du 22 janvier 2024. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1.2 En l'espèce, la bailleresse a notamment conclu devant le Tribunal au paiement de plusieurs montants pour un total de 35'400 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2.1 Selon l’art. 311 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d’appel. Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions; en matière pécuniaire, celles-ci doivent être chiffrées. Les conclusions doivent être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4 et 6, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020, consid. 4). Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé.”
“Die Berufung ist zulässig gegen erstinstanzliche Endentscheide, wobei der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 ZPO). Die- ser Streitwert wird vorliegend übertroffen (act. A.1, II., Ziff. 3; act. B.1). Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides schriftlich, begründet und unter Beilage des angefoch- tenen Entscheides einzureichen (Art. 311 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Diese Erfordernisse sind vorliegend erfüllt. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.2). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Beru- fung einzutreten. Die vorliegende Aberkennungsklage fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 7 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“2 ZPO, berechnet auch das Bundesgericht den Streitwert in Verfahren um Unterhaltsbeiträge als vorsorgliche Massnahme während der Dauer des Ehescheidungsverfahren mit einem Kapitalisierungsfaktor von 20 (vgl. BGer 5A_652/2009 E. 1.1; BGer 5A_790/2008 E. 1.1). Mutmassungen über die voraussichtliche Dauer des Scheidungsverfahrens sind hingegen keine anzustellen (vgl. zum Unterhalt im Eheschutzverfahren BGer 5A_139/2010 E. 1.1). Weiter ist der Berufungsbeklagte darauf hinzuweisen, dass für die Bestimmung des Streitwerts für die Berufung die Begehren massgebend sind, wie sie vor der Vorinstanz (d.h. dem erstinstanzlichen Gericht) streitig geblieben sind, während irrelevant ist, welcher Betrag von der Vor- instanz zugesprochen wurde und welcher Betrag vor der Rechtsmittelinstanz noch offen ist (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3. Aufl., 2016, Art. 308 ZPO N 39 f.). Die Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheids bzw. im Berufungsverfahren vorgenommene Dispositionsakte der Parteien (wie etwa die Rechtsbegehren der Berufung) haben somit keinen Einfluss mehr auf den Streitwert für die Berufung (ZPO Komm-Reetz/Theiler, 3. Aufl., 2016, Art. 308 ZPO N 39). Die vom Berufungsbeklagten vorgeschlagene, auf die in der Berufung vom 15. August 2024 bezifferten Rechtsbegehren abstützende Differenzberechnung (vgl. vorstehende Erwägung 1.1.2) ist daher für das Streitwerterfordernis im Berufungsverfahren nicht einschlägig. Die im Berufungsverfahren streitig gebliebenen Begehren (monatliche Differenz von CHF 550.00) wären hingegen massgeblich für die Berechnung des Streitwerts für eine allfällige Beschwerde an das Bundesgericht (Art. 51 Abs. 1 lit. a BGG), da das Kantonsgericht als Berufungsgericht wiederum die Vorinstanz des Bundesgerichts bildet. Nach dem Gesagten ist für die Beurteilung der Zulässigkeit der vorliegenden Berufung auf die Differenz zwischen den streitig gebliebenen Begehren vor dem Zivilkreisgericht abzustellen. Der Berufungsbeklagte begehrte mit Antrag vom 28. Juni 2024 (vgl.”
Gegen Entscheide über Eheschutzmassnahmen ist die Berufung das anfechtbare Rechtsmittel; die einschlägigen Frist‑ und Formvoraussetzungen (schriftliche Eingabe, Begründung, zehntägige Frist) sind zu beachten.
“Gegen den Entscheid der Einzelrichterin am Regionalgericht Viamala vom 26. August 2024, mitgeteilt am 20. September 2024, über den Erlass von Eheschutzmassnahmen ist die Berufung das einschlägige Rechtsmittel (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die vom 3. Oktober 2024 datierende Berufung wurde frist- und überdies formgerecht erhoben (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO; act. A.1).”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 12. September 2023 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Der Ehemann hat mit Eingabe vom 27. September 2023 am 28. September 2023 (Postaufgabe) «Revision» gegen den Entscheid des Zivilgerichts vom 12. September 2023 eingelegt. Diese Eingabe ist innert der zehntägigen Frist (vgl. Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 271 lit. a ZPO) für die Einreichung einer Berufung gegen den angefochtenen Entscheid erfolgt. Daher war der angefochtene Entscheid im Zeitpunkt der Einreichung des Rechtsmittels vom 27. September 2023 noch nicht rechtskräftig und konnte noch mit dem ordentlichen Rechtsmittel der Berufung angefochten werden. Gegenstand einer Revision können nur rechtskräftige Entscheide sein (vgl. Art. 328 Abs. 1 ZPO). Die Revision ist ein subsidiäres Rechtsmittel. Sie ist nur dann zulässig, wenn kein ordentliches Rechtsmittel ergriffen werden kann (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 328 N 2). Anders als das frühere kantonale Recht (vgl. dazu Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Zürich 1992, § 21 N 128) kennt die geltende Schweizerische Zivilprozessordnung auch keinen Rekurs gegen Eheschutzentscheide eines Einzelgerichts des Zivilgerichts an ein Dreiergericht oder eine Kammer des Zivilgerichts.”
“Erwägungen 1.1 Gegen erstinstanzliche Endentscheide in Eheschutzverfahren kann Berufung erhoben werden (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten wird vorausgesetzt, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen von ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung als Streitwert (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO). Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft sind im summarischen Verfahren zu erlassen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO). Die Frist zur Einreichung der Berufung bei der Rechtsmittelinstanz beträgt demzufolge 10 Tage seit der Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (vgl. Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig. 1.2 Im vorliegenden Fall hat der Ehemann gegen den Entscheid der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft West vom 2.”
Bestimmte prozessuale Entscheidungen (z. B. Beweis- bzw. Instruktionsanordnungen, Festsetzung oder Verteilung der Kosten) sind nicht generell separat mit Berufung anfechtbar. Soweit sie als "andere" oder zwischeninstanzliche Entscheide gelten, ist eine gesonderte Anfechtung nur unter der engen Voraussetzung eines schwer wiedergutzumachenden Nachteils möglich; treten sie formell in einer teilweisen Endentscheidung auf, ist diese Beschränkung entsprechend zu beachten.
“Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une «simplification du procès», telle que la jonction de causes (art. 125 CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La notion de "préjudice difficilement réparable" vise toute incidence dommageable, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer restrictif avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, op. cit., n. 2485), qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 133 III 629 consid. 2.3.1; arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich PC130056 du 6 février 2014 consid. 8.1). 2.1.3 Le recourant ne peut attaquer une ordonnance d'instruction (ou une "autre décision") formellement prise dans une décision contenant également une décision finale partielle (art. 308 al. 1 lit. a CPC) que s'il démontre l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Si elle intervient dans une décision finale susceptible d'appel (art. 308 s. CPC,) la partie souhaitant contester des points concernant le fond ou la recevabilité et le montant ou la répartition des frais devra le faire par un appel ou un appel joint et dans un acte unique. Ainsi, les décisions sur les frais sont en principe attaquables avec (et comme) la décision principale(Tappy, CR CPC, 2019, n. 4 et 14 ad art. 110 CPC; Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 308 CPC). 2.2 En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision finale partielle s'agissant des chiffres 1 et 2 du dispositif (irrecevabilité en lien avec les frais médicaux antérieurs au 17 décembre 2016 et déboutement en lien avec le dommage ménager et le tort moral), une décision incidente pour ce qui est du chiffre 4 (réserve de la suite de la procédure quant aux conclusions - jugées recevables - tendant au paiement des frais médicaux postérieurs au 17 décembre 2016) et une "autre décision" (art.”
“Mit Berufung (Art. 308 ff. ZPO) sind - soweit hier von Interesse - erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Ein Endentscheid schliesst das Verfahren vor der befassten Instanz in Bezug auf die gestellten Rechtsbegehren durch Sach- oder Nichteintretensentscheid (Art. 236 Abs. 1 ZPO) ganz oder teilweise ab. Kein gerichtlicher Entscheid im Sinne der ZPO ergeht, wenn das Verfahren durch Vergleich, Klageanerkennung oder Klagerückzug erledigt wird (KURT BLICKENSTORFER, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Bd. II, Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 12 f. zu Art. 308 ZPO). Da ihnen keine Entscheidqualität zukommt, können diese Entscheidsurrogate weder mit Berufung noch mit Beschwerde angefochten werden (s. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7380).”
Bei gemischten Anträgen (vermögensrechtliche und nicht‑vermögensrechtliche) kann die Zulässigkeit der Berufung trotz eines vermögensrechtlichen Streitwerts unter 10'000 Fr. durch Anziehung der Zuständigkeit (Attraktion) gegeben sein. In den zitierten Fällen wurde die Berufung als zulässig erachtet, obwohl der vermögensrechtliche Anspruch den Grenzwert nicht erreichte, weil daneben nicht‑vermögensrechtliche Begehren standen.
“Il semblerait que le dossier de l’intimé ait été soumis au Secrétariat d’Etat aux migrations pour approbation. Entre le 22 mai et le 5 juin 2023, les parties se sont échangées des messages WhatsApp, desquels il ressort pour l’essentiel les messages suivants envoyés de l’appelante à l’intimé (sic) : « Toi aussi tu me manques mon Amour je pense à toi je t aime (…) ». « Gloire à Dieu bravo mon amour je t aime tellement tellement tellement (…) ». « Ça s’est bien passé (…) à part que ma mère a reconnu ton odeur sur mes habits (…) Je t aime mon mari (…) ». « Mon Amour que j aime appelle moi quand tu peux mon avocat ma stoppé ce matin il m’a appelé il va contacter ton avocate tu nous manques fort fort fort je t aime ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et sur une conclusion patrimoniale, certes inférieure à 10’000 fr., mais recevable par attraction de compétence, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“00 - Part au loyer (15 % de 3'100 fr.) fr. 465.00 - Prime d’assurance-maladie LAmal fr. 60.40 Sous-total fr. 925.40 ./. Allocations familiales fr. - 300.00 ./. Rente AVS pour enfant fr. - 956.00 Total fr. 330.60 Les coûts directs de W.________ ont été arrêtés par le premier juge comme il suit : - Minimum vital fr. 400.00 - Part au loyer (15 % de 3'100 fr.) fr. 465.00 - Prime d’assurance-maladie LAmal fr. 94.05 Sous-total fr. 959.05 ./. Allocations familiales fr. - 300.00 ./. Rente AVS pour enfant fr. - 956.00 Total fr. 296.95 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 1.3 S’agissant de la réponse, l’intimé semble également contester l’ordonnance attaquée, notamment les contributions d’entretien mises à sa charge. Or, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), de sorte que seules les conclusions de l’appelante seront examinées ci-après. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
In vermögensrechtlichen Sachen:Bei Streitigkeiten über die Höhe der Miete wird der Streitwert nach den zitierten Entscheiden durch Annualisierung und Kapitalisierung auf 20 Jahre bestimmt. Streitigkeiten über den Gebrauch einer Mietsache gelten als vermögensrechtlich. Evakuationsentscheide sind nur dann durch Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert über CHF 10'000 liegt; soweit sich die Auseinandersetzung auf die Vollstreckung/Exekution beschränkt, sind die dafür vorgesehenen Rechtsbehelfe (nicht die Berufung) massgeblich. Vorläufige Eintragungen von Bauhandwerkerpfandrechten werden im summarischen Verfahren entschieden und sind als nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide mit Beschwerde anfechtbar.
“4 CPC avait été respecté par la bailleresse et sa demande était recevable. Le Tribunal a par ailleurs considéré que les locataires ne contestaient pas que leur revenu déterminant s'élève à 120'293 fr., ni que le calcul produit par la bailleresse était conforme aux dispositions du Règlement précitées, notamment s'agissant taux d'effort retenu de 22%. Les locataires n'alléguaient pas non plus que le loyer ainsi fixé dépasserait les limites des loyers usuels du quartier. Les données statistiques pour l'année 2022, dans le canton de Genève en général et le quartier où se situait l'appartement en particulier, confirmaient d'ailleurs le loyer tel que nouvellement fixé par la bailleresse. La majoration de loyer était ainsi validée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 91 al. 1 CPC); si la durée de prestations périodiques est indéterminée, le montant annuel est multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). En cas de contestation de hausse de loyer, la valeur litigieuse correspond à la différence entre l'augmentation proposée et le montant accepté par le locataire par mois, annualisée et capitalisée sur vingt ans (ATF 137 III 580 consid. 1.1 du 3 novembre 2011). 1.2 En l'espèce, le loyer annuel du logement, charges comprises, s'élevait à 15'540 fr. et la hausse de loyer l'a porté à 24'900 fr., ce qui représente une différence annuelle de 9'360 fr. En application de l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est quant à lui recevable quelle que soit la valeur litigieuse. Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2).”
“La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). Au vu des explications fournies, le locataire semble contester tant l'évacuation que l'exécution de celle-ci.”
“La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). En l'occurrence, à bien comprendre la locataire, celle-ci ne conteste que l'exécution de l'évacuation, la voie du recours est dès lors seule ouverte.”
“Faute de paiement dans ce délai comminatoire, la bailleresse avait ensuite résilié le bail par avis du 21 avril 2023 pour le 31 mai 2023 et à l’audience du 28 septembre 2023, le locataire n’était pas parvenu à prouver par pièces s’être acquitté de l’intégralité de l’arriéré de loyer dans le délai comminatoire ni avoir obtenu un arrangement avec la gérance. La juge de paix a dès lors considéré que le congé donné sur la base de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) était valable. B. Par acte du 18 janvier 2024, J.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à ce que la décision de la juge de paix soit «revue». Il a demandé principalement à pouvoir rester dans «son logement», subsidiairement à ce qu’un délai raisonnable de déménagement lui soit accordé. L’intimée M.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) – soit notamment en matière de cas clairs (cf. art. 248 let. b CPC) – auprès de l’autorité de deuxième instance compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le litige porte sur l’expulsion et non sur la validité du congé en tant que telle (cf. art. 273 al. 1 CO). Au vu des loyers bruts des locaux concernés, la valeur litigieuse s’élève à 5’250 fr. (875 fr. x 6 mois), de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre l’ordonnance d’expulsion en cause.”
“Es schloss den Schriftenwechsel unter Hinweis auf das freiwillige Replikrecht und stellte den Parteien den Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. L. Am 9. September 2024 reichte die Beschwerdeführerin eine Replik ein. Auf die darin getätigten Ausführungen wird – soweit erforderlich – in den Erwägungen eingegangen. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 11. September 2024 wurde die Replik der Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf das unbedingte Rückäusserungsrecht zur Kenntnisnahme zugestellt. Erwägungen 1. Gegenstand des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens bildet der Entscheid im Verfahren 140 24 1174 III des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 20. Juni 2024, mittels welchem das Gesuch der Beschwerdeführerin um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts auf der Parzelle Nr. xxxx des Grundbuchs Z. für eine Forderung von CHF 3'239.45 nebst Zins zu 5% seit dem 1. April 2024 abgewiesen worden ist. Beim Anfechtungsobjekt handelt es sich somit um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 29. Juli 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 500.00 hat die Beschwerdeführerin ebenfalls innert Frist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtliche unrichtige”
Erreicht der Streitwert CHF 10'000 nicht, ist das ausserordentliche Rechtsmittel der Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO) zulässig. Wurde eine Berufung form- und fristgerecht erhoben, kann sie gegebenenfalls in eine Beschwerde umgedeutet bzw. konvertiert werden.
“A______ a persisté dans ses conclusions. Il a reconnu ne plus rien avoir payé à compter du mois d’avril 2022, car il estimait que le loyer était abusif et qu’il ne pouvait pas exploiter les locaux. En effet, le but était d’ouvrir une brasserie artisanale mais il n’y avait pas d’arrivée d’eau dans les locaux. La cause a été gardé à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, A______ a conclu au versement d'un montant de 4'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 décembre 2021, au titre de remboursement de la garantie de loyer versée à l’intimé. Ainsi, la valeur litigieuse des dernières conclusions est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel sera converti en recours lequel est recevable. 1.3 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.4 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 3. Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir erré en considérant que la créance en compensation invoquée faisait obstacle à l’application de la procédure en cas clair de l’art.”
“Unter Kostenfolgen zulasten des Beschwerdegegners." 1.3.Mit Verfügung vom 22. Mai 2024 wurde dem Gesuchsgegner Frist zur Be- schwerdeantwort angesetzt (Urk. 20). Er erstattete diese fristgerecht mit Eingabe vom 27. Mai 2024 und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Gesuchstellers (Urk. 21). Die vorinstanzli- chen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-16). 2.1.Auf das vorliegende Verfahren kommt - obwohl es sich um die Rückforde- rung von Prozesskostenhilfe dreht, die unter altem, kantonalem Recht gewährt wor- den war - die schweizerische Zivilprozessordnung zur Anwendung. Die materiellen Voraussetzungen der Nachforderung sind indes nach § 92 ZPO/ZH zu beurteilen (vgl. zum Ganzen OGer ZH LC150025-O vom 18. Januar 2016, E. II.6). 2.2.Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid mit einem Streitwert von weniger als Fr. 10'000.–, weshalb dagegen die Beschwerde zulässig ist (Art. 319 lit. a und Art. 308 ZPO). Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des”
“Entscheide über Nachzahlungen gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO erfolgen bei zivilrechtlichen Verfahren durch das Einzelgericht der ersten Instanz (Zivilgericht) (§ 9 Abs. 3 des Reglements über das Finanz- und Rechnungswesen, das Inkasso- und das Nachzahlungsverfahren der Gerichte [Finanzreglement, SG 154.125]). Das Rechtsmittel gegen Nachzahlungsentscheide richtet sich nach den Regeln der ZPO (§ 9 Abs. 6 Finanzreglement). Erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenden Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 ZPO). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid. Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 1'353.. Demzufolge ist der angefochtene Entscheid nicht berufungsfähig und kann dagegen Beschwerde erhoben werden (Art. 319 lit. a ZPO). Zum Entscheid über die vorliegende Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Der Entscheid über Nachforderungen gemäss Art. 123 ZPO erfolgt im summarischen Verfahren (§ 9 Abs. 4 Finanzreglement). Die Beschwerdefrist beträgt demzufolge 10 Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid datiert vom 7. Juni 2023 und wurde vom Beschwerdeführer am 13. Juni 2023 in Empfang genommen.”
“Das vorliegende Rechtsmittel richtet sich gegen einen bezirksgerichtlichen Entscheid in einer vermögensrechtlichen Angelegenheit mit einem Streitwert unter Fr. 10'000.−. Solche Entscheide sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 ZPO). Das angefochtene Urteil wurde der Klägerin am 3. Oktober 2022 zugestellt (act. 18). Die Beschwerde vom 2. November 2022 (Datum Post- aufgabe; act. 23A) erfolgte mithin rechtzeitig innerhalb der 30-tägigen Rechtsmit- telfrist. Die Beschwerde enthält Anträge und eine ausreichende Begründung. Auf die Beschwerde ist daher mit den nachfolgenden zwei Einschränkungen einzutre- ten.”
Bei Ausweisungsklagen im Rechtsschutz in klaren Fällen entspricht der Streitwert dem Verzögerungsschaden durch die Summarverfügung, in der Rechtsprechung regelmässig pauschal für sechs Monate angesetzt. Wird zusätzlich die Wirksamkeit der Kündigung bestritten, bemisst sich der Streitwert nach dem hypothetischen Mietzins für die Mindestdauer, während der der Vertrag bei Ungültigkeit der Kündigung fortbestünde (in der Praxis typischerweise bis zu drei Jahren).
“Ce dernier s'était toutefois rendu à la régie pour expliquer que cela faisait longtemps qu'il n'habitait plus dans l'appartement et qu'il n'avait aucun intérêt à le garder. Il craignait qu'une éventuelle attestation de sa part confirmant son désintérêt pour l'appartement ne porte préjudice à B______ et à C______. Il aurait souhaité qu'un accord soit conclu avec eux, mais cela n'était pas possible, car ils ne remplissaient pas les critères pour l'attribution d'un logement subventionné. B______ et C______ ont déclaré résider dans l'appartement depuis plus de quatre ans et avoir demandé la reprise de bail de bonne foi. Ils ne savaient pas que le locataire principal n'avait pas demandé l'accord de la bailleresse pour sous-louer l’appartement. Ils ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faisant valoir que le cas n’était pas clair. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid.”
“Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht. Hingegen ist bei einem Rechtsmittelstreitwert ab CHF 10'000.00 die Berufung zulässig (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i. V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid enthält keine Angaben zum Streitwert. Das Bundesgericht stellte in BGE 144 III 346 einheitliche Regeln für die Streitwertberechnung bei Ausweisungsklagen im Rechtsschutz in klaren Fällen auf. Danach ist zu unterscheiden, ob nur die Ausweisung aus dem Mietobjekt als solche oder ob vorfrageweise auch die Kündigung des Mietvertrages streitig ist. Im ersteren Fall besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens entsteht. Diesbezüglich ist unabhängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Summarverfahren von einer Dauer von sechs Monaten auszugehen (BGE 144 III 346 E. 1.2.1; BGer 4A_346/2022 v.”
“En procédure de protection en cas clair, lorsque le litige porte uniquement sur la question de l’expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l’objet loué causé par le recours à la procédure sommaire d’expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Lorsque la validité de la résiliation est également contestée – comme en l’espèce –, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, compte tenu d’un loyer mensuel de 10’770 fr., la valeur litigieuse, calculée selon les principes énoncés ci-dessus, est supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.3 1.3.1 L’intimée conteste la recevabilité de l’appel, soutenant que l’appelant n’aurait pas d’intérêt à contester la décision attaquée. Elle invoque à l’appui de ce grief que la faillite de la société exploitante a été prononcée, que le matériel d’exploitation a été saisi, que l’appelant n’est plus en mesure de travailler comme mécanicien d’aviation et donc qu’il n’a plus aucune possibilité concrète d’exercer une activité conforme aux dispositions contractuelles et de maintenir le contrat de bail. 1.3.2 En l’espèce, la faillite de l’appelant ressort de l’extrait du registre du commerce et constitue un fait notoire. Toutefois, la saisie du matériel et le fait que l’appelant ne serait plus en mesure de travailler comme mécanicien d’aviation ne sont pas prouvés. A ce sujet, la pièce 102 à laquelle renvoie l’intimée, soit l’avis de sortie de l’appelant de la [...] du 6 juin 2024 – dont la recevabilité sera examinée ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra) –, ne fait qu’exposer sous la rubrique « procédure médicale prévue » qu’un changement de profession est préconisé.”
Wird die Berufung form- und fristgerecht erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet, so tritt das Berufungsgericht auf die Berufung ein. Dies erfolgt in der Regel unter dem Vorbehalt, dass die Berufung hinreichend begründet ist (vgl. Art. 310 ZPO; einschlägige Rechtsprechung).
“) verpflichtete die Vorinstanz den Beklagten mit Urteil vom 5. Dezember 2023 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, der Klägerin Fr. 100'000.– nebst Zins zu 5% seit dem 1. August 2022 zu bezahlen (Urk. 31 S. 34 f.). Dagegen liess der Beklagte mit den eingangs erwähnten Anträgen Berufung erheben (Urk. 30). Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 wurde dem Beklagten Frist zur Leistung eines Kostenvorschus- - 5 - ses von Fr. 8'750.– angesetzt (Urk. 32), der in der Folge geleistet wurde (Urk. 33). Ihre Berufungsantwort erstattete die Klägerin unter dem 18. März 2024 innert der mit Verfügung vom 13. Februar 2024 angesetzten Frist (Urk. 34 f.). Die Rechts- schrift wurde dem Beklagten am 3. April 2024 zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 37). Weiter Eingaben der Parteien erfolgten nicht. Die vorinstanzlichen Ak- ten wurden beigezogen (Urk. 1-29). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1.Der Beklagte ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Art. 145 Abs. 1 lit. c ZPO; Urk. 27/1 und Urk. 30) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 32 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutre- ten. 2.Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Der Beklagte ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 51; Urk. 53) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 56 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten.”
“Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 36) und der verlangte Kos- tenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 40 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vor- behalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. Gleiches gilt für die form- und fristgerecht erhobene Anschlussberufung (Art. 313 Abs. 1 ZPO; Urk. 42 f.)”
“Die Klägerin ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 31) und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 36 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten.”
“Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 54) und der verlangte Kos- tenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 58). Auf die Berufung ist unter dem Vorbe- halt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten.”
Art. 308 Abs. 2 ZPO: Die Zulässigkeit der Berufung richtet sich nach der Natur der Sache; in vermögensrechtlichen (patrimonialen) Streitigkeiten ist sie eröffnet, wenn der Streitwert im letzten Stand der Begehren mindestens 10'000 Fr. beträgt; in nicht‑patrimonialen Angelegenheiten ist die Berufung ebenfalls möglich (vgl. die zitierten Entscheide). Die in den Quellen behandelten Fälle umfassen u. a. provisorische Massnahmen / provisorische Eintragungen (z. B. vorläufige Grundbuchseintragung), Massnahmen zum Schutz der ehelichen/partnerschaftlichen Lage sowie Räumungsentscheide, soweit die Wertgrenze erreicht bzw. die hierfür in den Entscheiden angewandten Kapitalisierungs‑ oder Wertermittlungsregeln erfüllt sind. Für provisorische bzw. protektive Entscheide, die der summarischen Verfahren unterliegen, sind verkürzte Fristen vorgesehen (z. B. 10 Tage), für Endentscheide gilt eine längere Rechtsmittelfrist (z. B. 30 Tage). Die Berufung gegen solche Entscheide kann von einem einzelnen Richter der Berufungsinstanz entschieden werden. Schliesslich setzt die Zulässigkeit des Rechtsmittels ein aktuelles, schutzwürdiges Interesse der appellierenden Partei voraus, wie in den Entscheiden geprüft wird.
“Le 12 janvier 2022, il a en outre pris des conclusions en remboursement des pensions versées excédant le montant de ses conclusions. A l’appui de sa requête, l’appelant a invoqué comme faits nouveaux l’existence d’un concubinage qualifié ou simple, subsidiairement d’une communauté de table et de toit entre l’appelante et G.________, ainsi que la modification substantielle des revenus de l’appelant, les nouvelles charges incompressibles de l’appelant, et la modification de la capacité contributive de l’appelante. b) L’appelante a déposé sa réponse le 4 janvier 2022. 8. L’appelant a versé un montant de 44'000 fr. à l’appelante à titre de contributions d’entretien pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les deux causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC). 1.3 Formés en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses sont également recevables. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que A______ SARL n'avait pas produit l'attestation d'inscription provisoire de l'hypothèque légale – en dépit du délai qui lui avait été imparti pour ce faire –, de sorte qu'on ignorait si et quand l'inscription requise avait été opérée au Registre foncier. Il était dès lors superflu de déterminer avec précision quand les derniers travaux avaient été réalisés et s'ils avaient effectivement été commandés par B______. En effet, même à retenir l'hypothèse la plus favorable à A______ SARL, soit celle selon laquelle des travaux auraient encore eu lieu le 10 octobre 2022, la précitée échouait à rendre vraisemblable que le délai de quatre mois pour obtenir l'inscription de l'hypothèque légale avait été respecté, puisque ce délai était "aujourd'hui largement dépassé". La requête devait donc être rejetée et l'ordonnance du 3 février 2023 révoquée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel a été interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), elle peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). Le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 cum 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.2; cf. infra consid. 2.2). 1.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“11.00 - Frais d’activités extrascolaires Fr. 212.75 - Garde et répétiteur Fr. 140.00 - Impôts Fr. 124.65 - Allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr. 1'083.70 Pour W.________ : - Base mensuelle Fr. 600.00 - Part au loyer de la mère Fr. 186.90 - Assurance-maladie LAMal + LCA (subsides inclus) Fr. 48.40 - Frais de transport (468/12) Fr. 39.00 - Frais de repas Fr. 11.00 - Frais d’activités extrascolaires Fr. 63.75 - Garde et répétiteur Fr. 140.00 - Impôts Fr. 83.10 - Allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr. 872.15 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions et après capitalisation (art. 92 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Il a notamment allégué que la vente de l'immeuble présupposait que des pourparlers et des négociations avaient eu lieu entre la venderesse et l'acheteuse depuis plusieurs années et que son contrat de bail avait été résilié pour que la vente puisse se faire à de meilleures conditions, ce qu'il entendait plaider pour obtenir la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. b. Par arrêt du 3 janvier 2022 (ACJC/1/2022), la Cour a constaté la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement et dit que la requête d'effet suspensif sollicité par le locataire était, pour ce motif, sans objet. c. Dans sa réponse du 10 janvier 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et du recours. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Les parties ont été avisées par pli du greffe de la Cour du 28 février 2022 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par pli du 16 mars 2022, B______ a articulé des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. g. A______ y a répondu par écriture du 1er avril 2022. EN DROIT 1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs (art. 248 let. b CPC) sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). Compte tenu du montant de l'ancien loyer, de 5'750 fr. par mois, la valeur litigieuse capitalisée est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre la décision d'évacuation. 1.2 L'appel et le recours ont été interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 314 et 321 al.”
“8 et 20). I.________, ingénieur civil EPFL et syndic de [...], a confirmé avoir constaté que l’arbre en cause n’avait pas été déraciné mais sectionné par la pourriture au niveau de la base (ad all. 18). 7. Il ressort du procès-verbal de première instance que les appelants ont effectué une avance de frais de 2'100 francs. Les intimés ont quant à eux avancé 2'558 fr. pour l’expertise. S’agissant de l’audition de témoins, les appelants ont avancé 620 fr., dont 320 fr. pour les indemnités, et les intimés 320 francs. Au total, les appelants ont avancé 2'720 fr. et les intimés 2'878 francs. Les honoraires de l’expert ont été arrêtés à 2'509 fr. 60. Les témoins ont tous refusé qu’une indemnité leur soit versée. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid.”
“________ s’est opposé à l’ordonnance précitée, en concluant à ce que la date de libération des locaux soit reportée de quelques mois afin de lui laisser, ainsi qu’à sa famille, un peu de temps pour retrouver un logement adéquat. Cet acte a été transmis d’office à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque le principe de l'expulsion n'est pas remis en cause, la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 16 septembre 2021/258 ; CREC 30 décembre 2011/270 ; CREC 6 avril 2011/24). 3.2 En l’espèce, le principe de l’expulsion n’est pas remis en cause. Le loyer mensuel s’élevant à 2’108 fr. par mois, acompte de charges et place de parc compris, et la prolongation du délai pour libérer les locaux étant demandée pour une durée qui pourrait atteindre cinq mois, l’acte répond aux conditions de l’art. 308 al. 2 CPC. 4. 4.1 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 605). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369). 4.2 En l’espèce, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée.”
“Elle était ainsi en mesure de réaliser, dans son activité actuelle, un salaire mensuel net minimum de 2'500 fr., heures supplémentaires comprises. Ses charges mensuelles se montant à 3'546 fr., elle faisait face à un déficit de 1'046 fr. A______ bénéficiait quant à lui d'un disponible de 2'423 fr., après déduction de ses propres charges et des frais fixes de D______ d'environ 170 fr. qu'il assumait. Compte tenu de ce solde disponible et du déficit de B______, la contribution d'entretien en faveur de celle-ci a été fixée à 1'500 fr. avec effet au prononcé du jugement, A______ ayant participé aux charges fixes de son épouse jusque-là. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable. 1.3 L'intimée a notamment conclu à ce que l'appelant soit condamné à tous les frais judiciaires et dépens, de première instance et d'appel. En tant qu'elle porte sur les frais de première instance, cette conclusion excède la simple confirmation du jugement et s'apparente à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 let. a CPC), cette conclusion est irrecevable dans cette mesure (art. 314 al. 2 CPC). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art.”
Vorsorgliche Entscheide (z. B. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft) werden als Entscheide nach Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO behandelt. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen, streitigen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Solche Entscheide unterliegen dem summarischen Verfahren; die Berufungsfrist beträgt zehn Tage.
“d'allocations familiales - déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites totalisent 512 fr. 40, comprenant la base mensuelle OP de 400 fr., la participation au loyer de sa mère de 87 fr. 35 (15% de 582 fr. 30) et la prime d'assurance-maladie obligatoire de 25 fr. 05, subside déduit. A______ admet que le budget mensuel de sa fille comprend, en outre, le total de 174 fr. retenu par le Tribunal pour le parascolaire et la cuisine scolaire, ainsi que 64 fr. 20 pour l'assurance-maladie complémentaire, ce qui porte le total mensuel à 751 fr., soit 440 fr. déduction faite des allocations familiales. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il est établi que le pli contenant le jugement motivé attaqué n'a pu être distribué à l'appelant que le 8 janvier 2025, après une recherche de la poste suisse, qui l'avait égaré. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“82, dont la moitié devait être incluse dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. S'agissant de l'épouse, elle avait également le droit de participer à l'excédent familial, ce à hauteur de deux cinquièmes. Sa part s'élevait ainsi à 1'626 fr. 86 en 2022 et à 1'193 fr. 64 en 2023, sous déduction de sa part d'excédent de 201 fr. 40 respectivement de 491 fr. 40, cette part étant encore "réduite de moitié vu la garde alternée". Après le 1er juin 2023, B______ n'ayant plus de solde disponible, il ne pouvait plus contribuer à l'entretien des siens, sous réserve du reversement à l'épouse du montant qu'il percevait de l'Hospice général pour l'enfant E______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel du 24 juin 2024 est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“Dans sa réponse, l'intimée a allégué, en produisant des pièces complémentaires, que l'appelant avait toujours travaillé en tant que photographe indépendant en parallèle de ses autres activités. Ainsi, en 2018, il avait annoncé à l'administration fiscale des revenus pour son activité indépendante de 35'000 fr. Il était dès lors en mesure de combler le manque à gagner consécutif à son licenciement par G______ SA. L'intimée a notamment produit un document à l'en-tête de l'administration fiscale intitulé « Acomptes 2018, soumis le 9 janvier 2018 », faisant état, pour le contribuable A______, d'un revenu du travail s'élevant à 0 fr., d'un revenu du travail du conjoint de 78'000 fr. et d'un revenu de l'activité indépendante du contribuable de 35'000 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige portait, devant la première instance, également sur la question de la garde des enfants, de sorte qu'il peut être considéré comme non patrimonial dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien en cause, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art.”
“Hinsichtlich des erstinstanzlichen Obhutsentscheids und des angefochtenen Entscheids zum persönlichen Kontakt zwischen dem Berufungskläger und den beiden Töchtern samt Beistandschaftserrichtung ist die Berufung demnach ohne weiteres zulässig. Die Berufungsbeklagte beantragte bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 17. Mai 2024 für sich und die Kinder angemessene Unterhaltsbeiträge. An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art.”
Erreicht der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren CHF 10'000.— oder mehr, ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO zulässig. Für vorsorgliche Massnahmen ist der Streitwert dabei – wie in den Entscheiden angenommen – gegebenenfalls kapitalisierend nach Art. 92 Abs. 2 ZPO zu ermitteln; ausserdem kann bei mehreren gleichartigen, nicht sich ausschliessenden Ansprüchen eine Zusammenrechnung erfolgen.
“] pour les années 2016, 2017 et 2018, ses comptes pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par celle-ci, - les bilans et comptes de pertes et profits de la société [...] pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci, - les bilans et comptes de pertes et profits de la société M.________ pour les années 2016 à 2021, les déclarations d’impôts 2016 à 2020 et 2022 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci, - les états locatifs et copies de tous les baux à loyer signés avec l’ensemble des locataires qui occupent les locaux/immeubles sis en France, qui sont propriétés soit de l’intimé soit des sociétés M.________ et [...]. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, la réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai de dix jours usuellement admis en vertu du droit de réplique, sont également recevables (ATF 142 III 48 consid.”
“d) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, l’appelant a retiré les conclusions Vbis et VIbis de sa requête de mesures provisionnelles et a chiffré ses conclusions I.V et I.VI de la façon suivante : « I.V. 1'460 fr. pour A.S.________ du 1er décembre 2023 au 31 août 2024, puis 1'425 fr. depuis le 1er septembre 2024 ; I.VI. 1280 fr. pour B.S.________ du 1er décembre 2023 au 31 août 2024, puis 1'245 fr. depuis le 1er septembre 2024. » En outre, l’intimée s’est déterminée sur les nouveaux allégués contenus dans les déterminations de l’appelant du 29 avril 2024 et a conclu au rejet des conclusions précisées. Enfin, chacune des parties a plaidé à l’issue de l’audience. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Dieser Entscheid einer vermögensrechtlichen Angelegenheit ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert vorsorglicher Massnahmen richtet sich nach dem Streitwert der Hauptsache (BSK ZPO-Spühler, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., 2017, Art. 308 ZPO N 9). Bei einfacher Streitgenossenschaft werden die geltend gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO). Die Vermächtnisansprüche der Berufungskläger, welche mit den beantragten vorsorglichen Massnahmen gesichert werden sollten, sind inhaltlich identisch. Der Streitwert der einzelnen Ansprüche steht ziffernmässig nicht fest, hängt er doch von der Höhe der bisher nicht ermittelten Pflichtteile der Berufungskläger ab. Es darf indessen aufgrund des Standpunkts der Berufungskläger davon ausgegangen werden, dass diese in ihrer Summe die Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO übersteigen. Gegenteiliges wurde seitens der Berufungsbeklagten zudem nicht geltend gemacht. Für die vorsorglichen Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die Berufung ist daher gemäss Art. 311 Abs. 1 i.V. mit Art. 314 Abs. 1 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichts vom 8. Januar 2024 wurde den Berufungsklägern bzw. deren Rechtsvertreter am 8. März 2024 zugestellt. Die Frist von zehn Tagen ist mit der Berufung vom 18. März 20214, welche gleichentags der Schweizerischen Post zum Versand aufgegeben wurde, eingehalten (Art. 142 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 ZPO). 1.2 Mit der Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die unrichtige Feststellung des”
Die Zuweisung der ehelichen Wohnung (inkl. Hausrat/Keller sowie damit zusammenhängende Folgefragen wie Auszugsfristen) kann Gegenstand der Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO sein. Ob die Zuweisung der ehelichen Liegenschaft nach Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB als vermögensrechtliche Angelegenheit im Sinn von Art. 308 Abs. 2 ZPO zu qualifizieren ist, hat das Bundesgericht bislang nicht ausdrücklich geklärt.
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beru- fung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand der Beru- fungsverfahren bilden im Wesentlichen die Zuweisung der ehelichen Wohnung (inklusive Hausrat und Keller; samt der Folgefrage der zu gewährenden Auszugs- frist) sowie der Kindes- und Ehegattenunterhalt. Die Frage, ob es sich bei der Zu- weisung der ehelichen Liegenschaft gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt, wurde durch das Bundesgericht bis- her nicht explizit geklärt (KGer GR ZK1 15 159 v.”
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beru- fung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand der Beru- fungsverfahren bilden im Wesentlichen die Zuweisung der ehelichen Wohnung (inklusive Hausrat und Keller; samt der Folgefrage der zu gewährenden Auszugs- frist) sowie der Kindes- und Ehegattenunterhalt. Die Frage, ob es sich bei der Zu- weisung der ehelichen Liegenschaft gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt, wurde durch das Bundesgericht bis- her nicht explizit geklärt (KGer GR ZK1 15 159 v.”
Bei mehreren, in einfacher Streitgenossenschaft geltend gemachten Ansprüchen können diese zusammengerechnet werden, soweit sie sich nicht gegenseitig ausschliessen; die Zusammenrechnung kann entscheidend dafür sein, ob der Mindeststreitwert von CHF 10'000 nach Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht wird.
“du 1er janvier au 31 juillet 2022, date de la fin de sa formation. Dites allocations étaient versées à l’intimé par la Caisse d’allocations familiales [...] (courrier de la caisse du 5 juillet 2022). e) Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelante a admis avoir reçu un montant total de 23'202 fr. au titre des contributions d’entretien (cf. pièce 3 de l’appel), une fois déduites les allocations familiales de 400 fr. pour l’enfant R.________. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., respectivement sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables.”
“Die Berufung richtet sich gegen den Endentscheid des Zivilkreisgerichts vom 8. Januar 2024, mit welchem die Vorinstanz das Gesuch der Berufungskläger um Erlass von vorsorglichen Massnahmen zur Sicherung behaupteter Vermächtnisansprüche abwies. Dieser Entscheid einer vermögensrechtlichen Angelegenheit ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert vorsorglicher Massnahmen richtet sich nach dem Streitwert der Hauptsache (BSK ZPO-Spühler, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., 2017, Art. 308 ZPO N 9). Bei einfacher Streitgenossenschaft werden die geltend gemachten Ansprüche zusammengerechnet, sofern sie sich nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 93 Abs. 1 ZPO). Die Vermächtnisansprüche der Berufungskläger, welche mit den beantragten vorsorglichen Massnahmen gesichert werden sollten, sind inhaltlich identisch. Der Streitwert der einzelnen Ansprüche steht ziffernmässig nicht fest, hängt er doch von der Höhe der bisher nicht ermittelten Pflichtteile der Berufungskläger ab. Es darf indessen aufgrund des Standpunkts der Berufungskläger davon ausgegangen werden, dass diese in ihrer Summe die Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO übersteigen. Gegenteiliges wurde seitens der Berufungsbeklagten zudem nicht geltend gemacht. Für die vorsorglichen Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO).”
Bei der Zulässigkeitsprüfung ist zu beachten, ob die innerinstanzliche Rechtsmittelfrist (z. B. 10 Tage) eingehalten wurde und ob die Berufung bei der hierfür zuständigen Kammer eingereicht wurde.
“Die Berufung wurde innert der zehntägigen Rechtsmittelfrist bei der Kammer als diesbezüglich zuständiger Instanz eingereicht und richtet sich gegen einen be- rufungsfähigen Entscheid (vgl. Art. 308 ZPO). Sie enthält einen Antrag im Sinne von Art. 311 Abs. 1 ZPO. Ob die Berufungsklägerin durch den angefochtenen - 4 - Entscheid auch beschwert ist – der Termin für die Schlichtungsverhandlungen vom 28. Juni 2022, den die Berufungsklägerin zur Begründung der Dringlichkeit herangezogen hat, ist bereits verstrichen – kann an dieser Stelle offen gelassen werden. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ist auf die Berufung auch aus an- deren Gründen nicht einzutreten.”
Bei Eheschutz- bzw. Schutzmassnahmen der Ehe sind Berufungen nach Art. 308 Abs. 2 ZPO grundsätzlich nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt. Dies gilt jedoch nur für vermögensrechtliche Streitgegenstände. In Familiensachen, namentlich wenn elterliche Rechte/Ansprüche (z. B. Besuchs- oder Sorgerechtsfragen) betroffen sind oder die Sache insgesamt als nicht vermögensrechtlich zu qualifizieren ist, ist kein Mindeststreitwert erforderlich und die Berufung ist auch ohne Erreichen der CHF‑10'000‑Grenze zulässig.
“Les 18 décembre 2024, 10 janvier et 13 février 2025 les conseils des parties ont à nouveau eu un échange de courriers au sujet des contributions d’entretien, des frais médicaux et de loisirs des enfants, ainsi que des frais d’écolage de l’aîné des enfants, de divers autres frais (assurance, garantie de loyer, électricité, propriété commune à l’étranger), de la reprise de bijoux personnels et de bouteilles de vin. S’ajoutait également un litige au sujet des relations avec les enfants lors de la fête de Nouvel An, et au sujet des recherches d’emploi de l’appelante. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.”
“Par acte du 17 décembre 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute obligation d’entretien envers son épouse B.K.________ (ci-après : l’intimée) et à ce que la charge de la preuve du train de vie de son épouse soit assignée à cette dernière. Le 15 janvier 2025, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 600 francs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 6. 6.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et 407f CPC a contrario). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 6.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). 7. 7.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue.”
“Le Tribunal a considéré qu'il appartenait au père de combler son déficit en cessant d'épargner auprès de son employeur et qu'il lui revenait d'assumer l'entier des charges des enfants. Celles-ci s'élevaient à 590 fr. pour E______ et D______ chacun, lesquelles étaient couvertes par le montant de 800 fr. que le père offrait de verser. Les charges de F______ se montaient, quant à elles, à 990 fr., de sorte qu'il convenait de condamner le père à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant arrondie à 1'000 fr. par mois. Enfin, le premier juge a renoncé à partager l'excédent du père au motif que le solde de la mère (3’100 fr.) était supérieur à celui du père après versement des contributions d’entretien pour ses enfants et que la distribution par tête lui permettait également de bénéficier d’un montant disponible. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art.”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über den Erlass von Eheschutzmassnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens sind das Besuchsrecht des Ehemannes betreffend die Toch- ter C. und der Kindesunterhalt, so dass die Angelegenheit insgesamt als nicht vermögensrechtliche zu behandeln ist und kein Streitwerterfordernis gilt (Art. 308 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_399/2014 v.”
Massnahmen superprovisionnelles sind nach der Rechtsprechung und Lehre grundsätzlich nicht oder nur kaum anfechtbar: sie dienen als vorläufige Nothilfe und werden in aller Regel durch die anschliessende Verfügung über provisionelle Massnahmen ersetzt, wodurch die Superprovisionen caduce werden und ihre Wirkung ex tunc erlischt. Ein späteres Rechtsmittel gegen die darauf beruhende provisorische Verfügung macht deshalb eine Beschwerde gegen die frühere Superprovision in der Regel gegenstandslos. In Ausnahmefällen kann jedoch ein Rechtsmittel gegen eine Superprovision geprüft werden, wenn ohne sofortigen Entscheid ein Recht auf Dauer verloren ginge.
“] recours contre cette ordonnance, demandant « une réévaluation de la décision ». 3. 3.1. L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phrase, CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op.”
“________ (ci-après : la recourante) a recouru contre son placement. 4. 4.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE, en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art.”
“1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (CACI 5 janvier 2021/557 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les références citées). Par ailleurs, l’ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le juge remplace les mesures superprovisionnelles précédemment rendues, qui deviennent ainsi purement et simplement caduques et dont les effets cessent ex tunc (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.3.2 et les références citées). Un éventuel recours contre de telles mesures superprovisionnelles devenues caduques est dépourvu d’objet de contestation (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1.1 ad art. 308 CPC). En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse ne pouvait être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours, étant relevé au surplus qu’aucun préjudice difficilement réparable n’entre en jeu, ni n’est allégué. Quand bien même une voie de droit aurait été ouverte, il conviendrait de constater que l’acte du 23 juin 2021 de P.________ est manifestement tardif, dans la mesure où il a été introduit largement après l’échéance du délai de 10 jours pour contester une décision rendue en procédure sommaire (cf. art. 314 al. 1, 321 al. 2 CPC) telle que l’ordonnance entreprise. En outre, le 23 juin 2021, l’ordonnance litigieuse était déjà devenue caduque, remplacée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2021. L’acte du 23 juin 2021 était ainsi dénué d’objet de contestation déjà lors de son dépôt. A ce moment, P.________ ne disposait donc pas d’un intérêt à agir contre l’ordonnance litigieuse (cf.”
Bei quoten- oder teilungsrechtlichen Streitigkeiten ist für die Anwendung von Art. 308 Abs. 2 ZPO auf die quotenmässig bezifferten geldwerten Forderungen abzustellen; übersteigt die sich daraus ergebende Streitwertsumme die Schwelle von 10 000 Franken, ist die Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten zulässig.
“Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 3. 3.1 Les appels formés par les parties sont recevables pour avoir été interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), contre une décision partielle de première instance immédiatement attaquable au même titre qu'une décision finale (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 308 CPC), puisque statuant définitivement sur des conclusions reconventionnelles en reddition de compte sans mettre fin au procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.1). Ladite décision a en outre été rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., au vu de la quotité des prétentions pécuniaires auxquelles les documents requis peuvent servir de fondement (art. 308 al. 2 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 1.2). Contrairement à ce que soutiennent les parties, leurs appels respectifs respectent les exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Quand bien même certains griefs seraient formulés de manière trop générale, respectivement ne démontreraient pas le caractère erroné du jugement entrepris, il demeure possible de discerner quels faits auraient été constatés de manière erronée ou incomplète par le Tribunal, d'identifier les développements juridiques contestés et de déterminer sur quels fondements reposent les critiques. En particulier, l'appelante mentionne les moyens de preuve attestant des faits que le premier juge aurait omis de retenir et les motifs pour lesquels ces faits auraient dû être pris en compte (cf. ch. 34 de l'appel). Autre est la question du caractère fondé des griefs formulés, qui ne relève pas de la motivation.”
Bei Ansprüchen auf Unterhalt von Kindern wird der Streitwert gemäss Art. 92 Abs. 2 CPC kapitalisiert; dadurch kann die wertmässige Schwelle von 10'000 Franken für die Berufungszulässigkeit nach Art. 308 ZPO erreicht werden. Betrifft der Streit Unterhalt für Minderjährige, finden die prozessualen Maximen der unbeschränkten Inquisitionsbefugnis bzw. des amtlichen Untersuchungsgrundsatzes Anwendung.
“Il convenait de relever que la Cour de justice avait pareillement arrêté la contribution due à l'entretien du mineur à 4'700 fr. par mois sur mesures provisoires, dans un arrêt prononcé après la publication par le Tribunal fédéral de sa jurisprudence prévoyant en principe une répartition de l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur la contribution due à l'entretien du mineur C______, soit sur une question de nature patrimoniale. Capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
“Il convenait de relever que la Cour de justice avait pareillement arrêté la contribution due à l'entretien du mineur à 4'700 fr. par mois sur mesures provisoires, dans un arrêt prononcé après la publication par le Tribunal fédéral de sa jurisprudence prévoyant en principe une répartition de l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte uniquement sur la contribution due à l'entretien du mineur C______, soit sur une question de nature patrimoniale. Capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse des prétentions y relatives devant le Tribunal était supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
“Dans une attestation datée du 15 mai 2022, produite par B______ en juin 2023, un dénommé P______ a déclaré être disposé à héberger les parents de B______ à son domicile sis à Q______ (France) dès que ceux-ci auraient obtenu leur visa long séjour pour visiteur en France (VLS VISITEUR). B______ a produit à cet égard des formulaires informatiques de demandes de visa pour la France, non datés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, le litige en appel porte sur la contribution due à l'entretien de l'enfant, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 314 al. 1 CPC) et des écritures subséquentes des parties. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“Les mêmes documents font apparaître une contribution d'entretien versée en mains de la mère d'J______ et d'K______, d'une moyenne de 845 fr. par mois (500'000 NGN les 5 janvier, 2 février, 8 mars, 5 avril, le 7 mai 2021, 504'260 NGN 65 le 7 juin 2021 et 1'500'000 NGN le 15 juillet 2021 = 4'504'260 NGN 70 au taux moyen de 2021 = 10'138 fr. ./. 12 mois = 845 fr.). i. A______ a produit des factures d'achats de costumes par correspondance pour 2'070 £ 93, soit 2'454 fr. au cours de la dernière facture du 20 août 2019. Ceux-ci lui ont été livrés à U______, mais l'adresse de facturation est au 5______ (Genève). EN DROIT 1. 1.1 L'appel formé par l'appelant est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC) compte tenu de la capitalisation de la valeur des contributions d'entretien réclamées pour les mineurs (art. 92 al. 2 CPC). Il en va de même de la réponse des intimés et de la réplique de l'appelant, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 314 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les contributions mensuelles d'entretien d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid.”
“Les mêmes documents font apparaître une contribution d'entretien versée en mains de la mère d'J______ et d'K______, d'une moyenne de 845 fr. par mois (500'000 NGN les 5 janvier, 2 février, 8 mars, 5 avril, le 7 mai 2021, 504'260 NGN 65 le 7 juin 2021 et 1'500'000 NGN le 15 juillet 2021 = 4'504'260 NGN 70 au taux moyen de 2021 = 10'138 fr. ./. 12 mois = 845 fr.). i. A______ a produit des factures d'achats de costumes par correspondance pour 2'070 £ 93, soit 2'454 fr. au cours de la dernière facture du 20 août 2019. Ceux-ci lui ont été livrés à U______, mais l'adresse de facturation est au 5______ (Genève). EN DROIT 1. 1.1 L'appel formé par l'appelant est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC) compte tenu de la capitalisation de la valeur des contributions d'entretien réclamées pour les mineurs (art. 92 al. 2 CPC). Il en va de même de la réponse des intimés et de la réplique de l'appelant, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 314 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les contributions mensuelles d'entretien d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid.”
In dem zitierten Entscheid wurde wegen des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege auf die Einholung eines Kostenvorschusses verzichtet.
“Gegen das vorinstanzliche Scheidungsurteil ist die Berufung an die Kammer zulässig (Art. 308 ZPO). Die Berufung wurde rechtzeitig innert 30 Tagen ab Zu- stellung des begründeten Entscheids erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO, act. 69) und enthält begründete Anträge. In Anbetracht des Gesuchs des Berufungsklägers um unentgeltliche Rechtspflege wurde auf die Einholung eines Vorschusses verzich- tet.”
Verfahrenspraktischer Hinweis: Eine unzutreffende Bezeichnung des Rechtsmittels schadet nicht; die Eingabe ist nach materieller Zuständigkeit und anhand des Streitwerts als Beschwerde oder als Berufung zu qualifizieren und entsprechend zu behandeln. Für die Beschwerde beträgt die Frist nach den angeführten Entscheiden zehn Tage (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 321 Abs. 1 ZPO).
“Der vorinstanzliche Entscheid ist – wie von der Vorinstanz zutreffend belehrt (act. 16 S. 6, Dispositiv-Ziffer 6) – mit Beschwerde anfechtbar (Art. 308 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Die falsche Bezeichnung des Rechtsmittels scha- det nicht; das als "Einsprache" bezeichnete Rechtsmittel ist als Beschwerde ent- gegen zu nehmen und nach den entsprechenden Bestimmungen (Art. 319 ff. ZPO) zu behandeln.”
“Nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide – wie der vorliegende (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO) – sind mit Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerdefrist beträgt – wie von der Vorinstanz angegeben – zehn Tage (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 321 Abs. 1 ZPO).”
“5). Am 4. November 2020 trat die Vorinstanz auf das Gesuch nicht ein (act. 15). 2. Hiergegen erhob die Gesuchstellerin entsprechend der vorinstanz- lichen Rechtsmittelbelehrung (act. 15 Dispositiv-Ziffer 5) mit Eingabe vom 11. November 2020 fristgerecht Beschwerde. Sie hält an ihrem Antrag um Ausstellung eines Erbscheines fest (act. 16). Nach Ablauf der Beschwerdefrist reichte sie eine weitere Eingabe samt Beilagen nach (act. 19 und 20/1-4). Mit E- Mail vom 1. März 2021 legte die Gesuchstellerin schliesslich erneut ihren Standpunkt dar und ersuchte im Falle weiterer Unklarheiten um ein persönliches Gespräch (act. 21). In ihrer Eingabe vom 11. November 2020 nennt die Gesuchstellerin ein Bankkonto mit einem Saldo von Fr. 51'000.–, welches aufzulösen und unter den vier Erbinnen aufzuteilen sei (act. 16). Demnach ist der Sache ein Streitwert von Fr. 51'000.– zugrunde zu legen. Da die Streitwertgrenze von Fr. 10'000.– erreicht wird, ist das richtige Rechtsmittel die Berufung (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Rechtsmitteleingabe ist nach ständiger Praxis der Kammer als Berufung entgegenzunehmen und zu behandeln. Die unzutreffende Bezeichnung des Rechtsmittels ist somit für die Gesuchstellerin nicht nachteilig. 3. Die Vorinstanz verneinte gestützt auf Art. 87 Abs. 1 IPRG ihre Heimatzuständigkeit in der Erwägung, aufgrund der eingereichten Unterlagen sei - 4 - unklar, ob und allenfalls wieweit sich die ungarischen Behörden mit dem Nachlass befassen würden (act. 15 S. 2 ff.). Dem hält die Gesuchstellerin in ihrer Berufungsschrift entgegen, die Erblasserin habe in Ungarn nichts hinterlassen. Der einzige Nachlasswert sei ein Konto in der Schweiz mit einem Saldo von Fr. 51'000.–, für welches sie eine Vollmacht habe und das seit Jahren von ihrem Ehemann, B._____, verwaltet werde. Die Erbinnen seien sich einig, dass jede von ihnen einen Viertel davon erhalten sollte. Für die Auflösung und Aufteilung des Kontos benötige sie aber den verlangten Erbschein. Ihre in Ungarn wohnhafte Schwester F.”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten kann die Streitwertfestsetzung auf dem vom Notar im Inventar ausgewiesenen Nettovermögen beruhen; im hier zitierten Entscheid wurde so festgestellt, dass das im Notarinventar ausgewiesene Nettovermögen die Grenze von 10'000 Fr. überschritt, weshalb die Berufung offenstand.
“g) Par avis du greffe de la Cour du 8 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. h) Par courrier du 21 juin 2023, A______ a encore répliqué et produit des pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité inférieure, celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle se prononce sur la validité de la notification de la décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022 à l'égard de l'appelante. 1.2 Les décisions du Juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au-moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La présente cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'inventaire dressé par le notaire retenant un actif net de la succession de plus de 365'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3.1 L'appel doit être interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi pour être déclaré recevable (art. 130, 131, 145, 311 al. 1 CPC). Il doit notamment être signé par les parties (art. 130 al. 1 CPC). Si une partie est représentée, la notification d'une décision est faite au représentant (art. 137 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). A défaut, la notification d'actes doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid.”
“g) Par avis du greffe de la Cour du 8 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. h) Par courrier du 21 juin 2023, A______ a encore répliqué et produit des pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité inférieure, celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle se prononce sur la validité de la notification de la décision DJP/112/2022 du 11 mars 2022 à l'égard de l'appelante. 1.2 Les décisions du Juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), selon que la valeur litigieuse est ou non d'au-moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La présente cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'inventaire dressé par le notaire retenant un actif net de la succession de plus de 365'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3.1 L'appel doit être interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi pour être déclaré recevable (art. 130, 131, 145, 311 al. 1 CPC). Il doit notamment être signé par les parties (art. 130 al. 1 CPC). Si une partie est représentée, la notification d'une décision est faite au représentant (art. 137 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). A défaut, la notification d'actes doit se faire en principe à l'adresse de l'intéressé (art. 133 let. a CPC), soit au lieu de son domicile (art. 23 CC), à défaut à son lieu de résidence. Si la personne concernée indique une autre adresse au tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment du domicile légal (ATF 139 IV 228 consid.”
Bei summarischen Eheschutzentscheiden (Art. 271 lit. a ZPO) ist eine Berufung gegen vermögensrechtliche Streitpunkte nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Leistungen ist der Kapitalwert massgebend; bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung (Art. 92 Abs. 2 ZPO).
“Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Massgeblich sind die Begehren, wie sie vor der Vorinstanz streitig geblieben sind. Unbedeutend ist dagegen, wie die Vorinstanz entschieden hat und welcher Betrag vor der Berufungsinstanz noch offen ist. Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im Hinblick auf die mit Berufung vom 17. Juni 2024 neu bezifferten und geforderten Beträge (vgl. Sachverhalt, Ziff. F) übersteigt vorliegend der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 ohne Weiteres. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw.”
“Überdies sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege mit der Unterzeichnenden als unentgeltliche Rechtsbeiständin zu bewilligen. Unter o/e-Kostenfolge zu Lasten der Berufungsklägerin. Auf die Begründung des Berufungsbeklagten wird ebenfalls in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. G. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 2. Mai 2024 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, die Parteien auf das unbedingte Replikrecht hingewiesen, der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt und dem Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung von Advokatin Dominique Anwander als unentgeltliche Rechtsbeiständin bewilligt. H. Beide Parteien hielten in der Replik vom 11. Mai 2024 bzw. in der Duplik vom 22. Mai 2024 an den bereits in der ersten Rechtsmitteleingabe gestellten Anträgen fest. Auf ihre weiteren Ausführungen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. Erwägungen 1. Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte die Berufungsklägerin einen monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens insgesamt CHF 1'700.00 zuzüglich Kinderzulagen, wogegen sich der Berufungsbeklagte auf den Standpunkt stellte, lediglich CHF 748.00 zuzüglich Kinderzulagen leisten zu können. Demnach ist die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben.”
“____ sei stets in Arisdorf an seinem Geburtsort angemeldet gewesen, mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos in Möhlin, weil die Berufungsklägerin mit C.____ ein paar Monate dort gelebt habe. C.____ sei längst wieder in Arisdorf einwohneramtlich gemeldet. Die Betreuungspläne, welche die Berufungsklägerin zu diktieren versuche, seien so nie gelebt worden und würden der tatsächlich gelebten Betreuungszeit der Kindseltern widersprechen. G. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 3. Oktober 2023 wurde der Berufung die aufschiebende Wirkung verweigert, der Schriftenwechsel geschlossen und die Parteien zu einer Hauptverhandlung vor das Präsidium geladen. Diese wurde am 16. Januar 2024 im Beisein der Parteien mit ihren jeweiligen Rechtsvertreterinnen abgehalten. Nach Parteibefragungen, gescheiterten Vergleichsbemühungen und den Plädoyers der Parteivertreterinnen stellte der Gerichtspräsident den Parteien den schriftlichen Entscheid in Aussicht. Erwägungen 1. Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorliegenden Verfahren beantragte die Berufungsklägerin bei der Vorinstanz einen gestaffelten monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens CHF 1'360.00 zuzüglich Kinder- und Erziehungszulagen ab Aufnahme des Getrenntlebens im Mai 2022, womit die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht ist. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Das schriftlich begründete Eheschutzurteil des Gerichtspräsidenten vom 14.”
Sistierungen oder zwischenzeitliche Verfahrensereignisse schliessen die formelle Zulässigkeit der Berufung nicht von vornherein aus; in den vorliegenden Entscheidungen wurde die Berufung nach Sistierung zugelassen. Hingegen können gegen Klageanerkennung und gewisse Abschreibungsentscheide Berufung bzw. Beschwerde ausgeschlossen sein und die Revision das in Frage stehende Rechtsmittel bilden. Dabei ist zu beachten, dass eine Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit als Endentscheid im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO gelten und – soweit der Streitwert erreicht ist – der Berufung unterliegen kann.
“Da die Klägerin gegen die streitgegenständliche Betreibung Nr. 1 Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben hatte (Prot. Vi S. 4 ff.; act. 16/1), wurde das Verfahren sistiert (act. 23) und nach Abweisung der Be- schwerde (vgl. act. 26) wieder aufgenommen. Am 19. März 2024 erging das Urteil der Vorinstanz, mit welchem die Klage abgewiesen wurde (act. 27 = act. 34 = act. 35 [Aktenexemplar]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob die Klägerin mit Eingabe vom 7. Mai 2024 Berufung (act. 33). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 17. Mai 2024 wurde der Klägerin die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 36). Nachdem die Klägerin den Vorschuss innert Frist nicht bezahlt hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 19. Juni 2024 eine Nachfrist angesetzt (act. 38). Der Vorschuss ging innert der Nachfrist ein (act. 39; act. 40). Das Ver- fahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). 2. 2.1 Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. 2.2 Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Da die Klägerin gegen die streitgegenständliche Betreibung Nr. 1 Beschwerde nach Art. 17 SchKG erhoben hatte (Prot. Vi S. 4 ff.; act. 16/1), wurde das Verfahren sistiert (act. 22) und nach Abweisung der Be- schwerde (vgl. act. 25) wieder aufgenommen. Am 19. März 2024 erging das Urteil der Vorinstanz, mit welchem die Klage abgewiesen wurde (act. 26 = act. 33 = act. 34 [Aktenexemplar]). 1.3 Gegen diesen Entscheid erhob die Klägerin mit Eingabe vom 7. Mai 2024 Berufung (act. 32). Die Akten der Vorinstanz wurden beigezogen. Mit Verfügung vom 17. Mai 2024 wurde der Klägerin die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 35). Nachdem die Klägerin den Vorschuss innert Frist nicht bezahlt hatte, wurde ihr mit Verfügung vom 19. Juni 2024 eine Nachfrist angesetzt (act. 37). Der Vorschuss ging innert der Nachfrist ein (act. 38; act. 39). Das Ver- fahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). 2. 2.1 Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), die Klägerin ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. 2.2 Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Nach Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO sind erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide mit Berufung anfechtbar. Der angefochtene Entscheid betrifft Begehren zum Schutz der Persönlichkeit (Art. 28b ZGB) und damit eine nicht vermögensrechtliche Zivilsache. Mithin greift das Streitwerterfordernis der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht ein. Wird ein Verfahren zufolge Klageanerkennung gestützt auf Art. 241 Abs. 3 ZPO abgeschrieben, stehen gegen die Klageanerkennung und den Abschreibungsentscheid weder die Berufung noch die Beschwerde als Rechtsmittel zur Verfügung. Primäres ausschliessliches Rechtsmittel bildet die Revision (vgl. BGE 139 III 133 E. 1.2 f.; BSK ZPO-Gschwend/Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 241 N 20; BK ZPO I- Killias, 2012, Art. 241 N 49; Daniel Sykora, Kapitel 17 Klageanerkennung, -rückzug und -änderung, in: Fachhandbuch Zivilprozessrecht, 2020, S. 497 ff., 500; Brönnimann/Siegenthaler/Lanz, Abschreibungsentscheid und Abschreibungsverfügung, in: ZZZ 59/2022, S. 334 ff., 338; KUKO ZPO-Richers/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art.”
“Dem Gesagten zufolge ist die Abschreibung zufolge Gegenstandslosigkeit gemäss Art. 242 ZPO ein Endentscheid im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO, welcher der Berufung unterliegt, sofern der Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht ist. Ist der Streitwert nicht erreicht, unterliegt er als Endentscheid der Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO.”
Im vorliegenden Entscheid wurde das Streitwerterfordernis nach Art. 308 Abs. 3 ZPO anhand einer nicht rechtskräftigen Steuereinschätzung geprüft und als erfüllt angesehen (vgl. nicht rechtskräftige Steuereinschätzung).
“Das Streitwerterfordernis der Berufung gemäss Art. 308 Abs. 3 ZPO ist vor- liegend erfüllt (vgl. act. 5; nicht rechtskräftige Steuereinschätzung). Die Beru- fungsklägerin hat die Berufungsschrift der Kammer frist- und formgerecht einge- reicht (act. 11 i.V.m. act. 15).”
Nach der Praxis zu Art. 308 Abs. 2 ZPO gilt in arbeitsrechtlichen, patrimonialen Streitigkeiten bei Vorliegen der dort genannten Wertgrenze die Rechtsmittelprüfung unter anderem hinsichtlich der prozessualen Formerfordernisse: Das Rechtsmittel wird in der Regel nur dann als zulässig erachtet, wenn die Frist, die vorgeschriebene Form und die Zuständigkeit der angerufenen Instanz eingehalten sind.
“Dans une détermination subséquente, elle a fait valoir, en produisant des pièces, que B______ aurait préparé une activité concurrente dès le 31 mars 2022 lors d'un séjour à l'étranger, ce qui tendait à démontrer qu'il n'était ni incapable de travailler ni privé de la faculté de prendre des vacances. Les parties ont encore produit des pièces. B______ a notamment versé, à nouveau en vrac et sans en alléguer le contenu, des titres parmi lesquels des messages électroniques envoyés depuis son adresse professionnelle les 14 juillet 2021, 6 septembre 2021, 13 septembre 2021, 20 septembre 2021, 4 octobre 2021, 5 octobre 2021, 6 octobre 2021, 7 octobre 2021, 8 octobre 2021. A l'issue de l'audience du Tribunal du 27 février 2024, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions (à l'exception, pour B______, de sa conclusion en remise d'un certificat de travail). Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable (sous réserve du point traité au considérant 4 ci-dessous). 1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. et le litige portant sur un contrat de travail, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et les allégués de fait des parties (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2), et qu'il peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont certes pas été allégués, mais dont il a eu connaissance en cours de procédure en consultant le dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 s. résumé in CPC Online, ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est toutefois soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue.”
“B______ a déclaré qu'il s'était beaucoup investi pour A______ SA, de sorte que la situation était compliquée et frustrante pour lui; il avait éprouvé des difficultés financières et psychologiques, ayant vécu le déroulement des événements comme une rupture de confiance. Il avait été choqué par le licenciement lui-même et par la manière dont celui-ci s'était déroulé, et il fallait du temps pour qu'il puisse se reconstruire. Pour sa part, A______ SA, représentée par E______, a déclaré que le comportement de B______ durant le contrat et à la fin de la relation, avait été vécu comme une trahison. A l'issue de l'audience du Tribunal du 30 mars 2022, les parties ont plaidé; le procès-verbal ne fait pas mention de leurs dernières conclusions. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), auprès de l'autorité compétente, contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur un litige prud'homal dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle en particulier librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Les critiques de l'appelante, en tant qu'elles portaient sur des faits pertinents, ont été prises en compte et intégrées dans l'état de fait dressé ci-dessus. 3. L'art. 168 al. 1 CPC prévoit que les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres, ainsi que l'interrogatoire et la déposition des parties. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis le caractère abusif du licenciement notifié à l'intimé. A titre subsidiaire, pour le cas où l'abus serait retenu, il critique la quotité de l'indemnité allouée, laquelle serait manifestement excessive. 4.1 Selon l'art.”
“Le fait qu’il soit venu en Suisse pour y occuper un emploi pendant près de huit ans et soit resté en Suisse plusieurs années après la fin de son emploi était suffisant pour admettre qu’il y avait créé une résidence permanente. L’employeur n’avait apporté aucun élément permettant de retenir que l’employé n’avait plus sa résidence permanente en Suisse lors de l’introduction de son action, le 5 janvier 2018. Ce dernier avait d’ailleurs produit une attestation de logement datée du 26 janvier 2018 du Foyer E______ à Genève confirmant qu’il y était logé. Il s’était par ailleurs présenté personnellement à l’audience de conciliation du 3 septembre 2018. Ainsi, les parties étant liées par un contrat de travail et l’employé ayant exercé son activité à Genève où il s’était créé une résidence permanente, l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction. EN DROIT 1. 1.1 Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente, en l'espèce la Chambre des prud'hommes (art. 24 LOJ). 1.2 Déposé dans les délais et la forme prévue par la loi, auprès de l'autorité compétente, dirigé contre une décision incidente susceptible d'appel immédiat, l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2021 est ainsi recevable. 1.3 Est également recevable la réponse de l'intimé qui a été déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit. La Cour peut donc librement contrôler l'appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (art. 310 let. b cum art. 157 CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En revanche, la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
In gewissen Spezialgebieten ist die ordentliche Berufung nicht oder nur bei Überschreiten des Streitwerts von CHF 10'000.- eröffnet; stattdessen ist der Rechtsweg der Beschwerde bzw. des Rekurses vorgesehen. Dies gilt nach der Rechtsprechung namentlich für summarische Entscheide über vorläufige Eintragungen (z. B. Bauhandwerkerpfandrecht), für Entscheide der Schlichtungsbehörde (z. B. Nichteintreten, sofern der Streitwert den Schwellenbetrag nicht erreicht) sowie für Entscheidungen und Massnahmen des Vollstreckungs-/Exekutionsbereichs (z. B. Evakuationen), bei denen der Rekurs/Beschwerde die geschuldete Rechtsbehelfsinstanz darstellt, sofern die Voraussetzungen für die Berufung nicht erfüllt sind.
“Erwägungen zusammengefasst wiedergegeben, soweit sie für die Beurteilung der Beschwerde rechtserheblich sind. Erwägungen 1.1 Beim angefochtenen Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten Basel-Landschaft West vom 13. Dezember 2024 handelt es sich um einen nicht berufungsfähigen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beschwerde anfechtbar ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Über die vorläufige Eintragung von gesetzlichen Grundpfandrechten, wozu das Bauhandwerkerpfandrecht gehört, wird im summarischen Verfahren entschieden (Art. 249 lit. d Ziff. 5 ZPO). Demzufolge ist die Beschwerde gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet bei der zuständigen Rechtsmittelinstanz einzureichen. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde am 20. Dezember 2024 der Schweizerischen Post übergeben, womit die zehntägige Rechtsmittelfrist gewahrt ist (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Den einverlangten Kostenvorschuss von CHF 600.00 hat die Beschwerdeführerin innert Nachfrist geleistet. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des vorinstanzlichen Entscheids durch die Abweisung des Gesuchs um vorläufige Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zweifellos in ihren Interessen berührt und somit zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Mit Beschwerde kann nach Art. 320 ZPO die unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) sowie die offensichtlich unrichtige”
“Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid der Schlichtungsbehörde vom 17. September 2021 und damit ein Endentscheid. Erstinstanzliche Endentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Liegt der Streitwert unter diesem Betrag, ist ein erstinstanzlicher Endentscheid mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. a ZPO). Die im Schlichtungsgesuch vorgebrachten Rechtsbegehren beziehen sich auf eine Anweisung der Unterlassung unter Strafandrohung, eine Feststellung von Persönlichkeitsverletzungen und eine Zusprechung einer vom Gericht festzusetzenden Genugtuung. Der Beschwerdeführer erhob gegen den angefochtenen Entscheid Beschwerde und macht darin nicht geltend, dass der Streitwert über CHF 10'000. liege. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht. Somit ist von einem den Betrag von CHF 10'000. nicht übersteigenden Streitwert auszugehen, womit der angefochtene Entscheid der Beschwerde unterliegt. Auf die fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. Zur Behandlung der Beschwerde ist das Dreiergericht des Appellationsgerichts zuständig (vgl. § 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.”
“La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). En l'occurrence, à bien comprendre la locataire, celle-ci ne conteste que l'exécution de l'évacuation, la voie du recours est dès lors seule ouverte.”
“La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), alors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la bailleresse conteste uniquement l'exécution de l'évacuation, la voie du recours est dès lors seule ouverte.”
“Il a produit un certificat médical du 25 mai 2020 ainsi que cinq courriels de réponse ensuite de demandes de logement effectuées par les soins de A______ courant avril 2021. Il a exposé que A______ émargeait à l'Hospice général. Il n'a pas fourni d'explication quant au fait qu'en dépit des montants dévolus par l'organisme précité, les indemnités courantes n'avaient pas été versées à la bailleresse. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre des baux et loyers connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ). Elle est compétente pour statuer sur les conclusions en évacuation et les mesures d'exécution dirigées contre un sous-locataire (ACJC/646/2019 du 06.05.2019). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). En l'espèce, le prononcé, par le Tribunal, de l'évacuation du recourant n'est pas contesté, de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution. 1.3 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'appel sera en revanche déclaré irrecevable. 1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n.”
Innerhalb der Berufungsfrist sind Ergänzungen bzw. Nachreichungen zur Berufungsschrift möglich; die Berufung kann während der Frist vervollständigt werden (vgl. das angeführte Beispiel).
“Innert Frist erhob der Kläger mit am letzten Tag der Berufungsfrist der Post übergebener Eingabe vom 7. Juni 2021 (hierorts am 9. Juni 2021 eingegan- gen) Beschwerde (recte: Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO) gegen die Verfügung vom 28. April 2021 mit eingangs erwähnten Anträgen (Urk. 24). Mit Eingabe vom 11. Juni 2021 (am 13. Juni 2021 der Post übergeben; am 14. Juni 2021 hierorts eingegangen) ergänzte der Kläger seine Berufungsschrift vom 7. Juni 2021 (Urk. 29).”
Bei Persönlichkeitsschutzklagen wird die Sache regelmässig als nicht‑vermögensrechtlich eingestuft, sodass Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht zur Anwendung kommt; dies gilt jedoch nicht, wenn die Klage ausschliesslich auf Zahlung von Schadenersatz gerichtet ist. Ebenso hat die Rechtsprechung bei Streitigkeiten über die vorläufige Zuteilung von lebenden Haustieren ohne nennenswerten Marktwert in der Regel von nicht‑patrimonialer Natur ausgegangen, so dass die Streitwertgrenze nicht greift.
“S'agissant des prétentions du précité fondées sur la LPD, B______ lui avait refusé l'accès au dossier, sollicité plusieurs mois après la reddition de la décision de suspension. Cela étant, dans la mesure où A______ n'avait pas demandé un tel accès au cours de l'enquête ni à réception de la décision, les intérêts à la protection de la personnalité des plaignantes, dont les témoignages étaient selon B______ confidentiels, les intérêts d'éventuels tiers cités dans la procédure ainsi que ceux de B______ elle-même de protéger les intérêts de ses employés, l'emportaient sur ceux de A______, dont la requête pouvait s'apparenter à une "fishing expedition" prohibée par la jurisprudence. Par identité de motifs, il ne se justifiait pas de faire droit aux requêtes de production de documents formées à titre préalable. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non pécuniaire dans leur ensemble et ce même si des intérêts économiques leur sont liés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_644/2023 du 31 octobre 2022 consid. 1; 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1; 5A_639/2014 précité consid. 1.1), sauf si la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1; ACJC/1091/2021 du 26 août 2021 consid. 1.1; ACJC/857/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.1). En l'espèce, l'action tend à la protection de la personnalité de l'appelant et porte sur le paiement de dommages-intérêts en réparation du tort moral, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable au motif que la partie en fait - censée permettre au juge ainsi qu'à la partie adverse de comprendre l'objet du procès ainsi que les faits sur lesquels les prétentions sont fondées - ne respecterait pas les exigences de forme, car celle-ci ne contient pas d'allégués en fait mais une argumentation sur certains faits retenus par l'instance précédente que l'appelant considère comme inexacte.”
“Formelles Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid betrifft den Schutz der Persönlichkeit und damit eine nicht-vermögensrechtliche Zivilsache. Diese unterliegt unabhängig vom Streitwert der Berufung (BGer 5A_290/2012 vom 11. Juli 2012 E. 1). Somit liegt ein berufungsfähiger Entscheid vor. Zur Beurteilung der Berufung ist das Appellationsgericht als Dreiergericht zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Par acte déposé à la Cour de justice le 6 septembre 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif, et cela fait, il a repris ses conclusions sur mesures provisionnelles de première instance, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 9 octobre 2024, comprenant neuf pages en tout, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. c. L'appelant a produit une pièce nouvelle à l'appui de sa réplique, soit la fiche "Amicus" du chien, actualisée au 17 septembre 2024. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 novembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance ou rendues sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer auprès de quelle partie le chien doit être placé provisoirement, la Cour retiendra que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il porte essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être de l'animal. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Par ailleurs, l'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art.”
“Sur diverses photographies, son fils ou lui-même apparaissent en compagnie des deux animaux. Il est question des chats dans plusieurs messages électroniques échangés entre les parties. Plusieurs factures de vétérinaires ont été établies à son nom après décembre 2022. Dans une attestation de bonne santé de juin 2023, le vétérinaire a mentionné A______ comme propriétaire des deux animaux. h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ avait acquis les animaux et qu'elle en était propriétaire, de sorte qu'elle pouvait en obtenir la restitution. Par ailleurs, cette solution était conforme à leur bien-être. Enfin, l'argument lié à l'attachement du fils de A______ à ces félins était "bien mince", faute de savoir à quelle fréquence l'enfant côtoyait ceux-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“Dans le jugement entrepris, s'agissant de la question litigieuse portant sur l'attribution des chiens, le Tribunal a retenu qu'aucune des parties n'avait rendu vraisemblable qu'elle en était propriétaire exclusif. Les actes d'acquisition de ceux-ci ne permettaient pas de désigner un acquéreur unique. Les assurances et les tests de comportements donnaient des informations contradictoires. Il était donc présumé que les époux étaient copropriétaires des animaux, ceux-ci devant être provisoirement confiés à l'un d'eux. Dès lors que B______ s'était davantage occupé des chiens depuis la séparation, qu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine, passait donc davantage de temps avec eux et était demeurée sur le bateau, soit leur environnement habituel, elle était en mesure de leur offrir un meilleur cadre de vie, étant précisé qu'elle serait à la retraite en octobre 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de l'attribution provisoire d'un animal domestique, à l'instar de la jouissance du logement conjugal, la question de savoir s'il s'agit d'une cause non patrimoniale ou patrimoniale n'est pas tranchée par la jurisprudence fédérale (Bridel, Les effets de la détermination de la valeur litigieuse, 2019, n. 146; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 53 ad art. 273 CPC). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer quelle partie doit détenir des animaux de compagnie, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient une quelconque valeur marchande, la Cour considérera que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il portait essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être des animaux. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 1.2.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel doit être formé dans un délai de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC). L'acte d'appel est écrit et motivé (art. 130, 131, 311 al.”
Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen ist als Wert der Kapitalwert massgeblich. Bei ungewisser oder unbefristeter Dauer ist der Kapitalwert in der Regel mit dem zwanzigfachen Betrag der einjährigen Leistung anzusetzen. Der Streitwert ist regelmässig zu schätzen.
“Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung (Art. 92 Abs. 1 und 2 ZPO). Der Streitwert ist in der Regel zu schätzen (Kurt Blickenstorfer, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Band II, 2. Aufl., Zürich 2016, N 32 zu Art. 308 ZPO). Vorliegend ist von Mietprei- sen zwischen CHF”
“Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung (Art. 92 Abs. 1 und 2 ZPO). Der Streitwert ist in der Regel zu schätzen (Kurt Blickenstorfer, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Band II, 2. Aufl., Zürich 2016, N 32 zu Art. 308 ZPO). Vorliegend ist von Mietprei- sen zwischen CHF”
In den vorliegenden Entscheiden wurde der Kostenvorschuss als Voraussetzung für das weitere Berufungsverfahren angesetzt. Die rechtzeitige Leistung des Vorschusses, gegebenenfalls auch innert angesetzter Nachfrist, ist für das Eintreten auf die Berufung relevant.
“Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 80). Die Berufungsschrift enthält An- träge sowie eine Begründung derselben (vgl. Art. 311 ZPO). Der Kläger leistete den Vorschuss fristgerecht. Auch ist er durch den vorinstanzlichen Entscheid beschwert und zur Berufung legitimiert. Die Eintretensvoraussetzungen sind daher erfüllt.”
“Gegen das Urteil erhob die Beklagte am 19. Februar 2024 (Poststempel) Be- rufung. Sie verlangt, das vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben, eventualiter sei das Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 50; vgl. im Einzelnen vorstehend aufgeführte Berufungsanträge). Nach Eingang der Beru- fung zog die Kammer die Akten der Vorinstanz bei (act. 1-48). Mit Präsidialverfü- gung vom 28. Februar 2024 wurde der Beklagten Frist zur Leistung eines Vorschus- ses angesetzt und es wurde die weitere Prozessleitung an die Referentin delegiert (act. 53). Nach Eingang des Vorschusses (act. 55) setzte die Referentin den Klä- gern Frist zur Berufungsantwort an (act. 56), die am 30. April 2024 (Poststempel vom 29. April 2024) eintraf (act. 58). Die Berufungsantwort wurde der Beklagten mit Verfügung vom 6. Mai 2024 zugestellt (act. 59). Weitere Eingaben gingen nicht ein. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beklagte reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift fristgerecht ein (act. 45/1, Art. 311 ZPO). Der beru- fungsbezogene Streitwert von CHF 50'000.– (act. 53 S. 2) übersteigt die erforderli- che Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 55). Die Beklagte als vor Vorinstanz unterlegene Partei ist zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Gegen das angefochtene Scheidungsurteil ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO. Der Kläger erhob die Berufung rechtzeitig innert 30-tägiger Rechtsmittelfrist (Art. 311 Abs. 1 ZPO; act. 78 und 81) und leistete auch den Vor- schuss innert angesetzter Nachfrist (act. 87 und 91).”
“Gegen das Urteil der Vorinstanz vom 13. Juli 2023 erhob der Kläger mit Ein- gabe vom 25. September 2023 Berufung (act. 45 S. 2). Gleichzeitig verlangte er die vorläufige Einstellung des Betreibungs- und Pfändungsverfahrens sowie die Anweisung an das Betreibungsamt, jegliche Betreibungs- und Pfändungshand- lung in dieser Betreibung und die Mitteilung an Dritte betreffend die Betreibung zu unterlassen, wobei die Massnahmen superprovisorisch anzuordnen seien (act. 45 S. 3). Mit Beschluss vom 4. Oktober 2023 wurde auf das Gesuch des Klägers auf Anordnung superprovisorischer Massnahmen nicht eingetreten und dem Kläger die Bezahlung eines Kostenvorschusses auferlegt (act. 48). Der Kläger leistete den Kostenvorschuss innert Frist (act. 50). Am 16. Oktober 2023 reichte der Klä- ger eine Eingabe ein mit einer Begründung des Massnahmebegehrens (act. 51). Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). - 5 - II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO), der Kläger ist beschwert und der Kostenvorschuss wurde bezahlt. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit grundsätzlich nichts entge- gen (s. betreffend vorsorgliche Massnahmen allerdings E. IV hiernach). 2.Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Geltend gemacht wer- den kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Für die Bestimmung des für das Rechtsmittel massgeblichen Streitwerts sind nur die erstinstanzlich zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren zu berücksichtigen. Zurückgezogene oder gegenstandslos gewordene Anträge bleiben dabei ausser Betracht.
“Für den Rechtsmittelstreitwert sind die erstinstanzlich zuletzt aufrecht erhal- tenen Rechtsbegehren massgeblich (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Antrag auf Depo- therausgabe ist unbestrittenermassen gegenstandslos, fällt also für das zulässige Rechtmittel ausser Betracht. Damit ist als Rechtsmittel die Beschwerde zu beleh- ren mit dem Hinweis, dass diese Frage letztlich durch die Rechtsmittelinstanz zu entscheiden wäre. (...)» Zürcher Mietrechtspraxis (ZMP): Entscheidungen des Mietgerichtes und der Schlichtungsbe- hörde des Bezirkes Zürich. Ausgabe 2025,”
“Der zurückgezogene Antrag auf Anpassung des Handelsregistereintrags der Beklagten hatte von Anfang an keine erhebliche Bedeutung und ist bei der Streitwertberechnung daher ausser Acht zu lassen. Gleich verhält es sich mit dem sinngemässen Antrag beider Seiten, die bestehende Sicherheit bei der W.-Bank entsprechend dem Verfahrensausgang zu verwenden. Richtig verstanden hat dieser Antrag keine selbständige Bedeutung. Zudem ist die Kaution als solche bzw. ihre Verwendung zugunsten der berechtigten Partei letztlich auch gar nicht umstritten, so dass die Kaution nur in dem Masse für den Streitwert relevant sein kann, als es die übrigen Anträge der Parteien auch sind. Bei der Bestimmung des Streitwerts im Zusammenhang mit dem zulässigen Rechtsmittel sind nur die zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren zu berücksichtigen (Art. 308 Abs. 2 ZPO), so dass gegen den vorliegenden Entscheid so - 5 - oder anders nur die Beschwerde möglich ist (Art. 319 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). III. Materielles (...) 2. Forderungen der Kläger Die Kläger fordern aus der Schlussabrechnung Fr. 10'928.21. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: - Schlossänderungskosten Fr. 7'182.45 - Bodenlegerarbeiten Fr. 3'013.40 - Malerarbeiten Fr. 732.35 Davon in Abzug zu bringen seien der Anteil der geleisteten Quartalsmiete, der auf den Monat Dezember 2019 entfalle, im Umfang von Fr. 1'755.60 sowie gemäss dem anlässlich der Hauptverhandlung modifizierten Rechtsbegehren die Altersentwertung der Schliessanlage im Betrag von Fr. 1'482.45. Die Beklagte führt aus, dass sie diese Kosten nicht schulde, da sie eine Nachmieterin gestellt habe, welche die Mietsache schon per 1. November 2019 im damaligen Zustand übernommen hätte. Insbesondere bestreitet die Beklagte, für die gesamten Schlossänderungskosten aufkommen zu müssen; sie sei immerhin grundsätzlich bereit, für den Ersatz der Schlosszylinder im oberen, von ihr genutzten Stock, im Umfang von ca.”
In familienrechtlichen Verfahren kann die vereinfachte Kinderprozedur nach Art. 295 ZPO zur Anwendung kommen; die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO (insbesondere in Bezug auf den massgeblichen Streitwert) ist davon jedoch gesondert zu prüfen.
“Par décision du 13 février 2024, le Service de l'assistance juridique a admis le précité au bénéfice de l'assistance juridique et lui a désigné Me B______, avocat, en qualité de conseil juridique. c. Dans sa réponse du 15 mars 2024, C______ a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, au fond, au déboutement de A______ des fins de son appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a allégué que selon les informations en sa possession, A______ travaillait actuellement à 100% pour L______ SARL et disposait de l'aide de tiers pour s'occuper de ses fils, notamment le week-end. d. Par ordonnance du 15 mars 2024, la Cour a ordonné un second échange d'écritures et imparti un délai de 30 jours à A______ pour répliquer. e. Le précité ayant renoncé à répliquer dans le délai ainsi fixé, la Cour a gardé la cause à juger le 7 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.2 La présente cause est régie par la procédure simplifiée applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille selon l'art. 295 CPC. Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 1.3 L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le mémoire du 1er février 2024 n'est pas motivé et ne comporte aucune conclusion. 1.3.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“L’intimée a en outre travaillé comme intérimaire par le biais de l'agence de placement [...] entre le 5 juillet 2021 et le 31 octobre 2022. Entre les mois de juillet 2021 et décembre 2021, son taux d'activité était d'environ 77 %. Entre les mois de janvier 2022 et octobre 2022, il s’élevait à 79 %. Sur une période de seize mois, l’intimée avait réalisé en moyenne un revenu mensuel net de 3'044 fr. 20 pour un taux d'activité moyen de 78.25 %. Depuis le 1er avril 2024, l’intimée est hébergée chez plusieurs de ses amis. Elle partage sa semaine entre les domiciles d’un couple d’amis – pendant deux jours, durant lesquels elle garde leur enfant –, de sa témoin de mariage et d’un ami compatriote. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.”
“b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2024, la présidente a astreint l’intimé à reverser, dès réception, les allocations familiales reçues pour C.________, en mains de l’appelante. c) Lors de l’audience du 7 mars 2024, les parties ont signé une convention partielle réglant les conclusions relatives au principe de la vie séparée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé ainsi que les modalités de restitution des affaires de l’appelante. L’appelante a pour le surplus maintenu la conclusion V de sa requête du 2 février 2024 précitée. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. On relèvera que l’appelante conclut en appel, pour son propre entretien, au versement d’une pension d’un montant plus faible que celui réclamé en première instance. Un telle réduction des conclusions est valable en tout état de cause.”
Fehlt im erstinstanzlichen Entscheid eine Feststellung des Streitwerts, kann die Gerichtspraxis die glaubhafte Parteivorbringung als Grundlage für die Prüfung der Zulässigkeit des Berufungswegs heranziehen. Als tragfähig wurden in den Entscheidungen etwa glaubhafte Angaben zum behaupteten Streitwert (z. B. > CHF 10'000 bzw. > CHF 15'000) oder eine aus dem Vortrag abgeleitete Berechnung eines Einkommensausfalls (z. B. Jahresbetrag), sofern sich aus den Akten nichts Entgegenstehendes ergibt.
“Les sous-locataires avaient restitué les clés de l'arcade à la bailleresse et ce n'était que près d'un mois plus tard, suite à une nouvelle interpellation de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, que A______ SA s'était enquise du sort des locaux. A______ SA n'avait donc pas perdu la possession des locaux suite aux agissements de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, mais elle avait volontairement renoncé à sa possession en faveur de tiers. Il ne pouvait ainsi être retenu, prima facie, que A______ SA détenait vraisemblablement encore la possession (médiate ou immédiate) de l'objet loué lorsque les serrures avaient été changées. S'agissant finalement des marchandises dont elle sollicitait la restitution, A______ SA ne rendait vraisemblable ni l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ni celle d'une urgence à statuer avant réception d'une décision définitive. En conséquence, la requête de A______ SA était rejetée sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, au vu des montants réclamés par la locataire, il peut être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2.1 L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“________ soit gérant avec signature collective à deux, et que le registre du commerce soit invité à procéder à l'inscription de cette modification ; plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Ses griefs seront exposés plus loin. b) Le 16 décembre 2024, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. c) L’appelante a répliqué spontanément, le 19 décembre 2024. d) L’intimé n’a pas dupliqué dans le délai imparti, mais a déposé un mémoire d’honoraires. e) L’appelante s’est déterminée au sujet de ce mémoire d’honoraires, le 16 janvier 2025. f) Le 21 janvier 2025, l’intimé a déposé un relevé d’activités détaillé et s’est déterminé au sujet des critiques de l’adverse partie. g) Le 27 janvier 2025, l’appelante confirme ses précédents développements, sans rien y ajouter. C O N S I D É R A N T 1. a) L’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Cette voie est ouverte, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la question de la valeur litigieuse n’a pas été déterminée par le Tribunal civil. L’appelante expose que l’intimé avait allégué devant le Tribunal civil que la décision du 9 septembre 2024 lui ferait perdre sa source de revenus pendant plusieurs mois ; elle en déduit que l'intérêt de l'intimé se chiffre au minimum à 84'000 francs, montant qui correspond à environ une année de salaire brut selon la moyenne des trois dernières années. L’intimé ne prétend pas que l’article 308 al. 2 CPC ferait obstacle à la recevabilité de l’appel. La décision querellée a été notifiée à l’appelante le 18 novembre 2024 (D. 14). Déposé dans les dix jours suivant cette date, l’appel est recevable (art. 314 al. 1 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La juridiction d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.”
“Par acte expédié le 10 juin 2024 à la Cour de justice, A______ SARL a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal des baux et loyers d'admettre la recevabilité de sa demande du 7 mai 2024, de se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et le fond et de faire suivre son cours à la procédure, avec suite de frais judicaires et dépens. b. Dans leur réponse du 12 juillet 2024, B______, D______ SA et C______ ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Les parties ont été avisées le 8 novembre 2024 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelante indique que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. Il peut dès lors être admis, en l'absence d'éléments permettant de retenir le contraire, que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante soutient que l'action qu'elle a déposée n'était pas soumise à la conciliation en application de l'art.”
Bei Art. 308 Abs. 1 ZPO ist zu beachten, dass Entscheide über die Bereinigung von Zivilstandsregistereinträgen als nichtvermögensrechtliche Entscheide gelten und gemäss den zitierten Entscheidungen innert zehn Tagen anzufechten sind. Entscheide über die Abweisung von Gesuchen um superprovisorische Massnahmen sind nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht anfechtbar; sollte eine Anfechtung ausnahmsweise in Betracht kommen, sind fristliche Schritte (innert zehn Tagen ein Begehren um schriftliche Begründung oder die Einreichung eines Rechtsmittels) zu beachten.
“September 2021 setzte ihm die Vorinstanz eine Frist an, um dieses Begehren zu ergänzen (act. 16). Der Berufungskläger reichte am 8. September 2021 (Da- tum Poststempel) eine Ergänzung ein (act. 18). Mit Urteil vom 21. Oktober 2021 - 5 - hiess die Vorinstanz sein Gesuch teilweise gut und berichtigte die Vor- sowie Nachnamen seiner Eltern. Im Übrigen wies sie sein Bereinigungsgesuch ab (act. 24). 3. Dagegen erhob der Berufungskläger mit Schreiben vom 29. Oktober 2021 Beru- fung. Darin stellte er sinngemäss die eingangs umschriebenen Anträge (act. 23). Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen. Mangels einer Gegenpartei ist keine Berufungsantwort einzuholen. Auf eine Vernehmlassung der Vorinstanz kann verzichtet werden (Art. 324 ZPO). II. 1. 1.1. Gerichte entscheiden im summarischen Verfahren über die Bereinigung von Zivilstandsregistereinträgen (Art. 42 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 248 lit. e ZPO und Art. 249 lit. a Ziff. 4 ZPO). Als nichtvermögensrechtliche Angele- genheit sind solche Entscheide mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelfrist beträgt dabei zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). 1.2. Die Vorinstanz stellte ihr Urteil dem Berufungskläger am 29. Oktober 2021 zu (act. 20). Dieser reichte sein Rechtsmittel am 30. Oktober 2021 (Datum Post- stempel) und damit rechtzeitig beim Obergericht ein (act. 23). 2. Eine Berufung ist schriftlich und begründet zu erheben (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie muss zudem Anträge enthalten, wie der vorinstanzliche Entscheid abzuändern sei (BGer, 4A_274/2020 vom 1. September 2020, E. 4; CHK-Sutter-Somm/Seiler, Art. 311 ZPO N 7). Aus der Begründung muss hervorgehen, dass und weshalb der Entscheid angefochten wird und ob dieser bloss geändert oder ganz aufgeho- ben werden soll (BGE 137 III 617 E. 4.2.2). - 6 - III. 1. 1.1. Die Berufung richtet sich gegen die vorinstanzliche Weigerung, einzelne Einträge im Zivilstandsregister, die den Berufungskläger betreffen, abzuändern. Der Berufungskläger führt aus, er verstehe nicht, weshalb die Vorinstanz nicht auf die von ihm eingereichten Dokumente abgestellt habe.”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung können Entscheide, mit denen ein Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme abgewiesen wird, grundsätzlich weder mit Berufung oder Beschwerde beim oberen kantonalen Gericht noch mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.2 f. S. 418 f.; Sprecher, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 265 ZPO N 32 f.). Die Frage, ob Entscheide, mit denen ein Gesuch um eine superprovisorische Massnahme abgewiesen wird, ausnahmsweise anfechtbar sind, wenn sie den endgültigen Verlust eines Rechts oder die Gegenstandslosigkeit des kontradiktorischen Verfahrens gemäss Art. 261 ff. ZPO bewirken, kann im vorliegenden Fall genauso offen bleiben wie die Frage, ob das Gericht einen Entscheid, mit dem es ein Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme ablehnt, in Anwendung von Art. 239 Abs. 1 ZPO ohne schriftliche Begründung eröffnen darf. Selbst wenn Entscheide, mit denen ein Gesuch um Anordnung einer superprovisorischen Massnahme abgewiesen wird, grundsätzlich mit Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO oder Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO anfechtbar wären (vgl. dazu Reetz/Theiler, a.a.O., Art. 308 N 34; Steiner, a.a.O., N 70, 243 und 368), müsste der Gesuchsteller entweder gemäss Art. 239 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen eine schriftliche Begründung verlangen oder gemäss Art. 314 Abs. 1 bzw. Art. 321 Abs. 2 ZPO innert zehn Tagen Berufung einreichen. Die Berufungsklägerin behauptet nicht, dass sie innert zehn Tagen seit der Zustellung der Verfügung vom 12. Juni 2020 eine schriftliche Begründung verlangt oder Berufung eingereicht hätte. Damit ist ein Rechtsmittel gegen die Abweisung des Gesuchs der Berufungsklägerin um superprovisorische Massnahmen in jedem Fall ausgeschlossen. Auf ihre Kritik an der Verfügung vom 12. Juni 2020 ist deshalb nicht einzutreten.”
Bestimmte erstinstanzliche Teil- oder Zwischenentscheide sind als incidente Entscheide zu qualifizieren und müssen unmittelbar angefochten werden. Nach der Rechtsprechung ist ein Urteil, das die Unzulässigkeit oder die Unzuständigkeit annimmt bzw. die Verjährung/Verwirkung bejaht, typischerweise ein Endentscheid; das gegenteilige Urteil (z. B. die Zurückweisung der Unzuständigkeitsrüge oder des Einwands der Verjährung) gilt hingegen als incidente Entscheidung, die sofort angefochten werden muss (Art. 237 Abs. 2 ZPO/Gerichtsrecht). Ebenso können Teilzwischenentscheide incidente Wirkung haben, wenn eine gegenteilige Entscheidung der Rechtsmittelinstanz das Verfahren (teilweise) beenden könnte.
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (par ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la voie ouverte est celle de l'appel. L'acte dont la Cour est saisie respecte le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; ATF 141 III 539 consid. 3.5.1). Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande. Quant à la substitution de partie, elle vise un changement de partie (art. 83 CPC; "Parteiwechsel") en cours d'instance, en particulier en cas d'aliénation de l'objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al.”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande. 1.2.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art.”
Bei ungewisser oder zunächst unbekannter Nachlasshöhe kann die Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO als zulässig erklärt werden, wenn konkrete Umstände die Annahme rechtfertigen, die Nachlassmasse überschreite die Streitwertgrenze von Fr. 10'000. Als solche Umstände hat die Rechtsprechung etwa eine Konkursliquidation, die Stellung des Erblassers (z. B. als Geschäftsleiter) oder Hinweise aus der Verfahrensakte genannt. Zur Feststellung der Wertgrösse hat die Rechtsprechung unter anderem auf Hinweise wie eine Besteuerungsanzeige (avis de taxation) oder Angaben aus der Liquidation nach Konkurs abgestellt.
“Ainsi, la Justice de paix n’avait pas expliqué pourquoi elle avait estimé que le testament avait perdu toute validité ; elle n’avait pas davantage analysé la question des droits « ex ante » et le fait que les art. 572 et 573 CC ne créaient pas de nouveaux droits. Enfin, la Justice de paix n’avait pas indiqué comment elle était parvenue aux parts qu’elle avait retenues pour chaque héritier. b) Par avis du greffe de la Cour du 12 septembre 2022, C______ et E______ ont été invités à répondre à l’appel. c) Seule C______ a répondu, le 16 septembre 2022, concluant à la confirmation de la décision attaquée. d) Par avis du greffe de la Cour du 3 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont susceptibles d’un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Compte tenu de la valeur de la succession après faillite de feu F______, la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable. 1.2 La présente cause relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC). Le juge établit les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556, p. 283). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, op.cit., n. 1072 et 1554 et ss, p. 198 et 282). 2. Sur le fond, les appelants considèrent, à bien les comprendre puisqu’ils ont à la fois conclu à ce qu’il soit dit que L______ (sic) est le seul bénéficiaire du solde de liquidation après faillite et, ceci fait, à ce que B______ soit envoyé en possession du solde de liquidation après faillite, que seul ce dernier devrait percevoir la somme résultant de la liquidation après faillite de la succession de feu F______ et ce sur la base du testament olographe du ______ 2015.”
“A l’appui de leurs conclusions, les appelantes ont exposé que le défunt avait divorcé de F______ quelques mois après la rédaction du testament litigieux; le défunt n’était par ailleurs pas le père de la fille de F______. Les appelantes n’avaient pas connaissance de l’existence du testament du ______ janvier 1961; elles ne connaissaient ni F______, si sa fille et ignoraient si celles-ci étaient encore en vie. Il était hautement vraisemblable que E______ ait purement et simplement oublié l’existence du testament qu’il avait rédigé durant une période de sa vie totalement révolue. Le défunt n’avait pas souhaité rédiger un testament en faveur des appelantes, indiquant que cela n’était pas nécessaire, car, de par la loi, sa succession leur reviendrait. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la valeur de la succession de feu E______, telle qu’elle peut être déduite de l’avis de taxation versé à la procédure. Formé dans le délai (art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), par la veuve et la fille du défunt, l'appel est formellement recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les appelantes ont pris des conclusions préalables tendant à faire constater la caducité du testament du défunt et leur qualité de seules héritières de celui-ci. 2.1 La Justice de paix est compétente pour assurer la dévolution des successions au sens de la Loi d’application du Code civil (ci-après: LaCC), lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève. Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al.”
“j) G______ n'a pas remis l'original du certificat de décès de J______ aux exécuteurs testamentaires, en raison d'une nécessité, selon elle, d'en obtenir une version "internationale" préalable. E______, frère du défunt et exécuteur testamentaire, a obtenu un original de l'extrait de l'acte de décès et l'a remis à C______, laquelle a pu l'envoyer à F______ le 15 avril 2019. k) Le 12 septembre 2019, une demande d'homologation du testament du 10 septembre 2012 a été déposée au Probate Registry in the High Court of the L______ Administration Region (Registre des homologations auprès de la Haute Cour de la région administrative de L______). EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de la succession est ignorée, de même que l'est l'existence de biens à Genève ayant appartenu à titre personnel au de cujus. Ce dernier ayant été le dirigeant d'une entreprise de ______, la succession devrait selon toute vraisemblance dépasser le montant de 10'000 fr. ci-dessus mentionné, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), par des héritiers légaux du défunt, l'appel du 30 septembre 2019 sera déclaré recevable. De même, l'appel du 14 octobre 2019 interjeté par ces mêmes héritiers légaux, et celui formé par les exécuteurs testamentaires contre la décision du 2 octobre 2019 suspendant leurs pouvoirs, seront déclarés recevables, les premiers agissant en leur qualité d'héritiers légaux et les seconds étant directement visés par la décision querellée.”
“Il a rappelé que la liquidation du régime matrimonial ne pouvait intervenir que dans le cadre d'un projet de partage global et qu'il n'était à ce stade pas en mesure de préparer le partage puisque la masse successorale était toujours indéterminée. L'ensemble de son activité tendait à préserver le patrimoine de la succession, dans l'intérêt de l'hoirie. Il a également produit un chargé de pièces complémentaires (pièces 1 à 8). c. Les filles du défunt se sont ralliées à la position du représentant de l'hoirie. d. Par avis du greffe de la Cour de justice du 29 août 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions finales et incidentes du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions rendues en matière de surveillance d'un représentant successoral sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., compte tenu des actifs successoraux estimés à plusieurs millions de francs. Déposé au surplus dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1 et al. 3 CPC) et selon la forme prescrite, l'appel formé le 16 juin 2023 est recevable. 2. Les parties produisent des pièces devant la Cour. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard et qu'ils n'ont pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les conditions de l'art.”
Vor Einlegung der Berufung ist zu prüfen, ob die Sache unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt oder besondere prozess- bzw. Materienzuständigkeitsregeln einschlägig sind (z.B. Präsidialentscheide). Der Streitwert ist von Amtes wegen zu prüfen; bei Handelsregisterangelegenheiten kann dabei der wirtschaftliche Wert der begehrten Wiedereintragung massgeblich sein.
“Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt. Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO in ei- ner vermögensrechtlichen Angelegenheit, deren Streitwert Fr. 10'000.– übersteigt (Art. 308 Abs. 2 ZPO) und die nicht unter einen Ausnahmetatbestand gemäss Art. 309 ZPO fällt. Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO; Urk. 64 bis Urk. 68/3), und der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Weiter ist die vor Vorinstanz unterlegene Klägerin zur Erhe- bung der Berufung legitimiert.”
“Der angefochtene Entscheid betrifft das Handelsregister, was eine öffent- lich-rechtliche Angelegenheit darstellt, prozessual aber wie eine Zivilsache behan- delt wird (vgl. Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG; früher wurde die Wiedereintragung als rein verwaltungsrechtliche Angelegenheit behandelt: BGE 115 II 276). Ob da- gegen eine Berufung zulässig ist, und später gegen den heutigen Entscheid eine nicht eigens qualifizierte Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, hängt vom Streitwert ab (Art. 308 Abs. 2 ZPO, Art. 74 Abs. 1 lit. a BGG). Das Aktienkapi- tal ist dabei nicht von Bedeutung, sondern der wirtschaftliche Wert der Wiederein- tragung (Hinweise auf entsprechende Urteile des Bundesgerichts bei David Rüet- schi, in: Siffert/Turin [Hrsg.], Handkommentar Handelsregisterverordnung, Bern 2013, N 40 f. zu Art. 164 altHRegV). Das Regionalgericht geht davon aus, der Streitwert übersteige CHF 10'000.00, allerdings ohne das näher zu begründen (Urteil S. 4 unten, E. 7). Die Parteien äussern sich dazu in der Berufung nicht, mit Ausnahme der vielleicht durch diesen Punkt veranlassten Bemerkung der Berufungskläger in der Berufungsbegründung, falls das Kantonsgericht die Voraussetzungen für die Berufung nicht als erfüllt an- sähe, möge es die Rechtsschrift als Beschwerde behandeln (act. A.1 Rz. 5). Als gesetzliche Voraussetzung für ein Rechtsmittel ist der Streitwert von Amtes wegen zu prüfen (Art. 57 ZPO). Immerhin können die Parteien über den Streitwert in gewissen Grenzen disponieren: wenn das Rechtsbegehren nicht auf eine be- stimmte Geldsumme lautet und die Angaben der Parteien nicht offensichtlich un- richtig sind (Art.”
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide kann laut Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO Berufung erhoben werden. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung indessen nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Frist zur Einreichung der Berufung bei der Rechtsmittelinstanz beträgt 30 Tage seit der Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 5 EG ZPO ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die nicht in die Zuständigkeit des Präsidiums fallen, sachlich zuständig.”
Die kantonale Praxis zu Art. 308 ZPO zeigt verschiedene Arten der Kostenverteilung: pauschale Festsetzungen der Gerichtskosten, Verrechnung bzw. Bezug der Kosten aus geleisteten Vorschüssen, Übernahme einzelner Beträge durch den Staat sowie Rückerstattungs- oder solidarische Zahlungsansprüche zwischen den Parteien.
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée le 8 mars 2022. Les dépens dus en faveur de B.________ par la société A.________ SA sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mai 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur : 102 2022 34 Art. 106 SchKGart. 106 LPart. 106 LEF Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 5A_950/2014 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 99 BGGart. 99 LTFart. 99 LTF BGE 145 III 422ATF 145 III 422DTF 145 III 422 BGE 139 III 466ATF 139 III 466DTF 139 III 466 Art. 99 BGGart. 99 LTFart. 99 LTF BGE 143 V 19ATF 143 V 19DTF 143 V 19 BGE 139 III 120ATF 139 III 120DTF 139 III 120 5A_904/2015 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_615/2020 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 99 BGGart. 99 LTFart. 99 LTF BGE 139 III 466ATF 139 III 466DTF 139 III 466 5A_904/2015 Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 99 ZPOart. 99 CPCart. 99 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC Art. 99 ZPOart.”
“Vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 92.40. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2022/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 360 Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 130 ZPOart. 130 CPCart. 130 CPC Art. 152 ZPOart. 152 CPCart. 152 CPC Art. 253 ZPOart. 253 CPCart. 253 CPC Art. 274 ZPOart. 274 CPCart. 274 CPC 101 2020 499 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 230 ZPOart. 230 CPCart. 230 CPC Art. 219 ZPOart. 219 CPCart. 219 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 230 ZPOart. 230 CPCart. 230 CPC Art. 229 ZPOart. 229 CPCart.”
“Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 2'811.45 (émolument : CHF 1'200.- ; frais de représentation des enfants dus à Me Isabelle Brunner Wicht : CHF 1'611.45). Ces frais seront prélevés, à concurrence de CHF 500.-, sur l'avance de frais versée par A.________, le solde de CHF 2'311.45 étant pris en charge au titre de l'assistance judiciaire. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 315 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC 5A_218/2014 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero BGE 143 III 617ATF 143 III 617DTF 143 III 617 5A_762/2020 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 141 III 569ATF 141 III 569DTF 141 III 569 BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_77/2020 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art.”
“________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40 (7.7 % de CHF 1'200.-). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 15 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur son avance. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 92.40, et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 février 2022/eda Le Président : La Greffière : 101 2021 447 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 92 ZPOart. 92 CPCart. 92 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 286 ZPOart. 286 CPCart. 286 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero 5A_883/2011 Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero 5A_287/2013 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 5A_302/2011 5D_10/2012 5D_10/2012 BGE 138 III 636ATF 138 III 636DTF 138 III 636 Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art.”
“Les frais judiciaires dus à l’Etat sont en partie prélevés sur l’avance de CHF 2'000.- versée par A.________ et le solde restant (CHF 1'000.-) est supporté par les parties à raison de CHF 500.- chacune. B.________ est également redevable envers A.________ d’un montant de CHF 1'000.- à titre de remboursement de la moitié de l’avance qu’il a versée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2022 Le Président : La Greffière : 101 2020 418 10 2012 3796 10 2018 2205 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero 10 2018 2695 10 2019 2033 10 2019 2033 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC 5A_336/2017 5A_837/2017 Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 128 III 411ATF 128 III 411DTF 128 III 411 5A_528/2015 5A_876/2014 BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 BGE 131 III 222ATF 131 III 222DTF 131 III 222 BGE 129 III 18ATF 129 III 18DTF 129 III 18 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 142 III 78ATF 142 III 78DTF 142 III 78 5A_230/2019 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 Codice civile svizzero 5A_428/2014 5A_63/2011 5A_697/2009 5A_63/2011 Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 Codice civile svizzero Art.”
“Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1'200.- festgesetzt und vom geleisteten Vorschuss bezogen. Davon gehen CHF 200.- zu Lasten des Staates. Die restlichen Gerichtskosten von CHF 1'000.- werden A.________ und B.________ je hälftig auferlegt. B.________ hat A.________ CHF 500.- zu erstatten und der Staat schuldet ihm CHF 200.-. IV. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 6. Oktober 2021/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 101 2021 289 101 2021 350 10 2020 564 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 248 ZPOart. 248 CPCart. 248 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 101 2019 196 Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 137 III 617ATF 137 III 617DTF 137 III 617 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2018 22 101 2018 60 Art. 285a ZGBart. 285a CCart. 285a Codice civile svizzero BGE 128 III 305ATF 128 III 305DTF 128 III 305 5A_730/2020 10 2020 564 Art. 3 FamZGart. 3 LAFamart. 3 LAFam BGE 138 III 583ATF 138 III 583DTF 138 III 583 BGE 135 III 315ATF 135 III 315DTF 135 III 315 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 303 ZPOart. 303 CPCart. 303 CPC 5A_362/2017 5A_85/2017 BGE 146 III 203ATF 146 III 203DTF 146 III 203 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 140 III 385ATF 140 III 385DTF 140 III 385 Art.”
“Partant, la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2021 est annulée. II. La cause est renvoyée au Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine pour la poursuite de la procédure. III. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de C.________. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de la procédure d'appel de A.________ et B.________ dus par C.________ sont fixés à CHF 3'554.10, TVA par CHF 254.10 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2021/mpy La Présidente : La Greffière : 102 2021 33 Art. 209 ZPOart. 209 CPCart. 209 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC 102 2019 248 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 236 ZPOart. 236 CPCart. 236 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC Art. 313 ZPOart. 313 CPCart. 313 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC 4D_128/2011 Art. 758 ZGBart. 758 CCart. 758 Codice civile svizzero BGE 113 II 121ATF 113 II 121DTF 113 II 121 4C.235/2005 4A_1/2014 102 2019 248 BGE 142 III 782ATF 142 III 782DTF 142 III 782 4A_242/2016 BGE 142 III 623ATF 142 III 623DTF 142 III 623 4A_560/2015 4A_116/2015 BGE 141 III 539ATF 141 III 539DTF 141 III 539 BGE 142 III 782ATF 142 III 782DTF 142 III 782 4A_560/2015 BGE 136 III 545ATF 136 III 545DTF 136 III 545 Art. 204 ZPOart. 204 CPCart. 204 CPC BGE 142 III 782ATF 142 III 782DTF 142 III 782 BGE 140 III 70ATF 140 III 70DTF 140 III 70 BGE 142 III 782ATF 142 III 782DTF 142 III 782 Art.”
“Les frais extraordinaires des enfants (notamment frais médicaux et orthodontiques non couverts par les assurances) sont pris en charge par chacun des parents par moitié moyennant accord préalable et sur présentation des justificatifs. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 342 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 5A_817/2016 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 5A_311/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 5A_311/2019 BGE 127 III 474ATF 127 III 474DTF 127 III 474 5A_470/2016 5A_280/2016 BGE 131 III 473ATF 131 III 473DTF 131 III 473 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 132 III 209ATF 132 III 209DTF 132 III 209 5A_311/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 5A_817/2016 Art.”
“- an die gemäss Ziffer 3 festgesetzten Unterhaltsbeiträge anzurechnen. A.________ hat B.________ für die Zeit vom 1. März 2016 bis zum 30. November 2018 noch einen Betrag von CHF 86'985.- zu bezahlen. Des Weiteren wird der Entscheid des Zivilgerichts des Sensebezirks vom 21. Juni 2019 bestätigt. IV. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 5'000.- festgesetzt und A.________ und B.________ je hälftig auferlegt. Sie werden von den geleisteten Vorschüssen bezogen. V. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. VI. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 18. Januar 2021/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 101 2019 279 15 2016 26 15 2016 26 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 312 ZPOart. 312 CPCart. 312 CPC Art. 313 ZPOart. 313 CPCart. 313 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 143 III 42ATF 143 III 42DTF 143 III 42 4A_707/2016 Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC 5A_767/2015 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 126 ZGBart. 126 CCart. 126 Codice civile svizzero Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero BGE 142 III 193ATF 142 III 193DTF 142 III 193 Art. 173 ZGBart. 173 CCart. 173 Codice civile svizzero Art. 126 ZGBart. 126 CCart. 126 Codice civile svizzero BGE 115 II 201ATF 115 II 201DTF 115 II 201 Art. 173 ZGBart. 173 CCart. 173 Codice civile svizzero BGE 141 III 465ATF 141 III 465DTF 141 III 465 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 5A_67/2020 5A_861/2014 5A_24/2016 5C.”
Bei gemischt‑pflichtigen Streitigkeiten (vermögensrechtliche und nicht‑vermögensrechtliche Aspekte) kann die Angelegenheit insgesamt als nicht vermögensrechtlich angesehen werden; in diesem Fall ist die Streitwertgrenze von Art. 308 Abs. 2 ZPO nicht anwendbar.
“c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le litige portant sur un mandat d’évaluation, sur le droit de garde et le domicile légal des enfants, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui est exposé sous chiffres 5.”
“________ conclut encore à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________. Dans sa réponse du 5 mars 2021, B.________ conclut au rejet intégral de l’appel et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’appelante. Le 18 mars 2021, A.________ s’est déterminée spontanément sur la réponse à l’appel. Par courrier du 19 juillet 2021, B.________ a produit les pièces requises par la Cour et A.________ s’est déterminée une dernière fois le 20 août 2021. En date des 9 et 23 septembre 2021, les avocats des parties ont produit leur liste de frais respective. Le 29 septembre 2021, la Dresse F.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, a adressé à la Cour une attestation médicale concernant la fille des parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’appel porte tant sur des aspects patrimoniaux (contributions d’entretien) que non pécuniaire (autorité parentale, droit de visite, curatelle de surveillance), de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 16 décembre 2020, la décision attaquée ayant été notifiée le 16 novembre 2020 (DO/154), l’appel est recevable. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de la pension en faveur de l’enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art.”
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt vor der unteren Instanz aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt. Massgeblich ist somit der letzte Stand der in erster Instanz genommenen Schlussanträge (die letzten Schlussanträge/letzte Fassung der Begehren).
“» h) Le 31 mars 2022, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Les appelants y ont repris les conclusions formulées dans leur demande du 11 mai 2021, soit y compris la conclusion subsidiaire. Les intimés ont, pour leur part, confirmé leurs conclusions du 18 août 2021, tout en précisant leur dernière conclusion en ce sens que les appelants doivent leur rembourser la somme de 13’160 fr. valeur au 31 mars 2022. Dans une réplique spontanée du 14 avril 2022, les appelants ont maintenu leurs conclusions prises dans leur plaidoiries écrites du 31 mars 2022. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126 ; CACI 24 mars 2023/129). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art.”
“1, non publié à l’ATF 137 III 362 : frais accessoires ; CACI 22 mai 2023/214 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 92 CPC ; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 92 CPC). Dans le cadre de contrats de durée indéterminée, le bail lui-même est susceptible de durer plus de vingt ans, ce qui justifie de faire usage de l’art. 92 al. 2 CPC pour le calcul de la valeur litigieuse d’une action en contestation d’une hausse ou d’une action en baisse de loyer (TF 4A_136/2011 du 10 juin 2011 consid. 1, non publié à l’ATF 137 III 362 ; ATF 121 III 397 consid. 1 ; CACI 22 mai 2023/214). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse doit être calculée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, comme la jurisprudence constante l’a confirmé. Elle correspond ainsi au montant de la baisse de loyer demandée, annualisée et multipliée par vingt, s’agissant d’une prestation périodique, soit 157'920 fr. (658 fr. x 12 x 20). La voie de l’appel est donc ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Partant, déposé en temps utile – compte tenu des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par deux parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des deux pièces produites, à savoir une procuration et le jugement litigieux, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“Le Tribunal a retenu en substance que l’appartement comportait trois pièces et demie, compte tenu de la dimension de la petite chambre de 7.2 m2. Un calcul de rendement n’était pas possible, l’immeuble devant être qualifié d’ancien. Le loyer initial ayant été augmenté de 111%, c’était à la bailleresse de démontrer que celui-ci n’était pas abusif. Or, celle-ci n’avait produit aucun exemple comparatif. Le loyer devait en conséquence être fixé en tenant compte du loyer précédent et des statistiques cantonales. La moyenne des loyers tirés des deux valeurs statistiques retenues était de 1'317 fr. 25 et il ne se justifiait pas de s’en écarter, vu l’état moyen de l’immeuble et de l’appartement et du fait que les statistiques tenaient compte de la situation de l’immeuble proche de l’aéroport. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, l’intimée a conclu devant le Tribunal à la fixation du loyer annuel de l’appartement à 8'520 fr. en lieu et place du montant figurant dans le contrat de bail de 18'000 fr., montant auquel à conclu l’appelante. Le Tribunal a fixé dans son jugement le loyer à 15'804 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 al. 1 et 2 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier.”
Bei Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten bemisst sich die Zulässigkeit nach der Streitwertgrenze von CHF 10'000 anhand des Streitwerts im zuletzt vor der Vorinstanz aufrechterhaltenen Stand der Schlussbegehren. Entscheidend sind somit die zuletzt vor der ersten Instanz geltend gemachten/aufrechterhaltenen Anträge, nicht die ursprünglich geforderte Forderung noch der im Urteil tatsächlich zugesprochene Betrag.
“Ce fonctionnement a été le même durant le covid. » h) Le 31 mars 2022, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Les appelants y ont repris les conclusions formulées dans leur demande du 11 mai 2021, soit y compris la conclusion subsidiaire. Les intimés ont, pour leur part, confirmé leurs conclusions du 18 août 2021, tout en précisant leur dernière conclusion en ce sens que les appelants doivent leur rembourser la somme de 13’160 fr. valeur au 31 mars 2022. Dans une réplique spontanée du 14 avril 2022, les appelants ont maintenu leurs conclusions prises dans leur plaidoiries écrites du 31 mars 2022. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126 ; CACI 24 mars 2023/129). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art.”
“» h) Le 31 mars 2022, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. Les appelants y ont repris les conclusions formulées dans leur demande du 11 mai 2021, soit y compris la conclusion subsidiaire. Les intimés ont, pour leur part, confirmé leurs conclusions du 18 août 2021, tout en précisant leur dernière conclusion en ce sens que les appelants doivent leur rembourser la somme de 13’160 fr. valeur au 31 mars 2022. Dans une réplique spontanée du 14 avril 2022, les appelants ont maintenu leurs conclusions prises dans leur plaidoiries écrites du 31 mars 2022. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126 ; CACI 24 mars 2023/129). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La valeur du litige est déterminée par les conclusions ; les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte (art.”
“Ils n'avaient pas eux-mêmes déposé les dossiers à la régie, car la gérante leur avait dit d’inviter les candidats à s’inscrire directement sur le site de la régie. r. Dans leurs plaidoiries finales du 16 août 2023, les locataires ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement à régler l’arriéré de loyer pour les mois de septembre et octobre 2020 et au déboutement de la bailleresse pour le surplus. Dans ses plaidoiries finales du même jour, cette dernière a persisté dans ses conclusions. s. La bailleresse a déposé des déterminations spontanées en date du 28 août 2023. Les locataires ont répondu auxdites déterminations par pli du 7 septembre 2023 et la bailleresse s’est encore exprimée dans un courrier déposé au Tribunal le 19 septembre 2023. t. Par courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Vu les dernières conclusions formulées par les parties devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l’appel est donc ouverte. 1.3 L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’intimée considère que l’appel serait irrecevable en raison d’une motivation insuffisante. Selon elle, les appelants se limiteraient à substituer leur propre appréciation au jugement entrepris sans réelle critique de celui-ci.”
“Il y avait lieu de retenir que les prestations incluses dans le forfait étaient suffisamment déterminées depuis le dépôt de leur réponse par les bailleresses et non contestées par la locataire, de sorte que le Tribunal pouvait fixer le montant forfaitaire des frais accessoires à compter du 1er novembre 2022 à 3'000 fr. par an, soit 250 fr. par mois, correspondant à une moyenne des charges des trois dernières années (2019, 2020 et 2021). Le montant des frais accessoires était ainsi nul du 1er avril 2014 au 31 octobre 2022, puis fixé à 250 fr. par mois dès le 1er novembre 2022. La locataire ayant uniquement conclu au remboursement d'un montant de 100 fr. par mois à ce titre, seul le remboursement de ce montant lui sera accordé jusqu'au 31 octobre 2022; un remboursement de 50 fr. par mois devait lui être accordé à partir du 1er novembre 2022. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (art. 91 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par les appelants, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l'intimée a notamment conclu à la fixation judiciaire du loyer à 2'075 fr.”
“Ce dernier s'était toutefois rendu à la régie pour expliquer que cela faisait longtemps qu'il n'habitait plus dans l'appartement et qu'il n'avait aucun intérêt à le garder. Il craignait qu'une éventuelle attestation de sa part confirmant son désintérêt pour l'appartement ne porte préjudice à B______ et à C______. Il aurait souhaité qu'un accord soit conclu avec eux, mais cela n'était pas possible, car ils ne remplissaient pas les critères pour l'attribution d'un logement subventionné. B______ et C______ ont déclaré résider dans l'appartement depuis plus de quatre ans et avoir demandé la reprise de bail de bonne foi. Ils ne savaient pas que le locataire principal n'avait pas demandé l'accord de la bailleresse pour sous-louer l’appartement. Ils ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faisant valoir que le cas n’était pas clair. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid.”
Bei gemischten (patrimonialen und nicht‑patrimonialen) Anträgen richtet sich die Zulässigkeit der Berufung nach dem nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kapitalisierten Streitwert der patrimonialen Forderungen.
“J’estime que cela n’aurait pas été opportun dans le cadre d’une première rencontre. Sur question de Me Brodard, je réponds qu’au vu des explications données par la maman de mes pupilles, notamment ses craintes à ce sujet, j’ai peur qu’un droit de visite durant la nuit se passe mal, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt des enfants. Je précise que ce n’est pas la crainte d’un mauvais comportement du père qui m’incite à répondre en ce sens mais plutôt des craintes évoquées par la mère qui pourraient rejaillir sur les enfants, de manière involontaire ou non, lesquelles pourraient entrainer un échec de ce droit de visite. ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC applicable jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“, laquelle sera diminuée du montant des contributions d’entretien versées pour les enfants, à ce que les pensions prévues ci-dessus soient payables à l’avance, le premier de chaque mois et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, et à ce qu’elles soient adaptées, au début de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation ayant cours au moins de novembre de l’année précédente, l’indice de départ étant celui du jour du jugement. 39. L’intimé n’a pas déposé de réponse et a fait défaut aux audiences auxquelles il a été cité par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 40. Le 28 septembre 2023, l’appelante a déposé une plaidoirie écrite. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant en particulier sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2. 1.2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art.”
“L’intimée n’a plus d’emploi depuis le mois de février 2024 et a allégué en procédure d’appel être toujours au chômage. C.________ Le budget de l’enfant C.________ a été arrêté à 1'572 fr., composé du minimum vital, par 400 fr., de la prime d’assurance-maladie, par 96 fr. 45, de la participation aux frais de logement du parent gardien, par 500 fr., et de la charge fiscale, par 341 fr. 95. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 1.3.1 L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 décembre 2024.”
“________ est scolarisé auprès de l'Etablissement primaire et secondaire [...]. Ses coûts directs sont arrêtés de la manière suivante : - Minimum vital Fr. 600.00 - Part au logement Fr. 454.50 - Prime d’assurance-maladie Fr. 30.00 - Frais médicaux Fr. 50.00 - Frais de repas Fr. 160.00 - Sous-total Fr. 1'294.50 - Allocations familiales et employeur à déduire Fr. 425.00 - Total Fr. 869.50 d) J.________ est scolarisée dans le même établissement que son frère. Ses coûts directs sont arrêtés de la manière suivante : - Minimum vital Fr. 600.00 - Part au logement Fr. 454.50 - Prime d’assurance-maladie Fr. 30.00 - Frais médicaux Fr. 20.00 - Frais de repas Fr. 300.00 - Sous-total Fr. 1'404.50 - Allocations familiales et employeur à déduire Fr. 425.00 - Total Fr. 979.50 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des défauts de motivation qui seront évoqués ci-après (cf. consid. 2.2.2 infra). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Bei der Ausstellung eines Erbscheins bzw. bei Streit über Erbscheine richtet sich der Streitwert nach dem Bruttowert der Aktiven des Nachlasses; in der Praxis wird hierfür häufig der Steuerwert des Nachlasses herangezogen.
“Die Ausstellung von Erbscheinen gehört zu den Sicherungsmassregeln des Erbgangs (Titel vor Art. 551 ZGB). Es handelt sich um eine Angelegenheit der freiwilligen bzw. nichtstreitigen Gerichtsbarkeit (vgl. BGE 128 III 318 E. 2.2.1), für welche im Kanton Zürich das Einzelgericht als Zivilgericht im summarischen Ver- fahren zuständig ist (vgl. Art. 559 ZGB i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 54 SchlT ZGB, § 137 lit. d GOG und § 24 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Das Verfahren richtet sich nach der ZPO (vgl. § 125a GOG). Aufgrund der vermögens- rechtlichen Natur ist gegen erstinstanzliche Summarentscheide die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Da die Ausstellung eines Erb- scheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Brut- towert der Aktiven des Nachlasses (vgl. DIGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Bericht des Steueramtes beträgt der Steuer- wert des Nachlasses Fr. 60'000.–, womit die Berufung zulässig ist (vgl. act. 5/5). Im summarischen Verfahren ist die Berufung innert zehn Tagen seit Zustellung des angefochtenen Entscheides bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und be- gründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Beru- fung der Berufungsklägerin ist rechtzeitig erfolgt (vgl. act. 5/7 i.V.m. act. 2 S. 1) und enthält Anträge sowie eine Begründung. Insoweit steht dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegen. 2.2.1Eine weitere Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Rechtsmittels ist die Beschwer; sie ist das für das Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu be- achtende Pendant zum Rechtsschutzinteresse im erstinstanzlichen Verfahren, welches eine Prozessvoraussetzung darstellt (vgl.”
“_____s Geburtsregister vom Standesamt F._____ kein Vater eingetragen. Entsprechend sei A._____ kein ge- setzlicher Erbe und die Ausstellung eines Erbscheins an ihn falle ausser Betracht. Als Rechtsmittel gegen ihren Entscheid belehrte die Vorinstanz die Beschwerde ([nicht akturierter Entscheid nach act. 5] = act. 7 [= act. 9]). 3. Mit als "Beschwerde" bezeichnetem Rechtsmittel gelangte A._____ darauf- hin fristgerecht (vgl. act. 5 u 11) an die Kammer. Die Vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1–5). Das Verfahren ist spruchreif. 4.1 Die Eingabe von A._____ richtet sich gegen einen Erledigungsentscheid im summarischen Verfahren (vgl. Art. 559 ZGB i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 1 SchlT ZGB, § 24 lit. c und § 137 lit. c GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Gegen solche ist die Berufung nach Art. 308 ff. ZPO zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 314 ZPO), sofern im Falle einer vermögensrechtlichen An- gelegenheiten ein Streitwert von Fr. 10'000.– erreicht ist (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Das Erbrecht regelt die Nachfolge in das Vermögen einer verstorbenen Person und beschränkt sich auf deren Vermögenswerte. Ein erbrechtliches Verfahren ist - 3 - demnach stets eine vermögensrechtliche Angelegenheit im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZPO. Da die Ausstellung eines Erbscheins den gesamten Nachlass betrifft, richtet sich der Streitwert nach dem Bruttowert der Aktiven des Nachlasses (vgl. D IGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30). Gemäss Notiz auf dem vorinstanzlichen Aktenthek beträgt der Steuerwert des Nachlasses Fr. 75'000.–, womit der Streitwert über Fr. 10'000.– liegt. Entsprechend ist die Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz und auch die Bezeichnung des Rechtsmit- tels durch A._____ falsch. Eine falsche Rechtsmittelbezeichnung schadet aber grundsätzlich nicht. Nach Praxis der Kammer wird ein unrichtig bezeichnetes Rechtsmittel ohne Weiteres richtig bezeichnet und nach den richtigen Regeln be- handelt. Demnach ist die von A._____ (fortan Berufungskläger) als Beschwerde bezeichnete Eingabe als Berufung entgegenzunehmen.”
Bei Verfahrensanträgen vor einer materiellen Entscheidung (z. B. Begehren auf Beweis zu futur) kommt es auf die Natur des Entscheids an: Wird durch die Entscheidung das Verfahren in selbständiger Weise beendet (Endentscheidung), so ist gegen sie in vermögensrechtlichen Sachen Berufung möglich, wenn der Streitwert zuletzt mindestens CHF 10'000 beträgt. Andere instruktionsartige Anordnungen in Beweisverfahren unterliegen dagegen grundsätzlich dem Rekurs, soweit sie einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil verursachen.
“Le 18 décembre 2023, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur tendant en substance à ordonner aux recourantes, solidairement entre elles, de fournir l'entier du dossier des ressources humaines la concernant. Il en ressortait que l’intimée entendait faire valoir ses droits liés à son licenciement et à la protection en cas de maladie. Celle-ci alléguait en particulier vouloir évaluer les chances d'une procédure visant à la préservation de ses droits, relevant qu’elle avait été licenciée durant une incapacité de travail totale pour cause de maladie. 3. Par déterminations du 9 février 2024, les recourantes ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de preuve à futur et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours est également recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.1.2 Le rejet initial d’une requête de preuve à futur dans une procédure autonome – soit avant l’introduction d’une procédure au fond – constitue une décision finale. Elle met en effet fin à la procédure (ATF 138 III 76 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.1 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 7 ; CACI 30 janvier 2023/40 consid. 1.1.2 ; CREC 26 juin 2017/230 consid. 1.2). Elle est partant susceptible d’appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 7 ; CREC 18 avril 2019/126 consid. 1.1.1 ; CREC 26 juin 2017/230 consid. 1.2). 1.1.3 Les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime des décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de causer un dommage difficilement réparable, en application de l’art.”
“b) Par demande du 26 avril 2021, les intimés ont ouvert action contre l’appelante en concluant à ce que la validité de la consignation des loyers soit constatée, à ce que l’appelante soit condamnée à procéder à la remise en état de la chose louée (réfection de la porte de l’armoire murale du hall d’entrée, réfection ou changement des portes intérieures de la salle de bain et des deux chambres qui étaient voilées, réfection du sol de l’entrée), à ce qu’ils soient autorisés à exécuter les travaux précités aux frais de l’appelante si celle-ci ne les entreprenait pas elle-même dans le délai imparti et à ce qu’une réduction de loyer net de 15 % leur soit accordée dès le 1er février 2020 et jusqu’à l’élimination totale des défauts. c) Dans sa réponse du 28 juillet 2021, l’appelante a conclu au rejet de la demande. d) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 30 août 2021, les parties ainsi que deux témoins, soit la gérante de l’immeuble et le menuisier qui est intervenu chez les intimés, ont été entendus. A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties qu’une inspection locale, sollicitée par les intimés, serait mise en œuvre. 5. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 septembre 2021, l’appelante a conclu à la cessation de la consignation des prochains loyers. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il est précisé que la voie de l’appel n’est en principe pas ouverte contre le rejet des mesures superprovisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, Bâle 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). Cela étant, au vu du sort de la présente procédure, la question de savoir si en l’espèce, l’appel dirigé contre la décision attaquée, en tant qu’elle rejette les mesures superprovisionnelles, est recevable, peut rester ouverte. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
Nach Art. 308 Abs. 1 ZPO ist das Rechtsmittel der Berufung gegen erstinstanzliche Endentscheide zulässig. In nicht‑vermögensrechtlichen (nicht‑patrimonialen) Streitigkeiten richtet sich die Berufungsfähigkeit nicht nach einem Mindeststreitwert (kein Erfordernis des Erreichens des CHF‑10'000‑Schwellenwerts).
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen mit Berufung anfechtbaren erstinstanzlichen Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Weil vor- liegend nebst dem Kindesunterhalt und der vorinstanzlichen Kostenregelung auch die Zuteilung der Obhut sowie die Regelung des persönlichen Verkehrs bzw. der Betreuungsanteile strittig sind, handelt es sich nicht um eine Angelegenheit aus- schliesslich vermögensrechtlicher Natur. Folglich ist die Berufungsfähigkeit des Entscheides nicht vom Erreichen eines bestimmten Streitwerts abhängig (vgl. BGE 116 II 493 E. 2b; BGer 5A_399/2014 v.”
“Der angefochtene Scheidungsentscheid des Zivilgerichts vom 16. Juni 2023 ist als erstinstanzlicher Endentscheid gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung anfechtbar. Da die Rechtsmittelklägerin den angefochtenen Entscheid im Scheidungspunkt selber anficht, handelt es sich nicht um eine vermögensrechtliche Angelegenheit (BGE 137 III 380 E. 1.1; Heinzmann, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 51 BGG N 12), weshalb die Zulässigkeit der Berufung nicht von einem Streitwert abhängig ist. Daraus folgt, dass er nicht Gegenstand einer Beschwerde an das Appellationsgericht sein kann, steht dieses Rechtsmittel doch bloss gegen nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide zur Verfügung (vgl. Art. 319 lit. a ZPO). Die Rechtsmittelklägerin bezeichnet ihr Rechtsmittel daher fälschlicherweise und auch im Widerspruch zur Rechtsmittelbelehrung im angefochtenen Entscheid als Beschwerde. Nach der Rechtsprechung und der Lehre zum Zivilprozessrecht ist die unrichtige Bezeichnung eines Rechtsmittels unschädlich, sofern die formellen Voraussetzungen und die gegen den angefochtenen Entscheid vorgebrachten Gründe für das richtige Rechtsmittel eingehalten worden sind (vgl.”
“Beim angefochtenen Entscheid des Regionalgerichts Plessur handelt es sich um einen mit Berufung anfechtbaren erstinstanzlichen Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Weil vorliegend nebst der Frage der Kostentragung für ausserordentliche Bedürfnisse der Kinder auch die Ausgestaltung des Besuchsrechts strittig ist, handelt es sich nicht um eine Ange- legenheit ausschliesslich vermögensrechtlicher Natur. Folglich ist die Berufungs- fähigkeit des Entscheides nicht vom Erreichen eines bestimmten Streitwerts ab- hängig (vgl. BGE 116 II 493 E. 2b; BGer 5A_399/2014 v.”
“Pour le surplus, la curatrice a indiqué que l'enfant C______ n'avait pas été entendu avant d'introduire l'action. Cela étant, la personne en charge du mandat d'assistance éducative était en contact étroit avec lui et les informations circulaient au sein du SPMi. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. p. Dans le jugement entrepris, le Tribunal est parvenu au constat que les intérêts de l'enfant commandaient de prononcer le désaveu. Celui-ci permettrait à l'enfant de maintenir des relations personnelles avec son père biologique et n'engendrait pas de bouleversement identitaire chez l'enfant, ni d'impact particulier sur la fraterie ou sur les relations entre l'enfant et B______, lesquelles pourraient subsister. L'argument financier lié à la perte de la rente AVS ne pouvait conduire, à lui seul, au rejet de l'action. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée, qui est finale et rendue dans une affaire non patrimoniale, est susceptible d'appel au sens de l'art. 308 al. 1 CPC. Interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi (art. 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC). Le tribunal établit les faits d'office, sans être lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'établissement des faits d'office impose au juge de tenir compte des faits même si les parties ne les ont pas invoqués. L'obligation d'un juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; 133 III 507 consid. 5.4, JdT 2007 I 130). 1.3 L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils ont été invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b).”
“Elles exposent que l'appelant allègue, dans la partie "En fait" de son appel, les mêmes faits qu'en première instance, sans indiquer les constatations de fait du Tribunal qu'il conteste. L'appelant n'invoquerait par ailleurs pas clairement les moyens qu'il soulève à l'encontre du jugement entrepris. Son appel ne serait dès lors pas suffisamment motivé. Les intimées relèvent également que le Tribunal a limité la procédure à la question du caractère illicite de l'atteinte à la personnalité de l'appelant et des éventuels motifs justificatifs. L'appelant aurait dès lors dû conclure à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité était constaté. Ses conclusions tendant au retrait de l'ouvrage du commerce, à la remise du gain et à l'octroi de dommages-intérêts seraient en outre irrecevables, faute d'avoir été instruites en première instance; elles le seraient d'autant plus que leur formulation divergerait de la requête initiale. 1.2 1.2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les actions fondées sur le droit de la personnalité sont de nature non pécuniaire, même si des intérêts patrimoniaux y sont liés (ATF 102 II 161 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 1; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2; 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3), excepté les cas dans lesquels la demande porte exclusivement sur le paiement de dommages-intérêts (ATF 127 III 481 consid. 1; 110 II 411 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2008 du 26 novembre 2008 consid. 1). 1.2.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Même si l'art. 311 al. 1 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Celles-ci doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid.”
Bei einem Streitwert von mindestens 10'000 CHF ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung gegen Endentscheide zulässig. Im zitierten Entscheid wurde zudem festgestellt, dass das Berufungsgesuch schriftlich und begründet einzureichen ist und dass mit der Berufung eingereichte Unterlagen, sofern es sich um Formstücke handelt, als solche ("pièces de forme") gelten.
“Ils ont en outre demandé que le dossier aille de l’avant. Par décision du 5 octobre 2021, le président a refusé de mettre en œuvre la réquisition d’expertise. Par arrêt du 1er novembre 2021 (n. 288), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par les appelants contre cette dernière décision, en l’absence de tout préjudice difficilement réparable. l) Le tribunal a tenu l’audience de plaidoiries finales et de jugement le 5 mai 2022, lors de laquelle les intimés ont déclaré limiter leurs conclusions à celles formulées dans leur réplique du 17 octobre 2019. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par deux parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites avec l’appel, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), et la réplique spontanée sont également recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
Vorsorgliche Beweisführung: Die Abweisung eines Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung in einem eigenständigen Verfahren unterliegt grundsätzlich der Berufung, sofern der hierfür erforderliche Streitwert erreicht ist (in vermögensrechtlichen Angelegenheiten CHF 10'000). Hingegen kann die Anordnung der Beweisabnahme als prozessleitende Verfügung im pendenten Verfahren qualifiziert werden; in diesem Fall steht nur die Beschwerde offen.
“Auf die vorsorgliche Beweisführung finden grundsätzlich die Bestimmungen über die vorsorglichen Massnahmen Anwendung (Art. 158 Abs. 2 ZPO). Die Ab- weisung eines Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung unterliegt damit grundsätzlich der Berufung (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO), wenn der Entscheid in ei- nem eigenständigen Verfahren ergeht. Denn damit wird das Gesuchsverfahren zum Abschluss gebracht (vgl. auch BGE 138 III 76 E. 1.2; Walter Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 43 zu Art. 158 ZPO). In einer vermögensrechtlichen Angelegenheit muss der Streitwert CHF 10'000.00 betragen (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Ist dies nicht der Fall, steht lediglich die Beschwerde offen (Art. 319 lit. a ZPO).”
“Zunächst stellt sich die Frage nach dem für die Anfechtung des vorinstanz- lichen Entscheides zulässigen Rechtsmittel. Die Abweisung eines Gesuchs um vorsorgliche Beweisführung in einem ei- genständigen Verfahren unterliegt - sofern der hierfür erforderliche Streitwert er- reicht ist - der Berufung (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Denn damit wird das Ge- suchsverfahren zum Abschluss gebracht (vgl. PKG 2016 Nr. 16 E. 1a; PKG 2017 Nr. 9 E. 1a; ferner BGE 138 III 76 E. 1.2). Hingegen war in der Lehre längere Zeit umstritten, wie der Entscheid betreffend Gutheissung des Gesuchs um vorsorgli- che Beweisführung bzw. Anordnung der Beweisabnahme zu qualifizieren sei und welches Rechtsmittel gegen einen solchen Entscheid eingelegt werden müsse: Während ein Teil der Lehre davon ausging, ein solcher Entscheid unterliege der Berufung bzw. - bei nicht gegebenem Streitwert - der Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO, qualifizierte ein anderer Teil der Lehre den Entscheid, den bean- tragten Beweis abzunehmen, als prozessleitende Verfügung (vgl. die Hinweise in PKG 2016 Nr. 16 E. 1a). Das Kantonsgericht von Graubünden schloss sich letzt- genannter Auffassung an und hielt fest, dass die Anordnung der Beweisabnahme als prozessleitender Entscheid - unabhängig vom Streitwert - lediglich mit Be- schwerde gemäss Art. 319 lit. b Ziff.”
Verletzungen des rechtlichen Gehörs sind zwar formelle Mängel, die grundsätzlich zur Aufhebung führen können; die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass solche Mängel vor einer Berufungsinstanz mit voller Kognition (Art. 308 ZPO i.V.m. Art. 310 ZPO) repariert werden können, sodass eine Gehörsverletzung nicht zwangsläufig zur Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung führt.
“________", sans jamais avoir interpellé les parties par rapport à ces faits, et sans jamais avoir émis d'ordonnance de preuve au sens de l'art. 154 CPC. 2.3.1. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale et à l’art. 53 CPC, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité précédente constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3.2. En l'espèce, le 10 juin 2021 l'appelant a joint le contrat de bail de son nouveau logement (pièce 103 intimé) à sa réponse dans laquelle il indique vouloir un appartement assez grand pour que C.________ et D.________ puissent chacun avoir une chambre (DO 29). Lors de l'audience du 24 juin 2021 par-devant la Présidente du tribunal, l'appelant s'est à nouveau exprimé au sujet du loyer en question et a indiqué n'avoir pas trouvé un logement moins cher.”
“Il estime que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le raisonnement et l'analyse de la jurisprudence qu'il a développé dans ses écritures. 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter de tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). En outre, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable. Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). 2.3. Le raisonnement développé par l'appelant dans ses écritures portait sur la détermination du minimum vital d'un débirentier remarié et la nécessité de prendre en compte les charges de sa nouvelle famille en cas d'absence de capacité financière de la nouvelle épouse. Or, dans la décision du 1er juin 2021, le tribunal a analysé précisément cette question. Il ressort en effet clairement des jurisprudences citées et de la subsomption effectuée que le tribunal rejette l'analyse de l'appelant. L'exposé très détaillé est ainsi suffisant pour que l'appelant puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune violation du droit d'être entendu ne doit par conséquent être retenue. En tout état de cause, la Cour de céans jouit d'une pleine cognition, en fait comme en droit, qui permet à l'appelant de réitérer son argumentation et de bénéficier d'un contrôle matériel complet de la décision querellée.”
“Le Président du Tribunal, par courrier du 25 mars 2020, a informé les parties qu'il ne tenait pas d'audience en matière d'hypothèque légale provisoire. Le 26 mars 2020, le conseil de l'appelante, prenant acte du fait qu'il ne serait pas tenu d'audience, ni entendu de témoins, a dès lors requis l'irrecevabilité de l'écriture complémentaire du 24 mars 2020, en contestant en tous les cas son bien-fondé. Dans sa décision du 9 avril 2020, le premier juge a précisé que dans la mesure où les parties avaient eu l'occasion de s'exprimer par écrit, il renonçait à des débats et statuait sur la base du dossier (décision attaquée p. 4). 2.3.2. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 / SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos. Le droit à la preuve ne régit cependant pas l'appréciation des preuves, ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (arrêt TF 5D_157/2019 du 30 septembre 2019 et les références citées). Le droit d'être entendu ne comprend par ailleurs pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, ni celui de voir toutes ses réquisitions de preuves admises.”
Bei zeitlich befristeten oder unbestimmten Leistungen kann der massgebliche Schätzzeitraum (die mutmassliche Dauer der Leistung) für die Kapitalisierung herangezogen werden; Gerichte haben diese Alternative zum pauschalen zwanzigfachen Kapitalisierungsfaktor geprüft. Entsprechend kann sich die Streitwertbemessung ändern.
“Erwägungen 1.1.1 Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 über den Kindsunterhalt während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens, mithin ein vorsorglicher Massnahmeentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit zu beurteilen. 1.1.2 Zwischen den Parteien ist strittig, ob vorliegend die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 erreicht und daher mit der Berufung das korrekte Rechtsmittel ergriffen worden ist bzw. ob der Streitwert für das vorliegende Rechtsmittel überhaupt relevant ist. Der Berufungsbeklagte macht geltend, dass bei Leistungen, bei denen eine zeitliche Beschränkung wahrscheinlich sei, sich der Kapitalwert gemäss der herrschenden Lehre an der mutmasslichen Dauer der Leistung ausrichte. Da ein Scheidungsverfahren durchschnittlich zwei Jahre dauere und das vorliegende Scheidungsverfahren bereits am 1. September 2023 eingeleitet worden sei, sei vorliegend bei der Schätzung des Kapitalwerts von einer Dauer von ca. 12 Monaten auszugehen (und nicht die jährliche Leistung mit dem Faktor 20 zu multiplizieren).”
“pro Monat. Indem die Berufungsklägerin die Abweisung des Begehrens beantragte (vgl. Sachverhalt, Ziffer C), begehrte sie implizit, es sei weiterhin Unterhalt in der Höhe von CHF 2'100.00 zu leisten. Vor der Vorinstanz streitig geblieben ist demnach eine Differenz von CHF 1'400.00 pro Monat. Diese Differenz ist auf eine einjährige Leistung hochzurechnen, welche wiederum zwanzigfach zu kapitalisieren ist (vgl. BGer 5A_420/2007 E. 1.2). In Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO gilt als Streitwert für das Berufungsverfahren somit CHF 336'000.00 (CHF 1'400.00 x 12 x 20). Damit ist die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO vorliegend klar überschritten, womit die Berufung das korrekte Rechtsmittel darstellt. Selbst wenn man im Übrigen, wie von der Berufungsbeklagten und Teilen der Lehre vorgeschlagen, entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung statt des Kapitalisierungsfaktors von 20 auf die voraussichtliche Dauer der vorsorglichen Unterhaltszahlungen während des Ehescheidungsverfahrens abstellen würde, wäre die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 aufgrund des relevanten, strittig gebliebenen Differenzbetrags von monatlich CHF 1'400.00 bereits nach acht Monaten (gerechnet ab 1. Juli 2024) erreicht. Da nicht davon auszugehen ist, dass das Scheidungsverfahren in dieser Zeit abgeschlossen werden kann, wäre der für die Berufung erforderliche Streitwert somit auch nach dieser Berechnungsmethode erreicht.”
“Erstinstanzliche Endentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (vgl. Art. 308 lit. a ZPO). Der Nichteintretensentscheid der Vorinstanz stellt einen solchen Endentscheid dar (vgl. Art. 236 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung jedoch nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Mit ihrer Abänderungsklage beantragte die Berufungs- klägerin (einzig) die Erhöhung der Kinderunterhaltsbeiträge für C._____ von Fr. 1'200.– auf Fr. 2'000.– pro Monat (vgl. Prot. Vi. S. 2 i.V.m. act. 33 E. 3, vgl. oben E. 1.1). Es handelt sich somit um eine vermögensrechtliche Streitigkeit. Die Vorinstanz erwog, der Streitwert betrage Fr. 4'000.– (5 Monate x [Fr. 2'000.– - Fr. 1'200.–]), weil die Abänderung mutmasslich "im Minimum" eine Zeitperiode von fünf Monaten betreffe, da die Abänderungsklage am 21. März 2022 einge- reicht und C._____ am tt. August 2022 volljährig geworden sei (vgl. act. 33 E. 3 i.V.m. act. 17 E. 4). Mangels entsprechenden Hinweisen in den Akten ist nicht da- von auszugehen, dass sich das Abänderungsbegehren der Berufungsklägerin be- treffend C._____ (nur) auf seinen Kinderunterhalt bis zu seiner Volljährigkeit (und nicht bis zum Abschluss einer angemessenen Erstausbildung) beziehen sollte. Daher ist ohne Weiteres von einem Streitwert von über Fr. 10'000.”
“Der Berufungskläger wollte sich im vorinstanzlichen Verfahren bei seiner Bereitschaft behaften lassen, der Berufungsbeklagten einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 520.00 zu bezahlen, wobei hiervon nach seinem Antrag noch zusätzlich bei ihm anfallende Gesundheitskosten in Abzug zu bringen seien (vgl. Erwägung unter "Tatsachen" I Ziff. 8 des begründeten Zivilkreisgerichtsurteils vom 19. August 2020). Die Berufungsbeklagte beantragte für sich einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 1’510.00. Betragsmässig strittig waren somit mindestens CHF 1’000.00 monatlich. Die Dauer der streitigen Unterhaltspflicht ist vorliegend als unbestimmt einzustufen, zumal diese für eine unbestimmte Dauer des Getrenntlebens der Parteien oder bis zu einer heute noch nicht absehbaren Abänderung Bestand hat. Daraus ergibt sich, dass die für eine Berufung geltende Streitwertgrenze bei einer Kapitalisierung des strittigen monatlichen Betrags nach dem zwanzigfachen Jahresbetreffnis gemäss Art. 92 ZPO insgesamt bei Weitem überstiegen wird (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V. mit Art. 311 Abs. 1 ZPO). Dem Berufungskläger wurde die nachträgliche Begründung des Urteils der Zivilkreisgerichtspräsidentin Ost vom 19. August 2020 gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 21. September 2020 zugestellt. Die 10-tätige Berufungsfrist endete demnach am 1. Oktober 2020. Die Berufung vom 1. Oktober 2020, welche gleichentags bei der Schweizerischen Post zuhanden des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, zum Versand aufgegeben wurde, wurde demnach fristgerecht erhoben (Art. 142 Abs. 1 i.V.m. Art. 143 Abs. 1 ZPO). Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt kann grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden. Als Anfechtungsgründe kommen namentlich Willensmängel sowie eine nach Art. 285 ZGB inhaltlich unangemessene Regelung in Betracht; für das Streitwerterfordernis gelten die gleichen Regeln wie bei der Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen.
“Die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt richtet sich nach den Bestimmungen des Kindesrechts. Dabei steht das Kindeswohl im Zentrum und gilt ein strengerer Massstab als für die Genehmigung des nachehelichen Unterhalts (Spycher, a.a.O., Art. 279 ZPO N 7 mit Hinweisen; vgl. Stein-Wigger, a.a.O., Anh. ZPO Art. 279 N 21). Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob keine Willensmängel im Sinn von Art. 23 ff. OR vorliegen und ob die Vereinbarung nach den Kriterien von Art. 285 ZGB inhaltlich angemessen ist (Roelli, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 287 ZGB N 4 f.; vgl. Fountoulakis/Breitschmid, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 287 ZGB N 14 f.). Die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt kann grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. Fountoulakis/Breitschmid, a.a.O., Art. 287 ZGB N 10). Betreffend das Streitwerterfordernis gelten die gleichen Regeln wie für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen gemäss Art. 279 ZPO (vgl. oben E. 1.1.1). Mit der Berufung kann ein Ehegatte zumindest rügen, die Voraussetzungen für die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt seien nicht erfüllt, und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung beantragen. Zur Begründung kann insbesondere ein Willensmangel beim Abschluss der Vereinbarung geltend gemacht werden (vgl. dazu Roelli, a.a.O., Art. 287 ZGB N 4). Ob die Möglichkeit der Berufung gegen die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt durch die Vereinbarung überhaupt nicht eingeschränkt wird (so wohl Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Seiler, a.a.O., N 322; Tappy, a.a.O., Art. 289 CPC N 16 lit. c), kann im vorliegenden Fall mangels Entscheidrelevanz offen bleiben.”
“Die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt richtet sich nach den Bestimmungen des Kindesrechts. Dabei steht das Kindeswohl im Zentrum und gilt ein strengerer Massstab als für die Genehmigung des nachehelichen Unterhalts (Spycher, a.a.O., Art. 279 ZPO N 7 mit Hinweisen; vgl. Stein-Wigger, a.a.O., Anh. ZPO Art. 279 N 21). Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob keine Willensmängel im Sinn von Art. 23 ff. OR vorliegen und ob die Vereinbarung nach den Kriterien von Art. 285 ZGB inhaltlich angemessen ist (Roelli, in: Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 287 ZGB N 4 f.; vgl. Fountoulakis/Breitschmid, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 287 ZGB N 14 f.). Die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt kann grundsätzlich gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO mit Berufung angefochten werden (vgl. Fountoulakis/Breitschmid, a.a.O., Art. 287 ZGB N 10). Betreffend das Streitwerterfordernis gelten die gleichen Regeln wie für die Anfechtung der genehmigten Vereinbarung über die Scheidungsfolgen gemäss Art. 279 ZPO (vgl. oben E. 1.1.1). Mit der Berufung kann ein Ehegatte zumindest rügen, die Voraussetzungen für die Genehmigung der Vereinbarung über den Kindesunterhalt seien nicht erfüllt, und die Nichtgenehmigung der Vereinbarung beantragen. Zur Begründung kann insbesondere ein Willensmangel beim Abschluss der Vereinbarung geltend gemacht werden (vgl. dazu Roelli, a.a.O., Art. 287 ZGB N 4). Ob die Möglichkeit der Berufung gegen die genehmigte Vereinbarung über den Kindesunterhalt durch die Vereinbarung überhaupt nicht eingeschränkt wird (so wohl Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2. Auflage, Zürich 2014, Seiler, a.a.O., N 322; Tappy, a.a.O., Art. 289 CPC N 16 lit. c), kann im vorliegenden Fall mangels Entscheidrelevanz offen bleiben.”
Bei erstinstanzlichen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen (inkl. Eheschutz / mesures protectrices) sind patrimoniale Schlussbegehren nach Art. 92 ZPO zu kapitalisieren; übersteigt der so ermittelte Streitwert CHF 10'000, ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO zulässig. Solche Entscheide werden nach dem summarischen Verfahren beurteilt; die Berufungsfrist beträgt zehn Tage und die Berufung wird durch einen Einzelrichter entschieden.
“J’estime que cela n’aurait pas été opportun dans le cadre d’une première rencontre. Sur question de Me Brodard, je réponds qu’au vu des explications données par la maman de mes pupilles, notamment ses craintes à ce sujet, j’ai peur qu’un droit de visite durant la nuit se passe mal, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt des enfants. Je précise que ce n’est pas la crainte d’un mauvais comportement du père qui m’incite à répondre en ce sens mais plutôt des craintes évoquées par la mère qui pourraient rejaillir sur les enfants, de manière involontaire ou non, lesquelles pourraient entrainer un échec de ce droit de visite. ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC applicable jusqu’au 31 décembre 2024). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. d) Par ordonnance du 28 octobre 2024, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 octobre 2024, Me Christian Giauque étant désigné en qualité de conseil d’office. e) La juge unique a tenu audience le 7 novembre 2024 en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de [...], assistante sociale auprès de la DGEJ. f) Les conseils des parties ont déposé leur liste des opérations en date du 7 novembre 2024. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.1.2 En l’occurrence, l’appel est formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) qui porte notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. La voie de l’appel est ainsi ouverte. 4.2 4.2.1 Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.”
“Par requête de mesures provisionnelles du 28 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre I de la convention du 8 février 2021, en ce sens que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'300 fr. dès le 1er février 2024 et à ce que l’appelant soit reconnu son débiteur de la somme de 48'300 fr., correspondant aux pensions des mois de mai 2022 à février 2024. 6. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 20 juin 2024, lors de laquelle l’appelant a conclu au rejet de la requête. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.”
“pro Monat. Indem die Berufungsklägerin die Abweisung des Begehrens beantragte (vgl. Sachverhalt, Ziffer C), begehrte sie implizit, es sei weiterhin Unterhalt in der Höhe von CHF 2'100.00 zu leisten. Vor der Vorinstanz streitig geblieben ist demnach eine Differenz von CHF 1'400.00 pro Monat. Diese Differenz ist auf eine einjährige Leistung hochzurechnen, welche wiederum zwanzigfach zu kapitalisieren ist (vgl. BGer 5A_420/2007 E. 1.2). In Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO gilt als Streitwert für das Berufungsverfahren somit CHF 336'000.00 (CHF 1'400.00 x 12 x 20). Damit ist die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO vorliegend klar überschritten, womit die Berufung das korrekte Rechtsmittel darstellt. Selbst wenn man im Übrigen, wie von der Berufungsbeklagten und Teilen der Lehre vorgeschlagen, entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung statt des Kapitalisierungsfaktors von 20 auf die voraussichtliche Dauer der vorsorglichen Unterhaltszahlungen während des Ehescheidungsverfahrens abstellen würde, wäre die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 aufgrund des relevanten, strittig gebliebenen Differenzbetrags von monatlich CHF 1'400.00 bereits nach acht Monaten (gerechnet ab 1. Juli 2024) erreicht. Da nicht davon auszugehen ist, dass das Scheidungsverfahren in dieser Zeit abgeschlossen werden kann, wäre der für die Berufung erforderliche Streitwert somit auch nach dieser Berechnungsmethode erreicht.”
Der Entscheid über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Art. 148 ff. ZPO) ist nach Art. 149 ZPO grundsätzlich endgültig. Der Bundesgerichtsrechtsprechung zufolge gilt diese Ausschlussregel nicht, wenn die Ablehnung der Wiedereinsetzung zum endgültigen Verlust der Klage oder eines prozessualen Rechtsmittels führt; in diesem Ausnahmefall ist der Ablehnungsentscheid ausnahmsweise anfechtbar, wobei für die Zulässigkeit des Rechtsmittels insbesondere der Streitwert (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO) zu beachten ist.
“], suite à sa séparation difficile, et que sa nouvelle adresse avait été transmise à la Cour des assurances sociales dans le cadre de sa procédure AI. 9. Le 18 mai 2022, l’appelant, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis la restitution des délais qui lui avaient été impartis par courriers des 20 octobre et 30 décembre 2021 ainsi que le 1er février 2022. A l’appui de sa requête il a notamment produit deux certificats médicaux établis le 22 avril 2022 par son médecin psychiatre constatant qu’il souffre d’un trouble dépressif réactionnel et le 23 avril 2022 par un médecin interniste attestant que l’appelant souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive associé à un stress psycho-social. Le 27 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de délai de l’appelant. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le rejet d’une requête de restitution fondée sur l’art. 148 CPC est une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de restitution de la partie défaillante tend à sa réouverture. Cependant, alors même qu’elle est finale, une telle décision ne peut en principe pas être attaquée par la voie de l’appel ou du recours, car l’art. 149 CPC prévoit que la décision sur restitution est définitive. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que l’exclusion de l’appel et du recours prévue à l’art. 149 CPC ne s’applique pas lorsque le refus de restitution entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action, de sorte qu’à cette dernière condition, un refus de restitution constituant une décision finale est exceptionnellement susceptible d’appel ou de recours, selon la valeur litigieuse (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; TF 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5). L’appel doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art.”
Erweist sich die eingereichte Berufung als wegen Unterschreitens der Mindeststreitwertgrenze unzulässig, kann das Rechtsmittel von Amtes wegen in das hierfür eröffnete Rekurs-/Beschwerdeverfahren umqualifiziert werden. Umgekehrt ist bei Erreichen der Mindeststreitwertgrenze die Berufung als zulässige Verfahrensart zu beachten.
“________ SA a déposé une requête de mainlevée provisoire; que par décision du 14 décembre 2020 (10 2020 2734), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc; que par mémoire du 1er février 2021, A.________ a saisi le Président d'une demande en libération de dette, laquelle a été rejetée par décision du Président du 30 novembre 2021 (10 2021 211); que par acte du 5 août 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée; que le 23 janvier 2023, la société B.________ SA a déposé sa réponse, concluant au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à la charge de A.________; que la décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]; qu'en tant cependant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à CHF 10'000.-, seul le recours est ouvert afin de contester celle-ci, à l'exclusion de l'appel (cf. art. 319 let. a CPC en lien avec art. 308 al. 2 CPC); que le fait que A.________, agissant seul, ait emprunté la voie de l'appel ne saurait toutefois lui nuire, le Président ayant expressément indiqué dans la décision attaquée que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel; qu'il sied dès lors de convertir d'office le mémoire de A.________ et de le traiter comme un recours, afin de pouvoir examiner s'il respecte les conditions de recevabilité de cette dernière voie de droit (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 par analogie; arrêt TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2 par analogie); qu'à teneur de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte – à savoir arbitraire (cf. PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 320 n. 3 et les références citées), étant relevé que l’arbitraire dans la constatation des faits présuppose notamment une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l’équité (ATF 137 I 58 consd.”
“Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten des Berufungsbeklagten. Eventualiter unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteu- er zulasten der Vorinstanz." Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 6/1-21). Mit Verfügung vom 22. Juni 2022 (Urk. 8) wurde festgehalten, dass die Rechtsmitteleingabe der Gesuchstellerin als Beschwerde entgegengenommen werde, weil der für die Be- rufung erforderliche Mindeststreitwert nicht erreicht sei (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Zugleich wurde dem Gesuchsgegner Frist zur Beantwortung der Beschwerde an- gesetzt, welche dieser ungenutzt verstreichen liess. Weitere prozessuale Anord- nungen erfolgten nicht. Das Beschwerdeverfahren ist spruchreif.”
“Elle se limitait à faire état de corrections effectuées par la nouvelle fiduciaire au moment de terminer l'exercice comptable de l'année 2021, lesquelles n'avaient cependant pas été objectivées. A______ SA ne disposait par ailleurs d’aucune contre-créance susceptible d’éteindre, par voie de compensation, en tout ou partie la créance d’honoraires due, qu'il s'agisse de la somme de 5'000 fr. qu'elle faisait valoir en compensation à titre de dommages-intérêts pour résiliation en temps inopportun ou du montant de 600 fr. qu'elle aurait payé en trop pour l'exercice 2020. La prétention de B______ SA en paiement de ses honoraires serait dès lors admise à hauteur de 8'271 fr. 15 TTC, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, date de la fin des rapports contractuels. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant en l'espèce inférieure à 10'000 fr., comme cela ressort de la demande qui fixe celle-ci à 8'519 fr. 10, seule la voie du recours est ouverte. 1.2 A______ SA, citant notamment l'art. 308 al. 1 CPC, a formé un appel dont B______ SA invoque l'irrecevabilité. Dans sa réplique, A______ SA relève que le jugement attaqué mentionne qu'il peut être contesté par un appel et soutient que l'acte qu'elle a déposé remplit les conditions de forme d'un recours. 1.2.1 Le Code de procédure civile a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l'appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l'une de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. Aux termes de l'art.”
Für die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 1 ZPO ist auf die Streitwertgrenzen nach Art. 308 Abs. 2 abzustellen: Ist der berufungsbezogene Streitwert mindestens CHF 50'000.–, ist die Berufung nach den Entscheidungen zulässig (vgl. Quelle 0). Wird allein gegen die Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses Berufung erhoben, kann diese Zusprechung als eigenständige vermögensrechtliche Streitigkeit qualifiziert werden; dafür gilt die Schwelle von Fr. 10'000.– (vgl. Quelle 1).
“Gegen das Urteil erhob die Beklagte am 19. Februar 2024 (Poststempel) Be- rufung. Sie verlangt, das vorinstanzliche Urteil sei aufzuheben, eventualiter sei das Urteil aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (act. 50; vgl. im Einzelnen vorstehend aufgeführte Berufungsanträge). Nach Eingang der Beru- fung zog die Kammer die Akten der Vorinstanz bei (act. 1-48). Mit Präsidialverfü- gung vom 28. Februar 2024 wurde der Beklagten Frist zur Leistung eines Vorschus- ses angesetzt und es wurde die weitere Prozessleitung an die Referentin delegiert (act. 53). Nach Eingang des Vorschusses (act. 55) setzte die Referentin den Klä- gern Frist zur Berufungsantwort an (act. 56), die am 30. April 2024 (Poststempel vom 29. April 2024) eintraf (act. 58). Die Berufungsantwort wurde der Beklagten mit Verfügung vom 6. Mai 2024 zugestellt (act. 59). Weitere Eingaben gingen nicht ein. Die Sache erweist sich als spruchreif. II. 1. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beklagte reichte die mit Anträgen sowie einer Begründung versehene Berufungsschrift fristgerecht ein (act. 45/1, Art. 311 ZPO). Der beru- fungsbezogene Streitwert von CHF 50'000.– (act. 53 S. 2) übersteigt die erforderli- che Streitwertgrenze gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO. Der Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt (act. 55). Die Beklagte als vor Vorinstanz unterlegene Partei ist zur Beschwerde legitimiert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1. Mit der Berufung können sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Gegen den Entscheid über die Zusprechung eines Prozesskostenvorschus- ses kann nach Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, sofern der er- forderliche Streitwert von Fr. 10'000.– erreicht ist oder es sich um eine nicht ver- mögensrechtliche Angelegenheit handelt (Art. 308 Abs. 2 ZPO; OGer ZH LY210010 vom 15. Juli 2021, E. 2.2.). Wird wie vorliegend einzig gegen die vor- instanzliche Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses ein Rechtsmittel ein- gelegt, so ist von einer eigenständigen vermögensrechtlichen Streitigkeit auszu- gehen. Der Streitwert bzw. die Qualifikation als vermögensrechtlich / nicht vermö- gensrechtlich richtet sich in diesem Fall also nicht nach der Hauptsache bzw. dem Scheidungsverfahren. Der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegeh- ren beträgt Fr. 10'000.–, weshalb der vorinstanzliche Entscheid der Berufung zu- gänglich ist . Der Berufungskläger ist durch den vorinstanzlichen Entscheid be- schwert und damit zur Berufung legitimiert. Er erhob diese innert der zehntägigen Frist (act. 2 S. 1; act. 8/253/2), und die Berufung erfüllt die formalen Anforderun- gen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält.”
Bei Nachlassstreitigkeiten kann der Massstab für die in Art. 308 Abs. 2 ZPO vorgesehene Streitwertgrenze an den im Nachlass bzw. in der Nachlassakte ausgewiesenen Aktiven orientiert werden; in den zitierten Entscheiden wurde die Grenze von Fr. 10'000 auf dieser Grundlage als erreicht erachtet.
“B______ a conclu à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens, soit à 1'081 fr. débours et TVA compris s’agissant de ces derniers (rédaction du mémoire réponse et de la duplique, soit 2h30 d’activité au tarif de 400 fr. de l’heure). e. Par avis du greffe de la Cour du 24 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des actifs figurant dans la succession du défunt. L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La question de la recevabilité des pièces produites devant la Cour peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui va suivre. 2. 2.1.1 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires (art. 13 al. 3 LaCC). 2.1.2 La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, si l’appelant souhaitait solliciter la récusation du président P______, il lui appartenait de la requérir formellement, afin qu’une décision puisse être rendue par la délégation de la Cour, ce qu’il n’a pas fait.”
“Selon B______, l’on pouvait déduire de la phrase suivante contenue dans ce courriel : « Les infos que tu m’as communiquées sont 10 jours avant ta séance auprès du Tribunal et en précisant que de toute façon c’était trop tard » que A______, savait, le 5 juin 2023 déjà (l’audience devant le Tribunal ayant été fixée au 15 juin 2023), qu’il était héritier de son frère C______, B______ lui ayant déjà fourni, à cette date, toutes les informations nécessaires. l) La cause a été mise en délibérations au terme de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des actifs figurant dans la succession du défunt. L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (ATF 139 I 189 consid.”
Entscheide, die den Ausschluss oder die Entfernung von Beweisstücken anordnen, gelten nicht als Endentscheidungen oder als thematisierte Zwischenentscheide im Sinne von Art. 308 Abs. 1 ZPO und sind daher nach Art. 308 ZPO nicht mit der Berufung angreifbar; eine fehlerhafte Rechtsmittelbelehrung begründet die Zulässigkeit der Berufung nicht.
“Par acte du 30 janvier 2024, l’appelante a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel et à sa réforme, en ce sens que les pièces 4A-1 et 44 à 48 soient déclarées recevables et les pièces 4, 4A, 4A-1, 4B, 38, 39, 54 et 54A licites. Subsidiairement, elle a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation du prononcé du 14 décembre 2023 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, l’appelante a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Monica Mitrea en qualité de conseil d’office. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 5. 5.1 5.1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales et contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 5.1.2 En l’espèce, la décision attaquée est un prononcé ordonnant le retranchement de diverses pièces. Une telle décision n’est pas finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, ni ne porte sur des mesures provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b CPC. Il ne s’agit pas davantage d’une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC. La voie de l’appel n’est donc pas ouverte contre le prononcé du 14 décembre 2023, malgré les indications qui figurent au pied de celui-ci. 5.2 5.2.1 Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l’autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d’office le recours à l’autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6). En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid.”
Bei Ausweisungs- oder Eigentumsherausgabeansprüchen bemisst sich das wirtschaftliche Interesse für den Streitwert nach dem durch die Verzögerung entstehenden Schaden beziehungsweise nach dem in der betreffenden Zeit hypothetisch anfallenden Miet‑/Pacht- oder Gebrauchswert. In der Praxis wird hierfür häufig eine Verfahrensdauer von sechs Monaten zugrunde gelegt.
“Erstinstanzliche Endentscheide – wie das vorinstanzliche Ausweisungsur- teil – sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten – wie einer Ausweisung (vgl. etwa BGer 5D_126/2012 vom 26. Oktober 2012, E. 1.1) – ist die Berufung jedoch nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren min- destens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Geht es im Verfahren – wie hier – einzig um den Ausweisungs- bzw. Eigen- tumsherausgabeanspruch, gilt als Streitwert der durch die Verzögerung mutmass- lich entstehende Schaden bzw. der in der betreffenden Zeit hypothetisch anfal- lende Miet-/Pacht- oder Gebrauchswert. In der Praxis wird unabhängig von allfäl- ligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung des summari- schen Rechtsschutzes in klaren Fällen von einer Verfahrensdauer von sechs Mo- naten ausgegangen (BGE 144 III 346 E. 1.2.1). Die Berufungsbeklagte führte im vorinstanzlichen Verfahren aus, zwischen den Parteien liege kein Vertragsver- hältnis vor, welches die Berufungsklägerin berechtigen würde, ihre Liegenschaft zu nutzen.”
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Für die Berechnung des Streitwertes ist im Ausweisungsbegehren der Mietwert – der durch die Verzöge- rung infolge des Summarverfahrens selber entsteht – massgebend. Diesbezüglich ist von einer Dauer von sechs Monaten auszugehen (vgl. BGE 144 III 346 ff., E. 1.2.1 f.). Der monatliche Bruttogesamtmietwert beträgt Fr. 2'244.70, weshalb für das vorliegende Rechtsmittelverfahren von einem Streitwert von Fr. 13'468.20 auszugehen ist. Die Berufung ist zulässig.”
“Erstinstanzliche Endentscheide, welche im summarischen Verfahren erge- hen, sind grundsätzlich mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 314 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist ein Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren in der Höhe von mindestens CHF 10'000.00 erforderlich (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der angefoch- tene Entscheid enthält keine Angaben zum Streitwert. Sofern es wie vorliegend ausschliesslich um die Frage der Mieterausweisung geht, besteht das wirtschaftli- che Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht. Diesbezüglich geht das Bundesgericht unab- hängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Summarverfahren von einer Dauer von sechs Monaten aus (BGE 144 III 346 E. 1.2.1 m.H. auf Peter Diggelmann, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 46 zu Art. 91 ZPO; eingehender dazu KGer GR ZK2 19 58 v.”
Gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO sind erstinstanzliche Endentscheide, Zwischenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen grundsätzlich mit Berufung anfechtbar; dies gilt auch für Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Nicht berufungsfähige Entscheide sind nach Art. 319 ZPO mit Beschwerde anfechtbar.
“Der Entscheid der Aufsichtsbehörde über das Erbschaftsamt als Aufsichtsbehörde über die Willensvollstrecker kann beim Appellationsgericht angefochten werden (vgl. § 2 Abs. 4 EG ZGB analog; AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.2). Der zuständige Spruchkörper bestimmt sich nach dem Gerichtsorganisationsgesetz (GOG, SG 154.100) (vgl. § 2 Abs. 1 EG ZGB analog). Zuständig ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 und 13 GOG). Ob es sich bei der Anfechtung des Entscheids der Aufsichtsbehörde um eine Berufung oder eine Beschwerde handelt, bestimmt sich nach der ZPO (vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.2, BEZ.2012.104 vom 18. September 2013 E. 1.2; Emmel, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Auflage, Basel 2019, Vorbem. zu Art. 551 ff. N 12). Da auch Entscheide der freiwilligen Gerichtsbarkeit berufungsfähig sind, sind End- und Zwischenentscheide sowie Entscheide über vorsorgliche Massnahmen der Aufsichtsbehörde in Anwendung von Art. 308 Abs. 1 ZPO grundsätzlich mit Berufung anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO aber nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.2). Die Berufungsfrist beträgt zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 248 lit. e ZPO; vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.3). Nicht berufungsfähige End- und Zwischenentscheide sowie Entscheide über vorsorgliche Massnahmen der Aufsichtsbehörde sind in Anwendung von Art. 319 lit. a ZPO mit Beschwerde anfechtbar. Andere erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen der Aufsichtsbehörde sind gemäss Art. 319 lit. b ZPO nur dann mit Beschwerde anfechtbar, wenn dies vom Gesetz vorgesehen ist (Ziff. 1) oder durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Ziff. 2).”
“dd) Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass die subsidiäre Aufsichtsbeschwerde gemäss § 16 ZSRV hier nicht anwendbar ist, denn diese steht nur "wegen der Verletzung von Amtspflichten durch richterliche Behörden und Beamte" zur Verfügung. Die Willensvollstreckung ist hingegen ein rein privatrechtliches Institut. ee) Bei der Aufsichtsbeschwerde handelt es sich gemäss Lehre und Rechtsprechung um ein Verfahren der freiwilligen beziehungsweise nichtstreitigen Gerichtsbarkeit. Dass die Vorinstanz sinngemäss die entsprechenden Verfahrensbestimmungen der ZPO als kantonales Recht anwandte, ist nicht zu beanstanden, nachdem die Aufsicht ein privatrechtliches Institut betrifft und sie in die Zuständigkeit der Einzelrichterin oder des Einzelrichters des Bezirksgerichts fällt. Sind aber die Bestimmungen der ZPO für das erstinstanzliche Verfahren sinngemäss (als kantonales Verfahrensrecht) anwendbar, so ist sinnvoll, dass dies ebenso für das Rechtsmittelverfahren gilt, zumal das kantonale Recht in diesem Fall auch für das Rechtsmittel keine Regelung trifft. c) aa) Gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO sind mit Berufung erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.00 beträgt. Art. 309 ZPO sieht Ausnahmen von der Zulässigkeit der Berufung vor, welche für diesen Fall allerdings nicht einschlägig sind. bb) Mit Beschwerde anfechtbar sind nach Art. 319 ZPO nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide, Zwischenentscheide und Entscheide über vorsorgliche Massnahmen, andere erstinstanzliche Entscheide und prozessleitende Verfügungen in den vom Gesetz bestimmten Fällen, wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht sowie Fälle von Rechtsverzögerung. cc) Die ZPO schreibt (mit wenigen, hier nicht anwendbaren Ausnahmen) für alle Arten von Verfahren nur eine einzige Rechtsmittelinstanz vor. Grundsätzlich ist jeder erstinstanzliche Entscheid der streitigen und der freiwilligen Gerichtsbarkeit berufungsfähig.”
Bei Erledigungsentscheiden im summarischen Verfahren gilt die in Art. 308 Abs. 2 ZPO genannte Streitwertgrenze von CHF 10'000 als Zulässigkeitsvoraussetzung für die Berufung. Prüfungsumfang und Verfahrensfristen des summarischen Verfahrens sind entsprechend anzuwenden.
“Gegen Erledigungsentscheide der Regionalgerichte im summarischen Ver- fahren ist die Berufung nach Art. 308 ff. ZPO an das Kantonsgericht Graubünden zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 314 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Vorausgesetzt ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ein Rechtsmittelstreitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Diese Voraus- setzung ist vorliegend erfüllt (vgl. act. B.1, E. 1).”
“277 al. 2 CC, d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations de formation dues en sus, ainsi que par la couverture de la participation de l’enfant au loyer de l’intimée, directement en mains de celle-ci. Il ressort de cette convention que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, les frais d’écolage de l’enfant ont été intégralement couverts par une bourse. 6. Selon l’intimée, l’appelant lui verse un montant de 1'200 fr. par mois pour son entretien et celui de B.P.________. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.”
Bei Entscheiden über provisorische Massnahmen (Schutz- bzw. Eilmassnahmen) ist die Berufung nur zulässig, sofern die Streitwertvoraussetzung von mindestens CHF 10'000 im letzten Stand der Schlussbegehren erfüllt ist (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO).
“7 Par courrier du 22 janvier 2025, l’appelante a requis la motivation de l’ordonnance susmentionné. Les motifs de cette ordonnance ont été adressés pour notification aux parties le 3 mars 2025. 3. Par acte du 13 mars 2025, l’appelante a interjeté appel de cette ordonnance, concluant à ce qu’ordre lui soit donné de supprimer de son site Internet toutes les données personnelles de ses enfants « selon leur volonté » et à ce que les frais judiciaires et les dépens, déjà avancés par l’intimé dans le cadre de la procédure provisionnelle, arrêtés à 733 fr., respectivement 1'000 fr., restent à la charge de ce dernier. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid.”
“Les montants allégués dans les postes relatifs aux résidence secondaires n'étaient pas explicités et pouvaient être considérés comme inclus dans le poste "vacances et voyages". Les autres frais allégués par l'épouse étaient écartés. Ces éléments sont contestés par les parties. n. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2023, les parties ont indiqué que, vu le temps écoulé, la cause pouvait et devait être gardée à juger sur mesures provisionnelles, en dépit du fait que chacune d'elles avaient requis de l'autre partie des pièces qui n'avaient pas été produites, le Tribunal étant invité à en tirer les conséquences procédurales qui s'imposaient. Les conseils des parties ont plaidé et celles-ci ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardé à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC). Le litige portant exclusivement sur une question patrimoniale, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En l'espèce, la valeur litigieuse minimale est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formés en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi, les deux appels sont recevables. A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“Lors d’une audience du 5 juillet 2024 par-devant le Ministère public dans le cadre de la procédure P/3______/2024, D______ et E______ ont pris note qu’une procédure préliminaire était ouverte contre eux et qu’il leur était reproché d’avoir changé la serrure de l’établissement, empêchant C______ d’y pénétrer et dérobé une dizaine de chaises en cuir ainsi qu’une machine à café. C______ a pris note qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui et qu’il lui était reproché d’avoir changé la serrure de l’établissement le 30 janvier 2024, empêchant ainsi D______ et E______ d’y pénétrer, dérobé dans l’établissement des meubles et des bouteilles d’alcool et dénoncé à l’autorité, le 30 janvier 2024, dans le cadre de la plainte pénale qu’il a déposée, D______ comme étant l’auteur de vol et contrainte commises à son encontre, alors qu’il la savait innocente. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l'art. 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). L'art. 92 CPC prévoit par ailleurs que les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (al. 1). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (al. 2). Pour les mesures provisionnelles, la valeur litigieuse est celle de la demande au fond qui a été déposée ou qui le sera (Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 271). D'après la jurisprudence, l'action possessoire en réintégrande est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2010 du 3 mars 2011 consid.”
“c) Par prononcé du 15 mai 2023, le juge délégué a admis la requête d’intervention accessoire déposée le 4 octobre 2022 par l’appelante 1 en faveur de l’appelante 2. d) L’appelante 1 s’est déterminée le 31 octobre 2023. Par courrier du 1er novembre 2023, le premier juge a notifié à l’appelante 2 et à l’intimée dites déterminations en informant les parties du fait qu’il statuerait prochainement, sans audience ni plus ample instruction. L’intimée a déposé des déterminations le 9 novembre 2023. Finalement l’appelante 2 s’est déterminée le 10 novembre 2023. En substance, les appelantes ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles et subsidiairement à son rejet, tandis que l’intimée a persisté dans ses conclusions. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Motivés, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 francs. Ils sont donc recevables. Les écritures de l’intimée et des appelantes, déposées en temps utile (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), le sont également. Les appels déposés ayant le même objet, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art.”
Bei vermögensrechtlichen Forderungen wie Schuldneranweisungen sowie Aus‑/nachehelichem Unterhalt ist für die Prüfung der Berufungszulässigkeit nach Art. 308 Abs. 2 ZPO die Kapitalisierung (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO/CPC) heranzuziehen; dadurch kann der Streitwert das Erfordernis von CHF 10'000 erreichen.
“Diese Bestimmung gewährt dem auf Unterhalt gegenüber einem Elternteil klagenden Kind einen zwingenden Gerichtsstand am Wohnsitz des Kindes oder des eingeklagten Elternteils (BGE 145 III 255 E. 5.4 und 5.6; Spycher, BK ZPO, 2012, Art. 26 N 8; KUKO ZPO-Haas/ Schlumpf, 3. Aufl., 2021, Art. 26 N 3). Die Berufungsklägerin hat ihr Gesuch beim erstinstanzlichen Gericht am Wohnort ihres Vaters anhängig gemacht. Das von der Berufungsklägerin angerufene Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West ist demnach für die Beurteilung des Schuldneranweisungsgesuchs vom 8. November 2023 örtlich und auch sachlich zuständig, zumal in Summarsachen kein vorgängiges Schlichtungsverfahren zu durchlaufen ist (Art. 302 Abs. 1 lit. c ZPO und Art. 198 lit. a ZPO). Das zuständige Gericht wendet auch im internationalen Verhältnis sein eigenes Verfahrensrecht an, womit vorliegend das Zivilprozessrecht der Schweiz einschlägig ist. Die Schuldneranweisung ist vermögensrechtlicher Natur und dem Rechtsmittel der Berufung zugänglich, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO; Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, Rz. 378a). Mit ihrem Gesuch vom 8. November 2023 fordert die Berufungsklägerin einen Direktlohnabzug für einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von CHF 900.00 zuzüglich Ausbildungszulagen von derzeit CHF 275.00 pro Monat und zuzüglich 15 % allfälliger Lohnzusatzzahlungen ab Ende November 2023. Die am 1. September 2023 begonnene dreijährige Ausbildung als Dentalassistentin dauert voraussichtlich bis zum 31. August 2026 (gemäss Ausbildungsvertrag vom 23. August 2023, Gesuchsbeilage 1) bzw. bis zum 31. Juli 2026 (gemäss Ausbildungsvertrag vom 5. Februar 2024, Berufungsbeilage 5), womit der Mindeststreitwert für die Berufung von CHF 10'000.00 allemal erreicht ist. 1.2 Nach Art. 314 Abs. 1 ZPO ist die Berufung im Summarverfahren innerhalb von 10 Tagen zu erheben. Der schriftlich begründete Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 26. Januar 2024 ist der Berufungsklägerin gemäss Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post am 19. Februar 2024 zugestellt worden.”
“A teneur des fiches de salaire et des relevés bancaires produits, elle a perçu un revenu net, treizième salaire compris, de 1'328 fr. 75 en mai 2020, 2'008 fr. 35 en juin 2020, 2'095 fr. 05 en juillet 2020, 1'856 fr. 15 en août 2020, 1'998 fr. 25 en septembre 2020, 1'606 fr. en juin 2021 et 2'071 fr. 30 en juillet 2021, y compris le paiement de droit aux vacances. C______ a été empêchée de travailler pour cause de maladie, soit une dépression, du 28 mars au 30 septembre 2021. E______ SA a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2021. b. En juin et juillet 2020, le loyer de 970 fr. de C______ a été acquitté par G______, ce qui résulte des extraits bancaires fournis par cette dernière. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, art. 143 al. 1, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, la détermination spontanée de l'appelant déposée postérieurement en tant qu'il se prononce sur la réponse de l'intimée (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“Les charges acquittées par l'époux depuis la séparation sont les intérêts hypothécaires (565 fr. 80), les charges de copropriété (836 fr.) et la prime d'assurance RC-ménage-bâtiment (64 fr. 40) pour un total de 1'466 fr. 20. d. D______, âgé de 25 ans, a effectué des études auprès d'une haute école de gestion. Il accomplit actuellement son service civil. Selon sa mère, il souhaiterait, par la suite, entreprendre une formation universitaire à Lausanne. E______, âgé de 23 ans, se trouvait, lors de la procédure de première instance, en 3ème année de bachelor en ______ à l'Université de Genève. Selon leur mère, D______ et E______ ne disposent d'aucune source de revenus et vivent avec elle. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.”
Sind die Parteien sich über den Streitwert einig und ist der genannte Betrag nicht offensichtlich unrichtig, kann auf die Parteiangabe abgestellt werden (vgl. Art. 91 Abs. 2 ZPO). Nach der zitierten Rechtsprechung reicht es – jedenfalls bei anwaltlich vertretenen Parteien – aus, dass eine Partei einen Streitwert nennt und die andere dem nicht widerspricht.
“Der angefochtene Entscheid ist ein erstinstanzlicher Endentscheid, der grundsätzlich mit Berufung anfechtbar ist (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). In vermö- gensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streit- wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Aus den gestellten Rechtsbegehren ergibt sich kein Streitwert, hingegen nennen die Berufungskläger in der Klagebegründung (RG act. I/1 Rz. A./2) einen Streitwert von über CHF 30'000.00. Dazu haben sich weder die Vorinstanz noch die Berufungsbeklagten geäussert. Gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO ist auf die Parteien abzustellen, wenn sich diese einig sind und der genannte Betrag nicht offensichtlich unrichtig ist. Das Bundesgericht hat in BGE 142 III 145 E. 5.2 die grundsätzliche Massgeblichkeit des Parteiwillens betont, auch wenn damit eine gewisse Einflussnahme auf die Verfahrensart und die sachliche Zu- ständigkeit möglich sei. Dabei muss es i.S.v. Art. 91 Abs. 2 ZPO - jedenfalls bei anwaltlich vertretenen Parteien - auch genügen, dass die eine Partei einen Streit- wert nennt und die andere Partei diesem nicht widerspricht. Auf die Berufung ist somit einzutreten.”
“Der angefochtene Entscheid ist ein erstinstanzlicher Endentscheid, der grundsätzlich mit Berufung anfechtbar ist (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). In vermö- gensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streit- wert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Aus den gestellten Rechtsbegehren ergibt sich kein Streitwert, hingegen nennen die Berufungskläger in der Klagebegründung (RG act. I/1 Rz. A./2) einen Streitwert von über CHF 30'000.00. Dazu haben sich weder die Vorinstanz noch die Berufungsbeklagten geäussert. Gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO ist auf die Parteien abzustellen, wenn sich diese einig sind und der genannte Betrag nicht offensichtlich unrichtig ist. Das Bundesgericht hat in BGE 142 III 145 E. 5.2 die grundsätzliche Massgeblichkeit des Parteiwillens betont, auch wenn damit eine gewisse Einflussnahme auf die Verfahrensart und die sachliche Zu- ständigkeit möglich sei. Dabei muss es i.S.v. Art. 91 Abs. 2 ZPO - jedenfalls bei anwaltlich vertretenen Parteien - auch genügen, dass die eine Partei einen Streit- wert nennt und die andere Partei diesem nicht widerspricht. Auf die Berufung ist somit einzutreten.”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten um Nutzung oder Besitzstörung (z.B. Parkplätze, Gebrauch einer Mietsache) wird der Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 ZPO in der Praxis häufig nach dem wirtschaftlichen Interesse des Klägers bemessen; dies kann durch Kapitalisierung des monatlichen Nutzungswerts (Monatswert × kapitalisierter Faktor) erfolgen. In Ausweisungsverfahren kann das wirtschaftliche Interesse in dem Mietwert bestehen, der durch die Verzögerung des Verfahrens entsteht.
“b D______ a répondu le 15 octobre 2021 qu'il contestait cette sommation et avait consulté son avocat. Entre-temps, il remerciait A______ SA de faire preuve de tolérance, la Passerelle F______ étant, en l'état, essentielle pour son activité de valet parking. d. Le 3 novembre 2021, A______ SA a déposé au Tribunal une requête de mise à ban, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel. Elle a fait valoir que divers véhicules troublaient son droit de propriété sur les places de parking précitées. D______, "administrateur des deux sociétés B/C______", avait reconnu utiliser sans droit la place de parking visiteur avec sa camionnette immatriculée GE 4______ qui y "était garée jour et nuit". Avant l'"occupation perpétuelle" de la place par D______, d'autres personnes l'utilisaient occasionnellement sans droit. Elle a notamment produit des photographies à l'appui de ses allégations. e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 16 novembre 2021. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En matière d'action en cessation de trouble, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1). En l'espèce, l'appelante fait valoir que la valeur litigieuse est égale à la valeur d'usage des deux places de stationnement en cause, à savoir 48'000 fr., soit la valeur capitalisée au sens de l'art. 92 al. 2 CPC de 200 fr. par mois pour chaque place. Cette argumentation peut être entérinée, de sorte que la voie de l'appel est ouverte en l'espèce. L'appel, dirigé contre une décision prise en procédure sommaire (art. 248 let. c CPC) respecte les délai et forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art 311 CPC). 1.2 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“I______, fille aînée de A______, a ajouté avoir refusé de s'installer dans le studio proposé, car elle n'avait pas envie de quitter ses repères. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné l'ouverture des plaidoiries orales. w. A l'audience du 26 janvier 2021, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, puis la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l'espèce, l'appelante a conclu au versement d'un montant en capital de 11'972 fr., de sorte que la valeur litigieuse est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelante fait griefs au Tribunal d'avoir constaté inexactement les faits et violé les art. 2 al. 2 CC et 259d CO. 2.”
“Dans sa réponse du 23 décembre 2021, C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ de leurs conclusions. d. Par réponse du 27 décembre 2021, F______ a conclu à la confirmation de la décision querellée. e. Par déterminations spontanées du 20 janvier 2022, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). Si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1). 1.2 En l'espèce, compte tenu du montant du loyer et des conclusions en paiement, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art.”
“Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid im Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen). Als Rechtsmittel gegen solche Entscheide ist in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO gegeben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren den Betrag von CHF 10'000.00 nicht erreicht (Art. 319 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei einem Streitwert ab CHF 10'000.00 steht das Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung (Art. 308 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien in einem mietrechtlichen Ausweisungsverfahren, in dem die Kündigung nicht mehr strittig ist, im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht (BGer 4A_72/2007 v.”
“Dans le cas d’une action en revendication contre l’ancien propriétaire d’un immeuble ayant été acquis aux enchères, une valeur litigieuse correspondant à une période d’une année, soit la durée prévisible pour aboutir à une expulsion dans ce type de contexte, a été retenue (CACI 27 avril 2020/160 consid. 3.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/489 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont succombé en première instance et qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Dans la mesure où le bien-fonds a été vendu aux enchères 975'000 fr. et que l’appartement litigieux est composé de 5 pièces avec place de parc, la valeur locative peut être arrêtée à 1'250 fr. par mois, montant arrêté par l’intimée pour l’occupation du logement et que les appelants ne contestent pas. L’action étant dirigée contre des anciens propriétaires qui refusent de quitter les lieux, la valeur litigieuse peut être fixée à 15'000 fr. (12 mois x 1'250 fr.). La voie de l’appel est par conséquent ouverte en vertu de l’art. 308 CPC et l’appel est recevable formellement. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a). 3. 3.1 Les appelants font en premier lieu valoir que le droit d’être entendu des parties aurait été violé dès lors que B.S.________ n’avait pas comparu à l’audience du 11 janvier 2021 et qu’elle n’a donc jamais été entendue par l’autorité de première instance. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art.”
Erreicht der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nicht mindestens CHF 10'000, ist die Berufung nicht zulässig. In diesem Fall bleibt als Rechtsmittel die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO offen; dies hat Auswirkungen etwa auf die jeweils einschlägigen Rechtsmittelfristen, die Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanz und die Zulässigkeitsvoraussetzungen im Beschwerdeverfahren.
“Elle se limitait à faire état de corrections effectuées par la nouvelle fiduciaire au moment de terminer l'exercice comptable de l'année 2021, lesquelles n'avaient cependant pas été objectivées. A______ SA ne disposait par ailleurs d’aucune contre-créance susceptible d’éteindre, par voie de compensation, en tout ou partie la créance d’honoraires due, qu'il s'agisse de la somme de 5'000 fr. qu'elle faisait valoir en compensation à titre de dommages-intérêts pour résiliation en temps inopportun ou du montant de 600 fr. qu'elle aurait payé en trop pour l'exercice 2020. La prétention de B______ SA en paiement de ses honoraires serait dès lors admise à hauteur de 8'271 fr. 15 TTC, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, date de la fin des rapports contractuels. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant en l'espèce inférieure à 10'000 fr., comme cela ressort de la demande qui fixe celle-ci à 8'519 fr. 10, seule la voie du recours est ouverte. 1.2 A______ SA, citant notamment l'art. 308 al. 1 CPC, a formé un appel dont B______ SA invoque l'irrecevabilité. Dans sa réplique, A______ SA relève que le jugement attaqué mentionne qu'il peut être contesté par un appel et soutient que l'acte qu'elle a déposé remplit les conditions de forme d'un recours. 1.2.1 Le Code de procédure civile a opté pour une distinction bipartite des voies de droit, à savoir une voie de droit ordinaire, l'appel prévu aux art. 308 ss CPC, opposée à une voie de droit extraordinaire, le recours prévu aux art. 319 ss CPC. Le choix entre ces deux voies de droit, exclusives l'une de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués. Aux termes de l'art.”
“Elle soutient que le délai a commencé à courir le dimanche 5 novembre 2023 - le délai pouvant être déclenché un samedi, un dimanche ou un jour férié - et qu’il est arrivé à échéance le 14 novembre 2023 alors que le courrier de la protection juridique a été déposé le 16 novembre 2023. Au surplus, il ressort des voies de droit que la décision pouvait faire l’objet d’un recours avec la décision finale uniquement (DO / 34 ss). Le 22 octobre 2024, l’action en reconnaissance de dette de la société B.________ AG a été partiellement admise dans la mesure où A.________ s’est vu condamné à lui verser un montant de CHF 805.20, avec les intérêts et autres frais en sus (DO / 36 ss). C. Par envoi daté du 23 octobre 2024 et transmis à la poste le 28 octobre 2024, A.________ a recouru contre cette dernière décision en indiquant notamment qu’il ne s’est pas présenté à la séance car il n’avait pas reçu la lettre avant l’audience. Il a également contesté les prétentions de la partie adverse. Il n’y a pas eu d’échange d’écritures. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable, notamment, contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 23 octobre 2024 (DO/ 43). Déposé le 28 octobre 2024, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et l'on comprend ce que le recourant, qui n'est pas assisté d'un avocat, souhaite voir prononcé. En outre, la valeur est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie du recours est ouverte. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En outre, en application de l'art. 326 al.1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il s’ensuit que la requête du recourant tendant à l’obtention de la preuve (nouvelle) qu’il est bien la personne qui a effectué la commande sur internet est irrecevable. 1.3. La Cour statue sur pièces, conformément à l'art.”
“Da der für eine Berufung erforderliche Mindeststreitwert nicht erreicht ist, steht gegen den angefochtenen erstinstanzlichen Endentscheid die Beschwer- de offen (Art. 319 lit. a in Verbindung mit Art. 308 Abs. 2 ZPO; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2015, Rz 684; BK ZPO II-Alvarez/Peter, Art. 212 N 14; Rickli, DIKE-Komm-ZPO, Art. 212 N 21). Diese wurde vom Beklagten, der durch das angefochtene Urteil beschwert und deshalb zur Beschwerdeerhebung legitimiert ist, form- und fristge- recht bei der zuständigen kantonalen Beschwerdeinstanz (§ 48 GOG) erhoben (Art. 321 Abs. 1 und Art. 142 f. ZPO; Urk. 20), und der einverlangte Kostenvor- schuss ging rechtzeitig ein (Urk. 26 und Urk. 27). Zwar beantragt der Beklagte in seiner Beschwerde nur die Aufhebung des vorinstanzlichen Urteils, ohne zugleich einen reformatorischen, d.h. einen Antrag in der Sache zu stellen (Urk. 21 S. 2). Das ist vorliegend aber zulässig, da im Beschwerdeverfahren unter den gegebe- nen Umständen ohnehin kein neuer Sachentscheid über die eingeklagte Forde- rung gefällt werden kann (vgl. hinten, E. 3.4; BGer 4D_71/2020 vom 23. Februar 2021, E. 3.1). Insoweit sind die Rechtsmittelvoraussetzungen erfüllt und ist auf die Beschwerde einzutreten.”
“Mit der Beschwerde sind nichtberufungsfähige erstinstanzliche Endent- scheide anfechtbar, bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten namentlich solche, deren Streitwert nicht mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerde ist innerhalb der 10-tägigen Rechtsmittel- frist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensicht- lich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren nicht zulässig (Art. 326 ZPO).”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt; andernfalls ist der erstinstanzliche Entscheid mit Beschwerde anzufechten. Fehlt es an einer nachweisbaren Zustellung des Entscheids, kann dies praktische Auswirkungen auf die Einlegung und Fristwahrung der Beschwerde haben (vgl. Begründungs- und Zustellregelungen nach Art. 321 Abs. 1 bzw. Beweisanforderungen nach Art. 138 Abs. 1 ZPO).
“Gemäss Art. 319 lit. a ZPO sind nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide mit Beschwerde anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zu erheben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mehr als CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Friedensrichterliche Entscheide unterliegen regelmässig der Beschwerde, da ihnen laut Art. 212 Abs. 1 ZPO lediglich Entscheidkompetenz bis zu einem Streitwert in Höhe von CHF 2'000.00 zukommt. Für nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten fehlt dem Friedensrichter eine Entscheidkompetenz (BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 5). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der Entscheid des Friedensrichters wurde vorliegend zwar am 3. November 2023 ausgefertigt, allerdings lässt sich den beigezogenen Akten des Friedensrichteramtes Kreis XX nicht entnehmen, wann der Entscheid versandt worden und dem Beschwerdeführer zugegangen ist, da keine Zustellung des Entscheides an die Parteien durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgt ist, wie dies Art. 138 Abs. 1 ZPO aus Beweisgründen verlangt.”
“Gemäss Art. 319 lit. a ZPO sind nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide mit Beschwerde anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zu erheben, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mehr als CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Friedensrichterliche Entscheide unterliegen regelmässig der Beschwerde, da ihnen laut Art. 212 Abs. 1 ZPO lediglich Entscheidkompetenz bis zu einem Streitwert in Höhe von CHF 2'000.00 zukommt. Für nichtvermögensrechtliche Streitigkeiten fehlt dem Friedensrichter eine Entscheidkompetenz (BSK ZPO-Infanger, 3. Aufl., 2017, Art. 212 N 5). Gemäss Art. 321 Abs. 1 ZPO ist die Beschwerde innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen. Der Entscheid des Friedensrichters wurde vorliegend zwar am 3. November 2023 ausgefertigt, allerdings lässt sich den beigezogenen Akten des Friedensrichteramtes Kreis XX nicht entnehmen, wann der Entscheid versandt worden und dem Beschwerdeführer zugegangen ist, da keine Zustellung des Entscheides an die Parteien durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung erfolgt ist, wie dies Art. 138 Abs. 1 ZPO aus Beweisgründen verlangt.”
Geht es nach Art. 257 ZPO nur um die Ausweisung (Rechtsschutz in klaren Fällen), besteht das wirtschaftliche Interesse regelmässig im Mietwert, der infolge der durch das summarische Verfahren eintretenden Verzögerung entsteht. Für die Streitwertberechnung wird in der Praxis unabhängig von kantonalen Unterschieden üblicherweise eine Verfahrensdauer von sechs Monaten zugrunde gelegt, sodass der Streitwert aus sechs Monatsmieten zu berechnen ist.
“16) Berufung bei der Kammer und stellte die eingangs genannten Anträge. 1.5.Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 1-11). In der Folge wurde mit Verfügung vom 21. Februar 2024 den Berufungsbeklagten Frist angesetzt, um die Berufung schriftlich zu beantworten. Gleichzeitig wurde der Vorinstanz Frist angesetzt, um eine freigestellte schriftliche Stellungname ein- zureichen (act. 18). 1.6.Mit Eingabe vom 22. Februar 2024 reichten die Berufungskläger eine Er- gänzung der Berufung samt Beilagen ein (act. 20 und 21/1-3). Diese wurde den - 4 - Berufungsbeklagten mit Kurzbrief vom 23. Februar 2024 zur Kenntnisnahme zu- gestellt (act. 22). 1.7.Die Berufungsbeklagten liessen sich innert Frist nicht vernehmen und die Vorinstanz verzichtete auf eine Stellungnahme (vgl. act. 23). 2. 2.1.Anfechtungsobjekt ist der Abschreibungsentscheid der Vorinstanz vom 22. Januar 2024 (vgl. act. 13). Der Abschreibungsentscheid infolge Gegenstands- losigkeit ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO, welcher der Berufung unterliegt, sofern der Streitwert von Fr. 10'000.– gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht ist. Ist der Streitwert nicht erreicht, unterliegt die Abschreibung als Endentscheid der Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO (BGE 148 III 186 E. 6.3-6.5; OFK ZPO-Engler, 2. Aufl. 2015, Art. 242 N 10 f.; KUKO ZPO-Ri- chers/Naegeli, 3. Aufl. 2021, Art. 242 N 12). Für die Berechnung des Streitwerts bei einem Ausweisungsverfahren ist vom Wert auszugehen, den die Nutzung des Mietobjekts während der Zeit hat, während welcher die Ausweisung nicht vollzo- gen werden kann. Dies entspricht praxisgemäss der mutmasslichen Dauer des Ausweisungsverfahrens von sechs Monaten (vgl. Diggelmann, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 46 m.w.H.; vgl. auch BGE 144 III 346 E. 1.2.1). Vorliegend beträgt der Bruttomietzins für die 4-Zimmerwohnung der Berufungsbeklagten Fr. 2'000.– (vgl. act. 3/1), weshalb sich der Streitwert auf insgesamt Fr. 12'000.– (6 x Fr. 2'000.–) beläuft. Da der Streitwert die Grenze von Fr.”
“Erstinstanzliche Endentscheide, welche im summarischen Verfahren erge- hen, sind grundsätzlich mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 314 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist ein Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren in der Höhe von mindestens CHF 10'000.00 erforderlich (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der angefoch- tene Entscheid enthält keine Angaben zum Streitwert. Sofern es wie vorliegend ausschliesslich um die Frage der Mieterausweisung geht, besteht das wirtschaftli- che Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber entsteht. Diesbezüglich geht das Bundesgericht unab- hängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Summarverfahren von einer Dauer von sechs Monaten aus (BGE 144 III 346 E. 1.2.1 m.H. auf Peter Diggelmann, in: Brun- ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 46 zu Art. 91 ZPO; eingehender dazu KGer GR ZK2 19 58 v.”
“Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Geht es in einem Verfahren nach Art. 257 ZPO (Rechtsschutz in klaren Fällen) nur um die Frage der Ausweisung, ist also die Gültigkeit der Kündigung als solche bzw. der Bestand des Mietverhält- nisses nicht (mehr) strittig, besteht das wirtschaftliche Interesse der Parteien im Mietwert, der durch die Verzögerung infolge des Summarverfahrens selber ent- steht. Unabhängig von allfälligen kantonalen Unterschieden in der tatsächlichen Bewältigung solcher Verfahren ist insoweit von einer Dauer von sechs Monaten auszugehen. Ist dagegen die Kündigung ebenfalls strittig, ist diese selber Streit- gegenstand. Würde deren Unzulässigkeit die Kündigungssperrfrist nach Art. 271a Abs. 1 lit. e OR auslösen, entspricht der Streitwert in der Regel dem Mietwert für drei Jahre, wobei zusätzlich zu berücksichtigen ist, auf welchen Zeitpunkt hin nach Ablauf der Sperrfrist das Mietverhältnis frühestens gekündigt werden kann.”
Bei Rückweisung an die Vorinstanz kann das oberste Gericht anordnen, dass die Vorinstanz auch über die erstinstanzlichen Kosten neu zu befinden hat (Art. 308 Abs. 3 ZPO).
“Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen erweist sich die Beschwerde teilweise als begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und zur Neuberechnung des Kindesunterhalts im Sinne der Erwägungen an das Kantonsgericht zurückzuweisen. Das Kantonsgericht wird auch über die Kosten des Berufungsverfahrens (Art. 67 BGG e contrario; Art. 68 Abs. 5 BGG) sowie allenfalls über jene des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 308 Abs. 3 ZPO) neu zu befinden haben.”
Gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO).
“Nach der Zivilprozessordnung ist gegen erstinstanzliche End- und Zwi- schenentscheide sowie gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 ZPO). Sicherungsmassre- geln nach Art. 551 ff. ZGB stellen vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO dar, wenn sie – wie im Kanton Zürich – von gerichtlichen Be- hörden erlassen werden (vgl. OGer ZH LF140016 vom 31. März 2014 E. II./1 m.H.). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten wird vorausgesetzt, dass der Streitwert der vor Vorinstanz zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindes- tens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Ob dieser Mindeststreitwert hier vorliegt, kann offen bleiben. Denn wie sogleich darzulegen sein wird, kann auf die Berufung aus prozessualen Gründen nicht eingetreten werden.”
“Erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Beru- fung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Berufung gegen einen im summa- rischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert 10 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids unter Beilage desselben beim Kantonsgericht von Graubünden schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 ZPO i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO sowie Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]). Zur Behandlung zivil- rechtlicher Berufungen auf dem Gebiet des Familienrechts ist die I. Zivilkammer des Kantonsgerichts zuständig (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]). Das Streit- werterfordernis von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erfüllt (vgl. zur Ermitt- lung des Streitwerts KGer GR ZK1 15 20 v.”
“Gegenstand der angefochtenen Entscheide des Zivilgerichts vom 8. November und 8. Dezember 2023 sind vorsorgliche Massnahmen im familienrechtlichen Klagverfahren des Sohnes und seiner Mutter gegen seinen Vater. Diese Entscheide sind gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufungen richten sich gegen die Regelung der Obhut, des gemeldeten Wohnsitzes und des persönlichen Verkehrs des gemeinsamen Sohnes mit den Eltern. Streitig sind damit nicht vermögensrechtliche Aspekte der Regelung des Getrenntlebens, sodass kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. BGer 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 1.1; AGE ZB.2021.18 vom 17. Oktober 2021 E. 1.1, ZB.2020.38 E. 1.1 vom 11. Mai 2021). Für vorsorgliche Massnahmen ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. d ZPO). Die drei Berufungen sind innert der zehntägigen Frist (vgl. Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 271 lit. a ZPO) erhoben worden, weshalb auf sie einzutreten ist. Zuständig für die Beurteilung der Berufungen ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Die Schuldneranweisung nach Art. 177 ZGB stellt eine vorsorgliche Mass- nahme im Sinne von Art. 276 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 271 lit. a ZPO dar. Gegen erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen ist die Berufung ge- geben (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Im vorliegenden Berufungsverfahrens geht es um die Anweisung an den Schuldner des Beklagten, die Ehegattenunterhaltsbei- träge von Fr.”
Hinweis zur Beschränkung des Streitgegenstands: Eine Berufung kann sich nur gegen einzelne Ziffern oder Teilpunkte des erstinstanzlichen Entscheids gerichtet werden; typischerweise etwa Fragen zu Unterhalt, Kosten oder Zuweisung der Wohnung. Die Parteien haben in der Berufung die vom erstinstanzlichen Entscheid beanstandeten Erwägungen und die massgeblichen Aktenstücke genau zu bezeichnen und darzulegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll.
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 21. Februar 2021 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich nur noch gegen die Regelung des Unterhalts zugunsten der Ehefrau und der beiden gemeinsamen Kinder (Ziff. 4 und 5 des angefochtenen Entscheids) sowie gegen den vorinstanzlichen Kostenentscheid (Ziff. 10 des angefochtenen Entscheids). Nicht mehr strittig sind die Feststellung der Aufnahme des Getrenntlebens der Ehegatten per 1. September 2020 (Ziff. 1 des angefochtenen Entscheids), die Feststellung des Verbleibs der Obhut über die beiden Kinder bei der Mutter (Ziff. 2 des angefochtenen Entscheids), die Regelung des Besuchs- und Ferienkontakts zwischen den Kindern und dem Vater (Ziff. 3 des angefochtenen Entscheids), die gegenseitige Verpflichtung der Ehegatten zur Edition der Unterlagen betreffend ihren Einkommen pro 2021 und 2022 (Ziff. 6 des angefochtenen Entscheids), die Verpflichtung der Ehefrau zur intensiven Bemühung um eine Arbeitsstelle mit einem Pensum von mindestens 50 % und die entsprechende Dokumentation der Vorinstanz bis zum 30.”
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sowie erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Beru- fung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand der Beru- fungsverfahren bilden im Wesentlichen die Zuweisung der ehelichen Wohnung (inklusive Hausrat und Keller; samt der Folgefrage der zu gewährenden Auszugs- frist) sowie der Kindes- und Ehegattenunterhalt. Die Frage, ob es sich bei der Zu- weisung der ehelichen Liegenschaft gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB um eine vermögensrechtliche Angelegenheit handelt, wurde durch das Bundesgericht bis- her nicht explizit geklärt (KGer GR ZK1 15 159 v.”
“November 2023 dargestellt (act. 554 S. 7-17); darauf kann verwiesen werden. Das Urteilsdis- positiv ist vorne wiedergegeben. 4.Mit Eingabe vom 6. Dezember 2023 erhob die Klägerin Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (act. 551). Zudem beantragte sie, es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege samt unentgeltlicher Rechtsverbeiständung zu bewilligen (act. 551 S. 3, 17 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-549). Mit Verfügung vom 18. Dezember 2023 wurde der Klägerin Frist an- gesetzt, um sich zur Frage der Rechtzeitigkeit der Berufung zu äussern (act. 555). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 20. Dezember 2023 eine Kopie aus dem - 13 - Empfangsscheinbuch des klägerischen Rechtsvertreters mit dem angebrachten Aufgabestempel vom 6. Dezember 2023 ein (act. 557; act. 558). Weiterungen sind nicht erforderlich. Das Verfahren ist spruchreif (vgl. Art. 312 Abs. 1 HS 2 ZPO). II. 1.Beim Urteil der Vorinstanz handelt es sich um einen berufungsfähigen Ent- scheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht er- hoben (Art. 311 ZPO; vgl. act. 558) und die Klägerin ist beschwert. Dem Eintreten auf die Berufung steht insoweit nichts entgegen. 2.Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids und die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu be- zeichnen, sich mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheids ausein- anderzusetzen sowie darzutun, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch ange- wendet oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll.”
In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist die ordentliche Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge mindestens CHF 10'000 beträgt. Die Berufung ist innerhalb der dafür geltenden Fristen und Formvorschriften (vgl. Art. 311 bzw. Art. 314 ZPO) schriftlich einzureichen und vom Berufungsführer hinreichend zu begründen.
“1 ; TF 4A_635/2017, 4A_637/2017 du 8 août 2018 consid. 1.2, qui soumet de telles décisions à l’art. 91 LTF ; CACI 1er février 2016/70 consid. 1 ; CACI 5 novembre 2015/591 consid. 1.b/aa ; dans le même sens mais sans examen de la question : CACI 25 février 2020/97 consid. 1, JdT 2020 III 216 ; Dietschy‑Martenet, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 13 ad art. 83 CPC). L’appel ou le recours est donc ouvert contre une telle décision, selon la valeur litigieuse de la cause (cf. art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Le délai est dépendant du type de procédure, soit trente jours en procédure ordinaire ou simplifiée et dix jours en procédure sommaire (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC pour l’appel et art. 321 al. 1 et 2 CPC pour le recours). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse de la cause au fond est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L’appel a été formé dans le délai de trente jours, applicable en l’espèce (art. 311 al. 1 en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario), la présente cause étant soumise à la procédure ordinaire (art. 219 en lien avec les art. 243 et 248 ss CPC a contrario). Déposé par des parties jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale partielle, auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), l’appel est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 30 août 2024 par les appelants, conformément à leur droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Les extraits de son compte K______ pour la même période n'indiquent aucun prélèvement ou transfert d'un montant de 2'000 fr., à l'exception d'un retrait isolé au bancomat pour ledit montant effectué le 5 mars 2022. d. Un crédit auprès de C______ d'un montant de 40'000 fr. a été contracté par B______ le 13 juillet 2017, remboursable à la banque par mensualités successives de 841 fr. 40 auxquelles s'ajoute la prime mensuelle d'assurance de 88 fr. 55, soit un total de 929 fr. 95. e. Il résulte des relevés du compte K______ de A______, que ce dernier s'est acquitté, en 2019, de mensualités dudit crédit par des versements d'un montant de 929 fr. 95 en faveur de C______. Il résulte des mêmes relevés bancaires qu'il s'est acquitté, durant la même période, d'autres versements mensuels (661 fr. 25, 918 fr. 70 et 735 fr. 85) en faveur de C______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables l'appel joint déposé avec la réponse sur appel principal (art. 312 al. 1 et 2 et 313 al. 1 CPC) et les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid.”
“Lors de l'audience du 11 novembre 2023, lors de laquelle un interprète était présent, la FONDATION B______ a persisté dans ses conclusions et a actualisé ses conclusions en paiement à 30'260 fr. A______ s'est opposé à la requête. Il a déclaré avoir été victime d'une agression le 26 octobre 2023 et ne pas être en mesure d'organiser son départ. Il a versé des pièces, soit un courrier rédigé par ses soins, un constat médical du 28 octobre 2023 émanant des HUG et une attestation de dépôt de plainte pénale. Selon lui, la bailleresse connaissait sa situation financière et l'avait autorisé à rester dans le logement tant qu'il n'aurait pas trouvé d'autre logement, ce que la FONDATION B______ a contesté. Elle a précisé avoir à deux reprises pris rendez-vous à l'Hospice général pour A______, lequel ne s'y était pas présenté. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appelant conteste notamment devoir la somme de 30'260 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte tant en ce qui concerne le prononcé de l'évacuation que contre sa condamnation en paiement. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, 314 CPC). L'appel a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du juge de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). La question de la recevabilité de l'appel et du recours se pose en revanche eu égard à leur motivation. 1.4. 1.4.1 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Die Zulässigkeitsvoraussetzung des Art. 308 Abs. 2 ZPO (Streitwert mindestens CHF 10'000) findet auch bei Entscheidungen zu Massnahmen Anwendung, die nach der summarischen Verfahrensordnung ergehen. Massgeblich ist der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge vor der unteren Instanz; bei Bedarf kann hierfür eine Kapitalisierung nach Art. 92 Abs. 2 ZPO erfolgen.
“] Sàrl, aux mêmes conditions salariales. Lors de l’audience du 12 avril 2024, il a expliqué avoir changé de travail en raison de la création, par son père, de la société [...]. S’agissant de son taux d’activité, il soutient ne pas être en mesure de l’augmenter en raison d’une dépression. 4. L’intimée travaille à plein temps en qualité de gérante pour les magasins [...] et perçoit un revenu mensuel net de 5'009 fr. 70, part au treizième salaire comprise. 5. Lors de l’audience du 12 avril 2024, l’intimée a expliqué que sa sœur s’occupait de l’enfant [...] pendant son travail et qu’elle lui versait à ce titre un montant de 500 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“] pour les années 2016, 2017 et 2018, ses comptes pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par celle-ci, - les bilans et comptes de pertes et profits de la société [...] pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci, - les bilans et comptes de pertes et profits de la société M.________ pour les années 2016 à 2021, les déclarations d’impôts 2016 à 2020 et 2022 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci, - les états locatifs et copies de tous les baux à loyer signés avec l’ensemble des locataires qui occupent les locaux/immeubles sis en France, qui sont propriétés soit de l’intimé soit des sociétés M.________ et [...]. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, la réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai de dix jours usuellement admis en vertu du droit de réplique, sont également recevables (ATF 142 III 48 consid.”
“1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction, comme la division, de causes est conditionnée au seul critère de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 mai 2024/229, consid. 1.3 et réf. cit.). 1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision, portent sur le même complexe de faits, sur les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie en conséquence de joindre formellement les causes dans le présent arrêt. 2. 2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels, motivés, sont recevables. Les réponses des parties, déposées dans les délais utiles, sont également recevables. La réplique du 31 juillet 2024 et l’écriture du 26 août 2024 de l’appelant ainsi que la duplique du 12 août 2024 de l’appelante sont également recevables, en vertu de leur droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid.”
Ausnahme: Die Aufzählung des Art. 308 Abs. 1 ZPO schliesst grundsätzlich den Appell gegen Entscheide über mesures superprovisionnelles aus. Die Rechtsprechung lässt jedoch in engen Ausnahmefällen einen Rekurs gemäss Art. 319 lit. b ZPO zu, wenn ein schwer oder schwer wieder gutzumachender Nachteil droht; als Beispiel wird der Verlust des Rechts auf provisorische Eintragung einer Hypothek (Art. 839 Abs. 2 ZGB) genannt.
“________ a conclu notamment à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse. 3. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance. Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (CACI 5 janvier 2021/557 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les références citées). Par ailleurs, l’ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le juge remplace les mesures superprovisionnelles précédemment rendues, qui deviennent ainsi purement et simplement caduques et dont les effets cessent ex tunc (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.3.2 et les références citées). Un éventuel recours contre de telles mesures superprovisionnelles devenues caduques est dépourvu d’objet de contestation (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“1 LTF, dès lors que les parties peuvent requérir une décision de mesures provisionnelles ou que le juge doit rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou supprimant les mesures superprovisionnelles; la possibilité d'obtenir une décision de mesures provisionnelles, qui se substitue au prononcé d'extrême urgence est un moyen de droit cantonal avant l'épuisement duquel le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêts 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 1.2; 5A_678/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le cadre d'une poursuite par voie de faillite, la décision de mesures superprovisionnelles en matière de suspension de la poursuite constitue toutefois une exception à cette règle, car si le juge rejette la requête d'extrême urgence et que la faillite du poursuivi est prononcée, aucune décision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer à celle refusant la suspension à titre préprovisoire (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). Dans un tel cas, la décision de refus de première instance - dont on ne peut attendre qu'elle soit remplacée par des mesures provisionnelles - doit pouvoir être portée par un recours devant l'autorité cantonale supérieure (art. 319 let. b CPC) (arrêt 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2). L'appel contre une telle décision est exclu du fait qu'elle n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'art. 308 al. 1 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte en cas de préjudice difficilement réparable, ce qui est le cas en cas de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d'un prononcé de faillite (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, Commentaire romand, n. 10a ad art. 308 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision litigieuse est une décision de mesures superprovisionnelles, puisqu'elle a été rendue sans audition de la partie intimée. Cette décision indique de plus que la requête est rejetée "sur mesures superprovisionnelles" et que le Tribunal a statué "sur mesures superprovisionnelles" également. Cela étant, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce que prescrit l'art. 265 al 2 CPC, cité en même temps les parties à une audience de mesures provisionnelles ni n'a imparti à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit sur mesures provisionnelles. Il a au contraire précisé que la suite de la procédure serait fixée par le "juge du fond". Il ne ressort ainsi pas du dossier que le Tribunal entend statuer sans délai sur les mesures provisionnelles requises, après audition de l'intimé.”
“________ (ci-après : l’appelant) soutient que, bien qu’intitulée « ordonnance de mesures superprovisionnelles », la décision contestée serait en fait une ordonnance de mesures provisionnelles, dès lors qu’elle a été rendue après des débats de près de deux heures et une administration contradictoire des preuves. 5.2 Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle. La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, la voie de l’appel n’était pas ouverte contre la décision de mesures superprovisionnelles contestée. Celle-ci ne saurait être considérée comme une décision rendue à titre provisionnel, dès lors qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sera rendue à bref délai compte tenu de la procédure sommaire applicable en la matière (cf. art. 271 let. a CPC). L’ordonnance à rendre garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures protectrices de l’union conjugale, étant précisé qu’en cas d’élément nouveau, l’appelant reste libre de solliciter toute mesure d’urgence utile pour amener le juge de première instance à reconsidérer la décision contestée.”
Die Berufung steht gegen Endentscheide und selbständige Zwischenentscheide der ersten Instanz offen. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist sie nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000 beträgt; bei Zwischenentscheiden ist für die Prüfung der Streitwertgrenze der Streitwert der Hauptsache massgeblich.
“Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que les 75'000 parts litigieuses avaient été initialement acquises par les époux R______/S______ pour leur propre compte, mais que ces derniers les avaient ensuite, par contrat du 1er janvier 1998, transférées à A______ SA afin qu'elle les détienne pour le compte des époux M______/N______, à titre fiduciaire. Il en découlait que ces parts devaient aujourd'hui revenir aux consorts F__/D__/C__/G__/H__/E______. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Les décisions qui statuent sur une question préalable de droit matériel, par exemple sur l’une d’entre plusieurs conditions de fond d’une prétention, ne sont pas des décisions partielles, mais des décisions incidentes (ATF 136 II 165 consid. 1.1, JdT 2011 I 418; 135 II 30 consid. 1.3.1, JdT 2009 I 726; 134 II 137 consid. 1.3.2, JdT 2008 I 433; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 1.2). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être écrit et motivé et introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision querellée étant limitée à la question de la propriété des 75'000 parts litigieuses, elle doit être qualifiée de décision incidente ouvrant la voie de l'appel. Le jugement entrepris ayant été notifié le 7 mars 2023 à la société appelante selon le suivi des envois, son appel est formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui y a un intérêt et contre une décision incidente rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Par ailleurs, contrairement à l'avis des intimés, l'appel répond aux exigences de motivation dès lors qu'il expose de manière claire et précise, dans un chapitre "Griefs", la partie du raisonnement tenu par le Tribunal que l'appelante entend remettre en cause avant de développer ses propres arguments dans le chapitre "Droit et discussion".”
“E. 1.2; zur Begrifflichkeit und Abgrenzung: Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböh- ler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Zürich 2016, N 23 ff. zu Art. 308 ZPO). Hier liegt sozusagen der klassische Fall des in Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO genannten Zwischenentscheides vor. Das Regionalge- richt hat Einwendungen der Berufungsklägerin verworfen, welche zu einem End- entscheid führen, wenn sie von der Berufungsinstanz abweichend beurteilt wer- den. Die Berufung ist daher zulässig. Der erforderliche Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist erreicht, und auch die weiteren Voraussetzungen der Berufung wie Frist, Anträge und Be- gründung (Art. 311 ZPO) geben zu keinen Bemerkungen Anlass.”
“Erwägungen eingegangen. Erwägungen 1. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 25. Juli 2023 stellt einen selbständigen Zwischenentscheid über die Zuständigkeit dar, der mit Berufung anfechtbar ist (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO sind vermögensrechtliche Angelegenheiten nur berufungsfähig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Bei Zwischenentscheiden ist der Streitwert der Hauptsache massgeblich. Der Streitwert des diesem Entscheid zugrundeliegenden Forderungsverfahrens beträgt CHF 29'998.15, womit die Streitwertgrenze erreicht ist. Der schriftlich begründete Entscheid vom 25. Juli 2023 wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers am 27. Juli 2023 zugestellt. Aufgrund des Fristenstillstands vom 15. Juli bis 15. August (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) endete die dreissigtägige Berufungsfrist somit am 14. September 2023. Die mit Postaufgabe vom 12. September 2023 eingereichte Berufung erfolgte demnach innert Frist. Die 30-tägige Frist zur Erstattung der Berufungsantwort durch die Berufungsbeklagte wurde ebenfalls eingehalten und auch die anschliessend eingereichten freiwilligen Eingaben der Parteien sind grundsätzlich zu beachten. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren in Höhe von CHF 3'000.”
“Il avait ensuite été suspendu du 8 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2020. Le délai avait recommencé à courir du 1er janvier 2021 jusqu'au 21 décembre 2021, soit pendant 11 mois et 21 jours, puisque la requête de conciliation avait été déposée le 22 décembre 2021, requête qui avait interrompu la prescription, en application de l'art. 135 CO. Ainsi, le délai de prescription avait couru pendant 3 ans, 8 mois et 10 jours puis pendant 11 mois et 21 jours. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 180 de la norme SIA n'était donc pas échu lors du dépôt de la requête de conciliation, qui marquait le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Les prétentions que faisait valoir B______ SA à l'encontre de A______ SA n'étaient donc pas prescrites. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le jugement qui rejette le moyen tiré de la prescription est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La partie intimée à l'appel peut elle-aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérations et les constatations du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid.”
Berufung ist nach den Entscheidungsbeispielen form- und fristgerecht einzureichen: sie muss schriftlich und begründet erfolgen und innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist (vgl. 30 Tage in den zitierten Fällen) eingelegt werden; bei der Fristberechnung sind Zeitpunkt der Zustellung und ein allfälliger Fristenstillstand (z. B. Ferien) zu berücksichtigen.
“Il avait ensuite été suspendu du 8 novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2020. Le délai avait recommencé à courir du 1er janvier 2021 jusqu'au 21 décembre 2021, soit pendant 11 mois et 21 jours, puisque la requête de conciliation avait été déposée le 22 décembre 2021, requête qui avait interrompu la prescription, en application de l'art. 135 CO. Ainsi, le délai de prescription avait couru pendant 3 ans, 8 mois et 10 jours puis pendant 11 mois et 21 jours. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 180 de la norme SIA n'était donc pas échu lors du dépôt de la requête de conciliation, qui marquait le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Les prétentions que faisait valoir B______ SA à l'encontre de A______ SA n'étaient donc pas prescrites. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le jugement qui rejette le moyen tiré de la prescription est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La partie intimée à l'appel peut elle-aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérations et les constatations du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid.”
“Erwägungen eingegangen. Erwägungen 1. Der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 25. Juli 2023 stellt einen selbständigen Zwischenentscheid über die Zuständigkeit dar, der mit Berufung anfechtbar ist (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO sind vermögensrechtliche Angelegenheiten nur berufungsfähig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Bei Zwischenentscheiden ist der Streitwert der Hauptsache massgeblich. Der Streitwert des diesem Entscheid zugrundeliegenden Forderungsverfahrens beträgt CHF 29'998.15, womit die Streitwertgrenze erreicht ist. Der schriftlich begründete Entscheid vom 25. Juli 2023 wurde dem Rechtsvertreter des Berufungsklägers am 27. Juli 2023 zugestellt. Aufgrund des Fristenstillstands vom 15. Juli bis 15. August (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) endete die dreissigtägige Berufungsfrist somit am 14. September 2023. Die mit Postaufgabe vom 12. September 2023 eingereichte Berufung erfolgte demnach innert Frist. Die 30-tägige Frist zur Erstattung der Berufungsantwort durch die Berufungsbeklagte wurde ebenfalls eingehalten und auch die anschliessend eingereichten freiwilligen Eingaben der Parteien sind grundsätzlich zu beachten. Der Kostenvorschuss für das Berufungsverfahren in Höhe von CHF 3'000.”
Bei Entscheiden nach Art. 308 Abs. 2 ZPO (Massnahmenprovisorien / schutzweisende Massnahmen) ist die Berufung zulässig. Solche Entscheide unterliegen in der Praxis häufig dem summarischen Verfahren; daher gelten verkürzte Fristen (insbesondere 10 Tage für Appellation und Erwiderung) und die Entscheidung durch einen Einzelrichter. Die Pflicht zur genügenden Begründung der Berufung (Art. 311 ZPO) ist zu beachten. Nach Art. 310 ZPO kann die Berufungsinstanz sowohl Rechtsfragen als auch Feststellungen überprüfen; sie darf — soweit die Berufungsrügen hinreichend motiviert sind — auch die materielle Würdigung und Ermessensfragen des Erstgerichts überprüfen und das Recht gegebenenfalls von Amtes wegen anwenden.
“Me Chappuis a finalement relevé la nécessité pour l’appelant de concourir à la mise en œuvre de cette reprise du lien, à défaut de quoi ces démarches seraient vouées à l’échec et ce au détriment des enfants. Lors de cette audience, l’intimée a adhéré à la proposition de la curatrice alors que l’appelant s’y est opposé au motif que les mesures proposées n’étaient pas suffisantes, voire inutiles, pour lui permettre de revoir ses enfants. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives tels que prises le 30 janvier et le 9 février 2024. Me Chappuis a conclu au rejet des conclusions en placement des enfants et à la mise en œuvre d’un travail de désaliénation, s’en est remise à justice pour le surplus et a précisé qu’en l’absence d’adhésion de l’appelant à une reprise du lien médiatisé, elle ne concluait pas formellement à son instauration. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“d) Le 17 avril 2024, le président a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant notamment la levée ou le maintien de certaines mesures ordonnées selon l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’encontre de l’appelant, la reprise de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et l’accord des parties sur l’attribution d’un mandat de surveillance à la DGEJ au sens de l’art. 307 CC. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Autoriser Monsieur A.M.________ à se rendre librement dans tous les immeubles de la masse successorale afin de pouvoir participer activement et sans entrave aux opérations y relatives. VI. Rejeter toutes conclusions adverses ». d) Par ordonnance du 6 mars 2024, la présidente a rejeté les conclusions reconventionnelles prises à titre superprovisionnel par l’appelant. e) Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 6 mars 2024. A cette occasion, l’intimée s’est déterminée sur l’écriture déposée par l’appelant le 5 mars 2024. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“Une expertise pédopsychiatrique est ordonnée aux fins de déterminer les conditions d'accueil des quatre enfants auprès de chacun de leurs parents et formuler toute proposition utile pour l'exercice de l'autorité parentale ainsi que les modalités de la prise en charge des enfants. » L'appelant a conclu à la libération de ces conclusions modifiées. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu'un suivi soit mis en place pour T.________ et C.________ auprès du Dr H.________ et à ce qu'un suivi soit mis en place pour S.________, éventuellement auprès de la Dre W.________. A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à toute modification des contributions d'entretien, compte tenu des conclusions prises par chacune d'elle. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC.”
Bei teilweiser Reform bleibt der Entscheid über die Kosten der ersten Instanz nach Art. 308 Abs. 3 ZPO unberührt, auch wenn der letztlich durchgesetzte Betrag deutlich tiefer ausfällt; dies folgt aus der im Urteil dokumentierten teilweisen Abänderung bei gleichbleibender Kostenregelung der ersten Instanz.
“Dans cette optique, il faut admettre que le montant qu’obtiennent en définitive les demandeurs apparaît insignifiant. A cela s’ajoute le fait qu’ils ont cherché en appel à faire supporter l’entier de leurs conclusions à l’assurance défenderesse, y compris et sans motivation la peine conventionnelle. Les demandeurs supporteront dès lors les frais de la procédure d’appel, solidairement (art. 106 al. 3 CPC). 5.3. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 5'000.-. Ils sont perçus sur l’avance prestée par les demandeurs (art. 111 al. 1 CPC). 5.4. Les dépens des défenderesses seront arrêtés globalement (art. 64 al. 1 let. b et f du Règlement sur la justice ; RSF 131.11) à CHF 2'000.- plus débours (5 % ; CHF 100.-) et TVA (8.1 % ; CHF 170.10), soit un total de CHF 2'270.10), leur réponse du 5 juillet 2024 étant relativement sommaire. 5.5. La décision du 5 avril 2024 est partiellement réformée ; cela n’entraîne toutefois pas une modification du sort des frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC), les considérants de la première juge s’agissant en particulier des frais d’expertise par CHF 31'841.40 conservant toute leur pertinence. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 5 avril 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont modifiés et prennent la teneur suivante : L’action partielle en paiement déposée le 28 août 2018 par A.________ et B.________ est partiellement admise. C.________ SA et D.________ SA sont solidairement condamnées à verser à A.________ et B.________ la somme de CHF 4'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2018 pour les défauts consécutifs à la mauvaise isolation périphérique. C.________ SA est condamnée à verser à A.________ et B.________ la somme de CHF 10'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2018 à titre de peine conventionnelle. Tout autre ou plus ample chef de conclusions de A.”
Streitet die Sache über elterliche Rechte oder andere Kindschaftsfragen (z. B. Obsorge, Besuch, Kindesdomizil), werden diese Verfahren als nicht‑vermögensrechtlich betrachtet; in diesen Fällen ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO unabhängig vom Streitwert zulässig.
“Le 14 octobre 2024, sous la plume de son nouveau conseil, A______ a déposé une écriture intitulée "réplique inconditionnelle", aux termes de laquelle elle a pris des conclusions qui ne figuraient pas dans son acte d'appel. e. Par duplique spontanée du 25 octobre 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et des répliques spontanées des 10 et 14 octobre 2024, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens - lesquels devaient comprendre une indemnité équitable de 4'000 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat. f. La cause a été gardée à juger le 14 novembre 2024, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde d'un enfant mineur, soit sur une affaire non pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel - et non celle du recours comme indiqué par erreur par l'épouse - est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). L'appel a par ailleurs été formé dans le délai de 30 jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), de sorte qu'il est recevable dans cette mesure. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“70 au loyer, sous déduction de 411 fr. d'allocations familiales). Il ne résulte pas du dossier et il n'est pas allégué que E______ exercerait une activité lucrative ou soutenu qu'il faudrait lui imputer un revenu hypothétique. c. Les charges mensuelles, participation au loyer de la mère comprise et allocations familiales déduites, représentent 672 fr. 10 pour C______ (y compris 53 fr. 20 pour l'assurance-maladie non obligatoire), 560 fr. 45 pour D______ (y compris 70 fr. 10 pour l'assurance-maladie non obligatoire), et 749 fr. 90 pour F______ (y compris 70 fr. 10 pour l'assurance-maladie non obligatoire). Pour mémoire, les contributions mensuelles non contestées à verser par le père pour l'entretien de C______ et D______ sont de 500 fr. par enfant. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte sur la garde, le droit de visite et les contributions d'entretien relatifs à des enfants mineurs; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Les conditions de délai et de forme applicables ayant été respectées (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, la mère sera désignée comme l'appelante et le père comme l'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), ce qui signifie qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
“Il serait précisé que les allocations familiales devraient être versées en mains de la mère, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, si le père ne les lui avait pas reversées, ce qu'il n'avait pas allégué avoir fait. A______ serait donc condamné à verser à B______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, lesquelles devaient être perçues par la mère, 7'250 fr. par enfant du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 7'400 fr. pour D______ et 7'200 fr. pour E______ dès le 1er mars 2024, et, pour l'épouse, 1'000 fr. du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, puis 900 fr. dès le 1er mars 2024, jusqu'au déménagement de B______ et des enfants à H______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). En l'occurrence, le litige porte notamment sur les droits parentaux à l'égard des enfants mineurs des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte selon l'art. 308 al. 2 CPC a contrario indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjetés auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 et 314 al. 1 CPC), les appels des deux parties sont recevables. 1.3 Pour des motifs de clarté et afin de respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les droits parentaux et les contributions d'entretien due aux enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“b Depuis la séparation des parties, C______ a vu son père une fois en 2018, trois fois en 2019, une journée en 2020 à Genève, ainsi qu'au Mali lors des vacances de fin d'année en 2022-2023, alors qu'il y séjournait avec sa mère. C______ et son père ont en outre des contacts par visioconférence. A cet égard, B______ a produit en appel un courriel de J______, psychologue de C______, daté du 9 novembre 2023. Il en ressort que l'enfant souffre d'un fort sentiment de culpabilité du fait qu'il ne souhaite pas répondre aux appels de son père et qu'il se sent obligé par sa mère d'y donner suite. La psychologue a dès lors préconisé de trouver une distance suffisante, à réévaluer en fonction des étapes du développement de l'enfant. Dans sa duplique sur appel-joint du 3 janvier 2024, A______ s'est dit prêt à accepter "temporairement" que C______ choisisse de répondre ou non à ses appels. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 CPC et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. L'appel joint, motivé et formé par écrit dans la réponse, laquelle a été déposée dans le délai de trente jours imparti par la Cour, est également recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 313 al. 1 CPC). La réponse à appel joint ainsi que toutes les écritures des parties qui ont suivi, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet ou encore dans un délai de réplique spontanée raisonnable et avant que la cause ne soit gardée à juger (ATF 146 III 97 consid.”
Nicht jede Verfügung eines Einzelrichters ist ohne Weiteres als anfechtbarer End‑ oder Zwischenentscheid zu qualifizieren; massgeblich ist, ob der Entscheider erkennbar die Absicht hatte, abschliessend zu entscheiden. Die Abgrenzung richtet sich nach den Regeln zu End‑ und Zwischenentscheiden (insbesondere Spruchreife) und nach der manifestierten Entscheidabsicht.
“Der Berufungskläger vertritt die Ansicht, die Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2023 stelle einen berufungsfähigen End- bzw. Zwischenentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO dar. Art. 236 und 237 ZPO enthalten eine Umschreibung, was End- bzw. Zwischenentscheide sind. Ein Endentscheid ist ein prozesserledigender Entscheid, der das Verfahren innerhalb der damit befassten Instanz (erste oder zweite Instanz) vorbehältlich der Weiterziehung an eine höhere Instanz zu einem Abschluss bringt (Botschaft ZPO, 7343; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 23 Rz. 3; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 9 m.w.H.). Es kann sich dabei um einen Sach- oder Nichteintretensentscheid handeln. Vorausgesetzt wird, dass der zu beurteilende Prozessgegenstand spruchreif ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Ein Teilentscheid ist eine besondere Form eines Endentscheides, mit welchem «über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren (objektive oder subjektive Klagenhäufung) abschliessend befunden» wird (BGE 141 III 395 E. 2.2; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 18). Mit einem Zwischenentscheid werden hingegen ein oder mehrere Streitpunkte durch Sach- oder Prozessentscheid erledigt, ohne dass der ganze Prozess zu Ende geht.”
“Mai 2023 ausdrücklich und zu Recht festgehalten, dass es nicht dem instruierenden Präsidium, sondern der Dreierkammer im Rahmen des zu fällenden Entscheids obliegt, abschliessend zu beurteilen, ob der Berufungsbeklagte sein Auskunftsersuchen rechtsgenüglich behauptet und/oder bewiesen hat, oder wie die in Aussicht gestellte Weigerung des Berufungsklägers, die entsprechenden Unterlagen herausgeben, zu beurteilen wäre (vgl. dazu auch nachstehende E. 1.5 ff.). Der Berufungskläger durfte demnach die zivilkreisgerichtliche Verfügung vom 2. Mai 2023 nach Treu und Glauben nicht als End- oder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO verstehen. Es war im Gegenteil nie die manifestierte Absicht des verfahrensleitenden Präsidenten gewesen, erstinstanzlich endgültig über das Auskunftsersuchen des Berufungsbeklagten zu befinden. Er hat diesen Entscheid explizit der Dreierkammer des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West überlassen. Damit liegt auch kein Entscheid des Zivilkreisgerichtspräsidenten über vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO vor, was seitens des Berufungsklägers richtigerweise auch nicht behauptet wird.”
“Zur Begründung führt sie aus, im Bewusstsein, dass die Einreichung einer Forderungsklage eines vorgän- gigen Schlichtungsverfahrens bedürfe, habe sie am 18. Mai 2021 ein Schlich- tungsgesuch gestellt. Die Schlichtungsverhandlung habe stattgefunden, die Be- klagten seien allerdings nicht erschienen. In der Folge habe ihr das Friedensrich- teramt auch für den Forderungsteil eine Klagebewilligung ausgestellt. Aufgrund des naheliegenden sachlichen Zusammenhangs hätte das Gericht das Bestehen der Forderung vorfrageweise zu prüfen gehabt. Folglich sei, was zu Ziffer 2 der Verfügung vom 20. September 2021 ergangen sei, für sie nicht bindend, "da «iura novit curia» für den Berufungskläger als juristischen Laien nicht nachzuvollziehen" gewesen sei (act. 32 Rz. 5 f.). Die Beklagten machen geltend, die Rüge der Kläger sei verspätet und darüber hinaus unbegründet (act. 40 S. 3). 2.2.2. Wie erwähnt trat die Vorinstanz mit Beschluss vom 20. September 2021 auf die Forderungsklage der Klägerin mangels Schlichtungsverfahrens nicht ein - 6 - (act. 6). Dieser Nichteintretensentscheid hätte mit Berufung angefochten werden können (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), was die Vorinstanz auch zutreffend belehrt hat (act. 6 S. 7, Dispositiv-Ziffer 7). Die vorliegende Berufung richtet sich gegen das abweisende Urteil der Vorinstanz vom 27. Oktober 2022. Zwar können auch prozessleitende Entscheide mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid ange- fochten werden, sofern das Gesetz gegen den betreffenden prozessleitenden Entscheid keine Beschwerdemöglichkeit nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO vorsah. Beim Beschluss vom 20. September 2021 handelte es sich aber gerade nicht um einen prozessleitenden Entscheid, sondern um einen anfechtbaren Endentscheid. Nicht verständlich ist die Argumentation der Klägerin, wonach die Vorinstanz den Bestand der Forderung im Rahmen des Sicherungsanspruchs hätte vorfragewei- se prüfen müssen, was dazu führen soll, dass die Forderungsklage mit Berufung gegen das nunmehr ergangene Urteil wieder zum Prozessgegenstand gemacht werden könne. Weder die Rechtsanwendung von Amtes wegen nach Art. 57 ZPO ("iura novit curia") noch der Umstand, dass der Geschäftsführer der Klägerin juris- tischer Laie ist, vermögen den nicht angefochtenen und daher formell rechtskräf- tigen Nichteintretensbeschluss der Vorinstanz vom 20.”
Voraussetzung der Zulässigkeit der Berufung in vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist, dass der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge mindestens CHF 10'000 beträgt. Wird diese Grenze nicht erreicht (beispielsweise bei rein nicht‑finanziellen Schutz- oder Vorsorgemassnahmen), ist die Berufung gegen erstinstanzliche Entscheide in vermögensrechtlichen Teilen nicht zulässig; in Fällen, in denen lediglich finanzielle Ansprüche betroffen sind und der Streitwert unter CHF 10'000 liegt, kommt statt der Berufung allenfalls der recours limité (eingeschränkter Rechtsbehelf) in Betracht.
“2 CPC) ou accorde l'effet suspensif en cas de recours limité au droit (voir l'art. 325 al. 2 CPC), l'entrée en force de chose jugée formelle ne se recoupe pas avec la force exécutoire de la décision (TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 c. 4.1). A noter toutefois que l’effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l’appel porte sur une décision formatrice (art. 315 al. 2 CPC). 5.3 Le jugement prononçant le divorce sollicité conjointement ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC), ce qui renvoie aux art. 23 à 31 du Code des obligations (CO, RS 220). Quant aux effets accessoires, ils peuvent faire l'objet d'un appel non limité à ce type de moyen, peu importe qu'ils aient été réglés par convention des parties ratifiée par le juge ou par une décision de ce dernier statuant contradictoirement. C'est toujours la voie de l'appel (et non du recours limité au droit) qui est ouverte contre le prononcé du divorce. Il ne s'agit en effet pas d'une affaire patrimoniale au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Il en va de même de la remise en cause des effets accessoires, sauf s'ils portent exclusivement sur des aspects financiers et que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 10'000.- au dernier état des conclusions (ce qui est rare compte tenu du mode de calcul de la valeur litigieuse en matière de prestations périodiques). Dans ce dernier cas, seule la voie du recours limité au droit est ouverte (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, p. 271 ss n. 718 ss; Patricia Dietschy-Martenet, in Bohnet/ Guillod [éd.], Commentaire pratique – Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, art. 289 n. 1 et 2). 5.4 L'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, notamment en notifiant le dispositif par écrit (al. 1). Dans ce cas, les parties disposent d'un délai de dix jours pour demander la motivation écrite de la décision. S'ils ne la demandent pas, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2). Il est par conséquent possible, dès la réception du dispositif, de renoncer à recourir ou appeler de manière à faire entrer plus vite une décision formatrice en force de chose jugée formelle.”
“Entre février et avril 2024, l’intimé a perçu les indemnités de perte de gain maladie suivantes : - février 2024 : 3'902 fr. 57 net ; - mars 2024 : 3'902 fr. 57 net ; - avril 2024 : 3'866 fr. 43 net. Son assurance-maladie lui coûte 222 fr. 40 par mois, déduction faite des subventions. c) L’appelante n’a pas d’emploi et perçoit l’aide sociale. Son loyer s’élève à 1'490 fr. et sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée, tout comme celle d’D.________. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, l’appel, dûment motivé, est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“L’intimée a en outre travaillé comme intérimaire par le biais de l'agence de placement [...] entre le 5 juillet 2021 et le 31 octobre 2022. Entre les mois de juillet 2021 et décembre 2021, son taux d'activité était d'environ 77 %. Entre les mois de janvier 2022 et octobre 2022, il s’élevait à 79 %. Sur une période de seize mois, l’intimée avait réalisé en moyenne un revenu mensuel net de 3'044 fr. 20 pour un taux d'activité moyen de 78.25 %. Depuis le 1er avril 2024, l’intimée est hébergée chez plusieurs de ses amis. Elle partage sa semaine entre les domiciles d’un couple d’amis – pendant deux jours, durant lesquels elle garde leur enfant –, de sa témoin de mariage et d’un ami compatriote. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.”
Entscheide, mit denen Superprovisionen (mesures superprovisionnelles) angeordnet werden, gelten nach der Rechtsprechung grundsätzlich als nicht anfechtbar im Sinne der sofortigen Rechtsmittel des Art. 308 ZPO, weil sie rasch durch eine anschliessende Verfügung/Ordonnance de mesures provisionnelles ersetzt werden und damit regelmässig kein schutzwürdiges Interesse an einem sofortigen Rechtsmittel besteht. In engen Ausnahmefällen — namentlich wenn ohne sofortigen Entscheid das geltend gemachte Recht endgültig verlorengehen würde oder ein schwer zu reparierender Nachteil droht — kann jedoch ein Rechtsmittel als zulässig erachtet werden.
“2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p. 1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 1.4. Formé par écrit, exposant le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours de X.________ est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision statuant sur son appel au juge. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire en sa faveur. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Enfin, il est précisé que, lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée le 19 décembre 2024, à savoir dans un délai qui reste raisonnable, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de la mesure de curatelle. A la suite de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.”
“1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). 3.2 Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_879/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). Il a en effet retenu que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op.”
“Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours (l’appel étant exclu du fait qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’art. 308 al. 1 CPC) lorsqu’entre en jeu un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel sera par exemple le cas du refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ayant pour conséquence la péremption du droit à l’inscription (art. 839 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (CACI 5 janvier 2021/557 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC et les références citées). Par ailleurs, l’ordonnance de mesures provisionnelles prononcée par le juge remplace les mesures superprovisionnelles précédemment rendues, qui deviennent ainsi purement et simplement caduques et dont les effets cessent ex tunc (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.3.2 et les références citées). Un éventuel recours contre de telles mesures superprovisionnelles devenues caduques est dépourvu d’objet de contestation (TF 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1.1 ad art. 308 CPC). En l’espèce, au vu des principes énoncés ci-dessus, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles litigieuse ne pouvait être contestée directement devant la dernière instance cantonale, que ce soit par un appel ou par un recours, étant relevé au surplus qu’aucun préjudice difficilement réparable n’entre en jeu, ni n’est allégué. Quand bien même une voie de droit aurait été ouverte, il conviendrait de constater que l’acte du 23 juin 2021 de P.”
Bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten bemisst sich der Streitwert nach dem letzten Stand der Schlussbegehren in der ersten Instanz (Wert im letzten Zustand der Conclusions).
“pour les mois de mars à mai 2022, 2'520 fr. pour la période du 1er au 24 juin 2022, 3'170 fr. "correspondant à un mois de salaire additionnel" et 1'575 fr. nets pour la période de capacité de travail à 50% du 10 septembre au 2 octobre 2022) au total pour la durée de l'emploi. Dans sa réplique, B______ a conclu au paiement de 11'879 fr. 20 nets, sous déduction de 120 fr. nets, ainsi que de 1'408 fr. 35 bruts "à titre de salaires non payés en septembre et octobre 2022". Il a fondé ses prétentions sur le CTT du commerce de détail genevois, subsidiairement sur la CCT romande du nettoyage de textile. A l'audience du Tribunal du 5 octobre 2023, B______ a modifié ses conclusions en ce sens que sa prétention de 11'879 fr. 20 s'entendait en montant brut, et que les intérêts moratoires étaient requis à compter du 1er janvier 2023. A l'issue de l'audience du Tribunal du 5 octobre 2023 les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis, l'appel est recevable. 2. La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Le Tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les rapports de travail étaient soumis au CTT genevois du commerce de détail, avec la conséquence que l'obligation de souscrire une assurance perte de gain visée par ce texte n'avait pas été respectée.”
“, elle l’avait rédigée en février 2019, à la demande de sa patiente, pour indiquer que sa capacité de travail aurait pu être altérée en raison de son état de santé en novembre 2018, mais dite attestation n’avait pas de valeur de certificat d’incapacité de travail rétroactif (pv d’audience du 31.03.2021, p. 3 et 4). Lors de l’audience du 31 mars 2021, l’appelante a renoncé à l’audition du Dr. C______ qui ne s’était pas présenté. y. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont plaidé, ensuite de quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). 1.3 Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC). Le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). 1.4 En l'espèce, la voie de l’appel est ouverte dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions dans le cadre de la procédure de première instance, à savoir fr. 142'776.47.-, était supérieure à 10'000.-. En outre, introduit dans la forme prescrite par la loi auprès de l'instance cantonale compétente et dans le délai légal, l'appel formé le 9 décembre 2021 suite à la réception du jugement du Tribunal des prud’hommes au domicile élu de l’appelante le 9 novembre 2021, est recevable.”
Bei erstinstanzlichen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen ist für die Zulässigkeit der Berufung der Streitwert der angefochtenen vorsorglichen Massnahme massgebend. Dies kann sich konkret an der Höhe eines zugesprochenen Prozesskostenvorschusses, an kapitalisierten Unterhaltsforderungen, am aktuellen (Zeit‑)Wert eines retinierten Fahrzeugs oder am Volumen eines Nachlasses orientieren.
“Vielmehr handelt es sich um einen vorläufigen materiellen Anspruch der bedürftigen Person gegenüber der Gegenpartei auf finanzielle Unterstützung während der Rechtshängigkeit eines Prozesses. Mit dem formellen Verfahrensablauf hat diese Anordnung demnach nichts zu tun, weshalb sie auch keine verfahrensleitende Verfügung darstellt. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre erfolgt eine entsprechende Anordnung während eines hängigen Scheidungsverfahrens als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 276 ZPO. Der Streit um den Prozesskostenvorschuss betrifft eine Frage vermögensrechtlicher Natur. Während Entscheide betreffend die (vollständige oder teilweise) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO mittels Beschwerde anfechtbar sind, handelt es sich beim Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei gemäss den vorstehenden Ausführungen um eine vorsorgliche Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO. Dabei sind erstinstanzliche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss im Sinn von Art. 308 ZPO mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.00 beträgt. Zur Ermittlung des Streitwerts ist nicht auf die Hauptsache abzustellen, sondern nur auf die umstrittene vorsorgliche Massnahme und somit auf die Höhe des von der Vorinstanz gesprochenen Vorschusses. Vorliegend angefochten ist der Entscheid der Vorinstanz über das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den Berufungskläger im Rahmen des vorsorglichen Scheidungsverfahrens. Dabei handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme betreffend die Unterstützungspflicht im vorsorglichen Massnahmenverfahren betreffend Vollstreckung des vorsorglichen Besuchsrechts. Der Berufungskläger wehrte sich gegen den ihm auferlegten Prozesskostenvorschuss an die Berufungsbeklagte im Umfang von insgesamt Fr. 15'500.00. Damit liegt eine vermögensrechtliche Streitigkeit mit einem Streitwert über Fr. 10'000.00 vor, wogegen das Rechtsmittel der Berufung offensteht. Das Gericht hat den Entscheid im Sinn von Art. 238 lit.”
“Dans son appel, A______ a allégué avoir été licencié avec effet au 30 septembre 2023 et s’être inscrit au chômage le 5 septembre 2023. Il s’attendait à percevoir le 80% de son salaire au titre d’indemnité de chômage, soit un montant de l’ordre de 3'330 fr. par mois. Compte tenu de son minimum vital, en 3'247 fr. par mois et d’un solde disponible d’environ 83 fr., il n’était plus en mesure de verser la contribution d’entretien fixée par le Tribunal sans entamer son minimum vital. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable.”
“En 2021, B______ s'est acquittée de huit acomptes d'impôts de 504 fr., soit des acomptes mensualisés de 336 fr. En 2022, A______ s'est acquitté de dix acomptes d'impôts de 1'307 fr., soit des acomptes mensualisés de 1'089 fr. Aucune des parties n'a produit son avis de taxation pour les années postérieures à 2020. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, CR CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, compte tenu des montants réclamés à titre de provisio ad litem et des contributions d'entretien contestés devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées et les pièces déposées postérieurement par les parties en tant que celles-ci s'y prononcent sur leurs écritures respectives (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1) et que la cause n'avait pas encore été gardée à juger. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.”
“Die Vorinstanz hat die Parteien im angefochtenen Massnahmeent- scheid wie im Hauptverfahren als "Kläger" und "Beklagte" bezeichnet (vgl. Urk. 2). In seiner Berufungsschrift bezeichnet der Berufungskläger die Parteien demge- genüber als "Gesuchsteller" und "Gesuchsgegnerin" (Urk. 1). In den weiteren Rechtsschriften verwenden beide Parteien durchgängig die Bezeichnung "Beru- - 4 - fungskläger" und "Berufungsbeklagte" (Urk. 13, 19, 23, 27, 29). Art. 261 ZPO spricht von der "gesuchstellenden Partei" und der "Gegenpartei". Es entspricht gestützt darauf der gerichtlichen Praxis, die Parteien im Massnahmeverfahren als Gesuchsteller bzw. Gesuchsgegnerin zu bezeichnen. Um keine Verwirrung zu sti ften, werden die Parteien vorliegend jedoch entsprechend der überwiegenden Bezeichnung in den Rechtsschriften als "Berufungskläger" und "Berufungsbeklag- te" bezeichnet. 2. Angefochten ist ein erstinstanzlicher Entscheid über vorsorgliche Mas- snahmen in einer Sache mit einem Fr. 10'000.– übersteigenden Streitwert (Art. 308 ZPO). Massgebend ist der Streitwert der umstrittenen vorsorglichen Mass- nahme (nicht der Hauptsache; vgl. BSK ZPO-Spühler, Art. 308 N 8; Blickenstor- fer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 308 N 32), der vorliegend dem aktuellen (Zeit-)Wert des retinierten Fahrzeugs entspricht, welcher die erforderliche Streitwertgrenze offenkundig übersteigt (Urk. 1 S. 3 Rz 3; Urk. 5/2 = Urk. 6/5/16: PORSCHE Macan Turbo,1. Inv. 04.2020, Barkaufpreis Fr. 126'225.70, Feste Leasingdauer 48 Monate, Restwert bei Vertragsende Fr. 45'902.10). Die Berufungsfrist von 10 Tagen ist eingehalten (Art. 314 ZPO). Die Berufung erweist sich damit als zuläs- sig. 3. Die Berufungsbeklagte hält dafür, auf die Berufung sei nicht einzutre- ten. Der Berufungskläger stelle einen kassatorischen Hauptantrag und einen re- formatorischen Eventualantrag. Allerdings verlange er mit seinem Antrag in der Sache selbst schlicht die Gutheissung seines erstinstanzlich eingereichten Mass- nahmebegehrens.”
“Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide und erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in vermögensrechtlichen Streitigkeiten sind mit Berufung anfechtbar, wenn der Streitwert mindestens CHF 10'000.- beträgt (Art. 308 ZPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung handelt es sich bei Anordnungen über die Erbenvertretung um vorsorgliche Massnahmen (Urteil BGer 5A_130/2020 vom 28. September 2020 E. 1.2 ; 5A_241/2014 vom 28. Mai 2014 E. 1.2). Der Streitwert übersteigt schon angesichts des Volumens des Nachlasses, aber auch mit Blick auf die streitgegenständliche «Convention Transactionnelle», worin eine Zahlung von CHF 45'000.- stipuliert wurde, die Streitwertgrenze, weshalb das Rechtsmittel der Berufung gegeben ist. Die Berufungsfrist beträgt, da der angefochtene Entscheid im summarischen Verfahren ergangen ist, 10 Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Der angefochtene Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 21. September 2020 zugestellt, sodass die am 29. September 2020 der Post übergebene Berufung rechtzeitig eingereicht wurde.”
Konkrete Beispiele: (a) Die Verweigerung oder Aufhebung einer Sistierung ist ein prozessleitender Entscheid und damit grundsätzlich nicht berufungsfähig; eine Anfechtung ist nur gestützt auf die Beschwerdebestimmungen möglich, wenn durch den Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. (b) Ebenso gelten Rückweisung der Duplik wegen Weitschweifigkeit und Anordnungen wie die Einsetzung einer Kindesvertretung als prozessleitende Verfügungen; sie sind nur anfechtbar, wenn im Einzelfall ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil im Sinn von Art. 319 lit. b ZPO vorliegt. (c) Die Rücksendung formeller Eingaben nach Art. 132 Abs. 3 ZPO gilt nicht als förmlicher Verfahrensakt i.S.v. Art. 308 Abs. 1 ZPO; sie kann jedoch unter den Voraussetzungen für eine Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde angefochten werden.
“Die Verweigerung einer Sistierung ist ein Akt der Prozessleitung. Pro- zessleitende Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Sie sind jedoch in den vom Gesetz bestimmten Fällen, oder wenn durch sie ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, mit Beschwerde anfechtbar (Art. 319 lit. b Ziff. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 126 Abs. 2 ZPO ist die (Anordnung der) Sis- tierung mit Beschwerde anfechtbar. Im Gegensatz dazu ist die Aufhebung oder Verweigerung einer Sistierung jedoch nicht aufgrund einer ausdrücklichen gesetz- - 4 - lichen Bestimmung beschwerdefähig. Sie ist damit ein Anwendungsfall von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO und kann nur bei Drohen eines nicht leicht wiedergutzu- machenden Nachteils mit Beschwerde angefochten werden (vgl. BGer Urteil 5D_182/2015 vom 2. Februar 2016 E. 1.3; ferner M ARTIN KAUFMANN, DIKE-Komm- ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 126 N 27 mit Hinweisen).”
“Die angefochtene Verfügung betreffend Rückweisung der Duplik wegen Weitschweifigkeit stellt eine prozessleitende Verfügung dar. Solche Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen ist die Beschwerde zulässig, wenn sie entweder im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist, oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Eine Beschwerde gegen die Rückweisung der Duplik wegen Weitschweifigkeit ist im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. Die vorliegende Beschwerde ist daher nur zulässig, wenn dem Beschwerdeführer durch die ange- fochtene Verfügung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.”
“Die Beschwerde wurde innert der zehntägigen Beschwerdefrist (vgl. Art. 321 Abs. 2 ZPO und act. 5/61) bei der Kammer als diesbezüglich zuständiger Be- schwerdeinstanz eingereicht. Sie enthält einen Antrag und eine Begründung im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO und die Beschwerdeführerin ist als Elternteil durch die Einsetzung eines Kindesvertreters im Sinne von Art. 299 ZPO im angefochte- nen Entscheid auch beschwert und zur Beschwerde legitimiert (vgl. statt vieler ZK ZPO-S CHWEIGHAUSER, 3. Aufl. 2016, Art. 299 N 35). Insofern sind die Eintretens- voraussetzungen erfüllt. 2.2. Fraglich ist jedoch, ob sich das Rechtsmittel gegen ein zulässiges Anfech- tungsobjekt richtet. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine pro- zessleitende Verfügung. Solche Entscheide sind nicht berufungsfähig (vgl. Art. 308 Abs. 1 ZPO). Hingegen kann Beschwerde erhoben werden, wenn dies entweder im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist oder wenn durch die Verfügung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 319 lit. b ZPO). Betref- fend den Entscheid über die Einsetzung einer Kindesvertretung sieht die ZPO ausserhalb des Anwendungsbereichs von Art. 299 Abs. 3 ZPO nicht ausdrücklich - 4 - vor, dass dagegen Beschwerde erhoben werden kann. Damit ist die vorliegende Beschwerde nur zulässig, wenn der Beschwerdeführerin durch den angefochte- nen Entscheid ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO droht.”
“Die Schlichtungsbehörde des Zivilgerichts Basel-Stadt verfügte in einem Fall am 27. Juli 2021 und in fünf Fällen am 4. August 2021, dass insgesamt sechs Schlichtungsgesuche des Beschwerdeführers in Anwendung von Art. 132 Abs. 3 ZPO zurückgeschickt werden. Die betreffenden Schreiben bilden keinen förmlichen Verfahrensakt und sind daher kein taugliches Anfechtungsobjekt einer Berufung gemäss Art. 308 Abs. 1 ZPO oder einer Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a oder b ZPO. Die Rücksendung einer querulatorischen oder rechtsmissbräuchlichen Eingabe in Anwendung von Art. 132 Abs. 3 ZPO kann aber mit Rechtsverzögerungsbeschwerde gemäss Art. 319 lit. c ZPO angefochten werden (vgl. BGer 4A_119/2014 vom 11. April 2014; AGE BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 1; Kramer/Erk, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 132 N 18). Diese erfasst auch die formelle Rechtsverweigerung als qualifizierte Form der Rechtsverzögerung (vgl. AGE BEZ.2016.33 vom 19. August 2016 E. 1; Blickenstorfer, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 319 N 46; Hungerbühler/ Bucher, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 321 N 11). Die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung ist nicht fristgebunden (vgl. Art. 321 Abs. 4 ZPO; Hungerbühler/Bucher, a.a.O., Art. 321 N 12). Auf die formgerecht eingereichte Rechtsverweigerungsbeschwerde ist daher unter Vorbehalt der nachstehenden Präzisierungen grundsätzlich einzutreten.”
Bei isolierten Rechtsmitteln, die einzig eine vorsorgliche vermögensrechtliche Massnahme (z. B. Prozesskostenvorschuss/-beitrag) betreffen, bemisst sich der Streitwert nach dieser konkreten, strittigen Massnahme. Massgeblich ist das zuletzt aufrechterhaltene Rechtsbegehren im Rechtsmittel; andere vorinstanzliche Anträge, die nicht Gegenstand des Rechtsmittels sind, sind nicht zwingend zu addieren.
“Das Rechtsmittel des Klägers richtet sich (einzig) gegen die Leistung des vorinstanzlich festgesetzten Prozesskostenbeitrags in der Höhe von Fr. 8'000.– (vgl. act. 2 S. 2). Der Entscheid über die Leistung eines Prozesskostenvorschus- ses bzw. -beitrags an den Ehepartner – als vorläufige Leistung im Rahmen eines hängigen (hier Scheidungs-)Verfahrens – gilt als vorsorgliche Massnahme (BGer 5A_716/2021 vom 7. März 2022 E. 3: vgl. auch etwa OGer ZH PC170014 vom 15. September 2017 E. II./1 m.w.H.). Entsprechend ist der Entscheid berufungs- fähig, sofern der erforderliche Streitwert mit Blick auf das zuletzt aufrecht erhalte- - 5 - ne Rechtsbegehren erreicht ist oder es sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit handelt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei Rechtsmitteln, die einzig den Prozesskostenvorschuss als vorsorgliche Mass- nahme im Rahmen des Hauptverfahrens betreffen, richtet sich der Streitwert nach dieser umstrittenen vorsorglichen Massnahme, die eine vermögensrechtliche An- gelegenheit darstellt (vgl. OGer ZH PC220029 vom 11. November 2022 E. II.1.1 m.w.H.; OGer ZH PC230011 vom 9. Juni 2023 E. 2.1). Die Beklagte bringt im Hinblick auf die Wahl des Rechtsmittels vor, der Streitwert dürfe nicht isoliert angeschaut werden; dieser ergebe sich vielmehr aus der Addition aller vorinstanzlicher Massnahmeanträge (act. 12 Ziff. II.1). Dieser Ansicht der Beklagen kann nicht gefolgt werden, hat der Kläger den vorinstanzli- chen Entscheid doch nur im Umfang der ihm auferlegten Verpflichtung zur Leis- tung eines Prozesskostenbeitrages angefochten. Die weiteren Massnahmeanträ- ge sind nicht Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens. Zu Recht bringt sie jedoch vor, dass ihr Antrag betreffend den Prozesskostenbeitrag vor Vorinstanz auf Fr.”
“Mit dem vorliegenden Entscheid ist dem Kläger ein Doppel der Eingabe der Beklagten vom 12. Juni 2023 zur Kenntnisnahme zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Auf die Vorbringen der Parteien ist nachfolgend inso- weit einzugehen, als sie für den vorliegenden Entscheid massgebend sind. 2. 2.1. Das Rechtsmittel des Klägers richtet sich (einzig) gegen die Leistung des vorinstanzlich festgesetzten Prozesskostenbeitrags in der Höhe von Fr. 8'000.– (vgl. act. 2 S. 2). Der Entscheid über die Leistung eines Prozesskostenvorschus- ses bzw. -beitrags an den Ehepartner – als vorläufige Leistung im Rahmen eines hängigen (hier Scheidungs-)Verfahrens – gilt als vorsorgliche Massnahme (BGer 5A_716/2021 vom 7. März 2022 E. 3: vgl. auch etwa OGer ZH PC170014 vom 15. September 2017 E. II./1 m.w.H.). Entsprechend ist der Entscheid berufungs- fähig, sofern der erforderliche Streitwert mit Blick auf das zuletzt aufrecht erhalte- - 5 - ne Rechtsbegehren erreicht ist oder es sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit handelt (Art. 308 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei Rechtsmitteln, die einzig den Prozesskostenvorschuss als vorsorgliche Mass- nahme im Rahmen des Hauptverfahrens betreffen, richtet sich der Streitwert nach dieser umstrittenen vorsorglichen Massnahme, die eine vermögensrechtliche An- gelegenheit darstellt (vgl. OGer ZH PC220029 vom 11. November 2022 E. II.1.1 m.w.H.; OGer ZH PC230011 vom 9. Juni 2023 E. 2.1). Die Beklagte bringt im Hinblick auf die Wahl des Rechtsmittels vor, der Streitwert dürfe nicht isoliert angeschaut werden; dieser ergebe sich vielmehr aus der Addition aller vorinstanzlicher Massnahmeanträge (act. 12 Ziff. II.1). Dieser Ansicht der Beklagen kann nicht gefolgt werden, hat der Kläger den vorinstanzli- chen Entscheid doch nur im Umfang der ihm auferlegten Verpflichtung zur Leis- tung eines Prozesskostenbeitrages angefochten. Die weiteren Massnahmeanträ- ge sind nicht Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens. Zu Recht bringt sie jedoch vor, dass ihr Antrag betreffend den Prozesskostenbeitrag vor Vorinstanz auf Fr.”
Gegen erstinstanzliche Endentscheide ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO zulässig. Vor dem Eintreten ist zu prüfen, ob das in Art. 308 Abs. 2 ZPO vorausgesetzte Streitwerterfordernis erfüllt ist.
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, welcher mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streitwert übersteigt CHF 10'000.00, womit das für die Berufung geltende Streitwerterfordernis erfüllt ist (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die gerichtsinterne Zuständig- keit der Zweiten zivilrechtlichen Kammer ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 lit. a OGV (BR 173.010).”
“Angefochten ist ein berufungsfähiger erstinstanzlicher Endentscheid (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Der Streitwert entspricht dem Gesamtbetrag der Pfän- dungsverlustscheine der Berufungsbeklagten von CHF 43'091.50, womit das Streitwerterfordernis von Art. 308 Abs. 2 ZPO erfüllt ist. Der vorinstanzliche Ent- scheid wurde den Berufungsklägern am 15. November 2023 zugestellt. Die dage- gen erhobene Berufung erfolgte mit Eingabe vom 4. Dezember 2023 frist- und formgerecht (vgl. Art. 311 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Zuständigkeit des Kantonsge- richts als Kollegialgericht ergibt sich aus Art. 7 EGzZPO (BR 320.100).”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 i.V.m. Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; act. B.1). Der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (act. D.2) und der für eine Berufung erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 308 Abs. 2 ZPO; RG act. VII.1-3). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weite- ren Bemerkungen Anlass. Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) ist auf die Berufung einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 7 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Er wurde der Berufungsklägerin am 26. Juni 2020 zugestellt (Sendungsver- folgung der Schweizerischen Post). Die von ihr dagegen erhobene Berufung wur- de am 24. August 2020 zuhanden des Kantonsgerichts von Graubünden der Schweizerischen Post übergeben (act. A.1). Unter Berücksichtigung des Fristen- stillstands während der Gerichtsferien erweist sich die Berufungsfrist von 30 Ta- gen als gewahrt (Art. 142, Art. 145 Abs. 1 lit. b und Art. 311 ZPO).”
Bei der Prüfung der Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO ist auf den letzten Stand der Schlussbegehren (den «dernier état des conclusions») abzustellen. Für vermögensrechtliche Forderungen ist dabei die Kapitalisierung nach Art. 92 ZPO vorzunehmen; die so kapitalisierten Forderungen können zur Feststellung, ob die CHF 10'000‑Schwelle erreicht ist, zusammengerechnet werden.
“78 : Je ne sais pas exactement ce qui était demandé pour établir les déclarations fiscales et je ne sais pas si les informations à disposition de la défenderesse suffisaient pour déposer les déclarations, je ne sais pas. […] ». c) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et ont déposé des plaidoiries écrites les 31 octobre et 1er novembre 2022, puis des plaidoiries écrites responsives les 30 et 31 janvier 2023. Le 17 février 2023, l’appelante 1 a encore déposé des déterminations spontanées en se prévalant de son droit inconditionnel à la réplique. d) Le dispositif du jugement a été adressé pour notification aux parties le 24 mars 2023. L’appelante 1 en a requis la motivation, qui a été envoyée pour notification aux parties le 4 septembre 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont également recevables. La réplique spontanée du 13 juin 2024 de l’appelante 2 et celle du 14 juin 2024 de l’appelante 1 sont également recevables, en vertu de leur droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 2. 2.”
“56 2015 384’590 fr. 60 2016 384’541 fr. 19 2017 337’962 fr. 23 2018 365’446 fr. 21 2019 380’302 fr. 51 37. Le 27 octobre 2022, les premiers juges ont tenu une troisième audience, lors de laquelle l’appelant a été interrogé. Il a précisé sa première conclusion par l’ajout d’un second alinéa dont la teneur est la suivante : « En conséquence, B.________SA est la débitrice de A.________ et lui doit prompt paiement de somme de 118’716 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2015 (échéance moyenne). » L’appelante a conclu au rejet de cet ajout. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont également recevables. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Parties s'engagent à ne plus avoir d'échanges, hormis ceux relatifs à l'exercice strict du droit de visite (horaires, médicaments, matériels, tournois de foot, etc.). ». 3. a) L’appelant, domicilié à Fully (VS), travaille en qualité de conseiller en assurances et prévoyance auprès de l’agence de Mézières (VD) de L.________. b) Depuis le 1er septembre 2024, l’appelante travaille comme policière pour la Police Municipale de la Ville de Lausanne, à un taux de 80%. Précédemment, elle était employée en tant que policière auprès de la Police de l’Ouest lausannois, d’abord à 100%, puis à 50% dès le mois de septembre 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les deux appels ont pour objet la même décision, de sorte qu’il convient, par souci de simplification, de joindre les deux causes (art. 125 let. c CPC). Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.”
Art. 308 Abs. 2 ZPO wird in der Rechtsprechung dahin ausgelegt, dass die Berufung gegen erstinstanzliche Endentscheide und gegen Entscheide über provisorische/Schutz‑Massnahmen in solchen Streitigkeiten zulässig ist, die nicht vermögensrechtlicher (nicht‑pécuniairen) Natur sind oder insgesamt als nicht‑vermögensrechtlich zu qualifizieren sind. In solchen Fällen greift das in Art. 308 Abs. 2 ZPO vorgesehene Streitwerterfordernis von CHF 10'000 nicht. Die Gerichte behandeln typischerweise familienrechtliche Fragen (z. B. Obsorge/Elternrechte, Besuchsrecht, Eheschutz/Schutzmassnahmen; in der Praxis auch Auseinandersetzungen um Zuweisungen von Haustieren oder Persönlichkeitsschutz) als nicht‑vermögensrechtlich, so dass die Berufung unabhängig vom Streitwert möglich ist. (Hinweis: Die Aufzählung ist nicht abschliessend.)
“Formelles Erstinstanzliche End- und Zwischenentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (Art. 308 Abs. 1 lit. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000. beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der angefochtene Entscheid betrifft den Schutz der Persönlichkeit und damit eine nicht-vermögensrechtliche Zivilsache. Diese unterliegt unabhängig vom Streitwert der Berufung (BGer 5A_290/2012 vom 11. Juli 2012 E. 1). Somit liegt ein berufungsfähiger Entscheid vor. Zur Beurteilung der Berufung ist das Appellationsgericht als Dreiergericht zuständig (§ 92 Abs. 1 Ziffer 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid über den Erlass von Eheschutzmassnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens sind das Besuchsrecht des Ehemannes betreffend die Toch- ter C. und der Kindesunterhalt, so dass die Angelegenheit insgesamt als nicht vermögensrechtliche zu behandeln ist und kein Streitwerterfordernis gilt (Art. 308 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_399/2014 v.”
“70 au loyer, sous déduction de 411 fr. d'allocations familiales). Il ne résulte pas du dossier et il n'est pas allégué que E______ exercerait une activité lucrative ou soutenu qu'il faudrait lui imputer un revenu hypothétique. c. Les charges mensuelles, participation au loyer de la mère comprise et allocations familiales déduites, représentent 672 fr. 10 pour C______ (y compris 53 fr. 20 pour l'assurance-maladie non obligatoire), 560 fr. 45 pour D______ (y compris 70 fr. 10 pour l'assurance-maladie non obligatoire), et 749 fr. 90 pour F______ (y compris 70 fr. 10 pour l'assurance-maladie non obligatoire). Pour mémoire, les contributions mensuelles non contestées à verser par le père pour l'entretien de C______ et D______ sont de 500 fr. par enfant. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte sur la garde, le droit de visite et les contributions d'entretien relatifs à des enfants mineurs; il s'agit donc d'une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Les conditions de délai et de forme applicables ayant été respectées (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, la mère sera désignée comme l'appelante et le père comme l'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La Cour applique les maximes inquisitoire illimitée et d'office, dans la mesure où le litige concerne des enfants mineures (art. 296 al. 1 CPC), ce qui signifie qu'elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
“d) Le 17 avril 2024, le président a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, concernant notamment la levée ou le maintien de certaines mesures ordonnées selon l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’encontre de l’appelant, la reprise de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et l’accord des parties sur l’attribution d’un mandat de surveillance à la DGEJ au sens de l’art. 307 CC. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“Sur diverses photographies, son fils ou lui-même apparaissent en compagnie des deux animaux. Il est question des chats dans plusieurs messages électroniques échangés entre les parties. Plusieurs factures de vétérinaires ont été établies à son nom après décembre 2022. Dans une attestation de bonne santé de juin 2023, le vétérinaire a mentionné A______ comme propriétaire des deux animaux. h. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que B______ avait acquis les animaux et qu'elle en était propriétaire, de sorte qu'elle pouvait en obtenir la restitution. Par ailleurs, cette solution était conforme à leur bien-être. Enfin, l'argument lié à l'attachement du fils de A______ à ces félins était "bien mince", faute de savoir à quelle fréquence l'enfant côtoyait ceux-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur l'attribution provisoire – dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale – d'un animal vivant en milieu domestique, l'affaire est de nature non pécuniaire, dans la mesure où l'intérêt idéal du recourant prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_826/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). L'appel est donc recevable. 1.3 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge se limite à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid.”
“Dans le jugement entrepris, s'agissant de la question litigieuse portant sur l'attribution des chiens, le Tribunal a retenu qu'aucune des parties n'avait rendu vraisemblable qu'elle en était propriétaire exclusif. Les actes d'acquisition de ceux-ci ne permettaient pas de désigner un acquéreur unique. Les assurances et les tests de comportements donnaient des informations contradictoires. Il était donc présumé que les époux étaient copropriétaires des animaux, ceux-ci devant être provisoirement confiés à l'un d'eux. Dès lors que B______ s'était davantage occupé des chiens depuis la séparation, qu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine, passait donc davantage de temps avec eux et était demeurée sur le bateau, soit leur environnement habituel, elle était en mesure de leur offrir un meilleur cadre de vie, étant précisé qu'elle serait à la retraite en octobre 2021. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de l'attribution provisoire d'un animal domestique, à l'instar de la jouissance du logement conjugal, la question de savoir s'il s'agit d'une cause non patrimoniale ou patrimoniale n'est pas tranchée par la jurisprudence fédérale (Bridel, Les effets de la détermination de la valeur litigieuse, 2019, n. 146; Tappy, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 53 ad art. 273 CPC). En l'espèce, dès lors qu'il s'agit de déterminer quelle partie doit détenir des animaux de compagnie, dont il n'a pas été allégué qu'ils auraient une quelconque valeur marchande, la Cour considérera que l'on se trouve en présence d'un litige non patrimonial, car il portait essentiellement sur une question de valeur affective et de bien-être des animaux. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 1.2.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel doit être formé dans un délai de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC). L'acte d'appel est écrit et motivé (art. 130, 131, 311 al.”
Im entschiedenen Fall wurde die örtliche Zuständigkeit unter Hinweis auf Wohnsitz/Arbeitsort bejaht (Genf). Die kantonale Instanz prüfte anschliessend die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO (in vermögensrechtlichen Angelegenheiten: Streitwert mindestens 10'000 Fr.).
“Le fait qu’il soit venu en Suisse pour y occuper un emploi pendant près de huit ans et soit resté en Suisse plusieurs années après la fin de son emploi était suffisant pour admettre qu’il y avait créé une résidence permanente. L’employeur n’avait apporté aucun élément permettant de retenir que l’employé n’avait plus sa résidence permanente en Suisse lors de l’introduction de son action, le 5 janvier 2018. Ce dernier avait d’ailleurs produit une attestation de logement datée du 26 janvier 2018 du Foyer E______ à Genève confirmant qu’il y était logé. Il s’était par ailleurs présenté personnellement à l’audience de conciliation du 3 septembre 2018. Ainsi, les parties étant liées par un contrat de travail et l’employé ayant exercé son activité à Genève où il s’était créé une résidence permanente, l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction. EN DROIT 1. 1.1 Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente, en l'espèce la Chambre des prud'hommes (art. 24 LOJ). 1.2 Déposé dans les délais et la forme prévue par la loi, auprès de l'autorité compétente, dirigé contre une décision incidente susceptible d'appel immédiat, l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2021 est ainsi recevable. 1.3 Est également recevable la réponse de l'intimé qui a été déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit. La Cour peut donc librement contrôler l'appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (art. 310 let. b cum art. 157 CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En revanche, la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Le fait qu’il soit venu en Suisse pour y occuper un emploi pendant près de huit ans et soit resté en Suisse plusieurs années après la fin de son emploi était suffisant pour admettre qu’il y avait créé une résidence permanente. L’employeur n’avait apporté aucun élément permettant de retenir que l’employé n’avait plus sa résidence permanente en Suisse lors de l’introduction de son action, le 5 janvier 2018. Ce dernier avait d’ailleurs produit une attestation de logement datée du 26 janvier 2018 du Foyer E______ à Genève confirmant qu’il y était logé. Il s’était par ailleurs présenté personnellement à l’audience de conciliation du 3 septembre 2018. Ainsi, les parties étant liées par un contrat de travail et l’employé ayant exercé son activité à Genève où il s’était créé une résidence permanente, l’employeur ne pouvait pas se prévaloir de son immunité de juridiction. EN DROIT 1. 1.1 Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente, en l'espèce la Chambre des prud'hommes (art. 24 LOJ). 1.2 Déposé dans les délais et la forme prévue par la loi, auprès de l'autorité compétente, dirigé contre une décision incidente susceptible d'appel immédiat, l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2021 est ainsi recevable. 1.3 Est également recevable la réponse de l'intimé qui a été déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit. La Cour peut donc librement contrôler l'appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (art. 310 let. b cum art. 157 CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En revanche, la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
Bei Streitigkeiten im Konkursverfahren (z. B. in der Aktion zur Anfechtung des Kollokationsplans) bemisst sich der massgebliche Streitwert für die Zulässigkeit der Berufung nach dem wahrscheinlichen Dividendenbetrag, nicht nach der Nominalhöhe der Forderung. Die Schätzung des wahrscheinlichen Dividendenbetrags durch die Konkursverwaltung bindet das Gericht.
“250 LP (action en contestation de l'état de collocation), notamment en matière de preuve de l'existence et du montant de la créance alléguée, et 402 al. 2 CO (indemnisation par le mandant du dommage subi par le mandataire dans l'exécution du mandat). Sur la base des témoignages recueillis, il a retenu que l'issue de la procédure pendante aux Etats-Unis à l'encontre de l'appelante et d'autres établissements bancaires était particulièrement incertaine. Après une analyse détaillée des arguments de A______ SA, il est parvenu à la conclusion que celle-ci avait échoué à prouver l'existence et la quotité de la créance de 15'000'000 fr. dont elle sollicitait l'admission à l'état de collocation de la masse en faillite ancillaire. Il a retenu notamment que le dommage allégué par A______ SA constituait un dommage hypothétique, qui ne pouvait entrer en considération dans le cadre de l'art. 402 al. 2 CO. En l'absence de dommage, il n'y avait pas lieu d'examiner l'argumentation subsidiaire de A______ SA, selon laquelle sa créance reposerait sur les art. 50 et 51 CO. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 2 CPC, l'appel est recevable dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. Si tel n'est pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). Dans l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer, mais se détermine en fonction du dividende probable qui devrait revenir à la prétention litigieuse (ATF 138 III 675 consid. 3.1; 135 III 545 consid. 1). L'estimation du dividende probable, déterminé par l'administration de la faillite, lie le juge saisi de l'action en contestation de l'état de collocation (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2). En l'espèce, le dividende probable n'est pas connu. L'appelante indique une valeur litigieuse de 20'000'000 fr., que l'intimée ne conteste pas. Il y a donc lieu d'admettre que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 311 al. 1 CPC et ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19)), l'appel est recevable.”
Gegen Entscheide über superprovisorische Massnahmen sieht die ZPO in der Regel kein Rechtsmittel vor; solche Anordnungen gelten als nicht anfechtbar, weshalb ein Rechtsbehelf gegen sie meist als unzulässig erklärt wird.
“1 Le Code de procédure civile (ci-après : CPC ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., 2019, n. 16 ad art. 273 CPC). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche. En effet, elles ont vocation à être remplacées rapidement – la procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC) – par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle ou par une décision au fond. 3.2 Par conséquent, le « recours » interjeté contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2024 est irrecevable. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.1.2 En l’espèce, le « recours » est également dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel, et non du recours, est ouverte. En conséquence, il y a lieu de considérer que le « recours » adressé à la Chambre des recours civile constitue en réalité un appel, qui relève de la compétence de la Cour d’appel civile, de sorte que, mal adressé, l’acte a été transmis d’office à l’autorité compétente pour être valablement traité.”
“Vorliegend geht es um nicht vermögensrechtliche (Zuteilung der Obhut und die Gestaltung des persönlichen Verkehrs resp. der Betreuungsanteile) und ver- - 6 - mögensrechtliche (Kindesunterhalt) vorsorgliche Massnahmen. Es liegt insgesamt eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit vor. Dagegen ist die Berufung das zutreffende Rechtsmittel (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegen Entscheide über superprovisorische Massnahmen sieht die ZPO kein Rechtsmittel vor (vgl. BGE 137 III 417 E. 1.3; OGer ZH RB140036 vom 7. Oktober 2014 E. 2.3.). Soweit sich die Berufung gegen die Abweisung des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen richtet, ist darauf nicht einzutreten.”
“1 Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (notamment TF 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 et les réf. citées). 4.2.2 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si, dans le cadre d'un appel pendant, l'appelant conclut devant l'autorité d'appel par voie de mesures d'extrême urgence à l'annulation d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue entretemps par le magistrat de première instance, sa requête doit être considérée comme un appel formé à l'encontre de cette ordonnance et être déclaré irrecevable, dès lors que l'appelant ne saurait contourner la jurisprudence relative à l'irrecevabilité de l'appel contre des mesures superprovisionnelles par le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles et/ou superprovisionnelles devant le juge d’appel (Juge unique CACI 21 mai 2021/240 ; Juge unique CACI 13 avril 2015/157). Au demeurant si la partie invoque des faits nouveaux à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles/superprovisionnelles, il doit la déposer devant le premier juge qui statuera à la lumière de l'art. 179 CC. L'effet dévolutif de l'appel, de même que les maximes d'office et inquisitoire applicables aux enfants mineurs ne sauraient, s'agissant de mesures protectrices dont les parties peuvent demander en tout temps au président du Tribunal d'arrondissement la modification en raison de faits nouveaux, permettre de court-circuiter le double degré de juridiction en présentant de nouvelles requêtes directement au tribunal supérieur saisi d'un appel contre une décision antérieure (Juge unique CACI 15 avril 2020/139 ; Juge unique CACI 13 avril 2015/157).”
“Enfin, elle a précisé que la requête du 16 septembre 2022 comprenant les même conclusions que celle ayant fait l’objet de la décision susmentionnée, aucune nouvelle procédure ne serait ouverte et que la seconde requête et les pièces annexées seraient versées au dossier en cours. 3. Par acte du 18 septembre 2022, G.________ (ci-après : la recourante) a déclaré faire recours contre la décision sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles rendue le 16 septembre 2022 par le juge de paix rejetant la requête déposée par ses soins le 14 septembre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de la conclusion prise dans sa requête du 14 septembre 2022 et, subsidiairement, dans le sens de celle prise dans sa requête du 16 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a transmis à la Cour de céans l’acte du 18 septembre 2022 et le dossier de la cause comme objet de sa compétence. W.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et les décisions incidentes de première instance, ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une décision sur preuve, qui n’est susceptible que d’un recours, pour autant qu’elle soit susceptible de causer un dommage difficilement réparable (CACI 30 août 2022/439 ; CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457).”
“Die Berufung ist schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftlich begründete Verfügung vom 14. Oktober 2020 wurde der Rechtsvertreterin der Ehefrau am 15. Oktober 2020 zugestellt. Gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO endete die Rechtsmittelfrist am 26. Oktober 2020 und ist durch Übergabe der Beschwerde am selben Tag der Schweizerischen Post gewahrt. Ein Kostenvorschuss für das Rechtsmittelverfahren wurde in Anbetracht des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht einverlangt. Da auch die übrigen Formalien erfüllt sind, kann auf die Berufung bezüglich des vorsorglichen Verbots, den Wohnsitz/Aufenthaltsort der Kinder D.____ und E.____ nach Z.____ (D) zu verlegen, eingetreten werden. Bezüglich der Anfechtung der Abweisung des Antrags auf superprovisorische Erlaubnis, die Tochter D.____ in Z.____ (D) zur Schule zu schicken, fehlt es hingegen an einer Anfechtbarkeit im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO, weshalb auf den entsprechenden Antrag nicht einzutreten ist (BGE 139 III 86 E. 1.1.1). Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig.”
Auch wenn keine Gerichtskosten erhoben werden, kann eine Partei zu einer Parteientschädigung verpflichtet werden. Parteientschädigungen können für das erstinstanzliche Verfahren und für das Berufungsverfahren getrennt festgesetzt werden.
“Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. B.________ und A.________ werden verpflichtet, C.________ AG eine Parteientschädigung von CHF 32'018.17 zuzüglich Mehrwertsteuer von 7,7 %, total CHF 34'483.60 zu bezahlen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Die von A.________ und B.________ der C.________ AG solidarisch zu leistende Parteientschädigung für das Berufungsverfahren wird auf CHF 8'596.50, inkl. 7.7% MwSt. von CHF 614.60, festgesetzt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 20. Juni 2024/mdu Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 102 2023 117 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 91 ZPOart. 91 CPCart. 91 CPC Art. 92 ZPOart. 92 CPCart. 92 CPC Art. 71 ZPOart. 71 CPCart. 71 CPC Art. 93 ZPOart. 93 CPCart. 93 CPC 5D_23/2017 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 52 JGart. 52 LJart. 52 JG Art. 90 ZPOart. 90 CPCart. 90 CPC Art. 62 ORart. 62 COart. 62 CO Art. 62 VAWart. 62 ORHart. 62 OR 4A_83/2022 BGE 140 III 583ATF 140 III 583DTF 140 III 583 Art. 90 ZPOart. 90 CPCart. 90 CPC Art. 93 ZPOart. 93 CPCart. 93 CPC Art. 90 ZPOart. 90 CPCart. 90 CPC BGE 142 III 788ATF 142 III 788DTF 142 III 788 Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 243 ZPOart. 243 CPCart. 243 CPC Art. 270 ORart. 270 COart. 270 CO Art. 270 VAWart. 270 ORHart. 270 OR Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 85 ZPOart. 85 CPCart. 85 CPC BGE 148 III 322ATF 148 III 322DTF 148 III 322 BGE 142 III 102ATF 142 III 102DTF 142 III 102 Art. 220 ZPOart. 220 CPCart.”
Art. 308 Abs. 1 ZPO macht die Berufung gegen erstinstanzliche Endentscheide möglich. Nach Lehre und Praxis sind hierunter auch Zwischenentscheide und bestimmte Teilentscheide zu verstehen. Teilentscheide, die einen Anspruch oder einen prozessualen Teil abschliessend entscheiden oder einen vollstreckbaren Teil festlegen (insb. zur Vereinfachung des Verfahrens nach Art. 125 ZPO), werden in der Praxis regelmässig wie Endentscheide behandelt und sind daher unmittelbar anfechtbar.
“Or, au vu du double échange d'écritures dont les parties avaient disposé, A______ n'était plus admis à invoquer des faits nouveaux et à déposer des moyens de preuve nouveaux, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. L'amplification de la demande précisée le 22 mars 2024 par le prénommé, soit après le double échange d'écritures, contenait des faits qui n'étaient pas des novas, de sorte qu'elle devait être déclarée irrecevable. b. Par acte expédié le 26 août 2024 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a formé appel à l'encontre de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que sa "conclusion n°9" soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction de celle-ci. c. Par réponse expédiée le 17 septembre 2024 à la Cour, B______ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. d. Le 8 octobre 2024, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable, notamment, contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. La décision finale, selon l'art. 236 al. 1 CPC, est celle que le Tribunal rend pour mettre fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. A la différence de la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Est une décision partielle celle qui tranche seulement une partie des conclusions prises, dans la mesure où celles-ci pouvaient être jugées indépendamment des autres et auraient donc pu faire l'objet d'un procès séparé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_7/2007 consid. 2.2.1 cité par Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2755 p. 494). Dans le cadre du CPC, les décisions partielles sont assimilées par la doctrine à des décisions finales puisqu'elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés; elles s'en distinguent cependant puisqu'elles ne mettent pas fin à la procédure dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Hohl, op.”
“, relative à l’indemnité pour licenciement immédiat, montant qui est, ex lege, exonéré tant de déductions sociales ou fiscales (ATF 123 V 5 ; ATF 148 II 156). 10. Vu ce qui précède, la Cour – comme elle est habilitée à le faire – rendra une décision partielle (« Teilentscheid » (cf. TF 4C_406/2005 du 2. 8. 2006 consid. 1.1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid). Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale. 11. Frais judiciaires 11.1. Première instance 11.1.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC). 11.1.2. S’agissant des frais judiciaires de première instance, il convient de confirmer le montant de 6'920 fr. fixé par le Tribunal, ainsi que de confirmer qu’il reste acquis à l’Etat. En revanche, vu l’issue, à ce stade, du litige, il convient d’annuler la répartition de ces frais opérée ; le Tribunal procédera à la répartition des frais, dans le cadre du futur jugement sur renvoi. 11.2. Deuxième instance 11.2.1. En appel, les règles régissant la fixation des frais judiciaires et leur répartition sont identiques à celles de première instance. La Cour renvoie, à cet égard, aux considérants du jugement entrepris. 11.2.2. Toutefois, en appel, l’émolument forfaitaire de décision est fixé, pour une valeur litigieuse de 300'001 à 1'000'000 fr.”
“2 Contrairement à la LTF, le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision « partiellement finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes « dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). Même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI du 12 mars 2014/85 consid. la). 1.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 125 let. a CPC, la Chambre patrimoniale cantonale a limité à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Elle a tranché cette question par l'affirmative. Il s’agit d’une décision incidente partielle dès lors qu’une décision contraire de la Cour de céans, déclarant irrecevable les conclusions reconventionnelles, mettrait fin au procès s’agissant de celles-ci. La voie de l'appel est ainsi ouverte à l’encontre du jugement entrepris. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.”
“Der Berufungskläger vertritt die Ansicht, die Verfügung des Zivilkreisgerichtspräsidenten vom 2. Mai 2023 stelle einen berufungsfähigen End- bzw. Zwischenentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO dar. Art. 236 und 237 ZPO enthalten eine Umschreibung, was End- bzw. Zwischenentscheide sind. Ein Endentscheid ist ein prozesserledigender Entscheid, der das Verfahren innerhalb der damit befassten Instanz (erste oder zweite Instanz) vorbehältlich der Weiterziehung an eine höhere Instanz zu einem Abschluss bringt (Botschaft ZPO, 7343; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 23 Rz. 3; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 9 m.w.H.). Es kann sich dabei um einen Sach- oder Nichteintretensentscheid handeln. Vorausgesetzt wird, dass der zu beurteilende Prozessgegenstand spruchreif ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Ein Teilentscheid ist eine besondere Form eines Endentscheides, mit welchem «über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren (objektive oder subjektive Klagenhäufung) abschliessend befunden» wird (BGE 141 III 395 E. 2.2; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 18). Mit einem Zwischenentscheid werden hingegen ein oder mehrere Streitpunkte durch Sach- oder Prozessentscheid erledigt, ohne dass der ganze Prozess zu Ende geht.”
Abschreibungsentscheide wegen Gegenstandslosigkeit gelten als Endentscheide im Sinne von Art. 308 Abs. 1 ZPO. Sind in vermögensrechtlichen Angelegenheiten Fr. 10'000.– erreicht, sind solche Endentscheide mit Berufung anfechtbar; ist der Streitwert nicht erreicht, unterliegen sie der Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO. Bei Ausweisungsverfahren wird zur Streitwertbemessung praxisgemäss der Wert der Nutzung des Mietobjekts für die mutmassliche Dauer des Verfahrens zugrunde gelegt, die in der Praxis häufig mit sechs Monaten angesetzt wird.
“2.1.Anfechtungsobjekt ist der Abschreibungsentscheid der Vorinstanz vom 22. Januar 2024 (vgl. act. 13). Der Abschreibungsentscheid infolge Gegenstands- losigkeit ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO, welcher der Berufung unterliegt, sofern der Streitwert von Fr. 10'000.– gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO erreicht ist. Ist der Streitwert nicht erreicht, unterliegt die Abschreibung als Endentscheid der Beschwerde gemäss Art. 319 lit. a ZPO (BGE 148 III 186 E. 6.3-6.5; OFK ZPO-Engler, 2. Aufl. 2015, Art. 242 N 10 f.; KUKO ZPO-Ri- chers/Naegeli, 3. Aufl. 2021, Art. 242 N 12). Für die Berechnung des Streitwerts bei einem Ausweisungsverfahren ist vom Wert auszugehen, den die Nutzung des Mietobjekts während der Zeit hat, während welcher die Ausweisung nicht vollzo- gen werden kann. Dies entspricht praxisgemäss der mutmasslichen Dauer des Ausweisungsverfahrens von sechs Monaten (vgl. Diggelmann, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 46 m.w.H.; vgl. auch BGE 144 III 346 E. 1.2.1). Vorliegend beträgt der Bruttomietzins für die 4-Zimmerwohnung der Berufungsbeklagten Fr. 2'000.– (vgl. act. 3/1), weshalb sich der Streitwert auf insgesamt Fr. 12'000.– (6 x Fr. 2'000.–) beläuft. Da der Streitwert die Grenze von Fr.”
“Regeste Art. 242, Art. 308 Abs. 1 lit. a und Art. 319 lit. a ZPO; Rechtsmittel bei Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen. Die Abschreibung wegen Gegenstandslosigkeit aus anderen Gründen nach Art. 242 ZPO ist ein Endentscheid im Sinn von Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO. Dieser Endentscheid unterliegt bei gegebenem Streitwert der Berufung, ansonsten der Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO (E. 6.3-6.5).”
Die Anfechtung von Beschlüssen einer Stockwerkeigentümer-/Stockwerkeigentümerversammlung wird in den zitierten Entscheiden als grundsätzlich vermögensrechtliche Angelegenheit eingeordnet. Für die Streitwertbestimmung ist danach in der Regel das Interesse der beklagten Stockwerkeigentümergemeinschaft als Ganzes massgebend und nicht das individuelle Interesse einzelner klagender Eigentümer. Dementsprechend kann der für die Berufung vorausgesetzte Mindeststreitwert (Art. 308 Abs. 2 ZPO) in der Praxis häufig erreicht sein.
“Eintretensvoraussetzungen Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid, welcher mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand bildet die Anfechtung der an der Stockwerkeigentümerversammlung vom 28. Dezember 2019 gefällten Beschlüsse zu Traktandum 3a) und 3b) (Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung der Verwaltung), Traktandum 4 (Abänderung des Verteilschlüssels der Betriebskosten), Traktandum 5 (Betreibung M. ) sowie Traktandum 7 (Glasschaden Schaufenster "J ._ "). Die Anfechtung von Beschlussen einer Stockwerkeigentümerversammlung ist grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Streitwertbestimmend ist in der Regel das Interesse der beklagten Stockwerkeigentümergemeinschaft als Gesamtes, und nicht dasjenige der Berufungskläger als klagende Stockwerkeigentümer (BGE 140 III 571 E. 1.1). Vorliegend beträgt der Streitwert gemäss den unbeanstandeten Feststellungen im angefochtenen Entscheid über CHF 160'000.00 (act. B.2, E. 1; vgl. auch RG-act. I.3), womit der für die Berufung vorausgesetzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) offensichtlich erreicht ist. Die 30-tägige Berufungsfrist (Art.”
“Eintretensvoraussetzungen Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen End- entscheid, welcher mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gegenstand bildet die Anfechtung der an der Stockwerkeigentümerver- sammlung vom 5. April 2019 gefällten Beschlüsse zu den Traktanden 5.2-5.4. Die Anfechtung von Beschlüssen einer Stockwerkeigentümerversammlung ist grundsätzlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit, insbesondere in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem es um bauliche Massnahmen in gemeinschaft- lichen Teilen des Stockwerkeigentums geht. Streitwertbestimmend ist in der Regel das Interesse der beklagten B. als Gesamtes, und nicht dasjenige der Berufungsklägerin als klagende Stockwerkeigentümerin (BGE 140 III 571 E. 1.1). Gemäss Protokoll der Stockwerkeigentümerversammlung hätten die beschlosse- nen Massnahmen Kosten von CHF 320'000.00 bis CHF 370'000.00 zur Folge (RG act. II/7 Traktandum 5.3). Auf diesen Betrag dürfte sich die Wertsteigerung der Liegenschaft belaufen, falls das Bauvorhaben realisiert würde. Der für die Beru- fung vorausgesetzte Streitwert von CHF 10'000.00 (Art. 308 Abs. 2 ZPO) ist damit offensichtlich erreicht.”
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge (letzter Stand der Schlussbegehren) mindestens 10'000 Fr. beträgt. Kantonale Verfahrensregeln finden subsidiär Anwendung, soweit sie anwendbar sind.
“________ SA, ont été entendus sur requête de X.________ SA. G.________ et X.________ SA, par [...], directeur des ventes, ont été interrogés en qualité de parties. 3. Par acte du 22 novembre 2024, G.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que X.________ SA (ci‑après : l’intimée) soit condamnée à lui payer un montant brut de 26’620 fr. à titre d’indemnité pour le mobbing et le harcèlement subis, ainsi que pour licenciement abusif. L’appelante a produit cinq pièces, dont deux nouvelles, à l’appui de son appel. Elle a en outre proposé l’audition de témoins nouveaux. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 4. 4.1 Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOVJ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie jouissant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance. 5. 5.1 5.1.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que l'action en contestation du loyer initial soit rejetée et à ce que le loyer mensuel net initial de la maison individuelle soit maintenu à CHF 2'300.- , acompte sur frais accessoires par CHF 100.- en sus, dès le 1er janvier 2019. Il conclut également à ce qu'il soit astreint à rembourser à B.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de restitution des fractions de loyers payées en trop, les montants suivants : • CHF 3'795.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2020, pour la période du 16 juin 2019 au 31 octobre 2020 ; • CHF 517.50, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2021, pour la période du 1er novembre 2020 au 15 mars 2021. Le 14 septembre 2021, B.________ et C.________ ont déposé leur réponse. Ils concluent, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel. en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal des baux est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Quant à la valeur litigieuse devant la Cour, elle est supérieure à CHF 15'000.-; la voie du recours en matière civile est dès lors ouverte devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.2. Le délai pour faire appel contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 1er juin 2021. Déposé le 1er juillet 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“1 de cette loi, l’intimée exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. S’agissant d’une cause de droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n’est pas directement applicable. Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, la procédure est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). L’art. 104 CDPJ prévoit toutefois que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, tant qu’une loi spéciale ou les dispositions qui suivent du CDPJ ne disposent pas du contraire. Il en va ainsi des voies de droit. L’appel de l’A.________ est ainsi régi par les art. 308 ss CPC. L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause de nature patrimoniale d’une valeur litigieuse de 10’000 fr. au moins, les appels sont recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Bei Zwischenentscheiden ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) schriftlich und begründet innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen; der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten, eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (ansonsten verfällt das Rechtsmittel).
“" Gleichentags stellte der Beklagte mit separater Eingabe ein Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege (Urk. 6). Am 24. September 2021 wurde der Klägerin der Eingang der Berufung angezeigt (Urk. 9). Die vorinstanzlichen Akten wurden bei- gezogen (Urk. 10/1-23). 3.1 Wird eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Be- schwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Unter der prozessleitenden Verfügung versteht man die ihm Rah- men der formellen und materiellen Prozessleitung ergehende gerichtliche Anord- nung, die von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen wie etwa der Fest- setzung des Sitzungstermins zu einschneidenden Anordnungen, z.B. der Verwei- gerung des Kostenerlasses, reicht (ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4). 3.2 Wird ein Zwischenentscheid angefochten, ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG). 3.3 Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung eine 10-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde. Ihr ist wohl entgangen, dass Antrag Ziffer 2 des Beklagten die Zuständigkeitsfrage betrifft und sie mit ihrem abweisenden Ent- scheid mitunter die Unzuständigkeitseinrede verwarf.”
“Wird ein Zwischenentscheid angefochten, ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG).”
“, relative à l’indemnité pour licenciement immédiat, montant qui est, ex lege, exonéré tant de déductions sociales ou fiscales (ATF 123 V 5 ; ATF 148 II 156). 10. Vu ce qui précède, la Cour – comme elle est habilitée à le faire – rendra une décision partielle (« Teilentscheid » (cf. TF 4C_406/2005 du 2. 8. 2006 consid. 1.1 ; Jeandin, CR – CPC, op.cit., N. 8 ad art. 308 CPC; Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 3e éd., 2016, N. 4 ad art. 125 CPC). Le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. Prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l’art. 125 CPC, la décision partielle s’assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s’en distancie toutefois puisqu’elle ne met pas fin à la procédure dès lors que l’instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige (Jeandin, ibid). Ainsi, le jugement sur partie (non mentionné à l’art. 308 al. 1 CPC) est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours, au même titre qu’une décision finale. 11. Frais judiciaires 11.1. Première instance 11.1.1. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC). 11.1.2. S’agissant des frais judiciaires de première instance, il convient de confirmer le montant de 6'920 fr. fixé par le Tribunal, ainsi que de confirmer qu’il reste acquis à l’Etat. En revanche, vu l’issue, à ce stade, du litige, il convient d’annuler la répartition de ces frais opérée ; le Tribunal procédera à la répartition des frais, dans le cadre du futur jugement sur renvoi. 11.2. Deuxième instance 11.2.1. En appel, les règles régissant la fixation des frais judiciaires et leur répartition sont identiques à celles de première instance. La Cour renvoie, à cet égard, aux considérants du jugement entrepris. 11.2.2. Toutefois, en appel, l’émolument forfaitaire de décision est fixé, pour une valeur litigieuse de 300'001 à 1'000'000 fr.”
“Dès lors que les héritiers institués avaient succédé ex lege à la défunte en qualité de parties défenderesses à la demande reconventionnelle, la litispendance créée par le dépôt de cette demande, le 21 décembre 2018, subsistait à leur égard, et ce quand bien même le Tribunal avait pu considérer à tort qu'ils étaient représentés par B______ en sa qualité de dénoncé, selon l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2020. Cette litispendance était préexistante à celle des procédures bernoises initiées les 3______ février 2019 et 17 janvier 2020 par les héritiers institués, de sorte que celles-ci ne faisaient pas obstacle à l'action reconventionnelle sous cet angle. Enfin, il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance sur demande principale ni sur demande reconventionnelle, dès lors que les héritiers institués de A______ étaient connus et que la question de la validité du Pacte successoral, soumise aux tribunaux genevois, devait être tranchée préalablement à toute détermination plus précise de la composition de l'hoirie. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance (let. a). En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise admet la compétence du Tribunal pour statuer sur l'objet du litige et écarte plusieurs exceptions susceptibles de mettre un terme à une partie du procès, elle constitue une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). Rendue dans un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse admise par les parties s'élève à 2'000'000 fr. au moins (cf. ACJC/949/2020 du 22 juin 2020 consid. 2), cette décision est sujette à appel immédiat (cf. art. 237 al. 1 CPC), ce qui n'est pas non plus contesté. 1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours et dans la forme écrite prévue par la loi (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art.”
Erstinstanzliche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss, die als vorsorgliche Massnahme vermögensrechtlicher Natur gelten, sind nach Art. 308 ZPO mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.– beträgt. Für die Ermittlung des Streitwerts ist auf die angefochtene vorsorgliche Massnahme beziehungsweise auf die Höhe des von der Vorinstanz zugesprochenen Vorschusses abzustellen und nicht auf die Hauptsache.
“Vielmehr handelt es sich um einen vorläufigen materiellen Anspruch der bedürftigen Person gegenüber der Gegenpartei auf finanzielle Unterstützung während der Rechtshängigkeit eines Prozesses. Mit dem formellen Verfahrensablauf hat diese Anordnung demnach nichts zu tun, weshalb sie auch keine verfahrensleitende Verfügung darstellt. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre erfolgt eine entsprechende Anordnung während eines hängigen Scheidungsverfahrens als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 276 ZPO. Der Streit um den Prozesskostenvorschuss betrifft eine Frage vermögensrechtlicher Natur. Während Entscheide betreffend die (vollständige oder teilweise) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO mittels Beschwerde anfechtbar sind, handelt es sich beim Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei gemäss den vorstehenden Ausführungen um eine vorsorgliche Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO. Dabei sind erstinstanzliche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss im Sinn von Art. 308 ZPO mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.00 beträgt. Zur Ermittlung des Streitwerts ist nicht auf die Hauptsache abzustellen, sondern nur auf die umstrittene vorsorgliche Massnahme und somit auf die Höhe des von der Vorinstanz gesprochenen Vorschusses. Vorliegend angefochten ist der Entscheid der Vorinstanz über das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den Berufungskläger im Rahmen des vorsorglichen Scheidungsverfahrens. Dabei handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme betreffend die Unterstützungspflicht im vorsorglichen Massnahmenverfahren betreffend Vollstreckung des vorsorglichen Besuchsrechts. Der Berufungskläger wehrte sich gegen den ihm auferlegten Prozesskostenvorschuss an die Berufungsbeklagte im Umfang von insgesamt Fr. 15'500.00. Damit liegt eine vermögensrechtliche Streitigkeit mit einem Streitwert über Fr. 10'000.00 vor, wogegen das Rechtsmittel der Berufung offensteht. Das Gericht hat den Entscheid im Sinn von Art. 238 lit.”
“Vielmehr handelt es sich um einen vorläufigen materiellen Anspruch der bedürftigen Person gegenüber der Gegenpartei auf finanzielle Unterstützung während der Rechtshängigkeit eines Prozesses. Mit dem formellen Verfahrensablauf hat diese Anordnung demnach nichts zu tun, weshalb sie auch keine verfahrensleitende Verfügung darstellt. Gemäss der Rechtsprechung und Lehre erfolgt eine entsprechende Anordnung während eines hängigen Scheidungsverfahrens als vorsorgliche Massnahme im Sinn von Art. 276 ZPO. Der Streit um den Prozesskostenvorschuss betrifft eine Frage vermögensrechtlicher Natur. Während Entscheide betreffend die (vollständige oder teilweise) Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 121 ZPO mittels Beschwerde anfechtbar sind, handelt es sich beim Prozesskostenvorschuss von der Gegenpartei gemäss den vorstehenden Ausführungen um eine vorsorgliche Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO. Dabei sind erstinstanzliche Entscheide über einen Prozesskostenvorschuss im Sinn von Art. 308 ZPO mit Berufung anfechtbar, sofern der Streitwert mindestens Fr. 10'000.00 beträgt. Zur Ermittlung des Streitwerts ist nicht auf die Hauptsache abzustellen, sondern nur auf die umstrittene vorsorgliche Massnahme und somit auf die Höhe des von der Vorinstanz gesprochenen Vorschusses. Vorliegend angefochten ist der Entscheid der Vorinstanz über das Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses durch den Berufungskläger im Rahmen des vorsorglichen Scheidungsverfahrens. Dabei handelt es sich um eine vorsorgliche Massnahme betreffend die Unterstützungspflicht im vorsorglichen Massnahmenverfahren betreffend Vollstreckung des vorsorglichen Besuchsrechts. Der Berufungskläger wehrte sich gegen den ihm auferlegten Prozesskostenvorschuss an die Berufungsbeklagte im Umfang von insgesamt Fr. 15'500.00. Damit liegt eine vermögensrechtliche Streitigkeit mit einem Streitwert über Fr. 10'000.00 vor, wogegen das Rechtsmittel der Berufung offensteht. Das Gericht hat den Entscheid im Sinn von Art. 238 lit.”
«Zuletzt aufrechterhalten» sind die Rechtsbegehren, die eine logische Sekunde vor der Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheids noch im Streit standen. Massgeblich sind damit nur die unmittelbar vor dem Entscheid noch streitigen Anträge.
“Zuletzt aufrechterhalten im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZPO sind diejenigen Rechtsbegehren, welche eine logische Sekunde vor der Eröffnung des erstin- stanzlichen Entscheids noch im Streit standen (Peter Reetz/Stefanie Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 39 zu Art. 308 ZPO). Die Vor- bringen der Mieter gegen das Ausweisungsverfahren vor erster Instanz bezogen sich einzig auf den ihres Erachtens verfrühten Zeitpunkt der Einreichung des Ge- suches infolge der damals noch laufenden Rechtsmittelfrist im mietrechtlichen Verfahren. Daran ändert auch der Hinweis der Mieter auf die im Kündigungs- schutzverfahren eventualiter beantragte Erstreckung nichts. Er diente ebenso ein- zig dem Einwand des verfrühten Zeitpunkts des Anhängigmachens (vgl. act. A.1, Ziff. I.4, Abs. 3 m.V.a. Ziff. II.15 f.). Die Mieter beriefen sich damit auf eine Sperr- wirkung des mietrechtlichen Verfahrens bzw. auf ein fehlendes Rechtsschutzinter- esse der Vermieterin bei Einleitung des Ausweisungsverfahrens (dazu nachste- hend E.”
Massgeblich für Art. 308 Abs. 2 ZPO ist der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge bzw. der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren. Bei Geldforderungen ist auf die Gesamtsumme der letztinstanzlich beibehaltenen Zahlungsbegehren abzustellen.
“Il existait, selon lui, un problème récurrent à ce propos, dans la mesure où d'autres personnes que la locataire avait eu des problèmes similaires. À la suite du sinistre de la locataire, tous les habitants de l'immeuble s'étaient montrés solidaires avec cette dernière. Il avait assisté à des discussions avec la régie sur la prise en charge des coûts de relogement mais cette dernière n'avait rien indiqué de définitif à ce propos. La locataire avait trouvé d'elle-même une solution de relogement et avait vécu chez des membres de sa famille. Elle était aussi allée en Tunisie chez ses parents. w. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.1 En l'espèce, la valeur litigieuse se compose des différentes prétentions pécuniaires de l'appelante, soit un total de 38'440 fr. (3'690 fr. [réduction de loyer], 12'450 fr. [frais de relogement], 300 fr. [frais d'électricité], 20'000 fr. [dommage matériel] et 2'000 fr. [tort moral]. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
“A l'issue de la dernière audience, le Tribunal a clos l'administration des preuves et a fixé un délai au 15 juillet 2020 pour le dépôt des plaidoiries finales, délai prolongé au 17 août 2020 par ordonnance du 8 juillet 2020. ai. Par mémoires de plaidoiries finales du 17 août 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions, la locataire amplifiant sa demande en dommages-intérêts à 62'423 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2018. aj. Par courrier du 18 août 2020, le Tribunal a communiqué à chacune des parties les plaidoiries finales de leur adverse partie, en indiquant que la cause serait retenue à juger à l'issue d'un délai de quinze jours à dater de la réception du courrier. ak. Le 24 août 2020, la locataire a produit son bilan au 31 décembre 2019 et son compte de pertes & profits de l'année 2019. Le bailleur s'est opposé à la production de cette pièce par courrier du 26 août 2020. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appelante a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à la restitution d'un montant de 5'451 fr. afférant à la réduction du loyer requise et à l'octroi d'une somme de 62'423 fr. 15 à titre de dommages-intérêts. La valeur litigieuse est donc supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. L'appel a été interjeté dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa pièce produite par courrier du 24 août 2020, à savoir son bilan au 31 décembre 2019 et son compte de pertes et profits pour l'année 2019.”
“» « Comme tu dis les enfants sont grands et ont le droit aussi de savoir la vérité… » « Va te faire foutre par ton gros porc ! » « Tu me diras ça fait des années que ton père trompe ta mère en [...]» « Alors pour fêter ça tu t’organises à [...] une petite Partouze avec Fabrizio, David, Ambrogio, Laurent et tous les autres !!!!! » « Sans oublier tes plans culs sur Tinder… » Interrogé sur la teneur de ces messages à l’audience du 10 juin 2024, l’intimé a déclaré que ses enfants le croyaient fautif dans le divorce et que selon lui, une vérité devait être rétablie, puisqu’il n’aurait rien fait de mal. Le loyer mensuel de l’intimé s’élève à 1'870 fr., comprenant un montant de 100 fr. pour un « garage-box ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Bei gemischten Streitigkeiten kann der nicht-vermögensrechtliche Charakter der streitigen Regelung auf das gesamte Verfahren übergreifen. In einem solchen Fall ist die Berufung nach Art. 308 ZPO zulässig, weil die Streitigkeit insgesamt als nicht-vermögensrechtlich angesehen wird.
“Il convenait en outre qu'un dispositif permettant de garantir l'exercice du droit de visite soit déjà mis en place lorsque sa détention prendrait fin. L'entretien convenable de la mineure D______, allocations familiales déduites, pouvait être fixé au montant arrondi de 900 fr. par mois. Il fallait cependant renoncer à condamner le père à contribuer à l'entretien de sa fille mineure, compte tenu de sa situation déficitaire et de son incarcération, qui l'empêchait notamment d'exercer une activité lucrative. Un partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne se justifiait par ailleurs pas en l'espèce, au vu de la courte durée de l'union conjugale et de la très brève durée de la communauté économique formée par les époux. Enfin, il pouvait être donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient aucune contribution post-divorce à leur entretien. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur le principe du divorce et la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art.”
“b) Par courrier du 30 octobre 2023, l’appelant a maintenu ses conclusions prises dans son procédé écrit du 19 octobre 2023 et a fait part de ses inquiétudes tant au niveau de la prise en charge des enfants par l’intimée, que par rapport à sa situation financière serait déficitaire. c) Par courrier du 8 novembre 2023, l’appelant a indiqué au président qu’il s’était vu résilier son contrat de travail auprès de son employeur [...] SA par courrier du 6 novembre 2023, et ce avec effet immédiat. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les conclusions de l’appelant portent tant sur la garde des enfants, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte que l’appel doit être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., ibid.). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.”
“1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel porte tant sur la garde et les relations personnelles, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte qu’il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans leur ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
“1), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel porte tant sur la garde, les relations personnelles et l’attribution du logement conjugal, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien et l’attribution d’une provisio ad litem, de nature pécuniaire, de sorte qu’il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans leur ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.5.2 et 3.3). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui.”
Auch bei Entscheiden über provisorische Massnahmen, namentlich bei Anordnungen über Schutzmassnahmen für die eheliche Gemeinschaft, ist die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO anhand des Streitwerts im letzten Stand der vorinstanzlichen Schlussbegehren zu prüfen (Wertlitig von mindestens 10'000 Fr.). Solche Entscheide sind dem summarischen Verfahren zugeordnet; die Berufungsfrist beträgt zehn Tage. In der Berufungsinstanz entscheidet in diesen Fällen ein einzelnes Mitglied der Berufungsbehörde als Richter allein.
“Par acte du 17 décembre 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute obligation d’entretien envers son épouse B.K.________ (ci-après : l’intimée) et à ce que la charge de la preuve du train de vie de son épouse soit assignée à cette dernière. Le 15 janvier 2025, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 600 francs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 6. 6.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et 407f CPC a contrario). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 6.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). 7. 7.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue.”
“L’intimée a indiqué avoir pris un congé sans solde après son congé maternité, ne percevant plus de revenu depuis le mois de mai 2023. Depuis lors, elle a exploité en qualité d’indépendante le cabinet de [...] « [...]» à [...], qu’elle avait fondé en 2022 à tout le moins, à 80 % en 2023, selon ses allégations, puis à 60 %, soit trois jours par semaine de 9 à 17 heures. Selon ses comptes de pertes et profits, le résultat d’exploitation en 2022 s’élevait à 19'399 fr. 74 et à 151'460 fr. 03 en 2023. À partir de 2024, l’intimée cotise à la LPP, à raison de 4'127 fr. 50 par mois. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 1.3 Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), l’appel joint de l’intimée, même s’il n’est pas intitulé comme tel mais contient pourtant des griefs, une motivation et des conclusions tendant à des contributions plus élevées que celles prononcées par la première juge, est irrecevable (art.”
“a) Par acte déposé à un office de poste suisse le 13 décembre 2024, tel que cela ressort du suivi Track and Trace de la poste, W.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel à l’encontre de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2024 est admise et qu’il est prononcé à titre provisionnel les mesures requises dans ladite requête, lesquelles portent en substance sur des limitations d’utilisation du site internet [...]. b) Par réponse du 13 janvier 2025, O.________ (ci-après : l’intimée) a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, à titre principal, et à son rejet, à titre subsidiaire, le tout sous suite de frais et dépens. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne en principe l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.2 En l’occurrence, le pli recommandé contenant la motivation de l’ordonnance litigieuse a été retiré par le conseil de l’appelante en date du 13 novembre 2024, de sorte que ladite ordonnance a été notifiée à cette date. Il en résulte que le délai d’appel de dix jours a commencé à courir le lendemain, soit le 14 novembre 2024 (cf.”
“b) Par courrier du 28 octobre 2024, l’intimée a informé le président qu’elle n’avait pas les pièces requises, qu’elle n’avait jamais travaillé et qu’elle ne souhaitait pas « faire de séparation ni quoique ce soit d’autre ». c) A son audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2024, le président a entendu l’appelant. L’intimée, bien que régulièrement citée à comparaitre, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“Les conclusions de A______ ayant la même teneur, soit en substance récupérer la possession de l'arcade, devaient par conséquent être rejetées, étant précisé que l'atteinte à ses droits invoquée n'était pas suffisamment rendue vraisemblable, aucun élément ne permettant de retenir en l'état que ses biens demeurant dans l'arcade étaient susceptibles de subir une détérioration quelconque. Il n’y avait pas non plus lieu d'ordonner à SI B______ SA de se conformer à l'ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal ignorant le fondement de cette conclusion. En revanche, il serait fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son représentant, d'afficher ladite ordonnance, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, cet affichage étant de nature à porter atteinte à la personnalité de A______ et particulièrement à son honneur. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions vraisemblablement supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et elles sont donc, dans cette mesure, recevables. La pièce nouvelle produite le 14 novembre 2024, après que la cause a été gardée à juger par la Cour, est en revanche irrecevable. Elle n'apporte en tout état de cause aucun élément utile pour l'issue du litige. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid.”
“], à mandater en son nom et au nom de l’appelant l’avocat Gaspard Genton pour l’assister dans cette procédure et à ce que l’appelant soit astreint à lui verser dans un délai de 10 jours dès décision à intervenir la somme de 46'535 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce et celle en respect de la servitude, en précisant que si les honoraires et frais de ces procédures devaient dépasser ce montant, l’intimée serait autorisée à solliciter un complément de provision. 6. L’audience de mesures provisionnelle s’est tenue le 28 février 2024 en présence des conseils des parties, celles-ci ayant été dispensées de comparution personnelle. A cette occasion, l’appelant a produit un lot de pièces et conclu au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions provisionnelles prises par l’intimée. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“x 12 mois), ce qui correspond à un salaire mensuel net de 2’460 fr. (29'520 fr. / 12). c) Les enfants A.________ et F.________ sont gardés par une nounou les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, soit environ 20 heures par semaine, pour un montant de 800 fr. par mois. S'agissant de la prise en charge de F.________, la nounou s'occupe personnellement de lui les lundis et vendredis jusqu'à 13 h 00. Lorsque F.________ est au jardin d'enfant, les mardis et jeudis matin de 8 h 30 à 12 h 00, la nounou doit s'occuper d'aller le chercher à midi. Les frais de jardin d’enfant s’élèvent à 361 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
Die Berufung nach Art. 308 ZPO entfaltet reformatorische Wirkung: Die Berufungsinstanz kann die angefochtene Entscheidung bestätigen oder sie durch eine eigene Entscheidung ersetzen. Entscheidet sie anders als die Vorinstanz, kann sie auch die Kosten der ersten Instanz neu festlegen.
“Sauf l'hypothèse dans laquelle l'autorité d'appel annule la décision querellée et renvoie la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c CPC), l'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance supérieure est en mesure de statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (arrêt 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3.2 publié in RSPC 2021 p. 420; parmi plusieurs : JEANDIN, in : Commentaire romand CPC, 2 e éd. 2019, n o 2 ad art. 318 CPC; STERCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, n o 2 s. ad art. 318 CPC; HILBER/REETZ, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4 e éd., 2025, n o 11 ad art. 318 CPC; cf. ATF 144 III 394 consid. 4.3.2). L'instance d'appel peut ainsi soit confirmer la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. a CPC), soit statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC). Dans cette dernière situation, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC) : en tant que le litige est tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la répartition des frais qu'il avait opérée doit en effet être revue (JEANDIN, op. cit., n o 7 ad art.”
Bei gemischten familienrechtlichen Streitigkeiten richtet sich der Streitwert für Art. 308 Abs. 2 ZPO nach den patrimonialen Forderungen. Diese können gesamthaft oder anhand des maximalen patrimonialen Bedarfs im letzten Stand der Vorinstanz bemessen werden; übersteigt dieser Betrag CHF 10'000, ist die Berufung zulässig.
“Hinsichtlich des erstinstanzlichen Obhutsentscheids und des angefochtenen Entscheids zum persönlichen Kontakt zwischen dem Berufungskläger und den beiden Töchtern samt Beistandschaftserrichtung ist die Berufung demnach ohne weiteres zulässig. Die Berufungsbeklagte beantragte bei der Vorinstanz mit Eingabe vom 17. Mai 2024 für sich und die Kinder angemessene Unterhaltsbeiträge. An der Verhandlung vor dem Zivilkreisgerichtspräsidium vom 4. September 2024 bezifferte sie gemäss Verhandlungs-protokoll ihren Bedarf zusammen mit den Kindern auf insgesamt CHF 5‘135.00. Dies entspreche dem maximalen Anspruch auf Bar- und Betreuungsunterhalt, wobei der Berufungskläger möglichweise nicht in der Lage sei, den gesamten Unterhalt zu finanzieren. Demgegenüber begehrte der Berufungskläger an der Verhandlung bei der Vorinstanz, auf die Festsetzung von Kindesunterhalt zu verzichten und zugleich festzustellen, dass sich die Ehegatten gegenseitig keinen Unterhaltsbeitrag schulden würden. Der erforderliche Streitwert gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO ist somit offensichtlich erreicht. Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren (Art. 271 lit. a ZPO). Die Berufung ist daher schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 314 Abs. 1 altZPO i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO und Art. 407f ZPO e contrario). Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Gerichtsort vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächsten Werktag (Art. 142 Abs. 1 und 3 ZPO). Vorliegend wurde dem Berufungskläger die nachträgliche schriftliche Begründung des Entscheides am 25. September 2024 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die am 3. Oktober 2024 erfolgte Postaufgabe der Berufung somit eingehalten (Art.”
“La requête d'avis aux débiteurs n'était pas fondée dans la mesure où il n'existait pas suffisamment d'éléments pour retenir que A______ ne s'acquitterait pas des contributions mises à sa charge et apparaissait, au surplus, disproportionnée. Enfin, le régime matrimonial comprenait les seuls acquêts de A______, à savoir le véhicule de marque H______ et ses comptes bancaires J______ et I______ pour un montant total de 6'830 fr. 29, de sorte que chaque époux disposait d'une créance de 3'415 fr. 14. En outre, A______ était débiteur d'un montant de 22'485 fr. envers B______ à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Ce dernier ne pouvait exiger une compensation financière pour les montants qu'il avait volontairement et librement versés en faveur de la mineure G______, envers laquelle il n'avait aucune obligation légale. Partant, B______ détenait une créance de 25'900 fr. (3'415 fr. 14 + 22'485 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'occurrence, le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'enfant et à l'ex-épouse, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même en ce qui concerne l'appel joint formé par B______ (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de clarté, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à l'enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
Bei zeitlich befristeten oder voraussichtlich nur vorübergehend zu leistenden Zahlungen wird in Lehre und Praxis diskutiert, ob statt der üblichen zwanzigfachen Kapitalisierung auf die mutmassliche Dauer der Leistung abgestellt werden kann. Die vorinstanzliche Praxis wendet häufig den Faktor 20 an, wobei zugleich anerkannt wird, dass – je nach Sachverhalt (z. B. angekündigter Rücktritt) – ausnahmsweise auf eine kürzere, nach der voraussichtlichen Dauer bemessene Kapitalisierung abzustellen sein kann.
“Erwägungen 1.1.1 Gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) sind erstinstanzliche Entscheide über vorsorgliche Massnahmen mit Berufung anfechtbar, wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig ist, wenn der Streitwert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10’000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die Verfügung der Zivilkreisgerichtspräsidentin Basel-Landschaft Ost vom 5. August 2024 über den Kindsunterhalt während der Dauer des Ehescheidungsverfahrens, mithin ein vorsorglicher Massnahmeentscheid über eine vermögensrechtliche Streitigkeit zu beurteilen. 1.1.2 Zwischen den Parteien ist strittig, ob vorliegend die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 erreicht und daher mit der Berufung das korrekte Rechtsmittel ergriffen worden ist bzw. ob der Streitwert für das vorliegende Rechtsmittel überhaupt relevant ist. Der Berufungsbeklagte macht geltend, dass bei Leistungen, bei denen eine zeitliche Beschränkung wahrscheinlich sei, sich der Kapitalwert gemäss der herrschenden Lehre an der mutmasslichen Dauer der Leistung ausrichte. Da ein Scheidungsverfahren durchschnittlich zwei Jahre dauere und das vorliegende Scheidungsverfahren bereits am 1. September 2023 eingeleitet worden sei, sei vorliegend bei der Schätzung des Kapitalwerts von einer Dauer von ca. 12 Monaten auszugehen (und nicht die jährliche Leistung mit dem Faktor 20 zu multiplizieren).”
“pro Monat. Indem die Berufungsklägerin die Abweisung des Begehrens beantragte (vgl. Sachverhalt, Ziffer C), begehrte sie implizit, es sei weiterhin Unterhalt in der Höhe von CHF 2'100.00 zu leisten. Vor der Vorinstanz streitig geblieben ist demnach eine Differenz von CHF 1'400.00 pro Monat. Diese Differenz ist auf eine einjährige Leistung hochzurechnen, welche wiederum zwanzigfach zu kapitalisieren ist (vgl. BGer 5A_420/2007 E. 1.2). In Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO gilt als Streitwert für das Berufungsverfahren somit CHF 336'000.00 (CHF 1'400.00 x 12 x 20). Damit ist die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO vorliegend klar überschritten, womit die Berufung das korrekte Rechtsmittel darstellt. Selbst wenn man im Übrigen, wie von der Berufungsbeklagten und Teilen der Lehre vorgeschlagen, entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung statt des Kapitalisierungsfaktors von 20 auf die voraussichtliche Dauer der vorsorglichen Unterhaltszahlungen während des Ehescheidungsverfahrens abstellen würde, wäre die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 aufgrund des relevanten, strittig gebliebenen Differenzbetrags von monatlich CHF 1'400.00 bereits nach acht Monaten (gerechnet ab 1. Juli 2024) erreicht. Da nicht davon auszugehen ist, dass das Scheidungsverfahren in dieser Zeit abgeschlossen werden kann, wäre der für die Berufung erforderliche Streitwert somit auch nach dieser Berechnungsmethode erreicht.”
“3 Entgegen der Vorinstanz kann dieser Begründung der Beschwerdeführerin nicht vorbehaltlos gefolgt werden. Vielmehr ist kein Grund ersichtlich, vorliegend - 6 - von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, welche der Streitwertermittlung für die Abberufung der Verwaltung einer Stockwerkeigentümerschaft deren Honorar zugrunde legt, abzuweichen. Zu berücksichtigen ist einzig, dass – wie nachfol- gend noch darzulegen sein wird – I._____ bei Anhängigmachung des vor- instanzlichen Verfahrens durch die Beschwerdeführerin tatsächlich – wie implizit auch die Beschwerdeführerin anerkannte (vgl. act. 18) – bereits seinen Rücktritt als Verwalter der Stockwerkeigentümerschaft angekündigt hatte, weshalb nicht ge- stützt auf Art. 92 Abs. 2 ZPO auf den zwanzigfachen Kapitalwert des jährlichen Honorars abzustellen ist, sondern ausnahmsweise auf ein Jahreshonorar. Dieses beträgt nach Angabe der Beschwerdeführerin Fr. 5'000.– pro Jahr (vgl. act. 18 S. 2). Der Streitwert bleibt damit – wovon auch die Vorinstanz ausging – unter der Grenze von Art. 308 Abs. 2 ZPO, weshalb gegen den vorinstanzlichen Entscheid nur das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben ist. 2. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsanwendung und die offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Bei Klagen, die auf Auskunftsrechte gestützt sind, kann die Berufung zulässig sein, wenn die Klage insgesamt überwiegend einem wirtschaftlichen Zweck dient und sich daraus ein für Art. 308 Abs. 2 ZPO massgeblicher Streitwert ableiten lässt. Im entschiedenen Fall war eine Forderungsklage über Fr. 290'000.– verbunden, weshalb der erforderliche Streitwert erreicht wurde; die Berufung wurde daher als zulässig erachtet.
“Erstinstanzliche Endentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (vgl. Art. 308 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufungsklä- gerin stützt ihre Klage auf Durchsetzung des Auskunftsrechts auf Art. 3 i.V.m. Art. 8 aDSG (resp. Art. 5 und Art. 25 DSG; vgl. act. 4). Es drängt sich angesichts der vorliegenden Akten der Schluss auf, dass die Berufungsklägerin mit ihrer vor- liegenden Klage letztlich und überwiegend einen wirtschaftlichen Zweck verfolgt. - 6 - Immerhin verband sie damit eine Forderungsklage über Fr. 290'000.– (vgl. act. 1; act. 4 S. 2 f.). Damit ist der für eine Berufung notwendige Streitwert ohne Weite- res erreicht und die Berufung ist zulässig. Letzteres wäre auch der Fall, wenn kei- ne vermögensrechtliche Streitigkeit vorliegen würde (Art. 308 Abs. 2 ZPO e con- trario).”
Der Entscheid setzt im Dispositiv konkret die Höhe der Parteientschädigungen und der Verfahrenskosten fest und regelt zugleich, ob die Kosten solidarisch zu tragen sind.
“________ eine Parteientschädigung von CHF 19'711.45, inkl. CHF 1'409.25 Mehrwertsteuer zu 7.7%, zu bezahlen. Ziff. 1-5 des Dispositivs des Entscheids des Mietgerichts des Sense- und Seebezirks vom 18. Januar 2023 werden bestätigt. II. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden A.________ und B.________ solidarisch auferlegt. III. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. IV. Die Parteientschädigung von C.________ wird auf CHF 3'650.70, inkl. CHF 261.- Mehrwertsteuer zu 7.7%, festgesetzt. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 5. Dezember 2023/dbe Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber 102 2023 77 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 52 JGart. 52 LJart. 52 JG Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 52 JGart. 52 LJart. 52 JG Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 270 ORart. 270 COart. 270 CO Art. 269 ORart. 269 COart. 269 CO BGE 139 III 13ATF 139 III 13DTF 139 III 13 BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 Art. 269 ORart. 269 COart. 269 CO BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 BGE 147 III 15ATF 147 III 15DTF 147 III 15 BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 Art. 269 ORart. 269 COart. 269 CO BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 Art. 269 ORart. 269 COart. 269 CO Art. 11 VMWGart. 11 OBLFart. 11 OLAL BGE 147 III 14ATF 147 III 14DTF 147 III 14 4A_581/2018 4A_147/2016 4A_198/2014 Art. 5 VMWGart. 5 OBLFart. 5 OLAL 4A_209/2019 Art.”
“(dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 2 décembre 2021 par le Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ SA. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 20'000.-, qui seront prélevés sur son avance de frais. III. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont arrêtés à CHF 6'785.15, TVA par CHF 485.10 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 56 4A_179/2021 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 5A_77/2020 Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 55 ZPOart. 55 CPCart. 55 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 40c EBGart. 40c LCdFart. 40c Lferr Art. 40c EBGart. 40c LCdFart. 40c Lferr 4A_179/2021 5C.276/2002 4A_179/2021 5C.276/2002 Art. 44 ORart. 44 COart. 44 CO BGE 111 II 429ATF 111 II 429DTF 111 II 429 Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO BGE 125 III 412ATF 125 III 412DTF 125 III 412 4A_606/2017 6B_484/2020 6B_484/2020 BGE 125 III 412ATF 125 III 412DTF 125 III 412 BGE 117 II 50ATF 117 II 50DTF 117 II 50 Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO 6B_1058/2020 Art. 4 ZGBart. 4 CCart. 4 Codice civile svizzero BGE 130 III 699ATF 130 III 699DTF 130 III 699 BGE 138 III 337ATF 138 III 337DTF 138 III 337 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC Art. 105 ZPOart. 105 CPCart.”
Entscheide, die die Rückerstattung verweigern, können — sofern die Streitwertvoraussetzung erfüllt ist — nach der Rechtsprechung als endgültige Entscheide im Sinn von Art. 308 Abs. 1 ZPO gelten; die Rückerstattungsanträge werden grundsätzlich im summarischen Verfahren behandelt, was die kurze Berufungsfrist (Art. 314 Abs. 1 ZPO) zur Folge hat.
“Elle ne pouvait prétendument pas ouvrir son courrier mais avait pu entreprendre un voyage dont le vol seul était de plus de huit heures et dont le départ avait eu lieu après l'audience du 20 janvier 2020 pour laquelle les convocations étaient parvenues aux parties peu après le 11 décembre 2019. Une précédente maladie alléguée par la demanderesse en restitution, antérieure à la procédure de divorce, ne l'avait pas empêchée d'être représentée par avocat et de participer aux procédures précédentes entre les parties (mesures protectrices, évacuation, notamment). Le 8 avril 2020, G______, huissier judiciaire, avait réalisé un constat au domicile de A______, duquel il ressortait la présence chez elle de plusieurs dizaines de lettres non ouvertes provenant notamment de l’Administration fiscale cantonale, du Tribunal de première instance, de l’Office des poursuites, ainsi que des avis de poste l'invitant à retirer, notamment des courriers recommandés. A______ n'avait réagi à la procédure en divorce par le biais de l'avocate F______ que le 6 mai 2020. Il a conclu à ce que la requête de la demanderesse soit rejetée. x. Suite à quoi, le Tribunal a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 CPC), aux conditions des art. 308 al. 2 (valeur litigieuse), 310 (motifs) et 311, resp. 314 (forme et délai) CPC. Selon la jurisprudence la décision refusant la restitution, postérieurement à la clôture de la procédure, est une décision finale sujette à appel, lorsque la valeur litigieuse (art. 308 al.2 CPC) est atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 c. 6.3 et 7.3). Tel est le cas en l'espèce, le jugement de divorce allouant un contribution d'entretien à l'appelante d'un montant de 5'000 fr. par mois. La procédure applicable à la requête de restitution est en principe la procédure sommaire (FREI, Berner Kommentar ZPO, no 4 ad art. 149; TAPPY, CR-CPC, no 7 ad art. 149). Selon l'art. 314 al.1 CPC si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de 10 jours. 1.2 En l'espèce, l'appel a certes été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance.”
Bei vermögensrechtlichen vorsorglichen Massnahmen/Eheschutzentscheiden (insbesondere Streitigkeiten um Unterhalt) wird der für die Zulässigkeit der Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO massgebende Streitwert durch Kapitalisierung der wiederkehrenden Leistungen ermittelt. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer ist dazu gemäss Praxis der zwanzigfache Jahresbetrag zu bilden; liegt der so ermittelte Kapitalwert bei mindestens CHF 10'000, ist die Berufung zulässig. Form- und Fristvorschriften für die Berufung bleiben zu beachten.
“Après la séparation des parties, B______ a versé à A______, à titre d'entretien pour la famille, 3'500 fr. par mois de novembre 2021 à mars 2022 et 2'000 fr. par mois d’avril 2022 à mai 2023. Depuis le mois de septembre 2022, il a versé à A______ la moitié des allocations familiales. B______ s'est également acquitté des frais parascolaires et de restaurant scolaire des enfants jusqu'au prononcé du jugement. EN DROIT 1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 64 ad art. 91 CPC; Baston Bulletti, Petit commentaire, CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). En l'espèce, en appel, le litige porte sur les contributions à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid.”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet allein der Kindesunterhalt, da bezüglich der übrigen Kinderbelange bereits eine einvernehmliche vorläufige Regelung getroffen werden konnte. Somit liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493 E. 2). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Grenzwert ist in Anbetracht der Differenz zwischen den vor erster Instanz zuletzt beantragten Unterhaltsbeiträgen (RG-act. VI.1, I; RG-act. VI.3, I; vgl. Sachverhalt lit. E f.) und der ungewissen Dauer der vorsorglichen Unterhaltspflicht offenkundig erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO).”
“pro Monat. Indem die Berufungsklägerin die Abweisung des Begehrens beantragte (vgl. Sachverhalt, Ziffer C), begehrte sie implizit, es sei weiterhin Unterhalt in der Höhe von CHF 2'100.00 zu leisten. Vor der Vorinstanz streitig geblieben ist demnach eine Differenz von CHF 1'400.00 pro Monat. Diese Differenz ist auf eine einjährige Leistung hochzurechnen, welche wiederum zwanzigfach zu kapitalisieren ist (vgl. BGer 5A_420/2007 E. 1.2). In Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO gilt als Streitwert für das Berufungsverfahren somit CHF 336'000.00 (CHF 1'400.00 x 12 x 20). Damit ist die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO vorliegend klar überschritten, womit die Berufung das korrekte Rechtsmittel darstellt. Selbst wenn man im Übrigen, wie von der Berufungsbeklagten und Teilen der Lehre vorgeschlagen, entgegen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung statt des Kapitalisierungsfaktors von 20 auf die voraussichtliche Dauer der vorsorglichen Unterhaltszahlungen während des Ehescheidungsverfahrens abstellen würde, wäre die Streitwertgrenze von CHF 10'000.00 aufgrund des relevanten, strittig gebliebenen Differenzbetrags von monatlich CHF 1'400.00 bereits nach acht Monaten (gerechnet ab 1. Juli 2024) erreicht. Da nicht davon auszugehen ist, dass das Scheidungsverfahren in dieser Zeit abgeschlossen werden kann, wäre der für die Berufung erforderliche Streitwert somit auch nach dieser Berechnungsmethode erreicht.”
“Auf die Begründung des Berufungsbeklagten wird ebenfalls in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. G. Mit kantonsgerichtlicher Verfügung vom 2. Mai 2024 wurde der Schriftenwechsel geschlossen, die Parteien auf das unbedingte Replikrecht hingewiesen, der Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht gestellt und dem Berufungsbeklagten für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung von Advokatin Dominique Anwander als unentgeltliche Rechtsbeiständin bewilligt. H. Beide Parteien hielten in der Replik vom 11. Mai 2024 bzw. in der Duplik vom 22. Mai 2024 an den bereits in der ersten Rechtsmitteleingabe gestellten Anträgen fest. Auf ihre weiteren Ausführungen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. Erwägungen 1. Gegen Eheschutzentscheide, welche in Anwendung des summarischen Verfahrens ergehen (vgl. Art. 271 lit. a ZPO), kann gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO Berufung erhoben werden, wobei in vermögensrechtlichen Streitigkeiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 betragen muss (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Bei wiederkehrenden Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert, wobei bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung gilt (Art. 92 Abs. 2 ZPO). Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte die Berufungsklägerin einen monatlichen Kindesunterhaltsbeitrag von mindestens insgesamt CHF 1'700.00 zuzüglich Kinderzulagen, wogegen sich der Berufungsbeklagte auf den Standpunkt stellte, lediglich CHF 748.00 zuzüglich Kinderzulagen leisten zu können. Demnach ist die Streitwertgrenze von CHF 10‘000.00 für eine Berufung erreicht. Nach Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung bei der Rechtsmittelinstanz zu erheben. Der schriftlich begründete Eheschutzentscheid der Gerichtspräsidentin vom 26. März 2024 wurde der Berufungsklägerin am 2. April 2024 fristauslösend zugestellt, so dass die 10-tägige Berufungsfrist am 12.”
Entscheide über Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 271 ZPO) sind gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Als Berufung sind auch Eingaben zu behandeln, die formell anders bezeichnet sind (unschädliche Bezeichnung). Soweit die Streitpunkte überwiegend nicht vermögensrechtlicher Natur sind, gilt für die Berufung kein Streitwerterfordernis.
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 16. April 2024 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich gegen die Regelung der Betreuungsanteile der gemeinsamen Kinder. Streitig sind nicht vermögensrechtliche Aspekte der Regelung des Getrenntlebens, sodass insgesamt kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. BGer 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 1.1; AGE ZB.2023.3 vom 30. Mai 2023 E. 1.1). Für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 271 ZPO).”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 16. April 2024 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die Berufung richtet sich gegen die Regelung der Betreuungsanteile der gemeinsamen Kinder. Streitig sind nicht vermögensrechtliche Aspekte der Regelung des Getrenntlebens, sodass insgesamt kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. BGer 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 1.1; AGE ZB.2023.3 vom 30. Mai 2023 E. 1.1). Für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 271 ZPO).”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids des Zivilgerichts vom 12. September 2023 sind Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im Sinn von Art. 271 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272). Dieser Entscheid ist gemäss Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO mit Berufung anfechtbar. Die als Einspruch betitelte Eingabe des Ehemanns an das Appellationsgericht ist deshalb als Berufung zu behandeln. Streitig sind gemäss der Eingabe sowohl vermögensrechtliche als auch nicht vermögensrechtliche Aspekte, sodass für die Berufung insgesamt kein Streitwerterfordernis gilt (vgl. Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, N 732 f. und 738; BGer 5A_629/2019 vom 13. November 2020 E. 1.1; AGE ZB.2023.3. vom 30. Mai 2023 E. 1.1, ZB.2021.18 vom 17. Oktober 2021 E. 1.1, ZB.2020.38 E. 1.1 vom 11. Mai 2021). Zuständig für die Beurteilung der Berufung ist ein Dreiergericht des Appellationsgerichts (§ 92 Abs. 1 Ziff. 6 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]).”
Bei Anwendung von Art. 308 ZPO werden die Gerichtskosten häufig pauschal festgesetzt und den Parteien auferlegt «unter Vorbehalt der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege». Teilweise werden Bestimmungen oder Gebühren (z. B. Entschädigungen von Beiständen) vorerst vom Staat übernommen. Diese Praxis folgt aus den in den Entscheidungen dokumentierten Anordnungen.
“________ gewährte unentgeltliche Rechtspflege wird auf C.________ ausgedehnt. IV. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1’200.- festgesetzt und A.________ auf der einen Seite und B.________ sowie C.________ auf der anderen Seite je hälftig auferlegt, unter Vorbehalt der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege. V. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. VI. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 24. August 2022/sig Die Vize-Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin: 101 2022 3 10 2020 31 10 2020 31 10 2020 31 Art. 301 ZGBart. 301 CCart. 301 Codice civile svizzero Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero 101 2022 4 101 2022 33 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC 5A_991/2015 BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 5A_841/2018 5A_843/2018 Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 145 ZPOart. 145 CPCart. 145 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 131a ZGBart. 131a CCart. 131a Codice civile svizzero Art. 289 ZGBart. 289 CCart. 289 Codice civile svizzero Art. 293 ZGBart. 293 CCart. 293 Codice civile svizzero 5A_75/2020 5A_75/2020 Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 289 ZGBart. 289 CCart. 289 Codice civile svizzero 5A_75/2020 Art. 293 ZGBart. 293 CCart. 293 Codice civile svizzero 5A_382/2021 5A_69/2020 101 2021 342 Art. 279 ZGBart. 279 CCart. 279 Codice civile svizzero BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_899/2019 BGE 129 III 417ATF 129 III 417DTF 129 III 417 BGE 114 II 13ATF 114 II 13DTF 114 II 13 Art.”
“L’indemnité due à Me Véronique Aeby en tant que curatrice de représentation des enfants C.________, D.________ et E.________ est fixée à CHF 3’958.-, TVA par CHF 283.- comprise. Cette indemnité est prise en charge dans un premier temps par l’Etat. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 4’958.- (émolument : CHF 1’000.- ; indemnité de la curatrice : CHF 3’958.-). Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2’827.15, TVA par CHF 202.15 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/jde Le Président : Le Greffier : 101 2022 184 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC 5A_218/2014 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 298b ZGBart. 298b CCart. 298b Codice civile svizzero 5A_844/2019 5A_821/2019 5A_200/2019 BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 BGE 141 III 328ATF 141 III 328DTF 141 III 328 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_11/2020 5A_345/2020 5A_67/2021 Art.”
“Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege von B.________ wird gutgeheissen. Folglich wird B.________ für das Berufungsverfahren die vollständige unentgeltliche Rechtspflege gewährt, unter Beiordnung von Rechtsanwalt Ingo Schafer als amtlicher Rechtsbeistand. III. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 1'200.- festgesetzt und den Parteien je hälftig auferlegt, unter Vorbehalt der ihnen gewährten unentgeltlichen Rechtspflege. IV. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. V. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 20. Oktober 2021/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: 101 2021 179 101 2021 234 101 2021 180 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC 5A_991/2015 BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 5A_524/2017 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2018 22 Art. 60 ZPOart. 60 CPCart. 60 CPC 4A_488/2014 BGE 141 III 137ATF 141 III 137DTF 141 III 137 Art. 1 IPRGart. 1 LDIPart. 1 LDIP BGE 137 III 481ATF 137 III 481DTF 137 III 481 Art. 1 LugÜart. 1 CLart. 1 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 LugÜart. 1 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 CLart. 67 LugÜ Art. 67 LugÜart. 67 LugÜart. 67 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 CLart. 1 LugÜ Art. 1 LugÜart. 1 LugÜart. 1 LugÜ 5A_161/2008 5A_588/2014 Art. 24 LugÜart. 24 CLart. 24 LugÜ Art. 24 LugÜart. 24 LugÜart. 24 LugÜ Art. 22 LugÜart. 22 CLart.”
Erbrechtliche Sicherungsmassnahmen (z. B. Eröffnung letztwilliger Verfügungen) sind vermögensrechtlicher Natur; Art. 308 Abs. 2 ZPO (Streitwertgrenze Fr. 10'000.–) findet daher Anwendung. In der zitierten Praxisentscheidung wurde der Streitwert entsprechend als über Fr. 10'000.– beurteilt.
“Gegen erstinstanzliche Entscheide im summarischen Verfahren ist in ver- mögensrechtlichen Angelegenheiten die Berufung nur zulässig, sofern der Streit- wert mindestens Fr. 10'000.– beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Erbrechtliche Angelegenheiten sind naturgemäss vermögensrechtlicher Art (vgl. BGE 135 III 578 ff., E. 6.3), was – entgegen der Ansicht der Berufungskläger (act. 7 Rz. 4) – auch für die erbrechtlichen Sicherungsmassregeln, wie hier die Eröffnung letztwil- liger Verfügungen, gilt (vgl. D IGGELMANN, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 91 N 30; ENGLER/JENT, Behördliche Mitwirkung beim Erbgang – Mechanik eines «ei- genartigen» Verfahrens, in: SJZ 113/2017, S. 421 ff., S. 424). Der Streitwert liegt hier über Fr. 10'000.– (vgl. act. 7 Rz. 4). Die Berufung ist somit zulässig.”
“d) Le 15 novembre 2023, A______ a encore précisé à la Cour de céans, en tant que de besoin, que la Justice de paix avait précédemment procédé dans d'autres cas à la clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire en se référant au procès-verbal de carence et non en se fondant sur un inventaire non signé, qui, par essence, était inexistant. e) L'administrateur d'office de la succession s'en est rapporté à justice. f) B______ s'en est également rapportée à justice. g) C______ a soutenu l'appel formé, se ralliant aux arguments du notaire. D. Il ressort de la procédure diligentée par la Justice de paix que le Tribunal de première instance a rendu, le 5 juillet 2024, un jugement d'accord entre les parties mettant fin à la procédure pendante devant lui et valant partage de la succession de feu E______, veuve F______. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la fortune nette de la défunte excède 12'500'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2. 2.1.1 La jurisprudence de la Cour s'agissant de la qualité pour recourir d'un notaire n'est pas uniforme. En effet, dans certains arrêts, elle a considéré que seuls les héritiers institués, légaux ou exhérédés, dont l'intérêt juridique digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) était touché par le refus ou l'acceptation de délivrer un certificat d'héritier, avaient qualité pour appeler ou recourir de la décision rendue à ce propos, mais que tel n'était en revanche pas le cas du notaire au bénéfice d'un mandat des héritiers pour liquider la succession ou agissant comme autorité cantonale chargée d'établir un projet de certificat d'héritier (DAS/67/2011 du 11 avril 2011 consid.”
Familiensachen gelten regelmässig nicht als vermögensrechtliche Streitigkeiten; die Berufungszulässigkeit richtet sich daher nach der Natur der Sache. Bei Entscheiden, die vermögensrechtliche und nicht‑vermögensrechtliche Aspekte verbinden, ist auf die Natur der jeweils betroffenen Fragen abzustellen; unterschiedliche Verfahrenswege können für die angefochtenen Teile gelten (insbesondere wenn einzig finanzielle Ansprüche betroffen sind, kann die Sache als vermögensrechtlich gelten).
“375.00 Total minimum vital LP fr. 775.00 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr. 475.00 d) B.O.________ Base mensuelle fr. 400.00 Part au loyer (15 % de [3'000.- – 500.-]) fr. 375.00 Total minimum vital LP fr. 775.00 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr. 475.00 En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Le mémoire de réponse du 23 avril 2024 a également été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l’avait informée que l’intimé refusait de participer à l’expertise. La Présidente a rappelé aux parties que cette expertise avait été mise en œuvre dans l’intérêt bien compris de l’enfant des parties. Il n’était donc pas admissible que l’intimé refuse de se soumettre à celle-ci. Elle a dès lors ordonné à l’intimé de se soumettre au processus d’expertise et en particulier de se présenter à tout rendez-vous qui lui serait fixé dans ce cadre. La Présidente a assorti cet ordre de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“Le 19 février 2021, l’appelant a conclu au rejet de la conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire à son encontre et à ce que l’intimée et son conseil soient condamnés au paiement d’une amende de 1'000 fr. pour perturbation dans le déroulement de la procédure et des débats, et de 2'000 fr. pour procédés téméraires. A titre de motivation, l’appelant a écrit que l’intimée « se complaît dans l’idée de “ défoncer “ son époux par des menaces et requêtes tous azimuts, elle ne mérite plus le peu de considération qu’il a encore pour elle » (cf. p. 4). 8. Il ressort des notes d’honoraires produites que le conseil de l’appelant aurait consacré 77 heures à la procédure de mesures provisionnelles (cf. pièce 19) et 70 heures et 40 minutes à la procédure de divorce au fond (pièce 20). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En tant qu’il porte sur la provisio ad litem, l’appel a été formé en temps utile, nonobstant l’indication erronée du délai d’appel de trente jours au pied de la décision entreprise, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable. 1.2 1.2.1 L’appel porte également sur le refus par l’autorité de première instance de prononcer une amende disciplinaire. Lorsqu'une seule décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences qui sont applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise.”
“Erstinstanzliche Endentscheide sind grundsätzlich mit Berufung anfechtbar (vgl. Art. 308 lit. a ZPO). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens Fr. 10'000.– beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Der Berufungsklä- ger stützt seine Klage auf Durchsetzung des Auskunftsrechts auf Art. 8 i.V.m. Art. 15 DSG (vgl. act. 2). Der Berufungskläger behauptet nicht und es ist auch nicht ersichtlich, dass er mit der Klage letztlich und überwiegend einen wirtschaft- lichen Zweck verfolgt (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1). Daher liegt keine vermögens- rechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGer 4A_188/2015 vom 31. August 2015 E. 1 je m.w.H.). Die Berufung ist demnach zulässig. - 5 -”
Bei einem Begehren auf Beweiserhebung à futur ist der Streitwert im Sinn von Art. 308 Abs. 2 ZPO nach dem Interesse bzw. dem voraussichtlichen Streitwert des damit verfolgten (oder bereits pendenten) Hauptprozesses zu bemessen. Ergibt sich daraus ein Streitwert von mindestens 10'000 Franken, ist die Verfügung über die Beweiserhebung mit dem ordentlichen Rechtsmittel (Berufung) angreifbar.
“Le 12 octobre 2023, A______ SA a communiqué au Tribunal une décision rendue le 10 octobre 2023 par la United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, dans l'une des procédures opposant A______ SA à B______ INC., société mère de B______ SARL, aux Etats-Unis. La United States Court of Appeals for the Seventh Circuit a confirmé la décision du juge de la Cour de District de D______ [Etats-Unis], rejetant la requête de "Discovery". Elle a notamment rappelé, dans la partie "backround" de sa décision, que le premier juge avait, à la fin de son analyse, pris en compte le caractère intrusif et les charges imposées par la demande de production de documents. Il ne résulte pas de la procédure que cette pièce aurait été transmise à B______ SARL. p. Dans sa décision, le Tribunal a mentionné avoir en définitive gardé la cause à juger le 4 février 2023, après les échanges de répliques spontanées. Il n'en a pas informé les parties. EN DROIT 1. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante indique disposer de prétentions au fond s'élevant à plusieurs dizaines de millions de francs. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre le jugement entrepris. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC), ainsi que, conformément au droit inconditionnel de réplique, les déterminations spontanées déposées par les parties (ATF 146 III 97 consid.”
“Le rapport d'enquête AI du 3 novembre 2021 n'avait quant à lui pas pour finalité d'établir les causes successives d'invalidité mais simplement d'en définir les dates, durées et taux. Sur la base des différents rapports médicaux faisant suite aux expertises de la SUVA, A______ disposait de suffisamment d'éléments lui permettant d'évaluer les chances d'un procès au fond, de sorte que l'expertise requise ne permettrait pas de l'éclairer davantage sur les chances d'un tel procès. L'on pouvait donc attendre d'elle qu'elle prenne la décision d'ouvrir ou non action sur la base des informations d'ores et déjà en sa possession, lesquelles étaient suffisantes à cet effet. En définitive, A______ ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à obtenir la mise en œuvre d'une expertise médicale à ce stade. EN DROIT 1. 1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/1127/2022 du 23 août 2022 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelante entend faire valoir "une perte de gain de plusieurs dizaines de milliers de francs", un tort moral, ainsi qu'"un important dommage ménager". Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.”
“B______ SA avait ainsi accepté cette clôture de compte, avec virement du solde des fonds à H______ [Emirats arabes unis], puis à nouveau procédé à une ouverture puis une clôture du compte. Il fait valoir que ce faisant la banque a conduit F______ à se procurer un enrichissement illégitime de 193'859,75 euros à tout le moins, de sorte qu'il disposerait d'une prétention matérielle concrète envers elle. Aux fins d'établir le dommage, et "clarifier" les chances de succès d'un procès futur, les documents relatifs au compte devraient être conservés. B______ SA a conclu au rejet de la requête. Les parties ont déposé des déterminations, puis plaidé en persistant dans leurs conclusions, à l'audience du Tribunal du 10 mars 2022, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1 et ACJC/268/2017 du 10 mars 2017 consid.1.1). En l'occurrence, le litige porte sur l'administration d'une preuve à futur et l'appelant indique disposer de prétentions au fond s'élevant à plus de 100'000 fr. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte contre l'ordonnance entreprise. Interjeté dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 130, 131, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art.”
Bei vorsorglichen Unterhaltsansprüchen kann wegen der ungewissen Dauer die Forderung nach Art. 92 ZPO kapitalisiert und damit der Streitwert von CHF 10'000 erreicht werden; in solchen Fällen ist die Berufung nach Art. 308 Abs. 2 ZPO demnach zulässig.
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet al- lein der Kindesunterhalt. Somit liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493 E. 2). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Beru- fung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbe- gehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Grenz- wert ist in Anbetracht der ungewissen Dauer der vorsorglichen Unterhaltspflicht erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO).”
“Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen erstinstanzlichen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen, der mit Berufung angefochten werden kann (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Gegenstand des Berufungsverfahrens bildet al- lein der Kindesunterhalt, da bezüglich des Kindesbesuchsrechts während der Ver- gleichsgespräche in der Verhandlung vom 3. Oktober 2023 bereits eine vorläufige Regelung getroffen werden konnte. Somit liegt eine rein vermögensrechtliche Streitigkeit vor (vgl. BGE 116 II 493 E. 2). In vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist eine Berufung nur zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dieser Grenzwert ist in Anbetracht der Differenz zwischen den vor erster Instanz bean- tragten Unterhaltsbeiträgen und der ungewissen Dauer der vorsorglichen Unter- haltspflicht offenkundig erreicht (Art. 92 Abs. 2 ZPO).”
“Angefochten ist ein Entscheid, mit welchem die Einzelrichterin in Zivilsachen am Regionalgericht Viamala eine Schuldneranweisung als vorsorgliche Massnahme während des Scheidungsverfahrens nach Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 177 ZGB u. Art. 291 ZGB angeordnet hat (vgl. nachstehend E. 2.1). Ein solcher Entscheid kann mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO angefochten werden (BGE 145 III 255 E. 5.6; PKG 2018 Nr. 3 E. 1.1 m.w.H.). Der Streitwert nach Art. 308 Abs. 2 ZPO ist mit Blick auf den vor erster Instanz gestellten Antrag und die damals unbestimmte Dauer der Massnahme (vgl. Art. 92 Abs. 1 ZPO) erreicht. Demgegenüber ist die Streitwertgrenze für die Beschwerde ans Bundesgericht nach Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG nicht erreicht, nachdem das Berufungsverfahren ZK1 23 32 vor dem Kantonsgericht mittlerweile abgeschlossen ist, wodurch der der Anweisung zugrundeliegende Unterhaltstitel entfällt (vgl. BGer 5A_221/2011 v.”
“Die Berufung richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Entscheid betref- fend vorsorgliche Massnahmen im Scheidungsverfahren (Art. 308 Abs. 1 lit. b ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht beim Kantonsgericht von Graubünden erhoben (Art. 311 i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZPO; Art. 7 Abs. 1 EGzZPO [BR 320.100]; act. A.1; RG act. I.28). Der erforderliche Streitwert ist erreicht (vgl. Art. 92 ZPO; Art. 308 Abs. 2 ZPO; act. A.1; act. B.1). Der eingeforderte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (vgl. act. D.2). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist, unter dem Vorbe- halt rechtsgenügender Begründung (vgl. dazu sogleich E. 1.3), einzutreten. Deren Beurteilung fällt in die Zuständigkeit der erkennenden Kammer (Art. 6 Abs. 1 lit. a KGV [BR 173.100]).”
Grundsatz der Wertkonstanz: Nachträgliche Erhöhungen oder Verminderungen des Werts des Streitgegenstands bleiben für die Festlegung des Streitwerts unberücksichtigt.
“März 2024 reichte die Beschwerdegegnerin, nunmehr vertreten durch Rechtsanwältin Martina Aepli und Rechtsanwalt Stefan Keller, eine Beschwerdeantwort ein, womit sie die Abweisung der Beschwerde verlangt, soweit darauf einzutreten sei (Ziff. 1). Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdeführers (Ziff. 2). Auf die Ausführungen der Beschwerdegegnerin im Einzelnen wird – soweit erforderlich – in den Erwägungen eingegangen. M. Mit Verfügung vom 13. März 2024 schloss das Kantonsgericht den Schriftenwechsel und stellte den Parteien den Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. Erwägungen 1.1 Mit Beschwerde anfechtbar sind nach Art. 319 lit. a ZPO nicht berufungsfähige erstinstanzliche Endentscheide (sowie Zwischenentscheide und Entscheide über vorsorgliche Massnahmen). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Das Streitwerterfordernis nach Art. 308 Abs. 2 ZPO stellt eine spezielle Prozessvoraussetzung dar, welche – wie sämtliche Prozessvoraussetzungen – von Amtes wegen geprüft wird (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 59 N 1 m.w.H.; Thomas Sutter-Somm, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., 2016, Rz. 604). Nach Art. 91 Abs. 1 ZPO bestimmt sich der Streitwert nach dem Rechtsbegehren (Satz 1), wobei allfällige Eventualbegehren nicht hinzugerechnet werden (Satz 2). Eine nachträgliche Erhöhung (oder Verminderung) des Werts des Streitobjekts hat entsprechend dem Grundsatz der Wertkonstanz generell keine Auswirkungen auf die Streitwertfestlegung mehr (Michael Frey, Grundsätze der Streitwertbestimmung, 2017, S. 149; Kurzkommentar ZPO-Moret, 2023, Art. 91 N 1). Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Wertkonstanz in BGE 140 III 65 (E. 3.2.2) mit Verweis auf BGE 87 II 190 (S. 192) und BGE 116 III 431 (E. 1) bestätigt und festgehalten, dass im Laufe des Rechtsstreits eingetretene Tatsachen, die bei gleichbleibendem Begehren nur den Wert des Streitgegenstands beeinflussen, beim Streitwert nicht zu berücksichtigen sind, d.”
Abgrenzung: Bei gemischten Streitigkeiten kann die Sache insgesamt als nicht vermögensrechtlich qualifiziert werden, wenn wesentliche nicht‑vermögensrechtliche Streitpunkte vorliegen (z.B. Sorge oder persönliche Verhältnisse). In diesem Fall wird die Berufung trotz teilweiser geldwerter Forderungen als zulässig erachtet, sodass die Mindestgrenze von CHF 10'000 nicht zwingend ausschlaggebend ist.
“Par conséquent, nous proposons à votre Autorité : - le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308.1 CC ; - le maintien du mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306.2 CC confié à Me Freymond.ʺ La DGEJ a indiqué que les nouveaux objectifs à atteindre étaient les suivants : · S’assurer du maintien et de la mise en œuvre des suivis nécessaires au bon développement de S.________; · Accompagner les parents vers une priorisation de l’intérêt de S.________ par le biais d’une médiation familiale ; · Maintenir un réseau fonctionnel et cohérent autour de l’enfant. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 et 314 al. 1 a contrario CPC). Le litige portant sur le domicile et les mesures de protection d’un enfant mineur, ainsi que les droits parentaux, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel de A.________ est recevable. Les réponses de l’intimé et de la curatrice de représentation de l’enfant, déposées en temps utile, sont également recevables (art.”
“c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le litige portant sur un mandat d’évaluation, sur le droit de garde et le domicile légal des enfants, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l'épouse, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.2.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui est exposé sous chiffres 5.”
“par enfant, dès le 1er décembre 2023. b) Par courrier du 30 octobre 2023, l’appelant a maintenu ses conclusions prises dans son procédé écrit du 19 octobre 2023 et a fait part de ses inquiétudes tant au niveau de la prise en charge des enfants par l’intimée, que par rapport à sa situation financière serait déficitaire. c) Par courrier du 8 novembre 2023, l’appelant a indiqué au président qu’il s’était vu résilier son contrat de travail auprès de son employeur [...] SA par courrier du 6 novembre 2023, et ce avec effet immédiat. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, les conclusions de l’appelant portent tant sur la garde des enfants, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte que l’appel doit être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf.”
“Gegenstand des vorliegenden Berufungsverfahrens sind (bzw. waren) die Errichtung einer Erziehungsbeistandschaft für die Tochter (Dispositiv-Ziffer 4), der Ehegattenunterhalt (Dispositiv-Ziffer 5) sowie die Verlegung der Kosten des erst- instanzlichen Verfahrens (Dispositiv-Ziffer 7). Da somit nebst den vermögensrecht- lichen Punkten auch eine nichtvermögensrechtliche Angelegenheit im Streit liegt, ist die Streitsache insgesamt als nicht vermögensrechtlich zu qualifizieren und die Berufung unabhängig des ansonsten erforderlichen Streitwerts (Art. 308 Abs. 2 ZPO) zuzulassen (vgl. BGer 5A_435/2019 v.”
“Suivant l’évolution, un élargissement ou une diminution pourrait suivre. Par courrier du 6 mai 2022, la Juge déléguée a informé les parties que la présente cause était en état d’être jugée et a invité les avocats à produire leurs listes de frais, ce qu’ils ont fait par courriers des 16 et 18 mai 2022. L’appelante a en outre produit un courrier de son fils indiquant notamment qu’il souhaite retourner vivre auprès d’elle et être entendu dans la présente procédure. D. Par arrêt du 21 septembre 2021 (101 2021 366), la Juge déléguée a admis la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ pour le cas où elle n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise en appel. Par arrêt du 2 novembre 2021 (101 2021 445), elle a en outre fait droit à la requête d’assistance judiciaire de B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, l’autorité parentale, la garde, les contributions d’entretien et la liquidation du régime matrimonial sont remises en cause, de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Motivé, doté de conclusions et interjeté en temps utile le 14 septembre 2021 compte tenu de la suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août 2021 inclus, la décision attaquée ayant été notifiée le 20 juillet 2021, l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint qui, motivé et doté de conclusions, a été déposé à temps. 1.2. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est également ouverte contre le présent arrêt, l’affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art.”
Gegen Entscheide über vorsorgliche/provisionelle Massnahmen ist die Berufung möglich, sofern Art. 308 Abs. 2 ZPO (Streitwert-/Wertgrenze) erfüllt ist. Da solche Massnahmen häufig der summarischen bzw. provisorischen Verfahren unterliegen, ist der Berufungsfristregel meist das kurze Fristenregime von zehn Tagen anwendbar. Zudem entscheidet in der Praxis ein Mitglied der Berufungsinstanz in Einzelrichterschaft über diese Berufungen.
“Les 18 décembre 2024, 10 janvier et 13 février 2025 les conseils des parties ont à nouveau eu un échange de courriers au sujet des contributions d’entretien, des frais médicaux et de loisirs des enfants, ainsi que des frais d’écolage de l’aîné des enfants, de divers autres frais (assurance, garantie de loyer, électricité, propriété commune à l’étranger), de la reprise de bijoux personnels et de bouteilles de vin. S’ajoutait également un litige au sujet des relations avec les enfants lors de la fête de Nouvel An, et au sujet des recherches d’emploi de l’appelante. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.”
“Par ailleurs, l’intimé a modifié une de ses conclusions du 2 août 2024 en ce sens que la quotité de la pension alimentaire revendiquée devait s’élever à 1'220 francs. Sa conjointe a conclu au rejet de cette conclusion modifiée. 6. a) L’appelante réalise un salaire mensuel net de 5'357 fr. 20, treizième salaire compris et hors allocations familiales de 300 fr. pour N.________. b) L’intimé perçoit un revenu mensuel global de 3'271 fr., lequel est constitué d’une demi-rente d’invalidité servie par l’assurance-invalidité de 1'633 fr. et d’un salaire mensuel net de 1'638 fr. pour une activité partielle. Il se voit en sus verser une rente extraordinaire pour enfant de l’assurance-invalidité de 653 francs. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.”
“45 / 17 mois [car les enfants ne sont pas confiés à l’accueil parascolaire en juillet 2023]). L’appelante a produit à l’audience du 3 décembre 2024 une attestation établie le 15 novembre 2024 par la tutrice en langue italienne des enfants. Celle-ci confirmait que, « pendant le calendrier scolaire », elle travaille avec les enfants des parties depuis novembre 2020 pour des séances hebdomadaires d’environ 1h30. Pour la période de janvier à décembre 2023, ces cours ont été facturés à hauteur de 1'600 fr., soit 145 fr. 45 par mois pour les deux enfants (1'600 fr. : 11 mois [car les enfants n’ont pas suivi de cours en juillet 2023]). En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. La réponse a été déposée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’elle est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“L’intimée a modifié sa conclusion du 15 juin 2023 concernant l’entretien convenable d’A.________. Pour sa part, l'appelant a déposé des déterminations complémentaires, au pied desquelles il a notamment conclu à ce que le jugement de divorce rendu le 27 janvier 2021, ratifiant la convention signée les 22 et 25 février 2021, était modifié en ce sens que la garde s'exerçait de façon alternée à raison de deux semaines consécutives chez chacune des parties, du dimanche soir 18 h 00 heures au dimanche deux semaines plus tard à 18 h 00 heures. g) Par déterminations du 4 décembre 2023, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 15 juin 2023, telles que modifiées lors de l'audience du 23 novembre 2023. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“L’intimée a en outre travaillé comme intérimaire par le biais de l'agence de placement [...] entre le 5 juillet 2021 et le 31 octobre 2022. Entre les mois de juillet 2021 et décembre 2021, son taux d'activité était d'environ 77 %. Entre les mois de janvier 2022 et octobre 2022, il s’élevait à 79 %. Sur une période de seize mois, l’intimée avait réalisé en moyenne un revenu mensuel net de 3'044 fr. 20 pour un taux d'activité moyen de 78.25 %. Depuis le 1er avril 2024, l’intimée est hébergée chez plusieurs de ses amis. Elle partage sa semaine entre les domiciles d’un couple d’amis – pendant deux jours, durant lesquels elle garde leur enfant –, de sa témoin de mariage et d’un ami compatriote. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art.”
“b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2024, la présidente a astreint l’intimé à reverser, dès réception, les allocations familiales reçues pour C.________, en mains de l’appelante. c) Lors de l’audience du 7 mars 2024, les parties ont signé une convention partielle réglant les conclusions relatives au principe de la vie séparée, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé ainsi que les modalités de restitution des affaires de l’appelante. L’appelante a pour le surplus maintenu la conclusion V de sa requête du 2 février 2024 précitée. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. On relèvera que l’appelante conclut en appel, pour son propre entretien, au versement d’une pension d’un montant plus faible que celui réclamé en première instance. Un telle réduction des conclusions est valable en tout état de cause.”
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