Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend zuständig das Gericht am Ort, an dem:
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Das Gericht am Ort der Hauptsache kann auch vorsorgliche Kindesschutzmassnahmen anordnen, namentlich auch im Zusammenhang mit der Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils. Bei der Zuständigkeitsprüfung sind die vom Berufungsbeklagten vorgetragenen, doppelt relevanten Tatsachen unter Vorbehalt als zutreffend zu unterstellen. Für die rechtserheblichen Tatsachen gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung.
“Gemäss Art. 315a ZGB ist das Gericht, das für die Ehescheidung oder den Schutz der ehelichen Gemeinschaft zuständig ist und die Beziehungen der Eltern zu den Kindern zu gestalten hat, auch zum Erlass der nötigen Kindesschutzmassnahmen zuständig. Diese Zuständigkeit kommt auch dem zur Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils zuständigen Gericht zu (BGer 5A_475/2015 vom 17. Dezember 2015 E. 1.4, 5A_599/2011 vom 15. März 2012 E. 3.4.2). Das Gericht am Ort der Hauptsache ist daher auch zum Erlass von vorsorglichen Verfügungen zuständig (Art. 13 ZPO). Dabei ist bei der Beurteilung der Zuständigkeit auf die vom Berufungsbeklagten vorgetragenen, doppelrelevanten Tatsachen abzustellen, welche unter Vorbehalt ihrer offensichtlich fehlenden Richtigkeit als zutreffend zu unterstellen sind. Dies gilt auch im Zusammenhang mit Tatsachen, welche für die sachliche Zuständigkeit von Bedeutung sind (AGE ZK.2020.6 vom 9. Dezember 2020 E. 1.3 m.H. auf Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 60 N 16). Zudem gilt für die rechtserheblichen Tatsachen das Beweismass der Glaubhaftmachung. Glaubhaftmachen bedeutet, dass das Gericht vom Vorhandensein einer rechtserheblichen Tatsache nicht voll überzeugt sein muss, sondern es genügt, wenn aufgrund objektiver Anhaltspunkte eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ihr Vorhandensein spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGer 5A_15/2018 vom 16. April 2019 E.”
Eine enge sachliche Verbindung der Anträge (z.B. kumulative Anspruchsgrundlagen oder ein enger Zusammenhang zwischen mietrechtlicher Hauptsache und der beantragten Interimsmassnahme) kann aus prozessökonomischen Gründen die Zusammenfassung der materiellen Zuständigkeit rechtfertigen und damit die Zuständigkeit des für die Hauptsache zuständigen Gerichts für vorsorgliche Massnahmen i.S.v. Art. 13 ZPO begründen. In der Praxis wurde dies in ähnlichen Fällen bejaht.
“Ha pure rilevato che a suo modo di vedere l’istanza della controparte sarebbe tardiva e sproporzionata, essendo i locali ormai rilocati a terzi, come pure che quest’ultima non subirebbe un pregiudizio difficilmente riparabile e non avrebbe dimostrato la titolarità dell’inventario (producendo peraltro, quale doc. F, una dichiarazione “artefatta”). 6. Nel caso concreto, la motivazione esposta dalla giudice di prima sede a supporto della sua decisione di ritenersi incompetente a trattare la richiesta cautelare relativa all’inventario è effettivamente scarna, anche se vi si può dedurre che la problematica risieda nell’incompetenza materiale a trattare questioni di diritto reale quale la proprietà dell’inventario. In ogni caso, la questione può essere esaminata in questa sede, considerato oltretutto che gli appellanti neppure pretendono l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Pretura. La competenza territoriale della Pretura di Lugano è manifestamente data per entrambe le richieste cautelari ai sensi dell’art. 13 CPC. Quanto alla competenza materiale della sua Sezione 4, alla quale sono attribuite, giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. d del Regolamento delle Preture (in connessione con gli art. 31 cpv. 2 lett. b e 37 cpv. 1 LOG), le cause in materia di diritto di famiglia (in alternanza con la Sezione 6), quelle in materia di diritto successorio (compresa la messa in liquidazione dell’eredità) e quelle in materia di locazione e affitto (compreso l’affitto agricolo), è palese che la prima delle due domande cautelari, volta alla riconsegna degli spazi adibiti a bar, attiene al diritto della locazione. La domanda riferita all’inventario, pur poggiando su una possibile futura richiesta di merito di diritto reale volta alla rivendicazione della proprietà (e dunque di principio, se esaminata singolarmente, esulante dalla competenza di tale Sezione), vi è ciononostante strettamente correlata, nella misura in cui origina dalla dichiarazione della locatrice di annullare il contratto di locazione e chiede di imporle il divieto di disporre dei suddetti beni onde consentire la gestione dei locali commerciali locati.”
“a) ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 En l'occurrence, le requérant fonde ses conclusions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après : LDA) et la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du domicile genevois du requérant, du siège genevois de la citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci (art.”
Für vorsorgliche Massnahmen ist nach Art. 13 ZPO zwingend zuständig entweder das Gericht, das über die Hauptsache zu entscheiden hätte, oder das Gericht am Ort, an dem die Massnahme vollzogen werden soll.
“S'il ne se prononce pas à cet égard, ou s'il ne la conteste que globalement par une formule toute faite, la valeur litigieuse indiquée par le demandeur est admise et il y a accord tacite des parties sur cette valeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 4.4; note Bastons Bulletti in CPC Online newsletter du 26 octobre 2016). Dans l'analyse des éléments factuels avancés par les parties et propres à établir la valeur litigieuse, le degré de preuve requis réside dans la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 538 s.). En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées de manière motivée par le cité, supérieure à 30'000 fr. En outre, au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les requérantes serait manifestement erronée. La compétence de la Cour à raison de la matière est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art.”
“(art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art.”
“En l'espèce, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après LPM) et, dans sa réplique, "à titre superfétatoire", sur la loi contre la concurrence déloyale (ci-après LCD). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid.”
“t. Le 6 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérants fondent leurs prétentions sur la LCD. Au vu des faits de la cause, il peut être retenu en l'état que la valeur litigieuse est vraisemblablement supérieure à 30'000 fr., compte tenu du chiffre d'affaires de 1'020'029 fr. réalisé par B______ SA entre mai et décembre 2022, de sorte que la compétence à raison de la matière de la Cour est donnée. 1.2 La Cour de céans est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête (art. 13 CPC), ce qui n'est contesté par aucune des parties. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch. 23 et 26, p. 201 et 202). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen muss nicht zwingend das für die Hauptsache zuständige Gericht angerufen werden; vielmehr kann — und ist je nach Umständen — auch ein anderes Gericht zuständig oder anzurufen. (Vgl. hierzu die Erwägung in der zitierten Rechtssache, wonach andere Zuständigkeitsgründe zu beachten sind.)
“Die Klägerin vermag denn auch keine Umstände aufzuzeigen, wonach die beiden Klauseln keine dingliche bzw. realobligatorische Ansprüche aus dem Werkvertrag umfassen würden. Ihr Einwand, dass für sie gerade wegen ihrer grossen Geschäftserfahrung keine Not bestanden habe, diese – nach ihren Angaben bewusst "absolut" formulierten – Klauseln zu ändern, weil sie doch gewusst habe, dass dingliche und realobligatorische Ansprüche wie die Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten nicht miterfasst seien, ist rein subjektiv und wäre von ihr – überdies schon vor der Vorinstanz (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO) – substanziiert zu behaupten und zu beweisen gewesen. Worauf zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse ein solches "Wissen" hätte fussen sollen, ist nicht dargetan und vor dem Hintergrund des oben Gesagten auch nicht ersichtlich. Aus der Praxis zu Art. 37 Abs. 3 SIA-Norm 118 etwa konnte sich ein solches "Wissen" jedenfalls gerade nicht ergeben (vgl. oben E. 3.3.4). Auch aus dem Umstand, dass der Eintrag von provisorischen Bauhandwerkerpfandrechten zwingend am Ort der gelegenen Sache zu erfolgen hat (Art. 13 ZPO; BGE 137 III 563 E. 3.2 ff.), kann vorliegend nicht geschlossen werden, die Vertragsparteien hätten die dispositive Regelung von Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO für die Klage auf definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts ausschliessen wollen, zumal für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen durchaus ein anderes als das für die Hauptsache zuständige Gericht angerufen werden kann bzw. anzurufen ist (vgl. BGer-Urteil 4A_503/2020 vom”
Die Praxis betont, dass die blosse Einreichung oder Erwiderung auf ein Gesuch um (super)provisionelle Massnahmen in einem Kanton nicht automatisch die Zuständigkeit des dortigen Gerichts nach Art. 13 lit. a ZPO begründet. Liegen mehrere miteinander zusammenhängende Ansprüche vor, kann stattdessen das Gericht am Ort der Vollstreckung der Massnahme zuständig sein; Art. 15 Abs. 2 ZPO ermöglicht in solchen Fällen eine abweichende Zuordnung der Zuständigkeit aufgrund der Verbindung/Kumul der Ansprüche.
“De telles allégations ne sauraient fonder la compétence des autorités vaudoises, étant ici encore souligné le peu de liens avérés de la de cujus avec ce canton lors de son décès. 4.5 Les appelants invoquent que l'intimée aurait accepté la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale en répondant à leur requête de mesures (super)provisionnelles du 16 décembre 2019, respectivement en déposant elle-même une requête de mesures (super)provisionnelles en date du 6 avril 2020 devant cette autorité. Le 16 décembre 2019, les appelants ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale leur action au fond et, le même jour, une requête de mesures (super)provisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale prévoyant, parmi de nombreuses mesures demandées, le blocage d'un compte auprès de V.________, sans indication du lieu d'exécution de cette mesure. Le blocage a ainsi été ordonné auprès de V.________, dont le siège était à S.________, tel que cela ressort de l’extrait du Registre du commerce y relatif et a été relevé par les appelants, en date du 14 février 2020. Or selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (a) le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou (b) le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Le dépôt de la requête de mesures (super)provisionnelles des appelants dans le canton de Vaud n'impliquait toutefois pas que la compétence pour connaître de cette requête se fonde sur l'art. 13 let. a CPC, dès lors qu'il y avait plusieurs prétentions connexes, issues toutes des prétentions au fond des appelants, de sorte que le tribunal compétent pour traiter des autres mesures provisionnelles, notamment sur des immeubles sis dans le canton de Vaud, sur la base de l'art. 13 let. b CPC pouvait également l'être en vertu de l'art. 15 al. 2 CPC régissant le cumul d'actions. On relèvera encore que les appelants arguent que l’arrêt 4A_654/2020 (recte : TF 4A_564/2020 ; cf. consid. 4.1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral.”
Für vorsorgliche Massnahmen ist nach Art. 13 ZPO das Gericht am Ort der Ausführung der Massnahme zuständig; dazu zählen nach Rechtsprechung und Lehre insbesondere der Wohn‑ oder Sitzort des Verletzten bzw. des Beklagten, der Ort, an dem die rechtsverletzende Handlung ihre Wirkung entfaltet, oder der Ort, an dem zu sichernde Vermögenswerte liegen.
“(art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Si le litige porte sur une seule prétention ayant plusieurs fondements, l'un de ces derniers relevant de l'instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour l'intégralité de la prétention (Haldy, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art. 5 CPC). 1.1.2 En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions tant sur la loi contre la concurrence déloyale que sur les dispositions du contrat qui les liait. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées par la partie citée, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée pour l'intégralité des prétentions des requérantes. 1.2.1 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 36 CPC). En cas d'élection de for, l'action ne peut, sauf convention contraire, être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). Une élection de for ne fait pas obstacle à des mesures provisionnelles ordonnées hors du for élu, au lieu d’exécution, lorsque le tribunal saisi correspond à celui du lieu où la mesure doit être exécutée (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 17 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la citée a son siège à Genève, qui est dès lors le lieu d'exécution de la mesure. La Cour est ainsi compétente à raison du lieu en application de l'art. 36 CPC. 1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art.”
“En l'espèce, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après LPM) et, dans sa réplique, "à titre superfétatoire", sur la loi contre la concurrence déloyale (ci-après LCD). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/283/2022 du 1er mars 2022 consid. 1.2; ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM ou la LCD (HALDY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). Au regard de ce qui précède et du fait que les parties ont leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également acquise. 1.3 Par souci de simplification et de clarté, D______ sera désignée ci-après comme la citée et C______ SARL comme la société citée. 2. Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid.”
“Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour de céans est compétente à raison de la matière, étant souligné à toutes fins utiles que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué de la citée (la requérante fait notamment valoir un manque à gagner de l'ordre de 76'000 fr. à la date du dépôt de la requête). La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège dans le canton de Genève, de sorte que le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait. De plus, le contrat du 30 novembre 2017 contient une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Aussi, la Cour est compétente à raison du lieu. 1.3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch.”
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir : 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse ; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse ; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse ; 4) quand il y a péril en la demeure ; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3 in fine). L’art. 10 let. b LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CR-CPC, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 , FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 62 LDIP et n. 18 ad art. 10 LDIP). 3.3.2 En l’occurrence, la consignation du prix de vente issu de la vente de l’immeuble sis à B.________ ayant été requise, et dès lors prononcée, pour garantir aux parties l’exécution d’obligations pécuniaires découlant de la liquidation de leur régime matrimonial, la Convention de Lugano n’est dès lors pas applicable. La compétence du président pour ordonner la mesure litigieuse doit ainsi être analysée à l’aune de la LDIP. A cet égard, il est constaté qu’une procédure de divorce entre les parties est pendante en France, mais aucunement en Suisse.”
Art. 13 ZPO begründet eine zwingende Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen: zuständig ist entweder das Gericht, das über die Hauptsache zu entscheiden hat, oder das Gericht am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll.
“Zuständigkeit Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich zwingend zuständig das Gericht am Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 13 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Wird von einer Person ein Tun, Dulden oder Unterlassen verlangt, befindet sich der Vollstreckungsort am Wohnsitz, Aufenthaltsort oder am Ort der geschäftlichen bzw. beruflichen Niederlassung des Gesuchsgegners (Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, Art. 13 N 14; Gschwend/Berti, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, 2024, Art. 13 ZPO N 10). Die Gesuchsgegnerin hat Sitz in Basel, womit ein Gerichtsstand im Kanton Basel-Stadt besteht. Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, ist das Appellationsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 88 Abs. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Funktionell zuständig zum Erlass vorsorglicher Massnahmen ist ein Präsident des Appellationsgerichts (§ 41 Abs. 1 GOG).”
“3 CL prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attraite, dans un autre Etat lié par cette convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Lors de l'application de la LDA, le lieu du dommage est situé là où le droit de propriété intellectuelle est protégé. Quant à la LCD, il s'agit du lieu où se trouve le siège de l'entreprise affectée par la violation du droit de la concurrence (Bonomi, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 134 ad art. 5 CL). Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. Cet article suppose acquis le fait que l'autorité compétente pour statuer au fond peut aussi statuer sur les mesures provisoires (Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.2.2 En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du siège genevois de la requérante, du siège genevois de la troisième citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse.”
“..] » auquel s’attache une notoriété et un potentiel que seuls les requérants sont en droit d’utiliser et de faire fructifier. Ils considèrent que l’intimé doit cesser toute utilisation commerciale de ce nom dès lors qu’il donne la fausse impression de relations d’affaires entre les parties afin de profiter de la renommée des requérants pour lever des fonds et promouvoir des projets commerciaux sans avoir obtenu leurs accords. Ils invoquent les art. 2, 3 al. 1 let. b, d et e LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) et 29 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’intimé conclut au rejet des conclusions des requérants. Il soutient que la marque « [...] » était abandonnée, libre de droit, et qu’en sa qualité de co-fondateur de celle-ci, il avait d’autant plus le droit de la déposer ainsi que de l’utiliser. II. En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante et l’intimé ont leur siège, respectivement leur domicile, dans le canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist regelmässig das Gericht zuständig, das auch für die Hauptsache zuständig ist oder an dem die Massnahme vollstreckt werden soll. In der Praxis richtet sich die örtliche Zuständigkeit häufig nach dem Sitz/Domizil bzw. der Hauptniederlassung der gesuchsgegnerischen Partei.
“Da die Gesuchsgegnerin ihre Hauptniederlassung in Zürich hat, ist die örtli- che Zuständigkeit der Zürcher Gerichte gegeben (Art. 13 i.V.m. Art. 13 ZPO). Dies ist unbestritten.”
“b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et siège en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En l'espèce, l’intimée a son siège dans le canton de Vaud. Quant à l’intimé, il a son domicile dans le canton de [...]. Toutefois, en application de l’art. 15 al. 1 CPC (« Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. »), les tribunaux vaudois sont compétents. d) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (al.”
“6 Die Gesuchsteller bezogen am 22. April 2021 erneut Stellung (pag. 88 ff.). 2.7 Die Honorarnote der Gesuchsgegnerin langte am 27. April 2021 ein (pag. 94 ff.). 2.8 Am 4. Mai 2021 reichte die Gesuchsgegnerin eine weitere Stellungnahme ein (pag 103 f.). 2.9 Mit Eingabe vom 14. Mai 2021 aktualisierte die Gesuchsgegnerin ihre Honorarnote (pag. 108 f.). 2.10 Am 29. Juli 2021 reichten die Gesuchsteller eine weitere Beilage zu den Akten (pag. 114). 2.11 Mit Eingabe vom 9. August 2021 reichte die Gesuchsgegnerin eine weitere Beilage zu den Akten (pag. 120 ff.). II. Formelles 3. Das Gericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen im Sinne von Art. 59 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) erfüllt sind (Art. 60 ZPO). 4. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 13 ZPO). Die Gesuchsteller stellen Unterlassungs- und Leistungsbegehren, welche am Sitz der gesuchsgegnerischen Partei vollstreckt würden. Die Gesuchsgegnerin hat Sitz in der Gemeinde J.________ BE, womit die Gerichte des Kantons Bern zur Beurteilung des Gesuchs zuständig sind. 5. 5.1 Das Handelsgericht des Kantons Bern ist gemäss Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1) als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig für die Beurteilung von handelsrechtlichen Streitigkeiten. Eine Streitigkeit gilt gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO dann als handelsrechtlich, wenn die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist (Bst. a), gegen den Entscheid die Beschwerde in Zivilsachen offensteht (Bst. b) und die Parteien im schweizerischen Handelsregister oder einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragen sind (Bst. c). Ist die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben, so behandelt das Handelsgericht ebenfalls Gesuche um Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage (Art.”
Bei verbundenen oder kumulativ erhobenen Klagen kann die Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen auch aufgrund der Verfahrensverknüpfung nach Art. 15 ZPO begründet werden; damit kann das Gericht, das für eine der verbundenen Hauptforderungen zuständig ist, auch für vorsorgliche Massnahmen hinsichtlich der anderen Forderungen kompetent sein.
“De telles allégations ne sauraient fonder la compétence des autorités vaudoises, étant ici encore souligné le peu de liens avérés de la de cujus avec ce canton lors de son décès. 4.5 Les appelants invoquent que l'intimée aurait accepté la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale en répondant à leur requête de mesures (super)provisionnelles du 16 décembre 2019, respectivement en déposant elle-même une requête de mesures (super)provisionnelles en date du 6 avril 2020 devant cette autorité. Le 16 décembre 2019, les appelants ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale leur action au fond et, le même jour, une requête de mesures (super)provisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale prévoyant, parmi de nombreuses mesures demandées, le blocage d'un compte auprès de V.________, sans indication du lieu d'exécution de cette mesure. Le blocage a ainsi été ordonné auprès de V.________, dont le siège était à S.________, tel que cela ressort de l’extrait du Registre du commerce y relatif et a été relevé par les appelants, en date du 14 février 2020. Or selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (a) le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou (b) le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Le dépôt de la requête de mesures (super)provisionnelles des appelants dans le canton de Vaud n'impliquait toutefois pas que la compétence pour connaître de cette requête se fonde sur l'art. 13 let. a CPC, dès lors qu'il y avait plusieurs prétentions connexes, issues toutes des prétentions au fond des appelants, de sorte que le tribunal compétent pour traiter des autres mesures provisionnelles, notamment sur des immeubles sis dans le canton de Vaud, sur la base de l'art. 13 let. b CPC pouvait également l'être en vertu de l'art. 15 al. 2 CPC régissant le cumul d'actions. On relèvera encore que les appelants arguent que l’arrêt 4A_654/2020 (recte : TF 4A_564/2020 ; cf. consid. 4.1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral.”
“b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En l'espèce, les intimés V.________ et X.________ ont leur domicile, respectivement leur siège, dans le canton de Vaud. Quant à l’intimée L.________, elle a son siège dans le canton de [...]. Toutefois, en application de l’art. 15 al. 1 CPC (« Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. »), les tribunaux vaudois sont compétents. d) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (al.”
Art. 13 ZPO regelt die örtliche Zuständigkeit. Soweit das Hauptverfahren bereits anhängig ist, ist grundsätzlich das für die Hauptsache zuständige Gericht auch zuständig, über die Änderung oder Aufhebung vorsorglicher Massnahmen zu entscheiden.
“En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn. 7 ss ad art. 268 CPC). c) En l’espèce, la procédure au fond a été ouverte par les intimées devant la Cour civile le 26 septembre 2019 et est encore en cours. Le juge délégué de la Cour civile est donc compétent pour statuer sur la requête en levée de mesures provisionnelles (13 CPC et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). III. a) La requérante remet en doute la validité des marques des intimées correspondant aux formes « [...] » et « [...] » en se basant sur les rapports rendus par l’experte dans le procès au fond, soit l’expertise relative au sondage de 2019 et l’expertise sur l’imposition de la marque « [.”
Bei Eingriffen in Immaterialgüterrechte liegt der Ort des Schadens dort, wo das Schutzrecht geschützt ist; dementsprechend kommt die Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen in Betracht, wenn der Schutz in der Schweiz besteht. Bei Internetverletzungen kann der Ort des Erfolgs (Ort des Ergebnisses der Handlung) als gegeben gelten, sobald die streitige Webseite von der Schweiz aus zugänglich ist; auch dann ist die Schweizer Zuständigkeit für Vorsorgemassnahmen möglich.
“3 CL prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attraite, dans un autre Etat lié par cette convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Lors de l'application de la LDA, le lieu du dommage est situé là où le droit de propriété intellectuelle est protégé. Quant à la LCD, il s'agit du lieu où se trouve le siège de l'entreprise affectée par la violation du droit de la concurrence (Bonomi, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 134 ad art. 5 CL). Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est compétente pour connaître du fond. Cet article suppose acquis le fait que l'autorité compétente pour statuer au fond peut aussi statuer sur les mesures provisoires (Bucher, Commentaire Romand - LDIP/CL, 2011, n. 2 ad art. 31 CL). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.2.2 En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du siège genevois de la requérante, du siège genevois de la troisième citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse.”
“Il s'agit des litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM). Elle connaît également des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'occurrence, les requérantes fondent leur requête de mesures provisionnelles sur les art. 261 ss CPC et 55 ss LPM, de sorte que la Cour est compétente ratione materiae. Elle l'est également concernant les mesures requises fondées sur l'art. 3 LCD, la valeur litigieuse alléguée par les requérantes étant supérieure à 30'000 fr. La Cour est enfin compétente pour connaître de la requête de preuve à futur (art. 158 CPC). 1.2 S'agissant de la compétence à raison du lieu, en matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LPM (Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En matière d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle par le biais d'un site internet, la compétence des tribunaux suisses, au titre de lieu de résultat de la violation, peut être invoquée dès que l'accès au site litigieux est possible depuis la Suisse, ce qui sera en principe toujours le cas (arrêt du Tribunal fédéral 4C_341/2005 du 6 mars 2007 consid. 4.1 et 4.2). La présente action est fondée sur la violation alléguée par le défendeur du droit à la marque A______, dont les requérantes sont titulaires, et tend à obtenir la cessation du trouble résultant de cette violation.”
Nach Art. 13 ZPO kann der Richter am Ort der Vollstreckung vorsorgliche Massnahmen anordnen, wenn dies zur sofortigen und wirksamen Durchsetzung der zu treffenden Massnahme erforderlich ist. Die Praxis und Lehre anerkennen dies insbesondere in dringenden Fällen, um Schutzlücken zu verhindern (etwa bei «péril en la demeure» oder wenn eine sofortige Verfügung am Vollstreckungsort nötig ist). Soweit einschlägig, bleibt diese Kompetenz auch bestehen, wenn eine Forumvereinbarung oder ein im Ausland hängiges Verfahren vorliegt, sofern die in der Rechtsprechung genannten besonderen Gründe vorliegen (z. B. Ausserstande‑sein der ausländischen Gewalt, Gefahr eines Schutzdefizits oder dringender Vollzug am Ort der Vollstreckung).
“Nei rapporti internazionali retti dalla CLug l’art. 31 determina la competenza internazionale per provvedimenti cautelari e provvisori, mentre la competenza territoriale in Svizzera è poi data dall’art. 10 LDIP, che rispecchia l’art. 13 CPC. Non vi è unanimità sulla questione a sapere se le misure giusta l’art. 158 CPC rientrano nel campo di applicazione dell’art. 31 CLug. La dottrina maggioritaria ammette questo scenario se la prova è a rischio e vi è urgenza, ma non se l’unico scopo è di valutare le probabilità di successo di una causa; quelli che lo escludono in generale propongono invece l’applicazione dell’art. 13 CPC (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, n. 74 ad §9 e n. 156 ad §18). Una valida proroga di foro ai sensi dell’art. 23 CLug è vincolante tanto per la competenza dell’azione principale quanto per quella delle misure cautelari, sicché non vi è modo di chiedere l’adozione di misure giusta l’art. 31 CLug presso il giudice che non è quello prorogato (Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, in: Dasser/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3a ed., 2021, n. 24 segg. ad art. 31; Favalli/Augsburger, in: Basler Kommentar, LugÜ, 2a ed., 2016, n. 135 ad art. 31). Il Tribunale federale ha però stabilito che la competenza del luogo di esecuzione resta valida se consente di garantire una necessaria ed efficace tutela, quando per motivi d’urgenza o altri non vi è modo di far capo al giudice del foro prorogato, rispettivamente la misura può essere eseguita immediatamente dal giudice svizzero (DTF 125 III 451; Haas/Schlumpf, op. cit., n. 7 ad art. 13; Kofmel Ehrenzeller/Phurtag, op.”
“E questo in ciascuna delle fattispecie previste dall’art. 158 CPC (lett. a e lett. b). È pur vero che il Pretore ha dato atto dell’esistenza di una proroga di foro - esclusivo - della reclamante presso un tribunale italiano, e ha rinunciato ad indagare oltre i rapporti tra art. 158 CPC e art. 31 CLug. Nondimeno egli ha anche riconosciuto “che il buon diritto del proprietario committente a far esperire già in via cautelare la perizia richiesta pare pacifico” e che “l’interesse e l’urgenza di accertare la situazione e verificare esistenza, causa e possibili soluzioni alle infiltrazioni sono liquidi”, conclusioni contro cui la reclamante non solleva (più) obiezioni. Stabilito un contesto di urgenza, la pattuizione di una proroga di foro non fa venir meno la facoltà di chiedere in una procedura indipendente e a sé stante misure cautelari al giudice del luogo di esecuzione, non sotto il profilo dell’art. 23 CLug (sopra, consid. 5.2) e neppure sotto quello dell’art. 13 CPC (sopra, consid. 5.1). Nelle concrete circostanze, tanto in un’ottica di applicazione degli art. 31 CLug e art. 10 lett. b LDIP quanto in quella dell’art. 13 lett. b CPC va così riconosciuto il luogo di situazione dell’immobile difettoso quale possibile foro per convenire RE 1 in applicazione dell’art. 158 CPC per l’esecuzione della perizia cautelare, e questo nonostante la proroga di foro da essa stipulata. Se ne deve così dedurre che, a differenza di quanto sostiene la reclamante, la decisione del Pretore non evidenzia gli estremi di un’errata applicazione del diritto.”
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir : 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse ; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse ; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse ; 4) quand il y a péril en la demeure ; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3 in fine). L’art. 10 let. b LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CR-CPC, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 , FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 62 LDIP et n. 18 ad art. 10 LDIP). 3.3.2 En l’occurrence, la consignation du prix de vente issu de la vente de l’immeuble sis à B.________ ayant été requise, et dès lors prononcée, pour garantir aux parties l’exécution d’obligations pécuniaires découlant de la liquidation de leur régime matrimonial, la Convention de Lugano n’est dès lors pas applicable. La compétence du président pour ordonner la mesure litigieuse doit ainsi être analysée à l’aune de la LDIP. A cet égard, il est constaté qu’une procédure de divorce entre les parties est pendante en France, mais aucunement en Suisse.”
Bei bestimmten Spezialfällen, etwa der vorläufigen Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts, sind die nach Art. 13 ZPO zwingenden Gerichtsstände zu beachten.
“Soweit ersichtlich, ist die Frage, ob eine uneingeschränkte Gerichtsstandsklausel auch auf Klagen auf definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts – in Bezug auf die vorläufige Eintragung sind die zwingenden Gerichtsstände nach Art. 13 ZPO zu beachten (BGE 137 III 563 E. 3.2 ff.) – Anwendung findet, vom Bundesgericht noch nicht entschieden worden.”
Bei Kartell- und Wettbewerbsfällen sind in der Regel die kantonalen Gerichte zuständig; dies gilt auch für die Anordnung vorläufiger Massnahmen (vgl. Art. 5 ZPO). Nach Art. 13 ZPO ist zwingend zuständig entweder das für die Hauptsache zuständige Gericht oder das Gericht des Ortes, an dem die Massnahme auszuführen ist. Bei Klagen aus unerlaubten Handlungen (z. B. unlautere Wettbewerbshandlungen, Kartellverletzungen) kommt Art. 36 ZPO zur Anwendung, sodass unter anderem das Gericht am Wohnsitz bzw. Sitz des Verletzten oder am Ort des Aktes bzw. des Erfolgsorts zuständig sein kann.
“Elle prétend en outre que le litige relève aussi du droit des cartels, l’intimée détenant un pouvoir de marché relatif vis-à-vis de la requérante et abusant de ce pouvoir (art. 4 et 7 LCart ; loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 ; RS 251), ainsi que d’une violation de ses droits constitutionnels. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles qui relève, selon elle, d’une procédure ordinaire. A défaut, elle conclut à son rejet faute de prétention existante puisque la requérante ne peut se prévaloir d’un abus de position dominante dès lors que son refus de conclure une relation bancaire avec elle aurait été justifié par la nécessité d’éviter des risques de blanchiment d’argent, de lui épargner des charges administratives disproportionnées et de préserver sa réputation. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). La requérante soutient être lésée par des actes de l’intimée violant notamment le droit des cartels et invoque le for de l’art. 36 CPC cum art. 13 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; selon cette disposition, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d’acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, T. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les litiges en matière de violation de la LCart (ibid. ; Bohnet, CPC Commenté, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 36 CPC). La requérante étant sise à [...], elle est en droit de faire valoir des prétentions découlant de violations – alléguées – du droit des cartels dans le canton de Vaud. b) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges relevant du droit des cartels (al. 1 let. b); cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (al.”
“Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour de céans est compétente à raison de la matière, étant souligné à toutes fins utiles que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué de la citée (la requérante fait notamment valoir un manque à gagner de l'ordre de 76'000 fr. à la date du dépôt de la requête). La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège dans le canton de Genève, de sorte que le résultat de l'acte de concurrence déloyale invoqué s'y produirait. De plus, le contrat du 30 novembre 2017 contient une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Aussi, la Cour est compétente à raison du lieu. 1.3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; Bohnet, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, ch.”
“..] » auquel s’attache une notoriété et un potentiel que seuls les requérants sont en droit d’utiliser et de faire fructifier. Ils considèrent que l’intimé doit cesser toute utilisation commerciale de ce nom dès lors qu’il donne la fausse impression de relations d’affaires entre les parties afin de profiter de la renommée des requérants pour lever des fonds et promouvoir des projets commerciaux sans avoir obtenu leurs accords. Ils invoquent les art. 2, 3 al. 1 let. b, d et e LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) et 29 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’intimé conclut au rejet des conclusions des requérants. Il soutient que la marque « [...] » était abandonnée, libre de droit, et qu’en sa qualité de co-fondateur de celle-ci, il avait d’autant plus le droit de la déposer ainsi que de l’utiliser. II. En vertu de l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale ou de violation du droit à la marque (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante et l’intimé ont leur siège, respectivement leur domicile, dans le canton de Vaud. Les tribunaux vaudois sont donc compétents.”
“292 CPC, (i) de rompre ses relations contractuelles avec A______ SA dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids des portes 2/3______ et (ii) d'entreprendre toutes démarches tendant à l'exécution d'obligations contractées envers F______ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, la décision sur mesures provisionnelles devant déployer ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond. e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 21 septembre 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD, tandis que la valeur litigieuse est, selon ses indications - non contestées par la citée -, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art.”
Bei Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen ist die örtliche Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen nicht allein nach Art. 13 ZPO, sondern nach der speziellen Regelung von Art. 32 ZPO zu bestimmen. Nach Art. 32 Abs. 1 lit. a ZPO ist in solchen Fällen das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien zuständig.
“Laut Art. 13 ZPO ist soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem: a.die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist; oder b.die Massnahme vollstreckt werden soll. Die für das Sozialversicherungsgericht verbindliche Regelung der örtlichen Zuständigkeit im Bereich der Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung findet sich in Art. 32 ZPO. Demnach ist bei Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien zuständig (Art. 32 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. Feller/Bloch, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 45-47 zu Art. 32). Da die Gesuchsgegnerin ihren Sitz im Kanton Zürich hat, ist die örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich gegeben.”
“Laut Art. 13 ZPO ist soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem: a. die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist; oder b. die Massnahme vollstreckt werden soll. Die für das Sozialversicherungsgericht verbindliche Regelung der örtlichen Zuständigkeit im Bereich der Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung findet sich in Art. 32 ZPO. Demnach ist bei Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien zuständig (Art. 32 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. Feller/Bloch, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 3. Aufl. 2016, Art. 32 N 45-47). Da der Gesuchsteller seinen Wohnsitz im Kanton Zürich hat, ist die örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich gegeben.”
“Laut Art. 13 ZPO ist soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem: a. die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist; oder b. die Massnahme vollstreckt werden soll. Die für das Sozialversicherungsgericht verbindliche Regelung der örtlichen Zuständigkeit im Bereich der Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung findet sich in Art. 32 ZPO. Demnach ist bei Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien zuständig (Art. 32 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. Feller/Bloch, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 3. Aufl. 2016, Art. 32 N 45-47). Da der Gesuchsteller seinen Wohnsitz im Kanton Zürich hat, ist die örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich gegeben.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen kann die örtliche Zuständigkeit nach Art. 13 Abs. 1 lit. b ZPO am Ort der Vollstreckung der Massnahme ausgerichtet werden. Dies wurde in einem Rückführungsfall mit Bezug auf den Wohnort der betroffenen Person als Anknüpfungspunkt für die Zuständigkeit herangezogen.
“Augst 2020 beantragte die Berufungsbeklagte, es sei der Berufungskläger 3 anzuweisen, die Reisepässe der Kinder umgehend auszuhändigen. In der angefochtenen Verfügung vom 25. August 2020 hielt die Vorinstanz fest, dass sie das Verhalten des Berufungsklägers 3, der Berufungsbeklagten die Reisepässe der Kinder wegzunehmen, um ihre Rückreise nach Ungarn zu verhindern, als widerrechtlich einstufe. Damit gab die Vorinstanz zu verstehen, dass sie es für dringlich erachtete, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen und den Kindern zu erlauben, wieder zurück zu ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zu kehren. Damit stützte sie ihre internationale Zuständigkeit zum Erlass der beantragten Massnahme implizit auf Art. 11 Abs. 1 HKsÜ. Art. 15 Abs. 1 HKsÜ sieht vor, dass das Gericht sein eigenes innerstaatliche Recht anwendet. Gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. b ZPO ist für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen das Gericht am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll, zuständig. Da der Berufungskläger 3 in X.____ wohnt, ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost für den Erlass der vorsorglichen Massnahme gegeben. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
In dem zitierten Entscheid wurde Art. 13 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 lit. a ZPO angewendet. Bei der hier streitigen, nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit (Persönlichkeitsschutz) wurde die örtliche Zuständigkeit bejaht, wodurch das Handelsgericht für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen als zuständig angesehen wurde.
“Die Stellungnahme wurde dem Ge- suchsteller zugestellt; er liess sich mit Eingabe vom 2. Dezember 2022 dazu ver- nehmen (act. 11). Da das Massnahmegesuch, wie zu zeigen sein wird, ohnehin abzuweisen ist, rechtfertigt es sich, die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin mit dem vorliegenden Urteil zuzustellen. - 3 - 2. Zuständigkeit Der Gesuchsteller geht in erster Linie und zu Recht von einer nicht vermö- gensrechtlichen Streitigkeit aus (act. 1 Rz. 3); vorliegend geht es vornehmlich um den Persönlichkeitsschutz des Gesuchstellers. Für nicht vermögensrechtliche Verfahren steht die Beschwerde an das Bundesgericht offen und ist das Handels- gericht zuständig (Vgl. G EORGE DAETWYLER/CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Ver- fahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: BRUNNER/NOBEL, Han- delsgericht Zürich 1866-2016, Zürich 2016, S. 187 f.). Die örtliche Zuständigkeit ist ebenfalls gegeben (Art. 20 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 13 Abs. 1 lit. a ZPO). 3. Parteidarstellungen Der Gesuchsteller moniert eine persönlichkeitsverletzende Publikation der Gesuchstellerin. Am 30. August 2022 sei ein Strafurteil des Strafgerichts des Kan- tons Zug gegen ihn ergangen. Gegen dieses Urteil habe er Berufung angemeldet. Die Gesuchsgegnerin habe über dieses Urteil berichtet und dabei insbesondere seine Beteiligung und die Höhe der Schadenersatzverpflichtung genannt. Entge- gen ihrer eigenen Zusicherung sei die Berichterstattung so erfolgt, dass der Ge- suchsteller ohne wesentlichen Aufwand identifiziert werden könne. Diese Bericht- erstattung verletze die Persönlichkeit des Gesuchstellers in rechtswidriger Weise. Da er keine Person des öffentlichen Interesses sei, könne er den Schutz der Pri- vatsphäre ohne Abstriche in Anspruch nehmen. Zudem drohe dem Gesuchsteller ein nicht wieder gutzumachender Nachteil in Form einer besonders schweren Re- putationsschädigung. Eine Publikation in journalistisch relevanten Formaten habe eine hohe Relevanz und Aufmerksamkeitsquote.”
“Zuständigkeit Der Gesuchsteller geht in erster Linie und zu Recht von einer nicht vermö- gensrechtlichen Streitigkeit aus (act. 1 Rz. 3); vorliegend geht es vornehmlich um den Persönlichkeitsschutz des Gesuchstellers. Für nicht vermögensrechtliche Verfahren steht die Beschwerde an das Bundesgericht offen und ist das Handels- gericht zuständig (Vgl. G EORGE DAETWYLER/CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Ver- fahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: BRUNNER/NOBEL, Han- delsgericht Zürich 1866-2016, Zürich 2016, S. 187 f.). Die örtliche Zuständigkeit ist ebenfalls gegeben (Art. 20 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 13 Abs. 1 lit. a ZPO).”
Bei nicht vermögensrechtlichen Streitigkeiten zum Persönlichkeitsschutz kann die örtliche Zuständigkeit des Handelsgerichts bejaht werden; dies wird in der Entscheidung ausdrücklich unter Verweis auf Art. 20 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 13 Abs. 1 ZPO genannt.
“Die Stellungnahme wurde dem Ge- suchsteller zugestellt; er liess sich mit Eingabe vom 2. Dezember 2022 dazu ver- nehmen (act. 11). Da das Massnahmegesuch, wie zu zeigen sein wird, ohnehin abzuweisen ist, rechtfertigt es sich, die Stellungnahme der Gesuchsgegnerin mit dem vorliegenden Urteil zuzustellen. - 3 - 2. Zuständigkeit Der Gesuchsteller geht in erster Linie und zu Recht von einer nicht vermö- gensrechtlichen Streitigkeit aus (act. 1 Rz. 3); vorliegend geht es vornehmlich um den Persönlichkeitsschutz des Gesuchstellers. Für nicht vermögensrechtliche Verfahren steht die Beschwerde an das Bundesgericht offen und ist das Handels- gericht zuständig (Vgl. G EORGE DAETWYLER/CHRISTIAN STALDER, Allgemeiner Ver- fahrensgang und Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: BRUNNER/NOBEL, Han- delsgericht Zürich 1866-2016, Zürich 2016, S. 187 f.). Die örtliche Zuständigkeit ist ebenfalls gegeben (Art. 20 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 13 Abs. 1 lit. a ZPO). 3. Parteidarstellungen Der Gesuchsteller moniert eine persönlichkeitsverletzende Publikation der Gesuchstellerin. Am 30. August 2022 sei ein Strafurteil des Strafgerichts des Kan- tons Zug gegen ihn ergangen. Gegen dieses Urteil habe er Berufung angemeldet. Die Gesuchsgegnerin habe über dieses Urteil berichtet und dabei insbesondere seine Beteiligung und die Höhe der Schadenersatzverpflichtung genannt. Entge- gen ihrer eigenen Zusicherung sei die Berichterstattung so erfolgt, dass der Ge- suchsteller ohne wesentlichen Aufwand identifiziert werden könne. Diese Bericht- erstattung verletze die Persönlichkeit des Gesuchstellers in rechtswidriger Weise. Da er keine Person des öffentlichen Interesses sei, könne er den Schutz der Pri- vatsphäre ohne Abstriche in Anspruch nehmen. Zudem drohe dem Gesuchsteller ein nicht wieder gutzumachender Nachteil in Form einer besonders schweren Re- putationsschädigung. Eine Publikation in journalistisch relevanten Formaten habe eine hohe Relevanz und Aufmerksamkeitsquote.”
Das am Ort der Vollstreckung zuständige örtliche Gericht kann nach Art. 13 ZPO vorläufige Massnahmen anordnen, wenn deren Ergreifung am Ort der Ausführung erforderlich ist. Die Rechtsprechung erlaubt dies insbesondere, wenn ein Verfahren im Ausland anhängig ist, aber (i) dort keine analoge provisorische Regelung besteht; (ii) die ausländischen Massnahmen in der Schweiz nicht vollstreckbar wären; (iii) zur Sicherung einer künftigen Exekution an in der Schweiz liegenden Vermögenswerten Massnahmen erforderlich sind; (iv) Gefahr im Verzug besteht; oder (v) nicht damit zu rechnen ist, dass das ausländische Gericht rechtzeitig entscheiden wird. Zweck ist die Verhinderung von Schutzlücken und die sofortige Ermöglichung von Massnahmen am Vollstreckungsort.
“Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir : 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse ; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse ; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse ; 4) quand il y a péril en la demeure ; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3 in fine). L’art. 10 let. b LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CR-CPC, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 , FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 5 ad art. 62 LDIP et n. 18 ad art. 10 LDIP). 3.3.2 En l’occurrence, la consignation du prix de vente issu de la vente de l’immeuble sis à B.________ ayant été requise, et dès lors prononcée, pour garantir aux parties l’exécution d’obligations pécuniaires découlant de la liquidation de leur régime matrimonial, la Convention de Lugano n’est dès lors pas applicable.”
“a) ou s’ils sont au lieu d’exécution de la mesure (let b). Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir : 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse ; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse ; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse ; 4) quand il y a péril en la demeure ; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3 in fine). L’art. 10 let. b LDIP consacre une disposition similaire à l’art. 13 CPC. Il s’agit de permettre au juge sur place de pouvoir prendre immédiatement la mesure qui s’impose et qui doit être exécutée au plus vite. Le lieu d’exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises, comme par exemple le lieu où un bien doit être saisi (Haldy, CR-CPC, n. 7 ad art. 13 CPC) ou notamment le domicile ou la résidence de la personne qui est astreinte à fournir une prestation ou à qui une interdiction est faite (Gschwend/Berti, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 13 CPC). Cette disposition permet ainsi au juge suisse de statuer à titre provisoire afin d’octroyer des mesures au lieu d’exécution, en cas d’urgence et de nécessité, pour prévenir toute lacune de la protection offerte par le droit (ATF 134 III 326 consid. 3.4, JdT 2009 I 215 , FamPra.ch 2008, p. 669 ; TF 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5 ; TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 ; Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n.”
Ist die Zuständigkeit nach Art. 13 ZPO gegeben, können die Gerichte am Sitz oder am Ort der vollstreckbaren Massnahme entscheiden. Trifft die angeordnete vorsorgliche Massnahme die berufliche bzw. geschäftliche Tätigkeit einer Partei, kann daraus – sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind – die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts folgen (begründet über die handelsrechtliche Natur des Streits).
“Dass die Gegenpartei mit solchen Rechtsbegehren selten konform geht, liegt in der Natur der Sache und ist für die Bemessung des Streitwertes völlig un- erheblich. Mit ihren Rechtsbegehren verlangt die Gesuchstellerin vorab, dem Ge- suchsgegner sei ab 1. Januar 2022 eine geschäftliche Tätigkeit in seinem ange- stammten Bereich auf dem Gebiet der Schweiz zu verbieten. Für die Streitwert- bemessung ist nicht massgebend, ob bzw. in welchem Umfang ein solches Be- gehren Aussichten auf Erfolg hat. In erster Linie geht es im vorliegenden Verfah- ren um die berufliche Zukunft und die künftigen Verdienstmöglichkeiten des Ge- suchstellers und um für die Gesuchstellerin existenzielle Fragen. Vor diesem Hin- tergrund erscheint die Streitwertschätzung der Gesuchstellerin eher moderat, aber vertretbar. Es ist daher weiterhin von einem Streitwert von CHF 50'000.00 auszugehen. 2.4. Insgesamt erweist sich das Einzelgericht des Handelsgerichts als gemäss Art. 5 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 lit. b, Abs. 5 sowie Art. 10 Abs. 1 lit. a und Art. 13 ZPO sowie § 44 und § 45 GOG zur Beurteilung des Mas- snahmegesuchs der Gesuchstellerin zuständig. 3. Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen 3.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 2 zu Art. 262 ZPO). 3.2. Die gerichtliche Prüfung beschränkt sich mithin auf die Fragen, ob diese Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen erfüllt sind, wobei das Massnahmegesuch bereits abgewiesen werden muss, wenn es an einer der Voraussetzungen fehlt. Dabei genügt ein Glaubhaftmachen. Die Prüfung des”
“6 Die Gesuchsteller bezogen am 22. April 2021 erneut Stellung (pag. 88 ff.). 2.7 Die Honorarnote der Gesuchsgegnerin langte am 27. April 2021 ein (pag. 94 ff.). 2.8 Am 4. Mai 2021 reichte die Gesuchsgegnerin eine weitere Stellungnahme ein (pag 103 f.). 2.9 Mit Eingabe vom 14. Mai 2021 aktualisierte die Gesuchsgegnerin ihre Honorarnote (pag. 108 f.). 2.10 Am 29. Juli 2021 reichten die Gesuchsteller eine weitere Beilage zu den Akten (pag. 114). 2.11 Mit Eingabe vom 9. August 2021 reichte die Gesuchsgegnerin eine weitere Beilage zu den Akten (pag. 120 ff.). II. Formelles 3. Das Gericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen im Sinne von Art. 59 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) erfüllt sind (Art. 60 ZPO). 4. Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder die Massnahme vollstreckt werden soll (Art. 13 ZPO). Die Gesuchsteller stellen Unterlassungs- und Leistungsbegehren, welche am Sitz der gesuchsgegnerischen Partei vollstreckt würden. Die Gesuchsgegnerin hat Sitz in der Gemeinde J.________ BE, womit die Gerichte des Kantons Bern zur Beurteilung des Gesuchs zuständig sind. 5. 5.1 Das Handelsgericht des Kantons Bern ist gemäss Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung (EG ZSJ; BSG 271.1) als einzige kantonale Instanz sachlich zuständig für die Beurteilung von handelsrechtlichen Streitigkeiten. Eine Streitigkeit gilt gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO dann als handelsrechtlich, wenn die geschäftliche Tätigkeit mindestens einer Partei betroffen ist (Bst. a), gegen den Entscheid die Beschwerde in Zivilsachen offensteht (Bst. b) und die Parteien im schweizerischen Handelsregister oder einem vergleichbaren ausländischen Register eingetragen sind (Bst. c). Ist die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben, so behandelt das Handelsgericht ebenfalls Gesuche um Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage (Art.”
Nach Art. 13 ZPO kann das Einzelgericht des Handelsgerichts für ein Massnahmegesuch zuständig sein; in HE210133 wird das Einzelgericht ausdrücklich als zuständig bezeichnet. Das Gericht prüft dabei die materiellen Voraussetzungen vorsorglicher Massnahmen (glaubhaft gemachte Rechtsverletzung oder deren Befürchtung, drohender nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil und Verhältnismässigkeit). Für die Streitwertbemessung sind die Erfolgsaussichten des Gesuchs grundsätzlich nicht massgeblich.
“Dass die Gegenpartei mit solchen Rechtsbegehren selten konform geht, liegt in der Natur der Sache und ist für die Bemessung des Streitwertes völlig un- erheblich. Mit ihren Rechtsbegehren verlangt die Gesuchstellerin vorab, dem Ge- suchsgegner sei ab 1. Januar 2022 eine geschäftliche Tätigkeit in seinem ange- stammten Bereich auf dem Gebiet der Schweiz zu verbieten. Für die Streitwert- bemessung ist nicht massgebend, ob bzw. in welchem Umfang ein solches Be- gehren Aussichten auf Erfolg hat. In erster Linie geht es im vorliegenden Verfah- ren um die berufliche Zukunft und die künftigen Verdienstmöglichkeiten des Ge- suchstellers und um für die Gesuchstellerin existenzielle Fragen. Vor diesem Hin- tergrund erscheint die Streitwertschätzung der Gesuchstellerin eher moderat, aber vertretbar. Es ist daher weiterhin von einem Streitwert von CHF 50'000.00 auszugehen. 2.4. Insgesamt erweist sich das Einzelgericht des Handelsgerichts als gemäss Art. 5 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 lit. b, Abs. 5 sowie Art. 10 Abs. 1 lit. a und Art. 13 ZPO sowie § 44 und § 45 GOG zur Beurteilung des Mas- snahmegesuchs der Gesuchstellerin zuständig. 3. Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen 3.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 2 zu Art. 262 ZPO). 3.2. Die gerichtliche Prüfung beschränkt sich mithin auf die Fragen, ob diese Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen erfüllt sind, wobei das Massnahmegesuch bereits abgewiesen werden muss, wenn es an einer der Voraussetzungen fehlt. Dabei genügt ein Glaubhaftmachen. Die Prüfung des”
Für vorsorgliche Massnahmen bestimmt Art. 13 ZPO zwingend die örtliche Zuständigkeit: zuständig ist entweder das Gericht, das über die Hauptsache zu entscheiden hat, oder das Gericht am Ort, an dem die Massnahme vollzogen werden soll. Diese Regel findet sich auch in Entscheidungen, die Massnahmen nach Spezialgesetzen (z. B. LCD/LDA) betreffen. Die Anordnung erfolgt im summarischen Verfahren; sie setzt sodann ein Glaubhaftmachen des geltend gemachten Anspruchs sowie die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der beantragten Massnahme voraus.
“Les requérantes ne risquaient de subir aucun préjudice difficilement réparable; elles n'alléguaient pas de risque d'atteinte à leur personnalité et le risque de non recouvrement de la créance de la masse n'était pas rendu vraisemblable, puisque la citée était solvable, étant souligné en tout état de cause que l'arrêt du chantier n'améliorerait pas les perspectives de recouvrement de la créance. L'argumentation des requérantes, qui poursuivaient le recouvrement d'une créance qu'elles prétendaient inexistante, était contradictoire. L'arrêt du chantier jusqu'à l'issue de la procédure au fond lui causerait un préjudice de plusieurs millions de francs. e. Les requérantes ont déposé une écriture le 17 février 2025, persistant dans leurs conclusions. f. La citée a fait de même le 3 mars 2025. g. Les parties ont été informées le 21 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la requête de mesures provisionnelles, puisque les requérantes, sises à Genève, se fondent notamment sur les dispositions de la LDA. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maxime des débats et de disposition sont applicables (art.”
“b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En l'espèce, les intimés V.________ et X.________ ont leur domicile, respectivement leur siège, dans le canton de Vaud. Quant à l’intimée L.________, elle a son siège dans le canton de [...]. Toutefois, en application de l’art. 15 al. 1 CPC (« Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. »), les tribunaux vaudois sont compétents. d) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (al.”
“Dass die Gegenpartei mit solchen Rechtsbegehren selten konform geht, liegt in der Natur der Sache und ist für die Bemessung des Streitwertes völlig un- erheblich. Mit ihren Rechtsbegehren verlangt die Gesuchstellerin vorab, dem Ge- suchsgegner sei ab 1. Januar 2022 eine geschäftliche Tätigkeit in seinem ange- stammten Bereich auf dem Gebiet der Schweiz zu verbieten. Für die Streitwert- bemessung ist nicht massgebend, ob bzw. in welchem Umfang ein solches Be- gehren Aussichten auf Erfolg hat. In erster Linie geht es im vorliegenden Verfah- ren um die berufliche Zukunft und die künftigen Verdienstmöglichkeiten des Ge- suchstellers und um für die Gesuchstellerin existenzielle Fragen. Vor diesem Hin- tergrund erscheint die Streitwertschätzung der Gesuchstellerin eher moderat, aber vertretbar. Es ist daher weiterhin von einem Streitwert von CHF 50'000.00 auszugehen. 2.4. Insgesamt erweist sich das Einzelgericht des Handelsgerichts als gemäss Art. 5 Abs. 2, Art. 6 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 lit. b, Abs. 5 sowie Art. 10 Abs. 1 lit. a und Art. 13 ZPO sowie § 44 und § 45 GOG zur Beurteilung des Mas- snahmegesuchs der Gesuchstellerin zuständig. 3. Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen 3.1. Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch ver- letzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist und dass ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Weiter wird vorausgesetzt, dass die anzuordnende Massnahme verhältnismässig ist (A NDREAS GÜNGERICH, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, Band II, Bern 2012, N 2 zu Art. 262 ZPO). 3.2. Die gerichtliche Prüfung beschränkt sich mithin auf die Fragen, ob diese Voraussetzungen zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen erfüllt sind, wobei das Massnahmegesuch bereits abgewiesen werden muss, wenn es an einer der Voraussetzungen fehlt. Dabei genügt ein Glaubhaftmachen. Die Prüfung des”
“292 CPC, (i) de rompre ses relations contractuelles avec A______ SA dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids des portes 2/3______ et (ii) d'entreprendre toutes démarches tendant à l'exécution d'obligations contractées envers F______ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, la décision sur mesures provisionnelles devant déployer ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond. e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 21 septembre 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD, tandis que la valeur litigieuse est, selon ses indications - non contestées par la citée -, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art.”
Örtliche und sachliche Zuständigkeit können sich nach Art. 13 ZPO in Verbindung mit kantonalen Verweisnormen bzw. kantonalem Verfahrensrecht ergeben.
Bei engem sachlichem Zusammenhang bzw. bei kumulierten Ansprüchen kann aus prozessökonomischen Gründen eine einheitliche materielle Zuständigkeit für die Hauptsache bejaht werden. In diesem Fall kann das für die Hauptsache zuständige Gericht auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig sein (Art. 13 ZPO).
“a) ou relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 En l'occurrence, le requérant fonde ses conclusions sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (ci-après : LDA) et la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/694/2018 du 27 avril 2018 consid. 1.1; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Berger, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). La compétence ratione materiae de la Cour est ainsi donnée. 1.3 Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). En l'espèce, les autorités suisses et, plus particulièrement, genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige, notamment compte tenu du domicile genevois du requérant, du siège genevois de la citée et étant donné que le droit de propriété intellectuelle dont la protection est demandée est protégé en Suisse. Au surplus, la citée a procédé sans contester la compétence ratione loci (art.”
Die örtliche Zuständigkeit für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen richtet sich nach Art. 13 ZPO. Wurde das Gericht in der Hauptsache angerufen, ist es grundsätzlich auch zuständig, zuvor von einem anderen Richter angeordnete vorsorgliche Massnahmen zu ändern oder aufzuheben. Soweit nicht die Amtsermittlung gilt, setzt eine Änderung oder Aufhebung in der Regel ein entsprechendes Gesuch der Partei voraus. Eine Änderung bzw. Aufhebung ist bis zum endgültigen Entscheid im Hauptverfahren möglich.
“En revanche, tant et aussi longtemps que les conditions qui ont présidé à la première décision ne sont pas modifiées, une nouvelle requête pourra être déclarée irrecevable faute d'éléments ou de faits nouveaux postérieurs à la première décision (Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 268 CPC; Kofmel Ehrenzeller, Kurzkommentar ZPO, n. 2 ad art. 268 CPC). Les mesures prononcées peuvent notamment se révéler par la suite injustifiées en raison du fait que la vraisemblance ayant prévalu lors du prononcé des premières mesures n'est plus réalisée en raison d'éléments dont le juge – ou le requérant – n'avait pas connaissance à ce moment-là (ATF 127 III 496 consid. 3a, JdT 2003 III 103; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 268 CPC). b) La modification et la révocation des mesures provisionnelles supposent, à moins que la maxime d’office ne s’applique, une requête en ce sens de la partie qui souhaite un tel prononcé, faute de disposition contraire dans le Code. La compétence locale est régie par l’art. 13 CPC. La compétence matérielle relève en principe du droit cantonal. Sauf réglementation contraire, si le tribunal a été saisi au fond, c’est lui qui est compétent pour modifier des mesures prises par un autre juge avant le dépôt de la demande en fond. Une modification est envisageable jusqu’au prononcé final (Bohnet, op. cit., nn. 7 ss ad art. 268 CPC). c) En l’espèce, la procédure au fond a été ouverte par les intimées devant la Cour civile le 26 septembre 2019 et est encore en cours. Le juge délégué de la Cour civile est donc compétent pour statuer sur la requête en levée de mesures provisionnelles (13 CPC et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]). III. a) La requérante remet en doute la validité des marques des intimées correspondant aux formes « [...] » et « [...] » en se basant sur les rapports rendus par l’experte dans le procès au fond, soit l’expertise relative au sondage de 2019 et l’expertise sur l’imposition de la marque « [.”
Nach Art. 13 Abs. 1 ZPO ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen grundsätzlich das Gericht am Ort zuständig, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll. Die zitierte Entscheidung des KGer BL bezieht diese Regel auch auf einen internationalen Zusammenhang und auf die Anordnung der Rückgabe/Herausgabe von Reisepässen, soweit die Vollstreckung am Wohnort des Antragsgegners (oder eines im Bezirk wohnhaften Dritten) erfolgen soll.
“Augst 2020 beantragte die Berufungsbeklagte, es sei der Berufungskläger 3 anzuweisen, die Reisepässe der Kinder umgehend auszuhändigen. In der angefochtenen Verfügung vom 25. August 2020 hielt die Vorinstanz fest, dass sie das Verhalten des Berufungsklägers 3, der Berufungsbeklagten die Reisepässe der Kinder wegzunehmen, um ihre Rückreise nach Ungarn zu verhindern, als widerrechtlich einstufe. Damit gab die Vorinstanz zu verstehen, dass sie es für dringlich erachtete, den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen und den Kindern zu erlauben, wieder zurück zu ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zu kehren. Damit stützte sie ihre internationale Zuständigkeit zum Erlass der beantragten Massnahme implizit auf Art. 11 Abs. 1 HKsÜ. Art. 15 Abs. 1 HKsÜ sieht vor, dass das Gericht sein eigenes innerstaatliche Recht anwendet. Gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. b ZPO ist für die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen das Gericht am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll, zuständig. Da der Berufungskläger 3 in X.____ wohnt, ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost für den Erlass der vorsorglichen Massnahme gegeben. Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit.”
Für die provisorische Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten sind die zwingenden Gerichtsstände nach Art. 13 ZPO anzuwenden; dies schliesst insbesondere den Gerichtsstand am Ort der gelegenen Sache ein, wie in der zitierten Rechtsprechung dargetan wird.
“Die Klägerin vermag denn auch keine Umstände aufzuzeigen, wonach die beiden Klauseln keine dingliche bzw. realobligatorische Ansprüche aus dem Werkvertrag umfassen würden. Ihr Einwand, dass für sie gerade wegen ihrer grossen Geschäftserfahrung keine Not bestanden habe, diese – nach ihren Angaben bewusst "absolut" formulierten – Klauseln zu ändern, weil sie doch gewusst habe, dass dingliche und realobligatorische Ansprüche wie die Eintragung von Bauhandwerkerpfandrechten nicht miterfasst seien, ist rein subjektiv und wäre von ihr – überdies schon vor der Vorinstanz (vgl. Art. 317 Abs. 1 ZPO) – substanziiert zu behaupten und zu beweisen gewesen. Worauf zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse ein solches "Wissen" hätte fussen sollen, ist nicht dargetan und vor dem Hintergrund des oben Gesagten auch nicht ersichtlich. Aus der Praxis zu Art. 37 Abs. 3 SIA-Norm 118 etwa konnte sich ein solches "Wissen" jedenfalls gerade nicht ergeben (vgl. oben E. 3.3.4). Auch aus dem Umstand, dass der Eintrag von provisorischen Bauhandwerkerpfandrechten zwingend am Ort der gelegenen Sache zu erfolgen hat (Art. 13 ZPO; BGE 137 III 563 E. 3.2 ff.), kann vorliegend nicht geschlossen werden, die Vertragsparteien hätten die dispositive Regelung von Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO für die Klage auf definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts ausschliessen wollen, zumal für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen durchaus ein anderes als das für die Hauptsache zuständige Gericht angerufen werden kann bzw. anzurufen ist (vgl. BGer-Urteil 4A_503/2020 vom”
“Soweit ersichtlich, ist die Frage, ob eine uneingeschränkte Gerichtsstandsklausel auch auf Klagen auf definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts – in Bezug auf die vorläufige Eintragung sind die zwingenden Gerichtsstände nach Art. 13 ZPO zu beachten (BGE 137 III 563 E. 3.2 ff.) – Anwendung findet, vom Bundesgericht noch nicht entschieden worden.”
Bei Ansprüchen aus unerlaubter Handlung bzw. aus Wettbewerbsverletzungen (z. B. LCD, LDA) richtet sich die örtliche Zuständigkeit nach Art. 36 ZPO: zuständig ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz des Geschädigten oder des Beklagten oder am Ort der Handlung bzw. ihres Erfolgs. Nach Art. 13 ZPO sind Vorsorgemassnahmen grundsätzlich dem Gericht vorbehalten, das für die Hauptsache zuständig ist (oder dem Gericht des Vollstreckungsorts). Bei mehreren Beklagten gilt der Gerichtsstand eines Beklagten grundsätzlich auch für die übrigen (einfache) passiven Streitgenossen (Art. 15 Abs. 1 ZPO).
“Les requérantes ne risquaient de subir aucun préjudice difficilement réparable; elles n'alléguaient pas de risque d'atteinte à leur personnalité et le risque de non recouvrement de la créance de la masse n'était pas rendu vraisemblable, puisque la citée était solvable, étant souligné en tout état de cause que l'arrêt du chantier n'améliorerait pas les perspectives de recouvrement de la créance. L'argumentation des requérantes, qui poursuivaient le recouvrement d'une créance qu'elles prétendaient inexistante, était contradictoire. L'arrêt du chantier jusqu'à l'issue de la procédure au fond lui causerait un préjudice de plusieurs millions de francs. e. Les requérantes ont déposé une écriture le 17 février 2025, persistant dans leurs conclusions. f. La citée a fait de même le 3 mars 2025. g. Les parties ont été informées le 21 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 CPC, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ou relevant de la Loi contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). A teneur de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. Les actions défensives fondées sur la LCD et la LDA, notamment, sont régies par la règle de l'art. 36 CPC (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 570b). 1.1.2 En l'espèce, la Cour est compétente pour connaître de la requête de mesures provisionnelles, puisque les requérantes, sises à Genève, se fondent notamment sur les dispositions de la LDA. 1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maxime des débats et de disposition sont applicables (art.”
“Die Gesuchsgegner 1, 2, 3 und 7 erheben die Einrede der örtlichen Unzu- ständigkeit des Einzelgerichts des Handelsgerichts Zürich (act. 21 Rz. 30 ff.). Auch die Gesuchsgegner 4, 5 und 6 stellen einen Nichteintretensantrag und be- gründen diesen (wahrscheinlich) mit der angeblich fehlenden örtlichen Zuständig- keit, weil sie keinen Wohnsitz im Kanton Zürich haben und das Bestehen einer - 6 - passiven Streitgenossenschaft mit der in L._____/ZH ansässigen Gesuchsgegne- rin 7 in Frage stellen (act. 25, 27 und 29). Die Einrede der örtliche Unzuständig- keit ist unbegründet. Für die Anordnung vorsorglichen Massnahmen ist das Ge- richt am Ort der Hauptsachenzuständigkeit oder am Ort der Vollstreckung örtlich zuständig (Art. 13 ZPO). Die Gesuchstellerin wirft den Gesuchsgegnern unlaute- res Verhalten vor. Verletzungen des UWG werden als unerlaubte Handlungen im Sinn von Art. 36 ZPO qualifiziert (anstatt aller BSK ZPO-Hempel, 3. Auflage, Ba- sel 2017, N 7 zu Art. 36). Gemäss dieser Bestimmung ist für Klagen aus uner- laubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Die Ge- suchsgegnerin 7 hat ihren Sitz in L._____/ZH, weshalb die Zürcher Gerichte für das gegen die Gesuchsgegnerin 7 gerichtete Gesuch örtlich zuständig sind. Im Übrigen ist auch die örtliche (sowie internationale) Zuständigkeit für die Gesuche gegen die (nicht im Kanton Zürich wohnhaften) Gesuchsgegner 1-6 zu bejahen, weil diese Gesuchsgegner im Rahmen einer passiven, einfachen Streitgenossen- schaft eingeklagt werden (zur Streitgenossenschaft nachfolgend E. 2.4) und weil der Gerichtsstand eines Streitgenossen auch für die anderen Streitgenossen gilt (Art.”
“b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée. c) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Quant à l’art. 13 CPC, il prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En l'espèce, les intimés V.________ et X.________ ont leur domicile, respectivement leur siège, dans le canton de Vaud. Quant à l’intimée L.________, elle a son siège dans le canton de [...]. Toutefois, en application de l’art. 15 al. 1 CPC (« Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for. »), les tribunaux vaudois sont compétents. d) L’art. 5 CPC impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (al.”
“292 CPC, (i) de rompre ses relations contractuelles avec A______ SA dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids des portes 2/3______ et (ii) d'entreprendre toutes démarches tendant à l'exécution d'obligations contractées envers F______ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, la décision sur mesures provisionnelles devant déployer ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond. e. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, la cause a été gardée à juger le 21 septembre 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD, tandis que la valeur litigieuse est, selon ses indications - non contestées par la citée -, supérieure à 30'000 fr. La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, la requérante a son siège à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC. La requête est donc recevable. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art.”
Bei Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen (z. B. Zusatzversicherungen) regelt Art. 32 ZPO die örtliche Zuständigkeit; danach ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien zuständig (Art. 32 Abs. 1 lit. a ZPO).
“Laut Art. 13 ZPO ist soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem: a.die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist; oder b.die Massnahme vollstreckt werden soll. Die für das Sozialversicherungsgericht verbindliche Regelung der örtlichen Zuständigkeit im Bereich der Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung findet sich in Art. 32 ZPO. Demnach ist bei Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen das Gericht am Wohnsitz oder Sitz einer der Parteien zuständig (Art. 32 Abs. 1 lit. a ZPO; vgl. Feller/Bloch, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], ZPO-Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 45-47 zu Art. 32). Da die Gesuchsgegnerin ihren Sitz im Kanton Zürich hat, ist die örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich gegeben.”
Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist nach Art. 13 ZPO grundsätzlich das Gericht zuständig, das auch über die Hauptsache zu entscheiden hätte, oder das Gericht am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt bzw. ausgeführt werden soll. Als typische Anknüpfungspunkte für die örtliche Zuständigkeit kommen – insoweit durch die Praxis und die Verweise auf Art. 36 ZPO belegt – der Wohnsitz bzw. Sitz der Parteien sowie der Handlungs- oder Erfolgsort in Betracht.
“S'il ne se prononce pas à cet égard, ou s'il ne la conteste que globalement par une formule toute faite, la valeur litigieuse indiquée par le demandeur est admise et il y a accord tacite des parties sur cette valeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2016 du 22 septembre 2016 consid. 4.4; note Bastons Bulletti in CPC Online newsletter du 26 octobre 2016). Dans l'analyse des éléments factuels avancés par les parties et propres à établir la valeur litigieuse, le degré de preuve requis réside dans la simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3; Bridel, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019, p. 538 s.). En l'espèce, les requérantes fondent leurs prétentions sur la LCD. La valeur litigieuse est, selon leurs indications non contestées de manière motivée par le cité, supérieure à 30'000 fr. En outre, au stade de la vraisemblance, il n'apparaît pas que la quotité avancée par les requérantes serait manifestement erronée. La compétence de la Cour à raison de la matière est ainsi donnée. 1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC). Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC), notamment les actions fondées sur la violation de la LCD (Haldy, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 36 CPC). En l'espèce, les requérantes et le cité ont leurs sièges, respectivement leur domicile à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu. 1.3 Déposée selon la forme requise (art. 130 et 252 CPC), la requête est recevable, étant encore relevé que la question spécifique de la recevabilité des conclusions des requérantes prises en lien avec A______/J______ sera traitée ci-après (cf. consid. 3.2). 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions, les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 Les procédures introduites avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par l'ancien droit de procédure (art.”
“Die Gesuchsgegner 1, 2, 3 und 7 erheben die Einrede der örtlichen Unzu- ständigkeit des Einzelgerichts des Handelsgerichts Zürich (act. 21 Rz. 30 ff.). Auch die Gesuchsgegner 4, 5 und 6 stellen einen Nichteintretensantrag und be- gründen diesen (wahrscheinlich) mit der angeblich fehlenden örtlichen Zuständig- keit, weil sie keinen Wohnsitz im Kanton Zürich haben und das Bestehen einer - 6 - passiven Streitgenossenschaft mit der in L._____/ZH ansässigen Gesuchsgegne- rin 7 in Frage stellen (act. 25, 27 und 29). Die Einrede der örtliche Unzuständig- keit ist unbegründet. Für die Anordnung vorsorglichen Massnahmen ist das Ge- richt am Ort der Hauptsachenzuständigkeit oder am Ort der Vollstreckung örtlich zuständig (Art. 13 ZPO). Die Gesuchstellerin wirft den Gesuchsgegnern unlaute- res Verhalten vor. Verletzungen des UWG werden als unerlaubte Handlungen im Sinn von Art. 36 ZPO qualifiziert (anstatt aller BSK ZPO-Hempel, 3. Auflage, Ba- sel 2017, N 7 zu Art. 36). Gemäss dieser Bestimmung ist für Klagen aus uner- laubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Die Ge- suchsgegnerin 7 hat ihren Sitz in L._____/ZH, weshalb die Zürcher Gerichte für das gegen die Gesuchsgegnerin 7 gerichtete Gesuch örtlich zuständig sind. Im Übrigen ist auch die örtliche (sowie internationale) Zuständigkeit für die Gesuche gegen die (nicht im Kanton Zürich wohnhaften) Gesuchsgegner 1-6 zu bejahen, weil diese Gesuchsgegner im Rahmen einer passiven, einfachen Streitgenossen- schaft eingeklagt werden (zur Streitgenossenschaft nachfolgend E. 2.4) und weil der Gerichtsstand eines Streitgenossen auch für die anderen Streitgenossen gilt (Art.”
Das Gericht überprüft von Amtes wegen seine Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen (vgl. Art. 59 Abs. 2 und Art. 60 ZPO). Nach Art. 13 ZPO ist hierfür grundsätzlich entweder das für die Hauptsache zuständige Gericht oder das Gericht am Ort, an dem die Massnahme ausgeführt werden soll, zuständig.
“b et c de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (RS 241 ; LCD). Elle soutient que l'intimée a repris sur son propre site internet la structure choisie pour la présentation de ses services et certaines parties du texte mot pour mot figurant sur son site internet, qu’elle utilise ainsi le produit du travail de la requérante à son propre avantage afin d’attirer des clients, et que ce plagiat est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable puisque, comme les deux entreprises sont concurrentes, des clients pourraient travailler avec l’intimée pour réaliser des projets que la requérante pourrait réaliser elle-même. Elle demande qu’interdiction soit donc faite à l’intimée de reproduire le contenu litigieux sur son site internet et qu’il lui soit ordonné de cesser d’utiliser dit contenu. II. En vertu des art. 59 al. 2 et 60 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal examine d'office sa compétence. a) L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b). En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). b) Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01), la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art.”
Art. 13 ZPO Abs. 3 greift nur, wenn sich die Klage auf mehrere Grundstücke bezieht oder ein Grundstück in mehreren Grundbuchkreisen eingetragen ist; in diesen Fällen ist das Gericht am Ort zuständig, an dem das flächenmässig grösste Grundstück bzw. der grösste Teil liegt. Trifft eines davon nicht zu, findet diese Spezialregelung keine Anwendung.
“Gemäss Art. 13 ZPO ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen, sofern das Gesetz wie hier nichts anderes bestimmt, das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder an welchem die Mas- - 9 - snahme vollstreckt werden soll. Die Hauptsachezuständigkeit richtet sich nach Art. 29 ZPO (siehe oben E. III. 1.). Was zunächst die Frage der Anwendbarkeit von dessen Abs. 3 betrifft, ist dem vorstehend erwähnten Einwand des Beru- fungsklägers zuzustimmen. Gemäss der in diesem Absatz getroffenen Regelung ist in den Fällen, bei welchen sich eine Klage auf mehrere Grundstücke bezieht oder das Grundstück in mehreren Kreisen ins Grundbuch aufgenommen wurde, das Gericht am Ort zuständig, an dem das flächenmässig grösste Grundstück o- der der flächenmässig grösste Teil des Grundstücks liegt. Im vorliegenden Fall bezieht sich die Klage weder auf mehrere Grundstücke noch wurde das Bau- handwerkerpfandrecht in mehreren Kreisen ins Grundbuch respektive in mehre- ren Grundbüchern aufgenommen.”
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