27 commentaries
Nach Rechtsprechung und Literatur schadet die Untätigkeit der Hauptpartei der intervenierenden Person nicht; sie gilt nicht als Widerspruch zu deren Prozesshandlungen (vgl. BGE 142 III 271).
“Mit Eingabe vom 3. Juli 2023 er- klärte sie, die Ersatzgarantie nicht als hinreichend anzuerkennen (act. 18). Mit Verfügung vom 6. Juli 2023 wurde die C._____ AG als Nebenintervenientin zuge- lassen und diese Stellungnahme der Gesuchsgegnerin und der Nebeninterveni- entin zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zugestellt (act. 19). Es gingen keine weiteren Eingabe ein. - 3 - 2. Formelles 2.1. Das Einzelgericht des Handelsgericht des Kantons Zürich ist nach Art. 13 und Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO örtlich und gemäss Art. 6 Abs. 2 und 5 ZPO i.V.m. § 45 lit. b GOG sachlich zuständig. 2.2. Die intervenierende Person kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen. Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, so sind sie im Prozess unbeachtlich (Art. 76 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der intervenierenden Person (BGE 142 III 271 E. 1.3.; D OMEJ, in: in: O BERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76). 2.3. Die Nebenintervenientin führt aus, dass sie das vorliegende Gesuch aus rein prozessualen Gründen vorläufig anerkenne, wenn auch sämtliche formellen und materiellen Einwendungen und Einreden sowie die Bestreitung von Forde- rung und Pfandrecht sowie die Kostenverlegung im ordentlichen Verfahren betref- fend definitive Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vorbehalten blieben (act. 9 Rz. 9). Dispositionen über den Streitgegenstand sind der intervenierenden Person verwehrt; sie kann somit das Gesuch nicht anerkennen (D OMEJ, a.a.O. N 7 zu Art. 76, GÖKSU, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2. Aufl. 2016, N 11 zu Art.”
Die intervenierende Partei darf zur Unterstützung der Hauptpartei alle nach dem Verfahrensstand zulässigen prozessualen Handlungen vornehmen, namentlich Angriffs‑ und Verteidigungsmittel. Sie kann jedoch nicht über den Streitgegenstand verfügen; Dispositionsakte (z. B. Anerkennung der Klage oder Erhebung einer Widerklage) sind ihr verwehrt. Stehen die Handlungen der Intervenierenden im Widerspruch zu denen der Hauptpartei, sind sie unbeachtlich; die Untätigkeit der Hauptpartei gilt jedoch nicht als solcher Widerspruch.
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
Die Erwachsenenschutzbehörde hat im konkreten Fall ausgeführt, dass wegen Art. 76 Abs. 1 ZPO im fortgeschrittenen Verfahrensstadium neue Behauptungen und Beweismittel ausgeschlossen sind; eine Intervention könne unter diesen Umständen für die potenziell Streitberufene keinen Vorteil bringen und daher als nachteilig beurteilt werden.
“Mit dem angefochtenen Entscheid vom 25. Juni 2020 erwog die Erwachsenenschutzbehörde mit Bezug auf den Antrag des Mietgerichts, über den Eintritt von B____ als Streitberufene in den Prozess des Beschwerdeführers gegen die [...] zu entscheiden oder einen Beistand zwecks Klärung dieser Frage einzusetzen, dass sie gestützt auf Art. 392 Ziff. 1 ZGB von sich aus das Erforderliche vorkehren könne, sofern die Errichtung einer Beistandschaft wegen des Umfangs der Aufgaben als offensichtlich unverhältnismässig erscheine (angefochtener Entscheid, E. 1). Vorliegend sei das streitbezogene Verfahren vor dem Zivilgericht fortgeschritten, nachdem der Beschwerdeführer als Kläger bereits seine Replik erstattet habe. Aufgrund von Art. 76 Abs. 1 ZPO seien sowohl der Kläger wie auch die etwa intervenierende Streitberufene von neuen Behauptungen und Beweismitteln ausgeschlossen. Eine Streitintervention bringe für B____ im jetzigen Verfahrensstand daher keine Vorteile. Soweit der Kläger die Ernennung eines Ersatzbeistands zwecks Eruierung des damaligen Willens von B____ bei der in Frage stehenden Überlassung der beiden Wohnungen zur Miete verlange, stellte die Erwachsenenschutzbehörde fest, dass aufgrund deren gesundheitlichen Situation heute kein Beistand mehr in der Lage sein werde, ihren mutmasslichen Willen von damals feststellen zu können. Demzufolge verzichtete die Erwachsenenschutzbehörde gestützt auf Art. 392 Ziff. 1 ZGB auf einen Eintritt von B____ in den obgenannten Prozess als Streitberufene (angefochtener Entscheid, E. 3 und 4).”
Blosse Untätigkeit der Hauptpartei stellt keinen Widerspruch i.S.v. Art. 76 Abs. 2 ZPO dar und hindert die intervenierende Person daher nicht am Vornahme zulässiger Prozesshandlungen.
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
Die intervenierende bzw. streitberufene Nebenpartei kann Prozesshandlungen nur insoweit vornehmen, als diese der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen. Weitergehende Rechte stehen der Nebenpartei nicht zu.
“74 ZPO im Prozess jederzeit als Nebenpartei intervenieren und beim Gericht ein Interventionsgesuch stellen. Ein rechtliches Interesse liegt vor, wenn bei einem Prozessverlust die Rechte des Nebenintervenienten verletzt oder geschmälert werden könnten, was beispielsweise bei Regressansprüchen der Fall ist. Das rechtliche Interesse an einem bestimmten Prozessausgang ist vom Intervenient glaubhaft zu machen (BGE 143 III 140 E. 4 = Pra 107/2018 Nr. 58; TANJA DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, hrsg. von Paul Oberhammer/Tanja - 3 - Domej/Ulrich Haas, 3. Aufl. 2021, N 5 zu Art. 74 ZPO). Die Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen (M ICHAEL GRABER, in: Karl Spühler/ Luca Tenchio/ Dominik Infanger (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 1-8 zu Art. 76 ZPO).”
“Gemäss Art. 78 Abs. 1 ZPO kann eine Partei, die für den Fall ihres Unter- liegens eine dritte Person belangen will oder den Anspruch einer dritten Person befürchtet, diese auffordern, sie im Prozess zu unterstützen. Die Streitverkündung ist grundsätzlich in jedem Stadium des Verfahrens bis zu dessen rechtskräftigem Abschluss möglich (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7283; T ANJA DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, hrsg. von Paul Oberhammer/Tanja Domej/Ulrich Haas, 3. Aufl. 2021, N. 7 zu Art. 78 ZPO). Die streitberufene Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen (M ICHAEL GRABER, in: Karl Spühler/ Luca Tenchio/ Dominik Infanger (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N. 1-8 zu Art. 76 ZPO).”
Bei der unabhängigen (selbständigen) Nebenintervention ist der Intervenient in seiner Prozessführung nicht an den Willen der unterstützten Hauptpartei gebunden; er kann daher selbständig auch Rechtsmittel, namentlich Rekurs/Appeal, ergreifen.
“L'intervention accessoire est dite indépendante lorsque le jugement rendu entre les parties principales a un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse (Hohl, op. cit., n. 1013, p. 169). Un cas typique d'intervention accessoire indépendante se présente lorsque l'actionnaire de la société anonyme est touché directement par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas, le jugement a un effet direct sur la situation de l'actionnaire (ATF 142 III 629 consid. 2.3.4; Hohl, op. cit., n. 1015, p. 170). La particularité de l'intervenant accessoire indépendant est de pouvoir agir à l'encontre de la volonté de la partie qu'il soutient, car le jugement touche directement sa situation juridique de manière importante. Il peut ainsi interjeter recours/appel indépendamment, et même contre la volonté, de la partie qu'il assiste (ATF 142 III 629 consid. 2.3.2 à 2.3.4; Heinzmann/Demierre, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 76 CPC; Hohl, op. cit., n. 1022, p. 170). 1.2.2 Le titulaire d'un compte bancaire a un droit aux renseignements sur ses propres comptes. Ce droit est expressément garanti par l'art. 400 al. 1 CO qui prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire, 5ème éd. 2014, p. 156). L'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de son cocontractant, sauf les documents purement internes (études préalables, notes, etc.). En matière bancaire, le client a intérêt à être informé, notamment, de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions.”
“L'intervention accessoire est dite indépendante lorsque le jugement rendu entre les parties principales a un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse (Hohl, op. cit., n. 1013, p. 169). Un cas typique d'intervention accessoire indépendante se présente lorsque l'actionnaire de la société anonyme est touché directement par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas, le jugement a un effet direct sur la situation de l'actionnaire (ATF 142 III 629 consid. 2.3.4; Hohl, op. cit., n. 1015, p. 170). La particularité de l'intervenant accessoire indépendant est de pouvoir agir à l'encontre de la volonté de la partie qu'il soutient, car le jugement touche directement sa situation juridique de manière importante. Il peut ainsi interjeter recours/appel indépendamment, et même contre la volonté, de la partie qu'il assiste (ATF 142 III 629 consid. 2.3.2 à 2.3.4; Heinzmann/Demierre, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 76 CPC; Hohl, op. cit., n. 1022, p. 170). 1.2.2 Le titulaire d'un compte bancaire a un droit aux renseignements sur ses propres comptes. Ce droit est expressément garanti par l'art. 400 al. 1 CO qui prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire, 5ème éd. 2014, p. 156). L'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de son cocontractant, sauf les documents purement internes (études préalables, notes, etc.). En matière bancaire, le client a intérêt à être informé, notamment, de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions.”
“L'intervention accessoire est dite indépendante lorsque le jugement rendu entre les parties principales a un effet direct, en vertu du droit matériel, entre l'intervenant et la partie adverse (Hohl, op. cit., n. 1013, p. 169). Un cas typique d'intervention accessoire indépendante se présente lorsque l'actionnaire de la société anonyme est touché directement par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ce cas, le jugement a un effet direct sur la situation de l'actionnaire (ATF 142 III 629 consid. 2.3.4; Hohl, op. cit., n. 1015, p. 170). La particularité de l'intervenant accessoire indépendant est de pouvoir agir à l'encontre de la volonté de la partie qu'il soutient, car le jugement touche directement sa situation juridique de manière importante. Il peut ainsi interjeter recours/appel indépendamment, et même contre la volonté, de la partie qu'il assiste (ATF 142 III 629 consid. 2.3.2 à 2.3.4; Heinzmann/Demierre, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 17 ad art. 76 CPC; Hohl, op. cit., n. 1022, p. 170). 1.2.2 Le titulaire d'un compte bancaire a un droit aux renseignements sur ses propres comptes. Ce droit est expressément garanti par l'art. 400 al. 1 CO qui prévoit que le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire, 5ème éd. 2014, p. 156). L'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt de son cocontractant, sauf les documents purement internes (études préalables, notes, etc.). En matière bancaire, le client a intérêt à être informé, notamment, de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions.”
Nach der zitierten Rechtsprechung (VD.2020.146 E.2) umfasst Art. 76 Abs. 1 ZPO die Befugnis der Streitverkündeten, Rechtsmittel zu ergreifen.
“] habe nun zum besagten Zivilprozess geführt, in welchem jene als Beklagte nun ein Mietverhältnis mit B____ behaupte. Diese Ausgangslage rufe «geradezu gebieterisch nach jenem prozessualen Mittel, das genau zur Klärung solcher Konstellationen geschaffen worden» sei, «nämlich der Streitverkündigung». Diese sei mit der Replik vom 20. April 2020 artikuliert worden (Beschwerdeschrift, Rz. 13 und 14). Weiter bezieht er sich auf einen diesbezüglich bestehenden von der Erwachsenenschutzbehörde nicht bestrittenen Interessenkonflikt des C____, welcher gleichzeitig Verwaltungsratspräsident der [...] wie auch Beistand von B____ sei, weshalb die Erwachsenenschutzbehörde den Entscheid über die Streitberufung diesem zu Recht nicht überlassen habe. Dass sie den Entscheid über die Reaktion auf die Streitverkündung dann aber gleich selbst getroffen habe, wie vor allem auch der Verzicht auf eine Intervention und dessen Begründungen, seien in mancherlei Hinsicht anfechtbar (Beschwerdeschrift, Rz. 16 und 17). Soweit sich die Erwachsenenschutzbehörde auf das fortgeschrittene Verfahren und auf Art. 76 Abs. 1 ZPO beziehe, sei dies falsch. Der Mietprozess unterstehe gemäss Art. 243 Abs. 2 lit. c ZPO dem vereinfachten Verfahren, weshalb das Gericht den Sachverhalt gemäss Art. 247 Abs. 2 Ziff. 1 ZPO von Amtes wegen festzustellen habe und deshalb neue Tatsachen und Beweismittel gemäss Art. 229 Abs. 3 ZPO bis zur Urteilsberatung zu berücksichtigen habe. Die Streitberufene könne daher sowohl neue Tatsachen als auch Beweismittel vorbringen, selbst wenn der zweite Schriftenwechsel bis dahin schon abgeschlossen sein sollte. Zudem sei die Streitberufene gemäss Art. 76 Abs. 1 ZPO auch befugt, Rechtsmittel zu ergreifen. Art. 78 Abs. 1 ZPO nenne daher nicht zufällig keine Frist zur Streitverkündigung. Er habe diese mit der Replik sofort nach Kenntnis der erwähnten Behauptung der Gegenpartei in der Klagantwort vorgenommen (Beschwerdeschrift, Rz. 19 22).”
Die intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei die nach dem Stand des Verfahrens zulässigen Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen. Über den Streitgegenstand verfügen kann sie hingegen nicht; Dispositionsakte (z. B. Anerkennung der Klage, Erhebung einer Widerklage) sind ihr nicht gestattet. Eine Untätigkeit der Hauptpartei gilt nicht als Widerspruch gegen das Handeln der Intervenientin.
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
Die Gesuchsschrift muss die Tatsachen darlegen, die das rechtliche Interesse der intervenierenden Person begründen; eine strikte Beweisführung ist nicht erforderlich. Die zur Stützung des Interventionsinteresses relevanten Tatsachen sind jedoch anzugeben und gegebenenfalls zu belegen.
“La recourante fait également valoir qu’à supposer que le courrier susmentionné doive être interprété comme une requête d’intervention, le président n’en aurait pas moins violé l’art. 75 al. 1 CPC en l’admettant nonobstant son absence de motivation. Par ailleurs, de l’avis de la recourante, la prétendue intervention des intimés serait dénuée de d’objet, faute pour la communauté actionnée d’avoir pris à ce stade des conclusions au fond. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête à cet effet. Par définition, l’intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d’une des parties principales, qu’il a intérêt à voir triompher. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016 [cité ci-après : Hohl-I], p. 166 s.). Une preuve stricte n’est pas exigée (Zuber/Gross, op. cit, n. 3 ad art. 75 CPC ; Göksu, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint‑Gall 2016, nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). La requête d’intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l’intervention (Interventionsgrund ; cf. Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104). Singulièrement, les faits fondant l’intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l’appui (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd.”
“La recourante fait également valoir qu’à supposer que le courrier susmentionné doive être interprété comme une requête d’intervention, le président n’en aurait pas moins violé l’art. 75 al. 1 CPC en l’admettant nonobstant son absence de motivation. Par ailleurs, de l’avis de la recourante, la prétendue intervention des intimés serait dénuée de d’objet, faute pour la communauté actionnée d’avoir pris à ce stade des conclusions au fond. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête à cet effet. Par définition, l’intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d’une des parties principales, qu’il a intérêt à voir triompher. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016 [cité ci-après : Hohl-I], p. 166 s.). Une preuve stricte n’est pas exigée (Zuber/Gross, op. cit, n. 3 ad art. 75 CPC ; Göksu, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint‑Gall 2016, nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). La requête d’intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l’intervention (Interventionsgrund ; cf. Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104). Singulièrement, les faits fondant l’intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l’appui (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd.”
Ist das Verfahren bereits fortgeschritten, können nach Art. 76 Abs. 1 ZPO neue Behauptungen und Beweismittel ausgeschlossen sein; dadurch kann eine nachträgliche Streitintervention keinen praktischen Vorteil mehr bieten, sodass aus diesem Grund auf den Eintritt verzichtet werden kann.
“Mit dem angefochtenen Entscheid vom 25. Juni 2020 erwog die Erwachsenenschutzbehörde mit Bezug auf den Antrag des Mietgerichts, über den Eintritt von B____ als Streitberufene in den Prozess des Beschwerdeführers gegen die [...] zu entscheiden oder einen Beistand zwecks Klärung dieser Frage einzusetzen, dass sie gestützt auf Art. 392 Ziff. 1 ZGB von sich aus das Erforderliche vorkehren könne, sofern die Errichtung einer Beistandschaft wegen des Umfangs der Aufgaben als offensichtlich unverhältnismässig erscheine (angefochtener Entscheid, E. 1). Vorliegend sei das streitbezogene Verfahren vor dem Zivilgericht fortgeschritten, nachdem der Beschwerdeführer als Kläger bereits seine Replik erstattet habe. Aufgrund von Art. 76 Abs. 1 ZPO seien sowohl der Kläger wie auch die etwa intervenierende Streitberufene von neuen Behauptungen und Beweismitteln ausgeschlossen. Eine Streitintervention bringe für B____ im jetzigen Verfahrensstand daher keine Vorteile. Soweit der Kläger die Ernennung eines Ersatzbeistands zwecks Eruierung des damaligen Willens von B____ bei der in Frage stehenden Überlassung der beiden Wohnungen zur Miete verlange, stellte die Erwachsenenschutzbehörde fest, dass aufgrund deren gesundheitlichen Situation heute kein Beistand mehr in der Lage sein werde, ihren mutmasslichen Willen von damals feststellen zu können. Demzufolge verzichtete die Erwachsenenschutzbehörde gestützt auf Art. 392 Ziff. 1 ZGB auf einen Eintritt von B____ in den obgenannten Prozess als Streitberufene (angefochtener Entscheid, E. 3 und 4).”
Nach Art. 76 Abs. 2 ZPO sind Prozesshandlungen der intervenierenden Person unbeachtlich, wenn sie den Determinationen der Hauptpartei widersprechen. Wurde die Intervention verspätet eingereicht, kann das Gericht daher auf deren Begehren nicht eintreten, wie im vorliegenden Entscheid dargelegt wurde.
“1 Le BRAPA a déposé le 14 octobre 2021 une requête d’intervention fondée sur la cession à l’Etat, en date du 7 janvier 2021, des droits de l’intimée sur les pension futures et échues dès le 1er juillet 2020. 1.3.2 Aux termes de l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). 1.3.3 En l’occurrence, la requête d’intervention a été déposée le 14 octobre 2021, soit après que la cause ait été gardée à juger par le juge délégué selon courrier du 14 juin 2021. Cette intervention s’avère ainsi tardive. Certes, l’instruction a été rouverte ultérieurement sur un point particulier concernant d’éventuels revenus locatifs réalisés par l’appelant. Il s’agissait toutefois d’une brève et limitée instruction complémentaire, qui ne permettait pas au BRAPA d’intervenir. Il n’y a en conséquence pas lieu d’entrer en matière sur sa requête. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
Die streitberufene Nebenintervenientin erhält aufgrund ihrer prozessualen Stellung nach Art. 76 ZPO volle Akteneinsicht.
“a ZPO kann die streitberufene Person zugunsten der Partei, die ihr den Streit verkündet hat, ohne weitere Voraussetzungen – insbe- sondere ohne Nachweis eines rechtlichen Interesses oder der Zustimmung der Ge- genpartei – intervenieren. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Prozessstellung nach Art. 76 ZPO richtet, weshalb sie als Nebenintervenientin zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen kann, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel gel- tend machen und auch Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Die streit- berufene Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen. Die in den Prozess eingetretene Nebenintervenientin hat aufgrund dieser neuen prozessualen Stellung volle Akteneinsicht (vgl. GRABER, in: Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 76 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, N. 33 zu Art. 78 ZPO DO- MEJ, IN: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 79 ZPO).”
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 lit. a ZPO kann die streitberufene Person zugunsten der Partei, die ihr den Streit verkündet hat, ohne weitere Voraussetzungen – insbe- sondere ohne Nachweis eines rechtlichen Interesses oder der Zustimmung der Ge- genpartei – intervenieren. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Prozessstellung nach Art. 76 ZPO richtet, weshalb sie als Nebenintervenientin zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen kann, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel gel- tend machen und auch Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Die streit- berufene Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen. Die in den Prozess eingetretene Nebenintervenientin hat aufgrund dieser neuen prozessualen Stellung volle Akteneinsicht (vgl. GRABER, in: Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 76 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, N. 33 zu Art. 78 ZPO DO- MEJ, IN: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 79 ZPO).”
“a ZPO kann die streitberufene Person zugunsten der Partei, die ihr den Streit verkündet hat, ohne weitere Voraussetzungen – insbe- sondere ohne Nachweis eines rechtlichen Interesses oder der Zustimmung der Ge- genpartei – intervenieren. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Prozessstellung nach Art. 76 ZPO richtet, weshalb sie als Nebenintervenientin zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen kann, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel gel- tend machen und auch Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Die streit- berufene Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen. Die in den Prozess eingetretene Nebenintervenientin hat aufgrund dieser neuen prozessualen Stellung volle Akteneinsicht (vgl. GRABER, in: Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 76 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, N. 33 zu Art. 78 ZPO DO- MEJ, IN: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 79 ZPO).”
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 lit. a ZPO kann die streitberufene Person zugunsten der Partei, die ihr den Streit verkündet hat, ohne weitere Voraussetzungen – insbe- sondere ohne Nachweis eines rechtlichen Interesses oder der Zustimmung der Ge- genpartei – intervenieren. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Prozessstellung nach Art. 76 ZPO richtet, weshalb sie als Nebenintervenientin zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen kann, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel gel- tend machen und auch Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Die streit- berufene Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen. Die in den Prozess eingetretene Nebenintervenientin hat aufgrund dieser neuen prozessualen Stellung volle Akteneinsicht (vgl. GRABER, in: Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 76 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, N. 33 zu Art. 78 ZPO DO- MEJ, IN: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 79 ZPO).”
Liegt aufgrund materiellrechtlicher Drittwirkungen ein Urteil vor, das den Nebenintervenienten unmittelbar betrifft, kann dieser — nach der Rechtsprechung — auch entgegen dem Willen der Hauptpartei tätig werden. Diese besondere Form der Nebenintervention wird als «unabhängige Nebenintervention» bezeichnet.
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid.”
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid.”
Der Intervenient kann ab der Zulassung alle prozessualen Möglichkeiten wahrnehmen, die der Hauptpartei im Zeitpunkt des Verfahrensstandes noch offenstehen. Neue Tatsachen oder Beweismittel (Novationen) dürfen grundsätzlich nur insoweit vorgebracht werden, als die Hauptpartei sie nicht früher hätte vorbringen können, wenn sie die gebotene Sorgfalt angewendet hätte. Der Intervenient kann hingegen neue Tatsachen vorbringen, die ihn selbst betreffen. In der Praxis werden bei später Intervention (z.B. im Berufungsverfahren) nur solche Behauptungen als zulässig angesehen, die aus dem vor dem ersten Richter vorgelegten Material ableitbar sind bzw. nicht ohne schuldhafte Verzögerung von der Hauptpartei hätten vorgebracht werden können.
“1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). Lorsqu'il intervient après l'échange d'écritures, il ne peut dès lors introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux que dans la mesure où la partie principale dont il soutient la cause n'aurait pas pu les introduire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (Graber, in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 8 ad art. 76 CPC). Il peut en revanche apporter des faits nouveaux le concernant (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 85). 3.2 En l'espèce, les faits énoncés par l'appelant dans son mémoire d'appel portent sur la nécessité des travaux de rénovation de la façade du 1er étage, le caractère monolithique et indissociable des éléments de cette façade, l'importance de cette façade sur l'aspect de l'immeuble et la distinction entre la façade du 1er étage et celle des étages supérieurs. Ces faits et allégués sont entièrement tirés d'éléments soumis au premier juge, en particulier des pièces que l'intimée a elle-même produites devant le Tribunal et de l'expertise ordonnée par celui-ci.”
“Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). Lorsqu'il intervient après l'échange d'écritures, il ne peut dès lors introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux que dans la mesure où la partie principale dont il soutient la cause n'aurait pas pu les introduire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (Graber, in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 8 ad art. 76 CPC). Il peut en revanche apporter des faits nouveaux le concernant (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 85). 3.2 En l'espèce, les faits énoncés par l'appelant dans son mémoire d'appel portent sur la nécessité des travaux de rénovation de la façade du 1er étage, le caractère monolithique et indissociable des éléments de cette façade, l'importance de cette façade sur l'aspect de l'immeuble et la distinction entre la façade du 1er étage et celle des étages supérieurs. Ces faits et allégués sont entièrement tirés d'éléments soumis au premier juge, en particulier des pièces que l'intimée a elle-même produites devant le Tribunal et de l'expertise ordonnée par celui-ci. Aucun de ces faits n'est dès lors nouveau, au sens des principes rappelés ci-dessus, et l'appelant, qui intervient au procès au stade de l'appel, reste libre de critiquer l'état de fait retenu par le Tribunal au regard des allégués et des moyens de preuve qui lui étaient soumis, comme aurait pu le faire la communauté de propriétaire défenderesse si elle avait elle-même interjeté appel.”
“1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). Lorsqu'il intervient après l'échange d'écritures, il ne peut dès lors introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux que dans la mesure où la partie principale dont il soutient la cause n'aurait pas pu les introduire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (Graber, in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 8 ad art. 76 CPC). Il peut en revanche apporter des faits nouveaux le concernant (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 85). 3.2 En l'espèce, les faits énoncés par l'appelant dans son mémoire d'appel portent sur la nécessité des travaux de rénovation de la façade du 1er étage, le caractère monolithique et indissociable des éléments de cette façade, l'importance de cette façade sur l'aspect de l'immeuble et la distinction entre la façade du 1er étage et celle des étages supérieurs. Ces faits et allégués sont entièrement tirés d'éléments soumis au premier juge, en particulier des pièces que l'intimée a elle-même produites devant le Tribunal et de l'expertise ordonnée par celui-ci.”
Nach Art. 76 Abs. 1 ZPO kann einer Neben- bzw. Streitintervenientin, die ihre Eingabe erst nach durchgeführtem Schriftenwechsel (nach Eintritt des Aktenschlusses) einreicht, keine Parteientschädigung zugesprochen werden (vgl. Urteil und Verweis auf BGE 146 III 237 in der zitierten Entscheidung).
“00 festzusetzen und aus- gangsgemäss der Gesuchstellerin aufzuerlegen. 5.3.Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteient- schädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sie bestimmt sich in erster Linie anhand des Streitwerts (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Beim vorliegenden Streit- wert von CHF 19'345'439.08 beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr CHF 153'127.20. In Anwendung von § 4 Abs. 2 i.V.m. § 9 AnwGebV ist die Gesuchstellerin ausgangsgemäss zu verpflichten, der Gesuchsgenerin eine Parteientschädigung von CHF 20'500.00 zu bezahlen. Der Nebenintervenientin (vgl. act. 23 Rz. 21 ff.) ist keine Parteientschädigung zuzusprechen, da sie Pro- zesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen kann, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen (Art. 76 Abs. 1 ZPO), - 13 - und sie ihre Eingabe nach durchgeführtem Schriftenwechsel und somit nach Eintritt des Aktenschlusses erstattete (BGE 146 III 237 E. 3.1 m.H.). Die Einzelrichterin erkennt: 1.Das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen. 2.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 20'000.00 festgesetzt. 3.Die Kosten gemäss Dispositiv-Ziffer 2 werden der Gesuchstellerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen. 4.Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteient- schädigung von CHF 20'500.00 zu bezahlen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, vorab per vertraulicher E-Mail (Ge- suchstellerin: ..., ...; Gesuchsgegnerin: ..., ...; Nebenintervenientin: ..., ..., ... [je E-Mail-Adresse]), an die Gesuchsgegnerin und die Nebenintervenien- tin je unter Beilage einer Ausfertigung von act. 29, act. 30 und act. 31/27-29. 6.Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“00 festzusetzen und aus- gangsgemäss der Gesuchstellerin aufzuerlegen. 5.3.Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteient- schädigung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Sie bestimmt sich in erster Linie anhand des Streitwerts (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Beim vorliegenden Streit- wert von CHF 19'345'439.08 beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr CHF 153'127.20. In Anwendung von § 4 Abs. 2 i.V.m. § 9 AnwGebV ist die Gesuchstellerin ausgangsgemäss zu verpflichten, der Gesuchsgenerin eine Parteientschädigung von CHF 20'500.00 zu bezahlen. Der Nebenintervenientin (vgl. act. 23 Rz. 21 ff.) ist keine Parteientschädigung zuzusprechen, da sie Pro- zesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen kann, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen (Art. 76 Abs. 1 ZPO), - 13 - und sie ihre Eingabe nach durchgeführtem Schriftenwechsel und somit nach Eintritt des Aktenschlusses erstattete (BGE 146 III 237 E. 3.1 m.H.). Die Einzelrichterin erkennt: 1.Das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen. 2.Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 20'000.00 festgesetzt. 3.Die Kosten gemäss Dispositiv-Ziffer 2 werden der Gesuchstellerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen. 4.Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteient- schädigung von CHF 20'500.00 zu bezahlen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, vorab per vertraulicher E-Mail (Ge- suchstellerin: ..., ...; Gesuchsgegnerin: ..., ...; Nebenintervenientin: ..., ..., ... [je E-Mail-Adresse]), an die Gesuchsgegnerin und die Nebenintervenien- tin je unter Beilage einer Ausfertigung von act. 29, act. 30 und act. 31/27-29. 6.Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Ergibt ein in der Hauptsache ergangenes Urteil kraft materiellen Rechts unmittelbare Wirkungen gegenüber der intervenierenden Person (z. B. Rechtskraft, Gestaltungswirkung, Vollstreckbarkeit), und können diese Wirkungen nicht durch Art. 77 ZPO vermieden oder gemildert werden, findet Art. 76 Abs. 2 ZPO keine Anwendung. In dieser Konstellation ist die Nebenintervention als unabhängig (streitgenössisch) zu qualifizieren, sodass der Nebenintervenient sich gegebenenfalls den Prozesshandlungen der unterstützten Hauptpartei widersprechen darf.
“Hat das Urteil, das zwischen den Hauptparteien gefällt wird, nur indirekte Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen der intervenierenden Person und der Partei, die sie unterstützt, so wird die Nebenintervention als abhängige Nebenintervention bezeichnet. Ist das zwischen den Hauptparteien ergehende Urteil aufgrund des materiellen Rechts auch in Bezug auf das Rechtsverhältnis des Nebenintervenienten zum Prozessgegner der unterstützten Partei direkt wirksam, wird die Nebenintervention als unabhängige (oder streitgenössische) Nebenintervention bezeichnet (BGE 142 III 629 E. 2.3.4; Urteile 4A_147/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.3.2, zur Publ. vorgesehen; 4A_499/2019 vom 25. März 2020 E. 1.2.2). Entfaltet ein Urteil nicht nur mittelbare Interventionswirkung, sondern kraft materiellen Rechts direkte Wirkungen (Rechtskraft, Gestaltungswirkung oder Vollstreckbarkeit) gegenüber dem Nebenintervenienten, kann es diesem nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht verwehrt sein, sich zu den Handlungen der unterstützten Hauptpartei in Widerspruch zu setzen; Art. 76 Abs. 2 ZPO findet in solchen Konstellationen keine Anwendung (BGE 142 III 629 E. 2.3.6).”
“L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid. 2.3.6; arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). Elle conduit pratiquement à permettre au tiers d'intervenir pour faire valoir son propre intérêt, sans soutenir la cause d'une des parties au litige. Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur l'autorité matérielle de la chose jugée pour justifier l'existence d'une telle intervention accessoire indépendante (ATF 142 III précité consid. 2.3.4).”
“Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 4.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets ne puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (streitgenössische Nebenintervention; ATF 142 III 629 consid. 2.3.6). Les mesures que le juge peut prononcer sur la base de l'art. 731b CO, en particulier la vente aux enchères d'actions ou la dissolution de la société, peuvent affecter directement les droits de tiers. Aussi, lorsqu'un actionnaire participe à titre accessoire à une procédure pour carences dans l'organisation de la société, il peut, en tant qu'intervenant accessoire indépendant, se mettre en contradiction avec les actes de procédure accomplis par la partie principale qu'il soutient (ATF 142 III 629 consid. 2.3.7; arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). 4.1.3 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice.”
Die intervenierende Person kann grundsätzlich alle prozessualen Handlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig und nützlich für die von ihr unterstützte Hauptpartei sind; sie kann insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen und Rechtsmittel ergreifen. Ihre Handlungen werden jedoch nicht berücksichtigt, soweit sie den Bestimmungen beziehungsweise der Richtung der Hauptpartei widersprechen; namentlich kann ein intervenierender Accessoir kein Rechtsmittel einlegen, wenn die Hauptpartei auf ein Rechtsmittel verzichtet oder dieses ablehnt.
“Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. La possibilité de déposer un recours lui est ainsi fondamentalement ouverte. Toutefois, les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant accessoire ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d'autres termes lorsqu'elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2; arrêt 4A_166/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.1; KLETT, in Basler Kommentar, BGG, 3ème éd. 2018, n° 2 ad art. 76 LTF, BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 11 ad art. 76 LTF; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n° 1006 p. 168).”
“Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. La possibilité de déposer un recours lui est ainsi fondamentalement ouverte. Toutefois, les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant accessoire ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d'autres termes lorsqu'elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2; arrêt 4A_166/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.1; KLETT, in Basler Kommentar, BGG, 3ème éd. 2018, n° 2 ad art. 76 LTF, BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 11 ad art. 76 LTF; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n° 1006 p. 168).”
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid.”
Handlungen der intervenierenden Person sind unbeachtlich, soweit sie im Widerspruch zu den Prozesshandlungen der Hauptpartei stehen; die Intervention darf den Rahmen des Hauptprozesses nicht verändern. Untätigkeit der Hauptpartei gilt dabei nicht als Widerspruch gegen das Handeln der intervenierenden Person.
“Die intervenierende Person kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen. Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, so sind sie im Prozess unbeachtlich (Art. 76 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der intervenierenden Person (BGE 142 III 271 E. 1.3.; D OMEJ, in: in: O BERHAMMER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
“Il aide l'une des parties principales à obtenir gain de cause, afin d'éviter de devoir subir ultérieurement les conséquences négatives du procès principal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2 et 5.4, non publié in ATF 143 III 140 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 84 ; Bohnet, Procédure civile, 2e éd. 2014, n. 506 p. 136). N'étant pas partie principale au procès (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 986 p. 166 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 78), aucun jugement ne peut être rendu pour ou contre l'intervenant accessoire (Graber, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 77 CPC). Le jugement rendu entre les parties principales ne peut ni lui accorder quoi que ce soit ni le condamner à quoi que ce soit (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 3a ad art. 76 CPC), excepté s'agissant des frais de la procédure (Graber, op. cit., n. 1 ad art. 77 CPC ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 3a ad art. 76 CPC). Le jugement qui sera rendu entre les parties ne sera pas directement opposable à l'intervenant, mais aura toutefois valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à cette partie lui étant opposable (art. 77 CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans cette hypothèse, l'intervenant ne peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause (art. 76 al. 2 CPC ; ATF 142 III 629 consid. 2.1, 271 consid. 1.3 ; 138 III 537 consid. 2.2.2 ; Hohl, op. cit., Tome I, n. 1006 p. 168) ni, partant, modifier le cadre du litige (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 85). 2.3 En l'espèce, l'intimée a invité un tiers, soit C______, à venir la soutenir dans le procès pendant l'opposant à l'appelant. Conformément aux principes qui viennent d'être exposés ci-avant,en procédant de la sorte, elle n'a pas ouvert action directement contre C______, mais l'a uniquement invité à participer au litige à ses côtés. De la même manière, en acceptant d'intervenir en faveur de l'intimée, C______ n'est pas devenu partie à la procédure pendante, mais a uniquement pris part au procès à titre accessoire afin de soutenir les conclusions de l'intimée.”
Widersprechen die prozessualen Handlungen der intervenierenden Person den Bestimmungen oder der Willensrichtung der Hauptpartei, sind diese Handlungen im Prozess unbeachtlich. Die Intervenierende kann die Hauptpartei zwar in allen zulässigen prozessualen Handlungen unterstützen (vgl. Art. 76 Abs. 1), sie kann jedoch nicht über den Streitgegenstand verfügen (keine Dispositionsakte wie Anerkennung der Klage oder Erhebung einer Widerklage). Ferner gilt die Untätigkeit der Hauptpartei nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin.
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
“Par ailleurs, de l’avis de la recourante, la prétendue intervention des intimés serait dénuée de d’objet, faute pour la communauté actionnée d’avoir pris à ce stade des conclusions au fond. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête à cet effet. Par définition, l’intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d’une des parties principales, qu’il a intérêt à voir triompher. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principe soutenue ; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense, ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l’intervenant ne sont cependant pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L’intervenant doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016 [cité ci-après : Hohl-I], p. 166 s.). Une preuve stricte n’est pas exigée (Zuber/Gross, op. cit, n. 3 ad art. 75 CPC ; Göksu, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/Saint‑Gall 2016, nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). La requête d’intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l’intervention (Interventionsgrund ; cf. Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104). Singulièrement, les faits fondant l’intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l’appui (Göksu, op. cit., n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 74 et n. 2 ad art. 75 CPC). Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties.”
“166 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 78), aucun jugement ne peut être rendu pour ou contre l'intervenant accessoire (Graber, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 77 CPC). Le jugement rendu entre les parties principales ne peut ni lui accorder quoi que ce soit ni le condamner à quoi que ce soit (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 3a ad art. 76 CPC), excepté s'agissant des frais de la procédure (Graber, op. cit., n. 1 ad art. 77 CPC ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 3a ad art. 76 CPC). Le jugement qui sera rendu entre les parties ne sera pas directement opposable à l'intervenant, mais aura toutefois valeur de moyen de preuve dans le procès ultérieur entre lui et la partie qu'il a assistée, le résultat défavorable à cette partie lui étant opposable (art. 77 CPC ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Dans cette hypothèse, l'intervenant ne peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause (art. 76 al. 2 CPC ; ATF 142 III 629 consid. 2.1, 271 consid. 1.3 ; 138 III 537 consid. 2.2.2 ; Hohl, op. cit., Tome I, n. 1006 p. 168) ni, partant, modifier le cadre du litige (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 85). 2.3 En l'espèce, l'intimée a invité un tiers, soit C______, à venir la soutenir dans le procès pendant l'opposant à l'appelant. Conformément aux principes qui viennent d'être exposés ci-avant,en procédant de la sorte, elle n'a pas ouvert action directement contre C______, mais l'a uniquement invité à participer au litige à ses côtés. De la même manière, en acceptant d'intervenir en faveur de l'intimée, C______ n'est pas devenu partie à la procédure pendante, mais a uniquement pris part au procès à titre accessoire afin de soutenir les conclusions de l'intimée. Dans un tel cas de figure, le jugement sera rendu entre les parties principales et ne liera que celles-ci. Ladite décision ne sera pas rendue pour ou contre C______. Contrairement à l'intervenant principal, ce dernier, en tant que dénoncé et à l'instar d'un intervenant accessoire, ne fait pas valoir de conclusions propres.”
Grundsätzlich steht dem Intervenierenden nach Art. 76 Abs. 1 ZPO die Möglichkeit offen, auch Rechtsmittel zu ergreifen. Die Akten eines Intervenierenden bleiben jedoch nach Art. 76 Abs. 2 unberücksichtigt, wenn sie den Festlegungen der Hauptpartei widersprechen. Insbesondere kann die abhängige intervenierende Person kein Rechtsmittel ergreifen, wenn die Hauptpartei dem Rechtsmittel widerspricht oder ihren Verzicht auf ein Rechtsmittel ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten gezeigt hat; das blosses Nicht-Erheben eines Rechtsmittels durch die Hauptpartei gilt nicht ohne Weiteres als solcher Verzicht.
“Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. La possibilité de déposer un recours lui est ainsi fondamentalement ouverte. Toutefois, les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant accessoire ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d'autres termes lorsqu'elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2; arrêt 4A_166/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.1; KLETT, in Basler Kommentar, BGG, 3ème éd. 2018, n° 2 ad art. 76 LTF, BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 11 ad art. 76 LTF; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n° 1006 p. 168).”
“Bien qu'il ne soit en l'état pas possible de déterminer précisément la valeur litigieuse, les parties se sont mises d'accord sur l'application de la procédure ordinaire au présent litige, ce qui suppose que la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 30'000 fr. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 B______ soutient que l'appel serait irrecevable au motif que l'appelante aurait toujours agi en qualité d'intervenante accessoire dépendante – et non en qualité d'intervenante accessoire indépendante –, de sorte qu'elle ne pourrait former d'appel sans que la partie principale en faveur de laquelle elle intervenait ait elle-même formé appel. 1.2.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervention accessoire est dépendante si le jugement est uniquement exécutable entre les parties principales, mais n'a qu'un effet réflexe envers l'intervenant accessoire, qui se le verra opposer dans une procédure ultérieure (ATF 142 III 629 consid. 2.3.3). Ainsi, la caution intervient aux côtés du débiteur principal dans le procès intenté par le créancier parce qu'elle craint qu'il ne se défende mal; le vendeur intervient dans le procès en revendication que l'acheteur s'est vu intenter par un tiers quant à la chose livrée; le fabriquant d'un produit défectueux participe aux côté du vendeur au procès en dommages-intérêts intenté par l'acheteur (ACJC/1881/2019 du 17 décembre 2019 consid. 1.2.1; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n. 999 à 1002, p. 168 et la référence citée). L'intervention accessoire dépendante ne peut en particulier pas introduire un recours, lorsque la partie principale s'oppose au recours ou a accepté le jugement, en manifestant expressément ou par actes concluants le refus de déposer un acte de recours (ATF 142 III 271 consid.”
“Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. La possibilité de déposer un recours lui est ainsi fondamentalement ouverte. Toutefois, les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (al. 2). A l'instar de l'intervenant accessoire, l'appelé en cause ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d'autres termes lorsqu'elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2 p. 541). Savoir si la partie principale a exprimé une renonciation à recourir dépend de la constellation de faits en cause. La simple circonstance selon laquelle la partie principale ne dépose pas de recours ne signifie pas, à elle seule, qu'il existe une semblable renonciation avec pour conséquence que l'appelée en cause ne peut elle-même pas recourir (ATF 142 III 271 consid.”
Die Intervenierenden können nur solche prozessualen Handlungen vornehmen, die mit dem Stand des Verfahrens vereinbar sind und den Hauptparteien ebenfalls offenstehen; sie haben damit die gleichen prozessualen Möglichkeiten wie die Hauptpartei. Insbesondere ist die Einführung neuer Tatsachen oder Beweismittel (Novationen) nur insoweit zulässig, als die Hauptpartei diese bei gebotener Sorgfalt nicht früher hätte einbringen können.
“La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les trois courriers produits par l'intimée avec sa réponse ont été établis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. Tel n'est en revanche pas le cas le cas du procès-verbal d'assemblée générale daté du 24 janvier 2018, dont l'appelante n'indique pas pour quelle raison il n'aurait pas pu être soumis au Tribunal avec la diligence requise. Partant, cette pièce est irrecevable. 3. L'intimée conteste préalablement la recevabilité de l'état de fait présenté par l'appelant dans son mémoire d'appel, ainsi que la proposition de celui-ci de procéder à une expertise complémentaire. 3.1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). Lorsqu'il intervient après l'échange d'écritures, il ne peut dès lors introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux que dans la mesure où la partie principale dont il soutient la cause n'aurait pas pu les introduire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (Graber, in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les trois courriers produits par l'intimée avec sa réponse ont été établis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. Tel n'est en revanche pas le cas le cas du procès-verbal d'assemblée générale daté du 24 janvier 2018, dont l'appelante n'indique pas pour quelle raison il n'aurait pas pu être soumis au Tribunal avec la diligence requise. Partant, cette pièce est irrecevable. 3. L'intimée conteste préalablement la recevabilité de l'état de fait présenté par l'appelant dans son mémoire d'appel, ainsi que la proposition de celui-ci de procéder à une expertise complémentaire. 3.1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). Lorsqu'il intervient après l'échange d'écritures, il ne peut dès lors introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux que dans la mesure où la partie principale dont il soutient la cause n'aurait pas pu les introduire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (Graber, in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les trois courriers produits par l'intimée avec sa réponse ont été établis postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ils sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. Tel n'est en revanche pas le cas le cas du procès-verbal d'assemblée générale daté du 24 janvier 2018, dont l'appelante n'indique pas pour quelle raison il n'aurait pas pu être soumis au Tribunal avec la diligence requise. Partant, cette pièce est irrecevable. 3. L'intimée conteste préalablement la recevabilité de l'état de fait présenté par l'appelant dans son mémoire d'appel, ainsi que la proposition de celui-ci de procéder à une expertise complémentaire. 3.1 L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (Haldy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). Lorsqu'il intervient après l'échange d'écritures, il ne peut dès lors introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux que dans la mesure où la partie principale dont il soutient la cause n'aurait pas pu les introduire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise (Graber, in Commentaire bâlois, Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
Art. 76 Abs. 2 ZPO verhindert grundsätzlich, dass die Prozesshandlungen des Nebenintervenienten den Bestimmungen der Hauptpartei widersprechen. Nach der Rechtsprechung findet diese Schranke jedoch keine Anwendung, wenn aufgrund materiellen Rechts ein Urteil dem Nebenintervenienten gegenüber unmittelbar unabwendbare Wirkungen entfaltet; in einer solchen Konstellation kann der Nebenintervenient entgegen dem Willen der Hauptpartei auftreten (sog. intervention accessoire indépendante / streitgenössische Nebenintervention).
“L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid. 2.3.6; arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). Elle conduit pratiquement à permettre au tiers d'intervenir pour faire valoir son propre intérêt, sans soutenir la cause d'une des parties au litige. Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur l'autorité matérielle de la chose jugée pour justifier l'existence d'une telle intervention accessoire indépendante (ATF 142 III précité consid. 2.3.4).”
“Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 4.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets ne puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (streitgenössische Nebenintervention; ATF 142 III 629 consid. 2.3.6). Les mesures que le juge peut prononcer sur la base de l'art. 731b CO, en particulier la vente aux enchères d'actions ou la dissolution de la société, peuvent affecter directement les droits de tiers. Aussi, lorsqu'un actionnaire participe à titre accessoire à une procédure pour carences dans l'organisation de la société, il peut, en tant qu'intervenant accessoire indépendant, se mettre en contradiction avec les actes de procédure accomplis par la partie principale qu'il soutient (ATF 142 III 629 consid. 2.3.7; arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). 4.1.3 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice.”
Die eingetretene Nebenintervenientin hat aufgrund ihrer prozessualen Stellung nach Art. 76 ZPO volle Akteneinsicht und kann alle nach dem Stand des Verfahrens zulässigen Prozesshandlungen vornehmen. Sie ist jedoch beschränkt auf den Umfang der Handlungsbefugnisse, die der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen.
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 lit. a ZPO kann die streitberufene Person zugunsten der Partei, die ihr den Streit verkündet hat, ohne weitere Voraussetzungen – insbe- sondere ohne Nachweis eines rechtlichen Interesses oder der Zustimmung der Ge- genpartei – intervenieren. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Prozessstellung nach Art. 76 ZPO richtet, weshalb sie als Nebenintervenientin zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen kann, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel gel- tend machen und auch Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Die streit- berufene Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen. Die in den Prozess eingetretene Nebenintervenientin hat aufgrund dieser neuen prozessualen Stellung volle Akteneinsicht (vgl. GRABER, in: Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 76 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, N. 33 zu Art. 78 ZPO DO- MEJ, IN: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 79 ZPO).”
“Gemäss Art. 79 Abs. 1 lit. a ZPO kann die streitberufene Person zugunsten der Partei, die ihr den Streit verkündet hat, ohne weitere Voraussetzungen – insbe- sondere ohne Nachweis eines rechtlichen Interesses oder der Zustimmung der Ge- genpartei – intervenieren. Dies hat zur Folge, dass sich ihre Prozessstellung nach Art. 76 ZPO richtet, weshalb sie als Nebenintervenientin zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen kann, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel gel- tend machen und auch Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Die streit- berufene Nebenpartei kann jedoch Prozesshandlungen lediglich in dem Umfange vornehmen, in welchem diese auch der Hauptpartei im jeweiligen Prozessstadium zustehen. Die in den Prozess eingetretene Nebenintervenientin hat aufgrund dieser neuen prozessualen Stellung volle Akteneinsicht (vgl. GRABER, in: Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 1 ff. zu Art. 76 ZPO; GROSS/ZUBER, in: Berner Kommentar ZPO, Bd. I, 2012, N. 33 zu Art. 78 ZPO DO- MEJ, IN: OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N. 6 zu Art. 79 ZPO).”
Zeigt die Hauptpartei ausdrücklich oder schlüssig, dass sie auf ein Rechtsmittel verzichtet, schliesst dies die Möglichkeit des Intervenierenden aus, selbständig Rekurs zu erheben. Ob eine solche (konkludente) Renunziation vorliegt, ist aufgrund der konkreten Umstände zu prüfen; das bloss(e) Ausbleiben eines Rekurses der Hauptpartei genügt nicht automatisch.
“Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. La possibilité de déposer un recours lui est ainsi fondamentalement ouverte. Toutefois, les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant accessoire ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d'autres termes lorsqu'elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2; arrêt 4A_166/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.1; KLETT, in Basler Kommentar, BGG, 3ème éd. 2018, n° 2 ad art. 76 LTF, BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 11 ad art. 76 LTF; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n° 1006 p. 168). Savoir si la partie principale a exprimé une renonciation à recourir dépend des circonstances du cas concret. Le simple fait qu'elle ne dépose pas de recours ne signifie pas, à lui seul, qu'il existe une semblable renonciation avec pour conséquence que l'intervenant accessoire ne peut lui-même pas recourir (ATF 142 III 271 consid. 1.3; arrêt 4A_571/2019 du 1er février 2021 consid. 4.2.2).”
“Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. La possibilité de déposer un recours lui est ainsi fondamentalement ouverte. Toutefois, les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant accessoire ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d'autres termes lorsqu'elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2; arrêt 4A_166/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.1; KLETT, in Basler Kommentar, BGG, 3ème éd. 2018, n° 2 ad art. 76 LTF, BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 11 ad art. 76 LTF; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n° 1006 p. 168). Savoir si la partie principale a exprimé une renonciation à recourir dépend des circonstances du cas concret. Le simple fait qu'elle ne dépose pas de recours ne signifie pas, à lui seul, qu'il existe une semblable renonciation avec pour conséquence que l'intervenant accessoire ne peut lui-même pas recourir (ATF 142 III 271 consid. 1.3; arrêt 4A_571/2019 du 1er février 2021 consid. 4.2.2).”
“1 CPC), il est recevable de ce point de vue (cf. infra s'agissant de la qualité pour recourir et de la motivation du recours). 1.3 Reste à déterminer si la recourante, qui a pris part à la procédure devant le Tribunal en tant qu'intervenante accessoire, dispose de la qualité pour recourir contre le jugement entrepris. 1.3.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). Dans l'ATF 138 III 537, le Tribunal fédéral a indiqué que l'intervenant ne peut pas utiliser des voies de droit contre un jugement si la partie principale s'oppose au recours ou si elle accepte le jugement. L'acceptation peut être tant expresse que par acte concluant. La doctrine a interprété cette jurisprudence dans le sens que si la partie principale ne fait pas valoir les voies de droit contre un jugement, on doit retenir qu'elle a souhaité renoncer à recourir, de sorte que l'intervenant ne peut pas former un recours (Hirsch, La qualité pour recourir de l’intervenant, in : www.lawinside.ch/239/). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence dans l'ATF 142 III 271. Une renonciation à recourir de la partie principale dépend des circonstances du cas particulier. Il convient dès lors d'analyser dans chaque cas concret si la partie principale souhaite renoncer ou s'opposer à un recours. Le simple fait que cette partie n'utilise pas une voie de droit contre un jugement n'emporte pas à lui seul une renonciation à recourir, avec la conséquence qu'un recours de l'intervenant serait exclu (cf.”
Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Prozess unbeachtlich. Die Nebenpartei darf Prozesshandlungen zur Unterstützung der Hauptpartei vornehmen; eine Untätigkeit der Hauptpartei gilt nicht als Widerspruch zu ihrem Handeln.
“Mit Eingabe vom 17. Dezember 2023 hat der Bruder des Vaters gegen die diesem mit dem Entscheid der Vorinstanz vom 8. Dezember 2023 vorsorglich auferlegte Verpflichtung, dafür besorgt zu sein, dass sein Sohn seinem Bruder bis auf Weiteres nicht begegnet, «Beschwerde» erhoben. Zur Erhebung eines zivilprozessualen Rechtsmittels sind aber grundsätzlich nur die Parteien des erstinstanzlichen Verfahrens sowie ihre Rechtsnachfolger legitimiert. Als Nebenpartei können Dritte ein Rechtsmittel grundsätzlich nur zur Unterstützung einer Verfahrenspartei und nicht gegen deren Willen ergreifen (Art. 76 Abs. 2 ZPO; Reetz, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, a.a.O., Vorbem. zu Art. 308318 N 35). Darüber hinaus kann eine Nebenpartei auch unabhängig von der Hauptpartei Rechtsmittel einlegen, wenn sie von direkten Urteilswirkungen betroffen ist (BGE 142 III 629). Der Bruder wird vom angefochtenen Entscheid nicht unmittelbar betroffen. Dieser verpflichtet lediglich den Vater. Dem Bruder steht grundsätzlich kein rechtlicher Anspruch auf Begegnung mit dem Kind zu (vgl. dazu auch Art. 274a Abs. 1 ZGB). Die Eingabe zur Unterstützung des Vaters ist deshalb als Nebenintervention im Verfahren ZB.2024.7 beizuziehen.”
“Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO; BGE 142 III 629 E. 2.1). Über den Streitgegenstand verfügen, das heisst Dis- positionsakte vornehmen, wie das Anerkennen der Klage oder die Erhebung einer Widerklage, kann die intervenierende Partei hingegen nicht (GRABER, in: Basler Kommentar ZPO, 3. Aufl. 2017, N 9 zu Art. 76). Stehen die Prozesshandlungen der intervenierenden Person mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch, sind sie im Pro- - 5 - zess sodann unbeachtlich (Art. 76 Abs. 2 ZPO). Eine Untätigkeit der Hauptpartei schadet allerdings nicht und gilt insbesondere nicht als Widerspruch zum Handeln der Intervenientin (BGE 142 III 271 E. 1.3; DOMEJ, in: Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, N 8 zu Art. 76).”
Bei der (typischen) abhängigen Nebenintervention ist der Nebenintervenient an die prozessualen Bestimmungen der Hauptpartei gebunden; seine Prozesshandlungen sind nach Art. 76 Abs. 2 ZPO gegenstandslos, wenn sie den Determinationen der Hauptpartei widersprechen. Soweit die Lehre und Rechtsprechung ausführen, kann der abhängige Nebenintervenient insbesondere kein eigenständiges Rechtsmittel ergreifen, wenn die Hauptpartei dies ablehnt oder den Entscheid angenommen hat. Soweit hingegen nach materiellem Recht ein Urteil direkte und unvermeidbare Wirkung auch gegenüber dem Intervenienten entfaltet, kann eine sogenannte unabhängige (streitgenössische) Nebenintervention angenommen werden; in dieser Konstellation findet Art. 76 Abs. 2 ZPO keine Anwendung und der Intervenient kann entgegen der Willensentscheidung der Hauptpartei prozessual eigenständiger handeln.
“74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Nebenintervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. (ATF 142 III 40 consid. 3.2.1). Il existe deux types d'intervention accessoire : l'intervention accessoire dépendante et l'intervention accessoire indépendante (Martin, op. cit., § 874; Heinzmann / Demierre, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 16 et suivantes ad art. 76). L'intervention accessoire dépendante est celle réglée par les art. 74 et suivants CPC exclusivement. L'intervenant accessoire dépendant ne peut pas contredire la partie principale qu'il soutient (art. 76 al. 2 CPC; Martin, op. cit., § 875; Haldy, Commentaire Romand - CPC, 2019, n. 5 ad art. 75 CPC). Il ne peut en particulier pas introduire un recours, lorsque la partie principale s'oppose au recours ou a accepté le jugement, en manifestant expressément ou par actes concluants le refus de déposer un acte de recours (ATF 142 III 271 consid. 1.3; 138 III 537 consid. 2.2.2). L'intervention accessoire dépendante entre en considération si le jugement est uniquement exécutable entre les parties principales, mais n'a qu'un effet réflexe envers l'intervenant accessoire, qui se le verra opposer dans une procédure ultérieure (ATF 142 III 629 consid. 2.3.3). Quant à l'intervention accessoire indépendante ("streitgenössische Neben-intervention", "unabhängige Nebenintervention"), elle n'est pas prévue par le Code de procédure civile, mais est admise par la doctrine et la jurisprudence (Martin, op. cit., § 877 et suivants). Elle résulte du droit matériel et est pour le surplus elle aussi réglée par les art. 74 et suivants CPC (Heinzmann / Demierre, op.”
“Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid. 2.3.6; arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). Elle conduit pratiquement à permettre au tiers d'intervenir pour faire valoir son propre intérêt, sans soutenir la cause d'une des parties au litige.”
“Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 4.1.2 Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a estimé que, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets ne puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (streitgenössische Nebenintervention; ATF 142 III 629 consid. 2.3.6). Les mesures que le juge peut prononcer sur la base de l'art. 731b CO, en particulier la vente aux enchères d'actions ou la dissolution de la société, peuvent affecter directement les droits de tiers. Aussi, lorsqu'un actionnaire participe à titre accessoire à une procédure pour carences dans l'organisation de la société, il peut, en tant qu'intervenant accessoire indépendant, se mettre en contradiction avec les actes de procédure accomplis par la partie principale qu'il soutient (ATF 142 III 629 consid. 2.3.7; arrêt du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). 4.1.3 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). La communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice.”
Nach Art. 76 Abs. 1 ZPO darf die intervenierende Partei zur Unterstützung der Hauptpartei alle nach dem Stand des Verfahrens zulässigen Prozesshandlungen vornehmen, insbesondere Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen; das in den Quellen dokumentierte Gericht hat daraus geschlossen, dass die Nebenintervenientin beispielhaft auch eine Sicherheit in das Verfahren einbringen durfte.
“19) verzichtete die Gesuchsgegnerin auf eine eigene Stellungnahme, stellte aber ein Rechtsbegehren, das sich im Wesentlichen mit dem der Nebeninterveni- entin deckt. Mit Eingabe vom 10. Juni 2024 (act. 20) nahm die Gesuchstellerin frist- gemäss zur Eingabe der Nebenintervenientin und zur angebotenen Sicherheit Stel- lung. Hierzu nahm die Nebenintervenientin mit Eingabe vom 19. Juni 2024 (act. 26) Stellung. Weitere Eingaben erfolgten nicht. Das Verfahren ist spruchreif. - 4 - 2.Formelles 2.1.Die Zuständigkeit des Einzelgerichts des Handelsgerichts des Kantons Zü- rich ist gegeben und unbestritten (Art. 13 lit. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 lit. c ZPO und Art. 6 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 ZPO sowie § 45 lit. b GOG; act. 1 Rz. 2 ff.; act. 13 Rz. 12; act. 19). 2.2.Eine intervenierende Partei kann zur Unterstützung der Hauptpartei alle Pro- zesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen (Art. 76 Abs. 1 ZPO). Demnach durfte die Nebenintervenientin für die Gesuchsgegnerin tätig wer- den und namentlich eine Sicherheit in das Verfahren einbringen (vgl. auch SCHU- MACHER/REY, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4. Aufl. 2022, Rz. 1223). 3.Anspruch auf vorläufige Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts Gemäss Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB besteht ein Anspruch auf Errichtung eines ge- setzlichen Grundpfandrechts für die Forderungen der Handwerker oder Unterneh- mer, die auf einem Grundstück zu Bauten oder anderen Werken, zu Abbrucharbei- ten, zum Gerüstbau, zur Baugrubensicherung oder dergleichen Material und Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben. Geht es lediglich um die vorläufige Eintragung des Pfandrechts, muss die Gesuch- stellerin ihr Begehren nur glaubhaft machen. An die Glaubhaftmachung sind nach konstanter Lehre und Praxis keine strengen Anforderungen zu stellen: Die vorläu- fige Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts darf nur verweigert werden, wenn der Bestand des Pfandrechts ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich ist.”
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