Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491;BBl 2020 2697). ↩
46 commentaries
Die Gegenpartei kann in ihrer frist- und formgerechten Berufungsantwort eine Anschlussberufung gemäss Art. 313 Abs. 1 ZPO erheben. Die Anschlussberufung wird in der Rechtsprechung regelmässig als zulässig erachtet, wobei die üblichen Voraussetzungen (Frist, Form und die Anforderungen an die Begründung) zu beachten sind.
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3 CPC; art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance, rendue dans une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 L'intimé (cf. consid 1.4 infra) conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans motiver son grief. Le grief sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant relevé qu'en tout état la Cour examine d'office (art. 60 CPC) les conditions de recevabilité de l'appel au sens de l'art. 59 CPC, ce à quoi il a été procédé ci-dessus. 1.2 Dans sa réponse, l'autre intimée (cf. consid. 1.4 infra) conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. 1.2.1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Si les conclusions au fond de la réponse vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.2.1 et 1.2.2; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'autre intimée a pris des conclusions similaires à celles des appelants – soit l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement – qui excèdent la simple confirmation du jugement et s'apparentent à un appel joint. Respectant les exigences de forme et de délai pour le surplus, l'appel joint est recevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, au vu des dernières conclusions de l'intimé devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours dès réception de ce dernier (art. 312 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon les informations (notoires) figurant sur le site internet de la Poste, lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé "prepaid" est déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste, qui peut intervenir un ou plusieurs jours après (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2021 du 9 février 2021, consid. 6.1). En l'espèce, l'appel, envoyé par pli recommandé "prepaid", a été déposé dans une boîte aux lettres à une date qui n'est pas démontrable. Il est parvenu en mains de la Cour le 5 juillet 2024. Compte tenu des explications fournies par les appelants, il sera considéré que l'appel a été déposé à temps et qu'il est partant recevable. Il en va de même de l'appel joint formé avec la réponse de l'intimé et de la réponse à l'appel joint parvenue à la Cour le 17 octobre 2024. Les autres écritures des parties sont également recevables. 1.3 Sous les conditions de l’art. 68 CPC, chaque partie a le droit de choisir librement son représentant.”
“Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort Anschlussberufung erheben (Art. 313 Abs. 1 ZPO), wobei die Frist für die Berufungsantwort 30 Tage beträgt (Art. 312 Abs. 2 ZPO). Die mit der Berufungsantwort eingereichte Anschlussberu- fung erfolgte frist- und formgerecht, weshalb auch darauf - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (oben E. 2) - einzutreten ist.”
“Dezember 2020 der Kam- mer zukommen, mit welcher es den Rechtsvertreter des Beklagten für das erstinstanz- liche Verfahren mit einer Akontozahlung von Fr. 10'000.-- entschädigte (act. 155). - 16 - Die Klägerin erstattete auf entsprechende Aufforderung mit Eingabe vom 29. Ja- nuar 2021 rechtzeitig die Berufungsantwort und erhob sinngemäss in Bezug auf Dis- positivziffer 8 des Urteils Anschlussberufung (act. 159). Die Erstattung der Berufungs- antwort war (einstweilen) auf die angefochtenen Unterhaltsbeiträge gemäss Dispositiv- ziffern 7 und 8 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 18. September 2020 (Verfü- gung der Kammer vom 10. Dezember 2020, act. 156 Dispositivziffer 1) beschränkt worden. Nach Eingang der Berufungsantwort bzw. der Anschlussberufung wurde dem Be- klagten mit Verfügung vom 2. Februar 2021 Frist angesetzt, um zur Anschlussberu- fung und zum prozessualen Antrag der Leistung eines Prozesskostenbeitrages Stel- lung zu nehmen (act. 161), was der Beklagte mit Eingabe vom 5. März 2021 innert Frist tat (act. 163). 1.3. Art. 313 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass die Gegenpartei in ihrer Berufungsantwort Anschlussberufung erheben kann. Die Anschlussberufung ist das Rechtsmittel, mit dem die berufungsbeklagte Partei in einem vom Berufungskläger bereits eingeleiteten Berufungsverfahren beantragt, dass der angefochtene Entscheid zuungunsten des Berufungsklägers abgeändert wird. Dies tat die Klägerin, indem sie im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil höhere nacheheliche Unterhaltsbeiträge verlangt (act. 159 S. 2). Entgegen den Ausführungen des Beklagten (act. 163 S. 1) begründet die Kläge- rin die höheren Unterhaltsbeiträge für die erste Phase bis September 2026, indem sie mit der vom Bundesgericht vorgegebenen zweistufig-konkreten Methode mit Über- schussbeteiligung ihren nachehelichen Unterhaltsbeitrag berechnet (act. 159 S. 7 ff.). Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und ver- fügt über freie Kognition in Tatfragen, was auch heisst, dass sie den nachehelichen Unterhaltsbeitrag gestützt auf die Beurteilung der in der Berufungsbegründung bzw.”
Durch die Erhebung einer Anschlussberufung kann der Berufungsbeklagte Einfluss auf den Streitgegenstand im Berufungsverfahren gewinnen und damit eine zu seinen Ungunsten weitergehende Abänderung des erstinstanzlichen Urteils verhindern (Verschlechterungsverbot). Fehlt eine eigene Berufung oder Anschlussberufung, hat der Berufungsbeklagte im Berufungsverfahren grundsätzlich keinen Einfluss auf den Streitgegenstand.
“1 ZPO geregelten Dispositionsgrundsatz darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Dies bedeutet, dass die Berufungsinstanz grundsätzlich nicht über die Berufungsanträge des Berufungsklägers hinausgehen und zu dessen Ungunsten das erstinstanzliche Urteil abändern darf, es sei denn, die Gegenpartei habe ihrerseits eine Berufung oder eine Anschlussberufung ergriffen (BGE 110 II 113 E. 3a; 134 III 151 E. 3.2 S. 158; Urteile 4A_35/2021 vom 15. November 2022 E. 2; 5A_713/2017 vom 7. Juni 2018 E. 4.1: sog. Verbot der reformatio in peius oder Verschlechterungsverbot). Mit anderen Worten bestimmt allein der Berufungskläger mit seinen Anträgen den Streitgegenstand, den das Berufungsgericht zu beurteilen hat (Urteile 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.6; 5A_438/2012 vom 27. August 2012 E. 2.4). Die Berufungsantwort dient demgegenüber in erster Linie dazu, dem Berufungsbeklagten zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sofern der Berufungsbeklagte nicht eigenständig Berufung oder Anschlussberufung erhebt (Art. 313 ZPO), hat er im Berufungsverfahren keinen Einfluss mehr auf den Streitgegenstand (Urteile 4A_35/2021 vom 15. November 2022 E. 6.21.3; 5A_438/2012 vom 27. August 2012 E. 2.4; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, N. 527).”
“Die Berufungsantwort dient in erster Linie dazu, dem Berufungsbeklagten zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sofern er nicht Anschlussberufung erhebt (Art. 313 ZPO), hat er im Berufungsverfahren keinen Einfluss mehr auf den Streitgegenstand. Entsprechend ist er nicht zur Stellungnahme verpflichtet. Reicht er keine Berufungsantwort ein, kann das Berufungsgericht aufgrund der Akten entscheiden oder zur Berufungsverhandlung vorladen (Urteil des Bundesgerichts 5A_438/2012 vom 27. August 2012 E. 2.4 mit Hinweisen). Auch wenn eine Berufungsantwort eingereicht wird, bedeutet das nicht, dass das Gericht alles, was in dieser nicht ausdrücklich bestritten wird, als anerkannt zu betrachten hätte. Dass die Beschwerdegegnerin die Vorbringen ausdrücklich anerkannt hätte (eine eigentliche Anerkennung wäre im Rahmen der Dispositionsbefugnis der Parteien auch im Rechtsmittelverfahren zu berücksichtigen), macht die Beschwerdeführerin nicht geltend.”
Die Anschlussberufung ist zulässig, wenn sie form- und fristgerecht erhoben wird. Nach Rechtsprechung gilt für die Anschlussberufung sinngemäss dasselbe wie für die Hauptberufung: auf sie ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begründung einzutreten (vgl. Art. 310 ZPO; BGE).
“Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 36) und der verlangte Kos- tenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 40 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vor- behalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. Gleiches gilt für die form- und fristgerecht erhobene Anschlussberufung (Art. 313 Abs. 1 ZPO; Urk. 42 f.)”
“Der Kläger ist durch das Urteil der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 36) und der verlangte Kos- tenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 40 f.). Auf die Berufung ist unter dem Vor- behalt hinreichender Begründung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 141 III 569 E. 2.3.3) einzutreten. Gleiches gilt für die form- und fristgerecht erhobene Anschlussberufung (Art. 313 Abs. 1 ZPO; Urk. 42 f.)”
Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung (appel joint) erheben. Damit diese als zulässig betrachtet wird, muss sie in der Berufungsantwort innerhalb der von Gesetzes wegen für das (Haupt-)Berufungsverfahren vorgeschriebenen Form und Frist erhoben werden; wird dies eingehalten, bezeichnen die angeführten Entscheide die Anschlussberufung als zulässig bzw. empfangsbereit (Art. 313 Abs. 1 ZPO).
“Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, le loyer annuel du logement, charges comprises, s'élève à 25'200 fr. La valeur litigieuse est donc supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, contrairement à ce que soutient la bailleresse. L'appel joint, formé par cette dernière dans la réponse, est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification, la locataire sera désignée ci-après comme l'appelante et la bailleresse comme l'intimée. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et allèguent des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, l’intimée a conclu devant le Tribunal à la fixation du loyer annuel de l’appartement à 8'520 fr. en lieu et place du montant figurant dans le contrat de bail de 18'000 fr., montant auquel à conclu l’appelante. Le Tribunal a fixé dans son jugement le loyer à 15'804 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 al. 1 et 2 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L’appel et l’appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L’appelante et l’intimée dans son appel joint font grief au Tribunal d’avoir constaté les faits d’une manière inexacte. 2.1 En vertu de l'art. 270 al. 1 CO, le locataire peut contester le loyer initial qu'il estime abusif au sens des art. 269 et 269a CO. Selon l'art. 269 CO, le loyer est abusif lorsqu'il permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée et, selon l'art. 269a let. a CO, il est présumé non abusif lorsqu'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier (ATF 148 III 209 consid. 3). 2.2 La vétusté et les éventuels défauts de l'objet loué n'ont pas à être pris en considération dans la fixation judiciaire du loyer.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En cas de contestation du loyer initial, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par le locataire, sans les charges, pour la durée du bail ou, si celui-ci est de durée indéterminée (ou reconductible tacitement, ATF 114 II 165 consid. 2b), pour une durée de vingt ans (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). En l'espèce, cette différence s'élevait devant le Tribunal à 15'864 fr. par année (48'000 fr. – [2'678 fr. x 12]), soit un total de 63'456 fr. sur quatre ans, de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme écrite requise par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, la bailleresse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et les locataires en qualité d'intimés. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En tant que la cause concerne la fixation du loyer initial, elle a trait à la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO). Elle est donc soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). 2. L'appelante a produit de nouvelles pièces devant la Cour et invoqué de nouveaux faits en relation avec celles-ci. Les intimés contestent la recevabilité de tels novas. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Erhält die Gegenpartei die Berufungsantwort fristgerecht und enthält diese ein Anschlussberufungsgesuch, so ist dieses — sofern es den Form- und Befugnisvoraussetzungen genügt — als zulässig/empfangsbereit zu werten. In den Entscheiden wird ferner anerkannt, dass Eingaben, die innerhalb der Frist aufgegeben werden (z. B. mit Poststempel), als fristwahrend gelten können; auf die konkrete Praxis der Übergabe/Benachrichtigung (Zustellung/Notation durch das kantonale Gericht) ist zu achten.
“L’intimé a déposé un appel joint le 15 avril 2024, dans le délai de réponse qui lui avait été imparti. Aux termes de l’art. 312 CPC, l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé, dans un délai de 30 jours. Celle-ci peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel joint de l’intimé a été déposé en temps utile et respecte pour le surplus les conditions de recevabilité (cf. consid. 1 supra), de sorte qu’il est recevable.”
“Gegen diesen Entscheid erhob die Beklagte am 1. April 2022 (Poststem- pel) rechtzeitig Berufung mit den oben erwähnten Anträgen (Urk. 45; Urk. 44/1). Am 15. Juni 2022 erstattete die Klägerin innert angesetzter Frist (Urk. 48) die Be- rufungsantwort und erhob zugleich Anschlussberufung (Urk. 49; Art. 313 Abs. 1 ZPO). Nachdem die Beklagte mit Eingabe vom 1. September 2022 (Poststempel) Stellung zur Berufungsantwort genommen hatte (Urk. 51), reichte sie innert mit Verfügung vom 19. August 2022 angesetzter Frist (Urk. 50) mit Eingabe vom 21. September 2022 (Poststempel) die Anschlussberufungsantwort ein (Urk. 52). Die Eingaben wurden der Klägerin zur Kenntnis gebracht (Urk. 53). Mit Eingabe vom 2. November 2022 reichte die Klägerin eine Replik zur Anschlussberufungs- antwort ein (Urk. 54), welche der Beklagten zur Kenntnis gebracht wurde (Urk. 55). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt.”
“L'appel formé par les mineures est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 1 et les références citées et 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 1). Quoi qu'en dise le père et comme déjà mentionné dans l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles dans la présente cause (ACJC/967/2021 du 23 juillet 2021 consid. 1.3.2), l'acte d'appel répond globalement aux exigences de forme prescrites par la loi, dès lors que sa lecture permet de discerner quels points de fait et de droit sont remis en cause par les enfants, représentées par leur mère. La réponse ainsi que l'appel joint, formé simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais impartis. Par simplification, les mineures seront désignées ci-après comme les appelantes et le père comme l'intimé. 1.2 La Cour de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 Dans la mesure où la procédure d'appel concerne les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (tant sur le plan personnel que financier), les maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n.”
“Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 70 fr. par mois, subsides déduits. b. Selon ses allégations, A______ a cessé d'exercer toute activité lucrative depuis plus de vingt ans à la suite d'un "burn out". Depuis lors sans revenus propres, il a longtemps dépendu de l’aide de sa famille. Il émarge à l'aide sociale depuis 2018. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux relatifs à un enfant mineur, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2). Formé dans la réponse à l'appel principal et selon les formes prescrites, l'appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). Dans la suite du présent arrêt, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 Les chiffres 1, 2, 6, 7, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 11 et 12 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 2. L'intimée a déposé des pièces nouvelles en appel.”
“- (quatre mille francs) par mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, et jusqu’à la retraite d’I.________. ». p) Le 22 janvier 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, les parties et plusieurs témoins ont été entendus, dont [...]. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). Sauf dans les causes soumises à la procédure sommaire (cf. art. 314 al. 2 CPC), l’intimé peut, si le Tribunal cantonal lui notifie l’appel (ATF 143 III 153 consid. 4.4), interjeter un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel principal est recevable. Quant à la réponse de l’intimé, déposée dans le délai fixé compte tenu des féries, elle est également recevable. L’appel joint qu’elle contient, qui satisfait aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, est, par conséquent, également recevable. La maxime d’office étant applicable aux contributions d’entretien dues aux enfants mineurs (cf. consid. 2.2 infra), il convient de revoir le montant des pensions mensuelles dues aux deux filles des parties, qui sont mineures, indépendamment des montants qui figurent dans les conclusions des parties. Il y a dès lors également lieu d’entrer en matière sur les conclusions modifiées que l’appelant par voie de jonction a introduites dans ses plaidoiries écrites.”
Fehlt es in der Berufungsantwort an konkreten Rügen oder entsprechenden Anträgen, kann dies die Anschlussberufung als unzulässig erscheinen lassen. Die Anschlussberufung muss hinreichend bestimmte Rügen bzw. Schlussfolgerungen enthalten; blosse allgemeine oder nicht näher bezifferte Hinweise genügen regelmässig nicht.
“Or, l'intimé avait conclu, devant le premier juge, aux termes de ses conclusions du 9 avril 2020, "au partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les époux durant le mariage", conclusion que le Tribunal a entérinée, en ordonnant le partage des prétentions de prévoyance professionnelle des époux. L'intimé qui a obtenu gain de cause sur ce point ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal de sorte que son appel est irrecevable en tant qu'il concerne les modalités de partage de la prévoyance professionnelle. Dans son écriture d'appel, l'intimé n'a formulé aucune critique, même implicite, à l'égard du montant de la contribution d'entretien post-divorce fixée par le premier juge. Dans la réponse à l'appel de son ex-épouse, rédigée par le truchement de son avocat, il n'a pas non plus pris des conclusions relatives à la contribution d'entretien post-divorce, étant observé qu'il pouvait encore prendre des conclusions propres dans le délai pour répondre, en formant appel joint (cf. art. 313 CPC). Enfin, dans la réplique qu'il a déposée concernant son propre appel, l'intimé s'est limité à conclure au déboutement de l'appelante des fins de son appel. Eu égard à ces considérations, force est de constater que l'appel de l'intimé ne porte pas sur la contribution d'entretien post-divorce. Pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial, l'intimé souhaite un "partage réellement équitable" des acquêts, sans fournir la moindre précision, étant relevé qu'en première instance il n'a pas pris non plus pris de conclusion recevable sur ce point, faute d'avoir chiffré ses prétentions. Aussi, l'appel de l'intimé est irrecevable. 3. 3.1.1 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid.”
Die Anschlussberufung ermöglicht es der Gegenpartei, in der Berufungsantwort neu eingetretene Umstände geltend zu machen. Nach Rechtsprechung und Lehre kann dies insbesondere – etwa in Ehe- und familienrechtlichen Streitigkeiten – die Geltendmachung einer nachträglich veränderten finanziellen Lage umfassen. Ebenso sind in der zweiten Instanz Anträge auf neue provisorische Massnahmen oder auf Änderung von Unterhaltsbeiträgen zulässig, soweit der angefochtene Teil des Urteils noch nicht rechtskräftig ist.
“2 et 313 al. 1 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Contrairement à ce que soutient l'ex-épouse, l'appel joint n'a pas été utilisé par l'ex-époux à des fins étrangères à son but. L'on ne saurait, en effet, considérer que ce dernier a commis un abus de droit en ne se prévalant de sa nouvelle situation financière qu'une fois l'appel principal déposé par son ex-épouse, dès lors que cette institution a justement été prévue par le législateur pour permettre au plaideur ayant renoncé à remettre en cause le jugement, par souci d'apaisement ou par peur de voir sa situation empirer à la suite de son seul appel, d'apprécier une nouvelle fois le risque en cas d'appel formé par sa partie adverse, le but étant de prévenir une situation pénalisante pour la partie "raisonnable" (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1 ad art. 313 CPC). 1.3 La requête de (nouvelles) mesures provisionnelles formée en seconde instance par l'ex-époux, laquelle vise à modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, est également recevable, dès lors que l'effet accessoire du divorce qu'elle concerne, demeuré litigieux en appel, n'est pas entré en force. En effet, un jugement de première instance n'entre en force de chose jugée et ne devient (définitivement) exécutoire qu'à raison de la partie du dispositif non remise en cause (concept de force jugée partielle). L'autre partie, attaquée, fait l'objet d'un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'en cas d'appel, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce continuent de s'appliquer lorsque cette question est attaquée sur le fond (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées; cf. également Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Eine Anschlussberufung muss nicht ausdrücklich als solche bezeichnet sein; sie kann sich aus der Auslegung der Berufungsantwort ergeben. Ebenso können inhaltliche Ausführungen in anderen Eingaben — etwa in einem Fristerstreckungsgesuch — bereits als Berufungsantwort und sinngemäss als Anschlussberufung zu werten sein, wenn aus dem Schriftstück hervorgeht, dass ein abänderndes Begehren erhoben wird.
“Secondo l'art. 313 cpv. 1 CPC nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale chiedendo la modifica della decisione impugnata. Non è necessario che l'appello incidentale sia designato in quanto tale; esso può risul- tare dall'interpretazione del contenuto della risposta all'appello (Karl Spühler, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [edit.], Commentaire romand - Code de procédure civile, 2ª ed., Basilea 2019, n. 7 ad art. 313 CPC). Ciò è il caso qualora l'appellato formula delle richieste che vanno oltre la semplice conferma del giudi- zio querelato (Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., G. 2017, n. 23 ad art. 313 CPC). L'appello deve indicare i motivi su cui si fonda (art. 310 CPC), con- dizione giuridica di ricevibilità che viene esaminata d'ufficio dal giudice (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 5A_488/2015 del”
“Mit Eingabe vom 23. Februar 2021 erhob der Kläger Berufung gegen den vo- rinstanzlichen Entscheid mit den eingangs aufgeführten Berufungsanträgen (act. 22). Nachdem der mit Verfügung vom 25. Februar 2021 verlangte Kosten- vorschuss innert Frist eingegangen war (act. 25–27), wurde dem Beklagten mit Verfügung vom 12. März 2021 Frist zur Beantwortung der Berufung angesetzt (act. 28). Mit Eingabe vom 17. April 2021 stellte der Beklagte ein Fristerstre- ckungsgesuch bezüglich der bis am 4. Mai 2020 laufenden Frist (act. 29–31), welches mit Verfügung vom 20. April 2021 abgewiesen wurde (act. 32). Eine ei- gentliche Berufungsantwort ging in der Folge nicht ein. Allerdings enthält auch das erwähnte zweiseitige Fristerstreckungsgesuch bereits einige wenige Ausfüh- rungen zum Verfahrensgegenstand, welche ohne Weiteres im Sinne einer Beru- fungsantwort zu behandeln sind. Ebenfalls erhob der Beklagte sinngemäss An- schlussberufung (Art. 313 ZPO). - 7 -”
Die Anschlussberufung erlaubt der Gegenpartei, im Berufungsverfahren auf zwischenzeitlich eingetretene Änderungen der finanziellen Verhältnisse zu reagieren und hieraus in der zweiten Instanz Änderungsbegehren (z. B. betreffend Beiträge oder sonstige auf die finanzielle Lage gestützte Anspruchspunkte) geltend zu machen.
“2 et 313 al. 1 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). Contrairement à ce que soutient l'ex-épouse, l'appel joint n'a pas été utilisé par l'ex-époux à des fins étrangères à son but. L'on ne saurait, en effet, considérer que ce dernier a commis un abus de droit en ne se prévalant de sa nouvelle situation financière qu'une fois l'appel principal déposé par son ex-épouse, dès lors que cette institution a justement été prévue par le législateur pour permettre au plaideur ayant renoncé à remettre en cause le jugement, par souci d'apaisement ou par peur de voir sa situation empirer à la suite de son seul appel, d'apprécier une nouvelle fois le risque en cas d'appel formé par sa partie adverse, le but étant de prévenir une situation pénalisante pour la partie "raisonnable" (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 1 ad art. 313 CPC). 1.3 La requête de (nouvelles) mesures provisionnelles formée en seconde instance par l'ex-époux, laquelle vise à modifier les contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, est également recevable, dès lors que l'effet accessoire du divorce qu'elle concerne, demeuré litigieux en appel, n'est pas entré en force. En effet, un jugement de première instance n'entre en force de chose jugée et ne devient (définitivement) exécutoire qu'à raison de la partie du dispositif non remise en cause (concept de force jugée partielle). L'autre partie, attaquée, fait l'objet d'un effet suspensif automatique (art. 315 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'en cas d'appel, les contributions d'entretien fixées en mesures protectrices et en mesures provisionnelles de divorce continuent de s'appliquer lorsque cette question est attaquée sur le fond (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2015, n. 78 ad art. 276 CPC et les références citées; cf. également Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
“La question de savoir si des changements de circonstances peuvent encore être invoqués en deuxième instance et s’ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l’homologation de la convention de divorce dépend de la réglementation applicable aux nova (art. 317 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5). 1.2 En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 311 CPC). Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, l'appel est recevable également en ce qui concerne l'indemnité due par l'appelante en échange de son droit d'habitation. Même si l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à ce que le Tribunal lui attribue un droit d'habitation en échange de la prise en charge, entre autres, de tous les intérêts hypothécaires, l'appelante est en droit de faire valoir que des faits nouveaux justifient une modification des modalités de cet accord. L'appel joint est également recevable (art. 313 CPC). A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sur les points concernant les enfants mineurs des parties, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2022 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.1). En ce qui concerne le régime matrimonial, la maxime des débats est applicable (art.”
Die Anschlussberufung kann in der Berufungsantwort nur von der Partei erhoben werden, die selbst zur Berufung gegen das Urteil berechtigt war (in der Regel die unterlegene Partei). Sie ist zusammen mit den Anträgen und der Begründung in der Berufungsantwort vorzubringen; fehlen Anträge oder Begründung, wird auf die Anschlussberufung nicht eingetreten. Die Anschlussberufung fällt dahin, wenn die Rechtsmittelinstanz nicht auf die Hauptberufung eintritt, die Hauptberufung als offensichtlich unbegründet abgewiesen wird oder die Hauptberufung vor Beginn der Urteilsberatung zurückgezogen wird. Soweit das erstinstanzliche Urteil alle Anliegen der antwortenden Partei vollständig erfüllt hat, kommt eine Anschlussberufung nicht in Betracht.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 et 317 al. 2 CPC). 2.2 Aux termes de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Elle peut le faire dans la mesure où elle était habilitée à appeler elle-même du jugement querellé, le but de cette institution étant d'éviter une situation pénalisante pour la partie qui, par souci d'apaisement, décide de s'incliner et renonce à remettre en cause le jugement rendu, alors que sa partie adverse a déposé un appel (Jeandin, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 313 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC (ce cas de figure devant être distingué de l'appel joint prévu à l'art. 313 CPC) exposerait l'appelant à une situation moins favorable que s'il n'avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'appel joint et ne pouvait le faire, puisque le Tribunal avait fait suite à l'entier de ses conclusions à l'encontre de l'appelant. Elle ne pouvait donc prendre des conclusions nouvelles dans son mémoire de réponse à appel, en sorte que celles-ci, les faits qui y sont rattachés et les moyens de preuve produits sont irrecevables. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser les indemnités pour occupation illicite du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. Il ne conteste pas sa condamnation à verser à l'intimée les loyers du 1er juillet au 31 août 2017, sous déduction d'un acompte de 2'204 fr. 50. L'appelant soutient qu'au moment de la résiliation du bail intervenue le 31 août 2017, il n'était plus en possession du logement depuis de nombreuses années, ce dernier ayant été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale.”
“Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. Es wird beschlossen: 1.Das Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen. 2.Der Beklagten wird eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung dieses Beschlus- ses angesetzt, um die Berufung (mitsamt den Eingaben vom 19. Juli und 24. August 2021) schriftlich im Doppel zu beantworten. Diese gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden. - 14 - Unterbleibt die Beantwortung, wird das Verfahren ohne die Berufungsant- wort weitergeführt (Art. 147 ZPO). In der Berufungsantwort kann Anschlussberufung erhoben werden, wobei gleichzeitig die Anträge zu stellen und zu begründen sind. Fehlen Anträge oder Begründung, wird auf die Anschlussberufung nicht eingetreten. Die An- schlussberufung fällt dahin, wenn die Rechtsmittelinstanz nicht auf die Beru- fung eintritt, die Berufung als offensichtlich unbegründet abgewiesen wird oder die Berufung vor Beginn der Urteilsberatung zurückgezogen wird (Art. 313 ZPO). 3.Referent in diesem Verfahren ist Oberrichter lic. iur. M. Spahn. 4.Die weitere Prozessleitung wird an den Referenten delegiert. 5.Schriftliche Mitteilung an die Parteien je gegen Empfangsschein, an die Be- klagte unter Beilage der Doppel von Urk. 85, Urk. 87, Urk. 88/1-13, Urk. 103, Urk. 104, Urk. 105/2-4, Urk. 105/A, Urk. 107, Urk. 108 und Urk. 109/1-7. 6.Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art.”
Nach Art. 313 Abs. 1 ZPO kann die Gegenpartei in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten hängt die Zulässigkeit der Anschlussberufung wesentlich von der Zulässigkeit der Berufung ab; nach den angeführten Entscheidungen ist die Berufung (und damit auch die Anschlussberufung) u. a. gegeben, wenn der Streitwert mindestens 10'000 CHF beträgt. Praxisbeispiele stammen aus Lohn- und Mietstreitigkeiten.
“Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 30 juin 2022, A______ SARL a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle, au paiement de la somme de 3'166 fr. 50 à titre de "trop-perçu". d. Par mémoire de réponse sur demande reconventionnelle du 12 août 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ SARL. e. Lors des audiences de débats principaux des 1er et 8 février ainsi que 14 mars 2023, six témoins ont été entendus, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Par souci de simplification, A______ SARL sera désignée comme l’appelante et B______ comme l’intimé. 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.3 L’appel joint est également recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique, de même que les maximes des débats et de disposition (art. 55, 58 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.5 La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les parties soulèvent toutes deux un grief de constatation inexacte et/ou incomplète des faits, de sorte que l'état de fait a été modifié dans la mesure utile. 3. Le Tribunal a retenu, à juste titre et sans être critiqué, que les rapports de travail litigieux étaient soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (ci-après CCNT), de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point. 4. L’appelante sollicite l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il la condamne à verser à l'intimé, à titre de solde de salaire, un montant brut de 12'000 fr. sous déduction de la somme nette de 5'303 fr.”
“Elle a introduit une procédure en annulation de cette poursuite par devant le Tribunal de première instance. La suspension provisoire de la poursuite a été ordonnée par ledit Tribunal, d'entente entre les parties. Lors de l'audience du 3 novembre 2021 du Tribunal, A______ a indiqué qu'il ne réclamait plus les créances relatives aux cotisations AVS et LPP. q. C______ a conclu à ce que le Tribunal déboute sa partie adverse de l’entier de ses conclusions, dise que les salaires de novembre 2019 à février 2020 n’étaient pas dus, que la poursuite, n° 1______, n’irait pas sa voie et déboute la Caisse de chômage de l’entier de ses conclusions. r. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 28 juin 2021 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308 et 311 CPC). Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). A______ sera désigné ci-après comme appelant et C______ comme intimée. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si: a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (al. 2). La pièce nouvelle produite par l'intimée, à savoir le procès-verbal de l'audience du Tribunal de première instance du 3 novembre 2021 est recevable car elle respecte les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC. 1.3 La Caisse de chômage a formé des conclusions nouvelles en appel faisant valoir sa subrogation pour les indemnités versées pour février 2020 en 2'903 fr. 25. Elle n'explique cependant pas pour quel motif elle n'avait pas pu faire valoir ces conclusions devant le Tribunal et n'allègue pas qu'elles seraient fondées sur des faits nouveaux.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, l'appelant s'oppose aux conclusions des intimés devant le Tribunal visant à fixer le loyer annuel de l'appartement à 9'672 fr. en lieu et place du montant du contrat de bail à loyer de 21'000 fr., soit une différence de 11'328 fr. par année. Compte tenu de la période de cinq ans et cinq mois pour laquelle la réduction de loyer est requise, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L'appel et l'appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. Les parties soutiennent que le jugement entrepris devrait être annulé, la composition du Tribunal ayant changé entre l'audience de comparution personnelle du 11 octobre 2019 et la reddition dudit jugement le 29 juin 2020, sans que le Tribunal ait préalablement attiré leur attention sur cette modification. 2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.”
Auf die Anschlussberufung finden die Anforderungen an die Berufungsbegründung sinngemäss Anwendung (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die Anschlussberufung muss darlegen, inwiefern die Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung als fehlerhaft anzusehen ist; dies erfordert eine genügend konkrete und nachvollziehbare Darstellung der Beanstandungen, namentlich die präzise Bezeichnung der angegriffenen Passagen der Entscheidung und der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt.
“2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue notamment sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.3 Dans un délai de 30 jours dès la notification de l'appel, la partie adverse peut, en même temps qu'elle dépose sa réponse, former un appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l’appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l’appel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la motivation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 313 CPC; Spühler, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 313 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.”
“auf BGE 142 III 413 E. 2.2.4 und weitere Entscheide). Das Berufungsgericht kann die Rügen der Parteien folglich auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (sog. Motivsub- stitution; BGer 2C_124/2013 vom 25. November 2013, E. 2.2.2; für das Verfahren vor Bundesgericht: BGE 138 III 537 E. 2.2 und BGE 137 III 385 E. 3). Die eben genannten Anforderungen an eine Berufungsbegründung gelten auch im verein- fachten Verfahren (vgl. BGer 4A_659/2011 vom 7. Dezember 2011, E. 3; OGer ZH LA120023 vom 19.11.2012, E. 4a). Die Berufungsinstanz hat sich – abgese- hen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Bean- standungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift (oder in der Berufungs- antwort) in rechtsgenügender Weise erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.H.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3). Die nämlichen Anforderungen an eine Begründung gelten auch für die Anschlussberufungsbe- gründung und für die Anschlussberufungsantwort (Art. 313 ZPO).”
“15% x 94% + 8% de TVA], auxquels devaient être déduits les acomptes versés de 116'640 fr. A______ devait donc 11'234 fr. 90 à C______ SA. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC), l'appel est recevable. 1.3 A______ et B______ contestent la recevabilité de l'appel joint formé par C______ SA, au motif que celui-ci ne contient pas d'allégations de fait, que ce soit à l'appui de l'appel ou de l'appel joint. 1.3.1 L'appel joint peut être formé dans la réponse (art. 312 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir les exigences prévalant quant à l'appel principal, ce qui vaut en particulier pour la motivation (Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 2 ad art. 313 CPC). Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.3.2 En l'espèce, C______ SA n'a effectivement pas, dans le cadre de sa réponse, formellement répondu aux 132 allégués contenus dans la partie en fait de l'appel. Cela étant, elle s'est déterminée de manière claire et circonstanciée sur tous les arguments et griefs de ses parties adverses pour s'opposer aux prétentions de ces dernières.”
Die Gegenpartei kann in der Antwort eine Anschlussberufung erheben. Diese ist frist‑ und formgerecht innerhalb der in Art. 312 Abs. 2 ZPO genannten 30‑Tage‑Frist seit Zustellung der Hauptberufung einzureichen und zu begründen.
“________ interjette appel contre cette décision en concluant à une baisse des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et à la modification de la liquidation du régime matrimonial en ce sens que la soulte due à B.________ est fixée à CHF 33'027.89 et que les lettres (d et e) relatifs aux arriérés de pension et au remboursement des provisio ad litem sont supprimées. Le 23 août 2024, B.________ dépose sa réponse en concluant au rejet de l'appel, et un appel joint demandant l'augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même. Dans sa réponse à l'appel joint du 1er octobre 2024, A.________ conclut au rejet. D. Par arrêt du 29 août 2024, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2024. Déposé le 5 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-, l'appelant ayant contesté devoir une quelconque contribution d'entretien en faveur de l'intimée qui l'a quant à elle chiffrée à CHF 3'000.- par mois sans limite dans le temps. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“Il a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel, et la réforme de la décision attaquée dans le sens qu’il est constaté son incapacité de contribuer à l'entretien de ses fils C.________ et D.________. Il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par arrêt du 24 juin 2024. En date du 26 août 2024, A.________ a déposé sa réponse à l'appel joint et a conclu à son rejet sous suite de frais. Une requête de B.________ tendant à ce que ce mémoire établi en allemand soit déposé en français a été rejetée le 2 septembre 2024. B.________ a déposé une réplique spontanée le 7 octobre 2024. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 18 mars 2024. Déposé le 2 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance et la durée en jeu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est ainsi ouverte. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 20 juin 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel au mandataire de l'intimé le 21 mai 2024. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid.”
“2 CC. Il conclut également à la suppression du chiffre VI.d du dispositif de la décision attaquée et à celle de la clause relative au point de départ des intérêts moratoires. Enfin, il requiert la production, par l'appelante, de différents documents relatifs à son activité lucrative depuis le mois d'octobre 2023. Dans sa réponse à l'appel joint du 3 juillet 2024, A.________ conclut au rejet de celui-ci, frais à la charge du père. Par courrier du 30 août 2024, l'intimé a réitéré ses réquisitions de preuves. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 12 janvier 2024. Déposé le lundi 12 février 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où l'appelante conteste notamment les modalités de garde sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (cf. arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il n'est pas dépourvu de tout aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 8 avril 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel au mandataire de l'intimé le 23 février 2024 et la suspension des délais du 24 mars au 7 avril inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“Elle n'avait par contre pas vu de moisissures ni de dégradation des peintures. L______, voisine de la locataire, a déclaré que le jardin ne nécessitait pas d'entretien particulier. F______, architecte et fils de B______, a déclaré qu’il convenait d’utiliser le bâtiment comme un bâtiment ancien, à savoir qu'il fallait le ventiler régulièrement car les pièces n'étaient pas ventilées mécaniquement. Lors de la dernière audience, les parties ont procédé aux plaidoiries finales et ont persisté dans leurs conclusions, à l'exception de celle relative au paiement de la facture de 650 fr., prise en charge par les bailleurs. La cause a été gardée à juger à l’issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC ; Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, N 13 ad art. 308 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 En l’espèce, compte tenu des conclusions prises devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142ss, 145 al. 1 let. b, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC). L'appel joint, introduit dans le délai de réponse de 30 jours dès réception de l'acte d'appel, est également recevable. 1.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, au vu des dernières conclusions de l'intimé devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours dès réception de ce dernier (art. 312 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon les informations (notoires) figurant sur le site internet de la Poste, lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé "prepaid" est déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste, qui peut intervenir un ou plusieurs jours après (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2021 du 9 février 2021, consid. 6.1). En l'espèce, l'appel, envoyé par pli recommandé "prepaid", a été déposé dans une boîte aux lettres à une date qui n'est pas démontrable. Il est parvenu en mains de la Cour le 5 juillet 2024. Compte tenu des explications fournies par les appelants, il sera considéré que l'appel a été déposé à temps et qu'il est partant recevable. Il en va de même de l'appel joint formé avec la réponse de l'intimé et de la réponse à l'appel joint parvenue à la Cour le 17 octobre 2024. Les autres écritures des parties sont également recevables. 1.3 Sous les conditions de l’art. 68 CPC, chaque partie a le droit de choisir librement son représentant.”
Nach Art. 313 Abs. 1 ZPO kann die Gegenpartei in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben. Die Praxis nimmt solche Anschlussberufungen an, und die Gerichte behandeln Haupt- und Anschlussberufung aus Gründen der Prozessökonomie häufig zusammen in einem einzigen Urteil.
“en 2023) et ses impôts de 148 fr. par mois (montant établi). Depuis mai 2024, elle a pris à bail un appartement pour un loyer de 1'370 fr. par mois, charges comprises. Selon l'attestation médicale du Dr O______, établie le 20 avril 2021, les activités physiques avec port de lourdes charges n'étaient pas recommandées à A______, compte tenu de ses douleurs récurrentes et invalidantes, dans de multiples articulations. Le 3 mars 2023, le Dr O______ a attesté qu'un véhicule était indispensable à la précitée pour ses déplacements en raison de ses problèmes de santé, ce que la Dresse P______ a confirmé par attestation du 5 avril 2023. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même de la réponse sur appel joint, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, dans un souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint, ainsi que de la liquidation du régime matrimonial (art.”
“Lors de son audience du 12 octobre 2020, le Tribunal a encore entendu les témoins N______ (coiffeur pour D______ SARL depuis 2015 dans le salon sis 3______, puis manager de A______ SA dans le salon sis 2______ depuis juin 2017), ainsi que Q______, (gérant de E______, ancienne locataire de l'arcade). Le témoin N______ a notamment déclaré avoir constaté lors d'un passage sur place qu'un meuble livré, trop grand, bloquait l'entrée de l'arcade. Le témoin Q______ quant à lui a déclaré avoir rendu l'arcade vide à l'exception d'une mezzanine. Suite à quoi le jugement querellé a été rendu. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 94 et 308 al. 2 CPC). Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable. La procédure simplifiée est applicable, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al.1 CPC). A______ SA, appelante principale et intimée sur appel joint, sera désignée ci-après comme l'appelante et B______, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, sera désigné comme l'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). La maxime des débats impose aux parties l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 55 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération qu'aux conditions des let a. et b. de cette disposition. En l'espèce, les pièces 1, 3 et 4 du chargé à l'appui de l'appel joint de B______ sont déjà contenues dans les chargés produits au Tribunal.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). 1.2 En l'espèce, l'appelant s'oppose aux conclusions des intimés devant le Tribunal visant à fixer le loyer annuel de l'appartement à 9'672 fr. en lieu et place du montant du contrat de bail à loyer de 21'000 fr., soit une différence de 11'328 fr. par année. Compte tenu de la période de cinq ans et cinq mois pour laquelle la réduction de loyer est requise, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L'appel et l'appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. Les parties soutiennent que le jugement entrepris devrait être annulé, la composition du Tribunal ayant changé entre l'audience de comparution personnelle du 11 octobre 2019 et la reddition dudit jugement le 29 juin 2020, sans que le Tribunal ait préalablement attiré leur attention sur cette modification. 2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.”
Die Anschlussberufung nach Art. 313 ZPO ermöglicht es der Gegenpartei, in der Berufungsantwort selbst ein Rechtsmittel zu erheben. Sie verfolgt den Zweck, zu vermeiden, dass eine Partei, die der Entscheidung aus Friedensgründen nicht mit Berufung begegnet ist, durch das Berufungsverfahren der Gegenpartei benachteiligt wird.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 et 317 al. 2 CPC). 2.2 Aux termes de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Elle peut le faire dans la mesure où elle était habilitée à appeler elle-même du jugement querellé, le but de cette institution étant d'éviter une situation pénalisante pour la partie qui, par souci d'apaisement, décide de s'incliner et renonce à remettre en cause le jugement rendu, alors que sa partie adverse a déposé un appel (Jeandin, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 313 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC (ce cas de figure devant être distingué de l'appel joint prévu à l'art. 313 CPC) exposerait l'appelant à une situation moins favorable que s'il n'avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'appel joint et ne pouvait le faire, puisque le Tribunal avait fait suite à l'entier de ses conclusions à l'encontre de l'appelant. Elle ne pouvait donc prendre des conclusions nouvelles dans son mémoire de réponse à appel, en sorte que celles-ci, les faits qui y sont rattachés et les moyens de preuve produits sont irrecevables. 3. L'appelant fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser les indemnités pour occupation illicite du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. Il ne conteste pas sa condamnation à verser à l'intimée les loyers du 1er juillet au 31 août 2017, sous déduction d'un acompte de 2'204 fr. 50. L'appelant soutient qu'au moment de la résiliation du bail intervenue le 31 août 2017, il n'était plus en possession du logement depuis de nombreuses années, ce dernier ayant été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale.”
Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben. Sie ist schriftlich und begründet einzureichen und unterliegt denselben Form- und Begründungsanforderungen wie die Hauptberufung. Die Anschlussberufung ist innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist (vgl. hierzu 30 Tage in den Quellen) zu erheben und kann entfallen, wenn die Hauptberufung unzulässig ist oder zurückgezogen wird.
“55, sous déduction des charges sociales sur la quote-part de ce montant à dires de justice, avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 novembre 2013. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Dans les causes qui ne sont pas soumises à la procédure sommaire (cf. art. 314 al. 2 CPC), la partie intimée peut interjeter un appel joint dans sa réponse si elle est invitée à en déposer une. L’appel joint doit respecter les mêmes exigences de forme et de motivation que l’appel principal et est caduc si l’appel principal est irrecevable ou retiré (cf. art. 313 CPC). 1.2 Déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final de première instance pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l’appel principal et l’appel joint sont tous deux recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel.”
“a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in nicht-vermögensrechtlichen Fällen kein Streitwerterfordernis besteht. Diese Streitigkeiten sind immer berufungsfähig (Karl Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 308 N 8). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten wird hingegen vorausgesetzt, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen, im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids noch streitigen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO; vgl. auch Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar ZPO, 2021, Art. 308 N 13). Bei wiederkehrenden Leistungen von ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung als Streitwert (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO). Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Eine allfällige Anschlussberufung gemäss Art. 313 ZPO ist ebenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung der Berufung zu erheben (vgl. Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar ZPO, 2021, Art. 313 N 4). Gemäss § 6 Abs. 1 lit. c EG ZPO ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die nicht in die Zuständigkeit des Präsidiums fallen (vgl. § 5 EG ZPO), sachlich zuständig.”
Die Gegenpartei kann mit der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben. Ihre Anschlussberufung unterliegt den gleichen formellen Voraussetzungen wie das Hauptberufungsbegehren (Frist/Form, hinreichende Begründung) und erfordert das dem Berufungsrecht entsprechende Interesse bzw. die Befugnis, selbst Berufung zu erheben. Soweit relevant, sind auch prozessökonomische Erfordernisse wie der vom Gericht verlangte Kostenvorschuss zu beachten. Die Zulässigkeit prüft das Gericht anhand dieser formellen und legitimierenden Kriterien.
“Die Anschlussberufung der Klägerin wurde in Nachachtung von Art. 313 Abs. 1 ZPO rechtzeitig mit der Berufungsantwort vom 11. April 2024 erhoben. Der eingeforderte Kostenvorschuss für das Anschlussberufungsverfahren von CHF 10'000.00 wurde fristgerecht geleistet. Wie bei der Berufung können auch mit der Anschlussberufung einzig die unrichtige Rechtsanwendung sowie eine falsche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO).”
“Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort Anschlussberufung erheben (Art. 313 Abs. 1 ZPO), wobei die Frist für die Berufungsantwort 30 Tage beträgt (Art. 312 Abs. 2 ZPO). Die mit der Berufungsantwort eingereichte Anschlussberu- fung erfolgte frist- und formgerecht, weshalb auch darauf - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (oben E. 2) - einzutreten ist.”
“Aux termes de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il permet de confronter la partie appelante au risque d’une modification en sa défaveur du jugement de première instance et de l’inciter au retrait de son appel. Il est conçu pour le cas où une partie se contente en principe de la décision, même si elle n’a pas obtenu toutes ses conclusions ; la partie qui a renoncé à l’appel ne doit cependant pas seulement pouvoir revenir sur sa décision de ne pas attaquer la décision, pour inciter la partie adverse à retirer son appel, mais également lorsque les motifs pour sa renonciation, notamment le gain de temps ou la satisfaction attendus ne se réalisent pas (ATF 143 III 153 consid. 4.3, SJ 2018 I 68). Les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée a produit de nouvelles pièces, a fait valoir de nouveaux faits et a pris une nouvelle conclusion dans son mémoire de réponse, à teneur de laquelle elle requiert que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite N° 2______, notifié à l'appelant le 21 octobre 2021. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 et 317 al. 2 CPC). 2.2 Aux termes de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Elle peut le faire dans la mesure où elle était habilitée à appeler elle-même du jugement querellé, le but de cette institution étant d'éviter une situation pénalisante pour la partie qui, par souci d'apaisement, décide de s'incliner et renonce à remettre en cause le jugement rendu, alors que sa partie adverse a déposé un appel (Jeandin, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 313 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC (ce cas de figure devant être distingué de l'appel joint prévu à l'art. 313 CPC) exposerait l'appelant à une situation moins favorable que s'il n'avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'appel joint et ne pouvait le faire, puisque le Tribunal avait fait suite à l'entier de ses conclusions à l'encontre de l'appelant.”
“________, défenderesse actionnée pour le compte des enfants mineurs D.D.________ et E.D.________, l’intimée C.D.________, défenderesse actionnée pour elle-même, et l’État de Vaud, défendeur actionné en qualité de collectivité publique qui a versé certaines des contributions litigieuses (sur la qualité de l’État de Vaud pour défendre à l’action en modification, cf. infra consid. 4). Il était dès lors à tout le moins loisible à l’appelant de diriger son appel non seulement contre les intimées B.D.________ et C.D.________, mais encore contre l’État de Vaud. Au surplus, dirigé contre une décision finale rendue dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. et interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par loi et par une partie qui justifie d’un intérêt à la modification ou à l’annulation du jugement attaqué, l’appel principal est recevable. 1.2 Sauf dans les causes soumises à la procédure sommaire (cf. art. 314 al. 2 CPC), la partie intimée à l’appel peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). La recevabilité de l’appel joint est subordonnée au respect des mêmes formes et au même intérêt juridiquement protégé de la partie appelante que l’appel principal. En l’espèce, dans la mesure où il est interjeté par l’intimée C.D.________, l’appel joint est entièrement recevable. En revanche, l’intimée A.D.________ ne justifiant d’aucun intérêt juridiquement protégé à la modification des chiffres II/III et II/IV du dispositif du jugement attaqué, l’appel n’est recevable, en ce qui la concerne, que dans la mesure où il tend à la modification de la répartition des frais et dépens. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid.”
“En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de trente jours et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), l'appel est recevable de ces points de vue. Même s'il ne précise pas les dispositions légales invoquées et ne contient qu'une simple référence à la jurisprudence, l'appel est par ailleurs dûment motivé et permet de comprendre les griefs des appelants à l'endroit du jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il est donc également recevable sous cet angle (art. 321 CPC; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n. 12ss), étant rappelé que la Cour comme le Tribunal appliquent le droit d'office (art. 57 CPC). 1.2 Formé avec la réponse à l'appel, elle-même déposée dans le délai imparti à l'intimé pour se déterminer, l'appel joint est recevable de ce point de vue (art. 313 al. 1 CPC). L'intimé ne prend toutefois aucune conclusion au fond, se contentant sur appel joint de solliciter soit le renvoi de la cause au Tribunal pour "révision" du jugement du 19 juin 2014, soit pour nouvelle décision "sur la base des pièces". Un tel procédé n'est pas admissible, nonobstant la maxime d'office applicable (cf. Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 4 ad art. 311 CPC). La motivation limitée et peu intelligible de l'appel joint ne permet par ailleurs pas en l'espèce de pallier l'absence de conclusions au fond (cf. Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC), soit notamment de comprendre que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour l'une des raisons prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC. On peine au surplus à saisir l'intérêt même de l'intimé à une telle annulation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), puisque le Tribunal a suivi son point de vue concernant la réglementation des droits parentaux et l'a libéré de son obligation de contribuer en espèces à l'entretien des appelants.”
Nach Art. 313 Abs. 1 ZPO kann die Gegenpartei in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben. In familienrechtlichen Nichtvermögenssachen (z. B. Elternrechte, Kindesrechte) wurden derartige in der Berufungsantwort erhobene Anschlussberufungen in den vorgelegten Entscheiden als zulässig angesehen. Dabei ist auf die formelle Zulässigkeit zu achten (rechtzeitige Einreichung innerhalb der gesetzlichen Frist – z. B. 30 Tage – und in der vorgeschriebenen Form, namentlich schriftlich, sofern gesetzlich vorgesehen).
“Le père ayant régulièrement contribué à l'entretien de son fils depuis la séparation parentale, il convenait de renoncer à tout effet rétroactif, quand bien même les montants versés étaient inférieurs au montant des charges de B______. Il était en effet dans l'intérêt de l'enfant de favoriser le versement des contributions susvisées à l'avenir. Celles-ci serait donc dues à partir du prononcé du jugement, les montants déjà versés restant toutefois acquis à la mère. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, le père sera désigné en qualité d'appelant et l'enfant en qualité d'intimé. 1.2 L'action n'étant pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2. L'intimé conteste la recevabilité d'un allégué contenu dans la duplique de l'appelant sur appel joint (ch. 3 p. 6). 2.1 Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures.”
“Toutefois, compte tenu des conclusions prises par le père en cours de procédure de première instance tendant à l'instauration d'une garde alternée, la mère de l'enfant - qui a pris part à la procédure et a pu s'exprimer - sera également désignée en qualité de partie. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et la mère et l'enfant en qualité d'intimées. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives aux relations personnelles et à leurs situations financières respectives. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
Die Anschlussberufung unterliegt denselben Begründungsanforderungen wie das Hauptberufungsbegehren: Die Begründung muss konkret erkennen lassen, welche Motivationsfehler der angefochtenen Entscheidung gerügt werden (genaue Bezeichnung der angegriffenen Passagen und der bezogenen Aktenstücke). Blosses Wiederholen von erstinstanzlichen Vorbringen oder das Einreichen von Beilagen ohne kritische Auseinandersetzung mit der Entscheidung erfüllt diese Anforderungen nicht; fehlt eine hinreichende Begründung, ist die Anschlussberufung unzulässig.
“a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue notamment sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.3 Dans un délai de 30 jours dès la notification de l'appel, la partie adverse peut, en même temps qu'elle dépose sa réponse, former un appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l’appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l’appel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la motivation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 313 CPC; Spühler, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 313 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 142, 143 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.3 Bien qu'il ait précisé dans son écriture du 30 janvier 2023 renoncer à former un appel joint, les conclusions formulées par l'intimé dans sa réponse à l'appel excèdent la simple confirmation du jugement entrepris et s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), lequel est admissible (art. 313 CPC). Dépourvues de motivation, ses conclusions sont toutefois irrecevables. 1.4 Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime des débats atténuée et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien en faveur du conjoint (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition 2019, n. 5 ad art. 277 CPC). L’attribution d’un droit d’habitation est également soumise au principe de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 3). 1.5 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art.”
“________ –, à ce que les frais « exceptionnels » – soit extraordinaires – des enfants soient partagés par moitié entre les parents, sans autre condition. Le tribunal avait cependant expressément prévu (cf. ch. VI du dispositif du jugement querellé), en sus de ce partage par moitié, que ces frais seraient dus « sur présentation des factures y relatives et moyennant accord préalable entre parents sur le principe de ces frais ». Or, l’appelante par voie de jonction n’a pas motivé dans son appel joint les raisons pour lesquelles les frais extraordinaires seraient dus sans qu’il soit nécessaire de présenter la facture y relative ni d’obtenir l’accord dudit parent sur le principe même de ces frais. L’appel joint ne comportant aucune critique du jugement de première instance en lien avec ces modalités, seuls les griefs dûment motivés dans l’appel joint seront analysés ici et la conclusion en lien avec les frais extraordinaires doit être déclarée irrecevable. Par ailleurs, l’appelant principal cite Jeandin (Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 4 ad art. 313 CPC), qui déclare que « le mémoire de réponse sera articulé en deux parties : l’une consacrée à la réponse proprement dite (art. 312), l’autre constituant l’appel joint ». On ne saurait toutefois tirer de l’avis de cet auteur qu’une écriture qui ne respecterait pas cette façon de procéder serait forcément irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). A ce titre, il est relevé qu’à la lecture de l’appel joint, il est tout à fait compréhensible que l’appelante par voie de jonction conteste les revenus des parties tels que retenus par les premiers juges, de sorte qu’il doit également être déclaré recevable à ce titre. Concernant les déterminations du 17 mars 2023 de l’appelant, il sied de relever qu’elles concernent les éléments soulevés par l’intimée dans sa réponse du 6 mars”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 précité consid. 3.3.1). 1.3.2 En l'espèce, la caisse de chômage a conclu à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer le montant de 1'541 fr. 40 (sic) nets plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2019. En tant que cette conclusion porte sur le paiement d'intérêts moratoires, elle excède la simple confirmation du jugement et s'apparente à un appel joint. La caisse de chômage ne soulève toutefois aucun grief - même implicite - sur ce point. L'appel joint ne satisfait dès lors pas aux conditions de recevabilité telles qu'exposées ci-dessus et sera déclaré irrecevable, faute de motivation.”
Eine Anschlussberufung kann auch unter Berücksichtigung eines Fristenstillstands fristgerecht erhoben werden; die Berechnung der Frist ist entsprechend unter Einbeziehung des Stillstands vorzunehmen (vgl. Erwägungen in den zitierten Entscheiden).
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheides (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der begründete Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 4. November 2022 zugestellt. Die am 2. Dezember 2022 eingereichte Berufung erfolgte demnach fristgerecht. Die Anschlussberufung vom 1. Februar 2023 erfolgte unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes ebenfalls fristgerecht, d.h. innert 30 Tagen seit Zustellung der Berufung am 23. Dezember 2022 (Art. 145 Abs. 1 Bst. c, Art. 312 Abs. 2 i.V.m. Art. 313 Abs. 1 ZPO).”
“Elle a introduit une procédure en annulation de cette poursuite par devant le Tribunal de première instance. La suspension provisoire de la poursuite a été ordonnée par ledit Tribunal, d'entente entre les parties. Lors de l'audience du 3 novembre 2021 du Tribunal, A______ a indiqué qu'il ne réclamait plus les créances relatives aux cotisations AVS et LPP. q. C______ a conclu à ce que le Tribunal déboute sa partie adverse de l’entier de ses conclusions, dise que les salaires de novembre 2019 à février 2020 n’étaient pas dus, que la poursuite, n° 1______, n’irait pas sa voie et déboute la Caisse de chômage de l’entier de ses conclusions. r. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 28 juin 2021 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308 et 311 CPC). Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). A______ sera désigné ci-après comme appelant et C______ comme intimée. 1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si: a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies; b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (al. 2). La pièce nouvelle produite par l'intimée, à savoir le procès-verbal de l'audience du Tribunal de première instance du 3 novembre 2021 est recevable car elle respecte les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC. 1.3 La Caisse de chômage a formé des conclusions nouvelles en appel faisant valoir sa subrogation pour les indemnités versées pour février 2020 en 2'903 fr. 25. Elle n'explique cependant pas pour quel motif elle n'avait pas pu faire valoir ces conclusions devant le Tribunal et n'allègue pas qu'elles seraient fondées sur des faits nouveaux.”
“B______-Genève a en outre conclu au rejet des conclusions de A______ en paiement des primes LTCIP au motif que celles-ci étaient libellées en francs suisses et non en dollars, tel que prévu contractuellement. i. Par écriture du 24 juin 2019, B______-Genève s'est déterminée sur les faits nouveaux allégués par A______ au sujet de sa taxation 2014 (cf. supra let. C.nn). j. A réception de cette écriture, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimée de même que les répliques et duplique respectives, déposés dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), respectivement imparti à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Déposé dans le délai légal (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint de l'intimée est de même recevable de ce point de vue (cf. toutefois infra consid. 5.3). 2. Bien que jouissant d'une certaine autonomie, une succursale est dépourvue d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice. Seule l'entreprise principale à laquelle elle appartient a cette faculté (ATF 120 III 11 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_87/2019 du 2 septembre 2019 consid. 1; 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités, résumé in CPC Online, art. 59 CPC, let. D.c; 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'appelant ne s'y est pas trompé en première instance, puisqu'il a dirigé sa requête de conciliation, sa demande et ses conclusions contre "B______ B.V., C______", sise à E______ (Pays-Bas) et possédant une succursale à D______ [GE], soit, à teneur de l'extrait du registre du commerce du canton de Genève que l'appelant a produit, B______ B.V., sise à C______ (Pays-Bas). La succursale [genevoise] de B______ B.”
Wenn auf die Hauptberufung nicht eingetreten wird, fällt die Anschlussberufung dahin und ist abzuschreiben. Im vorliegenden summarischen Verfahren wäre eine solche Anschlussberufung zudem unzulässig.
Die Antwort mit Anschlussberufung muss ihre Ausführungen verständlich und hinreichend motiviert darlegen. Die Gesetzesnorm verlangt nicht, dass Antwort und Anschlussberufung strikt in zwei getrennten Teilen verfasst werden; massgeblich ist, dass aus dem Schriftsatz für die Rechtsmittelinstanz klar ersichtlich ist, was bestritten und welche Abänderungsbegehren im Rahmen der Anschlussberufung erhoben werden.
“Il en va de même des conclusions de l’appelante quant aux contributions d’entretien pour D.S.________, qui sont augmentées par rapport aux conclusions de première instance. Elles sont recevables, dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et que la maxime d’office s’applique (art. 296 CPC). S’agissant d’O.S.________, la question peut là également demeurer indécise au vu des considérant qui suivent (cf. infra consid. 6.2). 3. L’intimée par voie de jonction invoque l’irrecevabilité de l’appel par voie de jonction au motif que la réponse à l’appel principal et l’appel joint n’auraient pas été articulés en deux parties distinctes et que la motivation serait dès lors défaillante. Si les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1), la loi n’impose pas à l’appelant par voie de jonction la manière dont il doit rédiger son écriture de réponse et d’appel joint. L’intimée par voie de jonction cite Jeandin (CR-CPC, n. 4 ad art. 313 CPC), qui déclare que « le mémoire de réponse sera articulé en deux parties : l’une consacrée à la réponse proprement dite (art. 312), l’autre constituant l’appel joint ». On ne saurait toutefois tirer de l’avis de cet auteur qu’une écriture qui ne respecterait pas cette façon de procéder serait forcément irrecevable. L’intimé et appelant par voie de jonction doit exprimer ses arguments de façon motivée et compréhensible afin que l’autorité de recours puisse comprendre ce qu’il conteste et ce qu’il réclame dans le cadre de son appel joint. Or, on peut tout à fait envisager qu’une motivation puisse servir à la conclusion en rejet de l’appel principal et, dans le même temps, à une conclusion en modification du dispositif contesté, pour autant que l’écriture reste compréhensible, ce qui est le cas en l’occurrence. Partant, le grief de l’intimée par voie de jonction tenant au fait que l’appelant par voie de jonction n’aurait pas rédigé son écriture en deux parties distinctes est rejeté. 4. 4.1 L’appelante conteste qu’il y ait des faits nouveaux essentiels qui auraient commandé une modification du régime de garde exclusive.”
“Il en va de même des conclusions de l’appelante quant aux contributions d’entretien pour D.S.________, qui sont augmentées par rapport aux conclusions de première instance. Elles sont recevables, dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et que la maxime d’office s’applique (art. 296 CPC). S’agissant d’O.S.________, la question peut là également demeurer indécise au vu des considérant qui suivent (cf. infra consid. 6.2). 3. L’intimée par voie de jonction invoque l’irrecevabilité de l’appel par voie de jonction au motif que la réponse à l’appel principal et l’appel joint n’auraient pas été articulés en deux parties distinctes et que la motivation serait dès lors défaillante. Si les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1), la loi n’impose pas à l’appelant par voie de jonction la manière dont il doit rédiger son écriture de réponse et d’appel joint. L’intimée par voie de jonction cite Jeandin (CR-CPC, n. 4 ad art. 313 CPC), qui déclare que « le mémoire de réponse sera articulé en deux parties : l’une consacrée à la réponse proprement dite (art. 312), l’autre constituant l’appel joint ». On ne saurait toutefois tirer de l’avis de cet auteur qu’une écriture qui ne respecterait pas cette façon de procéder serait forcément irrecevable. L’intimé et appelant par voie de jonction doit exprimer ses arguments de façon motivée et compréhensible afin que l’autorité de recours puisse comprendre ce qu’il conteste et ce qu’il réclame dans le cadre de son appel joint. Or, on peut tout à fait envisager qu’une motivation puisse servir à la conclusion en rejet de l’appel principal et, dans le même temps, à une conclusion en modification du dispositif contesté, pour autant que l’écriture reste compréhensible, ce qui est le cas en l’occurrence. Partant, le grief de l’intimée par voie de jonction tenant au fait que l’appelant par voie de jonction n’aurait pas rédigé son écriture en deux parties distinctes est rejeté. 4. 4.1 L’appelante conteste qu’il y ait des faits nouveaux essentiels qui auraient commandé une modification du régime de garde exclusive.”
Verfahrenspraxis: Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben; in der Praxis kommt es dabei zu mehreren Erwiderungen (z. B. Anschlussberufungsantwort, Replik). Fristen und Zustellungen sind für diese Eingaben massgeblich und sind einzuhalten.
“Gegen diesen Entscheid erhob die Beklagte am 1. April 2022 (Poststem- pel) rechtzeitig Berufung mit den oben erwähnten Anträgen (Urk. 45; Urk. 44/1). Am 15. Juni 2022 erstattete die Klägerin innert angesetzter Frist (Urk. 48) die Be- rufungsantwort und erhob zugleich Anschlussberufung (Urk. 49; Art. 313 Abs. 1 ZPO). Nachdem die Beklagte mit Eingabe vom 1. September 2022 (Poststempel) Stellung zur Berufungsantwort genommen hatte (Urk. 51), reichte sie innert mit Verfügung vom 19. August 2022 angesetzter Frist (Urk. 50) mit Eingabe vom 21. September 2022 (Poststempel) die Anschlussberufungsantwort ein (Urk. 52). Die Eingaben wurden der Klägerin zur Kenntnis gebracht (Urk. 53). Mit Eingabe vom 2. November 2022 reichte die Klägerin eine Replik zur Anschlussberufungs- antwort ein (Urk. 54), welche der Beklagten zur Kenntnis gebracht wurde (Urk. 55). Weitere Eingaben sind nicht erfolgt.”
“Par détermination du 12 janvier 2022, l'appelante conclut au rejet de l'appel joint et modifie les conclusions de son mémoire d'appel du 13 octobre 2021 en ce sens que B.________ doit être condamné à lui verser une soulte de CHF 59'700.65 à titre de liquidation du régime matrimonial. Par acte du 20 janvier 2022, l'intimé s'est déterminé sur la réponse à l'appel joint de l'appelante et a produit son certificat de salaire 2021. Par envois du 7 mars 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. Enfin, par courrier de son mandataire du 19 avril 2022, l'intimé a informé la Cour de céans qu'à la suite de son nouveau mariage, il avait changé de patronyme et s'appelait dorénavant B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelante le 14 septembre 2021. Déposé le 13 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants de la contribution post-matrimoniale contestés en première instance (CHF 4'000.- par mois durant au moins 10 ans) et la soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial contestée également, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 29 novembre 2021, soit dans le délai de 30 jours, compte tenu de la notification de l'appel le 2 novembre 2021. Le mémoire est également dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que l'appel joint est recevable. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
Die Anschlussberufung unterliegt der gleichen Motivationsanforderung wie das Hauptberufungsgesuch. Sie muss darlegen, inwiefern die Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung fehlerhaft ist, und die angegriffenen Ausführungen sowie die einschlägigen Aktenstücke oder Entscheidungsstellen so präzise bezeichnen, dass die zweite Instanz die beanstandeten Mängel nachvollziehen kann.
“a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue notamment sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.3 Dans un délai de 30 jours dès la notification de l'appel, la partie adverse peut, en même temps qu'elle dépose sa réponse, former un appel joint (art. 312 et 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l’appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l’appel principal, ce qui vaut en particulier pour ce qui concerne la motivation (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 313 CPC; Spühler, Commentaire bâlois CPC, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 313 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appelante soutient que l'appel joint serait irrecevable au motif qu'il ne serait pas suffisamment motivé. 1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 précité consid. 3.3.1). 1.3.2 En l'espèce, bien que la motivation de l'appel joint soit succincte, la Cour de céans est en mesure de comprendre aisément que l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu un revenu qui ne correspondait pas à la réalité. A cet égard, il se réfère précisément au montant retenu par le Tribunal et explique dans quelle mesure il ne correspond pas à son revenu réel. Par ailleurs et bien qu'il ne procède pas un comparatif chiffré, il motive l'impossibilité de payer des contributions d'entretien par le fait que ses revenus sont inférieurs à ses charges.”
Für die Anschlussberufung genügt eine knappe Begründung, sofern sie so abgefasst ist, dass die Rechtsrüge bzw. die konkrete Kritik für die Beschwerdeinstanz verständlich und hinreichend konkret ersichtlich wird. Die Rechtsprechung verlangt nicht, die Antwort und die Anschlussberufung formal in zwei klar getrennte Teile zu gliedern; entscheidend ist, dass aus der Eingabe sowohl ersichtlich ist, was angefochten wird, als auch welches Begehren im Rahmen der Anschlussberufung gestellt wird.
“259b CO ; Lachat/Grobet Thorens/Rubli/Stastny, Le bail à loyer, Lausanne 2019, nn. 2.1 à 2.3, pp. 306 et 307). 7.3 Les premiers juges ont constaté qu’une amélioration de l’isolation phonique de l’immeuble ne pourrait être obtenue, de l’expérience générale du tribunal, que par l’exécution de travaux fort coûteux. Or le coût de tels travaux serait disproportionné au vu de la faible durée hebdomadaire des nuisances subies. Il serait également disproportionné de résilier le bail d’O.________SA, d’autant que cette mesure ne permettrait pas forcément de supprimer le défaut avant plusieurs années, la société pouvant demander une prolongation de bail. 7.4 7.4.1 A titre préalable, il convient de constater que si les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1), la loi n’impose pas à l’appelant par voie de jonction la manière dont il doit rédiger son écriture de réponse et d’appel joint. L’intimée par voie de jonction cite Jeandin (CR-CPC, n. 4 ad art. 313 CPC), qui déclare que « le mémoire de réponse sera articulé en deux parties : l’une consacrée à la réponse proprement dite (art. 312), l’autre constituant l’appel joint ». On ne saurait toutefois tirer de l’avis de cet auteur qu’une écriture qui ne respecterait pas cette façon de procéder serait forcément irrecevable. L’intimé et appelant par voie de jonction doit exprimer ses arguments de façon motivée et compréhensible afin que l’autorité de recours puisse comprendre ce qu’il conteste et ce qu’il réclame dans le cadre de son appel joint. Or, on peut tout à fait envisager qu’une motivation puisse servir à la conclusion en rejet de l’appel principal et, dans le même temps, à une conclusion en modification du dispositif contesté, pour autant que l’écriture reste compréhensible, ce qui est le cas en l’occurrence. Partant, le grief de l’intimée tenant au fait que l’appelant par voie de jonction n’aurait pas rédigé son écriture en deux parties distinctes est mal fondé et il convient d’examiner si les conclusions de l’appel joint sont dûment motivées.”
“(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 L'appelante soutient que l'appel joint serait irrecevable au motif qu'il ne serait pas suffisamment motivé. 1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 précité consid. 3.3.1). 1.3.2 En l'espèce, bien que la motivation de l'appel joint soit succincte, la Cour de céans est en mesure de comprendre aisément que l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu un revenu qui ne correspondait pas à la réalité. A cet égard, il se réfère précisément au montant retenu par le Tribunal et explique dans quelle mesure il ne correspond pas à son revenu réel. Par ailleurs et bien qu'il ne procède pas un comparatif chiffré, il motive l'impossibilité de payer des contributions d'entretien par le fait que ses revenus sont inférieurs à ses charges.”
Die Gegenpartei kann in ihrer Berufungsantwort ein Anschlussberufung erheben. Das Anschlussberufung ist in der gleichen Frist wie die Berufungsantwort einzureichen und unterliegt bezüglich Form und Begründung denselben Anforderungen wie die Hauptberufung.
“L’intimé a déposé un appel joint le 15 avril 2024, dans le délai de réponse qui lui avait été imparti. Aux termes de l’art. 312 CPC, l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé, dans un délai de 30 jours. Celle-ci peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel joint de l’intimé a été déposé en temps utile et respecte pour le surplus les conditions de recevabilité (cf. consid. 1 supra), de sorte qu’il est recevable.”
“Die Anschlussberufung der Klägerin wurde in Nachachtung von Art. 313 Abs. 1 ZPO rechtzeitig mit der Berufungsantwort vom 11. April 2024 erhoben. Der eingeforderte Kostenvorschuss für das Anschlussberufungsverfahren von CHF 10'000.00 wurde fristgerecht geleistet. Wie bei der Berufung können auch mit der Anschlussberufung einzig die unrichtige Rechtsanwendung sowie eine falsche Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO).”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3 CPC; art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance, rendue dans une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 L'intimé (cf. consid 1.4 infra) conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans motiver son grief. Le grief sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant relevé qu'en tout état la Cour examine d'office (art. 60 CPC) les conditions de recevabilité de l'appel au sens de l'art. 59 CPC, ce à quoi il a été procédé ci-dessus. 1.2 Dans sa réponse, l'autre intimée (cf. consid. 1.4 infra) conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. 1.2.1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Si les conclusions au fond de la réponse vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.2.1 et 1.2.2; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'autre intimée a pris des conclusions similaires à celles des appelants – soit l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement – qui excèdent la simple confirmation du jugement et s'apparentent à un appel joint. Respectant les exigences de forme et de délai pour le surplus, l'appel joint est recevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). En l'espèce, au vu des dernières conclusions de l'intimé devant le Tribunal, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours dès réception de ce dernier (art. 312 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Selon les informations (notoires) figurant sur le site internet de la Poste, lorsque l'envoi expédié selon le mode recommandé "prepaid" est déposé dans une boîte aux lettres, la date de dépôt est celle de la première saisie du code-barres par la Poste, qui peut intervenir un ou plusieurs jours après (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2021 du 9 février 2021, consid. 6.1). En l'espèce, l'appel, envoyé par pli recommandé "prepaid", a été déposé dans une boîte aux lettres à une date qui n'est pas démontrable. Il est parvenu en mains de la Cour le 5 juillet 2024. Compte tenu des explications fournies par les appelants, il sera considéré que l'appel a été déposé à temps et qu'il est partant recevable. Il en va de même de l'appel joint formé avec la réponse de l'intimé et de la réponse à l'appel joint parvenue à la Cour le 17 octobre 2024. Les autres écritures des parties sont également recevables. 1.3 Sous les conditions de l’art. 68 CPC, chaque partie a le droit de choisir librement son représentant.”
“le droit d’une coopérative d’habitation d’utilité publique de fixer les loyers selon les buts de la coopérative, confirmé par les arrêtés fédéral et cantonal et le droit du bail 1995 (arrêt contrat-cadres baux à loyer, reconduit 2001, 2008 et 2014), qui accorde aux statuts de la coopérative la priorité sur l’art. 269 et 270 CO. ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie intimée peut interjeter un appel joint dans sa réponse sur l’appel (art. 313 al. 1 CPC), en observant les règles de forme qui s’appliquent à l’appel principal (ATF 138 III 568 consid. 3.1). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. L’appel joint est également recevable, dès lors qu’il a été formé dans une réponse déposée en temps utile et qu’il satisfait aux prescriptions de forme de l’art. 311 CPC. 1.3 Le 7 mars 2023, l’appelante a déposé une écriture, valant réponse sur l’appel joint du 19 décembre 2022. Cependant, dans cette écriture, l’appelante ne s’est pas déterminée au sujet du grief invoqué par l’intimé dans son appel joint (cf. consid. 5 infra), mais a fourni des explications complémentaires relatives aux moyens qu’elle a soulevés dans son propre appel ou a invoqué de nouveaux éléments, dont la prescription en lien avec l’enrichissement illégitime. L’appelante a d’ailleurs pris des conclusions similaires à celles figurant dans son appel du 27 avril 2022.”
Die Gegenpartei kann in der Antwort eine Anschlussberufung erheben. Gehen die darin formulierten Schlussanträge inhaltlich über eine bloss bestätigende Bestätigung des angefochtenen Entscheids hinaus, ist dieses Schriftstück als Anschlussberufung zu behandeln; für sie gelten mutatis mutandis die gleichen Form-, Motivations- und Fristerfordernisse wie für das Hauptberufungsverfahren.
“Le grief sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant relevé qu'en tout état la Cour examine d'office (art. 60 CPC) les conditions de recevabilité de l'appel au sens de l'art. 59 CPC, ce à quoi il a été procédé ci-dessus. 1.2 Dans sa réponse, l'autre intimée (cf. consid. 1.4 infra) conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. 1.2.1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Si les conclusions au fond de la réponse vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.2.1 et 1.2.2; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'autre intimée a pris des conclusions similaires à celles des appelants – soit l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement – qui excèdent la simple confirmation du jugement et s'apparentent à un appel joint. Respectant les exigences de forme et de délai pour le surplus, l'appel joint est recevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables de ce point de vue. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris de l'écriture spontanée de l'intimé du 15 novembre 2023, dans laquelle il se détermine sur l'écriture de l'autre intimée du 27 octobre 2023, et celle des appelants du 30 octobre 2023, à lui notifiées le 8 novembre 2023. La jurisprudence fédérale accorde en effet aux parties au procès, sur la base des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit de se déterminer sur toute prise de position présentée au juge, qu'elle contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non la possibilité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf.”
“57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). 1.2 La partie adverse peut se déterminer par écrit sur l'appel dans un délai de 30 jours (art. 312 CPC). Un appel joint peut être formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). La réponse et l'appel joint doivent répondre aux mêmes exigences que l'appel principal (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 2a ad art. 312 CPC et n. 4 ad art. 313 CPC). 1.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu, consacré aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Le droit de répliquer n'impose toutefois pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid.”
“Si l'on tient compte au surplus du montant des travaux de remplacement de l'ameublement de la cuisine et des conclusions formulées dans l'appel joint visant à faire installer des toiles de tente, à remplacer les dalles de la terrasse, à installer des films de protection UV et IR sur les fenêtres et à réduire le loyer de 5% dès le 1er septembre 2014, il sied d'admettre que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La partie adverse peut former appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant pour l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui vaut en particulier en ce qui concerne la motivation (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). L'art. 221 al. 1 let. a CPC impose que la demande contienne la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Selon la jurisprudence, l'art. 221 CPC est applicable par analogie à l'art. 311 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3). Pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leur nom, prénom et adresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 et 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4). Ces indications doivent être complètes et exactes pour permettre notamment les communications et notifications ultérieures, mais aussi la vérification de la compétence et la détermination du droit applicable, qui peuvent dépendre du domicile des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 7 ad art. 221 CPC). En outre, cette règle tend à déterminer l'identité des parties, pour permettre à celui qui reçoit l'acte d'être fixé d'emblée sur la personne de sa partie adverse, la loyauté des débats exigeant que chaque partie connaisse exactement son adversaire (ATF 131 I 57 consid.”
Die Anschlussberufung ist in der Berufungsantwort zu erheben. Sie bedarf einer hinreichenden Begründung, damit die Berufungsinstanz sie prüfen kann; die Prüfung beschränkt sich grundsätzlich auf die in der schriftlichen Begründung hinreichend dargelegten Rügen, ausser in Fällen offenkundiger Mängel.
“La procédure simplifiée est applicable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 243 al. 2 let. a CPC). La cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. a CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Cette maxime implique notamment que le tribunal n'est pas lié par les offres de preuves et les allégués de fait des parties (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2), et qu'il peut fonder sa décision sur des faits qui n’ont certes pas été allégués, mais dont il a eu connaissance en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 s. résumé in CPC Online, ad art. 247 CPC). La Chambre des prud'hommes établit donc les faits d'office (247 al. 2 let a CPC) et contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.3 L'intimée a formé un appel joint dans le cadre de son mémoire-réponse (art. 313 al. 1 CPC), dont l'appelante conteste la recevabilité, faute de motivation suffisante. Sur ce dernier point, en vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.”
“Il a également joint quatre nouvelles pièces à son mémoire : une lettre de l'Appelante, une autre lettre émanant J______, une lettre de D______ ainsi qu'une attestation du 30 avril 2011 de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue prouvant qu'il a suivi une formation de formateur d'apprenti-e-s en entreprise. d. Par mémoire de réplique du 13 janvier 2021, l'Appelante s'est brièvement déterminée sur les pièces produites par l'Intimé. Selon elle, la moitié de ces pièces n'a pas de valeur probante, et l'autre moitié est irrecevable au vu de l'art. 317 al. 1 CPC). Elle a en outre persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Dès lors, l'appel est recevable. 1.2 Il en va de même pour l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), qui est également recevable. 2. L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014, consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413, consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016, consid.”
Die Rechtsprechung zeigt sich zurückhaltend gegenüber der Konversion unzulässiger Rechtsmittel. Eine fehlende oder falsche Bezeichnung eines Rechtsmittels kann daher dazu führen, dass die Gegenpartei ihr Anschlussrecht versäumt, weil eine Konversion nicht regelmässig vorgenommen wird. Ausnahmen werden nur in engen Fällen zugelassen (z. B. irreführende Rechtsmittelbelehrung der Vorinstanz oder unklarer zulässiger Rechtsmittelform).
“8/2003 vom 16. April 2003 E. 2.4 ebenfalls dafür, dass ein unzulässiges Rechtsmittel nicht von Amtes wegen in ein anderes zulässiges Rechtsmittel umgewandelt werden kann, wenn eine von einem berufsmässigen Bevollmächtigten verbeiständete Partei ausdrücklich ein bestimmtes Rechtsmittel wählt (vgl. dazu auch BGE 120 II 270 E. 2). Ausnahmen lässt die Rechtsprechung zu, wenn beispielsweise eine nicht anwaltlich vertretene Partei aufgrund einer falschen Rechtsmittelbelehrung durch die Vorinstanz Beschwerde anstatt Berufung erhebt oder wenn unklar ist, welches Rechtsmittel einzureichen ist oder bei lediglich falscher Bezeichnung. Für die ablehnende Haltung gegenüber einer Konversion gibt es mehrere Gründe. Die Beschwerde unterscheidet sich von der Berufung insbesondere bei den Anfechtungsgründen (Art. 320 und Art. 310 ZPO), der aufschiebenden Wirkung (Art. 325 und Art. 315 ZPO), dem Novenverbot (Art. 326 und Art. 317 ZPO) und der Möglichkeit der Ergreifung eines Anschlussrechtsmittels (Art. 323 und Art. 313 ZPO). Es ist der rechtsmittelführenden Partei zuzumuten, sich über die Abgrenzung der beiden Hauptrechtsmittel zu erkundigen. Im Anwendungsbereich der ZPO sollte es grundsätzlich keine Schwierigkeit bereiten, das zulässige Rechtsmittel zu bestimmen. Eine leichtfertige Konversion von Rechtsmitteln hätte zur Folge, dass die Rechtsmittelinstanz bereits im Vorprüfungsverfahren – also noch vor Zustellung des Rechtsmittels an die Gegenpartei – zu entscheiden hätte, ob das Rechtsmittel als Beschwerde oder Berufung entgegengenommen würde, und die Rechtsmittelinstanz hätte dies der Gegenpartei bei der Zustellung mitzuteilen, damit diese weiss, welche Mittel ihr zur Verteidigung zur Verfügung stehen. Andernfalls die Konversion einer Beschwerde in eine Berufung etwa zur Folge haben könnte, dass die Gegenpartei im Vertrauen auf die korrekte Bezeichnung entsprechend Art. 323 ZPO kein Anschlussrechtsmittel erhebt, obwohl ihr dieses Recht zustünde. Darüber hinaus wird angenommen, dass ein offensichtlicher Verschrieb bzw.”
Eine Anschlussberufung liegt vor, wenn die Stellungnahme in der Berufungsantwort inhaltlich über die blosse Bestätigung des angefochtenen Entscheids hinausgeht und weitergehende materielle oder prozessuale Schlussbegehren enthält. Sie kann sich aus dem Inhalt der Antwort stillschweigend ergeben. Für die Zulässigkeit der Anschlussberufung gelten die gleichen Anforderungen an Begründung sowie an Form und Frist wie für das Hauptberufung (insbesondere Art. 311 und die Formvorschriften).
“Ce dernier montant apparaît plus crédible que celui de 265 fr., puisqu'il a été évoqué plusieurs fois par l'intimée, y compris après qu'elle ait mentionné la somme de 265 fr. en audience, et qu'il se rapproche davantage du montant allégué par l'appelant. Le "loyer" étant d'au moins 300 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (300 fr. x 12 mois x 3 ans = 10'800 fr.), sans qu'il ne soit utile d'en déterminer le montant précis. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Dans sa réponse à l'appel, l'intimée reformule, à titre subsidiaire, ses conclusions de première instance tant sur demande principale que sur demande reconventionnelle. En tant que ses conclusions excèdent la simple confirmation du jugement entrepris, elles s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1), lequel est admissible (art. 313 CPC). Sa recevabilité peut demeurer indécise au vu de l'issue du litige. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5 La procédure simplifiée s'applique (art. 243 al. 2 let. c CPC ; ATF 142 III 402 consid. 2.5.4) et la maxime inquisitoire sociale régit la procédure (art. 247 al. 2 let. a et let. b ch. 1 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Le grief sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant relevé qu'en tout état la Cour examine d'office (art. 60 CPC) les conditions de recevabilité de l'appel au sens de l'art. 59 CPC, ce à quoi il a été procédé ci-dessus. 1.2 Dans sa réponse, l'autre intimée (cf. consid. 1.4 infra) conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. 1.2.1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Si les conclusions au fond de la réponse vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.2.1 et 1.2.2; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'autre intimée a pris des conclusions similaires à celles des appelants – soit l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement – qui excèdent la simple confirmation du jugement et s'apparentent à un appel joint. Respectant les exigences de forme et de délai pour le surplus, l'appel joint est recevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al. 1 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). Elles sont dès lors recevables de ce point de vue. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC), y compris de l'écriture spontanée de l'intimé du 15 novembre 2023, dans laquelle il se détermine sur l'écriture de l'autre intimée du 27 octobre 2023, et celle des appelants du 30 octobre 2023, à lui notifiées le 8 novembre 2023. La jurisprudence fédérale accorde en effet aux parties au procès, sur la base des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le droit de se déterminer sur toute prise de position présentée au juge, qu'elle contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non la possibilité de prendre position sur l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second échange d'écritures (cf.”
“Secondo l'art. 313 cpv. 1 CPC nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale chiedendo la modifica della decisione impugnata. Non è necessario che l'appello incidentale sia designato in quanto tale; esso può risul- tare dall'interpretazione del contenuto della risposta all'appello (Karl Spühler, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [edit.], Commentaire romand - Code de procédure civile, 2ª ed., Basilea 2019, n. 7 ad art. 313 CPC). Ciò è il caso qualora l'appellato formula delle richieste che vanno oltre la semplice conferma del giudi- zio querelato (Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., G. 2017, n. 23 ad art. 313 CPC). L'appello deve indicare i motivi su cui si fonda (art. 310 CPC), con- dizione giuridica di ricevibilità che viene esaminata d'ufficio dal giudice (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 5A_488/2015 del”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est de 24'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3.1 Selon l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Si les conclusions au fond de la réponse à l'appel vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 précité consid. 3.3.1). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 1.3.2 En l'espèce, l'intimé a conclu à ce que la Cour statue à nouveau en lui accordant une indemnité de trois mois de salaire. En tant qu'elle excède la confirmation du jugement, cette conclusion s'apparente à un appel joint.”
Für die Anschlussberufung besteht keine Streitwertgrenze (vgl. Art. 313 Abs. 2 lit. a ZPO; Näherer Verweis in der Rechtsprechung: KGer BL).
“Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten kann Berufung erhoben werden, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). In casu beträgt der Streitwert CHF1’125'000.00, so dass die zur Berufung erforderliche Streitwertgrenze erreicht ist. Für die Anschlussberufung besteht hingegen keine Streitwertgrenze (Art. 313 Abs. 2 lit. a ZPO; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9). Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 2. Februar 2021 wurde dem Berufungskläger am 7. Mai 2021 zugestellt. Die 30-tägige Frist wäre am Sonntag, 6. Juni 2021, abgelaufen, verlängert sich jedoch gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO bis zum nächsten Werktag und endet somit am Montag, 7. Juni”
“In verfahrensmässiger Hinsicht wurde zufolge Aussichtslosigkeit der Berufung beantragt, es sei dem Kläger die unentgeltliche Rechtspflege zu entziehen und es sei das Grundbuchamt Basel-Landschaft anzuweisen, die auf den Parzellen GB X.____ S1234 und S1235 eingetragenen Verfügungsbeschränkungen gemäss Art. 960 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB zu löschen. Auf die Begründungen der Parteien in ihren Rechtsmittelschriften wird in den nachstehenden Erwägungen eingegangen. I. Mit Verfügung vom 5. Juli 2021 schloss das Präsidium des Kantonsgerichts den Schriftenwechsel und stellte den Parteien den Entscheid aufgrund der Akten in Aussicht. Erwägungen 1. Gegen erstinstanzliche Endentscheide in vermögensrechtlichen Angelegenheiten kann Berufung erhoben werden, sofern der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). In casu beträgt der Streitwert CHF1’125'000.00, so dass die zur Berufung erforderliche Streitwertgrenze erreicht ist. Für die Anschlussberufung besteht hingegen keine Streitwertgrenze (Art. 313 Abs. 2 lit. a ZPO; BSK ZPO-Spühler, 3. Aufl., 2017, Art. 308 N 9). Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Die schriftliche Begründung des Entscheids des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 2. Februar 2021 wurde dem Berufungskläger am 7. Mai 2021 zugestellt. Die 30-tägige Frist wäre am Sonntag, 6. Juni 2021, abgelaufen, verlängert sich jedoch gemäss Art. 142 Abs. 3 ZPO bis zum nächsten Werktag und endet somit am Montag, 7. Juni 2021. Die Berufung wurde am 7. Juni 2021 der Schweizerischen Post übergeben, womit die Rechtsmittelfrist eingehalten ist. Die Anschlussberufung wurde gemäss Art. 313 Abs. 1 ZPO mit der Berufungsantwort rechtzeitig in das Rechtsmittelverfahren eingebracht. Beide Parteien rügen die unrichtige Rechtsanwendung, womit taugliche Berufungsgründe nach Art. 310 ZPO geltend gemacht werden. Sämtliche Prozessvoraussetzungen sind erfüllt, sodass auf die Berufung und Anschlussberufung einzutreten ist.”
Die Anschlussberufung unterliegt keiner Streitwertvoraussetzung. Sie ist in der Berufungsantwort fristgerecht zu erheben und unterliegt den Anforderungen der Motivationspflicht nach Art. 311 Abs. 1 ZPO (schriftlich und begründet).
“Le 11 mars 2022 s’est tenue une audience de plaidoiries finales. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, si la décision a été rendue, comme en l’espèce, en procédure ordinaire (art. 311 aI. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est pas soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Les exigences de motivation valent également pour la réponse à l’appel et pour l’appel joint. L’intimé ou l’appelant par voie de jonction ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2 ; TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271). En deuxième instance, une partie ne peut ainsi se contenter d’affirmer le contraire de ce que les premiers juges ont considéré (cf. TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.4). 1.2 1.2.1 L’intimée soutient que l’appel principal est irrecevable.”
“308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 312 CPC). 1.2 1.2.1 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC). En revanche, l'exigence de motivation prévue à l'art. 311 al. 1 CPC vaut aussi pour l'appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). 1.2.2 L’appel joint, qui remplit les exigences de forme, a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 313 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigeuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l'appel est recevable. L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op.”
Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben. Diese Anschlussberufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung der Berufung zu erheben.
“En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. (ci-après : CR-CPC), n. 6 ad art. 313 CPC). 1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile et porte sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Par avis du 16 octobre 2020, la Cour d’appel civile a imparti à l’intimé un délai de 30 jours pour déposer une réponse. L’appelante invoque l’irrecevabilité de l’écriture de réponse et appel joint déposée le 19 novembre 2020 par l’intimé au motif qu’elle serait tardive. Le pli du 16 octobre 2020 a toutefois été retiré le 20 octobre 2020, comme cela ressort du relevé track & trace correspondant au numéro d’envoi du pli du 16 octobre 2020 produit par l’intimé. Le délai pour le dépôt de la réponse est ainsi venu à échéance le 19 novembre 2020. Il en ressort que l’écriture de réponse et d’appel joint a également été déposée en temps utile. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art.”
“a ZPO Berufung erhoben werden, wobei in nicht-vermögensrechtlichen Fällen kein Streitwerterfordernis besteht. Diese Streitigkeiten sind immer berufungsfähig (Karl Spühler, BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 308 N 8). In vermögensrechtlichen Angelegenheiten wird hingegen vorausgesetzt, dass der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen, im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids noch streitigen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO; vgl. auch Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar ZPO, 2021, Art. 308 N 13). Bei wiederkehrenden Leistungen von ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt der zwanzigfache Betrag der einjährigen Leistung als Streitwert (vgl. Art. 92 Abs. 2 ZPO). Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (vgl. Art. 311 Abs. 1 ZPO). Eine allfällige Anschlussberufung gemäss Art. 313 ZPO ist ebenfalls innert 30 Tagen seit Zustellung der Berufung zu erheben (vgl. Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, Handkommentar ZPO, 2021, Art. 313 N 4). Gemäss § 6 Abs. 1 lit. c EG ZPO ist die Dreierkammer der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts Basel-Landschaft für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Zivilkreisgerichte, die nicht in die Zuständigkeit des Präsidiums fallen (vgl. § 5 EG ZPO), sachlich zuständig.”
Bei kreuzenden Berufungen ist die Erhebung einer Anschlussberufung mit der Berufungsantwort zulässig; sie kann dazu dienen, die eigenen Begehren zu erweitern. Berufungen, die gegen dasselbe Urteil gerichtet sind und eng verknüpfte Anliegen betreffen, können zusammengezogen und in einem einzigen Urteil behandelt werden.
“1 CPC), les appels émanant de chacune des parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). 1.3 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), ainsi que l'appel joint interjeté par l'épouse dans ladite réponse (art. 313 al. 1 CPC; ATF 141 III 302 consid. 2.3, résumé in CPC Online, ad art. 313 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté. Doctrine et jurisprudence admettent en effet que la partie ayant formé un appel se croisant avec un appel introduit simultanément par la partie adverse peut déposer un appel joint, amplifiant les conclusions de son appel, avec sa réponse à l’appel de la partie adverse, le moyen de droit que constitue l’appel joint n’étant pas réservé à la partie n'ayant pas interjeté d'appel principal (ATF 141 III 302 cité consid. 2.4; Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6b ad art. 313 CPC). 1.4 Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien post-divorce. En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise à ces maximes (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Bei hängiger Gegenberufung wird ein Teilurteil trotz des Nichteintretens auf die Erstberufung nicht rechtskräftig; die vorinstanzlichen Akten gehen in das hängige Berufungsverfahren der Gegenpartei über.
“Janssen sowie Gerichtsschreiber lic. iur. F. Rieke Beschluss vom 18. Juli 2023 in Sachen A._____, Klägerin und Berufungsklägerin vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ gegen B._____, Beklagter und Berufungsbeklagter vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ betreffend Ehescheidung Berufung gegen ein Teilurteil des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Uster vom 13. April 2023 (FE100157-I) - 2 - Da die Klägerin und Berufungsklägerin den ihr mit Verfügung vom 24. Mai 2023 auferlegten Kostenvorschuss (Urk. 809) auch innert Nachfrist (Urk. 811) nicht ge- leistet hat, weshalb androhungsgemäss (Urk. 809 und 811) auf die Berufung nicht einzutreten ist (Art. 101 Abs. 3 ZPO), mit dem Hinweis, dass der Beklagte eine eigene Berufung erhoben hat (hängiges Berufungsverfahren LC230019-O), weshalb das angefochtene Teilurteil trotz des vorliegenden Nichteintretens auf die Berufung der Klägerin nicht in Rechtskraft erwächst (Art. 315 Abs. 1, Art. 313 ZPO), da die Gerichtskosten des vorliegenden Berufungsverfahrens ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen sind (Art. 106 Abs. 1 ZPO), da für das vorliegende Berufungsverfahren keine Parteientschädigungen zuzu- sprechen sind (Art. 106 Abs. 1, Art. 95 Abs. 3 ZPO), wird beschlossen: 1. Auf die Berufung der Klägerin wird nicht eingetreten. 2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'500.-- festgesetzt. 3. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden der Klägerin auferlegt. 4. Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge- sprochen. 5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten unter Beilage des Doppels von Urk. 807, und an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein. Die vorinstanzlichen Akten gehen in das Berufungsverfahren LC230019-O. 6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.”
Die Anschlussberufung in der Berufungsantwort ist nicht auf die vom Berufungskläger angegriffenen Punkte beschränkt; sie kann sich auf beliebige Teile des vorinstanzlichen Entscheids beziehen. Sie kann daher zu einer Verschlechterung des Entscheids für den Berufungskläger führen (reformatio in pejus). Zweck der Anschlussberufung ist insbesondere, eine für die nicht appellierende Partei nachteilige Lage zu vermeiden, wenn diese andernfalls auf die Erhebung eines eigenen Rechtsmittels verzichtet hätte.
“Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des ange- fochtenen Entscheids nur im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO). Wenn die Berufung nicht offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, stellt die Rechtsmittelinstanz die Berufung der Gegenpartei zur schriftlichen Stellungnahme zu (Art. 312 ZPO). Die im ordentlichen Verfahren zulässige An- schlussberufung ist nicht auf die Berufungsanträge des Berufungsklägers be- schränkt. Sie kann sich auf beliebige, mit den Berufungsanträgen nicht not- wendig im Zusammenhang stehende Teile des vorinstanzlichen Entscheides beziehen. Die Anschlussberufung hemmt die Rechtskraft der Anträge und die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Entscheids auch im Umfang dieser An- schlussberufungsanträge. Damit erwachsen mit Ablauf der 30tägigen Frist für die Anschlussberufung nur diejenigen Dispositiv-Ziffern des vorinstanzlichen Urteils in Rechtskraft, die weder von der Berufung noch der Anschlussberufung angefochten wurden (Art. 312 Abs. 2 ZPO i.V.m. Art. 313 Abs. 1 ZPO; KUKO ZPO-S TEININGER, 2.A., Art. 315 N 3; REETZ/HILBER, in: Sutter-Somm/ Hasen- böhler/Leuenberger ZPO Kommentar, 3.A. Art. 315 N 15). Wenn die Gegenpar- tei trotz Fristansetzung keine Berufungsantwort einreicht oder keine An- schlussberufung erhebt, so erwachsen mit Ablauf der 30tägigen Frist für die Berufungsantwort sämtliche von der Berufung nicht angefochtenen Teile des vorinstanzlichen Urteils in Rechtskraft. Wenn die Rechtsmittelinstanz auf die Berufung eintritt, so kann sie der Gegenpartei jederzeit Frist zur Berufungsantwort ansetzen, womit für diese die Möglichkeit einer Anschlussberufung besteht. Solange diese Möglichkeit be- steht, kann keine der Parteien davon ausgehen, dass der vorinstanzliche Ent- - 16 - scheid in den mit der Berufung nicht angefochtenen Punkten bereits in Rechts- kraft erwachsen ist. Die Möglichkeit zur Anschlussberufung und damit zum Aufschub der Rechtskraft weiterer Punkte des vorinstanzlichen Urteils entfällt erst zum Zeitpunkt des materiell-rechtlichen Entscheids der Rechtsmitte- linstanz, wonach die Berufung gestützt auf Art.”
“Aux termes de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. L’appel joint n’est pas limité à l’objet de l’appel et peut concerner n’importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l’objet de l’appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Il permet de confronter la partie appelante au risque d’une modification en sa défaveur du jugement de première instance et de l’inciter au retrait de son appel. Il est conçu pour le cas où une partie se contente en principe de la décision, même si elle n’a pas obtenu toutes ses conclusions ; la partie qui a renoncé à l’appel ne doit cependant pas seulement pouvoir revenir sur sa décision de ne pas attaquer la décision, pour inciter la partie adverse à retirer son appel, mais également lorsque les motifs pour sa renonciation, notamment le gain de temps ou la satisfaction attendus ne se réalisent pas (ATF 143 III 153 consid. 4.3, SJ 2018 I 68). Les exigences de motivation valent également pour l’appel joint (TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid.”
“L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'intimée a produit de nouvelles pièces, a fait valoir de nouveaux faits et a pris une nouvelle conclusion dans son mémoire de réponse, à teneur de laquelle elle requiert que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite N° 2______, notifié à l'appelant le 21 octobre 2021. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 et 317 al. 2 CPC). 2.2 Aux termes de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. Elle peut le faire dans la mesure où elle était habilitée à appeler elle-même du jugement querellé, le but de cette institution étant d'éviter une situation pénalisante pour la partie qui, par souci d'apaisement, décide de s'incliner et renonce à remettre en cause le jugement rendu, alors que sa partie adverse a déposé un appel (Jeandin, op. cit., n. 1 et 6 ad art. 313 CPC). Seule la partie appelante peut prendre des conclusions nouvelles; envisager que la partie intimée puisse aussi se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC (ce cas de figure devant être distingué de l'appel joint prévu à l'art. 313 CPC) exposerait l'appelant à une situation moins favorable que s'il n'avait pas agi, ce qui contreviendrait au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'appel joint et ne pouvait le faire, puisque le Tribunal avait fait suite à l'entier de ses conclusions à l'encontre de l'appelant.”
Solange der Gegenpartei durch Fristansetzung die Möglichkeit zur Berufungsantwort und damit zur Anschlussberufung offensteht, erwachsen die von der Berufung nicht angefochtenen Teile des vorinstanzlichen Entscheids nicht in Rechtskraft. Die Möglichkeit zum Aufschub der Rechtskraft entfällt erst mit dem materiell-rechtlichen Entscheid der Rechtsmittelinstanz, wonach die Berufung gestützt auf Art. 312 Abs. 1 i.V.m. Art. 313 Abs. 2 ZPO als offensichtlich unbegründet abgewiesen wird, oder bei Rückzug der Berufung vor Beginn der Urteilsberatung (Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO).
“Wenn die Rechtsmittelinstanz auf die Berufung eintritt, so kann sie der Gegenpartei jederzeit Frist zur Berufungsantwort ansetzen, womit für diese die Möglichkeit einer Anschlussberufung besteht. Solange diese Möglichkeit be- steht, kann keine der Parteien davon ausgehen, dass der vorinstanzliche Ent- - 16 - scheid in den mit der Berufung nicht angefochtenen Punkten bereits in Rechts- kraft erwachsen ist. Die Möglichkeit zur Anschlussberufung und damit zum Aufschub der Rechtskraft weiterer Punkte des vorinstanzlichen Urteils entfällt erst zum Zeitpunkt des materiell-rechtlichen Entscheids der Rechtsmitte- linstanz, wonach die Berufung gestützt auf Art. 312 Abs. 1 und Art. 313 Abs. 2 ZPO als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, weswegen sich das Einho- len einer Berufungsantwort erübrigt. Erst ab diesem Zeitpunkt treten die nicht angefochtenen Punkte der Vorinstanz in Rechtskraft. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Berufung vor Beginn der Urteilsberatung zurückgezogen wird (Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO). In diesem Fall treten die mit Berufung und Anschlussbe- rufung angefochtenen Punkte auch erst mit Rückzug der Berufung in Rechts- kraft. Vorliegend wurde keine Berufungsantwort eingeholt, weil mit dem heuti- gen Entscheid die Berufung als offensichtlich unbegründet abgewiesen wurde. Damit erwachsen die mit der Berufung nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern des vor-instanzlichen Urteils mit dem heutigen Berufungsurteil in Rechtskraft, was entsprechend dem Antrag des Beklagten vorab festzustellen ist.”
“Wenn die Gegenpar- tei trotz Fristansetzung keine Berufungsantwort einreicht oder keine An- schlussberufung erhebt, so erwachsen mit Ablauf der 30tägigen Frist für die Berufungsantwort sämtliche von der Berufung nicht angefochtenen Teile des vorinstanzlichen Urteils in Rechtskraft. Wenn die Rechtsmittelinstanz auf die Berufung eintritt, so kann sie der Gegenpartei jederzeit Frist zur Berufungsantwort ansetzen, womit für diese die Möglichkeit einer Anschlussberufung besteht. Solange diese Möglichkeit be- steht, kann keine der Parteien davon ausgehen, dass der vorinstanzliche Ent- - 16 - scheid in den mit der Berufung nicht angefochtenen Punkten bereits in Rechts- kraft erwachsen ist. Die Möglichkeit zur Anschlussberufung und damit zum Aufschub der Rechtskraft weiterer Punkte des vorinstanzlichen Urteils entfällt erst zum Zeitpunkt des materiell-rechtlichen Entscheids der Rechtsmitte- linstanz, wonach die Berufung gestützt auf Art. 312 Abs. 1 und Art. 313 Abs. 2 ZPO als offensichtlich unbegründet abzuweisen ist, weswegen sich das Einho- len einer Berufungsantwort erübrigt. Erst ab diesem Zeitpunkt treten die nicht angefochtenen Punkte der Vorinstanz in Rechtskraft. Ähnlich verhält es sich, wenn eine Berufung vor Beginn der Urteilsberatung zurückgezogen wird (Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO). In diesem Fall treten die mit Berufung und Anschlussbe- rufung angefochtenen Punkte auch erst mit Rückzug der Berufung in Rechts- kraft. Vorliegend wurde keine Berufungsantwort eingeholt, weil mit dem heuti- gen Entscheid die Berufung als offensichtlich unbegründet abgewiesen wurde. Damit erwachsen die mit der Berufung nicht angefochtenen Dispositiv-Ziffern des vor-instanzlichen Urteils mit dem heutigen Berufungsurteil in Rechtskraft, was entsprechend dem Antrag des Beklagten vorab festzustellen ist.”
Nach Art. 313 Abs. 1 ZPO kann die Gegenpartei in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung (appel joint) erheben. Die Rechtsprechung und Lehre anerkennen diese Möglichkeit sowohl in patrimonialen als auch in nicht‑patrimonialen Streitigkeiten. Die Anschlussberufung ist in der Berufungsantwort unter Beachtung der für das (Haupt‑)Berufungsverfahren geltenden Form‑ und Fristerfordernisse einzureichen (schriftlich, begründet; Frist nach Art. 311 Abs. 1).
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). La valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, l’intimée a conclu devant le Tribunal à la fixation du loyer annuel de l’appartement à 8'520 fr. en lieu et place du montant figurant dans le contrat de bail de 18'000 fr., montant auquel à conclu l’appelante. Le Tribunal a fixé dans son jugement le loyer à 15'804 fr. La valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l’art. 311 al. 1 et 2 CPC, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L’appel et l’appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. L’appelante et l’intimée dans son appel joint font grief au Tribunal d’avoir constaté les faits d’une manière inexacte. 2.1 En vertu de l'art. 270 al. 1 CO, le locataire peut contester le loyer initial qu'il estime abusif au sens des art. 269 et 269a CO. Selon l'art. 269 CO, le loyer est abusif lorsqu'il permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée et, selon l'art. 269a let. a CO, il est présumé non abusif lorsqu'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier (ATF 148 III 209 consid. 3). 2.2 La vétusté et les éventuels défauts de l'objet loué n'ont pas à être pris en considération dans la fixation judiciaire du loyer.”
“Il avait subi une atteinte particulièrement grave à son honneur, sa réputation et à sa personnalité suite au courrier envoyé par A______ à la caisse de chômage le 6 septembre 2017, ce qui justifiait l’octroi d’une indemnité pour tort-moral. o. Par demande d'intervention du 12 mai 2021, la C______ a conclu à ce le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme nette de 16'091 fr. 25 correspondant aux indemnités journalières versées pour les mois de septembre à novembre 2019. p. Le 24 septembre 2021, A______ a conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions. Elle a notamment fait valoir que les rapports de travail avaient pris fin au 31 août 2020 et que les conditions d'une allocation d'indemnité pour tort-moral n'étaient pas réalisées. q. Le Tribunal a gardé la cause à juger avec l'accord des parties à l'issue de l'audience du 3 février 2022. EN DROIT 1. L'appel, formé en temps utile et selon les formes légales, dans une cause avec une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., est recevable (art. 308 et 311 CPC). Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC). A______ sera désignée ci-après comme appelante et B______ comme intimé. 2. Le Tribunal a retenu que l'intimé avait été en incapacité de travail pour cause de maladie du 19 mars au 31 août 2019, ce qui avait eu pour effet de reporter l'échéance du délai de congé au 30 novembre 2019. Le courrier de l'assurance perte de gain de l'appelante du 12 juillet 2019 ne permettait pas de retenir que cette incapacité était limitée au poste occupé par l'intimé auprès de l'appelante, car il ne s'agissait pas d'un rapport médical, établi suite à un examen de l'intimé. Celui-ci avait dès lors droit à son salaire jusqu'au 30 novembre 2019 ainsi qu’à son treizième salaire pro rata temporis et à la participation de l'employeur à l'assurance maladie en 50 fr. par mois conformément à la Convention collective de travail applicable. L'appelante fait valoir que, à teneur de l'évaluation faite par son assurance perte de gain, l'intimé était apte à exercer un travail à un autre poste dès le 31 août 2019.”
“Toutefois, compte tenu des conclusions prises par le père en cours de procédure de première instance tendant à l'instauration d'une garde alternée, la mère de l'enfant - qui a pris part à la procédure et a pu s'exprimer - sera également désignée en qualité de partie. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, le père sera ci-après désigné en qualité d'appelant et la mère et l'enfant en qualité d'intimées. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives aux relations personnelles et à leurs situations financières respectives. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Le paiement de la peine conventionnelle prévue par cette disposition ne pouvait notamment pas être exigé de l'employé, ni opposé en compensation. A supposer même que l'employé connût la clientèle de l'employeuse, la clientèle propre de l'employé lui était fidèle en raison de ses compétences professionnelles et des bonnes relations qu'elle entretenait avec lui. Le réseau d'apporteur d'affaires de l'employé ne connaissait par ailleurs pas son employeuse. Pour ces raisons également, la validité de la clause de prohibition de concurrence litigieuse devait être niée. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 94 al. 1, art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1, art. 145 al. 1 let. b et art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'employeuse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'employé en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 CPC), la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. L'appelante reproche principalement au Tribunal d'avoir nié la validité de la clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat conclu par les parties et d'avoir considéré en conséquence que les prétentions de l'intimé n'étaient pas compensées par le montant de la peine conventionnelle prévue par ladite clause, alors même que l'intimé avait admis n'en avoir pas respecté les termes.”
“1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur des prétentions en liquidation du régime matrimonial totalisant plusieurs dizaines de milliers de francs, de sorte que la voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Interjetés dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC; art. 311 al. 1 CPC), les appels émanant de chacune des parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). 1.3 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), ainsi que l'appel joint interjeté par l'épouse dans ladite réponse (art. 313 al. 1 CPC; ATF 141 III 302 consid. 2.3, résumé in CPC Online, ad art. 313 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté. Doctrine et jurisprudence admettent en effet que la partie ayant formé un appel se croisant avec un appel introduit simultanément par la partie adverse peut déposer un appel joint, amplifiant les conclusions de son appel, avec sa réponse à l’appel de la partie adverse, le moyen de droit que constitue l’appel joint n’étant pas réservé à la partie n'ayant pas interjeté d'appel principal (ATF 141 III 302 cité consid. 2.4; Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6b ad art. 313 CPC). 1.4 Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien post-divorce.”
Die Anschlussberufung kann mit der Berufungsantwort erhoben werden. Sie ist auch dann zulässig, wenn die Gegenpartei bereits selbst Berufung eingelegt hat; dies gilt namentlich in Fällen kreuzender oder simultan erhobener Berufungen, wobei die Anschlussberufung die Schlussanträge des Anschlussberufenden erweitern kann. Ebenfalls kann die Anschlussberufung aus der Auslegung der Berufungsantwort hervorgehen, ohne dass sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden muss.
“Secondo l'art. 313 cpv. 1 CPC nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale chiedendo la modifica della decisione impugnata. Non è necessario che l'appello incidentale sia designato in quanto tale; esso può risul- tare dall'interpretazione del contenuto della risposta all'appello (Karl Spühler, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [edit.], Commentaire romand - Code de procédure civile, 2ª ed., Basilea 2019, n. 7 ad art. 313 CPC). Ciò è il caso qualora l'appellato formula delle richieste che vanno oltre la semplice conferma del giudi- zio querelato (Francesca Verda Chiocchetti, in: Trezzi- ni/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., G. 2017, n. 23 ad art. 313 CPC). L'appello deve indicare i motivi su cui si fonda (art. 310 CPC), con- dizione giuridica di ricevibilità che viene esaminata d'ufficio dal giudice (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 5A_488/2015 del”
“1 CPC), les appels émanant de chacune des parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). 1.3 Sont également recevables les réponses des deux parties, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), ainsi que l'appel joint interjeté par l'épouse dans ladite réponse (art. 313 al. 1 CPC; ATF 141 III 302 consid. 2.3, résumé in CPC Online, ad art. 313 al. 1 CPC), ce qui n'est pas contesté. Doctrine et jurisprudence admettent en effet que la partie ayant formé un appel se croisant avec un appel introduit simultanément par la partie adverse peut déposer un appel joint, amplifiant les conclusions de son appel, avec sa réponse à l’appel de la partie adverse, le moyen de droit que constitue l’appel joint n’étant pas réservé à la partie n'ayant pas interjeté d'appel principal (ATF 141 III 302 cité consid. 2.4; Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 6b ad art. 313 CPC). 1.4 Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties au procès, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1, art. 277 al. 1 et 2 CPC) s'appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien post-divorce. En tant qu'elle porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, la procédure de seconde instance est également soumise à ces maximes (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les références). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
“La question de savoir si des changements de circonstances peuvent encore être invoqués en deuxième instance et s’ils peuvent motiver une conclusion tendant au refus de l’homologation de la convention de divorce dépend de la réglementation applicable aux nova (art. 317 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5). 1.2 En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 311 CPC). Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, l'appel est recevable également en ce qui concerne l'indemnité due par l'appelante en échange de son droit d'habitation. Même si l'intimé a acquiescé à la conclusion de l'appelante tendant à ce que le Tribunal lui attribue un droit d'habitation en échange de la prise en charge, entre autres, de tous les intérêts hypothécaires, l'appelante est en droit de faire valoir que des faits nouveaux justifient une modification des modalités de cet accord. L'appel joint est également recevable (art. 313 CPC). A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sur les points concernant les enfants mineurs des parties, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2022 du 18 janvier 2022 consid. 3.1.1). En ce qui concerne le régime matrimonial, la maxime des débats est applicable (art.”
Die Anschlussberufung ist nach der Rechtsprechung auch dann zulässig, wenn sie gleichzeitig mit der Berufungserwiderung eingereicht wird; die Gerichte halten eine in der Antwort auf die Berufung erhobene Anschlussberufung für zulässig.
“S’agissant des montants réclamés par B______, il a considéré que celle-ci n’avait pas établi le taux d’occupation à 50% pour la période du 1er janvier au 27 octobre 2019. En revanche, l’allégation du taux d’occupation à 20% du 28 octobre 2019 au 30 novembre 2020 était corroborée par l’attestation signée par A______, de sorte que B______ avait droit à la différence entre le salaire effectivement perçu et celui qu’elle aurait dû recevoir, ce qui correspondait à 24'194 fr. En ce qui concernait la somme de 3'000 fr. réclamée au titre du remboursement des cotisations sociales, le Tribunal a considéré que l’allégation de B______ sur ce point n’était pas documentée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ sera ci-après désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimée. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante conteste l'existence d'un contrat de travail et, par conséquent, la compétence matérielle des juridictions des prud'hommes. Elle soutient que les parties n'ont jamais eu l'intention d'être liées par un "véritable" contrat de travail mais qu'elles avaient voulu créer l'apparence d'un tel contrat afin de permettre à l'intimée de pratiquer des psychothérapies déléguées. 2.1.1 La compétence matérielle des tribunaux est du ressort des cantons (art.”
“________ SA soit condamnée à lui verser la somme nette de 55'000 francs et les sommes brutes de 22'325.80 francs (gratifications) et 6'492.25 francs (vacances), le tout avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2019, et à lui délivrer un certificat de travail conforme au texte arrêté par le Tribunal civil au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est globalement recevable. La conclusion no 3 de l’appel, par laquelle l’appelante conclut à ce qu’il soit pris acte de son acquiescement au paiement d’une somme 6'492.25 francs brut avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2019 et à la délivrance d’un certificat de travail suivant le dispositif du jugement contesté, est identique, par sa portée, aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, dont l’appelante ne demande d’ailleurs pas l’annulation. Elle est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel joint, formé dans la réponse, est globalement recevable (art. 313 al. 1 CPC). Les conclusions nos IX et X de l’appel joint, par lesquelles l’intimé conclut à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer 6'492.25 francs net avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2019 et à la délivrance d’un certificat de travail suivant le dispositif du jugement contesté sont irrecevables, car identiques aux chiffres 2 et 3 dispositif du jugement attaqué, par ailleurs non attaqués. 2. L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 cons.”
“Celui-ci s'est désigné de manière similaire dans sa réponse et demande reconventionnelle, le Tribunal ayant repris grosso modo cette désignation dans son jugement. En appel, des désignations identiques, voire similaires, ont été employées par les parties. Il s'ensuit que si le Tribunal a erré en reprenant la désignation de la "Communauté héréditaire" comme partie dans son jugement, il n'en demeure pas moins qu'il n'existait pas de doute, ni dans l'esprit des parties, ni dans celui du juge, que le seul héritier était B______, ainsi que cela ressort expressis verbis de la partie EN FAIT du jugement. B______ est donc partie à la procédure en son nom propre et en qualité d'héritier, de sorte que la désignation imprécise retenue jusqu'à présent est corrigée dans le présent arrêt. La question peut donc être laissée ouverte de savoir si, en tant que seul héritier de la succession, il a même formé une communauté héréditaire. 1.1.3 L'appel joint, déposé simultanément à la réponse à l'appel principal (art. 313 al. 1 CPC), est lui aussi recevable. 1.1.4 Par souci de clarté, l'appelante principale sera ci-après désignée comme "appelante" et l'appelant joint comme "intimé". 2. Les parties ne remettent pas en cause le principe du caractère onéreux de leurs rapports contractuels, mais elles ne s'accordent pas sur la quotité de la rémunération due. 2.1 2.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; 135 III 259 consid. 2.2) En l'absence de convention ou d'usage en la matière, le juge fixe la rémunération du mandataire en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid.”
Frist‑ oder Formversäumnisse können zur Unzulässigkeit der Anschlussberufung führen; ein nachträglich etwa in der Duplik vorgetragenes Anschlussbegehren ist unzulässig, wenn es nicht bereits in der Berufungsantwort erhoben wurde.
“Compte tenu du solde disponible de A______, insuffisant après paiement des coûts directs de B______ et de F______, l'entretien convenable de C______ tel que fixé par le Tribunal n'était que partiellement couvert par la contribution d'entretien en faveur de celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi, l'appel (art. 311 al. 1 CPC) est recevable, de même que la réponse (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). 1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L'appel joint ne peut en aucun cas être formé en dehors de ce cadre (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 3a ad art. 313 CPC). En l'espèce, les intimés ont conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à l'instauration d'une autorité parentale exclusive dans le cadre de leur duplique. De telles conclusions équivalent à un appel joint formé après le dépôt de la réponse, soit tardivement. Elles sont par conséquent irrecevables. 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses.”
“Par courrier du 1er juillet 2019 (contresigné par F______), déposé au greffe de la Cour le lendemain, A______ a par ailleurs déclaré renoncer à toute prétention à l'encontre de cette dernière et retirer en conséquence son appel en cause. Il a conclu, avec F______, à ce qu'il soit statué sans frais judiciaires sur cette prétention, tous deux déclarant renoncer réciproquement à des dépens. h. Par arrêt ACJC/417/2020 du 3 mars 2020, la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté par D______ et irrecevables les conclusions de A______ relatives au chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Au fond, la Cour a partiellement annulé le jugement du 10 janvier 2019 sur la question des frais et renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il statue sur le sort des émoluments de première instance. Concernant les conclusions formulées par A______ en seconde instance, la Cour a rappelé que la demande principale et l'appel en cause étaient des actions indépendantes. Le premier nommé n'étant pas partie à la demande principale, ses conclusions ne pouvaient être considérées comme un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). Comme il n'avait pas contesté le jugement dans le délai de recours, ses conclusions étaient irrecevables. Par ailleurs, la Cour a retenu que le jugement était incomplet, puisque le Tribunal n'avait pas établi d'état de frais, aucune des parties n'ayant produit un tel document. Les parties avaient dès lors été privées de la possibilité de se déterminer sur la justification de l'éventuelle conservation des montants encaissés à titre d'émoluments de mise au rôle (soit 144 fr., 45'748 fr. 50 et deux fois 22'800 fr., conformément aux art. 8 et 11 aRTGMC) et, le cas échéant, de la contester utilement. i. Dans le délai imparti par le Tribunal pour que les parties déposent leurs états de frais, A______ a, par acte du 16 octobre 2020, notamment demandé la restitution, en application de l'art. 23 aRTGMC, de l'émolument de 22'800 fr. qu'il avait dû verser pour son appel en cause. B. Par jugement JTPI/2207/2021 du 17 février 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête déposée le 16 octobre 2020 par A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les émoluments de première instance à 46'348 fr.”
“Elle ne pouvait d'ailleurs pas se fonder sur le tableau récapitulatif produit par D______, mentionnant que le montant total des factures ouvertes s'élevait à 156'593 fr. 65 pour la période 2018 à 2020, alors que l'existence d'un contrat de travail n'avait été admise qu'à compter de novembre 2018. De plus, A______ SARL n'avait pas allégué avoir rémunéré ses psychologues, ni indiqué quel était le pourcentage desdites factures ouvertes qui lui revenait et celui destiné au paiement de ses salariés. Une non-augmentation de l'actif ne pouvait donc pas être déterminée, de même qu'une diminution du passif. La première condition de la responsabilité civile de l'employé n'était donc pas réalisée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même des réplique et duplique des parties sur appel principal, ainsi que de la réponse sur appel joint, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC). Le courrier de B______ du 16 mars 2023 sera également déclaré recevable, ce qui n'est pas remis en cause. En revanche, la réplique du précité sur appel joint n'est pas recevable, l'intégralité de celle-ci ayant été transmise à la Cour de manière tardive. En tous les cas, cette écriture n'est pas déterminante pour la résolution du litige. Par souci de simplification, A______ SARL sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art.”
Das Schicksal der Anschlussberufung hängt von der Erhebung und der Aufrechterhaltung der Hauptberufung ab; die Anschlussberufung besteht nur so lange wie die Hauptberufung (vgl. Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO und dazu 5A_296/2024, E. 3).
“November 2023, wonach die Gegenseite eine schriftliche Begründung verlangt habe, ging dem Beschwerdeführer erst zu, nachdem seine eigene Frist, eine Begründung zu verlangen, abgelaufen war. Selbst wenn diese Mitteilung potentiell als Vertrauensbasis in Frage kommen könnte - was nicht der Fall sein dürfte, weil die Gegenseite die Herrschaft über ihren Begründungsantrag behielt und diesen zurückziehen konnte -, bestand vor dem dargestellten Zeitablauf von vornherein keine Basis, auf welcher der Beschwerdeführer hätte verzichten dürfen, selbst innert der vorgesehenen Frist eine Urteilsbegründung zu verlangen. Es verhält sich ähnlich, wie wenn eine Partei (im ordentlichen Verfahren, vgl. Art. 314 Abs. 2 ZPO) geltend machen würde, sie habe ihre Rechtsmittelanträge nicht im Rahmen einer eigenen Berufung gestellt, weil sie auf die Einreichung einer solchen durch die Gegenseite und damit auf die Möglichkeit vertraut habe, Anschlussberufung erheben zu können; hier wäre das Schicksal der Anschlussberufung ebenfalls abhängig von der Erhebung und Aufrechterhaltung der Hauptberufung (Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO). Vor dem geschilderten Hintergrund stossen die Rügen des Beschwerdeführers, das Gericht habe sich treuwidrig verhalten und die Rechtsweggarantie verletzt, ins Leere. Gleiches gilt für die Behauptung des Beschwerdeführers, im Anschluss an die Gerichtsverhandlung hätte ihm das Gericht im Einzelnen erklären müssen, welche Prozessrechte und Möglichkeiten ihm offenstünden: Dass ihm diese in der Rechtsmittelbelehrung umfassend erläutert wurden, stellt er nicht in Abrede; sodann zeigt sein beschwerdeweise vertretener Standpunkt, er habe auf die Zusage der Beschwerdegegnerin vertraut, wonach diese eine schriftliche Begründung verlange, dass er sich über die notwendigen Schritte im Klaren war.”
“November 2023, wonach die Gegenseite eine schriftliche Begründung verlangt habe, ging dem Beschwerdeführer erst zu, nachdem seine eigene Frist, eine Begründung zu verlangen, abgelaufen war. Selbst wenn diese Mitteilung potentiell als Vertrauensbasis in Frage kommen könnte - was nicht der Fall sein dürfte, weil die Gegenseite die Herrschaft über ihren Begründungsantrag behielt und diesen zurückziehen konnte -, bestand vor dem dargestellten Zeitablauf von vornherein keine Basis, auf welcher der Beschwerdeführer hätte verzichten dürfen, selbst innert der vorgesehenen Frist eine Urteilsbegründung zu verlangen. Es verhält sich ähnlich, wie wenn eine Partei (im ordentlichen Verfahren, vgl. Art. 314 Abs. 2 ZPO) geltend machen würde, sie habe ihre Rechtsmittelanträge nicht im Rahmen einer eigenen Berufung gestellt, weil sie auf die Einreichung einer solchen durch die Gegenseite und damit auf die Möglichkeit vertraut habe, Anschlussberufung erheben zu können; hier wäre das Schicksal der Anschlussberufung ebenfalls abhängig von der Erhebung und Aufrechterhaltung der Hauptberufung (Art. 313 Abs. 2 lit. c ZPO). Vor dem geschilderten Hintergrund stossen die Rügen des Beschwerdeführers, das Gericht habe sich treuwidrig verhalten und die Rechtsweggarantie verletzt, ins Leere. Gleiches gilt für die Behauptung des Beschwerdeführers, im Anschluss an die Gerichtsverhandlung hätte ihm das Gericht im Einzelnen erklären müssen, welche Prozessrechte und Möglichkeiten ihm offenstünden: Dass ihm diese in der Rechtsmittelbelehrung umfassend erläutert wurden, stellt er nicht in Abrede; sodann zeigt sein beschwerdeweise vertretener Standpunkt, er habe auf die Zusage der Beschwerdegegnerin vertraut, wonach diese eine schriftliche Begründung verlange, dass er sich über die notwendigen Schritte im Klaren war.”
Ist die Erstberufung mangels Legitimation nicht in der Sache zu behandeln (nicht darauf einzutreten), fällt auch die Anschlussberufung dahin. Gleichwohl ist die Legitimation der Berufung in jedem Fall zu prüfen.
“Der Berufungsbeklagte bestreitet die Legitimation der Berufungskläger für das ergriffene Rechtsmittel. Dazu ist zu bemerken, dass damit sein Antrag zur Be- rufung ("Es sei die Berufung [ ... ] abzuweisen") unzutreffend ist: sind die Beru- fungskläger nicht zur Berufung legitimiert, ist diese nicht abzuweisen, wie es der Berufungsbeklagte verlangt, sondern es ist nicht darauf einzutreten. Auch seine Anschlussberufung fällt dann dahin (Art. 313 Abs. 2 lit. a ZPO). Das dispensiert allerdings nicht von der Prüfung der Legitimation:”
“Der Berufungsbeklagte bestreitet die Legitimation der Berufungskläger für das ergriffene Rechtsmittel. Dazu ist zu bemerken, dass damit sein Antrag zur Be- rufung ("Es sei die Berufung [ ... ] abzuweisen") unzutreffend ist: sind die Beru- fungskläger nicht zur Berufung legitimiert, ist diese nicht abzuweisen, wie es der Berufungsbeklagte verlangt, sondern es ist nicht darauf einzutreten. Auch seine Anschlussberufung fällt dann dahin (Art. 313 Abs. 2 lit. a ZPO). Das dispensiert allerdings nicht von der Prüfung der Legitimation:”
Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort eine Anschlussberufung erheben. Gehören die materiellen Schlussanträge der Antwort inhaltlich über die blosse Bestätigung des angefochtenen Entscheids hinaus, wird dieses Rechtsmittel in der Praxis als appel joint betrachtet. Für das appel joint gelten die Vorschriften über Form, Frist und Begründung der Berufung (insbesondere die Anforderungen nach Art. 311 ZPO).
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3 CPC; art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision incidente de première instance, rendue dans une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 L'intimé (cf. consid 1.4 infra) conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans motiver son grief. Le grief sera dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant relevé qu'en tout état la Cour examine d'office (art. 60 CPC) les conditions de recevabilité de l'appel au sens de l'art. 59 CPC, ce à quoi il a été procédé ci-dessus. 1.2 Dans sa réponse, l'autre intimée (cf. consid. 1.4 infra) conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. 1.2.1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Si les conclusions au fond de la réponse vont au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, il est admissible de considérer cet acte comme un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 1.2.1 et 1.2.2; ACJC/1379/2017 du 31 octobre 2017 consid. 1.2). L'exigence de motivation posée par l'art. 311 al. 1 CPC vaut également pour l'appel joint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 313 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'autre intimée a pris des conclusions similaires à celles des appelants – soit l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement – qui excèdent la simple confirmation du jugement et s'apparentent à un appel joint. Respectant les exigences de forme et de délai pour le surplus, l'appel joint est recevable. 1.3 Les réponses, répliques et dupliques respectives, ont été déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2, 313 al.”
“Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première instance (art. 91 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2012 du 28 février 2013). 1.2 Dans ses dernières conclusions prises en première instance, l’intimée a notamment conclu à la fixation judiciaire du loyer à 585 fr. par mois, charges comprises, dès le 1er mars 2007, de même qu'au remboursement par les appelants d’un trop-perçu de loyer de 150’975 fr. La valeur litigieuse dépasse ainsi largement les 10'000 fr. requis à l'art. 308 al. 2 CPC, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L'appel et l'appel joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. 1.4 Les bailleurs seront ci-après désignés comme les appelants et la locataire comme l'intimée. 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.6 Selon l’art. 243 al. 2 let.c CPC, la procédure simplifiée s'applique, quelle que soit la valeur litigieuse, aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme.”
“Dezember 2020 der Kam- mer zukommen, mit welcher es den Rechtsvertreter des Beklagten für das erstinstanz- liche Verfahren mit einer Akontozahlung von Fr. 10'000.-- entschädigte (act. 155). - 16 - Die Klägerin erstattete auf entsprechende Aufforderung mit Eingabe vom 29. Ja- nuar 2021 rechtzeitig die Berufungsantwort und erhob sinngemäss in Bezug auf Dis- positivziffer 8 des Urteils Anschlussberufung (act. 159). Die Erstattung der Berufungs- antwort war (einstweilen) auf die angefochtenen Unterhaltsbeiträge gemäss Dispositiv- ziffern 7 und 8 des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 18. September 2020 (Verfü- gung der Kammer vom 10. Dezember 2020, act. 156 Dispositivziffer 1) beschränkt worden. Nach Eingang der Berufungsantwort bzw. der Anschlussberufung wurde dem Be- klagten mit Verfügung vom 2. Februar 2021 Frist angesetzt, um zur Anschlussberu- fung und zum prozessualen Antrag der Leistung eines Prozesskostenbeitrages Stel- lung zu nehmen (act. 161), was der Beklagte mit Eingabe vom 5. März 2021 innert Frist tat (act. 163). 1.3. Art. 313 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass die Gegenpartei in ihrer Berufungsantwort Anschlussberufung erheben kann. Die Anschlussberufung ist das Rechtsmittel, mit dem die berufungsbeklagte Partei in einem vom Berufungskläger bereits eingeleiteten Berufungsverfahren beantragt, dass der angefochtene Entscheid zuungunsten des Berufungsklägers abgeändert wird. Dies tat die Klägerin, indem sie im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil höhere nacheheliche Unterhaltsbeiträge verlangt (act. 159 S. 2). Entgegen den Ausführungen des Beklagten (act. 163 S. 1) begründet die Kläge- rin die höheren Unterhaltsbeiträge für die erste Phase bis September 2026, indem sie mit der vom Bundesgericht vorgegebenen zweistufig-konkreten Methode mit Über- schussbeteiligung ihren nachehelichen Unterhaltsbeitrag berechnet (act. 159 S. 7 ff.). Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und ver- fügt über freie Kognition in Tatfragen, was auch heisst, dass sie den nachehelichen Unterhaltsbeitrag gestützt auf die Beurteilung der in der Berufungsbegründung bzw.”
Eine Anschlussberufung nach Art. 313 Abs. 1 ZPO ist fristgerecht, wenn sie innerhalb der 30‑tägigen Antwortfrist erhoben wird. Berücksichtigt sich ein Fristenstillstand (z.B. Ferien/feries judiciaires), so verlängert sich die effektive Antwortfrist entsprechend; die Anschlussberufung gilt dann als fristgerecht, wenn sie innerhalb dieser durch den Stillstand verlängerten Antwortfrist eingereicht wird.
“________ interjette appel contre cette décision en concluant à une baisse des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse et à la modification de la liquidation du régime matrimonial en ce sens que la soulte due à B.________ est fixée à CHF 33'027.89 et que les lettres (d et e) relatifs aux arriérés de pension et au remboursement des provisio ad litem sont supprimées. Le 23 août 2024, B.________ dépose sa réponse en concluant au rejet de l'appel, et un appel joint demandant l'augmentation des contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même. Dans sa réponse à l'appel joint du 1er octobre 2024, A.________ conclut au rejet. D. Par arrêt du 29 août 2024, la Juge déléguée de la Cour a admis la requête d'assistance judiciaire totale déposée par B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 8 mai 2024. Déposé le 5 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 10'000.-, l'appelant ayant contesté devoir une quelconque contribution d'entretien en faveur de l'intimée qui l'a quant à elle chiffrée à CHF 3'000.- par mois sans limite dans le temps. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 23 août 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel à la mandataire de l'intimée au plus tôt le 25 juin 2024 et la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.”
“a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 Formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. L'appel joint a été déposé par l’appelante par voie de jonction dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse (art. 313 al. 1 CPC) compte tenu des féries estivales, de sorte qu’il est également recevable. 1.4 1.4.1 Dans son courrier du 11 octobre 2022, l’appelante par voie de jonction a contesté la recevabilité des déterminations spontanées de l'appelant principal du 10 octobre 2022 sur sa réponse à l'appel, écriture que celui-ci a déposée en même temps et dans le même acte que sa réponse à l'appel joint. L’appelante par voie de jonction lui reproche ainsi de ne pas avoir respecté le délai jurisprudentiel applicable en matière de déterminations spontanées. 1.4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid.”
“Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage seit Zustellung des begründeten Entscheides (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Der begründete Entscheid wurde der Berufungsklägerin am 4. November 2022 zugestellt. Die am 2. Dezember 2022 eingereichte Berufung erfolgte demnach fristgerecht. Die Anschlussberufung vom 1. Februar 2023 erfolgte unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes ebenfalls fristgerecht, d.h. innert 30 Tagen seit Zustellung der Berufung am 23. Dezember 2022 (Art. 145 Abs. 1 Bst. c, Art. 312 Abs. 2 i.V.m. Art. 313 Abs. 1 ZPO).”
Zieht der Rückzug der Hauptberufung der Anschlussberufung den Boden ab, kann die rückziehende Partei zur Tragung der Kosten des Berufungsverfahrens verpflichtet werden. Das Bundesgericht hat dies in einem Entscheid so ausgelegt; die Literatur vertritt mehrheitlich die Auffassung, die Berufungsklägerin solle in allen Fällen des Art. 313 Abs. 2 ZPO kostenpflichtig werden.
“Bleibt es in der Sache beim angefochtenen Urteil, hat auch jene Regelung der Kostenfolgen Bestand. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist angesichts der komplexen Thematik, des nicht unerheblichen Aufwandes und der offenbar erheblichen Trag- weite der Sache für die Parteien auf CHF 10'000.00 festzusetzen (Art. 9 VGZ, BR 320.210). So weit ausreichend, sind dafür die von den Parteien geleisteten Vor- schüsse heranzuziehen, der Fehlbetrag ist nachzufordern. Die Entscheidgebühr ist nach Ausgang des Berufungsverfahrens auf die Parteien zu verlegen, wobei ein Nichteintreten als Unterliegen gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Berufungskläger unterliegen so weit, als auf ihre Berufung nicht eingetreten und der Antrag auf Korrektur von Amtes wegen abgewiesen wird. Die Anschluss- berufung fällt dahin und wäre ohnehin nicht zulässig gewesen (Art. 313 Abs. 2 lit. a ZPO und Art. 314 Abs. 2 ZPO). Damit unterliegt der Berufungsbeklagte in die- sem Punkt. Das Bundesgericht hat entschieden, wer der Anschlussberufung durch den Rückzug der Hauptberufung den Boden entziehe, werde kostenpflichtig (BGer 4A_479/2018 v.”
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