62 commentaries
Erklären die Parteien gegenseitig den Verzicht auf Parteientschädigungen, sind für das bezeichnete Verfahren keine Parteientschädigungen zuzuerkennen; das Gericht nimmt hiervon Vormerk. Eine solche Vereinbarung kann sich auf vorinstanzliche oder Rechtsmittelkosten beziehen und führt entsprechend zur Festlegung (z.B. wettgeschlagenes Zuschlagen oder gänzlicher Ausschluss der Parteientschädigungen).
“Von dem in Ziffer 4 der Vereinbarung erklärten gegenseitigen Verzicht auf eine Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren ist Vormerk zu neh- men (Art. 109 Abs. 1 ZPO).”
“zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Infolge gegenseitigen Ver- zichts sind für das Berufungsverfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Urk. 238 S. 6; Art. 109 Abs. 1 ZPO). - 29 - Es wird beschlossen: 1.Von der Vereinbarung der Parteien und den Verfahrensbeteiligten vom 28. Mai 2024 betreffend Mediation wird Vormerk genommen. 2.Es wird vorgemerkt, dass der Entscheid des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 29. September 2023 betreffend die Dispositiv-Ziffern 1, 4, 8, 9, 10 und 11 in Rechtskraft erwachsen ist. 3.Das Verfahren wird, soweit die Vereinbarung vom 28. Mai 2024 betreffend Unterhalt usw. keine Kinderbelange betrifft, abgeschrieben. 4.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkennt- nis. Es wird erkannt: 1.In Genehmigung von Ziffer 1 der Vereinbarung der Parteien vom 28. Mai 2024 werden die Dispositiv-Ziffern 3, 5, 6 und 7 des Entscheids des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 29. September 2023 aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "3.Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin monatliche Unterhaltsbeiträge (ohne Kinderzulagen) für die gemeinsamen Kinder D.”
“Infolge gegenseitigen Verzichts (Urk. 48 Ziff. 6) sind für das zweitin- stanzliche Verfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt:”
“Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen rechtskräftig. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 109 Abs. 2 ZPO), zumal die Parteien in der eingereichten Konvention diesbe- züglich keine Regelung getroffen haben (vgl. Urk. 134/2 Ziff. 5 Rz. 23, wonach die Kosten des Scheidungsverfahrens von den Parteien hälftig zu tragen und die Par- teikosten für alle Verfahren wettzuschlagen seien). Die Parteientschädigungen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens sind vereinbarungsgemäss wettzu- schlagen (Art. 109 Abs. 1 ZPO).”
Eine aussergerichtliche Vereinbarung über die Verteilung der Prozesskosten wirkt nicht automatisch wie eine gerichtliche Transaktion. Die Vereinbarung wird nur insoweit wie eine gerichtliche Regelung über die Kosten behandelt, als sie gegenüber dem Gericht protokolliert oder diesem mitgeteilt und damit in das Verfahren aufgenommen wird.
“Dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 241; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241). Sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 109; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 109 CPC).”
Regeln die Parteien in einem gerichtlichen Vergleich die Verteilung der Prozesskosten, gilt diese Vereinbarung (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Lässt die Vereinbarung die Kostenverteilung offen, sind die Art. 106–108 ZPO entsprechend anzuwenden; der Richter bestimmt dann die Sukzession am Ergebnis der Sache, indem er den Inhalt der Vereinbarung mit den ursprünglichen Parteibegehren vergleicht.
“Le requérant devra par conséquent verser la pension due, à savoir 10’950 fr. (6 x 1’825 fr.), à l’intimée pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. Il s’ensuit une modification du chiffre III/VII du dispositif de l’arrêt du 24 novembre 2021. 5. La procédure de révision aboutit à une modification du sort de la cause au fond, de sorte que les frais judiciaires et les dépens de première et de deuxième instances doivent faire l’objet d’une nouvelle répartition. 5.1 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En cas de transaction, les frais sont répartis selon l’accord des plaideurs (art. 109 al. 1 CPC) ; cependant, ils sont répartis par application analogique des art. 106 à 108 CPC – notamment du principe de la succombance consacré par l’art. 106 al. 1 CPC – si la convention laisse ouverte la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC). Dans ce cas, le juge devra rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. En principe, il devra donc comparer le contenu de la convention avec les conclusions initiales des parties (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 10 ad art. 109 CPC). Toutefois, si la transaction comporte des concessions sortant du cadre des prétentions litigieuses ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.), cette comparaison peut se révéler non pertinente et une décision en équité peut alors s’imposer (cf. CREC 15 octobre 2018/308 consid.”
“le montant de la pension mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de son ex-épouse dès le septième mois suivant la notification de l’arrêt jusqu’au moment ou le débirentier atteindra l’âge de la retraite. 11. En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis, l’appel joint rejeté et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 12. 12.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 12.1.1 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En cas de transaction, les frais sont répartis selon l’accord des plaideurs (art. 109 al. 1 CPC) ; cependant, ils sont répartis par application analogique des art. 106 à 108 CPC – notamment du principe de la succombance consacré par l’art. 106 al. 1 CPC – si la convention laisse ouverte la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC). Dans ce cas, le juge devra rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. En principe, il devra donc comparer le contenu de la convention avec les conclusions initiales des parties (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 10 ad art. 109 CPC). Toutefois, si la transaction comporte des concessions sortant du cadre des prétentions litigieuses ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.), cette comparaison peut se révéler non pertinente et une décision en équité peut alors s’imposer (cf. CREC 15 octobre 2018/308 consid.”
Die Kosten werden nach Art. 106–108 ZPO verteilt; in familien- und kinderrechtlichen Verfahren kann jedoch von der nach dem Verfahrensausgang erfolgenden Verlegung abgewichen werden (Art. 107 Abs. 1 lit. c). In dem zitierten Entscheid wurden die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren beiden Parteien je zur Hälfte auferlegt.
“277) und des Umstands, dass, wie soeben dargelegt, keine rückwirkenden Verhältnis- se zu regeln sind, gegenstandslos geworden und entsprechend abzuschreiben ist (Art. 242 ZPO), mit dem Hinweis, dass dies auch der Ansicht der Parteien entspricht, haben diese doch im Vergleich festgehalten, dass das vorliegende Berufungsverfahren und das Berufungsverfahren LY220033-O mit Abschluss des Vergleichs gegenstands- los würden und entsprechend abzuschreiben seien (Urk. 6 S. 4), da die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf Fr. 800.-- festzusetzen ist (§ 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 GebV OG) und der Kindesvertretung im Berufungsverfahren kein relevanter Aufwand entstanden ist (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO; Einreichung bloss der Stellungnahme an die Vorinstanz, vgl. Urk. 8), da sich die Parteien im Vergleich nicht über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen der Berufungsverfahren geeinigt haben (vgl. Urk. 6), womit die Kosten nach den Art. 106-108 ZPO zu regeln sind (Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO), da die Prozesskosten grundsätzlich nach dem Verfahrensausgang zu verlegen sind (Art. 106 ZPO), in familienrechtlichen Verfahren jedoch davon abgewichen werden kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), da diesen Verfahren regelmässig ein Paarkonflikt zugrundeliegt, welcher von beiden Parteien mindestens teilweise verursacht wurde, und dies erst recht für Kinderbelange gilt, da im vorliegenden Berufungsverfahren primär Kinderbelange und sekundär Kin- derunterhaltsbeiträge umstritten waren und – bei der Klägerin, welche im Beru- fungsverfahren noch keine Anträge gestellt hat, ausgehend von ihrer Position im vorinstanzlichen Verfahren (vgl. Urk. 2 S. 2) – keine der Parteien nur schon grossmehrheitlich obsiegt hat bzw. unterlegen ist, - 4 - weshalb die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens beiden Parteien je zur Hälf- te aufzuerlegen und dementsprechend für das Berufungsverfahren keine Partei- entschädigungen zuzusprechen sind, da der Beklagte für das Berufungsverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat (Urk.”
Bei hälftiger Auflegung der Gerichtskosten sind geleistete Kostenvorschüsse mit dem jeweiligen Kostenanteil zu verrechnen; ein allfälliger Überschuss ist zurückzuerstatten.
“292 CP et avec suite de frais judiciaires et d�pens de la proc�dure; Que B______ SA et C______ SRL ont requis et obtenu, avec l'accord de A______ SA, plusieurs prolongations du d�lai pour r�pondre � la demande; Que le 14 octobre 2024, les parties ont inform� la Cour de justice de ce qu'elles �taient parvenues � un accord transactionnel mettant un terme � la proc�dure et une convention formalisant ce dernier, sign�e par les parties le 9 octobre 2024, �tait jointe; qu'elles sollicitaient d�s lors que ladite convention soit consign�e au proc�s-verbal et vaille jugement d�finitif et ex�cutoire au sens de l'art. 241 CPC; Que l'accord transactionnel pr�cise que les frais de la proc�dure seront compens�s et que chaque partie supportera ses propres frais; Consid�rant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un d�sistement d'action a les effets d'une d�cision entr�e en force (art. 241 al. 2 CPC); C/2449/2024 - 3/5 - Qu'en l'esp�ce, les parties ont soumis � la Cour une convention sign�e le 9 octobre 2024 pour valoir transaction judiciaire, mettant un terme � la proc�dure pendante; Que la Cour ent�rinera ladite convention, laquelle vaudra transaction judiciaire et fera partie int�grante du pr�sent arr�t; Que lorsqu'une cause est notamment transig�e, l'�molument minimal peut �tre r�duit, au maximum � concurrence des �, mais, en principe, pas en de�� d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC); Que selon l'art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conform�ment � la transaction; Qu'en l'esp�ce, la convention entre les parties pr�voit que les frais seront "compens�s", ce par quoi il faut entendre paiiag�s par moiti�; Que les frais judiciaires seront an�t�s � 2'000 fr. et, compte tenu de l'accord conclu par les parties, mis � leur charge � raison de la moiti� chacune et compens�s avec l'avance fournie par A______ SA, qui reste acquise � l'Etat de Gen�ve � due concunence; Que B______ SA et C______ SRL seront ainsi condamn�es, solidairement, � verser la somme de 1'000 fr. � A______ SA � titre de frais judiciaires; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invit�s � restituer � A______ SA le solde de son avance, soit 18'000 fr.; Que chaque partie prendra en charge ses propres d�pens. * * * * * C/2449/2024 - 4/5 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance unique : A la forme: D�clare recevable la demande form�e le 2 f�vrier 2024 par A______ SA � l'encontre de B______ SA et C______ SRL dans la cause C/2449/2024.”
“festzusetzen (Art. 10 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 VGZ [BR 320.210]). Sie sind gemäss Ziffer 4 der Vereinbarung den Parteien hälftig auf- zuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO) und mit dem von der Beschwerdeführerin geleis- teten Kostenvorschuss von CHF 2'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); der Restbetrag von CHF 1'500.00 ist aufgrund der Anzeige der Abtretung in Zif- fer 11 der Vereinbarung auf das T. Konto von U ._, V ._, IBAN zuhanden der Solidargläubiger B. J., K., E., D. W. und R. zu überweisen.”
“Abteilung, vom 8. September 2023 sind aufzuheben und durch den genehmigten Vergleich zu ersetzen bzw. zu ergänzen. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Die Vorinstanz verwies die Kosten- und Entschädigungsfolgen in den End- entscheid (Urk. 2 S. 27). Dies blieb unangefochten (siehe Urk. 1 S. 3) und ist nicht zu beanstanden. Die Dispositiv-Ziffer 9 der angefochtenen Verfügung ist demzu- folge zu bestätigen. - 22 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist auf Fr. 3'000.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 und 2 GebV OG, § 5 Abs. 1 GebV OG und § 6 Abs. 1 GebV OG). Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten. Die Gerichtskosten sind den Parteien (Klägerin 1 und Beklagter) vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Der Anteil des Beklagten ist mit seinem Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– (Urk. 5) zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); der Anteil der Kläge- rin 1 ist zufolge der ihr gewährten unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 27 S. 5) unter Nachforderungsvorbehalt (Art. 123 ZPO) einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men. 3.Infolge gegenseitigen Verzichts (Urk. 94) sind für das Berufungsverfah- ren keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Es wird erkannt: 1.Der Vergleich der Parteien vom 22. März 2024 wird genehmigt. Er lautet wie folgt: "1. Elterliche Sorge, Obhut und Besuchsrecht a)Elterliche Sorge Die Parteien beantragen dem Gericht, die elterliche Sorge für C._____ (nachfolgend C._____), geboren am tt.mm.2016, beiden Eltern gemein- sam zu belassen. Entsprechend sind die Parteien verpflichtet, sämtliche wesentlichen Fra- gen der Pflege, Erziehung und Ausbildung miteinander abzusprechen. Die Parteien beantragen, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht für C._____ für die Dauer des vor Bezirksgericht hängigen Verfahrens auf die Kindesschutzbehörde übertragen wird, womit die geeignete Unter- bringung und Versorgung der Kindesschutzbehörde obliegt.”
“Vorliegend handelt es sich um zwei Berufungsverfahren. Der Zeitaufwand des Gerichts ist als relativ hoch zu bezeichnen (diverse Verfahrens- schritte). Dasselbe gilt hinsichtlich des tatsächlichen Streitinteresses (Kinderbe- lange). Die Schwierigkeit erscheint mittel. Vor diesem Hintergrund ist die Grund- gebühr in Anwendung von § 5 Abs. 1 GebV OG und § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG sowie § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 10'000.– festzulegen. Da das Verfah- ren ohne Anspruchsprüfung erledigt werden kann, ist sie auf Fr. 5'000.– zu halbie- ren (§ 10 Abs. 1 GebV OG). Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfah- ren sind den Parteien vereinbarungsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Sie sind mit dem geleisteten Kostenvorschuss des Gesuchsgegners zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Gesuchstellerin ist zu verpflichten, dem Gesuchsgegner den geleisteten Vorschuss im Umfang von Fr. 2'500.– zu erset- zen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).”
Praxis: Bei in der Verhandlung geschlossenen Vergleichen bestimmen die Parteien die Verteilung der Prozesskosten; in der Rechtsprechung finden sich u.a. hälftige Aufteilungen, jede Partei trägt ihre eigenen Kosten, konkrete Quotenzuweisungen/Teilbeträge sowie die vollständige Belastung einer Partei. Das Gericht ratifiziert die Vereinbarung und setzt die konkreten Beträge nach den einschlägigen Tarifbestimmungen fest; vereinbarte Verzichtserklärungen auf die Zuweisung von Depens werden ebenfalls berücksichtigt.
“Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC. Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G.________, par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G.________, par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par A.G.________ et D.G.________ le 16 décembre 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I.”
“2 En l’espèce, les parties se sont accordées sur un large droit de visite en faveur des enfants, lequel correspond, à un jour de différence, à celui arrêté dans l’ordonnance litigieuse. De surcroît, ils ont trouvé un accord sur le montant des contributions d’entretien qui ne varient que peu de la solution retenue par le président (à savoir une centaine de francs d’écart). Cette convention apparaît dès lors conforme aux intérêts des enfants B.________ et V.________ et peut être ratifiée par la Juge de céans. Du reste, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (soit 400 fr. d’émolument de décision [600 fr. (cf. art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC)] + 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de suspension de procédure [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]), sont intégralement mis à la charge de l’appelant, en application du chiffre VI de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément audit chiffre VI de la convention. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée les 25 et 27 septembre 2024 par l’appelant A.S.________ et l’intimée B.S.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.”
“________ lui versera immédiatement la différence à titre de contribution d’entretien. Il est précisé que l’engagement pris par A.D.________ ci-dessus prendra fin le 31 décembre 2024 et que celui-ci sera donc libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.D.________ dès cette date. II. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont partagés par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des frais d’interprète de 157 fr. 80. Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 557 fr. 80. Conformément au chiffre III de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 278 fr. 90 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“Sous chiffres XV et XVI, la convention sur les effets du divorce des parties signée les 18 et 21 juin 2023 prévoit ce qui suit : « XV. Donner acte aux parties de ce qu’elles retirent les appels formés contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2022. XVI. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre A.Z.________ et B.Z.________. Ils gardent leurs propres frais d’avocat. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. Conformément à ce qui ressort du chiffre XV de la convention susmentionnée, il convient de prendre acte du retrait des appels et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention signée par les parties les 18 et 21 juin 2023, ces frais seront mis à la charge de chacune d’elle par 400 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de200 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
“2 En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord sur le montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier, notamment les nouvelles pièces produites en appel, et des situations respectives des parties, le montant de ces contributions d’entretien est conforme aux intérêts des enfants. Il est précisé que les parties, assistée chacune d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais de la procédure d’appel, soit 1'200 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 400 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément au chiffre II de la convention qu’elles ont passée. L’intimé versera à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celle-ci, étant précisé que le solde de l’avance effectuée par l’appelante lui sera restitué (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance supplémentaires, les parties ayant déjà convenu du montant qui sera versé par l’intimé au conseil de l’appelante à titre de dépens (cf. chiffre II de la convention signée les 15 et 29 décembre 2022, également ratifié ci-dessous). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties les 15 et 29 décembre 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I.”
Bei gegenseitigem Verzicht auf die Zuteilung der Parteientschädigungen sprechen die Gerichte keine Parteientschädigungen zu. Dies gilt nach den zitierten Entscheidungen auch für die zweite Instanz (Art. 109 Abs. 1 ZPO).
“________ retire purement et simplement l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 5 janvier 2022, chaque partie conservant ses propres frais et renonçant à l’allocation de dépens en lien avec la procédure d’appel. ». Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 4. En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument de l’arrêt sur appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, doivent être arrêtés à 533 fr. 35 (art. 62 al. 1 et 66 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, le retrait d’appel valant désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 5. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 24 heures et 45 minutes au dossier. Ce décompte est trop élevé. En particulier, la durée de 15 heures annoncée pour la rédaction de l’appel est excessive. Le dossier est certes volumineux. Cependant, le conseil assistait déjà l’appelant devant l’autorité de première instance, de sorte qu’il connaissait le dossier. Par ailleurs, l’ordonnance entreprise ne portait que sur les questions de l’avis aux débiteurs et de l’opportunité de réexaminer les contributions d’entretien en fonction des modifications de circonstances alléguées. Enfin, le mémoire d’appel, qui contient pour l’essentiel des éléments de fait, n’expose aucun raisonnement juridique complexe nécessitant des recherches importantes. Ainsi, il convient de réduire la durée du poste concernant la rédaction de l’appel à 10 heures. Le poste relatif à la préparation d’un bordereau de pièces, d’une durée d’une heure, sera également retranché dans la mesure où il s’agit d’un pur travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré.”
Regelt ein Vergleich die interne Aufteilung unter mehreren Streitgenossen nicht, ist diese nach Art. 106 Abs. 3 ZPO vorzunehmen. Bei Vergleichen kann es aus Zweckgründen gerechtfertigt sein, die Kosten gleichmässig (z. B. solidarisch zu gleichen Teilen) aufzuteilen, auch wenn die individuellen Obsiegensanteile unterschiedlich sind.
“der Beklag- ten zurückzuerstatten. Die interne Aufteilung der Kostenfolgen unter den einzelnen klagenden Parteien und die Rückerstattung des nicht benötigten Teils der Vorschüsse ist nach Art. 106 Abs. 3 ZPO vorzunehmen, nachdem der Vergleich keine Regelung in dieser Hinsicht enthält (vgl. Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO). Grundsätzlich bestimmt sich bei einfachen Streitgenossen ihr Anteil an den Prozesskosten im Verhältnis zu ihren individuellen Rechtsbegehren (BGer 4A_444/2017 vom 12. April 2018 E. 6.3). Bei einem Vergleich kann der jeweilige Anteil an den Prozesskosten je- doch nicht strikt nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens im Verhältnis zu ihren individuellen Rechtsbegehren bestimmt werden, ist es doch gerade Sinn und Zweck eines Vergleichs, einen Streit über ein Rechtsverhältnis mit gegensei- tigen Zugeständnissen beizulegen und die Kosten aufgrund dessen regelmässig - 9 - unter den Parteien gleichmässig aufgeteilt werden. Vorliegend kommt hinzu, dass auch über prozessfremde Streitgegenstände eine Einigung erzielt wurde. Folglich ist ein Vergleich der einzelnen Rechtsbegehren mit dem schliesslich Zugespro- chenen ohnehin nicht möglich. Entsprechend erscheint es gerechtfertigt, den Klä- gern die Kosten solidarisch zu je gleichen Teilen aufzuerlegen; die Rückerstattung des nicht benötigten Teils der Vorschüsse hat zu gleichen Teilen zu erfolgen.”
“Die Parteien woll- ten mit dieser Vereinbarung "kostspielige und zeitraubende rechtliche Auseinan- dersetzungen" vermeiden. Die Vereinbarung regelt nicht, wer die gerichtlichen Kosten trägt (act. 1). 2.5.Wie oben dargelegt, wird die Beschwerdegegnerin gemäss der Anordnung im Urteil vom 20. Oktober 2023 kostenpflichtig, wenn sie kein Hauptverfahren ein- leitet. In der Vereinbarung vom 11. Dezember 2023 trafen die Parteien hinsichtlich der Sicherheitsleistung, welche Gegenstand des Hauptverfahrens gewesen wäre, eine einvernehmliche Regelung und die Gesuchsgegnerin verzichtet auf weitere rechtliche Schritte. Da die in der Vereinbarung getroffene Regelung gewissermas- sen das Hauptverfahren ersetzt und die Parteien die Kostentragung nicht geregelt haben, erscheint eine analoge Anwendung von Art. 109 ZPO auf die vorliegende Konstellation als sachgerecht. Regelt ein Vergleich – wie vorliegend derjenigen der Parteien – die Frage der Prozesskosten nicht, werden diese nach den Art. 106–108 ZPO verteilt (Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO). Dabei trägt grundsätzlich - 7 - die unterliegende Partei die Prozesskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Par- tei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Ver- fahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO), das heisst, wer mehr unterliegt, muss den prozentual grösseren Anteil an den Gerichtskosten übernehmen (KUKO ZPO- Schmid/Jent-Sørensen,”
Tragen die Parteien durch einen gerichtlichen Vergleich die Prozesskosten, erfolgt die Verteilung der Gerichtsgebühren gemäss der Vereinbarung. Haben die Parteien Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege/Assistance judiciaire, wird ihre jeweilige Kostenquote vorläufig vom Staat getragen; ein Rückerstattungsvorbehalt ist nach den einschlägigen Bestimmungen vorgesehen.
“________ le lundi 17 juin 2024 à 18 heures. IV. Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), comprenant l’émolument de décision, réduit d’un tiers, et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre IV de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 300 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
“Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’occurrence, l’appelant remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 3. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 523 fr. 70 – à savoir 200 fr. pour l’émolument de décision, réduit de deux tiers, relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 123 fr. 70 pour les honoraires de l’interprète ayant assisté l’intimée lors de l’audience d’appel (art. 91 al. 1 TFJC) – seront répartis à raison de deux tiers, par 349 fr. 15, à la charge de l’appelant et à raison d’un tiers, par 174 fr. 55, à la charge de l’intimée, conformément au chiffre III de la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant B.I.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge délégué a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. 5.1 L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé U.________ remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me David Vaucher étant désigné en qualité de conseil d’office. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 454 fr. 60, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 254 fr. 60 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties, à raison de 227 fr. 30 chacune. Toutefois, dès lors que les parties bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Lors de l’audience du 8 octobre 2020, le président a ratifié dite convention pour valoir décision entrée en force et a rayé la cause du rôle, sous réserve d’une décision sur les frais judiciaires et l’assistance judiciaire. 1.4 Par décision du 1er décembre 2020, le président a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de J.________, allouée à Me Véronique Aeby, et a relevé cette dernière de sa mission (I) et (II), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, soit 400 fr. pour chacune d’elles, étant précisé que la part des frais judiciaires de J.________ était pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (III) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office et de sa part de frais judiciaires laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IV). En droit, le premier juge a considéré que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., devaient être répartis par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire, conformément à l’accord intervenu entre elles sur ce point (art. 109 al. 1 CPC). 2. Par acte écrit du 5 décembre 2020 déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. Par courrier du 10 décembre 2020, B.Z.________ a confirmé à l’autorité de première instance que son courrier du 5 décembre 2020 devait être interprété comme un recours sur les frais judiciaires mis à sa charge. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 3. 3.1 3.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise.”
Bei einem gerichtlichen Vergleich regeln die Parteien die Kosten- und Entschädigungsfolgen; das Gericht trägt diese Vereinbarung in die Kostenverfügung ein und setzt die Kosten danach fest.
Bei ratifizierten Konventionen bestimmt das Gericht die konkreten Gebührenpositionen und deren Höhe (z. B. Entscheidungs‑Emolument, Emolument für Anträge auf Wirkungssuspensiv, Dolmetscherkosten) nach dem anwendbaren Tarif und nimmt allfällige tarifrechtliche Reduktionen vor. Die Verteilung der Kosten zwischen den Parteien erfolgt im Rahmen der Konvention (z. B. hälftig oder vollständig zu Lasten einer Partei). In der Konvention kann auch ausdrücklich auf die Zuteilung von Dépens verzichtet werden.
“2 En l’espèce, les parties se sont accordées sur un large droit de visite en faveur des enfants, lequel correspond, à un jour de différence, à celui arrêté dans l’ordonnance litigieuse. De surcroît, ils ont trouvé un accord sur le montant des contributions d’entretien qui ne varient que peu de la solution retenue par le président (à savoir une centaine de francs d’écart). Cette convention apparaît dès lors conforme aux intérêts des enfants B.________ et V.________ et peut être ratifiée par la Juge de céans. Du reste, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (soit 400 fr. d’émolument de décision [600 fr. (cf. art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC)] + 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de suspension de procédure [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]), sont intégralement mis à la charge de l’appelant, en application du chiffre VI de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément audit chiffre VI de la convention. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée les 25 et 27 septembre 2024 par l’appelant A.S.________ et l’intimée B.S.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.”
“________, allocations familiales non comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de S.________ ouvert auprès de [...] et ce dès le 1er mai 2024 ; II. Les frais judiciaires réduits de deuxième instance seront pris en charge par D.________ par moitié et laissés à la charge de l’Etat pour S.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve pour cette dernière de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que l’indemnité du conseil d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée. Compte tenu de l’assistance judiciaire, la part de l’intimée sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lequel remboursera à l’appelant la somme de 500 fr. (800 fr. – 300 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de 800 fr. dont celui-ci s’était acquitté pour la procédure de deuxième instance. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 3.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.N.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), mais réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié, soit 200 fr., conformément à la convention. La part des frais judiciaires de l’intimée sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 451 fr. 85, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 251 fr. 85 (105 fr. 85 pour l’audience du 19 avril 2022 et 146 fr. pour celle du 12 juillet 2022) de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à leur convention, l’émolument de décision sera réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 225 fr. 90 chacune, et laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid.”
“Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.V.________, le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 667 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et 67 fr. 40 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à la convention, l’émolument de décision à hauteur de 400 fr. sera mis à la charge de l’appelante et laissé provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant à l’émolument relatif à l’effet suspensif et les frais d’interprète, à hauteur de 267 fr. 40, ils seront mis à la charge de l’intimé dès lors que la requête d’effet suspensif a été admise et que les frais d’interprète ont été engendrés par celui-ci. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En outre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
Bei einem gerichtlichen Vergleich können die Gerichtskosten gemäss der Vereinbarung aufgeteilt und bereits geleistete Kostenvorschüsse verrechnet werden; Restbeträge werden, soweit vereinbart oder angezeigt (z. B. Abtretung), an die bezeichneten Konten oder Dritte überwiesen.
“festzusetzen (Art. 10 Abs. 1 i.V.m. Art. 12 VGZ [BR 320.210]). Sie sind gemäss Ziffer 4 der Vereinbarung den Parteien hälftig auf- zuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO) und mit dem von der Beschwerdeführerin geleis- teten Kostenvorschuss von CHF 2'000.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); der Restbetrag von CHF 1'500.00 ist aufgrund der Anzeige der Abtretung in Zif- fer 11 der Vereinbarung auf das T. Konto von U ._, V ._, IBAN zuhanden der Solidargläubiger B. J., K., E., D. W. und R. zu überweisen.”
“Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens Proz. Nr. 135-2018-146 von CHF 1'00.00 sind gemäss Ziffer 4 der Vereinbarung den Parteien hälftig aufzuer- legen (Art. 109 Abs. 1 ZPO) und mit dem von der Gegenseite geleisteten Kosten- vorschuss zu verrechnen. Die Beschwerdeführerin ist zu verpflichten, den Be- schwerdegegnern CHF”
“festzusetzen (Art. 9 i.V.m. Art. 12 VGZ [BR 320.210]). Sie sind gemäss Ziffer 3 der Vereinbarung der Berufungsklägerin aufzuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'500.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); der Restbetrag von CHF 1'000.00 ist aufgrund der Anzeige der Abtretung in Ziffer 11 der Vereinbarung auf das U. Konto von V., W. IBAN zuhanden der Solidargläubiger B., J., K., E., D. S. und Q. zu überweisen.”
“festzusetzen (Art. 9 i.V.m. Art. 12 VGZ [BR 320.210]). Sie sind gemäss Ziffer 3 der Vereinbarung der Berufungsklägerin aufzuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO) und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 1'500.00 zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO); der Restbetrag von CHF 1'000.00 ist aufgrund der Anzeige der Abtretung in Ziffer 11 der Vereinbarung auf das U. Konto von V., W. IBAN zuhanden der Solidargläubiger B., J., K., E., D. S. und Q. zu überweisen.”
Bei einem gerichtlich ratifizierten Vergleich können die Parteien die Verteilung der gerichtlichen Gebühren und der Depensen durch Vereinbarung regeln; dies schliesst beispielsweise die ausdrückliche Renunciation der Zuteilung von Depensen oder die Vereinbarung ein, dass jede Partei die für sie vorgesehenen Gebühren trägt. Die Festsetzung der Gebühren erfolgt gemäss Art. 105 ZPO und dem kantonalen Tarif; bei Übereinkunft der Parteien geht die Kostenverteilung nach der Vereinbarung (Art. 109 Abs. 1 ZPO).
“________ de l’évolution de ses recherches d’emploi, et en particulier des emplois temporaires ou de durée indéterminée qu’elle pourrait trouver. » II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. » 3. 3.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance. 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 632 fr. 80 (soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision [600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 63, 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie] et 232 fr. 80 d’émolument pour les frais d’interprète [cf. art. 91 al. 1 TFJC]). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 316 fr. 40 pour l’appelant et de 316 fr. 40 pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 632 fr. 80 (six cent trente-deux francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelant N.”
“Pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2023, les parties se déclarent quittes de toute obligation l’une envers l’autre ou leurs filles à titre de contribution d’entretien. III. L’appelante prendra à sa charge les frais de la procédure d’appel ; chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3.5 Me Raphaël Tatti a produit sa liste des opérations le 31 mai 2023. 4. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) – étant remplies et la convention apparaissant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, l’émolument de décision, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), est arrêté à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), seront mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre III de la convention précitée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants, dès lors que les pensions qui y sont fixées sont supérieures à celles qui avaient été fixées par l’autorité précédente. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. par appel (art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles supportera les frais relatifs à son appel. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Est ratifiée pour valoir arrêt sur appels du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 17 décembre 2021 la convention conclue entre A.K.________ et B.K.________ à l’audience du 6 mai 2021, dont la teneur est la suivante : I. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 17 décembre 2021 est modifié par la réforme des chiffres IV et V de son dispositif et l’adjonction d’un chiffre Vbis comme il suit : IV. DIT que B.K.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.K.________, née le [.”
Vor der Anwendung von Art. 109 Abs. 1 ZPO auf die Kostenverteilung einer in Gerichtsverfahren geschlossenen Vereinbarung ratifiziert das Gericht die Vereinbarung und prüft unter anderem, ob sie klar und vollständig ist sowie (soweit betroffen) mit dem Kindeswohl vereinbar ist. Ergibt die Ratifikation eine solche Übereinstimmung, wird die Kostenregelung der Parteien gemäss der Vereinbarung getroffen (z. B. Verteilung der Verfahrenskosten oder Verzicht auf die Zuweisung von Dépens [Prozessentschädigungen], wie in den Entscheidungen dargelegt).
“Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr.”
“Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants concernés. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), celles-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2.2 Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations du 14 novembre 2022 avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier et requiert en outre des débours et l’indemnisation d’une vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me François Gillard doit être fixée à 1’530 fr. (180 fr. x 8 heures et 30 minutes), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 30 fr. 60 (1’530 fr. x 2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. La convention précitée apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant O.________ et peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel en modification de jugement de divorce. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. ([1'200 – 800] ; art. 63 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 13 décembre 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement du 4 mai 2021, sa teneur étant la suivante : « I. Le dispositif du jugement rendu le 4 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifié de la manière suivante : - suppression du chiffre III ; - modification du chiffre IV en ce sens que le défendeur K.________ contribuera à l’entretien de sa fille O.________ par le régulier versement en mains de la mère R.________, d’avance le 1er de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021, d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs) ; pour la période antérieure, soit s’étendant jusqu’au 30 novembre 2021, K.________ versera à sa fille O.________, par sa mère, la somme de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs), à titre d’arriérés de contribution d’entretien, dans un délai de 10 jours ; il est précisé que R.”
Enthält der gerichtliche Vergleich keine Kostenregelung, werden die Prozesskosten nach Art. 106–108 ZPO verteilt.
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Aus- gang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfah- ren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Bei einem ge- richtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Ver- gleichs (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Enthält der Vergleich keine Regelung, werden die Kosten nach den Art. 106 bis 108 ZPO verteilt (Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO).”
Regelt ein gerichtlicher Vergleich die Kosten nicht, werden diese nach Art. 106–108 ZPO verteilt. Zugleich gilt grundsätzlich, dass die unterliegende Partei die Prozesskosten trägt; hat keine Partei vollständig obsiegt, erfolgt die Verteilung nach dem Verfahrensausgang (wer mehr unterliegt, trägt den entsprechend grösseren Anteil).
“Die Parteien woll- ten mit dieser Vereinbarung "kostspielige und zeitraubende rechtliche Auseinan- dersetzungen" vermeiden. Die Vereinbarung regelt nicht, wer die gerichtlichen Kosten trägt (act. 1). 2.5.Wie oben dargelegt, wird die Beschwerdegegnerin gemäss der Anordnung im Urteil vom 20. Oktober 2023 kostenpflichtig, wenn sie kein Hauptverfahren ein- leitet. In der Vereinbarung vom 11. Dezember 2023 trafen die Parteien hinsichtlich der Sicherheitsleistung, welche Gegenstand des Hauptverfahrens gewesen wäre, eine einvernehmliche Regelung und die Gesuchsgegnerin verzichtet auf weitere rechtliche Schritte. Da die in der Vereinbarung getroffene Regelung gewissermas- sen das Hauptverfahren ersetzt und die Parteien die Kostentragung nicht geregelt haben, erscheint eine analoge Anwendung von Art. 109 ZPO auf die vorliegende Konstellation als sachgerecht. Regelt ein Vergleich – wie vorliegend derjenigen der Parteien – die Frage der Prozesskosten nicht, werden diese nach den Art. 106–108 ZPO verteilt (Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO). Dabei trägt grundsätzlich - 7 - die unterliegende Partei die Prozesskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Par- tei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Ver- fahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO), das heisst, wer mehr unterliegt, muss den prozentual grösseren Anteil an den Gerichtskosten übernehmen (KUKO ZPO- Schmid/Jent-Sørensen,”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Aus- gang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfah- ren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Bei einem ge- richtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Ver- gleichs (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Enthält der Vergleich keine Regelung, werden die Kosten nach den Art. 106 bis 108 ZPO verteilt (Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO).”
“242 ZPO), - 4 - mit dem Hinweis, dass dies auch der Ansicht der Parteien entspricht, haben diese doch im Vergleich festgehalten, dass das vorliegende Berufungsverfahren und das Berufungsverfahren LY220040-O mit Abschluss des Vergleichs gegenstands- los würden und abzuschreiben seien (Urk. 24 S. 4), da die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren unter Berücksichtigung des Verfahrens um Erteilung der aufschiebenden Wirkung auf Fr. 1'200.– festzuset- zen ist (§ 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 und § 12 GebV OG), da die Gerichtskosten auch die Kosten für die Vertretung der Kinder umfassen (Art. 95 Abs. 2 lit. e ZPO), da der vom Kindsvertreter Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ geltend gemachte Auf- wand von Fr. 1'109.85 (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) ausgewiesen ist, als angemessen erscheint und von den Parteien nicht beanstandet wurde (Urk. 29 bis 31), weshalb Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ entsprechend zu ent- schädigen ist, da sich die Parteien im Vergleich nicht über die Kosten- und Entschädigungsfol- gen der Berufungsverfahren geeinigt haben (vgl. Urk. 24), womit die Kosten nach den Art. 106-108 ZPO zu regeln sind (Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO), da die Prozesskosten grundsätzlich nach dem Verfahrensausgang aufzuerlegen sind (Art. 106 ZPO), in familienrechtlichen Verfahren jedoch davon abgewichen werden kann (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), da diesen Verfahren regelmässig ein Paarkonflikt zugrunde liegt, welcher von beiden Parteien mindestens teilweise verursacht wurde, und dies insbesondere für Kinderbelange gilt, da es sich vorliegend rechtfertigt, die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens beiden Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und dementsprechend für das Beru- fungsverfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen sind, da beide Parteien für das Berufungsverfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sowie um Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertretung stellen (Urk. 1 S. 2 und Urk. 18 S. 3), - 5 - da die Voraussetzungen von Art. 117 ZPO erfüllt sind, weshalb beiden Parteien für das Berufungsverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen und ihnen je die beantragte unentgeltliche Rechtsvertretung zu bestellen ist, wird beschlossen: 1.”
Die interne Aufteilung der Prozesskosten unter einfachen Streitgenossen richtet sich grundsätzlich nach ihren individuellen Rechtsbegehren (vgl. Art. 106 Abs. 3 ZPO). Kommt ein Vergleich zustande, kann die Kostenverteilung jedoch von dieser Regel abweichen; es ist in solchen Fällen gerechtfertigt, die Kosten gleichmässig oder solidarisch aufzuteilen. Entsprechend ist auch die Rückerstattung nicht benötigter Vorschüsse im Rahmen des Vergleichs entsprechend aufzuteilen.
“der Beklag- ten zurückzuerstatten. Die interne Aufteilung der Kostenfolgen unter den einzelnen klagenden Parteien und die Rückerstattung des nicht benötigten Teils der Vorschüsse ist nach Art. 106 Abs. 3 ZPO vorzunehmen, nachdem der Vergleich keine Regelung in dieser Hinsicht enthält (vgl. Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO). Grundsätzlich bestimmt sich bei einfachen Streitgenossen ihr Anteil an den Prozesskosten im Verhältnis zu ihren individuellen Rechtsbegehren (BGer 4A_444/2017 vom 12. April 2018 E. 6.3). Bei einem Vergleich kann der jeweilige Anteil an den Prozesskosten je- doch nicht strikt nach Massgabe des Obsiegens und Unterliegens im Verhältnis zu ihren individuellen Rechtsbegehren bestimmt werden, ist es doch gerade Sinn und Zweck eines Vergleichs, einen Streit über ein Rechtsverhältnis mit gegensei- tigen Zugeständnissen beizulegen und die Kosten aufgrund dessen regelmässig - 9 - unter den Parteien gleichmässig aufgeteilt werden. Vorliegend kommt hinzu, dass auch über prozessfremde Streitgegenstände eine Einigung erzielt wurde. Folglich ist ein Vergleich der einzelnen Rechtsbegehren mit dem schliesslich Zugespro- chenen ohnehin nicht möglich. Entsprechend erscheint es gerechtfertigt, den Klä- gern die Kosten solidarisch zu je gleichen Teilen aufzuerlegen; die Rückerstattung des nicht benötigten Teils der Vorschüsse hat zu gleichen Teilen zu erfolgen.”
Nach Art. 109 ZPO bestätigt das Gericht getroffene Vereinbarungen über die Kostenaufteilung, es sei denn, die Vereinbarung benachteiligt unbillig eine Partei, die Prozesshilfe beansprucht. Wird eine solche Benachteiligung nicht geltend gemacht, bestätigt das Gericht die Kostenregelung (vgl. den entschiedenen Fall, in dem mangels Rüge die Vereinbarung bestätigt wurde).
“- ce qui constitue une somme modeste vu son disponible de CHF 2'400.-. Au demeurant, en imputant l'entier de l'excédent plutôt que le tiers selon la répartition entre petites et grosses têtes, le Président du tribunal s'est montré généreux sur ce point. Ainsi, en moyenne sur toutes les périodes, les contributions d'entretien qu'il a fixées sont équitables. Il ne peut donc être retenu que le premier juge a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière de fixation de la contribution d'entretien en astreignant l'appelante à participer à l'entretien en espèce de C.________ du 1er mars 2024 au 30 août 2031. 5. L'appelante critique également, indépendamment du sort de la procédure d'appel, la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et à la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens prévue par la décision attaquée. Elle perd toutefois de vue que le Président du tribunal statuait sur les frais conformément à la convention du 7 février 2024 qui prévoit la répartition querellée (DO 190). Selon l'art. 109 CPC, il était tenu de confirmer l'accord transactionnel sur les frais (al. 1) à moins qu'il ne désavantage indûment la partie plaidant à l'assistance judiciaire (al. 2). Comme l'appelante fonde son raisonnement sur les règles générales de répartition des frais mais ne soutient pas que l'art. 109 CPC aurait été violé par le Président du tribunal, son grief ne peut qu'être écarté et sa décision sur les frais confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement sur ses conclusions.”
“Il ne peut donc être retenu que le premier juge a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière de fixation de la contribution d'entretien en astreignant l'appelante à participer à l'entretien en espèce de C.________ du 1er mars 2024 au 30 août 2031. 5. L'appelante critique également, indépendamment du sort de la procédure d'appel, la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et à la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens prévue par la décision attaquée. Elle perd toutefois de vue que le Président du tribunal statuait sur les frais conformément à la convention du 7 février 2024 qui prévoit la répartition querellée (DO 190). Selon l'art. 109 CPC, il était tenu de confirmer l'accord transactionnel sur les frais (al. 1) à moins qu'il ne désavantage indûment la partie plaidant à l'assistance judiciaire (al. 2). Comme l'appelante fonde son raisonnement sur les règles générales de répartition des frais mais ne soutient pas que l'art. 109 CPC aurait été violé par le Président du tribunal, son grief ne peut qu'être écarté et sa décision sur les frais confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement sur ses conclusions. 6.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante.”
“Il ne peut donc être retenu que le premier juge a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière de fixation de la contribution d'entretien en astreignant l'appelante à participer à l'entretien en espèce de C.________ du 1er mars 2024 au 30 août 2031. 5. L'appelante critique également, indépendamment du sort de la procédure d'appel, la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance et à la prise en charge par chacune des parties de ses propres dépens prévue par la décision attaquée. Elle perd toutefois de vue que le Président du tribunal statuait sur les frais conformément à la convention du 7 février 2024 qui prévoit la répartition querellée (DO 190). Selon l'art. 109 CPC, il était tenu de confirmer l'accord transactionnel sur les frais (al. 1) à moins qu'il ne désavantage indûment la partie plaidant à l'assistance judiciaire (al. 2). Comme l'appelante fonde son raisonnement sur les règles générales de répartition des frais mais ne soutient pas que l'art. 109 CPC aurait été violé par le Président du tribunal, son grief ne peut qu'être écarté et sa décision sur les frais confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante qui succombe intégralement sur ses conclusions. 6.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante.”
Haben die Parteien in der im Prozess geschlossenen Konvention ausdrücklich auf die Zuteilung von Dépens verzichtet, ordnet das Gericht in den hier zitierten Fällen keine Dépens an.
“3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis à la charge des appelants B.D.________ et C.D.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Guillaume Fauconnet (pour B.D.________ et C.D.________), ‑ Me Denis Bettems (pour X.”
“________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures au dossier.”
“________ entreprendra toute démarche utile auprès de la Caisse d’allocations familiales en vue d’obtenir le paiement des allocations pour ses deux enfants et cela également pour la période passée ; il invitera ladite caisse à verser ses prestations directement à A.X.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des émoluments relatifs à la convocation et à l’indemnisation du témoin [...], qui n’a pas été entendu, par respectivement 50 fr. (art. 87 al. 1 et 4 TFJC) et 61 fr. 20 (art. 87 al. 2 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 511 fr. 20. Conformément au chiffre II de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 255 fr. 60 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.”
“2 En l’espèce, les parties, assistées, ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une procédure judiciaire qui a duré plus de deux ans, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien des enfants. Partant, il y a lieu de la ratifier pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, ces frais seront répartis par moitié entre elles et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2.2 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations que son avocat-stagiaire avait consacré 10 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité de Me Nicolas Blanc doit être fixée à 1'145 fr. 85 (110 fr. x 10 heures et 25 minutes), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 22 fr. 90 (1’145 fr. 85 x 2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA au taux de 7.”
Die Parteien können die Verteilung der Prozesskosten im gerichtlichen Vergleich auch pauschal festlegen. In der zitierten Entscheidung wurde eine Pauschale von CHF 2'400.00 (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) ermässensweise festgesetzt und der Vereinbarung gemäss Art. 109 Abs. 1 ZPO zugrunde gelegt.
In der Praxis der zitierten Entscheide wird bei einer im Gericht getroffenen Transaktion/vergleich die Verteilung der Gerichtskosten und Entscheidungsgebühren regelmässig im Sinne der Vereinbarung vorgenommen; in den angeführten Fällen wurde die Gerichtsgebühr jeweils hälftig den Parteien auferlegt. Ergibt sich für eine Partei Prozesskostenhilfe bzw. staatliche Übernahme, so wurde deren Anteil in den Entscheiden vorläufig der Staatskasse belastet (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. b CPC in den Entscheidungen).
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al.”
“________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h au lundi jusqu’au dépôt à l’école, ainsi que tous les jeudis de 18h au vendredi matin jusqu’au dépôt à l’école, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à l’école et de l’y ramener. Pour le surplus, les modalités prévues par les parties au ch. III de la convention du 12 février 2020 quant aux vacances et aux jours fériés demeurent applicables. III. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation des dépens tant en ce qui concerne la procédure d’appel sur mesures provisionnelles qu’en ce qui concerne le fond. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 600 francs. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et un émolument de 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 60 TFJC). Conformément à la transaction, ces frais seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, la part de l’intimée étant laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée, Me Gilles Miauton, a indiqué dans sa liste d'opérations que son avocate-stagiaire avait consacré 15 heures et 35 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, qui apparaît adéquat.”
“(sept cent cinquante francs), ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de le verser directement sur le compte de B.P.________, née [...] ouvert auprès de la banque [...] (IBAN [...]) ; L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la cause sont partagés par moitié entre les parties. Elles renoncent à l’allocation de dépens. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 25 heures et 8 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, étant précisé qu’il convient de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 3,5% comme annoncé par le conseil (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“________, pour la période s’étendant du 1er mars 2019 jusqu’au 30 novembre 2023, L.________ versera à I.________, d’ici au 15 décembre 2023, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ; ce paiement vaudra pour solde de tout arriéré de contribution d’entretien en faveur de l’enfant O.________ pour la période susmentionnée. II. L’ordonnance du 15 juin 2023 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens ». 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument forfaitaire de base de 600 fr., réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, au vu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Conformément au chiffre III de la convention du 28 novembre 2023, les parties se partageront les frais judiciaires de deuxième instance par moitié chacune, étant précisé que les 200 fr. mis à la charge de l’appelante, représentée par sa mère I.________, seront provisoirement supportés par l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“________ au plus tard à fin février 2024 sur sa capacité financière de reprendre les parts de la maison. Dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas les moyens suffisants pour mener son projet à bien, il est convenu que cette maison sera mise en vente. III. Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants, Me Joëlle Druey, seront pris en charge par les parties, chacune par moitié. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent, d’une part, un émolument forfaitaire et, d’autre part, les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. 2 CPC ; art. 2 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 4.2.2 L’émolument forfaitaire de base s’élève à 1'200 fr., conformément à l’art. 65 al. 4 TFJC, l’ensemble des contributions d’entretien convenues dépassant le seuil de 3'600 francs. Il doit toutefois être réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et ramené à hauteur de 800 francs. 4.2.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr.”
“Grundlage der Gebührenfestsetzung im Rechtsmittelverfahren bilden der Streit- wert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichtes und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV OG). Die zweitinstanzliche Gerichtsge- bühr ist unter Berücksichtigung des Streitwertes von Fr. 10'000.– in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1–3 sowie § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 870.– festzusetzen. Vereinbarungsgemäss ist die Entscheidgebühr des zweit- instanzlichen Verfahrens den Parteien je hälftig aufzuerlegen (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Auf eine Parteientschädigung verzichten die Parteien gegenseitig (vgl. act. 45 Ziff. 2). Es wird beschlossen:”
Die Parteien können in einem gerichtlichen Vergleich die Verteilung der Prozesskosten vereinbaren. Entsprechend der in den Entscheiden dargestellten Praxis kann ein so vereinbarter Kostenanteil — etwa bei Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege/Assistance judiciaire — vorläufig der Staatskasse/der Gerichtskasse auferlegt bzw. von dieser getragen werden (vorläufige Kostenübernahme).
“En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), selon l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention.”
“1 Par envoi du 26 janvier 2024, l’autorité précédente a transmis au juge unique un courrier du 24 janvier 2024, cosigné par les parties, aux termes duquel celles-ci indiquent être parvenues à un accord réglant l’ensemble de leurs litiges et requièrent la levée des blocages et interdictions ordonnés le 7 juillet 2023, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. 3.2 Conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la procédure est rayée du rôle si elle prend fin pour d’autres raisons que celles prévues par l’art. 241 CPC, sans avoir fait l’objet d’une décision ; tel est notamment le cas lorsque les parties informent le tribunal d’avoir trouvé une issue transactionnelle extrajudiciaire au litige (TF 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, il ressort du courrier susmentionné que les parties ont transigé extrajudiciairement le présent litige, y compris s’agissant des frais judiciaires et des dépens. Il convient donc de constater que l’appel est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 Conformément à l’accord des parties (cf. art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (art. 65 al. 1 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC), aucuns dépens de deuxième instance n’étant alloués. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante indique avoir consacré 13 heures et 40 minutes au dossier et revendique des frais de vacation par 120 fr., en lien avec le déplacement effectué à l’occasion de la conclusion de la transaction.”
“Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO), jedoch zufolge Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men. Für das Berufungsverfahren sind antragsgemäss keine Parteientschädigun- gen zuzusprechen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die beiden unentgeltlichen Rechtsbeistände sowie die Kindesvertreterin sind – nach Einreichung entspre- chender Honorarnoten – mit separaten Beschlüssen aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO analog). Vorbehalten bleibt die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO. - 11 - Es wird beschlossen:”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 3.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.M.________ et C.M.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC), Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 18 août 2022. Il en va de même concernant la requête d’assistance judiciaire de l’intimé, Me Dorothée Raynaud étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 septembre 2022.”
“Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.V.________, le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 667 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et 67 fr. 40 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à la convention, l’émolument de décision à hauteur de 400 fr. sera mis à la charge de l’appelante et laissé provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant à l’émolument relatif à l’effet suspensif et les frais d’interprète, à hauteur de 267 fr. 40, ils seront mis à la charge de l’intimé dès lors que la requête d’effet suspensif a été admise et que les frais d’interprète ont été engendrés par celui-ci. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En outre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
Mit dem Rückzug wird die erstinstanzliche Regelung über Kosten und Entschädigungen rechtskräftig. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 109 Abs. 2 ZPO). Die Parteientschädigungen sind gemäss Vereinbarung bzw. der erstinstanzlichen Regelung zu behandeln.
“Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen rechtskräftig. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 109 Abs. 2 ZPO), zumal die Parteien in der eingereichten Konvention diesbe- züglich keine Regelung getroffen haben (vgl. Urk. 134/2 Ziff. 5 Rz. 23, wonach die Kosten des Scheidungsverfahrens von den Parteien hälftig zu tragen und die Par- teikosten für alle Verfahren wettzuschlagen seien). Die Parteientschädigungen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens sind vereinbarungsgemäss wettzu- schlagen (Art. 109 Abs. 1 ZPO).”
“4): 22 Mit Erfüllung dieser Scheidungsvereinbarung sind beide Parteien unter Vorbehalt allfälliger Ansprüche aus dem Eheschutzentscheid EE180036 des Bezirksgerichts Horgen vom 28. November 2019 per Saldo aller ehe-, scheidungs- und güterrechtlichen Ansprüche auseinandergesetzt. Der Gesuchsteller zieht die Berufung LE190066 zurück. Bezüglich Kos- tenfolgen dieses Rückzuges wird auf Rn. 23 nachfolgend verwiesen. [...] 23 Die Kosten des Scheidungsverfahrens tragen die Parteien hälftig, und die Parteikosten werden für alle Verfahren wettgeschlagen. Verlangt ei- ne Partei eine Begründung des Scheidungsurteils, so trägt sie die damit verbundenen Mehrkosten alleine. Der Gesuchsgegner hat damit die vorliegende Berufung zurückgezogen. Das Ver- fahren ist entsprechend abzuschreiben. 3. Mit dem Rückzug wird auch die erstinstanzliche Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen rechtskräftig. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind ausgangsgemäss dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 und Art. 109 Abs. 2 ZPO), zumal die Parteien in der eingereichten Konvention diesbe- züglich keine Regelung getroffen haben (vgl. Urk. 134/2 Ziff. 5 Rz. 23, wonach die Kosten des Scheidungsverfahrens von den Parteien hälftig zu tragen und die Par- teikosten für alle Verfahren wettzuschlagen seien). Die Parteientschädigungen des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens sind vereinbarungsgemäss wettzu- schlagen (Art. 109 Abs. 1 ZPO). 4. 4.1. Angesichts der vorstehenden Entschädigungsregelung ist noch über das Gesuch der Gesuchstellerin um Zusprechung eines Prozesskostenbeitrages, eventualiter um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu entscheiden (vgl. Urk. 117 S. 2, Ziff. 2 und 3 der Anträge). In Bezug auf die Gerichtskosten ist das Gesuch hingegen gegenstandslos und daher abzuschreiben, zumal der Gesuch- stellerin keine Kosten auferlegt werden. 4.2. Die Gesuchstellerin führt in diesem Zusammenhang im Wesentlichen aus, sie verfüge aktuell über kein Erwerbseinkommen.”
Die Parteien können im gerichtlichen Vergleich die Tragung der Prozesskosten vereinbaren; Gerichte setzen – entsprechend Art. 109 Abs. 1 ZPO – die Entscheidgebühren bzw. Gerichtskosten des erst- und/oder zweitinstanzlichen Verfahrens häufig den Parteien je hälftig fest. Parteientschädigungen können in der Vereinbarung ausgeschlossen oder vom Gericht wettgeschlagen werden.
“sind auf die Staatskasse zu nehmen. 9.Vereinbarungsgemäss ist die vorinstanzliche Entscheidgebühr von Fr. 3'000.– den Parteien je hälftig aufzuerlegen und die Parteientschädigungen sind wettzuschlagen (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO).”
“Vereinbarungsgemäss sind die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Ver- fahren den Parteien wiederum je hälftig aufzuerlegen, unter Wettschlagung der Parteientschädigungen (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO).”
“Grundlage der Gebührenfestsetzung im Rechtsmittelverfahren bilden der Streit- wert bzw. das tatsächliche Streitinteresse, der Zeitaufwand des Gerichtes und die Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 GebV OG). Die zweitinstanzliche Gerichtsge- bühr ist unter Berücksichtigung des Streitwertes von Fr. 10'000.– in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 1–3 sowie § 10 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 870.– festzusetzen. Vereinbarungsgemäss ist die Entscheidgebühr des zweit- instanzlichen Verfahrens den Parteien je hälftig aufzuerlegen (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Auf eine Parteientschädigung verzichten die Parteien gegenseitig (vgl. act. 45 Ziff. 2). Es wird beschlossen:”
“Ausgehend von einem Streitwert von Fr. 1'480'000.– (act. 13 E. IV/1) beträgt die Grundgebühr für das Berufungsverfahren Fr. 35'550.– (vgl. § 4 Abs. 1 GebV OG). Da keine Anspruchsprüfung erfolgt, das Verfahren summarischer Natur ist und nur einen geringen Zeitaufwand verursacht hat, rechtfertigt es sich, die Grundgebühr in Anwendung von § 4 Abs. 2 GebV OG, § 8 Abs. 1 GebV OG und § 10 Abs. 1 GebV OG erheblich zu reduzieren und die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren auf Fr. 3'000.– festzusetzen. Vereinbarungsgemäss ist die Entscheidgebühr den Parteien je hälftig aufzuerlegen, während die Parteient- schädigungen wettzuschlagen sind (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Es wird beschlossen:”
“Die Parteien schlossen am 13. April 2022 eine Scheidungsvereinba- rung, in welcher sie übereinkamen, die Kosten des Eheschutzverfahrens (sämtli- cher Instanzen) hälftig zu teilen und jeweils auf eine Parteientschädigung zu ver- zichten (Urk. 229/1 S. 6). Voraussetzung eines gerichtlichen Vergleichs ist unter anderem das Vorliegen eines rechtshängigen Verfahrens (Leumann Liebster, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 241 N 14). Einigen sich die Parteien in einem Vergleich auch über die Kostentragung, ist das Gericht – in Beachtung des Grundsatzes der Dispositionsmaxime – daran gebunden, so- fern damit nicht der Staat benachteiligt wird (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 109 N 1). In Anwendung von Art. 109 Abs. 1 ZPO sind daher die Kosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens den Parteien je hälftig aufzuerlegen und gegensei- tig keine Parteientschädigungen zuzusprechen. Über die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des bundesgerichtlichen Verfahrens 5A_1031/2019 liegt jedoch bereits ein rechtskräftiger Entscheid vor. Die Vereinbarung der Par- teien ist diesbezüglich lediglich vorzumerken.”
Die Parteien können im gerichtlichen Vergleich konkret die Verteilung einzelner Kostenposten regeln. Hierzu gehören nach der Rechtsprechung auch die Vertretungskosten des Kindes (Debours und Entschädigung des Curateurs) sowie Gebühren für die anwaltliche Tätigkeit. Solche Posten sind bei der Kostenverteilung zu berücksichtigen und, soweit vereinbart, nach dem Inhalt des Vergleichs zuzuweisen.
“2 Au chiffre III de la convention signée le 7 janvier 2025, les parties ont requis la gratuité des mesures relatives au travail de coparentalité auprès d’O.________. La décision sur la répartition des frais – notamment sur le point de savoir si tout ou partie de ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’État – doit néanmoins être prise à la fin de la mesure, et non au début. O.________ adressera donc sa note au président qui sera en charge de la cause et qui statuera sur la répartition des frais conformément à l’art. 38 LVPAE à l’issue de la mesure ordonnée selon l’art. 307 CC. 5. 5.1 L’intimé a requis que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr.”
“Pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2023, les parties se déclarent quittes de toute obligation l’une envers l’autre ou leurs filles à titre de contribution d’entretien. III. L’appelante prendra à sa charge les frais de la procédure d’appel ; chaque partie renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3.5 Me Raphaël Tatti a produit sa liste des opérations le 31 mai 2023. 4. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2) – étant remplies et la convention apparaissant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, l’émolument de décision, réduit de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), est arrêté à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), seront mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre III de la convention précitée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Parteien vereinbaren häufig eine gegenseitige Verzichtsklausel, wonach jede Partei ihre eigenen Kosten behält und auf die Zuweisung von Dépens verzichtet. Die Rechtsprechung setzt solche Vereinbarungen in der Praxis um und spricht daher in diesen Fällen regelmässig keine Dépens zu.
“________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr.”
“Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. Il convient dès lors de ratifier la transaction qui précède – qui est claire et complète – et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique, à qui il appartient également de statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre III de la convention, dans lequel les parties ont précisé qu’elles gardaient leurs propres frais et renonçaient à l’allocation de dépens. Un montant de 400 fr. sera dès lors versé à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par ce dernier. Au vu de la teneur du chiffre précité, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par l’appelant A.T.________ et l’intimée B.T.________ les 30 septembre et 8 octobre 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I.”
“] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel. III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges. IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l'Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues.”
“Il est précisé que dans la fixation de la pension figurant au chiffre II nouveau ci-dessus, les parties ont tenu compte de l’augmentation des frais de l’UAPE par 62 fr. 30 par enfant et par le coût de l’assurance-maladie par 73 fr. 80 par enfant. III. L’ordonnance entreprise est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires d’appel seront partagés par moitié par les parties, étant précisé qu’elles sont toutes les deux au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que les indemnités des conseils d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. pour l’appelante et de 200 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre IV de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3. 3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 3.2 Me Vanessa Simioni a indiqué dans sa liste d’opérations du 1er février 2024 avoir consacré 6.”
“________ l’informera au moins une semaine à l’avance de la personne qui accompagnera V.________. VI. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elles renoncent à l’allocation de dépens. VII. Les parties requièrent que le juge unique ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement sur le fond ». 4. Le 18 décembre 2023, Me Tiffaine Stegmüller a produit sa liste des opérations. 5. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes, doivent être rayées du rôle. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., compte tenu de la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour les deux appels. Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 700 fr. pour chacune, conformément à la convention, étant précisé que la part mise à la charge de l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sera temporairement supportée par l’Etat. L’appelant a d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 800 francs. La différence lui sera remboursée. 6.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre VI de la convention du 12 décembre 2023. 6.3 6.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
“L’accord donné par les parties à la DGEJ pour le placement de leurs enfants est maintenu en l’état, à condition que le droit de visite ci-dessus soit respecté. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a également été signée par […], pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des émoluments relatifs à la convocation et à l’indemnisation de deux témoins, qui n’ont pas été entendus à l’audience du 6 septembre 2023, par respectivement 100 fr. (art. 87 al. 1 et 4 TFJC) et 170 fr. 20 (art. 87 al. 2 et 88 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 670 fr. 20. Conformément au chiffre III de la convention, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 335 fr. 10 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.”
“Pour la période s’étendant jusqu’au 31 mai 2022, les parties se donnent l’une envers l’autre quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions à titre de contributions d’entretien. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. L’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelant (art. 117 let. a et b CPC), Me Virginie Jordan étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 8 décembre 2021. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 677 fr. 20, soit 600 fr. pour l’émolument de décision, réduits de deux tiers, soit 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC) et 277 fr. 20 pour les frais d’interprète (art. 95 al. 2 let. d CPC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre II de la convention, et seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 5. 5.1 L'avocat dispose d'une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3) dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat.”
“________ concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu le courrier du 9 mars 2022 de la recourante indiquant que les parties sont parvenues à un accord et déclarant retirer son recours, tout en précisant qu’il a été convenu que chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, vu le courrier du 16 mars 2022 de l’intimée confirmant qu’elle renonçait à des dépens ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait du recours, de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 et 105 CPC), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. et réduits de deux tiers, soit à 180 fr. en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), que la différence de 360 fr. doit par conséquent être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal à la recourante qui a versé l’avance de frais de 540 francs, que conformément à l’accord des parties, il n’est pas alloué de dépens (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante T.________SA. La différence de 360 fr. (trois cent soixante francs) avec l’avance de frais versée par la recourante T.________SA lui est remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me John-David Burdet, avocat (pour T.________SA), ‑ Me Laïtka Dubail, avocate (pour E.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 38'526 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Infolge gegenseitigen Ver- zichts sind für das Berufungsverfahren keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Urk. 238 S. 6; Art. 109 Abs. 1 ZPO). - 29 - Es wird beschlossen: 1.Von der Vereinbarung der Parteien und den Verfahrensbeteiligten vom 28. Mai 2024 betreffend Mediation wird Vormerk genommen. 2.Es wird vorgemerkt, dass der Entscheid des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 29. September 2023 betreffend die Dispositiv-Ziffern 1, 4, 8, 9, 10 und 11 in Rechtskraft erwachsen ist. 3.Das Verfahren wird, soweit die Vereinbarung vom 28. Mai 2024 betreffend Unterhalt usw. keine Kinderbelange betrifft, abgeschrieben. 4.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkennt- nis. Es wird erkannt: 1.In Genehmigung von Ziffer 1 der Vereinbarung der Parteien vom 28. Mai 2024 werden die Dispositiv-Ziffern 3, 5, 6 und 7 des Entscheids des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 29. September 2023 aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "3.Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin monatliche Unterhaltsbeiträge (ohne Kinderzulagen) für die gemeinsamen Kinder D.”
Bei gerichtlichen Vergleichen/Transaktionen bestimmen die Parteien die Verteilung der Gerichts- und Verfahrenskosten verbindlich; das Gericht setzt diese Kostenverteilung im Entscheid gemäss Art. 109 Abs. 1 ZPO um (z. B. hälftige Teilung, jede Partei trägt ihre Kosten oder Belastung einer Partei).
“La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis à la charge des appelants B.D.________ et C.D.________.”
“- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Laurent Della Chiesa Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. d’émolument pour l’audition de la représentante de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (art. 87 al. 1 TFJC) et 100 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (200 fr. réduits de moitié vu les circonstances de la présente cause, cf. art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Conformément à la transaction, ils seront supportés par l’appelant à hauteur de 300 fr. et par l’intimée à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n’engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d’une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC ; sur l’ensemble : ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2). 3.2 En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant X.________, de sorte que la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et réduits de moitié en application des art. 6 al. 3 et 67 al. 2 TFJC, sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 150 fr. pour l’appelante et de 150 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre VI de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Wird eine im Protokoll festgehaltene oder vom Gericht ratifizierte Vereinbarung (Art. 241 CPC) geschlossen, wirkt sie als Entscheid; die Parteien tragen die Prozesskosten entsprechend der Vereinbarung (Art. 109 Abs. 1 ZPO). In der Rechtsprechung werden solche Kostenvereinbarungen häufig so ausgestaltet, dass die Gerichtsgebühren hälftig verteilt werden und auf die Zuweisung von Dépens verzichtet wird, sofern dies in der Konvention so vereinbart ist.
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée lors de l’audience du 10 septembre 2024, ont conclu, après mûre réflexion et de leur plein gré, la convention précitée qui, au vu de leur situation financière respective, se révèle équitable et juste. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale par la juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixé ainsi à 400 fr., ainsi que de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, lequel s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais seront dès lors arrêtés à 600 francs. Conformément au chiffre V de la convention susmentionnée, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’Etat pour chacune des parties, par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel. III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges. IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l'Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues.”
“________ aura l’enfant auprès de lui selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener : - toutes les semaines : du lundi à 7 h 30 au mardi à 17 h ; - un week-end sur deux : du vendredi à 14 h au lundi à 7 h 30 ; N.________ aura l’enfant auprès d’elle selon les modalités suivantes : - toutes les semaines : du mardi à 17 h au vendredi à 14 h ; - un week-end sur deux : du mardi à 17 h au lundi à 7 h 30 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 400 francs. Conformément au chiffre II de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige.”
“________ percevrait des montants complémentaires de son employeur à titre de bonus, ce réexamen interviendra immédiatement, celui-ci étant tenu d’en informer sans délai son épouse B.V.________. Celle-ci est également tenue de renseigner son époux A.V.________ sur l’évolution de sa situation financière. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2’285 fr. 80, soit 1’666 fr. 70 d’émoluments réduits de décision (art. 63 al. 3 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), 400 fr. pour les deux requêtes d’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC) et 219 fr. 10 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à leur convention, les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 1’142 fr. 90 pour chacune d’elles (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé les deux conventions signées par les parties lors de l’audience d’appel du 7 mars 2023, ratifiées séance tenante pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur l’ensemble des conclusions prises par celles-ci, dont la teneur est la suivante : I.”
“6 Par courrier du 4 novembre 2022 adressé à la Cour de céans, l’appelante a déclaré retirer son appel formé le 21 mars 2022 et a indiqué que les frais judiciaires et les dépens étaient partagés par moitié entre les parties. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.2 L’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 200 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance vu l’accord trouvé entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“Parties exposent que les contributions fixées ci-dessus le sont pour la durée des mesures provisionnelles uniquement. M.________ expose qu’il ne s’agit pas là d’un engagement à prendre en charge définitivement et durablement les coûts directs des enfants. VI. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., et renonce à l’allocation de dépens. VII. Les parties requièrent ratification de la présente convention. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 400 francs, la part de l’appelante demeurant provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judicaire qui lui a été octroyée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 39 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il y a encore lieu d’ajouter 1 heure et 10 minutes consacrée à l’audience et non comprise dans la liste d’opérations. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Micsiz doit être fixée à 2'127 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent 42 fr.”
Vereinbarungen, die nicht vollständig der freien Verfügung der Parteien unterstehen (z. B. Regelungen, die den Schutzinteressen von Kindern betreffen), können der gerichtlichen Kontrolle und einer Ratifikation durch das Gericht unterworfen werden. Nach Ratifikation kann die Vereinbarung die Verteilung der Prozesskosten bestimmen; in den Entscheiden wurde eine vereinbarte Kostenaufteilung gemäss Art. 109 Abs. 1 ZPO bestätigt und deren vorläufige Tragung durch den Staat bejaht.
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 3.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants B.M.________ et C.M.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. au total, soit 200 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC), Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être admise, Me Anne-Rebecca Bula étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 18 août 2022. Il en va de même concernant la requête d’assistance judiciaire de l’intimé, Me Dorothée Raynaud étant désignée comme son conseil d’office avec effet au 23 septembre 2022.”
“Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies et la convention précitée apparaissant comme conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis par moitié à la charge des parties, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“________ amènera les enfants à leur père et viendra les rechercher ; » Le prononcé (recte : ordonnance) est maintenu pour le surplus. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. III. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » Lors de cette audience, Me Massatsch a produit sa liste de ses opérations. Le 14 octobre 2022, Me Davoine a produit la liste de ses opérations. 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, et seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience d’appel, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 2.3 2.3.1 En leur qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée, Me Carola D. Massatsch et Me Gilles Davoine, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art.”
“b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c), et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. Cette convention précise les charges prises en compte dans le calcul de l’entretien de l’enfant des parties, le montant de la pension qui lui est due et la durée du versement de celle-ci. Elle apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant et peut dès lors être ratifiée par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour l’arrêt sur appel, et réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC, et à 200 fr. pour les frais de l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et mis à la charge de l'appelant conformément à la convention (art. 109 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressé bénéficiant de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 6. Me Véronique Fontana, conseil de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations du 3 mai 2022 avoir consacré 23h10 au dossier pour la période du 13 décembre 2021 au 3 mai 2022. Vu la nature du litige, soit des mesures provisionnelles en droit de la famille, et les difficultés de la cause, on ne saurait admettre ce total dans son entier.”
“241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.3 En l’occurrence, les parties, toutes deux assistées d’un mandataire professionnel, ont conclu la convention en cause lors de l’audience d’appel du 28 avril 2022, après mûre réflexion et de leur plein gré. Les termes de l’accord sont clairs et complets ; ils sont du reste conformes aux intérêts des enfants des parties. Dans ces conditions, il y a lieu de ratifier cette convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. La cause peut dès lors être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante conformément au chiffre V de la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Bei einem in Gerichtsprotokoll abgeschlossenen Vergleich tragen die Parteien die Verfahrenskosten gemäss der Vereinbarung (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Das Gericht setzt die Gebühren nach dem kantonalen Tarif fest und berücksichtigt dabei in der Praxis allfällige Tarifreduktionen (z. B. bei Rückzug oder nach getroffener Vereinbarung) sowie den in der Vereinbarung erklärten Verzicht auf die Zuteilung von Depens.
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). 4.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée lors de l’audience du 10 septembre 2024, ont conclu, après mûre réflexion et de leur plein gré, la convention précitée qui, au vu de leur situation financière respective, se révèle équitable et juste. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale par la juge de céans, en sa qualité de juge unique membre de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1). 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixé ainsi à 400 fr., ainsi que de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, lequel s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Les frais seront dès lors arrêtés à 600 francs. Conformément au chiffre V de la convention susmentionnée, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’Etat pour chacune des parties, par moitié, sous réserve de l’art. 123 CPC et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel. III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges. IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l'Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues.”
“Les contributions mentionnées ci-dessus sont sans préjudice d’une nouvelle calculation qui pourrait être effectuée, à la suite notamment d’une éventuelle expertise des revenus de chacune des parties. VIII. Parties admettent en l’état le revenu réel et hypothétique de J.________, tel que calculé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. IX. Les frais judiciaires de seconde instance seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, soit 600 fr. pour l’émolument relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) – réduits d’un tiers dès lors qu’une convention portant sur l’objet de l’appel a été passée après que le dossier a circulé auprès de la juge unique (art. 67 al. 2 TFJC) – et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié, conformément au chiffre IX de la convention du 4 juin 2024 susmentionnée. Selon ce même chiffre IX, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée J.________ par 300 fr.”
“6 Par courrier du 4 novembre 2022 adressé à la Cour de céans, l’appelante a déclaré retirer son appel formé le 21 mars 2022 et a indiqué que les frais judiciaires et les dépens étaient partagés par moitié entre les parties. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.2 L’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 200 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance vu l’accord trouvé entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
Parteien können in einem gerichtlichen Vergleich die Verteilung der Verfahrenskosten (Gerichtsgebühren und gegebenenfalls Verzicht auf die Zuteilung von "dépens") vereinbaren. Das Gericht folgt dieser Konventionalregelung bei der Festsetzung der Kosten nach Art. 109 Abs. 1 ZPO. Es kann dabei Rückerstattungen bereits geleisteter Vorschüsse anordnen und die Kosten vorläufig der Staatskasse belassen, wenn die Parteien Unterstützung durch die Staatskasse erhalten haben.
“Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr.”
“En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), selon l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention.”
“Il est précisé que dans la fixation de la pension figurant au chiffre II nouveau ci-dessus, les parties ont tenu compte de l’augmentation des frais de l’UAPE par 62 fr. 30 par enfant et par le coût de l’assurance-maladie par 73 fr. 80 par enfant. III. L’ordonnance entreprise est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires d’appel seront partagés par moitié par les parties, étant précisé qu’elles sont toutes les deux au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que les indemnités des conseils d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. pour l’appelante et de 200 fr. pour l’intimé, conformément au chiffre IV de la convention précitée. Lesdits frais sont toutefois laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 3. 3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 3.2 Me Vanessa Simioni a indiqué dans sa liste d’opérations du 1er février 2024 avoir consacré 6.”
“Sous chiffres XV et XVI, la convention sur les effets du divorce des parties signée les 18 et 21 juin 2023 prévoit ce qui suit : « XV. Donner acte aux parties de ce qu’elles retirent les appels formés contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2022. XVI. Les frais judiciaires sont partagés par moitié entre A.Z.________ et B.Z.________. Ils gardent leurs propres frais d’avocat. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. Conformément à ce qui ressort du chiffre XV de la convention susmentionnée, il convient de prendre acte du retrait des appels et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention signée par les parties les 18 et 21 juin 2023, ces frais seront mis à la charge de chacune d’elle par 400 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de200 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
“________ renonce jusqu’à fin février 2023 à solliciter l’imputation d’un revenu hypothétique à B.G.________, laquelle est toutefois consciente que la situation pourra être revue avec effet au 1er mars 2023. IV.- Le retrait du présent appel ne préjuge en rien du réexamen de la situation qui pourra être fait après évaluation – en cours – de la situation familiale par l’UEMS. V.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Le 12 septembre 2022, Me Jeton Kryeziu a produit la liste détaillée de ses opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés au montant arrondi de 933 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), y compris l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Ils sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) pour l'appelant, vu le chiffre V de la convention (art. 109 al. 1 CPC). Au vu du chiffre V de la convention également, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
Wenn die Parteien im gerichtlichen Vergleich vereinbaren, jede Partei trage ihre eigenen Kosten, ist diese Verteilung nach Art. 109 Abs. 1 ZPO verbindlich und das Gericht setzt die Kosten dementsprechend fest. Die Praxis zeigt, dass bereits geleistete Kostenvorschüsse mit der festgelegten Kostenlast verrechnet bzw. überschüssige Vorschüsse an den Vorauszahlenden zurückerstattet werden können. Ferner wird in den Entscheiden festgestellt, dass eine Vereinbarung «jede Partei trägt ihre Kosten» meist zur Folge hat, dass die gesamten nach Art. 98 ZPO zu leistenden Vorauszahlungen dem Kläger/Antragsteller (dem Vorauszahlenden) angerechnet bzw. auferlegt werden.
“Au vu des éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations respectives des parties, les points convenus ne paraissent pas manifestement inéquitables. De plus, chaque partie est assistée d’un conseil et la convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences. Il convient dès lors de ratifier la transaction qui précède – qui est claire et complète – et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique, à qui il appartient également de statuer sur les frais de la cause (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément au chiffre III de la convention, dans lequel les parties ont précisé qu’elles gardaient leurs propres frais et renonçaient à l’allocation de dépens. Un montant de 400 fr. sera dès lors versé à l’appelant à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par ce dernier. Au vu de la teneur du chiffre précité, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par l’appelant A.T.________ et l’intimée B.T.________ les 30 septembre et 8 octobre 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I.”
“________ et d’un tiers par B.T.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et après remboursement d’éventuelles assurances ou tierces insti-tutions. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V.- Parties s’accordent sur la nécessité du traitement orthodontique de C.T.________ et sur le montant du devis du 15 novembre 2022 par le Dr [...], à [...]. VI.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance". 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 3 TFJC). Ils seront mis à la charge de l'appelant et compensés avec l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'intimée B.T.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 58 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.”
“S’agissant des conclusions de l’appelante relatives au mandat d’évaluation à confier à la DGEJ, ainsi qu’au droit de visite de l’intimé, autres aspects du litige, le recours au Tribunal fédéral de l’appelante a été déclaré irrecevable. Le dispositif du présent arrêt précisera que les chiffres I à III, VIII et IX de l’ordonnance entreprise (relatifs au droit de visite de l’appelant, aux frais de procédure et à toutes autres ou plus amples conclusions) sont confirmés, que le chiffre IV de cette ordonnance (relatif au mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est supprimé d’office, conformément à ce qui avait été jugé par l’autorité de céans le 9 juillet 2020, et que les chiffres V à VII sont remplacés par le contenu de la convention. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 800 fr., et de l’émolument de décision pour les ordonnances d’effet suspensif des 6 mars 2020 et 18 octobre 2021, qui s’élèvent à 400 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), et, d’autre part, de l’émolument pour l’audition et des frais d’indemnisation de deux témoins à l’audience du 6 décembre 2021, qui s’élèvent à 414 fr. 40. Les frais seront en définitive arrêtés à 1'614 fr. 40 (art. 87 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’au vu de la transaction, chaque partie garde ses frais.”
“Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’interprète, et les dépens (art. 95 al. 1 et al. 2 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 109 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, composés de l’émolument de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, soit un montant réduit à 400 fr., ainsi que de frais d’interprète de 232 fr. 40 (art. 91 al. 1 TFJC), seront arrêtés à 632 fr. 40 fr. (art. 63 al. 1 et 91 al. 1 TFJC). Les parties étant convenues au chiffre III de leur transaction que chacune garde ses frais, ces frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la transaction, il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.”
“(six mille cinq cent dix francs) en trop sur les contributions d’entretien pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022. Elles conviennent que ce montant sera déduit des prétentions que pourrait faire valoir Z.________ sur les prochains versements de bonus de J.________. Si les parties devaient être divorcées avant que la dette puisse être éteinte de cette manière, le solde encore dû serait imputé sur la part de Z.________ dans la liquidation du régime matrimonial. III. Chaque partie assume ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 109 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, et fixé donc à 400 fr., et, d’autre part, de l’émolument de décision pour l’ordonnance d’effet suspensif, qui s’élève à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie). Les frais seront en définitive arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l’appelante, dès lors qu’au vu de la transaction, chaque partie assume ses frais. Ceux-ci seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art.”
Bei gerichtlichen Vergleichen können die Parteien die Kostenverteilung verbindlich regeln; der Vergleich kann dabei eine pauschale Festlegung der Kosten (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) vorsehen. Ebenso können im Vergleich Angaben zu Debours und zu Vergütungen (z. B. des Kurators oder der Anwältinnen/Anwälte) getroffen werden, wobei die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen ist.
“(act. G.1; RG act. V.1-2) ermessensweise auf pauschal CHF 2'400.00 (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuert) festzusetzen (Art. 2 HV [BR 310.250]; act. G.1; RG act. V.1-2) und gemäss Ziffer 3 der Vereinbarung der Berufungsklägerin aufzuerlegen (Art. 109 Abs. 1 ZPO).”
“Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5, FamPra.ch 2016 731 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge unique a ensuite informé les parties qu’il statuerait sur les frais judiciaires et les indemnités des conseils d’office dans l’arrêt à intervenir et a invité les conseils des parties et Me R.________ à déposer leurs listes des opérations, ce que ces derniers ont fait. 5. 5.1 5.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.1.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). 5.1.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr.”
Parteien können im gerichtlichen Vergleich die Verteilung der Verfahrenskosten (einschliesslich der Zuteilung von Depens) regeln oder ausdrücklich auf die Zuweisung von Depens verzichten; das Gericht setzt die in der Vereinbarung getroffene Regelung um (Art. 109 Abs. 1 ZPO).
“L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par pli du 17 décembre 2024, le conseil d’office de l’appelante a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC), et répartis par moitié entre les parties – conformément au chiffre III de la convention du 13 décembre 2024 susmentionnée –, la part à la charge de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Selon ce même chiffre III de la convention, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“(sept cent cinquante francs), ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de le verser directement sur le compte de B.P.________, née [...] ouvert auprès de la banque [...] (IBAN [...]) ; L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la cause sont partagés par moitié entre les parties. Elles renoncent à l’allocation de dépens. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 25 heures et 8 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, étant précisé qu’il convient de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 3,5% comme annoncé par le conseil (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“________, pour la période s’étendant du 1er mars 2019 jusqu’au 30 novembre 2023, L.________ versera à I.________, d’ici au 15 décembre 2023, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) ; ce paiement vaudra pour solde de tout arriéré de contribution d’entretien en faveur de l’enfant O.________ pour la période susmentionnée. II. L’ordonnance du 15 juin 2023 est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens ». 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument forfaitaire de base de 600 fr., réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, au vu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Conformément au chiffre III de la convention du 28 novembre 2023, les parties se partageront les frais judiciaires de deuxième instance par moitié chacune, étant précisé que les 200 fr. mis à la charge de l’appelante, représentée par sa mère I.________, seront provisoirement supportés par l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
Bei Rückzug (Rücknahme des Rechtsbegehrens) können die Gerichtskosten der zurückziehenden Partei als der unterliegenden Partei auferlegt werden. In einem Vergleich können die Parteien jedoch vereinbaren, jede Partei trage ihre Kosten und es werde auf die Zuteilung von Dépens verzichtet (Art. 109 Abs. 1 ZPO).
“], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Lausanne, intimée, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par lettre du 17 octobre 2022, l’appelante a déclaré qu’elle retirait formellement son appel et transmis à la juge de céans une convention du 12 octobre 2022 qu’elle avait conclue avec l’intimée, dont il ressort notamment qu’elle accepte de retirer son appel, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduit d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès de la juge de céans (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. (2/3 de 800 fr. ; art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 109 al. 1 CPC). Conformément à la convention, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Mathieu Genillod (pour N.________), ‑ Me Séverine Berger (pour R.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.”
“Elle a précisé que les parties étaient parvenues à un accord concernant les frais et les dépens, selon lequel chaque partie gardait ses frais de justice et d’avocat de deuxième instance et renonçait à l’allocation de dépens. Elle a en outre sollicité que la cause soit rayée du rôle sans frais, dans la mesure où le retrait de l’appel était intervenu avant le dépôt de la réponse. 4. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. L’appelante requiert que la cause soit rayée du rôle sans frais. Elle indique en outre que les parties ont renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. 5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Autrement, les frais judiciaire sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit des deux tiers en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel, avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour. 5.2 En l’espèce, le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, de sorte que les frais doivent être mis à la charge de l’appelante. Cela étant, dès lors qu’aucune réponse n’a été encore été déposée, l’émolument du présent arrêt sera réduit des deux tiers en application de l’art. 67 al. 1 TFJC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers, doivent être arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe.”
Bei gerichtlicher Transaktion richtet sich die von den Parteien übernommene Verteilung der Prozesskosten (Gerichtskosten und Kosten des Gegners) grundsätzlich nach der Vereinbarung (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Diese Vereinbarung bindet das Gericht, vorbehaltlich von Konventionen, die der Ratifikation bedürfen (insbesondere im Scheidungsverfahren), der Ausnahme gemäss Art. 109 Abs. 2 lit. b ZPO oder eines Missbrauchs.
“1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, les parties sont convenues en audience de maintenir le montant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur d’I.________. Il convient de retenir que les parties ont conclu la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré lors de cette audience. Au vu des pièces au dossier et des situations respectives des parties, le montant de cette contribution d’entretien est conforme aux intérêts d’I.________, étant précisé qu’un montant supérieur ne paraît pas pouvoir être payé par l’intimé. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 11 juillet 2016/269). 4.2 En l'espèce, les parties ont convenu que les frais des procédures de première instance et d’appel soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Une telle répartition par moitié des frais peut se justifier au regard de l’art. 107 al. 1 let. c CPC dans les litiges du droit de la famille et n’apparaît ainsi pas inéquitable. La convention des parties sur les frais sera donc également ratifiée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat à raison de 100 fr.”
“Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte du fait de l’arriéré dû à ce jour. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront assumés par A.Q.________. IV. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Il a déjà été statué sur les frais judiciaires de deuxième instance dans le cadre de la transaction. Ces frais, arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ont été mis à la charge de l'appelant. Ce qui précède sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt. Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué, dans sa liste des opérations du 2 février 2022, avoir consacré 13 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Juliette Perrin doit être fixée à 2'370 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 47 fr. 40 fr. et la TVA sur le tout par 195 fr. 40, soit 2'732 fr. 80 au total. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant supplémentaire au titre de débours pour des photocopies dans le sens requis par le conseil de l’intimée, celles-ci étant déjà comprises dans les débours forfaitaires (cf.”
Das Gericht kann bei Anwendung von Art. 109 ZPO die Verfahrenskosten dem nach dem Vergleich verpflichteten Teil auferlegen; dies kann sich — wie im zitierten Entscheid — unter anderem darauf stützen, dass die kurzfristige Solvenz der betreffenden Partei als wahrscheinlicher angesehen wird. Ferner können die Parteienkosten nach Art. 109 ZPO gegeneinander kompensiert werden (Dépenskompensation).
“d) A la lecture de l’extrait du registre des poursuites produit par le recourant, auquel il convient de donner une valeur probante, on constate que le recourant – dans les cinq années qui précèdent – ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens, d’aucune faillite et d’aucune poursuite, la dernière ayant été réglée par paiement du 14 juin 2018. Outre la commination de faillite en cours, il apparaît que le recourant ne fait l’objet d’aucune autre procédure de recouvrement. En outre, il ressort de l’inventaire de faillite du 6 juillet 2021 qu’il dispose d’actifs d’une valeur estimée de 14'976.36 francs. Ce montant, conjugué à la capacité démontrée du recourant à honorer ses dettes et à trouver une solution conventionnelle dans la présente procédure conduit à retenir qu’il est vraisemblable que sa solvabilité à court ou moyen terme soit plus probable que son insolvabilité. Partant, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler le jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Vu l’article 6 de la convention et conformément à l’article 109 CPC, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant. Les dépens sont compensés (art. 6 de la convention et art. 109 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule le jugement de faillite rendu le 16 juin 2021 par le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 3. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimé et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant. 4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés. 5. Compense les dépens. Neuchâtel, le 14 avril 2022 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC343. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. 2 L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie: 1.”
Bei einem gerichtlichen Vergleich tragen die Parteien die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs; das Gericht ist im Regelfall an die von den Parteien getroffene Kostenregelung gebunden und prüft diese nicht weiter. Ausnahmen, die in der Rechtsprechung und im Gesetz genannt werden (z. B. Vereinbarungen, die der Genehmigung bedürfen, Art. 109 Abs. 2 lit. b ZPO, oder Fälle von Missbrauch), bleiben vorbehalten.
“106 CPC pour les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et, d’une manière générale, dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 2 CPC prévoit que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 c. 4.2.5 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 c. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 c. 3.3.1) Les articles 106 à 108 CPC ne sont applicables que lorsqu’une transaction judiciaire ne règle pas la répartition des frais (art. 109 al. 2 let. a CPC) ou lorsqu’une transaction défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 109 al. 2 let. b CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 25 avril 2023/75 ; CREC 11 juillet 2016/269). 3.2 En l’espèce, c’est en vain que le recourant, se fondant sur des faits irrecevables car ne résultant pas de la décision attaquée, fait valoir qu’il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance, car la convention signée avec son ex-épouse prévoit qu’il prendra en charge l’intégralité des frais de justice. La présidente a donc fait une application correcte de l’art. 109 al. 1 CPC. En outre, le recourant précise en page 36 de son recours qu’il ne demande aucune modification de cette convention, qu’il accepte. Le grief est dès lors infondé.”
“Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend. Hat keine Partei vollständig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Aus- gang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). In familienrechtlichen Verfah- ren kann das Gericht von diesen Verteilungsgrundsätzen abweichen und die Pro- zesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO). Bei einem ge- richtlichen Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Ver- gleichs (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Enthält der Vergleich keine Regelung, werden die Kosten nach den Art. 106 bis 108 ZPO verteilt (Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO).”
Sind die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, kann bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege die Zahlung vorläufig aus der Gerichtskasse erfolgt werden. Bereits geleistete Kostenvorschüsse können mit der Kostenzuteilung verrechnet werden. Eine allfällige Nachzahlungspflicht bleibt vorbehalten.
“Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO), jedoch zufolge Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men. Für das Berufungsverfahren sind antragsgemäss keine Parteientschädigun- gen zuzusprechen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die beiden unentgeltlichen Rechtsbeistände sowie die Kindesvertreterin sind – nach Einreichung entspre- chender Honorarnoten – mit separaten Beschlüssen aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO analog). Vorbehalten bleibt die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO. - 11 - Es wird beschlossen:”
“Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO), jedoch zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Für das Berufungsverfahren sind antragsgemäss keine Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die beiden unentgeltlichen Rechtsbeistände sind – nach Einreichung entsprechender Honorarnoten – mit separaten Beschlüssen aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO analog). Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO. - 10 - Es wird beschlossen:”
“Die vorinstanzliche Kostenregelung (Dispositivziffern 12-14) ist zu bestätigen (vgl. Ziff. 6 Abs. 1-2 der Vereinbarung). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1–3, § 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzusetzen, den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. Ziff. 6 Abs. 3 der Vereinbarung; Art. 109 Abs. 1 ZPO) und mit dem vom Beru- fungskläger geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsbeklagte ist zu verpflichten, dem Berufungskläger den von ihm ge- leisteten Vorschuss im Umfang von Fr. 1'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO). Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen (vgl. Ziff. 6 Abs. 3 der Vereinba- rung; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Es wird erkannt und beschlossen:”
Zieht die klagende Partei das Schlichtungsgesuch zurück und liegt keine Vereinbarung gemäss Art. 109 Abs. 1 ZPO vor, sind die Kosten des Schlichtungsverfahrens der klagenden Partei aufzuerlegen (Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO).
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO werden die Kosten des Schlichtungsver- fahrens der klagenden Partei auferlegt, wenn sie das Schlichtungsgesuch zurück- zieht. Die Klägerin zog ihre Klage mit Schreiben vom 29. März 2022 zurück (Urk. 17 und 18). Dabei reichte sie, trotz entsprechendem Hinweis durch die Vor- instanz (vgl. Urk. 15), weder eine Vereinbarung der Parteien, gemäss welcher die - 3 - Kosten des Schlichtungsverfahrens durch die Beklagte zu tragen wären (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO), noch einen Nachweis für die vollständige Zahlung der For- derung durch die Beklagte ein (vgl. Urk. 19-21). Die Vorinstanz hat demnach die Kosten Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO entsprechend zu Recht der Klägerin auferlegt. Unangefochten blieb die von der Vorinstanz festgelegte Höhe der Kosten des Schlichtungsverfahrens, weshalb darauf nicht einzugehen ist. Sodann werden gemäss Art. 113 Abs. 1 ZPO im Schlichtungsverfahren keine Parteientschädigun- gen zugesprochen. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Gemäss Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO werden die Kosten des Schlichtungs- verfahrens der klagenden Partei auferlegt, wenn sie das Schlichtungsgesuch zu- rückzieht. Wie die Klägerin in der von ihrem Geschäftsführer mit Einzelunterschrift unterzeichneten Beschwerdeschrift vom 14. September 2021 anerkannte, zog sie - 3 - ihre Klage zurück (Urk. 16). Zudem liegt keine Vereinbarung der Parteien vor, gemäss welcher die Kosten des Schlichtungsverfahrens durch den Beklagten zu tragen wären (vgl. Art. 109 Abs. 1 ZPO). Der Friedensrichter hat demnach die Kosten Art. 207 Abs. 1 lit. a ZPO entsprechend zu Recht der Klägerin auferlegt. Unangefochten blieb sodann die vom Friedensrichter festgelegte Höhe der Kos- ten des Schlichtungsverfahrens, weshalb darauf nicht einzugehen ist. Damit erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet. Es kann daher davon abgesehen werden, eine Beschwerdeantwort des Beklagten oder ei- ne Stellungnahme des Friedensrichteramtes Bassersdorf einzuholen (Art. 322 ZPO, Art. 324 ZPO). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Art. 109 ZPO erlaubt dem Gericht, die Verteilung der Verfahrenskosten im Einzelfall abweichend zu regeln; ein obsiegendes Ergebnis führt nicht automatisch dazu, dass der Obsiegende sämtliche Kosten trägt.
“d) A la lecture de l’extrait du registre des poursuites produit par le recourant, auquel il convient de donner une valeur probante, on constate que le recourant – dans les cinq années qui précèdent – ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens, d’aucune faillite et d’aucune poursuite, la dernière ayant été réglée par paiement du 14 juin 2018. Outre la commination de faillite en cours, il apparaît que le recourant ne fait l’objet d’aucune autre procédure de recouvrement. En outre, il ressort de l’inventaire de faillite du 6 juillet 2021 qu’il dispose d’actifs d’une valeur estimée de 14'976.36 francs. Ce montant, conjugué à la capacité démontrée du recourant à honorer ses dettes et à trouver une solution conventionnelle dans la présente procédure conduit à retenir qu’il est vraisemblable que sa solvabilité à court ou moyen terme soit plus probable que son insolvabilité. Partant, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler le jugement attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Vu l’article 6 de la convention et conformément à l’article 109 CPC, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant. Les dépens sont compensés (art. 6 de la convention et art. 109 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule le jugement de faillite rendu le 16 juin 2021 par le tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. 3. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimé et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant. 4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés. 5. Compense les dépens. Neuchâtel, le 14 avril 2022 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC343. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. 2 L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie: 1.”
Bei ausdrücklicher Anerkennung der eingereichten Honorarnote durch die Gegenpartei erübrigt sich nach der zitierten Rechtsprechung und Literatur in der Regel eine weitere Überprüfung der Parteientschädigung durch das Gericht. Dies stützt sich auf die Dispositionsmaxime (Art. 58 ZPO), die zivilrechtliche Natur der Parteientschädigung und die Auslegung von Art. 109 ZPO sowie auf die genannten Entscheide.
“Dies kann indes nicht ohne weiteres bei einer ausdrücklichen Anerkennung der Honorarnote der obsiegenden Partei durch die unterliegende Gegenpartei gel- ten. Wie bereits dargelegt, darf das Gericht gemäss der in Art. 58 ZPO statuierten Dispositionsmaxime einer Partei nicht weniger zusprechen, als die Gegenpartei anerkannt hat. Da es sich bei der Parteientschädigung - anders als bei der Ge- richtsgebühr - um einen zivilrechtlichen Schadenersatz handelt (Schmid/Jent- Sørensen, a.a.O., N 1 zu Art. 95 ZPO), hat dieser Grundsatz auch hier zu gelten. Dies ergibt sich sodann aus Art. 109 ZPO, wonach ein Vergleich über die Pro- zesskosten möglich ist, sofern dieser nicht zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, zumal diesbezüglich kein öffentliches Interesse daran besteht, von einer Parteivereinbarung abzuweichen (vgl. Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 109 ZPO). E contrario lässt sich schliesslich auch aus dem an- geführten Entscheid des Kantonsgerichts ableiten, dass sich bei einer ausdrückli- chen Anerkennung der eingereichten Honorarnote eine Überprüfung durch das Gericht erübrigt (KGer GR ZK2 14 13 v.4.12.2014 E. 2b). Vorliegend wusste die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, dass sie auf- grund ihres Klagerückzugs vor erster Instanz als unterliegende Partei gilt und ent- sprechend der Regelung von Art. 241 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO die Pro- zesskosten, zu denen auch die Parteientschädigung gehört (vgl. Art. 105 ZPO), zu tragen hat. Der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur stellte ihr die Honorarno- te der obsiegenden Gegenpartei zu und setzte ihr Frist zur Stellungnahme (RG act. IV.24). Die Beschwerdegegnerin machte davon innert Frist Gebrauch und teil- te dem Einzelrichter am Regionalgericht Plessur mit, dass sie "an der Honorarnote von Herrn Kollege lic. iur. et oec. Pius Fryberg" "nichts auszusetzen" habe (RG act. IV.25).”
“Dies kann indes nicht ohne weiteres bei einer ausdrücklichen Anerkennung der Honorarnote der obsiegenden Partei durch die unterliegende Gegenpartei gel- ten. Wie bereits dargelegt, darf das Gericht gemäss der in Art. 58 ZPO statuierten Dispositionsmaxime einer Partei nicht weniger zusprechen, als die Gegenpartei anerkannt hat. Da es sich bei der Parteientschädigung - anders als bei der Ge- richtsgebühr - um einen zivilrechtlichen Schadenersatz handelt (Schmid/Jent- Sørensen, a.a.O., N 1 zu Art. 95 ZPO), hat dieser Grundsatz auch hier zu gelten. Dies ergibt sich sodann aus Art. 109 ZPO, wonach ein Vergleich über die Pro- zesskosten möglich ist, sofern dieser nicht zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, zumal diesbezüglich kein öffentliches Interesse daran besteht, von einer Parteivereinbarung abzuweichen (vgl. Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 109 ZPO). E contrario lässt sich schliesslich auch aus dem an- geführten Entscheid des Kantonsgerichts ableiten, dass sich bei einer ausdrückli- chen Anerkennung der eingereichten Honorarnote eine Überprüfung durch das Gericht erübrigt (KGer GR ZK2 14 13 v.4.12.2014 E. 2b). Vorliegend wusste die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, dass sie auf- grund ihres Klagerückzugs vor erster Instanz als unterliegende Partei gilt und ent- sprechend der Regelung von Art. 241 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO die Pro- zesskosten, zu denen auch die Parteientschädigung gehört (vgl. Art. 105 ZPO), zu tragen hat. Der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur stellte ihr die Honorarno- te der obsiegenden Gegenpartei zu und setzte ihr Frist zur Stellungnahme (RG act.”
“Dies kann indes nicht ohne weiteres bei einer ausdrücklichen Anerkennung der Honorarnote der obsiegenden Partei durch die unterliegende Gegenpartei gel- ten. Wie bereits dargelegt, darf das Gericht gemäss der in Art. 58 ZPO statuierten Dispositionsmaxime einer Partei nicht weniger zusprechen, als die Gegenpartei anerkannt hat. Da es sich bei der Parteientschädigung - anders als bei der Ge- richtsgebühr - um einen zivilrechtlichen Schadenersatz handelt (Schmid/Jent- Sørensen, a.a.O., N 1 zu Art. 95 ZPO), hat dieser Grundsatz auch hier zu gelten. Dies ergibt sich sodann aus Art. 109 ZPO, wonach ein Vergleich über die Pro- zesskosten möglich ist, sofern dieser nicht zulasten einer Partei geht, welcher die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt wurde, zumal diesbezüglich kein öffentliches Interesse daran besteht, von einer Parteivereinbarung abzuweichen (vgl. Sterchi, a.a.O., N 5 zu Art. 109 ZPO). E contrario lässt sich schliesslich auch aus dem an- geführten Entscheid des Kantonsgerichts ableiten, dass sich bei einer ausdrückli- chen Anerkennung der eingereichten Honorarnote eine Überprüfung durch das Gericht erübrigt (KGer GR ZK2 14 13 v.4.12.2014 E. 2b). Vorliegend wusste die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin, dass sie auf- grund ihres Klagerückzugs vor erster Instanz als unterliegende Partei gilt und ent- sprechend der Regelung von Art. 241 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO die Pro- zesskosten, zu denen auch die Parteientschädigung gehört (vgl. Art. 105 ZPO), zu tragen hat. Der Einzelrichter am Regionalgericht Plessur stellte ihr die Honorarno- te der obsiegenden Gegenpartei zu und setzte ihr Frist zur Stellungnahme (RG act.”
Schliessen die Parteien im gerichtlichen Verfahren eine Transaction/Vergleich, kann das Gericht diese ratifizieren und die Sache aus dem Role streichen; die im Verfahren anfallenden Kosten werden vom Gericht nach dem Tarif festgesetzt und gemäss der Transaction verteilt. Vereinbaren die Parteien ausdrücklich den Verzicht auf eine Zuweisung von Dépens, ordnet das Gericht in der Regel keine Dépens an. Bei gewährter Prozesshilfe können die durch die Vereinbarung bestimmten Kosten vorläufig vom Staat getragen werden.
“La convention prévoit en sa clause V que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens de première et seconde instances. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les représentants autorisés des parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue qui vaut arrêt sur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). La convention est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 718 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge des appelants conformément au chiffre V de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 18 décembre 2024 par les appelants B.D.________ et C.D.________ et le 19 décembre 2024 par l’intimée X.________SA, annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante, qui vaut arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (sept cent dix-huit francs), sont mis à la charge des appelants B.D.________ et C.D.________.”
“________ n’ait pas de frais de garde durant la période allant jusqu’au 1er avril 2025 à tout le moins. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 5. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée par ordonnance du 12 décembre 2024, avec effet au 18 novembre 2024. Me Pierre-Yves Brandt a été désigné en qualité de conseil d’office. 6. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 7.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr., correspondant à l’émolument de base pour un appel (art. 65 al. 2 et 22 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 200 fr. pour chacune, conformément à la convention. Ces frais seront toutefois temporairement supportés par l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. 7.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre III de la convention du 11 décembre 2024. 7.3 7.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre les parties, sous réserve de ce qu’elles bénéficient toutes deux de l’assistance judiciaire. Pour le surplus les parties renoncent à des dépens. III. Les parties sollicitent la ratification de la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 2 février 2020 consid. 2.2 et 3.3.3 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), la juge unique a ratifié la convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de moitié selon l'art. 6 al. 3 TFJC, sont arrêtés à 300 francs. Selon le chiffre II de la convention susmentionnée, ces frais sont répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention passée entre les parties, aucuns dépens de deuxième instance ne doivent être alloués. 4.2 Me Charlotte Iselin, conseil d’office de l'intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier, dont 4 heures et 45 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, Me Sophie Delacrétaz. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr.”
“] soit maintenu et elle retire en conséquence les conclusions de son appel. III. Les parties communiqueront entre elles uniquement sur le groupe WhatsApp qui sera organisé par le curateur [...]; elles s’engagent à respecter scrupuleusement les règles fixées par celui-ci en vue de permettre une bonne qualité des échanges. IV. Les frais judiciaires de seconde instance sont répartis entre les parties par moitié et chaque partie renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties et provisoirement supportés par l'Etat pour l’intimé (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention précitée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues.”
“________ aura l’enfant auprès de lui selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener : - toutes les semaines : du lundi à 7 h 30 au mardi à 17 h ; - un week-end sur deux : du vendredi à 14 h au lundi à 7 h 30 ; N.________ aura l’enfant auprès d’elle selon les modalités suivantes : - toutes les semaines : du mardi à 17 h au vendredi à 14 h ; - un week-end sur deux : du mardi à 17 h au lundi à 7 h 30 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 al. 1 cum 7 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 400 francs. Conformément au chiffre II de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 200 fr. pour chacune d’elles. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige.”
“________ l’informera au moins une semaine à l’avance de la personne qui accompagnera V.________. VI. Les frais de la procédure de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. Elles renoncent à l’allocation de dépens. VII. Les parties requièrent que le juge unique ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement sur le fond ». 4. Le 18 décembre 2023, Me Tiffaine Stegmüller a produit sa liste des opérations. 5. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Les deux causes, qui sont jointes, doivent être rayées du rôle. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., compte tenu de la décision sur l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et l’émolument de base, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour les deux appels. Ils seront partagés par moitié entre les parties, à raison de 700 fr. pour chacune, conformément à la convention, étant précisé que la part mise à la charge de l’appelante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sera temporairement supportée par l’Etat. L’appelant a d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 800 francs. La différence lui sera remboursée. 6.2.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre VI de la convention du 12 décembre 2023. 6.3 6.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art.”
Die Parteien können durch verbindliche Vereinbarung (z.B. hälftige Kostenteilung) von der gesetzlichen Kostenverteilung abweichen. Im vorliegenden Entscheid wurde festgestellt, dass eine solche Vereinbarung nicht als Ausnahme i.S.v. Art. 109 Abs. 2 ZPO zu qualifizieren ist; deshalb ist keine abweichende Regelung durch das Gericht zu treffen.
“Einerseits sei der An- trag auf Leistung eines Prozesskostenbeitrags abzuweisen, andererseits seien durch die zahlreichen weitschweifigen und aussichtslosen Eingaben der Gesuchs- gegnerin Mehrkosten entstanden, welche als unnötige Kosten i.S.v. Art. 108 ZPO der Gesuchsgegnerin aufzuerlegen seien (Urk. 42 S. 7). Abgesehen davon, dass der Antrag um Leistung eines Prozesskostenbeitrags nicht abzuweisen ist (siehe - 13 - E. II.9.), vereinbarten die Parteien ohnehin für das gesamte Berufungsverfahren unabhängig von Obsiegen und Unterliegen die hälftige Kostenteilung (Urk. 38 Ziffer 5). Diese Regelung erstreckt sich auch auf den Aufwand betreffend Prozesskos- tenbeitrag. Dasselbe gilt hinsichtlich der Behauptung zu den zahlreichen weit- schweifigen und aussichtslosen Eingaben der Gesuchsgegnerin – womit sich der Gesuchsteller nicht auf die Ausführungen betreffend Prozesskostenbeitrag bezie- hen kann, gab es im Zeitpunkt seiner Eingabe vom 19. Oktober 2023 erst eine Stel- lungnahme der Gesuchsgegnerin dazu (vgl. Urk. 1 letzte Seite). Mit Vereinbarung vom 21. September 2023 einigten sich die Parteien verbindlich auf die hälftige Kos- tenteilung. Eine Ausnahme i.S.v. Art. 109 Abs. 2 ZPO liegt nicht vor, weshalb keine abweichende Regelung zu treffen ist.”
Wird die zweitinstanzliche Kostenverteilung gemäss Art. 109 Abs. 1 ZPO hinsichtlich der Parteien geteilt, können die aufgrund einer Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege vorgesehenen Anteile vorläufig von der Gerichtskasse übernommen werden. Die unentgeltlichen Rechtsbeistände und die Kindesvertreterin sind – nach Einreichung entsprechender Honorarnoten – mit separaten Entscheiden aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO analog). Eine allfällige Nachzahlungspflicht bleibt gemäss Art. 123 ZPO vorbehalten.
“Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO), jedoch zufolge Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men. Für das Berufungsverfahren sind antragsgemäss keine Parteientschädigun- gen zuzusprechen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die beiden unentgeltlichen Rechtsbeistände sowie die Kindesvertreterin sind – nach Einreichung entspre- chender Honorarnoten – mit separaten Beschlüssen aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO analog). Vorbehalten bleibt die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO. - 11 - Es wird beschlossen:”
“Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO), jedoch zufolge Bewilli- gung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu neh- men. Für das Berufungsverfahren sind antragsgemäss keine Parteientschädigun- gen zuzusprechen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die beiden unentgeltlichen Rechtsbeistände sowie die Kindesvertreterin sind – nach Einreichung entspre- chender Honorarnoten – mit separaten Beschlüssen aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO analog). Vorbehalten bleibt die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO. - 11 - Es wird beschlossen:”
“Die zweitinstanzlichen Gerichtskosten sind den Parteien antragsgemäss je zur Hälfte aufzuerlegen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO), jedoch zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege einstweilen auf die Gerichtskasse zu nehmen. Für das Berufungsverfahren sind antragsgemäss keine Parteientschädigungen zuzusprechen (vgl. act. 37; Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die beiden unentgeltlichen Rechtsbeistände sind – nach Einreichung entsprechender Honorarnoten – mit separaten Beschlüssen aus der Gerichtskasse zu entschädigen (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO analog). Vorbehalten bleibt die Nachzahlungspflicht gemäss Art. 123 ZPO. - 10 - Es wird beschlossen:”
Ergibt die Vergleichsvereinbarung keine Regelung der Kosten, sind die Artikel 106–108 ZPO analog anzuwenden. Der Richter hat das Ergebnis des Verfahrens (den Ausgang der Sache) zu ermitteln. Ergibt der Vergleich unter Vergleich der Vereinbarung mit den ursprünglichen Anträgen der Parteien keine sinnvolle Beurteilung — etwa weil der Vergleich Zugeständnisse ausserhalb der streitigen Begehren enthält oder weil es um nicht verfügbare bzw. nicht verfügbare/rechtlich nicht begründbare Rechte geht — kann das Gericht eine abweichende, nach Billigkeit zu bestimmende Verteilung der Kosten anordnen.
“Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). En cas de transaction, les frais sont répartis selon l’accord des plaideurs (art. 109 al. 1 CPC) ; cependant, ils sont répartis par application analogique des art. 106 à 108 CPC – notamment du principe de la succombance consacré par l’art. 106 al. 1 CPC – si la convention laisse ouverte la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens (cf. art. 109 al. 2 let. a CPC). Dans ce cas, le juge devra rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. En principe, il devra donc comparer le contenu de la convention avec les conclusions initiales des parties (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021, n. 10 ad art. 109 CPC). Toutefois, si la transaction comporte des concessions sortant du cadre des prétentions litigieuses ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.), cette comparaison peut se révéler non pertinente et une décision en équité peut alors s’imposer (cf. CREC 15 octobre 2018/308 consid. 3.2). De plus, le principe de la succombance est aussi inapplicable lorsque le procès a pour objet des droits indisponibles et que les parties ont pris des conclusions identiques. Dans ce cas, quand bien même elle a obtenu l’allocation de ses conclusions, chaque partie pourra devoir assumer une part des frais, déterminée en équité (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC). 12.1.2 Sur le fond, en première instance, les parties ont pris des conclusions identiques au sujet de l’autorité parentale sur leurs deux enfants, de l’attribution du bail du logement conjugal et du lieu de résidence et de la prise en charge de l’enfant U.________. Ces conclusions leur sont finalement allouées.”
“________ que sa grand-mère maternelle se voit accorder le droit d’entretenir des relations personnelles avec elle, cela pour autant que la mineure concernée ne se retrouve pas confrontée aux tensions existant entre son père et G.________. Ces deux derniers ayant trouvé un accord à l’audience du 3 mars 2021 règlementant lesdites relations personnelles, il n’existe aucun motif sérieux de s’en écarter, rien n’indiquant que cette solution consensuelle pourrait mettre en danger le bien d’R.________. Partant, il convient de donner suite à la convention signée par les parties à l’audience du 3 mars 2021, équivalant à une conclusion commune des intéressés, en la ratifiant pour valoir arrêt sur ordonnance de mesures provisionnelles, ce qui relève de la compétence de l’autorité collégiale statuant en corps (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice et que la transaction ne règle pas la répartition des frais – comme en l’espèce –, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En outre, en vertu de l’art. 74a al 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il peut être renoncé à l'émolument forfaitaire de décision pour des motifs d'équité ou en cas de circonstances particulières, notamment le manque de ressources de la partie touchée par la mesure. 4.2 En l’espèce, au vu des circonstances et de la convention signée des parties, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens. 5. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
Bei aussergerichtlich geschlossenen Vergleichen kann die Partei, die das Schlichtungsverfahren einleitete und damit die Schlichtungskosten unmittelbar veranlasste, mit diesen Kosten belastet werden (Art. 109 Abs. 2 i.V.m. Art. 106–108 ZPO); die Zuteilung erfolgt dabei nach den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen und nach dem Ermessen der Vorinstanz.
“Art. 207 ZPO regelt nach der Marginale die Kosten des Schlichtungsverfahrens. Die Kostenverteilung bei Vergleich wird darin aber nicht erwähnt, sondern richtet sich nach den allgemeinen Verteilungsgrundsätzen der Zivilprozessordnung (Art. 106 ff. ZPO). Nach Art. 109 Abs. 1 ZPO trägt bei einem gerichtlichen Vergleich jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs. Enthält der Vergleich keine Kostenregelung, werden die Kosten gemäss Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO nach den Artikeln 106 - 108 ZPO verteilt. Die Vorinstanz stützte sich auf Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO und verteilte die Kosten des Schlichtungsverfahrens nach Ermessen. Sie auferlegte die Kosten unter den vorliegenden Umständen der Beschwerdeführerin, da sie die Kosten des Schlichtungsverfahrens durch dessen Einleitung unmittelbar verursacht habe. Es mag zutreffen, dass es auch vertretbar wäre, den Inhalt des Vergleichs zu berücksichtigen und die Kosten teilweise der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, die zwar eine monatliche Ratenzahlung ausbedingte, ansonsten aber vollständig unterlag (vgl. Urteil 4A_345/2018 vom 5. November 2018 E. 3 am Ende). Es ist aber nicht offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz angesichts dessen, dass vorliegend der Vergleich aussergerichtlich geschlossen wurde, womit das von der Beschwerdeführerin eingeleitete Schlichtungsverfahren hinfällig wurde, formell darauf abstellte, wer durch die Einleitung des Schlichtungsverfahrens die Kosten unmittelbar veranlasste und der Beschwerdeführerin als Verursacherin die Kosten auferlegte.”
Wird vor Gericht eine Vereinbarung über die Kostenverteilung getroffen, setzt das Gericht diese Verteilung um. Es kann dabei einzelne Gebührenpositionen getrennt zuweisen (z. B. Entscheidungsgebühr, Gebühr für ein Gesuch um aufschiebende Wirkung, Dolmetscherkosten). Die der jeweiligen Partei zugewiesenen Beträge können — etwa bei Gewährung der Verfahrenshilfe — vorläufig dem Staat auferlegt werden (Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO).
“Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.V.________, le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 667 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et 67 fr. 40 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à la convention, l’émolument de décision à hauteur de 400 fr. sera mis à la charge de l’appelante et laissé provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant à l’émolument relatif à l’effet suspensif et les frais d’interprète, à hauteur de 267 fr. 40, ils seront mis à la charge de l’intimé dès lors que la requête d’effet suspensif a été admise et que les frais d’interprète ont été engendrés par celui-ci. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En outre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
“Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parents en la matière (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). Par ailleurs, un éventuel accord des parents dans ce domaine n’oblige pas le juge mais n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra. ch. 2020 p. 1016). En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant E.________, de sorte que le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 319 fr. 90, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 119 fr. 90 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.”
“1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel contenu dans la convention susmentionnée et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Pour le surplus, la convention est ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront, selon l’accord des parties, répartis par moitié entre elles, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 109 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’occurrence, l’appelant remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Charles Munoz lui étant désigné en qualité de conseil d’office. 3. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 523 fr. 70 – à savoir 200 fr. pour l’émolument de décision, réduit de deux tiers, relatif à l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 123 fr. 70 pour les honoraires de l’interprète ayant assisté l’intimée lors de l’audience d’appel (art. 91 al. 1 TFJC) – seront répartis à raison de deux tiers, par 349 fr. 15, à la charge de l’appelant et à raison d’un tiers, par 174 fr. 55, à la charge de l’intimée, conformément au chiffre III de la convention. Toutefois, dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“, frais de droit de visite par 150 fr., loyer mensuel par 1'830 fr., d’une prime d’assurance maladie de base de 476 fr. 95 et de frais médicaux non remboursés par 146 fr.). V. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées pour valoir jugement. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 392 fr. 50. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduit des deux tiers à 200 fr. selon l’art. 67 al. 1 TFJC, et les frais d’interprète par 192 fr. 50. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) par 196 fr. 25 pour chacune des parties, conformément au chiffre V de la convention précitée. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Roulier doit être fixée à 1’830 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 36 fr.”
Art. 109 Abs. 1 bestimmt, dass bei gerichtlichen Vergleichen jede Partei die Prozesskosten gemäss dem Vergleich trägt; Abs. 2 verweist für die Verteilung auf die Art. 106–108 ZPO. Bei der Anwendung dieser Verteilungsregeln kann das Gericht – gestützt auf Art. 107 ZPO – in gewissen Fällen von der Regelverteilung nach Obsiegen/Unterliegen abweichen. Nach der zitierten Rechtsprechung bietet sich eine solche Abweichung insbesondere in familienrechtlichen Verfahren an, die sich wesentlich um Kinderbelange (z. B. elterliche Sorge, Besuchsrecht, Kindesschutzmassnahmen) drehen.
“Im Zweiparteienverfahren werden die Prozesskosten, bestehend aus Ge- richtskosten und Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), nach den Grundsät- zen der auf Kindes- und Erwachsenenschutzsachen analog anwendbaren Art. 106 bis Art. 109 ZPO verteilt. Im Regelfall werden sie gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei Nichteintreten und Klagerück- zug die klagende Partei und bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend gilt. Das Gericht kann in gewissen Konstellationen von diesen Vertei- lungsgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, zum Beispiel wenn eine Partei in guten Treuen zur Prozessführung veranlasst war (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO), in familienrechtlichen Verfahren (Art. 107 Abs. 1 lit. c - 10 - ZPO) oder wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Verteilung nach dem Ausgang des Verfahrens als unbillig erscheinen lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Die Ausnahmeregelung von Art. 107 lit. c ZPO, und damit ein Abweichen vom Verteilungsgrundsatz nach Obsiegen und Unterliegen, bietet sich insbesondere an in familienrechtlichen Verfahren, welche sich zur Hauptsache um Kinderbelan- ge, etwa elterliche Sorge, Besuchsrecht oder Kindesschutzmassnahmen drehen.”
Das Gericht entscheidet grundsätzlich nur über die Prozesskosten, die im Vergleich bzw. im betreffenden Verfahren geregelt sind; über nicht im Vergleich festgelegte Kosten trifft es keine Anordnung. Infolgedessen kann eine Partei durch eine Verfügung, die nur über die im Verfahren entstandenen Kosten verfügt und nicht über weitergehende Kosten, nicht als beschwert gelten und nicht zur Beschwerde legitimiert sein.
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren (Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO). Die Sache wird durch einen Vergleich also erledigt, ohne dass eine (friedens-) richterliche Anordnung nötig (oder auch nur möglich) wäre. Der Friedensrichter musste den Inhalt des Vergleichs deshalb nicht in das Dispositiv seiner Verfügung aufnehmen (was er auch nicht tat). Er entschied in der Verfügung vom 18. Dezember 2019 also allein über die Höhe und die Auferlegung derjenigen Kosten, die im bei ihm geführten Verfahren ent- standen. So sieht es das Gesetz vor (vgl. Art. 109 ZPO) und nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut von Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung. Über weitere Kosten entschied der Friedensrichter nicht. Deshalb ist der Kläger durch die Verfügung des Friedensrichters nicht beschwert und zu einer Beschwerde nicht legitimiert. Auch deshalb ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Eine im Urteil oder Protokoll festgehaltene und von den Parteien unterzeichnete Vergleichsvereinbarung hat Entscheidwirkung und führt zur Streichung der Sache vom Rolle. Wenn die Parteien in der Sache transigieren, tragen sie die Prozesskosten gemäss der Vereinbarung (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten werden kraft Amtes festgesetzt und verteilt nach dem kantonalen Tarif (Art. 105, 96 ZPO). Tarifliche Anpassungen oder Reduktionen können im Rahmen der einschlägigen Tarif- und Verfahrensbestimmungen zur Anwendung gelangen (z. B. Reduktionen, wie in den angeführten Entscheiden vorgenommen).
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al.”
“L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties. Chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Par pli du 17 décembre 2024, le conseil d’office de l’appelante a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel ainsi que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. d’émolument pour le présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC), et répartis par moitié entre les parties – conformément au chiffre III de la convention du 13 décembre 2024 susmentionnée –, la part à la charge de l’appelante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. Selon ce même chiffre III de la convention, il n’est pas alloué de dépens. 4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
“________ au plus tard à fin février 2024 sur sa capacité financière de reprendre les parts de la maison. Dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas les moyens suffisants pour mener son projet à bien, il est convenu que cette maison sera mise en vente. III. Les honoraires de la curatrice de représentation des enfants, Me Joëlle Druey, seront pris en charge par les parties, chacune par moitié. IV. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit alors être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent, d’une part, un émolument forfaitaire et, d’autre part, les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. 2 CPC ; art. 2 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; art. 5 al. 1 et 3 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 4.2.2 L’émolument forfaitaire de base s’élève à 1'200 fr., conformément à l’art. 65 al. 4 TFJC, l’ensemble des contributions d’entretien convenues dépassant le seuil de 3'600 francs. Il doit toutefois être réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et ramené à hauteur de 800 francs. 4.2.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr.”
Fehlt die Rechtshängigkeit (z. B. weil kein Sühnverfahren stattgefunden hat) oder nimmt eine Partei nicht persönlich an der Einigungsverhandlung teil, kann dies die Anwendung von Art. 109 ZPO und damit die Heilung des Mangels ausschliessen.
“So muss die Partei persönlich an der Verhandlung teilnehmen, was beim Erscheinen nur ihres Anwaltes nicht der Fall ist, mag er auch mit der Sache vertraut und zum Abschluss eines Vergleichs ermächtigt sein (BGE 140 III 70). Ebenso wenig kann ein faktisches Organ die Vertretung wahrnehmen (BGE 141 III 159). Die Durchführung der Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 291 ZPO ist zwingend, und bevor sie durchgeführt worden ist, darf keine Partei zu einem förmlichen Vortrag angehalten werden (BGE 138 III 366). Im Sinne des letzt-zitierten Entscheides war die kantonale Praxis zum alten § 109 ZPO/ZH: zwar sollte eine Sache, die einmal am Gericht rechtshängig geworden war, wegen Mängeln des (damals so genannten) Sühnverfahrens nur dann - 12 - zurückgewiesen werden, wenn Aussicht auf eine gütliche Einigung bestand. Dabei wurde aber unterschieden danach, ob ein Sühnverfahren wenn auch mangelhaft immerhin stattgefunden hatte, oder ob es überhaupt kein Sühnverfahren gegeben hatte - weil das die Rechtshängigkeit nach § 102 Abs. 1 ZPO/ZH ausschloss (Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur Zürcherischen ZPO, 3. Aufl.1997, bei § 109 ZPO). Dabei wurde das Fehlen eines Sühnverfahrens gegenüber auch nur einer von mehreren Parteien mit Bezug auf diese als "(überhaupt) kein Sühnverfahren" verstanden, trat also mit Bezug auf sie keine Rechtshängigkeit ein und war die Heilung des Mangels in Anwendung von § 109 ZPO/ZH nicht möglich. Der”
Das Gericht entscheidet nur über die im betreffenden Verfahren angefallenen Gerichts‑ und Verfahrenskosten; weitergehende Kostenfolgen, die der Vergleich regelt, richten sich nach dem vereinbarten Inhalt des Vergleichs und werden vom Gericht nicht zusätzlich festgestellt.
“Ein Vergleich hat die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids und beendet das Verfahren (Art. 241 Abs. 2 und 3 ZPO). Die Sache wird durch einen Vergleich also erledigt, ohne dass eine (friedens-) richterliche Anordnung nötig (oder auch nur möglich) wäre. Der Friedensrichter musste den Inhalt des Vergleichs deshalb nicht in das Dispositiv seiner Verfügung aufnehmen (was er auch nicht tat). Er entschied in der Verfügung vom 18. Dezember 2019 also allein über die Höhe und die Auferlegung derjenigen Kosten, die im bei ihm geführten Verfahren ent- standen. So sieht es das Gesetz vor (vgl. Art. 109 ZPO) und nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut von Dispositiv-Ziffer 2 der Verfügung. Über weitere Kosten entschied der Friedensrichter nicht. Deshalb ist der Kläger durch die Verfügung des Friedensrichters nicht beschwert und zu einer Beschwerde nicht legitimiert. Auch deshalb ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Eine von den Parteien getroffene Vereinbarung über die Verteilung der Prozesskosten bindet das Gericht grundsätzlich und wird in der Regel nicht einer materiellen Prüfung unterzogen. Ausnahmen sind insb. Konventionen, die der gerichtlichen Ratifikation unterliegen (z. B. im Scheidungsbereich), die im Gesetz ausdrücklich genannte Ausnahme in Art. 109 Abs. 2 lit. b ZPO sowie Fälle eines allfälligen Missbrauchs der Rechtsausübung.
“1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2 En l’espèce, les parties sont convenues en audience de maintenir le montant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge en faveur d’I.________. Il convient de retenir que les parties ont conclu la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré lors de cette audience. Au vu des pièces au dossier et des situations respectives des parties, le montant de cette contribution d’entretien est conforme aux intérêts d’I.________, étant précisé qu’un montant supérieur ne paraît pas pouvoir être payé par l’intimé. Partant, il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de jugement en modification du jugement de divorce. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 11 juillet 2016/269). 4.2 En l'espèce, les parties ont convenu que les frais des procédures de première instance et d’appel soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Une telle répartition par moitié des frais peut se justifier au regard de l’art. 107 al. 1 let. c CPC dans les litiges du droit de la famille et n’apparaît ainsi pas inéquitable. La convention des parties sur les frais sera donc également ratifiée. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat à raison de 100 fr.”
“a CPC) ou lorsqu’une transaction défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 109 al. 2 let. b CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Sous réserve des conventions soumises à ratification, notamment dans le cadre d’un divorce, de l’exception prévue par l’art. 109 al. 2 let. b CPC ou d’un éventuel abus de droit, l’accord des parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (CREC 25 avril 2023/75 ; CREC 11 juillet 2016/269). 3.2 En l’espèce, c’est en vain que le recourant, se fondant sur des faits irrecevables car ne résultant pas de la décision attaquée, fait valoir qu’il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance, car la convention signée avec son ex-épouse prévoit qu’il prendra en charge l’intégralité des frais de justice. La présidente a donc fait une application correcte de l’art. 109 al. 1 CPC. En outre, le recourant précise en page 36 de son recours qu’il ne demande aucune modification de cette convention, qu’il accepte. Le grief est dès lors infondé. 4. Le recourant demande également la modification du chiffre IV du prononcé, en ce sens que le solde des frais judiciaires par 3'600 fr. soit pour l’instant laissé à la charge de l’Etat, cela par égalité de traitement avec son ex-épouse. Il fait valoir que celle-ci disposerait de fortune en la forme d’un bien immobilier dont le recourant et son ex-épouse seraient copropriétaires en Colombie et dont son ex-épouse bloque la vente depuis 2010. Ici aussi le recourant s’appuie sur des faits irrecevables et sans rapport avec la motivation de la présidente, selon laquelle le recourant, contrairement à son ex-épouse, n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le solde évoqué. Le grief est donc irrecevable. 4. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé.”
“1 soit en particulier ambiguë, l’art. 241 n’impose en effet pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (parmi d’autres : Juge unique CACI 13 juin 2023/241 ; CACI 20 juillet 2022/ES61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 26 ad art. 241 CPC). 2.2 Au vu de ce qui précède, il convient, d’une part, de prendre acte de la transaction intervenue entre les parties et de la ratifier pour valoir arrêt sur appel et, d’autre part, de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 265 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux. Il y a dès lors lieu de leur restituer un montant de 530 fr. (795 fr. – 265 fr.) au titre de remboursement partiel de l’avance de frais par 795 fr. dont ils se sont acquittés dans le cadre de la procédure d’appel. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La convention signée le 11 décembre 2023 par les appelants A.P.________ et B.P.________ et le 13 décembre 2023 par l’intimée W.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge des appelants A.”
“Il y a enfin lieu d’examiner d’office la question du maintien, à titre provisionnel, de l’interdiction qui a été faite aux parents de C.________ de l’immiscer d’une quelconque manière dans leur conflit conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En l’état, et au vu des discussions qui ont eu lieu durant l’audience du 13 avril 2023 et du fait que C.________ pourra s’adresser au curateur qui lui a été nommé afin de l’informer de manière appropriée sur la procédure pendante entre ses parents, il convient de renoncer à prolonger cette mesure d’interdiction. On compte en effet sur le fait que les parties ont compris qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de lui divulguer des informations à ce sujet sans filtre conforme à son âge et à ses besoins de protection. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui compren-nent 1’200 fr. d’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; 270.11.5), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et 200 fr. d’émolument de l’ordonnance ayant statué sur la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC), doivent être arrêtés à 1’000 francs. Ils seront, conformément à la transaction, mis à la charge de l’appelant. L’Etat lui restituera le solde de l’avance de frais qu’il a versée, soit 200 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. La juge unique ratifie pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signée le 13 avril 2023 par l’appelant H.________ et l’intimée J.________, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de conserver la garde alternée convenue le 20 septembre 2022 sur C.”
Im summarischen Verfahren ist der Rekurs auf das Recht beschränkt (vgl. Art. 109 Abs. 3 ZPO).
“TF 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.1) – le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prévoit expressément la compétence d’une autorité judiciaire. Lorsque le législateur se réfère à l’« autorité compétente », le canton désigne celle-ci et règle la procédure (art. 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC) ; s’il déclare le CPC applicable, celui-ci constitue du droit cantonal supplétif (sur le tout : ATF 139 III 225 consid. 2). Le législateur ayant confié la procédure de bénéfice d’inventaire à l’« autorité compétente » désignée par le canton (cf. art. 581 al. 1 CC), celui-ci en règle également la procédure. Dans le canton de Vaud, l’art. 104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) prévoit que le CPC est applicable à titre supplétif en matière d’inventaire successoral (cf. art. 111 et 117 CDPJ). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est ouvert (art. 109 al. 3 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252 note Droese ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des éléments du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
Ein vertraglicher Verzicht auf Parteientschädigung berührt die Anwendung von Art. 109 Abs. 1 ZPO nicht; das Gericht hat hiervon (Vormerk) nach Art. 109 Abs. 1 ZPO Kenntnis zu nehmen.
Nehmen die Parteien die Gewährung von Depens durch Vereinbarung vorweg oder verzichten sie auf deren Zuweisung, kann das Gericht dies zur Kenntnis nehmen und unter Hinweis auf Art. 109 ZPO keine Depens zuweisen. Die Festsetzung und Verteilung der übrigen Verfahrenskosten erfolgt hingegen nach den gesetzlichen Regeln (insbesondere Art. 106–108 ZPO) und kann – wie in den Quellen – den Rückziehenden/Anrufenden auferlegt werden.
“Par courrier du 27 septembre 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 1.4 Par lettre du 27 octobre 2023, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Par courrier du 31 octobre 2023, les intimés ont renoncé à l’allocation de dépens et ont précisé que les parties étaient convenues que chacune d’entre elles assumait ses frais de deuxième instance. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 466 fr. 65 conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, sont mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 mal. 3 CPC). Les parties ont renoncé à l’allocation de dépens (art. 109 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en allouer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert J. Graf, pour A.Z.________ et B.Z.________, ‑ Me Sara Giardina, pour A.T.________ et B.T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
“Par courrier du 27 septembre 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 1.4 Par lettre du 27 octobre 2023, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Par courrier du 31 octobre 2023, les intimés ont renoncé à l’allocation de dépens et ont précisé que les parties étaient convenues que chacune d’entre elles assumait ses frais de deuxième instance. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 466 fr. 65 conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, sont mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 mal. 3 CPC). Les parties ont renoncé à l’allocation de dépens (art. 109 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en allouer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Albert J. Graf, pour A.Z.________ et B.Z.________, ‑ Me Sara Giardina, pour A.T.________ et B.T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.”
Bei einer vom Gericht ratifizierten Vereinbarung (Konvention) werden Gerichtskosten und Dépens gemäss der Vereinbarung verteilt (Art. 109 Abs. 1 ZPO). Die Festsetzung erfolgt nach dem kantonalen Tarif. Eine vorläufige Übernahme durch den Staat bzw. die Berücksichtigung von Prozesshilfe/Assistenz ist möglich und kann bei der Kostenverteilung berücksichtigt werden.
“2 En l’espèce, les parties se sont accordées sur un large droit de visite en faveur des enfants, lequel correspond, à un jour de différence, à celui arrêté dans l’ordonnance litigieuse. De surcroît, ils ont trouvé un accord sur le montant des contributions d’entretien qui ne varient que peu de la solution retenue par le président (à savoir une centaine de francs d’écart). Cette convention apparaît dès lors conforme aux intérêts des enfants B.________ et V.________ et peut être ratifiée par la Juge de céans. Du reste, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (soit 400 fr. d’émolument de décision [600 fr. (cf. art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC)] + 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de suspension de procédure [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]), sont intégralement mis à la charge de l’appelant, en application du chiffre VI de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément audit chiffre VI de la convention. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée les 25 et 27 septembre 2024 par l’appelant A.S.________ et l’intimée B.S.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.”
“________, allocations familiales non comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de S.________ ouvert auprès de [...] et ce dès le 1er mai 2024 ; II. Les frais judiciaires réduits de deuxième instance seront pris en charge par D.________ par moitié et laissés à la charge de l’Etat pour S.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve pour cette dernière de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que l’indemnité du conseil d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée. Compte tenu de l’assistance judiciaire, la part de l’intimée sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lequel remboursera à l’appelant la somme de 500 fr. (800 fr. – 300 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de 800 fr. dont celui-ci s’était acquitté pour la procédure de deuxième instance. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
“Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants C.Q.________, D.Q.________ et E.Q.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), la juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 451 fr. 85, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et 251 fr. 85 (105 fr. 85 pour l’audience du 19 avril 2022 et 146 fr. pour celle du 12 juillet 2022) de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à leur convention, l’émolument de décision sera réparti par moitié entre les parties, soit à hauteur de 225 fr. 90 chacune, et laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune d’elle (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid.”
“Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). 4.2 Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant C.V.________, le juge unique a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 667 fr. 40, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument relatif à la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC) et 67 fr. 40 de frais d’interprète (art. 91 TFJC). Conformément à la convention, l’émolument de décision à hauteur de 400 fr. sera mis à la charge de l’appelante et laissé provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Quant à l’émolument relatif à l’effet suspensif et les frais d’interprète, à hauteur de 267 fr. 40, ils seront mis à la charge de l’intimé dès lors que la requête d’effet suspensif a été admise et que les frais d’interprète ont été engendrés par celui-ci. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). En outre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.”
Praxis: Das Gericht setzt gestützt auf die in der Vereinbarung getroffenen Verteilungsregeln die konkret geschuldeten Gerichtsgebühren und -positionen fest und wendet dabei den kantonalen Tarif an; es kann tarifliche Ermässigungen berücksichtigen. Zudem wird die vorläufige Übernahme durch den Staat gemäss Art. 122 ZPO sowie die Verrechnung oder Rückerstattung bereits geleisteter Akonti berücksichtigt.
“- Parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Laurent Della Chiesa Dupuis étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Milena Vaucher-Chiari en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. d’émolument pour l’audition de la représentante de la Direction de l’enfance et de la jeunesse (art. 87 al. 1 TFJC) et 100 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (200 fr. réduits de moitié vu les circonstances de la présente cause, cf. art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Conformément à la transaction, ils seront supportés par l’appelant à hauteur de 300 fr. et par l’intimée à hauteur de 100 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art.”
“- Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est complété en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de I.________ ne sera due dès le 31 janvier 2025 et que A.________ renonce à toute prétention en remboursement d’éventuels versements en trop pour la période s’étendant jusqu’à cette date, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. II.- Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) ; le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. 4.1 Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 6 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et supportés par moitié par chacune des parties (chiffre II de la convention signée à l’audience du 13 janvier 2025), la part de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il convient ainsi de restituer à l’appelant un montant de 500 fr. compte tenu des circonstances. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al.”
“________, allocations familiales non comprises, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de S.________ ouvert auprès de [...] et ce dès le 1er mai 2024 ; II. Les frais judiciaires réduits de deuxième instance seront pris en charge par D.________ par moitié et laissés à la charge de l’Etat pour S.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, par moitié, sous réserve pour cette dernière de l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens. » 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de fixer les frais judiciaires et dépens de la procédure de deuxième instance ainsi que l’indemnité du conseil d’office. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (600 fr. réduits de deux tiers, cf. art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais sont mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée. Compte tenu de l’assistance judiciaire, la part de l’intimée sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), lequel remboursera à l’appelant la somme de 500 fr. (800 fr. – 300 fr.) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de 800 fr. dont celui-ci s’était acquitté pour la procédure de deuxième instance. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.”
Die Parteien können in der Vereinbarung die Verteilung der Gerichts- und Prozesskosten festlegen. In der Praxis wird häufig vereinbart, dass jede Partei ihre Kosten trägt oder dass auf die Zuweisung von dépens verzichtet wird.
“Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant, chacune des parties renonçant à l’allocation de dépens. » La curatrice de représentation de l’intimée, Me Azevedo, a précisé que son indemnité serait payée par l’autorité qui l’avait désignée, soit la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud. 3. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies, le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis à la charge de l’appelant, et seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies et la convention précitée apparaissant comme conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis par moitié à la charge des parties, mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“Partant, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dès le 9 janvier 2023 – date des premières opérations réalisées par son conseil en lien avec la procédure d’appel –, et ce dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. Depuis le 1er avril 2023, il apparaît en revanche que l’appelante ne remplit plus la condition d’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC, compte tenu de la pension mensuelle de 4'000 fr. dont elle bénéficie désormais, à laquelle s’ajoutent sa rente AI et son salaire de respectivement 899 fr. et 1’984 fr par mois, ainsi que la moitié du bonus de l’appelant qu’elle perçoit annuellement. Il appartiendra ainsi à l’autorité de première instance, pour autant qu’elle soit saisie d’une requête en ce sens, de réexaminer la question de l’octroi d’une provisio ad litem, respectivement de l’assistance judiciaire, en faveur de l’appelante pour la suite de la procédure. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;BLV 270.11.5), seront arrêtés à 1’600 fr., soit 800 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 4 TFJC). Conformément à la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront mis à la charge de chacune des parties par 800 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l’appelant lui sera partiellement restituée à hauteur de 400 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art.”
“Le juge n’est ainsi pas lié par les conclusions des parents en la matière (TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1). Par ailleurs, un éventuel accord des parents dans ce domaine n’oblige pas le juge mais n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra. ch. 2020 p. 1016). En l’espèce, la convention susmentionnée est conforme à l’intérêt de l’enfant E.________, de sorte que le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 319 fr. 90, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 119 fr. 90 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront, selon l’accord des parties, provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.”
In familienrechtlichen Verfahren kann das Gericht von den üblichen Verteilgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Billigkeit verteilen. Als Billigkeitserwägungen kommen etwa beidseitige Verantwortlichkeit am auslösenden familienrechtlichen Konflikt, gegenseitige Unterhalts‑ und Beistandspflichten sowie die jeweilige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Betracht.
“Die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung gehören (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 ZPO). Unnotigerweise verursachte Prozesskosten sind derjenigen Partei aufzuerlegen, die sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). Bei gerichtlichem(Teil-)Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs (Art. 109 ZPO). Das Gericht kann u.a. in familienrechtlichen Verfahren von diesen Verteilgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), wobei Billigkeitserwägungen wie beispielsweise die beidseitige Verantwortlichkeit am das gerichtliche Verfahren auslösenden familienrechtlichen Konflikt, die gegenseitige Unterhalts- und Beistandspflicht der Ehegatten oder die jeweilige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden können (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 6 zu Art. 107 ZPO). Da Kindesunterhalt, übrige Kinderbelange sowie die Vorsorgeteilung der Parteidisposition entzogen sind, rechtfertigt es sich, in diesen Punkten dem Verfahrensausgang weniger Gewicht beizumessen. Von grösserer Bedeutung ist der Verfahrensausgang hingegen beim nachehelichen Unterhalt und dem Güterrecht, da das Gericht hier an die Parteianträge gebunden ist (vgl.”
“Die Prozesskosten, wozu sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung gehören (Art. 95 Abs. 1 ZPO), sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106 ZPO). Unnotigerweise verursachte Prozesskosten sind derjenigen Partei aufzuerlegen, die sie verursacht hat (Art. 108 ZPO). Bei gerichtlichem(Teil-)Vergleich trägt jede Partei die Prozesskosten nach Massgabe des Vergleichs (Art. 109 ZPO). Das Gericht kann u.a. in familienrechtlichen Verfahren von diesen Verteilgrundsätzen abweichen und die Prozesskosten nach Ermessen verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO), wobei Billigkeitserwägungen wie beispielsweise die beidseitige Verantwortlichkeit am das gerichtliche Verfahren auslösenden familienrechtlichen Konflikt, die gegenseitige Unterhalts- und Beistandspflicht der Ehegatten oder die jeweilige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden können (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 6 zu Art. 107 ZPO). Da Kindesunterhalt, übrige Kinderbelange sowie die Vorsorgeteilung der Parteidisposition entzogen sind, rechtfertigt es sich, in diesen Punkten dem Verfahrensausgang weniger Gewicht beizumessen. Von grösserer Bedeutung ist der Verfahrensausgang hingegen beim nachehelichen Unterhalt und dem Güterrecht, da das Gericht hier an die Parteianträge gebunden ist (vgl.”
Parteivereinbarungen (gerichtliche Vergleiche) können verbindlich regeln, welche Partei die zweitinstanzlichen Verfahrenskosten trägt. In der Praxis werden so etwa die Kosten ganz einer Partei auferlegt, hälftig zwischen den Parteien geteilt oder — bei Vorliegen von Unterstützungsgesuchen — vorläufig der Staat (Gerichtskasse) überbunden. Häufig enthalten Vereinbarungen zudem einen ausdrücklichen Verzicht auf die Zuteilung von Dépens der zweiten Instanz.
“________ pour le logement conjugal, que les parties réservent en vue de la liquidation du régime matrimonial. III. Du 1er juillet au 31 décembre 2024, A.W.________ contribuera à l’entretien d’M.________ par le régulier versement d’avance, le premier de chaque mois, d’un montant de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois. IV. Dès le 1er juillet 2024, A.W.________ s’engage à contribuer à l’entretien de l’enfant majeure C.W.________ par le régulier versement de 600 fr. (six cents francs) par mois, allocations familiales comprises, et ce aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’ordonnance demeure en vigueur pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. ». 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance conformément à la convention passée entre les parties. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures au dossier.”
“(trente-deux mille cinq cents francs) serait réglée au moment de la liquidation du régime matrimonial, en sus de la soulte éventuellement due par A.P.________. II. A compter du 1er août 2023 A.P.________ n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de B.P.________. » II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale.ʺ 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance qui s’élèvent à 1'200 fr. pour l’appelante (art. 63 al. 1, 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et à 600 fr. pour l’appelant (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC et arrêtés à 400 fr. pour la première et à 200 fr. pour le second. Conformément à la transaction judiciaire, ces frais seront supportés à raison de moitié par chacune des parties, soit 300 fr. ([400 fr. + 200 fr.]/2). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 5. 5.1 Le conseil de l’appelant, Me Leggiero-Reichenbach a allégué, pour la période du 12 septembre au 11 décembre 2023, une durée totale de 33 heures et 10 minutes. Le temps consacré peut être admise, sous réserve des opérations suivantes.”
“Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelant, chacune des parties renonçant à l’allocation de dépens. » La curatrice de représentation de l’intimée, Me Azevedo, a précisé que son indemnité serait payée par l’autorité qui l’avait désignée, soit la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros de Vaud. 3. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) – applicable par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) – étant remplies, le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront, selon l’accord des parties, mis à la charge de l’appelant, et seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
“] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2023, d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales et complémentaires en sus. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), la juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant. Ce montant sera compensé avec l’avance de frais effectuée par l’intéressé (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2.2 En l’espèce, le conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier et revendique des débours de 76 fr.”
“________ entreprendra toute démarche utile auprès de la Caisse d’allocations familiales en vue d’obtenir le paiement des allocations pour ses deux enfants et cela également pour la période passée ; il invitera ladite caisse à verser ses prestations directement à A.X.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de l’émolument relatif à l’appel, réduit à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC), ainsi que des émoluments relatifs à la convocation et à l’indemnisation du témoin [...], qui n’a pas été entendu, par respectivement 50 fr. (art. 87 al. 1 et 4 TFJC) et 61 fr. 20 (art. 87 al. 2 TFJC). Ils s’élèvent par conséquent à un montant total de 511 fr. 20. Conformément au chiffre II de la convention conclue à l’audience d’appel, ces frais seront répartis par moitié entre les parties, soit à hauteur de 255 fr. 60 pour chacune d’elles. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont les parties bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée.”
“Parties s’engagent à ne pas impliquer leurs enfants [...] et [...] dans leur litige et à ne pas se dénigrer en leur présence. V. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. VI. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. VII. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties par moitié, à raison de 100 fr. chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr.”
“2 Par courrier du 3 juin 2021, les appelants ont déclaré purement et simplement retirer leur appel et indiqué que les parties avaient conclu une convention extrajudiciaire mettant un terme à leur litige, aux termes de laquelle les frais judiciaires de deuxième instance devaient être supportés par les appelants, les parties ayant au surplus renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par les appelants et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 108 fr. (art. 4 al. 1, 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC) et mis, selon l’accord des parties, à la charge des appelants (art. 109 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 2e phr. CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, auxquels les parties ont renoncé, l’intimé n’ayant au reste pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 108 fr. (cent huit francs), sont mis à la charge des appelants T.O.________ et U.O.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Estelle Chanson (pour T.O.________ et U.O.________), ‑ Me Laurence Kunz (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.”
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