17 commentaries
Der Gerichtsstand des letzten Wohnsitzes nach Art. 28 Abs. 1 ZPO ist nicht zwingend. Er kann demjenigen des Gerichts der Widerklage weichen, sofern die für diese geltenden Voraussetzungen erfüllt sind, namentlich die Zuständigkeit des bereits angerufenen Gerichts für die Hauptsache und eine hinreichende Verbindung (Connexität) zwischen Haupt- und Widerklage.
“Le seul fait que le Pacte ne prévoie pas de prorogation de for, alors que l'Accord transactionnel conclu quelques semaines plus tôt entre les mêmes parties prévoyait une telle prorogation en faveur des tribunaux genevois, ne permet notamment pas d'inférer que lesdites parties aient voulu exclure que le litige relatif à la validité du Pacte puisse être porté devant les tribunaux genevois, au profit d'un for particulier, tel que le for du (dernier) domicile de la défunte. Il est également sans incidence que la défunte ait pu, dans ses dispositions testamentaires des 12 août 2011, 14 août 2012 et 22 août 2014, désigner les tribunaux de son domicile bernois comme étant compétents pour tout ce qui concernait sa succession. Etablies plusieurs années après le Pacte, ces dispositions ne présument en rien de la volonté de la défunte lors de la conclusion dudit Pacte. Elles ne sauraient être imposées à l'intimée, comme un complément ou une modification du Pacte sur la question du for, sans le consentement exprès de celle-ci. Au surplus, les appelants ne contestent pas que le for du dernier domicile de la défunte, auquel conduit l'application de l'art. 28 al. 1 CPC (et précédemment de l'art. 18 aLFors), n'est pas de nature impérative (cf. ATF 117 II 26 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2012 consid. 4; Fournier in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 28 CPC), et que ce for peut céder le pas devant le for de la demande reconventionnelle, lorsque les conditions de celui-ci (compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande principale et relation de connexité avec cette demande) sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce. Le grief des appelants fondé sur une prorogation de for supposée en faveur des tribunaux du dernier domicile de la défunte sera dès lors écarté. 4.2.3 Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contentieux relatif à la validité du Pacte successoral devait nécessairement être porté devant le juge du dernier domicile de la défunte en vertu du principe de l'unité de la succession, selon lequel le patrimoine du de cujus fait l'objet d'un régime juridique unique, qui s'étend à l'ensemble des actifs et des passifs, indépendamment de la nature ou de l'origine des biens et des dettes (cf.”
“Le seul fait que le Pacte ne prévoie pas de prorogation de for, alors que l'Accord transactionnel conclu quelques semaines plus tôt entre les mêmes parties prévoyait une telle prorogation en faveur des tribunaux genevois, ne permet notamment pas d'inférer que lesdites parties aient voulu exclure que le litige relatif à la validité du Pacte puisse être porté devant les tribunaux genevois, au profit d'un for particulier, tel que le for du (dernier) domicile de la défunte. Il est également sans incidence que la défunte ait pu, dans ses dispositions testamentaires des 12 août 2011, 14 août 2012 et 22 août 2014, désigner les tribunaux de son domicile bernois comme étant compétents pour tout ce qui concernait sa succession. Etablies plusieurs années après le Pacte, ces dispositions ne présument en rien de la volonté de la défunte lors de la conclusion dudit Pacte. Elles ne sauraient être imposées à l'intimée, comme un complément ou une modification du Pacte sur la question du for, sans le consentement exprès de celle-ci. Au surplus, les appelants ne contestent pas que le for du dernier domicile de la défunte, auquel conduit l'application de l'art. 28 al. 1 CPC (et précédemment de l'art. 18 aLFors), n'est pas de nature impérative (cf. ATF 117 II 26 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2012 consid. 4; Fournier in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 28 CPC), et que ce for peut céder le pas devant le for de la demande reconventionnelle, lorsque les conditions de celui-ci (compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande principale et relation de connexité avec cette demande) sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce. Le grief des appelants fondé sur une prorogation de for supposée en faveur des tribunaux du dernier domicile de la défunte sera dès lors écarté. 4.2.3 Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contentieux relatif à la validité du Pacte successoral devait nécessairement être porté devant le juge du dernier domicile de la défunte en vertu du principe de l'unité de la succession, selon lequel le patrimoine du de cujus fait l'objet d'un régime juridique unique, qui s'étend à l'ensemble des actifs et des passifs, indépendamment de la nature ou de l'origine des biens et des dettes (cf.”
“Le seul fait que le Pacte ne prévoie pas de prorogation de for, alors que l'Accord transactionnel conclu quelques semaines plus tôt entre les mêmes parties prévoyait une telle prorogation en faveur des tribunaux genevois, ne permet notamment pas d'inférer que lesdites parties aient voulu exclure que le litige relatif à la validité du Pacte puisse être porté devant les tribunaux genevois, au profit d'un for particulier, tel que le for du (dernier) domicile de la défunte. Il est également sans incidence que la défunte ait pu, dans ses dispositions testamentaires des 12 août 2011, 14 août 2012 et 22 août 2014, désigner les tribunaux de son domicile bernois comme étant compétents pour tout ce qui concernait sa succession. Etablies plusieurs années après le Pacte, ces dispositions ne présument en rien de la volonté de la défunte lors de la conclusion dudit Pacte. Elles ne sauraient être imposées à l'intimée, comme un complément ou une modification du Pacte sur la question du for, sans le consentement exprès de celle-ci. Au surplus, les appelants ne contestent pas que le for du dernier domicile de la défunte, auquel conduit l'application de l'art. 28 al. 1 CPC (et précédemment de l'art. 18 aLFors), n'est pas de nature impérative (cf. ATF 117 II 26 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2012 consid. 4; Fournier in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 28 CPC), et que ce for peut céder le pas devant le for de la demande reconventionnelle, lorsque les conditions de celui-ci (compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande principale et relation de connexité avec cette demande) sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce. Le grief des appelants fondé sur une prorogation de for supposée en faveur des tribunaux du dernier domicile de la défunte sera dès lors écarté. 4.2.3 Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contentieux relatif à la validité du Pacte successoral devait nécessairement être porté devant le juge du dernier domicile de la défunte en vertu du principe de l'unité de la succession, selon lequel le patrimoine du de cujus fait l'objet d'un régime juridique unique, qui s'étend à l'ensemble des actifs et des passifs, indépendamment de la nature ou de l'origine des biens et des dettes (cf.”
“Le seul fait que le Pacte ne prévoie pas de prorogation de for, alors que l'Accord transactionnel conclu quelques semaines plus tôt entre les mêmes parties prévoyait une telle prorogation en faveur des tribunaux genevois, ne permet notamment pas d'inférer que lesdites parties aient voulu exclure que le litige relatif à la validité du Pacte puisse être porté devant les tribunaux genevois, au profit d'un for particulier, tel que le for du (dernier) domicile de la défunte. Il est également sans incidence que la défunte ait pu, dans ses dispositions testamentaires des 12 août 2011, 14 août 2012 et 22 août 2014, désigner les tribunaux de son domicile bernois comme étant compétents pour tout ce qui concernait sa succession. Etablies plusieurs années après le Pacte, ces dispositions ne présument en rien de la volonté de la défunte lors de la conclusion dudit Pacte. Elles ne sauraient être imposées à l'intimée, comme un complément ou une modification du Pacte sur la question du for, sans le consentement exprès de celle-ci. Au surplus, les appelants ne contestent pas que le for du dernier domicile de la défunte, auquel conduit l'application de l'art. 28 al. 1 CPC (et précédemment de l'art. 18 aLFors), n'est pas de nature impérative (cf. ATF 117 II 26 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2012 consid. 4; Fournier in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 8 ad art. 28 CPC), et que ce for peut céder le pas devant le for de la demande reconventionnelle, lorsque les conditions de celui-ci (compétence du tribunal saisi pour connaître de la demande principale et relation de connexité avec cette demande) sont réalisées, comme c'est le cas en l'espèce. Le grief des appelants fondé sur une prorogation de for supposée en faveur des tribunaux du dernier domicile de la défunte sera dès lors écarté. 4.2.3 Les appelants reprochent également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le contentieux relatif à la validité du Pacte successoral devait nécessairement être porté devant le juge du dernier domicile de la défunte en vertu du principe de l'unité de la succession, selon lequel le patrimoine du de cujus fait l'objet d'un régime juridique unique, qui s'étend à l'ensemble des actifs et des passifs, indépendamment de la nature ou de l'origine des biens et des dettes (cf.”
Bei einer fiduziarischen Substitution bestimmt der letzte Wohnsitz des Erblassers – nicht derjenige der mit der Verfügung belasteten Tochter – die örtliche Zuständigkeit nach Art. 28 Abs. 1 ZPO.
“Aussi, le grevé et l’appelé acquièrent tous deux la succession du défunt, même si l’appelé entre en possession de la succession à l’échéance de la charge de substitution (art. 492 al. 1 CC) – laquelle peut être le décès du grevé ou un autre terme – et non pas au décès du de cujus. A cette échéance, l’appelé succède alors au de cujus, et non pas au grevé, et devient héritier de plein droit (José-Miguel Rubido, La substitution fidéicommissaire : éclairage des arrêts 5A_267/2016 et 5A_377/2016 du 18 janvier 2017 et du 9 janvier 2017, in iusNET, Droit civil, juin 2017, et les références citées, dont Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, n. 569). En l’occurrence, dans leur demande du 16 décembre 2019, les appelants font en substance valoir être les héritiers appelés de la succession de R.________, laquelle avait grevé sa fille Y.________ de leur transmettre les biens hérités à son décès. Dès lors, effectivement vu la question de la substitution commissaire soulevée dans cette demande, c'est bien le domicile de R.________, et non celui d’Y.________, qui est déterminant pour la compétence rationae loci des premiers juges. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. Le domicile est déterminé d'après le Code civil suisse ; l'art. 24 CC n'est pas applicable (art. 10 al. 2 CPC). 3.2.2 Aux termes de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1) ; nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid.”
Bei Gesuchen um Fristverlängerung aus wichtigen Gründen können komplexe Vermögensverhältnisse – namentlich komplizierte tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse, Vermögenswerte in verschiedenen Staaten oder internationalprivatrechtliche Komplexität – als wichtige Gründe anerkannt werden.
“Der guten Ordnung halber ist der Berufungskläger darauf hinzuweisen, dass die zuständige Behörde bzw. das Einzelgericht Erbschaftssachen des Bezirksge- richts Zürich (Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V. m. § 137 lit. e GOG) gestützt auf Art. 576 ZGB den gesetzlichen Erben auf deren Antrag hin und aus wichtigen Gründen eine Fristverlängerung gewähren oder – sofern die Frist bereits verstrichen ist – eine neue Ausschlagungsfrist ansetzen kann. Dazu muss die gesuchstellende - 5 - Partei dartun, dass ihr eine rechtzeitige Erklärung aus wichtigen Gründen nicht zuzumuten war. Die wichtigen Gründe müssen sich auf Umstände beziehen, die während des Laufes der Ausschlagungsfrist eine sachgemässe Entscheidung ver- hindert haben, nicht aber auf solche, die die nachträgliche Nützlichkeit der Aus- schlagung betreffen (vgl. OGerZH LF130062 vom 27. November 2013, E. 5a). Der Begriff der wichtigen Gründe lässt dem richterlichen Ermessen einen weiten Spielraum. Als wichtige Gründe werden in der Lehre und Praxis beispielsweise die Abwesenheit oder Krankheit des Erben, Erbschaftsstreitigkeiten, komplizierte tatsächliche und rechtliche Verhältnisse, Vermögenswerte in verschiedenen Staa- ten, hängige Prozesse, von deren Ergebnis die Entscheidung abhängt, oder kom- plexe Rechtslagen (insbesondere internationalprivatrechtlicher Natur) genannt (BSK ZGB II-SCHWANDER, 7.”
Einlieferung und Eröffnung: Die Behörde am letzten Wohnsitz hat beim Tod vorgefundene letztwillige Verfügungen unverzüglich einzuliefern und binnen Monatsfrist nach Einlieferung zu eröffnen. Einzuliefern und zu eröffnen sind alle Dokumente, die inhaltlich als letztwillige Verfügungen im Sinne von Art. 498 ff. ZGB erscheinen; auf Bezeichnung oder Form kommt es nicht an. Die Eröffnungsbehörde prüft lediglich formell, ob das Dokument diese Voraussetzung erfüllt; eine materielle Beurteilung der Gültigkeit bleibt ihr vorbehalten bzw. erfolgt nicht im Rahmen der Eröffnung.
“Gestützt auf Art. 556 ZGB ist eine sich beim Tod des Erblassers vorgefun- dene letztwillige Verfügung der Behörde – im Kanton Zürich ist dies das Einzelge- richt am letzten Wohnsitz des Erblassers (Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 137 lit. c GOG) – unverweilt einzuliefern, und zwar auch dann, wenn sie als ungültig erach- tet wird. Die eingelieferte letztwillige Verfügung ist daraufhin durch die Behörde binnen Monatsfrist nach der Einlieferung zu eröffnen; sind mehrere Verfügungen vorhanden, so sind sämtliche zu eröffnen (Art. 557 ZGB). Einzuliefern und zu eröffnen sind dabei alle Dokumente, die inhaltlich als letztwillige Verfügungen i.S. von Art. 498 ff. ZGB erscheinen; Bezeichnung oder Form sind nicht entscheidend, sondern vielmehr der Inhalt als Willenserklärung des Erblassers, durch welche er für den Fall seines Todes Vermögensverfügun- gen trifft. Das Einzelgericht prüft als Eröffnungsbehörde im Hinblick auf die Eröff- - 11 - nung (und ohne materiell-rechtliche Wirkung), ob das eingelieferte Dokument die- se Voraussetzung – und zwar nur diese – erfüllt. Nicht entscheidend ist dabei (und zwar weder im Hinblick auf die Einlieferung noch die Eröffnung), ob die letztwillige Verfügung im Widerspruch zu anderen Verfügungen steht, ob sie auf- gehoben wurde, echt oder formungültig, anfechtbar oder gar nichtig erscheint; auch Kopien sind einzureichen und schliesslich zu eröffnen, insbesondere wenn das Original nicht mehr vorhanden ist.”
Art. 28 Abs. 3 ZPO sieht eine Sonderzuständigkeit für selbständige Erbklagen vor, soweit sie die Zuweisung einer landwirtschaftlichen Liegenschaft oder eines landwirtschaftlichen Betriebs betreffen: Solche Klagen können auch vor dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem die Sache gelegen ist. Wird nicht dargelegt oder nachgewiesen, dass die betroffenen Immobilien landwirtschaftlich sind, ist diese Ausnahme nach der Rechtsprechung nicht anwendbar und bleibt die Zuständigkeit nach Art. 28 Abs. 1 (letzter Wohnsitz/letzter gewöhnlicher Aufenthalt der de cujus) massgebend.
“28 CPC, dont les appelants ne contestent ici pas l'application, l'autorité compétente rationae loci n'est pas définie par le domicile ou le siège des parties ou par les biens à recouvrer, mais par le dernier domicile de la de cujus, dont les faits ici constatés ne permettent pas de retenir qu'il aurait été dans le canton de Vaud. Il est en outre erroné de soutenir que la procédure n'aurait aucun lien avec d'autres cantons, dès lors que déjà le compte bloqué auprès de V.________ est ouvert à S.________. L'art. 29 CPC, que les appelants citent très probablement par erreur en lieu et place de l'art. 28 CPC dès lors qu'ils précisent uniquement qu'il « vise précisément à établir un seul for en matière successoral » (cf. p. 15 de l’appel) et n'invoquent pas de violation de l'art. 29 CPC (cf. p. 3 a contrario de l’appel), traite au demeurant des actions relatives à des immeubles. Reste que le siège de la matière, pour l'action que les appelants ont ouverte, soit une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 1 de la demande du 16 décembre 2019), est de nature clairement successorale et partant la compétence de l'autorité pour en connaitre régie exclusivement par l'art. 28 al. 1 CPC. On notera sur ce point que l'art. 28 al. 3 CPC prévoit que les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. Dans la configuration du cas d'espèce, cette disposition n'est toutefois manifestement pas applicable, les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les immeubles visés par la procédure seraient des immeubles agricoles. L'existence de cette exception démontre au demeurant bien que dans les autres cas, ainsi lorsque les immeubles visés par une action successorale ne sont pas agricoles, c'est bien la règle générale posée par l'art. 28 al. 1 CPC qui prévaut et que, sauf acceptation tacite, c'est l'autorité du dernier domicile voire de la dernière résidence habituelle du de cujus qui est compétente et non celle du lieu de situation des immeubles visés par la procédure. 4.4 Les appelants indiquent ensuite qu'ils seraient dans une impasse dès lors qu'il existerait un véritable risque que tant les autorités Z.”
“28 CPC, dont les appelants ne contestent ici pas l'application, l'autorité compétente rationae loci n'est pas définie par le domicile ou le siège des parties ou par les biens à recouvrer, mais par le dernier domicile de la de cujus, dont les faits ici constatés ne permettent pas de retenir qu'il aurait été dans le canton de Vaud. Il est en outre erroné de soutenir que la procédure n'aurait aucun lien avec d'autres cantons, dès lors que déjà le compte bloqué auprès de V.________ est ouvert à S.________. L'art. 29 CPC, que les appelants citent très probablement par erreur en lieu et place de l'art. 28 CPC dès lors qu'ils précisent uniquement qu'il « vise précisément à établir un seul for en matière successoral » (cf. p. 15 de l’appel) et n'invoquent pas de violation de l'art. 29 CPC (cf. p. 3 a contrario de l’appel), traite au demeurant des actions relatives à des immeubles. Reste que le siège de la matière, pour l'action que les appelants ont ouverte, soit une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 1 de la demande du 16 décembre 2019), est de nature clairement successorale et partant la compétence de l'autorité pour en connaitre régie exclusivement par l'art. 28 al. 1 CPC. On notera sur ce point que l'art. 28 al. 3 CPC prévoit que les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. Dans la configuration du cas d'espèce, cette disposition n'est toutefois manifestement pas applicable, les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les immeubles visés par la procédure seraient des immeubles agricoles. L'existence de cette exception démontre au demeurant bien que dans les autres cas, ainsi lorsque les immeubles visés par une action successorale ne sont pas agricoles, c'est bien la règle générale posée par l'art. 28 al. 1 CPC qui prévaut et que, sauf acceptation tacite, c'est l'autorité du dernier domicile voire de la dernière résidence habituelle du de cujus qui est compétente et non celle du lieu de situation des immeubles visés par la procédure. 4.4 Les appelants indiquent ensuite qu'ils seraient dans une impasse dès lors qu'il existerait un véritable risque que tant les autorités Z.”
Für die örtliche Zuständigkeit der Erbschaftsverwaltung ist grundsätzlich das Notariat am letzten Wohnsitz der Erblasserin oder des Erblassers zuständig; eine abweichende, als geeignet geltende Person muss von der antragstellenden Partei dargetan und begründet werden (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. den Regelungen zu Notariatskreisen sowie einschlägigen Bestimmungen in GOG und Notariatsgesetz).
“Die Berufungsklägerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass das von der Vorinstanz beauftragte Notariat H._____ das für die Durchführung der Erb- schaftsverwaltung (örtlich) zuständige Notariat ist (vgl. Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 24 lit. c i.V.m. § 137 lit. b i.V.m. § 138 Abs. 1 GOG i.V.m. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 2 Notariatsgesetz [LS 242] i.V.m. Ziff. I des Beschlusses des Kantonsrates über die Notariatskreise und den Sitz der Notariate [LS 242.5] [letzter Wohnsitz des Erblassers In der F._____ ..., G._____]). Auch macht die Berufungsklägerin von vornherein nicht geltend, dass das Notariat H._____ offensichtlich ungeeignet sei. Zudem legt die Berufungsklägerin nicht dar, weshalb Rechtsanwalt Dr. iur. I._____ eine geeignete Person nach § 138 Abs. 2 GOG sein soll. Anzufügen bleibt, dass Rechtsanwalt Dr. iur. I._____ nicht als Willensvollstrecker in Frage kommt (dem im Sinne von Art. 554 Abs. 2 ZGB grundsätzlich die Erbschaftsver- waltung zu übergeben wäre), weil die Berufungsklägerin – wie bereits ausgeführt (vgl. oben E. 3.2.4) – das Willensvollstreckungsmandat nach wie vor inne hat.”
Für Massnahmen im Zusammenhang mit dem Erbgang — hierzu zählt auch die Inventaraufnahme nach Art. 553 ZGB — ist örtlich zwingend die Behörde am letzten Wohnsitz der Erblasserin oder des Erblassers zuständig. Soweit die Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde gemäss Art. 553 Abs. 1 Ziff. 1, 2 oder 4 ZGB die Aufnahme eines Inventars anordnet, fällt diese Aufgabe nicht in die Zuständigkeit des Einzelgerichts.
“Gemäss Art. 28 Abs. 2 ZPO ist für Massnahmen im Zusammenhang mit dem Erbgang, worunter auch die Inventaraufnahme nach Art. 553 ZGB fällt, ört- lich die Behörde am letzten Wohnsitz der Erblasserin oder des Erblassers zwin- gend zuständig (vgl. auch: BSK ZPO-M ARTIN-SPÜHLER, 3. Aufl. 2017, Art. 28 N 21). Gestützt auf § 137 lit. b GOG ist sachlich das Einzelgericht die zuständige Behörde für (u.a.) Massregeln zur Sicherung des Erbganges (Art. 551 ZGB), so- weit dies nicht Sache der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist. Die Bestimmung verweist auf § 125 Abs. 2 EG ZGB. Gemäss dieser ordnet die KESB die Aufnahme eines Inventars in den Fällen von Art. 553 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 4 ZGB an. Da vorliegend wie gezeigt ein Fall von Art. 553 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB vorliegt, ist die Vorinstanz sachlich für die Anordnung des Inventars vorderhand nicht zustän- dig. Die Berufung ist entsprechend abzuweisen.”
Für erbrechtliche Klagen ist grundsätzlich das Gericht am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständig. Eine enge Ausnahme besteht für selbständige Klagen betreffend die Zuteilung einer landwirtschaftlichen Nutzung bzw. eines landwirtschaftlichen Grundstücks, wie Art. 28 Abs. 3 ZPO vorsieht.
“28 CPC, dont les appelants ne contestent ici pas l'application, l'autorité compétente rationae loci n'est pas définie par le domicile ou le siège des parties ou par les biens à recouvrer, mais par le dernier domicile de la de cujus, dont les faits ici constatés ne permettent pas de retenir qu'il aurait été dans le canton de Vaud. Il est en outre erroné de soutenir que la procédure n'aurait aucun lien avec d'autres cantons, dès lors que déjà le compte bloqué auprès de V.________ est ouvert à S.________. L'art. 29 CPC, que les appelants citent très probablement par erreur en lieu et place de l'art. 28 CPC dès lors qu'ils précisent uniquement qu'il « vise précisément à établir un seul for en matière successoral » (cf. p. 15 de l’appel) et n'invoquent pas de violation de l'art. 29 CPC (cf. p. 3 a contrario de l’appel), traite au demeurant des actions relatives à des immeubles. Reste que le siège de la matière, pour l'action que les appelants ont ouverte, soit une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 1 de la demande du 16 décembre 2019), est de nature clairement successorale et partant la compétence de l'autorité pour en connaitre régie exclusivement par l'art. 28 al. 1 CPC. On notera sur ce point que l'art. 28 al. 3 CPC prévoit que les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. Dans la configuration du cas d'espèce, cette disposition n'est toutefois manifestement pas applicable, les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les immeubles visés par la procédure seraient des immeubles agricoles. L'existence de cette exception démontre au demeurant bien que dans les autres cas, ainsi lorsque les immeubles visés par une action successorale ne sont pas agricoles, c'est bien la règle générale posée par l'art. 28 al. 1 CPC qui prévaut et que, sauf acceptation tacite, c'est l'autorité du dernier domicile voire de la dernière résidence habituelle du de cujus qui est compétente et non celle du lieu de situation des immeubles visés par la procédure. 4.4 Les appelants indiquent ensuite qu'ils seraient dans une impasse dès lors qu'il existerait un véritable risque que tant les autorités Z.”
Art. 28 ZPO begründet für eindeutig erbrechtliche Klagen einen zwingenden Gerichtsstand. Massgeblich ist die naturgemässe Qualifikation der Klage; die Bezeichnung der Klage durch die Parteien richtet sich nach dieser Naturauffassung. Subsidiäre Umqualifikationen durch die Parteien vermögen den nach Art. 28 ZPO geltenden Gerichtsstand nicht zu umgehen.
“La volonté du législateur est donc que le for soit déterminé selon la nature de l'action ouverte contre la partie adverse et non selon le seul fait qu'il y ait une partie adverse à qui on réclame quelque chose, la grande majorité des actions civiles visant précisément cette hypothèse. Or, en l’occurrence, l'action ouverte par les appelants est très clairement de nature successorale et donc le for régi exclusivement par l'art. 28 CPC, les appelants qualifiant par ailleurs eux-mêmes leur action d'action en pétition d'hérédité (cf. sur la nature successorale de l’action en pétition d’hérédité : ATF 132 III 677 consid. 3.3, JdT 2007 I 611 ; TF 5A_627/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5). Enfin, on relèvera que la lecture de la réponse permet de constater que l'intimée estime elle aussi principalement que l'action intentée est une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 34 ch. 5 de la réponse du 26 juin 2024) qu'elle déclare irrecevable faute de compétence rationae loci (cf. p. 34 ch. 6 op. cit.). Cependant à titre subsidiaire, elle relève que « compte tenu du for choisi par les demandeurs » il « s'agirait en effet tout au plus d'une action en enrichissement illégitime » (cf. p. 34 ch. 10 op. cit.). Une telle mention ne saurait permettre d'éluder le for prévu par l'art. 28 CPC pour connaître de l'action clairement successorale ouverte par les appelants, for auquel l'intimée n'a jamais renoncé. 5. 5.1 Vu ce qui précède, la décision attaquée qui déclare irrecevable la demande des appelants est fondée et l'appel la contestant doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 5.2 Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont déjà fait l'avance. Ceux-ci verseront, solidairement entre eux, un montant de 5’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.”
“S’il est exact que chaque personne contre laquelle une action en matière civile est introduite a droit à ce que la cause soit jugée par le tribunal de son domicile (art. 30 al. 2, 1ère ph., Cst.), la loi peut toutefois prévoir un autre for (art. 30 al. 2, 2e ph., Cst.) et le législateur a mis en œuvre ces deux principes à l'art. 10 al. 1 CPC (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.2) ; on constate en effet que l'art. 10 CPC est classé sous une section « dispositions générales » qui réserve les « dispositions contraires » et qui est suivie de sections traitant du for ouvert selon le type d'actions intentées. La volonté du législateur est donc que le for soit déterminé selon la nature de l'action ouverte contre la partie adverse et non selon le seul fait qu'il y ait une partie adverse à qui on réclame quelque chose, la grande majorité des actions civiles visant précisément cette hypothèse. Or, en l’occurrence, l'action ouverte par les appelants est très clairement de nature successorale et donc le for régi exclusivement par l'art. 28 CPC, les appelants qualifiant par ailleurs eux-mêmes leur action d'action en pétition d'hérédité (cf. sur la nature successorale de l’action en pétition d’hérédité : ATF 132 III 677 consid. 3.3, JdT 2007 I 611 ; TF 5A_627/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5). Enfin, on relèvera que la lecture de la réponse permet de constater que l'intimée estime elle aussi principalement que l'action intentée est une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 34 ch. 5 de la réponse du 26 juin 2024) qu'elle déclare irrecevable faute de compétence rationae loci (cf. p. 34 ch. 6 op. cit.). Cependant à titre subsidiaire, elle relève que « compte tenu du for choisi par les demandeurs » il « s'agirait en effet tout au plus d'une action en enrichissement illégitime » (cf. p. 34 ch. 10 op. cit.). Une telle mention ne saurait permettre d'éluder le for prévu par l'art. 28 CPC pour connaître de l'action clairement successorale ouverte par les appelants, for auquel l'intimée n'a jamais renoncé. 5. 5.1 Vu ce qui précède, la décision attaquée qui déclare irrecevable la demande des appelants est fondée et l'appel la contestant doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.”
Für Anfechtungen letztwilliger Verfügungen (Art. 519 ff. ZGB) ist das Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt am letzten Wohnsitz der Erblasserin bzw. des Erblassers zu führen (Zuständigkeit nach Art. 28 Abs. 1 ZPO).
“Die Art. 519 ff. ZGB statuieren den Grundsatz der Anfechtbarkeit einer letztwilligen Verfügung: Eine mangelhafte Verfügung von Todes wegen ist erst dann ungültig, wenn sie auf Klage hin rechtskräftig für ungültig erklärt wurde; vor- her ist sie als gültig zu betrachten. Wer der Ansicht ist, die eröffnete Verfügung - 6 - von Todes wegen leide an einem materiellen oder formellen Mangel, muss eine Ungültigkeitsklage nach Art. 519 ff. ZGB erheben. Testamentsanfechtungen ha- ben durch Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beim Friedensrichteramt am letzten Erblasserwohnsitz zu geschehen (Art. 28 Abs. 1 ZPO). Ein solches Tes- tamentsanfechtungsverfahren ist offenbar bereits beim Friedensrichteramt G._____ hängig, wie die Berufungsklägerin selbst ausführt (act. 18 S. 1).”
Die vom Einzelgericht nach Art. 28 Abs. 2 ZPO vorgenommene Protokollierung dient lediglich als Beweismittel für die Abgabe der Ausschlagungserklärung und für deren Zeitpunkt; sie begründet die rechtliche Wirkung der Erklärung nicht und erzeugt keine eigene Rechtskraft.
“Art. 566 Abs. 1 ZGB räumt den gesetzlichen und eingesetzten Erben die Möglichkeit ein, durch eine Erklärung die Erbschaft auszuschlagen, mit der Wir- - 6 - kung, dass der Erklärende nicht Erbe ist. Mit dieser Erklärung lässt der Erbe den von Gesetzes wegen eintretenden Erbschaftserwerb (vgl. Art. 560 Abs. 1 ZGB) mit Wirkung ex tunc dahinfallen, also im Ergebnis gar nicht erst eintreten (BSK ZGB II-Schwander, 6. Aufl. 2019, Art. 566 N 1). Die Frist zur Ausschlagung be- trägt drei Monate (Art. 567 Abs. 1 ZGB). Das Einzelgericht als zuständige Behör- de hat die Ausschlagungserklärung entgegenzunehmen und zu protokollieren (Art. 570 Abs. 1 und 3 ZGB; Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 137 lit. e GOG/ZH). Die Protokollierung schafft dabei nur den Beweis für die Abgabe und den Zeitpunkt der Ausschlagungserklärung und hat keinerlei Rechtskraftwirkung. Es beurkundet die Abgabe einer Erklärung, jedoch nicht deren Wirkung (Häuptli in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 570 N 9). Das Protokoll dient somit nur Informationszwecken und hat lediglich deklaratorische Wirkung (BGer 5A_578/2009 vom 12. Oktober 2009 E. 2.2).”
“Art. 566 Abs. 1 ZGB räumt den gesetzlichen und eingesetzten Erben die Möglichkeit ein, durch eine Erklärung die Erbschaft auszuschlagen, mit der Wir- - 6 - kung, dass der Erklärende nicht Erbe ist. Mit dieser Erklärung lässt der Erbe den von Gesetzes wegen eintretenden Erbschaftserwerb (vgl. Art. 560 Abs. 1 ZGB) mit Wirkung ex tunc dahinfallen, also im Ergebnis gar nicht erst eintreten (BSK ZGB II-Schwander, 6. Aufl. 2019, Art. 566 N 1). Die Frist zur Ausschlagung be- trägt drei Monate (Art. 567 Abs. 1 ZGB). Das Einzelgericht als zuständige Behör- de hat die Ausschlagungserklärung entgegenzunehmen und zu protokollieren (Art. 570 Abs. 1 und 3 ZGB; Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 137 lit. e GOG/ZH). Die Protokollierung schafft dabei nur den Beweis für die Abgabe und den Zeitpunkt der Ausschlagungserklärung und hat keinerlei Rechtskraftwirkung. Es beurkundet die Abgabe einer Erklärung, jedoch nicht deren Wirkung (Häuptli in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 570 N 9). Das Protokoll dient somit nur Informationszwecken und hat lediglich deklaratorische Wirkung (BGer 5A_578/2009 vom 12. Oktober 2009 E. 2.2).”
Nach Art. 28 ZPO bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit für erbrechtliche Klagen nach dem letzten Wohnsitz der Verstorbenen bzw. des Verstorbenen; massgeblich ist damit nicht der Wohnsitz oder Sitz der Parteien noch der Ort, an dem sich die Streitwerte befinden.
“3 A l'encontre d'un tel raisonnement, les appelants invoquent en premier lieu que l'exception d'incompétence n'aurait d'un point de vue pratique aucun sens dès lors que l'intimée a son siège dans le canton de Vaud, que les biens immobiliers objets de la procédure s'y trouvent exclusivement et que l'appelant A.J.________ y a son domicile et les autres appelants y ont élu domicile. Un tel moyen est sans portée. En effet, selon l'art. 28 CPC, dont les appelants ne contestent ici pas l'application, l'autorité compétente rationae loci n'est pas définie par le domicile ou le siège des parties ou par les biens à recouvrer, mais par le dernier domicile de la de cujus, dont les faits ici constatés ne permettent pas de retenir qu'il aurait été dans le canton de Vaud. Il est en outre erroné de soutenir que la procédure n'aurait aucun lien avec d'autres cantons, dès lors que déjà le compte bloqué auprès de V.________ est ouvert à S.________. L'art. 29 CPC, que les appelants citent très probablement par erreur en lieu et place de l'art. 28 CPC dès lors qu'ils précisent uniquement qu'il « vise précisément à établir un seul for en matière successoral » (cf. p. 15 de l’appel) et n'invoquent pas de violation de l'art. 29 CPC (cf. p. 3 a contrario de l’appel), traite au demeurant des actions relatives à des immeubles. Reste que le siège de la matière, pour l'action que les appelants ont ouverte, soit une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 1 de la demande du 16 décembre 2019), est de nature clairement successorale et partant la compétence de l'autorité pour en connaitre régie exclusivement par l'art. 28 al. 1 CPC. On notera sur ce point que l'art. 28 al. 3 CPC prévoit que les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. Dans la configuration du cas d'espèce, cette disposition n'est toutefois manifestement pas applicable, les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les immeubles visés par la procédure seraient des immeubles agricoles.”
“Le fait que la compétence de cette autorité n’ait pas été contestée dans le cadre de la procédure de conciliation, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles engagée par les appelants ou dans le cadre des contre-mesures provisionnelles requises par l’intimée elle-même ne pouvait être qualifié d’acceptation tacite de la compétence. Les premiers juges ont en particulier relevé que, s’agissant de la requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2020 de l’intimée tendant à la levée du blocage du compte ouvert par Y.________ auprès de V.________, il n’était pas contradictoire pour l’intimée de soutenir que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour les mesures provisionnelles et qu’à l’inverse, cette autorité était incompétente pour traiter de la procédure au fond en pétition d’hérédité. En effet, la disposition applicable en matière de for s’agissant des mesures provisionnelles – soit l’art. 13 let. b CPC qui désigne le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée – n’était pas la même que pour l’action au fond – à savoir l’art. 28 CPC, qui prévoit un for au dernier domicile du défunt pour les actions successorales. En particulier, dans son arrêt du 26 août 2020, « la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal » avait examiné la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale sous l’angle de l’art. 13 CPC, ce qui ne permettait pas encore de retenir que ladite Chambre serait compétente pour connaître de l'action au fond au sens de l’art. 28 CPC. 4.3 A l'encontre d'un tel raisonnement, les appelants invoquent en premier lieu que l'exception d'incompétence n'aurait d'un point de vue pratique aucun sens dès lors que l'intimée a son siège dans le canton de Vaud, que les biens immobiliers objets de la procédure s'y trouvent exclusivement et que l'appelant A.J.________ y a son domicile et les autres appelants y ont élu domicile. Un tel moyen est sans portée. En effet, selon l'art. 28 CPC, dont les appelants ne contestent ici pas l'application, l'autorité compétente rationae loci n'est pas définie par le domicile ou le siège des parties ou par les biens à recouvrer, mais par le dernier domicile de la de cujus, dont les faits ici constatés ne permettent pas de retenir qu'il aurait été dans le canton de Vaud.”
Die protokollierende Behörde am letzten Wohnsitz hat eine Ausschlagungserklärung auch dann entgegenzunehmen und zu protokollieren, wenn sie aufgrund von Fristablauf oder Verwirkung voraussichtlich keine Wirkung entfalten wird. Ihr kommt insoweit eine beschränkte Kognition zu, weil sie von der Gültigkeit der Erklärung abhängige Massnahmen treffen muss (z. B. Anordnung der konkursamtlichen Liquidation, Ausstellung der Erbbescheinigung).
“Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben haben die Befugnis, die Erb- schaft, die ihnen zugefallen ist, auszuschlagen mit der Wirkung, dass sie nicht Er- - 4 - ben sind (Art. 566 Abs. 1 ZGB). Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate und beginnt für gesetzliche Erben, soweit sie nicht nachweisbar erst später von dem Erbfall Kenntnis erhalten haben, mit dem Zeitpunkt, da ihnen der Tod des Erblassers bekannt geworden ist (Art. 567 Abs. 1 und 2 ZGB). Das Einzelgericht (Art. 28 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 137 lit. e GOG) hat als zuständige Behörde im Sinne von Art. 570 Abs. 3 ZGB die Ausschlagungserklärung entgegen zu nehmen und zu protokollieren. Nachdem die Ansichten über die Befugnisse der protokollierenden Behörde zunächst uneinheitlich waren (vgl. dazu insbesondere OGer ZH, LF170076 vom 23. Januar 2018, E. 5.3 mit Verweis auf BGer, 5A_44/2013 vom 25. April 2013, E. 3, jeweils mit zahlreichen Hinweisen), hielt das Bundesgericht jüngst fest, die Behörde habe auch Erklärungen zu protokollieren, die wegen Fristablaufs oder Verwirkung keine Wirkung entfalten könnten. Eine beschränkte Kognition hinsichtlich der Gültigkeit einer Ausschlagungserklärung komme der Behörde insofern zu, als sie davon abhängige Massnahmen zu treffen habe, wie die Anordnung der konkursamtlichen Liquidation oder die Ausstellung der Erbbescheinigung (BGer, 5A_398/2021 vom 7. Januar 2022, E. 2.2). Diese Auffassung steht in Einklang mit dem Grundsatz, dass die Protokollierung lediglich den Beweis für die Abgabe und den Zeitpunkt der Ausschlagungserklärung erbringt, aber keinerlei Rechtskraftwirkung zwischen den (ausschlagenden) Erben und den Gläubigern des Erblassers hat.”
Die Zuständigkeit nach Art. 28 Abs. 1 ZPO bestimmt sich grundsätzlich nach dem letzten Wohnsitz (der letzten gewöhnlichen Aufenthaltsstätte) der Erblasserin bzw. des Erblassers. Für erbrechtliche Klagen und für Klagen auf güterrechtliche Auseinandersetzung wegen Todes richtet sich damit die örtliche Zuständigkeit nicht nach dem Wohnsitz der Erben noch nach dem Ort der liegenden Sachen. Art. 28 Abs. 3 ZPO sieht indessen eine Ausnahme vor: Unabhängige Klagen im Zusammenhang mit der Zuweisung einer landwirtschaftlichen Unternehmung oder eines landwirtschaftlichen Grundstücks können auch beim Gericht am Ort des Gegenstands erhoben werden.
“Aussi, le grevé et l’appelé acquièrent tous deux la succession du défunt, même si l’appelé entre en possession de la succession à l’échéance de la charge de substitution (art. 492 al. 1 CC) – laquelle peut être le décès du grevé ou un autre terme – et non pas au décès du de cujus. A cette échéance, l’appelé succède alors au de cujus, et non pas au grevé, et devient héritier de plein droit (José-Miguel Rubido, La substitution fidéicommissaire : éclairage des arrêts 5A_267/2016 et 5A_377/2016 du 18 janvier 2017 et du 9 janvier 2017, in iusNET, Droit civil, juin 2017, et les références citées, dont Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, n. 569). En l’occurrence, dans leur demande du 16 décembre 2019, les appelants font en substance valoir être les héritiers appelés de la succession de R.________, laquelle avait grevé sa fille Y.________ de leur transmettre les biens hérités à son décès. Dès lors, effectivement vu la question de la substitution commissaire soulevée dans cette demande, c'est bien le domicile de R.________, et non celui d’Y.________, qui est déterminant pour la compétence rationae loci des premiers juges. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. Le domicile est déterminé d'après le Code civil suisse ; l'art. 24 CC n'est pas applicable (art. 10 al. 2 CPC). 3.2.2 Aux termes de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1) ; nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid.”
“28 CPC, dont les appelants ne contestent ici pas l'application, l'autorité compétente rationae loci n'est pas définie par le domicile ou le siège des parties ou par les biens à recouvrer, mais par le dernier domicile de la de cujus, dont les faits ici constatés ne permettent pas de retenir qu'il aurait été dans le canton de Vaud. Il est en outre erroné de soutenir que la procédure n'aurait aucun lien avec d'autres cantons, dès lors que déjà le compte bloqué auprès de V.________ est ouvert à S.________. L'art. 29 CPC, que les appelants citent très probablement par erreur en lieu et place de l'art. 28 CPC dès lors qu'ils précisent uniquement qu'il « vise précisément à établir un seul for en matière successoral » (cf. p. 15 de l’appel) et n'invoquent pas de violation de l'art. 29 CPC (cf. p. 3 a contrario de l’appel), traite au demeurant des actions relatives à des immeubles. Reste que le siège de la matière, pour l'action que les appelants ont ouverte, soit une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 1 de la demande du 16 décembre 2019), est de nature clairement successorale et partant la compétence de l'autorité pour en connaitre régie exclusivement par l'art. 28 al. 1 CPC. On notera sur ce point que l'art. 28 al. 3 CPC prévoit que les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. Dans la configuration du cas d'espèce, cette disposition n'est toutefois manifestement pas applicable, les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les immeubles visés par la procédure seraient des immeubles agricoles. L'existence de cette exception démontre au demeurant bien que dans les autres cas, ainsi lorsque les immeubles visés par une action successorale ne sont pas agricoles, c'est bien la règle générale posée par l'art. 28 al. 1 CPC qui prévaut et que, sauf acceptation tacite, c'est l'autorité du dernier domicile voire de la dernière résidence habituelle du de cujus qui est compétente et non celle du lieu de situation des immeubles visés par la procédure. 4.4 Les appelants indiquent ensuite qu'ils seraient dans une impasse dès lors qu'il existerait un véritable risque que tant les autorités Z.”
“3 a contrario de l’appel), traite au demeurant des actions relatives à des immeubles. Reste que le siège de la matière, pour l'action que les appelants ont ouverte, soit une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 1 de la demande du 16 décembre 2019), est de nature clairement successorale et partant la compétence de l'autorité pour en connaitre régie exclusivement par l'art. 28 al. 1 CPC. On notera sur ce point que l'art. 28 al. 3 CPC prévoit que les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. Dans la configuration du cas d'espèce, cette disposition n'est toutefois manifestement pas applicable, les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les immeubles visés par la procédure seraient des immeubles agricoles. L'existence de cette exception démontre au demeurant bien que dans les autres cas, ainsi lorsque les immeubles visés par une action successorale ne sont pas agricoles, c'est bien la règle générale posée par l'art. 28 al. 1 CPC qui prévaut et que, sauf acceptation tacite, c'est l'autorité du dernier domicile voire de la dernière résidence habituelle du de cujus qui est compétente et non celle du lieu de situation des immeubles visés par la procédure. 4.4 Les appelants indiquent ensuite qu'ils seraient dans une impasse dès lors qu'il existerait un véritable risque que tant les autorités Z.________ que M.________ se déclarent incompétentes. Cela serait contraire à l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Un tel risque n'est pas constaté par les premiers juges et les appelants n'invoquent ni grief de constatation inexacte des faits, ni aucune preuve qui rendrait un tel grief vraisemblable, ne faisant notamment pas valoir qu’ils auraient saisi en vain les autorités M.________, par exemple, qui ont traité en 1996 la succession de R.________. De telles allégations ne sauraient fonder la compétence des autorités vaudoises, étant ici encore souligné le peu de liens avérés de la de cujus avec ce canton lors de son décès.”
Zuständigkeit: Im Kanton Zürich ist das Einzelgericht am letzten Wohnsitz des Erblassers zuständige Behörde im Sinne von Art. 28 Abs. 2 ZPO. Es hat Ausschlagungserklärungen entgegenzunehmen und zu protokollieren (Art. 570 ZGB). Die Behörde kann aus wichtigen Gründen Fristverlängerungen gewähren oder eine neue Ausschlagungsfrist ansetzen (Art. 576 ZGB). Die Kosten der Protokollierung können der erklärenden Person auferlegt werden (vgl. Art. 107 ZPO; vgl. Rechtsprechung).
“Vorliegend möchte der Berufungskläger die Protokollierung seiner be- absichtigten Ausschlagungserklärung erwirken. Die Berufung gegen den ange- fochtenen Entscheid ist nach dem Gesagten jedoch nicht der richtige Weg, um das angefochtene Urteil entsprechend zu korrigieren. Gestützt auf Art. 576 ZGB kann die zuständige Behörde aus wichtigen Gründen den gesetzlichen Erben eine Fristverlängerung gewähren oder – sofern die Frist bereits verstrichen ist – eine neue Ausschlagungsfrist ansetzen. Zuständig hiefür ist im vorliegenden Fall das Einzelgericht für Erbschaftssachen des Bezirksgerichtes Zürich (Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V. m. § 137 lit. e GOG) und nicht die Berufungsinstanz, weshalb auf den entsprechenden Antrag des Berufungsklägers nicht einzutreten ist. - 4 -”
“Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben haben die Befugnis, die Erb- schaft, die ihnen zugefallen ist, auszuschlagen mit der Wirkung, dass sie nicht Er- - 4 - ben sind (Art. 566 Abs. 1 ZGB). Die Frist zur Ausschlagung beträgt drei Monate und beginnt für gesetzliche Erben, soweit sie nicht nachweisbar erst später von dem Erbfall Kenntnis erhalten haben, mit dem Zeitpunkt, da ihnen der Tod des Erblassers bekannt geworden ist (Art. 567 Abs. 1 und 2 ZGB). Das Einzelgericht (Art. 28 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 137 lit. e GOG) hat als zuständige Behörde im Sinne von Art. 570 Abs. 3 ZGB die Ausschlagungserklärung entgegen zu nehmen und zu protokollieren. Nachdem die Ansichten über die Befugnisse der protokollierenden Behörde zunächst uneinheitlich waren (vgl. dazu insbesondere OGer ZH, LF170076 vom 23. Januar 2018, E. 5.3 mit Verweis auf BGer, 5A_44/2013 vom 25. April 2013, E. 3, jeweils mit zahlreichen Hinweisen), hielt das Bundesgericht jüngst fest, die Behörde habe auch Erklärungen zu protokollieren, die wegen Fristablaufs oder Verwirkung keine Wirkung entfalten könnten. Eine beschränkte Kognition hinsichtlich der Gültigkeit einer Ausschlagungserklärung komme der Behörde insofern zu, als sie davon abhängige Massnahmen zu treffen habe, wie die Anordnung der konkursamtlichen Liquidation oder die Ausstellung der Erbbescheinigung (BGer, 5A_398/2021 vom 7. Januar 2022, E. 2.2). Diese Auffassung steht in Einklang mit dem Grundsatz, dass die Protokollierung lediglich den Beweis für die Abgabe und den Zeitpunkt der Ausschlagungserklärung erbringt, aber keinerlei Rechtskraftwirkung zwischen den (ausschlagenden) Erben und den Gläubigern des Erblassers hat.”
“Gesetzliche und eingesetzte Erben können die ihnen zugefallene Erbschaft ausschlagen (Art. 566 Abs. 1 ZGB). Die zuständige Behörde – im Kanton Zürich das Einzelgericht am letzten Wohnsitz des Erblassers (Art. 54 Abs. 2 f. SchlT ZGB i.V.m. Art. 28 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 137 lit. e GOG) – hat über die Ausschla- gung ein Protokoll zu führen (Art. 570 Abs. 3 ZGB). Die Kosten der Protokollie- rung trägt die Person, welche die Ausschlagung erklärt (Häuptli, in: Abt/Weibel [Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 570 N 11). Die Kostenauf- lage nach dem Verursacherprinzip ist gesetzlich in Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO vor- gesehen. Dies erscheint gerechtfertigt, ruft der ausschlagende Erbe die Behörden doch im eigenen Interesse, etwa zur Verhinderung der gesetzlichen Haftung für allfällige Schulden des Erblassers, an (OGer ZH PF170008 vom 5. April 2017 E. 4).”
Die Aufsicht über Willensvollstrecker richtet sich nach kantonalem Recht. Im Kanton Basel‑Stadt ist hierfür die ZPO als kantonales Recht anwendbar; die Aufsicht wird als Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit angesehen. Soweit in Basel‑Stadt anwendbar, kommt deshalb grundsätzlich das summarische Verfahren (Art. 248 lit. e ZPO) zur Anwendung.
“Das Verfahren der Aufsicht über die Willensvollstrecker bestimmt sich nach kantonalem Recht (Art. 54 Abs. 3 Schlusstitel des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [SchlT ZGB, SR 210]; AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1; Karrer/Vogt/Leu, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2019, Art. 518 ZGB N 107). Im Kanton Basel-Stadt ist grundsätzlich die Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) anwendbar (vgl. § 2 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [EG ZGB, SG 211.100] analog). Diese gilt dabei als kantonales Recht (AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1, BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.2 und 3.2). Bei der Aufsicht über die Willensvollstrecker handelt es sich um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit (AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1, vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.2, BEZ.2012.104 vom 18. September 2013 E. 1.2; Künzle, in: Berner Kommentar, 2011, Art. 517-518 ZGB N 554; Martin-Spühler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 28 ZPO N 20 f.). Daher ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. e ZPO; AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1; vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 3.2; Aufsichtsbehörde über das Erbschaftsamt BS [...] vom 20. März 2017 E. 1.5, zitiert bei Rapp, Aus der Praxis der Aufsichtsbehörde über das Erbschaftsamt Basel-Stadt, in. BJM 2018 S. 276, 286). Die Ansicht der Berufungsklägerin, die Aufsichtsbehörde hätte im ordentlichen Verfahren entscheiden müssen (vgl. Berufung S. 18), ist genauso unbegründet wie die Behauptung der Berufungsklägerin, die Aufsichtsbehörde habe im vorliegenden Fall im ordentlichen Verfahren entscheiden (Berufung S. 7). Die Aufsichtsbehörde erwog vielmehr, dass grundsätzlich das summarische Verfahren zur Anwendung gelange (vgl. angefochtener Entscheid vom 8. September 2022 E. 1.5). Aus der Besetzung der Aufsichtsbehörde können entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin (vgl. Berufung S. 7) offensichtlich keine Schlüsse auf die angewendete Verfahrensart gezogen werden.”
“Das Verfahren der Aufsicht über die Willensvollstrecker bestimmt sich nach kantonalem Recht (Art. 54 Abs. 3 Schlusstitel des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [SchlT ZGB, SR 210]; AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1; Karrer/Vogt/Leu, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2019, Art. 518 ZGB N 107). Im Kanton Basel-Stadt ist grundsätzlich die Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272) anwendbar (vgl. § 2 Abs. 1 des Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs [EG ZGB, SG 211.100] analog). Diese gilt dabei als kantonales Recht (AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1, BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.2 und 3.2). Bei der Aufsicht über die Willensvollstrecker handelt es sich um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit (AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1, vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 1.2, BEZ.2012.104 vom 18. September 2013 E. 1.2; Künzle, in: Berner Kommentar, 2011, Art. 517-518 ZGB N 554; Martin-Spühler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 28 ZPO N 20 f.). Daher ist das summarische Verfahren anwendbar (Art. 248 lit. e ZPO; AGE BEZ.2021.53 vom 2. Februar 2022 E. 1.1.1; vgl. AGE BEZ.2012.98 und BEZ.2013.6 vom 18. September 2013 E. 3.2; Aufsichtsbehörde über das Erbschaftsamt BS [...] vom 20. März 2017 E. 1.5, zitiert bei Rapp, Aus der Praxis der Aufsichtsbehörde über das Erbschaftsamt Basel-Stadt, in. BJM 2018 S. 276, 286). Die Ansicht der Berufungsklägerin, die Aufsichtsbehörde hätte im ordentlichen Verfahren entscheiden müssen (vgl. Berufung S. 18), ist genauso unbegründet wie die Behauptung der Berufungsklägerin, die Aufsichtsbehörde habe im vorliegenden Fall im ordentlichen Verfahren entscheiden (Berufung S. 7). Die Aufsichtsbehörde erwog vielmehr, dass grundsätzlich das summarische Verfahren zur Anwendung gelange (vgl. angefochtener Entscheid vom 8. September 2022 E. 1.5). Aus der Besetzung der Aufsichtsbehörde können entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin (vgl. Berufung S. 7) offensichtlich keine Schlüsse auf die angewendete Verfahrensart gezogen werden.”
Eine als «pétition d'hérédité» geführte Klage ist als erbrechtliche Angelegenheit zu qualifizieren und unterliegt dem Ortsforum nach Art. 28 ZPO; damit ist grundsätzlich das Gericht am letzten Wohnsitz der Erblasserin oder des Erblassers zuständig.
“S’il est exact que chaque personne contre laquelle une action en matière civile est introduite a droit à ce que la cause soit jugée par le tribunal de son domicile (art. 30 al. 2, 1ère ph., Cst.), la loi peut toutefois prévoir un autre for (art. 30 al. 2, 2e ph., Cst.) et le législateur a mis en œuvre ces deux principes à l'art. 10 al. 1 CPC (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.2) ; on constate en effet que l'art. 10 CPC est classé sous une section « dispositions générales » qui réserve les « dispositions contraires » et qui est suivie de sections traitant du for ouvert selon le type d'actions intentées. La volonté du législateur est donc que le for soit déterminé selon la nature de l'action ouverte contre la partie adverse et non selon le seul fait qu'il y ait une partie adverse à qui on réclame quelque chose, la grande majorité des actions civiles visant précisément cette hypothèse. Or, en l’occurrence, l'action ouverte par les appelants est très clairement de nature successorale et donc le for régi exclusivement par l'art. 28 CPC, les appelants qualifiant par ailleurs eux-mêmes leur action d'action en pétition d'hérédité (cf. sur la nature successorale de l’action en pétition d’hérédité : ATF 132 III 677 consid. 3.3, JdT 2007 I 611 ; TF 5A_627/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5). Enfin, on relèvera que la lecture de la réponse permet de constater que l'intimée estime elle aussi principalement que l'action intentée est une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 34 ch. 5 de la réponse du 26 juin 2024) qu'elle déclare irrecevable faute de compétence rationae loci (cf. p. 34 ch. 6 op. cit.). Cependant à titre subsidiaire, elle relève que « compte tenu du for choisi par les demandeurs » il « s'agirait en effet tout au plus d'une action en enrichissement illégitime » (cf. p. 34 ch. 10 op. cit.). Une telle mention ne saurait permettre d'éluder le for prévu par l'art. 28 CPC pour connaître de l'action clairement successorale ouverte par les appelants, for auquel l'intimée n'a jamais renoncé. 5. 5.1 Vu ce qui précède, la décision attaquée qui déclare irrecevable la demande des appelants est fondée et l'appel la contestant doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.