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Die zeitliche Grenze der sogenannten «zweiten Chance» richtet sich nach dem Verfahrensmodus: Bei mündlicher Instruktion entspricht sie dem Ende der Verhandlung, in welcher die Sache liquidiert wird; bei schriftlicher Instruktion ist massgebend der Beginn der Verhandlung, in welcher die Sache liquidiert wird. Wird ein zusätzlicher Schriftenwechsel angeordnet, verschiebt sich die Grenze auf die Einreichung der letzten Schrift jeder Partei.
“Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) ou des débats d'instruction (art. 226 CPC). Le système dit de la "deuxième chance" est décrit dans la procédure ordinaire, mais doit également trouver application pour la procédure simplifiée par renvoi de l'art. 219 CPC. La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art.”
Das Gericht trifft die notwendigen Verfügungen, damit die Sache möglichst beim ersten Termin erledigt werden kann; dabei hat es den Instruktionsaufwand an die Bedürfnisse des Einzelfalls anzupassen. Es kann einen Schriftenwechsel anordnen; bis zum Zeitpunkt unmittelbar vor Eröffnung der Hauptverhandlung können Parteien noch zusätzliche Tatsachen und Vorbringen einreichen (sog. «zweite Chance»), etwa im Rahmen eines zweiten Schriftsatzwechsels.
“2). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 4P_143/2003 du 16 septembre 2003, publié in SJ 2004 I 146). En l'espèce, les faits pertinents pour traiter des deux procédures s'inscrivent certes dans un contexte commun, mais ne sont pas identiques. Ainsi, la demanderesse et intimée invoque dans la présente procédure que les conditions financières qui lui ont été proposées lors de son licenciement étaient moins bonnes que celles qui ont été proposées dans une situation identique à des collègues masculins, alors qu'elle invoque dans l'autre procédure d'autres circonstances de son licenciement. On ne voit ainsi pas en quoi le sort de la cause fondée sur la LEg dépendrait a priori du sort de la cause fondée sur les art. 319 et ss du Code des obligations et une suspension ne se justifie donc pas de ce seul fait. 3.7 En application de l'art. 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Le but de cette disposition est de permettre au tribunal de traiter le plus rapidement et le plus simplement possible les causes qui sont soumises à cette procédure. Le tribunal n'en est pas moins tenu d'instruire le procès en fonction des besoins et des spécificités de celui-ci, en ordonnant un échange d'écritures et les audiences nécessaires. En application de l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art.”
Das Beschleunigungsprinzip (Art. 29 BV) sowie Art. 246 ZPO schränken die Möglichkeit ein, ein Verfahren zugunsten eines parallelen Verfahrens zu sistieren. Nach Art. 246 ZPO hat das Gericht die notwendigen Verfügungen zu treffen, damit die Streitsache möglichst bereits am ersten Termin erledigt werden kann; dies umfasst u. a. die Anordnung eines Schriftenwechsels und die Durchführung der zur Klärung erforderlichen Instruktionsverhandlungen.
“2). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 4P_143/2003 du 16 septembre 2003, publié in SJ 2004 I 146). En l'espèce, les faits pertinents pour traiter des deux procédures s'inscrivent certes dans un contexte commun, mais ne sont pas identiques. Ainsi, la demanderesse et intimée invoque dans la présente procédure que les conditions financières qui lui ont été proposées lors de son licenciement étaient moins bonnes que celles qui ont été proposées dans une situation identique à des collègues masculins, alors qu'elle invoque dans l'autre procédure d'autres circonstances de son licenciement. On ne voit ainsi pas en quoi le sort de la cause fondée sur la LEg dépendrait a priori du sort de la cause fondée sur les art. 319 et ss du Code des obligations et une suspension ne se justifie donc pas de ce seul fait. 3.7 En application de l'art. 246 CPC, le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Le but de cette disposition est de permettre au tribunal de traiter le plus rapidement et le plus simplement possible les causes qui sont soumises à cette procédure. Le tribunal n'en est pas moins tenu d'instruire le procès en fonction des besoins et des spécificités de celui-ci, en ordonnant un échange d'écritures et les audiences nécessaires. En application de l'art. 124 CPC, le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art.”
Im vereinfachten Verfahren sollte grundsätzlich auf einen zweiten Schriftenwechsel verzichtet werden, weil das Verfahren laientauglich ausgestaltet ist. Ein zweiter Schriftenwechsel ist jedoch unproblematisch bzw. ohne Weiteres anordnungsfähig, wenn beide Parteien anwaltlich vertreten sind oder die Sache tatsächlich und/oder rechtlich kompliziert ist. Ziel ist, die Streitsache möglichst am ersten Termin zu erledigen (Art. 246 Abs. 1 ZPO).
“Vorliegend ist das vereinfachte Verfahren anwendbar (E. II.1.3.). In diesem dürfen sich die Parteien zweimal unbeschränkt äussern (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Es ist mithin ohne Weiteres zulässig, eine Replik zu erstatten, die länger als die Klageschrift ist. Enthält die Klage eine Begrün- dung, so führt das Gericht zunächst einen Schriftenwechsel durch (Art. 245 Abs. 2 ZPO). Die Parteien replizieren und duplizieren im Rahmen eines zweiten Schrif- tenwechsels (siehe Art. 246 Abs. 2 ZPO) oder mündlich anlässlich einer Verhand- lung (BGE 140 III 450 E. 3.2). Dabei sollte die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden können (Art. 246 Abs. 1 ZPO). Das vereinfachte Verfah- ren ist laientauglich ausgestaltet, weshalb von einem zweiten Schriftenwechsel grundsätzlich abzusehen ist. Unproblematisch ist ein solcher, wenn beide Partei- en anwaltlich vertreten sind. In solchen Fällen darf in tatsächlich und / oder recht- lich komplizierten Fällen ohne Weiteres ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden (BSK ZPO-Mazan, Art. 246 N 13). Allgemein ist beiden Parteien das rechtliche Gehör in der gleichen Form zu gewähren. Insbesondere soll nicht einer Partei die Gelegenheit gegeben werden, sich in der Form einer schriftlichen Ein- gabe zu äussern, wenn sich die gegnerische Partei bloss mündlich vernehmen lassen kann (BSK ZPO-Gehri, Art. 53 N 9). Ungeachtet der formellen Natur des Gehörsanspruchs besteht dann kein schützenswertes Interesse an der Aufhe- bung des angefochtenen Entscheids, wenn nicht bestritten ist, dass eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs keinen Einfluss auf den Verfahrensausgang gehabt hätte (BGer 5A_914/2018 vom 18.”
“Vorliegend ist das vereinfachte Verfahren anwendbar (E. II.1.3.). In diesem dürfen sich die Parteien zweimal unbeschränkt äussern (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Es ist mithin ohne Weiteres zulässig, eine Replik zu erstatten, die länger als die Klageschrift ist. Enthält die Klage eine Begrün- dung, so führt das Gericht zunächst einen Schriftenwechsel durch (Art. 245 Abs. 2 ZPO). Die Parteien replizieren und duplizieren im Rahmen eines zweiten Schrif- tenwechsels (siehe Art. 246 Abs. 2 ZPO) oder mündlich anlässlich einer Verhand- lung (BGE 140 III 450 E. 3.2). Dabei sollte die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden können (Art. 246 Abs. 1 ZPO). Das vereinfachte Verfah- ren ist laientauglich ausgestaltet, weshalb von einem zweiten Schriftenwechsel grundsätzlich abzusehen ist. Unproblematisch ist ein solcher, wenn beide Partei- en anwaltlich vertreten sind. In solchen Fällen darf in tatsächlich und / oder recht- lich komplizierten Fällen ohne Weiteres ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden (BSK ZPO-Mazan, Art. 246 N 13). Allgemein ist beiden Parteien das rechtliche Gehör in der gleichen Form zu gewähren. Insbesondere soll nicht einer Partei die Gelegenheit gegeben werden, sich in der Form einer schriftlichen Ein- gabe zu äussern, wenn sich die gegnerische Partei bloss mündlich vernehmen lassen kann (BSK ZPO-Gehri, Art. 53 N 9). Ungeachtet der formellen Natur des Gehörsanspruchs besteht dann kein schützenswertes Interesse an der Aufhe- bung des angefochtenen Entscheids, wenn nicht bestritten ist, dass eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs keinen Einfluss auf den Verfahrensausgang gehabt hätte (BGer 5A_914/2018 vom 18.”
Art. 246 Abs. 1 ZPO begründet kein eigenständiges verfassungsmässiges Beschwerderecht. Rügen, die sich ausschliesslich auf Art. 246 Abs. 1 ZPO stützen, können daher nicht als Verletzung eines verfassungsmässigen Rechts geltend gemacht werden.
Im vereinfachten Verfahren hat das Gericht prozessleitende und Instruktionsmassnahmen zu treffen, damit die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden kann. Es soll die Parteien befragen und sie auffordern, unvollständige Behauptungen zu ergänzen und Beweismittel zu bezeichnen bzw. vorzulegen. Eine weitergehende Amtsermittlung bzw. das Feststellen von Tatsachen durch das Gericht kommt nur in den in der Rechtsprechung und Gesetzgebung genannten Fällen bzw. unter der anwendbaren inquisitorischen Maxime in Betracht; das Gericht darf seine Amtsermittlungspflicht nicht über die zulässige Intervention hinaus ausdehnen.
“1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le tribunal établit les faits d'office dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC et lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Die Beklagte unterlässt es in der Beschwerdeschrift geltend und glaubhaft zu machen, es sei davon auszugehen, dass das erstinstanzliche Verfahren auf- wendig und langwierig werden wird. Sie führt zur Dauer des Verfahrens aus, der - 5 - Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung könne entnommen werden, dass die Vorinstanz demnächst eine Hauptverhandlung durchführen wolle , anlässlich derer die Streitsache nach dem Willen des Gesetzgebers erledigt werden sollte (unter Hinweis auf Art. 246 Abs. 1 ZPO; Urk. 1 S. 4 Rz. 6). Vorliegend handle es sich um eine unbegründete Klage im vereinfachten Verfahren. Klagebegründung, Klageantwort, Replik und Duplik würden also voraussichtlich allesamt an der Hauptverhandlung zu erstatten sein (Urk. 1 S. 7 Rz. 14 und S. 8 Rz. 21). In Erwä- gung 3 und in Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung mache die Vorin- stanz deutlich, dass sie nun rasch eine Hauptverhandlung durchführen wolle. Nicht ausgeschlossen sei aber auch, dass die Vorinstanz im Rahmen ihres rich- terlichen Ermessens Instruktionsverhandlungen oder Schriftenwechsel anordnen wolle (Urk. 1 S. 9 Rz. 22). Gemäss Art. 246 Abs. 1 ZPO hat das Gericht im vereinfachten Verfahren die notwendigen Verfügungen zu treffen, damit die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden kann. Sollte die Streitsache nicht am ersten Termin erle- digt werden können, muss das Gericht während der gesamten Dauer des verein- fachten Verfahrens darum bemüht sein, mittels prozessleitender Verfügungen zu einer raschen Verfahrenserledigung beizutragen (CHK-Sutter-Somm/Seiler ZPO 246 N 3 m.w.H.). Der Gesetzgeber geht demnach davon aus, dass ein Prozess, der im vereinfachten Verfahren geführt wird, möglichst schnell abgeschlossen sein wird. Die Beklagte bringt – wie bereits ausgeführt – in ihrer Beschwerde- schrift nichts vor, das auf ein umfangreiches und langwieriges erstinstanzliches Verfahren hinweist. Sollte demnach die Beklagte im Forderungsprozess (teilwei-”
Fehlt der Nachweis eines konkreten Schadens oder Rechtsverlusts, ist eine blosse Rüge der Verzögerung unbehelflich. Nach der zitierten Praxis genügte die Behauptung einer rund 15-tägigen Verzögerung nicht, da die Beschwerdeführer keinen hinreichenden Nachweis vortrugen, dass ihnen hierdurch ein Nachteil entstanden sei.
“Partant, les conclusions alternatives des appelants constituent une modification, soit plus exactement une amplification, de la demande, et non une réduction de celle-ci, et sont donc soumises en tant que telles aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. En l'occurrence, lesdites conclusions sont certes soumises à la même procédure et présentent un lien de connexité avec les conclusions principales des appelants, mais il n'apparaît pas (et les appelants n'indiquent pas) qu'elles reposeraient sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le seul fait que l'appelant A______ ait pris des conclusions similaires au stade de la conciliation, avant d'y renoncer dans la demande introduite au fond, démontre que tel n'est effectivement pas le cas. Par conséquent, les conclusions alternatives des appelants sont irrecevables. 4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir prolongé inutilement la procédure, notamment en invitant les parties à se déterminer après le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites. Ils se prévalent notamment de l'art. 246 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Les appelants n'invoquent toutefois aucun déni de justice pour retard à statuer et ne prennent aucune conclusion en relation avec la violation du principe de célérité alléguée. Ils n'allèguent pas, ni ne démontrent, que l'allongement dénoncé de la procédure leur aurait causé un quelconque préjudice, étant observé que les dernières déterminations écrites des parties n'ont repoussé la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger que d'une quinzaine de jours (soit du 1er au 15 juin 2022 environ). Le déroulement du procès n'a dès lors pas empêché le Tribunal de statuer dans un délai raisonnable, compatible avec la nature simplifiée de la procédure, et il n'y a pas lieu d'examiner ces questions plus avant. 5. Sur le fond, il n'est pas contesté que l'intimée a conclu avec l'appelant A______ un contrat de vente. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir admis que le véhicule vendu était affecté d'un défaut, ni que ce défaut justifiait une réduction du prix de vente dans la mesure alléguée.”
“Partant, les conclusions alternatives des appelants constituent une modification, soit plus exactement une amplification, de la demande, et non une réduction de celle-ci, et sont donc soumises en tant que telles aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. En l'occurrence, lesdites conclusions sont certes soumises à la même procédure et présentent un lien de connexité avec les conclusions principales des appelants, mais il n'apparaît pas (et les appelants n'indiquent pas) qu'elles reposeraient sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le seul fait que l'appelant A______ ait pris des conclusions similaires au stade de la conciliation, avant d'y renoncer dans la demande introduite au fond, démontre que tel n'est effectivement pas le cas. Par conséquent, les conclusions alternatives des appelants sont irrecevables. 4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir prolongé inutilement la procédure, notamment en invitant les parties à se déterminer après le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites. Ils se prévalent notamment de l'art. 246 al. 1 CPC, qui prévoit que le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Les appelants n'invoquent toutefois aucun déni de justice pour retard à statuer et ne prennent aucune conclusion en relation avec la violation du principe de célérité alléguée. Ils n'allèguent pas, ni ne démontrent, que l'allongement dénoncé de la procédure leur aurait causé un quelconque préjudice, étant observé que les dernières déterminations écrites des parties n'ont repoussé la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger que d'une quinzaine de jours (soit du 1er au 15 juin 2022 environ). Le déroulement du procès n'a dès lors pas empêché le Tribunal de statuer dans un délai raisonnable, compatible avec la nature simplifiée de la procédure, et il n'y a pas lieu d'examiner ces questions plus avant. 5. Sur le fond, il n'est pas contesté que l'intimée a conclu avec l'appelant A______ un contrat de vente. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir admis que le véhicule vendu était affecté d'un défaut, ni que ce défaut justifiait une réduction du prix de vente dans la mesure alléguée.”
Im vereinfachten Verfahren findet zunächst ein erster schriftlicher Schriftenwechsel statt; ein weiterer Schriftenwechsel wird nur angeordnet, soweit die Verhältnisse dies erfordern. Die Prozedur ist formalisierungsarm ausgelegt; die Regeln des ordentlichen Verfahrens finden sinngemäss Anwendung, soweit das Gesetz nichts Abweichendes vorsieht.
“1 La procédure simplifiée a pour but de favoriser un règlement plus rapide du litige, de permettre le cas échéant à une partie non juriste de mener elle-même le procès sans recourir à un représentant professionnel et parfois d'assurer une protection accrue d'une partie réputée socialement faible (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6953). C'est pourquoi le formalisme est réduit, le contenu et la forme des écritures des parties n'étant pas soumis à des règles strictes et celles-ci pouvant davantage procéder oralement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 243 CPC). 2.1.2 Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op.”
“La demande remplit donc les exigences formelles du CPC, ce qui vaut d'autant plus pour une requête soumise à la procédure simplifiée. Le premier grief doit donc être écarté. 4. L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre. Or, la réplique ou la duplique visent à compléter la demande ou la réponse initiale, de sorte que seuls des éléments supplémentaires – en fait, en droit ou des conclusions – doivent être présentés.”
Sind die Verhältnisse so, dass es erforderlich erscheint — etwa bei begründeten Zweifeln an der Vollständigkeit des Parteivortrags — kann das Gericht nach Art. 246 Abs. 2 ZPO einen Schriftenwechsel anordnen und Instruktionsverhandlungen durchführen; es kann ferner Beweisverfügungen treffen.
“1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le tribunal établit les faits d'office dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC et lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). 4.2 Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme en l'espèce, le Tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwert- steuer zulasten des Berufungsbeklagten." - 3 - Erwägungen: I. Parteien und Prozessverlauf 1. Die Beklagte und Berufungsklägerin (nachfolgend Beklagte) ist als politische Gemeinde die Betreiberin des Strandbads A._____. Der Kläger und Berufungsbe- klagte (nachfolgend Kläger) verunfallte am 21. Juli 2013 im Strandbad A._____ schwer und ist seither vom fünften Halswirbel abwärts gelähmt. Er verlangt von der Beklagten mit einer Teilklage Schadenersatz aus diesem Unfallereignis. 2. Am 27. November 2018 machte der Kläger die Streitsache beim Einzelge- richt im vereinfachten Verfahren des Bezirksgerichts Horgen (nachfolgend Vor- instanz) mit begründeter Klage anhängig (act. 2). Am 15. Februar 2019 erstattete die Beklagte ihre schriftliche Stellungnahme (Art. 245 Abs. 2 ZPO) zur Klage (act. 11). Ohne eine Vergleichsverhandlung anzusetzen, ordnete die Vorinstanz mit Verfügung vom 12. August 2019 einen Schriftenwechsel gemäss Art. 246 Abs. 2 ZPO an (act. 20). Die Parteien äusserten sich mit Eingaben vom 14. Okto- ber 2019 (act. 22) und vom 7. Februar 2020 (act. 26). Mit Verfügung vom 11. Juni 2020 wurden Beweisverfügungen getroffen und die Parteien zur Hauptverhand- lung inklusive Augenschein im Strandbad Oberrieden auf den 10. September 2020 vorgeladen (act. 30). Die Parteien verzichteten vorgängig der Hauptver- handlung auf die ersten Parteivorträge gemäss Art. 228 ZPO, da sie sich schon je zweimal geäussert hatten (act. 39-42). An der Hauptverhandlung vom 10. Sep- tember 2020 wurde der Augenschein vorgenommen und sodann die Verhandlung am Bezirksgericht Horgen mit Partei- und Zeugenbefragungen fortgesetzt (Prot. Vi S. 12-95). Am 2. November 2020 wurde die Hauptverhandlung mit der Befragung weiterer Zeugen sowie den Schlussvorträgen der Parteien weiterge- führt (Prot. Vi S. 98-126). Am 12. November 2020 erliess die Vorinstanz ein un- begründetes Urteil (Art. 239 Abs. 1 lit. b ZPO; act. 69). Der begründete Entscheid vom 12.”
Art. 246 Abs. 1 ZPO ist als prozessleitende Ordnungsvorschrift zu verstehen und nicht als zwingender Erledigungszwang. Das Gericht hat ein weites Ermessen; es hat zwar die Verpflichtung, auf eine Erledigung möglichst am ersten Termin hinzuwirken, kann aber nach Bedarf Instruktionsverfügungen oder Schriftenwechsel anordnen.
“Unter Verwendung des Klageformulars (act. 2) machte die Klägerin ihre Kla- ge bei der Vorinstanz im vereinfachten Verfahren hängig, welches in den Art. 243 ff. ZPO geregelt ist. Merkmale des vereinfachten Verfahrens sind u.a. vorherr- - 6 - schende Mündlichkeit und Beschleunigung sowie vereinfachte Form. Das Leitbild des Gesetzgebers ist, ohne Rechtsvertreter an einer Verhandlung eine Lösung für die Parteien zu finden. Angesichts dieses Leitbilds des Gesetzgebers ist der Un- mut der Klägerin darüber, dass das Verfahren bei der Prüfung der Frage der örtli- chen Zuständigkeit des Gerichts stehen geblieben ist, und noch keine Grundlagen für eine Entscheidung in der Sache gesichert werden konnten, bis zu einem ge- wissen Grad nachvollziehbar. Das Gericht hat bei der Leitung des vereinfachten Verfahrens, das sich, wie erwähnt, an den Grundzielen der Verfahrensbeschleu- nigung und der Laientauglichkeit orientieren soll, ein grosses Ermessen. Das in Art. 246 Abs. 1 ZPO formulierte Ziel, die Streitsache möglichst am ersten Termin zu erledigen, ist entgegen der Auffassung der Klägerin keine zwingende Geset- zesbestimmung, sondern als Ordnungsvorschrift zu verstehen (BSK-ZPO-M AZAN,”
“Die Beklagte unterlässt es in der Beschwerdeschrift geltend und glaubhaft zu machen, es sei davon auszugehen, dass das erstinstanzliche Verfahren auf- wendig und langwierig werden wird. Sie führt zur Dauer des Verfahrens aus, der - 5 - Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung könne entnommen werden, dass die Vorinstanz demnächst eine Hauptverhandlung durchführen wolle , anlässlich derer die Streitsache nach dem Willen des Gesetzgebers erledigt werden sollte (unter Hinweis auf Art. 246 Abs. 1 ZPO; Urk. 1 S. 4 Rz. 6). Vorliegend handle es sich um eine unbegründete Klage im vereinfachten Verfahren. Klagebegründung, Klageantwort, Replik und Duplik würden also voraussichtlich allesamt an der Hauptverhandlung zu erstatten sein (Urk. 1 S. 7 Rz. 14 und S. 8 Rz. 21). In Erwä- gung 3 und in Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung mache die Vorin- stanz deutlich, dass sie nun rasch eine Hauptverhandlung durchführen wolle. Nicht ausgeschlossen sei aber auch, dass die Vorinstanz im Rahmen ihres rich- terlichen Ermessens Instruktionsverhandlungen oder Schriftenwechsel anordnen wolle (Urk. 1 S. 9 Rz. 22). Gemäss Art. 246 Abs. 1 ZPO hat das Gericht im vereinfachten Verfahren die notwendigen Verfügungen zu treffen, damit die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden kann. Sollte die Streitsache nicht am ersten Termin erle- digt werden können, muss das Gericht während der gesamten Dauer des verein- fachten Verfahrens darum bemüht sein, mittels prozessleitender Verfügungen zu einer raschen Verfahrenserledigung beizutragen (CHK-Sutter-Somm/Seiler ZPO 246 N 3 m.w.H.). Der Gesetzgeber geht demnach davon aus, dass ein Prozess, der im vereinfachten Verfahren geführt wird, möglichst schnell abgeschlossen sein wird. Die Beklagte bringt – wie bereits ausgeführt – in ihrer Beschwerde- schrift nichts vor, das auf ein umfangreiches und langwieriges erstinstanzliches Verfahren hinweist. Sollte demnach die Beklagte im Forderungsprozess (teilwei-”
Erfordern es die Verhältnisse, kann das Gericht einen (zweiten) Schriftenwechsel anordnen; dies kann auf Antrag erfolgen. Die Parteien erstatten Replik und Duplik entweder im Rahmen dieses schriftlichen Schriftenwechsels oder – alternativ – mündlich in einer Verhandlung.
“Das Gericht hat nach Eingang der ausführlichen Klageschrift (Urk. 1) eine schriftliche Klageantwort mit dem Antrag auf Klageabweisung eingeholt (Urk. 5). Auf den darin gestellten prozessleitenden Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (Urk. 5 S. 2) kam der durch Rechtsanwalt Bühlmann vertretene Beklagte am 16. Oktober 2020 zurück und verzichtete darauf (Urk. 7), woraufhin das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel anordnete (Art. 246 Abs. 2 ZPO). Nach Eingang der Replik (Urk. 12) und Duplik (Urk. 18) führte das Gericht am 25. Oktober 2022 eine Vergleichsverhandlung durch (Art. 226 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 219 ZPO; Prot. S. 5 und 6). Nachdem eine vergleichsweise Erledigung des Verfahrens durch den Widerruf des Vergleichs gescheitert war, lud das Gericht zur Instruktionsverhandlung vor. Anlässlich dieser äusserte sich der Beklagte erneut zur Klage und beantragte deren Abweisung, eventualiter sei die Forderung der Klägerin mit der Forderung des Beklagten zu verrechnen (Plädoyernotizen, Urk. 57).”
“Am 27. November 2018 machte der Kläger die Streitsache beim Einzelge- richt im vereinfachten Verfahren des Bezirksgerichts Horgen (nachfolgend Vor- instanz) mit begründeter Klage anhängig (act. 2). Am 15. Februar 2019 erstattete die Beklagte ihre schriftliche Stellungnahme (Art. 245 Abs. 2 ZPO) zur Klage (act. 11). Ohne eine Vergleichsverhandlung anzusetzen, ordnete die Vorinstanz mit Verfügung vom 12. August 2019 einen Schriftenwechsel gemäss Art. 246 Abs. 2 ZPO an (act. 20). Die Parteien äusserten sich mit Eingaben vom”
“Im vereinfachten Verfahren können sich die Parteien zweimal unbe- schränkt äussern, das heisst, Tatsachen und Beweismittel vorbringen; danach ist dies nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO möglich (BGE 140 III 450 E. 3.2). Dies bedeutet, dass nach der Duplik der sog. Aktenschluss eintritt. Es muss für die Parteien zum vornherein klar sein, wann dies der Fall ist (siehe BGE 140 III 312 E. 6.3.2.3). Wird die Klage in be- gründeter Form eingereicht, findet vorab ein Schriftenwechsel statt (Art. 245 Abs. 2 ZPO); die Parteien erstatten Replik und Duplik im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels (siehe Art. 246 Abs. 2 ZPO) oder mündlich anlässlich einer Verhandlung (BGE 140 III 450 E. 3.2). Enthält die Klage keine Begründung, so stellt das Gericht sie der beklagten Partei zu und lädt die Parteien zugleich zur Verhandlung vor (Art. 245 Abs. 1 ZPO). - 6 -”
“Das vereinfachte Verfahren ist durch vereinfachte Formen, weitgehende Mündlichkeit und der gerichtlichen Hilfestellung bei der Sachverhaltsermittlung laientauglich ausgestaltet, was vor allem der sozial schwächeren Partei (hier der Klägerin) zugutekommen soll (vgl. BGE 143 III 506 E. 3.2.3, S. 512; BGE 140 III 450 E. 3.1, S. 451; BSK ZPO-Mazan, Vor Art. 243 N 2; vgl. auch BSK ZPO- Dorschner, Art. 86 N 3). Erfordern es die Verhältnisse, so kann das Gericht aller- dings auch in diesem Verfahren einen Schriftenwechsel anordnen (Art. 246 Abs. 2 ZPO). So geschah es hier auf entsprechenden Antrag der Beklagten (act. 12), und beide Parteien äusserten sich nach entsprechender Fristansetzung zur Zu- lässigkeit der Widerklage (act. 29 und 30) und reichten weitere unaufgeforderte Stellungnahmen ein (act. 33; act. 38 und act. 39). Im Rahmen einer Teilklage fal- len angesichts des begrenzten Streitwerts reduzierte Gerichtskosten an, was das Prozessrisiko für beide Parteien senkt. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist darüber hinaus aber mit Kosten für Beweismassnahmen, insbesondere für die Er- stellung eines gerichtlichen Gutachtens zu rechnen. Zwar legt die Klägerin zu den behaupteten (medizinischen) Unfallfolgen ein durch die Unfallversicherung der Klägerin (E._____) in Auftrag gegebenes Gutachten der F._____ (act. 17/3) sowie ein interdisziplinäres, von der Klägerin in Auftrag gegebenes Privatgutachten der G._____ AG (act. 17/4) vor (vgl. act. 48 S. 23). Die Beklagte bestreitet indessen den Beweiswert dieser Gutachten und beantragt die Erstellung eines gerichtlichen Gutachtens (act.”
Ein absichtlich fehlerhaft eingereichter und nicht berichteter Erwiderungsschrift (Erwiderungsschriftstück) ist nach der Rechtsprechung wie nicht vorhanden zu behandeln; daraus ergibt sich, dass sich eine Partei nicht durch bewusstes Unterlassen der Berichtigung das Recht auf sofortige Hauptdebatten nach Art. 246 Abs. 1 ZPO verschaffen kann, um so die vorgesehene schriftliche Instruktionsphase zu umgehen.
“Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 précité consid. 2.2 à 2.4, Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Michel Heinzmann in CPC Online (newsletter du 14.09.2017)). 2.1.4 L'art. 234 al. 1 CPC prévoit quant à lui qu'en cas de défaut à l'audience de débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi de procédure. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. 2.2 Avec une parfaite mauvaise foi, l'appelant soutient, dans la partie en fait de son appel, ne pas avoir reçu toutes les ordonnances du Tribunal bien que celles-ci aient été notifiées à l'adresse qu'il indique être la sienne, soit celle du restaurant qu'il exploite - et figure d'ailleurs en tant que tel dans son courrier du 7 mai 2022 et dans son appel, comme étant son adresse.”
Im vereinfachten Verfahren zielt das Gericht darauf ab, die Sache soweit wie möglich bereits am ersten Termin zu erledigen; Verzögerungsmanöver können vom Gericht negativ gewertet werden und in diesem Kontext als prozessbehindernd angesehen werden.
“Dans un nouveau moyen, le recourant fait valoir que l'échange avec la permanence juridique du Tribunal serait aussi un motif de récusation, dès lors que le collaborateur de cette permanence ne ferait pas partie de la composition du Tribunal. Or, il sera d'abord constaté que la consultation de la permanence juridique est mentionnée au procès-verbal de l'audience, de sorte que le recourant aurait pu soulever ce moyen aussitôt, ce qu'il n'a pas fait. Sa recevabilité est ainsi douteuse. En tout état de cause, le recourant n'explique pas en quoi cette consultation serait propre à faire douter de l'impartialité du Président du Tribunal. Le fait que celui-ci ait indiqué, dans ses observations, que la demande de récusation était selon lui sans fondement et avait pour unique but de retarder la procédure, ne trahit pas non plus un parti pris à l'encontre du recourant, ce d'autant moins que la cause est soumise à la procédure simplifiée et est censée pouvoir être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 CPC). Ainsi, en définitive, au vu ce qui précède, en l'absence de motif permettant de retenir que le juge visé par la requête de récusation s'est montré partial envers le recourant ou son conseil, une apparence de prévention ne peut être admise. Enfin, le recourant étant partie à la procédure prud'homale, il ne saurait reprocher au Juge ayant statué sur la demande de récusation d'avoir fait référence dans son jugement aux décisions rendues dans la procédure, qui font partie du dossier. Le premier juge n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu du recourant. Le recours étant infondé, il doit être rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPH/49/2022 rendu le 25 février 2022 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6338/2020-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
“Dans un nouveau moyen, le recourant fait valoir que l'échange avec la permanence juridique du Tribunal serait aussi un motif de récusation, dès lors que le collaborateur de cette permanence ne ferait pas partie de la composition du Tribunal. Or, il sera d'abord constaté que la consultation de la permanence juridique est mentionnée au procès-verbal de l'audience, de sorte que le recourant aurait pu soulever ce moyen aussitôt, ce qu'il n'a pas fait. Sa recevabilité est ainsi douteuse. En tout état de cause, le recourant n'explique pas en quoi cette consultation serait propre à faire douter de l'impartialité du Président du Tribunal. Le fait que celui-ci ait indiqué, dans ses observations, que la demande de récusation était selon lui sans fondement et avait pour unique but de retarder la procédure, ne trahit pas non plus un parti pris à l'encontre du recourant, ce d'autant moins que la cause est soumise à la procédure simplifiée et est censée pouvoir être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 CPC). Ainsi, en définitive, au vu ce qui précède, en l'absence de motif permettant de retenir que le juge visé par la requête de récusation s'est montré partial envers le recourant ou son conseil, une apparence de prévention ne peut être admise. Enfin, le recourant étant partie à la procédure prud'homale, il ne saurait reprocher au Juge ayant statué sur la demande de récusation d'avoir fait référence dans son jugement aux décisions rendues dans la procédure, qui font partie du dossier. Le premier juge n'a ainsi pas violé le droit d'être entendu du recourant. Le recours étant infondé, il doit être rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 mars 2022 par A______ contre le jugement JTPH/49/2022 rendu le 25 février 2022 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6338/2020-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions.”
Art. 246 Abs. 2 ZPO ermöglicht einen zweiten Schriftenwechsel, den das Gericht anordnen kann, wenn die Verhältnisse es erfordern. In der Praxis ist ein solcher zweiter Schriftenwechsel insbesondere bei anwaltlicher Vertretung und bei tatsächlich oder rechtlich komplexen Streitigkeiten unproblematisch und deshalb eher zulässig. Entgegen der im vereinfachten Verfahren grundsätzlich vorhandenen Zurückhaltung kann das Gericht hier vom Grundsatz, auf einen zweiten Schriftenwechsel zu verzichten, abweichen. Zugleich sind die Parteivorbringen so konkret zu formulieren, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist.
“Gemäss der Rechtsprechung muss eine Tatsachenbehauptung nicht alle Einzelheiten enthalten; es genügt, wenn die Tatsache in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet worden ist. Immerhin muss die Tatsachenbehauptung so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Bei der Festlegung der Substantiierungsanforderungen ist zwingend die dienende Funktion des Zivilprozessrechts zu beachten. Das Verfahrensrecht ist darauf ausgerichtet, dem materiellen Recht zum Durchbruch zu verhelfen. Das vereinfachte (Zivilprozess-)Verfahren gilt gemäss Art. 243 Abs. 1 ZPO für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 30'000.00. Grundsätzlich handelt es sich um ein mündliches Verfahren. Das Gericht kann jedoch nach Art. 246 Abs. 2 ZPO einen Schriftenwechsel anordnen und eine Instruktionsverhandlung durchführen, wenn es die Verhältnisse erfordern. Das Gericht wirkt nach Art. 247 Abs. 1 ZPO durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Parteien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und die Beweismittel bezeichnen. Es gilt damit eine verstärkte gerichtliche Fragepflicht. Während in den Fällen von Art. 247 Abs. 2 ZPO der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz gilt, hat das Gericht sich mit Fragen und Hinweisen zurückzuhalten, wenn beide Parteien anwaltlich vertreten sind. Entgegen den Vorbringen des Berufungsklägers stellte die Vorinstanz nicht überrissene Anforderungen an den Tatsachenvortrag. Der Verweis auf das vereinfachte Verfahren und die dort erhöhte gerichtliche Fragepflicht ist nicht zielführend. Bei Rechtsanwälten ist auch im vereinfachten Verfahren die gerichtliche Fragepflicht eingeschränkt. Zudem führte die Vorinstanz einen doppelten Schriftenwechsel durch, was im vereinfachten Verfahren zwar ungewöhnlich, aber bei komplexen Streitigkeiten (mit vertretenen Parteien) möglich ist und hier angemessen erscheint.”
“Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques – les manquements d’une personne qui procède seule pouvant être le fruit de son ignorance juridique et pas nécessairement de sa négligence – tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_211/2017, loc. cit. ; TF 4D_57/2013, loc. cit.). Le Tribunal fédéral admet qu’en procédure simplifiée, par analogie avec ce qui prévaut en procédure ordinaire, les parties ont deux fois la possibilité de s’exprimer sans limites (ATF 144 III 117 consid. 2.2 ; ATF 140 III 450 consid. 3.2). Lorsque la demande est motivée et que le défendeur y a répondu par écrit (art. 245 al. 2 CPC), le tribunal peut ordonner, s’il le juge opportun, un second échange d’écritures (art. 246 al. 2 CPC). Lorsque s’applique la maxime des débats, le dépôt de la duplique clôt la phase d’allégation (ATF 144 III 117, loc. cit. ; ATF 140 III 450, loc. cit. ; cf. ég. ATF 140 III 312 consid. 6.3.2 ; Bohnet, Ecritures, maximes de procédure et débats dans le procès civil social, in Bohnet/Dupont [édit.], Le procès civil social, Bâle 2018, n. 33 p. 42). Si un second échange d’écritures a été ordonné, mais que les parties ont renoncé à déposer les mémoires correspondants, le double échange d’écritures est censé avoir eu lieu, de sorte que la phase d’allégation prend fin. Une partie ne peut ainsi pas, en renonçant à déposer un mémoire de réplique, faire en sorte que la phase d’allégation ne s’achève qu’après une audience d’instruction tenue par la suite (TF 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.2). En cas de demande motivée puis de prise de position écrite, et faute de second échange d’écritures ordonné, les parties peuvent compléter leurs allégués et leurs moyens de preuve jusqu’à l’audience de débats principaux (art.”
“Vorliegend ist das vereinfachte Verfahren anwendbar (E. II.1.3.). In diesem dürfen sich die Parteien zweimal unbeschränkt äussern (BGE 146 III 237 E. 3.1; BGE 144 III 117 E. 2.2). Es ist mithin ohne Weiteres zulässig, eine Replik zu erstatten, die länger als die Klageschrift ist. Enthält die Klage eine Begrün- dung, so führt das Gericht zunächst einen Schriftenwechsel durch (Art. 245 Abs. 2 ZPO). Die Parteien replizieren und duplizieren im Rahmen eines zweiten Schrif- tenwechsels (siehe Art. 246 Abs. 2 ZPO) oder mündlich anlässlich einer Verhand- lung (BGE 140 III 450 E. 3.2). Dabei sollte die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden können (Art. 246 Abs. 1 ZPO). Das vereinfachte Verfah- ren ist laientauglich ausgestaltet, weshalb von einem zweiten Schriftenwechsel grundsätzlich abzusehen ist. Unproblematisch ist ein solcher, wenn beide Partei- en anwaltlich vertreten sind. In solchen Fällen darf in tatsächlich und / oder recht- lich komplizierten Fällen ohne Weiteres ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet werden (BSK ZPO-Mazan, Art. 246 N 13). Allgemein ist beiden Parteien das rechtliche Gehör in der gleichen Form zu gewähren. Insbesondere soll nicht einer Partei die Gelegenheit gegeben werden, sich in der Form einer schriftlichen Ein- gabe zu äussern, wenn sich die gegnerische Partei bloss mündlich vernehmen lassen kann (BSK ZPO-Gehri, Art. 53 N 9). Ungeachtet der formellen Natur des Gehörsanspruchs besteht dann kein schützenswertes Interesse an der Aufhe- bung des angefochtenen Entscheids, wenn nicht bestritten ist, dass eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs keinen Einfluss auf den Verfahrensausgang gehabt hätte (BGer 5A_914/2018 vom 18.”
Sind Eingangsakte formell mangelhaft und bleiben sie unberichtigt, sind sie nach Art. 132 Abs. 1 CPC als nicht vorhanden zu behandeln. Damit kann eine Partei nicht durch absichtlich viciöse Einreichungen die vorgeschriebene schriftliche Vorbereitung umgehen und zwingend die sofortige Anordnung der Debatten nach Art. 246 Abs. 1 ZPO verlangen.
“Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 6.1.3 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. En revanche, la cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art.”
Werden zwei getrennte Verfahren über einen ähnlichen Sachverhalt instruiert, dürfen die in einem Verfahren erhobenen Beweise ohne Zustimmung der Parteien nicht im anderen verwertet werden. Das Gericht hat die Verfahren getrennt zu behandeln und die jeweiligen Entscheidungen gestützt auf die in den einzelnen Verfahren erlangten Beweismittel zu fällen, ohne diese Beweise miteinander zu vermischen.
“La demanderesse et intimée bénéficie ainsi de cette protection à l'égard des conclusions qu'elle a prises sur la base de la LEg, sans qu'il puisse y être renoncé, quelle que soit sa situation personnelle concrète. En l'espèce, la demande fondée sur la LEg est ainsi soumise à la procédure simplifiée, alors que la demande fondée sur le droit des obligations est soumise à la procédure ordinaire, en raison de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., en application de l'art. 308 al 2 CPC. L'intimée et demanderesse était par conséquent dans l'obligation d'ouvrir action par deux procédures séparées, ce qui lui interdisait le cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC, une jonction de cause n'étant par ailleurs pas possible en cas de procédures qui ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles (ATF 142 III 581, c.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.6 ad art. 125). 3.4 Comparée à la procédure ordinaire, la procédure simplifiée se caractérise par un formalisme allégé (art. 244 CPC, demande simplifiée), une plus grande rapidité (art. 246 CPC) et par l'établissement des faits d'office par le juge (art. 247 al. 2 let. a CPC; ATF 142 III 202 consid. 2.1; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 243 CPC). Il s'agit de la maxime inquisitoire simple ou inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue (CAPH/156/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3; Bohnet, CPC annoté, op. cit., n. 2 ad art. 247 CPC). 3.5 Saisi en application des règles du CPC, le juge doit administrer les preuves en respect des art. 150 et ss CPC. Il en découle que lorsque deux procédures séparées doivent être instruites sur un complexe semblable de faits, les preuves recueillies dans l'une ne peuvent pas être utilisées dans l'autre sans l'accord des parties. Cela étant, le tribunal, dont on ne sait à ce stade s'il siégera en l'espèce dans la même composition dans le cadre des deux procédures concernées, devra veiller à trancher séparément celles-ci en fonction des preuves respectives recueillies, sans faire d'amalgame avec des preuves recueillies dans l'autre procédure, par une saine application de l'art.”
“La demanderesse et intimée bénéficie ainsi de cette protection à l'égard des conclusions qu'elle a prises sur la base de la LEg, sans qu'il puisse y être renoncé, quelle que soit sa situation personnelle concrète. En l'espèce, la demande fondée sur la LEg est ainsi soumise à la procédure simplifiée, alors que la demande fondée sur le droit des obligations est soumise à la procédure ordinaire, en raison de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr., en application de l'art. 308 al 2 CPC. L'intimée et demanderesse était par conséquent dans l'obligation d'ouvrir action par deux procédures séparées, ce qui lui interdisait le cumul d'actions au sens de l'art. 90 CPC, une jonction de cause n'étant par ailleurs pas possible en cas de procédures qui ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles (ATF 142 III 581, c.2.1, SJ 2017 I 5, Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N.6 ad art. 125). 3.4 Comparée à la procédure ordinaire, la procédure simplifiée se caractérise par un formalisme allégé (art. 244 CPC, demande simplifiée), une plus grande rapidité (art. 246 CPC) et par l'établissement des faits d'office par le juge (art. 247 al. 2 let. a CPC; ATF 142 III 202 consid. 2.1; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 1 ad art. 243 CPC). Il s'agit de la maxime inquisitoire simple ou inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue (CAPH/156/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3; Bohnet, CPC annoté, op. cit., n. 2 ad art. 247 CPC). 3.5 Saisi en application des règles du CPC, le juge doit administrer les preuves en respect des art. 150 et ss CPC. Il en découle que lorsque deux procédures séparées doivent être instruites sur un complexe semblable de faits, les preuves recueillies dans l'une ne peuvent pas être utilisées dans l'autre sans l'accord des parties. Cela étant, le tribunal, dont on ne sait à ce stade s'il siégera en l'espèce dans la même composition dans le cadre des deux procédures concernées, devra veiller à trancher séparément celles-ci en fonction des preuves respectives recueillies, sans faire d'amalgame avec des preuves recueillies dans l'autre procédure, par une saine application de l'art.”
Bei unbezifferter Klage kann das Gericht zunächst die materielle Prüfung vornehmen, um der in Art. 246 Abs. 1 ZPO gebotenen raschen Entscheidung zu genügen. Die Zulässigkeitsfrage der unbezifferten Klage (insbesondere die Zumutbarkeit einer anfänglichen Bezifferung) ist anschliessend zu prüfen und hängt von der materiellrechtlichen Lage ab.
“; Botschaft zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung vom 28. Juli 2006, BBl 2006 7221 ff., S. 7348; Urteile des Bundesgerichts 4A_674/2016 vom 20. April 2017 E. 2.1; 4A_387/2016 vom 26. August 2016 E. 4.1; 4A_46/2016 vom 20. Juni 2016 E. 7.1.2; 5A_2/2013 vom 6. März 2013 E. 4.2, je m.w.H.). Die soziale Untersuchungsmaxime hat auch ein erweitertes Novenrecht zur Folge. Neue Tatsachen können bis zum Beginn der Urteilsberatung vorgetragen werden (Art. 229 Abs. 3 ZPO). Dies gilt erst dann nicht mehr, wenn das Gericht – wie dies hier geschehen ist – die Phase der Urteilsberatung einleitet, indem es das Verfah- ren für spruchreif erklärt («garder la cause à juger», vgl. BGE 144 III 394 E. 4.3; BGE 143 III 272 E. 2.3.2 = Pra 2018 Nr. 5; BGE 142 III 413 E. 2.2.5; BGE 138 III 788 E. 5 = Pra 2013 Nr. 53). 3.3 Auf die Frage der Zulässigkeit der unbezifferten Klage ist im Anschluss an die materielle Prüfung der Klage zurückzukommen, denn einerseits stellt dieses Vorgehen die von Art. 246 Abs. 1 ZPO geforderte rasche Entscheidung auch bei einer abweichenden Beurteilung des prozessualen Punktes im Rechtsmittelver- fahren sicher, und andererseits hängt die Zumutbarkeit der initialen Bezifferung mit der materiellrechtlichen Lage zusammen (s. hinten Ziff. 5). 4. Materielle Behandlung der Klage 4.1 Mietzinserhöhungen und Mietzinssenkungen im Kontext der relativen Me- thode 4.1.1 Gemäss Art. 269d Abs. 1 OR kann der Vermieter den Mietzins jederzeit auf den nächstmöglichen Kündigungstermin erhöhen. Er muss dies dem Mieter auf - 8 - einem amtlich genehmigten Formular mindestens 10 Tage vor Beginn der Kündi- gungsfrist mitteilen und begründen. Nach Art. 270b OR kann der Mieter die Mittei- lung innert 30 Tagen bei der Schlichtungsbehörde als missbräuchlich anfechten. 4.1.2 Möchte der Mieter eine Senkung des Mietzinses erreichen, so muss er nach Art. 270a Abs. 1 OR zunächst an den Vermieter gelangen, eine Herabsetzung auf den nächsten Kündigungstermin verlangen und dabei geltend machen, er habe Grund zur Annahme, dass der Vermieter wegen einer wesentlichen Veränderung der Berechnungsgrundlagen, etwa einer Kostensenkung, einen übersetzten Ertrag aus der Vermietung erzielt.”
Im vereinfachten Verfahren kann das Gericht die Aufnahme von Beweisen beschränken; es darf etwa die Zahl der zu vernehmenden Zeugen begrenzen und Anträge auf Beibringung von Unterlagen zurückweisen, soweit dies zur Erledigung der Sache in einer einzigen Verhandlung dient. Solche Einschränkungen können auf einer vorweggenommenen Beweiswürdigung beruhen. (Art. 246 Abs. 1 ZPO)
“Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande en production de pièces formulée par l'appelante. 2.2.2 En ce qui concerne l'audition des témoins, le Tribunal a ordonné, à l'issue de l'audience du 27 avril 2021, l'audition de deux témoins - sur les huit proposés par l'appelante - en rapport avec les allégués 25, 108 à 111, 118 et 123 (de manière à éviter, si possible, l'audition d'autres témoins sur ces allégués). Ce faisant, bien qu'il ait limité le nombre des témoins entendus, le premier juge a administré les preuves relatives aux allégués de fait pertinents avancés par l'appelante. Cette dernière n'expose du reste pas quels faits précis devraient davantage être instruits. Le refus de procéder à l'audition d'autres témoins sur ces allégués, valablement fondé sur une appréciation anticipée des preuves, n'est pas critiquable, ce d'autant plus qu'en procédure simplifié, le juge prend les mesures afin que la cause puisse être liquidée autant que possible en une audience (art. 246 al. 1 CPC). C'est en vain que l'appelante tente de tirer argument du devoir d'interpellation du juge, au sens de l'art. 247 al. 1 CPC, dans la mesure où la décision d'instruction rendue par le Tribunal est suffisamment claire, n'appelant pas de commentaire particulier, et qu'elle était, de surcroît, représentée par avocat, limitant ainsi la portée de cette disposition à son endroit. Aucune violation du droit à la preuve n'est dès lors à déplorer. 2.2.3 C'est également à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'interroger les parties lors de l'audience du 27 avril 2021. En effet, les parties ont eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises au cours de la procédure, en commençant pas un double échange d'écritures. Elles ont, par la suite, été interrogées par le Tribunal lors des audiences des 27 avril et 1er juin 2021. Par ailleurs, les questions que souhaitait poser l'appelante, qu'elle précise dans son appel, ne sont pas pertinentes, au vu des autres éléments figurant au dossier, pour trancher les questions litigieuses (cf.”
Bei Anordnung nach Art. 246 Abs. 2 ZPO sind die beiderseitigen Vorteile der (Gerichts-)Kostenfreiheit und der Verfahrensvereinfachung zu berücksichtigen.
“Jedenfalls kö nne weder von einer Häufung noch von einer zeitlichen Staffelung der Auftei- lung der klägerischen Ansprüche gesprochen werden, die als missbräuchlich be- zeichnet werden könne. Auch hinsichtlich des Begehrens, möglichst alle Klagen zusammen zu verhandeln, sei es durch Vereinigung (unter der Voraussetzung der Beibehaltung des Verfahrens) oder durch gleichzeitige Verhandlung aller Verfah- ren an einer gemeinsamen Hauptverhandlung, liege keine Rechtsmissbräuchlich- keit vor. Es sei der Klägerin nicht nur um die Kostenfreiheit, sondern auch um die weiteren Vorteile des vereinfachten Verfahrens gegangen. Mit der Aufteilung ihrer Ansprüche wolle sie weder die Beklagte schikanieren noch bestehe zwischen den Teilklagen und dem klägerischen Parteiinteresse ein krasses Missverhältnis (Urk. 44 S. 8 ff.). Die Beklagte gehe in ihrer Eingabe vom 2. Februar 2021 (Urk. 38) offenbar selber auch davon aus, dass im Falle des Eintretens auf die vier Klagen eine Ver- einigung unter Beibehaltung der Verfahrensart stattzufinden habe, sonst würde sie wohl kaum die Anordnung eines Schriftenwechsels nach Art. 246 Abs. 2 ZPO beantragen. (Gerichts-)Kostenfreiheit und Vereinfachung des Verfahrensablaufs - 8 - seien Vorteile, die beide Parteien gleichermassen beträfen. Der Beklagten seien die klägerischen Forderungen zudem längstens im Detail bekannt; dass sie sich im vereinfachten Verfahren allenfalls weniger gut vorbereiten könne, sei grund- sätzlich im Wesen dieses Verfahrens begründet und keineswegs der Klägerin vorzuwerfen. Ob und in welcher Höhe sie allenfalls weitere Forderungen auf vari- ablen Lohn geltend machen könne und wolle , für welche sie mit Zahlungsbefehl vom 5. Januar 2021 lediglich vorsorglich die Verjährung unterbrochen habe, wer- de sich tatsächlich allenfalls aus der ihr bisher von der Beklagten verweigerten Schlussrechnung ergeben, die sie nun gerichtlich einfordern müsse. Dies würde dann aber Gegenstand eines weiteren Verfahrens sein und habe vorliegend keine Bedeutung (Urk. 44 S. 11).”
Liegt eine umstrittene Rechtsfrage oder sind Beweiserhebungen/Beweisanträge offen, konnte das erstinstanzliche Gericht die Sache tatsächlich nicht bereits am ersten Termin erledigen. In solchen Fällen durfte das Gericht nicht erwarten, dass die Sache sofort erledigt wird.
“Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere violato l’art. 246 CPC per non avere adottato le necessarie disposizioni affinché la causa potesse essere evasa se possibile alla prima udienza. Mal si vede però che il primo giudice potesse in concreto evadere la causa già in quel contesto a fronte di una controversa interpretazione di una norma giuridica e delle richieste di assunzione di mezzi di prova offerti dalla convenuta (edizione di documenti e interrogatorio delle parti). Di modo che, anche da questo punto di vista il reclamo va respinto.”
“Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di avere violato l’art. 246 CPC per non avere adottato le necessarie disposizioni affinché la causa potesse essere evasa se possibile alla prima udienza. Mal si vede però che il primo giudice potesse in concreto evadere la causa già in quel contesto a fronte di una controversa interpretazione di una norma giuridica e delle richieste di assunzione di mezzi di prova offerti dalla società convenuta (edizione di documenti e interrogatorio delle parti). Di modo che, anche da questo punto di vista il reclamo va respinto.”
Im vereinfachten Verfahren kann das Gericht, soweit die Umstände es erfordern, einen weiteren Schriftenwechsel anordnen oder Instruktionsverhandlungen durchführen. Dies kommt namentlich in Betracht, wenn der zuerst erfolgte Austausch oder die erste Verhandlung nicht ausreicht, um die für die Feststellung des Tatsachenbestands bzw. für die Beweiswürdigung erforderlichen Angaben und Beweismittel zu klären.
“1 La procédure simplifiée a pour but de favoriser un règlement plus rapide du litige, de permettre le cas échéant à une partie non juriste de mener elle-même le procès sans recourir à un représentant professionnel et parfois d'assurer une protection accrue d'une partie réputée socialement faible (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6953). C'est pourquoi le formalisme est réduit, le contenu et la forme des écritures des parties n'étant pas soumis à des règles strictes et celles-ci pouvant davantage procéder oralement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 243 CPC). 2.1.2 Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2). 2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC). En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op.”
“1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le tribunal établit les faits d'office dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC et lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“L'intimée ne développe pas particulièrement de griefs, mais, en reprenant ses conclusions de première instance, conduit la Chambre à constater d'emblée que le Tribunal a statué sur ses conclusions en s'écartant de ce qui était demandé. La Chambre traitera en bloc l'ensemble de ces griefs car ils relèvent d'un même reproche global adressé aux premiers juges de ne pas avoir instruit et jugé cette affaire conformément à la procédure simplifiée et au droit d'être entendues. 3.1.1 La procédure simplifiée se déroule selon les art. 244 et ss CPC et, par analogie, les art. 221 et ss CPC (art. 219 CPC). En application de l'art. 245 CPC, si la demande simplifiée n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les partis aux débats (art. 245 al. 1 CPC). Si la demande simplifiée est motivée, un délai est fixé au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si les circonstances l'exigent, il peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le Tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance au procès-verbal d'audience (art. 235 al. 2 CPC cum art. 219 CPC). Bien qu'écourtée, la procédure simplifiée reste soumise aux règles ordinaires, notamment en matière de droit à s'exprimer deux fois dans la phase de l'allégation des faits (art. 229 al. 2 CPC), de débats d'instruction (art. 226 CPC), de débats principaux (art. 228 et ss CPC) et d'administration des preuves (art. 150 et ss CPC), notamment d'ordonnances de preuve (ATF 144 III 117 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). 3.1.2 Le tribunal établit les faits d'office dans les litiges de droit du travail soumis à la procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.”
Im vereinfachten Verfahren ist ein zweiter Schriftenwechsel nicht die Regel; ordnet das Gericht ihn nach Art. 246 Abs. 2 ZPO an, dienen Replik und Duplik der Ergänzung der ersten Parteischriften. Sie müssen daher im Wesentlichen nur zusätzliche, bislang nicht vorgebrachte tatsächliche Angaben, Beweismittel oder rechtliche Schlussfolgerungen enthalten und brauchen nicht die gesamten ursprünglichen Ausführungen zu wiederholen.
“La demande remplit donc les exigences formelles du CPC, ce qui vaut d'autant plus pour une requête soumise à la procédure simplifiée. Le premier grief doit donc être écarté. 4. L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre. Or, la réplique ou la duplique visent à compléter la demande ou la réponse initiale, de sorte que seuls des éléments supplémentaires – en fait, en droit ou des conclusions – doivent être présentés.”
Zweck des vereinfachten Verfahrens ist die Beschleunigung von Streitfällen mit vergleichsweise geringem Streitwert, insbesondere in Anliegen des sozialen Privatrechts. Es ist auf Verfahren zugeschnitten, für die der ordentliche Prozess zu schwer wäre, und soll die Gerichte entlasten. Typische Merkmale sind vereinfachte Formen, weitgehende Mündlichkeit und richterliche Hilfestellung bei der Sachverhaltsermittlung.
“Mit dem vereinfachten Verfahren wollte der Gesetzgeber einen gegenüber dem ordentlichen Verfahren beschleunigten Rechtsweg schaffen. Dieser soll es den Parteien ermöglichen, in Fällen mit vergleichsweise kleinem Streitwert und insbesondere in den Materien des sogenannten sozialen Privatrechts mit vertretbarem Aufwand und innert überschaubarer Frist eine gerichtliche Beurteilung ihres Rechtsstreits zu erlangen. Das vereinfachte Verfahren ist auf Angelegenheiten zugeschnitten, für die "der ordentliche Prozess zu schwer wäre", und soll damit auch zur Entlastung der Gerichte beitragen (BGE 146 III 297 E. 2.4 S. 300 mit Hinweis). Art. 246 Abs. 1 ZPO schreibt dem Gericht vor, die notwendigen Verfügungen zu treffen, damit die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden kann. Das vereinfachte Verfahren unterscheidet sich vom ordentlichen Verfahren im Wesentlichen durch seine vereinfachten Formen, die weitgehende Mündlichkeit und die richterliche Hilfestellung bei der Sachverhaltsermittlung (siehe im Einzelnen BGE 143 III 506 E. 3.2.3; 140 III 450 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen).”
“Mit dem vereinfachten Verfahren wollte der Gesetzgeber einen gegenüber dem ordentlichen Verfahren beschleunigten Rechtsweg schaffen. Dieser soll es den Parteien ermöglichen, in Fällen mit vergleichsweise kleinem Streitwert und insbesondere in den Materien des sogenannten sozialen Privatrechts mit vertretbarem Aufwand und innert überschaubarer Frist eine gerichtliche Beurteilung ihres Rechtsstreits zu erlangen. Das vereinfachte Verfahren ist auf Angelegenheiten zugeschnitten, für die "der ordentliche Prozess zu schwer wäre", und soll damit auch zur Entlastung der Gerichte beitragen (BGE 146 III 297 E. 2.4 S. 300 mit Hinweis). Art. 246 Abs. 1 ZPO schreibt dem Gericht vor, die notwendigen Verfügungen zu treffen, damit die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden kann. Das vereinfachte Verfahren unterscheidet sich vom ordentlichen Verfahren im Wesentlichen durch seine vereinfachten Formen, die weitgehende Mündlichkeit und die richterliche Hilfestellung bei der Sachverhaltsermittlung (siehe im Einzelnen BGE 143 III 506 E. 3.2.3; 140 III 450 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen).”
Soweit Art. 246 Abs. 2 ZPO den Schriftenwechsel und Instruktionsverhandlungen ermöglicht, ist bei Sachverhalten mit grundrechtsrelevanten Elementen (insbesondere Recht, gehört zu werden; Recht auf öffentliche Verhandlung) Zurückhaltung geboten, auf die Durchführung einer Hauptverhandlung zu verzichten. Eine nachträgliche Heilung einer unterbliebenen Anhörung bleibt grundsätzlich die Ausnahme; daher ist ein Verzicht auf die Hauptverhandlung in solchen Fällen nicht leichtfertig anzunehmen.
“La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception, en particulier lorsqu'il s'agit d'une violation grave, surtout parce que l'exercice différé du droit d'être entendu ne constitue le plus souvent qu'un succédané imparfait de l'audition préalable qui a été omise (arrêt du TF du 20.10.2014 [4A_366/2014], avec réf. à l’ATF 135 I 279). En procédure civile, le droit d’être entendu est un principe ancré à l’article 53 CPC et concrétisé par les différentes dispositions du code de procédure civile qui traitent du déroulement des procédures en particulier (Haldy, in CR CPC, 2e éd., n. 1 ad art. 53 CPC). 3.2 Les articles 243 ss CPC traitent de la procédure simplifiée, applicable au cas d’espèce (v. surpa cons. 1.1). Sauf disposition contraire, les règles relatives à la procédure ordinaire s’appliquent également à la procédure simplifiée (art. 219 CPC). L’article 244 CPC définit le contenu minimal de la demande simplifiée et précise qu’une motivation n’est pas nécessaire. Si la demande n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats ; si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 CPC). Lorsque les circonstances l'exigent, le tribunal peut tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux (Hauptverhandlung), qui est en principe publique (art. 54 CPC). Le droit fondamental à la tenue d'une audience publique est ainsi assuré. Cela étant, les parties peuvent d'un commun accord renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC par renvoi de l'art. 219 CPC). La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation par actes concluants n'est pas exclue. Dans la mesure toutefois où des droits fondamentaux sont en cause (droit d'être entendu ; droit à la tenue d'une audience publique), une telle renonciation ne saurait être admise à la légère, en particulier dans les causes où le juge doit établir les faits d'office (arrêt du TF du 3.08.2016 [4A_318/2016] cons. 2.1 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, après le premier échange d’écritures, la présidente de l’APEA a indiqué aux parties qu’une réplique n’était pas nécessaire « à ce stade », puis elle a lancé un échange d’écritures entre le GSR et A.”
Ordnet das Gericht nach Art. 246 Abs. 2 ZPO einen zusätzlichen Schriftenwechsel an, verschiebt sich die für die freie Vortragspflicht massgebliche zeitliche Grenze auf die Einreichung der letzten Schrift jeder Partei; dadurch erhalten die Parteien eine "zweite Chance", noch Tatsachen vorzubringen.
“Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) ou des débats d'instruction (art. 226 CPC). Le système dit de la "deuxième chance" est décrit dans la procédure ordinaire, mais doit également trouver application pour la procédure simplifiée par renvoi de l'art. 219 CPC. La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art.”
“Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) ou des débats d'instruction (art. 226 CPC). Le système dit de la "deuxième chance" est décrit dans la procédure ordinaire, mais doit également trouver application pour la procédure simplifiée par renvoi de l'art. 219 CPC. La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art.”
Ist die instruktive (sozialen) Maxime anwendbar, hat das Gericht nach Art. 246 Abs. 2 ZPO bei begründeten Zweifeln die Pflicht, die Parteien zu befragen, sie auf ihre Mitwirkungspflicht und die Beibringung von Beweismitteln hinzuweisen und auf Ergänzung der Beweismittel hinzuwirken. Es bleibt dabei, dass der Richter die Parteien nicht vollständig in ihren prozessualen Mitwirkungspflichten ersetzen und sie nicht prozessberaten muss; seine Obliegenheit beschränkt sich auf die Aufforderung, die Beweise zu nennen und vorzulegen.
“1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le tribunal établit les faits d'office dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC et lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). 4.2 Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme en l'espèce, le Tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
Das vereinfachte Verfahren ist grundsätzlich weitgehend mündlich durchzuführen. Ein Schriftenwechsel darf nur zurückhaltend angeordnet werden und kommt vornehmlich bei besonderen Verhältnissen, namentlich in tatsächlich oder rechtlich komplizierten Fällen, in Betracht.
“Das vereinfachte Verfahren nach Art. 243 ZPO zeichnet sich durch den Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung und von der Idee der Laientauglichkeit aus, wes- halb dieses weitgehend mündlich stattzufinden hat (Art. 246 ZPO). Dadurch kön- nen gerade Laien bei der Feststellung des Sachverhalts und Bezeichnung der Be- weismittel nach Massgabe von Art. 247 ZPO vom Gericht besser unterstützt wer- den, als wenn man ihnen schriftliche Eingaben gestattet. - 6 - Wenn sich anlässlich der Verhandlung herausstellt, dass die Verhältnisse einen Schriftenwechsel erfordern, kann zwar auch noch für Replik und Duplik das schrift- liche Verfahren angeordnet werden (vgl. Art. 246 Abs. 2 ZPO). Das Gericht ist aber an den klar geäusserten Willen des Gesetzgebers gebunden, dass die Anordnung eines Schriftenwechsels nur bei Vorliegen spezieller Verhältnisse in Frage kommt, sodass nur in tatsächlich und/oder rechtlich komplizierten Fällen und mit grosser Zurückhaltung ein Schriftenwechsel anzuordnen ist (BSK-MAZAN, Art. 246 ZPO N 1 ff.). Von einer solchen Konstellation kann im vorliegenden Verfahren nicht die Rede sein. Der Sachverhalt ist überaus überschau- und ohne weiteres feststellbar und die Rechtsfragen sind nicht von komplexer Natur. Wie noch zu zeigen ist, konnte der Sachverhalt gerade durch die richterliche Verhandlungsleitung ohne weiteres in einer Weise geklärt werden, die zur Beurteilung der vier Klagen aus- reicht. III. Parteistandpunkte 1. Kläger Der Kläger stellt sich hauptsächlich auf den Standpunkt, entgegen der Auffassung der Beklagten habe er die Mietsache durch die Untervermietung über Buchungs- plattformen nicht in vertragswidriger Weise verwendet. Zwar suggerierten dies die existierenden schriftlichen Verträge, welche eine gewerbliche Untervermietung ausschliessen würden. A., eine Mitarbeiterin der Liegenschaftsverwaltung der Be- klagten, habe ihm eine solche Nutzung aber mündlich und konkludent gestattet. Er führte zu Beginn des Verfahrens auch aus, dass die Kündigung der Wohnung Nr.”
“Das vereinfachte Verfahren nach Art. 243 ZPO zeichnet sich durch den Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung und von der Idee der Laientauglichkeit aus, wes- halb dieses weitgehend mündlich stattzufinden hat (Art. 246 ZPO). Dadurch kön- nen gerade Laien bei der Feststellung des Sachverhalts und Bezeichnung der Be- weismittel nach Massgabe von Art. 247 ZPO vom Gericht besser unterstützt wer- den, als wenn man ihnen schriftliche Eingaben gestattet. - 6 - Wenn sich anlässlich der Verhandlung herausstellt, dass die Verhältnisse einen Schriftenwechsel erfordern, kann zwar auch noch für Replik und Duplik das schrift- liche Verfahren angeordnet werden (vgl. Art. 246 Abs. 2 ZPO). Das Gericht ist aber an den klar geäusserten Willen des Gesetzgebers gebunden, dass die Anordnung eines Schriftenwechsels nur bei Vorliegen spezieller Verhältnisse in Frage kommt, sodass nur in tatsächlich und/oder rechtlich komplizierten Fällen und mit grosser Zurückhaltung ein Schriftenwechsel anzuordnen ist (BSK-MAZAN, Art. 246 ZPO N 1 ff.). Von einer solchen Konstellation kann im vorliegenden Verfahren nicht die Rede sein. Der Sachverhalt ist überaus überschau- und ohne weiteres feststellbar und die Rechtsfragen sind nicht von komplexer Natur. Wie noch zu zeigen ist, konnte der Sachverhalt gerade durch die richterliche Verhandlungsleitung ohne weiteres in einer Weise geklärt werden, die zur Beurteilung der vier Klagen aus- reicht. III. Parteistandpunkte 1. Kläger Der Kläger stellt sich hauptsächlich auf den Standpunkt, entgegen der Auffassung der Beklagten habe er die Mietsache durch die Untervermietung über Buchungs- plattformen nicht in vertragswidriger Weise verwendet. Zwar suggerierten dies die existierenden schriftlichen Verträge, welche eine gewerbliche Untervermietung ausschliessen würden. A., eine Mitarbeiterin der Liegenschaftsverwaltung der Be- klagten, habe ihm eine solche Nutzung aber mündlich und konkludent gestattet. Er führte zu Beginn des Verfahrens auch aus, dass die Kündigung der Wohnung Nr.”
Das Gericht soll Verfahrensmassnahmen treffen, damit die Sache — soweit möglich — bereits in der ersten Verhandlung erledigt werden kann; ist dies nicht möglich, kann es einen Schriftenwechsel anordnen und Instruktionsverhandlungen durchführen. Soweit die maxime inquisitoire zur Anwendung kommt, kann das Gericht die Sachverhaltsfeststellung verstärkt von Amtes wegen betreiben; zugleich besteht für die Parteien eine Pflicht zur Mitwirkung bei der Feststellung der Tatsachen und der Beibringung von Beweismitteln, wobei die richterliche Obliegenheit nicht ohne weiteres die Übernahme sämtlicher prozessualer Pflichten der Parteien ersetzt.
“1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le tribunal établit les faits d'office dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC et lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“Si des mesures de simplification du procès sont envisagées, les parties doivent être entendues au préalable (art. 53 CPC; Gschwend, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 125 CPC), puis le Tribunal instruit la question selon la procédure applicable au litige. Dans la mesure où elles concernent l'organisation du procès, le Tribunal dispose d'une grande latitude pour prendre d'office ou sur requête les décisions destinées à simplifier le procès (Haldy, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 125 CPC). En principe, l'art. 125 let. a CPC est applicable à la procédure simplifiée. En conséquence, une décision séparée sur une question ou une conclusion déterminée est en soi possible en procédure simplifiée. Si elle est censée servir à simplifier le procès, elle peut toutefois entraîner des retards susceptibles d'entrer en conflit avec le caractère expéditif que devrait avoir cette dernière et sur l'idéal de règlement de l'ensemble de la cause en une audience révélé par l'art. 246 al. 2 CPC, même si celui-ci ne peut que rarement être atteint (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 246 CPC). Si, comme c'est la règle, des débats ont lieu, ils se terminent normalement, conformément au renvoi de l'art. 219 CPC, par des plaidoiries finales au sens de l'art. 232 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 246 CPC). En particulier, selon l'art. 232 al. 1 CPC, au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois. 4.4 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme (art.”
Das Gericht kann das Verfahren und den Schriftenwechsel auf bestimmte Haftungspunkte beschränken; weitergehende Haftungsvoraussetzungen und die Haftungsfolgen können dabei ausdrücklich ausgeklammert werden. Zur Umsetzung einer solchen Verfahrensbeschränkung kann das Gericht die Partei nach Art. 246 Abs. 2 ZPO verpflichten, eine schriftliche Klagebegründung einzureichen, die den Anforderungen von Art. 221 ZPO genügt und in der insbesondere die behaupteten Verletzungen, deren kausaler Zusammenhang sowie die haftungsbegründenden Umstände darzulegen sind.
“gestützt auf welche Bestimmungen und aus welchen Gründen die Beklagtenpartei ihr für diese Beeinträchtigungen haften soll.» Die Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts folgt der Meinung der Vorinstanz, wonach diese angeordnete Verfahrensbeschränkung dahingehend zu verstehen war, dass im Rahmen des zu fällenden Zwischenentscheids nur zu beurteilen war, ob eine Sorgfaltspflichtverletzung der Berufungsklägerin vorlag und diese für den Unfall vom 2. April 2008 kausal war sowie ob ein Verschulden der Berufungsklägerin bejaht werden konnte. Die weitergehenden Haftungsvoraussetzungen und die Haftungsfolgen wurden explizit ausgeklammert und waren nicht Gegenstand des Zwischenentscheids. Damit die Vorinstanz über das Vorliegen einer für die behaupteten körperlichen Beeinträchtigungen kausalen Sorgfaltspflichtverletzung der Berufungsklägerin befinden konnte, wurde der Berufungsbeklagte gestützt auf Art. 246 Abs. 2 ZPO dazu verpflichtet, eine schriftliche Klagebegründung einzureichen, welche die Anforderungen an eine Klage nach Art. 221 ZPO erfüllen musste und in welcher insbesondere die unfallbedingten körperlichen Beeinträchtigungen des Berufungsbeklagten sowie die Haftungsgrundlagen und die Haftungsgründe der Berufungsklägerin dargelegt werden mussten. In Ziff. 1-4 der Klagebegründung vom 16. Oktober 2017 kam der Berufungsbeklagte dieser Aufforderung nach, indem er jede einzelne beim Unfall erlittene Verletzung behauptete und mittels ärztlicher Berichte belegte. Zudem hielt er hinsichtlich der Kausalität fest, dass im Haftpflichtrecht ein anderer Adäquanzbegriff als im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung gelte, weshalb für die Beurteilung der haftpflichtrechtlichen Ansprüche des Berufungsbeklagten nicht auf die Rentenverfügung der SUVA, die einen adäquaten Kausalzusammenhang abgelehnt und nur die unmittelbar physischen Verletzungen des Berufungsbeklagten anerkannt habe, abgestellt werden könne.”
“gestützt auf welche Bestimmungen und aus welchen Gründen die Beklagtenpartei ihr für diese Beeinträchtigungen haften soll.» Die Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts folgt der Meinung der Vorinstanz, wonach diese angeordnete Verfahrensbeschränkung dahingehend zu verstehen war, dass im Rahmen des zu fällenden Zwischenentscheids nur zu beurteilen war, ob eine Sorgfaltspflichtverletzung der Berufungsklägerin vorlag und diese für den Unfall vom 2. April 2008 kausal war sowie ob ein Verschulden der Berufungsklägerin bejaht werden konnte. Die weitergehenden Haftungsvoraussetzungen und die Haftungsfolgen wurden explizit ausgeklammert und waren nicht Gegenstand des Zwischenentscheids. Damit die Vorinstanz über das Vorliegen einer für die behaupteten körperlichen Beeinträchtigungen kausalen Sorgfaltspflichtverletzung der Berufungsklägerin befinden konnte, wurde der Berufungsbeklagte gestützt auf Art. 246 Abs. 2 ZPO dazu verpflichtet, eine schriftliche Klagebegründung einzureichen, welche die Anforderungen an eine Klage nach Art. 221 ZPO erfüllen musste und in welcher insbesondere die unfallbedingten körperlichen Beeinträchtigungen des Berufungsbeklagten sowie die Haftungsgrundlagen und die Haftungsgründe der Berufungsklägerin dargelegt werden mussten. In Ziff. 1-4 der Klagebegründung vom 16. Oktober 2017 kam der Berufungsbeklagte dieser Aufforderung nach, indem er jede einzelne beim Unfall erlittene Verletzung behauptete und mittels ärztlicher Berichte belegte. Zudem hielt er hinsichtlich der Kausalität fest, dass im Haftpflichtrecht ein anderer Adäquanzbegriff als im Bereich der obligatorischen Unfallversicherung gelte, weshalb für die Beurteilung der haftpflichtrechtlichen Ansprüche des Berufungsbeklagten nicht auf die Rentenverfügung der SUVA, die einen adäquaten Kausalzusammenhang abgelehnt und nur die unmittelbar physischen Verletzungen des Berufungsbeklagten anerkannt habe, abgestellt werden könne.”
Bei Versäumnis einer Frist zur Stellungnahme kann das Gericht statt sofortiger Säumnisfolgen zur Hauptverhandlung laden; die Praxis sieht vor, dass den Parteien an dieser Sitzung je zwei vollständige Parteivorträge zugestanden werden. Die Grenze der «zweiten Chance» — also der Zeitpunkt, bis zu dem Parteien noch frei neue Tatsachen vorbringen können — ist der Zeitpunkt, zu dem die Sache liquidiert wird: bei mündlicher Instruktion das Ende der liquidierenden Verhandlung, bei schriftlicher Instruktion der Beginn der solchen. Wird ein zusätzliches schriftliches Austauschverfahren angeordnet, verschiebt sich der massgebliche Stichtag auf die Einreichung der letzten Parteierschrift.
“2 ZPO setzt das Gericht der beklagten Partei zu- nächst eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme an, wenn eine im vereinfachten Verfahren zu behandelnde Klage eine Begründung enthält. Ob es sich dabei um - 5 - eine eigentliche Klageantwort handelt, ist umstritten. Daraus folgt, dass auch die Meinungen zu den Säumnisfolgen und zum Zeitpunkt des Eintritts der Noven- schranke auseinandergehen (vgl. dazu CHK ZPO-Sutter-Somm/Seiler, Art. 245 N 7 ff. mit einer Übersicht über die vertretenen Meinungen). Die Vorinstanz ver- band die Nachfrist jedenfalls nicht mit der Androhung von Säumnisfolgen gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO (vgl. Art. 147 Abs. 3 ZPO), sondern hielt in ihrem Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 16. Juli 2021 im Einklang mit einem Teil der Leh- re und Rechtsprechung fest, bei einer verpassten Frist zur Stellungnahme sei grundsätzlich direkt zur Hauptverhandlung vorzuladen, anlässlich welcher beide Parteien das Recht auf zwei vollständige Parteivorträge hätten. Eine Stellung- nahme sei aber hilfreich, um im Sinne von Art. 246 Abs. 1 ZPO das Verfahren be- reits am ersten Termin erledigen zu können, weshalb der Gegenseite nochmals Gelegenheit zur Einreichung gegeben werde (act. 16). An der Hauptverhandlung hatten die Parteien dann effektiv die Möglichkeit, sich je zweimal uneingeschränkt zu äussern (vgl. Prot. VI S. 7 ff.). Damit ist nicht ersichtlich, inwiefern die Be- schwerdeführerin durch das Vorgehen der Vorinstanz im Zusammenhang mit der Nachfristansetzung und -verlängerung einen Nachteil erlitten hätte. Die Be- schwerdeführerin macht einen solchen Nachteil auch nicht geltend.”
“Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure. Le droit à la "deuxième chance", à savoir la limite temporelle jusqu'à laquelle les parties peuvent librement invoquer des faits, s'étend quant à lui jusqu'au (dernier) moment qui précède l'ouverture des débats principaux. Des faits, même oubliés par inadvertance, peuvent ainsi être allégués à l'occasion d'un éventuel deuxième échange d'écritures (art. 225 CPC) ou des débats d'instruction (art. 226 CPC). Le système dit de la "deuxième chance" est décrit dans la procédure ordinaire, mais doit également trouver application pour la procédure simplifiée par renvoi de l'art. 219 CPC. La solution dépendra cependant de la manière dont cette procédure est organisée : en cas de procédure orale (art. 245 al. 1 CPC), le moment déterminant correspond à la fin de l'audience où la cause est "liquidée" (art. 246 al. 1 CPC); en cas d'instruction écrite (art. 245 al. 2 CPC), ce moment est celui du début de l'audience où la cause est liquidée (art. 246 al. 1 CPC); si un "échange d'écritures" supplémentaire est ordonné (art. 246 al. 2 CPC), le moment est repoussé au dépôt de la dernière écriture de chaque partie. Enfin, le tribunal est toujours autorisé à fixer des débats d'instruction. Comme ceux-ci ont notamment pour fonction de "compléter l'état de fait" (art. 226 al. 2 CPC), il constitue alors logiquement le temps limite au-delà duquel des faits ne peuvent plus librement être invoqués (Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 53 à 55, ACJC/113/2018 du 30 janvier 2018, consid 2.1.3). S'agissant de la procédure ordinaire, l'art. 225 CPC dispose que le juge ordonne un second échange d'écritures lorsque les circonstances le justifient, sans prévoir des conditions précises, ce qui laisse une grande marge d'appréciation au juge (Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., N5 ad art. 225). Dans le cadre de litiges soumis par la loi à la procédure simplifiée à raison de la matière et indépendamment de la valeur litigieuse, tels que ceux relevant de la LEg, le juge saisi peut ainsi ordonner un second échange d'écritures en appliquant l'art.”
Instruktionsverhandlungen dienen vornehmlich der Erörterung des Verfahrensablaufs sowie von Tatsachen- und Beweisfragen und der Vorbereitung der Hauptverhandlungen. Das Gericht kann solche Instruktionsverhandlungen anordnen, wenn die Umstände es erfordern.
“Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art. 245 al. 1 CPC, c'est-à-dire avant les débats principaux (Tappy, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 245 CPC). La loi prévoit par ailleurs que le tribunal peut tenir des audiences d'instruction si les circonstances l'exigent (art. 246 al. 2 in fine CPC). Celles-ci, qui correspondent aux débats d'instructions prévus en procédure ordinaire (art. 226 CPC), pourront notamment servir à discuter du déroulement de la procédure, de problèmes de faits ou de preuves, ou encore à la préparation des débats principaux (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 246 CPC). 2.1.3 Lorsque la maxime des débats s'applique, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). En procédure simplifiée, l'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation: il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (ATF 146 III 413 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat.”
Im vereinfachten Verfahren stellt ein zweiter Schriftenwechsel nicht die Regel dar; er darf nur mit Zurückhaltung und durch richterliche Anordnung angeordnet werden, weil das Gericht die Sache gemäss Art. 246 Abs. 1 ZPO möglichst am ersten Termin erledigen soll. Die Anordnung liegt im Ermessen des Gerichts.
“1 lettre d CPC) n'est pas mentionnée expressément dans la demande, mais elle se déduit de l'addition des différentes conclusions (art. 91 al. 1 et art. 93 al. 1 CPC). La demande remplit donc les exigences formelles du CPC, ce qui vaut d'autant plus pour une requête soumise à la procédure simplifiée. Le premier grief doit donc être écarté. 4. L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre.”
“Nur der Vollständigkeit halber angefügt werden kann, dass der pauschale Vorwurf der Befangenheit des Vorderrichters in den Akten auch keine Stütze fin- det. Dem vorinstanzlichen Protokoll lässt sich eine einseitige Verhandlungsfüh- rung oder nicht neutrale Haltung des Vorderrichters nicht entnehmen. Art. 246 Abs. 1 ZPO schreibt dem Gericht ferner vor, im vereinfachten Verfahren die not- wendigen Verfügungen zu treffen, damit die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden kann. Einen Schriftenwechsel kann das Gericht anordnen, wenn es die Verhältnisse erfordern (Art. 246 Abs. 2 ZPO). Dabei handelt es sich um einen Ermessensentscheid des Gerichts (ZK ZPO-Hauck, Art. 246 N 11; BK ZPO-Killias, Art. 246 N 11; BSK ZPO-Mazan, Art. 246 N 2). Unter Berücksichti- gung des Grundsatzes der Verfahrensbeschleunigung und der Idee der Laien- tauglichkeit des vereinfachten Verfahrens darf ein Schriftenwechsel nur mit gros- ser Zurückhaltung angeordnet werden. Soweit der Vorderrichter der Beklagten - 10 - keine schriftliche Duplik erlaubte, lässt dies allein nicht auf eine Befangenheit des Richters schliessen. Die Beklagte vermöchte daher auch keine einen Ausstand begründenden Tatsachen glaubhaft zu machen. Ergänzend ist Folgendes anzufügen: Selbst wenn prozessuale oder materielle Fehler vorgelegen hätten, würden solche grundsätzlich nicht den Anschein der Befangenheit des Richters zur Folge haben.”
Im vereinfachten Verfahren ist damit zu rechnen, dass das Gericht die Verfahrensführung auf die Hauptverhandlung ausrichtet; Klagebegründung, Klageantwort, Replik und Duplik werden deshalb voraussichtlich an der Hauptverhandlung zu erstatten sein. Entgegen einer generellen Praxisfreiheit kann das Gericht jedoch im Rahmen seines richterlichen Ermessens auch Instruktionsverhandlungen anordnen oder einen Schriftenwechsel verfügen.
“Die Beklagte unterlässt es in der Beschwerdeschrift geltend und glaubhaft zu machen, es sei davon auszugehen, dass das erstinstanzliche Verfahren auf- wendig und langwierig werden wird. Sie führt zur Dauer des Verfahrens aus, der - 5 - Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung könne entnommen werden, dass die Vorinstanz demnächst eine Hauptverhandlung durchführen wolle , anlässlich derer die Streitsache nach dem Willen des Gesetzgebers erledigt werden sollte (unter Hinweis auf Art. 246 Abs. 1 ZPO; Urk. 1 S. 4 Rz. 6). Vorliegend handle es sich um eine unbegründete Klage im vereinfachten Verfahren. Klagebegründung, Klageantwort, Replik und Duplik würden also voraussichtlich allesamt an der Hauptverhandlung zu erstatten sein (Urk. 1 S. 7 Rz. 14 und S. 8 Rz. 21). In Erwä- gung 3 und in Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung mache die Vorin- stanz deutlich, dass sie nun rasch eine Hauptverhandlung durchführen wolle. Nicht ausgeschlossen sei aber auch, dass die Vorinstanz im Rahmen ihres rich- terlichen Ermessens Instruktionsverhandlungen oder Schriftenwechsel anordnen wolle (Urk. 1 S. 9 Rz. 22). Gemäss Art. 246 Abs. 1 ZPO hat das Gericht im vereinfachten Verfahren die notwendigen Verfügungen zu treffen, damit die Streitsache möglichst am ersten Termin erledigt werden kann. Sollte die Streitsache nicht am ersten Termin erle- digt werden können, muss das Gericht während der gesamten Dauer des verein- fachten Verfahrens darum bemüht sein, mittels prozessleitender Verfügungen zu einer raschen Verfahrenserledigung beizutragen (CHK-Sutter-Somm/Seiler ZPO 246 N 3 m.”
“1 lettre d CPC) n'est pas mentionnée expressément dans la demande, mais elle se déduit de l'addition des différentes conclusions (art. 91 al. 1 et art. 93 al. 1 CPC). La demande remplit donc les exigences formelles du CPC, ce qui vaut d'autant plus pour une requête soumise à la procédure simplifiée. Le premier grief doit donc être écarté. 4. L'appelante considère ensuite que la réplique (de première instance) aurait dû être déclarée irrecevable, faute de conclusions. En procédure simplifiée, un deuxième échange d'écritures – s'il n'est pas formellement interdit – ne constitue pas la règle (voir aussi Heinzmann, Petit commentaire CPC 2021, p. 1072, §5 ad art. 225 CPC; Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, p. 1253, §15 ad art. 225 CPC; Killias, Berner Kommentar ZPO, 2012, vol. II, p. 2280, §5 ad art. 225 CPC et p. 2455, §7 ad art. 246 CPC). Bien au contraire, puisque le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC); si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Si les règles de forme et de contenu des art. 221 et 222 CPC s'appliquent par analogie au deuxième échange d'écriture (Tappy, CR-CPC, 2019, p. 1008, §10 ad art. 225 CPC; Leuenberger, Zürcher Kommentar ZPO, 3ème éd., 2016, p. 1638, §12 ad art. 225 CPC), il faut aussi tenir compte des règles en matière de défaut: une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC); la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC). De la combinaison de ces dispositions, il en résulte que la réplique ou la duplique ne doit pas nécessairement comprendre tous les éléments qui figuraient déjà dans la demande ou la réponse; a contrario, cela signifierait qu'elle devrait tout reprendre.”
Art. 246 Abs. 1 trägt den Beschleunigungsgrundsatz des vereinfachten Verfahrens; für die Urteilsbegründung gelangen jedoch die Regeln des ordentlichen Verfahrens zur Anwendung (vgl. Art. 239 Abs. 2 ZPO), die keine konkreten Fristen vorsehen. Zeitangaben für die Urteilsbegründung müssen deshalb nicht zwingend dem Beschleunigungsprinzip folgen.
“Soweit die Beschwerdeführerin die für die Urteilsbegründung benötigte Zeitdauer als zu lang rügt, ist auf Art. 239 Abs. 2 ZPO zu verweisen, welcher die schriftliche Urteilsbegründung normiert und hinsichtlich der Dauer keine Vorgaben statuiert. Art. 246 Abs. 1 ZPO liegt zwar der Grundgedanke der Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren zugrunde (BSK ZPO-Mazan, 3. Aufl., 2017, Art. 246 N 2 ff.). Für den Entscheid aber gelangen die Regeln des ordentlichen Verfahrens zur Anwendung (BSK ZPO-Mazan, 3. Aufl., 2017, Art. 246 N 22). Die durch die Vorinstanz für die Urteilsbegründung benötigte Zeitdauer ist daher nicht zu beanstanden. Die Beschwerdegegner bringen zudem zu Recht vor, dass die Beschwerdeführerin ein Protokollberichtigungsbegehren eingereicht hat, welches zu einer Verzögerung geführt haben dürfte. Somit ist auch diese Rüge der Beschwerdeführerin unbegründet.”
Das Gericht trifft die notwendigen Massnahmen, damit die Sache möglichst beim ersten Termin liquidiert werden kann. Es kann die Parteien befragen, sie auffordern, unvollständige Behauptungen zu ergänzen und Beweismittel zu bezeichnen bzw. Beweismassnahmen anzuordnen. Die richterliche Inquisitionspflicht ist begrenzt: der Richter muss die Parteien zur Mitwirkung und zur Vorlage von Beweismitteln anhalten, darf sie jedoch nicht in prozessualen Fragen beraten.
“1 CPC, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le tribunal établit les faits d'office dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC et lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles. Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
“L'intimée ne développe pas particulièrement de griefs, mais, en reprenant ses conclusions de première instance, conduit la Chambre à constater d'emblée que le Tribunal a statué sur ses conclusions en s'écartant de ce qui était demandé. La Chambre traitera en bloc l'ensemble de ces griefs car ils relèvent d'un même reproche global adressé aux premiers juges de ne pas avoir instruit et jugé cette affaire conformément à la procédure simplifiée et au droit d'être entendues. 3.1.1 La procédure simplifiée se déroule selon les art. 244 et ss CPC et, par analogie, les art. 221 et ss CPC (art. 219 CPC). En application de l'art. 245 CPC, si la demande simplifiée n'est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les partis aux débats (art. 245 al. 1 CPC). Si la demande simplifiée est motivée, un délai est fixé au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si les circonstances l'exigent, il peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le Tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance au procès-verbal d'audience (art. 235 al. 2 CPC cum art. 219 CPC). Bien qu'écourtée, la procédure simplifiée reste soumise aux règles ordinaires, notamment en matière de droit à s'exprimer deux fois dans la phase de l'allégation des faits (art. 229 al. 2 CPC), de débats d'instruction (art. 226 CPC), de débats principaux (art. 228 et ss CPC) et d'administration des preuves (art. 150 et ss CPC), notamment d'ordonnances de preuve (ATF 144 III 117 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). 3.1.2 Le tribunal établit les faits d'office dans les litiges de droit du travail soumis à la procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.”
“Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1). 3.2 Lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable, comme en l'espèce, le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et par les allégués de fait des parties. Il établit les faits d'office et apprécie librement les preuves. Toutefois, les parties ont le devoir de participer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; 125 III 231 consid. 4a; 118 II 50 consid. 2a). Dans la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). Si des circonstances l'exigent, le Tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 246 al. 2 CPC). Le but de la maxime inquisitoire sociale est de protéger la partie réputée la plus faible et d'assurer l'égalité des parties, ainsi que d'accélérer la procédure. Cette maxime ne doit toutefois pas être comprise comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux leur incombant : le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. Il doit néanmoins interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces, et s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son obligation ne va toutefois pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner les preuves et de les présenter (ATF 125 III 231 consid. 4a), pas plus qu'elle ne lui impose de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid.”
Der Termin kann entfallen, wenn die Sache nicht in der Sache entscheidungsfähig ist. Insbesondere rechtfertigen unklare, widersprüchliche, unpräzise oder offenbar unvollständige Parteiallegationen weitergehende Abklärungen bzw. die Ausübung der Interpellationspflicht des Richters (Ermittlungs-/Aufklärungspflicht), bevor nach Art. 246 Abs. 1 ZPO entschieden wird. Zudem sind vornherein mangelhafte und nicht berichtigte Eingaben als nicht vorhanden zu behandeln, damit die schriftliche Verfahrensordnung nicht umgangen werden kann.
“Ce délai doit être accordé d'office (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 223 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée; sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). 6.1.3 Il n’y a pas lieu de traiter différemment le défaut de réponse et le dépôt d’un mémoire de réponse vicié et non rectifié. Il résulte de l’art. 132 al. 1 CPC que l'acte non rectifié doit être assimilé à un acte inexistant, qui n’a notamment aucun effet, le cas échéant, sur l'application de l'art. 223 al. 2 CPC. A défaut, le défendeur pourrait à son gré, en déposant délibérément un mémoire de réponse vicié puis en s'abstenant de le rectifier, éluder la procédure écrite prévue par les art. 222 à 225 CPC, caractéristique de la procédure civile ordinaire, et, en obtenant d'emblée les débats principaux, transformer cette procédure ordinaire en une procédure simplifiée qui, en règle générale, s'accomplit oralement selon l'art. 246 al. 1 CPC. Autrement dit, il pourrait à son gré priver la partie demanderesse de la discussion contradictoire méthodique, exhaustive et durablement conservée que permet la procédure écrite. Cela ne saurait correspondre au sens ni au but de l'art. 223 al. 2 CPC. Le défendeur n'est donc pas fondé à revendiquer des débats parce qu'il a itérativement déposé des mémoires de réponse viciés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 2, note Heinzmann in CPC Online, newsletter du 14 septembre 2017). 6.1.3 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière. Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c'est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. En revanche, la cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art.”
Im vereinfachten Verfahren kann der Richter Beweismassnahmen beschränken oder zurückweisen, soweit sie für die Entscheidung offensichtlich nicht relevant sind. Dazu gehört auch die Beschränkung der Zahl der zu ladenden Zeugen, um die Sache möglichst in einer einzigen Verhandlung zu entscheiden. Eine solche Beschränkung kann, wenn sie auf einer vorweggenommenen und vertretbaren Würdigung der Beweislage beruht, nicht als Verletzung des Rechts auf Beweis angesehen werden (vgl. Art. 246 Abs. 1 ZPO).
“Or, les faits nouveaux dont se prévalent les parties et essentiellement l'intimée qui y consacre plus de quinze pages ne concernent pas cet aspect-là du litige, mais se rapportent pour l'essentiel à la validité du contrat de vente du 15 novembre 2018 et à la gestion de la société appelante par ses nouveaux administrateurs. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions, vu les développements qui vont suivre (cf. consid. 4 et 5 ci-dessous). La même conclusion s'impose en ce qui concerne les mesures d'instruction sollicitées par l'intimée, qui portent sur le comportement prétendument dolosif et frauduleux des acheteurs, non-pertinent pour l'issue du litige. Contrairement à l'avis de l'intimée, le Tribunal n'a consacré aucune violation de son droit à la preuve en rejetant les mesures probatoires qu'elle avait offertes, dès lors que cette décision est valablement fondée sur une appréciation anticipée des preuves, ce d'autant plus qu'en procédure simplifiée, applicable au cas d'espèce, le juge prend les mesures afin que la cause puisse être liquidée autant que possible en une audience (art. 246 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, les offres de preuve de l'intimée seront également rejetées par la Cour, celle-ci s'estimant suffisamment renseignée pour statuer sur les points faisant l'objet de l'appel. 3. L'intimée soulève au préalable des conclusions tendant à la récusation du premier juge, ainsi que de certains juges d'appel. 3.1 Conformément à l'art. 47 al. 1 CPC, les magistrats se récusent lorsqu'il existe un motif de récusation énuméré aux let. a à e ou lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f). La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée.”
“Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande en production de pièces formulée par l'appelante. 2.2.2 En ce qui concerne l'audition des témoins, le Tribunal a ordonné, à l'issue de l'audience du 27 avril 2021, l'audition de deux témoins - sur les huit proposés par l'appelante - en rapport avec les allégués 25, 108 à 111, 118 et 123 (de manière à éviter, si possible, l'audition d'autres témoins sur ces allégués). Ce faisant, bien qu'il ait limité le nombre des témoins entendus, le premier juge a administré les preuves relatives aux allégués de fait pertinents avancés par l'appelante. Cette dernière n'expose du reste pas quels faits précis devraient davantage être instruits. Le refus de procéder à l'audition d'autres témoins sur ces allégués, valablement fondé sur une appréciation anticipée des preuves, n'est pas critiquable, ce d'autant plus qu'en procédure simplifié, le juge prend les mesures afin que la cause puisse être liquidée autant que possible en une audience (art. 246 al. 1 CPC). C'est en vain que l'appelante tente de tirer argument du devoir d'interpellation du juge, au sens de l'art. 247 al. 1 CPC, dans la mesure où la décision d'instruction rendue par le Tribunal est suffisamment claire, n'appelant pas de commentaire particulier, et qu'elle était, de surcroît, représentée par avocat, limitant ainsi la portée de cette disposition à son endroit. Aucune violation du droit à la preuve n'est dès lors à déplorer. 2.2.3 C'est également à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'interroger les parties lors de l'audience du 27 avril 2021. En effet, les parties ont eu l'occasion de se déterminer à plusieurs reprises au cours de la procédure, en commençant pas un double échange d'écritures. Elles ont, par la suite, été interrogées par le Tribunal lors des audiences des 27 avril et 1er juin 2021. Par ailleurs, les questions que souhaitait poser l'appelante, qu'elle précise dans son appel, ne sont pas pertinentes, au vu des autres éléments figurant au dossier, pour trancher les questions litigieuses (cf.”
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