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Zu den offenzulegenden Angaben gehören auch Unterhaltspflichten sowie die effektiven Ressourcen von Personen, die gegenüber der gesuchstellenden Person eine Unterhaltspflicht haben (z.B. Eltern bei Minderjährigen). Diese Angaben sind bei der Prüfung der Bedürftigkeit im Sinne von Art. 119 Abs. 2 ZPO zu berücksichtigen.
“Dans ce cadre, les parents sont tenus de prendre en charge les frais de justice de leur enfant mineur. Cette obligation d’entretien relevant du droit de la famille prime sur l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire. Lors de l’évaluation de la question de savoir si un enfant mineur est dans le besoin, la situation financière des parents peut donc également être prise en compte (ATF 127 I 202 consid. 3d et les réf. citées, SJ 2001 I 572, FamPra.ch 2001 p. 827 et 2002 p. 411 ; ATF 119 Ia 134 consid. 4 et 5, JdT 1996 I 286 ; TF 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées ; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 276 CC). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits.”
“1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 e les références citées). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, et que le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2023 consid.”
“La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 e les références citées). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.”
“117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Ainsi, l'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, certaines dispositions et décisions contraires étant réservées (art. 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Le but de la rente complémentaire pour enfant est de permettre au parent au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien (ATF 142 V 226 consid. 6.2). Les montants reçus pour un enfant à titre de rente complémentaire ne doivent pas être ajoutés aux revenus du débiteur puisqu'ils doivent exclusivement être affectés aux besoins des enfants.”
Die gesuchstellende Person muss ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse substantiiert darlegen und sich zur Sache sowie zu den beabsichtigten Beweismitteln äussern. Im Rechtsmittelverfahren ist (gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO) ein neues Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einzureichen; dabei genügt ein blosses Verweisen auf die erstinstanzliche Bewilligung nicht. Pauschale Behauptungen, die finanzielle Lage habe sich nicht geändert, genügen ebenfalls nicht. Bei anwaltlich vertretenen Gesuchstellern kann das Gericht für unvollständige oder unklare Angaben in der Regel keine Nachfrist ansetzen.
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Insoweit trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (u.a. Urteil BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022 E. 3.1 m.H.). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Dabei gelten die gleichen Grundsätze wie im erstinstanzlichen Verfahren. Mit dem blossen Verweis auf den erstinstanzlichen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege kommt der anwaltlich vertretene Gesuchsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht nach. Die pauschale Behauptung, wonach sich die finanzielle und persönliche Lage nicht verändert habe, genügt ebenfalls nicht (Urteile BGer 5A_836/2023 vom 10. Januar 2024 E. 3.2.2 und 3.4; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2 f. m.H.).”
“Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; je mit Hinweisen). Da es für das Rechtsmittelverfahren eines neuen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bedarf (Art. 119 Abs. 5 ZPO), gelten dafür grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch mit Blick auf die Mitwirkungsobliegenheit bezüglich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO (Urteile 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.4, 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3, 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5). Mit dem blossen Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege genügt eine anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihrer Obliegenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen, im Rechtsmittelverfahren nicht (Urteil 5A_1002/2017 vom 12. März 2019 E. 2.3 mit Hinweis).”
“1 et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que la partie requérante doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Il doit ressortir clairement de ses écritures qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_1002/2017 du 12 mars 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). En l’occurrence, la recourante a indiqué dans son mémoire qu’elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la requête en modification du "droit de garde" sur ses enfants selon décision du 13 mai 2022 de la juge de paix et que, dans la mesure où sa situation financière n’avait subi aucune modification, elle plaidait « au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre du présent appel (recte : recours) ».”
Art. 119 Abs. 4 ZPO erlaubt ausnahmsweise eine rückwirkende Bewilligung. In der Praxis wird dabei insbesondere bei dringenden Fristsachen geprüft, ob der Anwalt ohne Abwarten der Entscheide weiter tätig werden musste und ob die Rückwirkung zum beantragten Zeitpunkt gerechtfertigt ist; Gesuche, die erst nach erheblicher Überschreitung der ursprünglich bewilligten Stunden gestellt werden, werden kritisch geprüft.
“Elle a toutefois relevé que la requête n'avait pas été formulée avant l'épuisement ni peu après l'épuisement des 4h initialement octroyées, mais après un dépassement conséquent des heures initialement accordées, avec pour conséquence que l'activité de l'avocat d'office ne serait rémunérée pour 4h d'activité supplémentaire qu'à partir du 4 juin 2024, comme la recourante l'a bien compris, sous réserve de la question de l'effet rétroactif qui sera examiné ci-après. Enfin, l'octroi de 4h supplémentaires, à partir du 4 juin 2024, apparaît suffisant puisque la requête en séquestre de la recourante avait été déposée, de sorte qu'il restait à prendre connaissance de l'ordonnance à venir et à recevoir éventuellement les recourantes en entretien, étant souligné que les deux requêtes de séquestres, quasiment identiques en fait et en droit, ont permis à l'avocat d'office de consacrer la majeure partie de son temps à rédiger la première requête de séquestre, puis à adapter quelque peu la seconde requête en séquestre. Ainsi, ni la suppression de la limitation d'heures, ni l'octroi de 15h supplémentaires ne sont justifiées et la vice-présidence du Tribunal civil a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en accordant 4h supplémentaires d'avocat à la recourante. 5. La recourante sollicite un effet rétroactif au 15 mai 2024 et invoque une violation de l'art. 119 al. 4 CPC si la décision entreprise devait être confirmée, faisant valoir qu'elle devait déposer les requêtes en séquestre au 17 juin 2024 au plus tard, conformément au délai que l'OP lui avait imparti. L'effet rétroactif devait nécessairement lui être accordé au regard de cette situation urgente. Son conseil d'office devait nécessairement poursuivre son activité pour respecter le délai sus évoqué, sans pouvoir attendre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil sur sa requête d'extension du 21 mai 2024, ni un éventuel recours contre celle-ci. Elle ajoute avoir formulé sa seconde demande d'extension d'heures en même temps que le dépôt de sa requête de séquestre "conformément à la décision de la Cour de justice DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3". 5.1 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“Elle a toutefois relevé que la requête n'avait pas été formulée avant l'épuisement ni peu après l'épuisement des 4h initialement octroyées, mais après un dépassement conséquent des heures initialement accordées, avec pour conséquence que l'activité de l'avocat d'office ne serait rémunérée pour 4h d'activité supplémentaires qu'à partir du 4 juin 2024, comme la recourante l'a bien compris, sous réserve de la question de l'effet rétroactif qui sera examiné ci-après. Enfin, l'octroi de 4h supplémentaires, à partir du 4 juin 2024, apparaît suffisant pour la finalisation de la requête de séquestre de la recourante, la prise de connaissance de l'ordonnance à venir et un éventuel entretien avec les recourantes, étant souligné que les deux requêtes de séquestres, quasiment identiques en fait et en droit, ont permis à l'avocat d'office de consacrer la majeure partie de son temps à rédiger la première requête en séquestre, puis à adapter quelque peu la seconde requête en séquestre. Ainsi, ni la suppression de la limitation d'heures, ni l'octroi de 15h supplémentaires ne sont justifiées et la vice-présidence du Tribunal civil a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en accordant 4h supplémentaires d'avocat à la recourante. 5. La recourante sollicite un effet rétroactif au 15 mai 2024 et invoque une violation de l'art. 119 al. 4 CPC si la décision entreprise devait être confirmée, faisant valoir qu'elle devait déposer les requêtes en séquestre au 17 juin 2024 au plus tard, conformément au délai que l'OP lui avait imparti. L'effet rétroactif devait nécessairement lui être accordé au regard de cette situation urgente. Son conseil d'office devait nécessairement poursuivre son activité pour respecter le délai sus évoqué, sans pouvoir attendre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil sur sa requête d'extension du 21 mai 2024, ni un éventuel recours contre celle-ci. Elle ajoute avoir formulé sa seconde demande d'extension d'heures en même temps que le dépôt de la requête de séquestre de C______, "conformément à la décision de la Cour de justice DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3". 5.1 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“La Cour a d'abord constaté que l'application du principe de l'égalité des armes commandait la nomination d'un avocat en faveur de l'époux. Ensuite, elle a rappelé la jurisprudence constante, selon laquelle le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux, dans une cause non dénuée de chances de succès, était subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Puis, en raison de la brièveté prévisible de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a exceptionnellement renoncé à ce qu'une provisio ad litem soit préalablement requise à l'octroi de l'assistance juridique (DAAJ/72/2021 du 2 juin 2021). Le requérant peut demander que l'examen de sa requête d'assistance juridique soit suspendu jusqu'à droit connu sur la provisio ad litem, afin que l'assistance juridique lui soit, cas échéant, octroyé à la date de sa requête initiale. En effet, une nouvelle requête d'assistance juridique, déposée à la suite du refus d'une provisio ad litem, n'accorderait ladite assistance qu'à partir de la date de la seconde requête (art. 119 al. 4 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2018 du 27 février 2019 et note de Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N17, Provisio ad litem, nouvelle requête d'assistance judiciaire – Pièges et solutions). 2.1.4 Le principe de l'égalité des armes - qui est expressément mentionné par l'art. 118 let. c CPC - peut imposer l'assistance d'un conseil d'office (ATF 120 Ia 217 consid. 1, 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1). De nature formelle, ce principe est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage; ainsi, refuser la désignation d'un avocat d'office au motif que le requérant n'aurait pas démontré en quoi il en aurait concrètement besoin pour affronter une adverse partie elle-même assistée violerait le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 précité consid. 4.2.1 et la référence citée). 2.2. 2.2.1 En l'espèce, en application de l'art. 117 let. a CPC, l'octroi de l'assistance juridique est réservé au justiciable qui ne dispose pas de ressources suffisantes, lequel, selon la jurisprudence fédérale, n'est pas considéré comme étant dans le besoin s'il est susceptible d'obtenir une provisio ad litem de son conjoint.”
Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und, soweit möglich, zu belegen; sie hat sich zudem zur Sache und zu den Beweismitteln zu äussern. Daraus ergibt sich eine umfassende Mitwirkungspflicht: Das Gericht muss nur dort vertieft abklären, wo Unklarheiten bestehen. Wird die Person vom Gericht zur Vorlage der zur Beurteilung erforderlichen Angaben oder Belege aufgefordert und kommt dieser Aufforderung nicht nach, kann die Bedürftigkeit verneint und die unentgeltliche Rechtspflege verweigert werden.
“On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid.”
“Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.1). 3.2.2 Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). 3.2.3 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art.”
“Mit Verfügung vom 6. Mai 2022 machte die Vorinstanz den Beschwerdefüh- rer unter Hinweis auf Art. 119 Abs. 2 ZPO darauf aufmerksam, dass er seine Ein- kommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzulegen und zu belegen habe. Sie hielt weiter fest, dass sich der Beschwerdeführer bis anhin nicht zu sei- nen Vermögensverhältnissen geäussert habe und keine genügenden Belege zu seinen finanziellen Verhältnissen eingereicht habe. Entsprechend forderte die Vorinstanz den Beschwerdeführer auf, sich zu seinen Vermögensverhältnissen zu äussern und listete auf, welche Unterlagen noch einzureichen seien. Dabei han- delte es sich namentlich um die letzte Steuererklärung sowie die letzte definitive Steuerrechnung, Belege zu Einkünften (allfällige Löhne und Renten), den Mietver- trag, Belege über Krankenkassenprämien sowie Kontoauszüge und Belege über die Vermögensverhältnisse. Zudem wies die Vorinstanz den Beschwerdeführer darauf hin, dass im Säumnisfall eine Verweigerung der Mitwirkungspflicht ange- nommen und über das Begehren um unentgeltliche Rechtspflege aufgrund der Akten entschieden würde (act.”
“Wie die Vorinstanz korrekt ausführte, hat eine Person Anspruch auf unent- geltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Damit das Gericht das Gesuch prüfen kann, hat die gesuchstellende Partei ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweis- - 5 - mittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die gesuchstellende Person trifft folglich eine umfassende Mitwirkungspflicht, welche den im Verfahren betreffend die un- entgeltliche Rechtspflege grundsätzlich geltenden beschränkten Untersuchungs- grundsatz einschränkt. Allerdings müssen die finanziellen Verhältnisse nicht be- wiesen, sondern lediglich glaubhaft gemacht werden. Verweigert die gesuchstel- lende Person die zur Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Angaben oder Belege, so kann die Bedürftigkeit verneint und die unentgeltliche Rechtspflege verweigert werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die gesuch- stellende Person vorgängig vom Gericht zur Darlegung der finanziellen Verhält- nisse aufgefordert wurde (zum Ganzen Huber, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 119 N 18 ff.).”
“Nach Art. 119 Abs. 2 ZPO obliegt es der um unentgeltliche Rechtspflege ersuchenden Person, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse vollständig darzustellen und soweit möglich auch zu belegen. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer, 4A_270/2017 vom 1. September 2017, E. 4.2). Verweigert die gesuchstellende Person die zur Beurteilung ihrer finanziellen Ge- samtsituation erforderlichen Angaben oder Belege, kann die Bedürftigkeit verneint werden (BGE 120 Ia 179 E. 3a, bestätigt namentlich in BGer, 4A_645/2012 vom 19. März 2013, E. 3.3). Die unentgeltliche Prozessführung muss für jede Instanz neu beantragt werden (Art. 119 Abs. 5 ZPO); die Voraussetzungen sind somit grundsätzlich jedes Mal neu darzustellen. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicher- heiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsu- chende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt.”
Die Behörde ist an die festgestellten tatsächlichen Verhältnisse gebunden (z. B. an die Feststellung des Zusammenlebens). Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse «in einer vollständigen Weise» darzulegen und, soweit möglich, entsprechende Belege vorzulegen; sie hat ferner den Sachverhalt und die von ihr beabsichtigten Beweismittel darzulegen. Die Amtsermittlung ist begrenzt: Die Behörde muss nicht von sich aus umfassende Recherchen durchführen oder alle Beweismittel vollumfänglich instruktieren, sondern nur dort vertieft untersuchen, wo Unklarheiten oder Unpräzisionen bestehen.
“Elle admet toutefois que H.________ vit dans son ménage. 3.2 En l’espèce, la recourante admet qu’elle vit avec H.________. Dans ces circonstances, face à deux adultes du sexe opposé, vivant dans un même ménage, il n’apparaît pas arbitraire d’avoir retenu qu’ils vivaient en concubinage. La Chambre de céans est ainsi liée à ce fait. C’est dès lors à raison que la présidente a retenu une base mensuelle de 1'062 fr.50 dans les charges de la recourante. 4. 4.1 La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’elle n’avait pas produit de documents relatifs à ses revenus. Elle se plaint que la présidente ait considéré que la rente pour impotent qu’elle perçoit faisait partie de ses revenus. 4.2 4.2.1 Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid.”
Zwischen einer formalen rückwirkenden Bewilligung nach Art. 119 Abs. 4 ZPO und der nachträglichen Übernahme bereits geleisteter Kosten ist zu unterscheiden. Die Rechtspflege kann Arbeiten des Rechtsbeistands abdecken, die vor Einreichung des Gesuchs geleistet wurden, wenn sie eng mit dem Eingabeakt verbunden und notwendige Vorarbeiten für die genau diese Eingabe sind. Eine darüber hinausgehende generalisierte rückwirkende Entschädigung bleibt die Ausnahme.
“La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire à titre d'honoraires de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 3. 3.1. En l’espèce, le Ministère public a refusé d’indemniser les opérations notées le 14 juillet 2021, soit 45 minutes de travail (conférence client : 20 minutes; conférence téléphonique avec Me D.________ : 10 minutes; correspondance au MP : 15 minutes), car il avait été désigné défenseur d’office à compter du 15 juillet 2021. Le recourant s’en plaint, avec raison. En effet, le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever, dans une affaire civile, que l’assistance judiciaire, qui n’a dans ce domaine qu’exceptionnellement un effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC), couvre les opérations de l’avocat antérieures au dépôt de la requête, mais étroitement liées avec l’acte avec lequel celle-ci est déposée, même si un effet suspensif n’est pas expressément accordé (arrêt TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2021 in RFJ 2014 p. 251). Une réflexion similaire peut être faite en matière pénale. Il ressort par ailleurs du dossier qu’on était en présence d’une défense obligatoire, que Me D.________ avait été déchargé de son mandat avec effet au 13 juillet 2021, et que les opérations effectuées par Me A.________ le 14 juillet 2021 étaient indispensables et raisonnables quant à leur durée. Les 45 minutes retranchées seront indemnisées. Le grief est fondé. 3.2. Le Ministère public a considéré que l’opération du 19 juillet 2021, intitulée « étude du dossier client (dossier Me D.________) », doit être biffée car une opération identique de 2h45 a déjà été comptabilisée le 16 juillet 2021. Me A.________ rétorque que lorsqu’un avocat reprend un dossier qu’il ne connait absolument pas, il doit non seulement prendre connaissance du dossier judiciaire mais également de la correspondance qui a eu lieu entre l’ancien mandataire et son client et la partie adverse.”
“vorstehende Erwägung 2.4). Mit Eingabe vom 31. August 2020 hat Advokatin Stephanie Trüeb die Interessenvertretung der Beschwerdeführerin angezeigt, dabei den Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege sowie ein Fristerstreckungsgesuch für die Einreichung von Beweismitteln und der Stellung von Beweisanträgen gestellt. Allfällige bereits entstandene anwaltliche Leistungen sind daher auf Prozessanbahnungshandlungen sowie auf die Eingabe vom 31. August 2020 mit dem zugrundeliegenden Verfahrensschritt der Einreichung von Beweismitteln und der Stellung von Beweisanträgen zurückzuführen. Angesichts dieser Ausgangslage sind keine anwaltlichen Leistungen ersichtlich, die nicht in den Geltungsbereich der mit Wirkung ab dem 31. August 2020 bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege fallen könnten. Die Akontozahlung der Beschwerdeführerin vom 31. August 2020 wird daher von der bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege geradewegs erfasst, ohne dass es sich dabei um eine rückwirkende Entschädigung im Sinne von Art. 119 Abs. 4 ZPO handeln würde.”
“Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Au terme de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite et les faits qu'elle comporte ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir limité l'octroi des heures d'avocats sous-estimant l'activité d'avocat nécessaire à la défense de ses intérêts. 3.1. 3.1.1. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office.”
Ist die gesuchstellende Partei bei Einreichung des Gesuchs anwaltlich vertreten oder ist ihr aus früheren Verfahren bekannt, welche Unterlagen und Offenlegungen für das Armenrechtsgesuch erforderlich sind, besteht die Pflicht des Gerichts/der Geschäftsstelle, fehlende Belege nachzufordern, grundsätzlich nicht. In solchen Fällen kann ein unvollständig belegtes Gesuch im summarischen Verfahren gemäss Art. 119 Abs. 3 ZPO mangels ausreichender Substantiierung bzw. Bedürftigkeitsnachweis abgewiesen werden.
“Le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête lacunaire compte tenu du fait qu'elle était représentée par un avocat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. b. Par courrier recommandé du 25 octobre 2024 adressé à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a produit un certificat d'accouchement daté du 21 septembre 2024, une estimation d'honoraires établie par la clinique dentaire D______ SA du 26 février 2024 ainsi que les relevés du compte bancaire 2______ pour les mois de juillet, août et septembre 2024. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. d. Par avis du 24 octobre 2024, la recourante a été informée que de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).”
“Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de la maxime inquisitoire (art. 119 al. 3 CPC cum art. 248 let. e et art. 255 let. b CPC) et du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC) en tant que sa demande d'assistance judiciaire a été considérée comme étant lacunaire et imprécise. Il se plaint également à ce titre d'une constatation arbitraire des faits. Dans la mesure où le recourant reproche à la juge de district d'avoir enfreint la maxime inquisitoire et son devoir d'interpellation, ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu en lien avec les montants allégués au titre de l'assurance-maladie et du " coût de la vie " au Portugal, le paiement de ses frais d'avocat ou encore l'existence d'autres ressources que celles alléguées, la critique est d'emblée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, le recourant était assisté d'un avocat lors du dépôt de sa requête, de sorte que la juge de district n'avait pas à l'interpeller pour lui demander des clarifications ou des documents complémentaires.”
“Soweit die eige- nen Mittel erlauben, einen Prozess zu finanzieren, ist der Zugang zur Justiz ge- währleistet, und es rechtfertigt sich nicht, öffentliche Mittel dafür bereitzustellen (BGE 144 III 531 E. 4.1). Massgeblich ist die aktuelle ökonomische Situation der gesuchstellenden Partei im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Es dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die tatsächlich (effektiv) vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (Effektivi- tätsgrundsatz). Auf der Bedarfsseite sind Kosten des Lebensunterhaltes sowie Schuldverpflichtungen einzubeziehen, wenn für sie eine Zahlungspflicht tatsäch- lich besteht und die Zahlungen effektiv geleistet wurden (BGE 121 III 20 E. 3a). Der monatliche Überschuss sollte ermöglichen, die Prozesskosten bei aufwändi- geren Prozessen innert zweier Jahre zu tilgen (BGE 141 III 369 E. 4.1). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Es gilt so- dann ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Unter- suchungsgrundsatz (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Entsprechend wird die gesuchstellen- de Partei nicht von der Pflicht entbunden, ihre Einkommens- und Vermögensver- hältnisse umfassend darzulegen und soweit möglich zu belegen. Kommt die ge- suchstellende Partei ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, so ist ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweis abzuweisen. Ein zu wenig aufschlussreiches oder unvollständig belegtes Gesuch darf bei Rechtsunkundigen grundsätzlich erst abgewiesen werden, wenn ihnen Gelegen- heit gegeben wurde, ihre Mitwirkungspflicht zu erfüllen. Anders verhält es sich al- lerdings, wenn die gesuchstellende Partei – wie vorliegend – bereits anwaltlich vertreten ist oder ihr aus früheren Verfahren bekannt ist, dass sie zur Begründung des Armenrechtsgesuches (insbesondere) ihre finanziellen Verhältnisse umfas- send offenlegen und belegen muss.”
“Cette autorité a notamment considéré que le recourant, pourtant assisté d'un avocat, n'avait fourni aucune explication quant aux griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel ni produit de pièces, se limitant à indiquer que le Tribunal de première instance aurait violé la loi en attribuant la garde exclusive de l'enfant C______ à sa mère et à contester le rejet de ses conclusions préalables. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'extension de l'assistance juridique. C. a. Par acte expédié le 16 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et, cela fait, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée à compter du 6 avril 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 mai 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique accordée, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid.”
“Enfin, aucune pièce n'avait été remise concernant le dommage prétendument subi. Dans la mesure où le recourant était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique. C. a. Par courrier expédié le 13 avril 2021 à l'assistance juridique qui l'a transmis à la Cour de justice le 15 avril 2021 ainsi que par courrier expédié le 16 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a déclaré recourir contre ladite décision. Il a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. Le recourant a produit, outre la décision entreprise et une des ordonnances produites en première instance, plusieurs pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit en temps utile, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours du 13 avril 2021 ainsi que son complément du 16 avril 2021 sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.”
“Dans la mesure où elle était représentée par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête d'assistance juridique. C. a. Recours a été formé contre ladite décision par courrier expédié le 21 janvier 2021 au greffe de l'assistance juridique, qui l'a transmis pour raison de compétence à la Présidence de la Cour de justice par courrier du 26 janvier 2021. La recourante fait tout d'abord valoir n'avoir pas eu la force de répondre à la demande de renseignement du 9 décembre 2020 car elle était, en raison de sa récente grossesse, malade depuis 3 mois. Elle donne ensuite des précisions sur la nature du contentieux à l'origine de sa demande d'assistance juridique. La recourante ne prend aucune conclusion formelle. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 26 janvier 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit auprès d'une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, le délai ne peut être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet, dans le délai de recours encore, le mémoire à l'autorité compétente, ce à quoi elle n'est pas légalement tenue, mais qui selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif (ATF 140 III 636 [4A_476/2014 du 9 décembre 2014] consid.”
Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung; eine rückwirkende Bewilligung ist nur ausnahmsweise und sehr restriktiv möglich. Als mögliche Ausnahme kommt insbesondere eine rückwirkende Wirkung in Betracht, wenn wegen der zeitlichen Dringlichkeit einer sachlich zwingend gebotenen prozessualen Handlung eine gleichzeitige Gesuchseinreichung nicht möglich war, oder wenn eine nicht anwaltlich vertretene Partei ihren Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nicht kannte.
“Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands (lit. c). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzu- bringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen not- wendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die pro- zessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (vgl. BGE 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1). Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzu- legen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_270/2017 vom 1. September 2017 E. 4.2). Die unentgeltliche Rechtspflege entfaltet ihre Wir- kungen grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (ex nunc et pro futuro), kann aber ausnahmsweise auch rückwirkend bewilligt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Von dieser Möglichkeit ist äusserst restriktiv Gebrauch zu machen. Sie kommt einzig in Betracht, wenn es wegen der zeitlichen Dringlichkeit einer sach- lich zwingend gebotenen Prozesshandlung nicht möglich war, gleichzeitig auch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen (BGE 122 I 203 E. 2c ff.; Urteil des Bundesgerichts 5A_181/2012 vom 27. Juni 2012 E. 2.3.3) oder wenn eine nicht anwaltlich vertretene Partei ihren Anspruch nicht kannte und auch nicht hätte ken- nen müssen (RÜEGG/RÜEGG, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 119 ZPO N. 5 m.w.H).”
“Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 2.2. Selon l'art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Cela signifie qu'en principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. La rétroactivité n'est octroyée que de façon restrictive et uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'urgence dans laquelle doit être effectué un acte de procédure (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire s’étend cependant déjà aux démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-Tappy, art. 119 n. 18; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251; 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid.”
“La recourante sollicite un effet rétroactif au 15 mai 2024 et invoque une violation de l'art. 119 al. 4 CPC si la décision entreprise devait être confirmée, faisant valoir qu'elle devait déposer les requêtes en séquestre au 17 juin 2024 au plus tard, conformément au délai que l'OP lui avait imparti. L'effet rétroactif devait nécessairement lui être accordé au regard de cette situation urgente. Son conseil d'office devait nécessairement poursuivre son activité pour respecter le délai sus évoqué, sans pouvoir attendre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil sur sa requête d'extension du 21 mai 2024, ni un éventuel recours contre celle-ci. Elle ajoute avoir formulé sa seconde demande d'extension d'heures en même temps que le dépôt de sa requête de séquestre "conformément à la décision de la Cour de justice DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3". 5.1 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“Auch erscheint gestützt auf die eingereichten Be- lege glaubhaft, dass er über kein namhaftes Vermögen verfügt, welches er für die Prozessfinanzierung heranziehen könnte (vgl. Urk. 23/13; Urk. 25/15). Entspre- chend ist seine Mittellosigkeit zu bejahen. Seine Rechtsmittelanträge können zu- dem nicht als aussichtslos bezeichnet werden, und er war als rechtsunkundige Par- tei für die sachgerechte Wahrung seiner Rechte vor der Berufungsinstanz auf an- waltlichen Beistand angewiesen. Demgemäss ist ihm in der Person von Rechtsan- walt MLaw Y._____ ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. Die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. Grundsätzlich wird die unentgeltliche Rechtspflege ab dem Zeitpunkt bewilligt, in welchem das Gesuch gestellt worden ist. Dabei können Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit einer gleichzeitig eingereichten Rechtsschrift entstanden sind, berücksichtigt werden (vgl. BGE 122 I 203 E. 2c). Nur in Ausnahmefällen kann die unentgeltliche Rechtspflege rückwirkend erteilt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO), wo- bei von dieser Möglichkeit nur äusserst restriktiv Gebrauch zu machen ist (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 12). Dies ist namentlich der Fall bei zeitlicher Dring- lichkeit oder dann, wenn die nicht anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nicht kannte, weil sie seitens des Gerichts über ihren Anspruch nicht aufgeklärt wurde (BGE 122 I 203 E. 2d f.; BSK ZPO-Rüegg, Art. 118 N 5 und Art. 119 N 5; ZK ZPO-Emmel, Art. 119 N 4; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 717). Der Kläger begründet sein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege "rückwirkend per Rechtshängigkeit des Beru- - 36 - fungsverfahrens" damit, dass die Abklärungen der finanziellen Verhältnisse einige Zeit in Anspruch genommen hätten (Urk. 23 Rz. 21). Damit vermag er aber keine Umstände darzutun, die eine Rückwirkung ausnahmsweise rechtfertigen würden. Ausserdem stehen sich die Parteien bereits seit vier Jahren vor Vorinstanz im Scheidungsverfahren gegenüber, wobei der Kläger seit dessen Beginn von seinem derzeitigen Rechtsbeistand vertreten wurde (vgl.”
“La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 6.1.2. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 ; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.”
Wenn die Vorinstanz nicht auf die Hauptsache eintritt bzw. nur über einzelne Vorentscheide entschieden hat, kann sich die verbleibende Rechtsmittelfrist ausdrücklich nur noch auf diese einzelnen Vorentscheide beziehen. Bei Entscheid im summarischen Verfahren ist zudem der Prüfungsumfang der Rechtsmittelinstanz beschränkt (Beschränkung der Prüfung auf Rechtsverletzung und offensichtlich falsche Feststellungen).
“Die Vorinstanz setzte sich sorg- fältig mit diesem Einwand auseinander und begründete überzeugend, aus wel- chen Gründen sie auf das Revisionsbegehren des Beklagten 2 nicht eintrat (act. 8 S. 7-10). Mangels hinreichender Anfechtung hat es somit beim vorinstanzlichen Nichteintreten auf die Widerklage (act. 8, Dispositivziffer 1) und das Revisionsge- such (act. 8, Dispositivziffer 2) sein Bewenden und ist nachfolgend bloss noch über das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das erstin- stanzliche Verfahren zu befinden. Soweit sich der Beklagte 2 in seiner zweiten Rechtsmitteleingabe vom 8. Dezember 2022 dazu äussert und dabei nicht bloss das bereits mit Eingabe vom 21. November 2022 Gesagte wiederholt, ist darauf nicht einzutreten, zumal die Rechtsmittelfrist mit Bezug auf die vorinstanzliche Abweisung des Gesuchs um unentgeltlichen Rechtspflege am 21. November 2022 abgelaufen war und lediglich noch mit Bezug auf das Nicht- eintreten auf die Widerklage und das Revisionsgesuch bis am 9. Dezember 2022 weiterlief (act. 7/68; Art. 321 Abs. 1 und Abs. 2 i.V.m. Art. 119 Abs. 3 ZPO; vgl. act. 8 Dispositivziffer 9). - 8 - III . (Zu den Beschwerdegründen)”
“Par acte du 8 septembre 2020, la recourante a requis la récusation de F______, faisant valoir son mécontentement contre les décisions prises par cette dernière dans la procédure depuis décembre 2018 et reprochant à la Présidente de ne pas avoir tenu d'audience avant le mois de mai 2020. B. Le 21 septembre 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de récusation précitée. C. Par décision du 13 octobre 2020, notifiée le 20 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 octobre 2020 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure initiée. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd.”
Bei ungeteilter Erbschaft ist zu berücksichtigen, ob der Gesuchsteller rechtzeitig Liquidität aus dem Nachlass beschaffen konnte (z.B. durch Teilung oder durch Aufnahme eines Darlehens, das mit dem Erbteil besichert ist). Der Gesuchsteller trägt die für die Glaubhaftmachung der Indigence erforderlichen Belege und muss darlegen, dass er die zumutbaren Schritte zur Beschaffung solcher Liquidität unternommen hat oder dass ein entsprechender Anspruch abgelehnt wurde.
“Ainsi, une succession non partagée doit être prise en compte, dans la mesure où il peut en être obtenu des liquidités dans le délai utile (par exemple par un partage partiel) ou qu’elle peut être grevée d’un crédit (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 4.4). Il n’est pas arbitraire d’exiger d’un cohéritier qui requiert l’assistance judiciaire qu’il obtienne un prêt sur sa part successorale ou qu’il contracte un emprunt garanti par cette part ; ce n’est qu’en cas de refus que l’assistance judiciaire entre en ligne de compte (TF 5A_6/2020 du 15 mai 2020 consid. 9 traitant du refus de l’assistance judiciaire dans une action en partage successoral). Il incombe au requérant d’établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4 ad art. 119 CPC). 3.4 3.4.1 En l’espèce, dûment assistée d’un avocat, la recourante, qui allègue que sa part successorale serait de 3'283'796 fr. 10 au plus ou de 1'894'497 fr. 75 au moins, n’a pas exposé dans ses démarches d’assistance judiciaire qu’elle aurait présenté à Me Laurent Pfeiffer, administrateur officiel de la succession (cf. demande, allégué 316), une requête tendant au versement d’avances pour vivre et pour financer le procès en annulation de testament. Elle n’a pas davantage indiqué les motifs de l’éventuel refus que l’exécuteur lui aurait opposé. Partant, l’indigence de la requérante n’est pas établie si bien que sa requête d’assistance judiciaire aurait dû être intégralement rejetée. Toutefois, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) n’autorise pas la Chambre des recours civile à réduire, soit à supprimer, l’assistance judiciaire en première instance. L’indigence de la recourante n’étant pas rendue vraisemblable, son recours dirigé contre la décision d’assistance judiciaire doit être rejeté.”
“Ainsi, une succession non partagée doit être prise en compte, dans la mesure où il peut en être obtenu des liquidités dans le délai utile (par exemple par un partage partiel) ou qu’elle peut être grevée d’un crédit (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 4.4). Il n’est pas arbitraire d’exiger d’un cohéritier qui requiert l’assistance judiciaire qu’il obtienne un prêt sur sa part successorale ou qu’il contracte un emprunt garanti par cette part ; ce n’est qu’en cas de refus que l’assistance judiciaire entre en ligne de compte (TF 5A_6/2020 du 15 mai 2020 consid. 9 traitant du refus de l’assistance judiciaire dans une action en partage successoral). Il incombe au requérant d’établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4 ad art. 119 CPC). 3.4 3.4.1 En l’espèce, dûment assistée d’un avocat, la recourante, qui allègue que sa part successorale serait de 3'283'796 fr. 10 au plus ou de 1'894'497 fr. 75 au moins, n’a pas exposé dans ses démarches d’assistance judiciaire qu’elle aurait présenté à Me Laurent Pfeiffer, administrateur officiel de la succession (cf. demande, allégué 316), une requête tendant au versement d’avances pour vivre et pour financer le procès en annulation de testament. Elle n’a pas davantage indiqué les motifs de l’éventuel refus que l’exécuteur lui aurait opposé. Partant, l’indigence de la requérante n’est pas établie si bien que sa requête d’assistance judiciaire aurait dû être intégralement rejetée. Toutefois, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) n’autorise pas la Chambre des recours civile à réduire, soit à supprimer, l’assistance judiciaire en première instance. L’indigence de la recourante n’étant pas rendue vraisemblable, son recours dirigé contre la décision d’assistance judiciaire doit être rejeté.”
Eine Bewilligung mit rückwirkender Wirkung ist nur ausnahmsweise denkbar. Retroaktive unentgeltliche Rechtspflege kommt insbesondere dann in Betracht, wenn es wegen der zeitlichen Dringlichkeit einer sachlich zwingend gebotenen, nicht aufschiebbaren Prozesshandlung nicht möglich war, das Gesuch gleichzeitig einzureichen. Gleichzeitig mit dem Gesuch eingereichte Schriftsätze und die dafür nötigen Vorarbeiten werden grundsätzlich vom Gesuch erfasst; darüber hinausgehende Rückwirkung ist nur in gerechtfertigten Ausnahmefällen zu gewähren.
“Dabei umfasst der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung aber auch die anwaltlichen Bemühungen für das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege sowie die anwaltlichen Bemühungen im Zusammenhang mit der gleichzeitig mit dem Gesuch eingereichten Rechtsschrift einschliesslich der nötigen Vorarbeiten (vgl. BGE 122 I 322 E. 3b, 122 I 203 E. 2f, 120 Ia 14 E. 3f; VGE VD.2019.158 vom 6. November 2019 E. 3.2, VD.2011.77 und VD.2011.109 vom 10. August 2011 E. 3.1.1; Emmel, in: Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 119 N 3; Müller/Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Auflage, Bern 2008, S. 897; Schwank. Das verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss. Basel 2003, S. 231). Eine darüberhinausgehende Rückwirkung kommt höchstens dann ausnahmsweise in Betracht, wenn es wegen der zeitlichen Dringlichkeit einer sachlich zwingend gebotenen Prozesshandlung nicht möglich gewesen ist, gleichzeitig auch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen (BGE 122 I 203 E. 2f; Waldmann, in: Basler Kommentar, 2015, Art. 29 BV N 74; vgl. Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 119 ZPO N 128 f.).”
“Elle aurait selon elle été contrainte d'agir devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois conformément à l'autorisation de procéder erronée qui lui avait été délivrée, ce qui ne pourrait lui être reproché puisqu'elle en avait parfaitement conscience, l’ayant même relevé dans sa lettre d'accompagnement de la demande. D’après elle, le retard dans le dépôt de la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal des baux serait ainsi excusable, compte tenu des circonstances de l'affaire. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions — cumulatives (TF 5A_ 396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) — coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, éd. 2018, n. 5.1 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (Colombini, op. cit., ibidem, et réf. cit. ; CREC 19 juillet 2019/2011 ; CCUR 6 septembre 2018/162). L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 119 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu'il ne connaissait pas son droit à l'assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165 ; CREC 10 février 2020/136).”
“Elle reproche en outre au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa situation particulière, à savoir son domicile à l’étranger, son âge avancé et la complexité des multiples procédures auxquelles elle doit faire face. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Le législateur ayant voulu accorder sur ce point au juge une marge de manœuvre supplémentaire, l’assistance judiciaire peut être accordée exceptionnel-lement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 119 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165). Il n’y a pas lieu d’accorder un effet rétroactif lorsque l’avocat a remis un formulaire d’assistance judiciaire à son client et ne dépose la requête que deux mois plus tard au retour du formulaire rempli.”
Entscheide, die die Vergütung des amtlich beigezogenen bzw. unentgeltlich bestellten Rechtsbeistands festsetzen, werden in der Praxis als in summarischem Verfahren erlassene Entscheide angesehen (analoge Anwendung von Art. 119 Abs. 3 ZPO). Gegen solche Entscheide ist der gesonderte Rekurs gemäss Art. 110 i.V.m. Art. 319 lit. b ZPO zulässig; der Rekurs ist schriftlich und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 ZPO) und binnen zehn Tagen zu stellen (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Der beigezogene Rechtsbeistand verfügt insoweit über ein persönliches Rekursrecht. In der Rechtsprechung werden als typische Rügegründe unter anderem Rechtsverletzungen und offensichtlich unzutreffende Feststellungen des Sachverhalts genannt.
“Le temps consacré du 26 février au 13 mai 2024 à la rédaction de la réponse était indiqué à raison de 20h25 sur un total de 26h20. En date des 18, 22 et 25, avril 2024, ainsi que des 6 et 13 mai 2024, la recourante a eu des entretiens avec sa cliente. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 3 avril 2024/95 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).”
“Cette liste mentionnait près de cent trente opérations et énumérait en particulier des « échanges de courriers » avec la cliente ou avec la partie adverse, comptabilisés à hauteur de quinze ou vingt minutes chacun (opérations des 19 juillet, 30 août, 11 septembre, 27 septembre, 12 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 8 décembre, 11 décembre, 12 décembre et 18 décembre 2023, ainsi que des 29 janvier, 5 février, 20 février, 23 mai, 24 mai, 27 mai, 28 mai, 30 mai, 10 juin, 13 juin et 25 juin 2024) ainsi que des « examens de courriers », comptabilisés à hauteur de cinq minutes chacun (opérations des 12 mars, 21 mars, 16 avril, 29 avril, 1er mai, 14 mai, 21 mai, 29 mai, 31 mai, 10 juin, 13 juin, 20 juin, 2 juillet et 10 juillet 2024). En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d’office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.”
“Le juge de première instance a considéré, après examen des opérations et évaluations de celles-ci sur la base du dossier, que ce montant était admissible et a arrêté l’indemnité d’office de Me Giauque à 2'053 fr. 45. 2. Par acte daté du 18 avril 2024 et réceptionné le 22 avril suivant par le juge de première instance, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, faisant valoir qu’il « refus[ait] d’[être] redevable à [Me Christian Giauque] d’honoraires à [s]on sens injustifiés ». Le 7 mai 2024, le président a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 19 juillet 2023/292).”
Die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege kann die Möglichkeit, mit anwaltlicher Unterstützung aussergerichtliche Vergleiche zu verhandeln, erheblich beeinträchtigen. Bestehen konkrete Aussichten auf eine aussergerichtliche Einigung, kann dies ein gewichtiger Umstand sein, der für die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 119 ZPO spricht.
“Certes, leur accord a mis un certain temps à se formaliser, la juge de paix ayant accordé des prolongations pour déposer une convention complétée, et il est certain qu’à un moment ou à un autre, certaines questions étaient litigieuses, ce qui ne signifie pas encore que la procédure fût forcément contentieuse. A cet égard, si une procédure devant le tribunal a été envisagée par la curatrice, aucune action en aliments n’a jamais été introduite et la curatrice a expliqué que de multiples changements de situations financières chez les parents avaient été à l’origine du temps écoulé depuis la dernière prolongation de délai sollicitée. En tout état de cause, même si les pourparlers ont pu être compliqués, on ne saurait considérer que la compétence initiale pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire hors procès devait changer, ce alors que le cadre procédural – soit de trouver un accord sur les droits parentaux et l’entretien de l’enfant – n’a en définitive pas été modifié et que les parties se sont entendues sur le tout. Dans un cas comme celui de l’espèce, le fait de refuser l’assistance judiciaire reviendrait à priver de toute perspective la possibilité de négocier une transaction en la matière avec l’aide d’un conseil professionnel, ce qui est contraire à l’esprit de l’art. 119 CPC. Au vu de ce qui précède, la juge de paix devait entrer en matière sur la requête d’assistance judiciaire du recourant, dès lors d’une part qu’elle est compétente pour statuer à cet égard et d’autre part que les conditions de l’art. 117 CPC apparaissent remplies compte tenu des circonstances susmentionnées et des pièces produites à l’appui de la convention signée par les parties les 31 octobre et 1er novembre 2022 (cf. notamment lettre C, point 4 supra). Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à la juge de paix pour qu’elle octroie l’assistance judiciaire au recourant et statue sur le dies a quo ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office, la procédure étant désormais achevée et le recourant ayant produit la liste des opérations de son conseil du 12 décembre 2022. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.”
Praxisbeispiele zeigen, dass in Fällen, in denen unentgeltliche Rechtspflege gewährt wird, die Gerichtskosten und — in einzelnen Entscheidungen — auch Parteientschädigungen dem Staat auferlegt wurden (konkrete Festsetzungen von pauschalen Beträgen sind in den Entscheidungen ausgewiesen).
“Der Entscheid des Präsidenten des Zivilgerichts des Seebezirks vom 27. Oktober 2022 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung zurückgewiesen. II. Die Gerichtskosten werden pauschal auf CHF 300.- festgesetzt und dem Staat Freiburg auferlegt. III. Rechtsanwältin A.________ wird zu Lasten des Staates Freiburg eine Parteientschädigung von CHF 1’200.-, zzgl. MwSt. zu CHF 92.40, zugesprochen. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 13. Februar 2023/sig Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin: 101 2022 435 10 2020 550 10 2021 153 Art. 61a JRart. 61a RJart. 61a JR Art. 16 RKGart. 16 RTCart. 16 RKG Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 140 V 116ATF 140 V 116DTF 140 V 116 4A_382/2015 101 2016 416 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 136 V 351ATF 136 V 351DTF 136 V 351 BGE 134 I 83ATF 134 I 83DTF 134 I 83 4A_382/2015 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 245 101 2021 245 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 10 2020 550 Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2022 43513.”
“________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 15 octobre 2021, dans le cadre de la procédure de protection de l'enfant B.________. II. Un défenseur d'office lui est désigné en la personne de Me Laurent Bosson, avocat. III. (Annulé) IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2022/mga La Présidente : La Greffière : 106 2022 12 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 128 I 225ATF 128 I 225DTF 128 I 225 BGE 104 Ia 31ATF 104 Ia 31DTF 104 Ia 31 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 Art. 123 ZPOart. 123 CPCart. 123 CPC Art. 59 JGart. 59 LJart. 59 JG 101 2020 73 Art. 123 JGart. 123 LJart. 123 JG Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC 106 2021 12 106 2021 28 Art. 120 ZPOart. 120 CPCart. 120 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos106 2022 1215.”
“Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 700.-, débours compris, TVA par CHF 53.90 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2020/dhe Le Président : La Greffière : 101 2020 169 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC 101 2020 298 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2020 16901.12.2020Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonalNormen BundArt. 72 BGGArt. 77 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 140 III 501Normen KantonArt. 63 JRArt. 64 JRRechtsprechung Kanton101 2020 169101 2020 298Normen Bund/Kanton”
Für das Rechtsmittelverfahren ist nach Art. 119 Abs. 5 ZPO eine neue Gesuchsstellung um unentgeltliche Rechtspflege erforderlich. Wegen der kurzen, in der Regel nicht verlängerbaren Fristen in der zweiten Instanz reicht eine Partei das Gesuch in der Praxis häufig gleichzeitig mit dem Rechtsmittel ein. Das Gesuch hemmt die Rechtsmittelfristen nicht; wird die unentgeltliche Rechtspflege nachträglich gewährt, ist in der Lehre bzw. in der Praxis von einer rückwirkenden Wirkung des Entscheids im Umfang des Bewilligten auszugehen.
“La recourante reproche au Tribunal d'avoir statué tardivement, car elle aurait rendu sa décision le dernier jour du délai pour recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre la décision du Directeur général de l'Hospice général. 3.1. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un(e) requérant(e) ne pourra, dans ces conditions, presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale, les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (DAAJ/52/2022 du 3 juin 2022 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC). 3.2 En l'occurrence, au vu du délai légal non prolongeable de trente jours pour recourir contre une décision du Directeur général de l'Hospice général, il est difficile pour un recourant d'obtenir la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC avant l'échéance dudit délai de recours. Cela est admis par la jurisprudence et la doctrine précitées, lesquelles ne relèvent d'ailleurs aucun déni de justice par rapport à ce procédé. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de cette requête d'assistance juridique, les chances de succès doivent notamment être analysées, ce qui implique logiquement un travail préalable de la part du mandataire.”
“2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1 et 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4, 129 II 361 consid. 7.1; ATA/1222/2018 du 13 novembre 2018 consid. 8). 5.3. En l'occurrence, comme vu ci-dessus, la loi exige le dépôt d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En outre, le seul fait que le recourant l'ait obtenue par-devant le TAPI n'est pas décisif, puisque les chances de succès doivent à nouveau être examinées, comme le retient la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. Dès lors, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a aucunement adopté un comportement contradictoire au vu des éléments dont elle avait connaissance aux fins de statuer, parmi lesquels figurent le jugement du TAPI du 18 janvier 2022. 6 6.1. Comme vu ci-dessus, l'art. 119 al. 5 CPC exige le dépôt d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2. Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 6.3. La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un requérant ne pourra dans ces conditions presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n.”
“Dès lors, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a aucunement adopté un comportement contradictoire au vu des éléments dont elle avait connaissance aux fins de statuer, parmi lesquels figurent le jugement du TAPI du 18 janvier 2022. 6 6.1. Comme vu ci-dessus, l'art. 119 al. 5 CPC exige le dépôt d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2. Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 6.3. La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un requérant ne pourra dans ces conditions presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC et les références citées). 6.4. En l'occurrence, comme le relève à juste titre la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans ses observations du 12 avril 2022, le dépôt d'une nouvelle requête d'assistance juridique ne suspend pas les délais légaux. En outre, au vu du bref délai légal non prolongeable de dix ou trente jours pour recourir contre une décision ou un jugement du TAPI, il est difficile pour un recourant d'obtenir la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC avant l'échéance dudit délai de recours. Cela est admis par la doctrine précitée, laquelle ne relève d'ailleurs aucun déni de justice ou de violation du principe de la bonne foi par rapport à ce procédé.”
“Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). L'assistance judiciaire gratuite n'est pas seulement un problème de l'Etat de droit, mais aussi une question de finances. Dans ce domaine de l'activité étatique, il s'agit de maintenir la charge financière de la collectivité dans des limites raisonnables (ATF 122 I 203 consid. 2e et les références citées). 3.1.4 La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider, d’une part, si elles entendent recourir et pour déposer, d’autre part, dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un(e) requérant(e) ne pourra, dans ces conditions, presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale, les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (DAAJ/52/2022 du 3 juin 2022 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC). 3.1.5 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., uniquement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 144 I 10 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 16 octobre 2023 a accordé à la recourante, avec effet à cette date, l'assistance judiciaire pour la seconde instance, afin qu'elle puisse se défendre à l'appel formé contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2023; 8h d'avocate lui ont été allouées à cette fin (hors audiences, courriers et téléphones).”
Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid die analoge Anwendung von Art. 119 Abs. 5 ZPO im Strafverfahren befürwortet; danach kann für das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich ein neues Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erforderlich sein. In der Literatur und in kantonaler Praxis wird jedoch teilweise vertreten, dass im Strafverfahren keine erneute Bewilligung bzw. keine neue Bestellung des Verteidigers für das Rechtsmittelverfahren nötig ist. Es bestehen daher unterschiedliche Auffassungen und Praxisregelungen.
“für das Vorverfahren, das erstinstanzliche Gerichts- und das Rechtsmittelverfahren; ein neues Gesuch und eine neue Bewilligung seien jeweils nicht erforderlich (Lieber, in: Zürcher Kommentar [ZK], 3. Auflage 2020, Art. 137 StPO N 2; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 137 N 3; Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 136 StPO N 10; Riklin, StPO Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 137 N 2). Gemäss einer anderen Ansicht sei hingegen für jedes Verfahrensstadium grundsätzlich ein neues Gesuch erforderlich (Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Auflage, Bern 2020, Rz. 475). Eine weitere Lehrmeinung ist der Auffassung, dass Art. 119 Abs. 5 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272] im Strafprozess analog anzuwenden sei und somit im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege stets neu beantragt und bewilligt werden müsse (Kiener, in: Goldschmid/Maurer/Sollberger (Hrsg.), Kommentierte Textausgabe zur StPO, Bern 2008, S. 119). Mit Hinweis auf diese Lehrmeinung hat sich das Bundesgericht in einem jüngeren Entscheid für eine analoge Anwendung von Art. 119 Abs. 5 ZPO im Strafverfahren ausgesprochen (BGer 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2), sich jedoch nicht zur Frage geäussert, ob auch beim Übergang vom Vorverfahren zum gerichtlichen Verfahren ein neues Gesuch erforderlich ist.”
“La requête de R.L.________ tendant à ce que l’avocate Patricia Spack Isenrich lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Le défenseur d’office de R.L.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 15 h 40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors durée de l’audience d’appel, ainsi que d’une vacation aux EPO et de débours à hauteur de 84 fr. 60, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée des débats d’appel, de 3 h 30, ainsi qu’une vacation à ce titre. Conformément à l’art. 3bis RAJ, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. L’indemnité de défenseur d’office de Me Patricia Spack Isenrich pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 4'048 fr. 45, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 19 h 10 au tarif horaire de 180 fr., par 3’450 fr., à des débours à concurrence de 69 fr., à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 289 fr.”
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder während der Rechtshängigkeit gestellt werden.
“Le droit d’être entendus de ceux-ci a donc été violé et la réparation de ce vice n’est pas possible sans instruction supplémentaire. Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour que le droit d’être entendu puisse être exercé dans les formes. 3. 3.1. En conclusion, les recours doivent être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. 3.2. Y.________ et X.________ ont tous deux requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2.2. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder aux recourants l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Zoubair Toumia en qualité de conseil d’office de Y.________ et Me Giuliano Scuderi en qualité de conseil d’office de X.”
Sind die wirtschaftlichen Verhältnisse aufgrund von Umständen wie dauernder Sozialhilfe oder schwerer Erkrankung glaubhaft gemacht, können formelle Lücken oder fehlende Belege entschuldigt werden. Die Mittellosigkeit ist jedoch jeweils unter Berücksichtigung der gesamten aktuellen wirtschaftlichen Situation und konkret zum Zeitpunkt des Gesuchs zu prüfen; die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse soweit möglich darzulegen und zu belegen.
“Die Beschwerdeführerin trägt vor, sie lebe von der Sozialhilfe. Über Ver- mögen verfüge sie nicht. Sie verweist im Weitern pauschal auf den Abklärungsbe- richt des Sozialzentrums N._____ vom 5. April 2023 sowie den Beschluss der KESB vom 9. August 2023 (act. 2 S. 16). Weitere Angaben zu ihren wirtschaftli- chen Verhältnissen macht sie nicht und reicht keine Belege dazu ein. Damit kommt die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin ihren Mitwirkungspflichten gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO grundsätzlich nicht genügend nach. Anderseits ist aufgrund der psychischen Störungen, den damit verbundenen stationären Klini- kaufenthalten und der Geburt von B._____ glaubhaft, dass die Beschwerdeführe- rin seit geraumer Zeit keiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Dies wird für den Zeitraum Frühjahr/Frühling 2023 durch den Bericht des Sozialzentrums N._____ bestätigt (act. 57 S. 2). Ausserdem bejahte die KESB, die über genauere Einsicht in die Lebensumstände der Beschwerdeführerin verfügt, deren Mittellosigkeit und - 18 - bewilligte ihr die unentgeltliche Rechtspflege im erstinstanzlichen Verfahren (act. 4/3 S. 13). In Anbetracht dieser Gesamtumstände erscheint die Mittellosig- keit im vorliegenden Rechtsmittelverfahren glaubhaft. Überdies erweist sich der Prozessstandpunkt der Beschwerdeführerin nicht als aussichtslos und war sie angesichts der Tragweite und Bedeutung der Sache sowie ihrer fehlenden Rechtskenntnisse auf eine anwaltliche Vertretung angewiesen.”
“belaufen und dasjenige auf ihren Privat- /Sparkonten auf total Fr. 3'438.86. Zwar verfüge sie über ein Vorsorgekonto Spa- ren 3, welches allerdings gebunden sei und nicht zur Finanzierung des Prozesses liquid gemacht werden könne. Das genau Gleiche gelte für die Liegenschaft in Ita- lien, die nicht verkäuflich sei (Urk. 11 S. 10 f.). Für die Beurteilung der Frage, ob eine Partei als mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO zu betrachten ist, muss ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation berücksichtigt werden. Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO I-Bühler, Art. 119 N 38). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden. Das gilt insbeson- dere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertre- ters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual unbeholfen gelten kön- nen (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.Hinw.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). Ob das Vermögen der ansprechen- den Person bar vorhanden oder in einer Liegenschaft angelegt ist, spielt prinzipiell keine Rolle. Dabei sind einem Grundeigentümer sämtliche Möglichkeiten der Mit- telbeschaffung durch Veräusserung von selbstgenutztem Wohneigentum, durch Vermietung oder durch Aufnahme eines zusätzlichen Hypothekarkredits grund- sätzlich zumutbar und gehen dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 119 Ia 12 E.”
Die Mitwirkungspflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ist weitgehend: Der Gesuchsteller muss seine Vermögens‑ und Einkommensverhältnisse sowie die Sache und die Beweismittel, auf die er sich stützt, konkret darlegen. Reine Gesamtverweise auf die Akten oder auf frühere Entscheidungen genügen insoweit in der Regel nicht; die für die Prüfung relevanten Unterlagen sollten bereits mit dem Gesuch eingereicht oder konkret bezeichnet werden.
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les références). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 5A_311/2023 précité consid. 3.2 et les références; 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références). Un renvoi global aux "actes de la procédure" (arrêt 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ou un renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (arrêts 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1) ne suffit pas. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC (arrêt 5A_287/2023 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant d'établir l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière: sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n°”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Elle s'examine sur la base de la vraisemblance des allégations de la partie requérante et en tenant compte de l'état du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier, dans sa requête d'assistance juridique, de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En matière d'assistance juridique, le requérant est soumis à une obligation de collaborer complète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2). Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En particulier, l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office les moyens de preuve produits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid.”
“1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, d'établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4). La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Ainsi, un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Il en va de même d'un renvoi global aux « actes de la procédure » (TF 5A_716/2018 du 22 novembre 2018 consid. 4.3) ou encore du renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (TF 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art.”
“En tout état de cause, on ne voit pas ce qui aurait empêché l’époux de déposer devant la première instance ces conclusions, qui ne reposent manifestement ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux. 6. L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.1 L’octroi d’une telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une part, le requérant ne doit pas disposer des ressources suffisantes ; d’autre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, qui reprend les conditions posées à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.). L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni aux actes de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2 ; Colombini, in : PC CPC, n. 25 s. ad art. 119 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 20, 21 et 23 ad art. 119). En l’espèce, à l’appui de sa requête au stade de la procédure d’appel, l’intimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire – dûment rempli –, ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce formulaire. Elle ne présente au surplus aucun allégué et aucun moyen de preuve permettant de renseigner de manière complète la Cour sur ses revenus et sa fortune. Ces considérations conduisent au rejet de sa demande (v. Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, § 9 et les réf. citées), ce qui n’a en définitive que peu d’impact vu l’allocation de dépens (v. infra cons. 7.2). 7. Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais (au sens large de l’art.”
“Das Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist summa- rischer Natur. Die gesuchstellende Partei (und auch die Gegenseite, sollte diese vom Gericht angehört werden, vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO bzw. Art. 253 ZPO) erhält grundsätzlich nur einmalig Möglichkeit zur Äusserung (vgl. Botschaft ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7350; auch BGer 4A_557/2017 vom 21. Februar 2018, E. 2.2. m.w.H.). In diesem Sinne ist das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege mit der ersten Eingabe schriftlich und abschliessend zu begründen und es müssen darin sämtliche Beweismittel genannt und eingereicht werden (vgl. auch Art. 119 Abs. 2 ZPO). Spätere Stellungnahmen sind nur noch unter den Voraussetzungen des Novenrechts zu berücksichtigen, wobei auch diese Noven spätestens bis zum Zeitpunkt der Urteilsberatung vorzubringen sind (Art. 229 Abs. 3 ZPO, vgl. zur Geltung des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege statt vieler: BGer 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.2. m.w.H.).”
Ein Gesuch nach Art. 119 Abs. 1 ZPO kann bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden. Es muss aber ersichtlich machen, vor welcher Behörde und für welches Verfahren die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege beantragt wird. Ist die Verfahrensart oder die zuständige Behörde unklar bzw. ist das bevorstehende Verfahren nicht hinreichend umschrieben, lässt sich weder die Zuständigkeit zur Gewährung noch die Prozessaussichten oder der voraussichtliche Kostenbedarf beurteilen; ein solches Gesuch kann daher als ungenügend angesehen und abgewiesen werden.
“Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, wenn er geltend macht, dass Art. 119 Abs. 1 ZPO auch das Stellen eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit erlaubt. Hier ist es allerdings so, dass der Gesuchsteller nicht präzis erklärt, vor welcher Behörde (KESB oder Gericht) er denn eine Regelung der Kinderbelange suchen will. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zuständigkeit für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für ein Gerichtsverfahren nicht bei der hier anfänglich verfügenden Behörde liegt, sondern beim Gericht oder dessen verfahrensleitendem Richter bzw. dessen verfahrensleitender Richterin (Art. 17 Abs. 1 lit. c EG ZPO). Für den Fall, dass er in erster Linie an die KESB gelangen will, erklärt er nicht, warum dieser Weg aus seiner Sicht zu bevorzugen wäre. Ebenso wenig stellt der Beschwerdeführer klar, wo die Probleme in tatsächlicher Hinsicht genau liegen und welche Kinderbelange er deshalb einer Regelung zuführen möchte. Deshalb lassen sich weder Prozessaussichten noch mutmassliche Prozesskosten abschätzen. Ist das bevorstehende Verfahren nicht genau umschrieben, kann dafür kein Recht auf unentgeltliche Rechtspflege erteilt werden.”
“Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, wenn er geltend macht, dass Art. 119 Abs. 1 ZPO auch das Stellen eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege vor dem Eintritt der Rechtshängigkeit erlaubt. Hier ist es allerdings so, dass der Gesuchsteller nicht präzis erklärt, vor welcher Behörde (KESB oder Gericht) er denn eine Regelung der Kinderbelange suchen will. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Zuständigkeit für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für ein Gerichtsverfahren nicht bei der hier anfänglich verfügenden Behörde liegt, sondern beim Gericht oder dessen verfahrensleitendem Richter bzw. dessen verfahrensleitender Richterin (Art. 17 Abs. 1 lit. c EG ZPO). Für den Fall, dass er in erster Linie an die KESB gelangen will, erklärt er nicht, warum dieser Weg aus seiner Sicht zu bevorzugen wäre. Ebenso wenig stellt der Beschwerdeführer klar, wo die Probleme in tatsächlicher Hinsicht genau liegen und welche Kinderbelange er deshalb einer Regelung zuführen möchte. Deshalb lassen sich weder Prozessaussichten noch mutmassliche Prozesskosten abschätzen. Ist das bevorstehende Verfahren nicht genau umschrieben, kann dafür kein Recht auf unentgeltliche Rechtspflege erteilt werden.”
Praxis: Wird ein Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege durch nachträgliches Wegfallen des Streitgegenstands oder durch anderweitiges Ende der Hauptsache gegenstandslos, so wird die Sache häufig vom Rollenstand gestrichen bzw. rayée du rôle und es werden regelmässig keine Gerichtskosten für das Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Bei inhaltlich zusammenfallenden oder identischen Begehren hat die Praxis zudem in einem Fall eine einzige, pauschale Entschädigung (einheitlicher Dépensbetrag) statt mehrfacher Kostenfestsetzungen zugesprochen. Schliesslich kann unentgeltliche Rechtspflege entzogen werden, wenn sich die Vermögenslage der Partei verbessert; generell werden für das Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege, ausser in den gesetzlich genannten Ausnahmen, keine Gerichtskosten erhoben.
“Vu le recours formé le 8 avril 2024 par A______ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour de justice à l'encontre du jugement JTPI/4069/2024 du 26 mars 2024 (C/26123/2023), par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de son opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais judiciaires et dépens; Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 12 mai 2024, sollicitant celle-ci à l'appui de son recours du 8 avril 2024; Vu le courrier du greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) du 16 mai 2024 lui impartissant un délai jusqu'au 5 juin 2024 pour produire l'entier des formulaires de demande d'assistance juridique, datés et signés, ainsi que les preuves effectives de ses revenus et du paiement régulier de ses charges; Vu l'absence de réponse du recourant; Vu la décision AJC/3412/2024 rendue le 26 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil, notifiée au recourant le 8 juillet 2024, rejetant sa requête d'assistance juridique pour cause d'absence de collaboration; Vu le recours formé le 18 juillet 2024 par le recourant auprès de la Présidence de la Cour concluant à l'annulation de cette décision du 26 juin 2024, au motif qu'il n'avait jamais reçu ledit courrier du GAJ du 16 mai 2024; Vu le courrier du GAJ du 23 juillet 2024 impartissant au recourant un nouveau et ultime délai au 12 août 2024 pour produire les pièces requises; Vu la réponse du recourant reçue le 14 août 2024; Vu la décision AJC/4739/2024 du 2 septembre 2024, notifiée le 6 septembre 2024 au recourant, lui refusant l'octroi de l'assistance juridique pour cause d'absence de chances de succès de son recours du 8 avril 2024; Vu le recours formé le 16 septembre 2024 à l'encontre de cette décision du 2 septembre 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice; Attendu qu'à la suite du recours du 18 juillet 2024 auprès de la Présidence de la Cour, le GAJ a été avisé de ce que son courrier du 16 mai 2024 n'était pas parvenu en mains du recourant et qu'il a repris l'instruction de la demande d'assistance juridique du recourant du 12 mai 2024; Que la décision AJC/3412/2024 du 26 juin 2024 est, par conséquent, devenue sans objet; Qu'en effet, celle-ci a été implicitement annulée et remplacée par la décision AJC/4739/2024 du 2 septembre 2024; Que le recours du 18 juillet 2024 est également devenu sans objet; Que seul subsiste, ainsi, le recours du 16 septembre 2024 formé à l'encontre de la décision AJC/4739/2024 du 2 septembre 2024, lequel fera l'objet d'une autre décision; Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2024 par A______ contre la décision AJC/3412/2024 rendue le 26 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1275/2024. Constate que cette décision et le recours sont devenus sans objet. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Vu le jugement JTPI/6746/2024 du 31 mai 2024, par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) au commandement de payer, poursuite n° 1______; Vu le recours interjeté par le recourant le 17 juin 2024 à l'encontre de cette décision; Vu la requête d'assistance juridique déposée le 25 juin 2024 par le recourant pour cette procédure de recours; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 17 juillet 2024 rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès; Vu le recours formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil, par acte déposé le 19 août 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire; Attendu que la procédure au fond a pris fin le 3 octobre 2024 par une décision d'irrecevabilité de la Cour (ACJC/1218/2024), dans le cadre de laquelle il a été renoncé à la perception d'un émolument de décision; Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend la présente procédure de recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 19 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1727/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Vu la demande en paiement formée en personne le 10 août 2023 par A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) à l'encontre de son ex-employeur C______ SA (C/1______/2023); Vu le délai accordé au recourant par le TPH, par ordonnance OTPH/110/2024 du 22 janvier 2024, pour produire une demande conforme aux règles du CPC (signature manuscrite, conclusions patrimoniales chiffrées, exemplaire supplémentaire et production des pièces manquantes); Vu l'absence de réaction du recourant; Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 10 août 2023 pour cette procédure prud'homale; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024 au recourant, refusant l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure; Vu le recours déposé le 17 janvier 2024 au greffe universel, dépourvu de la signature originale du recourant; Vu l'expédition, le 2 juillet 2024, d'un acte de recours signé de la main du recourant; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure prud'homale a pris fin par le prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPH/155/2024 du 11 juin 2024, en raison des vices sus évoqués; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2454/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“EN FAIT Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 décembre 2023 admettant A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son époux par-devant le Tribunal de première instance (cause C/1______/2023), et commettant Me B______ à cette fin, en lieu et place de Me C______ chargée jusqu'alors de la défense de la recourante; Vu le courrier de la recourante du 22 mars 2024 au Greffe de l'assistance juridique sollicitant un changement d'avocate au motif que le lien de confiance avec Me B______ était rompu; Vu le courrier de Me B______ du 4 avril 2024 contestant les griefs de la recourante à son endroit; Vu la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil, notifiée le 20 avril 2024, refusant le changement de conseil juridique; Vu le recours formé par la recourante par acte expédié le 25 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice concluant à la relève de Me B______ de son mandat et à la désignation d'un avocat de langue arabe; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a pris fin par le prononcé du jugement JTPI/7086/2024 du 7 juin 2024; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2115/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 30 août 2023 accordant l'assistance juridique à l'enfant mineur A______ (ci-après : le recourant), représenté par sa mère et assisté par Me C______, avocat nommé d'office pour former par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une action en reconnaissance de paternité et en aliments (C/1______/2023), octroi limité à la première instance, à 12h d'activité d'avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences; Vu le courrier du 15 décembre 2023 du conseil précité sollicitant l'extension des heures d'activité d'avocat afin d'examiner la teneur du droit français, invoquée par la partie adverse; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 8 février 2024 rejetant l'extension de l'assistance juridique au motif que l'épuisement des 12h d'activités octroyées paraissait excessif; Vu le courrier du 13 février 2024 du conseil du recourant demandant l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre l'ordonnance ORTPI/144/2024 du Tribunal rendue le 1er février 2024; Vu la décision ACJ/995/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 19 février 2024, notifiée au recourant le 29 février 2024, rejetant la requête d'extension d'assistance juridique pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 8 février 2014; Vu le recours formé le 8 mars 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre la décision du 19 février 2024; Vu la décision AJC/1463/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 13 mars 2024 annulant sa décision du 19 février 2024 et rejetant la requête d'extension juridique au motif que les chances de succès du recours formé par le recourant le 12 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 1er février 2024 paraissaient extrêmement faibles, en l'absence a priori d'un préjudice difficilement réparable; Vu les observations de la vice-présidence du Tribunal civil du 18 mars 2024 admettant les motifs erronés de sa décision du 19 février 2024, raison pour laquelle elle l'avait annulée et remplacée par l'AJC/1463/2023 du 13 mars 2024, de sorte que le recours du 8 mars 2024 lui paraissait être devenu sans objet; Attendu que la décision ACJ/995/2024 de la vice-présidence du Tribunal civil du 19 février 2024 a été annulée par la décision AJC/1463/2023 du 13 mars 2024, dont la motivation est distincte; Qu'en conséquence, le recours du 8 mars 2024 formé à l'encontre de la décision annulée du 19 février 2024 est devenu sans objet; Que la présente cause sera, dès lors, rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2439/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Vu la requête déposée le 25 janvier 2024 par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d'une requête commune de divorce dans la cause C/1______/2023; Vu la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil lui refusant l'assistance juridique, A______ étant à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure; Vu le recours formé par celui-ci le 21 février 2024 à l'encontre de cette décision; Vu la décision rendue le 26 février 2024 par laquelle la Vice-présidence du Tribunal civil a annulé la décision querellée; Vu les observations du même jour de la Vice-présidence du Tribunal civil informant l'Autorité de céans de cette décision d'annulation; Attendu que la procédure est devenue sans objet du fait de l'annulation de la décision litigieuse; Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC); * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 21 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 février 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/209/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Das oberinstanzlich gestellte Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege erweist sich bei diesem Ausgang des Verfahrens als gegenstandslos. Es ist daher ohne Kostenfolge (vgl. Art. 119 Abs. 6 ZPO) vom Protokoll abzuschreiben. Die Kammer entscheidet:”
“Ainsi, en l'absence de motivation sur ce point, le recours du recourant contre le jugement du TAPI n'apparaît pas dépourvu de chances de succès. 3.3. S'agissant de la recourante, mineure, elle vit auprès de ses parents en Suisse depuis sept ans. Le statut de sa mère a été récemment légalisé en Suisse. Cela signifie donc qu'un retour au Kosovo impliquerait de la rapprocher d'une parenté plus éloignée. Son intégration en Suisse apparaît comme bonne, ses parents étant en mesure de la prendre en charge. Il ne peut donc être exclu que des raisons familiales majeures puissent exister qui lui permettraient de rester en Suisse conformément à la loi. Son recours ne paraît pas non plus dépourvu de chances de succès. 3.4. Ainsi, la décision entreprise sera annulée et la cause retournée à l'autorité précédente, afin qu'elle examine si les autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont réunies. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige et du fait que les deux recours portent sur la même décision et sur des faits pratiquement identiques, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il était nécessaire de rédiger deux recours distincts, l'État de Genève sera condamné à verser aux recourants la somme unique de 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ et B______, agissant pour la mineure C______ contre la décision rendue le 7 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1791/2023. Au fond : Joint les recours. Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr.”
“1 CPC) sur ce point non plus, le présent grief devant par conséquent être déclaré irrecevable pour le surplus. Par ailleurs, le recourant ne critique pas le raisonnement du premier juge, selon lequel l'assistance juridique pouvait être retirée à compter du moment où sa situation financière s'était améliorée à la suite de la vente d'un immeuble. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmé. Le grief sera par conséquent rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.4.3 Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'octroi de l'assistance juridique devait être retiré au recourant avec effet au 19 janvier 2023 et que les honoraires de son avocat devaient être laissés à sa charge pour l'activité déployée après cette date. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 juin 2023 par A______ contre la décision rendue le 9 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3531/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
Lehnt die gesuchstellende Person die erforderlichen Angaben oder Belege ab oder unterlässt sie eine hinreichende Substantiierung, kann dies dazu führen, dass die prozessuale Bedürftigkeit verneint und das Gesuch als unbegründet abgewiesen wird. Das Gericht hat zwar dort weiter abzuklären, wo Unklarheiten bestehen, ist aber durch Offenlegungs- und Mitwirkungspflichten der Partei eingeschränkt; namentlich bei anwaltlich vertretenen Parteien ist es nicht verpflichtet, eine Nachfrist zur Vervollständigung anzusetzen.
“Wer unentgeltliche Rechtspflege beansprucht, hat seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse schlüssig darzulegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es obliegt ihm, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit möglich zu belegen. Werden die zur Beurteilung der aktuellen Gesamtsituation erforderlichen Angaben oder Belege verweigert, so kann die Bedürftigkeit verneint werden (BGE 125 IV 161 E. 4a; 120 Ia 179 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 4A_380/2024 vom 11. September 2024 E. 1.2).”
“b). Wenn dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist, besteht darüber hinaus ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Als bedürftig gilt, wer für die Kosten des Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, derer er zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts für sich und seine Familie bedarf. Für die Beurtei- lung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuchstellenden Partei zum Zeitpunkt der Gesuchstellung (BGE 135 I 221 E. 5.1) zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Exis- tenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Person hat ihre aktuelle finanzielle Situation vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.4; BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 3.3; siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Bei der Prüfung der Mittellosigkeit ist auf den Zeitpunkt der Gesuchseinreichung abzustellen (BGE 120 IA 179 E. 3a). Es gilt der Untersuchungsgrundsatz, der jedoch durch das Antragsprinzip sowie Offenle- gungs- und Mitwirkungspflichten eingeschränkt ist (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 35; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019 E. 2.3; BGer 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016 E. 2.3). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO jedoch nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll- ständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene - 12 - Partei ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch man- gels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises ab- gewiesen werden (BGer 5A_374/2019 vom 22.”
“Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art.”
Das Gericht entscheidet nach Art. 119 Abs. 3 ZPO im summarischen Verfahren. Die Anhörung der Gegenpartei ist in der Praxis grundsätzlich fakultativ; Gerichte verzichten hier häufig auf eine zusätzliche Anhörung, wenn das Verfahren als spruchreif erscheint und kein Ausnahmefall vorliegt.
“D'une part, la décision sur l'assistance judiciaire n'est pas nécessairement séparée de l'arrêt final; elle peut intervenir en même temps que celui-ci, sauf si la partie concernée (son mandataire) doit encore entreprendre d'autres démarches après avoir déposé sa demande (arrêts 4A_182/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1; 5D_98/2016 du 22 juin 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; sur l'obligation de motivation incombant alors à l'autorité : arrêts 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.2; 5A_12/2022 du 1 er juin 2022 consid. 4; 5A_842/2021 du 1 er février 2022 consid. 5.1.2; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). D'autre part, s'agissant de la nouvelle demande d'assistance judiciaire formulée par l'intimée pour la procédure de recours conformément à l'art. 119 al. 5 CPC, les recourants n'étaient pas partie à la procédure (cf. DENIS TAPPY, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 119 CPC) et leur audition n'était en principe que facultative sur ce point (cf. art. 119 al. 3 CPC). Par ailleurs, si un refus de l'assistance judiciaire pouvait accroître, pour les recourants, les chances de voir l'intimée renoncer à procéder au vu de l'avance de frais à fournir, il ne s'agissait là que d'un intérêt de fait (cf. TAPPY, op. cit., n o 14 ad art. 121 CPC) sur lequel l'autorité cantonale n'avait pas à se déterminer.”
“Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1 - 27). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung des Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). 2.Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist in- nerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde erfüllt diese formellen Voraussetzungen, weshalb auf sie einzutreten ist.”
“Februar 2023 forderte die Vorinstanz den Kläger mit Blick auf sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einschliesslich der Verbeiständung unter anderem auf, sich zur Sache zu äussern (act. 6/5). Mit Eingabe vom 1. März 2023 nahm der Kläger hierzu Stellung (act. 6/7). Mit Verfügung vom 15. März 2023 wies die Vorinstanz das Gesuch des Klägers um Leistung eines Prozesskostenvorschusses ab (Dispositiv-Ziffer 1), gewährte ihm jedoch hinsicht- lich der Gerichtskosten die unentgeltliche Rechtspflege (Dispositiv-Ziffer 2). Sein Gesuch auf Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes wies sie ab (Dis- positiv-Ziffer 3; act. 5/10 = act. 4/2 = act. 5, fortan act. 5). 1.2. Gegen die Abweisung des Gesuchs um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes erhob der Kläger mit Eingabe vom 27. März 2023 (Datum Poststempel) rechtzeitig Beschwerde (act. 2; zur Rechtzeitigkeit act. 6/11). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-12). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung der Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Auf die Ausführungen der Klägers ist nur insoweit einzuge- hen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. 2. Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr können die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Fest- stellung des”
“Mit Verfügung vom 23. November 2021 wies die Vorinstanz das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege samt Verbeistän- dung für die Zeit bis Ende April 2021 ab (act. 6/82 = act. 4/2 = act. 7). Dagegen erhob der Beklagte mit Eingabe vom 13. Dezember 2021 (Datum Poststempel) Beschwerde (act. 2). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1-88). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhö- rung der Klägerin zur Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ge- bieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Auf die Ausführungen des Beklagten ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeentscheid relevant sind. II.”
“Dagegen erhob die Klägerin mit Eingabe vom 12. August 2021 (Datum Poststempel) Beschwerde (act. 2). Mit Eingabe vom 26. August 2021 reichte die Klägerin einen Nachtrag ein (act. 7). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezo- gen (act. 5/1-22). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung der Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Auf die Ausführun- - 4 - gen der Klägerin ist nur insoweit einzugehen, als sie für den Beschwerdeent- scheid relevant sind. II.”
Ein laufender Konkurs entbindet die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller nicht von der Pflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO, ihre bzw. seine Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse darzulegen. Insbesondere sind Einkünfte und Vermögenswerte, die seit der Konkurseröffnung angefallen bzw. erwirtschaftet wurden, konkret anzugeben und — soweit möglich — zu belegen.
“Hinsichtlich der weiteren Voraus- setzung der Mittellosigkeit verweist der Kläger pauschal auf den laufenden Kon- kurs; soweit er über Vermögen verfüge, gehöre dieses zur Konkursmasse (act. 22 S. 3). Weitere Angaben machte er keine. Ebenso wenig reichte er zum Nachweis - 11 - seiner Mittellosigkeit Urkunden ein. Entgegen dem Dafürhalten des Klägers reicht das zur Glaubhaftmachung der Mittellosigkeit nicht aus. Die Konkurseröffnung be- trifft nicht zwangsläufig sämtliches Vermögen des Klägers, sondern nur jenes, welches ihm zur Zeit der Konkurseröffnung gehört hat oder ihm seither angefallen ist (vgl. Art. 197 SchKG). Allfälliges Erwerbseinkommen, welches der Kläger seit der Konkurseröffnung im Jahr 2020 erwirtschaftet hat, fällt hingegen nicht unter den Konkursbeschlag (vgl. BSK SchKG II-HUNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 197 N 84). Dementsprechend wäre der Kläger trotz des laufenden Konkurses gehalten ge- wesen, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und, soweit möglich, zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzuset- zen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (BGer 5A_945/2023 vom 14. Mai 2024 E. 3.1.2). Das Gesuch des Klägers um unentgelt- liche Rechtsverbeiständung ist mangels Bedürftigkeitsnachweises abzuweisen. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen, soweit es nicht abgeschrieben wird. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung wird die Verfügung des Friedensrichteramtes Adliswil vom 22. August 2024 (GV.2024.00035 / SB.2024.0004) vollumfäng- lich aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwä- gungen an das Friedensrichteramt Adliswil zurückgewiesen. 2.Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. - 12 - 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten an das Friedensrichteramt Adliswil, je gegen Emp- fangsschein.”
“Hinsichtlich der weiteren Voraus- setzung der Mittellosigkeit verweist der Kläger pauschal auf den laufenden Kon- kurs; soweit er über Vermögen verfüge, gehöre dieses zur Konkursmasse (act. 22 S. 3). Weitere Angaben machte er keine. Ebenso wenig reichte er zum Nachweis - 11 - seiner Mittellosigkeit Urkunden ein. Entgegen dem Dafürhalten des Klägers reicht das zur Glaubhaftmachung der Mittellosigkeit nicht aus. Die Konkurseröffnung be- trifft nicht zwangsläufig sämtliches Vermögen des Klägers, sondern nur jenes, welches ihm zur Zeit der Konkurseröffnung gehört hat oder ihm seither angefallen ist (vgl. Art. 197 SchKG). Allfälliges Erwerbseinkommen, welches der Kläger seit der Konkurseröffnung im Jahr 2020 erwirtschaftet hat, fällt hingegen nicht unter den Konkursbeschlag (vgl. BSK SchKG II-HUNKELER, 3. Aufl. 2021, Art. 197 N 84). Dementsprechend wäre der Kläger trotz des laufenden Konkurses gehalten ge- wesen, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und, soweit möglich, zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzuset- zen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (BGer 5A_945/2023 vom 14. Mai 2024 E. 3.1.2). Das Gesuch des Klägers um unentgelt- liche Rechtsverbeiständung ist mangels Bedürftigkeitsnachweises abzuweisen. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen, soweit es nicht abgeschrieben wird. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.In Gutheissung der Berufung wird die Verfügung des Friedensrichteramtes Adliswil vom 22. August 2024 (GV.2024.00035 / SB.2024.0004) vollumfäng- lich aufgehoben und die Sache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwä- gungen an das Friedensrichteramt Adliswil zurückgewiesen. 2.Es werden keine Gerichtskosten erhoben. 3.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. - 12 - 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie unter Rücksendung der erstinstanzlichen Akten an das Friedensrichteramt Adliswil, je gegen Emp- fangsschein.”
Erfolgt in der angefochtenen Verfügung irrtümlich die Angabe einer längeren Rechtsmittelfrist, kann gutgläubiges Vertrauen der Partei in diese Angabe dazu führen, dass ein innerhalb der irrtümlich angegebenen längeren Frist eingereichter Rekurs als rechtzeitig gilt. Dies wird in der Praxis anerkannt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der massgebliche ordentliche Fristgrundsatz weiterhin besteht — bei auf Art. 119 Abs. 3 ZPO anzuwendenden Verfahren beträgt die Frist zehn Tage.
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé du 18 novembre 2019 s’agissant de l’indemnité allouée à Me P.________ en concluant à ce que dite indemnité soit réduite de 60 % à tout le moins. Par ce même acte, il a également recouru contre le prononcé du 9 avril 2021, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me X.________ soit réduite dans une proportion d’au moins 65 %. A l’appui de son acte, le recourant a notamment produit un lot d’échanges de courriers électroniques intervenus entre Me C.________ et lui-même. 4. 4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). 4.2 En l’espèce, le recours, remis à un office de la Poste suisse le 16 avril 2021, est manifestement tardif en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 18 novembre 2019 arrêtant l’indemnité de Me P.________, notifié le lendemain au recourant. Dût-on voir une requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC – applicable aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 et les références citées) – dans les « motifs valables » invoqués par le recourant pour excuser cette tardiveté, que l’al.”
“Par acte adressé au premier juge le 6 avril 2021, H.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me K.________ soit « révisée à la baisse ». Le 7 avril 2021, le président a transmis le recours à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). 3.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied de la décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours et le recourant s’est fié de bonne foi à cette indication en formant un recours dans ce délai. Celui-ci n’étant pas assisté et n’ayant pas pu se rendre compte du caractère erroné du délai, la Chambre de céans considère que l’acte a été déposé en temps utile (CREC 25 février 2020/53 consid. 1.3). 4. 4.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art.”
“Cette autorité a considéré que la recourante n'indiquait pas sur quelle base elle disposerait d'un droit à bénéficier d'une aide financière pour son projet d'ONG, qu'elle n'avait pas produit de décision de l'Hospice général lui refusant une telle aide et qu'elle aurait dû déposer un recours à l'encontre d'une telle décision avant toute demande de réparation, ce qu'elle n'alléguait pas avoir fait. Par ailleurs, la Chambre administrative de la Cour de justice n'apparaissait pas compétente pour connaître d'une action en responsabilité à l'encontre de l'Hospice général et la recourante n'exposait pas quel acte illicite aurait été commis par cette institution de sorte que les conditions posées par l'art. 41 CO ne semblaient pas réalisées. La décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification. D. a. Par acte expédié le 12 janvier 2022 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Le recours ne contient pas de conclusions formelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 18 janvier 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 et 321 al. 1 CPC; 21 al. 3 LaCC). La procédure pour laquelle l'assistance juridique est demandée relevant des juridictions civiles (art. 7 de la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes [LREC]), le délai de recours est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision querellée (art. 11 RAJ). 1.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal.”
Art. 119 Abs. 2 ZPO begründet eine Kollaborationspflicht der gesuchstellenden Person: Sie hat ihre wirtschaftliche Situation (Einkommen, Vermögen etc.), die Sache und die von ihr vorgesehenen Beweismittel darzulegen und, soweit möglich, durch Belege zu belegen. Die Indigence ist zur Zeit der Gesuchsstellung zu beurteilen; die Rechtsprechung verlangt, dass der Gesuchsteller alle vernünftigerweise von ihm zu erwartenden Schritte unternimmt, um seine wirtschaftliche Lage darzulegen. Das Gericht kann die Vorlage eines Formulars verlangen und die Partei gemäss Art. 97 ZPO auf Lücken hinweisen und zur Ergänzung auffordern; es ist jedoch nicht verpflichtet, umfassende Recherche- oder Beweiserhebungsaufgaben zu übernehmen oder einen mangelnden Beitrag der Partei zu kompensieren.
“2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.1). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 4A_482/2022 précité consid. 3.1). Lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire (TF 4A_482/2022 précité consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits.”
“Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaboration des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d'exiger la production d'un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu'il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières.”
“4b, SJ 1994 I 221), en particulier lorsque la créance litigieuse constitue son seul actif et que ses ayants droit économiques au sens large (associés, actionnaires, organes ou certains créanciers) sont eux-mêmes dépourvus de ressources suffisantes (ATF 131 II 306 consid. 5, RDAF 2006 I 805), qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1), qu’il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée pour déterminer l'indigence (ATF 135 I 221 consid. 5.1), qu’il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1), que l'art. 119 al. 2 CPC prévoit que le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer, que ce devoir de collaboration implique qu’il ainsi doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid.3.2) ; attendu qu’en l’espèce, en tant que société anonyme, la défenderesse ne saurait, par principe, bénéficier de l'assistance judiciaire, qu'au demeurant, elle ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier de déroger à ce principe, puisqu’il n’est notamment pas établi que son administrateur soit lui-même dépourvu de ressources suffisantes, que celui-ci n’a en effet pas rapporté la preuve de son indigence au sens de l’art.”
Eine rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist nur ausnahmsweise bei besonderen Gründen möglich; allein bereits angefallene Anwaltshonorare begründen eine solche rückwirkende Bewilligung nicht automatisch.
“54 bestehen (weshalb die unentgeltliche Rechtpflege rückwirkend beantragt werde), eine rasche Erledigung des Verfahrens sei nicht absehbar und es würden folglich weitere anwaltliche Leistungen erforderlich sein (Urk. 7/507, S. 3). Für bereits angefallene Aufwendungen bzw. aufgelaufene Ho- norare steht aber grundsätzlich weder das Institut des Prozesskostenvorschusses (der als Vorschuss die künftige Wahrnehmung der Interessen im Prozess ermög- lichen soll) noch die unentgeltliche Rechtspflege zur Verfügung (BK- Bühler/Spühler, Art. 145 aZGB N 287; Weingart, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Markus et al. [Hrsg.], Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanda Kren Kostkiewicz, 2018, S. 677 ff., 689). Gründe, die ausnahmsweise eine rückwirkende Bewilligung zuliessen (vgl. auch Art. 119 Abs. 4 ZPO), wurden nicht vorgebracht; jedenfalls vermag der Umstand, dass bereits Honorare aufgelaufen sind, nicht per se eine rückwirkende Bewilli- gung zu rechtfertigen. Die weiteren notwendigen prozessualen Schritte, die noch - 13 - anstehen, und die weiteren Leistungen, welche im Prozess zugunsten der Beklag- ten in Zukunft erbracht werden müssen, wurden im Gesuch nicht ansatzweise umschrieben. Auch wenn das Gericht die Höhe des Vorschusses im Sinne eines Pauschalbetrages zu schätzen hat, muss doch verlangt werden, dass der anspre- chende Ehegatte die nächsten prozessualen Bemühungen, mit denen er inskünf- tig rechnet und die durch den Vorschuss abgedeckt werden sollen, grob um- schreibt und die dadurch verursachten Kosten abschätzt. Sowenig wie ein nicht gestelltes Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zur Folge haben kann, kann ein nicht hinrei- chend begründetes Gesuch dazu führen, dass die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren ist.”
Massgeblich für die Beurteilung der Bedürftigkeit ist die wirtschaftliche Lage der Gesuchstellenden zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Eine zuvor in einem anderen Verfahren bewilligte unentgeltliche Rechtspflege begründet keinen Automatismus; in der Regel ist das Gesuch für jedes Verfahren bzw. jede Instanz erneut zu stellen und mit den hierfür erforderlichen Unterlagen zu belegen.
“und ihr Rechts- begehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Als bedürftig gilt eine Person, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensun- terhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die prozessuale Bedürftig- keit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation der gesuchstellen- den Partei im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (BGE 141 III 369 E. 4.1; BGE 135 I 221 E. 5.1; BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Dazu gehören nicht nur die Ein- kommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse (BGE 124 I 97 E. 3b m.w.H.; vgl. auch Art. 119 Abs. 2 ZPO). Aussichtslosigkeit eines Begehrens liegt vor, wenn dessen Gewinnaussichten beträchtlich geringer erscheinen als die Ver- lustgefahren und dieses deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kann. Da- gegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese (BGE 125 II 265 E. 4.b). Massgebend ist, ob eine nicht bedürftige Partei sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund der Ver- hältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (BGE 138 III 217 E. 2.2.4 m.w.H.). 3.Wie vorstehende Erwägungen aufzeigen, waren die Berufungsanträge des Klägers von Anfang an aussichtslos. Dies gilt einerseits für die umfangreichen prozessualen Rügen des Klägers. Soweit sie nicht in Widerspruch zu den gesetz- lichen Grundlagen resp. zur gefestigten Praxis des Bundesgerichts stehen, erwei- - 48 - sen sie sich als ungenügend begründet.”
“a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 27.”
“231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO- Sterchi, Art. 319 N 14; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 319 N 42). Die ent- sprechenden prozessleitenden Verfügungen können somit erst im Rahmen des Hauptrechtsmittels gegen den Endentscheid beanstandet werden. Die betroffene Partei muss einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun, d.h. sie ist - 4 - beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Vorliegend legt der Beklagte nicht dar, inwiefern ihm durch den angefochtenen Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Er macht einzig geltend, das Einverlangen von Unterlagen diene nur dem Zweck, ihn "z'nüsslä" (Urk. 1 S. 2 Ziff. 3). Gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO hat die gesuchstellende Person ihre Einkommen- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Diese Angaben sind erforderlich, damit das Gericht die für eine Gutheissung des Gesuchs erforderli- che Mittelosigkeit (Art. 117 lit. a ZPO) überprüfen kann. Das Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege ist in jedem Verfahren und bei jedem Gericht neu zu stel- len. Selbst wenn dem Beklagten somit in einem Verfahren vor dem Obergericht des Kantons Schaffhausen die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden sein sollte, ist dies für die Vorinstanz nicht bindend. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass diese ihm Frist zur Verbesserung seines Gesuchs ansetzte. Auf die Be- schwerde des Beklagten ist insoweit auch mangels eines nicht leicht wiedergut- zumachenden Nachteils nicht einzutreten.”
Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse nach Einreichung des Gesuchs, kann die betroffene Person ein neues Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellen. Die Indigence ist jeweils nach der für das konkrete Verfahren massgebenden wirtschaftlichen Lage zu beurteilen; ein vorgängiger Entscheid in einem anderen Verfahren ist hierfür nicht verbindlich.
“2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.1). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 4A_482/2022 précité consid. 3.1). Lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire (TF 4A_482/2022 précité consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits.”
“231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO- Sterchi, Art. 319 N 14; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 319 N 42). Die ent- sprechenden prozessleitenden Verfügungen können somit erst im Rahmen des Hauptrechtsmittels gegen den Endentscheid beanstandet werden. Die betroffene Partei muss einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun, d.h. sie ist - 4 - beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Vorliegend legt der Beklagte nicht dar, inwiefern ihm durch den angefochtenen Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Er macht einzig geltend, das Einverlangen von Unterlagen diene nur dem Zweck, ihn "z'nüsslä" (Urk. 1 S. 2 Ziff. 3). Gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO hat die gesuchstellende Person ihre Einkommen- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Diese Angaben sind erforderlich, damit das Gericht die für eine Gutheissung des Gesuchs erforderli- che Mittelosigkeit (Art. 117 lit. a ZPO) überprüfen kann. Das Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege ist in jedem Verfahren und bei jedem Gericht neu zu stel- len. Selbst wenn dem Beklagten somit in einem Verfahren vor dem Obergericht des Kantons Schaffhausen die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden sein sollte, ist dies für die Vorinstanz nicht bindend. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass diese ihm Frist zur Verbesserung seines Gesuchs ansetzte. Auf die Be- schwerde des Beklagten ist insoweit auch mangels eines nicht leicht wiedergut- zumachenden Nachteils nicht einzutreten.”
Wird die Voraussetzung der Bedürftigkeit im Zusammenhang mit dem Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege nicht geprüft oder fehlen dazu tatsächliche Feststellungen, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur ergänzenden Instruktion bzw. zur erneuten Entscheidung hinsichtlich der Bedürftigkeit an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“La question de savoir si C______ aurait dû établir une liste ininterrompue des différents propriétaires de l'émeraude jusqu'à elle, comme l'a invoqué le recourant, est par exemple pertinente, au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus. Au stade de la vraisemblance et s'agissant de mesures provisionnelles, il doit être admis que les explications données par le recourant ne font pas apparaître son appel comme étant dépourvu de toutes chances de succès, l'issue de la procédure initiée par C______ semblant suffisamment ouverte à ce stade. C'est donc à tort que le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé au recourant, au motif que les chances de succès de sa cause n'étaient pas données. Partant, le recours sera admis. La décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision après examen de la condition d'indigence, la décision entreprise ne comportant aucun élément de fait relatif à la situation financière du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera allouée, le recourant n'en sollicitant pas l'octroi. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 avril 2023 par A______ contre la décision rendue le 3 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3532/2021. Au fond : Annule ladite décision. Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Elvira GOBET-CORONEL (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.”
Fordert die Gegenpartei die Leistung von Sicherheiten, ist sie nach Art. 119 Abs. 3 ZPO in der inzidenten Verfügung als Partei zu hören. Sie ist damit beschwerdebefugt; die Rechtsprechung nimmt insbesondere an, dass sie einen anfechtbaren Entscheid geltend machen kann, wenn die Entscheidung ihr einen schwer wieder gutzumachenden Nachteil verursachen könnte (Rechtsprechung zu Art. 319 lit. b ZPO, ch. 2).
“Il en était de même s'agissant des différents postes qu'il avait occupés dans les deux sociétés susmentionnées, dès lors que les éventuelles rémunérations qu'il aurait reçues avaient vraisemblablement déjà été dépensées, le requérant n'ayant pas déclaré d'autres comptes bancaires, ni aucune fortune. Par ailleurs et ainsi qu'il avait été considéré dans la décision du 4 février 2021, les chances de succès de l'action au fond ne semblaient pas nulles, A______ et B______ n'apportant pas d'éléments susceptibles de remettre en cause cette décision, ces éléments concernant des litiges passés et non pas la procédure au fond actuelle. EN DROIT 1. 1.1 En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2 p. 342). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.1; 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3). Le droit de recours ne se fonde dans ce cas pas sur l'art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC, mais sur l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, lequel exige que la décision attaquée puisse causer une préjudice difficilement réparable à la partie recourante. Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve privée de la protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en sa faveur. Il est ainsi admis que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.1). En l'espèce, les recourants risquent de ne point pouvoir recouvrer les dépens qui leur seraient alloués en fin de cause si l'intimé réalise le motif visé à l'art.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1). 3.2.2 En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC ; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, comme il en était instruit, le premier juge a d’abord traité la question des sûretés et a rejeté à juste titre la requête présentée à cet égard pour le motif que l’intimé, propriétaire en hoirie d’un immeuble, ne paraissait pas insolvable, dans la mesure où le montant des sûretés aurait été fixé à 10'000 fr., que l’immeuble en hoirie de 328 m2 situé au centre de [...] avait une valeur vénale nettement supérieure à sa valeur fiscale de 710'000 fr. et comportait six petits appartements rapportant un revenu locatif mensuel global de 5'300 fr., alors que le montant des actes de défauts de biens invoqués était de 1'803 fr. 10. Cette issue rendait sans objet la requête en octroi d’assistance judiciaire complémentaire tendant à l’exonération de sûretés inexistantes, incident auquel la recourante était partie, si bien que l’autorité précédente était fondée à ne pas entrer en matière sur cette question (art.”
“Le 4 octobre 2023, le Président de la Cour a informé les parties que des sûretés et une avance de frais ne pouvant entrer en considération que si le retrait de l’assistance judiciaire était confirmé, cette question serait tranchée en premier lieu. Il a imparti à B.________ et C.________ un délai pour répondre au recours contestant la décision de retrait, ce qu’ils ont fait le 16 octobre 2023. A.________ a déposé une réplique spontanée le 26 octobre 2023. en droit 1.1. La décision retirant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 31 août 2023, le recours contre la décision du 8 août 2023, qui a été notifiée le 21 août 2023, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. Dès lors que, compte tenu du retrait de l’assistance judiciaire, des sûretés ont été requises de A.________, B.________ et C.________ sont parties à la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les réquisitions de preuve formulées par B.________ et C.________ dans leur réponse du 16 octobre 2023 sont irrecevables. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire a été retirée se rapporte à une action successorale dont la valeur litigieuse est de CHF 91'059.”
Bei anwaltlicher Vertretung besteht im Rechtsmittelverfahren eine verstärkte Mitwirkungsobligation; das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist neu zu stellen und hinreichend zu begründen. Ist das Gesuch unvollständig oder unzureichend substantiiert, kann es ohne Gewährung einer Nachfrist abgewiesen werden.
“S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 6.2). 5.3.3 En l’espèce, l’avocate de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure, applicable en matière d’assistance judiciaire. L’intéressé n’a cependant fourni aucun formulaire ni pièces justificatives alors qu’il lui appartenait de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée. La liste des opérations produite ne saurait pallier cette omission. Il en va de même du fait que l’intimé dispose de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance dès lors qu’une nouvelle requête était nécessaire en appel. Aussi, pour le cas où la liste en question vaut requête au sens de l’art. 119 al. 5 CPC, elle doit être rejetée faute d’être motivée. 5.4 5.4.1 Les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées). 5.4.2 5.4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr.”
“Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_783/2022 précité loc. cit.). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêts 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2).”
“Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteil 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3 mit Hinweis). Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; je mit Hinweisen). Da es für das Rechtsmittelverfahren eines neuen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bedarf (Art. 119 Abs. 5 ZPO), gelten dafür grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch mit Blick auf die Mitwirkungsobliegenheit bezüglich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO (Urteile 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.4, 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3, 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5). Mit dem blossen Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege genügt eine anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihrer Obliegenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen, im Rechtsmittelverfahren nicht (Urteil 5A_1002/2017 vom 12. März 2019 E. 2.3 mit Hinweis).”
Art. 119 Abs. 6 ZPO steht der Erhebung von Gerichtskosten nicht grundsätzlich entgegen; Ausnahmen bestehen jedoch bei Bösgläubigkeit oder mutwilligem Verhalten. Ebenso können Gerichte in der Praxis bei missbräuchlichen, repetitiven oder offensichtlich aussichtslosen Rechtsmitteln — insbesondere wenn ein Prozedere als teméraire einzustufen ist — Gerichtskosten bzw. Pauschalbeträge auferlegen (z. B. CHF 300.–; in einzelnen Fällen wurden auch andere Pauschalen, etwa CHF 400.–, festgesetzt).
“A l’évidence, une personne raisonnable et de condition aisée ne se serait pas risquée, dans la position du recourant, à défendre une telle solution. La première juge n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que la requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024 de A.________ était dépourvue de chances de succès et en refusant, par conséquent, d’étendre à cette requête l’assistance judiciaire accordée au recourant pour le reste de la procédure. Il s’ensuit le rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité –, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC). 6. 6.1. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès. A tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 6.2. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-. 6.3. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ ainsi qu’aux enfants C.________, D.________ et E.________, qui n’ont pas été invités à se déterminer et qui ne sont de toute manière pas partie à la présente procédure. la Cour arrête : Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.”
“La recourante ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu'elle aurait été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour d'autres procédures, les conditions d'octroi de l'art. 117 CPC devant être examinées pour chaque demande formée. En tout état, il résulte des décisions du 5 septembre et du 4 octobre 2023 que cette assistance lui a été accordée pour agir devant le Tribunal des baux et loyers, respectivement devant la Chambre des baux et loyer de la Cour de justice, et non devant la CCBL. C'est par conséquent à bon droit que la Vice-Présidence du Tribunal civil a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un mandataire professionnel, à tout le moins à ce stade de la procédure, puisque la recourante est en mesure de défendre utilement son point de vue, avec l'aide de l'autorité de conciliation. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 octobre 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/2462/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère que sa requête en élargissement du droit de visite est irrecevable, respectivement vouée à l'échec. Elle n'explique par ailleurs pas les raisons pour lesquelles son droit d'être entendue aurait été violé par l'autorité précédente. Quant aux griefs soulevés en relation avec les procédures au fond, ils ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente procédure, qui concerne uniquement les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. La Cour de céans n'est pour le surplus pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ) ainsi que sur sa demande de levée d'immunité de magistrats. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé devrait être considéré comme téméraire avec pour conséquence que des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires (art. 26 et 38 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2003/2022. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du recours.”
Die gesuchstellende Person muss ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse vollständig darlegen. Unvollständige oder falsche Angaben können die Gewährung der Unterstützung gefährden; ein Entzug erfolgt grundsätzlich nur für die Zukunft, ein rückwirkender (ex tunc) Entzug kommt jedoch ausnahmsweise in Betracht, etwa bei nachgewiesenen falschen oder unvollständigen Angaben.
“3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2. Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Le retrait rétroactif (ex tunc) ne s'applique qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5), par exemple parce que la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s'est comportée d'une autre façon de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid.”
“3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2. Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Le retrait rétroactif (ex tunc) ne s'applique qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5), par exemple parce que la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s'est comportée d'une autre façon de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid.”
Bei unvollständigen Gesuchen um Prozesskostenhilfe hat das Gericht die Möglichkeit und, soweit geboten, die Pflicht, die Gesuchstellenden auf fehlende Angaben hinzuweisen und sie zur Ergänzung der Angaben zu Einkommen, Vermögen, Beweismitteln sowie zur Vervollständigung der Darstellung der Sache aufzufordern (Interpellationspflicht, abgeleitet aus Art. 56 ZPO). Diese Interpellationspflicht gilt besonders für unvertretene und juridisch unerfahrene Gesuchstellende. Gleichzeitig ist die richterliche Einschreitpflicht durch die Mitwirkungspflicht der Partei begrenzt: Die Gesuchstellende muss gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO die relevanten wirtschaftlichen Verhältnisse und die Beweismittel darlegen; das Gericht hat nicht die Aufgabe, anstelle der Partei umfassende Recherchen zu führen oder deren fehlende Zusammenarbeit vollständig zu ersetzen.
“La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal d'avoir considéré que les éléments fournis ne permettaient pas de se prononcer sur sa situation financière. 2.1. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.”
“Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). 4.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC, ainsi que d’apporter à cet effet tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, lequel prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_287/2023 précité consid. 3.2; 5A_984/2022 précité consid. 3.2; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les références; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts 5A_984/2022 précité loc. cit.; 4A_461/2022 précité loc. cit.). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“, le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1, 135 I 279 consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1). Le droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 141°V°495 consid. 2.2). 2.1.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid.”
Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Der unentgeltlich beigezogene Rechtsbeistand/Anwalt hat Anspruch auf Erstattung seiner Debours und auf eine angemessene Vergütung (Defraiement). Die Höhe des Defraiements wird unter Berücksichtigung der Sache, ihrer Schwierigkeiten, des Arbeitsumfangs, des dafür aufgewendeten Zeitraums und der Qualität der Leistung festgesetzt. Als Anhaltspunkte gelten die im RAJ genannten Tarifstundensätze; bei der Festsetzung sind zudem die vom Bundesgericht für die Moderation der Anwaltsentschädigung genannten Kriterien zu beachten.
“________ contre la décision du 24 mai 2023 doit être rejeté et celui de la DGEJ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 admis, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 étant annulée et la décision du 24 mai 2023 réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________ s’exercera par l’intermédiaire d’Espace Contact et, dans l’attente de la mise en œuvre de cette institution, au domicile de la grand-mère maternelle, I.________, chaque mercredi dès la sortie de l’école et jusqu’à 18h30. 6.2 6.2.1 A.H.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
Ist die Begründung des Rechtsmittels ungenügend, ist der Rekurs/die Beschwerde unzulässig. Der Beschwerdeführer muss das angegriffene Entscheidmotiv ausreichend konkret bezeichnen und dessen Fehlerhaftigkeit darlegen; die Ausführungen müssen so konkret sein, dass die Instanz des Rechtsmittels die beanstandeten Erwägungen und die dargelegten Aktenstücke erkennen und prüfen kann. Fehlt diese hinreichende Motivation, wird das Rechtsmittel abgewiesen.
“Cette autorité a notamment considéré que le recourant, pourtant assisté d'un avocat, n'avait fourni aucune explication quant aux griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel ni produit de pièces, se limitant à indiquer que le Tribunal de première instance aurait violé la loi en attribuant la garde exclusive de l'enfant C______ à sa mère et à contester le rejet de ses conclusions préalables. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'extension de l'assistance juridique. C. a. Par acte expédié le 16 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et, cela fait, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée à compter du 6 avril 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 mai 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique accordée, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid.”
Die gesuchstellende Person hat ihre finanziellen Verhältnisse so darzulegen und — soweit möglich — zu belegen, dass sie für das Gericht nachvollziehbar sind; pauschale oder unzureichend belegte Angaben genügen nicht. Der beschränkte inquisitorische Grundsatz entbindet die Partei nicht von dieser Darlegungspflicht.
“2 CPC l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. In ambito di gratuito patrocinio è applicabile il principio inquisitorio limitato. In virtù dell’interesse pubblico il giudice deve accertare d’ufficio i fatti. Questo principio non libera la parte richiedente dall’onere di rendere perfettamente trasparente la sua situazione finanziaria, illustrandola e comprovandola, anche (e soprattutto) se la stessa è complessa. In applicazione dell’art. 97 CPC il tribunale è tenuto ad informare sul gratuito patrocinio soltanto la parte non patrocinata da un avvocato, invitandola a completare le sue argomentazioni e le sue prove. Per quanto riguarda invece la parte patrocinata da un avvocato, il giudice non è obbligato, in applicazione dell’art. 97 a fissare un termine suppletorio per migliorare l’istanza incompleta o poco chiara (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 119 CPC n. 15-19).”
Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens-, Vermögens- und Belastungsverhältnisse vollständig anzugeben und, soweit möglich, durch Belege nachzuweisen. Für die Berechnung des Mindestbedarfs werden nur tatsächlich geleistete Belastungen berücksichtigt.
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid.”
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis de tenir compte de ses charges d'assurance-maladie, ainsi que de ses impôts et de la redevance de radio et télévision.”
Art. 119 Abs. 2 ZPO begründet für die gesuchstellende Partei eine Mitwirkungsobliegenheit: Sie hat ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse darzulegen und die Sache sowie die von ihr vorgesehenen Beweismittel zu erläutern; soweit möglich sind die Angaben zu belegen. Die Rechtsprechung verlangt, dass das Gericht bei lacunären Gesuchen zur Ergänzung auffordert; unterbleibt eine fristgerechte Vervollständigung, kann das Gesuch als infondé (unbegründet) abgewiesen werden.
“2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder un délai au recourant pour produire des pièces nouvelles dès lors que ces dernières sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le recourant sera débouté sur ces points. 4. La demande de jonction avec la cause C/3______/2021 ayant abouti au jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal JTPI/13729/2023 du 23 novembre 2023 doit être rejetée dès lors qu'il s'agit d'une cause déjà terminée. 5. Le recourant invoque une violation de la loi, en particulier des art. 117ss CPC. 5.1. 5.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 5.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2; 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art.”
“1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). 2.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
“Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 29 novembre 2022 consid. 3.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 12.3). 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance au sujet de son état de santé et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 3.1.2 En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance juridique est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art.”
“320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique de la recourante, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Chambre de céans par courrier du 9 septembre 2020. 4. 4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid.”
“Soweit der Beschwerdeführer in der Beschwerde davon ausgeht, dass die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege durch die KESB auch für das be- zirksrätliche Beschwerdeverfahren gelte, ist Folgendes festzuhalten: Eine auto- matische Weitergeltung der erstinstanzlich bewilligten unentgeltlichen Rechtspfle- ge im Rechtsmittelverfahren ist im Gesetz nicht vorgesehen, da gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu be- antragen ist . Vielmehr sieht der Gesetzgeber mit der genannten Regelung vor, dass die Anspruchsvoraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren erneut geprüft werden. Insbesondere ist die Mittellosigkeit im Rechtsmittelverfahren erneut darzulegen und die fehlende Aussichtslosigkeit in Bezug auf den im Rechtsmittelverfahren geltend gemachten Anspruch glaubhaft zu machen (vgl. H UBER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 119 N 13). Damit trifft die um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Partei auch im Rechtsmittel- verfahren eine Mitwirkungsobliegenheit im Sinne von Art. 119 Abs. 2 ZPO. Sie hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Legt sie ihre finanziel- len Verhältnisse (auch innert einer Nachfrist) nicht offen und kommt damit ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nach, so kann die Bedürftigkeit ohne Verletzung des Willkürverbots verneint werden und das Gesuch um Bewilligung der unent- geltlichen Rechtspflege ist abzuweisen (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E. 3a).”
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Der gesuchstellenden Partei obliegt zur Darlegung ihrer Bedürftigkeit, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend offenzulegen und mög- lichst zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die gerichtliche Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege würde von der Vorschussleistung befreien (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Es obliegt dem Beschwerdeführer, rechtzeitig (vor Fristablauf) - 5 - ein begründetes und belegtes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bei der Vorinstanz zu stellen.”
Die unentgeltliche Rechtspflege kann rückwirkend gewährt werden, wenn das Versäumnis der rechtzeitigen Gesuchstellung entschuldbar ist (z. B. wegen unaufschiebbarer Dringlichkeit). Der Gesuchsteller muss darlegen, weshalb er gehindert war, das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege rechtzeitig einzureichen. Liegt der Verzögerung ein Umstand zugrunde, der dem Gesuchsteller zuzurechnen ist, wird Rückwirkung in der Regel versagt; dies gilt etwa, wenn das verspätete Gesuch auf ein der Partei zurechenbares Unterlassen zurückzuführen ist. Hingegen begründet Art. 119 Abs. 4 ZPO nicht generell eine Pflicht, den anwaltlichen Vertreter vorgängig gesondert zu interpellieren.
“L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (al. 4). Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; ATF 122 I 203 ss, JdT 1997 I 604 consid. 2, spéc. 2 let. 7). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165). Un devoir d'interpellation à l'endroit d'un avocat n'entre pas en ligne de compte dans le cadre de l'art. 119 al. 4 CPC (CREC 22 janvier 2015/40). 11.3 En l’espèce, l’intimée a requis l’assistance judiciaire à l’issue de l’audience du 12 septembre 2022, une fois l’instruction et les débats clos, ce qui implique dès lors que l’assistance judiciaire serait purement rétroactive. Il n’y a toutefois pas lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. L’intimée bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire en première instance et était dûment assistée d’un mandataire professionnel, lequel devait donc savoir qu’il devait renouveler sa demande d’assistance dans la procédure de deuxième instance. Le 11 août 2022, l’écriture d’appel lui a été envoyée et un délai de dix jours lui a été imparti afin de déposer une réponse. Le mandataire de l’intimée aurait pu et dû déposer immédiatement la requête d'assistance judiciaire, quitte à solliciter un délai pour la compléter. En effet, l’intimée n’a pas expliqué – en la demandant postérieurement aux débats – en quoi elle aurait été empêchée de le faire en temps utile.”
Im Verfahren nach Art. 119 Abs. 3 ZPO können Gerichte — gestützt auf die Praxis — die Zahlung von Anwaltsgebühren oder die Rückerstattung staatlicher Leistungen in Form von Raten bzw. monatlichen Beiträgen anordnen. Solche Anordnungen sind gegen den Entscheid anfechtbar; die Überprüfung im Rechtsmittel ist hinsichtlich Tatsachenbehauptungen beschränkt (keine berücksichtigungsfähigen neuen Tatsachen/Beweise).
“Il a par ailleurs été relevé qu'à la suite de la naissance récente de B______ le ______ 2023, les prestations AI et SPC seraient revues à la hausse, de sorte que le disponible de la recourante serait encore plus élevé. Par conséquent, celle-ci était à même d'assumer par ses propres moyens les éventuels frais de la procédure et les honoraires d'avocat, ces derniers pouvant au besoin être acquittés par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 avril 2023 au greffe de la Cour de justice. La recourante ne prend aucune conclusion formelle. Elle expose des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance, soit en particulier qu'un dénommé C______ vivrait à sa charge depuis plus d'un an et le fait qu'elle devrait assumer des frais d'hôpital non couverts par l'assurance-maladie ainsi que des frais de l'IMAD. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3. ci-après. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Elle l’a toutefois astreinte au paiement d’une contribution mensuelle à titre de remboursement anticipé des prestations de l’Etat à hauteur de CHF 50.- par mois compte tenu de la possibilité qu’elle aurait de gagner un revenu supplémentaire. C. Le 18 février 2021, A.________ a recouru contre la décision du 12 novembre 2020, contestant la contribution à titre de remboursement anticipé. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer, la Juge de paix s’est limitée à se référer au dossier relatif à la requête d’assistance judiciaire, qu’elle a remis le 23 février 2021. en droit 1. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Cette voie de droit est également ouverte lorsque le juge subordonne l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une participation mensuelle (art. 123 CPC ; CR CPC-Tappy, 2e éd 2019, art. 123 n. 13). Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 18 février 2021, le recours respecte ce délai, la décision motivée ayant été notifiée à la recourante le 8 février 2021. 1.2. La cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours statuera sur pièces. 2. 2.1. La question litigieuse est celle de savoir si la Juge de paix pouvait astreindre A.________ à rembourser d’ores et déjà par acomptes les prestations de l’Etat en matière d’assistance judiciaire. La Juge de paix justifie le paiement de cette contribution mensuelle par le fait que la recourante pourrait gagner un revenu hypothétique : « Force est de constater ici que le solde budgétaire de A.________ est négatif. Celui-ci devrait cependant être légèrement inférieur au montant retenu au vu des subventions dont la requérante devrait pouvoir bénéficier pour sa prime d’assurance maladie.”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege darf die als Rechtsbeiständin oder der als Rechtsbeistand wirkende Anwältin bzw. der Anwalt gegenüber der begünstigten Person keine zusätzlichen Honorare oder Akontozahlungen verlangen. Allfällige Anzahlungen, die vor der Bestellung/Beauftragung empfangen wurden, sind der begünstigten Person zurückzuerstatten. Die Geltendmachung von Honorarforderungen gegenüber der unterstützten Person kann eine berufsrechtliche Pflichtverletzung darstellen und disziplinarische Massnahmen nach sich ziehen.
“4; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 32; ad art. 122 CPC n. 2; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3° ed. 2016, ad art. 119 CPC n. 12). Esso giustifica una richiesta di onorario del patrocinatore nei confronti dello Stato e non nei confronti della persona rappresentata (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; questo principio vale anche se la situazione finanziaria della persona rappresentata migliora successivamente: Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 122 CPC n. 21). All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64). Se lo Stato ricompensa l’avvocato nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Se vi sono ulteriori mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere gestiti contabilmente in modo separato (Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art.”
“All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64). Se lo Stato ricompensa l’avvocato nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Se vi sono ulteriori mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere gestiti contabilmente in modo separato (Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Il Tribunale federale ha stabilito che la presentazione da parte dell’avvocato di una nota d'onorario alla parte da lui patrocinata costituisce un'infrazione alle norme professionali, suscettibile d'essere sanzionata mediante un provvedimento disciplinare in quanto costituisce manifestamente una violazione della deontologia (DTF 122 I 322, consid. 3b; 108 Ia 11 consid. 3).”
“All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64). Se lo Stato ricompensa l’avvocato nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Se vi sono ulteriori mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere gestiti contabilmente in modo separato (Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Il Tribunale federale ha stabilito che la presentazione da parte dell’avvocato di una nota d'onorario alla parte da lui patrocinata costituisce un'infrazione alle norme professionali, suscettibile d'essere sanzionata mediante un provvedimento disciplinare in quanto costituisce manifestamente una violazione della deontologia (DTF 122 I 322, consid. 3b; 108 Ia 11 consid. 3).”
“/ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64). Se lo Stato ricompensa l’avvocato nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Se vi sono ulteriori mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere gestiti contabilmente in modo separato (Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Il Tribunale federale ha stabilito che la presentazione da parte dell’avvocato di una nota d'onorario alla parte da lui patrocinata costituisce un'infrazione alle norme professionali, suscettibile d'essere sanzionata mediante un provvedimento disciplinare in quanto costituisce manifestamente una violazione della deontologia (DTF 122 I 322, consid. 3b; 108 Ia 11 consid. 3).”
Wegen der meist kurzen, nicht verlängerbaren Fristen in der kantonalen Zweitinstanz wird häufig gleichzeitig mit dem Rechtsmittel eine neue Gesuchseinreichung nach Art. 119 Abs. 5 ZPO empfohlen bzw. erforderlich, da die neue Entscheidung in der Regel nicht vor Fristablauf eingeholt werden kann; die Rechtsprechung und Lehre akzeptieren in diesem Zusammenhang das gleichzeitige Einreichen bzw. die praktische Rückwirkung einer später bewilligten Beihilfe.
“La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un(e) requérant(e) ne pourra, dans ces conditions, presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale, les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (DAAJ/52/2022 du 3 juin 2022 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC). 3.2 En l'occurrence, au vu du délai légal non prolongeable de trente jours pour recourir contre une décision du Directeur général de l'Hospice général, il est difficile pour un recourant d'obtenir la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC avant l'échéance dudit délai de recours. Cela est admis par la jurisprudence et la doctrine précitées, lesquelles ne relèvent d'ailleurs aucun déni de justice par rapport à ce procédé. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de cette requête d'assistance juridique, les chances de succès doivent notamment être analysées, ce qui implique logiquement un travail préalable de la part du mandataire. En conséquence, en deuxième instance cantonale, la recourante doit, le plus souvent, agir sans savoir si l’assistance judiciaire lui sera accordée, dans les délais de l'art. 62 LPA, le cas échéant par l’intermédiaire de l’avocat d’office ou de choix ayant procédé pour elle en première instance, tout en déposant simultanément à son recours une requête d’assistance judiciaire. Le greffe de l'assistance juridique n'a ainsi commis aucun déni de justice en ne statuant pas sur la requête d'assistance juridique soumise par la recourante avant l'échéance du délai de recours contre la décision du Directeur général de l'Hospice général.”
“Selon l’art. 112 al. 2 LPJA, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) dans la mesure où la LPJA ne contient pas de réglementation. Selon l’art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.”
Die unentgeltliche Rechtspflege wird grundsätzlich mit Wirkung ab dem Tag des Gesuchseingangs gewährt. Eine rückwirkende Bewilligung ist nur ausnahmsweise möglich. In den Quellen wird zudem klargestellt, dass eine begrenzte Rückwirkung bereits die Kostenübernahme für Leistungen des Verteidigers umfassen kann, die in Zusammenhang mit einem gleichzeitig mit dem Gesuch eingereichten Schriftstück und den dafür notwendigen Vorarbeiten stehen; eine weitergehende Rückwirkung ist nur in sehr engen, dringlichen Ausnahmefällen anzunehmen.
“2 Nonobstant l'entrée en force d'une décision d'assistance judiciaire, le (la) justiciable conserve la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures, en fonction des actes de procédure encore à accomplir, s'il (si elle) considère que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de sa cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1 résumant la jurisprudence de la Cour). Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 4 al. 3 et 19 al. 3 RAJ; DAAJ/111/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). Une telle demande d'extension doit toutefois intervenir avant l'épuisement ou, à tout le moins, peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1). 3.1.3 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) - une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
“La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2). Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 3.2 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance juridique ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
Zur Anwendung: Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt nach der Rechtsprechung nicht für das kantonale Beschwerdeverfahren; für dieses werden daher kantonale Gebührentatbestände (GebV OG / kantonale Tarife) angewendet. In der Praxis werden zweitinstanzliche Entscheidgebühren unter anderem mit Fr. 300.–, Fr. 500.– oder Fr. 800.– festgesetzt.
“Art. 119 Abs. 6 ZPO bestimmt, dass in Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege – ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit – keine Gerichtskosten erhoben werden. Diese Kostenfreiheit nach Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt gemäss bundesge- richtlicher Rechtsprechung allerdings nur (aber immerhin) für das Gesuchsverfah- ren vor der ersten oder zweiten Instanz, nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5.5). Im kantonalen Rechtsmittelverfahren fallen des- halb grundsätzlich Gerichtsgebühren an. Es ist Praxis der II. Zivilkammer, auf das Feststellungsverfahren der Nach- zahlungspflicht die Kostenfreiheitsregel nach Art. 119 Abs. 6 ZPO analog anzu- wenden (vgl. statt vieler OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 7. m.w.H. und m.V.a. BK ZPO-BÜHLER, Bern 2012, Art. 123 N 46) und für ein anschliessendes Rechtsmittelverfahren unter Verweis auf BGer 2C_123/2013 sowie BGE 137 III 470 Gerichtskosten zu erheben (vgl. OGer ZH WP190007 vom 31. März 2020 E. IV.1.; WP190002 vom 7. Mai 2019 E. 4.1.; PC160004 vom 2.”
“Die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung in Bezug auf die Entschädi- gungen für die bisher angefallenen Aufwände nicht geäussert, aber bereits mit Verfügung vom 27. Mai 2024 festgehalten, dass über die Entschädigung der frü- heren Rechtsbeiständin der Beschwerdeführerin erst nach Klärung des allenfalls rückwirkenden Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege befunden werden könne (act. 6/90 S. 3). Gleiches gilt wohl für die Entschädigung der heutigen Rechtsbei- ständin, welche soweit ersichtlich noch keine Honorarnote für ihre bis zum Ent- zugsentscheid angefallenen Aufwände einreichte. Die Vorinstanz wird sich nach dem Gesagten ungeachtet der Abweisung der vorliegenden Beschwerde separat mit der Entschädigung für die bis zum Entzugsentscheid angefallenen Aufwände der Rechtsbeiständinnen der Beschwerdeführerin befassen müssen. 4.Kosten- und Entschädigungsfolgen / Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege und Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren / Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde 4.1.Im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege sind gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO im Grundsatz keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesge- - 14 - richtlichen Rechtsprechung ist diese Bestimmung auf das kantonale Beschwerdeverfahren jedoch nicht anwendbar (BGE 137 III 470 E. 6.5), weshalb für das vorliegende Verfahren Kosten zu erheben sind. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das vorliegende Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 4.2.Die Beschwerdeführerin stellt im Beschwerdeverfahren eventualiter ein Ge- such um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtsverbeiständung (act. 2 S. 3). Wie sich in der Sache gezeigt hat, hat die Beschwerdeführerin ihre aktuelle Mittellosigkeit mutwillig herbeigeführt (vgl. oben E. 3.7). Daher kann ihr für das vorliegende Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege samt Rechtsverbei- ständung nicht bewilligt werden. Eine Prüfung der Erfolgsaussichten der Be- schwerde erübrigt sich damit. 4.3.Die Kosten für das Beschwerdeverfahren sind in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2, § 2 lit. a, c und d sowie § 9 Abs.”
“4.1.Im Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind ge- mäss Art. 119 Abs. 6 ZPO im Grundsatz keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Bestimmung auf das kantonale Beschwerdeverfahren jedoch nicht anwendbar (BGE 137 III 470 E. 6.5), weshalb für das vorliegende Verfahren Kosten zu erheben sind. Ausgangsgemäss wird der Kläger für das vorliegende Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 4.2.Die Kosten für das Beschwerdeverfahren sind in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2, § 2 lit. a, c und d sowie § 9 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 300.– festzuset- zen. Unter den gegebenen Umständen sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen; dem Kläger nicht, weil er unterliegt, der Beklagten nicht, weil ihr keine zu entschädigenden Aufwendungen entstanden sind. - 10 - Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden dem Kläger auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage von Doppeln der Beschwerdeschrift samt Beilagenverzeichnis und Beilagen (act.”
“Im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege sind gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Bestimmung indessen bloss auf das erstinstanzliche Verfahren, nicht aber auf das kantonale Beschwerdeverfahren anwendbar (BGE 137 III 470 E. 6.5). Für das Beschwerdeverfahren sind daher gemäss § 12 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 u. 2 GebV OG Kosten in der Höhe von Fr. 500.– zu erheben. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen; der Be- schwerdeführerin nicht, weil sie unterliegt, der Beschwerdegegnerin nicht, da ihr keine Umtriebe entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. 2.Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Erkenntnis. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. - 11 - 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr.”
“Im Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung ist diese Bestimmung indessen bloss auf das erstinstanzli- che, nicht aber auf das kantonale Beschwerdeverfahren anwendbar (BGE 137 III 470 E. 6.5). Für das Beschwerdeverfahren sind daher gemäss § 12 Abs. 1 in Ver- bindung mit § 8 Abs. 1 und § 5 GebV OG Kosten in der Höhe von CHF 800.– zu erheben. Die Kosten sind ausgangsgemäss der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Beschwerdegegnerin ist durch das vorliegende Ver- fahren kein Aufwand entstanden, weshalb ihr keine Parteientschädigung zuzu- sprechen ist. Es wird beschlossen:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Gesuchstellerin kosten- pflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kostenfreiheit gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt nämlich nur für das erstinstanzliche (Gesuchs-)Verfahren, nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (BGE 140 III 501 E. 4.3.2; BGE 137 III 470 E. 6.5.5). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist auf Fr. 500.– festzusetzen (§ 12 Abs. 1 und 2 GebV OG sowie § 8 Abs. 2 GebV OG).”
Bei Selbständigerwerbenden gelten erhöhte Mitwirkungspflichten. Haben sie eine Buchhaltung geführt, sind mindestens die aktuellsten Bilanzen und Erfolgsrechnungen sowie allenfalls weitere Belege (z. B. Kontoauszüge, Kreditunterlagen) einzureichen. Fehlt eine Buchhaltung, sind Geschäftsunterlagen vorzulegen und zu erläutern, die die Ermittlung des Einkommens ermöglichen. Die Einreichung einer Steuerveranlagung ohne die dazugehörige Steuererklärung genügt nicht.
“Kommt ein anwaltlich vertretener Gesuchsteller seinen Obliegenheiten nicht genügend nach, so kann das Gesuch vielmehr ohne weitere Vorkehren mangels ausreichender Substanziierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.5, ZB.2019.18 vom 30. August 2019 E. 3.1; vgl. BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3, 5A_536/2016 vom 19. Dezember 2016 E. 4.1.2; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 815, 851; a. M. Bühler, a.a.O., Art. 119 ZPO N 109). Bei Selbständigerwerbenden gelten erhöhte Anforderungen an die Mitwirkungsobliegenheit. Wenn sie eine Buchhaltung geführt haben, haben sie zumindest die aktuellsten Bilanzen und Erfolgsrechnungen und allenfalls weitere Belege wie Kontoauszüge und Kreditunterlagen einzureichen. Bei Fehlen einer Buchhaltung haben sie Geschäftsunterlagen, welche die Ermittlung ihres Einkommens ermöglichen, einzureichen und zu erläutern. Die Einreichung einer Steuerveranlagung ohne die Steuererklärung genügt zur Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheit nicht (vgl. zum Ganzen Bühler, a.a.O., Art. 119 ZPO N 92; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 235, 809, 825, 838 und 841).”
“Kommt ein anwaltlich vertretener Gesuchsteller seinen Obliegenheiten nicht genügend nach, so kann das Gesuch vielmehr ohne weitere Vorkehren mangels ausreichender Substanziierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (AGE ZB.2020.6 vom 18. Juni 2020 E. 6.1.5, ZB.2019.18 vom 30. August 2019 E. 3.1; vgl. BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3, 5A_536/2016 vom 19. Dezember 2016 E. 4.1.2; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 815, 851; a. M. Bühler, a.a.O., Art. 119 ZPO N 109). Bei Selbständigerwerbenden gelten erhöhte Anforderungen an die Mitwirkungsobliegenheit. Wenn sie eine Buchhaltung geführt haben, haben sie zumindest die aktuellsten Bilanzen und Erfolgsrechnungen und allenfalls weitere Belege wie Kontoauszüge und Kreditunterlagen einzureichen. Bei Fehlen einer Buchhaltung haben sie Geschäftsunterlagen, welche die Ermittlung ihres Einkommens ermöglichen, einzureichen und zu erläutern. Die Einreichung einer Steuerveranlagung ohne die Steuererklärung genügt zur Erfüllung der Mitwirkungsobliegenheit nicht (vgl. zum Ganzen Bühler, a.a.O., Art. 119 ZPO N 92; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 235, 809, 825, 838 und 841).”
Bei Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege kann diese die Bestellung eines Rechtsbeistands bzw. Verteidigers einschliessen, der vom Staat entschädigt wird. Dies kann auch für das Rechtsmittelverfahren angeordnet werden, insbesondere für den Fall, dass keine Provisio ad litem (Kostenvorschuss / Vorschuss für die Parteientschädigung) erlangt wird. Für das Verfahren um das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege werden in den angezeigten Entscheiden keine Gerichtskosten erhoben; die Kosten der Rechtsvertretung werden in diesen Fällen dem Staat belastet.
“La requête d’assistance judiciaire formulée pour l’appel (101 2024 189) est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée, pour l'appel, à A.________ ; elle comprend, pour le cas où elle n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise pour l’appel, l’exonération des frais judiciaires et la désignation d’un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Jonas Petersen, avocat. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2024/eda Le Président La Greffière 101 2024 189 101 2024 190 101 2024 192 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 292 StGBart. 292 CPart. 292 CP Art. 125 ZPOart. 125 CPCart. 125 CPC 101 2024 189 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 142 ZPOart. 142 CPCart. 142 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 145 III 531ATF 145 III 531DTF 145 III 531 BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_774/2015 BGE 144 III 531ATF 144 III 531DTF 144 III 531 4A_250/2019 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 56 ZPOart. 56 CPCart. 56 CPC 5A_984/2022 Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC 101 2024 189 101 2024 192 BGE 139 III 396ATF 139 III 396DTF 139 III 396 101 2023 190 Art.”
“________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me André Clerc, avocat à Fribourg. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, dus à Me André Clerc, sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.50. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 83 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC 101 2016 311 101 2024 81 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_774/2015 BGE 137 III 59ATF 137 III 59DTF 137 III 59 5A_1068/2021 BGE 142 III 36ATF 142 III 36DTF 142 III 36 101 2019 391 BGE 142 III 138ATF 142 III 138DTF 142 III 138 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art.”
Bei der Prüfung nach Art. 119 Abs. 2 ZPO sind zweckgebundene Leistungen, die ausschliesslich den Bedürfnissen der Kinder dienen (z. B. Kinderrenten), nicht dem Einkommen des Gesuchstellenden zuzurechnen. Zudem trifft die gesuchstellende Person eine umfassende Mitwirkungspflicht; sie hat über ihre Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben, wozu nach der Rechtsprechung auch Angaben zum Inhalt von Bankschliessfächern und gegebenenfalls einschlägige Gesellschaftsunterlagen gehören. Unterlassene oder unzureichende Angaben hierzu können sich nachteilig auf das Gesuch auswirken.
“Der Beklagte berechnet gestützt auf die eingereichten Belege einen Über- schuss von Fr. 603.– (so auch bei der Vorinstanz, vgl. act. 40 N 19 und N 21), welchen er aber für die Bezahlung von Kindesunterhaltsbeiträgen brauche. Mit der Klägerin (act. 13 N 29) ist aufgrund der zu bezahlenden Unterhaltsbeiträge an die Kinder davon auszugehen, dass er aus dem laufenden Einkommen nicht in der Lage ist, einen Prozesskostenvorschuss bzw. die Prozesskosten für das vor- instanzliche oder obergerichtliche Verfahren zu bezahlen. Zu beachten ist jedoch Folgendes: Für die Person, welche ein Gesuch um Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege stellt, besteht eine umfassende Mitwir- kungspflicht. Sie hat ihre wirtschaftliche Situation offen zu legen und ihre Mittello- sigkeit sowie die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren glaubhaft zu machen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Der Beklagte war wirtschaftlich Berechtigter des Bank- schliessfachs und ging 21 Mal dorthin. Es ist damit klar, dass es in diesem Schliessfach einen relevanten Geldbetrag gab, der formell auf die C._____ GmbH lautete. Zu der ihm behaupteten Übertragung der C._____ GmbH auf D._____ kam es erst nach Stellung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege. Damit wäre vom Beklagten zu erwarten gewesen, dass er auch über die finanziellen Verhältnisse der C._____ GmbH (mittels Buchhaltungsunterlagen) und über den Inhalt des Bankfachs detailliert Auskunft gibt. Hinzu kommt, dass das Bankfach nach Angaben der Parteien in der Zeit um die Übertragung der C._____ GmbH auf D._____ aufgelöst wurde (Prot. VI S. 12, 24). Dies wirft zumindest die Frage auf, ob der Inhalt tatsächlich Eigentum der C._____ GmbH war. Deshalb hätte der Beklagte im Rahmen der Begründung des Gesuchs um unentgeltliche Rechts- pflege zwingend darüber Auskunft geben müssen, was mit den Vermögenswerten im Schrankfach geschah.”
“117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Ainsi, l'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.1.2 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte, certaines dispositions et décisions contraires étant réservées (art. 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Le but de la rente complémentaire pour enfant est de permettre au parent au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien (ATF 142 V 226 consid. 6.2). Les montants reçus pour un enfant à titre de rente complémentaire ne doivent pas être ajoutés aux revenus du débiteur puisqu'ils doivent exclusivement être affectés aux besoins des enfants.”
In Verfahren über unentgeltliche Rechtspflege/Assistenz werden nach Art. 119 Abs. 6 ZPO grundsätzlich keine Gerichtskosten erhoben. Das gilt in der Praxis etwa bei Bewilligung oder bei Zurückweisung/Ablehnung (inkl. mangels Aussicht auf Erfolg), bei Unzulässigkeit/Irrecevabilité, bei Rückweisung, bei Rücknahme oder wenn die Sache während des Verfahrens gegenstandslos/erledigt wird. Ausnahmsweise können Kosten erhoben werden, wenn die im Gesetz genannten Voraussetzungen für eine Ausnahme (z. B. Bös- bzw. Mutwilligkeit oder anderweitige gesetzliche Regelung) vorliegen.
“Dans la mesure où la partie adverse du recourant dans la procédure au fond était le SPC, il peut d'emblée être considéré que lesdits dépens seront recouvrables. Par ailleurs, aucun frais n'a été mis à la charge du recourant, la procédure au fond étant gratuite. Au regard de ce qui précède et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, il apparaît que le recourant n'a plus aucun intérêt à obtenir l'assistance juridique pour la procédure de recours qui s'est tenue devant la Chambre des assurances sociales. Il en résulte que le présent recours a perdu son objet en cours de procédure. Par conséquent, la présente cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC). 4. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3255/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“Ainsi, au 3 novembre 2023, lorsqu'elle s'est déclarée non liée par la police d'assurance ménage et responsabilité civile, le recourant était possiblement assuré concurremment auprès de G______ et de J______/M______ pour son bagage et de G______ et de D______ pour sa montre, de sorte qu'il pouvait y avoir une situation d'assurance multiple justifiant la libération de G______, pour autant que les sommes assurées aient été supérieures au montant du dommage, ce qui est délicat d'apprécier, faute d'éléments factuels suffisants. Il résulte de ce qui précède que les chances de succès de la prétention du recourant en paiement contre G______ n'ont que de très faibles chances de succès, car l'argumentation du recourant se heurtera à l'art. 24.2 des CGA de cette assurance, respectivement à l'art. 40 LCA, de sorte que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique, fût-elle limitée à l'avance de frais. Pour le surplus, il convient de préciser que le recourant a abandonné ses prétentions au fond en paiement d'une indemnité au titre d'une atteinte à sa personnalité, de tort moral et de dommage-intérêts, par courrier du 30 septembre 2024 adressé au Tribunal, de sorte que la question des chances de succès de ces actions ne se pose plus. 6. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre la décision AJC/5458/2024 rendue le 11 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1903/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.”
“Il en va de même de l'obtention du remboursement d'un sinistre antérieur, que le recourant devra chiffrer. Enfin, les chances de succès du recourant à obtenir sa radiation du fichier T______ paraissent également supérieures à celles du maintien de son inscription dans celui-ci. Par ailleurs, le recourant a abandonné ses prétentions au fond en paiement d'une indemnité au titre d'une atteinte à sa personnalité, de tort moral et de dommage-intérêts, par courrier du 30 septembre 2024 adressé au Tribunal, de sorte que la question des chances de succès de ces actions ne se pose plus. Le recours est fondé, de sorte que la décision AJC/5491/2024 du 11 octobre 2024 sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour examen de la condition d'indigence et, si elle est réalisée, octroi de l'assistance juridique sous la forme d'exonération des frais dans le cadre de son action en paiement contre E______. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre la décision AJC/5491/2024 rendue le 11 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1901/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). 6.2 Contrairement à ce que semble penser le recourant, la vice-présidence du Tribunal n'a pas retenu qu'il aurait un revenu et une fortune suffisants mais a rejeté sa requête car elle ne disposait pas des documents pour statuer sur son indigence. Pour le surplus, la motivation du recourant se fonde sur des motifs sans lien avec la décision querellée et le recourant liste les griefs sans expliquer précisément en quoi ladite décision serait erronée, de sorte qu'il n'est pas possible de saisir ce qui est reproché au premier juge. Par conséquent, ces griefs seront déclarés infondés. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2050/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“En effet, au moment du dépôt de la demande d'extension prétendument sollicitée simultanément au dépôt de l'état de frais final de son avocate, la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel à obtenir une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat alloué, puisque la procédure pour laquelle l'aide étatique lui avait été accordée avait déjà pris fin. Au demeurant, une requête d'assistance judiciaire peut uniquement être présentée avant ou pendant la litispendance (cf. art. 119 al. 1 CPC), ce qui implique que l'aide étatique ne peut pas être demandée, malgré l’art. 119 al. 4 CPC, après la fin d’une procédure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 4 ad art. 119 CPC). Les mêmes principes s'appliquent à une éventuelle demande d'extension de l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/718/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Vu le jugement JTPI/6746/2024 du 31 mai 2024, par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) au commandement de payer, poursuite n° 1______; Vu le recours interjeté par le recourant le 17 juin 2024 à l'encontre de cette décision; Vu la requête d'assistance juridique déposée le 25 juin 2024 par le recourant pour cette procédure de recours; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 17 juillet 2024 rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès; Vu le recours formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil, par acte déposé le 19 août 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire; Attendu que la procédure au fond a pris fin le 3 octobre 2024 par une décision d'irrecevabilité de la Cour (ACJC/1218/2024), dans le cadre de laquelle il a été renoncé à la perception d'un émolument de décision; Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend la présente procédure de recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 19 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 17 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1727/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
In Verfahren um die Verlängerung der Ausschaffungshaft hat die mittellose Partei im Zeitpunkt des Gesuchseinreichens in der überwiegenden Zahl der Fälle bereits einen vermutungsweise kompetenten Anwalt mandatiert. Die öffentlich-rechtliche Einsetzung als unentgeltlicher Rechtsbeistand ändert nichts an dessen Aufgabe als Parteivertreter und zieht grundsätzlich keine staatliche Kontrolle der Mandatsführung nach sich. Eine Teilnahme des unentgeltlichen Rechtsbeistands an der Haftprüfungsverhandlung ist nicht zwingend.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 07.12.2023 Ausschaffungshaft, Art. 76 AIG, unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 117 und Art. 119 Abs. 2 ZPO. In Verfahren betreffend die Verlängerung der Ausschaffungshaft über drei Monate hinaus besteht auf Gesuch hin ein Anspruch des Häftlings auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung, da der Eingriff in die Rechtsstellung des Betroffenen derart schwer wiegt, dass besondere Schwierigkei-ten rechtlicher oder tatsächlicher Natur nicht erforderlich sind. Die mittellose Partei hat ein freies Wahlrecht bezüglich der Person des unentgeltlichen Rechtsbeistandes. Im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung hat sie in der überwiegenden Zahl der Fälle bereits einen vermutungsweise kompetenten Anwalt mandatiert. Die öffentlich-rechtliche Einset-zung als unentgeltlicher Rechtsbeistand ändert nichts an dessen Aufgabe als Parteiver-treter und zieht grundsätzlich auch keine staatliche Kontrolle der Mandatsführung nach sich. Eine Teilnahme des unentgeltlichen Rechtsbeistands an der Haftprüfungsverhand-lung ist nicht zwingend, da es sich bei der anwaltlichen Vertretung in den Verfahren be-treffend Ausschaffungshaft nicht um eine zwingend notwendige Verteidigung wie im Strafverfahren (vgl.”
Die Mitwirkungspflicht umfasst nicht nur die Offenlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse, sondern auch die Darlegung der streitigen Sache, der beabsichtigten Beweismittel sowie der zur Begründung des Gesuchs dienenden rechtlichen Ausführungen. Unterlässt oder unzureichend erfüllt die gesuchstellende Person diese umfassende Mitwirkungspflicht, kann das Gesuch mangels hinreichender Substantiierung bzw. als infondé/abgewiesen werden.
“Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt unter anderem Mittellosigkeit bzw. prozessuale Bedürftigkeit der gesuchstellenden Partei voraus (Art. 117 lit. a ZPO, Art. 29 Abs. 3 BV) . Gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO hat diese ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Sie hat vollständig und schlüssig Auskunft über ihre gesamte finanzielle Situation, d.h. über ihr Ein- kommen und Vermögen sowie sämtliche finanziellen Verpflichtungen zu geben. Ihre Angaben müssen dem Gericht die Beurteilung ermöglichen, ob ihr die erfor- derlichen Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie die Verfahrenskosten aufzubringen (Art. 117 lit. a ZPO; vgl. BGE 135 I 221 E. 5.1 S. 223 f.; BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022, E. 3.1). Verletzt die gesuch- stellende Partei diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit, kann das Gesuch – bei anwaltlicher Vertretung ohne Nachfristansetzung – mangels hinreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden - 23 - (statt vieler BGer 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.2; BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022, E. 3.1; BGer 5A_287/2023 vom 5. Juli 2023, E. 3.2).”
“Es gilt ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. Die gesuchstellende Partei hat ihr Gesuch zu begrün- den und ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend, klar und gründlich offenzulegen sowie möglichst zu belegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Dem- gegenüber hat das Gericht gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt, und ist das Gericht verpflichtet, Unsicher- heiten oder Unklarheiten aufzuklären und gegebenenfalls bei der gesuchstellen- den Partei nachzufragen (Art. 56 ZPO). Die Verletzung der Mitwirkungspflicht führt zur Abweisung des Gesuchs (BGer 4A_114/2013 vom 20. Juni 2013 E. 4.3.1 f.; OGer ZH RU130042 vom 10. Juli 2013 E. 3.4.3; BGE 149 III 67 E. 11.4.1).”
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Neben der Befreiung von den Gerichtskosten umfasst sie auch die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeistän- din oder eines Rechtsbeistandes, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist im summarischen Verfahren zu beurteilen (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Charakteristi- sches Merkmal des summarischen Verfahrens ist seine Beweisbeschränkung zum Zweck der Prozessbeschleunigung. Ob ein Begehren i.S.v. Art. 117 lit. b ZPO aussichtslos erscheint, ist aufgrund einer summarischen, auf Glaubhaftma- chen beschränkten Prüfung zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu beurteilen (BSK ZPO-R ÜEGG/RÜEGG, 3. Auflage 2017, Art. 117 N 20). Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, hat sich die gesuchstellende Partei zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es trifft sie in dieser Hinsicht eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (vgl. BGer 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 5.1.2.). Wird das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zusammen mit einer begründeten Eingabe in der Hauptsache (Klage, Gesuch, Antwort) einge- reicht, ist die tatsächliche Nichtaussichtslosigkeit nach den Sachvorbringen im Hauptverfahren und den dort angebotenen/abgenommenen Beweisen zu beurtei- len. Wo die Akten des Hauptverfahrens allerdings noch keine Sachdarstellung sowie keine Beweismittelbenennung und Beweisurkunden enthalten, ist eine Mit- wirkungspflicht hinsichtlich der tatsächlichen Nichtaussichtslosigkeit der Hauptsa- - 5 - che gerechtfertigt (BK ZPO-B ÜHLER, Art. 119 N 102 f.) . Verweigert die gesuchstel- lende Person – trotz gerichtlicher Aufforderung – die zur Beurteilung der An- spruchsvoraussetzungen erforderlichen Angaben oder Belege, so kann der An- spruch auf unentgeltliche Rechtspflege verweigert werden (vgl. H UBER, DIKE- Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid.”
“L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). 3.1.1. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 3.1.2. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
Entscheide, die gemäss Art. 119 Abs. 3 ZPO im summarischen Verfahren ergehen (insbesondere über die Gewährung, Ablehnung, den Entzug oder Teilablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege), sind mit einem schriftlichen, begründeten Rechtsmittel anzufechten. Dafür gilt die verkürzte Frist von zehn Tagen ab Zustellung/Notifikation der begründeten Entscheidung; das Rechtsmittel muss die Begehren (Schlussanträge) und eine Begründung enthalten.
“Il conclut à la recevabilité de son appel, à l’annulation et la mise à néant de la décision attaquée, à la confirmation qu’il demeure bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour la procédure de modification des mesures provisionnelles introduite le 18 novembre 2024, à ce que tout intervenant ou tout tiers opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que les dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocate, soient mis à la charge de l’Etat. en droit 1. 1.1. La voie de droit indiquée dans la décision attaquée mentionne l’appel et A.________, se référant à l’art. 15 al. 1 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l’assistance judiciaire – abrogée depuis le 1er janvier 2011 –, a intitulé son acte comme tel. La décision refusant l'assistance judiciaire est cependant sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le pourvoi de A.________ sera ainsi traité selon les règles du recours. 1.2. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 30 décembre 2024. Le mémoire, déposé le 9 janvier 2025, l’a été en temps utile. Il est en outre doté de conclusions. S’agissant de la motivation, il y a lieu de considérer ce qui suit. 1.3. En vertu des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l'appel comme le recours doivent être motivés, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“, des frais médicaux non remboursés d’environ 140 fr. (1'685 fr. 35 / 12), des frais de parking de 37 fr. 50 et des impôts de 583 fr. 75. En outre, la recourante mentionne plusieurs comptes bancaires qui totalisent entre eux un peu plus de 30'000 francs ainsi qu’un montant de 50'896 fr. investi dans un fond de placement, soit une fortune totale d’environ 81'000 francs. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid.”
“319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (p.ex. arrêts TC FR 106 2022 30 du 28 février 2022 consid. 1.1; 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1; 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b; 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 19 juillet 2024, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 10 juillet 2024. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par la recourante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid.”
“Eventualiter zu materiellen Anträgen 3 und 4 sei der Beschwerde- führerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren die unentgeltli- che Rechtspflege zu bewilligen und ihr in der Person der unter- zeichnenden Rechtsanwältin eine unentgeltliche Rechtsbeistän- din zu bestellen." 1.4.Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 6/1–105). Dem Kläger im Hauptsachenprozess kommt im vorliegenden Verfahren hinsichtlich des Ent- zugs der unentgeltlichen Rechtspflege der Beschwerdeführerin keine Parteistel- lung zu (BGE 139 III 334 E. 4.2). Lediglich zur Kenntnisnahme ist ihm dennoch das Doppel von act. 2 zuzustellen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Mit dem Entscheid in der Sache ist das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung als gegenstandslos abzuschreiben. 2.Prozessuales 2.1.Entscheide betreffend Ablehnung oder Entzug der unentgeltlichen Rechts- pflege sind mit Beschwerde anfechtbar (Art. 121 i.V.m. Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO). Die Beschwerde ist, da der Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren ergeht (Art. 119 Abs. 3 ZPO), innert zehn Tagen schrift- lich, mit Rechtsmittelanträgen versehen und begründet einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). 2.2.Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensicht- lich unrichtige Feststellung des”
“Par décision du 13 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a déclaré la demande de reconsidération irrecevable au motif que le recourant n'avait allégué aucun fait nouveau qu'il n'aurait pu invoquer lors du dépôt initial de sa requête d'assistance juridique. B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juin 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque avoir fait part, comme fait nouveau, de la péjoration de sa situation. Que ces éléments soient qualifiés de vrais ou de faux novas ne changeait rien au fait qu'il était en droit d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle déclare irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt für das Verfahren um die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege; diese Bestimmung ist auf das kantonale Beschwerdeverfahren nicht anwendbar, weshalb in einem solchen Verfahren Gerichtskosten erhoben werden können.
“Im Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Diese Bestimmung ist auf das kantonale Beschwerdeverfahren indes nicht anwendbar (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5; OGer RU160002 vom 14. März 2016 E. 4.), weshalb für das vorliegende Verfahren Kosten zu erheben sind. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführe- rin für das vorliegende Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).”
In der Praxis wird die Gegenpartei üblicherweise über die Entscheidung in Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege informiert. Nach Auffassung der zitierten Rechtsprechung hätte der Präsident in einem solchen Verfahren theoretisch die Gegenpartei anhören können (Art. 119 Abs. 3 ZPO).
“Le recourant a conclu à ce qu’il soit constaté que la notification de la décision attaquée à B.________ était illicite. Il invoque une violation des règles concernant les parties à la procédure d’assistance judiciaire. Il est d’avis que ses informations auraient dû être protégées et qu’il est inacceptable qu’une copie de la décision ait été transmise à cette dernière pour son information. Une telle conclusion en constatation est irrecevable, dans la mesure où elle sort du cadre du recours contre le refus de l’octroi à l’assistance judiciaire et que le recourant n’établit aucunement son intérêt à une action constatatoire. Il est par ailleurs difficile de comprendre sur quelle base légale le recourant se fonde pour parvenir à ce chef de conclusions. Il est en effet usuel de communiquer la décision d’assistance judiciaire à la partie adverse de la procédure au fond, ce d’autant plus que le recourant ne fait valoir aucune réserve à cet égard dans sa requête d’assistance judiciaire. Théoriquement, le Président aurait même pu décider d’entendre la partie adverse (art. 119 al. 3 CPC). 1.6. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une action en vue du partage d’un immeuble en copropriété, soit une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s’élève à plus de CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 lit. b LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid.”
Die Antragstellung nach Art. 119 Abs. 1 ZPO kann vor oder während der Rechtshängigkeit erfolgen. Sie gilt nach der Rechtsprechung unabhängig davon, welche der in Art. 118 Abs. 1 ZPO aufgeführten Leistungen beantragt werden. Die unentgeltliche Rechtspflege kann bereits zur Vorbereitung des Prozesses gewährt werden, namentlich zur Bestellung eines Anwalts für die Prozessvorbereitung und für eng mit dem künftigen Verfahren zusammenhängende vorprozessuale Schritte (z. B. Verhandlungs- oder Vergleichsverhandlungen, Ausarbeitung einer aussergerichtlichen Konvention). In der Praxis wurde die vorzeitige Gewährung auch mit der Notwendigkeit der Finanzierung umfangreicher Verfahrensvorbereitungen oder vorsorglicher Massnahmen begründet.
“En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en lien avec la situation de l’enfant B.________, plus précisément la question de la modification de sa garde, soit une cause de nature non pécuniaire. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1. En l’absence de dispositions fédérales réglementant l’assistance judiciaire devant l’instance judiciaire de recours (art. 450 ss CC), le CPC (art. 117 ss) s’applique par analogie (comme droit cantonal supplétif) si les cantons ne disposent pas de réglementation propre (art. 450f CC). Les conditions des art. 117 ss CPC correspondent cependant aux garanties minimales de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (arrêt TF 5A_216/2022 du 20 juin 2022 consid. 2.1.1). 2.2. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC) quelles que soient les prestations, au sens de l’art. 118 al. 1 let. a à c CPC, qu’elle vise (arrêt TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.3). L’art. 118 al. 1 let. c CPC prévoit du reste expressément que l’assistance d’un avocat d’office peut être accordée pour la préparation du procès. En l’espèce, la requête du 17 octobre 2024 constitue bien une requête d’assistance judiciaire avant litispendance, plus précisément en vue de la préparation d’une convention qui devra être soumise à la Justice de paix pour ratification (art. 287 al. 1 CC), convention tendant à modifier celle ratifiée par la Justice de paix le 2 septembre 2021. On ne perçoit aucun motif qui justifierait de ne pas faire application dans ce cas de figure de la possibilité prévue aux art. 118 al. 1 let. c et 119 al. 1 CPC. La Juge de paix ne le prétend du reste pas et le fait qu’en l’absence d’un accord, la cause devra être portée non pas devant la Justice de paix, mais devant le Président du Tribunal civil (art. 295 et 304 al.”
“Selon lui, dans la mesure où la présidente de l’autorité de protection de l’enfant était compétente pour ratifier une convention d’entretien conclue hors procédure judiciaire, cette autorité aurait dû entrer en matière sur sa requête d’assistance judiciaire et lui en accorder le bénéfice complet, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives qui coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L'art. 118 CPC dispose pour sa part que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L’art. 119 al. 1 CPC prévoit que la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. La doctrine admet que l’assistance judiciaire vaut uniquement pour une procédure déterminée, qu’elle soit effective ou envisagée (Colombini, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 3 ad art. 119 CPC et les références citées). En dehors d'une procédure déterminée, l'assistance judiciaire n'est accordée que pour ce qui apparaît nécessaire à la préparation du procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant vouée à l'échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles des mises en demeure, des négociation transactionnelles, mais aussi aux démarches visant à déterminer les perspectives de succès du procès envisagé, la clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l'évaluation de la documentation ainsi que la formulation de la requête, le cas échéant la rédaction d'une convention extrajudiciaire (Tappy, CPC commenté, 2e éd.”
“Ils relèvent avoir demandé une reprise de contact médiatisée qui doit être mise en œuvre avec la collaboration de la tutrice de leur petit-fils, ce qui ne peut se concevoir sans l'intervention d'un avocat à leurs côtés, dès lors qu'ils comptent, à terme, reprendre la tutelle de celui-ci. A cette fin, les conseils d'un mandataire connaissant le droit suisse de la protection de l'enfant sont nécessaires. En outre, les recourants estiment en substance que la condition de la nécessité d'un conseil d'office est réalisée au regard du critère de l'importance de l'enjeu. 3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives qui coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure civile suisse, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L'art. 118 CPC dispose pour sa part que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). En dehors d'une procédure déterminée, l'assistance judiciaire n'est accordée que pour ce qui apparaît nécessaire à la préparation du procès, respectivement à la renonciation à une procédure paraissant vouée à l'échec, la couverture étant alors restreinte à des démarches étroitement liées à la procédure civile envisagée, telles des mises en demeure, des négociation transactionnelles, mais aussi aux démarches visant à déterminer les perspectives de succès du procès envisagé, la clarification des faits et des preuves, le rassemblement et l'évaluation de la documentation ainsi que la formulation de la requête, le cas échéant la rédaction d'une convention extrajudiciaire (Tappy, CPC commenté, 2e éd.”
“Am 10. Juni 2020 reichten A.A.________ und B.A.________ beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege vor Eintritt der Rechtshängigkeit ein. Sie führten aus, dass verschiedene Versuche, mit B.________ eine Lösung zu finden, erfolglos geblieben seien. Sie beabsichtigten daher, beim Handelsgericht ein Gerichtsverfahren betreffend Vertragsanfechtung beziehungsweise -rücktritt einzuleiten. Ausserdem stellten A.A.________ und B.A.________ in Aussicht, (ebenfalls beim Handelsgericht) um vorsorgliche Massnahmen zu ersuchen; konkret würden sie "die Rückübertragung der Verfügungsgewalt über die 'C.________'-Fitnesskette" für die Dauer des Prozesses beantragen. Zur Finanzierung der komplexen und aufwändigen Verfahrensvorbereitungen seien sie - so führten A.A.________ und B.A.________ aus - aber "zwingend auf die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege" angewiesen. Aus diesem Grund erachteten sie es "als das einzig mögliche Vorgehen", das Gesuch in Anwendung von Art. 119 Abs. 1 ZPO bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit einzureichen. Sie stellten folgende Rechtsbegehren: "1. Es sei der Gesuchstellerin 1 und dem Gesuchsteller 2 für das Massnahmeverfahren und das anschliessende ordentliche Gerichtsverfahren gegen B.________ [...] im Zusammenhang mit Ansprüchen aus der Übernahme der C.________ Fitnesskette die umfassende unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 118 ZPO (einschliesslich der Anwaltskosten für dieses Gesuch) zu gewähren und in den Personen von Rechtsanwalt Jonas Stüssi und Rechtsanwältin D.________, eventualiter Rechtsanwalt Jonas Stüssi, [Adresse] ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. 2. Eventualiter zu Ziffer 1 sei der Gesuchstellerin 1 und dem Gesuchsteller 2 in diesem Sinne unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, dass sie von der Bezahlung von Gerichtskosten für das Massnahmeverfahren und das Hauptverfahren befreit werden (Art. 118 Abs. 1 lit. b ZPO). 3. Subeventualiter zu Ziff. 1 und 2 sei der Gesuchstellerin 1 und dem Gesuchsteller 2 in diesem Sinne unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, dass sie von der Leistung von Gerichtskostenvorschüssen für das Massnahmeverfahren und das Hauptverfahren befreit werden (Art.”
Bei anwaltlicher Vertretung ist die Mitwirkungspflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO verschärft; dem vertretenen Gesuchsteller obliegt eine umfassendere Substantiierung. Entsprechend ist das Gericht nicht in jedem Fall verpflichtet, zusätzliche Fristen zu gewähren oder ergänzende Hinweise zu erteilen bzw. Nachforschungen anzustellen, wenn die Angaben ungenügend bleiben.
“3). En l'espèce, les deux pièces produites par le recourant semblent recevables en tant qu'elles tendent à prouver que le premier juge avait à tort considéré qu'il n'avait pas complété son dossier. 3. Le recourant fait valoir qu'il a complété sa requête lacunaire par l'envoi de deux courriers au greffe de l'assistance juridique et s'étonne qu'ils n'y soient pas parvenus. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid.”
“Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin beantragt, die Vorinstanz sei zu verpflichten, das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege so- wie um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes neu zu beurteilen (vgl. act. 23 S. 2). Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, da die Fristen im Bereich FU/Zwangsmedikation sehr kurz seien, sei es, insbesondere bei chao- tischen Verhältnissen, wie hier, schlicht unmöglich, die in einem "gewöhnlichen" Zivilverfahren benötigten Unterlagen für eine Dokumentierung des Gesuchs um - 18 - unentgeltliche Rechtspflege beizubringen (a.a.O., Rz. 26). Ausserdem sei es wi- dersprüchlich und willkürlich, ihr die Urteilsfähigkeit abzusprechen und gleichzeitig von ihr für die Beurteilung dieses Gesuchs eine penible, säuberlich belegte Buch- führung zu verlangen (a.a.O., Rz. 27). Eine Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (vgl. BGE 125 IV 161 ff., E. 4a; 120 Ia 179 ff., E. 3a): Sie hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Unbeholfene Personen hat das Gericht zwar allenfalls auf Angaben hinzu- weisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege be- nötigt (vgl. etwa BGE 120 Ia 179 ff., E. 3a; BGer 5A_536/2016 vom 19. Dezember 2016, E. 4.1.2; 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016, E. 3.2). Wer jedoch – wie die Beschwerdeführerin – durch einen Rechtsanwalt vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten (vgl. BGer 5A_536/2016 vom 19. Dezember 2016, E. 4.1.2 m.w.H.). Vor Vorinstanz blieb das Gesuch der anwaltlich vertretenen Beschwer- deführerin – trotz entsprechender Aufforderung der Vorinstanz zur weiteren Sub- stantiierung und Beibringung von Belegen (Prot. Vi S. 10) – ungenügend begrün- det und nicht belegt. Das im Beschwerdeverfahren vorgetragene Argument, es sei widersprüchlich, der Beschwerdeführerin die Urteilsfähigkeit abzusprechen und gleichzeitig von ihr(er anwaltlichen Vertretung) Belege für die Beurteilung ihres Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege einzufordern, geht an der Sache vorbei.”
“2 La critique du recourant n’est toutefois pas pertinente dès lors que la décision entreprise admet finalement que les chances de succès existent suffisamment pour répondre à l’exigence de l’art. 117 let. b CPC. 5. 5.1 Le recourant fait grief au premier juge de l’avoir interpellé uniquement s’agissant des chances de succès de l’action sans l’inviter à se déterminer plus précisément sur la condition de l’indigence, finalement décisive. 5.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (Urteil BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 11.1, nicht publiziert in BGE 149 III 67). Art. 119 Abs. 2 ZPO setzt voraus, dass die von den Ansprechern eingegebenen Belege umfassend Aufschluss über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtungen geben (BGE 149 III 67 E. 11.4.1). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (Urteile BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 3.2; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2; je mit Hinweis). Von einer Nachfrage kann unter anderem dann abgesehen werden, wenn einem Gesuchsteller aus einem früheren Verfahren bekannt war, dass er seine finanziellen Verhältnisse umfassend offen- und belegen muss, und er dies später unterlässt. Dies entspricht dem Grundsatz, dass die richterliche Fragepflicht weder die zumutbare Mitwirkung der Parteien bei der Feststellung des Sachverhalts ersetzen noch prozessuale Nachlässigkeiten ausgleichen soll (Urteil BGer 4A_622/2020 vom 5.”
Eine Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege in einem früheren Verfahren ist für das nachfolgende Gericht nicht verbindlich. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist in jedem Verfahren und bei jedem Gericht neu zu stellen; das Gericht kann — gegebenenfalls unter Fristsetzung — die Ergänzung oder Verbesserung des Gesuchs verlangen.
“231 ZPO) ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil kaum je in Betracht fallen könne (BK ZPO- Sterchi, Art. 319 N 14; Blickenstorfer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 319 N 42). Die ent- sprechenden prozessleitenden Verfügungen können somit erst im Rahmen des Hauptrechtsmittels gegen den Endentscheid beanstandet werden. Die betroffene Partei muss einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil dartun, d.h. sie ist - 4 - beweispflichtig, sofern die Gefahr nicht von vornherein offenkundig ist (BK ZPO-Sterchi, Art. 319 N 15). Fehlt die Rechtsmittelvoraussetzung des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, so ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Vorliegend legt der Beklagte nicht dar, inwiefern ihm durch den angefochtenen Entscheid ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Er macht einzig geltend, das Einverlangen von Unterlagen diene nur dem Zweck, ihn "z'nüsslä" (Urk. 1 S. 2 Ziff. 3). Gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO hat die gesuchstellende Person ihre Einkommen- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Diese Angaben sind erforderlich, damit das Gericht die für eine Gutheissung des Gesuchs erforderli- che Mittelosigkeit (Art. 117 lit. a ZPO) überprüfen kann. Das Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege ist in jedem Verfahren und bei jedem Gericht neu zu stel- len. Selbst wenn dem Beklagten somit in einem Verfahren vor dem Obergericht des Kantons Schaffhausen die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt worden sein sollte, ist dies für die Vorinstanz nicht bindend. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass diese ihm Frist zur Verbesserung seines Gesuchs ansetzte. Auf die Be- schwerde des Beklagten ist insoweit auch mangels eines nicht leicht wiedergut- zumachenden Nachteils nicht einzutreten.”
Im Verfahren nach Art. 119 Abs. 3 ZPO handelt es sich um ein summarisches Verfahren, in dem die Behörde Beweismittel — namentlich Urkunden — und bereits vorliegende Erkenntnisse, auch aus anderen Verfahren, zur Einschätzung der Erfolgsaussichten würdigen darf. Sie darf das Ergebnis nicht vom Abwarten eines materiellen Beweisverfahrens abhängig machen; gleichzeitig darf sie bei Tendenz zur Ablehnung Tatsachen, die für eine Gutheissung sprechen, nicht ausser Acht lassen und muss erhebliche, noch nicht geklärte Tatsachen abklären.
“Die Behauptungen der gesuchstellenden Partei müssen überprüft werden. Die Behörde kann Tatsachen, die ihr bekannt sind, Rechnung tragen, soweit sie erwiesen sind; tendiert sie aber zu einer Ablehnung des Gesuchs, kann sie weder Tatsachen ausser Acht lassen, die zur Gutheissung des Gesuchs führen würden, noch davon absehen, die Tragweite von noch nicht klaren, erheblichen Tatsachen abzuklären. Auch wenn es unzulässig ist, zur Beurteilung der Erfolgsaussichten das Beweisverfahren abzuwarten, darf die für die unentgeltliche Rechtspflege zuständige Behörde gleichwohl Beweismittel und Beweisangebote würdigen, soweit dies für die Einschätzung der Erfolgsaussichten erforderlich ist (Urteile 5A_241/2022 vom 11. Juli 2022 E. 4.1; 5A_583/2020 vom 9. September 2020 E. 3.1; 5A_396/2018 vom 29. Juni 2018 E. 5.1; 5A_327/2017 vom 2. August 2017 E. 4, in: SZZP 2017 S. 520; 4A_311/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.2; 4A_600/2011 vom 29. November 2011 E. 3.3). Das Verfahren betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung ist ein Summarverfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO), in dem Beweise vorwiegend durch Urkunden erbracht werden (Art. 254 ZPO). Im Rahmen der Beurteilung der Aussichtslosigkeit kann auch auf Erkenntnisse und Beweisergebnisse aus anderen Verfahren abgestellt werden (Urteil 4A_316/2013 vom 21. August 2013 E. 7.3).”
“Wird die Nachzahlung nicht freiwillig geleistet, setzt ihre erfolgreiche Vollstreckung nach dem Recht der Schuldbetreibung einen Nachzahlungsentscheid der zuständigen Behörde voraus (BK ZPO-B ÜHLER, Bern 2012, Art. 123 N 43). Weder das ZGB noch das EG KESR oder die ZPO enthalten besondere Bestimmungen zum Verfahren und der Rechtsmittelmöglichkeit bei Anordnung der Nachzahlungspflicht. Indes bestimmt Art. 121 ZPO bei der unentgeltlichen Rechtspflege, dass der Entscheid mit Be- schwerde angefochten werden kann, wenn die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzogen wird. Da die Anordnung der Nachzah- lungspflicht in ihrer Wirkung einem nachträglichen Entzug der unentgeltlichen Prozessführung gleichkommt, ist Art. 121 ZPO analog anzuwenden (vgl. auch L. HUBER, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 123 N 12). Gemäss Art. 450f ZGB und § 40 Abs. 3 EG KESR in Verbindung mit Art. 121 ZPO finden demnach die Bestim- mungen von 319 ff. ZPO sinngemäss auf das vorliegende Beschwerdeverfahren Anwendung. Das Verfahren ist summarisch zu führen (Art. 119 Abs. 3 ZPO, OG ZH WP190007 vom”
Nach Art. 119 Abs. 6 ZPO werden für das Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich keine Gerichtskosten erhoben; eine Ausnahme besteht bei Bös- oder Mutwilligkeit. Die Gerichte können jedoch bei späterem Entzug oder Widerruf der unentgeltlichen Rechtspflege Gebühren (z.B. Entscheidgebühr für den Entzug) festlegen. Ferner ist die gewährte Unterstützung rückerstattungspflichtig, sobald die Partei hierzu in der Lage ist. In Einzelfällen kann das Gericht unter den konkret gegebenen Umständen auf eine Kostenerhebung verzichten.
“3.3.2 Pour l’appel d’E.R.________, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de décision sur effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Vu l’issue du litige, il est équitable de mettre les frais judiciaires à la charge de l’appelant par 600 fr., et à la charge de l’appelante par 200 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC), mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant, succombant, supporte de plus les frais judicaires pour son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 757 fr. 80 (art. 65 al. 2 TFJC), frais de témoin par 157 fr. 80 compris (art. 87 al. 1 et 88 al. 1 TFJC). L’assistance judiciaire étant retirée à l’appelant (cf. infra consid. 7.3.3.1), l’émolument de décision pour ce retrait, arrêté à 300 fr., doit en outre être mis à la charge de celui-ci (art. 119 al. 6 CPC ; art. 58 TFJC). Au vu des questions et des arguments soulevés ainsi que de la durée de l’audience d’appel, la charge des dépens pour la procédure d’appel d’E.R.________ peut être évaluée à 2'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Pour l’appel de D.R.________, qui s’articule essentiellement autour de son revenu, elle peut être évaluée à 1'500 fr. par partie. Selon la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, l’appelant versera à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de D.R.________ est rejeté. II. L’appel d’E.R.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2023 est réformée au chiffre VIII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres VIIbis, VIIter, VIIquater, VIIIbis et VIIquinques comme il suit : VIIbis.”
“Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires ; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1). 7.3.3.1.2 Aux termes de l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Cette disposition permet de réclamer des frais judiciaires à la partie requérante en cas de retrait ultérieur de l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 119 CPC, p. 571). 7.3.3.2 Pour l’appel d’E.R.________, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de décision sur effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Vu l’issue du litige, il est équitable de mettre les frais judiciaires à la charge de l’appelant par 600 fr., et à la charge de l’appelante par 200 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC), mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat concernant l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant, succombant, supporte de plus les frais judicaires pour son appel (art.”
“De même, le fait que l'intimée est indépendante financièrement et n'a pas besoin de la contribution d'entretien pour assurer la couverture de ses charges est sans pertinence au stade de l'avis aux débiteurs. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 3. 3.1. Pour la procédure d'appel, C.________ requiert que l'assistance judiciaire, dont elle a déjà bénéficié en première instance, lui soit octroyée. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. En l'espèce, selon la décision d'assistance judiciaire rende par le Président du tribunal le 18 mars 2022 (DO 2996/83), l'intimée n'a actuellement aucun emploi et ne bénéficie de ce fait d'aucun revenu. Son indigence est dès lors établie. En outre, dans la mesure où l'appel objet du présent arrêt n'est que partiellement admis, la position de l'intimée n'était pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. Dès lors que le présent arrêt tranche la cause sur le fond, les requêtes d'effet suspensif déposées parallèlement par l'appelant sont sans objet. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis sur les modalités de détermination du montant faisant l'objet de l'avis aux débiteurs ainsi que sur la date de mise en œuvre s'agissant de C.________. Il est en revanche rejeté sur le principe même des avis aux débiteurs. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.”
“En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'elle n'a pas prouvé avoir rempli l'une des conditions permettant de s'opposer à la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer alors que son adverse partie était au bénéfice de titres de mainlevée définitive. Elle ne critique également pas la décision qui retient qu'elle n'a pas expliqué dans ses recours en quoi le juge de la mainlevée aurait violé le droit. A cet égard, on relèvera que tant le montant de la contravention que les frais de justice découlent des jugements produits par l'intimé, soit des titres de mainlevée définitive, de sorte que c'est, a priori, à juste titre que le premier juge a considéré que la mainlevée pouvait être accordée pour les deux types de montants. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur ce point. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation mais que la recourante l'a formé avant d'avoir pu prendre connaissance de la décision du 30 avril 2021, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 3 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/656/2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Art. 119 Abs. 1 ZPO erlaubt es, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit einzureichen. Die erwähnte Regelung schliesst vorprozessuale Gesuche — auch vor einem allfälligen Schlichtungsverfahren — nicht aus. Zuständigkeitsfragen für vorprozessual eingereichte Gesuche richten sich nach einschlägigen kantonalen Regeln und sind gegebenenfalls gesondert zu prüfen.
“1 ZPO eingeräumte Möglichkeit nicht aufhebt, in einem vorgängigen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Gerichts- und Parteikosten eines künftigen erstinstanzlichen (Haupt-)Verfahrens zu beantragen. Der Ansicht der Vorinstanz, die bundesgerichtliche Praxis gelte nur, wenn kein Schlichtungsverfahren durchgeführt werde, kann ebenfalls nicht beigepflichtet werden. Dagegen spricht bereits, dass im Zeitpunkt der vorprozessualen Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht immer feststeht, ob es überhaupt zu einem Schlichtungsverfahren kommt. Dies gilt mit Blick auf Art. 199 Abs. 1 ZPO namentlich bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von mindestens Fr. 100'000.00. Abgesehen davon ist nicht einzusehen, weshalb einem Gesuchsteller eine gerichtliche Beurteilung seiner beabsichtigten Klage nur deshalb verwehrt sein soll, weil er zunächst eine Schlichtungsbehörde anrufen muss. Diese Schlechterstellung im Vergleich zu einem Ansprecher, der direkt an das Gericht gelangen kann, lässt sich nicht rechtfertigen. Schliesslich gibt Art. 119 Abs. 1 ZPO in den Worten des Bundesgerichts ganz allgemein einen Anspruch, "in einem vorgängigen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Gerichts- und Parteikosten eines künftigen erstinstanzlichen (Haupt-)Verfahrens zu beantragen". Eine Einschränkung auf Prozesse ohne Schlichtungsversuch sieht das Gesetz nicht vor. Zusammenfassend lässt sich der Schluss der Vorinstanz, über das von den Beschwerdeführern gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das (beabsichtigte) gerichtliche Verfahren könne erst bei Einleitung des gerichtlichen Verfahrens entschieden werden, weshalb der Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege für das gerichtliche Verfahren abzuweisen sei, mit der genannten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht in Einklang bringen. Im Ergebnis ist der angefochtene Entscheid in Bezug auf die Nichtbewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Offizialvertretung im gerichtlichen Verfahren aufzuheben.”
“Auch das Bun- desgericht scheint (zumindest sinngemäss) von einem klaren Wortlaut auszuge- hen, wenn es die Kammer zur Prüfung auffordert, ob sie entgegen dem Wortlaut an ihrem Standpunkt festhalte, dass sich die genannte Bestimmung nur auf die unentgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren beziehe (act. 26 E. 4.5). Aus dem Wortlaut ergibt sich zweifelsfrei, dass für Gesuche vor Klageein- leitung – und damit für vorprozessual gestellte Gesuche, mithin auch solche vor Begründung der Rechtshängigkeit durch Einreichung eines Schlichtungsgesuchs (Art. 62 Abs. 1 ZPO) – sachlich das Einzelgericht des in der Hauptsache örtlich zuständigen Bezirksgerichts zuständig ist. Insbesondere beschränkt der Wortlaut der Bestimmung deren Anwendungsbereich nicht auf das Schlichtungsverfahren und er klammert auch die von Art. 118 Abs. 1 lit. a–c ZPO umfassten Aufwendun- gen (u.a. auch die Erarbeitung der Klage- oder Massnahmenschrift) nicht aus. Ei- ne entsprechende Kostenbefreiung kann nach Bundesrecht ausdrücklich auch vor Einreichung der Klage (bzw. "vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit") bean- tragt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO), wobei eine Klage vor Handelsgericht mangels Schlichtungsverfahrens erst mit ihrer Einreichung rechtshängig wird. - 10 - 3.4 Gesetzesbestimmungen sind in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszule- gen, und die rechtsanwendenden Behörden sind an den klaren Gesetzeswortlaut gebunden. Abweichungen vom klaren Wortlaut können dann zulässig oder gar geboten sein, wenn triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass der Wortlaut nicht dem wahren Sinn der Bestimmung entspricht. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus dem Sinn und Zweck oder aus dem Zusam- menhang der Norm mit anderen Vorschriften ergeben; ferner, wenn die gramma- tikalische Auslegung zu einem anderen Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (z.B. BGE 144 IV 97, E. 3.1.1; BGE 142 III 695, E. 4.1.2). 3.5 Bereits die Vorinstanz wies darauf hin, der Gesetzgeber habe bei Erlass von § 128 GOG wohl nicht einen Anwendungsfall wie den vorliegenden bedacht, in welchem das Einzelgericht am Bezirksgericht die umfassende unentgeltliche Rechtspflege für ein Verfahren vor dem Handelsgericht zu beurteilen habe (act.”
Für Gesuche nach Art. 119 ZPO gilt als Beweismass das Glaubhaftmachen sowohl für die Mittellosigkeit als auch für die Nichtaussichtslosigkeit der Sache. Die gesuchstellende Person hat ihre finanziellen Verhältnisse so lückenlos und präzise wie möglich darzulegen und zu dokumentieren, damit das Gericht ohne aufwendige Nachforschungen einen Überblick über die gesamte finanzielle Situation gewinnen kann.
“Voraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege sind somit die Bedürftigkeit der betroffenen Person und die Nichtaussichtslosigkeit der Rechtssache (zum Ganzen VGE VD.2017.86 und 107 vom 24. November 2017 E. 6.1.1, VD.2017.184 vom 6. November 2017 E. 5.1). Für das Verfahren vor der Steuerrekurskommission finden sich in § 136 Abs. 1 und 2 der Verordnung zum Gesetz über die direkten Steuern (StV, SG 640.110) Bestimmungen zur unentgeltlichen Rechtspflege. Deren Regelung geht indessen nicht über die verfassungsrechtliche Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV hinaus, so dass ohne Weiteres auf die verfassungsrechtlichen Minimalansprüche abgestellt werden kann (VGE VD.2015.53 vom 26. Mai 2015 E. 2.1). Für die Mittellosigkeit sowie den Sachverhalt, der die Nichtaussichtslosigkeit der Rechtsbegehren und gegebenenfalls die Notwendigkeit der unentgeltlichen Verbeiständung begründet, gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (vgl. ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.9; Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 119 ZPO N 38 ff.; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 119 ZPO N 20 f.).”
“3 BV vor, wenn jemand die Kosten eines Prozes- ses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforder- lich sind. Für die Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirt- schaftliche Situation der gesuchstellenden Partei im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist. Allfällige Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse bis zum Entscheiddatum sind aber allenfalls zu berücksichtigen (BGE 141 III 369 E. 4.1; BGE 135 I 221 E. 5.1 = Pra 2010 Nr. 25; Emmel, a.a.O., N 4 zu Art. 117 ZPO; Vik- tor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 7 zu Art. 117 ZPO; Huber, a.a.O., N 20 zu Art. 117 ZPO). In Bezug auf das Beweismass genügt Glaubhaftmachen, zumal die Mittellosigkeit als negative Tatsache nicht strikt unter Beweis gestellt werden kann (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 3 und 8 zu Art. 119 ZPO). Der Gesuchsteller hat dem Gericht seine finanzielle Situation jedoch so lückenlos und präzis wie möglich zu beschreiben und auch zu dokumentieren (Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 767 ff., 793 ff. und 805 ff.). Die finanziellen Verhältnisse sind dann ein- deutig und vollständig dargelegt, wenn das Gericht ohne aufwendige Nachfor- schungen einen Überblick über die finanzielle Gesamtsituation des Gesuchstellers erhält (Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 794).”
“Voraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege sind somit die Bedürftigkeit der betroffenen Person und die Nichtaussichtslosigkeit der Rechtssache (zum Ganzen VGE VD.2017.86 und 107 vom 24. November 2017 E. 6.1.1, VD.2017.184 vom 6. November 2017 E. 5.1). Für das Verfahren vor der Steuerrekurskommission finden sich in § 136 Abs. 1 und 2 der Verordnung zum Gesetz über die direkten Steuern (StV, SG 640.110) Bestimmungen zur unentgeltlichen Rechtspflege. Deren Regelung geht indessen nicht über die verfassungsrechtliche Minimalgarantie von Art. 29 Abs. 3 BV hinaus, so dass ohne Weiteres auf die verfassungsrechtlichen Minimalansprüche abgestellt werden kann (VGE VD.2015.53 vom 26. Mai 2015 E. 2.1). Für die Mittellosigkeit sowie den Sachverhalt, der die Nichtaussichtslosigkeit der Rechtsbegehren und gegebenenfalls die Notwendigkeit der unentgeltlichen Verbeiständung begründet, gilt das Beweismass der Glaubhaftmachung (vgl. ZB.2016.39 vom 20. Juli 2017 E. 7.1.9; Bühler, in: Berner Kommentar, Art. 119 ZPO N 38 ff.; Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 119 ZPO N 20 f.).”
Das Verfahren nach Art. 119 Abs. 3 ZPO ist ein Summarverfahren; Beweise werden vorwiegend durch Urkunden erbracht. Die zuständige Behörde darf Beweismittel und Beweisangebote für die Einschätzung der Erfolgsaussichten würdigen, darf dabei aber nicht das eigentliche Beweisverfahren abwarten. Soweit erforderlich, können auch Erkenntnisse und Beweisergebnisse aus anderen Verfahren berücksichtigt werden; bekannte, erwiesene Tatsachen sind zu berücksichtigen, und die Behörde darf Tatsachen, die eine Gutheissung des Gesuchs stützen würden, nicht unbeachtet lassen.
“Die Behauptungen der gesuchstellenden Partei müssen überprüft werden. Die Behörde kann Tatsachen, die ihr bekannt sind, Rechnung tragen, soweit sie erwiesen sind; tendiert sie aber zu einer Ablehnung des Gesuchs, kann sie weder Tatsachen ausser Acht lassen, die zur Gutheissung des Gesuchs führen würden, noch davon absehen, die Tragweite von noch nicht klaren, erheblichen Tatsachen abzuklären. Auch wenn es unzulässig ist, zur Beurteilung der Erfolgsaussichten das Beweisverfahren abzuwarten, darf die für die unentgeltliche Rechtspflege zuständige Behörde gleichwohl Beweismittel und Beweisangebote würdigen, soweit dies für die Einschätzung der Erfolgsaussichten erforderlich ist (Urteile 5A_241/2022 vom 11. Juli 2022 E. 4.1; 5A_583/2020 vom 9. September 2020 E. 3.1; 5A_396/2018 vom 29. Juni 2018 E. 5.1; 5A_327/2017 vom 2. August 2017 E. 4, in: SZZP 2017 S. 520; 4A_311/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.2; 4A_600/2011 vom 29. November 2011 E. 3.3). Das Verfahren betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung ist ein Summarverfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO), in dem Beweise vorwiegend durch Urkunden erbracht werden (Art. 254 ZPO). Im Rahmen der Beurteilung der Aussichtslosigkeit kann auch auf Erkenntnisse und Beweisergebnisse aus anderen Verfahren abgestellt werden (Urteil 4A_316/2013 vom 21. August 2013 E. 7.3).”
Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege erneut zu beantragen. Die Rechtsmittelinstanz ist nicht an eine erstinstanzliche Bewilligung gebunden und prüft die Anspruchsvoraussetzungen (insbesondere Mittellosigkeit und Aussicht auf Erfolg) erneut; ein blosser Verweis auf die erstinstanzliche Entscheidung ersetzt die neue, substantiierte Anfrage nicht.
“L'arrêt ATA/1333/2024 de la CJCA du 12 novembre 2024, cause A/1______/2024, et nouvellement produit, n'est pas recevable. La cause sera ainsi jugée sur la base des pièces versées au dossier de première instance. 3. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phrase RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'en application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phrase RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de celle-ci pour le recours, ce qu'il n'a pas fait. 4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir retenu que son recours à la Chambre administrative était dépourvu de chances de succès, dès lors que c'était à raison que le TAPI avait déclaré son recours du 24 juin 2024 irrecevable pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais, la demande de prolongation du délai de paiement étant tardive. 4.1. 4.1.1 Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours. 2.1. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phr. RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du greffe de l'assistance juridique un nouvel octroi de celle-ci pour son recours, ce qu'il n'a pas fait. 3. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi. Il expose percevoir un montant de 593 fr. 70 de la part des prestations complémentaires pour payer ses cotisations sociales, mais qu'il ne sera plus assujetti au paiement de celles-ci dès le 19 décembre 2024, à l'âge de la retraite. Il demande que ce montant de 593 fr. 70 soit soustrait de son calcul du revenu déterminant et que les mensualités soient adaptées en conséquence. De plus, l'allocation mensuelle de 200 fr. de la [commune de] C______ est précaire à son sens, car s'il devait déménager dans une autre commune, il ne la percevrait plus. Selon son raisonnement, son revenu mensuel net en 3'149 fr. serait réduit des cotisations sociales mensuelles (49 fr.”
“5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours. 2.1. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phr. RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du greffe de l'assistance juridique un nouvel octroi de celle-ci pour son recours, ce qu'il n'a pas fait. 3. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi.”
“________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 5.3 5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure. 5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid.”
“E. 2). Dies entspricht überdies Art. 119 Abs. 5 ZPO. Danach ist im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen. Diese Bestimmung ist im Strafverfahren analog anzuwenden. Art. 119 Abs. 5 ZPO verlangt einen neuen Antrag im Rechtsmittelverfahren insbesondere, weil sich die finanziellen Verhältnisse verändert haben können und die Pro- zesschancen- und Risikobeurteilung aufgrund des bisherigen Prozessverlaufs neu vorzunehmen ist (BGer 1B_80/2019 v.”
“et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3; 7B_32/2022 du 1 er février 2024 consid. 3.2.1). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1 er janvier 2024 prévoit expressément que "lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande". Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une "clarification" ainsi qu'une "adaptation" à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (arrêts 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3; 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2).”
“1a; 104 Ia 487; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1 et la référence citée). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et les références citées). 3.1.2 Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d'octroi réexaminées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2). 3.1.3 La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, par opposition à la force de chose jugée matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les références citées). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et la référence citée). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Insoweit trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (u.a. Urteil BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022 E. 3.1 m.H.). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Dabei gelten die gleichen Grundsätze wie im erstinstanzlichen Verfahren. Mit dem blossen Verweis auf den erstinstanzlichen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege kommt der anwaltlich vertretene Gesuchsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht nach. Die pauschale Behauptung, wonach sich die finanzielle und persönliche Lage nicht verändert habe, genügt ebenfalls nicht (Urteile BGer 5A_836/2023 vom 10. Januar 2024 E. 3.2.2 und 3.4; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2 f. m.H.).”
“Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).”
Die unentgeltliche Rechtspflege ist für das Rechtsmittelverfahren nach Art. 119 Abs. 5 ZPO erneut zu beantragen. Ein erstinstanzlich ergangener Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege erstreckt sich nicht automatisch auf die nächsthöhere Instanz; für das neue Gesuch gelten grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch in erster Instanz.
“Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Für das neu einzureichende Gesuch bestehen grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch bezüglich der Mitwirkungspflicht bei der Abklärung der Mittellosigkeit (zum Ganzen: Urteil 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteil 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3 mit Hinweis). Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; je mit Hinweisen). Da es für das Rechtsmittelverfahren eines neuen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bedarf (Art. 119 Abs. 5 ZPO), gelten dafür grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch mit Blick auf die Mitwirkungsobliegenheit bezüglich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO (Urteile 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.4, 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3, 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5). Mit dem blossen Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege genügt eine anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihrer Obliegenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen, im Rechtsmittelverfahren nicht (Urteil 5A_1002/2017 vom 12. März 2019 E. 2.3 mit Hinweis).”
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique à la recourante, parce qu'application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phr. RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait à la recourante de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de celle-ci pour le recours, ce qu'elle n'a pas fait. 4. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l'art. 117 CPC pour avoir écarté à tort son indigence.”
Das Gesuch kann vor oder während der Rechtshängigkeit gestellt werden. Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege tritt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung in Kraft. Sie umfasst insbesondere die vom Beistand/Anwalt im Zusammenhang mit einer gleichzeitig eingereichten Rechtsschrift geleisteten bzw. für deren Einreichung erforderlichen vorbereitenden Tätigkeiten. Eine rückwirkende Bewilligung ist nur ausnahmsweise möglich.
“1 ZPO eingeräumte Möglichkeit nicht aufhebt, in einem vorgängigen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Gerichts- und Parteikosten eines künftigen erstinstanzlichen (Haupt-)Verfahrens zu beantragen. Der Ansicht der Vorinstanz, die bundesgerichtliche Praxis gelte nur, wenn kein Schlichtungsverfahren durchgeführt werde, kann ebenfalls nicht beigepflichtet werden. Dagegen spricht bereits, dass im Zeitpunkt der vorprozessualen Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht immer feststeht, ob es überhaupt zu einem Schlichtungsverfahren kommt. Dies gilt mit Blick auf Art. 199 Abs. 1 ZPO namentlich bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von mindestens Fr. 100'000.00. Abgesehen davon ist nicht einzusehen, weshalb einem Gesuchsteller eine gerichtliche Beurteilung seiner beabsichtigten Klage nur deshalb verwehrt sein soll, weil er zunächst eine Schlichtungsbehörde anrufen muss. Diese Schlechterstellung im Vergleich zu einem Ansprecher, der direkt an das Gericht gelangen kann, lässt sich nicht rechtfertigen. Schliesslich gibt Art. 119 Abs. 1 ZPO in den Worten des Bundesgerichts ganz allgemein einen Anspruch, "in einem vorgängigen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Gerichts- und Parteikosten eines künftigen erstinstanzlichen (Haupt-)Verfahrens zu beantragen". Eine Einschränkung auf Prozesse ohne Schlichtungsversuch sieht das Gesetz nicht vor. Zusammenfassend lässt sich der Schluss der Vorinstanz, über das von den Beschwerdeführern gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das (beabsichtigte) gerichtliche Verfahren könne erst bei Einleitung des gerichtlichen Verfahrens entschieden werden, weshalb der Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege für das gerichtliche Verfahren abzuweisen sei, mit der genannten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht in Einklang bringen. Im Ergebnis ist der angefochtene Entscheid in Bezug auf die Nichtbewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Offizialvertretung im gerichtlichen Verfahren aufzuheben.”
“1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Cependant, ce droit n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3 et les réf. citées). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid.”
“S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante reproche tout d’abord à l’autorité de première instance d’avoir retranché 2 heures et 2 minutes pour les opérations effectuées avant le 30 avril 2020 au motif que ces opérations avaient eu lieu avant la date de l'octroi de l’assistance judiciaire. 3.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.3 En l’occurrence, l’autorité de première instance a rectifié sa décision initiale le 20 mai 2020 en modifiant la date de l’effet de l'assistance judiciaire au 28 avril 2020, date du dépôt de la requête. S’agissant d’une erreur évidente, l’état de fait du prononcé a été complété dans ce sens dans le présent arrêt. Les opérations en question étaient d’ailleurs justifiées en vue d’une audience fixée deux jours plus tard.”
“Art. 119 Abs. 1 ZPO beschlägt dagegen den Zeitpunkt, ab dem ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingegeben werden kann. Dies ist (auch) deshalb von Bedeutung, weil die unentgeltliche Rechtspflege im Grundsatz nicht rückwirkend zu bewilligen ist (vgl. Art. 119 Abs. 4 ZPO e contrario). Immerhin sind nach der Rechtsprechung jeweils auch die anwaltschaftlichen Bemühungen im Zusammenhang mit einer Rechtsschrift - namentlich einer Klageschrift - eingeschlossen, die gleichzeitig mit dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingereicht wird (BGE 122 I 203 E. 2c).”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Dans un premier moyen, invoquant une violation des art. 119 et 122 al. 1 CPC, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir indemnisé les opérations accomplies du 28 février au 5 avril 2020 au motif que l'assistance judiciaire avait été octroyée à compter du 6 avril 2020. Il soutient que les opérations antérieures au 6 avril 2020 seraient directement liées au dépôt des différentes actions au fond et devraient être couvertes par l'assistance judiciaire. 3.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2 let. f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid.”
Hinweise zum summarischen Entscheid nach Art. 119 Abs. 3 ZPO: Das Gesuch ist schriftlich und bereits substantiiert einzureichen, weil im summarischen Verfahren der Aktenabschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserungsmöglichkeit erfolgt. Im summarischen Verfahren besteht grundsätzlich ein Replikrecht der Parteien; das Gericht muss zudem mit der Entscheidfällung zuwarten, bis es annehmen darf, eine Partei habe auf eine weitere Eingabe verzichtet. In Einzelfällen kann der Instanzgerichtshof/ die aufsichtführende Instanz dem Rechtsmittel aufschiebende Wirkung gewähren.
“Hält eine Partei eine Stellungnahme zu einer ihr (ohne formelle Fristansetzung) zur Kenntnisnahme zugestellten Eingabe oder einem anderen Ak- tenstück für erforderlich, muss sie diese grundsätzlich von sich aus unverzüglich einreichen oder beantragen, ansonsten davon auszugehen ist, sie verzichte auf eine Stellungnahme. Auf der anderen Seite muss das Gericht bei dieser Vorge- hensweise mit der Entscheidfällung zuwarten, bis es annehmen darf, der Adres- sat habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 133 I 98 E. 2.2 S. 99 f.; BGE 138 I 484 E. 2.2 S. 486; BGE 146 III 97 E. 3.4.1 S. 104; BGer 5D_81/2015 vom 4. April 2016, E. 2.3). Das allgemeine oder unbedingte Replikrecht besteht nach einhelliger An- sicht auch im summarischen Verfahren (vgl. CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 253 N 8 m.w.Hinw.; CPC-Komm-Bohnet, Art. 253 N 9; s.a. BGE 144 III 117 E. 2.1 S. 118; BGE 146 III 237 E. 3.1 S. 242; BGer 5A_82/2015 vom 16. Juni 2015, E. 4.1; BGer 5A_151/2007 vom 22. Januar 2008, E. 3.2) und damit insbesondere auch im Eheschutzverfahren sowie im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege (vgl. Art. 271 lit. a und Art. 119 Abs. 3 ZPO). Folglich ist auch in sol- chen Verfahren zu gewährleisten, dass sich die Parteien vor der Entscheidfällung zu jeder Eingabe der Gegenpartei äussern können.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Es kann zunächst auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den rechtli- chen Grundlagen verwiesen werden (vgl. act. 5 E. II./3.1 f.). In Ergänzung der vor- instanzlichen Erwägungen ist festzuhalten, dass über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren zu entscheiden ist (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Ein schriftliches Gesuch ist begründet einzureichen, wobei der Akten- schluss im Rahmen eines Summarverfahrens grundsätzlich nach einmaliger Äus- serungsmöglichkeit eintritt. Eine Partei kann sich im summarischen Verfahren insbesondere nicht auf eine zweite Äusserungsmöglichkeit verlassen, weshalb - 5 - das Gesuch bereits substantiiert zu begründen ist (BGE 146 III 237 E. 3.1). Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist zu entscheiden, bevor die ge- suchstellende Partei weitere, in erheblichem Masse Kosten verursachende pro- zessuale Schritte zu unternehmen hat (BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2; bestätigt in BGer 8C_911/2011 vom 4. Juli 2012 E. 6.1. m.w.H.; BGer 5A_587/2014 vom 5. September 2014 E. 2.4.3.; BGer 5A_849/2014 vom 30. März 2015 E. 4.6.; vgl. auch OGer ZH PF180026 vom 5. Juli 2018 E. II./2 sowie OGer ZH PC210050 vom 7. März 2022 E. II./3.1).”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Es kann zunächst auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den rechtli- chen Grundlagen verwiesen werden (vgl. act. 5 E. II./3.1 f.). In Ergänzung der vor- instanzlichen Erwägungen ist festzuhalten, dass über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren zu entscheiden ist (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Ein schriftliches Gesuch ist begründet einzureichen, wobei der Akten- schluss im Rahmen eines Summarverfahrens grundsätzlich nach einmaliger Äus- serungsmöglichkeit eintritt. Eine Partei kann sich im summarischen Verfahren insbesondere nicht auf eine zweite Äusserungsmöglichkeit verlassen, weshalb - 5 - das Gesuch bereits substantiiert zu begründen ist (BGE 146 III 237 E. 3.1). Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist zu entscheiden, bevor die ge- suchstellende Partei weitere, in erheblichem Masse Kosten verursachende pro- zessuale Schritte zu unternehmen hat (BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2; bestätigt in BGer 8C_911/2011 vom 4. Juli 2012 E. 6.1. m.w.H.; BGer 5A_587/2014 vom 5. September 2014 E. 2.4.3.; BGer 5A_849/2014 vom 30. März 2015 E. 4.6.; vgl. auch OGer ZH PF180026 vom 5. Juli 2018 E. II./2 sowie OGer ZH PC210050 vom 7. März 2022 E. II./3.1).”
“Parallèlement à la demande de reconsidération, par acte expédié le 13 octobre 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre la décision du 6 septembre 2022. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que sa situation financière ne s'est pas améliorée et à ce que la décision querellée soit réformée en ce sens que l'assistance juridique lui soit octroyée pour 4 heures d'activité d'avocat supplémentaires sans que cela ne soit conditionné à une quelconque participation financière de sa part valant remboursement anticipé, sous suite de frais et dépens. Le recourant a produit des pièces nouvelles. b. Par arrêt du 28 novembre 2022, la vice-présidente de la Cour de justice a admis la requête formée par le recourant tendant ce que son recours soit assorti de l'effet suspensif. c. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art.”
Die nach Art. 119 Abs. 3 ZPO fakultativ angehörte Gegenpartei gilt in den betreffenden Nebenverfahren nicht als förmliche Partei. Ihr wird daher keine Parteientschädigung zugesprochen, auch wenn sie vom ihr gewährten Äusserungsrecht Gebrauch gemacht hat.
“Die gestützt auf Art. 119 Abs. 3 ZPO fakultativ angehörte Gegenpartei im Hauptverfahren ist sowohl im uR-Beschwerde- als auch im uR-Gesuchsverfahren der anderen Partei im Hauptverfahren nicht förmlich Partei. Es wird ihr daher keine Parteientschädigung zugesprochen, auch wenn sie vom ihr gewährten Äusserungsrecht Gebrauch gemacht hat (BGE 139 III 334). Die Kammer entscheidet:”
Massgeblich sind grundsätzlich die wirtschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung; die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass – sofern sich die Verhältnisse seither verändert haben – ausnahmsweise auch der Zeitpunkt der Entscheidfindung zu berücksichtigen sein kann. Die Literatur und die Praxis vertreten hierzu teils abweichende Auffassungen.
“Bedürftig ist eine Person, wenn sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie nötigen Lebensunterhaltes nicht in der Lage ist, die Prozesskosten zu bestreiten (BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in dem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (§ 28 lit. a GSVGer in Verbindung mit Art. 119 ZPO) eingereicht wird (BGE 120 Ia 179 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 9C_423/2017 vom 10. Juli 2017 E. 2.1), oder – bei seither eingetretenen Veränderungen – auch in demjenigen der Entscheidfindung (BGE 108 V 265 E. 4).”
“In der Beschwerde vom 29. April 2022 stellte der Beschwerdeführer das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung (Urk. 1 S. 2). Nach Gesetz und Praxis sind in der Regel die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung erfüllt, wenn der Prozess nicht aussichtslos, die Partei bedürftig und die anwaltliche Vertretung notwendig oder doch geboten ist (Art. 29 Abs. 3 BV; BGE 135 I 1 E. 7.1; Urteil des Bundesgerichts 9C_686/2020 vom 11. Januar 2021 E. 1). Bedürftig ist eine Person, wenn sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie nötigen Lebensunterhaltes nicht in der Lage ist, die Prozesskosten zu bestreiten (BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in dem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (§ 28 lit. a GSVGer in Verbindung mit Art. 119 ZPO) eingereicht wird (BGE 120 Ia 179 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 9C_423/2017 vom 10. Juli 2017 E. 2.1), oder – bei seither eingetretenen Veränderungen – auch in demjenigen der Entscheidfindung (BGE 108 V 265 E. 4). Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit ist das Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen (BGE 115 Ia 193 E. 3a, 108 Ia 9 E. 3). Das Sozialversicherungsgericht stützt sich bei der Berechnung der Bedürftigkeit praxisgemäss auf das Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich betreffend die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums und zählt zu dem so ermittelten Resultat personen- und zivilstandsabhängige Einkommens- und Vermögensfreibeträge hinzu (Randacher, in: Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, N 7 zu § 16 GSVGer). Mittellosigkeit im Sinne der prozessualen Bedürftigkeit setzt voraus, dass die Gesuch stellende Person sämtliche eigenen Hilfsmittel zur Finanzierung des Prozesses erschöpft hat.”
“Nach Gesetz und Praxis sind in der Regel die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Verbeiständung erfüllt, wenn der Prozess nicht aussichtslos, die Partei bedürftig und die anwaltliche Verbeiständung notwendig oder doch geboten ist (BGE 103 V 46, 100 V 61, 98 V 115). Bedürftig im Sinne von Art. 64 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG) ist eine Person, wenn sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie nötigen Lebensunterhaltes nicht in der Lage ist, die Prozesskosten zu bestreiten (BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in dem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (§ 28 lit. a GSVGer i.V.m. Art. 119 ZPO) eingereicht wird (BGE 120 Ia 179 E. 3a), oder – bei seither eingetretenen Veränderungen – auch in demjenigen der Entscheidfindung (BGE 108 V 265 E. 4).”
“Sein Gesuch um Bewilligung der unentgeltli- chen Rechtspflege (dem er das genannten Schreiben im Übrigen beilegte) stellte er erst danach, nämlich am 11. August 2020 (act. 7). Anhaltspunkte, dass ihm der Betrag nach Bekanntgabe seiner Kontodaten an das Betreibungsamt nicht umge- hend überwiesen wird, fehlen. Zudem ist in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung – entgegen dem Be- - 13 - schwerdeführer – ohnehin kontrovers, ob für die Beurteilung auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (BGE 135 I 221, E. 5.1.; BGE 120 Ia 179, E. 3a; BGer 4A_114/2013 vom 20. Juni 2013, E. 2.1 m.w.H.) oder auf die fi- nanzielle Situation im Zeitpunkt der Entscheidung über das Gesuch abzustellen ist (vgl. BGE 108 V 165, E. 4; vgl. auch BGer 5A_814/2009 vom 31. März 2010, E. 3.4.). Ein Grossteil der Literatur stellt auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Ver- hältnisse ab, wie sie sich bis zum erstinstanzlichen Entscheid entwickelt haben (vgl. dazu: OGer PC160020 vom 9. November 2016, E. 3.2 mit Verweis auf BK ZPO-B ÜHLER, Art. 119 ZPO N 49 ff, insb. N 50 m.w.H.). Insgesamt ist die pro- zessuale Mittellosigkeit des Beschwerdeführers nicht genügend glaubhaft darge- tan.”
“Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beklagten verschlechterten sich im Laufe des vorinstanzlichen Verfahrens (Arbeitslosigkeit ab September 2020, Ein- kommenspfändung bei der Ehefrau ab Mai 2021). In Bezug auf die Frage, wie solche Veränderungen resp. gestützt auf welchen Zeitpunkt die wirtschaftlichen Verhältnisse zu beurteilen sind, bestehen unterschiedliche Ansichten. Während gemäss Bundesgericht zur Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit grundsätz- lich auf den Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs abzustellen ist (vgl. BGE 135 - 8 - I 221 E. 5.1.; beispielhaft bestätigt in BGer 5A_331/2016 vom 29. November 2016 E. 2.2. oder BGer 4A_250/2019 vom 7. Oktober 2019 E. 2.4.1.), ist ein Teil der Lehre der Ansicht, dass Veränderungen im Laufe des Verfahrens ebenfalls zu be- rücksichtigen seien (vgl. HUBER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Auflage 2016, Art. 117 N 20 f.; BK ZPO-BÜHLER, Art. 119 N 50; KUKO ZPO-JENT-SØRENSEN, Art. 119 ZPO N 9). Letzteren Standpunkt scheint auch die Vorinstanz zu vertreten, zumal sie das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab Mai 2021 – aufgrund der Lohnpfändung bei seiner Ehefrau – noch nicht ab- schliessend beurteilte (vgl. act. 7 S. 5 f. E. II.6. f.). Diese Frage kann jedoch im vorliegenden Fall offengelassen werden; der Beklagte ist selbst ausgehend vom Zeitpunkt des Gesuchs, als seine finanziellen Verhältnisse am besten waren, als mittellos anzusehen. Sein Einkommen ist per Gesuchseinreichung auf CHF 329.– festzusetzen (s. vorstehende E. II.3.2.). Das von der Vorinstanz festgehaltene Einkommen seiner Ehefrau von CHF 5'941.95 blieb unbeanstandet (vgl. act. 2 S. 18 Rz. 33). Daraus folgt ein Gesamteinkom- men von rund CHF 6'270.–, dem ein zivilprozessualer Notbedarf von rund CHF 5'990.– entgegensteht (vgl. act. 7 S. 5 E. II.4. und act. 2 S. 18 Rz. 33). Damit betrug der monatliche Überschuss bei Gesuchseinreichung lediglich rund CHF 280.–. Wie die Vorinstanz korrekt darlegt, ist dieser Überschuss mit den zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten in Beziehung zu setzen.”
Bei Prüfung eines rückwirkenden Bewilligungszeitpunkts muss die Vorinstanz feststellen, ob die Bedürftigkeit bereits ab dem betreffenden früheren Datum bestanden hat (z. B. zum Zeitpunkt der entstandenen Kosten), sodass diese durch die unentgeltliche Rechtspflege gedeckt wären.
“Quoi qu’il en soit, il est évident que lorsqu’elle a statué, soit le 1er avril 2022, la Justice de paix ne pouvait se prononcer sur un éventuel droit des recourants à l’assistance judiciaire, puisqu’ils n’avaient alors pas justifié, même sommairement, de leur situation financière (art. 119 al. 2 CPC). C’est dès lors en vain que les recourants se plaignent d’une violation des 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC. 2.3.3. B.________ et A.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire motivée le 30 mai 2022 et la Juge de paix a fait savoir dans sa détermination du 27 juin 2022 qu’une décision surviendrait à ce propos. C’est dans le cadre de cette décision sujette à recours que la Juge de paix devra examiner si le souhait manifesté par l’avocate de déposer une requête d’assistance judiciaire lors des débats du 1er avril 2022 valait formellement dépôt d’une telle requête ; dans l’hypothèse où elle retiendrait que tel n’est pas le cas et pour autant qu’elle admette l’indigence de B.________ et de A.________, la Juge de paix devra aussi se demander si un effet rétroactif au 30 mars 2022 entre en considération (art. 119 al. 4 CPC) de sorte que les frais arrêtés le 1er avril 2022 seraient couverts par l’assistance judiciaire. Soumettre ces questions à la Cour alors qu’aucune décision sur l’assistance judiciaire n’a été rendue par l’autorité intimée est prématuré. 2.4. En résumé, dès lors qu’il remet en cause en deuxième instance une décision qui n’a pas encore été rendue par le premier juge sans tenter d’établir l’existence d’un déni de justice, le recours du 17 juin 2022 est irrecevable. 3. 3.1. A.________ et B.________ requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est toutefois de constater que, vu le sort du recours, la cause apparaissait d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Partant, leur requête doit être rejetée. 3.2. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.”
“Quoi qu’il en soit, il est évident que lorsqu’elle a statué, soit le 1er avril 2022, la Justice de paix ne pouvait se prononcer sur un éventuel droit des recourants à l’assistance judiciaire, puisqu’ils n’avaient alors pas justifié, même sommairement, de leur situation financière (art. 119 al. 2 CPC). C’est dès lors en vain que les recourants se plaignent d’une violation des 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC. 2.3.3. B.________ et A.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire motivée le 30 mai 2022 et la Juge de paix a fait savoir dans sa détermination du 27 juin 2022 qu’une décision surviendrait à ce propos. C’est dans le cadre de cette décision sujette à recours que la Juge de paix devra examiner si le souhait manifesté par l’avocate de déposer une requête d’assistance judiciaire lors des débats du 1er avril 2022 valait formellement dépôt d’une telle requête ; dans l’hypothèse où elle retiendrait que tel n’est pas le cas et pour autant qu’elle admette l’indigence de B.________ et de A.________, la Juge de paix devra aussi se demander si un effet rétroactif au 30 mars 2022 entre en considération (art. 119 al. 4 CPC) de sorte que les frais arrêtés le 1er avril 2022 seraient couverts par l’assistance judiciaire. Soumettre ces questions à la Cour alors qu’aucune décision sur l’assistance judiciaire n’a été rendue par l’autorité intimée est prématuré. 2.4. En résumé, dès lors qu’il remet en cause en deuxième instance une décision qui n’a pas encore été rendue par le premier juge sans tenter d’établir l’existence d’un déni de justice, le recours du 17 juin 2022 est irrecevable. 3. 3.1. A.________ et B.________ requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est toutefois de constater que, vu le sort du recours, la cause apparaissait d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Partant, leur requête doit être rejetée. 3.2. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.”
Bei nachträglicher Gesuchstellung ist zu prüfen, ob die Erfolgsaussichten des Verfahrens so gering sind, dass eine vernünftige Partei mit ausreichenden eigenen Mitteln nach einer angemessenen Abwägung davon absehen würde, das Verfahren zu erheben. Liegen derart geringe Chancen vor, kann die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege verweigert werden.
“7) avec la curatrice, destiné à lui permettre de faire la preuve de sa capacité retrouvée – par hypothèse – à assurer lui-même le paiement régulier des factures et charges et à gérer adéquatement ses revenus, puis, le moment venu, de s’en prévaloir à l’appui d’une nouvelle demande, motivée cette fois. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le juge de paix a refusé d’entrer en matière sur la requête en levée de la curatelle du recourant en considérant celle-ci comme déposée dans un délai déraisonnable depuis la décision d’allègement de la mesure et donc contraire à la bonne foi. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminant la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1. et les références citées). 4.2.2 En l’occurrence, le recours était manifestement voué à l’échec, dès lors que le recourant ne se prévalait d’aucune circonstance de fait justifiant un réexamen de sa situation pourtant récemment amplement instruite et qui venait d’aboutir à une décision, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). 4.3 Vu la situation, en particulier les moyens financiers modestes du recourant, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.”
Fehlt im Rechtsmittelverfahren ein neuer Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege, ist dies regelmässig formell zu würdigen: Die zweitinstanzliche Behörde kann das Verfahren nicht allein deshalb als mit bereits gewährter unentgeltlicher Rechtspflege geführt betrachten, sondern kann das Gesuch mangels Neubeantragung abweisen; in der Folge können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden.
“L'arrêt ATA/1333/2024 de la CJCA du 12 novembre 2024, cause A/1______/2024, et nouvellement produit, n'est pas recevable. La cause sera ainsi jugée sur la base des pièces versées au dossier de première instance. 3. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phrase RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'en application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phrase RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de celle-ci pour le recours, ce qu'il n'a pas fait. 4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir retenu que son recours à la Chambre administrative était dépourvu de chances de succès, dès lors que c'était à raison que le TAPI avait déclaré son recours du 24 juin 2024 irrecevable pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais, la demande de prolongation du délai de paiement étant tardive. 4.1. 4.1.1 Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.”
“5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours. 2.1. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 2.2. En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phr. RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du greffe de l'assistance juridique un nouvel octroi de celle-ci pour son recours, ce qu'il n'a pas fait. 3. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi.”
“– festzusetzen und aufgrund des Aus- gangs des Verfahrens dem Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Eine Parteientschädigung ist dem Gesuchsgegner zufolge seines Unterliegens für das Beschwerdeverfahren keine zuzusprechen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 4.2.Der Gesuchsgegner ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechts- pflege für das Beschwerdeverfahren (Urk. 1 S. 14 ff.). Das Gesuch ist wegen Aus- sichtlosigkeit unter Hinweis auf die vorstehenden Erwägungen ohne Weiteres ab- zuweisen. Im Übrigen wäre das Gesuch auch mangels Antrags um Zusprechung eines Prozesskostenbeitrags abzuweisen. Die eheliche Beistandspflicht umfasst die Pflicht zur Bevorschussung der Prozesskosten des anderen Ehegatten in Ver- fahren, die diesen betreffen. Sie geht der unentgeltlichen Rechtspflege vor (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 117 N 13; BK ZPO-Bühler, Art. 117 N 34 f.). Im Rechtsmit- telverfahren ist ein neues Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen (Art. 119 Abs. 5 ZPO), weshalb auch ein erneuter Antrag auf Zusprechung eines Prozesskostenbeitrags zu stellen ist. Der Gesuchsgegner stellt weder einen sol- chen Antrag, noch legt er in seiner Begründung dar, weshalb seiner Ansicht nach vorliegend auf einen Antrag verzichtet werden kann. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren wird abgewiesen. 2.Schriftliche Mitteilung sowie Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Er- kenntnis. - 10 - Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 800.– festgesetzt. 3.Die Kosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden dem Gesuchsgegner auferlegt. 4.Es wird keine Parteientschädigung gesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit- telfrist an die Vorinstanz zurück. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
“Septem- ber 2023 (act. 5/32) sämtliche Forderungsbegehren zurückzog, gilt sie als unter- liegende Partei. Darüber hinaus wurde ihr Gesuch um unentgeltliche Prozessfüh- rung von der Vorinstanz wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen. Dass die Vorin- stanz ihr im angefochtenen Beschluss vom 12. Oktober 2023 die Entscheidge- bühr auferlegte, ist daher nicht zu beanstanden. 3.4.Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Die Höhe bzw. die Bemessung der Entscheidgebühr wurde von der Beschwerdeführerin nicht bean- standet, weshalb sich eine diesbezügliche Prüfung erübrigt. 3.5.Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie hat für das Beschwerdeverfahren kein Gesuch um un- entgeltliche Rechtspflege gestellt; diese wäre für das Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen gewesen (vgl. Art. 119 Abs. 5 ZPO). Ein solches Gesuch wäre nach dem Gesagten aber auch abzuweisen gewesen, weil die Beschwerde aus- sichtslos erschien. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG aufgrund des geringen Auf- wandes auf Fr. 350.– festzusetzen und der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, da die Beschwerdeführerin un- - 9 - terliegt und der Beschwerdegegnerin keine wesentlichen Umtriebe entstanden sind. Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 350.– festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. 3.Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beschwerdegegnerin unter Beilage der Kopien von act. 2 bis 3/1-5, sowie an die”
“Der Beklagte unterliess es im Beschwerdeverfahren, ein Gesuch um Be- willigung der unentgeltlichen Rechtspflege zu stellen. Gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO ist im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantra- gen. Die dem Beklagten im erstinstanzlichen Verfahren gewährte unentgeltliche Rechtspflege gilt demnach nicht weiter für das vorliegende Beschwerdeverfahren. Aus folgenden Gründen hätte das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das vorliegende Beschwerdeverfahren hin- gegen ohnehin nicht gutgeheissen werden können. Ein Anspruch auf unentgeltli- che Rechtspflege setzt neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass das Rechts- begehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 lit. b ZPO). Das Beschwerdever- fahren war jedoch – wie vorstehend aufgezeigt – von vornherein als aussichtslos anzusehen, weshalb das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren abzuweisen gewesen wäre.”
Wurde ein Verfahrensabschnitt bereits ohne Inanspruchnahme der unentgeltlichen Rechtspflege geführt (auch wenn die Finanzierung etwa durch einen Kredit erfolgte), besteht in der Regel keine Notwendigkeit für eine nachträgliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege.
“Die unentgeltliche Rechtspflege ist nur ausnahmsweise rückwirkend zu bewilligen (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Konnte eine Partei einen Teil eines Gerichtsverfahrens bereits ohne Beanspruchung der unentgeltlichen Rechtspflege führen, besteht - selbst wenn dies auf einen Kredit mit Dritten zurückzuführen ist - in der Regel keine Notwendigkeit für eine nachträgliche Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (BGE 122 I 203 E. 2e; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 715). Diese rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege gilt es jedoch von der vorliegenden Konstellation zu differenzieren. Die zu beurteilende Akontorechnung von Advokatin Stephanie Trüeb datiert vom 28. August 2020, wobei der Korrespondenz mit der Beschwerdeführerin entnommen werden kann, dass die Akontorechnung der Beschwerdeführerin am 30. August 2020 per E-Mail zugestellt worden ist. Den Verfahrensakten kann sodann eine Vollmacht entnommen werden, wonach die Beschwerdeführerin ihre Rechtsvertreterin am 31. August 2020 betreffend die Mietangelegenheit mandatiert hat. Angesichts dieser Ausgangslage sind die anwaltlichen Leistungen im Zusammenhang mit der Akontorechnung vom 28.”
Die unentgeltliche Rechtspflege wird in der Regel ab dem Zeitpunkt der Gesuchsstellung gewährt; eine rückwirkende Bewilligung ist nur ausnahmsweise möglich und bedarf einer besonderen Rechtfertigung.
“Pour la même raison, la question de savoir, s’il y a lieu d’admettre, alors que la mère ne travaille pas, des frais relatifs à l’accueil de l’enfant dans une crèche, puis dans une structure d’accueil parascolaire, peut rester indécise. Il s’ensuit que le recourant n’est pas en mesure de supporter les frais de son procès, sans entamer les ressources nécessaires à l’entretien de la communauté domestique formée par les partenaires et leur fils. 7. Le recours doit ainsi être admis et le chiffre 3 la décision du tribunal civil annulée. L’état du dossier permet à l’ARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête d’assistance judiciaire totale doit être accueillie et Me F.________ désignée en qualité de mandataire d’office du requérant pour la procédure de première instance, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 27 juin 2023), à charge pour elle de saisir le tribunal civil d’une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction (art. 119 CPC). 8. Vu l’issue du recours, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire totale au recourant pour la procédure de seconde instance, en ce sens qu’il est dispensé du paiement des frais et qu’un conseil d’office lui est désigné en la personne de Me F.________. Il est imparti un délai de dix jours à la mandataire, pour qu’elle dépose son mémoire d’activités relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par l’ARMC sur la base des pièces figurant au dossier. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours, annule le chiffre 3 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 20 novembre 2023 et confirme ladite décision pour le surplus. Statuant au fond 2. Accorde l’assistance judiciaire totale, avec effet au 27 juin 2023, à A.________ pour la procédure de mainlevée d’opposition et désigne Me F.________ en qualité de mandataire d’office, à charge pour elle de saisir le tribunal civil pour une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction.”
“1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites sous bordereau à l’appui du recours constituent des écritures déposées auprès de l’autorité de première instance. Elles sont dès lors recevables 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 3.1.2 L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, éd. 2018, n. 5.1 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (Colombini, op. cit., ibidem, et réf. cit. ; CREC 19 juillet 2019/2011 ; CCUR 6 septembre 2018/162). L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 119 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5). 3.2 La recourante conteste l’octroi par le premier juge de l’assistance judiciaire dès le 23 décembre 2020.”
Nach Art. 119 Abs. 6 ZPO werden für das Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich keine Gerichtskosten erhoben. In den zitierten Entscheiden wurde dennoch der Staat bzw. die Staatskasse zur Zahlung eines Betrags von 400 CHF als dépens verurteilt.
“L'argumentation selon laquelle le premier juge serait parti de la prémisse erronée que les prétentions des locataires étaient prescrites en applications des art. 60 ou 67 CO n'apparaît ainsi pas dénuée de chances de succès, quand bien même le dépôt le 12 septembre 2017 de la requête d'assistance judiciaire n'a pas interrompu le délai de prescription. Le recours est ainsi fondé, de sorte que la décision du 22 décembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal sera annulée et la cause retournée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra à l'Autorité de première instance d'examiner, d'une part, si l'engagement de frais par l'Etat, soit les frais judiciaires et la rémunération de l'avocat, apparaissent proportionnés par rapport à la valeur litigieuse en jeu pour la recourante, et, d'autre part, d'évaluer les perspectives de recouvrement de ladite valeur litigieuse en sollicitant la production, par la recourante, d'un extrait du registre des poursuites de sa partie adverse. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/659/2020. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Baudouin DUNAND (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Enfin, la question de la péremption du droit d'invalider du recourant justifie également un réexamen. En conclusion, les développements juridiques du recourant paraissent à tout le moins pertinents et ses chances d'obtenir l'invalidation de la convention du 6 juin 2011 pour cause de dol ne peuvent pas être d'emblée niées, de sorte que sa cause mérite un second examen au fond. Il ne poursuit pas le procès parce que celui-ci ne lui coûterait rien. Au contraire, il assume déjà les honoraires de son conseil, ne sollicitant l'assistance juridique que pour la dispense de l'avance de frais requise par la Chambre civile de la Cour. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Le recours, partiellement fondé, justifie l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour l'examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/163/2018. Préalablement : Ordonne l'apport de la cause C/1______/2019. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Toutefois, compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours en matière de fixation de la contribution d'entretien, en particulier lors de l'examen du revenu réel du débirentier ou de l'imputation d'un revenu hypothétique, une perspective de gain du recourant, fût-elle partielle, existe. L'appel formé par le recourant ne semble ainsi pas, à première vue, dépourvu de toute chance de succès, contrairement à ce qu'a retenu la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée au recourant en dernier lieu en juin 2020 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. La décision querellée sera donc annulée et le recourant mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 4 septembre 2020, avec effet au 16 septembre 2020, date de sa requête d'extension. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser 400 fr. au recourant à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 7 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1478/2020. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/10862/2020 du 4 septembre 2020, avec effet au 16 septembre 2020. Nomme Me Anik PIZZI, avocate, à cette fin. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Anik PIZZI (art.”
Bei Gesuchen um unentgeltliche Rechtspflege gelten auf Beklagtenseite geringere Anforderungen an die Darlegung der Erfolgsaussichten. Nur offensichtlich begründete Begehren stehen typischerweise der Bewilligung entgegen.
“Insofern hätte es genügt, dar- zulegen, was sich seit der letzten Bewilligung verändert hat, und mittels aktueller Belege zu stützen, weshalb die Mittellosigkeit weiterhin gegeben ist. Auch bezüg- lich der weiteren Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege (Notwendig- keit der Rechtsvertretung, fehlende Aussichtslosigkeit der Begehren) hätte es kei- ner langen Ausführungen bedurft (Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unent- geltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, N 770). Das Ge- such um unentgeltliche Rechtspflege wurde mit der ersten Stellungnahme vom 18. Januar 2021 eingereicht, so dass bezüglich der Prozessaussichten darauf hät- te verwiesen werden können. Zudem gelten auf Beklagtenseite ohnehin reduzierte Anforderungen an die Begründung der Erfolgsaussichten des eigenen Standpunk- tes; nur offensichtlich berechtigte Ansprüche würden der Bewilligung der unent- geltlichen Rechtspflege entgegenstehen (BGE 139 III 475 E. 2.3 m.w.H .; Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 119 ZPO; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 806; Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 103 zu Art. 119 ZPO). Aus diesen Gründen ist eine Kürzung des auf das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entfallenden Honorars nicht zu beanstanden.”
Erfüllt die gesuchstellende Person ihre nach Art. 119 Abs. 2 ZPO bestehende Pflicht zur summarischen Darlegung der Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse nicht oder nur ungenügend, kann die Behörde mangels der erforderlichen Angaben nicht über das Gesuch entscheiden und ist eine Ergänzung durch die Partei erforderlich; ohne solche Ergänzung kann über das Gesuch nicht befunden werden.
“________ à sa demande de réduction de son temps de travail, auxquels s’ajoutait une surcharge de travail de leur avocate. 2.3.2. Dans sa décision du 1er avril 2022, la Justice de paix n’a pas rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.________ et A.________. Elle n’a pas abordé cette question, aucune mention d’une requête d’assistance judiciaire ne ressortant du reste de la motivation de la décision. Il pourrait dès lors se poser la question de savoir si la Justice de paix a ce faisant commis un déni de justice formel en refusant de rendre une décision sur la question de l’assistance judiciaire (not. arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1). Mais là encore, à aucun moment dans leur motivation, B.________ et A.________, pourtant représentés par une avocate, ne tentent une telle démonstration. Quoi qu’il en soit, il est évident que lorsqu’elle a statué, soit le 1er avril 2022, la Justice de paix ne pouvait se prononcer sur un éventuel droit des recourants à l’assistance judiciaire, puisqu’ils n’avaient alors pas justifié, même sommairement, de leur situation financière (art. 119 al. 2 CPC). C’est dès lors en vain que les recourants se plaignent d’une violation des 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC. 2.3.3. B.________ et A.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire motivée le 30 mai 2022 et la Juge de paix a fait savoir dans sa détermination du 27 juin 2022 qu’une décision surviendrait à ce propos. C’est dans le cadre de cette décision sujette à recours que la Juge de paix devra examiner si le souhait manifesté par l’avocate de déposer une requête d’assistance judiciaire lors des débats du 1er avril 2022 valait formellement dépôt d’une telle requête ; dans l’hypothèse où elle retiendrait que tel n’est pas le cas et pour autant qu’elle admette l’indigence de B.________ et de A.________, la Juge de paix devra aussi se demander si un effet rétroactif au 30 mars 2022 entre en considération (art. 119 al. 4 CPC) de sorte que les frais arrêtés le 1er avril 2022 seraient couverts par l’assistance judiciaire. Soumettre ces questions à la Cour alors qu’aucune décision sur l’assistance judiciaire n’a été rendue par l’autorité intimée est prématuré.”
“August 2021 erhob, – dieses Beschwerdeverfahren unter der Verfahrensnummer KSK 21 55 geführt wird, – der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde unter anderem verlangt, ihm sei im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es sei der unterzeichnende Anwalt als unentgeltlicher Rechtsvertreter einzuset- zen, – dieses Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege unter der Verfahrensnummer KSK 21 56 behandelt wird, - im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO), – für Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege für beim Kantonsgericht hängige Rechtsmittelverfahren der Kammervorsitzende zuständig ist (Art. 9 Abs. 1 GOG [BR 173.000] i.V.m. Art. 11 Abs. 1 KGV [BR 173.100]), wobei er über das Gesuch im summarischen Verfahren entscheidet (Art. 119 Abs. 3 ZPO), – gemäss Art. 117 ZPO eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit. a) und ihr Rechts- begehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b), – die prozessuale Bedürftigkeit sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situati- on der rechtsuchenden Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs be- urteilt (BGE 141 III 369 E. 4.1), - es der gesuchstellenden Person obliegt, ihre Einkommens- und Vermögens- verhältnisse darzutun und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO), – im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege insofern ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz gilt (BGer 5A_456/2020 v. 7.10.2020 E. 5.1.3 m.w.H .; Daniel Wuffli/David Fuhrer, Hand- buch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 788 ff. und 845 f.), - das Gericht den”
Bei anwaltlich vertretenen oder anderweitig prozessrechtlich erfahrenen Gesuchstellenden besteht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO eine verschärfte Mitwirkungspflicht. In solchen Fällen hat der Richter nicht die Pflicht, ein unvollständiges oder unklares Gesuch durch ergänzende Nachfragen oder durch automatische Gewährung einer Nachfrist zu vervollständigen. Ein rein pauschaler Verweis auf früher ergangene Entscheide (oder die blossen Rügen einer unveränderten finanziellen Lage) genügt in der Regel nicht zur Erfüllung der Darlegungs- und Beweispflichten.
“1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.1). 3.2.4 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation de juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivations qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue Suisse de procédure civile [RSCP] 2017, p.”
“1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 e les références citées). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). 2.1.3 Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, et que le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2023 consid.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Insoweit trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (u.a. Urteil BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022 E. 3.1 m.H.). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Dabei gelten die gleichen Grundsätze wie im erstinstanzlichen Verfahren. Mit dem blossen Verweis auf den erstinstanzlichen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege kommt der anwaltlich vertretene Gesuchsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht nach. Die pauschale Behauptung, wonach sich die finanzielle und persönliche Lage nicht verändert habe, genügt ebenfalls nicht (Urteile BGer 5A_836/2023 vom 10. Januar 2024 E. 3.2.2 und 3.4; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2 f. m.H.).”
“Sie hat insbesondere die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die daraus abgeleitete Mittellosigkeit schlüssig darzulegen (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 69). Legt eine Partei ihre finan- zielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der ge- richtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen wer- den. Das gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertreters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual un- beholfen gelten können (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). Der Gesuchsgegner ist anwaltlich vertreten. Die beschliessende Instanz ist daher nicht verpflichtet, den in prozessualer Hinsicht nicht unbeholfenen Gesuchsgeg- ner darauf aufmerksam zu machen, dass die um unentgeltliche Rechtspflege er- suchende Partei ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse voll- ständig darzulegen und soweit möglich zu belegen hat (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Auch das online abrufbare Formular der zürcherischen Bezirksgerichte für das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege verlangt unter dem Stichwort "Beilagen", dass Belege einzureichen sind (namentlich letzte Steuererklärung; zu sämtlichen Einkünften; zu den geltend gemachten Auslagenposition etc.; vgl. https://www.gerichte-zh.ch/themen/zivilprozess/prozesskosten.html). Das Gesuch des Gesuchsgegners ist daher aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflicht ab- zuweisen. - 13 - Es wird beschlossen:”
“117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3). 3.2 En l'espèce, le recourant reproche à tort à l'Autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. En effet, il résulte de l'art. 119 al. 2 CPC qu'il incombait au recourant d'exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel contre le jugement du TBL du 24 septembre 2021, ce d'autant plus qu'il était assisté par un conseil. Il ne revenait dès lors pas à l'Autorité de première instance de l'interpeller pour compléter ou expliciter sa requête d'extension d'assistance judiciaire du 13 octobre 2021. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds.”
Die gesuchstellende Person muss ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie die relevanten Beweismittel schlüssig und soweit möglich vollständig darlegen. Art. 119 Abs. 2 ZPO begründet damit eine Mitwirkungspflicht der Partei, wodurch der Untersuchungsgrundsatz im Verfahren über die unentgeltliche Rechtspflege eingeschränkt ist; die Behörde hat nicht ohne Weiteres umfassende Ermittlungen oder die vollständige Instruktion aller eingereichten Beweismittel zu übernehmen, sondern soll nur dort vertieft untersuchen, wo Unklarheiten verbleiben.
“Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art.”
“Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse schlüssig darzulegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7303, Ziff.”
“Pour le surplus, le chef de conclusions préalable de la recourante est devenu sans objet puisqu'elle a produit les relevés de ses comptes B______. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.”
“August 2021 erhob, – dieses Beschwerdeverfahren unter der Verfahrensnummer KSK 21 55 geführt wird, – der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde unter anderem verlangt, ihm sei im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es sei der unterzeichnende Anwalt als unentgeltlicher Rechtsvertreter einzuset- zen, – dieses Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege unter der Verfahrensnummer KSK 21 56 behandelt wird, - im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO), – für Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege für beim Kantonsgericht hängige Rechtsmittelverfahren der Kammervorsitzende zuständig ist (Art. 9 Abs. 1 GOG [BR 173.000] i.V.m. Art. 11 Abs. 1 KGV [BR 173.100]), wobei er über das Gesuch im summarischen Verfahren entscheidet (Art. 119 Abs. 3 ZPO), – gemäss Art. 117 ZPO eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit. a) und ihr Rechts- begehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b), – die prozessuale Bedürftigkeit sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situati- on der rechtsuchenden Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs be- urteilt (BGE 141 III 369 E. 4.1), - es der gesuchstellenden Person obliegt, ihre Einkommens- und Vermögens- verhältnisse darzutun und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO), – im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege insofern ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz gilt (BGer 5A_456/2020 v. 7.10.2020 E. 5.1.3 m.w.H .; Daniel Wuffli/David Fuhrer, Hand- buch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 788 ff. und 845 f.), - das Gericht den”
Bei Unklarheiten hat das Gericht den Sachverhalt weiter abzuklären und allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die zur Beurteilung des Gesuchs erforderlichen Angaben hinzuweisen. Dagegen ist das Gericht nicht verpflichtet, einer anwaltlich vertretenen oder prozesserfahrenen Partei zur Ergänzung des Gesuchs eine Nachfrist zu gewähren; kommt eine solche Partei ihrer umfassenden Mitwirkungsobliegenheit überhaupt nicht oder ungenügend nach, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung bzw. mangels Bedürftigkeitsnachweis abgewiesen werden.
“Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer 4A_326/2019 E. 3.3; BGer 4A_270/2017 E. 4.2). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer diese Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E. 3a; BGer 5A_75/2017 E. 4.1). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (BGE 120 Ia 179 E. 3a; BGer 4A_484/2015 E. 5.3; BGer 4A_264/2014 E. 3.2). Das Gesuch kann mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden, wenn der Gesuchsteller seinen Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E.”
“Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst unter anderem die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Die gesuchstel- lende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und - 6 - sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Dabei trifft die gesuchstellende Person eine umfassende Mitwirkungspflicht: Sie muss dem Gericht ihre Einkommens- und Vermögenssituation schlüssig darlegen, damit dieses die Mittellosigkeit überprüfen kann (BGer, 5D_120/2021 vom 10. November 2021, E. 2.2). An die klare und gründliche Darstellung der finanziel- len Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anfor- derungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGer, 5A_210/2022 vom 10. Juni 2022, E. 2.3.2; BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E. 3a). Das Gericht muss einer anwaltlich vertretenen oder prozesserfahre- nen Partei keine Nachfrist ansetzen, um ein unvollständiges oder unklares Ge- such zu verbessern. Als prozesserfahren gelten namentlich solche Personen, die aus früheren Verfahren wissen, dass sie ihre finanziellen Verhältnisse umfassend offenlegen und dokumentieren müssen (BGer, 4A_100/2021 vom 10. Mai 2021, E. 3.2; BGer, 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021, E. 2.4). Kommt eine solche Par- tei ihrer Mitwirkungsobliegenheit überhaupt nicht oder bloss ungenügend nach, kann das Gericht ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder zufolge fehlenden Bedürftigkeitsnachweises sogleich abweisen (BGer, 5A_210/2022 vom 10.”
“Wer die unentgeltliche Rechtspflege beantragt, hat seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über die Be- weismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die gesuchstellende Partei trifft eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer 4A_438/2021 vom 14. Oktober 2021, E. 4.1; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3). Insofern gilt im Ver- fahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016, E. 2.3). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die ge- suchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGer 4A_438/2021 vom 14. Oktober 2021, E. 4.1; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, - 21 - wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Ge- suchs benötigt.”
“Wenn dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist, besteht darüber hinaus ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Als bedürftig gilt, wer für die Kosten des Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, derer er zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts für sich und seine Familie bedarf. Für die Beurtei- lung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuchstellenden Partei zum Zeitpunkt der Gesuchstellung (BGE 135 I 221 E. 5.1) zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Exis- tenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 38). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnis- se sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Ge- suchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO jedoch nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die gesuchstellende Partei ihren Ob- liegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausrei- chender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, wird der im Verfahren um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege geltende (beschränkte) Untersuchungs- grundsatz durch eine der mittellosen Partei überbundene umfassende Mitwir- kungspflicht beschränkt. In diesem Sinne hat die um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Person gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO – von sich aus – ihre Einkom- mens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzulegen und mit geeigneten Unterlagen über die finanziellen Verhältnisse (Einkommens- und Bedarfssituation, Vermögensverhältnisse) zu belegen (act. 4 S. 4, E. 3.1.2). An die klare und gründ- liche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer diese Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a; 120 Ia 179 E. 3a). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Un- klarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (vgl. statt vie- ler BGer 5A_300/2019 vom 23. Juli 2019, E. 2.1 m.w.H.). Soweit das Gericht eine Partei zu Recht – d.h. im Einklang mit der richterlichen Fragepflicht gemäss Art. 56 ZPO bzw. dem beschränkten Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 255 lit. b ZPO – zur Ergänzung ihres bisherigen Parteivorbringens auffordert, sind ent- sprechend vorgetragene Noven ungeachtet von Art.”
Die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege kann ausnahmsweise rückwirkend erfolgen, wenn das Unterlassen einer rechtzeitigen Gesuchseinreichung als entschuldbar erscheint (z. B. bei dringendem Handeln oder in Eilfällen). Der Gesuchsteller muss darlegen, inwiefern er verhindert war, die Unterstützung bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu beantragen.
“, ce montant couvrant juste l’entretien convenable de l’enfant qui s’élève entre 453 fr. 85 et 459 fr. 10. Dès le 1er février 2023, le père présentera un excédent de 769 fr. 85 (3'963 fr. – 3'193 fr. 15) qui lui permettra de couvrir les coûts de l’enfant par 459 fr. 10. Un cinquième de l’excédent sera en outre alloué à F.________ (cf. supra consid. 4.3.5), soit un montant de 60 francs. C’est ainsi une contribution d’entretien d’un montant de 520 fr. qui est due pour l’entretien de l’enfant dès cette date. Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de mettre le cinquième de l’excédent de l’intimée à la charge de l’appelant, comme l’a fait la première juge : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas. Il appartiendra à l’intimée de faire bénéficier l’enfant de son propre excédent (cf. supra consid. 4.3.5 et les réf. citées). 11. 11.1 L’intimée, par son conseil, a requis l’assistance judiciaire lors de l’audience du 12 septembre 2022. 11.2 Selon l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (al. 4). Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; ATF 122 I 203 ss, JdT 1997 I 604 consid. 2, spéc. 2 let. 7). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165).”
In zeitlich dringlichen Gewaltschutzverfahren kann die analoge Anwendung von Art. 119 Abs. 3 ZPO (in Verbindung mit Art. 252 Abs. 2 Halbsatz 2 ZPO) die Abgabe des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sowie die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin/eines unentgeltlichen Rechtsbeistands mündlich zu Protokoll als zulässig erscheinen lassen.
“Somit greift auch der Verweis in § 71 VRG auf die für das prozessuale Handeln ergänzend anwendbaren Vorschriften der ZPO nicht, da sich dieser nur auf das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren bezieht und überdies den "8. Titel: Prozesskosten und unentgeltliche Rechtspflege" der ZPO nicht umfasst. 4.3.4 Entsprechend der Natur der Gewaltschutzmassnahmen, welche derjenigen von vorsorglichen Massnahmen nahekommt, ist das Verfahren auf eine rasche Erledigung ausgerichtet (Andreas Conne/Kaspar Plüss, Gewaltschutzmassnahmen im Kanton Zürich, in: Sicherheit & Recht 3/2011 S. 127 ff., S. 129 f.). In Gewaltschutzverfahren, in welchen eine kurzfristige Vornahme der Prozesshandlungen einerseits gesetzlich vorgegeben ist und andererseits in der Regel auch im Interesse aller Verfahrensbeteiligten liegt, wird sehr zeitnah vorgeladen und rasch entschieden. Deshalb lässt es sich in der Praxis ohne Weiteres mit einem summarischen Verfahren vergleichen. 4.3.5 Das Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege ist im Zivilprozess ebenfalls als summarisches Verfahren ausgestaltet (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Im Zivilprozess ist das Gesuch entweder schriftlich oder elektronisch einzureichen (vgl. Art. 130 i.V.m. Art. 252 Abs. 2 Halbsatz 1 ZPO); in einfachen und dringenden Fällen kann es beim Gericht auch mündlich zu Protokoll gegeben werden (Art. 252 Abs. 2 Halbsatz 2 ZPO). Das Stellen des Gesuchs beim Gericht zu Protokoll setzt voraus, dass die Erklärung am Ort des Gerichts abgegeben wird (vgl. Stephan Mazan in: Karl Spühler/Luca Tenchio/Dominik Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., Basel 2017 [BSK ZPO], Art. 252 N. 8). 4.3.6 Da einem Gewaltschutzverfahren nach GSG die Dringlichkeit immanent ist und es weitgehend einem summarischen Verfahren entspricht, war es jedenfalls unter den vorliegend gegebenen zeitlichen Verhältnissen in analoger Anwendung von Art. 119 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 252 Abs. 2 Halbsatz 2 ZPO zulässig, das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin beim Gericht mündlich zu Protokoll zu erklären.”
Die Entscheidung über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege/des unentgeltlichen Verbeistands erfolgt jeweils ausschliesslich nach den Umständen, die bei Einreichung des betreffenden Gesuchs vorliegen. Für das allfällige Rechtsmittelverfahren ist – gestützt auf Art. 119 Abs. 5 ZPO – ein neues Gesuch einzureichen, über das wiederum aufgrund der bei dessen Einreichung gegebenen Umstände zu entscheiden ist.
“Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass "neben der Komplexität des Sachverhalts" "allein die formellen Anforderungen des Rechtsmittelverfahrens" zur Begründung der Notwendigkeit der anwaltlichen Vertretung ausreichten. Erfahrungsgemäss und nach der Rechtsprechung sei ein schlecht begonnenes Verfahren später nur sehr schwer in die richtige Bahn zu lenken. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ihre unentgeltliche Verbeiständung im erstinstanzlichen Verfahren ist (vgl. vorne Bst. C und E. 1.2), über welche allein aufgrund der bei Gesuchseinreichung vorliegenden Umstände zu urteilen ist (statt vieler: BGE 142 III 138 E. 5.1). In einem allfälligen späteren Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO; Urteil 5A_179/2019 vom 25. März 2019 E. 7). Erst für den Entscheid über dieses Gesuch sind die bei dessen Einreichung gegebenen Umstände des Rechtsmittelverfahrens entscheidend (Urteile 4A_540/2017 vom 1. März 2018 E. 4.2; 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.3). Vorliegend bleibt das Rechtsmittelverfahren ausser Betracht.”
Bei einem neuen Gesuch (z.B. für die Berufung) ist die wirtschaftliche Lage des Gesuchstellers in aktueller und vollständiger Form darzulegen (Einkommen, Vermögen, laufende Belastungen) sowie die Sache und die beabsichtigten Beweismittel zu nennen. Die Bedürftigkeit ist nach der wirtschaftlichen Situation zum Zeitpunkt des Gesuchs zu beurteilen; eine schlichte Verweisung auf die erstinstanzliche Assistenzentscheidung oder frühere Belege genügt im Allgemeinen nicht. Haben sich die Verhältnisse nach dem früheren Gesuch geändert, kann daher ein neues Gesuch gestellt werden.
“2 ; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.1). L’indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 4A_482/2022 précité consid. 3.1). Lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après ce moment, l’intéressé peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire (TF 4A_482/2022 précité consid. 3.3 et 4 ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). 3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits.”
“a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 27.”
“De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). En principe, l’État doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête ; l’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 4c). Un effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (arrêt du TF du 27.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Art. 119 Abs. 6 ZPO nicht auf das kantonale Beschwerde‑/Rekursverfahren anwendbar; für das Rechtsmittelverfahren können demnach Gerichtskosten erhoben werden.
“Im Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO keine Gerichtskosten zu erheben. Diese Bestimmung ist auf das kantonale Beschwerdeverfahren indes nicht anwendbar (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5; OGer RU160002 vom 14. März 2016 E. 4.), weshalb für das vorliegende Verfahren Kosten zu erheben sind. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführe- rin für das vorliegende Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO).”
“Art. 119 Abs. 6 ZPO bestimmt, dass in Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege – ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit – keine Gerichtskosten erhoben werden. Diese Kostenfreiheit nach Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt gemäss bundesge- richtlicher Rechtsprechung allerdings nur (aber immerhin) für das Gesuchsverfah- ren vor der ersten oder zweiten Instanz, nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5.5). Im kantonalen Rechtsmittelverfahren fallen des- halb grundsätzlich Gerichtsgebühren an. Es ist Praxis der II. Zivilkammer, auf das Feststellungsverfahren der Nach- zahlungspflicht die Kostenfreiheitsregel nach Art. 119 Abs. 6 ZPO analog anzu- wenden (vgl. statt vieler OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 7. m.w.H. und m.V.a. BK ZPO-BÜHLER, Bern 2012, Art. 123 N 46) und für ein anschliessendes Rechtsmittelverfahren unter Verweis auf BGer 2C_123/2013 sowie BGE 137 III 470 Gerichtskosten zu erheben (vgl. OGer ZH WP190007 vom 31. März 2020 E. IV.1.; WP190002 vom 7. Mai 2019 E. 4.1.; PC160004 vom 2.”
“Die Vorinstanz hat sich in der angefochtenen Verfügung in Bezug auf die Entschädi- gungen für die bisher angefallenen Aufwände nicht geäussert, aber bereits mit Verfügung vom 27. Mai 2024 festgehalten, dass über die Entschädigung der frü- heren Rechtsbeiständin der Beschwerdeführerin erst nach Klärung des allenfalls rückwirkenden Entzugs der unentgeltlichen Rechtspflege befunden werden könne (act. 6/90 S. 3). Gleiches gilt wohl für die Entschädigung der heutigen Rechtsbei- ständin, welche soweit ersichtlich noch keine Honorarnote für ihre bis zum Ent- zugsentscheid angefallenen Aufwände einreichte. Die Vorinstanz wird sich nach dem Gesagten ungeachtet der Abweisung der vorliegenden Beschwerde separat mit der Entschädigung für die bis zum Entzugsentscheid angefallenen Aufwände der Rechtsbeiständinnen der Beschwerdeführerin befassen müssen. 4.Kosten- und Entschädigungsfolgen / Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege und Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren / Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerde 4.1.Im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege sind gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO im Grundsatz keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesge- - 14 - richtlichen Rechtsprechung ist diese Bestimmung auf das kantonale Beschwerdeverfahren jedoch nicht anwendbar (BGE 137 III 470 E. 6.5), weshalb für das vorliegende Verfahren Kosten zu erheben sind. Ausgangsgemäss wird die Beschwerdeführerin für das vorliegende Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 4.2.Die Beschwerdeführerin stellt im Beschwerdeverfahren eventualiter ein Ge- such um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtsverbeiständung (act. 2 S. 3). Wie sich in der Sache gezeigt hat, hat die Beschwerdeführerin ihre aktuelle Mittellosigkeit mutwillig herbeigeführt (vgl. oben E. 3.7). Daher kann ihr für das vorliegende Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege samt Rechtsverbei- ständung nicht bewilligt werden. Eine Prüfung der Erfolgsaussichten der Be- schwerde erübrigt sich damit. 4.3.Die Kosten für das Beschwerdeverfahren sind in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2, § 2 lit. a, c und d sowie § 9 Abs.”
“Damit ist noch über die Verlegung der Prozesskosten für das vorliegende Beschwerdeverfahren zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Die Prozesskosten setzten sich gemäss Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammen. Im Verfahren um die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach Art. 119 Abs. 6 ZPO im Grundsatz keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Vorschrift auf das kantonale Beschwerdeverfahren allerdings nicht anwendbar (BGE 137 III 470 E. 6.5). Für das vorliegende Verfahren sind somit Kosten zu erheben. Der Beschwerdeführer dringt mit seiner Beschwerde vollumfänglich durch. Ausgangsgemäss ist deshalb die an sich unterliegende Vorinstanz resp. der Beschwerdegegner kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf CHF”
“4.1.Im Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind ge- mäss Art. 119 Abs. 6 ZPO im Grundsatz keine Gerichtskosten zu erheben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Bestimmung auf das kantonale Beschwerdeverfahren jedoch nicht anwendbar (BGE 137 III 470 E. 6.5), weshalb für das vorliegende Verfahren Kosten zu erheben sind. Ausgangsgemäss wird der Kläger für das vorliegende Verfahren kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 4.2.Die Kosten für das Beschwerdeverfahren sind in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2, § 2 lit. a, c und d sowie § 9 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 300.– festzuset- zen. Unter den gegebenen Umständen sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen; dem Kläger nicht, weil er unterliegt, der Beklagten nicht, weil ihr keine zu entschädigenden Aufwendungen entstanden sind. - 10 - Es wird erkannt: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 300.– festgesetzt. 3.Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens werden dem Kläger auferlegt. 4.Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage von Doppeln der Beschwerdeschrift samt Beilagenverzeichnis und Beilagen (act.”
Art. 119 Abs. 4 ZPO gewährt dem Richter einen Ermessensspielraum bei der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege mit rückwirkender Wirkung. Fehlen aussergewöhnliche oder entschuldbare Gründe (z. B. Dringlichkeit, unverschuldetes Versäumnis), kann der Richter die rückwirkende Wirkung verweigern, ohne damit die materielle Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege insgesamt abzulehnen.
“Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que le premier juge ne pouvait ignorer, avant le dépôt de la demande le 22 avril 2021, que l’avocate de la recourante peinait à réunir lesdites pièces. De plus, le premier juge a pris en compte la situation de l’intéressée, puisqu’il a indiqué que le fait que celle-ci soit établie à l’étranger ne l’empêchait pas de transmettre des documents par voies postale ou électronique. En tout état de cause, les éléments invoqués par la recourante, à savoir, outre son âge avancé et son domicile à l’étranger, la complexité des multiples procédures en cours, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de faire rétroagir l’assistance judiciaire à la date requise. Enfin, la recourante n’invoque aucune urgence qui aurait commandé à son avocate d’agir au mois d’octobre 2020, puisqu’elle indique qu’elle ne prévoyait pas encore de requérir l’assistance judiciaire à cette période. Le manquement de la recourante n’apparaît dès lors pas excusable. On relève encore que le législateur a voulu laisser au juge une marge de manœuvre supplémentaire en introduisant l’art. 119 al. 4 CPC, soit dans le cadre de l’examen de l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir refusé de faire rétroagir l’assistance judiciaire au 1er octobre 2020, étant rappelé qu’il ne lui a pas refusé l’assistance judiciaire en tant que telle. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet s’agissant des frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.”
“Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que le premier juge ne pouvait ignorer, avant le dépôt de la demande le 22 avril 2021, que l’avocate de la recourante peinait à réunir lesdites pièces. De plus, le premier juge a pris en compte la situation de l’intéressée, puisqu’il a indiqué que le fait que celle-ci soit établie à l’étranger ne l’empêchait pas de transmettre des documents par voies postale ou électronique. En tout état de cause, les éléments invoqués par la recourante, à savoir, outre son âge avancé et son domicile à l’étranger, la complexité des multiples procédures en cours, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de faire rétroagir l’assistance judiciaire à la date requise. Enfin, la recourante n’invoque aucune urgence qui aurait commandé à son avocate d’agir au mois d’octobre 2020, puisqu’elle indique qu’elle ne prévoyait pas encore de requérir l’assistance judiciaire à cette période. Le manquement de la recourante n’apparaît dès lors pas excusable. On relève encore que le législateur a voulu laisser au juge une marge de manœuvre supplémentaire en introduisant l’art. 119 al. 4 CPC, soit dans le cadre de l’examen de l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir refusé de faire rétroagir l’assistance judiciaire au 1er octobre 2020, étant rappelé qu’il ne lui a pas refusé l’assistance judiciaire en tant que telle. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet s’agissant des frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.”
Das Gesuch ist grundsätzlich unverzüglich zu entscheiden. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn das Zuwarten nicht gegen das Fairnessgebot verstösst und aufgrund der eingereichten Unterlagen keine weiteren Verfahrensschritte erforderlich sind (z. B. Entscheidung auf einfachem Schriftenwechsel). Unzulässig ist das Zuwarten, wenn dadurch die gesuchstellende Person in erheblichem Mass zusätzliche Kosten — namentlich Anwaltskosten — würde tragen müssen.
“Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ist verfassungsmässig garan- tiert (Art. 29 Abs. 3 BV) und umfasst grundsätzlich das Recht der gesuchstellen- den Person, dass ihr Gesuch umgehend nach dessen Einreichung und auf Grundlage der in diesem Zeitpunkt gegebenen Rechts-, Sach- und Aktenlage be- urteilt wird. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind zulässig, wenn das Zuwarten mit dem Entscheid nicht gegen das Fairnessgebot (Art. 29 Abs. 1 BV) verstösst, weil nach der zusammen mit dem Gesuch eingereichten Rechtsvorkehr keine weiteren Verfahrensschritte mehr erforderlich sind, mithin etwa gestützt auf einen einfachen Schriftenwechsel zu entscheiden ist. Anders verhält es sich, wenn durch die gesuchstellende Partei weitere, in erheblichem Mass Kosten, insbeson- dere Anwaltskosten, verursachende Schritte unternommen werden müssen; dies- falls ist das Zuwarten mit dem Entscheid unzulässig (vgl. BGer 9C_423/2017 vom 10. Juli 2017, E. 4.1; BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011, E. 7.2.2 m.w.H.; BK- Bühler, Art. 119 ZPO N 55 f.; ZK ZPO-Emmel, Art. 119 N 14).”
Bei komplexen Einkommens‑ und Vermögensverhältnissen dürfen an die durch die gesuchstellende Person vorzulegende Darstellung höhere Anforderungen gestellt werden. Im Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege gilt jedoch ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz; das Gericht hat damit dort weiter abzuklären, wo Unklarheiten oder Unsicherheiten bestehen.
“Aus der ehelichen Unterhaltspflicht nach Art. 163 ZGB und der ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB folgt, dass der eine Ehegatte gehalten ist, dem anderen in Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvor- schüssen bzw. -beiträgen beizustehen (BGE 142 III 36 E. 2.3 mit weiteren Hinwei- sen). Dabei sind die für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 f. ZPO entwickelten Grundsätze analog anzuwenden (OGer ZH LE170033 vom 30.10.2017, E. IV.B.2.1.; OGer ZH LE150038 vom 24.11.2015, E. IV.2.2. [S. 31]; OGer ZH LE130025 vom 19.08.2013, E. II.C.4.4. [S. 41]; OGer ZH LE120025 vom 12.06.2012, E. IV.2.). Erforderlich ist demzufolge, dass die gesuch- stellende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht als aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation darlegen und beweisen (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.4; BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016, E. 3.3; siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es gilt ein durch die Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrund- satz (BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016, E. 2.3). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforde- rungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 5A_300/2019 vom 23. Juli 2019, E. 2.1). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter ab- zuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls un- beholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO jedoch nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein un- vollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene Partei ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch man- gels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abge- wiesen werden (BGer 5A_374/2019 vom 22.”
“Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO) und sofern es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Mit diesen Bestimmungen wird der verfassungsmässige Anspruch nach Art. 29 Abs. 3 BV auf Gesetzesstufe konkretisiert (BGE 144 III 531 E. 4.1; 142 III 131 E. 4.1). Mittellosigkeit besteht, sofern eine Person nicht in der Lage ist, für die Prozesskosten aufzukommen, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhaltes und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Massgebend ist die gesamte wirtschaftliche Situation im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Aus welcher Quelle ein Vermögenswert stammt, ist dabei grundsätzlich unerheblich (BGE 144 III 531 E. 4.1 und 4.2.4). Der Gesuchsteller hat seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über seine Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a). Im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege gilt ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteile 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 5.1.2).”
“Il ne tente toutefois pas de démontrer pour quels motifs le Président du Tribunal aurait dû retenir les montants avancés dans le recours au lieu de ceux pris en considération dans la décision du 7 avril 2022. Or et conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit motiver son recours, ce qui signifie qu’il doit, comme pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3) et sous peine d’irrecevabilité, démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), étant rappelé qu’en procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur cette partie du recours. 2.5. S’agissant de la violation de la maxime inquisitoire reprochée au Président du Tribunal du fait qu’il n’aurait pas pris en considération la séparation des parents (recours p. 7), la motivation du recours est si sommaire qu’elle tutoie l’irrecevabilité. Quoi qu’il en soit, la maxime inquisitoire ne dispense pas le requérant à l’assistance judiciaire de présenter sa situation financière de manière probante (art. 119 al. 2 CPC). Il lui incombe dès lors de justifier complètement de sa situation de revenus et de fortune et autant que possible, de l'établir. A cet égard, l'on peut d'autant plus exiger une présentation claire et complète de sa situation financière par le requérant lui-même que cette situation est complexe (arrêt TF 4A_406/2013 du 29 novembre 2013 consid. 3.2.2). Il incombait dès lors en l’occurrence au recourant de présenter lui-même spontanément au Président du Tribunal saisi de sa requête d’assistance judiciaire les faits déterminants pour la trancher, sans compter sur le fait que celui-ci irait glaner des informations dans une autre procédure dont il n’est du reste même pas saisi. En outre, il est difficilement compréhensible que le recourant n’ait pas, le 3 mars 2022 quand il a transmis au magistrat sa requête d’assistance judiciaire du 15 février 2022 que, manifestement, il avait par inadvertance omis de joindre à son courrier du 15 février 2022, profité de cette occasion pour actualiser sa situation financière et personnelle.”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist zwar ausnahmsweise möglich (Art. 119 Abs. 4 ZPO). In der Lehre und Praxis wird sie jedoch nach Abschluss des Hauptverfahrens bzw. nach Eintritt der materiellen Rechtskraft des Kostenentscheids oftmals ausgeschlossen; zudem wird auf Erwägungen von Treu und Glauben verwiesen. Eine nachträgliche Gesuchstellung wird daher in der Regel verneint.
“1 und 5 ZPO können Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege vor oder während des Verfahrens gestellt werden und sind für jedes Verfahren bzw. bei je- der Instanz separat zu beantragen. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, bis wann im Verfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege spätestens gestellt wer- den kann. In der Lehre finden sich wenige Äusserungen dazu. Nach Bühler (in: BK ZPO, Bd. I, Bern 2012, Art. 119 N 89 und N 133a) beziehe sich die unentgeltli- che Rechtspflege stets auf ein Hauptverfahren und könne grundsätzlich nur pro futuro gewährt werden, weshalb sie nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfah- rens nicht mehr bewilligt werden könne. Durch die materielle Rechtskraft des Kos- tenentscheides sei die rückwirkende Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nach rechtskräftiger Erledigung der Hauptsache grundsätzlich ausgeschlossen. Bühler verweist auf Tappy (in: Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, Art. 119 N 4), welcher ausführt, Art. 119 Abs. 1 ZPO scheine zu implizieren, dass die un- entgeltliche Rechtspflege trotz Art. 119 Abs. 4 ZPO nicht nach Abschluss eines Verfahrens beantragt werden könne. Die Rechtskraft der Entscheidung über die Kostenverteilung stehe dem entgegen. Ackermann (in: Sozialversicherungs- rechtstagung 2010, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversi- cherungsrecht, S. 178) und Corboz (in: Semjud 2003 II 67, 74), auf welche Bühler ebenfalls verweist, sprechen nicht von Rechtskraft, sondern davon, dass die (nachträgliche) Stellung eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege nach Verfahrensabschluss ausgeschlossen sei. Nach Jent-Sørensen (in: KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 119 N 8) sei die Gesuchstellung nach Entscheideröffnung aus- geschlossen. Sie wiederum verweist auf Hofmann/Lüscher (in: Le Code de procé- dure civile, Bern 2009, S. 70 f.), welche es nach dem Grundsatz von Treu und Glauben als nicht mehr möglich erachten, nach Zustellung des Urteils um unent- geltliche Rechtspflege zu ersuchen; man könne nicht auf ein "negatives" Urteil re- agieren, indem man auf einmal behaupte, sich in einer schwierigen finanziellen Situation zu befinden.”
“1 und 5 ZPO können Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege vor oder während des Verfahrens gestellt werden und sind für jedes Verfahren bzw. bei jeder Instanz separat zu beantragen. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, bis wann im Verfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege spätestens gestellt werden kann. In der Lehre finden sich wenige Äusserungen dazu. Nach Bühler (in: BK ZPO, Bd. I, Bern 2012, Art. 119 N 89 und N 133a) be- ziehe sich die unentgeltliche Rechtspflege stets auf ein Hauptverfahren und kön- ne grundsätzlich nur pro futuro gewährt werden, weshalb sie nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens nicht mehr bewilligt werden könne. Durch die materi- elle Rechtskraft des Kostenentscheides sei die rückwirkende Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege nach rechtskräftiger Erledigung der Hauptsache grundsätzlich ausgeschlossen. Bühler verweist auf Tappy (in: Code de procédure - 8 - civile, 2. Aufl. 2019, Art. 119 N 4), welcher ausführt, Art. 119 Abs. 1 ZPO scheine zu implizieren, dass die unentgeltliche Rechtspflege trotz Art. 119 Abs. 4 ZPO nicht nach Abschluss eines Verfahrens beantragt werden könne. Die Rechtskraft der Entscheidung über die Kostenverteilung stehe dem entgegen. Ackermann (in: Sozialversicherungsrechtstagung 2010, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Ver- tretung im Sozialversicherungsrecht, S. 178) und Corboz (in: Semjud 2003 II 67, 74), auf welche Bühler ebenfalls verweist, sprechen nicht von Rechtskraft, son- dern davon, dass die (nachträgliche) Stellung eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege nach Verfahrensabschluss ausgeschlossen sei. Nach Jent- Sørensen (in: KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 119 N 8) sei die Gesuchstellung nach Entscheid-eröffnung ausgeschlossen. Sie wiederum verweist auf Hof- mann/Lüscher (in: Le Code de procédure civile, Bern 2009, S. 70 f.), welche es nach dem Grundsatz von Treu und Glauben als nicht mehr möglich erachten, nach Zustellung des Urteils um unentgeltliche Rechtspflege zu ersuchen; man könne nicht auf ein "negatives" Urteil reagieren, indem man auf einmal behaupte, sich in einer schwierigen finanziellen Situation zu befinden.”
“Il incombe à l’avocat d’office de déposer recours en son propre nom contre une indemnisation qu’il estime insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2). 1.3 En l'occurrence, au vu des principes rappelés ci-dessus, la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à agir en vue d'obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son défenseur d'office. Par ailleurs, la recourante ne dispose pas non plus d'un intérêt à recourir contre la décision attaquée en tant qu'elle refuse une extension d'assistance juridique. En effet, au moment du dépôt de la demande d'extension prétendument sollicitée simultanément au dépôt de l'état de frais final de son avocate, la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel à obtenir une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat alloué, puisque la procédure pour laquelle l'aide étatique lui avait été accordée avait déjà pris fin. Au demeurant, une requête d'assistance judiciaire peut uniquement être présentée avant ou pendant la litispendance (cf. art. 119 al. 1 CPC), ce qui implique que l'aide étatique ne peut pas être demandée, malgré l’art. 119 al. 4 CPC, après la fin d’une procédure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 4 ad art. 119 CPC). Les mêmes principes s'appliquent à une éventuelle demande d'extension de l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/718/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Die Möglichkeit, die Gegenpartei gemäss Art. 119 Abs. 3 ZPO anzuhören, setzt voraus, dass ihr Einsicht in die hierfür relevanten Akten gewährt werden kann. Einfache, pauschale Hinweise auf Persönlichkeits- oder Datenschutzinteressen genügen ohne konkrete Glaubhaftmachung in der Regel nicht, um das Einsichtsrecht zu vereiteln oder zu beschränken; es ist vielmehr eine Interessenabwägung nach Art. 53 Abs. 2 ZPO vorzunehmen.
“Dieses ihm zu- stehende Parteirecht schliesst auch Aktenstücke ein, die für den Ausgang des Hauptverfahrens irrelevant sind (vgl. BGer 5A_848/2021 vom 5. Mai 2022, E. 2.3 m.Hinw. auf BGE 144 II 427 E. 3.1.1). Dass die Gegenpartei des Hauptverfahrens mangels Rechtsschutzinteresses nicht zur Beschwerde gegen die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege an die gesuchstellende Partei legitimiert ist (BGer 5A_754/2013 vom 4. Februar 2014, E. 5), hat nicht zur Folge, dass ihr deshalb auch das Recht auf umfassende Einsicht in die Prozessakten abzusprechen resp. ihr Akteneinsichtsrecht diesbezüglich zu beschränken wäre – erst recht nicht, wenn das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht im Rahmen einer separa- ten Prozesseingabe begründet und belegt wird, sondern die betreffenden Akten- stücke mit einer Eingabe zum Hauptverfahren (hier: Beschwerdeschrift gegen die erteilte Rechtsöffnung) zu den (Haupt-)Akten produziert werden. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der dem Gericht gesetzlich eingeräumten Möglichkeit, die - 15 - Gegenpartei des Hauptverfahrens zum Armenrechtsgesuch anzuhören (Art. 119 Abs. 3 ZPO), was deren Einsichtsrecht in die entsprechenden Akten voraussetzt. Erforderlich ist vielmehr eine Interessenabwägung (vgl. Art. 53 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchsgegnerin begründet (wie schon vor Vorinstanz) nicht plausibel, weshalb ihr Interesse an der Geheimhaltung der fraglichen Unterlagen das im Grundsatz gewichtige und nur sehr restriktiv beschränkbare Parteirecht der Ge- suchstellerin an der umfassenden Einsicht in die Verfahrensakten (vgl. Göksu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 53 N 34 ff.; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 53 N 11b) überwiegen sollte. Die pauschalen Hinweise auf ihre Persönlichkeitsrechte (Urk. 11 S. 9) und den Datenschutz (Urk. 13) sowie die nicht näher konkretisierten und undokumentierten Behauptungen zur (mutmasslichen) "Vorgehensweise der Gegenseite bzw. deren Rechtsanwälten" (Urk. 11 S. 10) lassen dies resp. eine effektive Gefährdung überwiegender privater schutzwürdiger Interessen der Ge- suchsgegnerin jedenfalls nicht als glaubhaft erscheinen (vgl. BGE 148 III 84 E.”
“Dieses ihm zu- stehende Parteirecht schliesst auch Aktenstücke ein, die für den Ausgang des Hauptverfahrens irrelevant sind (vgl. BGer 5A_848/2021 vom 5. Mai 2022, E. 2.3 m.Hinw. auf BGE 144 II 427 E. 3.1.1). Dass die Gegenpartei des Hauptverfahrens mangels Rechtsschutzinteresses nicht zur Beschwerde gegen die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege an die gesuchstellende Partei legitimiert ist (BGer 5A_754/2013 vom 4. Februar 2014, E. 5), hat nicht zur Folge, dass ihr deshalb auch das Recht auf umfassende Einsicht in die Prozessakten abzusprechen resp. ihr Akteneinsichtsrecht diesbezüglich zu beschränken wäre – erst recht nicht, wenn das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht im Rahmen einer separa- ten Prozesseingabe begründet und belegt wird, sondern die betreffenden Akten- stücke mit einer Eingabe zum Hauptverfahren (hier: Beschwerdeschrift gegen die erteilte Rechtsöffnung) zu den (Haupt-)Akten produziert werden. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der dem Gericht gesetzlich eingeräumten Möglichkeit, die Gegenpartei des Hauptverfahrens zum Armenrechtsgesuch anzuhören (Art. 119 Abs. 3 ZPO), was deren Einsichtsrecht in die entsprechenden Akten voraussetzt. Erforderlich ist vielmehr eine Interessenabwägung (vgl. Art. 53 Abs. 2 ZPO). Der Gesuchsgegner begründet (wie schon vor Vorinstanz) nicht plausibel, weshalb sein Interesse an der Geheimhaltung der fraglichen Unterlagen das im Grundsatz gewichtige und nur sehr restriktiv beschränkbare Parteirecht der Ge- suchstellerin an der umfassenden Einsicht in die Verfahrensakten (vgl. Göksu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 53 N 34 ff.; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 53 N 11b) überwiegen sollte. Die pauschalen Hinweise auf seine Persönlichkeits- rechte (Urk. 11 S. 12) und den Datenschutz (Urk. 13) sowie die nicht näher kon- kretisierten und undokumentierten Behauptungen zur (mutmasslichen) "Vorge- hensweise der Gegenseite bzw. deren Rechtsanwälten" (Urk. 11 S. 13) lassen - 20 - dies resp. eine effektive Gefährdung überwiegender privater schutzwürdiger Inte- ressen des Gesuchsgegners jedenfalls nicht als glaubhaft erscheinen (vgl. BGE 148 III 84 E.”
Fehlt es an einer ausreichenden Substantiierung (z. B. zu aktuellen Einkommens‑/Vermögensverhältnissen und Belegen), kann das im Rechtsmittelverfahren neu gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mangels Bedürftigkeitsnachweis abgewiesen werden; bei anwaltlich vertretenen Parteien besteht keine Verpflichtung des Gerichts, eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen. Zudem ist die unentgeltliche Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen; ist das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos, wird die Bewilligung nicht erteilt.
“Es gilt der Untersuchungsgrundsatz, der jedoch durch das Antragsprinzip sowie Offenle- gungs- und Mitwirkungspflichten eingeschränkt ist (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 35; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019 E. 2.3; BGer 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016 E. 2.3). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO jedoch nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll- ständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene - 12 - Partei ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch man- gels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises ab- gewiesen werden (BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019 E. 2.3; BGer 5A_300/2019 vom 23. Juli 2019 E. 2.1). Die genannten Erfordernisse gelten grundsätzlich auch für das Rechtsmittelverfahren, da die unentgeltliche Rechts- pflege gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen ist (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023 E. 2.1.3 m.H.). c)Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen (vgl. Erw. Ziff. 4), erweist sich das Beschwerdeverfahren als aussichtslos, weshalb das Gesuch des Beklag- ten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfah- ren abzuweisen ist. Selbst wenn die Beschwerde nicht aussichtslos gewesen wäre, wäre das Gesuch des Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren abzuweisen gewesen. Zur Begrün- dung seines Gesuchs macht der Beklagte im Beschwerdeverfahren keinerlei kon- krete Ausführungen zu seinem aktuellen Einkommen, zu seinen Ausgaben oder zu seinen liquiden Mitteln bzw. zu seinem sofort liquidierbaren Vermögen (vgl. Urk. 1 S. 8). Jedenfalls erweisen sich seine im Rahmen der persönlichen Befra- gung im vorinstanzlichen Verfahren zitierten Angaben, wonach er aktuell über Er- sparnisse von ca. Fr. 10'000.– und über ein Nettoeinkommen von rund Fr. 7'500.– (vgl. Urk.”
“Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll- ständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen. Die Be- lege haben zudem über sämtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstellen- den Person sowie über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben. Kommt die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Oblie- genheiten nicht (genügend) nach, kann das Gesuch mangels ausreichender Sub- stantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.2 mit weiteren Hinweisen). Dies gilt grundsätzlich auch für das Rechtsmittelverfahren, da die unentgeltliche Rechts- pflege gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen ist (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.3). Ein pauschaler Hinweis auf die Vorakten genügt dabei nicht (BGer 5A_716/2018 vom 27. November 2018, E. 4.3). 3.Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Person mit den erforderlichen Mitteln eine Berufung erheben würde, welche bereits an den Begründungsanforde- - 18 - rungen scheitert. Die Berufung ist deshalb aussichtslos. Darüber hinaus äussert sich die Klägerin nicht zu ihren aktuellen Vermögensverhältnissen, womit sie ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht genügt. 4.Zusammenfassend ist das Gesuch der Klägerin um Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeistän- dung für das Berufungsverfahren abzuweisen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klägerin auferlegt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen.”
Wenn die gesuchstellende Person eine Reduktion oder Dispense der Vorschusskosten geltend macht, kann das Gericht verlangen, dass sie gleichzeitig ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit den in Art. 119 Abs. 2 ZPO genannten Nachweisen einreicht; die Rechtsprechung betrachtet dies als zumutbare Voraussetzung, wenn eine solche Erleichterung beansprucht wird.
“Les décisions en matière d'avance de frais peuvent être modifiées, notamment (mais, selon la doctrine dominante, pas exclusivement) en cas de changement des circonstances (Stoudmann, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC et les réf. citées). 3.2.2 L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). Le tribunal peut aussi accorder, selon son appréciation, à la partie tenue de l'avance, la possibilité de payer par acomptes, lorsqu'elle se débat dans des difficultés financières sans que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire soient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2021 du 24 février 2022 consid.”
“L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). 2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
“10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 25 août 2021/230). Selon l’art. 53 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord complet, l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 900 francs. 6.2.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art.”
Für eine rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sind nach der Rechtsprechung Umstände darzulegen, die eine Ausnahme von der Regel der Nicht‑Rückwirkung rechtfertigen. Der Gesuchsteller muss dabei darlegen, inwiefern er gehindert gewesen sei, das Gesuch rechtzeitig zu stellen; werden solche Umstände nicht glaubhaft gemacht, ist eine rückwirkende Gewährung nicht zu rechtfertigen.
“, minimum vital élargi d’une personne vivant en colocation ou en communauté de vie compris (850 fr. + 25%) (ATF 124 I 1 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). Elle mentionne en effet une autre personne vivant dans le ménage, dont le revenu est de 4'050 francs. La recourante dispose donc d’une somme de 1'300 fr. par mois après couverture des charges alléguées et suffisamment établies. Il apparaît ainsi qu’elle sera en mesure d'amortir ses frais judiciaires et d'avocat en une année ou deux ans. Sa situation n’est donc pas celle d’une personne indigente au sens de la jurisprudence précitée. Sa demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. c) aa) Par ailleurs, si elle est accordée, l’assistance judiciaire l’est en principe dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1, RSPC 2021 p. 313), et seulement exceptionnellement avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d'une quelconque manière, un retard dans l'introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 2 septembre 2021/238 ; CPF 10 décembre 2020/317). bb) En l’espèce, la recourante n’expose aucunement quelles circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 119 al. 4 CPC justifieraient la rétroactivité, de sorte que même si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire avaient été remplies, celle-ci n’aurait couvert que les opérations effectuées à partir du 31 mai 2022 et donc en particulier pas la préparation du recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement.”
“Festzustellen ist, dass das vorgenannte Gesuch erst eingereicht wurde, nachdem die Gesuchstellerin zu Beginn der Anhörung ihren Scheidungswillen nicht bestätigt hatte (vgl. Prot. I S. 5; Urk. 23 und Urk. 24). Aufgrund der vorliegenden Umstände war somit bereits bei Gesuchseinreichung klar, dass das gemeinsame Scheidungsbegehren abzu- - 23 - weisen sein wird, was von der Vorinstanz noch vor Einreichung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege auch festgehalten wurde (vgl. Prot. I S. 5). Zum für die Beurteilung des Gesuchs massgebenden Zeitpunkt ist von der Aussichtslosig- keit des Scheidungsbegehrens auszugehen. Im Weiteren legt die Gesuchstellerin im Beschwerdeverfahren auch nicht dar, warum der Beizug einer Rechtsvertrete- rin für die Anhörung, in der sie lediglich die Nichtzustimmung zur Scheidung er- klärte, notwendig gewesen wäre (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Schliesslich ist auch darauf hinweisen, dass die unentgeltliche Rechtspflege nur in Ausnahmefäl- len rückwirkend bewilligt wird (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Die Gesuchstellerin hat we- der ein Gesuch um rückwirkende Bewilligung gestellt, noch dargelegt, warum ei- nem entsprechenden Gesuch stattzugeben gewesen wäre. Zukünftige anwaltliche Bemühungen fielen bei der gegebenen Ausgangslage von vornherein ausser Be- tracht. Wie die Vorinstanz – wenn auch mit einer anderen Begründung – richtig- erweise festgestellt hat, ist das Gesuch der Gesuchstellerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege infolge Aussichtslosigkeit abzuweisen.”
“Ainsi, comme retenu à juste titre par l'autorité précédente, si le recourant souhaitait que les frais de traduction litigieux soient pris en charge par l'assistance juridique, il aurait fallu qu'il dépose une demande motivée d'extension de l'assistance juridique préalablement à l'engagement desdits frais, y compris pour la traduction du contrat de travail, le greffe de l'assistance juridique n'ayant pas requis une traduction par un professionnel. S'agissant de ce dernier poste, le recourant ne rend au demeurant pas vraisemblable qu'il aurait fait l'objet d'une facturation, dès lors qu'il ne figure pas dans les factures produites et que, selon le courrier du 13 juin 2022 de son conseil, le traducteur n'a pas facturé l'ensemble de ses prestations. Le recourant n'a sollicité la prise en charge des frais de traduction litigieux qu'en date du 13 juin 2022, soit postérieurement à leur engagement, les factures produites datant respectivement du 11 mai 2021, du 25 mai 2021 et du 21 février 2022. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, un éventuel octroi de l'aide financière souhaitée ne peut intervenir qu'à titre rétroactif, ce qui suppose, conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, la présence de circonstances exceptionnelles. Or, si le recourant invoque une urgence à traduire les pièces en arabe relatives au litige l'opposant à son employeur afin de permettre le dépôt de la requête en conciliation devant le Tribunal des Prud'hommes, il n'expose pas pour quel motif il a attendu plus d'une année après l'introduction de ladite requête, intervenue au mois de mars 2021, pour requérir la couverture des frais de traduction. Une dérogation au principe de non-rétroactivité de l'assistance juridique ne se justifie en conséquence pas. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. A titre superfétatoire, il sera toutefois relevé que même à supposer que les frais de traduction litigieux aient été engagés par l'avocate du recourant, la solution ne serait pas différente, la directive du greffe de l'assistance juridique relative à l'établissement de l'état de frais des avocats du 10 septembre 2002 prévoyant expressément que l'engagement de frais de traduction doit faire l'objet d'une demande préalable motivée quant à leur nécessité auprès du service de l'assistance juridique.”
Wurde die unentgeltliche Rechtspflege für die Hauptsache während der Litispendenz bewilligt, gilt sie nach der Rechtsprechung auch für damit zusammenhängende provisorische Massnahmen, solange die Hauptsache noch anhängig ist. Sobald die Hauptsache abgeschlossen ist, ist für das Rechtsmittelverfahren jedoch eine neue Gesuchsstellung erforderlich (Art. 119 Abs. 5 ZPO).
“) elle ne dispose pas de ressources suffisantes; (b.) sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Tant que dure la litispendance, l’assistance judiciaire qui a été octroyée le demeure pour tous les actes de procédure, y compris les éventuelles requêtes de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles. L’octroi de l’assistance judiciaire pour une procédure matrimoniale couvre ainsi également les procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles qui sont introduites en relation avec la procédure matrimoniale tant que celle-ci est pendante. Les mesures provisionnelles se rapportent en effet à la même cause, pour laquelle il y a litispendance (cf. arrêt TC FR 101 2020 298 du 14 septembre 2020 consid. 4). En revanche, lorsque la procédure principale a été achevée par une décision entrée en force, une nouvelle requête d’assistance judiciaire devra être déposée pour la procédure d’appel ou de recours (art. 119 al. 5 CPC), ou une nouvelle procédure de mesures protectrices ou de divorce (art. 119 al. 1 CPC). 2.3. En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles du 27 novembre 2019 a été déposée dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les parties depuis le 12 août 2019 et qui est toujours en cours. Or, dans cette procédure, le bénéfice de l’assistance judiciaire totale a été accordé à A.________ par décision présidentielle du 23 septembre 2019. Dans ces conditions, c’est à tort que le Président a, d’une part, traité la nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles, et, d’autre part, refusé d’accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles au motif que la position du requérant était dénuée de chances de succès. Il lui appartenait au contraire d’informer le requérant que l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée pour la procédure de divorce valait également pour la procédure de mesures provisionnelles. Le recours sera par conséquent admis sur cette question et il sera dit que l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce octroyée à A.”
“7 % x 367 fr. 20 [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout. Il est précisé que l’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, mais qu’en deuxième instance, ceux-ci sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 7.4 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 7.4.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 7.4.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 21 novembre 2022 et de désigner Me Estelle Marguet en qualité de conseil d’office de la recourante. En cette qualité, Me Estelle Marguet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 5 décembre 2022, l’avocate indique avoir consacré 4 heures et 55 minutes à la présente affaire, pour la période de 21 novembre au 5 décembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Estelle Marguet doit être fixée à 973 fr. en arrondis, soit 885 fr. (4h55 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 70 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 885 fr.) de débours, et 69 fr. 50 (7.7 % x 902 fr. 70 [885 fr.”
Nach der Praxis der I. und II. Zivilkammer ist Art. 119 Abs. 6 ZPO auf das Nachzahlungsverfahren analog anwendbar; dementsprechend werden in solchen Nachzahlungsverfahren in der Regel keine Gerichtskosten erhoben. (Das Bundesgericht hat die Frage einer analogen Anwendung offen gelassen.)
“Art. 119 Abs. 6 ZPO bestimmt, dass in Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege – ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit – keine Gerichtskosten erhoben werden. Diese Kostenfreiheit gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung al- lerdings nur (aber immerhin) für das Gesuchsverfahren vor der ersten oder zwei- ten Instanz, nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5.5). Diese Kostenfreiheitsregelung ist nach der Praxis der II. Zivilkammer auf das Nachzahlungsverfahren analog anwendbar (vgl. statt vieler OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 6 m.w.H.; BK ZPO-B ÜHLER, Bern 2012, Art. 123 N 46). Entsprechend sind für das vorliegende Verfahren vor der II. Zivilkammer als erster Instanz keine Kosten zu erheben.”
“Art. 119 Abs. 6 ZPO bestimmt, dass in Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit keine Gerichtskosten erho- ben werden. Diese Kostenfreiheit gilt allerdings gemäss Bundesgerichtspra- xis nur für das Gesuchsverfahren vor der ersten oder zweiten Instanz nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (BGE 137 III 470 Erw. 6.5.5). Dass die Kostenfreiheit des Verfahrens auch für die Rückforderung zur Anwendung kommen soll, sei - so das Bundesgericht - weder nach der Gesetzessyste- matik (Stellung im Gesetz) noch nach der ratio legis evident. Das Bundesge- richt liess aber offen, ob die Kostenfreiheitsregeln auf das Nachzahlungsver- fahren analog anzuwenden sind (vgl. dazu BGer 2C_1231/2013 Erw. 3.4). Entsprechend der Praxis der I. und II. Zivilkammer ist die Kostenfreiheitsre- gelung i.S. von Art. 119 Abs. 6 ZPO unter Hinweis auf den Berner Kommen- tar zur ZPO auf das Nachzahlungsverfahren analog anwendbar (vgl. WP190002 und WP200002; vgl. auch BK ZPO-B ÜHLER, Art. 123 N 46). Ent- sprechend sind auch für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erhe- ben.”
Entscheidungen über die Taxation (und auch die Verweigerung der Taxation) können der Nachfrage auf Reconsidération unterliegen; die Entscheidung hierüber erfolgt im summarischen Verfahren nach Art. 119 Abs. 3 ZPO. Gegen die Reconsidérationsentscheidung ist ein Rekurs an die Präsidentin/den Präsidenten der Gerichtsbarkeit möglich; diese Zuständigkeit wird in der Praxis teilweise an die Vizepräsidentschaft delegiert. Fristen (z. B. 10 Tage) und weitere Verfahrensmodalitäten sind in den einschlägigen Regelungen festgelegt.
“Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ). Ces décisions relèvent de la compétence de la présidence du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation. Selon l'art. 18 RAJ, la décision de taxation est rendue par le greffe (al. 1). La décision indique le nombre d'heures et le barème retenus. Elle peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (al. 2). Selon la jurisprudence constante de la Cour, publiée sur le site internet du Pouvoir judiciaire, les refus de taxer doivent également faire l'objet d'une demande de reconsidération (DAAJ 17/2024 du 20 février 2024, 140/2023 du 22 décembre 2023, 132/2023 du 17 novembre 2023). Ensuite, la décision de reconsidération en matière de taxation, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.1.3 Selon l'art. 15 RAJ, le conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires (al. 1). L'Etat l'indemnise pour son activité (al. 2). 1.1.4 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision contient l'indication des voies de droit si les parties n'ont pas renoncé à recourir. Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice.”
“Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ). Ces décisions relèvent de la compétence de la présidence du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation. Selon l'art. 18 RAJ, la décision de taxation est rendue par le greffe (al. 1). La décision indique le nombre d'heures et le barème retenus. Elle peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (al. 2). Selon la jurisprudence constante de la Cour, publiée sur le site internet du Pouvoir judiciaire, les refus de taxer doivent également faire l'objet d'une demande de reconsidération (DAAJ 17/2024 du 20 février 2024, 140/2023 du 22 décembre 2023, 132/2023 du 17 novembre 2023). Ensuite, la décision de reconsidération en matière de taxation, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.1.2 L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.1.3 Selon l'art. 15 RAJ, le conseil juridique nommé ne peut facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires (al. 1). L'Etat l'indemnise pour son activité (al. 2). 1.1.4 Selon l'art. 238 let. f CPC, la décision contient l'indication des voies de droit si les parties n'ont pas renoncé à recourir. Lorsque l'erreur est le résultat d'une indication erronée de la voie de droit de la part de l'autorité elle-même, on retient, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, que le justiciable qui se fie à une telle indication ne doit en principe subir aucun préjudice.”
“Par pli du 21 juillet 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. E. a. Parallèlement audit recours, le recourant a, également en date du 15 juillet 2020, déposé une demande de reconsidération auprès de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. b. Par décision du 21 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite demande de reconsidération. Elle a en substance considéré que bien que sa décision du 3 juillet 2020 comporte effectivement des erreurs de calcul, les ressources mensuelles nettes totales du recourant s'élevant en réalité à 4'240 fr. 20, cette erreur n'était pas de nature à entraîner une modification de la solution retenue, le disponible mensuel du recourant demeurant suffisant pour lui permettre d'assumer, par ses propres moyens, les frais de la procédure envisagée et les honoraires d'un avocat, au besoin par mensualités. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.”
Die Entscheidung über die Vergütung des vom Gericht bestellten Rechtsbeistands (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO) wird nach der in den Entscheiden angenommenen Analogie zu Art. 119 Abs. 3 ZPO im summarischen Verfahren getroffen. Gegen eine solche kostenrechtliche Entscheidung ist der separate Rechtsmittelweg (Rekurs/Beschwerde) geöffnet.
“Le temps consacré du 26 février au 13 mai 2024 à la rédaction de la réponse était indiqué à raison de 20h25 sur un total de 26h20. En date des 18, 22 et 25, avril 2024, ainsi que des 6 et 13 mai 2024, la recourante a eu des entretiens avec sa cliente. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 3 avril 2024/95 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).”
“Les parties ont produit une convention sur les effets du divorce qu’elles ont signée le 29 avril 2024 et dont elles ont requis la ratification. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les parties ont confirmé leur volonté de divorcer et les termes de leur convention du 29 avril 2024. 5. La recourante a transmis sa liste des opérations le 26 juillet 2024. En droit : 1. La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPCI, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d'une application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l'application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l'indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 Il 433 ; CREC 27 février 2024/52 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.”
“Par prononcé du 9 septembre 2022, la première juge a désigné Me O.________ en qualité de conseil d’office de la recourante. 3. Celle-ci ayant requis un changement de conseil, Me O.________ a adressé le 12 décembre 2022 sa liste des opérations à la présidente. Dans un courrier annexé, il a exposé les raisons du nombre très important d’opérations déployées. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 mai 2022/129 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 31 juillet 2020/161 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Déposé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art.”
“319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). En effet, la décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC précités (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; JdT 2020 III 18 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 9 janvier 2023/2 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CCUR 28 mars 2022/51 ; CCUR 27 juillet 2021/170 ; CCUR 23 décembre 2020/248). 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC, Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, partie à la procédure, le recours est recevable. L'autorité de protection s’est référée au contenu de la décision entreprise, à l’instar de l’intimée. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd.”
“1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). On peut par ailleurs relever que la décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CCUR 27 juillet 2021/170 ; CREC 24 août 2016/243 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533). Selon la jurisprudence vaudoise, qui n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1, RSPC 2016 p. 495), tel est également le cas lorsque l’indemnité d’office a été fixée dans le jugement au fond (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533). 1.2.3 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.”
Auf Beklagtenseite gelten geringere Anforderungen an die Darlegung der Erfolgsaussichten ihres Standpunkts; eine ausführliche Begründung ist oft nicht erforderlich. Nur soweit die gegnerischen Begehren offensichtlich begründet sind, kann dies der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege entgegenstehen.
“Auch bezüg- lich der weiteren Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege (Notwendig- keit der Rechtsvertretung, fehlende Aussichtslosigkeit der Begehren) hätte es kei- ner langen Ausführungen bedurft (Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unent- geltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, N 770). Das Ge- such um unentgeltliche Rechtspflege wurde mit der ersten Stellungnahme vom 18. Januar 2021 eingereicht, so dass bezüglich der Prozessaussichten darauf hät- te verwiesen werden können. Zudem gelten auf Beklagtenseite ohnehin reduzierte Anforderungen an die Begründung der Erfolgsaussichten des eigenen Standpunk- tes; nur offensichtlich berechtigte Ansprüche würden der Bewilligung der unent- geltlichen Rechtspflege entgegenstehen (BGE 139 III 475 E. 2.3 m.w.H .; Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], ZPO Schweizerische Zivilprozess- ordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 7 zu Art. 119 ZPO; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 806; Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 103 zu Art. 119 ZPO). Aus diesen Gründen ist eine Kürzung des auf das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entfallenden Honorars nicht zu beanstanden.”
Hinweis: Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege erneut zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). In den zitierten Entscheiden wurde in der Berufungsinstanz auf solche Anträge hin die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege bestätigt, ein amtlicher Rechtsbeistand bestellt und dessen Vergütung sowie die Debours für die zweiten Instanz festgesetzt.
“Il convient alors d’examiner si la mise à la charge au recourant des 1’600 fr. restants se justifiait. Dès lors que le litige relevait du droit de la famille, la présidente était en droit de faire application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. En l’espèce, il existe une disproportion manifeste entre les revenus des parties, le recourant réalisant un revenu mensuel de 5’963 fr. 05 et l’intimée de 2’807 fr. 20, versé treize fois l’an. Le déséquilibre financier entre les parties justifiait donc de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant par 9’600 fr., les frais d’expertise pédopsychiatrique ayant bien été divisés par deux. Ce qui précède permet de confirmer la répartition à laquelle a procédé la première juge. 4. L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). En l’occurrence, ces conditions cumulatives sont remplies concernant l’intimée, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé pour la procédure de recours. Me Laura Chappaz est désignée en qualité de conseil d’office. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera en outre au conseil d’office de l’intimée (cf.”
“7 % x 367 fr. 20 [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout. Il est précisé que l’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, mais qu’en deuxième instance, ceux-ci sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 7.4 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 7.4.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 7.4.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 21 novembre 2022 et de désigner Me Estelle Marguet en qualité de conseil d’office de la recourante. En cette qualité, Me Estelle Marguet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 5 décembre 2022, l’avocate indique avoir consacré 4 heures et 55 minutes à la présente affaire, pour la période de 21 novembre au 5 décembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Estelle Marguet doit être fixée à 973 fr. en arrondis, soit 885 fr. (4h55 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 17 fr. 70 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 885 fr.) de débours, et 69 fr. 50 (7.7 % x 902 fr. 70 [885 fr.”
Über Gesuche nach Art. 119 Abs. 3 ZPO ist im summarischen Verfahren zu entscheiden. Die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen (Mittelosigkeit, Nicht‑Aussichtslosigkeit) erfolgt summarisch, auf Glaubhaftmachung und dem jeweiligen Aktenstand gestützt; die Beurteilung der Erfolgsaussichten darf eine antizipierte, aktenbasierte Würdigung einschliessen. Im Summarverfahren besteht eine Beweisbeschränkung und Beweiserbringung erfolgt vorwiegend durch Urkunden. Die gesuchstellende Partei hat ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie ihre Sachvorbringen und Beweismittel darzulegen; sie unterliegt einer umfassenden Mitwirkungspflicht und hat das Gesuch bereits bei Einreichung substantiiert zu begründen.
“Die Behauptungen der gesuchstellenden Partei müssen überprüft werden. Die Behörde kann Tatsachen, die ihr bekannt sind, Rechnung tragen, soweit sie erwiesen sind; tendiert sie aber zu einer Ablehnung des Gesuchs, kann sie weder Tatsachen ausser Acht lassen, die zur Gutheissung des Gesuchs führen würden, noch davon absehen, die Tragweite von noch nicht klaren, erheblichen Tatsachen abzuklären. Auch wenn es unzulässig ist, zur Beurteilung der Erfolgsaussichten das Beweisverfahren abzuwarten, darf die für die unentgeltliche Rechtspflege zuständige Behörde gleichwohl Beweismittel und Beweisangebote würdigen, soweit dies für die Einschätzung der Erfolgsaussichten erforderlich ist (Urteile 5A_241/2022 vom 11. Juli 2022 E. 4.1; 5A_583/2020 vom 9. September 2020 E. 3.1; 5A_396/2018 vom 29. Juni 2018 E. 5.1; 5A_327/2017 vom 2. August 2017 E. 4, in: SZZP 2017 S. 520; 4A_311/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.2; 4A_600/2011 vom 29. November 2011 E. 3.3). Das Verfahren betreffend Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung ist ein Summarverfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO), in dem Beweise vorwiegend durch Urkunden erbracht werden (Art. 254 ZPO). Im Rahmen der Beurteilung der Aussichtslosigkeit kann auch auf Erkenntnisse und Beweisergebnisse aus anderen Verfahren abgestellt werden (Urteil 4A_316/2013 vom 21. August 2013 E. 7.3).”
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (lit. b). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst (als sog. unentgeltliche Prozessführung; vgl. §§ 84 f. aZPO/ZH) die Befreiung von Vorschuss- und Si- cherheitsleistungen sowie die Befreiung von Gerichtskosten (Art. 118 Abs. 1 lit. a - 5 - und b ZPO). Sofern es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat die bedüftige Partei darüber hinaus einen Anspruch auf gerichtliche Bestellung einer unentgelt- lichen Rechtsbeiständin oder eines unentgeltlichen Rechtsbeistands (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO; unentgeltliche Rechtsvertretung; vgl. § 87 aZPO/ZH). Die un- entgeltliche Prozessführung unterliegt somit zwei kumulativen Voraussetzungen: Mittellosigkeit der gesuchstellenden Partei und fehlende Aussichtslosigkeit ihres Begehrens. Für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung bedarf es zusätzlich der sachlichen Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung. Die Beurteilung des Ge- suchs erfolgt im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO), und die An- spruchsvoraussetzungen müssen glaubhaft erscheinen.”
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Neben der Befreiung von den Gerichtskosten umfasst sie auch die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeistän- din oder eines Rechtsbeistandes, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist im summarischen Verfahren zu beurteilen (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Charakteristi- sches Merkmal des summarischen Verfahrens ist seine Beweisbeschränkung zum Zweck der Prozessbeschleunigung. Ob ein Begehren i.S.v. Art. 117 lit. b ZPO aussichtslos erscheint, ist aufgrund einer summarischen, auf Glaubhaftma- chen beschränkten Prüfung zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu beurteilen (BSK ZPO-R ÜEGG/RÜEGG, 3. Auflage 2017, Art. 117 N 20). Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, hat sich die gesuchstellende Partei zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es trifft sie in dieser Hinsicht eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (vgl. BGer 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 5.1.2.). Wird das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zusammen mit einer begründeten Eingabe in der Hauptsache (Klage, Gesuch, Antwort) einge- reicht, ist die tatsächliche Nichtaussichtslosigkeit nach den Sachvorbringen im Hauptverfahren und den dort angebotenen/abgenommenen Beweisen zu beurtei- len. Wo die Akten des Hauptverfahrens allerdings noch keine Sachdarstellung sowie keine Beweismittelbenennung und Beweisurkunden enthalten, ist eine Mit- wirkungspflicht hinsichtlich der tatsächlichen Nichtaussichtslosigkeit der Hauptsa- - 5 - che gerechtfertigt (BK ZPO-B ÜHLER, Art.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie mittel- los ist und ihr Prozessstandpunkt nicht aussichtslos erscheint. Sofern es zur Wah- rung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 117 ZPO; Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Es kann zunächst auf die Ausführungen der Vorinstanz zu den rechtli- chen Grundlagen verwiesen werden (vgl. act. 5 E. II./3.1 f.). In Ergänzung der vor- instanzlichen Erwägungen ist festzuhalten, dass über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren zu entscheiden ist (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Ein schriftliches Gesuch ist begründet einzureichen, wobei der Akten- schluss im Rahmen eines Summarverfahrens grundsätzlich nach einmaliger Äus- serungsmöglichkeit eintritt. Eine Partei kann sich im summarischen Verfahren insbesondere nicht auf eine zweite Äusserungsmöglichkeit verlassen, weshalb - 5 - das Gesuch bereits substantiiert zu begründen ist (BGE 146 III 237 E. 3.1). Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist zu entscheiden, bevor die ge- suchstellende Partei weitere, in erheblichem Masse Kosten verursachende pro- zessuale Schritte zu unternehmen hat (BGer 4A_20/2011 vom 11. April 2011 E. 7.2.2; bestätigt in BGer 8C_911/2011 vom 4. Juli 2012 E. 6.1. m.w.H.; BGer 5A_587/2014 vom 5. September 2014 E. 2.4.3.; BGer 5A_849/2014 vom 30. März 2015 E. 4.6.; vgl. auch OGer ZH PF180026 vom 5. Juli 2018 E. II./2 sowie OGer ZH PC210050 vom 7. März 2022 E. II./3.1).”
“Die gesuchstellende Partei hat dem Gericht ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Als aussichtslos gelten Begehren, bei denen die Gewinnaussichten beträcht- lich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft be- zeichnet werden können. Dagegen gelten Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Durch das Kriterium der fehlenden Aussichtslo- sigkeit soll verhindert werden, dass eine Partei einen Prozess auf Staatskosten führt, den eine vermögende Person auf eigene Kosten vernünftigerweise nicht einleiten würde. Es gilt der Untersuchungsgrundsatz, der durch das Antragsprin- zip sowie Offenlegungs- und Mitwirkungspflichten eingeschränkt ist (KUKO ZPO- J ENT-SØRENSEN, 3. Aufl. 2021, Art. 117 N 33, Art. 119 N 10 f.). Die Prozesschan- cen sind in vorläufiger und summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage auf- grund des jeweiligen Aktenstandes zu beurteilen und abzuschätzen (Art. 119 Abs. 3 ZPO, BGE 131 I 113 E. 3.7.3.). Bei familienrechtlichen Prozessen ist die Kam- mer zurückhaltend mit der Bejahung der Aussichtslosigkeit, insbesondere wenn es um die elterliche Sorge, Obhut oder Betreuung geht (OGer ZH, PC160049 vom 17. Januar 2017, E. 7.; PQ220056 vom 27. September 2022, E. V./2.2).”
“Wie der Kläger zu Recht vorbringt, ist das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im summarischen Verfahren zu beurteilen (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Charakteristisches Merkmal des summarischen Verfahrens ist seine Beweisbeschränkung zum Zweck der Prozessbeschleunigung. Ob ein - 8 - Begehren i.S.v. Art. 117 lit. b ZPO aussichtslos erscheint, ist aufgrund einer summarischen, auf Glaubhaftmachen beschränkten Prüfung zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu beurteilen. Zu untersuchen ist, ob der geltend gemachte Anspruch aus den behaupteten Tatsachen rechtlich begründet und nicht gerade- zu ausgeschlossen werden kann. Dabei ist kein allzu strenger Massstab anzule- gen, zumal der Prozessausgang letztlich auch von Zufällen abhängen kann. Der Entscheid hat sich in erster Linie auf die vorhandenen Akten abzustützen und nimmt in gewisser Weise eine antizipierte Beweiswürdigung vor, weil die Durch- führung eines eigentlichen Beweisverfahrens ausgeschlossen ist (BSK ZPO- R ÜEGG/RÜEGG, 3. Auflage 2017, Art. 117 N 20). Unzulässig ist es, die Aussichts- losigkeit erst nach einem späteren Beweisverfahren zu beurteilen. Erweist sich das Klagebegehren im Laufe des Verfahrens nachträglich als aussichtslos, so kann das Armenrecht für die künftige Prozessführung entzogen werden.”
Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege sind jeweils bei der für das betreffende Verfahren zuständigen Instanz einzureichen. Wird in einem Rechtsmittelverfahren ein Gesuch für das vorinstanzliche Verfahren eingereicht, ist darauf nicht einzutreten und das Gesuch zur Behandlung an die Vorinstanz zu überweisen.
“Darüber hinaus enthält der Schriftsatz der Beschwerdeführerin sinngemäss ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sowohl für das vor- instanzliche Verfahren als auch das vorliegende Beschwerdeverfahren. Da das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das jeweilige Verfahren bei der betref- fenden Instanz zu stellen ist (Art. 119 ZPO), ist auf das Gesuch der Beschwerde- führerin um unentgeltliche Rechtpflege für das vorinstanzliche Verfahren nicht einzutreten und es ist dieses zur Behandlung zuständigkeitshalber an die Vo- rinstanz zu überweisen (Art. 119 ZPO; ZK ZPO-E MMEL, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 13). Ferner erweist sich das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren als gegenstandlos und ist abzu- schreiben, da für das vorliegende Verfahren umständehalber keine Kosten zu er- heben sind. Es wird beschlossen:”
“Darüber hinaus enthält der Schriftsatz der Beschwerdeführerin sinngemäss ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sowohl für das vor- instanzliche Verfahren als auch das vorliegende Beschwerdeverfahren. Da das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das jeweilige Verfahren bei der betref- fenden Instanz zu stellen ist (Art. 119 ZPO), ist auf das Gesuch der Beschwerde- führerin um unentgeltliche Rechtpflege für das vorinstanzliche Verfahren nicht einzutreten und es ist dieses zur Behandlung zuständigkeitshalber an die Vo- rinstanz zu überweisen (Art. 119 ZPO; ZK ZPO-E MMEL, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 13). Ferner erweist sich das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren als gegenstandlos und ist abzu- schreiben, da für das vorliegende Verfahren umständehalber keine Kosten zu er- heben sind. Es wird beschlossen:”
Die ersuchende Person hat ihre finanziellen Verhältnisse umfassend und klar darzulegen; dies kann unter Umständen auch die Darlegung betreffen, wie kurz vor Gesuchseinreichung noch vorhandene, inzwischen weggefallene Vermögenswerte verwendet wurden.
“Es obliegt der um unentgeltliche Rechtspflege ersuchenden Person, ihre finanziellen Verhältnisse umfassend und klar anzugeben (vgl. vorne E. 2.2). Dabei ist sie unter Umständen auch gehalten, sich dazu zu äussern, wie sie kurz vor Gesuchseinreichung noch vorhandene, zwischenzeitlich aber weggefallene Vermögenswerte verwendet hat (Urteil 5P.310/2003 vom 23. Oktober 2003 E. 3.5; BÜHLER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, N. 90 zu Art. 119 ZPO [zum Verhältnis zwischen den Art. 117 ff. ZPO und Art. 29 Abs. 3 BV vgl. BGE 144 III 531 E. 4.1; 142 III 131 E. 4.1]). Vor diesem Hintergrund konnte die Vorinstanz vom Beschwerdeführer ohne Verfassungsverletzung eine Erklärung zum angeblich unmittelbar vor dem massgeblichen Zeitpunkt entfallenen Einkommen bei der E.________ AG sowie die Beibringung entsprechender Unterlagen erwarten. Dies muss umso mehr gelten, als der Beschwerdeführer anwaltlich vertreten war und die Unsicherheiten zu seinem Einkommen aufgrund seiner eigenen Angaben bzw. den von ihm eingereichten Belegen entstanden. Unerheblich bleibt, ob der Beschwerdeführer zur Angabe der entsprechenden Umstände verpflichtet war. Der Beschwerdeführer hatte daher Anlass, die Situation aufzuklären, und die Vorinstanz war nicht zu entsprechenden Nachfragen verpflichtet (vgl. dagegen zum Fall umfassender und klarer Angaben im Gesuch die Urteile 9C_568/2015 vom 16. Oktober 2015 E. 3.3; 5A_26/2008 vom 4. Februar 2008 E. 4.3). Wenig überzeugend ist das Vorbringen des Beschwerdeführers, aus den vorhandenen Angaben lasse sich der Wegfall des fraglichen Einkommens bzw.”
Bereits geleistete Kostenvorschüsse werden bei nachträglicher Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege grundsätzlich nicht zurückerstattet; sie können mit den fälligen Verfahrenskosten verrechnet werden.
“Auf Gesuch des Kindsvaters vom 21. November 2024 wurde ihm mit Verfügung der Vorsitzenden der I. Zivilkammer vom 9. Dezember 2024 (ZK1 24 217) die unentgeltliche Rechtspflege für das vorliegende (vereinigte) Verfahren gewährt. Da der Kindsvater bereits vor Stellung und Gutheissung seines Rechtspflegegesuches einen Kostenvorschuss von CHF 2'500.00 geleistet hat (vgl. act. D.2 und D.4 [183]), werden die ihm auferlegten Verfahrenskosten von CHF 1'800.00 mit dem genannten Vorschuss verrechnet (Art. 111 Abs. 1 ZPO; vgl. Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 18 43 vom 10. Juni 2021 E. 4.2.3; HOFMANN/BAECKERT, in: Spuhler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 111 ZPO N. 6, je m.w.H .; RÜEGG/RÜEGG, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl., Basel 2024, Art. 119 ZPO N. 4). Der Restbetrag von CHF”
“Am 30. August 2021 erhoben die Berufungskläger Berufung. Mit Verfügung vom 2. September 2021 verlangte der Verfahrensleiter von den Berufungsklägern einen Kostenvorschuss von CHF 600.. Dieser wurde am 16. September 2021 geleistet. Mit Eingaben vom selben Tag und vom 21. September 2021 beantragte die Berufungsklägerin für das Berufungsverfahren unentgeltliche Rechtspflege. Ihr Gesuch ging am 20. September 2021 beim Appellationsgericht ein. Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen, die Befreiung von den Gerichtskosten und die gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 ZPO). Bereits bezahlte Kostenvorschüsse werden nach der Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht zurückerstattet (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2017, Art. 119 ZPO N 4; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 715; vgl. Huber, in: Brunner et al. [Hrsg.], ZPO Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2016, Art. 118 N 25; differenzierend Bühler, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 122 ZPO N 81 f.). Ein weiterer Gerichtskostenvorschuss und eine Sicherheitsleistung für eine Parteientschädigung stehen im vorliegenden Fall nicht zur Diskussion. Die Berufungsklägerin hat die Berufung ohne anwaltliche Vertretung erhoben und in ihrem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht um gerichtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands ersucht. Zudem ist eine anwaltliche Vertretung der durch den Berufungskläger als gesetzlicher Vertreter vertretenen Berufungsklägerin zur Wahrung ihrer Rechte nicht erforderlich. Damit kommt im vorliegenden Fall auch die Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung nicht in Betracht. Aus den vorstehenden Gründen wäre die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im vorliegenden Fall von vornherein wirkungslos.”
Wer eine Reduktion oder Dispensation der Vorauszahlung verlangt, muss in der Regel ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellen und die Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie allfällige Beweismittel gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO nachweisen. Die Rechtsprechung verlangt grundsätzlich dieses Gesuch, wenn die Partei eine Verminderung oder Ausnahme von der Vorausleistung geltend macht; blosses Verlangen einer Reduktion ohne die hierfür vorgesehenen Nachweise genügt in der Regel nicht. Soweit kein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege besteht, kann das Gericht bei der Festsetzung der Vorauszahlung die finanzielle Leistungsfähigkeit der Partei berücksichtigen und aus Gründen der Zugangsgerechtigkeit teilweise von der Vorauszahlung dispensieren.
“L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). 3.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
“L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). 2.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
“10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 24 septembre 2014/343). 3.2.2 Selon l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, la valeur litigieuse étant calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC. En procédure ordinaire, l’art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire est, en principe, fixé, pour une valeur litigieuse de 500’0001 fr. ou plus, à 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr.”
Für die rückwirkende Bewilligung ist die antragstellende Partei verpflichtet, die aktuelle Vermögens‑ und Einkommenssituation darzulegen und die erforderlichen Belege vorzulegen; ein einfacher Verweis auf die erstinstanzliche Entscheidung ersetzt diesen Nachweis nicht. Zudem ist für das Beschreiten des Rechtsmittels grundsätzlich eine neue Antragstellung erforderlich; die rückwirkende Gewährung stellt eine Ausnahme dar und setzt die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen voraus.
“du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, de 1'634 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'154 fr. à compter du 1er novembre 2024, et à l’entretien de C.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'824 fr. du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, de 1'914 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'444 fr. à compter du 1er novembre 2024, ces montants s’entendant allocations familiales et rentes AVS en sus. 6.2 6.2.1 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un requérant assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3). 6.2.3 En l’espèce, l’intimée, assistée d’un avocat, s’est limitée à indiquer dans son courrier du 26 juin 2024 qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance et n’a en particulier fourni aucun formulaire ni pièces justificatives au sujet de ses charges ou de sa fortune.”
“Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf. art. 119 al. 4 CPC), les conditions à cet octroi n'étant pas remplies et le recourant ne l'alléguant au demeurant même pas. C'est donc à raison que le premier juge a décidé de refuser l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction du recours formé le 24 octobre 2022 par ses soins, sous la plume de son conseil. Partant, le grief, infondé, sera aussi écarté, et le recours intégralement rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 25 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 15 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2753/2022. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.”
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). In der Praxis der Kindesschutzbehörde und des Verwaltungsgerichts besteht der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Kindesschutzverfahren jedoch in der Regel erst nach Abschluss der Abklärungsphase, da erst mit dem Abklärungsbericht über das Zustandekommen von Eingriffen in die Rechtsstellung und über die Verfahrensaussichten entschieden werden kann.
“In Basel-Stadt ist das Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Kindesschutzverfahren nicht gesondert geregelt. Damit sind grundsätzlich die einschlägigen Bestimmungen der Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272; Art. 117 ff.) sinngemäss anwendbar (Art. 450f ZGB; VGE KE.2023.28 vom 15. Mai 2024 E. 2.3). Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Dabei umfasst die unentgeltliche Rechtspflege unter anderem auch die Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, sofern dies zur Wahrung der Rechte der mittellosen Partei notwendig ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Das entsprechende Gesuch kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Vorliegend wurde das Kindesschutzverfahren zwar bereits am 31. Juli 2019 mit der Erteilung des Abklärungsauftrags an den KJD eröffnet und damit Jahre vor der Gesuchsstellung durch den Beschwerdeführer «rechtshängig» gemacht. Allerdings entspricht es sowohl der Praxis der Kindesschutzbehörde als auch des Verwaltungsgerichts, dass der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Kindesschutzverfahren grundsätzlich erst nach Abschluss des Abklärungsverfahrens entsteht. In der Abklärungsphase geht es nämlich lediglich um die Feststellung des Sachverhalts und Ausarbeitung von Empfehlungen. Erst nach Vorliegen des Abklärungsberichts des KJD entscheidet die Kindesschutzbehörde darüber, ob Massnahmen zu verfügen sind, ob also überhaupt in die Rechtsstellung der Beteiligten eingegriffen wird; erst dann kann sie auch beurteilen, was die Verfahrensaussichten sind. Insoweit kann die Abklärung im Kindesschutz mit dem sozialversicherungsrechtlichen Abklärungsverfahren verglichen werden, in Bezug auf welches das Bundesgericht festgehalten hat, dass sich eine anwaltliche Verbeiständung erst nach Vorliegen des Vorbescheids aufdrängt (BGE 114 V 228 E.”
“Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Ihre Wirkungen treten ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung ein (vgl. Art. 119 Abs. 4 ZPO); davor entstandene Kosten und Aufwendungen werden grundsätzlich nicht übernommen (Bühler, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 119 ZPO N 127). Das Kindesschutzverfahren wurde in casu zwar bereits am 24. Mai 2022 mit der Erteilung des Abklärungsauftrags an den KJD eröffnet und damit «rechtshängig» gemacht. Allerdings geht es in der Abklärungsphase lediglich um die Feststellung des Sachverhalts und Ausarbeitung von Empfehlungen. Erst nach Vorliegen des Abklärungsberichts des KJD entscheidet die Kindesschutzbehörde darüber, ob Massnahmen zu verfügen sind, ob also überhaupt in die Rechtsstellung der Beteiligten eingegriffen wird. Insoweit kann die Abklärung im Kindesschutz mit dem sozialversicherungsrechtlichen Abklärungsverfahren verglichen werden, in Bezug auf welches das Bundesgericht festgehalten hat, dass sich eine anwaltliche Verbeiständung erst nach Vorliegen des Vorbescheids aufdrängt (BGE 114 V 228 E.”
Die Gesuchstellerin/der Gesuchsteller hat Einkommen, Vermögen und Belastungen vollständig darzustellen und – soweit möglich – mit Belegen zu belegen. Die Mitwirkungspflicht ist für die Beurteilung der Bedürftigkeit wesentlich; werden erforderliche Angaben oder Belege verweigert, kann dies zur Verneinung der Bedürftigkeit führen. Massgeblich ist die wirtschaftliche Situation zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung. Bei der Bemessung werden sämtliche tatsächlichen Ressourcen (Einkommen, Vermögen, Forderungen) einerseits und die Unterhalts- und sonstigen tatsächlich getragenen bzw. regelmässig geleisteten finanziellen Verpflichtungen andererseits gegenübergestellt; nur solche Belastungen, die tatsächlich bezahlt oder durch laufende Raten nachgewiesen sind, werden in der Regel berücksichtigt.
“Wer unentgeltliche Rechtspflege beansprucht, hat seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse schlüssig darzulegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es obliegt ihm, seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit möglich zu belegen. Werden die zur Beurteilung der aktuellen Gesamtsituation erforderlichen Angaben oder Belege verweigert, so kann die Bedürftigkeit verneint werden (BGE 125 IV 161 E. 4a; 120 Ia 179 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 4A_380/2024 vom 11. September 2024 E. 1.2).”
“1) - une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les références citées). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5a_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 5.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 2.3). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.1 et la référence citée). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance.”
“a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). 3.2.2 Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit indiquer d’une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indi-gence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raison-nablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la référence citée). 3.2.3 Pour déterminer l’indigence, il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid.”
“L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid.”
Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen. Die Mittellosigkeit ist dabei nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs darzulegen und mit geeigneten Unterlagen zu belegen. Ein blosser Verweis auf die Entscheidung der ersten Instanz oder die Einreichung unveränderter Vorakten genügt zur Substantiierung der Mittellosigkeit nicht.
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig - 12 - darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden (BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.). Für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung bedarf es zusätzlich der sachlichen Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung. Die Mittellosigkeit beur- teilt sich nach dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGer 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.3). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen und durch das Gericht zu prüfen (Art. 119 Abs. 5 ZPO).”
“Nähere Ausführungen hätten sich für diesen umso mehr aufgedrängt, nachdem die Gesuchsgegnerin in der Be- schwerdeantwort die Vermutung geäussert und konkret begründet hatte, dass und weshalb davon auszugehen sei, er verfüge über zusätzliche Einkünfte (Urk. 35 S. 16 f.). Dazu verlor er in seiner spontanen Replik vom 28. September 2023 (Urk. 39) aber kein Wort. Unter diesen Umständen ist sein Gesuch mangels Nachweises der prozessualen Bedürftigkeit abzuweisen. - 24 - Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sowohl das Scheidungsgericht als auch die Vorinstanz dem Gesuchsteller Mittellosigkeit im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO bzw. Art. 29 Abs. 3 BV attestiert und die unentgeltliche Rechtspflege (zumindest teilweise) bewilligt haben (vgl. Urk. 3/2 S. 16 f. Disp.-Ziff. 9 und 11; Urk. 30 S. 13 f. E. 4.3 und S. 14 Disp.-Ziff. 1). Diese Entscheide sind für die Be- schwerdeinstanz schon deshalb nicht präjudizierend, weil die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO; vgl. BGE 149 III 67 E. 11.4.2 S. 69; BGer 5A_287/2023 vom 5. Juli 2023, E. 6 m.w.Hinw.). Dazu gehört auch, die prozessuale Bedürftigkeit (erneut) schlüs- sig darzutun und glaubhaft zu machen, soweit sich diese nicht ohnehin schon aus den bisherigen Akten ergibt, was vorliegend – wie dargelegt – gerade nicht zutrifft. Fehlt es demnach bereits am Nachweis der Mittellosigkeit, erübrigt es sich, die Erfolgsaussichten der Beschwerde (Art. 117 lit. b ZPO) näher zu prüfen.”
“Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll- ständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen. Die Be- lege haben zudem über sämtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstellen- den Person sowie über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben. Kommt die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Oblie- genheiten nicht (genügend) nach, kann das Gesuch mangels ausreichender Sub- stantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.2 mit weiteren Hinweisen). Dies gilt grundsätzlich auch für das Rechtsmittelverfahren, da die unentgeltliche Rechts- pflege gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen ist (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.3). Ein pauschaler Hinweis auf die Vorakten genügt dabei nicht (BGer 5A_716/2018 vom 27. November 2018, E. 4.3). 3.Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Person mit den erforderlichen Mitteln eine Berufung erheben würde, welche bereits an den Begründungsanforde- - 18 - rungen scheitert. Die Berufung ist deshalb aussichtslos. Darüber hinaus äussert sich die Klägerin nicht zu ihren aktuellen Vermögensverhältnissen, womit sie ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht genügt. 4.Zusammenfassend ist das Gesuch der Klägerin um Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeistän- dung für das Berufungsverfahren abzuweisen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klägerin auferlegt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht als aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO; Urteil 5A_952/2019 vom 2. Dezember 2020 E. 12.3 mit Hinweisen). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Eine Person ist bedürftig, wenn sie nicht in der Lage ist, für die Prozesskosten aufzukommen, ohne dass sie Mittel beanspruchen muss, die zur Deckung des Grundbedarfs für sie und ihre Familie notwendig sind. Bei der Prüfung der Mittellosigkeit hat die entscheidende Behörde der gesamten wirtschaftlichen Situation der gesuchstellenden Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs Rechnung zu tragen (BGE 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1). Vorliegend wirft die Vorinstanz dem Beschwerdeführer vor, den Nachweis der Bedürftigkeit nicht erbracht zu haben, indem er die Belege nicht exakt bezeichnet habe, aus denen die Vorinstanz auf seine Bedürftigkeit hätte schliessen müssen (vgl. allgemein zum Bedürftigkeitsnachweis BGE 125 IV 161 E. 4a; 120 Ia 179 E. 3a; Urteile 2C_367/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 3.3; 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 3.2). Der Beschwerdeführer setzt dieser Begründung bloss die Behauptung entgegen, dass die Bedürftigkeit bereits durch den Inhalt des erstinstanzlichen Urteils nachgewiesen werde.”
“Nach Art. 119 Abs. 2 ZPO obliegt es der um unentgeltliche Rechtspflege ersuchenden Person, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse vollständig darzustellen und soweit möglich auch zu belegen. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer, 4A_270/2017 vom 1. September 2017, E. 4.2). Verweigert die gesuchstellende Person die zur Beurteilung ihrer finanziellen Ge- samtsituation erforderlichen Angaben oder Belege, kann die Bedürftigkeit verneint werden (BGE 120 Ia 179 E. 3a, bestätigt namentlich in BGer, 4A_645/2012 vom 19. März 2013, E. 3.3). Die unentgeltliche Prozessführung muss für jede Instanz neu beantragt werden (Art. 119 Abs. 5 ZPO); die Voraussetzungen sind somit grundsätzlich jedes Mal neu darzustellen. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicher- heiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsu- chende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer indessen durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten. Bei ei- ner anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine - 7 - Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbes- sern (BGer, 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021, E. 2.4. m.w.H.).”
Nach herrschender Praxis findet Art. 119 Abs. 6 ZPO grundsätzlich nur im Gesuchsverfahren Anwendung; für das anschliessende Rechtsmittelverfahren gegen den Entscheid über unentgeltliche Rechtspflege wird diese Kostenbefreiung in der Regel nicht gewährt. In solchen Rekursverfahren können Gerichtskosten festgesetzt und dem unterliegenden Gesuchsteller/Recouranten auferlegt werden.
“A l’évidence, une personne raisonnable et de condition aisée ne se serait pas risquée, dans la position du recourant, à défendre une telle solution. La première juge n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que la requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024 de A.________ était dépourvue de chances de succès et en refusant, par conséquent, d’étendre à cette requête l’assistance judiciaire accordée au recourant pour le reste de la procédure. Il s’ensuit le rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité –, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC). 6. 6.1. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès. A tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 6.2. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-. 6.3. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ ainsi qu’aux enfants C.________, D.________ et E.________, qui n’ont pas été invités à se déterminer et qui ne sont de toute manière pas partie à la présente procédure. la Cour arrête : Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 5 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.”
“S’agissant de la réduction des diverses opérations, elle ne formule que des critiques générales en soutenant que la décision attaquée ne correspond pas à la liste de frais qui, de surcroît, ne serait pas exagérée car elle contient principalement la prise de connaissance de la requête déposée par la partie adverse, ainsi que des contacts avec son mandant, la rédaction de deux mémoires, d’une requête d’assistance judicaire, de plaidoiries écrites, d’analyse d’une expertise psychiatrique et d’une détermination, ainsi que la présence à deux audiences présidentielles pour une procédure qui a duré plus de deux ans. En revanche, le recours ne contient pas de motivation spécifique aux opérations réduites. La décision attaquée est contestée de manière globale sous cet angle-là ce qui est manifestement insuffisant en procédure de recours. En raison de l’absence de critique particulière à chaque opération ou type d’opérations, il n’est pas possible d’examiner la décision querellée sous cet angle. Dès lors, le recours sur ce point est, en tout état de cause, irrecevable. 4. Il n’est pas perçu, en principe, des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 ; RFJ 2016 309). Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2024 est confirmée. Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Uhr (Urk. 1A). Seine elektronische Eingabe erweist sich damit als verspätet. Auf die Beschwerde des Klägers ist auch aus diesem Grund nicht einzutreten. 4.a)Der Kläger stellt für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 1 S. 4). Dieses ist vorliegend zu be- handeln, da ein solches auch nach Ablauf der Beschwerdefrist gestellt werden kann. Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass das Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 lit. b ZPO). Das Rechtsmittelverfahren war jedoch von vornherein als aussichtslos zu betrachten (vgl. vorstehende Erwägungen), weshalb das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren abzu- weisen ist. b)Im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege werden grund- sätzlich keine Kosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt dies allerdings nur für das Gesuchsverfahren, nicht jedoch für das darauf folgende Beschwerdeverfahren (BGE 137 III 470 E. 6). Entsprechend sind für das vorliegende Beschwerdeverfahren Gerichtskosten festzusetzen. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei bzw. die Partei, welche das Rechtsmittel er- hoben hat, als unterliegend (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), weshalb dem Kläger die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sind. Die zweitinstanzli- che Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 8 i.V.m. § 12 GebV OG auf Fr. 500.– festzusetzen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen (Art. 106 Abs. 1 ZPO, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltliche Rechtspflege (einschliesslich unentgeltliche Rechtsvertretung) für das Beschwerdeverfah- ren wird abgewiesen. - 6 - 2.Auf die Beschwerde des Klägers wird nicht eingetreten.”
“Il ne saurait être exigé du Président, dans la cadre d’une procédure d’assistance judiciaire, de chercher dans les pièces produites une valeur litigieuse minimale ou de supposer qu’une expertise sera sollicitée. Le requérant se devait au contraire de motiver correctement sa requête d’assistance judiciaire en vertu de son devoir de collaboration, ce d’autant plus qu’il est représenté par une avocate. Le recourant ne conteste pas le solde disponible retenu par le Président, qui, au demeurant, est généreux en l’absence de toute pièce attestant du versement des pensions alimentaires allégué. En 24 mois, il est donc apte à couvrir les frais de procédure à hauteur de CHF 33'840.-. Il convient d’ajouter à ce montant sa fortune d’environ CHF 40'000.-, réserve de sécurité déduite. Dans ces conditions, le recourant ne peut être considéré comme étant indigent. De plus, les avances de frais incombent dorénavant à B.________, cette dernière ayant introduit une requête en conciliation en vue du partage de la copropriété avant le recourant. Les conclusions subsidiaires doivent donc également être rejetées. 2.6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-. Des dépens ne seront pas alloués à B.________, qui n’est pas partie à la procédure de recours contre le refus d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2.), et qui n’en sollicite du reste pas. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 3 mai 2023 est confirmée. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.”
“C'est dès lors à bon droit que le Président du Tribunal civil a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant, faute de chances de succès. Il apparaît en effet que les perspectives de ce dernier de gagner, ne serait-ce que partiellement, le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. En particulier, aucune question complexe ou débattue ne se pose dans le cas d’espèce. Un plaideur raisonnable et aisé aurait déposé une demande en modification du jugement de divorce dès que sa situation financière s’est péjorée, respectivement aurait renoncé, en raison des frais qu'il se serait exposé à devoir supporter, à s’opposer à la requête d’avis aux débiteurs, en attendant le sort donné à sa demande en modification, une levée ultérieure de l’avis aux débiteurs étant possible. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recours était voué à l’échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours sera également rejetée. 4.2. Selon l'art. 119 al. 6 CPC, il n'est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l'espèce, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3. Il n’est pas alloué de dépens, ni au recourant qui succombe, ni à B.________, agissant par sa mère, dans la mesure où il n’était pas partie à la procédure, ce dont il a été dûment informé (cf. courrier du 10 août 2023). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 14 juillet 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.”
Ein vorprozessual gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege berechtigt das Gericht dazu, die Bedürftigkeit und — soweit aufgrund der vorgelegten Angaben verlangt werden kann — die Erfolgsaussichten der beabsichtigten Klage in einem summarischen Verfahren zu prüfen. Dies ermöglicht dem Gesuchsteller, sich früh über das finanzielle Verfahrensrisiko Klarheit zu verschaffen.
“Ein solches Vorgehen kann auch für den Beklagten von Nutzen sein: Verzichtet der Kläger zufolge Abweisung des vorgängig gestellten Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege auf die Einreichung einer Klage, erübrigt sich in jedem Fall die Ausarbeitung einer Klageantwort, deren Kosten der Beklagte möglicherweise nicht vom Kläger erhältlich machen könnte. Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, ein vor Rechtshängigkeit gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege umfasse nicht primär die Prüfung der Erfolgsaussichten durch das Gericht, sondern in erster Linie durch einen Rechtsvertreter. Diesem ist nicht zu folgen. Ein vorprozessual gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann sich auf alle Posten nach Art. 118 Abs. 1 ZPO beziehen und gibt Anspruch darauf, dass das Gericht die Bedürftigkeit und gegebenenfalls die Erfolgsaussichten der beabsichtigten Klage prüft. Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid weiter mit Art. 119 Abs. 5 ZPO. Gemäss dieser Bestimmung ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen. Auch dazu hat das Bundesgericht Stellung bezogen. Es hat festgehalten, dass sich diese Bestimmung auf das Rechtsmittelverfahren bezieht und die in Art. 119 Abs. 1 ZPO eingeräumte Möglichkeit nicht aufhebt, in einem vorgängigen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Gerichts- und Parteikosten eines künftigen erstinstanzlichen (Haupt-)Verfahrens zu beantragen. Der Ansicht der Vorinstanz, die bundesgerichtliche Praxis gelte nur, wenn kein Schlichtungsverfahren durchgeführt werde, kann ebenfalls nicht beigepflichtet werden. Dagegen spricht bereits, dass im Zeitpunkt der vorprozessualen Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht immer feststeht, ob es überhaupt zu einem Schlichtungsverfahren kommt. Dies gilt mit Blick auf Art. 199 Abs. 1 ZPO namentlich bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von mindestens Fr. 100'000.00. Abgesehen davon ist nicht einzusehen, weshalb einem Gesuchsteller eine gerichtliche Beurteilung seiner beabsichtigten Klage nur deshalb verwehrt sein soll, weil er zunächst eine Schlichtungsbehörde anrufen muss. Diese Schlechterstellung im Vergleich zu einem Ansprecher, der direkt an das Gericht gelangen kann, lässt sich nicht rechtfertigen.”
“Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, la recourante fait grief à la juge déléguée de ne pas avoir indemnisé les opérations accomplies avant le 3 octobre 2019, lesquelles seraient directement liées au dépôt de la demande du même jour (cf. supra ch. 2). La décision du 20 novembre 2019 accordant l’assistance judiciaire à B.________ avec effet au 3 octobre 2019 devrait être comprise comme couvrant également la préparation de ladite demande. Ce serait donc à tort que la juge déléguée a écarté les opérations litigieuses, la recourante relevant que le délai de vingt jours dont elle disposait pour rédiger la demande en question l’empêchait de déposer une requête d’assistance judiciaire avant litispendance. 3.2 3.2.1 La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Lorsque la requête est antérieure à la litispendance, la partie doit exposer de manière plausible les éléments de fait sur lesquels elle entend fonder sa prétention et les moyens de preuve qu’elle entend invoquer dans la mesure où on peut l’exiger d’elle. L’autorité apprécie les chances de succès de l’action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d’assistance judiciaire, au terme d’un examen sommaire (TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2020 consid. 3.2.3, in RSPC 2021 p. 313, note Ecklin). Le demandeur peut avoir avantage à déposer une telle requête antérieure à la litispendance ; il peut en effet se limiter à rendre vraisemblables les chances de succès sans devoir déjà établir une demande complète selon l’art. 221 CPC et d’être rapidement au clair sur les risques financiers du procès (TF 4A_492/2020, loc. cit.). L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid.”
“Die Nichtaussichtlosigkeit der Rechtsbegehren (Art. 117 lit. b ZPO) bejahte die Vorinstanz bezüglich der be- absichtigten Klage in der Hauptsache. Die angestrebten Massnahmenbegehren würdigte sie aber als aussichtslos (dazu genauer in E. 4.4.1) (act. 9 E. 6). 2.2 Das Bundesgericht erwog betreffend zwei Bestimmungen zur unentgeltli- chen Rechtspflege (Art. 117 ff. ZPO), diese bezögen sich auf die Zeit vor Verfah- renseinleitung. Zum einen umfasse Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO, welche Bestimmung den Umfang der unentgeltlichen Rechtspflege betreffe, die gerichtliche Bestellung - 7 - einer Rechtsvertretung "bereits zur Vorbereitung des Prozesses". Welche Auf- wendungen davon im Einzelnen umfasst seien, scheine in der Doktrin noch wenig geklärt. Es werde aber dafür gehalten, dass damit nur jene Vorbereitungsarbeiten gemeint seien, die von der unentgeltlichen Rechtspflege, welche erst das Pro- zessgericht bewilligen würde, nicht erfasst wären (act. 26 E. 3.1 S. 7 f.). Zum andern beschlage sodann Art. 119 Abs. 1 ZPO den Zeitpunkt, ab dem ein Gesuch eingegeben werden könne. Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes könne ein solches Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege "vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit" gestellt werden. Es stehe einem Ansprecher damit offen, das Gesuch, welches sich auf alle Posten gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. a–c ZPO beziehen könne, vorprozessual einzureichen, noch bevor er das Verfahren in der Sache durch Schlichtungsgesuch oder Klageeinreichung rechtshängig gemacht habe. Das Bundesgericht verwies auf sein Urteil 4A_270/2017 vom 1. September 2017, in welchem es auf die Vorteile eines solch vorprozessual gestellten Ge- suchs hingewiesen hatte: So könne sich der Kläger darauf beschränken, die feh- lende Aussichtslosigkeit glaubhaft zu machen, ohne bereits eine vollständige Kla- geschrift erstatten zu müssen. Damit werde es ihm erlaubt, sich früh Klarheit über das finanzielle Verfahrensrisiko zu verschaffen (act. 26 E. 3.2 S. 8 f.). Zur Frage der sachlichen Zuständigkeit für ein derart vorprozessual gestell- tes Gesuch enthalte die ZPO keine Regel.”
In den angeführten Entscheiden führt die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege dazu, dass die Gerichtskosten und die Entschädigung des bestellten Rechtsbeistands ganz oder teilweise dem Staat auferlegt werden. In einzelnen Rekursentscheiden werden die Kosten geteilt oder es wird eine reduzierte Anwaltsentschädigung zugesprochen.
“________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me André Clerc, avocat à Fribourg. Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, dus à Me André Clerc, sont fixés globalement à la somme de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.50. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2024/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur 101 2024 83 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC 101 2016 311 101 2024 81 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374 Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 135 I 221ATF 135 I 221DTF 135 I 221 5A_774/2015 BGE 137 III 59ATF 137 III 59DTF 137 III 59 5A_1068/2021 BGE 142 III 36ATF 142 III 36DTF 142 III 36 101 2019 391 BGE 142 III 138ATF 142 III 138DTF 142 III 138 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art.”
“________ est totalement dispensé d’effectuer les avances de frais, de prester des sûretés et de payer les frais judiciaires dans le cadre de l’action en rectification déposée le 22 février 2023 (dossier n° 10 2023 582). Me Marion Pourchet, avocate à Fribourg et pour BCJ Caritas, lui est désignée défenseure d’office. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Les dépens dus à A.________ par l’Etat de Fribourg sont fixés à CHF 630.-, TVA par CHF 48.50 en sus. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours devenue sans objet est rayée du rôle. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2024/cth Le Président La Greffière-rapporteure 101 2023 75 Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 4A_48/2021 Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 118 ZPOart. 118 CPCart. 118 CPC Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC Art. 8 BGFAart. 8 LLCAart. 8 LLCA Art. 8 BGFAart. 8 LLCAart. 8 LLCA BGE 130 II 87ATF 130 II 87DTF 130 II 87 Art. 12 BGFAart. 12 LLCAart. 12 LLCA 2C_71/2017 101 2022 75 BGE 135 I 1ATF 135 I 1DTF 135 I 1 5A_441/2022 2C_241/2008 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 10 2023 582 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2023 7524.”
“95, à savoir : Honoraires : CHF 11'211.- Débours : CHF 506.55 Frais de vacation : CHF 145.- TVA (7.7 %) : CHF 913.40. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 500.-. Ils sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 375.- et à la charge de l’Etat à raison de CHF 125.-. III. Une indemnité réduite de CHF 269.25, TVA comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure 101 2022 292 101 2020 489 Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC BGE 134 I 159ATF 134 I 159DTF 134 I 159 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC BGE 142 IV 125ATF 142 IV 125DTF 142 IV 125 5D_62/2016 Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC 5A_75/2017 5A_868/2016 5D_149/2016 5A_10/2018 BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 9C_735/2011 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 62 JRart. 62 RJart. 62 JR 101 2021 110 Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR 104 2015 11 Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR 101 2017 254 Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 137 III 470ATF 137 III 470DTF 137 III 470 5D_155/2013 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art.”
“Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 800.- débours compris, TVA par CHF 61.60 en sus. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 décembre 2021/sag Le Président : La Greffière-rapporteure : 101 2021 430 101 2021 431 101 2021 432 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335 BGE 137 III 261ATF 137 III 261DTF 137 III 261 Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 104 ORart. 104 COart. 104 CO Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC BGE 133 III 614ATF 133 III 614DTF 133 III 614 BGE 139 III 475ATF 139 III 475DTF 139 III 475 BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583 Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC BGE 140 III 501ATF 140 III 501DTF 140 III 501 Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR 10 2021 107 Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos101 2021 43029.”
In Ausnahmefällen kann die unentgeltliche Rechtspflege die Bestellung eines anwaltlichen Vertreters rechtfertigen; dies wurde in den zitierten Entscheiden gestützt (vgl. die dort dargestellten Fälle mit mehrschichtigen Kündigungen bzw. Asyl- und Ausländerrechtsfragen). Insbesondere kann aufgrund der rechtlichen und tatsächlichen Komplexität des Verfahrens bereits in frühen Verfahrensstadien – etwa bei der Anfechtung von Kündigungen oder in Verfahren mit erhöhten Beweisanforderungen (z. B. bei Gewaltvorwürfen in aufenthaltsrechtlichen Verfahren) – die Unterstützung durch einen fachkundigen Vertreter erforderlich sein.
“En l'occurrence, la situation juridique semble a priori suffisamment complexe (notification de deux résiliations de bail avec des motifs et des échéances différents, situation peu claire concernant l'éventuelle co-titularité du bail de l'ex-épouse du recourant) pour justifier exceptionnellement la présence d'un mandataire professionnel, déjà au stade de la contestation des congés et de la procédure de conciliation qui en découle. Au vu du caractère technique et juridique du litige dans le cas d'espèce, l'assistance d'un mandataire professionnel apparaît en effet nécessaire pour permettre au recourant de défendre utilement ses intérêts et son point de vue. Partant, le recours sera admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, après examen de la condition d'indigence et des chances de succès. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1222/2023. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“En l'espèce, il est vrai que la rédaction d'observations à propos d'un projet de décision de l'OCPM se situe à un stade de procédure dite non contentieuse, sans exigence formelle, de sorte qu'un justiciable peut généralement agir seul, en recourant, cas échéant, aux services d'un organisme spécialisé en matière d'aide aux étrangers. Cela étant, en dehors du fait que les démarches pour lesquelles l'aide étatique est sollicitée mettent en jeu des intérêts importants pour la recourante, puisqu'elle devra quitter la Suisse en cas de confirmation de la décision envisagée par l'OCPM, il apparaît que les exigences accrues en matière de preuve en cas d'allégations de violences conjugales en vue du maintien d'un titre de séjour rendent les démarches de la recourante suffisamment complexes, tant du point de vue factuel que juridique, pour que l'assistance d'un avocat soit nécessaire. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, après examen des chances de succès et de la condition d'indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 350 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3655/2021. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 350 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Rachel DUC (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege dürfen Anwältinnen und Anwälte gegenüber der vertretenen Person keine Akonti verlangen und keine Honorarrechnungen gegenüber dieser stellen. Bereits vor der Zuweisung im Verfahren erhaltene Akonti sind der vertretenen Person zurückzuerstatten. Der Vergütungsanspruch des Rechtsbeistands besteht gegenüber dem Staat und nicht gegenüber der vertretenen Person.
“All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64). Se lo Stato ricompensa l’avvocato nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Se vi sono ulteriori mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere gestiti contabilmente in modo separato (Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Il Tribunale federale ha stabilito che la presentazione da parte dell’avvocato di una nota d'onorario alla parte da lui patrocinata costituisce un'infrazione alle norme professionali, suscettibile d'essere sanzionata mediante un provvedimento disciplinare in quanto costituisce manifestamente una violazione della deontologia (DTF 122 I 322, consid. 3b; 108 Ia 11 consid. 3).”
“Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAG – che corrisponde all’art. 118 cpv. 1 CPC – l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio. L’assistenza giudiziaria è considerata un rapporto giuridico di diritto pubblico esistente tra lo Stato e l'avvocato (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2.; 132 V 200 consid. 5.1.4; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 32; ad art. 122 CPC n. 2; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3° ed. 2016, ad art. 119 CPC n. 12). Esso giustifica una richiesta di onorario del patrocinatore nei confronti dello Stato e non nei confronti della persona rappresentata (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; questo principio vale anche se la situazione finanziaria della persona rappresentata migliora successivamente: Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 122 CPC n. 21). All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed.”
“4; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 32; ad art. 122 CPC n. 2; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3° ed. 2016, ad art. 119 CPC n. 12). Esso giustifica una richiesta di onorario del patrocinatore nei confronti dello Stato e non nei confronti della persona rappresentata (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; questo principio vale anche se la situazione finanziaria della persona rappresentata migliora successivamente: Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 122 CPC n. 21). All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64). Se lo Stato ricompensa l’avvocato nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12). Se vi sono ulteriori mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere gestiti contabilmente in modo separato (Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art.”
“Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAG – che corrisponde all’art. 118 cpv. 1 CPC – l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio. L’assistenza giudiziaria è considerata un rapporto giuridico di diritto pubblico esistente tra lo Stato e l'avvocato (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2.; 132 V 200 consid. 5.1.4; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 32; ad art. 122 CPC n. 2; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3° ed. 2016, ad art. 119 CPC n. 12). Esso giustifica una richiesta di onorario del patrocinatore nei confronti dello Stato e non nei confronti della persona rappresentata (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; questo principio vale anche se la situazione finanziaria della persona rappresentata migliora successivamente: Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 122 CPC n. 21). All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed.”
Grundsätzlich werden für das Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege keine Gerichtskosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Die Rechtsprechung präzisiert allerdings, dass diese Regel nicht durchgehend auf das Rekursverfahren in Sachen Rechtshilfe/Unentgeltliche Rechtspflege anwendbar ist; in solchen Verfahren können die Kosten dem Staat auferlegt werden. Bei stattgegebenen Gesuchen werden dem Gesuchsteller zudem regelmässig Dépens gegen den Staat zugesprochen.
“Il convient, par conséquent, de reconnaître que la situation financière de la recourante remplit la condition d'indigence. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'époux de la recourante étant représenté par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que la recourante le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Me B______, avocate, sera désignée pour représenter les intérêts de la recourante. 5. La recourante sollicite l'octroi de dépens en 1'210 fr. 75. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2450/2024. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocate. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art.”
“Il sera précisé que l’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de première instance dès le 10 mai 2024, date du dépôt de la requête (cf. arrêt TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.5). Contrairement à ce que sollicite B.________, il n’est pas nécessaire de prévoir que la désignation de Me Donia Rostane en qualité de défenseure d’office ne vaudra que pour les démarches indispensables. Il va en effet de soi que la défenseure d’office nommée, qui accomplit une tâche étatique et est rémunérée par l’État, doit se limiter aux opérations nécessaires à la conduite du procès et s’abstenir de toutes démarches inutiles, dont celles dénuées de chances de succès. Si elle devait entreprendre, respectivement facturer des opérations jugées superflues par le juge de première instance, il appartiendra alors à celui-ci de retirer l’assistance judiciaire en lien avec les démarches injustifiées, respectivement d’écarter les opérations concernées dans le cadre de la fixation de l’indemnité de la défenseure d’office. 4. 4.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être laissés à la charge de l’État. 4.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’État. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’État, en application de l’art.”
“Une partie ne devrait pas pouvoir engager une procédure qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques simplement parce que cela ne lui coûte rien. En revanche, un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Dans le cas particulier, la décision fondant l'obligation d'entretien date de 2016 et plusieurs changements sont intervenus dans la situation financière du père dans l'intervalle, notamment la naissance d'un nouvel enfant. Compte tenu de ces circonstances, il ne saurait être retenu que la position consistant à s'opposer à la mesure d'avis aux débiteurs requise serait a priori dépourvue de toute chance de succès. 2.5. Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art.”
Bei Entscheiden nach Art. 119 Abs. 3 ZPO handelt es sich um summarische Verfahren; die Instanz kann über das Gesuch 'sur pièces' entscheiden und auf mündliche Verhandlung verzichten. In der Praxis wird die Gegenpartei häufig nur schriftlich und in verkürzter Form zur Stellungnahme eingeladen; eine umfassende erneute Anhörung entfällt regelmässig, wobei spätere Vorbringen nur unter den Voraussetzungen der Novenregeln berücksichtigt werden.
“________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 4 janvier 2023, le Président a admis cette requête et octroyé l'assistance judiciaire totale à B.________. Il a désigné Me Stève Kalbermatten, avocat, en qualité de défenseur d'office. B. Le 16 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, concluant pour l’essentiel à ce que la situation financière réelle de B.________ soit examinée au plus près, que l'assistance judiciaire ne soit octroyée que partiellement, que la nomination de Me Stève Kalbermatten soit révoquée et qu'un conseiller juridique, et non un avocat breveté, soit désigné comme défenseur d'office, qu'un conseiller juridique ayant son domicile à proximité soit nommé et que B.________ soit astreinte à verser la somme de CHF 100.- par mois, dès le 1er février 2023, à titre de sûretés en garantie des dépens et de recouvrement des dommages subis. B.________ n'a pas été invitée à répondre. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 119 al. 3 CPC, le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire en procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision rendue en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision datée du 4 janvier 2023 a été expédiée au recourant le 5 janvier 2023 en courrier A (DO/9) et notifiée le 6 janvier 2023 au plus tôt. Déposé le 16 janvier 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Elle statuera sans débats. Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Comme on le verra ci-après, le recours est manifestement irrecevable, de sorte que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 1.4. La voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art.”
“________ d'ouvrir une seconde procédure distincte à ce sujet. Le 1er décembre 2022, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 7 décembre 2022, le Président a admis cette requête et octroyé l'assistance judiciaire totale à B.________ dans le cadre de la procédure en protection de la personnalité (art. 28b CC). Il a désigné Me Stève Kalbermatten, avocat, en qualité de défenseur d'office. B. Le 14 décembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, concluant à ce que la situation financière de B.________ soit examinée de plus près, qu'un conseiller juridique, et non un avocat breveté, soit désigné comme défenseur d'office, qu'un conseiller juridique ayant ses bureaux à Bulle ou à Fribourg soit nommé et que B.________ soit astreinte à verser la somme de CHF 100.- par mois, dès le 1er décembre 2022, à titre de sûretés en garantie des dépens. B.________ n'a pas été invitée à répondre. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 119 al. 3 CPC, le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire en procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision rendue en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision datée du 7 décembre 2022 a été notifiée au recourant le 8 décembre 2022 au plus tôt. Déposé le 14 décembre 2022, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Elle statuera sans débats. Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Comme on le verra ci-après, le recours est manifestement irrecevable, de sorte que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 1.4. La voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art.”
“Par décision du 13 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête d’assistance judiciaire, considérant que A.________ dispose d’un solde mensuel de CHF 728.50, de sorte qu’il n’est pas indigent. Elle a retenu par mois des charges de CHF 3'106.35 et des revenus de CHF 3'834.85 comprenant une rente AVS de CHF 2'065.- et une rente LPP de CHF 1'769.85. B. A.________ recourt par acte daté du 16 septembre 2021. Il explique que, conformément au jugement de séparation de corps, il verse chaque mois CHF 684.95 à son épouse, de sorte que ses revenus sont de CHF 3'149.92, et son disponible de CHF 43.57. La Présidente du Tribunal a renoncé à se déterminer et B.________ n’a pas non plus déposé des observations. en droit 11. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. En l’espèce, A.________ estime que ses revenus ont été calculés « injustement ». Il n’avait toutefois pas indiqué dans sa requête d’assistance judiciaire, ni dans une autre écriture adressée à la Présidente du Tribunal, qu’il verse chaque mois CHF 684.95 à son épouse. Invoqué pour la première fois devant l’instance de recours, ce fait nouveau est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La convention de séparation de corps homologuée le 10 janvier 2018 prévoit certes que : « La totalité de nos revenus entre rente AVS et 2ème pilier représente un montant total de CHF 5'295.- par mois qui sera divisé de manière égale entre les deux.”
“Dans ses observations du 30 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a persisté dans sa décision de refus et conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que si la décision attaquée ne mentionnait effectivement pas les documents manquants, cette information résultait des courriers des 17 février et 11 mars 2021 adressés au recourant dont une copie avait été communiquée à l'avocat de celui-ci. Elle a en outre précisé que les pièces requises, à savoir le dernier avis de taxation fiscale et le procès-verbal de saisie, étaient indispensables à l'établissement de la situation financière du recourant, en particulier au calcul du solde disponible affectable au paiement des honoraires de son avocat, subsidiairement à la fixation d'une contribution mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat. Or, elles n'avaient toujours pas été produites. c. Par pli du 3 mai 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2.”
“Das Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist summa- rischer Natur. Die gesuchstellende Partei (und auch die Gegenseite, sollte diese vom Gericht angehört werden, vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO bzw. Art. 253 ZPO) erhält grundsätzlich nur einmalig Möglichkeit zur Äusserung (vgl. Botschaft ZPO, BBl 2006 S. 7221 ff., S. 7350; auch BGer 4A_557/2017 vom 21. Februar 2018, E. 2.2. m.w.H.). In diesem Sinne ist das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege mit der ersten Eingabe schriftlich und abschliessend zu begründen und es müssen darin sämtliche Beweismittel genannt und eingereicht werden (vgl. auch Art. 119 Abs. 2 ZPO). Spätere Stellungnahmen sind nur noch unter den Voraussetzungen des Novenrechts zu berücksichtigen, wobei auch diese Noven spätestens bis zum Zeitpunkt der Urteilsberatung vorzubringen sind (Art. 229 Abs. 3 ZPO, vgl. zur Geltung des eingeschränkten Untersuchungsgrundsatzes im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege statt vieler: BGer 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.2. m.w.H.).”
Ein vorprozessual gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann das Gericht hinsichtlich der Bedürftigkeit und — gegebenenfalls — der Erfolgsaussichten der beabsichtigten erstinstanzlichen Klage prüfen. Art. 119 Abs. 5 ZPO, die die Neubeantragung im Rechtsmittelverfahren vorsieht, schliesst diese vorprozessuale Prüfung nicht aus.
“Dem Kläger – und mit ihm seinem Rechtsvertreter – wird es damit erlaubt, sich früh Klarheit über das finanzielle Verfahrensrisiko zu verschaffen. Ein solches Vorgehen kann auch für den Beklagten von Nutzen sein: Verzichtet der Kläger zufolge Abweisung des vorgängig gestellten Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege auf die Einreichung einer Klage, erübrigt sich in jedem Fall die Ausarbeitung einer Klageantwort, deren Kosten der Beklagte möglicherweise nicht vom Kläger erhältlich machen könnte. Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, ein vor Rechtshängigkeit gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege umfasse nicht primär die Prüfung der Erfolgsaussichten durch das Gericht, sondern in erster Linie durch einen Rechtsvertreter. Diesem ist nicht zu folgen. Ein vorprozessual gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann sich auf alle Posten nach Art. 118 Abs. 1 ZPO beziehen und gibt Anspruch darauf, dass das Gericht die Bedürftigkeit und gegebenenfalls die Erfolgsaussichten der beabsichtigten Klage prüft. Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid weiter mit Art. 119 Abs. 5 ZPO. Gemäss dieser Bestimmung ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen. Auch dazu hat das Bundesgericht Stellung bezogen. Es hat festgehalten, dass sich diese Bestimmung auf das Rechtsmittelverfahren bezieht und die in Art. 119 Abs. 1 ZPO eingeräumte Möglichkeit nicht aufhebt, in einem vorgängigen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Gerichts- und Parteikosten eines künftigen erstinstanzlichen (Haupt-)Verfahrens zu beantragen. Der Ansicht der Vorinstanz, die bundesgerichtliche Praxis gelte nur, wenn kein Schlichtungsverfahren durchgeführt werde, kann ebenfalls nicht beigepflichtet werden. Dagegen spricht bereits, dass im Zeitpunkt der vorprozessualen Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht immer feststeht, ob es überhaupt zu einem Schlichtungsverfahren kommt. Dies gilt mit Blick auf Art. 199 Abs. 1 ZPO namentlich bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von mindestens Fr. 100'000.00. Abgesehen davon ist nicht einzusehen, weshalb einem Gesuchsteller eine gerichtliche Beurteilung seiner beabsichtigten Klage nur deshalb verwehrt sein soll, weil er zunächst eine Schlichtungsbehörde anrufen muss.”
Wird nicht vorgebracht, dass bereits in der Vorinstanz ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wurde, fehlt die notwendige Grundlage für die Gewährung; die unentgeltliche Rechtspflege kann nicht von Amtes wegen gewährt werden und ein solches Fehlen kann zur Abweisung des Gesuchs bzw. der entsprechenden Rüge führen.
“Der Gesuchsgegner moniert schliesslich, er habe weder anwaltliche Unter- stützung noch einen Dolmetscher erhalten, obwohl er mittellos und rechtsunkun- - 5 - dig sei und kein Deutsch verstehe (Urk. 16 S. 1). Allerdings zeigt er nicht auf, dass er im vorinstanzlichen Verfahren ein Gesuch um Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gestellt hätte (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Abgesehen davon wäre ein solches ohnehin zufolge Aussichtslosigkeit seines Rechtsstandpunkts abzu- weisen gewesen. Schliesslich hat eine der Verfahrenssprache nicht mächtige Par- tei nach dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs zwar Anspruch auf einen Dol- metscher für Verhandlungen, nicht aber auf die Übersetzung von Prozesseinga- ben und schriftlich eröffneten Entscheidungen des Gerichts, da sie sich die Über- setzung selber beschaffen kann (ZK ZPO-Staehelin, Art. 129 N 4; BK ZPO I-Frei, Art. 129 N 6 ff.).”
“Die von der Gesuchsgegnerin geltend gemachte Mittellosigkeit stellt keinen Grund dar, von den ordentlichen Verteilungsgrundsätzen von Art. 106 ZPO abzu- weichen und die Kosten nach Ermessen zu verteilen (vgl. Art. 107 ZPO). Verfügt eine Partei über ungenügenden finanzielle Mittel, um einen Gerichtsprozess zu fi- nanzieren, sieht das Gesetz ausdrücklich das Instrument der unentgeltlichen Rechtspflege vor (vgl. Art. 117 ff. ZPO). Ein diesbezügliches Gesuch findet sich jedoch nicht in den vorinstanzlichen Akten. Dabei hätte die Gesuchsgegnerin spä- testens mit ihrer Eingabe vom 20. Juli 2021, mit welcher sie sich zum Vollstre- ckungsgesuch äusserte, ein solches stellen können (vgl. Urk. 9). Ein Gesuch im entsprechenden Verfahren ist notwendige Grundlage für die Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege; sie kann nicht von Amtes wegen gewährt werden (vgl. Art. 119 Abs. 1 ZPO; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 119 N 1; ZK ZPO-Emmel, - 5 - Art. 119 N 1; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 3). Selbst wenn die Vorinstanz aus anderen Verfahren Kenntnis über die finanziellen Verhältnissen der Ge- suchsgegnerin gehabt hätte, hätte sie dieses Wissen nicht berücksichtigen dür- fen. Da die Gesuchsgegnerin bereits vor Vorinstanz anwaltlich vertreten war, kann der Vorinstanz sodann auch nicht vorgeworfen werden, sie sei ihrer Aufklä- rungspflicht nicht nachgekommen (vgl. BGer 5A_536/2016 vom 19. Dezember 2016, E. 4.1.2). Die Rüge erweist sich als unbegründet, weshalb die Beschwerde diesbezüglich abzuweisen ist.”
Bei nachträglich eingetretenen Veränderungen der finanziellen Verhältnisse sind diese im Rahmen der Beurteilung der Bedürftigkeit zu berücksichtigen; in der Praxis können dies etwa vereinbarte Schuldenrückzahlungen oder neu begründete Unterhaltsverpflichtungen sein, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mindern.
“Damit stellt sich die Frage der Bedürftigkeit. Bedürftig im Sinne von Art. 64 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG) ist eine Person, wenn sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie nötigen Lebensunterhaltes nicht in der Lage ist, die Prozesskosten zu bestreiten (BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in dem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (§ 28 lit. a GSVGer i.V.m. Art. 119 ZPO) eingereicht wird (BGE 120 Ia 179 E. 3a), oder – bei seither eingetretenen Veränderungen – auch in demjenigen der Entscheidfindung (BGE 108 V 265 E. 4). Der Beschwerdeführer legte mit Eingabe vom 10. November 2020 (Urk. 11) seine finanziellen Verhältnisse dar. Er stellte den Renteneinnahmen von Fr. 4’920.-- einen Bedarf von Fr. 3’752.-- gegenüber, womit ein Überschuss von Fr. 1‘168.-- resultiere. Mit Eingabe vom 5. März 2021 (Urk. 20) präzisierte er, dass eine einvernehmliche private Schuldenbereinigung zustande gekommen sei und er in diesem Zusammenhang monatlich Fr. 973.— bezahle (S.1; vgl. Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 1. Februar 2021, Urk. 21/1-2). Ausserdem sei er mit Entscheid des Bezirksgerichts F.___ vom 18. Dezember 2020 zur Zahlung eines Betreuungsunterhalts von Fr. 600.— an seine ehemalige Ehefrau und zur Überweisung der IV-Kinderrente in der Höhe von Fr. 842.-- verpflichtet worden (S. 2; Urk. 21/4). Damit reduzierten sich die Einnahmen und die Ausgaben würden steigen, womit die Mittellosigkeit ausgewiesen sei (S.”
Die Vorschrift begründet eine Mitwirkungspflicht der Gesuchstellenden; die Behörde hat nur eine summarische Abklärung vorzunehmen. Sie muss nicht umfassend recherchieren oder fehlende substanzielle Angaben vollständig ersetzen; eine vertiefte Instruktion ist nur dort erforderlich, wo nach der summarischen Prüfung noch Unklarheiten oder Ungenauigkeiten bestehen.
“Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1). 3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_783/2022 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid.”
“Il appartient au requérant de démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire sur sa part de copropriété, en requérant, le cas échéant, le consentement de son conjoint, lorsque l’art. 201 al. 2 CC est applicable (TF 5A_265/2016 du 18 janvier 2018 consid. 2.3). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 2.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières.”
Die rückwirkende Bewilligung erstreckt sich auf die Anwaltstätigkeiten, die in Zusammenhang mit einem Schriftsatz stehen, der gleichzeitig mit dem Gesuch eingereicht wurde, sowie auf die dafür erforderlichen Vorarbeiten. Eine weitergehende rückwirkende Wirkung wird nur ausnahmsweise und in dringenden, gerechtfertigten Fällen gewährt.
“2 Nonobstant l'entrée en force d'une décision d'assistance judiciaire, le (la) justiciable conserve la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures, en fonction des actes de procédure encore à accomplir, s'il (si elle) considère que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de sa cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1 résumant la jurisprudence de la Cour). Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 4 al. 3 et 19 al. 3 RAJ; DAAJ/111/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; DAAJ/56/2023 du 2 juin 2023 consid. 3.1; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). Une telle demande d'extension doit toutefois intervenir avant l'épuisement ou, à tout le moins, peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5D_56/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.1). 3.1.3 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) - une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
“La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). En principe, l’État doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête ; l’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 4c). Un effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (arrêt du TF du 27.06.2012 [5A_181/2012] cons. 2.3.3). 7.2 a) En l’espèce, l’appelant prétend à l’octroi de l’assistance judiciaire à partir du 1er janvier 2021 ; ce faisant, il demande en réalité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.”
“96 CPC), une fois le nombre d’heures admissibles déterminé, ne laisse aucune marge d’interprétation au juge en ce qui concerne le tarif horaire applicable. Tel est le cas en ce qui concerne le tarif fribourgeois, le tarif horaire étant de CHF 180.- en cas de fixation de l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office sur la base d’une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Partant, le recours est recevable. 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.5. Bien que le recourant n’ait pris aucune conclusion chiffrée, la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF peut être estimée à CHF 3'600.-, soit à la somme des opérations indiquées dans la liste de frais du 5 octobre 2020 pour la rédaction du mémoire de demande en paiement entre le 25 et le 29 mai 2017. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Conformément à l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f/JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (arrêt TF 5A_181/2012 précité). Lorsque la requête d’assistance judiciaire a été déposée en même temps que la demande au fond, elle ne rétroagit pas pour la procédure de conciliation (PC CPC-Colombini, art.”
“La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2). Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 3.2 Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance juridique ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
Fehlt ein ausdrückliches Gesuch nach Art. 119 ZPO, kann das Gericht die Frage der unentgeltlichen Rechtspflege unterlassen. Im Rechtsmittelverfahren sind formelle Begründungsanforderungen zu beachten; Anträge auf unentgeltliche Rechtspflege müssen dort hinreichend begründet werden.
“Anzitutto la ricusante, di formazione giurista, non può in buona fede dirsi sorpresa dal fatto che la sua istanza sia stata decisa dal Pretore viciniore, come previsto dai disposti legali applicabili (art. 50 CPC e 37 cpv. 5 LOG). Dagli atti (atto IV inc. n. SE.2021.43) risulta peraltro che le osservazioni 1° dicembre 2021 della convenuta, rappresentata dalla Divisione della giustizia, che si è peraltro limitata a negare la sussistenza del motivo di ricusa, portano il timbro di notifica alle parti. Lo stesso vale per lo scritto con il quale il Pretore ricusato ha trasmesso gli atti al Pretore viciniore. Nessun pregiudizio può quindi essere invocato dalla reclamante per il fatto che il Pretore viciniore non abbia espressamente chiesto alla ricusante di esprimersi in merito prima di emanare la decisione contestata. Nemmeno può essere rimproverato al Pretore viciniore di non aver appurato l’esistenza della situazione di indigenza in vista di un’eventuale concessione dell’assistenza giudiziaria. Un accertamento a tal proposito risultava infatti superfluo già per il fatto che una domanda specifica (art. 119 CPC) non era stata formulata contestualmente all’istanza di ricusa. Alla concessione del gratuito patrocinio era inoltre d’ostacolo l’assenza del requisito del fumus boni iuris (art. 117 cpv. 2 CPC). Visto l’esito del giudizio, per i motivi indicati al considerando successivo, non può neppure essere censurata la scelta del Pretore di rinunciare all’assunzione di una prova apparsa di primo acchito irrilevante ai fini della decisione. 9. Manifestamente irricevibile è l’invocazione da parte della reclamante di una violazione del diritto di essere sentito per presunta carente motivazione della decisione pretorile. Esposta ampia dottrina e giurisprudenza al riguardo, la reclamante si limita infatti a un generico rimprovero di non aver “preso posizione sugli argomenti sollevati”. Incomprensibile, e verosimilmente dovuto all’uso improprio del verbo limitare, risulta infine il rimprovero al Pretore che, a mente della reclamante, “non si è nemmeno limitato alle questioni rilevanti ed essenziali in riferimento ai motivi di parzialità eccepita”.”
“-- äussere sich der Beschwerdeführer ebenso wenig. Der Beschwerdeführer zeigt mit seinen Beschwerdeeingaben vom 31. Dezember 2021 und 15. Januar 2022 nicht hinreichend auf, inwiefern die Vorinstanz mit ihrem Nichteintretensentscheid vom 30. November 2021 Bundesrecht verletzt hätte. Er hält der erwähnten Begründung lediglich seine pauschale Behauptung entgegen, er habe die Klage "sehr wohl" ausreichend begründet, und unterbreitet dem Bundesgericht in der Folge unter Berufung auf zahlreiche Aktenstücke seine eigene Sicht der Dinge, was im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht zulässig ist. Zudem erwähnt er verschiedene Bestimmungen zum Schlichtungsverfahren (Art. 197 ff. ZPO), ohne jedoch darauf einzugehen, dass nach Art. 198 lit. f ZPO bei Streitigkeiten vor dem Handelsgericht das Schlichtungsverfahren entfällt. Im Weiteren führt er losgelöst von den konkreten Erwägungen im angefochtenen Entscheid verschiedene weitere Bestimmungen der Zivilprozessordnung (u.a. Art. 53, Art. 55 ff., Art. 69, Art. 85, Art. 98 ff. und Art. 119 ZPO) sowie der Bundesverfassung (u.a. Art. 8 f., Art. 29, Art. 29a und Art. 35 BV) ins Feld, womit er die gesetzlichen Begründungsanforderungen ebenfalls verfehlt, so etwa im Zusammenhang mit dem von der Vorinstanz abgewiesenen Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege. Die Eingaben des Beschwerdeführers vom 31. Dezember 2021 und 15. Januar 2022 erfüllen damit die erwähnten Begründungsanforderungen offensichtlich nicht. Auf die Beschwerde ist somit mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG).”
Die Gegenpartei ist im Gesuchsverfahren um unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich nicht Partei; ihre Stellungnahme kann fakultativ eingeholt werden. Sie ist jedoch stets anzuhören, wenn sie die Leistung von Sicherheiten für die Parteientschädigung verlangt; in diesem Fall kommt ihr Parteistellung zu, weil das Gesuch die Sicherheitsforderung beeinträchtigen kann.
“Selon la jurisprudence et suivant la doctrine majoritaire, l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, qui a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Cette solution s'impose même lorsque la loi prévoit que la prise de position, facultative, de la partie adverse au fond peut être sollicitée (cf. art. 119 al. 3 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.2; cf. également, parmi d'autres: arrêts 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3; 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4; 5D_76/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar ZPO, 4e éd. 2024, no 9 ad art. 119 CPC; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 74 ad art. 64 LTF; DENIS TAPPY, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 119 CPC). Il doit en aller a fortiori ainsi des procédures où la loi ne prévoit même pas une telle faculté d'inviter la partie adverse à s'exprimer sur l'assistance judiciaire. Il n'y a aucun motif non plus d'adopter une autre solution même lorsque cette question incidente est traitée avec le fond et moins encore lorsque c'est le conseil d'office qui demande à être relevé de sa mission, ce qu'il peut faire pour des motifs qui lui sont propres, le plus souvent sans rapport aucun avec les conditions d'indigence et de chances de succès, qui déterminent le droit à l'assistance judiciaire.”
“Il en était de même s'agissant des différents postes qu'il avait occupés dans les deux sociétés susmentionnées, dès lors que les éventuelles rémunérations qu'il aurait reçues avaient vraisemblablement déjà été dépensées, le requérant n'ayant pas déclaré d'autres comptes bancaires, ni aucune fortune. Par ailleurs et ainsi qu'il avait été considéré dans la décision du 4 février 2021, les chances de succès de l'action au fond ne semblaient pas nulles, A______ et B______ n'apportant pas d'éléments susceptibles de remettre en cause cette décision, ces éléments concernant des litiges passés et non pas la procédure au fond actuelle. EN DROIT 1. 1.1 En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2 p. 342). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.1; 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3). Le droit de recours ne se fonde dans ce cas pas sur l'art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC, mais sur l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, lequel exige que la décision attaquée puisse causer une préjudice difficilement réparable à la partie recourante. Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, la partie attraite se trouve privée de la protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en sa faveur. Il est ainsi admis que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.1). En l'espèce, les recourants risquent de ne point pouvoir recouvrer les dépens qui leur seraient alloués en fin de cause si l'intimé réalise le motif visé à l'art.”
Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt grundsätzlich erst ab dem Zeitpunkt der Stellung des Gesuchs. Eine rückwirkende Bewilligung ist nur ausnahmsweise möglich und erfordert eine darlegbare, besondere Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit.
“Selbst bei ausgewiesener Bedürftigkeit müsste das Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung abgewiesen werden. Gemäss kantonalzürcherischer Praxis erfolgt die Bewilligung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtsvertretung erst ab Stellung des Begehrens (vgl. dazu § 28 lit. a GSVGer i.V.m. Art. 119 Abs. 4 ZPO sowie Urteil des Bundesgerichts 8C_83/2008 vom 9. Dezember 2008 E. 4.2.4) und fällt damit erst ab dem 17. September 2017 in Betracht. Zu diesem Zeitpunkt war der (erste) Schriftenwechsel bereits durchgeführt, in welchem die Beschwerdeführer übrigens bereits vertreten war. Danach erfolgten von Seiten des Gerichts keine prozessualen Schritte mehr. Solche waren angesichts der knappen, auf vier Zeilen verfassten Beschwerdeantwort der IV-Stelle auch nicht angezeigt. Für die Eingabe vom 17. September 2020 bestand daher keinerlei Notwendigkeit. Damit ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtsvertretung auch mangels Notwendigkeit abzuweisen. Das Gericht beschliesst:”
“L'octroi d'une extension de l'assistance judiciaire, cas échéant, aurait permis d'assurer la rémunération de son conseil. Or, la recourante n'a pas respecté ses obligations. En effet, son avocate avait déjà dépassé les 8h allouées le 19 octobre 2023, durant la rédaction de la réponse à l'appel, puis ce n'est que le 23 octobre 2023, soit après 10h25 de dépassement desdites heures (18h25 – 8h), que l'extension de l'assistance judiciaire a été requise, afin d'obtenir celle-ci pour l'activité passée de son conseil et les actes à venir de celui-ci. Il convient de préciser que les 17h05 évoquées par l'Autorité de première instance n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige, de sorte que la recourante se plaint à tort d'une constatation manifestement inexacte des faits. Ce faisant, la recourante n'a pas agi avant l'épuisement des 8h initialement allouées, ni peu après, comme elle le soutient, ni justifié avoir dû affronter d'urgence une opération de procédure impérativement requise, pouvant permettre une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC. Le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que la recourante n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif. En effet, elle ne peut s'affranchir ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni de la pratique constante et connue du GAJ, lesdits impératifs ayant pour but, d'une part, d'assurer l'égalité entre les justiciables nécessitant l'octroi de l'assistance judiciaire, et, d'autre part, de contenir les finances de l'Etat dans des limites raisonnables. Il n'existe pas davantage d'entrave à son droit d'accès à la justice, à une défense adéquate et à l'économie de procédure, dès lors qu'il incombe à la recourante de respecter les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et non pas à l'Etat de s'adapter à une facturation non contenue d'honoraires. Enfin, s'il est vrai qu'en seconde instance, l'avocat doit le plus souvent sauvegarder les droits du client sans avoir obtenu une réponse positive de l'assistance judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'octroi, cette activité-là fera partie des heures rémunérées, avec effet rétroactif, à la date de la requête d'extension de l'assistance judiciaire.”
Die bewilligte rückwirkende unentgeltliche Rechtspflege kann die Tätigkeit des als mandataire d'office bezeichneten Rechtsbeistands mit Wirkung ab dem Tag der Gesuchsstellung erfassen. In der zitierten Entscheidung wurde die mandataire d'office mit der Weisung versehen, beim erstinstanzlichen Gericht eine Forderung um Entschädigung für ihre erstinstanzliche Tätigkeit einzureichen (vgl. Art. 119 ZPO).
“Pour la même raison, la question de savoir, s’il y a lieu d’admettre, alors que la mère ne travaille pas, des frais relatifs à l’accueil de l’enfant dans une crèche, puis dans une structure d’accueil parascolaire, peut rester indécise. Il s’ensuit que le recourant n’est pas en mesure de supporter les frais de son procès, sans entamer les ressources nécessaires à l’entretien de la communauté domestique formée par les partenaires et leur fils. 7. Le recours doit ainsi être admis et le chiffre 3 la décision du tribunal civil annulée. L’état du dossier permet à l’ARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête d’assistance judiciaire totale doit être accueillie et Me F.________ désignée en qualité de mandataire d’office du requérant pour la procédure de première instance, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 27 juin 2023), à charge pour elle de saisir le tribunal civil d’une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction (art. 119 CPC). 8. Vu l’issue du recours, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire totale au recourant pour la procédure de seconde instance, en ce sens qu’il est dispensé du paiement des frais et qu’un conseil d’office lui est désigné en la personne de Me F.________. Il est imparti un délai de dix jours à la mandataire, pour qu’elle dépose son mémoire d’activités relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par l’ARMC sur la base des pièces figurant au dossier. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours, annule le chiffre 3 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 20 novembre 2023 et confirme ladite décision pour le surplus. Statuant au fond 2. Accorde l’assistance judiciaire totale, avec effet au 27 juin 2023, à A.________ pour la procédure de mainlevée d’opposition et désigne Me F.________ en qualité de mandataire d’office, à charge pour elle de saisir le tribunal civil pour une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction.”
“Pour la même raison, la question de savoir, s’il y a lieu d’admettre, alors que la mère ne travaille pas, des frais relatifs à l’accueil de l’enfant dans une crèche, puis dans une structure d’accueil parascolaire, peut rester indécise. Il s’ensuit que le recourant n’est pas en mesure de supporter les frais de son procès, sans entamer les ressources nécessaires à l’entretien de la communauté domestique formée par les partenaires et leur fils. 7. Le recours doit ainsi être admis et le chiffre 3 la décision du tribunal civil annulée. L’état du dossier permet à l’ARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête d’assistance judiciaire totale doit être accueillie et Me F.________ désignée en qualité de mandataire d’office du requérant pour la procédure de première instance, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 27 juin 2023), à charge pour elle de saisir le tribunal civil d’une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction (art. 119 CPC). 8. Vu l’issue du recours, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire totale au recourant pour la procédure de seconde instance, en ce sens qu’il est dispensé du paiement des frais et qu’un conseil d’office lui est désigné en la personne de Me F.________. Il est imparti un délai de dix jours à la mandataire, pour qu’elle dépose son mémoire d’activités relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par l’ARMC sur la base des pièces figurant au dossier. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours, annule le chiffre 3 du dispositif de la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 20 novembre 2023 et confirme ladite décision pour le surplus. Statuant au fond 2. Accorde l’assistance judiciaire totale, avec effet au 27 juin 2023, à A.________ pour la procédure de mainlevée d’opposition et désigne Me F.________ en qualité de mandataire d’office, à charge pour elle de saisir le tribunal civil pour une demande d’indemnisation pour son activité devant cette juridiction.”
Wird für das Rechtsmittelverfahren kein neues, dokumentiertes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt, kann die Hilfe für das Rechtsmittelverfahren nicht gewährt werden.
“ci-dessus). Celui-ci manque sa cible en tant qu’il s’en prend à la motivation de la décision entreprise qui outrepassait les compétences de l’APEA. La décision doit cependant être annulée pour des raisons autres que les arguments de dite décision. Dans ces conditions, la Cour de céans fera application de l’article 107 al. 2 CPC et laissera les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’État, précisant à toutes fins utiles que l’assistance judiciaire pour la présente procédure ne sera pas accordée à la recourante qui n’a pas présenté de requête (documentée) dans ce sens (art. 119 al. 5 CPC). La recourante, qui ne dépose pas de mémoire d’honoraires, conclut à l’allocation de dépens. Elle ne saurait y prétendre, puisque son recours aborde des points non déterminants (certes après avoir été induite en erreur par l’APEA, ce dont il est tenu compte dans les frais judiciaires) et qu’elle n’obtient gain de cause que formellement par l’annulation prononcée. L’intimé a été invité à se prononcer sur le recours, mais ne s’est pas manifesté. Il n’est par ailleurs pas représenté. Il n’aura donc pas droit à des dépens.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Dabei obliegt es der gesuchstellenden Person, sowohl ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle ihre finanziellen Verpflich- tungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungs- grundsatz (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.3; BGer 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017, E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflich- tet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3, nicht publ. in BGE 142 III 713). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die gerichtliche Bestellung einer Rechtsvertre- tung, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen. - 9 - Die Pflicht eines Elternteils zur Übernahme der Prozesskosten des minder- jährigen Kindes (vgl. Art. 276 ZGB und Art. 285 ZGB; BGE 127 I 202 E. 3; BGer 5A_678/2018 vom 19. Juni 2019, E. 1.3.) geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 138 III 672 E. 4.2.1; BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016, E. 2.1). Bei der Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses sind die für die Ge- währung des prozessualen Armenrechts entwickelten Grundsätze analog anzu- wenden. Dabei obliegt es wiederum der gesuchstellenden Person, die finanziellen Verhältnisse der vorschusspflichtigen Person offenzulegen. Wird auf ein Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses verzichtet, darf man von einer an- waltlich vertretenen Partei grundsätzlich erwarten, dass sie in ihrem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ausdrücklich darlegt, weshalb ihrer Ansicht nach auf einen Prozesskostenvorschuss zu verzichten sei (BGer 5A_49/2017 vom 18.”
“1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la taxation 2023 nouvellement produite ne sera pas prise en considération, ni les faits y relatifs. 3. La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique à la recourante, parce qu'application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phr. RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait à la recourante de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de celle-ci pour le recours, ce qu'elle n'a pas fait. 4. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une violation de l'art. 117 CPC pour avoir écarté à tort son indigence.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 10 101 2025 3 101 2025 4 Arrêt du 28 janvier 2025 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Cornelia Thalmann El Bachary Catherine Faller Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate dans la procédure qui l’oppose à B.________, représentée par Me Jonathan Rey, avocat dans la cause qui concerne les enfants C.________, D.________ et E.________, représentés par leur curatrice de représentation, Me Anne-Laure Simonet, avocate Objet Refus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) Assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) Recours du 9 janvier 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 5 décembre 2024 considérant en fait A. B.________, née en 1972, et A.________, né en 1975, sont les parents non mariés des enfants C.________, né en 2008, D.________, né en 2011, et E.________, né en 2014. B. Par mémoire du 22 décembre 2022, B.________ a déposé, auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente), à l’encontre de A.________, une requête de conciliation dans le cadre d’une action en entretien des enfants et en fixation des droits parentaux. Elle a également déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, notamment, à l’attribution de la garde exclusive des trois enfants en sa faveur. A.________ a déposé sa réponse le 26 janvier 2023, concluant notamment, par voie de mesures provisionnelles, à l’attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur. A cette occasion, il a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé et que Me F.”
Bei Rückweisung ist der erstinstanzliche Richter anzuweisen, die noch offene Frage zu prüfen, ob die Gesuchstellerin Anspruch auf (teilweise) unentgeltliche Rechtspflege bzw. auf Befreiung von Vorschuss und Gerichtskosten hat. Dies umfasst nach den Erwägungen auch die mögliche Übernahme allfälliger Dolmetscherkosten.
“Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. L'autorité de première instance a cependant omis d'examiner si la recourante pouvait, au regard de sa situation financière, prétendre à être exonérée de l'avance de frais et des frais judiciaires qu'implique une telle procédure, y compris d'éventuels frais d'interprète (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC). En effet, contrairement à ce que plaide la recourante, la décision querellée n'a pas admis son indigence, cette question n'ayant pas été examinée. En conséquence, la décision litigieuse sera dès lors annulée et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il détermine si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera allouée, la recourante succombant sur le principe du droit au bénéfice de l'assistance juridique pour la couverture des frais d'avocat (art. 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 janvier 2025 par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/111/2025. Au fond : Annule partiellement la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants de la présente décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Bei Neubeantragung der unentgeltlichen Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren (Art. 119 Abs. 5 ZPO) ist erneut die finanzielle Lage der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers zu prüfen. Dabei ist die gesamte Situation, insbesondere auch das Vorhandensein von Mitteln Dritter (namentlich des Ehegatten), zu berücksichtigen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Anspruch auf staatliche unentgeltliche Rechtspflege subsidiär gegenüber privatrechtlichen Unterhalts‑ und Beistandspflichten; staatliche Hilfe ist daher erst dann zu gewähren, wenn eigene Mittel fehlen und kein Prozesskostenvorschuss bzw. keine Deckung der Kosten durch den Pflichtigen (z. B. Ehegatte) erhältlich ist.
“Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et les réf. citées). 3.1.3 La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance judiciaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 consid. 7, JdT 2020 II 190 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2. ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1). 3.2 3.2.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
“Die Parteien haben (wie bereits vor Vorinstanz) auch im Beschwerdeverfah- ren um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsverbeistän- dung ersucht (act. 2 S. 2; act. 10 S. 2). Eine Partei hat Anspruch auf unentgeltli- che Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung besteht, wenn eine solche (zusätzlich zu diesen Voraussetzungen) zur Wahrung der Rechte der Partei notwendig erscheint (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Recht- pflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung geht der verfassungsmässige Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege zu Lasten der öffentlichen Hand jedoch dem aus der privatrechtli- chen Unterhalts- und Beistandspflicht der Ehegatten (Art. 159 Abs. 3 und - 15 - Art. 163 ZGB) fliessenden Anspruch auf einen Prozesskostenvorschuss nach (BGer 5A_455/2010 vom 16. August 2010 E. 2.2). Die unentgeltliche Rechtspfle- ge ist in Verfahren, die den gemeinsamen ehelichen Bereich beschlagen, deshalb erst dann zu gewähren, wenn eine Partei über keine eigenen Mittel verfügt, und auch kein Prozesskostenvorschuss vom Ehegatten erhältlich zu machen ist.”
Das Gesuch nach Art. 119 Abs. 3 ZPO wird im summarischen Verfahren beurteilt. Die Gesuchstellende hat eine umfassende Mitwirkungspflicht zur Offenlegung von Einkommens‑ und Vermögensverhältnissen. Bleiben Angaben unvollständig oder nicht glaubhaft belegt, kann dies zur Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege führen.
“Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung ist gemäss Art. 119 Abs. 3 ZPO im summarischen Verfahren zu beurteilen. Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzu- legen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie ei- ne umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer 4A_622/2020 vom”
“Trotz expliziter Aufforderung durch die Vorinstanz blieb es der Kläger dem- nach schuldig, schlüssig zu erklären, wie er (bei eigentlich bescheidenen finanzi- ellen Verhältnissen) ein innert weniger Monate bezogenes Vermögen von über Fr. 50'000.– verbrauchen konnte. Die aufgrund der mangelhaften Mitwirkung ver- bleibenden Ungereimtheiten sind zu Ungunsten des Klägers auszulegen (vgl. Art. 157 und Art. 164 ZPO; BGE 120 Ia 179). Nachdem er den geltend gemachten Vermögensverzehr nicht glaubhaft darlegen konnte, ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass das Vermögen noch vorhanden ist (vgl. OGer ZH RB150025 vom 18. August 2015 E. 4.2.3.). Bei der Mitwirkungspflicht handelt es sich um eine prozessuale Obliegenheit (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Kommt der Kläger dieser nicht nach, so kann – entgegen seiner Ansicht (act. 2 S. 9 u. S. 14) – die unentgeltliche Rechtspflege verweigert werden, ohne dass dadurch der Effektivi- tätsgrundsatz oder die Chancengleichheit im Verfahren verletzt wären.”
Die gesuchstellende Person muss ihre wirtschaftliche Situation darlegen und diese, soweit möglich, durch Belege substantiiert nachweisen. Zu den in der Rechtsprechung genannten, typischerweise verlangten Unterlagen gehören namentlich die letzte Steuererklärung / Steuerveranlagung, Lohnnachweise bzw. Angaben zum aktuellen Einkommen, Konto‑/Postauszüge, Mietvertrag, Prämien‑/Versicherungsabrechnungen und allenfalls eine Bescheinigung über Sozialhilfe. Die vorgelegten Belege sollen die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung belegen. Die Behörde ist nicht gehalten, anstelle der Partei umfassende Nachforschungen zu betreiben; sie hat jedoch dort tätig zu werden, wo Unklarheiten oder erhebliche Widersprüche bestehen.
“Die Beschwerdeführerin setzt sich in ihrer Beschwerde ausführlich mit dem Vorwurf auseinander, ihre Einkommenssituation nicht genügend begründet bzw. belegt zu haben. Zum Vorwurf der Vorinstanz, auch ihre Vermögenslage nicht belegt zu haben, äussert sie sich hingegen nur kurz. In diesem Zusammenhang macht sie geltend, aus den eingereichten letzten Steuerveranlagungen ergebe sich, dass sie über ein steuerbares Vermögen von Fr. 4'000.-- verfügt habe. Wie sich aus den obigen Erwägungen ergibt, war die Beschwerdeführerin verpflichtet, ihre gesamte wirtschaftliche Situation (also Einkommens- und Vermögensverhältnisse) zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (also im Oktober 2023) zu belegen (oben E. 3.1). Dass sie ihre Vermögenssituation per Oktober 2023 belegt hätte, macht sie jedoch nicht geltend. Daher kann der Vorinstanz unter dem Blickwinkel von Art. 117 und Art. 119 Abs. 2 ZPO nicht vorgeworfen werden, diesbezüglich zu Unrecht aktuelle Belege (insbesondere Kontoauszüge) zu verlangen und sich nicht mit der Einreichung der letzten Steuererklärung (bzw. der Steuerveranlagung) zu begnügen. Wenn die Beschwerdeführerin (im Zusammenhang mit den Rügen betreffend ihre Einkommensverhältnisse) weiter und mit Hinweis auf das im Kanton verwendete Formular zum Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ausführt, gemäss der Praxis des Kantons Zürich genüge die Einreichung der letzten Steuererklärung, so bleibt die Beschwerdeführerin bereits jeglichen Nachweis einer entsprechenden Praxis schuldig. Im genannten Formular werden unter der Überschrift "Beilagen" jedenfalls explizit "Belege zu allen Vermögenspositionen (z.B. Kontoauszüge) " genannt. Inwiefern eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, vorliegen sollte, ist daher nicht ersichtlich.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les références). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 5A_311/2023 précité consid. 3.2 et les références; 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références). Un renvoi global aux "actes de la procédure" (arrêt 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ou un renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (arrêts 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1) ne suffit pas. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC (arrêt 5A_287/2023 précité loc. cit.). Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant d'établir l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière: sa dernière déclaration d'impôt détaillée, une éventuelle attestation d'aide sociale, le certificat de salaire de l'année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d'assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d'assistance judiciaire (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n°”
“Pour le surplus, le chef de conclusions préalable de la recourante est devenu sans objet puisqu'elle a produit les relevés de ses comptes B______. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.”
“Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, in CR-CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.2.2 Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC précité. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et réf. cit., publié in SJ 2016 I 128). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 14 décembre 2020/310 consid.”
Ist die unentgeltliche Rechtspflege so zu gewähren, dass sie auch die Leistung von Sicherheiten für die Parteientschädigung umfasst, ist die Gegenpartei nach Art. 119 Abs. 3 ZPO zwingend anzuhören. Nach der Rechtsprechung ist dabei zunächst über das Ersuchen um Sicherheiten (Prinzip und Höhe) zu entscheiden; erst danach kann die Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege materiell beurteilt werden.
“Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entrainerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3). 3.2.2 En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC ; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 4 ; TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). L’ordre logique des opérations impose au juge de trancher d’abord le principe et la question du montant des sûretés, puis, une fois ce point fixé, de se prononcer sur la question de l’assistance judiciaire. Au demeurant, ce n’est que lorsque le montant des sûretés est connu, que la question de l’assistance judiciaire peut être matériellement traitée, notamment en appréciant le montant en cause et les ressources à disposition, et ce, après avoir spécifiquement entendu l’autre partie sur cette question (CREC 23 juin 2017/209 ; CREC 18 mai 2015/182). Le recourant n’est légitimé à recourir contre la décision accordant l’assistance judiciaire à la partie adverse que dans la mesure où il est probable qu’il a bien droit au versement de sûretés qu’il a requis.”
“Im Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hat die formelle Gegenpartei des Hauptverfahrens grundsätzlich keine Parteistellung. Sie hat dementsprechend ein lediglich fakultatives Anhörungsrecht nach richterlichem Ermessen (BGE 140 III 501 E. 3.1 S. 507, 139 III 334 E. 4.2 S. 342; BGer 4A_471/2020 vom 5. Januar 2021 E. 6). Nur wenn die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auch die Sicherstellung der Parteientschädigung umfasst, kommt der Gegenpartei Parteistellung zu und muss sie gemäss Art. 119 Abs. 3 ZPO zwingend angehört werden (BGer 4A_471/2016 vom 30. August 2016 E. 6; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 119 N 4). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Daraus folgt, dass die Beklagte im vorliegendem Beschwerdeverfahren keine Parteistellung hat und somit eine Gutheissung der Beschwerde auch ohne Einholung einer Stellungnahme bei der Beklagten möglich ist.”
“Beim Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege handelt es sich primär um ein Verfahren zwischen dem Gesuchsteller und dem Staat. Die Gegenpartei des Hauptprozesses ist im Verfahren um unentgeltliche Rechtspfle- ge hingegen nicht Partei, sofern die unentgeltliche Rechtspflege nicht auch eine Befreiung von der Sicherheit für die Parteientschädigung umfassen soll (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013, E. 3.2; Art. 119 Abs. 3 ZPO). Während die Vorinstanz im erstinstanzlichen Verfahren noch als (blosse) Bewilligungsbehörde agierte, an welche das Gesuch zu richten war, kommt ihr bzw. dem Kanton im vorliegenden Beschwerdeverfahren nunmehr die Stellung einer Gegenpartei zu. Entsprechend wurde der Kanton Zürich als Beschwerdegegner 1 ins Rubrum auf- genommen. Der Beschwerdeführer beantragt die unentgeltliche Rechtspflege für das erstinstanzliche Verfahren ohne Einschränkungen, mithin also für die in Art. 118 Abs. 1 lit. a–c ZPO aufgeführten Bereiche (Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie Gerichtskosten und unentgeltliche Rechtsverbeistän- dung). Die antragsgemässe Bewilligung hätte demnach auch zur Folge, dass die - 5 - Gegenpartei des Hauptverfahrens mit einem künftigen Begehren um Sicherstel- lung ihrer Parteientschädigung zum Vornherein nicht mehr durchdringen würde, selbst wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 99 Abs. 1 ZPO hierfür vorliegen sollten. Entsprechend kommt auch der Gegenpartei des Hauptverfahrens im vor- liegenden Verfahren Parteistellung zu, weshalb sie als Beschwerdegegnerin 2 ins Rubrum aufgenommen wurde.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1). 3.2.2 En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC ; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, comme il en était instruit, le premier juge a d’abord traité la question des sûretés et a rejeté à juste titre la requête présentée à cet égard pour le motif que l’intimé, propriétaire en hoirie d’un immeuble, ne paraissait pas insolvable, dans la mesure où le montant des sûretés aurait été fixé à 10'000 fr., que l’immeuble en hoirie de 328 m2 situé au centre de [...] avait une valeur vénale nettement supérieure à sa valeur fiscale de 710'000 fr. et comportait six petits appartements rapportant un revenu locatif mensuel global de 5'300 fr., alors que le montant des actes de défauts de biens invoqués était de 1'803 fr. 10. Cette issue rendait sans objet la requête en octroi d’assistance judiciaire complémentaire tendant à l’exonération de sûretés inexistantes, incident auquel la recourante était partie, si bien que l’autorité précédente était fondée à ne pas entrer en matière sur cette question (art.”
Die Erfolgsaussichten sind im Verfahren über unentgeltliche Rechtspflege summarisch zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung anhand des Aktenstands und der Glaubhaftigkeit der Vorbringen zu prüfen. Art. 119 Abs. 2 ZPO begründet eine umfassende Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers (Darlegung von Einkommens‑/Vermögensverhältnissen, Darstellung der Sache und der Beweismittel). Fehlt eine hinreichende Substantiierung, ist eine verlässliche Beurteilung der Erfolgsaussichten oft nicht möglich und die Gesuchsbearbeitung kann dementsprechend negativ ausfallen.
“Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 4; 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 4.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Lorsque, comme le permet l'art.”
“Ein Prozesskostenvorschuss ist unter denselben Voraussetzungen wie die dazu subsidiäre unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Vorausgesetzt ist dem- nach, dass die ersuchende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aus- sichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Zusätzlich muss es dem angesprochenen Ehe- gatten möglich sein, dem anderen die Kosten, die er zur Durchführung des Pro- zesses benötigt, zu bevorschussen (BGer 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006 E. 1.2 m.w.H.). Die gesuchstellende Partei hat ihr Gesuch zu begründen und dar- zulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege vorliegen. Sie hat ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation, d.h. ins- besondere ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finan- zielle Verpflichtungen gegenüber Dritten, und die daraus abgeleitete Mittellosig- keit umfassend, klar und gründlich darzulegen und soweit als möglich zu belegen (umfassende Mitwirkungspflicht). Die fehlende Aussichtslosigkeit hat sie glaubhaft zu machen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO; ZK-Emmel, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 6 f.). Als aussichtslos im Sinn von Art. 117 lit. b ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) sind Be- gehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kön- nen. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussich- ten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese (vgl. etwa BGE 139 III 475 E. 2.2 S. 476 und BGE 140 V 521 E. 9.1 S. 537). Zur Beurteilung der Erfolgsaussichten im Rechtsmittelverfahren ist im Be- sonderen zu berücksichtigen, dass auf den erstinstanzlichen Entscheid einsch- liesslich der erstinstanzlichen Akten und die Rechtsmitteleingabe abzustellen ist. Das Rechtsmittel ist dann als aussichtslos einzustufen, wenn der Rechtsmittelklä- ger dem erstinstanzlichen Entscheid nichts Wesentliches resp. Substantielles ent- gegenzusetzen hat (vgl. BGer 5D_164/2015 vom 11. Januar 2016 E.”
“Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours [ou l'appel] peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours [ou d'appel] n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant [ou l'appelant] doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2; 5A_27/2020 du 11 mai 2020 consid. 4.2). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, selon la crédibilité des allégations, sur la base d'un examen sommaire et de l'état du dossier (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_261/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.1; 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.2.2; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.3; 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3). 5.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2). A Genève, le devoir de collaborer des parties ressort de l'art. 7 RAJ, qui dispose que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
“Il est donc malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ce rapport dans l'évaluation des chances de succès de la cause, la recourante semblant par-là oublier qu'il n'appartient pas au juge de rechercher dans le dossier les constatations inexactes des faits pertinents susceptibles d'étayer les allégations formulées par le requérant, mais qu'il revient, au contraire, directement à celui-ci de les démontrer. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de ce rapport dans l'évaluation des chances de succès concernée. Quand bien même la recourante était assistée d'un mandataire professionnel et qu'elle avait de ce fait une obligation de collaborer accrue, le greffe de l'assistance juridique l'a tout de même interpellée une deuxième fois pour compléter sa requête sur les griefs qu'elle entendait invoquer à l'appui de ses recours, sans succès. La recourante s'est contentée d'une réponse évasive, en demandant de lui accorder l'assistance juridique à raison de 4 heures d'activité d'avocat, afin d'examiner le dossier et se déterminer sur les chances de succès des recours déposés par ses soins, sans fournir d'autres explications ou produire les documents qu'elle avait, à ce stade, en sa possession. Ce faisant, la recourante a démontré qu'elle ne remplissait, en l'état, pas les exigences de l'art. 119 al. 2 CPC, qui impose au requérant de démontrer que sa cause présente des chances d'aboutir et implique donc qu'un examen soit mené pour le savoir en amont. La recourante s'est ensuite contentée de produire des observations du 9 juin 2022 et un rapport médical du 23 février 2023, sans autre analyse, et n'a dans tous les cas jamais étayé les griefs qu'elle entendait faire valoir, ni répondu aux interrogations du greffe de l'assistance juridique devant le premier juge, rendant impossible l'évaluation des chances de succès de ses recours. Il est notamment toujours impossible de comprendre pour quelles raisons la recourante soutient, de manière générale, que son taux d'invalidité aurait été sous-évalué, alors que le taux d'invalidité maximal lui a déjà été alloué dans trois des cinq décisions rendues par l'OCAS. Sur ce point, les conclusions prises par la recourante à l'appui du présent recours contribue à cette incompréhension, celle-ci demandant l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure A/1______/2023 uniquement, soit une procédure fondée sur une décision fixant d'ores et déjà le taux d'invalidité à 100%.”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Elle s'examine sur la base de la vraisemblance des allégations de la partie requérante et en tenant compte de l'état du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier, dans sa requête d'assistance juridique, de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En matière d'assistance juridique, le requérant est soumis à une obligation de collaborer complète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2). Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En particulier, l'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office les moyens de preuve produits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid.”
“1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, d'établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4). La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Ainsi, un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Il en va de même d'un renvoi global aux « actes de la procédure » (TF 5A_716/2018 du 22 novembre 2018 consid. 4.3) ou encore du renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (TF 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art.”
Erfüllt das Gesuch die Darlegungspflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO nicht bzw. ist es ungenügend substantiiert, kann es mangels Nachweises der Bedürftigkeit oder mangels ausreichender Substantiation abgewiesen werden. Dies gilt auch im Rahmen des grundsätzlich anwendbaren Untersuchungsgrundsatzes: Der Untersuchungsgrundsatz ist durch die umfassende Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Person eingeschränkt, und wird nötige und zumutbare Mitwirkung (insbesondere die Vorlage verlangter Angaben oder Belege) verweigert oder unterlassen, kann das Gesuch trotz Untersuchungsmaxime abgewiesen werden.
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (Urteil BGer 4A_333/2022 vom 9. November 2022 E. 11.1, nicht publiziert in BGE 149 III 67). Art. 119 Abs. 2 ZPO setzt voraus, dass die von den Ansprechern eingegebenen Belege umfassend Aufschluss über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtungen geben (BGE 149 III 67 E. 11.4.1). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (Urteile BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016 E. 3.2; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2; je mit Hinweis). Von einer Nachfrage kann unter anderem dann abgesehen werden, wenn einem Gesuchsteller aus einem früheren Verfahren bekannt war, dass er seine finanziellen Verhältnisse umfassend offen- und belegen muss, und er dies später unterlässt. Dies entspricht dem Grundsatz, dass die richterliche Fragepflicht weder die zumutbare Mitwirkung der Parteien bei der Feststellung des Sachverhalts ersetzen noch prozessuale Nachlässigkeiten ausgleichen soll (Urteil BGer 4A_622/2020 vom 5.”
“Für die Darlegung der Mittellosigkeit gilt die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008 (§ 22 Abs. 1 Satz 2 VPO). Gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO hat eine Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Als Obliegenheit kann die Darlegung der finanziellen Situation nicht erzwungen werden; die gesuchstellende Person hat jedoch die Folgen zu tragen, wenn sie ihr Gesuch ungenügend substantiiert. Insoweit trifft den Gesuchsteller eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege gilt somit ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (KGE VV vom 11. Januar 2023 [810 22 150] E. 6.3; Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7303; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., Rz. 788 ff.). Wird die nötige und zumutbare Mitwirkung bei der Beschaffung der für die Beurteilung der aktuellen Gesamtsituation erforderlichen Angaben oder Belege verweigert, kann das Gesuch trotz Geltung der Untersuchungsmaxime abgewiesen werden (KGE VV vom 10.”
“Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhält- nisse darzulegen und sich zur Sache sowie über die Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Indes wird der Untersuchungs- grundsatz durch eine die mittellose Partei treffende Mitwirkungspflicht beschränkt. So hat die gesuchstellende Person ihre wirtschaftliche Situation offenzulegen und ihre Mittellosigkeit, welche als negative Tatsache nicht strikt unter Beweis gestellt werden kann, sowie die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren glaubhaft zu ma- chen (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 119 ZPO). Wenn die gesuchstellende Person der Mitwirkungspflicht nicht (genü- gend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (so etwa BGer 4A_406/2022 v.”
“Eine Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Als Obliegenheit kann die Darlegung der finanziellen Situa-tion nicht erzwungen werden; die das Gesuch stellende Person hat jedoch die Folgen zu tragen, wenn sie ihr Gesuch ungenügend substantiiert (Urteil des Bundesgerichts 4A_466/2009 vom 28. Oktober 2009 E. 2.3; BGE 120 Ia 181 E. 3a). Insoweit trifft den Gesuchsteller eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege gilt somit ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, Bundesblatt [BBl] 2006 S. 7303; Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, N 788; Frank Emmel, in: Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Zürich 2013, Art. 119 Rz. 6). Wird die nötige und zumutbare Mitwirkung bei der Beschaffung der für die Beurteilung der aktuellen Gesamtsituation erforderlichen Angaben oder Belege verweigert, kann das Gesuch trotz Untersuchungsmaxime abgewiesen werden (Urteile des Bundesgerichts 4A_675/2012 vom 18.”
“Sowohl für die Zusprechung eines Prozesskostenbeitrages als auch bei der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hat die gesuchstellende Partei ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Hiervon wird sie auch nicht durch die geltende Untersuchungsmaxime entbunden. Kommt die gesuchstellende Par- tei ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, so ist ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung resp. mangels Bedürftigkeitsnachweis abzuweisen.”
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.”
Bei anwaltlicher Vertretung sind die Anforderungen an die Darlegung und Substantiation nach Art. 119 Abs. 2 ZPO erhöht. Das Gericht ist nicht verpflichtet, einer anwaltlich vertretenen gesuchstellenden Partei zur Ergänzung eines unvollständigen Gesuchs eine Nachfrist anzusetzen; es kann ein mangels hinreichender Substantiation oder mangels Bedürftigkeitsnachweis ungenügend begründetes Gesuch abweisen.
“S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 6.2.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_948/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 6.2.3 En l’espèce, il ressort tout d’abord de la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé que celui-ci perçoit un revenu mensuel net de 7'829 francs.”
“Aus der ehelichen Unterhaltspflicht nach Art. 163 ZGB und der ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB folgt, dass der eine Ehegatte gehalten ist, dem anderen in Rechtsstreitigkeiten durch Leistung von Prozesskostenvor- schüssen bzw. -beiträgen beizustehen (BGE 142 III 36 E. 2.3 mit weiteren Hinwei- sen). Dabei sind die für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 117 f. ZPO entwickelten Grundsätze analog anzuwenden (OGer ZH LE170033 vom 30.10.2017, E. IV.B.2.1.; OGer ZH LE150038 vom 24.11.2015, E. IV.2.2. [S. 31]; OGer ZH LE130025 vom 19.08.2013, E. II.C.4.4. [S. 41]; OGer ZH LE120025 vom 12.06.2012, E. IV.2.). Erforderlich ist demzufolge, dass die gesuch- stellende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht als aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation darlegen und beweisen (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.4; BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016, E. 3.3; siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es gilt ein durch die Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrund- satz (BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016, E. 2.3). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforde- rungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 5A_300/2019 vom 23. Juli 2019, E. 2.1). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter ab- zuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls un- beholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO jedoch nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein un- vollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene Partei ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch man- gels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abge- wiesen werden (BGer 5A_374/2019 vom 22.”
“Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt unter anderem Mittellosigkeit bzw. prozessuale Bedürftigkeit der gesuchstellenden Partei voraus (Art. 117 lit. a ZPO, Art. 29 Abs. 3 BV) . Gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO hat diese ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen. Sie hat vollständig und schlüssig Auskunft über ihre gesamte finanzielle Situation, d.h. über ihr Ein- kommen und Vermögen sowie sämtliche finanziellen Verpflichtungen zu geben. Ihre Angaben müssen dem Gericht die Beurteilung ermöglichen, ob ihr die erfor- derlichen Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie die Verfahrenskosten aufzubringen (Art. 117 lit. a ZPO; vgl. BGE 135 I 221 E. 5.1 S. 223 f.; BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022, E. 3.1). Verletzt die gesuch- stellende Partei diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit, kann das Gesuch – bei anwaltlicher Vertretung ohne Nachfristansetzung – mangels hinreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden - 23 - (statt vieler BGer 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.2; BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022, E. 3.1; BGer 5A_287/2023 vom 5. Juli 2023, E. 3.2).”
“Die Klägerin stellt für den Fall, dass ihr keine Parteientschädigung zuge- sprochen wird, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (inklusive unentgeltli- - 17 - cher Rechtsverbeiständung; Urk. 1 S. 3). Sie bringt vor, sie verfüge mit ihrem aktu- ellen Pensum lediglich über ein Einkommen von Fr. 5'366.–. Von diesem Einkom- men habe sie Stand heute den Kinderunterhalt sowie auch einen Anteil am Kinder- unterhalt des Beklagten sowie einen Ehegattenunterhalt zu leisten. Es sei ihr des- halb wie im vorinstanzlichen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewäh- ren. So sei von den dort angenommenen Beträgen auszugehen, welche sich nicht verändert hätten (Urk. 1 Rz. 50). 2.Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wer nicht über die erfor- derlichen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 38). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll- ständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen. Die Be- lege haben zudem über sämtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstellen- den Person sowie über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben. Kommt die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Oblie- genheiten nicht (genügend) nach, kann das Gesuch mangels ausreichender Sub- stantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 5A_783/2022 vom 25.”
“Sie hat insbesondere die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die daraus abgeleitete Mittellosigkeit schlüssig darzulegen (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 69). Legt eine Partei ihre finan- zielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der ge- richtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen wer- den. Das gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertreters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual un- beholfen gelten können (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). - 10 - Die Beklagte ist anwaltlich vertreten. Die beschliessende Instanz ist daher nicht verpflichtet, die in prozessualer Hinsicht nicht unbeholfene Beklagte darauf auf- merksam zu machen, dass die um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Partei ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen hat (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Auch das online abrufbare Formular der zürcherischen Bezirksgerichte für das Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege verlangt unter dem Stichwort "Beilagen", dass Belege ein- zureichen sind (namentlich letzte Steuererklärung; zu sämtlichen Einkünften; zu den geltend gemachten Auslagenposition etc.; vgl. https://www.gerichte- zh.ch/themen/zivilprozess/prozesskosten.html). Das Gesuch der Beklagten ist daher aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflicht - es liegen nicht einmal Verweise auf erstinstanzlich eingereichte Urkunden vor - abzuweisen, ohne dass der Beklagten eine Nachfrist zur Ergänzung ihres Gesuchs anzusetzen wäre.”
“und ihr Rechtsbe- gehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Wenn dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, besteht darüber hinaus ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsver- beiständung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ih- re Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die Mittellosigkeit sowie die fehlende Aussichtslosigkeit des Rechtsbegehrens ist glaubhaft zu machen (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 119 N 3). Insofern gilt im Verfahren betreffend die unent- geltliche Rechtspflege ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersu- chungsgrundsatz. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situati- - 7 - on durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer diese Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sach- verhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarhei- ten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nach- frist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Sub- stanziierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 5A_300/2019 vom 23.”
“Massgeblich ist die aktuelle ökonomische Situation der gesuchstellenden Partei im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Es dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die tatsächlich (effektiv) vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (Effektivi- tätsgrundsatz). Auf der Bedarfsseite sind Kosten des Lebensunterhaltes sowie Schuldverpflichtungen einzubeziehen, wenn für sie eine Zahlungspflicht tatsäch- lich besteht und die Zahlungen effektiv geleistet wurden (BGE 121 III 20 E. 3a). Der monatliche Überschuss sollte ermöglichen, die Prozesskosten bei aufwändi- geren Prozessen innert zweier Jahre zu tilgen (BGE 141 III 369 E. 4.1). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Es gilt so- dann ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Unter- suchungsgrundsatz (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Entsprechend wird die gesuchstellen- de Partei nicht von der Pflicht entbunden, ihre Einkommens- und Vermögensver- hältnisse umfassend darzulegen und soweit möglich zu belegen. Kommt die ge- suchstellende Partei ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, so ist ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweis abzuweisen. Ein zu wenig aufschlussreiches oder unvollständig belegtes Gesuch darf bei Rechtsunkundigen grundsätzlich erst abgewiesen werden, wenn ihnen Gelegen- heit gegeben wurde, ihre Mitwirkungspflicht zu erfüllen. Anders verhält es sich al- lerdings, wenn die gesuchstellende Partei – wie vorliegend – bereits anwaltlich vertreten ist oder ihr aus früheren Verfahren bekannt ist, dass sie zur Begründung des Armenrechtsgesuches (insbesondere) ihre finanziellen Verhältnisse umfas- send offenlegen und belegen muss. In diesen Fällen ist es zulässig, die Anforde- rungen an ein Armenrechtsgesuch als bekannt vorauszusetzen und bei einem mangelhaft begründeten oder dokumentierten Gesuch von einer Fristansetzung zur Ergänzung der betreffenden Vorbringen abzusehen (BGer 5A_716/2018 vom 27.”
“Semblable argumentation tombe à faux. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Par conséquent, la décision accordant au justiciable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours. A cet égard, la jurisprudence a reconnu que le requérant assisté d'un mandataire professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de l'art. 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance (arrêt 5A_502/2017, précité, consid. 3). Il ne saurait en aller différemment lorsque, comme ici, le requérant se borne à produire les mêmes pièces que celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance. En l'occurrence, ni l'art. 56 CPC ni le principe de la bonne foi ne justifiaient d'interpeller le recourant ou de lui fixer un délai pour compléter sa demande dès lors qu'il était assisté d'un avocat (arrêts 4A_100/2021, précité, consid. 3.2; 5A_502/2017, précité, consid. 2.3).”
Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen. Die gesuchstellende Partei muss die Erfolgsaussichten ihres Rechtsbegehrens für das Rechtsmittel jeweils erneut darlegen; die Prüfung erfolgt summarisch ex ante anhand der Verhältnisse zum Zeitpunkt des Gesuchs.
“et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3; 7B_32/2022 du 1 er février 2024 consid. 3.2.1). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1 er janvier 2024 prévoit expressément que "lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande". Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une "clarification" ainsi qu'une "adaptation" à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388 ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (arrêts 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3; 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2).”
“Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet (bspw. BGE 5D_171/2020 E 3.1; 5D_83/2020 E 5.3.1; 142 III 138 E 5.1; 139 III 475 E 2.2; 124 I 304 E 2c m.w.H.). Die Prüfung der Erfolgsaussichten im Einzelfall erfolgt ex ante durch eine summarische Prüfung der Prozessaussichten. Dabei wird auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einrei- - 14 - chung des Gesuchs abgestellt (statt vieler: BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Das Gericht hat lediglich zu prüfen, ob der von der bedürftigen Person verfolgte Rechtsstandpunkt im Rahmen des sachlich Vertretbaren liegt bzw. nicht von vornherein unbegründet erscheint (BGE 119 III 113 E. 3a). Ein Anspruch auf un- entgeltliche Rechtsverbeiständung besteht, wenn eine solche (zusätzlich zu diesen Voraussetzungen) zur Wahrung der Rechte der Partei notwendig erscheint (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO).”
“Dagegen gilt ein Rechtsbegehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder Erstere nur wenig geringer sind als Letztere. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überle- gung zu einem Prozess entschliessen würde (vgl. statt vieler BGer 5A_43/2023 vom 3. Juli 2023 E. 3.2). Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhält- nisse (soweit möglich unter Beilage einschlägiger Unterlagen) darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Im Rechtsmittelverfahren ist - 12 - die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen, wobei für das Gesuch diesel- ben formellen Anforderungen gelten wie für das Gesuch vor der ersten Instanz. Mithin muss die gesuchstellende Partei ihre Mittellosigkeit und die Erfolgsaussich- ten ihres Rechtsbegehrens erneut glaubhaft machen (Art. 119 Abs. 5 ZPO; vgl. BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023 E. 2.1.3; BGer 5A_1012/2020 vom 3. März 2021 E. 3.2.3). Legt die gesuchstellende Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit (etwa auf- grund früherer Verfahren) weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vor- gängige Nachfristansetzung zur Verbesserung abgewiesen werden (vgl. OGer ZH PC200035 vom 12. Mai 2021 E. II/4.2; BGer 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4).”
“L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 ; TF 7B_32/2022 du 1er r février 2024 consid. 3.2.1). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024 prévoit que « [l]ors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande ». Selon le Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, ce nouvel alinéa représente une « clarification » ainsi qu'une « adaptation » à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 p. 6388, ch. 4.1). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond, puisque la jurisprudence prévoyait déjà que la partie plaignante devait notamment exposer dans sa demande d'assistance judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès (TF 7B_618/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3 ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2). 2.2.3. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, et sous réserve de la nouvelle teneur de l’art. 136 al. 1 let. b CPP dont le recourant ne se prévaut pas, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf.”
“La Chambre pénale a jusqu’à présent considéré que l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour la procédure de première instance couvrait également la procédure de recours, ce qui rendait les requêtes d’assistance judiciaire des parties plaignantes pour la procédure de recours sans objet. Selon la jurisprudence fédérale récente, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (arrêts TF 6B_629/2022 du 14 mars 2023 consid. 3.2., 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3. et les références citées). Cette approche est conforme à l’intention du législateur. En effet, dans le cadre de la révision du CPP, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024, l’art. 136 CPP se verra doté d’un nouvel al. 3 qui aura la teneur suivante : « Lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande » (FF 2022 1560). Le nouvel al. 3 représente une clarification et une adaptation à l’art. 119 al. 5 CPC (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6388).”
Ist ein Gesuch lückenhaft, hat das Gericht die gesuchstellende Person aufzufordern, fehlende Angaben und Beweismittel nachzureichen. Das Gericht muss nicht von Amtes wegen umfassend recherchieren oder die Beweisführung vollständig instruieren; eine vertiefte Amtsaufklärung ist nur in Bezug auf verbleibende Unklarheiten oder Unbestimmtheiten geboten.
“ad art. 119 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque la partie requérante a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour établir sa situation économique (arrêt 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_311/2023 précité loc. cit.; 5A_287/2023 précité loc. cit. et les références). Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen. Die Voraussetzungen (insbesondere die Mittellosigkeit und die Erfolgsaussichten) sind im Verfahren der Rechtsmittelinstanz erneut zu prüfen; die Mittellosigkeit ist grundsätzlich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung zu beurteilen. Eine erstinstanzliche Bewilligung gilt nicht fort und begründet keine berechtigte Erwartung auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren.
“1 ; ATF 142 III 131 consid. 4.1) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1). Dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) – et ses conditions d’octroi réexaminées –, la juridiction de recours n’étant pas liée dans l’évaluation de l’indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2, RSPC 2023 p. 162 ; TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 6). Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d’obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu’elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu’une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. En revanche, l’assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.”
“3.1.Für das Rechtsmittelverfahren ersucht der Kläger um Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses; eventualiter um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 3.2.Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu bean- tragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Das heisst, es ist ein neues Gesuch und ein neuer Entscheid nötig. Die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege sind neu zu prüfen, zumal nunmehr die Aussichtslosigkeit des Rechtsmittels in Frage steht und sich die Mittellosigkeit grundsätzlich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung beurteilt. Es gelten dafür dieselben formellen Anforderungen - 19 - wie für das Gesuch vor der ersten Instanz (BGer 5A_261/2013 vom 16. Juni 2013 E. 4.3 f. m.w.H.). 3.3.Der Kläger macht geltend, gemäss den eingereichten Unterlagen und sei- nen vorstehenden Ausführungen sei er als mittellos zu bezeichnen. Hinsichtlich der Aussichtslosigkeit bringt er vor, die Zusprechung eines Prozesskostenvor- schusses sei aufgrund des zurückgezogenen Massnahmebegehrens offensicht- lich rechtswidrig. Zudem sei die Gewährung eines Prozesskostenvorschusses für das Scheidungsverfahren abzuweisen, weil die Beklagte ihre Mittellosigkeit nicht nachgewiesen habe sowie ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sei und weil er selbst zwar über gebundenes, nicht jedoch über frei verfügbares Vermö- gen verfüge.”
“Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu bean- tragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Das heisst, es ist ein neues Gesuch und ein neuer Entscheid nötig. Die Wirkung eines vor erster Instanz bewilligten Gesuches dauert nicht fort. Für das Rechtsmittelverfahren sind die Voraussetzungen der unentgelt- lichen Rechtspflege neu zu prüfen, zumal nunmehr die Aussichtslosigkeit des Rechtsmittels in Frage steht und sich die Mittellosigkeit grundsätzlich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung beurteilt. Es gelten dafür die- - 7 - selben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz (BGer 5A_261/2013 vom 10. Juni 2013, E. 4.3 f. m.w.H.).”
“Semblable argumentation tombe à faux. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Par conséquent, la décision accordant au justiciable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours. A cet égard, la jurisprudence a reconnu que le requérant assisté d'un mandataire professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de l'art. 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance (arrêt 5A_502/2017, précité, consid. 3). Il ne saurait en aller différemment lorsque, comme ici, le requérant se borne à produire les mêmes pièces que celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance. En l'occurrence, ni l'art. 56 CPC ni le principe de la bonne foi ne justifiaient d'interpeller le recourant ou de lui fixer un délai pour compléter sa demande dès lors qu'il était assisté d'un avocat (arrêts 4A_100/2021, précité, consid.”
Bei Streit über den Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege kann die Vorinstanz die Frage der zu leistenden Sicherheiten und einer allfälligen Kostenavance vorrangig prüfen und gesondert entscheiden.
“________ a contesté par trois recours les décisions précitées (101 2023 320-324-327), sollicitant à chaque fois l’assistance judiciaire (101 2023 323-326-329) et l’effet suspensif (101 2023 322-325-328). La procédure au fond a été suspendue en première instance le 6 septembre 2023 jusqu’à droit connu sur les recours, les délais pour prester les sûretés et l’avance de frais étant annulés. La séance du 7 septembre 2023 avait déjà été annulée le 31 août 2023. Le 4 octobre 2023, le Président de la Cour a informé les parties que des sûretés et une avance de frais ne pouvant entrer en considération que si le retrait de l’assistance judiciaire était confirmé, cette question serait tranchée en premier lieu. Il a imparti à B.________ et C.________ un délai pour répondre au recours contestant la décision de retrait, ce qu’ils ont fait le 16 octobre 2023. A.________ a déposé une réplique spontanée le 26 octobre 2023. en droit 1.1. La décision retirant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 31 août 2023, le recours contre la décision du 8 août 2023, qui a été notifiée le 21 août 2023, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. Dès lors que, compte tenu du retrait de l’assistance judiciaire, des sûretés ont été requises de A.________, B.________ et C.________ sont parties à la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les réquisitions de preuve formulées par B.________ et C.________ dans leur réponse du 16 octobre 2023 sont irrecevables. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.”
Bei Begehren um unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren (Art. 119 Abs. 5 ZPO) ist bei anwaltlich vertretenen oder anderweitig rechtlich erfahrenen Parteien die Mitwirkungspflicht höher anzusetzen: Ihnen ist zuzumuten, die für die Gewährung der Hilfe erforderlichen Angaben und Substanziierungen vorzulegen. Das Gericht ist daher nicht verpflichtet, solchen Gesuchen vorsorglich eine Nachfrist zur Vervollständigung zu gewähren oder durch besondere Nachfrage fehlende Begründungen oder Belege zu ergänzen. Erfüllt die Partei ihre Mitwirkungspflichten nicht hinreichend, kann das Gesuch wegen ungenügender Begründung oder fehlender Nachweise des Bedarfs abgewiesen werden.
“Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_783/2022 précité loc. cit.). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêts 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2).”
“56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait pas fourni les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause. En effet, le recourant s'est limité, dans sa requête d'extension d'assistance juridique, à indiquer les aspects du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mars 2022 qu'il contestait, à soutenir péremptoirement que le retour de sa fille à Genève aurait dû être ordonné au motif que la famille vivait dans cette ville avant la séparation et à affirmer que l'octroi de la garde exclusive de l'enfant à sa mère violait "la loi". Il n'a exposé ni les griefs qu'il envisageait de faire valoir à l'encontre de la motivation retenue par le juge des mesures protectrices ni les raisons pour lesquelles la loi aurait été violée. Ainsi, en s'abstenant, alors qu'il était assisté d'un avocat, de fournir, lors du dépôt de sa requête d'extension d'assistance juridique, les pièces et renseignements nécessaires à l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration.”
“56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a, à l'appui de sa demande d'extension de l'assistance juridique, pas exposé les motifs qu'il souhaitait invoquer à l'appui de son appel contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 22 avril 2021, ce qui rendait impossible l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte des développements juridiques qui précèdent que dans la mesure où il était assisté d'un avocat, lequel devait connaître les conditions d'octroi de l'aide étatique et les obligations de motivation incombant à tout requérant d'une telle aide, l'autorité précédente n'avait pas le devoir de l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique lacunaire. Ainsi, en s'abstenant, alors qu'il était assisté d'un avocat, de fournir, lors du dépôt de sa demande d'extension d'assistance juridique, les pièces et renseignements nécessaires à l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration.”
Für die Entscheidung nach Art. 119 Abs. 3 ZPO ist in der Praxis häufig ein einzelner Vorsitzender (z.B. Kammervorsitzender oder Abteilungspräsident/Vizepräsident) zuständig. Welche konkret zuständige Vorsitzperson dies ist, ergibt sich aus kantonalen Organisations- und Geschäftsreglements; die Kompetenz kann dort auch auf andere Präsidialorgane delegiert sein.
“Erwägungen / In Erwägung dass – A. (nachfolgend: Gesuchsteller) mit Eingabe vom 30. August 2021 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde gegen den Rechtsöffnungsent- scheid des Regionalgerichts Surselva vom 18. August 2021 erhob, – dieses Beschwerdeverfahren unter der Verfahrensnummer KSK 21 55 geführt wird, – der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde unter anderem verlangt, ihm sei im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es sei der unterzeichnende Anwalt als unentgeltlicher Rechtsvertreter einzuset- zen, – dieses Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege unter der Verfahrensnummer KSK 21 56 behandelt wird, - im Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO), – für Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege für beim Kantonsgericht hängige Rechtsmittelverfahren der Kammervorsitzende zuständig ist (Art. 9 Abs. 1 GOG [BR 173.000] i.V.m. Art. 11 Abs. 1 KGV [BR 173.100]), wobei er über das Gesuch im summarischen Verfahren entscheidet (Art. 119 Abs. 3 ZPO), – gemäss Art. 117 ZPO eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege hat, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt (lit. a) und ihr Rechts- begehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b), – die prozessuale Bedürftigkeit sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situati- on der rechtsuchenden Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs be- urteilt (BGE 141 III 369 E. 4.1), - es der gesuchstellenden Person obliegt, ihre Einkommens- und Vermögens- verhältnisse darzutun und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO), – im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege insofern ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz gilt (BGer 5A_456/2020 v. 7.10.2020 E. 5.1.3 m.w.H .; Daniel Wuffli/David Fuhrer, Hand- buch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, Rz. 788 ff. und 845 f.), - das Gericht den”
“Zusammenfassung Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet, zumal die Verfügung des Migrationsamts vom 15. September 2020 rechtsgültig der (damaligen) Vertreterin des Beschwerdeführers zugestellt und nicht glaubhaft gemacht wurde, dass diese – deren Fehlverhalten dem Beschwerdeführer anzurechnen ist – kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft. Die Beschwerde ist abzuweisen. Mit dem vorliegenden Entscheid fällt die am 24. März 2021 superprovisorisch erlassene vorsorgliche Massnahme betreffend den vorläufigen Nichtvollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz gemäss Verfügung des Migrationsamtes vom 15. September 2020 dahin (vgl. B. Märkli, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.O., N 16 zu Art. 18 VRP mit Hinweisen). Unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung im Beschwerdeverfahren Der Entscheid über das Begehren um unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung für das Beschwerdeverfahren fällt in die Zuständigkeit des Abteilungspräsidenten (Art. 99 Abs. 1 und 2 VRP in Verbindung mit Art. 119 Abs. 3 ZPO und Art. 6 Abs. 2 des Reglements über die Organisation und den Geschäftsgang des Verwaltungsgerichts, sGS 941.22). Die unentgeltliche Rechtspflege wird gewährt, wenn der Gesuchsteller bedürftig ist und das von ihm angestrebte Verfahren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung seiner Rechte notwendig ist, besteht ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand (Art. 99 Abs. 2 VRP in Verbindung mit Art. 117 ZPO; Art. 29 Abs. 3 BV). Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet.”
“Par décision du 31 juillet 2020, notifiée le 5 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. Elle a considéré que les éléments fournis par le recourant, malgré de multiples relances, ne permettaient pas de déterminer sa situation financière et que le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à l'interpeler à nouveau afin qu'il complète sa requête lacunaire. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire. Le recourant produit des pièces nouvelles et expose des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance, au sujet de son état de santé. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).”
Die Gegenpartei des Hauptverfahrens hat grundsätzlich ein Recht auf Einsicht in die zum Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingereichten Akten; dies umfasst auch Aktenstücke, die für den Ausgang des Hauptverfahrens unerheblich sind. Dass die Gegenpartei mangels Rechtsschutzinteresses nicht zur Beschwerde gegen die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege legitimiert ist, rechtfertigt nicht pauschal die Verweigerung oder Beschränkung des Akteneinsichtsrechts. Soweit die betreffenden Unterlagen mit Eingaben zum Hauptverfahren in die Akten gelangt sind, spricht demgegenüber nichts gegen Einsicht. Erforderlich bleibt eine Interessenabwägung nach Art. 53 Abs. 2 ZPO.
“Dieses ihm zu- stehende Parteirecht schliesst auch Aktenstücke ein, die für den Ausgang des Hauptverfahrens irrelevant sind (vgl. BGer 5A_848/2021 vom 5. Mai 2022, E. 2.3 m.Hinw. auf BGE 144 II 427 E. 3.1.1). Dass die Gegenpartei des Hauptverfahrens mangels Rechtsschutzinteresses nicht zur Beschwerde gegen die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege an die gesuchstellende Partei legitimiert ist (BGer 5A_754/2013 vom 4. Februar 2014, E. 5), hat nicht zur Folge, dass ihr deshalb auch das Recht auf umfassende Einsicht in die Prozessakten abzusprechen resp. ihr Akteneinsichtsrecht diesbezüglich zu beschränken wäre – erst recht nicht, wenn das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht im Rahmen einer separa- ten Prozesseingabe begründet und belegt wird, sondern die betreffenden Akten- stücke mit einer Eingabe zum Hauptverfahren (hier: Beschwerdeschrift gegen die erteilte Rechtsöffnung) zu den (Haupt-)Akten produziert werden. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der dem Gericht gesetzlich eingeräumten Möglichkeit, die - 15 - Gegenpartei des Hauptverfahrens zum Armenrechtsgesuch anzuhören (Art. 119 Abs. 3 ZPO), was deren Einsichtsrecht in die entsprechenden Akten voraussetzt. Erforderlich ist vielmehr eine Interessenabwägung (vgl. Art. 53 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchsgegnerin begründet (wie schon vor Vorinstanz) nicht plausibel, weshalb ihr Interesse an der Geheimhaltung der fraglichen Unterlagen das im Grundsatz gewichtige und nur sehr restriktiv beschränkbare Parteirecht der Ge- suchstellerin an der umfassenden Einsicht in die Verfahrensakten (vgl. Göksu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 53 N 34 ff.; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 53 N 11b) überwiegen sollte. Die pauschalen Hinweise auf ihre Persönlichkeitsrechte (Urk. 11 S. 9) und den Datenschutz (Urk. 13) sowie die nicht näher konkretisierten und undokumentierten Behauptungen zur (mutmasslichen) "Vorgehensweise der Gegenseite bzw. deren Rechtsanwälten" (Urk. 11 S. 10) lassen dies resp. eine effektive Gefährdung überwiegender privater schutzwürdiger Interessen der Ge- suchsgegnerin jedenfalls nicht als glaubhaft erscheinen (vgl. BGE 148 III 84 E.”
“Dieses ihm zu- stehende Parteirecht schliesst auch Aktenstücke ein, die für den Ausgang des Hauptverfahrens irrelevant sind (vgl. BGer 5A_848/2021 vom 5. Mai 2022, E. 2.3 m.Hinw. auf BGE 144 II 427 E. 3.1.1). Dass die Gegenpartei des Hauptverfahrens mangels Rechtsschutzinteresses nicht zur Beschwerde gegen die Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege an die gesuchstellende Partei legitimiert ist (BGer 5A_754/2013 vom 4. Februar 2014, E. 5), hat nicht zur Folge, dass ihr deshalb auch das Recht auf umfassende Einsicht in die Prozessakten abzusprechen resp. ihr Akteneinsichtsrecht diesbezüglich zu beschränken wäre – erst recht nicht, wenn das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht im Rahmen einer separa- ten Prozesseingabe begründet und belegt wird, sondern die betreffenden Akten- stücke mit einer Eingabe zum Hauptverfahren (hier: Beschwerdeschrift gegen die erteilte Rechtsöffnung) zu den (Haupt-)Akten produziert werden. Das ergibt sich im Übrigen auch aus der dem Gericht gesetzlich eingeräumten Möglichkeit, die Gegenpartei des Hauptverfahrens zum Armenrechtsgesuch anzuhören (Art. 119 Abs. 3 ZPO), was deren Einsichtsrecht in die entsprechenden Akten voraussetzt. Erforderlich ist vielmehr eine Interessenabwägung (vgl. Art. 53 Abs. 2 ZPO). Der Gesuchsgegner begründet (wie schon vor Vorinstanz) nicht plausibel, weshalb sein Interesse an der Geheimhaltung der fraglichen Unterlagen das im Grundsatz gewichtige und nur sehr restriktiv beschränkbare Parteirecht der Ge- suchstellerin an der umfassenden Einsicht in die Verfahrensakten (vgl. Göksu, DIKE-Komm-ZPO, Art. 53 N 34 ff.; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 53 N 11b) überwiegen sollte. Die pauschalen Hinweise auf seine Persönlichkeits- rechte (Urk. 11 S. 12) und den Datenschutz (Urk. 13) sowie die nicht näher kon- kretisierten und undokumentierten Behauptungen zur (mutmasslichen) "Vorge- hensweise der Gegenseite bzw. deren Rechtsanwälten" (Urk. 11 S. 13) lassen - 20 - dies resp. eine effektive Gefährdung überwiegender privater schutzwürdiger Inte- ressen des Gesuchsgegners jedenfalls nicht als glaubhaft erscheinen (vgl. BGE 148 III 84 E.”
Ist die finanzielle Lage der Gesuchstellerin unklar oder zweifelhaft, hat die zuständige Behörde vor der Entscheidung ergänzende Beweismittel (z. B. weitere Lohnabrechnungen, Arbeitsvertrag, Bestätigungen) anzufordern oder die Gesuchstellerin um eine Bestätigung zu ersuchen; unterlässt sie dies, kann die Entscheidung aufgehoben und die Sache zur ergänzenden Instruktion und neuer Entscheidung zurückgewiesen werden.
“Par ailleurs, il résulte des fiches de salaire produites que le nombre d'heures de travail effectué mensuellement par la recourante n'était pas régulier, de sorte qu'il s'imposait de déterminer le taux d'activité réel de la recourante en se fondant sur des fiches de salaire établie durant une période de travail effectif.C'est ainsi à bon droit que la recourante reproche à l'autorité de première instance d'avoir apprécié arbitrairement les faits. Compte tenu des doutes légitimes existant quant au fait que les rémunérations perçues par la recourante durant les mois précédents le dépôt de sa demande d'assistance juridique reflétaient sa situation réelle, l'autorité de première instance ne pouvait statuer sur la seule base des fiches de salaire à sa disposition mais aurait dû, avant de se prononcer, requérir la production d'autres fiches de salaire, voire solliciter une copie du contrat de travail de la recourante. La décision entreprise sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Aucune indemnité de dépens ne sera en outre octroyée, la recourante n'en sollicitant pas l'octroi. Enfin, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1608/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mélanie YERLY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Au moment de prononcer la décision querellée, l'autorité de première instance disposait ainsi d'éléments conduisant à retenir qu'un changement avait eu lieu dans la situation financière de la recourante, lequel était imminent au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique de la recourante. Le fait que la recourante n'ait pas contesté la décision lui imposant une participation mensuelle ne permettait pas au premier juge de présumer que la recourante pouvait rembourser la somme de 2'874 fr. 85, puisqu'elle avait annoncé son licenciement. Il devait, à tout le moins, demander à la recourante de confirmer la situation financière annoncée avant de rendre une décision. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière actuelle de la recourante et éventuelle nouvelle décision. En particulier, il lui appartiendra d'examiner, conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, si celle-ci est en mesure de rembourser la somme de 2'874 fr. 85, le cas échéant par mensualités (art. 327 al. 3 let. a CPC). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 15 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2286/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. L'Autorité de première instance a cependant omis d'examiner si la situation financière de la recourante lui permettait de prendre en charge les frais judiciaires de la procédure envisagée. La décision litigieuse sera dès lors annulée et la cause renvoyée au premier juge, afin qu'il détermine si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une assistance juridique partielle limitée aux frais de justice de première instance et si, cas échéant, le versement d'une contribution mensuelle peut être exigé. En effet, contrairement à ce que plaide la recourante la décision querellée n'a pas admis son indigence, cette question n'ayant pas été examinée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, aucune indemnité de dépens ne sera allouée, la recourante succombant sur le principe du droit au bénéfice de l'assistance juridique pour la couverture des frais d'avocat (art. 106 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 janvier 2023 par A______ contre la décision rendue le 5 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3785/2022. Au fond : Annule partiellement la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Alexandre ALIMI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Die kantonale Instanz kann über das neue Gesuch (Art. 119 Abs. 5 ZPO) zugleich mit dem Endentscheid entscheiden. Die Anhörung Dritter zu dieser Frage ist im Regelfall fakultativ.
“En l'espèce, la Cour d'appel civil n'a pas statué séparément sur la demande d'assistance judiciaire de l'intimée pour la procédure de recours cantonale, ainsi que les recourants le demandaient dans leur réponse. On ne voit pas en quoi, ce faisant, elle aurait violé le droit d'être entendu de ces derniers. D'une part, la décision sur l'assistance judiciaire n'est pas nécessairement séparée de l'arrêt final; elle peut intervenir en même temps que celui-ci, sauf si la partie concernée (son mandataire) doit encore entreprendre d'autres démarches après avoir déposé sa demande (arrêts 4A_182/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1; 5D_98/2016 du 22 juin 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; sur l'obligation de motivation incombant alors à l'autorité : arrêts 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.2; 5A_12/2022 du 1 er juin 2022 consid. 4; 5A_842/2021 du 1 er février 2022 consid. 5.1.2; 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). D'autre part, s'agissant de la nouvelle demande d'assistance judiciaire formulée par l'intimée pour la procédure de recours conformément à l'art. 119 al. 5 CPC, les recourants n'étaient pas partie à la procédure (cf. DENIS TAPPY, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 119 CPC) et leur audition n'était en principe que facultative sur ce point (cf. art. 119 al. 3 CPC). Par ailleurs, si un refus de l'assistance judiciaire pouvait accroître, pour les recourants, les chances de voir l'intimée renoncer à procéder au vu de l'avance de frais à fournir, il ne s'agissait là que d'un intérêt de fait (cf. TAPPY, op. cit., n o 14 ad art. 121 CPC) sur lequel l'autorité cantonale n'avait pas à se déterminer.”
Sachlich zuständig für das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist nach Art. 119 Abs. 3 ZPO grundsätzlich das Gericht, das mit der Klage befasst ist. Eine doppelte Mitwirkung desselben Richters bei der Prüfung des Gesuchs und beim Entscheid in der Hauptsache steht der gesetzlichen Verfahrensordnung nicht entgegen.
“f.). Sachlich zuständig für ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist ge- mäss Art. 119 Abs. 3 ZPO sodann das mit der Klage befasste Gericht (ZK ZPO - Emmel, Art. 119 N 13). Eine doppelte Mitwirkung des Vorderrichters bei der Beur- teilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege und beim Entscheid in der Hauptsache unterläuft daher die gesetzliche Verfahrensordnung nicht, sondern entspricht ihr vielmehr (vgl. auch BGer 1P.115/2005 vom 3. Mai 2005, E. 3.7.3).”
Fehlende, falsche oder verspätete Zustellung (z. B. wegen falscher Adresse oder retournierten Sendungen) kann für Entscheide im summarischen Verfahren nach Art. 119 Abs. 3 ZPO relevant sein und die Rechtsmittelfristen berühren. Die Behörde trägt die Darlegungs- und Beweislast für die ordnungsgemässe und rechtzeitige Zustellung.
“L'adresse mentionnée sur la décision ne correspond pas à celle indiquée par le recourant dans sa requête d'aide étatique. Le pli recommandé contenant cette décision, expédié au recourant le 23 décembre 2021, a dès lors été renvoyé à son expéditeur. Une copie conforme de la décision a été envoyée au conseil du recourant par pli simple le 23 décembre 2021. Aucun élément du dossier ne permet de savoir si, cas échéant à quelle date, ce courrier a été reçu. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 janvier 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant le TPAE. Le recourant produit des pièces nouvelles et invoque de nombreux faits non portés à la connaissance du premier juge. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. 1.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière.”
“Elle a fait valoir que ce montant était exagéré et surtout qu’elle n’avait jamais eu connaissance de la liste des opérations produite par ce dernier, ce qui violait son droit d’être entendue. 6. Par courrier adressé sous pli simple 11 août 2021, la présidente a adressé à C.________ une copie du prononcé rendu le 14 juin 2019, ajoutant qu’elle lui laissait le soin d’examiner si un recours était ouvert contre cette décision et qu’il appartiendrait, le cas échéant, au Tribunal cantonal d’annuler la décision précitée. En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 L’art. 136 let. b CPC prévoit la notification aux personnes concernées des ordonnances et des décisions. La doctrine précise que les destinataires d'un acte de procédure sont les personnes à l'égard de qui celui-ci déploiera ses effets et qui ont par conséquent un intérêt à être mis en mesure d'y répondre, de s'y conformer, voire de le contester (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, Revue de droit suisse [RDS] I 291 ss, spéc.”
“Sous réserve d'une complexification ou prolongation de la cause, ce solde semblait suffisant pour prendre connaissance du rapport du SEASP, produire les pièces requises par le Tribunal, assister à la prochaine audience qui serait convoquée et préparer d'éventuelles plaidoiries orales. B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2022 à la Cour de justice selon le timbre postal, recours est formé contre cette décision, laquelle a été notifiée le 25 octobre 2022 au recourant lui-même. Le recourant, représenté par son avocate, conclut à l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 et à ce que la Cour lui octroie l'extension de l'assistance juridique sollicitée, sous suite de frais et dépens. La décision querellée, jointe au recours, porte un tampon dateur "24 OCT. 2022". b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 11 novembre 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente et en la forme prescrite par la loi. L'on peut néanmoins s'interroger sur sa recevabilité s'agissant du respect du délai de recours, dès lors que l'acte précité, daté du 3 novembre 2022, a été expédié le 4 novembre 2022 selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe le contenant, et que la décision litigieuse, qui a été notifiée au recourant lui-même le 25 octobre 2022, semble avoir été notifiée à son représentant le 24 octobre 2022 au vu du tampon dateur figurant sur la décision jointe au recours.”
An die darlegungspflichtige Person dürfen umso höhere Anforderungen an die klare und gründliche Darstellung der Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie an deren Belegung gestellt werden, je komplexer diese Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sachverhalt dort weiter abzuklären und unbeholfene Rechtssuchende allenfalls auf die zur Beurteilung des Gesuchs benötigten Angaben hinzuweisen. Einer anwaltlich vertretenen oder prozesserfahrenen Partei muss das Gericht indessen in der Regel keine Nachfrist zur Verbesserung eines unvollständigen oder unklaren Gesuchs gewähren; kommt eine solche Partei ihren Mitwirkungspflichten nicht (genügend) nach, kann das Gesuch mangels Substantiierung oder Bedürftigkeitsnachweis abgewiesen werden.
“Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer 4A_326/2019 E. 3.3; BGer 4A_270/2017 E. 4.2). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer diese Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E. 3a; BGer 5A_75/2017 E. 4.1). Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt (BGE 120 Ia 179 E. 3a; BGer 4A_484/2015 E. 5.3; BGer 4A_264/2014 E. 3.2). Das Gesuch kann mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden, wenn der Gesuchsteller seinen Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt (BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E.”
“Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst unter anderem die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO). Die gesuchstel- lende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und - 6 - sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Dabei trifft die gesuchstellende Person eine umfassende Mitwirkungspflicht: Sie muss dem Gericht ihre Einkommens- und Vermögenssituation schlüssig darlegen, damit dieses die Mittellosigkeit überprüfen kann (BGer, 5D_120/2021 vom 10. November 2021, E. 2.2). An die klare und gründliche Darstellung der finanziel- len Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anfor- derungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGer, 5A_210/2022 vom 10. Juni 2022, E. 2.3.2; BGE 125 IV 161 E. 4a; BGE 120 Ia 179 E. 3a). Das Gericht muss einer anwaltlich vertretenen oder prozesserfahre- nen Partei keine Nachfrist ansetzen, um ein unvollständiges oder unklares Ge- such zu verbessern. Als prozesserfahren gelten namentlich solche Personen, die aus früheren Verfahren wissen, dass sie ihre finanziellen Verhältnisse umfassend offenlegen und dokumentieren müssen (BGer, 4A_100/2021 vom 10. Mai 2021, E. 3.2; BGer, 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021, E. 2.4). Kommt eine solche Par- tei ihrer Mitwirkungsobliegenheit überhaupt nicht oder bloss ungenügend nach, kann das Gericht ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder zufolge fehlenden Bedürftigkeitsnachweises sogleich abweisen (BGer, 5A_210/2022 vom 10.”
“Wenn dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist, besteht darüber hinaus ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Als bedürftig gilt, wer für die Kosten des Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, derer er zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts für sich und seine Familie bedarf. Für die Beurtei- lung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuchstellenden Partei zum Zeitpunkt der Gesuchstellung (BGE 135 I 221 E. 5.1) zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Exis- tenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 38). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnis- se sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Ge- suchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO jedoch nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die gesuchstellende Partei ihren Ob- liegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausrei- chender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E.”
Für die zweite Instanz ist eine neue Gesuchstellung erforderlich; der Gesuchsteller muss seine Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse «vollständig» darlegen und, soweit möglich, mit Beweismitteln belegen. Ein blosses Verweisen auf die erstinstanzliche Entscheidung oder das erstinstanzliche Dossier genügt nicht.
“De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.2 et les références citées). Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1 ; du 24.10.2017 [2C_448/2017] cons. 4.3). 7.”
“De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du TF du 02.08.2017 [5A_327/2017] cons. 4.1.3). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 27.”
“De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du TF du 02.08.2017 [5A_327/2017] cons. 4.1.3). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 27.”
“De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). En principe, l’État doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête ; l’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 4c). Un effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (arrêt du TF du 27.”
“En l’espèce, le recourant, qui a été libéré le 30 septembre 2021, pouvait parfaitement produire à l’appui de son recours du 6 décembre 2021 la décision du 29 janvier 2021 dont il se prévaut, laquelle se trouvait, selon ses dires, à son domicile. La requête de suspension de la procédure de recours doit par conséquent être rejetée. c) Demande d’assistance judiciaire Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire et la désigna-tion de Me David Métille en qualité de conseil d’office pour la procédure de deuxième instance. Il demande également l’octroi d’un délai « de détermination » d’un mois après la désignation de son conseil d’office. aa) Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, qui peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique (art. 117 et 118 al. 1 CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 13 ad art. 118 CPC). bb) En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce permettant d’établir sa situation financière. Au surplus, le recours a déjà été déposé, de sorte que la désignation d’un conseil d’office à ce stade serait inutile. Le fait que le recourant ait pu obtenir l’assistance judiciaire gratuite dans d’autres procédures ne lui donne pas le droit à cette assistance dans toute procédure et ne suffit pas pour en justifier l’octroi dans la présente cause. Enfin, le recours est manifestement dénué de chances de succès (cf.”
Bei einem Gesuch nach Art. 119 Abs. 2 ZPO trifft die gesuchstellende Person eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Ist die Partei anwaltlich vertreten oder anderweitig juristisch erfahren, besteht das Gericht nicht in jedem Fall in der Pflicht, eine Nachfrist zur Vervollständigung unvollständiger Belege oder Ausführungen anzusetzen. Bleibt die Substantiierung des Gesuchs trotz dieser erhöhten Mitwirkungspflicht unzureichend, kann das Gesuch mangels Nachweises der Bedürftigkeit abgewiesen werden.
“2), mais a exclu celle de redevances dues pour un véhicule en leasing lorsque l’intéressé n’établissait pas qu’il s’agissait pour lui d’un objet de première nécessité (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p.”
“Die um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Person hat gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Diesbezüglich trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; je mit Hinweisen). Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteil 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3 mit Hinweis). Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêts 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2; 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts précités 4A_298/2022 consid. 3.2; 4A_48/2021 consid. 3.2). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts précités 4A_298/2022 consid.”
“Massgeblich ist die aktuelle ökonomische Situation der gesuchstellenden Partei im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Es dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die tatsächlich (effektiv) vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (Effektivi- tätsgrundsatz). Auf der Bedarfsseite sind Kosten des Lebensunterhaltes sowie Schuldverpflichtungen einzubeziehen, wenn für sie eine Zahlungspflicht tatsäch- lich besteht und die Zahlungen effektiv geleistet wurden (BGE 121 III 20 E. 3a). Der monatliche Überschuss sollte ermöglichen, die Prozesskosten bei aufwändi- geren Prozessen innert zweier Jahre zu tilgen (BGE 141 III 369 E. 4.1). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Es gilt so- dann ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Unter- suchungsgrundsatz (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Entsprechend wird die gesuchstellen- de Partei nicht von der Pflicht entbunden, ihre Einkommens- und Vermögensver- hältnisse umfassend darzulegen und soweit möglich zu belegen. Kommt die ge- suchstellende Partei ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, so ist ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweis abzuweisen. Ein zu wenig aufschlussreiches oder unvollständig belegtes Gesuch darf bei Rechtsunkundigen grundsätzlich erst abgewiesen werden, wenn ihnen Gelegen- heit gegeben wurde, ihre Mitwirkungspflicht zu erfüllen. Anders verhält es sich al- lerdings, wenn die gesuchstellende Partei – wie vorliegend – bereits anwaltlich vertreten ist oder ihr aus früheren Verfahren bekannt ist, dass sie zur Begründung des Armenrechtsgesuches (insbesondere) ihre finanziellen Verhältnisse umfas- send offenlegen und belegen muss. In diesen Fällen ist es zulässig, die Anforde- rungen an ein Armenrechtsgesuch als bekannt vorauszusetzen und bei einem mangelhaft begründeten oder dokumentierten Gesuch von einer Fristansetzung zur Ergänzung der betreffenden Vorbringen abzusehen (BGer 5A_716/2018 vom 27.”
“Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind. Die Anspruchsvoraussetzung der Nichtaussichtslosigkeit ist grundsätzlich unabhängig von der Parteirolle zu prüfen. Sofern das Verfahren nicht eine besondere Rücksichtnahme auf die Parteirolle verlangt, beurteilt sich im Grundsatz die Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren des Beklagten nicht anders als für den Kläger; auch vom Beklagten kann erwartet werden, dass er offensichtlich berechtigte Ansprüche anerkennt und nicht sinnlos prozessiert (BGE 139 III 475 E. 2.2 f. m.H.). Die Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Insoweit trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist nicht verpflichtet, den Sachverhalt nach jeder Richtung hin abzuklären. Die Untersuchungsmaxime bedeutet nicht, dass sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen prüfen müsste. Die Behörde hat nur dort den Sachverhalt abzuklären (bzw. besser abzuklären), wo noch Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, sei es, dass sie von einer Partei auf solche - wirkliche oder vermeintliche - Fehler hingewiesen wird, sei es, dass sie sie selbst feststellt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO demgegenüber nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (u.a. Urteil BGer 5A_380/2015 vom 1. Juli 2015 E. 3.2.2 m.H.).”
“Faits : A. A.a. Par jugement du 8 mars 2022, rectifié le 16 mars 2022, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a notamment condamné le défendeur A.________ à verser à son ancienne employée B.________ la somme nette de 13'500 fr. et le montant brut de 19'632 fr. 30 (sous déduction de la somme nette de 3'360 fr. 60 due à la C.________), le tout avec intérêts, et à lui remettre un certificat de travail. Il a en outre mis l'intégralité des frais et dépens à la charge du défendeur. A.b. Le 6 mai 2022, le défendeur a appelé dudit jugement auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel afin d'être exonéré du paiement de toute avance de frais. Statuant par décision du 19 mai 2022, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'assistance judiciaire. En substance, il a estimé que le requérant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration déduit de l'art. 119 al. 2 CPC, dès lors qu'il n'avait produit aucun titre susceptible d'établir sa situation patrimoniale actuelle, en particulier l'état de sa fortune. La juridiction cantonale a ainsi considéré que la réalisation de la condition de l'indigence n'était pas établie, puisque celle-ci ne ressortait pas des actes de la cause. Elle a enfin jugé qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire à l'intéressé pour compléter sa requête d'assistance judiciaire, étant donné qu'il était juridiquement expérimenté. A.c. Saisi d'un recours en matière civile formé par A.________ contre la décision précitée, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt du 22 août 2022, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cause 4A_278/2022). En bref, il a considéré que la cour cantonale avait retenu, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu d'impartir au plaideur juridiquement expérimenté un délai pour compléter sa requête lacunaire dans la mesure où il avait connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombaient pour démontrer que celles-ci étaient remplies.”
Nach herrschender Lehre und Praxis bezieht sich die unentgeltliche Rechtspflege auf das jeweilige (Haupt-)Verfahren und ist grundsätzlich pro futuro zu gewähren. Eine Bewilligung nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens ist daher in der Regel nicht möglich, wobei die materielle Rechtskraft des Kostenentscheids dem entgegensteht. Als mögliche Ausnahme wird eine nachträgliche bzw. rückwirkende Bewilligung nur dann in Betracht gezogen, wenn die richterliche Aufklärungspflicht verletzt wurde (Art. 97 ZPO).
“): Nach Art. 119 - 5 - Abs. 1 und 5 ZPO können Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege vor oder während des Verfahrens gestellt werden und sind für jedes Verfahren bzw. bei je- der Instanz separat zu beantragen. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, bis wann im Verfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege spätestens gestellt wer- den kann. In der Lehre finden sich wenige Äusserungen dazu. Nach Bühler (in: BK ZPO, Bd. I, Bern 2012, Art. 119 N 89 und N 133a) beziehe sich die unentgeltli- che Rechtspflege stets auf ein Hauptverfahren und könne grundsätzlich nur pro futuro gewährt werden, weshalb sie nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfah- rens nicht mehr bewilligt werden könne. Durch die materielle Rechtskraft des Kos- tenentscheides sei die rückwirkende Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nach rechtskräftiger Erledigung der Hauptsache grundsätzlich ausgeschlossen. Bühler verweist auf Tappy (in: Code de procédure civile, 2. Aufl. 2019, Art. 119 N 4), welcher ausführt, Art. 119 Abs. 1 ZPO scheine zu implizieren, dass die un- entgeltliche Rechtspflege trotz Art. 119 Abs. 4 ZPO nicht nach Abschluss eines Verfahrens beantragt werden könne. Die Rechtskraft der Entscheidung über die Kostenverteilung stehe dem entgegen. Ackermann (in: Sozialversicherungs- rechtstagung 2010, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversi- cherungsrecht, S. 178) und Corboz (in: Semjud 2003 II 67, 74), auf welche Bühler ebenfalls verweist, sprechen nicht von Rechtskraft, sondern davon, dass die (nachträgliche) Stellung eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege nach Verfahrensabschluss ausgeschlossen sei. Nach Jent-Sørensen (in: KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 119 N 8) sei die Gesuchstellung nach Entscheideröffnung aus- geschlossen. Sie wiederum verweist auf Hofmann/Lüscher (in: Le Code de procé- dure civile, Bern 2009, S. 70 f.), welche es nach dem Grundsatz von Treu und Glauben als nicht mehr möglich erachten, nach Zustellung des Urteils um unent- geltliche Rechtspflege zu ersuchen; man könne nicht auf ein "negatives" Urteil re- agieren, indem man auf einmal behaupte, sich in einer schwierigen finanziellen Situation zu befinden.”
“Die Beschwerdeführerin bringt mit Bezug auf die ihr von der Vorinstanz auf- erlegten Kosten lediglich vor, sich die Kosten nicht leisten zu können. Damit rich- tet sich die Beschwerde nicht gegen die Höhe der von der Vorinstanz auferlegten - 4 - Gutachterkosten, sondern gegen deren Auferlegung an die Beschwerdeführerin. Sie stellt damit sinngemäss ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Gemäss Art. 119 Abs. 1 ZPO kann das Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden. Da sich die un- entgeltliche Rechtspflege stets auf das Verfahren vor einer Instanz bezieht und prinzipiell nur für die Zukunft zu gewähren ist, kann sie nach rechtskräftigem Ab- schluss des Verfahrens nicht mehr bewilligt werden. Es ist daher grundsätzlich nicht möglich, mit einem Rechtsmittel das im vorinstanzlichen Verfahren verpass- te Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nachzuholen. Vorbehalten bleibt eine nachträgliche und rückwirkende Bewilligung zufolge Verletzung der richterlichen Aufklärungspflicht (Art. 97 ZPO; BK ZPO-B ÜHLER, Art. 119 N 89, N 131 f.).”
“Nach Art. 119 Abs. 1 und 5 ZPO können Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege vor oder während des Verfahrens gestellt werden und sind für jedes Verfahren bzw. bei jeder Instanz separat zu beantragen. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, bis wann im Verfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege spätestens gestellt werden kann. In der Lehre finden sich wenige Äusserungen dazu. Nach Bühler (in: BK ZPO, Bd. I, Bern 2012, Art. 119 N 89 und N 133a) be- ziehe sich die unentgeltliche Rechtspflege stets auf ein Hauptverfahren und kön- ne grundsätzlich nur pro futuro gewährt werden, weshalb sie nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens nicht mehr bewilligt werden könne. Durch die materi- elle Rechtskraft des Kostenentscheides sei die rückwirkende Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege nach rechtskräftiger Erledigung der Hauptsache grundsätzlich ausgeschlossen. Bühler verweist auf Tappy (in: Code de procédure - 8 - civile, 2. Aufl. 2019, Art. 119 N 4), welcher ausführt, Art. 119 Abs. 1 ZPO scheine zu implizieren, dass die unentgeltliche Rechtspflege trotz Art. 119 Abs. 4 ZPO nicht nach Abschluss eines Verfahrens beantragt werden könne. Die Rechtskraft der Entscheidung über die Kostenverteilung stehe dem entgegen. Ackermann (in: Sozialversicherungsrechtstagung 2010, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Ver- tretung im Sozialversicherungsrecht, S. 178) und Corboz (in: Semjud 2003 II 67, 74), auf welche Bühler ebenfalls verweist, sprechen nicht von Rechtskraft, son- dern davon, dass die (nachträgliche) Stellung eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege nach Verfahrensabschluss ausgeschlossen sei. Nach Jent- Sørensen (in: KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 119 N 8) sei die Gesuchstellung nach Entscheid-eröffnung ausgeschlossen. Sie wiederum verweist auf Hof- mann/Lüscher (in: Le Code de procédure civile, Bern 2009, S. 70 f.), welche es nach dem Grundsatz von Treu und Glauben als nicht mehr möglich erachten, nach Zustellung des Urteils um unentgeltliche Rechtspflege zu ersuchen; man könne nicht auf ein "negatives" Urteil reagieren, indem man auf einmal behaupte, sich in einer schwierigen finanziellen Situation zu befinden.”
Grundsatz: Im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege werden in der Praxis regelmässig keine Gerichtskosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Dies gilt insbesondere, wenn die Beihilfe mit der Begründung verweigert wird, die Sache erscheine ohne Aussicht auf Erfolg. Ausnahme: Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung findet Art. 119 Abs. 6 ZPO nicht uneingeschränkt Anwendung auf das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide über die Gewährung von Beihilfe; in solchen Fällen können Gerichtskosten festgesetzt werden.
“Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2). 2.3. En l'espèce, le TPAE a ordonné la mise en place d'une famille-relais en raison des tensions et difficultés de communications rencontrées par les parents. La question des capacités du père à prendre en charge son fils n'est pas en cause. Au vu de la relation conflictuelle entre les parents, il semble a priori peu plausible que l'autorité de recours décide de s'écarter des recommandations du SPMi en ce qui concerne les modalités recommandées pour soulager la mère dans la prise en charge de C______. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2950/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“En l'espèce, dans le cadre du recours interjeté contre la décision du TPAE du 27 septembre 2024, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation déclarant irrecevable la demande de récusation pour cause de tardiveté. Son acte de recours ne répondant, a priori, pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera vraisemblablement déclaré irrecevable. Il est donc superflu de se pencher plus avant sur les autres arguments avancés par le recourant. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour la prise en charge des frais de la procédure de recours devant la Chambre de surveillance de la Cour, puisque ses démarches paraissent dénuées de chances de succès. Partant, le présent recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3011/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“En effet, la convention signée avec l'association prévoit la mise à disposition temporaire d'un logement dit "D______" conditionné à un accompagnement psychosocial, ce dernier étant expressément mentionné comme étant l'élément principal de la convention. La convention ne fait aucune mention d'un quelconque loyer qui serait dû par la recourante. Par ailleurs, les prestations financières de l'Hospice général n'incluent aucun montant destiné à l'hébergement de la recourante. Enfin, l'accompagnement psychosocial prévu dans la convention et dont la personne accompagnée est bénéficiaire ne peut a priori être considéré comme une prestation en nature destinée à remplacer un loyer. Dans la mesure où il semble peu probable que le Tribunal des baux et loyers admette sa compétence rationae materiae pour connaître de l'action formée par la recourante, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique de la recourante au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2921/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).”
“88 EUR, le recourant s'est contenté d'alléguer ce montant extrêmement précis sans fournir d'explications et de renvoyer aux documents transmis le 7 mai 2024. Dans ce poste du dommage figuraient, entre autres, la prise en charge des frais de déménagement et d'aménagement du recourant dans le sud de la France, pour un total de 9'656.53 EUR. L'autorité de première instance a considéré que cette prétention n'apparaissait pas fondée, notamment car le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que ce déménagement était justifié par des raisons médicales. Cette appréciation n'est pas remise en cause dans le cadre du présent recours. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'accorder le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause semblait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/537/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Roxane SHEYBANI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Si le recourant fait valoir qu'il ne réalise aujourd'hui aucun revenu – au motif qu'il ne serait pas parvenu à trouver un emploi dans le domaine de la comptabilité et ne pouvait pas percevoir le revenu hypothétique qui lui avait été imputé dans le jugement du 13 juin 2022 – l'autorité de première instance a considéré, à raison, qu'il n'alléguait aucun souci de santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative ni ne rendait vraisemblable de sérieuses recherches d'emploi, dès lors que les seules candidatures produites concernaient exclusivement les mois d'avril et mai 2024. Ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, à première vue, que sa situation financière se serait notablement modifiée depuis le prononcé du jugement du 13 juin 2022. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la cause du recourant paraissait, à première vue, dépourvue de chances de succès et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'assistance juridique pour ce motif. 3.2.2 Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1593/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“2 En l'espèce, les griefs formulés par la recourante dans le cadre du présent recours se rapportent essentiellement à l'ordonnance rendue par le Tribunal le 18 janvier 2024, de sorte qu'ils sont exorbitants à la présente procédure. En soit, il n'est pas contesté que l'absence de paiement de la provision requise pour les frais et honoraires du commissaire désigné pour représenter la société avait pour conséquence de conduire à une décision de dissolution de ladite société. La recourante n'invoque aucun élément permettant de remettre en cause la validité de la décision sur ce point. Par ailleurs, la recourante ne rend pas vraisemblable que le liquidateur nommé se trouverait dans une situation de conflit d'intérêts, étant relevé que dans les faits, il n'a jamais exercé la fonction de commissaire de la société. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la requête d'aide étatique de la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 26 août 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1189/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que l'exécution du retour de sa famille dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours du recourant auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/900/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Yann ARNOLD (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il a également expliqué faire l'objet d'une demande de protection de l'adulte pour l'aider à surmonter ses difficultés de gestion administrative et exposé que, dès sa désignation, le curateur s'assurera que les paiements soient effectués sans retard à l'avenir. Force est cependant de constater qu'un débiteur qui est en état de consulter en avocat est tout autant en mesure d'établir à l'attention de son établissement bancaire un ordre permanent pour le versement régulier d'une contribution d'entretien. Dans la mesure où le recourant ne s'est pas prévalu d'avoir effectué cette démarche, et où il ne faisait pas non plus valoir que l'avis aux débiteurs était constitutif d'une atteinte flagrante à son minimum d'existence, le Président du tribunal devait retenir que le débiteur ne s'acquitterait pas de son obligation d'entretien à l'avenir alors qu'il en avait les moyens. La position du recourant – consistant à s'opposer à l'avis aux débiteurs – était par conséquent d'emblée vouée à l'échec. Dans ces conditions, sa cause étant manifestement dénuée de chances de succès, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance judiciaire a été refusé au recourant. 4. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, il ne peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens. 5. Au vu des motifs susmentionnés (consid. 3.2), le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours est par conséquent rejetée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.”
Sicherheiten können auch gegenüber anderen Verfahrensbeteiligten (z. B. Mitparteien) angeordnet werden, sofern diese als Parteien in der auf die unentgeltliche Rechtspflege bezogenen Verfahrensfrage auftreten – etwa wenn nach Widerruf oder Entziehung der unentgeltlichen Rechtspflege Sicherheiten verlangt werden.
“Le 4 octobre 2023, le Président de la Cour a informé les parties que des sûretés et une avance de frais ne pouvant entrer en considération que si le retrait de l’assistance judiciaire était confirmé, cette question serait tranchée en premier lieu. Il a imparti à B.________ et C.________ un délai pour répondre au recours contestant la décision de retrait, ce qu’ils ont fait le 16 octobre 2023. A.________ a déposé une réplique spontanée le 26 octobre 2023. en droit 1.1. La décision retirant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 31 août 2023, le recours contre la décision du 8 août 2023, qui a été notifiée le 21 août 2023, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2. Dès lors que, compte tenu du retrait de l’assistance judiciaire, des sûretés ont été requises de A.________, B.________ et C.________ sont parties à la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les réquisitions de preuve formulées par B.________ et C.________ dans leur réponse du 16 octobre 2023 sont irrecevables. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire a été retirée se rapporte à une action successorale dont la valeur litigieuse est de CHF 91'059.”
Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kann versagt werden, wenn der verfügbare monatliche Betrag eine zumutbare Zahlungsverpflichtung erlaubt; der Zahlungspflicht kann dabei durch Ratenzahlungen Rechnung getragen werden. In einem kantonalen Fall wurde bei einem verfügbaren Monatsbetrag von 930–1'568 Fr. (im Mittel nahe 1'250 Fr.) die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Hinweis auf die Möglichkeit von Monatsraten abgelehnt. Fehlende Mitwirkung zur Darlegung der Bedürftigkeit kann ebenfalls zur Ablehnung führen.
“, s'ajoutent les autres charges incompressibles de la famille de la recourante, en 1'547 fr., soit des charges mensuelles de 4'097 fr., calculées selon son minimum vital strict. Ses charges mensuelles totales, calculées selon son minimum vital élargi, totalisent 4'735 fr. (3'188 fr. + 1'547 fr.). Le disponible mensuel net de la recourante est ainsi de 1'568 fr. (5'665 fr. – 4'097 fr.), en étant réduite au minimum vital strict, respectivement de 930 fr. (5'665 fr. – 4'735 fr.) selon son minimum vital élargi. Compte tenu d'un disponible mensuel entre 930 et 1'568 fr., représentant près de 1'250 fr. en moyenne, la recourante est en mesure de rétribuer son conseil, au besoin par mensualités. C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1310/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Par ailleurs, le fait que la recourante n'ait pas systématiquement sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour l'ensemble des procédures en cours (procédures de divorce et de séquestre), que sa demande du 3 mars 2021 ait été formée un mois après son appel contre le jugement de divorce, et qu'elle refuse de collaborer laisse penser qu'elle disposerait de moyens financiers suffisants lui permettant d'assumer les frais de sa défense. En tout état, la recourante, qui sollicite le bénéfice de l’assistance juridique, ne peut se retrancher derrière le secret professionnel de son conseil pour refuser d’indiquer comment elle s’est acquittée des honoraires de celui-ci. En refusant de fournir les informations sollicitées, la recourante a manqué à son devoir de collaboration. Dans ces conditions, elle n’a pas rendu son indigence vraisemblable, de sorte que c’est avec raison, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que la Présidente du Tribunal a refusé de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’encontre du jugement de divorce. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2319/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, Présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Fehlen wesentliche Aktenstücke oder ist die Anspruchsbegründung unklar, kann das rechtliche Gehör verletzt sein. In solchen Fällen ist vor einem Gebührenerlass der Weg der ergänzten Instruktion zu wählen: Die zuständige Behörde hat den Gesuchsteller aufzufordern, die erforderlichen Unterlagen und Erläuterungen nachzureichen, und die Verfügung nach ergänzter Instruktion neu zu prüfen. (Im vorliegenden Kontext ist zu beachten, dass in Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich keine Gerichtskosten zu erheben sind, vgl. Art. 119 Abs. 6 ZPO.)
“Quand bien même il s'agirait d'un fait notoire, ressortant d'une autre procédure opposant les mêmes parties, force est de constater que cet accord du 1er février 2018 ne figure pas au dossier de la procédure d'assistance juridique ni au dossier de la procédure principale pour laquelle l'assistance juridique a été sollicitée. La Cour de céans ignore donc tout de cette pièce et n'est par conséquent pas en mesure d'examiner la pertinence de cet accord sur les chances de succès de la demande en justice. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, il n'est pas manifeste que le recourant pouvait s'attendre à ce que ce document soit pris en considération pour statuer sur sa demande d'assistance juridique. Le droit d'être entendu du recourant a donc été violé. Il ne peut pas être réparé devant la présente juridiction, qui ne dispose pas du même pouvoir d'examen. Partant, la cause sera renvoyée à la présidence du Tribunal civil, afin qu'elle statue à nouveau après avoir offert au recourant la possibilité de se déterminer sur la portée de l'accord qu'il a conclu le 1er février 2018. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2023 par A______ contre la décision rendue le 6 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1011/2023. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romanos SKANDAMIS (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant n’a pour le surplus donné aucune précision sur les circonstances ayant entouré la survenance de l’atteinte subie, ni les éléments constitutifs d’une violation de l’obligation de diligence de son ancien employeur. Il n’a pas fourni suffisamment d’indices pour prouver la gravité de l’atteinte et il n’a produit aucun justificatif établissant le montant de frais médicaux qu’il aurait dû assumer personnellement. Au vu de l’inexpérience du recourant, qui agissait en personne, il y aurait toutefois eu lieu de lui permettre de compléter sa demande. L’autorité de première instance ne pouvait d’emblée retenir que le recourant n’entendait faire valoir que des prétentions à caractère salarial, sans l’interpeller à ce sujet, ni lui demander, cas échéant, de fournir les éléments justifiant ses prétentions. Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1546/2022. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Im Rekurs sind neue bzw. verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig und werden regelmässig nicht berücksichtigt. Entsprechendes ergibt sich aus der Unzulässigkeit neuer Beweismittel im Rekurs (vgl. art. 326 ZPO) und der Rechtsprechung zur Beurteilung der Bedürftigkeit nach Art. 119 Abs. 2 ZPO.
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, le fait nouvellement allégué, selon lequel la recourante perdra son activité d'accompagnement, soit l'une de ses deux rémunérations, ne peut pas être pris en considération dans le cadre du recours. De même, les pièces nouvellement produites, soit le décompte de salaire du D______ du 2 février 2024 et les bulletins de salaires de l'employeuse des mois de janvier et mai 2024, ne sont pas recevables. Enfin, le courrier de recourante du 4 janvier 2024, postérieur à l'échéance du délai de recours et remis après que la cause ait été gardée à juger, est irrecevable, ainsi que la pièce qui l'accompagne. 3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
“3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce n° 4 est irrecevable, ainsi que les allégations de fait y relatives. Il en va de même des faits figurant sous la lettre D.b. ci-dessus. 3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Le requérant justifie notamment de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Selon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. Selon l'art. 13 RAJ, l'assistance juridique est révoquée, en tout ou partie, en cours ou à l'issue de la procédure, avec ou sans effet rétroactif, notamment à l'égard d'un bénéficiaire : a) qui fait valoir des prétentions ou des moyens manifestement mal fondés ou procéduralement inadmissibles; b) dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple suite à l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises; c) auquel l'assistance juridique a été octroyée sur la base de renseignements inexacts ou incomplets qui auraient justifié une décision de refus; d) qui ne s'acquitte pas, sans motif légitime, de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2 RAJ; e) qui ne se conforme pas aux exigences de l'enquête prévue à l'article 14 al.”
“Par conséquent, les allégués du recourant relatifs à la prise en charge par ses soins de frais d'écolage pour son fils ainsi que les récépissés de paiement produits à l'appui de ces allégués ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 En l'espèce,les critiques du recourant à l'encontre de la décision entreprise se fondent uniquement sur des allégués et moyens de preuve nouveaux, lesquels sont irrecevables dans le cadre du présent recours et ne peuvent donc être pris en considération. Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté. Cela étant, le recourant conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'assistance juridique en déposant cette fois-ci l'ensemble des pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1672/2020.”
Grundsatz: Für Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege werden keine Gerichtskosten erhoben. Ausnahmen sind nur in den gesetzlich genannten Fällen (z. B. bei Bös- oder Mutwilligkeit) möglich.
“De plus, la recourante ne reproche aucune violation de la loi à la vice-présidence du Tribunal civil. Elle persiste dans son argumentation au fond afin d'obtenir le paiement d'une commission de courtage pour avoir présenté des intermédiaires à l'Hoirie, soit la C______ et une société d'architectures, lesquels ont permis la conclusion du contrat de vente immobilière avec l'acheteur final. Or, il ne peut pas être remédié à l'absence d'argumentation juridique de la recourante par son renvoi à son acte d'appel, rédigé par son avocat, puisque cette manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation. Le recours ne respecte dès lors pas les conditions de motivation imposées par la loi, cela même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard de la recourante, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'elle disposerait de connaissances juridiques. Le recours sera, dès lors, déclaré irrecevable. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1377/2021. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Le recourant n'était aucunement empêché de les transmettre à l'autorité précédente. Dans son courrier du 30 avril 2024, le recourant ne se prévaut ainsi pas d'éléments nouveaux ou d'une modification des circonstances à propos des chances de succès de son action mais sollicite simplement la modification de la décision de l'autorité précédente du 25 octobre 2023. Dans ce cas de figure, l'autorité précédente n'avait pas l'obligation de donner une suite favorable à la demande du recourant. L'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étant de toute façon pas réunie, il importe peu d'examiner si la seconde condition est réalisée (i.e. l'indigence du recourant), lesdites conditions étant cumulatives. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité précédente a déclarée irrecevable la demande de reconsidération du recourant. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mai 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2674/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“2. En l'occurrence, la décision entreprise ne traite pas de la demande d'indemnisation formulée par le conseil du recourant dans le même acte que la demande d'extension de l'aide étatique. A supposer que le recourant entendait se plaindre de déni de justice, au motif que l'autorité de première instance n'a pas statué sur la demande de son avocat visant à obtenir une avance sur taxation, il est douteux qu'il dispose pas de la qualité pour agir sur ce point, puisque l'avocat d'office qui demande à être rémunéré fait valoir une prétention qui lui appartient en propre. Quoi qu'il en soit, l'attention du recourant sera attirée sur l'art. 16 al. 2 RAJ, qui dispose qu'une avance n'est accordée que lorsque l'activité déployée au moment de la demande correspond à une indemnité supérieure à 5'000 fr., condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/3200/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“154 CPC; Guyan in Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd, 2017, n. 9 ad art. 154 CPC). Enfin, le recourant n'expose pas quelles dispositions il aurait prises ensuite de ce comportement prétendument contradictoire de l'autorité, et auxquelles il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice, comme l'exige la jurisprudence fédérale. Le fait que le recourant ait scrupuleusement suivi les instructions de l'autorité, selon ses dires, n'est en rien exceptionnel et découle directement de son obligation de collaborer et de produire tous les moyens de preuve nécessaires au bien-fondé de sa requête. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a donc pas adopté de comportement contradictoire, ni violé les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire. Le moyen soulevé est mal fondé et le recours sera donc intégralement rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 novembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2067/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Ce nonobstant, le recourant a pris la décision unilatérale de changer de mandataire, sans en informer le greffe de l'Assistance juridique ni obtenir l'accord préalable de la Vice-présidente, mettant l'Autorité de première instance devant le fait accompli. Il importe peu à cet égard que Me C______ ait indiqué, le 9 juin 2022, "une absence de tout lien de confiance" avec le recourant et une "incompatibilité irréconciliable [de] vision[s] de la cause" dès lors que c'est l'empressement, l'insistance et l'impatience du recourant, qui, par ses exigences exagérées et infondées, a précipité le terme du mandat en exigeant la restitution de son dossier auprès de son conseil. Il a ainsi empêché l'avocate nommée d'office de poursuivre efficacement son mandat, de sorte que la Vice-présidente, en application de la jurisprudence de la Cour de céans, a refusé avec raison le changement d'avocat et indiqué au recourant qu'il lui incombait de rémunérer son nouveau conseil de choix au moyen de ses propres deniers. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1374/2022. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Grundsatz: In Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege werden in der Regel keine Gerichtskosten erhoben; Ausnahmen sind eng (z. B. Bös- oder Mutwilligkeit) und selten.
“La recourante n'emporte pas davantage conviction lorsqu'elle soutient que l'assistance d'un avocat lui serait nécessaire au motif que ses intérêts ne se recouperaient pas toujours avec ceux de sa mère – ce qu'elle ne démontre pas – tel n'étant au demeurant pas le but poursuivi par la commission d'un avocat d'office. Enfin, la recourante ne rend pas davantage vraisemblable que sa partie adverse serait assistée d'un avocat, ce qui en tout état de cause n'aurait pas été suffisant pour faire abstraction des circonstances précitées, de sorte que l'égalité des armes apparaît en l'état respectée. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas au regard de l'ensemble des circonstances. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3314/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Innocent SEMUHIRE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé. La recourante agit en personne, de sorte que l'art. 56 CPC trouve également application (DAAJ/162/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.2). Cela implique l'obligation, pour l'Autorité de première instance, de statuer sur la recevabilité de la requête de la recourante et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des explications et pièces qu'elle produira (DAAJ/81/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2). La requête de la recourante sera, dès lors, transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 20 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/668/2022. Transmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé. La recourante agit en personne, de sorte que l'art. 56 CPC trouve également application (DAAJ/162/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.2). Cela implique l'obligation, pour l'Autorité de première instance, de statuer sur la recevabilité de la requête de la recourante et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des explications et pièces qu'elle produira (DAAJ/81/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2). La requête de la recourante sera, dès lors, transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 20 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/668/2022. Transmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). 4.2. En l'espèce, la recourante sollicite en temps utile la restitution du délai imparti par le GAJ pour lui permettre d'actualiser sa situation financière. Elle explique n'avoir pas pu s'exécuter en raison d'une atteinte à sa santé. La recourante agit en personne, de sorte que l'art. 56 CPC trouve également application (DAAJ/162/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.2). Cela implique l'obligation, pour l'Autorité de première instance, de statuer sur la recevabilité de la requête de la recourante et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des explications et pièces qu'elle produira (DAAJ/81/2024 du 5 août 2024 consid. 1.2). La requête de la recourante sera, dès lors, transmise à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 20 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/668/2022. Transmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“par mois, montant qui sera ajouté au budget du ménage du recourant. En tenant encore compte des frais de transport allégués (776 fr. de frais de transport annuels et 341 fr. 50 de frais du service des autos, ce qui revient à environ 93 fr. par mois), cela porte les charges du ménage du recourant à 3'115 fr. (2'827 fr. retenus en première instance + 195 fr. + 93 fr.). Compte tenu des ressources cumulées des époux (dont la quotité n'est pas contestée), le disponible mensuel du ménage s'élève à 1'294 fr. (4'409 fr. – 3'115 fr.) Ce montant est suffisant pour couvrir l'avance de frais requise pour la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3375/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“par mois, montant qui sera ajouté au budget du ménage du recourant. En tenant encore compte des frais de transport allégués (776 fr. de frais de transport annuels et 341 fr. 50 de frais du service des autos, ce qui revient à environ 93 fr. par mois), cela porte les charges du ménage du recourant à 3'115 fr. (2'827 fr. retenus en première instance + 195 fr. + 93 fr.). Compte tenu des ressources cumulées des époux (dont la quotité n'est pas contestée), le disponible mensuel du ménage s'élève à 1'294 fr. (4'409 fr. – 3'115 fr.) Ce montant est suffisant pour couvrir l'avance de frais requise pour la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3375/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“par mois, montant qui sera ajouté au budget du ménage du recourant. En tenant encore compte des frais de transport allégués (776 fr. de frais de transport annuels et 341 fr. 50 de frais du service des autos, ce qui revient à environ 93 fr. par mois), cela porte les charges du ménage du recourant à 3'115 fr. (2'827 fr. retenus en première instance + 195 fr. + 93 fr.). Compte tenu des ressources cumulées des époux (dont la quotité n'est pas contestée), le disponible mensuel du ménage s'élève à 1'294 fr. (4'409 fr. – 3'115 fr.) Ce montant est suffisant pour couvrir l'avance de frais requise pour la procédure pour laquelle l'assistance juridique est sollicitée. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3375/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Compte tenu de ce qui précède et du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours pour déterminer l'intérêt de l'enfant dans une telle situation, le recours formé par la recourante ne semble, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès, contrairement à ce qu'a retenu la vice-présidente du Tribunal civil. Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée à la recourante en dernier lieu le 22 novembre 2024 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. La décision querellée sera donc annulée et la recourante mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024, date de sa requête d'extension. Me D______, avocate, sera désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Cet octroi sera limité à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/714/2023. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/8664/2024 du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024. Nomme Me D______, avocate, à cette fin. Limite cet octroi à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Ce qui précède suffit pour retenir que le recourant remplit la condition d'indigence, sur la base des éléments retenus par l'autorité de première instance en ce qui concerne les charges de l'intéressé (total de 2'801 fr. 75 par mois). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs développés par le précité au sujet de l'établissement de son budget. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de divorce qu'il entend initier, cet octroi prenant effet au 30 décembre 2024 (date du dépôt de la demande d'assistance juridique) et étant limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat. L'autorité de première instance sera par ailleurs invitée à désigner un avocat pour la défense des intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3397/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait: Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 30 décembre 2024, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale à l'encontre de B______. Limite cet octroi à la 1ère instance et à 10 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Invite la vice-présidence du Tribunal civil à désigner un avocat pour la défense des intérêts de A______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il en va de même de l'obtention du remboursement d'un sinistre antérieur, que le recourant devra chiffrer. Enfin, les chances de succès du recourant à obtenir sa radiation du fichier T______ paraissent également supérieures à celles du maintien de son inscription dans celui-ci. Par ailleurs, le recourant a abandonné ses prétentions au fond en paiement d'une indemnité au titre d'une atteinte à sa personnalité, de tort moral et de dommage-intérêts, par courrier du 30 septembre 2024 adressé au Tribunal, de sorte que la question des chances de succès de ces actions ne se pose plus. Le recours est fondé, de sorte que la décision AJC/5491/2024 du 11 octobre 2024 sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour examen de la condition d'indigence et, si elle est réalisée, octroi de l'assistance juridique sous la forme d'exonération des frais dans le cadre de son action en paiement contre E______. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre la décision AJC/5491/2024 rendue le 11 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1901/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Ce qui précède suffit pour retenir que le recourant remplit la condition d'indigence, sur la base des éléments retenus par l'autorité de première instance en ce qui concerne les charges de l'intéressé (total de 2'801 fr. 75 par mois). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs développés par le précité au sujet de l'établissement de son budget. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de divorce qu'il entend initier, cet octroi prenant effet au 30 décembre 2024 (date du dépôt de la demande d'assistance juridique) et étant limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat. L'autorité de première instance sera par ailleurs invitée à désigner un avocat pour la défense des intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3397/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait: Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 30 décembre 2024, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale à l'encontre de B______. Limite cet octroi à la 1ère instance et à 10 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Invite la vice-présidence du Tribunal civil à désigner un avocat pour la défense des intérêts de A______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Il convient, par conséquent, de reconnaître que la situation financière de la recourante remplit la condition d'indigence. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'époux de la recourante étant représenté par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que la recourante le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Me B______, avocate, sera désignée pour représenter les intérêts de la recourante. 5. La recourante sollicite l'octroi de dépens en 1'210 fr. 75. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2450/2024. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocate. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art.”
“De plus, comme vu ci-dessus, il semble douteux que le recourant ne puisse pas trouver dans son pays d'origine un encadrement médical adéquat, au sens de la jurisprudence précitée, pour continuer les éventuels traitements entrepris en Suisse, étant précisé que la chambre administrative a également retenu qu'un changement de thérapeute n’était pas de nature à rendre le renvoi du recourant illicite, impossible ou inexigible (ATA/1046/2023 du 26 septembre 2023 consid. 10.3). Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que l'exécution du renvoi du recourant ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne serait pas raisonnablement exigible. 4.2.2. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès de son recours à l'encontre de la décision de l'OCPM du 21 août 2024 paraissaient, a priori, très faibles. Partant, mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l’issue du litige. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2335/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il est encore relevé que la recourante est de nationalité suisse et de langue maternelle française, et que concernant sa fragilité émotionnelle, elle a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat. Ce n'est pas non plus le rôle de l'avocat d'assister la recourante dans ses problèmes d'organisation ni d'assurer un suivi avec le réseau; cette dernière pourra être assistée sur ces points par les organismes sociaux, qui l'aident déjà dans la gestion du quotidien. Le principe de l'égalité des armes ne commande, par ailleurs, pas que la recourante soit représentée par un avocat, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que le père des enfants envisagerait de recourir à l'aide d'un conseil juridique pour la suite de la procédure, ce qui n'est d'ailleurs pas plaidé. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2526/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“En constatant que l'envoi ne contenait pas copie du courrier annoncé, le conseil de la recourante, avocat expérimenté et parfaitement au fait quant aux règles applicables, aurait dû interpeller le GAJ ou sa cliente pour se faire remettre une copie de cette correspondance. En tout état de cause, le courrier du GAJ du 27 août 2024 était suffisamment explicite avec le surlignage des rubriques du formulaire à compléter pour que la recourante et son conseil comprennent qu'il convenait de compléter la demande d'assistance juridique. Cela est d'autant plus vrai que l'avocate connaît le processus d'octroi de l'assistance juridique. C'est, dès lors, à tort que la recourante se plaint d'un formalisme excessif, car le respect des formes est justifié par des intérêts dignes de protection, en particulier par l'égalité de traitement entre justiciables. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 20 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2207/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante se prévaut de faits qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité de première instance. Il ne peut dès lors en être tenu compte dans le cadre du présent recours, qui doit donc être rejeté. Cela étant, les changements de circonstances invoqués sont antérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue. Dans la mesure où la recourante sollicite la révision de ladite décision, sa requête sera transmise à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2978/2020. Au fond : Le rejette. Transmet la demande de révision à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.2. En l'espèce, la recourante ne paraît pas soutenir que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès de la chambre administrative paraissaient faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1152/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En payant lesdites cotisations sociales, le recourant réduit son actif et son passif, éteignant sa dette de la sorte. Ainsi, à la fin de son assujettissement auxdites cotisations, à fin 2024, les besoins vitaux du recourant en janvier 2025 n'incluront plus le montant annuel de 539 fr. 70, mais il sera également libéré de son obligation de les payer. Autrement dit, il ne sera pas appauvri dès janvier 2025 en raison de la cessation de son assujettissement aux cotisations sociales. S'agissant de l'allocation mensuelle de 200 fr. de la C______, celle-ci n'est pas précaire, car le recourant n'envisage pas de déménager dans une autre commune. Il ne peut donc pas fonder son argumentation sur une situation purement hypothétique. Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant des mensualités, ni celui de la dette à rembourser. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2038/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).”
“En payant lesdites cotisations sociales, le recourant réduit son actif et son passif, éteignant sa dette de la sorte. Ainsi, à la fin de son assujettissement auxdites cotisations, à fin 2024, les besoins vitaux du recourant en janvier 2025 n'incluront plus le montant annuel de 539 fr. 70, mais il sera également libéré de son obligation de les payer. Autrement dit, il ne sera pas appauvri dès janvier 2025 en raison de la cessation de son assujettissement aux cotisations sociales. S'agissant de l'allocation mensuelle de 200 fr. de la C______, celle-ci n'est pas précaire, car le recourant n'envisage pas de déménager dans une autre commune. Il ne peut donc pas fonder son argumentation sur une situation purement hypothétique. Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant des mensualités, ni celui de la dette à rembourser. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2038/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).”
“/GE dont la teneur est similaire), le seul constat de l'absence vraisemblable de chances de succès suffisait à rejeter la requête de la recourante, sans qu'il fût nécessaire d'examiner si le risque de perte du procès était manifeste. Pour le surplus, la recourante ne formule aucun grief concret contre le pronostic émis par la vice-présidence du Tribunal civil au sujet des mérites de sa cause. Faute de critique motivée à l'égard des éléments retenus par l'autorité de première instance pour rejeter la demande d'aide étatique de la recourante, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. A noter que les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont cumulatives, de sorte qu'il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que cette aide soit refusée. Ainsi, le fait que la recourante remplisse a priori la condition d'indigence ne pouvait suffire pour répondre favorablement à sa requête d'aide étatique. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2049/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Léonard MICHELI-JEANNET (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, la décision querellée sera annulée. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'épouse du recourant étant représentée par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que le recourant le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024, avec effet au 16 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Me B______, avocat, sera désigné pour représenter les intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 17 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2389/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 16 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Notifie une copie de la présente décision à Me B______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la présence d'un avocat pour ces démarches auprès de la direction de la prison n'était pas nécessaire et n'a d'ailleurs eu aucune incidence sur l'issue de celles-ci. En effet, il résulte des courriers versés au dossier que le recourant, agissant en personne, a adressé plusieurs demandes à la direction en vue d'obtenir un nouveau poste de travail au sein de l'établissement pénitentiaire. Ces démarches ont été couronnées de succès, puisqu'il a été intégré à un nouveau poste à compter du 29 juillet 2024. La missive que l'avocate du recourant a adressée à la direction de l'établissement précité ce même 29 juillet et parvenue à son destinataire postérieurement à cette date, n'a ainsi joué aucun rôle sur le sort de la demande d'occupation du recourant. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat n'était objectivement pas nécessaire pour les démarches envisagées. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1826/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“2 En l'espèce, le délai imparti par l'OP à la recourante jusqu'au 17 juin 2024 ne ressort pas de l'état de fait de la décision entreprise et la recourante n'a pas soulevé un grief en relation avec l'omission de cette date, ni exposé en quoi sa prise en compte était nécessaire pour l'issue du litige, de sorte que ce fait ne peut pas être considéré dans le présent recours. De plus, la recourante ne peut pas se contenter d'affirmer laconiquement qu'elle se serait conformée à la DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3, sans développer une argumentation juridique idoine. Quoi qu'il en soit, son conseil d'office n'a pas été empêché de déposer une requête d'extension d'heures en raison d'une prétendue urgence d'une opération de procédure impérativement requise, puisqu'au contraire, il a requis par deux fois l'extension desdites heures, les 15 mai et 4 juin 2024. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de situation urgente qui aurait pu justifier l'octroi d'un effet rétroactif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 25 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/869/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“De plus, la présente cause n'est pas devenue sans objet, au motif que la recourante a déjà payé l'avance de frais, le 27 mai 2024, avant de solliciter l'octroi de l'assistance juridique le 25 juin 2024, puisqu'elle pourrait encore devoir encourir des frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA), à l'issue de la décision que rendra la Chambre administrative de la Cour sur le blâme contesté. Enfin, exiger le respect du droit d'être entendu en l'occurrence ne représente pas une fin en soi, puisque l'Autorité de première instance devait statuer en connaissance de cause, sur la base d'un dossier complet, ce d'autant plus qu'elle a elle-même demandé à la recourante des explications sur le montant de 1'942 fr., allégué à titre de charge, et requis la production de relevés bancaires. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 23 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour fixation d'un nouveau délai à la recourante afin de lui permettre de produire les pièces requises, ainsi que celles qu'elle entendait remettre au GAJ, et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1725/2024. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il n'apparaît pas que la production d'une multitude de pièces relatives à la procédure pénale italienne était requise et il ressort au demeurant de la requête déposée qu'elle n'est accompagnée que de 5 pièces y relatives. Il convient ainsi de retenir, à l'instar de l'instance précédente, que l'épuisement des 8 heures d'activités octroyées pour déposer une telle requête - qui ne présente pas de complexité particulière en tant que telle et, en particulier, au vu du consentement préalable donné par le père aux démarches qu'entreprendrait la mère - est excessif et que 6 heures auraient suffi à cette fin. En tenant compte des 4 heures supplémentaires octroyées aux termes de la décision entreprise, la recourante dispose dès lors encore de 6 heures (soit de 12 heures au total), ce qui semble a priori suffisant pour mener à terme la procédure entreprise. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/911/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al.”
“Vu la décision rendue le 14 septembre 2022 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), reconnaissant à A______ le droit à des prestations complémentaires et tenant compte de la radiation d'un droit d'habitation, dont elle bénéficiait sur l'appartement dans lequel elle habitait; Vu la contestation formée par cette dernière contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a rendu un arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 (cause A/1______/2022), contre lequel le SPC a recouru auprès du Tribunal fédéral; Vu la décision du 1er décembre 2023 du SPC, par laquelle il a recalculé le droit de A______ à des prestations complémentaires, tenant compte de sa décision du 14 septembre 2022 concernant le droit d'habitation radié précité; Vu l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023; Vu la décision du 22 décembre 2023 du SPC de suspendre le traitement de cette opposition dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral concernant le recours qu'il avait formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 du 6 juin 2023, s'agissant des mêmes problématiques; Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 15 février 2024 par A______, aux fins de recourir pour déni de justice contre ladite décision du SPC du 22 décembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 2 juillet 2024, notifiée le 5 juillet suivant, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé étaient très faibles; Vu le recours formé par A______ le 5 août 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que, par arrêt 8C_456/2023 du 15 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 précité; Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/458/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Exiger son respect ne représente pas une fin en soi, puisque le réexamen de sa situation financière était un préalable nécessaire avant de rendre une décision de remboursement, afin que l'Autorité de première instance statue en connaissance de cause. Autrement dit, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait pas appliquer les art. 4 al. 2 et 19 al. 1 RAJ en présupposant ou en présumant que la situation financière du recourant était demeurée inchangée, faute d'indications contraires de ce dernier, mais devait expressément l'interpeler afin de statuer sur la base d'une situation financière actualisée au terme de la procédure au fond engagée. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner les autres griefs du recourant. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Enfin, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'instance précédente consistant à dire – à raison – que bien qu'elle ait quitté son emploi en Tunisie pour se marier et rejoindre son ex-époux en Suisse, elle est en mesure de trouver un même emploi qu'auparavant dans son pays d'origine, au vu de son diplôme, de son âge, de son expérience professionnelle et de la formation – dans son domaine d'activité – qu'elle suit actuellement en Suisse. 5.3 Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était ainsi fondée à retenir que, de prime abord, il ne pouvait être considéré que le mariage avait provoqué un déracinement culturel et qu'en conséquence, les chances de succès de l'appel déposé par la recourante apparaissaient faibles, et à refuser l'assistance juridique pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3235/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Enfin, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'instance précédente consistant à dire – à raison – que bien qu'elle ait quitté son emploi en Tunisie pour se marier et rejoindre son ex-époux en Suisse, elle est en mesure de trouver un même emploi qu'auparavant dans son pays d'origine, au vu de son diplôme, de son âge, de son expérience professionnelle et de la formation – dans son domaine d'activité – qu'elle suit actuellement en Suisse. 5.3 Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était ainsi fondée à retenir que, de prime abord, il ne pouvait être considéré que le mariage avait provoqué un déracinement culturel et qu'en conséquence, les chances de succès de l'appel déposé par la recourante apparaissaient faibles, et à refuser l'assistance juridique pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3235/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Dès lors, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée et lui demander de rembourser l'intégralité des prestations de l'État. La recourante fait valoir qu'en raison de son âge élevé c'était sa fille qui s'occupait de son administration et que celle-ci était absente du 6 au 16 juillet 2024 raison pour laquelle elle n'avait pas encore envoyé les documents requis. Or, le premier délai pour fournir les documents avait été fixé au 26 mai 2024 et le second au 16 juin 2024, de sorte qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas été en mesure de produire les documents qu'elle a annexés à son recours dans les délais que le premier juge lui avait imparti, étant relevé que la recourante a bénéficié d'un délai total de plus d'un mois (7 mai – 16 juin) pour fournir les documents requis. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3276/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Il sera précisé que l’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de première instance dès le 10 mai 2024, date du dépôt de la requête (cf. arrêt TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.5). Contrairement à ce que sollicite B.________, il n’est pas nécessaire de prévoir que la désignation de Me Donia Rostane en qualité de défenseure d’office ne vaudra que pour les démarches indispensables. Il va en effet de soi que la défenseure d’office nommée, qui accomplit une tâche étatique et est rémunérée par l’État, doit se limiter aux opérations nécessaires à la conduite du procès et s’abstenir de toutes démarches inutiles, dont celles dénuées de chances de succès. Si elle devait entreprendre, respectivement facturer des opérations jugées superflues par le juge de première instance, il appartiendra alors à celui-ci de retirer l’assistance judiciaire en lien avec les démarches injustifiées, respectivement d’écarter les opérations concernées dans le cadre de la fixation de l’indemnité de la défenseure d’office. 4. 4.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 600.-, doivent être laissés à la charge de l’État. 4.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’État. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’État, en application de l’art.”
“Vu la demande en paiement formée en personne le 10 août 2023 par A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) à l'encontre de son ex-employeur C______ SA (C/1______/2023); Vu le délai accordé au recourant par le TPH, par ordonnance OTPH/108/2024 du 22 janvier 2024, pour produire une demande conforme aux règles du CPC (signature manuscrite, conclusions patrimoniales chiffrées, exemplaire supplémentaire et production des pièces manquantes); Vu l'absence de réaction du recourant; Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 10 août 2023 pour cette procédure prud'homale; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 au recourant, refusant l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure; Vu le recours déposé le 17 janvier 2024 au greffe universel dépourvu de la signature originale du recourant; Vu l'expédition, le 2 juillet 2024, d'un acte de recours signé de la main du recourant; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure prud'homale a pris fin par le prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPH/153/2024 du 11 juin 2024, en raison des vices sus évoqués; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2453/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Vu la demande en paiement formée en personne le 10 août 2023 par A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) à l'encontre de son ex-employeur C______ SA (C/1______/2023); Vu le délai accordé au recourant par le TPH, par ordonnance OTPH/108/2024 du 22 janvier 2024, pour produire une demande conforme aux règles du CPC (signature manuscrite, conclusions patrimoniales chiffrées, exemplaire supplémentaire et production des pièces manquantes); Vu l'absence de réaction du recourant; Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 10 août 2023 pour cette procédure prud'homale; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 au recourant, refusant l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure; Vu le recours déposé le 17 janvier 2024 au greffe universel dépourvu de la signature originale du recourant; Vu l'expédition, le 2 juillet 2024, d'un acte de recours signé de la main du recourant; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure prud'homale a pris fin par le prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPH/153/2024 du 11 juin 2024, en raison des vices sus évoqués; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2453/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Faute d'éléments objectifs suffisants pour fonder une demande de récusation, c'est à juste titre que la Vice-Présidence du Tribunal civil a refusé d'octroyer à la recourante l'assistance juridique pour ce volet de la procédure. 2.2.2. Enfin, en tant que la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir indiqué qu'elle pourrait faire valoir ses arguments dans le cadre des plaidoiries finales, voire en appel, elle ne démontre pas que cela reviendrait à écarter toute demande de récusation formée en cours de procédure. En effet, l'élément déterminant pour fonder une demande de récusation est l'apparence de prévention du magistrat, laquelle peut intervenir en cours de procédure, à tout moment, ce qui n'a vraisemblablement pas été le cas en l'espèce. Cela ne prive en aucun cas la recourante de former une nouvelle demande de récusation par la suite si des éléments objectifs suffisants apparaissent dans l'intervalle. 2.3. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1041/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“2 supra), l'action devant le Tribunal de protection a justement pour but de trouver une solution s'agissant du droit de visite malgré l'absence de tout accord entre les parties. En outre, la recourante a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, il semble que la cause de la recourante ne comporte aucune question de droit ou de fait rendant nécessaire, dans le cas d'espèce, l'intervention d'un mandataire professionnel. C'est dès lors à juste titre que l'octroi de l'assistance juridique a été limité à la prise en charge des frais judiciaires. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/501/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“En effet, l'Assistance juridique ne peut pas financer des procédures judiciaires sur la base des seules affirmations des justiciables, mais doit disposer de justificatifs permettant de démontrer que l'octroi a été accordé en connaissance de cause et dans le respect des conditions légales. Quant à l'affirmation du recourant, selon laquelle la location dudit appartement serait "inenvisageable" en raison de la séparation conflictuelle du couple, il ne peut pas être aussi catégorique sans avoir posé la question à son ex-compagne et devait, là encore, produire un refus de celle-ci. En effet, son affirmation se concilie difficilement avec les "frais de gérance" de cet appartement, dont il a demandé la prise en compte dans ses charges mensuelles, d'une part. D'autre part, son ex-compagne pourrait accéder à une telle proposition afin de réduire ses charges mensuelles, lesquelles ont probablement augmenté à la suite de la séparation du couple. 2.2.3. Il résulte de ce qui précède que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté avec raison la requête d'assistance juridique. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3495/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“A cela s’ajoute que le recourant ne démontre pas non plus être au bénéfice d’un diplôme ou d’une expérience professionnelles attestant de compétences spécifiques en qualité de cuisinier de spécialités. A la lecture des documents produits, force est de constater que ceux-ci n’attestent d’aucune compétence en lien avec celle invoquée, à savoir la cuisine exotique, et en particulier 2______. Faute d’élément de preuve permettant de retenir que l’ordre de priorité aurait été respecté, les chances de succès du recours du 27 octobre 2023 à l'encontre de la décision de l’OCIRT du 28 septembre 2023 apparaissent particulièrement faibles. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas violé la loi en refusant d'accorder l'assistance juridique au recourant pour son recours du 27 octobre 2023. 5. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 18 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3005/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“3.3.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint d'aucune constatation manifestement inexacte des faits. En effet, il ne remet pas en cause le montant du revenu mensuel net moyen, allocations familiales incluses, pris en considération par l'Autorité de première instance à hauteur de 4'548 fr. 30, ni les charges mensuelles de son ménage en 4'309 fr. 45. Il n'invoque pas davantage de violation de la loi, de sorte que le recours, insuffisamment motivé, sera déclaré irrecevable. En tout état de cause, les disponibles de 238 fr. 85 jusqu'à 770 fr. 10 permettent effectivement au recourant de rembourser l'Etat de Genève, en l'état à concurrence de la somme de 6'000 fr., par mensualités d'au moins 240 fr. et jusqu'à 770 fr., et d'y allouer une partie du gain de son procès, lorsqu'il percevra le paiement de sa partie adverse. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 23 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 5 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3557/2021. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“La recourante ne conteste pas avoir été assistée par son conseil en première instance, dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire. Par conséquent, en application de l'art. 56 CPC et de la jurisprudence y relative, la recourante avait une obligation accrue de collaborer avec le GAJ, puisque son conseil connaissait les conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire, les documents à produire, ainsi que son obligation de motivation y relative. Par conséquent, après l'interpellation du GAJ par courrier du 5 janvier 2024, et la réponse lacunaire de la recourante du 12 janvier 2024, ledit greffe n'avait pas l'obligation de la solliciter à nouveau afin qu'elle fournisse les renseignements déjà requis. Enfin, selon la jurisprudence, le refus du GAJ de ne pas avoir accordé un délai supplémentaire à la recourante, assistée de son conseil en première instance, n'est pas constitutif de formalisme excessif ou d'un déni de justice. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 5 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3570/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Une partie ne devrait pas pouvoir engager une procédure qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques simplement parce que cela ne lui coûte rien. En revanche, un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Dans le cas particulier, la décision fondant l'obligation d'entretien date de 2016 et plusieurs changements sont intervenus dans la situation financière du père dans l'intervalle, notamment la naissance d'un nouvel enfant. Compte tenu de ces circonstances, il ne saurait être retenu que la position consistant à s'opposer à la mesure d'avis aux débiteurs requise serait a priori dépourvue de toute chance de succès. 2.5. Ce qui précède conduit à l'admission du recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire, au vu de la nature de la cause et du besoin non contestable d'un défenseur. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art.”
“L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, faute pour C______ SA d'avoir acquitté l'avance de 5'000 fr. dans le délai imparti, le Tribunal a, notamment, ordonné la dissolution de la société ainsi que sa liquidation. Il en résulte qu'à ce jour, il n'existe plus de commissaire représentant C______ SA, Me E______ ayant été nommé liquidateur, et que la question du paiement des 5'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire ne se pose plus. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a vraisemblablement plus d'intérêt actuel à conclure à l'annulation d'une ordonnance qui a cessé de déployer ses effets. L'appel interjeté par la recourante et C______ SA le 5 février 2024 est ainsi, a priori, dépourvu de chances de succès. Par conséquent le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/ 359/2024. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure au fond. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art.”
“C'est donc de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante aux fins d'interjeter ledit recours. 3.2.3. La recourante affirme toutefois que le refus d'octroi de l'assistance judiciaire aurait pour conséquence une violation de son droit d'accéder à la justice, garanti par l'art. 29a Cst. Elle perd cependant de vue que l'assistance judiciaire a certes pour but de garantir l'accès à la justice, mais que l'octroi de l'aide étatique est notamment subordonné à la condition que la procédure engagée ou envisagée ne soit pas dépourvue de chances de succès (DAAJ/8/2020 du 3 mars 2020 consid. 2.3), condition qui n'est pas remplie en l'occurrence, comme il a été vu précédemment. Le grief sera écarté. Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision de l'Autorité de première instance, mal fondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 décembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3090/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.”
“Pour le surplus, elle n'a remis à l'Autorité de première instance aucun document sur l'arrangement de paiement par mensualités qu'elle aurait conclu avec l'Administration fiscale, avec les justificatifs démontrant de leurs acquittements réguliers. Quant aux dettes dues à des émetteurs de carte de crédit, celles-ci ne sont en principe pas prises en considération dans le calcul du minimum vital, y compris élargi, ce d'autant plus que la recourante n'a donné aucune précision à cet égard (dates, montants, motifs des dettes), ni ne les a produites. Enfin, même si le recours et le budget nouvellement produit par la recourante avaient été déclarés recevables et qu'elle avait été suivie dans son argumentation, le disponible mensuel qu'elle admet à concurrence de 889 fr. 25 lui permettrait également d'assumer la dette de 5'811 fr. 90, en moins de sept mois, si elle y affectait l'entier de son disponible. Il s'ensuit que la décision entreprise n'est en tout état de cause pas critiquable. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante ayant agi en personne et vu l'issue du litige. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/265/2022. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant n'avait, quel que soit le type d'acte interruptif retenu, pas interrompu la prescription et qu'il avait déposé son état de frais dans la présente cause une fois la prescription quinquennale déjà acquise. Pour le surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable une pratique de l'administration consistant à taxer l'activité d'un avocat d'office après que la prescription a été acquise et, comme vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a déjà considéré, dans des affaires similaires, qu'il n'existait pas un droit inconditionnel de l'avocat à être interpellé d'office sur l'importance de son activité d'assistance judiciaire et à obtenir de l'autorité qu'elle agisse, en l'absence de toute demande, au besoin en estimant l'importance de cette activité et en procédant à une "taxation d'office" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1198 du 18 juillet 2018 consid. 2 et 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 septembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2020/2010. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant n'avait, quel que soit le type d'acte interruptif retenu, pas interrompu la prescription et qu'il avait déposé son état de frais dans la présente cause une fois la prescription quinquennale déjà acquise. Pour le surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable une pratique de l'administration consistant à taxer l'activité d'un avocat d'office après que la prescription a été acquise et, comme vu ci-dessus, le Tribunal fédéral a déjà considéré, dans des affaires similaires, qu'il n'existait pas un droit inconditionnel de l'avocat à être interpellé d'office sur l'importance de son activité d'assistance judiciaire et à obtenir de l'autorité qu'elle agisse, en l'absence de toute demande, au besoin en estimant l'importance de cette activité et en procédant à une "taxation d'office" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1198 du 18 juillet 2018 consid. 2 et 6B_546/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2). Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 septembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2020/2010. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Art. 119 Abs. 6 ZPO bestimmt, dass in Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege – ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit – keine Gerichtskosten erhoben werden. Diese Kostenfreiheit gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung al- lerdings nur (aber immerhin) für das Gesuchsverfahren vor der ersten oder zwei- ten Instanz, nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5.5). Diese Kostenfreiheitsregelung ist nach der Praxis der II. Zivilkammer auf das Nachzahlungsverfahren analog anwendbar (vgl. statt vieler OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 6 m.w.H.; BK ZPO-B ÜHLER, Bern 2012, Art. 123 N 46). Entsprechend sind für das vorliegende Verfahren vor der II. Zivilkammer als erster Instanz keine Kosten zu erheben.”
“L'action au fond paraît ainsi vouée à l'échec, car elle est devenue sans objet, ce d'autant plus que la question de la validité de la convocation à l'assemblée générale du 21 avril 2023 et des décisions prises lors de celle-ci ne font pas l'objet de cette action en carence. Pour le surplus, il apparaît qu'un plaideur diligent, qui disposerait des ressources financières nécessaires, et placé dans la même situation que le recourant, renoncerait à former une action en carence, avec les frais judiciaires y relatifs et les honoraires d'un conseil, dès le moment où il est avisé de la tenue d'une assemblée générale chargée de remédier à la situation qu'il dénonce. Ainsi, le procès ne paraît plus nécessaire. Il s'ensuit que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique en considérant les faibles chances de succès de l'action en carence du recourant. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1011/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romanos SKANDAMIS (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
Bei Entscheidungen nach Art. 119 Abs. 3 ZPO kann der Umfang (Stundenzahl) der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege beschränkt werden, wenn die Vorinstanz die zu behandelnden Verfahren als sehr ähnlich erachtet. Gegen eine solche Beschränkung ist das ordentliche Rechtsmittel möglich; der Beschwerdeweg ist dabei in den genannten Fällen offen. Werden hingegen tatsächliche Umstände geltend gemacht, die eine erheblich höhere Komplexität oder neue, zeitraubende Prüfungen begründen, so kann dies Gegenstand der Beanstandung sein; die übergeordnete Instanz prüft dabei primär auf Rechtsverletzung bzw. auf offensichtlich unrichtige Feststellungen der Vorinstanz und berücksichtigt das Gebot der Verhältnismässigkeit bei der Bemessung der Hilfe.
“Ce nombre d'heures paraissait suffisant, compte tenu des douze heures déjà accordées et de la très grande similarité des deux causes, pour prendre connaissance de l'opposition à séquestre, rédiger des déterminations, lesquelles seraient pour l'essentiel similaires à celles du 23 septembre 2024 dans la première procédure, préparer l'audience, prendre connaissance du futur jugement et s'entretenir brièvement avec la recourante et B______. E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 10 octobre 2024, par actes séparés expédiés le 28 octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Chacune des recourantes a conclu à l'annulation des décisions de la vice-présidence du Tribunal civil du 10 octobre 2024 et à la suppression de la limitation des heures. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits pour avoir retenu, à deux reprises dans les décisions entreprises, la "très grande similarité des deux causes" d'oppositions à séquestre et, par conséquent, des déterminations à rédiger afin de défendre à l'opposition au second séquestre. Elle fait valoir que l'Autorité de première instance n'a pas pris en considération la complexité de l'affaire, soit la particularité de la remise de créances à l'encaissement impliquant que la recourante n'agisse pas à l'encontre de sa débitrice, mais contre le débiteur de celle-là, les déclarations contradictoires des ex-époux, la survenance de nouveaux éléments et documents devant être analysés, ainsi que les liasses de pièces produites par le débiteur séquestré à étudier et vérifier.”
“Dans la mesure où la procédure au fond n'en était qu'à ses débuts, il se justifiait cependant d'ores et déjà d'accorder une extension de 6 heures supplémentaires, hors forfaits courriers, téléphones et hors audiences. C. a. Par acte déposé le 15 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limite à un total de 18 heures d'activité d'avocat l'assistance juridique qui lui a été octroyée. Il sollicite que cet octroi soit porté à un total de 38h35 (soit 23h35 pour l'activité déjà déployée ainsi qu'une extension de 15 heures pour la suite de la procédure) et à ce que son avocat son indemnisé pour l'activité déployée du 4 novembre 2022 au 2 février 2023. b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidence du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p.”
“Le recourant estime que les 6 heures supplémentaires octroyées par l'assistance juridique dans la décision précitée ne sont pas suffisantes; l'on en comprend qu'il conclut à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limite à 6 heures d'activité d'avocat(e) l'extension de l'assistance juridique qui lui a été octroyée et sollicite une assistance juridique complète dans ce cadre. Le recourant allègue que les heures octroyées dans le cadre de la décision de l'assistance juridique du "21 septembre 2019" [recte : 18 juin 2020] ont déjà été dépassées. Il soutient que la cause C/1______/2020 est loin d'être terminée et complexe, de sorte qu'il devra certainement déposer une réplique à la réponse de sa partie adverse, laquelle sera suivie d'une duplique de la partie adverse et d'une, voire plusieurs, audiences d'instruction avant une audience de plaidoiries finales. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 1er octobre 2021, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème édition, n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
Im Strafverfahren gilt das Recht auf Verteidiger d’office grundsätzlich für alle Verfahrensstadien; eine neue Gesuchstellung durch die betroffene Partei ist vor der instanzlichen Rechtsmittelbehörde daher in der Regel überflüssig. Die Entscheidungen weisen jedoch darauf hin, dass für das Verfahren vor dem Bundesgericht die Gewährung von Unterstützung bzw. Assistenz einer gesonderten Entscheidung unterliegt.
“Le comportement de l’appelante est intentionnel et astucieux, aucune négligence ne pouvant être reprochée au CSR. Sa condamnation pour escroquerie pour ces faits doit par conséquent être confirmée. 4. L’appelante ne conteste pas la quotité de la peine pour le cas où son appel serait rejeté. Toutefois, elle doit être vérifiée d’office. Il s’agit de tenir compte du fait que l’appelante a remboursé l’intégralité de la somme perçue indûment. Si elle n’a pas d’inscription à son casier judiciaire, elle a néanmoins été condamnée en avril 2014 pour contravention à la LASV. Elle s’est en outre montrée agressive et sans capacité d’introspection lors de l’enquête du CSR (P. 5/4). Sa culpabilité n’est pas légère et la sanction de 15 jours-amende prononcée est clémente. 5. X.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 22 décembre 2022, Me Corinne Arpin a été désignée en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 8 novembre 2022. Contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête de X.________ tendant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel est par conséquent superflue (CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 24 avril 2024/269). 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Corinne Arpin, défenseur d’office de X.________, indiquant 10h40 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art.”
“257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond, ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale, à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Cela ne change cependant rien, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’I.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La requête tendant à la désignation de Me Sophie Leuenberger en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office d’I.________ le 7 octobre 2024. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit au pénal, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 14 novembre 2024/823 consid. 6 ; CREP 16 octobre 2024/745 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Me Sophie Leuenberger a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et 17 minutes consacrées à la procédure de recours. Cette durée est excessive. Les postes de recherches juridiques, d’étude du dossier et de rédaction du recours doivent être réduits, vu la nature du dossier et de la cause. Il convient en outre de retrancher les 15 minutes relatives à la constitution du bordereau de pièces, s’agissant d’un travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat.”
“257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond, ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale, à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Cela ne change cependant rien, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN de M.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La requête tendant à la désignation de Me Emmeline Filliez-Bonnard en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office de M.________ le 7 octobre 2024. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit au pénal, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 14 novembre 2024/823 consid. 6 ; CREP 16 octobre 2024/745 consid. 3 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Me Emmeline Filliez-Bonnard a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures consacrées à la procédure de recours, ce qui ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer, comme l’a indiqué le Tribunal des mesures de contrainte. 7. Au vu de ce qui précède, le recours d’Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, son défenseur d’office déjà désigné l’étant en cette même qualité. Cette requête est superflue. En effet, selon les dispositions du CPP autres que celles sur le recours, qui s’appliquent par analogie, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (art. 38 al. 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01] ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (cf. not. CREP 30 mars 2023/255 consid. 8). Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr. (pour 2.5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art.”
“Elle a ainsi été au-delà du simple constat que les conclusions civiles paraissaient dépourvues de toute chance de succès, ce qui fonde une apparence de prévention et entraîne un motif de récusation. Il en résulte que la demande de récusation déposée par Y.________ contre la Procureure V.________ doit être admise. Le dossier de la cause PE22.013546 sera transmis au Procureur général du canton de Vaud afin qu'un autre procureur soit désigné. 5. Le requérant demande également la récusation de la Procureure V.________ dans l’affaire PE20.016435. Cette requête échappe toutefois à la compétence de la Cour de céans, puisque celle-ci ne peut statuer sur une affaire dont elle n’est pas saisie. Il appartiendra au requérant, le cas échéant, de solliciter la récusation de la Procureure V.________ dans le dossier PE20.016435 où il est prévenu. 6. Vu la réforme de l’ordonnance querellée, Me Darbellay est désigné en qualité de conseil juridique gratuit du plaignant Y.________. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC en matière civile, le droit à un conseil juridique gratuit en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête d’Y.________ tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et pour la procédure de récusation est par conséquent superflue (CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972). 7. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La note d’honoraires produite par Me Darbellay, indiquant 7,88 h d’activité, paraît correcte. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
Art. 119 Abs. 5 ZPO verpflichtet, die unentgeltliche Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren erneut zu beantragen. In der Praxis wird deshalb empfohlen, das Gesuch bereits zusammen mit dem Rechtsmittel einzureichen, weil in der zweiten Instanz kurze, nicht verlängerbare Fristen bestehen und die Bedürftigkeitsprüfung meist noch nicht vorliegt. Gleichwohl bestätigen die Entscheide, dass das Berufungs- bzw. Rekursgericht das neue Gesuch prüft und in begründeten Fällen (etwa bei neuen Umständen) der Gewährung Wirkung für den Rechtsmittelzeitraum zukommen kann.
“Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). L'assistance judiciaire gratuite n'est pas seulement un problème de l'Etat de droit, mais aussi une question de finances. Dans ce domaine de l'activité étatique, il s'agit de maintenir la charge financière de la collectivité dans des limites raisonnables (ATF 122 I 203 consid. 2e et les références citées). 3.1.4 La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider, d’une part, si elles entendent recourir et pour déposer, d’autre part, dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un(e) requérant(e) ne pourra, dans ces conditions, presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale, les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (DAAJ/52/2022 du 3 juin 2022 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC). 3.1.5 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., uniquement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 144 I 10 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 16 octobre 2023 a accordé à la recourante, avec effet à cette date, l'assistance judiciaire pour la seconde instance, afin qu'elle puisse se défendre à l'appel formé contre le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2023; 8h d'avocate lui ont été allouées à cette fin (hors audiences, courriers et téléphones).”
“Dem Kläger – und mit ihm seinem Rechtsvertreter – wird es damit erlaubt, sich früh Klarheit über das finanzielle Verfahrensrisiko zu verschaffen. Ein solches Vorgehen kann auch für den Beklagten von Nutzen sein: Verzichtet der Kläger zufolge Abweisung des vorgängig gestellten Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege auf die Einreichung einer Klage, erübrigt sich in jedem Fall die Ausarbeitung einer Klageantwort, deren Kosten der Beklagte möglicherweise nicht vom Kläger erhältlich machen könnte. Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, ein vor Rechtshängigkeit gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege umfasse nicht primär die Prüfung der Erfolgsaussichten durch das Gericht, sondern in erster Linie durch einen Rechtsvertreter. Diesem ist nicht zu folgen. Ein vorprozessual gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann sich auf alle Posten nach Art. 118 Abs. 1 ZPO beziehen und gibt Anspruch darauf, dass das Gericht die Bedürftigkeit und gegebenenfalls die Erfolgsaussichten der beabsichtigten Klage prüft. Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid weiter mit Art. 119 Abs. 5 ZPO. Gemäss dieser Bestimmung ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen. Auch dazu hat das Bundesgericht Stellung bezogen. Es hat festgehalten, dass sich diese Bestimmung auf das Rechtsmittelverfahren bezieht und die in Art. 119 Abs. 1 ZPO eingeräumte Möglichkeit nicht aufhebt, in einem vorgängigen Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege hinsichtlich der Gerichts- und Parteikosten eines künftigen erstinstanzlichen (Haupt-)Verfahrens zu beantragen. Der Ansicht der Vorinstanz, die bundesgerichtliche Praxis gelte nur, wenn kein Schlichtungsverfahren durchgeführt werde, kann ebenfalls nicht beigepflichtet werden. Dagegen spricht bereits, dass im Zeitpunkt der vorprozessualen Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht immer feststeht, ob es überhaupt zu einem Schlichtungsverfahren kommt. Dies gilt mit Blick auf Art. 199 Abs. 1 ZPO namentlich bei Streitigkeiten mit einem Streitwert von mindestens Fr. 100'000.00. Abgesehen davon ist nicht einzusehen, weshalb einem Gesuchsteller eine gerichtliche Beurteilung seiner beabsichtigten Klage nur deshalb verwehrt sein soll, weil er zunächst eine Schlichtungsbehörde anrufen muss.”
“Une telle demande n'a toutefois pas été formulée par le recourant avant l'entretien du 1er septembre 2022, ce qui aurait pourtant été aisé de faire, étant précisé que l'art. 119 al. 4 CPC exclut en tout état l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7). Partant, le refus du premier juge d'accorder l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction de la réplique et l'entretien avec son conseil du 1er septembre 2022 apparaît justifié pour les motifs qui précèdent. Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté. 5. Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré. 5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cette disposition vise les recours au sens large, soit en particulier l'appel selon les art. 308 ss CPC et le recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 119 CPC). Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours.”
“Quoiqu’il en soit, il est précisé que la recourante se contente d’affirmer, sans plus amples développements, que l’intimé a échoué dans sa tentative de la priver de liberté, « ce qui a pour conséquence que les frais et dépens qui découlent de cette procédure doivent être totalement mis à sa charge [ndr : de Z.________] ». Elle ne démontre ainsi aucunement que la demande de celui-ci aurait été abusive et aurait justifié qu’il supporte les frais judiciaires. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10 juillet 2023 et de désigner Me Jacques Emery en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Jacques Emery a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“En effet, il y a lieu de prendre en considération les éléments nouveaux intervenus dans le cadre de cette situation familiale depuis lors. On rappellera en effet, comme l’allègue l’appelant lui-même, que le droit de visite s’est exercé jusqu’à la fin du mois de mai 2022 (cf. appel, p. 9). Or depuis ce moment, sont survenus le décès subit d’U.________, ainsi que l’incarcération du père. Ces éléments sont à prendre en considération et sont précisément ceux qui justifient la suspension du droit de visite. 4. 4.1 En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 4.2 L’appelant a sollicité l’assistance judiciaire dans son acte d’appel. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.2 En l’espèce, quand bien même l’appel est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à l’appelant l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Laurent Fischer en qualité de conseil d’office de celui-ci. 4.3 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l'Etat, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l’appelant. 4.4 L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 1'750 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.”
Die Gewährung rückwirkender unentgeltlicher Rechtspflege ist äusserst restriktiv. Eine Ausnahme kommt insbesondere in Betracht, wenn wegen zeitlicher Dringlichkeit eine sachlich zwingend gebotene prozessuale Handlung nicht gleichzeitig mit dem Gesuch erfolgen konnte. Ebenfalls denkbar ist Rückwirkung, wenn die gesuchstellende, nicht anwaltlich vertretene Partei ihren Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nicht kannte und auch nicht kennen musste (z.B. weil das Gericht sie nicht darüber aufgeklärt hatte).
“Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands (lit. c). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzu- bringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen not- wendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die pro- zessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (vgl. BGE 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1). Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzu- legen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_270/2017 vom 1. September 2017 E. 4.2). Die unentgeltliche Rechtspflege entfaltet ihre Wir- kungen grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (ex nunc et pro futuro), kann aber ausnahmsweise auch rückwirkend bewilligt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Von dieser Möglichkeit ist äusserst restriktiv Gebrauch zu machen. Sie kommt einzig in Betracht, wenn es wegen der zeitlichen Dringlichkeit einer sach- lich zwingend gebotenen Prozesshandlung nicht möglich war, gleichzeitig auch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen (BGE 122 I 203 E. 2c ff.; Urteil des Bundesgerichts 5A_181/2012 vom 27. Juni 2012 E. 2.3.3) oder wenn eine nicht anwaltlich vertretene Partei ihren Anspruch nicht kannte und auch nicht hätte ken- nen müssen (RÜEGG/RÜEGG, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 119 ZPO N. 5 m.w.H).”
“Auch erscheint gestützt auf die eingereichten Be- lege glaubhaft, dass er über kein namhaftes Vermögen verfügt, welches er für die Prozessfinanzierung heranziehen könnte (vgl. Urk. 23/13; Urk. 25/15). Entspre- chend ist seine Mittellosigkeit zu bejahen. Seine Rechtsmittelanträge können zu- dem nicht als aussichtslos bezeichnet werden, und er war als rechtsunkundige Par- tei für die sachgerechte Wahrung seiner Rechte vor der Berufungsinstanz auf an- waltlichen Beistand angewiesen. Demgemäss ist ihm in der Person von Rechtsan- walt MLaw Y._____ ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. Die Nachzah- lungspflicht gemäss Art. 123 ZPO bleibt vorbehalten. Grundsätzlich wird die unentgeltliche Rechtspflege ab dem Zeitpunkt bewilligt, in welchem das Gesuch gestellt worden ist. Dabei können Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit einer gleichzeitig eingereichten Rechtsschrift entstanden sind, berücksichtigt werden (vgl. BGE 122 I 203 E. 2c). Nur in Ausnahmefällen kann die unentgeltliche Rechtspflege rückwirkend erteilt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO), wo- bei von dieser Möglichkeit nur äusserst restriktiv Gebrauch zu machen ist (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 12). Dies ist namentlich der Fall bei zeitlicher Dring- lichkeit oder dann, wenn die nicht anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nicht kannte, weil sie seitens des Gerichts über ihren Anspruch nicht aufgeklärt wurde (BGE 122 I 203 E. 2d f.; BSK ZPO-Rüegg, Art. 118 N 5 und Art. 119 N 5; ZK ZPO-Emmel, Art. 119 N 4; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 717). Der Kläger begründet sein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege "rückwirkend per Rechtshängigkeit des Beru- - 36 - fungsverfahrens" damit, dass die Abklärungen der finanziellen Verhältnisse einige Zeit in Anspruch genommen hätten (Urk. 23 Rz. 21). Damit vermag er aber keine Umstände darzutun, die eine Rückwirkung ausnahmsweise rechtfertigen würden. Ausserdem stehen sich die Parteien bereits seit vier Jahren vor Vorinstanz im Scheidungsverfahren gegenüber, wobei der Kläger seit dessen Beginn von seinem derzeitigen Rechtsbeistand vertreten wurde (vgl.”
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (notamment ceux relatifs à la rédaction d'une requête pour faits nouveaux déposée le 3 juillet 2024) et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique du recourant, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 4. 4.1. Le recourant soutient qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un effet rétroactif, aux motifs que le refus d'extension relèverait du formalisme excessif vu le court laps de temps entre la notification de la décision d'octroi de l'assistance juridique et le dépôt de sa requête d'extension, et que l'allocation de 2 heures d'activités était en tout état largement insuffisante pour l'activité à fournir et réalisée. 4.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) – une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
“2 StPO bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit den Wunsch der beschuldigten Person berücksichtigt; - angesichts der vorgebrachten Bedürftigkeit davon ausgegangen werden kann, dass der Beschuldigte für den Fall einer formellen Mandatsniederlegung durch seinen Verteidiger keine neue Wahlverteidigung bestimmen würde; der Beschuldigte zudem bereits den Wunsch geäussert hat, dass ihm sein jetziger Verteidiger erhalten bleibe; - die Weiterführung des Mandats durch Rechtsanwalt Ivan Jabbour angesichts seiner Fallkenntnis sinnvoll erscheint; - unter diesen Umständen die Tatsache, dass der Wahlverteidiger das Mandat nicht formell niedergelegt hat, eine reine Formalität darstellt, auf die aus Gründen der Prozessökonomie nicht zu beharren ist und Rechtsanwalt Ivan Jabbour vielmehr direkt als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten im Verfahren SK.2024.32 einzusetzen ist; - die Bestellung der amtlichen Verteidigung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und den Lehrmeinungen grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung erfolgt und im Allgemeinen frühere Aufwendungen nur aus guten Gründen umfasst, etwa wenn die beschuldigte Person bzw. ihre Wahlverteidigung das Gesuch wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht früher stellen konnte (Leitfaden «Amtliche Mandate» der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, 4. Aufl., 1. Januar 2024; Urteile des Bundesgerichts 7B_208/2023 vom 12. Oktober 2023 E. 2; 1B_228/2021 vom 16. Juli 2021 E. 5; 1B_239/2021 vom 20. August 2021 E. 3; BGE 122 I 203 E. 2.d. und g.; 122 I 322 E. 3.b; 120 Ia 14 E. 3.f, vgl. Lieber, Züricher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 137 StPO N. 3 zur analogen Anwendung von Art. 119 Abs. 4 ZPO; OGZ vom 8. Juni 2013, PC120034 E. II.3.3 [von einer Rückwirkung ist restriktiv Gebrauch zu machen]); - ein guter Grund für eine weitergehende rückwirkende Einsetzung von Rechtsanwalt Ivan Jabbour als amtlicher Verteidiger weder vorgebracht noch ersichtlich ist, weshalb auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung am 27. September 2024 abzustellen ist; - für diesen Entscheid keine Kosten zu erheben sind. Die Einzelrichterin verfügt: 1. Rechtsanwalt Ivan Jabbour wird dem Beschuldigten A. im Verfahren SK.2024.32 mit Wirkung ab 27. September 2024 als amtlicher Verteidiger beigeordnet. 2. Für diesen Entscheid entstehen keine Kosten. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber Zustellung an - Herrn Rechtsanwalt Ivan Jabbour, Verteidiger von A. (Beschuldigter) Kopie an (A-Post) - Bundesanwaltschaft, Herrn Jacques Rayroud, Stellvertretender Bundesanwalt - Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Herrn Christian Heierli, Leiter Strafrechtsdienst Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art.”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist die Ausnahme; die Wirkungen beginnen grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Vorher entstandene Kosten werden grundsätzlich nicht übernommen; insoweit ist jedoch eine von der rückwirkenden Bewilligung zu unterscheidende, begrenzte Abdeckung von Leistungen für die Prozessanbahnung möglich.
“1 ZPO, Prot. S. 11 ff., act. 59). b)Am Ende der Verhandlung vom 29. August 2024 gab der Berufungsbe- klagte ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung sowie um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters zu Protokoll (Prot. S. 11 ff., oben E. 3.). Nach Art. 117 ZPO hat eine Partei Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Prozesskosten neben dem notwendigen Lebensunterhalt für sich und die Familie nicht aufge- bracht werden können und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Für die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes ist zusätzlich zu prüfen, ob die betreffende Person auf rechtskundige Unterstützung angewiesen sein muss (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege wird grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bewilligt. Eine rückwirkende Bewilligung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, von dieser Möglichkeit ist jedoch äusserst restriktiv Gebrauch zu machen (Art. 119 Abs. 4 ZPO; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 12). - 11 - Im Zeitpunkt, als der Berufungsbeklagte sein Gesuch stellte, waren die zu entschädigenden Aufwendungen und Kosten zum allergrössten Teil bereits ent- standen und somit entsprechend dem Grundsatz der Nichtrückwirkung von der unentgeltlichen Rechtspflege ausgeschlossen. Die Voraussetzungen für eine aus- nahmsweise Rückwirkung der unentgeltlichen Rechtspflege liegen hier nicht vor (ZK ZPO-Emmel,”
“Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Ihre Wirkungen treten ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung ein (vgl. Art. 119 Abs. 4 ZPO); davor entstandene Kosten und Aufwendungen werden grundsätzlich nicht übernommen (Bühler, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 119 ZPO N 127). Das Kindesschutzverfahren wurde in casu zwar bereits am 24. Mai 2022 mit der Erteilung des Abklärungsauftrags an den KJD eröffnet und damit «rechtshängig» gemacht. Allerdings geht es in der Abklärungsphase lediglich um die Feststellung des Sachverhalts und Ausarbeitung von Empfehlungen. Erst nach Vorliegen des Abklärungsberichts des KJD entscheidet die Kindesschutzbehörde darüber, ob Massnahmen zu verfügen sind, ob also überhaupt in die Rechtsstellung der Beteiligten eingegriffen wird. Insoweit kann die Abklärung im Kindesschutz mit dem sozialversicherungsrechtlichen Abklärungsverfahren verglichen werden, in Bezug auf welches das Bundesgericht festgehalten hat, dass sich eine anwaltliche Verbeiständung erst nach Vorliegen des Vorbescheids aufdrängt (BGE 114 V 228 E. 5b; zum Ganzen OGer BE KES 13 553 vom 25. Oktober 2013 E. 7 f.). Ähnlich wie der Vorbescheid, mit welchem der Versicherungsnehmer über den vorgesehenen Entscheid der Versicherungsstelle informiert wird (Art.”
“Sind die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gegeben, hat der Staat ab Einreichung des Gesuchs die Kosten der Verbeiständung zu übernehmen (BGE 122 I 322 E. 3b; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 1. Aufl. 2019, N 715). Die Wirkungen der unentgeltlichen Rechtspflege beginnen daher ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Dies ergibt sich aus Art. 119 Abs. 4 ZPO, wonach die unentgeltliche Rechtspflege nur in Ausnahmefällen rückwirkend zu bewilligen ist (vgl. Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 715; Emmel, a.a.O., Art. 119 N 4). Der Anspruch der bedürftigen Partei bezieht sich daher grundsätzlich nur auf die Zukunft; auf bereits entstandene anwaltliche Leistungen erstreckt sich der Anspruch nur, soweit sie im Hinblick auf den Verfahrensschritt erbracht worden sind, bei dessen Anlass das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (BGE 122 I 203 E. 2f). Eine gewisse rückwirkende Abdeckung anwaltlicher Prozessanbahnungshandlungen ist daher zu berücksichtigen, die es aber von der rückwirkenden Bewilligung im Sinne von Art. 119 Abs. 4 ZPO zu unterscheiden gilt (vgl. dazu nachstehende Erwägung 3.2). Mit Eingabe vom 31. August 2020 hat die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz den Antrag gestellt, es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege mit Advokatin Stephanie Trüeb zu gewähren. Zwar hatte sie zu diesem Zeitpunkt das formelle Gesuch bzw. das Formular um unentgeltliche Rechtspflege sowie die erforderlichen Unterlagen noch nicht beigelegt; für die Nachreichung des Formulars und der Unterlagen hat sie von der Vorinstanz indessen mit Verfügungen vom 1. September und 28. September 2020 jeweils eine Fristerstreckung erhalten. Mit Eingabe vom 19. Oktober 2020 hat sie das Formular und die Unterlagen schliesslich fristgerecht eingereicht. Nach dem Gesagten ist das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege mit Eingabe vom 31. August 2020 als rechtshängig zu betrachten. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Verfügung vom 17. Mai 2021 ist festzustellen, dass deren Wirkungen somit ab Rechtshängigkeit per 31.”
Bei rein vorsorglichen Abklärungen, in denen noch kein Eingriff in die Rechtsstellung der Beteiligten erfolgt (z. B. Abklärungsphase im Kindesschutz), wird die Bedeutung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege erst mit dem Übergang zur Entscheidungs-/Massnahmenphase relevant, etwa nach Vorliegen des Abklärungsberichts (vgl. Quelle 0). In verwaltungsrechtlichen Verfahren kann unentgeltliche Rechtspflege in der Regel nicht bereits vor der Rechtshängigkeit geltend gemacht werden; ein Gesuch wird typischerweise gleichzeitig mit der Eingabe, die die Rechtshängigkeit begründet, gestellt (vgl. Quelle 1).
“Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Ihre Wirkungen treten ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung ein (vgl. Art. 119 Abs. 4 ZPO); davor entstandene Kosten und Aufwendungen werden grundsätzlich nicht übernommen (Bühler, in: Berner Kommentar, 1. Auflage 2012, Art. 119 ZPO N 127). Das Kindesschutzverfahren wurde in casu zwar bereits am 24. Mai 2022 mit der Erteilung des Abklärungsauftrags an den KJD eröffnet und damit «rechtshängig» gemacht. Allerdings geht es in der Abklärungsphase lediglich um die Feststellung des Sachverhalts und Ausarbeitung von Empfehlungen. Erst nach Vorliegen des Abklärungsberichts des KJD entscheidet die Kindesschutzbehörde darüber, ob Massnahmen zu verfügen sind, ob also überhaupt in die Rechtsstellung der Beteiligten eingegriffen wird. Insoweit kann die Abklärung im Kindesschutz mit dem sozialversicherungsrechtlichen Abklärungsverfahren verglichen werden, in Bezug auf welches das Bundesgericht festgehalten hat, dass sich eine anwaltliche Verbeiständung erst nach Vorliegen des Vorbescheids aufdrängt (BGE 114 V 228 E.”
“En procédure administrative, l'assistance judiciaire ne peut généralement pas être demandée avant la litispendance – contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 1 CPC – (Kaspar Plüss, in: Alain Griffel [édit.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., 2014, n. 61 ad § 16 avec renvoi à l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 18 avril 2012 dans la cause VB.2012.00082 consid. 9.4.2). La litispendance est créée, dans les procédures devant une autorité administrative, par le dépôt d'une requête ou l'ouverture d'office de la procédure et, dans les procédures devant une autorité de justice administrative, par le dépôt d'un mémoire de recours ou de demande (cf. art. 16 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du canton de Berne du 23 mai 1989 [LPJA; RS/BE 155.21]; voir aussi Martin Bertschi/Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, op. cit., n. 29 Vorbemerkungen zu §§ 4-31). En principe, la demande d'assistance judiciaire est déposée en même temps que la requête au fond; elle coïncide alors avec la litispendance. Pour ce qui est de la période qui précède la litispendance, il n'est pas possible de demander l'assistance judiciaire déjà au stade de l'étude du cas et des premiers entretiens entre la partie et son mandataire.”
Praxis: Nach den zitierten Entscheiden werden in Verfahren der unentgeltlichen Rechtspflege regelmässig keine Gerichtskosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Dies wird in den genannten Entscheidungen konkret bestätigt, namentlich für Verfahren vor den Prud'hommes — bei einem in den Entscheiden erwähnten Streitwert von unter 75'000 Fr. in erster Instanz — sowie für Scheidungsverfahren in erster Instanz.
“Cette critique toute générale ne suffit pas à remettre en cause le pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance. Pour le surplus, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation subsidiaire de l'autorité de première instance. Son acte de recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que dans la mesure où il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), la demande subsidiaire du recourant visant à être exempté du paiement d'une avance de frais pour son action (dont la valeur litigieuse s'élève à 37'500 fr.) est sans objet. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1323/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.”
“Ce qui précède suffit pour retenir que le recourant remplit la condition d'indigence, sur la base des éléments retenus par l'autorité de première instance en ce qui concerne les charges de l'intéressé (total de 2'801 fr. 75 par mois). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres griefs développés par le précité au sujet de l'établissement de son budget. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de divorce qu'il entend initier, cet octroi prenant effet au 30 décembre 2024 (date du dépôt de la demande d'assistance juridique) et étant limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat. L'autorité de première instance sera par ailleurs invitée à désigner un avocat pour la défense des intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3397/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait: Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 30 décembre 2024, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale à l'encontre de B______. Limite cet octroi à la 1ère instance et à 10 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Invite la vice-présidence du Tribunal civil à désigner un avocat pour la défense des intérêts de A______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, la décision querellée sera annulée. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'épouse du recourant étant représentée par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que le recourant le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024, avec effet au 16 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Me B______, avocat, sera désigné pour représenter les intérêts du recourant. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 17 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2389/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 16 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Notifie une copie de la présente décision à Me B______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Nach Abschluss des Verfahrens wird in Lehre und Rechtsprechung überwiegend vertreten, dass ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr gestellt werden kann. Die Entscheidungslage sieht die nachträgliche Bewilligung nach rechtskräftigem Abschluss bzw. nach Zustellung des Urteils als ausgeschlossen oder zumindest problematisch an; entsprechende Auffassungen und Entscheidungen stützen diese Grenze der Gesuchsfrist.
“Nach Art. 119 Abs. 1 und 5 ZPO können Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege vor oder während des Verfahrens gestellt werden und sind für jedes Verfahren bzw. bei jeder Instanz separat zu beantragen. Dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, bis wann im Verfahren ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege spätestens gestellt werden kann. In der Lehre finden sich wenige Äusserungen dazu. Nach Bühler (in: BK ZPO, Bd. I, Bern 2012, Art. 119 N 89 und N 133a) be- ziehe sich die unentgeltliche Rechtspflege stets auf ein Hauptverfahren und kön- ne grundsätzlich nur pro futuro gewährt werden, weshalb sie nach rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens nicht mehr bewilligt werden könne. Durch die materi- elle Rechtskraft des Kostenentscheides sei die rückwirkende Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege nach rechtskräftiger Erledigung der Hauptsache grundsätzlich ausgeschlossen. Bühler verweist auf Tappy (in: Code de procédure - 8 - civile, 2. Aufl. 2019, Art. 119 N 4), welcher ausführt, Art. 119 Abs. 1 ZPO scheine zu implizieren, dass die unentgeltliche Rechtspflege trotz Art. 119 Abs. 4 ZPO nicht nach Abschluss eines Verfahrens beantragt werden könne. Die Rechtskraft der Entscheidung über die Kostenverteilung stehe dem entgegen. Ackermann (in: Sozialversicherungsrechtstagung 2010, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Ver- tretung im Sozialversicherungsrecht, S. 178) und Corboz (in: Semjud 2003 II 67, 74), auf welche Bühler ebenfalls verweist, sprechen nicht von Rechtskraft, son- dern davon, dass die (nachträgliche) Stellung eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege nach Verfahrensabschluss ausgeschlossen sei. Nach Jent- Sørensen (in: KUKO ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 119 N 8) sei die Gesuchstellung nach Entscheid-eröffnung ausgeschlossen. Sie wiederum verweist auf Hof- mann/Lüscher (in: Le Code de procédure civile, Bern 2009, S. 70 f.), welche es nach dem Grundsatz von Treu und Glauben als nicht mehr möglich erachten, nach Zustellung des Urteils um unentgeltliche Rechtspflege zu ersuchen; man könne nicht auf ein "negatives" Urteil reagieren, indem man auf einmal behaupte, sich in einer schwierigen finanziellen Situation zu befinden.”
“Il en résulte que ses considérations fondées sur la prémisse que cette décision n'était pas entrée en force ou que la procédure était toujours pendante au moment de la requête d'assistance judiciaire ne sont d'aucune pertinence pour juger de la présente affaire. Autant qu'il satisfasse aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2.1; art. 42 al. 2 LTF), son grief est de toute manière mal fondé. Il est en effet admis que l'assistance judiciaire vaut uniquement pour une procédure déterminée (ATF 128 I 225 consid. 2.4.2; arrêt 5P.44/2004 du 8 juillet 2004 consid. 4; voir également JEAN-LUC COLOMBINI, Petit commentaire, Code de procédure civil, 2020, no 3 ad art. 119 CPC; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2e éd. 2017, no 2 ad art. 119 CPC; LUKAS HUBER, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, no 26 ad art. 118 CPC; EMMEL FRANK, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, no 5 ad art. 119 CPC) et qu'une requête ne peut pas être déposée après la fin de la procédure (cf. art. 119 al. 1 CPC a contrario; ALFRED BÜHLER, Berner Kommentar, Bd. I 2012, n° 89 ad art. 119 CPC; COLOMBINI, op. cit., no 3 ad art. 119 CPC; DENIS TAPPY, Code de procédure civile, commentaire romand, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 119 CPC).”
Der Gesuchsteller hat seine Einkommens-, Vermögens- und Belastungsverhältnisse vollständig darzulegen und — soweit möglich — durch Belege zu untermauern; insoweit besteht eine Beweis- und Kooperationspflicht. Massgeblich ist die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Bei der Prüfung sind die gesamten tatsächlichen Ressourcen (einschliesslich Nebenverdienste und Forderungen gegen Dritte) den tatsächlich geleisteten, unvermeidbaren Verpflichtungen gegenüberzustellen; es werden nur regelmässig bzw. tatsächlich bezahlte Ausgaben berücksichtigt.
“Elle fait valoir que son conjoint a obtenu l'assistance juridique, en dépit de son salaire mensuel de 9'082 fr. (AC/3______/2024 9). 4.1. 4.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid.”
“S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 6.2.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_948/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 6.2.3 En l’espèce, il ressort tout d’abord de la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé que celui-ci perçoit un revenu mensuel net de 7'829 francs.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du requérant (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant réalisait un salaire mensuel net de 3'838 fr. pour des charges admissibles totalisant 3'324 fr. par mois. Tant le salaire que les charges retenus sont contestés par le recourant. 4.2.1 Le recourant soutient tout d'abord avoir subi une perte de salaire d'environ 50% depuis février 2020, sa rémunération étant désormais de l'ordre de 2'000 fr. nets par mois, en raison d'une baisse conséquente du chiffre d'affaires de G______ SARL due à la situation sanitaire actuelle.”
Eine rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 119 Abs. 4 ZPO bleibt die Ausnahme. In der Praxis wird sie regelmässig versagt, wenn das Gesuch verspätet gestellt wurde und der Gesuchsteller keine schlüssigen Gründe (z. B. eine objektive Verhinderung oder eine dringliche Lage) darlegt oder nicht rechtzeitig ein Erweiterungsbegehren gestellt hat. Wer rückwirkende Deckung beansprucht, muss die für eine solche Ausnahme relevanten Umstände vortragen und belegen; fehlt ein entsprechender Nachweis, ist von einer Ausnahme vom Grundsatz der Nicht‑Retroaktivität abzusehen.
“En l'espèce, par décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1er juillet 2024, limitée à 2 heures d'activité d'avocat (hors courriers, téléphones et audiences), aux fins de sa défense dans la procédure de prolongation de la mesure d'éloignement. Aucun recours n'a été formé contre cette décision, alors qu'à la date de celle-ci, le recourant avait déjà connaissance de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement et qu'il lui appartenait de contester cette décision s'il estimait que le nombre d'heures octroyées était insuffisant pour rédiger ses déterminations. Par ailleurs, il appartenait également au recourant de requérir une extension dès l'épuisement des heures allouées, soit le mardi 2 juillet 2024, ce qu'il n'a fait que le vendredi 5 juillet suivant et ce, sans se prévaloir d'aucune situation d'urgence. Ainsi, le recourant ayant tardé à agir et n'ayant pas justifié ni même allégué avoir dû affronter un cas d'urgence, il ne peut bénéficier d'une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC. Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le préciser (DAAJ/32/2024), le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que le recourant n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif (DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 8 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1679/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art.”
“L'octroi d'une extension de l'assistance judiciaire, cas échéant, aurait permis d'assurer la rémunération de son conseil. Or, la recourante n'a pas respecté ses obligations. En effet, son avocate avait déjà dépassé les 8h allouées le 19 octobre 2023, durant la rédaction de la réponse à l'appel, puis ce n'est que le 23 octobre 2023, soit après 10h25 de dépassement desdites heures (18h25 – 8h), que l'extension de l'assistance judiciaire a été requise, afin d'obtenir celle-ci pour l'activité passée de son conseil et les actes à venir de celui-ci. Il convient de préciser que les 17h05 évoquées par l'Autorité de première instance n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige, de sorte que la recourante se plaint à tort d'une constatation manifestement inexacte des faits. Ce faisant, la recourante n'a pas agi avant l'épuisement des 8h initialement allouées, ni peu après, comme elle le soutient, ni justifié avoir dû affronter d'urgence une opération de procédure impérativement requise, pouvant permettre une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC. Le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que la recourante n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif. En effet, elle ne peut s'affranchir ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni de la pratique constante et connue du GAJ, lesdits impératifs ayant pour but, d'une part, d'assurer l'égalité entre les justiciables nécessitant l'octroi de l'assistance judiciaire, et, d'autre part, de contenir les finances de l'Etat dans des limites raisonnables. Il n'existe pas davantage d'entrave à son droit d'accès à la justice, à une défense adéquate et à l'économie de procédure, dès lors qu'il incombe à la recourante de respecter les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et non pas à l'Etat de s'adapter à une facturation non contenue d'honoraires. Enfin, s'il est vrai qu'en seconde instance, l'avocat doit le plus souvent sauvegarder les droits du client sans avoir obtenu une réponse positive de l'assistance judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'octroi, cette activité-là fera partie des heures rémunérées, avec effet rétroactif, à la date de la requête d'extension de l'assistance judiciaire.”
“Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf. art. 119 al. 4 CPC), les conditions à cet octroi n'étant pas remplies et le recourant ne l'alléguant au demeurant même pas. C'est donc à raison que le premier juge a décidé de refuser l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction du recours formé le 24 octobre 2022 par ses soins, sous la plume de son conseil. Partant, le grief, infondé, sera aussi écarté, et le recours intégralement rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 25 mai 2023 par A______ contre la décision rendue le 15 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2753/2022. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.”
“En l'espèce, la recourante n'a pas attaqué les décisions des 7 avril et 17 juin 2021, de sorte qu'elle a implicitement acquiescé, pour la procédure de recours contre la décision de l'OCPM, au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat d'office (soit douze heures, ensuite étendues à seize). Ces décisions ont dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, avec pour conséquence que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la légalité et la constitutionnalité de l'octroi de l'assistance judiciaire limité à une certaine quotité d'heures de travail d'avocat et sur les conséquences d'un tel octroi sur la gestion du dossier par cet avocat ne seront pas examinés par l'autorité de céans. Seule demeure donc litigieuse la question du nombre d'heures accordé dans la décision d'extension de l'aide étatique du 16 août 2021, la recourante reprochant notamment à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des heures qu'elle a annoncé avoir effectuées. Il résulte des développements qui précèdent qu'une demande d'extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées est, à l'instar de la demande d'assistance juridique, soumise au principe de non-rétroactivité, l'art. 119 al. 4 CPC ne permettant pas d'obtenir la couverture de frais d'avocat déjà engagés au moment du dépôt de la requête d'aide étatique. Certes, il demeure possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le justiciable souhaitant en bénéficier est toutefois tenu de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, a requis l'extension de l'assistance judiciaire en août 2021, au moment où l'activité déployée excédait déjà de près de six heures la durée allouée en dernier lieu, sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle ne prétend pas avoir été objectivement empêchée, notamment en raison d'une situation d'urgence, de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement des quatre heures allouées par décision du 21 juin 2021. C'est dès lors à bon droit que l'autorité de première instance a retenu qu'aucun motif ne permettait de déroger au principe de non-rétroactivité susmentionné et qu'elle a uniquement examiné si une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat se justifiait pour la période postérieure au dépôt de la seconde demande d'extension.”
Hat sich die finanzielle Lage des Begünstigten gebessert oder ist er grundsätzlich zahlungsfähig, kann das Gericht die Rückerstattung der vom Staat erbrachten Leistungen verlangen; die Rückzahlung kann nötigenfalls in Raten angeordnet werden.
“3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, les faits allégués par la recourante dans son recours - au sujet des versements du SCARPA qui seraient variables et du fait qu'elle rembourserait 600 fr. par mois à une amie qui l'a hébergée (faits au demeurant non documentés) - sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenu sous chiffre 2 ci-dessus. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la situation financière de la recourante s'était améliorée et qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle qu'elle rembourse l'intégralité des prestations avancées par l'Etat de Genève, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juin 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3119/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“En outre, la recourante a, lors du dépôt de sa demande d'assistance juridique, signé un document l'informant que, à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant le montant à rembourser à l'Etat serait rendue. Si, comme elle l'allègue, il lui était difficile de comprendre la signification de ces communications, il lui était loisible de demander des explications complémentaires auprès de l'assistance juridique ou de l'avocat commis pour la défense de ses intérêts. En conséquence, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait erré en considérant que la recourante pouvait être condamnée au remboursement de la somme de 4'823 fr. 40 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. L'attention de la recourante sera toutefois attirée sur la possibilité de payer la somme due par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement: Ordonne la rectification de la désignation de partie de [A______] en A______. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1908/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).”
Wird das Neubegehren für die zweite Instanz bewilligt, erfolgt die Bewilligung mit Wirkung ab dem im Entscheid ausdrücklich bezeichneten Datum. Der amtlich beigezogene Rechtsbeistand hat Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen und auf eine angemessene Vergütung; deren Umfang bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung von Art. 122 Abs. 1 ZPO und den Vorgaben des Reglements über die unentgeltliche Rechtspflege (RAJ), wozu in der Praxis auch die dort vorgesehenen Stundensätze gehören.
“Il n’obtient que la réduction du premier montant de 18'480 fr., soit 20% de ses prétentions. Les frais judiciaires en deuxième instance, arrêtés à 929 fr. 70 (art. 62 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont par conséquent mis à la charge de l’appelant par 743 fr. 75 et à la charge de l’intimé par 185 fr. 95 (art. 106 al. 2 CPC). Vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée à chacune des parties ci-dessous (cf. consid. 9.3), ces montants sont temporairement laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens, on peut les arrêter à 1'800 fr. par partie (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). L’appelant versera par conséquent à l’intimé un montant de 1'080 fr. (80% de 1'800 fr. – 20% de 1'800 fr.) à titre de dépens réduits. 9.3 9.3.1 L’appelant et l’intimé ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 9.3.2 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. 9.3.3 En l’espèce, tant l’appelant que l’intimé remplissent les conditions de l’art. 117 CPC, si bien que leurs requêtes respectives d’assistance judiciaire peuvent être admises, avec effet au 2 octobre 2023 pour les deux. 9.3.4 9.3.4.1 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Fabien Hohenauer et Me Christian Favre ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art.”
“________ ne partage pas cette appréciation, estimant que cette solution n’est ni la plus facile, ni la plus adéquate pour l'enfant. Cette question devra toutefois être revue dans sa globalité après nouvelle appréciation de l’autorité de protection. 4.5. Enfin, le recourant plaide une violation du droit d'être entendu au motif que la décision ne serait pas suffisamment motivée. Au vu de l’admission du recours, cette question peut demeurer indécise. 5. 5.1. En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède à un nouvel examen de la situation actuelle et des différentes options. 5.2. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.2. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 28 mai 2024 et de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Margaux Thurneysen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).”
Die Kantone können die sachliche Zuständigkeit für vorprozessual gestellte Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege anders regeln. Es ist daher zulässig, dass ein anderes Gericht oder eine andere Abteilung als jene, die in der Hauptsache zuständig wäre, über das Gesuch entscheidet.
“Zur Frage, welches Gericht zur Beurteilung eines vorprozessual gestellten Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege sachlich zuständig ist, enthält die Zivilprozessordnung keine ausdrückliche Regel. In der Botschaft wird ausgeführt, dass sich der Gerichtsstand bei vor Eintritt der Rechtshängigkeit eingereichten Gesuchen "nach dem Forum der Hauptsache" bestimme (Botschaft ZPO, BBl 2006 7303 zu Art. 117 E-ZPO). Mit Blick auf die Kompetenz der Kantone, die sachliche Zuständigkeit der Gerichte zu regeln (Art. 4 Abs. 1 ZPO), kann dies indes nur gelten, wenn der betreffende Kanton keine besondere Vorschrift erlassen hat (Urteil 5A_710/2016 vom 2. März 2017 E. 4.2; BÜHLER, a.a.O., N. 14 f. zu Art. 119 ZPO; HUBER, a.a.O., N. 17 zu Art. 119 ZPO; RÜEGG/RÜEGG, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 2a zu Art. 119 ZPO; TAPPY, a.a.O., N. 12 zu Art. 119 ZPO). Es ist namentlich zulässig, dass ein Kanton den Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege einem anderen Gericht überlässt als jenem, das in der Sache zu entscheiden hat (vgl. etwa Urteil 5A_1007/2018 vom 26. Juni 2019 E. 3.3). § 128 GOG/ZH hält unter der Marginalie "Unentgeltliche Rechtspflege vor Klageeinreichung" fest: "Das Einzelgericht des in der Hauptsache örtlich zuständigen Bezirksgerichts entscheidet über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege vor Einreichung der Klage beim Gericht."”
Die Gesuchstellende hat die fehlende Aussichtslosigkeit glaubhaft zu machen. Die Prüfung der Erfolgsaussichten erfolgt summarisch zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung; dabei sind namentlich der erstinstanzliche Entscheid und der Aktenstand (inkl. Rechtsmitteleingabe) heranzuziehen, ohne dass die Instanz sich an die Stelle des materiellen Richters setzen muss.
“Ein Prozesskostenvorschuss ist unter denselben Voraussetzungen wie die dazu subsidiäre unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Vorausgesetzt ist dem- nach, dass die ersuchende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aus- sichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Zusätzlich muss es dem angesprochenen Ehe- gatten möglich sein, dem anderen die Kosten, die er zur Durchführung des Pro- zesses benötigt, zu bevorschussen (BGer 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006 E. 1.2 m.w.H.). Die gesuchstellende Partei hat ihr Gesuch zu begründen und dar- zulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege vorliegen. Sie hat ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation, d.h. ins- besondere ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finan- zielle Verpflichtungen gegenüber Dritten, und die daraus abgeleitete Mittellosig- keit umfassend, klar und gründlich darzulegen und soweit als möglich zu belegen (umfassende Mitwirkungspflicht). Die fehlende Aussichtslosigkeit hat sie glaubhaft zu machen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO; ZK-Emmel, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 6 f.). Als aussichtslos im Sinn von Art. 117 lit. b ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) sind Be- gehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kön- nen. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussich- ten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese (vgl. etwa BGE 139 III 475 E. 2.2 S. 476 und BGE 140 V 521 E. 9.1 S. 537). Zur Beurteilung der Erfolgsaussichten im Rechtsmittelverfahren ist im Be- sonderen zu berücksichtigen, dass auf den erstinstanzlichen Entscheid einsch- liesslich der erstinstanzlichen Akten und die Rechtsmitteleingabe abzustellen ist. Das Rechtsmittel ist dann als aussichtslos einzustufen, wenn der Rechtsmittelklä- ger dem erstinstanzlichen Entscheid nichts Wesentliches resp. Substantielles ent- gegenzusetzen hat (vgl. BGer 5D_164/2015 vom 11. Januar 2016 E.”
“L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Aussi, l'assistance judiciaire peut être refusée en cas de démarche vouée à l'échec (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 30 ad art. 117 CPC). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.1.1 La procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est régie par la maxime inquisitoire, celle-ci étant toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 119 al. 2 CPC). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 265 LP, l'administration de la faillite, lorsqu'elle procède à la distribution des deniers, remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé (al. 1). Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte de défaut de biens que si le débiteur revient à meilleure fortune (al.”
Die unentgeltliche Rechtspflege kann nach Art. 119 Abs. 4 ZPO ausnahmsweise rückwirkend bewilligt werden; dies liegt im richterlichen Ermessen. Entzieht sich der Anspruch während des Verfahrens durch wirtschaftliche Verbesserung, erfolgt der Entzug grundsätzlich mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc), ein rückwirkender Entzug (ex tunc) ist nur in Ausnahmefällen möglich. Führt die Besserung erst nach Abschluss des Verfahrens zum Wegfall des Anspruchs, ist eine Rückforderung nach Art. 123 Abs. 1 ZPO der passende Rechtsweg.
“La première hypothèse vise essentiellement le cas où la situation financière de l'intéressé s'améliore en cours de procédure. Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc. (ATF 122 I 5 consid. 4a, in JdT 1997 I 312; arrêt du Tribunal fédéral 5D_27/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est accordée, c'est par une décision de remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC). 2.3 L'art. 15 al. 3 RAJ dispose qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante.”
Bei Rückweisung zur ergänzten Instruktion bleiben Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege in der Regel gebührenfrei (Art. 119 Abs. 6 ZPO). In den zitierten Fällen wurde die Sache an die erstinstanzliche Behörde zur Instruktion und neuen Entscheidung zurückgewiesen; gleichwohl konnte die Staatskasse zur Leistung von Kostenerstattungen bzw. dépens (jeweils 400 Fr. in den Entscheidungen) verurteilt werden.
“Exiger son respect ne représente pas une fin en soi, puisque le réexamen de sa situation financière était un préalable nécessaire avant de rendre une décision de remboursement, afin que l'Autorité de première instance statue en connaissance de cause. Autrement dit, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait pas appliquer les art. 4 al. 2 et 19 al. 1 RAJ en présupposant ou en présumant que la situation financière du recourant était demeurée inchangée, faute d'indications contraires de ce dernier, mais devait expressément l'interpeler afin de statuer sur la base d'une situation financière actualisée au terme de la procédure au fond engagée. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner les autres griefs du recourant. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Quand bien même il s'agirait d'un fait notoire, ressortant d'une autre procédure opposant les mêmes parties, force est de constater que cet accord du 1er février 2018 ne figure pas au dossier de la procédure d'assistance juridique ni au dossier de la procédure principale pour laquelle l'assistance juridique a été sollicitée. La Cour de céans ignore donc tout de cette pièce et n'est par conséquent pas en mesure d'examiner la pertinence de cet accord sur les chances de succès de la demande en justice. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, il n'est pas manifeste que le recourant pouvait s'attendre à ce que ce document soit pris en considération pour statuer sur sa demande d'assistance juridique. Le droit d'être entendu du recourant a donc été violé. Il ne peut pas être réparé devant la présente juridiction, qui ne dispose pas du même pouvoir d'examen. Partant, la cause sera renvoyée à la présidence du Tribunal civil, afin qu'elle statue à nouveau après avoir offert au recourant la possibilité de se déterminer sur la portée de l'accord qu'il a conclu le 1er février 2018. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 avril 2023 par A______ contre la décision rendue le 6 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1011/2023. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Romanos SKANDAMIS (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Le recourant n’a pour le surplus donné aucune précision sur les circonstances ayant entouré la survenance de l’atteinte subie, ni les éléments constitutifs d’une violation de l’obligation de diligence de son ancien employeur. Il n’a pas fourni suffisamment d’indices pour prouver la gravité de l’atteinte et il n’a produit aucun justificatif établissant le montant de frais médicaux qu’il aurait dû assumer personnellement. Au vu de l’inexpérience du recourant, qui agissait en personne, il y aurait toutefois eu lieu de lui permettre de compléter sa demande. L’autorité de première instance ne pouvait d’emblée retenir que le recourant n’entendait faire valoir que des prétentions à caractère salarial, sans l’interpeller à ce sujet, ni lui demander, cas échéant, de fournir les éléments justifiant ses prétentions. Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 juillet 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1546/2022. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle Einkommens‑, Vermögens‑ und Belastungssituation vollständig darlegen und — soweit möglich — durch Beweismittel dokumentieren. Die Mitwirkungsobliegenheit ist wesentlich für die Beurteilung der Bedürftigkeit; werden die verlangten Angaben oder Belege nicht erbracht oder bleiben sie unklar, kann das Gesuch als unbegründet erklärt bzw. abgewiesen werden.
“L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5), de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2 et la référence citée). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire.”
“La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 e les références citées). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation (Einkommens- und Vermögensverhältnisse) dar- legen und beweisen (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege um- fasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die gerichtliche Bestel- lung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Eine Partei, der die unentgeltliche Rechts- pflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).”
Wiederholte Eingaben, die offensichtlich unzureichend motiviert sind oder aussichtslos erscheinen, können als téméraire (mutwillig) qualifiziert werden. Eine solche Qualifikation kann zur Verurteilung zu Gerichtskosten führen; die Praxis zeigt, dass die Behörden teilweise eine letzte Verwarnung aussprechen, bevor sie Gerichtskosten erheben, in anderen Fällen jedoch unmittelbar Gerichtskosten festsetzen.
“La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle retient que le SEASP n'est pas une autorité judiciaire et que seules de telles autorités peuvent se voir reprocher un déni de justice. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé devrait être considéré comme téméraire avec pour conséquence que des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021 par la recourante, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du présent recours (art. 26 et 38 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 31 mai 2021 par A______ contre la décision rendue le 17 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1154/2021. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.”
“En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas à juste titre que son recours contre l'ordonnance du 12 mai 2021 est a priori dénué de chances de succès puisque le Tribunal n'était plus saisi de la cause de la recourante lorsqu'elle a déposé sa requête le 12 mai 2021, ayant rendu son jugement au fond le 29 avril 2021, décision dont la recourante a eu connaissance le lendemain. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). Dans sa décision DAAJ/61/2021 du 30 avril 2021, reçue par la recourante le 10 mai 2021, l'autorité de céans avait informé la recourante que si elle devait à nouveau déposer un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé devrait être considéré comme téméraire avec pour conséquence que des frais judiciaires seraient perçus. Compte tenu du fait que le présent recours, déposé après le 10 mai 2021 par la recourante, doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, la recourante sera condamnée à verser une somme de 300 fr. au titre de frais judiciaires du présent recours (art. 26 et 38 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 14 juin 2021 par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1563/2021. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Condamne A______ à verser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.”
“En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas commis de déni de justice puisqu'elle a statué dans un délai raisonnable sur la requête de la recourante et a répondu aux arguments que cette dernière a fait valoir devant elle. Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas que la décision de non entrée en matière de la CBA ne constitue pas une décision sujette à recours. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/77/2021.”
“Par ailleurs, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas ne pas avoir fourni les éclaircissements requis quant à l'objet de la plainte déposée auprès de la Chambre de surveillance et il était objectivement impossible, à la lecture de la seule plainte, de déterminer quel en était l'objet tant le contenu de celle-ci était peu précis. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/74/2021.”
“En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne conteste pas que son recours contre le jugement du 4 décembre 2020 serait irrecevable. A cela s'ajoute que celui-ci semble également dépourvu de chances de succès dès lors que la recourante s'est vue refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de récusation et qu'elle ne saurait l'obtenir par la voie du recours contre la décision au fond la condamnant aux frais de la procédure. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). Dans le cadre de plusieurs recours formés par elle contre des décisions de refus de l'assistance juridique (notamment DAAJ/74/2020 du 6 août 2020, DAAJ/81/2020 du 15 septembre 2020, DAAJ/23/20201 du 2 mars 2021), l'attention de la recourante a été attirée sur la nécessité, répétée sous considérant 3.1.1 de la présente décision, d'indiquer de manière précise et motivée les griefs invoqués. Dans la mesure où elle n'en a tenu aucun compte et a une nouvelle fois déposé un recours irrecevable faute de motivation suffisante, son procédé doit être qualifié de téméraire au sens de l'art. 119 al. C CPC. Il sera, cela étant, renoncé une dernière fois à percevoir des frais judiciaires, l'attention de la recourante étant cependant attirée sur le fait qu'il en ira différemment dans l'hypothèse où elle déposerait à nouveau un recours souffrant du même vice. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2665/2020.”
Im Strafverfahren gilt der Anspruch auf Verteidiger d’office / kostenlosen Verfahrensbeistand für alle Verfahrensstadien und endet erst mit der Erschöpfung der im CPP geregelten Rechtsbehelfe; ein erneuter Antrag im Rechtsmittelverfahren ist daher in der Regel nicht erforderlich. Für die Gewährung von Unterstützung in einem Verfahren vor dem Bundesgericht / für die Assistenz vor dem Bundesgericht bedarf es hingegen einer separaten Entscheidung (Art. 64 BGG).
“Le comportement de l’appelante est intentionnel et astucieux, aucune négligence ne pouvant être reprochée au CSR. Sa condamnation pour escroquerie pour ces faits doit par conséquent être confirmée. 4. L’appelante ne conteste pas la quotité de la peine pour le cas où son appel serait rejeté. Toutefois, elle doit être vérifiée d’office. Il s’agit de tenir compte du fait que l’appelante a remboursé l’intégralité de la somme perçue indûment. Si elle n’a pas d’inscription à son casier judiciaire, elle a néanmoins été condamnée en avril 2014 pour contravention à la LASV. Elle s’est en outre montrée agressive et sans capacité d’introspection lors de l’enquête du CSR (P. 5/4). Sa culpabilité n’est pas légère et la sanction de 15 jours-amende prononcée est clémente. 5. X.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 22 décembre 2022, Me Corinne Arpin a été désignée en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 8 novembre 2022. Contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La requête de X.________ tendant à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel est par conséquent superflue (CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 24 avril 2024/269). 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Corinne Arpin, défenseur d’office de X.________, indiquant 10h40 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art.”
“30, soit un total de 1'445 fr., qui sera allouée au conseil juridique gratuit. Me Christoph Loetscher, qui avait été désigné comme défenseur d’office de J.________, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, s’agissant du prévenu, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Le 28 juin 2024, Me Loetscher a produit une liste des opérations faisant état de 3h33 d’activité d’avocat et de 7h15 d’activité d’avocat-stagiaire. Cette durée est excessive, l’opération du 27 juin 2024 devant être réduite de moitié. C’est en définitive une indemnité de 639 fr., correspondant à 3h33 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 467 fr. 50, correspondant à 4h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 22 fr. 15, et la TVA, par 91 fr. 40, soit un total de 1'220 fr. 05, qui sera allouée au défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'655 fr. 05, constitués de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’X.”
“Le recours devant être admis pour les motifs susmentionnés et une instruction pénale ouverte par le Ministère public, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. La requête d’assistance judiciaire d’K.________ pour la procédure de recours est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour une éventuelle procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit, lequel a déjà été désigné le 5 février 2019 par l’autorité inférieure en la personne de l’avocate Charlotte Iselin, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile (CREP 19 janvier 2021/56 ; CREP 25 août 2020/529 ; CREP 1er février 2019/42). Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations faisant état de 7 h 05 consacrées à la procédure de recours, dont 1 h 30 d’activité d’avocate brevetée et 5 h 35 d’activité d’avocate-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour retrancher 1 h 00 d’activité d’avocate brevetée dévolue au « suivi du recours », dès lors que lorsque le recours est rédigé par un avocat-stagiaire, comme en l’espèce, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocate brevetée de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et une activité d’avocate-stagiaire de 5 h 35 au tarif horaire de 110 fr.”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 ZPO kann auch in Verfahren betreffend Haftentscheide gestellt werden; dies zeigt sich etwa im Anwendungsfall einer Verlängerung der Sicherheitshaft. Das Gericht entscheidet über solche Gesuche im summarischen Verfahren.
“Da die auf den 5.-9. Dezember 2022 angesetzte Hauptverhandlung zufolge Krankheit der zuständigen Gerichtspräsidentin am 5. Dezember 2022 kurzfristig abgesetzt werden musste, verlängerte das Zwangsmassnahmengericht die Sicherheitshaft des Beschwerdeführers am 14. Dezember 2022 auf Antrag der Verfahrensleitung des Regionalgerichts bis zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils, längstens jedoch bis zum 9. März 2023 (ARR 22 456). Hiergegen erhob der Beschwerdeführer, amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, am 20. Dezember 2022 (nach Zensur durch das Regionalgericht weitergeleitet am 22. Dezember 2022) persönlich Beschwerde bei der Beschwerdekammer. Mit ihr beantragte er die Aufhebung des Entscheids ARR 22 456 und seine sofortige Entlassung aus der Haft. Zudem stellte er ein Gesuch um «unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 ZPO».”
Die Gerichte haben in mehreren Entscheiden den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren tatsächlich zuerkannt und dabei einen konkreten rückwirkenden Beginn der Bewilligung angegeben ("mit Wirkung ab").
“S’agissant de troubles chroniques, la survenance d’une nouvelle décompensation ne peut visiblement pas être exclue, comme en témoigne l’épisode de crise que la recourante a tout récemment présenté fin juillet dernier et qui a conduit à son hospitalisation sous mesure de placement, ce qui conforte la nécessité d’un maintien d’une curatelle. Ainsi, il y a à la fois une cause et un besoin de protection qui ne peut être satisfait autrement que par le maintien d’une curatelle de représentation et de gestion. Au demeurant, on rappellera que cette mesure, qui a été allégée dans le sens de l’absence de limitation de l’exercice des droits civils, n’empêche nullement la recourante, d’entente avec son curateur, de participer à la gestion de ses affaires, dans la mesure de ses capacités. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 La recourante sollicite l’assistance judiciaire. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 5 août 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Fischer. En cette qualité, Me Laurent Fischer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“4 LVPAE, de sorte qu’il se justifie d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité de protection de l’enfant, afin qu’elle entre en matière sur la requête du 30 octobre 2023 et l’instruise conformément aux dispositions de la LVPAE, notamment afin d’examiner dans quelle mesure le droit de visite père-fille doit et peut être instauré par d’autres biais que [...] ou Point Rencontre, par exemple en examinant les propositions formulées à cet égard par la DGEJ dans ses déterminations du 7 mars 2024. 5. 5.1 En conclusion, le recours formé par X.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle, afin qu’elle entre en matière sur la requête du recourant, procède à l’instruction et rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants. L’autorité de protection devra également statuer à nouveau sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de première instance. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.2 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier 2024 et de désigner Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Anne-Claire Boudry a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts de l’enfant W.________, cette convention peut être ratifiée pour valoir arrêt sur recours, ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Il convient en outre de prendre acte du retrait du recours interjeté par X.________ le 18 novembre 2022 et de rayer la cause du rôle. 4. 4.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 novembre 2022 et de désigner Me Sophie Beroud en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Sophie Beroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 24 janvier 2023, l’avocate indique avoir consacré personnellement 8 heures et 48 minutes à la présente affaire et que son avocate-stagiaire y a consacré 1 heures et 18 minutes, soit un total de 10 heures et 6 minutes, pour la période du 18 novembre 2022 au 24 janvier 2023.”
“Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas quelle autre mesure pourrait être envisagée que le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence, dès lors que toutes les solutions préconisées et mises en place jusqu’à présent se sont révélées insuffisantes pour les protéger de manière suffisante. Au demeurant, cette question a bien été examinée en première instance, la DGEJ ayant indiqué à ce titre lors de l’audience du 17 juin 2022 qu’il n’y avait aucune autre mesure moins incisive pour protéger les filles et garantir leur sécurité. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2 Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.2 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 14 juillet 2022 et de désigner Me Vincent Demierre en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Interpellé, le conseil n’a pas produit de liste des opérations. Il convient donc de procéder à sa taxation d’office (cf. CCUR 9 mars 2015/61). Il résulte de l’examen du dossier que l’avocat a procédé à la rédaction d’un recours, que la motivation du recours et les conclusions de celui-ci tiennent sur 23 pages, reprenant toutefois les mêmes allégués que dans ses précédentes requêtes, qu’il a établi un bordereau de trois pièces et qu’il a rédigé un courrier.”
“Si les pièces qu'elle produit, et notamment les SMS établissent certes que le requérant coupait notamment l'eau de son logement et faisait preuve d'une certaine violence, à tout le moins psychologique à l’égard de l’intimée, les motifs de refus de retour de l'enfant imposent qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable (cf. art. 5 LF-EEA qui précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLAH80). Or en l'état on ne saurait, au vu du dossier, considérer que l'enfant en tant que tel, même si toute réserve doit être faite quant au comportement du requérant, serait exposé à un risque grave. D’ailleurs, l’intimée pouvait fuir le requérant sans quitter le pays, puisqu’elle y est retournée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que l'intimée succombe. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, la cause est devenue sans objet et devra être rayée du rôle. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). 3.2.2 L’intimée ayant été amenée à se déterminer sur la requête et disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé ; il y a lieu de désigner Me Marie Signori en qualité de conseil d’office de la prénommée, dès le 27 octobre 2021. 3.3 3.3.1 L’intimée ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la présente procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à son conseil d’office. Le conseil de l'intimée, Me Marie Signori, a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 novembre 2021 avoir consacré 22 heures et 45 minutes au dossier pour la période du 27 octobre au 24 novembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la présente procédure. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Signori doit être fixée à 4'630 fr. 85, soit 4'095 fr. (22h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 204 fr. 75 (4'095 fr. x 5%) de débours, soit 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Die Rechtsprechung vermerkt regelmässig, dass — soweit die gesetzlich genannten Ausnahmen (z. B. Bös- oder Mutwilligkeit) nicht gegeben sind — für das Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege keine Gerichtskosten erhoben werden (Art. 119 Abs. 6 ZPO). In den vorliegenden Entscheiden wurde folglich in der Praxis kein Gerichtsgebührenerlass für das Gesuchsverfahren angeordnet.
“Par ailleurs, même en prenant en considération les autres charges mensuelles dont se prévaut le recourant, soit 123 fr. pour une place de parking, ainsi que 224 fr. 55 de primes d'assurance-maladie pour sa fille, son disponible mensuel s'élèverait encore à environ 570 fr. par mois (917 fr. de disponible retenu par l'autorité de première instance – 123 fr. – 224 fr. 55). Ce montant est suffisant pour permettre au recourant d'amortir en deux ans, au besoin par mensualités, les frais judiciaires et d'éventuels frais d'avocat liés aux procédures civiles qu'il a initiées contre la mère de sa fille. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de l'autorité de première instance refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplit pas la condition d'indigence. Partant, le recours interjeté dans la cause AC/46/2025 sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des causes AC/46/2025 et AC/47/2025 sous AC/46/2025. A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/47/2025. Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/46/2025. Au fond : Rejette le recours interjeté dans la cause AC/46/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Par ailleurs, même en prenant en considération les autres charges mensuelles dont se prévaut le recourant, soit 123 fr. pour une place de parking, ainsi que 224 fr. 55 de primes d'assurance-maladie pour sa fille, son disponible mensuel s'élèverait encore à environ 570 fr. par mois (917 fr. de disponible retenu par l'autorité de première instance – 123 fr. – 224 fr. 55). Ce montant est suffisant pour permettre au recourant d'amortir en deux ans, au besoin par mensualités, les frais judiciaires et d'éventuels frais d'avocat liés aux procédures civiles qu'il a initiées contre la mère de sa fille. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de l'autorité de première instance refusant d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif qu'il ne remplit pas la condition d'indigence. Partant, le recours interjeté dans la cause AC/46/2025 sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des causes AC/46/2025 et AC/47/2025 sous AC/46/2025. A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/47/2025. Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/46/2025. Au fond : Rejette le recours interjeté dans la cause AC/46/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Le courrier en question attirait expressément l'attention de la recourante sur les conséquences d'une violation de cette obligation de collaboration, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Il est établi que la recourante n'a pas donné suite à cette injonction, qu'elle n'a pas sollicité en temps utile la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et qu'elle n'a pas davantage formé auprès de ladite autorité une requête motivée en restitution de ce délai. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'elle avait refusé de collaborer et, par voie de conséquence, a retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle était en mesure de rembourser les prestations financières que l'Etat de Genève avait avancées pour elle. Partant, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/702/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Cette critique toute générale ne suffit pas à remettre en cause le pronostic des chances de succès émis par l'autorité de première instance. Pour le surplus, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation subsidiaire de l'autorité de première instance. Son acte de recours ne répondant pas aux exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, il sera déclaré irrecevable. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que dans la mesure où il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges relevant de la juridiction des prud'hommes lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 75'000 fr. en première instance (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC), la demande subsidiaire du recourant visant à être exempté du paiement d'une avance de frais pour son action (dont la valeur litigieuse s'élève à 37'500 fr.) est sans objet. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1323/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.”
“, s'ajoutent les autres charges incompressibles de la famille de la recourante, en 1'547 fr., soit des charges mensuelles de 4'097 fr., calculées selon son minimum vital strict. Ses charges mensuelles totales, calculées selon son minimum vital élargi, totalisent 4'735 fr. (3'188 fr. + 1'547 fr.). Le disponible mensuel net de la recourante est ainsi de 1'568 fr. (5'665 fr. – 4'097 fr.), en étant réduite au minimum vital strict, respectivement de 930 fr. (5'665 fr. – 4'735 fr.) selon son minimum vital élargi. Compte tenu d'un disponible mensuel entre 930 et 1'568 fr., représentant près de 1'250 fr. en moyenne, la recourante est en mesure de rétribuer son conseil, au besoin par mensualités. C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1310/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 2.2. En l'espèce, indépendamment des chances de succès des démarches souhaitées par la recourante, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de lui accorder l'aide étatique. En effet, au regard de la valeur litigieuse en jeu, un plaideur raisonnable qui financerait le procès par ses propres moyens n'engagerait pas des frais d'avocat (estimés à 4'000 fr., si l'on se réfère au nombre d'heures d'activité mentionné par le conseil de la recourante) pour tenter d'obtenir le paiement de quelques 530 fr. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéficie de l'assistance juridique à la recourante pour ses démarches contre la décision litigieuse de l'Hospice général. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1451/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 2.2. En l'espèce, indépendamment des chances de succès des démarches souhaitées par la recourante, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de lui accorder l'aide étatique. En effet, au regard de la valeur litigieuse en jeu, un plaideur raisonnable qui financerait le procès par ses propres moyens n'engagerait pas des frais d'avocat (estimés à 4'000 fr., si l'on se réfère au nombre d'heures d'activité mentionné par le conseil de la recourante) pour tenter d'obtenir le paiement de quelques 530 fr. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéficie de l'assistance juridique à la recourante pour ses démarches contre la décision litigieuse de l'Hospice général. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1451/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Dans la mesure où la société se trouve en situation de blocage, la recourante étant en litige avec les autres héritiers et le représentant de la communauté héréditaire, et que la société ne dispose plus d'administrateur – raison pour laquelle le Tribunal a nommé un commissaire et ordonné qu'une provision soit payée – on ne saurait d'emblée retenir que la recourante aurait agi tardivement. En effet, le délai d'appel est arrivé à échéance le 22 avril 2024, respectivement le 29 avril 2024. L'acte d'appel de la recourante ayant été déposé à cette dernière date, les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près s'agissant de la recevabilité de l'appel. Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidence du Tribunal civil pour examen des autres conditions de l'assistance juridique, y compris s'agissant des chances de succès au fond de l'appel. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 mai 2024 par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1189/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la Vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“2 supra), l'action devant le Tribunal de protection a justement pour but de trouver une solution s'agissant du droit de visite malgré l'absence de tout accord entre les parties. En outre, la recourante a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, il semble que la cause de la recourante ne comporte aucune question de droit ou de fait rendant nécessaire, dans le cas d'espèce, l'intervention d'un mandataire professionnel. C'est dès lors à juste titre que l'octroi de l'assistance juridique a été limité à la prise en charge des frais judiciaires. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/501/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, faute pour C______ SA d'avoir acquitté l'avance de 5'000 fr. dans le délai imparti, le Tribunal a, notamment, ordonné la dissolution de la société ainsi que sa liquidation. Il en résulte qu'à ce jour, il n'existe plus de commissaire représentant C______ SA, Me E______ ayant été nommé liquidateur, et que la question du paiement des 5'000 fr. à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire ne se pose plus. Au vu de ce qui précède, la recourante n'a vraisemblablement plus d'intérêt actuel à conclure à l'annulation d'une ordonnance qui a cessé de déployer ses effets. L'appel interjeté par la recourante et C______ SA le 5 février 2024 est ainsi, a priori, dépourvu de chances de succès. Par conséquent le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2024 par A______ contre la décision rendue le 19 février 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/ 359/2024. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure au fond. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres ou contraires conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art.”
“Ce n'est qu'en deuxième instance qu'elle expose ne pas être psychologiquement en mesure d'agir seule compte tenu de l'intensité du conflit l'opposant au père de l'enfant. Or, ce fait nouveau ne peut pas être pris en considération (cf. ch. 2 supra). En outre, la recourante a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, il semble que la cause de la recourante ne comporte aucune question de droit ou de fait rendant nécessaire, dans le cas d'espèce, l'intervention d'un mandataire professionnel. C'est dès lors à juste titre que l'octroi de l'assistance juridique a été limité à la prise en charge des frais judiciaires. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 janvier 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3034/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Nicolas BLANC (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
Im Beschwerdeverfahren gegen summarische Entscheide sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig und bleiben im Rekursverfahren unberücksichtigt (vgl. Art. 326 Abs. 1 ZPO).
“80, - comprenant le loyer, les primes d’assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, des frais de cuisines scolaires et de parascolaire, une charge fiscale (arriérés ICC et IFD 2020), ainsi que l’entretien de base pour elle et son fils, majoré de 25%. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 avril 2022 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure demandée. La recourante ne conteste pas les revenus et charges retenus par la vice-présidente du Tribunal de première instance. Elle soutient toutefois avoir omis d’indiquer dans sa demande d’assistance juridique certaines dépenses et fait ainsi valoir, pour la première fois dans son recours, des charges non chiffrées liées à des frais médicaux, d’électricité et d’abonnement TPG. Elle produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 avril 2022, la recourante a été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.”
Die gesuchstellende Person muss den Sachverhalt darlegen, die beabsichtigten Beweismittel angeben und die Gesuchsbegründung so vortragen, dass die Behörde aufgrund einer summarischen Prüfung die Frage der Nicht‑Aussichtslosigkeit beurteilen kann. Es ist Sache der Partei, die notwendigen Anhaltspunkte und Belege vorzulegen; die Behörde hat nicht für die Partei umfassend zu recherchieren.
“Il se réfère en outre aux art. 18ss du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) pour affirmer que les frais de justice et donc l’avance de frais seront conséquents pouvant aller jusqu’à des dizaines de milliers de francs. Il a également soulevé qu’une expertise de l’objet du litige serait très probablement nécessaire et que ces frais d’administration de preuve n’avaient pas été prise en considération dans la décision attaquée. Enfin, il indique qu’il devra aussi avancer les honoraires de sa mandataire, qui se chiffreront à quelques milliers de francs. Il estime les frais de la procédure à CHF 35'000.- au minimum et considère qu’il ne peut pas faire face à ce montant avec son disponible de CHF 1'410.- par mois. Les arguments du recourant tombent à faux. Ce dernier tente en effet vainement de rectifier sa requête d’assistance judiciaire lacunaire. Tout d’abord, il appartient au requérant d’exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer conformément à l’art. 119 al. 2 CPC. Or, celui-ci s’est borné à indiquer qu’il souhaitait introduire une action de partage de la copropriété concernant l’immeuble d’habitation dont il est copropriétaire avec B.________. Il n’a aucunement présenté l’affaire. En particulier, il n’a pas chiffré la valeur litigieuse et n’a pas soulevé la nécessité d’une expertise du bien immobilier, ce qui aurait de toute évidence été utile au Président pour estimer les frais de procédure. Il ne saurait être exigé du Président, dans la cadre d’une procédure d’assistance judiciaire, de chercher dans les pièces produites une valeur litigieuse minimale ou de supposer qu’une expertise sera sollicitée. Le requérant se devait au contraire de motiver correctement sa requête d’assistance judiciaire en vertu de son devoir de collaboration, ce d’autant plus qu’il est représenté par une avocate. Le recourant ne conteste pas le solde disponible retenu par le Président, qui, au demeurant, est généreux en l’absence de toute pièce attestant du versement des pensions alimentaires allégué.”
“Selon la jurisprudence, une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.1). 3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.”
“Diese wird nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Antrag gewährt. Das Gesuch kann zu Beginn oder erst während des Verfahrens gestellt werden. Voraussetzung für den Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege ist erstens das Vorliegen von Bedürftigkeit des Betroffenen, zweitens die Nicht-Aussichtslosigkeit der Rechtssache und drittens die Notwendigkeit der Verbeiständung (vgl. Art. 29 Abs. 3 BV und § 22 Abs. 1 und 2 VPO). Die beiden ersten Bedingungen gelten für jegliche Form der unentgeltlichen Prozessführung, die dritte naturgemäss für die unentgeltliche Vertretung. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ gegeben sein (vgl. Adrian Staehelin/Daniel Staehelin/Pascal Grollimund, Zivilprozessrecht, unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019, S. 264; Urteil des Kantonsgerichts [KGE VV] vom 20. Januar 2016 [810 15 304] E. 7.2). § 22 Abs. 1 Satz 2 VPO verweist bezüglich der Darlegung der Mittellosigkeit auf die Bestimmungen des Zivilprozessrechts, d.h. Art. 119 Abs. 2 ZPO. Ein Begehren gilt nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten aufgrund der vorhandenen Akten (vgl. BGE 142 III 138 E. 5.1; BGE 138 III 217 E. 2.2.4). Die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers ergibt sich aus dem von ihm ausgefüllten und mit den erforderlichen Beilagen eingereichten Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege vom 19. April”
Die Kantone können bestimmen, welches Organ über das Gesuch nach Art. 119 Abs. 3 ZPO zu entscheiden hat; erforderlich ist, dass es sich um eine Behörde der Rechtspflege handelt. Die Übertragung dieser Zuständigkeit an eine andere gerichtliche oder justizielle Stelle ändert nicht die materiellen Rechtsmittelwege vor dem Bundesgericht.
“2 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 119 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite (al. 2). Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens (al. 3). Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été (art. 120 CPC). 8.3 En vertu de leur compétence fonctionnelle (art. 4 al. 1 CPC), les cantons sont certes libres de déterminer quel organe du tribunal ou quelle autorité judiciaire doit statuer sur l’assistance judiciaire, l’art. 119 al. 3 CPC exigeant simplement qu’il s’agisse d’une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4, publié in SJ 2017 I p. 377). Toutefois, en aucun cas leur choix de conférer cette compétence à une autorité autre que le juge saisi de la cause au fond ne peut modifier les règles sur les voies de droit devant le Tribunal fédéral. Il en va du respect du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.2.1). 8.4 En l’espèce, l’exigence posée à l’art. 8 LPAv, soit que l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci et soumis à cet effet au secret professionnel ne viole en rien le droit fédéral et notamment pas le CPC. La recourante fait, à tort, un parallèle avec l’interdiction de postuler, décision relative à la conduite du procès au sens de l’art.”
“; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.2.1). 8.4 En l’espèce, l’exigence posée à l’art. 8 LPAv, soit que l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci et soumis à cet effet au secret professionnel ne viole en rien le droit fédéral et notamment pas le CPC. La recourante fait, à tort, un parallèle avec l’interdiction de postuler, décision relative à la conduite du procès au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Il s’ensuit que dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal. Les art. 124 et 59 CPC règlent exhaustivement la question (art. 124 al. 2 CPC ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). Or, comme le mentionne le Tribunal fédéral, tel n’est pas le cas de l’art. 119 al. 3 CPC qui permet aux cantons de choisir une autre autorité que le juge saisi de la cause au fond pour statuer sur la demande d’assistance juridique. Le canton demeure ainsi libre de fixer des modalités telles que prévues à l’art. 8 LPAv, pour respecter le secret professionnel (ATF 147 III 351 consid. 6.3). C’est en conséquence à tort que la recourante soutient que la commission n’est « plus autorisée à jouer aucun rôle en matière de relief ». 9. La recourante se plaint d’une violation du principe de la bonne foi, au motif qu’elle aurait réglé sa conduite en fonction de la demande du Pouvoir judiciaire de produire les observations litigieuses. 9.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 précité consid.”
Die Entscheidung über die Vergütung des amtsälztlich bestellten Rechtsbeistands (Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO) wird nach der in den Quellen beschriebenen Praxis den Entscheidungen der summarischen Prozedur unterstellt, indem Art. 119 Abs. 3 ZPO analog angewandt wird. Dementsprechend beträgt die Frist für den Rekurs gegen eine solche Vergütungsentscheidung zehn Tage nach Zustellung (Art. 321 Abs. 2 ZPO).
“Par courrier du 17 mai 2024, Me Samuel Thétaz a demandé à être relevé de sa mission de conseil d’office du recourant en raison de divergences insurmontables rencontrées avec ce dernier. 4. Me Samuel Thétaz a déposé sa liste d’opérations finale le 17 mai 2024. 5. Par courrier du 28 mai 2024, le recourant a requis qu’un nouvel avocat lui soit nommé en remplacement de Me Samuel Thétaz. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“________ en qualité de conseil d’office. 2. Par courrier du 10 juillet 2024, Me Z.________ a informé la présidente de la résiliation de son mandat par la recourante. En annexe à cet envoi, Me Z.________ a produit sa liste finale des opérations. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 14 mars 2024/80 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées) et n’est pas suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC). 1.1.2 Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (parmi d’autres : CREC 7 mars 2024/65 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision statuant sur l’indemnité due au conseil d’office, le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art.”
“Dans une décision du 1er décembre 2022, le président a notamment désigné Me K.________ comme avocat d’office de la recourante dans la cause susmentionnée. 3. Le 16 novembre 2023, Me K.________ a adressé au président une liste des opérations intermédiaire pour l’activité déployée du 15 novembre 2022 au 16 novembre 2023, sollicitant le versement d’une indemnité de conseil d’office de 7'145 fr. 05. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Le 27 mars 2023, la juge de paix a transmis le dossier de la présente cause au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant l’indemnité de conseil d’office allouée à la recourante pour son activité déployée en faveur du père de l’enfant concernée. 1.1 Contre une telle décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 28 mars 2022/51). La décision fixant l’indemnité du conseil d’office étant rendue en procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC par analogie), le recours doit être déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; CCUR 1er mars 2023/46 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 précité consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; CCUR 1er mars 2023/46 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, adressé à une autre cour du Tribunal cantonal, a été transmis d’office à la Chambre de céans. La décision litigieuse ayant été notifiée à la recourante le 28 mars 2023, le délai de recours de dix jours a expiré le vendredi 7 avril 2023, délai reporté de plein droit au mardi 11 avril 2023 compte tenu des jours fériés et du week-end pascal (cf.”
“1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
Die gesuchstellende Person hat ihre gesamte wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung umfassend, klar und gründlich darzulegen und, soweit möglich, mit Belegen zu untermauern. Darunter fallen insbesondere Angaben zu Einkommen, Vermögen und den tatsächlich geleisteten laufenden Belastungen. Bei der Beurteilung der Mittellosigkeit sind nur tatsächlich bezahlte Verpflichtungen zu berücksichtigen; die Partei muss ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen (eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz).
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Fa- milie erforderlich sind (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Partei hat so- wohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzule- gen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst unter anderem die Befreiung von Gerichtskosten und die ge- richtliche Bestellung einer Rechtsbeiständin oder eines Rechtsbeistands (Art. 118 Abs. 1 lit. b und c ZPO). Der Anspruch auf einen Prozesskostenbeitrag geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 138 III 672 E. 4.2.1; BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016, E. 2.1). Auch der Anspruch auf einen Prozess- kostenbeitrag setzt voraus, dass die antragstellende Partei mittellos und ihr Stand- punkt nicht aussichtslos ist. Überdies muss die Gegenpartei in der Lage sein, den Vorschuss zu leisten.”
“Ist es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig, besteht darüber hinaus ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeistän- dung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Wegen der Waffengleichheit gilt dies insbeson- dere, wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist. Als bedürftig gilt, wer für die Kosten des Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, derer er zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts für sich und seine Familie be- darf. Für die Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaft- liche Situation der gesuchstellenden Partei zum Zeitpunkt der Gesuchstellung (vgl. BGE 138 III 217 E. 2.2.3; BGE 135 I 221 E. 5.1) zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abzustellen, son- dern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 38).”
“1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid.”
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise.”
“Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die Befreiung von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen (Art. 118 Abs. 1 lit. a ZPO) und sofern es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Mit diesen Bestimmungen wird der verfassungsmässige Anspruch nach Art. 29 Abs. 3 BV auf Gesetzesstufe konkretisiert (BGE 144 III 531 E. 4.1; 142 III 131 E. 4.1). Mittellosigkeit besteht, sofern eine Person nicht in der Lage ist, für die Prozesskosten aufzukommen, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen notwendigen Lebensunterhaltes und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Massgebend ist die gesamte wirtschaftliche Situation im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Aus welcher Quelle ein Vermögenswert stammt, ist dabei grundsätzlich unerheblich (BGE 144 III 531 E. 4.1 und 4.2.4). Der Gesuchsteller hat seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über seine Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE 125 IV 161 E. 4a). Im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege gilt ein durch die Mitwirkungspflicht eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteile 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 5.1.2).”
Bei Reconsideration-Entscheiden im summarischen Verfahren nach Art. 119 Abs. 3 ZPO kann die Praxis des Greffes bei der Festsetzung der Parteientschädigung berücksichtigt werden. So ist etwa in der Praxis des Greffes der Pauschalbetrag für «courriers et téléphones» ab mehr als 30 Stunden Tätigkeit auf 30 % reduziert.
“En revanche, dans la mesure où le recourant avait consacré 36h10 aux postes conférences, procédure et audiences, la réduction du forfait courriers et téléphones à 30%, correspondant à environ 11 heures d'activité, apparaissait justifiée et conforme à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique selon laquelle le forfait courriers et téléphones est réduit à 30% au-delà de 30 heures d'activité. D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 1er octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 10'121 fr. 10, TVA comprise, pour l'activité déployée, subsidiairement au renvoi de la cause à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, l'Etat de Genève devant être condamné aux frais judiciaires et dépens de la présente procédure de recours. Le recourant produit une pièce nouvelle (pièce no 2). b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 8 octobre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art.”
“En revanche, dans la mesure où le recourant avait consacré 36h10 aux postes conférences, procédure et audiences, la réduction du forfait courriers et téléphones à 30%, correspondant à environ 11 heures d'activité, apparaissait justifiée et conforme à la pratique constante du greffe de l'assistance juridique selon laquelle le forfait courriers et téléphones est réduit à 30% au-delà de 30 heures d'activité. D. a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 1er octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 10'121 fr. 10, TVA comprise, pour l'activité déployée, subsidiairement au renvoi de la cause à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, l'Etat de Genève devant être condamné aux frais judiciaires et dépens de la présente procédure de recours. Le recourant produit une pièce nouvelle (pièce no 2). b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 8 octobre 2020, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art.”
Ergibt sich aus den vorgelegten Unterlagen kein klares Einkommensbild, kann die Behörde die einschlägigen Lohnabrechnungen und die ausgewiesenen Arbeitsstunden heranziehen und daraus ein plausibles Monatseinkommen berechnen bzw. geeignete Korrekturen vornehmen. Dies folgt aus der Pflicht der gesuchstellenden Person, Einkommen und Vermögen vollständig darzulegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO).
“Par conséquent, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours ainsi que les allégués de fait nouveaux y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a estimé le revenu mensuel net réalisé par la recourante à 3'060 fr. en procédant à une moyenne des heures de travail indiquées sur ses fiches de salaire des mois de mars et avril 2020, ce qui correspond à 146 heures, chiffre qu'elle a vraisemblablement multiplié par le salaire horaire net perçu par l'intéressée au mois de mars 2020, soit 20 fr. 98. Outre que ce calcul contient des erreurs, la correction d'heures effectuées sur la fiche de salaire du mois de mai pour le mois d'avril n'a pas été prise en compte tout comme le fait que la recourante n'était pas rémunérée durant les vacances et jours fériés, il fait également abstraction de la rémunération réellement perçue par la recourante au mois d'avril, correspondant à un salaire horaire net de 15 fr. 50 (2'238 fr. 90 : 144 heures), ainsi que de la baisse des heures de travail subie au mois de mai, la recourante n'ayant ce mois-ci effectué que 52.”
Bei anwaltlich vertretenen oder anderweitig erfahrenen Gesuchstellenden ist die Mitwirkungspflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO strenger zu beurteilen; sie müssen ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie Beweismittel ausreichend substantiiert darlegen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, eine Nachfrist zur Vervollständigung eines unvollständigen Gesuchs anzusetzen; bei ungenügender Substantiierung kann das Gesuch abgewiesen werden.
“Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; je mit Hinweisen). Da es für das Rechtsmittelverfahren eines neuen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bedarf (Art. 119 Abs. 5 ZPO), gelten dafür grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch mit Blick auf die Mitwirkungsobliegenheit bezüglich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO (Urteile 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.4, 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3, 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5). Mit dem blossen Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege genügt eine anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihrer Obliegenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen, im Rechtsmittelverfahren nicht (Urteil 5A_1002/2017 vom 12. März 2019 E. 2.3 mit Hinweis).”
“Entgegen ihrer Ansicht (Urk. 69 Rz. 28) war der vorinstanzliche Richter auch nicht gehalten, die anwaltlich vertretenen Kläger zu weiteren Angaben oder zur Einreichung von Unterlagen anzuhalten. So gilt bei der Beurteilung von Gesuchen betreffend unentgeltliche Rechtspflege zwar der Untersuchungsgrundsatz, dieser wird jedoch durch das Antragsprinzip sowie die Offenlegungs- und Mitwirkungspflichten eingeschränkt (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 35; BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 4A_274/2016 vom 19. Oktober 2016, E. 2.3). Wenn die anwaltlich vertretene Partei ihren Oblie- genheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichen- der Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises ohne Weiteres ab- gewiesen werden (BGer 5A_374/2019 vom 22. November 2019, E. 2.3; BGer 5A_300/2019 vom 23. Juli 2019, E. 2.1). Nach dem Gesagten konnten sich die Kläger, um ihrer Mitwirkungspflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ausreichend nachzukommen, nicht damit begnügen, zu be- haupten, dass der Nachlass der Mutter der Klägerin 3 noch nicht abgeschlossen und unklar sei, wie viel die Klägerin 3 dereinst erben werde. Da somit die Mittello- sigkeit der Klägerin 3 nicht hinreichend dargetan ist, kann auch nicht auf die Mit- tellosigkeit der (von ihr zu unterstützenden) Kläger 1 und 2 geschlossen werden. Ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung ist daher abzuweisen. Ent- sprechend ist Dispositiv-Ziffer 3 der Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und wie folgt neu zu fassen: "3 . Das Gesuch der Kläger 1 und 2 um Bewilligung der unentgeltlichen Rechts- pflege wird in Bezug auf die unentgeltliche Rechtsverbeiständung abgewie- sen. Im Übrigen (unentgeltliche Prozessführung) wird das Gesuch als ge- genstandslos abgeschrieben." - 15 -”
“Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 3 mars 2022/58 consid. 3.2.2 ; CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2.3 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2 ; TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.”
“De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 3.2.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p.”
Fehlen oder sind die Angaben zu Einkommen und Vermögen unvollständig, kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mangels genügender Mitwirkung abgewiesen werden. Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen und unterliegt derselben Mitwirkungspflicht. Wird die gesuchstellende Partei durch eine Anwältin oder einen Anwalt vertreten, gilt sie nicht als unbeholfen; das Gericht ist daher grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Nachfrist zur Vervollständigung des Gesuchs anzusetzen.
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig - 12 - darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden (BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.). Für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung bedarf es zusätzlich der sachlichen Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung. Die Mittellosigkeit beur- teilt sich nach dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGer 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.3). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen und durch das Gericht zu prüfen (Art. 119 Abs. 5 ZPO).”
“Im Rechtsmittelverfahren gelten für das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor erster Instanz, insbesondere auch bezüglich der Mitwirkungspflicht bei der Abklärung der Mittellosigkeit (Art. 119 Abs. 5 ZPO; BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.3). Der Beschwerdeführer hat auch im Rechtsmittelverfahren darauf ver- zichtet, seine finanziellen Verhältnisse umfassend darzulegen und zu belegen. Ausführungen und Unterlagen zum aktuellen Einkommen und Vermögen im Zeit- punkt der Einreichung der Beschwerdeschrift sowie zum notwendigen Lebensun- terhalt, bei dessen Ermittlung im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abzustellen ist, ent- hält die Beschwerdeschrift nicht. Solche hätten sich jedoch trotz Einkommens- pfändung aufgedrängt (vgl. Ziff. II.5.2 und 5.3). Damit ist die Mittellosigkeit des Beschwerdeführers weder hinreichend behauptet noch belegt. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen zur Verletzung der Mitwirkungsobliegenheit bei der Ermittlung der finanziellen Verhältnisse (vgl. Ziff. II.5.2 und 5.3), welche auch für das Rechtsmittelverfahren gelten, ist das Gesuch des Beschwerdeführers um Ge- währung der umfassenden unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdever- fahren abzuweisen, ohne dass die Prozesschancen (als zweite Voraussetzung der unentgeltlichen Rechtspflege neben der Mittellosigkeit) zu prüfen sind.”
“Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO hingegen nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvoll- ständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Aus den eingereichten Belegen muss der aktuelle Grundbedarf der gesuchstellenden Person hervorgehen. Die Be- lege haben zudem über sämtliche finanziellen Verpflichtungen der gesuchstellen- den Person sowie über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse Aufschluss zu geben. Kommt die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Oblie- genheiten nicht (genügend) nach, kann das Gesuch mangels ausreichender Sub- stantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.2 mit weiteren Hinweisen). Dies gilt grundsätzlich auch für das Rechtsmittelverfahren, da die unentgeltliche Rechts- pflege gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen ist (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.3). Ein pauschaler Hinweis auf die Vorakten genügt dabei nicht (BGer 5A_716/2018 vom 27. November 2018, E. 4.3). 3.Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Person mit den erforderlichen Mitteln eine Berufung erheben würde, welche bereits an den Begründungsanforde- - 18 - rungen scheitert. Die Berufung ist deshalb aussichtslos. Darüber hinaus äussert sich die Klägerin nicht zu ihren aktuellen Vermögensverhältnissen, womit sie ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht genügt. 4.Zusammenfassend ist das Gesuch der Klägerin um Gewährung der un- entgeltlichen Rechtspflege und Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeistän- dung für das Berufungsverfahren abzuweisen. Es wird beschlossen: 1.Auf die Berufung wird nicht eingetreten. 2.Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'200.– festgesetzt. 3.Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klägerin auferlegt. 4.Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen.”
“Nach Art. 119 Abs. 2 ZPO obliegt es der um unentgeltliche Rechtspflege ersuchenden Person, ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse vollständig darzustellen und soweit möglich auch zu belegen. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer, 4A_270/2017 vom 1. September 2017, E. 4.2). Verweigert die gesuchstellende Person die zur Beurteilung ihrer finanziellen Ge- samtsituation erforderlichen Angaben oder Belege, kann die Bedürftigkeit verneint werden (BGE 120 Ia 179 E. 3a, bestätigt namentlich in BGer, 4A_645/2012 vom 19. März 2013, E. 3.3). Die unentgeltliche Prozessführung muss für jede Instanz neu beantragt werden (Art. 119 Abs. 5 ZPO); die Voraussetzungen sind somit grundsätzlich jedes Mal neu darzustellen. An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicher- heiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsu- chende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer indessen durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten. Bei ei- ner anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine - 7 - Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbes- sern (BGer, 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021, E. 2.4. m.w.H.).”
Zuständigkeit: Für vorprozessual gestellte Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet sachlich das Einzelgericht des in der Hauptsache örtlich zuständigen Bezirksgerichts (Art. 119 Abs. 1 ZPO).
“Auch das Bun- desgericht scheint (zumindest sinngemäss) von einem klaren Wortlaut auszuge- hen, wenn es die Kammer zur Prüfung auffordert, ob sie entgegen dem Wortlaut an ihrem Standpunkt festhalte, dass sich die genannte Bestimmung nur auf die unentgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren beziehe (act. 26 E. 4.5). Aus dem Wortlaut ergibt sich zweifelsfrei, dass für Gesuche vor Klageein- leitung – und damit für vorprozessual gestellte Gesuche, mithin auch solche vor Begründung der Rechtshängigkeit durch Einreichung eines Schlichtungsgesuchs (Art. 62 Abs. 1 ZPO) – sachlich das Einzelgericht des in der Hauptsache örtlich zuständigen Bezirksgerichts zuständig ist. Insbesondere beschränkt der Wortlaut der Bestimmung deren Anwendungsbereich nicht auf das Schlichtungsverfahren und er klammert auch die von Art. 118 Abs. 1 lit. a–c ZPO umfassten Aufwendun- gen (u.a. auch die Erarbeitung der Klage- oder Massnahmenschrift) nicht aus. Ei- ne entsprechende Kostenbefreiung kann nach Bundesrecht ausdrücklich auch vor Einreichung der Klage (bzw. "vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit") bean- tragt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO), wobei eine Klage vor Handelsgericht mangels Schlichtungsverfahrens erst mit ihrer Einreichung rechtshängig wird. - 10 - 3.4 Gesetzesbestimmungen sind in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszule- gen, und die rechtsanwendenden Behörden sind an den klaren Gesetzeswortlaut gebunden. Abweichungen vom klaren Wortlaut können dann zulässig oder gar geboten sein, wenn triftige Gründe zur Annahme bestehen, dass der Wortlaut nicht dem wahren Sinn der Bestimmung entspricht. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte, aus dem Sinn und Zweck oder aus dem Zusam- menhang der Norm mit anderen Vorschriften ergeben; ferner, wenn die gramma- tikalische Auslegung zu einem anderen Ergebnis führt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (z.B. BGE 144 IV 97, E. 3.1.1; BGE 142 III 695, E. 4.1.2). 3.5 Bereits die Vorinstanz wies darauf hin, der Gesetzgeber habe bei Erlass von § 128 GOG wohl nicht einen Anwendungsfall wie den vorliegenden bedacht, in welchem das Einzelgericht am Bezirksgericht die umfassende unentgeltliche Rechtspflege für ein Verfahren vor dem Handelsgericht zu beurteilen habe (act.”
“§ 128 GOG halte unter der Marginale "Unentgeltliche Rechtspflege vor Klageeinreichung" fest, das Einzelgericht des in der Hauptsache örtlich zuständigen Bezirksgerichtes entscheide über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege vor Einreichung der Klage beim Gericht (act. 26 E. 3.2.4. S. 10). Die Auffassung der Kammer, wonach ein vorprozessuales Gesuch um un- - 8 - entgeltliche Rechtspflege für prozessuale Handlungen ("Ausarbeitung des Mass- nahmenbegehrens") erst zusammen mit der entsprechenden Rechtsschrift in der Sache eingereicht werden könne, sei nicht mit Bundesrecht in Einklang zu brin- gen. Nach der klaren Rechtslage könnten Gesuche um unentgeltliche Rechtspfle- ge bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit und nicht erst zusammen mit der Kla- ge bzw. dem Massnahmenbegehren oder später gestellt werden, und dies unab- hängig davon, auf welche Leistungen im Sinne von Art. 118 Abs. 1 lit. a–c ZPO sie sich beziehen würden. Die Kammer habe den Beschwerdeführern damit ihr in Art. 119 Abs. 1 ZPO vorgesehenes Recht genommen, das Gesuch bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit einzugeben und beurteilen zu lassen (act. 26 E. 4.3 S. 11). Die Kammer habe die Frage nicht beantwortet, welches Gericht für das vor- liegende, zulässigerweise vor Eintritt der Rechtshängigkeit eingegebene Gesuch sachlich zuständig sei. Die Angelegenheit werde daher an die Kammer zurück- gewiesen, welche zu prüfen habe, ob sie an ihrem Standpunkt festhalte, § 128 GOG sei einzig für das Schlichtungsverfahren anwendbar. Sollte sie dies entge- gen dem Wortlaut der Bestimmung und der Auffassung des Handelsgerichts wei- terhin tun und sich für unzuständig erachten, läge ein negativer Kompetenzkonflikt vor, welchem mit Blick auf die verfassungsrechtlichen Verfahrensgarantien Rech- nung zu tragen sei (BGer 4A_492/2020 vom 19. Januar 2021, act. 26 E. 4.5 S. 12).”
“Auch das Bun- desgericht scheint (zumindest sinngemäss) von einem klaren Wortlaut auszuge- hen, wenn es die Kammer zur Prüfung auffordert, ob sie entgegen dem Wortlaut an ihrem Standpunkt festhalte, dass sich die genannte Bestimmung nur auf die unentgeltliche Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren beziehe (act. 26 E. 4.5). Aus dem Wortlaut ergibt sich zweifelsfrei, dass für Gesuche vor Klageein- leitung – und damit für vorprozessual gestellte Gesuche, mithin auch solche vor Begründung der Rechtshängigkeit durch Einreichung eines Schlichtungsgesuchs (Art. 62 Abs. 1 ZPO) – sachlich das Einzelgericht des in der Hauptsache örtlich zuständigen Bezirksgerichts zuständig ist. Insbesondere beschränkt der Wortlaut der Bestimmung deren Anwendungsbereich nicht auf das Schlichtungsverfahren und er klammert auch die von Art. 118 Abs. 1 lit. a–c ZPO umfassten Aufwendun- gen (u.a. auch die Erarbeitung der Klage- oder Massnahmenschrift) nicht aus. Ei- ne entsprechende Kostenbefreiung kann nach Bundesrecht ausdrücklich auch vor Einreichung der Klage (bzw. "vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit") bean- tragt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO), wobei eine Klage vor Handelsgericht mangels Schlichtungsverfahrens erst mit ihrer Einreichung rechtshängig wird. - 10 -”
Bei Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege können Anwaltsleistungen, die vor der Mitteilung der Entscheidungsgewährung erbracht wurden, nachträglich als vergütungsfähig anerkannt werden; die Vergütung gilt rückwirkend ab dem Datum des Gesuchs bzw. des Gesuchs um Erweiterung der unentgeltlichen Rechtspflege. Daraus ergibt sich, dass vom Gesuchsteller eine gewisse Disziplin und Sorgfalt erwartet wird.
“Enfin, s'il est vrai qu'en seconde instance, l'avocat doit le plus souvent sauvegarder les droits du client sans avoir obtenu une réponse positive de l'assistance judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'octroi, cette activité-là fera partie des heures rémunérées, avec effet rétroactif, à la date de la requête d'extension de l'assistance judiciaire. Il s'ensuit qu'une certaine discipline et diligence est attendue du justiciable qui demande à ce que ses frais et honoraires soient avancés ou assumés par l'Etat. En outre, comme déjà indiqué, dans le cas d'espèce, une première décision relative à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel avait déjà été rendue. Pour le surplus, la recourante ne critique pas les 5h qui ont été allouée à son avocate pour finaliser la réponse à l'appel, dresser le chargé, lire et communiquer la teneur de l'arrêt de la Cour. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2051/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Da die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO), können im Rechtsmittelverfahren sämtliche rechtserheblichen Tatsachen vorgebracht werden, auch solche, die sich erst nach Erlass des angefochtenen Entscheids zugetragen haben.
“Im Recht liegen diverse Gerichtsentscheide, wonach dem Beklagten in weite- ren ihn betreffenden Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege entweder gewährt (vgl. Urk. 61/9) oder nicht gewährt wurde (vgl. Urk. 71/1a-c). Vorliegend ist selbst- redend unabhängig davon zu entscheiden. Jedoch können die in den Entscheiden enthaltenen Fakten in Nachachtung des (beschränkten) Untersuchungsgrundsat- zes mitberücksichtigt werden. Weil die unentgeltliche Rechtspflege im Berufungs- verfahren neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO), können sodann ohnehin sämtliche rechtserheblichen Tatsachen vorgebracht werden, unabhängig davon, ob sie sich vor oder nach Erlass des angefochtenen Entscheids ereigneten. Der Beklagte ist anwaltlich vertreten und seine vormalige Rechtsvertreterin (wie auch deren Nachfolger, vgl. Urk. 75) möchte das Mandat gemäss Schreiben vom 12. Oktober 2013 als unentgeltliche Rechtsvertretung führen (Urk. 67). Die beiden vom Beklagten im August 2023 selbst verfassten Eingaben betreffend die unent- geltliche Rechtspflege (Urk. 57 und 58) sind nicht als Laieneingaben (vgl. Urk. 74) aufzufassen, weil seine anwaltliche Vertretung im Rahmen der von ihr erstellten Berufungsbegründung vom 29. August 2023 (Urk. 62) und der Stellungnahme zur Berufungsantwort vom 7. Dezember 2023 (Urk. 75) hinreichend Gelegenheit hatte, das Gesuch allenfalls zu vervollständigen und die erforderlichen Unterlagen nach- zureichen. Eine Fristansetzung seitens des Gerichts war dazu nicht vonnöten, zu- mal der im Berufungsverfahren (von Anfang”
“Im Recht liegen diverse Gerichtsentscheide, wonach dem Beklagten in weite- ren ihn betreffenden Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege entweder gewährt (vgl. Urk. 61/9) oder nicht gewährt wurde (vgl. Urk. 71/1a-c). Vorliegend ist selbst- redend unabhängig davon zu entscheiden. Jedoch können die in den Entscheiden enthaltenen Fakten in Nachachtung des (beschränkten) Untersuchungsgrundsat- zes mitberücksichtigt werden. Weil die unentgeltliche Rechtspflege im Berufungs- verfahren neu zu beantragen ist (Art. 119 Abs. 5 ZPO), können sodann ohnehin sämtliche rechtserheblichen Tatsachen vorgebracht werden, unabhängig davon, ob sie sich vor oder nach Erlass des angefochtenen Entscheids ereigneten. Der Beklagte ist anwaltlich vertreten und seine vormalige Rechtsvertreterin (wie auch deren Nachfolger, vgl. Urk. 75) möchte das Mandat gemäss Schreiben vom 12. Oktober 2013 als unentgeltliche Rechtsvertretung führen (Urk. 67). Die beiden vom Beklagten im August 2023 selbst verfassten Eingaben betreffend die unent- geltliche Rechtspflege (Urk. 57 und 58) sind nicht als Laieneingaben (vgl. Urk. 74) aufzufassen, weil seine anwaltliche Vertretung im Rahmen der von ihr erstellten Berufungsbegründung vom 29. August 2023 (Urk. 62) und der Stellungnahme zur Berufungsantwort vom 7. Dezember 2023 (Urk. 75) hinreichend Gelegenheit hatte, das Gesuch allenfalls zu vervollständigen und die erforderlichen Unterlagen nach- zureichen. Eine Fristansetzung seitens des Gerichts war dazu nicht vonnöten, zu- mal der im Berufungsverfahren (von Anfang”
Nach der Rechtsprechung werden für das Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich keine Gerichtskosten erhoben; die Entscheide halten dazu die Formel «sauf exceptions» (Art. 119 Abs. 6 ZPO) fest, ohne in den vorliegenden Fällen Ausnahmen anzunehmen.
“La recourante n'emporte pas davantage conviction lorsqu'elle soutient que l'assistance d'un avocat lui serait nécessaire au motif que ses intérêts ne se recouperaient pas toujours avec ceux de sa mère – ce qu'elle ne démontre pas – tel n'étant au demeurant pas le but poursuivi par la commission d'un avocat d'office. Enfin, la recourante ne rend pas davantage vraisemblable que sa partie adverse serait assistée d'un avocat, ce qui en tout état de cause n'aurait pas été suffisant pour faire abstraction des circonstances précitées, de sorte que l'égalité des armes apparaît en l'état respectée. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à juste titre qu'elle a considéré que la désignation d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifiait pas au regard de l'ensemble des circonstances. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 février 2025 par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3314/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Innocent SEMUHIRE (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Dans la mesure où la partie adverse du recourant dans la procédure au fond était le SPC, il peut d'emblée être considéré que lesdits dépens seront recouvrables. Par ailleurs, aucun frais n'a été mis à la charge du recourant, la procédure au fond étant gratuite. Au regard de ce qui précède et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, il apparaît que le recourant n'a plus aucun intérêt à obtenir l'assistance juridique pour la procédure de recours qui s'est tenue devant la Chambre des assurances sociales. Il en résulte que le présent recours a perdu son objet en cours de procédure. Par conséquent, la présente cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC). 4. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3255/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“Le recourant, persistant à soutenir qu'il ne dispose pas de ressources nécessaires, affirme que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès et que la désignation d'un conseil est nécessaire à sa cause. En l'espèce, il a été exposé ci-dessus que le recourant n'a pas renseigné le GAJ sur ses moyens de subsistance, de sorte que la condition de l'indigence n'a pas été rendue vraisemblable, ce d'autant plus qu'il n'a pas eu besoin de solliciter des indemnités de chômage ou des subsides de l'assistance publique. Or, l'absence de cette condition nécessaire justifie le rejet de sa requête d'assistance juridique, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions d'octroi de celle-ci, relatives aux chances de succès de sa cause et de la nécessité de disposer d'un avocat à cette fin. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 mai 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3617/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Eine rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege kann das Gericht ausnahmsweise auch auf bereits entstandene Prozesskosten ausdehnen; die Bewilligung mit Rückwirkung ist jedoch restriktiv zu handhaben und vom Gericht im Einzelfall zu prüfen.
“La première hypothèse vise essentiellement le cas où la situation financière de l'intéressé s'améliore en cours de procédure. Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5), un effet rétroactif (ex tunc) n'intervenant que de manière exceptionnelle (ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5). Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge à cet égard, une décision de retrait de l'assistance judiciaire peut donc être prise avec effet rétroactif conformément à l'art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la procédure (dans ce sens également, cf. Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 120 CPC et les réf. citées). L'amélioration de la situation économique peut découler de circonstances extérieures au procès, tel qu'un nouvel emploi, un héritage, un gain à la loterie, etc. (ATF 122 I 5 consid. 4a, in JdT 1997 I 312; arrêt du Tribunal fédéral 5D_27/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1). Si l'amélioration de la situation financière du bénéficiaire intervient postérieurement à la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est accordée, c'est par une décision de remboursement selon l'art. 123 al. 1 CPC, et non par une décision de retrait, que ledit bénéficiaire pourrait être tenu de restituer les prestations perçues (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC). 2.3 L'art. 15 al. 3 RAJ dispose qu'en cas de rejet ou de retrait avec effet rétroactif de l'assistance juridique, la rémunération du conseil juridique incombe à la personne requérante.”
“Quoi qu’il en soit, il est évident que lorsqu’elle a statué, soit le 1er avril 2022, la Justice de paix ne pouvait se prononcer sur un éventuel droit des recourants à l’assistance judiciaire, puisqu’ils n’avaient alors pas justifié, même sommairement, de leur situation financière (art. 119 al. 2 CPC). C’est dès lors en vain que les recourants se plaignent d’une violation des 29 al. 3 Cst. et 117 ss CPC. 2.3.3. B.________ et A.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire motivée le 30 mai 2022 et la Juge de paix a fait savoir dans sa détermination du 27 juin 2022 qu’une décision surviendrait à ce propos. C’est dans le cadre de cette décision sujette à recours que la Juge de paix devra examiner si le souhait manifesté par l’avocate de déposer une requête d’assistance judiciaire lors des débats du 1er avril 2022 valait formellement dépôt d’une telle requête ; dans l’hypothèse où elle retiendrait que tel n’est pas le cas et pour autant qu’elle admette l’indigence de B.________ et de A.________, la Juge de paix devra aussi se demander si un effet rétroactif au 30 mars 2022 entre en considération (art. 119 al. 4 CPC) de sorte que les frais arrêtés le 1er avril 2022 seraient couverts par l’assistance judiciaire. Soumettre ces questions à la Cour alors qu’aucune décision sur l’assistance judiciaire n’a été rendue par l’autorité intimée est prématuré. 2.4. En résumé, dès lors qu’il remet en cause en deuxième instance une décision qui n’a pas encore été rendue par le premier juge sans tenter d’établir l’existence d’un déni de justice, le recours du 17 juin 2022 est irrecevable. 3. 3.1. A.________ et B.________ requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est toutefois de constater que, vu le sort du recours, la cause apparaissait d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Partant, leur requête doit être rejetée. 3.2. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA). (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.”
“L'intimé s'acquitte apparemment des contributions d'entretien qu'il s'est engagé à verser et, bien que disposant désormais d'extraits du compte bancaire de l'intimé, l'appelante ne précise pas quels seraient les prélèvements ou opérations qui justifieraient de bloquer ledit compte, de sorte que l'urgence à statuer fait défaut. Afin de respecter le double degré de juridiction, la cause sera dès lors renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur les questions demeurant litigieuses. 4. 4.1 La cause étant renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision, sa décision sur les frais de première instance, qui est contestée par l'appelante, sera également annulée (ch. 12 du dispositif). Il incombera au Tribunal de statuer à nouveau sur ce point, y compris sur l'éventuelle part des frais judiciaires laissés à la charge de l'appelante en relation avec les actes initiés par celle-ci avant qu'elle ne soit admise au bénéfice de l'assistance juridique, étant rappelé que ladite assistance n'est qu'exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 105 al. 1, art. 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé sera pour sa part condamné à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/4544/2021 rendu le 7 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15976/2020. Au fond : Annule les chiffres 7, 8, 9, 12 et 15 du dispositif du jugement entrepris.”
Die Mitwirkungspflicht nach Art. 119 Abs. 3 ZPO ist als prozessuale Obliegenheit zu qualifizieren. Bleibt die Partei trotz Aufforderung in relevanten Punkten untätig, können aus der mangelhaften Mitwirkung verbleibende Ungereimtheiten zu ihren Ungunsten ausgelegt werden; vor diesem Hintergrund kann die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege verweigert werden.
“Trotz expliziter Aufforderung durch die Vorinstanz blieb es der Kläger dem- nach schuldig, schlüssig zu erklären, wie er (bei eigentlich bescheidenen finanzi- ellen Verhältnissen) ein innert weniger Monate bezogenes Vermögen von über Fr. 50'000.– verbrauchen konnte. Die aufgrund der mangelhaften Mitwirkung ver- bleibenden Ungereimtheiten sind zu Ungunsten des Klägers auszulegen (vgl. Art. 157 und Art. 164 ZPO; BGE 120 Ia 179). Nachdem er den geltend gemachten Vermögensverzehr nicht glaubhaft darlegen konnte, ist die Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, dass das Vermögen noch vorhanden ist (vgl. OGer ZH RB150025 vom 18. August 2015 E. 4.2.3.). Bei der Mitwirkungspflicht handelt es sich um eine prozessuale Obliegenheit (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Kommt der Kläger dieser nicht nach, so kann – entgegen seiner Ansicht (act. 2 S. 9 u. S. 14) – die unentgeltliche Rechtspflege verweigert werden, ohne dass dadurch der Effektivi- tätsgrundsatz oder die Chancengleichheit im Verfahren verletzt wären.”
Im Rechtsmittelverfahren ist unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 Abs. 5 ZPO erneut zu beantragen. Das Gesuch muss die Bedürftigkeit aktuell und substanziiert darlegen; ein blosser Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung oder pauschale, unkonkret gehaltene Angaben genügen nicht. Bei anwaltlich vertretener Partei besteht keine Pflicht des Gerichts, eine Nachfrist zur Ergänzung des Gesuchs zu gewähren.
“________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 5.3 5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure. 5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid.”
“S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid. 6.2). 5.3.3 En l’espèce, l’avocate de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure, applicable en matière d’assistance judiciaire. L’intéressé n’a cependant fourni aucun formulaire ni pièces justificatives alors qu’il lui appartenait de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée. La liste des opérations produite ne saurait pallier cette omission. Il en va de même du fait que l’intimé dispose de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance dès lors qu’une nouvelle requête était nécessaire en appel. Aussi, pour le cas où la liste en question vaut requête au sens de l’art. 119 al. 5 CPC, elle doit être rejetée faute d’être motivée. 5.4 5.4.1 Les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées). 5.4.2 5.4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr.”
“Gemäss Art. 117 ZPO hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wer nicht über die notwendigen Mittel verfügt und wessen Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Person, die ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt, hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Insoweit trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern (u.a. Urteil BGer 5A_1045/2021 vom 18. August 2022 E. 3.1 m.H.). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Dabei gelten die gleichen Grundsätze wie im erstinstanzlichen Verfahren. Mit dem blossen Verweis auf den erstinstanzlichen Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege kommt der anwaltlich vertretene Gesuchsteller seiner Mitwirkungspflicht nicht nach. Die pauschale Behauptung, wonach sich die finanzielle und persönliche Lage nicht verändert habe, genügt ebenfalls nicht (Urteile BGer 5A_836/2023 vom 10. Januar 2024 E. 3.2.2 und 3.4; 5A_502/2017 vom 15. August 2017 E. 3.2 f. m.H.).”
Bei unvollständigen Angaben ist das Gericht verpflichtet, die gesuchstellende Person zur Ergänzung aufzufordern. Die richterliche Amtsermittlung ist jedoch eingeschränkt: Das Gericht muss nicht umfassend recherchieren oder alle vorgelegten Beweismittel von sich aus vertieft prüfen, sondern nur dort tätig werden, wo Unklarheiten oder Ungenauigkeiten bestehen. Diese Pflicht zur Aufforderung gilt insbesondere gegenüber nicht vertretenen bzw. rechtlich unerfahrenen Personen.
“Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC (le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 4A_48/2021 précité consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
Im Zusammenhang mit Art. 119 Abs. 6 ZPO stellt die Rechtsprechung fest, dass es zu den beruflichen Pflichten des Anwalts gehört, die Erfolgsaussichten eines Verfahrens sorgfältig zu prüfen; daher kann von ihm verlangt werden, das mit der Einreichung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege verbundenen Risiko zu tragen.
“Encore faut-il que celui-ci démontre que les démarches envisagées présentent des chances de succès, les conditions à l'octroi de l'assistance juridique étant cumulatives (cf. art. 117 CPC). A ce titre, et contrairement à ce que pense la recourante, la jurisprudence rappelle qu'il fait partie des devoirs professionnels de l'avocat d'évaluer soigneusement les chances de succès d'un procès, ce qui justifie de lui demander d'assumer pleinement le risque lié au dépôt d'une demande d'assistance judiciaire gratuite. Pour le surplus, la recourante invoque la garantie du droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), sans expliquer si et en quoi le premier juge aurait violé la loi à cet égard. Il s'ensuit que sur ce point, la motivation du recours ne répond pas aux exigences légales, le grief invoqué devant donc être écarté. Partant, le recours est infondé et sera donc rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 avril 2023 par A______ contre la décision rendue le 20 mars 2023 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/374/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Laïla BATOU (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
Die Frage, ob die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege auch Neben-, Zwischen- oder Massnahmeverfahren umfasst, ist in der Lehre umstritten. Ein Teil der Lehre verlangt ein gesondertes Gesuch für solche Verfahren (als Auslegung von Art. 119 Abs. 5 ZPO), während andere Stellen der Lehre die Bewilligung auf sachlich zusammenhängende Nebenverfahren erstrecken; Bühler nimmt eine differenzierte Position und verweist auf die Rechtsprechung.
“Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch un- entgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 764 mit Verweis auf Da- niel Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Zürich 2015, N 655; Frank Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- berger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 119 ZPO). Nach einem anderen Teil der Lehre gilt die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht nur für das auf fehlende Aus- sichtslosigkeit geprüfte Hauptverfahren, sondern auch für mit diesem sachlich zu- sammenhängende Nebenverfahren, wie z.B. Verfahren betreffend Erlass vorsorg- licher Massnahmen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1a zu Art. 118 ZPO; Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 26 zu Art. 118 ZPO). Differenzierter äussert sich Bühler (Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 19 ff. zu Art. 119 ZPO mit Hinweis u.a. auf BGer 5A_710/2008 v.”
“Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch un- entgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 764 mit Verweis auf Da- niel Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Zürich 2015, N 655; Frank Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- berger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 119 ZPO). Nach einem anderen Teil der Lehre gilt die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht nur für das auf fehlende Aus- sichtslosigkeit geprüfte Hauptverfahren, sondern auch für mit diesem sachlich zu- sammenhängende Nebenverfahren, wie z.B. Verfahren betreffend Erlass vorsorg- licher Massnahmen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1a zu Art. 118 ZPO; Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 26 zu Art. 118 ZPO). Differenzierter äussert sich Bühler (Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 19 ff. zu Art. 119 ZPO mit Hinweis u.a. auf BGer 5A_710/2008 v.”
“Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer für die beiden Massnahmever- fahren kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hat. Strittig ist einzig, ob die im Hauptverfahren gewährte unentgeltliche Rechtspflege auch die Pro- zesskosten der Massnahmeverfahren umfasst. Diese Frage wird in der Lehre, so- weit sie sich überhaupt dazu äussert, kontrovers diskutiert. Ein Teil der Lehre hält dafür, dass auch in sog. Zwischen-, Neben- und Nachverfahren zu Prozessen, in denen eine Partei bereits in unentgeltlicher Rechtspflege prozessiert, jeweils ein separates Gesuch zu stellen sei, dies in Auslegung von Art. 119 Abs. 5 ZPO (Ar- gumentarium a maiore ad minus) (vgl. Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch un- entgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich 2019, N 764 mit Verweis auf Da- niel Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, Zürich 2015, N 655; Frank Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen- berger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 5 zu Art. 119 ZPO). Nach einem anderen Teil der Lehre gilt die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht nur für das auf fehlende Aus- sichtslosigkeit geprüfte Hauptverfahren, sondern auch für mit diesem sachlich zu- sammenhängende Nebenverfahren, wie z.B. Verfahren betreffend Erlass vorsorg- licher Massnahmen (Rüegg/Rüegg, a.a.O., N 1a zu Art. 118 ZPO; Lukas Huber, in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2016, N 26 zu Art. 118 ZPO). Differenzierter äussert sich Bühler (Alfred Bühler, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, Bern 2012, N 19 ff. zu Art. 119 ZPO mit Hinweis u.a. auf BGer 5A_710/2008 v.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt die Kostenfreiheit von Art. 119 Abs. 6 ZPO nur für das Gesuchsverfahren um unentgeltliche Rechtspflege vor erster oder zweiter Instanz; für das anschliessende Rechtsmittelverfahren können Gerichtskosten festgesetzt werden (vgl. BGE 137 III 470).
“Art. 119 Abs. 6 ZPO bestimmt, dass in Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege – ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit – keine Gerichtskosten erhoben werden. Diese Kostenfreiheit nach Art. 119 Abs. 6 ZPO gilt gemäss bundesge- richtlicher Rechtsprechung allerdings nur (aber immerhin) für das Gesuchsverfah- ren vor der ersten oder zweiten Instanz, nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (vgl. BGE 137 III 470 E. 6.5.5). Im kantonalen Rechtsmittelverfahren fallen des- halb grundsätzlich Gerichtsgebühren an. Es ist Praxis der II. Zivilkammer, auf das Feststellungsverfahren der Nach- zahlungspflicht die Kostenfreiheitsregel nach Art. 119 Abs. 6 ZPO analog anzu- wenden (vgl. statt vieler OGer ZH WP210001 vom 1. April 2021 E. 7. m.w.H. und m.V.a. BK ZPO-BÜHLER, Bern 2012, Art. 123 N 46) und für ein anschliessendes Rechtsmittelverfahren unter Verweis auf BGer 2C_123/2013 sowie BGE 137 III 470 Gerichtskosten zu erheben (vgl. OGer ZH WP190007 vom 31. März 2020 E. IV.1.; WP190002 vom 7. Mai 2019 E. 4.1.; PC160004 vom 2.”
“Juli 2024 eingereichten Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht mehr aktuell und des- halb nicht beachtlich. Dass er die Steuererklärung für das Jahr 2023 nicht habe einreichen können, weil diese noch nicht vorgelegen habe (vgl. Urk. 10 S. 24), bringt der Gesuchsteller erst im Beschwerdeverfahren und somit verspätet vor. Die einzig aktuellen vor Vorinstanz eingereichten Belege, auf die sich der Gesuchsteller bezieht, sind Kontoauszüge (Urk. 10 S. 21; Urk. 3/42). Diese lauten allerdings nicht auf den Namen der Ehefrau und lassen deshalb auch keinen Rückschluss auf ihre aktuelle finanzielle Situation zu. 4.3.Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Mittellosigkeit der Ehefrau nicht unbestritten, manifest und ohne Durchsuchen der Akten greifbar ist. Der vor- instanzliche Entscheid ist somit im Ergebnis nicht zu beanstanden, weshalb sich - 7 - eine Auseinandersetzung mit den weiteren Rügen erübrigt und die Beschwerde ab- zuweisen ist. 5.Im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege werden grundsätzlich keine Kosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtspre- chung gilt dies allerdings nur für das Gesuchsverfahren, nicht jedoch für das darauf folgende Beschwerdeverfahren (BGE 137 III 470). Demgemäss sind für das vorlie- gende Beschwerdeverfahren Gerichtskosten festzusetzen. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert in der (vorgesehenen) Haupt- sache von Fr. 15'000'000.– und in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG in Verbindung mit § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 8 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 2'000.– festzu- setzen und ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist abzusehen. 6.Der Gesuchsteller beantragt, dass seine Beschwerde keinesfalls der Dr. B1._____ GmbH oder den Erben von Dr. B._____ (sel.) zur Kenntnis zu bringen sei (Urk. 10 S. 3). Parteien des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind der Ge- suchsteller als Beschwerdeführer und der Kanton Zürich als Beschwerdegegner. Die Beschwerdeschrift wird ausschliesslich dem Beschwerdegegner zugestellt.”
“Uhr (Urk. 1A). Seine elektronische Eingabe erweist sich damit als verspätet. Auf die Beschwerde des Klägers ist auch aus diesem Grund nicht einzutreten. 4.a)Der Kläger stellt für das Beschwerdeverfahren ein Gesuch um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege (Urk. 1 S. 4). Dieses ist vorliegend zu be- handeln, da ein solches auch nach Ablauf der Beschwerdefrist gestellt werden kann. Ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege setzt neben der Mittellosigkeit auch voraus, dass das Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 lit. b ZPO). Das Rechtsmittelverfahren war jedoch von vornherein als aussichtslos zu betrachten (vgl. vorstehende Erwägungen), weshalb das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren abzu- weisen ist. b)Im Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege werden grund- sätzlich keine Kosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt dies allerdings nur für das Gesuchsverfahren, nicht jedoch für das darauf folgende Beschwerdeverfahren (BGE 137 III 470 E. 6). Entsprechend sind für das vorliegende Beschwerdeverfahren Gerichtskosten festzusetzen. Bei Nichteintreten gilt die klagende Partei bzw. die Partei, welche das Rechtsmittel er- hoben hat, als unterliegend (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), weshalb dem Kläger die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sind. Die zweitinstanzli- che Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 8 i.V.m. § 12 GebV OG auf Fr. 500.– festzusetzen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). c)Für das Beschwerdeverfahren sind keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen (Art. 106 Abs. 1 ZPO, Art. 95 Abs. 3 ZPO). Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Klägers um Gewährung der unentgeltliche Rechtspflege (einschliesslich unentgeltliche Rechtsvertretung) für das Beschwerdeverfah- ren wird abgewiesen. - 6 - 2.Auf die Beschwerde des Klägers wird nicht eingetreten.”
Konkrete Umstände (z. B. Verlustscheine, laufende stille Pfändung, die das Existenzminimum übersteigt) können die prozessuale Mittellosigkeit bejahen und damit die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege rechtfertigen. In solchen Fällen kann es entbehrlich sein, die wirtschaftliche Lage weitergehend darzulegen oder die Einhaltung der Mitwirkungspflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO eingehend zu prüfen.
“Angesichts der gegen den Berufungsbeklagten bestehenden vier Verlust- scheine aus den Jahren 2018 und 2019 sowie der ab März 2021 laufenden stillen Pfändung des sein monatliches Existenzminimum von Fr. 4'441.05.– überstei- genden Nettoverdienstes (act. 121/1-3) ist seine prozessuale Mittellosigkeit zu be- jahen. Es erübrigen sich somit eingehendere Ausführungen zu seiner wirtschaftli- chen Situation und darüber, ob der Berufungsbeklagte seiner Mitwirkungspflicht im Sinne von Art. 119 Abs. 2 ZPO nachgekommen ist. Seine Anträge auf Abwei- sung der Berufung und Kostenauflage zulasten der Berufungsklägerin (act. 120 S. 1 f.) können aufgrund der Komplexität und Schwierigkeit der sich im Beru- fungsverfahren stellenden Fragen zum Kinderunterhalt nicht als aussichtslos be- zeichnet werden. Der Berufungsbeklagte war überdies zur Wahrung seiner Rech- te im Prozess auf die rechtskundige Vertretung angewiesen, zumal auch die Be- rufungsklägerin anwaltlich vertreten war. Die Voraussetzungen der unentgeltli- chen Rechtspflege sind damit erfüllt. Das Gesuch des Berufungsbeklagten ist gutzuheissen und es ist ihm in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ im Berufungsverfahren LC210002 ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.”
Die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege wirkt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchstellung. Eine rückwirkende Gewährung nach Art. 119 Abs. 4 ZPO ist nur ausnahmsweise möglich; offenkundige Schreibfehler in der Bewilligung (z. B. falsches Datum) können berichtigt werden, wenn dadurch dem Grundsatz der Wirkung ab Gesuchstellung Rechnung getragen wird.
“Il soutient que les décisions d’octroi de l’assistance judiciaires mentionneraient par erreur la date du 1er juin 2020 et que s’il fallait s’en tenir à celle-ci, cela signifierait qu’il aurait dû déployer une activité antérieurement au 1er juin 2020 sans être rémunéré dès lors qu’un délai au 25 mai 2020 lui avait été imparti pour déposer des déterminations. 3.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). 3.3 En l’espèce, il est manifeste que les décisions du 30 avril 2020 accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire aux intimés R.________ et L.________ comportent une erreur de plume dès lors qu’elles prévoient qu’elles prendront effet dès le 1er juin 2020 seulement, et non pas dès le 1er mai 2020. En effet, ces décisions contreviennent au principe selon lequel l’assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête, étant rappelé que celle-ci a été formulée le 2 mars 2020 déjà. Ces décisions ne contiennent d’ailleurs aucune explication sur la question de la date à partir de laquelle l’assistance judiciaire a été octroyée, qui revêt ici un caractère insolite au vu du principe rappelé précédemment. On observe encore que le 4 mai 2020, l’autorité précédente a requis du recourant qu’il dépose un acte de procédure dans un délai au 25 mai 2020, soit avant la date à partir de laquelle ses opérations seraient couvertes par l’assistance judiciaire, tout en exposant qu’il prolongeait d’office le délai de détermination pour tenir compte des décisions d’assistance judiciaire.”
Für provisorische Massnahmen, die im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens als Teil der Hauptsache bzw. der in Berufung/Revision anhängigen Angelegenheit geltend gemacht werden, ist nach der Rechtsprechung keine gesonderte Neubeantragung der unentgeltlichen Rechtspflege erforderlich; Art. 119 Abs. 5 ZPO verlangt die Neueinreichung der Gesuchserklärung für das Rechtsmittelverfahren, nicht hingegen für eine innerhalb dieses Verfahrens erhobene provisorische Massnahme.
“Dans un souci de clarté, il convient de traiter en premier lieu la requête d'assistance judiciaire déposée le 9 décembre 2021 par B.________ pour la procédure de modification des mesures provisionnelles (101 2021 519 ; cf. infra consid. 3), puis les requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022 de B.________ (101 2021 517 et 101 2022 24 ; cf. infra consid. 4 et 5), et de terminer avec l'examen de l'appel et de l'appel joint déposés à l'encontre du jugement de divorce du 3 décembre 2020 (101 2021 33 ; cf. infra consid. 6). 3. Par requête du 9 décembre 2021, B.________ a sollicité le bénéficie de l'assistance judiciaire principalement dès le 29 novembre 2021, subsidiairement dès le 9 décembre 2021, pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Or, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, tel est également le cas dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, celle-ci faisant partie intégrante de la procédure au fond. En effet, si l'art. 119 al. 5 CPC exige que l'assistance judiciaire fasse l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours, rien ne justifie que tel soit également le cas pour une éventuelle procédure de mesures provisionnelles introduite dans le cadre de la procédure de recours. La requête d'assistance judiciaire de B.________ est ainsi sans objet. 4. Se prévalant de plusieurs modifications essentielles et durables dans la situation financière de A.________, B.________ sollicite, à titre provisionnel, la modification, respectivement la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son ex-épouse en vertu du chiffre 10 du dispositif de la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans. 4.1. A titre de modifications essentielles et durables, le requérant invoque en particulier la rente AI accordée à l'intimée en décembre 2021 avec effet rétroactif au 1er août 2015, la rente LPP qui devrait lui être versée à compter de cette dernière date, les prestations qui devraient lui être versées de la part des organismes français d'assurances sociales, ainsi que l'augmentation de la fortune – liquide – de l'intimée ensuite, notamment, de la vente de la maison familiale et de la perception d'un rétroactif de rentes AI pour la période allant du 1er août 2015 au 30 novembre 2021.”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege nach Art. 119 Abs. 4 ZPO ist die Ausnahme und ist restriktiv zu prüfen. Aus den entschiedenen Fällen ergibt sich, dass eine reine Zahlungsunfähigkeit bzw. das Fehlen von Mitteln zur Leistung von Kostenvorschüssen ohne besondere Umstände generell nicht ausreicht, um eine rückwirkende Gewährung zu rechtfertigen.
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (FREI, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, le grief du recourant, qui sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur son recours du 5 octobre 2023, puis la perception de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, si son recours était fondé, n'est pas conforme aux dispositions légales régissant l'octroi de l'assurance juridique au sens des art. 117 et ss CPC et de l'art. 5 al. 1 RAJ. En effet, il résulte de l'art. 117 let. b CPC que l'assistance judiciaire est octroyée, notamment, lorsque la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Point n'est, dès lors, besoin d'attendre l'issue du recours du 5 octobre 2023 pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise pour statuer sur l'octroi de celle-ci. Ensuite, en application de l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire n'est qu'exceptionnellement octroyée avec effet rétroactif et il n'y a pas, en l'espèce, de circonstances particulières qui justifieraient une dérogation à ce principe. Il convient de rappeler que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour payer l'avance de frais de son recours, de 300 fr. A le suivre, la question se poserait donc de savoir avec quels moyens financiers il pourrait avancer cette somme pour ensuite en obtenir le remboursement si son recours était fondé. Au contraire, c'est la procédure de recours qui a été suspendue par la Cour, dans l'attente de la présente décision d'assistance juridique, qui dira si celle-ci est accordée au recourant pour le dispenser d'avancer les frais y relatifs si son recours a des chances de succès ou sera refusée si tel n'était pas le cas. Pour le surplus, le recourant n'a pas invoqué, avec raison, un risque de contrariété entre la présente décision et celle qui sera rendue par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023.”
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (FREI, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, le grief du recourant, qui sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur son recours du 5 octobre 2023, puis la perception de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, si son recours était fondé, n'est pas conforme aux dispositions légales régissant l'octroi de l'assurance juridique au sens des art. 117 et ss CPC et de l'art. 5 al. 1 RAJ. En effet, il résulte de l'art. 117 let. b CPC que l'assistance judiciaire est octroyée, notamment, lorsque la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Point n'est, dès lors, besoin d'attendre l'issue du recours du 5 octobre 2023 pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise pour statuer sur l'octroi de celle-ci. Ensuite, en application de l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire n'est qu'exceptionnellement octroyée avec effet rétroactif et il n'y a pas, en l'espèce, de circonstances particulières qui justifieraient une dérogation à ce principe. Il convient de rappeler que le recourant a sollicité l'assistance judiciaire parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers pour payer l'avance de frais de son recours, de 300 fr. A le suivre, la question se poserait donc de savoir avec quels moyens financiers il pourrait avancer cette somme pour ensuite en obtenir le remboursement si son recours était fondé. Au contraire, c'est la procédure de recours qui a été suspendue par la Cour, dans l'attente de la présente décision d'assistance juridique, qui dira si celle-ci est accordée au recourant pour le dispenser d'avancer les frais y relatifs si son recours a des chances de succès ou sera refusée si tel n'était pas le cas. Pour le surplus, le recourant n'a pas invoqué, avec raison, un risque de contrariété entre la présente décision et celle qui sera rendue par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023.”
Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 Abs. 5 ZPO erneut zu beantragen. Der Gesuchsteller hat im Berufungsverfahren seine Vermögens‑ und Einkommensverhältnisse sowie die Erfolgsaussichten erneut darzulegen; die Rechtsmittelinstanz prüft die Voraussetzungen von Neuem und ist in der Bewertung der Indigenz nicht an die erstinstanzliche Entscheidung gebunden. Bei anwaltlicher Vertretung besteht eine umfassende Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers; ein blosses Verweisen auf die Bewilligung der Vorinstanz genügt nicht.
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et la référence). Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_287/2023 précité consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).”
“Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteil 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3 mit Hinweis). Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; je mit Hinweisen). Da es für das Rechtsmittelverfahren eines neuen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bedarf (Art. 119 Abs. 5 ZPO), gelten dafür grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch mit Blick auf die Mitwirkungsobliegenheit bezüglich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO (Urteile 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.4, 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3, 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5). Mit dem blossen Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege genügt eine anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihrer Obliegenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen, im Rechtsmittelverfahren nicht (Urteil 5A_1002/2017 vom 12. März 2019 E. 2.3 mit Hinweis).”
“________ doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires et les dépens de première instance ont été renvoyés au sort de la cause au fond, ce qu’il convient ici de confirmer. 5.3 5.3.1 Le 21 octobre 2024, le conseil de l’intimé a produit une liste de ses opérations au tarif de 180 fr./heure. 5.3.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un justiciable assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3 ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/343 consid.”
Im Verfahren um die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege besitzt die formelle Gegenpartei des Hauptverfahrens grundsätzlich keine Parteistellung und hat daher nur ein fakultatives Anhörungsrecht nach richterlichem Ermessen. Eine zwingende Anhörung ist nur erforderlich, wenn die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege die Sicherstellung der Parteientschädigung einschliesst (Art. 119 Abs. 3 ZPO).
“Im Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hat die formelle Gegenpartei des Hauptverfahrens grundsätzlich keine Parteistellung. Sie hat somit lediglich ein fakultatives Anhörungsrecht nach richterlichem Ermessen; nur wenn die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auch die Sicherstellung der Parteientschädigung umfasst, kommt der Gegenpartei Parteistellung zu und muss sie zwingend angehört werden (Art. 119 Abs. 3 ZPO; BGer 4A_471/2020 vom 5. Januar 2021 E. 6). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Daraus folgt, dass das Spital und der Kanton im vorliegendem Beschwerdeverfahren nicht angehört werden müssen.”
Bei komplexen Vermögensverhältnissen sind erhöhte Anforderungen an die umfassende und nachvollziehbare Darlegung der Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse zu stellen. Zum Vermögen gehören auch veräusserbare Sachwerte, namentlich Motorfahrzeuge. Soweit die Frage der Verwertbarkeit von Vermögenswerten für die Prozessfinanzierung relevant ist, hat die gesuchstellende Partei Anhaltspunkte darzulegen, aus denen sich nach überwiegender Wahrscheinlichkeit ergibt, dass eine Verwertung nicht möglich oder kein zur Prozessführung ausreichendes Liquidationsergebnis zu erwarten ist.
“Ein Prozesskostenbeitrag ist unter denselben Voraussetzungen wie die dazu subsidiäre unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Vorausgesetzt ist demnach, dass die ersuchende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Zusätzlich muss es dem angesprochenen Ehegatten mög- lich sein, dem anderen die Kosten, die er zur Durchführung des Prozesses benö- tigt, zu bevorschussen (BGer 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006, E. 1.2 m.w.H.). - 25 - Mittellos ist eine Person, welche die Leistung der erforderlichen Prozess- und Par- teikosten nur erbringen kann, wenn sie die Mittel angreift, die sie zur Deckung des Grundbedarfs für sich und ihre Familie benötigt. Bei der entsprechenden Prüfung ist die gesamte finanzielle Lage der gesuchstellenden Partei einzubeziehen. Zur Glaubhaftmachung ihrer Bedürftigkeit hat die gesuchstellende Partei ihre Ein- kommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit mög- lich auch zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Dabei dürfen umso höhere An- forderungen an eine umfassende und klare Darstellung der finanziellen Situation durch die ersuchende Partei selbst gestellt werden, je komplexer diese Verhält- nisse sind. Das Gericht hat allenfalls unbeholfene Rechtssuchende auf die Anga- ben hinzuweisen, die zur Beurteilung des Gesuches benötigt werden (BGE 120 Ia 179 E. 3a; BGer 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.2, je m.w.H.). Nur bei vollständiger Kenntnis der gesamten finanziellen Verhältnisse kann beurteilt wer- den, ob und allenfalls in welchem Umfang die Beanspruchung des Vermögens nicht nur möglich, sondern auch zumutbar ist, um die Mittel aufzubringen, welche zur Führung nicht aussichtsloser Prozesse erforderlich sind (BGE 120 Ia 179 E. 3a m.H.). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden.”
“Die Kritik, die der Beschwerdeführer am angefochtenen Entscheid übt, verfängt nicht. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass sich seine Vermögenssituation als komplex darstellt, was rechtsprechungsgemäss dazu führt, dass jedenfalls ein anwaltlich vertretener Gesuchsteller wie der Beschwerdeführer seine Vermögenssituation besonders sorgfältig darzulegen hat. Der Beschwerdeführer täuscht sich aber, wenn er meint, dass die Vorinstanz ihm zu Unrecht den Beweis einer negativen Tatsache aufbürde bzw. richtigerweise selbst hätte dartun müssen, inwiefern er seine Vermögenswerte zur Finanzierung des Berufungsverfahrens liquidieren könnte. Soweit die (fehlende) Verwertbarkeit von Vermögenswerten in Frage steht, ist die um unentgeltliche Rechtspflege ersuchende Partei aufgrund ihrer gesetzlichen Mitwirkungsobliegenheit (Art. 119 Abs. 2 ZPO) gehalten, die (Un-) Möglichkeit einer Versilberung durch den Beweis positiver Sachumstände so eng einzukreisen, dass sich dem Gericht zumindest im Sinne der überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Schluss aufdrängt, eine Liquidation wäre nicht möglich bzw. ein zur Prozessfinanzierung genügendes Liquidationsergebnis nicht zu erwarten (vgl. Urteil 5A_972/2021 vom 2. Februar 2023 E. 3.1; HANS PETER WALTER, in: Berner Kommentar, 2012, N. 333 zu Art. 8 ZGB). Für die Vorinstanz war entscheidwesentlich, dass der Beschwerdeführer Eigentümer zumindest eines fahrtüchtigen, eingelösten Oldtimer-Fahrzeugs ist, das er für Fr. 50'000.-- inseriert hatte. Die Vorinstanz nimmt Kenntnis davon, dass der Beschwerdeführer das Fahrzeug nicht zu diesem Preis verkaufen konnte, schliesst daraus aber nicht auf die Unverkäuflichkeit des Fahrzeugs. Vielmehr hält sie dem Beschwerdeführer vor, für das Fahrzeug möglicherweise einen zu hohen Preis verlangt und nicht dargelegt zu haben, dass er das Fahrzeug auch günstiger anbot.”
“Eine Person gilt als bedürftig, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eige- nen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Si- tuation der gesuchstellenden Person (BGE 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1; 128 I 225 E. 2.5.1). Dabei sind einerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen und anderseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in Betracht zu zie- hen (BGE 124 I 97 E. 3b mit Hinweisen). Beim Vermögen sind neben den Barmit- teln auch veräusserbare oder hypothekarisch belastbare Sachwerte zu berück- sichtigen, soweit sie zusammen mit dem anderen Vermögen den Notgroschen übersteigen und nicht unpfändbares Vermögen nach Art. 92 SchKG darstellen. Dazu gehören unter anderem auch Motorfahrzeuge ohne Kompetenzcharakter (BSK ZPO-Rüegg, Art. 117 N 16). Zur Glaubhaftmachung ihrer Bedürftigkeit hat die gesuchstellende Partei ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit möglich auch zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Dabei dürfen umso höhere Anforderungen an eine umfassende und klare Darstellung der finanziellen Situati- on durch die ersuchende Partei selbst gestellt werden, je komplexer diese Ver- hältnisse sind. Das Gericht hat allenfalls unbeholfene Rechtssuchende auf die - 5 - Angaben hinzuweisen, die zur Beurteilung des Gesuches benötigt werden (BGE 120 Ia 179 E. 3a; BGer 5A_949/2018 vom 4. Februar 2019, E. 3.2, je m.w.H.). Nur bei vollständiger Kenntnis der gesamten finanziellen Verhältnisse kann beur- teilt werden, ob und allenfalls in welchem Umfang die Beanspruchung des Ver- mögens nicht nur möglich, sondern auch zumutbar ist, um die Mittel aufzubringen, welche zur Führung nicht aussichtsloser Prozesse erforderlich sind (BGE 120 Ia 179 E. 3a m.H.). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Ver- letzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden.”
“Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 38). An die klare und gründliche Darstellung der finanziel- len Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anfor- derungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnisse sind (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.2; BGer 5A_653/2021 vom 10. November 2021, E. 2.1). Letzteres gilt namentlich in Fällen, in denen sich ein selbständig Erwer- bender nicht nur Lohn auszahlt, sondern auch private Auslagen über das Ge- schäft bezahlt (siehe zur Bedeutung von Privatbezügen bei der Bestimmung des Einkommens einer selbständig erwerbenden Person BGer 5A_678/2018 vom 19. Juni 2019, E. 4.2.4). Das Gericht hat den Sachverhalt immerhin dort weiter abzu- - 8 - klären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbe- holfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art.”
“Wenn dies zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist, besteht darüber hinaus ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Als bedürftig gilt, wer für die Kosten des Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel anzugreifen, derer er zur Deckung des notwendigen Lebensunterhalts für sich und seine Familie bedarf. Für die Beurtei- lung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuchstellenden Partei zum Zeitpunkt der Gesuchstellung (BGE 135 I 221 E. 5.1) zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Exis- tenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist (BGE 141 III 369 E. 4.1). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen und soweit möglich zu belegen (siehe Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO-Bühler, Art. 119 N 38). An die klare und gründliche Darstellung der finanziellen Situation durch die gesuchstellende Person selbst dürfen umso höhere Anforderungen gestellt werden, je komplexer die Verhältnis- se sind. Das Gericht hat den Sachverhalt aber immerhin dort weiter abzuklären, wo Unsicherheiten und Unklarheiten bestehen, und es hat allenfalls unbeholfene Rechtsuchende auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Ge- suchs benötigt. Bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht nach Art. 97 ZPO jedoch nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die gesuchstellende Partei ihren Ob- liegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausrei- chender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E.”
Die Benennung einer gewünschten Rechtsbeiständin bzw. eines gewünschten Rechtsbeistands im Gesuch ist fakultativ; das Unterlassen dieser Angabe macht das Gesuch nicht automatisch unvollständig. Wird das Gesuch jedoch durch eine beauftragte Anwältin oder einen beauftragten Anwalt eingereicht, muss es bei Einreichung vollständig begründet und belegt sein; das Gericht ist nicht verpflichtet, die Gesuchspartei aufzufordern, das Gesuch zu ergänzen oder ihr aktiv einen Anwalt zuzuweisen.
“Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 ; CREC 12 novembre 2021/305 consid. 3.2). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; CREC 12 novembre 2021/305 consid. 3.2). Toutefois, il est d'usage, en particulier lorsqu'est invoquée une rupture du lien de confiance, d'admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (CREC 24 avril 2020/102 ; CREC 20 septembre 2016/376 ; CREC 20 mai 2014/178). 7.2.3 En l’occurrence, la mention du nom du conseil d’office souhaité, au sens de l’art. 119 al. 2 CPC, étant une faculté de la partie requérante, le simple fait que l’appelant n’ait pas indiqué l’identité du conseil d’office choisi ne rend pas sa requête d’assistance judiciaire incomplète. Plus important, celui-ci ne disposait pas du libre choix de son avocat d’office, de sorte que la présidente n’avait aucune obligation de l’interpeller avant de désigner Me Ducret ; il revenait à l’appelant de faire preuve de diligence et d’indiquer directement l’identité de l’avocat souhaité. Du reste, il est tout à fait cohérent que la première juge ait désigné un avocat s’étant déjà occupé de l’appelant dans une autre procédure, à défaut de toute précision de l’intéressé. Il est également rappelé que l’avis du 28 août 2023 a été transmis en copie à l’appelant et qu’il en avait parfaitement connaissance. Or, celui-ci n’indique pas avoir réagi à cette annonce ni fait valoir que Me Ducret ne pouvait remplir sa tâche en raison d’un conflit d’intérêts, respectivement d’une incapacité manifeste ou qu’il aurait violé ses devoirs professionnels de manière crasse.”
“De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1 ; du 24.10.2017 [2C_448/2017] cons. 4.3). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.”
Ein nachträgliches Gesuch um rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist nicht im Rechtsmittel nachzuholen, sondern wäre bei der Vorinstanz beziehungsweise beim zuständigen Bezirksgericht einzureichen. Die Gerichte haben in der Praxis darauf hingewiesen, dass auf ein nachträglich gestelltes Gesuch nicht einzutreten ist, wenn im vorinstanzlichen Verfahren keinerlei Kosten auferlegt worden sind. Zudem kann eine rückwirkende Bewilligung nach Art. 119 Abs. 4 ZPO zwar ausnahmsweise erfolgen, sie setzt aber ein entsprechendes Gesuch bzw. eine Anordnung voraus.
“Darüber hinaus ist es nicht möglich, mit einem Rechtsmittel das im vor- instanzlichen Verfahren verpasste Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nachzuholen. Ein entsprechendes Gesuch um ausnahmsweise nachträgliche und rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 119 Abs. 4 ZPO wäre direkt bei der Vorinstanz bzw. beim zustän- digen Bezirksgericht (§ 128 GOG ZH) einzureichen. Doch auch diesbezüglich fehlte es der Beschwerdeführerin an einem aktuellen und praktischen Interesse. Ihr wurden im vorinstanzlichen Verfahren keinerlei Kosten auferlegt. Auf ein nach- träglich gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wäre damit nicht einzu- treten.”
“Im Weiteren folgten Erwägungen zur Höhe der Honorarnote: Die rück- wirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege, welche gemäss Art. 119 Abs. 4 ZPO ausnahmsweise möglich sei, sei vorliegend nicht angeordnet und so- weit ersichtlich auch nicht beantragt worden, weshalb die vom 18. August 2021 bis zur Gesuchstellung am 28. September 2021 getätigten Bemühungen und Aufwendungen für die festzusetzende Entschädigung von vornherein ausser Be- tracht fielen. Ebenso wenig seien Bemühungen und Aufwendungen zu berück- sichtigen, die nicht das Schlichtungsverfahren oder das Verfahren der unentgeltli- chen Rechtspflege für dieses beträfen. Sodann sei auch nicht ersichtlich, weshalb von einem notwendigen Zeitaufwand von mehr als acht Stunden auszugehen wä- re, zumal das Schlichtungsgesuch betreffend Unterhalt und das Gesuch um Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege für dieses dieselben finanziellen Ver- hältnisse beträfen (act. 28 S. 3). - 5 -”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist eine Ausnahme und ist restriktiv anzuwenden. Sie kommt insbesondere in Betracht, wenn wegen zeitlicher Dringlichkeit eine sachlich zwingend gebotene Prozesshandlung nicht mit gleichzeitigem Gesuch möglich war, oder wenn eine nicht anwaltlich vertretene Partei ihren Anspruch nicht kannte und auch nicht hätte kennen müssen.
“Sofern es zur Wahrung der Rechte notwendig ist, umfasst die unentgeltliche Rechtspflege auch die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands (lit. c). Als bedürftig gilt eine Person dann, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzu- bringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eigenen not- wendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die pro- zessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (vgl. BGE 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1). Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzu- legen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_270/2017 vom 1. September 2017 E. 4.2). Die unentgeltliche Rechtspflege entfaltet ihre Wir- kungen grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (ex nunc et pro futuro), kann aber ausnahmsweise auch rückwirkend bewilligt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Von dieser Möglichkeit ist äusserst restriktiv Gebrauch zu machen. Sie kommt einzig in Betracht, wenn es wegen der zeitlichen Dringlichkeit einer sach- lich zwingend gebotenen Prozesshandlung nicht möglich war, gleichzeitig auch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen (BGE 122 I 203 E. 2c ff.; Urteil des Bundesgerichts 5A_181/2012 vom 27. Juni 2012 E. 2.3.3) oder wenn eine nicht anwaltlich vertretene Partei ihren Anspruch nicht kannte und auch nicht hätte ken- nen müssen (RÜEGG/RÜEGG, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommen- tar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4. Aufl. 2024, Art. 119 ZPO N. 5 m.w.H).”
“Elle a toutefois relevé que la requête n'avait pas été formulée avant l'épuisement ni peu après l'épuisement des 4h initialement octroyées, mais après un dépassement conséquent des heures initialement accordées, avec pour conséquence que l'activité de l'avocat d'office ne serait rémunérée pour 4h d'activité supplémentaires qu'à partir du 4 juin 2024, comme la recourante l'a bien compris, sous réserve de la question de l'effet rétroactif qui sera examiné ci-après. Enfin, l'octroi de 4h supplémentaires, à partir du 4 juin 2024, apparaît suffisant pour la finalisation de la requête de séquestre de la recourante, la prise de connaissance de l'ordonnance à venir et un éventuel entretien avec les recourantes, étant souligné que les deux requêtes de séquestres, quasiment identiques en fait et en droit, ont permis à l'avocat d'office de consacrer la majeure partie de son temps à rédiger la première requête en séquestre, puis à adapter quelque peu la seconde requête en séquestre. Ainsi, ni la suppression de la limitation d'heures, ni l'octroi de 15h supplémentaires ne sont justifiées et la vice-présidence du Tribunal civil a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en accordant 4h supplémentaires d'avocat à la recourante. 5. La recourante sollicite un effet rétroactif au 15 mai 2024 et invoque une violation de l'art. 119 al. 4 CPC si la décision entreprise devait être confirmée, faisant valoir qu'elle devait déposer les requêtes en séquestre au 17 juin 2024 au plus tard, conformément au délai que l'OP lui avait imparti. L'effet rétroactif devait nécessairement lui être accordé au regard de cette situation urgente. Son conseil d'office devait nécessairement poursuivre son activité pour respecter le délai sus évoqué, sans pouvoir attendre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil sur sa requête d'extension du 21 mai 2024, ni un éventuel recours contre celle-ci. Elle ajoute avoir formulé sa seconde demande d'extension d'heures en même temps que le dépôt de la requête de séquestre de C______, "conformément à la décision de la Cour de justice DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3". 5.1 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“En l'espèce, la recourante n'a pas attaqué les décisions des 7 avril et 17 juin 2021, de sorte qu'elle a implicitement acquiescé, pour la procédure de recours contre la décision de l'OCPM, au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat d'office (soit douze heures, ensuite étendues à seize). Ces décisions ont dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, avec pour conséquence que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la légalité et la constitutionnalité de l'octroi de l'assistance judiciaire limité à une certaine quotité d'heures de travail d'avocat et sur les conséquences d'un tel octroi sur la gestion du dossier par cet avocat ne seront pas examinés par l'autorité de céans. Seule demeure donc litigieuse la question du nombre d'heures accordé dans la décision d'extension de l'aide étatique du 16 août 2021, la recourante reprochant notamment à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des heures qu'elle a annoncé avoir effectuées. Il résulte des développements qui précèdent qu'une demande d'extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées est, à l'instar de la demande d'assistance juridique, soumise au principe de non-rétroactivité, l'art. 119 al. 4 CPC ne permettant pas d'obtenir la couverture de frais d'avocat déjà engagés au moment du dépôt de la requête d'aide étatique. Certes, il demeure possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le justiciable souhaitant en bénéficier est toutefois tenu de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, a requis l'extension de l'assistance judiciaire en août 2021, au moment où l'activité déployée excédait déjà de près de six heures la durée allouée en dernier lieu, sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle ne prétend pas avoir été objectivement empêchée, notamment en raison d'une situation d'urgence, de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement des quatre heures allouées par décision du 21 juin 2021. C'est dès lors à bon droit que l'autorité de première instance a retenu qu'aucun motif ne permettait de déroger au principe de non-rétroactivité susmentionné et qu'elle a uniquement examiné si une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat se justifiait pour la période postérieure au dépôt de la seconde demande d'extension.”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist die Ausnahme. Grundsätzlich tritt die Wirkung ab dem Zeitpunkt der Gesuchstellung ein; nur in Ausnahmefällen kommt eine rückwirkende Bewilligung nach Art. 119 Abs. 4 ZPO in Betracht. Als mögliche Gründe für Rückwirkung nennt die Rechtsprechung insbesondere ein entschuldbares Unterlassen (z. B. wenn wegen Dringlichkeit ohne vorgängiges Gesuch gehandelt werden musste) oder das Unterbleiben bzw. die verspätete Erteilung der nach Art. 97 ZPO vorgesehenen Mitteilung. Der Gesuchsteller muss darlegen, weshalb er die Hilfe nicht bereits früher beantragen konnte.
“A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3 et les réf. citées). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid. 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; parmi d’autres : CACI 5 ocotbre 2022/506 ; Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 119 CPC) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 2 septembre 2021/238 ; CREC 22 janvier 2015/40). Cette règle de non‑rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165). Il n’y a pas lieu d’accorder un effet rétroactif lorsque l’avocat a remis un formulaire d’assistance judiciaire à son client et ne dépose la requête que deux mois plus tard au retour du formulaire rempli.”
“Elle reproche en outre au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa situation particulière, à savoir son domicile à l’étranger, son âge avancé et la complexité des multiples procédures auxquelles elle doit faire face. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Le législateur ayant voulu accorder sur ce point au juge une marge de manœuvre supplémentaire, l’assistance judiciaire peut être accordée exceptionnel-lement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 119 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165).”
“d) aa) Lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 ; CREC du 22 janvier 2015/40 consid. 3.2). En effet, selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, notamment lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2 et les références). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; TC-FR, Ire Cour d’appel civil, du 20 août 2018 n° 101 2018 158 consid. 5). De plus, lorsque la décision limitant le champ temporel de l’assistance judiciaire n’a pas été contestée en temps utile par un recours (comp. art. 121 CPC), on ne saurait la remettre en question par l’indemnisation a posteriori d’opérations hors champ (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.2). Un devoir d’interpellation à l’endroit d’un avocat n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art.”
“6 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]). b) En même temps qu’elle a déposé son acte de recours, sous la plume de son avocat, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en demandant l’exonération totale des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la désignation de son avocat comme conseil d’office avec effet au 18 février 2019. aa) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), mais elle n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Elle est donc en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.1. ad art. 119 CPC et réf. cit.). Elle sera accordée exceptionnellement à titre rétroactif, si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans déposer auparavant une telle demande (ibid., n. 5.2 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165). bb) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que celle-ci, au bénéfice d’une rente AI, n’a aucun revenu ni fortune imposables et ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, vu le sort du recours, on ne saurait considérer que sa cause était dépourvue de toute chance de succès, ni que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile.”
Ein im vorinstanzlichen Verfahren versäumtes Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege kann nicht durch ein Rechtsmittel nachgeholt werden. Ein nachträgliches bzw. rückwirkendes Gesuch nach Art. 119 Abs. 4 ZPO wäre direkt bei der Vorinstanz einzureichen; fehlt jedoch im vorinstanzlichen Verfahren eine Kostenauferlegung, kann es an einem aktuellen/praktischen Interesse fehlen, sodass auf ein derartiges nachträgliches Gesuch nicht einzutreten ist.
“Darüber hinaus ist es nicht möglich, mit einem Rechtsmittel das im vor- instanzlichen Verfahren verpasste Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nachzuholen. Ein entsprechendes Gesuch um ausnahmsweise nachträgliche und rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 119 Abs. 4 ZPO wäre direkt bei der Vorinstanz bzw. beim zustän- digen Bezirksgericht (§ 128 GOG ZH) einzureichen. Doch auch diesbezüglich fehlte es der Beschwerdeführerin an einem aktuellen und praktischen Interesse. Ihr wurden im vorinstanzlichen Verfahren keinerlei Kosten auferlegt. Auf ein nach- träglich gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wäre damit nicht einzu- treten.”
“Darüber hinaus ist es nicht möglich, mit einem Rechtsmittel das im vor- instanzlichen Verfahren verpasste Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nachzuholen. Ein entsprechendes Gesuch um ausnahmsweise nachträgliche und rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 119 Abs. 4 ZPO wäre direkt bei der Vorinstanz bzw. beim zustän- digen Bezirksgericht (§ 128 GOG ZH) einzureichen. Doch auch diesbezüglich fehlte es der Beschwerdeführerin an einem aktuellen und praktischen Interesse. Ihr wurden im vorinstanzlichen Verfahren keinerlei Kosten auferlegt. Auf ein nach- träglich gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wäre damit nicht einzu- treten.”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist zwar ausnahmsweise möglich, wird aber grundsätzlich nicht gewährt. Ein rückwirkendes Bewilligungsbegehren muss bereits in der Gesuchseinreichung ausdrücklich gestellt und hinreichend begründet werden; fehlt eine entsprechende, dargelegte Begründung, ist die Rückwirkung zu versagen.
“L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3 et les références citées). 2.7.3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes utilisés par le Président du Tribunal (« en l’état très incertaines ») que les conditions jurisprudentielles pour refuser à A.________ sur la base de l’art. 117 let. b CPC ne sont pas remplies. Le grief est fondé. 2.8. Il découle de ce qui précède que l’assistance judiciaire a été refusée à tort à A.________. 2.9 Le recourant conclut à ce que l’assistance judiciaire « déposée le 15 février 2022 » lui soit accordée avec effet rétroactif au 30 novembre 2021. L’assistance judiciaire ne déploie ses effets qu’au jour du dépôt de la requête. Selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire n’est en règle générale pas octroyée avec effet rétroactif. De plus, il faut qu’il soit requis et motivé de manière circonstanciée au moment de la requête. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été formellement déposée le 3 mars 2022 ; comme déjà relevé, le recourant avait sans doute omis par inadvertance de la joindre à sa lettre du 15 février 2022. Il ne doit pas être pénalisé pour cette inattention, d’autant qu’il n’a pas été rendu attentif au fait que la requête d’assistance judiciaire n’était pas jointe à son courrier. En revanche, ni dans sa requête d’assistance judiciaire déposée devant le premier juge, ni dans son recours, il ne motive l’effet rétroactif requis, qui sera par conséquent refusé. Il sied cela étant de préciser que, selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’assistance judiciaire couvre l’activité de l’avocat d’office dès la date du dépôt de la requête, mais s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que cette requête et aux travaux préparatoires nécessaires (arrêt TC 101 2014 38 du 21 novembre 2014 in RFJ 2014 p.”
“1 Das Friedensrichteramt erwog im angefochtenen Entscheid vom 22. November 2021, die Verfügung des Bezirksgerichtes Zürich betreffend Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Schlichtungsverfahren sei nicht gehörig eröffnet worden, da sie dem im Rubrum nicht aufgeführten Gesuchsgeg- ner bzw. dem Kindsvater und Beklagten des Schlichtungsverfahrens nicht mitge- teilt worden sei. Es sei daher nicht von einer rechtskräftigen Verfügung auszuge- hen (act. 28 S. 2). Und selbst wenn die Verfügung in Rechtskraft erwachsen sein sollte, vermöge sie mangels entsprechender Anordnung im Dispositiv keine finan- ziellen Ansprüche des Beschwerdeführers gegenüber der Kasse des Friedens- richteramtes bzw. der Gemeinde Zürich zu begründen. Vielmehr sei davon aus- zugehen, dass der unentgeltliche Rechtsbeistand gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. a ZPO vom Kanton angemessen entschädigt werde (act. 28 S. 3). 1.2 Im Weiteren folgten Erwägungen zur Höhe der Honorarnote: Die rück- wirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege, welche gemäss Art. 119 Abs. 4 ZPO ausnahmsweise möglich sei, sei vorliegend nicht angeordnet und so- weit ersichtlich auch nicht beantragt worden, weshalb die vom 18. August 2021 bis zur Gesuchstellung am 28. September 2021 getätigten Bemühungen und Aufwendungen für die festzusetzende Entschädigung von vornherein ausser Be- tracht fielen. Ebenso wenig seien Bemühungen und Aufwendungen zu berück- sichtigen, die nicht das Schlichtungsverfahren oder das Verfahren der unentgeltli- chen Rechtspflege für dieses beträfen. Sodann sei auch nicht ersichtlich, weshalb von einem notwendigen Zeitaufwand von mehr als acht Stunden auszugehen wä- re, zumal das Schlichtungsgesuch betreffend Unterhalt und das Gesuch um Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege für dieses dieselben finanziellen Ver- hältnisse beträfen (act. 28 S. 3). - 5 - 2.1 Der Beschwerdeführer macht unrichtige Rechtsanwendung und offen- sichtlich unrichtige Feststellung des”
Gerichte haben in Einzelfällen trotz grenzwertigen bzw. téméraire bzw. nahe an Mutwilligkeit liegendem prozessualem Verhalten von der Erhebung von Gerichtskosten nach Art. 119 Abs. 6 ZPO abgesehen; sie wiesen die betroffene Partei dabei teils darauf hin, dass künftig wiederholtes téméraire bzw. mutwilliges Verhalten zur Kostenverrechnung führen kann.
“Auch wenn das prozessuale Verhalten des Beschwerdeführers an der Grenze zur Mutwilligkeit liegt, ist vorliegend auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Als unterliegende Partei hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der Hof erkennt: I. Die Beschwerde wird abgewiesen. II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. III. Es besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. IV. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 72–77 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 5. Mai 2021/dki Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin: 106 2021 15 300 2015 129 300 2015 129 300 2015 129 Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC Art. 8 KESGart. 8 LPEAart. 8 KESG Art. 59 ZPOart. 59 CPCart. 59 CPC Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Costituzione federale della Confederazione Svizzera BGE 135 II 286ATF 135 II 286DTF 135 II 286 BGE 138 III 225ATF 138 III 225DTF 138 III 225 BGE 134 V 49ATF 134 V 49DTF 134 V 49 Art.”
“En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle considère qu'elle n'a pas fourni les renseignements et documents nécessaires à l'examen des chances de succès de la procédure de réclamation initiée par ses soins. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. 1.4 Cela étant, en tout état, le refus de l'autorité de première instance d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique de la recourante n'apparaît pas critiquable. Il résulte en effet du dossier que la recourante n'a, malgré l'interpellation du greffe de l'assistance juridique du 4 décembre 2020, pas fourni les pièces ou renseignements nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause, sa réponse du 10 décembre 2020 ne contenant pas les informations demandées. Sa requête pouvait en conséquence, conformément à l'art. 7 al. 3 RAJ, être déclarée infondée. 2. 2.1 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire (art. 119 al. 6 CPC). 2.2 En l'espèce, bien que le recours soit téméraire, la Cour renonce à la perception de frais. La recourante est toutefois rendue attentive qu'en cas de dépôt d'un nouveau recours téméraire, des frais seront prélevés. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3474/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
In der Praxis beschränken Gerichte das Octroi der unentgeltlichen Rechtspflege / Prozesshilfe wiederholt auf einen Stundenumfang des beauftragten Anwalts (häufig 5 oder 10 Stunden). Solche vorbereitenden Begrenzungen werden in den Entscheidungen als Zulassungsbedingung angewendet.
“Par conséquent, l'appel formé par le recourant ne semble, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès. Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée au recourant en dernier lieu le 18 janvier 2024 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. La décision querellée sera donc annulée et le recourant mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 25 novembre 2024, avec effet au 8 janvier 2025, date de sa requête d'extension. Ledit octroi sera limité à 5 heures d'activité d'avocat, vu que la procédure d'appel est limitée à la question de la compétence des juridictions genevoises. Par ailleurs, à l'instar de ce qui a été prévu dans les précédentes décisions d'octroi de l'aide étatique, celui-ci sera subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1050/2021. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/14901/2024 du 25 novembre 2024, avec effet au 8 janvier 2025. Nomme Me B______, avocat, à cette fin. Limite cet octroi à 5 heures d'activité d'avocat, audiences et forfaits courriers/téléphones en sus et dit que cet octroi est subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr.”
“Compte tenu de ce qui précède et du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours pour déterminer l'intérêt de l'enfant dans une telle situation, le recours formé par la recourante ne semble, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès, contrairement à ce qu'a retenu la vice-présidente du Tribunal civil. Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée à la recourante en dernier lieu le 22 novembre 2024 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. La décision querellée sera donc annulée et la recourante mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024, date de sa requête d'extension. Me D______, avocate, sera désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Cet octroi sera limité à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/714/2023. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/8664/2024 du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024. Nomme Me D______, avocate, à cette fin. Limite cet octroi à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“En effet, il est discernable que la recourante entendait se plaindre de ce que, matériellement et une fois les différences entre les catégories susmentionnés prises en compte, il demeurait encore une inégalité de traitement consacrée par l'application de l'ODPr au regard des conditions prévues par le CTT-EDom. Or, ni le jugement du TPH, ni, d'ailleurs la décision présentement entreprise, ne font état de ce pan de l'argumentation de la recourante, pourtant pertinent. En cela, la recourante soutient à bon droit que son appel ne paraît pas d'emblée voué à l'échec puisque le TPH avait, a priori, l'obligation d'examiner à titre préjudiciel la constitutionnalité de l'ordonnance du Conseil fédéral applicable, ce qu'il n'a pas fait nonobstant l'argumentation explicite de la recourante, dont il ne semble pas avoir tenu pleinement compte. Ainsi, la décision entreprise sera annulée et l'assistance judiciaire requise sera octroyée à raison de 10h00 d'activité d'avocat pour la procédure d'appel devant la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice, la condition de l'indigence étant a priori remplie. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). La recourante n'ayant pas conclu à des dépens il ne lui en sera pas accordé. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 décembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2661/2019. Au fond : Annule la décision entreprise, cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPH/376/2020 du 18 novembre 2020, avec effet au 4 décembre 2020. Limite l'activité de l'avocat à dix heures. Nomme Me Manuel BOLIVAR, avocat, à cette fin. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei unvollständigen, unklaren oder fehlenden Angaben kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abgewiesen werden; dies gilt insbesondere, wenn die gesuchstellende Person ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse nicht schlüssig darlegt, obwohl sie zur Mitwirkung verpflichtet ist. Bei anwaltlich vertretenen Parteien kann das Fehlen entsprechender Angaben ohne vorgängige Nachfrist zur Verbesserung als Verletzung der Mitwirkungspflicht gewertet werden. Ist die Rechtshilfe bereits bewilligt, kommt ein Entzug in Betracht, wobei dieser grundsätzlich für die Zukunft erfolgt (ex nunc). Ein rückwirkender Entzug (ex tunc) ist nur ausnahmsweise zulässig, namentlich bei nachgewiesenen falschen oder täuschenden Angaben oder sonstigem missbräuchlichem Verhalten.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren darüber hinaus nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung sind Rechtsbegehren als aussichtslos anzusehen, bei denen die Gewinn- aussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Rechtsbegehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder Erstere nur wenig geringer sind als Letztere. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überle- gung zu einem Prozess entschliessen würde (vgl. statt vieler BGer 5A_43/2023 vom 3. Juli 2023 E. 3.2). Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhält- nisse (soweit möglich unter Beilage einschlägiger Unterlagen) darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Es trifft sie eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Im Rechtsmittelverfahren ist - 12 - die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen, wobei für das Gesuch diesel- ben formellen Anforderungen gelten wie für das Gesuch vor der ersten Instanz. Mithin muss die gesuchstellende Partei ihre Mittellosigkeit und die Erfolgsaussich- ten ihres Rechtsbegehrens erneut glaubhaft machen (Art. 119 Abs. 5 ZPO; vgl. BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023 E. 2.1.3; BGer 5A_1012/2020 vom 3. März 2021 E. 3.2.3). Legt die gesuchstellende Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit (etwa auf- grund früherer Verfahren) weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vor- gängige Nachfristansetzung zur Verbesserung abgewiesen werden (vgl. OGer ZH PC200035 vom 12. Mai 2021 E. II/4.2; BGer 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4).”
“1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.”
“3.1.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.1.2. Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. En principe, ce retrait n'intervient que pour l'avenir (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Le retrait rétroactif (ex tunc) ne s'applique qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.5), par exemple parce que la partie a fourni des indications fausses ou incomplètes sur sa situation financière ou s'est comportée d'une autre façon de manière téméraire, trompeuse, fallacieuse ou abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid.”
“Le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif prévu à l'art. 310 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.2 Selon les art. 120 CPC et 9 RAJ, l'assistance juridique est retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été. La première hypothèse vise essentiellement le cas où la situation financière de l'intéressé s'améliore en cours de procédure. Il pourrait s'agir soit d'une augmentation de ses ressources, soit d'une diminution de ses charges (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 120 CPC). Lorsque le droit à l'assistance judiciaire n'existe plus, le retrait n'a lieu, en principe, que pour les actes de procédure à venir (ex nunc et pro futuro) (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6914; ATF 141 I 241 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2013 du 19 août 2013 consid. 3.3; 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid.”
“________ ayant d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 100 fr., un montant de 50 fr. lui sera remboursé. La charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 700 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que les appelants, solidairement entre eux, lui doivent cette somme à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 4.3 4.3.1 4.3.1.1 Les appelants ont chacun sollicité l’assistance judiciaire. 4.3.1.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“Sie hat insbesondere die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die daraus abgeleitete Mittellosigkeit schlüssig darzulegen (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 69). Legt eine Partei ihre finan- zielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der ge- richtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen wer- den. Das gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertreters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual un- beholfen gelten können (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). Der Gesuchsgegner ist anwaltlich vertreten. Die beschliessende Instanz ist daher nicht verpflichtet, den in prozessualer Hinsicht nicht unbeholfenen Gesuchsgeg- ner darauf aufmerksam zu machen, dass die um unentgeltliche Rechtspflege er- suchende Partei ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse voll- ständig darzulegen und soweit möglich zu belegen hat (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Auch das online abrufbare Formular der zürcherischen Bezirksgerichte für das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege verlangt unter dem Stichwort "Beilagen", dass Belege einzureichen sind (namentlich letzte Steuererklärung; zu sämtlichen Einkünften; zu den geltend gemachten Auslagenposition etc.; vgl. https://www.gerichte-zh.ch/themen/zivilprozess/prozesskosten.html). Das Gesuch des Gesuchsgegners ist daher aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflicht ab- zuweisen. - 13 - Es wird beschlossen:”
Im summarischen Verfahren kann das Gericht das Gesuch in der Regel ohne Einholung weiterer Stellungnahmen oder Anhörung entscheiden, sofern kein Ausnahmefall besteht, der eine Anhörung der Gegenpartei erfordert.
“Die Akten des vorinstanzlichen Verfahrens wurden beigezogen (act. 7/1 - 27). Das Verfahren ist spruchreif, zumal kein Ausnahmefall vorliegt, welcher die Anhörung des Beklagten zur Frage der Gewährung der unentgeltli- chen Rechtspflege gebieten würde (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). 2.Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO). Mit ihr kön- nen die unrichtige Rechtsanwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Die Beschwerde ist in- nerhalb der Rechtsmittelfrist schriftlich, begründet und mit Rechtsmittelanträgen versehen einzureichen (Art. 321 ZPO). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptun- gen und neue Beweismittel sind ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Die Be- schwerde erfüllt diese formellen Voraussetzungen, weshalb auf sie einzutreten ist.”
Die gesuchstellende Person muss ihre Einkommens‑, Vermögens‑ und Belastungsverhältnisse so weit wie möglich nachweisen. Konkret verlangt die Rechtsprechung nachvollziehbare Belege (z. B. Lohn‑/Zertifikate, Jahresabrechnungen, Konto‑ und Geschäftsauszüge bzw. betriebliche Abschlüsse). Pauschale oder ungenügend belegte Monatsberechnungen genügen in der Praxis regelmässig nicht; bei schwankenden Einkünften ist eine geeignete Durchschnitts‑/Annualisierung heranzuziehen.
“Il expose devoir composer comme il le peut, "notamment, en faisant des incartades comptables, en mélangeant [ses] charges personnelles et celles de la société et donc en puisant dans la caisse autant que faire se peut pour assurer la subsistance de [sa] famille et la survie de la société". 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, comme le Tribunal de première instance l'a relevé, le salaire de 4'221 fr. articulé par l'appelant ne ressort ni des comptes de la société, ni des extraits de son compte privé E______. Dans ces conditions, le recourant n'a pas justifié de son revenu mensuel et le premier juge n'a pas pu constater celui-ci de manière fiable. Il en va de même s'agissant de ses charges mensuelles. En effet, le paiement des primes d'assurance-maladie ne résulte pas des extraits du compte privé E______ du recourant, qui n'a pas non plus indiqué de quelle manière il s'était acquitté de ces frais. Par conséquent, le recourant n'a pas suffisamment justifié ses charges mensuelles et le Tribunal de première instance n'a pas pu constater celles-ci de manière fiable.”
“Au stade du recours, le recourant entend se fonder sur ses cinq fiches de salaire relatives au mois de janvier à mai 2022, dont il déduit les indemnités journalières de repas, les allocations familiales et les indemnités kilométriques pour aboutir à un montant mensuel moyen de 3'751 fr. 10, respectivement à un montant annuel de 48'764 fr. 30, 13ème salaire compris. Cette présentation chiffrée n’est pas convaincante. En effet, les allocations familiales font partie des gains (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis ter, Lausanne 2018, n. 2.3.1 ad art. 117 CPC). Il en va de même des indemnités de repas que le salarié perçoit. De plus, la prise en compte d'un revenu annualisé s'avère plus adéquate dans la mesure où d'éventuelles variations saisonnières y sont intégrées, le formulaire de demande d’assistance judiciaire précisant d’ailleurs à ce propos ce qui suit : « en cas de revenus variables, revenu moyen des 6 derniers mois ». Le revenu mensuel net allégué de 4'063 fr. 70 ne correspond au demeurant pas du tout à celui de 5'077 fr. 60 (60'931 fr. : 12) résultant du certificat de salaire 2021 du recourant. Enfin, le premier juge, se fiant au devoir de collaborer de la partie, énoncé à l'art. 119 al. 2 CPC, n'a fait que reprendre les chiffres indiqués par le recourant et attestés par lui comme étant conformes à la vérité selon la rubrique 7 du formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et signé. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1 Le recourant soutient ensuite que son activité d'agriculteur indépendant serait déficitaire selon les relevés de son compte privé sociétaire ouvert auprès de la banque [...] pour la période du 1er novembre 2019 (recte : 2021) au 31 mai 2022, dont il ressort des entrées d'argent de 199'722 fr. 33 et des sorties d'argent de 200'599 fr. 74. 3.3.2.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que le recourant réalisait des revenus annuels dans le cadre de son activité d’agriculteur indépendant à hauteur de 61'401 francs. Là également, il s'est fondé sur le chiffre écrit par le recourant dans les formulaires de demande de l’assistance judiciaire, chiffre repris du compte de résultat de son entreprise agricole à l'issue de l'exercice 2020 (les comptes plus récents n'étant pas établis).”
“Il expose devoir composer comme il le peut, "notamment, en faisant des incartades comptables, en mélangeant [ses] charges personnelles et celles de la société et donc en puisant dans la caisse autant que faire se peut pour assurer la subsistance de [sa] famille et la survie de la société". 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, comme le Tribunal de première instance l'a relevé, le salaire de 4'221 fr. articulé par l'appelant ne ressort ni des comptes de la société, ni des extraits de son compte privé E______. Dans ces conditions, le recourant n'a pas justifié de son revenu mensuel et le premier juge n'a pas pu constater celui-ci de manière fiable. Il en va de même s'agissant de ses charges mensuelles. En effet, le paiement des primes d'assurance-maladie ne résulte pas des extraits du compte privé E______ du recourant, qui n'a pas non plus indiqué de quelle manière il s'était acquitté de ces frais. Par conséquent, le recourant n'a pas suffisamment justifié ses charges mensuelles et le Tribunal de première instance n'a pas pu constater celles-ci de manière fiable.”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden; die bedürftige Person muss damit nicht bis zur Einleitung des Verfahrens warten. Die Vorinstanz ist nicht befugt, die Bewilligung von zusätzlichen, im Gesetz nicht genannten Voraussetzungen abhängig zu machen. Der vom Staat bestellte Rechtsvertreter hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung, deren Bemessung dem kantonalen Recht (insbesondere Art. 122 ZPO und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen/RAJ) unterliegt.
“Der Beschwerdeführer beantragte bei der Vorinstanz, dass ihm Rechtsanwalt Dr. X._____ als vorprozessualer unentgeltlicher Rechtsvertreter bestellt werde. Das Einreichen eines Schlichtungsgesuchs oder einer Klage begründet Rechts- hängigkeit (Art. 62 Abs. 1 ZPO). Gemäss Art. 119 Abs. 1 ZPO kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit um unentgeltliche Rechtspflege ersucht werden. Folglich darf die bedürftige Person ihr Begehren bereits vor Verfah- renseinleitung stellen. Sie muss damit nicht bis zum Schlichtungsgesuch oder bis zur Klageerhebung warten. Ob ein Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung besteht, bestimmt sich nach Art. 117 ZPO. Danach hat eine Person einen An- spruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn (a) sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und (b) ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Die Vor- - 6 - instanz knüpfte die Bewilligung an eine zusätzliche Voraussetzung: Ihrer Meinung nach dürfe ein Anwalt vorprozessual nur dann bestellt werden, wenn "die notwen- digen, vorprozessualen anwaltlichen Bemühungen [...] über das normale Mass der Vorbereitung einer Klageschrift hinausgehen" (act. 12 E. 9). Diese Auffassung lässt sich mit dem Wortlaut von Art. 117 oder Art. 119 ZPO nicht in Einklang brin- gen. Vielmehr scheint sie noch auf dem Vorentwurf zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung von Juni 2003 zu beruhen.”
“Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 143 III 10 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_632/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.4; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables (arrêt du Tribunal fédéral 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2). 2.1.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Selon l'art. 122 CPC al. 1 let. a, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de "rémunération équitable" permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 et la référence citée). Selon les art. 16 al. 1 let. c et 18 al. 2 RAJ, l'Etat rembourse à l'avocat nommé ses débours et l'indemnise pour son activité, au tarif horaire de 200 fr./heure pour un chef d'étude, TVA en sus. Selon l'art. 19 al. 3 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf.”
“________– n’a jamais été transmis à la recourante. Le droit d’être entendue de celle-ci a donc été violé et la réparation de ce vice n’est pas possible sans instruction supplémentaire. Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour que le droit d’être entendu puisse être exercé dans les formes. 3. 3.1. En conclusion, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. 3.2. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2.2. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Giuliano Scuderi en qualité de conseil d’office de X.________. En cette qualité, Me Giuliano Scuderi a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours dans la procédure de recours.”
“________, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction s’agissant de la question du placement à des fins d’assistance dans le sens de ce qui précède. A titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de la justice de paix, le placement à des fins d’assistance de M.________ est ordonné au F.________ ou dans tout autre établissement approprié (art. 426 et 445 al. 1 CC). Au vu de la situation, la compétence de lever cette mesure est déléguée aux médecins de l’établissement de placement (art. 428 al. 2 CC), à charge pour eux d’avertir la Chambre de céans et l’autorité de protection en cas de levée du placement. 3.2 3.2.1 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. 3.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 3.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 14 janvier 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Germain Quach. En cette qualité, Me Germain Quach a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“Pour le surplus, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue concernant l’assistance judiciaire par l’autorité inférieure à la date du recours, la Chambre de céans ne peut pas statuer – eu égard au principe de la double instance cantonale – sur le bien-fondé de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité de protection. Il appartiendra ainsi à la justice de paix de prendre une décision sur la demande d’assistance judiciaire en première instance déposée par A.M.________, et, pour le cas où l’assistance judiciaire lui serait octroyée avec effet rétroactif, de modifier le chiffre XV de la décision entreprise en conséquence. 7. 7.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. 7.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, l'art.”
Bei einem Gesuch um Befreiung oder Reduktion der Kostenvorauszahlung ist es erforderlich, die für die Unterstützungsgesuche nach Art. 119 Abs. 2 ZPO verlangten Nachweise zu Einkommen und Vermögen beizulegen. Die Rechtsprechung hält es für zumutbar, dass die gesuchstellende Person — wenn sie eine Reduktion oder Dispensation der Vorauszahlung geltend macht — ein entsprechendes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege mit den nach Art. 119 Abs. 2 ZPO vorzulegenden Belegen einreicht. Soweit kein Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege besteht, kann das Gericht bei der Festsetzung der Vorauszahlung die finanzielle Leistungsfähigkeit der Partei berücksichtigen.
“L'avance a un double but: éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, dans le cadre de leur répartition finale, d'une part, et assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, l'avance en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement, d'autre part (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad. art. 98 CPC). L'art. 98 CPC n'autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l'avance alors que les conditions dont dépend l'assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC) ne sont pas satisfaites. En particulier, l'équité ne justifie pas qu'un plaideur - même peu fortuné - obtienne une réduction de l'avance alors que sa demande en justice n'offre peut-être aucune chance de succès. Or, il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande. Même au regard des principes de la célérité et de l'économie de la procédure, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l'art. 119 al. 2 CPC, lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 5-7; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_660/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1). Lorsqu'il n'y a pas de droit à l'assistance judiciaire, il relève du pouvoir d'appréciation du Tribunal, dans la fixation du montant de l'avance de frais, de prendre en considération la capacité financière d'une partie. A défaut, celle-ci se verrait, de fait, refuser l'accès aux tribunaux. Dans un tel cas, il est conforme à la volonté du législateur de faire un usage généreux de la possibilité de dispense (partielle) du versement de l'avance de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_356/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.2). 3.1.2 Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art.”
“10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 24 septembre 2014/343). 3.2.2 Selon l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, la valeur litigieuse étant calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC. En procédure ordinaire, l’art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire est, en principe, fixé, pour une valeur litigieuse de 500’0001 fr. ou plus, à 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr.”
Die Behörde hat nicht die Pflicht zu umfassenden Recherchen; sie hat die Sache nur dort vertieft zu untersuchen, wo weiterhin tatsächliche Unsicherheiten oder Unpräzisionen bestehen. Die Pflicht zur vertieften Untersuchung beschränkt sich auf diese konkreten Punkte und folgt dem Kooperationsgebot der antragstellenden Person nach Art. 119 Abs. 2 ZPO.
“Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_783/2022 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid.”
“Pour le surplus, le chef de conclusions préalable de la recourante est devenu sans objet puisqu'elle a produit les relevés de ses comptes B______. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.”
Die formelle Gegenpartei des Hauptverfahrens hat im Verfahren um die Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege grundsätzlich keine Parteistellung. Folglich besteht ihr Anhörungsrecht regelmässig nur fakultativ nach richterlichem Ermessen; eine Anhörung ist jedoch zwingend, wenn die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auch die Leistung der Sicherheit für die Parteientschädigung umfassen soll.
“Im Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hat die formelle Gegenpartei des Hauptverfahrens grundsätzlich keine Parteistellung. Sie hat somit lediglich ein fakultatives Anhörungsrecht nach richterlichem Ermessen; nur wenn die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auch die Sicherstellung der Parteientschädigung umfasst, kommt der Gegenpartei Parteistellung zu und muss sie zwingend angehört werden (Art. 119 Abs. 3 ZPO; BGer 4A_471/2020 vom 5. Januar 2021 E. 6). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Daraus folgt, dass das Spital und der Kanton im vorliegendem Beschwerdeverfahren nicht angehört werden müssen.”
“Beim Verfahren um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege han- delt es sich um ein Verfahren zwischen dem Gesuchsteller, hier der Klägerin, und dem Staat. Der Gegenpartei des Hauptprozesses, hier der Beklagten, kommt kei- ne Parteistellung im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege zu, da ihre Rechte und Pflichten nicht tangiert werden. Demgemäss räumt die Zivilprozessordnung der Gegenpartei der um unentgeltliche Rechtspflege ersuchenden Partei grund- sätzlich auch kein Rechtsmittel gegen den entsprechenden Entscheid ein (Art. 121 ZPO, zum Ganzen BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013 E. 3., BGE 139 III 334 E. 4.2.). Auf die Beschwerde der Beklagten ist somit mangels ei- nes schutzwürdigen Interesses nicht einzutreten. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz die Beklagte in Anwendung von Art. 119 Abs. 3 ZPO zur Stellungnahme zum klägerischen Gesuch einlud und die Beklagte von der Anhörungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat (act. 7/17 und 7/19). Sinn und Zweck der Anhörung der Gegenpartei besteht darin, dem Gericht - 4 - wenn möglich zusätzliche Erkenntnisse über die Einkommens- und Vermögens- verhältnisse des Gesuchstellers und vor allem über die Erfolgsaussichten der Kla- ge zu verschaffen. Dadurch wird die Gegenpartei aber nicht Partei des Verfahrens um unentgeltliche Rechtspflege. Anders wäre zu entscheiden, wenn die unent- geltliche Rechtspflege von der Sicherheitsleistung für die Parteientschädigung be- freien soll, was indessen nicht Gegenstand des angefochtenen Entscheides war (BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013 E. 3.).”
“Im Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege hat die formelle Gegenpartei des Hauptverfahrens grundsätzlich keine Parteistellung. Sie hat dementsprechend ein lediglich fakultatives Anhörungsrecht nach richterlichem Ermessen (BGE 140 III 501 E. 3.1 S. 507, 139 III 334 E. 4.2 S. 342; BGer 4A_471/2020 vom 5. Januar 2021 E. 6). Nur wenn die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege auch die Sicherstellung der Parteientschädigung umfasst, kommt der Gegenpartei Parteistellung zu und muss sie gemäss Art. 119 Abs. 3 ZPO zwingend angehört werden (BGer 4A_471/2016 vom 30. August 2016 E. 6; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2021, Art. 119 N 4). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Daraus folgt, dass die Beklagte im vorliegendem Beschwerdeverfahren keine Parteistellung hat und somit eine Gutheissung der Beschwerde auch ohne Einholung einer Stellungnahme bei der Beklagten möglich ist.”
Leben die gesuchstellende Person und ihr Ehegatte/Partner in einer Haushaltgemeinschaft, ist für die Bedürftigkeitsprüfung eine Gesamtrechnung vorzunehmen. Die (Netto‑)Einkommen und das Vermögen beider sind dem gesamten prozessualen Bedarf der Familie – einschliesslich gemeinsamer Kinder und beidseitiger Verpflichtungen gegenüber Dritten – gegenüberzustellen.
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtlos er- scheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Partei hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse umfassend darzustellen und soweit möglich auch zu be- legen (Art. 119 Abs. 2 ZPO; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016 mit weite- ren Verweisen). Die das Lebensnotwendige übersteigenden finanziellen Mittel sollten es dabei der gesuchstellenden Partei ermöglichen, die Prozesskosten bei weniger aufwändigen Prozessen innert eines Jahres, bei anderen innert zweier Jahre zu tilgen. Zudem müssen die anfallenden Gerichtskosten- und Anwaltskos- tenvorschüsse innert absehbarer Zeit geleistet werden können (BGE 141 III 369 E. 4.1). Der zivilprozessuale Bedarf des Gesuchstellers, der mit seinem Ehegat- ten in einer Haushaltgemeinschaft lebt, ist anhand einer Gesamtrechnung zu er- mitteln. Die beidseitigen (Netto-)Einkommen und das Vermögen beider Ehegatten sind dem gesamten prozessualen Notbedarf für die ganze Familie unter Ein- schluss der gemeinsamen Kinder und der beidseitigen Verpflichtungen gegenüber Dritten gegenüberzustellen (BK ZPO-Bühler, Art. 117 N 205).”
Die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege erfolgt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchstellung für die Zukunft; eine rückwirkende Gewährung ist die Ausnahme. Rückwirkung kommt nur in engen Grenzen in Betracht, namentlich wenn das Unterlassen der früheren Gesuchsstellung als entschuldbar erscheint (z. B. wegen Dringlichkeit) oder wenn es um Tätigkeiten geht, die eng mit einer gleichzeitig eingereichten Eingabe verbunden sind bzw. notwendige prozessvorbereitende Schritte betreffen.
“1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Cependant, ce droit n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration des preuves. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 3.3 et les réf. citées). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (ATF 122 I 203 précité consid.”
“Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.5. Dans la mesure où le recourant semble conclure à la suppression du chiffre II du dispositif de la décision querellée sans toutefois la motiver, son pourvoi est irrecevable à cet égard. 1.6. Etant donné la valeur litigieuse de CHF 1'872.47, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 4'827.52 – CHF 2'955.05), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre l'arrêt de la Cour (art. 74 et 113 ss LTF). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge de paix d'avoir écarté toutes les opérations effectuées avant le 22 janvier 2021, date à partir de laquelle l'assistance judiciaire a été octroyée. Il estime que les opérations précédant cette date sont des prestations d'avocat fournies en vue de la rédaction d'une réponse à une requête d'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles déposée par le père des enfants de sa cliente. 2.2. Aux termes de l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Selon l'art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Cela signifie qu'en principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. La rétroactivité n'est octroyée que de façon restrictive et uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'urgence dans laquelle doit être effectué un acte de procédure (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire s’étend cependant déjà aux démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-Tappy, art. 119 n. 22; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251; 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid.”
“1 La recourante estime que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en refusant de lui accorder l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a préalablement exposé qu’elle avait des difficultés à rassembler les pièces relatives à l’assistance judiciaire, dès lors qu’elle a requis plusieurs prolonga-tions de délai pour le paiement de l’avance de frais, à l’appui desquelles elle avait exposé qu’une demande d’assistance judiciaire allait être déposée, le temps de réunir toutes les pièces utiles. La recourante ajoute qu’il n’a pas été possible de produire certaines pièces attestant de ses charges, de sorte que le premier juge ne pouvait ignorer qu’il avait été difficile de rassembler les documents permettant d’établir sa situation financière et qu’elle ne disposait pas de son patrimoine ni des capacités suffisantes d’une personne active. Elle reproche en outre au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa situation particulière, à savoir son domicile à l’étranger, son âge avancé et la complexité des multiples procédures auxquelles elle doit faire face. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Le législateur ayant voulu accorder sur ce point au juge une marge de manœuvre supplémentaire, l’assistance judiciaire peut être accordée exceptionnel-lement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 119 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid.”
“L’intimé doit verser à la recourante des dépens réduits qui peuvent être arrêtés à 1'050 fr., débours compris (art. 6 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]). b) En même temps qu’elle a déposé son acte de recours, sous la plume de son avocat, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en demandant l’exonération totale des avances et sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la désignation de son avocat comme conseil d’office avec effet au 18 février 2019. aa) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), mais elle n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Elle est donc en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 5.1. ad art. 119 CPC et réf. cit.). Elle sera accordée exceptionnellement à titre rétroactif, si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans déposer auparavant une telle demande (ibid., n. 5.2 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165). bb) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que celle-ci, au bénéfice d’une rente AI, n’a aucun revenu ni fortune imposables et ne dispose pas de ressources suffisantes. En outre, vu le sort du recours, on ne saurait considérer que sa cause était dépourvue de toute chance de succès, ni que l’assistance d’un conseil professionnel était inutile.”
Im Rechtsmittelverfahren ist unentgeltliche Rechtspflege erneut zu beantragen; sowohl die Bedürftigkeit als auch die Erfolgsaussichten sind von der Beschwerdeinstanz nochmals zu prüfen. Änderungen der Verhältnisse (vrais nova) können jederzeit vorgebracht werden. Liegt die neue Gesuchsstütze jedoch auf denselben Tatsachen wie ein früheres Gesuch, handelt es sich um eine Wiedererwägung, auf die kein Anspruch besteht, ausser es werden Beweismittel geltend gemacht, die bereits bestanden, dem Gesuchsteller aber damals unbekannt und unverschuldet nicht vorbringbar waren (pseudo nova).
“1a; 104 Ia 487; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1 et la référence citée). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et les références citées). 3.1.2 Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d'octroi réexaminées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2). 3.1.3 La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, par opposition à la force de chose jugée matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les références citées). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et la référence citée). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et la référence). Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_287/2023 précité consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht als aussichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO; Urteil 5A_952/2019 vom 2. Dezember 2020 E. 12.3 mit Hinweisen). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Eine Person ist bedürftig, wenn sie nicht in der Lage ist, für die Prozesskosten aufzukommen, ohne dass sie Mittel beanspruchen muss, die zur Deckung des Grundbedarfs für sie und ihre Familie notwendig sind. Bei der Prüfung der Mittellosigkeit hat die entscheidende Behörde der gesamten wirtschaftlichen Situation der gesuchstellenden Person im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs Rechnung zu tragen (BGE 141 III 369 E. 4.1; 135 I 221 E. 5.1). Vorliegend wirft die Vorinstanz dem Beschwerdeführer vor, den Nachweis der Bedürftigkeit nicht erbracht zu haben, indem er die Belege nicht exakt bezeichnet habe, aus denen die Vorinstanz auf seine Bedürftigkeit hätte schliessen müssen (vgl. allgemein zum Bedürftigkeitsnachweis BGE 125 IV 161 E. 4a; 120 Ia 179 E. 3a; Urteile 2C_367/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 3.3; 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 3.2). Der Beschwerdeführer setzt dieser Begründung bloss die Behauptung entgegen, dass die Bedürftigkeit bereits durch den Inhalt des erstinstanzlichen Urteils nachgewiesen werde.”
Art. 119 Abs. 2 ZPO begründet eine umfassende Mitwirkungsobliegenheit. Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie ihre finanzielle Gesamtsituation darzulegen und, soweit möglich, zu belegen. Sie hat sich ferner zur Sache und zu den beabsichtigten Beweismitteln zu äussern.
“Gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO hat eine gesuchstellende Person bei einem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ihre Einkommens- und Vermögensver- hältnisse darzulegen. Es trifft sie diesbezüglich eine umfassende Mitwirkungsob- liegenheit (BGer 5A_456/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 5.1.2.).”
“Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse schlüssig darzulegen (Art. 119 Abs. 2 ZPO; Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BBl 2006 7303, Ziff.”
“% Mehrwertsteuer) festzulegen ist (vgl. § 5 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2 AnwGebV OG). E.Unentgeltliche Rechtspflege Beklagter 1.Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Eine Person gilt als mittellos, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die De- ckung des eigenen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie er- forderlich sind (OFK ZPO-Mohs, Art. 117 N 5 m.H.). Für die Beurteilung der Frage, ob eine Partei mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO zu betrachten ist, muss ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation berücksichtigt werden. Die gesuchstel- lende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO I-Bühler, Art. 119 N 38). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden. Das gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, de- - 52 - nen das Wissen ihres Rechtsvertreters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual unbeholfen gelten können (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, Erw. 5.4.3 m.w.H.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, Erw. 5.3). Es gilt der durch die Mitwirkungsobliegenheit beschränkte Untersuchungsgrundsatz. Je komplexer die wirtschaftlichen Verhältnisse sind, umso höhere Anforderungen dürfen an eine klare Darstellung der finanziellen Situation gestellt werden (BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 119 N 3). Ob das Vermögen der ansprechenden Person bar vorhanden oder in einer Liegenschaft angelegt ist, spielt prinzipiell keine Rolle.”
“Ein Prozesskostenvorschuss ist unter denselben Voraussetzungen wie die dazu subsidiäre unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Vorausgesetzt ist dem- nach, dass die ersuchende Partei mittellos ist und ihr Rechtsbegehren nicht aus- sichtslos erscheint (Art. 117 ZPO). Zusätzlich muss es dem angesprochenen Ehe- gatten möglich sein, dem anderen die Kosten, die er zur Durchführung des Pro- zesses benötigt, zu bevorschussen (BGer 5P.441/2005 vom 9. Februar 2006 E. 1.2 m.w.H.). Die gesuchstellende Partei hat ihr Gesuch zu begründen und dar- zulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechts- pflege vorliegen. Sie hat ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation, d.h. ins- besondere ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finan- zielle Verpflichtungen gegenüber Dritten, und die daraus abgeleitete Mittellosig- keit umfassend, klar und gründlich darzulegen und soweit als möglich zu belegen (umfassende Mitwirkungspflicht). Die fehlende Aussichtslosigkeit hat sie glaubhaft zu machen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO; ZK-Emmel, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 6 f.). Als aussichtslos im Sinn von Art. 117 lit. b ZPO (und Art. 29 Abs. 3 BV) sind Be- gehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kön- nen. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussich- ten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese (vgl. etwa BGE 139 III 475 E. 2.2 S. 476 und BGE 140 V 521 E. 9.1 S. 537). Zur Beurteilung der Erfolgsaussichten im Rechtsmittelverfahren ist im Be- sonderen zu berücksichtigen, dass auf den erstinstanzlichen Entscheid einsch- liesslich der erstinstanzlichen Akten und die Rechtsmitteleingabe abzustellen ist. Das Rechtsmittel ist dann als aussichtslos einzustufen, wenn der Rechtsmittelklä- ger dem erstinstanzlichen Entscheid nichts Wesentliches resp. Substantielles ent- gegenzusetzen hat (vgl. BGer 5D_164/2015 vom 11. Januar 2016 E.”
“Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung ist gemäss Art. 119 Abs. 3 ZPO im summarischen Verfahren zu beurteilen. Die gesuchstellende Person hat nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzu- legen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Es trifft sie ei- ne umfassende Mitwirkungsobliegenheit (BGer 4A_622/2020 vom”
Hinweis: Die Behörden können bei Zusprache der unentgeltlichen Rechtspflege ein Wirksamkeitsdatum angeben. Weiter ist zu beachten, dass für eine neue Instanz oder für ein nach Abschluss der Hauptsache bzw. nach einem rechtskräftigen Entscheid neu zu eröffnendes Verfahren eine erneute Gesuchsstellung erforderlich ist (vgl. Art. 119 Abs. 5 ZPO). Provisorische Massnahmen (vorläufige Massnahmen) hingegen werden in der Regel von einer während der Litispendenz gewährten unentgeltlichen Rechtspflege erfasst, soweit sie zur gleichen Sache gehören.
“________, en particulier l’absence d’adhésion de la recourante aux mesures d’accompagnement proposées, sans lesquelles une curatelle éducative apparaît vide de sens, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de Y.________ sont à ce jour des mesures nécessaires, à tout le moins dans l’attente de la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique et psychique de la mère. Au demeurant, ce placement ne représente pas une mise en danger du lien d'attachement mère-fils qui est en l’état déjà problématique. 4. 4.1. En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2. 4.2.1. La recourante sollicite l’assistance judiciaire. 4.2.2. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3. Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 9 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gabriele Sémah. En cette qualité, Me Gabriele Sémah a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“________ ne partage pas cette appréciation, estimant que cette solution n’est ni la plus facile, ni la plus adéquate pour l'enfant. Cette question devra toutefois être revue dans sa globalité après nouvelle appréciation de l’autorité de protection. 4.5. Enfin, le recourant plaide une violation du droit d'être entendu au motif que la décision ne serait pas suffisamment motivée. Au vu de l’admission du recours, cette question peut demeurer indécise. 5. 5.1. En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède à un nouvel examen de la situation actuelle et des différentes options. 5.2. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.2. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 28 mai 2024 et de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Margaux Thurneysen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“Par ailleurs, les conclusions prises dans la procédure de mesures provisionnelles ne peuvent être dépourvues de chances de succès, étant donné qu'il a déposé un mémoire complémentaire le 30 mars 2020 relatif à l'attribution du domicile conjugal, au paiement des intérêts hypothécaires et des charges liées à la maison. Ces conclusions, sur lesquelles le Président a omis de statuer en violation du droit d'être entendu, ne peuvent être considérées comme dépourvues de chances de succès. Il en va de même de la question de l'imputation d'un revenu hypothétique, le Président ayant examiné la question de manière détaillée dans la décision de mesures provisionnelles rendue séparément le 8 avril 2020. Par ailleurs, A.________ a soutenu la même thèse dans sa demande de divorce du 12 août 2019 et l'assistance judiciaire totale lui a été octroyée par le Président. 2.2. Selon l'art. 117 CPC, Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes: (a.) elle ne dispose pas de ressources suffisantes; (b.) sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Tant que dure la litispendance, l’assistance judiciaire qui a été octroyée le demeure pour tous les actes de procédure, y compris les éventuelles requêtes de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles. L’octroi de l’assistance judiciaire pour une procédure matrimoniale couvre ainsi également les procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles qui sont introduites en relation avec la procédure matrimoniale tant que celle-ci est pendante. Les mesures provisionnelles se rapportent en effet à la même cause, pour laquelle il y a litispendance (cf. arrêt TC FR 101 2020 298 du 14 septembre 2020 consid. 4). En revanche, lorsque la procédure principale a été achevée par une décision entrée en force, une nouvelle requête d’assistance judiciaire devra être déposée pour la procédure d’appel ou de recours (art. 119 al. 5 CPC), ou une nouvelle procédure de mesures protectrices ou de divorce (art. 119 al. 1 CPC). 2.3. En l’espèce, la requête de mesures provisionnelles du 27 novembre 2019 a été déposée dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les parties depuis le 12 août 2019 et qui est toujours en cours.”
“Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a maintenu provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des deux enfants à la DGEJ, les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réalisées. Par ailleurs, le principe de précaution commande de confirmer la mesure la plus forte, la seule à même de protéger B.B.________ et C.B.________ étant, eu égard aux circonstances, de retirer aux parents le droit de déterminer leur lieu de résidence. L'évaluation, qui doit être menée sans désemparer par la DGEJ, devrait permettre de mettre en lumière les éventuels besoins de protection des deux enfants et la situation familiale. 4. 4.1 En conclusion, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2 Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege erneut zu beantragen. Die Beschwerde- bzw. Rechtsmittelinstanz prüft die Voraussetzungen (insbesondere die Mittellosigkeit nach den Verhältnissen bei Einreichung des Rechtsmittelgesuchs und die Aussichts‑/Aussichtslosigkeitsfrage) von Neuem; eine Bewilligung der Vorinstanz bindet sie nicht materiell.
“et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et la référence). Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_287/2023 précité consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).”
“1a; 104 Ia 487; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). L'intérêt est également nul lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.1 et la référence citée). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3); lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 et les références citées). 3.1.2 Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d'octroi réexaminées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2). 3.1.3 La décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle, par opposition à la force de chose jugée matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les références citées). Une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais nova) peut ainsi être déposée en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.3 et la référence citée). Lorsque la nouvelle requête se base sur les mêmes faits qu'une précédente requête, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, à laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid.”
“Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu bean- tragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Das heisst, es ist ein neues Gesuch und ein neuer Entscheid nötig. Die Wirkung eines vor erster Instanz bewilligten Gesuches dauert nicht fort. Für das Rechtsmittelverfahren sind die Voraussetzungen der unentgelt- lichen Rechtspflege neu zu prüfen, zumal nunmehr die Aussichtslosigkeit des Rechtsmittels in Frage steht und sich die Mittellosigkeit grundsätzlich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung beurteilt. Es gelten dafür die- - 7 - selben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz (BGer 5A_261/2013 vom 10. Juni 2013, E. 4.3 f. m.w.H.).”
“und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (lit. b). Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse vollständig - 12 - darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden (BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.). Für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung bedarf es zusätzlich der sachlichen Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung. Die Mittellosigkeit beur- teilt sich nach dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGer 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.3). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen und durch das Gericht zu prüfen (Art. 119 Abs. 5 ZPO).”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist nur ausnahmsweise möglich. Der Gesuchsteller muss darlegen, weshalb die Antragstellung nicht bereits früher möglich war; es obliegt ihm, substanziiert zu erklären, wodurch er an einer rechtzeitigen Gesuchseinreichung gehindert gewesen sei.
“La jurisprudence admet que la copie d’un titre peut fonder une mainlevée pour autant que la partie adverse n’en conteste pas l’authenticité ou qu’il n’existe pas pour le juge des raisons fondée de douter de l’authenticité de la copie (TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4 et références). La doctrine et la jurisprudence de la cour de céans exigent en outre qu’en cas de contestation, le débiteur étaye son allégation de faux (Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82 LP et les réf. citées ; CPF 12 novembre 2021/225 et les autres arrêts cités). IV. Par demande déposée le 10 juin 2022, l’intimée a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 4 mars 2022. a) Accordée en principe dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1, RSPC 2021 p. 313), l’assistance judiciaire n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d'une quelconque manière, un retard dans l'introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 2 septembre 2021/238 ; CPF 10 décembre 2020/317). En l’espèce, l’intimée n’a donné aucune explication sur le fait qu’elle déposait sa demande plus d’un mois après sa réponse au recours, tardive, du 4 mai 2022. Il est par conséquent exclu de lui accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, même limitée aux opérations de son conseil pour le dépôt de la réponse. b) Il reste à examiner si l’intimée devrait être exonérée des frais judiciaires mis à sa charge (art. 106 al. 1 et 118 al. 1 let. b CPC). En ce qui concerne les dépens à la partie adverse, en revanche, l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de leur versement (art.”
“Elle reproche en outre au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa situation particulière, à savoir son domicile à l’étranger, son âge avancé et la complexité des multiples procédures auxquelles elle doit faire face. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Le législateur ayant voulu accorder sur ce point au juge une marge de manœuvre supplémentaire, l’assistance judiciaire peut être accordée exceptionnel-lement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 119 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5). Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165).”
“d) aa) Lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comme c’est le cas en l’espèce, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 ; CREC du 22 janvier 2015/40 consid. 3.2). En effet, selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, notamment lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2 et les références). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; TC-FR, Ire Cour d’appel civil, du 20 août 2018 n° 101 2018 158 consid. 5). De plus, lorsque la décision limitant le champ temporel de l’assistance judiciaire n’a pas été contestée en temps utile par un recours (comp. art. 121 CPC), on ne saurait la remettre en question par l’indemnisation a posteriori d’opérations hors champ (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.2). Un devoir d’interpellation à l’endroit d’un avocat n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art.”
Art. 119 Abs. 6 ZPO, wonach im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich keine Gerichtskosten erhoben werden, findet in der Praxis keine Anwendung auf das Rekursverfahren über die Festsetzung der Entschädigung des amtlichen/vertretenden Verteidigers. In solchen Rekursen können Gerichtskosten erhoben werden. Bei obsiegendem Verteidiger ist es in der Rechtsprechung zudem üblich, ihm eine Parteientschädigung zuzuerkennen und die Gerichtskosten dem Staat aufzuerlegen; je nach Verfahrensausgang ist auch eine anteilige Kostenverteilung möglich.
“Il en découle que les opérations biffées ne pouvaient pas l’être pour ce motif. 3.2. Dans sa détermination du 2 novembre 2023, la Présidente du tribunal a observé que la motivation de la recourante devait être admise, B.________ ayant effectivement été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 4 août 2022. 3.3. En l’espèce, la Cour de céans se doit de constater que la Présidente du tribunal non seulement observe qu’il y a lieu d’admettre la motivation de la recourante, mais également ne fait aucune observation sur l’indemnité qui devrait être admise pour les opérations effectuées devant elle. Aussi, il sera fait droit au recours et aux conclusions prises de sorte que l’indemnité équitable due à Me A.________ sera arrêtée à CHF 6'454.25 (honoraires : CHF 5'901.- ; débours : CHF 101.- ; vacation : CHF 30.- ; TVA 7.7% : CHF 422.25). Le recours sera ainsi admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu entièrement gain de cause. Aussi, les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), doivent être mis à la charge de l'Etat. 4.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 600.-. Aussi, l’indemnité équitable allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ) est fixée à CHF 646.20, TVA par 46.20 (7.7 % de CHF 600.-) comprise. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 octobre 2023 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L’indemnité globale équitable allouée à Me A.”
“En effet, l’avocat qui a travaillé sur la foi d’un mandat d’office conféré par l’Etat (sauf évidemment s’il était complice d’une dissimulation d’éléments à la base de la révocation) garde son droit d’être payé par ce dernier au moins, par application analogique de l’art. 122 al. 2 CPC, s’il ne parvient pas à être payé par le client ou s’il est vraisemblable qu’il ne le sera pas (arrêt TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5 ; CR CPC-Tappy, art. 120 n. 11 ; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, 2e éd. 2017, art. 120 n. 2). En l’espèce, le Président du tribunal, qui avait requis de l’avocate le 21 février 2024 qu’elle lui transmette sa liste de frais, ne retient aucune de ces hypothèses et se limite à invoquer le retrait de l’assistance judiciaire pour nier le droit de Me A.________ à être indemnisée. Cette violation du droit fédéral entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision du 18 juillet 2024. La fixation de l’indemnité de l’avocate d’office est en premier lieu la tâche du juge de première instance. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité sollicitée par l’avocate (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5), qui a droit à des dépens à charge de l’Etat en cas de succès de sa démarche (ATF 140 III 501). Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. la Cour arrête : Le recours est admis. Partant, la décision du 18 juillet 2024 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il fixe l’indemnité d’avocate d’office de Me A.________. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. Des dépens de CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus, sont alloués à Me A.”
“Il estime, d'autre part, que ces modifications ne sont pas justifiées. Compte tenu des explications convaincantes fournies par le recourant relatives au temps consacré aux écritures, à la préparation d'audience, aux contacts avec le client et aux contacts avec le tribunal, il y a lieu de retenir les 13.40 heures de travail requises par le recourant qui apparaissent raisonnables compte tenu de la cause. En retenant les 13.40 heures requises par le recourant, le montant total des honoraires s'élève à CHF 2'412.- (13.40 heures à CHF 180.-), auquel s’ajoute le forfait de correspondance de CHF 200.-. Il convient néanmoins de corriger le calcul des frais accessoires. Le montant des débours étant de CHF 130.60 (5 % de CHF 2'612.-) et les frais de déplacement de CHF 220 (88 km à CHF 2.50), l’indemnité du recourant s'élève à CHF 3'190.70, TVA à 7.7 % comprise. Il s'ensuit l'admission du recours. 4. 4.1. S'il n'est en principe pas perçu de frais judiciaire pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d'office contre la fixation de son indemnité (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). En l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause. Il se justifie, dans ces circonstances, de mettre les frais judiciaires, fixés à CHF 300.- à la charge de l'Etat. 4.2. Le recourant requiert le paiement, à la charge de l'Etat, d'une indemnité de partie de CHF 750.-, TVA à 7.7 % en sus. Dès lors que le recours a été admis et vu le temps raisonnable consacré par le recourant à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, il y a lieu de faire droit à cette requête. Les honoraires et débours peuvent être retenus à hauteur des CHF 750.-, TVA par CHF 57.75 en sus. (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 9 mai 2023 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L'indemnité équitable allouée à Me A.”
“Ce qui précède amène de rémunérer une durée supplémentaire de 172 minutes, ce qui représente une indemnité de CHF 516.-. 3.6. Les honoraires de Me A.________ doivent par conséquent être arrêtés à CHF 11'211.- (8'595 + 2'100 + 516). Les débours sont de CHF 506.55 (5 % de CHF 11'211.-; art. 58 al. 2 RJ). Me A.________ a toutefois réclamé à ce titre une somme de CHF 4'284.70. La liste de frais mentionne le 29.05.2020 CHF 4'308.- pour 100 photocopies. Cette prétention est manifestement infondée et relève sans doute d’une erreur de facturation, qui explique largement l’important écart existant entre le montant alloué par le premier juge et l’indemnité réclamée, encore en recours, par l’avocate d’office. Les frais de vacation sont de CHF 145.-. La TVA est de CHF 913.40. L’indemnité totale de Me A.________ sera dès lors arrêtée à CHF 12'775.95, soit CHF 1'927.60 de plus que ce que le premier juge lui avait alloué. Le recours du 28 juillet 2022 sera partiellement admis dans ce sens. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause, son indemnité de défenseure d'office étant fixée à CHF 1'927.60 de plus que le montant alloué par le Président du Tribunal, alors qu'elle réclamait un supplément de CHF 6'988.30, persistant en recours à réclamer des débours manifestement erronés. Elle obtient ainsi plus ou moins le ¼ du montant litigieux. Il se justifie, dans ces circonstances, de répartir les frais judiciaires, fixés à un émolument global de CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), et de les mettre à la charge de Me A.________ à raison des ¾ et à celle de l'Etat à raison du ¼ restant. 4.2. Vu le temps consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être retenus, hors TVA, à hauteur de CHF 1’000.”
Die gesuchstellende Person muss ihre Einkommens-, Vermögens- und Belastungsverhältnisse soweit möglich darlegen und, wo möglich, belegen; für abzugsfähige, zu berücksichtigende Belastungen sind Zahlungsbelege bzw. Nachweise vorzulegen. Die Behörde ist nicht verpflichtet, fehlende Belege von Amtes wegen umfassend zu beschaffen, da die materiell‑inquisitorische Rolle durch die Pflicht der Partei zur Mitwirkung begrenzt ist (Art. 119 Abs. 2 ZPO).
“Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, relatifs à ses frais de transport, de parascolaire et de cantine ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Le montant de la base mensuelle d'entretien doit être majoré de 25% (arrêts du Tribunal fédéral 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 et 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise.”
“On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). 3.3 S’agissant de son salaire, le recourant admet qu’il reçoit un salaire mensuel net de 4'625 fr.”
Nach Art. 119 Abs. 2 ZPO muss die gesuchstellende Person ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darlegen und die Beweismittel angeben. Bei minderjährigen Gesuchstellern kann dabei die Leistungsfähigkeit der Eltern in die Prüfung einbezogen werden. Die Praxis verlangt eine substantielle Darlegung der Bedürftigkeit; die Behörde ist nicht verpflichtet, umfassende eigene Recherchen anzustellen, sondern erwartet, dass der Gesuchsteller alle zumutbaren Beweismittel vorlegt.
“Dans ce cadre, les parents sont tenus de prendre en charge les frais de justice de leur enfant mineur. Cette obligation d’entretien relevant du droit de la famille prime sur l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire. Lors de l’évaluation de la question de savoir si un enfant mineur est dans le besoin, la situation financière des parents peut donc également être prise en compte (ATF 127 I 202 consid. 3d et les réf. citées, SJ 2001 I 572, FamPra.ch 2001 p. 827 et 2002 p. 411 ; ATF 119 Ia 134 consid. 4 et 5, JdT 1996 I 286 ; TF 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées ; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 276 CC). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits.”
“Dans ce cadre, les parents sont tenus de prendre en charge les frais de justice de leur enfant mineur. Cette obligation d’entretien relevant du droit de la famille prime sur l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire. Lors de l’évaluation de la question de savoir si un enfant mineur est dans le besoin, la situation financière des parents peut donc également être prise en compte (ATF 127 I 202 consid. 3d et les réf. citées, SJ 2001 I 572, FamPra.ch 2001 p. 827 et 2002 p. 411 ; ATF 119 Ia 134 consid. 4 et 5, JdT 1996 I 286 ; TF 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées ; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 276 CC). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits.”
Anhörung kann entfallen: Eine Anhörung nach Art. 119 Abs. 3 ZPO kann unterbleiben, wenn die Gegenpartei sich bereits unaufgefordert zum Gesuch geäussert hat und das Gericht vor diesem Hintergrund keine weitere Anhörung für erforderlich erachtet (etwa weil die Gegenpartei keine Geltendmachung weiterer prozessualer Schritte, namentlich die Beantragung einer Sicherheit, in Aussicht stellt).
“Die Akten des an der Kammer geführten Berufungsverfahrens betreffend die in der Ehescheidung der Gesuchstellerin und des Verfahrensbeteiligten er- gangene Verfügung des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksge- richt Hinwil vom 30. August 2019 (Abänderung vorsorgliche Massnahmen; Ge- schäfts-Nr. LY190047-O) wurden beigezogen (Urk. 7/1-19). Die unaufgeforderte Eingabe des Verfahrensbeteiligten vom 3. August 2022 (Datum Poststempel; Urk. 9) samt Beilagen (Urk. 10 und 11/1-4) wurden der Gesuchstellerin mit Verfü- gung vom 5. August 2022 zugestellt (Urk. 12). Die daraufhin erfolgte Stellung- nahme der Gesuchstellerin datiert vom 12. August 2022 (Urk. 13). Der Verfah- rensbeteiligte äusserte sich zwar bereits unaufgefordert zum Gesuch der Ge- suchstellerin, stellte aber nicht in Aussicht im angekündigten Revisionsverfahren eine Sicherheit für seine Parteientschädigung zu beantragen (Art. 99 ZPO; Urk. 9). Eine Anhörung des Verfahrensbeteiligten i.S.v. Art. 119 Abs. 3 ZPO und folglich auch eine Zustellung der Eingaben der Gesuchstellerin (Urk. 1, 4, 5/3-19, 13 und 14) kann daher unterbleiben. - 3 -”
In der Praxis werden nach Art. 119 Abs. 6 ZPO oft auch im Rekursverfahren keine Gerichtskosten erhoben. Insbesondere wird in der Regel auf die Zusprechung von Dépens verzichtet, wenn der Rekurrent sich unvertreten in eigener Sache engagiert und die damit verbundene Arbeitsbelastung im Rahmen dessen liegt, was einem Privatpersonen zugemutet werden kann. Dépens werden jedoch ausnahmsweise zugesprochen, etwa wenn der Rekurrent obsiegt.
“À cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à un recourant non représenté qui, comme en l'espèce, agit dans sa propre cause, lorsque celle-ci implique une charge de travail ne dépassant pas le cadre de ce qui peut être exigé d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles (ATF 129 II 297 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 5). Par conséquent, dans la mesure où le recourant a soit manifestement perdu tout intérêt actuel à son recours, soit n'a prima facie aucun intérêt à l'admission de ses conclusions, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a estimé que ses causes étaient dénuées de chances de succès et a rejeté ses requêtes d'assistance judiciaire. 5. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ contre les décisions rendues le 25 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/3093/2024, AC/3094/2024 et AC/3095/2024. Au fond : Les rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“À cela s'ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à un recourant non représenté qui, comme en l'espèce, agit dans sa propre cause, lorsque celle-ci implique une charge de travail ne dépassant pas le cadre de ce qui peut être exigé d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles (ATF 129 II 297 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 5). Par conséquent, dans la mesure où le recourant a soit manifestement perdu tout intérêt actuel à son recours, soit n'a prima facie aucun intérêt à l'admission de ses conclusions, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a estimé que ses causes étaient dénuées de chances de succès et a rejeté ses requêtes d'assistance judiciaire. 5. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevables les recours formés par A______ contre les décisions rendues le 25 novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans les causes AC/3093/2024, AC/3094/2024 et AC/3095/2024. Au fond : Les rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“Il en va de même de l'obtention du remboursement d'un sinistre antérieur, que le recourant devra chiffrer. Enfin, les chances de succès du recourant à obtenir sa radiation du fichier T______ paraissent également supérieures à celles du maintien de son inscription dans celui-ci. Par ailleurs, le recourant a abandonné ses prétentions au fond en paiement d'une indemnité au titre d'une atteinte à sa personnalité, de tort moral et de dommage-intérêts, par courrier du 30 septembre 2024 adressé au Tribunal, de sorte que la question des chances de succès de ces actions ne se pose plus. Le recours est fondé, de sorte que la décision AJC/5491/2024 du 11 octobre 2024 sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour examen de la condition d'indigence et, si elle est réalisée, octroi de l'assistance juridique sous la forme d'exonération des frais dans le cadre de son action en paiement contre E______. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre la décision AJC/5491/2024 rendue le 11 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1901/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Il convient, par conséquent, de reconnaître que la situation financière de la recourante remplit la condition d'indigence. Dans la mesure où la cause pour laquelle l'aide étatique est requise est une procédure de divorce de première instance, la question des chances de succès ne se pose pas. Pour le surplus, l'époux de la recourante étant représenté par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que la recourante le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. Me B______, avocate, sera désignée pour représenter les intérêts de la recourante. 5. La recourante sollicite l'octroi de dépens en 1'210 fr. 75. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2450/2024. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, pour la procédure de première instance, avec effet au 19 septembre 2024, pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son époux, cause C/1______/2024. Commet à cette fin Me B______, avocate. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art.”
“Exiger son respect ne représente pas une fin en soi, puisque le réexamen de sa situation financière était un préalable nécessaire avant de rendre une décision de remboursement, afin que l'Autorité de première instance statue en connaissance de cause. Autrement dit, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait pas appliquer les art. 4 al. 2 et 19 al. 1 RAJ en présupposant ou en présumant que la situation financière du recourant était demeurée inchangée, faute d'indications contraires de ce dernier, mais devait expressément l'interpeler afin de statuer sur la base d'une situation financière actualisée au terme de la procédure au fond engagée. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner les autres griefs du recourant. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires. Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références citées). Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 3.2. 3.2.1. S’agissant de la procédure d’appel, A.________ est la partie victorieuse, puisque qu’elle est considérée par la Cour comme étant indigente et que la cause est renvoyée en première instance pour examiner si les autres conditions de la provisio ad litem sont réunies. 3.2.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’200.- et sont ainsi mis à la charge de B.________. 3.2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
Die Gegenpartei im Hauptverfahren gilt im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege nicht als förmliche Partei; ihr steht deshalb nach der gefestigten Rechtsprechung kein Anspruch auf Parteientschädigung aus diesem Verfahrenszweig zu.
“Selon la jurisprudence et suivant la doctrine majoritaire, l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, qui a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Cette solution s'impose même lorsque la loi prévoit que la prise de position, facultative, de la partie adverse au fond peut être sollicitée (cf. art. 119 al. 3 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.2; cf. également, parmi d'autres: arrêts 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3; 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4; 5D_76/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar ZPO, 4e éd. 2024, no 9 ad art. 119 CPC; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 74 ad art. 64 LTF; DENIS TAPPY, in Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 119 CPC). Il doit en aller a fortiori ainsi des procédures où la loi ne prévoit même pas une telle faculté d'inviter la partie adverse à s'exprimer sur l'assistance judiciaire. Il n'y a aucun motif non plus d'adopter une autre solution même lorsque cette question incidente est traitée avec le fond et moins encore lorsque c'est le conseil d'office qui demande à être relevé de sa mission, ce qu'il peut faire pour des motifs qui lui sont propres, le plus souvent sans rapport aucun avec les conditions d'indigence et de chances de succès, qui déterminent le droit à l'assistance judiciaire.”
“In der Beschwerdesache ZK 21 127 hat der unterliegende Kläger der Beklagten eine Parteientschädigung zu bezahlen. Das Gericht spricht die Parteientschädigung nach den Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 5 ff. der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes [PKV; BSG 168.811]). Innerhalb des Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand und der Bedeutung der Streitsache sowie der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Hingegen ist die Beklagte (Gegenpartei im Hauptverfahren) im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege nicht förmliche Partei und hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar zur ZPO, 3. Auflage 2017, N. 9 zu Art. 119 ZPO).”
Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit kann berücksichtigt werden, dass Anwalts- und Verfahrenskosten allenfalls in Raten bzw. in monatlichen Teilbeträgen beglichen werden können. Zudem ist zu prüfen, ob eine subsidiäre Finanzierung – beispielsweise eine provisio ad litem durch den Ehegatten – vorliegt und vorrangig in Betracht kommt.
“Les primes d'assurance-maladie des époux étaient entièrement couvertes par des subsides. Le recourant était dès lors en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires de la procédure en cours et les honoraires de son conseil, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure susvisée. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant s'est encore déterminé spontanément le 3 février 2025. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).”
“Dans ses observations du 16 août 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué que le 13ème salaire du recourant avait été pris en compte car celui-ci n'avait fourni aucun document officiel relatif à la saisie dite "arrangée" qui permettrait de connaître la nature et le montant total de la dette de l'intéressé, alors même qu'il était assisté d'un avocat. Par ailleurs, d'après les informations issues de la requête d'aide étatique, le recourant ne versait aucune contribution à l'entretien de sa fille. Enfin, l'autorité de première instance a rappelé que l'assistance juridique était subsidiaire à toute autre forme de financement, telle qu'une provisio ad litem qu'il pourrait requérir de son épouse, au vu de ses revenus élevés. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a notamment fait valoir que son épouse aurait perdu son emploi courant 2019, de sorte que ses revenus auraient baissé. Par ailleurs, il a indiqué qu'il disposait désormais d'une garde partagée sur sa fille, ce qui augmentait ses charges. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (baisse de revenus de son épouse, garde partagée sur l'enfant et frais y relatifs) ne seront pas pris en considération.”
Verspätet gestellte Gesuche um Erhöhung der dem Beistand zugeteilten Anwaltsstunden (z.B. erst bei der Taxation) werden in der Praxis als Gesuche um rückwirkende Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege gewertet und im Regelfall mangels Nachweis aussergewöhnlicher Verhinderungsgründe nicht stattgegeben (Art. 119 Abs. 4 ZPO).
“Cette décision s'est basée sur la note de frais transmise le 25 mai 2022 par Me B______, qui fixait à 46 heures le temps d'activité déployée en faveur du recourant jusqu'à cette date, auxquelles devaient s'ajouter, selon les propres déclarations de celui-ci, les 6 heures consacrées à la rédaction de la réplique le 27 avril 2022. Le recourant n'a pas attaqué cette décision du 2 juin 2022, acquiesçant par-là implicitement au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat. Cette décision a dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause, tant dans son principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée. Nonobstant l'entrée en force de la décision d'assistance juridique précitée, le recourant conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures s'il considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause, soit ici pour s'entretenir avec son conseil de l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la Cour de justice. Une telle demande n'a toutefois pas été formulée par le recourant avant l'entretien du 1er septembre 2022, ce qui aurait pourtant été aisé de faire, étant précisé que l'art. 119 al. 4 CPC exclut en tout état l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7). Partant, le refus du premier juge d'accorder l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction de la réplique et l'entretien avec son conseil du 1er septembre 2022 apparaît justifié pour les motifs qui précèdent. Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté. 5. Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré. 5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.”
“Cette décision a dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elle ne peut plus être remise en cause, tant dans son principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocat d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Nonobstant l'entrée en force de la décision d'assistance juridique précitée, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, le recourant ne prétendant pas avoir été objectivement empêché de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7). Au demeurant, la décision du 26 octobre 2021 apparaît conforme au droit cantonal et au CPC. Le recourant n’explique d’ailleurs pas pour quels motifs l’octroi de l’assistance juridique quantitativement circonscrite serait contraire au CPC. Il se limite à faire référence à une jurisprudence fédérale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2018 du 27 février 2019, consid. 3.3.3) qui a trait à l’octroi de l’assistance juridique lorsque les prétentions du justiciable ne paraissent que pour partie dénuées de chances de succès. Si le Tribunal fédéral rappelle, dans cet arrêt, que l'assistance juridique est en règle générale octroyée entièrement, pour des raisons pratiques, et qu’exceptionnellement elle ne sera accordée que partiellement, ce principe n’exclut pas l’octroi d’une aide étatique quantitativement circonscrite à un nombre d’heures, sujette à extension si les circonstances le justifient.”
“Ces décisions ont dès lors acquis l'autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elles ne peuvent plus être remises en cause, tant dans leur principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocate d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Il s'ensuit que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la comptabilité de l'art. 3 RAJ avec l'art. 118 CPC ne seront pas examinés par l'Autorité de céans. 6.2.2 Nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance juridique sus-évoquées, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause (ch. 5.2 ci-dessus). Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, la recourante ne prétendant pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7). C'est par conséquent à juste titre, compte tenu de l'entrée en force des décisions des 10 juin et 10 décembre 2020 et de l'absence de requête d'extension d'assistance juridique formulée en temps utile, que la rémunération de la recourante a été limitée à 17 heures d'activité d'avocate. 7. Infondé, le recours sera, partant, rejeté. Dès lors, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1391/2020.”
“Ces décisions ont dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, de sorte qu'elles ne peuvent plus être remises en cause, tant dans leur principe que dans l'étendue de l'aide étatique octroyée, encore moins par le biais d'un recours déposé par l'avocate d'office contre une décision portant sur la fixation de son indemnité. Il s'ensuit que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la comptabilité de l'art. 3 RAJ avec l'art. 118 CPC ne seront pas examinés par l'Autorité de céans. Nonobstant l'entrée en force des décisions d'assistance juridique précitées, la justiciable conservait la possibilité de présenter une requête tendant à l'augmentation de ce nombre d'heures si elle considérait que la limitation quantitative fixée jusqu'alors ne suffisait pas à une représentation adéquate de la cause. Une telle demande devait toutefois intervenir avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement du nombre d'heures initialement alloué. Une requête d'extension du nombre d'heures formée au moment de la taxation, après que l'avocat d'office a fourni une activité excédant la durée allouée, équivaut en effet, en réalité, à requérir que l'assistance juridique soit accordée à titre rétroactif, ce que l'art. 119 al. 4 CPC exclut, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, la recourante ne prétendant pas avoir été objectivement empêchée de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat pour le compte de sa cliente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 5 et 7). C'est par conséquent à juste titre, compte tenu de l'entrée en force des décisions des 11 juin et 1er décembre 2020 et de l'absence de requête d'extension d'assistance juridique formulée en temps utile, que la rémunération de la recourante a été limitée à 25 heures d'activité d'avocat. Infondé, le grief sera, partant, rejeté. 5. Invoquant une violation des art. 122 al. 1 let. a CPC, et 9 et 29 Cst., la recourante se plaint du forfait de 30% appliqué pour les courriers et téléphones. Aucun motif ne justifiait, selon elle, de s'écarter du forfait global de 50 %. 5.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton.”
“En l'espèce, la recourante n'a pas attaqué les décisions des 7 avril et 17 juin 2021, de sorte qu'elle a implicitement acquiescé, pour la procédure de recours contre la décision de l'OCPM, au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à un certain nombre d'heures d'activité d'avocat d'office (soit douze heures, ensuite étendues à seize). Ces décisions ont dès lors acquis autorité de chose jugée sur ce point, avec pour conséquence que les nombreux griefs invoqués par la recourante en lien avec la légalité et la constitutionnalité de l'octroi de l'assistance judiciaire limité à une certaine quotité d'heures de travail d'avocat et sur les conséquences d'un tel octroi sur la gestion du dossier par cet avocat ne seront pas examinés par l'autorité de céans. Seule demeure donc litigieuse la question du nombre d'heures accordé dans la décision d'extension de l'aide étatique du 16 août 2021, la recourante reprochant notamment à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des heures qu'elle a annoncé avoir effectuées. Il résulte des développements qui précèdent qu'une demande d'extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées est, à l'instar de la demande d'assistance juridique, soumise au principe de non-rétroactivité, l'art. 119 al. 4 CPC ne permettant pas d'obtenir la couverture de frais d'avocat déjà engagés au moment du dépôt de la requête d'aide étatique. Certes, il demeure possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le justiciable souhaitant en bénéficier est toutefois tenu de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante, pourtant assistée d'un avocat, a requis l'extension de l'assistance judiciaire en août 2021, au moment où l'activité déployée excédait déjà de près de six heures la durée allouée en dernier lieu, sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle ne prétend pas avoir été objectivement empêchée, notamment en raison d'une situation d'urgence, de requérir une augmentation du nombre d'heures d'avocat avant l'épuisement, ou à tout le moins peu après l'épuisement des quatre heures allouées par décision du 21 juin 2021. C'est dès lors à bon droit que l'autorité de première instance a retenu qu'aucun motif ne permettait de déroger au principe de non-rétroactivité susmentionné et qu'elle a uniquement examiné si une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat se justifiait pour la période postérieure au dépôt de la seconde demande d'extension.”
Eine nachträgliche Verbesserung der finanziellen Verhältnisse kann zum Entzug oder zur Rücknahme der unentgeltlichen Rechtspflege führen. Die Partei muss ihre aktuelle finanzielle Situation nachweisen; unbenannte oder nicht mitgeteilte Veränderungen können dazu führen, dass Bedürftigkeit nicht festgestellt wird. Wesentliche Vermögens‑ oder Einkommensänderungen, die nach Einreichung des Gesuchs eintreten, sind in der Regel durch eine neue Gesuchsstellung bzw. durch Mitteilung an die zuständige Stelle zu berücksichtigen.
“En substance, elle a considéré que la situation financière du recourant s'était améliorée, dès lors qu'il disposait, dans tous les cas, d'un montant de 380'000 fr. sur son compte bancaire. Les conditions matérielles d'octroi de l'assistance juridique n'étaient donc plus remplies, et ce depuis le 19 janvier 2023, date à laquelle il avait perçu le montant de 508'013 fr. 30 suite à la vente du bien immobilier de son défunt père. Une copie conforme de cette décision a été adressée le même jour au conseil du recourant. C. a. Par acte expédié le 26 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant, par le biais de son conseil, forme recours contre cette décision. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au retrait de l'assistance juridique avec effet, non pas au 19 janvier 2023, mais au jour de la notification de la décision contestée au plus tôt, soit dès le 15 juin 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“Il a par ailleurs été relevé qu'à la suite de la naissance récente de B______ le ______ 2023, les prestations AI et SPC seraient revues à la hausse, de sorte que le disponible de la recourante serait encore plus élevé. Par conséquent, celle-ci était à même d'assumer par ses propres moyens les éventuels frais de la procédure et les honoraires d'avocat, ces derniers pouvant au besoin être acquittés par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 avril 2023 au greffe de la Cour de justice. La recourante ne prend aucune conclusion formelle. Elle expose des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance, soit en particulier qu'un dénommé C______ vivrait à sa charge depuis plus d'un an et le fait qu'elle devrait assumer des frais d'hôpital non couverts par l'assurance-maladie ainsi que des frais de l'IMAD. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3. ci-après. 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Dans ces circonstances, il n’était pas possible de déterminer la situation financière réelle de la recourante, étant relevé que cette dernière n’avait pas jugé utile de renseigner le greffe de l’assistance juridique sur sa nouvelle situation financière en cours de procédure et qu’elle avait encore intenté deux procédures de séquestre qui n’avaient été que très partiellement couverte par l’assistance juridique, les procédures en validation de séquestre en cours n’ayant pas fait l’objet d’une requête d’assistance juridique. Par conséquent, la recourante n’avait pas prouvé son indigence. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mai 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas fourni toutes les informations utiles pour établir son indigence. 2.”
“La recourante conclut à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de justice et les honoraires d'avocat, subsidiairement pour les frais de justice. Elle invoque un loyer mensuel de 1'500 fr., les abonnements TPG pour elle-même et sa fille (70 fr. 80), ainsi que des frais de cantine et de parascolaire survenus après le dépôt de la requête d'assistance judiciaire (200 fr.). Elle soutient en outre que les montants de base mensuels d'entretien devaient être majorés de 25%. Enfin, sa cause ne devait pas être examinée de manière schématique afin que l'ensemble des éléments de sa situation soient pris en compte. b. Dans ses observations du 24 septembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué que le loyer était de 800 fr. lors dépôt de la requête et que le nouveau loyer de 1'500 fr. devait faire l'objet d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, relatifs à ses frais de transport, de parascolaire et de cantine ne seront pas pris en considération.”
Die Untersuchungsmaxime ist im Verfahren über unentgeltliche Rechtspflege durch die Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers (Art. 119 Abs. 2 ZPO) eingeschränkt. Die Behörde muss nicht von Amtes wegen den Sachverhalt in jede Richtung abklären oder alle vorgelegten Beweismittel instruktiv prüfen. Sie hat jedoch dort vertiefend zu untersuchen bzw. die Partei zur Ergänzung aufzufordern, wo nach Prüfung der eingereichten Angaben und Belege Unklarheiten oder Unpräzisionen verbleiben.
“Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art.”
“Le montant minimum généralement admis est de l'ordre de CHF 20'000.- (arrêt TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). Le solde mensuel du requérant doit lui permettre de couvrir les frais de procès dans un délai d’une année, pour les procédures de moindre envergure, ou dans les deux ans, pour les autres procès. En outre, ce solde doit permettre de verser les avances de frais judiciaires et de frais d’avocat et cas échéant, en sus, de verser des sûretés pour les dépens de la partie adverse, dans un délai prévisible (ATF 141 III 369 consid. 4.1.). 2.2. Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 1ère phrase CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêts 5A_783/2022 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt 4A_461/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid.”
“Das Nachzahlungsverfahren untersteht der Offizial- und Untersuchungsma- xime (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, N 1082; BK ZPO-Bühler, Art. 123 N 36 f.). Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen zu ermitteln. Die Untersuchungsmaxime wird aber durch die bei der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege statuierte Mitwirkungspflicht (Art. 119 Abs. 2 ZPO) – welche im Nachzahlungsverfahren analog gilt – stark einge- schränkt (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 123 N 6; BK ZPO-Bühler, Art. 123 N 38 f.). Aus der Mitwirkungspflicht folgt, dass die betreffende Partei verpflichtet ist, ihre Einkünfte, Vermögenssituation und Schuldverpflichtungen vollständig und klar darzustellen sowie – soweit möglich – durch Urkunden zu belegen. Das Gericht muss weder den Sachverhalt von sich aus nach jede Richtung hin abklären noch sämtliche Behauptungen des Gesuchstellers von Amtes wegen überprüfen.”
Für das Gesuch im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen. Für dieses neue Gesuch gelten grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie vor der ersten Instanz; insbesondere besteht die Mitwirkungspflicht zur Darlegung der Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse, und ein schlichter Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung genügt nicht.
“Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Für das neu einzureichende Gesuch bestehen grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch bezüglich der Mitwirkungspflicht bei der Abklärung der Mittellosigkeit (zum Ganzen: Urteil 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“Insofern gilt im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz (Urteil 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3 mit Hinweis). Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; je mit Hinweisen). Da es für das Rechtsmittelverfahren eines neuen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bedarf (Art. 119 Abs. 5 ZPO), gelten dafür grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch mit Blick auf die Mitwirkungsobliegenheit bezüglich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO (Urteile 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.4, 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3, 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5). Mit dem blossen Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege genügt eine anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihrer Obliegenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen, im Rechtsmittelverfahren nicht (Urteil 5A_1002/2017 vom 12. März 2019 E. 2.3 mit Hinweis).”
“Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (so ausdrücklich Art. 119 Abs. 5 ZPO), was der Beschwerdeführer denn auch getan hat. Damit wird für dieses Verfahren ein neues Gesuch und ein neuer Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege nötig. Für das neu einzureichende Gesuch bestehen grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch bezüglich der Mitwirkungspflicht bei der Abklärung der Mittellosigkeit (zum Ganzen: Urteil 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos er- scheint (Art. 117 ZPO). Dabei obliegt es der gesuchstellenden Person, sowohl ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch alle ihre finanziellen Verpflich- tungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen. Insofern gilt ein durch diese umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Untersuchungs- grundsatz (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.3; BGer 5A_417/2017 vom 25. Oktober 2017, E. 2). Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflich- tet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3, nicht publ. in BGE 142 III 713). Die unentgeltliche Rechtspflege umfasst die gerichtliche Bestellung einer Rechtsvertre- tung, wenn dies zur Wahrung der Rechte notwendig ist, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen. - 9 - Die Pflicht eines Elternteils zur Übernahme der Prozesskosten des minder- jährigen Kindes (vgl. Art. 276 ZGB und Art. 285 ZGB; BGE 127 I 202 E. 3; BGer 5A_678/2018 vom 19. Juni 2019, E. 1.3.) geht dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 138 III 672 E. 4.2.1; BGer 5D_83/2015 vom 6. Januar 2016, E. 2.1). Bei der Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses sind die für die Ge- währung des prozessualen Armenrechts entwickelten Grundsätze analog anzu- wenden. Dabei obliegt es wiederum der gesuchstellenden Person, die finanziellen Verhältnisse der vorschusspflichtigen Person offenzulegen. Wird auf ein Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses verzichtet, darf man von einer an- waltlich vertretenen Partei grundsätzlich erwarten, dass sie in ihrem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ausdrücklich darlegt, weshalb ihrer Ansicht nach auf einen Prozesskostenvorschuss zu verzichten sei (BGer 5A_49/2017 vom 18.”
“Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO), was der Beschwerdeführer denn auch getan hat. Damit wird für dieses Verfahren ein neues Gesuch und ein neuer Entscheid über die unentgeltliche Rechtspflege nötig. Für das neu einzureichende Gesuch bestehen grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch bezüglich der Mitwirkungspflicht bei der Abklärung der Mittellosigkeit (zum Ganzen: Urteil 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
Nach der Rechtsprechung gilt die Kostenfreiheit nach Art. 119 Abs. 6 ZPO für das Gesuchsverfahren vor erster oder zweiter Instanz, nicht jedoch für das Rechtsmittelverfahren. Das Bundesgericht hat offen gelassen, ob die Kostenfreiheitsregeln analog auf Nachzahlungsverfahren anwendbar sind.
“Art. 119 Abs. 6 ZPO bestimmt, dass in Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit keine Gerichtskosten erho- ben werden. Diese Kostenfreiheit gilt allerdings gemäss Bundesgerichtspra- xis nur für das Gesuchsverfahren vor der ersten oder zweiten Instanz nicht aber für das Rechtsmittelverfahren (BGE 137 III 470 Erw. 6.5.5). Dass die Kostenfreiheit des Verfahrens auch für die Rückforderung zur Anwendung kommen soll, sei - so das Bundesgericht - weder nach der Gesetzessyste- matik (Stellung im Gesetz) noch nach der ratio legis evident. Das Bundesge- richt liess aber offen, ob die Kostenfreiheitsregeln auf das Nachzahlungsver- fahren analog anzuwenden sind (vgl. dazu BGer 2C_1231/2013 Erw. 3.4). Entsprechend der Praxis der I. und II. Zivilkammer ist die Kostenfreiheitsre- gelung i.S. von Art. 119 Abs. 6 ZPO unter Hinweis auf den Berner Kommen- tar zur ZPO auf das Nachzahlungsverfahren analog anwendbar (vgl. WP190002 und WP200002; vgl. auch BK ZPO-B ÜHLER, Art. 123 N 46). Ent- sprechend sind auch für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erhe- ben.”
“Die Kostenfreiheitsregeln gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO sind auf das Nachzahlungsverfahren analog anwendbar (vgl. BK ZPO-Bühler, Art. 123 N 46), gelten jedoch nicht für ein diesbezügliches Rechtsmittelverfahren (BGE 137 III - 4 - 470 E. 6). Der Streitwert beträgt Fr. 920.–. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 4 Abs. 1, § 8 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 150.– festzusetzen und dem unterliegenden Gesuchsgegner aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).”
In der Praxis wird die unentgeltliche Rechtspflege ausnahmsweise rückwirkend gewährt; Entscheidungen sprechen sie beispielsweise mit Wirkung ab dem Datum des Gesuchs bzw. eines konkret genannten Datums zu.
“Der Klägerin 2 ist die unentgeltliche Rechtspflege ab 12. März 2024 (Datum des Gesuchs; vgl. Art. 119 Abs. 4 ZPO) zu bewilligen und ihr ist in der Person von Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. - 21 - Rechtsanwalt lic. iur. Z._____ wird aufgefordert, dem Gericht seine Honorarnote zukommen zu lassen.”
“TRIBUNAL CANTONAL JI21.005460-211221 238 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2021 __________________ Composition : M. Pellet, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 119 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 21 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal ou le premier juge) a accordé à D.________, dans la cause en revendication et constatation de droit qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 avril 2021 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires et d’une assistance d’un conseil d’office, en la personne de Me [...] (II), a dit que D.________ payerait une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2021 (III), et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).”
Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich erneut zu beantragen; sie wird nicht von Amtes wegen gewährt. Das Einreichen eines solchen neuen Gesuchs hemmt die Rechtsmittelfristen nicht.
“Partant, le refus du premier juge d'accorder l'assistance judiciaire au recourant pour la rédaction de la réplique et l'entretien avec son conseil du 1er septembre 2022 apparaît justifié pour les motifs qui précèdent. Ainsi, le grief soulevé est infondé et doit être écarté. 5. Le recourant fait enfin grief au tribunal d'avoir écarté les heures consacrées par son conseil à la rédaction du recours formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2022, laquelle lui a refusé le bénéfice de l'aide étatique pour son action en modification du jugement de divorce, au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'assistance juridique à cet effet et que son recours a par la suite été retiré. 5.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cette disposition vise les recours au sens large, soit en particulier l'appel selon les art. 308 ss CPC et le recours stricto sensu selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 119 CPC). Lorsqu'une décision refuse ou retire totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC), un recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 121 CPC). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a jamais sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2022 par la vice-présidence du Tribunal de première instance, alors que la loi impose expressément au recourant de formuler une nouvelle requête dans ce sens dans pareilles situations. Le fait que la vice-présidence du Tribunal de première instance ait spontanément rendu une nouvelle décision le 10 novembre 2022 pour, à l'inverse, accorder de manière limitée l'assistance juridique au recourant, ne dispensait en aucun cas ce dernier, dûment représenté par un avocat, de déposer une nouvelle requête pour la procédure de recours. Là encore, rien au dossier ne permet de considérer que le recourant pourrait bénéficier de l'assistance juridique de manière rétroactive (cf.”
“117 CPC apparaissent remplies compte tenu des circonstances susmentionnées et des pièces produites à l’appui de la convention signée par les parties les 31 octobre et 1er novembre 2022 (cf. notamment lettre C, point 4 supra). Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause à la juge de paix pour qu’elle octroie l’assistance judiciaire au recourant et statue sur le dies a quo ainsi que sur l’indemnité due au conseil d’office, la procédure étant désormais achevée et le recourant ayant produit la liste des opérations de son conseil du 12 décembre 2022. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 4.2 En dépit du fait qu’il indique agir en qualité de conseil d'office du recourant, Me F.________ n'a pas formulé de requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, comme l'exige l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire n'étant jamais accordée d'office (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 119 CPC ; Colombini, op. cit. n. 1 ad art. 119 CPC). Il ne sera dès lors pas statué à cet égard (cf. CCUR 29 août 2017/169). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), le montant de 200 fr. avancé par le recourant lui étant restitué. 4.4 Quand bien même le recourant obtient gain de cause en étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.”
“l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 6.3. La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un requérant ne pourra dans ces conditions presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC et les références citées). 6.4. En l'occurrence, comme le relève à juste titre la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans ses observations du 12 avril 2022, le dépôt d'une nouvelle requête d'assistance juridique ne suspend pas les délais légaux. En outre, au vu du bref délai légal non prolongeable de dix ou trente jours pour recourir contre une décision ou un jugement du TAPI, il est difficile pour un recourant d'obtenir la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC avant l'échéance dudit délai de recours. Cela est admis par la doctrine précitée, laquelle ne relève d'ailleurs aucun déni de justice ou de violation du principe de la bonne foi par rapport à ce procédé. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de cette seconde requête d'assistance juridique, les chances de succès doivent être à nouveau analysées, ce qui implique logiquement un travail préalable de la part du mandataire. En conséquence, en deuxième instance cantonale, le recourant doit, le plus souvent, agir sans savoir si l’assistance judiciaire lui sera accordée, dans les délais de l'art.”
Vorprozessuale Gesuche nach Art. 119 Abs. 1 ZPO müssen in der Regel kurz den geltend gemachten Anspruch (Anspruchsziel), den hierfür massgeblichen Sachverhalt und die vorgesehenen Beweismittel darlegen sowie die fehlende Aussichtslosigkeit der beabsichtigten Klage in entsprechender Weise glaubhaft machen. Eine vollständige Klageschrift ist nicht erforderlich; die Behörde beurteilt die Erfolgsaussichten der angedrohten Klage im Rahmen einer summarischen Prüfung auf Grundlage der im Gesuch enthaltenen Angaben.
“Die unentgeltliche Rechtspflege (Befreiung von Verfahrensgebühren und Offizialvertretung) zur Vorbereitung des Schlichtungsgesuchs und für das Schlichtungsverfahren war hingegen nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens. Gemäss Art. 119 Abs. 1 ZPO kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden. Das Bundesgericht erwog im Urteil 4A_492/2020 vom 19. Januar 2021, entsprechend dem klaren Gesetzeswortlaut stehe es einem Ansprecher offen, das Gesuch vorprozessual einzureichen, noch bevor er das Verfahren in der Sache durch Schlichtungsgesuch oder Klageerhebung rechtshängig gemacht habe. Weiter könne sich ein vorprozessual eingereichtes Gesuch auf alle Posten gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. a–c ZPO beziehen, mithin nicht nur auf die vorprozessuale Bestellung eines Offizialanwalts nach Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO, sondern auf die unentgeltliche Rechtspflege für das gerichtliche Verfahren insgesamt. Es sei unzulässig, einen Ansprecher darauf zu verweisen, das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zusammen mit der (die Rechtshängigkeit auslösenden) Rechtsschrift einzureichen. Dies vereitle das in Art. 119 Abs. 1 ZPO vorgesehene Recht, das Gesuch bereits vor Eintritt der Rechtshängigkeit einzugeben und beurteilen zu lassen. Die Vorinstanz erklärt, die Prozessaussichten könnten erst dann eingehend geprüft werden, wenn zumindest eine umfassende Klageschrift vorliege oder aber die Gegenseite sich zu den Prozessaussichten geäussert habe, was für diese mit Kosten verbunden sei. Das Bundesgericht äusserte sich schon verschiedentlich zu den materiellen Anforderungen, die ein vorprozessual eingereichtes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu erfüllen hat. Es erwog insbesondere, dass sich die Ausführungen zur "Sache" und zu den "Beweismitteln" naturgemäss nicht aus einer gleichzeitig eingereichten Rechtsschrift ergäben. Deshalb habe sich der Gesuchsteller dazu in seinem Gesuch zu äussern, damit das Gericht die Erfolgsaussichten der in Aussicht gestellten Klage im Summarverfahren über die unentgeltliche Rechtspflege beurteilen könne. Erfülle ein vorprozessual gestelltes Gesuch diese Anforderungen, so sei es vom Gericht zu behandeln und der Ansprecher dürfe nicht auf eine später zu erstattende vollständige Klageschrift verwiesen werden.”
“Gemäss Art. 119 Abs. 1 ZPO kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege auch vor Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden. Es steht einer leistungsansprechenden Person damit offen, das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege - das sich auf alle Posten gemäss Art. 118 Abs. 1 lit. a-c ZPO beziehen kann - vorprozessual einzureichen, noch bevor sie das Verfahren in der Sache durch Schlichtungsgesuch oder Klageerhebung rechtshängig gemacht hat. Gemäss der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts 4A_270/2017 vom 1. September 2017 E. 4.2) hat ein vorprozessual eingereichtes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege indes Ausführungen zur Sache und zu den Beweismitteln zu enthalten, damit das Gericht die Erfolgsaussichten der in Aussicht gestellten Klage im Summarverfahren über die unentgeltliche Rechtspflege beurteilen kann. Demzufolge sind im Gesuch der Anspruch, den die gesuchstellende Person einzuklagen gedenkt, sowie der Sachverhalt, auf den sie sich stützt, kurz darzustellen. Die gesuchstellende Person kann sich indes darauf beschränken, die fehlende Aussichtslosigkeit glaubhaft zu machen, und muss nicht bereits eine vollständige Klageschrift einreichen (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2020 vom 19.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande ( Rechtsschrift). La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêt 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2 et les références).”
Für das nach Art. 119 Abs. 3 ZPO geführte summarische Verfahren gilt grundsätzlich die Ausnahme vom Fristenstillstand gemäss Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO; Gerichtsferien hemmen die Fristen daher regelmässig nicht. Art. 145 Abs. 3 ZPO verpflichtet das Gericht allerdings, die Parteien auf diese Ausnahme hinzuweisen. Fehlt ein solcher Hinweis, ist in der Rechtsprechung umstritten, ob und unter welchen Voraussetzungen dies dazu führen kann, dass der Fristenstillstand doch eintritt oder die betroffene Partei sich auf Vertrauensschutz berufen kann; verschiedene Entscheide behandeln diese Möglichkeit als prozessrechtlich relevant.
“Im Zusammenhang mit der hier interessierenden Frage nach der massgeblichen Beschwerdefrist in Fällen, in welchen die Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung zusammen mit dem Entscheid in der Sache gefällt worden ist, ist das Bundesgericht vor dem Hintergrund, dass die Antwort auf diese Frage sich nicht ohne Weiteres aus dem Gesetz ergibt, zum Schluss gekommen, dass man der Rechtsbeiständin nicht vorwerfen könne, sie hätte mit einer einfachen Konsultation des Gesetzes ("simple lecture des textes") die richtige Rechtsmittelfrist bestimmen können (BGer 5A_120/2016 vom 26. Mai 2016 E. 2.2 f.). Mangels einer genügend klaren gesetzlichen Grundlage (vorstehend E. 1.2.1) kann sich die Beschwerdeführerin auch im vorliegenden Fall darauf berufen, dass der angefochtene Entschädigungsentscheid eine dreissigtägige Beschwerdefrist angeführt hat, deren Unrichtigkeit sie nicht mittels einer simplen Gesetzeslektüre habe erkennen können. Offen bleiben kann ebenso die Frage, ob diese dreissigtägige Frist vorliegend gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO vom 2. bis und mit 16. April 2023 stillgestanden hat oder ob diese Bestimmung aufgrund der summarischen Natur des Gesuchsverfahrens über die unentgeltliche Rechtspflege nicht zur Anwendung gelangt (Art. 145 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Art. 119 Abs. 3 ZPO). Im letzteren Fall hätte das Zivilgericht in der Rechtsmittelbelehrung darauf hinweisen müssen, dass es über Ostern keine Gerichtsferien gibt (Art. 145 Abs. 3 ZPO), was jedoch unterblieben ist. Da der betreffende Hinweis konstitutive Voraussetzung dafür ist, dass die Gerichtsferien in Summarverfahren gelten, zieht ein unterlassener Hinweis den Stillstand nach sich. Hierfür ist nicht erforderlich, dass die betroffene Partei sich nach der einschlägigen Rechtsprechung zur fehlerhaften Rechtsmittelbelehrungen auf ihren Vertrauensschutz berufen kann (BGE 139 III 78 E. 5.4). Die Beschwerdeführerin kann sich, obschon Anwältin, infolgedessen darauf berufen, dass ein Hinweis auf den Ausschluss des Fristenstillstands gefehlt hat, womit die Beschwerdefrist vom 2. bis und mit 16. April 2023 stillgestanden hat. Nachdem die schriftliche Begründung des angefochtenen Entscheids ihr am 29. März 2023 zugestellt worden war, ist die Beschwerde vom 11. Mai 2023 rechtzeitig erhoben worden. Auf die auch formgerecht erhobene Beschwerde ist somit einzutreten.”
“________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à ce que son indemnité soit fixée 8'249 fr., débours, vacation et TVA en sus, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. Le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant l’indemnité d’office prise à l’issue de la procédure, qui figure dans le dispositif du jugement au fond, mais aussi la décision séparée fixant l’indemnité en cours de procédure au sens de l’art. 2 al. 4 RAJ (CREC 30 novembre 2021/329). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 3. La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). En l’espèce, le délai de recours n’était pas interrompu par les féries en raison de la procédure sommaire applicable. Ainsi, il est arrivé à échéance dix jours après la notification de la décision, soit le 22 décembre 2023. En déposant son acte le 8 janvier 2024, la recourante n’a ainsi pas respecté le délai de recours. 4. 4.1 Reste à déterminer si le fait que la recourante n’ait pas été rendue attentive à l’exception de l’art. 145 al. 3 CPC pourrait avoir pour conséquence que l’on doive tout de même prendre en compte l’existence de féries. 4.2 On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid.”
“Uhr an die Adresse des Beschwerdeführers zur Abholung bis zum 30. Dezember 2020 gemeldet wurde. Der Beschwerdeführer musste mit der Zustellung einer Sendung rechnen, wusste er doch von dem am 24. November 2020 gestellten Antrag seines Rechtsvertreters, zu dem er sich bereits am 18. Dezember 2020 per E-Mail geäussert hat. Seinem Einwand, er habe während der Gerichtsferien nicht mit der Zustellung einer Sendung rechnen müssen, ist entgegenzuhalten, dass der Fristenstillstand gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO für das summarische Verfahren nicht gilt (Art. 145 Abs. 2 lit. b i.V.m. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Schliesslich bringt der Beschwerdeführer auch nichts vor, was die Vermutung einer ordnungsgemässen Zustellung des Einschreibens umzustossen vermöchte oder zumindest Anlass für diesbezügliche Abklärungen geben könnte. Er beschränkt sich im Wesentlichen auf allgemein gehaltene Ausführungen und führt aus, er habe keine Abholungseinladung vorgefunden. Die immer bestehende theoretische Möglichkeit eines Fehlers bei der Poststelle genügt aber nicht, um die Vermutung zu widerlegen, dass der oder die Postangestellte den Avis ordnungsgemäss in den Briefkasten des Empfängers gelegt hat und das Zustellungsdatum korrekt registriert wurde.”
Die gesuchstellende Person ist verpflichtet, ihre aktuelle Einkommens- und Vermögenslage offen darzulegen und diese – soweit möglich – durch geeignete Belege zu stützen (z.B. Kontoauszüge, Steuerveranlagungen, Nachweise zu Einkommen, Vermögenswerten). Bei der Beurteilung werden nur tatsächlich geleistete bzw. gegenwärtig wirksame Belastungen berücksichtigt; blosse, nicht mehr bediente Altschulden werden nicht einbezogen.
“Für die Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuchstellenden Partei zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist. Der Teil der finanziellen Mittel, der das zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse Notwendige übersteigt, muss mit den für den konkreten Fall zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten verglichen werden; dabei sollte es der monatliche Überschuss der gesuchstellenden Partei ermöglichen, die Prozesskosten bei weniger aufwändigen Prozessen innert eines Jahres, bei anderen innert zweier Jahre zu tilgen. Zudem muss es der monatliche Überschuss der gesuchstellenden Partei erlauben, die anfallenden Gerichts- und Anwaltskostenvorschüsse innert absehbarer Zeit zu leisten und gegebenenfalls zusätzlich die Parteikosten der Gegenpartei sicherzustellen (BGE 141 III 369 E. 4.1). Zu den finanziellen Mitteln gehören nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse (BGE 144 III 531 E. 4.1). Nach Art. 119 Abs. 2 ZPO hat die gesuchstellende Person ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Diesbezüglich trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (Urteil BGer 5A_726/2017 vom 23. Mai 2018 E. 3.2). Die gesuchtstellende Partei hat ihre wirtschaftliche Sitaution offen zu legen und ihre Mittellosigkeit, die als negative Tatsache nicht strikt unter Beweis gestellt werden kann, sowie die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren glaubhaft zu machen (Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 119 N. 3). Der entsprechende Beweis ist dadurch zu erbringen, dass positive Sachumstände nachgewiesen werden, aus welchen die negative Tatsache gefolgert werden kann (vgl. Urteil BGer 2C_166/2019 vom 27. Februar 2019 E.”
“Die Beschwerdeführerin setzt sich in ihrer Beschwerde ausführlich mit dem Vorwurf auseinander, ihre Einkommenssituation nicht genügend begründet bzw. belegt zu haben. Zum Vorwurf der Vorinstanz, auch ihre Vermögenslage nicht belegt zu haben, äussert sie sich hingegen nur kurz. In diesem Zusammenhang macht sie geltend, aus den eingereichten letzten Steuerveranlagungen ergebe sich, dass sie über ein steuerbares Vermögen von Fr. 4'000.-- verfügt habe. Wie sich aus den obigen Erwägungen ergibt, war die Beschwerdeführerin verpflichtet, ihre gesamte wirtschaftliche Situation (also Einkommens- und Vermögensverhältnisse) zum Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs (also im Oktober 2023) zu belegen (oben E. 3.1). Dass sie ihre Vermögenssituation per Oktober 2023 belegt hätte, macht sie jedoch nicht geltend. Daher kann der Vorinstanz unter dem Blickwinkel von Art. 117 und Art. 119 Abs. 2 ZPO nicht vorgeworfen werden, diesbezüglich zu Unrecht aktuelle Belege (insbesondere Kontoauszüge) zu verlangen und sich nicht mit der Einreichung der letzten Steuererklärung (bzw. der Steuerveranlagung) zu begnügen. Wenn die Beschwerdeführerin (im Zusammenhang mit den Rügen betreffend ihre Einkommensverhältnisse) weiter und mit Hinweis auf das im Kanton verwendete Formular zum Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ausführt, gemäss der Praxis des Kantons Zürich genüge die Einreichung der letzten Steuererklärung, so bleibt die Beschwerdeführerin bereits jeglichen Nachweis einer entsprechenden Praxis schuldig. Im genannten Formular werden unter der Überschrift "Beilagen" jedenfalls explizit "Belege zu allen Vermögenspositionen (z.B. Kontoauszüge) " genannt. Inwiefern eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, vorliegen sollte, ist daher nicht ersichtlich.”
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise.”
Entscheide nach Art. 119 Abs. 3 ZPO (z. B. über die Gewährung, Erweiterung oder Rückerstattung von unentgeltlicher Rechtspflege) sind rekursfähig. Im Rekurs ist die Prüfung auf Rechtsverletzungen und auf offenkundig unzutreffende Sachverhaltsfeststellungen beschränkt; neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel sind regelmässig unzulässig.
“Cette extension permettra, cas échéant, de couvrir deux entretiens d'une heure chacun avec la recourante, la rédaction de déterminations sur le rapport d'évaluation sociale du SEASP ordonné par le Tribunal de première instance et la préparation d'une audience de plaidoiries finales. C. a. Par acte expédié le 30 juillet 2021 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre ladite décision. Elle a conclu à son annulation, à la couverture de l'activité déjà déployée par son avocate à hauteur de 12 heures 30 en sus des 10 heures allouées et à l'octroi, pour les démarches futures, de 10 heures d'activité d'avocat supplémentaires, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. La recourante a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 3 à 9). b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 4 août 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique sollicitée, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.”
“10 le minimum vital strict. D. a. Par acte expédié le 23 février 2024, le recourant a formé recours contre cette décision auprès de la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à une remise gracieuse de la totalité du montant de l'aide juridique, soit 8'250 fr. Subsidiairement, il propose un remboursement échelonné de 50 fr. par mois au maximum. Il fait valoir un ménage de deux enfants en bas âge et une épouse sans revenu, de sorte qu'il ne peut pas supporter d'autres frais. Il précise être en attente du paiement de son dû par sa partie adverse, ce qui le met dans une situation financière très précaire. Il produit des pièces nouvelles (relevé de son compte chèques du 13 janvier au 13 février 2024 et des informations préalables en matière de frais bancaires). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été formé selon la forme et dans le délai requis. Sa recevabilité, du point de vue de sa motivation, sera examinée ci-dessous (consid. 3). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvellement produites par le recourant, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables. 3. 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
Ist die gesuchstellende Person durch einen berufsmässigen Vertreter (Anwalt) unterstützt, genügt es nicht, sich auf eine bereits in erster Instanz erteilte Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege oder auf bereits eingereichte Unterlagen zu berufen. Die Angaben zu Einkommens‑ und Vermögensverhältnissen sowie die Angaben zur Sache und zu den Beweismitteln müssen vollständig und — soweit möglich — aktuell im Gesuch dargelegt und durch Unterlagen belegt sein; die Antragsbegründung muss bei Einreichung vollständig sein, da die Behörde den Vertreter nicht verpflichtet ist, das Gesuch zur Vervollständigung aufzurufen (Art. 119 Abs. 2 ZPO).
“Semblable argumentation tombe à faux. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Par conséquent, la décision accordant au justiciable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours. A cet égard, la jurisprudence a reconnu que le requérant assisté d'un mandataire professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de l'art. 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance (arrêt 5A_502/2017, précité, consid. 3). Il ne saurait en aller différemment lorsque, comme ici, le requérant se borne à produire les mêmes pièces que celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance. En l'occurrence, ni l'art. 56 CPC ni le principe de la bonne foi ne justifiaient d'interpeller le recourant ou de lui fixer un délai pour compléter sa demande dès lors qu'il était assisté d'un avocat (arrêts 4A_100/2021, précité, consid. 3.2; 5A_502/2017, précité, consid. 2.3).”
“De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Si le requérant ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1 ; du 24.10.2017 [2C_448/2017] cons. 4.3). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.”
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden.
“Il résulte de ce qui précède que le placement des enfants est indispensable, dès lors que la situation dure depuis des années et qu’il est plus que vraisemblable que l’incapacité de la recourante à se mobiliser ne va pas disparaître du jour au lendemain. Chaque nouveau problème risque d'être ignoré, minimisé ou procrastiné. Une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec des contrôles occasionnels ne serait pas suffisante pour garantir au quotidien le bon développement des enfants et s’assurer qu'ils bénéficient du cadre sécurisant dont ils ont besoin. 5. 5.1 En conclusion, le recours d’A.A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.2 5.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
“et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).”
“Il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8. 8.1 L’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 8.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 8.3 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 12 décembre 2022 et de désigner Me Anny Kasser-Overney en qualité de conseil d’office de l’intimé. En cette qualité, Me Anny Kasser-Overney a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 11 janvier 2023, l’avocate indique avoir consacré 4 heures et 45 minutes à la présente affaire, pour la période du 12 décembre 2022 au 11 janvier 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Anny Kasser-Overney doit être fixée au montant arrondi de 940 fr.”
Der Bezug von Sozialhilfe begründet nicht automatisch und in jedem Fall die zivilprozessuale Bedürftigkeit. Gleichwohl ist eine Bewilligung von Sozialhilfe in der Regel geeignet, Mittellosigkeit a priori zu indizieren, sofern keine gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen. Die gesuchstellende Person hat gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse vollständig darzulegen; die Behörde ist nicht bedingungslos an einen sozialrechtlichen Entscheid gebunden und kann bei Zweifeln weitere Unterlagen verlangen oder entgegenstehende Belege prüfen.
“Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, sie hätten Bestätigungen über den Empfang von Sozialhilfeleistungen eingereicht und ihre Bedürftigkeit damit hinreichend erklärt. Mit anderen Worten: Allein aus dem Bezug von Sozialhilfe sei auf ihre armenrechtliche Mittellosigkeit zu schliessen. Dies wird in der Tat im Schrifttum vereinzelt vertreten (ALFRED BÜHLER, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. I, 2012, N. 24 zu Art. 117 ZPO; JEAN-LUC COLOMBINI, in: CPC, Code de procédure civile, Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Hrsg.], 2020, N. 20 zu Art. 117 ZPO; INGRID JENT-SØRENSEN, in: ZPO, Oberhammer/ Domej/Haas [Hrsg.], 3. Aufl. 2021, N. 16 zu Art. 117 ZPO). Allein, so einfach liegen die Dinge nicht: Erstens sind die Gerichtsbehörden bei der Beurteilung der zivilprozessualen Bedürftigkeit nicht bedingungslos an den Entscheid einer Verwaltungsbehörde über sozialrechtliche staatliche Unterstützungsleistungen gebunden. Zweitens setzt Art. 119 Abs. 2 ZPO - wie erwähnt - voraus, dass die von den Ansprechern eingegebenen Belege umfassend Aufschluss über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sämtliche finanziellen Verpflichtungen geben. Ob eine Bestätigung über den Bezug von Sozialhilfe diesen Anforderungen im Einzelfall genügt, lässt sich nicht allgemein beantworten, sondern hängt von einer Prüfung der konkreten Umstände und der eingereichten Unterlagen ab. So ist auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu verstehen (vgl. Urteile 4A_696/2016 vom 21. April 2017 E. 3.2; 4D_19/2016 vom 11. April 2016 E. 5.5; 5A_761/2014 vom 26. Februar 2015 E. 3.4.1 f.; 8C_58/2014 vom 24. September 2014 E. 7.3; 9C_606/2013 vom 7. März 2014 E. 2.1.3; 4A_286/2013 vom 21. August 2013 E. 2.9 am Ende; siehe im Übrigen Urteile 5A_2/2020 vom 3. März 2021 E. 3.3; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.4; anders allerdings Urteil 5A_327/2017 vom 2. August 2017 E. 6.2). Dieses Verständnis liegt auch jenem Teil der Doktrin zugrunde, welcher dafür hält, dass aus "dem blossen Bezug von Sozialhilfe [.”
“Si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale doivent être considérées comme indigentes au sens de l'art. 117 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.5; cf. ég. ATF 125 IV 161 consid. 4b, JdT 2001 IV 93). Il en résulte qu'en l'absence d'éléments tendant à démontrer le contraire, la décision d'octroi de l'aide sociale est a priori propre à prouver l'indigence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2). 4.1.2 Il incombe au requérant d'assistance judiciaire d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 119 al. 3 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées.”
“Es sei offenkundig, dass das zuständige Sozialamt eine umfassende Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse durchführe, bevor solche Massnahmen bewilligt und angeordnet würden. Die Mittellosigkeit werde folglich durch diese Behörde abgeklärt, wodurch sich auch eine richterliche Behörde auf diese Angabe stützen könne; die eingereichten Abrechnungen kämen im Rahmen eines Gesuches um unentgeltliche Rechtspflege inhaltlich einer Sozialhilfebestä- tigung gleich. Zusätzlich sei auf die Akten des Verfahrens ED190019-C verwiesen resp. deren Beizug verlangt worden. Lediglich drei Monate vorher sei die Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu seinen Gunsten bereits Ge- genstand eines Verfahrens vor Vorinstanz gewesen. Im Rahmen dieses Verfah- rens sei auch eine Sozialhilfebestätigung eingereicht und die Mittellosigkeit er- kannt worden (Urk. 42/25 S. 5 f.). Die Abrechnungen seien zudem aktuell gewe- sen, nämlich vom Monat der Einreichung des Gesuchs (Urk. 42/25 S. 5). Der Klä- ger rügt in diesem Zusammenhang die Verletzung von Art. 117 und Art. 119 Abs. 2 ZPO sowie von Art. 29 Abs. 3 BV und eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Urk. 42/25 S. 5).”
Die unentgeltliche Rechtspflege wirkt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Eine rückwirkende Bewilligung nach Art. 119 Abs. 4 ZPO ist die Ausnahme und ist nur äusserst restriktiv zu bewilligen; sie kommt insbesondere in Betracht, wenn wegen zeitlicher Dringlichkeit einer sachlich gebotenen Prozesshandlung eine gleichzeitige Gesuchstellung nicht möglich war.
“Bei diesem Ausgang braucht eigentlich nicht weiter darauf eingegangen zu werden, ob das Gesuch des Beschwerdeführers vom 26. Mai 2021 mit dem blossen Verweis, die finanzielle Situation sei der Vorinstanz bekannt, es habe sich daran seit dem 10. Februar 2020 nichts geändert (act. 6/85), hinreichend begrün- det war. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer Verweise auf vorinstanzliche Aktoren erstmals in seiner Beschwerde anbrachte und die Jahresrechnung 2020, die Steuererklärung 2020 sowie das Schreiben des Bau- ernverbandes vom 7. Februar 2022 erstmals im Beschwerdeverfahren vorlegte. Im Beschwerdeverfahren stellen diese Gesuchsergänzung resp. diese Verweise und neuen Belege unzulässige Noven dar, welche selbst im Falle, dass sie Be- achtung finden könnten, nichts an der Tatsache ändern würden, dass das Gesuch um Bewilligung der rückwirkenden unentgeltlichen Rechtspflege vor Vorinstanz ungenügend begründet war. Die unentgeltliche Rechtspflege entfaltet ihre Wir- kungen grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung, nur ausnahms- weise kann sie rückwirkend bewilligt werden (Art. 119 Abs. 4 ZPO). Von dieser Möglichkeit ist äusserst restriktiv Gebrauch zu machen, sie kommt gemäss bun- desgerichtlicher Rechtsprechung höchstens dann in Betracht, wenn es wegen der zeitlichen Dringlichkeit einer sachlich zwingend gebotenen Prozesshandlung nicht möglich war, gleichzeitig auch das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen (vgl. Huber, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 119 N 12 mit Hinweisen insbes. auf BGE 122 I 203 und BGE 120 Ia 14). Im Gesuch des Beschwerdefüh- rers vom 26. Mai 2021 fehlt es an einer Äusserung zur Rückwirkung resp. zur Darlegung der zeitlichen Unmöglichkeit einer früheren Gesuchstellung. Dem Be- schwerdeführer war sodann bekannt, dass ihm die unentgeltliche Rechtspflege mit vorinstanzlicher Verfügung vom 10. Februar 2020 nur bis am 1. Februar 2021 gewährt worden war. Vor diesem Hintergrund war der schlichte Verweis darauf, die Verhältnisse hätten sich nicht geändert, nicht ausreichend. - 10 -”
In matrimonialen Verfahren kann der Anspruch auf Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege abgelehnt werden, wenn es zumutbar erscheint, dass der Gesuchsteller eine provisio ad litem des Ehegatten verlangt; solange diese Möglichkeit besteht, wird der staatliche Beistand ausgeschlossen.
“Quant à l'aide provenant prétendument de sa famille au Mexique, l'autorité précédente a souligné qu'il semblait aussi recevoir des revenus de biens immobiliers, constatations de fait qu'il ne remet pas en cause dans son recours. Quant à la fortune, il est resté évasif sur un montant de 200'000 fr. figurant dans ses avis de taxation, qu'il tente, tardivement, de justifier dans son recours. Ses explicitations auraient pu être fournies en première instance; elles ne l'ont pas été : il doit en supporter les conséquences. Ainsi, le recourant n'a pas prouvé son indigence, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. En tout état, compte tenu de la nature matrimoniale de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée, il incombe au recourant de requérir une provisio ad litem de son épouse qui semble jouir d'une situation financière confortable, selon sa propre appréciation. Tant que cette possibilité demeure, il est exclu de lui octroyer le bénéfice de l'aide étatique. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1124/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Quant à l'aide provenant prétendument de sa famille au Mexique, l'autorité précédente a souligné qu'il semblait aussi recevoir des revenus de biens immobiliers, constatations de fait qu'il ne remet pas en cause dans son recours. Quant à la fortune, il est resté évasif sur un montant de 200'000 fr. figurant dans ses avis de taxation, qu'il tente, tardivement, de justifier dans son recours. Ses explicitations auraient pu être fournies en première instance; elles ne l'ont pas été : il doit en supporter les conséquences. Ainsi, le recourant n'a pas prouvé son indigence, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. En tout état, compte tenu de la nature matrimoniale de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée, il incombe au recourant de requérir une provisio ad litem de son épouse qui semble jouir d'une situation financière confortable, selon sa propre appréciation. Tant que cette possibilité demeure, il est exclu de lui octroyer le bénéfice de l'aide étatique. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juillet 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1124/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Die Praxis bestätigt, dass in Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege regelmässig keine Gerichtskosten festgesetzt werden; Kosten werden nur in besonderen Ausnahmefällen erhoben, soweit solche Ausnahmetatbestände konkret verwirklicht sind.
“La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une constatation manifestement inexacte des faits retenus par la vice-présidence du Tribunal civil. En effet, l'Autorité de première instance a retenu les revenus mensuels du recourant en 4'118 fr., chiffre qu'il avait articulé dans sa requête d'assistance juridique et qui ressortait des pièces soumises en première instance. De plus, le recourant ne reproche aucune violation de la loi à la vice-présidence du Tribunal civil. Par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable. Le recourant pourra néanmoins s'adresser à nouveau à l'Autorité de première instance afin de faire valoir la modification de sa situation personnelle et financière, pièces nouvelles à l'appui. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2275/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Christophe ZERMATTEN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Il s'ensuit qu'avec l'aide de l'autorité de conciliation et/ou de juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau, notamment ceux spécialisés en droit du bail, la recourante est en mesure de défendre utilement son point-de-vue, malgré l'ignorance des articles de loi dont elle se prévaut. En sus de se faire assister lors de l'audience de conciliation, la recourante pourra également, le cas échéant, se faire représenter notamment par une personne de confiance justifiant d'une procuration, si la date de l'audience de conciliation n'est pas compatible avec son état de santé ou la date de son accouchement. C'est ainsi à bon droit que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la situation ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'assistance d'un avocat, à tout le moins au stade de la procédure de conciliation, la recourante ayant d'ailleurs accompli seule toutes les démarches nécessaires à ce jour. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1575/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Tel que rappelé précédemment, les pièces produites à l’appui de son recours sont irrecevables et, en toute hypothèse, ne lui seraient d’aucun secours, en l’occurrence, dans la mesure où il ne s’agit que de contrats de travail n’attestant a priori d’aucune compétence en lien avec celle invoquée. Quant à l’impossibilité alléguée de produire son diplôme de cuisinier de spécialités, à défaut d’avoir pu avoir accès à " son dossier de séjour en France ", elle n’apparaît pas davantage pertinente. En l'absence d’élément de preuve permettant de retenir, prima facie, que l’ordre de priorité aurait été respecté, les chances de succès contre le jugement du TAPI du 16 octobre 2023 (JTAPI/1120/2023) paraissent particulièrement faibles. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil n’a pas accordé l’extension de l’assistance juridique au recours formé par le recourant le 16 novembre 2023 contre le jugement du 16 octobre 2023. 6. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3201/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“Cela étant, en agissant de la sorte, le recourant ne parvient pas à prouver, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, la responsabilité de B______ Ltd sur laquelle il fonde la créance compensatoire invoquée à l'appui de son action en annulation de la poursuite. 3.2.2 Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique au recourant dans le cadre de son action en annulation de la poursuite, au motif que les chances de succès d'une telle action paraissaient extrêmement faibles. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 3.2.3 Les autres griefs évoqués par le recourant à l'appui de son recours (compétence du Tribunal de première instance pour connaître de l'action en annulation de la poursuite, abus de droit), n'ont dès lors pas à être examinés. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 mars 2023 par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/624/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Le recourant était certes conditionné dans ses éventuels choix de déplacements. Cependant, il n’évoque aucune situation concrète lui ayant causé une souffrance particulière, dont l’intensité dépasserait l’émoi ou le souci éventuel, du fait qu’il aurait dû renoncer à voyager. Il a d’ailleurs attendu le 27 juillet 2021 pour requérir formellement du Tribunal qu’il ordonne la restitution de ses passeports et se plaindre par la suite d’un déni de justice à cet égard. La condition du dommage n’est ainsi elle non plus pas remplie. Au vu de ce qui précède, l’action en responsabilité envisagée semble, de prime abord, vouée à l'échec. C’est ainsi à bon droit que la vice-présidente du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1155/2022. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich erneut zu beantragen; in der Praxis ist das übliche kantonale Gesuchsformular nebst den geforderten Nachweisen einzureichen, andernfalls kann das Gesuch abgewiesen werden. Soweit eine vorläufige-massnahmen‑Angelegenheit jedoch Teil des Rechtsmittelverfahrens ist, besteht nach den zitierten Entscheidungen nicht ohne Weiteres eine erneute Gesuchspflicht für diese integrierte prozessuale Teilfrage.
“2 En l’occurrence, l’appelant n’expose pas en quoi ses conclusions nouvelles respecteraient les conditions de l’article 317 al. 2 CPC, de sorte que lesdites conclusions doivent d’emblée être déclarées irrecevables. En tout état de cause, on ne voit pas ce qui aurait empêché l’époux de déposer devant la première instance ces conclusions, qui ne reposent manifestement ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux. 6. L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.1 L’octroi d’une telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une part, le requérant ne doit pas disposer des ressources suffisantes ; d’autre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, qui reprend les conditions posées à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.). L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni aux actes de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2 ; Colombini, in : PC CPC, n. 25 s. ad art. 119 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 20, 21 et 23 ad art. 119). En l’espèce, à l’appui de sa requête au stade de la procédure d’appel, l’intimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire – dûment rempli –, ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce formulaire. Elle ne présente au surplus aucun allégué et aucun moyen de preuve permettant de renseigner de manière complète la Cour sur ses revenus et sa fortune. Ces considérations conduisent au rejet de sa demande (v. Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, § 9 et les réf.”
“Dans un souci de clarté, il convient de traiter en premier lieu la requête d'assistance judiciaire déposée le 9 décembre 2021 par B.________ pour la procédure de modification des mesures provisionnelles (101 2021 519 ; cf. infra consid. 3), puis les requêtes de mesures provisionnelles des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2022 de B.________ (101 2021 517 et 101 2022 24 ; cf. infra consid. 4 et 5), et de terminer avec l'examen de l'appel et de l'appel joint déposés à l'encontre du jugement de divorce du 3 décembre 2020 (101 2021 33 ; cf. infra consid. 6). 3. Par requête du 9 décembre 2021, B.________ a sollicité le bénéficie de l'assistance judiciaire principalement dès le 29 novembre 2021, subsidiairement dès le 9 décembre 2021, pour la procédure de modification des mesures provisionnelles. Or, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, tel est également le cas dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, celle-ci faisant partie intégrante de la procédure au fond. En effet, si l'art. 119 al. 5 CPC exige que l'assistance judiciaire fasse l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours, rien ne justifie que tel soit également le cas pour une éventuelle procédure de mesures provisionnelles introduite dans le cadre de la procédure de recours. La requête d'assistance judiciaire de B.________ est ainsi sans objet. 4. Se prévalant de plusieurs modifications essentielles et durables dans la situation financière de A.________, B.________ sollicite, à titre provisionnel, la modification, respectivement la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son ex-épouse en vertu du chiffre 10 du dispositif de la décision du 21 juillet 2016 de la Cour de céans. 4.1. A titre de modifications essentielles et durables, le requérant invoque en particulier la rente AI accordée à l'intimée en décembre 2021 avec effet rétroactif au 1er août 2015, la rente LPP qui devrait lui être versée à compter de cette dernière date, les prestations qui devraient lui être versées de la part des organismes français d'assurances sociales, ainsi que l'augmentation de la fortune – liquide – de l'intimée ensuite, notamment, de la vente de la maison familiale et de la perception d'un rétroactif de rentes AI pour la période allant du 1er août 2015 au 30 novembre 2021.”
Die gesuchstellende Person muss ihre Einkommens-, Vermögens- und Belastungsverhältnisse umfassend darlegen und — soweit möglich — belegen; sie hat die Tatsachen vorzubringen, aus denen ihre Mittellosigkeit geschlossen werden kann, sowie Sache und Beweismittel darzulegen. Die Behörde ist nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amtes wegen umfassend in alle Richtungen zu erforschen oder alle Behauptungen vollständig zu prüfen; sie muss jedoch Unklarheiten klären und die Partei gegebenenfalls zur Ergänzung auffordern. Bei anwaltlich vertretenen Parteien kommt der Mitwirkungspflicht eine erhöhte Bedeutung zu; unzureichende Offenlegung kann zu Nachforderungsaufforderungen oder zur Abweisung führen.
“La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.”
“1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (Ibid.”
“Für die Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit ist die gesamte wirtschaftliche Situation der gesuchstellenden Partei zu würdigen, wobei nicht schematisch auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum abzustellen, sondern den individuellen Umständen Rechnung zu tragen ist. Der Teil der finanziellen Mittel, der das zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse Notwendige übersteigt, muss mit den für den konkreten Fall zu erwartenden Gerichts- und Anwaltskosten verglichen werden; dabei sollte es der monatliche Überschuss der gesuchstellenden Partei ermöglichen, die Prozesskosten bei weniger aufwändigen Prozessen innert eines Jahres, bei anderen innert zweier Jahre zu tilgen. Zudem muss es der monatliche Überschuss der gesuchstellenden Partei erlauben, die anfallenden Gerichts- und Anwaltskostenvorschüsse innert absehbarer Zeit zu leisten und gegebenenfalls zusätzlich die Parteikosten der Gegenpartei sicherzustellen (BGE 141 III 369 E. 4.1). Zu den finanziellen Mitteln gehören nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse (BGE 144 III 531 E. 4.1). Nach Art. 119 Abs. 2 ZPO hat die gesuchstellende Person ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie über ihre Beweismittel zu äussern. Diesbezüglich trifft sie eine umfassende Mitwirkungspflicht. Die mit dem Gesuch befasste Behörde ist weder verpflichtet, den Sachverhalt von sich aus nach jeder Richtung hin abzuklären, noch muss sie unbesehen alles, was behauptet wird, von Amtes wegen überprüfen (Urteil BGer 5A_726/2017 vom 23. Mai 2018 E. 3.2). Die gesuchtstellende Partei hat ihre wirtschaftliche Sitaution offen zu legen und ihre Mittellosigkeit, die als negative Tatsache nicht strikt unter Beweis gestellt werden kann, sowie die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren glaubhaft zu machen (Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 119 N. 3). Der entsprechende Beweis ist dadurch zu erbringen, dass positive Sachumstände nachgewiesen werden, aus welchen die negative Tatsache gefolgert werden kann (vgl. Urteil BGer 2C_166/2019 vom 27. Februar 2019 E.”
“L’aliénation d’un immeuble n’est exigible que si l’on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de sa valeur vénale et sur l’impossibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). 3.2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_48/2021, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire des recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
“Die Beklagte hat im vorinstanzlichen Verfahren anerkannt, als Vermö- genswert den hälftigen Miteigentumsanteil an der selbstbewohnten Eigentums- wohnung zu besitzen (vgl. act. 4/58 Rz. 28; vgl. auch act. 4/51 Rz. 76). Der Wert des Stockwerkeigentums – und entsprechend auch des Miteigentumsanteils – ist nicht bekannt. Die Beklagte bestreitet denn auch nicht, den Wert der ehelichen Liegenschaft im vorinstanzlichen Verfahren nicht beziffert zu haben, was sie auch im Berufungsverfahren nicht nachgeholt hat. Unbeantwortet geblieben ist, wes- halb sie den Wert nicht angegeben hat. Da die anwaltlich vertretene Beklagte ihre Vermögensverhältnisse – analog Art. 119 Abs. 2 ZPO – nicht in rechtsgenügen- der Weise offen gelegt hat und damit ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekom- men ist , wäre die Berufung bereits aus diesem Grund abzuweisen. Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, schätzte der Kläger den Wert der Lie- genschaft – nach Abzug von Steuern, Abgaben, Maklerkosten, etc. – auf CHF 850'000.– (act. 4/31 Rz. 76). Entsprechend ist von einem höheren Verkehrs- wert auszugehen. Weshalb unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Hy- pothek in Höhe von CHF 550'000.– die Aufnahme eines weiteren, deutlich kleine- ren Kredits nicht möglich sein sollte, legte die Beklagte wiederum nicht dar. Ihre vorinstanzlichen Behauptungen, die Liegenschaft sei hoch belehnt und eine wei- tere Belehnung sei nicht möglich, ist zu unsubstantiiert und zu pauschal (act. 4/51 Rz. 76). Geht man von einem geschätzten Verkehrswert der Liegenschaft von mindestens CHF 900'000.– aus, so ist die derzeitige Belastung von CHF 550'000.– ohnehin nicht als hoch zu bezeichnen. Nach wie vor behauptet die Beklagte gar nicht erst, sich um eine hypothekarische Belastung ihres Anteils an der ehelichen Liegenschaft bemüht zu haben, indem sie bspw.”
Ist das Gesuch lückenhaft, hat das Gericht die Partei auf die fehlenden Angaben und Belege hinzuweisen und sie aufzufordern, die Unterlagen zu ergänzen. Diese Interpellationspflicht gilt insbesondere gegenüber nicht vertretenen und rechtlich unerfahrenen Gesuchstellenden.
“________ ayant d’ores et déjà versé une avance de frais à hauteur de 100 fr., un montant de 50 fr. lui sera remboursé. La charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 700 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que les appelants, solidairement entre eux, lui doivent cette somme à titre de dépens de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 4.3 4.3.1 4.3.1.1 Les appelants ont chacun sollicité l’assistance judiciaire. 4.3.1.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Ce devoir d'interpellation du juge, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées.”
“Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ss ad art. 117 CPC). 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Le devoir du tribunal résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art.”
Praxisfolge: Die gesuchstellende Person muss ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie die Sachvorträge und Beweismittel vollständig darlegen und, soweit möglich, belegen. Unterlässt sie dies oder liefert sie die verlangten Angaben bzw. Unterlagen nicht fristgerecht nach, wird das Gesuch regelmässig als unbegründet/infondé abgewiesen; der Gesuchsteller trägt insoweit die Folgen ungenügender Substantiierung.
“Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 2.1.2. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.1.3. Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties résultant notamment des dispositions susmentionnées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art.”
“1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). 2.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
“Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2). 2.2. 2.2.1 Il convient d'examiner l'application des dispositions légales et de la jurisprudence qui précèdent au présent recours. En l'espèce, la recevabilité du certificat médical nouvellement produit par le recourant peut demeurer indécise, dès lors qu'il n'a aucune incidence sur l'issue du litige. Le recourant ne reproche à la vice-présidence du Tribunal civil aucune constatation manifestement inexacte des faits et ne se plaint d'aucune violation de la loi. Dans ces conditions, en l'absence de motivation du recours, celui-ci sera déclaré irrecevable. 2.2.2 Pour le surplus, la vice-présidence du Tribunal civil a constaté, avec raison, que le recourant n'avait renseigné ni sur sa situation financière, ni sur les mérites de sa cause, en violation des art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et al. 2 RAJ, n'ayant pas même précisé pour quelle procédure il sollicitait une dispense des frais judiciaires. Le GAJ, afin de pouvoir instruire la requête d'assistance juridique du recourant, non représenté par un conseil, lui a imparti par courriers un délai au 18 novembre 2023, puis un ultime délai au 9 décembre 2023, auxquels il n'a pas répondu, raison pour laquelle sa requête a été rejetée, en application de l'art. 7 al. 3 RAJ. Le GAJ n'avait aucune obligation d'interpeler le recourant une troisième fois et ce dernier n'a fait valoir aucun motif d'impossibilité de s'exécuter. En particulier, il n'a pas été empêché de répondre au GAJ pour cause de maladie, puisque celle-ci n'a été constatée qu'à partir du 24 décembre 2023, selon le certificat médical produit. Il n'a, dès lors, respecté ni son devoir de collaborer, ni son obligation de motiver sa requête d'assistance juridique, ce qui a entraîné, à raison, le rejet de ladite requête en première instance. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art.”
“Or, une simple comparaison entre les documents et renseignements expressément demandés par le greffe de l'Assistance juridique et ceux qui ont finalement été remis par le recourant permet de constater qu'il manque la preuve du paiement régulier de ses charges et qu'il n'a pas transmis le relevé de ses comptes bancaires ainsi que ses fiches de salaire pour toute la période requise. Pour le surplus, la lecture de la décision querellée permet de comprendre pour quels motifs le premier juge a rejeté la requête d'assistance juridique. Le grief est dès lors infondé. 3 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3 et les références citées). Ce devoir ressort également, sur le plan cantonal, de l'art. 7 RAJ qui prévoit que la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1) et que si elle ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). En application de l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.”
Wird ein Verfahren (etwa das Assistenzgesuch) durch einen nachfolgenden Umstand ohne weiteres Ende (z. B. weil die Sache erledigt oder zurückgezogen ist) erledigt, werden für das Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege im Regelfall keine Gerichtskosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Ob und in welchem Umfang dennoch Dépens oder sonstige Kosten zu verteilen sind, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen. Die Rechtsprechung weist ausserdem darauf hin, dass Art. 119 Abs. 6 ZPO nicht in allen Konstellationen (insbesondere bei gewissen Rechtsmitteln in Zusammenhang mit Assistenzentscheiden) ohne Einschränkung anwendbar sein kann.
“Vu la décision rendue le 14 septembre 2022 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), reconnaissant à A______ le droit à des prestations complémentaires et tenant compte de la radiation d'un droit d'habitation, dont elle bénéficiait sur l'appartement dans lequel elle habitait; Vu la contestation formée par cette dernière contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a rendu un arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 (cause A/1______/2022), contre lequel le SPC a recouru auprès du Tribunal fédéral; Vu la décision du 1er décembre 2023 du SPC, par laquelle il a recalculé le droit de A______ à des prestations complémentaires, tenant compte de sa décision du 14 septembre 2022 concernant le droit d'habitation radié précité; Vu l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023; Vu la décision du 22 décembre 2023 du SPC de suspendre le traitement de cette opposition dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral concernant le recours qu'il avait formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 du 6 juin 2023, s'agissant des mêmes problématiques; Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 15 février 2024 par A______, aux fins de recourir pour déni de justice contre ladite décision du SPC du 22 décembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 2 juillet 2024, notifiée le 5 juillet suivant, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé étaient très faibles; Vu le recours formé par A______ le 5 août 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que, par arrêt 8C_456/2023 du 15 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 précité; Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé le 5 août 2024 par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/458/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Vu la demande en paiement formée en personne le 10 août 2023 par A______ (ci-après : le recourant) par-devant le Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) à l'encontre de son ex-employeur C______ SA (C/1______/2023); Vu le délai accordé au recourant par le TPH, par ordonnance OTPH/108/2024 du 22 janvier 2024, pour produire une demande conforme aux règles du CPC (signature manuscrite, conclusions patrimoniales chiffrées, exemplaire supplémentaire et production des pièces manquantes); Vu l'absence de réaction du recourant; Vu la requête d'assistance juridique du recourant du 10 août 2023 pour cette procédure prud'homale; Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 2 janvier 2024, notifiée le 10 janvier 2024 au recourant, refusant l'octroi de l'assistance juridique pour ladite procédure; Vu le recours déposé le 17 janvier 2024 au greffe universel dépourvu de la signature originale du recourant; Vu l'expédition, le 2 juillet 2024, d'un acte de recours signé de la main du recourant; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure prud'homale a pris fin par le prononcé du jugement d'irrecevabilité JTPH/153/2024 du 11 juin 2024, en raison des vices sus évoqués; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2453/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
“Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires. Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références citées). Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 3.2. 3.2.1. S’agissant de la procédure d’appel, A.________ est la partie victorieuse, puisque qu’elle est considérée par la Cour comme étant indigente et que la cause est renvoyée en première instance pour examiner si les autres conditions de la provisio ad litem sont réunies. 3.2.2. Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1’200.- et sont ainsi mis à la charge de B.________. 3.2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art.”
Das Gesuch ist von Beginn an substantiiert zu begründen: die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie die vorgesehenen Beweismittel vollständig darzulegen und die im kantonalen Gesuchsformular aufgeführten Beilagen beizulegen. Ein blosses Verweisen auf Akte oder auf eine frühere Gewährung von Prozesshilfe in erster Instanz ersetzt in der Regel nicht die Pflicht, aktuelle und vollständige Nachweise vorzulegen; bereits im Dossier vorhandene Unterlagen können allenfalls verwertet werden, heben die Darlegungs‑ und Beibringungspflicht aber nicht auf.
“En tout état de cause, on ne voit pas ce qui aurait empêché l’époux de déposer devant la première instance ces conclusions, qui ne reposent manifestement ni sur des faits ni sur des moyens de preuve nouveaux. 6. L’épouse demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 6.1 L’octroi d’une telle assistance est subordonné à deux conditions cumulatives : d’une part, le requérant ne doit pas disposer des ressources suffisantes ; d’autre part, sa cause ne doit pas paraître dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC, qui reprend les conditions posées à l’art. 29 al. 3 Cst. féd.). L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni aux actes de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017], cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2 ; Colombini, in : PC CPC, n. 25 s. ad art. 119 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 20, 21 et 23 ad art. 119). En l’espèce, à l’appui de sa requête au stade de la procédure d’appel, l’intimée ne dépose ni le formulaire de demande en usage dans le canton et disponible en ligne sur le site du pouvoir judiciaire – dûment rempli –, ni les annexes expressément mentionnées en page 7 de ce formulaire. Elle ne présente au surplus aucun allégué et aucun moyen de preuve permettant de renseigner de manière complète la Cour sur ses revenus et sa fortune. Ces considérations conduisent au rejet de sa demande (v. Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, § 9 et les réf. citées), ce qui n’a en définitive que peu d’impact vu l’allocation de dépens (v. infra cons. 7.2). 7. Vu ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Les frais (au sens large de l’art.”
“Les recourants estiment donc que la décision querellée est tombée dans un formalisme excessif en exigeant la production de pièces, alors que celles-ci figuraient déjà dans le dossier judiciaire de la Commission de conciliation dont la production avait été expressément demandée, d’autant que les trois autorités ont statué à des dates relativement proches. 2.3. L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires, la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (art. 118 al. 1 CPC). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite (art. 119 al. 2 CPC). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont déposé, en date du 26 août 2020, une requête d’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de conciliation qui les opposait à C.________ et D.________ et que cette requête détaillait leur situation financière et était accompagnée d’un bordereau de pièces établissant les faits allégués en relation avec leur situation financière. Sur cette base, le Président de la Commission de conciliation a admis cette requête et octroyé l’assistance judiciaire totale aux requérants, par décision du 28 août 2020.”
“Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, in CR-CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.2.2 Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC précité. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuves produits (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et réf. cit., publié in SJ 2016 I 128). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, la partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 14 décembre 2020/310 consid.”
“3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014, consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; voir également CREC 14 février 2017/71 ; Tappy, CPC commenté nn. 23 ss ad art. 117 CPC). 3.1.2.2 Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir – dans la mesure du possible – ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). La partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôts détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 16 janvier 2017/20). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits.”
In kantonalen Berufungsverfahren bestehen häufig kurze, nicht verlängerbare Fristen. Deshalb ist es in der Praxis meist erforderlich, das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zugleich mit dem Rechtsmittel einzureichen, da die im Art. 119 Abs. 5 ZPO geforderte «neue Entscheidung» in der Regel nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.
“l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un(e) requérant(e) ne pourra, dans ces conditions, presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale, les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (DAAJ/52/2022 du 3 juin 2022 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC). 3.2 En l'occurrence, au vu du délai légal non prolongeable de trente jours pour recourir contre une décision du Directeur général de l'Hospice général, il est difficile pour un recourant d'obtenir la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC avant l'échéance dudit délai de recours. Cela est admis par la jurisprudence et la doctrine précitées, lesquelles ne relèvent d'ailleurs aucun déni de justice par rapport à ce procédé. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de cette requête d'assistance juridique, les chances de succès doivent notamment être analysées, ce qui implique logiquement un travail préalable de la part du mandataire. En conséquence, en deuxième instance cantonale, la recourante doit, le plus souvent, agir sans savoir si l’assistance judiciaire lui sera accordée, dans les délais de l'art. 62 LPA, le cas échéant par l’intermédiaire de l’avocat d’office ou de choix ayant procédé pour elle en première instance, tout en déposant simultanément à son recours une requête d’assistance judiciaire.”
Eine rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist Ausnahme und setzt eine besondere Rechtfertigung voraus. Wird die Antragstellung verspätet vorgenommen, ist in der Regel die rückwirkende Gewährung zu versagen, sofern der Gesuchsteller nicht dargelegt und gegebenenfalls nachgewiesen hat, dass wegen der Dringlichkeit einer prozessrechtlich zwingenden Handlung eine sofortige Leistungserbringung ohne vorherige Gesuchsstellung erforderlich war. Es obliegt dem Gesuchsteller, die notwendige Dringlichkeit hinreichend zu begründen.
“La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 6.1.2. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 ; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.”
“La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2) Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 4.1.2. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Toute demande d’assistance juridique, même une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/106/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3). 4.2. En l'espèce, il sied tout d'abord de relever que nonobstant la mention par la recourante de l'art.”
“En l'espèce, par décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2024, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1er juillet 2024, limitée à 2 heures d'activité d'avocat (hors courriers, téléphones et audiences), aux fins de sa défense dans la procédure de prolongation de la mesure d'éloignement. Aucun recours n'a été formé contre cette décision, alors qu'à la date de celle-ci, le recourant avait déjà connaissance de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement et qu'il lui appartenait de contester cette décision s'il estimait que le nombre d'heures octroyées était insuffisant pour rédiger ses déterminations. Par ailleurs, il appartenait également au recourant de requérir une extension dès l'épuisement des heures allouées, soit le mardi 2 juillet 2024, ce qu'il n'a fait que le vendredi 5 juillet suivant et ce, sans se prévaloir d'aucune situation d'urgence. Ainsi, le recourant ayant tardé à agir et n'ayant pas justifié ni même allégué avoir dû affronter un cas d'urgence, il ne peut bénéficier d'une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC. Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le préciser (DAAJ/32/2024), le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que le recourant n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif (DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 8 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1679/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art.”
“Elle a toutefois relevé que la requête n'avait pas été formulée avant l'épuisement ni peu après l'épuisement des 4h initialement octroyées, mais après un dépassement conséquent des heures initialement accordées, avec pour conséquence que l'activité de l'avocat d'office ne serait rémunérée pour 4h d'activité supplémentaires qu'à partir du 4 juin 2024, comme la recourante l'a bien compris, sous réserve de la question de l'effet rétroactif qui sera examiné ci-après. Enfin, l'octroi de 4h supplémentaires, à partir du 4 juin 2024, apparaît suffisant pour la finalisation de la requête de séquestre de la recourante, la prise de connaissance de l'ordonnance à venir et un éventuel entretien avec les recourantes, étant souligné que les deux requêtes de séquestres, quasiment identiques en fait et en droit, ont permis à l'avocat d'office de consacrer la majeure partie de son temps à rédiger la première requête en séquestre, puis à adapter quelque peu la seconde requête en séquestre. Ainsi, ni la suppression de la limitation d'heures, ni l'octroi de 15h supplémentaires ne sont justifiées et la vice-présidence du Tribunal civil a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en accordant 4h supplémentaires d'avocat à la recourante. 5. La recourante sollicite un effet rétroactif au 15 mai 2024 et invoque une violation de l'art. 119 al. 4 CPC si la décision entreprise devait être confirmée, faisant valoir qu'elle devait déposer les requêtes en séquestre au 17 juin 2024 au plus tard, conformément au délai que l'OP lui avait imparti. L'effet rétroactif devait nécessairement lui être accordé au regard de cette situation urgente. Son conseil d'office devait nécessairement poursuivre son activité pour respecter le délai sus évoqué, sans pouvoir attendre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil sur sa requête d'extension du 21 mai 2024, ni un éventuel recours contre celle-ci. Elle ajoute avoir formulé sa seconde demande d'extension d'heures en même temps que le dépôt de la requête de séquestre de C______, "conformément à la décision de la Cour de justice DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3". 5.1 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, notamment lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2 et les références). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.1 et les références ; TC-FR, Ire Cour d’appel civil, du 20 août 2018 n° 101 2018 158 consid. 5). De plus, lorsque la décision limitant le champ temporel de l’assistance judiciaire n’a pas été contestée en temps utile par un recours (comp. art. 121 CPC), on ne saurait la remettre en question par l’indemnisation a posteriori d’opérations hors champ (CREC du 3 août 2016/301 consid. 3.2.1.2). Un devoir d’interpellation à l’endroit d’un avocat n’entre pas en ligne de compte dans le cadre de l’art. 119 al. 4 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.3 ; CASSO du 28 juin 2019 AA 26/19 – 89/2019 consid. 9b. bb) En l’occurrence, la recourante bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Zumsteg à compter du 18 février 2020, date du dépôt du recours et faute de plus amples informations émanant du conseil précité. Cette décision est entrée en force. Une fois l’instruction terminée, Me Zumsteg a produit une liste des opérations, datée du 7 octobre 2020, faisant état de 20 heures 48 d’honoraires pour la période du 20 janvier au 7 octobre 2020. Force est de constater que les opérations réclamées pour la période du 20 janvier au 17 février 2020 ne sont pas couvertes par la décision d’assistance judiciaire pour les motifs indiqués ci-dessus. 3 heures 47 doivent ainsi être déduites de la liste présentée pour ce motif. Pour le surplus, le temps restant, soit 17 heures 01, apparaît globalement correct et justifié compte tenu de la cause à juger.”
Art. 119 Abs. 3 ZPO lässt den Kantonen, für Entscheide über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege (einschliesslich Fragen der zu leistenden Sicherheit für Parteientschädigung) eine andere Behörde als das in der Hauptsache zuständige Gericht zu bestimmen.
“; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 2019 consid. 1.2.1). 8.4 En l’espèce, l’exigence posée à l’art. 8 LPAv, soit que l’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la commission du barreau, désigné par celle-ci et soumis à cet effet au secret professionnel ne viole en rien le droit fédéral et notamment pas le CPC. La recourante fait, à tort, un parallèle avec l’interdiction de postuler, décision relative à la conduite du procès au sens de l’art. 124 al. 1 CPC. Il s’ensuit que dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal. Les art. 124 et 59 CPC règlent exhaustivement la question (art. 124 al. 2 CPC ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). Or, comme le mentionne le Tribunal fédéral, tel n’est pas le cas de l’art. 119 al. 3 CPC qui permet aux cantons de choisir une autre autorité que le juge saisi de la cause au fond pour statuer sur la demande d’assistance juridique. Le canton demeure ainsi libre de fixer des modalités telles que prévues à l’art. 8 LPAv, pour respecter le secret professionnel (ATF 147 III 351 consid. 6.3). C’est en conséquence à tort que la recourante soutient que la commission n’est « plus autorisée à jouer aucun rôle en matière de relief ». 9. La recourante se plaint d’une violation du principe de la bonne foi, au motif qu’elle aurait réglé sa conduite en fonction de la demande du Pouvoir judiciaire de produire les observations litigieuses. 9.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 précité consid.”
Nach Art. 119 Abs. 5 ZPO ist die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren durch einen neuen Antrag geltend zu machen. Fehlt ein solcher Neuantrag, kann die zweite Instanz die unentgeltliche Rechtspflege für das Rechtsmittel nicht gewähren.
“L'arrêt ATA/1333/2024 de la CJCA du 12 novembre 2024, cause A/1______/2024, et nouvellement produit, n'est pas recevable. La cause sera ainsi jugée sur la base des pièces versées au dossier de première instance. 3. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui du recours. 3.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phrase RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête. Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'en application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phrase RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du GAJ un nouvel octroi de celle-ci pour le recours, ce qu'il n'a pas fait. 4. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance d'avoir retenu que son recours à la Chambre administrative était dépourvu de chances de succès, dès lors que c'était à raison que le TAPI avait déclaré son recours du 24 juin 2024 irrecevable pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais, la demande de prolongation du délai de paiement étant tardive. 4.1. 4.1.1 Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.”
Sind Entscheide, die gestützt auf Art. 119 Abs. 3 ZPO im summarischen Verfahren ergangen sind, inhaltlich durch identische Motive geprägt, kann aus Gründen der Verfahrensökonomie eine Zusammenlegung der Verfahren erfolgen. Das sach- und verfahrensrechtliche Weiterverfahren (Zuständigkeit und Rechtsmittel) richtet sich für solche summarischen Entscheide nach den einschlägigen Verweis- und Beschwerdevorschriften.
“La décision rendue dans la cause AC/46/2025 indique que la demande d'aide étatique du recourant concerne la "modification de la pension alimentaire et droit de garde concernant sa fille", tandis que celle rendue dans la cause AC/47/2025 indique que la requête d'assistance juridique porte sur des "démarches auprès de diverses autorités cantonales et fédérales en vue du retour en Suisse de sa fille mineure partie avec sa mère au Brésil". D. a. Recours est formé contre ces décisions, par actes déposés le 25 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi de l'assistance juridique pour les procédures susmentionnées. Le recourant produit des pièces nouvelles et se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. Les décisions querellées ayant été rendues sur la base de motifs identiques, il y a lieu de joindre les recours, par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1. En tant qu'elles refusent l'assistance juridique, les décisions entreprises, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 2.2. En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Contrairement au recours interjeté dans la cause AC/46/2025, le recours formé contre la décision rendue dans la cause AC/47/2025 n'est pas recevable, pour les motifs qui seront exposés au point 3 ci-dessous. 2.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
Die Gesuchsfrist: Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder während der Rechtshängigkeit gestellt werden. Die Bewilligung erfolgt in der Regel ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung und gilt für die Zukunft; eine rückwirkende Bewilligung kommt nur ausnahmsweise in Betracht.
“Il doit cependant en aller de même lorsque la liste des opérations se limite à indiquer le nombre d’heures pour lesquelles une indemnisation est requise, mais à la condition que le tarif cantonal (cf. art. 96 CPC), une fois le nombre d’heures admissibles déterminé, ne laisse aucune marge d’interprétation au juge en ce qui concerne le tarif horaire applicable. Tel est le cas en ce qui concerne le tarif fribourgeois, le tarif horaire étant de CHF 180.- en cas de fixation de l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office sur la base d’une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Partant, le recours est recevable. 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.5. Bien que le recourant n’ait pris aucune conclusion chiffrée, la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF peut être estimée à CHF 3'600.-, soit à la somme des opérations indiquées dans la liste de frais du 5 octobre 2020 pour la rédaction du mémoire de demande en paiement entre le 25 et le 29 mai 2017. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Conformément à l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f/JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (arrêt TF 5A_181/2012 précité).”
“Art. 119 Abs. 1 ZPO beschlägt dagegen den Zeitpunkt, ab dem ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingegeben werden kann. Dies ist (auch) deshalb von Bedeutung, weil die unentgeltliche Rechtspflege im Grundsatz nicht rückwirkend zu bewilligen ist (vgl. Art. 119 Abs. 4 ZPO e contrario). Immerhin sind nach der Rechtsprechung jeweils auch die anwaltschaftlichen Bemühungen im Zusammenhang mit einer Rechtsschrift - namentlich einer Klageschrift - eingeschlossen, die gleichzeitig mit dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege eingereicht wird (BGE 122 I 203 E. 2c).”
“319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Dans un premier moyen, invoquant une violation des art. 119 et 122 al. 1 CPC, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir indemnisé les opérations accomplies du 28 février au 5 avril 2020 au motif que l'assistance judiciaire avait été octroyée à compter du 6 avril 2020. Il soutient que les opérations antérieures au 6 avril 2020 seraient directement liées au dépôt des différentes actions au fond et devraient être couvertes par l'assistance judiciaire. 3.2 Selon l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 let. c, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, par exemple lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (ATF 122 I 203 consid. 2 let. f, JdT 1997 I 604 ; TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid.”
Art. 119 Abs. 5 ZPO verpflichtet dazu, die unentgeltliche Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren erneut zu beantragen; dies entspricht der Praxis des Bundesgerichts.
“Par ailleurs, le principe de précaution commande de confirmer la mesure la plus forte, la seule à même de protéger B.B.________ et C.B.________ étant, eu égard aux circonstances, de retirer aux parents le droit de déterminer leur lieu de résidence. L'évaluation, qui doit être menée sans désemparer par la DGEJ, devrait permettre de mettre en lumière les éventuels besoins de protection des deux enfants et la situation familiale. 4. 4.1 En conclusion, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2 Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid.”
Art. 119 Abs. 6 ZPO betritt die Kostentragung im Gesuchsverfahren um unentgeltliche Rechtspflege vor der ersten oder zweiten Instanz: ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit werden dort keine Gerichtskosten erhoben. Auf das Beschwerdeverfahren gegen einen ablehnenden oder entziehenden Entscheid der ersten Instanz findet diese Regelung nach der zitierten Rechtsprechung keine Anwendung.
“Abschliessend ist über die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten für das vorliegende Verfahren zu befinden. Gemäss Art. 119 Abs. 6 ZPO werden ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege keine Gerichtskosten auferlegt und zwar unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Dies betrifft jedoch einzig das Gesuchsverfahren vor der ersten oder zweiten Instanz, hingegen nicht das Beschwerdeverfahren gegen einen die unentgeltliche Rechtspflege abweisenden oder entziehenden Entscheid der ersten Instanz (BGE 137 III 470 E. 6). Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, welche sich laut Art. 95 Abs. 1 ZPO aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung zusammensetzen, in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Dieser Rechtsprechung folgend und dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist dem unterliegenden Beschwerdeführer gestützt auf § 9 Abs. 2 lit. a der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT; SGS 170.31) eine Gerichtsgebühr in Höhe von CHF”
Bei Ablehnung (z. B. wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht) werden im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege – ausser bei Bös- oder Mutwilligkeit – keine Gerichtskosten erhoben.
“Juli 2021 bewilligt habe und sich die finanziellen Grundlagen seither nicht geändert hätten, – seiner Ansicht nach der Nachweis für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Rechtsmittelverfahren bereits im vorinstanzlichen Verfah- ren erbracht worden sei, – er im Übrigen auf die vorinstanzlichen Akten verweist, - eine solche Begründung den dargelegten Anforderungen an ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege offensichtlich nicht genügt, – folglich mangels der erforderlichen Angaben zu den wirtschaftlichen Verhält- nissen die Mittellosigkeit des Gesuchstellers nicht beurteilt werden kann und sein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung somit zufolge Verletzung der Mitwirkungspflicht und fehlender Glaubhaftmachung der Mittellosigkeit abzu- weisen ist, - bei diesem Ergebnis offen bleiben kann, ob die Beschwerde aussichtslos er- scheint oder nicht, - im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege - ausser bei Bös- oder Mutwil- ligkeit - keine Gerichtskosten erhoben werden (Art. 119 Abs. 6 ZPO), – sich das Rechtsmittel gegen die vorliegende Verfügung nach dem für die Hauptsache einschlägigen Rechtsmittel richtet (BGer 4A_540/2017 v.”
“Il n'a au demeurant pas sollicité la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et il n'a pas davantage requis auprès de ladite autorité la restitution de ce délai. Si le recourant fait état de graves problèmes de santé dans son recours, il n’expose aucun motif pour justifier son absence de réaction au courrier du 17 mai 2022. Le recourant n’explique notamment pas pourquoi il n’a pas demandé l’aide de son épouse ou d’un tiers pour répondre à cette correspondance dans le délai imparti, tout comme il l’a fait pour recourir en temps utiles contre la décision du 24 juin 2022. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'il avait refusé de collaborer et, par voie de conséquence, a retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu'il était en mesure de rembourser l'aide étatique. Aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation du droit n'étant ainsi établie, le recours doit être rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1560/2011. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
Nach Art. 119 Abs. 5 ZPO ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren erneut zu beantragen. Bei diesem Neubegehren ist die gesamte finanzielle Lage des Gesuchstellers zum Zeitpunkt der Gesuchstellung zu darzulegen; dabei sind auch voraussehbare Erhöhungen oder Verminderungen von Einkommen und Vermögen sowie veraltete Unterlagen zu berücksichtigen bzw. zu aktualisieren.
“En l’espèce, le Tribunal a attribué cette bonification à l’intimée, puisque les enfants ont été confiés à cette dernière pour leur garde et leur entretien, l’appelant ayant été mis au bénéfice d’un droit de visite élargi. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant a obtenu la garde alternée et, tout comme l’intimée, il ne travaille pas à temps complet pour pouvoir s’occuper des enfants. Dans ces circonstances, la bonification pour tâches éducatives sera partagée par moitié entre les parties et la décision attaquée modifiée en conséquence, dès le 1er septembre 2024. 6. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4 ; arrêt TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 10). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 56, ch. 6. 3e §). 7. 7.1. L’intimée requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 7.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2) en ayant égard aux augmentations ou diminutions prévisibles des revenus et de la fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et arrêt TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 7.3. En l’espèce, jusqu’en août 2024, l’intimée aura un solde disponible après couverture de son minimum vital élargi d’environ CHF 920.- par mois (consid. 4.3. supra). Elle fait participer ses deux enfants à son excédent à hauteur de CHF 153.- par enfant (décision attaquée, p. 35 s., in fine). Ce qui réduit son excédent à CHF 614.-. Dans le cadre de l’assistance judiciaire, son montant de base LP de CHF 1'350.”
“06, des primes d’assurance RC/ménage par 66 fr., des primes d’assurance-maladie obligatoire par 1'809 fr. 50, dont à déduire 470 fr. de subsides, des cotisations à l’assurance-vie par 229 fr. 80, des frais de téléphonie par 99 fr. 80, des frais de transport par 661 fr. 25 (540 fr. pour « G.________ », 44 fr. 17 pour [...] et 77 fr. 08 pour [...]), des frais médicaux non remboursés par 100 fr., des impôts par 1'305 fr. 98, le remboursement de l’AJ par 200 fr., des « frais universitaires » par 266 fr. et la taxe Serafe par 30 fr. 42. La requérante annonce par ailleurs une fortune immobilière de 510'215 fr. et une fortune mobilière de 5'600 francs. Elle fait également état d’emprunts hypothécaires à hauteur de 561'577 fr. et de 717'840 fr. en Suisse et en Allemagne, ainsi que de 3'741 fr. 56 et de 568 fr. 83. L’époux de la requérante ne réalise aucun revenu, pas plus que leurs deux enfants majeurs, étudiants. 2.2 2.2.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001). 2.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid.”
“In Kinderbelangen sollen die Verfahren zudem besonders beförderlich behandelt werden, um bestehende Un- sicherheiten im Interesse der Kinder so rasch als möglich zu klären. Der Antrag der Mutter könnte das Verfahren nur erheblich verzögern. Das mag ihr recht sein, weil als Folge der aufschiebenden Wirkung der Beschwerden die wochenweise alternierende Obhut der Eltern einstweilen nicht in Kraft tritt. Das ist aber kein vom Prozessrecht geschütztes Interesse, und es ist dem Antrag daher nicht stattzuge- ben. Das Gesuch um Verurteilung des Vaters zur Leistung eines Prozesskosten- vorschusses begründet die Mutter nicht (act. 2 Rz. 16). Schon der Bezirksrat hat einen solchen Antrag in seinem Verfahren abgelehnt und das begründet (act. 9 E. 7.1). Gleichwohl nennt die Mutter keine rechtliche Grundlage, wie sie unter Par- teien im Eheprozess (Art. 159 und 163 ZGB) oder zwischen Eltern und Kindern besteht (Art. 272 und 276 ZGB; LGVE 2020 II Nr. 1 und BGer 5A_362/2017 vom 24. Oktober 2017). Der Antrag ist abzuweisen. Der Antrag um unentgeltliche Rechtspflege wird im Licht von Art. 119 Abs. 5 ZPO nicht ausreichend begründet. Unterlagen aus dem Jahr 2019 müssten aktua- lisiert werden und sind ohne das ungenügend. Zudem kann die Mutter offenbar mit C._____ nach Argentinien in die Ferien fliegen - so schon früher einmal, als sich daran der beschriebene Konflikt ums Nachholen von Vater-Zeit entzündete, aber auch aktuell, indem sie vom Vater die Zustimmung für eine Verlängerung der Schulferien verlangt, wenn sie über Weihnachten nach Südamerika reise. Wenn - 17 - sie diese Kosten aufbringen kann, kann sie auch die (bescheidenen) Kosten des Beschwerdeverfahrens zahlen. Anders zu entscheiden bedeutete, dass die Ge- richtskasse ihr die Ferien finanzierte. Auch wenn C._____ wohl gerne nach Ar- gentinien flöge, gibt es darauf keinen Anspruch. Es kommt hinzu und ist insbe- sondere für die Kosten der (dritten) Anwältin der Mutter relevant, dass die Be- schwerde nicht nur unbegründet ist, sondern dass von Anfang an die Gewinnaus- sichten der Anfechtung der sorgfältig und überzeugend begründeten Entscheide von KESB und Bezirksrat so deutlich geringer waren als das Verlustrisiko, dass eine selbst zahlende Partei von dem Rechtsmittel wohl Abstand genommen hätte.”
Die unentgeltliche Rechtspflege wirkt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung; eine rückwirkende Bewilligung gemäss Art. 119 Abs. 4 ZPO kommt nur ausnahmsweise in Betracht. Eine begrenzte Übernahme bereits entstandener anwaltlicher Arbeiten ist möglich, soweit sie im Hinblick auf den Verfahrensschritt oder für ein gleichzeitig mit dem Gesuch eingereichtes Schriftstück (z. B. ein eingelegtes Rechtsmittel/Memo) erbracht wurden; eine weitergehende rückwirkende Kostenübernahme wird restriktiv gehandhabt.
“1 ZPO, Prot. S. 11 ff., act. 59). b)Am Ende der Verhandlung vom 29. August 2024 gab der Berufungsbe- klagte ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung sowie um Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsvertreters zu Protokoll (Prot. S. 11 ff., oben E. 3.). Nach Art. 117 ZPO hat eine Partei Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn die erforderlichen Mittel zur Begleichung der Prozesskosten neben dem notwendigen Lebensunterhalt für sich und die Familie nicht aufge- bracht werden können und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Für die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes ist zusätzlich zu prüfen, ob die betreffende Person auf rechtskundige Unterstützung angewiesen sein muss (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO). Die unentgeltliche Rechtspflege wird grundsätzlich ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bewilligt. Eine rückwirkende Bewilligung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, von dieser Möglichkeit ist jedoch äusserst restriktiv Gebrauch zu machen (Art. 119 Abs. 4 ZPO; Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 12). - 11 - Im Zeitpunkt, als der Berufungsbeklagte sein Gesuch stellte, waren die zu entschädigenden Aufwendungen und Kosten zum allergrössten Teil bereits ent- standen und somit entsprechend dem Grundsatz der Nichtrückwirkung von der unentgeltlichen Rechtspflege ausgeschlossen. Die Voraussetzungen für eine aus- nahmsweise Rückwirkung der unentgeltlichen Rechtspflege liegen hier nicht vor (ZK ZPO-Emmel,”
“En l'espèce, le courrier du 30 août 2023, la citation à comparaître du 29 novembre 2023 et la décision d'avance de frais du 4 octobre 2023, sont antérieures à la décision entreprise du 4 janvier 2024, mais ne figurent pas au dossier de l'Autorité de première instance, de sorte que celles-ci, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables. La décision du 5 janvier 2024 est une pièce postérieure à la décision en cause, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce motif. Par conséquent, les pièces nos 3 à 6 du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 126 CPC, en ce sens que l'Autorité de première instance aurait dû suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023, puis lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, selon l'art. 119 al. 4 CPC. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) – une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
“Sind die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gegeben, hat der Staat ab Einreichung des Gesuchs die Kosten der Verbeiständung zu übernehmen (BGE 122 I 322 E. 3b; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 1. Aufl. 2019, N 715). Die Wirkungen der unentgeltlichen Rechtspflege beginnen daher ab dem Zeitpunkt der Gesuchseinreichung. Dies ergibt sich aus Art. 119 Abs. 4 ZPO, wonach die unentgeltliche Rechtspflege nur in Ausnahmefällen rückwirkend zu bewilligen ist (vgl. Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 715; Emmel, a.a.O., Art. 119 N 4). Der Anspruch der bedürftigen Partei bezieht sich daher grundsätzlich nur auf die Zukunft; auf bereits entstandene anwaltliche Leistungen erstreckt sich der Anspruch nur, soweit sie im Hinblick auf den Verfahrensschritt erbracht worden sind, bei dessen Anlass das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (BGE 122 I 203 E. 2f). Eine gewisse rückwirkende Abdeckung anwaltlicher Prozessanbahnungshandlungen ist daher zu berücksichtigen, die es aber von der rückwirkenden Bewilligung im Sinne von Art. 119 Abs. 4 ZPO zu unterscheiden gilt (vgl. dazu nachstehende Erwägung 3.2). Mit Eingabe vom 31. August 2020 hat die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz den Antrag gestellt, es sei ihr die unentgeltliche Rechtspflege mit Advokatin Stephanie Trüeb zu gewähren. Zwar hatte sie zu diesem Zeitpunkt das formelle Gesuch bzw. das Formular um unentgeltliche Rechtspflege sowie die erforderlichen Unterlagen noch nicht beigelegt; für die Nachreichung des Formulars und der Unterlagen hat sie von der Vorinstanz indessen mit Verfügungen vom 1.”
Im Rechtsmittelverfahren nach Art. 119 Abs. 5 ZPO besteht eine umfassende Mitwirkungspflicht der gesuchstellenden Partei. Sie hat in ihrem Gesuch insbesondere die Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie die daraus abgeleitete Mittellosigkeit schlüssig darzulegen. Legt die Partei ihre finanzielle Situation trotz Kenntnis oder Kenntnisserwartung nicht schlüssig dar, kann das Gesuch wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden.
“Gerichtskosten hat die Beklagte keine zu tragen, so dass das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung als gegenstandslos abzuschreiben ist. Zur Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung ist Folgen- des festzuhalten. Die Beklagte macht geltend, sie werde nunmehr ausgesteuert sein und keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder haben. Sie habe bereits vorher als mittellos gegolten und an ihrer finanziellen Situation habe sich in der Zwi- schenzeit nichts geändert. Entsprechend könne auch darauf verzichtet werden, dass sie ihren neuen, ebenfalls mittellosen Ehemann zur Leistung eines Vor- schusses angehe (Urk. 41 S. 5). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege (neu) zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Es gilt ein durch die umfassende Mitwirkungspflicht der Parteien eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. Die gesuchstellende Partei hat in ihrem Gesuch darzulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vorliegen. Sie hat insbesondere die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die daraus abgeleitete Mittellosigkeit schlüssig darzulegen (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 69). Legt eine Partei ihre finan- zielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der ge- richtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen wer- den. Das gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertreters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual un- beholfen gelten können (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). - 10 - Die Beklagte ist anwaltlich vertreten.”
“Der Gesuchsgegner lässt vorbringen, seine Prozessarmut liege auf der Hand, zumal bereits das Scheidungsurteil ein Manko ausgewiesen habe. Seither habe sich die finanzielle Situation verschlechtert. Demnach sei auch heute noch von einer umfassenden Prozessarmut auszugehen (Urk. 21 S. 9). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege (neu) zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Es gilt ein durch die umfassende Mitwirkungspflicht der Parteien eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. Die gesuchstellende Partei hat in ihrem Gesuch darzulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vorliegen. Sie hat insbesondere die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die daraus abgeleitete Mittellosigkeit schlüssig darzulegen (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 69). Legt eine Partei ihre finan- zielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der ge- richtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen wer- den. Das gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertreters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual un- beholfen gelten können (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). Der Gesuchsgegner ist anwaltlich vertreten.”
Mehrfache Aufforderungen der Behörde entbinden die gesuchstellende Person nicht von der Pflicht nach Art. 119 Abs. 2 ZPO, die verlangten Nachweise (z. B. Lohnausweise) vorzulegen und ihre Lage darzulegen. Unerklärte oder neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel (Nova), die nicht rechtzeitig in der ersten Instanz vorgebracht wurden, werden nicht ohne Weiteres berücksichtigt.
“2 En l'espèce, le recourant a eu plusieurs occasions de s'exprimer avant que la vice-présidente du Tribunal de première instance ne rende sa décision du 15 août 2022. 2.2.1 En effet, il a d'abord exposé ses motifs sur la formule d'assistance judiciaire du 13 avril 2022. Ensuite, à la demande du GAJ, il a produit des pièces justificatives par courriers des 20 juin et 7 juillet 2022. Quoique brièvement, le recourant s'est alors exprimé dans les courriers accompagnant ces envois; on ne voit toutefois pas ce qui l'empêchait, cas échéant, de fournir toute explication nécessaire au sujet des documents transmis dans lesdits courriers, ni de fournir davantage de pièces. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut être reprochée à l'Autorité de première instance dans ces conditions et le grief doit dès lors être écarté. 2.2.2 C'est également à tort que le recourant soutient que la maxime inquisitoire imposait au premier juge de l'interpeler sur les anomalies de sa situation financière. En effet, il appartenait au recourant, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, de justifier, en particulier, de ses revenus. La formule de l'assistance judiciaire rappelait d'ailleurs les justificatifs qui devaient obligatoirement être remis, dont les trois dernières fiches de salaire. De plus, par courriers des 19 avril, 9 juin et 21 juin 2022, le Tribunal de première instance a réclamé des documents au recourant, dont les justificatifs relatifs à ses ressources mensuelles, afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Elle a, ce faisant, interpelé le recourant à trois reprises et n'avait aucune obligation de l'interpeler encore une fois. En effet, ce n'était pas à elle d'interpeler le recourant, mais à ce dernier de justifier, notamment, de la perception de ses revenus, soit les 4'221 fr. par mois selon son affirmation. L'autorité de première instance n'a dès lors pas contrevenu à la maxime inquisitoire et le grief sera également rejeté. 2.2.3 Il s'ensuit par ailleurs que le recourant ne peut prétendre à aucune indulgence particulière en matière de nova et que les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération (cf.”
“Il est donc malvenu de reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ce rapport dans l'évaluation des chances de succès de la cause, la recourante semblant par-là oublier qu'il n'appartient pas au juge de rechercher dans le dossier les constatations inexactes des faits pertinents susceptibles d'étayer les allégations formulées par le requérant, mais qu'il revient, au contraire, directement à celui-ci de les démontrer. C'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas tenu compte de ce rapport dans l'évaluation des chances de succès concernée. Quand bien même la recourante était assistée d'un mandataire professionnel et qu'elle avait de ce fait une obligation de collaborer accrue, le greffe de l'assistance juridique l'a tout de même interpellée une deuxième fois pour compléter sa requête sur les griefs qu'elle entendait invoquer à l'appui de ses recours, sans succès. La recourante s'est contentée d'une réponse évasive, en demandant de lui accorder l'assistance juridique à raison de 4 heures d'activité d'avocat, afin d'examiner le dossier et se déterminer sur les chances de succès des recours déposés par ses soins, sans fournir d'autres explications ou produire les documents qu'elle avait, à ce stade, en sa possession. Ce faisant, la recourante a démontré qu'elle ne remplissait, en l'état, pas les exigences de l'art. 119 al. 2 CPC, qui impose au requérant de démontrer que sa cause présente des chances d'aboutir et implique donc qu'un examen soit mené pour le savoir en amont. La recourante s'est ensuite contentée de produire des observations du 9 juin 2022 et un rapport médical du 23 février 2023, sans autre analyse, et n'a dans tous les cas jamais étayé les griefs qu'elle entendait faire valoir, ni répondu aux interrogations du greffe de l'assistance juridique devant le premier juge, rendant impossible l'évaluation des chances de succès de ses recours. Il est notamment toujours impossible de comprendre pour quelles raisons la recourante soutient, de manière générale, que son taux d'invalidité aurait été sous-évalué, alors que le taux d'invalidité maximal lui a déjà été alloué dans trois des cinq décisions rendues par l'OCAS. Sur ce point, les conclusions prises par la recourante à l'appui du présent recours contribue à cette incompréhension, celle-ci demandant l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure A/1______/2023 uniquement, soit une procédure fondée sur une décision fixant d'ores et déjà le taux d'invalidité à 100%.”
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden. Nach Eintritt der Rechtshängigkeit entscheidet das in der Sache zuständige Gericht über die unentgeltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren. Bei der Beurteilung kann geprüft werden, ob die Klage offensichtlich chancenlos ist (eine Sache gilt als chancenlos, wenn die Erfolgsaussichten deutlich geringer sind als die Risiken des Unterliegens).
“2.3). Il s’agissait en outre d’établir les faits relatifs aux éventuelles capacités parentales du père pour le cas où un placement devrait être envisagé (cf. TF 5A_131/2021 précité consid. 4.4 in fine). Or, en l’espèce, l’hypothèse du placement a été jugée contraire aux intérêts des mineurs, en sorte que les mesures d’instruction précitées, préalables nécessaires à un placement, n’avaient plus lieu d’être mises en œuvre. Le recourant se plaint ainsi vainement d’une violation de l’arrêt de renvoi. 6. 6.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2 6.2.1 Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire. 6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1. et les références citées). 6.2.3 En l’occurrence, le recours était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors qu’eu égard aux considérants qui précèdent, le recourant n’opposait aucun argument substantiel à la décision attaquée et que celle-ci était manifestement justifiée au regard de l’intérêt supérieur des enfants, qui prime celui des parents, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit par conséquent être rejetée (art.”
“Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Ein- tritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Nach Eintritt der Rechtshängigkeit entscheidet das in der Sache urteilende Gericht über die unent- geltliche Rechtspflege im summarischen Verfahren (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Wird die unentgeltliche Rechtspflege ganz oder teilweise abgelehnt oder entzo- gen, so kann der Entscheid mit Beschwerde angefochten werden (Art. 121 ZPO).”
Soweit keine Ausnahmen vorliegen, werden im Verfahren um die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege keine Gerichtskosten erhoben. Dies gilt regelmässig auch für das Gesuchs- bzw. Recoursverfahren.
“La décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 1er novembre 2024 n'est pas arbitraire au sens de l'art. 9 Cst, mais elle consacre néanmoins une violation de l'art. 117 CPC car il apparaît que les conditions de nécessité, proportionnalité et subsidiarité relatives à l'instauration d'une curatelle de représentation dans le domaine médical méritent d'être réexaminées en seconde instance, s'agissant à tout le moins du fils, et au regard de l'important pouvoir d'appréciation de cette juridiction. Eu égard à ce qui précède, le recours du recourant contre l'ordonnance du TPAE du 16 septembre 2024 ne semble pas dépourvu de chances de succès. La décision attaquée sera, par conséquent, annulée et la cause renvoyée à la vice-présidence du Tribunal civil pour examen de la condition d'indigence et nouvelle décision. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les autres griefs du recourant. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3497/2022. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Compte tenu de ce qui précède et du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours pour déterminer l'intérêt de l'enfant dans une telle situation, le recours formé par la recourante ne semble, à première vue, pas dépourvu de toute chance de succès, contrairement à ce qu'a retenu la vice-présidente du Tribunal civil. Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée à la recourante en dernier lieu le 22 novembre 2024 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. La décision querellée sera donc annulée et la recourante mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024, date de sa requête d'extension. Me D______, avocate, sera désignée pour défendre les intérêts de la recourante. Cet octroi sera limité à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/714/2023. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/8664/2024 du TPAE du 11 novembre 2024, avec effet au 5 décembre 2024. Nomme Me D______, avocate, à cette fin. Limite cet octroi à 5h00 d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 4.2. En l'espèce, le recourant ne se plaint d'aucune constatation inexacte des faits, ni d'aucune violation de la loi par la vice-présidence du Tribunal civil. Par conséquent, le recours est également irrecevable pour défaut de motivation. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 31 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 4 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2370/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______, représenté par la FIDUCIAIRE C______ SA. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidente du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant ne fait qu'exposer sa situation familiale difficile et s'excuser de son silence sans formuler de critique contre la décision. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1902/2016. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
Bei der Beurteilung der Mittellosigkeit ist nur Vermögen zu berücksichtigen, das tatsächlich vorhanden und frei verfügbar oder wenigstens realisierbar ist. Der gesuchstellenden Partei ist ein Notgroschen zu belassen; Kantone gewähren hierfür übliche Freibeträge. Gebundenes Vorsorgevermögen sowie Vermögensgegenstände, die nicht veräusserbar oder nicht liquidierbar sind, sind gesondert zu prüfen und gelten nicht ohne Weiteres als verfügbares Vermögen.
“Als bedürftig gilt eine Person, wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht aufzubringen vermag ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eige- nen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind. Die prozessuale Bedürftigkeit beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Si- tuation der gesuchstellenden Partei (BGE 141 III 369 E. 4.1; BGE 135 I 221 E. 5.1; BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Dazu gehören nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse (BGE 124 I 97 E. 3b m.w.H.; vgl. auch Art. 119 Abs. 2 ZPO). Indes folgt aus dem Effektivitätsgrundsatz, dass für die Beurteilung der Mittellosigkeit nur Vermögen berücksichtigt werden darf, das tatsächlich vor- handen und frei verfügbar oder wenigstens realisierbar ist (BK ZPO-B ÜHLER, Art. 117 N 68; H UBER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 117 N 19). Zudem ist der gesuchstel- lenden Partei ein Notgroschen zu belassen. Dessen Höhe bemisst sich nach den konkreten Verhältnissen, namentlich dem Alter, der Gesundheit, den familiären Verpflichtungen, den Erwerbsaussichten sowie der Möglichkeit einer künftigen wirtschaftlichen Erholung. Die Kantone gewähren Freibeträge zwischen Fr. 5'000.– und Fr. 25'000.– (OGer ZH LE200061 vom 09. April 2021, E. V.1.4.; OGer ZH PC160049 vom 17. Januar 2017, E. 6c).”
“belaufen und dasjenige auf ihren Privat- /Sparkonten auf total Fr. 3'438.86. Zwar verfüge sie über ein Vorsorgekonto Spa- ren 3, welches allerdings gebunden sei und nicht zur Finanzierung des Prozesses liquid gemacht werden könne. Das genau Gleiche gelte für die Liegenschaft in Ita- lien, die nicht verkäuflich sei (Urk. 11 S. 10 f.). Für die Beurteilung der Frage, ob eine Partei als mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO zu betrachten ist, muss ihre gesamte aktuelle wirtschaftliche Situation berücksichtigt werden. Die gesuchstellende Partei hat sowohl ihre Einkommens- als auch ihre Vermögensverhältnisse darzulegen und soweit möglich zu belegen (vgl. Art. 119 Abs. 2 ZPO). Sie hat ihre Mittellosigkeit glaubhaft zu machen (BK ZPO I-Bühler, Art. 119 N 38). Legt eine Partei ihre finanzielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen werden. Das gilt insbeson- dere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertre- ters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual unbeholfen gelten kön- nen (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.Hinw.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). Ob das Vermögen der ansprechen- den Person bar vorhanden oder in einer Liegenschaft angelegt ist, spielt prinzipiell keine Rolle. Dabei sind einem Grundeigentümer sämtliche Möglichkeiten der Mit- telbeschaffung durch Veräusserung von selbstgenutztem Wohneigentum, durch Vermietung oder durch Aufnahme eines zusätzlichen Hypothekarkredits grund- sätzlich zumutbar und gehen dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vor (BGE 119 Ia 12 E.”
“Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a, JdT 1999 I 60). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 5.2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Il est admis que le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières.”
Entscheide nach Art. 119 Abs. 3 ZPO sind im summarischen Verfahren zu erlassen. Gegen solche Entscheide ist der Rekurs innert zehn Tagen (Art. 321 Abs. 2 ZPO) zulässig. Die Rekursinstanz prüft das Recht vollumfänglich; in tatsächlicher Hinsicht ist ihre Kognition auf offenkundig unrichtige Feststellungen beschränkt, neue Behauptungen und Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig.
“319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens à de nombreuses reprises (p.ex. arrêts TC FR 106 2022 30 du 28 février 2022 consid. 1.1; 106 2019 75 + 76 du 22 novembre 2019 consid. 1.1; 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b; 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et art. 20 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 29 septembre 2022, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 19 septembre 2022. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par la recourante, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte. 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid.”
Die unentgeltliche Rechtspflege ist im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen; eine erstinstanzlich bewilligte Hilfe begründet keine automatische Fortgeltung im Rechtsmittelverfahren. Der Gesuchsteller muss in der Rekursinstanz die hierfür relevanten Voraussetzungen erneut darlegen, namentlich dass die zivilrechtliche Klage bzw. das Rechtsbegehren Aussichten auf Erfolg aufweist; es genügt nicht, sich blos auf die erstinstanzliche Bewilligung zu berufen.
“C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de lui allouer l'assistance juridique gratuite pour la procédure ouverte par suite de sa plainte. 4. Le recours est rejeté. 5. Le recourant, partie plaignante, demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1. L'assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante en première instance ne vaut pas sans autre en procédure de recours. La partie plaignante doit la solliciter à nouveau devant l'instance de recours cantonale. Ainsi, elle doit, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. ancien art. 136 al. 1 let. b CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_381/2023 du 13 novembre 2023 consid. 3.1). Le nouvel alinéa 3 de l'art. 136 CPP, introduit dans le cadre de la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le prévoit expressément. Selon le Message du Conseil fédéral, ce nouvel alinéa représente une clarification, ainsi qu'une adaptation à l'art. 119 al. 5 CPC (FF 2019 6388). L'entrée en vigueur de l'art. 136 al. 3 CPP n'a donc pas entraîné de modification du droit sur le fond (arrêt du Tribunal fédéral 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3). De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1). 5.2. En l’occurrence, le recourant n’expose pas, hormis sa conviction d’avoir été victime d’une arrestation « raciste », quelles seraient les chances de succès de sa plainte ni de son recours. On peut cependant admettre que le contrôle par l’autorité de recours d’une décision de refus d’assistance judiciaire dans une plainte contre la police appelait – ici – le concours d’un avocat. 5.3. Son avocat dans la procédure dirigée contre lui sera donc désigné à sa défense. La « juste et équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat », qu’il réclame, mais ne chiffre pas, sera arrêtée à CHF 300.-, soit une heure et demie d’activité à CHF 200.”
“Semblable argumentation tombe à faux. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Par conséquent, la décision accordant au justiciable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance n'est pas de nature à faire naître des attentes légitimes chez l'intéressé quant au fait qu'il pourra nécessairement bénéficier de l'assistance judiciaire lors de la procédure de recours. A cet égard, la jurisprudence a reconnu que le requérant assisté d'un mandataire professionnel ne remplit pas son devoir de collaboration qui découle de l'art. 119 al. 2 CPC lorsqu'il se borne à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance (arrêt 5A_502/2017, précité, consid. 3). Il ne saurait en aller différemment lorsque, comme ici, le requérant se borne à produire les mêmes pièces que celles qu'il avait fournies à l'autorité de première instance. En l'occurrence, ni l'art. 56 CPC ni le principe de la bonne foi ne justifiaient d'interpeller le recourant ou de lui fixer un délai pour compléter sa demande dès lors qu'il était assisté d'un avocat (arrêts 4A_100/2021, précité, consid.”
“Die unentgeltliche Rechtspflege wäre im Rechtsmittelverfahren neu zu bean- tragen gewesen (vgl. Art. 119 Abs. 5 ZPO). Vorliegend konnte indessen darauf verzichtet werden, die Beschwerdeführer auf die Möglichkeit der Stellung eines solchen Gesuches hinzuweisen, da ein solches für das Beschwerdeverfahren nach dem Gesagten aufgrund der Aussichtslosigkeit der Beschwerdeanträge oh- nehin nicht hätte gutgeheissen werden können (vgl. Art. 117 lit. b ZPO).”
Ist der Gesuchsteller anwaltlich vertreten oder rechtlich erfahren, trifft ihn eine erhöhte Mitwirkungspflicht: Er kennt die Voraussetzungen und die Anforderungen an die Begründung eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege/Assistenz. Die Behörde muss ihm deshalb nicht zwingend eine Frist zur Ergänzung einer unvollständigen oder unpräzisen Begründung gewähren. Das Unterlassen einer solchen Ergänzungsfrist stellt in diesen Fällen keinen übermässigen Formalismus dar; bleibt die Begründung bzw. der Nachweis des Bedarfs ungenügend, kann das Gesuch mangels Begründung/Nachweis abgewiesen werden.
“Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_783/2022 précité loc. cit.). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêts 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts 5A_287/2023 précité loc. cit.; 5A_984/2022 précité loc. cit.; 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2).”
“56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a, à l'appui de sa demande d'extension de l'assistance juridique, pas exposé les motifs qu'il souhaitait invoquer à l'appui de son appel contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 22 avril 2021, ce qui rendait impossible l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte des développements juridiques qui précèdent que dans la mesure où il était assisté d'un avocat, lequel devait connaître les conditions d'octroi de l'aide étatique et les obligations de motivation incombant à tout requérant d'une telle aide, l'autorité précédente n'avait pas le devoir de l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique lacunaire. Ainsi, en s'abstenant, alors qu'il était assisté d'un avocat, de fournir, lors du dépôt de sa demande d'extension d'assistance juridique, les pièces et renseignements nécessaires à l'évaluation des chances de succès de la procédure d'appel envisagée, le recourant n'a pas satisfait à son devoir de collaboration.”
In der Praxis kann es in kantonaler Berufungsinstanz erforderlich sein, das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gleichzeitig mit dem Rechtsmittel einzureichen. Grund dafür sind die dort üblichen kurzen, nicht verlängerbaren Rechtsmittelfristen (zumeist 10 oder 30 Tage), weshalb die neue Entscheidung nach Art. 119 Abs. 5 ZPO meist nicht mehr vor Ablauf der Frist vorliegt; die Literatur und Praxis gehen insoweit davon aus, dass ein gleichzeitiges Einreichen geboten ist und eine bewilligte unentgeltliche Rechtspflege ausnahmsweise rückwirkend wirkt.
“l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un(e) requérant(e) ne pourra, dans ces conditions, presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale, les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (DAAJ/52/2022 du 3 juin 2022 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC). 3.2 En l'occurrence, au vu du délai légal non prolongeable de trente jours pour recourir contre une décision du Directeur général de l'Hospice général, il est difficile pour un recourant d'obtenir la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC avant l'échéance dudit délai de recours. Cela est admis par la jurisprudence et la doctrine précitées, lesquelles ne relèvent d'ailleurs aucun déni de justice par rapport à ce procédé. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de cette requête d'assistance juridique, les chances de succès doivent notamment être analysées, ce qui implique logiquement un travail préalable de la part du mandataire. En conséquence, en deuxième instance cantonale, la recourante doit, le plus souvent, agir sans savoir si l’assistance judiciaire lui sera accordée, dans les délais de l'art. 62 LPA, le cas échéant par l’intermédiaire de l’avocat d’office ou de choix ayant procédé pour elle en première instance, tout en déposant simultanément à son recours une requête d’assistance judiciaire.”
“l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur une requête ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3). 6.3. La doctrine précise qu'en deuxième instance, les parties ne disposent généralement que d’un bref délai légal non prolongeable, de dix ou trente jours, pour décider d’une part si elles entendent recourir et pour déposer d’autre part dans l’affirmative un appel ou un recours motivé. Un requérant ne pourra dans ces conditions presque jamais avoir obtenu auparavant déjà la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC. En conséquence, en deuxième instance cantonale les parties devront le plus souvent agir sans savoir si l’assistance judiciaire leur sera accordée, tout en déposant simultanément à leur appel, recours ou réponse une requête d’assistance dont l’effet rétroactif en cas d’acceptation devrait aller pratiquement de soi (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème édition, 2019, n. 22 ad art. 119 CPC et les références citées). 6.4. En l'occurrence, comme le relève à juste titre la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans ses observations du 12 avril 2022, le dépôt d'une nouvelle requête d'assistance juridique ne suspend pas les délais légaux. En outre, au vu du bref délai légal non prolongeable de dix ou trente jours pour recourir contre une décision ou un jugement du TAPI, il est difficile pour un recourant d'obtenir la nouvelle décision exigée par l’art. 119 al. 5 CPC avant l'échéance dudit délai de recours. Cela est admis par la doctrine précitée, laquelle ne relève d'ailleurs aucun déni de justice ou de violation du principe de la bonne foi par rapport à ce procédé. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de cette seconde requête d'assistance juridique, les chances de succès doivent être à nouveau analysées, ce qui implique logiquement un travail préalable de la part du mandataire. En conséquence, en deuxième instance cantonale, le recourant doit, le plus souvent, agir sans savoir si l’assistance judiciaire lui sera accordée, dans les délais de l'art.”
Ist das Gesuch von Anfang an offensichtlich aussichtslos, kann das Gericht das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abweisen.
“e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2). In concreto, come emerge dalla motivazione, la petizione dell’attore era fin dall’inizio priva di esito favorevole.”
Bei Entscheiden nach Art. 119 Abs. 3 ZPO ist das Rechtsmittel schriftlich und begründet innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids oder seit nachträglicher Zustellung der Entscheidbegründung einzureichen; der angefochtene Entscheid ist beizulegen.
“La recourante a également allégué avoir eu rendez-vous avec son assistance sociale le 15 octobre 2024 pour que cette dernière l'aide dans la rédaction de sa demande, dès lors qu'elle n'écrivait pas en français. Elle a produit le jugement de divorce du 27 juin 2022 (C/1______/2020). b. Le greffe précité a transmis l'acte de la recourante à la Présidence de la Cour de justice pour des raisons de compétence, considérant qu'il s'agissait d'un recours, aucune reconsidération n'étant possible dans le cadre de la décision finale du 30 septembre 2024. c. Dans ses observations du 29 octobre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a fait valoir que le recours déposé le 15 octobre 2024 contre la décision de condamnation au remboursement du 30 septembre 2024 semblait irrecevable pour cause de tardiveté. Une demande de reconsidération de la décision du 30 septembre 2024 devrait aussi être déclarée irrecevable, dès lors que la recourante avait expédié son acte le 15 octobre 2024, après l'échéance du délai de recours. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5). 1.3 En l'espèce, la recourante a retiré le courrier recommandé au guichet de la Poste le 4 octobre 2024. Le délai pour former recours contre la décision du 30 septembre 2024 a commencé à courir le lendemain de la réception du pli recommandé, soit le 5 octobre 2024, pour arriver à échéance le 14 octobre 2024.”
“Elle expose que la teneur de cette décision ne permettait pas de comprendre qu'elle serait tenue de rembourser l'aide financière accordée à l'issue de la procédure. Si elle avait eu connaissance de cette information, elle aurait mandaté un avocat proposant un prix forfaitaire fixe afin de réduire les coûts. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 3 mai 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courriers des 1er juin et 8 juillet 2021, la recourante a communiqué à la Cour de justice de nouveaux éléments au sujet de sa situation financière et a produit de nouvelles pièces. EN DROIT 1. La recourante ayant repris son nom de célibataire à la suite du prononcé de son divorce et aucun doute n'existant quant à son identité (cf. ATF 142 III 782 consid. 3.2.1), la rectification de sa désignation de partie en A______ sera ordonnée à titre préalable. 2. 2.1 Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, les courriers de la recourante des 1er juin et 8 juillet 2021, expédiés après que la cause a été gardée à juger, sont irrecevables, étant au demeurant précisé que l'apport d'éléments nouveaux durant une procédure de recours n'est pas autorisé (cf. consid. 3). 2.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.”
“Da der angefochtene Entscheid nach Art. 119 Abs. 3 ZPO im summari- schen Verfahren ergangen ist, ist die Beschwerde innert 10 Tagen seit der Zustel- lung des begründeten Entscheids oder seit der nachträglichen Zustellung der Ent- scheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen; der angefochtene Ent- scheid ist beizulegen (Art. 321 Abs. 1-3 ZPO). Vorliegend ist der angefochtene Entscheid den Parteien am 6. Februar 2020 mitgeteilt worden und bei der Be- schwerdeführerin am 7. Februar 2020 eingegangen. Mit Einreichung der schriftlich begründeten Beschwerde (act. A.1) am 17. Februar 2020 (Datum Poststempel) ist das Rechtsmittel damit innert Frist eingelegt worden. Auf die auch formgerecht eingereichte Beschwerde ist daher grundsätzlich einzutreten.”
Die unentgeltliche Rechtspflege gilt nur für das konkret bezeichnete Verfahren; sie bezieht sich ausschliesslich auf dieses Verfahren und kann — namentlich nach Abschluss des Verfahrens — nicht erneut geltend gemacht werden.
“Il en résulte que ses considérations fondées sur la prémisse que cette décision n'était pas entrée en force ou que la procédure était toujours pendante au moment de la requête d'assistance judiciaire ne sont d'aucune pertinence pour juger de la présente affaire. Autant qu'il satisfasse aux exigences de motivation (cf. supra consid. 2.1; art. 42 al. 2 LTF), son grief est de toute manière mal fondé. Il est en effet admis que l'assistance judiciaire vaut uniquement pour une procédure déterminée (ATF 128 I 225 consid. 2.4.2; arrêt 5P.44/2004 du 8 juillet 2004 consid. 4; voir également JEAN-LUC COLOMBINI, Petit commentaire, Code de procédure civil, 2020, no 3 ad art. 119 CPC; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2e éd. 2017, no 2 ad art. 119 CPC; LUKAS HUBER, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, no 26 ad art. 118 CPC; EMMEL FRANK, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, no 5 ad art. 119 CPC) et qu'une requête ne peut pas être déposée après la fin de la procédure (cf. art. 119 al. 1 CPC a contrario; ALFRED BÜHLER, Berner Kommentar, Bd. I 2012, n° 89 ad art. 119 CPC; COLOMBINI, op. cit., no 3 ad art. 119 CPC; DENIS TAPPY, Code de procédure civile, commentaire romand, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 119 CPC).”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist für das jeweilige Verfahren bei der zuständigen Instanz zu stellen. Ein im Beschwerdeverfahren eingereichtes Gesuch, das zugleich die Bewilligung für das vorinstanzliche Verfahren beantragt, ist für das vorinstanzliche Verfahren nicht zu behandeln, sondern an die zuständige Vorinstanz zu überweisen. Ergibt sich im Beschwerdeverfahren, dass keine Kosten erhoben werden, ist ein dafür gestelltes Gesuch als gegenstandslos abzuschreiben.
“Darüber hinaus enthält der Schriftsatz der Beschwerdeführerin sinngemäss ein Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege sowohl für das vor- instanzliche Verfahren als auch das vorliegende Beschwerdeverfahren. Da das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das jeweilige Verfahren bei der betref- fenden Instanz zu stellen ist (Art. 119 ZPO), ist auf das Gesuch der Beschwerde- führerin um unentgeltliche Rechtpflege für das vorinstanzliche Verfahren nicht einzutreten und es ist dieses zur Behandlung zuständigkeitshalber an die Vo- rinstanz zu überweisen (Art. 119 ZPO; ZK ZPO-E MMEL, 3. Aufl. 2016, Art. 119 N 13). Ferner erweist sich das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren als gegenstandlos und ist abzu- schreiben, da für das vorliegende Verfahren umständehalber keine Kosten zu er- heben sind. Es wird beschlossen:”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist grundsätzlich nur vor oder während der Rechtshängigkeit erheblich. Nach Abschluss des betreffenden Verfahrens fehlt dem Gesuch in der Regel ein aktuelles Interesse; entsprechende Anträge auf Verlängerung oder Erweiterung nach Ende der Rechtshängigkeit sind daher regelmässig unzulässig bzw. als unbegründet anzusehen.
“Il incombe à l’avocat d’office de déposer recours en son propre nom contre une indemnisation qu’il estime insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2). 1.3 En l'occurrence, au vu des principes rappelés ci-dessus, la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à agir en vue d'obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son défenseur d'office. Par ailleurs, la recourante ne dispose pas non plus d'un intérêt à recourir contre la décision attaquée en tant qu'elle refuse une extension d'assistance juridique. En effet, au moment du dépôt de la demande d'extension prétendument sollicitée simultanément au dépôt de l'état de frais final de son avocate, la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel à obtenir une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat alloué, puisque la procédure pour laquelle l'aide étatique lui avait été accordée avait déjà pris fin. Au demeurant, une requête d'assistance judiciaire peut uniquement être présentée avant ou pendant la litispendance (cf. art. 119 al. 1 CPC), ce qui implique que l'aide étatique ne peut pas être demandée, malgré l’art. 119 al. 4 CPC, après la fin d’une procédure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 4 ad art. 119 CPC). Les mêmes principes s'appliquent à une éventuelle demande d'extension de l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/718/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art.”
Ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder während der Rechtshängigkeit gestellt werden; das Gericht entscheidet summarisch. Die gesuchstellende Person kann in Ausnahmefällen von der Pflicht zur Leistung einer Kaution für die Parteientschädigung dispensiert werden; in einem solchen Fall ist die Gegenpartei anzuhören. Die unentgeltliche Rechtspflege kann ausnahmsweise rückwirkend bewilligt werden. Bei Bewilligung besteht – soweit in der Quelle genannt – eine Verpflichtung zur Rückerstattung (vgl. Art. 123 ZPO).
“13 del medesimo regolamento in base al quale in “caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. In concreto la cifra delle ripetibili può essere equamente stabilita in CHF 1’500 (Iva compresa) pari alla metà dell’importo minimo dell’art. 11 del regolamento citato, somma che considera adeguatamente l’impegno limitato al tema della legittimazione del patrocinatore dell’assicuratore. Non sono invece prelevate tasse di giustizia e spese come indicato. 15. L’attrice ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria con il patrocinio dell’avv. RA 1 e questo alla luce delle sue condizioni economiche modeste. Ai sensi dell’art. 117 CPC, che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di possibilità di successo (lett. b). Per l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5). Secondo l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2). Come emerge dalla sentenza 13.2023.39, 13.”
Soweit sie zu den in Betracht fallenden Gerichts- oder Verfahrenskosten gehören, werden auch Kosten für Dolmetscher im Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege nicht erhoben.
“Par ailleurs, compte tenu de la longue séparation des parties, il n'est pas à exclure que l'épouse du recourant, qui aurait par hypothèse mieux cotisé durant les années de séparation que son époux, s'oppose au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage. Par conséquent, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure de divorce envisagée. En outre, l'autorité de première instance a omis d'examiner si le recourant pouvait, au regard de sa situation financière, prétendre à être exonéré de l'avance de frais et des frais judiciaires qu'implique une telle procédure, y compris d'éventuels frais d'interprète (cf. art. 118 al. 1 let. a et b CPC), étant relevé qu'il résulte du courrier du recourant du 5 juin 2024 que celui-ci maitrise mal la langue française. Le recours sera donc admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la vice-présidence du Tribunal civil pour examen de la condition d'indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 3 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/798/2024. Au fond : Annule la décision ACJ/3592/2024 du 3 juillet 2024 et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Die rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege kann die Vergütung für anwaltliche Leistungen umfassen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer gleichzeitig mit der Gesuchseinreichung eingereichten Eingabe stehen, sowie die für diese Eingabe notwendigen Vorarbeiten. Eine weitergehende Rückwirkung wird nur ausnahmsweise und nur bei besonderen Dringlichkeitsgründen gewährt.
“Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1). 2.2. Selon l'art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Cela signifie qu'en principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. La rétroactivité n'est octroyée que de façon restrictive et uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'urgence dans laquelle doit être effectué un acte de procédure (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire s’étend cependant déjà aux démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-Tappy, art. 119 n. 18; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251; 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid.”
“La recourante sollicite un effet rétroactif au 15 mai 2024 et invoque une violation de l'art. 119 al. 4 CPC si la décision entreprise devait être confirmée, faisant valoir qu'elle devait déposer les requêtes en séquestre au 17 juin 2024 au plus tard, conformément au délai que l'OP lui avait imparti. L'effet rétroactif devait nécessairement lui être accordé au regard de cette situation urgente. Son conseil d'office devait nécessairement poursuivre son activité pour respecter le délai sus évoqué, sans pouvoir attendre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil sur sa requête d'extension du 21 mai 2024, ni un éventuel recours contre celle-ci. Elle ajoute avoir formulé sa seconde demande d'extension d'heures en même temps que le dépôt de sa requête de séquestre "conformément à la décision de la Cour de justice DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3". 5.1 Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Toute demande d'assistance juridique, même une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid.”
“2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'espèce, le courrier du 30 août 2023, la citation à comparaître du 29 novembre 2023 et la décision d'avance de frais du 4 octobre 2023, sont antérieures à la décision entreprise du 4 janvier 2024, mais ne figurent pas au dossier de l'Autorité de première instance, de sorte que celles-ci, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables. La décision du 5 janvier 2024 est une pièce postérieure à la décision en cause, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce motif. Par conséquent, les pièces nos 3 à 6 du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 126 CPC, en ce sens que l'Autorité de première instance aurait dû suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023, puis lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, selon l'art. 119 al. 4 CPC. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“Dans la mesure où le recourant semble conclure à la suppression du chiffre II du dispositif de la décision querellée sans toutefois la motiver, son pourvoi est irrecevable à cet égard. 1.6. Etant donné la valeur litigieuse de CHF 1'872.47, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 4'827.52 – CHF 2'955.05), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte contre l'arrêt de la Cour (art. 74 et 113 ss LTF). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Juge de paix d'avoir écarté toutes les opérations effectuées avant le 22 janvier 2021, date à partir de laquelle l'assistance judiciaire a été octroyée. Il estime que les opérations précédant cette date sont des prestations d'avocat fournies en vue de la rédaction d'une réponse à une requête d'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles déposée par le père des enfants de sa cliente. 2.2. Aux termes de l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. Selon l'art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Cela signifie qu'en principe, l'assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir. La rétroactivité n'est octroyée que de façon restrictive et uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple en raison de l'urgence dans laquelle doit être effectué un acte de procédure (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). L’assistance judiciaire s’étend cependant déjà aux démarches antérieures au dépôt de la requête proprement dite dans la mesure où ces opérations sont étroitement liées à l’acte avec lequel celle-ci est déposée (CR CPC-Tappy, art. 119 n. 22; arrêts TC FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251; 102 2018 284 du 11 janvier 2019 consid. 2). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid.”
“La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2). Le bénéficiaire de l'assistance juridique est en droit, sur la base de l'art. 3 al. 1 seconde phrase RAJ, de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir. Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2; DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 3.1.2. Au terme de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance juridique ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
Akontozahlungen ab dem Zeitpunkt, für den die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt ist (hier: ab 31. August 2020), werden von der Bewilligung erfasst; dies ist nach der Rechtsprechung keine «rückwirkende Entschädigung» i.S. von Art. 119 Abs. 4 ZPO.
“vorstehende Erwägung 2.4). Mit Eingabe vom 31. August 2020 hat Advokatin Stephanie Trüeb die Interessenvertretung der Beschwerdeführerin angezeigt, dabei den Antrag auf unentgeltliche Rechtspflege sowie ein Fristerstreckungsgesuch für die Einreichung von Beweismitteln und der Stellung von Beweisanträgen gestellt. Allfällige bereits entstandene anwaltliche Leistungen sind daher auf Prozessanbahnungshandlungen sowie auf die Eingabe vom 31. August 2020 mit dem zugrundeliegenden Verfahrensschritt der Einreichung von Beweismitteln und der Stellung von Beweisanträgen zurückzuführen. Angesichts dieser Ausgangslage sind keine anwaltlichen Leistungen ersichtlich, die nicht in den Geltungsbereich der mit Wirkung ab dem 31. August 2020 bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege fallen könnten. Die Akontozahlung der Beschwerdeführerin vom 31. August 2020 wird daher von der bewilligten unentgeltlichen Rechtspflege geradewegs erfasst, ohne dass es sich dabei um eine rückwirkende Entschädigung im Sinne von Art. 119 Abs. 4 ZPO handeln würde.”
Bei krankheitsbedingten Einschränkungen können glaubhafte, nachvollziehbare Angaben — auch des Rechtsvertreters — anstelle formeller Belege ausreichen; dies kann die Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege, namentlich die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands, rechtfertigen.
“Da die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde unterliegt, wird sie für das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Um- ständehalber ist indes auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten. Das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Rechtspflege für das Be- schwerdeverfahren (vgl. act. 24) ist somit hinsichtlich der Befreiung von Gerichts- kosten (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. b ZPO) gegenstandslos und abzuschreiben. Eine Partei- oder Umtriebsentschädigung ist nicht zuzusprechen. Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist im summarischen Verfahren zu entscheiden (vgl. Art. 119 Abs. 3 ZPO). Im vorliegenden Beschwer- deverfahren tut der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin in nachvollziehbarer Weise dar, weshalb die Beschwerdeführerin mittellos sei und weshalb er keine Belege einreichen könne. Aufgrund der bei der Beschwerdeführerin diagnostizier- ten Krankheit erscheint es gerechtfertigt, diese Angaben genügen zu lassen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren ist somit hinsichtlich der gerichtlichen Bestellung eines Rechtsbeistandes (vgl. Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO) gutzuheissen. Die Entschädigung für den unentgeltlichen Rechtsbeistand der Beschwerdeführerin wird nach Eingang der Aufstellung über den notwendigen Zeitaufwand und die Auslagen mit separatem Beschluss festzu- setzen sein. Die Nachzahlungspflicht der Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 123 Abs. 1 ZPO vorbehalten. - 20 - Es wird beschlossen:”
Bezüger wirtschaftlicher Sozialhilfe gelten nicht ohne weiteres als mittellos; gleichwohl reicht ein aktuelles, von den sozialen Diensten unterzeichnetes Budget aus, um die Mittellosigkeit überprüfen zu können. Die Pflicht der gesuchstellenden Person, ihre Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse darzulegen, bleibt bestehen.
“Betreffend die Grundlagen und Voraussetzungen der Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses als vorsorgliche Massnahme respektive der Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. Urk. 2 E. II.A.). Zu ergänzen ist, dass das schriftlich eingereichte Gesuch um Leistung eines Prozesskostenvorschusses ei- ne Tatsachenbegründung enthalten muss (Art. 219 in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO; BSK ZPO-Mazan, Art. 252 N 10 ZPO). Ferner sind die nötigen Beilagen einzureichen (Art. 221 Abs. 2 lit. c ZPO). Für ein Gesuch um unentgeltli- - 8 - che Rechtspflege ergeben sich die Begründungs- und Dokumentationspflicht aus Art. 119 Abs. 2 ZPO. Im Übrigen sind die Beurteilungskriterien für die Zuspre- chung eines Prozesskostenvorschusses dieselben sind wie bei der unentgeltli- chen Rechtspflege. Vorausgesetzt ist zunächst, dass die ersuchende Partei mit- tellos ist und ihre Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheinen (BGer 5D_135/2010 vom 9. Februar 2011 E. 3.1). Dabei hat die gesuchstellende Partei sowohl ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse als auch sämtliche finanzi- ellen Verpflichtungen vollständig anzugeben und soweit möglich zu belegen (BGE 120 Ia 179 E. 3a; BGE 124 I 1 E. 2a; BGer 4D_41/2009 vom 14. Mai 2009, E. 3). Bezüger wirtschaftlicher Sozialhilfe gelten – ohne nähere Einkommens- und Aus- lagenberechnung – nicht ohne Weiteres als "mittellos" im zivilprozessualen Sinne (BGer 9C_606/2013 vom 7. März 2014, E. 2.1.3.). Allerdings reicht ein von den sozialen Diensten aktuelles und unterzeichnetes Budget aus, um die Mittellosig- keit überprüfen zu können (BGer 5A_761/2014 vom 26.”
Soweit in den vorgelegten Entscheiden ersichtlich, werden für Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege regelmässig keine Gerichtskosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). In den zitierten Entscheidungen hat das Gericht bei obsiegendem Ergebnis wiederholt die Staatskasse zur Zahlung von pauschalen Dépens von 400 CHF verurteilt; diese Praxis ist in den Entscheidungen als üblich bezeichnet worden. Eine solche Zuerkennung erfolgt jedoch im Rahmen des Kostenentscheids und ist nicht als automatischer Ersatz für sämtliche Gerichtskosten zu verstehen.
“De plus, le conseil du recourant a invoqué des motifs à l'appui de cette requête, à savoir qu'à son retour de vacances, il n'était pas parvenu à prendre contact avec le recourant pour savoir s'il avait versé l'avance de frais et s'il avait l'intention de former un recours contre la décision de refus de l'assistance juridique du 23 juillet 2024. Or, le TAPI ne semble pas avoir examiné ces arguments, se limitant à retenir que la demande de prolongation était tardive – ce qui apparaît erroné – et à indiquer que le motif avancé n'était pas fondé. Eu égard à ce qui précède, le recours du recourant contre le jugement du TAPI ne semble pas dépourvu de chances de succès. La décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique, puis nouvelle décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4). PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2721/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art.”
“De plus, le conseil du recourant a invoqué des motifs à l'appui de cette requête, à savoir qu'à son retour de vacances, il n'était pas parvenu à prendre contact avec le recourant pour savoir s'il avait versé l'avance de frais et s'il avait l'intention de former un recours contre la décision de refus de l'assistance juridique du 23 juillet 2024. Or, le TAPI ne semble pas avoir examiné ces arguments, se limitant à retenir que la demande de prolongation était tardive – ce qui apparaît erroné – et à indiquer que le motif avancé n'était pas fondé. Eu égard à ce qui précède, le recours du recourant contre le jugement du TAPI ne semble pas dépourvu de chances de succès. La décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique, puis nouvelle décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens, somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le (la) justiciable obtient gain de cause (ATF 140 III 501 consid. 4). PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 23 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2721/2024. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art.”
“Exiger son respect ne représente pas une fin en soi, puisque le réexamen de sa situation financière était un préalable nécessaire avant de rendre une décision de remboursement, afin que l'Autorité de première instance statue en connaissance de cause. Autrement dit, la vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait pas appliquer les art. 4 al. 2 et 19 al. 1 RAJ en présupposant ou en présumant que la situation financière du recourant était demeurée inchangée, faute d'indications contraires de ce dernier, mais devait expressément l'interpeler afin de statuer sur la base d'une situation financière actualisée au terme de la procédure au fond engagée. Le recours est fondé, de sorte que la décision du 16 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil sera annulée et la cause renvoyée en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner les autres griefs du recourant. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1102/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“Enfin, la question de la péremption du droit d'invalider du recourant justifie également un réexamen. En conclusion, les développements juridiques du recourant paraissent à tout le moins pertinents et ses chances d'obtenir l'invalidation de la convention du 6 juin 2011 pour cause de dol ne peuvent pas être d'emblée niées, de sorte que sa cause mérite un second examen au fond. Il ne poursuit pas le procès parce que celui-ci ne lui coûterait rien. Au contraire, il assume déjà les honoraires de son conseil, ne sollicitant l'assistance juridique que pour la dispense de l'avance de frais requise par la Chambre civile de la Cour. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Le recours, partiellement fondé, justifie l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour l'examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/163/2018. Préalablement : Ordonne l'apport de la cause C/1______/2019. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______, à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“L'autorité de recours appréciant librement la force probante des moyens de preuve produits, il ne peut être exclu, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, qu'elle considère que B______ AG n'a pas apporté la preuve de l'exactitude de la date indiquée sur la déclaration de cession de créance, étant précisé que la procuration du 5 avril 2019, dont l'authenticité n'est pas contestée, permettait a priori uniquement à B______ AG d'agir au nom et pour le compte de C______ SA et non pas en nom propre. Il n'apparaît ainsi pas que le recours du recourant soit dénué de toute chance de succès. Dans la mesure où il suffit qu'un des motifs du recours pour lequel l'assistance juridique est sollicitée apparaisse fondé pour admettre que la condition des chances de succès est réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre du jugement du 23 février 2021 du Tribunal de première instance sont fondés. La décision entreprise sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2046/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Toutefois, compte tenu du large pouvoir d'appréciation conféré à la juridiction de recours en matière de fixation de la contribution d'entretien, en particulier lors de l'examen du revenu réel du débirentier ou de l'imputation d'un revenu hypothétique, une perspective de gain du recourant, fût-elle partielle, existe. L'appel formé par le recourant ne semble ainsi pas, à première vue, dépourvu de toute chance de succès, contrairement à ce qu'a retenu la Vice-présidente du Tribunal de première instance. Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée au recourant en dernier lieu en juin 2020 et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. La décision querellée sera donc annulée et le recourant mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 4 septembre 2020, avec effet au 16 septembre 2020, date de sa requête d'extension. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser 400 fr. au recourant à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 7 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1478/2020. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/10862/2020 du 4 septembre 2020, avec effet au 16 septembre 2020. Nomme Me Anik PIZZI, avocate, à cette fin. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Anik PIZZI (art.”
In Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege werden in der Regel weder Gerichtskosten erhoben noch werden Kostenerstattungen (Dépens) zugesprochen, selbst wenn das Gesuch oder das Rechtsmittel erfolglos bleibt. Ausnahmen bestehen nur bei Bös- oder Mutwilligkeit oder in sonstigen, in concreto festgestellten Ausnahmefällen.
“Ainsi, au 3 novembre 2023, lorsqu'elle s'est déclarée non liée par la police d'assurance ménage et responsabilité civile, le recourant était possiblement assuré concurremment auprès de G______ et de J______/M______ pour son bagage et de G______ et de D______ pour sa montre, de sorte qu'il pouvait y avoir une situation d'assurance multiple justifiant la libération de G______, pour autant que les sommes assurées aient été supérieures au montant du dommage, ce qui est délicat d'apprécier, faute d'éléments factuels suffisants. Il résulte de ce qui précède que les chances de succès de la prétention du recourant en paiement contre G______ n'ont que de très faibles chances de succès, car l'argumentation du recourant se heurtera à l'art. 24.2 des CGA de cette assurance, respectivement à l'art. 40 LCA, de sorte que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique, fût-elle limitée à l'avance de frais. Pour le surplus, il convient de préciser que le recourant a abandonné ses prétentions au fond en paiement d'une indemnité au titre d'une atteinte à sa personnalité, de tort moral et de dommage-intérêts, par courrier du 30 septembre 2024 adressé au Tribunal, de sorte que la question des chances de succès de ces actions ne se pose plus. 6. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre la décision AJC/5458/2024 rendue le 11 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1903/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.”
“Il s'ensuit que les risques d'échec de la prétention du recourant à l'encontre de J______ paraissent supérieurs à ses chances de succès, soit parce que J______ n'assure pas les pierres précieuses, soit parce qu'elle pouvait valablement se libérer de son obligation d'indemniser la disparition du bagage, selon l'art. 40 LCA, en raison des omissions du recourant, au sujet desquelles il n'a pas été en mesure de fournir d'explications plausibles. Par conséquent, c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé l'assistance juridique, fût-elle limitée à l'avance de frais. Pour le surplus, il convient de préciser que le recourant a abandonné ses prétentions au fond en paiement d'une indemnité au titre d'une atteinte à sa personnalité, de tort moral et de dommage-intérêts, par courrier du 30 septembre 2024 adressé au Tribunal, de sorte que la question des chances de succès de ces actions ne se pose plus. 6. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 7. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 novembre 2024 par A______ contre la décision AJC/5495/2024 rendue le 11 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1902/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.”
“En l'espèce, prima facie, dès lors que le recourant ne montre vraisemblablement pas une volonté de se soumettre à un suivi médical pour ses addictions et n’indique pas être suivi actuellement pour ses autres handicaps, il ne peut être retenu qu’il ne pourrait disposer des soins nécessaires dans son pays d’origine si telle était son intention. Par ailleurs, le seul fait que l’auteur des actes dont il a été victime ait désormais vraisemblablement purgé sa peine, ne permet a priori pas de retenir que le recourant ou sa famille auraient fait l’objet de menaces concrètes, faute de précisions à cet égard. Il ne semble dès lors pas que l'exécution du renvoi du recourant en Roumanie ne serait pas possible, illicite ou pas raisonnablement exigible. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'Autorité de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant, au motif qu'un recours à l'encontre du jugement du TAPI sus évoqué paraissait dénué de chances de succès. 7. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 octobre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2689/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidente du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Le recourant ne fait qu'exposer sa situation familiale difficile et s'excuser de son silence sans formuler de critique contre la décision. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1902/2016. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“En effet, au moment du dépôt de la demande d'extension prétendument sollicitée simultanément au dépôt de l'état de frais final de son avocate, la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel à obtenir une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat alloué, puisque la procédure pour laquelle l'aide étatique lui avait été accordée avait déjà pris fin. Au demeurant, une requête d'assistance judiciaire peut uniquement être présentée avant ou pendant la litispendance (cf. art. 119 al. 1 CPC), ce qui implique que l'aide étatique ne peut pas être demandée, malgré l’art. 119 al. 4 CPC, après la fin d’une procédure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 4 ad art. 119 CPC). Les mêmes principes s'appliquent à une éventuelle demande d'extension de l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/718/2024. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit im Sinne von Art. 119 ZPO ist das Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen. Massgeblich sind die wirtschaftlichen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung; sind seither Änderungen eingetreten, kann auch der Zeitpunkt der Entscheidfindung relevant sein.
“In der Beschwerde vom 21. Oktober 2022 stellte der Beschwerdeführer das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung (Urk. 1 S. 2). Nach Gesetz und Praxis sind in der Regel die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung erfüllt, wenn der Prozess nicht aussichtslos, die Partei bedürftig und die anwaltliche Vertretung notwendig oder doch geboten ist (Art. 29 Abs. 3 BV; BGE 135 I 1 E. 7.1; Urteil des Bundesgerichts 9C_686/2020 vom 11. Januar 2021 E. 1). Bedürftig ist eine Person, wenn sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie nötigen Lebensunterhaltes nicht in der Lage ist, die Prozesskosten zu bestreiten (BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in dem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (§ 28 lit. a GSVGer i.V.m. Art. 119 ZPO) eingereicht wird (BGE 120 Ia 179 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 9C_423/2017 vom 10. Juli 2017 E. 2.1), oder – bei seither eingetretenen Veränderungen – auch in demjenigen der Entscheidfindung (BGE 108 V 265 E. 4). Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit ist das Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen (BGE 115 Ia 193 E. 3a, 108 Ia 9 E. 3). Das Sozialversicherungsgericht stützt sich bei der Berechnung der Bedürftigkeit praxisgemäss auf das Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich betreffend die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums und zählt zu dem so ermittelten Resultat personen- und zivilstandsabhängige Einkommens- und Vermögensfreibeträge hinzu (Randacher, in: GSVGer-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 7 zu § 16). Mittellosigkeit im Sinne der prozessualen Bedürftigkeit setzt voraus, dass die Gesuch stellende Person sämtliche eigenen Hilfsmittel zur Finanzierung des Prozesses erschöpft hat. Zu berücksichtigen ist unter anderem die Möglichkeit, vom Ehegatten aufgrund der ehelichen Unterhaltspflicht (Art.”
“In der Beschwerde vom 29. April 2022 stellte der Beschwerdeführer das Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung (Urk. 1 S. 2). Nach Gesetz und Praxis sind in der Regel die Voraussetzungen für die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung und Rechtsvertretung erfüllt, wenn der Prozess nicht aussichtslos, die Partei bedürftig und die anwaltliche Vertretung notwendig oder doch geboten ist (Art. 29 Abs. 3 BV; BGE 135 I 1 E. 7.1; Urteil des Bundesgerichts 9C_686/2020 vom 11. Januar 2021 E. 1). Bedürftig ist eine Person, wenn sie ohne Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie nötigen Lebensunterhaltes nicht in der Lage ist, die Prozesskosten zu bestreiten (BGE 128 I 225 E. 2.5.1). Massgebend sind die wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in dem das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege (§ 28 lit. a GSVGer in Verbindung mit Art. 119 ZPO) eingereicht wird (BGE 120 Ia 179 E. 3a; Urteil des Bundesgerichts 9C_423/2017 vom 10. Juli 2017 E. 2.1), oder – bei seither eingetretenen Veränderungen – auch in demjenigen der Entscheidfindung (BGE 108 V 265 E. 4). Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit ist das Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen (BGE 115 Ia 193 E. 3a, 108 Ia 9 E. 3). Das Sozialversicherungsgericht stützt sich bei der Berechnung der Bedürftigkeit praxisgemäss auf das Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons Zürich betreffend die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums und zählt zu dem so ermittelten Resultat personen- und zivilstandsabhängige Einkommens- und Vermögensfreibeträge hinzu (Randacher, in: Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2. Aufl., 2009, N 7 zu § 16 GSVGer). Mittellosigkeit im Sinne der prozessualen Bedürftigkeit setzt voraus, dass die Gesuch stellende Person sämtliche eigenen Hilfsmittel zur Finanzierung des Prozesses erschöpft hat.”
Eine rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ist nur aussergewöhnlich möglich. Vorausgesetzt ist, dass es aus prozessualer Sicht wegen der Dringlichkeit einer imperativ erforderlichen Verfahrenshandlung objektiv nicht möglich war, die Gesuchstellung rechtzeitig vorzunehmen. Fehlt eine solche Begründung der Unmöglichkeit/Dringlichkeit, ist Rückwirkung regelmässig nicht zu gewähren.
“Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance (notamment ceux relatifs à la rédaction d'une requête pour faits nouveaux déposée le 3 juillet 2024) et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport du dossier d'assistance juridique du recourant, l'autorité précédente l'ayant d'ores et déjà remis à la Cour de céans. 4. 4.1. Le recourant soutient qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un effet rétroactif, aux motifs que le refus d'extension relèverait du formalisme excessif vu le court laps de temps entre la notification de la décision d'octroi de l'assistance juridique et le dépôt de sa requête d'extension, et que l'allocation de 2 heures d'activités était en tout état largement insuffisante pour l'activité à fournir et réalisée. 4.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) – une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
“En l'espèce, le courrier du 30 août 2023, la citation à comparaître du 29 novembre 2023 et la décision d'avance de frais du 4 octobre 2023, sont antérieures à la décision entreprise du 4 janvier 2024, mais ne figurent pas au dossier de l'Autorité de première instance, de sorte que celles-ci, ainsi que les allégués y relatifs, sont irrecevables. La décision du 5 janvier 2024 est une pièce postérieure à la décision en cause, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce motif. Par conséquent, les pièces nos 3 à 6 du recourant sont irrecevables. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 126 CPC, en ce sens que l'Autorité de première instance aurait dû suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par la Cour sur son recours du 5 octobre 2023, puis lui accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, selon l'art. 119 al. 4 CPC. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). Selon l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d'octroi de l'assistance juridique et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend néanmoins déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance juridique et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2 012 consid. 2.3.3; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est en revanche que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps – ou peu après (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2019 du 16 avril 2020 consid. 7) – une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office.”
“2 et DAAJ/33/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.2). L'octroi d'un nombre d'heure forfaitaire d'avocat d'office n'a pas été critiqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt 4A_523/2019 du 16 avril 2020. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est en droit de solliciter une extension de la quotité des heures d'activité d'avocat allouées, en fonction des actes de procédure encore à accomplir (art. 3 al. 1 in fine RAJ). Il lui appartient toutefois de justifier que l'activité de son conseil a atteint le quota d'heures autorisées et que le travail accompli par celui-ci était utile et nécessaire à sa défense (art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 4.1.1; DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.1, DAAJ/110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1.2 et DAAJ/64/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2). 6.1.3 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en règle générale accordée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle peut être exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ), en particulier lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance juridique et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance juridique et l'octroi d'un défenseur d'office (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid. 4.1.2 et DAAJ/159/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.1.2). Toute demande d’assistance juridique, y compris une extension du nombre d’heures d’activité d’avocat allouées, est soumise au principe de non-rétroactivité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7; DAAJ/14/2022 du 22 février 2022 consid.”
“1 du dispositif) et, d'autre part, a accordé 4h d'activité d'avocat supplémentaires, soit 8h au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 2). Elle a précisé que ces octrois faisaient suite aux requêtes du 15 mai 2024 (ch. 3). Selon ces décisions, l'Autorité de première instance a considéré que les recourantes n'avaient pas formé recours contre les décisions du 21 mai 2024 de rejet d'extension d'heures. Or, au moment de la notification de celles-ci, les 4h allouées par procédure de séquestre avaient déjà été amplement dépassées. Cela signifiait que les recourantes avaient implicitement acquiescé au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à 4h d'activité d'avocat d'office par dossier et que ces décisions avaient acquis l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les requêtes du 4 juin 2024 étaient tardives. Par ailleurs, les recourantes n'avaient pas justifié avoir dû affronter d'urgence une opération de procédure impérativement requise pouvant permettre une dérogation exceptionnelle au principe de non-rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC Cela étant, la requête de séquestre de la recourante avait été déposée, de sorte que la suppression de la limitation d'heures ne se justifiait pas et l'extension de 15h par dossier était excessive. Enfin, comme les 4h initialement jugées suffisantes par dossier semblaient avoir été épuisées, il se justifiait d'accorder à l'avocat d'office 4h supplémentaires d'activité par dossier, soit 8h au total, lui permettant de couvrir l'activité nécessaire "dès le 4 juin 2024" pour finaliser la requête de séquestre de D______, prendre connaissance des ordonnances à venir et recevoir éventuellement les recourantes en entretien. E. a. Des recours ont été formés contre ces décisions du 25 juin 2024, par actes séparés expédiés le 5 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourantes concluent à l'annulation de ces décisions et aux suppressions des limitations d'heures. Subsidiairement, elles sollicitent chacune 15h d'extension d'heures, avec effet rétroactif au 15 mai 2024.”
“1 du dispositif) et, d'autre part, a accordé 4h d'activité d'avocat supplémentaires, soit 8h au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 2). Elle a précisé que ces octrois faisaient suite aux requêtes du 15 mai 2024 (ch. 3). Selon ces décisions, l'Autorité de première instance a considéré que les recourantes n'avaient pas formé recours contre les décisions du 21 mai 2024 de rejet d'extension d'heures. Or, au moment de la notification de celles-ci, les 4h allouées par procédure de séquestre avaient déjà été amplement dépassées. Cela signifiait que les recourantes avaient implicitement acquiescé au principe d'une assistance judiciaire quantitativement circonscrite à 4h d'activité d'avocat d'office par dossier et que ces décisions avaient acquis l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, les requêtes du 4 juin 2024 étaient tardives. Par ailleurs, les recourantes n'avaient pas justifié avoir dû affronter d'urgence une opération de procédure impérativement requise pouvant permettre une dérogation exceptionnelle au principe de non-rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC Cela étant, la requête de séquestre de la recourante devait uniquement être finalisée, de sorte que la suppression de la limitation d'heures ne se justifiait pas et l'extension de 15h par dossier était excessive. Enfin, comme les 4h initialement jugées suffisantes par dossier semblaient avoir été épuisées, il se justifiait d'accorder à l'avocat d'office 4h supplémentaires d'activité par dossier, soit 8h au total, lui permettant de couvrir l'activité nécessaire dès le 4 juin 2024 pour finaliser la requête de séquestre de la recourante, prendre connaissance des ordonnances à venir et recevoir éventuellement les recourantes en entretien. E. a. Recours est formé contre ces décisions du 25 juin 2024, par actes séparés expédiés le 5 juillet 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourantes concluent à l'annulation de ces décisions et aux suppressions des limitations d'heures. Subsidiairement, elles sollicitent chacune 15h d'extension d'heures, avec effet rétroactif au 15 mai 2024.”
Rechtszug und Frist: Gegen Entscheide, die in summarischer Verfahren nach Art. 119 Abs. 3 ZPO ergehen (z.B. über Ablehnung, Entzug oder Beschränkung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie über Entschädigungen von Pflicht- bzw. amtlich beigezogenen Anwälten), ist ein Rekurs möglich. Die Rekursfrist beträgt verkürzt zehn Tage. Der Rekurs ist schriftlich, form- und fristgerecht sowie substantiiert zu begründen. In der Praxis wird die Zuständigkeit häufig der Präsidialkammer oder einer delegierten Vizepräsidentin/des delegierten Vizepräsidenten übertragen.
“Dans le canton de Genève, l'art. 10 al. 4 LPA/GE renvoie au Règlement genevois du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04). L'art. 8 al. 3 RAJ prévoit que les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables à toute requête d'assistance juridique. Selon ces dispositions, la décision en matière d'assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC) et est sujette à recours (art. 121 CPC). Le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès sa notification (art. 321 al. 1 CPC}. La suspension des délais ne s'applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2 (art. 145 al. 3 CPC).”
“Le temps consacré du 26 février au 13 mai 2024 à la rédaction de la réponse était indiqué à raison de 20h25 sur un total de 26h20. En date des 18, 22 et 25, avril 2024, ainsi que des 6 et 13 mai 2024, la recourante a eu des entretiens avec sa cliente. En droit : 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 3 avril 2024/95 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).”
“Le juge de première instance a considéré, après examen des opérations et évaluations de celles-ci sur la base du dossier, que ce montant était admissible et a arrêté l’indemnité d’office de Me Giauque à 2'053 fr. 45. 2. Par acte daté du 18 avril 2024 et réceptionné le 22 avril suivant par le juge de première instance, K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, faisant valoir qu’il « refus[ait] d’[être] redevable à [Me Christian Giauque] d’honoraires à [s]on sens injustifiés ». Le 7 mai 2024, le président a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 19 juillet 2023/292).”
“Le recourant, qui vivait avec son amie, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'074 fr. (moyenne des sommes créditées sur son compte C______ sur trois mois). Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 2'801 fr. 75, comprenant 1'155 fr. 50 de loyer (moitié de 2'311 fr., vu la colocation), 583 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 850 fr. de montant de base OP (moitié du montant de base pour couple qui s'élève à 1'750 fr.), ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 janvier 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce envisagée. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).”
Wenn das Hauptverfahren bereits kostenfrei war und dadurch das Interesse am Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Rekursverfahren entfällt, kann das Assistenzgesuch gegenstandslos werden. Für das Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege werden in diesem Fall keine Gerichtskosten erhoben; folglich wurde auch kein Anspruch auf Zuweisung von Kosten (Dépens) bejaht.
“Dans la mesure où la partie adverse du recourant dans la procédure au fond était le SPC, il peut d'emblée être considéré que lesdits dépens seront recouvrables. Par ailleurs, aucun frais n'a été mis à la charge du recourant, la procédure au fond étant gratuite. Au regard de ce qui précède et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, il apparaît que le recourant n'a plus aucun intérêt à obtenir l'assistance juridique pour la procédure de recours qui s'est tenue devant la Chambre des assurances sociales. Il en résulte que le présent recours a perdu son objet en cours de procédure. Par conséquent, la présente cause sera rayée du rôle (cf. art. 242 CPC). 4. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3255/2024. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
Auf das Beschwerdeverfahren findet die in Art. 119 Abs. 6 ZPO geregelte Kostenlosigkeit keine Anwendung; die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in der Praxis regelmässig auf Fr. 300.– festzusetzen.
“Die Kostenlosigkeit des Verfahrens betreffend unentgeltliche Rechtspflege (Art. 119 Abs. 6 ZPO) gilt nicht für das Beschwerdeverfahren (BGE 137 III 470). Die Entscheidgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG in Verbindung mit § 9 Abs. 1 GebV OG auf Fr. 300.– fest- - 7 - zusetzen und ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen. Parteientschä- digungen sind keine zuzusprechen. Es wird beschlossen:”
Fehlt eine glaubhafte Begründung der Einkommens‑ oder Vermögensverhältnisse (z. B. fehlende Kontoauszüge), kann das Gesuch mangels Nachweis der Bedürftigkeit abgewiesen werden. Bei anwaltlich vertretenen Gesuchstellenden besteht keine Verpflichtung des Gerichts, eine Nachfrist zur Ergänzung des Gesuchs anzusetzen.
“Il expose devoir composer comme il le peut, "notamment, en faisant des incartades comptables, en mélangeant [ses] charges personnelles et celles de la société et donc en puisant dans la caisse autant que faire se peut pour assurer la subsistance de [sa] famille et la survie de la société". 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, comme le Tribunal de première instance l'a relevé, le salaire de 4'221 fr. articulé par l'appelant ne ressort ni des comptes de la société, ni des extraits de son compte privé E______. Dans ces conditions, le recourant n'a pas justifié de son revenu mensuel et le premier juge n'a pas pu constater celui-ci de manière fiable. Il en va de même s'agissant de ses charges mensuelles. En effet, le paiement des primes d'assurance-maladie ne résulte pas des extraits du compte privé E______ du recourant, qui n'a pas non plus indiqué de quelle manière il s'était acquitté de ces frais. Par conséquent, le recourant n'a pas suffisamment justifié ses charges mensuelles et le Tribunal de première instance n'a pas pu constater celles-ci de manière fiable.”
“Das Gericht hat eine allenfalls unbeholfene Person auf die Angaben hinzuweisen, die es zur Beurteilung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege benötigt. Wer allerdings anwaltlich vertreten wird, kann nicht als unbeholfen gelten; bei einer anwaltlich vertretenen Partei ist das Gericht daher nicht verpflichtet, eine Nachfrist anzusetzen, um ein unvollständiges oder unklares Gesuch zu verbessern. Wenn die anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihren Obliegenheiten nicht (genügend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (Urteile 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5; 4A_622/2020 vom 5. Februar 2021 E. 2.4; 4A_44/2018 vom 5. März 2018 E. 5.3; je mit Hinweisen). Da es für das Rechtsmittelverfahren eines neuen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege bedarf (Art. 119 Abs. 5 ZPO), gelten dafür grundsätzlich dieselben formellen Anforderungen wie für das Gesuch vor der ersten Instanz, also insbesondere auch mit Blick auf die Mitwirkungsobliegenheit bezüglich der Einkommens- und Vermögensverhältnisse gemäss Art. 119 Abs. 2 ZPO (Urteile 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.4, 5A_716/2018 vom 27. November 2018 E. 4.3, 5A_266/2021 vom 1. Juni 2021 E. 5). Mit dem blossen Verweis auf die erstinstanzliche Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege genügt eine anwaltlich vertretene gesuchstellende Person ihrer Obliegenheit, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen, im Rechtsmittelverfahren nicht (Urteil 5A_1002/2017 vom 12. März 2019 E. 2.3 mit Hinweis).”
Eine rückwirkende Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege kann verweigert werden, wenn die Gesuchstellerin ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommt (z.B. wenn die Bewilligung erst nach einer erheblichen Überschreitung der ursprünglich bewilligten Stunden beantragt wird). Die Entscheidung begründet die Ablehnung insbesondere damit, dass die Einhaltung der Vergaberegeln der Assistenzgleichheit und der Begrenzung der Staatsausgaben dient; dies stelle keinen unverhältnismässigen Formalismus dar und verletze nicht notwendigerweise das Recht auf Zugang zur Justiz, soweit es der Gesuchstellerin obliegt, die Bedingungen der Assistenz zu beachten. Ferner wird klargestellt, dass bei nachträglicher Gewährung nur Tätigkeiten ab dem Datum des Rückwirkungsantrags erfasst sein können, soweit dies in der Praxis des Gerichts anerkannt wird.
“L'octroi d'une extension de l'assistance judiciaire, cas échéant, aurait permis d'assurer la rémunération de son conseil. Or, la recourante n'a pas respecté ses obligations. En effet, son avocate avait déjà dépassé les 8h allouées le 19 octobre 2023, durant la rédaction de la réponse à l'appel, puis ce n'est que le 23 octobre 2023, soit après 10h25 de dépassement desdites heures (18h25 – 8h), que l'extension de l'assistance judiciaire a été requise, afin d'obtenir celle-ci pour l'activité passée de son conseil et les actes à venir de celui-ci. Il convient de préciser que les 17h05 évoquées par l'Autorité de première instance n'ont pas d'incidence sur l'issue du présent litige, de sorte que la recourante se plaint à tort d'une constatation manifestement inexacte des faits. Ce faisant, la recourante n'a pas agi avant l'épuisement des 8h initialement allouées, ni peu après, comme elle le soutient, ni justifié avoir dû affronter d'urgence une opération de procédure impérativement requise, pouvant permettre une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC. Le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que la recourante n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif. En effet, elle ne peut s'affranchir ni de la loi, ni de la jurisprudence, ni de la pratique constante et connue du GAJ, lesdits impératifs ayant pour but, d'une part, d'assurer l'égalité entre les justiciables nécessitant l'octroi de l'assistance judiciaire, et, d'autre part, de contenir les finances de l'Etat dans des limites raisonnables. Il n'existe pas davantage d'entrave à son droit d'accès à la justice, à une défense adéquate et à l'économie de procédure, dès lors qu'il incombe à la recourante de respecter les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et non pas à l'Etat de s'adapter à une facturation non contenue d'honoraires. Enfin, s'il est vrai qu'en seconde instance, l'avocat doit le plus souvent sauvegarder les droits du client sans avoir obtenu une réponse positive de l'assistance judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'en cas d'octroi, cette activité-là fera partie des heures rémunérées, avec effet rétroactif, à la date de la requête d'extension de l'assistance judiciaire.”
Die gesuchstellende Person muss nach Art. 119 Abs. 2 ZPO ihre wirtschaftliche Lage offenlegen sowie Sache und die beabsichtigten Beweismittel darstellen. Damit ist das vom Untersuchungsgrundsatz geprägte Verfahren durch eine umfassende Mitwirkungspflicht der Partei eingeschränkt; diese umfasst auch die glaubhafte Darstellung der Erfolgsaussichten des Antrags.
“b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). c) La loi concernant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (LAPEA, RSN 213.32) règle la procédure dans la mesure où elle n’est pas déjà réglée par les articles 443 à 450f CC ou le code de procédure civile (art. 1er al. 3). 2. Cette dernière loi contient les dispositions idoines en matière de d’assistance judiciaire. Ainsi : a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). b) L’article 117 CPC concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'article 29 al. 3 Cst (arrêt du TF du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 4 ; ATF 138 III 217 cons. 2.2.3 et les références). c) En vertu de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II, p. 75; ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 et les références citées; arrêts du TF des 28.05.2010 [8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008 [9C_859/2008]).”
“Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3). 3.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier, dans sa requête d'assistance juridique, de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). En matière d'assistance juridique, le requérant est soumis à une obligation de collaborer complète (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2022 précité consid. 3.2). A Genève, le devoir de collaborer des parties ressort de l'art.”
“Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhält- nisse darzulegen und sich zur Sache sowie über die Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Indes wird der Untersuchungs- grundsatz durch eine die mittellose Partei treffende Mitwirkungspflicht beschränkt. So hat die gesuchstellende Person ihre wirtschaftliche Situation offenzulegen und ihre Mittellosigkeit, welche als negative Tatsache nicht strikt unter Beweis gestellt werden kann, sowie die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren glaubhaft zu ma- chen (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 119 ZPO). Wenn die gesuchstellende Person der Mitwirkungspflicht nicht (genü- gend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (so etwa BGer 4A_406/2022 v.”
Kommt die gesuchstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht (Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie Darstellung des Sachverhalts und der Beweismittel) nicht genügend nach, kann das Gesuch wegen mangelnder Substantiierung oder fehlendem Bedürfnis abgewiesen werden.
“Il se réfère en outre aux art. 18ss du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11) pour affirmer que les frais de justice et donc l’avance de frais seront conséquents pouvant aller jusqu’à des dizaines de milliers de francs. Il a également soulevé qu’une expertise de l’objet du litige serait très probablement nécessaire et que ces frais d’administration de preuve n’avaient pas été prise en considération dans la décision attaquée. Enfin, il indique qu’il devra aussi avancer les honoraires de sa mandataire, qui se chiffreront à quelques milliers de francs. Il estime les frais de la procédure à CHF 35'000.- au minimum et considère qu’il ne peut pas faire face à ce montant avec son disponible de CHF 1'410.- par mois. Les arguments du recourant tombent à faux. Ce dernier tente en effet vainement de rectifier sa requête d’assistance judiciaire lacunaire. Tout d’abord, il appartient au requérant d’exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer conformément à l’art. 119 al. 2 CPC. Or, celui-ci s’est borné à indiquer qu’il souhaitait introduire une action de partage de la copropriété concernant l’immeuble d’habitation dont il est copropriétaire avec B.________. Il n’a aucunement présenté l’affaire. En particulier, il n’a pas chiffré la valeur litigieuse et n’a pas soulevé la nécessité d’une expertise du bien immobilier, ce qui aurait de toute évidence été utile au Président pour estimer les frais de procédure. Il ne saurait être exigé du Président, dans la cadre d’une procédure d’assistance judiciaire, de chercher dans les pièces produites une valeur litigieuse minimale ou de supposer qu’une expertise sera sollicitée. Le requérant se devait au contraire de motiver correctement sa requête d’assistance judiciaire en vertu de son devoir de collaboration, ce d’autant plus qu’il est représenté par une avocate. Le recourant ne conteste pas le solde disponible retenu par le Président, qui, au demeurant, est généreux en l’absence de toute pièce attestant du versement des pensions alimentaires allégué.”
“Die gesuchstellende Person hat ihre Einkommens- und Vermögensverhält- nisse darzulegen und sich zur Sache sowie über die Beweismittel zu äussern (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Das Verfahren um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Indes wird der Untersuchungs- grundsatz durch eine die mittellose Partei treffende Mitwirkungspflicht beschränkt. So hat die gesuchstellende Person ihre wirtschaftliche Situation offenzulegen und ihre Mittellosigkeit, welche als negative Tatsache nicht strikt unter Beweis gestellt werden kann, sowie die Erfolgsaussichten der Rechtsbegehren glaubhaft zu ma- chen (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, N 3 zu Art. 119 ZPO). Wenn die gesuchstellende Person der Mitwirkungspflicht nicht (genü- gend) nachkommt, kann das Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweises abgewiesen werden (so etwa BGer 4A_406/2022 v.”
Die Gesuchstellung um unentgeltliche Rechtspflege ist nach Art. 119 Abs. 1 ZPO auch während der Litispendenz möglich. Die Praxis kennt Fälle, in denen ein während des Rekurs-/Beschwerdeverfahrens gestelltes Gesuch mit rückwirkender Wirkung gewährt wurde.
“________, en particulier l’absence d’adhésion de la recourante aux mesures d’accompagnement proposées, sans lesquelles une curatelle éducative apparaît vide de sens, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de Y.________ sont à ce jour des mesures nécessaires, à tout le moins dans l’attente de la réalisation d'une expertise pédopsychiatrique et psychique de la mère. Au demeurant, ce placement ne représente pas une mise en danger du lien d'attachement mère-fils qui est en l’état déjà problématique. 4. 4.1. En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2. 4.2.1. La recourante sollicite l’assistance judiciaire. 4.2.2. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.3. Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 9 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gabriele Sémah. En cette qualité, Me Gabriele Sémah a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“________ ne partage pas cette appréciation, estimant que cette solution n’est ni la plus facile, ni la plus adéquate pour l'enfant. Cette question devra toutefois être revue dans sa globalité après nouvelle appréciation de l’autorité de protection. 4.5. Enfin, le recourant plaide une violation du droit d'être entendu au motif que la décision ne serait pas suffisamment motivée. Au vu de l’admission du recours, cette question peut demeurer indécise. 5. 5.1. En conclusion, le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour qu'elle procède à un nouvel examen de la situation actuelle et des différentes options. 5.2. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.2.1. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.2.2. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 28 mai 2024 et de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Margaux Thurneysen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“Quoiqu’il en soit, il est précisé que la recourante se contente d’affirmer, sans plus amples développements, que l’intimé a échoué dans sa tentative de la priver de liberté, « ce qui a pour conséquence que les frais et dépens qui découlent de cette procédure doivent être totalement mis à sa charge [ndr : de Z.________] ». Elle ne démontre ainsi aucunement que la demande de celui-ci aurait été abusive et aurait justifié qu’il supporte les frais judiciaires. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10 juillet 2023 et de désigner Me Jacques Emery en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Jacques Emery a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours.”
“Pour le surplus, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue concernant l’assistance judiciaire par l’autorité inférieure à la date du recours, la Chambre de céans ne peut pas statuer – eu égard au principe de la double instance cantonale – sur le bien-fondé de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’autorité de protection. Il appartiendra ainsi à la justice de paix de prendre une décision sur la demande d’assistance judiciaire en première instance déposée par A.M.________, et, pour le cas où l’assistance judiciaire lui serait octroyée avec effet rétroactif, de modifier le chiffre XV de la décision entreprise en conséquence. 7. 7.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. 7.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, l'art.”
Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen; die Gesuchstellerin/der Gesuchsteller hat dabei die aktuellen Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse sowie die relevanten Belastungen schlüssig darzulegen und nach Möglichkeit zu belegen. Ein blosser, pauschaler Verweis auf umfangreiche Vorakten genügt in der Regel nicht; wohl hingegen kann der Verweis auf genau bezeichnete, der Vorinstanz vorgelegte Unterlagen unter Umständen ausreichen.
“Die unentgeltliche Rechtspflege muss für jede Instanz neu beantragt werden (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Entsprechend sind die Voraussetzungen grund- sätzlich jedes Mal neu darzustellen und insbesondere zu aktualisieren. Dies gilt selbstredend auch bei finanziell engen Verhältnissen. Der Verweis auf bestimmte, genau bezeichnete, der Vorinstanz vorgelegte Akten kann unter Umständen als ausreichend angesehen werden. Unzulänglich ist indes ein nur pauschaler Ver- weis auf das "Protokoll der Verhandlung", welches insgesamt 250 Seiten umfasst (Prot. VI), und auf "eingereichte Belege zur Unterhaltsfrage bei den Akten der Vorinstanz", welche 316 Aktenstücke umfassen. Das Gleiche gilt für unsubstanti- ierte und unbelegte Behauptungen der weiteren Verschlechterung der Einkom- menssituation (act. 15 S. 12). Damit kommt der rechtkundig vertretene Vater sei- ner Mitwirkungsobliegenheit nicht nach. Gänzlich unbekannt ist, über welches mo- natliche Einkommen der zeitweise krankgeschriebene Vater (vgl. act. 11/273/22) aktuell verfügt. Auch zu aktuellen Bedarfspositionen äussert er sich nicht. Dass z.”
“Eventualiter sei der Gesuchstellerin die unent- geltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person der Unterzeichnenden eine unentgeltliche Rechtsvertretung beizugeben (Urk. 71 S. 4). Zur Begründung ihrer Gesuche verweist die Gesuchstellerin vorerst pauschal auf die Akten der Vorinstanz, mit der Begründung, sie sei innerhalb der kurzen Rechtsmittelfrist von - 31 - 10 Tagen nicht in der Lage gewesen, weitere Unterlagen zu beschaffen. Weiter ersucht sie um eine kurze Nachfrist, um die Unterlagen zur Bedürftigkeit nachzu- reichen. Sodann bringt sie vor, sie sei mit dem Hauptverfahren masslos überfordert und spreche nicht einmal die Verfahrenssprache. Sie verfüge über keinerlei Rechtskenntnisse und ihre Begehren seien in der Hauptsache nicht aussichtslos. Dasselbe gelte erst recht für das Rechtsmittelverfahren. Für eine Laiin sei nicht ohne Weiteres zu erkennen, was für ein Rechtsmittel relevant sei und was nicht (Urk. 71 S. 19 f.). 2.Gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO ist die unentgeltliche Rechtspflege im Rechts- mittelverfahren neu zu beantragen. Im Rechtsmittelverfahren gelten für das Gesuch die gleichen formellen Anforderungen wie im erstinstanzlichen Verfahren, insbe- sondere auch hinsichtlich der Darlegung der Einkommens- und Vermögensverhält- nisse (BGer 5A_267/2013 vom 10. Juni 2013, E. 4.4.; BSK ZPO-Rüegg/Rüegg, Art. 119 N 7). 3.Mit dem Antrag der Gesuchstellerin um Leistung eines Kostenvorschusses für das Rechtsmittelverfahren verlangt sie – anders als noch vor Vorinstanz, wo sie ausdrücklich um Leistung eines Prozesskostenbeitrags ersuchte (Urk. 1 S. 3) – ei- nen vorläufigen Kostenvorschuss im Sinne einer vorsorglichen Massnahme. Im Eheschutzverfahren können mangels gesetzlicher Grundlage jedoch keine vor- sorglichen Geldzahlungen und mithin auch kein Prozesskostenvorschuss zuge- sprochen werden (vgl. OGer ZH LE130048 vom 21.10.2013, E. 4.a; OGer ZH RE130016 vom 17.09.2013, E.”
“In Bezug auf die Erfordernisse kann auf die vorstehenden Ausführun- gen (E. II.2.4.) verwiesen werden. Diese gelten grundsätzlich auch für das Rechtsmittelverfahren, da die unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 119 Abs. 5 ZPO neu zu beantragen ist (BGer 5A_783/2022 vom 25. Januar 2023, E. 2.1.3). Ein pauschaler Hinweis auf die Vorakten genügt dabei nicht (BGer 5A_716/2018 vom 27. November 2018, E. 4.3). Die gesuchstellende Person muss ihre aktuelle finanzielle Situation darlegen und beweisen (BGer 4A_44/2018 vom 5. März 2018, E. 5.4; BGer 4A_667/2015 vom 22. Januar 2016, E. 3.3). - 14 -”
“Gerichtskosten hat die Beklagte keine zu tragen, so dass das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung als gegenstandslos abzuschreiben ist. Zur Frage der Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung ist Folgen- des festzuhalten. Die Beklagte macht geltend, sie werde nunmehr ausgesteuert sein und keinen Anspruch auf Arbeitslosengelder haben. Sie habe bereits vorher als mittellos gegolten und an ihrer finanziellen Situation habe sich in der Zwi- schenzeit nichts geändert. Entsprechend könne auch darauf verzichtet werden, dass sie ihren neuen, ebenfalls mittellosen Ehemann zur Leistung eines Vor- schusses angehe (Urk. 41 S. 5). Im Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege (neu) zu beantragen (Art. 119 Abs. 5 ZPO). Es gilt ein durch die umfassende Mitwirkungspflicht der Parteien eingeschränkter Untersuchungsgrundsatz. Die gesuchstellende Partei hat in ihrem Gesuch darzulegen, dass die Voraussetzungen für einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege vorliegen. Sie hat insbesondere die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und die daraus abgeleitete Mittellosigkeit schlüssig darzulegen (Huber, DIKE-Komm-ZPO, Art. 119 N 69). Legt eine Partei ihre finan- zielle Situation nicht von sich aus schlüssig dar, obwohl sie um diese Obliegenheit weiss oder wissen muss, kann ihr Gesuch ohne vorgängige Ausübung der ge- richtlichen Fragepflicht wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgewiesen wer- den. Das gilt insbesondere bei anwaltlich vertretenen Parteien, denen das Wissen ihres Rechtsvertreters anzurechnen ist und die deshalb nicht als prozessual un- beholfen gelten können (vgl. BGer 4D_69/2016 vom 28. November 2016, E. 5.4.3 m.w.H.; BGer 5A_62/2016 vom 17. Oktober 2016, E. 5.3). - 10 - Die Beklagte ist anwaltlich vertreten.”
“Les deux parties demandent l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 9.1. a) Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le plaideur manque de ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune, il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du TF du 21.06.2021 [4A_48/2021] cons. 3.1 ; cf. ATF 135 I 221 cons. 5.2 pour les impôts courants et échus). b) L’assistance judiciaire accordée en première instance ne s’étend pas à la seconde instance cantonale, mais doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour cette dernière (art. 119 al. 5 CPC) ; dans ce cadre, le requérant doit notamment justifier de sa situation de fortune et de ses revenus ; pour ce faire, il ne peut se contenter de renvoyer à la décision d’assistance judiciaire de première instance, ni au dossier de la procédure (art. 119 al. 2 CPC ; arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.3 ; du 18.07.2017 [5A_49/2017] cons. 3.2). c) La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles.”
Ist die gesuchstellende Partei anwaltlich vertreten oder verfahrens- bzw. rechtskundig (etwa wegen zahlreicher früherer Gesuche), kann das Gericht unterbleiben, sie erneut zur Vervollständigung des Gesuchs aufzufordern; in solchen Fällen ist die Mitwirkungspflicht strenger zu beurteilen und ein unzureichend belegtes Gesuch kann ohne erneute Aufforderung abgewiesen werden.
“Soweit die eige- nen Mittel erlauben, einen Prozess zu finanzieren, ist der Zugang zur Justiz ge- währleistet, und es rechtfertigt sich nicht, öffentliche Mittel dafür bereitzustellen (BGE 144 III 531 E. 4.1). Massgeblich ist die aktuelle ökonomische Situation der gesuchstellenden Partei im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Es dürfen nur Einkünfte und Vermögenswerte berücksichtigt werden, die tatsächlich (effektiv) vorhanden und verfügbar oder wenigstens kurzfristig realisierbar sind (Effektivi- tätsgrundsatz). Auf der Bedarfsseite sind Kosten des Lebensunterhaltes sowie Schuldverpflichtungen einzubeziehen, wenn für sie eine Zahlungspflicht tatsäch- lich besteht und die Zahlungen effektiv geleistet wurden (BGE 121 III 20 E. 3a). Der monatliche Überschuss sollte ermöglichen, die Prozesskosten bei aufwändi- geren Prozessen innert zweier Jahre zu tilgen (BGE 141 III 369 E. 4.1). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit gestellt werden (Art. 119 Abs. 1 ZPO). Das Gericht entscheidet über das Gesuch im summarischen Verfahren (Art. 119 Abs. 3 ZPO). Es gilt so- dann ein durch die umfassende Mitwirkungsobliegenheit eingeschränkter Unter- suchungsgrundsatz (Art. 119 Abs. 2 ZPO). Entsprechend wird die gesuchstellen- de Partei nicht von der Pflicht entbunden, ihre Einkommens- und Vermögensver- hältnisse umfassend darzulegen und soweit möglich zu belegen. Kommt die ge- suchstellende Partei ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, so ist ihr Gesuch mangels ausreichender Substantiierung oder mangels Bedürftigkeitsnachweis abzuweisen. Ein zu wenig aufschlussreiches oder unvollständig belegtes Gesuch darf bei Rechtsunkundigen grundsätzlich erst abgewiesen werden, wenn ihnen Gelegen- heit gegeben wurde, ihre Mitwirkungspflicht zu erfüllen. Anders verhält es sich al- lerdings, wenn die gesuchstellende Partei – wie vorliegend – bereits anwaltlich vertreten ist oder ihr aus früheren Verfahren bekannt ist, dass sie zur Begründung des Armenrechtsgesuches (insbesondere) ihre finanziellen Verhältnisse umfas- send offenlegen und belegen muss.”
“Par décision du 23 septembre 2020, notifiée le 29 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante n'avait pas fourni les documents ni les explications nécessaires à l'évaluation des chances de succès de son action à l'encontre de son ancienne employeuse, de sorte qu'il n'était pas possible de statuer sur les mérites de sa requête. En outre, dans la mesure où la recourante était expérimentée dans ce domaine, au regard du très grand nombre de requêtes d'assistance juridique déjà déposées, le greffe n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête lacunaire. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure initiée. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).”
Selbst wenn die Gesuchstellende die Lebenshaltungskosten nur knapp decken kann, kann unentgeltliche Rechtspflege bewilligt werden; massgeblich ist die Betrachtung der konkreten Gesamtsituation. Auf eine mögliche Rückerstattungspflicht ist hinzuweisen.
“Insgesamt und unter Berücksichtigung der konkreten Umstände ist der Ent- scheid der KESB vom 1. September 2020 gerechtfertigt, die Beistandschaft (je mit separatem Zuständigkeitsbereich) auf die Beschwerdeführerin und den Berufs- beistand zu übertragen, damit den Interessen von B._____ besser gedient ist. Die Beschwerde ist abzuweisen. III. - 12 - Der Beschwerde ist kein Erfolg beschieden, weshalb die Beschwerdeführerin kos- tenpflichtig wird (Art. 106 ZPO). Das Verfahren gestaltet sich in rechtlicher Hin- sicht nicht als schwierig, der Aktenumfang und die Anhörung haben aber doch einen gewissen Aufwand mit sich gebracht. Die Entscheidgebühr ist im unteren Bereich der Bandbreite (zwischen Fr. 300.-- bis Fr. 13'000.--) auf Fr. 700.-- anzu- setzen (§ 5 GebV OG). Zufolge Unterliegens ist keine Entschädigung zuzuspre- chen. Die Beschwerdeführerin stellt das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von der Befreiung von Gerichtskosten (Art. 118 Abs. 1 lit. b ZPO, Art. 119 ZPO). Zwar zeigt sich, dass die Bedarfspositionen nur der Be- schwerdeführerin nicht bekannt sind. Geht man jedoch mit der Beschwerdeführe- rin davon aus, dass sie lediglich über Ersatzeinkommen in der Höhe der nachehe- lichen Unterhaltsbeiträge, dem Beitrag zur Betreuung für B._____ und die Man- datsentschädigung, insgesamt über einen monatlichen Betrag von rund Fr. 3'100.-- verfügt (und mit der Hilflosenentschädigung Drittpersonen für die Be- treuung von B._____ bezahlt), so kann sie mit diesem Betrag die notorischen Le- benshaltungskosten wenn, dann nur knapp decken. Die Beschwerde ist sodann nicht aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist zu bewilligen. Die Beschwerdeführerin ist auf Art. 123 ZPO aufmerksam zu machen, wonach sie zur Rückbezahlung verpflichtet ist, sobald sie dazu in der Lage ist. Es wird beschlossen:”
Nach Art. 119 Abs. 6 ZPO werden in Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege grundsätzlich keine Gerichtskosten erhoben. Dies entspricht der Praxis in den vorgelegten Entscheidungen, die auch bei Irrecevabilité, Zurückweisung oder Unbegründetheit des Begehrens die Erhebung von Gerichtskosten verneinen. Die Praxis weist jedoch darauf hin, dass Kostenfolgen denkbar sind, wenn eine Partei wiederholt und mutwillig erfolglos prozessiert (vgl. Hinweis in Quelle [0]).
“Ainsi, la présente situation est différente, puisque le jugement querellé porte sur le refus d'entrer en matière sur la demande en paiement du recourant en l'absence de paiement de l'avance de frais dans l'ultime délai prolongé; le recourant ne formule toutefois aucun grief spécifique, se contentant de reprendre ceux de ses précédents recours contre les décisions de fixation de délai pour paiement de l'avance de frais. Le recourant n'a au surplus pas explicitement remis en cause, dans son recours du 23 octobre 2023, le délai prolongé qui lui a été imparti pour payer l'avance de frais, de sorte que la question des chances de succès de ce grief ne se pose pas. En tout état de cause, il a déjà bénéficié, à ce jour, de plus de quatre années pour réunir le montant de 50'000 fr., puisque le premier délai pour payer l'avance de frais remonte au 24 juin 2019. Enfin et surtout, comme constaté par l'autorité précédente, le recourant ne conteste pas n'avoir pas réglé l'avance de frais dans l'ultime délai qui lui avait été fixé par le Tribunal au 21 août 2023. Il s'ensuit que le pronostic défavorable relatif aux chances de succès du recours formé le 23 octobre 2023 ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). L'attention du recourant est toutefois attirée sur le fait que les frais judiciaires du recours à la vice-présidence de la Cour pourraient être mis à sa charge s'il entreprenait à nouveau une décision rejetant sa demande d'assistance judiciaire pour former recours à la Cour contre une nouvelle demande d'avance de frais. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une indemnité de procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 novembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 3 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2974/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“La décision attaquée se fonde essentiellement sur le courrier du 16 août 2022, que le recourant ne conteste pas avoir reçu, et sur le fait que les éléments requis dans cette correspondance n’ont pas été transmis à l’autorité de première instance dans le délai imparti. Le recourant ne nie pas n’avoir donné aucune suite au courrier du 16 août 2022 et ne soutient pas, non plus, que l’ensemble des pièces et informations requises figurent au dossier. A cet égard, il affirme d’ailleurs, de manière péremptoire, qu’il est dans l’impossibilité de fournir les documents nécessaires pour obtenir l’assistance juridique, sans en préciser toutefois les motifs. Par conséquent, l'acte de recours ne comporte aucune motivation conforme aux exigences légales. Un tel vice affectant l'acte de recours de façon irréparable selon la jurisprudence, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/301/2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Voie de recours : La voie de recours contre une décision en matière d'assistance juridique est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4 ; arrêt du TF 2C_710/2015). S'agissant en l'occurrence d'une procédure de plainte LP, la décision rendue dans cette cause est sujette au recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art.”
“2 En l'espèce, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en son nom, sans préciser qu'elle agissait en qualité d'associée de la société en nom collectif devant agir procéduralement, de sorte que la décision du 1er mars 2021 a accordé l'assistance judiciaire à celle-là. Or, il s'est avéré par la suite que c'est la société en nom collectif qui est demanderesse aux deux litiges en paiement d'honoraires d'architectes. Par conséquent, l'assistance judiciaire a été accordée à la recourante sur la base de renseignements incomplets qui auraient justifié une décision de refus à son endroit. C'est, par conséquent, avec raison que la vice-présidente du Tribunal a retiré l'assistance judiciaire accordée à la recourante, avec effet "ex nunc" au 10 décembre 2021. La question de savoir si B______, SNC pouvait prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire sera examinée dans le cadre du recours formé par cette société contre la décision du 26 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 décembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/263/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Marc BELLON (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente de s'être trop focalisée sur des décomptes bancaires de son entreprise, alors qu'il admet que son compte privé, ainsi que celui de son épouse, étaient plus représentatifs, bien qu'il se soit abstenu de communiquer ces pièces à l'autorité précédente. Au vu du courrier de demande de renseignements détaillé envoyé par l'autorité précédente, le recourant, qui n'y a donné suite que de manière partielle, ne peut pas se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Les difficultés rencontrées par son conseil ne sont pas étayées. Enfin, le recourant peut difficilement reprocher à l'autorité précédente de ne pas s'être penchée sur des pièces qu'il n'avait pas produites, alors qu'elles lui avaient été expressément demandées. Les griefs du recourant seront donc rejetés et la décision entreprise confirmée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette demande devant être formulée auprès de la Présidence du Tribunal civil (art. 1 al. 1 RAJ), il ne sera pas entré en matière. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 octobre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2224/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Olivier CARRE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Dans la mesure où ces travaux ont été exécutés au plus tard en 2012, il lui aurait été loisible de demander à l'entreprise mandatée pour leur réalisation de préciser sa facture initiale du 12 juin 2012 avant le dépôt de la requête d'assistance juridique ou à tout le moins à la suite de l'interpellation du greffe de l'assistance juridique du 11 février 2020 l'invitant à fournir des détails sur les travaux exécutés. A cet égard, si, comme semble le soutenir le recourant, le délai fixé par le greffe de l'assistance juridique pour la production de ce document n'était pas suffisamment long, il lui incombait de solliciter un délai supplémentaire ce qu'il n'a pas fait. Il s'ensuit que la seconde facture produite par le recourant ne saurait être qualifiée de pseudo nova. Le refus de l'autorité précédente d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération n'est en conséquence pas critiquable. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de la motivation subsidiaire développée par l'autorité précédente relative aux chances de succès de la procédure envisagée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, le recourant n'en sollicitant au demeurant pas. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/4042/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Behörden prüfen in der Praxis Indigence (verfügbares Einkommen und unentbehrliche Ausgaben), Erfolgsaussichten und — allenfalls indirekt — die Streitwertrelation; daraus ergeben sich Entscheidungen über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Verspätetes Vorgehen, fehlende Kooperation oder das Fehlen einer dargelegten Dringlichkeit können zur Ablehnung der Leistung oder zur Verweigerung einer Verlängerung führen. Soweit in den Entscheidungen nicht zugunsten von Ausnahmen entschieden wurde, werden für Verfahren mit gewährter unentgeltlicher Rechtspflege keine Gerichtskosten erhoben (vgl. "sauf exceptions" der Entscheidungen).
“, s'ajoutent les autres charges incompressibles de la famille de la recourante, en 1'547 fr., soit des charges mensuelles de 4'097 fr., calculées selon son minimum vital strict. Ses charges mensuelles totales, calculées selon son minimum vital élargi, totalisent 4'735 fr. (3'188 fr. + 1'547 fr.). Le disponible mensuel net de la recourante est ainsi de 1'568 fr. (5'665 fr. – 4'097 fr.), en étant réduite au minimum vital strict, respectivement de 930 fr. (5'665 fr. – 4'735 fr.) selon son minimum vital élargi. Compte tenu d'un disponible mensuel entre 930 et 1'568 fr., représentant près de 1'250 fr. en moyenne, la recourante est en mesure de rétribuer son conseil, au besoin par mensualités. C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1310/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Aucun recours n'a été formé contre cette décision, alors qu'à la date de celle-ci, le recourant avait déjà connaissance de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement et qu'il lui appartenait de contester cette décision s'il estimait que le nombre d'heures octroyées était insuffisant pour rédiger ses déterminations. Par ailleurs, il appartenait également au recourant de requérir une extension dès l'épuisement des heures allouées, soit le mardi 2 juillet 2024, ce qu'il n'a fait que le vendredi 5 juillet suivant et ce, sans se prévaloir d'aucune situation d'urgence. Ainsi, le recourant ayant tardé à agir et n'ayant pas justifié ni même allégué avoir dû affronter un cas d'urgence, il ne peut bénéficier d'une dérogation exceptionnelle au principe de non rétroactivité ancré à l'art. 119 al. 4 CPC. Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le préciser (DAAJ/32/2024), le fait de ne pas accorder l'extension de l'assistance judiciaire, parce que le recourant n'a pas satisfait à ses obligations, n'est pas constitutif de formalisme excessif (DAAJ/32/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 8 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1679/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.”
“Enfin, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'instance précédente consistant à dire – à raison – que bien qu'elle ait quitté son emploi en Tunisie pour se marier et rejoindre son ex-époux en Suisse, elle est en mesure de trouver un même emploi qu'auparavant dans son pays d'origine, au vu de son diplôme, de son âge, de son expérience professionnelle et de la formation – dans son domaine d'activité – qu'elle suit actuellement en Suisse. 5.3 Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était ainsi fondée à retenir que, de prime abord, il ne pouvait être considéré que le mariage avait provoqué un déracinement culturel et qu'en conséquence, les chances de succès de l'appel déposé par la recourante apparaissaient faibles, et à refuser l'assistance juridique pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 juillet 2024 par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3235/2022. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 2.2. En l'espèce, indépendamment des chances de succès des démarches souhaitées par la recourante, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de lui accorder l'aide étatique. En effet, au regard de la valeur litigieuse en jeu, un plaideur raisonnable qui financerait le procès par ses propres moyens n'engagerait pas des frais d'avocat (estimés à 4'000 fr., si l'on se réfère au nombre d'heures d'activité mentionné par le conseil de la recourante) pour tenter d'obtenir le paiement de quelques 530 fr. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéficie de l'assistance juridique à la recourante pour ses démarches contre la décision litigieuse de l'Hospice général. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1451/2024. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
“Ce n'est qu'en deuxième instance qu'elle expose ne pas être psychologiquement en mesure d'agir seule compte tenu de l'intensité du conflit l'opposant au père de l'enfant. Or, ce fait nouveau ne peut pas être pris en considération (cf. ch. 2 supra). En outre, la recourante a la possibilité de se faire accompagner à l'audience par une personne de confiance comme soutien moral (art. 68 al. 1 CPC; ATF 140 III 555 consid. 2.3 commenté par Bastons Bulletti in CPC Online, Newsletter du 7 janvier 2015), cette position n'ayant pas à être spécifiquement tenue par un avocat. Compte tenu des faits portés à la connaissance de l'autorité de première instance, il semble que la cause de la recourante ne comporte aucune question de droit ou de fait rendant nécessaire, dans le cas d'espèce, l'intervention d'un mandataire professionnel. C'est dès lors à juste titre que l'octroi de l'assistance juridique a été limité à la prise en charge des frais judiciaires. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 janvier 2024 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3034/2023. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Nicolas BLANC (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
Im Rechtsöffnungsverfahren sind Vorbringen aus dem vorinstanzlichen Verfahren (z. B. ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege) nicht mehr zu prüfen; ein entsprechendes Gesuch ist im vorinstanzlichen Verfahren zu stellen (Art. 119 Abs. 1 ZPO).
“In diesem Verfahren ist (vereinfacht gesagt) nur zu prüfen, ob für die betriebene Forderung ein vollstreckbarer Gerichts- oder Ver- waltungsentscheid vorliegt; die Forderung selbst kann dagegen nicht mehr (noch einmal) überprüft werden (das Rechtsöffnungsgericht ist keine Rechtsmit- telinstanz). Das Urteil des Kantonsgerichts B._____ vom 11. Juni 2021 kann da- her im vorliegenden Rechtsöffnungsverfahren nicht mehr überprüft werden. Dem- gemäss durfte die Vorinstanz die gegen jenes Urteil gerichteten Vorbringen des Gesuchsgegners nicht berücksichtigen; die Vorinstanz hat hierbei das Recht kor- rekt angewendet. Das Gleiche gilt für die gegen jenes Urteil gerichteten Be- schwerdevorbringen; auch diese können für die Entscheidfindung im Rechtsöff- nungsverfahren nicht berücksichtigt werden. d3) Soweit der Gesuchsgegner in seiner Beschwerde beanstandet, er habe trotz seiner bescheidenen Verhältnisse keine unentgeltliche Rechtspflege und keinen Rechtsbeistand sowie auch keinen Dolmetscher erhalten (Urk. 10 S. 1), ist ihm entgegenzuhalten, dass er nicht geltend macht, dass er im vorinstanzlichen Verfahren ein entsprechendes Gesuch gestellt hätte (vgl. Art. 119 Abs. 1 ZPO). Ein solches wäre allerdings wohl ohnehin wegen Aussichtslosigkeit seines Rechtsstandpunktes abzuweisen gewesen (vgl. Art. 117 lit. b ZPO).”
Entscheid über Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erfolgt im summarischen Verfahren (Art.119 Abs.3 ZPO); Rechtsmittel gegen Ablehnung sind möglich, Frist meist 10 Tage; Fristenstillstand gilt nicht für Summarverfahren; Prüfungsumfang der Beschwerde: Rechtsverletzung und offenkundig unrichtige Tatsachenfeststellung (begrenztes Prüfungsrecht).
“Dans le canton de Genève, l'art. 10 al. 4 LPA/GE renvoie au Règlement genevois du 8 septembre 2021 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04). L'art. 8 al. 3 RAJ prévoit que les dispositions du code de procédure civile (CPC) sont applicables à toute requête d'assistance juridique. Selon ces dispositions, la décision en matière d'assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC) et est sujette à recours (art. 121 CPC). Le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès sa notification (art. 321 al. 1 CPC}. La suspension des délais ne s'applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2 (art. 145 al. 3 CPC).”
“Les salaires mensuels nets de la recourante, en 2024, se sont élevés à 801 fr. pour la période du 11 février au 10 mars, à 737 fr. pour celle du 11 mars au 10 avril et à 931 fr. pour celle du 11 avril au 10 mai. Les fiches de salaires de l'employeuse font mention d'un salaire horaire et d'une prime de vacances. Les salaires mensuels nets de la recourante se sont élevés, en 2024, à 2'119 fr. 30 en février, à 1'687 fr. 30 en mars et à 1'296 fr. 05 en avril. E. La recourante a été avisée le 17 juin 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. F. Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, expédié le lendemain, la recourante a remis une attestation de l'ESPACE F______, soit pour lui G______, juriste, attestant de la situation de détresse de la recourante en raison des pressions psychologiques exercées par son ex-époux sur elle et les enfants. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).”
“Les salaires mensuels nets de la recourante, en 2024, se sont élevés à 801 fr. pour la période du 11 février au 10 mars, à 737 fr. pour celle du 11 mars au 10 avril et à 931 fr. pour celle du 11 avril au 10 mai. Les fiches de salaires de l'employeuse font mention d'un salaire horaire et d'une prime de vacances. Les salaires mensuels nets de la recourante se sont élevés, en 2024, à 2'119 fr. 30 en février, à 1'687 fr. 30 en mars et à 1'296 fr. 05 en avril. E. La recourante a été avisée le 17 juin 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. F. Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, expédié le lendemain, la recourante a remis une attestation de l'ESPACE F______, soit pour lui G______, juriste, attestant de la situation de détresse de la recourante en raison des pressions psychologiques exercées par son ex-époux sur elle et les enfants. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).”
“d’impôt et d’environ 300 fr. à titre de remboursement de dettes envers ses proches. Le contrat de bail à loyer du 10 janvier 2024 de la recourante indique un loyer de 1'500 fr. et son certificat d’assurance 2024 fait état d'une prime d’assurance-maladie obligatoire de 396 fr. 35. En outre, la recourante allègue des frais médicaux d’environ 208 fr., des frais de transport de 75 fr. pour son abonnement de bus et des frais de repas de 238 fr. 10. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“(cotisations professionnelles). Dans son courrier d’accompagnement du même jour, la recourante a en outre indiqué qu’elle transmettrait « tout prochainement » les documents attestant de ses revenus et charges. 3. Le 20 février 2024, la recourante a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande unilatérale de divorce contre son époux T.________. 4. Le 22 février 2024, la recourante a complété sa requête d’assistance judiciaire en transmettant au président les pièces attestant de ses revenus et charges. En droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid.”
“Über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege wird im summarischen Ver- fahren entschieden; deren Ablehnung kann mit Beschwerde angefochten werden (Art. 119 Abs. 3 ZPO; Art. 121 ZPO). Wird ein im summarischen Verfahren ergan- gener Entscheid oder eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Beschwerdefrist zehn Tage (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Im summarischen Verfahren gilt der Fristenstillstand gemäss Art. 145 Abs. 1 ZPO nicht (Art. 145 Abs. 2 ZPO). Zu - 5 - prüfen ist, ob die Beschwerde gegen den Beschluss vom 6. Juli 2023 (Urk. 2) mit Beschwerdeschrift vom 3. August 2023 (Urk. 1) rechtzeitig erhoben wurde.”
“En substance, elle a considéré que la situation financière du recourant s'était améliorée, dès lors qu'il disposait, dans tous les cas, d'un montant de 380'000 fr. sur son compte bancaire. Les conditions matérielles d'octroi de l'assistance juridique n'étaient donc plus remplies, et ce depuis le 19 janvier 2023, date à laquelle il avait perçu le montant de 508'013 fr. 30 suite à la vente du bien immobilier de son défunt père. Une copie conforme de cette décision a été adressée le même jour au conseil du recourant. C. a. Par acte expédié le 26 juin 2023 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant, par le biais de son conseil, forme recours contre cette décision. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et au retrait de l'assistance juridique avec effet, non pas au 19 janvier 2023, mais au jour de la notification de la décision contestée au plus tôt, soit dès le 15 juin 2023. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 3 CPC) et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“La demande de prolongation de délai pour fournir les éléments requis par le greffe, déposée par le recourant le 7 mars 2022, ne figure que dans le dossier lié à l’AC/462/2022. Sur ce document sont apposés les numéros des trois causes, soit l’AC/2______/2021, l’AC/3______/2022 et l’AC/462/2022. De même, le courrier du recourant du 23 mars 2022, reçu le lendemain par le greffe, ne figure que dans le dossier lié à l’AC/462/2022. Il porte également la mention des deux autres causes. Dans le dossier relatif à la procédure AC/3______/2022, la Cour relève la présence d’un formulaire de demande d’assistance juridique complété et signé par le recourant, accompagné de nombreux documents relatifs à sa situation financière. Ce formulaire, ainsi que la feuille intitulée « Information importante aux personnes bénéficiaires de l’assistance juridique » sont tous deux datés du 15 mars 2022. L’Assistance juridique a noté sur ce formulaire les numéros des trois causes, AC/2______/2021, AC/3______/2022 et AC/462/2022. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Le prononcé de la décision du 28 avril 2022 ne rend pas sans objet ledit recours. Il ressort en effet de cette décision que faute d’éléments nouveaux, la vice-présidente du Tribunal de première instance n’est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération. Partant, la décision du 23 mars 2022 a été maintenue. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.”
“Cette autorité a notamment considéré que le recourant, pourtant assisté d'un avocat, n'avait fourni aucune explication quant aux griefs qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel ni produit de pièces, se limitant à indiquer que le Tribunal de première instance aurait violé la loi en attribuant la garde exclusive de l'enfant C______ à sa mère et à contester le rejet de ses conclusions préalables. Dans la mesure où il était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller afin qu'il complète sa requête d'extension de l'assistance juridique. C. a. Par acte expédié le 16 mai 2022 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et, cela fait, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique sollicitée à compter du 6 avril 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 20 mai 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse une extension de l'assistance juridique accordée, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid.”
“Indem die Vorinstanz nicht über das Gesuch des Gesuchgegners um unentgeltliche Rechtspflege entschieden hat, verletzte sie dessen Anspruch auf rechtliches Gehör. Dies hat aber keine Auswirkungen auf den Ausgang des Ver- fahrens in der Sache, da sich die Gehörsverletzung "nur" auf einen prozessualen Antrag und damit eine klar abtrennbare Teilfrage des vorinstanzlichen Verfahrens bezieht, die keinen Einfluss auf die materielle Würdigung hat. Dies gilt umso mehr, als es sich beim Verfahren vor erster Instanz, in welchem über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entschieden wird, um ein vom Hauptverfahren separates Verfahren handelt (siehe Art. 119 Abs. 3 ZPO). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers würde die Gutheissung seines Gesuchs um unentgeltli- che Rechtspflege daher nicht zur Abweisung des Rechtsöffnungsgesuchs führen: Selbst wenn der Gesuchsgegner als mittellos im Sinne von Art. 117 ZPO zu be- trachten wäre, entbände ihn dies nämlich nicht von der Pflicht, innert der zehntä- gigen Frist gemäss Art. 75 Abs. 2 SchKG ausdrücklich zu erklären, dass er nicht zu neuem Vermögen gekommen ist (siehe E. III.1.4.). Das Bundesgericht hat in neueren Entscheiden sodann festgehalten, dass auch die Wahrung des rechtlichen Gehörs keinen Selbstzweck darstelle. Unge- achtet der formellen Natur des Gehörsanspruchs bestehe dann kein schützens- wertes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheides, wenn nicht bestritten sei, dass eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs keinen Ein- fluss auf den Verfahrensausgang gehabt hätte. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz allein wegen der festgestell- ten Gehörsverletzung zu einem Leerlauf und einer unnötigen Verzögerung führe.”
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