Das Gericht kann einer sachverständigen Zeugin oder einem sachverständigen Zeugen auch Fragen zur Würdigung des Sachverhaltes stellen.
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Das als sachverständiger Zeuge verwendete Zeugnis bleibt Zeugnis und ist auf Tatsachen beschränkt, die der Zeuge selbst wahrgenommen hat. Die Darstellung technischer Aspekte gilt nur in einfachen Fällen und als "Nebenprodukt" des Zeugnisses; bei Fragen, die sein Fachgebiet überschreiten oder die für die Beurteilung des Streitfalls wesentlich sind, ist eine formelle richterliche Expertise (Gutachten) vorzusehen. Es wäre missbräuchlich, den Zeugen als Ersatz für eine nach den Vorschriften angeordnete Expertise zu verwenden.
“Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure.”
“175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure. Il serait abusif d'avoir recours à un témoin-expert pour s'éviter les contraintes liées à un expert judiciaire (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). De façon quelque peu contradictoire, cet auteur estime cependant que le Tribunal, en conformité avec la notion de "premières conclusions" du Message, peut estimer intéressant d'entendre un témoin-expert avant d'ordonner une expertise (Müller, op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC; dans le même ordre d'idée Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Ainsi, le médecin, entendu comme témoin, qui fournit des explications et tire des conclusions allant au-delà des faits qu'il a lui-même constatés et qui se place en contradiction avec une expertise judiciaire préalable, se substitue à l'expert et excède son rôle de témoin (ATF 94 I 417 consid.”
“175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n.”
“Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure. Il serait abusif d'avoir recours à un témoin-expert pour s'éviter les contraintes liées à un expert judiciaire (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). De façon quelque peu contradictoire, cet auteur estime cependant que le Tribunal, en conformité avec la notion de "premières conclusions" du Message, peut estimer intéressant d'entendre un témoin-expert avant d'ordonner une expertise (Müller, op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC; dans le même ordre d'idée Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Ainsi, le médecin, entendu comme témoin, qui fournit des explications et tire des conclusions allant au-delà des faits qu'il a lui-même constatés et qui se place en contradiction avec une expertise judiciaire préalable, se substitue à l'expert et excède son rôle de témoin (ATF 94 I 417 consid. 1 et 2; cet arrêt ancien évoque déjà la circonstance que le témoin-expert peut être récusé comme un expert, s'agissant des questions techniques sur lesquelles il est appelé à répondre). Certains auteurs de doctrine distinguent entre le témoin-expert au sens étroit qui ne dépose que sur des faits dont il a connaissance en raison de ses connaissances spéciales et le témoin-expert au sens large qui tire des conclusions techniques à partir des faits connus de lui et se substitue ainsi à un expert (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC et les références citées; Reinert, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art.”
Sachverständige Zeugen dürfen nur zu Tatsachen aussagen, die sie selbst unmittelbar wahrgenommen haben. Die anfordernde Partei muss die Punkte benennen, zu denen der sachverständige Zeuge zu sprechen hat, und es ist darzulegen, welche konkreten Wahrnehmungen dem Zeugnis zugrunde liegen.
“In einem nächsten Schritt ist auf die Rüge ein- zugehen, wonach durch die unterbliebenen Zeugeneinvernahmen das rechtliche Gehör des Beklagten verletzt worden sei, weil diese Zeugen Angaben zur Üblich- keit des Honorars hätten machen können (Urk. 75 Rz. 39). Diesbezüglich ist der vorinstanzlichen Argumentation zuzustimmen, wonach die mündlichen Aussagen von sachverständigen Zeugen den Nachweis einer (Branchen-)Üblichkeit nicht zu erbringen vermögen, wenn bereits einseitige Verbandstarife diesen Nachweis nicht erbringen können (vgl. vorstehende Quellenangaben). Hinzu kommt Folgendes: Gegenstand des in Art. 169 ff. ZPO verankerten Zeugnisses sind Wahrnehmungen zur Sache (Art. 172 lit. c ZPO). Wer nicht Partei ist, kann über Tatsachen Zeugnis ablegen, die er oder sie unmittelbar wahrgenommen hat (Art. 169 ZPO). Im Unter- schied zum gewöhnlichen Zeugen ist der sachverständige Zeuge in der Lage, die von ihm selbst wahrgenommenen Sachverhalte zu würdigen (Art. 175 ZPO; BSK - 23 - ZPO-Guyan, Art. 175 N 1). Auch sachverständige Zeugen müssen aber über ei- gene, direkte Wahrnehmungen über den konkreten Fall betreffende Tatsachen ver- fügen. Dies im Unterschied zu sachverständigen Personen, die nach Art. 183 ff. ZPO aufgrund ihrer Sachkunde für ein Gutachten beigezogen werden (BGer 4A_66/2018 vom 15. Mai 2019, E. 2.2; Borla-Geier, OFK-ZPO, ZPO 169 N 10; Mül- ler, DIKE-Komm-ZPO, Art. 175 N 4; PC CPC-Vouilloz, Art. 169 N 1). Sachverstän- dige Zeugen müssen mit anderen Worten vorprozessual Kenntnisse über den rele- vanten Sachverhalt erworben haben (KUKO ZPO-Schmid/Baumgartner, Art. 175 N 3). Der offerierte Dr. med. C._____ (Vorstandsmitglied L._____ und Präsident der M._____) und die offerierte lic. iur. D._____ (Rechtsanwältin und Stv. General- sekretärin / Rechtskonsulentin der N._____) haben weder einen erkennbaren Be- zug zum Vertragsverhältnis der Parteien noch führte der Beklagte im erstinstanzli- chen Verfahren aus, welche Wahrnehmungen sie gemacht haben sollen und was genau er damit beweisen will (Urk.”
“175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art.”
Der als sachverständiger Zeuge befragte Zeuge legt primär technische Feststellungen dar, die auf eigener Wahrnehmung beruhen; seine technischen Einschätzungen sind grundsätzlich als Teil seines Zeugnisses zu werten und nur in einfachen Fällen oder aus Verfahrensgründen von Bedeutung. Fragen, die über eigene Wahrnehmungen hinausgehen oder für die endgültige Beurteilung des streitigen Punktes entscheidend sind, erfordern in der Regel eine förmliche (gerichtliche) Expertise; der témoin-expert kann diese nicht generell ersetzen.
“175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n.”
“Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure. Il serait abusif d'avoir recours à un témoin-expert pour s'éviter les contraintes liées à un expert judiciaire (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). De façon quelque peu contradictoire, cet auteur estime cependant que le Tribunal, en conformité avec la notion de "premières conclusions" du Message, peut estimer intéressant d'entendre un témoin-expert avant d'ordonner une expertise (Müller, op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC; dans le même ordre d'idée Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Ainsi, le médecin, entendu comme témoin, qui fournit des explications et tire des conclusions allant au-delà des faits qu'il a lui-même constatés et qui se place en contradiction avec une expertise judiciaire préalable, se substitue à l'expert et excède son rôle de témoin (ATF 94 I 417 consid. 1 et 2; cet arrêt ancien évoque déjà la circonstance que le témoin-expert peut être récusé comme un expert, s'agissant des questions techniques sur lesquelles il est appelé à répondre). Certains auteurs de doctrine distinguent entre le témoin-expert au sens étroit qui ne dépose que sur des faits dont il a connaissance en raison de ses connaissances spéciales et le témoin-expert au sens large qui tire des conclusions techniques à partir des faits connus de lui et se substitue ainsi à un expert (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC et les références citées; Reinert, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC, pour lesquels l'art. 175 CPC se réfère clairement à une notion au sens large du témoin-expert; Müller, op.”
“Ainsi, le médecin, entendu comme témoin, qui fournit des explications et tire des conclusions allant au-delà des faits qu'il a lui-même constatés et qui se place en contradiction avec une expertise judiciaire préalable, se substitue à l'expert et excède son rôle de témoin (ATF 94 I 417 consid. 1 et 2; cet arrêt ancien évoque déjà la circonstance que le témoin-expert peut être récusé comme un expert, s'agissant des questions techniques sur lesquelles il est appelé à répondre). Certains auteurs de doctrine distinguent entre le témoin-expert au sens étroit qui ne dépose que sur des faits dont il a connaissance en raison de ses connaissances spéciales et le témoin-expert au sens large qui tire des conclusions techniques à partir des faits connus de lui et se substitue ainsi à un expert (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC et les références citées; Reinert, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC, pour lesquels l'art. 175 CPC se réfère clairement à une notion au sens large du témoin-expert; Müller, op. cit., n. 6 et suivante ad art. 175 CPC, de même opinion que Weibel / Walz). Pour Guyan, la distinction n'a pas lieu d'être : étant donné que la loi ne prévoit pas de soumettre un état de fait à un témoin, fût-il témoin-expert, il est inconcevable que celui-ci se prononce sur des faits dont il n'a pas eu une connaissance directe, sauf à perdre sa qualité de témoin (op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Cela étant, l'expert privé mandaté par une partie peut être entendu comme témoin-expert, son témoignage étant soumis à la libre appréciation des preuves, mais apprécié avec retenue par le tribunal (Vouilloz, op. cit., n. 10 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC) ; certains auteurs vont même jusqu'à admettre que, pour peu qu'il soit indépendant et impartial, le témoin-expert puisse fonctionner comme expert judiciaire dans la même cause (opinion qui semble en contradiction avec l'art. 47 al. 1 let. b CPC applicable par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8a ad art. 175 CPC; contra Müller, op.”
Die anordnende Partei muss konkret darlegen, zu welchen Punkten der sachverständige Zeuge befragt werden soll und präzisieren, was mit dessen Aussage bewiesen werden soll. Zulässig sind im Wesentlichen Fragen zu Tatsachen, die der Zeuge selbst wahrgenommen hat; das Gericht kann die Befragung auf solche eigenen Wahrnehmungen beschränken.
“En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art.”
“175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure. Il serait abusif d'avoir recours à un témoin-expert pour s'éviter les contraintes liées à un expert judiciaire (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). De façon quelque peu contradictoire, cet auteur estime cependant que le Tribunal, en conformité avec la notion de "premières conclusions" du Message, peut estimer intéressant d'entendre un témoin-expert avant d'ordonner une expertise (Müller, op.”
“Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure. Il serait abusif d'avoir recours à un témoin-expert pour s'éviter les contraintes liées à un expert judiciaire (Müller, op.”
Der «sachverständige Zeuge» bleibt nach Art. 175 ZPO grundsätzlich ein Zeuge: Er soll in erster Linie über Tatsachen aussagen, die er selbst wahrgenommen hat. Die Befragung zu wertenden Erkenntnissen aus seinem Fachwissen ist nur zulässig und angezeigt in engen, einfachen und vor allem eilbedingten Situationen (z. B. provisorische Massnahmen). Diese Verfahrensform kann der Beschleunigung dienen, ersetzt aber in der Regel keine förmliche Expertise und ist mit eingeschränkten prozessualen Garantien verbunden.
“Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op.”
“Certains auteurs de doctrine distinguent entre le témoin-expert au sens étroit qui ne dépose que sur des faits dont il a connaissance en raison de ses connaissances spéciales et le témoin-expert au sens large qui tire des conclusions techniques à partir des faits connus de lui et se substitue ainsi à un expert (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC et les références citées; Reinert, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC, pour lesquels l'art. 175 CPC se réfère clairement à une notion au sens large du témoin-expert; Müller, op. cit., n. 6 et suivante ad art. 175 CPC, de même opinion que Weibel / Walz). Pour Guyan, la distinction n'a pas lieu d'être : étant donné que la loi ne prévoit pas de soumettre un état de fait à un témoin, fût-il témoin-expert, il est inconcevable que celui-ci se prononce sur des faits dont il n'a pas eu une connaissance directe, sauf à perdre sa qualité de témoin (op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Cela étant, l'expert privé mandaté par une partie peut être entendu comme témoin-expert, son témoignage étant soumis à la libre appréciation des preuves, mais apprécié avec retenue par le tribunal (Vouilloz, op. cit., n. 10 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC) ; certains auteurs vont même jusqu'à admettre que, pour peu qu'il soit indépendant et impartial, le témoin-expert puisse fonctionner comme expert judiciaire dans la même cause (opinion qui semble en contradiction avec l'art. 47 al. 1 let. b CPC applicable par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8a ad art. 175 CPC; contra Müller, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Selon le Tribunal fédéral, cependant, l'audition d'un expert-privé comme témoin, tout comme son rapport d'expertise, n'est pas un moyen de preuve valable, mais n'a que valeur d'allégué de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.6). Lorsque le tribunal envisage de ne pas se borner à poser au témoin des questions relatives à ce qu'il a perçu par ses sens comme tout un chacun, mais au contraire de lui demander d'émettre un avis sur des points relevant de son savoir particulier, il doit préalablement en aviser les parties, afin que celles-ci puissent exercer leur droit de récusation (art.”
Der «témoin‑expert» ist kein Sachverständiger mit Gutachtenpflicht, sondern rechtlich als Zeuge zu behandeln. Für seine Vernehmung gelten daher im Wesentlichen die prozessualen Regeln für Zeugenaussagen; grundsätzlich sind nur Fragen zu den Tatsachen zulässig, die er selbst wahrgenommen hat. Wegen seiner besonderen Kenntnisse kann der Zeuge‑Experte jedoch technische Einschätzungen als eine Art erste Expertise abgeben. Die Partei, die seine Einvernahme verlangt, muss die Punkte darlegen, zu denen der Zeuge‑Experte aussagen soll. Das Instrument ist auf einfache und begrenzte Fälle zu beschränken; Zurückhaltung ist geboten, wenn es um die eigentliche Würdigung der prozessualen Sachverhalte geht.
“175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op.”
“En particulier, le Tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (cf. art. 185 al. 2 CPC). L'expert rend un rapport écrit ou le présente oralement (cf. art. 187 al. 1 CPC). Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse, les témoins ne sont en principe interrogés que sur les faits, dont l'appréciation appartient au tribunal. Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art.”
“L'expert rend un rapport écrit ou le présente oralement (cf. art. 187 al. 1 CPC). Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse, les témoins ne sont en principe interrogés que sur les faits, dont l'appréciation appartient au tribunal. Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd.”
“Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse, les témoins ne sont en principe interrogés que sur les faits, dont l'appréciation appartient au tribunal. Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op.”
Besteht bereits ein Gutachten, darf dessen Ergebnis nicht durch eine parallele Befragung des Sachverständigen gemäss Art. 175 ZPO ersetzt werden. Die ergänzende Befragung des sachverständigen Zeugen ist damit beschränkt; benötigte Erläuterungen des Gutachtens sind über Art. 187 Abs. 4 ZPO geltend zu machen.
“Zeugen Zeugen sind Personen, welche von einer zu beweisenden Tatsache durch eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung Kenntnis haben. Dem Zeuge obliegt weder die Würdigung einer bestimmten Tatsache noch deren rechtliche Subsumtion. Beim Zeugen handelt es sich um eine Drittperson, die nicht Partei ist. Organe einer ju- ristischen Person sind als Partei zu behandeln (Art. 159 ZPO). Ein Spezialfall ist der sachverständige Zeuge. Diesem darf das Gericht auch Fragen zur Würdigung des Sacherhalts aufgrund seines Fachwissens stellen (R ÜETSCHI, in: HAUS- HEER /WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II: Art. 150-352, 2012, Art. 175 N. 1). Das setzt zunächst voraus, dass es überhaupt einen Gegenstand für den Zeugenbeweis gibt und dass der Beweisan- trag nicht darauf abzielt, den Gutachtensbeweis durch eine Befragung nach Art. 175 ZPO zu ersetzen. Einem sachverständigen Zeugen, der ohnehin über seine eigenen Wahrnehmungen zu befragen ist, können im Sinne von Art. 175 ZPO in einfachen und wenig komplexen Fällen auch Fragen zur Würdigung des Sachverhaltes gestellt werden. In kontroversen Fällen vermögen solche Darle- gungen ein Gutachten nicht zu ersetzen (HGer ZH Urteil HG120008 vom 23. Oktober 2013 E. 6.5.4.2 m.H.). Vorliegend bietet die Klägerin den Gutachter aus dem Verfahren HE150489-O an diversen Stellen als Zeugen an. Insofern jeweils zusätzlich zum Gutachten der Zeugenbeweis angeboten wird, ist dies unzulässig. Eine solche Doppelspurigkeit ist in der Schweizerischen Zivilprozessordnung nicht vorgesehen. Bedürfen die Feststellungen im Gutachten einer Erklärung, steht das Instrument der mündli- chen Erläuterung (Art. 187 Abs. 4 ZPO) zur Verfügung. Eine solche wurde jedoch nicht beantragt. Zudem wurde der Gutachter seitens der Klägerin in Bezug auf das D.”
Erscheint das Zeugnis eines als «Zeugen‑Experten» befragten Sachverständigen wegen einer Anschein‑ oder tatsächlichen Parteilichkeit nicht überzeugend, sollte das Gericht in Erwägung ziehen, stattdessen einen gerichtlich bestellten Sachverständigen zu beiziehen oder auf die Vernehmung des zeugnisgebenden Sachverständigen zu verzichten.
“175 CPC, pour qui le témoin peut déposer sur les faits dont il a eu connaissance, mais non formuler une appréciation technique; contra Weibel / Walz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). Selon ce dernier auteur, lorsque le témoin-expert donne des informations qui ne convainquent pas le juge, notamment en raison d'une apparence de partialité, il s'agit alors de nommer un expert judiciaire pour résoudre la question (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). Même plus, il faudrait renoncer à citer un témoin-expert qui donne une apparence de partialité pour lui préférer l'expertise judiciaire (Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC, ces auteurs excluant pourtant l'application des règles sur la récusation cf. supra; idem et même remarque chez Müller, op. cit., n. 10 ad art. 175 CPC). Müller estime aussi, se référant à l'ATF 94 I 417 susévoqué, que le juge doit renoncer à entendre le témoin-expert donnant une apparence de partialité (op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC). 2.1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op.”
“Sinon, le tribunal ne peut pas apprécier l'utilité de ce témoignage. La possibilité que le témoin fasse des déclarations pertinentes est, à cet égard, insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.3). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les parties ont un droit de récusation à l'encontre des témoins-experts, l'art. 183 al. 2 CPC étant applicable par analogie à ce titre (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 175 CC ; Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 175 CC; Reinert, op. cit., n. 4 ad art. 175 CPC, pour qui le témoin peut déposer sur les faits dont il a eu connaissance, mais non formuler une appréciation technique; contra Weibel / Walz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). Selon ce dernier auteur, lorsque le témoin-expert donne des informations qui ne convainquent pas le juge, notamment en raison d'une apparence de partialité, il s'agit alors de nommer un expert judiciaire pour résoudre la question (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). Même plus, il faudrait renoncer à citer un témoin-expert qui donne une apparence de partialité pour lui préférer l'expertise judiciaire (Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC, ces auteurs excluant pourtant l'application des règles sur la récusation cf. supra; idem et même remarque chez Müller, op. cit., n. 10 ad art. 175 CPC). Müller estime aussi, se référant à l'ATF 94 I 417 susévoqué, que le juge doit renoncer à entendre le témoin-expert donnant une apparence de partialité (op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC). 2.1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles.”
“175 CPC, pour qui le témoin peut déposer sur les faits dont il a eu connaissance, mais non formuler une appréciation technique; contra Weibel / Walz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). Selon ce dernier auteur, lorsque le témoin-expert donne des informations qui ne convainquent pas le juge, notamment en raison d'une apparence de partialité, il s'agit alors de nommer un expert judiciaire pour résoudre la question (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). Même plus, il faudrait renoncer à citer un témoin-expert qui donne une apparence de partialité pour lui préférer l'expertise judiciaire (Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC, ces auteurs excluant pourtant l'application des règles sur la récusation cf. supra; idem et même remarque chez Müller, op. cit., n. 10 ad art. 175 CPC). Müller estime aussi, se référant à l'ATF 94 I 417 susévoqué, que le juge doit renoncer à entendre le témoin-expert donnant une apparence de partialité (op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC). 2.1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op.”
“Sinon, le tribunal ne peut pas apprécier l'utilité de ce témoignage. La possibilité que le témoin fasse des déclarations pertinentes est, à cet égard, insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.3). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les parties ont un droit de récusation à l'encontre des témoins-experts, l'art. 183 al. 2 CPC étant applicable par analogie à ce titre (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 175 CC ; Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 175 CC; Reinert, op. cit., n. 4 ad art. 175 CPC, pour qui le témoin peut déposer sur les faits dont il a eu connaissance, mais non formuler une appréciation technique; contra Weibel / Walz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). Selon ce dernier auteur, lorsque le témoin-expert donne des informations qui ne convainquent pas le juge, notamment en raison d'une apparence de partialité, il s'agit alors de nommer un expert judiciaire pour résoudre la question (Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). Même plus, il faudrait renoncer à citer un témoin-expert qui donne une apparence de partialité pour lui préférer l'expertise judiciaire (Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC, ces auteurs excluant pourtant l'application des règles sur la récusation cf. supra; idem et même remarque chez Müller, op. cit., n. 10 ad art. 175 CPC). Müller estime aussi, se référant à l'ATF 94 I 417 susévoqué, que le juge doit renoncer à entendre le témoin-expert donnant une apparence de partialité (op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC). 2.1.2 Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai pour interjeter recours est de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles.”
Es ist missbräuchlich, einen sachverständigen Zeugen allein dazu einzusetzen, um die formellen Voraussetzungen einer gerichtlichen Expertise zu umgehen. Die technische Beurteilung eines sachverständigen Zeugen kann in einfachen, wenig komplexen Fällen als ergänzende Würdigung herangezogen werden, ersetzt aber in kontroversen oder wesentlichen technischen Fragen grundsätzlich keine nach den Formen angeordnete Expertise; private Gutachten oder als Zeugen gehörte private Sachverständige sind dabei mit Zurückhaltung zu würdigen.
“Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure. Il serait abusif d'avoir recours à un témoin-expert pour s'éviter les contraintes liées à un expert judiciaire (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). De façon quelque peu contradictoire, cet auteur estime cependant que le Tribunal, en conformité avec la notion de "premières conclusions" du Message, peut estimer intéressant d'entendre un témoin-expert avant d'ordonner une expertise (Müller, op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC; dans le même ordre d'idée Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Ainsi, le médecin, entendu comme témoin, qui fournit des explications et tire des conclusions allant au-delà des faits qu'il a lui-même constatés et qui se place en contradiction avec une expertise judiciaire préalable, se substitue à l'expert et excède son rôle de témoin (ATF 94 I 417 consid. 1 et 2; cet arrêt ancien évoque déjà la circonstance que le témoin-expert peut être récusé comme un expert, s'agissant des questions techniques sur lesquelles il est appelé à répondre). Certains auteurs de doctrine distinguent entre le témoin-expert au sens étroit qui ne dépose que sur des faits dont il a connaissance en raison de ses connaissances spéciales et le témoin-expert au sens large qui tire des conclusions techniques à partir des faits connus de lui et se substitue ainsi à un expert (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC et les références citées; Reinert, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC, pour lesquels l'art. 175 CPC se réfère clairement à une notion au sens large du témoin-expert; Müller, op.”
“Ainsi, le médecin, entendu comme témoin, qui fournit des explications et tire des conclusions allant au-delà des faits qu'il a lui-même constatés et qui se place en contradiction avec une expertise judiciaire préalable, se substitue à l'expert et excède son rôle de témoin (ATF 94 I 417 consid. 1 et 2; cet arrêt ancien évoque déjà la circonstance que le témoin-expert peut être récusé comme un expert, s'agissant des questions techniques sur lesquelles il est appelé à répondre). Certains auteurs de doctrine distinguent entre le témoin-expert au sens étroit qui ne dépose que sur des faits dont il a connaissance en raison de ses connaissances spéciales et le témoin-expert au sens large qui tire des conclusions techniques à partir des faits connus de lui et se substitue ainsi à un expert (Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC et les références citées; Reinert, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC, pour lesquels l'art. 175 CPC se réfère clairement à une notion au sens large du témoin-expert; Müller, op. cit., n. 6 et suivante ad art. 175 CPC, de même opinion que Weibel / Walz). Pour Guyan, la distinction n'a pas lieu d'être : étant donné que la loi ne prévoit pas de soumettre un état de fait à un témoin, fût-il témoin-expert, il est inconcevable que celui-ci se prononce sur des faits dont il n'a pas eu une connaissance directe, sauf à perdre sa qualité de témoin (op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Cela étant, l'expert privé mandaté par une partie peut être entendu comme témoin-expert, son témoignage étant soumis à la libre appréciation des preuves, mais apprécié avec retenue par le tribunal (Vouilloz, op. cit., n. 10 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC) ; certains auteurs vont même jusqu'à admettre que, pour peu qu'il soit indépendant et impartial, le témoin-expert puisse fonctionner comme expert judiciaire dans la même cause (opinion qui semble en contradiction avec l'art. 47 al. 1 let. b CPC applicable par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8a ad art. 175 CPC; contra Müller, op.”
“Zeugen Zeugen sind Personen, welche von einer zu beweisenden Tatsache durch eigene unmittelbare Sinneswahrnehmung Kenntnis haben. Dem Zeuge obliegt weder die Würdigung einer bestimmten Tatsache noch deren rechtliche Subsumtion. Beim Zeugen handelt es sich um eine Drittperson, die nicht Partei ist. Organe einer ju- ristischen Person sind als Partei zu behandeln (Art. 159 ZPO). Ein Spezialfall ist der sachverständige Zeuge. Diesem darf das Gericht auch Fragen zur Würdigung des Sacherhalts aufgrund seines Fachwissens stellen (R ÜETSCHI, in: HAUS- HEER /WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II: Art. 150-352, 2012, Art. 175 N. 1). Das setzt zunächst voraus, dass es überhaupt einen Gegenstand für den Zeugenbeweis gibt und dass der Beweisan- trag nicht darauf abzielt, den Gutachtensbeweis durch eine Befragung nach Art. 175 ZPO zu ersetzen. Einem sachverständigen Zeugen, der ohnehin über seine eigenen Wahrnehmungen zu befragen ist, können im Sinne von Art. 175 ZPO in einfachen und wenig komplexen Fällen auch Fragen zur Würdigung des Sachverhaltes gestellt werden. In kontroversen Fällen vermögen solche Darle- gungen ein Gutachten nicht zu ersetzen (HGer ZH Urteil HG120008 vom 23. Oktober 2013 E. 6.5.4.2 m.H.). Vorliegend bietet die Klägerin den Gutachter aus dem Verfahren HE150489-O an diversen Stellen als Zeugen an. Insofern jeweils zusätzlich zum Gutachten der Zeugenbeweis angeboten wird, ist dies unzulässig. Eine solche Doppelspurigkeit ist in der Schweizerischen Zivilprozessordnung nicht vorgesehen. Bedürfen die Feststellungen im Gutachten einer Erklärung, steht das Instrument der mündli- chen Erläuterung (Art. 187 Abs. 4 ZPO) zur Verfügung. Eine solche wurde jedoch nicht beantragt. Zudem wurde der Gutachter seitens der Klägerin in Bezug auf das D._____-Hallendach auch zu weiteren Punkten als Zeuge angeboten, ohne dass gleichzeitig das Gutachten offeriert wird (so act.”
Kein Ersatz für förmliche Expertise: Die Einschätzungen eines sachverständigen Zeugen sind grundsätzlich nur ein Nebenprodukt des Zeugnisses und dürfen nicht die Stellung eines richterlich angeordneten Gutachtens ersetzen. Fragen, die fachlich komplex sind oder für die Entscheidung des Rechtsstreits wesentlich sind (z. B. kausale oder allgemeinwissenschaftliche Bewertungen), sind in der Regel durch eine formelle Expertise zu klären; die Befragung sachverständiger Zeugen ist auf einfache und wenig komplexe Fälle zu beschränken.
“Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure. Il serait abusif d'avoir recours à un témoin-expert pour s'éviter les contraintes liées à un expert judiciaire (Müller, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). De façon quelque peu contradictoire, cet auteur estime cependant que le Tribunal, en conformité avec la notion de "premières conclusions" du Message, peut estimer intéressant d'entendre un témoin-expert avant d'ordonner une expertise (Müller, op. cit., n. 12 ad art. 175 CPC; dans le même ordre d'idée Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC). Ainsi, le médecin, entendu comme témoin, qui fournit des explications et tire des conclusions allant au-delà des faits qu'il a lui-même constatés et qui se place en contradiction avec une expertise judiciaire préalable, se substitue à l'expert et excède son rôle de témoin (ATF 94 I 417 consid.”
“Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Les appréciations techniques du témoin-expert ne doivent être considérées que comme un "sous-produit" (Nebenprodukt) du témoignage au sens strict qu'il est amené à déposer et ne peuvent donc valoir que dans les cas simples et pour des raisons d'économie de procédure.”
“_____ zu Neutrali- tät verpflichtet und mit einer solchen Befragung einverstanden erklärt hat. Darle- gungen eines sachverständigen Zeugen sollen und können ein Gutachten regel- mässig nicht ersetzen. Aufgabe eines Gutachters ist es, gestützt auf eigenes Fachwissen Tatsachen festzustellen, dem Gericht wissenschaftliche Erfahrungs- sätze zu vermitteln oder Tatsachen auf Grund solcher Erfahrungssätze zu beurtei- len (A NETTE DOLGE, in: Spühler / Tenchio / Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 183 N. 4). Demgegenüber kann Zeugnis ablegen, wer Aussagen über streitige Tatsachen machen kann, die er mit seinen eigenen Sinnen "unmittelbar wahrgenommen" hat - 17 - (Art. 169 ZPO). Während beim Zeugen mithin der Umstand der eigenen unmittel- baren Wahrnehmung von Belang ist, ist es beim Gutachter der Sachverstand und seine Unabhängigkeit von den Parteien (Art. 183 Abs. 1 und 2). Zwar können ei- nem sachverständigen Zeugen gemäss Art. 175 ZPO nebst Fragen zu seinen ei- genen unmittelbaren Wahrnehmungen auch solche zur Würdigung des Sachver- halts gestellt werden. Diese Möglichkeit muss allerdings auf einfache und wenig komplexe Fälle beschränkt bleiben (vgl. zum Ganzen bereits das Urteil HG120008 vom 23. Oktober 2013, Erw. 6.5.4.2 m. H.), was vorliegend offensicht- lich nicht der Fall ist. Wie nachfolgend im Einzelnen zu zeigen sein wird, liessen sich die sich hier stellenden Beweisfragen grundsätzlich einzig durch das Be- weismittel des Gutachtens beantworten. Wenn insbesondere der Kausalzusam- menhang zwischen gewissen Schadensbildern und von der Klägerin behaupteten, den Beklagten 1 und 2 anzulastenden Schadensursachen streitig und daher im Rahmen des Beweisverfahrens zu erstellen ist, dann kommt es auf Umstände an, die im obgenannten Sinne allgemeingültig und gerade nicht von den Wahrneh- mungen bestimmter Personen bzw. Zeugen – vorliegend von M.”
In eilbedürftigen Situationen (z. B. bei provisorischen Massnahmen) kann das Gericht statt einer förmlichen Expertise auf die Befragung sachverständiger Zeugen zurückgreifen. Dieses «Témoignage-expertise» ist ein hybrides Beweismittel, das wegen der besonderen Fachkenntnisse des Zeugen technische Einschätzungen als erste Expertise ermöglichen kann. In der Praxis kommt diese Lösung aus Gründen der Schnelligkeit und Einfachheit nur in den einfachsten und eng begrenzten Fällen in Betracht, da die mit der förmlichen Ernennung eines Experten verbundenen Garantien nicht gelten.
“Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause.”
“175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op.”
Der «témoin‑expert» bleibt rechtlich Zeuge; seine Einvernahme unterliegt den Zeugenregeln. Er gibt in erster Linie technische Feststellungen, die direkt auf seiner Wahrnehmung der streitigen Tatsachen beruhen. Nur Fragen zu den von ihm tatsächlich festgestellten Tatsachen sind in erster Linie zulässig; der Zeuge‑Expert ersetzt nicht ohne weiteres eine formelle Expertise, weshalb diese Institution nur in einfachen und begrenzten Fällen eingesetzt werden sollte. Der Richter kann die Befragung auf die rein wahrgenommenen Tatsachen beschränken.
“En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art.”
“Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op.”
“En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op.”
Das Zeugnis einer sachverständigen Person ist ein hybrides Beweismittel: Die Person bleibt zeugenschaftlich gebunden und schildert unmittelbar Wahrgenommenes; aufgrund besonderer Fachkenntnis kann sie in begrenzten, einfachen Fällen zudem technische Beurteilungen abgeben, die einer ersten Expertise gleichkommen. Eine umfassende oder für die Entscheidung unerlässliche fachliche Klärung darf damit hingegen nicht ersetzt werden.
“Les pièces nouvelles des recourants, et les faits qui s'y rapportent, sont en lien avec les procédures de récusation des témoins-experts initiées par les recourants et connues des parties et du Tribunal. Ils doivent donc être considérés comme notoires et admis à la présente procédure. 2. La recevabilité des recours en ce qu'il vise l'ordonnance de preuve en tant que telle sera examinée en premier. 2.1 Il convient en premier lieu de rappeler les principes relatifs aux moyens de preuves que sont le témoignage, d'une part, l'expertise, d'autre part. 2.1.1 L'art. 168 al. 1 CPC prévoit, sous la section Admissibilité, les moyens de preuves, qui sont notamment le témoignage (let. a) et l'expertise (let. d). Un témoin se définit comme une personne qui n'est pas une partie et qui peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe (cf. art. 169 CPC). Lorsqu'un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l'interroger aux fins d'apprécier les faits de la cause ("témoignage-expertise"; art. 175 CPC). L'expertise est régie aux art. 183 ss CPC. En particulier, le Tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (cf. art. 185 al. 2 CPC). L'expert rend un rapport écrit ou le présente oralement (cf. art. 187 al. 1 CPC). Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse, les témoins ne sont en principe interrogés que sur les faits, dont l'appréciation appartient au tribunal. Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd.”
“L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op.”
“175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art. 175 CPC). En tous les cas, le juge peut choisir d'interroger le témoin-expert uniquement sur les faits dont il a eu connaissance, sans recourir à ses connaissances particulières (Weibel / Walz, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert ne peut donc remplacer l'expert judiciaire, car les questions qui excèdent son champ de compétence ou qui sont essentielles à la résolution du litige doivent faire l'objet d'une véritable expertise - ordonnée selon les formes légales -, même s'il n'est pas exclu qu'un témoin-expert et un expert soient mis en œuvre dans une même cause (Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 7 ad art.”
“Unter den gegebenen Umständen rechtfertigt es sich, Dr. G____ als sachverständige Zeugin (Art. 175 ZPO) zu befragen. Das Zeugnis einer sachverständigen Person stellt insoweit eine Kombination von unmittelbarer (unersetzbarer) Sinneswahrnehmung und (ersetzbarer) Beurteilung des Wahrgenommenen aufgrund persönlicher Fachkunde dar (vgl. Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 175 N 1).”
Die Zeugnis‑Expertise ist ein hybrides Beweismittel zwischen Zeugnis und Expertise und kann wegen ihrer Raschheit nützlich sein, etwa bei eilbedürftigen provisorischen Massnahmen. Weil das förmliche Expertenverfahren und die damit verbundenen Garantien nicht zur Anwendung kommen, darf die Verwertung als Ersatz für eine Expertise jedoch nur restriktiv und in einfachen, eng begrenzten Fällen erfolgen.
“En particulier, le Tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu'elles soient modifiées ou complétées (cf. art. 185 al. 2 CPC). L'expert rend un rapport écrit ou le présente oralement (cf. art. 187 al. 1 CPC). Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse, les témoins ne sont en principe interrogés que sur les faits, dont l'appréciation appartient au tribunal. Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op.”
“175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art.”
“Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause.”
Bei einem sachverständigen Zeugen sind grundsätzlich nur Feststellungen zu solchen Tatsachen zulässig, die dieser selbst unmittelbar wahrgenommen hat. Die Partei, welche die Vernehmung verlangt, muss vorgängig darlegen, welche konkreten Tatsachen der Zeuge kennt und mit seiner Aussage zu beweisen beansprucht, damit das Gericht die Nützlichkeit der Vernehmung beurteilen kann.
“In einem nächsten Schritt ist auf die Rüge ein- zugehen, wonach durch die unterbliebenen Zeugeneinvernahmen das rechtliche Gehör des Beklagten verletzt worden sei, weil diese Zeugen Angaben zur Üblich- keit des Honorars hätten machen können (Urk. 75 Rz. 39). Diesbezüglich ist der vorinstanzlichen Argumentation zuzustimmen, wonach die mündlichen Aussagen von sachverständigen Zeugen den Nachweis einer (Branchen-)Üblichkeit nicht zu erbringen vermögen, wenn bereits einseitige Verbandstarife diesen Nachweis nicht erbringen können (vgl. vorstehende Quellenangaben). Hinzu kommt Folgendes: Gegenstand des in Art. 169 ff. ZPO verankerten Zeugnisses sind Wahrnehmungen zur Sache (Art. 172 lit. c ZPO). Wer nicht Partei ist, kann über Tatsachen Zeugnis ablegen, die er oder sie unmittelbar wahrgenommen hat (Art. 169 ZPO). Im Unter- schied zum gewöhnlichen Zeugen ist der sachverständige Zeuge in der Lage, die von ihm selbst wahrgenommenen Sachverhalte zu würdigen (Art. 175 ZPO; BSK - 23 - ZPO-Guyan, Art. 175 N 1). Auch sachverständige Zeugen müssen aber über ei- gene, direkte Wahrnehmungen über den konkreten Fall betreffende Tatsachen ver- fügen. Dies im Unterschied zu sachverständigen Personen, die nach Art. 183 ff. ZPO aufgrund ihrer Sachkunde für ein Gutachten beigezogen werden (BGer 4A_66/2018 vom 15. Mai 2019, E. 2.2; Borla-Geier, OFK-ZPO, ZPO 169 N 10; Mül- ler, DIKE-Komm-ZPO, Art. 175 N 4; PC CPC-Vouilloz, Art. 169 N 1). Sachverstän- dige Zeugen müssen mit anderen Worten vorprozessual Kenntnisse über den rele- vanten Sachverhalt erworben haben (KUKO ZPO-Schmid/Baumgartner, Art. 175 N 3). Der offerierte Dr. med. C._____ (Vorstandsmitglied L._____ und Präsident der M._____) und die offerierte lic. iur. D._____ (Rechtsanwältin und Stv. General- sekretärin / Rechtskonsulentin der N._____) haben weder einen erkennbaren Be- zug zum Vertragsverhältnis der Parteien noch führte der Beklagte im erstinstanzli- chen Verfahren aus, welche Wahrnehmungen sie gemacht haben sollen und was genau er damit beweisen will (Urk.”
“175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art.”
“Lorsque le tribunal envisage de ne pas se borner à poser au témoin des questions relatives à ce qu'il a perçu par ses sens comme tout un chacun, mais au contraire de lui demander d'émettre un avis sur des points relevant de son savoir particulier, il doit préalablement en aviser les parties, afin que celles-ci puissent exercer leur droit de récusation (art. 183 CPC par analogie). Le témoin-expert doit être rendu attentif à ses droits et devoirs, qui vont plus loin que ceux d'un témoin (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 175 CPC; Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 4 ad art. 175 CPC ; contra Weibel / Walz, op. cit., n. 5 ad art. 175 CPC). Ces derniers auteurs recommandent pourtant que les parties soient informées de l'intention du tribunal d'entendre un témoin en tant que témoin-expert, ce afin qu'elles puissent utilement préparer l'audience et contrer des conclusions erronées qui pourraient être tirées par le témoin-expert (Weibel / Walz, op. cit., n. 9 ad art. 175 CPC). En tout état, le témoin peut se muer en témoin-expert au cours de l'audience, selon l'appréciation du Tribunal et en fonction des questions que celui-ci lui pose (Müller, op. cit., n. 8 ad art. 175 CPC). Selon la jurisprudence, étant donné que le témoin-expert dépose sur ses propres constatations, qu'il n'a pu faire qu'en raison de ses compétences particulières, la partie qui en requiert l'audition doit exposer quels faits sont connus du témoin-expert et qu'elle entend démontrer par ce moyen. Sinon, le tribunal ne peut pas apprécier l'utilité de ce témoignage. La possibilité que le témoin fasse des déclarations pertinentes est, à cet égard, insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.3). La doctrine est divisée sur la question de savoir si les parties ont un droit de récusation à l'encontre des témoins-experts, l'art. 183 al. 2 CPC étant applicable par analogie à ce titre (Vouilloz, op. cit., n. 4 ad art. 175 CC ; Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 175 CC; Reinert, op. cit., n. 4 ad art. 175 CPC, pour qui le témoin peut déposer sur les faits dont il a eu connaissance, mais non formuler une appréciation technique; contra Weibel / Walz, op. cit., n.”
Der «Zeugnis‑Experte» (témoin‑expert) ist ein hybrides Beweismittel zwischen Zeugnis und Expertise. Er kann wegen besonderer Fachkenntnisse technische Beurteilungen abgeben, die als erste Expertise bzw. als erste Schlussfolgerungen dienen. Formal bleibt er jedoch Zeuge und ist an seine persönlichen Wahrnehmungen der streitigen Tatsachen gebunden; die prozessualen Regeln für die Zeugenaussage finden deshalb Anwendung.
“Le témoin-expert peut toutefois, en raison de ses connaissances particulières, émettre des appréciations techniques tenant lieu de première expertise et de premières conclusions (FF 2006 6841, p. 6930). Le témoignage-expertise est un moyen de preuve hybride, à cheval entre le témoignage et l'expertise. L'intéressé possède une perception personnelle des faits et des connaissances techniques spéciales qui lui permettent d'émettre un avis sur des questions qui, par leur complexité, ne peuvent pas être résolues par l'expérience générale de la vie (Schweizer, Commentaire Romand - CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 175 CPC; Schmid / Baumgartner, KurzKommentar - ZPO, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 175 CPC; Rüetschi, Berner Kommentar - ZPO, 2012, n. 1 ad art. 175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause.”
“175 CPC; Reinert, Schweizerische Zivilprozessordnung - Baker & McKenzie, 2010, n. 2 ad art. 175 CPC; Guyan, Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd. 2017, n. 1 ad art. 175 CPC). Il peut être utile lorsque la célérité nécessaire - par exemple dans le cadre de mesures provisionnelles - ne permet pas la mise en place d'une expertise (Vouilloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 3 ad art. 175 CPC). En d'autres termes, en pratique, le tribunal peut se contenter de l'audition de témoins-experts par souci de rapidité et de simplicité, mais seulement dans les cas les plus simples et les plus limités, car les garanties liées à la nomination d'un expert ne sont pas applicables (Weibel / Walz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 8 ad art. 175 CPC). Le témoin-expert n'est pas un expert, qui rend un rapport d'expertise, mais un témoin, classé comme tel selon la systématique légale (Vouilloz, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 175 CPC ; Reinert, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2ème éd. 2016, n. 10 ad art. 175 CPC). Ainsi, si l'expert est interchangeable, il n'en va pas de même du témoin-expert qui est lié aux faits de la cause (Rüetschi, op. cit, n. 1 ad art. 175 CPC; Weibel / Walz, op. cit., n. 3 ad art. 175 CPC). Les questions posées à un témoin et à un expert doivent ainsi être distinguées : le témoin-expert fournit des constatations techniques liées directement à sa perception des faits de la cause. Sa déposition reste un témoignage (Schmid / Baumgartner, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC). La partie qui requiert son audition doit donc exposer les points sur lesquels le témoin-expert doit s'exprimer et préciser ce qu'elle veut ainsi prouver : les règles procédurales relatives à l'audition du témoin lui sont applicables, puisque seules des questions sur les faits qu'il a constatés sont recevables (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Rüetschi, op. cit., n. 6 ad art. 175 CPC; Guyan, op. cit., n. 2 ad art. 175 CPC). Plus particulièrement, une certaine retenue s'impose lorsque le témoin-expert se voit poser des questions destinées à apprécier les faits de la cause : il s'agit de limiter l'usage de cette institution facultative à des cas simples (Vouilloz, op.”
Art. 175 ZPO erlaubt dem Gericht, einem sachverständigen Zeugen auch Fragen zur Würdigung des Sachverhalts zu stellen. Die Gerichtsentscheidung macht klar, dass damit jedoch nicht die primäre Herstellung strittiger Tatsachenbeweise bezweckt werden kann; für die umfassende Begutachtung und die Beweiserhebung in fachlichen Streitfragen ist vielmehr das gerichtliche Gutachten nach Art. 183 ff. ZPO vorgesehen.
“Parteibefragung aus. Die Klägerin bestreitet im Übrigen hinsichtlich der fraglichen Problematik jedweden Sachver- stand ihrer Mitarbeiter und der übrigen auf ihrer Seite involvierten Personen (vgl. act. 38 N. 457 ff.). Inwiefern eine Befragung von N._____ vor diesem Hintergrund etwas zur Klärung der sich stellenden Fragestellung hätte beitragen können, er- schliesst sich nicht. Dieser Beweis wäre folglich selbst im Falle eines ausreichend substantiierten Vortrags nicht abzunehmen gewesen. Gleiches gilt für das (sach- verständige) Zeugnis von M._____, weil es grundsätzlich eine reine Frage der Sachverhaltswürdigung ist , ob anhand der Entwässerungsöffnungen von der Be- klagten 1 als Bauleitung bzw. von deren Subunternehmerin als ausführende Un- ternehmerin mit ihrem jeweiligen Sachverstand die ganze Entwässerungslösung in der Fassade sowie v.a. der drohende Schaden im Falle eines Verschliessens erkennbar war. Zwar ermöglicht Art. 175 ZPO, einem sachverständigen Zeugen auch Fragen zur Sachverhaltswürdigung zu stellen (vgl. zum Ganzen Erw. 3 vor- stehend). Vorliegend muss dies aber nur schon deshalb ausser Betracht fallen, weil M._____ nach dem Gesagten nur Fragen zur Sachverhaltswürdigung gestellt werden sollen; dies mit dem Ziel, die genannte beweisbedürftige Behauptung zu beweisen. Das ist wie ausgeführt nicht Sinn und Zweck von Art. 175 ZPO, son- dern eines gerichtlichen Gutachtens i.S.v. Art. 183 ff. ZPO. Ein solches ist von der Klägerin zu dieser Frage nicht offeriert. Andere Beweise, mittels welcher sich der klägerische Standpunkt erstellen liesse, offeriert die Klägerin ebenfalls nicht. Die behauptete Offensichtlichkeit des Planungsfehlers bzw. des dadurch drohenden - 34 - Schadens bliebe folglich unbewiesen, selbst wenn von einem ausreichend sub- stantiierten Behauptungsfundament ausgegangen würde. 4.2.2.3.7. Zu prüfen bleibt der klägerische Vorwurf, wonach die Beklagte 1 insbe- sondere in ihrer Funktion als Bauleiterin bei vertragsgemässer Überprüfung der von der Beklagten 2 erstellten Ausführungspläne den Planungsfehler hätte erken- nen müssen (act.”
“Dieser Beweis wäre folglich selbst im Falle eines ausreichend substantiierten Vortrags nicht abzunehmen gewesen. Gleiches gilt für das (sach- verständige) Zeugnis von M._____, weil es grundsätzlich eine reine Frage der Sachverhaltswürdigung ist , ob anhand der Entwässerungsöffnungen von der Be- klagten 1 als Bauleitung bzw. von deren Subunternehmerin als ausführende Un- ternehmerin mit ihrem jeweiligen Sachverstand die ganze Entwässerungslösung in der Fassade sowie v.a. der drohende Schaden im Falle eines Verschliessens erkennbar war. Zwar ermöglicht Art. 175 ZPO, einem sachverständigen Zeugen auch Fragen zur Sachverhaltswürdigung zu stellen (vgl. zum Ganzen Erw. 3 vor- stehend). Vorliegend muss dies aber nur schon deshalb ausser Betracht fallen, weil M._____ nach dem Gesagten nur Fragen zur Sachverhaltswürdigung gestellt werden sollen; dies mit dem Ziel, die genannte beweisbedürftige Behauptung zu beweisen. Das ist wie ausgeführt nicht Sinn und Zweck von Art. 175 ZPO, son- dern eines gerichtlichen Gutachtens i.S.v. Art. 183 ff. ZPO. Ein solches ist von der Klägerin zu dieser Frage nicht offeriert. Andere Beweise, mittels welcher sich der klägerische Standpunkt erstellen liesse, offeriert die Klägerin ebenfalls nicht. Die behauptete Offensichtlichkeit des Planungsfehlers bzw. des dadurch drohenden - 34 - Schadens bliebe folglich unbewiesen, selbst wenn von einem ausreichend sub- stantiierten Behauptungsfundament ausgegangen würde. 4.2.2.3.7. Zu prüfen bleibt der klägerische Vorwurf, wonach die Beklagte 1 insbe- sondere in ihrer Funktion als Bauleiterin bei vertragsgemässer Überprüfung der von der Beklagten 2 erstellten Ausführungspläne den Planungsfehler hätte erken- nen müssen (act. 38 N. 457 ff.). Die Klägerin trägt diesbezüglich insbesondere vor, die Beklagte 1 hätte sich vergewissern müssen, dass die Entwässerung mit dem neuen (höher gelegten) Dachanschluss weiterhin funktioniere.”
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