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Ist das Gericht nach Art. 15 Abs. 1 ZPO aufgrund gemeinsamer Parteienvertretung zuständig, kann diese Zuständigkeit auch bejaht werden, obwohl die passive Legitimation einzelner beklagter Parteien vorläufig offenbleibt.
“Dans le corps de son acte, il a relevé que l'avocate de ses parties adverses se trouverait en situation de conflit d'intérêts pour être citée dans les remerciements du livre de B______ et a évoqué une interdiction de postuler. Par actes séparés, C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl ont renoncé à dupliquer, persisté dans leurs conclusions antérieures et relevé l'irrecevabilité des allégués nouveaux de A______. Ils n'ont pas pris position sur le sujet de l'interdiction de postuler. Par avis du 6 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le requérant fonde son action sur la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA) ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD). Selon les art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges, portant sur des droits de propriété intellectuelle et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., relevant de la LCD. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). L'art. 15 al. 1 CPC prévoit que lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres à moins que sa compétence ne repose sur une élection de for. Au vu des conclusions prises par le requérant, il sera admis que la Cour est compétente à raison de la matière et du lieu, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD atteint 30'000 fr., étant relevé que rien de ce qui précède n'est réellement contesté. Au vu du sort de la cause, la question de la légitimation passive de B______ ainsi que celle de la société à responsabilité limitée éditrice peuvent demeurer indécises. 2. Au nombre des questions de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC figure la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1). Ces conditions sont examinées d'office (art. 60 CPC). En l'espèce, le requérant relève à raison qu'il résulte des remerciements adressés par le cité dans son livre que son avocate dans la présente procédure (qui représente également les autres parties citées) a concouru aux travaux de relecture et de mise en forme de l'ouvrage.”
Bei einer Klage gegen mehrere Streitgenossen begründet die örtliche Zuständigkeit, die gegenüber einer beklagten Partei besteht, in der Regel auch die Zuständigkeit für die übrigen beklagten Parteien; dies gilt jedoch nicht, wenn die Zuständigkeit einzig auf einer Gerichtsstandsvereinbarung beruht.
“Dans le corps de son acte, il a relevé que l'avocate de ses parties adverses se trouverait en situation de conflit d'intérêts pour être citée dans les remerciements du livre de B______ et a évoqué une interdiction de postuler. Par actes séparés, C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl ont renoncé à dupliquer, persisté dans leurs conclusions antérieures et relevé l'irrecevabilité des allégués nouveaux de A______. Ils n'ont pas pris position sur le sujet de l'interdiction de postuler. Par avis du 6 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le requérant fonde son action sur la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA) ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD). Selon les art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges, portant sur des droits de propriété intellectuelle et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., relevant de la LCD. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). L'art. 15 al. 1 CPC prévoit que lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres à moins que sa compétence ne repose sur une élection de for. Au vu des conclusions prises par le requérant, il sera admis que la Cour est compétente à raison de la matière et du lieu, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD atteint 30'000 fr., étant relevé que rien de ce qui précède n'est réellement contesté. Au vu du sort de la cause, la question de la légitimation passive de B______ ainsi que celle de la société à responsabilité limitée éditrice peuvent demeurer indécises. 2. Au nombre des questions de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC figure la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1). Ces conditions sont examinées d'office (art. 60 CPC). En l'espèce, le requérant relève à raison qu'il résulte des remerciements adressés par le cité dans son livre que son avocate dans la présente procédure (qui représente également les autres parties citées) a concouru aux travaux de relecture et de mise en forme de l'ouvrage.”
“Nach den insgesamt schlüssigen, unwiderlegt gebliebenen Behauptungen des Klägers handelt es sich bei sämtlichen Rechtsbegehren der Klage um arbeits- rechtliche Forderungen aus demselben Arbeitsverhältnis, für die gemäss Art. 34 Abs. 1 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder an dem - 18 - Ort, an dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer gewöhnlich die Arbeit ver- richtet, zuständig ist. Richtet sich die Klage gegen mehrere Streitgenossinnen, so ist gemäss Art. 15 Abs. 1 ZPO das für eine beklagte Partei zuständige Gericht für alle beklagten Parteien zuständig, sofern diese Zuständigkeit nicht nur auf einer Gerichtsstandsvereinbarung beruht. Da für sämtliche Ansprüche des Klägers die- selbe sachliche Zuständigkeit gegeben ist und die Vorinstanz die Voraussetzun- gen der einfachen Streitgenossenschaft gemäss Art. 71 Abs. 1 ZPO angesichts des inneren sachlichen Zusammenhangs bzw. der zugrundeliegenden gleicharti- gen Tatsachen und Rechtsgründe der eingeklagten Ansprüche gegen die Beklag- ten zu Recht bejahte sowie mit Blick auf den Sitz der Beklagten 2 in Zürich, aner- kannte sie ebenfalls ihre örtliche Zuständigkeit zu Recht und konnte sie daher of- fen lassen, ob sie (wegen des behaupteten gewöhnlichen Arbeitsorts des Klägers in Zürich) auch unabhängig von der einfachen Streitgenossenschaft für (arbeits- rechtliche) Klagen des Klägers gegen die Beklagte 1 mit Sitz in D._____ örtlich zuständig wäre. Ebenfalls vermögen die Beklagten in ihrer Berufung gegen die von der Vorinstanz angeführte Zweckmässigkeit bzw.”
“Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En l'espèce, les intimés V.________ et X.________ ont leur domicile, respectivement leur siège, dans le canton de Vaud. Quant à l’intimée L.________, elle a son siège dans le canton de [...]. Toutefois, en application de l’art. 15 al. 1 CPC (« Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. »), les tribunaux vaudois sont compétents. d) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (al. 1 let. a); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al. 2). Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), les affaires soumises à la procédure sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) - étant soumises à un juge unique (art.”
“Cette autorité peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (cf. art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). En l'espèce, la requérante reproche aux intimées une violation de la LCD en lien avec la vente par celles-ci de matériel de chauffage intégrant un brûleur sans flamme copiant son prototype de machine de chauffage confidentiel et fait valoir le droit de la concurrence déloyale en invoquant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès au fond est ainsi donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente procédure de mesures provisionnelles, ce qui n’est pas contesté par les parties. La question de la validité d’une éventuelle interdiction au-delà des frontières, comme le requiert la requérante (« et/ou dans le reste du monde »), peut rester ouverte, au vu des considérants qui suivent. c) L’art. 15 al. 1 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. d) Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit. En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties. e) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.”
Bei Massnahmebegehren kann das anordnende Gericht infolge Anschluss‑/Verknüpfungskompetenz nach Art. 15 ZPO auch für damit verbundene Gegenstände zuständig werden (etwa für ausserkantonale Konten oder für den verbundenen Hauptanspruch). Das Einreichen eines Massnahmebegehrens allein ist jedoch nicht automatisch als tacite Anerkennung der Zuständigkeit anzusehen; die Zuständigkeit kann in der Hauptsache noch rechtzeitig gerügt werden.
“On rappellera sur ce point que la jurisprudence admet l'acceptation tacite du for lorsqu’une partie a manifesté de manière exempte d'équivoque son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence. Or le fait de déposer une requête de mesures (super)provisionnelles par l'intimée dans les circonstances d'espèce ne saurait être assimilé à une telle manifestation exempte d'équivoque. D'une part, l'intimée n'invoque aucunement clairement dans sa requête de mesures (super)provisionnelles, notamment par la citation de la teneur de l'art. 13 CPC ou par celle de l'art. 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), se fonder sur la compétence de l'autorité saisie au fond. D'autre part, vu les objets de dite requête, notamment un immeuble sis dans le canton de Vaud, celle-ci pouvait être ouverte pour une partie des objets devant le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée pour les ordonner, au sens de l'art. 13 let. b CPC ; ainsi, par attraction de compétence, telle que prévue par l'art. 15 CPC, ce tribunal, vu la connexité des prétentions en cause, se trouvait également compétent pour traiter du déblocage du compte V.________, alors même que celui-ci était ouvert hors du canton de Vaud. On soulignera en outre, comme l'a fait le premier juge, que le blocage ayant été ordonné par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, il était assez « logique » que le déblocage soit demandé auprès de la même autorité. L'intimée dans sa requête de mesures (super)provisionnelles se réfère d'ailleurs à l'autorité qui a ordonné le blocage et non pas au lieu où ce blocage a été exécuté. Ici encore requérir le déblocage par le juge du tribunal du lieu qui a donné l'ordre de blocage ne saurait être considéré comme une manifestation exempte d'équivoque de l'intention de l'intimée de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence. Dans ces conditions, la décision des premiers juges de considérer que l'intimée n'a pas accepté sa compétence rationae loci au cours de la procédure de mesures provisionnelles et l'a contestée dans sa première écriture au fond soit en temps utile ne viole ni l'art.”
“On rappellera sur ce point que la jurisprudence admet l'acceptation tacite du for lorsqu’une partie a manifesté de manière exempte d'équivoque son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence. Or le fait de déposer une requête de mesures (super)provisionnelles par l'intimée dans les circonstances d'espèce ne saurait être assimilé à une telle manifestation exempte d'équivoque. D'une part, l'intimée n'invoque aucunement clairement dans sa requête de mesures (super)provisionnelles, notamment par la citation de la teneur de l'art. 13 CPC ou par celle de l'art. 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), se fonder sur la compétence de l'autorité saisie au fond. D'autre part, vu les objets de dite requête, notamment un immeuble sis dans le canton de Vaud, celle-ci pouvait être ouverte pour une partie des objets devant le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée pour les ordonner, au sens de l'art. 13 let. b CPC ; ainsi, par attraction de compétence, telle que prévue par l'art. 15 CPC, ce tribunal, vu la connexité des prétentions en cause, se trouvait également compétent pour traiter du déblocage du compte V.________, alors même que celui-ci était ouvert hors du canton de Vaud. On soulignera en outre, comme l'a fait le premier juge, que le blocage ayant été ordonné par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, il était assez « logique » que le déblocage soit demandé auprès de la même autorité. L'intimée dans sa requête de mesures (super)provisionnelles se réfère d'ailleurs à l'autorité qui a ordonné le blocage et non pas au lieu où ce blocage a été exécuté. Ici encore requérir le déblocage par le juge du tribunal du lieu qui a donné l'ordre de blocage ne saurait être considéré comme une manifestation exempte d'équivoque de l'intention de l'intimée de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence. Dans ces conditions, la décision des premiers juges de considérer que l'intimée n'a pas accepté sa compétence rationae loci au cours de la procédure de mesures provisionnelles et l'a contestée dans sa première écriture au fond soit en temps utile ne viole ni l'art.”
Sind unter den Streitgenossen mindestens eine inländisch domiciliierte Partei, kann der für diese inländisch domiciliierte Partei zuständige Gerichtsstand auch für die übrigen Streitgenossen gelten.
“Le TCO navait pas motivé le rejet des conclusions civiles déposées à lencontre de E______. Leurs prétentions devaient être accordées sur la base de lart. 41 al. 1 CO. E______ savait quil ne remplissait pas les conditions pour obtenir un prêt mais avait néanmoins reçu 24 millions, sans avoir donné la moindre garantie. Il devait ainsi présumer que ces avoirs provenaient dune infraction contre le patrimoine. Il avait été acquitté parce que lacte daccusation était lacunaire. Sa responsabilité était également engagée sur la base de lart. 41 al. 2 CO. Il ne pouvait ignorer que les prêts accordés étaient frauduleux, dès lors quil navait pu les obtenir en Serbie. Les relevés bancaires indiquaient clairement quil sagissait de prêts. En tout état de cause, E______ était encore enrichi des montants transférés, quil devait rembourser sur la base de lart. 62 CO. Il avait dailleurs reconnu, au cours de la procédure, devoir rembourser les sommes perçues, et signé les procès-verbaux y relatifs, qui valaient reconnaissance de dette. La CPAR était compétente ratione loci en vertu des art. 15 al. 1 CPC, 71 al. 1 CPC et 50 al. 1 CO pour traiter des conclusions civiles à lencontre de E______, celui-ci devant être considéré comme le consort de C______, domiciliée à Genève. b.b. A______ INC et B______ INC ont pris des conclusions tendant à loctroi dune "juste indemnité" pour leurs dépenses obligatoires concernant la procédure dappel, précisant que dite indemnité serait chiffrée ultérieurement, avant que la cause soit gardée à juger. Les appelantes nont cependant jamais déposé de conclusion chiffrée en ce sens, ni de note dhonoraire relative à lactivité déployée par leur conseil, quand bien même la CPAR les a rendues attentives à leur devoir de chiffrer et motiver une telle demande, et que la cause a été annoncée comme ayant été gardée à juger. c.a. C______ conclut au rejet des appels, frais de la procédure à la charge des appelantes. Les faits décrits en appel par B______ INC et A______ INC nétaient pas suffisamment établis. La question dune faute concomitante des administrateurs était fondamentale et nécessitait dêtre tranchée avec soin, après une instruction plus complète.”
Stehen mehrere Ansprüche in einem sachlichen Zusammenhang, gilt die örtliche Zuständigkeit des für einen der Ansprüche zuständigen Gerichts auch für die damit verbundenen negativen Feststellungsklagen.
“Vom Gesetzgeber nicht geregelt ist das Verhältnis des Gerichtsstandes des Betreibungsortes zu anderen ausschliessli- chen Gerichtsständen wie dem Ort der gelegenen Sache bei der Miete unbeweg- licher Sachen. Der Vorbehalt von Art. 1 lit. c ZPO schliesst jedenfalls nicht aus, dass Art. 83 Abs. 2 SchKG vor ausschliesslichen und meist zwingenden Gerichts- ständen zurücktritt. Da es sich hierbei sowohl um jüngere wie auch speziellere Normen handelt, gehen sie nach herrschender Lehre trotz des Vorbehalts von Art. 1 lit. c ZPO dem Gerichtstand des Betreibungsortes vor (BSK SchKG I-S TAEHELIN, Art. 83 N 34 f.). Das strittige Mietobjekt befindet sich in Zürich, womit die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich für die Beurteilung der Aberkennungs- klage zu bejahen ist. Da die Ansprüche der Aberkennungsklage und der allge- - 9 - meinen negativen Feststellungsklage in einem sachlichen Zusammenhang ste- hen, ist das Handelsgericht Zürich auch für die Beurteilung der allgemeinen nega- tiven Feststellungsklage örtlich zuständig (vgl. Art. 15 Abs. 2 ZPO). Soweit keine kantonalrechtliche Spezialvorschriften bestehen, ist dasjenige Ge- richt zur Behandlung der Aberkennungsklage sachlich zuständig, welches auch für eine entsprechende normale materielle Klage zuständig wäre (BSK SchKG I- S TAEHELIN, Art. 83 N 39). Die vorliegende Hauptklage der Klägerin beschlägt die geschäftliche Tätigkeit der Beklagten als Immobiliengesellschaft, der Streitwert übersteigt CHF 30'000.– und beide Parteien sind im Handelsregister eingetragen (Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist mithin auch sachlich zuständig. Ein Schlichtungsverfahren ent- fällt im vorliegenden Fall, weshalb auch die funktionelle Zuständigkeit gegeben ist (vgl. Art. 198 lit. e Ziff. 1 und lit. f ZPO). Beim für die Hauptklage örtlich zuständigen Gericht kann Widerklage erhoben werden, wenn die Widerklage mit der Hauptklage in einem sachlichen Zusam- menhang steht (Art.”
Die Anziehungskompetenz von Art. 15 Abs. 1 ZPO findet keine Anwendung, wenn die Zuständigkeit auf einer Gerichtsstandswahl (élection de for) beruht. In diesem Fall hat der Parteiwille Vorrang vor dem kumulativen Anliegen des Klägers und den aus Art. 15 Abs. 1 ZPO abgeleiteten Erwägungen der Verfahrensökonomie.
“Selon le Message CPC du 28 juin 2006, cette disposition reprend l'art. 7 aLFors, en précisant qu'elle n'est pas applicable lorsque la compétence résulte d'une élection de for (FF 2006 6841 ss, 6879; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.1). L'attraction de compétence prévue par l'art. 15 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'action est ouverte devant le for ordinaire de l'un des codéfendeurs et qu'il y a un codéfendeur au bénéfice d'une élection de for (arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 10 mai 2006, publié in JdT III 2007, 107 ss; Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op.”
Die auf Art. 15 Abs. 1 ZPO beruhende Zuständigkeit eines Gerichts gegenüber einem Beklagten erstreckt sich nach den zitierten Entscheidungen auch auf die Beurteilung von provisorischen Massnahmen gegen die mitbeklagten Parteien, soweit die materielle Zuständigkeit des Gerichts gegeben ist.
“Dans le corps de son acte, il a relevé que l'avocate de ses parties adverses se trouverait en situation de conflit d'intérêts pour être citée dans les remerciements du livre de B______ et a évoqué une interdiction de postuler. Par actes séparés, C______ SA, B______ et EDITIONS D______ Sàrl ont renoncé à dupliquer, persisté dans leurs conclusions antérieures et relevé l'irrecevabilité des allégués nouveaux de A______. Ils n'ont pas pris position sur le sujet de l'interdiction de postuler. Par avis du 6 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le requérant fonde son action sur la loi fédérale sur le droit d'auteur (LDA) ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD). Selon les art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges, portant sur des droits de propriété intellectuelle et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., relevant de la LCD. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). L'art. 15 al. 1 CPC prévoit que lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres à moins que sa compétence ne repose sur une élection de for. Au vu des conclusions prises par le requérant, il sera admis que la Cour est compétente à raison de la matière et du lieu, et que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD atteint 30'000 fr., étant relevé que rien de ce qui précède n'est réellement contesté. Au vu du sort de la cause, la question de la légitimation passive de B______ ainsi que celle de la société à responsabilité limitée éditrice peuvent demeurer indécises. 2. Au nombre des questions de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC figure la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1). Ces conditions sont examinées d'office (art. 60 CPC). En l'espèce, le requérant relève à raison qu'il résulte des remerciements adressés par le cité dans son livre que son avocate dans la présente procédure (qui représente également les autres parties citées) a concouru aux travaux de relecture et de mise en forme de l'ouvrage.”
“5 CPC, parmi lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 let. d CPC). Cette autorité peut désigner un juge unique pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (cf. art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), et notamment en matière de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC). En l'espèce, la requérante reproche aux intimés une violation de la LCD en lien avec l’activité déployée par l’intimé pour l’intimée dans le même domaine professionnel et dans le même secteur géographique que la requérante. Elle fait valoir le droit de la concurrence déloyale en invoquant une valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. La compétence de la Cour civile dans le procès au fond est ainsi donnée, et donc celle du juge délégué dans la présente procédure de mesures provisionnelles, ce qui n’est pas contesté par les parties. c) L’art. 15 al. 1 CPC dispose que, lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts (cf. art. 71 al. 1 CPC, consorité simple par exemple), le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. d) Selon l'art. 136 LDIP, les prétentions fondées sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l’Etat sur le marché duquel le résultat s’est produit. En l'espèce, le droit suisse est applicable, ce qui n'est pas contesté par les parties. e) Même au degré de la simple vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles (cf. infra), les parties restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), chaque partie devant, en l’absence de présomption en sa faveur, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario ; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.”
Mangels gleicher sachlicher Zuständigkeit ist eine objektive Klagenhäufung nach Art. 15 Abs. 2 ZPO nicht zulässig. Daher fallen Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche, die mit einem Kollektivtaggeldversicherungsvertrag in Zusammenhang stehen, nicht in die Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts und verbleiben in sachlicher und örtlicher Zuständigkeit beim Bezirksgericht.
“Betreffend die Anträge auf Bezahlung vertraglich geschuldeter Krankentaggeldleistungen (Ziffer 1 und 2 der vorinstanzlich gestellten Anträge, vgl. oben) hielt das Bezirksgericht fest, im Kan- ton Zürich sei das Sozialversicherungsgericht als einzige kantonale Gerichtsin- stanz für Klagen über Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Kran- kenversicherung nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) zuständig (Art. 7 ZPO i.V.m. § 2 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über das Sozialversi- cherungsgericht [GSVGer/ZH]; BGE 138 III 2 E. 1.2.2), ohne dass vorgängig ein Schlichtungsverfahren durchzuführen wäre (BGE 138 III 558 E. 4). Betreffend die geltend gemachten Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche hielt die Vorin- stanz zutreffend (und unangefochten) fest, diese würden auch dann nicht unter die sozialversicherungsgerichtliche Zuständigkeit fallen, wenn sie sich gegen den Versicherungsträger richten und in sachverhaltlicher Hinsicht im Zusammenhang mit einem Kollektivtaggeldversicherungsvertrag ständen, da eine (objektive) Kla- genhäufung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 ZPO mangels gleicher sachlicher Zustän- digkeit nicht zulässig sei. Für die geltend gemachten Schadenersatz- und Genug- tuungsansprüche bejahte die Vorinstanz ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit (act. 25 E. 6 f.). Die Vorinstanz stellte sodann fest, dass gemäss Art. 197 ZPO dem bezirks- gerichtlichen Entscheidverfahren ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungs- behörde vorauszugehen habe. Beim vorliegenden Streitwert von mehr als Fr. 100'000.– könnten die Parteien gemeinsam auf die Durchführung des Schlich- tungsverfahrens verzichten (Art. 199 Abs. 1 ZPO). Eine Klagebewilligung liege dem Gericht nicht vor und der Kläger habe in seiner Eingabe vom 1. November 2024 (act. 26/14) sinngemäss bestätigt, dass kein Schlichtungsverfahren durch- geführt worden sei. Im Antrag des Klägers, das vorliegende Verfahren sei ohne - 7 - Schlichtungsverfahren fortzusetzen, wenn die Beklagte nicht auf seinen letzten Vergleichsvorschlag eingehe, liege ein Verzicht des Klägers auf das Schlichtungs- verfahren.”
“Betreffend die Anträge auf Bezahlung vertraglich geschuldeter Krankentaggeldleistungen (Ziffer 1 und 2 der vorinstanzlich gestellten Anträge, vgl. oben) hielt das Bezirksgericht fest, im Kan- ton Zürich sei das Sozialversicherungsgericht als einzige kantonale Gerichtsin- stanz für Klagen über Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Kran- kenversicherung nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) zuständig (Art. 7 ZPO i.V.m. § 2 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über das Sozialversi- cherungsgericht [GSVGer/ZH]; BGE 138 III 2 E. 1.2.2), ohne dass vorgängig ein Schlichtungsverfahren durchzuführen wäre (BGE 138 III 558 E. 4). Betreffend die geltend gemachten Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche hielt die Vorin- stanz zutreffend (und unangefochten) fest, diese würden auch dann nicht unter die sozialversicherungsgerichtliche Zuständigkeit fallen, wenn sie sich gegen den Versicherungsträger richten und in sachverhaltlicher Hinsicht im Zusammenhang mit einem Kollektivtaggeldversicherungsvertrag ständen, da eine (objektive) Kla- genhäufung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 ZPO mangels gleicher sachlicher Zustän- digkeit nicht zulässig sei. Für die geltend gemachten Schadenersatz- und Genug- tuungsansprüche bejahte die Vorinstanz ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit (act. 25 E. 6 f.). Die Vorinstanz stellte sodann fest, dass gemäss Art. 197 ZPO dem bezirks- gerichtlichen Entscheidverfahren ein Schlichtungsversuch vor einer Schlichtungs- behörde vorauszugehen habe. Beim vorliegenden Streitwert von mehr als Fr. 100'000.– könnten die Parteien gemeinsam auf die Durchführung des Schlich- tungsverfahrens verzichten (Art. 199 Abs. 1 ZPO). Eine Klagebewilligung liege dem Gericht nicht vor und der Kläger habe in seiner Eingabe vom 1. November 2024 (act. 26/14) sinngemäss bestätigt, dass kein Schlichtungsverfahren durch- geführt worden sei. Im Antrag des Klägers, das vorliegende Verfahren sei ohne - 7 - Schlichtungsverfahren fortzusetzen, wenn die Beklagte nicht auf seinen letzten Vergleichsvorschlag eingehe, liege ein Verzicht des Klägers auf das Schlichtungs- verfahren.”
Eine vereinbarte ausschliessliche Gerichtsstandswahl ist gegenüber der Anziehung der Zuständigkeit nach Art. 15 ZPO (bzw. dem entsprechenden Art. 8a LDIP) wirksam und verhindert, dass durch Art. 15 ZPO zulasten des gewählten Gerichts die Zuständigkeit eines anderen Gerichts begründet wird. Art. 15 ZPO ist daher nicht geeignet, eine gültige ausschliessliche Wahlklausel zugunsten eines andern Gerichts zu durchbrechen.
“Selon le Message CPC du 28 juin 2006, cette disposition reprend l'art. 7 aLFors, en précisant qu'elle n'est pas applicable lorsque la compétence résulte d'une élection de for (FF 2006 6841 ss, 6879; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_508/2018 du 17 avril 2018 consid. 4.1). L'attraction de compétence prévue par l'art. 15 al. 1 CPC ne s'applique pas lorsque l'action est ouverte devant le for ordinaire de l'un des codéfendeurs et qu'il y a un codéfendeur au bénéfice d'une élection de for (arrêt de la Chambre des recours vaudoise du 10 mai 2006, publié in JdT III 2007, 107 ss; Gobat, Le for de la consorité et du cumul d'actions (art. 15 CPC), in Revue suisse de droit de procédure civile et d'exécution forcée, 2011, p. 189, 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC; Haas/Schlumpf, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 7 ad art. 15 CPC). La volonté des parties doit l'emporter sur l'objectif de cumul du demandeur et sur les considérations d'économie de procédure inhérente à l'art. 15 CPC (Gobat, op. cit., p. 193; Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 15 CPC). La même solution s'applique pour l'art. 8a LDIP, soit que la clause d'élection de for exclusive est opposable au demandeur qui entend procéder à un cumul subjectif d'actions fondé sur cette disposition (cf. art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP; Gobat, op. cit., p. 193; Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 8a LDIP). Lorsque l'on se trouve confronté à une pluralité de défendeurs (consorité passive), il faut qu'il existe à l'égard des consorts plusieurs fors en Suisse selon la LDIP. Il faut donc que soit prévu, par rapport à chacune des demandes, un for international fondé sur une autre disposition de la LDIP, autre que l'art. 8a LDIP (Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009, 1497, 1544; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 8a LDIP; Dutoit, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n.”
“Partant, la clause d'élection de for en faveur des juridictions zurichoises et du domicile suisse de A______ était parfaitement valable. En l'absence de domicile en Suisse du précité, les tribunaux zurichois étaient compétents pour connaître du litige l'opposant à B______ SA en application de la clause d'élection de for. S'agissant de la question du for de consorité, le siège de B______ SA se trouvait en Suisse, de sorte que le cas d'espèce n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). Tant l'art. 23 § 1 CL que l'art. 5 al. 1 phr. 3 LDIP prévoyaient l'exclusivité de l'élection de for, impliquant un effet dérogatoire complet, aucun autre for (fondé sur des critères objectifs de compétence) ne pouvant être saisi en Suisse, sauf convention contraire des parties. En l'espèce, les parties n'avaient pas prévu d'exception dans la clause insérée dans les conditions générales. Au surplus, l'art. 8a LDIP reprenait la substance de l'art. 15 CPC, relatif à la consorité et au cumul d'actions. L'objectif consistait à s'assurer que la concentration des fors puisse être, dans ces cas, la même, sans distinction selon que la situation était purement interne, donc régie par le CPC, ou internationale et régie par la LDIP. L'objectif poursuivi par le nouvel art. 8a LDIP était limité au domaine "interne", principalement "intercantonal". Cette disposition ne portait pas sur la compétence internationale des tribunaux suisses; elle visait uniquement à réunir devant un seul for en Suisse des actions dirigées contre plusieurs parties ou portant sur des matières différentes, pour lesquelles il existait, en soi, des fors internationaux différents en Suisse en vertu de la LDIP. Cela étant, à l'instar de l'art. 15 CPC, l'art. 8a LDIP ne permettait pas de déroger à un for exclusif. Il en allait de même lorsque certains consorts étaient convenus de l'élection d'un for en Suisse; l'art. 5 LDIP devait alors l'emporter si la compétence du for élu était exclusive ou si, tout au moins, plusieurs fors suisses avaient été élus dont aucun ne correspondait au for visé par l'art.”
Ist eine objektive Klagenhäufung gegeben, setzt Art. 15 Abs. 2 ZPO voraus, dass die beanspruchten Ansprüche in sachlicher Zuständigkeit und in der Verfahrensart übereinstimmen. Fehlt es daran, ist die Klagehäufung nicht zulässig; rein privatrechtliche Ansprüche, die nicht zur sachlichen Zuständigkeit des angerufenen Gerichts gehören, sind demnach vor den Zivilgerichten geltend zu machen (vgl. Entscheid und Literaturzitat).
“Das Sozialversicherungsgericht ist in sachlicher Hinsicht zur Beurteilung von privatrechtlichen Streitigkeiten über Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung zuständig (Art. 7 ZPO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 lit. b GSVGer; vgl. auch BGE 138 III 2 E. 1.2 u. E. 1.2 hiervor). Rein privatrechtliche Schadenersatz- oder Genugtuungsansprüche gegen die Versicherungsträger, namentlich gestützt auf das Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR) oder auch Ansprüche gestützt auf das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) fallen nicht unter diese Zuständigkeit. Die Klägerin hat dafür das vorgesehene Verfahren vor den Zivilgerichten zu beschreiten (vgl. insb. Art. 15 Abs. 1 DSG und Art. 28, 28a und 28l ZGB in Verbindung mit Art. 41 ff. OR). Auch wenn die Klägerin ihre Rechtsbegehren auf Bezahlung von Schadenersatz und Genugtuung in sachverhaltlicher Hinsicht im Zusammenhang mit dem Kollektivtaggeldversicherungsvertrag stellt, ist diese objektive Klagehäufung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 ZPO mangels gleicher sachlicher Zuständigkeit und mangels gleicher Verfahrensart nicht zulässig (Marc Weber, in: Karl Spühler, Luca Tenchio, Dominik Infanger (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 15 N 15, N 22). Auf das Begehren betreffend Schadenersatz und Genugtuung in der Höhe von Fr. 75'000.-- ist demnach nicht einzutreten. Gleiches gilt für das Schadenersatzbegehren der Klägerin im Umfang von Fr. 25'000.-- für den widerrechtlichen Ausschluss aus dem versicherten Personenkreis.”
“Das Sozialversicherungsgericht ist in sachlicher Hinsicht zur Beurteilung von privatrechtlichen Streitigkeiten über Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung zuständig (Art. 7 ZPO in Verbindung mit § 2 Abs. 2 lit. b GSVGer; vgl. auch BGE 138 III 2 E. 1.2 u. E. 1.2 hiervor). Rein privatrechtliche Schadenersatz- oder Genugtuungsansprüche gegen die Versicherungsträger, namentlich gestützt auf das Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR) oder auch Ansprüche gestützt auf das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) fallen nicht unter diese Zuständigkeit. Die Klägerin hat dafür das vorgesehene Verfahren vor den Zivilgerichten zu beschreiten (vgl. insb. Art. 15 Abs. 1 DSG und Art. 28, 28a und 28l ZGB in Verbindung mit Art. 41 ff. OR). Auch wenn die Klägerin ihre Rechtsbegehren auf Bezahlung von Schadenersatz und Genugtuung in sachverhaltlicher Hinsicht im Zusammenhang mit dem Kollektivtaggeldversicherungsvertrag stellt, ist diese objektive Klagehäufung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 ZPO mangels gleicher sachlicher Zuständigkeit und mangels gleicher Verfahrensart nicht zulässig (Marc Weber, in: Karl Spühler, Luca Tenchio, Dominik Infanger (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 15 N 15, N 22). Auf das Begehren betreffend Schadenersatz und Genugtuung in der Höhe von Fr. 75'000.-- ist demnach nicht einzutreten. Gleiches gilt für das Schadenersatzbegehren der Klägerin im Umfang von Fr. 25'000.-- für den widerrechtlichen Ausschluss aus dem versicherten Personenkreis.”
Ist in der Klage dargelegt, dass mehrere Beklagte gemeinsame Arbeitgeber sind oder als notwendige Konsorten zu qualifizieren sind, kann für die Bejahung der kollektiven Zuständigkeit nach Art. 15 Abs. 1 ZPO bereits eine anfängliche, durch vorgelegte Beweismittel plausibilisierte Darlegung dieser Verbindung genügen. Das Gericht kann die Zuständigkeit in diesem Verfahrensstadium auf diese voraussichtliche Glaubhaftmachung stützen.
“Le jugement de rejet prononcé pour ce motif n’a pas autorité de chose jugée dans la nouvelle action dirigée contre les bons défendeurs, car il n’y a pas identité de parties (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; BK ZPO-ZINGG art. 59 N 179; ZPO Komm-ZÜRCHER, art. 59 N 74; ZPO Komm-STAEHELIN/WEIZER, art. 70 N 56 ; BSK ZPO-RUGGLE, art. 70 N 1). La légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, est examinée d'office; si elle fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). 3.1.3 A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande que G______, B______ et A______ étaient conjointement ses employeurs et formaient une société simple. A ce stade, ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces produites. B______ a reconnu, en signant le formulaire de Chèque service le 10 juillet 2020 qu'elle était l'employeuse de l'intimée. Les certificats de salaire pour 2020 et 2021 indiquent que les époux B______/G______ étaient tous deux employeurs de l'intimée. Les messages produits attestent du fait que B______ a donné à l'intimée des instructions sur la manière d'effectuer son travail et que les conditions de son licenciement ont été négociées avec G______, qui a proposé que les futurs employeurs de l'intimée le contactent pour des références. Il n'est pas contesté que le salaire a essentiellement été versé par A______, ce qui est corroboré par l'extrait bancaire produit. En application de la théorie des faits de double pertinence, il convient donc de considérer comme "établi" (selon l'expression du Tribunal fédéral) à ce stade que G______, B______ et A______ étaient conjointement employeurs de l'intimée et consorts nécessaires au sens de l'art.”
“Le jugement de rejet prononcé pour ce motif n’a pas autorité de chose jugée dans la nouvelle action dirigée contre les bons défendeurs, car il n’y a pas identité de parties (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; BK ZPO-ZINGG art. 59 N 179; ZPO Komm-ZÜRCHER, art. 59 N 74; ZPO Komm-STAEHELIN/WEIZER, art. 70 N 56 ; BSK ZPO-RUGGLE, art. 70 N 1). La légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, est examinée d'office; si elle fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). 3.1.3 A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande que G______, B______ et A______ étaient conjointement ses employeurs et formaient une société simple. A ce stade, ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces produites. B______ a reconnu, en signant le formulaire de Chèque service le 10 juillet 2020 qu'elle était l'employeuse de l'intimée. Les certificats de salaire pour 2020 et 2021 indiquent que les époux B______/G______ étaient tous deux employeurs de l'intimée. Les messages produits attestent du fait que B______ a donné à l'intimée des instructions sur la manière d'effectuer son travail et que les conditions de son licenciement ont été négociées avec G______, qui a proposé que les futurs employeurs de l'intimée le contactent pour des références. Il n'est pas contesté que le salaire a essentiellement été versé par A______, ce qui est corroboré par l'extrait bancaire produit. En application de la théorie des faits de double pertinence, il convient donc de considérer comme "établi" (selon l'expression du Tribunal fédéral) à ce stade que G______, B______ et A______ étaient conjointement employeurs de l'intimée et consorts nécessaires au sens de l'art.”
“Le jugement de rejet prononcé pour ce motif n’a pas autorité de chose jugée dans la nouvelle action dirigée contre les bons défendeurs, car il n’y a pas identité de parties (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; BK ZPO-ZINGG art. 59 N 179; ZPO Komm-ZÜRCHER, art. 59 N 74; ZPO Komm-STAEHELIN/WEIZER, art. 70 N 56 ; BSK ZPO-RUGGLE, art. 70 N 1). La légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, est examinée d'office; si elle fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). 3.1.3 A teneur de l'art. 34 al. 1 CPC, les actions relevant du droit du travail peuvent être portées devant le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou devant le tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle. Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée a allégué dans sa demande que G______, B______ et A______ étaient conjointement ses employeurs et formaient une société simple. A ce stade, ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces produites. B______ a reconnu, en signant le formulaire de Chèque service le 10 juillet 2020 qu'elle était l'employeuse de l'intimée. Les certificats de salaire pour 2020 et 2021 indiquent que les époux B______/G______ étaient tous deux employeurs de l'intimée. Les messages produits attestent du fait que B______ a donné à l'intimée des instructions sur la manière d'effectuer son travail et que les conditions de son licenciement ont été négociées avec G______, qui a proposé que les futurs employeurs de l'intimée le contactent pour des références. Il n'est pas contesté que le salaire a essentiellement été versé par A______, ce qui est corroboré par l'extrait bancaire produit. En application de la théorie des faits de double pertinence, il convient donc de considérer comme "établi" (selon l'expression du Tribunal fédéral) à ce stade que G______, B______ et A______ étaient conjointement employeurs de l'intimée et consorts nécessaires au sens de l'art.”
Der Gerichtsstand, der sich für eine beklagte Partei (Streitgenossen) ergibt, gilt auch für die übrigen passiven Streitgenossen; die örtliche Zuständigkeit eines beklagten Streitgenossen kann somit auf die anderen beklagten Parteien erstreckt werden (Art. 15 ZPO).
“Die Gesuchstellerin wirft den Gesuchsgegnern unlaute- res Verhalten vor. Verletzungen des UWG werden als unerlaubte Handlungen im Sinn von Art. 36 ZPO qualifiziert (anstatt aller BSK ZPO-Hempel, 3. Auflage, Ba- sel 2017, N 7 zu Art. 36). Gemäss dieser Bestimmung ist für Klagen aus uner- laubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Die Ge- suchsgegnerin 7 hat ihren Sitz in L._____/ZH, weshalb die Zürcher Gerichte für das gegen die Gesuchsgegnerin 7 gerichtete Gesuch örtlich zuständig sind. Im Übrigen ist auch die örtliche (sowie internationale) Zuständigkeit für die Gesuche gegen die (nicht im Kanton Zürich wohnhaften) Gesuchsgegner 1-6 zu bejahen, weil diese Gesuchsgegner im Rahmen einer passiven, einfachen Streitgenossen- schaft eingeklagt werden (zur Streitgenossenschaft nachfolgend E. 2.4) und weil der Gerichtsstand eines Streitgenossen auch für die anderen Streitgenossen gilt (Art. 15 ZPO; Art. 6 Ziff. 1 LugÜ).”
Bei kumulierter Klagehäufung kann Connexität die Zuständigkeit eines Gerichts auch für vorsorgliche bzw. örtliche Massnahmen begründen, die an einem andern Ort durchzuführen sind (insbesondere für Massnahmen betreffend unbewegliches Vermögen).
“Le blocage a ainsi été ordonné auprès de V.________, dont le siège était à S.________, tel que cela ressort de l’extrait du Registre du commerce y relatif et a été relevé par les appelants, en date du 14 février 2020. Or selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (a) le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou (b) le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Le dépôt de la requête de mesures (super)provisionnelles des appelants dans le canton de Vaud n'impliquait toutefois pas que la compétence pour connaître de cette requête se fonde sur l'art. 13 let. a CPC, dès lors qu'il y avait plusieurs prétentions connexes, issues toutes des prétentions au fond des appelants, de sorte que le tribunal compétent pour traiter des autres mesures provisionnelles, notamment sur des immeubles sis dans le canton de Vaud, sur la base de l'art. 13 let. b CPC pouvait également l'être en vertu de l'art. 15 al. 2 CPC régissant le cumul d'actions. On relèvera encore que les appelants arguent que l’arrêt 4A_654/2020 (recte : TF 4A_564/2020 ; cf. consid. 4.1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral. On ne saurait toutefois les suivre dans leurs explications. En effet, il est vrai que l’arrêt 4A_564/2020 porte sur l'art. 186 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) applicable en matière d’arbitrage international, qui prévoit que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral précise qu’il s’agit là d’un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art.”
“Le blocage a ainsi été ordonné auprès de V.________, dont le siège était à S.________, tel que cela ressort de l’extrait du Registre du commerce y relatif et a été relevé par les appelants, en date du 14 février 2020. Or selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (a) le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou (b) le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Le dépôt de la requête de mesures (super)provisionnelles des appelants dans le canton de Vaud n'impliquait toutefois pas que la compétence pour connaître de cette requête se fonde sur l'art. 13 let. a CPC, dès lors qu'il y avait plusieurs prétentions connexes, issues toutes des prétentions au fond des appelants, de sorte que le tribunal compétent pour traiter des autres mesures provisionnelles, notamment sur des immeubles sis dans le canton de Vaud, sur la base de l'art. 13 let. b CPC pouvait également l'être en vertu de l'art. 15 al. 2 CPC régissant le cumul d'actions. On relèvera encore que les appelants arguent que l’arrêt 4A_654/2020 (recte : TF 4A_564/2020 ; cf. consid. 4.1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral. On ne saurait toutefois les suivre dans leurs explications. En effet, il est vrai que l’arrêt 4A_564/2020 porte sur l'art. 186 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) applicable en matière d’arbitrage international, qui prévoit que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral précise qu’il s’agit là d’un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art.”
Die Anschlusskompetenz nach Art. 15 ZPO ist subsidiär. Sie kommt nicht zur Anwendung, sofern für jeden einzelnen Beklagten bereits dieselbe territoriale Zuständigkeit besteht; in diesem Fall tritt keine Attraktion durch Art. 15 ein. Soweit anwendbar, sind zudem die ergänzenden Voraussetzungen der Art. 70 oder 71 ZPO zu beachten.
“In caso di proroga di foro esclusiva, il foro prorogato diventa il solo a disposizione per l’azione principale ex art. 13 lett. a CPC accanto al foro dell’esecuzione ex art. 13 lett. b CPC (Haas/Schlumpf, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 7 ad art. 13; Dietschy-Martenet, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 e n. 10 ad art. 13). Se l’azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga (art. 15 cpv. 1 CPC). Sono poi da adempiere le condizioni supplementari degli art. 70 o 71 CPC a dipendenza del caso (Haas/Schlumpf, in: Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 1 ad art. 15; Grobéty, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 5 ad art. 15). Il foro è sussidiario nel senso che, se per ciascun singolo litisconsorte è già data una competenza per territorio identica, non vi è allora ragione per un’attrazione di competenza in forza dell’art. 15 CPC (Grobéty, op. cit., n. 1 ad art. 15).”
Bei verbundenen Erbrechtssachen kann die örtliche Zuständigkeit eines Gerichts durch die Lage der Nachlassliegenschaften begründet werden; in der Praxis können im Kanton belegene Grundstücke daher die Zuständigkeit der zuständigen Kammer begründen (vgl. Art. 13 i.V.m. Art. 15 Abs. 2 ZPO).
“Au demeurant, l'appelante elle-même avait à l'appui de sa requête de mesures (super)provisionnelles du 6 avril 2020 – dans laquelle elle faisait déjà état de l'action des intimés en pétition d'hérédité au fond, d'une part, et de la requête de mesures provisionnelles des intimés, d'autre part — soutenu par la plume de son conseil actuel, sous l'angle de la recevabilité, que l'art. 13 CPC s'appliquait et que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente. Aussi, on peut considérer que l'appelante avait procédé devant la Chambre patrimoniale cantonale sans faire de réserve sur la compétence (cf. art. 18 CPC) ; au demeurant, elle est soumise au respect des règles de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC). Au surplus, les immeubles qui sont les actifs principaux de la succession se situent essentiellement dans le canton de Vaud — voire exclusivement si l'on se réfère à la teneur du pacte successoral et des donations en lien avec feu Y.________ –, les parcelles de [...] dans le canton de [...] — acquises ultérieurement par feu Y.________ — pouvant aussi être rattachées, par attraction, à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale (cf. art. 13 CPC en lien avec l'art. 15 al. 2 CPC). Partant, le grief doit être rejeté. […]» e) Par réponse du 26 juin 2020, l’intimée a, sous suite de frais et dépens, conclu, principalement, à ce que la demande du 16 décembre 2019 soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée. f) Par réplique du 28 janvier 2021, les appelants ont modifié leurs conclusions. g) Par duplique du 17 mai 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions. h) Le 11 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a prononcé la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. i) Lors d’une audience du 12 juillet 2022, A.J.________ a indiqué ne pas pouvoir dire où était le domicile de sa mère au moment de son décès dès lors qu'il avait appris par les autorités du canton de P.________ que son domicile de P.________ était fictif. Il a précisé avoir eu connaissance de ce domicile de P.________ au moment du pacte successoral de 1993 et avoir interrogé sa mère à ce sujet.”
Art. 15 ZPO regelt die örtliche Zuständigkeit bei objektiver Klagenhäufung und findet nur Anwendung, wenn die Voraussetzungen der objektiven Klagenhäufung nach Art. 90 ZPO erfüllt sind; fehlt diese, ist Art. 15 ZPO nicht anwendbar.
“Dezember 2008 [ZPO; SG 272]; zur Subsumtion von Krankentaggeldversicherungen gemäss VVG unter den Begriff "Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung" vgl. BGE 138 III 2, 3 E. 1.1 und Bundesgerichtsurteile 4A_680_2014 vom 29. April 2015 E. 3.1, 4A_382/2014 vom 3. März 2015 E. 2 und 4A_47/2012 vom 12. März 2012 E. 2). Für die Beurteilung der Ansprüche aus einer allfälligen Persönlichkeitsverletzung ist demgegenüber nicht das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (vgl. §§ 1 und 19 SVGG), sondern das Zivilgericht Basel-Stadt sachlich zuständig (vgl. § 70 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]). Mangels gleicher sachlicher Zuständigkeit für die Beurteilung der eingeklagten Ansprüche sind die Voraussetzungen der objektive Klagenhäufung somit nicht erfüllt. Auf die Begehren betreffend die geltend gemachte Persönlichkeitsverletzung wird nicht eingetreten. Daran vermag auch der vom Kläger angerufene Art. 15 Abs. 2 ZPO, wonach bei Bestand eines sachlichen Zusammenhangs mehrerer Ansprüche jedes Gericht zuständig ist, das für einen Anspruch zuständig ist, nichts zu ändern. Art. 15 ZPO regelt lediglich die örtliche Zuständigkeit bei objektiver Klagenhäufung und greift nur dann, wenn auch die besonderen Voraussetzungen einer objektiven Klagenhäufung nach Art. 90 ZPO erfüllt sind, (vgl. hierzu Sutter-Somm Thomas/Grieder Alain, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2016, Art. 15 Streitgenossenschaft und Klagenhäufung N 3 ff.) was vorliegend wie dargestellt nicht der Fall ist. 1.3. Die örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung der versicherungsrechtlichen Ansprüche richtet sich ebenfalls nach der ZPO. Nach Art. 17 ZPO können die Parteien, soweit das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht, schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, eine Gerichtsstandsvereinbarung für einen bestehenden oder künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis abschliessen. Geht aus einer Gerichtsstandsvereinbarung nichts anderes hervor, kann die Klage vorbehältlich einer Einlassung nach Art.”
“Dezember 2008 [ZPO; SG 272]; zur Subsumtion von Krankentaggeldversicherungen gemäss VVG unter den Begriff "Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung" vgl. BGE 138 III 2, 3 E. 1.1 und Bundesgerichtsurteile 4A_680_2014 vom 29. April 2015 E. 3.1, 4A_382/2014 vom 3. März 2015 E. 2 und 4A_47/2012 vom 12. März 2012 E. 2). Für die Beurteilung der Ansprüche aus einer allfälligen Persönlichkeitsverletzung ist demgegenüber nicht das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (vgl. §§ 1 und 19 SVGG), sondern das Zivilgericht Basel-Stadt sachlich zuständig (vgl. § 70 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]). Mangels gleicher sachlicher Zuständigkeit für die Beurteilung der eingeklagten Ansprüche sind die Voraussetzungen der objektive Klagenhäufung somit nicht erfüllt. Auf die Begehren betreffend die geltend gemachte Persönlichkeitsverletzung wird nicht eingetreten. Daran vermag auch der vom Kläger angerufene Art. 15 Abs. 2 ZPO, wonach bei Bestand eines sachlichen Zusammenhangs mehrerer Ansprüche jedes Gericht zuständig ist, das für einen Anspruch zuständig ist, nichts zu ändern. Art. 15 ZPO regelt lediglich die örtliche Zuständigkeit bei objektiver Klagenhäufung und greift nur dann, wenn auch die besonderen Voraussetzungen einer objektiven Klagenhäufung nach Art. 90 ZPO erfüllt sind, (vgl. hierzu Sutter-Somm Thomas/Grieder Alain, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2016, Art. 15 Streitgenossenschaft und Klagenhäufung N 3 ff.) was vorliegend wie dargestellt nicht der Fall ist. 1.3. Die örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung der versicherungsrechtlichen Ansprüche richtet sich ebenfalls nach der ZPO. Nach Art. 17 ZPO können die Parteien, soweit das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht, schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, eine Gerichtsstandsvereinbarung für einen bestehenden oder künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis abschliessen. Geht aus einer Gerichtsstandsvereinbarung nichts anderes hervor, kann die Klage vorbehältlich einer Einlassung nach Art.”
Die Kumulation einer Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG mit der allgemeinen Feststellungsklage gemäss Art. 88 ZPO scheitert häufig an unterschiedlichen örtlichen und sachlichen Zuständigkeiten (Art. 15, Art. 90 ZPO). Nach der materiellen Auffassung in der Rechtsprechung ist die Klage nach Art. 85a SchKG an eine hängige Betreibung gebunden, weshalb die erforderliche Zuständigkeitsidentität mit der allgemeinen Feststellungsklage oft fehlt.
“4 SchKG) aus- gedehnt werden, ist auf den Aufsatz von Jürgen Brönnimann betreffend die Ent- wicklung der Gesetzesvorlage zur Änderung von Art. 85a SchKG zu verweisen. - 6 - Danach sei in der Fassung des Vorentwurfs von Art. 85a SchKG der Passus "So- lange die Betreibung für Dritte aus dem Register ersichtlich ist" enthalten gewe- sen, in der definitiven Fassung aber fallengelassen worden (vgl. Jürgen Brönni- mann, Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 417 f.). Mit Brönnimann ist dies als Indiz dafür zu werten, dass die Klage gemäss Art. 85a SchKG nach dem Willen des Gesetzgebers bloss im Rahmen eines noch hängi- gen Zwangsvollstreckungsverfahrens zur Anwendung kommt. (4) Der Lösungsan- satz, die Klage nach Art. 85a Abs. 1 SchKG mit der allgemeinen Feststellungskla- ge gemäss Art. 88 ZPO zu kombinieren, scheitert an der (oft) unterschiedlichen örtlichen und sachlichen Zuständigkeit der beiden Klagen (Art. 85a Abs. 1 SchKG, Art. 15 ZPO, Art. 90 ZPO). Immerhin ist der Betreibungsschuldner nach erlosche- ner Betreibung auf die allgemeine Feststellungsklage zu verweisen, mit den ge- mäss BGE 141 III 68 gelockerten Voraussetzungen. Insofern ist dessen Rechts- schutz nach Ablauf der Jahresfrist gemäss Art. 88 Abs. 2 SchKG gewährleistet. (5) Das Vorgehen, das Rechtsschutzinteresse an der Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG am materiell-rechtlichen Teil der Klage anzuknüpfen, widerspricht der Auffassung des Bundesgerichts, das gestützt auf die Materialien auf den be- treibungsrechtlichen Charakter der Klage abstellt (BGE 127 III 41 E. 4.a). Die hängige Betreibung ist folglich im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als Prozessvoraussetzung für die Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG zu betrachten.”
Art. 15 Abs. 2 ZPO kommt nur zur Anwendung, wenn die besonderen Voraussetzungen der objektiven Klagenhäufung nach Art. 90 ZPO erfüllt sind. Fehlt es etwa an gleicher sachlicher Zuständigkeit oder an gleicher Verfahrensart, ist die objektive Klagenhäufung nicht gegeben und Art. 15 Abs. 2 ZPO greift nicht.
“7 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [ZPO; SG 272]; zur Subsumtion von Krankentaggeldversicherungen gemäss VVG unter den Begriff "Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung" vgl. BGE 138 III 2, 3 E. 1.1 und Bundesgerichtsurteile 4A_680_2014 vom 29. April 2015 E. 3.1, 4A_382/2014 vom 3. März 2015 E. 2 und 4A_47/2012 vom 12. März 2012 E. 2). Für die Beurteilung der Ansprüche aus einer allfälligen Persönlichkeitsverletzung ist demgegenüber nicht das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (vgl. §§ 1 und 19 SVGG), sondern das Zivilgericht Basel-Stadt sachlich zuständig (vgl. § 70 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]). Mangels gleicher sachlicher Zuständigkeit für die Beurteilung der eingeklagten Ansprüche sind die Voraussetzungen der objektive Klagenhäufung somit nicht erfüllt. Auf die Begehren betreffend die geltend gemachte Persönlichkeitsverletzung wird nicht eingetreten. Daran vermag auch der vom Kläger angerufene Art. 15 Abs. 2 ZPO, wonach bei Bestand eines sachlichen Zusammenhangs mehrerer Ansprüche jedes Gericht zuständig ist, das für einen Anspruch zuständig ist, nichts zu ändern. Art. 15 ZPO regelt lediglich die örtliche Zuständigkeit bei objektiver Klagenhäufung und greift nur dann, wenn auch die besonderen Voraussetzungen einer objektiven Klagenhäufung nach Art. 90 ZPO erfüllt sind, (vgl. hierzu Sutter-Somm Thomas/Grieder Alain, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2016, Art. 15 Streitgenossenschaft und Klagenhäufung N 3 ff.) was vorliegend wie dargestellt nicht der Fall ist. 1.3. Die örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung der versicherungsrechtlichen Ansprüche richtet sich ebenfalls nach der ZPO. Nach Art. 17 ZPO können die Parteien, soweit das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht, schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, eine Gerichtsstandsvereinbarung für einen bestehenden oder künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis abschliessen.”
“7 der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [ZPO; SG 272]; zur Subsumtion von Krankentaggeldversicherungen gemäss VVG unter den Begriff "Zusatzversicherung zur sozialen Krankenversicherung" vgl. BGE 138 III 2, 3 E. 1.1 und Bundesgerichtsurteile 4A_680_2014 vom 29. April 2015 E. 3.1, 4A_382/2014 vom 3. März 2015 E. 2 und 4A_47/2012 vom 12. März 2012 E. 2). Für die Beurteilung der Ansprüche aus einer allfälligen Persönlichkeitsverletzung ist demgegenüber nicht das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt (vgl. §§ 1 und 19 SVGG), sondern das Zivilgericht Basel-Stadt sachlich zuständig (vgl. § 70 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [GOG, SG 154.100]). Mangels gleicher sachlicher Zuständigkeit für die Beurteilung der eingeklagten Ansprüche sind die Voraussetzungen der objektive Klagenhäufung somit nicht erfüllt. Auf die Begehren betreffend die geltend gemachte Persönlichkeitsverletzung wird nicht eingetreten. Daran vermag auch der vom Kläger angerufene Art. 15 Abs. 2 ZPO, wonach bei Bestand eines sachlichen Zusammenhangs mehrerer Ansprüche jedes Gericht zuständig ist, das für einen Anspruch zuständig ist, nichts zu ändern. Art. 15 ZPO regelt lediglich die örtliche Zuständigkeit bei objektiver Klagenhäufung und greift nur dann, wenn auch die besonderen Voraussetzungen einer objektiven Klagenhäufung nach Art. 90 ZPO erfüllt sind, (vgl. hierzu Sutter-Somm Thomas/Grieder Alain, in: Sutter-Somm Thomas/Hasenböhler Franz/Leuenberger Christoph (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2016, Art. 15 Streitgenossenschaft und Klagenhäufung N 3 ff.) was vorliegend wie dargestellt nicht der Fall ist. 1.3. Die örtliche Zuständigkeit für die Beurteilung der versicherungsrechtlichen Ansprüche richtet sich ebenfalls nach der ZPO. Nach Art. 17 ZPO können die Parteien, soweit das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht, schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, eine Gerichtsstandsvereinbarung für einen bestehenden oder künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis abschliessen.”
Wird ein Gericht aufgrund einer Prorogationsklausel für eine Klage zuständig, zieht diese Zuständigkeit nach Art. 15 Abs. 2 ZPO grundsätzlich auch connexitätsmässig erhobene weitere Ansprüche an sich. Umgekehrt darf ein durch eine Prorogationsklausel einem bestimmten Gericht zugewiesener Anspruch nicht durch Anwendung von Art. 15 Abs. 2 ZPO an ein anderes Gericht "attraht" werden; die Parteienvereinbarung ist zu respektieren. Sind die kumulierten Ansprüche durch unterschiedliche Prorogationsklauseln an verschiedene Gerichte gebunden, sind diese in der Regel zu beachten.
“Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b in fine CPC). Selon l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. A teneur de l'art. 15 al. 2 CPC, lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble. L'on peut tirer a contrario de l'art.15 al.1 CPC que, si un tribunal est saisi pour une prétention en vertu d'une clause de prorogation de for, l'attraction de l'art. 15 al. 2 CPC est opérante pour les autres prétentions connexes (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 15 CPC). En revanche, une prétention qui fait l'objet d'une clause de prorogation de for ne pourra pas être attraite à un autre for en vertu de l'art.15 al.2 CPC, cela afin de respecter la volonté commune des parties (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 15 CPC; Grobéty, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, n. 308 p. 193-194 et n. 545 p. 335). Si les prétentions cumulées font l'objet de prorogations de for différentes, celles-ci doivent en principe être respectées (Grobéty, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n.”
“1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 4.1.2 A teneur de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b in fine CPC). Selon l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. A teneur de l'art. 15 al. 2 CPC, lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble. L'on peut tirer a contrario de l'art.15 al.1 CPC que, si un tribunal est saisi pour une prétention en vertu d'une clause de prorogation de for, l'attraction de l'art. 15 al. 2 CPC est opérante pour les autres prétentions connexes (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 15 CPC). En revanche, une prétention qui fait l'objet d'une clause de prorogation de for ne pourra pas être attraite à un autre for en vertu de l'art.15 al.2 CPC, cela afin de respecter la volonté commune des parties (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 15 CPC; Grobéty, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, n. 308 p. 193-194 et n. 545 p. 335). Si les prétentions cumulées font l'objet de prorogations de for différentes, celles-ci doivent en principe être respectées (Grobéty, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 15 CPC et les références citées). En cas de pluralité de fondements d'une même prétention, il s'agit d'exclure la possibilité que le tribunal saisi ne puisse connaître que de l'élément de la demande reposant sur le fondement pour lequel sa compétence ratione loci est donnée, le demandeur étant renvoyé à agir devant un autre tribunal pour faire examiner la même prétention sous son autre fondement; le tribunal saisi doit se voir reconnaître le droit de considérer la prétention litigieuse sous tous les fondements susceptibles de l'étayer (ATF 137 III 311 consid.”
“1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, soit notamment la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b in fine CPC). Selon l'art. 17 al. 1 CPC, sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu. A teneur de l'art. 15 al. 2 CPC, lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble. L'on peut tirer a contrario de l'art.15 al.1 CPC que, si un tribunal est saisi pour une prétention en vertu d'une clause de prorogation de for, l'attraction de l'art. 15 al. 2 CPC est opérante pour les autres prétentions connexes (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 10 ad art. 15 CPC). En revanche, une prétention qui fait l'objet d'une clause de prorogation de for ne pourra pas être attraite à un autre for en vertu de l'art.15 al.2 CPC, cela afin de respecter la volonté commune des parties (Haldy, op. cit., n. 10 ad art. 15 CPC; Grobéty, Le cumul objectif d'actions en procédure civile suisse, 2018, n. 308 p. 193-194 et n. 545 p. 335). Si les prétentions cumulées font l'objet de prorogations de for différentes, celles-ci doivent en principe être respectées (Grobéty, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 15 CPC et les références citées). En cas de pluralité de fondements d'une même prétention, il s'agit d'exclure la possibilité que le tribunal saisi ne puisse connaître que de l'élément de la demande reposant sur le fondement pour lequel sa compétence ratione loci est donnée, le demandeur étant renvoyé à agir devant un autre tribunal pour faire examiner la même prétention sous son autre fondement; le tribunal saisi doit se voir reconnaître le droit de considérer la prétention litigieuse sous tous les fondements susceptibles de l'étayer (ATF 137 III 311 consid. 5.2.1). 4.1.3 Selon l'art. 12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale.”
Vor dem Betreibungsgericht ist eine kumulierte Klage grundsätzlich nur dann zulässig, wenn sie mit der Hauptklage in sachlichem Zusammenhang (connexe) steht und damit in die örtliche Zuständigkeit des Gerichts nach Art. 15 Abs. 2 ZPO fällt.
“90 CPC, et non une reconvention (qui n'exigerait pas de conciliation préalable en vertu de l'art. 198 let. g CPC), malgré le renversement des rôles. En effet, la reconvention étant une notion de procédure, et non de droit de fond, elle ne vise que l'action formée dans la même instance par le défendeur, de sorte que les deux actions s'opposent l'une à l'autre; il s'ensuit que, dans l'action en libération de dette, seul le créancier défendeur à cette action peut prendre des conclusions reconventionnelles. Si le débiteur BGE 149 III 23 S. 26 demandeur joint à ses conclusions libératoires d'autres conclusions, il forme une action cumulée (ou additionnelle) au sens de l'art. 90 CPC (ATF 124 III 207 consid. 3a; 58 I 165 consid. 3; arrêt 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Selon la jurisprudence et la doctrine, dès lors que l'action cumulée est intentée devant le juge de l'action en libération de dette, au for de la poursuite, elle n'est en principe admissible que si elle est connexe à l'action principale et, par conséquent, entre dans la compétence locale du juge saisi (art. 15 al. 2 CPC), qu'elle ressortit également à sa compétence matérielle et est soumise à la même procédure; sont réservées une prétention invoquée en compensation ou une prétention constituant un simple accessoire de l'action en libération de dette elle-même. Ces conditions ont pour but d'éviter que l'action en libération de dette ne soit rendue plus difficile ou ne soit retardée (ATF 124 III 207 consid. 3b/bb; 58 I 165 consid. 2; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 2021, n° 52 ad art. 83 LP).”
Kann Connexität gegeben sein, rechtfertigt dies die örtliche Zuständigkeit eines an einem der verbundenen Ansprüche zuständigen Gerichts; so erkannte die kantonale Rechtsprechung etwa die Zuständigkeit von Gerichten am Ort der Erfüllung von Kaufverträgen auch für mit diesen verbundenen Darlehensansprüche (Art. 15 Abs. 2 ZPO).
“Le for de l'action contractuelle des contrats de vente n'était donc pas situé à Genève. Le for de l'action tendant au remboursement des prêts se trouvait au domicile des emprunteurs. Quant au for de l'action délictuelle, l'acte illicite et le lien de causalité entre les honoraires et les prétendus agissements illicites des défendeurs n'étaient pas suffisamment allégués, ni démontrés pour que l'on puisse admettre un for à Genève. Statuant le 20 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement, déclaré la demande recevable et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et jugement sur le fond. Pour les contrats de vente des cinq manuscrits, la cour cantonale a considéré que le lieu de l'exécution se trouvait à Genève en raison d'une pratique adoptée en règle générale par les parties (art. 31 CPC). Pour les contrats de prêt, elle a considéré que leur connexité avec les contrats de vente justifiait la compétence des tribunaux genevois en vertu de l'art. 15 al. 2 CPC. Enfin, en ce qui concerne la prétention des demandeurs pour leurs frais d'avocat avant procès, la cour cantonale a considéré qu'ils avaient suffisamment allégué l'existence d'un acte illicite et les autres conditions de la responsabilité des défendeurs, de sorte que la compétence des tribunaux genevois devait être admise. C. Contre cet arrêt, qui leur a été notifié le 7 juillet 2023, les défendeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 8 septembre 2023, concluant à sa réforme en ce sens que les tribunaux genevois sont déclarés incompétents ratione loci et que la demande est déclarée irrecevable. Essentiellement, ils contestent qu'il y ait un for contractuel à Genève (art. 31 CPC), se plaignant de violation du degré de la preuve et d'appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne le lieu où se trouvaient les manuscrits au moment de l'acceptation par le collectionneur de l'offre de vente des vendeurs. Ils invoquent également la violation de l'art. 15 al.”
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