82 commentaries
Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Solidarhaftung auch auf die Ausrichtung von Vermächtnissen ausgedehnt. Daraus folgt, dass Gläubiger bzw. Vermächtnisnehmer sich nach der Rechtsprechung für die ganze Forderung wahlweise an einen einzelnen oder an mehrere Erben halten können; die in Anspruch genommenen Erben haben dann intern Rückgriff auf ihre Miterben zu nehmen. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesgericht in einem Fall ausgeführt, dass die gesetzlichen Erbinnen nicht notwendigerweise als notwendige passive Streitgenossinnen i.S.v. Art. 70 ZPO für eine Vermächtnisklage zu betrachten sind, soweit es um ein Barlegat geht. Ob Gleiches bei der Geltendmachung eines Vermächtnisses an einer bestimmten Sache gilt, blieb offen.
“Die Gläubiger sollen nach dem Tod des Erblassers nicht eine Mehrheit von Schuldnern belangen müssen, sondern sich für die ganze Forderung nach ihrer Wahl an einen einzelnen oder an mehrere Erben halten können, wobei es dann Sache der belangten Erben ist, auf ihre Miterben Rückgriff zu nehmen (BGE 101 II 218 E. 2). Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Solidarhaftung auf die Ausrichtung von Vermächtnissen ausgedehnt, obwohl es sich dabei streng genommen nicht um Schulden des Erblassers, sondern der Erben handelt (BGE 101 II 218 E. 2 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 5A_881/2012 vom 26. April 2013 E. 5.1). Es besteht auch mit Blick auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht der geringste Anlass, auf diese Rechtsprechung, die von der Lehre befürwortet wird (statt vieler: DANIEL ABT, in: Abt/Weibel, Praxiskommentar Erbrecht, 4. Auflage, 2019, N. 9 zu Art. 601 ZGB), zurückzukommen. Entsprechend hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie davon ausgegangen ist, dass die gesetzlichen Erbinnen keine notwendige passive Streitgenossenschaft (Art. 70 ZPO) für die Vermächtnisklage bilden und die Beschwerdeführerin als solidarisch Verpflichtete für das ganze Barlegat von Fr. 200'000.-- einstehen muss (Art. 144 OR). Ob Gleiches gilt, wenn die Vermächtnisklage eine bestimmte Sache betrifft, kann offen bleiben.”
“2 ZGB (Erwerb der Erbschaft) gehe schon aufgrund der Gesetzessystematik fehl. Die Rechtsprechung begründe die Ausdehnung des Grundsatzes der Solidarhaftung nach Art. 603 Abs. 1 ZGB auf die Ausrichtung von Vermächtnissen im Wesentlichen mit dem Gläubigerschutz, wobei die nicht zur Erbengemeinschaft gehörenden Gläubiger angesprochen seien. Die Beschwerdegegnerin sei zwar nicht Erbin. Es bestehe aber weder Anlass noch Bedarf, der Beschwerdegegnerin einen besonderen vom Wortlaut der Art. 562 Abs. 1 und Art. 603 Abs. 1 ZGB abweichenden Gläubigerschutz zukommen zu lassen. Es komme hinzu, dass die Gläubiger des Erblassers mit ihren Ansprüchen den Vermächtnisnehmern vorgehen (Art. 564 Abs. 1 ZGB) und dass die Beschwerdegegnerin selbst die Ausrichtung des Vermächtnisses zu Lasten des Nachlasses verlangt habe, obwohl das Vermächtnis keine Schuld des Erblassers, sondern der Erben sei. Schliesslich wirft die Beschwerdeführerin der Vorinstanz vor, sich nicht explizit mit der Frage auseinandergesetzt zu haben, ob die beiden gesetzlichen Erbinnen eine notwendige (Art. 70 ZPO) oder eine einfache Streitgenossenschaft (Art. 71 ZPO) bilden. Im vorliegenden Fall seien durch das fragliche Barlegat beide Erbinnen beschwert. Ob das vom Erblasser ausgerichtete Vermächtnis gestützt auf den Ehe- und Erbvertrag vom 27. Februar 1991 gültig sei oder nicht, habe Wirkung für beide Erbinnen. Es stehe die Belastung beider Erbanteile durch das Vermächtnis in Frage. Es gehe damit nicht um gleichartige Tatsachen oder Rechtsgründe im Sinn von Art. 71 Abs. 1 ZPO, sondern um die Beteiligung der beiden Erbinnen am gleichen Rechtsverhältnis (Vermächtnisbeschwerung), über das nur mit Wirkung für beide Erbinnen entschieden werden könne. Für die Vermächtnisklage sei nach zu bejahender herrschender Lehre die Gesamtheit der Erben als notwendige Streitgenossenschaft passivlegitimiert. Dies gelte erst recht, wenn, wie hier, die Ausrichtung des Legats zu Lasten des Nachlasses des Erblassers verlangt werde. Mit dem Klagebegehren der Beschwerdegegnerin hätten die beiden Erbinnen als Gesamthandsgemeinschaft zu entscheiden, aus welchen Vermögenswerten des Nachlasses das Barlegat auszurichten sei.”
“Die Gläubiger sollen nach dem Tod des Erblassers nicht eine Mehrheit von Schuldnern belangen müssen, sondern sich für die ganze Forderung nach ihrer Wahl an einen einzelnen oder an mehrere Erben halten können, wobei es dann Sache der belangten Erben ist, auf ihre Miterben Rückgriff zu nehmen (BGE 101 II 218 E. 2). Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Solidarhaftung auf die Ausrichtung von Vermächtnissen ausgedehnt, obwohl es sich dabei streng genommen nicht um Schulden des Erblassers, sondern der Erben handelt (BGE 101 II 218 E. 2 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil 5A_881/2012 vom 26. April 2013 E. 5.1). Es besteht auch mit Blick auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht der geringste Anlass, auf diese Rechtsprechung, die von der Lehre befürwortet wird (statt vieler: DANIEL ABT, in: Abt/Weibel, Praxiskommentar Erbrecht, 4. Auflage, 2019, N. 9 zu Art. 601 ZGB), zurückzukommen. Entsprechend hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt, wenn sie davon ausgegangen ist, dass die gesetzlichen Erbinnen keine notwendige passive Streitgenossenschaft (Art. 70 ZPO) für die Vermächtnisklage bilden und die Beschwerdeführerin als solidarisch Verpflichtete für das ganze Barlegat von Fr. 200'000.-- einstehen muss (Art. 144 OR). Ob Gleiches gilt, wenn die Vermächtnisklage eine bestimmte Sache betrifft, kann offen bleiben.”
Nach Art. 70 ZPO bilden die einzelnen Miteigentümer im Streit um ein mit einem Mietverhältnis zusammenhängendes Recht regelmässig eine notwendige Passivkonsortialität. Die Miteigentümergemeinschaft hat keine eigene Parteipersönlichkeit; deshalb ist die Anfechtungsschrift bzw. die Schlichtungsanforderung grundsätzlich auf die einzelnen Miteigentümer zu richten und diese sind zur Conciliation zu laden. In dem vorliegenden Fall hat das Unterlassen, die betroffene Gemeinschaft zu laden, eine nicht mehr heilbare Verfahrensverletzung dargestellt.
“A cela s'ajoute qu'aucune de ces entités n'est la même que celles figurant sur les baux mentionnés dans la requête de conciliation. A teneur desdits baux, la locataire des 20 places de parking remises à bail le 18 mai 2000 était initialement "J______/11______ AG", sise à Genève, et celle du local technique/station de lavage "J______ C______/3______ SA", sise à D______. De plus, la "COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______/9______", bailleresse selon le contrat du 18 mai 2000, n'a pas été convoquée à l'audience de conciliation et n'y a dès lors pas participé. Cette omission, due au fait que l'intimée n'a pas indiqué dans sa demande de conciliation l'identité et l'adresse de la partie défenderesse, n'est pas anodine et n'est pas susceptible d'être réparée. En effet, les personnes composant la communauté précitée ne sont pas les mêmes que celles composant la "COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______/1______", qui a pour sa part été convoquée à l'audience de conciliation. L'on rappellera à cet égard que les copropriétaires d'un bien immobilier remis à bail forment une consorité passive nécessaire au sens de l'art. 70 CPC dans le cadre de l'action en contestation de la résiliation du bail. Même si la jurisprudence admet parfois des tempéraments à ce principe (cf. not. ACJC/1061/2022 du 22 août 2022 consid. 3), la requête de conciliation doit dès lors en règle générale viser chaque copropriétaire séparément, puisque leur "communauté" n'a pas de personnalité juridique (cf. not. ACJC/1605/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.12 et les référence citées). Il résulte de ce qui précède que les parties figurant dans la requête de conciliation ne sont pas les mêmes que celles mentionnées dans la demande introduite par-devant le Tribunal et que l'objet du litige n'est pas non plus présenté de manière identique dans ces deux actes. Une des parties contractantes aux contrats litigieux n'a de plus pas participé à l'audience de conciliation. L'on ne saurait ainsi retenir qu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité des parties au litige, que ce soit les parties demanderesse ou défenderesse.”
“A cela s'ajoute qu'aucune de ces entités n'est la même que celles figurant sur les baux mentionnés dans la requête de conciliation. A teneur desdits baux, la locataire des 20 places de parking remises à bail le 18 mai 2000 était initialement "J______/11______ AG", sise à Genève, et celle du local technique/station de lavage "J______ C______/3______ SA", sise à D______. De plus, la "COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______/9______", bailleresse selon le contrat du 18 mai 2000, n'a pas été convoquée à l'audience de conciliation et n'y a dès lors pas participé. Cette omission, due au fait que l'intimée n'a pas indiqué dans sa demande de conciliation l'identité et l'adresse de la partie défenderesse, n'est pas anodine et n'est pas susceptible d'être réparée. En effet, les personnes composant la communauté précitée ne sont pas les mêmes que celles composant la "COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES A______/1______", qui a pour sa part été convoquée à l'audience de conciliation. L'on rappellera à cet égard que les copropriétaires d'un bien immobilier remis à bail forment une consorité passive nécessaire au sens de l'art. 70 CPC dans le cadre de l'action en contestation de la résiliation du bail. Même si la jurisprudence admet parfois des tempéraments à ce principe (cf. not. ACJC/1061/2022 du 22 août 2022 consid. 3), la requête de conciliation doit dès lors en règle générale viser chaque copropriétaire séparément, puisque leur "communauté" n'a pas de personnalité juridique (cf. not. ACJC/1605/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4.12 et les référence citées). Il résulte de ce qui précède que les parties figurant dans la requête de conciliation ne sont pas les mêmes que celles mentionnées dans la demande introduite par-devant le Tribunal et que l'objet du litige n'est pas non plus présenté de manière identique dans ces deux actes. Une des parties contractantes aux contrats litigieux n'a de plus pas participé à l'audience de conciliation. L'on ne saurait ainsi retenir qu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité des parties au litige, que ce soit les parties demanderesse ou défenderesse.”
Grundsatz: Nach Art. 70 Abs. 1 ZPO sind mehrere an einem einheitlichen Rechtsverhältnis Beteiligte grundsätzlich gemeinsam klagende bzw. beklagte Parteien (Konsorität). Ausnahme bei Mietverhältnissen: Aus Gründen des sozialen Schutzes im Bereich Wohnraum kann ein Mitmieter allein eine formativen Klage (z.B. Anfechtung des Kündigungskontrakts / Anfechtung des Kündigungsschreibens) erheben. Einschränkung: Wegen der formierenden Wirkung der Klage — die den Bestand oder die Aufhebung des Mietverhältnisses gegenüber allen Beteiligten betrifft — muss der allein klagende Mitmieter die übrigen Mitmieter neben dem Vermieter benennen bzw. als Parteien hinzuziehen; andernfalls kann die Klage an fehlender Parteifähigkeit/Legitimation scheitern.
“Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Le bail commun est un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat (ATF 140 III 491 consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 431 consid. 3.1). La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. Dès lors, les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (art. 271 et 271a CO). Le droit de s'opposer à un congé abusif répond à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu. Il faut dès lors reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé. Mais comme l'action, formatrice, implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
“Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices. En matière d'action en annulation du congé, eu égard au but de protection sociale poursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (LÜSCHER/KINZER, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur de l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
“au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 146 III 346 consid. 1.2.2.3). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), notamment en vertu de la procédure applicable aux cas clairs (257 CPC), le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, compte tenu du montant du loyer mensuel, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 4.3 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Le bail commun est un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat (ATF 140 III 491 consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 431 consid. 3.1). La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. Dès lors, les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (art. 271 et 271a CO). Le droit de s'opposer à un congé abusif répond à un besoin de protection sociale particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu. Il faut dès lors reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé. Mais comme l'action, formatrice, implique que le bail soit en définitive maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il appartenait uniquement au Tribunal de donner à l'appelant l'occasion de s'exprimer sur sa situation et ses motivations, ce qu'il a fait, et non de lui poser d'office des questions précises à ce sujet, ni de rechercher pour lui les motifs susceptibles d'être opposés aux conclusions de l'intimée. Il n'incombait pas davantage au Tribunal de renseigner l'appelant sur des questions procédurales, telle que la nature juridique de la demande reconventionnelle dirigée contre lui ou le contenu possible des plaidoiries finales auxquelles il a déclaré renoncer. Partant, le grief tiré par l'appelant d'une violation de son droit d'être entendu et des règles de procédure applicable sera rejeté. Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ces motifs. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré à tort qu'il n'était pas légitimé à contester seul le congé litigieux. 4.1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices. En matière d'action en annulation du congé, eu égard au but de protection sociale poursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (Lüscher/Kinzer, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur de l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
“Il sied d'ajouter que les appelantes ont elles-mêmes allégué leur statut de colocataires dans la demande du 19 août 2020 (allégué 13) et que A______ s'est présentée comme locataire dans sa demande d'intervention du 8 octobre 2020. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que les appelantes étaient colocataires et devaient agir en commun pour contester le congé et solliciter une prolongation du bail. L'audition des appelantes ne permettrait pas de modifier l'appréciation qui précède, étant souligné que leur position est contestée par la bailleresse. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, qui rejette la requête d'intervention de A______, sera donc confirmé, l'argumentation des appelantes à ce sujet partant de la prémisse, fausse, que celle-ci n'était que garante. A toutes fins utiles, la Cour fait sienne l'argumentation du Tribunal sur cette question (cf. consid. 7 du jugement attaqué). 5. A titre subsidiaire, les appelantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir admis A______, qui avait manifesté son intention de contester le congé, comme partie demanderesse. Le refus de rectifier la qualité de la partie demanderesse consacrerait un formalisme excessif. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. S'ils entendent agir en justice, les colocataires doivent, en règle générale, agir en commun, puisqu'ils sont des consorts nécessaires. Pour les baux d'habitation et de locaux commerciaux, une demande d'annulation du congé ou de prolongation de bail peut toutefois, pour des raisons de protection sociale, émaner d'un seul des colocataires. Il doit alors assigner le bailleur et son (ses) colocataire(s) (Lachat, op. cit., pp. 101-102). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737). 5.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art.”
“Le Tribunal a considéré que les demandeurs devaient être déboutés de leurs conclusions au motif que tous les consorts nécessaires n'avaient pas signé, ni introduit la requête, puisque C______, locataire, ne figurait pas comme partie demanderesse lors du dépôt de la requête en conciliation. Cette omission ne découlait pas d'une simple inadvertance, mais d'une lacune procédurale à laquelle la rectification des parties ne pouvait palier. Les locataires demandaient en réalité une substitution de partie, dont les conditions n'étaient pas réalisées. Les appelants font valoir que les conditions d'une rectification de la qualité des parties sont réalisées car l'omission d'indiquer C______ dans la requête résultait d'une "erreur de plume" de leur avocat, ce qui était attesté par le fait qu'une procuration signée par ce dernier était annexée à la requête et qu'il était présent lors de l'audience de conciliation. Cette erreur était aisément décelable et rectifiable tant pour l'intimée que pour le Tribunal. Le refus de rectification était au demeurant constitutif de formalisme excessif. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. A teneur de la jurisprudence, les colocataires sont des consorts nécessaires dans les actions formatrices relatives au loyer, y compris l'action en contestation du loyer initial. Afin de concilier cette exigence avec le besoin de protection sociale contre les loyers abusifs, le Tribunal fédéral a introduit des tempéraments à l'action conjointe en cas de désaccord entre locataires : l'un d'eux peut agir seul et attraire ses autres colocataires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.4.3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art.”
Bei der einfachen Gesellschaft (Art. 530 ff. OR; vgl. Art. 544 Abs. 1 OR) können Forderungen, die der Gesellschaft gemeinsam zustehen, eine notwendige Konsorität im Sinne von Art. 70 Abs. 1 ZPO begründen. In solchen Fällen müssen die Miterben bzw. Gesellschafter grundsätzlich gemeinsam klagen bzw. gemeinsam beklagt werden; andernfalls fehlt die Aktiv- bzw. Passivlegitimation und die Klage wird abgewiesen. Ausnahmen bzw. differenzierte Fallgestaltungen ergeben sich nach der Rechtsprechung, namentlich dort, wo das materielle Recht oder die Unteilbarkeit einer Forderung eine andere Verfahrensbeteiligung erlaubt.
“Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden (Art. 70 Abs. 1 ZPO; notwendige Streitgenossenschaft). Sie müssen zwingend gemeinsam handeln, und es ergeht nur ein einziges Urteil, das für und gegen alle (notwendigen) Streitgenossen wirkt (BGE 147 III 529 E. 4.2; 140 III 598 E. 3.2). Wird die Klage nicht von allen Berechtigten erhoben oder nicht gegen alle Verpflichteten gerichtet, so fehlt die Aktiv- beziehungsweise die Passivlegitimation und die Klage wird als unbegründet abgewiesen (BGE 142 III 782 E. 3.1.4 mit Hinweisen). Ein Anwendungsfall ist namentlich die Klage, mit der die gesamthänderisch am Gesellschaftsvermögen berechtigten Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft eine Forderung geltend machen, welche der Gesellschaft gegenüber Dritten zusteht (vgl. Art. 544 Abs. 1 OR und BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.4 f.).”
“Le corollaire en procédure de ce " rapport de droit " (à propos de la société simple, cf. ATF 142 III 782 consid. 3.1.2) est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. En effet, sous le titre de " Consorité nécessaire ", l'art. 70 CPC dispose que les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1); les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exclusion des déclarations de recours (al. 2). L'art. 70 al. 1 CPC ne donne pas de définition du " rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique ". C'est le droit matériel qui en décide, expressément ou en fonction de la nature de la cause (THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 63 s. n. 217). On parle de consorité " matérielle " nécessaire, puisqu'elle est imposée par le droit matériel (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Sont de tels rapports de droit les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO; ATF 142 III 782 consid. 3; 137 III 455 consid. 3.5) et les actions formatrices, qui tendent à la suppression ou à la modification d'un rapport de droit qui touchent plusieurs personnes (FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd. 2016, p. 149 ss n. 859 ss). Selon la jurisprudence, l'art. 70 CPC s'applique également aux cas de consorité nécessaire improprement dite ( uneigentliche Streitgenossenschaft), à la différence, notamment, que, même si le procès a pour objet un droit unique, tous les titulaires de celui-ci ne doivent pas obligatoirement participer au procès (à propos de l'art.”
“1 Dans la mesure où l'appelante ne cite aucune base légale à l'appui de sa demande de notification d'un arrêt rendu par la Cour de justice ni ne décrit précisément pour quelle raison elle n'a pas pu y avoir accès par le biais d'une demande ordinaire auprès du Pouvoir judiciaire, se bornant à affirmer qu'elle n'a pu en obtenir une copie papier au vu de la situation en vigueur en février 2022 qu'elle ne décrit pas, sa demande doit être rejetée. A cela s'ajoute que le délai d'appel est un délai légal qui ne peut pas être prolongé. 3.2 Aux termes de l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire moyennant un loyer. On parle de bail commun lorsqu'un bail est conclu entre plusieurs locataires et un bailleur. Entre les colocataires, la société simple est la règle (Lachat, Le Bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 85 et 96). Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). Les droits du locataire en cas de défaut de la chose louée sont listés à l'art. 259a et ss CO et lui permettent notamment de requérir une réduction de loyer (art. 259d CO) ainsi que de consigner son loyer (art. 259g CO). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Il y a consorité nécessaire lorsque le droit matériel impose aux parties d'agir ou de défendre ensemble; il s'agit là d'une question de droit matériel, et non de procédure. Si l'action n'est pas introduite par tous les consorts nécessaires, il y a défaut de légitimation active, ce qui va entraîner le rejet de la demande, et non son irrecevabilité (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Les créances de la société simple (art. 530 et ss CO, en particulier 544 CO) appartiennent en commun aux associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; ATF 142 III 782 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CO toutefois, lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous. Chaque créancier a ainsi la qualité pour agir seul en justice, en son propre nom, comme partie (Hohl, Commentaire Romand, Code des obligations, 3ème éd.”
Konsorten sind als gemeinsame Inhaber desselben Rechtsverhältnisses zu behandeln; prozessuale Handlungen eines Streitgenossen wirken grundsätzlich auch für die übrigen, ausgenommen das Ergreifen von Rechtsmitteln (vgl. Art. 70 ZPO). Für die Bemessung der pauschalen Verfahrensgebühr nach TFJC wird bei mehreren Parteien grundsätzlich ein Zuschlag pro zusätzlicher Partei vorgesehen (Art. 18–19 TFJC), die Gebühr kann jedoch nach Art. 6 TFJC aus Billigkeitsgründen reduziert werden. Die Rechtsprechung hat eine solche Reduktion etwa in Erbschaftssachen anerkannt, wenn die Beteiligung mehrerer Miterben von der Natur der Sache abhängt und der Kläger keine Möglichkeit hat, die Zahl der Parteien zu beeinflussen.
“1 TFJC, la partie qui saisit l'autorité judiciaire doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. 3.2.1.2 L'art. 18 al. 1 TFJC prévoit que, pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire, l'émolument forfaitaire de décision est fixé en principe à 11'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l'émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 5'750 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 250'001 fr. et 500'000 fr. (art. 19 al. 1 TFJC). L'art. 4 TFJC dispose que l'émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 1, première phrase), la valeur litigieuse étant calculée conformément aux articles 91 à 94 CPC (al. 2). L'émolument peut toutefois être réduit si des motifs d'équité l'exigent (art. 6 al. 3 TFJC). 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). Conformément à cette disposition, les consorts nécessaires sont considérés comme titulaires en main commune d’un seul et même rapport de droit et se doivent de procéder selon la règle de l’action concertée : les actes procéduraux de l’un ou l’autre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de l’unanimité. Ainsi, toute remise en cause d’une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l’angle du droit matériel ne peut être valablement opérée si les consorts n’agissent pas tous en temps utile (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid.”
“449 ; Piccinin, La propriété par étage en procès, thèse, Zürich 2015, n. 136 et les réf. citées, p. 61 ; Praplan, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : Mise en oeuvre judiciaire, in JdT 2010 Il 37, pp. 41 ss). A supposer que les copropriétaires par étages, consorts nécessaires, n’agissent pas ou ne soient pas assignés tous ensemble, il en résulterait un défaut de légitimation (active ou passive) ayant pour conséquence le rejet de la demande (ATF 147 III 529 consid. 4.2, SJ 2022 I 95 ; ATF 140 III 598 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC). La jurisprudence nuance toutefois ce principe et admet que les litisconsorts n’ont pas besoin de tous participer au procès s’ils déclarent autoriser l’un d’eux à agir ou déclarent formellement se soumettre par avance à l’issue du procès, ou encore reconnaissent formellement la demande. Par ailleurs, en cas d’urgence, un consort peut agir en son nom comme représentant des autres (Juge unique CACI 4 août 2016/420 précité ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10 et 16 ad art. 70 CPC ; Piccinin, op. cit., n. 130 et les réf. citées, p. 59). 3.2.5 La jurisprudence vaudoise a admis la réduction de l’émolument forfaitaire de décision dans un cas particulier. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Chambre de céans, celle-ci a retenu que, dans des actions de nature successorale qui opposaient des consorts nécessaires, le demandeur n’avait d’autre choix que d’actionner tous les héritiers et, le cas échéant, l’exécuteur testamentaire, sous peine de rejet de son action. Autrement dit, le nombre de défendeurs dépendait du nombre d’héritiers légaux ou institués et pas de la volonté du demandeur. Dans ces conditions, la Chambre de céans a considéré que l’autorité de première instance aurait dû tenir compte de la nature particulière des affaires et se poser la question de savoir si des motifs d’équité (art. 6 al. 3 TFJC) n’imposaient pas de réduire les émoluments forfaitaires de décision (CREC 27 mars 2020/86 consid. 3.3.2). La Chambre de céans a relevé dans cet arrêt que cela était d’autant plus vrai que le recourant avait conclu dans sa demande à la jonction des causes, laquelle devait selon toute vraisemblance être admise, compte tenu de l’identité des parties, de l’état de fait et des questions juridiques à analyser.”
Bei einer Erbengemeinschaft (Art. 602 ZGB) sind die Miterben nach dem materiellen Recht regelmässig gemeinsam zur Ausübung der Rechte der Erbschaft berechtigt, weshalb in Nachlasssachen im Regelfall eine notwendige (materielle) Streitgenossenschaft i.S.v. Art. 70 ZPO besteht. Wird nicht (rechtzeitig) die erforderliche Beteiligung aller Konsorten hergestellt, liegt häufig ein Mangel an Aktiv‑ bzw. Passivlegitimation vor und die Klage bzw. das Rechtsmittel wird in der Praxis abgewiesen. (Ausnahmen und Sonderfälle, z. B. gesetzliche Vertretung, Bestellung eines Vertreters oder eilbedürftige Massnahmen, ergeben sich aus der Rechtsprechung und dem materiellen Recht.)
“Cependant, elle s’adresse, par le biais de la sommation, au détenteur inconnu du titre. Le débiteur n’a donc pas qualité pour défendre à la procédure (cf. ATF 82 II 224 consid. 3 ; Bohnet/Hänni, op. cit., § 75, n. 23, p. 936 et la référence citée). Ses droits ne sont en effet pas atteints par l’annulation du papier-valeur et, s’il a des exceptions contre le requérant, il doit les faire valoir dans une autre procédure, par exemple par un procès ordinaire (cf. ATF 82 II 224 consid. 3). 3.1.3 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n’est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). L’art. 70 CPC prévoit que les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1) ; les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). L’art. 70 al. 1 CPC ne donne pas de définition du « rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique » (TF 5A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Il y a consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel, plusieurs personnes disposent d’un droit commun, à savoir lorsque plusieurs per-sonnes sont ensemble le titulaire ou le sujet passif d’un seul droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 854, p. 149). Si l’action n’a pas été ouverte par – ou dirigée contre – tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid.”
“1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Sont des « rapports de droit » prévus par l’art. 70 al. 1 CC, les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO ; ATF 142 III 782 consid. 3 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d’action formatrice, à savoir lorsque l’action tend à la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC ; ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; cf. TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité ; Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 70 CPC). En ce qui concerne les actions formatrices, il y a notamment consorité matérielle nécessaire dans le cadre des actions tendant à la suppression d’un rapport de communauté (Hohl, op. cit., nn. 877 ss, p. 152). 3.1.4 La communauté héréditaire comme telle n’a pas la personnalité juridi-que et n’a pas qualité pour ester en justice (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.1). En vertu de l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid.”
“Il y a consorité matérielle nécessaire active lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3). A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et les références citées, p. 267). Il y a toutefois des exceptions au principe de l’indivision dans les cas urgents, où l’intérêt d’une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note Piotet in JdT 2019 III 86 89). 1.2 En l’espèce, les recourants sont les petits-enfants et seuls héritiers institués de la personne défunte, de sorte qu'ils ont en principe qualité pour recourir.”
“Il y a consorité matérielle nécessaire active lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3). A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267). Il y a toutefois des exceptions au principe de l’indivision dans les cas urgents, où l’intérêt d’une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité comme représentant de cette communauté, en vertu des pouvoirs légaux qui lui sont conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note Piotet in JdT 2019 III 89). 2.4 2.4.1 Le recours de A.N.________, motivé, a été interjeté en temps utile par la fille de la défunte concernée. La recourante a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, les frais de la curatelle incombant à la succession.”
Bei einer notwendigen Konsorität (Art. 70 Abs. 1 ZPO) sind die Anspruchsberechtigten gemeinsam Partei; dies hat Folgen für die Leistungsverpflichtung von Kostensicherheiten: Nach der Rechtsprechung sind Sicherheiten nach den einschlägigen Vorschriften nur zu verlangen, wenn die jeweiligen Voraussetzungen bei jedem beteiligten Konsorten erfüllt sind. Für das Unterbleiben der Anordnung von Sicherheiten genügt es, dass wenigstens ein Konsort (etwa mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz) die einschlägigen Ausschluss- oder Ausnahmeregeln erfüllt.
“1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment dans les cas suivants : il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (b), d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (d). L'art. 99 al. 2 CPC prévoit que les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions déterminant l'obligation de verser des sûretés, énoncées à l'alinéa 1, est réalisée pour chacun d'eux. La règle selon laquelle des sûretés ne sont exigibles que si chaque consort y est astreint s'explique par la nature de la consorité nécessaire et les conséquences liées au défaut de fourniture des sûretés ordonnées par le juge, condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. f et art. 101 al. 3 CPC). En effet, dans le cas d'une consorité nécessaire, les demandeurs sont ensemble titulaires d'un droit, de sorte qu'ils doivent nécessairement agir en commun, et leur prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (art. 70 al. 1 CPC). A défaut d'action commune, la qualité pour agir fait défaut et la demande doit être rejetée. Logiquement, on ne saurait exclure l'un des consorts nécessaires demandeurs en lui imposant le versement de sûretés sans mettre les autres hors de cause (ATF 147 III 529 consid. 4.2 et les références). Même si l'art. 99 CPC ne l'exprime pas en toutes lettres, la situation est tout autre dans les cas de consorité simple, appréhendés par l'art. 71 CPC (ATF 147 III 529 précité consid. 4.3). L'art. 71 al. 1 CPC prévoit que les personnes dont les droits ou les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative. Les demandes (des consorts simples) restent juridiquement indépendantes, même si elles font l'objet d'un jugement unique. Chaque consort simple peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC); l'attitude de l'un d'entre eux, notamment son désistement, son défaut ou son recours, est sans aucune influence sur la situation juridique des autres.”
“Selon cette disposition, les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions déterminant l'obligation de verser des sûretés, énoncées à l'alinéa 1, est réalisée pour chacun d'eux. L'art. 62 LTF n'est pas aussi explicite, mais la jurisprudence s'est révélée éloquente, ce qui permet d'affirmer que le même principe prévaut en procédure de recours devant le Tribunal fédéral (ordonnance 4A_466/2015 du 16 novembre 2015; cf. ATF 109 II 270 consid. 2 à propos de l'art. 150 al. 2 OJ). La règle selon laquelle des sûretés ne sont exigibles que si chaque consort y est astreint s'explique par la nature de la consorité nécessaire et les conséquences liées au défaut de fourniture des sûretés ordonnées par le juge, condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. f et art. 101 al. 3 CPC). En effet, dans le cas d'une consorité nécessaire, les demandeurs sont ensemble titulaires d'un droit, de sorte qu'ils doivent nécessairement agir en commun, et leur prétention ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (art. 70 al. 1 CPC) (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 852 ss). A défaut d'action commune, la qualité pour agir fait défaut et la demande doit être rejetée ( ATF 140 III 598 consid. 3.2; ATF 138 III 737 consid. 2; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Ceci vaut tout au long de la procédure (règle de l'action concertée; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 11 ad art. 70 CPC). Logiquement, on ne saurait exclure l'un des consorts nécessaires demandeurs en lui imposant le versement de sûretés sans mettre les autres hors de cause. Pour que la fourniture de sûretés ne soit pas ordonnée, il suffit donc qu'un seul des demandeurs consorts nécessaires ait son domicile ou son siège en Suisse (cf. art. 99 al. 1 let. a CPC) et ne réalise pas l'une des autres conditions prévues à l'art. 99 al. 1 CPC. L'idée est que, dans les cas de consorité nécessaire, les dépens pourront être recouvrés sans difficulté auprès de la partie ayant son domicile ou son siège en Suisse puisque les demandeurs qui perdent le procès seront en principe condamnés solidairement aux dépens (cf.”
Sind mehrere Beteiligte notwendige Konsorten, müssen sie auch bereits vor der Schlichtungsbehörde gemeinsam klagen oder gemeinsam beklagt werden; die Konsorität gilt für alle Verfahrensstadien, einschliesslich des Schlichtungsverfahrens.
“1; 140 III 491 consid. 4.2.1). La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. En tant qu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé, la demande en annulation de la résiliation se présente donc comme une action formatrice (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, §75 n. 6 p. 928). En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires. C'est dire que les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1; Bohnet, Procédure civile, 2ème éd. 2014, p. 125; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et procédure civile, Bâle, 2018, p. 56). Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive ayant pour conséquence le rejet de la demande (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). Les règles sur la consorité nécessaire s'appliquent à tous les stades de la procédure. Les consorts doivent agir ensemble ou être actionnés conjointement pour saisir l'autorité de conciliation, transiger devant elle, acquiescer à la demande, se désister, faire opposition à une proposition de jugement, demander une décision, saisir le Tribunal, interjeter appel ou former recours (D. et B. Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 93). 3.1.2 Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n.”
Art. 70 Abs. 2 ZPO wird in der Praxis so angewendet, dass prozessuale Handlungen eines Streitgenossen auch für säumige Streitgenossen wirken können, nicht jedoch das Einlegen von Rechtsmitteln. Im entschiedenen Fall wurde verlangt, dass die Zuständigkeit und das Mandat (z. B. Beschluss, Protokoll, Vollmacht) für die Vertretung der Gemeinschaft nachgewiesen werden; liegen solche Vollmachten vor, reicht dies zur Vertretung der gesamten Miteigentümergemeinschaft im laufenden Verfahren.
“Dieser hat mit seiner Beschwerdeantwort vom 22. Juni 2022 eine Vollmacht der Verwaltung der Miteigentümergemeinschaft (H.________AG) sowie unter sinngemässer Berufung auf Art. 70 Abs. 2 ZPO eine Vollmacht der Beschwerdegegnerin 44 eingereicht. Gemäss letzterer Bestimmung kann bei notwendiger Streitgenossenschaft ein Streitgenosse Prozesshandlungen mit Wirkung auch für säumige Streitgenossen rechtzeitig vornehmen, abgesehen vom Ergreifen von Rechtsmitteln. Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerschaft beruft sich zudem auf einen Entscheid des Verwaltungsgerichts (BVR 2019 S. 264 E. 1.2 f.), wonach eine Befugnis zur Beteiligung am Verfahren auch bei einzelnen Mitgliedern einer notwendigen Streitgenossenschaft bestehen kann, wenn eine hinreichende individuelle Betroffenheit und Beziehungsnähe zum Verfahrensgegenstand bejaht werden kann. Da der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerschaft letztlich im Namen aller Mitglieder der Eigentümergemeinschaft handeln will und die Handlungsbefugnis einzelner Streitgenossen nach Art. 70 Abs. 2 ZPO nicht sämtliche Prozesshandlungen umfasst, die im Verlauf des Beschwerdeverfahrens in Frage stehen könnten,11 bat das Rechtsamt den Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerschaft um Nachreichung der in Aussicht gestellten Vollmacht des Ausschusses der Eigentümergemeinschaft (auch als Arbeitsgruppe bezeichnet). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerschaft reichte diese am 17. August 2022 ein. Der Ausschuss sowie die Verwaltung (H.________AG) waren von der Eigentümergemeinschaft gemäss Beschluss an der ordentlichen Miteigentümerversammlung am 16. Juni 2021 einstimmig mit den weiteren Schritten zur Umsetzung des beschlossenen Heizungsprojekts betraut worden.12 Es ist davon auszugehen, dass davon auch die Mandatierung eines Rechtsvertreters für die passive Prozessführung betreffend die Baubewilligung umfasst wird. Aus dem Protokoll der Miteigentümerversammlung vom 16. Juni 2021 geht die Aufgabenverteilung zwischen Ausschuss und Verwaltung nicht hervor. Da nunmehr Vollmachten sowohl von der Verwaltung als auch des Ausschusses vorliegen, ist genügend nachgewiesen, dass der Rechtsvertreter im vorliegenden Verfahren alle Mitglieder der Eigentümergemeinschaft A.”
Bei nachträglicher Bevorschussung kann die materielle Rechtsstellung auf das Gemeinwesen übergehen, sodass in Bezug auf die zedierten Forderungen ein ipso‑iure Parteiwechsel in Betracht kommt. Praktisch steht es dem Gemeinwesen jedoch frei, ob es am laufenden Verfahren teilnimmt oder nicht; das Verfahren darf deswegen nicht einfach ins Leere laufen. Der Hinweis auf Art. 70 Abs. 2 ZPO war in dieser Hinsicht in der Rechtssache als gerechtfertigt erachtet worden.
“die prozessuale Stellung auf das Gemeinwesen übergehen, und es müsse zu einem automatischen Parteiwechsel kommen, denn die Forderung gehe in dem Zustand über, in welchem sie sich im Zeitpunkt der Legalzession befinde, und das Prozessführungsrecht sei in diesem Zeitpunkt bereits betätigt gewesen. Insofern müsse es aufgrund der materiellen Rechtslage ohne Zutun der Parteien auch zum Parteiwechsel im Abänderungsverfahren kommen. BGE 148 III 296 S. 301 Was sodann Art. 83 ZPO anbelange, werde dieser in erster Linie im Kontext des gewillkürten Parteiwechsels diskutiert. Dort gehe es um die (freiwillige) Veräusserung, während es hier um eine Legalzession gehe und folglich der Parteiwechsel in Bezug auf die bevorschussten Einzelforderungen ipso iure eintreten müsse. Rein praktisch müsse es dem Gemeinwesen aber trotzdem freistehen, ob es überhaupt am Prozess teilnehmen oder sich im Sinn einer uneigentlichen Prozessstandschaft vom Unterhaltsberechtigten vertreten lassen wolle. Insofern sei der in der Berufungsschrift erfolgte Hinweis auf Art. 70 Abs. 2 ZPO berechtigt gewesen, zumal dem erstinstanzlichen Urteil habe entgegengesetzt werden müssen, dass bei nachträglicher Bevorschussung gerade keine aktive Beteiligung des Gemeinwesens am Verfahren erforderlich sei, damit dieses seinen Fortgang nehmen könne. Jedenfalls dürfe das Zivilverfahren nicht einfach ins Leere laufen, wenn das Gemeinwesen nachträglich bevorschusse, aber am Abänderungsverfahren nicht teilnehmen wolle. Zur Begründung des Eventualstandpunktes macht der Beschwerdeführer geltend, dass die zivilprozessrechtliche Passivlegitimation keine formelle Eigenschaft sei, die beispielsweise mit einer Veräusserung untergehe; ausschlaggebend sei vielmehr die materielle Rechtslage. Solange der Erwerber nicht in den Prozess eintrete, behalte die veräussernde Partei das Prozessführungsrecht. Vorliegend würden die verfallenen Einzelforderungen den Gegenstand der Subrogation bilden. Sei in diesem Zeitpunkt ein Abänderungsverfahren hängig, sei die Höhe der zedierten Forderung noch offen, weil sich die Höhe der Unterhaltspflicht während der Dauer des Verfahrens in der Schwebe befinde.”
Bei notwendiger Streitgenossenschaft bzw. bei gesamtschuldnerischer Haftung kann das Gericht die Beteiligten hinsichtlich der Gerichtskosten solidarisch verpflichten; dies schliesst die Möglichkeit ein, die Solidarhaftung auch auf den Kostenvorschuss bzw. auf den auf eine unentgeltlich prozessführende Partei entfallenden Kostenanteil zu erstrecken. Die konkrete Verteilung der Prozesskosten zwischen den Konsorten erfolgt intern (Rekurs / Regress) oder anteilig (z. B. nach Anteil an der Streitwertsumme). Werden gegen verschiedene Konsorten unterschiedliche Entscheide gefällt, können die Konsorten nicht einfach einheitlich zur solidarischen Tragung der Kosten herangezogen; die Zuweisung der individuellen Kostenanteile richtet sich nach dem konkreten Ausgang gegen die einzelnen Konsorten.
“Die Vorinstanz erwog, es sei ausgehend von einem Streitwert von Fr. 106'977.00 mit Gerichtskosten von rund Fr. 9'000.00 (§ 4 Abs. 1 GebV OG) zu rechnen. Gemäss Art. 98 ZPO könne von den Klägern ein Vorschuss bis zur Hö- he der mutmasslichen Gerichtskosten verlangt werden, weshalb der Kostenvor- schuss im Verfahren betreffend Anfechtung der Kündigung / Erstreckung einst- weilen auf Fr. 9'000.00 festzusetzen sei. Bei den Klägern 1 und 2 handle es sich aufgrund ihrer Stellung als Mieter eines gemeinsamen Mietobjekts um notwendige Streitgenossen im Sinne von Art. 70 ZPO. In Anwendung von Art. 106 Abs. 3 ZPO könne das Gericht bei der Verteilung der Prozesskosten auf solidarische Haftung erkennen, wenn am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt seien. Die Vorinstanz hielt weiter fest, es sei zulässig, die Solidarhaftung mehrerer Haupt- oder Nebenparteien für die Gerichtskosten auch auf den auf die unentgeltlich prozessführende Partei (intern) entfallenden Kostenanteil zu erstre- cken. Ein Grund, dies bei der Bevorschussung der Prozesskosten anders zu handhaben, sei nicht ersichtlich. Bei notwendiger Streitgenossenschaft bilde die Solidarhaftung die Regel, weshalb die Leistung des Kostenvorschusses für das vorliegende Verfahren – unter Berücksichtigung der dem Kläger 1 bewilligten un- entgeltlichen Rechtspflege – vollumfänglich dem Kläger 2 aufzuerlegen sei. Ab- - 5 - schliessend wies die Vorinstanz darauf hin, dass dem Kläger 2 aufgrund der Soli- darhaftung gegenüber dem Kläger 1 eine Regressforderung (Art. 148 Abs. 2 OR) zustehe (act.”
“Si des décisions différentes sont prononcées contre plusieurs consorts, les consorts ne peuvent pas être simplement tenus de supporter les frais solidairement. Si la demande a été rejetée envers deux des trois défendeurs, ceux-ci ont en définitive obtenu gain de cause; envers eux, les demandeurs ont succombé entièrement. Les demandeurs ne peuvent dès lors pas invoquer l'art. 106 al. 1 CPC à leur profit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3). La part individuelle aux frais du procès de chaque consort est fixée à parts égales ou proportionnellement à leur participation à la valeur litigieuse totale (ACJC/1273/2019 consid. 2.6 et la référence citée). Si les consorts sont représentés individuellement, chaque représentant peut demander les dépens correspondants (calculés sur la valeur litigieuse de la demande de son mandant, et non sur la valeur litigieuse additionnée) (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 18 ad art. 70 CPC). 14.1.3 Aux termes de l'art. 759 al. 2 CO, le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. La jurisprudence a déduit de cette disposition que dans le cas de l'action en responsabilité selon les art. 754 ss. CO, il est fait exception à la règle selon laquelle chaque consort qui gagne le procès peut réclamer des dépens et selon laquelle les frais de justice doivent être fixés pour chaque cas. Le but était de décharger le demandeur qui actionne ensemble plusieurs responsables pour la totalité du préjudice du risque de devoir supporter les frais et dépens à l'égard de défendeurs qui seraient libérés; si le demandeur succombe, il doit être traité, sous l'angle des frais et dépens, comme s'il n'avait eu qu'une seule partie adverse, il n'encourt pas le risque des frais et dépens envers chacun des intimés; s'il obtient entièrement gain de cause quant au montant du dommage total réclamé, les responsables doivent supporter solidairement les frais et dépens (du seul fait qu'ils participent à la solidarité potentielle); la répartition entre les divers défendeurs relève du recours interne.”
Bei passiver notwendiger Streitgenossenschaft bewirkt eine Klageanerkennung das Verfahren nur, wenn sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen. Eine nur von einzelnen notwendigen passiven Streitgenossen erklärte Teil- oder Einzelanerkennung führt nicht zur Beendigung des Verfahrens als Urteilssurrogat.
“Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 68 f.). Demnach ist die nur von einzelnen (aber nicht sämtlichen) notwendigen passiven Streitgen ossen erklärte Klageanerkennung unwirksam (DOMEJ, a.a.O., N. 22 zu Art. 70 ZPO).”
“Bei der Klageanerkennung handelt es sich um die einseitige Erklärung einer beklagten Prozesspartei, die Rechtsbegehren der klagenden Partei vollumfänglich oder teilweise anzuerkennen (MINNIG, a.a.O., S. 122; SUTTER - SOMM / SEILER, a.a.O., N. 14 zu Art. 241 ZPO; RICHERS / NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2021, N. 21 zu Art. 241 ZPO). Sie hat die gleiche Wirkung wie ein die Klage gutheissender Entscheid (Art. 236 i.V.m. Art. 241 Abs. 2 ZPO; KILLIAS, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 36 zu Art. 241 ZPO; AMMANN, Die Erbteilungsklage im schweizerischen Erbrecht, 2020, Rz. 159). Dementsprechend hat das Gericht auch gestützt auf die Klageanerkennung das Verfahren abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO). Die Beendigung des Verfahrens mittels Urteilssurrogats setzt im Falle einer passiven notwendigen Streitgenossenschaft voraus, dass sämtliche passiven Streitgenossen die Klage anerkennen (MAY CANELLAS, in: Petit commentaire, Code de procédure civile, N. 25 zu Art. 70 ZPO; GROSS / ZUBER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, N. 43 zu Art. 70 ZPO; DOMEJ, in: Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, N. 22 zu Art. 70 ZPO; SUTTER - SOMM / AMMANN, a.a.O., S. 589; MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 148). Denn wie für alle notwendigen Streitgenossen nur ein einziges einheitliches Urteil ergehen kann, so kann das Verfahren nur durch eine einheitliche Klageanerkennung als Urteilssurrogat beendet werden (MINNIG, a.a.O., S. 122; VON HOLZEN, a.a.O., S. 68 f.). Demnach ist die nur von einzelnen (aber nicht sämtlichen) notwendigen passiven Streitgen ossen erklärte Klageanerkennung unwirksam (DOMEJ, a.a.O., N. 22 zu Art. 70 ZPO).”
Bei solidarisch haftenden Mitmietern (z. B. vertraglich vereinbarte Solidarhaftung) bilden die Kläger in Verfahren der Kündigungsanfechtung eine notwendige Streitgenossenschaft (vgl. BGE 140 III 598; Art. 70 ZPO). Bestehen mehrere Hauptparteien, kann das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten bestimmen und auf solidarische Haftung erkennen (vgl. PD220016 E.4.3.2; Art. 98 ZPO i.V.m. Art. 106 Abs. 3 ZPO).
“Solidarität unter mehreren Schuldnern entsteht durch deren Erklärung oder in den vom Gesetz bestimmten Fällen (Art. 143 Abs. 1 und 2 OR). Mit der durch beide Kläger bei der Vorinstanz angehobenen Klage auf Kündigungsschutz, eventualiter Erstreckung des Mietverhältnisses, machen sie zusammen als Mit- mieter Ansprüche aus dem gemeinsamen Mietverhältnis geltend. Im Falle mehre- rer Personen als Hauptparteien bestimmt das Gericht ihren Anteil an den – nach Art. 98 ZPO grundsätzlich vorzuschiessenden – Prozesskosten, es kann auf soli- darische Haftung erkennen (Art. 106 Abs. 3 ZPO). Vorliegend erklärten die Kläger im Mietvertag vom 19. September 2019, für die Verbindlichkeiten aus dem Ver- trag solidarisch zu haften (act. 6/2/2 S. 2). Sie bilden sodann nach bundesgericht- licher Rechtsprechung im Verfahren der Kündigungsanfechtung eine notwendige Streitgenossenschaft (BGE 140 III 598 E. 3.2; Art. 70 ZPO) und verfolgen vorlie- gend auf der Klägerseite gleichgerichtete Interessen. Damit bestand für die Vor- instanz genügende Veranlassung, gestützt auf die hinreichende gesetzliche Grundlage in Art. 98 ZPO in Verbindung mit Art. 106 Abs. 3 ZPO auf Solidarhaf- tung des Beschwerdeführers und des Klägers 2 zu erkennen (vgl. zur Solidarhaf- tung notwendiger Streitgenossen für die Prozesskosten auch Botschaft ZPO, BBl 2006 7221, S. 7296). Nach Art. 98 ZPO kann das Gericht von der klagenden Partei einen Vorschuss bis zur Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten verlangen. Es handelt sich dabei um eine Kann-Vorschrift: Ob von der klagenden Partei ein Vorschuss eingefordert wird, liegt im Ermessen des verfahrensleitenden Gerichts. Bei der Angemessen- heitskontrolle hat sich die Rechtsmittelinstanz Zurückhaltung aufzuerlegen. Die Einholung eines (vollen) Kostenvorschusses nach Eingang einer Klage resp. ei- nes Gesuchs ist die Regel und die Verfügung eines geringeren oder gar keines Vorschusses bildet die Ausnahme (vgl.”
Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden; es ergeht nur ein Urteil, das für und gegen alle wirkt. Wird die Klage nicht von allen Berechtigten erhoben oder nicht gegen alle Verpflichteten gerichtet, fehlt nach der Rechtsprechung die Aktiv‑ bzw. Passivlegitimation und die Klage wird abgewiesen.
“Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden (Art. 70 Abs. 1 ZPO; notwendige Streitgenossenschaft). Sie müssen zwingend gemeinsam handeln, und es ergeht nur ein einziges Urteil, das für und gegen alle (notwendigen) Streitgenossen wirkt (BGE 147 III 529 E. 4.2; 140 III 598 E. 3.2). Wird die Klage nicht von allen Berechtigten erhoben oder nicht gegen alle Verpflichteten gerichtet, so fehlt die Aktiv- beziehungsweise die Passivlegitimation und die Klage wird als unbegründet abgewiesen (BGE 142 III 782 E. 3.1.4 mit Hinweisen). Ein Anwendungsfall ist namentlich die Klage, mit der die gesamthänderisch am Gesellschaftsvermögen berechtigten Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft eine Forderung geltend machen, welche der Gesellschaft gegenüber Dritten zusteht (vgl. Art. 544 Abs. 1 OR und BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.4 f.).”
“Notwendige Streitgenossenschaft Die Klägerinnen machen geltend, für die streitgegenständliche Forderung eine notwendige Streitgenossenschaft zu bilden (act. 20 N. 16 ff.). Die Beklagte be- streitet dies (act. 24 N. 7 ff.). Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen o- der beklagt werden (Art. 70 Abs. 1 ZPO; sogenannte notwendige Streitgenossen- schaft). Sie müssen zwingend gemeinsam handeln, und es ergeht ein einziges Urteil, das für und gegen alle (notwendigen) Streitgenossen wirkt (Urteil 4A_497/2020 des Bundesgerichts vom 19. Oktober 2021, E. 4.2, zur Publikation vorgesehen; BGE 140 III 598 E. 3.2 S. 600). Wird die Klage nicht von allen Betei- ligten erhoben (oder nicht gegen alle Verpflichteten gerichtet), so fehlt die Aktiv- bzw. die Passivlegitimation und die Klage wird als unbegründet abgewiesen (BGE 142 III 782 E. 3.1.4 S. 786 m.w.H.). Ein Anwendungsfall ist namentlich die Klage, mit der die gesamthänderisch am Gesellschaftsvermögen berechtigten Gesell- - 6 - schafter einer einfachen Gesellschaft eine Forderung geltend machen, welche der Gesellschaft gegenüber Dritten zusteht (Art. 544 Abs. 1 OR) (BGE 142 III 782 E.”
Gegen mehrere Streitgenossen kann grundsätzlich eine einzige Klage bzw. ein einziges Gesuch erhoben werden, sofern darin für jeden einzelnen Streitgenossen ausdrücklich individualisierte Schlussbegehren (distincte Conclusions) gestellt werden. Soweit erforderlich, sind auch getrennte Verfahren gegen die einzelnen Streitgenossen möglich, je vorausgesetzt, dass die jeweiligen Begehren gegen jeden Streitgenossen individualisiert werden.
“143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (ROMY, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.1.4 Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cette disposition n'exclut toutefois pas qu'une seule requête de mainlevée soit dirigée contre chacun des codébiteurs (débiteurs solidaires), pour autant que des conclusions distinctes soient prises contre chacun d'eux et pour chacune des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1; ABBET, op. cit., n. 34 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, l'intimée a introduit une seule requête de mainlevée de l'opposition, en prenant néanmoins des conclusions individualisées contre chaque débiteur solidaire, mis en poursuite séparément, sollicitant que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par chacun d'entre eux soit prononcée dans chacune des poursuites concernées, dont elle a précisé le numéro. Dans sa requête, l'intimée a en outre précisé avoir requis ces poursuites contre D______ SARL et les époux A______/B______, "pris conjointement et solidairement", en vue de recouvrer les montants recherchés de 30'000 fr.”
“143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l'égard des autres. Chaque débiteur répond à l'égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d'eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu'il existe autant d'obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l'autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l'égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (ROMY, CR CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 et 3 ad art. 143 CO). Les débiteurs solidaires forment une consorité passive simple au sens de l'art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d'une partie ou du tout (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 70 CPC et n. 6 ad art. 71 CPC). 2.1.4 Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cette disposition n'exclut toutefois pas qu'une seule requête de mainlevée soit dirigée contre chacun des codébiteurs (débiteurs solidaires), pour autant que des conclusions distinctes soient prises contre chacun d'eux et pour chacune des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1; ABBET, op. cit., n. 34 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, l'intimée a introduit une seule requête de mainlevée de l'opposition, en prenant néanmoins des conclusions individualisées contre chaque débiteur solidaire, mis en poursuite séparément, sollicitant que la mainlevée provisoire de l'opposition formée par chacun d'entre eux soit prononcée dans chacune des poursuites concernées, dont elle a précisé le numéro. Dans sa requête, l'intimée a en outre précisé avoir requis ces poursuites contre D______ SARL et les époux A______/B______, "pris conjointement et solidairement", en vue de recouvrer les montants recherchés de 30'000 fr.”
Für Art. 70 ZPO gilt hinsichtlich negatorischer Klagen (Art. 641 ZGB): Miteigentümer (Comproprietari) gelten als litisconsorzio facoltativo, Eigentümer in Gemeine als litisconsorzio necessario. Die Passivlegitimation trifft grundsätzlich den einzelnen Störer.
“consid. 2.2.1). Per quanto concerne in particolare l'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), la legit- timazione attiva appartiene a colui che allega di essere proprietario. I comproprie- tari agiscono in litisconsorzio facoltativo (Stephan Wolf/Wolfgang Wiegand, in: Geiser/Wolf [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7ª ed., 2023 Basilea, n. 59 ad art. 641 CC; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 70 CPC) e i proprietari in co- mune in litisconsorzio necessario (Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 70 CPC). La legit- timazione passiva appartiene invece, di principio, a ciascun perturbatore (Wolf/Wiegand, op. cit., n. 62 ad art. 641 CC).”
“consid. 2.2.1). Per quanto concerne in particolare l'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), la legit- timazione attiva appartiene a colui che allega di essere proprietario. I comproprie- tari agiscono in litisconsorzio facoltativo (Stephan Wolf/Wolfgang Wiegand, in: Geiser/Wolf [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7ª ed., 2023 Basilea, n. 59 ad art. 641 CC; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 70 CPC) e i proprietari in co- mune in litisconsorzio necessario (Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 70 CPC). La legit- timazione passiva appartiene invece, di principio, a ciascun perturbatore (Wolf/Wiegand, op. cit., n. 62 ad art. 641 CC).”
Bei mehreren Personen, die ein gemeinsames Recht oder einen gemeinsamen rechtlichen Status innehaben (insbesondere Erbengemeinschaften), ist nach Art. 70 Abs. 1 ZPO grundsätzlich gemeinsames Klagen oder Verklagen erforderlich; die Mitglieder bilden in diesen Fällen notwendige Streitgenossen. Wird die Klage nicht von oder gegen alle erforderlichen Konsorten erhoben, liegt in der Regel ein Mangel der Prozesslegitimation vor, der zum Abweisungsentscheid führt. Die Rechtsprechung kennt jedoch enge Ausnahmen (z. B. zeitliche Dringlichkeit, Fälle, in denen alle Konsorten im Verfahren beteiligt sind, oder bestimmte geringfügige Informationsansprüche), die aus den zitierten Entscheiden folgen.
“1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2) ; à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement. S'il y a désaccord entre eux, l'un des héritiers doit demander à l'autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. Autrement dit, tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique : les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement). Il n'y a d'exception à ce principe de l'unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l'urgence –, c'est-à-dire lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d'échoir (arrêt TF 4A_570/2021 consid. 3.1-3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art. 603 CC) déroge également au principe de la main commune (note Piotet in JdT 2019 III 89 ; arrêt TC FR 106 2022 21 du 4 mai 2022 consid. 1.4). 2.2. En l’espèce, les recourantes sont des petites-nièces de feu C.________.”
“Zunächst ist von Amtes wegen die Sachlegitimation des Beschwerdeführers zur Kostenbeschwerde zu prüfen (vgl. R UGGLE, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Auflage, 2017, Art. 70 N 23). Gemäss vorinstanzlichem Dispositiv sind die Kosten der Tes- tamentseröffnung zwar vom Beschwerdeführer zu beziehen, aber vom Nachlass zu tragen (act. 9 Dispositivziffer 7). Sie stellen eine Erbgangsschuld dar (LEU/GABRIELI, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Auflage, 2023, Art. 558 N 5 m.w.H.; HERZER, a.a.O., S. 106). Nach Art. 602 Abs. 2 ZGB werden mehrere Erben Gesamteigentümer der Erbengegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen und gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis gemeinsam über die Rechte der Erbschaft. Aus diesem erb- rechtlichen Gesamthandsprinzip ergibt sich, dass die Mitglieder einer Erbenge- meinschaft in der Rechtsfolge nur gemeinsam zur Prozessführung befugt sind. Sie müssen alle zusammen klagen und bilden eine notwendige Streitgenossen- schaft (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Selbstständiges zivilprozessuales Vorgehen einzel- ner Miterben auf der Aktivseite hat das Bundesgericht bloss in Ausnahmefällen zugelassen. Dies etwa bei zeitlicher Dringlichkeit sowie bei unmittelbarem oder mittelbarem Einbezug aller Erben in das Verfahren, daneben aufgrund des Zweckgedankens des Gesamthandprinzips auch für die Verfolgung blosser Infor- mationsansprüche über Erbschaftsaktien, die keine Benachteiligung der Miterben zur Folge haben können (BGE 121 III 118 E. 3; W OLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2. Auflage, 2020, S. 445 f.). Aus dem Testamentser- öffnungsentscheid geht hervor, dass der Beschwerdeführer – nach vorläufiger Feststellung der Vorinstanz – nicht Alleinerbe, sondern zusammen mit den weite- - 4 - ren Nachkommen der Erblasserin, G._____ und H._____, erbberechtigt ist (act. 9). Entsprechend ist von einer aus drei Personen bestehenden Erbenge- meinschaft auszugehen. Der Beschwerdeführer reichte weder Zustimmungserklä- rungen oder Vollmachten für die Verfahrenseinleitung der weiteren Erben ein noch erklärt er als Erbenvertreter eingesetzt worden zu sein.”
“2) ; à la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage (al. 3). Les membres de la communauté héréditaire ne peuvent donc disposer du seul et même droit ou de la seule et même créance qui leur appartient en commun que conjointement (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). S’il y a désaccord entre eux, l’un des héritiers doit demander à l’autorité compétente de désigner un représentant commun à tous les héritiers (art. 602 al. 3 CC). Le corollaire en procédure de ce « rapport de droit » est, comme on l’a vu, que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel ou un recours limité au droit ensemble, comme consorts nécessaires (TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 ; cf., pour le détail, consid. 3.1.3 supra). Tant pour l’exercice d’actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC) que pour l’ouverture d’une action (par requête de conciliation ou demande en justice ; art. 70 al. 1 CPC) ou l’introduction d’un appel ou d’un recours (art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l’unanimité s’applique, les héritiers devant agir en commun (ou conjointement) (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2 ; TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 et les référence citées). Il n’y a d’exception à ce principe de l’unanimité que dans les cas urgents – et encore tant que dure l’urgence, c’est-à-dire lorsque le consentement de l’ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d’un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps (art. 602 al. 3 CC). Tel est notamment le cas lorsqu’un délai de péremption ou de prescription du droit des héritiers est sur le point d’arriver à échéance (ATF 144 III 277 consid. 3.2 et 3.3 ; cf. TF 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.3). Il n’y a pas d’exception au principe de l’unanimité lorsqu’un héritier entend sauvegarder des intérêts de la masse successorale contre un tiers (ATF 144 III 277 consid.”
“3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités; 148 III 782 consid. 3.1.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, art. 70 CPC n. 42; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, art. 70 CPC n. 17; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 70 CPC n. 7; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 488 ss p. 106 s.). En droit civil, les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les références). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et la doctrine citée). En procédure administrative en revanche, si la notion de consorité nécessaire n'existe pas, à proprement parler, les principes qui la fondent jouent également, dans une certaine mesure, un rôle dans cette matière, notamment sous l'angle de la qualité pour recourir (ATF 131 I 153 consid. 5.4; arrêt CJ GE ATA/394/2013 du 25 juin 2013 consid.”
“Lorsqu'une action a été ouverte par une personne qui n'a pas la qualité pour agir, il en résulte le rejet de l'action, et non l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 et les références). En particulier, si l'action n'a pas été introduite par tous les cotitulaires du droit en cause, qui ne peuvent agir en justice qu'ensemble, comme consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour agir (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). Demeure toutefois envisageable le dépôt d'une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle action par celui qui dispose de la qualité pour agir, car la modification de la personne du demandeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l'action, laquelle fait obstacle à l'exception de l'autorité de la chose jugée (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4, arrêt rendu au sujet de la qualité pour défendre, mais qui rappelle que ces principes s'appliquent à la qualité pour agir).”
“Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2; arrêts 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publié aux ATF 141 III 539). La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêts 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt 4A_560/2015, précité, consid. 4.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par ou dirigée contre tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (ATF 140 III 598 consid. 3.2; art. 87 CPC). L'acte par lequel le demandeur ouvre l'action contre le défendeur afin de respecter le délai de droit matériel - de prescription ou de péremption - auquel est soumis son droit est le même que celui qui crée la litispendance au sens de l'art. 62 al. 1 CPC (art. 64 al. 2 CPC). La date déterminante pour apprécier la qualité pour agir est donc celle de l'ouverture d'action et de la litispendance (arrêts 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid.”
Bei einer Gemeinschaft von Anspruchsberechtigten gelten prozessuale Handlungen eines rechtzeitig tätig gewordenen Mitstreiters grundsätzlich auch für die säumigen Mitstreiter; hiervon bildet das Ergreifen von Rechtsmitteln eine ausdrückliche Ausnahme (Art. 70 Abs. 2 ZPO).
“Tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC; Rechtsgeschäfte) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice; Klageanhebung; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours ( Ergreifen von Rechtsmitteln; art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique: les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement; gemeinsam) (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2; 138 III 737 consid. 2 avec sa référence au Message du CPC; pour d'autres types d'actes, cf., pour des actes administratifs, l'ATF 116 Ib 447 ou, pour une réquisition de poursuite, l'ATF 144 III 277 consid. 3.1 et 3.3.2).”
“Ils sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et, comme la communauté n'a pas la capacité d'ester en justice, doivent donc agir en justice ensemble (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). En effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Si l'action n'est pas introduite par tous les ayants droit, la légitimation active fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Le CPC ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2ème et 3ème phr. PCF, qui permet au juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 précité consid. 3.1.2). Il y a cependant une exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3). L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps.”
Bei der einfachen Gesellschaft (Art. 544 OR) gehören die der Gesellschaft zustehenden Sachen und Forderungen gemeinschaftlich den Gesellschaftern. Dies begründet prozessual eine consorité nécessaire nach Art. 70 ZPO: Die Gesellschafter müssen die über das Gesellschaftsvermögen gehenden zivilrechtlichen Ansprüche gemeinsam geltend machen bzw. gemeinsam belangt werden.
“Le corollaire en procédure de ce " rapport de droit " (à propos de la société simple, cf. ATF 142 III 782 consid. 3.1.2) est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, respectivement interjeter un appel (art. 308 ss CPC) ou un recours limité au droit (art. 319 ss CPC) ensemble, comme consorts nécessaires. En effet, sous le titre de " Consorité nécessaire ", l'art. 70 CPC dispose que les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1); les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exclusion des déclarations de recours (al. 2). L'art. 70 al. 1 CPC ne donne pas de définition du " rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique ". C'est le droit matériel qui en décide, expressément ou en fonction de la nature de la cause (THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 63 s. n. 217). On parle de consorité " matérielle " nécessaire, puisqu'elle est imposée par le droit matériel (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Sont de tels rapports de droit les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO; ATF 142 III 782 consid. 3; 137 III 455 consid. 3.5) et les actions formatrices, qui tendent à la suppression ou à la modification d'un rapport de droit qui touchent plusieurs personnes (FABIENNE HOHL, Procédure civile, t.”
“Ses membres, les associés simples, qui sont propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société simple, forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1 CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités; 148 III 782 consid. 3.1.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, art. 70 CPC n. 42; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, art. 70 CPC n. 17; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 70 CPC n. 7; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 488 ss p. 106 s.). En droit civil, les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les références). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid.”
“1 CO). Le contrat peut donc être passé par actes concluants (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II, Commentaire romand, N. 3 ad art. 530 CO). Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, les créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Ainsi, les associés doivent agir collectivement ou par un représentant commun car ils ne sont pas créanciers solidaires au sens de l'art. 150 CO (P. TERCIER / M. AMSTUTZ / R. TRIGO TRINDADE (éds.), Code des obligations II, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2017, N. 3 ad. art. 544 CO). La règle n'est toutefois pas impérative, de sorte qu'une solidarité active est envisageable si le débiteur s'oblige pour le tout envers chaque associé (art. 150 al. 1 CO). La conséquence procédurale de la titularité commune des droits est la consorité active nécessaire: les associés doivent agir ensemble pour faire valoir judiciairement une créance (art. 70 CPC). Puisque la société simple n'a pas la jouissance des droits civils et ne peut ainsi être titulaire de droits ou d'obligations, les associés ne sont habilités à faire valoir, dans le procès pénal, les prétentions civiles liées à la société simple (art. 119 al.2 lit. b, art. 122 al. 1 CPP) qu'ensemble; il en va en revanche différemment lorsque les associés se portent demandeurs au pénal, chacun pouvant se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1 et 2, art. 119 al. 2 lit. a CPP) (M. BLANC / B. FISHER, Les sociétés de personnes, Zurich 2020, N. 306 ss, p. 90 s.). 2.3.2. En l'espèce, chacune des entités s'est constituée partie plaignante individuellement. Elles ont toutefois mandaté ensemble le même avocat. S'il est constant qu'elles forment entres elles une société simple, qu'elles sont solidairement responsables des honoraires de Me ABERLE (art. 403 al. 1 CO cum art. 544 al. 3 CO) et propriétaires en main commune des créances sociales (art. 544 al. 1 CO; en l'espèce, les conclusions civiles), il n'en demeure pas moins que ce fondement ne fait naître aucune solidarité active.”
Fehlt die erforderliche Qualität des Klägers (insbesondere weil nicht alle nach materiellem Recht notwendigen Konsorten beigezogen wurden; Art. 70 Abs. 1 ZPO), so führt dies zur materiellen Zurückweisung der Klage (Mangel des prozessualen Anspruchsgrunds), nicht zur Unzulässigkeit. Die klägerliche Qualität ist grundsätzlich nicht berichtbar; indessen steht es offen, eine neue Klage durch diejenige Person einzureichen, die über die erforderliche Qualität verfügt, da die Änderung der Klägerperson als neuer Sachverhalt die Rechtskraft hindern kann.
“Lorsqu'une action a été ouverte par une personne qui n'a pas la qualité pour agir, il en résulte le rejet de l'action, et non l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 et les références). En particulier, si l'action n'a pas été introduite par tous les cotitulaires du droit en cause, qui ne peuvent agir en justice qu'ensemble, comme consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour agir (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). Demeure toutefois envisageable le dépôt d'une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle action par celui qui dispose de la qualité pour agir, car la modification de la personne du demandeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l'action, laquelle fait obstacle à l'exception de l'autorité de la chose jugée (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4, arrêt rendu au sujet de la qualité pour défendre, mais qui rappelle que ces principes s'appliquent à la qualité pour agir).”
“Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2; arrêts 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publié aux ATF 141 III 539). La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêts 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt 4A_560/2015, précité, consid. 4.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par ou dirigée contre tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (ATF 140 III 598 consid. 3.2; art. 87 CPC). L'acte par lequel le demandeur ouvre l'action contre le défendeur afin de respecter le délai de droit matériel - de prescription ou de péremption - auquel est soumis son droit est le même que celui qui crée la litispendance au sens de l'art. 62 al. 1 CPC (art. 64 al. 2 CPC). La date déterminante pour apprécier la qualité pour agir est donc celle de l'ouverture d'action et de la litispendance (arrêts 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid.”
Bei einer gemeinschaftlichen Rechtsposition (z. B. Erbengemeinschaft) kann die Mitwirkung eines Miterben an der Klage oder der Gegenpartei entbehrlich sein, wenn dieser formell die Forderung anerkannt, sich bereits der Entscheidung unterworfen oder ausdrücklich seine Unterwerfung erklärt hat; in solchen Fällen ist seine Teilnahme am Prozess nach der Rechtsprechung nicht erforderlich.
“Sont toutefois admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les avis de droit visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (ATF 126 I 95 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_303/2018 consid. 3.2; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 1 et 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3). 3.2 En l'espèce, l'avis de droit produit par l’appelante à l’appui de son appel est recevable dans la mesure où il est uniquement destiné à développer son point de vue, à savoir que l'intimée ne dispose pas de la légitimation active. 4. L'appelante reproche à l’autorité précédente d'avoir violé le droit, en particulier les art. 70 CPC et 602 CC, en reconnaissant la légitimation active de l'intimée. Elle soutient que la jurisprudence n'admet aucun tempérament au principe de l'unanimité dans le cas d'une action de la communauté héréditaire dirigée contre un tiers tel qu'en l'occurrence. Ainsi, l'intimée aurait dû agir aux côtés de son cohéritier. Il ne suffisait pas que ce dernier soit attrait à la procédure aux côtés des autres défendeurs. 4.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Les consorts matériels nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble. Toutefois, selon la jurisprudence, si un membre de la communauté déclare autoriser les autres à agir ou déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou encore reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 136 III 123 consid.”
Bei notwendiger Streitgenossenschaft ergeht nur ein einziges Urteil, das für und gegen alle Streitgenossen wirkt. Fehlt dies — etwa weil das erstinstanzliche Dispositiv nur eine der beteiligten Personen zu einer Leistung verpflichtet — liegt ein Mangel vor.
“Im Rahmen einer notwendigen Streitgenossenschaft ergeht immer nur ein einziges Urteil, das für und gegen alle Streitgenossen wirkt (PETER RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 42 zu Art. 70 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 44 zu Art. 70 ZPO). Daran fehlt es, wenn - wie vorliegend - im erstinstanzlichen Dispositiv einzig die Beschwerdeführerin 1 zu einer Leistung verpflichtet wurde. Es ist in diesem Fall nicht einzusehen, weshalb der Beschwerdeführer 2 und die Beschwerdeführerin 1 gemeinsam (als angebliche notwendige Streitgenossenschaft) hätten Berufung erheben sollen. Da der Beschwerdeführer 2 die "Vereinbarung 2005" nicht als Gesellschafter unterzeichnet hat (vgl. hiervor E. 5.3.2), kann im Übrigen auf der Beklagtenseite ohnehin nicht von einer notwendigen passiven Streitgenossenschaft zwischen der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 2 ausgegangen werden. Dass der Argumentation der Vorinstanz nicht zu folgen ist, ergibt sich im Übrigen auch bereits aus ihren Ausführungen zur Rechtskraft. Sie erwägt, es sei richtig, dass die Dispositiv-Ziff. 1-4 vom Beschwerdeführer 2 nicht angefochten und demnach für ihn in Rechtskraft erwachsen seien.”
“Im Rahmen einer notwendigen Streitgenossenschaft ergeht immer nur ein einziges Urteil, das für und gegen alle Streitgenossen wirkt (PETER RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 42 zu Art. 70 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 44 zu Art. 70 ZPO). Daran fehlt es, wenn - wie vorliegend - im erstinstanzlichen Dispositiv einzig die Beschwerdeführerin 1 zu einer Leistung verpflichtet wurde. Es ist in diesem Fall nicht einzusehen, weshalb der Beschwerdeführer 2 und die Beschwerdeführerin 1 gemeinsam (als angebliche notwendige Streitgenossenschaft) hätten Berufung erheben sollen. Da der Beschwerdeführer 2 die "Vereinbarung 2005" nicht als Gesellschafter unterzeichnet hat (vgl. hiervor E. 5.3.2), kann im Übrigen auf der Beklagtenseite ohnehin nicht von einer notwendigen passiven Streitgenossenschaft zwischen der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 2 ausgegangen werden. Dass der Argumentation der Vorinstanz nicht zu folgen ist, ergibt sich im Übrigen auch bereits aus ihren Ausführungen zur Rechtskraft. Sie erwägt, es sei richtig, dass die Dispositiv-Ziff. 1-4 vom Beschwerdeführer 2 nicht angefochten und demnach für ihn in Rechtskraft erwachsen seien. Der Beschwerdeführer 2 verfügte aber mangels Verpflichtung in der Dispositivziffer 1 gar nicht über ein Rechtsschutzinteresse, diese Dispositivziffer anzufechten (vgl.”
“Im Rahmen einer notwendigen Streitgenossenschaft ergeht immer nur ein einziges Urteil, das für und gegen alle Streitgenossen wirkt (PETER RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 42 zu Art. 70 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 44 zu Art. 70 ZPO). Daran fehlt es, wenn - wie vorliegend - im erstinstanzlichen Dispositiv einzig die Beschwerdeführerin 1 zu einer Leistung verpflichtet wurde. Es ist in diesem Fall nicht einzusehen, weshalb der Beschwerdeführer 2 und die Beschwerdeführerin 1 gemeinsam (als angebliche notwendige Streitgenossenschaft) hätten Berufung erheben sollen. Da der Beschwerdeführer 2 die "Vereinbarung 2005" nicht als Gesellschafter unterzeichnet hat (vgl. hiervor E. 5.3.2), kann im Übrigen auf der Beklagtenseite ohnehin nicht von einer notwendigen passiven Streitgenossenschaft zwischen der Beschwerdeführerin 1 und dem Beschwerdeführer 2 ausgegangen werden. Dass der Argumentation der Vorinstanz nicht zu folgen ist, ergibt sich im Übrigen auch bereits aus ihren Ausführungen zur Rechtskraft. Sie erwägt, es sei richtig, dass die Dispositiv-Ziff. 1-4 vom Beschwerdeführer 2 nicht angefochten und demnach für ihn in Rechtskraft erwachsen seien.”
Bei Rechten, die gemeinschaftlich wirken (z.B. Gesamteigentum, Erbengemeinschaft, Stockwerkeigentum) bilden die Miteigentümer eine notwendige passive Streitgenossenschaft nach Art. 70 Abs. 1 ZPO. In Verfahren über solche Ansprüche sind deshalb alle betroffenen Miteigentümer als Beklagte/Passivlegitimierte namentlich aufzuführen; wird ein Gesamteigentümer nicht benannt, führt dies zur Abweisung der Klage bzw. des Gesuchs.
“Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante (par exemple devant le tribunal saisi de la demande), que la partie demanderesse inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 142 III 782 consid. 3). 2.1.3 L'art. 70 al. 1 CPC prévoit que plusieurs personnes doivent être poursuivies ensemble si elles sont parties à un rapport de droit sur lequel il ne peut être statué qu’avec un unique effet pour toutes. Dans le régime de la copropriété, les copropriétaires forment une consorité passive nécessaire en cas de prétentions de tiers portant sur l'ensemble de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1014/2018 du 9 février 2022 consid. 4.1.2; 4A_599/2015 du 15 juin 2016 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la requête de conciliation déposée par l'intimée le 11 mai 2022 est viciée à plusieurs égards et diverge sur nombre de points essentiels de la demande introduite par-devant le Tribunal le 4 octobre 2022. Tout d'abord, la requête de conciliation, déposée par la société C______/5______ SA, sise dans le canton de Zoug, ne mentionne pas le nom des parties défenderesses, ni a fortiori leurs adresses, et ne contient aucune description de l'objet du litige, contrairement à ce que prévoit l'art. 202 al. 2 CPC et la jurisprudence précitée.”
“11), und die Berufung erfüllt die formalen Anforde- rungen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Ein- treten steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1 Die Berufungskläger a–e, die als Erben von J._____ und von Q._____ ins Recht gefasst wurden, bestreiten ihre Passivlegitimation (act. 13 Ziff. 39 S. 17 ff.). 2.2 2.2.1 Mit dem Tode des Erblassers erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes von Gesetzes wegen (Art. 560 Abs. 1 ZGB). Dabei geht das Eigentum am Nach- lass ohne Weiteres auf die Erben über (Art. 560 Abs. 2 ZGB). Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen eine Erbengemeinschaft, bis die Erbschaft geteilt wird (Art. 602 Abs. 1 ZGB). Die Erben werden Gesamteigentü- mer der Erbschaftsgegenstände (Art. 602 Abs. 2 i.V.m. Art. 652–654a ZGB). 2.2.2 Möchte die Baupfandgläubigerin ein Pfandrecht auf einem Grundstück, das im Gesamteigentum steht, ins Grundbuch eintragen lassen, muss sie ihr Gesuch gegen sämtliche Gesamteigentümer richten. Dabei bilden alle Grundeigentümer zusammen eine notwendige passive Streitgenossenschaft (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Entsprechend muss das Gesuch als Passivlegitimierte alle Gesamteigentümer einzeln aufführen. Vergisst die Baupfandgläubigerin einen Gesamteigentümer, ist - 6 - die Klage abzuweisen (S CHUMACHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl. 2021, N 1692). 2.2.3 Wer Eigentümer eines Grundstückes ist, ergibt sich aus dem Grundbuch (Art. 958 Ziff. 1 ZGB). Das Eigentum an einem Grundstück kann ausnahmsweise von Gesetzes wegen, das heisst ohne Eintragung im Grundbuch, erworben wer- den. Ein solcher ausserbuchlicher Eigentumserwerb erfolgt namentlich beim Erb- gang. Ist in einem solchen Fall der neue Eigentümer (noch) nicht aus dem Grund- buch ersichtlich, schützt Art. 973 Abs. 1 ZGB den guten Glauben der Gegenpartei in die Richtigkeit des bestehenden Eintrages. Wenn später der neue Eigentümer den ausserbuchlichen Eigentumsübergang zur deklaratorischen Eintragung im Grundbuch anmeldet, muss das Grundbuchamt der Baupfandgläubigerin und ge- gebenenfalls dem Gericht den Eigentümerwechsel anzeigen (S CHUMACHER/REY, a.”
“Art. 221 ZPO N 2): Erbengemeinschaft von [Erblasser/in], geboren am [Datum], gestorben am [Datum], bestehend aus 1. [Erbin/Erbe], 2. [Erbe/Erbin] etc. 3.3. Die Beschwerdeführer a–e sind die Erben von O._____ und von P._____ (act. 11/3 f.). Mit dem Tode des Erblassers erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes von Gesetzes wegen (Art. 560 Abs. 1 ZGB). Dabei geht das Eigentum am Nachlass ohne Weiteres auf die Erben über (Art. 560 Abs. 2 ZGB). Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen eine Erbengemeinschaft, bis die Erbschaft geteilt wird (Art. 602 Abs. 1 ZGB). Die Erben werden Gesamtei- gentümer der Erbschaftsgegenstände (Art. 602 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 652– 654a ZGB). 3.4. Möchte die Baupfandgläubigerin ein Pfandrecht auf einem Grundstück, das im Gesamteigentum steht, ins Grundbuch eintragen lassen, muss sie ihr Gesuch gegen sämtliche Gesamteigentümer richten. Dabei bilden alle Grundeigentümer zusammen eine notwendige passive Streitgenossenschaft (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Entsprechend muss das Gesuch als Passivlegitimierte alle Gesamteigentümer einzeln aufführen. Vergisst die Baupfandgläubigerin einen Gesamteigentümer, ist die Klage abzuweisen. Eine erneute, nunmehr gegen alle Gesamteigentümer ge- - 13 - richtete Klage bleibt danach zwar möglich, setzt aber voraus, dass die Viermo- natsfrist noch nicht abgelaufen ist (Schumacher/Rey, a.a.O., N 1692). 3.5. Wer Eigentümer eines Grundstückes ist, ergibt sich aus dem Grundbuch (Art. 958 Ziff. 1 ZGB). Das Eigentum an einem Grundstück kann ausnahmsweise von Gesetzes wegen, das heisst ohne Eintragung im Grundbuch, erworben wer- den. Ein solcher ausserbuchlicher Eigentumserwerb erfolgt namentlich beim Erb- gang. Ist in einem solchen Fall der neue Eigentümer (noch) nicht aus dem Grund- buch ersichtlich, schützt Art. 973 Abs. 1 ZGB den guten Glauben der Gegenpartei in die Richtigkeit des bestehenden Eintrages. Wenn später der neue Eigentümer den ausserbuchlichen Eigentumsübergang zur deklaratorischen Eintragung im Grundbuch anmeldet, muss das Grundbuchamt der Baupfandgläubigerin und ge- gebenenfalls dem Gericht den Eigentümerwechsel anzeigen (Schumacher/Rey, a.”
Unbekannte oder nicht namentlich bekannte Rechteinhaber müssen nicht immer als Streitgenossen nach Art. 70 ZPO mitbeklagt werden, wenn ihre Interessen faktisch durch eine vertretene Partei gewahrt und sie nach den Akten über die Auseinandersetzung informiert und zur Teilnahme aufgefordert worden sind. Die Rechtsprechung kennt zudem Einschränkungen des Prinzips der gemeinschaftlichen Klageführung: die Teilnahme aller Konsorten ist nicht immer erforderlich etwa wenn ein Mitglied die anderen ermächtigt oder sich im Voraus der Entscheidung unterwirft oder die Ansprüche anerkennt. Schliesslich können Verbände oder öffentliche Stellen nach Art. 70 ZPO als notwendige Streitgenossen beigezogen werden, wenn ihre materielle Legitimation dies verlangt.
“Im Zusammenhang mit Rechtsbegehren 2 bringt die Klägerin vor, dass Eigentümer, selbständige oder unselbständige Besitzer der einzuziehenden Ge- genstände oder diesbezüglich weisungsberechtigte Personen passivlegitimiert seien. Die einzuziehenden Gegenstände müssten sich nicht in unmittelbarem Be- sitz der beklagten Partei befinden, auch der mittelbare Besitz genüge. Diesfalls könne die beklagte Partei gerichtlich angewiesen werden, ihren Herausgabean- spruch geltend zu machen und die herausverlangten Gegenstände dem Gericht - 36 - zu übergeben (act. 46 Rz. 51). Gestützt auf die Urteile in den Massnahmeverfah- ren seien die Beklagten verpflichtet, die streitgegenständlichen Fotoabzüge bis auf weiteres im Zürcher Freilager J._____ aufbewahren zu lassen und somit den Besitz im Sinn der tatsächlichen Gewalt über die Fotoabzüge weiterhin auszu- üben (act. 46 Rz. 55). Die vorliegend unbekannten sachenrechtlichen Eigentümer könnten zusätzlich passivlegitimiert sein. Die Klägerin müsse jedoch nicht alle Be- teiligten einklagen, weil diese keine notwendige Streitgenossenschaft nach Art. 70 ZPO bildeten (act. 46 Rz. 59). Deren rechtliches Gehör sei nicht verletzt (vgl. BGE 88 II 48 E. 3): Die Beklagte 2 sei nach ihren Angaben Verwalterin der Foto- abzüge und behaupte somit ein Vertragsverhältnis mit den unbekannten sachen- rechtlichen Eigentümern. Daher sei davon auszugehen, dass diese von der Be- klagten 2 über die Auseinandersetzung informiert worden seien, faktisch von ihr vertreten würden und seit dem Beginn des Konflikts im Sommer 2019 die Gele- genheit gehabt hätten, sich namentlich zu melden und am Verfahren formell teil- zunehmen (act. 46 Rz. 60). Falls die angeblichen Eigentümer den Ausgang des Verfahrens abwarten würden, um danach eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend zu machen, verletzten sie den Grundsatz von Treu und Glauben. Zudem könnten sachenrechtliche Eigentumsrechte Dritter der Klägerin nicht entgegen gehalten werden, weil es keinen gutgläubigen Erwerb von Urhe- berrechten gebe und das Urheberrecht Vorrang vor dem sachenrechtlichen Ei- gentum habe.”
“Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. Selon la jurisprudence, si un membre de la communauté déclare autoriser les autres à agir ou déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou encore reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 116 Ib 447 consid. 2a; 86 II 451 consid. 3). La présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid. 3.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 70 CPC). 4.3 Le droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.2.2 et 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid.”
“Innert erstreckter Frist reichte die Stadt Zürich mit Eingabe vom 28. Februar 2022 ihre Replik ein. Die Baudirektion und die B AG liessen sich wiederum nicht vernehmen. Mit Eingabe vom 31. März 2022 nahm A zur Replik der Stadt Zürich vom 28. Februar 2022 Stellung und beantragte Folgendes: " 1.) Es wird hiermit das erneute Begehren gestellt, es sei im Sinne von § 6 VRG mittels rechtsmittelfähigen Entscheides vorsorglich anzuordnen, dass bis zur rechtskräftigen Erledigung des Beschwerdeverfahrens auf dem betreffenden Grundstück keine Bauarbeiten bzw. Zweckänderungen ausgeführt werden dürfen. 2.) Es sei anzuordnen, dass (mindestens) zwei Verbände, die das kantonale Verbandsbeschwerderecht nach § 338b PBG innehaben und sich in der Vergangenheit bereits für den Natur- und Heimatschutz im Uferbereich bzw. im Uferstreifen von Seen, insbesondere auch (aber nicht nur) im Zusammenhang mit den Bestimmungen des WWG, der KonzV WWG und der KNHV engagiert haben, als notwendige Streitgenossen sinngemäss nach Art. 70 ZPO ins Verfahren einbezogen werden." Die Kammer erwägt:”
“Ces principes valent également lorsque le demandeur n'a pas connaissance du fait que des avances ont été effectuées ni de leur quotité, car il doit compter que le créancier se soit fait avancer des contributions non payées ou lorsque les avances ont été effectuées durant la procédure avec effet rétroactif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.3). Ainsi, il convient de réclamer l’intervention de la collectivité publique durant la procédure si on apprend la cession de droit en sa faveur après avoir introduit la demande (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; CACI 1er avril 2019/175 consid. 4.3). D’ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que le crédirentier et la collectivité publique forment une consorité nécessaire, lorsque le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 précité consid. 4.3). En application de l’art. 70 CPC, il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 70 CPC et réf. cit.). La légitimation passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l’action, elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation passive (ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 94 ad art. 59 CPC). 6.2 En l’espèce, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2015, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution à l’entretien de sa famille de 1'150 fr.”
Bei Stockwerkeigentum bilden die einzelnen Stockwerkeigentümer in den Angelegenheiten, über welche nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, eine notwendige Streitgenossenschaft gemäss Art. 70 Abs. 1 ZPO. Die Streitgenossenschaft ist nicht als Gesamtpartei zu verstehen; Partei‑ und Prozessfähigkeit kommen den einzelnen Streitgenossen zu.
“In den sie betreffenden Angelegenheiten bilden die Stockwerkeigentümer eine Streitgenossenschaft, und zwar in jenen Bereichen des Eigentums, über welche nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, auf der Aktiv- wie auch auf der Passivseite eine notwendige Streitgenossenschaft (vgl. Art. 70 Abs. 1 ZPO; BGE 145 III 121 E. 4.3.3; 138 III 512 E. 2.2; 112 II 308 E. 3). Die Streitgenossenschaft als solche ist nicht verselbständigt; insbesondere kommt nicht ihr, sondern den einzelnen Streitgenossen Partei- und Prozessfähigkeit zu, denn es liegt keine Gesamtpartei, sondern eine aus den Streitgenossen gebildete Parteienmehrheit vor.”
“Le tribunal vérifiera également que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.1.2 La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante (par exemple devant le tribunal saisi de la demande), que la partie demanderesse inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 142 III 782 consid. 3). 2.1.3 L'art. 70 al. 1 CPC prévoit que plusieurs personnes doivent être poursuivies ensemble si elles sont parties à un rapport de droit sur lequel il ne peut être statué qu’avec un unique effet pour toutes. Dans le régime de la copropriété, les copropriétaires forment une consorité passive nécessaire en cas de prétentions de tiers portant sur l'ensemble de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1014/2018 du 9 février 2022 consid. 4.1.2; 4A_599/2015 du 15 juin 2016 consid. 2). 2.2 En l'espèce, la requête de conciliation déposée par l'intimée le 11 mai 2022 est viciée à plusieurs égards et diverge sur nombre de points essentiels de la demande introduite par-devant le Tribunal le 4 octobre 2022. Tout d'abord, la requête de conciliation, déposée par la société C______/5______ SA, sise dans le canton de Zoug, ne mentionne pas le nom des parties défenderesses, ni a fortiori leurs adresses, et ne contient aucune description de l'objet du litige, contrairement à ce que prévoit l'art. 202 al. 2 CPC et la jurisprudence précitée.”
Die Streitgenossenschaft ist nicht verselbständigt; es besteht keine Gesamtpartei. Partei- und Prozessfähigkeit kommen den einzelnen Streitgenossen zu, da die Parteienmehrheit aus den einzelnen Beteiligten besteht (vgl. Art. 70 Abs. 1 ZPO).
“In den sie betreffenden Angelegenheiten bilden die Stockwerkeigentümer eine Streitgenossenschaft, und zwar in jenen Bereichen des Eigentums, über welche nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, auf der Aktiv- wie auch auf der Passivseite eine notwendige Streitgenossenschaft (vgl. Art. 70 Abs. 1 ZPO; BGE 145 III 121 E. 4.3.3; 138 III 512 E. 2.2; 112 II 308 E. 3). Die Streitgenossenschaft als solche ist nicht verselbständigt; insbesondere kommt nicht ihr, sondern den einzelnen Streitgenossen Partei- und Prozessfähigkeit zu, denn es liegt keine Gesamtpartei, sondern eine aus den Streitgenossen gebildete Parteienmehrheit vor.”
Bei notwendigen Konsorten (z. B. Miterben) müssen die Beteiligten grundsätzlich gemeinsam klagen oder beklagt werden (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Die prozessualen Handlungen eines einzelnen Konsorten werden vom Gericht nur insoweit berücksichtigt, als sie dem Grundsatz der konzertierten bzw. einstimmigen Vorgehensweise entsprechen; die Rechtsprechung weist jedoch auf bestimmte Ausnahmen bzw. Erleichterungen des Grundsatzes hin (z. B. in Lehre und Praxis diskutierte Sonderfälle wie Nicht‑successionsklagen, Verzicht oder Vorausunterwerfung).
“Signé par deux collaborateurs de la représentante de la recourante, le recours est recevable. 1.4 L'instance de recours peut connaître de la violation du droit et de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 1.5 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Les pièces et allégués nouveaux des parties sont ainsi écartés. 1.6 Le recours joint est irrecevable (art. 323 CPC). Ainsi, les conclusions des intimés qui vont au-delà de la confirmation du jugement attaqué ne sont pas recevables. Elles n'atteignent pas non plus la valeur litigieuse de 10'000 fr., de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme un appel joint. 2. La recourante fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir commis un déni de justice formel en n'examinant pas la question du défaut de légitimation active des intimés, la requête en conciliation initiale du 9 avril 2021 n'ayant été signée que par le seul C______. 2.1 En vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement. L'al. 2 précise que les actes accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours. Les actions formatrices tendant à la création, la modification ou à la suppression d'un droit doivent impliquer dans la procédure toutes les personnes parties rapport de droit concerné, dans la mesure où il est indispensable que la procédure se ponctue par un seul et même jugement déployant autorité de chose jugée à l'égard de tous (Jeandin, CR-CPC, 2012, no 3a ad art. 70 CPC). Les consorts nécessaires doivent agir ou être actionnés conjointement. Agissant à la barre comme titulaires en main commune d'un seul et même rapport de droit, les consorts nécessaires se doivent de procéder selon la règle de l'action concertée : les actes procéduraux de l'un ou l'autre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de l'unanimité.”
“En premier lieu, on peut se demander si la recourante a la qualité pour agir seule contre l'intimé afin de faire valoir, pour sa part héréditaire, une prétention de l'hoirie de leur mère. En principe, les membres de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 CC forment une consorité matérielle nécessaire et doivent agir conjointement, conformément à l'art. 70 al. 1 CPC. Certes, l'une des dérogations admises au principe de la main commune réside dans le cas de l'action non-successorale contre l'un des héritiers, dont les demandeurs seraient alors les autres héritiers; en tous les cas, tous les héritiers doivent être parties au procès. Un membre de la communauté héréditaire peut aussi renoncer à agir ou déclarer se soumettre par avance à l'issue du procès (THOMAS WEIBEL, Praxiskommentar Erbrecht, 5e éd. 2023, n° 44 ad art. 602 CC; STÉPHANE SPAHR, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 52 ad art. 602 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 898 ss p. 154/155; NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller éd., 2012, n° 52/53 ad art. 602 CC). Qu'en est-il dans le cas d'espèce, où les deux soeurs de la recourante, parties au procès, ne s'associent pas à la démarche de leur cohéritière ? La question ne mérite pas un plus ample examen dès lors que, de toute manière, la recourante n'a pas prouvé que sa mère mandante disposait d'une créance en dommages-intérêts envers son frère mandataire, comme exposé ci-après.”
Träger gemeinsamer dinglicher oder sonstiger zivilrechtlicher Gemeinschaften (z. B. Miteigentum, Indivision, Gemeinschaft im Sinne des ZGB/OR) bilden nach Art. 70 ZPO typischerweise eine notwendige Konsorität: Sind mehrere Personen gemeinsam Inhaber des streitigen Rechts, müssen sie gemeinsam klagen oder verklagt werden; fehlt die gemeinsame Parteistellung, kann dies zur fehlenden Aktiv‑ oder Passivlegitimation und zum Abweisungsgrund führen.
“17 § 52) mais aussi tous ceux à qui la servitude procure une avantage (Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 3425, p. 462). Il y a consorité nécessaire entre les copropriétaires qui font l'objet d'une telle procédure qui porte sur une prétention indivisible (Bohnet, op. cit., n. 18 § 52). 4.2 4.2.1 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt 4A_114/2022 précité consid. 3.1.1 et l'arrêt cité). Cette question, qui relève du droit fédéral, doit être examinée d'office (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a). 4.2.2 Selon l'art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (al. 2). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Les consorts matériels nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (ATF 136 III 123 consid.”
“consid. 2.2.1). Per quanto concerne in particolare l'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), la legit- timazione attiva appartiene a colui che allega di essere proprietario. I comproprie- tari agiscono in litisconsorzio facoltativo (Stephan Wolf/Wolfgang Wiegand, in: Geiser/Wolf [edit.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 7ª ed., 2023 Basilea, n. 59 ad art. 641 CC; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 70 CPC) e i proprietari in co- mune in litisconsorzio necessario (Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 70 CPC). La legit- timazione passiva appartiene invece, di principio, a ciascun perturbatore (Wolf/Wiegand, op. cit., n. 62 ad art. 641 CC).”
“L'attuale Codice di procedura civile non prevede più l'istituto della sostituzione processuale (Prozessstandschaft), diversamente dal vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 110 cpv. 1 vCPC), in virtù del quale l'alienante dell'oggetto litigioso poteva continuare a condurre il processo in proprio nome, ma con effetti estensibili all'acquirente, riservata la protezione della buona fede (RtiD I-2016 pag. 684 consid. 2 e pag. 685 consid. 3 con richiami). D'altro lato il comproprietario che intenda contestare la validità di una deliberazione assembleare deve convenire tutti gli altri comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario, non sussistendo nella comproprietà ordinaria una comunione dei comproprietari simile a quella della proprietà per piani, (Perruchoud, La communauté dans la copropriété ordinaire, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 197 n. 308, pag. 212 n. 332 e pag. 215 n. 338; cfr. inoltre Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 70 CPC). Egli non può quindi continuare il processo nei confronti dei soli comproprietari che hanno conservato le loro quote.”
“98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L’avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. C'est le droit matériel, et non le droit de procédure, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent mener ensemble une procédure (ATF 138 III 737 (consid. 4.1). Forment des consorités matérielles nécessaires actives les différentes communautés du droit civil : communauté de biens (art. 221 ss CC), indivision de famille (art. 336 s. CC), communauté héréditaire (art. 602 CC), propriété en main commune (art. 652 CC), société simple (art. 530 ss CO). 2.2.2 Institution inconnue du droit suisse, le trust, constitué à l'étranger, est néanmoins reconnu en Suisse depuis le 1er juillet 2007 (cf. Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; CLaH-Trust; RS 0.221.371; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le mécanisme de base du trust consiste en ce qu’une personne (le constituant; settlor) extrait des biens de son patrimoine personnel et en transfère la propriété à une autre personne (le trustee), laquelle doit les administrer dans l’intérêt d’une troisième personne, le bénéficiaire (beneficiary; Guillaume, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, n.”
Im vorliegenden Verfahren wurde beantragt, zwei Verbände sinngemäss nach Art. 70 ZPO als notwendige Streitgenossen ins Verfahren einzubeziehen; die Verbände wurden mit Hinweis auf ihr kantonales Verbandsbeschwerderecht und ihr Engagement im Ufer-/Gewässerschutz genannt.
“Innert erstreckter Frist reichte die Stadt Zürich mit Eingabe vom 28. Februar 2022 ihre Replik ein. Die Baudirektion und die B AG liessen sich wiederum nicht vernehmen. Mit Eingabe vom 31. März 2022 nahm A zur Replik der Stadt Zürich vom 28. Februar 2022 Stellung und beantragte Folgendes: " 1.) Es wird hiermit das erneute Begehren gestellt, es sei im Sinne von § 6 VRG mittels rechtsmittelfähigen Entscheides vorsorglich anzuordnen, dass bis zur rechtskräftigen Erledigung des Beschwerdeverfahrens auf dem betreffenden Grundstück keine Bauarbeiten bzw. Zweckänderungen ausgeführt werden dürfen. 2.) Es sei anzuordnen, dass (mindestens) zwei Verbände, die das kantonale Verbandsbeschwerderecht nach § 338b PBG innehaben und sich in der Vergangenheit bereits für den Natur- und Heimatschutz im Uferbereich bzw. im Uferstreifen von Seen, insbesondere auch (aber nicht nur) im Zusammenhang mit den Bestimmungen des WWG, der KonzV WWG und der KNHV engagiert haben, als notwendige Streitgenossen sinngemäss nach Art. 70 ZPO ins Verfahren einbezogen werden." Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Das Verwaltungsgericht ist gemäss § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 lit. a des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG) für die Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Der Beschwerdeführer ist legitimiert, sich damit gegen den Nichteintretensentscheid der Vorinstanz zu wehren (§ 49 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 VRG; Martin Bertschi, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], Vorbemerkungen zu §§ 19–28a N. 58). Angesichts der offensichtlichen Unbegründetheit der Beschwerde kann darüber auf dem Zirkulationsweg entschieden werden (§ 38 Abs. 2 VRG) 1.2 Dem Beschwerdeführer wäre es offengestanden, die Präsidialverfügung des Verwaltungsgerichts vom 8. Dezember 2021 anzufechten. Über den von ihm mit Eingabe vom 31. März 2022 erneut gestellten Antrag auf Erlass vorsorglicher Massnahmen braucht aber bereits deshalb nicht mehr ein weiteres Mal befunden zu werden, da vorliegend der Endentscheid ergeht.”
Bei Vorliegen eines notwendigen Litisconsorzios (z. B. zwischen Ehegatten) ist das Rechtsmittel gemeinsam einzureichen; wird nicht gemeinsam appelliert, ist das Rechtsmittel unzulässig (irrecevible).
“Esso in realtà, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale, non essendo in prima sede controversa la validità della disdetta e del successivo accordo transattivo del 18 maggio 2020, andrebbe piuttosto quantificato in fr. 21'690.- (6 mesi di pigione, cfr. STF 4A_565/2017 dell’11 luglio 2018, consid. 1.2). L’importo è in ogni caso superiore alla soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello che la risposta sono tempestivi. 2. L’appellata contesta la ricevibilità dell’appello in quanto unicamente sottoscritto da AP 1 e non anche da AP 2. Ora, due coniugi co-conduttori possono costituire, a dipendenza delle circostanze, un litisconsorzio facoltativo o necessario (DTF 136 III 431, consid. 3 seg.; DTF 118 II 168, consid. 2b). Nel caso di un litisconsorzio passivo facoltativo (art. 71 CPC), ogni litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri, e può pertanto decidere autonomamente se impugnare o meno una decisione. Volendo nel caso concreto invece ammettere un litisconsorzio passivo necessario (art. 70 CPC), i coniugi devono impugnare congiuntamente, pena l’irricevibilità dell’atto (art. 70 cpv. 2 ultima frase CPC). In effetti, AP 1 ha dichiarato di presentare appello sia per sé che per conto della moglie, ciò che esula dalle facoltà di rappresentanza ex lege previste dall’art. 166 cpv. 1 CC (DTF 136 III 431, consid. 4) e presuppone l’esistenza di una procura (art. 68 cpv. 1 e 3 CPC), che non costituisce tuttavia un presupposto processuale ex art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (STF 5D_142/2017 del 24 aprile 2018, consid. 3.1). Comunque sia, la questione non necessita di essere ulteriormente approfondita. 3. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, pena l’irricevibilità delle medesime.”
Bei notwendigen Konsorten (z.B. Erben) gelten fristgerecht vorgenommene Prozesshandlungen eines Konsorten zwar grundsätzlich auch für säumige Konsorten; für die Einreichung von Rechtsmitteln gilt diese Wirkung jedoch nicht. Ein fristwahrender Akt eines Konsorten heilt folglich nicht das Unterlassen eines Rechtsmittels durch die übrigen.
“Ils sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et, comme la communauté n'a pas la capacité d'ester en justice, doivent donc agir en justice ensemble (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). En effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Si l'action n'est pas introduite par tous les ayants droit, la légitimation active fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Le CPC ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2ème et 3ème phr. PCF, qui permet au juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 précité consid. 3.1.2). Il y a cependant une exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3). L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps.”
“Ils sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et, comme la communauté n'a pas la capacité d'ester en justice, doivent donc agir en justice ensemble (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). En effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Si l'action n'est pas introduite par tous les ayants droit, la légitimation active fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Le CPC ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2ème et 3ème phr. PCF, qui permet au juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 précité consid. 3.1.2). Il y a cependant une exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3). L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps.”
“1 CC les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Selon l'al. 2 de cette disposition, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes. Selon l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (…) (al. 2). Aux termes de l'art. 603 al. 1 CC les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). 1.4 Seul le droit matériel, et non le droit de procédure, détermine dans quels cas plusieurs personnes sont obligées de mener ensemble une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A _702/2012 c. 3.2 et 4.1). Dans un premier temps, un consort peut introduire seul un recours, pour autant que par la suite –même après la fin du délai de recours - les autres consorts le ratifient (STAEHLIN, ZPO Komm., ad art. 70 n° 51 ss. n° 53). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, la recourante est membre d'une hoirie constituée par elle-même et ses deux frères. Elle a déposé son acte seule. Les deux frères de la recourante ont été interpellés par la Cour. Ils n'ont pas donné suite. Par conséquent, ils n'ont pas ratifié son recours. La question des conséquences de cet état de fait peut toutefois rester indécise au vu de ce qui suit. 2.2 En effet, le recours est irrecevable du fait de ses motifs et de l'absence de conclusion. La recourante adresse des reproches au curateur, ainsi qu'à son prédécesseur dans l'exécution de leur mandat.”
Zur Rechtsmittellegitimation bei notwendiger Streitgenossenschaft besteht Streit: Nach einer herrschenden Auffassung hat das Fehlen gemeinschaftlicher Rechtsmitteleinreichung grundsätzlich zum Nichteintreten zu führen. Nach einer Gegenmeinung soll die Rechtsmittelinstanz dem allein handelnden Streitgenossen jedoch Gelegenheit zur Verbesserung und eine Frist zur nachträglichen Einholung der Zustimmung der übrigen Streitgenossen oder zur Bestellung gemeinsamer Vertretung (z.B. eines Erbenvertreters) ansetzen. Das kantonale Regeste hält an der restriktiven Lösung fest und weist die nachträgliche Genehmigungslösung zurück; nur in Dringlichkeitsfällen wird ein einzelner Streitgenosse als Vertreter zugelassen.
“Vielmehr la- gen diesbezüglich zwei separate Klagen vor, die zwar im selben Verfahren be- handelt wurden, die aber durchaus ein unterschiedliches Schicksal haben und über die die Streitgenossen individuell disponieren konnten. Dementsprechend war es der Beklagten 2 möglich, die gegen sie gerichtete Forderungsklage anzu- erkennen (vgl. act. 77, 79 und Dispositivziffer 1 des Beschlusses der Vorinstanz vom 17. November 2022), und stand es der Beklagten 1 ohne Weiteres zu, gegen die (teilweise) Gutheissung der gegen sie gerichteten Forderungsklage ein Rechtsmittel zu ergreifen. Anders verhält es sich mit Bezug auf die Pfandklage (Dispositivziffer 3 des angefochtenen Urteils). Diesbezüglich liegt eine (eigentliche) notwendige passive Streitgenossenschaft vor; die diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz er- weisen sich ebenfalls als korrekt, weshalb zur Vermeidung unnötiger Wiederho- lungen darauf verwiesen werden kann (act. 113 E. 1.3). Für das Ergreifen eines Rechtsmittels müssen bei einer (eigentlichen) notwendigen Streitgenossenschaft grundsätzlich sämtliche Streitgenossen gemeinsam handeln, d.h. sie müssen das Rechtsmittel gemeinsam einreichen (vgl. Art. 70 Abs. 2 ZPO, zweiter Satzteil). Ob - 7 - bei einem Rechtsmittel, das von einem notwendigen Streitgenossen alleine erho- ben wurde, in jedem Fall und ohne Weiterungen ein Nichteintreten wegen fehlen- der Rechtsmittellegitimation zu ergehen hat (so wohl BGE 142 III 782, E. 3.1.2; vgl. auch G ROLIMUND, in: A. Staehelin et al., Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 13 N 47; MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, 165; Botschaft zur ZPO, BBl 2006, 7280), ist strittig. Nach einer Gegenmeinung hat die Rechtsmittel- instanz dem alleine handelnden Streitgenossen Gelegenheit zur Verbesserung einzuräumen und Frist anzusetzen, um eine Zustimmung der übrigen Streitge- nossen zur Berufungserhebung einzureichen bzw. um die erforderlichen Schritte zur Bestellung einer gemeinsamen Vertretung (z.B. eines Erbenvertreters) einzu- leiten (vgl. etwa ZK ZPO-E. S TAEHELIN / S. SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 70 N 50 ff.). Eine andere Auffassung geht sogar – zumindest in gewissen Fällen – von einer selbständigen Rechtsmittellegitimation jedes einzelnen notwendigen Streitgenossen aus, wobei die übrigen Streitgenossen, die kein Rechtsmittel er- griffen haben, als Rechtsmittelbeklagte in das Rechtsmittelverfahren einzubezie- hen seien (so wohl KUKO ZPO-D OMEJ, Art.”
“Regeste: Rechtsmittellegitimation bei notwendiger Streitgenossenschaft Sämtliche notwendigen Streitgenossen müssen für das Ergreifen eines Rechtsmittels gemeinsam handeln (Art. 70 Abs. 2 ZPO). Bei Statusklagen lässt es das Bundesgericht ausnahmsweise zu, dass ein Rechtsmittel nur von einem einzelnen Streitgenossen erhoben wird (E. 17.3). Teilweise wird in der Lehre die Meinung vertreten, dass auch einzelne notwendige Streitgenossen befugt seien, vorerst alleine ein Rechtsmittel einzulegen, sofern nachträglich eine Genehmigung seitens der anderen Streitgenossen – auch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist – erfolge. Diese Genehmigung habe innert einer bestimmten, vom Gericht festzusetzenden Frist zu erfolgen. Dieser Meinung ist nicht zu folgen, da der Gesetzgeber trotz Kritik im Vernehmlassungsverfahren den Wortlaut von Art. 70 Abs. 2 ZPO nicht angepasst hat (E. 17.5). Nur bei Dringlichkeit ist ein einzelner notwendiger Streitgenosse befugt, in seinem Namen und als Vertreter der Gemeinschaft zur Wahrung von deren Interessen ein Rechtsmittel alleine zu erheben (E. 17.6).”
Bildet das streitige Rechtsverhältnis nach Art. 70 Abs. 1 ZPO eine unteilbare Gemeinschaftsbetätigung (z. B. Miteigentum, Mitglieder einer einfachen Gesellschaft), so liegt regelmässig eine notwendige Konsortialität vor: Die beteiligten Personen müssen gemeinschaftlich klagen oder beklagt werden. Vor diesem Hintergrund kann eine Eingabe (z. B. Gesuch um Mainlevée), die nur von einem der gemeinschaftlich beteiligten Eigentümer unterzeichnet ist, als unzulässig gerügt werden. Ob eine einzelne Unterschrift tatsächlich zur Unzulässigkeit führt, hängt vom konkreten Bestehen der Konsortialität im Einzelfall ab.
“________ ont requis de la Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. La requête ne porte qu’une signature qui semble être celle de B.N.________. La requête de mainlevée est notamment fondée sur un contrat de bail à loyer du 14 juin 2018 indiquant comme bailleurs A.N.________ et B.N.________ et comme locataire C.________, portant sur des locaux à usage de café-restaurant sis à [...]. Le contrat porte la signature du locataire et une signature sous l’indication « Les propriétaires/bailleurs » qui semble être celle de B.N.________. c) Le poursuivi, sous la plume de son avocat, s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 25 avril 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité des requêtes de mainlevée et, subsidiairement, au rejet des requêtes. Il a fait valoir : A) que A.N.________ et B.N.________ seraient propriétaires en main commune, comme membres d’une société simple, de l’immeuble objet du bail ; qu’à ce titre, ils formeraient une consorité nécessaire au sens de l’art. 70 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; que le contrat de bail n’étant signé que par B.N.________, il ne vaudrait pas titre de mainlevée ; que le commandement de payer, requis par un seul des membres de la société, serait nul et que dans la mesure où la requête de mainlevée n’a été signée que par B.N.________, elle serait irrecevable (déterminations, pp. 1 et 2) ; B) qu’il serait libéré de ses obligations sur le fondement de l’art. 264 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), applicable en cas de restitution anticipée des locaux loués, dès lors qu’il aurait présenté un nouveau locataire solvable avant de quitter les locaux litigieux en novembre 2019, puis un second candidat, également solvable, en juin 2020 (déterminations, pp. 2 à 4) ; C) que les établissements publics fribourgeois ayant été officiellement tenus fermés du 17 mars au 10 mai 2020 puis du 10 novembre 2020 au 31 mai 2021 en raison de la pandémie du Covid-19, il serait libéré de plein droit, en application de l’art.”
Typische Anwendungsfälle sind Gemeinschaftsverhältnisse wie die Erbengemeinschaft/Gesamthand: Nach dem materiellen Recht sind die Erben als Konsorten gemeinsam Inhaber bzw. Verpflichtete eines einzigen Rechts und müssen deshalb grundsätzlich gemeinsam klagen oder beklagt werden. Wird nicht gegen alle erforderlichen Konsorten vorgegangen, fehlt in der Regel die Parteifähigkeit und die Klage ist abzuweisen. In Ausnahme kann ein Consort zunächst allein handeln, sofern die übrigen den Akt nachträglich ratifizieren; für die Einlegung von Rechtsmitteln gilt jedoch besondere Strenge (vgl. Art. 70 Abs. 2 ZPO).
“450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). 1.3 Selon l'art. 560 al. 1 CC les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Selon l'al. 2 de cette disposition, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes. Selon l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (…) (al. 2). Aux termes de l'art. 603 al. 1 CC les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). 1.4 Seul le droit matériel, et non le droit de procédure, détermine dans quels cas plusieurs personnes sont obligées de mener ensemble une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A _702/2012 c. 3.2 et 4.1). Dans un premier temps, un consort peut introduire seul un recours, pour autant que par la suite –même après la fin du délai de recours - les autres consorts le ratifient (STAEHLIN, ZPO Komm., ad art. 70 n° 51 ss. n° 53). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, la recourante est membre d'une hoirie constituée par elle-même et ses deux frères. Elle a déposé son acte seule. Les deux frères de la recourante ont été interpellés par la Cour. Ils n'ont pas donné suite. Par conséquent, ils n'ont pas ratifié son recours.”
“Ses droits ne sont en effet pas atteints par l’annulation du papier-valeur et, s’il a des exceptions contre le requérant, il doit les faire valoir dans une autre procédure, par exemple par un procès ordinaire (cf. ATF 82 II 224 consid. 3). 3.1.3 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) ou la qualité pour défendre (communément qualifiée de légitimation passive) relève du fondement matériel de l’action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n’est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). L’art. 70 CPC prévoit que les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1) ; les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). L’art. 70 al. 1 CPC ne donne pas de définition du « rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique » (TF 5A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Il y a consorité matérielle nécessaire lorsque, en vertu du droit matériel, plusieurs personnes disposent d’un droit commun, à savoir lorsque plusieurs per-sonnes sont ensemble le titulaire ou le sujet passif d’un seul droit (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 854, p. 149). Si l’action n’a pas été ouverte par – ou dirigée contre – tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (TF 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). Sont des « rapports de droit » prévus par l’art. 70 al. 1 CC, les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art.”
“Tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC; Rechtsgeschäfte) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice; Klageanhebung; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours ( Ergreifen von Rechtsmitteln; art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique: les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement; gemeinsam) (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2; 138 III 737 consid. 2 avec sa référence au Message du CPC; pour d'autres types d'actes, cf., pour des actes administratifs, l'ATF 116 Ib 447 ou, pour une réquisition de poursuite, l'ATF 144 III 277 consid. 3.1 et 3.3.2).”
“Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers membres de la communauté héréditaire sont des consorts matériels nécessaires. Ils sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et, comme la communauté n'a pas la capacité d'ester en justice, doivent donc agir en justice ensemble (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). En effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Si l'action n'est pas introduite par tous les ayants droit, la légitimation active fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Le CPC ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2ème et 3ème phr. PCF, qui permet au juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 précité consid.”
Bei einer (eigentlichen) notwendigen passiven Streitgenossenschaft müssen die Streitgenossen grundsätzlich für das Ergreifen eines Rechtsmittels gemeinsam handeln; das Rechtsmittel ist folglich nicht allein durch einen einzelnen Streitgenossen zu eröffnen (vgl. Art. 70 Abs. 2 ZPO). Ob ein allein von einem Streitgenossen erhobenes Rechtsmittel in jedem Fall zum Nichteintreten wegen fehlender Rechtsmittellegitimation führt, ist in Lehre und Praxis strittig; es gibt sowohl Entscheidungen, die dies bejahen, als auch Auffassungen, die Heilungsmöglichkeiten oder eine selbständige Rechtsmittellegitimation einzelner Streitgenossen in gewissen Fällen annehmen. In Ausnahmefällen (z. B. Eilbedürftigkeit) können abweichende Lösungen gelten.
“Vielmehr la- gen diesbezüglich zwei separate Klagen vor, die zwar im selben Verfahren be- handelt wurden, die aber durchaus ein unterschiedliches Schicksal haben und über die die Streitgenossen individuell disponieren konnten. Dementsprechend war es der Beklagten 2 möglich, die gegen sie gerichtete Forderungsklage anzu- erkennen (vgl. act. 77, 79 und Dispositivziffer 1 des Beschlusses der Vorinstanz vom 17. November 2022), und stand es der Beklagten 1 ohne Weiteres zu, gegen die (teilweise) Gutheissung der gegen sie gerichteten Forderungsklage ein Rechtsmittel zu ergreifen. Anders verhält es sich mit Bezug auf die Pfandklage (Dispositivziffer 3 des angefochtenen Urteils). Diesbezüglich liegt eine (eigentliche) notwendige passive Streitgenossenschaft vor; die diesbezüglichen Ausführungen der Vorinstanz er- weisen sich ebenfalls als korrekt, weshalb zur Vermeidung unnötiger Wiederho- lungen darauf verwiesen werden kann (act. 113 E. 1.3). Für das Ergreifen eines Rechtsmittels müssen bei einer (eigentlichen) notwendigen Streitgenossenschaft grundsätzlich sämtliche Streitgenossen gemeinsam handeln, d.h. sie müssen das Rechtsmittel gemeinsam einreichen (vgl. Art. 70 Abs. 2 ZPO, zweiter Satzteil). Ob - 7 - bei einem Rechtsmittel, das von einem notwendigen Streitgenossen alleine erho- ben wurde, in jedem Fall und ohne Weiterungen ein Nichteintreten wegen fehlen- der Rechtsmittellegitimation zu ergehen hat (so wohl BGE 142 III 782, E. 3.1.2; vgl. auch G ROLIMUND, in: A. Staehelin et al., Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 13 N 47; MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, 165; Botschaft zur ZPO, BBl 2006, 7280), ist strittig. Nach einer Gegenmeinung hat die Rechtsmittel- instanz dem alleine handelnden Streitgenossen Gelegenheit zur Verbesserung einzuräumen und Frist anzusetzen, um eine Zustimmung der übrigen Streitge- nossen zur Berufungserhebung einzureichen bzw. um die erforderlichen Schritte zur Bestellung einer gemeinsamen Vertretung (z.B. eines Erbenvertreters) einzu- leiten (vgl. etwa ZK ZPO-E. S TAEHELIN / S. SCHWEIZER, 3. Aufl. 2016, Art. 70 N 50 ff.). Eine andere Auffassung geht sogar – zumindest in gewissen Fällen – von einer selbständigen Rechtsmittellegitimation jedes einzelnen notwendigen Streitgenossen aus, wobei die übrigen Streitgenossen, die kein Rechtsmittel er- griffen haben, als Rechtsmittelbeklagte in das Rechtsmittelverfahren einzubezie- hen seien (so wohl KUKO ZPO-D OMEJ, Art.”
“Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers membres de la communauté héréditaire sont des consorts matériels nécessaires. Ils sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et, comme la communauté n'a pas la capacité d'ester en justice, doivent donc agir en justice ensemble (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). En effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Si l'action n'est pas introduite par tous les ayants droit, la légitimation active fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Le CPC ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2ème et 3ème phr. PCF, qui permet au juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 précité consid. 3.1.2). Il y a cependant une exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid.”
Gesamthandschaften (z.B. Erbengemeinschaften, einfache Gesellschaften, Gesamteigentum) gehören zu den Anwendungsfällen der notwendigen Streitgenossenschaft nach Art. 70 ZPO. Betreffen die Streitgegenstände dingliche oder gemeinschaftliche Rechte, sind alle Gesamthänder als Partei zu beteiligen; werden nicht alle erforderlichen Gesamthänder einbezogen, fehlt die Sach‑/Passivlegitimation und die Klage kann abgewiesen werden.
“Gesamthandschaften sind auf der Passivseite als notwendige Streitgenossenschaften ins Recht zu fassen, wenn dingliche Rechte gegen sie geltend gemacht werden (Peter Ruggle, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 8 zu Art. 70 ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 8 zu Art. 70 ZPO).”
“OR handelt ("Verbindung mehrerer Personen zur gemeinsamen Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes" [BGE 137 III 455 E. 3.1]). Das Abgrenzungskriteri- um zum Austauschvertrag ist die gemeinsame Zweckverfolgung (Lukas Hand- schin, in: Honsell/Vogt/Watter [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht II, 5. Aufl., Basel 2016, N 10 zu Art. 530 OR und N 4 zu Art 531 OR). Den Beschluss, gegen einen Gesellschafter vorzugehen, fassen alle Gesellschafter mit Ausnahme der Betroffenen (Handschin, a.a.O., N 3 zu Art. 531 OR). Ob eine notwendige Streitgenossenschaft besteht, bestimmt sich nach dem materiellen Recht (BGE 137 III 455 E. 3.5; 136 III 434 E. 3.3; Ernst Staehelin/Silvia Schweizer, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Zürcher Kommentar zur Schweizeri- schen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 39 zu Art. 70 ZPO). Gesamt- handschaften wie Erbengemeinschaften und einfache Gesellschaften gehören zu den Anwendungsfällen der notwendigen Streitgenossenschaft (Staehe- lin/Schweizer, a.a.O., N 41 zu Art. 70 ZPO). An Prozessen sind alle Gesamthand- schafter zu beteiligen, sei es auf der Kläger-, sei es auf der Beklagtenseite (Tanja Domej, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar zur schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Basel 2021, N 10 zu Art. 70 ZPO). Sind nicht alle not- wendigen Streitgenossen als Partei involviert, so wird die Klage mangels Sachlegi- timation abgewiesen (BGE 142 III 782 E. 3.1). Soweit es im vorliegenden Fall um die Verrechnung von Forderungen aus der be- haupteten (und bestrittenen) Vereinbarung der drei Geschwister zur Gewährleis- tung des Unterhalts der Mutter geht, haben sich an einer solchen Auseinanderset- zung alle drei Geschwister zu beteiligen und die Streitigkeiten lassen sich nicht in einem bilateralen Verfahren zwischen zwei der drei Geschwister lösen. Entspre- chend ist der Berufungsbeklagten zuzustimmen, dass das Verrechnungserforder- nis der "Gegenseitigkeit" fehlt. Ob es die gemeinsame Vereinbarung zur finanziel- len Unterstützung überhaupt gegeben hat, was die Berufungsbeklagte bestreitet (u.”
“Verfügungen darüber können demzufolge nur von allen Gesell- schaftern gemeinsam vorgenommen werden (BSK OR II-Pestalozzi/Vogt, Art. 544 N 3 m.H.; BSK ZPO-Ruggle, Art. 70 N 8 f.). Entscheidend ist vorliegend, dass es um eine Liegenschaft geht, welche sich im Gesamteigentum der beiden Gesell- schafter der einfachen Gesellschaft befindet (Urk. 5/2 = Urk. 7/19/12). Um die Anmerkung einer Verfügungsbeschränkung hinsichtlich dieser Liegenschaft zu erwirken, müsste die Klägerin die beiden Gesamteigentümer bzw. Gesamthänder gemeinsam ins Recht fassen können. Die Anmerkung einer Verfügungsbeschrän- kung gemäss Art. 178 Abs. 3 ZGB führt zur Schliessung des Hauptbuchblattes mit der Folge, dass der Eigentümer-Ehegatte nicht mehr allein über sein Grundstück dinglich verfügen kann, sondern dafür das Einverständnis seines Ehepartners oder eine gerichtliche Ermächtigung benötigt (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, Art. 178 N 24). Da vorliegend dingliche Rechte der Gesamthänder betroffen sind, wäre über deren Rechtsverhältnis einheitlich zu entscheiden, so dass eine not- wendige passive Streitgenossenschaft im Sinne von Art. 70 ZPO vorliegt (BSK ZPO-Ruggle, Art. 70 N 2 f., N 8 und N 17 f. m.H.; BSK OR II-Pestalozzi/Vogt, Art. 544 N 4a). Der Klägerin fehlt es an einem entsprechenden Anspruch: Ge- stützt auf Art. 178 Abs. 3 ZGB verfügt sie zwar über eine Anspruchsgrundlage gegen den Beklagten als dem einen der beiden Gesamteigentümer der streitge- genständlichen Liegenschaft, nicht aber gegen E._____ als dem anderen Ge- - 8 - samthänder. Zu Recht ging die Vorinstanz daher vorliegend von fehlender Passiv- legitimation aus (Urk. 2 Erw. 4).”
“Ai sensi dell’art. 602 CC, quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divisione (cpv. 1); i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2). In virtù del rapporto giuridico che lega gli eredi, essi possono pertanto agire solo congiuntamente quale litisconsorzio necessario (art. 70 CPC), espressione processuale di questo regime di diritto materiale che li vede congiuntamente titolari dei diritti (riservati i casi di nomina di un rappresentante legale ai sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC, di un amministratore della successione ex art. 544 CC oppure di un esecutore testamentario ex art. 518 CC; cfr. DTF 144 III 277 consid. 3.2; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, n. 21-22 ad art. 70 CPC). Qualora i litisconsorti non agiscano congiuntamente vi è difetto di legittimazione attiva e la domanda andrà respinta (e non giudicata inammissibile; DTF 140 III 598 consid. 3.2; DTF 138 III 737 consid. 2; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, n. 9 ad art. 70 CPC).”
Bei der Liquidation einer einfachen Gesellschaft liegt ein Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft vor. In diesem Fall genügt es, wenn alle Streitgenossen einheitlich entweder auf der Aktiv- oder auf der Passivseite stehen.
“1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
“5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
“Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
“5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
“1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
Bei einem gemeinsamen Mietvertrag kann materielle Konsorität gemäss Art. 70 ZPO bestehen. Das gemeinsame Mietverhältnis gilt als einheitliches Rechtsverhältnis, und insbesondere bei formativen Klagen (z.B. Anfechtung der Kündigung bzw. Begehren auf Aufrechterhaltung des Mietverhältnisses) sind die Mitmieter typischerweise gemeinsam zu beteiligen. Wird die Klage nicht von allen erforderlichen Konsorten erhoben oder nicht gegen alle gerichtet, liegt ein Mangel an Prozesslegitimation (Aktiv- bzw. Passivlegitimation) vor, weshalb die Klage abgewiesen bzw. als unzulässig zu betrachten sein kann.
“a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 6. 6.1 Selon l'art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 4.1). Le bail commun est un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat (ATF 140 III 598, loc. cit. ; ATF 140 III 491 consid. 4.2.1, SJ 2015 I 126 ; TF 4A_26/2023 du 14 février 2023 consid. 2.1.2 ; CACI 4 août 2022/394 consid. 4.3). Lorsque l'action ou le recours ne sont pas introduits par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'ils ne sont pas dirigés contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et ils doivent être rejetés (ATF 142 III 782 consid.”
“Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; 137 III 455 consid. 3.5). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 431 consid. 3.3; 136 III 123 consid. 4.4.1). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (art. 87 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3a ad art. 70 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2ème éd. 2016, n. 854 ss p. 149 s.). Le bail commun est un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat (ATF 140 III 491 consid. 4.2.1; 136 III 431 consid. 3.1). La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. En tant qu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé, la demande en annulation de la résiliation se présente donc comme une action formatrice (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, §75 n. 6 p. 928). En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires. C'est dire que les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid.”
“Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne disposait pas de la qualité pour agir en contestation de la résiliation de bail litigieuse et de l'avoir déboutée des fins de sa demande pour ce motif. 3.1 La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 p. 127; 136 III 431 consid. 3.3 p. 434). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (art. 87 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 3a ad art. 70 CPC; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 488 ss p. 106 s.). 3.1.1 Le bail commun est un rapport juridique uniforme, qui n'existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat (ATF 136 III 431 consid. 3.1; 140 III 491 consid. 4.2.1). La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. En tant qu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé, la demande en annulation de la résiliation se présente donc comme une action formatrice (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, §75 n. 6 p. 928). En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires. C'est dire que les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid.”
Der Widerruf einer Vollmacht berührt die bereits begründete Stellung als Prozesspartei nicht: Wer durch Klageeinreichung Partei geworden ist, bleibt dies trotz späterem Widerruf der Vertretungsbefugnis (keine ex tunc‑Wirkung). Der Widerruf beseitigt lediglich die Befugnis, weiterhin für die anderen Beteiligten aufzutreten. Für gemeinsame Prozesshandlungen der notwendigen Streitgenossenschaft ist Einstimmigkeit erforderlich; ein einseitiger Widerruf genügt nicht, um gemeinschaftliche Erklärungen (z. B. einen Klagerückzug) für die übrigen Streitgenossen wirken zu lassen. Die Teilnahme als notwendige Streitgenossenschaft (Art. 70 ZPO) ist von der allenfalls bestehenden Vertretung der Mitbeteiligten zu unterscheiden.
“Aus dem vorstehend Ausgeführten folgt, dass die Erben mit der Klageeinreichung Prozessparteien wurden. An diesem Umstand vermag nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer gegenüber dem Bezirksgericht am 23. April 2020 den Widerruf der Generalvollmacht erklärte. Damit entfiel lediglich die Befugnis der Beschwerdeführerin, im Prozess weiterhin für alle Erben zu handeln. Die Stellung des Beschwerdeführers als Prozesspartei berührte seine Erklärung indessen nicht, da der Widerruf keine Wirkung ex tunc zeitigte. Ferner konnte sein Schreiben nicht als Klagerückzug taugen, zumal es hierfür - wie die Beschwerdeführer zu Recht vertreten - an der Einstimmigkeit mangelte, welcher es für gemeinsame Prozesshandlungen der notwendigen Streitgenossenschaft bedurft hätte (vgl. Art. 602 ZGB i.V.m. Art. 70 ZPO; BGE 121 III 118 E. 3 mit Hinweisen; HOLLENSTEIN, Der Prozessabstand im Erbrechtsprozess, 2022, Rz. 30; JEANDIN, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 zu Art. 70 ZPO; SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, S. 463 f.; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 68 f.), und der Beschwerdeführer nicht erklärte, sich dem Urteil zu unterziehen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 in fine; 100 II 440 E. 1; je mit Hinweisen). Insofern verhielt sich der Beschwerdeführer auch nicht widersprüchlich und verstiess er entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner nicht gegen das Gebot von Treu und Glauben, wenn er gegenüber dem Bezirksgericht mit Eingabe vom 14. August 2020 bestätigte, als Teil der Erbengemeinschaft am Verfahren teilnehmen zu wollen. Die Teilnahme am Prozess als notwendige Streitgenossenschaft einerseits (Art. 70 ZPO) und eine allfällige Vertretung der Erben andererseits (Art.”
“Aus dem vorstehend Ausgeführten folgt, dass die Erben mit der Klageeinreichung Prozessparteien wurden. An diesem Umstand vermag nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer gegenüber dem Bezirksgericht am 23. April 2020 den Widerruf der Generalvollmacht erklärte. Damit entfiel lediglich die Befugnis der Beschwerdeführerin, im Prozess weiterhin für alle Erben zu handeln. Die Stellung des Beschwerdeführers als Prozesspartei berührte seine Erklärung indessen nicht, da der Widerruf keine Wirkung ex tunc zeitigte. Ferner konnte sein Schreiben nicht als Klagerückzug taugen, zumal es hierfür - wie die Beschwerdeführer zu Recht vertreten - an der Einstimmigkeit mangelte, welcher es für gemeinsame Prozesshandlungen der notwendigen Streitgenossenschaft bedurft hätte (vgl. Art. 602 ZGB i.V.m. Art. 70 ZPO; BGE 121 III 118 E. 3 mit Hinweisen; HOLLENSTEIN, Der Prozessabstand im Erbrechtsprozess, 2022, Rz. 30; JEANDIN, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 zu Art. 70 ZPO; SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, S. 463 f.; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 68 f.), und der Beschwerdeführer nicht erklärte, sich dem Urteil zu unterziehen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 in fine; 100 II 440 E. 1; je mit Hinweisen). Insofern verhielt sich der Beschwerdeführer auch nicht widersprüchlich und verstiess er entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner nicht gegen das Gebot von Treu und Glauben, wenn er gegenüber dem Bezirksgericht mit Eingabe vom 14. August 2020 bestätigte, als Teil der Erbengemeinschaft am Verfahren teilnehmen zu wollen. Die Teilnahme am Prozess als notwendige Streitgenossenschaft einerseits (Art. 70 ZPO) und eine allfällige Vertretung der Erben andererseits (Art. 72 ZPO) sind auseinanderzuhalten.”
Bei Stockwerkeigentum/Parzellen (PPP) bilden die Miteigentümer einer einzelnen Einheit nach Art. 70 ZPO einen notwendigen litisconsorz (notwendige Streitgenossen). Die Rechtsprechung und Lehre sehen allerdings Ausnahmen bzw. Nuancierungen (z. B. wenn Miteigentümer einen andern zur Geltendmachung bevollmächtigen, sich im Voraus der Entscheidung unterwerfen oder die Forderung ausdrücklich anerkennen; in Eilfällen kann ein Konsort als Vertreter auftreten). Bei Eigentumsübertragungen während des Verfahrens kann die fehlende Substitution zur Abweisung wegen Mangels an passiver Legitimation führen und hat praktische Bedeutung für die Prozessführung.
“, Berne 2021, nn. 4492-4496, pp. 343 ss). Dans cette hypothèse, l’entrepreneur qui requiert l’inscription d’une hypothèque légale devra agir contre tous les propriétaires d’étages qui possèdent la légitimation passive en tant que consorts nécessaires (ATF 138 III 512 consid. 2.2, JdT 2013 II 233 ; Juge unique CACI 4 août 2016/420 précité ; Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4e éd., Zürich 2022, n. 1414, p. 449 ; Piccinin, La propriété par étage en procès, thèse, Zürich 2015, n. 136 et les réf. citées, p. 61 ; Praplan, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : Mise en oeuvre judiciaire, in JdT 2010 Il 37, pp. 41 ss). A supposer que les copropriétaires par étages, consorts nécessaires, n’agissent pas ou ne soient pas assignés tous ensemble, il en résulterait un défaut de légitimation (active ou passive) ayant pour conséquence le rejet de la demande (ATF 147 III 529 consid. 4.2, SJ 2022 I 95 ; ATF 140 III 598 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC). La jurisprudence nuance toutefois ce principe et admet que les litisconsorts n’ont pas besoin de tous participer au procès s’ils déclarent autoriser l’un d’eux à agir ou déclarent formellement se soumettre par avance à l’issue du procès, ou encore reconnaissent formellement la demande. Par ailleurs, en cas d’urgence, un consort peut agir en son nom comme représentant des autres (Juge unique CACI 4 août 2016/420 précité ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10 et 16 ad art. 70 CPC ; Piccinin, op. cit., n. 130 et les réf. citées, p. 59). 3.2.5 La jurisprudence vaudoise a admis la réduction de l’émolument forfaitaire de décision dans un cas particulier. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Chambre de céans, celle-ci a retenu que, dans des actions de nature successorale qui opposaient des consorts nécessaires, le demandeur n’avait d’autre choix que d’actionner tous les héritiers et, le cas échéant, l’exécuteur testamentaire, sous peine de rejet de son action. Autrement dit, le nombre de défendeurs dépendait du nombre d’héritiers légaux ou institués et pas de la volonté du demandeur.”
“Se non subentra, la richiesta di iscrizione va respinta per carenza di legittimazione passiva. In tal caso tuttavia l'artigiano o imprenditore deve avere la possibilità di chiedere nuovamente l'iscrizione (provvisoria o definitiva) dell'ipoteca legale nei confronti del nuovo proprietario del fondo. A tal fine il giudice gli fissa un termine entro cui agire. Le spese giudiziarie vanno di principio poste a carico della parte convenuta, essendo essa responsabile per la reiezione della domanda (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª ed., pag. 521 n. 1730; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª ed., pag. 542 n. 1475; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª ed., pag. 312 n. 2882b e relativa nota 82; ICCA del 6 novembre 2015, inc. 11.2013.58, consid. 2). Qualora l’imprenditore richieda l’iscrizione dell’ipoteca legale non sul fondo base, ma su uno o più fogli di PPP, i proprietari costituiscono fra loro un litisconsorzio passivo facoltativo. Invece, i comproprietari di una singola unità PPP formano un litisconsorzio passivo necessario giusta l’art. 70 CPC (Spahr, Die prozessualen Aspekte der definitiven Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts, 2017, pag. 71 n. 191-192; Schumacher, op. cit., pag. 498 seg. n. 1366-1368 e Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, pag. 225 n. 729; Bohnet, Actions civiles, Vol. I, 2ª ed., § 55 n. 32 e 34; DTF 138 III 512, consid. 2.2, 2.4 e 4.3). 15.3 Nella fattispecie, durante la pendenza della procedura di prima sede, e meglio nell’aprile del 2013, AP 1 ha ceduto a AP 3 (che è subentrato in causa quale parte convenuta accanto alla suddetta società) la PPP n. __________ e 1/33 della PPP n. __________. Nel dicembre 2013 AP 1 ha altresì ceduto a N__________ le PPP n. __________, __________, __________ e __________ (quest’ultima nel seguito soppressa e riunita alla PPP n. __________) e 7/33 della PPP n. __________. Questa società non è subentrata in causa. Va precisato che nel frattempo, in pendenza di appello (aprile 2021), vi è stata l’ulteriore cessione di tutte le PPP/quote di PPP di proprietà di N__________ in favore di S__________.”
Sind mehrere Personen am Rechtsverhältnis beteiligt (z. B. Erbengemeinschaften) und ist eine Entscheidung mit Wirkung für alle erforderlich, kann das Gericht die nachträgliche Vorlage geeigneter Nachweise (z. B. Erbscheine, Familienbuch, letztwillige Verfügungen, Vollmachten) anordnen. Wird die gemeinschaftliche Einreichung bzw. der Nachweis trotz Aufforderung nicht erbracht, kann die Reklamation als unzulässig erklärt werden.
“– ciascuna, senz’assegnare indennità; che contro le sentenze appena citate RA 1, a nome delle Comunioni ereditarie dei genitori, è insorto a questa Camera con due reclami del 4 novembre 2023 per ottenerne apparentemente l’annullamento, protestate spese e ripetibili, e ha richiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria; che con ordinanze del 20 novembre 2023 il presidente della Camera ha assegnato a RA 1, in ambedue le procedure, un termine di dieci giorni per produrre un certificato ereditario, un libretto di famiglia e/o eventuali disposizioni di ultime volontà che consentano di determinare chi sono gli eredi fu RE 1, rispettivamente fu RE 2, nonché le procure firmate dai coeredi o le ratifiche che autorizzano RA 1 a presentare i reclami per conto delle comunioni ereditarie, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili, dal momento che i reclami andavano presentati congiuntamente da tutti gli eredi che compongono le relative comunioni (litisconsorzio necessario, art. 70 CPC); che a richiesta di RA 1 del 1° dicembre 2023, il presidente della Camera ha prorogato i termini di dieci giorni mediante ordinanze del 4 dicembre 2023; che il termine impartito è scaduto inutilizzato l’11 dicembre 2023 (le ordinanze del 20 novembre 2023 essendo state notificate al reclamante già il giorno successivo); che in conformità alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 20 novembre 2023, i reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili; che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato; che la sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta pertanto senza oggetto; che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.”
Bei einer notwendigen Streitgenossenschaft im Sinne von Art. 70 ZPO (z. B. mehrere Erben oder Mitinhaber eines streitigen Rechtsverhältnisses) muss die Klage oder die Beschwerde gegen bzw. durch die Gesamtheit der Beteiligten erhoben werden. Erfolgt dies nicht, kann dies zur fehlenden Legitimation und zur Zurückweisung der Forderung bzw. des Rechtsmittels führen.
“2 ZGB (Erwerb der Erbschaft) gehe schon aufgrund der Gesetzessystematik fehl. Die Rechtsprechung begründe die Ausdehnung des Grundsatzes der Solidarhaftung nach Art. 603 Abs. 1 ZGB auf die Ausrichtung von Vermächtnissen im Wesentlichen mit dem Gläubigerschutz, wobei die nicht zur Erbengemeinschaft gehörenden Gläubiger angesprochen seien. Die Beschwerdegegnerin sei zwar nicht Erbin. Es bestehe aber weder Anlass noch Bedarf, der Beschwerdegegnerin einen besonderen vom Wortlaut der Art. 562 Abs. 1 und Art. 603 Abs. 1 ZGB abweichenden Gläubigerschutz zukommen zu lassen. Es komme hinzu, dass die Gläubiger des Erblassers mit ihren Ansprüchen den Vermächtnisnehmern vorgehen (Art. 564 Abs. 1 ZGB) und dass die Beschwerdegegnerin selbst die Ausrichtung des Vermächtnisses zu Lasten des Nachlasses verlangt habe, obwohl das Vermächtnis keine Schuld des Erblassers, sondern der Erben sei. Schliesslich wirft die Beschwerdeführerin der Vorinstanz vor, sich nicht explizit mit der Frage auseinandergesetzt zu haben, ob die beiden gesetzlichen Erbinnen eine notwendige (Art. 70 ZPO) oder eine einfache Streitgenossenschaft (Art. 71 ZPO) bilden. Im vorliegenden Fall seien durch das fragliche Barlegat beide Erbinnen beschwert. Ob das vom Erblasser ausgerichtete Vermächtnis gestützt auf den Ehe- und Erbvertrag vom 27. Februar 1991 gültig sei oder nicht, habe Wirkung für beide Erbinnen. Es stehe die Belastung beider Erbanteile durch das Vermächtnis in Frage. Es gehe damit nicht um gleichartige Tatsachen oder Rechtsgründe im Sinn von Art. 71 Abs. 1 ZPO, sondern um die Beteiligung der beiden Erbinnen am gleichen Rechtsverhältnis (Vermächtnisbeschwerung), über das nur mit Wirkung für beide Erbinnen entschieden werden könne. Für die Vermächtnisklage sei nach zu bejahender herrschender Lehre die Gesamtheit der Erben als notwendige Streitgenossenschaft passivlegitimiert. Dies gelte erst recht, wenn, wie hier, die Ausrichtung des Legats zu Lasten des Nachlasses des Erblassers verlangt werde. Mit dem Klagebegehren der Beschwerdegegnerin hätten die beiden Erbinnen als Gesamthandsgemeinschaft zu entscheiden, aus welchen Vermögenswerten des Nachlasses das Barlegat auszurichten sei.”
“1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois de tempéraments. La consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 70 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 501). 3.2 L'action en revendication doit être dirigée contre toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent la chose litigieuse au moment de l'ouverture de l'instance (« consorité nécessaire » [art. 70 CPC] ; CACI 9 juin 2015/292 consid. 3a ; Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, nn. 29 ss, p. 461 et les références citées). L’action déposée par la P.________ l’a dès lors été de manière correcte. 3.3 Quant à l'appel, il a été déposé uniquement par A.N.________, alors que le jugement est dirigé contre celle-ci, son époux, B.N.________, et leur fils majeur, C.N.________, sans que l'appelante ne fasse état d'un quelconque pouvoir de représentation à l'égard des derniers nommés. Il en découle que l'appel aurait dû être formé par l'ensemble des copossesseurs de l'objet litigieux au moment de l'ouverture d'action, ce qui n'est pas le cas, l'appelante ayant agi seule et n'ayant pas attrait son mari ni son fils aux côtés de la P.________ comme parties intimées (cf. CACI 7 avril 2020/131 consid. 3 ; CACI 5 juillet 2018/411 consid. 3.2 ; CACI 24 mai 2018/309 consid. 3.2.2 ; CACI 28 février 2018/108 consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté déjà pour défaut de légitimation active.”
Die notwendige Konsorität richtet sich nach dem materiellen Recht; dieses bestimmt — notfalls auch aufgrund vertraglicher Abreden — in welchen Fällen mehrere Personen gemeinsam klagen oder beklagt werden müssen.
“17 § 52) mais aussi tous ceux à qui la servitude procure une avantage (Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 3425, p. 462). Il y a consorité nécessaire entre les copropriétaires qui font l'objet d'une telle procédure qui porte sur une prétention indivisible (Bohnet, op. cit., n. 18 § 52). 4.2 4.2.1 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt 4A_114/2022 précité consid. 3.1.1 et l'arrêt cité). Cette question, qui relève du droit fédéral, doit être examinée d'office (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a). 4.2.2 Selon l'art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (al. 2). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Les consorts matériels nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (ATF 136 III 123 consid.”
“1); les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exclusion des déclarations de recours (al. 2). L'art. 70 al. 1 CPC ne donne pas de définition du " rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique ". C'est le droit matériel qui en décide, expressément ou en fonction de la nature de la cause (THOMAS SUTTER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 2017, p. 63 s. n. 217). On parle de consorité " matérielle " nécessaire, puisqu'elle est imposée par le droit matériel (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Sont de tels rapports de droit les communautés du droit civil, comme la communauté de biens (art. 221 ss CC), la communauté héréditaire (art. 602 CC) et la société simple (art. 544 al. 1 CO; ATF 142 III 782 consid. 3; 137 III 455 consid. 3.5) et les actions formatrices, qui tendent à la suppression ou à la modification d'un rapport de droit qui touchent plusieurs personnes (FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd. 2016, p. 149 ss n. 859 ss). Selon la jurisprudence, l'art. 70 CPC s'applique également aux cas de consorité nécessaire improprement dite ( uneigentliche Streitgenossenschaft), à la différence, notamment, que, même si le procès a pour objet un droit unique, tous les titulaires de celui-ci ne doivent pas obligatoirement participer au procès (à propos de l'art. 260 LP, cf. ATF 145 III 101 consid. 4.1.2; arrêt 4A_165/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3.1).”
“Ciò non significa tuttavia che se esistono più attori o convenuti, essi debbano necessariamente agire o essere convenuti insie- me (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 224 CPC). Infatti, se sono stati convenuti in causa dei litisconsorti facoltativi (art. 71 CPC), ognuno può presentare individualmente una domanda riconvenzionale. Se invece i litisconsorti facoltativi sono gli attori, ognuno può essere convenuto individualmente. Al contrario, se sono stati conve- nuti in causa dei litisconsorti necessari, la domanda riconvenzionale dev'essere presentata, rispettivamente indirizzata da o contro tutti i litisconsorti (Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 224 CPC). Il litisconsorzio necessario è realizzato quando più persone sono titolari in comune di un diritto di modo che nessuna può esercitarlo da sola in giustizia (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPC). La questione a sapere se un diritto possa essere fatto valere da o contro più persone congiuntamente può dipendere dal diritto materiale o dal contratto mediante il quale le parti si sono vincolate in comunione (Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 70 CPC). In entrambi i casi, occorre che le parti siano coinvolte in un rapporto giuridico che può essere deciso soltanto allo stesso modo per tutte (TF 5P.197/2006 del”
Eine fristgerechte und sonst formell ordnungsgemässe Einreichung kann nach der Rechtsprechung die Zulässigkeit der Klage im Sinne von Art. 70 ZPO sichern, obwohl das zugrunde liegende Rechtsverhältnis inhaltliche Unklarheiten aufweist. Materielle Unklarheiten (z. B. im Vertragstext) führen damit nicht zwingend zur Unzulässigkeit, sofern die prozessualen Voraussetzungen erfüllt sind.
“Certes, après cette mention, diverses imprécisions ont été consignées dans le texte imprimé du contrat, opérant des raccourcis inadéquats, et aucune rubrique spécifiquement imprimée n'était prévue pour que la personne désignée comme garante puisse y apposer sa signature. Celle-ci a donc signé le contrat en-dessous du nom des locataires; en déduire qu'elle aurait ainsi entendu s'engager en qualité de colocataire serait tout aussi audacieux que d'affirmer que les visas apposés en dessous de la signature de l'appelant rendraient leurs auteurs bailleurs de l'objet loué. L'appelant, qui a lui-même spontanément allégué avoir accepté l'offre des intimés en particulier compte tenu de la recommandation reçue d'un tiers (lequel l'avait expressément porté à sa connaissance l'intention de E______ de s’établir à nouveau dans le logement dont elle était propriétaire) et de la présence d'une garante (soit E______), est ainsi particulièrement malvenu de soutenir qu'il avait conclu le contrat sans avoir été informé que la précitée n'occuperait pas les locaux loués. Le Tribunal a, à raison, écarté l'argument spécieux de l'appelant, et retenu que la demande avait été déposée conformément aux réquisits de l'art. 70 CPC. 3. L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir qualifié l'appartement de logement de luxe. 3.1 Aux termes de l'art. 253b al. 2 CO, les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 ss CO) ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons familiales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). Le nombre minimum de pièces et le caractère luxueux de ces logements constituent des conditions cumulatives. Leurs loyers suivent les seules lois du marché (arrêt du Tribunal fédéral 4C.5/2004 du 16 mars 2004 consid. 4.1, publié in SJ 2004 I). La notion de "luxe" du logement doit s'interpréter de manière restrictive; elle suppose que la mesure habituelle du confort soit clairement dépassée, l'impression générale étant décisive à cet égard. Constituent, par exemple, des indices de luxe la présence de marbre à l'entrée de l'immeuble, une piscine et/ou un sauna, des sanitaires en surnombre, une surface totale et des pièces particulièrement grandes, un jardin spacieux, un environnement très protégé.”
Einfache Konsortialität setzt voraus, dass die Rechte und Pflichten der beteiligten Personen aus gleichen oder ähnlichen tatsächlichen oder rechtlichen Grundlagen resultieren. Sie ist ausgeschlossen, wenn die Ursachen verschiedenen Verfahren angehören; in solchen Fällen kommt es allenfalls zur Teilung (Disjunktion) der Sache.
“La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). Selon la doctrine, il n'y a pas de consorité passive dans la procédure de mainlevée : un commandement de payer doit être notifié à chaque (co)débiteur et une procédure de mainlevée distincte doit être ouverte pour chaque opposition (vock, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 5 ad art. 84 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 34 ad art. 84 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 73). 3.1.2 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 70 CPC). Les demandes déposées par ou contre les consorts simples doivent présenter un lien de connexité (« les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables »), par quoi il faut entendre que la consorité doit en définitive simplement paraître opportune (Staehelin/Schweizer, ZPO Kommentar, art. 71 n. 4-8; Ruggle, BSK CPC, art. 71 n. 14-15); la sanction de cette exigence est en outre la simple division des causes (art. 125 lit. b; Ruggle BSK CPC, art. 71 n. 19). Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant qu'elles soient soumises à la même procédure (art. 90 let. b CPC). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de cumul d'actions contraire à l'art. 90 let. b CPC (nécessité de l'identité des procédures), la disjonction serait la solution adéquate, propre à remédier à l'irrégularité, et exempte de formalisme excessif. Un jugement d'irrecevabilité totale consacrerait de toute évidence un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2019 du 7 avril 2020 consid.”
Bei consorité simple (fakultative Konsortien) genügt nach Art. 70 ZPO eine tatsächliche Verfahrensverknüpfung/Connexität der Rechte und Pflichten; jeder Consort kann grundsätzlich unabhängig handeln. Liegt keine Identität der Verfahren vor, kann das Gericht die Klagen teilen (disjonction) und die Sachen auseinander halten.
“La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). Selon la doctrine, il n'y a pas de consorité passive dans la procédure de mainlevée: un commandement de payer doit être notifié à chaque (co)débiteur et une procédure de mainlevée distincte doit être ouverte pour chaque opposition (Vock, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 5 ad art. 84 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 34 ad art. 84 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 73). 3.1.2 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 70 CPC). Les demandes déposées par ou contre les consorts simples doivent présenter un lien de connexité (« les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables »), par quoi il faut entendre que la consorité doit en définitive simplement paraître opportune (Staehelin/Schweizer, ZPO Kommentar, art. 71 n. 4-8; Ruggle, BSK CPC, art. 71 n. 14-15); la sanction de cette exigence est en outre la simple division des causes (art. 125 lit. b; Ruggle BSK CPC, art. 71 n. 19). Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant qu'elles soient soumises à la même procédure (art. 90 let. b CPC). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de cumul d'actions contraire à l'art. 90 let. b CPC (nécessité de l'identité des procédures), la disjonction serait la solution adéquate, propre à remédier à l'irrégularité, et exempte de formalisme excessif. Un jugement d'irrecevabilité totale consacrerait de toute évidence un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). L’avance de frais ne préjuge pas de la décision à rendre plus tard quant au montant des frais judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve. Ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, op. cit., n. 8 ad. art. 98 CPC). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. C'est le droit matériel, et non le droit de procédure, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent mener ensemble une procédure (ATF 138 III 737 (consid. 4.1). Forment des consorités matérielles nécessaires actives les différentes communautés du droit civil : communauté de biens (art. 221 ss CC), indivision de famille (art. 336 s. CC), communauté héréditaire (art. 602 CC), propriété en main commune (art. 652 CC), société simple (art. 530 ss CO). 2.2.2 Institution inconnue du droit suisse, le trust, constitué à l'étranger, est néanmoins reconnu en Suisse depuis le 1er juillet 2007 (cf. Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; CLaH-Trust; RS 0.221.371; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le mécanisme de base du trust consiste en ce qu’une personne (le constituant; settlor) extrait des biens de son patrimoine personnel et en transfère la propriété à une autre personne (le trustee), laquelle doit les administrer dans l’intérêt d’une troisième personne, le bénéficiaire (beneficiary; Guillaume, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, n.”
Wird eine Klage nicht von allen nach Art. 70 Abs. 1 ZPO erforderlichen Mitklägern bzw. nicht gegen alle erforderlichen Mitbeklagten erhoben, ist sie mangels Prozessfähigkeit abzulehnen (»rejet de l'action«). Es bleibt jedoch möglich, dass die tatsächlich klageberechtigte Person eine neue Klage einreicht, weil die Änderung der Partei einen neuen Sachverhaltsaspekt und damit eine Änderung des Klagegrundes darstellt, welche der Einrede der materiellen Rechtskraft entgegenstehen kann.
“Lorsqu'une action a été ouverte par une personne qui n'a pas la qualité pour agir, il en résulte le rejet de l'action, et non l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 et les références). En particulier, si l'action n'a pas été introduite par tous les cotitulaires du droit en cause, qui ne peuvent agir en justice qu'ensemble, comme consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour agir (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). Demeure toutefois envisageable le dépôt d'une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle action par celui qui dispose de la qualité pour agir, car la modification de la personne du demandeur est un fait nouveau entraînant une modification du fondement de l'action, laquelle fait obstacle à l'exception de l'autorité de la chose jugée (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4, arrêt rendu au sujet de la qualité pour défendre, mais qui rappelle que ces principes s'appliquent à la qualité pour agir).”
Bei Verfahren nach Art. 70 Abs. 1 ZPO ist die materielle «Konsorität» insbesondere bei sog. formativen Klagen (Handlungen, die auf Schaffung, Änderung oder Aufhebung eines Rechtsverhältnisses zielen) von Bedeutung: Liegt die Klage nicht von allen materiell erforderlichen Konsorten vor oder ist sie nicht gegen alle erforderlichen Gegenparteien gerichtet, fehlt in der Regel die Legitimationsbefugnis und die Klage ist abzuweisen. Die notwendige Konsorität wird vom materiellen Recht bestimmt und kann sich z. B. auf Mitglieder einer zivilrechtlichen Gemeinschaft (etwa Erbengemeinschaft, Stockwerkeigentümer) beschränken; in bestimmten Fällen genügt jedoch die gemeinsame Prozessbeteiligung der Konsorten, verteilt auf Kläger- und Beklagtenseite.
“La qualité pour agir - communément qualifiée de légitimation active - appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la communauté héréditaire - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 137 III 455 consid. 3.5). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (ATF 140 III 598 consid.”
“Cela étant, la décision attaquée ne mentionne rien concernant les exceptions aux féries prévues par la loi, alors que l’art. 145 al. 3 CPC commande de le faire. Conformément à la jurisprudence, cette absence d’indication conduit à l’application systématique des féries, qu’il s’agisse ou non de parties assistées ou expérimentées en procédure. Par conséquent, la notification de la décision litigieuse étant intervenue durant les féries, l’appel, déposé également pendant les féries, l’a été en temps utile. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 3. 3.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois de tempéraments. La consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 70 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 501). 3.2 L'action en revendication doit être dirigée contre toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent la chose litigieuse au moment de l'ouverture de l'instance (« consorité nécessaire » [art. 70 CPC] ; CACI 9 juin 2015/292 consid.”
“In den sie betreffenden Angelegenheiten bilden die Stockwerkeigentümer eine Streitgenossenschaft, und zwar in jenen Bereichen des Eigentums, über welche nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, auf der Aktiv- wie auch auf der Passivseite eine notwendige Streitgenossenschaft (vgl. Art. 70 Abs. 1 ZPO; BGE 145 III 121 E. 4.3.3; 138 III 512 E. 2.2; 112 II 308 E. 3). Die Streitgenossenschaft als solche ist nicht verselbständigt; insbesondere kommt nicht ihr, sondern den einzelnen Streitgenossen Partei- und Prozessfähigkeit zu, denn es liegt keine Gesamtpartei, sondern eine aus den Streitgenossen gebildete Parteienmehrheit vor.”
“La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 136 III 123 consid. 4.4.1, 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les nombreuses références doctrinales citées). Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les références). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et la doctrine citée). 4.2.1.2. L'action en rectification du registre foncier n'a pas pour objet la naissance ou l'extinction d'un droit, mais la confirmation de l'existence ou de l'inexistence de celui-ci, que le jugement se limite à constater (cf. MOOSER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 2 ad art. 975 CC; DESCHENAUX, op. cit.”
Bei einer Erbengemeinschaft gilt grundsätzlich, dass die an der Nachlassmasse beteiligten Miterben kraft Art. 602 ZGB die Rechte der Erbschaft gemeinschaftlich ausüben und daher nach Art. 70 Abs. 1 ZPO gemeinsam klagen oder beklagt werden müssen. Wird eine Klage nicht gegen sämtliche notwendigen Konsorten gerichtet oder von nicht allen erforderlichen Miterben erhoben, liegt regelmässig ein Mangel an aktiver bzw. passiver Legitimation vor und die Sache ist abzuweisen. Für dringliche Ausnahmefälle, in denen das Interesse der Erbengemeinschaft ein rasches Handeln rechtfertigt, sieht die Rechtsprechung Ausnahmen vor, wobei einzelne Erben als Vertreter der Gesamtheit handeln können.
“Tant pour l'exercice d'actes juridiques de droit privé (art. 602 al. 2 CC; Rechtsgeschäfte) que pour l'ouverture d'une action (par requête de conciliation ou demande en justice; Klageanhebung; art. 70 al. 1 CPC) ou l'introduction d'un appel ou d'un recours ( Ergreifen von Rechtsmitteln; art. 70 al. 2 CPC in fine), le principe de l'unanimité s'applique: les héritiers doivent agir en commun (ou conjointement; gemeinsam) (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2; 138 III 737 consid. 2 avec sa référence au Message du CPC; pour d'autres types d'actes, cf., pour des actes administratifs, l'ATF 116 Ib 447 ou, pour une réquisition de poursuite, l'ATF 144 III 277 consid. 3.1 et 3.3.2).”
“2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 25 octobre 2016/232 consid. 2.1). Le droit matériel détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent agir en justice ou recourir ensemble contre une décision (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2). Il y a consorité matérielle nécessaire active lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3). A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267). Il y a toutefois des exceptions au principe de l’indivision dans les cas urgents, où l’intérêt d’une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité comme représentant de cette communauté, en vertu des pouvoirs légaux qui lui sont conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3 et les références citées). La solidarité qui régit les héritiers pour les dettes du défunt (art.”
“Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 1er septembre 2021/192). 1.2.2 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit de successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit. , n. 5 ad art. 70 p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 30 novembre 2022/204). 1.2.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art.”
“En effet, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision et s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir à qui la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC). Pour le reste, il résulte du dossier que la juge de paix a répondu à tous les courriers qui lui ont été adressés par l’intéressé, de sorte qu’on ne saurait constater un éventuel déni de justice (art. 450b al. 3 CC). 1.2 En outre, à teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit de successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2019, n. 5 ad art. 70 p. 264). Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267). En l’espèce, on relève également que l’intéressé a agi seul, alors que lui-même et son frère, tous deux héritiers, sont en consorité nécessaire. 2. Compte tenu de ce qui précède, que l’acte soit considéré comme une plainte ou un recours, il est irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.”
Bei solidarischer Haftung kann ein Mitverpflichteter zwar im eigenen Interesse allein Berufung/Rekurs erheben; nach Art. 70 Abs. 2 ZPO gelten die fristgerecht erhobenen Rechtsmittel eines Consors jedoch nicht für säumige Mitverpflichtete, die nicht selbst gehandelt haben.
“S'il est exact que le colocataire qui entend contester seul la validité d'un congé doit assigner son ou ses colocataires aux côtés du bailleur afin que la décision à rendre déploie autorité de chose jugée matérielle à l'encontre de toutes les parties au contrat de bail, en raison de la consorité nécessaire que forment les colocataires (sur ces questions, cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2), force est de constater qu'en l'espèce, le procès n'a pas pour objet la contestation du congé, mais uniquement des prétentions en paiement de la bailleresse contre les locataires. Or, ces derniers répondent envers la bailleresse desdites prétentions selon les règles de la solidarité ordinaire (art. 143 ss CO); on ne voit donc pas ce qui empêcherait par hypothèse l'un des colocataires condamnés à payer en première instance de contester seul cette condamnation, dans son propre intérêt, sans devoir nécessairement assigner en recours son ou ses colocataires en sus de la bailleresse, si ceux-ci renoncent à contester leur condamnation en ce qui les concerne. Ce cas de figure demeure simplement régi par l'art. 70 al. 2 CPC, qui prévoit que les déclarations de recours formées en temps utile par l'un des consorts ne valent pas pour ceux qui n'ont pas agi, contrairement aux autres actes de procédure. Il est dès lors pour le moins douteux que le recours ne soit pas recevable au motif que le recourant aurait omis d'assigner sa colocataire aux côtés de la bailleresse dans le cadre de son recours. La question peut demeurer ouverte, dès lors que le recourant, qui comparaît en personne, n'a pas davantage précisé l'identité exacte ou les coordonnées de la bailleresse dans son recours, mais a désigné avant tout la décision qu'il entendait contester, signifiant par là qu'il s'opposait à toute position contraire des autres parties entre lesquelles cette décision était rendue, y compris le cas échéant de sa colocataire. Compte tenu de la prohibition du formalisme excessif (cf. ATF 137 III 617 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2) et au vu de la procédure simplifiée applicable (art.”
Bei Ansprüchen, die nur mit Wirkung für alle geltend gemacht werden können, sind die unmittelbar beteiligten Vertragsparteien grundsätzlich als notwendige Konsorten im Sinne von Art. 70 Abs. 1 ZPO anzusehen. Eine Commission paritaire kann allerdings als Organ der Gemeinschaft/der Vertragsparteien qualifiziert werden; die Lehre hält es deshalb für vertretbar, solchen Organen die prozessuale Befugnis zur Geltendmachung gemeinsamer Ansprüche zuzubilligen, zumal der Gesetzgeber die Organisationsfreiheit der Parteien anerkannt hat (vgl. Art. 357b OR). Diese Erwägung ändert jedoch nichts daran, dass in der Regel die tatsächlichen Parteien als Konsortengemeinschaft zu betrachten sind.
“1 CO), conditions réunies en l'espèce, étant précisé que l'appelante a fait volontairement défaut à l'audience, ce qu'elle avait annoncé préalablement, de sorte que l'autorité de conciliation, dans un tel cas, procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC). Au vu de ce qui précède, la CRCT était donc parfaitement compétente pour rendre une décision. 4. La recourante soutient que l'intimée ne disposait pas de la légitimation active, ni de la compétence pour recouvrer une peine conventionnelle. 4.1 4.1.1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op.”
“On ne voit en outre pas en quoi ladite demande constituerait un abus de droit. 2.4 Par conséquent, l'ensemble de ces griefs sera rejeté. 3. La recourante soutient que l'intimée ne disposait ni de la légitimation active ni de la compétence pour prononcer et recouvrer une peine conventionnelle, de sorte que le Tribunal aurait dû rejeter la demande de l'intimée. 3.1.1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op.”
Ausnahme für Status- und Eilfälle: Das Bundesgericht erlaubt ausnahmsweise, dass bei Statusklagen und in dringenden Fällen ein einzelner notwendiger Streitgenosse als Vertreter der Gemeinschaft ein Rechtsmittel allein erhebt.
“Regeste: Rechtsmittellegitimation bei notwendiger Streitgenossenschaft Sämtliche notwendigen Streitgenossen müssen für das Ergreifen eines Rechtsmittels gemeinsam handeln (Art. 70 Abs. 2 ZPO). Bei Statusklagen lässt es das Bundesgericht ausnahmsweise zu, dass ein Rechtsmittel nur von einem einzelnen Streitgenossen erhoben wird (E. 17.3). Teilweise wird in der Lehre die Meinung vertreten, dass auch einzelne notwendige Streitgenossen befugt seien, vorerst alleine ein Rechtsmittel einzulegen, sofern nachträglich eine Genehmigung seitens der anderen Streitgenossen – auch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist – erfolge. Diese Genehmigung habe innert einer bestimmten, vom Gericht festzusetzenden Frist zu erfolgen. Dieser Meinung ist nicht zu folgen, da der Gesetzgeber trotz Kritik im Vernehmlassungsverfahren den Wortlaut von Art. 70 Abs. 2 ZPO nicht angepasst hat (E. 17.5). Nur bei Dringlichkeit ist ein einzelner notwendiger Streitgenosse befugt, in seinem Namen und als Vertreter der Gemeinschaft zur Wahrung von deren Interessen ein Rechtsmittel alleine zu erheben (E. 17.6).”
“Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers membres de la communauté héréditaire sont des consorts matériels nécessaires. Ils sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et, comme la communauté n'a pas la capacité d'ester en justice, doivent donc agir en justice ensemble (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). En effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Si l'action n'est pas introduite par tous les ayants droit, la légitimation active fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Le CPC ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2ème et 3ème phr. PCF, qui permet au juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 précité consid. 3.1.2). Il y a cependant une exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid.”
Mainlevée / Rechtsöffnung: Nach Lehre und Rechtsprechung handelt es sich bei der Mainlevée um eine reine Vollstreckungsverfügung ohne materielle Wirkung über die Existenz der Forderung; sie begründet keine Sachentscheidung (res iudicata). Dementsprechend wird in der Doktrin für das Mainlevée‑Verfahren keine passive Konsorzität angenommen: Ein Zahlungsbefehl ist an jeden (Mit‑)Schuldner zuzustellen, und gegen jede erfolgte Rechtsöffnung/Opposition ist eine gesonderte Mainlevée‑Prozedur zu führen.
“La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). Selon la doctrine, il n'y a pas de consorité passive dans la procédure de mainlevée: un commandement de payer doit être notifié à chaque (co)débiteur et une procédure de mainlevée distincte doit être ouverte pour chaque opposition (Vock, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 5 ad art. 84 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 34 ad art. 84 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 73). 3.1.2 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 70 CPC). Les demandes déposées par ou contre les consorts simples doivent présenter un lien de connexité (« les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables »), par quoi il faut entendre que la consorité doit en définitive simplement paraître opportune (Staehelin/Schweizer, ZPO Kommentar, art. 71 n. 4-8; Ruggle, BSK CPC, art. 71 n. 14-15); la sanction de cette exigence est en outre la simple division des causes (art. 125 lit. b; Ruggle BSK CPC, art. 71 n. 19). Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant qu'elles soient soumises à la même procédure (art. 90 let. b CPC). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de cumul d'actions contraire à l'art. 90 let. b CPC (nécessité de l'identité des procédures), la disjonction serait la solution adéquate, propre à remédier à l'irrégularité, et exempte de formalisme excessif. Un jugement d'irrecevabilité totale consacrerait de toute évidence un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). Selon la doctrine, il n'y a pas de consorité passive dans la procédure de mainlevée : un commandement de payer doit être notifié à chaque (co)débiteur et une procédure de mainlevée distincte doit être ouverte pour chaque opposition (vock, Kurzkommentar SchKG, 2014, n. 5 ad art. 84 LP; Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 34 ad art. 84 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 73). 3.1.2 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 70 CPC). Les demandes déposées par ou contre les consorts simples doivent présenter un lien de connexité (« les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables »), par quoi il faut entendre que la consorité doit en définitive simplement paraître opportune (Staehelin/Schweizer, ZPO Kommentar, art. 71 n. 4-8; Ruggle, BSK CPC, art. 71 n. 14-15); la sanction de cette exigence est en outre la simple division des causes (art. 125 lit. b; Ruggle BSK CPC, art. 71 n. 19). Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant qu'elles soient soumises à la même procédure (art. 90 let. b CPC). Le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de cumul d'actions contraire à l'art. 90 let. b CPC (nécessité de l'identité des procédures), la disjonction serait la solution adéquate, propre à remédier à l'irrégularité, et exempte de formalisme excessif. Un jugement d'irrecevabilité totale consacrerait de toute évidence un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2019 du 7 avril 2020 consid.”
Bei actions formatrices (Ansprüche auf Begründung, Änderung oder Beendigung eines Rechtsverhältnisses) kann die notwendige Konsorität danach gewahrt sein, dass alle betroffenen Personen am Prozess teilnehmen, wobei einige als Kläger und andere als Beklagte auftreten. Dies wird in der Rechtsprechung und Lehre insbesondere für mietrechtliche Gestaltungsansprüche als möglich erachtet.
“3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités; 148 III 782 consid. 3.1.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, art. 70 CPC n. 42; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, art. 70 CPC n. 17; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 70 CPC n. 7; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 488 ss p. 106 s.). En droit civil, les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les références). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et la doctrine citée). En procédure administrative en revanche, si la notion de consorité nécessaire n'existe pas, à proprement parler, les principes qui la fondent jouent également, dans une certaine mesure, un rôle dans cette matière, notamment sous l'angle de la qualité pour recourir (ATF 131 I 153 consid. 5.4; arrêt CJ GE ATA/394/2013 du 25 juin 2013 consid.”
“1; 140 III 491 consid. 4.2.1). La partie qui résilie le bail exerce un droit formateur résolutoire. En contestant ledit congé, l'autre partie cherche à maintenir le rapport de droit. En tant qu'elle est propre à influer sur un rapport de droit déterminé, la demande en annulation de la résiliation se présente donc comme une action formatrice (Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, §75 n. 6 p. 928). En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés, par exemple le bailleur et l'un des colocataires. C'est dire que les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1; Bohnet, Procédure civile, 2ème éd. 2014, p. 125; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et procédure civile, Bâle, 2018, p. 56). Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive ayant pour conséquence le rejet de la demande (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). Les règles sur la consorité nécessaire s'appliquent à tous les stades de la procédure. Les consorts doivent agir ensemble ou être actionnés conjointement pour saisir l'autorité de conciliation, transiger devant elle, acquiescer à la demande, se désister, faire opposition à une proposition de jugement, demander une décision, saisir le Tribunal, interjeter appel ou former recours (D. et B. Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd., 2019, p. 93). 3.1.2 Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n.”
Fehlende Genehmigung/nachträgliche Nichtratifikation: Wird eine zunächst allein eingereichte Prozesshandlung nicht von den übrigen Streitgenossen nachträglich genehmigt, bleibt sie gegenüber diesen wirkungslos. Eine zuvor erklärte Nichtgenehmigung kann den Schwebezustand beenden, sodass eine spätere Genehmigung keine Wirkung mehr entfaltet (insbesondere bei der alleinigen Einreichung von Klagen/Recours).
“1 CC les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Selon l'al. 2 de cette disposition, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes. Selon l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (…) (al. 2). Aux termes de l'art. 603 al. 1 CC les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). 1.4 Seul le droit matériel, et non le droit de procédure, détermine dans quels cas plusieurs personnes sont obligées de mener ensemble une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A _702/2012 c. 3.2 et 4.1). Dans un premier temps, un consort peut introduire seul un recours, pour autant que par la suite –même après la fin du délai de recours - les autres consorts le ratifient (STAEHLIN, ZPO Komm., ad art. 70 n° 51 ss. n° 53). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, la recourante est membre d'une hoirie constituée par elle-même et ses deux frères. Elle a déposé son acte seule. Les deux frères de la recourante ont été interpellés par la Cour. Ils n'ont pas donné suite. Par conséquent, ils n'ont pas ratifié son recours. La question des conséquences de cet état de fait peut toutefois rester indécise au vu de ce qui suit. 2.2 En effet, le recours est irrecevable du fait de ses motifs et de l'absence de conclusion. La recourante adresse des reproches au curateur, ainsi qu'à son prédécesseur dans l'exécution de leur mandat.”
“Das Gleiche muss für die Nicht- genehmigung gelten. Mit der Nichtgenehmigung des Klägers 3 mit Schreiben vom 23. April 2020 (act. 6/11) wurde der Schwebezustand, der infolge der vollmachtlo- sen Einreichung der Klage durch die Klägerin 1 entstanden war, beendet und es bestand kein Raum mehr, den Kläger 3 nochmals Stellung nehmen zu lassen, wie dies die Vorinstanz tat. Die Auffassung der Vorinstanz, dem Schreiben des Klä- gers 3 vom 23. April 2020 (act. 6/11) komme keine eigenständige Bedeutung zu, geht fehl. Daraus folgt, dass die Eingabe des Klägers 3 vom 14. August 2020, in welcher er um die Fortführung des Verfahrens ersuchte und die Klageeinleitung sinngemäss genehmigte, wirkungslos blieb, nachdem er die vollmachtlose Einrei- chung der Klage in seinem Namen bereits zuvor mit Schreiben vom 23. April 2020 nicht genehmigt hatte und er auf diese Nichtgenehmigung nicht mehr zurück- kommen konnte. Nach dem Gesagten ergibt sich Folgendes: Falls die Klageeinleitung durch die Klägerin 1 gestützt auf Art. 70 Abs. 2 ZPO überhaupt für die übrigen Streitge- nossen Geltung gehabt hätte (vgl. vorstehend Ziff. 6), wurde sie durch den Klä- ger 3 nicht genehmigt. Entsprechend hätte die Vorinstanz die im Namen des Klä- gers 3 erhobene Klage aufgrund der Nichtgenehmigung mit Schreiben vom 23. April 2020 als nicht erfolgt abschreiben müssen (Art. 132 Abs. 1 ZPO). Das Verfahren wäre nur noch mit der Klägerin 1 und der zwischenzeitlich verstorbenen E._____ fortzuführen gewesen, wobei die Klage der Klägerin 1 und ihrer Mutter mangels Aktivlegitimation abzuweisen gewesen wäre.”
Bei Mietverhältnissen (insbesondere Wohn- und Geschäftsmiete) besteht wegen des sozialen Schutzzwecks die Möglichkeit, dass ein Mitmieter allein die Anfechtung des Kündigungsschreibens oder die Erstreckung des Mietverhältnisses geltend macht. Wegen des formativen Charakters einer solchen Klage, die eine einheitliche Entscheidung über das Vertragsverhältnis zu allen Beteiligten zur Folge hat, muss der allein klagende Mitmieter jedoch die übrigen Mitmieter, die sich nicht vorbehaltlos dem Prozessergebnis unterziehen, als Parteien beiziehen oder deren Unterziehungserklärung vorlegen; bleibt dies aus, kann die Parteistellung verneint und die Klage abgewiesen werden.
“Dass sie aus anderen Erklärungen oder Verhaltensweisen der Parteien hervorgehen soll, ist nicht substantiiert behauptet. Der Kläger 2 ist daher als Mitmieter zu betrachten, da zwischen den Parteien zumindest ein nor- mativer Konsens besteht. 4. Bei der gemeinsamen Miete bilden die Mitmieter hinsichtlich der Anfechtung der Kündigung oder der Erstreckung des Mietverhältnisses eine notwendige Streit- genossenschaft, denn der gemeinsame Mietvertrag bildet eine Einheit und erfährt mit dem Gestaltungsurteil über die Anfechtung der Kündigung oder die Erstre- ckung des Mietverhältnisses unter Vorbehalt einer Anpassung nach Art. 272c OR ausser bezüglich der Vertragsdauer keine Umgestaltung. Die Klage betrifft daher alle am Rechtsverhältnis Beteiligten, und über dieses kann nur einheitlich ent- schieden werden. Im Prozess bilden die gemeinsam Mietenden daher eine not- wendige (d.h. aus Gründen des materiellen Rechts bestehende) Streitgenossen- schaft. Sie müssen folglich in der Regel gemeinsam klagen (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Andererseits handelt es sich bei Kündigungsschutz und Erstreckung um Sozial- rechte der einzelnen Mietenden, die letztlich in deren Persönlichkeit wurzeln und daher nicht von der Mitwirkung eines Dritten abhängig sein können. Deshalb ge- stattet es das Bundesgericht einem Mitmieter, auch alleine zu klagen. Um einer einheitlichen Entscheidung willen müssen jedoch dessen Partner entweder eine Erklärung abgeben, dass sie sich dem Prozessergebnis vorbehaltlos unterziehen, wie auch immer es lautet (Unterziehungserklärung). Sind sie dazu nicht bereit, müssen sie als Beklagte in das Verfahren einbezogen werden (BGE 140 III 598; BGE 145 III 281; BGer 4A_539/2019 vom 6. Januar 2020 E. 6-7). Folgt man die- ser Argumentation, muss ein solcher Mitmieter auch klageberechtigt sein. Damit ist der Kläger 2 im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert. 5. Keine Partei macht zwar geltend, dem Kläger 2 fehle es an einem Rechts- schutzinteresse. Anders als die Aktivlegitimation ist dieses aber nicht eine Frage der Begründetheit der Klage, sondern bildet eine von Amtes wegen zu prüfende - 10 - Prozessvoraussetzung nach Art.”
“Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il appartenait uniquement au Tribunal de donner à l'appelant l'occasion de s'exprimer sur sa situation et ses motivations, ce qu'il a fait, et non de lui poser d'office des questions précises à ce sujet, ni de rechercher pour lui les motifs susceptibles d'être opposés aux conclusions de l'intimée. Il n'incombait pas davantage au Tribunal de renseigner l'appelant sur des questions procédurales, telle que la nature juridique de la demande reconventionnelle dirigée contre lui ou le contenu possible des plaidoiries finales auxquelles il a déclaré renoncer. Partant, le grief tiré par l'appelant d'une violation de son droit d'être entendu et des règles de procédure applicable sera rejeté. Il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ces motifs. 4. L'appelant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré à tort qu'il n'était pas légitimé à contester seul le congé litigieux. 4.1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379; 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices. En matière d'action en annulation du congé, eu égard au but de protection sociale poursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (Lüscher/Kinzer, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur de l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 consid.”
“Il sied d'ajouter que les appelantes ont elles-mêmes allégué leur statut de colocataires dans la demande du 19 août 2020 (allégué 13) et que A______ s'est présentée comme locataire dans sa demande d'intervention du 8 octobre 2020. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que les appelantes étaient colocataires et devaient agir en commun pour contester le congé et solliciter une prolongation du bail. L'audition des appelantes ne permettrait pas de modifier l'appréciation qui précède, étant souligné que leur position est contestée par la bailleresse. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, qui rejette la requête d'intervention de A______, sera donc confirmé, l'argumentation des appelantes à ce sujet partant de la prémisse, fausse, que celle-ci n'était que garante. A toutes fins utiles, la Cour fait sienne l'argumentation du Tribunal sur cette question (cf. consid. 7 du jugement attaqué). 5. A titre subsidiaire, les appelantes reprochent au Tribunal de ne pas avoir admis A______, qui avait manifesté son intention de contester le congé, comme partie demanderesse. Le refus de rectifier la qualité de la partie demanderesse consacrerait un formalisme excessif. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. S'ils entendent agir en justice, les colocataires doivent, en règle générale, agir en commun, puisqu'ils sont des consorts nécessaires. Pour les baux d'habitation et de locaux commerciaux, une demande d'annulation du congé ou de prolongation de bail peut toutefois, pour des raisons de protection sociale, émaner d'un seul des colocataires. Il doit alors assigner le bailleur et son (ses) colocataire(s) (Lachat, op. cit., pp. 101-102). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737). 5.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art.”
“Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 c. 2, JdT 2013 II 379; 137 III 455 c. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices. En matière d'action en annulation du congé, eu égard au but de protection sociale poursuivi, particulièrement aigu lorsqu'un local d'habitation est en jeu (Luscher/Kinzer, note in Cahiers du bail, 2006 p. 119), il faut reconnaître au colocataire le droit d'agir seul en annulation du congé, mais vu le caractère formateur de l’action en annulation du congé, qui implique que le bail soit maintenu ou résilié envers toutes les parties, le demandeur doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n'entendent pas s'opposer au congé, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir (ATF 140 III 598 c.”
Wird nicht gegen alle notwendigen Konsorten geklagt bzw. ist eine Klage nicht gegen alle notwendigen Konsorten gerichtet, ist die Klage in der Regel abzuweisen. Die Klägerin hat jedoch — sofern das Gericht dies in den Entscheidungsgründen ausdrücklich feststellt — die Möglichkeit, eine neue Klage gegen alle notwendigen Konsorten einzureichen. Der Grundsatz der gemeinsamen Klage kennt Temperierungen; die vollständige Beteiligung aller Konsorten ist nicht in jedem Fall zwingend (z. B. Aufteilung der Konsorten auf beide Parteien oder sonstige rechtlich anerkannte Ausnahmen).
“A ce stade, ces allégations sont rendues vraisemblables par les pièces produites. B______ a reconnu, en signant le formulaire de Chèque service le 10 juillet 2020 qu'elle était l'employeuse de l'intimée. Les certificats de salaire pour 2020 et 2021 indiquent que les époux B______/G______ étaient tous deux employeurs de l'intimée. Les messages produits attestent du fait que B______ a donné à l'intimée des instructions sur la manière d'effectuer son travail et que les conditions de son licenciement ont été négociées avec G______, qui a proposé que les futurs employeurs de l'intimée le contactent pour des références. Il n'est pas contesté que le salaire a essentiellement été versé par A______, ce qui est corroboré par l'extrait bancaire produit. En application de la théorie des faits de double pertinence, il convient donc de considérer comme "établi" (selon l'expression du Tribunal fédéral) à ce stade que G______, B______ et A______ étaient conjointement employeurs de l'intimée et consorts nécessaires au sens de l'art. 70 al. 1 CPC. Or celle-ci n'a assigné que B______ et A______ et non G______. L'action n'étant pas dirigée contre tous les consorts nécessaires, l'intimée doit dès lors être déboutée des fins de sa demande, conformément aux principes juridique précités, étant précisé qu'elle a la possibilité, si elle s'y estime fondée, de déposer une nouvelle demande à l'égard de tous les consorts nécessaires. Le jugement querellé sera par conséquent annulé et il sera statué dans le sens qui précède. 4. Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1000 fr., à l'instar des frais judiciaires de seconde instance (art. 69 et 71 RTFMC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement. L'avance de frais de 1'500 fr. effectuée par les appelantes leur sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). **** PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTPH/278/2023 rend par le Tribunal des prud'hommes le 28 août 2023.”
“b CPC, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne les quatre objets suivants : la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés, et la prolongation du bail à loyer ou à ferme. Si l'autorité de conciliation est amenée à formuler des propositions de jugement (art. 210 CPC), voire à statuer au fond sur la requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 CPC), il va de soi qu'elle doit s'assurer du respect des conditions de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (CACI 15 avril 2020/146 déjà cité consid. 4.2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 202 CPC, citant : JdT 2011 III 185). L'art. 212 al. 1 CPC confère à l'autorité de conciliation la faculté (Kann-Vorschrift) et non l'obligation de statuer au fond dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (ATF 142 III 638 consid. 3.3 ; CREC 28 janvier 2016/31). 5.2 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble. Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée ; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 précité et réf. cit.). 5.3 5.3.1 En l'espèce, il n'est pas soutenu que la valeur litigieuse serait inférieure à 2'000 fr. – ce qui d'emblée n'est manifestement pas le cas (cf. consid. 1.2.1 ci-dessus) – et qu'il aurait été requis de la Commission de conciliation qu'elle rende une décision.”
“5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2). Il en va de même des faits nouveaux, étant souligné que, dans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de protection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). Ainsi, ne sont pas recevables les contestations et objections que le locataire soulève pour la première fois en instance de recours, comme le fait qu'il a payé l'arriéré de loyer dans le délai de sommation de 30 jours ou qu'il a obtenu du bailleur un sursis au paiement. Le locataire doit invoquer ses moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). 1.2.2 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque l'action n'a pas été ouverte par ou dirigée contre tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et 5.2.2). La requête d'expulsion cumulée avec une requête en paiement d'arriérés de loyer peut être formée contre plusieurs défendeurs lorsqu'il s'agit de colocataires ou d'époux usagers d'un même objet qui, en procédure, forment une consorité passive nécessaire. Dans ce cadre, des conclusions concernant les mêmes prétentions, qui seraient dues par le nouveau locataire et dont l'ancienne locataire serait solidairement responsable, ne peuvent être admises ou déclarées irrecevables que contre les deux débiteurs ensemble. Le juge n'a pas à diviser matériellement chacun de ces chefs de conclusions (art. 70 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.3 et 5.3). L'acte d'appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) doit contenir la désignation des parties. Si la partie désignée par l'appelant ne possède pas la légitimation passive, le juge ne peut statuer sur l'action et l'appel doit être rejeté (ATF 138 III 213 consid.”
Trotz der auf die Parteien beschränkten Rechtskraft und der Teilgläubigerschaft kann die Aktivlegitimation eines einzelnen Miteigentümers nach Art. 70 ZPO bejaht werden. Die Literatur und Rechtsprechung erkennen insbesondere die Befugnis eines einzelnen Miteigentümers an, etwa Feststellungsklagen zu erheben.
“E. 5.2 f .; zur Teilgläubigerschaft vgl. BGE 140 III 150). Die auf die Parteien beschränkte Rechtskraft und das daraus folgende Spannungsverhältnis besteht in ähnlicher Weise bei Vertretung eines Miteigentümers im Sinne von Art. 648 Abs. 1 ZGB und trotzdem wird (vergleichbar mit dem Fall einer Prozessstandschaft) die Aktivlegitimation des einzelnen Miteigentümers bejaht (Domej/Schmidt, a.a.O., N 6 zu Art. 648 ZGB und Domej, a.a.O., N 16 zu Art. 70 ZPO; Barbara Graham-Siegenthaler, in: Aebi-Müller/Müller [Hrsg.], Berner Kommentar, Das Eigentum, Allgemeine Bestimmungen, Art. 641- 654a ZGB, Bern 2022, N 12 ff. und N 21; Tarkan Göksu, in: Arnet/Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 3 zu Art. 648 ZGB). Die Aktivlegitimation des Berufungsklägers zur Erhebung der Feststellungsklage ist daher gegeben.”
“E. 5.2 f .; zur Teilgläubigerschaft vgl. BGE 140 III 150). Die auf die Parteien beschränkte Rechtskraft und das daraus folgende Spannungsverhältnis besteht in ähnlicher Weise bei Vertretung eines Miteigentümers im Sinne von Art. 648 Abs. 1 ZGB und trotzdem wird (vergleichbar mit dem Fall einer Prozessstandschaft) die Aktivlegitimation des einzelnen Miteigentümers bejaht (Domej/Schmidt, a.a.O., N 6 zu Art. 648 ZGB und Domej, a.a.O., N 16 zu Art. 70 ZPO; Barbara Graham-Siegenthaler, in: Aebi-Müller/Müller [Hrsg.], Berner Kommentar, Das Eigentum, Allgemeine Bestimmungen, Art. 641- 654a ZGB, Bern 2022, N 12 ff. und N 21; Tarkan Göksu, in: Arnet/Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 3 zu Art. 648 ZGB). Die Aktivlegitimation des Berufungsklägers zur Erhebung der Feststellungsklage ist daher gegeben.”
Die Vollmacht oder Stellvertretung eines einzelnen Beteiligten begründet nicht automatisch die erforderliche gemeinsame Parteibeteiligung. Aus Vollmacht oder sonstiger Ermächtigung muss ersichtlich sein, dass alle an dem gemeinschaftlichen Rechtsverhältnis Beteiligten dem Vorgehen zugestimmt haben; ist dies nicht erkennbar, fehlt die notwendige gemeinschaftliche Parteibeteiligung nach Art. 70 Abs. 1 ZPO.
“Ce point était clair pour la bailleresse qui avait accepté que l'acte de transfert de bail soit signé par B______ seul. Le Tribunal aurait donc dû retenir que l'autorisation de procéder couvrait tant la demande de A______ SA que la propre demande de B______. La demande de ce dernier devait donc être déclarée recevable. Par voie de conséquence, la légitimation active des appelants devait également être admise. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Le locataire, partie au contrat de bail, a normalement la qualité pour agir en contestation du congé et en prolongation du bail (art. 271-272 CO). Lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l'action conjointe a été admise en ce sens que l'un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu'il l'assigne ou les assigne aux côtés du bailleur (ATF 140 III 498 consid. 3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art.”
Steht ein dingliches Recht an einer Liegenschaft im Gesamteigentum zur Eintragung an, ist das Gesuch gegen sämtliche Gesamteigentümer zu richten. In der Praxis bedeutet dies, dass im Gesuch alle Miteigentümer namentlich als Passivlegitimierte aufgeführt werden müssen; das Unterlassen kann zur Abweisung des Gesuchs führen.
“11), und die Berufung erfüllt die formalen Anforde- rungen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Ein- treten steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1 Die Berufungskläger a–e, die als Erben von J._____ und von Q._____ ins Recht gefasst wurden, bestreiten ihre Passivlegitimation (act. 13 Ziff. 39 S. 17 ff.). 2.2 2.2.1 Mit dem Tode des Erblassers erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes von Gesetzes wegen (Art. 560 Abs. 1 ZGB). Dabei geht das Eigentum am Nach- lass ohne Weiteres auf die Erben über (Art. 560 Abs. 2 ZGB). Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen eine Erbengemeinschaft, bis die Erbschaft geteilt wird (Art. 602 Abs. 1 ZGB). Die Erben werden Gesamteigentü- mer der Erbschaftsgegenstände (Art. 602 Abs. 2 i.V.m. Art. 652–654a ZGB). 2.2.2 Möchte die Baupfandgläubigerin ein Pfandrecht auf einem Grundstück, das im Gesamteigentum steht, ins Grundbuch eintragen lassen, muss sie ihr Gesuch gegen sämtliche Gesamteigentümer richten. Dabei bilden alle Grundeigentümer zusammen eine notwendige passive Streitgenossenschaft (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Entsprechend muss das Gesuch als Passivlegitimierte alle Gesamteigentümer einzeln aufführen. Vergisst die Baupfandgläubigerin einen Gesamteigentümer, ist - 6 - die Klage abzuweisen (S CHUMACHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl. 2021, N 1692). 2.2.3 Wer Eigentümer eines Grundstückes ist, ergibt sich aus dem Grundbuch (Art. 958 Ziff. 1 ZGB). Das Eigentum an einem Grundstück kann ausnahmsweise von Gesetzes wegen, das heisst ohne Eintragung im Grundbuch, erworben wer- den. Ein solcher ausserbuchlicher Eigentumserwerb erfolgt namentlich beim Erb- gang. Ist in einem solchen Fall der neue Eigentümer (noch) nicht aus dem Grund- buch ersichtlich, schützt Art. 973 Abs. 1 ZGB den guten Glauben der Gegenpartei in die Richtigkeit des bestehenden Eintrages. Wenn später der neue Eigentümer den ausserbuchlichen Eigentumsübergang zur deklaratorischen Eintragung im Grundbuch anmeldet, muss das Grundbuchamt der Baupfandgläubigerin und ge- gebenenfalls dem Gericht den Eigentümerwechsel anzeigen (S CHUMACHER/REY, a.”
Wird ein Rechtsmittel versäumt, heilt das nachträgliche Einbeziehen von Mitbeteiligten das unterlassene Rechtsmittel nicht. Soweit die Aktenlage es zulässt, können Mitbeteiligte jedoch im Rekursverfahren nachträglich als Intimierte beigezogen werden.
“Vu le délai déjà écoulé entre le moment où le certificat d'héritiers a été établi et celui où le consort a agi, il faut admettre que l'urgence était en tout cas passée au moment où la juge déléguée a statué. Cette décision incidente va dès lors à l'encontre de la jurisprudence précitée et le recours aurait dû être d'emblée rejeté, d'autant que, à tout le moins lors de la procédure (contentieuse) de recours, le recourant aurait pu attraire les membres de l'hoirie en qualité d'intimés. Il suit de là que la violation de l'art. 70 CPC doit être admise, ce qui scelle le sort de la cause.”
“Vu le délai déjà écoulé entre le moment où le certificat d'héritiers a été établi et celui où le consort a agi, il faut admettre que l'urgence était en tout cas passée au moment où la juge déléguée a statué. Cette décision incidente va dès lors à l'encontre de la jurisprudence précitée et le recours aurait dû être d'emblée rejeté, d'autant que, à tout le moins lors de la procédure (contentieuse) de recours, le recourant aurait pu attraire les membres de l'hoirie en qualité d'intimés. Il suit de là que la violation de l'art. 70 CPC doit être admise, ce qui scelle le sort de la cause.”
Bei kombinierten Anträgen (z. B. Ausweisung/Expulsion zusammen mit Zahlungsbegehren) ist ein subjektiver Kumul gegen mehrere Beklagte zulässig, soweit diese in prozessualer Hinsicht eine notwendige passive Konsortialität bilden (z. B. Mitmieter oder Ehegatten).
“Le locataire doit invoquer ses moyens de défense en temps utile, conformément au principe de la simultanéité des moyens d'attaque et de défense (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.2). 1.2.2 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Ainsi, lorsque l'action n'a pas été ouverte par ou dirigée contre tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et 5.2.2). La requête d'expulsion cumulée avec une requête en paiement d'arriérés de loyer peut être formée contre plusieurs défendeurs lorsqu'il s'agit de colocataires ou d'époux usagers d'un même objet qui, en procédure, forment une consorité passive nécessaire. Dans ce cadre, des conclusions concernant les mêmes prétentions, qui seraient dues par le nouveau locataire et dont l'ancienne locataire serait solidairement responsable, ne peuvent être admises ou déclarées irrecevables que contre les deux débiteurs ensemble. Le juge n'a pas à diviser matériellement chacun de ces chefs de conclusions (art. 70 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.3 et 5.3). L'acte d'appel écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) doit contenir la désignation des parties. Si la partie désignée par l'appelant ne possède pas la légitimation passive, le juge ne peut statuer sur l'action et l'appel doit être rejeté (ATF 138 III 213 consid. 2.3). La Cour de justice a considéré comme irrecevable un appel dirigé contre un jugement prononçant l'évacuation de trois locataires et les condamnant à payer un montant à la bailleresse, au motif que seuls deux des locataires avaient formé appel, sans attraire le troisième à la procédure d'appel. La Cour a considéré qu'elle ne pouvait pas statuer sur l'appel sans violer le droit d'être entendu du troisième locataire, lequel était également concerné par la procédure (ACJC/132/2011 du 31 janvier 2022, consid. 1.3). 1.3 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par A______ SARL et B______, à savoir un contrat de bail du 10 juillet 2014 et ses deux avenants, sont irrecevables, de même que les allégations qui s'y rapportent, conformément aux principes juridiques susmentionnés.”
“Qu'en est-il maintenant du cumul d'actions en paiement contre des codébiteurs solidaires (cumul subjectif) ? Il est généralement admis que la requête d'expulsion cumulée avec une requête en paiement d'arriérés peut être formée contre plusieurs défendeurs lorsqu'il s 'agit de colocataires ou d'époux usagers d'un même objet qui, en procédure, forment une consorité nécessaire passive (art. 70 CPC; cf. BACHOFNER, Mieterausweisung, op. cit., p. 349 n. 631). La question de savoir si, en procédure de protection dans les cas clairs, un cumul subjectif de prétentions pécuniaires, contre le nouveau locataire et contre l'ancien locataire transférant, est admissible peut demeurer ouverte en l' espèce, les conditions de l'art. 257 CPC n'étant de toute façon pas réunies (cf. consid. 5.3 ci-dessous).”
Bei einem gemeinsamen Mietverhältnis bildet der Mietvertrag ein einheitliches Rechtsverhältnis. Gestaltungsrechte wie die Anfechtung einer Kündigung sowie Klagen betreffend die Mietzinserhöhung sind grundsätzlich von allen Mietern gemeinsam geltend zu machen bzw. gegen alle zu richten (notwendige Streitgenossenschaft).
“, 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, ne serait-ce qu'en considération des conclusions pécuniaires des intimés, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir donné droit à son argumentation d'irrecevabilité de la demande, faute pour les intimés d'avoir procédé avec E______. 2.1 L'art. 70 al. 1 CPC prévoit que les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement. Selon la jurisprudence, les droits formateurs (résolutoires) liés aux rapports d'obligation, comme la résiliation du bail ou l'action en constatation de la nullité d'un congé, doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une fois et pour tous les cocontractants (arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 1994 paru in SJ 1995 consid. 5b). Il en va de même lors de la contestation d'une majoration de loyer, car celui-ci est nécessairement identique pour tous les colocataires (ATF 136 III 431 consid. 3.3). Lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux, elle ne devient pas colocataire mais reprend cumulativement la dette du loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“1 ; TF 5A_193/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2 ). Il doit être examiné d'office, cependant uniquement sur la base des faits allégués en temps utile et prouvés, lorsque la maxime des débats est applicable (ATF 130 III 550 consid. 2 ; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1 ; Colombini, op. cit., n. 5.1 ad art. 67 CPC). 6.2.2 Le bail à loyer est conclu généralement entre deux cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un côté ou de l'autre, plusieurs personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun, soit un rapport juridique uniforme qui n’existe que comme un tout et pour toutes les parties au contrat. Les colocataires forment une consorité matérielle nécessaire et doivent, en principe, ouvrir action en annulation de la résiliation ensemble (art. 70 al. 1 CPC) (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; TF 4A_639/2018 du 21 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). Le bail commun suppose en règle générale que toutes les parties le signent ou y adhèrent par écrit (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 1.2 p. 87). Il résulte de ce qui précède qu’en principe, seul est partie au contrat de bail le locataire au nom duquel le contrat a été signé. Le seul fait qu’une autre personne partage le même logement n’étend pas le contrat de bail à une location commune. On ne devrait admettre que très exceptionnellement qu’un tiers adhère de vive voix ou par actes concluants à un contrat écrit préexistant, comme cobailleur ou colocataire. Les baux écrits ne peuvent en principe être modifiés qu’en la forme écrite (Lachat, op. cit., n. 1.2 p. 87). Le conjoint ou le partenaire enregistré du locataire qui n'est pas partie au contrat de bail, mais qui occupe l'habitation qui sert de logement à la famille, a la qualité pour contester le congé et demander la prolongation du bail (art.”
Art. 70 ZPO betrifft die notwendige Streitgenossenschaft; im Unterschied zur einfachen Streitgenossenschaft (Art. 71 ZPO) bestehen bei der notwendigen Streitgenossenschaft prozessuale Wirkungen von Handlungen eines Beteiligten auch für die anderen Beteiligten (Ausnahme: Rechtsmittel). Bei der einfachen Streitgenossenschaft bleibt die prozessuale Unabhängigkeit ausgeprägter; die Lehre hält aber dennoch dafür, dass Tatsachenbehauptungen oder Beweismittel, die alle Konsorten betreffen, für alle zu berücksichtigen sind.
“Der Beschwerdeführer beantragte im erstinstanzlichen Erbteilungsverfah- ren die Sicherstellung seiner Parteientschädigung (act. 6/11 S. 2). Die klagende Partei hat auf Antrag der beklagten Partei für deren Parteientschädigung immer dann Sicherheit zu leisten, wenn die klagende Partei keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat (Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Beschwerdegegnerin 1 wohnt in E._____ (USA) und damit im Ausland. Folglich trifft sie eine Sicherheitsleistungs- pflicht für die Parteientschädigung des Beschwerdeführers. Art. 99 Abs. 2 ZPO ändert an dieser Tatsache nichts: Diese Bestimmung bezieht sich ausschliesslich auf die notwendige Streitgenossenschaft. Im vorliegenden Auskunfts- und Tei- lungsprozess bilden die Beschwerdegegnerin 1 und der Beschwerdegegner 2 bloss eine (aktive) einfache Streitgenossenschaft im Sinne von Art. 71 ZPO. Selbst Antognini, der abweichend von der herrschenden Lehre eine Mischform von einfacher und notwendiger Streitgenossenschaft im Sinne von Art. 70 ZPO annimmt, unterstellt die Teilungskläger explizit ausschliesslich den Regeln der einfachen Streitgenossenschaft (Antognini, a.a.O., N 836).”
“Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement (art. 71 al. 1 CPC). Cette institution procédurale est mise en œuvre par le seul choix du demandeur (May Canellas, Petit commentaire CPC, 2020, n. 2 ad art. 71 CPC). Les consorts simples demeurent indépendants les uns des autres (art. 71 al. 3 CPC) : l'attitude de l'un d'eux, notamment son recours, demeure sans influence sur la situation juridique des autres (arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 1.2). Contrairement à l'art. 70 al. 2 CPC, qui prévoit, pour les cas de consorité nécessaire, que les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts - y compris la formulation d'allégués ou la contestation de ceux de la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 70 CPC) - valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours, l'art. 71 CPC ne contient pas de disposition équivalente pour la consorité simple. Nonobstant le fait que l'art. 71 al. 3 CPC prévoie que "chaque consort peut procéder indépendamment des autres", la doctrine est d'avis que les allégués de l'un des consorts sur des faits qui concernent les autres consorts doivent être pris en compte pour tous. Ainsi, les faits et les moyens de preuves qui sont pertinents pour tous les consorts valent pour tous ceux-ci, y compris si l'un ou l'autre ne les a pas allégués ou apportés au procès. Les contradictions entre la présentation des faits proposée par chacun des consorts doivent être résolues au stade de l'appréciation des preuves (Ruggle, op. cit., n. 33 ad art. 71 CPC).”
Fehlt die Mitwirkung eines notwendigen Streitgenossen (z.B. bei einer Erbengemeinschaft), fehlt für den nicht beteiligten Streitgenossen die Aktivlegitimation; die Klage bzw. das Rechtsmittel ist in Bezug auf diesen nicht beteiligten Streitgenossen abzuweisen. Art. 70 Abs. 2 ZPO greift für das Einreichen der Klage oder eines Rechtsmittels nicht.
“En l’espèce, sont inscrits au registre foncier comme copropriétaires de l’art. hhh RF E.________ B.________ et J.________ chacun pour une demie. A.________ n’y figure pas mais il a allégué, sans être contredit, qu’à la suite du décès de son père J.________, il est devenu propriétaire de l’immeuble avec sa sœur K.________ (not. demande du 20 décembre 2018 p. 3 ch. 1 En fait). Dans ce cas, une inscription au registre foncier n’est pas nécessaire (art. 656 al. 2 CC) mais il n’en demeure pas moins que dans la mesure où ils ont acquis la part de leur père par succession, A.________ et K.________ l’ont acquise en commun (art. 602 al. 2 CC). Il s’agit d’un fait attesté (arrêt TF 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). Du point de vue procédural, la communauté héréditaire forme une consorité matérielle nécessaire, dans le sens que ses membres doivent agir ensemble (PC CPC-May Canellas, 2021, art. 70 n. 6 et les références citées). Or, sans aucune explication, K.________ n’est pas partie à la procédure et l’art. 70 al. 2 CPC ne vaut pas pour le dépôt de la demande ou d’un appel (PC CPC-May Canellas, art. 70 n. 25). La légitimation active de A.________ fait défaut et il s’ensuit le rejet de l’appel en ce qui le concerne. 2.4. La qualité pour agir de B.________ est en revanche indéniable (art. 646 al. 3 CC). 3. La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC). Selon l’art. 738 CC, l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). C’est dès lors uniquement si l’inscription est peu claire, incomplète ou sommaire qu’il convient de ne pas se limiter à celle-ci mais de recourir à d’autres moyens d’interprétation, soit en premier lieu l’acte constitutif de la servitude déposé comme pièce justificative au registre foncier (art.”
“En l’espèce, sont inscrits au registre foncier comme copropriétaires de l’art. hhh RF E.________ B.________ et J.________ chacun pour une demie. A.________ n’y figure pas mais il a allégué, sans être contredit, qu’à la suite du décès de son père J.________, il est devenu propriétaire de l’immeuble avec sa sœur K.________ (not. demande du 20 décembre 2018 p. 3 ch. 1 En fait). Dans ce cas, une inscription au registre foncier n’est pas nécessaire (art. 656 al. 2 CC) mais il n’en demeure pas moins que dans la mesure où ils ont acquis la part de leur père par succession, A.________ et K.________ l’ont acquise en commun (art. 602 al. 2 CC). Il s’agit d’un fait attesté (arrêt TF 5A_304/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.2). Du point de vue procédural, la communauté héréditaire forme une consorité matérielle nécessaire, dans le sens que ses membres doivent agir ensemble (PC CPC-May Canellas, 2021, art. 70 n. 6 et les références citées). Or, sans aucune explication, K.________ n’est pas partie à la procédure et l’art. 70 al. 2 CPC ne vaut pas pour le dépôt de la demande ou d’un appel (PC CPC-May Canellas, art. 70 n. 25). La légitimation active de A.________ fait défaut et il s’ensuit le rejet de l’appel en ce qui le concerne. 2.4. La qualité pour agir de B.________ est en revanche indéniable (art. 646 al. 3 CC). 3. La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC). Selon l’art. 738 CC, l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1). L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). C’est dès lors uniquement si l’inscription est peu claire, incomplète ou sommaire qu’il convient de ne pas se limiter à celle-ci mais de recourir à d’autres moyens d’interprétation, soit en premier lieu l’acte constitutif de la servitude déposé comme pièce justificative au registre foncier (art.”
Bei dinglichen Ansprüchen gegen Gesamthandschaften sind die Gesamthänder auf der Passivseite als notwendige Streitgenossen beizuziehen.
“Gesamthandschaften sind auf der Passivseite als notwendige Streitgenossenschaften ins Recht zu fassen, wenn dingliche Rechte gegen sie geltend gemacht werden (Peter Ruggle, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 8 zu Art. 70 ZPO; Sutter-Somm/Seiler, a.a.O., N 8 zu Art. 70 ZPO).”
“Verfügungen darüber können demzufolge nur von allen Gesell- schaftern gemeinsam vorgenommen werden (BSK OR II-Pestalozzi/Vogt, Art. 544 N 3 m.H.; BSK ZPO-Ruggle, Art. 70 N 8 f.). Entscheidend ist vorliegend, dass es um eine Liegenschaft geht, welche sich im Gesamteigentum der beiden Gesell- schafter der einfachen Gesellschaft befindet (Urk. 5/2 = Urk. 7/19/12). Um die Anmerkung einer Verfügungsbeschränkung hinsichtlich dieser Liegenschaft zu erwirken, müsste die Klägerin die beiden Gesamteigentümer bzw. Gesamthänder gemeinsam ins Recht fassen können. Die Anmerkung einer Verfügungsbeschrän- kung gemäss Art. 178 Abs. 3 ZGB führt zur Schliessung des Hauptbuchblattes mit der Folge, dass der Eigentümer-Ehegatte nicht mehr allein über sein Grundstück dinglich verfügen kann, sondern dafür das Einverständnis seines Ehepartners oder eine gerichtliche Ermächtigung benötigt (BSK ZGB I-Isenring/Kessler, Art. 178 N 24). Da vorliegend dingliche Rechte der Gesamthänder betroffen sind, wäre über deren Rechtsverhältnis einheitlich zu entscheiden, so dass eine not- wendige passive Streitgenossenschaft im Sinne von Art. 70 ZPO vorliegt (BSK ZPO-Ruggle, Art. 70 N 2 f., N 8 und N 17 f. m.H.; BSK OR II-Pestalozzi/Vogt, Art. 544 N 4a). Der Klägerin fehlt es an einem entsprechenden Anspruch: Ge- stützt auf Art. 178 Abs. 3 ZGB verfügt sie zwar über eine Anspruchsgrundlage gegen den Beklagten als dem einen der beiden Gesamteigentümer der streitge- genständlichen Liegenschaft, nicht aber gegen E._____ als dem anderen Ge- - 8 - samthänder. Zu Recht ging die Vorinstanz daher vorliegend von fehlender Passiv- legitimation aus (Urk. 2 Erw. 4).”
Bei mehreren Konkurrenzcessionären liegt eine sog. improprie Konsorität vor: die streitige Forderung bleibt Eigentum der Masse und kann nur in einem einzigen Urteil entschieden werden. Die Konkursverwaltung kann auf Gesuch den Cessionären Verfahrensanweisungen erteilen, damit nur ein Prozess geführt wird. Die Parteien können sich auch concertieren und gemeinsam klagen (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Andernfalls kann das Gericht die Verfahren zusammenschliessen; es darf nicht über die Forderung einer Teilgruppe entscheiden, solange nicht feststeht, dass die übrigen Cessionäre auf ein Vorgehen in der vorliegenden Sache verzichtet haben.
“Se trouvent ainsi dans une même situation exigeant un traitement égal, tous les créanciers qui ont requis une cession, respectivement tous ceux qui ont sollicité une prolongation du délai pour agir (ATF 121 III 291 consid. 3b). Le cessionnaire qui entend conserver son droit à agir doit requérir personnellement la prolongation du délai, faute de quoi il est réputé y renoncer, la cession devenant alors caduque pour autant que l'administration de la faillite la révoque (ATF 121 III 291 consid. 3c). En conséquence, l'égalité entre les créanciers cessionnaires implique de faire bénéficier du même délai uniquement ceux d'entre eux qui ont manifesté leur volonté, le créancier qui a laissé écouler le délai sans agir ou sans demander de prolongation ne pouvant en revanche plus prétendre à la qualité de cessionnaire (Ibidem). 2.2 Il résulte de la motivation de la décision contestée que la cession des prétentions litigieuses a été révoquée en raison du fait que le plaignant n'avait pas respecté la condition énoncée par l'Office dans sa lettre du 17 février 2022, à savoir le dépôt d'une action commune aux trois créanciers cessionnaires (art. 70 al. 1 CPC) d'ici au 31 mars 2022. Il n'est à cet égard pas contesté que cette condition n'a effectivement pas été réalisée, la demande apparemment déposée en conciliation le 31 mars 2022 par le plaignant l'ayant été en son seul nom et non de manière commune au sens de l'art. 70 al. 1 CPC. Le plaignant fait cela étant valoir que cette condition, qui ne résulte pas du droit matériel, ne pouvait lui être imposée. Il reproche également à l'Office de ne l'avoir imposée qu'à lui, et non aux autres créanciers cessionnaires, violant ainsi le principe de l'égalité entre l'ensemble des créanciers cessionnaires. 2.2.1 Sur le premier moyen, il paraît effectivement douteux que l'Office puisse imposer aux créanciers cessionnaires d'agir par une action conjointe au sens de l'art. 70 al. 1 CPC. Comme rappelé ci-dessus (consid. 2.1.3) en effet, la consorité nécessaire entre les créanciers cessionnaires au sens de l'art. 260 LP a ceci de particulier qu'elle n'exige pas que lesdits créanciers forment une action conjointe, mais uniquement que les prétentions cédées fassent l'objet d'une seule décision.”
“6; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2); il n'est pas non plus obligé de continuer le procès jusqu'au jugement (ATF 105 III 135 consid. 3); il peut conclure une transaction extrajudiciaire ou judiciaire (ATF 121 III 488 consid. 2c). 2.1.3 Lorsque plusieurs créanciers cessionnaires ont obtenu la cession de la même prétention de la masse, ils forment une consorité (cf. Formule LP 7F ch. 5) que la jurisprudence qualifie de consorité nécessaire improprement dite dès lors que la prétention - qui demeure celle de la masse - ne peut faire l'objet que d'un seul jugement (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2; 144 III 552 consid. 4.1.1). Si les créanciers cessionnaires ne doivent pas nécessairement agir ensemble, le tribunal ne peut toutefois se prononcer sur la demande tant qu'il n'est pas établi qu'aucun autre créancier ne peut agir en justice (ATF 145 III 101 consid. 4.1.2; 144 III 552 consid. 4.1.1; 138 III 628 consid. 5.3.2). Autrement dit, soit les créanciers cessionnaires se concertent et agissent ensemble (art. 70 al. 1 CPC), soit ils ouvrent action séparément et le tribunal procédera à la jonction des différentes causes (art. 125 let. c CPC), soit encore, lorsque l'action peut être introduite à plusieurs fors et que les créanciers cessionnaires n'arrivent pas à s'entendre, l'administration de la faillite leur donne, sur requête de l'un d'eux, des directives afin d'assurer qu'un seul procès soit mené et qu'un seul jugement puisse être rendu (ATF 121 III 488 consid. 2d et 2e). Le créancier cessionnaire n'est pas obligé d'agir en justice. La cession dont il bénéficie ne devient toutefois caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (consid. 2.1.2 ci-dessus; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Il en résulte que le tribunal ne peut statuer sur la demande d'une partie des créanciers cessionnaires que s'il est établi que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la présente procédure (ATF 144 III 552 consid. 4.1.2 et 4.2). La faculté de conduire le procès du créancier cessionnaire est une condition de recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid.”
Haben mehrere Zessionare ein gemeinsames Prozessinteresse, muss die Konkursverwaltung bei der Fristsetzung einen einheitlichen Fristerlass vorsehen und bei einer Verlängerung diese für alle betroffenen Zessionare vornehmen; dies folgt aus dem Gleichheitsprinzip gegenüber den Gläubigern. Das Gericht kann nur dann über die Klage einer Teilgruppe der Zessionargläubiger entscheiden, wenn feststeht, dass die übrigen Zessionargläubiger auf die Prozessführung verzichtet haben oder ordnungsgemäss in das Verfahren einbezogen sind.
“c CPC), soit encore, lorsque l'action peut être introduite à plusieurs fors et que les créanciers cessionnaires n'arrivent pas à s'entendre, l'administration de la faillite leur donne, sur requête de l'un d'eux, des directives afin d'assurer qu'un seul procès soit mené et qu'un seul jugement puisse être rendu (ATF 121 III 488 consid. 2d et 2e). Le créancier cessionnaire n'est pas obligé d'agir en justice. La cession dont il bénéficie ne devient toutefois caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (consid. 2.1.2 ci-dessus; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Il en résulte que le tribunal ne peut statuer sur la demande d'une partie des créanciers cessionnaires que s'il est établi que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la présente procédure (ATF 144 III 552 consid. 4.1.2 et 4.2). La faculté de conduire le procès du créancier cessionnaire est une condition de recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). La consorité nécessaire improprement dite que doivent former les créanciers cessionnaires de l'art. 260 LP, qui est une exigence procédurale (art. 70 CPC), est également une condition de recevabilité de la demande, à la différence de la consorité matérielle nécessaire, qui est une condition de fond de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2). 2.1.4 La formule 7F relative à la cession de droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP prévoit notamment que l'administration de la faillite se réserve le droit d'annuler la cession si le créancier cessionnaire n'agit pas en justice dans le délai qui lui aura été fixé. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique (ATF 121 III 291 consid. 2a et 3b). Par ailleurs, lorsqu'elle prolonge ce délai, elle doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40 III 431 consid. 2). Cette jurisprudence s'inspire du principe d'égalité entre les créanciers : tous ceux qui ont demandé la cession doivent en principe être traités sur un pied d'égalité, et l'administration ne doit rien entreprendre qui vienne troubler cette égalité (ATF 40 III 431 consid.”
“c CPC), soit encore, lorsque l'action peut être introduite à plusieurs fors et que les créanciers cessionnaires n'arrivent pas à s'entendre, l'administration de la faillite leur donne, sur requête de l'un d'eux, des directives afin d'assurer qu'un seul procès soit mené et qu'un seul jugement puisse être rendu (ATF 121 III 488 consid. 2d et 2e). Le créancier cessionnaire n'est pas obligé d'agir en justice. La cession dont il bénéficie ne devient toutefois caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (consid. 2.1.2 ci-dessus; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Il en résulte que le tribunal ne peut statuer sur la demande d'une partie des créanciers cessionnaires que s'il est établi que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la présente procédure (ATF 144 III 552 consid. 4.1.2 et 4.2). La faculté de conduire le procès du créancier cessionnaire est une condition de recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). La consorité nécessaire improprement dite que doivent former les créanciers cessionnaires de l'art. 260 LP, qui est une exigence procédurale (art. 70 CPC), est également une condition de recevabilité de la demande, à la différence de la consorité matérielle nécessaire, qui est une condition de fond de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2). 2.1.4 La formule 7F relative à la cession de droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP prévoit notamment que l'administration de la faillite se réserve le droit d'annuler la cession si le créancier cessionnaire n'agit pas en justice dans le délai qui lui aura été fixé. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique (ATF 121 III 291 consid. 2a et 3b). Par ailleurs, lorsqu'elle prolonge ce délai, elle doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40 III 431 consid. 2). Cette jurisprudence s'inspire du principe d'égalité entre les créanciers : tous ceux qui ont demandé la cession doivent en principe être traités sur un pied d'égalité, et l'administration ne doit rien entreprendre qui vienne troubler cette égalité (ATF 40 III 431 consid.”
“c CPC), soit encore, lorsque l'action peut être introduite à plusieurs fors et que les créanciers cessionnaires n'arrivent pas à s'entendre, l'administration de la faillite leur donne, sur requête de l'un d'eux, des directives afin d'assurer qu'un seul procès soit mené et qu'un seul jugement puisse être rendu (ATF 121 III 488 consid. 2d et 2e). Le créancier cessionnaire n'est pas obligé d'agir en justice. La cession dont il bénéficie ne devient toutefois caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (consid. 2.1.2 ci-dessus; ATF 138 III 628 consid. 5.3.2). Il en résulte que le tribunal ne peut statuer sur la demande d'une partie des créanciers cessionnaires que s'il est établi que les autres créanciers cessionnaires ont renoncé à agir dans la présente procédure (ATF 144 III 552 consid. 4.1.2 et 4.2). La faculté de conduire le procès du créancier cessionnaire est une condition de recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1). La consorité nécessaire improprement dite que doivent former les créanciers cessionnaires de l'art. 260 LP, qui est une exigence procédurale (art. 70 CPC), est également une condition de recevabilité de la demande, à la différence de la consorité matérielle nécessaire, qui est une condition de fond de l'action (ATF 140 III 598 consid. 3.2). 2.1.4 La formule 7F relative à la cession de droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP prévoit notamment que l'administration de la faillite se réserve le droit d'annuler la cession si le créancier cessionnaire n'agit pas en justice dans le délai qui lui aura été fixé. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique (ATF 121 III 291 consid. 2a et 3b). Par ailleurs, lorsqu'elle prolonge ce délai, elle doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40 III 431 consid. 2). Cette jurisprudence s'inspire du principe d'égalité entre les créanciers : tous ceux qui ont demandé la cession doivent en principe être traités sur un pied d'égalité, et l'administration ne doit rien entreprendre qui vienne troubler cette égalité (ATF 40 III 431 consid.”
Bei notwendiger Streitgenossenschaft müssen sämtliche Streitgenossen für das Ergreifen eines Rechtsmittels gemeinsam handeln. Ausnahmsweise kann jedoch ein einzelner notwendiger Streitgenosse in dringenden Fällen ein Rechtsmittel allein im Namen und als Vertreter der Gemeinschaft erheben. Sodann lässt die Rechtsprechung bei Statusklagen ausnahmsweise zu, dass ein Rechtsmittel nur von einem einzelnen Streitgenossen erhoben wird.
“Regeste: Rechtsmittellegitimation bei notwendiger Streitgenossenschaft Sämtliche notwendigen Streitgenossen müssen für das Ergreifen eines Rechtsmittels gemeinsam handeln (Art. 70 Abs. 2 ZPO). Bei Statusklagen lässt es das Bundesgericht ausnahmsweise zu, dass ein Rechtsmittel nur von einem einzelnen Streitgenossen erhoben wird (E. 17.3). Teilweise wird in der Lehre die Meinung vertreten, dass auch einzelne notwendige Streitgenossen befugt seien, vorerst alleine ein Rechtsmittel einzulegen, sofern nachträglich eine Genehmigung seitens der anderen Streitgenossen – auch nach Ablauf der Rechtsmittelfrist – erfolge. Diese Genehmigung habe innert einer bestimmten, vom Gericht festzusetzenden Frist zu erfolgen. Dieser Meinung ist nicht zu folgen, da der Gesetzgeber trotz Kritik im Vernehmlassungsverfahren den Wortlaut von Art. 70 Abs. 2 ZPO nicht angepasst hat (E. 17.5). Nur bei Dringlichkeit ist ein einzelner notwendiger Streitgenosse befugt, in seinem Namen und als Vertreter der Gemeinschaft zur Wahrung von deren Interessen ein Rechtsmittel alleine zu erheben (E. 17.6).”
Wird eine Forderung zugunsten einer öffentlichen Stelle abgetreten bzw. leistet diese Vorschüsse, hat dies Konsequenzen für die Parteistellung nach Art. 70 ZPO. Bei teilweiser Subrogation stehen die öffentliche Stelle und der ursprüngliche Gläubiger (z. B. das Kind) nebeneinander in der passiven Legitimation. Die öffentliche Stelle ist grundsätzlich nur bis zur Höhe der geleisteten Vorschüsse subrogiert; für den darüber hinausgehenden Anspruch behält das Kind die Stellung als Gläubiger. Auch bei vollständiger Subrogation kann das Kind aus zeitlichen oder quantitativen Gründen neben der öffentlichen Stelle passivlegitimiert bleiben. Wird die (mit)betroffene öffentliche Stelle nicht in das Verfahren einbezogen, kann dies ein Legitimationsdefizit nach Art. 70 ZPO begründen und zur Abweisung der Klage führen; deshalb wird empfohlen, die Intervention der öffentlichen Stelle zu beantragen, sobald eine Abtretung bekannt wird.
“2.1). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1). Ces principes valent également lorsque le demandeur n'a pas connaissance du fait que des avances ont été effectuées ni de leur quotité, car il doit compter que le créancier se soit fait avancer des contributions non payées ou lorsque les avances ont été effectuées durant la procédure avec effet rétroactif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.3). Ainsi, il convient de réclamer l’intervention de la collectivité publique durant la procédure si on apprend la cession de droit en sa faveur après avoir introduit la demande (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; CACI 1er avril 2019/175 consid. 4.3). 3.1.2 En application de l’art. 70 CPC, il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (ATF 138 III 737 consid. 2 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2). Sous réserve des exceptions qui ne sont pas données en l’espèce (cf. TF 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.2), lorsque tous les consorts ne sont pas parties au procès, il en résulte un défaut de légitimation ayant pour conséquence le rejet de la demande, car infondée (TF 5A_787/2020 précité consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, il ressort déjà des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire produites en première instance que l’appelant était tenu de verser au BRAPA un montant de 3'260 fr. pour le mois de février 2019. Une cession de créance avait donc déjà été faite par l’intimée pour elle et l’enfant mineur avant cette date.”
“5 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.2). Selon la règle générale, le débiteur doit également diriger son action en réduction de la contribution d’entretien contre la collectivité subrogée. En cas de subrogation partielle, l’enfant (respectivement son représentant) et la collectivité ont côte à côte la légitimation passive. La légitimation passive de la collectivité dans l’action en réduction d’entretien crée une position qui lui permet d’intervenir dans le rapport de durée entre le parent débiteur et l’enfant créancier. Pendant que l’enfant perd sa légitimation dans la mesure de la cession légale, la subrogation ne touche pas ses droits en relation avec le rapport de durée. Il en résulte que l’enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité, même lorsque celle-ci est entièrement subrogée dans la créance d’entretien du point de vue temporel et quantitatif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; Colombini, op. cit., n. 4 ad art. 70 CPC, citant : ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 et Bohnet/Schaer, Qualité pour défendre de la collectivité publique à l’action en modification de l’entretien de l’enfant, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2017). Ainsi, dans l’action en réduction ou en suppression d’entretien, la collectivité publique a la légitimation passive à concurrence des avances fournies non seulement pour le passé, mais aussi pour les prestations futures, échues après l'introduction de la procédure de modification, dont il est établi qu’elles devront être avancées (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1). En outre, lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l’entretien de l’enfant, elle n’est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu’à concurrence des prestations versées ; pour le surplus, l’enfant conserve la qualité de créancier des contributions d’entretien dues par les père et mère (CACI 24 avril 2018/236 consid. 3.1.1 et réf.”
“Ainsi, il convient de réclamer l’intervention de la collectivité publique durant la procédure si on apprend la cession de droit en sa faveur après avoir introduit la demande (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; CACI 1er avril 2019/175 consid. 4.3). D’ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il n’est pas insoutenable de considérer que le crédirentier et la collectivité publique forment une consorité nécessaire, lorsque le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 précité consid. 4.3). En application de l’art. 70 CPC, il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (Colombini, op. cit., n. 1.1 ad art. 70 CPC et réf. cit.). La légitimation passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l’action, elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation passive (ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 94 ad art. 59 CPC). 6.2 En l’espèce, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2015, l’appelant a été astreint au versement d’une contribution à l’entretien de sa famille de 1'150 fr. par mois. L’appelant a introduit la présente procédure de mesures provisionnelles par requête du 19 décembre 2019. Par acte de cession du 5 février 2020, l’appelante a cédé ses droits (et ceux de sa fille) sur les pensions échues et futures au BRAPA, lequel a arrêté à 940 fr.”
Bei sogenannten actions formatrices (formatierende Klagen; Schaffung, Änderung oder Aufhebung eines Rechts) verlangt die Rechtsprechung nicht stets, dass alle notwendigen Konsorten als einheitliche Kläger oder einheitliche Beklagte auftreten; es kann genügen, dass alle Konsorten am Prozess beteiligt sind, verteilt auf Kläger‑ und Beklagtenseite. Der Grundsatz der gemeinsamen Klage bleibt jedoch bestehen und kennt in der Praxis bestimmte Ausnahmen und Temperierungen.
“Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2; 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. Selon la jurisprudence, si un membre de la communauté déclare autoriser les autres à agir ou déclare formellement se soumettre par avance à l'issue du procès, ou encore reconnaît d'emblée formellement la demande, sa participation au procès n'est pas nécessaire (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 116 Ib 447 consid. 2a; 86 II 451 consid. 3). La présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid. 3.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 70 CPC). 4.3 Le droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.2.2 et 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid.”
“Ses membres, les associés simples, qui sont propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société simple, forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1 CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les arrêts cités; 148 III 782 consid. 3.1.1). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, art. 70 CPC n. 42; Gross/Zuber, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, art. 70 CPC n. 17; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 70 CPC n. 7; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 488 ss p. 106 s.). En droit civil, les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et les références). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre, notamment dans les actions formatrices (ATF 140 III 598 consid.”
Bei notwendiger Konsorität gelten prozessuale Handlungen eines rechtzeitig handelnden Konsorten grundsätzlich auch für säumige Konsorten; ausgeschlossen sind jedoch Erklärungen von Rechtsmitteln (Art. 70 Abs. 2 ZPO). Soweit die Quellen darlegen, lässt sich daraus nicht ableiten, dass ein Konsort ohne gültige Verfahrensautorisierung oder ohne ausdrückliche Vertretungsmacht stillschweigend für einen andern Klage oder Schlichtungsbegehren einreichen oder ihn in diesem Stadium vertreten kann; das Gebot, nicht «durch Bevollmächtigte» ohne entsprechende Befugnis zu handeln („nul ne plaide par procureur“), bleibt bestehen.
“59 al. 1 CPC). Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). 2.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation est introductive d'instance. Elle fixe la litispendance (Bohnet, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 8 ad art. 197 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, au sens de l'art. 59 CPC (ATF 139 III 273 consid. 2.1; Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 197 CPC). 2.1.2 En cas de consorité nécessaire, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). Chaque consort conserve la faculté d'accomplir valablement seul les actes de procédure qui n'ont pas d'effet formateur sur l'objet du litige (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, n. 12 ad art. 70 CPC). Ceci ne vaut toutefois ni pour le dépôt de la demande, ni pour celui d'un recours ou d'un appel, pas plus que pour se désister, transiger ou acquiescer ou prendre des conclusions additionnelles (May Canellas, in Petit Commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 25 ad art. 70 CPC). 2.1.3 Le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure (Hauptparteien) qui disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel (Jeandin, in Commentaire romand, Code procédure civile, 3ème éd, 2021, Intro. aux art. 308 à 334 CPC, n. 12). Compte tenu du fait que l'appel ordinaire a un effet réformatoire, une partie appelante ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel (qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement) de statuer à nouveau en reprenant les conclusions de ladite partie appelante (Jeandin, op.”
“Un tel procédé, contraire à l'adage "nul ne plaide par procureur", lequel découle de la nécessité de posséder la légitimation active (cf. ACJC/402/2014 du 28 mars 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées), n'est pas admissible, quels que puissent être les rapports de représentation prévus par le contrat de leasing conclu entre les appelants. Il est ici rappelé que la représentation devant les tribunaux est strictement régie par les dispositions de l'art. 68 CPC, dont les parties appelantes ne remplissent à l'évidence pas les conditions l'une envers l'autre. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si cette absence de conclusions propres doit entraîner l'irrecevabilité de l'appel formé par B______ SA. Par économie de moyens, on relèvera en effet que l'appel doit en tous les cas être rejeté en ce qui la concerne, dès lors que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré sa demande irrecevable, faute pour elle d'avoir agi au state de la conciliation et d'avoir obtenu l'autorisation de procéder contre l'intimée. A supposer même que les parties appelantes forment une consorité nécessaire, l'art. 70 al. 2 CPC dont se prévaut l'appelante ne permet notamment pas à l'un des consorts de former une demande en justice pour le compte de l'autre, même au stade de la conciliation, ni à le représenter à cette fin, a fortiori tacitement, l'adage "nul ne plaide par procureur" s'y opposant également dans ce cas. Faute de se fonder sur une autorisation de procéder valablement délivrée à l'appelante, la demande formée par celle-ci est donc irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que l'appel sera déclaré recevable, mais rejeté dans la mesure où il porte sur le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé. 3. Les appelants produisent une pièce nouvelle et prennent alternativement de nouvelles conclusions. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“Un tel procédé, contraire à l'adage "nul ne plaide par procureur", lequel découle de la nécessité de posséder la légitimation active (cf. ACJC/402/2014 du 28 mars 2014 consid. 4.1.2 et les réf. citées), n'est pas admissible, quels que puissent être les rapports de représentation prévus par le contrat de leasing conclu entre les appelants. Il est ici rappelé que la représentation devant les tribunaux est strictement régie par les dispositions de l'art. 68 CPC, dont les parties appelantes ne remplissent à l'évidence pas les conditions l'une envers l'autre. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ici la question de savoir si cette absence de conclusions propres doit entraîner l'irrecevabilité de l'appel formé par B______ SA. Par économie de moyens, on relèvera en effet que l'appel doit en tous les cas être rejeté en ce qui la concerne, dès lors que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré sa demande irrecevable, faute pour elle d'avoir agi au state de la conciliation et d'avoir obtenu l'autorisation de procéder contre l'intimée. A supposer même que les parties appelantes forment une consorité nécessaire, l'art. 70 al. 2 CPC dont se prévaut l'appelante ne permet notamment pas à l'un des consorts de former une demande en justice pour le compte de l'autre, même au stade de la conciliation, ni à le représenter à cette fin, a fortiori tacitement, l'adage "nul ne plaide par procureur" s'y opposant également dans ce cas. Faute de se fonder sur une autorisation de procéder valablement délivrée à l'appelante, la demande formée par celle-ci est donc irrecevable, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il s'ensuit que l'appel sera déclaré recevable, mais rejeté dans la mesure où il porte sur le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé. 3. Les appelants produisent une pièce nouvelle et prennent alternativement de nouvelles conclusions. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Bei einer notwendigen Konsorzität nach Art. 70 Abs. 1 ZPO begründet die alleinige Unterschrift eines Mitbeteiligten in einem Einleitungsakt nicht ohne weiteres dessen eigene Parteistellung, wenn keine ausdrückliche Ermächtigung zum Vorgehen in eigenem Namen vorliegt. Dagegen kann eine ausdrücklich erteilte Autorisation/Vollmacht die Prozesslegitimation für den Vertretenen begründen.
“S'agissant de B______, le Tribunal a retenu que son nom ne figurait pas dans la requête de conciliation et qu'il avait signé cette dernière en qualité d'administrateur de H______ SA, ce qui ne suffisait pas à lui conférer la qualité de requérant. C'était à raison qu'il ne s'était pas vu délivrer une autorisation de procéder à son nom, ce qui rendait sa demande introduite au Tribunal irrecevable. Dans un premier grief, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas que B______, en introduisant la requête de conciliation le 23 février 2018 et en y apposant sa seule signature, agissait tant pour H______ SA que pour lui-même. Ce point était clair pour la bailleresse qui avait accepté que l'acte de transfert de bail soit signé par B______ seul. Le Tribunal aurait donc dû retenir que l'autorisation de procéder couvrait tant la demande de A______ SA que la propre demande de B______. La demande de ce dernier devait donc être déclarée recevable. Par voie de conséquence, la légitimation active des appelants devait également être admise. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Le locataire, partie au contrat de bail, a normalement la qualité pour agir en contestation du congé et en prolongation du bail (art. 271-272 CO). Lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l'action conjointe a été admise en ce sens que l'un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu'il l'assigne ou les assigne aux côtés du bailleur (ATF 140 III 498 consid. 3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid.”
“Ce point était clair pour la bailleresse qui avait accepté que l'acte de transfert de bail soit signé par B______ seul. Le Tribunal aurait donc dû retenir que l'autorisation de procéder couvrait tant la demande de A______ SA que la propre demande de B______. La demande de ce dernier devait donc être déclarée recevable. Par voie de conséquence, la légitimation active des appelants devait également être admise. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Le locataire, partie au contrat de bail, a normalement la qualité pour agir en contestation du congé et en prolongation du bail (art. 271-272 CO). Lorsque plusieurs parties sont titulaires d'un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l'action conjointe a été admise en ce sens que l'un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu'il l'assigne ou les assigne aux côtés du bailleur (ATF 140 III 498 consid. 3). En cas de consorité nécessaire, si l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379). 2.1.2 En matière de baux et loyers, la procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description du litige (art. 202 al. 2 CPC). Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation, l'acte qui introduit l'instance est le dépôt de la requête de conciliation (art.”
A.________ kann gemäss Art. 70 Abs. 3 ZPO allein Appell erheben; das Gericht hat dies entsprechend festgestellt.
“317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment, après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appelante procède à une modification de ses conclusions en ce sens qu’elle ne réclame plus le montant de CHF 1'000.- par mois du 16 mars 2021 au 25 juin 2021, comme elle le faisait encore en première instance. Cette modification des conclusions correspond à leur restriction. Elle est dès lors recevable. 1.6. A.________ peut interjeter appel seule (cf. art. 70 al. 3 CPC). 1.7. Compte tenu de la valeur litigieuse en appel, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire sera ouverte devant le Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 1.8. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. L'appelante se plaint d'une violation de l'art. 83 CPC car la Présidente n'a pas accepté la substitution de partie sur la base de la convention passée entre mère et fille tendant à ce que celle-là cède à celle-ci ses prétentions financières dans la procédure. La Présidente retient qu’il n’y a pas de succession de la fille dans les droits et obligations de sa mère. La qualité pour agir serait en effet liée à la qualité de voisine de l'intimée, à qui elle reproche des immissions excessives. Or, A.________ n'aurait pas pris la place de D.”
“317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment, après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appelante procède à une modification de ses conclusions en ce sens qu’elle ne réclame plus le montant de CHF 1'000.- par mois du 16 mars 2021 au 25 juin 2021, comme elle le faisait encore en première instance. Cette modification des conclusions correspond à leur restriction. Elle est dès lors recevable. 1.6. A.________ peut interjeter appel seule (cf. art. 70 al. 3 CPC). 1.7. Compte tenu de la valeur litigieuse en appel, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire sera ouverte devant le Tribunal fédéral (art. 113 ss LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario). 1.8. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1. L'appelante se plaint d'une violation de l'art. 83 CPC car la Présidente n'a pas accepté la substitution de partie sur la base de la convention passée entre mère et fille tendant à ce que celle-là cède à celle-ci ses prétentions financières dans la procédure. La Présidente retient qu’il n’y a pas de succession de la fille dans les droits et obligations de sa mère. La qualité pour agir serait en effet liée à la qualité de voisine de l'intimée, à qui elle reproche des immissions excessives. Or, A.________ n'aurait pas pris la place de D.”
Die Prozesslegitimation einer paritätischen Kommission im Sinne von Art. 70 ZPO bestimmt sich nach den ihr in der Kollektivarbeitsvereinbarung zugewiesenen Kompetenzen. Sind der Kommission in der GAV ausdrücklich Befugnisse zur Durchsetzung gemeinsamer Ansprüche übertragen, kann sie klagebefugt sein; fehlt eine solche Übertragung, gelten grundsätzlich die Vertragsparteien als notwendige Konsorten, die als Parteien auftreten müssen.
“1.1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid.”
“1.1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 3.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid.”
Der Tribunal fédéral hat die strikte Notwendigkeit der gemeinsamen Prozessführung in gewissen Fällen gemildert: Es kann genügen, dass die notwendigen Konsorten zwar nicht alle auf derselben Prozessseite erscheinen, sondern unter den Parteien auf beide Seiten verteilt sind. Diese Rechtsprechung wurde insbesondere auch auf Verfahren betreffend die Festsetzung des Mietzinses ausgeweitet.
“Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il s'avère que leurs volontés intimes respectives divergent, le juge procèdera à une interprétation dite objective, qui ressortit au droit, en recherchant comment une déclaration faite par l'un des cocontractants pouvait être comprise de bonne foi par son ou ses destinataires, en fonction de l'ensemble des circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs, et en s'écartant au besoin, à certaines conditions, du texte apparemment clair d'une clause contractuelle (ATF 133 III 61; arrêt du TF 4A_437/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3; ACJC/1439/2015 du 23 novembre 2015, et les références citées). 3.1.4 A teneur de l'article 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Il y a consorité matérielle nécessaire (active) lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chaque titulaire ne peut pas l'exercer seul en justice. Le droit matériel indique dans quels cas la consorité est nécessaire (ATF 136 III 431 in SJ 2011 I 29; 136 III 123; 118 II 168; SJ 1995 p. 53ss; ACJC/1315/2011 du 17 octobre 2011; CR CPC – JEANDIN, op. cit., ad. art. 70 CPC, n°3). Si en cas de consorité nécessaire, l'action n'est pas introduite par tous les ayants-droits ou n'est pas dirigée contre toutes les personnes obligées, la légitimation active, respectivement, passive, fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2 in JdT 2013 II 379 ; BK ZPO-ZINGG ad art. 59 N 179). Le Tribunal fédéral a cependant apporté un premier tempérament à la nécessité de l'action conjointe des colocataires en annulation du congé, jugeant qu'il n'était n'est pas nécessaire que les consorts matériels soient tous demandeurs ou défendeurs; il suffit qu'ils soient tous parties au procès, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (ATF 140 III 598). Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt postérieur, étendu ce tempérament à l'action visant la fixation du loyer (demande de baisse de loyer, contestation de la hausse de loyer), pour le motif notamment suivant: s'il est évident qu'un colocataire a intérêt à obtenir une baisse loyer et qu'on voit mal qu'il s'y oppose, cela ne veut pas encore dire qu'il sera toujours prêt à faire les démarches pour former, conjointement avec les autres colocataires, une action en justice et en assumer les frais.”
“17 § 52) mais aussi tous ceux à qui la servitude procure une avantage (Steinauer, Les droits réels, Tome II, n. 3425, p. 462). Il y a consorité nécessaire entre les copropriétaires qui font l'objet d'une telle procédure qui porte sur une prétention indivisible (Bohnet, op. cit., n. 18 § 52). 4.2 4.2.1 La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt 4A_114/2022 précité consid. 3.1.1 et l'arrêt cité). Cette question, qui relève du droit fédéral, doit être examinée d'office (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 130 III 417 consid. 3.1; 126 III 59 consid. 1a). 4.2.2 Selon l'art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (al. 2). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 137 III 455 consid. 3.5). Les consorts matériels nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (ATF 136 III 123 consid.”
Bei Eintragungsbegehren (z.B. Baupfandrecht) für ein Grundstück im Gesamteigentum sind sämtliche Gesamteigentümer als notwendige passive Streitgenossenschaft im Gesuch/der Klage namentlich zu nennen. Wird ein Gesamteigentümer nicht aufgeführt, kann dies zur Abweisung des Gesuchs/der Klage führen.
“11), und die Berufung erfüllt die formalen Anforde- rungen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Ein- treten steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1 Die Berufungskläger a–e, die als Erben von J._____ und von Q._____ ins Recht gefasst wurden, bestreiten ihre Passivlegitimation (act. 13 Ziff. 39 S. 17 ff.). 2.2 2.2.1 Mit dem Tode des Erblassers erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes von Gesetzes wegen (Art. 560 Abs. 1 ZGB). Dabei geht das Eigentum am Nach- lass ohne Weiteres auf die Erben über (Art. 560 Abs. 2 ZGB). Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen eine Erbengemeinschaft, bis die Erbschaft geteilt wird (Art. 602 Abs. 1 ZGB). Die Erben werden Gesamteigentü- mer der Erbschaftsgegenstände (Art. 602 Abs. 2 i.V.m. Art. 652–654a ZGB). 2.2.2 Möchte die Baupfandgläubigerin ein Pfandrecht auf einem Grundstück, das im Gesamteigentum steht, ins Grundbuch eintragen lassen, muss sie ihr Gesuch gegen sämtliche Gesamteigentümer richten. Dabei bilden alle Grundeigentümer zusammen eine notwendige passive Streitgenossenschaft (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Entsprechend muss das Gesuch als Passivlegitimierte alle Gesamteigentümer einzeln aufführen. Vergisst die Baupfandgläubigerin einen Gesamteigentümer, ist - 6 - die Klage abzuweisen (S CHUMACHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl. 2021, N 1692). 2.2.3 Wer Eigentümer eines Grundstückes ist, ergibt sich aus dem Grundbuch (Art. 958 Ziff. 1 ZGB). Das Eigentum an einem Grundstück kann ausnahmsweise von Gesetzes wegen, das heisst ohne Eintragung im Grundbuch, erworben wer- den. Ein solcher ausserbuchlicher Eigentumserwerb erfolgt namentlich beim Erb- gang. Ist in einem solchen Fall der neue Eigentümer (noch) nicht aus dem Grund- buch ersichtlich, schützt Art. 973 Abs. 1 ZGB den guten Glauben der Gegenpartei in die Richtigkeit des bestehenden Eintrages. Wenn später der neue Eigentümer den ausserbuchlichen Eigentumsübergang zur deklaratorischen Eintragung im Grundbuch anmeldet, muss das Grundbuchamt der Baupfandgläubigerin und ge- gebenenfalls dem Gericht den Eigentümerwechsel anzeigen (S CHUMACHER/REY, a.”
“11), und die Berufung erfüllt die formalen Anforde- rungen, indem sie Anträge und eine ausreichende Begründung enthält. Dem Ein- treten steht insoweit nichts entgegen. 2. 2.1 Die Berufungskläger a–e, die als Erben von J._____ und von Q._____ ins Recht gefasst wurden, bestreiten ihre Passivlegitimation (act. 13 Ziff. 39 S. 17 ff.). 2.2 2.2.1 Mit dem Tode des Erblassers erwerben die Erben die Erbschaft als Ganzes von Gesetzes wegen (Art. 560 Abs. 1 ZGB). Dabei geht das Eigentum am Nach- lass ohne Weiteres auf die Erben über (Art. 560 Abs. 2 ZGB). Beerben mehrere Erben den Erblasser, so besteht unter ihnen eine Erbengemeinschaft, bis die Erbschaft geteilt wird (Art. 602 Abs. 1 ZGB). Die Erben werden Gesamteigentü- mer der Erbschaftsgegenstände (Art. 602 Abs. 2 i.V.m. Art. 652–654a ZGB). 2.2.2 Möchte die Baupfandgläubigerin ein Pfandrecht auf einem Grundstück, das im Gesamteigentum steht, ins Grundbuch eintragen lassen, muss sie ihr Gesuch gegen sämtliche Gesamteigentümer richten. Dabei bilden alle Grundeigentümer zusammen eine notwendige passive Streitgenossenschaft (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Entsprechend muss das Gesuch als Passivlegitimierte alle Gesamteigentümer einzeln aufführen. Vergisst die Baupfandgläubigerin einen Gesamteigentümer, ist - 6 - die Klage abzuweisen (S CHUMACHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl. 2021, N 1692). 2.2.3 Wer Eigentümer eines Grundstückes ist, ergibt sich aus dem Grundbuch (Art. 958 Ziff. 1 ZGB). Das Eigentum an einem Grundstück kann ausnahmsweise von Gesetzes wegen, das heisst ohne Eintragung im Grundbuch, erworben wer- den. Ein solcher ausserbuchlicher Eigentumserwerb erfolgt namentlich beim Erb- gang. Ist in einem solchen Fall der neue Eigentümer (noch) nicht aus dem Grund- buch ersichtlich, schützt Art. 973 Abs. 1 ZGB den guten Glauben der Gegenpartei in die Richtigkeit des bestehenden Eintrages. Wenn später der neue Eigentümer den ausserbuchlichen Eigentumsübergang zur deklaratorischen Eintragung im Grundbuch anmeldet, muss das Grundbuchamt der Baupfandgläubigerin und ge- gebenenfalls dem Gericht den Eigentümerwechsel anzeigen (S CHUMACHER/REY, a.”
Das Bundesgericht gestattet einem einzelnen Mitmieter das Alleinklagen. Damit einer einheitlichen Entscheidung Genüge getan ist, müssen die übrigen Mitmieter entweder eine vorbehaltlose Unterziehungserklärung abgeben; sind solche Erklärungen nicht vorhanden, sind die Mitmieter als Beklagte in das Verfahren einzubeziehen.
“Dass sie aus anderen Erklärungen oder Verhaltensweisen der Parteien hervorgehen soll, ist nicht substantiiert behauptet. Der Kläger 2 ist daher als Mitmieter zu betrachten, da zwischen den Parteien zumindest ein nor- mativer Konsens besteht. 4. Bei der gemeinsamen Miete bilden die Mitmieter hinsichtlich der Anfechtung der Kündigung oder der Erstreckung des Mietverhältnisses eine notwendige Streit- genossenschaft, denn der gemeinsame Mietvertrag bildet eine Einheit und erfährt mit dem Gestaltungsurteil über die Anfechtung der Kündigung oder die Erstre- ckung des Mietverhältnisses unter Vorbehalt einer Anpassung nach Art. 272c OR ausser bezüglich der Vertragsdauer keine Umgestaltung. Die Klage betrifft daher alle am Rechtsverhältnis Beteiligten, und über dieses kann nur einheitlich ent- schieden werden. Im Prozess bilden die gemeinsam Mietenden daher eine not- wendige (d.h. aus Gründen des materiellen Rechts bestehende) Streitgenossen- schaft. Sie müssen folglich in der Regel gemeinsam klagen (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Andererseits handelt es sich bei Kündigungsschutz und Erstreckung um Sozial- rechte der einzelnen Mietenden, die letztlich in deren Persönlichkeit wurzeln und daher nicht von der Mitwirkung eines Dritten abhängig sein können. Deshalb ge- stattet es das Bundesgericht einem Mitmieter, auch alleine zu klagen. Um einer einheitlichen Entscheidung willen müssen jedoch dessen Partner entweder eine Erklärung abgeben, dass sie sich dem Prozessergebnis vorbehaltlos unterziehen, wie auch immer es lautet (Unterziehungserklärung). Sind sie dazu nicht bereit, müssen sie als Beklagte in das Verfahren einbezogen werden (BGE 140 III 598; BGE 145 III 281; BGer 4A_539/2019 vom 6. Januar 2020 E. 6-7). Folgt man die- ser Argumentation, muss ein solcher Mitmieter auch klageberechtigt sein. Damit ist der Kläger 2 im vorliegenden Verfahren aktivlegitimiert. 5. Keine Partei macht zwar geltend, dem Kläger 2 fehle es an einem Rechts- schutzinteresse. Anders als die Aktivlegitimation ist dieses aber nicht eine Frage der Begründetheit der Klage, sondern bildet eine von Amtes wegen zu prüfende - 10 - Prozessvoraussetzung nach Art.”
“, 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, ne serait-ce qu'en considération des conclusions pécuniaires des intimés, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir donné droit à son argumentation d'irrecevabilité de la demande, faute pour les intimés d'avoir procédé avec E______. 2.1 L'art. 70 al. 1 CPC prévoit que les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnés conjointement. Selon la jurisprudence, les droits formateurs (résolutoires) liés aux rapports d'obligation, comme la résiliation du bail ou l'action en constatation de la nullité d'un congé, doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui constituent une seule et même partie ou contre elles toutes, car le rapport juridique créé par le bail ne peut être annulé qu'une fois et pour tous les cocontractants (arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 1994 paru in SJ 1995 consid. 5b). Il en va de même lors de la contestation d'une majoration de loyer, car celui-ci est nécessairement identique pour tous les colocataires (ATF 136 III 431 consid. 3.3). Lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux, elle ne devient pas colocataire mais reprend cumulativement la dette du loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
Die notwendige Streitgenossenschaft richtet sich nach dem materiellen Recht, das festlegt, in welchen Fällen mehrere Personen gemeinsam klagen oder beklagt werden müssen. Wird nicht die gesamte erforderliche Streitgenossenschaft in das Verfahren einbezogen, fehlt es an der Aktiv‑ bzw. Passivlegitimation und die Klage ist abzuweisen.
“Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden (Art. 70 Abs. 1 ZPO; sog. notwendige Streitgenossenschaft). Dabei bestimmt das materielle Recht, in welchen Fällen mehrere Personen einen Prozess gemeinsam führen und ein Rechtsmittel gemeinsam ergreifen müssen (BGE 140 III 598 E. 3.2; 138 III 737 E. 2).”
“Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Das materielle Recht bestimmt, in welchen Fällen eine gemeinsame Prozessführung notwendig ist (BGE 138 III 737 E. 2 m.H.), was auf die Mitglieder einer einfachen Gesellschaft im Prozess um Auflösung der einfachen Gesellschaft zutrifft (Ruggle, in Basler Kommentar, ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 70 N. 11). Für das Ergreifen von Rechtsmitteln gilt wie bei der Klageeinreichung, dass die gesamte Streitgenossenschaft handeln muss (BGE 138 III 737 E. 2 m.H.) bzw. entweder auf der Kläger- oder auf der Beklagtenseite in den Prozess einzubinden ist (BGE 130 III 550 E. 2.1.2 m.H.). Werden im Falle einer notwendigen Streitgenossenschaft nicht alle Streitgenossen ins Verfahren einbezogen, fehlt es an der Aktiv- bzw. Passivlegitimation und die Klage ist abzuweisen (BGE 140 III 598 E. 3.2 m.H.). Eine Ausnahme davon besteht nur für solche Streitgenossen, die zum Vornherein klar und eindeutig erklärt haben, dass sie ein Urteil bzw. die Rechtsbegehren vorbehaltlos anerkennen würden. Deren Einbezug in das Verfahren ist nicht erforderlich (BGE 136 III 123 E.”
“Sind mehrere Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt, über das nur mit Wirkung für alle entschieden werden kann, so müssen sie gemeinsam klagen oder beklagt werden (Art. 70 Abs. 1 ZPO). Die notwendige Streitgenossenschaft ergibt sich aus dem materiellen Recht, das die Fälle bestimmt, in denen mehrere Parteien gemeinsam handeln bzw. sich verteidigen müssen (BGE 138 III 737 E. 2 und E. 4.1). In ihrer aktiven Form besteht eine notwendige Streitgenossenschaft, wenn mehrere Personen gemeinsam Inhaber eines Rechts sind, sodass nicht eine Person alleine dieses vor Gericht ausüben kann (BGE 136 III 123 E. 4.4.1, 431 E. 3.3). Eine notwendige Streitgenossenschaft besteht auch im Falle einer Gestaltungsklage, die auf Begründung, Abänderung oder Aufhebung eines Rechts- oder Rechtsverhältnisses gerichtet ist, das mehrere Personen betrifft (vgl. Art. 87 ZPO; BGE 140 III 598 E. 3.2). Werden im Falle einer notwendigen Streitgenossenschaft nicht alle Streitgenossen ins Verfahren einbezogen, fehlt es an der Aktiv- bzw. Passivlegitimation und die Klage ist abzuweisen (BGE 140 III 598 E. 3.2 mit Hinweisen).”
Eine vorbehaltlose Abstandserklärung eines notwendigen Streitgenossen ersetzt seine Klagbefugnis nicht. Nach der zitierten Rechtsprechung bleibt der erklärende Streitgenosse Partei und ist im Rubrum aufzuführen; er verzichtet jedoch auf das Recht, eigene Anträge zu stellen, auf das Bestreitungs‑ und Behauptungsrecht sowie auf das Recht, ein Rechtsmittel zu erheben. Die Abstandserklärung kann auch erst im Rechtsmittelverfahren abgegeben werden.
“Abstandserklärung des Berufungsbeklagten 2 Der Berufungsbeklagte 2 liess in seiner Berufungsantwort erklären, er unterziehe sich dem in der Sache zu fällenden Urteil und anerkenne dieses vorbehaltlos. Er ersuche um Entlassung aus dem Verfahren (act. A.3). Dabei handelt es sich um eine Abstandserklärung, die nach herrschender Auffassung zulässig ist. Bei der Klage auf Aufhebung von Miteigentum gemäss Art. 650 ZGB müssen zwar alle Miteigentümer entweder auf der Aktiv- oder auf der Passivseite in den Prozess involviert sein; die Miteigentümer bilden eine notwendige Streitgenossenschaft (Art. 70 ZPO). Gemeinsames Handeln im Prozess ist aber dann nicht notwendig, wenn einer der notwendigen Streitgenossen dem Gericht erklärt, das Urteil in je- dem Falle vorbehaltlos anzuerkennen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 m.w.H .; Cristi- na von Holzen, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozessrecht, Basel 2006, S. 153). Die Abstandserklärung kann infolge fehlender Anerken- nungsbefugnis nicht als Klageanerkennung i.S.v. Art. 241 ZPO qualifiziert werden. Der betreffende Streitgenosse bleibt als Partei am Verfahren beteiligt, er verzichtet aber auf das Recht, eigene Anträge zu stellen, auf das Bestreitungs- und Behaup- tungsrecht sowie auf das Recht, ein Rechtsmittel zu erheben (vgl. Yannick Minnig, Prozessrechtliche Überlegungen zur antizipierten Abstandserklärung in Erbtei- lungsprozessen, in: ZZZ 2019, S. 121 ff.). Zeitlich kann die Abstandserklärung auch erst im Rechtsmittelverfahren abgegeben werden (Minnig, a.a.O., S. 125). Der Berufungsbeklagte 2 ist trotz seiner Abstandserklärung im Rubrum des vorlie- genden Urteils aufzuführen.”
Die Teilnahme der Erben als notwendige Streitgenossenschaft nach Art. 70 ZPO ist von der Frage zu unterscheiden, ob einzelne Erben die Gemeinschaft später vertreten oder durch Vertreter auftreten. Art. 70 betrifft die gemeinsame Parteistellung; eine allenfalls erfolgende Vertretung einzelner Erben ist davon zu trennen.
“70 ZPO; BGE 121 III 118 E. 3 mit Hinweisen; HOLLENSTEIN, Der Prozessabstand im Erbrechtsprozess, 2022, Rz. 30; JEANDIN, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 29 zu Art. 70 ZPO; SCHAAD, La consorité en procédure civile, 1993, S. 463 f.; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 68 f.), und der Beschwerdeführer nicht erklärte, sich dem Urteil zu unterziehen (vgl. BGE 136 III 123 E. 4.4.1 in fine; 100 II 440 E. 1; je mit Hinweisen). Insofern verhielt sich der Beschwerdeführer auch nicht widersprüchlich und verstiess er entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner nicht gegen das Gebot von Treu und Glauben, wenn er gegenüber dem Bezirksgericht mit Eingabe vom 14. August 2020 bestätigte, als Teil der Erbengemeinschaft am Verfahren teilnehmen zu wollen. Die Teilnahme am Prozess als notwendige Streitgenossenschaft einerseits (Art. 70 ZPO) und eine allfällige Vertretung der Erben andererseits (Art. 72 ZPO) sind auseinanderzuhalten.”
Unterbleiben die vom Gericht verlangten Nachweise zur Feststellung der beteiligten Erben (z.B. Erbschein/er, Familienstammbuch, letztwillige Verfügungen) oder die Vollmachten bzw. Ratifikationen der Miterben, kann dies zur Unzulässigkeit von Reklamen/Rechtsbegehren führen, weil das nach Art. 70 ZPO erforderliche Litisconsorz nicht nachgewiesen ist.
“– ciascuna, senz’assegnare indennità; che contro le sentenze appena citate RA 1, a nome delle Comunioni ereditarie dei genitori, è insorto a questa Camera con due reclami del 4 novembre 2023 per ottenerne apparentemente l’annullamento, protestate spese e ripetibili, e ha richiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria; che con ordinanze del 20 novembre 2023 il presidente della Camera ha assegnato a RA 1, in ambedue le procedure, un termine di dieci giorni per produrre un certificato ereditario, un libretto di famiglia e/o eventuali disposizioni di ultime volontà che consentano di determinare chi sono gli eredi fu RE 1, rispettivamente fu RE 2, nonché le procure firmate dai coeredi o le ratifiche che autorizzano RA 1 a presentare i reclami per conto delle comunioni ereditarie, con la comminatoria che in caso d’inosservanza del termine i reclami sarebbero stati dichiarati irricevibili, dal momento che i reclami andavano presentati congiuntamente da tutti gli eredi che compongono le relative comunioni (litisconsorzio necessario, art. 70 CPC); che a richiesta di RA 1 del 1° dicembre 2023, il presidente della Camera ha prorogato i termini di dieci giorni mediante ordinanze del 4 dicembre 2023; che il termine impartito è scaduto inutilizzato l’11 dicembre 2023 (le ordinanze del 20 novembre 2023 essendo state notificate al reclamante già il giorno successivo); che in conformità alla comminatoria contenuta nelle ordinanze del 20 novembre 2023, i reclami vanno pertanto dichiarati irricevibili; che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato; che la sua richiesta di assistenza giudiziaria risulta pertanto senza oggetto; che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa procedura; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.