Über den Augenschein ist Protokoll zu führen. Es wird gegebenenfalls mit Plänen, Zeichnungen, fotografischen und andern technischen Mitteln ergänzt.
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Das Augenscheinprotokoll ist in der Regel den Parteien zuzustellen; dadurch können sie Korrekturen des Protokolls beantragen.
“1 L’appelante, toujours subsidiairement, se plaint de déni de justice dès lors qu’elle reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir rendu une ordonnance d’instruction à la suite de sa requête en rectification du procès-verbal de l’inspection locale, ni d’avoir statué sur celle-ci dans l’ordonnance querellée. Elle reproche également à la présidente de lui avoir indiqué qu’elle n’était plus habilitée à statuer sur celle-ci par courrier du 2 décembre 2021. Par ailleurs, l’appelante prétend que le refus de la présidente de « compléter » le procès-verbal violerait l’art. 235 al. 3 CPC. A ce titre, elle requiert que l’état de fait de l’ordonnance entreprise soit complété, invoquant uniquement dans son appel les éléments suivants : « a. Les propos de Mme [...] qui expliquait que la locataire L.________ Sàrl avait provisoirement condamné son accès à l’espace « [...]» et qu’elle ne payait plus les loyers pour ce motif. b. L’absence de chape qui entraîne de facto l’existence d’une marche lorsqu’on entre dans l’attraction, que ce soit par l’ascenseur, par la porte vitrée ou encore les portes blanches servant de voies de fuite. c. La présence de petites rampes en métal à chaque entrée pour pallier ce manquement ». 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 182 CPC, l’inspection fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d’autres supports techniques de représentation. Seuls les résultats de l’inspection protocolés au procès-verbal peuvent être exploités dans le jugement. En règle générale le procès-verbal doit être adressé aux parties, afin qu’elles puissent être en mesure d’en requérir des corrections (ATF 142 I 86 consid. 2.2, en matière administrative). 7.2.2 Aux termes de l’art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier le lieu et la date de l’audience, la composition du tribunal, la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience, les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience, les ordonnances du tribunal et la signature du préposé au procès-verbal (al. 1). Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance.”
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