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Ausnahmsweise kann Art. 147 Abs. 2 ZPO trotz fehlender ausdrücklicher Belehrung zur Forclusion führen, wenn der betroffene Parteivertreter oder die betroffene Partei die Rechtsfolge kannte oder bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte erkennen müssen (z. B. bei wiederholten, systematischen Anträgen auf Terminverschiebung und vorangegangenen Hinweisen auf Art. 147).
“1 En l'espèce, le Tribunal a refusé, aux termes de la décision entreprise, de relever l'appelant de son défaut à l'ordonnance du 5 janvier 2021 et de lui accorder un nouveau délai pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimée. L'ordonnance susmentionnée n'avertissait toutefois pas l'appelant qu'en cas d'inaction, le tribunal garderait la cause à juger et statuerait sur la base du dossier. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle absence d'information empêche en principe le Tribunal de considérer le plaideur comme forclos et de statuer par défaut; elle oblige au contraire le Tribunal à octroyer un délai supplémentaire au plaideur, indépendamment du bien-fondé de sa demande de restitution. La jurisprudence réserve cependant - en application du principe de bonne foi - les cas dans lesquels le plaideur connaissait les conséquences de son défaut ou pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence requise. Dans une telle hypothèse, l'effet de forclusion découlant de l'art. 147 al. 2 CPC peut déployer ses effets. En l'occurrence, le Tribunal avait, préalablement à l'envoi de l'ordonnance du 5 janvier 2021, convoqué l'appelant à trois reprises, dont deux fois afin d'instruire la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. Ces citations ne mentionnaient certes pas explicitement qu'à défaut de comparution, le Tribunal pourrait rendre une décision sur la base du dossier conformément à l'art. 147 al. 2 CPC. Elles rappelaient néanmoins, au verso, diverses dispositions de procédure, notamment l'art. 147 CPC, dont il résulte qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit et que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. Or, l'appelant a systématiquement sollicité le report de ces audiences, dont deux fois la veille de celles-ci, en fournissant à chaque fois un certificat médical d'un médecin différent faisant état d'une brève incapacité de travail. Le Tribunal a accédé aux deux premières demandes de report d'audience.”
Bei Säumnis der Partei wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung fortgeführt; in der Praxis fällt der Entscheid regelmässig gestützt auf den Aktenstand. Aus der Säumnis folgt nicht automatisch eine stillschweigende Anerkennung der Anträge.
“Der Berufungsbeklagte reichte innert Frist keine Berufungsantwort ein und verweigerte jegliche Mitwirkung im Berufungsverfahren. Bei versäumter Berufungsantwort ist keine Nachfrist anzusetzen (BSK-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 312 ZPO N 5). Das Verfahren ist daher gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne die versäumte Handlung weiterzuführen und der Entscheid aufgrund der Berufungsschrift und der Verfahrensakten zu fällen (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 312 ZPO N 7). Trotz Geltung der Offizial- und Untersuchungsmaxime hat das Berufungsgericht den vorinstanzlichen Entscheid nicht von Amtes wegen umfassend zu überprüfen, sondern es genügt – mangels Mitwirkung des Berufungsbeklagten – grundsätzlich, die von der Berufungsklägerin geltend gemachten Rügen zu beurteilen. Erwägungen der Vorinstanz, die von der Berufungsklägerin anerkannt wurden und zu denen sich der Berufungsbeklagte nicht äusserte, wie etwa zum Grundbedarf der Berufungsklägerin und der Tochter sowie zur Aufnahme der Kosten für die Schule von C. und deren Reitkosten in den Bedarf des Berufungsbeklagten, sind vorliegend nur zu überprüfen, soweit Fehler in der Rechtsanwendung oder Sachverhaltsfeststellung augenscheinlich sind (siehe Erwägungen 2 und 6.3).”
“Der Ehemann macht geltend, dass die Ehefrau die Beschwerdeantwort ver- spätet eingereicht habe. Das Verfahren sei daher ohne die versäumte Handlung weiterzuführen und seine Anträge hätten als stillschweigend anerkannt zu gelten (act. A.3 Rz. 2). Dieser Einwand ist unbegründet. Die Rechtsmitteleingabe wurde einstweilen als Berufung entgegengenommen, weil der definitive Entscheid über die Qualifikation des Anfechtungsobjekts und damit auch über das dagegen zu erhebende Rechtsmittel dem zuständigen Spruchkörper im Rahmen des Rechts- mittelentscheids vorbehalten ist. Im Rahmen der Prozessinstruktion wurde daher eine 30-tägige Antwortfrist angesetzt. Diese Frist hat die Ehefrau eingehalten, weshalb sie nicht als säumig zu betrachten ist. Im Übrigen würde Art. 147 Abs. 2 ZPO als Säumnisfolge die Fortsetzung des Verfahrens ohne die versäumte Hand- lung vorsehen, und es wäre bei verspäteter Einreichung der Beschwerdeantwort aufgrund sämlicher Akten - also nicht nur gestützt auf die Eingabe des Eheman- nes, sondern auch gestützt auf die Stellungnahme des Regionalgerichtspräsiden- ten und die vorinstanzlichen Akten - zu entscheiden. Eine stillschweigende Aner- kennung der Anträge der Beschwerde durch die Ehefrau kann ihr demgegenüber entgegen der Ansicht des Ehemannes nicht unterstellt werden (vgl. auch Sterchi, a.a.O., N 7 zu Art. 322-324 ZPO).”
“Die Gesuchsgegnerin machte von der mit Verfügung vom 24. März 2023 (Urk. 4) eröffneten Möglichkeit, innert zehn Tagen zum Gesuch Stellung zu nehmen, keinen Gebrauch. Entsprechend der Säumnisandrohung ist davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin auf eine Stellungnahme verzichtet. Entsprechend wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO); mithin ist anhand der vorliegenden Akten über das Gesuch zu entscheiden (Art 256 Abs. 1 ZPO).”
“2 ZPO das Verfahren ohne die versäumte Hand- lung weiterzuführen ist, so dass in der Regel ein sofortiger Entscheid ergehen kann (BGE 138 III 483 E. 3.2.4; BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 1, N 29; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 14). - 6 - Seine Säumnis im vorinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahren und die An- wendbarkeit der entsprechenden Säumnisfolgen bestreitet der Gesuchsgegner nicht. Zwar hat die Vorinstanz im angefochtenen Urteil (Urk. 10 Erw. 1) die im schriftlich durchgeführten summarischen Verfahren nicht anwendbare Bestim- mung Art. 234 Abs. 1 ZPO bezüglich Säumnis an der Hauptverhandlung zitiert (vgl. BSK ZPO-Willisegger, Art. 234 N 3 ff., N 41; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 4, N 17). Dies macht im Ergebnis indessen keinen Unterschied: Die in der Praxis üb- liche und auch vorliegend mit Verfügung vom 14. Oktober 2020 gesetzeskonform angedrohte Säumnisfolge des Entscheids aufgrund der Akten (Vi Urk. 4, Disp. Ziff. 1; vgl. BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 20) bedeutet nichts anderes als die Fort- führung des Verfahrens ohne die versäumte Handlung gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO, d.h. ohne eine Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch.”
Die Lehre ist geteilt: Ein Teil der Autoren empfiehlt grundsätzlich, nach unterlassener Klageantwort die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung zu laden. Andere Autoren und die Praxis halten demgegenüber für vertretbar, nach Gewährung eines kurzen Nachfrists (Art. 223 ZPO i.V.m. Art. 245 ZPO) eine Entscheidung auf Akten zu erlassen. Voraussetzung für ein Urteil aufgrund Säumnis ist dabei, dass die betroffene Partei gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO auf die möglichen Folgen ihres Schweigens hingewiesen worden ist; insoweit können Analogieanwendungen von Art. 223 (kurzfristiger Aufschub) und Art. 245 (Verfahren bei schriftlicher, begründeter Klage im vereinfachten Verfahren) erwogen werden. Ob stets eine Instruktionsverhandlung oder ein kurzer Nachfrist vorzuziehen ist, ist in der Lehre umstritten.
“Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art.”
“223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe " tout d'abord" ("zunächst"; ne figure pas dans la version française; v.”
Fehlt die nach Art. 147 Abs. 3 ZPO gebotene oder ist die erteilte Belehrung unzureichend, kann die Säumnisfolge grundsätzlich nicht eintreten. Ausgenommen ist der Fall, in dem die Partei die Folgen kannte oder diese bei zumutbarer Sorgfalt hätte erkennen müssen.
“Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut, à moins que la partie ne connaisse les conséquences de l'omission ou ne puisse s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle (arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2). En cas de non-respect de l'art. 147 al. 3 CPC, le défaut est donc en principe exclu et l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3; 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3).”
“1 CPC). En l’espèce, le recourant produit en deuxième instance une attestation de l’employé de l’étude de son mandataire datée du 26 juillet 2023 ainsi qu’une note téléphonique non datée. Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 147 al. 3 et 149 CPC. Il soutient que l’avis de prolongation de délai du 30 mars 2023 ne contiendrait pas les conséquences du défaut, de sorte que celui-ci serait par conséquent exclu. Le recourant fait également valoir que la faute commise en lien avec une erreur dans l’agenda de son conseil doit être considérée comme une faute légère car le délai pour déposer une réplique peut être prolongé, ce qui n’est pas le cas d’un délai pour déposer un appel. 3.2 3.2.1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, les conséquences du défaut ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid.”
“1 CPC, si le juge demande des observations écrites, il décide ensuite, toujours dans le cadre de son pouvoir d'appréciation à moins que la loi ne l'oblige à tenir des débats, de citer les parties à une audience ou de statuer sur pièces uniquement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité consid. 4.2.1). Savoir s'il convient, en procédure sommaire, de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti prête à discussion. Le Tribunal fédéral a exclu l'octroi d'un délai supplémentaire dans la procédure en mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4, 3.2.5 et 3.3). Certains auteurs souhaitent étendre cette solution à toute procédure sommaire. D'autres estiment qu'un nouveau délai doit être donné s'il n'y a pas d'urgence. Enfin, d'aucuns plaident sans réserve pour un délai supplémentaire. La doctrine insiste en tout cas sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC (cf. aussi ATF 138 III 483 consid. 3.2.5); en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (certains auteurs réservent le cas où une partie devrait connaître les conséquences du défaut). Le fait de ne pas avertir des conséquences du défaut et de ne pas fixer de délai supplémentaire au défendeur contrevient d'une manière ou d'une autre au CPC, mais n'est pas nécessairement source de nullité de la décision, du moins lorsque le défendeur lui-même ne prétend pas avoir été induit en erreur parce qu'il n'a pas été prévenu des conséquences du défaut, ni avoir été empêché de participer à la procédure parce que le juge a omis de lui offrir une seconde chance (délai de déterminations supplémentaire ou citation à comparaître) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 et les références doctrinales citées). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a choisi la procédure écrite et décidé de tenir des débats. Il a rendu attentive l'appelante - assistée d'un avocat depuis le 26 mars 2022 selon la procuration produite en appel - aux conséquences du défaut, en lui indiquant de manière claire et non équivoque que si elle ne produisait pas d'observations, elle serait réputée renoncer à déposer des déterminations écrites.”
“Elle ne saurait échapper aux conséquences de cette omission, sous prétexte d'une mauvaise application de l'art. 147 al. 3 CPC. L'état de fait contenu dans l'arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 cité par l'appelante est sensiblement différent de celui de la présente espèce, de sorte qu'il ne saurait en être tiré argument. Le grief est infondé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée. Elle soutient qu'il existe des contradictions entre les allégués de l'intimé et les pièces produites, qui auraient dû conduire le Tribunal à instruire la cause avant de rendre sa décision. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments: d’une part le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art.”
Unterbleibt die vom Gericht vorzunehmende Hinweispflicht auf die Folgen eines Fristversäumnisses, kann das Fristversäumnis in konkreten Fällen nicht als «säumig» im Sinn von Art. 147 ZPO angesehen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Rechtsfolge der unterbliebenen Handlung aus der Gesetzeslage nicht ersichtlich ist.
“3 CPC ha carattere costitutivo e che in presenza di avvocati l'obbligo di rendere attenti alle conseguenze del mancato rispetto del termine non è inesistente, ma semplicemente più ristretto. Sostengono poi che per essere effettiva una decadenza della perizia, qualora la parte non presentasse (tempestivamente) i quesiti peritali, avrebbe dovuto essere indicata dal giudice, poiché tale conseguenza non era desumibile dalla legge. 6.3. La critica è fondata. Come già rilevato al consid. 5.2, dalla legge non risulta (e d'altronde nemmeno da una consolidata giurisprudenza) il modo in cui la procedura continua se le parti, contrariamente all'invito rivolto loro dal giudice, non hanno preliminarmente proposto quesiti peritali. Ciò fa sì che l'avvertenza delle conseguenze di un'inadempienza si imponeva anche in presenza di una parte patrocinata: ne segue che l'assenza di un avviso del giudice comporta che il termine scaduto il 20 agosto 2019 non possa essere considerato inosservato nel senso dell'art. 147 CPC (FRANCESCO TREZZINI, loc. cit.). Per questo motivo risulta irrilevante che in concreto non è dato, come indicato dall'opponente nella risposta, il requisito dell'esistenza di una colpa lieve o dell'assenza di una colpa, previsto dall'art. 148 cpv. 1 CPC per la restituzione di un termine non osservato. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento alla perizia giudiziaria che va considerata ai fini del giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e rinviata all'autorità inferiore affinché esamini le rimanenti questioni restate inevase nella procedura d'appello. 7. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza. La parte che ottiene il rinvio della causa per nuova decisione dall'esito ancora aperto è, per quanto attiene ai predetti oneri processuali, considerata interamente vincente ai sensi degli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 141 V 281 consid. 11.1). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.”
Hinweis auf Säumnisfolgen: Für Vorladungen an die Parteien genügt der Hinweis auf die einschlägige Spezialnorm (Art. 234 ZPO). Ein zusätzlicher Verweis auf Art. 147 ZPO ist nicht erforderlich.
“Damit sei nicht genügend auf die Säumnisfolgen hingewiesen worden, weshalb die Vorladung nichtig sei (act. 43 Rz 17 ff.). Diese Rüge geht fehl. Richtig ist zwar, dass amtliche und damit auch gerichtliche Dokumente oder auch Erlasse mitunter für Laien schwierig verständlich sind. Doch kann aus dem Umstand, dass ein Wort gemäss Duden der Häufigkeitsklasse "niedrig" und im Übrigen einem gehobenen Sprachgebrauch zuzuordnen ist, nicht geschlossen werden, das Dokument oder der Erlass verstosse gegen das Prinzip der grundlegenden Verfahrensfairness (so act. 43 Rz 19 ff.). Vielmehr wäre es gegebenenfalls am Beklagten gewesen, z.B. mittels Eingabe des Wortes "Säumnis" bei einer Internet-Suchmaschine oder auch mittels Anruf beim Gericht die Wortbedeutung von "Säumnis" zu klären, so ihm diese unbekannt gewesen sein sollte. Entgegen der unzutreffenden Ansicht des Beklagten (act. 43 Rz 18, Rz 30) ist zudem betreffend die Säumnis an der Hauptverhandlung der Hinweis auf Art. 234 ZPO ausreichend, und es muss nicht noch zusätzlich auf Art. 147 ZPO hingewiesen werden, wird doch diese Bestimmung im allgemeinen Teil der Zivilprozessordnung durch Art. 234 ZPO im besonderen Teil konkretisiert. Auch die Platzierung des Hinweises auf der Vorladung (vor den "wichtigen Hinweisen", die der Vorladung folgen) ist entgegen dem Beklagten (act. 43 Rz 23 f.) in keiner Weise zu bemängeln. Entgegen dem Vortrag in der Berufungsschrift wurde in der Vorladung damit durchaus und in - 8 - genügender Weise auf die Säumnisfolgen bei Ausbleiben an der Hauptverhandlung hingewiesen. 2.2. Sodann bringt der Beklagte vor, im vorliegend anwendbaren vereinfachten Verfahren könne bei Säumnis an der Hauptverhandlung die Säumnisfolge von Art. 234 ZPO nicht greifen, da diese im ordentlichen Verfahren auch erst einsetze, nachdem die beklagte Partei ihre Klageantwort erstattet habe, sich also bereits habe äussern können. Er macht im Weiteren geltend, die beklagte Partei, welche die Klageantwort (vorerst) versäume, erhalte zwingend eine kurze Nachfrist (Art.”
Die Belehrung muss klar und verständlich auf die Folgen der Säumnis hinweisen; insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die klägerischen Vorbringen als unbestritten gelten können und das Gericht gegebenenfalls einen Endentscheid gestützt auf diese alleinigen Vorbringen fällt.
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts- aufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange- führt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur inso- weit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich un- vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2.; Art. 153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Aufl. - 5 - 2017, Art. 223 N. 17 ff.; E RIC PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 N. 3 ff.). Diese Säumnisfolge wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 23. Dezember 2022 angedroht (act. 14; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Da der Beklagte in- nert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss zu verfahren. Entsprechend haben die klägerischen Behauptungen grundsätzlich als unbestritten zu gelten.”
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts- aufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange- führt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur inso- weit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich un- vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2.; Art. 153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 223 N. 17 ff.; E RIC PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 N. 3 ff.). Diese Säumnisfolge wurde der Beklagten mit Verfügung vom 10. Januar 2023 angedroht (act. 8; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Da die Beklagte innert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss zu verfahren. Entspre- chend haben die klägerischen Behauptungen grundsätzlich als unbestritten zu gelten. - 5 -”
“2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 223 N 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (BK ZPO- K ILLIAS, Art. 223 N 10; BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 223 N 21). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsver- handlung noch neue Tatsachen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (ZK ZPO-L EUENBERGER, Art. 223 N 6). Die Beklagte hat die Klageantwort auch innert Nachfrist nicht eingereicht. Da sich die Angelegenheit zudem als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss ein En- dentscheid zu fällen (vgl. act.12 und Art. 147 Abs. 3 ZPO). 1.5. Internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit Die internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist zwar nicht strittig, jedoch von Amtes wegen zu prüfen. Dass ein internationaler”
“153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 223 N 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (BK ZPO- K ILLIAS, Art. 223 N 10; BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 223 N 21). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsver- handlung noch neue Tatsachen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (ZK ZPO-L EUENBERGER, Art. 223 N 6). Die Beklagte hat die Klageantwort auch innert Nachfrist nicht eingereicht. Da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss ein Endentscheid zu fällen (vgl. act.11 und Art. 147 Abs. 3 ZPO).”
“Dès lors, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 7). Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (cf. TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti sur l’arrêt TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 8). Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L'avertissement selon lequel le juge, en cas d'omission d'une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d'être jugée, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid.”
Auf Gesuch gemäss Art. 148 ZPO kann das Gericht eine Frist gewähren oder die Parteien zu einem neuen Termin vorladen, wenn der Säumige darlegt, dass das Versäumnis nicht oder nur leicht verschuldet ist. Das Gesuch ist innert 10 Tagen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen; ist bereits ein Entscheid ergangen, kann die Wiederherstellung nur innerhalb von 6 Monaten nach dessen Rechtskraft verlangt werden.
“" 1.5 Mit Verfügung vom 14. Mai 2024 (act. 3/1 = act. 4 [Aktenexemplar] = act. 5/21) wies die Vorinstanz den Antrag Ziff. 1 betreffend Aufhebung des Urteils vom 8. April 2024 (a.a.O. Dispositiv-Ziffer 1) und den Antrag Ziff. 2 betreffend Wiederherstellung und erneuter Vorladung zu einer Hauptverhandlung (a.a.O. Dispositiv-Ziffer 2) ab. Den Antrag Ziff. 3 betreffend Begründung des Urteils vom 8. April 2024 hiess die Vorinstanz hingegen gut (a.a.O. Dispositiv-Ziffer 3). Ge- richtsgebühren erhob sie keine und sprach auch keine Parteientschädigungen zu (vgl. a.a.O. Dispositiv-Ziffern 4 und 5). 1.6 Mit Eingabe vom 27. Mai 2024 (act. 2) erhob die Beschwerdeführerin recht- zeitig (vgl. act. 5/22) Beschwerde mit folgenden Anträgen: "1.Es seien die Ziffern 1, 2, 4 und 5 der angefochtenen Verfügung der Vorinstanz vom 14. Mai 2024 aufzuheben. 2.Es sei das unbegründete Urteil der Vorinstanz vom 08. April 2024 aufzuheben. - 4 - 3.Das Gericht habe im Sinne einer Wiederherstellung nach Art. 147 ZPO die erneute Vorladung durch die Vorinstanz zu einer Haupt- verhandlung anzuordnen. 4.Eventualiter, es sei die Sache zu neuer Entscheidung an die Vor- instanz zurückzuweisen. 5.Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich Mehr- wertsteuer) zu Lasten der Klägerin und Beschwerdegegnerin, eventualiter zu Lasten des Kantons Zürich, subeventualiter zu Lasten der Post CH AG." 1.7 Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (vgl. act. 5/1-25). Der mit Verfügung vom 4. Juni 2024 (act. 6) von der Beschwerdefüh- rerin einverlangte Kostenvorschuss ist eingegangen (vgl. act. 8). Auf das Einholen einer Beschwerdeantwort kann verzichtet werden (vgl. Art. 322 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren ist spruchreif. 1.8 Im Rahmen der Entscheidbegründung ist auf die durch die Parteien erhobe- nen Einwände einzugehen. Die Begründungspflicht verpflichtet das Gericht je- doch nicht dazu, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien eingehend aus- einanderzusetzen. Vielmehr darf sich das Gericht in der Begründung auf die we- sentlichen Überlegungen konzentrieren, von welchen es sich hat leiten lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl.”
“A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable. 4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé.”
“De ce fait, les conclusions préalables de l'appelant, qui sollicite de la Cour qu'elle procède à l'audition des parties et d'un témoin, et déclare recevables les allégués formés par courrier du 7 mai 2022 de l'appelant devant le Tribunal ainsi que ses annexes, ne peuvent qu'être rejetées. 1.4 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir informé correctement des conséquences du défaut et estime que la cause devrait être renvoyée en première instance afin qu'il puisse déposer une réponse et participer aux débats d'instruction. 2.1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n.”
In besonderen Fällen kann es sachgerecht sein, von einer sofortigen Säumniserklärung nach Art. 147 Abs. 1 ZPO abzusehen und der säumigen Partei eine Nachfrist zur Behebung des Mangels zu gewähren. Dies kann insbesondere dann gelten, wenn ein persönlich erscheinender, eng in die Sache involvierter Vertreter (z. B. ein Mitglied des Verwaltungsrates, das zugleich ehemaliger Vorgesetzter der Gegenpartei ist) mit der Prozessführung zu rechnen ist und deshalb ein sofortiges Säumniserklären den prozessualen Grundsätzen widerspräche.
“Daraus folgt, dass die Vorinstanz der Beklagten zu Recht eine Nachfrist ein- räumte, um den verbesserungsfähigen Mangel zu beheben. Dies muss umso mehr in der vorliegenden Konstellation gelten: Bei D._____ handelt es sich nicht nur um ein Mitglied des Verwaltungsrates der Beklagten, sondern auch um den ehemaligen Vorgesetzten des Klägers, welcher in eigener Person unmittelbar mit der vorliegenden Streitsache befasst war. Dass die Beklagte D._____ als Pro- zessvertreter delegieren würde, dürften sowohl die Vorinstanz als auch der Kläger erwartet haben. Bei dieser Sachlage gleich zu verfahren wie bei gänzlicher Ab- senz der Beklagten, sie mithin nach Ablauf von praxisgemäss fünfzehn Minuten als säumig im Sinne von Art. 147 Abs. 1 ZPO zu erklären, widerspräche den dar- gelegten Prozessmaximen in eklatanter Weise.”
Bei Fristansetzung hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen; dieser Hinweis ist keine bloss Ordnungsvorschrift, sondern bildet grundsätzlich eine Voraussetzung dafür, dass Verwirkungsfolgen eintreten. Die Androhung muss konkret erfolgen (ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt nicht). Soweit die Partei die Folgen kannte oder sie bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte erkennen müssen, kann die fehlende Information jedoch entfallen.
“Auch wenn auf die Beschwerde einzutreten gewesen wäre, wäre diese abzuweisen gewesen. Die Vorinstanz hatte in Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 12. Mai 2023 (Urk. 7/5 S. 3) keine Säumnisfolgen angedroht. Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht auf die Säumnisfolgen hinzuweisen bzw. diese anzudrohen. Hierbei handelt es sich nicht bloss um eine Ordnungsvor- schrift. Der Hinweis auf die Säumnisfolgen ist Gültigkeitserfordernis. Ohne ent- sprechenden (gültigen) Hinweis treten grundsätzlich keine Säumnisfolgen ein (OFK/ZPO-Jenny/Abegg, Art. 147 N 8 m.w.H.; Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 147 N 27). Da das Untätigbleiben des Beklagten in Bezug auf Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 12. Mai 2023 demnach keine Säumnisfolgen zeitigt, besteht in diesbezüglicher Hinsicht kein Grund dafür, Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben.”
“Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut, à moins que la partie ne connaisse les conséquences de l'omission ou ne puisse s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle (arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2). En cas de non-respect de l'art. 147 al. 3 CPC, le défaut est donc en principe exclu et l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3; 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3).”
“Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien bei Anset- zung einer Frist auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Der Hinweis hat erst dann zu erfolgen, wenn die Säumnisfolgen auch wirklich drohen. Folgt einer ersten Frist- ansetzung zwingend eine Nachfrist, wie vorliegend gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO, müssen mit ersterer noch keine Säumnisfolgen angedroht werden, sondern erst - 10 - mit der Nachfristansetzung. Bei Art. 147 Abs. 3 ZPO handelt es sich nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift, sondern der entsprechende Hinweis ist Vorausset- zung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Fristansetzung nicht über die Konsequenzen der Säumnis, kann die Präklusivwirkung nicht ein- treten. Ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt dabei nicht, son- dern es sind die Säumnisfolgen konkret anzudrohen (Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 147 N 27 f.; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 20 und BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 6 und N 13, je m.w.H.). Die Androhung der Säumnisfolgen soll dabei so konkret wie möglich formuliert werden (Willisegger, Grundstruktur des Zivilpro- zesses, 2012, S. 339). Der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfol- gen hinzuweisen, variiert je nach Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender (BGer 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020, E. 2.2 mit Hinweis auf BGer 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019, E. 2.4).”
Die Hinweisobliegenheit des Gerichts gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO ist grundsätzlich erforderlich; eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die betroffene Partei die Folgen der Nichtvornahme mit der ihr möglichen Sorgfalt kannte oder hätte erkennen müssen. Dies gilt insbesondere eher, wenn die Partei durch einen beruflichen Vertreter vertreten ist oder die rechtliche Konsequenz aus der Norm eindeutig hervorgeht.
“Quest'ultimo disposto, che sgorga dal principio della buona fede, non è una prescrizione d'ordine, ma la corretta indicazione delle conseguenze costituisce in linea di principio un presupposto della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei (sentenze 5A_545/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2). L'obbligo di informare sulle conseguenze dell'inosservanza dipende dalle conoscenze giuridiche dell'interessato ed è più esteso, qualora le parti non siano assistite da un legale (sentenze 4A_106/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 2.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4). Se il giudice ha omesso di rendere la necessaria informativa dell'art. 147 cpv. 3 CPC, il termine non può essere considerato inosservato nel senso di questa norma con effetto preclusivo, neppure se è stato lasciato trascorrere infruttuosamente (v. fra i molti: FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed, vol. I, n. 12 ad art. 147 CPC; NICCOLÒ GOZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 20 ad art. 147 CPC; NINA J. FREI, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 147 CPC). 6.1. Secondo la Corte cantonale era evidente che, se il termine fissato dal Pretore all'udienza del luglio 2019 fosse stato lasciato scadere infruttuosamente, la procedura sarebbe continuata senza l'atto omesso (art. 147 cpv. 2 CPC), ossia le domande peritali, non potendo la parte patrocinata in buona fede ritenere che queste sarebbero state allestite dal giudice o di nuovo da lei stessa sulla base di un nuovo termine, ma doveva rendersi conto che la mancata presentazione dei quesiti avrebbe comportato la decadenza della prova peritale. Reputa insostenibile pensare che la procedura sarebbe ritornata alla fase precedente, come se il termine non fosse mai stato assegnato. In queste circostanze ha ritenuto irrilevante che il Pretore non abbia indicato le conseguenze del mancato rispetto del termine impartito poiché gli attori, patrocinati da un avvocato e da un praticante, conoscevano o avrebbero dovuto riconoscere, usando la debita diligenza, le implicazioni dell'omissione. 6.2. I ricorrenti affermano che l'avvertenza di cui all'art.”
“Quest'ultimo disposto, che sgorga dal principio della buona fede, non è una prescrizione d'ordine, ma la corretta indicazione delle conseguenze costituisce in linea di principio un presupposto della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei (sentenze 5A_545/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2). L'obbligo di informare sulle conseguenze dell'inosservanza dipende dalle conoscenze giuridiche dell'interessato ed è più esteso, qualora le parti non siano assistite da un legale (sentenze 4A_106/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 2.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4). Se il giudice ha omesso di rendere la necessaria informativa dell'art. 147 cpv. 3 CPC, il termine non può essere considerato inosservato nel senso di questa norma con effetto preclusivo, neppure se è stato lasciato trascorrere infruttuosamente (v. fra i molti: FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed, vol. I, n. 12 ad art. 147 CPC; NICCOLÒ GOZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 20 ad art. 147 CPC; NINA J. FREI, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 147 CPC). 6.1. Secondo la Corte cantonale era evidente che, se il termine fissato dal Pretore all'udienza del luglio 2019 fosse stato lasciato scadere infruttuosamente, la procedura sarebbe continuata senza l'atto omesso (art. 147 cpv. 2 CPC), ossia le domande peritali, non potendo la parte patrocinata in buona fede ritenere che queste sarebbero state allestite dal giudice o di nuovo da lei stessa sulla base di un nuovo termine, ma doveva rendersi conto che la mancata presentazione dei quesiti avrebbe comportato la decadenza della prova peritale. Reputa insostenibile pensare che la procedura sarebbe ritornata alla fase precedente, come se il termine non fosse mai stato assegnato. In queste circostanze ha ritenuto irrilevante che il Pretore non abbia indicato le conseguenze del mancato rispetto del termine impartito poiché l'attrice, patrocinata da un avvocato e da un praticante, conosceva o avrebbe dovuto riconoscere, usando la debita diligenza, le implicazioni dell'omissione. 6.2. La ricorrente afferma che l'avvertenza di cui all'art.”
“2 CPC/FR heurte ce principe en tant qu’il ne prévoit pas un tel devoir d’aviser à la charge du juge. Il sied ainsi d’examiner si, sous l’empire du CPC actuel, l’absence d’avertissement viole toujours le principe de la bonne foi ou s’il peut y être renoncé en présence de certaines circonstances. 7.3.2. La doctrine est divisée quant aux conséquences d’un défaut d’avis : le défaut est-il toujours exclu ou faut-il réserver le cas où une partie connaissait ou aurait dû connaitre les conséquences du défaut, notamment lorsqu’elle est assistée d’un représentant professionnel ? (pour une énumération exemplative des différents avis cf. PC CPC-Abbet, art. 147 n. 8 et les références citées). Selon Abbet, si le Tribunal fédéral a admis le caractère constitutif de l’avis prévu à l’art. 145 al. 3 CPC (information concernant la suspension des délais) pour le principal motif que ce caractère résultait de la volonté explicite du législateur (cf. ATF 139 III 78 consid. 5.4.3 et les références citées), une telle volonté ne résulte pas des travaux préparatoires à propos de l’art. 147 CPC, le message faisant uniquement référence au principe de la bonne foi et le rapport d’experts mentionnant simplement que, s’il y a manquement, le défaut est en principe exclu ; toutefois, des exceptions ne devraient être admises que restrictivement, en présence d’un mandataire professionnel et lorsque les conséquences résultent de la lecture de la loi (PC CPC-Abbet, art. 147 n. 8 et les références citées). 7.3.3. La Cour constate ainsi que, sous l’empire du CPC actuel, la question des conséquences d’un défaut d’avis fait débat en doctrine, surtout lorsque la partie défaillante est assistée d’un mandataire professionnel et que la disposition légale est claire. On en déduit que la solution prévue à l’art. 110 al. 2 CPC/FR – lequel ne prévoit pas un tel devoir à la charge du juge – ne heurte en tout cas pas le principe de la bonne foi dans le cas d’espèce, dites circonstances étant réunies en l’occurrence et le CPC/FR étant librement consultable sur internet. Au demeurant, on relèvera que les recourants ont écrit, dans leur recours du 26 février 2021 interjeté à l’encontre de la décision du 11 février 2021 fixant l’avance de frais complémentaire à CHF 14'400.”
Säumnis und ihre Folgen setzen voraus, dass die Partei regelkonform benachrichtigt oder vorgeladen worden ist. Ohne eine der gesetzlichen Anforderungen entsprechende Zustellung/Einladung (vgl. Art. 136 ff. und Art. 138 ZPO) können die Säumnisfolgen in der Regel nicht gegen die betroffene Partei angewendet werden.
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO versucht die Schlichtungsbehörde, die Partei- en in formloser Verhandlung zu versöhnen. Das Schlichtungsverfahren besteht im Wesentlichen aus der Schlichtungsverhandlung, in der die Parteien zu einer Aus- sprache zusammengebracht werden sollen (BGE 146 III 185 E. 4.2.2). Ist die be- klagte Partei im Schlichtungsverfahren säumig, verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zustande gekommen wäre (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Saumnis und die damit verbundenen Folgen treten nur ein, wenn die Partei ordnungsgemäss zum gericht- lichen Termin vorgeladen worden ist (vgl. Art. 133 f. und Art. 136 ff. ZPO; Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 147 ZPO).”
“À l'appui de leur conclusion principale, les recourants soutiennent que les conditions d'une restitution de délai à l'intimée après la notification du jugement du 20 septembre 2020 n'étaient pas réalisées. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un défaut suppose une communication ou une citation régulière. Ce n'est pas le cas, et les conséquences d'un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l'intéressé, s'il ne s'est pas vu notifier conformément aux exigences légales la décision déclenchant normalement le délai, respectivement s'il n'a pas été assigné à comparaître de manière conforme auxdites exigences légales, notamment celles relatives aux notifications (art. 136 ss CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 147 CPC; Gozzi, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 ad art. 147 CPC). 2.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC). La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours. A défaut de procédure pendante, la règle vaut aussi lorsque l'intéressé doit s'attendre à être attrait en justice (Bohnet, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 26 ad art. 138 CPC et les références citées). Cela étant, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 130 III 396, consid.”
Die Mitteilung nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat, soweit erforderlich, konkret anzugeben, welcher Betrag zu leisten ist, bis wann die Zahlung zu erfolgen hat, und welche Folgen eine Nichtleistung hat (insbesondere die mögliche Irrecevabilité bei Nichtzahlung von Kostenvorschüssen).
“Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait à contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête d'assistance judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de son recours (TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 101 CPC). Un délai supplémentaire pour effectuer l’avance doit être en principe imparti même lorsque l'assistance judiciaire avait été requise durant le délai de grâce de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (TF 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 ; TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3). 4. 4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge n’aurait pas statué sur sa demande d’assistance judiciaire, de sorte qu’il ne pouvait lui demander une avance de frais. En l’occurrence, l’argument de l’appelant tombe à faux, dès lors que par décision du 27 août 2021, notifiée le 30 août 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant, au motif que sa cause était dépourvue de toute chance de succès (art.”
“Par avis du 4 novembre 2021, le juge délégué a rejeté cette demande, a imparti un ultime délai non prolongeable au 19 novembre 2021 pour régler l’avance de frais et a indiqué qu’à défaut, l’appel serait déclaré irrecevable. Les appelants n’ont pas réglé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti à cet effet. Le 24 novembre 2021, les appelants ont déposé une requête d’assistance judiciaire. A l’appui de cette requête, ils ont exposé qu’ils l’avaient adressée par erreur à l’autorité de première instance dans le délai imparti pour procéder au paiement de l’avance de frais. 3. a) La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 4 septembre 2021/424 ; CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.7 ad art. 101 CPC et les arrêts cités). Lorsqu’un appel est irrecevable par suite du non-paiement de l’avance de frais, il appartient au juge délégué de statuer comme juge unique (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. b) Le Code de procédure civile ne prévoit pas la transmission d'office de l'acte à l'autorité compétente ; il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188).”
Fehlt in der Mitteilung des Gerichts ein Hinweis auf die Rechtsfolgen der Säumnis, können die entsprechenden Verwirkungsfolgen nicht eintreten; das Gericht hat in diesem Fall nach Fristablauf eine neue Frist (Nachfrist) anzusetzen. Eine säumige Partei darf jedoch nur dann auf das Ausbleiben des Hinweises vertrauen, wenn sie die Rechtsfolge nicht kannte und diese auch bei gebotener Sorgfalt nicht hätte erkennen können.
“Sie beruht auf dem Prinzip von Treu und Glauben und ist Voraussetzung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Mitteilung - 9 - nicht über die Konsequenzen der Säumnis, können die entsprechenden Rechts- folgen nicht eintreten und das Gericht hat im Falle der Nichtbeachtung der Frist eine neue Frist anzusetzen. Die säumige Partei darf bei mangelndem Hinweis auf die fehlende Präklusivwirkung aber grundsätzlich nur vertrauen, wenn sie die Rechtsfolge der Präklusivwirkung nicht erkannt hat und auch bei gebotener Sorg- falt nicht hätte erkennen können (DIKE Komm ZPO-M ERZ, a.a.O., Art. 147 N 27, KuKo ZPO-HOFMANN-NOWOTONY/BRUNNER, 3. Aufl. 2021, Art. 147 N 10). Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin die Säumnisfolgen kannte, bestehen keine. Sie ist juristische Laiin. Unter diesen Umständen kann auch nicht verlangt werden, dass sie die Säumnisfolgen bei gehöriger Sorgfalt hätte kennen müssen. Die Vorinstanz wäre nach unbenutztem Fristablauf auf- grund von Art. 147 Abs. 3 ZPO deshalb dazu verpflichtet gewesen, der Be- schwerdeführerin mit Verfügung vom 23. Mai 2022 – zusätzlich zur Nachfrist für die Nennung der Anträge im Fall einer Neuentscheidung durch die Vorinstanz – auch eine Nachfrist zur (Neu)einreichung der Eingabe vom 10. Februar 2022 (un- ter Säumnisandrohung) anzusetzen (vgl. act. 7). Nachdem dies nicht geschah, hat die Vorinstanz die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2022 samt Beilagen bei der Beurteilung der Revisionsgesuchs zu Unrecht nicht berück- sichtigt.”
“Auf die Beschwerde ist aus diesen Gründen nicht einzutreten. Da die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses zwischenzeitlich abgelaufen ist, wird das Friedensrichteramt dem Beschwerdeführer gegebenenfalls eine Nachfrist gemäss Art. 101 Abs. 3 ZPO anzusetzen haben. Zudem wird dem Beschwerdeführer er- neut Gelegenheit zu geben sein, innert einer neu anzusetzenden bzw. erstreckten Frist das Revisionsbegehren zu begründen und Anträge zu stellen, zumal die an- gefochtene Verfügung diesbezüglich auf keine Säumnisfolgen hinweist (vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO). - 6 -”
Ein Hinweis nach Art. 147 Abs. 3 ZPO ist zwar grundsätzlich erforderlich; Ausnahmen sind jedoch denkbar, namentlich wenn die Partei die Säumnisfolgen kannte oder hätte kennen müssen (zum Beispiel vertretene Parteien). In solchen Fällen kann der fehlende Hinweis keinen Einfluss auf das Verfahren haben. (vgl. Quellen [0], [1])
“110 CPC/FR, chaque partie avance les débours occasionnés en cours d’instance par ses réquisitions (indemnités aux témoins et aux experts, frais de commission rogatoire, etc.) et sa part des débours occasionnés par des réquisitions communes ou par des actes faits d’office par le juge. Le président du tribunal fixe, dans chaque cas, le montant de l’avance (al. 1) ; si l’avance n’est pas faite dans les délais fixés, il n’est pas procédé à l’acte dont les débours ne sont pas couverts et le procès suit son cours (al. 2). Contrairement au CPC actuel – dont l’art. 147 al. 3 prévoit que le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut – le CPC/FR ne prévoit aucune règle générale allant dans ce sens. Ce dernier code ne prévoit que l’obligation d’avertir sur les suites légales de l’absence de comparution (cf. art. 31 CPC/FR), mais non celle d’attirer l’attention des parties sur les conséquences de l’art. 110 al. 2 CPC/FR en cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 7.3. 7.3.1. L’art. 147 al. 3 CPC – selon lequel la partie doit être rendue attentive aux conséquences du défaut – ayant été introduit pour respecter le principe de la bonne foi (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, p. 6920), on peut se demander si l’art. 110 al. 2 CPC/FR heurte ce principe en tant qu’il ne prévoit pas un tel devoir d’aviser à la charge du juge. Il sied ainsi d’examiner si, sous l’empire du CPC actuel, l’absence d’avertissement viole toujours le principe de la bonne foi ou s’il peut y être renoncé en présence de certaines circonstances. 7.3.2. La doctrine est divisée quant aux conséquences d’un défaut d’avis : le défaut est-il toujours exclu ou faut-il réserver le cas où une partie connaissait ou aurait dû connaitre les conséquences du défaut, notamment lorsqu’elle est assistée d’un représentant professionnel ? (pour une énumération exemplative des différents avis cf. PC CPC-Abbet, art. 147 n. 8 et les références citées). Selon Abbet, si le Tribunal fédéral a admis le caractère constitutif de l’avis prévu à l’art.”
“Die Ausführungen der Vorinstanz sind im Ergebnis nicht zu beanstanden. Insbesondere ist zu beachten, dass vorliegend - anders als im dem Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 zu Grunde liegenden Verfahren - gerade nicht ausschliesslich die Verhandlungsmaxime gilt, sondern mindestens teilweise die (eingeschränkte) Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt. Ob unter diesen Umständen der Hinweis auf die Säumnisfolgen - mindestens bei Laien - dergestalt erfolgen müsste, dass in Bezug auf bestimmte Teile des Prozesses ein Entscheid hauptsächlich gestützt auf die Vorbringen des Klägers getroffen werden könne, während dies für andere Teile des Prozesses nicht gilt, kann vorliegend offen bleiben. Denn nicht nur die Wahrung des rechtlichen Gehörs, sondern auch das Prozessrecht selbst stellt keinen reinen Selbstzweck dar, sondern dient der Verwirklichung des materiellen Rechts (Urteil 5A_568/2020 vom 13. September 2021E. 3.2). Während der richtige Hinweis auf die Säumnisfolgen gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO zwar grundsätzlich eine Voraussetzung für den Eintritt der Präklusionswirkung ist, sind daher Fälle vorbehalten, in denen die Partei die Säumnisfolgen gekannt hat bzw. hätte kennen müssen und in denen sich der richtige Hinweis nicht auf die Säumnis auswirkt (siehe oben, E. 3.2). Wie die Vorinstanz verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), hat sich die Beschwerdeführerin jedoch mit keinem Wort dazu geäussert, was sich am Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens geändert hätte, wäre der Hinweis auf die Säumnisfolgen wie von ihr nun gefordert erfolgt. Zudem hat die Vorinstanz ebenfalls verbindlich festgestellt, dass ein Einfluss nicht ersichtlich ist, zumal die Beschwerdeführerin nach Erhalt bzw. Eröffnung der Verfügungen jeweils umgehend reagierte und mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 überdies die Klage bestritt. Eine Verletzung von Art. 223 i.V.m. Art. 147 Abs. 3 ZPO ist daher ebensowenig auszumachen wie eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.”
Kurzfristige krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit unmittelbar vor Fristablauf begründet nicht automatisch, dass die Partei säumigkeitsbefreiend verhindert war; das Gericht prüft, ob tatsächlich eine Unmöglichkeit bestand, rechtzeitig zu handeln.
“Dans la mesure où l'arrêt de travail de l'appelant, qui a couru du 27 au 31 mai 2020, n'a pas duré jusqu'à l'échéance du délai, le 4 juin 2020, il ne saurait être retenu que l'accident de l'appelant l'a empêché, lui ou son conseil, d'agir le dernier jour du délai ou de prendre les dispositions nécessaires en temps utile (Tappy, in Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd. 2019, n. 11, 13 et 14 ad art. 148 CPC). Quant au droit inconditionnel de réplique (sur cette question, cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées), il ne pouvait être exercé au-delà du délai légal de trente jours pour répondre à l'appel joint, étant précisé qu'en règle générale, la jurisprudence n'admet une violation du droit de réplique que lorsque le tribunal statue quelques jours après la communication de l'écriture (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). Au vu de ce qui précède, pour autant que la demande de A______ du 2 juin 2020 doive être considérée comme une requête de restitution, elle sera rejetée et il ne sera pas tenu compte de son écriture du 8 juin 2020, ni des pièces produites à cet effet. A______ étant réputé défaillant sur appel joint (cf. art. 147 al. 1 CPC), la procédure suit son cours nonobstant l'absence d'écriture responsive (cf. art. 147 al. 2 CPC), l'autorité d'appel devant tenir compte des allégués, contestations et exceptions qui ressortent du dossier de première instance (Hungerbühler/Bucher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 26 ad art. 312 CPC ; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 312 CPC). 1.1.4 Par voie de conséquence, les déterminations de l'intimé du 30 juin 2020 seront écartées, puisqu'elles visaient à répondre à une écriture irrecevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art.”
“Dans la mesure où l'arrêt de travail de l'appelant, qui a couru du 27 au 31 mai 2020, n'a pas duré jusqu'à l'échéance du délai, le 4 juin 2020, il ne saurait être retenu que l'accident de l'appelant l'a empêché, lui ou son conseil, d'agir le dernier jour du délai ou de prendre les dispositions nécessaires en temps utile (Tappy, in Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd. 2019, n. 11, 13 et 14 ad art. 148 CPC). Quant au droit inconditionnel de réplique (sur cette question, cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées), il ne pouvait être exercé au-delà du délai légal de trente jours pour répondre à l'appel joint, étant précisé qu'en règle générale, la jurisprudence n'admet une violation du droit de réplique que lorsque le tribunal statue quelques jours après la communication de l'écriture (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). Au vu de ce qui précède, pour autant que la demande de A______ du 2 juin 2020 doive être considérée comme une requête de restitution, elle sera rejetée et il ne sera pas tenu compte de son écriture du 8 juin 2020, ni des pièces produites à cet effet. A______ étant réputé défaillant sur appel joint (cf. art. 147 al. 1 CPC), la procédure suit son cours nonobstant l'absence d'écriture responsive (cf. art. 147 al. 2 CPC), l'autorité d'appel devant tenir compte des allégués, contestations et exceptions qui ressortent du dossier de première instance (Hungerbühler/Bucher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 26 ad art. 312 CPC ; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 312 CPC). 1.1.4 Par voie de conséquence, les déterminations de l'intimé du 30 juin 2020 seront écartées, puisqu'elles visaient à répondre à une écriture irrecevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art.”
“Dans la mesure où l'arrêt de travail de l'appelant, qui a couru du 27 au 31 mai 2020, n'a pas duré jusqu'à l'échéance du délai, le 4 juin 2020, il ne saurait être retenu que l'accident de l'appelant l'a empêché, lui ou son conseil, d'agir le dernier jour du délai ou de prendre les dispositions nécessaires en temps utile (Tappy, in Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd. 2019, n. 11, 13 et 14 ad art. 148 CPC). Quant au droit inconditionnel de réplique (sur cette question, cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées), il ne pouvait être exercé au-delà du délai légal de trente jours pour répondre à l'appel joint, étant précisé qu'en règle générale, la jurisprudence n'admet une violation du droit de réplique que lorsque le tribunal statue quelques jours après la communication de l'écriture (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). Au vu de ce qui précède, pour autant que la demande de A______ du 2 juin 2020 doive être considérée comme une requête de restitution, elle sera rejetée et il ne sera pas tenu compte de son écriture du 8 juin 2020, ni des pièces produites à cet effet. A______ étant réputé défaillant sur appel joint (cf. art. 147 al. 1 CPC), la procédure suit son cours nonobstant l'absence d'écriture responsive (cf. art. 147 al. 2 CPC), l'autorité d'appel devant tenir compte des allégués, contestations et exceptions qui ressortent du dossier de première instance (Hungerbühler/Bucher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 26 ad art. 312 CPC ; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 312 CPC). 1.1.4 Par voie de conséquence, les déterminations de l'intimé du 30 juin 2020 seront écartées, puisqu'elles visaient à répondre à une écriture irrecevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art.”
Das Gericht hat die Parteien auf die konkreten Folgen der Säumnis aufmerksam zu machen; eine blosse Zitierung der gesetzlichen Vorschrift genügt nicht, insbesondere bei unvertretenen Parteien. Die korrekte Belehrung ist im Allgemeinen eine Voraussetzung für die Forclusion; eine Forclusion kommt nur in Betracht, wenn die Partei die Folgen kannte oder diese bei der erwartbaren Sorgfalt erkennen konnte.
“2 CPC, l'autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (let. b). Les conclusions formulées dans la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder, dès lors qu'une éventuelle modification est soumise aux exigences posées par l'art. 227 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1; Heinzmann, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 221 CPC) 3.1.1 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2). Le tribunal doit impartir au demandeur un délai pour corriger le vice si l'autorisation de procéder n'a pas été annexée (art. 132 al. 1 CPC; Heinzmann, op. cit., n. 30 ad art. 221 CPC). Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Une simple mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission, en particulier lorsque celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4 et les références citées). 3.1.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles procédurales ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
“De ces deux versions-ci, plus nettement encore qu'en français, il ressort que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant et qu'il n'a aucun effet sur la suite de la procédure. Il n'a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. Lorsque le défendeur dépose un mémoire de réponse vicié, il ne s'impose pas de citer la cause aux débats principaux même si elle se trouve en état d'être jugée, faute de quoi la partie attraite pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC; le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2; HEINZMANN in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 3.1.4 Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission. L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents.”
Erstinstanzlich form- und fristgerecht vorgebrachte Tatsachen und Anträge bleiben beachtlich. Wird eine Partei säumig, ist das Verfahren ohne die versäumte Handlung weiterzuführen; nachträgliche Vorbringen werden grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt (z.B. keine nachträgliche Bezifferung; der anfangs angegebene Mindestwert kann dann zum Klagebetrag werden).
“Die Nichtwahrung der Frist hat die üblichen Säumnisfolgen. Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung fortgesetzt, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 147 Abs. 2 ZPO). Es kann somit keine stillschweigende Anerkennung der Anträge der Berufung unterstellt werden. Vielmehr bleiben die in erster Instanz form- und fristgerecht vorgenommenen Äusserungen der betreffenden Partei be- achtlich (STERCHI, in: Berner Kommentar ZPO, Art. 312 N 13). Hingegen gelten die in zweiter Instanz form- und fristgerecht vorgebrachten Tatsachenbehauptungen als nicht bestritten. Zwar gilt im Eheschutzverfahren der Untersuchungsgrundsatz und es ist der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (Art. 272 ZPO), jedoch entbindet dies die Parteien nicht davon, bei der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts aktiv mitzuwirken, wie bereits die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat (Urk. 64 E. II.2). So tragen die Parteien wie unter Geltung des Verhandlungs- grundsatzes die Last, die relevanten Tatsachenbehauptungen aufzustellen, zu be- streiten und wenn nötig zu substantiieren (HURNI, in: Berner Kommentar ZPO, Art. 55 N 64 mit Hinweisen).”
“Im Rahmen der unbezifferten Forderungsklage muss der Kläger die Forde- rung so früh wie möglich beziffern. Nimmt er diese nicht fristgerecht vor, ist er mit der nachträglichen Bezifferung säumig. Dies hat zur Folge, dass das Verfahren gemäss der allgemeinen Säumnisregel von Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne die ver- säumte Handlung und damit ohne die nachträgliche Bezifferung weiterzuführen ist. Mit der Angabe des Mindestwerts zu Beginn des Prozesses hat der Kläger ei- nen Dispositionsakt vorgenommen und festgelegt, wie viel er von der Beklagten mindestens verlangt. Ist der Kläger in Bezug auf die nachträgliche Bezifferung säumig, ist das Verfahren ohne diese weiterzuführen, wobei der Mindestwert zum definitiven Klagebetrag wird (B AUMANN WEY, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, Band 75, 2013, N 668 f.). Die Klägerin wurde im Teilurteil vom 12. Oktober 2021 aufgefordert, dem Gericht mitzuteilen, ob und inwiefern eine Bekanntgabe der Informationen durch die Be- klagte erfolgt ist (act. 15). Sie hat sich in der Folge nicht geäussert. Es rechtfertigt sich daher, das Verfahren ohne die nachträgliche Bezifferung weiterzuführen. Der von der Klägerin angegebene Mindestwert wird dabei zum Klagebetrag.”
“________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant en substance à la modification de son droit de visite en ce sens qu’il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires d’été et, pour les jours fériés et les autres vacances scolaires, à raison d’un droit de visite large, son fils pouvant venir chez lui quand il en a envie. Par courrier du 10 novembre 2023, le recourant a exposé que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de s’acquitter de l’avance de frais demandée. Le 15 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué au recourant que son courrier du 8 novembre précédent était considéré comme une requête d’assistance judiciaire et qu’il était en l’état dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judicaire étant réservée. Par avis du 27 novembre 2023, un délai non prolongeable de trente jours dès réception de cet avis a été fixé à l’intimée et à la DGEJ pour déposer une réponse, précisant que, passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Consultée, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a, par courrier du 29 novembre 2023, fait savoir que l’autorité de protection renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. Par déterminations du 22 décembre 2023, la DGEJ, par sa directrice générale, a renoncé à se positionner formellement sur le droit de visite fixé à titre provisionnel, compte tenu de l’intervention de l’UEMS, chargée d’évaluer l’opportunité de la mise en œuvre d’une garde alternée, précisant que cette démarche paraissait d’autant plus justifiée au vu du recours déposé. Le 4 janvier 2024, une prolongation de délai au 12 janvier 2024 a été accordée à l’intimée pour déposer sa réponse. Le 15 janvier 2024, l’intimée a déposé des déterminations, indiquant qu’elle serait d’accord avec un système de garde partagée d’une semaine sur deux à certaines conditions, mais qu’elle souhaitait dans tous les cas que les vacances scolaires soient réglementées entre les parents « à 50-50 et non sur l’idée qu’A.”
“A______ SARL n'avait plus d'activité de sorte qu'elle ne pouvait pas lui faire concurrence. Ni elle-même, ni O______ SA, ni K______, qui n'était que sa cliente, n'exploitaient de plateforme du type de celle de A______ SARL, produit qui n'avait au demeurant rencontré aucun succès. Elle n'avait aucune intention de dupliquer un modèle commercial déficitaire. La LCD était inapplicable à défaut de situation de concurrence. Aucun acte de E______ SA de nature à avoir une influence d'ordre concurrentiel sur l'exploitation de la plateforme de A______ SARL n'était rendue vraisemblable. E______ SA n'avait pas non plus violé ses obligations de confidentialité ou de fidélité en tant qu'associée de A______ SARL. d. Par lettre du 22 janvier 2021, le greffe de la Cour a transmis à A______ SARL la réponse et les pièces produites par sa partie adverse. Ce courrier contenait la mention suivante :"A défaut de faire usage de votre droit de répliquer par écrit, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 147 al. 2 CPC)". e. Dans ce délai de 10 jours, arrivant à échéance le 5 février 2021, A______ SARL a déposé une écriture et des pièces nouvelles. Elle a modifié ses conclusions en ce sens que la Cour devait faire interdiction à E______ SA de "(i) développer ou offrir une plateforme informatique qui a pour vocation de permettre une gestion centralisée des écrans au sein d'une entreprise et qui vise également à mettre en relation annonceurs et diffuseurs ainsi que d'offrir des services consistant notamment : - en des prestations de services visant à accompagner les annonceurs dans l'analyse de leurs besoins marketing, le conseil, la création du contenu publicitaire, l'optimisation, la gestion et la maximisation de l'impact de leurs campagnes publicitaires; - en des prestations de services visant à accompagner les diffuseurs dans la mise en place de leurs supports de diffusion (comme par exemple l'installation de leurs écrans ou la création de leurs sites internet comme support de diffusion) et la gestion de leur comptes diffuseur, services qui seraient en concurrence avec la plateforme informatique ou les services de A______ SARL dans le secteur géographique d'activité de celle-ci, à savoir en France, Espagne, Allemagne, Italie, Canada, Etats-Unis, Brésil, Colombie, Maroc, Inde et Emirats Arabes Unis; (ii) de détenir des participations, directement ou indirectement, dans des sociétés exerçant les activités visées au ch.”
Bleibt die Partei säumig, behält sie nach Art. 147 Abs. 2 ZPO grundsätzlich die Stellung und die prozessualen Rechte einer Partei bei den weiteren Verfahrenshandlungen (z. B. Teilnahme an Instruktionsmassnahmen, Mitwirkung und Plädoyer in den anberaumten Hauptverhandlungen). Ausgenommen ist nach der zitierten Lehre und Rechtsprechung das Recht, nachträglich eine Antwort einzureichen. Ferner dürfte die Einbringung von Widerklagen, die regelmässig in der Antwort hätten stehen müssen, ausgeschlossen sein; auch ist die Zulässigkeit frei neuer, umfassender Vorbringen oder Beweisanträge zu bezweifeln, wobei unter Umständen ergänzende Vorbringen nach den engen Voraussetzungen von Art. 229 ZPO möglich bleiben.
“5, note sous art. 229 al. 1 et 2, A.1.; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd 2019, n. 23 ad art. 223 CPC et réf.; Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N 20 du 11 juillet 2019, n. 8). Les faits allégués par le demandeur sont alors dispensés de preuve, puisque, faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2 2ème phrase CPC) et que l'art. 150 CPC n'exige la preuve que des faits contestés (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 9 CPC). Si des débats principaux sont appointés en application de l'art. 223 al. 2, 2ème phrase CPC, le demandeur pourra évidemment y exercer tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves selon l'art.229, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de l'art. 230. Le CPC ne dit pas quelle sera dans ce cas la situation de son adversaire. Faute de règle contraire et conformément aux principes résultant de l'art. 147 al. 2 CPC, le demandeur conserve pleinement ses droits de partie lors des débats principaux appointés selon l'art. 223 al. 2, 2ème phrase CPC, à l'exception de celui de déposer une réponse. Il devrait donc avoir la faculté de participer à l'instruction et de plaider, voire d'introduire des novas aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC. Il ne pourra en revanche probablement pas prendre alors des conclusions reconventionnelles, qui auraient dû figurer dans la réponse (art. 224 CPC), ni à notre avis présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles selon l'art. 229 al. 2 CPC (bien que cela ne résulte pas explicitement de la loi, l'art. 229 al. 2 CPC vise selon nous des compléments à une écriture régulièrement déposée, la ratio legis excluant probablement qu'il soit possible par ce biais de remédier à l'absence de respect du délai de réponse; cf. dans ce sens Willisegger, op. cit., n. 24 ad art. 223, qui réserve, pour des raisons liées au droit d'être entendu, des allégations ou offres de preuves nouvelles du défendeur se rapportant à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux) (Tappy, op.”
Mangels gesetzlicher Regelung tritt Säumnis nach Art. 147 Abs. 1 ZPO in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich unverzüglich ein. Wegen des Verbots des überspitzten Formalismus und des Verhältnismässigkeitsprinzips sind jedoch kleinere Verspätungen zu tolerieren. In der Praxis wird richtwertig häufig rund 30 Minuten auf eine nicht erschienene Partei gewartet.
“Nach Art. 147 Abs. 1 ZPO ist eine Partei u.a. dann säumig, wenn sie zu einem Termin nicht erscheint. In zeitlicher Hinsicht tritt die Säumnis mangels einer gesetzlichen Regelung unverzüglich ein, nachdem die Schweizerische ZPO die sogenannte Respektsstunde aus früheren kantonalen Zivilprozessordnungen nicht übernommen hat. Wegen des Verbotes des überspitzten Formalismus und des Verhältnismässigkeitsprinzips sind kleinere Verspätungen aber dennoch zu tolerie- ren (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 3 zu Art. 147 ZPO). Nach Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Band I, Bern 2012, N 8 zu Art. 147 ZPO, und Christoph Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 3 zu Art. 234 ZPO, soll ca. 30 Minuten auf eine nicht erschienene Partei gewartet werden. Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3.”
“Nach Art. 147 Abs. 1 ZPO ist eine Partei u.a. dann säumig, wenn sie zu einem Termin nicht erscheint. In zeitlicher Hinsicht tritt die Säumnis mangels einer gesetzlichen Regelung unverzüglich ein, nachdem die Schweizerische ZPO die sogenannte Respektsstunde aus früheren kantonalen Zivilprozessordnungen nicht übernommen hat. Wegen des Verbotes des überspitzten Formalismus und des Verhältnismässigkeitsprinzips sind kleinere Verspätungen aber dennoch zu tolerie- ren (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 3 zu Art. 147 ZPO). Nach Nina J. Frei, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Band I, Bern 2012, N 8 zu Art. 147 ZPO, und Christoph Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2016, N 3 zu Art. 234 ZPO, soll ca. 30 Minuten auf eine nicht erschienene Partei gewartet werden. Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung, 3.”
Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Folgen der Säumnis hinzuweisen. In der zitierten Rechtssache wurde ein derartiger Hinweis nicht erteilt; das Gericht hat die Folge der unterlassenen Antwort (Entscheid auf der Grundlage der behaupteten, unangefochtenen Tatsachen) nicht klar mitgeteilt. Nach der zitierten Rechtsprechung kann das Fehlen dieses Hinweises eine Bedingung für die Forclusion darstellen, sofern die Partei die Folgen nicht kannte oder sie bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt nicht erkennen konnte.
“Il convient cependant de constater que, en l’espèce, le magistrat n’a pas considéré que la cause était en état d’être jugée puisqu’il a fixé une audience d’instruction, de sorte que l’argumentation de l’appelante ne lui est d’aucun secours. Cette dernière conservait en effet la possibilité de participer à l’instruction, d’alléguer librement les faits et proposer des moyens de preuve conformément à l’art. 229 al. 1 CPC. En l’occurrence, les faits allégués par l’appelante dans son écriture du 3 janvier 2019 sont antérieurs à l’audience d’instruction et constituent dès lors des nova improprement dits. Ils ne sont admissibles que s’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). A cet égard, l’appelante fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’incapacité de mandater un avocat avant l’audience d’instruction et donc de présenter les allégués contenus dans son écriture du 3 janvier 2019. Pour les mêmes motifs, elle soutient qu’une restitution de délai aurait dû lui être accordée (art. 148 CPC). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, dans la mesure où il convient de constater que l’art. 147 al. 3 CPC n’a de toute manière pas été respecté. En effet, l’avis du 8 juin 2018 fixait un délai de réponse au 9 juillet 2018 à l’appelante. Aucun délai de grâce, au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, ne lui a été octroyé, ce qui pourrait éventuellement se justifier en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Cependant, il n’y a pas eu non plus, dans l’avis fixant le délai de réponse, d’indication sur les conséquences du défaut. Dès lors, l’appelante n’a pas été clairement informée sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l’omission de la réponse, c’est-à-dire, le prononcé d’une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu à l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf.”
Wird eine Nachfrist zur Leistung eines Kostenvorschusses angesetzt, sind die Parteien gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO auf die Folgen der Säumnis hinzuweisen. Fehlt ein entsprechender Hinweis zuvor, muss er mit der Nachfrist erfolgen. Ist der Hinweis inhaltlich angemessen (insbesondere bezüglich des zu zahlenden Betrags, der Frist und der Rechtsfolge), ist die Sanktion des Nicht-Eintretens/der Irrecevabilité nach Art. 101 Abs. 3 ZPO zulässig.
“Das Gericht kann einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Ge- richtskosten verlangen (Art. 98 ZPO). Für die Leistung des Vorschusses setzt das Gericht eine Frist (Art. 101 Abs. 1 ZPO). Wird der Vorschuss nicht innert Frist ge- leistet, setzt das Gericht eine Nachfrist und tritt bei erneuter Nichtleistung auf die Klage bzw. das Rechtsmittel nicht ein (Art. 101 Abs. 3 ZPO). In Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO wird zudem noch ausdrücklich festgehalten, dass die Leistung des Vor- schusses eine Prozessvoraussetzung ist. Mit Ansetzung der Nachfrist sind die Parteien sodann auf die Säumnisfolgen hinzuweisen (Art. 147 Abs. 3 ZPO).”
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Si l'avance requise n'est pas versée à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s'accompagner, si un tel avis n'a pas été donné auparavant déjà, d'une information rendant, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d'une inobservation dudit délai selon l'art. 101 al. 3 CPC (CACI 10 décembre 2021/578 ; CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; TF 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 ; TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste ni le montant de l'avance des frais requise ni le fait que celle-ci n'a pas été intégralement versée, seule la part de l'appelant ayant été acquittée. Il fait uniquement valoir qu'il est disposé à prendre en charge le solde de l'avance de frais demandée, en remplacement de l’intimée. Toutefois, l'appelant n'évoque pas avoir formulé une telle proposition devant le président avant le rendu de la décision attaquée, qui n'aurait pas été prise en compte.”
“Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait à contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête d'assistance judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de son recours (TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 101 CPC). Un délai supplémentaire pour effectuer l’avance doit être en principe imparti même lorsque l'assistance judiciaire avait été requise durant le délai de grâce de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (TF 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.2 ; TF 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 5.1 ; TF 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 V 402 consid. 3.3). 4. 4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge n’aurait pas statué sur sa demande d’assistance judiciaire, de sorte qu’il ne pouvait lui demander une avance de frais. En l’occurrence, l’argument de l’appelant tombe à faux, dès lors que par décision du 27 août 2021, notifiée le 30 août 2021, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelant, au motif que sa cause était dépourvue de toute chance de succès (art.”
“101 al. 3 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a imparti à l’appelante un ultime délai au 16 août 2021, non prolongeable, pour régler l’avance de frais requise, avec l’indication qu’à défaut son appel serait déclaré irrecevable. Le 14 juillet 2021, l’intimé a payé l’avance de frais de 810 fr. relative à sa requête de sûreté. L’appelante n’a pas réglé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti au 16 août 2021. 2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.7 ad art. 101 CPC et les arrêts cités). Lorsqu’un appel est irrecevable par suite du non-paiement de l’avance de frais, il appartient au juge délégué de statuer comme juge unique (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. 3. En l’espèce, l’appelante n’a pas effectué l’avance de frais requise, alors que trois prolongations de délai lui ont été accordées, la dernière comportant une référence à l’art.”
Mangels besonderer Regelung für das summarische Verfahren wird Art. 147 Abs. 2 ZPO grundsätzlich so angewendet, dass das Verfahren ohne Berücksichtigung des Versäumnisses fortgeführt wird; gestützt auf den Verweis in Art. 219 ZPO richtet sich das Vorgehen nach den Regeln des ordentlichen Verfahrens, wonach das Gericht auf die bereits vorliegenden Akten und auf die Vorbringen der erschienenen Partei abstellen kann.
“1 CL), y compris pour statuer sur les mesures provisionnelles requises (art. 31 CL). Vu l'élection de droit figurant dans lesdits contrats, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP). 1.2 Dès lorsque la requérante fonde ses prétentions sur le droit d'auteur, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en instance cantonale unique sur les mesures requises (art. 5 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 LOJ). 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art.”
“1 CL), y compris pour statuer sur les mesures provisionnelles requises (art. 31 CL). Vu l'élection de droit figurant dans lesdits contrats, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP). 1.2 Dès lorsque la requérante fonde ses prétentions sur le droit d'auteur, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en instance cantonale unique sur les mesures requises (art. 5 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 LOJ). 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art.”
“1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid.”
Im summariellen Rechtsöffnungsverfahren kann das Verfahren bei Nichterscheinen beider Parteien ohne die versäumte Handlung fortgeführt werden, gestützt auf die bereits eingereichte Begründung des Gesuchstellers.
“2 ZPO wird das Verfahren bei Säumnis beider Parteien als gegen- standslos abgeschrieben. Art. 234 Abs. 2 ZPO findet jedoch im Rechtsöffnungs- verfahren keine Anwendung. Dies, da eine Anwesenheit des Gesuchstellers im summarischen Rechtsöffnungsverfahren, in welchem grundsätzlich nur ein einzi- ger freier Parteivortrag vorgesehen ist, nicht zwingend erforderlich ist, hat er die Begründung des Rechtsöffnungsgesuchs doch bereits eingereicht. Erscheint der Gesuchsgegner ebenfalls nicht, so ist damit die gleiche Rechtslage gegeben, wie wenn nur der Gesuchsgegner säumig wäre, und das Verfahren kann ohne die versäumte Handlung, gestützt auf die Vorbringen des Gesuchstellers, fortgesetzt - 5 - werden (Huber-Lehmann, in: Schneller Weg zum Recht, 2020, S. 47 f. m.w.H.; Bachofner, in: BJM 2020 S. 18 f. m.w.H.; BSK ZPO-Mazan, Art. 253 N 19; BSK SchKG I-Staehelin, Art. 84 N 43 m.w.H.; KUKO SchKG-Vock, Art. 84 N 14). Somit findet im Rechtsöffnungsverfahren bei Nichterscheinen der gesuchstellenden und der gesuchsgegnerischen Partei zur Verhandlung Art. 147 Abs. 2 ZPO Anwen- dung, gemäss welchem das Verfahren ohne die versäumte Handlung weiterge- führt wird.”
Wurde eine Partei regelmässig geladen (Art. 147 Abs. 1 ZPO) und erscheint sie nicht persönlich, ohne dass ein nach Art. 204 Abs. 3 ZPO anerkannter Befreiungs- oder Vertretungsgrund vorliegt, gilt sie als säumig. Auch wenn ein Vertreter auftaucht, genügt dies nicht, wenn die Voraussetzungen der in Art. 204 ZPO geregelten Vertretung nicht erfüllt sind; eine nachträgliche Genehmigung der Vertretung bzw. Ratifikation ist nicht ausreichend.
“La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n.”
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).”
“Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (arrêt du TF du 08.03.2018 [4A_612/2017] cons. 5 et les références citées). L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement ; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction ; une ratification après l'audience n'entre pas en considération (arrêt du TF du 14.07.2014 [4A_611/2013] cons. 1.6 et l’arrêt cité). 2.2 Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). L'article 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1) ; qu’en cas de défaut du défendeur, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212) (al. 2) ; qu’en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 3). Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'article 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt du TF du 25.06.2013 [4C_1/2013] cons. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.01.2020 [4A_208/2019] cons. 3.1). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ SA a été régulièrement assignée (convocation du 12 juillet 2019 qui mentionnait clairement l’obligation de comparaître en personne et les conséquences du défaut) et qu’elle n’a pas demandé de dispense. La seule question à trancher est celle de savoir si, nanti de la procuration du 29 août 2019 et accompagné de Me X.________, A.________ pouvait ou non valablement engager D.________ SA lors de l’audience de conciliation du 29 août 2019. 3.1 L’appelante fait valoir que le dépôt de la procuration litigieuse était suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 204 CPC et retenir que l’appelante avait comparu personnellement par A.”
Bei Säumnis wird das Verfahren grundsätzlich ohne Berücksichtigung der unterlassenen Handlung weitergeführt; dies kann je nach Fall u.a. zur Strichung der Sache vom Rolle, zur Entscheidung trotz Abwesenheit der säumigen Partei oder — in konkreten Fällen — zur Anordnung der Auflösung und Liquidation führen. Verspätete Eingaben werden in der Regel nicht berücksichtigt; das Risiko der Säumnis (einschliesslich der Kostenfolge) trägt die säumige Partei.
“Die für die Anmeldung erforderlichen Belege sind im Original direkt beim Handelsregisteramt einzureichen. Eine Kopie davon ist dem Regionalgericht Bern-Mittelland zuzustellen. 3. Besteht aus Sicht der Gesuchsgegnerin kein zu behebender Mangel in der Organisation der Gesellschaft, so hat sie dies innert 30 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Regionalgericht darzutun und mit Urkunden zu belegen. 4. Sollte die Anmeldung mit den erforderlichen Unterlagen für die Eintragungen nicht innert Frist beim Handelsregisteramt eingehen (Ziff. 2) bzw. nicht innert Frist beim Regionalgericht schlüssig dargetan und belegt werden, dass kein zu behebender Mangel in der Organisation der Gesellschaft besteht (Ziff. 3), wird der Gesuchsgegnerin ihre Auflösung und Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs ausdrücklich angedroht. 5. Nach Ablauf der Fristen gemäss vorstehenden Ziffern 2 und 3 wird das Gericht über die erforderlichen Massnahmen schriftlich entscheiden. Verspätete Eingaben werden nicht beachtet (Säumnisfolgen nach Art. 147 Abs. 2 ZPO). 6. [Hinweis auf Möglichkeit der Akteneinsichtnahme] 7. [Eröffnungsformel] Diese Verfügung wurde der Berufungsklägerin am 16. Juni 2023 zugestellt (pag. 11). 5. Nachdem sich die Berufungsklägerin innert der angesetzten Frist nicht vernehmen liess, entschied die Vorinstanz am 19. Juli 2023 was folgt (pag. 13 ff.): 1. Die A.________ AG wird gestützt auf Art. 939 OR i.V.m. Art. 731b OR aufgelöst. 2. Das Konkursamt Bern-Mittelland wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids angewiesen, die A.________ AG analog den Vorschriften über den Konkurs zu liquidieren. 3. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 400.00, werden der Gesuchsgegnerin auferlegt und sind durch das Konkursamt Bern-Mittelland direkt zu verrechnen. 4. [Eröffnungsformel] Dieser Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 28. Juli 2023 im Dispositiv eröffnet (pag. 17), worauf diese am 3. August 2023 und damit innert der 10-tägigen Frist, eine schriftliche Entscheidbegründung verlangte (pag.”
“2 En l'espèce, à l’appui de sa requête de conciliation, le recourant concluait au paiement par l’intimé de montants de 120 euros et 200 francs. Partant, la valeur litigieuse de la cause était inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est éventuellement ouverte contre la décision entreprise, à l’exclusion de l’appel. 2 2.1 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté son défaut et rayé la cause du rôle alors qu'il soutient ne jamais avoir reçu la citation à comparaître à l'audience de conciliation du 10 juin 2021. 2.2 Selon l'art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n'a pas comparu, ou n'a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4). En principe, un défaut a pour conséquence la déchéance : la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut (art. 147 al. 2 CPC), c'est-à-dire que la partie défaillante est en principe exclue de l'acte de procédure omis, sans qu'il lui soit donné la possibilité de le rattraper (ATF 146 III 297 consid. 2.3) ; cette règle s'applique, par exemple, au défaut aux débats d'instruction (art. 226 CPC). La loi réserve toutefois les dispositions contraires (art. 147 al. 2 in fine CPC). Ainsi, le défaut du demandeur ou des deux parties à l'audience de conciliation, de même que le défaut des deux parties à l'audience des débats principaux, a pour conséquence la radiation de la procédure du rôle (art. 206 al. 1 et 3 CPC ; art. 234 al. 2 CPC), alors que le défaut du défendeur à l'audience de conciliation entraîne la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 206 al. 2 CPC). Enfin, si une partie fait défaut à l'audience des débats principaux, le tribunal prononce sa décision par défaut, sur la base du dossier, des actes de la partie comparante et cas échéant, des preuves administrées d'office selon l'art. 153 CPC (art. 234 al.”
“Dès lors que B______ s'occupait principalement de l'enfant en lui apportant soin et éducation, C______ devait prendre en charge l'entretien financier. Il a donc été condamné à verser 120 fr. par mois, correspondant à son disponible mensuel, pour l'entretien de l'enfant, ce dès le 14 juillet 2020 soit un an avant le dépôt de la demande en aliments. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). 1.2.2 L'intimé a répondu plus de 30 jours après que l'appel lui a été notifié. Son écriture est donc irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent. Il sera procédé sans tenir compte de ce défaut. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Quant à A______, ses indemnités de chômage, que le Tribunal a chiffrées à environ 4'500 fr. par mois, lui permettaient de couvrir ses charges propres et celles de ses deux enfants ainsi que de profiter d’un disponible suffisant pour lui permettre de continuer de s’acquitter de la contribution à l’entretien de B______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la capitalisation du montant de la contribution d’entretien litigieuse (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 L’omission de l’intimée de répondre à l’appel, qui lui a été valablement communiqué, ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision, la cause étant en état d’être jugée (art. 147 al. 2 CPC; ATF 144 III 394, c. 4.1 et 4.3.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, n. 5 ad art. 312 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d’entretien entre époux (art.”
Bei unentschuldigtem Fernbleiben kann das Gericht das Verfahren nach Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne die abwesende Partei fortsetzen. Es kann dabei auf die Akten und auf die mündlichen Vorbringen der anwesenden Partei abstellen; gleichfalls ist es in der Rechtsprechung als zulässig angesehen worden, auf eingereichte Schriftsätze der abwesenden Partei keinen oder keinen ausschlaggebenden Rücksicht zu nehmen.
“Oktober 2022 nicht vergleichbar mit dem Nichterscheinen des Beschwerdeführers zu einer Verhandlung in einem anderen Verfahren (vgl. dazu Beschwerde, S. 1114). Während sich der Beschwerdegegner vor der Verhandlung abgemeldet und sinngemäss eine Verschiebung beantragt hat, muss aufgrund der Darstellung des Beschwerdeführers davon ausgegangen werden, dass dieser zur Verhandlung unentschuldigt nicht erschienen ist und erst nachträglich ein Wiederherstellungsgesuch gestellt hat. Im Übrigen könnte der Beschwerdeführer auch aus einer zu Unrecht erfolgten Ansetzung einer neuen Verhandlung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde, S. 17 f.) hätte die Annahme eines unentschuldigten Fernbleibens des Beschwerdegegners von der Verhandlung nicht zur Folge, dass das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben wäre. Der entsprechende sinngemässe Antrag ist daher abzuweisen. Bei unentschuldigtem Fernbleiben des Beschwerdegegners hätte das Zivilgericht die Verhandlung in Anwendung von Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne den Beschwerdegegner durchführen und in sinngemässer Anwendung von Art. 234 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und der mündlichen Vorbringen des Beschwerdeführers entscheiden müssen (vgl. BGE 146 III 297 E. 2.2 und 2.7). Da der Beschwerdegegner alle wesentlichen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel bereits vor der Verhandlung mit der Klage und seiner Eingabe vom 12. Oktober 2022 (vgl. dazu unten E. 3.4) vorgebracht hat, ist davon auszugehen, dass die Klage auch in diesem Fall gutzuheissen gewesen wäre. Die Verschiebung der auf den 10. Januar 2023 angesetzten Verhandlung wegen einer Prüfung des Beschwerdegegners (vgl. dazu angefochtener Entscheid, Tatsachen Ziff. IX) ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers offensichtlich nicht zu beanstanden.”
“, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, p. 404, no 42). S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer, ce qui est en principe le cas lorsque celle-là est prévue sept jours après le moment où l'assignation est réputée avoir été valablement notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3, rendu en matière de mainlevée). 2.2 En l'espèce, la violation du droit d'être entendue soutenue par la recourante est inexistante, comme l'enseignent les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Il est établi que la recourante ne s'est pas présentée à l'audience fixée par le Tribunal dans un délai adéquat; le juge, qui avait ainsi décidé d'une procédure orale, était fondé à ne tenir aucun compte de l'écriture et des pièces expédiées par la recourante. Il s'ensuit que la recourante était défaillante en première instance, et que la procédure s'est poursuivie conformément à l'art. 147 al. 2 CPC. Le grief, seul recevable, est ainsi infondé, ce qui conduira au rejet du recours. 3. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de son recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera à l'intimée 300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 85, 89, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/4135/2022 rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23959/2021–27 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ SA, Condamne A______ SA à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.”
“1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid.”
Bei Ausbleiben einer Partei nach regelgerechter Mitteilung gilt nach Art. 147 Abs. 2 ZPO, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung fortgeführt werden kann. Nach der in den Quellen zitierten Rechtsprechung und Lehre kann das Gericht in solchen Fällen auf der Grundlage der bereits im Verfahren getroffenen Akte und der vom erscheinenden/klagenden Teil behaupteten Tatsachen entscheiden.
“Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la requête, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août suivant, et qu'un délai de dix jours, conforme à la nature sommaire de la procédure (cf. Bohnet, op. cit., n. 2a ad art. 253 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit.”
“Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la requête, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août suivant, et qu'un délai de dix jours, conforme à la nature sommaire de la procédure (cf. Bohnet, op. cit., n. 2a ad art. 253 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit.”
“Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la requête, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août suivant, et qu'un délai de dix jours, conforme à la nature sommaire de la procédure (cf. Bohnet, op. cit., n. 2a ad art. 253 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit.”
Bei der Ansetzung einer ultimativen Zahlungsfrist hat das Gericht die Parteien ausdrücklich über die Folgen der Nichtbeachtung zu informieren; insbesondere ist auf die mögliche Unzulässigkeit des Rechtsbegehrens hinzuweisen (vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO).
“Par avis du 4 novembre 2021, le juge délégué a rejeté cette demande, a imparti un ultime délai non prolongeable au 19 novembre 2021 pour régler l’avance de frais et a indiqué qu’à défaut, l’appel serait déclaré irrecevable. Les appelants n’ont pas réglé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti à cet effet. Le 24 novembre 2021, les appelants ont déposé une requête d’assistance judiciaire. A l’appui de cette requête, ils ont exposé qu’ils l’avaient adressée par erreur à l’autorité de première instance dans le délai imparti pour procéder au paiement de l’avance de frais. 3. a) La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 4 septembre 2021/424 ; CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.7 ad art. 101 CPC et les arrêts cités). Lorsqu’un appel est irrecevable par suite du non-paiement de l’avance de frais, il appartient au juge délégué de statuer comme juge unique (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]. b) Le Code de procédure civile ne prévoit pas la transmission d'office de l'acte à l'autorité compétente ; il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2 juin 2014/188).”
Im Wiedereinsetzungsverfahren (Art. 148 ZPO) gilt, dass der Säumnisbefund als feststehend vorausgesetzt wird; ein im Wiedereinsetzungsverfahren selbst vorgebrachtes Bestreiten des Versäumnisses ist nicht zulässig, vielmehr wäre eine Anfechtung der säumig erklärten Entscheide in den dafür vorgesehenen Rechtsbehelfen zu erheben. Im Rechtsmittel sind neue Tatsachen und Beweismittel nur nach den hierfür geltenden Verfahrensregeln zulässig.
“Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne se plaint plus de la violation de l'art. 148 CPC, contrairement à ce qu'elle avait fait devant la juridiction cantonale. Elle relève du reste, en indiquant ne pas le contester, que les deux autorités précédentes ont retenu qu'elle avait bien reçu les ordonnances et convocations et qu'elle était en mesure d'y réagir, de sorte qu'une restitution du délai sur la base de l'art. 148 CPC était exclue. La recourante invoque en revanche une violation de l'art. 147 al. 3 CPC, qu'elle relève avoir déjà soulevée dans son appel. Elle reproche en outre aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de traiter ce grief (art. 29 Cst.), voire d'avoir commis un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst. et 317 al. 1 CPC), puisqu'ils n'auraient pas établi les faits pertinents en rapport avec l'art. 147 CPC. La recourante invoque l'irrégularité des avis transmis par l'autorité de première instance et soutient que celle-ci aurait omis de l'avertir sur les conséquences d'un défaut au sens de l'art. 147 al. 3 CPC. Ce faisant, elle conteste l'existence même du défaut puisqu'elle s'en prend à l'une des conditions nécessaires à la survenance de celui-ci (cf. supra consid. 3.1.1). Or, comme on l'a vu, le constat d'un défaut ne peut pas être contesté dans le cadre d'une procédure en restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, puisque cette procédure suppose que le défaut soit acquis - c'est-à-dire qu'il ne soit pas, ou plus, contesté (cf. supra consid. 3.1.2). En l'occurrence, la recourante aurait ainsi dû faire valoir son grief en recourant contre la décision de divorce rendue le 18 février 2020, ce qu'elle ne soutient pas avoir fait et ce qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Il suit de ce qui précède que, dès lors que la recourante souhaite - à tort - remettre en question la décision rendue par défaut le 18 février 2020 dans le cadre de la présente procédure de restitution, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son recours.”
“De ce fait, les conclusions préalables de l'appelant, qui sollicite de la Cour qu'elle procède à l'audition des parties et d'un témoin, et déclare recevables les allégués formés par courrier du 7 mai 2022 de l'appelant devant le Tribunal ainsi que ses annexes, ne peuvent qu'être rejetées. 1.4 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir informé correctement des conséquences du défaut et estime que la cause devrait être renvoyée en première instance afin qu'il puisse déposer une réponse et participer aux débats d'instruction. 2.1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n.”
Erscheint eine Partei trotz Anordnung zur persönlichen Vergleichsvorladung nicht, gilt sie im Sinne von Art. 147 ZPO als säumig, auch wenn sie rechtsgültig vertreten gewesen ist.
“La décision attaquée ne fait pas état des déterminations de Me Aurore Gaberell sur les dictées de Me Alain Ribordy (cf. décision attaquée p. 3 ch. 11). 3.2. Citée à comparaître personnellement par le Président du Tribunal le 5 septembre 2022, la demanderesse n’a pas comparu. Néanmoins, elle était valablement représentée par Me Aurore Gaberell, ce qui n’est pas contesté. L’art. 68 CPC règle la représentation conventionnelle des parties et précise que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1), les avocats étant autorisés à représenter les parties à titre professionnel (al. 2). Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées (art. 68 al. 4 CPC). La comparution personnelle est par conséquent soit ordonnée par le juge (art. 68 al. 4 CPC), soit imposée par la loi (art. 204, 273 et 278 CPC), sauf dispense particulière. La partie qui ne comparaît pas à une séance malgré une injonction du tribunal ou une obligation légale est défaillante au sens de l’art. 147 CPC. La loi est claire à ce sujet (cf. aussi Staehelin / Schweizer, ZPO Kommentar, 3ème éd. 2016, art. 68 n. 30 et 31). En effet, selon l’art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art.”
Erfolgt eine Säumnis im Sinne von Art. 147 Abs. 1 ZPO, kann das Gericht die Sache ohne Berücksichtigung des Fehlens der säumigen Partei weiterführen und, sofern die Sache «entscheidungsreif» ist, auf der Grundlage der vorliegenden Vorbringen und Akten entscheiden (vgl. Art. 223 Abs. 2, Art. 234 ZPO). Die Entscheidung zu Gunsten der erschienenen Partei folgt nicht automatisch aus der Säumnis; das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an und stützt sich auf die vorgelegten Tatsachen und Beweismittel, soweit dies zulässig ist.
“1 Vu l'élection de for contenue dans les contrats cédés à la partie demanderesse, le siège genevois de la société H______ SA à la conclusion desdits contrats et le domicile actuel de la partie défenderesse dans un Etat lié par la Convention de Lugano, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du litige (art. 23 ch. 1 CL). Vu l'élection de droit figurant dans lesdits contrats, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP). 1.2 Dès lors que la requérante fonde ses prétentions sur le droit d'auteur, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en instance cantonale unique sur les mesures requises (art. 5 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 LOJ). 1.3 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC). La maxime des débats et la maxime de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Dans la mesure où elle est exclusivement fondée sur les allégations de la seule partie ayant procédé, la décision rendue selon l'art. 223 al. 2 CPC est généralement favorable à celle-ci. Cependant, il ne s'agit pas d'une allocation automatique au demandeur de ses conclusions, sur lesquelles le tribunal statue au contraire normalement en appliquant d'office le droit (Tappy, op.”
“Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_381/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 8 novembre 2021, distribué le 16 novembre suivant, et qu'un délai de trente jours, conforme à la nature ordinaire de la procédure (cf. Heinzmann, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 222 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit. La défenderesse a seulement requis, plus de deux mois plus tard, la restitution du délai susvisé, indiquant n'avoir pas été en mesure de répondre dans le délai imparti. Cette requête, qui est rejetée par arrêt distinct et motivé de ce jour dans la cause C/2______/2022, ne constitue pas une réponse au sens de l'art. 222 al. 2 CPC. La défenderesse est donc défaillante, au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause est par ailleurs en état d'être jugée sur la base des faits allégués par la demanderesse et des pièces produites par celle-ci à l'appui de sa demande. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il sera statué sur la base ces seuls allégués et pièces. 3. La demanderesse sollicite qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de troubler les droits dont elle est titulaire sur l'ouvrage intitulé "F______", soit en particulier le droit de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée telle qu'un jeu vidéo. Elle soutient que par son comportement, la défenderesse porte une atteinte illicite à ses droits d'auteur sur l'ouvrage en question. 3.1 La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1) règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art.”
“Alors qu'elle savait qu'une procédure avait été initiée à son encontre, ayant déjà été convoquée à l'audience de conciliation et s'étant vu impartir un premier délai pour répondre à la demande, l'appelante a fait preuve d'un manque de diligence en ne se déterminant pas dans le délai nouvellement imparti. Elle ne saurait échapper aux conséquences de cette omission, sous prétexte d'une mauvaise application de l'art. 147 al. 3 CPC. L'état de fait contenu dans l'arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 cité par l'appelante est sensiblement différent de celui de la présente espèce, de sorte qu'il ne saurait en être tiré argument. Le grief est infondé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée. Elle soutient qu'il existe des contradictions entre les allégués de l'intimé et les pièces produites, qui auraient dû conduire le Tribunal à instruire la cause avant de rendre sa décision. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant.”
“1 Vu l'élection de for contenue dans les contrats cédés à la requérante, le siège genevois de la société F______ SA à la conclusion desdits contrats et le domicile actuel de la partie citée dans un Etat partie à la Convention de Lugano, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du litige (art. 23 ch. 1 CL), y compris pour statuer sur les mesures provisionnelles requises (art. 31 CL). Vu l'élection de droit figurant dans lesdits contrats, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP). 1.2 Dès lorsque la requérante fonde ses prétentions sur le droit d'auteur, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en instance cantonale unique sur les mesures requises (art. 5 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 LOJ). 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art.”
“2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la requête, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août suivant, et qu'un délai de dix jours, conforme à la nature sommaire de la procédure (cf. Bohnet, op. cit., n. 2a ad art. 253 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit. La citée est donc défaillante, au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause est par ailleurs en état d'être jugée sur la base des faits allégués par la requérante et des pièces produites par celle-ci à l'appui de sa requête. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il convient dès lors de se fonder sur ces seuls allégués et pièces pour statuer. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
“1 Vu l'élection de for contenue dans les contrats cédés à la requérante, le siège genevois de la société F______ SA à la conclusion desdits contrats et le domicile actuel de la partie citée dans un Etat partie à la Convention de Lugano, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du litige (art. 23 ch. 1 CL), y compris pour statuer sur les mesures provisionnelles requises (art. 31 CL). Vu l'élection de droit figurant dans lesdits contrats, le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 LDIP). 1.2 Dès lorsque la requérante fonde ses prétentions sur le droit d'auteur, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente ratione materiae pour statuer en instance cantonale unique sur les mesures requises (art. 5 al. 1 CPC, art. 120 al. 1 LOJ). 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art.”
“April 2021 vorgeladen. 2.3. Mit Schreiben vom 9. April 2021 stellte der Beklagte ein Verschiebungsge- such für die Verhandlung, welches mit Schreiben vom 12. April 2021 bewilligt wurde. [...] . Sodann wurden die Parteien am 22. April 2021 zur Hauptverhand- lung auf den 9. Juni 2021 vorgeladen. Auf Bitte des Beklagten liess ihm das Ge- richt mit Schreiben vom 3. Mai 2021 ausserdem eine Kopie der Vorladung zu- kommen. 2.4. In der Folge ist der Beklagte zur Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Nach Durchführung der Hauptverhandlung erweist sich das Verfah- ren als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Das unbegründete Urteil erging am 9. Juni 2021. Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21.”
Das Gericht setzte den Parteien nach Säumnis Fristen zur Stellungnahme, namentlich zu nachgereichten Noven; das Verfahren wurde anschliessend ohne die versäumte Handlung weitergeführt und zur Urteilsberatung angezeigt.
“Sep- tember 2023 der Post übergebene Berufungsantwort ist damit verspätet (Urk. 73). Androhungsgemäss (vgl. Urk. 69 Dispositivziffer 4) ist das Verfahren grundsätzlich ohne die Berufungsantwort weiterzuführen; vorbehalten bleiben zu berücksichti- gende Noven (Art. 147 ZPO; vgl. Urk. 74 S. 2 und nachfolgend E. II.2.). Mit Verfü- gung vom 19. September 2023 wurde den Parteien davon ausgehend je Frist an- gesetzt, um zu den in der Erst- bzw. Zweitberufungsantwort vorgebrachten Noven Stellung zu nehmen (Urk. 74). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 2. Oktober 2023 ihre Stellungnahme ein, welche dem Beklagten zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (Urk. 75). Der Beklagte holte die Stellungnahme der Klägerin vom 2. Oktober 2023 nicht ab (Urk. 78) und liess sich nicht mehr vernehmen. Mit Verfügung vom 15. November 2023 wurde den Parteien die Phase der Urteilsberatung angezeigt (Urk. 79). Mit Eingaben vom 17. Dezember 2023 sowie vom 13. Januar 2024 äus- - 13 - serte der Beklagte seine Bedenken, dass keine Berufungsverhandlung durchge- führt werde und dass sich seit Einreichung seiner Berufung einiges, namentlich in seinen finanziellen Verhältnissen, verändert habe (Urk. 80-81 sowie Urk. 85-86/1- 2). Da die Beratungsphase – wie mit Verfügung vom 15.”
“Vorliegend setzte der Präsident des Zivilgerichts dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. Oktober 2020/28. Oktober 2020 Frist, um eine Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch einzureichen, unter Hinweis auf die Säumnisfolgen von Art. 147 ZPO. Am 12. April 2021 erliess der Präsident des Zivilgerichts eine neue Verfügung, in welcher dem Beschwerdeführer eine neue Frist zur Einreichung einer Stellungnahme gesetzt wurde, wiederum unter Hinweis auf die Säumnisfolgen von Art. 147 ZPO. Mit Eingabe vom 1. Juni 2021 nahm der Beschwerdeführer Stellung. Diese Stellungnahme wurde der Beschwerdegegnerin am 7. Juni 2021 zugestellt und eine Frist angesetzt für den Fall, dass sie von ihrem Replikrecht Gebrauch machen wolle. Die Beschwerdegegnerin reichte am 23. Juli 2021 ihre «Stellungnahme – Replik» mitsamt dem hier streitigen Handelsregisterauszug ein, welche am 26. Juli 2021 dem Beschwerdeführer zugestellt wurde unter Ansetzung einer Frist, sollte er eine Duplik einreichen wollen. Sämtliche Verfügungen des Zivilgerichts erhielt die jeweils andere Partei ebenfalls. Schliesslich teilte der Präsident des Zivilgerichts den Parteien am 11. Oktober 2021 mit, dass der Entscheid nächstens schriftlich eröffnet werde. Im Entscheid vom 1. Juli 2022 wird sodann ausgeführt, der Präsident habe beiden Parteien unter Fristansetzung die Möglichkeit gegeben, eine Replik bzw.”
Bei Säumnis tritt die Folge von Art. 147 Abs. 2 ZPO ein: Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt. Verspätete oder unterbliebene Eingaben sind nicht als Zustimmung der säumigen Partei zu den Sachverhalts- oder Rechtsanträgen der Gegenpartei zu interpretieren. Soweit die Akten eine Entscheidung zulassen, kann das Gericht bzw. die Instanz auf den vorhandenen Aktenbestand entscheiden.
“13/3–17) erhob die Beschwerdeführe- rin als Gläubigerin die vorliegende Beschwerde, wobei sie in der Sache die Aufhe- bung des vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheids verlangt. Zugleich bean- tragte sie, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 174 Abs. 3 SchKG zu erteilen und es seien die zum Schutz der Gläubiger notwendi- gen vorsorglichen Massnahmen zu treffen (vgl. act. 10 S. 2). 1.3.Mit Verfügung vom 24. November 2023 (act. 15) wurde das Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Ferner wurde der Beschwerde- führerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 750.– angesetzt, wel- cher rechtzeitig eingegangen ist (act. 17). 1.4.Mit Verfügung vom 15. Dezember 2023 (act. 18) wurde der Beschwerde- gegnerin eine Frist von 10 Tagen zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Diese Verfügung wurde der Beschwerdegegnerin am 18. Dezember 2023 zuge- stellt (act. 19), womit die Beschwerdefrist am 28. Dezember 2023 abgelaufen ist. Da die Beschwerdegegnerin sich nicht hat vernehmen lassen, wird das Verfahren androhungsgemäss ohne die versäumte Beschwerdeantwort weitergeführt (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO). 1.5.Mit Eingabe vom 22. Januar 2024 (ebenso Datum des Poststempels; act. 22; samt per E-Mail nachgereichter Vollmacht, act. 23–24) zeigte die Be- schwerdeführerin an, dass sie neu von Rechtsanwältin lic. iur. HSG X._____ ver- treten wird, weshalb das Rubrum entsprechend anzupassen ist. 1.6.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–7). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Ein Konkurseröffnungsentscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Der vorinstanzliche Konkurseröffnungsentscheid wurde der Beschwerde- führerin als Gläubigerin nicht direkt mitgeteilt, jedoch am tt.mm.2023 im Handels- register eingetragen (act. 20). Die vorläufige Konkursanzeige wurde am tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert (act. 21). Die Beschwerde vom 20. November 2023 erfolgte damit rechtzeitig, wobei offen blei- ben kann, ob gestützt auf die noch ausstehende definitive Konkursanzeige ge- mäss Art.”
“Die Gesuchsgegnerin machte von der mit Verfügung vom 24. März 2023 (Urk. 4) eröffneten Möglichkeit, innert zehn Tagen zum Gesuch Stellung zu nehmen, keinen Gebrauch. Entsprechend der Säumnisandrohung ist davon auszugehen, dass die Gesuchsgegnerin auf eine Stellungnahme verzichtet. Entsprechend wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO); mithin ist anhand der vorliegenden Akten über das Gesuch zu entscheiden (Art 256 Abs. 1 ZPO).”
“Wenn die Person mit einer Zustellung rechnen musste, gilt die Zustellung zu- dem am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (sog. Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Der Beklagten wurde im erstinstanzlichen Verfahren die Verfügung der Vor- instanz vom 14. November 2022 am 17. November 2022 zugestellt (act. 10). Folglich hatte sie vom Abänderungsverfahren Kenntnis und sie musste aufgrund der für den Kläger nachteiligen Nichteintretensverfügung der Vorinstanz auch mit - 5 - Zustellungen der Rechtsmittelinstanz rechnen. Entsprechend gilt die Verfügung vom 10. Januar 2023 mit dem Ablauf der siebentägigen Abholfrist der Post, vor- liegend am 18. Januar 2023 (act. 17), als zugestellt. Die 30-tägige Frist für die Be- rufungsantwort endete folglich am 17. Februar 2023. Die Fristansetzung für die Berufungsantwort erging unter dem Hinweis, dass das Verfahren im Säumnisfall gemäss Art. 147 ZPO ohne die Berufungsantwort weitergeführt wird. Da die Be- klagte keine Berufungsantwort einreichte, ergeht der Entscheid gestützt auf Art. 147 Abs. 2 ZPO aufgrund der bisherigen Akten. 2.4. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des”
“Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1). Cette décision n'émanant pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario). 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé qu'aucune mesure d'instruction n'a en l'espèce été sollicitée et que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art.”
“Les délais déclenchés par la communication d’un acte judiciaire courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 142 CPC). 1.2.2. Il ressort du dossier judiciaire, que l’intimée s’était vu notifier le recours du recourant et l’invitation à y répondre par pli recommandé du 28 septembre 2021, qu’il avait retiré ce pli au guichet postal 1er octobre 2021. Par conséquent, le délai de 10 jours pour expédier ou déposer au Greffe sa réponse courait à partir du lendemain, c’est-à-dire à partir du 11 octobre 2021. Ce délai était échu le lundi 11 octobre 2021 à 24h00. 1.2.3. Il s’ensuit que le mémoire-réponse de l’intimée daté du 11 octobre 2021 est irrecevable. 1.2.4. Le dépôt tardif ou l’omission du dépôt d’un mémoire-réponse dans une procédure civile ou pénale ne sauraient cependant être interprétés comme acquiescement de la partie intimée aux conclusions de la partie appelante ou recourante (TF 6B_364/2016 du 17. 6. 2016 cons. 2.2. ; Steiner, op. cit. p. 300). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut (cf. art. 147 al. 2 CPC). 1.3. Quant au recourant, il a cru bon, pour étayer ses moyens, de produire dans son chargé de pièces, un extrait du registre des poursuites concernant l’intimée daté du 1er septembre 2021. 1.3.1. Or, à teneur de l’art. 326 CPC, en matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (Steiner, op. cit. p. 272 ss ; Jeandin, in : CPC-CR, op. cit., Nos. 1 - 2 ad art. 326 CPC). 1.4. Le recours est une voie de remise en cause extraordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition limité à la juridiction supérieure (Jeandin, CPC-CR, op.cit. N. 6 ad Intro. art. 308 – 334 et N. 1 ad art. 320 CPC); ce pouvoir de cognition est limité à l’examen des griefs dûment articulés (« Rügepflicht ») pour violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits (Steiner, op. cit., p. 265). 1.4.1. L’appréciation manifestement inexacte ou insoutenable (« unrichtige Ermessensausübung ») d’une situation de fait ou de droit est assimilée à une violation du droit au sens de l’art.”
“Weiter rügen die Beschwerdeführer zusammengefasst, die Vorinstanz habe ihre Eingabe vom 16. Dezember 2020 zu Unrecht infolge Verspätung nicht be- - 4 - rücksichtigt und dabei die von ihnen belegte Covid 19-Erkrankung mit Corona- Test und Quarantäne nicht gewertet und gewürdigt, und machen geltend, selbst wenn die Eingabe verspätet sein solle, stehe dies in keinem Verhältnis zur Wich- tigkeit der Stellungnahme für das Verfahren (act. 37 S. 2). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer hat sich die Vorinstanz aber durch- aus damit auseinandergesetzt und in E. 4.2 des angefochtenen Entscheids zutref- fend dargelegt, dass ein Corona-Test (wie im Übrigen auch die Tatsache einer Quarantänepflicht) und eine in einem Arztzeugnis attestierte, generelle Arbeitsun- fähigkeit alleine noch nicht davon befreie, eine schriftliche Eingabe an das Gericht zu verfassen. Dafür wären konkrete Umstände darzulegen. Im Übrigen zeigte die Vorinstanz den Fristenlauf ausführlich und zutreffend auf (act. 37 S. 6 f.) . Die ge- setzliche Säumnisfolge der Nichtberücksichtigung gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO, worauf die Beschwerdeführer bei Fristansetzung mit Verfügung vom 19. November 2020 und bei Erstreckung der Frist mit Verfügung vom 9. Dezember 2020 hingewiesen worden waren (act. 17 und act. 21), gilt sodann unabhängig vom Inhalt bzw. der Wichtigkeit einer verspäteten Eingabe.”
Wenn das Gericht die Verfahrensführung als rein mündlich bestimmt, kann es nach rechtzeitigem Hinweis auf die Säumnisfolgen und gegebenenfalls Fristsetzung ohne spätere Replik weiterverfahren. Ein Hinweis auf die Säumnisfolgen in der Vorladung und dessen Platzierung dort kann hierfür ausreichend sein.
“En l'espèce, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal de première instance a, le 3 septembre 2019, cité les parties à comparaître à une audience de mainlevée agendée au 1er octobre suivant. La citation invitait la poursuivie à apporter tous les titres dont elle entendait faire état et reproduisait, en son verso, le texte de l'art. 147 CPC sur le défaut et ses conséquences, ainsi que celui de l'art. 148 CPC sur la restitution en cas de défaut à une audience. Ce faisant, le juge de la mainlevée a manifestement décidé que la procédure serait strictement orale. Il n'appert pas que la poursuivie ait contesté cette manière de conduire la procédure, ni qu'elle se soit prévalue d'un motif qui aurait pu justifier son absence, ou celle de son représentant, à l'audience ou encore qu'elle se soit plainte du délai de convocation ou ait fait valoir que la cause ne se prêtait pas à ce qu'elle expose oralement sa position conformément à son droit d'être entendue. Elle a spontanément produit une détermination écrite assortie de pièces la veille de l'audience, se bornant à préciser qu'elle ne comparaîtrait pas à cette dernière. Une telle manière de faire revient à changer, sans qu'aucun motif soit avancé, la forme sous laquelle le juge avait décidé de l'entendre. Or, selon la jurisprudence, en procédure sommaire, il appartient au juge d'apprécier quelle est la procédure la plus adaptée au cas d'espèce.”
“Damit sei nicht genügend auf die Säumnisfolgen hingewiesen worden, weshalb die Vorladung nichtig sei (act. 43 Rz 17 ff.). Diese Rüge geht fehl. Richtig ist zwar, dass amtliche und damit auch gerichtliche Dokumente oder auch Erlasse mitunter für Laien schwierig verständlich sind. Doch kann aus dem Umstand, dass ein Wort gemäss Duden der Häufigkeitsklasse "niedrig" und im Übrigen einem gehobenen Sprachgebrauch zuzuordnen ist, nicht geschlossen werden, das Dokument oder der Erlass verstosse gegen das Prinzip der grundlegenden Verfahrensfairness (so act. 43 Rz 19 ff.). Vielmehr wäre es gegebenenfalls am Beklagten gewesen, z.B. mittels Eingabe des Wortes "Säumnis" bei einer Internet-Suchmaschine oder auch mittels Anruf beim Gericht die Wortbedeutung von "Säumnis" zu klären, so ihm diese unbekannt gewesen sein sollte. Entgegen der unzutreffenden Ansicht des Beklagten (act. 43 Rz 18, Rz 30) ist zudem betreffend die Säumnis an der Hauptverhandlung der Hinweis auf Art. 234 ZPO ausreichend, und es muss nicht noch zusätzlich auf Art. 147 ZPO hingewiesen werden, wird doch diese Bestimmung im allgemeinen Teil der Zivilprozessordnung durch Art. 234 ZPO im besonderen Teil konkretisiert. Auch die Platzierung des Hinweises auf der Vorladung (vor den "wichtigen Hinweisen", die der Vorladung folgen) ist entgegen dem Beklagten (act. 43 Rz 23 f.) in keiner Weise zu bemängeln. Entgegen dem Vortrag in der Berufungsschrift wurde in der Vorladung damit durchaus und in - 8 - genügender Weise auf die Säumnisfolgen bei Ausbleiben an der Hauptverhandlung hingewiesen.”
Bei Vorbringen einer Entschuldigung mit ärztlichem Attest ist dessen tatsächliches Vorliegen und der Zeitpunkt der Ausstellung prozessrechtlich zu prüfen; dies gilt namentlich, wenn das Attest in der Aktenführung der Vorinstanz fehlt oder dessen Übermittlung strittig ist.
“De plus, l'acte d'appel, qui use d'un ton inutilement agressif et outrancier, recourant de surcroit à la menace, en "informant formellement" les juges de la Cour qu'ils seront poursuivis pénalement s'ils ne font pas droit aux conclusions prises, est inconvenant au sens de l'art. 132 al. 2 CPC. Au vu du sort de l'appel et afin de ne pas prolonger la procédure, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à requérir de l'appelante de rectifier son acte, ce qui nécessiterait une reprise complète de l'acte déposé et le dépôt d'un acte qui serait totalement nouveau. 2. La recevabilité de l'appel doit encore être examinée sous un autre angle. En effet, à retenir que l'appelante n'a pas comparu devant le Tribunal, et ce sans être excusée selon ce dernier, les conclusions de l'appelante devant la Cour sont nouvelles. La recevabilité de telles conclusions est soumise à certaines conditions. L'appelante conteste cependant l'affirmation du Tribunal selon laquelle elle ne se serait pas excusée lors de l'audience du 25 janvier 2024. Le procès-verbal avait été rédigé en son absence, ce qui relevait de la "forfaiture". Ayant été excusée, l'art. 147 CPC aurait été violé. 2.1 Il convient dès lors d'examiner si l'appelante était valablement excusée lors de l'audience du 25 janvier 2024. L'intéressée invoque à cet égard un "certificat médical", daté du 24 janvier 2024, rédigé par le Dr D______ selon lequel elle souffrait d'indisposition médicale et était dans l'incapacité de se présenter à l'audience "de ce jour". Ledit certificat ne figure pas à la procédure de première instance. Dans son courriel du 24 janvier 2024, l'appelante demandait d'ailleurs au Tribunal la confirmation de la réception de ce courriel "et sa pièce jointe", soit un courrier du 24 janvier 2024, lequel ne faisait pas état de l'incapacité de l'appelante à se présenter à l'audience du lendemain, mais demandait une suspension de la procédure, que le Tribunal n'a pas eu l'occasion d'examiner compte tenu de l'absence de l'appelante à l'audience du lendemain. Il n'est en revanche pas fait mention de plusieurs pièces jointes et en particulier pas d'un prétendu certificat médical daté du 24 janvier 2024.”
Die blosse Anwesenheit eines Anwalts ersetzt nicht die Pflicht zur persönlichen Erscheinung; Ausnahmen sind abschliesslich in Art. 204 Abs. 3 ZPO geregelt. Wird ohne Vorliegen einer solchen Dispens oder ohne gültige Vertretung ein Vertreter geschickt, gilt die Partei als säumig. Die zuständige Behörde hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzung der persönlichen Erscheinung im Sinne von Art. 204 Abs. 1 ZPO erfüllt ist.
“Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige. La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4). La partie qui, bien que régulièrement assignée (cf. art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 2.1.2 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art.”
“La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n.”
Ist eine Partei säumig, läuft sie Gefahr, dass das Gericht die Entscheidung auf der Grundlage der von der anderen Partei vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel trifft. Dies kann erfolgen, wenn die Sache auf dieser Grundlage entscheidungsreif ist; in diesem Fall wird auf die allein vorgebrachten Allegationen und Belege abgestellt.
“Par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août 2021, la Cour a transmis à A______ la requête et les pièces l'accompagnant. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête. g. A______ n'a pas répondu dans le délai imparti. h. Par plis du greffe du 25 août 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. i. Par arrêt ACJC/1130/2021 du 7 septembre 2021, notifié à B______ le 14 septembre 2021 et à A______ le 5 octobre 2021, statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles dans la cause C/1______/2021, la Cour a fait interdiction à A______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "E______", prononcé cette interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP et imparti à B______ un délai de trente jours pour valider les mesures provisionnelles ainsi prononcées par le dépôt d'une action au fond. A l'appui de sa décision, la Cour a notamment considéré que A______, à qui la requête avait été dûment notifiée, était défaillante au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause étant en état d'être jugée sur la base des faits allégués par B______ et des pièces produites par celle-ci, il convenait dès lors de se fonder sur ces seuls allégués et pièces pour statuer. j. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 octobre 2021, B______ a formé contre A______ une action en exécution et en constatation dans laquelle elle a conclu principalement à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de troubler par tout moyen les droits dont elle est titulaire sur l'ouvrage intitulé "E______", soit en particulier le droit exclusif de décider si cet ouvrage pouvait être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée sous quelque forme que ce soit (cause C/2______/2021). A l'appui de sa demande, qui comptait une trentaine de pages, B______ a produit deux classeurs contenant au total quatre-vingt-cinq pièces. k. Par courrier du 8 novembre 2021, le greffe de la Cour a transmis la demande et les pièces produites par B______ à A______, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trente jours dès réception dudit courrier pour répondre à la demande auprès de la Cour de céans.”
“Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_381/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la défenderesse n'a pas répondu à la demande, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 8 novembre 2021, distribué le 16 novembre suivant, et qu'un délai de trente jours, conforme à la nature ordinaire de la procédure (cf. Heinzmann, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 222 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit. La défenderesse a seulement requis, plus de deux mois plus tard, la restitution du délai susvisé, indiquant n'avoir pas été en mesure de répondre dans le délai imparti. Cette requête, qui est rejetée par arrêt distinct et motivé de ce jour dans la cause C/2______/2022, ne constitue pas une réponse au sens de l'art. 222 al. 2 CPC. La défenderesse est donc défaillante, au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause est par ailleurs en état d'être jugée sur la base des faits allégués par la demanderesse et des pièces produites par celle-ci à l'appui de sa demande. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il sera statué sur la base ces seuls allégués et pièces. 3. La demanderesse sollicite qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de troubler les droits dont elle est titulaire sur l'ouvrage intitulé "F______", soit en particulier le droit de décider si cet ouvrage peut être utilisé pour la création d'une œuvre dérivée telle qu'un jeu vidéo. Elle soutient que par son comportement, la défenderesse porte une atteinte illicite à ses droits d'auteur sur l'ouvrage en question. 3.1 La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1) règle notamment la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre, quelle qu'en soit la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel (art.”
“2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, la partie citée n'a pas répondu à la requête, bien que celle-ci lui ait été communiquée par courrier du 28 juillet 2021, retiré le 9 août suivant, et qu'un délai de dix jours, conforme à la nature sommaire de la procédure (cf. Bohnet, op. cit., n. 2a ad art. 253 CPC), lui ait été simultanément imparti pour se déterminer par écrit. La citée est donc défaillante, au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. La cause est par ailleurs en état d'être jugée sur la base des faits allégués par la requérante et des pièces produites par celle-ci à l'appui de sa requête. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il convient dès lors de se fonder sur ces seuls allégués et pièces pour statuer. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid.”
Kann angewendet werden, dass einem neu eingesetzten Vertreter (Kurator) die Restitution der Frist gewährt wird, wenn er unverschuldet das ursprünglich an den Vorgänger adressierte Schriftstück nicht erhalten hat. In der Praxis ordnen Gerichte in solchen Fällen häufig konkrete neue Fristen an und weisen zugleich auf die Unzulässigkeit verspäteter Eingaben hin (Art. 147 Abs. 2 ZPO).
“________ a notamment été transmis à Me David Regamey, ancien curateur de la prénommée, le 7 avril 2021. Par décision de la justice de paix du 30 avril 2021 adressée pour notification le 3 mars suivant, soit pratiquement à la fin du délai pour déposer une réponse, ce dernier a été relevé de ses fonctions et Me [...] a été désigné en lieu et place. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au nouveau curateur, Me [...] – qui ne s’était pas vu adresser personnellement le courrier de la Chambre des curatelles et qui a réagi sans tarder conformément à l’art. 148 CPC – de ne pas avoir déposé une réponse dans le délai de trente jours initialement imparti, de sorte que sa requête de restitution de délai doit être admise et un délai de trente jours dès réception de la présente décision doit lui être imparti pour déposer une réponse sur le recours interjeté par J.________. L’attention de Me [...] est attirée sur le fait que le délai de trente jours n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires et que passé ce délai, il ne sera pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC) 10. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est admise. II. Un délai de trente jours dès réception de la présente décision est imparti à Me [...] pour déposer une réponse auprès de la Chambre des curatelles. III. L’attention du requérant est attirée sur le fait que le délai fixé sous chiffre II n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires et que passé ce délai, il ne sera pas tenu compte de son écriture. IV. La décision, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me [...], avocat, ‑ Me Marie Signori, avocate (pour J.________), et communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.”
“S'agissant des frais professionnels, le Tribunal a pris acte de l'engagement de A______ de rembourser 138.69 EUR et 76 fr. et l'y a condamné en tant que besoin. Il a débouté B______ de sa conclusion en paiement pour le surplus. EN DROIT 1. 1.1 La valeur litigieuse excédant 10'000 fr. au dernier état des conclusions devant le Tribunal, et compte tenu du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Déposée dans le délai légal de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), la réponse est également recevable. La réplique l'est également, car contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour n'a pas simplement rendu attentif l'appelant à son droit de répliquer sans retard, mais lui a fixé un délai, en l'avertissant qu'une réplique tardive serait irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). Ce délai était par conséquent suspendu entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020 (art. 145 al. 1 let. c CPC en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 [RO 2020 849]), de sorte que la réplique a été déposée à temps. Enfin, la duplique, intervenue dans le délai fixé par la Cour, est recevable. 2. L'appelant conteste les calculs opérés par le Tribunal pour les salaires de juin et de juillet 2018. 2.1. 2.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. En principe, le salaire alloué judiciairement au travailleur est un salaire brut. Le droit fédéral offre deux solutions au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère préjudiciellement le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire ; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (arrêt CAPH/12/2019 du 14 janvier 2019 consid.”
Bleibt die Beschwerdeantwort aus, wird das Verfahren ohne sie weitergeführt; die Beschwerdeinstanz ist dabei nicht an die Ausführungen des Beschwerdeführers gebunden. Eine Anerkennung von unbestrittenen Behauptungen kommt nur in Betracht, wenn der Beschwerdeführer zulässige neue Tatsachenbehauptungen vorbringt und trotz ausdrücklicher Androhung der Säumnisfolgen keine Beschwerdeantwort einreicht.
“Bei unterbliebener Beschwerdeantwort wird das Beschwerdeverfahren ohne Beschwerdeantwort weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO). Die Beschwerde- instanz ist in diesem Fall weder an die Argumente noch an die Ausführungen des - 6 - Beschwerdeführers gebunden. Anerkennung mangels Bestreitung wird nur ange- nommen, wenn der Beschwerdeführer in der Beschwerde zulässige neue Tatsa- chenbehauptungen vorbringt und – trotz Androhung der Säumnisfolgen – keine Beschwerdeantwort eingereicht wird (s. im Falle eines Berufungsverfahrens BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.3.).”
Art. 147 ZPO führt grundsätzlich dazu, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt wird; das Gesetz kann allerdings abweichende Säumnisfolgen vorsehen. In der Praxis können Gerichte (bzw. Friedensrichterämter) konkrete Säumnisfolgen festlegen; bei Nichterscheinen beider Parteien kann die Sache etwa vom Rolle gestrichen werden.
“En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, à l’appui de sa requête de conciliation, le recourant concluait au paiement par l’intimé de montants de 120 euros et 200 francs. Partant, la valeur litigieuse de la cause était inférieure à 10'000 fr., si bien que seule la voie du recours est éventuellement ouverte contre la décision entreprise, à l’exclusion de l’appel. 2 2.1 Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir constaté son défaut et rayé la cause du rôle alors qu'il soutient ne jamais avoir reçu la citation à comparaître à l'audience de conciliation du 10 juin 2021. 2.2 Selon l'art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n'a pas comparu, ou n'a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4). En principe, un défaut a pour conséquence la déchéance : la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut (art. 147 al. 2 CPC), c'est-à-dire que la partie défaillante est en principe exclue de l'acte de procédure omis, sans qu'il lui soit donné la possibilité de le rattraper (ATF 146 III 297 consid. 2.3) ; cette règle s'applique, par exemple, au défaut aux débats d'instruction (art. 226 CPC). La loi réserve toutefois les dispositions contraires (art. 147 al. 2 in fine CPC). Ainsi, le défaut du demandeur ou des deux parties à l'audience de conciliation, de même que le défaut des deux parties à l'audience des débats principaux, a pour conséquence la radiation de la procédure du rôle (art.”
“Soweit die Klägerin geltend macht, es sei nicht zulässig, dass das Friedens- richteramt den Klagerückzug fingiere und damit die angedrohte Säumnisfolge letztlich als unzulässig erachtet, ergibt sich, was folgt: Der Grundsatz von Art. 147 ZPO besagt, dass das Verfahren bei Säumnis einer Partei ohne die versäumte Handlung weitergeführt wird, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (sog. Präklusivwirkung, Art. 147 Abs. 2 ZPO). Denkbar sind neben dem Grundsatz von Art. 147 Abs. 2 ZPO und den im Gesetz normier- ten, von diesem Grundsatz abweichenden Säumnisfolgen (z.B. Art. 101 Abs. 3 ZPO [Nachfrist bei Nichtleisten Vorschuss], Art. 206 ZPO [Abschreibung bzw. Klagebewilligung Nichterscheinen an der Schlichtungsverhandlung], Art. 234 Abs. 1 ZPO [Berücksichtigung der nach Massgabe des Gesetzes eingereichten Eingaben bei Säumnis der Partei an der Hauptverhandlung], etc.; vgl. für weitere Beispiele: BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 147 N 15 ff.) aber in der Praxis durchaus Fälle, in welchen die Säumnisfolgen vom Gericht – oder hier dem Frie- densrichteramt – festgelegt werden. Wenn das Friedensrichteramt als Säumnisfolge androhte, es werde davon ausgegangen, die klagende Partei habe "kein Interesse mehr an diesem Verfah- ren und ziehe ihre Klage einstweilen zurück" (vgl.”
“Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin gegen den Beschwerdeführer den Betreibungsweg beschritten. Wie der Beschwerdeführer zu Recht vorbringt und sich aus den Akten ergibt (Art. 105 Abs. 2 BGG), reichte die Beschwerdegegnerin dem Bezirksgericht am 24. Mai 2019 einen provisorischen Verlustschein gemäss Art. 115 Abs. 2 SchKG vom 7. Mai 2019 ein. Ob damit der Nachweis der Uneinbringlichkeit bereits erbracht war oder ob aufgrund der Umstände - unklar scheint der Verbleib des Vermögens des Beschwerdeführers zu sein - die Beschwerdegegnerin auch noch z.B. die Rechtsbehelfe nach Art. 285 ff. SchKG hätte ergreifen müssen, ist nicht Verfahrensthema. Jedenfalls bestand für das Bezirksgericht - wie dargelegt - keine Grundlage, um danach dem Beschwerdeführer nochmals eine Frist zur Leistung des Prozesskostenvorschusses anzusetzen und ihm für den Fall der ausbleibenden Leistung Nichteintreten auf die Scheidungsklage anzudrohen. Vielmehr wäre der Prozess ohne die ausgefallene Handlung (Leistung des Prozesskostenvorschusses) fortzusetzen gewesen (Art. 147 Abs. 2 ZPO), sofern Art. 147 ZPO überhaupt anwendbar sein sollte. An all dem ändert der von der Beschwerdegegnerin erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs nichts. Sollte sich der Beschwerdeführer der Bezahlung seiner Schulden entziehen, so mag dies stossend sein, ist jedoch kein Grund, weshalb sich die Beschwerdegegnerin nicht dem vom Beschwerdeführer angehobenen Scheidungsverfahren unterziehen müsste. Zur Durchsetzung ihrer Forderung ist sie auf die von Art. 115 Abs. 2 und Abs. 3 SchKG genannten weiteren Rechtsbehelfe zu verweisen, insbesondere auf das Recht zur Nachpfändung und die Anfechtungsklagen nach Art. 285 ff. SchKG. Durch die Weiterführung des Scheidungsverfahrens trotz Ausfalls des ihr zugesprochenen Prozesskostenvorschusses erleidet sie keinen unzumutbaren Nachteil, wird sie den Prozess bei gegebenen Voraussetzungen doch unentgeltlich führen können (Art. 117 ff. ZPO). BGE 148 III 21 S. 30 Inwieweit der vorliegende Entscheid sämtliche im Zusammenhang mit den Unterhaltsbeiträgen stehenden Entscheide präjudizieren könnte, wie sie geltend macht, ist nicht ersichtlich.”
“Aus dem Dispositiv des Entscheides war für den Gesuchsgegner ohne Weiteres ersichtlich, dass der Entscheid der Vorinstanz mit Beschwerde (Art. 319 ff. ZPO) angefochten werden kann. Von einer Anfech- tung des Entscheids konnte der Gesuchsgegner in der vorliegenden Ausgangsla- ge auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausgehen; folglich musste er mit der Zustellung von weiteren Gerichtsdokumenten rechnen. Damit greift die Zu- stellfiktion; dem steht auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung (zumindest) nicht entgegen (vgl. BGE 130 III 396 E. 1.2.3 und BGer 5A_710/2010 vom 28. Januar 2011, E. 3 [betreffen je den Wechsel vom betreibungsamtlichen Be- treibungs- zum gerichtlichen Rechtsöffnungsverfahren]; BGE 138 III 225 [betrifft - 5 - Wechsel vom betreibungsamtlichen Konkursbetreibungs- zum gerichtlichen Kon- kurseröffnungsverfahren]). Nach dem Dargelegten ist das Verfahren androhungs- gemäss (Urk. 18 S. 2 Dispositiv-Ziff. 1) ohne Beschwerdeantwort fortzuführen (Art. 147 ZPO).”
Ausnahmen bleiben möglich: Art. 147 Abs. 2 ZPO sieht grundsätzlich vor, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt wird. Die Literatur und Rechtsprechung halten jedoch fest, dass bestimmte Ausnahmen bestehen, namentlich Art. 101 ZPO (Kostenvorschuss) sowie Wiederherstellungsregelungen; in diesen Fällen kann ein Fristgewähr oder Wiederherstellung in Betracht kommen.
“Dieses Ergebnis wird durch die systematische Auslegung der Zivilprozess- ordnung weiter gestützt. Art. 223 Abs. 1 ZPO bedeutet selbst innerhalb des or- dentlichen Verfahrens eine Ausnahme von der Regel, dass das Verpassen einer Frist – vorbehältlich einer Wiederherstellung – unmittelbar Säumnisfolgen nach sich zieht (allgemein Art. 147 Abs. 2 ZPO), denn bei Säumnis an der Hauptver- handlung treten die Säumnisfolgen sofort ein (Art. 234 Abs. 1 ZPO); auch bei Säumnis im zweiten und nachfolgenden Schriftenwechsel wird keine Nachfrist angesetzt. Im Rechtsmittelverfahren sieht die ZPO ebenfalls keine Nachfrist zur Beantwortung des Rechtsmittels vor (vgl. Art. 311 ff., Art. 319 ff. ZPO). Einzig Art. 101 ZPO kennt eine solche für die Leistung des Kostenvorschusses, betrifft damit aber nicht die Möglichkeit, sich in der Sache zu äussern. Zudem wird auch diese Bestimmung als Ausnahme betrachtet (so R ÜEGG/RÜEGG, Basler Kommen- - 11 - tar ZPO,”
“à la charge du père. A______ disposait par conséquent encore d'un solde suffisant pour payer la contribution d'entretien post-divorce de son ex-épouse, ses impôts devant être moindres. Ses conclusions en modification de la contribution d'entretien devaient par conséquent être rejetées. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur action en modification du jugement de divorce, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose toutefois pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 précité consid.”
Die allgemeine Säumnisandrohung nach Art. 147 Abs. 2 ZPO kann im konkreten Fall auf die versäumte Handlung (z.B. das Ausbleiben einer schriftlichen Klageantwort) konkretisiert werden. Solch eine Konkretisierung ist durch den gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO erforderlichen Hinweis zu ergänzen. Eine Formulierung, die ausdrücklich auf die weggefallene Handlung abstellt und den Hinweis nach Art. 223 Abs. 2 enthält, kann den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
“Die Vorinstanz führt im Wesentlichen aus, der zitierte Bundesgerichtsentscheid 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 sei vorliegend nicht einschlägig. Im Gegensatz zum Hinweis auf die Säumnisfolgen, der dem zitierten Entscheid zugrunde lag, sei vorliegend explizit darauf hingewiesen worden, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt werde. Damit werde die allgemeine Säumnisandrohung nach Art. 147 Abs. 2 ZPO durch den gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO massgebenden Hinweis konkretisiert und ergänzt. Ein Hinweis identisch zu jenem im Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019, wonach ein Endentscheid allein gestützt auf die Tatsachenbehauptungen der klagenden Partei gefällt werde (Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 E. 2.4), sei im vorliegenden Verfahren, auf welches teilweise die (eingeschränkte) Untersuchungsmaxime zur Anwendung komme, zudem nicht nur unvollständig, sondern aufgrund der einschränkenden Wortwahl "allein" auch unzutreffend. Die in casu erfolgte Säumnisandrohung entspräche daher den gesetzlichen Anforderungen. Im Übrigen stelle die Wahrung des rechtlichen Gehörs keinen Selbstzweck dar, weswegen vorausgesetzt werde, dass eine Partei in der Begründung ihres Rechtsmittels angibt, welche Vorbringen sie bei Gewährung des rechtlichen Gehörs in das vorinstanzliche Verfahren eingeführt hätte und inwiefern diese hätten erheblich sein können. Die Beklagte äussere sich jedoch mit keinem Wort dazu und ein Einfluss auf den Verfahrensausgang sei auch nicht ersichtlich.”
“Zwar hat die Vorinstanz in der Urteilsbegründung (Urk. 137 S. 3, Erw. II.1) die im Falle eines Schriftenwechsels nicht anwendbare Bestimmung Art. 234 Abs. 1 ZPO bezüglich Säumnis an der Hauptverhandlung zitiert (vgl. BSK ZPO-Willisegger, Art. 234 N 3 ff., N 41; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 4, N 17). Die nachfolgende Erwägung, wonach die Äusserungen der nicht säumigen Partei als nicht bestritten gelten und dem Urteil zugrunde gelegt werden können (Urk. 137 S. 3, Erw. II.1 m.H.), ist indessen nicht zu beanstanden. Ebenfalls nicht zu bean- standen sind die vorliegend mit Verfügungen vom 28. September 2020 und vom 1. Oktober 2020 (Vi Urk. 94 und 98) angedrohten Säumnisfolgen: Der Hinweis der Vorinstanz, wonach die beklagte Partei bei Säumnis mit einer schriftlichen Kla- geantwort ausgeschlossen sei, entspricht der allgemeinen Säumnisandrohung der Fortführung des Verfahrens ohne die versäumte Handlung gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO, konkretisiert in Bezug auf den vorliegenden Fall der versäumten schriftlichen Klageantwort. Mit der Formulierung, wonach das Gericht zudem ohne weitere Vorbringen der Parteien einen Endentscheid treffen könne, wird dieser Hinweis ergänzt und verdeutlicht durch den gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO mass- gebenden Hinweis. Zusammenfassend entspricht die vorinstanzliche Säumnisan- drohung den Anforderungen gemäss Art. 147 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit Art. 223 Abs. 2 ZPO und erweist sich dementsprechend als gesetzeskonform.”
Art. 147 Abs. 1 ZPO bezeichnet als Säumnis das fristwidrige Unterlassen einer Prozesshandlung oder das Nichterscheinen. Hat die Partei die Klage zur Kenntnis genommen und bewusst nicht reagiert, kann dieses Verhalten als vorsätzliches bzw. missbräuchliches Unterlassen gewertet werden. Ein derartiges Verhalten kann prozessuale Konsequenzen haben: Es kann die Gewährung einer Fristerstreckung bzw. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den einschlägigen Regeln erschweren oder verhindern und — je nach Umständen — bei der Beweiswürdigung berücksichtigt werden (z. B. als Indiz für verweigerte Zusammenarbeit).
“La demande avait été valablement notifiée à l'intimée le 6 octobre 2023; elle avait pu saisir l'occasion de prendre connaissance du contenu de la demande et d'en effectuer une copie avant de remballer le colis et de le renvoyer. Elle avait volontairement omis de déposer une réponse dans le délai imparti. Cette manière de procéder de mauvaise foi lui aurait procuré un avantage puisque le Tribunal lui avait octroyé un nouveau délai de réponse. Il conteste, par ailleurs, l'octroi d'un nouveau délai de 30 jours dès la seconde notification du 1er novembre 2023 et fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 52, 144 al. 2 et 148 CPC. Il fait, en particulier, valoir que, sur la base de l'art. 144 al. 2 CPC, le Tribunal ne pouvait prolonger d'office le délai de réponse déclenché par la première notification du 9 octobre 2023. Il soutient également que, dès lors que la demande avait été valablement notifiée le 9 octobre 2023, le délai de réponse avait expiré le 8 novembre suivant sans qu'aucun acte n'ait été entrepris par l'intimée, à l'exception du retour du colis du 27 octobre 2023 de sa propre initiative. Cette dernière se serait donc trouvée dans un cas de défaut au sens de l'art. 147 al. 1 CPC et n'avait pas requis de restitution de délai manqué prévue à l'art. 148 CPC. Le recourant considère, dès lors, que le Tribunal a violé l'art. 148 CPC "en octroyant un délai supplémentaire (…) en lieu et place d'un "bref délai supplémentaire au sens de l'art. 223 al. 1 CPC"". Il considère enfin que le Tribunal a violé l'art. 52 CPC en motivant sa décision en considérant que l'intimée s'était fiée de bonne foi aux indications qu'il lui avait données, alors qu'aucune indication n'avait été donnée par le Tribunal à l'intimée avant l'expiration du premier délai de réponse qui avait expiré le 8 novembre 2023 et que la banque n'avait donc pas pu prendre de disposition défavorable sur cette base. 3.1 3.1.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art.”
“la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad 164 CPC). La première condition pour que cette norme s’applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu’elle s’y refuse, sans motif valable (CACI 21 février 2014/89 c. 3b). Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) – être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 c. 2.1). Il peut cependant aussi avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“3 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300; 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1) et la fiction de notification ne déploie déjà pas ses effets pour le premier envoi notifié au défendeur (ATF 138 III 225, in JdT 2012 II 457 consid. 3.1 et référence). La fiction de la notification à l'échéance du délai de garde suppose que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (ATF 116 III 59 consid. 1b et les références citées, in JdT 1992 II p. 148). 1.5.2 Dans le présent cas, le jugement a été expédié à l'appelante par pli recommandé du 7 septembre 2020 et le délai de garde pour retirer ledit pli à la Poste est venu à échéance le 15 septembre 2020. Il s'ensuit que le délai pour former appel, de 10 jours, venant à échéance le 25 septembre 2020. 2. Reste à examiner si le délai d'appel peut être restitué, comme le requiert l'appelante. 2.1 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Pour une grande partie de la doctrine, l'art. 148 CPC est applicable aux délais légaux d'appel et de recours (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 1 ad art. 311 et n. 1 ad art. 321 CPC; Gozzi, Basler Kommentar ZPO, n. 6 ad art. 148 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 5 ad art. 148 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2016, n. 5 et 15 ad art.”
Wird eine Abholungseinladung nicht befolgt und die Sendung retourniert, gilt sie gemäss den Zustellungsvorschriften als zugestellt; die Frist beginnt daraufhin zu laufen. Wird die Frist unbenutzt verstreichen, ist das Verfahren ohne die nicht eingereichte Antwort weiterzuführen (Art. 147 ZPO).
“36 [Aktenexemplar], nachfolgend zitiert als act. 36). 2. Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte rechtzeitig (act. 27 i.V.m. act. 33 S. 1) die vorliegend zu beurteilende Berufung mit den oben wiedergegebenen An- trägen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-31). Nachdem die Beklagte den Prozesskostenvorschuss für das Berufungsverfahren fristgerecht bezahlt hatte (act. 38, 40), wurde der Klägerin mit Verfügung vom 8. Februar 2021 Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 41). Die Klägerin erhielt die Abho- lungseinladung am 10. Februar 2021 und holte die Sendung nicht ab, so dass diese am 18. Februar 2021 an die Kammer retourniert wurde (act. 42). Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Sendung demnach am 17. Februar 2021 als zu- - 4 - gestellt. Die 30-tägige Frist zur Erstattung der Berufungsantwort begann am 18. Februar 2021 zu laufen und ist am 19. März 2021 unbenutzt abgelaufen. Das Verfahren ist androhungsgemäss ohne die Berufungsantwort fortzusetzen (Art. 147 ZPO) und erweist sich als spruchreif. 3. Die nach Eingang der Berufung zu prüfenden Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben und mit Anträgen und Begründung versehen. Der mit Verfügung vom 16. Januar 2021 auferlegte Prozesskostenvorschuss (act. 38) wurde geleistet. Dem Eintreten steht nichts entgegen. 4. Es kann mit Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch un- richtige Feststellung des”
Wird eine Partei trotz regelrechter Ladung (Art. 147 Abs. 1 ZPO) nicht persönlich vorgeführt und besteht kein nach Art. 204 Abs. 3 ZPO anerkannter Dispensegrund bzw. liegt kein wirksamer Vertretungsgrund vor, gilt sie als säumig. Die Rechtsfolgen richten sich nach Art. 206 ZPO; dies bedeutet insbesondere, dass bei Säumigkeit des Klägers die Klage als zurückgezogen gilt und die Sache aus dem Rolle gestrichen wird. Werden die Voraussetzungen für eine Vertretung nicht eingehalten, liegt keine wirksame persönliche Erscheinung vor und die Partei gilt ebenfalls als säumig.
“La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n.”
“En revanche, une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait; car l'autorité de conciliation doit pouvoir vérifier rapidement et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159 consid. 2.4 et 2.6; arrêt précité 4A_612/2017 ibidem). D'aucuns jugent "cet élargissement prétorien (...) discutable". Il est vrai qu'en bonne théorie, ce sont les organes qui "incarnent" la personne morale et qui devraient donc comparaître (BOHNET/JÉQUIER, L'entreprise et la personne morale en procédure civile, in La personne morale et l'entreprise en procédure, [Bohnet/Hari éd.] 2014, p. 37 n. 105; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 204 CPC). Mais la solution pragmatique exposée ci-dessus offre la souplesse requise par la réalité pratique - d'autant que ce ne sont pas forcément les organes formels qui ont la meilleure connaissance du litige. Lorsqu'une partie ne se présente pas personnellement sans bénéficier d'un motif de dispense (art. 204 al. 3 CPC), elle est considérée comme défaillante (cf. art. 147 al. 1 CPC; ATF 141 III 159 consid. 2.4 p. 165). S'il s'agit du demandeur, sa requête sera considérée comme retirée, la procédure deviendra sans objet et l'affaire sera rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). A supposer que l'autorité de conciliation délivre par erreur une autorisation de procéder, celle-ci ne sera pas valable; c'est au juge saisi de la demande au fond qu'il reviendra de le constater et de déclarer la demande irrecevable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2; cf. arrêt 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1). En l'occurrence, la société demanderesse a comparu uniquement via son administrateur président, doté de la signature collective à deux mais muni d'une procuration délivrée par un autre administrateur lui aussi habilité à signer à deux. Peut-on admettre qu'elle a comparu en personne?”
“Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (arrêt du TF du 08.03.2018 [4A_612/2017] cons. 5 et les références citées). L'organe ou le mandataire commercial doit pouvoir agir sans réserve et valablement ; il doit en particulier être habilité à conclure une transaction ; une ratification après l'audience n'entre pas en considération (arrêt du TF du 14.07.2014 [4A_611/2013] cons. 1.6 et l’arrêt cité). 2.2 Les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). L'article 206 CPC règle les conséquences du défaut. Il prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 1) ; qu’en cas de défaut du défendeur, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212) (al. 2) ; qu’en cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (al. 3). Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'article 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt du TF du 25.06.2013 [4C_1/2013] cons. 4.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 30.01.2020 [4A_208/2019] cons. 3.1). 3. En l’espèce, il n’est pas contesté que D.________ SA a été régulièrement assignée (convocation du 12 juillet 2019 qui mentionnait clairement l’obligation de comparaître en personne et les conséquences du défaut) et qu’elle n’a pas demandé de dispense. La seule question à trancher est celle de savoir si, nanti de la procuration du 29 août 2019 et accompagné de Me X.________, A.________ pouvait ou non valablement engager D.________ SA lors de l’audience de conciliation du 29 août 2019. 3.1 L’appelante fait valoir que le dépôt de la procuration litigieuse était suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 204 CPC et retenir que l’appelante avait comparu personnellement par A.”
Die Hinweispflicht des Gerichts nach Art. 147 Abs. 3 ZPO beruht auf dem Grundsatz von Treu und Glauben. Eine richtige und hinreichend konkrete Mitteilung der Folgen der Säumnis ist grundsätzlich Voraussetzung dafür, dass die mit der Säumnis verbundene Präklusionswirkung (Forclusion) eintreten kann. Ausnahmen bestehen, wenn die betroffene Partei die Folgen bereits kannte oder diese bei gebührender Sorgfalt hätte erkennen können. Die blosse Angabe der einschlägigen Norm genügt in der Regel nicht; je nach Vertretungssituation (z. B. bei Anwälten) sind höhere Anforderungen an die gebotene Sorgfalt zu stellen.
“E. 2.4). Die Pflicht gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO fliesst aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Es handelt sich nicht um eine blosse Ord- nungsvorschrift. Der richtige Hinweis auf die Säumnisfolgen stellt grundsätzlich eine Voraussetzung der Präklusion dar, es sei denn, die säumige Partei hätte die Säum- nisfolgen gekannt oder sich deren bei zumutbarer Sorgfalt bewusst sein können (BGer 5A_545/2021 v.”
“Gemäss Art. 147 ZPO (Säumnis und Säumnisfolgen) ist eine Partei säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Abs. 1). Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weiter- geführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Abs. 2). Die säumige Partei ist also grundsätzlich mit der versäumten Prozesshandlung ausgeschlossen, ohne dass ihr zunächst Gelegenheit eingeräumt würde, diese nachzuholen. Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuwei- sen oder - gleichbedeutend - sie anzudrohen. Diese Bestimmung ist nicht als blosse Ordnungsvorschrift zu verstehen; vielmehr ist sie nach dem Prinzip von Treu und Glauben, auf dem sie beruht, Voraussetzung für den Eintritt der Präklu- sivwirkung. Wird nicht auf die Säumnisfolgen hingewiesen, tritt die Säumnisfolge nicht ein. Ansonsten wäre es eine Gehörsverletzung. Nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung gilt dieser Grundsatz aber nur, wenn die betroffene Partei die drohende Präklusivwirkung nicht erkannt hat und bei gebührender Sorgfalt nicht hätte erkennen können. Bei Rechtsanwälten sind strenge Anforde- rungen an die gebotene Sorgfalt zu stellen (ZK ZPO-STAEHELIN, 3. Aufl. 2016, Art. 147 N 10 f.; BK ZPO-FREI, Art. 147 N 30; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 147 N 9; JENNY/ABEGG, OFK ZPO, 3. Aufl. 2023, Art. 147 N 8; BGer 5A_262/2022 vom 3. August 2022, - 6 - E.”
“Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.3; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019). 2.1.2 Si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC). La partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (Abbet, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n.”
“Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut, à moins que la partie ne connaisse les conséquences de l'omission ou ne puisse s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle (arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2). En cas de non-respect de l'art. 147 al. 3 CPC, le défaut est donc en principe exclu et l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3; 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3).”
“La doctrine étant divisée sur cette question, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si, en procédure de mesures provisionnelles, il convenait de fixer un bref délai supplémentaire à la partie intimée qui n'a pas déposé de déterminations écrites dans le délai imparti, par application analogique des art. 147 al. 2 et 223 al. 1 CPC - lequel dispose qu'en procédure ordinaire, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti. Le Tribunal fédéral n'a exclu l'octroi d'un tel délai qu'en procédure de mainlevée provisoire, en raison du principe de célérité (ATF 138 III 483 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en revanche constaté que la doctrine insistait sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l'art. 147 al. 3 CPC, et ce même en procédure sommaire (ATF 138 III 483 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité, ibidem). Cette obligation d'informer découle du principe de la bonne foi et ne constitue pas une simple prescription d'ordre. L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est au contraire une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. La seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission (arrêts du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 avec note de Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N20; 4A_224/2017 précité, ibidem). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a refusé, aux termes de la décision entreprise, de relever l'appelant de son défaut à l'ordonnance du 5 janvier 2021 et de lui accorder un nouveau délai pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimée. L'ordonnance susmentionnée n'avertissait toutefois pas l'appelant qu'en cas d'inaction, le tribunal garderait la cause à juger et statuerait sur la base du dossier. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle absence d'information empêche en principe le Tribunal de considérer le plaideur comme forclos et de statuer par défaut; elle oblige au contraire le Tribunal à octroyer un délai supplémentaire au plaideur, indépendamment du bien-fondé de sa demande de restitution.”
Wird die in Art. 147 Abs. 3 ZPO vorgesehene Hinweispflicht nicht oder nicht hinreichend erfüllt, können die durch Säumnis vorausgesetzten Rechtsfolgen in der Regel nicht eintreten. Eine Ausnahme besteht, wenn die betroffene Partei die Folgen kannte oder sie bei gehöriger Sorgfalt hätte erkennen müssen; in solchen Fällen bleibt die Ausschlusswirkung möglich.
“1 CPC). En l’espèce, le recourant produit en deuxième instance une attestation de l’employé de l’étude de son mandataire datée du 26 juillet 2023 ainsi qu’une note téléphonique non datée. Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 147 al. 3 et 149 CPC. Il soutient que l’avis de prolongation de délai du 30 mars 2023 ne contiendrait pas les conséquences du défaut, de sorte que celui-ci serait par conséquent exclu. Le recourant fait également valoir que la faute commise en lien avec une erreur dans l’agenda de son conseil doit être considérée comme une faute légère car le délai pour déposer une réplique peut être prolongé, ce qui n’est pas le cas d’un délai pour déposer un appel. 3.2 3.2.1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, les conséquences du défaut ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid.”
“2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486 précité). Dans tous les cas, la doctrine insiste sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC ; en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2, RSPC 2018 p. 40 note BOHNET). Lorsque la partie invoque l’irrégularité des avis transmis par l’autorité de première instance et soutient que celle-ci aurait omis de l’avertir sur les conséquences d’un défaut au sens de l’art. 147 al. 3 CPC, elle conteste l’existence même du défaut puisqu’elle s’en prend à l’une des conditions nécessaires à la survenance de celui-ci. Or, le constat d’un défaut ne peut pas être contesté dans le cadre d’une procédure en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, puisque cette procédure suppose que le défaut soit acquis – c’est-à-dire qu’il ne soit pas, ou plus, contesté (TF 5A_262/2022 du 2 août 2022 consid. 3.3).”
“Was sodann die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2022 betrifft, so ist der Vorinstanz nicht entgangen, dass diese auch Ausführungen zum Revisionsgesuch enthält (vgl. act. 3 S. 3). Diese Eingabe beinhaltete ausserdem diverse, für die Beurteilung des Revisionsbegehrens potentiell relevante Beilagen, welche die Beschwerdeführerin nun teilweise auch im vorliegenden Beschwerde- verfahren (neu) eingereicht hat (act. 18/3 Blatt 1, Blatt 4). In Anwendung der rich- terlichen Fragepflicht wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 6. April 2022 unter Rücksendung der Eingabe vom 10. Februar 2022 von der Vorinstanz Frist angesetzt, um die Eingabe unter Mitteilung, in welchem Verfahren diese zu den Akten zu nehmen sei, erneut einzureichen (act. 3). Diese Fristansetzung er- folgte allerdings ohne Säumnisandrohung oder Erwägung, dass die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2022 ohne gesuchstellerische Reaktion in- nert Frist als nicht erfolgt gelte. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien bei der Ansetzung einer Frist auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Diese Bestimmung ist keine blos- se Ordnungsvorschrift. Sie beruht auf dem Prinzip von Treu und Glauben und ist Voraussetzung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Mitteilung - 9 - nicht über die Konsequenzen der Säumnis, können die entsprechenden Rechts- folgen nicht eintreten und das Gericht hat im Falle der Nichtbeachtung der Frist eine neue Frist anzusetzen. Die säumige Partei darf bei mangelndem Hinweis auf die fehlende Präklusivwirkung aber grundsätzlich nur vertrauen, wenn sie die Rechtsfolge der Präklusivwirkung nicht erkannt hat und auch bei gebotener Sorg- falt nicht hätte erkennen können (DIKE Komm ZPO-M ERZ, a.a.O., Art. 147 N 27, KuKo ZPO-HOFMANN-NOWOTONY/BRUNNER, 3. Aufl. 2021, Art. 147 N 10). Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin die Säumnisfolgen kannte, bestehen keine. Sie ist juristische Laiin. Unter diesen Umständen kann auch nicht verlangt werden, dass sie die Säumnisfolgen bei gehöriger Sorgfalt hätte kennen müssen.”
“Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut, à moins que la partie ne connaisse les conséquences de l'omission ou ne puisse s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle (arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2). En cas de non-respect de l'art. 147 al. 3 CPC, le défaut est donc en principe exclu et l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3; 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3).”
“Il convient cependant de constater que, en l’espèce, le magistrat n’a pas considéré que la cause était en état d’être jugée puisqu’il a fixé une audience d’instruction, de sorte que l’argumentation de l’appelante ne lui est d’aucun secours. Cette dernière conservait en effet la possibilité de participer à l’instruction, d’alléguer librement les faits et proposer des moyens de preuve conformément à l’art. 229 al. 1 CPC. En l’occurrence, les faits allégués par l’appelante dans son écriture du 3 janvier 2019 sont antérieurs à l’audience d’instruction et constituent dès lors des nova improprement dits. Ils ne sont admissibles que s’ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). A cet égard, l’appelante fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’incapacité de mandater un avocat avant l’audience d’instruction et donc de présenter les allégués contenus dans son écriture du 3 janvier 2019. Pour les mêmes motifs, elle soutient qu’une restitution de délai aurait dû lui être accordée (art. 148 CPC). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, dans la mesure où il convient de constater que l’art. 147 al. 3 CPC n’a de toute manière pas été respecté. En effet, l’avis du 8 juin 2018 fixait un délai de réponse au 9 juillet 2018 à l’appelante. Aucun délai de grâce, au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, ne lui a été octroyé, ce qui pourrait éventuellement se justifier en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Cependant, il n’y a pas eu non plus, dans l’avis fixant le délai de réponse, d’indication sur les conséquences du défaut. Dès lors, l’appelante n’a pas été clairement informée sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l’omission de la réponse, c’est-à-dire, le prononcé d’une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu à l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf.”
Das Gericht hat in dem zitierten Entscheid festgestellt, dass in einer dringlichen Sache und bei einer Partei mit akademischer Ausbildung bzw. einschlägiger beruflicher Erfahrung wegen der Umstände eine gesteigerte Sorgfaltspflicht besteht. In diesem Fall hätte die Partei sich über die Folgen ihres Fernbleibens angemessen informieren und nötigenfalls rechtzeitig anwaltlichen Rat einholen müssen, sodass das Bestreiten der Kenntnis der Rechtsfolgen des Säumnisses nicht glaubwürdig war.
“Comme indiqué ci-dessus, l'ordonnance du 5 janvier 2021 n'informait certes pas l'appelant de ce qu'il adviendrait s'il ne donnait pas suite à l'injonction du Tribunal. L'appelant disposant d'une formation académique supérieure, étant rompu aux affaires de par sa longue expérience professionnelle, et ayant déjà reçu trois convocations qui rappelaient les dispositions relatives au défaut, son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été conscient des conséquences d'une éventuelle défaillance n'est toutefois pas crédible. Le fait que l'appelant connaissait les conséquences d'un défaut à l'ordonnance du 5 janvier 2021 est du reste confirmé par l'attitude qu'il a adoptée par la suite. L'intéressé a en effet adressé au Tribunal, le 5 février 2021, une demande de restitution de son défaut en se prévalant de son incapacité de travail du 29 janvier au 10 février 2021 et en sollicitant un délai supplémentaire de six mois pour prendre position sur la requête de l'intimée. Il avait dès lors manifestement connaissance de la faculté offerte par l'art. 148 al. 1 CPC de solliciter un nouveau délai afin de pallier l'effet de forclusion prévu par l'art. 147 al. 2 CPC. Il savait par conséquent qu'en cas de refus du Tribunal de lui restituer son défaut, il serait privé de la possibilité de se déterminer dans la présente procédure. A supposer que l'appelant ait réellement ignoré les conséquences de son défaut, force est de retenir qu'il aurait pu s'en rendre compte en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Dès lors qu'il n'avait pas comparu aux trois premières audiences et que la procédure avait un caractère relativement urgent eu égard à son objet - soit l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée afin de lui permettre de couvrir ses besoins vitaux à compter de son départ à la retraite, prévu le 1er février 2021 -, l'appelant était tenu de faire preuve d'une diligence accrue. Ce devoir lui imposait notamment de se renseigner de manière adéquate sur les conséquences de son comportement, en sollicitant au besoin conseil auprès d'un avocat. N'ayant été affecté par une incapacité de travail que durant une partie du délai que le Tribunal lui avait imparti pour se déterminer, l'appelant était parfaitement en mesure de solliciter de tels renseignements.”
Säumnis zieht nicht automatisch eine Wiedereinsetzung nach sich. Nach Art. 147 ZPO wird das Verfahren grundsätzlich ohne Berücksichtigung der versäumten Handlung fortgeführt; eine Nachfrist oder ein neuer Termin zur Heilung des Versäumnisses wird nicht von vornherein gewährt. Eine allenfalls mögliche Wiederherstellung richtet sich ausnahmsweise nach Art. 148 ZPO.
“De ce fait, les conclusions préalables de l'appelant, qui sollicite de la Cour qu'elle procède à l'audition des parties et d'un témoin, et déclare recevables les allégués formés par courrier du 7 mai 2022 de l'appelant devant le Tribunal ainsi que ses annexes, ne peuvent qu'être rejetées. 1.4 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir informé correctement des conséquences du défaut et estime que la cause devrait être renvoyée en première instance afin qu'il puisse déposer une réponse et participer aux débats d'instruction. 2.1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n.”
“2 CPC, les débats d'instruction servent à déterminer de façon informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. Il s'agit d'une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances (art. 229 al. 2 CPC a contrario). Le magistrat qui convoque des débats d'instruction doit indiquer dans une mesure suffisante leur objet, en particulier s'ils serviront à l'exercice du "droit à la deuxième chance" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.4.1). Ils tiennent alors lieu de réplique et duplique orales et les parties ne pourront plus introduire librement des faits ou des moyens de preuve nouveaux au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC a contrario) (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 et 11 ad art. 226 CPC). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de preuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n.”
“2 CPC, les débats d'instruction servent à déterminer de façon informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. Il s'agit d'une institution très souple et multifonctionnelle, mais qui peut entraîner des déchéances (art. 229 al. 2 CPC a contrario). Le magistrat qui convoque des débats d'instruction doit indiquer dans une mesure suffisante leur objet, en particulier s'ils serviront à l'exercice du "droit à la deuxième chance" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.4.1). Ils tiennent alors lieu de réplique et duplique orales et les parties ne pourront plus introduire librement des faits ou des moyens de preuve nouveaux au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC a contrario) (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 et 11 ad art. 226 CPC). Après la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de preuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). 3.3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n.”
Erscheint eine Partei unentschuldigt, gilt sie als säumig; dadurch kann ihr Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung verwirken. Das Gericht darf das Verfahren ohne die versäumte Handlung fortführen und — soweit erforderlich — in Anwesenheit nur der erschienenen Partei verhandeln und entscheiden.
“[https://www.post.ch/-/media/post/agb/agb-postdienstleistungen- gk.pdf?vs=22&sc_lang=de&hash=B6B74EE6ADC1695FF54A36A7CE0376 F2, abgerufen am 11. Juli 2024]), macht sie nicht geltend. Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin sich rechtsmissbräuchlich verhält, wenn sie sich unter diesen – von ihr geschaffenen – Umständen auf eine fehlende Bevollmächtigung von E._____ beruft. 3.2.4Nach dem Gesagten wurde die Vorladung zur Hauptverhandlung der Be- schwerdeführerin seitens der Vorinstanz gültig zugestellt. Nachdem die Be- schwerdeführerin an der Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen ist (vgl. oben E. 1.2), gilt sie somit als säumig (vgl. Art. 147 ZPO).”
“Deshalb ist davon auszugehen, dass zumindest die Mieterin oder ihr Ehemann im Zeitpunkt der Hauptverhandlung des Zivilgerichts verhandlungsfähig gewesen ist und folglich an der Verhandlung hätte teilnehmen können sowie dass ein Ehegatte den anderen in der Verhandlung hätte vertreten können. Betreffend das Fehlen der Glaubhaftmachung der Verhandlungsunfähigkeit kann auf die überzeugenden Erwägungen des Zivilgerichts verwiesen werden (vgl. angefochtener Entscheid, E. 2.3). Ergänzend kann diesbezüglich auch das weitere vom Zivilgericht festgestellte Verhalten der Mieterin und ihres Ehemanns berücksichtigt werden (vgl. angefochtener Entscheid, E. 2.5). Da die Vermieterin und ihr Ehemann nicht zur Hauptverhandlung des Zivilgerichts erschienen sind, obwohl ihr Verschiebungsgesuch vor der Verhandlung nicht gutgeheissen und schliesslich abgewiesen worden ist, sind sie säumig gewesen (vgl. Brändli/Bühler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 135 ZPO N 28 f.; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 135 N 6; Willisegger, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 234 ZPO N 15). Daher haben sie ihr Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung verwirkt (vgl. Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 147 ZPO N 7) und hat das Zivilgericht in sinngemässer Anwendung von Art. 234 Abs. 1 ZPO zu Recht die Hauptverhandlung in Anwesenheit nur der Vermieterin durchgeführt und aufgrund der Akten und der mündlichen Vorbringen der Vermieterin entschieden (vgl. Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 234 N 1 und 3 f.). Die Möglichkeit der säumigen Parteien, im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen, richtet sich nach Art. 317 Abs. 1 ZPO (Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 234 N 5).”
“Citée à comparaître personnellement par le Président du Tribunal le 5 septembre 2022, la demanderesse n’a pas comparu. Néanmoins, elle était valablement représentée par Me Aurore Gaberell, ce qui n’est pas contesté. L’art. 68 CPC règle la représentation conventionnelle des parties et précise que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1), les avocats étant autorisés à représenter les parties à titre professionnel (al. 2). Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées (art. 68 al. 4 CPC). La comparution personnelle est par conséquent soit ordonnée par le juge (art. 68 al. 4 CPC), soit imposée par la loi (art. 204, 273 et 278 CPC), sauf dispense particulière. La partie qui ne comparaît pas à une séance malgré une injonction du tribunal ou une obligation légale est défaillante au sens de l’art. 147 CPC. La loi est claire à ce sujet (cf. aussi Staehelin / Schweizer, ZPO Kommentar, 3ème éd. 2016, art. 68 n. 30 et 31). En effet, selon l’art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art.”
“Dieses wurde jedoch nur einen Tag vor der Verhandlung eingereicht. Gemäss den unbestrittenen Feststellungen in der angefochtenen Verfügung ging die Eingabe sogar erst nach Kanzleischluss ein und gelangte dem Gericht deshalb erst am Verhandlungstag zur Kenntnis. Solange das Verschiebungsgesuch nicht bewilligt wurde, blieb die Vorladung gültig und musste die Gesuchstellerin von der Gültigkeit der Vorladung ausgehen. Das Verschiebungsgesuch ändert deshalb nichts daran, dass sie säumig geworden ist, indem sie zur Verhandlung nicht erschienen ist (vgl. Brändli/Bühler, a.a.O., Art. 135 ZPO N 28 f.; Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 135 ZPO N 9; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 135 N 6). Aufgrund der Säumnis der Gesuchstellerin musste der Zivilgerichtspräsident mit dem Entscheid keineswegs zuwarten. In Anwendung von Art. 147 Abs. 2 ZPO führte er das Verfahren vielmehr zu Recht unmittelbar ohne die versäumte Handlung der Gesuchstellerin weiter (vgl. Frei, a.a.O., Art. 147 ZPO N 7). Die Abweisung des Verschiebungsgesuchs wurde vom Zivilgerichtspräsidenten in der angefochtenen Verfügung überzeugend begründet. Mit dieser Begründung setzt sich die Gesuchstellerin in ihrer Beschwerde nicht auseinander. Daher ist darauf nicht weiter einzugehen.”
“La pièce 16 appelant, produite pour la première fois devant la Cour, qui est une lettre de Me C______ à son client datée du 21 août 2020, est irrecevable, à l'instar des allégués qui s'y rapportent, car elle aurait pu être produite devant la Commission. 3. La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances de l'appelant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. L'appelant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable.”
Verspätete Eingaben sind nach Art. 147 Abs. 2 ZPO irrecevable bzw. unbeachtlich; das Verfahren wird ohne Berücksichtigung dieser Eingaben weitergeführt.
“Dès lors que B______ s'occupait principalement de l'enfant en lui apportant soin et éducation, C______ devait prendre en charge l'entretien financier. Il a donc été condamné à verser 120 fr. par mois, correspondant à son disponible mensuel, pour l'entretien de l'enfant, ce dès le 14 juillet 2020 soit un an avant le dépôt de la demande en aliments. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 1.2 1.2.1 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). 1.2.2 L'intimé a répondu plus de 30 jours après que l'appel lui a été notifié. Son écriture est donc irrecevable, de même que les pièces qui l'accompagnent. Il sera procédé sans tenir compte de ce défaut. 1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Wie in E. I.4. ausgeführt, wurde die Berufungsantwort erst nach Ablauf der angesetzten Frist von 30 Tagen eingereicht (Urk. 55–56A). Androhungsge- mäss wird das Berufungsverfahren ohne die Berufungsantwort weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO; SHK ZPO-Mathys, Art. 312 N 13; BK ZPO-Sterchi, Art. 312 N 13). Die Ausführungen des Beklagten mitsamt Beilagen sind für das Berufungs- verfahren daher unbeachtlich. Auch die Berufungsantwort samt Beilagen ist den Klägern mit dem nachfolgenden Urteil lediglich zur Kenntnisnahme zuzustellen (Art. 136 lit. c ZPO). III. Materielles”
“Le 27 janvier 2021, l’intimée a produit une traduction de ses déterminations dans lesquelles elle a implicitement conclu au rejet du recours. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. Ib). Le recours a été notifié à l’intimée le 4 janvier 2021, soit postérieurement aux féries de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) réservées à l’art. 145 al. 4 CPC. Le délai non prolongeable de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC pour se déterminer sur le recours est arrivé à échéance le jeudi 14 janvier 2021. Datée du 13 janvier 2021, mais remise à la poste le 16 janvier 2021, date déterminante pour l’observation d’un délai (art. 143 al. 1 CPC), la réponse de l’intimée est tardive et, partant irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). Le dépôt en temps utile le 27 janvier 2021 de la traduction de ces déterminations ne peut guérir le vice initial affectant les déterminations. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. En l’espèce, la recourante a notamment conclu en deuxième instance, à ce que la cour de céans constate que l’intimée doit lui verser la somme de 966 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2019. Cette conclusion constatatoire n’a pas été prise devant le juge de paix. Elle est en conséquence irrecevable, car nouvelle. De toute manière, comme on le verra encore ci-dessous, le juge de la mainlevée n’est pas compétent pour constater la réalité de la créance en poursuite, mais doit uniquement statuer sur l’existence d’un titre exécutoire (cf. notamment ATF 145 III 720 consid. 4.1 et les réf. citées). II. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que D.”
“Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité du commandement de payer ainsi qu’au rejet de la requête de mainlevée provisoire. A la requête de la recourante, la Présidente a muni le recours de l’effet suspensif. Invitée à déposer une réponse, l’intimée l’a fait en dehors du délai non prolongeable de 10 jours qui lui avait été imparti par ordonnance qui a été notifiée à son mandataire le 4 novembre 2020. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2. La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 16 juillet 2018, si bien que le recours, déposé le 24 juillet 2018, l'a été en temps utile. La réponse de l’intimée est parvenue en dehors du délai de 10 jours imparti par ordonnance qui lui a été notifiée le 4 novembre 2020 de sorte qu’elle ne sera pas prise en considération (art. 147 al. 2 CPC) 1.3. La valeur litigieuse en deuxième instance est de CHF 175’000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Comme devant le premier juge, la recourante conclut à la nullité du commandement de payer car la communauté héréditaire ne peut pas introduire de poursuite en qualité de créancier sans avoir désigné les hoirs concernés. 2.1. Selon l'article 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer entre autres le nom et le domicile du créancier. Cela est valable également pour le commandement de payer, selon l'article 69 al. 2 ch. 1 LP. La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle‐ci désignés individuellement (ATF 51 III 57; 51 III 98).”
Die Belehrung über die Säumnisfolgen entfaltet nur Wirkung, wenn die Vorladung/Benachrichtigung nach den Vorschriften von Art. 136 ff. ZPO (insbesondere Art. 138 ZPO) rechtmässig zugestellt wurde. Fehlt eine solche gesetzeskonforme Zustellung, können die Folgen der Säumnis in der Regel nicht gegen die betroffene Partei geltend gemacht werden.
“Die Wiederherstellung des Hauptverhandlungstermins kommt nur in Frage, wenn die Beschwerdeführerin als an der Hauptverhandlung säumig gilt (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Sie gilt diesbezüglich nur dann als säumig, wenn ihr die entsprechende Vorladung mit dem Hinweis auf die Säumnisfolgen (vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO) nach den Vorschriften von Art. 136 ff. ZPO zugestellt wurde. Somit ist vorab zu prüfen, ob der Beschwerdeführerin die Vorladung gültig zuge- stellt wurde bzw. sie als an der Hauptverhandlung säumig gilt.”
“En l'espèce, un recours immédiat contre l'ordonnance du 1er mars 2019 était exclu, la décision de restitution du délai n'ayant pas causé aux recourants de perte définitive de leur action ou d'un moyen. Par conséquent, le recours est également recevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 1er mars 2019. 1.3 Les pièces déposées par les recourants à l'appui de leur recours sont irrecevables (art. 326 CPC). 2. À l'appui de leur conclusion principale, les recourants soutiennent que les conditions d'une restitution de délai à l'intimée après la notification du jugement du 20 septembre 2020 n'étaient pas réalisées. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un défaut suppose une communication ou une citation régulière. Ce n'est pas le cas, et les conséquences d'un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l'intéressé, s'il ne s'est pas vu notifier conformément aux exigences légales la décision déclenchant normalement le délai, respectivement s'il n'a pas été assigné à comparaître de manière conforme auxdites exigences légales, notamment celles relatives aux notifications (art. 136 ss CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 147 CPC; Gozzi, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 ad art. 147 CPC). 2.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al.”
Führt während des Verfahrens eine Fusion zur Universalsukzession, geht die Partei nicht unter, sondern besteht im neuen Rechtssubjekt fort. Teilt ein rechtskundiger Vertreter dem Gericht fälschlich mit, die bisherige Gesellschaft sei ersatzlos untergegangen, und bleibt diese infolgedessen der Hauptverhandlung im vereinfachten Verfahren unentschuldigt fern, liegt Säumnis vor.
“ZMP 2024 Nr. 3 Art. 257e OR; Art. 125 Ziff. 1 und 2 OR. Art. 22 FusG; Art. 83 Abs. 4 ZPO; Art. 133 ff. ZPO; Art. 147 Abs. 1 ZPO; Art. 234 ZPO. Nicht korrekt angelegtes Miet- zinsdepot. Verrechnungsverbot gegenüber dem Herausgabeanspruch. Fu- sion einer Partei im laufenden Verfahren. Säumnis im vereinfachten Verfah- ren. Der Vermieter, der den ihm überwiesenen Betrag für ein Mietzinsdepot nicht kor- rekt anlegt, ist ohne weiteres zur Rückerstattung verpflichtet. Insbesondere kann er seine Forderungen aus dem Mietverhältnis nicht gegen den Willen des Mieters mit der Verpflichtung zur Herausgabe verrechnen. Gleiches gilt, wenn der Vermie- ter nicht innert eines Jahres seit der Beendigung des Mietverhältnisses seine An- sprüche auf dem Rechtsweg geltend macht. Fusioniert eine Prozesspartei während des laufenden Verfahrens mit einer ande- ren, geht sie nicht unter, sondern besteht kraft Universalsukzession im neuen Ge- bilde fort. Teilt ein rechtskundiger Repräsentant sowohl der alten als auch der neuen juristischen Person dem Gericht fälschlicherweise mit, die bisherige Be- klagte sei ersatzlos untergegangen, und bleibt sie in der Folge der Hauptverhand- lung im vereinfachten Verfahren fern, ist sie säumig.”
Die richtige Belehrung über die Säumnisfolgen gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO ist grundsätzlich eine Voraussetzung für das Eintreten der Forclusionswirkung. Ausnahmen bestehen, wenn die Partei die Folgen kannte oder kennen musste, die unterlassene Belehrung keinen Einfluss auf das säumige Verhalten haben konnte oder die Partei nach Kenntnis umgehend reagierte; zudem ist der Grundsatz von Treu und Glauben zu beachten.
“Denn nicht nur die Wahrung des rechtlichen Gehörs, sondern auch das Prozessrecht selbst stellt keinen reinen Selbstzweck dar, sondern dient der Verwirklichung des materiellen Rechts (Urteil 5A_568/2020 vom 13. September 2021E. 3.2). Während der richtige Hinweis auf die Säumnisfolgen gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO zwar grundsätzlich eine Voraussetzung für den Eintritt der Präklusionswirkung ist, sind daher Fälle vorbehalten, in denen die Partei die Säumnisfolgen gekannt hat bzw. hätte kennen müssen und in denen sich der richtige Hinweis nicht auf die Säumnis auswirkt (siehe oben, E. 3.2). Wie die Vorinstanz verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), hat sich die Beschwerdeführerin jedoch mit keinem Wort dazu geäussert, was sich am Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens geändert hätte, wäre der Hinweis auf die Säumnisfolgen wie von ihr nun gefordert erfolgt. Zudem hat die Vorinstanz ebenfalls verbindlich festgestellt, dass ein Einfluss nicht ersichtlich ist, zumal die Beschwerdeführerin nach Erhalt bzw. Eröffnung der Verfügungen jeweils umgehend reagierte und mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 überdies die Klage bestritt. Eine Verletzung von Art. 223 i.V.m. Art. 147 Abs. 3 ZPO ist daher ebensowenig auszumachen wie eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.”
“Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (cf. TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti sur l’arrêt TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 8). Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L'avertissement selon lequel le juge, en cas d'omission d'une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d'être jugée, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11.2.2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti, op.”
Erfolgt keine persönliche, den Anforderungen von Art. 133 ff. ZPO entsprechende Vorladung (z. B. wenn eine kantonale Verfügung lediglich eine bevorstehende Zustellung erwähnt, ohne Ort, Zeit oder die Folgen der Nichtteilnahme anzugeben), liegt keine ordnungsgemässe Zitation vor. In einem solchen Fall kann dem Betroffenen kein Versäumnis im Sinne von Art. 147 Abs. 1 ZPO zugerechnet werden; das Verfahren ist entsprechend wieder aufzunehmen bzw. die Parteien persönlich und ordnungsgemäss vorzuladen.
“L'ordonnance du 5 juin 2024, qui se borne à évoquer une audience du 26 août 2024, ne saurait être assimilée à une citation à comparaître, dès lors qu'elle ne mentionne pas les conséquences de la non-comparution, ni le lieu et l'heure de la comparution. De surcroît, elle ne contient aucune mention qui laisserait entendre que l'ordonnance, en tant que telle, vaudrait citation à comparaître pour l'appelante. Il appert au contraire que cette ordonnance avait pour unique objet la prochaine notification à l'intimée - et non à l'appelante - de différents actes de procédure par voie d'huissier judiciaire. N'ayant elle-même reçu aucune citation à comparaître, l'appelante a été privée de la possibilité d'assister et de participer à l'audience du 26 août 2024, ce qui consacre une violation de son droit d'être entendue. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a pas été assignée régulièrement à l'audience en question. Partant, conformément aux principes rappelés ci-avant, elle ne saurait se voir imputer un quelconque défaut de comparution au sens de l'art. 147 al. 1 CPC. L'on ne saurait davantage lui reprocher de ne pas s'être conformée aux règles de la bonne foi. En effet, l'appelante pouvait légitimement s'attendre à ce que le Tribunal lui notifie - comme à l'intimée - une citation à comparaître respectant les exigences fixées aux art. 133 ss CPC, sans avoir à l'interpeller à ce sujet. C'est ainsi à tort que le premier juge a rayé la cause du rôle sur la base de l'art. 206 al. 1 CPC, les conséquences d'un défaut de comparution n'étant - en l'absence de citation valable - pas opposable à l'appelante. Le jugement attaqué sera dès lors annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il reprenne la procédure et qu'il cite les parties à comparaître personnellement à une nouvelle audience de conciliation. 3. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais effectuée par l'appelante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel, étant relevé que l'art.”
Wurde eine Säumnisfolge wirksam angedroht (Art. 147 Abs. 3 ZPO) und verharrt die Partei in Säumnis, gelten die klägerischen Behauptungen in der Regel als unbestritten. Entsprechend ist — unter Beachtung der Grenzen, in denen aus den Akten ersichtliche Tatsachen zu berücksichtigen sind — nach dem Aktenstand zu verfahren.
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts- aufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange- führt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur inso- weit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich un- vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2.; Art. 153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 223 N. 17 ff.; E RIC PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 N. 3 ff.). Diese Säumnisfolge wurde der Beklagten mit Verfügung vom 10. Januar 2023 angedroht (act. 8; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Da die Beklagte innert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht hat, ist androhungsgemäss zu verfahren. Entspre- chend haben die klägerischen Behauptungen grundsätzlich als unbestritten zu gelten. - 5 -”
Das Gericht hat bei Fristansetzung die Parteien ausdrücklich auf die konkreten rechtlichen Folgen der Säumnis hinzuweisen; die blosse Nennung der einschlägigen Vorschrift genügt nicht. Die Hinweispflicht folgt aus dem Grundsatz von Treu und Glauben und ist grundsätzlich Voraussetzung für das Eintreten der Präklusion, es sei denn, die Partei kannte die Folgen oder hätte sie bei zumutbarer Sorgfalt erkennen können.
“Läuft die Frist zur Leistung der Sicherheit im Sinne von Art. 99 Abs. 1 ZPO ungenutzt ab, so setzt das Gericht eine Nachfrist an. Wird die Sicherheit auch innert dieser Nachfrist nicht geleistet, tritt das Gericht auf die Klage nicht ein (Art. 101 Abs. 3 ZPO). Bei der Ansetzung der Nachfrist hat das Gericht gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Dabei genügt ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung nicht, sondern es sind die Säumnisfolgen konkret an- zudrohen (BGer 4A_381/2018 v.”
“Gemäss Art. 223 ZPO setzt das Gericht der beklagten Partei bei versäumter Klageantwort zunächst eine kurze Nachfrist. Verstreicht diese ungenutzt, trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Auf diese Säumnisfolgen hat das Gericht die Parteien bei Ansetzung der Nachfrist hinzuweisen (Art. 147 Abs. 3 ZPO). Die Pflicht, auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, fliesst aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Es handelt sich nicht um eine Ordnungsvorschrift. Der richtige Hinweis gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO stellt grundsätzlich eine Voraussetzung der Präklusion dar, es sei denn, die Partei hätte die Säumnisfolgen gekannt oder sich deren bei zumutbarer Sorgfalt bewusst sein können. Vorbehalten bleibt auch die Konstellation, in der sich die Unterlassung des Hinweises nicht auf die Säumnis der Partei auswirken konnte (vgl. Urteil 4A_224/2017 vom 27. Juni 2017 E. 2.4.2). Die blosse Angabe der anwendbaren Sonderbestimmung genügt nicht, die Parteien sind auf die konkreten Rechtsfolgen einer Unterlassung aufmerksam zu machen (Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 E. 2.2). Die Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, variiert je nach Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender (Urteil 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2).”
“Gemäss Art. 223 ZPO setzt das Gericht der beklagten Partei bei versäumter Klageantwort zunächst eine kurze Nachfrist. Verstreicht diese ungenutzt, trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Auf diese Säumnisfolgen hat das Gericht die Parteien bei Ansetzung der Nachfrist hinzuweisen (Art. 147 Abs. 3 ZPO). Die Pflicht, auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, fliesst aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Es handelt sich nicht um eine Ordnungsvorschrift. Der richtige Hinweis gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO stellt grundsätzlich eine Voraussetzung der Präklusion dar, es sei denn, die Partei hätte die Säumnisfolgen gekannt oder sich deren bei zumutbarer Sorgfalt bewusst sein können. Vorbehalten bleibt auch die Konstellation, in der sich die Unterlassung des Hinweises nicht auf die Säumnis der Partei auswirken konnte (vgl. Urteil 4A_224/2017 vom 27. Juni 2017 E. 2.4.2). Die blosse Angabe der anwendbaren Sonderbestimmung genügt nicht, die Parteien sind auf die konkreten Rechtsfolgen einer Unterlassung aufmerksam zu machen (Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 E. 2.2). Die Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, variiert je nach Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender (Urteil 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2).”
Alleinige Unkenntnis von einer Eingabe (z. B. wegen Ferienabwesenheit) führt nicht automatisch dazu, dass die Säumnis der Partei nicht zuzuschreiben ist; fehlende Kenntnis kann nur ausnahmsweise als nicht zurechenbar gelten, und leichte Fahrlässigkeit genügt dafür nicht ohne Weiteres.
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce 16 recourant, produite pour la première fois devant la Cour, est dès lors irrecevable, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances du recourant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. Le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable.”
Verspätet eingereichte Eingaben (z. B. eine nach Ablauf der Frist eingereichte Berufungsantwort) werden nicht berücksichtigt; das Verfahren wird ohne diese Eingaben weitergeführt und gilt als spruchreif.
“Mit Ver- fügung vom 21. April 2023 wurde Frist zur Erstattung der Berufungsantwort ange- setzt (Urk. 8). Am 9. Mai 2023 reichte der Rechtsvertreter des Klägers und der Verfahrensbeteiligten eine "Beschwerdeantwort " (Urk. 9) und ein Gesuch um un- entgeltliche Rechtspflege (Urk. 10) ein. 3. Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufungsantwort zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO), wo- rauf die Berufungsbeklagten mit Verfügung vom 21. April 2023 hingewiesen wur- den (Urk. 8). Diese Verfügung wurde am 27. April 2023 vom Rechtsvertreter des Klägers und der Verfahrensbeteiligten persönlich entgegengenommen (Urk. 8). Die Frist zur Erstattung der Berufungsantwort endete somit am 8. Mai 2023. Die am 9. Mai 2023 als "Beschwerdeantwort" der Post übergebene Berufungsantwort (Urk. 9) ist damit verspätet. Androhungsgemäss (vgl. Urk. 8 Dispositiv-Ziffer 1) ist das Verfahren ohne die Berufungsantwort weiterzuführen (Art. 147 ZPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend die unbeschränkte Untersuchungsmaxime an- - 6 - wendbar ist und neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II.3). Auch im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungsmaxime müssen Rechtsschriften innerhalb der gesetzlichen Fris- ten von Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 312 Abs. 2 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO einge- reicht werden. Würde man Rechtsschriften später zulassen, käme dies einer Er- streckung von gesetzlichen Fristen gleich, was indessen Art. 144 Abs. 1 ZPO un- tersagt. Das Verfahren erweist sich deshalb als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 6/1-54) wurden beigezogen. Die "Beschwerdeantwort" vom 9. Mai 2023 (Urk. 9) ist dem Beklagten mit dem heutigen Entscheid zuzustellen. II. 1. Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Mit Ver- fügung vom 21. April 2023 wurde Frist zur Erstattung der Berufungsantwort ange- setzt (Urk. 8). Am 9. Mai 2023 reichte der Rechtsvertreter des Klägers und der Verfahrensbeteiligten eine "Beschwerdeantwort " (Urk. 9) und ein Gesuch um un- entgeltliche Rechtspflege (Urk. 10) ein. 3. Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufungsantwort zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO), wo- rauf die Berufungsbeklagten mit Verfügung vom 21. April 2023 hingewiesen wur- den (Urk. 8). Diese Verfügung wurde am 27. April 2023 vom Rechtsvertreter des Klägers und der Verfahrensbeteiligten persönlich entgegengenommen (Urk. 8). Die Frist zur Erstattung der Berufungsantwort endete somit am 8. Mai 2023. Die am 9. Mai 2023 als "Beschwerdeantwort" der Post übergebene Berufungsantwort (Urk. 9) ist damit verspätet. Androhungsgemäss (vgl. Urk. 8 Dispositiv-Ziffer 1) ist das Verfahren ohne die Berufungsantwort weiterzuführen (Art. 147 ZPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend die unbeschränkte Untersuchungsmaxime an- - 6 - wendbar ist und neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II.3). Auch im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungsmaxime müssen Rechtsschriften innerhalb der gesetzlichen Fris- ten von Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 312 Abs. 2 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO einge- reicht werden. Würde man Rechtsschriften später zulassen, käme dies einer Er- streckung von gesetzlichen Fristen gleich, was indessen Art. 144 Abs. 1 ZPO un- tersagt. Das Verfahren erweist sich deshalb als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 6/1-54) wurden beigezogen. Die "Beschwerdeantwort" vom 9. Mai 2023 (Urk. 9) ist dem Beklagten mit dem heutigen Entscheid zuzustellen. II. 1. Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
Art. 147 Abs. 1 ZPO ist als Legaldefinition zu verstehen; die hiervon vorausgesetzten Folgen der Säumnis treten nur ein, wenn die Partei ordnungsgemäss zum gerichtlichen Termin vorgeladen worden ist.
“Wenn die Berufungsklägerin ausführt, der Begriff "Säumnis" sei auszulegen (E. 2.1.1 vorstehend), so verkennt sie, dass mit Art. 147 Abs. 1 ZPO eine Legalde- finition von "Saumnis" besteht. Diese sieht vor, dass eine Partei unter anderem säumig ist, wenn sie nicht zu einem Termin erscheint. Die Berufungsklägerin er- schien nicht zur Schlichtungsverhandlung vom 10. Januar”
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO versucht die Schlichtungsbehörde, die Partei- en in formloser Verhandlung zu versöhnen. Das Schlichtungsverfahren besteht im Wesentlichen aus der Schlichtungsverhandlung, in der die Parteien zu einer Aus- sprache zusammengebracht werden sollen (BGE 146 III 185 E. 4.2.2). Ist die be- klagte Partei im Schlichtungsverfahren säumig, verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zustande gekommen wäre (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Saumnis und die damit verbundenen Folgen treten nur ein, wenn die Partei ordnungsgemäss zum gericht- lichen Termin vorgeladen worden ist (vgl. Art. 133 f. und Art. 136 ff. ZPO; Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 147 ZPO).”
“la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs. Selon l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4; arrêt précité 4A_416/2019 consid. 3.2 non publié in ATF 146 III 185). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l'art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).”
Bei versäumter schriftlicher Klageantwort sieht die Rechtsprechung bzw. Lehre eine Ausnahme von der allgemeinen Säumnisfolge vor: Das Gericht setzt der säumigen Partei eine kurze Nachfrist. Erst nach unbenutztem Ablauf dieser Nachfrist tritt die Präklusivwirkung ein; ist die Sache nach Ablauf der Nachfrist spruchreif, kann das Gericht sodann ohne weitere Verfahrenshandlung einen Endentscheid treffen, andernfalls ist zur Hauptverhandlung zu laden. Zudem besteht bei unterbliebener Antwort das Risiko, dass der Richter sich auf die vom Kläger geltend gemachten Tatsachen stützt.
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristge- recht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint. Unter Vorbehalt einer an- derslautenden gesetzlichen Bestimmung wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, auf welche Säumnisfolgen das Gericht die Parteien hin- zuweisen hat (Art. 147 ZPO). Eine Ausnahme von der allgemeinen Säumnisfolge gilt u.a. bei versäumter Klageantwort. Das Gericht setzt der beklagten Partei dies- falls eine kurze Nachfrist. Sofern die Angelegenheit spruchreif ist, trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid. Andernfalls lädt es zur Hauptverhand- lung vor (Art. 223 ZPO). Die Präklusivwirkung, d.h. der Ausschluss der säumigen Partei hinsichtlich der betreffenden prozessualen Handlung, tritt im Falle einer Fristansetzung zur schriftlichen Klageantwort somit erst nach Ablauf der Nachfrist ein (BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 14 und N 15 sowie BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 1 und N 4 f.; Staehelin, in: Sutter-Somm et al., Art. 147 N 7 f.). Im Falle einer Scheidungsklage kommt Art. 223 ZPO erst dann zur Anwendung, wenn an- lässlich der Einigungsverhandlung im Sinne von Art. 291 ZPO keine umfassende - 7 - Scheidungskonvention erzieht werden konnte (BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 30).”
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, en l'occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4; cf. ATF 117 II 113 consid. 2). 3.3 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en oeuvre si l'affaire était instruite en contradictoire; sinon, la cause est citée aux débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 - 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur.”
Bei Versäumnis der Replik oder Duplik ist grundsätzlich keine Nachfrist anzusetzen; das Verfahren wird ohne die versäumte Eingabe weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO). Replik und Duplik müssen nicht sämtliche bereits vorgebrachten Ausführungen wiederholen, sondern dienen der Ergänzung (neue Tatsachen, Beweismittel oder Präzisierungen); die entscheidende Instanz hat die relevanten erstinstanzlichen Vorbringen zu berücksichtigen.
“Versäumte Duplik Bei Säumnis einer Partei mit der zweiten oder allenfalls einer weiteren Rechts- schrift ist, anders als bei versäumter Klageantwort, keine Nachfrist anzusetzen. Das Verfahren wird einfach ohne die versäumte Rechtsschrift weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO). Hat die beklagte Partei keine Duplik eingereicht, gilt der zweite Schriftenwechsel als stattgefunden (P AHUD, Dike-Kommentar zur ZPO, 2. Auflage 2016, N 4 zu Art. 225). - 4 -”
“225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre. Or, la réplique ou la duplique visent à compléter la demande ou la réponse initiale, de sorte que seuls des éléments supplémentaires – en fait, en droit ou des conclusions – doivent être présentés. En l'occurrence, B______ n'a pas (matériellement) modifié ses conclusions: il a formulé des offres de preuve, s'est déterminé sur les allégués de fait de la réponse et a fourni des allégués de fait complémentaires. Il faut donc en déduire qu'il n'a pas souhaité modifier son argumentation juridique, ni ses conclusions. Le Tribunal pouvait donc, à juste titre, considérer que cette réplique était valable. D'ailleurs, lors de l'audience du 19 avril 2021, les parties ont persisté dans leur conclusion. Ce grief doit donc aussi être écarté. 5. L'appelante reproche ensuite au Tribunal une "constatation inexacte des faits", à savoir la confusion entre les montants bruts et les montants nets.”
“Dans la mesure où l'arrêt de travail de l'appelant, qui a couru du 27 au 31 mai 2020, n'a pas duré jusqu'à l'échéance du délai, le 4 juin 2020, il ne saurait être retenu que l'accident de l'appelant l'a empêché, lui ou son conseil, d'agir le dernier jour du délai ou de prendre les dispositions nécessaires en temps utile (Tappy, in Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd. 2019, n. 11, 13 et 14 ad art. 148 CPC). Quant au droit inconditionnel de réplique (sur cette question, cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées), il ne pouvait être exercé au-delà du délai légal de trente jours pour répondre à l'appel joint, étant précisé qu'en règle générale, la jurisprudence n'admet une violation du droit de réplique que lorsque le tribunal statue quelques jours après la communication de l'écriture (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). Au vu de ce qui précède, pour autant que la demande de A______ du 2 juin 2020 doive être considérée comme une requête de restitution, elle sera rejetée et il ne sera pas tenu compte de son écriture du 8 juin 2020, ni des pièces produites à cet effet. A______ étant réputé défaillant sur appel joint (cf. art. 147 al. 1 CPC), la procédure suit son cours nonobstant l'absence d'écriture responsive (cf. art. 147 al. 2 CPC), l'autorité d'appel devant tenir compte des allégués, contestations et exceptions qui ressortent du dossier de première instance (Hungerbühler/Bucher, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 26 ad art. 312 CPC ; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 312 CPC). 1.1.4 Par voie de conséquence, les déterminations de l'intimé du 30 juin 2020 seront écartées, puisqu'elles visaient à répondre à une écriture irrecevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let.”
“pour l'acquisition de son véhicule de fonction, plus intérêts moratoires 5% l'an dès le 3 novembre 2016, et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour déboute l'intimé de ses conclusions visant à condamner l'appelante au paiement de la somme de 10'561 fr. 35 plus intérêts 5% l'an, à compter du 9 janvier 2017, qu'elle condamne l'intimé au paiement de 23'704 fr. pour l'acquisition de son véhicule de fonction, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 novembre 2016, (liasse I p. 3). L'appelante a joint, à son écriture-appel, un bordereau de neuf pièces, produites pour la première fois (liasse Ia). c. Par courrier R du 17 mars 2020, la Cour a transmis l'acte d'appel et le chargé appel à l'intimé et lui a fixé un délai de 30 jours, pour répondre à l'appel. Par mémoire-réponse expédié le 1er mai 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris (liasse II). d. Par courrier recommandé du 4 mai 2020, la Cour a transmis à l'appelante la réponse de l'intimé et l'informée de ce qui suit : « A défaut de faire usage de votre droit de répliquer par écrit, dans un délai de 20 jours dès réception de la présente, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 147 al. 2 CPC) ». Par pli expédié le 2 juin 2020, l'appelante a fait parvenir à la Cour sa « Réplique à la réponse de l'intimée » (liasse III). Par courrier du 3 juin 2020, la Cour a transmis copie de la réplique de l'appelante à l'intimé, lui fixant un délai de 20 jours pour dupliquer. Le 24 juin 2020, l'intimé a déposé sa duplique (liasse IV) e. Par courriers du 24 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les moyens développés par les parties en appel seront exposés et examinés, dans la mesure nécessaire, dans la partie « En droit » du présent arrêt. f. La Cour n'a pas demandé à l'appelante de verser une avance de frais pour la procédure d'appel. B. La Cour retient, sur le vu du dossier, les éléments de fait suivants, pertinents pour la solution des points encore litigieux en appel. a. A______ SA, filiale d'un groupe de sociétés, est une société anonyme dont le siège est au C______ [GE]. Son but est l'organisation et le courtage de voyages et de transports de fret par avion, la gestion d'agences de compagnies de navigation aérienne et d'autres entreprises de transport et de tourisme (cf.”
Die Übermittlung eines ärztlichen Attests durch die Anwältin zur Begründung der Abwesenheit kann gerechtfertigt sein, wenn dadurch verhindert werden soll, dass die Partei nach Art. 147 Abs. 1 ZPO als säumig gilt. Im entschiedenen Fall war die Weitergabe als Verteidigung der Interessen der Mandantin nachvollziehbar; zudem konnte die Anwältin aus der vorherigen E‑Mail den Schluss ziehen, dass die Mandantin damit einverstanden war. Es lässt sich aus der Entscheidung jedoch nicht ableiten, dass eine derartige Weitergabe stets zulässig ist oder dass dabei mehr als die Hospitalisierung als Information offenbart wurde.
“Ils sont en premier lieu les défenseurs des intérêts des parties et, à ce titre, agissent unilatéralement pour leur client (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104 s.). Dans le procès civil, il convient notamment de respecter les obligations procédurales d'exposer et de motiver les faits qui incombent au client (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2; 141 III 433 consid. 2.6). 2.3. En l'espèce, la recourante reproche à la mise en cause d'avoir, en contradiction avec les instructions reçues, remis au TPI un certificat médical la concernant, dévoilant à son ex-conjoint "le secret" de son hospitalisation. Ce faisant, l'avocate aurait enfreint l'art. 321 CP. En transmettant le document en question le 9 mai 2022, la mise en cause a anticipé l'absence de sa cliente – soit la recourante – à l'audience agendée le lendemain, pour laquelle la comparution personnelle des parties avait été ordonnée. Sa démarche visait ainsi à s'assurer que sa mandante ne soit pas considérée comme défaillante au sens du Code de procédure civile (art. 147 al. 1 CPC), avec les conséquences procédurales et matérielles qui peuvent en découler. La défense des intérêts de la recourante commandait ainsi à la mise en cause de justifier l'absence de sa cliente d'alors, en l'occurrence par le certificat médical attestant de l'hospitalisation de l'intéressée. La mise en cause pouvait, en outre, inférer du courriel de la recourante du 4 mai 2022 qu'elle avait l'accord de cette dernière pour procéder de la sorte. En effet, à teneur de ce message, la recourante lui a transmis le certificat médical, à titre de "documents nécessaires", dans le cas où celui-ci s'avérait "utile pour justifier [son] absence à l'audience". Certes, ces consignes étaient contradictoires avec celles contenues dans le courriel du 27 avril précédent, mais la chronologie de leur envoi pouvait laisser supposer que le second révoquait les instructions du premier. Par ailleurs, la mise en cause s'est limitée à transmettre comme information l'hospitalisation de la recourante. Rien au dossier ne permet de conclure qu'elle aurait fourni plus de détails au TPI et, plus particulièrement, à la partie adverse, ni discuté du sujet plus en avant durant l'audience.”
“Ils sont en premier lieu les défenseurs des intérêts des parties et, à ce titre, agissent unilatéralement pour leur client (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2.2; 106 Ia 100 consid. 6b p. 104 s.). Dans le procès civil, il convient notamment de respecter les obligations procédurales d'exposer et de motiver les faits qui incombent au client (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2; 141 III 433 consid. 2.6). 2.3. En l'espèce, la recourante reproche à la mise en cause d'avoir, en contradiction avec les instructions reçues, remis au TPI un certificat médical la concernant, dévoilant à son ex-conjoint "le secret" de son hospitalisation. Ce faisant, l'avocate aurait enfreint l'art. 321 CP. En transmettant le document en question le 9 mai 2022, la mise en cause a anticipé l'absence de sa cliente – soit la recourante – à l'audience agendée le lendemain, pour laquelle la comparution personnelle des parties avait été ordonnée. Sa démarche visait ainsi à s'assurer que sa mandante ne soit pas considérée comme défaillante au sens du Code de procédure civile (art. 147 al. 1 CPC), avec les conséquences procédurales et matérielles qui peuvent en découler. La défense des intérêts de la recourante commandait ainsi à la mise en cause de justifier l'absence de sa cliente d'alors, en l'occurrence par le certificat médical attestant de l'hospitalisation de l'intéressée. La mise en cause pouvait, en outre, inférer du courriel de la recourante du 4 mai 2022 qu'elle avait l'accord de cette dernière pour procéder de la sorte. En effet, à teneur de ce message, la recourante lui a transmis le certificat médical, à titre de "documents nécessaires", dans le cas où celui-ci s'avérait "utile pour justifier [son] absence à l'audience". Certes, ces consignes étaient contradictoires avec celles contenues dans le courriel du 27 avril précédent, mais la chronologie de leur envoi pouvait laisser supposer que le second révoquait les instructions du premier. Par ailleurs, la mise en cause s'est limitée à transmettre comme information l'hospitalisation de la recourante. Rien au dossier ne permet de conclure qu'elle aurait fourni plus de détails au TPI et, plus particulièrement, à la partie adverse, ni discuté du sujet plus en avant durant l'audience.”
Gerichtliche Mahnung: Die Gerichte setzen wiederholt Fristen zur Replik/Duplik und weisen ausdrücklich auf die Folgen eines Unterlassens nach Art. 147 Abs. 2 ZPO hin. Folge: Die Verfahren werden, wenn die Frist abläuft, ohne die versäumte Eingabe weitergeführt (die Sache «gardée à juger»), und verspätete Eingaben können unberücksichtigt bleiben bzw. als unzulässig/irrecevable behandelt werden.
“Ce courrier a été transmis pour information par la juge unique à la présidente le 3 juillet 2023. i) Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la juge unique a notamment adressé à l’appelant la réponse du 22 juin 2023 de l’intimée, à l’intimée le courrier du 29 juin 2023 de l’appelant et aux deux parties les déterminations du 21 juin 2023 de la DGEJ. Elle a imparti à l’appelant un délai de dix jours pour déposer une réplique. j) Dans sa réplique du 3 août 2023, l’appelant a persisté dans ses conclusions prises au pied de son appel du 9 mars 2023. k) Le 21 novembre 2023, V.________, psychologue, et Z.________, éducatrice et thérapeute de famille, toutes deux travaillant au Centre de consultation Les Boréales, ont adressé un courrier à la présidente qui l’a transmis d’office à la juge unique le 23 novembre 2023. l) Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la juge unique a imparti à l’intimée un délai de dix jours pour déposer une duplique en l’avisant qu’à défaut, il ne serait pas tenu compte de son écriture conformément à l’art. 147 al. 2 CPC qui prévoit que la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement. La juge unique a informé les parties qu’hormis d’éventuelles déterminations spontanées sur la duplique, la cause serait ensuite gardée à juger. m) Par courrier du 7 décembre 2023, le conseil de l’intimée a requis une prolongation de délai pour déposer une duplique, exposant ne pas avoir pu en conférer avec sa mandante. n) Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, la juge unique a informé la partie intimée qu’elle avait été rendue attentive aux conséquences d’un éventuel défaut et que le délai imparti pour déposer la duplique ne serait pas prolongé. La juge unique a indiqué aux parties que la cause était par conséquent gardée à juger. o) Le 22 mars 2024, la juge unique a imparti un délai échéant le 27 mars 2024 au conseil de l’appelant pour déposer sa liste des opérations et au conseil de l’intimée pour déposer une requête d’assistance judiciaire dûment complétée ainsi que sa liste des opérations, ce que les conseils des parties ont fait dans le délai fixé.”
“Il en va de même lorsque l’exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Le recours a été notifié à l’intimée le 25 août 2023. Le délai non prolongeable de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC pour se déterminer sur le recours est arrivé à échéance le lundi 4 septembre 2023. Datée du 4 septembre 2023, mais postée le lendemain selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe d'envoi, date déterminante pour l’observation d’un délai (art. 143 al. 1 CPC), la réponse de l’intimée est tardive et, partant irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). La preuve du respect du délai incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 143 n. 8 et réf. citées ; ATF 142 V 389 précité ; arrêt TF C.285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2), la jurisprudence exigeant à cet égard une preuve stricte (arrêt TF 9C_526/2022 du 1er février 2023 consid. 2). En principe, le sceau postal fait foi de la date d’expédition (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2). Cette présomption est toutefois réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b). Il est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2), étant posé que la seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (arrêt TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid.”
“L'ordonnance superprovisionnelle déployait ses effets jusqu'à ce qu'une nouvelle ordonnance soit rendue sur mesures provisionnelles. La décision sur les frais était réservée. c. Dans le délai imparti dans l'ordonnance précitée, arrivant à échéance le 8 mars 2021, les époux B______/C______ et D______ Sàrl ont sollicité, préalablement, que la Cour ordonne à A______ Sàrl de produire le début du code source du logiciel. Principalement, ils ont conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la requête de A______ Sàrl et révoque l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la Cour rejette dite requête, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. La Cour a transmis la réponse et les pièces qui l'accompagnaient à A______ Sàrl par avis du 18 mars 2021 dans lequel il était mentionné : "Nous vous informons que : A défaut de faire usage de votre droit de répliquer à la réponse sur requête de mesures provisionnelles par écrit, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 147 al. 2 CPC)". d. Par courrier du 19 mars 2021, soit expédié avant que la réponse lui fût communiquée, A______ Sàrl a invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, survenues postérieurement à leur requête. e. Le 31 mars 2021, les époux B______/C______ et D______ Sàrl se sont "interrogés" sur la recevabilité des faits et pièces nouvelles et ont sollicité la tenue d'une audience. f. Le 6 avril 2021, A______ Sàrl a répliqué à la réponse des époux B______/C______ et de D______ Sàrl. Elle a formulé des allégués nouveaux, produit des pièces nouvelles et persisté dans ses conclusions. Cet envoi a été communiqué par la Cour à A______ Sàrl le 6 mai 2021. g. Le 3 mai 2021, les époux B______/C______ et D______ Sàrl ont dupliqué et formé des allégués nouveaux. Ils ont complété leurs conclusions en sollicitant, préalablement, que la Cour ordonne à A______ Sàrl de produire un extrait de la catégorie "loan account" sur le logiciel K______ et écarte du dossier les deux annexes à la pièce 63 de son chargé soit deux courriels échangés entre les époux B______/C______ et, respectivement, la directrice de A______ Sàrl et leur avocat.”
“35 avec intérêts moratoires dès le 5 mars 2017, qu'elle réforme le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'appelante à devoir payer à la Caisse cantonale de chômage la somme de 5'907 fr. 35 avec intérêts moratoires dès le 5 mars 2017 -« somme qui contient un montant dû pour un 14ème salaire auquel l'intimé n'a pas droit » (liasse I). L'appelante a joint, à son écriture-appel, un bordereau de neuf pièces, produites pour la première fois (liasse Ia). c. Par courriers recommandés du 24 avril 2020, la Cour a fixé à l'intimé ainsi qu'à la Caisse cantonale de chômage un délai de 30 jours, pour répondre à l'appel. Par mémoire-réponse du 26 mai 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris (liasse II). L'intervenante n'a pas fait usage de son droit de réponse. d. Par courrier recommandé du 3 juin 2020, la Cour a transmis à l'appelante la réponse de l'intimé et l'informée de ce qui suit : « A défaut de faire usage de votre droit de répliquer par écrit, dans un délai de 20 jours dès réception de la présente, l'acte ne sera pas pris en considération (art. 147 al. 2 CPC) ». Le conseil de l'appelante a reçu, dans sa case postale, l'avis de retrait du pli recommandé le 4 juin 2020. Il l'a retiré le 11 juin 2020 (dossier judiciaire / suivi des envois de la Poste Suisse du Pouvoir judiciaire). Par pli expédié le 1er juillet 2020, l'appelante a fait parvenir à la Cour sa « Réplique à la réponse de l'intimée » (liasse III). Par courrier du 2 juillet 2020, la Cour a transmis copie de la réplique de l'appelante à l'intimé, lui fixant un délai de 20 jours pour dupliquer. Le 20 août 2020, l'intimé a déposé sa duplique (liasse IV) e. Par courriers du 20 août 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les moyens développés par les parties en appel seront exposés et examinés, dans la mesure nécessaire, dans la partie « En droit » du présent arrêt. f. Déférant à la décision de la Cour du 21 avril 2020, l'appelante a versé, dans le délai imparti, une avance de frais pour la procédure d'appel de 500 fr. (dossier judiciaire). B.”
“Le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 2'967 fr. 80, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er février 2019 (ch. 5), pris acte de l'engagement de A______ de verser à B______ les sommes nettes de 76 fr. et 138.69 EUR, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er février 2019, en l'y condamnant en tant que besoin (ch. 6), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 3 février 2020 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions. b. Dans sa réponse du 6 mars 2020, B______, conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. c. Par courrier recommandé du 6 mars 2020, reçu par A______ le 9 mars suivant, la Cour a transmis la réponse à ce dernier. Elle l'a informé, se référant à l'art. 147 al. 2 CPC, qu'à défaut de faire usage de son droit de répliquer par écrit, dans un délai de vingt jours dès réception du courrier, l'acte ne serait pas pris en considération. d. A______ a répliqué le 28 avril 2020 et persisté dans ses conclusions. B______ en a fait de même dans sa duplique, contestant notamment la recevabilité de la réplique de A______. e. Par plis de la Cour du 26 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______ exerce une activité de mandataire externe dans le domaine de la maintenance informatique. b. A______ a engagé B______, en qualité d'assistante de direction à 80%, pour une durée indéterminée à compter du 15 août 2017. Le salaire mensuel convenu était de 3'360 fr. brut versé treize fois l'an. La part du treizième salaire (280 fr.) a été versée tous les mois à B______. c. A______ a conclu au profit de B______ une assurance perte de gain en cas de maladie prévoyant la paiement d'indemnités journalières après un délai de carence de trente jours.”
Bleibt eine Partei trotz ausdrücklicher Hinweis auf die Säumnis folgerichtig untätig, führt dies zur Fortführung des Verfahrens ohne die versäumte Handlung. Nach der Rechtsprechung kann die Partei ihre Argumente oder Eingaben danach grundsätzlich nicht mehr ohne Rechtfertigung des Verzugs vorbringen.
“Se ha rinunciato a esprimersi per scritto nonostante l'esplicito avvertimento del Pretore aggiunto, egli non può addurre i suoi argomenti ora, per di più senza giustificare minimamente il ritardo (art. 147 CPC). Comunque sia, si volesse a dispetto di ciò entrare ugualmente nel merito dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni che seguono.”
“Die Vorinstanz wies die Klage des Berufungsklägers mit der kurzen Begründung ab, er habe die Originalklagebewilligung auch innert der ihm angesetzten letzten Frist nicht eingereicht (act. 12 S. 2). Es trifft zu, dass die Vorinstanz ihrer Begrün- dungspflicht insofern nicht nachgekommen ist, als sie zwar den Sachverhalt und die Rechtsfolge nennt, nicht aber angibt gestützt auf welche Rechtsnormen sie entschieden hat. Von der Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Begrün- dung ist jedoch abzusehen und eine solche würde sich aus den nachfolgenden - 5 - Gründen als Leerlauf erweisen: Gemäss Art. 143 Abs. 1 ZPO ist eine Frist einge- halten, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post übergeben wurde. Nach Art. 144 Abs. 2 ZPO können gerichtliche Fristen aus zureichenden Gründen er- streckt werden, allerdings muss das Gericht vor Fristablauf darum ersucht werden (Art. 144 Abs. 2 ZPO). Wird die Frist nicht eingehalten, so ist die Partei säumig und das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, wobei das Gericht die Partei auf die Säumnisfolgen hinweist (Art. 147 ZPO). Nach Art. 221 Abs. 2 lit. b bzw. Art. 244 Abs. 3 lit. b ZPO ist der Klage die Klagebewilligung im Original beizulegen (BSK ZPO-Willisegger, 3. Aufl. 2017, Art. 221 N 44). Unter- lässt der Kläger die Einreichung der (gültigen) Klagebewilligung, fehlt es an einer Prozessvoraussetzung, weshalb auf die Klage nicht einzutreten ist (Art. 59, Art. 209 und Art. 244 Abs. 3 lit. b ZPO; vgl. Botschaft ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., 7333). Auf die Säumnisfolgen, sollte die Klagebewilligung im Original innert der angesetzten Frist nicht eingereicht werden, hat die Vorinstanz den Berufungsklä- ger mit Beschluss vom 13. Juli 2022 hingewiesen (act. 5). Innert der dem Beru- fungskläger angesetzten Frist ging bei der Vorinstanz weder die erforderliche Kla- gebewilligung noch ein Fristerstreckungsgesuch des Berufungsklägers ein. Das Nichteintreten auf die Klage des Berufungsklägers durch die Vorinstanz erfolgte folglich gemäss den vorstehend aufgeführten gesetzlichen Bestimmungen zu Recht. Daran ändert auch das Vorbringen des Berufungsklägers in der Eingabe vom 25.”
Säumnis setzt voraus, dass die Partei eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder einem Termin fernbleibt. Für das Eintreten der Säumnisfolgen ist nach den Quellen zudem erforderlich, dass die Vorladung ordnungsgemäss war: sie muss den in Art. 133 ZPO geforderten Inhalt haben, mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt worden sein (Art. 134 ZPO) und wirksam zugestellt worden sein (Art. 138 Abs. 1 ZPO — z.B. eingeschriebene Sendung oder sonstige Zustellung gegen Empfangsbestätigung).
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO versucht die Schlichtungsbehörde, die Partei- en in formloser Verhandlung zu versöhnen. Das Schlichtungsverfahren besteht im Wesentlichen aus der Schlichtungsverhandlung, in der die Parteien zu einer Aus- sprache zusammengebracht werden sollen (BGE 146 III 185 E. 4.2.2). Ist die be- klagte Partei im Schlichtungsverfahren säumig, verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zustande gekommen wäre (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Saumnis und die damit verbundenen Folgen treten nur ein, wenn die Partei ordnungsgemäss zum gericht- lichen Termin vorgeladen worden ist (vgl. Art. 133 f. und Art. 136 ff. ZPO; Niccolò Gozzi, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2017, N 10 zu Art. 147 ZPO).”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausgesetzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO).”
“April 2021 vorgeladen. 2.3. Mit Schreiben vom 9. April 2021 stellte der Beklagte ein Verschiebungsge- such für die Verhandlung, welches mit Schreiben vom 12. April 2021 bewilligt wurde. [...] . Sodann wurden die Parteien am 22. April 2021 zur Hauptverhand- lung auf den 9. Juni 2021 vorgeladen. Auf Bitte des Beklagten liess ihm das Ge- richt mit Schreiben vom 3. Mai 2021 ausserdem eine Kopie der Vorladung zu- kommen. 2.4. In der Folge ist der Beklagte zur Hauptverhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Nach Durchführung der Hauptverhandlung erweist sich das Verfah- ren als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Das unbegründete Urteil erging am 9. Juni 2021. Mit Schreiben vom 23. Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21.”
Folge in mündlichen Verfahren: Das Gericht kann die Verhandlung trotz Fernbleibens einer Partei fortführen und seinen Entscheid auf die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei stützen. Wird das Fernbleiben als Verweigerung der Mitwirkung angesehen, kann das Gericht Beweismassnahmen ohne die Beteiligung der säumigen Partei vornehmen und die fehlende Kooperation bei der freien Beweiswürdigung zum Nachteil der säumigen Partei berücksichtigen; eine automatische oder zwingende Verwertung zu deren Nachteil ergibt sich daraus jedoch nicht ohne Weiteres, sondern hängt von der konkreten Sachlage ab.
“Oktober 2022 nicht vergleichbar mit dem Nichterscheinen des Beschwerdeführers zu einer Verhandlung in einem anderen Verfahren (vgl. dazu Beschwerde, S. 1114). Während sich der Beschwerdegegner vor der Verhandlung abgemeldet und sinngemäss eine Verschiebung beantragt hat, muss aufgrund der Darstellung des Beschwerdeführers davon ausgegangen werden, dass dieser zur Verhandlung unentschuldigt nicht erschienen ist und erst nachträglich ein Wiederherstellungsgesuch gestellt hat. Im Übrigen könnte der Beschwerdeführer auch aus einer zu Unrecht erfolgten Ansetzung einer neuen Verhandlung nichts zu seinen Gunsten ableiten. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde, S. 17 f.) hätte die Annahme eines unentschuldigten Fernbleibens des Beschwerdegegners von der Verhandlung nicht zur Folge, dass das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben wäre. Der entsprechende sinngemässe Antrag ist daher abzuweisen. Bei unentschuldigtem Fernbleiben des Beschwerdegegners hätte das Zivilgericht die Verhandlung in Anwendung von Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne den Beschwerdegegner durchführen und in sinngemässer Anwendung von Art. 234 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und der mündlichen Vorbringen des Beschwerdeführers entscheiden müssen (vgl. BGE 146 III 297 E. 2.2 und 2.7). Da der Beschwerdegegner alle wesentlichen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel bereits vor der Verhandlung mit der Klage und seiner Eingabe vom 12. Oktober 2022 (vgl. dazu unten E. 3.4) vorgebracht hat, ist davon auszugehen, dass die Klage auch in diesem Fall gutzuheissen gewesen wäre. Die Verschiebung der auf den 10. Januar 2023 angesetzten Verhandlung wegen einer Prüfung des Beschwerdegegners (vgl. dazu angefochtener Entscheid, Tatsachen Ziff. IX) ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers offensichtlich nicht zu beanstanden.”
“Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21. April 2021, mithin mehr als zehn Tage vor der Verhandlung, per eingeschriebener Postsendung ver- sandt. Wie zu zeigen sein wird, galt die besagte Vorladung aufgrund der Zustel- lungsfiktion im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30. April 2021 als erfolgt. 2.3. Nach der sogenannten Zustellfiktion von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zu- stellung rechnen musste. Die Geltung der Zustellungsfiktion setzt ein hängiges bzw. laufendes Verfahren voraus; d.h. das relevante Prozessrechtsverhältnis entsteht erst mit Rechtshängigkeit (BGer 2C.”
“la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad 164 CPC). La première condition pour que cette norme s’applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu’elle s’y refuse, sans motif valable (CACI 21 février 2014/89 c. 3b). Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) – être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC). Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 c. 2.1). Il peut cependant aussi avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.”
“Elle estime que même si la Cour devait considérer que le refus de dispense de comparution personnelle était justifié et que la conséquence de ce refus est le défaut de la partie demanderesse, un délai devait lui être imparti pour se déterminer sur les allégués et moyens de preuves nouvellement produits lors de la séance du 27 octobre 2022. L’intimé estime qu’on ne peut pas suivre l’appelante qui voudrait qu’on ne puisse considérer comme défaillante une partie citée à comparaitre personnellement et qui choisit de ne pas comparaître car, avec un tel raisonnement, l’obligation de comparution personnelle deviendrait lettre morte. Il ajoute que les considérations qu’elle développe en relation avec les prétendues violations du droit d’être entendu sont hors de propos : dès lors qu’elle avait négligé de solliciter, en temps utile et de manière dûment étayée, une dispense de comparution personnelle, l’appelante devait être déclarée défaillante et ne pouvait dès lors pas faire valoir les droits procéduraux d’une partie qui comparaît personnellement ou qui, dûment dispensée, est représentée (cf. réponse p. 4 et 5). 3.1. Après avoir rejeté la requête de dispense de comparution personnelle formulée par la demanderesse, le Tribunal a constaté le défaut de celle-ci aux débats du 27 octobre 2022. Il a indiqué que, conformément à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suivait son cours avec les conséquences juridiques attachées au défaut de la demanderesse à la séance (cf. PV du 27 octobre 2022 p. 5), précisant, dans la décision attaquée, qu’il sera tenu compte du défaut dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. décision attaquée p. 6 al. 2). Il n’a pas statué sur les réquisitions de preuve formulées en séance par Me Aurore Gaberell et ne l’a pas laissé plaider (cf. PV idem p. 7). La décision attaquée ne fait pas état des déterminations de Me Aurore Gaberell sur les dictées de Me Alain Ribordy (cf. décision attaquée p. 3 ch. 11). 3.2. Citée à comparaître personnellement par le Président du Tribunal le 5 septembre 2022, la demanderesse n’a pas comparu. Néanmoins, elle était valablement représentée par Me Aurore Gaberell, ce qui n’est pas contesté. L’art. 68 CPC règle la représentation conventionnelle des parties et précise que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1), les avocats étant autorisés à représenter les parties à titre professionnel (al.”
Wird keine Antwort eingereicht, wird das Verfahren gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO in der Sache weitergeführt. Eine Wiederherstellung der Frist ist nach Art. 148 ZPO möglich, wenn die säumige Partei darlegt, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur durch leichte Fahrlässigkeit zuzuschreiben ist. Eine ausdrückliche Belehrung über die Säumnisfolgen und ein entsprechender Hinweis können ein Wiederherstellungsbegehren erschweren.
“Dans ces circonstances, il n'avait pas établi l'existence de sa créance en remboursement du prêt octroyé à B______. Dans la mesure où la créance de base n'existait pas, A______ ne pouvait pas se fonder sur la cédule hypothécaire grevant la parcelle n° 5______ pour obtenir le paiement du montant recherché en 200'000 fr., intérêts en sus. Il s'ensuivait que ce montant n'était pas dû, ce qu'il y avait lieu de constater. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai de 30 jours imparti par la Cour et sa requête en restitution de délai a été rejetée par arrêt ACJC/487/2022 du 6 avril 2022. 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art.”
“E. 4.1). Umso mehr, als dass sich die Folgen der Säumnis nicht nur direkt aus dem Gesetz er- geben (Art. 147 Abs. 2 ZPO, Art. 314 Abs. 1 ZPO und Art. 144 Abs. 1 ZPO), son- dern auf diese mit der Aufforderung zur Berufungsantwort zudem explizit aufmerk- sam gemacht wurde (act. D.1; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Nach dem Gesagten ist das Gesuch um Wiederherstellung der Frist zu Einreichung einer Berufungsantwort abzuweisen.”
Eine Partei kann durch glaubhaftes Vorbringen eines Entschuldigungsgrundes das ihr zur Last fallende Säumnis und dessen Folgen entlasten; die Ansetzung eines neuen Termins erfolgt in der Regel nur auf Gesuch der säumigen Partei und bei glaubhafter Darstellung, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur leicht anzulasten ist.
“a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé en raison du fait qu'elle n'a reçu la citation à comparaître que trois jours avant l'audience du Tribunal, délai qui, cumulé à son âge, son état de santé précaire et les mesures de confinement, était insuffisant pour préparer sa défense. Un délai pour se prononcer sur les pièces produites par sa partie adverse à l'audience devait lui être octroyé par la Cour et sa pièce 12 nouvellement produite devait être déclarée recevable. 2.1.1 Selon l'art. 134 CPC, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de la comparution. Le Tribunal peut renvoyer la date de la comparution pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date (art. 135 CPC). Le Tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 147 al. 1 CPC). 2.1.2 Le poursuivant est tenu de présenter tous ses moyens de preuve dans sa requête. Les écritures et titres déposés par les parties lors de l'audience n'ont pas à être transmis à la partie adverse défaillante avant le prononcé de la décision; une renonciation à comparaître implique en effet renonciation au moins implicite à l'exercice du droit de réplique (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 90, ad art. 84 LP). 2.1.3 Les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé par le Tribunal. En effet, conformément à la jurisprudence, il incombait à celle-ci de présenter tous ses moyens de preuve dans sa requête. Si elle souhaitait participer à l'audience de mainlevée et qu'elle ne pouvait pas se rendre à Genève le 8 juin 2020, elle aurait pu solliciter le report de l'audience, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus déposé devant le Tribunal une demande de restitution suite à son défaut lors de cette audience.”
“Der Beklagte moniert, ihm sowie seinem Rechtsvertreter könne keine Säumnis im Sinne von Art. 147 Abs. 1 ZPO vorgeworfen werden. Dem Beklagten sei das Erscheinen an der Hauptverhandlung vom 15. Dezember 2020 erlassen worden. Sein Rechtsvertreter sei nicht zur Hauptverhandlung vorgeladen, der Termin sei nicht mit ihm (dem Rechtsvertreter) abgestimmt und dem Gericht sei auch umgehend nach der Mandatierung angezeigt worden, dass er (der Rechts- vertreter) am 15. Dezember 2020 nicht verfügbar sei. Entsprechend habe die Vo- rinstanz nicht einfach davon ausgehen dürfen, der beklagtische Rechtsvertreter könne nun doch an der Hauptverhandlung teilnehmen, zumal gegenüber der Vo- rinstanz auch nie etwas Gegenteiliges kommuniziert worden sei. Ob ein Rechts- vertreter in der Situation des beklagtischen Rechtsvertreters ein Mandat kurzfristig einzig noch dann annehmen dürfe, wenn er auch die Vertretung an der Verhand- lung garantiert übernehmen könne, müsse die Vorinstanz nicht beurteilen und letztere könne auch nicht Schlüsse ziehen, welche dem zuvor Kommunizierten entgegenstünden.”
Fehlt der Hinweis nach Art. 147 Abs. 3 ZPO für bestimmte Verfahrensanordnungen, können bezüglich dieser konkret nicht belehrten Punkte die vorgesehenen Säumnisfolgen nicht eintreten. Für andere Punkte, für die der Hinweis korrekt erteilt wurde, bleiben die Säumnisfolgen unberührt. Ohne Belehrung ist die Verwirkungsfolge grundsätzlich ausgeschlossen; ggf. ist eine neue Frist anzusetzen.
“Auch wenn auf die Beschwerde einzutreten gewesen wäre, wäre diese abzuweisen gewesen. Die Vorinstanz hatte in Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 12. Mai 2023 (Urk. 7/5 S. 3) keine Säumnisfolgen angedroht. Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht auf die Säumnisfolgen hinzuweisen bzw. diese anzudrohen. Hierbei handelt es sich nicht bloss um eine Ordnungsvor- schrift. Der Hinweis auf die Säumnisfolgen ist Gültigkeitserfordernis. Ohne ent- sprechenden (gültigen) Hinweis treten grundsätzlich keine Säumnisfolgen ein (OFK/ZPO-Jenny/Abegg, Art. 147 N 8 m.w.H.; Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 147 N 27). Da das Untätigbleiben des Beklagten in Bezug auf Dispositivziffer 2 der Verfügung vom 12. Mai 2023 demnach keine Säumnisfolgen zeitigt, besteht in diesbezüglicher Hinsicht kein Grund dafür, Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben.”
“Was sodann die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2022 betrifft, so ist der Vorinstanz nicht entgangen, dass diese auch Ausführungen zum Revisionsgesuch enthält (vgl. act. 3 S. 3). Diese Eingabe beinhaltete ausserdem diverse, für die Beurteilung des Revisionsbegehrens potentiell relevante Beilagen, welche die Beschwerdeführerin nun teilweise auch im vorliegenden Beschwerde- verfahren (neu) eingereicht hat (act. 18/3 Blatt 1, Blatt 4). In Anwendung der rich- terlichen Fragepflicht wurde der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 6. April 2022 unter Rücksendung der Eingabe vom 10. Februar 2022 von der Vorinstanz Frist angesetzt, um die Eingabe unter Mitteilung, in welchem Verfahren diese zu den Akten zu nehmen sei, erneut einzureichen (act. 3). Diese Fristansetzung er- folgte allerdings ohne Säumnisandrohung oder Erwägung, dass die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2022 ohne gesuchstellerische Reaktion in- nert Frist als nicht erfolgt gelte. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien bei der Ansetzung einer Frist auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Diese Bestimmung ist keine blos- se Ordnungsvorschrift. Sie beruht auf dem Prinzip von Treu und Glauben und ist Voraussetzung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Mitteilung - 9 - nicht über die Konsequenzen der Säumnis, können die entsprechenden Rechts- folgen nicht eintreten und das Gericht hat im Falle der Nichtbeachtung der Frist eine neue Frist anzusetzen. Die säumige Partei darf bei mangelndem Hinweis auf die fehlende Präklusivwirkung aber grundsätzlich nur vertrauen, wenn sie die Rechtsfolge der Präklusivwirkung nicht erkannt hat und auch bei gebotener Sorg- falt nicht hätte erkennen können (DIKE Komm ZPO-M ERZ, a.a.O., Art. 147 N 27, KuKo ZPO-HOFMANN-NOWOTONY/BRUNNER, 3. Aufl. 2021, Art. 147 N 10). Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin die Säumnisfolgen kannte, bestehen keine. Sie ist juristische Laiin. Unter diesen Umständen kann auch nicht verlangt werden, dass sie die Säumnisfolgen bei gehöriger Sorgfalt hätte kennen müssen.”
“Les recourants reprochent ensuite au premier juge d’avoir fait preuve de formalisme excessif en tirant des conséquences aussi radicales d’une situation qu’il a contribué à rendre complexe, la confirmation de la décision attaquée entraînant, à l’évidence, un préjudice irréparable pour eux qui seraient alors privés de la possibilité de s’appuyer sur une expertise constituant l’élément de preuve central dans cette affaire. Il en résulterait un déni de justice qui serait d’autant plus conséquent qu’aucune précision n’a été donnée sur le calendrier ou sur les actions qu’entend mener le Tribunal pour avancer dans cette affaire. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt TF 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.1 et les références citées). En tant qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). Les recourants ayant invoqué la violation de l’art. 147 al. 3 CPC – lequel vise justement à concrétiser le principe de la bonne foi – dans le cadre du grief suivant, il sied de considérer que le grief tiré de l’interdiction du formalisme excessif se recoupe avec celui-ci, au vu de la jurisprudence susmentionnée. Partant, l’argumentation des recourants sera discutée lors de l’analyse de la cause sous l’angle du principe de la bonne foi (supra consid. 7). Pour le surplus, la Cour ne discerne pas en quoi le fait qu’aucune précision n’a été donnée sur le calendrier ou sur les actions envisagées par le Tribunal serait constitutif d’un déni de justice. En effet, depuis que les recourants ont interjeté recours, le Tribunal n’est plus en possession des dossiers et est dès lors dans l’impossibilité d’« avancer dans cette affaire ». 7. 7.1. Dans une partie intitulée « Sur l’absence de tout avertissement du tribunal relatif aux conséquences du non-versement de la somme de CHF 14'400.- et sur le règlement d’une partie des débours par les recourants », ces derniers invoquent qu’ils n’ont jamais été informés des conséquences s’attachant à une absence de règlement du montant de CHF 14'400.”
Ein Corona-Test, eine Quarantänepflicht oder ein allgemein ausgestelltes Arztzeugnis befreien nicht automatisch von der Pflicht zur fristgerechten Eingabe; es müssen konkrete Umstände dargelegt werden, die das Schreiben verhindert haben. Die gesetzliche Säumnisfolge nach Art. 147 Abs. 2 ZPO gilt dabei unabhängig vom Gewicht oder der Bedeutung einer verspäteten Eingabe.
“Weiter rügen die Beschwerdeführer zusammengefasst, die Vorinstanz habe ihre Eingabe vom 16. Dezember 2020 zu Unrecht infolge Verspätung nicht be- - 4 - rücksichtigt und dabei die von ihnen belegte Covid 19-Erkrankung mit Corona- Test und Quarantäne nicht gewertet und gewürdigt, und machen geltend, selbst wenn die Eingabe verspätet sein solle, stehe dies in keinem Verhältnis zur Wich- tigkeit der Stellungnahme für das Verfahren (act. 37 S. 2). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer hat sich die Vorinstanz aber durch- aus damit auseinandergesetzt und in E. 4.2 des angefochtenen Entscheids zutref- fend dargelegt, dass ein Corona-Test (wie im Übrigen auch die Tatsache einer Quarantänepflicht) und eine in einem Arztzeugnis attestierte, generelle Arbeitsun- fähigkeit alleine noch nicht davon befreie, eine schriftliche Eingabe an das Gericht zu verfassen. Dafür wären konkrete Umstände darzulegen. Im Übrigen zeigte die Vorinstanz den Fristenlauf ausführlich und zutreffend auf (act. 37 S. 6 f.) . Die ge- setzliche Säumnisfolge der Nichtberücksichtigung gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO, worauf die Beschwerdeführer bei Fristansetzung mit Verfügung vom 19. November 2020 und bei Erstreckung der Frist mit Verfügung vom 9. Dezember 2020 hingewiesen worden waren (act. 17 und act. 21), gilt sodann unabhängig vom Inhalt bzw. der Wichtigkeit einer verspäteten Eingabe.”
Wird eine gerichtliche Verfügung durch Publikation in der Feuille d'avis officielle (Amtsblatt) zugestellt, kann das Verfahren weitergeführt werden, wenn die betreffende Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht reagiert. In diesem Fall kann die Partei als säumig erklärt und das Verfahren ohne ihre Stellungnahme fortgesetzt werden (vgl. Art. 147 ZPO).
“Par requête du 9 janvier 2024, le Registre du commerce a informé le Tribunal de la carence dans l'organisation de A______ SARL, en raison de l'absence d'un signataire domicilié en Suisse, et l'a invité à prendre les mesures utiles afin de rétablir une situation conforme à la loi, en vertu des art. 731b, 819 et 939 al. 2 CO. Il a précisé qu'il n'avait pas réussi à atteindre la société à son siège social et que l'associé gérant inscrit au Registre du commerce ne disposait plus d'un domicile connu à Genève. d. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a imparti à A______ SARL un délai de trente jours "pour (a) répondre par écrit à la requête, produire toutes pièces utiles et prendre toutes conclusions, ou, alternativement, (b) fournir la preuve documentée du rétablissement par ses soins et dans le même délai de la situation légale (absence de signataire domicilié en Suisse)". Le Tribunal a en outre précisé que si A______ SARL ne répondait pas ou ne justifiait pas du rétablissement de la situation dans le délai fixé, elle serait considérée comme défaillante (art. 147 CPC) et s'exposerait à faire l'objet d'un jugement ordonnant sa dissolution et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Cette ordonnance a été communiquée à A______ SARL par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2024. B. Par jugement JTPI/3026/2024 du 4 mars 2024, le Tribunal a ordonné la dissolution de A______ SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 780 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______ SARL (ch.3), celle-ci étant condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Il a retenu que A______ SARL présentait une situation de carence organisationnelle et qu'en dépit des sommations reçues, celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour y remédier dans le délai fixé à cet effet.”
“Mit Eingabe vom 5. August 2021 erhob die Gesuchstellerin gegen das be- gründete Urteil innert Frist (vgl. Art. 314 Abs. 1 und Urk. 23) Berufung, wobei sie die oben aufgeführten Anträge stellte (Urk. 28). Mit Verfügung vom 26. August 2021 wurde der Gesuchsgegner aufgefordert, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen (Urk. 33). Trotz rechtshilfeweiser Zustellung bezeichnete der Gesuchsgegner innert Frist kein entsprechendes Zustellungsdomizil (vgl. Urk. 34, 35, 37 und 38; Art. 140 ZPO), weshalb ihm mit Verfügung vom 19. April 2022 durch Publikation im Amtsblatt Frist zur Beantwortung der Berufung ange- setzt wurde (Urk. 39 und 40; Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Nachdem sich der Ge- suchsgegner innert Frist nicht vernehmen liess, ist das Verfahren androhungsge- mäss ohne Berufungsantwort weiterzuführen (vgl. Art. 147 ZPO).”
“1 L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (art. 312 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b) ou encore lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (let. c). Selon Bohnet, c’est surtout lorsque la notification doit avoir lieu à l’étranger et que l’Etat de destination refuse d’y procéder en temps utile que l’hypothèse de l’art. 141 al. 1 let. b CPC se présente. Des difficultés extraordinaires ne devraient donc être reconnues qu’en cas de difficultés concrètes, notamment après une tentative infructueuse (Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 9 ad art. 141 CPC). Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1) ; la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2), le tribunal rendant les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). 2.2 En l’espèce, l’intimé étant domicilié en [...], le premier juge a requis par courriel à l’intéressé qu’il communique une adresse en Suisse ou à l’étranger, l’informant que la communication par courriel n’était pas conforme. L’intimé précisant qu’il ne pouvait fournir une adresse en Suisse et que le service postal en [...] était déplorable, le premier juge l’a informé que la notification de l’ordonnance attaquée interviendrait pas publication dans la FAO. Le 21 janvier 2021, l’intimé a communiqué son adresse en [...] au premier juge. Dans ce courriel, il a notamment indiqué avoir pris connaissance de l’appel formé contre l’ordonnance du 6 janvier 2021.”
Das Gericht hat die Parteien auf die konkreten Folgen eines Säumnisses aufmerksam zu machen. Bei unvertretenen Parteien muss der Hinweis ausdrücklich und klar formuliert sein; es genügt nicht nur die Nennung der einschlägigen Bestimmungen. Insbesondere ist unmissverständlich zu informieren, dass bei Unterlassen einer Antwort der Richter eine endgültige Entscheidung erlassen kann und diese gegebenenfalls auf den vom Kläger geltend gemachten, unangefochtenen Tatsachen beruhen wird. Die Informationspflicht folgt aus dem Grundsatz von Treu und Glauben und bildet in der Regel eine Voraussetzung für das Eintreten der Forclusion; die fehlende oder unzureichende Belehrung verhindert grundsätzlich die Wirksamkeit der Säumnisfolge, es sei denn, die Partei kannte die Folgen oder hätte sie bei zumutbarer Sorgfalt erkennen können.
“L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486 précité). Dans tous les cas, la doctrine insiste sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC ; en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2, RSPC 2018 p. 40 note BOHNET). Lorsque la partie invoque l’irrégularité des avis transmis par l’autorité de première instance et soutient que celle-ci aurait omis de l’avertir sur les conséquences d’un défaut au sens de l’art. 147 al. 3 CPC, elle conteste l’existence même du défaut puisqu’elle s’en prend à l’une des conditions nécessaires à la survenance de celui-ci. Or, le constat d’un défaut ne peut pas être contesté dans le cadre d’une procédure en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, puisque cette procédure suppose que le défaut soit acquis – c’est-à-dire qu’il ne soit pas, ou plus, contesté (TF 5A_262/2022 du 2 août 2022 consid. 3.3).”
“Il en résulte que, dans la mesure où l'appelante, dans son mémoire d'appel, expose des faits nouveaux, conteste les faits allégués par la partie adverse en première instance et leur oppose une version de fait différente ou encore s'attaque à l'état de fait retenu par le Tribunal en y opposant une version différente, elle allègue en réalité nouvellement des faits qui ne sont plus admissibles aux débats. Ainsi, à ce stade de la procédure et au vu de ses carences en première instance, l'ensemble des allégués nouveaux de l'appelante en appel sont irrecevables. L'appelante ne peut ainsi qu'articuler en appel des griefs consistant à reprocher au Tribunal, en matière d'établissement des faits, d'avoir retenu ou écarté à tort un fait allégué par l'intimé en administrant et en appréciant de manière erronée les preuves. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait été fait une juste application de l'art. 147 al. 3 CPC. Elle soutient que son attention n'avait pas été suffisamment attirée sur les conséquences du défaut. 3.1 A teneur de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission. L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés.”
“Elle n'était en revanche pas suffisante pour l'appelante, qui à l'époque n'était pas assistée d'un avocat et ne pouvait pas se rendre compte que si elle renonçait à répondre, les allégations de fait de la demande seraient considérées comme établies et qu'une décision finale pouvait être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par l'intimé. Ceci a effectivement été le cas pour les prétentions de l'intimé relatives au salaire d'août à octobre 2018 et, partiellement, à l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et à la rémunération des vacances non prises en nature. La difficulté pour l'appelante de comprendre l'information en question est corroborée par le fait que les premiers juges lui ont conseillé de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. En application de la jurisprudence reprise ci-dessus sous consid. 3.1.4, l'ordonnance du 23 avril 2019 aurait dû mentionner clairement la conséquence précitée, par exemple en indiquant que si la réponse n'était pas rectifiée dans le délai fixé, le Tribunal avait la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur". Faute d'avis suffisant au sens de l'art. 147 al. 3 CPC, l'effet de forclusion de l'art. 223 al. 2 CPC ne s'est pas produit. Le jugement du 24 avril 2020 sera donc annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), pour qu'il reprenne la procédure en fixant à l'appelante un nouveau délai pour rectifier sa réponse, dans le sens des considérants. 4. Il ne sera pas fixé de frais judiciaires en dépit de la valeur litigieuse dépassant 50'000 fr. (art. 107 al. 2 CPC; art. 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 juin 2020 par C______ SARL contre le jugement JTPH /161/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23464/2018-2. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il reprenne l'instruction dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas fixé des frais judiciaires d'appel et qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.”
“A cet égard, l’appelante fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’incapacité de mandater un avocat avant l’audience d’instruction et donc de présenter les allégués contenus dans son écriture du 3 janvier 2019. Pour les mêmes motifs, elle soutient qu’une restitution de délai aurait dû lui être accordée (art. 148 CPC). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, dans la mesure où il convient de constater que l’art. 147 al. 3 CPC n’a de toute manière pas été respecté. En effet, l’avis du 8 juin 2018 fixait un délai de réponse au 9 juillet 2018 à l’appelante. Aucun délai de grâce, au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, ne lui a été octroyé, ce qui pourrait éventuellement se justifier en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Cependant, il n’y a pas eu non plus, dans l’avis fixant le délai de réponse, d’indication sur les conséquences du défaut. Dès lors, l’appelante n’a pas été clairement informée sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l’omission de la réponse, c’est-à-dire, le prononcé d’une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu à l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf. supra consid. 3.2.1). En l’occurrence, l’appelante n’avait pas de connaissances juridiques particulières et n’était pas assistée à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les conséquences irréversibles du défaut de réponse. Partant, on ne saurait rendre une décision fondée sur les seuls faits allégués par l’intimé, privant ainsi l’appelante de son droit de se déterminer et de présenter des nouveaux allégués et moyens de preuves. Un délai de réponse devra donc être accordé à l’appelante afin qu’elle puisse se déterminer sur la demande du 7 juin 2018. L’appel doit ainsi être admis. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et le dossier de la cause retourné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, afin qu’il accorde un délai de réponse à l’appelante (cf.”
Ordnet das Gericht ausnahmsweise ein zweites schriftliches Austauschverfahren an, können die Parteien bis zur Urteilsberatung noch neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen. Im konkreten Entscheid wurde den Parteien in diesem Zusammenhang jeweils eine weitere Frist mit Hinweis auf die Säumnisfolgen (Art. 147 ZPO) gesetzt.
“Ch'egli ordini un secondo scambio di atti scritti o si limiti al primo scambio di atti scritti o al dibattimento, comunque sia, le parti hanno la facoltà incondizionata di pronunciarsi spontaneamente su ogni atto del tribunale o della controparte in virtù degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost., indipendentemente dalla circostanza che tale atto contenga elementi nuovi e importanti oppure no (DTF 144 III 117 consid. 2.1 con richiami). Se il giudice ordina uno scambio di atti scritti, la procedura termina con l'avvenuto scambio di tali atti. Se invece il giudice indice un dibattimento o dispone eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti, le parti hanno ancora la possibilità di addurre fatti nuovi e prove nuove fino alla deliberazione della sentenza (DTF 144 III 118 consid. 2.2). 12.2 Nella fattispecie il Pretore, con disposizione ordinatoria 9 aprile 2021 ha notificato al locatore le osservazioni scritte del conduttore, fissandogli un termine di 15 giorni per presentare la replica, con l’avvertenza che in caso di omissione la procedura avrebbe seguito il suo corso senza quest’atto processuale (art. 147 CPC). Il primo giudice, con disposizione ordinatoria 16 aprile 2021 ha quindi notificato al convenuto la tempestiva replica dell’istante, fissando anche a lui un termine di 15 giorni per presentare la duplica, con l’avvertenza delle conseguenze nel caso di una sua omissione (art. 147 CPC). In concreto, il Pretore ha ordinato un secondo scambio di scritti, di modo che l’istante in replica poteva liberamente addurre nuovi fatti e produrre nuove prove. Occorre altresì rilevare che l’appellante omette di spiegare in che maniera un tale modo di procedere gli avrebbe arrecato pregiudizio. Ciò è in ogni caso da escludere, posto che anche a lui è stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare la duplica scritta, senza alcuna limitazione di sorta. Del resto l’appellante in prima sede se ne è guardato bene dal sollevare una qualsiasi obiezione al modo di procedere adottato dal Pretore (di cui lui stesso ha beneficiato, non foss’altro in termini di tempo), sicché è malvenuto a dolersene ora. 13.”
“Se il giudice ordina uno scambio di atti scritti, la procedura termina con l'avvenuto scambio di tali atti. Se invece il giudice indice un dibattimento o dispone eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti, le parti hanno ancora la possibilità di addurre fatti nuovi e prove nuove fino alla deliberazione della sentenza (DTF 144 III 118 consid. 2.2). 12.2 Nella fattispecie il Pretore, con disposizione ordinatoria 9 aprile 2021 ha notificato al locatore le osservazioni scritte del conduttore, fissandogli un termine di 15 giorni per presentare la replica, con l’avvertenza che in caso di omissione la procedura avrebbe seguito il suo corso senza quest’atto processuale (art. 147 CPC). Il primo giudice, con disposizione ordinatoria 16 aprile 2021 ha quindi notificato al convenuto la tempestiva replica dell’istante, fissando anche a lui un termine di 15 giorni per presentare la duplica, con l’avvertenza delle conseguenze nel caso di una sua omissione (art. 147 CPC). In concreto, il Pretore ha ordinato un secondo scambio di scritti, di modo che l’istante in replica poteva liberamente addurre nuovi fatti e produrre nuove prove. Occorre altresì rilevare che l’appellante omette di spiegare in che maniera un tale modo di procedere gli avrebbe arrecato pregiudizio. Ciò è in ogni caso da escludere, posto che anche a lui è stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare la duplica scritta, senza alcuna limitazione di sorta. Del resto l’appellante in prima sede se ne è guardato bene dal sollevare una qualsiasi obiezione al modo di procedere adottato dal Pretore (di cui lui stesso ha beneficiato, non foss’altro in termini di tempo), sicché è malvenuto a dolersene ora. 13. L’appellante osserva poi di avere contestato la disdetta e chiesto una proroga del contratto di locazione innanzi al competente Ufficio di conciliazione, di modo che gli effetti della disdetta sarebbero in ogni caso sospesi fino al termine della parallela procedura.”
“Ch'egli ordini un secondo scambio di atti scritti o si limiti al primo scambio di atti scritti o al dibattimento, comunque sia, le parti hanno la facoltà incondizionata di pronunciarsi spontaneamente su ogni atto del tribunale o della controparte in virtù degli art. 6 par. 1 CEDU e 29 cpv. 1 e 2 Cost., indipendentemente dalla circostanza che tale atto contenga elementi nuovi e importanti oppure no (DTF 144 III 117 consid. 2.1 con richiami). Se il giudice ordina uno scambio di atti scritti, la procedura termina con l'avvenuto scambio di tali atti. Se invece il giudice indice un dibattimento o dispone eccezionalmente un secondo scambio di atti scritti, le parti hanno ancora la possibilità di addurre fatti nuovi e prove nuove fino alla deliberazione della sentenza (DTF 144 III 118 consid. 2.2). 12.2 Nella fattispecie il Pretore, con disposizione ordinatoria 9 aprile 2021 ha notificato al locatore le osservazioni scritte del conduttore, fissandogli un termine di 15 giorni per presentare la replica, con l’avvertenza che in caso di omissione la procedura avrebbe seguito il suo corso senza quest’atto processuale (art. 147 CPC). Il primo giudice, con disposizione ordinatoria 16 aprile 2021 ha quindi notificato al convenuto la tempestiva replica dell’istante, fissando anche a lui un termine di 15 giorni per presentare la duplica, con l’avvertenza delle conseguenze nel caso di una sua omissione (art. 147 CPC). In concreto, il Pretore ha ordinato un secondo scambio di scritti, di modo che l’istante in replica poteva liberamente addurre nuovi fatti e produrre nuove prove. Occorre altresì rilevare che l’appellante omette di spiegare in che maniera un tale modo di procedere gli avrebbe arrecato pregiudizio. Ciò è in ogni caso da escludere, posto che anche a lui è stato assegnato un termine di 15 giorni per presentare la duplica scritta, senza alcuna limitazione di sorta. Del resto l’appellante in prima sede se ne è guardato bene dal sollevare una qualsiasi obiezione al modo di procedere adottato dal Pretore (di cui lui stesso ha beneficiato, non foss’altro in termini di tempo), sicché è malvenuto a dolersene ora. 13.”
Reagiert eine Gesellschaft nicht auf eine im Verfahren angeordnete Publikation, kann dies nach Art. 147 ZPO zur Feststellung der Säumnis führen. In konkreten Fällen (vgl. Praxis) kann dies dann — je nach den weiteren rechtlichen Voraussetzungen — zur Anordnung von Massnahmen wie der gerichtlichen Auflösung und Liquidation führen.
“Par requête du 9 janvier 2024, le Registre du commerce a informé le Tribunal de la carence dans l'organisation de A______ SARL, en raison de l'absence d'un signataire domicilié en Suisse, et l'a invité à prendre les mesures utiles afin de rétablir une situation conforme à la loi, en vertu des art. 731b, 819 et 939 al. 2 CO. Il a précisé qu'il n'avait pas réussi à atteindre la société à son siège social et que l'associé gérant inscrit au Registre du commerce ne disposait plus d'un domicile connu à Genève. d. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a imparti à A______ SARL un délai de trente jours "pour (a) répondre par écrit à la requête, produire toutes pièces utiles et prendre toutes conclusions, ou, alternativement, (b) fournir la preuve documentée du rétablissement par ses soins et dans le même délai de la situation légale (absence de signataire domicilié en Suisse)". Le Tribunal a en outre précisé que si A______ SARL ne répondait pas ou ne justifiait pas du rétablissement de la situation dans le délai fixé, elle serait considérée comme défaillante (art. 147 CPC) et s'exposerait à faire l'objet d'un jugement ordonnant sa dissolution et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Cette ordonnance a été communiquée à A______ SARL par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2024. B. Par jugement JTPI/3026/2024 du 4 mars 2024, le Tribunal a ordonné la dissolution de A______ SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 780 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______ SARL (ch.3), celle-ci étant condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Il a retenu que A______ SARL présentait une situation de carence organisationnelle et qu'en dépit des sommations reçues, celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour y remédier dans le délai fixé à cet effet.”
“In der Folge erliess die Vorinstanz am - 5 - 3. Februar 2021 eine Verfügung sowie das eingangs wiedergegebene unbegrün- dete (Urk. 10) und hernach begründete Urteil (Urk. 22 = Urk. 29). 2. Mit Eingabe vom 5. August 2021 erhob die Gesuchstellerin gegen das be- gründete Urteil innert Frist (vgl. Art. 314 Abs. 1 und Urk. 23) Berufung, wobei sie die oben aufgeführten Anträge stellte (Urk. 28). Mit Verfügung vom 26. August 2021 wurde der Gesuchsgegner aufgefordert, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen (Urk. 33). Trotz rechtshilfeweiser Zustellung bezeichnete der Gesuchsgegner innert Frist kein entsprechendes Zustellungsdomizil (vgl. Urk. 34, 35, 37 und 38; Art. 140 ZPO), weshalb ihm mit Verfügung vom 19. April 2022 durch Publikation im Amtsblatt Frist zur Beantwortung der Berufung ange- setzt wurde (Urk. 39 und 40; Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Nachdem sich der Ge- suchsgegner innert Frist nicht vernehmen liess, ist das Verfahren androhungsge- mäss ohne Berufungsantwort weiterzuführen (vgl. Art. 147 ZPO). 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-27). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Vorweg ist daher festzustellen, dass das vorinstanzliche Urteil in den nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntle- ben), 2 Abs. 1 (Unterhalt für Phase I), 4 (Zuteilung der ehelichen Liegenschaft) und 5 (Gütertrennung) in Rechtskraft erwachsen ist. Davon ist Vormerk zu neh- men. 2. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.w.H. auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
Berufliche Verpflichtungen (etwa Lehrtätigkeit) begründen nicht ohne weiteres ein Recht auf Verschiebung eines Termins. Ob einem Gesuch um Aussetzung stattgegeben wird, ist anhand der Schwere des Hindernisses und unter Berücksichtigung der gebotenen Verfahrensbeschleunigung zu prüfen.
“, ibidem, les exemples cités) ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires (Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC; Merz, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 8 ad art. 144 CPC; Hoffmann-Nowotny, op. cit., no 4 ad art. 144 CPC; Frésard, op. cit., n. 12 ad art. 47 LTF; Amstuz/Arnold, op. cit., n. 7 ad art. 47 LTF) ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (Frésard, op. cit., no 14 ad art. 47 LTF). Le Message du CPC (p. 6919) cite comme exemples diverses sortes d'empêchements, plus ou moins graves, comme la maladie, l'hospitalisation, le décès d'un proche, le service militaire, l'emprisonnement, l'absence, la surcharge de travail, l'éloignement ou le séjour à l'étranger (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 144 CPC). 2.3 Est défaillante la partie qui, bien que régulièrement assignée à comparaître, ne se présente pas (art. 147 al. 1 CPC). 2.4 Dans le présent cas, les appelants ont formé devant le premier juge une requête commune en divorce, accompagnée d'une convention réglant l'ensemble des effets accessoires à celui-ci. Le Tribunal a cité les appelants à comparaître en personne à une audience fixée au 25 février 2021. A la requête de l'appelante, laquelle a fait part de son indisponibilité à cette date, dès lors qu'elle enseigne les jeudis dans une haute école, le premier juge a annulé ladite audience et a appointé une nouvelle audience au 14 avril 2021. Le lendemain de la réception de cette citation, l'appelante a avisé le Tribunal ne pas pouvoir se rendre à l'audience, motif pris d'une formation qu'elle devait dispenser le même jour, prévue de longue date. Elle a joint à sa demande de report de l'audience les pièces justifiant du refus du centre auprès duquel la formation devait être donnée de modifier la date fixée au 14 avril 2021. Le Tribunal n'a pas donné suite à ce report d'audience, considérant qu'à Genève, des motifs logistiques faisant obstacle à une "organisation qui viserait à fixer des audiences sur "rendez-vous" avec les parties et leurs conseils", le motif invoqué par l'appelante ne constituait pas un juste motif.”
Die Rechtsprechung nimmt in den vorliegenden Fällen an, dass Ferienabwesenheit für sich allein nicht ausreichend ist, um die Säumnis als unverschuldet oder nur von leichter Schuld geprägt zu qualifizieren. Für eine Wiedereinsetzung ist darzulegen, dass die Säumnis der Partei nicht oder nur in Form leichter Schuld anzulasten ist; leichte Schuld wird restriktiv abgegrenzt gegenüber grober Verletzung elementarer Sorgfaltspflichten.
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce 16 recourant, produite pour la première fois devant la Cour, est dès lors irrecevable, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances du recourant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. Le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce 16 recourant, produite pour la première fois devant la Cour, est dès lors irrecevable, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances du recourant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. Le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce 16 recourant, produite pour la première fois devant la Cour, est dès lors irrecevable, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances du recourant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. Le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce 16 recourant, produite pour la première fois devant la Cour, est dès lors irrecevable, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances du recourant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. Le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable.”
“1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce 16 recourant, produite pour la première fois devant la Cour, est dès lors irrecevable, à l'instar des allégués qui s'y rapportent. 3. La Commission a retenu que, compte tenu du peu de distance entre la destination de vacances du recourant et Genève et du fait que son conseil avait été informé plusieurs jours avant l'audience que celle-ci était maintenue, rien ne l'empêchait de se rendre à l'audience. Le recourant fait valoir qu'il n'a commis aucune faute car il n'a pris connaissance de la lettre de son avocat du 21 août 2020, envoyée par poste et par courriel, qu'à son retour de vacances le 25 août au soir. Son interprétation erronée de la demande de renvoi de l'audience de sa partie adverse n'était qu'une "malheureuse erreur", commise de bonne foi, qui devait être qualifiée de faute légère. La perte de son droit de contester la résiliation du bail avait des conséquences dramatiques pour lui. 3.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable.”
Weisen die Parteien die vom Gericht zur Einreichung perizieller Fragestellungen aufgeforderten Auskünfte nicht fristgerecht vor, ist das Gericht verpflichtet, sie auf die Folgen dieses Unterlassens aufmerksam zu machen. Fehlt eine solche Warnung, kann die Frist nicht als im Sinne von Art. 147 ZPO versäumt gelten und die Perizia durfte nicht als verfallen behandelt werden, weshalb das Verfahren bzw. die Entscheidfindung erneut zu überprüfen bzw. die Sache zurückzuweisen sein kann.
“3 CPC ha carattere costitutivo e che in presenza di avvocati l'obbligo di rendere attenti alle conseguenze del mancato rispetto del termine non è inesistente, ma semplicemente più ristretto. Sostiene poi che per essere effettiva una decadenza della perizia, qualora la parte non presentasse (tempestivamente) i quesiti peritali, avrebbe dovuto essere indicata dal giudice, poiché tale conseguenza non era desumibile dalla legge. 6.3. La critica è fondata. Come già rilevato al consid. 5.2, dalla legge non risulta (e d'altronde nemmeno da una consolidata giurisprudenza) il modo in cui la procedura continua se le parti, contrariamente all'invito rivolto loro dal giudice, non hanno preliminarmente proposto quesiti peritali. Ciò fa sì che l'avvertenza delle conseguenze di un'inadempienza si imponeva anche in presenza di una parte patrocinata: ne segue che l'assenza di un avviso del giudice comporta che il termine scaduto il 20 agosto 2019 non possa essere considerato inosservato nel senso dell'art. 147 CPC (FRANCESCO TREZZINI, loc. cit.). Per questo motivo risulta irrilevante che in concreto non è dato, come indicato dall'opponente nella risposta, il requisito dell'esistenza di una colpa lieve o dell'assenza di una colpa, previsto dall'art. 148 cpv. 1 CPC per la restituzione di un termine non osservato. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento alla perizia giudiziaria che va considerata ai fini del giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e rinviata all'autorità inferiore affinché esamini le rimanenti questioni restate inevase nella procedura d'appello. 7. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza. La parte che ottiene il rinvio della causa per nuova decisione dall'esito ancora aperto è, per quanto attiene ai predetti oneri processuali, considerata interamente vincente ai sensi degli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 141 V 281 consid. 11.1). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.”
“3 CPC ha carattere costitutivo e che in presenza di avvocati l'obbligo di rendere attenti alle conseguenze del mancato rispetto del termine non è inesistente, ma semplicemente più ristretto. Sostengono poi che per essere effettiva una decadenza della perizia, qualora la parte non presentasse (tempestivamente) i quesiti peritali, avrebbe dovuto essere indicata dal giudice, poiché tale conseguenza non era desumibile dalla legge. 6.3. La critica è fondata. Come già rilevato al consid. 5.2, dalla legge non risulta (e d'altronde nemmeno da una consolidata giurisprudenza) il modo in cui la procedura continua se le parti, contrariamente all'invito rivolto loro dal giudice, non hanno preliminarmente proposto quesiti peritali. Ciò fa sì che l'avvertenza delle conseguenze di un'inadempienza si imponeva anche in presenza di una parte patrocinata: ne segue che l'assenza di un avviso del giudice comporta che il termine scaduto il 20 agosto 2019 non possa essere considerato inosservato nel senso dell'art. 147 CPC (FRANCESCO TREZZINI, loc. cit.). Per questo motivo risulta irrilevante che in concreto non è dato, come indicato dall'opponente nella risposta, il requisito dell'esistenza di una colpa lieve o dell'assenza di una colpa, previsto dall'art. 148 cpv. 1 CPC per la restituzione di un termine non osservato. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento alla perizia giudiziaria che va considerata ai fini del giudizio. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e rinviata all'autorità inferiore affinché esamini le rimanenti questioni restate inevase nella procedura d'appello. 7. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza. La parte che ottiene il rinvio della causa per nuova decisione dall'esito ancora aperto è, per quanto attiene ai predetti oneri processuali, considerata interamente vincente ai sensi degli art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 141 V 281 consid. 11.1). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.”
Ein allgemeiner, klar formulierter Hinweis kann ausreichen; eine Wiederholung ist nicht grundsätzlich erforderlich, namentlich dann nicht, wenn die Verfügung zur Fristverlängerung inhaltlich an die ursprüngliche Fristansetzung anschliesst und lediglich der Endzeitpunkt geändert wird. Der Hinweis muss jedoch konkret ausgestaltet sein; bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien ist ein umfangreicherer, laienverständlicher Hinweis geboten.
“Zwar wies die Vor– instanz in dieser Verfügung nicht erneut auf die Säumnisfolgen hin; indes war dies nicht notwendig: Die Schweizerische Zivilprozessordnung verlangt nämlich nicht, dass eine Partei mehrmals auf die Säumnisfolgen hingewiesen wird (BGer 5A_812/2013 vom 11. Februar 2014, E. 2.3). Eine Wiederholung der Säumnisfol- gen in der Verfügung betreffend Fristerstreckung war zudem allein schon deswe- gen nicht erforderlich, da die Verfügung, mit welcher die Frist erstmals angesetzt wurde, nur in Bezug auf den Endzeitpunkt der Frist abgeändert wurde, in den üb- - 6 - rigen Punkten aber unverändert bestehen geblieben ist (vgl. zum Ganzen: OGer ZH LA170025 vom 19. Oktober 2017, E. 2.2.1-2.2.2, S. 5-7, mit Verweis auf KGer SG, HG.2013.9 vom 26. Mai 2016, E. 3c). Schliesslich bleibt darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz die Frist in ihrer Verfügung vom 8. Mai 2020 explizit "letzt- mals" erstreckte. Bereits daraus konnte die Gesuchsgegnerin ersehen, dass ihr bei einem neuerlichen Gesuch ohne Not keine weitere Fristerstreckung gewährt würde. Solches machte sie nicht geltend. Damit kann im Vorgehen der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 147 Abs. 3 ZPO erblickt werden.”
“Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien bei Anset- zung einer Frist auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Der Hinweis hat erst dann zu erfolgen, wenn die Säumnisfolgen auch wirklich drohen. Folgt einer ersten Frist- ansetzung zwingend eine Nachfrist, wie vorliegend gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO, müssen mit ersterer noch keine Säumnisfolgen angedroht werden, sondern erst - 10 - mit der Nachfristansetzung. Bei Art. 147 Abs. 3 ZPO handelt es sich nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift, sondern der entsprechende Hinweis ist Vorausset- zung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Fristansetzung nicht über die Konsequenzen der Säumnis, kann die Präklusivwirkung nicht ein- treten. Ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt dabei nicht, son- dern es sind die Säumnisfolgen konkret anzudrohen (Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 147 N 27 f.; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 20 und BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 6 und N 13, je m.w.H.). Die Androhung der Säumnisfolgen soll dabei so konkret wie möglich formuliert werden (Willisegger, Grundstruktur des Zivilpro- zesses, 2012, S. 339). Der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfol- gen hinzuweisen, variiert je nach Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender (BGer 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020, E. 2.2 mit Hinweis auf BGer 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019, E. 2.4).”
“Juni 2019 im Wesentlichen vor, sie habe als juristische Laiin explizit darauf hingewiesen werden müssen, dass bei ausbleibender Klageantwort ein hauptsächlich auf die vom Kläger behaupteten und unbestritten gebliebenen Tatsachen und Anträgen beruhender Entscheid gefällt werden würde. Der erfolgte Hinweis auf die Säumnisfolgen sei demgegenüber nicht auf einen unkundigen Laien zugeschnitten, sondern werde allgemein auch bei anwaltlich vertretenen Parteien verwendet. Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) rügt, lässt sie eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Anspruch vermissen. Damit kommt sie den Substanziierungsanforderungen im Hinblick auf die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten nicht nach. Dies gilt auch für die angebliche Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (wobei Art. 8 Abs. 2 BV ohnehin keine unmittelbare Drittwirkung entfaltet und sich die Beschwerdeführerin daher grundsätzlich nicht auf diese Vorschrift berufen kann, siehe BGE 137 III 59 E. 4.1). Da das Bundesgericht in Bezug auf Rechtsverletzungen das Recht aber von Amtes wegen anwendet, ist in der Folge zu prüfen, ob eine Verletzung von Art. 223 i.V.m. Art. 147 Abs. 3 ZPO vorliegt.”
“Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelante, dite mention était suffisante au regard des principes ci-dessus mentionnées. Il n'était pas seulement renvoyé à une disposition légale et la formulation du Tribunal était claire. En tous les cas, en faisant preuve de la diligence requise, l'appelante aurait dû comprendre qu'en ne répondant pas à la demande, elle prenait le risque qu'une décision finale soit rendue. Elle l'a d'ailleurs bien saisi, puisqu'elle a adressé au Tribunal une réponse, mais après l'échéance du délai. Les explications qu'elle donne à cet égard (erreur de date sur le timbre humide du Tribunal) frisent la mauvaise foi. Alors qu'elle savait qu'une procédure avait été initiée à son encontre, ayant déjà été convoquée à l'audience de conciliation et s'étant vu impartir un premier délai pour répondre à la demande, l'appelante a fait preuve d'un manque de diligence en ne se déterminant pas dans le délai nouvellement imparti. Elle ne saurait échapper aux conséquences de cette omission, sous prétexte d'une mauvaise application de l'art. 147 al. 3 CPC. L'état de fait contenu dans l'arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 cité par l'appelante est sensiblement différent de celui de la présente espèce, de sorte qu'il ne saurait en être tiré argument. Le grief est infondé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée. Elle soutient qu'il existe des contradictions entre les allégués de l'intimé et les pièces produites, qui auraient dû conduire le Tribunal à instruire la cause avant de rendre sa décision. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée».”
Nach Art. 147 Abs. 2 ZPO wird das Verfahren in der Regel ohne Berücksichtigung einer versäumten Handlung weitergeführt. In der vereinfachten (summarischen) Praxis bedeutet dies nach herrschender Lehre (Tappy), dass das Ausbleiben einer schriftlichen Erwiderung gewöhnlich keine automatisch negativen prozessualen Folgen hat; das Verfahren wird weitergeführt und der Richter lädt zu Debatten. Nur in Ausnahmefällen, in denen ein formeller Austausch von Schriftsätzen erforderlich ist (insbesondere in komplexen Fällen), kann eine analoge Anwendung von Art. 223 ZPO mit Nachfristsetzung bzw. schärferen Folgen in Betracht gezogen werden.
“Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC). Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art.”
“L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. Il n'a en revanche pas à démontrer l'origine des défauts. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de la diminution incombe également au maître (Chaix, op. cit., n. 74s. ad art. 368 CO). 2.1.2 Dans la procédure simplifiée, si la demande est motivée, la loi prévoit que le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Si le défendeur omet de se déterminer par écrit dans le délai fixé par cette disposition, il n'y a pas lieu de rendre une décision par défaut selon l'art. 223 al. 2 CPC, même dans les cas où la maxime des débats s'applique. La procédure doit au contraire suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art. 245 al. 1 CPC, c'est-à-dire avant les débats principaux (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 245 CPC). La loi prévoit par ailleurs que le tribunal peut tenir des audiences d'instruction si les circonstances l'exigent (art. 246 al. 2 in fine CPC). Celles-ci, qui correspondent aux débats d'instructions prévus en procédure ordinaire (art. 226 CPC), pourront notamment servir à discuter du déroulement de la procédure, de problèmes de faits ou de preuves, ou encore à la préparation des débats principaux (Tappy, op.”
“Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience; si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 1 et 2 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 1 et al. 2 CPC). En procédure simplifiée, le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché la question de savoir si les dispositions relatives à la procédure ordinaire, en particulier l'art. 223 CPC, trouve application ou non. La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel - principalement dans des cas complexes - que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art.”
Fehlt im Berufungsverfahren die Erwiderung, wird die Sache im Stand des Dossiers weitergeführt; die Instanz hat in der Regel keine Pflicht, dem Intimierten nochmals eine kurze Nachfrist zu gewähren, da die Gesetzeslage dies nicht vorsieht. Eine Fristverlängerung kann die Instanz jedoch auf Gesuch gewähren, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur leicht zuzurechnen ist (vgl. Art. 148 Abs. 1).
“En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3.1 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022.”
“En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3.1 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1). Un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let a CPC). A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022.”
“à la charge du père. A______ disposait par conséquent encore d'un solde suffisant pour payer la contribution d'entretien post-divorce de son ex-épouse, ses impôts devant être moindres. Ses conclusions en modification de la contribution d'entretien devaient par conséquent être rejetées. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur action en modification du jugement de divorce, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.1 résumé in CPC Online, art. 312; 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références). En l'espèce, l'intimée n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose toutefois pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture. La cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire sans procéder à davantage d'investigations, étant rappelé que la procédure d'appel est en principe conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 précité consid.”
Bei persönlich prozessierenden Parteien ist wegen der besonderen Sorgfaltspflicht mit strenger Würdigung von Nichterscheinen zu rechnen. Unaufmerksamkeiten, Verwechslungen oder Vergessen begründen regelmässig keinen Anspruch auf Restitution; nur in eng begründeten Ausnahmefällen (etwa Krankheit oder hohes Alter) kommt eine Entschuldigung und damit eine Restitution in Betracht.
“non publié); Que tel est le cas en l'occurrence; Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître; Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC); Que les inadvertances, oublis et motifs analogues ne permettent pas une restitution, sous réserve éventuellement d’exceptions liées à la maladie ou à l’âge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_289/2021 du 16 juillet 2021, consid. 5.2); qu'il est reproché aux premiers juges d'avoir retenu que rien n'établissait que la recourante n'aurait pas été en mesure de comparaître à l'audience du 14 août 2023; Qu'à cet égard, les recourants ne soutiennent pas qu'une pièce probante aurait été produite, se limitant à des généralités relatives à la situation des ressortissants ukrainiens, ce qui n'est pas suffisant, en l'absence d'élément concret propre à la recourante; Que le Tribunal a ainsi retenu, à raison, que la circonstance de détenir la nationalité ukrainienne n'était pas de nature à dispenser d'office la recourante de comparaître; Que les confusions alléguées par les recourants au sujet d'une annulation de convocation dans une autre procédure opposant les mêmes parties, pendante par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, pour autant qu'elles aient été réellement commises en dépit des indications claires d'autorités, de numéros de cause et de dates distincts, ne constituent pas une faute légère, une attention particulière étant attendue des plaideurs en justice, même lorsqu'ils agissent en personne; Qu'en tout état, les recourants n’établissent pas comment, dans ces conditions, ils auraient pu se tromper au sujet de la date de ces audiences, de sorte qu'on ne voit pas en quoi la non comparution ne serait pas due à une faute, ou serait due à une faute légère; Que dès lors, il n’y a pas motif à restitution au sens de l’art.”
Das Gericht kann Parteien Fristen ansetzen und dabei ausdrücklich auf die Folgen der Säumnis nach Art. 147 ZPO hinweisen. Mehrfache Fristsetzungen sind möglich. Es kann ferner anordnen, dass eine angesetzte Frist nicht verlängert werden darf (z. B. angeordnete 10‑Tage‑Frist).
“Vorliegend setzte der Präsident des Zivilgerichts dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. Oktober 2020/28. Oktober 2020 Frist, um eine Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch einzureichen, unter Hinweis auf die Säumnisfolgen von Art. 147 ZPO. Am 12. April 2021 erliess der Präsident des Zivilgerichts eine neue Verfügung, in welcher dem Beschwerdeführer eine neue Frist zur Einreichung einer Stellungnahme gesetzt wurde, wiederum unter Hinweis auf die Säumnisfolgen von Art. 147 ZPO. Mit Eingabe vom 1. Juni 2021 nahm der Beschwerdeführer Stellung. Diese Stellungnahme wurde der Beschwerdegegnerin am 7. Juni 2021 zugestellt und eine Frist angesetzt für den Fall, dass sie von ihrem Replikrecht Gebrauch machen wolle. Die Beschwerdegegnerin reichte am 23. Juli 2021 ihre «Stellungnahme – Replik» mitsamt dem hier streitigen Handelsregisterauszug ein, welche am 26. Juli 2021 dem Beschwerdeführer zugestellt wurde unter Ansetzung einer Frist, sollte er eine Duplik einreichen wollen. Sämtliche Verfügungen des Zivilgerichts erhielt die jeweils andere Partei ebenfalls. Schliesslich teilte der Präsident des Zivilgerichts den Parteien am 11. Oktober 2021 mit, dass der Entscheid nächstens schriftlich eröffnet werde. Im Entscheid vom 1. Juli 2022 wird sodann ausgeführt, der Präsident habe beiden Parteien unter Fristansetzung die Möglichkeit gegeben, eine Replik bzw. eine Duplik einzureichen. Beide Parteien hätten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und sich dabei nach dem Gesagten unbeschränkt äussern können.”
“5/5-21) dem Beklagten zuzustellen und es ist ihm Frist anzusetzen, um die Berufung in Bezug auf die Unterhaltsfrage (Disposi- tiv-Ziffer 11-12 der vorinstanzlichen Verfügung) zu beantworten (Art. 312 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 314 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffern 1-2 und 5-10 der Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dietikon vom 10. Februar 2023 in Rechtskraft erwachsen sind. 2.Die Doppel der Berufungsschrift vom 23. Februar 2023, des Beilagenver- zeichnisses und der Beilagen werden dem Beklagten zugestellt. 3.Dem Beklagten wird eine Frist von 10 Tagen ab Zustellung dieses Beschlus- ses angesetzt, um die Berufung in Bezug auf die Unterhaltsfrage (Dispositiv- Ziffer 11-12 der Verfügung des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dietikon vom 10. Februar 2023) schriftlich im Doppel zu beantworten. Diese gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden. Unterbleibt die Beantwortung, wird das Verfahren ohne die Berufungsant- wort weitergeführt (Art. 147 ZPO). Fristen stehen in diesem Verfahren nicht still (Art. 145 ZPO). 4.Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.Die Berufung gegen Dispositiv-Ziffern 3-4 und 13-14 der Verfügung des Ein- zelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Dietikon vom 10. Februar 2023 wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. - 20 - 2.Schriftliche Mitteilung an die Klägerinnen, den Beklagten, unter Beilage der Doppel von Urk. 1, 4 und 5/5-21, die Verfahrensbeteiligte, Frau E._____, kjz Dietikon, ... [Adresse], die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Bezirkes Dietikon, die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. 3.Eine Beschwerde gegen Dispositiv-Ziffer 1 dieses Entscheides an das Bun- desgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form ei- ner solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsa- chen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art.”
Säumnisfolgen können nur eintreten, wenn die für den Frist‑ oder Vorladungsauslöser massgebliche Mitteilung bzw. Zustellung regelmässig erfolgt ist. Für das Vorliegen einer regelmässig erfolgten Zustellung trägt das Gericht die Beweislast. Liegt eine mangelhafte Zustellung vor, sind die Säumnisfolgen grundsätzlich nicht zu bejahen; das Gericht muss dies von Amtes wegen berücksichtigen und die betroffene Verfahrenshandlung gegebenenfalls wiederholen.
“133 CPC). Selon l'art. 133 CPC, la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a), l'objet du litige et les parties (let. b), la qualité en laquelle la personne et citée à comparaître (let. c), le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d), l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e), les conséquences d'une non-comparution (let. f), la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). Le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances, les décisions et les actes de la partie adverse (art. 136 CPC). Les citations, ordonnances et décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). 2.1.3 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière. Ce n'est pas le cas, et les conséquence d'un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l'intéressé, s'il ne s'est pas vu notifier conformément aux exigences légales la décision déclenchant normalement le délai, respectivement s'il n'a pas été assigné à comparaître de manière conforme auxdites exigences légales. Celles-ci comportent notamment les règles sur le contenu des citations (art. 133 CPC) et sur la notification (art. 136 ss CPC) (TAPPY, in CR CPC, 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). Le fardeau de la preuve de la notification régulière incombe au tribunal. Une notification irrégulière ne déploie en principe aucun effet juridique. Le tribunal doit en tenir compte d'office et répéter l'opération de procédure en cause - telle la fixation d'un délai ou une citation. Ce sera notamment le cas si, en raison du vice affectant la notification, une partie a été empêchée de participer à une audience et d'y faire valoir ses moyens, ce qui consacre une violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid.”
Der Hinweis des Gerichts muss deutlich machen, dass bei Ausbleiben einer Antwort unter Umständen eine Entscheidung auf der Grundlage der vom Kläger behaupteten Tatsachen bzw. eine Entscheidung «auf Akten» ergehen kann. Insbesondere gegenüber unvertretenen Parteien ist eine rein allgemeine Warnung häufig nicht ausreichend.
“Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art.”
“Elle n'était en revanche pas suffisante pour l'appelante, qui à l'époque n'était pas assistée d'un avocat et ne pouvait pas se rendre compte que si elle renonçait à répondre, les allégations de fait de la demande seraient considérées comme établies et qu'une décision finale pouvait être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par l'intimé. Ceci a effectivement été le cas pour les prétentions de l'intimé relatives au salaire d'août à octobre 2018 et, partiellement, à l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié et à la rémunération des vacances non prises en nature. La difficulté pour l'appelante de comprendre l'information en question est corroborée par le fait que les premiers juges lui ont conseillé de s'adjoindre l'assistance d'un avocat ou celle d'un mandataire professionnellement qualifié. En application de la jurisprudence reprise ci-dessus sous consid. 3.1.4, l'ordonnance du 23 avril 2019 aurait dû mentionner clairement la conséquence précitée, par exemple en indiquant que si la réponse n'était pas rectifiée dans le délai fixé, le Tribunal avait la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur". Faute d'avis suffisant au sens de l'art. 147 al. 3 CPC, l'effet de forclusion de l'art. 223 al. 2 CPC ne s'est pas produit. Le jugement du 24 avril 2020 sera donc annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), pour qu'il reprenne la procédure en fixant à l'appelante un nouveau délai pour rectifier sa réponse, dans le sens des considérants. 4. Il ne sera pas fixé de frais judiciaires en dépit de la valeur litigieuse dépassant 50'000 fr. (art. 107 al. 2 CPC; art. 71 RTFMC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 juin 2020 par C______ SARL contre le jugement JTPH /161/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23464/2018-2. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il reprenne l'instruction dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas fixé des frais judiciaires d'appel et qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.”
“Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (cf. TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti sur l’arrêt TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 8). Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L'avertissement selon lequel le juge, en cas d'omission d'une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d'être jugée, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11.2.2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti, op.”
Wurden die Säumnisfolgen nach Art. 147 Abs. 3 ZPO schriftlich und korrekt angedroht (z. B. in Verfügung oder Vorladung), kann das Gericht entsprechend der Androhung verfahren: die Partei gilt mit ihren Behauptungen grundsätzlich als unbestritten, es kann auf Aktenlage entschieden bzw. die Sache als spruchreif beurteilt werden, und Gesuche um Wiederherstellung der Frist können abgewiesen werden.
“2 CPC, estimant que la cause n’était pas en état d’être jugée lorsque les premiers juges ont statué et qu’une audience de débats aurait dû être tenue. L’appelant n’expose en rien les raisons pour lesquelles cette disposition serait violée, se contentant d’indiquer que, selon lui, ce serait le cas. Il sied de rappeler à cet égard que l’appelant a disposé de trois délais pour déposer une réponse, et ainsi exercer son droit d’être entendu. A l’échéance du premier délai fixé, l’appelant a déposé une requête incidente, aux termes de laquelle il a contesté la compétence ratione loci et materiae de la Chambre patrimoniale cantonale. Puis, à l’échéance du deuxième délai, il a sollicité une prolongation pour déposer sa réponse. Enfin, à l’échéance du troisième délai, il a contesté à nouveau la compétence des premiers juges et a sollicité la suspension de la procédure, alors qu’il avait été informé, par courrier du 4 février 2022, des conséquences procédurales du défaut de réponse (cf. art. 147 al. 3 CPC). En l’absence de doutes sérieux sur les allégués de la demanderesse et celle-ci ayant renoncé à l’administration des preuves, les premiers juges n’avaient pas à tenir une audience de débats. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que ceux-ci ont considéré que la cause était en état d’être jugée et ont fait application de l’art. 223 al. 2 CPC. Sur ce point, on peut renvoyer à la motivation écrite du jugement de première instance (pp. 21 à 24), qui est claire, complète et convaincante, l'appelant ne présentant par ailleurs aucune motivation, ni nouvel argument à l'appui de son grief (TF 4A_434/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1). A supposé recevable, ce grief serait mal fondé. 5. 5.1 Enfin, l’appelant invoque une violation de l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC ainsi que la constatation inexacte des faits. 5.2 A teneur de l’art. 540 al. 1 ch. 3 CC, est indigne d’être héritier ou d’acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché.”
“nicht ent- nehmen. In Übereinstimmung mit den Vorbringen der Berufungsbeklagten (act. A.2 Rz. 32) ist daher davon auszugehen, dass die Säumnisandrohung in der Verfügung vom 1. Februar 2023 den Anforderungen von Art. 147 Abs. 3 ZPO entsprach.”
“Der Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post kann entnommen werden, dass die Vorladung vom 1. November 2023 gleichentags der Post übergeben wurde (20:50 Uhr) und am 2. November 2023 (07:05 Uhr) an der Abhol-/Zustellstelle am Ort der Berufungsklägerin ankam. Gleichentags (09:57 Uhr) wurde registriert, dass der Empfänger (gesetzlicher Vertreter der Berufungsklägerin) die Abholfrist bis 30. November 2023 verlängert hat. Am 3. November 2023 wurde erneut ein Sendungsereignis registriert, wonach die Aufbewahrungsfrist durch den Empfänger bis am 30. November 2023 verlängert wurde (vgl. pag. 74). Wie erwähnt findet die Zustellungsfiktion Anwendung, womit die Vorladung als am 9. November 2023 rechtsgültig zugestellt gilt (zur Fristberechnung vgl. BGE 141 II 429 E. 3.3). Die Vorladung (vgl. pag. 78 ff.) erhielt zudem einen Hinweis auf die Säumnisfolgen (Art. 133 in Verbindung mit Art. 147 Abs. 3 ZPO) und wurde mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt (Art. 134 ZPO). Somit ist die Berufungsklägerin trotz ordnungsgemässer Vorladung an der Schlichtungsverhandlung vom 21. November 2023 unentschuldigt nicht erschienen. Folglich hat die Schlichtungsbehörde das Verfahren in Anwendung von Art. 206 Abs. 3 ZPO zu Recht als gegenstandslos abgeschrieben.”
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts- aufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange- führt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur inso- weit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich un- vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2.; Art. 153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 223 N. 17 ff.; ERIC PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 N. 3 ff.). Diese Säumnisfolge wurde der Beklagten mit Verfügung vom 20. Dezember 2022 angedroht (act. 8; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Da die Beklagte innert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht hat, ist andro- hungsgemäss zu verfahren. Entsprechend haben die klägerischen Behauptungen grundsätzlich als unbestritten zu gelten. - 5 -”
“E. 4.1). Umso mehr, als dass sich die Folgen der Säumnis nicht nur direkt aus dem Gesetz er- geben (Art. 147 Abs. 2 ZPO, Art. 314 Abs. 1 ZPO und Art. 144 Abs. 1 ZPO), son- dern auf diese mit der Aufforderung zur Berufungsantwort zudem explizit aufmerk- sam gemacht wurde (act. D.1; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Nach dem Gesagten ist das Gesuch um Wiederherstellung der Frist zu Einreichung einer Berufungsantwort abzuweisen.”
Bei anwaltlicher Vertretung sind höhere Anforderungen an die gebotene Sorgfalt zu stellen. Rechtsanwälte müssen in der Regel erkennen können, dass eine unterlassene Prozesshandlung präklusiv wirken kann, bzw. hätten dies bei gebührender Sorgfalt erkennen müssen.
“Quest'ultimo disposto, che sgorga dal principio della buona fede, non è una prescrizione d'ordine, ma la corretta indicazione delle conseguenze costituisce in linea di principio un presupposto della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei (sentenze 5A_545/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2). L'obbligo di informare sulle conseguenze dell'inosservanza dipende dalle conoscenze giuridiche dell'interessato ed è più esteso, qualora le parti non siano assistite da un legale (sentenze 4A_106/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 2.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4). Se il giudice ha omesso di rendere la necessaria informativa dell'art. 147 cpv. 3 CPC, il termine non può essere considerato inosservato nel senso di questa norma con effetto preclusivo, neppure se è stato lasciato trascorrere infruttuosamente (v. fra i molti: FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed, vol. I, n. 12 ad art. 147 CPC; NICCOLÒ GOZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 20 ad art. 147 CPC; NINA J. FREI, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 147 CPC). 6.1. Secondo la Corte cantonale era evidente che, se il termine fissato dal Pretore all'udienza del luglio 2019 fosse stato lasciato scadere infruttuosamente, la procedura sarebbe continuata senza l'atto omesso (art. 147 cpv. 2 CPC), ossia le domande peritali, non potendo la parte patrocinata in buona fede ritenere che queste sarebbero state allestite dal giudice o di nuovo da lei stessa sulla base di un nuovo termine, ma doveva rendersi conto che la mancata presentazione dei quesiti avrebbe comportato la decadenza della prova peritale. Reputa insostenibile pensare che la procedura sarebbe ritornata alla fase precedente, come se il termine non fosse mai stato assegnato. In queste circostanze ha ritenuto irrilevante che il Pretore non abbia indicato le conseguenze del mancato rispetto del termine impartito poiché gli attori, patrocinati da un avvocato e da un praticante, conoscevano o avrebbero dovuto riconoscere, usando la debita diligenza, le implicazioni dell'omissione.”
“Diese Bestimmung ist nicht als blosse Ordnungsvorschrift zu verstehen; vielmehr ist sie nach dem Prinzip von Treu und Glauben, auf dem sie beruht, Voraussetzung für den Eintritt der Präklu- sivwirkung. Wird nicht auf die Säumnisfolgen hingewiesen, tritt die Säumnisfolge nicht ein. Ansonsten wäre es eine Gehörsverletzung. Nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung gilt dieser Grundsatz aber nur, wenn die betroffene Partei die drohende Präklusivwirkung nicht erkannt hat und bei gebührender Sorgfalt nicht hätte erkennen können. Bei Rechtsanwälten sind strenge Anforde- rungen an die gebotene Sorgfalt zu stellen (ZK ZPO-STAEHELIN, 3. Aufl. 2016, Art. 147 N 10 f.; BK ZPO-FREI, Art. 147 N 30; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 147 N 9; JENNY/ABEGG, OFK ZPO, 3. Aufl. 2023, Art. 147 N 8; BGer 5A_262/2022 vom 3. August 2022, - 6 - E. 3.1.1.; BGer 5A_545/2021 vom 8. Februar 2022, E. 3.2; BGer 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019, E. 2.2; OGer/ZH PC220041 vom 17.03.2023, E. 2.4; OGer/GR ZK2 12 41 vom 31.01.2013, E. 7b; a.M.: KUKO ZPO-HOFFMANN-NOWOTNY/BRUN- NER, 3. Aufl. 2021, Art. 147 ZPO N 10; MERZ, DIKE Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 147 N 27).”
Praxis: Gesundheitsprobleme wurden in der Rechtsprechung als Anlass für die Geltendmachung der Rückerstattung eines Säumnisses genannt (vgl. Quelle 0). Ebenso wurde das Fehlen einer Vollmachtsunterlage und deren nachträgliche Einreichung in der Praxis als relevanter Umstand behandelt (vgl. Quelle 1).
“A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable. 4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé.”
“Les conclusions nouvelles prises par les appelants au sujet des modalités d'exercice du droit de visite de l'intimé sont également recevables. Cette question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC à la formulation de nouvelles conclusions en appel ne s'appliquent pas. 5. Par courrier du 20 janvier 2022, reçu le 26 janvier suivant, l'intimé a constitué un avocat pour la défense de ses intérêts sans produire de procuration en faveur de ce dernier. Il a conclu à la restitution de son défaut à l'audience du même jour, exposant que celui-ci était dû à la brièveté du délai de convocation et au fait qu'il n'avait pas d'avocat. Il a sollicité la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et la fixation d'un nouveau délai pour produire les pièces relatives à sa situation financière. Invité par courrier de la Cour du 14 février 2022 à déposer une procuration au greffe d'ici au 21 février suivant, le conseil de l'intimé s'est exécuté en ce sens le dernier jour du délai. 5.1.1 L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). 5.1.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
Im Schlichtungsverfahren liegt Säumnis nicht nur vor, wenn eine Partei nicht persönlich erscheint; sie liegt auch vor, wenn eine Partei, die von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen ausgenommen ist, sich nicht ordnungsgemäss vertreten lässt.
“Gemäss Art. 201 Abs. 1 ZPO besteht die Aufgabe der Schlichtungsbehörde darin, in formloser Verhandlung zu versuchen, die Parteien zu versöhnen. Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs stattzufinden (Art. 203 Abs. 1 ZPO), wobei mit Zustimmung der Parteien weitere Verhandlun- gen durchgeführt werden können (Art. 203 Abs. 4 ZPO). Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen (Art. 204 Abs. 1 ZPO), es sei denn es liege ein Ausnahmefall gemäss Art. 204 Abs. 3 ZPO vor. Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfah- ren wird als gegenstandslos abgeschrieben (Art. 206 Abs. 1 ZPO). Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre, d.h. sie hält dies im Protokoll fest und erteilt die Kla- gebewilligung (Art. 206 Abs. 1 i.V.m. Art. 209 Abs. 1 ZPO). Die Säumnis als Rechtsbegriff wird in Art. 147 ZPO geregelt. Im Zusammenhang mit der Schlich- tungsverhandlung liegt Säumnis namentlich vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder – falls sie nicht persönlich erscheinen muss – sich - 9 - nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.1; BK ZPO-ALVA- REZ/PETER, Art. 206 N 6).”
“Durch die Pflicht zum persönlichen Erscheinen soll mithin ein persönliches Gespräch zwischen den Parteien vor der allfälligen Klageeinreichung ermöglicht werden. Art. 204 Abs. 1 ZPO zielt in diesem Sinne - wie das BGE 149 III 12 S. 16 Schlichtungsverfahren überhaupt - darauf ab, diejenigen Personen zu einer Aussprache zusammenzubringen, die sich miteinander im Streit befinden und die über den Streitgegenstand auch selber verfügen können (BGE 140 III 70 E. 4.3; zit. Urteil 4A_416/2019 E. 3.1). Von der Pflicht zum persönlichen Erscheinen ausgenommen sind Parteien, die ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz haben oder wegen Krankheit, Alter oder anderweitigen Gründen verhindert sind, wobei sie sich vertreten lassen müssen (Art. 204 Abs. 3 lit. a und b ZPO). Kommt es zu keiner Einigung, hält die Schlichtungsbehörde dies im Protokoll fest und erteilt die Klagebewilligung (Art. 209 Abs. 1 ZPO). Gleich verfährt sie, wenn die beklagte Partei säumig bleibt (Art. 206 Abs. 2 ZPO). Die Säumnis als Rechtsbegriff wird in Art. 147 ZPO geregelt. Im Kontext des Schlichtungsverfahrens liegt Säumnis namentlich vor, wenn eine Partei nicht persönlich zur Verhandlung erscheint oder - falls sie nicht persönlich erscheinen muss - sich nicht ordnungsgemäss vertreten lässt (ALVAREZ/PETER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 6 zu Art. 206 ZPO).”
Bei nicht anwaltlich vertretenen (nicht rechtskundigen) Parteien muss das Gericht die Säumnisfolgen besonders deutlich und konkret erläutern. Insbesondere ist klar zu machen, dass bei Ausbleiben der Antwort der Richter unter Umständen eine Entscheidung auf der Grundlage der vom Kläger behaupteten, unangefochtenen Tatsachen treffen kann.
“Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid.”
“Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 précité consid.”
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2; vgl. auch Urteil 5A_545/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Der Beschwerdegegnerin wurde unter Hinweis auf die Säumnisfolgen eine Nachfrist angesetzt. Sie hat keine Klageantwort eingereicht und wurde damit säumig.”
“Il en résulte que, dans la mesure où l'appelante, dans son mémoire d'appel, expose des faits nouveaux, conteste les faits allégués par la partie adverse en première instance et leur oppose une version de fait différente ou encore s'attaque à l'état de fait retenu par le Tribunal en y opposant une version différente, elle allègue en réalité nouvellement des faits qui ne sont plus admissibles aux débats. Ainsi, à ce stade de la procédure et au vu de ses carences en première instance, l'ensemble des allégués nouveaux de l'appelante en appel sont irrecevables. L'appelante ne peut ainsi qu'articuler en appel des griefs consistant à reprocher au Tribunal, en matière d'établissement des faits, d'avoir retenu ou écarté à tort un fait allégué par l'intimé en administrant et en appréciant de manière erronée les preuves. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait été fait une juste application de l'art. 147 al. 3 CPC. Elle soutient que son attention n'avait pas été suffisamment attirée sur les conséquences du défaut. 3.1 A teneur de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. L'obligation d'informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission. L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, c'est-à-dire le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés.”
“Dès lors, le plaideur inexpérimenté doit pouvoir se rendre compte que s’il renonce à répondre, les allégués du demandeur seront considérés comme établis et qu’une décision pourra être immédiatement rendue sur la base de la seule version des faits donnée par celui-ci, laquelle ne sera en général pas remise en question (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4 in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, avec note de Bastons Bulletti, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 7). Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (cf. TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti sur l’arrêt TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 8). Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L'avertissement selon lequel le juge, en cas d'omission d'une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d'être jugée, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid.”
Gemäss den zitierten Entscheiden beginnt die zehntägige Frist zur Gesuchseinreichung um Wiedereinsetzung ab dem Zeitpunkt, in dem die Ursache der Säumnis weggefallen ist. Die Gerichte haben dieses Verständnis konkret auf das Ende der Arbeitsunfähigkeit des Rechtsbeistands angewendet.
“SI C______ SA a répliqué le 23 mars 2023 persistant à conclure à l'irrecevabilité des conclusions de A______ du 12 juillet 2021, reprises dans ses plaidoiries finales, déclarées irrecevables par le jugement du 3 mars 2022. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des baux et loyers dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 CPC; art. 122 let. a LOJ). Déposé dans les formes et le délai requis, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire sociale et de disposition (art. 247 al. 2 let. a et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC). 2. L'appelant requiert la restitution du délai qui lui a été imparti pour répliquer. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelant requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelant a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023.”
“SI C______ SA a répliqué le 23 mars 2023 persistant à conclure à l'irrecevabilité des conclusions de A______ du 12 juillet 2021, reprises dans ses plaidoiries finales, déclarées irrecevables par le jugement du 3 mars 2022. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des baux et loyers dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 CPC; art. 122 let. a LOJ). Déposé dans les formes et le délai requis, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire sociale et de disposition (art. 247 al. 2 let. a et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC). 2. L'appelante requiert la restitution du délai qui lui a été imparti pour répliquer. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelante a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023.”
“SI C______ SA a répliqué le 23 mars 2023 persistant à conclure à l'irrecevabilité des conclusions de A______ du 12 juillet 2021, reprises dans ses plaidoiries finales, déclarées irrecevables par le jugement du 3 mars 2022. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des baux et loyers dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 CPC; art. 122 let. a LOJ). Déposé dans les formes et le délai requis, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire sociale et de disposition (art. 247 al. 2 let. a et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC). 2. L'appelante requiert la restitution du délai qui lui a été imparti pour répliquer. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelante a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023.”
“SI C______ SA a répliqué le 23 mars 2023 persistant à conclure à l'irrecevabilité des conclusions de A______ du 12 juillet 2021, reprises dans ses plaidoiries finales, déclarées irrecevables par le jugement du 3 mars 2022. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des baux et loyers dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, de 10'000 fr. au moins sont susceptibles de faire l'objet d'un appel écrit et motivé auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification (art. 308 et 311 CPC; art. 122 let. a LOJ). Déposé dans les formes et le délai requis, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Celle-ci est soumise aux maximes inquisitoire sociale et de disposition (art. 247 al. 2 let. a et 58 al. 1 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC). 2. L'appelant requiert la restitution du délai qui lui a été imparti pour répliquer. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 1). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelant requiert la restitution du délai pour répliquer. Le conseil de l'appelant a été incapable de travailler du 22 septembre au 22 octobre 2023. L'empêchement a ainsi pris fin à cette dernière date, de sorte que le délai de 10 jours pour solliciter la restitution du délai est venu à échéance le 1er novembre 2023.”
Fehlt oder ist der Hinweis über die Folgen der Säumnis unvollständig, können die damit verbundenen Rechtsfolgen nach der Rechtsprechung im Regelfall nicht eintreten; in solchen Fällen hat das Gericht eine neue Frist bzw. eine Nachfrist zu gewähren oder auf andere Weise dafür zu sorgen, dass die Partei nicht unberücksichtigt bleibt. Die Entscheidungspflicht des Gerichts ist insbesondere bei nicht rechtskundigen (nicht anwaltlich vertretenen) Parteien zu beachten.
“En l’espèce, le recourant produit en deuxième instance une attestation de l’employé de l’étude de son mandataire datée du 26 juillet 2023 ainsi qu’une note téléphonique non datée. Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 147 al. 3 et 149 CPC. Il soutient que l’avis de prolongation de délai du 30 mars 2023 ne contiendrait pas les conséquences du défaut, de sorte que celui-ci serait par conséquent exclu. Le recourant fait également valoir que la faute commise en lien avec une erreur dans l’agenda de son conseil doit être considérée comme une faute légère car le délai pour déposer une réplique peut être prolongé, ce qui n’est pas le cas d’un délai pour déposer un appel. 3.2 3.2.1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, les conséquences du défaut ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid.”
“En l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, l’avis du 20 août 2020, accordant un délai à l’appelant pour corriger son écriture du 16 août 2020, ne satisfait pas à l’obligation d’informer une partie non assistée, ce qui n’est pas contesté par les parties. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu par l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf. supra consid. 3.2.1.2). En l’espèce, l’appelant n’avait pas de connaissances juridiques particulières et n’était pas assisté à ce stade de la procédure d’un avocat. Il n’était pas en mesure de comprendre les conséquences irréversibles du défaut de réponse. Partant, on ne saurait rendre une décision fondée sur les seuls faits allégués par l’intimée, privant ainsi l’appelant de son droit de se déterminer et de présenter des nouveaux allégués et moyens de preuve. En outre, comme l’a à juste titre relevé l’appelant, on ne pouvait lui reprocher d’avoir introduit tardivement la demande en restitution de délai, celui-ci n’étant pas échu, compte tenu de l’absence de forclusion. Au vu de ces éléments, les déterminations de l’appelant du 4 février 2021 sur les allégués 47 à 68 de la demande motivée du 29 juin 2020 de l’intimée, ainsi que ses allégués 107 et 108, sont recevables et seront, le cas échéant, pris en considération dans le présent arrêt, compte tenu du pouvoir d’appréciation de la Cour de céans (cf.”
“Sie beruht auf dem Prinzip von Treu und Glauben und ist Voraussetzung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Mitteilung - 9 - nicht über die Konsequenzen der Säumnis, können die entsprechenden Rechts- folgen nicht eintreten und das Gericht hat im Falle der Nichtbeachtung der Frist eine neue Frist anzusetzen. Die säumige Partei darf bei mangelndem Hinweis auf die fehlende Präklusivwirkung aber grundsätzlich nur vertrauen, wenn sie die Rechtsfolge der Präklusivwirkung nicht erkannt hat und auch bei gebotener Sorg- falt nicht hätte erkennen können (DIKE Komm ZPO-M ERZ, a.a.O., Art. 147 N 27, KuKo ZPO-HOFMANN-NOWOTONY/BRUNNER, 3. Aufl. 2021, Art. 147 N 10). Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin die Säumnisfolgen kannte, bestehen keine. Sie ist juristische Laiin. Unter diesen Umständen kann auch nicht verlangt werden, dass sie die Säumnisfolgen bei gehöriger Sorgfalt hätte kennen müssen. Die Vorinstanz wäre nach unbenutztem Fristablauf auf- grund von Art. 147 Abs. 3 ZPO deshalb dazu verpflichtet gewesen, der Be- schwerdeführerin mit Verfügung vom 23. Mai 2022 – zusätzlich zur Nachfrist für die Nennung der Anträge im Fall einer Neuentscheidung durch die Vorinstanz – auch eine Nachfrist zur (Neu)einreichung der Eingabe vom 10. Februar 2022 (un- ter Säumnisandrohung) anzusetzen (vgl. act. 7). Nachdem dies nicht geschah, hat die Vorinstanz die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 10. Februar 2022 samt Beilagen bei der Beurteilung der Revisionsgesuchs zu Unrecht nicht berück- sichtigt.”
“A cet égard, l’appelante fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’incapacité de mandater un avocat avant l’audience d’instruction et donc de présenter les allégués contenus dans son écriture du 3 janvier 2019. Pour les mêmes motifs, elle soutient qu’une restitution de délai aurait dû lui être accordée (art. 148 CPC). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, dans la mesure où il convient de constater que l’art. 147 al. 3 CPC n’a de toute manière pas été respecté. En effet, l’avis du 8 juin 2018 fixait un délai de réponse au 9 juillet 2018 à l’appelante. Aucun délai de grâce, au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, ne lui a été octroyé, ce qui pourrait éventuellement se justifier en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Cependant, il n’y a pas eu non plus, dans l’avis fixant le délai de réponse, d’indication sur les conséquences du défaut. Dès lors, l’appelante n’a pas été clairement informée sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l’omission de la réponse, c’est-à-dire, le prononcé d’une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu à l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf. supra consid. 3.2.1). En l’occurrence, l’appelante n’avait pas de connaissances juridiques particulières et n’était pas assistée à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les conséquences irréversibles du défaut de réponse. Partant, on ne saurait rendre une décision fondée sur les seuls faits allégués par l’intimé, privant ainsi l’appelante de son droit de se déterminer et de présenter des nouveaux allégués et moyens de preuves. Un délai de réponse devra donc être accordé à l’appelante afin qu’elle puisse se déterminer sur la demande du 7 juin 2018. L’appel doit ainsi être admis. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et le dossier de la cause retourné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, afin qu’il accorde un délai de réponse à l’appelante (cf.”
Für einen Entscheid auf Aktenlage bzw. ein Versäumnisurteil ist grundsätzlich erforderlich, dass die betroffene Partei zuvor ausdrücklich und in der gebotenen Weise auf diese mögliche Folge hingewiesen wurde (Art. 147 Abs. 3 ZPO). Fehlt ein solcher Hinweis, spricht die herrschende Lehre dafür, vielmehr eine Nachfrist zu gewähren oder eine Hauptverhandlung anzusetzen.
“223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 4ème éd., 2025, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 3ème éd., 2025, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2021, n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Sur la base de ces différents avis de doctrine, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré que sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art.”
“Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC).”
“223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 et 10 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC, en principe, de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le CPC permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrites et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2013, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Alvarez/Berger/Berger-Steiner et alii [éd.], 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer [éd], n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem). Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe " tout d'abord" ("zunächst"; ne figure pas dans la version française; v.”
Ein Rechtsmittel, dem jegliche ausreichende Begründung fehlt, wird nicht zur Sache genommen bzw. als unzulässig erklärt. Ein derartiges Rechtsmittel kann sich als Gesuch um Wiedereinsetzung (Fristrestitution) darstellen und wird entsprechend nach den Regeln zu Art. 147 ZPO ff. geprüft.
“A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable. 4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé.”
“De ce fait, les conclusions préalables de l'appelant, qui sollicite de la Cour qu'elle procède à l'audition des parties et d'un témoin, et déclare recevables les allégués formés par courrier du 7 mai 2022 de l'appelant devant le Tribunal ainsi que ses annexes, ne peuvent qu'être rejetées. 1.4 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir informé correctement des conséquences du défaut et estime que la cause devrait être renvoyée en première instance afin qu'il puisse déposer une réponse et participer aux débats d'instruction. 2.1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n.”
Bei ordnungsgemässer Vorladung oder Zustellung kann das Gericht das Verfahren trotz Fernbleiben oder fehlender Reaktion der Partei ohne die versäumte Handlung weiterführen. Entscheidend sind die formellen Voraussetzungen der Vorladung/Zustellung (z. B. Inhalt und Einhaltung der Frist sowie die vorgeschriebene Zustellart) und die Folgen einer allfälligen Zustellfiktion; sind diese Voraussetzungen erfüllt, rechtfertigt dies das Fortführen des Verfahrens nach Art. 147 Abs. 2 ZPO.
“Juni 2021 (Datum Poststempel) verlangte der Beklagte fristgerecht die Begründung des Urteils. II. Prozessuales [1. Zuständigkeit und Verfahrensart ...] 2. Säumnis und Säumnisfolgen 2.1. Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Für das Eintreten der Säumnisfolgen im Sinne von Art. 234 ZPO wird die gehörige Vorla- dung sowie das Fernbleiben einer Partei an der Hauptverhandlung vorausge- setzt. Eine Vorladung ist korrekt, wenn sie den entsprechenden Inhalt gemäss Art. 133 ZPO umfasst und mindestens zehn Tage vor dem Erscheinungstermin versandt wurde, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 134 ZPO). Die Zustellung hat durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise ge- - 4 - gen Empfangsbestätigung zu erfolgen (Art. 138 Abs. 1 ZPO). In der Folge kann das Gericht eine korrekt anberaumte Verhandlung trotz Fernbleiben einer Partei durchführen (Art. 234 ZPO i.V.m. Art. 147 Abs. 2 ZPO; BGE 146 III 297 E. 2.3-7) und, unter Berücksichtigung von Art. 153 ZPO i.V.m. Art. 247 ZPO, die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei seinem Entscheid zu Grunde legen (Art. 234 ZPO). 2.2. Im vorliegenden Fall erfolgte die Vorladung zur Hauptverhandlung vom 9. Juni 2021 inhaltlich korrekt. Ferner wurde sie am 21. April 2021, mithin mehr als zehn Tage vor der Verhandlung, per eingeschriebener Postsendung ver- sandt. Wie zu zeigen sein wird, galt die besagte Vorladung aufgrund der Zustel- lungsfiktion im Sinne von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO am 30. April 2021 als erfolgt. 2.3. Nach der sogenannten Zustellfiktion von Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zu- stellung rechnen musste. Die Geltung der Zustellungsfiktion setzt ein hängiges bzw. laufendes Verfahren voraus; d.h. das relevante Prozessrechtsverhältnis entsteht erst mit Rechtshängigkeit (BGer 2C.”
“In der Eingabe vom 30. November 2020 kann zwar mit dem Zivilgerichtspräsidenten ein sinngemässes Verschiebungsgesuch gesehen werden. Dieses wurde jedoch nur einen Tag vor der Verhandlung eingereicht. Gemäss den unbestrittenen Feststellungen in der angefochtenen Verfügung ging die Eingabe sogar erst nach Kanzleischluss ein und gelangte dem Gericht deshalb erst am Verhandlungstag zur Kenntnis. Solange das Verschiebungsgesuch nicht bewilligt wurde, blieb die Vorladung gültig und musste die Gesuchstellerin von der Gültigkeit der Vorladung ausgehen. Das Verschiebungsgesuch ändert deshalb nichts daran, dass sie säumig geworden ist, indem sie zur Verhandlung nicht erschienen ist (vgl. Brändli/Bühler, a.a.O., Art. 135 ZPO N 28 f.; Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 135 ZPO N 9; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 135 N 6). Aufgrund der Säumnis der Gesuchstellerin musste der Zivilgerichtspräsident mit dem Entscheid keineswegs zuwarten. In Anwendung von Art. 147 Abs. 2 ZPO führte er das Verfahren vielmehr zu Recht unmittelbar ohne die versäumte Handlung der Gesuchstellerin weiter (vgl. Frei, a.a.O., Art. 147 ZPO N 7). Die Abweisung des Verschiebungsgesuchs wurde vom Zivilgerichtspräsidenten in der angefochtenen Verfügung überzeugend begründet. Mit dieser Begründung setzt sich die Gesuchstellerin in ihrer Beschwerde nicht auseinander. Daher ist darauf nicht weiter einzugehen.”
“13/3–17) erhob die Beschwerdeführe- rin als Gläubigerin die vorliegende Beschwerde, wobei sie in der Sache die Aufhe- bung des vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheids verlangt. Zugleich bean- tragte sie, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 174 Abs. 3 SchKG zu erteilen und es seien die zum Schutz der Gläubiger notwendi- gen vorsorglichen Massnahmen zu treffen (vgl. act. 10 S. 2). 1.3.Mit Verfügung vom 24. November 2023 (act. 15) wurde das Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Ferner wurde der Beschwerde- führerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 750.– angesetzt, wel- cher rechtzeitig eingegangen ist (act. 17). 1.4.Mit Verfügung vom 15. Dezember 2023 (act. 18) wurde der Beschwerde- gegnerin eine Frist von 10 Tagen zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Diese Verfügung wurde der Beschwerdegegnerin am 18. Dezember 2023 zuge- stellt (act. 19), womit die Beschwerdefrist am 28. Dezember 2023 abgelaufen ist. Da die Beschwerdegegnerin sich nicht hat vernehmen lassen, wird das Verfahren androhungsgemäss ohne die versäumte Beschwerdeantwort weitergeführt (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO). 1.5.Mit Eingabe vom 22. Januar 2024 (ebenso Datum des Poststempels; act. 22; samt per E-Mail nachgereichter Vollmacht, act. 23–24) zeigte die Be- schwerdeführerin an, dass sie neu von Rechtsanwältin lic. iur. HSG X._____ ver- treten wird, weshalb das Rubrum entsprechend anzupassen ist. 1.6.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–7). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 - 2. 2.1.Ein Konkurseröffnungsentscheid kann innert zehn Tagen mit Beschwerde nach der ZPO angefochten werden (Art. 174 Abs. 1 SchKG i.V.m. Art. 319 ff. ZPO). Der vorinstanzliche Konkurseröffnungsentscheid wurde der Beschwerde- führerin als Gläubigerin nicht direkt mitgeteilt, jedoch am tt.mm.2023 im Handels- register eingetragen (act. 20). Die vorläufige Konkursanzeige wurde am tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert (act. 21). Die Beschwerde vom 20. November 2023 erfolgte damit rechtzeitig, wobei offen blei- ben kann, ob gestützt auf die noch ausstehende definitive Konkursanzeige ge- mäss Art.”
Bei ordnungsgemässer Vorladung und Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kann das Schlichtungs- oder Friedensrichteramt bei Säumnis direkt einen Endentscheid treffen und diesem die Akten sowie die Vorbringen der anwesenden Partei zugrunde legen. Insbesondere ist dies nach Art. 212 ZPO möglich (Entscheid bis Fr. 2'000.– auf Antrag) bzw. wenn die Sache als spruchreif gilt.
“Der Beschwerdeführer wurde in der Vorladung darauf hingewiesen, dass die Schlichtungsbehörde (auch in einem solchen Säumnisfall) bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen direkt einen Entscheid fällen könne und die- - 4 - sem dann die Akten und Vorbringen der anwesenden Partei (gemeint: der kla- genden Partei) zugrunde lege (act. 6; vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO). Der Beschwerde- führer musste demnach damit rechnen, dass die Schlichtungsbehörde bei Säum- nis seinerseits auf Antrag des Beschwerdegegners in der Sache einen Entscheid fällen wird. Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Entscheid statuiert Art. 212 ZPO. Danach kann die Schlichtungsbehörde vermögensrechtliche Strei- tigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 2'000.– entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt. Diese Voraussetzungen waren vorlie- gend erfüllt. Der Beschwerdegegner stellte bereits in seinem Schlichtungsgesuch den Antrag, die Schlichtungsbehörde solle über die vorliegende Klage gestützt auf Art. 212 Abs. 1 ZPO einen Entscheid fällen, sollte keine einvernehmliche Lösung möglich sein (act. 1 S. 3). Den streitgegenständlichen Sachverhalt erstellte die Vorinstanz, wie in Art. 234 Abs. 1 ZPO vorgesehen, aufgrund der Vorbringen des anwesenden Beschwerdegegners und der von diesem eingereichten Akten. Da- mit erging das Säumnisurteil der Vorinstanz in Übereinstimmung mit den Vorga- ben der ZPO.”
“Die Beschwerdeführerin wurde in der Vorladung darauf hingewiesen, dass die Friedensrichterin oder der Friedensrichter (auch in einem solchen Säumnisfall) bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen direkt einen Entscheid fällen könne - 4 - und diesem dann die Akten und Vorbringen der anwesenden Partei (gemeint: der klagenden Partei) zugrunde lege (act. 3; vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO). Die gesetzli- chen Voraussetzungen für einen Entscheid statuiert Art. 212 ZPO. Danach kann die Schlichtungsbehörde vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streit- wert von Fr. 2'000.– entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechen- den Antrag stellt. Diese Voraussetzungen waren nach vorstehend unter E. I. Aus- geführtem erfüllt. Den streitgegenständlichen Sachverhalt erstellte das Friedens- ric hteramt sodann (wie angedroht und in Art. 234 Abs. 1 ZPO vorgesehen) auf- grund der Vorbringen der anwesenden Beschwerdegegnerin und der von dieser eingereichten Akten (siehe hierzu act. 19). Damit erging das Säumnisurteil des Friedensrichteramtes in Übereinstimmung mit den Vorgaben der ZPO. III. Zur Beschwerde im Einzelnen”
“Die Beschwerdeführerin wurde in der Vorladung unbestrittenermassen darauf hingewiesen, dass die Friedensrichterin oder der Friedensrichter (auch in einem solchen Säumnisfall) bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen di- rekt einen Entscheid fällen könne und diesem dann die Akten und Vorbringen der anwesenden Partei (gemeint: der klagenden Partei) zugrunde lege (act. 7/3; vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO). Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Entscheid sta- tuiert Art. 212 ZPO. Danach kann die Schlichtungsbehörde vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 2'000.– entscheiden, sofern die kla- gende Partei einen entsprechenden Antrag stellt. Diese Voraussetzungen waren vorliegend – trotz missverständlichem Rubrum und fehlenden Erwägungen im an- gefochtenen Entscheid – erfüllt. Die Beschwerdegegnerin stellte bereits in ihrem Schlichtungsgesuch den Antrag, es sei bei fehlender Einigung ein Urteil für einen Betrag von Fr. 2'000.– zu fällen (vgl. hiervor E. 1.1) und reduzierte die Forderung entsprechend (act. 7/2). Ausserdem scheint eine Teilzahlung erfolgt zu sein. Den streitgegenständlichen Sachverhalt "erstellte" die Vorinstanz, wie in Art. 234 Abs. 1 ZPO vorgesehen, aufgrund der Vorbringen der anwesenden Beschwerde- gegnerin und der von dieser eingereichten Akten (vgl. aber E. 3.5). Damit erging das Säumnisurteil der Vorinstanz in Übereinstimmung mit den Vorgaben der ZPO.”
“153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 223 N 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (BK ZPO- K ILLIAS, Art. 223 N 10; BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 223 N 21). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsver- handlung noch neue Tatsachen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (ZK ZPO-L EUENBERGER, Art. 223 N 6). Die Beklagte hat die Klageantwort auch innert Nachfrist nicht eingereicht. Da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss ein Endentscheid zu fällen (vgl. act.11 und Art. 147 Abs. 3 ZPO). 1.5. Internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit Die internationale, örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist zwar nicht strittig, jedoch von Amtes wegen zu prüfen. Dass ein internationaler”
Wird in der Aufforderung ausdrücklich auf die Rechtsfolgen der Säumnis hingewiesen, spricht die Rechtsprechung dafür, ein nachträgliches Gesuch um Wiederherstellung der Frist abzulehnen.
“E. 4.1). Umso mehr, als dass sich die Folgen der Säumnis nicht nur direkt aus dem Gesetz er- geben (Art. 147 Abs. 2 ZPO, Art. 314 Abs. 1 ZPO und Art. 144 Abs. 1 ZPO), son- dern auf diese mit der Aufforderung zur Berufungsantwort zudem explizit aufmerk- sam gemacht wurde (act. D.1; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Nach dem Gesagten ist das Gesuch um Wiederherstellung der Frist zu Einreichung einer Berufungsantwort abzuweisen.”
Lag der Aufenthaltsort der Partei trotz Nachforschungen unbekannt und wurde deshalb publiziert (vgl. Art. 141 Abs. 1 lit. a ZPO), kann das Verfahren ohne die versäumte Prozesshandlung weitergeführt werden. Fehlt eine Reaktion nach der Publikation, kann das Verfahren nach Art. 147 ZPO weitergeführt und als spruchreif erklärt werden.
“Eine neue Adresse wurde bei der Einwohnerkontrolle nicht deponiert (act. 22). Der Rechts- vertreter des Berufungsklägers erklärte auf telefonische Nachfrage, dass die vom Berufungsbeklagten gemietete Wohnung und die Garage bisher nicht an den Be- rufungskläger zurückgegeben worden sei (act. 24). Das Stadtammannamt Kloten konnte die Sendung ebenfalls nicht zustellen (act. 25). Die Abklärungen des Stadtammannamts ergaben, dass sich der Berufungsbeklagte ausser bei der Einwohnerkontrolle auch beim Migrations- und Sozialamt D._____ abgemeldet - 5 - habe und keine finanziellen Unterstützungsleistungen mehr von der Stadt D._____ erhalte (act. 26). Die Verfügung vom 15. November 2022 wurde darauf- hin aufgrund des unbekannten Aufenthaltsortes des Berufungsbeklagten in An- wendung von Art. 141 Abs. 1 lit. a ZPO am 19. Dezember 2022 im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert (act. 27). Da keine Berufungsantwort einging, wird das Verfahren – wie in der Verfügung vom 15. November 2022 angedroht (act. 20) – ohne Berufungsantwort weitergeführt (Art. 147 ZPO). Es erweist sich als spruch- reif. 2. 2.1. Mit der Berufung sind erstinstanzliche Endentscheide anfechtbar (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO), wobei in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.– betragen muss (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO). Für die Berechnung des Streitwertes ist im Ausweisungsbegehren der Mietwert – der durch die Verzöge- rung infolge des Summarverfahrens selber entsteht – massgebend. Diesbezüglich ist von einer Dauer von sechs Monaten auszugehen (vgl. BGE 144 III 346 ff., E. 1.2.1 f.). Der monatliche Bruttogesamtmietwert beträgt Fr. 2'244.70, weshalb für das vorliegende Rechtsmittelverfahren von einem Streitwert von Fr. 13'468.20 auszugehen ist. Die Berufung ist zulässig. 2.2. Es kann mit der Berufung sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“Eine neue Adresse wurde bei der Einwohnerkontrolle nicht deponiert (act. 22). Der Rechts- vertreter des Berufungsklägers erklärte auf telefonische Nachfrage, dass die vom Berufungsbeklagten gemietete Wohnung und die Garage bisher nicht an den Be- rufungskläger zurückgegeben worden sei (act. 24). Das Stadtammannamt Kloten konnte die Sendung ebenfalls nicht zustellen (act. 25). Die Abklärungen des Stadtammannamts ergaben, dass sich der Berufungsbeklagte ausser bei der Einwohnerkontrolle auch beim Migrations- und Sozialamt D._____ abgemeldet - 5 - habe und keine finanziellen Unterstützungsleistungen mehr von der Stadt D._____ erhalte (act. 26). Die Verfügung vom 15. November 2022 wurde darauf- hin aufgrund des unbekannten Aufenthaltsortes des Berufungsbeklagten in An- wendung von Art. 141 Abs. 1 lit. a ZPO am 19. Dezember 2022 im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert (act. 27). Da keine Berufungsantwort einging, wird das Verfahren – wie in der Verfügung vom 15. November 2022 angedroht (act. 20) – ohne Berufungsantwort weitergeführt (Art. 147 ZPO). Es erweist sich als spruch- reif.”
Wurde die Partei trotz ausdrücklicher und formeller Belehrung nach Art. 147 Abs. 3 ZPO weiterhin säumig, kann das Gesuch um Fristwiederherstellung abgewiesen werden.
“E. 4.1). Umso mehr, als dass sich die Folgen der Säumnis nicht nur direkt aus dem Gesetz er- geben (Art. 147 Abs. 2 ZPO, Art. 314 Abs. 1 ZPO und Art. 144 Abs. 1 ZPO), son- dern auf diese mit der Aufforderung zur Berufungsantwort zudem explizit aufmerk- sam gemacht wurde (act. D.1; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Nach dem Gesagten ist das Gesuch um Wiederherstellung der Frist zu Einreichung einer Berufungsantwort abzuweisen.”
Der Umfang des Hinweises nach Art. 147 Abs. 3 ZPO bemisst sich nach der Rechtskunde der betroffenen Partei. Bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien ist der Hinweis zu den Säumnisfolgen entsprechend ausführlicher erforderlich.
“Nach Art. 223 Abs. 1 ZPO setzt das Gericht bei versäumter Klageantwort der beklagten Partei eine kurze Nachfrist. Ist eine Partei säumig, wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 147 Abs. 1 und 2 ZPO). Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Frist einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Nach Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, wobei der Umfang der Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, je nach Rechtskunde der Betroffenen variiert und bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender ist. Die säumige Partei ist unter Vorbehalt der Wiederherstellung (Art. 148 ZPO) mit der prozessualen Handlung, die sie bis zum Ablauf der Frist oder bis zum Termin hätte vornehmen sollen, ausgeschlossen und kann diese Handlung nicht mehr nachträglich nachholen (Urteil des Bundesgerichts 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2; vgl. auch Urteil 5A_545/2021 vom 8. Februar 2022 E. 3.2; je mit Hinweisen). Der Beschwerdegegnerin wurde unter Hinweis auf die Säumnisfolgen eine Nachfrist angesetzt. Sie hat keine Klageantwort eingereicht und wurde damit säumig.”
Säumnis im Sinne von Art. 147 ZPO setzt voraus, dass die die Frist auslösende Verfügung oder der Entscheid formgültig nach Art. 136 ff. ZPO zugestellt oder eröffnet worden ist. Fehlt eine solche rechtmässige Zustellung oder Eröffnung, entfalten die Fristansetzung und die damit verbundenen Säumnisfolgen keine Wirkung.
“Die Wiederherstellung einer Frist kommt nur in Frage, wenn Säumnis besteht (vgl. Art. 148 Abs. 1 ZPO). Säumnis wiederum kann nur vorliegen, wenn das die Frist auslösende Ereignis - eine Verfügung oder ein Entscheid - nach den Vorschriften von Art. 136 ff. ZPO zugestellt oder eröffnet wurde. Andernfalls gilt die Mitteilung einer fristansetzenden Verfügung oder eines Entscheids als nicht erfolgt und diese entfalten keine Rechtswirkungen (siehe etwa NICCOLÒ GOZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 5 f. zu Art. 147 ZPO; DENIS TAPPY, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 6 zu Art. 147 ZPO; vgl. zur ausnahmsweisen Nichtigkeit eines Entscheids, der mittels öffentlicher Bekanntmachung zugestellt wurde, obschon die entsprechenden Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllt waren: Urteil 4A_646/2020 vom 12. April 2021 E. 3.3). Die formgültige Eröffnung des Entscheids nach Art. 239 Abs. 2 Satz 1 ZPO in Verbindung mit Art. 136 ff. ZPO ist mithin Voraussetzung dafür, dass die Regeln über die Säumnis (Art. 147 ff. ZPO) Anwendung finden und Säumnis vorliegt.”
Gerichtliche Praxis wendet Art. 147 ZPO so an, dass das Verfahren ohne die versäumte Handlung fortgeführt wird; dies wurde etwa bestätigt, als die Berufungsantwort nicht abgeholt wurde (Quelle 0) oder eine Partei trotz gültiger Vorladung nicht zum Termin erschien bzw. ein Verschiebungsgesuch nicht bewilligt war (Quelle 1).
“Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte rechtzeitig (act. 27 i.V.m. act. 33 S. 1) die vorliegend zu beurteilende Berufung mit den oben wiedergegebenen An- trägen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-31). Nachdem die Beklagte den Prozesskostenvorschuss für das Berufungsverfahren fristgerecht bezahlt hatte (act. 38, 40), wurde der Klägerin mit Verfügung vom 8. Februar 2021 Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 41). Die Klägerin erhielt die Abho- lungseinladung am 10. Februar 2021 und holte die Sendung nicht ab, so dass diese am 18. Februar 2021 an die Kammer retourniert wurde (act. 42). Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Sendung demnach am 17. Februar 2021 als zu- - 4 - gestellt. Die 30-tägige Frist zur Erstattung der Berufungsantwort begann am 18. Februar 2021 zu laufen und ist am 19. März 2021 unbenutzt abgelaufen. Das Verfahren ist androhungsgemäss ohne die Berufungsantwort fortzusetzen (Art. 147 ZPO) und erweist sich als spruchreif.”
“Dieses wurde jedoch nur einen Tag vor der Verhandlung eingereicht. Gemäss den unbestrittenen Feststellungen in der angefochtenen Verfügung ging die Eingabe sogar erst nach Kanzleischluss ein und gelangte dem Gericht deshalb erst am Verhandlungstag zur Kenntnis. Solange das Verschiebungsgesuch nicht bewilligt wurde, blieb die Vorladung gültig und musste die Gesuchstellerin von der Gültigkeit der Vorladung ausgehen. Das Verschiebungsgesuch ändert deshalb nichts daran, dass sie säumig geworden ist, indem sie zur Verhandlung nicht erschienen ist (vgl. Brändli/Bühler, a.a.O., Art. 135 ZPO N 28 f.; Frei, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 135 ZPO N 9; Weber, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 135 N 6). Aufgrund der Säumnis der Gesuchstellerin musste der Zivilgerichtspräsident mit dem Entscheid keineswegs zuwarten. In Anwendung von Art. 147 Abs. 2 ZPO führte er das Verfahren vielmehr zu Recht unmittelbar ohne die versäumte Handlung der Gesuchstellerin weiter (vgl. Frei, a.a.O., Art. 147 ZPO N 7). Die Abweisung des Verschiebungsgesuchs wurde vom Zivilgerichtspräsidenten in der angefochtenen Verfügung überzeugend begründet. Mit dieser Begründung setzt sich die Gesuchstellerin in ihrer Beschwerde nicht auseinander. Daher ist darauf nicht weiter einzugehen.”
Ein pauschaler Hinweis auf die Säumnisfolgen genügt nicht immer; in der Rechtsprechung werden jedoch Ausnahmen zugelassen, namentlich wenn die Partei die Säumnisfolgen gekannt hätte oder wenn sich durch einen richtigen Hinweis am Verfahrensausgang nichts geändert hätte. Eine Verletzung von Art. 147 Abs. 3 ZPO liegt nur vor, wenn unter den konkreten Umständen ein richtiger Hinweis erforderlich gewesen wäre und die Partei hierdurch beeinflusst worden wäre.
“Die Ausführungen der Vorinstanz sind im Ergebnis nicht zu beanstanden. Insbesondere ist zu beachten, dass vorliegend - anders als im dem Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 zu Grunde liegenden Verfahren - gerade nicht ausschliesslich die Verhandlungsmaxime gilt, sondern mindestens teilweise die (eingeschränkte) Untersuchungsmaxime zur Anwendung gelangt. Ob unter diesen Umständen der Hinweis auf die Säumnisfolgen - mindestens bei Laien - dergestalt erfolgen müsste, dass in Bezug auf bestimmte Teile des Prozesses ein Entscheid hauptsächlich gestützt auf die Vorbringen des Klägers getroffen werden könne, während dies für andere Teile des Prozesses nicht gilt, kann vorliegend offen bleiben. Denn nicht nur die Wahrung des rechtlichen Gehörs, sondern auch das Prozessrecht selbst stellt keinen reinen Selbstzweck dar, sondern dient der Verwirklichung des materiellen Rechts (Urteil 5A_568/2020 vom 13. September 2021E. 3.2). Während der richtige Hinweis auf die Säumnisfolgen gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO zwar grundsätzlich eine Voraussetzung für den Eintritt der Präklusionswirkung ist, sind daher Fälle vorbehalten, in denen die Partei die Säumnisfolgen gekannt hat bzw. hätte kennen müssen und in denen sich der richtige Hinweis nicht auf die Säumnis auswirkt (siehe oben, E. 3.2). Wie die Vorinstanz verbindlich festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), hat sich die Beschwerdeführerin jedoch mit keinem Wort dazu geäussert, was sich am Ausgang des erstinstanzlichen Verfahrens geändert hätte, wäre der Hinweis auf die Säumnisfolgen wie von ihr nun gefordert erfolgt. Zudem hat die Vorinstanz ebenfalls verbindlich festgestellt, dass ein Einfluss nicht ersichtlich ist, zumal die Beschwerdeführerin nach Erhalt bzw. Eröffnung der Verfügungen jeweils umgehend reagierte und mit Eingabe vom 1. Oktober 2020 überdies die Klage bestritt. Eine Verletzung von Art. 223 i.V.m. Art. 147 Abs. 3 ZPO ist daher ebensowenig auszumachen wie eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.”
Im Schlichtungsverfahren ist umstritten, ob die Nichtzahlung des festgesetzten Kostenvorschusses als Säumnis im Sinne von Art. 147 Abs. 1 ZPO gilt. Streit besteht dahingehend, ob in einem solchen Fall das Verfahren nach Art. 206 Abs. 1 ZPO als gegenstandslos abzuschreiben ist oder ob ein Nichteintretensentscheid nach Art. 101 Abs. 3 ZPO zu erlassen wäre. Zugleich wird in der Literatur die Anwendbarkeit von Art. 206 Abs. 1 ZPO damit begründet, dass die Schlichtungsbehörde keine Befugnis zu einem Prozessentscheid habe.
“Ob im Schlichtungsverfahren auch die Säumnis infolge Nichtbezahlen des festgelegten Kostenvorschusses unter die Säumnis der klagenden Partei nach Art. 206 Abs. 1 ZPO fällt (Art 101 Abs. 1 i.V.m. Art. 147 Abs. 1 ZPO), und das Verfah- ren als gegenstandslos abzuschreiben ist, oder ob ein Nichteintretensentscheid nach Art. 101 Abs. 3 ZPO zu erfolgen hat, ist umstritten. Die Anwendung von Art. 206 Abs. 1 ZPO wird damit begründet, dass die Schlichtungsbehörde keine Be- fugnis zu einem Prozessentscheid habe (vgl. dazu eingehend und m.w.H .: Claude Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessord- nung, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Band 121, Rz. 256 und Rz. 208 ff. sowie Thomas Sutter-Somm/Cordula Lötscher, Der Erb- rechtsprozess unter der Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis, in: successio 4/2013, S. 362). Sofern von der Anwendbarkei von Art. 101 Abs. 3, und damit von einem Prozessentscheid auszugehen wäre, hätten wir es mit einem Endentscheid zu tun, gegen den - beim vorliegend massgebenden Streitwert von weniger als CHF 10'000.00 - die Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO gegeben wäre (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.”
“Ob im Schlichtungsverfahren auch die Säumnis infolge Nichtbezahlen des festgelegten Kostenvorschusses unter die Säumnis der klagenden Partei nach Art. 206 Abs. 1 ZPO fällt (Art 101 Abs. 1 i.V.m. Art. 147 Abs. 1 ZPO), und das Verfah- ren als gegenstandslos abzuschreiben ist, oder ob ein Nichteintretensentscheid nach Art. 101 Abs. 3 ZPO zu erfolgen hat, ist umstritten. Die Anwendung von Art. 206 Abs. 1 ZPO wird damit begründet, dass die Schlichtungsbehörde keine Be- fugnis zu einem Prozessentscheid habe (vgl. dazu eingehend und m.w.H .: Claude Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessord- nung, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Band 121, Rz. 256 und Rz. 208 ff. sowie Thomas Sutter-Somm/Cordula Lötscher, Der Erb- rechtsprozess unter der Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis, in: successio 4/2013, S. 362). Sofern von der Anwendbarkei von Art. 101 Abs. 3, und damit von einem Prozessentscheid auszugehen wäre, hätten wir es mit einem Endentscheid zu tun, gegen den - beim vorliegend massgebenden Streitwert von weniger als CHF 10'000.00 - die Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO gegeben wäre (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.”
“Ob im Schlichtungsverfahren auch die Säumnis infolge Nichtbezahlen des festgelegten Kostenvorschusses unter die Säumnis der klagenden Partei nach Art. 206 Abs. 1 ZPO fällt (Art 101 Abs. 1 i.V.m. Art. 147 Abs. 1 ZPO), und das Verfah- ren als gegenstandslos abzuschreiben ist, oder ob ein Nichteintretensentscheid nach Art. 101 Abs. 3 ZPO zu erfolgen hat, ist umstritten. Die Anwendung von Art. 206 Abs. 1 ZPO wird damit begründet, dass die Schlichtungsbehörde keine Be- fugnis zu einem Prozessentscheid habe (vgl. dazu eingehend und m.w.H .: Claude Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessord- nung, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Band 121, Rz. 256 und Rz. 208 ff. sowie Thomas Sutter-Somm/Cordula Lötscher, Der Erb- rechtsprozess unter der Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis, in: successio 4/2013, S. 362). Sofern von der Anwendbarkei von Art. 101 Abs. 3, und damit von einem Prozessentscheid auszugehen wäre, hätten wir es mit einem Endentscheid zu tun, gegen den - beim vorliegend massgebenden Streitwert von weniger als CHF 10'000.00 - die Beschwerde nach Art. 319 lit. a ZPO gegeben wäre (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.”
Tritt eine eingeschriebene Sendung nicht ab, kann gemäss den zitierten Entscheiden die Zustellfiktion (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO) bereits mit dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch gelten, wenn die Partei mit der Sendung rechnen musste. In diesem Fall kann das Verfahren nach Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne Reaktion der säumigen Partei weitergeführt werden.
“Die Zustellung ist rechtmässig, wenn die Sendung von der Adressatin oder vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wur- de. Wenn die Person mit einer Zustellung rechnen musste, gilt die Zustellung zu- dem am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt (sog. Zustellfiktion; Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Der Beklagten wurde im erstinstanzlichen Verfahren die Verfügung der Vor- instanz vom 14. November 2022 am 17. November 2022 zugestellt (act. 10). Folglich hatte sie vom Abänderungsverfahren Kenntnis und sie musste aufgrund der für den Kläger nachteiligen Nichteintretensverfügung der Vorinstanz auch mit - 5 - Zustellungen der Rechtsmittelinstanz rechnen. Entsprechend gilt die Verfügung vom 10. Januar 2023 mit dem Ablauf der siebentägigen Abholfrist der Post, vor- liegend am 18. Januar 2023 (act. 17), als zugestellt. Die 30-tägige Frist für die Be- rufungsantwort endete folglich am 17. Februar 2023. Die Fristansetzung für die Berufungsantwort erging unter dem Hinweis, dass das Verfahren im Säumnisfall gemäss Art. 147 ZPO ohne die Berufungsantwort weitergeführt wird. Da die Be- klagte keine Berufungsantwort einreichte, ergeht der Entscheid gestützt auf Art. 147 Abs. 2 ZPO aufgrund der bisherigen Akten. 2.4. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des”
“Die Akten des vorinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahrens des Bezirks- gerichts Zürich, Geschäftsnummer EB220162 seien beizuziehen." 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-8). Mit Verfügung vom 18. Mai 2022 wurde dem Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsgegner) Frist zur Beschwerdeantwort angesetzt (Urk. 15). Die Postsen- dung mit dieser Verfügung wurde indes vom Gesuchsgegner nicht abgeholt (Urk. 16). Eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als zugestellt, so- weit der Empfänger mit der Sendung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO; sog. Zustellfiktion; BGE 143 III 15 E. 4.1), was hier der Fall ist (vgl. Urk. 5). Die - 3 - Zustellfiktion tritt bereits mit dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch ein (KU- KO ZPO-Weber, Art. 138 ZPO N 7; BK ZPO-Frei, Art. 138 ZPO N 19). Das Ver- fahren ist deshalb (androhungsgemäss; vgl. Urk. 15, Dispositiv-Ziffer 1) ohne Be- schwerdeantwort fortzuführen (Art. 147 ZPO). Mit Eingabe vom 13. Juni 2022 reichten die Gesuchsteller drei anonymisierte Urteile des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht Zürich ein (Urk. 17 und 18/9a-9c). Diese Eingabe wurde dem Gesuchsgegner zur Kenntnisnahme zugestellt (Prot. II S. 3), welcher die Sendung wiederum nicht abholte (Urk. 20). Weitere Eingaben erfolgten nicht. Das Be- schwerdeverfahren ist spruchreif. 2. 2.1. Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Beschwerde der vor Vorin- stanz unterlegenen und deshalb zur Rechtsmittelerhebung legitimierten Gesuch- steller richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid, gegen den die Be- rufung unzulässig ist (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO, Art. 142 f. ZPO; Urk. 9). Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art.”
“Die Akten des vorinstanzlichen Rechtsöffnungsverfahrens des Bezirks- gerichts Zürich, Geschäftsnummer EB211423 seien beizuziehen." 1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-11). Mit Verfügung vom 18. Mai 2022 wurde dem Gesuchsgegner und Beschwerdegegner (fortan Gesuchsgegner) Frist zur Beschwerdeantwort angesetzt (Urk. 18). Die Postsen- dung mit dieser Verfügung wurde indes vom Gesuchsgegner nicht abgeholt (Urk. 19). Eine eingeschriebene Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt als am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als zugestellt, so- weit der Empfänger mit der Sendung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO; sog. Zustellfiktion; BGE 143 III 15 E. 4.1), was vorliegend der Fall ist (vgl. Urk. 7). Die Zustellfiktion tritt bereits mit dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch ein (KUKO ZPO-Weber, Art. 138 ZPO N 7; BK ZPO-Frei, Art. 138 ZPO N 19). Das Verfahren ist deshalb (androhungsgemäss; vgl. Urk. 18, Dispositiv-Ziffer 1) ohne - 3 - Beschwerdeantwort fortzuführen (Art. 147 ZPO). Mit Eingabe vom 13. Juni 2022 reichten die Gesuchsteller drei anonymisierte Urteile des Einzelgerichts Audienz am Bezirksgericht Zürich ein (Urk. 20 und 21/9a-9c). Diese Eingabe wurde dem Gesuchsgegner zur Kenntnisnahme zugestellt (Prot. II S. 3), welcher die Sendung wiederum nicht abholte (Urk. 23). Weitere Eingaben erfolgten nicht. Das Be- schwerdeverfahren ist spruchreif. 2. 2.1. Die Rechtsmittelvoraussetzungen sind erfüllt: Die Beschwerde der vor Vorin- stanz unterlegenen und deshalb zur Rechtsmittelerhebung legitimierten Gesuch- steller richtet sich gegen einen erstinstanzlichen Endentscheid, gegen den die Be- rufung unzulässig ist (Art. 319 lit. a i.V.m. Art. 309 lit. b Ziff. 3 ZPO). Sie wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 321 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 251 lit. a ZPO, Art. 142 f. ZPO; Urk. 12). Unter dem Vorbehalt rechtsgenügender Begründung ist auf die Beschwerde einzutreten. Der Beschwerdeentscheid kann aufgrund der Akten ergehen (Art.”
Fehlt bei einer nicht vertretenen Partei oder ist die Belehrung unzureichend, verhindert dies in der Regel die Wirksamkeit der Forclusion. Die Unterlassung der Belehrung nach Art. 147 Abs. 3 ZPO ist damit grundsätzlich eine Voraussetzung dafür, dass die Säumnisfolgen nicht eintreten. Ausgenommen sind Fälle, in denen der Betroffene die Folgen bereits kannte oder sie bei gehöriger Sorgfalt hätte erkennen können.
“En l’espèce, le recourant produit en deuxième instance une attestation de l’employé de l’étude de son mandataire datée du 26 juillet 2023 ainsi qu’une note téléphonique non datée. Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 147 al. 3 et 149 CPC. Il soutient que l’avis de prolongation de délai du 30 mars 2023 ne contiendrait pas les conséquences du défaut, de sorte que celui-ci serait par conséquent exclu. Le recourant fait également valoir que la faute commise en lien avec une erreur dans l’agenda de son conseil doit être considérée comme une faute légère car le délai pour déposer une réplique peut être prolongé, ce qui n’est pas le cas d’un délai pour déposer un appel. 3.2 3.2.1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, les conséquences du défaut ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid.”
“L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486 précité). Dans tous les cas, la doctrine insiste sur la nécessité de rendre les parties attentives aux conséquences du défaut, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC ; en cas de non-respect, le défaut est en principe exclu (TF 4A_224/2017 précité consid. 2.4.2, RSPC 2018 p. 40 note BOHNET). Lorsque la partie invoque l’irrégularité des avis transmis par l’autorité de première instance et soutient que celle-ci aurait omis de l’avertir sur les conséquences d’un défaut au sens de l’art. 147 al. 3 CPC, elle conteste l’existence même du défaut puisqu’elle s’en prend à l’une des conditions nécessaires à la survenance de celui-ci. Or, le constat d’un défaut ne peut pas être contesté dans le cadre d’une procédure en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, puisque cette procédure suppose que le défaut soit acquis – c’est-à-dire qu’il ne soit pas, ou plus, contesté (TF 5A_262/2022 du 2 août 2022 consid. 3.3).”
“En l’espèce, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, l’avis du 20 août 2020, accordant un délai à l’appelant pour corriger son écriture du 16 août 2020, ne satisfait pas à l’obligation d’informer une partie non assistée, ce qui n’est pas contesté par les parties. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu par l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf. supra consid. 3.2.1.2). En l’espèce, l’appelant n’avait pas de connaissances juridiques particulières et n’était pas assisté à ce stade de la procédure d’un avocat. Il n’était pas en mesure de comprendre les conséquences irréversibles du défaut de réponse. Partant, on ne saurait rendre une décision fondée sur les seuls faits allégués par l’intimée, privant ainsi l’appelant de son droit de se déterminer et de présenter des nouveaux allégués et moyens de preuve. En outre, comme l’a à juste titre relevé l’appelant, on ne pouvait lui reprocher d’avoir introduit tardivement la demande en restitution de délai, celui-ci n’étant pas échu, compte tenu de l’absence de forclusion. Au vu de ces éléments, les déterminations de l’appelant du 4 février 2021 sur les allégués 47 à 68 de la demande motivée du 29 juin 2020 de l’intimée, ainsi que ses allégués 107 et 108, sont recevables et seront, le cas échéant, pris en considération dans le présent arrêt, compte tenu du pouvoir d’appréciation de la Cour de céans (cf.”
“Au demeurant, la forclusion subsistera même si la cause n’est pas en état d’être jugée et qu’une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phrase CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l’art. 229 al. 2 CPC et d’un second tour de parole, pour introduire librement des faits et moyens de preuve : le second tour de parole suppose qu’un premier tour a été exercé (cf. TF 5A_921/2017 du 16 juillet 2018 consid. 3.5 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], n. 23 ad art. 223 et les réf. citées). Des nova ne sont le cas échéant recevables qu’aux conditions strictes de l’art. 229 al. 1 CPC (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti sur l’arrêt TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019, Conditions et conséquences du défaut de réponse à la demande, n. 8). Selon l’art. 147 al. 3 CPC, le tribunal doit rendre attentif les parties aux conséquences du défaut. L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L'avertissement selon lequel le juge, en cas d'omission d'une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d'être jugée, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s'agissant d'une partie non assistée, dès lors qu'il n'informe pas de manière claire sur le fait qu'en cas d'omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, ces conséquences ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; TF 5A_812/2013 du 11.2.2014 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral réserve cependant la bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019, note de Bastons Bulletti, op.”
“A cet égard, l’appelante fait valoir qu’en raison de son état de santé, elle était dans l’incapacité de mandater un avocat avant l’audience d’instruction et donc de présenter les allégués contenus dans son écriture du 3 janvier 2019. Pour les mêmes motifs, elle soutient qu’une restitution de délai aurait dû lui être accordée (art. 148 CPC). Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, dans la mesure où il convient de constater que l’art. 147 al. 3 CPC n’a de toute manière pas été respecté. En effet, l’avis du 8 juin 2018 fixait un délai de réponse au 9 juillet 2018 à l’appelante. Aucun délai de grâce, au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, ne lui a été octroyé, ce qui pourrait éventuellement se justifier en procédure simplifiée (cf. supra consid. 3.2.2). Cependant, il n’y a pas eu non plus, dans l’avis fixant le délai de réponse, d’indication sur les conséquences du défaut. Dès lors, l’appelante n’a pas été clairement informée sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l’omission de la réponse, c’est-à-dire, le prononcé d’une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. La loi ne prévoit pas expressément de sanction pour avoir omis l’avis prévu à l’art. 147 al. 3 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’absence d’information sur les conséquences du défaut de réponse est une condition de la forclusion, à moins que le défendeur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui (cf. supra consid. 3.2.1). En l’occurrence, l’appelante n’avait pas de connaissances juridiques particulières et n’était pas assistée à ce stade de la procédure, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les conséquences irréversibles du défaut de réponse. Partant, on ne saurait rendre une décision fondée sur les seuls faits allégués par l’intimé, privant ainsi l’appelante de son droit de se déterminer et de présenter des nouveaux allégués et moyens de preuves. Un délai de réponse devra donc être accordé à l’appelante afin qu’elle puisse se déterminer sur la demande du 7 juin 2018. L’appel doit ainsi être admis. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être annulé et le dossier de la cause retourné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, afin qu’il accorde un délai de réponse à l’appelante (cf.”
Art. 147 Abs. 3 ZPO verlangt nach der Rechtsprechung im Allgemeinen lediglich einen konkreten Hinweis auf die Folgen der Säumnis. Ausführliche Verfahrensanweisungen oder ein eigens an Laien gerichteter Wortlaut sind, zumindest bei anwaltlich vertretenen Parteien, nicht zwingend erforderlich.
“Fe- bruar 2023 Frist zur Leistung einer Sicherheit im Sinne von Art. 99 Abs. 1 ZPO an- gesetzt wurde. In dieser Verfügung wies die Vorinstanz die Berufungsklägerinnen in Erwägung 21 darauf hin, dass sie gemäss Art. 101 Abs. 3 ZPO auf die Klage nicht eintreten werde, wenn die Sicherheit auch nicht innert einer Nachfrist geleistet werde (RG act. IV.1 [135-2023-69]). Dass die Vorinstanz dabei nicht zusätzlich ver- merkte, wie die Säumnisfolgen vermieden werden können und wie konkret zu ver- fahren sei, mag zwar unüblich sein (siehe z. B. act. D.1 [Kostenvorschussverfügung im Berufungsverfahren]). Art. 147 Abs. 3 ZPO verlangt indes einzig einen konkreten Hinweis auf die Säumnisfolgen, wohingegen Ausführungen betreffend die Einhal- tung der Frist zur Vornahme einer bestimmten Prozesshandlung im Sinne von Art. 143 Abs. 3 ZPO zumindest bei anwaltlich vertretenen Parteien nicht zwingend notwendig sind. Dass die Gerichte ferner bei potentiellen Zahlungen aus dem Aus- land eine erhöhte Hinweis-/Informationspflicht treffen würde, wie die Berufungsklä- gerinnen vortragen, ist nicht erkennbar. Dergleichen lässt sich denn auch dem von den Berufungsklägerinnen angerufenen BGer 4A_481/2016 v.”
“Juni 2019 im Wesentlichen vor, sie habe als juristische Laiin explizit darauf hingewiesen werden müssen, dass bei ausbleibender Klageantwort ein hauptsächlich auf die vom Kläger behaupteten und unbestritten gebliebenen Tatsachen und Anträgen beruhender Entscheid gefällt werden würde. Der erfolgte Hinweis auf die Säumnisfolgen sei demgegenüber nicht auf einen unkundigen Laien zugeschnitten, sondern werde allgemein auch bei anwaltlich vertretenen Parteien verwendet. Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV) rügt, lässt sie eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Anspruch vermissen. Damit kommt sie den Substanziierungsanforderungen im Hinblick auf die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten nicht nach. Dies gilt auch für die angebliche Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (wobei Art. 8 Abs. 2 BV ohnehin keine unmittelbare Drittwirkung entfaltet und sich die Beschwerdeführerin daher grundsätzlich nicht auf diese Vorschrift berufen kann, siehe BGE 137 III 59 E. 4.1). Da das Bundesgericht in Bezug auf Rechtsverletzungen das Recht aber von Amtes wegen anwendet, ist in der Folge zu prüfen, ob eine Verletzung von Art. 223 i.V.m. Art. 147 Abs. 3 ZPO vorliegt.”
Nach Art. 147 Abs. 2 ZPO wird die Rechtshandlung der säumigen Partei grundsätzlich nicht dadurch wiederholt oder ergänzend neu angesetzt; das Verfahren läuft in der Regel ohne Gewährung einer neuen Frist oder eines neuen Verhandlungstermins weiter. Die Bestimmung schliesst jedoch gesetzliche Ausnahmen nicht aus. Nach der herrschenden Literatur und Rechtsprechung zieht die Säumnis nicht zwingend eine besondere Verwirkung nach sich, und der Säumige kann seine prozessualen Rechte im weiteren Verfahren grundsätzlich weiterhin ausüben (vorbehaltlich etwaiger Wiederherstellungsvorschriften).
“En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte (cf. art. 147 al. 2 CPC). Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). 3.1.4 Dans l'arrêt 4A_381/2018 précité, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences auxquelles s'expose le défendeur, en procédure ordinaire, s'il ne dépose pas sa réponse écrite en temps utile. A cet égard, l'art. 223 CPC prévoit qu'en l'absence de dépôt de la réponse dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al.”
“Dieses Ergebnis wird durch die systematische Auslegung der Zivilprozess- ordnung weiter gestützt. Art. 223 Abs. 1 ZPO bedeutet selbst innerhalb des or- dentlichen Verfahrens eine Ausnahme von der Regel, dass das Verpassen einer Frist – vorbehältlich einer Wiederherstellung – unmittelbar Säumnisfolgen nach sich zieht (allgemein Art. 147 Abs. 2 ZPO), denn bei Säumnis an der Hauptver- handlung treten die Säumnisfolgen sofort ein (Art. 234 Abs. 1 ZPO); auch bei Säumnis im zweiten und nachfolgenden Schriftenwechsel wird keine Nachfrist angesetzt. Im Rechtsmittelverfahren sieht die ZPO ebenfalls keine Nachfrist zur Beantwortung des Rechtsmittels vor (vgl. Art. 311 ff., Art. 319 ff. ZPO). Einzig Art. 101 ZPO kennt eine solche für die Leistung des Kostenvorschusses, betrifft damit aber nicht die Möglichkeit, sich in der Sache zu äussern. Zudem wird auch diese Bestimmung als Ausnahme betrachtet (so R ÜEGG/RÜEGG, Basler Kommen- - 11 - tar ZPO,”
Krankheit kann einen entschuldbaren Grund für das Nichterfüllen einer Prozesshandlung oder das Fernbleiben von einem Termin im Sinne von Art. 147 ZPO bilden. Ein ärztliches Attest ist hierfür relevant; liegt ein solches Attest nicht in der erstinstanzlichen Akte vor, kann dies die Glaubhaftmachung der Entschuldigung erschweren.
“A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable. 4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé.”
“De plus, l'acte d'appel, qui use d'un ton inutilement agressif et outrancier, recourant de surcroit à la menace, en "informant formellement" les juges de la Cour qu'ils seront poursuivis pénalement s'ils ne font pas droit aux conclusions prises, est inconvenant au sens de l'art. 132 al. 2 CPC. Au vu du sort de l'appel et afin de ne pas prolonger la procédure, il sera toutefois exceptionnellement renoncé à requérir de l'appelante de rectifier son acte, ce qui nécessiterait une reprise complète de l'acte déposé et le dépôt d'un acte qui serait totalement nouveau. 2. La recevabilité de l'appel doit encore être examinée sous un autre angle. En effet, à retenir que l'appelante n'a pas comparu devant le Tribunal, et ce sans être excusée selon ce dernier, les conclusions de l'appelante devant la Cour sont nouvelles. La recevabilité de telles conclusions est soumise à certaines conditions. L'appelante conteste cependant l'affirmation du Tribunal selon laquelle elle ne se serait pas excusée lors de l'audience du 25 janvier 2024. Le procès-verbal avait été rédigé en son absence, ce qui relevait de la "forfaiture". Ayant été excusée, l'art. 147 CPC aurait été violé. 2.1 Il convient dès lors d'examiner si l'appelante était valablement excusée lors de l'audience du 25 janvier 2024. L'intéressée invoque à cet égard un "certificat médical", daté du 24 janvier 2024, rédigé par le Dr D______ selon lequel elle souffrait d'indisposition médicale et était dans l'incapacité de se présenter à l'audience "de ce jour". Ledit certificat ne figure pas à la procédure de première instance. Dans son courriel du 24 janvier 2024, l'appelante demandait d'ailleurs au Tribunal la confirmation de la réception de ce courriel "et sa pièce jointe", soit un courrier du 24 janvier 2024, lequel ne faisait pas état de l'incapacité de l'appelante à se présenter à l'audience du lendemain, mais demandait une suspension de la procédure, que le Tribunal n'a pas eu l'occasion d'examiner compte tenu de l'absence de l'appelante à l'audience du lendemain. Il n'est en revanche pas fait mention de plusieurs pièces jointes et en particulier pas d'un prétendu certificat médical daté du 24 janvier 2024.”
Fehlt in einer gerichtlichen Verfügung die ausdrückliche Belehrung über die Folge, dass bei Unterlassen das Verfahren nach Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne die versäumte Handlung weitergeführt wird, verhindert dies grundsätzlich, dass die Partei als forclus angesehen und ohne weitere Frist behandelt wird; stattdessen ist der Partei in der Regel eine zusätzliche Frist zu gewähren. Eine Ausnahme besteht, wenn die Partei die Rechtsfolge kannte oder sie bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte erkennen können (Grundsatz von Treu und Glauben).
“1 En l'espèce, le Tribunal a refusé, aux termes de la décision entreprise, de relever l'appelant de son défaut à l'ordonnance du 5 janvier 2021 et de lui accorder un nouveau délai pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimée. L'ordonnance susmentionnée n'avertissait toutefois pas l'appelant qu'en cas d'inaction, le tribunal garderait la cause à juger et statuerait sur la base du dossier. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle absence d'information empêche en principe le Tribunal de considérer le plaideur comme forclos et de statuer par défaut; elle oblige au contraire le Tribunal à octroyer un délai supplémentaire au plaideur, indépendamment du bien-fondé de sa demande de restitution. La jurisprudence réserve cependant - en application du principe de bonne foi - les cas dans lesquels le plaideur connaissait les conséquences de son défaut ou pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence requise. Dans une telle hypothèse, l'effet de forclusion découlant de l'art. 147 al. 2 CPC peut déployer ses effets. En l'occurrence, le Tribunal avait, préalablement à l'envoi de l'ordonnance du 5 janvier 2021, convoqué l'appelant à trois reprises, dont deux fois afin d'instruire la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. Ces citations ne mentionnaient certes pas explicitement qu'à défaut de comparution, le Tribunal pourrait rendre une décision sur la base du dossier conformément à l'art. 147 al. 2 CPC. Elles rappelaient néanmoins, au verso, diverses dispositions de procédure, notamment l'art. 147 CPC, dont il résulte qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit et que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. Or, l'appelant a systématiquement sollicité le report de ces audiences, dont deux fois la veille de celles-ci, en fournissant à chaque fois un certificat médical d'un médecin différent faisant état d'une brève incapacité de travail. Le Tribunal a accédé aux deux premières demandes de report d'audience.”
“Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle absence d'information empêche en principe le Tribunal de considérer le plaideur comme forclos et de statuer par défaut; elle oblige au contraire le Tribunal à octroyer un délai supplémentaire au plaideur, indépendamment du bien-fondé de sa demande de restitution. La jurisprudence réserve cependant - en application du principe de bonne foi - les cas dans lesquels le plaideur connaissait les conséquences de son défaut ou pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence requise. Dans une telle hypothèse, l'effet de forclusion découlant de l'art. 147 al. 2 CPC peut déployer ses effets. En l'occurrence, le Tribunal avait, préalablement à l'envoi de l'ordonnance du 5 janvier 2021, convoqué l'appelant à trois reprises, dont deux fois afin d'instruire la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. Ces citations ne mentionnaient certes pas explicitement qu'à défaut de comparution, le Tribunal pourrait rendre une décision sur la base du dossier conformément à l'art. 147 al. 2 CPC. Elles rappelaient néanmoins, au verso, diverses dispositions de procédure, notamment l'art. 147 CPC, dont il résulte qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit et que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. Or, l'appelant a systématiquement sollicité le report de ces audiences, dont deux fois la veille de celles-ci, en fournissant à chaque fois un certificat médical d'un médecin différent faisant état d'une brève incapacité de travail. Le Tribunal a accédé aux deux premières demandes de report d'audience. Il a en revanche maintenu la troisième audience, prévue le 17 décembre 2020. L'appelant n'ayant pas comparu à cette occasion, le Tribunal lui a donné une troisième opportunité de se prononcer sur les mesures requises par l'intimée en déposant des déterminations écrites d'ici au 29 janvier 2021. Comme indiqué ci-dessus, l'ordonnance du 5 janvier 2021 n'informait certes pas l'appelant de ce qu'il adviendrait s'il ne donnait pas suite à l'injonction du Tribunal.”
“Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle absence d'information empêche en principe le Tribunal de considérer le plaideur comme forclos et de statuer par défaut; elle oblige au contraire le Tribunal à octroyer un délai supplémentaire au plaideur, indépendamment du bien-fondé de sa demande de restitution. La jurisprudence réserve cependant - en application du principe de bonne foi - les cas dans lesquels le plaideur connaissait les conséquences de son défaut ou pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence requise. Dans une telle hypothèse, l'effet de forclusion découlant de l'art. 147 al. 2 CPC peut déployer ses effets. En l'occurrence, le Tribunal avait, préalablement à l'envoi de l'ordonnance du 5 janvier 2021, convoqué l'appelant à trois reprises, dont deux fois afin d'instruire la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. Ces citations ne mentionnaient certes pas explicitement qu'à défaut de comparution, le Tribunal pourrait rendre une décision sur la base du dossier conformément à l'art. 147 al. 2 CPC. Elles rappelaient néanmoins, au verso, diverses dispositions de procédure, notamment l'art. 147 CPC, dont il résulte qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit et que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. Or, l'appelant a systématiquement sollicité le report de ces audiences, dont deux fois la veille de celles-ci, en fournissant à chaque fois un certificat médical d'un médecin différent faisant état d'une brève incapacité de travail. Le Tribunal a accédé aux deux premières demandes de report d'audience. Il a en revanche maintenu la troisième audience, prévue le 17 décembre 2020. L'appelant n'ayant pas comparu à cette occasion, le Tribunal lui a donné une troisième opportunité de se prononcer sur les mesures requises par l'intimée en déposant des déterminations écrites d'ici au 29 janvier 2021. Comme indiqué ci-dessus, l'ordonnance du 5 janvier 2021 n'informait certes pas l'appelant de ce qu'il adviendrait s'il ne donnait pas suite à l'injonction du Tribunal.”
Bei Ausfall des Prozesskostenvorschusses ist das Verfahren grundsätzlich ohne die versäumte Handlung weiterzuführen. Bei Nichtleistung des Vorschusses sind die Eingaben des vorschusspflichtigen Ehegatten weiter zu behandeln; allenfalls ist zuvor ein subsidiäres Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu prüfen. Ein Nichteintreten wegen ausbleibender Vorschussleistung setzt eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage voraus.
“Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin gegen den Beschwerdeführer den Betreibungsweg beschritten. Wie der Beschwerdeführer zu Recht vorbringt und sich aus den Akten ergibt (Art. 105 Abs. 2 BGG), reichte die Beschwerdegegnerin dem Bezirksgericht am 24. Mai 2019 einen provisorischen Verlustschein gemäss Art. 115 Abs. 2 SchKG vom 7. Mai 2019 ein. Ob damit der Nachweis der Uneinbringlichkeit bereits erbracht war oder ob aufgrund der Umstände - unklar scheint der Verbleib des Vermögens des Beschwerdeführers zu sein - die Beschwerdegegnerin auch noch z.B. die Rechtsbehelfe nach Art. 285 ff. SchKG hätte ergreifen müssen, ist nicht Verfahrensthema. Jedenfalls bestand für das Bezirksgericht - wie dargelegt - keine Grundlage, um danach dem Beschwerdeführer nochmals eine Frist zur Leistung des Prozesskostenvorschusses anzusetzen und ihm für den Fall der ausbleibenden Leistung Nichteintreten auf die Scheidungsklage anzudrohen. Vielmehr wäre der Prozess ohne die ausgefallene Handlung (Leistung des Prozesskostenvorschusses) fortzusetzen gewesen (Art. 147 Abs. 2 ZPO), sofern Art. 147 ZPO überhaupt anwendbar sein sollte. An all dem ändert der von der Beschwerdegegnerin erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs nichts. Sollte sich der Beschwerdeführer der Bezahlung seiner Schulden entziehen, so mag dies stossend sein, ist jedoch kein Grund, weshalb sich die Beschwerdegegnerin nicht dem vom Beschwerdeführer angehobenen Scheidungsverfahren unterziehen müsste. Zur Durchsetzung ihrer Forderung ist sie auf die von Art. 115 Abs. 2 und Abs. 3 SchKG genannten weiteren Rechtsbehelfe zu verweisen, insbesondere auf das Recht zur Nachpfändung und die Anfechtungsklagen nach Art. 285 ff. SchKG. Durch die Weiterführung des Scheidungsverfahrens trotz Ausfalls des ihr zugesprochenen Prozesskostenvorschusses erleidet sie keinen unzumutbaren Nachteil, wird sie den Prozess bei gegebenen Voraussetzungen doch unentgeltlich führen können (Art. 117 ff. ZPO). BGE 148 III 21 S. 30 Inwieweit der vorliegende Entscheid sämtliche im Zusammenhang mit den Unterhaltsbeiträgen stehenden Entscheide präjudizieren könnte, wie sie geltend macht, ist nicht ersichtlich.”
“Selbst wenn man entgegen dem üblichen Sprachgebrauch davon ausginge, Art. 147 Abs. 1 ZPO umfasse auch privatrechtliche Handlungen mit blosser Reflexwirkung auf einen Prozess, so wäre Abs. 2 dieser Norm zu bedenken. Nach Art. 147 Abs. 2 ZPO wird das Verfahren ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt. Der Grundsatz ist somit die Weiterführung des Prozesses. Im Falle der Nichtleistung eines Prozesskostenvorschusses würde dies bedeuten, dass die Eingaben des vorschusspflichtigen Ehegatten weiter zu behandeln sind, dass aber nunmehr - allenfalls vorgängig - ein allfälliges, subsidiäres Gesuch des vorschussberechtigten Ehegatten um unentgeltliche Rechtspflege zu behandeln ist. Das Nichteintreten auf die Klage des vorschusspflichtigen Ehegatten erhebt die Bezahlung des Prozesskostenvorschusses demgegenüber in den Rang einer Prozessvoraussetzung (Art. 59 ZPO). Dies bedarf nach der Vorschrift von Art. 147 Abs. 2 ZPO einer gesetzlichen Grundlage, da damit vom Grundsatz der Weiterführung des Prozesses abgewichen wird (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7309 Ziff.”
Die Pflicht des Gerichts, auf die Folgen der Säumnis hinzuweisen, bemisst sich nach den rechtlichen Kenntnissen der Partei; sie ist weiterreichend, wenn die Partei nicht anwaltlich vertreten oder sonst wenig juristisch bewandert ist. Bei unvertretener Partei muss der Hinweis klar und konkret die möglichen Rechtsfolgen der Unterlassung darstellen.
“Quest'ultimo disposto, che sgorga dal principio della buona fede, non è una prescrizione d'ordine, ma la corretta indicazione delle conseguenze costituisce in linea di principio un presupposto della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei (sentenze 5A_545/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2). L'obbligo di informare sulle conseguenze dell'inosservanza dipende dalle conoscenze giuridiche dell'interessato ed è più esteso, qualora le parti non siano assistite da un legale (sentenze 4A_106/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 2.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4). Se il giudice ha omesso di rendere la necessaria informativa dell'art. 147 cpv. 3 CPC, il termine non può essere considerato inosservato nel senso di questa norma con effetto preclusivo, neppure se è stato lasciato trascorrere infruttuosamente (v. fra i molti: FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed, vol. I, n. 12 ad art. 147 CPC; NICCOLÒ GOZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 20 ad art. 147 CPC; NINA J. FREI, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 147 CPC). 6.1. Secondo la Corte cantonale era evidente che, se il termine fissato dal Pretore all'udienza del luglio 2019 fosse stato lasciato scadere infruttuosamente, la procedura sarebbe continuata senza l'atto omesso (art. 147 cpv. 2 CPC), ossia le domande peritali, non potendo la parte patrocinata in buona fede ritenere che queste sarebbero state allestite dal giudice o di nuovo da lei stessa sulla base di un nuovo termine, ma doveva rendersi conto che la mancata presentazione dei quesiti avrebbe comportato la decadenza della prova peritale. Reputa insostenibile pensare che la procedura sarebbe ritornata alla fase precedente, come se il termine non fosse mai stato assegnato. In queste circostanze ha ritenuto irrilevante che il Pretore non abbia indicato le conseguenze del mancato rispetto del termine impartito poiché gli attori, patrocinati da un avvocato e da un praticante, conoscevano o avrebbero dovuto riconoscere, usando la debita diligenza, le implicazioni dell'omissione.”
“Quest'ultimo disposto, che sgorga dal principio della buona fede, non è una prescrizione d'ordine, ma la corretta indicazione delle conseguenze costituisce in linea di principio un presupposto della cosiddetta preclusione, a meno che la parte conoscesse le conseguenze dell'omissione o potesse rendersene conto usando la diligenza che si poteva pretendere da lei (sentenze 5A_545/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 3.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.2). L'obbligo di informare sulle conseguenze dell'inosservanza dipende dalle conoscenze giuridiche dell'interessato ed è più esteso, qualora le parti non siano assistite da un legale (sentenze 4A_106/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 2.2; 4A_381/2018 del 7 giugno 2019 consid. 2.4). Se il giudice ha omesso di rendere la necessaria informativa dell'art. 147 cpv. 3 CPC, il termine non può essere considerato inosservato nel senso di questa norma con effetto preclusivo, neppure se è stato lasciato trascorrere infruttuosamente (v. fra i molti: FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed, vol. I, n. 12 ad art. 147 CPC; NICCOLÒ GOZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 20 ad art. 147 CPC; NINA J. FREI, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 147 CPC). 6.1. Secondo la Corte cantonale era evidente che, se il termine fissato dal Pretore all'udienza del luglio 2019 fosse stato lasciato scadere infruttuosamente, la procedura sarebbe continuata senza l'atto omesso (art. 147 cpv. 2 CPC), ossia le domande peritali, non potendo la parte patrocinata in buona fede ritenere che queste sarebbero state allestite dal giudice o di nuovo da lei stessa sulla base di un nuovo termine, ma doveva rendersi conto che la mancata presentazione dei quesiti avrebbe comportato la decadenza della prova peritale. Reputa insostenibile pensare che la procedura sarebbe ritornata alla fase precedente, come se il termine non fosse mai stato assegnato. In queste circostanze ha ritenuto irrilevante che il Pretore non abbia indicato le conseguenze del mancato rispetto del termine impartito poiché gli attori, patrocinati da un avvocato e da un praticante, conoscevano o avrebbero dovuto riconoscere, usando la debita diligenza, le implicazioni dell'omissione.”
“L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4). Faute d’avis régulier, les conséquences du défaut ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486) ou le cas où la partie aurait dû connaître ces conséquences, en particulier lorsqu’elle était assistée d’un représentant professionnel (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC). 3.2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Doit être considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai. La notion de faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, étant précisé que la faute peut être qualifiée plus sévèrement si elle émane d'un professionnel du droit que d'une partie inexpérimentée (Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais.”
Erwarten frühere Empfangnahmen der Parteien weitere Zustellungen, kann die Hinweispflicht nach Art. 147 Abs. 3 ZPO bereits als erfüllt gelten. In diesem Fall rechtfertigt ein fortdauernder Zustellungsprozess das Beginnen einer Nachfrist bzw. die Androhung eines Endentscheids trotz einzelner erfolgloser Zustellungen.
“Die Verfügung vom 30. Januar 2020, womit der Beklagten Nachfrist zur Er- stattung der Klageantwort angesetzt wurde, konnte dieser nicht zugestellt werden (act. 13; act. 15). Nachdem die Beklagte die Verfügung vom 24. September 2019 wie auch den Beschluss vom 28. November 2019 in Empfang nahm (vgl. act. 8/2; - 4 - act. 12B), hatte sie mit weiteren Zustellungen im vorliegenden Verfahren zu rech- nen. Aus diesem Grund konnte die Nachfrist ungeachtet der erfolglosen Zustel- lung zu laufen beginnen (vgl. Art. 138 ZPO). Wie aufzuzeigen ist, erweist sich die Angelegenheit überdies als spruchreif, weshalb androhungsgemäss ein Endent- scheid zu fällen ist (vgl. act. 13 S. 2 und Art. 147 Abs. 3 ZPO).”
Bei Säumnis entscheidet das Gericht androhungsgemäss gestützt auf die vorliegenden Akten und die Vorbringen der nicht säumigen Partei. Dies gilt etwa, wenn die Gegenpartei nicht erscheint oder fortdauernd säumig bleibt.
“Die Klägerin beantragte sinngemäss Schutzmassnahmen hinsichtlich ihrer Eingaben und Beilagen, die Aufschluss über den in der Person ihres Präsidenten liegenden Verhinderungsgrund geben (act. 41; act. 42; act. 46; act. 47; act. 54; act. 55; act. 108; act. 109; act. 113; act. 114; act. 117; act. 119). Zu den schutzwür- digen Interessen an der Geheimhaltung und deren Gefährdung äusserte sich in- dessen weder die Klägerin noch ihr Präsident persönlich. Die Beklagte liess sich ebenfalls nicht vernehmen. Demnach ist androhungsgemäss aufgrund der Akten zu entscheiden (Art. 147 ZPO).”
“Mai 2023 Frist angesetzt, um eine von einer zeichnungsberechtigten Person unterzeichnete neue oder bereinigte Vollmacht einzureichen (act. 9). Nach Eingang einer von H._____, dem Geschäftsführer der Klägerin, unterzeichneten Vollmacht (act. 8/2; act. 12) wurde der Beklagten mit Verfügung vom 15. Juni 2023 Frist zur Erstattung der Klageantwort und zur Be- zeichnung eines Zustellungsdomizils in der Schweiz angesetzt (act. 13). Die Ver- fügung wurde der Beklagten auf dem Wege der internationalen Rechtshilfe am 24. August 2023 zugestellt (act. 14B). Da die Beklagte innert Frist keine Kla- geantwort erstattete, wurde ihr mit Verfügung vom 1. November 2023 ein Nach- frist angesetzt (act. 17). Androhungsgemäss erfolgte die Zustellung dieser Verfü- gung durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (vgl. act. 13, Dispo- sitiv-Ziffer 3). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säumig. Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 223 Abs. 2 i.V.m. Art. 236 Abs. 1 ZPO). Dabei ist androhungsgemäss allein gestützt auf die klägerischen Vorbringen zu entscheiden (Art. 147 ZPO; act. 17). - 4 -”
“Gleichzeitig wurde ihr eine nämliche Frist angesetzt, um in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen (act. 7). Diese Verfügungen konnten der Beklagten zusammen mit der Klage rechtshilfeweise am 8. August 2023 zugestellt werden (act. 8B). Nachdem sich die Beklagte innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom 24. Oktober 2023 eine Nachfrist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 9). Die Beklagte wurde darauf hingewiesen, dass das hiesige Gericht bei erneuter Säumnis entweder einen En- dentscheid treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptverhandlung vorgeladen werde. Diese Verfügung wurde am tt.mm.2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert (act. 11). Die Beklagte blieb auch innert Nachfrist säumig. Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 223 Abs. 2 i.V.m. Art. 236 Abs. 1 ZPO). Dabei ist androhungsgemäss allein gestützt auf die klägerischen Vorbringen zu entscheiden (Art. 147 ZPO; act. 10).”
“8) – unter Hinweis auf die Säumnisfolgen – Frist zur Erstattung der Kla- geantwort angesetzt. Diese Verfügungen gingen der Beklagten am 20. Juni 2023 zu (act. 9/2). Nachdem sich die Beklagte innert Frist nicht vernehmen liess, wurde ihr mit Verfügung vom 11. Oktober 2023 Nachfrist bis zum 1. November 2023 zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 10). Die Beklagte wurde darauf hinge- wiesen, dass das hiesige Gericht bei erneuter Säumnis entweder einen Endent- scheid treffen werde, sofern die Angelegenheit spruchreif sei, oder zur Hauptver- handlung vorgeladen werde. Nachdem diese Verfügung der Beklagten nicht zuge- stellt werden konnte (act. 11/2), wurde sie am tt.mm.2023 im Schweizerischen Han- delsamtsblatt publiziert (act. 13). Sie blieb auch innert Nachfrist säumig. Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 223 Abs. 2 i.V.m. Art. 236 Abs. 1 ZPO). Dabei ist androhungsgemäss allein gestützt auf die klägerischen Vorbringen zu entscheiden (Art. 147 ZPO; act. 10).”
“Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b). Lorsque le demandeur a présenté un allégué et l'a suffisamment motivé, en l'occurrence son dommage, le défendeur doit le contester de manière précise et motivée. A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4; cf. ATF 117 II 113 consid. 2). 3.3 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en oeuvre si l'affaire était instruite en contradictoire; sinon, la cause est citée aux débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 - 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur.”
Die Präklusionswirkung nach Art. 147 Abs. 3 ZPO entfällt grundsätzlich, wenn das Gericht die Parteien nicht auf die Säumnisfolgen hingewiesen hat. Ausnahmen bestehen jedoch, wenn die säumige Partei die drohenden Säumnisfolgen kannte oder diese bei gebührender bzw. zumutbarer Sorgfalt hätte erkennen müssen. Bei anwaltlicher Vertretung sind dabei erhöhte Sorgfaltsanforderungen zu stellen.
“E. 2.4). Die Pflicht gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO fliesst aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Es handelt sich nicht um eine blosse Ord- nungsvorschrift. Der richtige Hinweis auf die Säumnisfolgen stellt grundsätzlich eine Voraussetzung der Präklusion dar, es sei denn, die säumige Partei hätte die Säum- nisfolgen gekannt oder sich deren bei zumutbarer Sorgfalt bewusst sein können (BGer 5A_545/2021 v.”
“Gemäss Art. 147 ZPO (Säumnis und Säumnisfolgen) ist eine Partei säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Abs. 1). Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weiter- geführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Abs. 2). Die säumige Partei ist also grundsätzlich mit der versäumten Prozesshandlung ausgeschlossen, ohne dass ihr zunächst Gelegenheit eingeräumt würde, diese nachzuholen. Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuwei- sen oder - gleichbedeutend - sie anzudrohen. Diese Bestimmung ist nicht als blosse Ordnungsvorschrift zu verstehen; vielmehr ist sie nach dem Prinzip von Treu und Glauben, auf dem sie beruht, Voraussetzung für den Eintritt der Präklu- sivwirkung. Wird nicht auf die Säumnisfolgen hingewiesen, tritt die Säumnisfolge nicht ein. Ansonsten wäre es eine Gehörsverletzung. Nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung gilt dieser Grundsatz aber nur, wenn die betroffene Partei die drohende Präklusivwirkung nicht erkannt hat und bei gebührender Sorgfalt nicht hätte erkennen können. Bei Rechtsanwälten sind strenge Anforde- rungen an die gebotene Sorgfalt zu stellen (ZK ZPO-STAEHELIN, 3. Aufl. 2016, Art. 147 N 10 f.; BK ZPO-FREI, Art. 147 N 30; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkom- mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 147 N 9; JENNY/ABEGG, OFK ZPO, 3. Aufl. 2023, Art. 147 N 8; BGer 5A_262/2022 vom 3. August 2022, - 6 - E.”
“Gemäss Art. 223 ZPO setzt das Gericht der beklagten Partei bei versäumter Klageantwort zunächst eine kurze Nachfrist. Verstreicht diese ungenutzt, trifft das Gericht einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Andernfalls lädt es zur Hauptverhandlung vor. Auf diese Säumnisfolgen hat das Gericht die Parteien bei Ansetzung der Nachfrist hinzuweisen (Art. 147 Abs. 3 ZPO). Die Pflicht, auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, fliesst aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Es handelt sich nicht um eine Ordnungsvorschrift. Der richtige Hinweis gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO stellt grundsätzlich eine Voraussetzung der Präklusion dar, es sei denn, die Partei hätte die Säumnisfolgen gekannt oder sich deren bei zumutbarer Sorgfalt bewusst sein können. Vorbehalten bleibt auch die Konstellation, in der sich die Unterlassung des Hinweises nicht auf die Säumnis der Partei auswirken konnte (vgl. Urteil 4A_224/2017 vom 27. Juni 2017 E. 2.4.2). Die blosse Angabe der anwendbaren Sonderbestimmung genügt nicht, die Parteien sind auf die konkreten Rechtsfolgen einer Unterlassung aufmerksam zu machen (Urteil 4A_381/2018 vom 7. Juni 2019 E. 2.2). Die Pflicht, die Parteien auf die Säumnisfolgen hinzuweisen, variiert je nach Rechtskunde der Betroffenen und ist bei nicht rechtskundig vertretenen Parteien umfassender (Urteil 4A_106/2020 vom 8. Juli 2020 E. 2.2).”
Bleibt eine Partei einer Handlung fern (z. B. keine Berufungsantwort, Nichterscheinen), wird das Verfahren grundsätzlich ohne diese Handlung fortgeführt; dadurch ist das rechtliche Gehör der anderen Verfahrensbeteiligten gewahrt (Art. 147 Abs. 2 ZPO). Das Ausbleiben einer Partei hindert nicht, dass bestrittene Tatsachen aufgrund von Erklärungen oder Beweismitteln anderer Beteiligter geprüft werden; eine von einem Mitbeteiligten vorgenommene Bestreitung kann gegenüber allen Konsorten gelten, sodass das Fernbleiben einer Partei die Sachverhaltsfeststellung nicht automatisch beeinträchtigt.
“Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht einge- reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizeri- schen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 143 Abs. 1 ZPO). Die Berufungsantwort datiert vom 20. Mai 2021, ist aber erst am 7. Juni 2021, d.h. eine ganze Woche nach Ablauf der massgeblichen Frist (31. Mai 2021), beim Gericht eingegangen (act. A.2). Aus den Akten ist nicht eruierbar, wann die Berufungsantwort in die Hände der schweizerischen Post gelangt ist, da kein eingeschriebener Versand erfolgte. Das späte Eintreffen beim Gericht lässt vermuten, dass die Sendung von der schweizerischen Post erst nach Fristablauf zur Verarbeitung übernommen wurde, womit die Berufungsantwort unberücksich- tigt bleiben müsste. Am Verfahrensausgang würde sich deswegen allerdings nichts ändern. Die Berufungsantwort dient in erster Linie dazu, der berufungsbe- klagten Partei zur Wahrung ihres rechtlichen Gehörs Gelegenheit zur Stellung- nahme zu geben. Reicht sie trotz Fristansetzung unter Androhung der Säumnis- folgen keine Berufungsantwort ein, wird das Verfahren ohne diese weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO). Dabei ist die Berufungsinstanz weder an die rechtlichen Argumente noch an die tatsächlichen Ausführungen des Berufungsklägers gebun- den. Im Anwendungsbereich der Untersuchungsmaxime kann das Ausbleiben der Berufungsantwort überdies nicht dazu führen, dass eine (neue) Tatsachenbehaup- tung mangels Bestreitung als anerkannt gelten müsste (BGE 144 III 394 E. 4.1; BGer 5A_26/2014 v.”
“Cependant, bien que la loi ne prévoie pas expressément le cas où un consort simple défendeur conteste un fait qui est pertinent pour la prétention dirigée contre un autre consort défendeur, il y a lieu de retenir que cette contestation est valide pour tous les consorts, même si ceux-ci procèdent indépendamment les uns des autres. En effet, si le juge établit une vérité relative, il n'est pas concevable que le même jugement comporte des états de faits différents pour chacun des défendeurs. Or, c'est bien ce qui arriverait si l'on admettait que la contestation de l'un des consorts ne vaut que pour lui-même, ce qui aboutirait à un état de fait où tel allégué contesté ne serait pas prouvé et un autre état de fait où tel allégué non contesté serait considéré comme prouvé. Il sera donc admis que le fait contesté par l'un des consorts l'est à l'égard de toutes les parties. Peu importe, à ce titre, que l'une des parties n'ait pas comparu, puisque, en cas de défaut, la procédure doit se poursuivre sans qu'il en soit tenu compte (art. 147 al. 2 CPC). Par conséquent, la contestation formulée par l'intimé à l'égard de la facture adressée à D______ SCI est valable et a été prise en compte à bon escient par le premier juge. Il s'agit maintenant d'examiner la portée des contradictions entre les deux factures, l'une produite par l'appelante, l'autre par l'intimé, dotée du même numéro et portant sur les mêmes prétentions, pendant la même période, mais pour des montants différents. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait pour l'intimé de produire une facture à l'appui de sa contestation était suffisant pour que le juge considère que celle versée par l'appelante était discutable. Il incombait alors à l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, d'apporter des preuves supplémentaires de sa prétention en 12'784.59 euros, pour chacun des postes de la facture, ce qu'elle n'a pas fait. Le premier juge a donc correctement retenu que l'entier de cette prétention n'était pas dû. Par ailleurs, il ne saurait être admis que le montant de 8'500 euros a été reconnu comme étant dû par l'intéressée, dès lors que les prétentions de E______ SAS ont été contestées à l'époque par l'intimé.”
Hinweise in Vorladungen oder blosse Aufforderungen zur Edition begründen nicht von sich aus Säumnisfolgen nach Art. 147 Abs. 3 ZPO; Säumnisfolgen müssen ausdrücklich angedroht werden.
“Vor diesem Hintergrund trat der Aktenschluss nach der mündlich erstatteten Duplik (Prot. I, S. 17 ff.) ein. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte die Beklagte Unterla- gen einreichen. Weil sie dies bereits zusammen mit der Klageantwort tat (Prot. I, S. 11), können sie ohne Weiteres berücksichtigt werden. Nichts daran ändert der Hinweis des Klägers (Urk. 46 S. 3 f.) auf die Vorladung (Urk. 25 und Urk. 33): So werden die Parteien in Ziffer 1 der Hinweise darauf aufmerksam gemacht, dass - 7 - verfügbare Urkunden, welche als Beweismittel dienen sollen, spätestens an der Verhandlung einzureichen seien; neue Tatsachen und Beweismittel könnten spä- ter nicht mehr vorgebracht werden (Art. 229 ZPO vorbehalten). In Ziffer 2 werden die Parteien ersucht, dem Gericht möglichst bald, aber noch vor der Verhandlung sämtliche Unterlagen zuzustellen; dass dies keine prozessuale Obliegenheit oder gar Pflicht ist, ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass keine Säumnisfolgen an- gedroht werden (siehe Art. 147 Abs. 3 ZPO). Der Hinweis in Ziffer 2 soll bloss si- cherstellen, dass sich das Gericht auf die Verhandlung vorbereiten kann. Dies schliesst nicht aus, dass eine Partei die Unterlagen erst anlässlich der Verhand- lung bezeichnet und einreicht.”
“Zudem müsse die Klägerin erst einmal den ihr in Dispositivziffer 1 auferlegten Kostenvorschuss leisten, damit auf ihre Klage eingetreten werde (Urk. 1 S. 3). Dem Beklagten ist entgegenzuhalten, dass jede Prozesshandlung in einem gewissen Umfange Aufwand und Kosten auslöst. Solche sind hingegen untergeordneter Art. Der Beklagte macht vorliegend zwar geltend, der Aufwand und die Kosten seien erheblich; er unterlässt es jedoch, diese Behauptung näher zu substantiieren. Sodann ist der Beklagte darauf hin- zuweisen, dass vorliegend die erstinstanzliche Aufforderung zur Edition von Un- terlagen keine Pflicht, sondern eine Obliegenheit darstellt. So wies die Vorinstanz betreffend die Edition einzig auf Art. 290 lit. e ZPO und Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO in Verbindung mit Art. 219 ZPO sowie auf Art. 131 ZPO hin (Urk. 2 S. 3 E. 5). Sie unterliess es demgegenüber, in der angefochtenen Verfügung Säumnisfolgen an- zudrohen, sofern der Beklagte es unterlassen werde, innert Frist die in Dispositiv- ziffer 3 genannten Unterlagen (vollständig) einzureichen (vgl. dazu Art. 147 Abs. 3 ZPO und Art. 161 Abs. 1 ZPO). Der Beklagte ist darauf aufmerksam zu machen, dass die Vorinstanz ihn zur Einreichung der Unterlagen aufgefordert hat, um die anstehende Einigungsverhandlung gemäss Art. 291 Abs. 1 und 2 ZPO optimal vorbereiten zu können. Mangels eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO ist auf die Beschwerde des Beklagten nicht einzutreten.”
Reagiert eine Partei nicht auf eine mit Androhung der Säumnisfolgen angesetzte Frist zur Beantwortung (z.B. Berufungs‑ oder Beschwerdeantwort), wird das Verfahren androhungsgemäss ohne diese Eingabe fortgeführt. Die vorinstanzlichen Akten werden in der Regel beigezogen, und das Verfahren kann damit als spruchreif gelten.
“Die Fristansetzung für die Berufungsantwort erging unter dem Hinweis, dass das Verfahren im Säumnisfall gemäss Art. 147 ZPO ohne die Berufungsantwort weitergeführt wird. Da die Be- klagte keine Berufungsantwort einreichte, ergeht der Entscheid gestützt auf Art. 147 Abs. 2 ZPO aufgrund der bisherigen Akten.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–14). Nach rechtzeiti- ger Leistung des Kostenvorschusses gemäss Verfügung vom 30. September 2022 in der Höhe von Fr. 300.– durch den Gesuchsgegner (Urk. 20 und Urk. 21) - 3 - wurde der Gesuchstellerin mit Verfügung vom 3. November 2022 Frist zur Beant- wortung der Beschwerde angesetzt (Urk. 22). Die Gesuchstellerin reichte keine Beschwerdeantwort ein. Das Verfahren ist deshalb (androhungsgemäss, vgl. Urk. 22 S. 2 Dispositivziffer 1) ohne Beschwerdeantwort fortzuführen (Art. 147 ZPO). Weitere prozessuale Anordnungen oder Eingaben sind nicht erfolgt. Das Verfahren ist spruchreif.”
“Die Gläubigerin reichte innert der ihr angesetzten Frist keine Beschwerde- antwort ein, weshalb das Beschwerdeverfahren androhungsgemäss ohne eine solche weitergeführt wird (Art. 147 ZPO). Die vorinstanzlichen Akten wurden bei- gezogen (act. 7/1-14). Das Verfahren erweist sich als spruchreif.”
“Die mit Verfügung vom 2. Mai 2022 erfolgte Fristansetzung für die Beru- fungsantwort erging unter dem Hinweis, dass das Verfahren im Säumnisfall ge- mäss Art. 147 ZPO ohne die Berufungsantwort weitergeführt wird (act. 15). Die mit Verfügung vom 2. Mai 2022 angesetzte Frist ist am 9. Juni 2022 abgelaufen. Der Beklagte hat innert Frist keine Berufungsantwort eingereicht. Der Entscheid - 5 - im Berufungsverfahren ergeht deshalb gestützt auf Art. 147 Abs. 2 ZPO aufgrund der bisherigen Akten.”
“Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte rechtzeitig (act. 27 i.V.m. act. 33 S. 1) die vorliegend zu beurteilende Berufung mit den oben wiedergegebenen An- trägen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-31). Nachdem die Beklagte den Prozesskostenvorschuss für das Berufungsverfahren fristgerecht bezahlt hatte (act. 38, 40), wurde der Klägerin mit Verfügung vom 8. Februar 2021 Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 41). Die Klägerin erhielt die Abho- lungseinladung am 10. Februar 2021 und holte die Sendung nicht ab, so dass diese am 18. Februar 2021 an die Kammer retourniert wurde (act. 42). Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Sendung demnach am 17. Februar 2021 als zu- - 4 - gestellt. Die 30-tägige Frist zur Erstattung der Berufungsantwort begann am 18. Februar 2021 zu laufen und ist am 19. März 2021 unbenutzt abgelaufen. Das Verfahren ist androhungsgemäss ohne die Berufungsantwort fortzusetzen (Art. 147 ZPO) und erweist sich als spruchreif.”
Hat die Schlichtungsbehörde die klagende Partei in der Vorladung darauf hingewiesen, dass sie vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF 2'000.– auf Antrag der klagenden Partei entscheiden kann, kann sie bei Säumnis der beklagten Partei einen Entscheid fällen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und die klagende Partei den entsprechenden Antrag stellt.
“2; Egli, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 202 N 11; Rickli, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 212 N 6; Schrank, Das Schlichtungsverfahren nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2015, N 642). Jedenfalls wenn die Schlichtungsbehörde die beklagte Partei mit der Vorladung darauf hingewiesen hat, dass sie vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF 2'000. auf Antrag der klagenden Partei entscheiden kann, dass diese Möglichkeit selbst bei Säumnis der beklagten Partei besteht und dass die klagende Partei einen entsprechenden Antrag noch in der Schlichtungsverhandlung stellen kann, darf die Schlichtungsbehörde bei einem Streitwert bis CHF 2'000. auch dann einen Entscheid fällen, wenn die beklagte Partei säumig ist und die klagende Partei den Antrag auf einen Entscheid der Schlichtungsbehörde erst in der Schlichtungsverhandlung stellt (vgl. Art. 206 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 212 Abs. 1 sowie Art. 147 Abs. 3 ZPO; Schrank, a.a.O., N 413, 467 und 641-643; vgl. ferner ohne ausdrückliche Erwähnung des Erfordernisses eines Hinweises auf die Möglichkeit der klagenden Partei, den Antrag in der Schlichtungsverhandlung zu stellen, OGer BE ZK 16 535 vom 13. Dezember 2016 E. 14.3; KGer BL 410 13 315 vom 18. Februar 2014 E. 5.1; OGer ZH RU110009-O/U vom 8. August 2011 E. III.2; Fischer, Vom Friedensrichteramt zur Schlichtungsbehörde, Diss. Zürich 2007, Zürich 2008, S. 97; Honegger, in: Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 212 N 2; Rickli, a.a.O., Art. 212 N 6). Fraglich ist, ob ein Entscheid der Schlichtungsbehörde bei Säumnis der beklagten Partei auch dann zulässig ist, wenn die klagende Partei ihr Rechtsbegehren erst anlässlich der Schlichtungsverhandlung auf einen Streitwert von maximal CHF 2'000. reduziert und gestützt darauf einen Antrag auf einen Entscheid der Schlichtungsbehörde stellt. Eine solche Reduktion des Rechtsbegehrens ist zwar zweifellos zulässig (angefochtener Entscheid E. 1.”
“Die Beschwerdeführerin wurde in der Vorladung unbestrittenermassen darauf hingewiesen, dass die Friedensrichterin oder der Friedensrichter (auch in einem solchen Säumnisfall) bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen di- rekt einen Entscheid fällen könne und diesem dann die Akten und Vorbringen der anwesenden Partei (gemeint: der klagenden Partei) zugrunde lege (act. 7/3; vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO). Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Entscheid sta- tuiert Art. 212 ZPO. Danach kann die Schlichtungsbehörde vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 2'000.– entscheiden, sofern die kla- gende Partei einen entsprechenden Antrag stellt. Diese Voraussetzungen waren vorliegend – trotz missverständlichem Rubrum und fehlenden Erwägungen im an- gefochtenen Entscheid – erfüllt. Die Beschwerdegegnerin stellte bereits in ihrem Schlichtungsgesuch den Antrag, es sei bei fehlender Einigung ein Urteil für einen Betrag von Fr. 2'000.– zu fällen (vgl. hiervor E. 1.1) und reduzierte die Forderung entsprechend (act. 7/2). Ausserdem scheint eine Teilzahlung erfolgt zu sein. Den streitgegenständlichen Sachverhalt "erstellte" die Vorinstanz, wie in Art. 234 Abs. 1 ZPO vorgesehen, aufgrund der Vorbringen der anwesenden Beschwerde- gegnerin und der von dieser eingereichten Akten (vgl. aber E. 3.5). Damit erging das Säumnisurteil der Vorinstanz in Übereinstimmung mit den Vorgaben der ZPO.”
Erfolgt eine Prozesshandlung nicht fristgerecht (z.B. die Berufungsantwort), gilt die Partei als säumig. Das Verfahren ist androhungsgemäss bzw. ohne die versäumte Handlung weiterzuführen (Art. 147 ZPO).
“Sep- tember 2023 der Post übergebene Berufungsantwort ist damit verspätet (Urk. 73). Androhungsgemäss (vgl. Urk. 69 Dispositivziffer 4) ist das Verfahren grundsätzlich ohne die Berufungsantwort weiterzuführen; vorbehalten bleiben zu berücksichti- gende Noven (Art. 147 ZPO; vgl. Urk. 74 S. 2 und nachfolgend E. II.2.). Mit Verfü- gung vom 19. September 2023 wurde den Parteien davon ausgehend je Frist an- gesetzt, um zu den in der Erst- bzw. Zweitberufungsantwort vorgebrachten Noven Stellung zu nehmen (Urk. 74). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 2. Oktober 2023 ihre Stellungnahme ein, welche dem Beklagten zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (Urk. 75). Der Beklagte holte die Stellungnahme der Klägerin vom 2. Oktober 2023 nicht ab (Urk. 78) und liess sich nicht mehr vernehmen. Mit Verfügung vom 15. November 2023 wurde den Parteien die Phase der Urteilsberatung angezeigt (Urk. 79). Mit Eingaben vom 17. Dezember 2023 sowie vom 13. Januar 2024 äus- - 13 - serte der Beklagte seine Bedenken, dass keine Berufungsverhandlung durchge- führt werde und dass sich seit Einreichung seiner Berufung einiges, namentlich in seinen finanziellen Verhältnissen, verändert habe (Urk. 80-81 sowie Urk. 85-86/1- 2). Da die Beratungsphase – wie mit Verfügung vom 15.”
“August 2023 wurde den Parteien je Frist zur Beantwortung der Berufung der Gegenseite angesetzt (Urk. 69). Mit Eingabe vom 8. September 2023 erstattete die Klägerin innert Frist ihre Erstberufungsantwort (Urk. 70). Die Zweitberufungsantwort des Beklagten da- tiert vom 14. September 2023, trägt den Poststempel vom 16. September 2023 und ging am 18. September 2023 am hiesigen Gericht ein (Urk. 73). 4.Gemäss Art. 312 ZPO beträgt die Frist für die Berufungsantwort 30 Tage, wor- auf die Parteien mit Beschluss vom 8. August 2023 hingewiesen wurden (Urk. 69). Dieser auch die Zweitberufung betreffende Beschluss wurde vom Beklagten am 16. August 2023 persönlich entgegengenommen (Urk. 69). Die Frist zur Erstattung der Zweitberufungsantwort endete somit am 15. September 2023. Die am 16. Sep- tember 2023 der Post übergebene Berufungsantwort ist damit verspätet (Urk. 73). Androhungsgemäss (vgl. Urk. 69 Dispositivziffer 4) ist das Verfahren grundsätzlich ohne die Berufungsantwort weiterzuführen; vorbehalten bleiben zu berücksichti- gende Noven (Art. 147 ZPO; vgl. Urk. 74 S. 2 und nachfolgend E. II.2.). Mit Verfü- gung vom 19. September 2023 wurde den Parteien davon ausgehend je Frist an- gesetzt, um zu den in der Erst- bzw. Zweitberufungsantwort vorgebrachten Noven Stellung zu nehmen (Urk. 74). Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 2. Oktober 2023 ihre Stellungnahme ein, welche dem Beklagten zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (Urk. 75). Der Beklagte holte die Stellungnahme der Klägerin vom 2. Oktober 2023 nicht ab (Urk. 78) und liess sich nicht mehr vernehmen. Mit Verfügung vom 15. November 2023 wurde den Parteien die Phase der Urteilsberatung angezeigt (Urk. 79). Mit Eingaben vom 17. Dezember 2023 sowie vom 13. Januar 2024 äus- - 13 - serte der Beklagte seine Bedenken, dass keine Berufungsverhandlung durchge- führt werde und dass sich seit Einreichung seiner Berufung einiges, namentlich in seinen finanziellen Verhältnissen, verändert habe (Urk. 80-81 sowie Urk. 85-86/1- 2). Da die Beratungsphase – wie mit Verfügung vom 15.”
“Die Berufungsbeklagte hat darauf verzichtet, innert Frist eine Berufungsantwort einzureichen. Dazu ist sie nicht verpflichtet und ihr Verzicht bewirkt auch im Bereich der Geltung des Verhandlungsgrundsatzes nicht die Anerkennung der Berufungsanträge. Vielmehr ist über diese aufgrund der gesamten Akten und unter Berücksichtigung der vor erster Instanz gestellten Anträge und gemachten Behauptungen, Bestreitungen und Einreden zu entscheiden (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, a.a.O., Art. 312 N 8). Die Eingabe der Ehefrau vom 11. Dezember 2023 ist nach Ablauf der Frist für die Berufungsantwort erfolgt. Wird die Berufungsantwort verspätet eingereicht, ist das Verfahren ohne die versäumte Handlung weiterzuführen (Art. 147 ZPO; Sutter-Somm/Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 312 N 9). Im Geltungsbereich der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime können neue Tatsachen und Beweismittel auch im Berufungsverfahren bis zur Urteilsberatung vorgebracht werden (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., Art. 317 N 6). Die Phase der Urteilsberatung beginnt mit dem Abschluss einer allfälligen Berufungsverhandlung oder aber mit der förmlichen Mitteilung des Berufungsgerichts, dass es die Berufungssache für spruchreif halte und nunmehr zur Urteilsberatung übergehe (BGE 142 III 413 E. 2.2.5; AGE ZB.2021.5 vom 14. Januar 2022 E. 1.3.1 mit Nachweisen). Dazu genügt eine prozessleitende Verfügung, mit der den Parteien mitgeteilt wird, dass auf die Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels und einer Berufungsverhandlung verzichtet werde. Damit gibt das Berufungsgericht den Parteien zu erkennen, dass aufgrund der Spruchreife der Berufungssache nunmehr die Phase der Urteilsberatung beginne (BGE 143 III 272 E.”
“Mit Ver- fügung vom 21. April 2023 wurde Frist zur Erstattung der Berufungsantwort ange- setzt (Urk. 8). Am 9. Mai 2023 reichte der Rechtsvertreter des Klägers und der Verfahrensbeteiligten eine "Beschwerdeantwort " (Urk. 9) und ein Gesuch um un- entgeltliche Rechtspflege (Urk. 10) ein. 3. Gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid beträgt die Frist zur Einreichung der Berufungsantwort zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO), wo- rauf die Berufungsbeklagten mit Verfügung vom 21. April 2023 hingewiesen wur- den (Urk. 8). Diese Verfügung wurde am 27. April 2023 vom Rechtsvertreter des Klägers und der Verfahrensbeteiligten persönlich entgegengenommen (Urk. 8). Die Frist zur Erstattung der Berufungsantwort endete somit am 8. Mai 2023. Die am 9. Mai 2023 als "Beschwerdeantwort" der Post übergebene Berufungsantwort (Urk. 9) ist damit verspätet. Androhungsgemäss (vgl. Urk. 8 Dispositiv-Ziffer 1) ist das Verfahren ohne die Berufungsantwort weiterzuführen (Art. 147 ZPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend die unbeschränkte Untersuchungsmaxime an- - 6 - wendbar ist und neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorgebracht werden können (vgl. E. II.3). Auch im Anwendungsbereich der unbeschränkten Untersuchungsmaxime müssen Rechtsschriften innerhalb der gesetzlichen Fris- ten von Art. 311 Abs. 1 ZPO, Art. 312 Abs. 2 ZPO und Art. 314 Abs. 1 ZPO einge- reicht werden. Würde man Rechtsschriften später zulassen, käme dies einer Er- streckung von gesetzlichen Fristen gleich, was indessen Art. 144 Abs. 1 ZPO un- tersagt. Das Verfahren erweist sich deshalb als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten (Urk. 6/1-54) wurden beigezogen. Die "Beschwerdeantwort" vom 9. Mai 2023 (Urk. 9) ist dem Beklagten mit dem heutigen Entscheid zuzustellen. II. 1. Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des”
“In der Folge erliess die Vorinstanz am - 5 - 3. Februar 2021 eine Verfügung sowie das eingangs wiedergegebene unbegrün- dete (Urk. 10) und hernach begründete Urteil (Urk. 22 = Urk. 29). 2. Mit Eingabe vom 5. August 2021 erhob die Gesuchstellerin gegen das be- gründete Urteil innert Frist (vgl. Art. 314 Abs. 1 und Urk. 23) Berufung, wobei sie die oben aufgeführten Anträge stellte (Urk. 28). Mit Verfügung vom 26. August 2021 wurde der Gesuchsgegner aufgefordert, ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen (Urk. 33). Trotz rechtshilfeweiser Zustellung bezeichnete der Gesuchsgegner innert Frist kein entsprechendes Zustellungsdomizil (vgl. Urk. 34, 35, 37 und 38; Art. 140 ZPO), weshalb ihm mit Verfügung vom 19. April 2022 durch Publikation im Amtsblatt Frist zur Beantwortung der Berufung ange- setzt wurde (Urk. 39 und 40; Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO). Nachdem sich der Ge- suchsgegner innert Frist nicht vernehmen liess, ist das Verfahren androhungsge- mäss ohne Berufungsantwort weiterzuführen (vgl. Art. 147 ZPO). 3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-27). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. 1. Die Berufung hemmt die Rechtskraft des angefochtenen Entscheids im Um- fang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Vorweg ist daher festzustellen, dass das vorinstanzliche Urteil in den nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern 1 (Getrenntle- ben), 2 Abs. 1 (Unterhalt für Phase I), 4 (Zuteilung der ehelichen Liegenschaft) und 5 (Gütertrennung) in Rechtskraft erwachsen ist. Davon ist Vormerk zu neh- men. 2. Das Berufungsverfahren stellt keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, sondern ist nach der gesetzlichen Konzeption als eigenständiges Verfahren ausgestaltet (BGE 142 III 413 E. 2.2.1 m.w.H. auf die Botschaft zur Schweizerischen ZPO, BBl 2006, S. 7374). Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des”
“Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte rechtzeitig (act. 27 i.V.m. act. 33 S. 1) die vorliegend zu beurteilende Berufung mit den oben wiedergegebenen An- trägen. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-31). Nachdem die Beklagte den Prozesskostenvorschuss für das Berufungsverfahren fristgerecht bezahlt hatte (act. 38, 40), wurde der Klägerin mit Verfügung vom 8. Februar 2021 Frist zur Berufungsantwort angesetzt (act. 41). Die Klägerin erhielt die Abho- lungseinladung am 10. Februar 2021 und holte die Sendung nicht ab, so dass diese am 18. Februar 2021 an die Kammer retourniert wurde (act. 42). Gemäss Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Sendung demnach am 17. Februar 2021 als zu- - 4 - gestellt. Die 30-tägige Frist zur Erstattung der Berufungsantwort begann am 18. Februar 2021 zu laufen und ist am 19. März 2021 unbenutzt abgelaufen. Das Verfahren ist androhungsgemäss ohne die Berufungsantwort fortzusetzen (Art. 147 ZPO) und erweist sich als spruchreif.”
Wird innerhalb der Frist eine Antwort mit einem behebbaren Formmangel eingereicht (z. B. unleserlich, in nicht amtlicher Sprache, nicht unterzeichnet), ist eine Nachfrist zur Berichtigung zu gewähren. Dabei ist die Partei auf die Folgen eines Unterlassens gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hinzuweisen; insbesondere ist einer nicht anwaltlich vertretenen Partei die konkrete Säumnisfolge ausdrücklich und klar zu erläutern.
“De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3; 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2). Cette simplification doit valoir mutatis mutandis aussi pour la détermination écrite de la partie adverse ordonnée en procédure sommaire sur la base des art. 253 ou 265 al. 2 CPC. En toute hypothèse, en procédure ordinaire, un délai de rectification selon l'art. 132 CPC doit être imparti au défendeur qui dépose dans le délai de l'art. 222 al. 1 CPC ou le délai supplémentaire de l'art. 223 al. 1 CPC une réponse présentant un vice réparable (réponse informe, dans une langue non officielle, non signée, illisible, inconvenante, prolixe, etc.) (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 223 CPC). En outre, le défendeur doit être rendu attentif aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un plaideur non assisté d'un avocat doit être informé expressément et clairement des conséquences concrètes du défaut d'une réponse remplissant les conditions de l'art. 222 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4, BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 11 juillet 2019; arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice CAPH/229/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.2). Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelante a fondé sa requête sur les deux contrats qui l'ont liée aux intimées, notamment sur les art. 7.1 et 9.4 du contrat de service du 30 mai 2018, dont il résulterait à son avis qu'elle était l'interlocutrice exclusive de ses clients et que les intimées n'étaient donc que des sociétés intermédiaires "transparentes" entre elle-même et les clients. Elle était ainsi légitimée à interdire aux intimées toute utilisation des données relatives à ses clients et toute communication avec ceux-ci, y compris après la résiliation dudit contrat.”
Bei versäumter Mitwirkung ist das Verfahren nach Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne die versäumte Handlung weiterzuführen. Fehlt die Mitwirkung einer Partei, genügt es in der Regel, die von der antragstellenden Partei gerügten Punkte zu prüfen; eine umfassende materielle Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids von Amtes wegen ist nicht geboten, es sei denn, ausweislich der Akten sind offensichtliche Mängel in Rechtsanwendung oder Sachverhaltsfeststellung erkennbar.
“Der Berufungsbeklagte reichte innert Frist keine Berufungsantwort ein und verweigerte jegliche Mitwirkung im Berufungsverfahren. Bei versäumter Berufungsantwort ist keine Nachfrist anzusetzen (BSK-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 312 ZPO N 5). Das Verfahren ist daher gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO ohne die versäumte Handlung weiterzuführen und der Entscheid aufgrund der Berufungsschrift und der Verfahrensakten zu fällen (CHK-Sutter-Somm/Seiler, 2021, Art. 312 ZPO N 7). Trotz Geltung der Offizial- und Untersuchungsmaxime hat das Berufungsgericht den vorinstanzlichen Entscheid nicht von Amtes wegen umfassend zu überprüfen, sondern es genügt – mangels Mitwirkung des Berufungsbeklagten – grundsätzlich, die von der Berufungsklägerin geltend gemachten Rügen zu beurteilen. Erwägungen der Vorinstanz, die von der Berufungsklägerin anerkannt wurden und zu denen sich der Berufungsbeklagte nicht äusserte, wie etwa zum Grundbedarf der Berufungsklägerin und der Tochter sowie zur Aufnahme der Kosten für die Schule von C. und deren Reitkosten in den Bedarf des Berufungsbeklagten, sind vorliegend nur zu überprüfen, soweit Fehler in der Rechtsanwendung oder Sachverhaltsfeststellung augenscheinlich sind (siehe Erwägungen 2 und 6.3).”
“Alors qu'elle savait qu'une procédure avait été initiée à son encontre, ayant déjà été convoquée à l'audience de conciliation et s'étant vu impartir un premier délai pour répondre à la demande, l'appelante a fait preuve d'un manque de diligence en ne se déterminant pas dans le délai nouvellement imparti. Elle ne saurait échapper aux conséquences de cette omission, sous prétexte d'une mauvaise application de l'art. 147 al. 3 CPC. L'état de fait contenu dans l'arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 cité par l'appelante est sensiblement différent de celui de la présente espèce, de sorte qu'il ne saurait en être tiré argument. Le grief est infondé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée. Elle soutient qu'il existe des contradictions entre les allégués de l'intimé et les pièces produites, qui auraient dû conduire le Tribunal à instruire la cause avant de rendre sa décision. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant.”
Praxisbeispiel: Die Zustellung erfolgte formgerecht per Einschreiben und enthielt einen Hinweis auf die Säumnisfolgen (vgl. zugrundeliegende Entscheidung).
“A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022. L'intimée a fait parvenir à la Cour sa réponse le 11 novembre 2022. Elle n'a pas requis de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est pas prévalue d'une circonstance, non fautive, l'ayant empêchée de répondre à l'appel dans le délai imparti. Par conséquent, sa réponse tardive est irrecevable, de même que les pièces produites à l'appui de celle-ci. 2. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art.”
“A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à l'intimé pour produire son écriture dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 312 CPC). En effet, le délai de réponse est un délai légal qui n'est, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (art. 144 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Le juge peut toutefois accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). 1.3.2 En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié à l'intimée par courrier recommandé du 3 octobre 2022, mentionnant les conséquences d'un éventuel défaut (art. 147 al. 3 CPC). Compte tenu du délai de garde postal, le délai de trente jours pour y répondre est arrivé à échéance le 10 novembre 2022. L'intimée a fait parvenir à la Cour sa réponse le 11 novembre 2022. Elle n'a pas requis de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est pas prévalue d'une circonstance, non fautive, l'ayant empêchée de répondre à l'appel dans le délai imparti. Par conséquent, sa réponse tardive est irrecevable, de même que les pièces produites à l'appui de celle-ci. 2. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art.”
Ist einer Fristansetzung gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO zwingend eine Nachfrist nach Art. 223 ZPO nachgelagert, ist der Hinweis auf die Säumnisfolgen erst mit der Nachfrist zu erteilen. Die Dauer der Nachfrist ist vom Gericht zu bestimmen; sie soll kurz bemessen sein (als Orientierung wird in der Lehre z. B. zehn Tage genannt). Die Androhung der Säumnisfolgen muss konkret erfolgen; ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt nicht. Wird die Nachfrist versäumt und ist die Sache spruchreif, kann das Gericht einen Endentscheid fällen.
“Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 3.1.1. Selon le principe général prévu à l’art. 147 al. 2 CPC, la procédure suit son cours quand bien même une partie est défaillante. Cette même disposition formule toutefois une réserve pour le cas où la loi en dispose autrement. L’art. 223 CPC constitue une de ces exceptions, le but étant d’octroyer une seconde chance au défendeur. En vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, le tribunal est tenu de fixer un délai supplémentaire au défendeur qui n’a pas déposé sa réponse dans le délai imparti. Peu importe que ce premier délai ait déjà été prolongé en application de l’art. 144 al. 2 CPC, qu’il ait été restitué selon l’art. 148 CPC, ou qu’une suspension de la procédure ait été ordonnée à la suite d’une requête de sûretés au sens de l’art. 99 CPC. Le délai de grâce doit toujours être accordé, sous réserve bien entendu d’un abus de droit (art. 52 CPC). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (art. 147 al. 3 CPC). Le tribunal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer la durée du délai de grâce. Celui-ci doit cependant être bref. Il doit en tous les cas être inférieur au délai ordinaire que le tribunal a fixé en application de l’art. 222 al. 1 CPC et qui est en général de 30 jours. Un délai de dix jours paraît raisonnable (PC CPC-Heinzmann, art. 223 n. 1 et 7 ss et les références citées). 3.1.2. Rendre une décision tranchant le fond qui, en l’absence de réponse, sera fondée sur la seule demande est une solution sévère pour le défendeur. Pour cette raison, elle ne sera possible que moyennant le respect de certaines cautèles et pour autant que les délais impartis à ce dernier aient été fixés et notifiés conformément à la loi. Selon l’art. 223 al. 2, 1ère phr. CPC, moyennant que les conditions précitées soient réunies, « le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée » (spruchreif). Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office : le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art.”
“Gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO hat das Gericht die Parteien bei Anset- zung einer Frist auf die Säumnisfolgen hinzuweisen. Der Hinweis hat erst dann zu erfolgen, wenn die Säumnisfolgen auch wirklich drohen. Folgt einer ersten Frist- ansetzung zwingend eine Nachfrist, wie vorliegend gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO, müssen mit ersterer noch keine Säumnisfolgen angedroht werden, sondern erst - 10 - mit der Nachfristansetzung. Bei Art. 147 Abs. 3 ZPO handelt es sich nicht um eine blosse Ordnungsvorschrift, sondern der entsprechende Hinweis ist Vorausset- zung für die Verwirkungsfolge: Orientiert das Gericht in seiner Fristansetzung nicht über die Konsequenzen der Säumnis, kann die Präklusivwirkung nicht ein- treten. Ein blosser Verweis auf die Gesetzesbestimmung genügt dabei nicht, son- dern es sind die Säumnisfolgen konkret anzudrohen (Merz, DIKE-Komm-ZPO, Art. 147 N 27 f.; BSK ZPO-Gozzi, Art. 147 N 20 und BSK ZPO-Willisegger, Art. 223 N 6 und N 13, je m.w.H.). Die Androhung der Säumnisfolgen soll dabei so konkret wie möglich formuliert werden (Willisegger, Grundstruktur des Zivilpro- zesses, 2012, S.”
“2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 223 N 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (BK ZPO- K ILLIAS, Art. 223 N 10; BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 223 N 21). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsver- handlung noch neue Tatsachen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (ZK ZPO-L EUENBERGER, Art. 223 N 6). Die Beklagte hat die Klageantwort auch innert Nachfrist nicht eingereicht. Da sich die Angelegenheit zudem als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss ein En- dentscheid zu fällen (vgl. act.12 und Art. 147 Abs. 3 ZPO).”
Fehlende oder nicht ordnungsgemässe Zustellung bzw. Ladung verhindert in der Regel, dass die Folgen der Säumnis gegen die Partei gelten; in diesem Fall kann die Partei ein Gesuch um Restitution der versäumten Frist stellen. Die Entscheidung über die Restitution kann gegebenenfalls angefochten werden.
“Si cette condition n'est pas réalisée, la décision en matière de restitution pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et les références citées; s'agissant de la contestation du refus de restituer un délai, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2017 du 12 février 2017 consid. 3.2.1). En l'espèce, un recours immédiat contre l'ordonnance du 1er mars 2019 était exclu, la décision de restitution du délai n'ayant pas causé aux recourants de perte définitive de leur action ou d'un moyen. Par conséquent, le recours est également recevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 1er mars 2019. 1.3 Les pièces déposées par les recourants à l'appui de leur recours sont irrecevables (art. 326 CPC). 2. À l'appui de leur conclusion principale, les recourants soutiennent que les conditions d'une restitution de délai à l'intimée après la notification du jugement du 20 septembre 2020 n'étaient pas réalisées. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Un défaut suppose une communication ou une citation régulière. Ce n'est pas le cas, et les conséquences d'un défaut ne pourront dès lors en principe pas être retenues contre l'intéressé, s'il ne s'est pas vu notifier conformément aux exigences légales la décision déclenchant normalement le délai, respectivement s'il n'a pas été assigné à comparaître de manière conforme auxdites exigences légales, notamment celles relatives aux notifications (art. 136 ss CPC; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 6 ad art. 147 CPC; Gozzi, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 5 ad art. 147 CPC). 2.1.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.”
“2 Dans son acte du 31 août 2021, le recourant fait valoir que l’avis du juge de paix du 7 juin 2021 lui aurait été envoyé à son ancienne adresse, raison pour laquelle il n’y aurait pas donné suite dans le délai imparti. Il prétend ainsi que la décision aurait été rendue sans qu’il puisse fournir les précisions demandées conformément à l’art. 132 CPC. Le recourant indique ensuite que son écriture du 25 mai 2021 est dirigée contre O.________ SA, avec la mention de l’adresse de celle-ci et du nom de ses représentants, qu’il déclare renoncer à la procédure de conciliation et que ses conclusions tendent à « annuler l’opposition par action de reconnaissance de dette ». Il conclut son acte en précisant qu’il a récemment changé d’adresse, celle figurant sur l’entête de son écrit mentionnant le [...]. Indépendamment de la question de savoir si les exigences de recevabilité du recours sont réalisées, on comprend de l’acte du recourant qu’il fait grief à l’autorité précédente de lui avoir envoyé l’avis du 7 juin 2021 à une adresse qui n’était plus valable et qu’il entend obtenir une restitution du délai que lui avait imparti le juge de paix pour compléter son écriture. 1.3 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application del’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid.”
Beweislast und Beweismittel: Wer geltend macht, eine Eingabe sei rechtzeitig erfolgt, trägt die Beweislast. Die Rechtsprechung verlangt strenge bzw. konkrete Belege (z. B. Poststempel als massgebliche Versandvermutung; Zeugnisatteste über den fristgerechten Einwurf sind zulässig), wobei die einfache Parteianschrift allein nicht genügt.
“Il en va de même lorsque l’exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Le recours a été notifié à l’intimée le 25 août 2023. Le délai non prolongeable de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC pour se déterminer sur le recours est arrivé à échéance le lundi 4 septembre 2023. Datée du 4 septembre 2023, mais postée le lendemain selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe d'envoi, date déterminante pour l’observation d’un délai (art. 143 al. 1 CPC), la réponse de l’intimée est tardive et, partant irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). La preuve du respect du délai incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 143 n. 8 et réf. citées ; ATF 142 V 389 précité ; arrêt TF C.285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2), la jurisprudence exigeant à cet égard une preuve stricte (arrêt TF 9C_526/2022 du 1er février 2023 consid. 2). En principe, le sceau postal fait foi de la date d’expédition (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2). Cette présomption est toutefois réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b). Il est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2), étant posé que la seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (arrêt TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid.”
“Le 27 janvier 2021, l’intimée a produit une traduction de ses déterminations dans lesquelles elle a implicitement conclu au rejet du recours. En droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. Ib). Le recours a été notifié à l’intimée le 4 janvier 2021, soit postérieurement aux féries de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) réservées à l’art. 145 al. 4 CPC. Le délai non prolongeable de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC pour se déterminer sur le recours est arrivé à échéance le jeudi 14 janvier 2021. Datée du 13 janvier 2021, mais remise à la poste le 16 janvier 2021, date déterminante pour l’observation d’un délai (art. 143 al. 1 CPC), la réponse de l’intimée est tardive et, partant irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). Le dépôt en temps utile le 27 janvier 2021 de la traduction de ces déterminations ne peut guérir le vice initial affectant les déterminations. b) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours. En l’espèce, la recourante a notamment conclu en deuxième instance, à ce que la cour de céans constate que l’intimée doit lui verser la somme de 966 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2019. Cette conclusion constatatoire n’a pas été prise devant le juge de paix. Elle est en conséquence irrecevable, car nouvelle. De toute manière, comme on le verra encore ci-dessous, le juge de la mainlevée n’est pas compétent pour constater la réalité de la créance en poursuite, mais doit uniquement statuer sur l’existence d’un titre exécutoire (cf. notamment ATF 145 III 720 consid. 4.1 et les réf. citées). II. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que D.”
Bei Säumnis wird das Verfahren in der Regel ohne Berücksichtigung der versäumten Handlung fortgeführt; verspätete Eingaben bleiben unberücksichtigt. Eine nachträgliche Festlegung einer neuen Frist zur Nachholung erfolgt grundsätzlich nicht (vorbehaltene Möglichkeit der Wiederherstellung nach den allgemeinen Voraussetzungen der ZPO).
“1), les avocats étant autorisés à représenter les parties à titre professionnel (al. 2). Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées (art. 68 al. 4 CPC). La comparution personnelle est par conséquent soit ordonnée par le juge (art. 68 al. 4 CPC), soit imposée par la loi (art. 204, 273 et 278 CPC), sauf dispense particulière. La partie qui ne comparaît pas à une séance malgré une injonction du tribunal ou une obligation légale est défaillante au sens de l’art. 147 CPC. La loi est claire à ce sujet (cf. aussi Staehelin / Schweizer, ZPO Kommentar, 3ème éd. 2016, art. 68 n. 30 et 31). En effet, selon l’art. 147 CPC, relatif au défaut et à ses conséquences, une partie citée à comparaître est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas. Selon la jurisprudence, le défaut suppose que le plaideur n’a pas comparu ou n’a pas été valablement représenté, à une audience à laquelle il était régulièrement cité (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). En principe, selon l’art. 147 al. 2 CPC, en cas de défaut d’une partie, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut. Il n’y a donc pas de fixation d’un nouveau délai ou d’une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d’une éventuelle restitution aux conditions de l’art. 148 CPC. Le défaillant ne subit cependant pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations. Cette solution est notamment celle suivie en cas d’omission d’une partie de se rendre à une audience d’administration de preuves, dans le cadre de débats d’instruction (art. 226 CPC) : le juge procédera à cette administration sans la présence de l’intéressé (CR CPC-Tappy, 2ème éd. 2019, art. 147 n. 8 et 9). Il doit en aller de même lorsque la partie défaillante est valablement représentée par un mandataire professionnel et que les débats n’ont pas pour seul but de permettre un interrogatoire de parties. En effet, l’obligation de comparaître en personne vise en général à administrer un moyen de preuve requis.”
“13/3–17) erhob die Beschwerdeführe- rin als Gläubigerin die vorliegende Beschwerde, wobei sie in der Sache die Aufhe- bung des vorinstanzlichen Konkurseröffnungsentscheids verlangt. Zugleich bean- tragte sie, es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nach Art. 174 Abs. 3 SchKG zu erteilen und es seien die zum Schutz der Gläubiger notwendi- gen vorsorglichen Massnahmen zu treffen (vgl. act. 10 S. 2). 1.3.Mit Verfügung vom 24. November 2023 (act. 15) wurde das Gesuch um Er- teilung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Ferner wurde der Beschwerde- führerin Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 750.– angesetzt, wel- cher rechtzeitig eingegangen ist (act. 17). 1.4.Mit Verfügung vom 15. Dezember 2023 (act. 18) wurde der Beschwerde- gegnerin eine Frist von 10 Tagen zur Beantwortung der Beschwerde angesetzt. Diese Verfügung wurde der Beschwerdegegnerin am 18. Dezember 2023 zuge- stellt (act. 19), womit die Beschwerdefrist am 28. Dezember 2023 abgelaufen ist. Da die Beschwerdegegnerin sich nicht hat vernehmen lassen, wird das Verfahren androhungsgemäss ohne die versäumte Beschwerdeantwort weitergeführt (vgl. Art. 147 Abs. 2 ZPO). 1.5.Mit Eingabe vom 22. Januar 2024 (ebenso Datum des Poststempels; act. 22; samt per E-Mail nachgereichter Vollmacht, act. 23–24) zeigte die Be- schwerdeführerin an, dass sie neu von Rechtsanwältin lic. iur. HSG X._____ ver- treten wird, weshalb das Rubrum entsprechend anzupassen ist. 1.6.Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (act. 1–7). Das Verfahren erweist sich als spruchreif. - 3 -”
“Die für die Anmeldung erforderlichen Belege sind im Original direkt beim Handelsregisteramt einzureichen. Eine Kopie davon ist dem Regionalgericht Bern-Mittelland zuzustellen. 3. Besteht aus Sicht der Gesuchsgegnerin kein zu behebender Mangel in der Organisation der Gesellschaft, so hat sie dies innert 30 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Regionalgericht darzutun und mit Urkunden zu belegen. 4. Sollte die Anmeldung mit den erforderlichen Unterlagen für die Eintragungen nicht innert Frist beim Handelsregisteramt eingehen (Ziff. 2) bzw. nicht innert Frist beim Regionalgericht schlüssig dargetan und belegt werden, dass kein zu behebender Mangel in der Organisation der Gesellschaft besteht (Ziff. 3), wird der Gesuchsgegnerin ihre Auflösung und Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs ausdrücklich angedroht. 5. Nach Ablauf der Fristen gemäss vorstehenden Ziffern 2 und 3 wird das Gericht über die erforderlichen Massnahmen schriftlich entscheiden. Verspätete Eingaben werden nicht beachtet (Säumnisfolgen nach Art. 147 Abs. 2 ZPO). 6. [Hinweis auf Möglichkeit der Akteneinsichtnahme] 7. [Eröffnungsformel] Diese Verfügung wurde der Berufungsklägerin am 16. Juni 2023 zugestellt (pag. 11). 5. Nachdem sich die Berufungsklägerin innert der angesetzten Frist nicht vernehmen liess, entschied die Vorinstanz am 19. Juli 2023 was folgt (pag. 13 ff.): 1. Die A.________ AG wird gestützt auf Art. 939 OR i.V.m. Art. 731b OR aufgelöst. 2. Das Konkursamt Bern-Mittelland wird nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheids angewiesen, die A.________ AG analog den Vorschriften über den Konkurs zu liquidieren. 3. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 400.00, werden der Gesuchsgegnerin auferlegt und sind durch das Konkursamt Bern-Mittelland direkt zu verrechnen. 4. [Eröffnungsformel] Dieser Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 28. Juli 2023 im Dispositiv eröffnet (pag. 17), worauf diese am 3. August 2023 und damit innert der 10-tägigen Frist, eine schriftliche Entscheidbegründung verlangte (pag.”
“Les frais de la décision, par 100 fr., ont également été mis à la charge d’B.Q.________ et de A.Q.________, solidairement entre eux (art. 50m al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 38 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]). B. Par acte du 20 novembre 2020, A.Q.________ a recouru contre la décision précitée et conclu à sa réforme en ce sens que l’indemnité de Me [...] et les frais de la décision sont mis intégralement à la charge d’B.Q.________ exclusivement. Par courrier du 1er décembre 2020, la juge de paix a été invitée à communiquer à la Chambre des curatelles une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Egalement le 1er décembre 2020, B.Q.________ s’est vu fixer un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse et informer que, passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 10 décembre 2008 ; RS 272]). Par courrier du 7 décembre 2020, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à sa décision. B.Q.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.Q.________, [...][...] 1969, et B.Q.________, [...][...] 1970, se sont mariés [...] 2002. Trois enfants sont issus de cette union : - C.Q.________, née le [...] 2002 ; - D.Q.________, né le [...] 2005 ; - E.Q.________, né le [...] 2010. 2. Le couple connaissant des difficultés conjugales, A.Q.________ a quitté seule le domicile conjugal le 30 avril 2018 pour partir vivre chez sa mère. Elle a ensuite emménagé avec les enfants dans un nouveau logement le 1er juin 2018. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 octobre 2018, A.Q.________ a notamment conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit accordé à B.Q.________, lequel contribuerait à l’entretien de ses enfants dès le 1er juin 2018.”
Gesundheitliche Beeinträchtigungen können dazu führen, dass ein Versäumnis der Partei als nicht oder nur mit leichter Fahrlässigkeit verbunden erscheint und somit die Grundlage für die Wiederherstellung der versäumten Handlung bilden kann; dies muss von der Partei dargelegt und glaubhaft gemacht werden.
“A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références citées). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidence du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui sera déclaré irrecevable. 4. Cela étant, le recours de la recourante s'apparente à une requête de restitution de délai. 4.1. Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé.”
Bei anwaltlicher Vertretung ist nach der Rechtsprechung zu Art. 147 Abs. 2 ZPO allgemein zu erwarten, dass der Anwalt auf eine lediglich "zur Kenntnis" zugestellte Eingabe innert ca. zehn Tagen reagiert — sei es durch fristgerechte Stellungnahme oder durch ein Gesuch um Fristansetzung/Fristerstreckung; unterbleibt eine solche Reaktion, kann von einem Verzicht auf die versäumte Handlung ausgegangen werden.
“Dezem- ber 2023 (act. 15) zur Wahrung des rechtlichen Gehörs einerseits die Stellung- nahme der Berufungsbeklagten vom 7. Dezember 2023 zur Kenntnisnahme zu und gab ihnen andererseits Gelegenheit, sich innert Frist zum Vorliegen der Pro- zessvoraussetzungen zu äussern. Säumnisfolgen wurden nicht angedroht. Nach unbenutztem Ablauf der Frist erging der Endentscheid. Diese Säumnisfolge der Weiterführung des Verfahrens ohne Stellungnahme ergibt sich direkt aus dem Gesetz (Art. 147 Abs. 2 ZPO) und die Kenntnis darüber ist den (bereits) vor Vorin- stanz anwaltlich vertretenen Berufungsklägern grundsätzlich anzurechnen. Im- merhin wird von einem Anwalt auch erwartet, dass er auf eine nur "zur Kenntnis" zugestellte Eingabe der Gegenpartei ohne Fristansetzung und Säumnisandro- hung innert zehn Tagen von sich aus reagiert, sei es, dass er fristgerecht Stellung nimmt oder zumindest um eine Fristansetzung oder Fristerstreckung ersucht; an- sonsten müsste von einem Verzicht ausgegangen werden (BGE 138 I 484 E. 2.4 und E. 2.5; BGer 4A_581/2013 vom 7. April 2014 E. 2.2; BGer 5A_1022/2015 vom 29. April 2016). Im konkreten Fall war die Säumnisfolge für die Berufungsklä- ger insbesondere auch deshalb erkennbar, weil die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 18. Dezember 2023 im Rahmen der Abweisung der Gesuche um Verfah- renssistierung und Abnahme der angesetzten Frist unter Hinweis auf die Gerichts- ferien auf das Ende der Frist am 17. Januar 2024 hingewiesen und ausdrücklich eine Fristerstreckung unter der Voraussetzung eines vorangehenden begründeten Gesuchs in Aussicht gestellt hat (vgl.”
“Nachdem die Beklagte auf die Säumnisfolgen gemäss Art. 147 Abs. 2 ZPO unter Dispositiv Ziffer 1 Absatz 2 ordnungsgemäss hingewiesen worden war (Urk. 15 S. 2) und sie auf ein Gesuch um Erstreckung der angesetzten Frist respektive um Wiederherstellung der versäumten Frist verzichtet hat, ist vom Verzicht auf Duplik auszugehen und die entsprechenden Vorbringen der Beklagten in Urk. 17 sind ebenso unbeachtlich wie diejenigen des Klägers hierzu in seiner Eingabe vom 12. Juni 2020 (Urk. 19).”
Bei wirksamer Androhung gemäss Art. 147 Abs. 3 ZPO gelten die klägerischen Behauptungen gegen einen definitiv säumigen Beklagten grundsätzlich als unbestritten. Das Gericht hat indessen zu prüfen, ob die Sache spruchreif ist; ist dies der Fall, kann es einen Endentscheid auf der Grundlage der unbestrittenen Vorbringen treffen, andernfalls ist — etwa zur Instruktion oder zur Gewährung weiterer Parteivorträge — die Ladung zur Hauptverhandlung bzw. weitere Verfahrensführung angezeigt.
“Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts- aufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange- führt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur inso- weit berücksichtigt werden, als sie für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung sind (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich un- vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (BGE 144 III 394 E. 4.3.2.2.; Art. 153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 223 N. 17 ff.; ERIC PAHUD, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 N. 3 ff.). Diese Säumnisfolge wurde der Beklagten mit Verfügung vom 20. Dezember 2022 angedroht (act. 8; Art. 147 Abs. 3 ZPO). Da die Beklagte innert (Nach-)Frist keine Klageantwort eingereicht hat, ist andro- hungsgemäss zu verfahren. Entsprechend haben die klägerischen Behauptungen grundsätzlich als unbestritten zu gelten. - 5 -”
“11), handelte es sich dabei streng ge- nommen nicht ausschliesslich um Erstreckungen, sondern um das Ansetzen einer neuen Frist oder einer Nachfrist und hernach um deren Verlängerung. Die Stel- lungnahme der Beschwerdegegnerin vom 25. August 2021 wurde schliesslich am 26. August 2021 und damit einen Tag nach Ablauf der Frist eingereicht (act. 22). Die Vorinstanz lud die Parteien daraufhin zur Hauptverhandlung auf den 3. November 2021 vor (act. 25). 3.1.2.Gemäss Art. 245 Abs. 2 ZPO setzt das Gericht der beklagten Partei zu- nächst eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme an, wenn eine im vereinfachten Verfahren zu behandelnde Klage eine Begründung enthält. Ob es sich dabei um - 5 - eine eigentliche Klageantwort handelt, ist umstritten. Daraus folgt, dass auch die Meinungen zu den Säumnisfolgen und zum Zeitpunkt des Eintritts der Noven- schranke auseinandergehen (vgl. dazu CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 245 N 7 ff. mit einer Übersicht über die vertretenen Meinungen). Die Vorinstanz ver- band die Nachfrist jedenfalls nicht mit der Androhung von Säumnisfolgen gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO (vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO), sondern hielt in ihrem Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 16. Juli 2021 im Einklang mit einem Teil der Leh- re und Rechtsprechung fest, bei einer verpassten Frist zur Stellungnahme sei grundsätzlich direkt zur Hauptverhandlung vorzuladen, anlässlich welcher beide Parteien das Recht auf zwei vollständige Parteivorträge hätten. Eine Stellung- nahme sei aber hilfreich, um im Sinne von Art. 246 Abs. 1 ZPO das Verfahren be- reits am ersten Termin erledigen zu können, weshalb der Gegenseite nochmals Gelegenheit zur Einreichung gegeben werde (act. 16). An der Hauptverhandlung hatten die Parteien dann effektiv die Möglichkeit, sich je zweimal uneingeschränkt zu äussern (vgl. Prot. VI S. 7 ff.). Damit ist nicht ersichtlich, inwiefern die Be- schwerdeführerin durch das Vorgehen der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Nachfristansetzung und -verlängerung einen Nachteil erlitten hätte. Die Be- schwerdeführerin macht einen solchen Nachteil auch nicht geltend.”
“2 ZPO; BSK ZPO-W ILLISEGGER, Art. 223 N 20 ff.). Ist die Voraussetzung der Spruchreife gegeben, trifft das Gericht bei definitiv ver- säumter Klageantwort gestützt auf die unbestritten gebliebenen Vorbringen der klagenden Partei einen Endentscheid. Das Gericht ordnet dabei weder einen zweiten Schriftenwechsel an noch lädt es zur Hauptverhandlung vor (BK ZPO- K ILLIAS, Art. 223 N 10; BSK ZPO-WILLISEGGER, Art. 223 N 21). Ist die Klageantwort ausgeblieben, stellt sich auch die Frage der Replik nicht. Die klagende Partei kann daher nicht darauf vertrauen, mit einer Replik oder in einer Instruktionsver- handlung noch neue Tatsachen und Beweismittel vortragen bzw. den Standpunkt verbessern zu können (ZK ZPO-L EUENBERGER, Art. 223 N 6). Die Beklagte hat die Klageantwort auch innert Nachfrist nicht eingereicht. Da sich die Angelegenheit zudem als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss ein En- dentscheid zu fällen (vgl. act.12 und Art. 147 Abs. 3 ZPO).”
“Elle ne saurait échapper aux conséquences de cette omission, sous prétexte d'une mauvaise application de l'art. 147 al. 3 CPC. L'état de fait contenu dans l'arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 cité par l'appelante est sensiblement différent de celui de la présente espèce, de sorte qu'il ne saurait en être tiré argument. Le grief est infondé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée. Elle soutient qu'il existe des contradictions entre les allégués de l'intimé et les pièces produites, qui auraient dû conduire le Tribunal à instruire la cause avant de rendre sa décision. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant. A ce principe, le CPC apporte deux tempéraments: d’une part le tribunal n’est pas dispensé d’administrer des preuves lorsque les faits doivent être établis d’office (art.”
Nach Art. 147 Abs. 2 ZPO folgt das Verfahren grundsätzlich seinem Fortgang, ohne dass dem Versäumnis besondere Wirkungen zukommen, es sei denn, das Gesetz ordne etwas anderes an. Die Praxis und Rechtsprechung betonen, dass hiervon abweichende, strengere Konsequenzen in Spezialvorschriften vorgesehen sein können: So sieht Art. 223 ZPO für das Unterlassen der Klageantwort in der ordentlichen Prozedur weitergehende Folgen vor (u. a. Risiko einer endgültigen Entscheidung zugunsten der klagenden Partei, wenn die Sache entscheidungsreif ist).
“1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte (cf. art. 147 al. 2 CPC). Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). 3.1.4 Dans l'arrêt 4A_381/2018 précité, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences auxquelles s'expose le défendeur, en procédure ordinaire, s'il ne dépose pas sa réponse écrite en temps utile. A cet égard, l'art. 223 CPC prévoit qu'en l'absence de dépôt de la réponse dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al. 2). Le concept de forclusion selon l'art. 223 al. 2 CPC est à mettre en relation avec le fardeau, pour le défendeur, de contester les faits allégués par le demandeur et le fardeau qui en résulte, pour ce dernier, de les prouver. Dans le procès soumis à la maxime de disposition, le défendeur doit spécifier dans la réponse quels faits allégués par le demandeur il reconnaît ou conteste (art.”
“Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4; cf. ATF 117 II 113 consid. 2). 3.3 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1); la procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en oeuvre si l'affaire était instruite en contradictoire; sinon, la cause est citée aux débats principaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 - 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC, pour le cas où le défendeur ne présente pas de réponse malgré la fixation du délai de grâce (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité, consid. 2.4). Jurisprudence et doctrine concordent à considérer que la forclusion subsiste au demeurant même si la cause n'est pas en état d'être jugée et qu'une audience est tenue (art. 223 al. 2 2e phr. CPC). En ce cas, le défendeur défaillant ne peut pas se prévaloir de l'art.”
“Alors qu'elle savait qu'une procédure avait été initiée à son encontre, ayant déjà été convoquée à l'audience de conciliation et s'étant vu impartir un premier délai pour répondre à la demande, l'appelante a fait preuve d'un manque de diligence en ne se déterminant pas dans le délai nouvellement imparti. Elle ne saurait échapper aux conséquences de cette omission, sous prétexte d'une mauvaise application de l'art. 147 al. 3 CPC. L'état de fait contenu dans l'arrêt 4A_381/2018 du 7 juin 2019 cité par l'appelante est sensiblement différent de celui de la présente espèce, de sorte qu'il ne saurait en être tiré argument. Le grief est infondé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause était en état d'être jugée. Elle soutient qu'il existe des contradictions entre les allégués de l'intimé et les pièces produites, qui auraient dû conduire le Tribunal à instruire la cause avant de rendre sa décision. 4.1.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). Selon l’art.223 al.2, 1rephrase, «le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée». Cette notion doit être mise en relation avec les règles sur le fardeau de la preuve, le fardeau de la contestation et les cas où le tribunal doit néanmoins instruire d’office: le plus souvent, la maxime des débats s’applique (art. 55 CPC) et l’art.8 CC règle le fardeau de la preuve. Les faits allégués par le demandeur sont par ailleurs dispensés de preuve, puisque faute de réponse le défendeur n’a pas exposé lesquels sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC) et qu’en vertu de l’art. 150 CPC la nouvelle procédure n’exige la preuve que des faits contestés. La cause est donc normalement en état d’être jugée si, sur la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sans avoir d’autres mesures notamment d’administration de preuves à mettre en œuvre auparavant.”
“L'appelant n'ayant pas répondu à l'appel formé par l'intimée et la cause étant en état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la base du dossier, sans procéder à davantage d'investigations. Elle n'est en particulier pas tenue d'impartir un bref délai supplémentaire à l'appelant pour produire sa réponse, dès lors que - contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC) - la loi ne le prévoit pas (art. 147 al. 2 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.2 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références).”
Erscheint eine Partei trotz regelmässiger Vorladung nicht, gilt sie als säumig (Art. 147 Abs. 1 ZPO). Die Folgen sind in Art. 206 geregelt (bei Säumigkeit des Klägers gilt das Gesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird damit in der Regel gegenstandslos). Das Gericht kann die Parteien auf Gesuch nochmals vorladen, wenn die säumige Partei glaubhaft macht, dass das Versäumnis ihr nicht oder nur leicht anzulasten ist; blosse Unaufmerksamkeiten, Vergessen oder ähnliche organisatorische Verwechslungen genügen dafür in der Regel nicht.
“Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209, 221 al. 2 let. b et 244 al. 3 let. b CC). Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige. La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3). L'autorité de conciliation doit examiner d'office, lors de l'audience de conciliation, si la condition de comparution personnelle au sens de l'art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4). La partie qui, bien que régulièrement assignée (cf. art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu'elle dispose d'un motif de dispense, n'est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l'art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5). 2.1.2 Par "citation", le CPC vise les convocations aux actes de procédure auxquels une personne doit assister, en particulier les audiences et les inspections. La citation est une ordonnance de procédure qui invite une personne à comparaître en qualité de partie (art. 202 al. 3, 245 al. 1, 265 al. 2 et 291), de témoin (art. 170), de personne appelée à fournir des renseignements ou d'expert (art.”
“non publié); Que tel est le cas en l'occurrence; Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître; Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC); Que les inadvertances, oublis et motifs analogues ne permettent pas une restitution, sous réserve éventuellement d’exceptions liées à la maladie ou à l’âge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_289/2021 du 16 juillet 2021, consid. 5.2); qu'il est reproché aux premiers juges d'avoir retenu que rien n'établissait que la recourante n'aurait pas été en mesure de comparaître à l'audience du 14 août 2023; Qu'à cet égard, les recourants ne soutiennent pas qu'une pièce probante aurait été produite, se limitant à des généralités relatives à la situation des ressortissants ukrainiens, ce qui n'est pas suffisant, en l'absence d'élément concret propre à la recourante; Que le Tribunal a ainsi retenu, à raison, que la circonstance de détenir la nationalité ukrainienne n'était pas de nature à dispenser d'office la recourante de comparaître; Que les confusions alléguées par les recourants au sujet d'une annulation de convocation dans une autre procédure opposant les mêmes parties, pendante par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, pour autant qu'elles aient été réellement commises en dépit des indications claires d'autorités, de numéros de cause et de dates distincts, ne constituent pas une faute légère, une attention particulière étant attendue des plaideurs en justice, même lorsqu'ils agissent en personne; Qu'en tout état, les recourants n’établissent pas comment, dans ces conditions, ils auraient pu se tromper au sujet de la date de ces audiences, de sorte qu'on ne voit pas en quoi la non comparution ne serait pas due à une faute, ou serait due à une faute légère; Que dès lors, il n’y a pas motif à restitution au sens de l’art.”
“La seule présence d'un avocat n'est pas suffisante pour réaliser la condition de comparution personnelle (ATF 140 III 70 consid. 4.3 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L'art. 204 al. 3 CPC prévoit une exception à l'obligation de comparution personnelle uniquement dans certains cas, réglés de manière exhaustive (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 ; TF 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 185). Selon l'art. 204 al. 3 CPC, est dispensée de comparaître personnellement et peut se faire représenter notamment la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (let. b). Conformément à l'art. 204 al. 4 CPC, la partie adverse est informée à l'avance de la représentation. L’autorité de conciliation doit examiner d’office, lors de l’audience de conciliation, si la condition de la comparution personnelle au sens de l’art. 204 al. 1 CPC est réalisée (ATF 141 III 159 consid. 2.4 ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). La partie qui, bien que régulièrement assignée (art. 147 al. 1 CPC), ne comparaît pas personnellement, alors même qu’elle ne peut se prévaloir d’un des motifs de dispense prévu à l’art. 204 al. 3 CPC, ou, lorsqu’elle dispose d’un motif de dispense, n’est pas valablement représentée, est considérée comme défaillante. La partie qui envoie un représentant sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait donc défaut (TF 4A_179/2022 précité consid. 5 et réf. cit.). Les conséquences du défaut de comparution sont réglées à l’art. 206 CPC. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC ; TF 4A_179/2022 précité consid. 5). L’absence de l’un des consorts nécessaires à l’audience de conciliation est imputable à tous (TF 4A_135/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.4 et 3.1 ; CREC 27 février 2013/59 consid. 3.2 ; JdT 2012 III 207 note Piotet ; Aeschlimann-Disler et Heinzmann, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 [ci-après : PC-CPC], n.”
Leitsatz: Bei Fristversäumnis oder Nichterscheinen wird das Verfahren grundsätzlich in dem Zustand weitergeführt, in dem sich die Akten befinden; das Versäumnis bleibt unberücksichtigt. Der säumigen Partei werden im weiteren Verfahrensverlauf grundsätzlich ihre prozessualen Rechte belassen. Diese Regel gilt allerdings vorbehaltlich abweichender gesetzlicher Vorschriften.
“L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir informé correctement des conséquences du défaut et estime que la cause devrait être renvoyée en première instance afin qu'il puisse déposer une réponse et participer aux débats d'instruction. 2.1.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte. Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). L'art. 147 al. 3 CPC prévoit que le juge doit attirer l'attention des parties sur les conséquences du défaut. Le devoir d'informer découle du principe de bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : il est en effet primordial que la partie concernée ait été expressément avisée des risques encourus en cas de défaut, sans quoi l'effet de forclusion ne peut pas se produire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2013 du 11 février 2014 consid. 2.3; 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.3). L'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui.”
“1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). Le défaut suppose une communication ou une citation régulière (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 147 CPC). 2.1.1 La loi ne prévoit pas de réglementation particulière du défaut aux débats en procédure sommaire. A priori, il convient dès lors d'appliquer le régime prévu en cas de défaut aux débats principaux en procédure ordinaire, compte tenu du renvoi général de l'art. 219 CPC. Ces dispositions prévoient notamment qu'en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont été accomplis; il se base au surplus sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Cette solution, qui ne fait que préciser la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC), peut être appliquée sans difficulté (Bohnet in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 256 CPC). 2.1.2 Dans l'hypothèse de l'art. 223 al. 2 CPC où la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le défaut a des conséquences plus lourdes que la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, dans la mesure où il permet au Tribunal de rendre une décision sur le fond selon une procédure allégée, en renonçant à citer la cause aux débats principaux et/ou à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4). Le défendeur qui ne présente pas de réponse court dès lors le risque que le juge rende une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur, si la cause est en état d'être jugée. Telle est la conséquence concrète consacrée par l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal 4A_38/2018 précité consid.”
“En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC); il peut procéder d'office à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause (art. 181 al. 1 CPC); il peut ordonner d'office une expertise (art. 183 al. 1 CPC) et il peut d'office contraindre les parties à faire une déposition (art. 192 al. 1 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.3). 3.1.3 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En principe, le défaut d'une partie (soit le non-accomplissement d'un acte dans le délai imparti ou la non-comparution à une audience) n'a guère de conséquences : la procédure suit son cours sans qu'il en soit tenu compte (cf. art. 147 al. 2 CPC). Il n'y a donc pas de fixation d'un nouveau délai ou d'une nouvelle audience permettant au défaillant de rattraper son omission, sous réserve d'une éventuelle restitution aux conditions de l'art. 148 CPC. Selon la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC, le défaillant ne subit pas de déchéance particulière et il pourra continuer à exercer tous ses droits procéduraux dans la suite des opérations (TAPPY, op. cit., n. 8-9 ad art. 147 CPC). L'art. 147 al. 2 CPC réserve toutefois les cas où la loi en dispose autrement (cf. art. 223 al. 3 CPC et 234 al. 1 CPC). 3.1.4 Dans l'arrêt 4A_381/2018 précité, le Tribunal fédéral a examiné les conséquences auxquelles s'expose le défendeur, en procédure ordinaire, s'il ne dépose pas sa réponse écrite en temps utile. A cet égard, l'art. 223 CPC prévoit qu'en l'absence de dépôt de la réponse dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1); à l'expiration de ce délai de grâce, le défendeur forclos à répondre risque le prononcé d'une décision finale si la cause est en état d'être jugée (al.”
“Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin gegen den Beschwerdeführer den Betreibungsweg beschritten. Wie der Beschwerdeführer zu Recht vorbringt und sich aus den Akten ergibt (Art. 105 Abs. 2 BGG), reichte die Beschwerdegegnerin dem Bezirksgericht am 24. Mai 2019 einen provisorischen Verlustschein gemäss Art. 115 Abs. 2 SchKG vom 7. Mai 2019 ein. Ob damit der Nachweis der Uneinbringlichkeit bereits erbracht war oder ob aufgrund der Umstände - unklar scheint der Verbleib des Vermögens des Beschwerdeführers zu sein - die Beschwerdegegnerin auch noch z.B. die Rechtsbehelfe nach Art. 285 ff. SchKG hätte ergreifen müssen, ist nicht Verfahrensthema. Jedenfalls bestand für das Bezirksgericht - wie dargelegt - keine Grundlage, um danach dem Beschwerdeführer nochmals eine Frist zur Leistung des Prozesskostenvorschusses anzusetzen und ihm für den Fall der ausbleibenden Leistung Nichteintreten auf die Scheidungsklage anzudrohen. Vielmehr wäre der Prozess ohne die ausgefallene Handlung (Leistung des Prozesskostenvorschusses) fortzusetzen gewesen (Art. 147 Abs. 2 ZPO), sofern Art. 147 ZPO überhaupt anwendbar sein sollte. An all dem ändert der von der Beschwerdegegnerin erhobene Vorwurf des Rechtsmissbrauchs nichts. Sollte sich der Beschwerdeführer der Bezahlung seiner Schulden entziehen, so mag dies stossend sein, ist jedoch kein Grund, weshalb sich die Beschwerdegegnerin nicht dem vom Beschwerdeführer angehobenen Scheidungsverfahren unterziehen müsste. Zur Durchsetzung ihrer Forderung ist sie auf die von Art. 115 Abs. 2 und Abs. 3 SchKG genannten weiteren Rechtsbehelfe zu verweisen, insbesondere auf das Recht zur Nachpfändung und die Anfechtungsklagen nach Art. 285 ff. SchKG. Durch die Weiterführung des Scheidungsverfahrens trotz Ausfalls des ihr zugesprochenen Prozesskostenvorschusses erleidet sie keinen unzumutbaren Nachteil, wird sie den Prozess bei gegebenen Voraussetzungen doch unentgeltlich führen können (Art. 117 ff. ZPO). BGE 148 III 21 S. 30 Inwieweit der vorliegende Entscheid sämtliche im Zusammenhang mit den Unterhaltsbeiträgen stehenden Entscheide präjudizieren könnte, wie sie geltend macht, ist nicht ersichtlich.”
Unterbleibt der vom Gericht gemäss Art. 147 ZPO vorgesehene Hinweis auf die Säumnisfolgen, ist die Rechtsprechung im Allgemeinen der Auffassung, dass das Gericht verpflichtet sein kann, der säumigen Partei eine Nachfrist zu gewähren. Eine Ausnahme besteht, wenn die Partei die Folgen kannte oder bei der gebotenen Sorgfalt hätte erkennen können; in solchen Fällen kann die Säumnisfolgenwirkung nach Art. 147 ZPO eintreten. Wiederholte oder vorherige Hinweise bzw. Fristsetzungen können die Beurteilung beeinflussen, weil sie das Wissen bzw. die Einsicht der Partei in die Rechtsfolgen stützen können.
“Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, une telle absence d'information empêche en principe le Tribunal de considérer le plaideur comme forclos et de statuer par défaut; elle oblige au contraire le Tribunal à octroyer un délai supplémentaire au plaideur, indépendamment du bien-fondé de sa demande de restitution. La jurisprudence réserve cependant - en application du principe de bonne foi - les cas dans lesquels le plaideur connaissait les conséquences de son défaut ou pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence requise. Dans une telle hypothèse, l'effet de forclusion découlant de l'art. 147 al. 2 CPC peut déployer ses effets. En l'occurrence, le Tribunal avait, préalablement à l'envoi de l'ordonnance du 5 janvier 2021, convoqué l'appelant à trois reprises, dont deux fois afin d'instruire la requête de mesures provisionnelles de l'intimée. Ces citations ne mentionnaient certes pas explicitement qu'à défaut de comparution, le Tribunal pourrait rendre une décision sur la base du dossier conformément à l'art. 147 al. 2 CPC. Elles rappelaient néanmoins, au verso, diverses dispositions de procédure, notamment l'art. 147 CPC, dont il résulte qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit et que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. Or, l'appelant a systématiquement sollicité le report de ces audiences, dont deux fois la veille de celles-ci, en fournissant à chaque fois un certificat médical d'un médecin différent faisant état d'une brève incapacité de travail. Le Tribunal a accédé aux deux premières demandes de report d'audience. Il a en revanche maintenu la troisième audience, prévue le 17 décembre 2020. L'appelant n'ayant pas comparu à cette occasion, le Tribunal lui a donné une troisième opportunité de se prononcer sur les mesures requises par l'intimée en déposant des déterminations écrites d'ici au 29 janvier 2021. Comme indiqué ci-dessus, l'ordonnance du 5 janvier 2021 n'informait certes pas l'appelant de ce qu'il adviendrait s'il ne donnait pas suite à l'injonction du Tribunal.”
“1901, p. 349). 2. L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir accepté sa demande de restitution du délai du 5 février 2021 et de ne pas lui avoir accordé "un délai plus court" pour se déterminer. Il conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'aurait pas rendu ses problèmes de santé vraisemblables et offre de se soumettre à une expertise ou d'adresser à la Cour les rapports des spécialistes qu'il a consultés moyennant "les garanties de confidentialité appropriée". Il fait également grief au Tribunal de ne pas l'avoir rendu attentif aux éventuelles conséquences de sa défaillance et de n'avoir répondu à sa demande de restitution de délai que par le biais de l'ordonnance du 2 juin 2021. 2.1.1 Conformément à l'art. 253 CPC, applicable par renvoi de l'art. 248 let. d CPC, lorsque la requête de mesures provisionnelles ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). Cette décision n'est pas susceptible d'un recours immédiat (au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC) et ne peut être attaquée qu'avec la décision finale (ATF 139 III 478 consid.”
“Vorliegend setzte der Präsident des Zivilgerichts dem Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. Oktober 2020/28. Oktober 2020 Frist, um eine Stellungnahme zum Rechtsöffnungsgesuch einzureichen, unter Hinweis auf die Säumnisfolgen von Art. 147 ZPO. Am 12. April 2021 erliess der Präsident des Zivilgerichts eine neue Verfügung, in welcher dem Beschwerdeführer eine neue Frist zur Einreichung einer Stellungnahme gesetzt wurde, wiederum unter Hinweis auf die Säumnisfolgen von Art. 147 ZPO. Mit Eingabe vom 1. Juni 2021 nahm der Beschwerdeführer Stellung. Diese Stellungnahme wurde der Beschwerdegegnerin am 7. Juni 2021 zugestellt und eine Frist angesetzt für den Fall, dass sie von ihrem Replikrecht Gebrauch machen wolle. Die Beschwerdegegnerin reichte am 23. Juli 2021 ihre «Stellungnahme – Replik» mitsamt dem hier streitigen Handelsregisterauszug ein, welche am 26. Juli 2021 dem Beschwerdeführer zugestellt wurde unter Ansetzung einer Frist, sollte er eine Duplik einreichen wollen. Sämtliche Verfügungen des Zivilgerichts erhielt die jeweils andere Partei ebenfalls. Schliesslich teilte der Präsident des Zivilgerichts den Parteien am 11. Oktober 2021 mit, dass der Entscheid nächstens schriftlich eröffnet werde. Im Entscheid vom 1. Juli 2022 wird sodann ausgeführt, der Präsident habe beiden Parteien unter Fristansetzung die Möglichkeit gegeben, eine Replik bzw.”
In vereinfachten Verfahren geht die Lehre davon aus, dass das Ausbleiben einer Antwort grundsätzlich nicht automatisch säumnisfolgen nach sich zieht und deshalb in der Regel keine besondere Belehrung nach Art. 147 Abs. 3 ZPO erforderlich ist. Anders kann die Rechtslage sein, wenn ein formeller Austausch von Schriftsätzen notwendig erscheint oder das Gericht nach Gewährung eines kurzen Nachfrist eine Entscheidung auf Aktenlage (Versäumnis- bzw. Entscheid auf Aktenlage) anstrebt: In diesem Fall ist ein Hinweis auf diese mögliche Folge erforderlich, damit ein Entscheid auf Aktenlage überhaupt in Betracht gezogen werden kann.
“Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2). 2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée. Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC).”
“Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC). D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466). La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art.”
Fehlt die Verfahrensbewilligung (Autorisierung) oder ist sie formell mangelhaft, hat das Gericht von Amtes wegen ihre Existenz zu prüfen. Wenn die Bewilligung nicht beigefügt ist, muss das Gericht dem Kläger eine Frist zur Behebung des Mangels gewähren; ausserdem sind die Parteien auf die Folgen einer Säumnis hinzuweisen. Das Gebot, Formmängel zu berichtigen, folgt zudem aus dem Verbot übertriebenen Formalismus.
“2 CPC, l'autorisation de procéder contient notamment les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles (let. b). Les conclusions formulées dans la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder, dès lors qu'une éventuelle modification est soumise aux exigences posées par l'art. 227 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1; Heinzmann, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 221 CPC) 3.1.1 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le Tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2). Le tribunal doit impartir au demandeur un délai pour corriger le vice si l'autorisation de procéder n'a pas été annexée (art. 132 al. 1 CPC; Heinzmann, op. cit., n. 30 ad art. 221 CPC). Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC); le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Une simple mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission, en particulier lorsque celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 à 2.4 et les références citées). 3.1.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles procédurales ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid.”
Verspätete Eingaben bleiben unbeachtet; das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt. Die Eingaben sind der Gegenpartei lediglich zur Kenntnisnahme zuzustellen.
“Wie in E. I.4. ausgeführt, wurde die Berufungsantwort erst nach Ablauf der angesetzten Frist von 30 Tagen eingereicht (Urk. 55–56A). Androhungsge- mäss wird das Berufungsverfahren ohne die Berufungsantwort weitergeführt (Art. 147 Abs. 2 ZPO; SHK ZPO-Mathys, Art. 312 N 13; BK ZPO-Sterchi, Art. 312 N 13). Die Ausführungen des Beklagten mitsamt Beilagen sind für das Berufungs- verfahren daher unbeachtlich. Auch die Berufungsantwort samt Beilagen ist den Klägern mit dem nachfolgenden Urteil lediglich zur Kenntnisnahme zuzustellen (Art. 136 lit. c ZPO). III. Materielles”
In der Praxis kann das Gericht (bzw. das Friedensrichteramt) die Folgen der Säumnis konkret festlegen. Es ist möglich, eine Frist mit der Androhung zu verbinden, dass nach Ablauf von Eingaben nicht mehr Rechnung getragen werde; in einzelnen Fällen wurde eine Androhung so formuliert, dass von einem Klagerückzug «einstweilen» ausgegangen werde — dies stellt nach den Entscheiden einen vorläufigen («unter Vorbehalt») Rückzug im Schlichtungsverfahren dar, nicht hingegen einen vorbehaltslosen Rückzug i.S.v. Art. 241 Abs. 2 ZPO.
“Soweit die Klägerin geltend macht, es sei nicht zulässig, dass das Friedens- richteramt den Klagerückzug fingiere und damit die angedrohte Säumnisfolge letztlich als unzulässig erachtet, ergibt sich, was folgt: Der Grundsatz von Art. 147 ZPO besagt, dass das Verfahren bei Säumnis einer Partei ohne die versäumte Handlung weitergeführt wird, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (sog. Präklusivwirkung, Art. 147 Abs. 2 ZPO). Denkbar sind neben dem Grundsatz von Art. 147 Abs. 2 ZPO und den im Gesetz normier- ten, von diesem Grundsatz abweichenden Säumnisfolgen (z.B. Art. 101 Abs. 3 ZPO [Nachfrist bei Nichtleisten Vorschuss], Art. 206 ZPO [Abschreibung bzw. Klagebewilligung Nichterscheinen an der Schlichtungsverhandlung], Art. 234 Abs. 1 ZPO [Berücksichtigung der nach Massgabe des Gesetzes eingereichten Eingaben bei Säumnis der Partei an der Hauptverhandlung], etc.; vgl. für weitere Beispiele: BSK ZPO-G OZZI, 3. Aufl. 2017, Art. 147 N 15 ff.) aber in der Praxis durchaus Fälle, in welchen die Säumnisfolgen vom Gericht – oder hier dem Frie- densrichteramt – festgelegt werden. Wenn das Friedensrichteramt als Säumnisfolge androhte, es werde davon ausgegangen, die klagende Partei habe "kein Interesse mehr an diesem Verfah- ren und ziehe ihre Klage einstweilen zurück" (vgl. act. 33), so meinte es keinen vorbehaltlosen Klagerückzug im Sinne von Art. 241 Abs. 2 ZPO, sondern einen solchen im Schlichtungsverfahren "unter Vorbehalt" bzw.”
“En substance, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son état de santé, la personne concernée était empêchée de gérer convenablement ses affaires administratives et financières et que ses intérêts devaient être protégés. Une curatelle de représentation et de gestion, que l’intéressé avait acceptée en s’engageant à collaborer avec le futur curateur, paraissait en l’occurrence nécessaire et adéquate. [...], qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC, pouvait être désignée en qualité de curatrice. B. Par acte du 10 janvier 2021, A.B.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la curatelle ordonnée soit transformée en une curatelle d’accompagnement et que la curatrice soit remplacée. Par courrier du 22 janvier 2021, la Chambre des curatelles a requis de la justice de paix qu’elle lui communique une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC). Par correspondance du même jour, elle a fixé à [...] un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse sur le recours de A.B.________ qu’elle lui notifiait en annexe, l’informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par courrier du 26 janvier 2021, la justice de paix s’est déterminée en maintenant son appréciation de la situation en ce sens que A.B.________ nécessitait pour l’heure d’être représenté également pour la gestion du patrimoine, qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites, toutes de 2020, ainsi que d’actes de défaut de biens délivrés en 2019 et qu’il ne s’acquittait ni de ses impôts ni de sa prime d’assurance-maladie. Elle confirmait en outre que la solution d’une curatelle avait bien été discutée avec l’intéressé à l’audience du 9 novembre 2020 et que A.B.________, bien qu’opposé au départ, s’y était finalement ralliée. Pour le surplus, le juge de paix se référait aux considérants de la décision entreprise. Le 2 février 2021, la Chambre des curatelles a été avisée par la Poste que la curatrice avait prolongé de deux mois le délai de retrait de ses plis recommandés. La prise de position de la justice de paix a été adressée à la personne concernée et à la curatrice le 4 février 2021.”
“S'agissant des frais professionnels, le Tribunal a pris acte de l'engagement de A______ de rembourser 138.69 EUR et 76 fr. et l'y a condamné en tant que besoin. Il a débouté B______ de sa conclusion en paiement pour le surplus. EN DROIT 1. 1.1 La valeur litigieuse excédant 10'000 fr. au dernier état des conclusions devant le Tribunal, et compte tenu du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Déposée dans le délai légal de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), la réponse est également recevable. La réplique l'est également, car contrairement à ce que soutient l'intimée, la Cour n'a pas simplement rendu attentif l'appelant à son droit de répliquer sans retard, mais lui a fixé un délai, en l'avertissant qu'une réplique tardive serait irrecevable (art. 147 al. 2 CPC). Ce délai était par conséquent suspendu entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020 (art. 145 al. 1 let. c CPC en relation avec l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020 [RO 2020 849]), de sorte que la réplique a été déposée à temps. Enfin, la duplique, intervenue dans le délai fixé par la Cour, est recevable. 2. L'appelant conteste les calculs opérés par le Tribunal pour les salaires de juin et de juillet 2018. 2.1. 2.1.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. En principe, le salaire alloué judiciairement au travailleur est un salaire brut. Le droit fédéral offre deux solutions au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère préjudiciellement le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire ; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (arrêt CAPH/12/2019 du 14 janvier 2019 consid.”
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