1 commentary
Art. 196 ZPO erlaubt das Ersuchen um interkantonale Rechtshilfe; in der zitierten Entscheidung kam eine solche Verfahrenshilfe nicht zur Anwendung, weil die ersuchende Partei selbst der interkantonalen Rechtshilfe widersprochen hatte.
“194 à 196 CPC, en tant que les premiers juges ont exigé sa comparution personnelle à l’audience en vue de l’interroger. Elle soutient que, dès lors que son siège se trouve à [...], soit à 279 km du siège du tribunal, cela représentait un trajet aller-retour de plus de 8 heures, de sorte que l’audition aurait dû être ordonnée via l’entraide intercantonale. 5.2 Selon l’art. 194 CPC, les tribunaux ont l’obligation de s’entraider. L’art. 195 CPC autorise le tribunal à accomplir des actes de procédures directement dans un autre canton, notamment y tenir audience et y administrer des preuves. Selon la doctrine, l’interrogatoire d’un témoin dans son canton de domicile peut par exemple s’imposer pour des raisons de santé, professionnelles, familiales ou linguistiques (Zimmermann, Petit commentaire, CPC Code de procédure civile, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 2 ad art. 195 CPC). Selon l’art. 196 CPC, le tribunal peut aussi demander l’entraide, c’est-à-dire notamment faire interroger un témoin selon une liste détaillée de questions à poser (Zimmermann, PC CPC, n. 1 ad art. 196 CPC). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante principale relève que les premiers juges lui avaient indiqué que son absence à l’audition serait prise en compte dans le cadre de l’appréciation des preuves. Elle prétend que les magistrats ont effectivement apprécié les preuves de manière extrêmement défavorable à l’employeur. L’appelante principale ajoute cependant que « la demande d’audition de la défenderesse provenait du demandeur, privant ainsi celui-ci d’un moyen de preuve. On note toutefois que le demandeur lui-même s’est opposé à cette entraide intercantonale. Il ne peut donc que s’en prendre à lui-même si la défenderesse n’a pas pu être entendue. ». Il sied d’abord de relever que l’appelante principale reconnaît qu’elle n’a pas été privée d’un moyen de preuve requis, puisque la demande d’audition émanait de sa partie adverse. Ensuite, l’appelante principale n’indique pas quels éléments auraient pu être apportés par le biais de cette audition, qui auraient eu une influence sur l’issue du litige.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.