Die Scheidungsklage kann ohne schriftliche Begründung eingereicht werden. Sie enthält:
SR 210 ↩
10 commentaries
Geldlich gerichtete Forderungen im Scheidungsverfahren sind grundsätzlich zu beziffern. Eine vorübergehende Unbezifferbarkeit ist jedoch möglich, etwa wenn die Partei die Vermögensangaben des Gegners nicht kennt; die Schlussanträge müssen in diesem Fall nach Erlangung der erforderlichen Unterlagen bzw. im Verlauf des Beweisverfahrens präzisiert und beziffert werden.
“2) - la dispenserait de chiffrer ses propres prétentions ne prend appui sur aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale et on ne saisit pas pour quelle raison il y aurait lieu de déroger à l'exigence de conclusions chiffrées dans ce type d'action lorsqu'une partie conclut au versement d'une somme d'argent (en ce sens: SOPHIE DORSCHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, no 15 ad art. 84 CPC, qui indique que les art. 84 s. CPC s'appliquent à ces actions). Par ailleurs, lorsqu'elle qualifie la demande mettant fin au régime matrimonial d'action formatrice, la recourante perd de vue que la doctrine considère que les demandes en entretien et celles relatives au régime matrimonial qui en découlent sont en principe de nature condamnatoire (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10e éd. 2018, chap. 7 no 68, p. 158; ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, no 10 ad art. 290 CPC) et qu'elles doivent être chiffrées, lorsqu'elles tendent au paiement d'une somme d'argent comme en l'occurrence (DORSCHNER, op. cit., no 14 ad art. 84 CPC; NICOLAS GUT, Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2014, no 357; SPYCHER, op. cit., no 10 ad art. 290 CPC; MARTIN KAUFMANN, Rechtsbegehren zur Regelung der Scheidungsfolgen, in FamPra.ch 2011 899 ss, p. 907). Le parallèle que la recourante tente de faire avec l'action en partage successoral apparaît en outre mal fondé, dès lors que le demandeur qui agit en partage en concluant au paiement d'une somme d'argent est également tenu de chiffrer ses prétentions (cf. arrêt 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3 et les références).”
“Le principe de la bonne foi implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4). 5.1.3 Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 in JdT 2010 I 341). Les prétentions des parties en liquidation du régime matrimonial peuvent toutefois rester parfois, dans un premier temps, indéterminées, par exemple lorsqu'un époux ne connaît pas la situation patrimoniale de son conjoint (art. 85 CPC; Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 1-352 und art. 400-406 ZPO, n. 10; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 24 ad art. 283 CPC), mais les conclusions doivent être précisées une fois les documents requis obtenus à l'occasion de l'administration des preuves (Bohnet, CPra Matrimonial, n. 3 ad art. 290 CPC). 5.2 En l'espèce, l'appelant a réduit ses conclusions portant sur le remboursement de la provisio ad litem à 3'000 fr. (au lieu de 5'000 fr.) et en partage du véhicule automobile à hauteur de 4'903 fr. (au lieu de 10'000 fr.), de sorte que ces conclusions sont recevables. Il en va de même des conclusions de l'intimée relatives au remboursement de l'écolage de 29'210 fr. (au lieu de 30'000 fr. + 23'250 fr.) et du prêt de ses parents à raison de 25'000 fr. (au lieu de 50'000 fr.). En revanche, la conclusion de l'intimée tendant à ce que lui soit versé 6'973 fr. au titre de partage du 3ème pilier est nouvelle, puisque l'intimée n'a pas pris de conclusions chiffrées sur ce point devant le Tribunal et qu'il s'agit de faits anciens connus de l'intimée. En effet, il résulte du procès-verbal des plaidoiries finales du 18 novembre 2019, dont l'intimée n'a pas sollicité la rectification, que celle-ci a persisté dans ses conclusions. Or, l'intimée détenait le relevé de compte de 3ème pilier de l'appelant depuis le 13 août 2019.”
Die Litispendenz beginnt mit der einseitigen Einreichung der Scheidungsklage; die zweijährige Trennungsdauer im Sinne von Art. 114 ZGB muss zum Zeitpunkt der Litispendenz bereits erfüllt sein (die Trennung muss demnach seit zwei Jahren bestanden haben). Ob tatsächlich eine Trennung vorliegt, ist anhand der tatsächlichen Verhältnisse zu prüfen; dabei ist auch die subjektive Komponente zu beachten: es muss erkennbar sein, dass zumindest ein Ehegatte den Willen hat, das Zusammenleben zu beenden, und die aktuelle Lebensführung erheblich von der gemeinsam vertretenen Vorstellung des ehelichen Zusammenlebens abweicht. Das Gericht stellt die für das Scheidungsbegehren relevanten Tatsachen von Amtes wegen fest (Art. 277 ZPO); die klagende Partei trägt jedoch die Hauptbeweislast für das Einhalten der Trennungsfrist, während derjenige, der eine Unterbrechung der Frist geltend macht, diese Unterbrechung zu beweisen hat.
“Quant à l'élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune ; il faut que celle-ci soit l'expression de la volonté d'au moins l'un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique (fin de la communauté intellectuelle et morale) (Bohnet, op cit., n° 6 ad art. 114 CC et les réf. cit.). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (Leuba et al., op. cit., n° 79 et les réf. cit. ; contra Althaus/Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 114 CC et les réf. cit.). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3 ; CACI 6 mai 2024/201 consid. 4.2.1). 3.2.1.3 La séparation au sens de l'art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l'art. 290 CPC. 3.2.2 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; Foutoulakis/D'Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC) (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba et al., op. cit., n. 105 et les réf. cit.). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op.”
“15 ad art. 114 CC ; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; Leuba / Meier / Papaux Van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées ; contra Althaus / Huber, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3 ; CACI 13 mai 2024/207 ; CACI 6 mai 2024/201). 3.2.3 La séparation au sens de l'art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance, laquelle débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l'art. 290 CPC. Le délai de séparation de deux ans commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Althaus / Huber, op. cit., nn. 5-7 ad art. 114 CC ; Perrin, op. cit., p. 24). Le délai de l'art. 114 CC n'est pas interrompu par une brève tentative de reprendre la vie commune (Feuille fédérale [FF] 1996 94) ; une tentative de réconciliation est considérée comme brève lorsqu'elle dure quelques jours ou quelques semaines (CREC 18 décembre 2003/767 ; Althaus / Huber, op. cit., n. 16 ad art. 114 CC ; Fountoulakis / Sandoz, op. cit., n. 8 ad art. 114 CC ; Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 12 ad art. 114 CC, p. 94). 3.2.4 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art.”
Die Scheidungsklage kann gemäss Art. 290 ZPO auch ohne schriftliche Begründung eingereicht werden; erforderlich ist jedoch, dass der Antrag formell auf Scheidung schliesst und der geltend gemachte Scheidungsgrund benannt wird. Die Rechtsprechung gestattet zudem eine summarische oder teilweise Begründung und eröffnet der klagenden Partei in der Regel die Möglichkeit, die Klage später umfassend zu begründen. Das Gericht prüft den behaupteten Scheidungsgrund und kann—insbesondere bei Zweifeln oder wenn der Grund nicht offenkundig ist—eine Frist zur nachträglichen schriftlichen Begründung setzen.
“La procédure de divorce contentieuse s'ouvre par le dépôt de la demande unilatérale (art. 62 al. 1 et 274 CPC), qui n'est pas nécessairement motivée, mais doit néanmoins satisfaire aux exigences minimales de l'art. 290 CPC, à savoir notamment que le demandeur doit conclure formellement au divorce tout en énonçant le motif (art. 114 ou 115 CC) dont il se prévaut (let.”
“Die Schweizerische Zivilprozessordnung kennt keine Kurzbegründung. Jedoch wird eine solche in gewissen Konstellationen akzeptiert, ohne dass die klagende bzw. gesuchstellende Partei damit eines Parteivortrags verlustig geht. So kann die Scheidungsklage begründet oder – gemäss Art. 290 ZPO – unbe- gründet eingereicht werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf die klagende Partei jedoch auch einen Mittelweg wählen und die Klage lediglich summarisch oder teilweise begründen. Sie erhält danach dennoch Gelegenheit, - 9 - um eine begründete Scheidungsklage einzureichen (BGE 138 III 366 E. 3.2.). Auch Eheschutzgesuche werden regelmässig ohne oder nur mit einer summari- schen Begründung akzeptiert (OGer ZH LY200037 vom 23.11.2020, E. 3.1.2.). In diesem Sinne enthält auch das auf der Webseite der Gerichte erhältliche Formu- lar für ein Eheschutzgesuch ein Feld mit der Überschrift "Kurze Begründung" (https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Ehe_und_ Familie/Formulare_und_Merkblaetter/F_Eheschutz.pdf; besucht am”
“La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 22 septembre 2020 et l’appel a été déposé le 22 octobre 2020. L’appel est dès lors recevable. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que les parties ont déjà été auditionnées en première instance, il n'est pas nécessaire de les assigner à une séance. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que A.________ n’ayant pas établi qu’elle vivait séparée de son mari depuis deux ans, et celui-ci s’opposant au divorce, la demande de divorce unilatérale devait être rejetée, avec suite de frais. 2.2. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Aux termes de l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite.”
Nach Einreichung einer unilateralen Scheidungsklage (Art. 290 ZPO) kann das Gericht das Verfahren auf die Prüfung des Scheidungsgrundes beschränken und der Klägerin eine Frist zur schriftlichen Begründung setzen. In einem solchen Fall wird das Verfahren sodann nach den Regeln der ordentlichen Verfahren (analog) mit den speziellen Erfordernissen der Scheidungsverfahren fortgeführt; weitergehende Begründungen oder Schlussanträge können innerhalb dieses Fortsetzungsstadiums nachgefordert bzw. eingereicht werden.
“En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance au dernier état des conclusions, soit CHF 4’915.- par mois jusqu’à l’âge légal de la retraite, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité formelle de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 9 août 2021, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire de l’intimée le 13 juillet 2021. Le mémoire est motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel principal. Elle fait valoir que la conclusion de l’appelant tendant au paiement d’une contribution d’entretien prise en première instance pour la première fois le 18 septembre 2019 était irrecevable car tardive dès lors qu’elle aurait dû être chiffrée dans le cadre de la réponse du 25 juin 2018. Le 23 octobre 2017, l’épouse a déposé une demande de divorce unilatérale conformément à l’art. 290 CPC. Les parties ont été citées à la séance du 15 janvier 2018 ayant pour objet l’interrogatoire des parties sur l’existence d’un motif de divorce et, si le motif est avéré, la tentative de conciliation sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC). Lors de cette audience, l’appelant a contesté le principe du divorce. Un délai a dès lors été imparti à la demanderesse pour déposer une motivation écrite sur le principe du divorce, conformément à l’art. 291 al. 3 CPC. Dès ce moment, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.2). En impartissant le délai précité, la Présidente du Tribunal a clairement limité la procédure à la question de l’examen du motif du divorce (art. 125 let. a CPC). L’intimée l’avait parfaitement compris puisqu’elle relève l’existence de cette limitation au chiffre VI de ses préliminaires du 5 mars 2018, sollicitant qu’un nouveau délai lui soit imparti – si le principe du divorce est admis – pour motiver ses autres chefs de conclusion.”
“En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance au dernier état des conclusions, soit CHF 4’915.- par mois jusqu’à l’âge légal de la retraite, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité formelle de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 9 août 2021, soit dans le délai de 30 jours prévu par les art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC, compte tenu de la notification de l'appel au mandataire de l’intimée le 13 juillet 2021. Le mémoire est motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. L’intimée conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel principal. Elle fait valoir que la conclusion de l’appelant tendant au paiement d’une contribution d’entretien prise en première instance pour la première fois le 18 septembre 2019 était irrecevable car tardive dès lors qu’elle aurait dû être chiffrée dans le cadre de la réponse du 25 juin 2018. Le 23 octobre 2017, l’épouse a déposé une demande de divorce unilatérale conformément à l’art. 290 CPC. Les parties ont été citées à la séance du 15 janvier 2018 ayant pour objet l’interrogatoire des parties sur l’existence d’un motif de divorce et, si le motif est avéré, la tentative de conciliation sur les effets du divorce (art. 291 al. 1 et 2 CPC). Lors de cette audience, l’appelant a contesté le principe du divorce. Un délai a dès lors été imparti à la demanderesse pour déposer une motivation écrite sur le principe du divorce, conformément à l’art. 291 al. 3 CPC. Dès ce moment, le procès se continue selon les règles de la procédure ordinaire, applicables par analogie (art. 219 ss CPC), avec les exigences de la procédure de divorce (art. 274 ss CPC ; ATF 144 III 54 consid. 4.1.2). En impartissant le délai précité, la Présidente du Tribunal a clairement limité la procédure à la question de l’examen du motif du divorce (art. 125 let. a CPC). L’intimée l’avait parfaitement compris puisqu’elle relève l’existence de cette limitation au chiffre VI de ses préliminaires du 5 mars 2018, sollicitant qu’un nouveau délai lui soit imparti – si le principe du divorce est admis – pour motiver ses autres chefs de conclusion.”
Nach Art. 290 ZPO kann die einseitige Scheidungsklage ohne schriftliche Begründung eingereicht werden. Das Gericht überprüft anschliessend, ob das Vorliegen des Trennungsgrundes feststeht; dies erfolgt im Allgemeinen anhand der Akten und gegebenenfalls durch ein kurzes Verhör der Parteien. Ist die zweijährige Trennungsdauer aus den Unterlagen unstreitig ersichtlich, genügt diese beschränkte Prüfung. Ergibt sich die Trennungsdauer jedoch nicht eindeutig, kann das Gericht dem Kläger eine Frist zur Einreichung einer schriftlichen Motivierung setzen.
“La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 22 septembre 2020 et l’appel a été déposé le 22 octobre 2020. L’appel est dès lors recevable. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que les parties ont déjà été auditionnées en première instance, il n'est pas nécessaire de les assigner à une séance. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que A.________ n’ayant pas établi qu’elle vivait séparée de son mari depuis deux ans, et celui-ci s’opposant au divorce, la demande de divorce unilatérale devait être rejetée, avec suite de frais. 2.2. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Aux termes de l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite.”
“La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 22 septembre 2020 et l’appel a été déposé le 22 octobre 2020. L’appel est dès lors recevable. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que les parties ont déjà été auditionnées en première instance, il n'est pas nécessaire de les assigner à une séance. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que A.________ n’ayant pas établi qu’elle vivait séparée de son mari depuis deux ans, et celui-ci s’opposant au divorce, la demande de divorce unilatérale devait être rejetée, avec suite de frais. 2.2. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Aux termes de l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite.”
“La décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 22 septembre 2020 et l’appel a été déposé le 22 octobre 2020. L’appel est dès lors recevable. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que les parties ont déjà été auditionnées en première instance, il n'est pas nécessaire de les assigner à une séance. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que A.________ n’ayant pas établi qu’elle vivait séparée de son mari depuis deux ans, et celui-ci s’opposant au divorce, la demande de divorce unilatérale devait être rejetée, avec suite de frais. 2.2. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Aux termes de l’art. 290 CPC, la demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Saisi d'une demande unilatérale de divorce, le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence d'un motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Dans le canton de Fribourg, le Président du tribunal est compétent pour tenter la conciliation prévue à l'article 291 CPC (art. 51 al. 3 de la loi sur la justice [LJ]). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la vérification du motif de divorce se limite alors essentiellement à examiner, sur la base des pièces, cas échéant d’un bref interrogatoire des parties, si la durée de la séparation des époux est indiscutablement supérieure à deux ans (art. 114 CC), l’existence d’un motif avéré au sens de l’art. 115 CC étant beaucoup plus rare (arrêt TC FR 101 2013 13 du 15 mai 2013 consid. 2b/aa). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (art. 291 al. 2 CPC). Si le motif du divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite.”
Eine rein faktische Wiederaufnahme gemeinsamer häuslicher Kontakte führt nicht automatisch zur Unterbrechung der Trennungsfrist. Entscheidend ist die erkennbare Willensrichtung mindestens eines Ehegatten sowie die tatsächliche Organisation des gemeinsamen Lebens. Ob das Zusammenleben wieder aufgenommen worden ist, muss häufig anhand von Indizien festgestellt werden.
“Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune, il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique, à savoir la communauté intellectuelle et morale (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées ; contra Althaus/Huber, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme étant séparés lorsque l’organisation de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_242 précité, consid. 3.3). La séparation au sens de l’art. 114 CC doit durer deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CC), au sens de l’art. 290 CPC. 4.2.3 Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, la partie demanderesse supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid. 2.3 ; ATF 127 II 49 consid. 5a ; TF 5A_322/2022 précité, consid. 4.3). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont tout d’abord relevé qu’après son départ du domicile conjugal au mois d’août 2019 pour le studio à [...], l’intimé était parfois retourné au domicile conjugal en présence de l’appelante et des filles de celle-ci. Ils ont cependant considéré que cela ne suffisait pas à établir que les parties avaient repris une vie commune.”
Die Scheidungsklage kann nach Art. 290 ZPO ohne schriftliche Begründung eingereicht werden. Wird nach der Einigungsverhandlung der Scheidungsgrund nicht festgestellt oder keine Einigung erzielt, setzt das Gericht der klagenden Partei eine Frist zur nachträglichen schriftlichen Klagebegründung.
“Die Scheidungsklage kann ohne schriftliche Begründung eingereicht werden (Art. 290 ZPO). Sie hat einzig die Angaben gemäss Art. 290 Bst. a-f ZPO zu ent- halten. Steht nach Durchführung der Einigungsverhandlung (Art. 292 Abs. 1 und 2 ZPO) der Scheidungsgrund nicht fest oder kommt keine Einigung zustande, so setzt das Gericht der klagenden Partei Frist, eine schriftliche Klagebegründung nachzureichen (Art. 292 Abs. 3 ZPO). Das weitere Vorgehen richtet sich sinnge- mäss nach den Bestimmungen über das ordentliche Verfahren (Art. 219 ZPO; DIKE-Komm. ZPO-BÄHLER, Art. 291 N 17; gemäss rev. Art. 291 Abs. 3 Satz 3 ZPO, der am 1. Januar 2025 in Kraft tritt, wird in Zukunft das vereinfachte Verfah- ren anwendbar sein). - 17 -”
“L'appelant n'a pas non plus d'intérêt digne de protection à obtenir des renseignements sur les revenus et la fortune de l'intimée, dès lors qu'il n'a pas de prétention à faire valoir en versement d'une contribution d'entretien post-divorce (cf. consid. 4.2.2 infra). Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard et la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelant. 3.3 Dès lors que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une créance envers l'intimée à titre de liquidation des rapports patrimoniaux, l'appelant sera débouté de ses conclusions en paiement à ce titre. 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion visant au versement d'une contribution d'entretien, au motif que ses déclarations à l'audience de conciliation du 6 mai 2021 ne valaient pas acquiescement, compte tenu de la confidentialité d'une telle audience et de sa rétractation intervenue postérieurement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 198 let. c CPC, la procédure de conciliation au sens de l'art. 197 CPC n'a pas lieu dans la procédure de divorce. Suite à une requête unilatérale en divorce, qui peut être non motivée (art. 290 CPC), le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce (art. 291 al. 1 CPC). Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce (al. 2). Si le motif de divorce n'est pas avéré ou qu'aucun accord n'est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle (al. 3). La nature de la tentative de conciliation en question, comme d'ailleurs dans d'autres cas de discussions transactionnelles devant le juge du fond ou un magistrat délégué (cf. art. 124 al. 3 et 226 al. 2 CPC), implique une certaine confidentialité, les propos et offres transactionnelles des parties ne devant être ni verbalisées ni prises en compte ultérieurement si lesdits pourparlers n'aboutissent finalement pas. L'art. 205 CPC paraît applicable par analogie (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 15 ad art. 291 CPC). 4.”
“Die Scheidungsklage kann ohne schriftliche Begründung eingereicht wer- den (Art. 290 ZPO). Kommt an der Einigungsverhandlung keine Einigung zustan- de, setzt das Gericht der Klägerin Frist zur Nachreichung der schriftlichen Klage- begründung (Art. 291 Abs. 3 ZPO). Wenn der Beklagte dartut, auf die Stufenklage wäre nicht einzutreten gewesen, weil sie unbegründet eingereicht worden sei (Urk. 212 S. 5), steht diese Auffassung im Widerspruch zur anwendbaren Pro- zessordnung; darauf ist nicht abzustellen.”
Bei internationaler Litispendenz reicht die formelle Einreichung der Scheidungsklage zur Begründung der Litispendenz in der Schweiz aus. Im entschiedenen Fall wurde eine per «porteur» beim Gericht eingereichte, die Namen und Adressen der Parteien sowie das Begehren enthaltende Klage (mit Angabe des Scheidungsgrundes) nach Art. 290 ZPO als einreichungswirksam und damit als Beginn der Litispendenz gewertet.
“1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont chacune ouvert action en divorce, l’appelant en Serbie et l’intimée en Suisse, de sorte qu’il existe une identité de litige et de parties. Il n’est pas non plus contesté que les deux tribunaux saisis sont compétents et qu’il s’agit d’un cas de litispendance internationale. 5.2.2 Il reste dès lors à déterminer à quelle date chacun des tribunaux a été saisi. 5.2.2.1 En droit suisse, la procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce (art. 62 et 274 CPC). Le dépôt de la demande correspond à la remise de l’acte au greffe, laquelle est introductive d’instance (cf. Bohnet, op. cit., nn. 2 et 11 ad art. 62 CPC). 5.2.2.2 En l’espèce, l’intimée a déposé, par porteur, une demande unilatérale en divorce auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juin 2020. Cette demande, qui contient les noms et les adresses des parties, la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif du divorce, respecte en outre les conditions de forme prévues à l’art. 290 CPC. Il y a donc lieu de considérer, ce qu’aucune des parties ne conteste d’ailleurs, que la litispendance en Suisse est née le 24 juin 2020. 5.2.3 5.2.3.1 Selon l’art. 80 ch. 1 de la loi sur la résolution des conflits de lois, loi parue au Journal Officiel de la République de Serbie (n° 46/2006 – autre loi) et applicable en Serbie, le tribunal de la République fédérale de Yougoslavie mettra fin à la procédure sur la demande d’une des parties si le litige en même matière judiciaire et entre les mêmes parties est déjà en cours devant un tribunal étranger, et cela notamment lorsque la procédure portant sur ledit litige a été d’abord introduite auprès d’un tribunal étranger. L’art. 81 de cette loi prévoit que pour estimer la compétence du tribunal de la République fédérale de Yougoslavie, ce sont les faits existants lorsque le litige commence à se dérouler qui comptent. Selon l’art. 191 du Code de procédure civile serbe, la procédure civile est engagée par demande en justice. L’art. 203 de ce code est libellé, selon la traduction libre du conseil de l’intimée, comme il suit : « [l]e litige commence par la remise du procès au défendeur ».”
“1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont chacune ouvert action en divorce, l’appelant en Serbie et l’intimée en Suisse, de sorte qu’il existe une identité de litige et de parties. Il n’est pas non plus contesté que les deux tribunaux saisis sont compétents et qu’il s’agit d’un cas de litispendance internationale. 5.2.2 Il reste dès lors à déterminer à quelle date chacun des tribunaux a été saisi. 5.2.2.1 En droit suisse, la procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce (art. 62 et 274 CPC). Le dépôt de la demande correspond à la remise de l’acte au greffe, laquelle est introductive d’instance (cf. Bohnet, op. cit., nn. 2 et 11 ad art. 62 CPC). 5.2.2.2 En l’espèce, l’intimée a déposé, par porteur, une demande unilatérale en divorce auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juin 2020. Cette demande, qui contient les noms et les adresses des parties, la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif du divorce, respecte en outre les conditions de forme prévues à l’art. 290 CPC. Il y a donc lieu de considérer, ce qu’aucune des parties ne conteste d’ailleurs, que la litispendance en Suisse est née le 24 juin 2020. 5.2.3 5.2.3.1 Selon l’art. 80 ch. 1 de la loi sur la résolution des conflits de lois, loi parue au Journal Officiel de la République de Serbie (n° 46/2006 – autre loi) et applicable en Serbie, le tribunal de la République fédérale de Yougoslavie mettra fin à la procédure sur la demande d’une des parties si le litige en même matière judiciaire et entre les mêmes parties est déjà en cours devant un tribunal étranger, et cela notamment lorsque la procédure portant sur ledit litige a été d’abord introduite auprès d’un tribunal étranger. L’art. 81 de cette loi prévoit que pour estimer la compétence du tribunal de la République fédérale de Yougoslavie, ce sont les faits existants lorsque le litige commence à se dérouler qui comptent. Selon l’art. 191 du Code de procédure civile serbe, la procédure civile est engagée par demande en justice. L’art. 203 de ce code est libellé, selon la traduction libre du conseil de l’intimée, comme il suit : « [l]e litige commence par la remise du procès au défendeur ».”
Auch bei Eheschutzgesuchen wird in der Praxis regelmässig eine summarische oder nur kurze Begründung akzeptiert. Formulare und Entscheide der Vorinstanzen deuten darauf hin, dass kurze Begründungsangaben vorgesehen bzw. toleriert werden.
“Die Vorinstanz hätte einzig auf dieses Gesuch nicht ein- treten dürfen. Die restlichen Rechtsbegehren betreffend hätte sie sie zur Begrün- dung auffordern müssen (Urk. 8 Rz. 19). 2.3 Der Gesuchsgegner führt aus, die formellen und materiellen Voraus- setzungen seien zu unterscheiden. Materiell könne die Gesuchstellerin das Ehe- schutzgesuch später begründen, formell sei aber die örtliche Zuständigkeit des Gerichts Eintretensvoraussetzung (Urk. 17 S. 3). Dies sei der Gesuchstellerin auch klar gewesen. Sie habe gewusst, dass das Gericht die Eintretensvorausset- zungen prüfen werde. Dies hebe sie in Urk. 1 S. 5 Rz. 3 selber hervor und mache in der Folge auch detaillierte Ausführungen dazu (Urk. 17 S. 4). 2.4 Die Schweizerische Zivilprozessordnung kennt keine Kurzbegründung. Jedoch wird eine solche in gewissen Konstellationen akzeptiert, ohne dass die klagende bzw. gesuchstellende Partei damit eines Parteivortrags verlustig geht. So kann die Scheidungsklage begründet oder – gemäss Art. 290 ZPO – unbe- gründet eingereicht werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf die klagende Partei jedoch auch einen Mittelweg wählen und die Klage lediglich summarisch oder teilweise begründen. Sie erhält danach dennoch Gelegenheit, - 9 - um eine begründete Scheidungsklage einzureichen (BGE 138 III 366 E. 3.2.). Auch Eheschutzgesuche werden regelmässig ohne oder nur mit einer summari- schen Begründung akzeptiert (OGer ZH LY200037 vom 23.11.2020, E. 3.1.2.). In diesem Sinne enthält auch das auf der Webseite der Gerichte erhältliche Formu- lar für ein Eheschutzgesuch ein Feld mit der Überschrift "Kurze Begründung" (https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Ehe_und_ Familie/Formulare_und_Merkblaetter/F_Eheschutz.pdf; besucht am 25.04.2023 um 10:10 Uhr). Dies fordert geradezu zu summarischen Begründungen auf, ohne dass zwischen formellen und materiellen Voraussetzungen unterschieden wird. In diesen Fällen darf sich die klagende bzw.”
“Die Schweizerische Zivilprozessordnung kennt keine Kurzbegründung. Jedoch wird eine solche in gewissen Konstellationen akzeptiert, ohne dass die klagende bzw. gesuchstellende Partei damit eines Parteivortrags verlustig geht. So kann die Scheidungsklage begründet oder – gemäss Art. 290 ZPO – unbe- gründet eingereicht werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung darf die klagende Partei jedoch auch einen Mittelweg wählen und die Klage lediglich summarisch oder teilweise begründen. Sie erhält danach dennoch Gelegenheit, - 9 - um eine begründete Scheidungsklage einzureichen (BGE 138 III 366 E. 3.2.). Auch Eheschutzgesuche werden regelmässig ohne oder nur mit einer summari- schen Begründung akzeptiert (OGer ZH LY200037 vom 23.11.2020, E. 3.1.2.). In diesem Sinne enthält auch das auf der Webseite der Gerichte erhältliche Formu- lar für ein Eheschutzgesuch ein Feld mit der Überschrift "Kurze Begründung" (https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Themen/Ehe_und_ Familie/Formulare_und_Merkblaetter/F_Eheschutz.pdf; besucht am”
Bei einseitiger Klage beginnt die Litispendenz mit der Einreichung der Scheidungsklage. Die im Art. 114 ZGB vorausgesetzte Trennungsdauer von zwei Jahren muss bereits zum Zeitpunkt der Litispendenz erfüllt sein. Im Rahmen der Prüfung der Scheidungsgründe trägt die klagende Partei die Hauptbeweislast für das Einhalten der Trennungsfrist.
“Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune, il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique, à savoir la communauté intellectuelle et morale (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées ; contra Althaus/Huber, op. cit., n. 7 ad art. 114 CC et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme étant séparés lorsque l’organisation de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_242 précité, consid. 3.3). La séparation au sens de l’art. 114 CC doit durer deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CC), au sens de l’art. 290 CPC. 4.2.3 Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, la partie demanderesse supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid. 2.3 ; ATF 127 II 49 consid. 5a ; TF 5A_322/2022 précité, consid. 4.3). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont tout d’abord relevé qu’après son départ du domicile conjugal au mois d’août 2019 pour le studio à [...], l’intimé était parfois retourné au domicile conjugal en présence de l’appelante et des filles de celle-ci. Ils ont cependant considéré que cela ne suffisait pas à établir que les parties avaient repris une vie commune.”
“Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune ; il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique (fin de la communauté intellectuelle et morale) (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n° 79 et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l’organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3). 4.1.3 La séparation au sens de l’art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l’art. 290 CPC. 4.1.4 Si la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3 et les réf. citées). Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d’office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid.”
“Quant à l'élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune ; il faut que celle-ci soit l'expression de la volonté d'au moins l'un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique (fin de la communauté intellectuelle et morale) (Bohnet, op cit., n° 6 ad art. 114 CC et les réf. cit.). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n'a pas nécessairement été reconnue comme telle par l'autre conjoint (Leuba et al., op. cit., n° 79 et les réf. cit. ; contra Althaus/Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 114 CC et les réf. cit.). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s'orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme séparés lorsque l'organisation actuelle de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu'ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.3 ; CACI 6 mai 2024/201 consid. 4.2.1). 3.2.1.3 La séparation au sens de l'art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC) au sens de l'art. 290 CPC. 3.2.2 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6967 ; Foutoulakis/D'Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC) (TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3). Dans l'examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d'office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba et al., op. cit., n. 105 et les réf. cit.). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. cit. ; Fountoulakis/Sandoz, op.”
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