Das summarische Verfahren ist unter Vorbehalt der Artikel 272 und 273 anwendbar für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft, insbesondere für:
SR 210 ↩
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Die Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen der summarischen (sommaire) Verfahrenführung nach Art. 271 ZPO. Gegen Entscheidungen über solche Massnahmen ist die Berufung/der Recours innerhalb von zehn Tagen einzulegen; die Frist für die Einreichung der Antwort/Erwiderung beträgt ebenfalls zehn Tage (Art. 314 Abs. 1).
“En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles constituent des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 25 ad art. 276 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC (cf. art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 142 al. 3 et 145 al. 2 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art.”
“b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, op. cit., p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). 1.1.2 Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui peuvent être considérées comme non pécuniaires dans son ensemble (cf. ci-dessus consid. 1.1.1 in fine), l’appel, motivé conformément à l’art. 311 CPC, est recevable. 2. L’appelante a produit une série de pièces nouvelles le 19 février 2025. Elle expose que la maxime inquisitoire illimitée s'appliquerait, de sorte que ces pièces seraient recevables. 2.1 2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 novembre 2024 (DO/113). Déposé le 28 novembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 3'500.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid.”
Die nach Art. 271 ZPO geregelten Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unterliegen dem summarischen Verfahren. Gegen derartige Anordnungen ist die Beschwerde in Form des Appells zulässig; der bis zur in den Quellen genannten Übergangsregelung anwendbare Frist betrug zehn Tage (vgl. Art. 314 Abs. 1 aCPC / frühere Fassung).
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“cd) Les charges de l’appelant ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : Le premier juge a considéré que l’obligation de couvrir les coûts effectifs de l’enfant majeur C.R.________ revenait à l’appelant au motif que le budget de l’intimée ne présentait aucun disponible. Il a toutefois exclu de prendre en compte dans les charges les frais de loisirs et de vacances, ceux-ci devant être financés par l’excédent. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC encore en vigueur en l’espèce ; cf. art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’encontre de l’appelant, la reprise de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et l’accord des parties sur l’attribution d’un mandat de surveillance à la DGEJ au sens de l’art. 307 CC. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
Im Verfahren nach Art. 271 ZPO (summarisches Verfahren) gilt für Fragen, die das Kindeswohl betreffen, die Amtsermittlungs- bzw. Inquisitionsmaxime des Gerichts; für die Unterhaltspflicht zwischen Ehegatten findet hingegen die Dispositionsmaxime Anwendung.
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 22 mai 2023 (DO 109). Déposé le 1er juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’époux n’offrait pas de verser une pension à son épouse (DO 3 s.), alors que cette dernière réclamait une contribution mensuelle de CHF 500.- (DO 39), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables.”
“1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues aux enfants et à l'époux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables. 1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Cela étant, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid.”
In Verfahren nach Art. 271 ZPO gilt im Wesentlichen die Amtsermittlung (maxime inquisitoire / maxime d’office): das Gericht stellt die tatsächlichen Verhältnisse von Amtes wegen fest; dies gilt nach der Praxis insbesondere für Fragen, die Kinder betreffen. Weil die Berufungsinstanz die Tatsachen von Amtes wegen prüfen kann, können in der Berufung unter erleichterten Voraussetzungen neue Tatsachen und Beweismittel (nova) berücksichtigt werden. Gleichwohl bleibt die Berufungskognition nicht schrankenlos; die Rechtsprechung macht auf prozessuale Grenzen aufmerksam, etwa dass die Berufungsinstanz sich in der Regel auf die in der schriftlichen Begründung vorgebrachten Rügen zu beschränken hat.
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 18 octobre 2024 (DO/141). Déposé le 23 octobre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où seules sont litigieuse, en deuxième instance, les questions de l’autorité parentale et des modalités d’exercice du droit de visite de l’appelante, la cause est de nature non patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.”
“Elle ne critique cependant pas les faits retenus par le premier juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celui-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance. De plus, elle ne se réfère à aucune pièce précise du dossier et semble retenir tantôt les faits établis par le Président, et tantôt une autre version, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelante et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 18-26) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables.”
Bei Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 271 ZPO) gilt die summarische Verfahrensordnung. Der für die Zulässigkeit des Rechtsmittels massgebliche Streitwert kann gemäss Art. 92 ZPO durch Kapitalisierung der bestrittenen Unterhaltsbeiträge bestimmt werden; übersteigt dieser Streitwert in der letzten erstinstanzlichen Klagestandnahme CHF 10'000, ist das Rechtsmittel zulässig. Der in der summarischen Verfahren anwendbare Fristlauf beträgt 10 Tage.
“- par mois en main du père. B.________ a également produit la décision de refus de subsides à l'assurance-maladie pour l'année 2021. Par courrier du 12 décembre 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée sur l'écriture de son époux du 10 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Les conditions de recevabilité étant remplies dans les deux causes (cf. infra), les appels dirigés contre les décisions de mesures provisionnelles rendues les 26 septembre 2023 et 21 mars 2024 seront joints conformément à l'art. 125 let. c CPC, pour des raisons évidentes de simplification et d'économie de procédure. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours pour les procédures antérieures au 1er janvier 2025 (ancien art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la première décision attaquée, soit celle du 26 septembre 2023, a été notifiée au mandataire de l'appelante le 28 septembre 2023. Déposé le lundi 9 octobre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. S'agissant de la décision du 21 mars 2024, elle a été notifiée au mandataire de l'appelante le 25 mars 2024. Déposé le 4 avril 2024, cet appel a également été formé en temps utile. De plus, les deux mémoires d'appel sont dûment motivés et dotés de conclusions. Quant à la valeur litigieuse de l'appel du 9 octobre 2023, elle est supérieure à CHF 10'000.- vu les contributions d'entretien mensuelles réclamées en première instance pour les enfants et l'épouse – soit plus de CHF 3'000.- – et contestées par l'époux ainsi que la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées. Il en va de même du second appel du 4 avril 2024, pour lequel les pensions réclamées en première instance s'élèvent à un montant mensuel de plus de CHF 2'000.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 13 février 2024 (DO/198). Déposé le 22 février 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien de CHF 1'900.- par mois et par enfant demandées par A.________ et entièrement contestées par B.________ en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.”
“Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du 5 octobre 2022 a été notifiée à l’appelant le 6 octobre 2022 (DO/102) et la décision de rectification du 10 octobre 2022 lui a été notifiée le 11 octobre 2022 (DO/104). Déposé le lundi 17 octobre 2022, soit le dernier jour du délai d’appel contre la première décision (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant litigieux en première instance, à savoir CHF 10'000.- par mois depuis le 10 novembre 2022 – voire 2021, selon l'interprétation faite par le Président (décision attaquée, p. 3) –, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid.”
“à titre d'entretien (9'820 fr. pour septembre 2021, 9'190 fr. pour octobre 2021 et 2'000 fr. entre novembre 2021 et novembre 2022), ce que A______ n'a pas contesté. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, ainsi que sur l'octroi d'une provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“Par nouvelles écritures spontanées des 1er et 11 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions et ont déposé des pièces nouvelles. g. Les parties ont été avisées le 29 avril 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant des contributions à l'entretien de l'enfant des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid.”
In summarischen Verfahren (Art. 271 ZPO) wird die Gerichtsgebühr üblicherweise reduziert und beträgt nach § 8 Abs. 1 GebV OG in der Regel die Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr. In einzelnen Fällen setzen die Gerichte die Kosten pauschal fest (vgl. kantonale Entscheide, z.B. Pauschalbeträge).
“Auf streitige Verfahren betreffend die Abänderung rechtskräftig entschiedener Scheidungsfolgen finden die Vorschriften über die Scheidungsklage sinngemäss Anwendung (Art. 284 Abs. 3 ZPO); es gelten demnach die Art. 274-283 und Art. 290-293 ZPO. In Verfahren nach Art. 274-294 ZPO wird die Gebühr gemäss § 5 GebV OG festgesetzt; so also auch hier (vgl. § 6 Abs. 1, Abs. 2 und 3 e.c. GebV OG). Gemäss § 5 GebV OG wird die (ordentliche) Gebühr bei einer nicht vermögensrechtlichen Streitigkeit nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des Gerichts und der Schwierigkeit des Falles bemessen. Die (ordentliche) Gebühr beträgt in der Regel Fr. 300.– bis Fr. 13'000.– (vgl. a.a.O.); dies bedeutet, dass dieser Rahmen überschritten werden kann, namentlich wenn der Zeitaufwand des Gerichts oder die Schwierigkeit des Falles dies rechtfertigt. In Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen im Rahmen eines Abänderungsverfahrens (Art. 284 Abs. 3 ZPO i.V.m. Art. 276 i.V.m. Art. 271 ZPO) beträgt die Gebühr – weil es sich um ein summarisches Verfahren handelt – (nur) die Hälfte bis drei Viertel der ordentlichen Gebühr (vgl. § 8 Abs. 1 GebV OG). - 10 -”
“Pour la procédure d'appel et sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. V. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 5 octobre 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 128 101 2021 129 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC 101 2018 22 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 101 2016 366 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 179 ZGBart. 179 CCart. 179 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero 5A_883/2011 5A_287/2013 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 BGE 137 III 604ATF 137 III 604DTF 137 III 604 5A_436/2020 5A_138/2015 5A_78/2014 5P.”
“Les frais extraordinaires des enfants (notamment frais médicaux et orthodontiques non couverts par les assurances) sont pris en charge par chacun des parents par moitié moyennant accord préalable et sur présentation des justificatifs. " Pour le surplus, le reste de ce dispositif est confirmé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et assume la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de cette répartition, les frais de justice seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 600.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 342 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 5A_817/2016 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 5A_311/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 5A_311/2019 BGE 127 III 474ATF 127 III 474DTF 127 III 474 5A_470/2016 5A_280/2016 BGE 131 III 473ATF 131 III 473DTF 131 III 473 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 132 III 209ATF 132 III 209DTF 132 III 209 5A_311/2019 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 5A_817/2016 Art.”
Im Rahmen von Art. 271 ZPO können im summarischen Verfahren unter anderem zeitlich gestaffelte oder rückwirkende Unterhaltsleistungen (Unterhaltsrückstände) festgelegt sowie eine Provisio (vorläufige Zahlung) angeordnet werden.
“Il est constaté que l'entretien convenable de l'enfant n'est pas couvert du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er janvier au 31 mai 2022 ; le manco s'élève à CHF 35.- par mois de mai 2020 à mars 2021, à CHF 135.- d'avril à septembre 2021 et à CHF 156.- de janvier à mai 2022, à la charge du père aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 195 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 101 2019 146 5A_278/2021 101 2020 481 Art. 301a ZPOart. 301a CPCart. 301a CPC Art. 286a ZGBart. 286a CCart. 286a Codice civile svizzero Art.”
“Partant, la moitié des allocations familiales et la moitié des éventuelles allocations patronales est versée en sus, en mains de la mère, par A.________. (…) 10. A.________ versera en faveur de son épouse une pension mensuelle de : - CHF 840.- du 23 août 2020 à fin juin 2021 ; - CHF 640.- pour le mois de juillet 2021 ; - CHF 1'700.- d'août 2021 à fin novembre 2021 ; - CHF 1'500.- dès décembre 2021 (instauration de la garde alternée). II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2021 495 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 230 ZPOart. 230 CPCart. 230 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art.”
“________ conclut au rejet de l'appel, pour autant que recevable, et à la mise des frais à la charge de l'appelant. Par mémoire séparé du même jour, elle a en outre déposé une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire. Le 15 juin 2023, la requête subsidiaire d'assistance judiciaire a été admise. Par détermination du 20 juin 2023, A.________ a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem, subsidiairement à son admission partielle. Le 22 juin 2023, le Président de la Cour a admis partiellement cette requête et astreint le mari à verser à son épouse une provisio de CHF 2'000.- pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 1er mai 2023 (DO/147). Déposé le 9 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art.”
Art. 271 ZPO regelt die summarische Zuständigkeit für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (provisorische Massnahmen), wozu provisorische Beiträge zum Unterhalt (z. B. Kindes‑ oder Ehegattenunterhalt) gehören. Die Gerichte können dabei den Beginn der Fälligkeit für künftige Zahlungen festlegen oder eine Rückwirkung verneinen; zur Beurteilung des Streitwerts kann die Kapitalisierung nach Art. 92 ZPO herangezogen werden.
“________ SA, avec la mention « Stipendio febbraio, saldo essecuzione e detrazione alloggio », qu’il a traduite par « Salaire février, solde exécution et déduction logement ». L’appelant a indiqué que son employeur continuait apparemment à déduire de son salaire le loyer du logement mis à sa disposition et qu’il ignorait, pour le surplus, quelle pourrait être l’origine des déductions opérées. Dans la mesure où la Cour n’entend pas tirer de cette dernière écriture des conséquences qui seraient défavorables à B.________, le présent arrêt sera rendu sans attendre une éventuelle détermination de l’intimée fondée sur son droit de réplique inconditionnel. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 9 octobre 2023 (bordereau du 19 octobre 2023 de A.________, pièce 1). Déposé le 19 octobre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 2'954.- par mois (CHF 3'475.10 - CHF 520.40) ou plus selon les périodes, ce pour une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC) s’agissant des questions concernant les enfants mineurs. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“- chacun dès le 1er octobre 2021 et jusqu'à leur majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, et à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension de CHF 150.- dès le 1er octobre 2021 et jusqu'au jugement de divorce. L'intimée a déposé sa réponse le 9 juin 2022, concluant au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision attaquée et à ce que les frais judiciaires et des dépens à hauteur de CHF 3'771.40, dont CHF 269.65 de TVA, soient mis à la charge de l'appelant. L'appelant s'est déterminé spontanément le 20 juin 2022, tout comme l'intimée le 1er juillet 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 25 avril 2022 (DO/101). Déposé le 5 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées par l'épouse en première instance, soit notamment CHF 4'000.- par mois pour elle-même dès le 1er octobre 2021 et pour une durée indéterminée, alors que l'appelant concluait à lui verser une pension de CHF 150.-, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est en revanche régie par le principe de disposition (art.”
“Compte tenu de ses charges mensuelles (3'344 fr. 50), son disponible était de 420 fr., raison pour laquelle il a fixé la contribution mensuelle d'entretien due à l'enfant à concurrence de ce montant-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte principalement sur le montant des contributions à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art.”
“Par écriture du 19 janvier 2022, A.________ a produit cinq pièces supplémentaires relatives aux indemnités journalières perçues. Il a joint à son appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 26 janvier 2022, et une requête d'effet suspensif, qui a été partiellement admise par arrêt du Président de la Cour du 17 février 2022. Dans sa réponse du 11 février 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Elle a joint à sa réponse une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 17 février 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 6 janvier 2022 (DO 63). Déposé le lundi 17 janvier 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Le tribunal établit les faits d'office conformément à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC, arrêt TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2, voir aussi arrêt TC FR 101 2019 104 du 28 mai 2019 consid. 1.2). S'agissant de la contribution d'entretien entre époux, la Cour est liée par les conclusions des parties conformément au principe de disposition (art.”
“S'il ne paraissait "pas opportun" de condamner le père à contribuer rétroactivement à l'entretien des enfants, il était en revanche nécessaire de garantir le paiement des contributions dues aux enfants pour l'avenir. Pour cette raison, le dies a quo devait être fixé au 1er août 2021. Enfin, A______ disposait des moyens nécessaires pour assumer les frais et dépens de la procédure compte tenu des sommes qu'elle avait perçues suite à la vente de l'ancien logement familial. Elle ne pouvait donc pas prétendre au versement d'une provisio ad litem. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC, 314 al. 1 CPC et 142 ss CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid.”
Bei Verfahren nach Art. 271 ZPO gelten die Anordnungen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft als provisorische Entscheide. Soweit der Streit patrimonialen Charakter hat und die kapitalisierten (art. 92 ZPO) streitigen Forderungen — namentlich Unterhalts- oder geldwerte Schlussforderungen — mindestens CHF 10'000 betragen, ist die Berufung gemäss Art. 308 ff. CPC zulässig. Die Bestimmung des Streitwerts (letzter Stand der Schlussanträge) ist für die Zulässigkeit der Berufung in der Praxis entscheidend.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 novembre 2024 (DO/113). Déposé le 28 novembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 3'500.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid.”
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige de deuxième instance concerne l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien due à l'époux, à savoir une affaire pécuniaire (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 1.1), et l’appel porte sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs.”
“28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’encontre de l’appelant, la reprise de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et l’accord des parties sur l’attribution d’un mandat de surveillance à la DGEJ au sens de l’art. 307 CC. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
Gegen Entscheide über provisorische Massnahmen ist die Berufungsinstanz mit vollem Prüfungs‑ und Reformationsrecht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht tätig (Art. 310 ZPO). Wegen der Anwendung der summarischen Verfahrensvorschriften nach Art. 271 ZPO bleibt ihr Prüfungsumfang jedoch dadurch begrenzt, dass die Entscheidung auf der Grundlage der einfachen Vraisemblance und einer beschränkten Beweiserhebung sowie der sofort verfügbaren Beweismittel zu überprüfen ist.
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“pour l'épouse, en laissant un disponible de l'ordre de 1'100 fr., qu'il convenait de répartir entre les époux et leurs enfants. Il a ainsi fixé les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants à 780 fr. et 680 fr., et celle à l'entretien de son épouse à 4'200 fr. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 1b et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). En l'absence de points litigieux relatifs à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). 3. Les pièces nouvellement produites par les parties, postérieures au prononcé du jugement entrepris, sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir apprécié sa situation financière et celle de l'intimée de manière erronée et de l'avoir en conséquence condamné à verser une contribution trop élevée à son épouse.”
“Le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été allégué ni rendu vraisemblable que les frais des deux enfants mineurs, grevant le budget de leur mère (participation aux frais de logement, moitié de leurs frais de nourriture, de loisirs, de vacances, etc.), arrêtés à quelques 500 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, allocations familiales déduites, auraient diminué. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.”
“le 10 septembre 2020, 50 fr. le 7 novembre 2020, 2'402 fr. 50 le 1er février 2021, 1'550 fr. 85 le 26 février 2021, 100 fr. et 110 fr. le 5 mai 2021, 1'044 fr. 75 le 29 juin 2021, 967 fr. 65 le 27 juillet 2021. A______ verse régulièrement les allocations familiales de 300 fr. par mois qu'il perçoit pour l'enfant sur un compte bancaire ouvert au nom de ce dernier. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 11 août 2021, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions précédentes. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, les deux appels ont été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Ils sont donc recevables. Les deux appels seront traités dans la même décision. A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.”
Art. 271 ZPO kann in internationalen Ehesachen zur Anwendung gelangen. Die Quellen stellen fest, dass die Schutzmassnahmen der ehelichen Gemeinschaft dem summarischen Verfahren unterliegen; damit ist die Beweisaufnahme beschränkt, und die richterliche Prüfung beschränkt sich auf die einfache Vorausscheinlichkeit der Tatsachen sowie auf ein summarisches Rechtsprüfen.
“L'extrait du Registre du commerce de H______ SARL constitue un fait notoire, qui contient en outre un fait nouveau intervenu après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à savoir le remplacement de l'appelant en sa qualité d'associé gérant de celle-ci en ______ 2023, de sorte qu'il est recevable. En tout état, cet élément est sans incidence sur l'issue du litige. Il ne peut en être déduit une vente de la société et un profit réalisé à ce titre par l'appelant. Les photographies produites n'attestent pas des faits invoqués en lien avec celles-ci, soit de travaux importants prétendument entrepris actuellement par l'appelant sur un bien immobilier des parties. Faute de force probante et de pertinence pour l'issue du litige de ces pièces, point n'est besoin de statuer sur leur recevabilité. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). 2. 2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). En raison de la nationalité étrangère des parties et des procédures pendantes dans des Etats distincts, le litige revêt un caractère international. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.”
“L'extrait du Registre du commerce de H______ SARL constitue un fait notoire, qui contient en outre un fait nouveau intervenu après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à savoir le remplacement de l'appelant en sa qualité d'associé gérant de celle-ci en ______ 2023, de sorte qu'il est recevable. En tout état, cet élément est sans incidence sur l'issue du litige. Il ne peut en être déduit une vente de la société et un profit réalisé à ce titre par l'appelant. Les photographies produites n'attestent pas des faits invoqués en lien avec celles-ci, soit de travaux importants prétendument entrepris actuellement par l'appelant sur un bien immobilier des parties. Faute de force probante et de pertinence pour l'issue du litige de ces pièces, point n'est besoin de statuer sur leur recevabilité. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). 2. 2.1.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC). En raison de la nationalité étrangère des parties et des procédures pendantes dans des Etats distincts, le litige revêt un caractère international. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP). Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.”
Die Verfahrenskosten können aus den geleisteten Kostenvorschüssen einbehalten werden; dem Vorauszahlenden kann anteilig ein Teil der geleisteten Vorauszahlung erstattet werden.
“Les frais de justice seront prélevés par moitié sur les avances versées par les époux, à concurrence de CHF 600.- chacun, le solde leur étant restitué. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 18 juin 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 138 101 2024 148 Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 CC Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 138 III 625ATF 138 III 625DTF 138 III 625 BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 5A_445/2014 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 143 III 42ATF 143 III 42DTF 143 III 42 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF 5A_311/2019 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 173 ZGBart. 173 CCart. 173 CC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 107 ZPOart. 107 CPCart.”
“Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. Indépendamment de leur attribution, ceux-ci seront acquittés par prélèvement sur l'avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement de CHF 600.- par B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2020 316 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 173 ZGBart. 173 CCart. 173 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero BGE 115 II 201ATF 115 II 201DTF 115 II 201 Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC 5A_855/2017 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 117ATF 144 III 117DTF 144 III 117 Art.”
“Il est constaté que l’entretien convenable des enfants est couvert. Pour le surplus, le reste du dispositif de la décision attaquée demeure inchangé. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2021/pvo Le Président : La Greffière : 101 2020 387 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC 5A_218/2014 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 143 III 349ATF 143 III 349DTF 143 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_629/2019 BGE 115 II 317ATF 115 II 317DTF 115 II 317 5A_450/2016 5A_976/2014 5A_719/2013 5A_107/2007 Art. 25 ZGBart. 25 CCart. 25 Codice civile svizzero Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art. 276 ZGBart. 276 CCart. 276 Codice civile svizzero Art.”
“Chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2020/dhe Le Président : La Greffière : 101 2019 393 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 132 III 483ATF 132 III 483DTF 132 III 483 101 2018 22 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 101 2020 127 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart.”
“Chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2020/dhe Le Président : La Greffière : 101 2019 393 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 132 III 483ATF 132 III 483DTF 132 III 483 101 2018 22 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 101 2020 127 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 271 ZPO genügt für die behaupteten Tatsachen das Glaubhaftmachen (die «einfache Vraisemblance»); es ist nicht nötig, das Gericht in voller Überzeugung vom Vorliegen der Tatsachen zu überzeugen. Die Beweisaufnahme ist eingeschränkt; das Gericht darf allerdings auch nicht blosse Behauptungen oder Vermutungen als genügenden Nachweis akzeptieren noch einen strikten Beweis verlangen.
“Was das Beweismass anbelangt, so genügt im Eheschutzverfahren hin- sichtlich der behaupteten Tatsachen das blosse Glaubhaftmachen (Daniel Bähler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, N 1a zu Art. 271 ZPO). Es braucht somit nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein einer Tatsache herbeige- führt zu werden, sondern es genügt, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Das Gericht darf demnach weder blosse Behaup- tungen genügen lassen noch einen strikten Beweis verlangen (vgl. BGer 5A_1003/2014 v.”
“1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334). c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4). d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC (condition notamment de la nouveauté du fait invoqué en appel) ne sont pas réunies (ATF 144 III 349).”
“Was das Beweismass anbelangt, so genügt im Eheschutzverfahren hin- sichtlich der behaupteten Tatsachen das blosse Glaubhaftmachen (Daniel Bähler, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zi- vilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Basel 2017, N 1a zu Art. 271 ZPO). Es braucht somit nicht die volle Überzeugung des Gerichts vom Vorhandensein einer Tatsa- che herbeigeführt zu werden, sondern es genügt, wenn eine gewisse Wahrschein- lichkeit dafür spricht, auch wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Das Gericht darf demnach weder blosse Behauptungen genügen lassen noch einen strikten Beweis verlangen (vgl. BGer 5A_1003/2014 v.”
“Für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 271 ZPO). Im Eheschutzverfahren genügt es, die behaupteten Tatsachen glaubhaft zu machen (BGer 5A_848/2015 vom 4. Oktober 2016 E. 3.1, 5A_555/2013 vom 29. Oktober 2013 E. 3.1). Damit gilt für die rechtserheblichen Tatsachen das Beweismass der Glaubhaftmachung. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte. Blosse Behauptungen oder Verdächtigungen ohne ernsthafte Indizien genügen zur Glaubhaftmachung nicht. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache jedenfalls erst dann, wenn ihr Vorliegen wahrscheinlicher ist als das Gegenteil (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 1.3, ZB.2019.7 vom 13. Mai 2019 E. 2.1, ZB.2017.29 vom 14. September 2017 E. 4.6, ZB.2017.27 vom 21. August 2017 E. 5.2.3).”
Für Entscheide, die nach Art. 271 ZPO (summarisches Verfahren für Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft) ergehen, beträgt die Frist für die Einreichung der Berufung zehn Tage; dieselbe Zehntagesfrist gilt für die Einreichung der Erwiderung (Art. 314 Abs. 1 ZPO).
“Il a suivi une formation auprès de [...] jusqu’au mois d’avril 2024 et est inscrit à l’ORP depuis le mois de juin 2024. L’intimée étudie quant à elle auprès de [...] depuis le mois de septembre 2023 et perçoit une bourse d’études, dont le montant s’est élevé à 2'617 fr. pour le mois de décembre 2023. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance sujette à appel et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“x 2 : 12) 97 fr. 00 Livres et matériel 150 fr. 00 Repas 200 fr. 00 Loisirs 200 fr. 00 Frais dentaires 15 fr. 00 ./. allocations de formation - 360 fr. 00 ./. bourse d’études (16'060 : 12) - 1'338 fr. 30 Total 122 fr. 00 Dès le 1er janvier 2021, la prime d’assurance-maladie de D.________ est de 353 fr. 55, subsidiée à hauteur de 326 fr., soit un solde dû de 27 fr. 55. En tenant compte de cette nouvelle charge, ses coûts directs s’élèvent à 149 fr. 50 (recte : 149 fr. 55, soit 122 + 27,55) selon la décision de première instance. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.2). 1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“Les coûts directs des enfants s’élevaient ainsi en moyenne, du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020, à 1'289 fr. 30 pour S.________, à 1'807 fr. 30 pour F.________ et à 1'416 fr. 80 pour O.________. La part fiscale de chaque enfant se montait à 290 fr. pour cette période (consid. 5.5.1.1 infra), de sorte que les coûts directs des enfants s’élevaient à 1'580 fr. (1'289.30 + 290) pour S.________, à 2'100 fr. (1'807.30 + 290) pour F.________ et à 1'710 fr. (1'416.80 + 290) pour O.________. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 271 ZPO sind — wegen seiner summarischen Natur und der damit verbundenen Beschränkungen (vgl. E. 1.3.2 in LY210025) — solche Anpassungs‑ bzw. Abänderungsgründe im Berufungsverfahren geltend zu machen, die bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist erkennbar waren. Später vorgebrachte Einwendungen zu solchen bereits erkennbaren Veränderungen können wegen des Ausschlusses der Anschlussberufung unberücksichtigt bleiben.
“f.) sowie der summarischen Natur des vorliegenden Verfahrens (Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 271 ZPO), die eine Anschlussberufung ausschliesst (Art. 314 Abs. 2 ZPO), hätte der Kläger jedoch alle bis zum Ablauf der Rechtsmit- telfrist, mithin dem 27. Januar 2020 (vgl. Urk. 21/51/1), eingetretenen oder vo- raussehbaren Veränderungen mit Berufung gegen den Eheschutzentscheid vom 20. November 2019 geltend machen müssen (vgl. auch BGer 5A_436/2020 vom 5. Februar 2021, E. 5.4). Seine Ausführungen, dass er psychisch nicht in der La- - 16 - ge gewesen sei, seine Erkrankung im Gerichtsverfahren geltend zu machen (Urk. 45 Rz. 9) sowie der Beginn des Studiums an der ETH Zürich im Frühjahrssemes- ter 2020 (Urk. 45 Rz. 10; Urk. 26/16) lassen es jedenfalls zweifelhaft erscheinen, dass der vom Kläger behauptete Abänderungsgrund auf Tatsachen basiert, die nicht bereits vor dem 27. Januar 2020 eingetreten sind oder für deren Eintritt be- reits genügend konkrete Anhaltspunkte bestanden. Das Zeugnis der Fachpsycho- login Dr. phil. E._____ datiert zwar vom 4. Juli 2020 (Urk. 3/4), und damit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist am 27.”
Bei Massnahmen nach Art. 271 ZPO gilt eine beschränkte Beweiserhebung; der erforderliche Beweisgrad ist auf die «simple vraisemblance» (einfache Voraussehbarkeit) der behaupteten Tatsachen begrenzt, begleitet von einem zusammengefassten rechtlichen Prüfungsspielraum.
“Ces contributions d'entretien, qui épuisaient la capacité contributive du requérant, étaient dues avec effet rétroactif au 1er juillet 2020, sous imputation des avances d'entretien déjà versées, admises sous l'angle de la vraisemblance à concurrence de 30'160 fr. S'agissant du mobilier du ménage, celui-ci a été attribué avec le logement conjugal à B______. Le jugement querellé a retenu que A______ avait soustrait, sans droit, du mobilier, de l'équipement électronique et électro-ménager et qu'il devait être condamné à les restituer sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 2. Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève, de même que leurs deux enfants communs. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid.”
“b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance.”
Unter Art. 271 ZPO gilt im summarischen Verfahren eine eingeschränkte Beweisführung: in der Praxis werden vorrangig Beweismittel zugelassen, die sofort verfügbar sind, und die Verfahrensbeschleunigung (célérité) wird gegenüber einer umfassenden Beweissicherheit privilegiert. Nachträglich vorgelegte Unterlagen sind nicht von vornherein ausgeschlossen; ihre Zulässigkeit und Gewichtung bleiben jedoch im Lichte des summarischen Verfahrens und der Verfahrensziele zu beurteilen.
“pour l'épouse, en laissant un disponible de l'ordre de 1'100 fr., qu'il convenait de répartir entre les époux et leurs enfants. Il a ainsi fixé les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants à 780 fr. et 680 fr., et celle à l'entretien de son épouse à 4'200 fr. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 1b et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). En l'absence de points litigieux relatifs à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). 3. Les pièces nouvellement produites par les parties, postérieures au prononcé du jugement entrepris, sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir apprécié sa situation financière et celle de l'intimée de manière erronée et de l'avoir en conséquence condamné à verser une contribution trop élevée à son épouse.”
Bei den nach Art. 271 ZPO anwendbaren summarischen Regeln entscheidet das Gericht, ob die Parteiaeusserung mündlich oder schriftlich zu erfolgen hat. Die betroffene Partei kann den Modus nicht selbst wählen; die Festlegung obliegt ausschliesslich dem Gericht.
“1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.1.2 Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/54/2022 du 3 juin 2022 consid. 6.1.2; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 2.1.3 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicables dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (Jent-Sørensen, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 2 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). 2.2. En l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité précédente de s'être substituée au juge du fond en se déterminant sur le caractère nécessaire des déterminations écrites spontanées du recourant.”
Im Verfahren nach Art. 271 ZPO (summarisches Verfahren zu Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft) überprüft die Berufungsinstanz den Streitgegenstand vollumfänglich in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (volle Kognition; Art. 310 ZPO). Die im Familienbereich geltenden Maximen des Untersuchungsgrundsatzes bzw. der unbeschränkten inquisitorischen Maxime (Art. 272 und Art. 296 ZPO) führen dazu, dass die Berufungsinstanz neue Tatsachen und Beweismittel (Nova) zulassen kann und die strikte Anwendung von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht gerechtfertigt ist. Dies gilt insbesondere für Fragen, die minderjährige Kinder betreffen (z. B. Besuchsrecht, Kindesunterhalt), wo Noven in der Berufung zugelassen werden können.
“Déposé le 19 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mandataire de B.________ a reçu la décision attaquée le 12 mai 2023 également (DO II/ 73), son appel déposé le 22 mai 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. La recevabilité de la motivation sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
“Dans le cas particulier, l'épouse conteste devant la Cour la recevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'est litigieux le principe même de la procédure matrimoniale. Un tel litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.1 ; CR CPC – Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 308 n. 12). Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. Au surplus, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 octobre 2023 (DO/118). Déposé le 16 octobre 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions et le fait qu'il soit rédigé en allemand est admissible, quand bien même la langue de la procédure est le français (art. 115 al. 4 et 5 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2020 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les documents nouvellement produits en annexe à l'appel – à savoir des tirages de messages WhatsApp du mari à son épouse – sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.”
“a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 26 janvier 2023 (DO 70). Déposé le lundi 6 février 2023, premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Pour ce qui concerne la question des pensions pour l’enfant, le mémoire est, de plus, globalement motivé et doté de conclusions. En outre, vu les pensions réclamées en première instance à partir du 1er novembre 2021, soit CHF 715.- par mois pour l’enfant et CHF 2'200.- par mois pour l’épouse (cf. requête du 30 mars 2023 [DO 1], p. 11), montants qui n’étaient admis qu’à concurrence de CHF 1'000.- au total (cf. PV d’audience du 3 juin 2022, p. 8, DO 31), ainsi que la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables.”
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 19 janvier 2022 (DO/100). Déposé le 31 janvier 2022, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Le litige portant en outre notamment sur la garde des enfants mineurs, il n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant en date du 13 mai 2022. Déposé le lundi 23 mai 2022, l'appel a ainsi été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’étendue du droit de visite sur des enfants mineurs, soit une question qui n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (voir notamment arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1 et arrêt TC 101 2018 165 du 29 octobre 2018 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir l’information sur l’état de santé de B.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 16 avril 2021 (DO/130). Déposé le 26 avril 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant mensuel total de CHF 7'190.- (CHF 1'160.- pour D.________, CHF 2'030 pour E.________ et CHF 4'000.- pour elle-même ; DO/96) requis par l'intimée en première instance à titre de contributions d'entretien depuis septembre 2019, que le défendeur n'admettait qu'à hauteur d'un montant mensuel de CHF 760.- (CHF 380.- pour chaque enfant mineur ; DO/97), la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici s’agissant des pensions des enfants, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301 consid.”
“1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant sur les relations personnelles entre l'intimé et sa fille mineure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 1.3 Avec raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 46 et 79 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 48, 82 et 85 LDIP; art. 5 ClaH96), compte tenu du fait qu'elles sont domiciliées à Genève, de même que leur fille mineure. 2. L'appelante a produit devant la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Dans la mesure où elles concernent l'exercice du droit de visite, ces pièces sont recevables. En effet, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. La situation des parties est actuellement régie par les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale rendus par le Tribunal les 15 novembre 2018 et 10 octobre 2019.”
Massnahmen nach Art. 271 ZPO werden nach dem summarischen Verfahren beurteilt; die gerichtliche Prüfung beschränkt sich auf die einfache Voraussicht der Tatsachen und auf eine summarische Rechtsprüfung, wobei die Anforderung der Verfahrensbeschleunigung gegenüber derjenigen der Entscheidungssicherheit zurücktritt. Dies gilt auch, soweit der Streit die Sorge für eine minderjährige Person betrifft.
“Selon l'appelant, c'était dès lors à tout le moins un montant de 4'200 fr. que le Tribunal aurait dû retenir au titre de ses frais incompressibles. L'appelant a en outre fait grief au Tribunal d'avoir retenu des frais de cuisines scolaires et de parascolaire pour l'enfant C______ à concurrence de 82 fr., alors que lesdits frais s'élevaient à 98 fr. par mois. Dès lors et même si le principe de la garde alternée devait être confirmé, il convenait de tenir compte, pour fixer les contributions à l'entretien de l'enfant, des montants tels que ci-dessus corrigés. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Le litige porte notamment sur la garde de l'enfant mineure des parties, de sorte que la cause est considérée comme non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012, du 19 février 2013 consid. 1.1). L'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort d'une enfant mineure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art.”
Die nach Art. 271 ZPO behandelten Massnahmen werden im summarischen Verfahren beurteilt. Bei nicht‑patrimonialen Streitigkeiten bzw. bei Fragen der elterlichen Rechte/Kindesbelange ist die Berufung auch ohne Rücksicht auf eine Mindeststreitwertgrenze zulässig. Die Berufungsfrist beträgt zehn Tage ab Zustellung der begründeten Entscheidung bzw. ab Zustellung einer späteren Motivationsnachsendung.
“Ce dernier allègue qu'il se serait rendu seulement à deux reprises durant quelques jours au Portugal pour des raisons familiales en 2024 et que sa mère se serait occupée des enfants en son absence, ce que A______ ne conteste pas. A cet égard, il a produit ses billets d'avion pour un voyage au Portugal du 21 février au 6 mars 2024. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable.”
“Enfin, le premier juge a renoncé à partager l'excédent du père au motif que le solde de la mère (3’100 fr.) était supérieur à celui du père après versement des contributions d’entretien pour ses enfants et que la distribution par tête lui permettait également de bénéficier d’un montant disponible. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid.”
“Entre le 1er avril et le 26 mai 2021, le TPAE, sur requête du SPMi, a prononcé diverses mesures provisionnelles par lesquelles il a autorisé les visites entre B______ et ses trois filles aînées en dehors du point rencontre, à raison de 6 heures à quinzaine, a levé l'interdiction de sortie du territoire pour les quatre enfants et élargi les visites entre A______ et ses trois filles aînées du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 17h00, ainsi que du 5 juillet au 22 août 2021. Le SPMi avait notamment relevé que les visites semblaient bien se passer et que tant la mère que ses filles souhaitent un élargissement des contacts. La nuit du mardi au mercredi permettrait à A______ de s'investir auprès de ses filles aînées et de pouvoir gérer de plus en plus les aspects scolaires. A______ pourrait ainsi être en lien avec l'école et gérer les devoirs. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid.”
“80 après déduction de 12% de charges sociales selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium (critères appliqués : homme, titulaire d'un permis C, poste dans la restauration, sans position de cadre, sans expérience). Dans cette mesure, il serait à même de verser un montant mensuel de 500 fr. pour D______, 300 fr. pour E______ et 200 fr. pour F______ à partir du 1er août 2021, un délai de trois mois lui ayant été imparti pour retrouver un emploi. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure.”
“), sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Son père allègue qu'il convient de tenir compte de 20% de son propre loyer en cas d'instauration d'une garde alternée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art.”
Im Rahmen der nach Art. 271 ZPO anzuwendenden summarischen Verfahren hat das Gericht die entscheidrelevanten Tatsachen von Amtes wegen festzustellen (Art. 272 ZPO). Für Fragen, die Kinder betreffen, gilt eine maxime inquisitoire illimitée (Art. 296 ZPO). Soweit solche Kinderfragen vorliegen, ist das Gericht nicht an die Schlussanträge der Parteien gebunden (Art. 296 Abs. 3 ZPO).
“Dans sa réponse du 16 janvier 2025, l'intimée conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Par arrêt du 21 janvier 2025, l'assistance judiciaire a été accordée à l'épouse pour l'appel. Le même jour, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise, en ce sens que, pour la durée de la procédure d'appel, les contributions d'entretien ne sont exécutoires qu'à compter du 1er décembre 2024. Les parties ont encore répliqué et dupliqué par écritures respectives des 30 janvier et 13 février 2025. Le 27 février 2025, l'intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas déposer une réplique écrite sur la duplique du 13 février 2025. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 novembre 2024 (DO/113). Déposé le 28 novembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 3'500.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art.”
“En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________, sous réserve de ce qui sera exposé plus loin (infra, consid. 4.1.1 et 4.3.1). 2.1.2. Quant à l'épouse, son mandataire a reçu la décision attaquée le 22 juillet 2024 (DO/302). Le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 1er août 2024, jour férié national (art. 110 al. 3 Cst.), et a été reporté au lendemain selon l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire d'appel remis à la poste le 2 août 2024 a dès lors été déposé en temps utile. Il est aussi motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant réclamé et contesté en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de B.________. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.”
“________ a produit un certificat médical daté du 9 août 2023. Dans sa réponse du 24 août 2023, B.________ a conclu au rejet de l'appel. Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 20 juillet 2023. Déposé le 28 juillet 2023, l'appel est intervenu en temps utile. La valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.- vu le dernier état des conclusions des parties en première instance. L'appel est par conséquent recevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par l'appelant sont donc recevables. 1.4. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.”
Bei Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft (Art. 271 ZPO) hat die Berufungsinstanz volle Kognition (Art. 310 ZPO). Für die Zulassung von Noven und neuen Beweismitteln gilt Art. 317 ZPO; dessen strikte Anwendung ist in Fällen unter der «maxime inquisitoire sociale» vorausgesetzt, während bei der «maxime inquisitoire illimitée» eine weniger strenge Praxis anerkannt wird.
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 15 novembre 2023. Déposé le lundi 27 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'époux a produit nouvellement en appel un avis de prime LAMal le concernant et un avis de prime LAMal concernant son épouse (pièces 104 et 105 du bordereau du 27 novembre 2023), ainsi que les décisions de prise en charge d'une mesure d'orientation et d'indemnité journalière AI en sa faveur (pièces 106 et 107 du bordereau précité) lesquels sont postérieurs à la clôture de la procédure probatoire de première instance.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 avril 2024 (DO V/76). Déposé le 11 avril 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 143 al. 1 CPC). Le mémoire est doté d’une motivation suffisante et de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al.”
Im Verfahren nach Art. 271 ZPO ist die Beweisaufnahme eingeschränkt. Die Tatsachen müssen in der Regel nur als schlicht plausibel (vraisemblance) erscheinen und die Beweiswürdigung erfolgt summarisch. Es werden primär die sofort verfügbaren bzw. beschleunigt verwertbaren Beweismittel berücksichtigt; die Administration der Beweise ist daher begrenzt zugunsten der Verfahrensbeschleunigung (Célérité).
“1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.3 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 précité, ibidem). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“pour l'épouse, en laissant un disponible de l'ordre de 1'100 fr., qu'il convenait de répartir entre les époux et leurs enfants. Il a ainsi fixé les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants à 780 fr. et 680 fr., et celle à l'entretien de son épouse à 4'200 fr. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 1b et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). En l'absence de points litigieux relatifs à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). 3. Les pièces nouvellement produites par les parties, postérieures au prononcé du jugement entrepris, sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir apprécié sa situation financière et celle de l'intimée de manière erronée et de l'avoir en conséquence condamné à verser une contribution trop élevée à son épouse.”
“Le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été allégué ni rendu vraisemblable que les frais des deux enfants mineurs, grevant le budget de leur mère (participation aux frais de logement, moitié de leurs frais de nourriture, de loisirs, de vacances, etc.), arrêtés à quelques 500 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, allocations familiales déduites, auraient diminué. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.”
“le 10 septembre 2020, 50 fr. le 7 novembre 2020, 2'402 fr. 50 le 1er février 2021, 1'550 fr. 85 le 26 février 2021, 100 fr. et 110 fr. le 5 mai 2021, 1'044 fr. 75 le 29 juin 2021, 967 fr. 65 le 27 juillet 2021. A______ verse régulièrement les allocations familiales de 300 fr. par mois qu'il perçoit pour l'enfant sur un compte bancaire ouvert au nom de ce dernier. i. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 11 août 2021, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions précédentes. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, les deux appels ont été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Ils sont donc recevables. Les deux appels seront traités dans la même décision. A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.”
Die Massnahmen nach Art. 271 ZPO werden im summarischen Verfahren behandelt. Gegen Entscheide darüber ist das Rechtsmittel der Berufung nach Art. 308 ff. ZPO gegeben; da es sich um ein summarisches Verfahren handelt, beträgt die Frist für die Berufung zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Die Berufung ist bei rechtzeitiger und genügend begründeter Eingabe sowie bei schutzwürdigem Interesse zulässig; in vermögensrechtlichen Streitigkeiten ist für die Zulässigkeit des Rechtsmittels die Sachwertgrenze von CHF 10'000 massgeblich.
“De son côté, l’intimé a conclu au maintien de la garde alternée mais à la modification du chiffre X de la convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que les vacances scolaires des enfants soient réparties par moitié entre chaque parent, précisant que les enfants ne devaient pas passer plus de deux semaines d’affilée avec l’un ou l’autre de ses parents. Il a en outre conclu à la suppression du chiffre IX du prononcé, dès lors qu’il était devenu sans objet. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“- de mai 2025 à août 2027. B. Par mémoire du 28 juillet 2023, le mari a interjeté appel contre la décision du 19 juillet 2023 et sollicité l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due pour son fils dès septembre 2024 soit réduite à CHF 40.- par mois, plus allocations. Le 7 août 2023, la requête d'assistance judiciaire a été admise. Dans sa réponse du 18 août 2023, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 24 août 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 20 juillet 2023 (DO/66). Déposé le 28 juillet 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant réclamé en première instance à titre de contribution d'entretien pour l'enfant, à savoir CHF 1'133.- par mois, somme entièrement contestée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
In Verfahren nach Art. 271 ZPO gilt die Berufungsfrist von 10 Tagen (Art. 314 ZPO). Die Frist ist gewahrt, wenn das Rechtsmittel spätestens am letzten Tag des Fristlaufs eingereicht wird, namentlich durch Einlieferung bei der Schweizerischen Post zuhanden des Gerichts (Art. 143 ZPO). Die Praxis geht davon aus, dass das Datum des Poststempels die Einlieferungszeit belegt; diese Vermutung kann jedoch durch alle zulässigen Beweismittel widerlegt werden. Die in Art. 145 ZPO vorgesehene Ferienunterbrechung (15. Juli bis 15. August) findet auf das summarische Verfahren keine Anwendung.
“Les 11 et 21 octobre 2024, les mandataires des parties ont produit leur liste respective de dépens pour la procédure d'appel. Par ailleurs, le 5 novembre 2024, B.________ a produit, sur invitation de la Cour, ses fiches de salaire pour les mois d'août à octobre 2024. Enfin, les 19 et 21 novembre 2024, les mandataires des parties ont produit à la Cour des copies de courriers qu'ils se sont échangés. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent des questions juridiques relatives à l'enfant C.________. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Il est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, notamment à la poste suisse à l'attention du tribunal (art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), il est présumé que la date du sceau postal est celle à laquelle un pli a été remis à la poste, mais celui qui le conteste a le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles, notamment en indiquant sur l'enveloppe la date à laquelle l'envoi a été posté en présence d'un témoin ou en présentant spontanément à l'autorité de recours une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (cf. aussi arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). 2.1.1. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du mari le 19 juillet 2024 (DO/304), de sorte que le délai d'appel a expiré le 29 juillet 2024.”
“Par courrier du 15 décembre 2023, B.D.________ a indiqué que, pour sa part, le recours était retiré. 4. 4.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige, soit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, est soumis en l’espèce à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). Par ailleurs, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent en principe pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). Néanmoins, la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 let. b CPC), ce qui a en l’occurrence été expressément rappelé dans l’ordonnance litigieuse du 16 août 2023 (cf.”
In den entschiedenen Fällen, in denen Art. 271 ZPO zur Anwendung kam, wurde die Kostenfolgen so geregelt, dass jede Partei ihre eigenen Verfahrenskosten trägt und die staatlichen Gerichtsgebühren je zur Hälfte verteilt werden.
“00 heures ; • alternativement à chaque parent, un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au lundi 08.00 heures ; • à chaque parent à raison de la moitié de leurs vacances annuelles respectives, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent. Au surplus, les chiffres VII et IX de ce dispositif sont confirmés. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2021/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2020 448 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC 5A_218/2014 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_651/2014 5A_571/2018 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 5A_319/2016 Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart.”
“Chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2020/dhe Le Président : La Greffière : 101 2019 393 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 132 III 483ATF 132 III 483DTF 132 III 483 101 2018 22 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 101 2020 127 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart.”
“Les dépens de A.________ sont fixés globalement à CHF 5'401.15, TVA par CHF 386.15 comprise et seront acquittés à hauteur de CHF 2'700.60 par B.________. II. Chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2020/dhe Le Président : La Greffière : 101 2019 393 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 132 III 483ATF 132 III 483DTF 132 III 483 101 2018 22 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 101 2020 127 Art. 286 ZGBart.”
“Chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2020/dhe Le Président : La Greffière : 101 2019 393 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 177ATF 144 III 177DTF 144 III 177 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 BGE 132 III 483ATF 132 III 483DTF 132 III 483 101 2018 22 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero 101 2020 127 Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 286 ZGBart. 286 CCart. 286 Codice civile svizzero Art. 285 ZGBart. 285 CCart.”
“Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Ces frais sont fixés à CHF 2'142.30 (émolument : CHF 1'200.- ; frais de représentation de l'enfant dus à Me Frédérique Riesen : CHF 942.30). Indépendamment de leur attribution, les frais de justice seront prélevés à concurrence de CHF 1'200.- sur l'avance versée par A.________, le solde de CHF 942.30 étant facturé à parts égales à chaque partie, soit CHF 471.15 chacun. B.________ remboursera la somme de CHF 600.- à son époux. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur : 101 2022 47 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2016 317 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 BGE 143 III 617ATF 143 III 617DTF 143 III 617 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 118ATF 137 III 118DTF 137 III 118 5A_454/2017 BGE 144 III 377ATF 144 III 377DTF 144 III 377 101 2019 146 5A_319/2016 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 140 III 485ATF 140 III 485DTF 140 III 485 BGE 147 III 301ATF 147 III 301DTF 147 III 301 Art.”
Die in Art. 271 ZPO genannten Massnahmen unterliegen der summarischen Verfahrensordnung (vgl. Art. 252 ff. ZPO). Für Entscheide in diesem Verfahren gilt die Berufungsfrist von 10 Tagen; die Frist beginnt mit der Zustellung der begründeten Verfügung oder mit der nachträglichen Zustellung der Begründung (Art. 314 i.V.m. Art. 239, Art. 311 ZPO).
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable.”
“en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 10 novembre 2022. Déposé le lundi 21 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien contestée en première instance et sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“à titre d'entretien (9'820 fr. pour septembre 2021, 9'190 fr. pour octobre 2021 et 2'000 fr. entre novembre 2021 et novembre 2022), ce que A______ n'a pas contesté. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, ainsi que sur l'octroi d'une provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 juin 2022 (DOIII/62). Déposé le 8 juillet 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance comme en appel, à savoir CHF 1'800.- par mois depuis le 1er avril 2021, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 février 2022 (DO 63). Déposé le 21 février 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'époux en première instance, soit CHF 2'000.- du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, puis CHF 3'000.- du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 août 2023, alors que l'épouse concluait à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent.”
Eheschutz- bzw. provisorische Massnahmen gelten als provisorische Entscheide und unterliegen der summarischen Verfahrensregelung gemäss Art. 271 ZPO. Gegen solche Entscheide ist die Berufung (bzw. das ordentliche Rechtsmittel) grundsätzlich in der verkürzten Frist von 10 Tagen einzureichen (Art. 314 Abs. 1 ZPO). In vermögensrechtlichen Anliegen wird die Zulässigkeit der Berufung u. a. daran bemessen, ob die kapitalisierte streitige Forderung im letzten Stand der Schlussanträge mindestens CHF 10'000‑ beträgt.
“b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. En cas d'interprétation ou de rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, une nouvelle décision est rendue, dont la communication fait partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond, le recours stricto sensu auquel renvoie l’art. 334 al. 3 CPC n'étant ouvert que contre une décision de rejet ou d’irrecevabilité de première instance. L’appel n’est toutefois ouvert que sur les points concernés par la rectification ou l’interprétation (ATF 143 III 520). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et un prononcé rectificatif portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même des écritures ultérieures des parties, en particulier celle déposée le 1er décembre 2023 par l’appelante en exerçant son droit de réplique inconditionnel (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). S’agissant de cette dernière écriture, il est relevé que l’appelante ne se limite pas à répéter les arguments déjà développés précédemment, contrairement à ce que soutient l’intimé qui demande son retranchement, l’appelante prenant en particulier position sur une référence jurisprudentielle soulevée en caractère gras par l’intimé dans ses déterminations du 17 novembre 2023 (TF 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid.”
“________ SA, avec la mention « Stipendio febbraio, saldo essecuzione e detrazione alloggio », qu’il a traduite par « Salaire février, solde exécution et déduction logement ». L’appelant a indiqué que son employeur continuait apparemment à déduire de son salaire le loyer du logement mis à sa disposition et qu’il ignorait, pour le surplus, quelle pourrait être l’origine des déductions opérées. Dans la mesure où la Cour n’entend pas tirer de cette dernière écriture des conséquences qui seraient défavorables à B.________, le présent arrêt sera rendu sans attendre une éventuelle détermination de l’intimée fondée sur son droit de réplique inconditionnel. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 9 octobre 2023 (bordereau du 19 octobre 2023 de A.________, pièce 1). Déposé le 19 octobre 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants litigieux en première instance, à savoir CHF 2'954.- par mois (CHF 3'475.10 - CHF 520.40) ou plus selon les périodes, ce pour une durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC) s’agissant des questions concernant les enfants mineurs. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“Selon toute vraisemblance, il parcourt plus de 2'000 km par mois en voiture à cette fin. Les indemnités qui lui sont versées correspondent dès lors à des frais effectifs. c) L’enfant majeur des parties, W.________, vit auprès de l’appelante. Elle perçoit, selon décision de l’Office AI du 8 février 2023, une rente invalidité mensuelle de 1'633 fr. depuis le 1er mars 2023. Selon décision du 21 mars 2023, W.________ a perçu un arriéré de 64'481 fr. 75 de l’Office AI. Elle ne suit pas de formation. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“à titre d'entretien (9'820 fr. pour septembre 2021, 9'190 fr. pour octobre 2021 et 2'000 fr. entre novembre 2021 et novembre 2022), ce que A______ n'a pas contesté. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, ainsi que sur l'octroi d'une provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
Auskünfte über die finanziellen bzw. güterrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten können im summarischen Verfahren als besondere (vorsorgliche) Eheschutzmassnahme nach Art. 271 Abs. 1 ZPO geltend gemacht und beurteilt werden.
“Sodann verletze die Vorinstanz Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO, welcher vorsehe, dass die Auskunftspflicht der Ehegatten im summarischen Verfahren zu beurteilen sei. Die Ansicht der Vorinstanz würde dazu führen, dass Auskünfte über Güter- recht nicht im summarischen Verfahren geltend gemacht werden könnten, son- dern nur im Hauptverfahren als selbständiger Anspruch im Rahmen einer Stufen- klage. Dies widerspreche eindeutig Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO. Auch gemäss Lehre sei der Entscheid über Auskünfte über die finanziellen Verhältnisse eine besonde- re Eheschutz- (bzw. vorsorgliche) Massnahme. Auskünfte würden hauptsächlich verlangt, um güterrechtliche Ansprüche zu klären. Die Ansicht der Vorinstanz würde den Zweck von Art. 170 ZGB verhindern und Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO ob- solet machen (Urk. 1 Rz. 8).”
“Sodann verletze die Vorinstanz Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO, welcher vorsehe, dass die Auskunftspflicht der Ehegatten im summarischen Verfahren zu beurteilen sei. Die Ansicht der Vorinstanz würde dazu führen, dass Auskünfte über Güter- recht nicht im summarischen Verfahren geltend gemacht werden könnten, son- dern nur im Hauptverfahren als selbständiger Anspruch im Rahmen einer Stufen- klage. Dies widerspreche eindeutig Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO. Auch gemäss Lehre sei der Entscheid über Auskünfte über die finanziellen Verhältnisse eine besonde- re Eheschutz- (bzw. vorsorgliche) Massnahme. Auskünfte würden hauptsächlich verlangt, um güterrechtliche Ansprüche zu klären. Die Ansicht der Vorinstanz würde den Zweck von Art. 170 ZGB verhindern und Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO ob- solet machen (Urk. 1 Rz. 8).”
“Sodann verletze die Vorinstanz Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO, welcher vorsehe, dass die Auskunftspflicht der Ehegatten im summarischen Verfahren zu beurteilen sei. Die Ansicht der Vorinstanz würde dazu führen, dass Auskünfte über Güter- recht nicht im summarischen Verfahren geltend gemacht werden könnten, son- dern nur im Hauptverfahren als selbständiger Anspruch im Rahmen einer Stufen- klage. Dies widerspreche eindeutig Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO. Auch gemäss Lehre sei der Entscheid über Auskünfte über die finanziellen Verhältnisse eine besonde- re Eheschutz- (bzw. vorsorgliche) Massnahme. Auskünfte würden hauptsächlich verlangt, um güterrechtliche Ansprüche zu klären. Die Ansicht der Vorinstanz würde den Zweck von Art. 170 ZGB verhindern und Art. 271 Abs. 1 lit. d ZPO ob- solet machen (Urk. 1 Rz. 8).”
Streitwert: Gegen die unter Art. 271 ZPO ergangenen Massnahmen ist die Berufung möglich. Bei patrimonialen Schlussforderungen ist die Berufung hingegen nur dann zulässig, wenn die kapitalisierte Streitwertgrenze von CHF 10'000 gemäss Art. 92 ZPO im letzten Stand der Schlussanträge überschritten ist; in nicht‑patrimonialen Angelegenheiten steht die Berufung grundsätzlich ebenfalls offen.
“Il conclut, sous suite de frais, à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1er juin 2024. Il produit, en annexe à son appel, un bordereau de pièces nouvelles et requiert que B.________ soit astreinte à produire plusieurs documents. Dans sa réponse du 27 janvier 2025, l'intimée conclut au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves, sous suite de frais. Les 17 février, 3 mars et 6 mars 2025, B.________ a invoqué des faits nouveaux, en lien avec une incapacité de travail de longue durée en raison d'un accident de ski. Par actes des 5 et 17 mars 2025, le mari s'est déterminé sur ces éléments. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'ancien mandataire de l'appelant le 10 décembre 2024 (DO/919). Déposé le 20 décembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 1'775.- par mois litigieux en première instance à compter du 1er juin 2024, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“cd) Les charges de l’appelant ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : Le premier juge a considéré que l’obligation de couvrir les coûts effectifs de l’enfant majeur C.R.________ revenait à l’appelant au motif que le budget de l’intimée ne présentait aucun disponible. Il a toutefois exclu de prendre en compte dans les charges les frais de loisirs et de vacances, ceux-ci devant être financés par l’excédent. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC encore en vigueur en l’espèce ; cf. art. 407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à l’encontre de l’appelant, la reprise de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et l’accord des parties sur l’attribution d’un mandat de surveillance à la DGEJ au sens de l’art. 307 CC. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, Fampra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art.”
“________ Le budget de l’enfant C.________ a été arrêté à 1'572 fr., composé du minimum vital, par 400 fr., de la prime d’assurance-maladie, par 96 fr. 45, de la participation aux frais de logement du parent gardien, par 500 fr., et de la charge fiscale, par 341 fr. 95. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 1.3.1 L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 décembre 2024. Interpellée sur la recevabilité de celle-ci, elle a maintenu ses conclusions. 1.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 8 février 2023. Déposé le lundi 20 février 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension réclamée en première instance pour l'enfant, à savoir CHF 2'300.- par mois, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 100.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement des offres d'emploi de l'employeur du mari (pièce 5 du bordereau de l'appel), une attestation de celui-ci et les plannings de travail de l'intimé (pièces 3 et 4 du bordereau de la réponse) – sont recevables.”
Für die örtliche Zuständigkeit im Eheschutzverfahren ist der Wohnsitz einer Partei massgebend. Das Gericht am Wohnsitz einer Partei ist zwingend zuständig für eherechtliche Gesuche und für Gesuche um Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 271 ZPO.
“9 BV) oder aus einem anderen Grund verfassungswidrig sein soll; namentlich zeigt er nicht auf, inwiefern das ohne seine Einwilligung erfolgte Verbringen der Kinder nach V.________ unter verfassungsmässigen Grundsätzen den Gerichtsstand am bisherigen Aufenthaltsort fixieren soll. Solches lässt sich auch dem bei den Akten liegenden, allein für die Zwecke des kantonal oberinstanzlichen Verfahrens eingereichten Rechtsgutachten nicht entnehmen und wäre im Übrigen auch nicht einsichtig. In der Tat: Nach Art. 23 Abs. 1 ZPO ist für eherechtliche Gesuche und Klagen sowie für Gesuche um Anordnung vorsorglicher Massnahmen das Gericht am Wohnsitz einer Partei zwingend zuständig. Als eherechtlich gelten alle Gesuche und Klagen, die im Eherecht begründet oder Nebenfolgen solcher Gesuche oder Klagen sind (LEUENBERGER, in: FamKomm Scheidung, 3. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 23 ZPO; SIEHR, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 zu Art. 23 ZPO; SUTTER-SOMM/LÖTSCHER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 9 zu Art. 23 ZPO). Darunter fallen auch die in Art. 271 ZPO aufgelisteten eherechtlichen Summarsachen (LEUENBERGER, a.a.O., N. 4 zu Art. 23 ZPO), mithin auch das - im Eherecht begründete - Eheschutzverfahren (Art. 271 lit. a ZPO; vgl. Urteile 5A_903/2013 vom 29. Januar 2014 E. 2.1; 5A_569/2011 vom 31. August 2011). Parteien des Eheschutzverfahrens sind die Ehegatten (Art. 176 Abs. 1 ZGB). Minderjährige Kinder haben nur in selbständigen Klageverfahren eigentliche Parteistellung (Art. 295 ZPO). Die für Eheschutzmassnahmen zuständigen Gerichte sind denn auch zugleich für die Anordnung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, wie die Festlegung der an die Kinder zu leistenden Unterhaltsbeiträge (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB), aber auch die Regelung der elterlichen Sorge, der Obhut und des persönlichen Verkehrs (Art. 275 Abs. 2, Art. 298 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 176 Abs. 3 ZGB) und schliesslich auch für die Anordnung von eigentlichen Kindesschutzmassnahmen (Art. 315a Abs. 1 ZGB) sachlich zuständig. Nach dem Gesagten sind im streitgegenständlichen Eheschutzverfahren alternativ der Wohnsitz des Beschwerdeführers oder jener der Beschwerdegegnerin für die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit des Eheschutzgerichts massgebend.”
Bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten über Beiträge (z.B. Unterhaltsbeiträge) kann nach Art. 92 Abs. 2 ZPO der streitige Betrag kapitalisiert werden. Erreicht oder übersteigt die kapitalisierte Streitwertsumme CHF 10'000, ist das Rechtsmittel der Berufung/Appeal gegen Entscheide zu den nach Art. 271 ZPO angeordneten Schutz- bzw. Massnahmen grundsätzlich zulässig. Massnahmen der ehelichen Gemeinschaft sind der summarischen Verfahrensordnung unterstellt; der Berufungsfrist beträgt dabei 10 Tage.
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“à titre d'entretien (9'820 fr. pour septembre 2021, 9'190 fr. pour octobre 2021 et 2'000 fr. entre novembre 2021 et novembre 2022), ce que A______ n'a pas contesté. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, ainsi que sur l'octroi d'une provisio ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les appels sont donc recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 juin 2022 (DOIII/62). Déposé le 8 juillet 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance comme en appel, à savoir CHF 1'800.- par mois depuis le 1er avril 2021, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 1.4). S'agissant d'une procédure soumise à la maxime inquisitoire, le Tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art.”
“en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 10 novembre 2022. Déposé le lundi 21 novembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien contestée en première instance et sa durée en l'état indéterminée, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
Im Anwendungsbereich von Art. 271 ZPO wird das summarische Verfahren angewendet: Die Beweisaufnahme ist eingeschränkt und verkürzt; das Gericht entscheidet unter Bevorzugung der Raschheit auf der Grundlage der einfachen Vraisemblance (einfachen Wahrscheinlichkeit) und stützt sich grundsätzlich auf unmittelbar verfügbare bzw. begrenzte Beweismittel.
“a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L'art. 296 al. 1 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC) prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants.”
“1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad Intro art. 308-334). c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4). d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC (condition notamment de la nouveauté du fait invoqué en appel) ne sont pas réunies (ATF 144 III 349).”
“pour l'épouse, en laissant un disponible de l'ordre de 1'100 fr., qu'il convenait de répartir entre les époux et leurs enfants. Il a ainsi fixé les contributions dues par A______ à l'entretien de ses enfants à 780 fr. et 680 fr., et celle à l'entretien de son épouse à 4'200 fr. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 1b et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). En l'absence de points litigieux relatifs à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). 3. Les pièces nouvellement produites par les parties, postérieures au prononcé du jugement entrepris, sont recevables (art. 317 al. 1 CPC). 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir apprécié sa situation financière et celle de l'intimée de manière erronée et de l'avoir en conséquence condamné à verser une contribution trop élevée à son épouse.”
In Verfahren nach Art. 271 ZPO können nachträglich geschaffene Beweismittel als echte Noven angenommen werden, wenn sie tatsächliche Neuerungen betreffen (z. B. ein erst nachträglich entstandener, die Rechtshängigkeit betreffende Wertschätzungsbescheid). Nicht zulässig sind hingegen Beweismittel, die zwar erst nach der Festlegung des Sachverhalts gefertigt wurden, aber dazu dienen, einen bereits vorbestehenden Zustand zu belegen, den die Partei zuvor hätte nachweisen oder schaffen können.
“Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Dans le cas présent, l’avis de valeur locative pour 2023, daté du 5 avril 2023, de la maison dont les parties sont copropriétaires dans le [...], en France, est un vrai novum. Il est donc recevable. 3. 3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir refusé de prononcer la séparation de biens des parties, en se référant à tort à l’art. 230 al. 1 CPC, et d’avoir méconnu les art. 251 ss CPC, notamment l’art. 252 al. 1, 2e phr., CPC, applicables par renvoi de l’art. 271 CPC, pour considérer irrecevables ses conclusions en séparation de biens. Il lui reproche également d’avoir méconnu l’art. 185 al. 3 CC en rejetant lesdites conclusions. Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que l’art. 230 CPC s’applique également dans les causes soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 CPC. En outre, elle conteste l’applicabilité de l’art. 185 CC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 Les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que celles qui tendent à la séparation de biens sur le fondement de l’art. 185 CC, sont soumises à la procédure sommaire par l’art. 271 let. a et e CPC. Selon l’art. 272 CPC, le tribunal doit établir les faits d’office. Selon l’art. 230 al. 1 CPC – disposition qui concerne la procédure ordinaire, mais qui s’applique, en vertu de l’art. 219 CPC, aux autres procédures sous réserve de dispositions légales contraires – la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’art. 227 al. 1 CPC prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.”
Die Kapitalisierung (Barwertbildung) des streitigen Unterhaltsbetrags kann dazu führen, dass der Streitwert 10'000 CHF übersteigt. Ergibt sich dadurch ein streitiger Betrag von mehr als 10'000 CHF, begründet dies die Anrufung des Rechtsmittels gegen Entscheide betreffend Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft nach Art. 271 ZPO; dies wurde in der Rechtsprechung etwa für Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt und elterliche Unterhaltsansprüche bestätigt.
“pour une semaine en juillet 2024, à déduire selon lui, sans qu'il n'en ressorte s'il s'agirait de frais relevant de son temps de garde ou relevant de celui de la mère. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur l'entretien des enfants et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ils sont recevables. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, les appels seront traités dans la même décision (art. 125 let. c CPC). L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Lorsqu'un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas de faire une distinction entre les enfants mineurs et majeurs. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art.”
Für Massnahmen nach Art. 271 ZPO gilt das summarische Verfahren (in Verbindung mit Art. 276 ZPO). Die Fristen sind kurz; die Rechtsmittelfrist beträgt 10 Tage. Bei der Fristberechnung sind Feiertage zu berücksichtigen, was den Fristablauf verschieben kann (vgl. Art. 142 Abs. 3 ZPO).
“Une requête d’assistance judiciaire et une requête d’effet suspensif ont été jointes à l’appel. Le Président de la Cour a admis la première en date du 21 avril 2021. Dans sa brève réponse du 6 mai 2021, B.________ conclut au rejet de l’appel, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif, soute suite de frais judiciaires et dépens. Par décision du 11 mai 2021, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif, dans le sens que le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 mars 2021, fixant les contributions d’entretien dues provisoirement, a été déclaré exécutoire uniquement en ce qui concerne les montants dus dès le 1er avril 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 23 mars 2021 (DO 33). Le 10ème jour à compter du 24 mars 2021 étant le 2 avril 2021, jour férié (vendredi saint), suivi d’un samedi, d’un dimanche et d’un autre jour considéré comme férié dans le canton de Fribourg (lundi de Pâques), le délai d’appel est arrivé à échéance le 6 avril 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé ce jour, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al.”
Wegen der summarischen Natur nach Art. 271 ZPO sind Veränderungen, die bis zum Ablauf der Berufungsfrist eingetreten sind oder voraussehbar waren, bereits im Berufungszeitraum geltend zu machen. Zudem ist für die Wahrung der kurzen Frist der Zeitpunkt der Zustellung bzw. der Empfang bei Gericht (bzw. bei der Schweizer Post zur Weiterleitung) entscheidend.
“f.) sowie der summarischen Natur des vorliegenden Verfahrens (Art. 276 ZPO i.V.m. Art. 271 ZPO), die eine Anschlussberufung ausschliesst (Art. 314 Abs. 2 ZPO), hätte der Kläger jedoch alle bis zum Ablauf der Rechtsmit- telfrist, mithin dem 27. Januar 2020 (vgl. Urk. 21/51/1), eingetretenen oder vo- raussehbaren Veränderungen mit Berufung gegen den Eheschutzentscheid vom 20. November 2019 geltend machen müssen (vgl. auch BGer 5A_436/2020 vom 5. Februar 2021, E. 5.4). Seine Ausführungen, dass er psychisch nicht in der La- - 16 - ge gewesen sei, seine Erkrankung im Gerichtsverfahren geltend zu machen (Urk. 45 Rz. 9) sowie der Beginn des Studiums an der ETH Zürich im Frühjahrssemes- ter 2020 (Urk. 45 Rz. 10; Urk. 26/16) lassen es jedenfalls zweifelhaft erscheinen, dass der vom Kläger behauptete Abänderungsgrund auf Tatsachen basiert, die nicht bereits vor dem 27. Januar 2020 eingetreten sind oder für deren Eintritt be- reits genügend konkrete Anhaltspunkte bestanden. Das Zeugnis der Fachpsycho- login Dr. phil. E._____ datiert zwar vom 4. Juli 2020 (Urk. 3/4), und damit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist am 27.”
“110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). 4.1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte. 4.2. 4.2.1 Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1, RDAF 2009 I 432 ; TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas notamment pour les procédures portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les réf. citées), une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal. La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (parmi d’autres : TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 15 et les réf. citées ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 4A_35/2022 du 16 mars 2022). 4.2.2 En l’espèce, le prononcé attaqué ayant été notifié à la recourante le 26 mars 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 5 avril 2024 (art.”
“________ à vivre séparés à compter du 1er janvier 2024 (I), a dit que A.J.________ contribuerait à l’entretien de B.J.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2024, d’une contribution d’entretien de 1'135 fr. (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). 2. Par écriture du 17 janvier 2024, complétée le 23 janvier 2024, A.J.________ a fait valoir une constatation inexacte des faits. 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), un membre de la Cour d’appel civile étant compétent pour statuer comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid.”
Im summarischen Verfahren nach Art. 271 ZPO beträgt die Frist zur Einlegung der Berufung zehn Tage (Art. 314 Abs. 1 ZPO). Soweit die für die Berufung massgebliche Streitwertvoraussetzung erreicht wird, kann dies auch dadurch erfolgen, dass die Forderungen nach Art. 92 Abs. 2 ZPO kapitalisiert werden; in einem solchen Fall ist die Appellzuständigkeit eröffnet.
“125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction, comme la division, de causes est conditionnée au seul critère de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 mai 2024/229, consid. 1.3 et réf. cit.). 1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision, portent sur le même complexe de faits, sur les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie en conséquence de joindre formellement les causes dans le présent arrêt. 2. 2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels, motivés, sont recevables. Les réponses des parties, déposées dans les délais utiles, sont également recevables. La réplique du 31 juillet 2024 et l’écriture du 26 août 2024 de l’appelant ainsi que la duplique du 12 août 2024 de l’appelante sont également recevables, en vertu de leur droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.”
“L’appelante a au surplus expliqué les raisons de son départ du domicile familial et contesté le bon déroulement de la garde alternée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 février 2024. Déposé le 5 février 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant notamment sur la garde des enfants, soit sur un objet de nature non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance.”
Bei Massnahmen nach Art. 271 ZPO gilt das summarische Verfahren; die Beschwerdefrist beträgt dementsprechend 10 Tage (Art. 314 ZPO). Verspätete oder formell fehlerhafte Rechtsbegehren sind im Regelfall unzulässig; ein Schutz aufgrund von Treu und Glauben kommt nur ausnahmsweise in Betracht und entfällt bei grober Fahrlässigkeit. Von Anwälten wird ein höheres Prüfmass erwartet; sie haben zumindest eine summarische Kontrolle der Angabe der Rechtsmittelwege vorzunehmen. Eine Verlängerung gesetzlicher Fristen ist ausgeschlossen (Art. 144 ZPO).
“Seule une négligence grossière fait échec à la protection de la bonne foi ; celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit à la simple lecture de la législation applicable ; en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'ils consultent au surplus la jurisprudence ou la doctrine qui s'y rapportent. Déterminer si la négligence commise est grossière ou non s'apprécie d'après les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en question ; les exigences à l'endroit des avocats sont naturellement plus élevées : l'on attend d'eux qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications concernant la voie de droit (arrêt du TF du 21.11.2016 [5A_599/2016] cons. 3.1.1, qui se réfère à ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 27.08.2020 [5A_261/2020] cons. 5.2). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 cons. 3.3). b) Comme déjà dit, la procédure sommaire était applicable, s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), et le délai d'appel était ainsi clairement de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En pareil cas, le Tribunal fédéral considère que l’inexactitude de l'indication du délai de recours ne peut pas échapper à un avocat consciencieux (arrêt du 21.11.2016 précité, cons. 3.1.2) ; ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale est tenue, afin de respecter le droit d'être entendu, d'impartir un délai à la partie recourante pour qu'elle puisse présenter des observations à ce sujet ; cette condition n'est pas remplie quand la question n'est pas de savoir si la tardiveté de l'appel est douteuse (même arrêt, cons. 3.2). c) En l’espèce, une simple vérification de la législation applicable – art. 271 et 314 CPC – aurait permis à la mandataire de l’appelante de constater que le délai d’appel était de dix jours, et non trente jours comme mentionné au pied de la décision entreprise. On se trouve ainsi dans un cas où la jurisprudence fédérale considère que l’appel tardif est irrecevable, que le principe de la bonne foi ne peut y remédier et qu’il n’y a pas lieu de donner à la partie recourante un délai pour se déterminer à ce sujet.”
“Seule une négligence grossière fait échec à la protection de la bonne foi ; celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit à la simple lecture de la législation applicable ; en revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'ils consultent au surplus la jurisprudence ou la doctrine qui s'y rapportent. Déterminer si la négligence commise est grossière ou non s'apprécie d'après les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en question ; les exigences à l'endroit des avocats sont naturellement plus élevées : l'on attend d'eux qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications concernant la voie de droit (arrêt du TF du 21.11.2016 [5A_599/2016] cons. 3.1.1, qui se réfère à ATF 138 I 49 cons. 8.3.2 ; cf. aussi arrêt du TF du 27.08.2020 [5A_261/2020] cons. 5.2). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 cons. 3.3). b) Comme déjà dit, la procédure sommaire était applicable, s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), et le délai d'appel était ainsi clairement de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En pareil cas, le Tribunal fédéral considère que l’inexactitude de l'indication du délai de recours ne peut pas échapper à un avocat consciencieux (arrêt du 21.11.2016 précité, cons. 3.1.2) ; ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale est tenue, afin de respecter le droit d'être entendu, d'impartir un délai à la partie recourante pour qu'elle puisse présenter des observations à ce sujet ; cette condition n'est pas remplie quand la question n'est pas de savoir si la tardiveté de l'appel est douteuse (même arrêt, cons. 3.2). c) En l’espèce, une simple vérification de la législation applicable – art. 271 et 314 CPC – aurait permis à la mandataire de l’appelante de constater que le délai d’appel était de dix jours, et non trente jours comme mentionné au pied de la décision entreprise. On se trouve ainsi dans un cas où la jurisprudence fédérale considère que l’appel tardif est irrecevable, que le principe de la bonne foi ne peut y remédier et qu’il n’y a pas lieu de donner à la partie recourante un délai pour se déterminer à ce sujet.”
“Par lettre postée le 23 février 2024, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en demandant «la possibilité d’être entendu, sans la présence de Monsieur [...]», ainsi qu’un délai lui permettant de trouver un nouvel avocat «pour faire opposition à la [décision] pour les visites chez [Monsieur] [...]». L’intimé Q.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121) au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile. 4. L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai d'appel (cf. TF 4A_191/2017 du 25 avril 2017 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 311 CPC). La requête de l’appelante tendant à la prolongation du délai d’appel afin de lui permettre de consulter un nouvel avocat ne peut dès lors pas être admise. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel.”
Für die in Art. 271 ZPO bezeichneten Eheschutz‑Massnahmen kommt das summarische Verfahren zur Anwendung. Das Gericht stellt die tatsächlichen Verhältnisse fest und wendet das Recht von Amtes wegen an (maxime inquisitoire / maxime d'office). Es soll sich grundsätzlich auf die in der schriftlichen Begründung vorgebrachten Rügen beschränken; es bestehen jedoch Ausnahmen. Soweit es um Fragen geht, die das Kindeswohl betreffen (insbesondere bei minderjährigen Kindern), ist das Gericht nicht an die Schlussfolgerungen der Parteien gebunden (weitere Reichweite der maxime d'office). In der Praxis werden in den Instanzen unter den dort geltenden Voraussetzungen neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (Nova) eher zugelassen.
“Les litiges portant sur l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sont des causes de nature pécuniaire (arrêt TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1; arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 1.1). Au vu de la valeur locative du logement (CHF 25'548.- pour 2019, cf. pièce 10 requérante), ainsi que du montant des contributions d'entretien contestées, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires de l'appelant et des intimés le 8 octobre 2021 (DO 122 & 123). Déposé le 18 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant de questions relatives à des contributions d'entretien pour un enfant majeur, la Cour de céans n'est pas liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). Les questions de la contribution d'entretien entre époux ainsi que celle de l'attribution du domicile conjugal sont quant à elles régies par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. 1.5.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 mai 2021 (DO/124). Déposé le 20 mai 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utiles. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation en appel de la fixation du domicile légal des enfants, soit un point qui concerne le sort d'enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (infra, consid. 1.5 et 1.7). 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel – notamment la fiche de salaire de l'intimé pour le mois d'avril 2021, produite le 25 mai 2021, et son certificat de salaire 2020, annexé à la réponse – sont recevables.”
Im Anwendungsbereich von Art. 271 ZPO gilt das summarische Verfahren mit der Amtsermittlungsmaxime; bei Fragen zu minderjährigen Kindern ist das Gericht nicht an die Parteischlüsse gebunden (maxime d’office/inquisitorisch). Demgegenüber unterliegen vermögensrechtliche Ansprüche wie die Beiträge zwischen Ehegatten dem Dispositionsprinzip. Zudem ist die Beweiserhebung in den Massnahmeverfahren eingeschränkt und die Feststellung erfolgt häufig nach dem Mass der einfachen Voraussicht (beschränkte Beweiswürdigung).
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“La mandataire de l’appelant a reçu la décision attaquée le 30 mars 2023 également (DO/ 149), son appel déposé le 6 avril 2023 l’a également été dans le délai prescrit. De surcroît, les mémoires sont dotés de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. L’appel de A.________ est recevable, il en va de même de celui de B.________, à l’exception de certains des griefs examinés sous le consid. 6 ci-dessous. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), ce qui n’est pas le cas pour la contribution d’entretien des époux (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid.”
“271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 27 février 2023 (DO/ 255). Déposé le 9 mars 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Partant, l’appel est formellement recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). L'interdiction de la réformatio in pejus, selon laquelle la juridiction d'appel ne peut pas modifier la décision attaquée au préjudice de l'appelant, n'est pas applicable dans le champ d'application de la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt TF 5A_390/2012 du 21 janvier 2013 consid. 7.1). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.4. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant remet en cause les contributions d’entretien en faveur des enfants en formulant plusieurs griefs.”
“supplémentaire formée par B______, considérant que celle-ci disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter du solde des honoraires dus à son conseil au vu des contributions d'entretien fixées qui incluaient une part à l'excédent. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2). 1.4 L'intimé peut aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid.”
“b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance.”
“a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du mari le 28 mars 2024, de sorte que l'appel déposé le lundi 8 avril 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, a été interjeté en temps utile. Quant à l'épouse, dont l'avocate a reçu la décision attaquée le 4 avril 2024, elle a interjeté appel le lundi 15 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance la veille, soit en temps utile également. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, à savoir CHF 3'500.- par mois dès janvier 2023 et sans limite de temps, montant entièrement contesté par le mari, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid.”
Die nach Art. 271 ZPO zu treffenden Schutz- und vorsorglichen Massnahmen werden nach der summarischen Verfahrensordnung entschieden; die Beweisaufnahme ist eingeschränkt und die Feststellung der Tatsachen erfolgt im Rahmen der «simple vraisemblance» (es genügt die Plausibilität der behaupteten Tatsachen; es ist keine volle Überzeugung des Gerichts erforderlich).
“1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1). La maxime résultant de l'art. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in CPC, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 272 CPC), c'est-à-dire que le juge ne recherche d'office les faits qu'en cas de doute sur le caractère complet des allégations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.3 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 précité, ibidem). 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles dans le cadre de la procédure d'appel. 2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid.”
“Le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été allégué ni rendu vraisemblable que les frais des deux enfants mineurs, grevant le budget de leur mère (participation aux frais de logement, moitié de leurs frais de nourriture, de loisirs, de vacances, etc.), arrêtés à quelques 500 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale, allocations familiales déduites, auraient diminué. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, 271 let. a, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2, 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.”
“Enfin, il n'y avait pas lieu de fixer des contributions d'entretien avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, ainsi que le souhaitait A______, dès lors que l'époux avait contribué à l'entretien de sa famille après la séparation, en prenant en charge les frais fixes des enfants et les dépenses courantes de l'épouse (logement, assurance-maladie, frais de véhicule), mais également en versant à celle-ci de l'argent tous les mois. L'épouse ne rendait d'ailleurs pas vraisemblable s'être endettée pour subvenir aux besoins de la famille. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui sont considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures protectrices sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent les questions relatives aux enfants mineurs (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art.”
“1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 12.07.2023 [5A_784/2022] cons. 5.2). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du 18.01.2024 [5A_788/2022] cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF 21.06.2023 [5A_768/2022] cons. 4). 3. Des contributions d’entretien en faveur d’un enfant mineur sont notamment en jeu. Dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al.”
“a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L'art. 296 al. 1 CPC (dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC) prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants.”
Verfahrenshinweise: Für die in Art. 271 ZPO geregelten Massnahmen gilt die summarische Verfahrensordnung. Gegen solche Entscheide ist die Berufung innert 10 Tagen einzureichen; sie muss schriftlich begründet und mit konkreten Schlussforderungen versehen sein. In der Praxis entscheidet in der Berufung in der Regel ein Einzelrichter. Gesetzliche Verlängerungen des Frists sind ausgeschlossen; die Rechtzeitigkeit richtet sich u.a. nach Art. 143 ZPO (vgl. Postaufgabe/Siegel). Die Frist für die Einreichung der Antwort/Replicen beträgt ebenfalls meist zehn Tage. Nova und neue Beweismittel unterliegen den besonderen Voraussetzungen des Art. 317 ZPO; die zweite Instanz kann daneben das Recht von Amtes wegen anwenden (maxime d’office/inquisitorische Elemente).
“Les 11 et 21 octobre 2024, les mandataires des parties ont produit leur liste respective de dépens pour la procédure d'appel. Par ailleurs, le 5 novembre 2024, B.________ a produit, sur invitation de la Cour, ses fiches de salaire pour les mois d'août à octobre 2024. Enfin, les 19 et 21 novembre 2024, les mandataires des parties ont produit à la Cour des copies de courriers qu'ils se sont échangés. en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent des questions juridiques relatives à l'enfant C.________. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Il est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, notamment à la poste suisse à l'attention du tribunal (art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), il est présumé que la date du sceau postal est celle à laquelle un pli a été remis à la poste, mais celui qui le conteste a le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles, notamment en indiquant sur l'enveloppe la date à laquelle l'envoi a été posté en présence d'un témoin ou en présentant spontanément à l'autorité de recours une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (cf. aussi arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). 2.1.1. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du mari le 19 juillet 2024 (DO/304), de sorte que le délai d'appel a expiré le 29 juillet 2024.”
“2 Le droit de garde s’exerce régulièrement, le plus souvent comme convenu entre les parties à défaut d’accord préférable. 4.3.3 Le montant des coûts directs de l’enfant U.________ est arrêté comme il suit par les parties : Minimum vital Fr. 400.00 Part au loyer Fr. 193.00 Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr. 8.40 Frais de garde Fr. 638.00 - Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 939.40 En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC.”
“Par lettre postée le 23 février 2024, K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en demandant «la possibilité d’être entendu, sans la présence de Monsieur [...]», ainsi qu’un délai lui permettant de trouver un nouvel avocat «pour faire opposition à la [décision] pour les visites chez [Monsieur] [...]». L’intimé Q.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. 3. 3.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121) au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile. 4. L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi, parmi lesquels le délai d'appel (cf. TF 4A_191/2017 du 25 avril 2017 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 311 CPC). La requête de l’appelante tendant à la prolongation du délai d’appel afin de lui permettre de consulter un nouvel avocat ne peut dès lors pas être admise. 5. 5.1 Pour être recevable, l’appel doit comporter des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant, alors non représenté, le 5 mai 2023 (DO/33). Déposé le 15 mai 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée en première instance, à savoir CHF 2'500.- par mois, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 8 février 2023. Déposé le lundi 20 février 2023, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension réclamée en première instance pour l'enfant, à savoir CHF 2'300.- par mois, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 100.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement des offres d'emploi de l'employeur du mari (pièce 5 du bordereau de l'appel), une attestation de celui-ci et les plannings de travail de l'intimé (pièces 3 et 4 du bordereau de la réponse) – sont recevables.”
Im Verfahren nach Art. 271 ZPO gilt in erster Instanz der Untersuchungsgrundsatz (Art. 272, 296 ZPO). Bei Fragen, die minderjährige Kinder betreffen, ist das erstinstanzliche Gericht nicht an die Parteivorbringen gebunden (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Die Berufungsinstanz kann sowohl Rechtsverletzungen als auch unrichtige tatsächliche Feststellungen überprüfen; sie kann das gesamte anwendbare Recht prüfen und muss dieses gegebenenfalls von Amtes wegen anwenden (Art. 57, 310 ZPO).
“- de mai 2025 à août 2027. B. Par mémoire du 28 juillet 2023, le mari a interjeté appel contre la décision du 19 juillet 2023 et sollicité l'assistance judiciaire. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due pour son fils dès septembre 2024 soit réduite à CHF 40.- par mois, plus allocations. Le 7 août 2023, la requête d'assistance judiciaire a été admise. Dans sa réponse du 18 août 2023, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 24 août 2023. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 20 juillet 2023 (DO/66). Déposé le 28 juillet 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant réclamé en première instance à titre de contribution d'entretien pour l'enfant, à savoir CHF 1'133.- par mois, somme entièrement contestée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“De son côté, l’intimé a conclu au maintien de la garde alternée mais à la modification du chiffre X de la convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que les vacances scolaires des enfants soient réparties par moitié entre chaque parent, précisant que les enfants ne devaient pas passer plus de deux semaines d’affilée avec l’un ou l’autre de ses parents. Il a en outre conclu à la suppression du chiffre IX du prononcé, dès lors qu’il était devenu sans objet. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
Bei den nach Art. 271 ZPO behandelten Massnahmen, die Fragen zu minderjährigen Kindern betreffen, gilt die maxime inquisitoire: Gericht und Berufungsinstanz stellen die relevanten Tatsachen von Amtes wegen fest und sind hinsichtlich der Behandlung von Kindessachen nicht an die Parteivorbringen gebunden (vgl. Art. 272, Art. 296 Abs. 3 ZPO und die Rechtsprechung).
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires respectifs des parties le 16 mai 2024 (DO 219 s.). Déposés le 27 mai 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2024. Déposé à la poste suisse le 8 mars 2024, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves.”
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 22 mai 2023 (DO 109). Déposé le 1er juin 2023, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’époux n’offrait pas de verser une pension à son épouse (DO 3 s.), alors que cette dernière réclamait une contribution mensuelle de CHF 500.- (DO 39), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables.”
“Enfin, le premier juge a renoncé à partager l'excédent du père au motif que le solde de la mère (3’100 fr.) était supérieur à celui du père après versement des contributions d’entretien pour ses enfants et que la distribution par tête lui permettait également de bénéficier d’un montant disponible. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid.”
“La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineures, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).”
Art. 271 ZPO führt dazu, dass Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft im summarischen Verfahren behandelt werden. Die Rechtsprechung stellt klar, dass für diese Entscheide die Verfahrensregeln der summarischen Verfahren (Art. 252 ff. ZPO) gelten und der Berufungsfrist in solchen Verfahren zehn Tage beträgt (Art. 314 ZPO).
“L’appelante a au surplus expliqué les raisons de son départ du domicile familial et contesté le bon déroulement de la garde alternée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 février 2024. Déposé le 5 février 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant notamment sur la garde des enfants, soit sur un objet de nature non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Savoir si l’affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l’appel (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; Tappy, CR CPC 2019, n. 64 ad art. 91 CPC ; Bastons Bulletti, PC CPC, 2020, n. 6 ad art. 308 CPC). Si tel est le cas, la valeur décisive pour l’appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017, consid. 5.2 ; Bastons Bulletti, op.cit.) 1.1.2 En l’espèce, compte tenu du montant des conclusions litigieuses de première instance portant sur la contribution à l’entretien du mineur C______, capitalisées conformément à l’art. 92 CPC, la voie de l’appel est ouverte. 1.2.1 Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2.2 En l’espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC) ; il est recevable. 1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l’enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance.”
“Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du 5 octobre 2022 a été notifiée à l’appelant le 6 octobre 2022 (DO/102) et la décision de rectification du 10 octobre 2022 lui a été notifiée le 11 octobre 2022 (DO/104). Déposé le lundi 17 octobre 2022, soit le dernier jour du délai d’appel contre la première décision (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant litigieux en première instance, à savoir CHF 10'000.- par mois depuis le 10 novembre 2022 – voire 2021, selon l'interprétation faite par le Président (décision attaquée, p. 3) –, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid.”
Prozesspraktisch ergibt sich aus Art. 271 ZPO, gestützt auf die zitierte Rechtsprechung: Die Kantone können zur Vereinfachung Verfahren zusammenziehen (Joinder). Entscheide in summarischen Eheschutzsachen können durch einen Einzelrichter oder ein einzelnes Mitglied der Berufungsinstanz getroffen werden. Die summarische Verfahrensordnung bringt verkürzte Fristen (z. B. 10 Tage für das Rechtsmittel) mit sich; zudem kann das Gericht ein Gesuch ohne vorherige Anhörung sofort abweisen, wenn es offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist.
“125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction, comme la division, de causes est conditionnée au seul critère de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 mai 2024/229, consid. 1.3 et réf. cit.). 1.2 En l’espèce, les appels des parties sont dirigés contre une seule et même décision, portent sur le même complexe de faits, sur les mêmes problématiques juridiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il se justifie en conséquence de joindre formellement les causes dans le présent arrêt. 2. 2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels, motivés, sont recevables. Les réponses des parties, déposées dans les délais utiles, sont également recevables. La réplique du 31 juillet 2024 et l’écriture du 26 août 2024 de l’appelant ainsi que la duplique du 12 août 2024 de l’appelante sont également recevables, en vertu de leur droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.”
“, allocations de formation dues en sus, ainsi que par la couverture de la participation de l’enfant au loyer de l’intimée, directement en mains de celle-ci. Il ressort de cette convention que, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, les frais d’écolage de l’enfant ont été intégralement couverts par une bourse. 6. Selon l’intimée, l’appelant lui verse un montant de 1'200 fr. par mois pour son entretien et celui de B.P.________. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“- par mois) et du fait que la valeur locative de la maison familiale est manifestement supérieure à CHF 1'500.- par mois (à noter que la valeur fiscale du bien s’élève à CHF 511'000.- ; cf. facture de contribution immobilière du 23 mars 2023 produite le 19 décembre 2023 par A.________), et eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte (cf. art. 92 CPC). 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 12 janvier 2024 (bordereau du 22 janvier 2024 de l’appelant, pièce 2). Déposé le 22 janvier 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid.”
“Im summarischen Verfahren gibt das Gericht gemäss Art. 253 ZPO der Gegenpartei Gelegenheit, mündlich oder schriftlich Stellung zu nehmen, wenn das Gesuch nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist. Diese Bestimmung kommt auch im Eheschutzverfahren zur Anwendung (vgl. Art. 271 ZPO Ingress; Stalder/van de Graf, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 273 N 2). Daraus folgt, dass das Gericht ohne Einholung einer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme ohne weiteres sofort auf das Gesuch nicht eintreten oder dieses abweisen kann, wenn es offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist (vgl. Güngerich, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 253 ZPO N 2; Klingler, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 253 N 4 f.; Mazan, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 253 ZPO N 12). Es versteht sich von selbst, dass in einem solchen Fall auch keine mündliche Verhandlung durchzuführen ist, weil das Verfahren bereits vor einer allfälligen Verhandlung beendet wird (vgl. zur Berufung oben E. 1.3). Offensichtlich unbegründet ist das Gesuch insbesondere dann, wenn evident ist, dass die vom Gesuchsteller vorgebrachten Behauptungen die ganze oder teilweise Gutheissung des Gesuchs selbst dann nicht zu rechtfertigen vermöchten, wenn sie unbestritten wären (vgl.”
“Nicht willkürlich (Art. 9 BV) ist es, dass die Vorinstanz über die Trennungsvereinbarung im Eheschutzverfahren entschieden hat. Eine Trennungsvereinbarung verfolgt den Zweck, einer gerichtlichen Beurteilung zuvorzukommen, indem die Ehegatten die finanziellen Folgen der Trennung privatautonom und ohne Einbezug der Gerichte regeln. Gelingt ihnen dies nicht, so liegt es nahe, dass auch im Eheschutzverfahren über die Gültigkeit und den Inhalt dieser Trennungsvereinbarung entschieden wird. Art. 271 ZPO umschreibt die Angelegenheiten, die Gegenstand des summarischen Verfahrens sind. Die hier aufgeführte Liste ist nicht abschliessend. Entsprechend besteht Raum dafür, auch den Streit über eine Trennungsvereinbarung im summarischen Verfahren zu erledigen. Die vertragliche Natur der Leistung ändert nichts daran, dass diese den gleichen Zweck erfüllt wie der gesetzliche Unterhaltsanspruch, über den das Gericht im Eheschutzverfahren befindet (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Zum vornherein keine Verfassungsverletzung zu erkennen ist schliesslich, soweit der Beschwerdeführer der Vorinstanz darüber hinaus eine fehlerhafte Handhabung des kantonalen Gerichtsorganisationsrechts vorwirft. Ausgehend davon, dass das Regionalgericht im summarischen Verfahren über die Gültigkeit und den Inhalt der Trennungsvereinbarung entscheiden durfte, stand dieser Entscheid dem Einzelrichter zu und brauchten darüber nicht fünf Richter zu befinden. Auch die unterschiedlichen Prozessmaximen des Eheschutzverfahrens und des ordentlichen Verfahrens sind kein Grund, den Streit über die Gültigkeit und den Inhalt der Trennungsvereinbarung nicht im Summarverfahren zu überprüfen.”
“Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 4 août 2023 (DO/87), si bien que son appel remis à la poste le 11 août 2023 a été déposé en temps utile. De plus, vu l'objet de l'appel, par lequel le mari remet notamment en cause le droit de visite sur ses enfants mineures, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier. C'est donc bien la voie de l'appel qui est ouverte. Le fait que A.________ ait néanmoins intitulé son acte "recours" ne saurait lui nuire. Quant au mémoire déposé le 27 septembre 2023 par l'avocat de l'appelant, par lequel celui-ci tente de compléter l'appel, il est intervenu bien après l'expiration du délai d'appel. En conséquence, cet acte est irrecevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut statuer sans tenir audience (art. 316 al. 1 CPC). 1.4. Conformément à l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid. 2.1 et 3.2), l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. 2. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission de l'appel, être reprises telles quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable.”
Art. 271 ZPO bringt Massnahmen zum Schutz der ehelichen Gemeinschaft unter die summarische Verfahrensordnung. In der Praxis bringt dies verkürzte Verfahrensfristen mit sich: Gegen diese Entscheide gilt eine kurze Berufungsfrist von in der bisherigen Gesetzeslage regelmässig zehn Tagen (vgl. frühere Fassung von Art. 314). Das summarische Verfahren ist insbesondere bei provisorischen Unterhalts- und Obhutsfragen sowie sonstigen eheschutzbezogenen Schutzmassnahmen regelmässig bedeutsam.
“1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige de deuxième instance concerne l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien due à l'époux, à savoir une affaire pécuniaire (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 1.1), et l’appel porte sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs.”
“________ Le budget de l’enfant C.________ a été arrêté à 1'572 fr., composé du minimum vital, par 400 fr., de la prime d’assurance-maladie, par 96 fr. 45, de la participation aux frais de logement du parent gardien, par 500 fr., et de la charge fiscale, par 341 fr. 95. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3 1.3.1 L’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 décembre 2024. Interpellée sur la recevabilité de celle-ci, elle a maintenu ses conclusions. 1.”
“Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision du 5 octobre 2022 a été notifiée à l’appelant le 6 octobre 2022 (DO/102) et la décision de rectification du 10 octobre 2022 lui a été notifiée le 11 octobre 2022 (DO/104). Déposé le lundi 17 octobre 2022, soit le dernier jour du délai d’appel contre la première décision (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu du montant litigieux en première instance, à savoir CHF 10'000.- par mois depuis le 10 novembre 2022 – voire 2021, selon l'interprétation faite par le Président (décision attaquée, p. 3) –, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC). Les contributions d'entretien entre époux sont soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées, voir aussi arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid.”
In Verfahren nach Art. 271 ZPO revidiert die Berufungsinstanz den Entscheid in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mit vollem Prüfungsumfang (Art. 310 ZPO). Gleichwohl ist die Durchführung im summarischen Verfahren beschränkt; die Feststellung der Tatsachen erfolgt typischerweise nur in einfacher Wahrscheinlichkeit und es erfolgt eine summarische rechtliche Prüfung. Soweit es um Kinderangelegenheiten geht, gilt die unbeschränkte Amtsmaxime; dadurch können neu vorgebrachte Beweismittel in der Berufung auch dann berücksichtigt werden, wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht vollständig erfüllt sind.
“Ce dernier allègue qu'il se serait rendu seulement à deux reprises durant quelques jours au Portugal pour des raisons familiales en 2024 et que sa mère se serait occupée des enfants en son absence, ce que A______ ne conteste pas. A cet égard, il a produit ses billets d'avion pour un voyage au Portugal du 21 février au 6 mars 2024. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable.”
“Le père ayant tendance à dénigrer la figure maternelle, ce qui se répercutait sur le développement de D______ et sa relation avec sa mère, il convenait d’instaurer une curatelle d’assistance éducative. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la garde des enfants mineurs des parties, de sorte que la cause est non patrimoniale dans son ensemble. La voie de l’appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l’appel est recevable. L’appel joint étant irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC cum art. 271 CPC), les conclusions prises par l’intimée dans sa réponse à l’appel, allant au-delà du rejet de celui-ci, sont irrecevables. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid.”
“1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l'occurrence, les pièces produites par l'appelante sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et produites sans retard et qu'elles concernent, de surcroît, la situation financière des parties susceptible d'influencer la contribution due en faveur des enfants mineurs. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4). 2. L'appelante conteste le droit de visité fixé par le Tribunal. 2.1 Selon l'art 176 al. 3 CC, si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC -, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci.”
“L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 24 mars 2022 (DO/254). Déposé le 1er avril 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où est notamment litigieuse, en deuxième instance, la question de la validité de la décision attaquée, qui règle en particulier la question du droit de visite du père, la cause est de nature non patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 août 2021 (DO/178). Déposé le 27 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation en appel de la mise en œuvre du droit de visite du père durant les vacances, soit un point qui concerne le sort d'enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience.”