100 commentaries
Bestimmte Verfügungen, etwa die Wiederherstellung einer Anhörung (Wiederherstellung einer Anhörung), können zwar als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 237 ZPO qualifiziert werden; gleichwohl ist ein sofortiges Rechtsmittel gegen solche Verfügungen nicht immer gegeben. Die betroffene Gegenpartei kann in der Praxis dazu verpflichtet sein, den Endentscheid abzuwarten, um die angefochtene Zwischenverfügung zusammen mit dem Endentscheid zu bestreiten.
“, soit une différence de 11'328 fr. par année. Compte tenu de la période de cinq ans et cinq mois pour laquelle la réduction de loyer est requise, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 Selon l'art. 311 al. 1 et 2 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel ou du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC). 1.3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision incidente peut être rendue lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Elle est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou du recours (art. 237 CPC; JEANDIN, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution (art. 149 CPC). L'adversaire de celui qui a obtenu la restitution d'une audience de conciliation et la poursuite de l'instance en contestation de la résiliation d'une résiliation de bail pourra et devra par exemple attendre le jugement au fond pour tenter le cas échéant de faire annuler cette restitution, sans possibilité d'exercer un appel immédiat, alors même qu'en soi il pourrait s'agir d'une décision incidente selon l'art. 237 CPC (CPC JEANDIN, op. cit., n. 13b ad art. 149 CPC). 1.3.2 Les appels ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art.”
Kriterien für einen Zwischenentscheid nach Art. 237 Abs. 1 ZPO: Eine Entscheidung ist dann als Zwischenentscheid im Sinne der Norm anzusehen, wenn (i) eine abweichende Beurteilung durch die nächsthöhere Instanz sofort zur Beendigung des Verfahrens (ganz oder jedenfalls hinsichtlich des betroffenen Teils) führen könnte und (ii) dadurch eine spürbare Einsparung von Zeit oder Kosten realisierbar wäre. Beide Voraussetzungen müssen vorliegen.
“b) Par courrier du 15 novembre 2023, l’appelante a requis « une décision immédiate relative aux conclusions des demandeurs principaux, celles-ci étant déclarée irrecevable (sic) (conclusion II) et rejetée (conclusion I), sous suite de frais et dépens », l’instruction de la demande reconventionnelle se poursuivant alors à titre principal. Par courrier du 29 janvier 2024, les intimés ont en substance conclu au rejet de cette requête. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Un appel peut être formé auprès du Tribunal cantonal tant contre les jugements de première instance qui admettent une action fondée sur l’art. 114 CC, que contre ceux qui refusent une telle action (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.2.1 ; Fountoulakis/Sandoz, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.] Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 114 CC ; Althaus/Huberm Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7e éd. Bâle 2022, n. 28a ad art. 114 CC). 1.1.2 La nature d’un jugement ne se détermine pas d’après sa dénomination mais d’après son contenu (TF 4A_207/2019 du 17 août 2019 consid. 3.3). Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334). En d’autres termes, les décisions incidentes au sens de cette disposition sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (CACI 17 septembre 2024/424 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision est dite partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Il doit dès lors s’agir de prétentions distinctes et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention.”
“Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). 1.1.3 Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.1.4 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid.”
“Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande.”
Anwendungsfälle: Zwischenentscheide i.S.v. Art. 237 Abs. 1 ZPO treten häufig auf bei Fragen der Prozessvoraussetzungen (z.B. Zuständigkeit, Klage- bzw. Recht zur Klage) sowie bei der Annahme oder Zurückweisung von Einreden (z.B. Verjährung, örtliche Zuständigkeit). Ebenfalls typisch sind vorfrageweise oder feststellende Entscheide über einzelne Rechts- oder Tatfragen (z.B. Haftungsfragen), sofern ein abweichender Entscheid der Berufungsinstanz das Verfahren sofort beenden und Zeit oder Kosten sparen könnte.
“Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande.”
“a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
“S'agissant de la qualité pour agir, un demandeur qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable. Dans une telle hypothèse, la qualité, tout comme l'intérêt à agir, fait défaut au demandeur (Bohnet, op. cit., n. 99 ad art. 59 CPC). Dans de nombreux cas, la loi réserve la possibilité d'agir en justice à certains sujets de droit déterminés. Ce sont les actions attitrées au rang desquelles figurent les actions dites formatrices, qui permettent aux personnes définies par la loi, et en raison d'une situation juridique spéciale, de prétendre obtenir une modification juridique, plus spécifiquement, selon la définition de l'art. 87 CPC, la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé. Tel est le cas notamment de la demande en divorce (Bohnet, op. cit., n. 101-102 ad art. 59 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 237 CPC). Le tribunal est lié par sa propre décision incidente et ne saurait la remettre en cause en rendant la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu une première décision (JTPI/12603/2019 du 10 septembre 2019) statuant sur la reconnaissance du mariage des parties en Suisse, qu'il a admise. Il s'agit d'une décision incidente puisque s'il avait statué en sens inverse, la présente procédure aurait pris fin par une décision d'irrecevabilité de la demande en divorce, faute pour l'intimée de disposer d'un intérêt à agir.”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_591/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2-2.5 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [CR, CPC], 2e éd., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire et la décision doit être attaquée immédiatement, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 aI. 2 CPC ; TF 4A_591/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2-2.5 ; TF 4A_545/2014 déjà cité ; Jeandin, ibidem). 1.2 En l'espèce, l'appel a été déposé dans le délai de trente jours. La décision incidente, telle qu'elle a été admise, préjuge de l'issue du litige, puisque la constatation de l'existence du contrat est un élément qui, s'il devait être contredit par la Cour d'appel civile, mettrait fin au litige et permettrait d'économiser temps et frais. Enfin, l'appelante est contrainte de faire appel sur ce point, faute de ne pouvoir par la suite soumettre la question à l'autorité supérieure. Ecrit et motivé, l'appel formé par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) est donc recevable. 2.”
“Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir (IV). 3. 3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). 3.2 En l’espèce, comme l’observe la recourante, la décision attaquée – qui porte sur la recevabilité d’une demande de divorce – est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle est ouverte la voie de l’appel auprès de la Cour d’appel civile (art. 308 al. 1 let. a CPC et 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CACI 30 janvier 2017/50 consid. 1 ; Juge délégué CACI 19 juin 2018/359 consid. 1). Partant, elle n'est pas sujette à recours (art. 319 let. a in fine CPC), contrairement aux indications erronées qui y figurent. La recourante indique d’ailleurs avoir interjeté un appel contre ladite décision simultanément au dépôt du présent recours, lequel s’avère en définitive irrecevable.”
Die Abweisung eines Einwendungsgrundes (z. B. der Einrede der Verjährung) nur zugunsten oder zulasten eines Teils der geltend gemachten Forderungen kann unter den Voraussetzungen des Art. 237 Abs. 1 ZPO als teilentscheidungsfähiger Zwischenentscheid gelten, sofern die Rechtsmittelinstanz eine gegenteilige Entscheidung treffen könnte, die das Verfahren hinsichtlich dieses Teils sofort beendet und damit eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis bewirkt.
“Par ailleurs, le Tribunal a retenu que la teneur des actes fondant l'action en pétition d'hérédité avait été découverte lors de l'ouverture du testament du 9 mai 1999 effectuée devant notaire le 26 novembre 2019. Avant cela, les consorts ne pouvaient avoir une connaissance réelle et précise de leur droit préférable, de simples doutes ne suffisants pas. Le fait que R______ ait été en possession de l'enveloppe sans l'ouvrir ne suffisait pas pour retenir un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Le dies a quo étant ainsi au plus tôt le 26 novembre 2019, tant pour le délai relatif d'une année comme pour le délai absolu de dix ans. Déposée le 26 novembre 2020, l'action n'était, par conséquent, pas périmée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond ou par une décision d'irrecevabilité. La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision partielle est celle qui statue sur un ou plusieurs chefs de demande (cumul d'actions objectif ou subjectif), dont le sort est indépendant de celui du reste de la cause, et renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres chefs à une décision ultérieure (ATF 146 III 254 consid. 2.1; 141 III 395 consid. 2.4; 132 III 785 consid. 2). La procédure perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2336; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande (ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid.”
“La lettre b dispose pour sa part que le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond - pour un motif tiré du droit matériel - ou par une décision d'irrecevabilité - pour un motif de procédure. La décision est partiellement finale, lorsqu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
Wird ein Zwischenentscheid gemäss Art. 237 ZPO selbständig angefochten, kann er nicht in Rechtskraft erwachsen. Die betroffene Vorinstanz bzw. die nächsthöhere Instanz hat dabei die einschlägigen Prozessvoraussetzungen (z.B. die Gültigkeit einer Klagebewilligung) anhand von Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen, auch wenn diese Mängel nicht ausdrücklich gerügt wurden.
“Diese hat das Gericht gemäss Art. 60 ZPO von Amtes wegen zu prüfen. Es hat somit selbst ohne Einwand der beklagten Partei zu beurteilen, ob eine gültige Klagebewilligung vorliegt (BGE 149 III 12 E. 3.1.1.2; 146 III 185 E. 4.4.2; je mit Hinweisen). Das Fehlen einer Prozessvoraussetzung ist grundsätzlich in jedem Prozessstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen, auch wenn der Mangel erst im Rechtsmittelverfahren offenbar wird, nachdem zuerst in erster Instanz ein Sachentscheid gefällt wurde (Urteile 5A_231/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2; 5A_801/2017 vom 14. Mai 2018 E. 3.3.1 vgl. auch Urteil 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.2 mit Hinweis; einschränkend: Urteil 4A_359/2017 vom 16. Mai 2018 E. 4.5). Die letzte kantonale Instanz kann sich hier gerade nicht darauf beschränken, die gehörig erhobenen Rügen zu behandeln. Der Hinweis auf die Ausschöpfung des Instanzenzuges greift zu kurz. 4.3.1.2.3. Der Zwischenentscheid des Mietgerichts vom 15. März 2012 ist auch nicht in Rechtskraft erwachsen. Nach Art. 237 Abs. 1 ZPO kann das Gericht einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann. Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Der Zwischenentscheid des Mietgerichts vom 15. März 2012 wurde indessen von den Beschwerdeführern angefochten, weshalb sich für die Vorinstanz auch ohne entsprechende Rüge die Frage der Gültigkeit der Klagebewilligung stellte. Mit Blick auf die Anfechtung konnte der Zwischenentscheid des Mietgerichts vom 15. März 2012 nicht in Rechtskraft erwachsen. 4.3.1.3. Die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfene Frage stellt sich nicht in Bezug auf den Zwischenentscheid des Mietgerichts, sondern in Bezug auf denjenigen der Vorinstanz: 4.3.1.3.1. Ein selbstständig eröffneter Entscheid, in dem das angerufene Gericht befindet, da eine gültige Klagebewilligung vorliege, sei es zuständig und sei auf die Klage einzutreten, stellt einen Zwischenentscheid über die funktionelle Zuständigkeit dar, der nach Art.”
“Die ZPO regelt den Teilentscheid nicht ausdrücklich; der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass es keiner Regelung bedarf, zumal es sich um eine Variante eines Endentscheids handelt, mit welchem im Rahmen einer objektiven oder subjektiven Klagehäufung über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren abschliessend befunden wird (Urteil 4A_545/2014 vom 10. April 2015 E. 2.1 in fine mit Hinweis). Demgegenüber stellen Zwischenentscheide im Sinn von Art. 237 ZPO nur einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Anders als beim Endentscheid wird dadurch das Verfahren vor der damit befassten Instanz nicht abgeschlossen. Mit dem Zwischenentscheid wird vielmehr eine Vorfrage beurteilt. Diese kann materiell-rechtlicher oder prozessrechtlicher Natur sein (Urteil 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.4; STECK/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 237 ZPO). Indes sieht die ZPO eine selbständige Ausfällung und Eröffnung von Zwischenentscheiden nur vor, wenn durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Ein derartiger Zwischenentscheid ist selbständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Einem Zwischenentscheid kommt nur innerprozessuale Bedeutung zu, indem der Zwischenentscheid im fortgesetzten Verfahren verbindlich ist. Auch soweit die Lehre davon spricht, dem unangefochtenen Zwischenentscheid komme materielle Rechtskraft zu, ist damit nur die Bindungswirkung für das laufende Verfahren gemeint (Urteil 4A_591/2015 vom 6. Juli 2016 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
Hauptanwendungsfall des Zwischenentscheids ist die Abweisung einer Einrede der Unzuständigkeit, womit das erstinstanzliche Gericht seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht. Ist die Identität der Partei eindeutig (z. B. bei Angabe einer Zweigstelle) und entsteht kein Nachteil der Gegenpartei, ist eine Berichtigung der Parteienbezeichnung zulässig.
“Unter der prozessleitenden Verfügung versteht man die ihm Rah- men der formellen und materiellen Prozessleitung ergehende gerichtliche Anord- nung, die von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen wie etwa der Fest- setzung des Sitzungstermins zu einschneidenden Anordnungen, z.B. der Verwei- gerung des Kostenerlasses, reicht (ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4). 3.2 Wird ein Zwischenentscheid angefochten, ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG). 3.3 Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung eine 10-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde. Ihr ist wohl entgangen, dass Antrag Ziffer 2 des Beklagten die Zuständigkeitsfrage betrifft und sie mit ihrem abweisenden Ent- scheid mitunter die Unzuständigkeitseinrede verwarf. Somit beinhaltet Dispositiv- Ziffer 1 einen Prozesszwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 2 ZPO, ge- gen den die Berufung innert 30 Tagen zulässig ist. Auf die vom Beklagten ohne- hin innert Frist erhobene Berufung ist daher einzutreten. 4.1 Der Beklagte bestritt im vorinstanzlichen Verfahren die Zuständigkeit des angerufenen Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren für die Beurteilung der Unterhaltsklage der volljährigen Klägerin.”
“2; Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, 1974, n. 1116). En principe, lorsqu'une succursale est indiquée dans le rubrum, il ne peut y avoir de doute sur l'identité de la partie, soit l'entreprise principale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1; cf. également ATF 120 III 11 consid. 1c pour la procédure de poursuite). Dès lors qu'ainsi, tout risque de confusion peut être exclu et dans la mesure où l'autre partie n'a pas été lésée dans ses intérêts, une rectification de la désignation de la partie est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278). 2.3 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 2.4 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l'objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours à l'instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final.”
Abgrenzung: Art. 237 Abs. 1 ZPO gilt nur für sogenannte Entscheidungen, deren Aufhebung durch die Beschwerdeinstanz das Verfahren endgültig beenden könnte und damit eine erhebliche Zeit‑ oder Kosteneinsparung ermöglichen würde. Reine prozessleitende Anordnungen oder Instruktionsordonnanzen (etwa Beschränkungen der Instruktion nach Art. 125 ZPO) sind demgegenüber nur dann unter Art. 237 Abs. 1 zu fassen, wenn sie die genannten Voraussetzungen erfüllen; ansonsten sind sie nicht als Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 zu qualifizieren. Es ist daher zwischen der Beschränkung der Instruktion und einer echten incidenten Entscheidung im Sinne von Art. 237 Abs. 1 zu unterscheiden.
“Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; voir également TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3). En d’autres termes, seule une décision dont le renversement mettrait fin au procès est incidente au sens précité et cette condition doit être réalisée pour que la décision en question puisse toujours être sujette à un appel ou un recours immédiat sans être finale ou provisionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7, p. 1081). 3.3 En l’occurrence, la décision attaquée n’est pas une décision finale puisqu’elle ne met pas fin à l’instance en excluant toute responsabilité de l’intimé. Il ne s’agit pas non plus d’une décision partielle, dès lors qu’elle ne tranche pas de manière définitive une conclusion spécifique, séparément d’une ou de plusieurs autres conclusions indépendantes, l’appelant n’ayant formulé qu’une seule conclusion en paiement à l’encontre de l’intimé, laquelle rassemble indistinctement plusieurs prétentions financières.”
“Il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'«autre décision», soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (CREC 7 janvier 2021/5 et les références citées).”
“L'audition des témoins qu'elle sollicitait n'était pas inutile. 1.1 1.1.1 Afin de statuer sur la recevabilité du recours, il convient en premier lieu de déterminer la nature de la décision litigieuse. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 14 art.319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final.”
“Dans le canton de Vaud, la responsabilité de l’Etat est régie par la LRECA. En cas de contestation, les art. 14, 17 et 18 LRECA attribuent aux tribunaux civils ordinaires la compétence de statuer dans les formes prévues par le CPC. Les règles de la procédure civile sont donc applicables nonobstant le caractère public de la matière. 1.2 1.2.1 1.2.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid.”
Entscheide über die Leistung von Sicherheiten gehören – nach der zitierten Rechtsprechung – zu den prozessleitenden Entscheidungen und nicht zu den Zwischenentscheiden im Sinne von Art. 237 ZPO. Dementsprechend können Fragen der Kosten und der Kostenverteilung für solche Anordnungen der Endentscheidung vorbehalten werden, anstatt sie separat vorweg festzusetzen.
“16 = 93'319 fr. 80), soit un montant arrondi de 1'026'520 fr. (933'198 fr. 16 + 93'319 fr. 80), qui apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). Les recourants seront donc condamnés à verser 1'026'520 fr. à titre de sûretés, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, ces derniers ne rendant pas vraisemblable qu'ils ne seraient pas financièrement en mesure de s'acquitter de ce montant. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. Les questions de leur répartition et des dépens seront toutefois réservées à la décision au fond. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc annulés. 5.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr.”
Pauschale Vorwürfe genügen nicht. Bei der selbständigen Anfechtung nach Art. 237 Abs. 2 ZPO ist darzulegen, welche konkreten Handlungen strittig sind und welche Beweisanträge bzw. Schlussfolgerungen daraus folgen sollen; allgemeine Rügen ohne Konkretisierung erfüllen die Begründungsanforderungen nicht.
“Soweit die Berufungsklägerin mit diesen Ausführungen in der Berufung den Zwischenentscheid der Vorinstanz über die Passivlegitimation in Zweifel ziehen will, ist darauf von vornherein nicht einzutreten. Erstinstanzliche Zwischenentscheide müssen selbständig angefochten werden; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO; SOGO/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl. 2021, Art. 237 N. 10). Aus den Ausführungen der Berufungsklägerin wird im Übrigen nicht klar, auf welche "Handlungen" sie sich im Einzelnen bezieht und welche konkreten Schluss- folgerungen sie über die Passivlegitimation hinaus aus ihrer Rüge ableiten will. Sollte die Anrechenbarkeit einer vorgenommenen Handlung in einem konkreten Punkt strittig sein, wird an der betreffenden Stelle darauf einzugehen sein. Der pau- schale Vorwurf, die Vorinstanz hätte über das fragliche Vertretungsverhältnis be- stimmte Beweise abnehmen müssen, genügt den Begründungsanforderungen je- denfalls nicht.”
Anwendungsbereich: Entscheidungen sind typischerweise dann als «incidente» im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren, wenn das Berufungsgericht eine entgegenstehende Entscheidung treffen könnte, die das Verfahren sofort beenden und eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis bewirken würde. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung genannt werden, kommen in Betracht prozessbeendende Vorfragen und prozessuale Voraussetzungen wie die Anerkennung einer Irrecevabilité oder die Erklärung der Unzuständigkeit sowie liberatorische Einreden (etwa Verjährung) oder vorfrageweise entschiedene materielle Fragen, deren Umkehr die Aufhebung des Verfahrens zur Folge hätte (z. B. Fehlen der Haftung, Fragen der Versicherungsdeckung). Nicht jede Entscheidung, die der Verfahrensvereinfachung dient, fällt darunter; Voraussetzung ist gerade die Möglichkeit, dass eine entgegengesetzte Entscheidgebung der höheren Instanz das Verfahren tatsächlich beendet und erhebliche Zeit- oder Kostenvorteile schafft.
“Aucune des parties n’a soulevé d’objection quant à ce qui précède dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.1.1 Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l'absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid.”
“1 ; voir également Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. citées ; TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En particulier, ne constitue pas une décision partielle susceptible de recours celle par laquelle l'autorité de première instance a tranché une question préalable, en examinant si l'une des conditions nécessaires et cumulatives à l'obtention des prestations d'assurance (couverture d'assurance à telle date) était réalisée ; elle n'a en effet pas statué sur un objet « dont le sort est indépendant » de celui qui reste en cause (CACI 24 février 2012/96, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.5 ad art. 308 CPC). Une décision qui constate la nature juridique d'un contrat d'assurance n'est ni finale ni incidente (TF 4A_642/2014 du 29 avril 2015 consid. 3.6.2, RSPC 2015 p. 338, cité in Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 237 CPC). 3.2.4 La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; voir également TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais.”
“________ versait le loyer ; toutefois les deux ou trois derniers mois n’étaient pas payés et ils ont été acquittés avec la garantie ». Avant la clôture de l’instruction, les parties ont chacune confirmé les allégués et les déterminations contenus dans leurs écritures respectives. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; CACI du 1er décembre 2023/485 ; CACI du 23 juin 2022/330).”
“Enfin, certaines décisions séparées selon l’art 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée pouvait influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (CR CPC-Tappy, art. 237 n. 3). Le jugement qui admet l’irrecevabilité (par exemple pour incompétence ratione loci) ou qui retient la prescription est une décision finale mettant fin au procès. A l’inverse, le jugement qui rejette un tel moyen (refus du juge de se déclarer incompétent ; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours : si l’instance supérieure annule ce jugement, rendant finalement une décision contraire admettant l’incompétence ou la prescription, elle mettra fin au procès tout en provoquant de la sorte une économie de temps et/ou de frais appréciable au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CR CPC-Jeandin, art. 308 n. 9). Mais l’art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal pourrait, pour simplifier le procès, limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Il ne faut pas confondre la limitation de l’instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l’art. 237 al. 1 CPC (arrêt TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Les décisions sur incident visées par l’art. 319 let. b CPC, au contraire de celles de la let. a, ne peuvent pas mettre fin, même partiellement, à l’instance : elle ne concerne pas l’objet du litige, le bien-fondé ou la recevabilité de la demande, mais la procédure (arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Soit elles en règlent le déroulement formel et l’organisation concrète (ordonnances d’instruction, art. 124 CPC), soit elles tranchent des questions incidentes de pure procédure (autres décisions, par exemple sur la récusation). La distinction entre ordonnances d’instruction et autres décisions selon l’art.”
“Une décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application de l’art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (CACI 2 juin 2023/222 consid. 1.1.2 et réf. cit.).”
Entscheide, die das Verfahren weder endgültig noch teilweise beenden und die nicht die Voraussetzungen von Art. 237 Abs. 1 ZPO erfüllen (sog. «andere Entscheide»), fallen nicht unter Art. 237 Abs. 2 ZPO. Solche Entscheide werden in der Praxis als «andere Entscheidung»/«autre décision» qualifiziert und unterliegen der regulären 30‑tägigen Beschwerdefrist bzw. den sonstigen ordentlichen Rechtsbehelfsfristen (vorbehaltlich der Anwendbarkeit des summarischen Verfahrens).
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'«autre décision», soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (CREC 7 janvier 2021/5 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le prononcé entrepris ne peut être qualifié de final ou de partiellement final puisqu'il ne met pas fin à la procédure, que ce soit complètement ou partiellement. Il ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. Le prononcé entrepris ne saurait être qualifié autrement que d'"autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Dans ces conditions, la voie du recours, qui n'est pas prévue expressément par la loi, n'est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.”
Eine nach Art. 237 Abs. 1 ZPO separat ergangene Zwischenentscheidung gilt in der Praxis als «potenziell endgültig». Das bedeutet, dass die Berufungsinstanz durch eine gegenteilige Entscheidung das Verfahren abschliessen könnte; deshalb ist der sofortige Rechtsbehelf gemäss Art. 237 Abs. 2 ZPO zwingend. Solche Entscheide betreffen typischerweise Fragen der Verfahrenszulässigkeit oder materiell-rechtliche Fragen, die getrennt beurteilt werden können; eine Aufhebung durch die Berufung würde das Verfahren unmittelbar beenden und damit Zeit und Kosten sparen.
“3 ; TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; CACI 20 avril 2023/166 consid. 1.1.1). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire et la décision doit être attaquée immédiatement, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC) (TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3 ; TF 4A_545/2014 précité consid. 4.3 ; Jeandin, ibidem ; CACI 27 février 2023/91 consid. 1.1 ; CACI 10 janvier 2023/8 consid. 3.2.3). 1.2 En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, a été déposé dans le délai de trente jours. Le jugement entrepris est une décision incidente au sens de la jurisprudence précitée dans la mesure où il préjuge de l’issue du litige puisqu’il y met fin par une irrecevabilité de la requête de l’appelant. L’appel est donc recevable formellement. 1.3 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid.”
“e) A l’audience d’instruction du 20 janvier 2022, la Présidente a fixé un délai aux parties pour déposer des plaidoiries écrites sur la question préalable de la couverture d’assurance. f) Par plaidoirie écrite du 14 février 2022, l'appelante a maintenu ses conclusions du 2 novembre 2021, considérant qu’il n’existait plus de couverture d’assurance depuis le 1er août 2019. g) Par plaidoirie écrite du 18 février 2022, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’existence d’une couverture d’assurance individuelle dès le 1er août 2019, soit au lendemain de son licenciement. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision incidente prévue à l'art. 237 al. 1 CPC est sujette à recours immédiat, car elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 aI. 1 CPC, si l'instance de recours peut prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_591/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2-2.5 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [CR, CPC], 2e éd., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.”
“Partant, la réquisition de poursuite du 28 avril 2015 à l'encontre de A______ SA avait valablement interrompu la prescription de cinq ans, mais seulement s'agissant des défauts invoqués dans celle-ci, soit ceux affectant la rampe d'accès au garage, le mauvais dosage du béton, l'absence de surveillance adéquate concernant la piscine de la villa n° 2 et les escaliers mal balancés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'intimée et l'appelante, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que certaines prétentions de l'intimée à son encontre n'étaient pas prescrites. Selon elle, le dies a quo du délai de prescription à son égard correspondait à la date de résiliation du contrat d'entreprise conclu avec H______ SA, soit le 4 mars 2010. 2.1 A teneur de l'art.”
Ist bei Angabe einer Zweigstelle/Succursale die Identität der Partei eindeutig und besteht kein Verwechslungsrisiko, kann eine Berichtigung der Parteibezeichnung oder eine Entscheidung über Parteistellung/Legitimation zulässig sein, sofern dadurch die Interessen der Gegenpartei nicht verletzt werden. In solchen Fällen kann — soweit durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung unmittelbar ein Endentscheid herbeigeführt würde und dadurch eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis zu erwarten ist — ein Zwischenentscheid nach Art. 237 Abs. 1 ZPO gerechtfertigt sein.
“2; Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, 1974, n. 1116). En principe, lorsqu'une succursale est indiquée dans le rubrum, il ne peut y avoir de doute sur l'identité de la partie, soit l'entreprise principale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003 consid. 1.1; cf. également ATF 120 III 11 consid. 1c pour la procédure de poursuite). Dès lors qu'ainsi, tout risque de confusion peut être exclu et dans la mesure où l'autre partie n'a pas été lésée dans ses intérêts, une rectification de la désignation de la partie est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278). 2.3 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 2.4 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l'objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours à l'instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final.”
Eine Entscheidung ist im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO dann «incidente», wenn die Rechtsmittelinstanz die Möglichkeit hat, eine gegenteilige Entscheidung zu treffen, die das Verfahren endgültig beendet und dadurch eine spürbare Zeit‑ oder Kostenersparnis ermöglicht. Die incidente Entscheidung ist selbst nicht endgültig, sie ist aber «potenziell endgültig», weil ihr Umsturz durch das Rechtsmittel unmittelbar zum Endentscheid führen könnte.
“1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 314 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire ou lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. En application de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre : a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance : 1. dans les cas prévus par la loi, 2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.4 Une décision est finale lorsqu'elle met fin à une procédure par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit d'une part de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention. D'autre part il s'agit de décisions statuant sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais; ces questions relèvent généralement d'un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription ou l’absence d’un des éléments de la responsabilité comme la faute dans une action en dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid.”
“» n) Le 10 mars 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de son courrier du 7 mars 2022 et à ce que la demande du 30 juin 2021 soit déclarée irrecevable. o) Par jugement préjudiciel rendu sous la forme d'un dispositif le 13 juillet 2022, le tribunal de première instance a admis sa compétence pour statuer sur les conclusions prises dans la demande du 30 juin 2021 et a arrêté les frais et dépens de ladite décision. p) Le 14 juillet 2022, les parties ont toutes deux requis la motivation du jugement précité. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 1.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision est incidente si l'instance de recours a la possibilité de prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.”
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid.”
Die prozessbeendende Zwischenentscheidung ist sofort und selbstständig anzufechten; eine spätere Bündelung mit der Anfechtung des Endentscheids ist ausgeschlossen. Das Rechtsmittel ist schriftlich und zu begründen (Appell); es ist fristgerecht einzureichen (z. B. 30 Tage nach Zustellung). Das Appellbegehren muss konkrete Schlussanträge enthalten, sodass die Berufungsinstanz diese gegebenenfalls unverändert übernehmen kann.
“3 ; TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; CACI 20 avril 2023/166 consid. 1.1.1). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire et la décision doit être attaquée immédiatement, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC) (TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3 ; TF 4A_545/2014 précité consid. 4.3 ; Jeandin, ibidem ; CACI 27 février 2023/91 consid. 1.1 ; CACI 10 janvier 2023/8 consid. 3.2.3). 1.2 En l'espèce, l'appel, écrit et motivé, a été déposé dans le délai de trente jours. Le jugement entrepris est une décision incidente au sens de la jurisprudence précitée dans la mesure où il préjuge de l’issue du litige puisqu’il y met fin par une irrecevabilité de la requête de l’appelant. L’appel est donc recevable formellement. 1.3 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Tel est par exemple le cas d'une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 237 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Selon l’art. 237 al. 2 CPC, la décision est sujette à recours immédiat ; elle ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale. 1.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 1.2 1.2.1 En l’espèce, la décision entreprise est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors que l’instance de céans pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès en jugeant la demande irrecevable. Elle est donc sujette à appel. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10’000 fr.”
Fehlen konkrete Nachweise (z. B. zur Finanzierungsfähigkeit), hat das Gericht den Parteien Gelegenheit zur Vorlage entsprechender Unterlagen zu geben oder ergänzende Abklärungen anzuordnen, bevor es einen Zwischenentscheid nach Art. 237 Abs. 1 ZPO fällt; lagen solche Nachweise nicht vor, können die Voraussetzungen für einen Zwischenentscheid als nicht erfüllt gelten.
“L'intimée n'ayant pu faire la démonstration d'une telle capacité dans le cadre de la procédure de première instance, faute notamment de connaître le montant de la soulte qu'elle devrait verser à l'appelant, c'est à tort que le Tribunal a décidé de lui attribuer la propriété de l'immeuble "à la double condition" qu'elle verse à l'appelant la soulte fixée par le jugement et obtienne l'aval de la banque créancière gagiste de libérer l'appelant de sa part de la dette hypothécaire. Le jugement du Tribunal revêtant un effet formateur au sens de l'art. 656 al. 2 CC et emportant l'attribution de la propriété du bien dès son entrée en force - l'inscription au Registre foncier n'ayant qu'un effet déclaratif -, il exposait en effet l'appelant au risque de voir sa part de copropriété passer à l'intimée sans être pleinement désintéressé, ni libéré de l'emprunt hypothécaire contracté en son nom. Ce risque était d'autant plus concret que l'intimée n'a précisément pas pu démontrer, en première instance, qu'elle aurait la capacité financière de désintéresser l'appelant et de le libérer de la dette hypothécaire. La question du montant de la soulte à régler à l'appelant ne pouvant faire l'objet d'un jugement sur incident, les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC n'étant pas remplies, le Tribunal devait dès lors inviter l'intimée à produire les pièces permettant d'établir le montant à concurrence duquel elle avait la capacité de désintéresser l'appelant et de reprendre à son compte la dette hypothécaire grevant le bien. Nonobstant les courriers de [la banque] H______ et de I______ produits par l'intimée, une telle information ne nécessite en effet pas de connaître le montant exact de la soulte due à l'époux cédant sa part de copropriété. L'intimée pouvait notamment soumettre aux organismes de crédit, voire à sa caisse de prévoyance professionnelle, une demande de financement fondée sur des chiffres hypothétiques (en ce sens: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 précité, consid. 3.2.1). Le Tribunal ne pouvait, en tout état de cause, considérer que l'intimée n'était pas en mesure de fournir de plus amples informations au sujet de sa capacité de financement, sans l'avoir préalablement interpellée sur ce point. Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'affaire renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur la capacité de l'intimée à désintéresser l'appelant et à reprendre seule le prêt hypothécaire.”
“L'intimée n'ayant pu faire la démonstration d'une telle capacité dans le cadre de la procédure de première instance, faute notamment de connaître le montant de la soulte qu'elle devrait verser à l'appelant, c'est à tort que le Tribunal a décidé de lui attribuer la propriété de l'immeuble "à la double condition" qu'elle verse à l'appelant la soulte fixée par le jugement et obtienne l'aval de la banque créancière gagiste de libérer l'appelant de sa part de la dette hypothécaire. Le jugement du Tribunal revêtant un effet formateur au sens de l'art. 656 al. 2 CC et emportant l'attribution de la propriété du bien dès son entrée en force - l'inscription au Registre foncier n'ayant qu'un effet déclaratif -, il exposait en effet l'appelant au risque de voir sa part de copropriété passer à l'intimée sans être pleinement désintéressé, ni libéré de l'emprunt hypothécaire contracté en son nom. Ce risque était d'autant plus concret que l'intimée n'a précisément pas pu démontrer, en première instance, qu'elle aurait la capacité financière de désintéresser l'appelant et de le libérer de la dette hypothécaire. La question du montant de la soulte à régler à l'appelant ne pouvant faire l'objet d'un jugement sur incident, les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC n'étant pas remplies, le Tribunal devait dès lors inviter l'intimée à produire les pièces permettant d'établir le montant à concurrence duquel elle avait la capacité de désintéresser l'appelant et de reprendre à son compte la dette hypothécaire grevant le bien. Nonobstant les courriers de [la banque] H______ et de I______ produits par l'intimée, une telle information ne nécessite en effet pas de connaître le montant exact de la soulte due à l'époux cédant sa part de copropriété. L'intimée pouvait notamment soumettre aux organismes de crédit, voire à sa caisse de prévoyance professionnelle, une demande de financement fondée sur des chiffres hypothétiques (en ce sens: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 précité, consid. 3.2.1). Le Tribunal ne pouvait, en tout état de cause, considérer que l'intimée n'était pas en mesure de fournir de plus amples informations au sujet de sa capacité de financement, sans l'avoir préalablement interpellée sur ce point. Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'affaire renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur la capacité de l'intimée à désintéresser l'appelant et à reprendre seule le prêt hypothécaire.”
Ermessen des Gerichts; kein Parteianspruch: Nach Art. 237 ZPO liegt der Erlass eines Zwischenentscheids im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. Die Parteien haben keinen Anspruch auf einen Zwischenentscheid und können das Gericht nicht dazu zwingen, es sei denn, das Gesetz gewähre ein ausdrückliches Recht dazu.
“Anzufügen ist, dass die Auffassung der Beklagten nicht verfängt, die Vorinstanz hätte über die sachliche Zuständigkeit einen selbständigen Zwi- schenentscheid fällen und darin den Streitwert exakt bestimmen müssen (act. 2, u.a. Rz 34 und 89). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO fällen. Die Parteien selber haben aber keinen Anspruch auf Erlass eines Zwischenentscheids, ausser das Gesetz sehe dies ausdrücklich vor (so Art. 50 ZPO beim Ausstand; Art. 75 Abs. 2 ZPO bei der Nebenintervention; Art. 82 Abs. 3 f. ZPO bei der Streitverkündung; Art. 99 und 103 ZPO bei der Kaution; Art. 119 Abs. 3 und Art. 121 ZPO bei der unentgeltlichen Rechtspflege). Eine Partei kann das Gericht deshalb nicht mit einem entsprechenden Antrag zu einem Zwi- schenentscheid zwingen (MARKUS KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, Art. 237 N 5; BSK ZPO-STECK/BRUNNER, Art. 237 N 9; KUKO ZPO/NAEGELI/MAYHALL, Art. 237 N 7). Es lag daher einzig im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanz, einen selbstän- digen Zwischenentscheid über die sachliche Zuständigkeit zu fällen. Sie hat sich offensichtlich dagegen entschieden. Ein selbständig eröffneter Entscheid drängte sich ausserdem aus prozessökonomischen Gründen nicht auf, zumal damit das Verfahren nicht beendet worden wäre.”
“Anzufügen ist, dass die Auffassung der Beklagten nicht verfängt, die Vorinstanz hätte über die sachliche Zuständigkeit einen selbständigen Zwi- schenentscheid fällen und darin den Streitwert exakt bestimmen müssen (act. 2, u.a. Rz 34 und 89). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO fällen. Die Parteien selber haben aber keinen Anspruch auf Erlass eines Zwischenentscheids, ausser das Gesetz sehe dies ausdrücklich vor (so Art. 50 ZPO beim Ausstand; Art. 75 Abs. 2 ZPO bei der Nebenintervention; Art. 82 Abs. 3 f. ZPO bei der Streitverkündung; Art. 99 und 103 ZPO bei der Kaution; Art. 119 Abs. 3 und Art. 121 ZPO bei der unentgeltlichen Rechtspflege). Eine Partei kann das Gericht deshalb nicht mit einem entsprechenden Antrag zu einem Zwi- schenentscheid zwingen (MARKUS KRIECH, DIKE-Komm-ZPO, Art. 237 N 5; BSK ZPO-STECK/BRUNNER, Art. 237 N 9; KUKO ZPO/NAEGELI/MAYHALL, Art. 237 N 7). Es lag daher einzig im pflichtgemässen Ermessen der Vorinstanz, einen selbstän- digen Zwischenentscheid über die sachliche Zuständigkeit zu fällen. Sie hat sich offensichtlich dagegen entschieden. Ein selbständig eröffneter Entscheid drängte sich ausserdem aus prozessökonomischen Gründen nicht auf, zumal damit das Verfahren nicht beendet worden wäre.”
Wird ein Zwischenentscheid nach Art. 237 ZPO nicht fristgerecht angefochten, tritt er in Rechtskraft; die Entscheidung ist dann bestandskräftig, und das erstinstanzliche Gericht ist daran gebunden. Es darf die dadurch entschiedene Frage im anschliessenden Endentscheid nicht zuungunsten der früheren Entscheidung abändern.
“Dans de nombreux cas, la loi réserve la possibilité d'agir en justice à certains sujets de droit déterminés. Ce sont les actions attitrées au rang desquelles figurent les actions dites formatrices, qui permettent aux personnes définies par la loi, et en raison d'une situation juridique spéciale, de prétendre obtenir une modification juridique, plus spécifiquement, selon la définition de l'art. 87 CPC, la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé. Tel est le cas notamment de la demande en divorce (Bohnet, op. cit., n. 101-102 ad art. 59 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 237 CPC). Le tribunal est lié par sa propre décision incidente et ne saurait la remettre en cause en rendant la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu une première décision (JTPI/12603/2019 du 10 septembre 2019) statuant sur la reconnaissance du mariage des parties en Suisse, qu'il a admise. Il s'agit d'une décision incidente puisque s'il avait statué en sens inverse, la présente procédure aurait pris fin par une décision d'irrecevabilité de la demande en divorce, faute pour l'intimée de disposer d'un intérêt à agir. Les parties n'ont pas contesté ladite décision incidente, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée. Le Tribunal ne pouvait ainsi pas remettre en cause sa propre décision dans le cadre du jugement entrepris.”
Teilurteile, die über einen oder mehrere Klagepunkte abschliessend entscheiden und andere Teile der Sache offenlassen, können als Zwischenentscheide i.S.v. Art. 237 Abs. 1 ZPO gelten und sind in diesem Fall grundsätzlich sofort anfechtbar. Nicht jede partielle Entscheidung ist jedoch automatisch ein Zwischenentscheid; hierfür muss die Beschwerdeinstanz eine entgegenstehende Entscheidung treffen können, die das Verfahren (ganz oder teilweise) beendet und dadurch eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis bewirken würde.
“Le tribunal peut décider, pour simplifier le procès, de limiter dans un premier temps la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément aux art. 125 let. a ou 222 al. 3 CPC. Il rend alors généralement une décision partielle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure. Il s'agit d'une sorte de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2). Elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, op. cit., n° 8 ad art. 308 CPC). Le Tribunal rend notamment une décision partielle lorsqu'il tranche séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs ou les conclusions reconventionnelles du défendeur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015, précité; Tappy, op. cit., n° 3 ad art 237 CPC). L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art.”
“Par ailleurs, le Tribunal a retenu que la teneur des actes fondant l'action en pétition d'hérédité avait été découverte lors de l'ouverture du testament du 9 mai 1999 effectuée devant notaire le 26 novembre 2019. Avant cela, les consorts ne pouvaient avoir une connaissance réelle et précise de leur droit préférable, de simples doutes ne suffisants pas. Le fait que R______ ait été en possession de l'enveloppe sans l'ouvrir ne suffisait pas pour retenir un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Le dies a quo étant ainsi au plus tôt le 26 novembre 2019, tant pour le délai relatif d'une année comme pour le délai absolu de dix ans. Déposée le 26 novembre 2020, l'action n'était, par conséquent, pas périmée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond ou par une décision d'irrecevabilité. La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision partielle est celle qui statue sur un ou plusieurs chefs de demande (cumul d'actions objectif ou subjectif), dont le sort est indépendant de celui du reste de la cause, et renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres chefs à une décision ultérieure (ATF 146 III 254 consid. 2.1; 141 III 395 consid. 2.4; 132 III 785 consid. 2). La procédure perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2336; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande (ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid.”
“La lettre b dispose pour sa part que le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond - pour un motif tiré du droit matériel - ou par une décision d'irrecevabilité - pour un motif de procédure. La décision est partiellement finale, lorsqu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
Entscheide, die libératoire Einreden (etwa Verjährung) zurückweisen oder über Zuständigkeit/Unzuständigkeit oder über die Prozess- bzw. Aktivlegitimation entscheiden, sind als incidente Zwischenentscheide qualifiziert, wenn ihr Umkehr zur Folge hätte, das Verfahren (ganz oder teilweise) zu beenden. Solche Zwischenentscheide sind gem. Art. 237 Abs. 2 ZPO sofort anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen. Ein nicht angefochtener Zwischenentscheid gilt folglich als rechtskräftig hinsichtlich des betroffenen Aspekts.
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (par ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la voie ouverte est celle de l'appel. L'acte dont la Cour est saisie respecte le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2; ATF 141 III 539 consid. 3.5.1). Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande. Quant à la substitution de partie, elle vise un changement de partie (art. 83 CPC; "Parteiwechsel") en cours d'instance, en particulier en cas d'aliénation de l'objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art.”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit d'une part de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention. D'autre part il s'agit de décisions statuant sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais; ces questions relèvent généralement d'un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription ou l’absence d’un des éléments de la responsabilité comme la faute dans une action en dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1; Tappy, CR CPC, 2019, n° 3 ad art. 237 CPC). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, CR-CPC, 2019, n° 9 ad art. 308 CPC). Le tribunal peut décider, pour simplifier le procès, de limiter dans un premier temps la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément aux art. 125 let. a ou 222 al. 3 CPC. Il rend alors généralement une décision partielle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure. Il s'agit d'une sorte de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2). Elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, op. cit., n° 8 ad art. 308 CPC). Le Tribunal rend notamment une décision partielle lorsqu'il tranche séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs ou les conclusions reconventionnelles du défendeur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015, précité; Tappy, op.”
“Le délai avait recommencé à courir du 1er janvier 2021 jusqu'au 21 décembre 2021, soit pendant 11 mois et 21 jours, puisque la requête de conciliation avait été déposée le 22 décembre 2021, requête qui avait interrompu la prescription, en application de l'art. 135 CO. Ainsi, le délai de prescription avait couru pendant 3 ans, 8 mois et 10 jours puis pendant 11 mois et 21 jours. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 180 de la norme SIA n'était donc pas échu lors du dépôt de la requête de conciliation, qui marquait le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Les prétentions que faisait valoir B______ SA à l'encontre de A______ SA n'étaient donc pas prescrites. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le jugement qui rejette le moyen tiré de la prescription est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La partie intimée à l'appel peut elle-aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérations et les constatations du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2024 du 24 septembre 2024 consid.”
“bzw. 8. Juni 2021 (Urk. 100 und Urk. 101) wurden der jeweiligen Gegenpartei zwar erst mit dem angefochtenen Endentscheid zugestellt (Urk. 107 S. 8, 63, Dis- positivziffer 10), womit das unbedingte Replikrecht nicht gewahrt wurde. Aller- dings rügte keine Partei diese noch nicht schwerwiegende Gehörsverletzung und überdies kann diesbezüglich eine Heilung im Berufungsverfahren mit voller Kogni- tion in Tat- und Rechtsfragen sowie unbeschränktem Novenrecht erfolgen. C. Aktivlegitimation Mit Zwischenentscheid vom 29. Mai 2019 wies die Vorinstanz den Antrag des Be- klagten auf Klageabweisung infolge mangelnder Aktivlegitimation der Klägerin ab (Urk. 11 S. 4, Dispositivziffer 1). Mangels Anfechtung erwuchs dieser Entscheid in Rechtskraft. Eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist aus- geschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Im Übrigen bejahte die Vorinstanz die Aktiv- legitimation der Klägerin auch hinsichtlich der Kinderunterhaltsbeiträge zu Recht, weil sie als Mitsorgerechtsinhaberin und Alleinobhutsberechtigte mit diesbezüglich gleichgerichteten Interessen wie das Kind als Prozessstandschafterin in eigenem Namen für das Kind klagen darf (vgl. BGE 136 III 365 und BGE 142 III 78; OGer ZH LZ160005 vom 23. Dezember 2016; Urk. 11 S. 3, Erw. 8). Es ist nicht so, dass C._____ "richtigerweise" gegen beide Elternteile hätte klagen müssen, wie der Beklagte insbesondere im Zusammenhang mit dem Prozesskostenvorschuss meint (Urk. 120 S. 11). - 14 - D. Obhut”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande. 1.2.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art.”
Bei einem Zwischenentscheid können die bis dahin angefallenen Kosten der ersten Instanz reduziert oder pauschal festgesetzt werden; geleistete Kostenvorschüsse können damit verrechnet werden. Die Kosten des Incidents können der unterliegenden Partei auferlegt werden (Art. 106 ZPO).
“Dès lors que l'appelante se prévaut principalement d'une violation du contrat de prêt hypothécaire pour fonder ses prétentions, lequel prévoit un for à Genève, respectivement d'un contrat tacite de conseils, lequel fonderait également une compétence à Genève - que ce soit sous l'angle de la responsabilité précontractuelle ayant abouti à la conclusion du contrat de prêt hypothécaire, ou d'un éventuel contrat de conseil ad hoc dont le for légal serait également à Genève -, le premier juge n'était pas fondé à écarter d'emblée sa compétence ratione loci, l'examen des prétentions sous ces angles à tout le moins étant de la compétence du juge genevois. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et il sera dit que le Tribunal est compétent à raison du lieu pour connaître de la demande de l'appelante déposée à l'encontre de l'intimée. La cause lui sera retournée pour reprise de la procédure et décision sur le fond. 5. 5.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires relatif à l'incident d'incompétence seront réduits à 2'500 fr. pour la première instance, puisqu'il s'agit in fine d'une décision incidente et non pas finale (art. 23 RTFMC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'appelante. Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe entièrement sur incident d'incompétence (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser 2'500 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais. Les frais de conciliation, fixés et répartis dans le jugement entrepris, ne seront en revanche pas repris dans le présent arrêt et suivront le sort de la décision au fond. L'intimée sera également condamnée à verser des dépens de première instance à l'appelante, dont le montant de 4'500 fr. TTC ne fait l'objet d'aucune critique en appel, est conforme aux dispositions légales applicables (art.”
Nach Ansicht in der Literatur und der zitierten Rechtsprechung kann eine pauschale Obliegenheit zur sofortigen selbständigen Anfechtung unzweckmässig sein. Eine Pflicht zur umgehenden selbständigen Anfechtung soll demnach nur dann gelten, wenn der konkrete Verfahrensablauf dies erforderlich macht.
“Nach anderer Meinung sollte eine Obliegenheit zur selbständigen Anfechtung nur dann gelten, wenn der Verfahrensablauf dies bedingt, zumal das Gesetz bei den hier zur Diskussion stehenden Anordnungen - anders als bei Zwischenentscheiden nach Art. 237 Abs. 2 ZPO - eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid nicht ausdrücklich ausschliesst (Thomas Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2017, Rz. 1390; vgl. auch Jakob Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2019, Rz. 357 f., wonach die Annahme einer Anfechtungsobliegenheit im Hinblick auf die Regelung im Verfahren vor Bundesgericht unzweckmässig erscheint, da eine qualifizierte prozessleitende Verfügung unter Umständen nicht selbständig ans Bundesgericht weitergezogen werden könne, womit mit dem Weiterzug an das Bundesgericht bis zum Rechtsmittelentscheid der oberen kantonalen Instanz in der Hauptsache zugewartet werden müsste, was weder zu einer Beschleunigung noch zu einer Vereinfachung des Verfahrens führen würde).”
Eine Entscheidung, die ein Vorbringen der Verjährung zurückweist, ist als Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren. Denn ein entgegenstehender Entscheid der nächsthöheren Instanz könnte das Verfahren (ganz oder teilweise) sofort beenden und damit eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis bewirken. Solche Entscheidungen betreffen typischerweise liberatorische Vorbringen (z. B. Verjährung oder das Fehlen eines Haftungselements) und sind deshalb als incidente Entscheide zu behandeln und unmittelbar anfechtbar.
“1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire (art. 314 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Il est réduit à dix jours en procédure sommaire ou lorsqu'il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 A teneur de l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins. En application de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre : a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance : 1. dans les cas prévus par la loi, 2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. 2.1.4 Une décision est finale lorsqu'elle met fin à une procédure par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond (art. 236 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit d'une part de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention. D'autre part il s'agit de décisions statuant sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais; ces questions relèvent généralement d'un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription ou l’absence d’un des éléments de la responsabilité comme la faute dans une action en dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid.”
“Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande.”
“1 Lorsqu'une décision de première instance se prononce à la fois sur des éléments qui doivent être entrepris par le biais d'un appel et sur des points qui sont soumis au recours, les questions tranchées doivent être attaquées en respectant les exigences applicables à la voie de droit à laquelle chacune de ces questions est soumise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2). 2.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les décisions partielles sont assimilées à des décisions finales. Elles mettent un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente «lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable» (art. 237 al. 1 CPC). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). 2.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les "autres décisions" se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une «simplification du procès», telle que la jonction de causes (art.”
Entscheide über die Prozessführung (z. B. Anordnung oder Bemessung von Sicherheiten) gelten nicht als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 237 ZPO. Bei solchen Prozessführungsentscheiden bleibt die Verteilung von Gebühren und Kosten der Endentscheidung vorbehalten; eine vorzeitige abschliessende Verteilung ist nicht vorgesehen.
“16 = 93'319 fr. 80), soit un montant arrondi de 1'026'520 fr. (933'198 fr. 16 + 93'319 fr. 80), qui apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Si, en cours d'instance, ces sûretés devaient se révéler insuffisantes, le Tribunal pourrait, sur requête et dans les mêmes conditions, prescrire aux recourants de les compléter ou, à l'inverse, pourrait les réduire (art. 100 al. 2 CPC). Les recourants seront donc condamnés à verser 1'026'520 fr. à titre de sûretés, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, ces derniers ne rendant pas vraisemblable qu'ils ne seraient pas financièrement en mesure de s'acquitter de ce montant. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 5. 5.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. Les questions de leur répartition et des dépens seront toutefois réservées à la décision au fond. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc annulés. 5.2 Les frais judiciaires de recours, comprenant les frais relatifs à la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr.”
Wurde das erstinstanzliche Verfahren nach Art. 125 lit. a ZPO auf eine von der Hauptsache getrennte (disjunkte) Frage beschränkt, so erstreckt sich das Rechtsmittel gegen die auf dieser Frage ergangene Entscheidung grundsätzlich nur auf diese disjunkte Frage. Die Berufung ist damit auf das in der Beschränkungsverfügung bezeichnete Prüfungsobjekt limitiert; kann die Berufungsinstanz die angefochtene Entscheidung zu den disjunkten Fragen nicht bestätigen, ist das angefochtene Endurteil aufzuheben und die Sache zur Fortführung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuweisen. (Gestützt auf Quelle(n): 0, 1.)
“Des conclusions en annulation sont toutefois exceptionnellement recevables lorsqu’en cas d’admission de l’appel, la juridiction d’appel ne pourrait pas statuer sur le fond et devrait de toute manière renvoyer la cause en première instance (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L’effet dévolutif de l’appel est limité non seulement par les conclusions des parties (cf. art. 58 al.1 CPC ; Bastons Bulletti, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [cité ci‑après : PC‑CPC], n. 32 Intro. ad art. 308-334 CPC) – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe accorder à l’appelant ni une modification du jugement autre ou plus importante que celle qu’il demande ni une modification moins importante que celle à laquelle la partie intimée consent – mais encore par la décision attaquée – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe pas statuer sur un autre objet que celui de la décision attaquée. Lorsque la procédure a été limitée en première instance, en application de l’art. 125 let. a CPC, à une question susceptible de faire l’objet d’une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, l’appel dirigé contre la décision rendue sur la question disjointe est lui‑même limité à cette question, quel que soit le sens dans lequel celle-ci a été résolue. Ainsi, si l’autorité de première instance a statué sur la question dans le sens qui entraîne la non-entrée en matière sur la demande ou le rejet de celle-ci, l’appel dirigé contre la décision finale rendue dans ces circonstances ne peut pas aboutir à une confirmation de la non-entrée en matière ou du rejet pour d’autres causes que celles dont l’examen a été disjoint par l’ordonnance de limitation ; si la juridiction d’appel ne peut pas confirmer la décision attaquée sur les questions disjointes, la décision finale doit être annulée et la cause doit être renvoyée en première instance pour la suite de la procédure (cf. TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 ; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 34 ad art. 318). 1.2.2 En l’espèce, le jugement attaqué, lequel met fin à la procédure, est une décision finale et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.”
“Des conclusions en annulation sont toutefois exceptionnellement recevables lorsqu’en cas d’admission de l’appel, la juridiction d’appel ne pourrait pas statuer sur le fond et devrait de toute manière renvoyer la cause en première instance (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L’effet dévolutif de l’appel est limité non seulement par les conclusions des parties (cf. art. 58 al.1 CPC ; Bastons Bulletti, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [cité ci‑après : PC‑CPC], n. 32 Intro. ad art. 308-334 CPC) – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe accorder à l’appelant ni une modification du jugement autre ou plus importante que celle qu’il demande ni une modification moins importante que celle à laquelle la partie intimée consent – mais encore par la décision attaquée – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe pas statuer sur un autre objet que celui de la décision attaquée. Lorsque la procédure a été limitée en première instance, en application de l’art. 125 let. a CPC, à une question susceptible de faire l’objet d’une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, l’appel dirigé contre la décision rendue sur la question disjointe est lui‑même limité à cette question, quel que soit le sens dans lequel celle-ci a été résolue. Ainsi, si l’autorité de première instance a statué sur la question dans le sens qui entraîne la non-entrée en matière sur la demande ou le rejet de celle-ci, l’appel dirigé contre la décision finale rendue dans ces circonstances ne peut pas aboutir à une confirmation de la non-entrée en matière ou du rejet pour d’autres causes que celles dont l’examen a été disjoint par l’ordonnance de limitation ; si la juridiction d’appel ne peut pas confirmer la décision attaquée sur les questions disjointes, la décision finale doit être annulée et la cause doit être renvoyée en première instance pour la suite de la procédure (cf. TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 ; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 34 ad art. 318). 1.2.2 En l’espèce, le jugement attaqué, lequel met fin à la procédure, est une décision finale et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.”
Der Zwischenentscheid bindet das Gericht für das weitere Verfahren; das Gericht kann diese frühere Vorentscheidung im ergehenden Endurteil nicht zuungunsten derselben abändern.
“87 CPC, la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé. Tel est le cas notamment de la demande en divorce (Bohnet, op. cit., n. 101-102 ad art. 59 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 237 CPC). Le tribunal est lié par sa propre décision incidente et ne saurait la remettre en cause en rendant la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu une première décision (JTPI/12603/2019 du 10 septembre 2019) statuant sur la reconnaissance du mariage des parties en Suisse, qu'il a admise. Il s'agit d'une décision incidente puisque s'il avait statué en sens inverse, la présente procédure aurait pris fin par une décision d'irrecevabilité de la demande en divorce, faute pour l'intimée de disposer d'un intérêt à agir. Les parties n'ont pas contesté ladite décision incidente, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée. Le Tribunal ne pouvait ainsi pas remettre en cause sa propre décision dans le cadre du jugement entrepris. En outre, contrairement à ce que prétend l'appelant, aucun fait nouveau n'est intervenu. En effet, bien qu'une procédure en modification des données de l'état civil des parties ait été ouverte en Valais, celle-ci est encore en cours et l'issue en reste pour l'heure inconnue même si, à l'évidence, selon la chronologie des évènements, c'est le second mariage de l'appelant, à savoir celui contracté avec J______, qui devrait être annulé puisque contracté alors que l'appelant était encore marié à L______.”
Art. 237 Abs. 1 ZPO kommt nicht zur Anwendung auf blosse Verfahrensvereinfachungen oder prozessleitende/Instruktionsverfügungen, bei denen eine Aufhebung durch die obere Instanz nicht dazu führen würde, dass das Verfahren insgesamt beendet wird. Entscheide dieser Art sind andersartige Verfügungen, die gegebenenfalls nach den Vorschriften über andere Entscheidungen/Instruktionsverfügungen (z. B. Art. 319 ZPO) anfechtbar sein können. (Art. 237 Abs. 1 gilt nur, wenn die umkehrende Entscheidung der höheren Instanz das Verfahren beenden und eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis bewirken würde.)
“4, in JdT 2015 II 428; 135 III 212 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2022 du 8 juin 2022 et 4A_116/2020 du 3 avril 2020 consid. 2.1.2). La décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, sauf dans le cas de l'art. 283 al. 2 CPC, qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_996/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.2). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Lorsque le tribunal tranche, selon l'art. 125 let. a CPC, une question qui n'a pas d'incidence sur l'existence de l'instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 7 ad art.”
“L'indépendance doit être comprise en ce sens, d'une part, que les conclusions cumulées auraient aussi pu être l'objet d'une procédure distincte; d'autre part, l'indépendance suppose que la décision attaquée statue entièrement sur une partie de l'ensemble de l'objet du procès, de sorte qu'il n'y a pas de risque que la décision finale sur le reste de l'objet du procès soit en contradiction avec la décision partielle déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4, in JdT 2015 II 428; 135 III 212 consid. 1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2022 du 8 juin 2022 et 4A_116/2020 du 3 avril 2020 consid. 2.1.2). La décision relative aux effets accessoires du divorce est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (art. 283 al. 1 CPC), la décision sur les effets accessoires du divorce ne peut pas être partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF, sauf dans le cas de l'art. 283 al. 2 CPC, qui prévoit, pour de justes motifs, le renvoi des époux à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_996/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.2). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.1.2 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Lorsque le tribunal tranche, selon l'art. 125 let. a CPC, une question qui n'a pas d'incidence sur l'existence de l'instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art.”
“La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses : celle où il s’agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (par ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236) ou incidente (art. 237). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d’être partie et les autres conditions mentionnées à l’art. 59 CP. Celle-ci – et il s’agit de la deuxième hypothèse – peut cependant aussi porter sur une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme par exemple la qualification du contrat, ce qui débouchera alors sur une décision qui ne sera ni finale ni incidente. La condition pour limiter la procédure est la possibilité de simplifier le procès. La limitation de la procédure entraîne ainsi en particulier une simplification du procès lorsqu’elle peut aboutir immédiatement à une décision finale, laquelle rend superflu l’examen des autres points. Le Message l’envisage aussi dans le but de statuer par une décision incidente, étant précisé que selon l’art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Les art. 125 let. a et 222 al. 3 sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n’est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle option. Celle-ci dépendra notamment de la nature de la question dont il s’agit, mais aussi de la plus ou moins grande complexité de l’instruction nécessaire avant une décision sur l’ensemble des points litigieux, voire de la plus ou moins grande probabilité d’aboutir d’emblée à une décision finale. 2. En l’espèce, en réponse aux prétentions de la demanderesse, le défendeur invoque plusieurs créances compensatrices, à savoir des dommages relatifs à l’objet travaillé (balustrade) ainsi qu’à des objets non-travaillés provoqués lors de l’exécution du contrat et un escompte et un rabais prévus par les parties.”
“237 CPC : en effet, certaines peuvent être finales et non incidentes selon le résultat auquel le tribunal est parvenu sur la question séparée en question (par exemple si dans les hypothèses évoquées ci-dessus il admet l’irrecevabilité ou le moyen libératoire préjudiciel au lieu de les écarter) ; d’autres peuvent être partielles (ce qui représente dans le système du CPC une variante de décision finale), par exemple si le tribunal a tranché séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs, voire les conclusions reconventionnelles du défenseur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt TF 4A_545/2014 précité). Enfin, certaines décisions séparées selon l’art 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée pouvait influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (CR CPC-Tappy, art. 237 n. 3). Le jugement qui admet l’irrecevabilité (par exemple pour incompétence ratione loci) ou qui retient la prescription est une décision finale mettant fin au procès. A l’inverse, le jugement qui rejette un tel moyen (refus du juge de se déclarer incompétent ; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d’appel ou de recours : si l’instance supérieure annule ce jugement, rendant finalement une décision contraire admettant l’incompétence ou la prescription, elle mettra fin au procès tout en provoquant de la sorte une économie de temps et/ou de frais appréciable au sens de l’art. 237 al. 1 CPC (CR CPC-Jeandin, art. 308 n. 9). Mais l’art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal pourrait, pour simplifier le procès, limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Il ne faut pas confondre la limitation de l’instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l’art. 237 al. 1 CPC (arrêt TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Les décisions sur incident visées par l’art. 319 let. b CPC, au contraire de celles de la let. a, ne peuvent pas mettre fin, même partiellement, à l’instance : elle ne concerne pas l’objet du litige, le bien-fondé ou la recevabilité de la demande, mais la procédure (arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Soit elles en règlent le déroulement formel et l’organisation concrète (ordonnances d’instruction, art. 124 CPC), soit elles tranchent des questions incidentes de pure procédure (autres décisions, par exemple sur la récusation). La distinction entre ordonnances d’instruction et autres décisions selon l’art.”
Eine Entscheidung, die über die blosse Regelung der Verfahrensführung hinausgeht und inhaltlich etwa die Frage der Erfüllung einer Vereinbarung prüft, kann als incidente Entscheidung im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO gelten. Solche Entscheide treffen nicht endgültig über die Klage, können aber derart vorwegnehmen, dass ein abweichender oberinstanzlicher Entscheid das Verfahren sofort beenden und damit erhebliche Zeit- oder Kostenersparnis bewirken würde.
“308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiat (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334 ; Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, pour déterminer si la cause devait être reprise, le Président a examiné si les chiffres I et II de la convention du 26 avril 2023 avaient été ou non exécutés et est arrivé à la conclusion que l’exécution avait été imparfaite. Dans cette mesure, il a fait davantage que statuer sur la simple reprise de cause (soit sur la marche du procès), puisqu’il a examiné le fond de la cause.”
Entscheide, die liberatorische Einreden (z. B. Verjährung) abweisen, können als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 237 ZPO gelten, weil eine gegenteilige Beurteilung den Prozess sofort beenden würde. Solche Entscheide sind demnach nach Art. 237 Abs. 2 ZPO sofort anfechtbar.
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l'instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale. Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Une décision écartant l’exception de prescription soulevée par une partie doit être qualifiée de décision incidente au sens de cette définition, puisqu’une décision contraire retenant l’exception de prescription mettrait fin au litige (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; voir également TF 4A_145/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3 non publié in ATF 149 III 405). 4.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente sujette à appel immédiat et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs. 5. 5.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“A______ SA a contesté toute reconnaissance de dette qui aurait fait courir un nouveau délai de prescription. j. A l'issue de l'audience de débats d'instruction du 1er février 2024, le Tribunal a imparti à B______ SA un délai "pour faire part exclusivement de sa position définitive sur une limitation de la procédure à la question de la prescription et sans aucun développement juridique supplémentaire". Il a dit qu'à réception de cette détermination, il garderait la cause à juger "alternativement sur la prescription ou sur l'ordonnance de preuves". k. Par acte du 7 février 2024, B______ SA a confirmé au Tribunal qu'elle s'opposait à une limitation de la procédure à la question de la prescription. l. Sur quoi, le premier juge a rendu le jugement partiel attaqué, dans lequel il expose en préambule que, "dans la mesure où les parties [s'étaient exprimées] sur le fond à l'occasion d'un double échange d'écritures, il se justifi[ait], à ce stade de la procédure, que le Tribunal rende une décision incidente, au sens de l'art. 237 CPC, au sujet de la prescription, pour qu'il ne soit plus nécessaire d'y revenir ultérieurement". m. Sur la question litigieuse de la prescription, le Tribunal a considéré que la volonté réelle commune de A______ SA et F______ SA ne pouvait pas être établie sur la base des pièces produites. Il convenait donc de procéder à une interprétation objective des diverses déclarations de renonciation à la prescription qui avaient été signées entre le 8 novembre 2012 et le 22 novembre 2019. Aucune référence n'était faite à une poursuite qui aurait interrompu la prescription, à défaut de signature de la déclaration de renonciation. Il fallait donc en déduire que A______ SA avait accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription, pour des périodes successives, d'abord de trois ans, puis, à cinq reprises, d'une année. En d'autres termes, ces déclarations de renonciation à invoquer la prescription ne valaient pas interruption de la prescription, mais suspension du cours du délai de prescription pour chacune des durées indiquées.”
Trifft die erstinstanzliche Entscheidung lediglich eine Vorfrage und sind die übrigen Streitpunkte nicht instruiert, kann Art. 237 ZPO eine Rückweisung zur ergänzenden Instruktion rechtfertigen. Die Rückweisung bleibt jedoch die Ausnahme; die Berufungsinstanz entscheidet nach pflichtgemässem Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls.
“1 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance, notamment lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1). Cette disposition, qui permet à l'autorité d'appel de statuer à nouveau ou de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, est formulée de manière potestative. Il en résulte que l'autorité d'appel dispose d'un pouvoir d'appréciation à cet égard, qu'elle doit exercer en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.3; 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3; 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 4A_615/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception (Jeandin, in CPC Commenté, 2019, n. 4 ad art. 308 CPC et la réf. citée). Il se justifie par exemple lorsque l'instance précédente a limité la procédure à une question préjudicielle (art. 125 let. a CPC), telle que celle de la prescription, et qu'elle a rendu une décision incidente (art. 237 CPC) sans instruire le reste du litige, de sorte que la cause n'est pas en l'état d'être jugée (Jeandin, op. cit., n. 4a ad art. 308 CPC; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, art. 150-352 et 400-406 ZPO, n. 9b ad art. 318 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a limité la procédure de première instance à la question de la prescription et n'a pas instruit les autres questions touchant à la responsabilité des intimés, au dommage allégué par l'appelant et à l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et les actes dont l'appelant s'estime victime. Il s'ensuit que la cause n'est pas en état d'être jugée sur ces points, ce qui justifie de la renvoyer au Tribunal pour instruction complémentaire et décision, étant relevé que s'agissant de la banque, seules les prétentions articulées par l'appelant en lien avec les dommages-intérêts découlant de la/les procédure(s) fiscale(s) ouvertes en Grèce seront examinées. Compte tenu de ce qui précède, le jugement JTPI/19115/2018 rendu le 4 décembre 2018 sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il instruise et statue sur l'action en responsabilité de A______ dirigée contre C______ et sur l'action en responsabilité de A______ dirigée contre la banque, en tant qu'elle porte sur ses prétentions en lien avec la/les procédure(s) fiscale(s) ouvertes en Grèce.”
Ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO liegt vor, wenn die Beschwerdeinstanz eine entgegenstehende Entscheidung treffen könnte, die das Verfahren beendet und dadurch eine erhebliche Einsparung an Zeit oder Kosten bewirkt. Nicht jede partielle oder separat getroffene Entscheidung ist demnach automatisch ein Zwischenentscheid.
“Le tribunal peut décider, pour simplifier le procès, de limiter dans un premier temps la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément aux art. 125 let. a ou 222 al. 3 CPC. Il rend alors généralement une décision partielle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure. Il s'agit d'une sorte de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2). Elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, op. cit., n° 8 ad art. 308 CPC). Le Tribunal rend notamment une décision partielle lorsqu'il tranche séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs ou les conclusions reconventionnelles du défendeur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015, précité; Tappy, op. cit., n° 3 ad art 237 CPC). L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art.”
“Le journal de procédure ne fait pas mention d'une audience qui se serait tenue le 26 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment statué sur un moyen de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Les développements, difficilement intelligibles, du recourant, selon lesquels la décision attaquée ne serait pas une ordonnance d'instruction, mais une décision incidente au sens de l'art. 319 let. a CPC, ne convainquent pas. En effet, on ne distingue pas comment une décision contraire à celle adoptée par le premier juge mettrait fin au procès. 1.3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art.”
“308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiat (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334 ; Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, pour déterminer si la cause devait être reprise, le Président a examiné si les chiffres I et II de la convention du 26 avril 2023 avaient été ou non exécutés et est arrivé à la conclusion que l’exécution avait été imparfaite. Dans cette mesure, il a fait davantage que statuer sur la simple reprise de cause (soit sur la marche du procès), puisqu’il a examiné le fond de la cause.”
“L'audition des témoins qu'elle sollicitait n'était pas inutile. 1.1 1.1.1 Afin de statuer sur la recevabilité du recours, il convient en premier lieu de déterminer la nature de la décision litigieuse. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art.154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 14 art.319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final.”
Wird ein Zwischenentscheid selbständig angefochten, ist zu prüfen, ob die Berufung form- und fristgerecht erhoben wurde und die verlangten Kostenvorschüsse rechtzeitig geleistet wurden; sind diese Voraussetzungen erfüllt, steht dem Eintreten auf die Berufung nichts entgegen.
“Die Vorinstanz hat gestützt auf Art. 237 Abs. 1 ZPO einen Zwischenent- scheid getroffen, der gemäss Art. 237 Abs. 2 ZPO selbstständig anzufechten ist. Es handelt sich um einen berufungsfähigen Entscheid (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO), durch den die Beklagten beschwert sind. Die Berufungen wurden form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; vgl. act. 5/29/2-4) und die einverlangten Kostenvorschüsse wurden rechtzeitig geleistet (act. 8; act. 12/10). Dem Eintreten auf die Berufungen steht damit nichts entgegen.”
Soweit das Gericht das Verfahren lediglich sistiert, ist es nach der zitierten Praxis nicht beanstandet, die Frage der Zulässigkeit einer Widerklage erst im Endentscheid zu behandeln; eine solche Aufschiebung ist in der genannten Konstellation zulässig. Eine Sistierung kann als prozessleitende Verfügung auftreten und ist von einem Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO zu unterscheiden.
“Entgegen den Ausführungen der Klägerin ist es auch nicht zu beanstanden, dass der Instruktionsrichter im vorinstanzlichen Verfahren dieses Verfahren sowohl in Bezug auf das Haupt- wie auch in Bezug auf das Widerklageverfahren sistiert hat, da die vorgenannten Gründe für die Sistierung sowohl für das Haupt- als auch das Widerklageverfahren Geltung beanspruchen. Gegen die angeordnete Sistierung spricht auch nicht, dass damit zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Entscheid über den Antrag auf Verfahrensabtrennung respektive den Antrag auf Nichteintreten auf die Widerklage erfolgt ist. Es ist zwar richtig, dass das Gericht bei Eingang einer negativen Feststellungswiderklage, deren Streitwert zur Änderung der sachlichen Zuständigkeit des Spruchkörpers des Gerichts führt, vorgängig prüfen muss, ob die negative Feststellungswiderklage in der vorliegenden Situation überhaupt zulässig ist. In dem von der Klägerin zitierten Entscheid des Bundesgerichts 4A_534/2020 Urteil vom 29. Januar 2021 monierte dieses, dass der betroffenen Klägerin (und Widerklagebeklagten) ohne Zwischenentscheid im Sinn von Art. 237 ZPO über die Zulassung der Widerklage und die Verfahrensart, Frist zur Erstattung der schriftlichen Replik und Widerklageantwort angesetzt worden sei mit der Mitteilung, dass die Frage der Zulässigkeit der Widerklage im Endentscheid zu behandeln sei. Dies führe dazu, dass die Klägerin sich auf die Widerklage einlassen müsse und ihre Hauptklage nach den Regeln des ordentlichen Verfahrens durchfechten müsse, ohne dass vorab geprüft worden wäre, ob die Widerklage in diesem Verfahren überhaupt zulässig und der Wechsel ins ordentliche Verfahren nach der Rechtsprechung zu Art. 224 ZPO überhaupt gerechtfertigt sei (Beschwerde, Rz. 3). Die vorliegend zu beurteilende Situation unterscheidet sich aber wesentlich von derjenigen, welche vom Bundesgericht im zitierten Verfahren zu beurteilen war. Vorliegend ist alleine eine Sistierung des Verfahrens (Haupt- und Widerklageverfahren) angeordnet worden. Anders als in der vom Bundesgericht zu beurteilenden Situation kann vorliegend keine Rede davon sein, dass die Klägerin ihre Hauptklage nach den Regeln des ordentlichen Verfahrens durchfechten müsse, ohne dass vorab geprüft worden wäre, ob die Widerklage in diesem Verfahren zulässig und der Wechsel ins ordentliche Verfahren nach der Rechtsprechung zu Art.”
“Dieser Nachteil des "drohenden verwirkten Anfechtungsrechts" könne nicht mehr behoben werden, weil sich die Beschwerdegegnerin darauf berufen könnte, dass der erstinstanzlich gemäss Art. 237 Abs. 1 ZPO erlassene Zwischenentscheid vom 27. April 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen und der darin geregelte Sachverhalt "im Hinblick auf die... Feststellung des Fehlens von Prozessvoraussetzungen der Dispositionsfreiheit der Parteien entzogen worden sei". Die Argumentation geht an der Sache vorbei. Wie eingangs erwähnt, ist die umstrittene Verfügung, mit der das Regionalgericht das Sistierungsgesuch der Beschwerdeführerin abwies, kein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, sondern eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 Bst. b ZPO (E. 2.). Daran ändert auch der Einwand der Beschwerdeführerin nichts, wonach das Regionalgericht in Verletzung diverser Normen der Bundesverfassung und der EMRK Grund zur Annahme gegeben habe, die besagte Verfügung vom 27. April 2021 sei ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO. Dass ihr bei nicht sofortiger Anfechtbarkeit in anderer Hinsicht nach Massgabe von Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur drohen würde, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere steht allein der Umstand, dass die Verweigerung der Sistierung - im Unterschied zur Anordnung einer Sistierung (Art. 126 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO) - bereits auf kantonaler Ebene nur im Rahmen von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar ist, einer Anfechtung zusammen mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid nicht entgegen (vgl. Urteil 5D_182/2015 vom 2. Februar 2016).”
Eine Verfügung kann trotz fehlender kantonaler Anfechtbarkeit als prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 ZPO zu qualifizieren sein. Aus der Nichtanfechtung eines erstinstanzlichen Entscheids kann zudem das Risiko eines «drohenden verwirkten Anfechtungsrechts» entstehen; dies ändert jedoch nichts an der möglichen Einordnung einer Verfügung als prozessleitend.
“Für die Beschwerdeführerin besteht der nicht wieder gutzumachende Nachteil rechtlicher Natur darin, dass ein für sie günstiger erstinstanzlicher Endentscheid in der Hauptsache aufgrund der Verwirkungsregel von Art. 237 Abs. 2 ZPO gar nicht mehr ergehen dürfte. Dieser Nachteil des "drohenden verwirkten Anfechtungsrechts" könne nicht mehr behoben werden, weil sich die Beschwerdegegnerin darauf berufen könnte, dass der erstinstanzlich gemäss Art. 237 Abs. 1 ZPO erlassene Zwischenentscheid vom 27. April 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen und der darin geregelte Sachverhalt "im Hinblick auf die... Feststellung des Fehlens von Prozessvoraussetzungen der Dispositionsfreiheit der Parteien entzogen worden sei". Die Argumentation geht an der Sache vorbei. Wie eingangs erwähnt, ist die umstrittene Verfügung, mit der das Regionalgericht das Sistierungsgesuch der Beschwerdeführerin abwies, kein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, sondern eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 Bst. b ZPO (E. 2.). Daran ändert auch der Einwand der Beschwerdeführerin nichts, wonach das Regionalgericht in Verletzung diverser Normen der Bundesverfassung und der EMRK Grund zur Annahme gegeben habe, die besagte Verfügung vom 27. April 2021 sei ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO. Dass ihr bei nicht sofortiger Anfechtbarkeit in anderer Hinsicht nach Massgabe von Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur drohen würde, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere steht allein der Umstand, dass die Verweigerung der Sistierung - im Unterschied zur Anordnung einer Sistierung (Art. 126 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO) - bereits auf kantonaler Ebene nur im Rahmen von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar ist, einer Anfechtung zusammen mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid nicht entgegen (vgl. Urteil 5D_182/2015 vom 2.”
“Steht endgültig fest, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlt, darf nicht zur Sache verhandelt werden und ergeht ein Nichteintretensentscheid (BGE 140 III 159 E. 4.2.4; Urteil des BGer 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.2). Auch wenn daher die Prüfung hinsichtlich jeder Prozessvoraussetzung sobald als möglich und vor der materiellen Behandlung der Klage erfolgen soll, besteht von wenigen Ausnahmen abgesehen keine gesetzliche Regelung, wann sie stattzufinden hat. Es besteht damit auch keine zeitliche oder verfahrensmässige Vorgabe in Art. 60 ZPO, aus der abgeleitet werden könnte, das Verfahren dürfe nicht fortgesetzt werden, bis sämtliche in diesem Stadium beziehungsweise nach einem Zuwarten abklärbaren Prozessvoraussetzungen vorliegen. Angesichts der Möglichkeit, einen Mangel zu verbessern, wäre eine solche Regel auch nicht praktikabel (BGE 140 III 159 E. 4.2.4). Es ist dem Gericht etwa nicht untersagt, seine Zuständigkeit erst in einem fortgeschritteneren Prozessstadium zu überprüfen (BGE 140 III 355 E. 2.4). Die Parteien haben im Übrigen auch keinen Anspruch darauf, dass erst zur Sache verhandelt wird, wenn in einem Zwischenentscheid (Art. 237 ZPO) abschliessend über das Vorliegen sämtlicher Prozessvoraussetzungen entschieden worden ist (Urteile des BGer 4A_197/2022 vom 25. November 2022 E. 2.4.1; 5A_231/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2; 5A_703/2017 vom 26. Februar 2018 E. 3.2; 5A_73/2014 vom 18. März 2014 E. 2.3). 6.2.3 Die Art der Prozessleitung liegt weitgehend im Ermessen des Gerichts (Art. 124 Abs. 1 Satz 1 ZPO; BGE 140 III 159 E. 4.2). 6.3 6.3.1 Einerseits mag es aus Sicht der Berufungsklägerin unbefriedigend erscheinen, dass das Regionalgericht über ein Jahr nach Klageeinreichung und mehrere Monate nach Durchführung der Verhandlung im vereinfachten Verfahren einen Nichteintretensentscheid erlassen hat. Tatsächlich erfolgten die Verfahrensbeschränkung und der gleichzeitig eröffnete Entscheid eher zu einem späten Verfahrenszeitpunkt. Andererseits ist nicht zu beanstanden, wenn das Regionalgericht – wenn das Vorliegen einer Prozessvoraussetzung fraglich oder zumindest strittig erscheinen mag – die Parteien zu einer Verhandlung vorlädt und dabei hauptsächlich versucht, eine einvernehmliche Einigung zu erzielen (vgl.”
Praktische Hinweise: Gegen Zwischenentscheide nach Art. 237 ZPO ist das Rechtsmittel unmittelbar zulässig. Die Berufung ist in der Regel zu begründen; der Berufungsführer muss ein aktuelles, praktisches Interesse bzw. einen konkreten Vorteil geltend machen (z. B. Verfahrensbeendigung oder Kostenersparnis). Die Berufungsinstanz kann die Anwendung des Rechts und, innerhalb der Grenzen der in erster Instanz getroffenen Beweiswürdigung, die Tatsachenwürdigung überprüfen; sie kann das Recht gegebenenfalls von Amtes wegen anwenden.
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l'instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale. Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Une décision écartant l’exception de prescription soulevée par une partie doit être qualifiée de décision incidente au sens de cette définition, puisqu’une décision contraire retenant l’exception de prescription mettrait fin au litige (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; voir également TF 4A_145/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3 non publié in ATF 149 III 405). 4.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente sujette à appel immédiat et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs. 5. 5.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“c) Dans un courrier du 12 juillet 2023, l’intimé s’est déterminé sur la recevabilité de la pièce 16 et a indiqué qu’elle était recevable dans la mesure où il en avait eu connaissance le 30 juin 2023 et qu’il l’avait produite lors de l’audience du 5 juillet 2023, de sorte que le délai de dix jours retenu par la jurisprudence était respecté. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.1.3 L’appel n’est recevable que si l’appelant justifie d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid 4.3, in RSPC 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L’absence d’un tel intérêt doit être constatée d’office (CACI 7 juillet 2014/369 consid. 5a). Un intérêt digne de protection fait défaut lorsque l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif, mais à la rectification d’un élément contenu dans la motivation ou dans les faits, l’appel sur les motifs étant irrecevable (TF 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid.”
“1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée statue, par l’affirmative, sur la recevabilité des conclusions prises par l’intimé contre l’appelante. Si, admettant l’appel, la Cour de céans réformait la décision attaquée dans le sens inverse, elle rendrait une décision finale, sans qu’il soit nécessaire d’instruire plus avant. La décision attaquée constitue dès lors bien une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui justifie, sous réserve de ce qui est indiqué au considérant 4 ci-après, d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision statuant sur la recevabilité de conclusions dont la valeur litigieuse est de plus de 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
Final im Sinne von Art. 236 ZPO ist, was die Instanz beendet (z. B. Sachurteil oder Urteil wegen Unzulässigkeit). Partielle oder teilweise Entscheide sind nicht automatisch Entscheide im Sinne von Art. 237 ZPO. Eine partielle Entscheidung hat Zwischenentscheidsqualität nur dann, wenn die Umkehr der Entscheidung durch die Berufungsinstanz das Verfahren unabhängig vom weiteren Fortgang endgültig beenden und dabei eine erhebliche Zeit- oder Kostenersparnis bewirken würde. Andernfalls sind solche Entscheide als "andere Entscheide" bzw. prozesstechnische Verfügungen zu qualifizieren und nicht unter Art. 237 ZPO zu subsumieren.
“Par courrier du 29 janvier 2024, les intimés ont en substance conclu au rejet de cette requête. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 2245 p. 374). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle ; à l’instar de ce que prévoit l’art. 91 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), il y a décision partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie des conclusions, pourvu qu’il soit possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l’objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid.”
“Elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, op. cit., n° 8 ad art. 308 CPC). Le Tribunal rend notamment une décision partielle lorsqu'il tranche séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs ou les conclusions reconventionnelles du défendeur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015, précité; Tappy, op. cit., n° 3 ad art 237 CPC). L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC). 2.1.5 Lorsque le tribunal a limité la procédure à des questions ou conclusions déterminées selon l'art. 125 let. a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art.”
“Le tribunal peut décider, pour simplifier le procès, de limiter dans un premier temps la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément aux art. 125 let. a ou 222 al. 3 CPC. Il rend alors généralement une décision partielle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure. Il s'agit d'une sorte de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2). Elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, op. cit., n° 8 ad art. 308 CPC). Le Tribunal rend notamment une décision partielle lorsqu'il tranche séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs ou les conclusions reconventionnelles du défendeur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015, précité; Tappy, op. cit., n° 3 ad art 237 CPC). L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art.”
“Bâle 2022, n. 28a ad art. 114 CC). 1.1.2 La nature d’un jugement ne se détermine pas d’après sa dénomination mais d’après son contenu (TF 4A_207/2019 du 17 août 2019 consid. 3.3). Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334). En d’autres termes, les décisions incidentes au sens de cette disposition sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (CACI 17 septembre 2024/424 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision est dite partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Il doit dès lors s’agir de prétentions distinctes et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention. L’indépendance suppose, d’une part, que les conclusions traitées auraient pu, théoriquement, donner lieu à un procès séparé et, d’autre part, que la décision attaquée tranche définitivement une partie du litige, sans qu’il existe de risque que la décision à rendre sur le reste de la demande se trouve en contradiction avec la décision déjà entrée en force (TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 1.2 et les réf. citées). En résumé, la décision partielle suppose qu’il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l’objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid.”
“1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée statue, par l’affirmative, sur la recevabilité des conclusions prises par l’intimé contre l’appelante. Si, admettant l’appel, la Cour de céans réformait la décision attaquée dans le sens inverse, elle rendrait une décision finale, sans qu’il soit nécessaire d’instruire plus avant. La décision attaquée constitue dès lors bien une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui justifie, sous réserve de ce qui est indiqué au considérant 4 ci-après, d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision statuant sur la recevabilité de conclusions dont la valeur litigieuse est de plus de 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.”
“a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). 3.2 En l’espèce, comme l’observe la recourante, la décision attaquée – qui porte sur la recevabilité d’une demande de divorce – est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, contre laquelle est ouverte la voie de l’appel auprès de la Cour d’appel civile (art. 308 al. 1 let. a CPC et 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CACI 30 janvier 2017/50 consid. 1 ; Juge délégué CACI 19 juin 2018/359 consid. 1). Partant, elle n'est pas sujette à recours (art. 319 let. a in fine CPC), contrairement aux indications erronées qui y figurent. La recourante indique d’ailleurs avoir interjeté un appel contre ladite décision simultanément au dépôt du présent recours, lequel s’avère en définitive irrecevable. 4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
Fragen wie die Lis pendens sowie die damit verknüpfte Prüfung einer Aussetzung oder der Zuständigkeit können durch einen Zwischenentscheid nach Art. 237 Abs. 1 ZPO beurteilt werden, soweit dadurch die Voraussetzungen für ein sofortiges Endurteil betroffen sind und damit eine erhebliche Zeit‑ oder Kosteneinsparung erzielt werden kann.
“Par courrier du 8 octobre 2021, la présidente a informé les parties qu’il serait statué sur la question sans audience. 5. Le 22 novembre 2021, le Troisième tribunal d’instance de Belgrade a tenu une audience de « débats principaux », laquelle a duré quinze minutes. Selon le procès-verbal de cette audience, traduit par une interprète assermentée par les autorités serbes, le mandataire de l’intimée a continué à « soutenir la proposition de suspension de la procédure » et a produit une traduction certifiée conforme du jugement incident rendu le 2 novembre 2021 par la présidente. Le tribunal serbe a prononcé le renvoi de l’audience et a fixé l’« audience suivante » au 27 décembre 2021. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Selon le Tribunal fédéral, si l’examen de la litispendance est nécessaire pour juger de l’opportunité d’une suspension de la procédure, ces deux questions sont directement liées ; une telle décision constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l’art.”
“Les conclusions prises par la défenderesse U.________, et le défendeur, E.________ en tête de leur réponse du 2 juin 2021, sont rejetées. », vu les autres écritures des parties, ouï les parties lors de l’audience de débats d’instruction du 7 décembre 2021 sur la question de l’exception d’incompétence des autorités vaudoises à connaître du présent litige, vu les pièces au dossier, vu les art. 5, 59, 90, 125 et 237 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que la compétence de la Cour civile pour le procès au fond, au vu des motifs invoqués par la demanderesse, découle principalement de l’art. 5 al. 1 let. d CPC, applicable en matière de litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., et de l’art. 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), que la cour de céans est compétente pour statuer par une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC sur une conclusion tendant au constat de l’irrecevabilité de la demande (art. 42 al. 2 let. e 1ère phrase du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, a contrario ; BLV 211.01) ; attendu qu'aux termes de l'art. 125 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, que la limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses, à savoir en premier lieu celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre fin au procès (p.ex. la légitimation) et en second lieu les questions qui ont trait à la recevabilité, telles que la question de la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 125 CPC), que la décision du tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur requête d'une partie au procès (Haldy, op.”
Entscheide über die Zulassung oder Zurückweisung des Parteiersatzes/Substitution sind insoweit als teilweise endgültige Entscheidungen zu qualifizieren, als sie eine Partei endgültig aus dem Verfahren ausschalten. Solche Entscheide können damit – entsprechend Art. 237 Abs. 1 ZPO – als Zwischenentscheide gelten und sind grundsätzlich sofort anfechtbar.
“L’intimée a requis un jugement préjudiciel sur la question de la substitution de partie et de la légitimation active des appelants. Les appelants ont conclu à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale (art. 236 al. 1 CPC), lorsqu’elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1). La décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). Contrairement à l’art. 91 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le CPC ne mentionne pas les décisions partielles et n’en fait pas une catégorie séparée. Etant susceptibles de recours immédiats au Tribunal fédéral, elles doivent cependant pouvoir aussi être attaquées immédiatement en deuxième instance cantonale. En conséquence, comme le relevait déjà le Conseil fédéral, dans le cadre du CPC, il faut assimiler les décisions partielles à des décisions finales (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6951 s. ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.4 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 7 ad art. 236). La décision admettant ou rejetant la substitution de partie doit être qualifiée de décision finale partielle, dans la mesure où elle écarte définitivement l’une ou l’autre des parties à la procédure (TF 5A_353/2019 du 13 décembre 2019 consid.”
“Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal a retenu que la réelle et commune intention des parties était de se lier par un contrat de mandat portant sur la gestion de la structure de sociétés détenant un bien immobilier à D______ pour le compte de A______ et que ce dernier disposait ainsi de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 septembre 2021, A______ appelle de ce jugement qu'il a reçu le 29 juillet 2021. Il conclut à son annulation et au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. B______ SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. En l'espèce, la décision sur la légitimation passive est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour de céans d’une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était lié à l'intimée par un contrat de mandat et d'avoir ainsi admis sa légitimation passive dans la présente procédure tendant au paiement d'honoraires.”
Wird der Zwischenentscheid nicht angefochten, so tritt er in Rechtskraft; die Vorinstanz ist an ihre Feststellung gebunden und kann diese im späteren Endurteil nicht mehr in Frage stellen. Das Eintreten auf die Klage bzw. die damit getroffene Feststellung zum Rechtsstand wird damit für das weitere Verfahren verbindlich (vgl. Quelle: Tappy; vgl. auch Gerichtspraxis).
“99 ad art. 59 CPC). Dans de nombreux cas, la loi réserve la possibilité d'agir en justice à certains sujets de droit déterminés. Ce sont les actions attitrées au rang desquelles figurent les actions dites formatrices, qui permettent aux personnes définies par la loi, et en raison d'une situation juridique spéciale, de prétendre obtenir une modification juridique, plus spécifiquement, selon la définition de l'art. 87 CPC, la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé. Tel est le cas notamment de la demande en divorce (Bohnet, op. cit., n. 101-102 ad art. 59 CPC). 2.1.2 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romande, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 237 CPC). Le tribunal est lié par sa propre décision incidente et ne saurait la remettre en cause en rendant la décision finale (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rendu une première décision (JTPI/12603/2019 du 10 septembre 2019) statuant sur la reconnaissance du mariage des parties en Suisse, qu'il a admise. Il s'agit d'une décision incidente puisque s'il avait statué en sens inverse, la présente procédure aurait pris fin par une décision d'irrecevabilité de la demande en divorce, faute pour l'intimée de disposer d'un intérêt à agir. Les parties n'ont pas contesté ladite décision incidente, de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée. Le Tribunal ne pouvait ainsi pas remettre en cause sa propre décision dans le cadre du jugement entrepris.”
“Der Zwischenentscheid wurde indes nicht angefochten. Damit erwuchs die (implizite) vorinstanzliche Feststellung des Bestehens eines Rechtsschutzinteres- ses an der Klage unangefochten in Rechtskraft. Oder anders ausgedrückt: Das Eintreten auf die Klage stellt eine res iudicata dar. Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens kann daher - einerlei, als welches Rechtsmittel die Eingabe von A. an das Kantonsgericht zu qualifizieren ist - nicht mehr darauf zurückge- kommen werden (vgl. Art. 237 Abs. 2 ZPO). Damit ist zugleich dem Einwand von A. der Boden entzogen, wonach die Vorinstanz (nach unangefochten ge- bliebenem Zwischenentscheid) einen Nichteintretens- statt eines Abschreibungs- entscheides hätte erlassen müssen.”
Eine Entscheidung ist nur dann als «incidente» i.S.v. Art. 237 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren (und damit sofort gemäss Abs. 2 anfechtbar), wenn deren Aufhebung oder Umkehr das Verfahren ganz oder teilweise beenden würde und dadurch eine nennenswerte Ersparnis an Zeit und Kosten einträte. Entscheide, die lediglich die Verfahrensführung begrenzen (z.B. Begrenzungen nach Art. 125 ZPO), sind nicht schon deshalb incidente Entscheidungen.
“Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, seule une décision dont le renversement mettrait fin au procès est incidente au sens précité et cette condition doit être réalisée pour que la décision en question puisse toujours être sujette à un appel ou un recours immédiat sans être finale ou provisionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 7 ad art. 237 CPC). 1.2.2 En l’occurrence, le jugement préjudiciel attaqué correspond à une décision incidente. En effet, si la Cour de céans devait parvenir à la conclusion que le tribunal de première instance n’était pas compétent et, partant, devait rendre une décision en ce sens, celle-ci mettrait fin au procès. 1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision incidente de première instance et portant sur des conclusions qui impliquent une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr.”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'«autre décision», soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (CREC 7 janvier 2021/5 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le prononcé entrepris ne peut être qualifié de final ou de partiellement final puisqu'il ne met pas fin à la procédure, que ce soit complètement ou partiellement. Il ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. Le prononcé entrepris ne saurait être qualifié autrement que d'"autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Dans ces conditions, la voie du recours, qui n'est pas prévue expressément par la loi, n'est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.”
Ein nicht innert Frist angefochtener Zwischenentscheid ist im fortgesetzten Verfahren verbindlich; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO).
“Die ZPO regelt den Teilentscheid nicht ausdrücklich; der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass es keiner Regelung bedarf, zumal es sich um eine Variante eines Endentscheids handelt, mit welchem im Rahmen einer objektiven oder subjektiven Klagehäufung über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren abschliessend befunden wird (Urteil 4A_545/2014 vom 10. April 2015 E. 2.1 in fine mit Hinweis). Demgegenüber stellen Zwischenentscheide im Sinn von Art. 237 ZPO nur einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Anders als beim Endentscheid wird dadurch das Verfahren vor der damit befassten Instanz nicht abgeschlossen. Mit dem Zwischenentscheid wird vielmehr eine Vorfrage beurteilt. Diese kann materiell-rechtlicher oder prozessrechtlicher Natur sein (Urteil 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.4; STECK/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 237 ZPO). Indes sieht die ZPO eine selbständige Ausfällung und Eröffnung von Zwischenentscheiden nur vor, wenn durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Ein derartiger Zwischenentscheid ist selbständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Einem Zwischenentscheid kommt nur innerprozessuale Bedeutung zu, indem der Zwischenentscheid im fortgesetzten Verfahren verbindlich ist. Auch soweit die Lehre davon spricht, dem unangefochtenen Zwischenentscheid komme materielle Rechtskraft zu, ist damit nur die Bindungswirkung für das laufende Verfahren gemeint (Urteil 4A_591/2015 vom 6. Juli 2016 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
“Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG). 3.3 Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung eine 10-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde. Ihr ist wohl entgangen, dass Antrag Ziffer 2 des Beklagten die Zuständigkeitsfrage betrifft und sie mit ihrem abweisenden Ent- scheid mitunter die Unzuständigkeitseinrede verwarf. Somit beinhaltet Dispositiv- Ziffer 1 einen Prozesszwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 2 ZPO, ge- gen den die Berufung innert 30 Tagen zulässig ist. Auf die vom Beklagten ohne- hin innert Frist erhobene Berufung ist daher einzutreten. 4.1 Der Beklagte bestritt im vorinstanzlichen Verfahren die Zuständigkeit des angerufenen Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren für die Beurteilung der Unterhaltsklage der volljährigen Klägerin. Er vertrat die Auffassung, die Unter- haltsklage einer mündigen Person (bei einem Streitwert von über Fr. 30'000.–) sei durch ein Kollegialgericht im ordentlichen Verfahren zu prüfen (Urk. 10/10 S. 2). 4.2 Die Vorinstanz äusserte sich zum internationalen”
“bzw. 8. Juni 2021 (Urk. 100 und Urk. 101) wurden der jeweiligen Gegenpartei zwar erst mit dem angefochtenen Endentscheid zugestellt (Urk. 107 S. 8, 63, Dis- positivziffer 10), womit das unbedingte Replikrecht nicht gewahrt wurde. Aller- dings rügte keine Partei diese noch nicht schwerwiegende Gehörsverletzung und überdies kann diesbezüglich eine Heilung im Berufungsverfahren mit voller Kogni- tion in Tat- und Rechtsfragen sowie unbeschränktem Novenrecht erfolgen. C. Aktivlegitimation Mit Zwischenentscheid vom 29. Mai 2019 wies die Vorinstanz den Antrag des Be- klagten auf Klageabweisung infolge mangelnder Aktivlegitimation der Klägerin ab (Urk. 11 S. 4, Dispositivziffer 1). Mangels Anfechtung erwuchs dieser Entscheid in Rechtskraft. Eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist aus- geschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Im Übrigen bejahte die Vorinstanz die Aktiv- legitimation der Klägerin auch hinsichtlich der Kinderunterhaltsbeiträge zu Recht, weil sie als Mitsorgerechtsinhaberin und Alleinobhutsberechtigte mit diesbezüglich gleichgerichteten Interessen wie das Kind als Prozessstandschafterin in eigenem Namen für das Kind klagen darf (vgl. BGE 136 III 365 und BGE 142 III 78; OGer ZH LZ160005 vom 23. Dezember 2016; Urk. 11 S. 3, Erw. 8). Es ist nicht so, dass C._____ "richtigerweise" gegen beide Elternteile hätte klagen müssen, wie der Beklagte insbesondere im Zusammenhang mit dem Prozesskostenvorschuss meint (Urk. 120 S. 11). - 14 - D. Obhut”
“Selon l'intimée, les pièces produites démontraient sa qualité d'employée de C______ Sàrl, ce que le Tribunal avait justement constaté, Il n'y avait par conséquent pas de constatation inexacte des faits. Elle avait produit le procès-verbal de conciliation en tant qu'il était nécessaire à l'examen de la recevabilité, ne commettant aucune violation du principe de confidentialité. c. L'appelant a répliqué en persistant dans ses arguments et en insistant sur le fait qu'il n'avait pas été invité à se déterminer sur les faits allégués par son adverse partie, contestés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC). Les décisions incidentes, soit les décisions non finales statuant sur une question qui, si elle était tranchée dans le sens opposé par la juridiction de seconde instance, mettrait fin à la procédure (art. 237 al. 1 CPC), doivent être contestées immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Constituent en particulier des décisions incidentes, celles par lesquelles la juridiction de première instance admet la recevabilité de la demande et rejette les moyens soulevés contre celle-ci par le défendeur (Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, 2015, § 755). Dans le cas d'un appel contre une décision incidente, la valeur litigieuse doit être déterminée sur la base des conclusions au fond dont est saisie l'instance précédente (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordung, Band II, 2012, n. 28 ad art. 308 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3ème éd., 2017, n. 9 ad art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier (art. 145 al. 1 lit. C CPC) 1.2 En tant qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande en paiement soulevée par l'appelant, le jugement attaqué est une décision incidente, susceptible de faire l'objet d'un appel devant la Cour, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr.”
Das Gericht kann im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO incidente über prozessuale Fragen entscheiden, wenn ein abweichender Entscheid der Berufungsinstanz den Prozess sofort beenden und damit erheblichen Zeit‑ oder Kostenaufwand einsparen würde. Dies umfasst insbesondere die Vorwegnahme von Entscheidungen über Prozessvoraussetzungen (z. B. Zulässigkeit, Unzuständigkeit, Irrecevabilité bzw. andere in Art. 59 und verwandten Bestimmungen genannte Voraussetzungen), soweit dadurch die Verfahrensökonomie gefördert wird.
“Les conclusions prises par la défenderesse U.________, et le défendeur, E.________ en tête de leur réponse du 2 juin 2021, sont rejetées. », vu les autres écritures des parties, ouï les parties lors de l’audience de débats d’instruction du 7 décembre 2021 sur la question de l’exception d’incompétence des autorités vaudoises à connaître du présent litige, vu les pièces au dossier, vu les art. 5, 59, 90, 125 et 237 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que la compétence de la Cour civile pour le procès au fond, au vu des motifs invoqués par la demanderesse, découle principalement de l’art. 5 al. 1 let. d CPC, applicable en matière de litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., et de l’art. 74 al. 3 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01), que la cour de céans est compétente pour statuer par une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC sur une conclusion tendant au constat de l’irrecevabilité de la demande (art. 42 al. 2 let. e 1ère phrase du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, a contrario ; BLV 211.01) ; attendu qu'aux termes de l'art. 125 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut, pour simplifier le procès, notamment limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées, que la limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses, à savoir en premier lieu celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre fin au procès (p.ex. la légitimation) et en second lieu les questions qui ont trait à la recevabilité, telles que la question de la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 125 CPC), que la décision du tribunal de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées peut être prise d'office ou sur requête d'une partie au procès (Haldy, op.”
“Es kann vorliegend auch nicht gesagt werden, dass eine Aufhebung des an- gefochtenen Entscheids zum Vornherein zu einem Leerlauf führen würde bzw. die Eventualbeklagte mit ihrer Rüge eine unnütze, schikanöse oder zweckwidrige Rechtsausübung verfolgen würde (zu diesen Kriterien oben unter E. III. 2.3.). Nur schon die Tatsache, dass die Vorinstanz hinsichtlich der Prozessvoraussetzungen einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO fällte, zeigt auf, dass wenig geklärte, umstrittene oder zumindest mit einem gewissen richterlichen Er- messen behaftete Fragen (namentlich betreffend Zulässigkeit der subjektiven eventuellen Klagenhäufung, ordentliches oder vereinfachtes Verfahren, sachliche Zuständigkeit und Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Feststellungsklagen) zu beantworten waren und ein allfälliger abweichender Entscheid der Rechtsmittel- instanz in Betracht gezogen wurde (vgl. K RIECH, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, N 7 zu Art. 237). Auch aus den oben unter E. I. 3.–6. aufgeführten Stellungnah- men der Parteien geht hervor, dass diese hinsichtlich der thematisierten Prozess- voraussetzungen unterschiedliche Meinungen vertreten. Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang zudem der in ZR 116 Nr. 48 auszugsweise publizierte Entscheid des Handelsgerichts Zürich HG160059 vom 20. Mai”
“Le journal de procédure ne fait pas mention d'une audience qui se serait tenue le 26 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment statué sur un moyen de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Les développements, difficilement intelligibles, du recourant, selon lesquels la décision attaquée ne serait pas une ordonnance d'instruction, mais une décision incidente au sens de l'art. 319 let. a CPC, ne convainquent pas. En effet, on ne distingue pas comment une décision contraire à celle adoptée par le premier juge mettrait fin au procès. 1.3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art.”
Art. 237 Abs. 1 ZPO findet nur Anwendung, wenn die oberinstanzliche Abänderung tatsächlich dazu führen könnte, das Verfahren sofort zu beenden und dadurch eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis zu ermöglichen. Fehlt diese konkrete Wirkung (z. B. weil nach wie vor wesentliche offene Fragen verbleiben), ist die Entscheidung nicht als Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren; die Prüfung erfolgt anhand des Einzelfalls.
“a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
“1 CPC, qui, faute de recours immédiat, ne peut plus, dans la procédure cantonale, être attaquée dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). A cet égard, il convient de garder à l'esprit qu'au moment où la question séparée a été tranchée, l'existence même d'une perte de soutien en nature n'était pas établie. Le juge s'est en fait borné à examiner s'il y avait une concordance fonctionnelle entre les diverses rentes versées par les assurances sociales et, selon ses propres termes, le "préjudice ménager allégué par les demandeurs". A ce moment-là, l'intimé défendait l'idée que, les rentes versées par les assurances sociales étant quasiment équivalentes au revenu réalisé par le défunt, elles dépassaient nécessairement le soutien en espèces apporté par le mari et père à sa famille, ce surplus compensant un éventuel soutien ménager. De là se posait la question de savoir si les rentes en cause étaient de même nature que le "préjudice ménager allégué" par l'épouse et les enfants. Trancher cette question ne permettait pas, quelle que soit la solution retenue, de mettre fin immédiatement au procès (cf. art. 237 al. 1 CPC). D'autres prétentions des demandeurs devaient encore être jugées. Au demeurant, quelle aurait été la décision contraire à celle selon laquelle seules les rentes AVS, à l'exclusion des rentes LAA et LPP, sont en concordance fonctionnelle avec une éventuelle perte de soutien en nature? "Sur l'aspect" de l'imputabilité des rentes AVS, la décision incidente inverse aurait été de nier la concordance fonctionnelle. En ce cas, la procédure se poursuivait également et les demandeurs devaient encore prouver leur "préjudice ménager". En appelant de la décision incidente, les demandeurs n'auraient donc pas été en mesure d'obtenir une décision au fond admettant d'ores et déjà leur prétention. C'est dire que, au stade de la décision finale, l'absence d'appel immédiat des recourants contre le jugement incident admettant le principe de l'imputabilité des rentes AVS n'était pas un motif qui permettait à la cour cantonale d'écarter d'emblée le grief en rapport avec l'imputation des rentes AVS et de confirmer ainsi le rejet de la prétention en indemnisation de la perte de soutien ménager.”
Nach Art. 237 Abs. 1 ZPO kommt eine Zwischenentscheidung in Betracht, wenn die Berufungs- bzw. Rekursinstanz anders entscheiden könnte und dadurch das Verfahren endgültig beendet sowie eine erhebliche Zeit- oder Kostenersparnis erzielt würde. Zwischenentscheide sind unmittelbar anfechtbar und unterliegen den einschlägigen Fristen (insbesondere der 30-Tage-Frist). Solche Zwischenentscheide wurden in den zitierten Entscheiden insbesondere in familien- und scheidungsrechtlichen Streitigkeiten (z. B. Scheidungsfolgen, Kinds- und Vaterschaftsfragen) bejaht, soweit bei umgekehrter Entscheidung des Rechtsmittels die Hauptsache endgültig erledigt würde.
“Les époux pouvaient néanmoins encore s'entendre sur une taxation commune pour 2017, d'autant plus s'ils n'étaient pas encore séparés de fait en 2017. Elle a ajouté qu'afin d'éviter tout conflit d'intérêts, elle ne pourrait conseiller qu'un seul époux à l'avenir, en l'occurrence A______. Par décision du 9 mai 2019, l'administration fiscale a constaté que les parties ne faisaient plus ménage commun et mis un terme à la responsabilité solidaire entre époux. A______ conteste le bien-fondé de cette décision, qu'il considère fausse au regard des critères propres du droit fiscal, distincts du droit civil et du droit matrimonial. Il n'a toutefois pas formé de réclamation à son encontre, expliquant que cette décision lui était au fond favorable. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Le délai pour déposer appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision entreprise, en tant qu'elle admet que la condition liée à la durée de séparation des époux au sens de l'art. 114 CC est réalisée et réserve la suite de la procédure, constitue une décision incidente. En effet, si l'instance supérieure venait à renverser cette décision, elle serait amenée à rejeter la demande en divorce et mettrait ainsi fin à la procédure, ce qui permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, compte tenu de la durée prévisible de la procédure laquelle porte, notamment, sur la garde des enfants, l'entretien de la famille et la liquidation du régime matrimonial qui comporte, entre autres, un bien immobilier.”
“Ils s'étaient promis fidélité et avaient préparé sa venue en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait être attendu de D______ qu'il procède à des clarifications complémentaires avant de reconnaître l'enfant. D______ avait acquis la quasi-certitude de sa non-paternité entre le dépôt de l'action alimentaire en mars 2019 et le dépôt de l'action en contestation de reconnaissance de paternité en août 2019, suite aux discussions avec son conseil et au refus de la mère de A______ de se soumettre à un test ADN. Le délai subjectif d'un an était dès lors respecté. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC puisqu'il aurait pu mettre définitivement fin au procès. En outre, il s'agit d'une cause de nature non pécuniaire puisque le litige porte sur le droit de la filiation. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, l'appel de l'enfant mineur (ci-après : l'appelant) et de sa mère (ci-après : l'appelante) seront traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art.”
Praxis: Zwischenentscheide werden etwa getroffen bei Fragen der Zulässigkeit (Recevabilité) und bei der vorläufigen Prüfung der Verfahrensvoraussetzungen, wenn eine entgegenstehende Entscheidung der Berufungsinstanz das Verfahren sofort beenden würde. Ebenso finden sich Beispiele bei der örtlichen Zuständigkeit (Kompetenz ratione loci), in Vaterschafts- bzw. filiationstechnischen Streitigkeiten sowie in Fällen mit ausgeprägten persönlichen Konflikten zwischen Beteiligten (z. B. Streit unter Gesellschaftern).
“Dès lors que la défenderesse avait été régulièrement invitée à élire un domicile de notification en Suisse, puis citée à comparaître devant l'autorité de conciliation, cette autorisation de procéder était valable. La demande était donc recevable. Une limitation de la procédure n'était pas justifiée et ne ferait que retarder inutilement la procédure. Au surplus, un délai devait être imparti à Me Luc PITTET pour fournir une procuration délivrée par A______ LLC et non par sa succursale de C______ [VD], celle-ci étant dépourvue de la personnalité juridique. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le juge rend une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La nature d'une décision judiciaire ne se détermine pas d'après sa dénomination, mais d'après son contenu. Un jugement de procédure ne change ainsi pas de caractère si, dans son dispositif, une action est rejetée de manière erronée, au lieu d'être déclarée irrecevable pour défaut d'une condition de recevabilité. Pour déterminer le sens exact et la portée du dispositif, il convient d'examiner les motifs de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.3, publié aux ATF 146 III 413 et les références citées). 1.1.2 En l'espèce, l'appelante a sollicité du Tribunal qu'il limite la procédure à la question de la recevabilité de la demande et, cela fait, à ce qu'il rende une décision d'irrecevabilité, au motif que l'autorisation de procéder délivrée le 13 juillet 2020 n'était pas valable. Il s'agissait pour l'appelante d'obtenir une décision séparée sur ce point, non pas à l'issue d'une instruction complète mais d'entrée de cause, au stade de l'examen d'office par le Tribunal des conditions de recevabilité de la demande (art.”
“Il s'agissait pour l'appelante d'obtenir une décision séparée sur ce point, non pas à l'issue d'une instruction complète mais d'entrée de cause, au stade de l'examen d'office par le Tribunal des conditions de recevabilité de la demande (art. 60 CPC), dont fait partie la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). A cet égard, l'appelante soutient que les faits allégués dans la demande, même s'ils étaient admis, ne permettraient pas de fonder la compétence des tribunaux genevois. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les faits doublement pertinents allégués dans la demande étaient concluants (cf. infra consid. 2.1.3 in fine), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déclarer la demande irrecevable au stade de l'examen préliminaire de sa compétence. Dans la mesure où une décision contraire de l'autorité de recours (i.e. une décision déclarant la demande irrecevable d'entrée de cause) aurait pour effet de mettre fin au procès et, partant, de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, il y a lieu de retenir que la décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Il s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte, la valeur litigieuse étant largement supérieure à 10'000 fr. 1.3 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), en appliquant la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait une application erronée de la théorie des faits doublement pertinents. Elle soutient que la commission d'un acte illicite selon l'art. 41 CO - propre à fonder la compétence des tribunaux genevois - ne saurait être admise sur la base des allégués, moyens et conclusions de la partie demanderesse au procès (à avoir l'intimée). Selon elle, l'intimée aurait uniquement allégué que les résultats des rapports d'inspection auraient été sciemment "manipulés", voire créés de toutes pièces, sans préciser qui serait l'auteur de cette manipulation ni les raisons pour lesquelles il faudrait l'imputer à A______ ou à ses organes.”
“) ; m) une attestation de l'Office cantonal de l'emploi confirmant qu'il y a été inscrit du 27 septembre 2013 au 10 février 2014, sans avoir pu bénéficier d'indemnités de chômage (pièce 14 dem.) ; n) une copie de son titre de séjour français dont la délivrance remonte au 14 octobre 2016 (pièce 16 dem.). E. Quant à l'appelant, il a produit les pièces principales suivantes : o) copie du passeport de service de l'intimé du 24 septembre 2008 (pièce 1 déf.) ; p) le préavis de fin de contrat du 19 octobre 2012 (pièce 2 déf.) ; q) une autorisation d'octroi d'une prime de départ à l'intimé pour bons et loyaux services du 31 décembre 2012 (pièce 4 déf.) ; r) un extrait du Code du travail du A______ (cf. pièce 5 déf.). EN DROIT 1. Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est au moins de 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 2. Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque la juridiction de seconde instance pourrait prendre une décision contraire qui entraînerait la fin du procès. Une telle décision doit être contestée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Tel est le cas lorsque le jugement entrepris rejette un moyen libératoire de fond pour admettre la recevabilité d'une demande et que son renversement mettrait fin à la procédure (cf. Code de procédure civile commenté, Bohnet / Haldy / Jeandin / Schweizer / Tappy, Helbing Lichtenhahn 2011, ad art. 237, n. 3, p. 916). 3. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente, en l'espèce la Chambre des prud'hommes (art. 24 LOJ). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit. La Cour peut donc librement contrôler l'appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (art.”
“Ils s'étaient promis fidélité et avaient préparé sa venue en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait être attendu de D______ qu'il procède à des clarifications complémentaires avant de reconnaître l'enfant. D______ avait acquis la quasi-certitude de sa non-paternité entre le dépôt de l'action alimentaire en mars 2019 et le dépôt de l'action en contestation de reconnaissance de paternité en août 2019, suite aux discussions avec son conseil et au refus de la mère de A______ de se soumettre à un test ADN. Le délai subjectif d'un an était dès lors respecté. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC puisqu'il aurait pu mettre définitivement fin au procès. En outre, il s'agit d'une cause de nature non pécuniaire puisque le litige porte sur le droit de la filiation. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, l'appel de l'enfant mineur (ci-après : l'appelant) et de sa mère (ci-après : l'appelante) seront traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art.”
“Le caractère personnel était très marqué chez A______ Sàrl, ce qui rendait d'autant moins viable une solution dans laquelle perdurait un conflit aigu entre associés. On comprenait d'ailleurs mal pourquoi D______ s'opposait à la sortie de son associé, alors même qu'il avait proposé de racheter les parts de ce dernier pour 10'000 fr., sauf à considérer qu'il faisait passer les intérêts de la société après ses desiderata personnels ou après son envie de contrarier son associé, de telles motivations n'étant pas protégées. Enfin, la plainte pénale démontrait l'existence de graves divergences et l'impossibilité de continuer à imposer le sociétariat à C______. Il fallait donc admettre l'existence de justes motifs de sortie. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art.”
“En vertu de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). A.________ est d’avis que la décision attaquée doit être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, la doctrine ayant retenu comme telle notamment une décision sur l’admission des faits et moyens de preuves nouveaux, sur l’admission de conclusions modifiées et tendant à simplifier le procès. Cet avis ne peut pas être suivi. En effet, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, le tribunal peut rendre une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). L’admission du moyen de droit de l’enfant par laquelle les conclusions de l’intimé seraient déclarées irrecevables mettrait partiellement fin à la procédure. Celle-ci se limiterait aux prétentions pécuniaires, ce qui engendrerait une économie de temps et de frais. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être qualifiée de décision incidente (partielle). Dans ces circonstances, seule la voie de l’appel est ouverte et non celle du recours, l’affaire étant au demeurant de nature non pécuniaire. Selon le Tribunal fédéral, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que le « recours » est converti dans son ensemble en appel. 1.2. Dûment motivé, doté de conclusions et interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.”
Wenn die Klärung einer Vorfrage gerichtlich zu erhebende Beweise erfordert (z. B. ein Gutachten), ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO nicht angezeigt; vielmehr ist das erforderliche gerichtliche Beweismittel einzuholen. Eine Sistierung darf in solchen Fällen nicht als Ersatz für die Einholung des gerichtlichen Beweises dienen.
“Das mit einer Leistungsklage der Klägerin befasste Gericht hätte – auch ohne entsprechenden Antrag der Klägerin (Urk. 27 Rz 39) – vorfrageweise über die Verbindlichkeit der beiden eingeholten Schätzungen zu befinden. Zur Beantwor- tung dieser Vorfrage ist weder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO noch eine Verfahrenssistierung (Art. 126 ZPO) angezeigt, sondern – wie bereits ausge- führt – ein gerichtliches Gutachten einzuholen, das sich über die Abweichung zwi- schen den Schätzungswerten und dem objektivem Wert zu äussern hat. Aber selbst wenn sich die Parteien ausserhalb eines Beweisverfahrens auf die Einholung neuer Schätzungen verständigen würden, würde dies der Erhebung einer Leistungsklage nicht entgegenstehen, da in diesem Fall der Hauptprozess über die Leistungsklage einstweilen zu sistieren wäre (Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, a.a.O., N 324). Bei den von der Klägerin erwähnten Kostenfolgen, die sie bei Erhebung einer Leis- tungsklage im Falle der "Verbindlichkeit der Gutachten" gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO treffen könnten (Urk. 27 Rz 45), handelt es sich um reine Spekulation ("würde das Gericht wohl davon ausgehen [...]"). Überdies würden der Klägerin auch bei der vorliegenden Feststellungsklage basierend auf einem Streitwert von CHF 750'000.”
Zwischenentscheide im Sinne von Art. 237 ZPO sind unmittelbar anfechtbar. Ergeht ein selbständiger Zwischenentscheid, sind die Anforderungen von Art. 238 ZPO zu beachten, namentlich die Angabe der verfügbaren Rechtsmittel. In der Rechtsprechung werden etwa Kompetenzentscheide oder Entscheidungen über die Verjährung als Beispiele genannt.
“Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art.154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 14 art.319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d’exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l’admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d’admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l’art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3-2.4). La décision par laquelle le tribunal refuse de limiter la procédure à la question de sa compétence et de statuer séparément à cet égard n’est pas une décision incidente sur la compétence, sujette à recours immédiat au sens de l’art. 92 LTF, car la question de la compétence n’est pas effectivement et définitivement tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 du 17 février 2021 consid.”
“Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 14 art.319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d’exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l’admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d’admettre la prescription. Si le tribunal rend un jugement incident indépendant, il doit respecter les exigences de l’art. 238 CPC, notamment indiquer les voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3-2.4). La décision par laquelle le tribunal refuse de limiter la procédure à la question de sa compétence et de statuer séparément à cet égard n’est pas une décision incidente sur la compétence, sujette à recours immédiat au sens de l’art. 92 LTF, car la question de la compétence n’est pas effectivement et définitivement tranchée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 du 17 février 2021 consid.”
Ist die Verfahrensbeschränkung nach Art. 125 ZPO auf eine Vorfrage gerichtet, ist sie zulässig, wenn die Entscheidung über diese Frage entweder den Rechtsstreit beendet oder zumindest einen selbständig anfechtbaren Zwischenentscheid ermöglicht (Art. 237 ZPO). Eine solche Beschränkung dient vorrangig der Verfahrensökonomie (insbesondere Zeit‑ und Kostenersparnis).
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelant en première instance n'étaient pas recevables. Alors que la légitimation passive de G______ SA et J______ n'avait pas été retenue, l'appelant n'avait pas modifié ses conclusions tendant à une condamnation en paiement solidaire. 3.1.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation peut porter sur une question préjudicielle susceptible de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions doivent toutefois être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a, par jugement JTPI/132225/2021 du 15 octobre 2021, dénié la légitimation passive de G______ SA et J______ et expressément débouté l'appelant de ses conclusions prises à l'encontre de celles-ci. Une décision finale a donc été rendue à cet égard. Le premier juge a également indiqué réserver la suite de la procédure concernant la demande de l'appelant à l'encontre de l'intimé.”
“, n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art. 110 CPC) (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC). 2.1.5 Lorsque le tribunal a limité la procédure à des questions ou conclusions déterminées selon l'art. 125 let. a CPC et ne tranche qu'une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme la qualification d'un contrat, il s'agit d'une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, une telle décision ne peut généralement pas être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 237 CPC, car son renversement par l'instance de recours ne mettrait en principe pas fin au procès (ACJC/456/2016 du 8 avril 2016 consid. 1.2; Tappy, op. cit., n° 7 ad art. 237 CPC; Haldy, CR-CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). L’ordonnance par laquelle le tribunal déclare irrecevables des conclusions reconventionnelles du défendeur est une décision partielle qui constitue une forme de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 1; 4A_370/2013 du 6 janvier 2014 consid. 1; 4A_504/2011 du 24 février 2012 consid. 1). Selon la doctrine romande, l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) serait une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n° 15 ad art. 319 CPC et Colombini, Code de procédure civile, 2018, § 4.4.18, p. 1036, ad art. 319 CPC). Dans deux arrêts ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid. 1.3.1 et ACJC/728/2022 du 31 mai 2022 consid. 1.3.1, la Cour de justice a considéré que la décision qui statue sur la recevabilité de la modification d'une demande ne pouvait pas relever de la décision finale ou incidente, au sens des art.”
“En l'espèce, l'appelant n'a pas assigné en conciliation C______ (SUISSE), laquelle n'a pas comparu à l'audience de conciliation, de sorte que l'autorisation de procéder qu'il a obtenu n'était valable qu'à l'encontre de C______, mais non de C______ (SUISSE), de sorte que c'est à raison que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande introduite contre cette seconde société. 4.1.4.2 La légitimation passive est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (HOHL, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal a limité, concernant C______, la procédure à la question de la légitimation passive de cette dernière, en gardant à juger la cause sur cette question de fond, laquelle était susceptible de mettre fin au litige. C’est également à raison qu’il a rejeté la requête dirigée contre cette entité, celle-ci n’étant pas l’employeur de l’appelant, comme vu supra, et ne disposant par conséquent pas de la légitimation passive. Ainsi, si l'appel avait été déclaré recevable, il aurait dû être rejeté pour l'ensemble des motifs qui précèdent. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 71 RTFMC a contrario). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/353/2023 rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/619/2023.”
“Das Verfahren wurde i.S.v. Art. 125 Bst. a ZPO vorerst auf die Frage der Passivlegitimation der Beklagten beschränkt. Voraussetzung für eine Verfahrensbeschränkung ist grundsätzlich, dass der Entscheid über diese Frage die Herbeiführung eines Endentscheides oder zumindest eines Zwischenentscheides, gegen den ebenfalls ein Rechtsmittel ergriffen werden kann (Art. 237 ZPO), erlaubt und somit gegebenenfalls über diese Frage auch im Rechtsmittelverfahren ein Entscheid herbeigeführt werden kann (vgl. Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 125 N 5). Würde vorliegend die Passivlegitimation der Beklagten verneint, würde dies zu einem Endentscheid (Abweisung der Klage) führen. Würde die Passivlegitimation dagegen bejaht, so würde eine abweichende Beurteilung des Bundesgerichts zur Abweisung der Klage führen. Der angebliche ärztliche Kunstfehler kann ohne ein medizinisches Gutachten nicht beurteilt werden. Ein solches nimmt erfahrungsgemäss sehr viel Zeit in Anspruch und ist mit sehr hohen Kosten verbunden (Art. 93 Abs. 1 Bst. b BGG).”
Zwischenentscheide nach Art. 237 ZPO bewirken keinen Neubeginn der Verjährung. Ein Neubeginn tritt erst ein, wenn die vorinstanzliche Rechtshängigkeit durch einen endgültigen, nicht mehr anfechtbaren Entscheid geschlossen ist. Ebenso gelten prozessleitende Verfügungen (z. B. Instruktionsordonnanzen, Art. 124 ZPO) nicht als Verfahrensabschluss für den Neubeginn der Verjährung.
“Il doit alors procéder en respectant la forme prescrite. Comme le renvoi à agir par la voie civile équivaut à une décision de non entrée en matière, la litispendance peut être sauvegardée aux conditions de l'art. 63 al. 1 CPC. Il faut donc que le demandeur saisisse l'autorité compétente dans le mois qui suit la décision de non entrée en matière (arrêt du 12 février 2019 (410 18 306) consid. 6.5 et 6.6). 5.1.8 L'action civile au pénal est une procédure civile intégrée à la procédure pénale mais régie par les règles du CPP. Les règles de procédure civile ne peuvent donc trouver application qu'en cas de lacune (arrêt du Tribunal fédéral n.p. 6B_335/2017 du 24avril 2018 consid. 4.1; (Camille Perrier Depeursinge, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad Art. 122 CPP). 5.1.9 Selon l'art. 138 al. 1 CO, la prescription recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. Il est évident que la procédure ne peut être clôturée que par une décision finale (art. 236 CPC). Les décisions incidentes (art. 237 CPC) et les ordonnances d'instruction (art. 124 al. 1 CPC), qui par nature ne terminent pas la procédure, n'entrent pas en considération. La clôture de la procédure devant la juridiction saisie, selon l'art. 138 al. 1 CO, n'est déterminée ni par l'entrée en force de la décision finale, ni par la communication de cette décision. Elle intervient lorsque les instances sont épuisées. Cela signifie que la prescription recommence à courir lorsque la juridiction saisie a rendu une décision finale qui ne peut plus être attaquée par un appel ou un recours. Si un appel ou un recours est introduit, la prescription ne recommence pas à courir, et ce indépendamment de savoir qui a introduit le recours. La prescription ne recommence pas non plus à courir lorsque le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'instance précédente. En effet, dans cette situation, on ne peut pas dire que les instances sont épuisées, car la nouvelle décision de la juridiction précédente sera derechef susceptible des voies de droit usuelles.”
Nicht jede prozessleitende Verfügung ist ein selbständiger Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO. Insbesondere gilt eine Fristansetzung zur Einreichung einer Berufungsantwort typischerweise als prozessleitende Verfügung nach Art. 124 Abs. 1 ZPO und nicht als selbständig eröffneter Zwischenentscheid; dementsprechend ist die sofortige Beschwerde ans Bundesgericht regelmässig unzulässig.
“Bei der Fristansetzung zur Einreichung einer Berufungsantwort handelt es sich typischerweise um eine prozessleitende Verfügung im Sinn von Art. 124 Abs. 1 ZPO und nicht um einen selbständig eröffneten Zwischenentscheid im Sinn von Art. 237 ZPO, weil keine formellen oder materiellen Fragen vorweg beantwortet werden (4A_783/2014 vom 4. November 2014 E. 1). Entsprechend enthält die Verfügung zutreffend keine Rechtsmittelbelehrung und ist die Beschwerde an das Bundesgericht unzulässig.”
Art. 237 Abs. 1 ZPO betrifft sogenannte Zwischenentscheide (decision incidente). Eine Entscheidung ist danach als incident zu qualifizieren, wenn die Rechtsmittelinstanz entgegen der ersten Instanz entscheiden könnte und dadurch das Verfahren (ganz oder bezüglich des betroffenen Anspruchs) sofort beenden würde, sodass sich eine spürbare Zeit‑ oder Kostenersparnis ergäbe. Nicht jede partielle bzw. teilweise Urteilserhebung ist automatisch ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO; entscheidend ist, ob ein Gegenteilentscheid des Rechtsmittelorgans das Verfahren tatsächlich sofort beenden und somit ersparnisbewirkend sein könnte.
“Le tribunal peut décider, pour simplifier le procès, de limiter dans un premier temps la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément aux art. 125 let. a ou 222 al. 3 CPC. Il rend alors généralement une décision partielle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure. Il s'agit d'une sorte de décision finale (ATF 132 III 785 consid. 2). Elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, op. cit., n° 8 ad art. 308 CPC). Le Tribunal rend notamment une décision partielle lorsqu'il tranche séparément une conclusion du demandeur parmi plusieurs ou les conclusions reconventionnelles du défendeur en réservant un examen ultérieur de la demande principale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015, précité; Tappy, op. cit., n° 3 ad art 237 CPC). L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique pas chaque fois que le tribunal rend une décision partielle car il ne s'agit pas forcément d'une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Certaines décisions séparées selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC peuvent n’être ni finales selon l'art. 236 CPC ni incidentes selon l’art. 237 CPC lorsque la question tranchée peut influencer la suite du procès, mais non y mettre fin immédiatement quelle que soit la solution retenue (Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 237 CPC). Les autres décisions, mentionnées à l'art. 319 let. b CPC se rapportent aux décisions dont le prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée. Il s'agit notamment des décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC), une suspension (art. 126 al. 2 CPC), une simplification du procès telle que la jonction de causes (art. 125 let. a et c CPC) ou la fixation et la répartition des frais (art.”
“Par ailleurs, le Tribunal a retenu que la teneur des actes fondant l'action en pétition d'hérédité avait été découverte lors de l'ouverture du testament du 9 mai 1999 effectuée devant notaire le 26 novembre 2019. Avant cela, les consorts ne pouvaient avoir une connaissance réelle et précise de leur droit préférable, de simples doutes ne suffisants pas. Le fait que R______ ait été en possession de l'enveloppe sans l'ouvrir ne suffisait pas pour retenir un comportement contraire aux règles de la bonne foi. Le dies a quo étant ainsi au plus tôt le 26 novembre 2019, tant pour le délai relatif d'une année comme pour le délai absolu de dix ans. Déposée le 26 novembre 2020, l'action n'était, par conséquent, pas périmée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond ou par une décision d'irrecevabilité. La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision partielle est celle qui statue sur un ou plusieurs chefs de demande (cumul d'actions objectif ou subjectif), dont le sort est indépendant de celui du reste de la cause, et renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres chefs à une décision ultérieure (ATF 146 III 254 consid. 2.1; 141 III 395 consid. 2.4; 132 III 785 consid. 2). La procédure perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2336; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande (ACJC/242/2022 du 22 février 2022 consid.”
“La lettre b dispose pour sa part que le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond - pour un motif tiré du droit matériel - ou par une décision d'irrecevabilité - pour un motif de procédure. La décision est partiellement finale, lorsqu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés. Il y a décision partielle en cas de cumul objectif d'actions, lorsque le tribunal statue d'abord sur une partie des différentes demandes, ainsi qu'en cas de cumul subjectif d'actions (consorité), lorsque le tribunal ne met fin à la procédure qu'à l'égard d'une partie des consorts (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
“En vertu de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). A.________ est d’avis que la décision attaquée doit être qualifiée d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, la doctrine ayant retenu comme telle notamment une décision sur l’admission des faits et moyens de preuves nouveaux, sur l’admission de conclusions modifiées et tendant à simplifier le procès. Cet avis ne peut pas être suivi. En effet, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, le tribunal peut rendre une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). L’admission du moyen de droit de l’enfant par laquelle les conclusions de l’intimé seraient déclarées irrecevables mettrait partiellement fin à la procédure. Celle-ci se limiterait aux prétentions pécuniaires, ce qui engendrerait une économie de temps et de frais. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être qualifiée de décision incidente (partielle). Dans ces circonstances, seule la voie de l’appel est ouverte et non celle du recours, l’affaire étant au demeurant de nature non pécuniaire. Selon le Tribunal fédéral, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que le « recours » est converti dans son ensemble en appel. 1.2. Dûment motivé, doté de conclusions et interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.”
Hauptanwendungsfall von Art. 237 Abs. 1 ZPO ist der Entscheid, mit dem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht; auch Entscheide über die Zulässigkeit/Recevabilité von Klagebegehren werden in der Praxis häufig als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO angesehen.
“Unter der prozessleitenden Verfügung versteht man die ihm Rah- men der formellen und materiellen Prozessleitung ergehende gerichtliche Anord- nung, die von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen wie etwa der Fest- setzung des Sitzungstermins zu einschneidenden Anordnungen, z.B. der Verwei- gerung des Kostenerlasses, reicht (ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4). 3.2 Wird ein Zwischenentscheid angefochten, ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG). 3.3 Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung eine 10-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde. Ihr ist wohl entgangen, dass Antrag Ziffer 2 des Beklagten die Zuständigkeitsfrage betrifft und sie mit ihrem abweisenden Ent- scheid mitunter die Unzuständigkeitseinrede verwarf. Somit beinhaltet Dispositiv- Ziffer 1 einen Prozesszwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 2 ZPO, ge- gen den die Berufung innert 30 Tagen zulässig ist. Auf die vom Beklagten ohne- hin innert Frist erhobene Berufung ist daher einzutreten. 4.1 Der Beklagte bestritt im vorinstanzlichen Verfahren die Zuständigkeit des angerufenen Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren für die Beurteilung der Unterhaltsklage der volljährigen Klägerin.”
“Elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce que la décision du 11 avril 2022 soit annulée et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande du 4 novembre 2021. Le 9 juin 2022, B.________ a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Devant le Tribunal cantonal, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée (art. 115 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]), soit en l’occurrence le français. Nonobstant cela, les parties peuvent déposer leurs actes dans la langue officielle de leur choix, sans égard à la langue de la procédure (ATF 145 I 297 consid. 2.6), ce que l'appelante a choisi de faire en l’espèce en déposant son écriture en langue allemande. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2.1. Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Ainsi, les décisions incidentes sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse. Sont en particulier incidentes au sens de l'art. 237 CPC les décisions séparées écartant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art. 59 CPC (CR CPC – Tappy, 2e éd. 2019, art. 237 CPC n. 3). Il existe dès lors une décision incidente lorsque le tribunal décide si une condition de recevabilité est donnée et dès lors s'il peut être entré en matière sur la demande (BK ZPO – Steck / Brunner, 3e éd. 2017, art. 237 CPC n. 8). En l'espèce, la décision du 11 avril 2022 tranche la question de la compétence matérielle de la Présidente du Tribunal des baux et admet la recevabilité de la demande du 4 novembre 2021.”
“Le délai de réponse fixé à l’appelante a été annulé et un nouveau délai, prolongé au 12 septembre 2022, a été fixé à l’intimé pour se déterminer sur la requête de limitation de l’appelante. j) L’intimé a déposé des déterminations le 12 septembre 2022, dans lesquelles il s’est opposé à la reddition d’une décision préalable sur la recevabilité. k) Par ordonnance du 21 septembre 2022, le président a décidé qu’il statuerait préalablement, sans audience et en l’état du dossier, sur la recevabilité de la requête de l’intimé. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in RSPC 2015 p. 334 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée statue, par l’affirmative, sur la recevabilité des conclusions prises par l’intimé contre l’appelante. Si, admettant l’appel, la Cour de céans réformait la décision attaquée dans le sens inverse, elle rendrait une décision finale, sans qu’il soit nécessaire d’instruire plus avant.”
Art. 237 Abs. 1 ZPO kann kantonal ergänzend angewendet werden, namentlich im Zusammenhang mit der Öffnung bzw. Homologation von Testamenten aufgrund des Verweises in art. 109 CDPJ. In diesem Zusammenhang kann die Anwendung von Art. 237 Abs. 1 Auswirkungen auf die Zulässigkeit des Rechtsmittels haben; die einschlägige Rechtsprechung verlangt, dass die angefochtene Zwischenentscheidung einen nicht wiedergutzumachenden (irréparable) Nachteil verursacht, damit ein beschränktes Rechtsmittel zulässig ist.
“La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 L’art. 109 al. 2 CDPJ prescrit que lorsqu’il est renvoyé au présent article, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. Ainsi, il convient que la décision incidente attaquée cause un préjudice irréparable à celui qui la conteste (cf. art. 93 LTF ; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 17 ad art. 109 CDPJ). 1.3 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif sur la base du renvoi de l’art. 109 al. 1 CDPJ, voir également TF 5A_956/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.3 qui rappelle que le CPC n’est pas applicable à l’ouverture des testaments, du moins à titre de droit fédéral). 1.4 En l’espèce, les intimés considèrent que la décision d’ouverture du testament (notion qui se confond avec l’homologation, cf. Piotet, op. cit., n. 1 ad art. 128 CDPJ) ne met pas fin à la procédure, si bien qu’elle constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Ainsi, à leur sens, le recours serait irrecevable, la recourante ne faisant pas valoir un préjudice irréparable. Les intimés ne développent toutefois pas plus amplement leur grief et en particulier ne précisent pas quelle serait la procédure dont l’ouverture ne serait qu’une étape. Or, il n’apparaît au contraire pas que l’ouverture du testament, soit son homologation, est indépendante et vise spécifiquement à l’ouverture des dispositions pour cause de mort (cf.”
“La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision portant sur l'homologation d'un testament ou son refus (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 L’art. 109 al. 2 CDPJ prescrit que lorsqu’il est renvoyé au présent article, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. Ainsi, il convient que la décision incidente attaquée cause un préjudice irréparable à celui qui la conteste (cf. art. 93 LTF ; Denis Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 17 ad art. 109 CDPJ). 1.3 Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif sur la base du renvoi de l’art. 109 al. 1 CDPJ, voir également TF 5A_956/2012 du 25 juin 2013 consid. 3.3 qui rappelle que le CPC n’est pas applicable à l’ouverture des testaments, du moins à titre de droit fédéral). 1.4 En l’espèce, les intimés considèrent que la décision d’ouverture du testament (notion qui se confond avec l’homologation, cf. Piotet, op. cit., n. 1 ad art. 128 CDPJ) ne met pas fin à la procédure, si bien qu’elle constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Ainsi, à leur sens, le recours serait irrecevable, la recourante ne faisant pas valoir un préjudice irréparable. Les intimés ne développent toutefois pas plus amplement leur grief et en particulier ne précisent pas quelle serait la procédure dont l’ouverture ne serait qu’une étape. Or, il n’apparaît au contraire pas que l’ouverture du testament, soit son homologation, est indépendante et vise spécifiquement à l’ouverture des dispositions pour cause de mort (cf.”
Ein Entscheid kann trotz abweichender Bezeichnung im Rubrum (Verschrieb) ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO sein. Solche Zwischenentscheide sind selbständig anfechtbar.
“Im Rubrum des angefochtenen Entscheids wird dieser als Teilentscheid bezeichnet. Aus den E. 8 und 57 der Begründung der Vorinstanz und der Disposi- tivziffer 2 des angefochtenen Entscheides ergibt sich jedoch klar, dass die Vor- instanz - richtigerweise - einen Zwischenentscheid gefällt hat (act. B.1, S. 8, 18 und 19). Bei der Bezeichnung im Rubrum handelt es sich offensichtlich um einen Verschrieb. Der angefochtene Entscheid ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, der selbständig anfechtbar ist.”
Liegt kein formeller Zwischenentscheid der Vorinstanz im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO vor, können prozessuale Rügen (z.B. zur Fristwahrung) mit der Beschwerde gegen den Endentscheid geltend gemacht werden; eine selbständige Anfechtung nach Art. 237 Abs. 2 ZPO entfällt mangels formellem Zwischenentscheid.
“Im angefochtenen Beschluss hat die Vorinstanz zwar erwogen, dass die Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids als am 2. August 2023 erfolgt gelte, womit die Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage am 22. August 2023 ab- gelaufen und die am 23. August 2023 erfolgte Einreichung verspätet sei; die nicht anwaltlich vertretene Aberkennungsklägerin habe jedoch aufgrund des Begleit- schreibens den 3. August 2023 als fristauslösend erachten dürfen und daher sei von einer fristgerechten Einreichung auszugehen (Urk. 2 S. 3). Die Vorinstanz hat hierüber jedoch (bislang) formell nicht entschieden, d.h. keinen Zwischenent- scheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO gefällt. Dies ist insofern von Bedeutung, als ein solcher Zwischenentscheid selbständig angefochten werden könnte und müsste (eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausge- schlossen; Art. 237 Abs. 2 ZPO); wenn jedoch kein (formeller) Entscheid vorliegt, kann dies mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid geltend gemacht wer- den. Dass die Vorinstanz über die Fristwahrung (noch) keinen formellen Ent- scheid gefällt hat, ist sodann aufgrund dessen, dass sich die Aberkennungsbe- klagte dazu (im vorinstanzlichen Verfahren) noch gar nicht äussern konnte, auch - 5 - sachgerecht. Schliesslich erscheint es auch zumindest nicht unsachgemäss, über die Prozessvoraussetzung der Fristwahrung erst nach dem – ebenfalls eine Pro- zessvoraussetzung bildenden (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO) – Eingang des Ge- richtskostenvorschusses einen formellen Entscheid zu fällen.”
“Im angefochtenen Beschluss hat die Vorinstanz zwar erwogen, dass die Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids als am 2. August 2023 erfolgt gelte, womit die Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage am 22. August 2023 ab- gelaufen und die am 23. August 2023 erfolgte Einreichung verspätet sei; der nicht anwaltlich vertretene Aberkennungskläger habe jedoch aufgrund des Begleit- schreibens den 3. August 2023 als fristauslösend erachten dürfen und daher sei von einer fristgerechten Einreichung auszugehen (Urk. 2 S. 3). Die Vorinstanz hat hierüber jedoch (bislang) formell nicht entschieden, d.h. keinen Zwischenent- scheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO gefällt. Dies ist insofern von Bedeutung, als ein solcher Zwischenentscheid selbständig angefochten werden könnte und müsste (eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausge- schlossen; Art. 237 Abs. 2 ZPO); wenn jedoch kein (formeller) Entscheid vorliegt, kann dies mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid geltend gemacht wer- den. Dass die Vorinstanz über die Fristwahrung (noch) keinen formellen Ent- - 5 - scheid gefällt hat, ist sodann aufgrund dessen, dass sich die Aberkennungsbe- klagte dazu (im vorinstanzlichen Verfahren) noch gar nicht äussern konnte, auch sachgerecht. Schliesslich erscheint es auch zumindest nicht unsachgemäss, über die Prozessvoraussetzung der Fristwahrung erst nach dem – ebenfalls eine Pro- zessvoraussetzung bildenden (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO) – Eingang des Ge- richtskostenvorschusses einen formellen Entscheid zu fällen.”
Der Erlass eines Zwischenentscheids liegt im Ermessen des Gerichts. Die Parteien können aus Art. 237 Abs. 1 ZPO keinen durchsetzbaren Anspruch auf einen förmlichen Zwischenentscheid herleiten.
“Die Rüge der Beschwerdeführerin, mit der angefochtenen Verfügung werde ihr (absoluter) Anspruch auf Erlass eines Zwischenentscheids verletzt, vermag nicht zu überzeugen. Die Parteien haben entgegen der Darstellung der Beschwer- deführerin keinen Anspruch auf einen Zwischenentscheid, was sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut ergibt (vgl. Art. 237 Abs. 1 ZPO: "Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen [...]."). Der Entscheid über den Erlass eines Zwischen- entscheids liegt im Ermessen des Gerichts (BGer 5A_231/2018 vom”
“Selbst wenn auf die Beschwerde eingetreten werden könnte, wäre sie abzuweisen. Es trifft zwar zu, dass die Prüfung der Prozessvoraussetzungen, wie auch die Klägerin bemerkt (Beschwerde, Rz 16), möglichst frühzeitig im Verfahren einsetzen sollte, damit unnötige Behandlung der Sache selbst unterbleibt. Das Gericht kann hierzu einen Zwischenentscheid erlassen, aber nur wenn durch die abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt wird und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann. Die Parteien haben indessen keinen durchsetzbaren Anspruch auf Vorabprüfung der Prozessvoraussetzungen mittels eines förmlichen Zwischenentscheids. Wie sich aus dem Wortlaut von Art. 237 Abs. 1 ZPO («kann») ergibt, kommt dem Gericht diesbezüglich ein grosses Ermessen zu (in ständiger Rechtsprechung etwa BGer 5A_231/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2 und 5A_73/2014 vom 18. März 2014 E. 2.3; aus der Literatur Zürcher, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, Art. 60 N 13; Staehelin, ebenda, Art. 237 N 10 mit weiteren Hinweisen). Die Klägerin legt mit ihrer Beschwerde nicht dar, inwiefern die Instruktionsrichterin mit dem Verzicht auf einen Zwischenentscheid ihr diesbezügliches Ermessen fehlerhaft ausgeübt haben soll. Ein Ermessensfehler ist auch nicht zu erkennen, nachdem die Klägerin erstmals mit Eingabe vom 14. Januar 2021 einen Zwischenentscheid betreffend Vorliegen der Prozessvoraussetzungen verlangt hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits ein doppelter Schriftenwechsel (einschliesslich einer ergänzenden Stellungnahme der Klägerin vom 5. Februar 2020) und eine letztlich ergebnislos verlaufene Instruktionsverhandlung durchgeführt worden, so dass der Fall der Instruktionsrichterin entscheidreif erschien.”
Wurde der Zwischenentscheid angefochten, konnte er nach der Rechtsprechung nicht in Rechtskraft erwachsen.
“Das Fehlen einer Prozessvoraussetzung ist grundsätzlich in jedem Prozessstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen, auch wenn der Mangel erst im Rechtsmittelverfahren offenbar wird, nachdem zuerst in erster Instanz ein Sachentscheid gefällt wurde (Urteile 5A_231/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2; 5A_801/2017 vom 14. Mai 2018 E. 3.3.1 vgl. auch Urteil 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.2 mit Hinweis; einschränkend: Urteil 4A_359/2017 vom 16. Mai 2018 E. 4.5). Die letzte kantonale Instanz kann sich hier gerade nicht darauf beschränken, die gehörig erhobenen Rügen zu behandeln. Der Hinweis auf die Ausschöpfung des Instanzenzuges greift zu kurz. 4.3.1.2.3. Der Zwischenentscheid des Mietgerichts vom 15. März 2012 ist auch nicht in Rechtskraft erwachsen. Nach Art. 237 Abs. 1 ZPO kann das Gericht einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann. Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Der Zwischenentscheid des Mietgerichts vom 15. März 2012 wurde indessen von den Beschwerdeführern angefochten, weshalb sich für die Vorinstanz auch ohne entsprechende Rüge die Frage der Gültigkeit der Klagebewilligung stellte. Mit Blick auf die Anfechtung konnte der Zwischenentscheid des Mietgerichts vom 15. März 2012 nicht in Rechtskraft erwachsen. 4.3.1.3. Die von der Beschwerdegegnerin aufgeworfene Frage stellt sich nicht in Bezug auf den Zwischenentscheid des Mietgerichts, sondern in Bezug auf denjenigen der Vorinstanz: 4.3.1.3.1. Ein selbstständig eröffneter Entscheid, in dem das angerufene Gericht befindet, da eine gültige Klagebewilligung vorliege, sei es zuständig und sei auf die Klage einzutreten, stellt einen Zwischenentscheid über die funktionelle Zuständigkeit dar, der nach Art. 92 Abs. 1 BGG anfechtbar ist (Urteil 4A_437/2021 vom 25. März 2022 E. 1.2 mit Hinweis). Derartige Entscheide können später nicht mehr angefochten werden (Art. 92 Abs. 2 BGG). 4.3.1.3.2. Nun haben die Beschwerdeführer den Zwischenentscheid vom 10.”
Entscheide über die Aktiv- oder Passivlegitimation können nach Art. 237 Abs. 1 ZPO als Zwischenentscheide gelten und damit sofort anfechtbar sein, wenn ein gegenteiliger Entscheid der oberen Instanz das Verfahren beendet und dadurch erheblichen Zeit‑ oder Kostenaufwand ersparen würde. Dies trifft etwa zu, wenn durch einen sofort möglichen Endentscheid ein langwieriges Beweisverfahren vermieden werden kann.
“A., Zürich 1979, S. 139 f.; Meier/Sogo, Schweizeri- sches Zivilprozessrecht, Zürich etc. 2010, S. 162 f.). Die Vorinstanz hat ihr Verfahren vorerst auf die Frage beschränkt, ob die Beklagte passivlegitimiert ist oder nicht, was die Frage der Sachlegitimation beschlägt. Die Entscheidung dieser Frage stellt im Falle der Verneinung der Passivlegitimation einen Endentscheid und im Falle der Gutheissung einen Zwischenentscheid dar. Das Gesetz setzt in Art. 237 Abs. 1 ZPO für den Erlass eines Zwischenentschei- des ausdrücklich voraus, dass bei gegenteiligem oberinstanzlichem Entscheid "ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann". Das trifft etwa dann zu, wenn durch den sofort möglichen Endentscheid der Oberinstanz ein langwieriges Beweisverfahren über weitere Anspruchsvoraussetzungen vermie- den werden kann, das sonst in Angriff genommen werden müsste. Hinsichtlich der Beurteilung der Sachlegitimation ist ein Zwischenentscheid nicht undenkbar, wenn z.B. darüber entschieden werden muss, ob ein bestimmter Anspruch einem einzelnen Kläger oder einer Gesamthand zusteht bzw. ob ein bestimmter An- spruch von einem einzelnen Beklagten oder von einem Dritten geschuldet wird. Zum Institut des Zwischenentscheides soll aber im Sinne des Aufgeführten mit ei- - 11 - ner gewissen Zurückhaltung gegriffen werden. Grundsätzlich ist es damit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das Verfahren beschränkte und einen Ent- scheid betreffend die Passivlegitimation fällte (vorliegend einen Endentscheid, da sie die Passivlegitimation verneinte).”
“A______ LLC ne pouvait d'ailleurs pas inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation entre G______ LLC et les précitées, lors de la conclusion du contrat. En outre, l'identité de l'acheteur ne devait pas être indifférente à A______ LLC, compte tenu de la nature du contrat et de son important prix de vente. Cela étant, G______ LLC avait cédé le ______ 2019 à C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC tous les droits, les prétentions, ainsi que les demandes, en lien avec le contrat. Cette cession de créance respectait toutes les conditions de validité et ne nécessitait pas l'accord de A______ LLC. En outre, la situation de celle-ci n'était pas aggravée suite à cette cession. C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC disposaient ainsi de la légitimation active. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est, en outre, recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. En l'espèce, la décision sur la légitimation active est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2 La cause revêt un caractère international au vu des sièges des parties à l'étranger.”
“Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal a retenu que la réelle et commune intention des parties était de se lier par un contrat de mandat portant sur la gestion de la structure de sociétés détenant un bien immobilier à D______ pour le compte de A______ et que ce dernier disposait ainsi de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure. D. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 septembre 2021, A______ appelle de ce jugement qu'il a reçu le 29 juillet 2021. Il conclut à son annulation et au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. B______ SA conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 janvier 2022 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. En l'espèce, la décision sur la légitimation passive est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour de céans d’une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était lié à l'intimée par un contrat de mandat et d'avoir ainsi admis sa légitimation passive dans la présente procédure tendant au paiement d'honoraires.”
In vereinfachten Verfahren mit einem Streitwert unter CHF 10'000 sind Zwischenentscheide im Sinne von Art. 237 ZPO mit Rekurs gemäss Art. 308 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 lit. a anfechtbar. Die Frist beträgt 30 Tage ab Zustellung (Art. 321 Abs. 1).
“Le decisioni incidentali (art. 237 CPC) emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera mediante reclamo (art. 308 cpv. 2 e 319 lett. a CPC), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso della procedura, determinante ai fini dell'impugnabilità, ammonta a fr.”
Verfahrensökonomische Erwägung: Die Vorinstanz kann die voraussichtliche Zeit‑ und Kostenersparnis in ihre Erwägung einbeziehen; dies kann einen Zwischenentscheid gemäss Art. 237 Abs. 1 ZPO rechtfertigen, insbesondere wenn durch eine frühzeitige Entscheidung (z. B. im Rahmen der vorläufigen Prüfung von Zuständigkeit oder Empfangsbedürftigkeit) die Möglichkeit besteht, das Verfahren sofort zu beenden und so Zeit und Kosten zu sparen. Die Anwendung bleibt jedoch im Ermessen des Gerichts.
“________ versait le loyer ; toutefois les deux ou trois derniers mois n’étaient pas payés et ils ont été acquittés avec la garantie ». Avant la clôture de l’instruction, les parties ont chacune confirmé les allégués et les déterminations contenus dans leurs écritures respectives. En droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 La décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; CACI du 1er décembre 2023/485 ; CACI du 23 juin 2022/330).”
“Une décision est incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application de l’art. 125 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (CACI 2 juin 2023/222 consid. 1.1.2 et réf. cit.).”
“a CPC) rendues dans des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). Une décision est finale, au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision partielle, soit celle qui statue, de manière finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres à une décision ultérieure (ATF 132 III 785 consid. 2), est assimilée à une décision finale, dès lors qu'elle met un terme à l'instance relativement aux demandes concernées, mais non à la procédure (l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige). Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
“La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre deux hypothèses : celle où il s’agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (par ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236) ou incidente (art. 237). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d’être partie et les autres conditions mentionnées à l’art. 59 CP. Celle-ci – et il s’agit de la deuxième hypothèse – peut cependant aussi porter sur une question qui n’a pas d’incidence sur l’existence de l’instance, comme par exemple la qualification du contrat, ce qui débouchera alors sur une décision qui ne sera ni finale ni incidente. La condition pour limiter la procédure est la possibilité de simplifier le procès. La limitation de la procédure entraîne ainsi en particulier une simplification du procès lorsqu’elle peut aboutir immédiatement à une décision finale, laquelle rend superflu l’examen des autres points. Le Message l’envisage aussi dans le but de statuer par une décision incidente, étant précisé que selon l’art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Les art. 125 let. a et 222 al. 3 sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n’est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle option. Celle-ci dépendra notamment de la nature de la question dont il s’agit, mais aussi de la plus ou moins grande complexité de l’instruction nécessaire avant une décision sur l’ensemble des points litigieux, voire de la plus ou moins grande probabilité d’aboutir d’emblée à une décision finale. 2. En l’espèce, en réponse aux prétentions de la demanderesse, le défendeur invoque plusieurs créances compensatrices, à savoir des dommages relatifs à l’objet travaillé (balustrade) ainsi qu’à des objets non-travaillés provoqués lors de l’exécution du contrat et un escompte et un rabais prévus par les parties.”
Ein Zwischenentscheid ist nur zu erlassen, wenn beide gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen: Bei abweichender Beurteilung der Vorfrage müsste dadurch sofort ein Endentscheid möglich sein, und es müsste dadurch ein bedeutender Zeit‑ oder Kostenaufwand eingespart werden. Es ist zu vermeiden, dass der Zwischenentscheid zwar einzelne Aufwände verringert, zugleich aber das Verfahren verlängert oder unnötig kompliziert wird.
“Ein Endentscheid ist ein prozesserledigender Entscheid, der das Verfahren innerhalb der damit befassten Instanz (erste oder zweite Instanz) vorbehältlich der Weiterziehung an eine höhere Instanz zu einem Abschluss bringt (Botschaft ZPO, 7343; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 23 Rz. 3; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 9 m.w.H.). Es kann sich dabei um einen Sach- oder Nichteintretensentscheid handeln. Vorausgesetzt wird, dass der zu beurteilende Prozessgegenstand spruchreif ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Ein Teilentscheid ist eine besondere Form eines Endentscheides, mit welchem «über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren (objektive oder subjektive Klagenhäufung) abschliessend befunden» wird (BGE 141 III 395 E. 2.2; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 18). Mit einem Zwischenentscheid werden hingegen ein oder mehrere Streitpunkte durch Sach- oder Prozessentscheid erledigt, ohne dass der ganze Prozess zu Ende geht. Ein Zwischenentscheid ergeht im Lauf des Verfahrens und stellt bloss einen Schritt auf dem Weg zu einem Endentscheid dar (Sutter-Somm/Seiler, Handkomm. ZPO, 2021, Art. 236 N 1; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 6 m.w.H.). Das Gesetz nennt in Art. 237 Abs. 1 ZPO zwei Voraussetzungen, die für den Erlass eines Zwischenentscheides kumulativ erfüllt sein müssen. In erster Linie muss bei abweichender Beurteilung der Vorfrage durch die obere Instanz sofort ein Endentscheid herbeigeführt werden können. Sodann ist erforderlich, dass dadurch ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann. Es muss insbesondere verhindert werden, dass durch den Zwischenentscheid über einen Teilaspekt der Aufwand zwar reduziert werden kann, gleichzeitig aber das Verfahren dadurch verlängert und komplizierter wird (KUKO ZPO-Sogo/Naegeli, 3. Aufl., 2021, Art. 237 N 6; BSK ZPO-Steck/Brunner, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 16 f.).”
Die Vorinstanz kann nach Art. 237 Abs. 1 ZPO einen Zwischenentscheid treffen, wenn wesentliche Prozessvoraussetzungen (z. B. Zulässigkeit bestimmter Klagen, Verfahrensart, Zuständigkeit, Rechtsschutzinteresse) unklar, umstritten oder mit richterlichem Ermessen behaftet sind. Dabei kann die Möglichkeit eines abweichenden Entscheids der oberinstanzlichen Rechtsmittelinstanz berücksichtigt werden, weil dadurch Zeit- oder Kostenaufwand beeinflusst werden könnte.
“Es kann vorliegend auch nicht gesagt werden, dass eine Aufhebung des an- gefochtenen Entscheids zum Vornherein zu einem Leerlauf führen würde bzw. die Beklagte mit ihrer Rüge eine unnütze, schikanöse oder zweckwidrige Rechtsaus- übung verfolgen würde (zu diesen Kriterien oben unter E. III. 2.3.). Nur schon die Tatsache, dass die Vorinstanz hinsichtlich der Prozessvoraussetzungen einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO fällte, zeigt auf, dass wenig geklärte, umstrittene oder zumindest mit einem gewissen richterlichen Ermessen behaftete Fragen (namentlich betreffend Zulässigkeit der subjektiven eventuellen Klagenhäufung, ordentliches oder vereinfachtes Verfahren, sachliche Zuständig- keit und Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Feststellungsklagen) zu beantwor- ten waren und ein allfälliger abweichender Entscheid der Rechtsmittelinstanz in Betracht gezogen wurde (vgl. K RIECH, DIKE-Komm ZPO, 2. Aufl. 2016, N 7 zu Art. 237). Auch aus den oben unter E. I. 3.–6. aufgeführten Stellungnahmen der Parteien geht hervor, dass diese hinsichtlich der thematisierten Prozessvoraus- setzungen konträre Meinungen vertreten. Erwähnenswert erscheint in diesem Zu- sammenhang zudem der in ZR 116 Nr. 48 auszugsweise publizierte Entscheid des Handelsgerichts Zürich HG160059 vom 20. Mai”
Das Gericht kann zwar im Rahmen eines Zwischenentscheids die Kosten der ersten Instanz verteilen; es steht ihm aber auch frei, die Kosten der ersten Instanz der Endentscheidung vorzubehalten, sodass sie dem Ausgang der Hauptsache folgen. Nach Art. 104 Abs. 2 ZPO ist diese Verteilung fakultativ; in der zitierten Entscheidung wurden die Kosten der ersten Instanz dem Ausgang der Sache zugewiesen.
“L’intimée ne pouvait donc pas, de bonne foi, admettre que l’appelant, en signant le contrat principal, acceptait également de se lier par la clause d’élection de for figurant dans les conditions générales. Pour ce motif également, la clause de prorogation de for doit être considérée comme inexistante. Par conséquent, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la demande déposée par l’appelant est de la compétence du Tribunal d’arrondissement de La Côte, la prestation caractéristique du contrat (art. 31 CPC), à savoir l’exécution de l’ouvrage, ayant eu lieu à [...], ce que les parties ne contestent pas. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande formée par F.________ le 4 octobre 2019 est recevable. Le dossier doit être retourné aux premiers juges pour poursuite de la procédure dans l’état où elle se trouvait avant la reddition de la décision litigieuse. 4.2 S’agissant des frais de première instance, ils sont en principe arrêtés dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC), mais peuvent être répartis en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC (art. 104 al. 2 CPC). Toutefois, il ne s’agit dans cette dernière hypothèse que d’une faculté. En l’espèce, il se justifie que les frais de première instance suivent le sort de la cause au fond. 4.3 Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr., sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci restituera en conséquence à l’appelant l’avance de frais de 2’000 fr. fournie par celui-ci. 4.4 L’intimée versera en outre à l’appelant le montant de 1’300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. Déclare recevable la demande formée le 4 octobre 2019 par F.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause au fond. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’intimée P.________SA. IV. L’intimée P.________SA versera à l’appelant F.”
Gegen einen Zwischenentscheid ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) innerhalb von 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids bei der Rechtsmittelinstanz schriftlich und begründet einzureichen; die 10-tägige Frist für prozessleitende Verfügungen findet auf Zwischenentscheide nicht Anwendung.
“Die vorinstanzlichen Akten wurden bei- gezogen (Urk. 10/1-23). 3.1 Wird eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Be- schwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Unter der prozessleitenden Verfügung versteht man die ihm Rah- men der formellen und materiellen Prozessleitung ergehende gerichtliche Anord- nung, die von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen wie etwa der Fest- setzung des Sitzungstermins zu einschneidenden Anordnungen, z.B. der Verwei- gerung des Kostenerlasses, reicht (ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4). 3.2 Wird ein Zwischenentscheid angefochten, ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG). 3.3 Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung eine 10-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde. Ihr ist wohl entgangen, dass Antrag Ziffer 2 des Beklagten die Zuständigkeitsfrage betrifft und sie mit ihrem abweisenden Ent- scheid mitunter die Unzuständigkeitseinrede verwarf. Somit beinhaltet Dispositiv- Ziffer 1 einen Prozesszwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 2 ZPO, ge- gen den die Berufung innert 30 Tagen zulässig ist. Auf die vom Beklagten ohne- hin innert Frist erhobene Berufung ist daher einzutreten.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden bei- gezogen (Urk. 10/1-23). 3.1 Wird eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Be- schwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Unter der prozessleitenden Verfügung versteht man die ihm Rah- men der formellen und materiellen Prozessleitung ergehende gerichtliche Anord- nung, die von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen wie etwa der Fest- setzung des Sitzungstermins zu einschneidenden Anordnungen, z.B. der Verwei- gerung des Kostenerlasses, reicht (ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4). 3.2 Wird ein Zwischenentscheid angefochten, ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG). 3.3 Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung eine 10-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde. Ihr ist wohl entgangen, dass Antrag Ziffer 2 des Beklagten die Zuständigkeitsfrage betrifft und sie mit ihrem abweisenden Ent- scheid mitunter die Unzuständigkeitseinrede verwarf. Somit beinhaltet Dispositiv- Ziffer 1 einen Prozesszwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 2 ZPO, ge- gen den die Berufung innert 30 Tagen zulässig ist. Auf die vom Beklagten ohne- hin innert Frist erhobene Berufung ist daher einzutreten.”
In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist ein nach Art. 237 Abs. 1 ZPO bezeichneter Zwischenentscheid sofort anfechtbar (zur sofortigen Berufung), sofern der Streitwert im letzten Stand der Schlussanträge mindestens 10 000 CHF beträgt.
“A______ LLC ne pouvait d'ailleurs pas inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation entre G______ LLC et les précitées, lors de la conclusion du contrat. En outre, l'identité de l'acheteur ne devait pas être indifférente à A______ LLC, compte tenu de la nature du contrat et de son important prix de vente. Cela étant, G______ LLC avait cédé le ______ 2019 à C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC tous les droits, les prétentions, ainsi que les demandes, en lien avec le contrat. Cette cession de créance respectait toutes les conditions de validité et ne nécessitait pas l'accord de A______ LLC. En outre, la situation de celle-ci n'était pas aggravée suite à cette cession. C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC disposaient ainsi de la légitimation active. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est, en outre, recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. En l'espèce, la décision sur la légitimation active est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2 La cause revêt un caractère international au vu des sièges des parties à l'étranger.”
“A l'appui de ses conclusions, elle a affirmé que le précité était d'ores et déjà incapable de discernement au moment du dépôt de ses trois requêtes en conciliation, l'incapacité de discernement se produisant progressivement. q. Dans ses déterminations du 1er décembre 2021, C______ a conclu à la recevabilité des requêtes. Son conseil a relevé que pour le cas où une incapacité de discernement serait retenue, elle couvrirait également la réception des congés, qui seraient alors nuls. A titre subsidiaire, le Tribunal était requis d'impartir à E______ un délai pour ratifier les requêtes. r. Par courrier du 8 décembre 2021, le conseil de C______ s'est opposé à la production des documents sollicités par la bailleresse. s. Le 10 décembre 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a notamment soutenu que les documents sollicités permettraient de dater le début de l'incapacité de discernement de l'intéressé. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al.”
“Cette litispendance était préexistante à celle des procédures bernoises initiées les 3______ février 2019 et 17 janvier 2020 par les héritiers institués, de sorte que celles-ci ne faisaient pas obstacle à l'action reconventionnelle sous cet angle. Enfin, il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance sur demande principale ni sur demande reconventionnelle, dès lors que les héritiers institués de A______ étaient connus et que la question de la validité du Pacte successoral, soumise aux tribunaux genevois, devait être tranchée préalablement à toute détermination plus précise de la composition de l'hoirie. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance (let. a). En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise admet la compétence du Tribunal pour statuer sur l'objet du litige et écarte plusieurs exceptions susceptibles de mettre un terme à une partie du procès, elle constitue une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). Rendue dans un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse admise par les parties s'élève à 2'000'000 fr. au moins (cf. ACJC/949/2020 du 22 juin 2020 consid. 2), cette décision est sujette à appel immédiat (cf. art. 237 al. 1 CPC), ce qui n'est pas non plus contesté. 1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours et dans la forme écrite prévue par la loi (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Les appelants ont produit devant la Cour plusieurs pièces nouvelles, dont la recevabilité est pour l'une d'elles contestée. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Par ailleurs, le Tribunal ne "vo[yait] pas en quoi" la date de résiliation du contrat de H______ SA ferait partir le délai de prescription à l'égard de A______ SA. Il se justifiait donc de retenir la date du 15 décembre 2011, correspondant à la livraison des constructions litigieuses en leur entier, une des villas ayant été mise en location à compter de cette date, comme point de départ du délai de prescription. Partant, la réquisition de poursuite du 28 avril 2015 à l'encontre de A______ SA avait valablement interrompu la prescription de cinq ans, mais seulement s'agissant des défauts invoqués dans celle-ci, soit ceux affectant la rampe d'accès au garage, le mauvais dosage du béton, l'absence de surveillance adéquate concernant la piscine de la villa n° 2 et les escaliers mal balancés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'intimée et l'appelante, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art.”
“- avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2017. » La demanderesse invoquait en particulier, à l’allégué 99 de sa demande que « de par le comportement des défendeurs, la demanderesse [avait] subi un dommage qu’elle chiffre à CHF 250'000.- ». Dans ses développements juridiques, elle invoque que « la responsabilité, à tout le moins précontractuelle de l’Hoirie » serait engagée et que les défendeurs devraient « à ce titre, dédommager la demanderesse ». c) Le 29 août 2019, les défendeurs ont déposé une requête incidente tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement au motif, en particulier, que les conclusions contenues dans ladite demande diffèreraient de celles figurant dans la requête de conciliation, respectivement dans l’autorisation de procéder. Dans ses déterminations du 30 janvier 2020, la demanderesse a conclu au rejet de la requête incidente. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 al. 1 CPC) de première instance. La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au litige. L’appel a été formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 francs. Il est ainsi recevable.”
Bei festgestellten Mängeln der Prozessvertretung (z.B. Unklarheit über Vertretung oder Anwaltswechsel) ist den Beteiligten regelmässig eine Nachfrist zur Behebung der Irrregularität zu gewähren. Fragen der Verteilung der Verfahrens- oder Prozesskosten, die die Prozessführung betreffen, werden grundsätzlich mit dem Endentscheid geregelt; nur in den durch Art. 237 ZPO erfassten Zwischenentscheiden können die bis dahin angefallenen Kosten verteilt werden.
“Cette conséquence s'impose également lorsque l'acte vicié est un recours soumis à un délai légal comme en l'espèce, le Tribunal fédéral ayant en effet appliqué ce principe à des actes viciés de différente nature (requête de première instance : arrêt 5A_761/2022 précité; recours en seconde instance: ATF 147 III 351 précité; recours au Tribunal fédéral : arrêt 5A_407/2021 précité). Enfin, contrairement à ce qu'avancent les intimées, il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une omission volontaire de la part des recourant dès lors que l'on ne pouvait attendre de ceux-ci qu'ils aient connaissance de la présence de Me R______ au sein de l'Etude D______ et du fait que celle-ci avait travaillé pour l'Etude T______ Avocats SA avant que cet élément ne soit soulevé par les intimées. Les recourants – pouvant eux-mêmes se prévaloir d'être lésés – doivent se voir accorder la possibilité de remédier à cette irrégularité. Partant, il convient d'impartir aux recourants un délai au 30 octobre 2023 pour désigner un nouveau conseil satisfaisant aux conditions légales ou pour informer la Cour s'ils entendent comparaître en personne. 5. A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'article 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3) et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sørensen, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2021 n° 4 ad art. 104 CPC). Partant, il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident de capacité de postuler de l'avocat : Dit que les avocats de l'Etude D______ AVOCATS SARL, soit notamment Me C______, Me S______ et Me R______, n'ont pas la capacité de postuler dans le cadre de la présente procédure.”
Art. 237 ZPO ist als «Kann»-Vorschrift auszulegen; sie gewährt dem Gericht ein weites Ermessen bei der Anordnung eines Zwischenentscheids. Hinsichtlich der Kosten ist zu beachten: Im Grundsatz wird über die Verteilung der Kosten mit der Endentscheidung entschieden; nur bei echten Zwischenentscheiden im Sinne von Art. 237 können die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten verteilt werden. Entscheidungen, die die blosse Prozessführung betreffen, werden dagegen in der Regel nicht als solche incidenten Entscheide qualifiziert, sodass die Kostenentscheidung der Endentscheidung vorbehalten bleibt.
“Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2). Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. L’art. 104 al. 3 et 4 CPC prévoit encore que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (al. 3) et qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente (al. 4). 3.3 En l’espèce, le premier juge a rendu une décision de simplification du procès en application de l’art. 125 let. a CPC. Dans celle-ci, il a, dans un premier temps, ordonné la limitation de la procédure à une question déterminée, à savoir celle de la recevabilité des conclusions prises à titre reconventionnel par la recourante. Il ne s’agit dès lors à l’évidence pas d’une décision finale, qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC). Il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, obligatoirement sujette à recours immédiat, car ne pouvant plus être attaquée ultérieurement (Chabloz et al., Petit commentaire, CPC, Bâle 2021 n. 4 ad art. 125 CPC). Il en résulte que l’art. 104 al. 2 CPC n’autorisait en principe pas le premier juge à rendre, à ce stade de la procédure, une décision séparée sur les frais et les dépens. 3.4 3.4.1 L’intimé, qui se fonde sur l’arrêt rendu le 3 novembre 2016 par l’autorité de céans (cf. CREC 3 novembre 2016/444 consid. 3), fait valoir que la décision attaquée constituerait une décision incidente. Cependant, dans le cadre de cette affaire, la décision litigieuse portait sur une décision refusant de limiter la procédure à la question préjudicielle de la légitimation active des demandeurs. Cette décision avait ainsi effectivement une portée incidente. Cela étant, il n’en va pas de même dans le cas d’espèce, dès lors que la question séparée se limite à la recevabilité des conclusions reconventionnelles déposées par la recourante. L’intimé ne saurait donc être suivi sur ce point.”
“Cette conséquence s'impose également lorsque l'acte vicié est un recours soumis à un délai légal comme en l'espèce, le Tribunal fédéral ayant en effet appliqué ce principe à des actes viciés de différente nature (requête de première instance : arrêt 5A_761/2022 précité; recours en seconde instance: ATF 147 III 351 précité; recours au Tribunal fédéral : arrêt 5A_407/2021 précité). Enfin, contrairement à ce qu'avancent les intimées, il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une omission volontaire de la part des recourant dès lors que l'on ne pouvait attendre de ceux-ci qu'ils aient connaissance de la présence de Me R______ au sein de l'Etude D______ et du fait que celle-ci avait travaillé pour l'Etude T______ Avocats SA avant que cet élément ne soit soulevé par les intimées. Les recourants – pouvant eux-mêmes se prévaloir d'être lésés – doivent se voir accorder la possibilité de remédier à cette irrégularité. Partant, il convient d'impartir aux recourants un délai au 30 octobre 2023 pour désigner un nouveau conseil satisfaisant aux conditions légales ou pour informer la Cour s'ils entendent comparaître en personne. 5. A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'article 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3) et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sørensen, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2021 n° 4 ad art. 104 CPC). Partant, il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident de capacité de postuler de l'avocat : Dit que les avocats de l'Etude D______ AVOCATS SARL, soit notamment Me C______, Me S______ et Me R______, n'ont pas la capacité de postuler dans le cadre de la présente procédure.”
Ein Zwischenentscheid über die Zuständigkeit (insbesondere die Abweisung einer Unzuständigkeitseinrede und damit die Bejahung der örtlichen oder sachlichen Zuständigkeit) ist als selbständiger Prozesszwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 2 ZPO unmittelbar anfechtbar; eine zusammengefasste Anfechtung mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen.
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l’irrecevabilité (p. ex. pour incompétence ratione loci) est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l’admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, n. 9 ad art. 308 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision d’irrecevabilité pour incompétence à raison de la matière, à savoir contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid.”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden bei- gezogen (Urk. 10/1-23). 3.1 Wird eine prozessleitende Verfügung angefochten, so beträgt die Be- schwerdefrist zehn Tage, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 321 Abs. 2 ZPO). Unter der prozessleitenden Verfügung versteht man die ihm Rah- men der formellen und materiellen Prozessleitung ergehende gerichtliche Anord- nung, die von verhältnismässig unbedeutenden Massnahmen wie etwa der Fest- setzung des Sitzungstermins zu einschneidenden Anordnungen, z.B. der Verwei- gerung des Kostenerlasses, reicht (ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 4). 3.2 Wird ein Zwischenentscheid angefochten, ist das Rechtsmittel (Berufung bzw. Beschwerde) bei der Rechtsmittelinstanz innert 30 Tagen seit der Zustellung des begründeten Entscheids schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO; Art. 321 Abs. 1 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende ober- instanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeu- - 4 - tender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Der Hauptanwendungsfall des Prozesszwischenentscheides ist der Entscheid, mit welchem das erstinstanzliche Gericht eine Unzuständigkeitseinrede abweist und damit seine örtliche oder sachliche Zuständigkeit bejaht (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 308 N 28 m.w.H.; vgl. auch Art. 92 BGG). 3.3 Die Vorinstanz belehrte in der angefochtenen Verfügung eine 10-tägige Frist zur Erhebung der Beschwerde. Ihr ist wohl entgangen, dass Antrag Ziffer 2 des Beklagten die Zuständigkeitsfrage betrifft und sie mit ihrem abweisenden Ent- scheid mitunter die Unzuständigkeitseinrede verwarf. Somit beinhaltet Dispositiv- Ziffer 1 einen Prozesszwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 2 ZPO, ge- gen den die Berufung innert 30 Tagen zulässig ist. Auf die vom Beklagten ohne- hin innert Frist erhobene Berufung ist daher einzutreten.”
Ein Zwischenentscheid im Sinn von Art. 237 Abs. 1 ZPO ist nach Art. 237 Abs. 2 ZPO unverzüglich anzufechten, wenn eine abweichende Entscheidung der Berufungs‑ oder Rekursinstanz sofort einen Endentscheid herbeiführen und dadurch eine nennenswerte Zeit‑ oder Kostenersparnis ermöglichen würde. In diesem Fall schliesst Art. 237 Abs. 2 ZPO eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid aus.
“Die ZPO regelt den Teilentscheid nicht ausdrücklich; der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass es keiner Regelung bedarf, zumal es sich um eine Variante eines Endentscheids handelt, mit welchem im Rahmen einer objektiven oder subjektiven Klagehäufung über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren abschliessend befunden wird (Urteil 4A_545/2014 vom 10. April 2015 E. 2.1 in fine mit Hinweis). Demgegenüber stellen Zwischenentscheide im Sinn von Art. 237 ZPO nur einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Anders als beim Endentscheid wird dadurch das Verfahren vor der damit befassten Instanz nicht abgeschlossen. Mit dem Zwischenentscheid wird vielmehr eine Vorfrage beurteilt. Diese kann materiell-rechtlicher oder prozessrechtlicher Natur sein (Urteil 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.4; STECK/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 237 ZPO). Indes sieht die ZPO eine selbständige Ausfällung und Eröffnung von Zwischenentscheiden nur vor, wenn durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Ein derartiger Zwischenentscheid ist selbständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Einem Zwischenentscheid kommt nur innerprozessuale Bedeutung zu, indem der Zwischenentscheid im fortgesetzten Verfahren verbindlich ist. Auch soweit die Lehre davon spricht, dem unangefochtenen Zwischenentscheid komme materielle Rechtskraft zu, ist damit nur die Bindungswirkung für das laufende Verfahren gemeint (Urteil 4A_591/2015 vom 6. Juli 2016 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
“b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiat (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334 ; Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, pour déterminer si la cause devait être reprise, le Président a examiné si les chiffres I et II de la convention du 26 avril 2023 avaient été ou non exécutés et est arrivé à la conclusion que l’exécution avait été imparfaite. Dans cette mesure, il a fait davantage que statuer sur la simple reprise de cause (soit sur la marche du procès), puisqu’il a examiné le fond de la cause. En outre, s’il avait abouti à une conclusion contraire, en ce sens que les chiffres I et II de la convention ont été exécutés correctement, il aurait rayé la cause du rôle, conformément au chiffre VII première phrase de la transaction et mis ainsi fin à la procédure. L’on est dès lors en présence d’une décision incidente, et non d’une ordonnance d’instruction, au sens de l’art.”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l'instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale. Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Une décision écartant l’exception de prescription soulevée par une partie doit être qualifiée de décision incidente au sens de cette définition, puisqu’une décision contraire retenant l’exception de prescription mettrait fin au litige (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; voir également TF 4A_145/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3 non publié in ATF 149 III 405). 4.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente sujette à appel immédiat et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs. 5. 5.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
Bei einem Zwischenentscheid können die bis dahin angefallenen Verfahrenskosten bereits verteilt werden; hierfür ist festzustellen, welche Partei in der Zwischenfrage obsiegt bzw. unterliegt, da danach die Kostenverteilung zu erfolgen hat.
“Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge, alors qu’elle ne se serait pas opposée à la suspension. Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 5 juillet 2022/168).”
“On comprend très clairement à la lecture du prononcé entrepris que le premier juge a décidé de surseoir à statuer précisément sur sa compétence en attendant la décision de la Cour des assurances sociales à ce sujet. Il n’y a donc aucun déni de justice, ni refus de statuer sur la question, pas plus qu’il n’y a d’admission « implicite » de sa compétence. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge, alors qu’elle ne se serait pas opposée à la suspension. Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.”
Bei einer Zwischenentscheidung im Sinne von Art. 237 ZPO kann das Gericht die Kosten in der Zwischenentscheidung vorbehalten. Wird die Verteilung der Kosten nicht geregelt, kann die Angelegenheit zur Festsetzung der Kosten an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.
“35 %, d'où un total de CHF 6'867.45 auxquels s'ajoutent les opérations à forfait par CHF 500.-. Compte tenu des débours (5 % de CHF 3'200.-, soit uniquement sur l'honoraire de base et les opérations à forfait = CHF 160.-) et de la TVA par CHF 579.60, les dépens de A.________ SA pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 8'107.-. 5.4. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, l’instance d’appel se prononce sur les frais de la première instance si elle statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a jugé que le CPC ne prévoyait pas de possibilité de renvoyer la cause au tribunal de première instance lorsque l’instance d’appel rend une décision réformatoire (arrêt TF 4A_17/2013 du 13 mai 2013 cons. 4.1.). Cette affaire concernait un appel contre une décision finale au sens de l’art. 236 CPC, le tribunal de première instance ayant dans un tel cas l’obligation de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC ; PC CPC-Stoudmann, 2020, art. 104 n. 6). La situation peut être différente en cas de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, puisque l’art. 104 al. 2 CPC prévoit que les frais encourus jusqu’à ce moment « peuvent » être répartis. Si le juge ne répartit pas les frais dans sa décision, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être applicable. L’instance d’appel n’est en effet pas en mesure d’examiner et – si nécessaire – de revoir une répartition des frais qui n’a pas eu lieu. Tel est précisément le cas dans la présente affaire. Le Tribunal ayant réservé les frais, la cause est renvoyée au Tribunal pour fixation de ceux-ci (cf. arrêt TC FR 101 2019 124 et 168 du 4 juillet 2019 consid. 4.4). la Cour arrête : I. L’appel est admis. 1. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 21 novembre 2019 est annulée. 2. La demande du 22 juin 2015 déposée par B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA à l’encontre de A.________ SA est irrecevable. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA solidairement. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 2'500.”
Ein Zwischenentscheid ist sofort anfechtbar; es ist das sofortige Rechtsmittel gegen die betreffende Entscheidung zu erheben. Eine nachträgliche Anfechtung derselben Frage im Rechtsmittel gegen den Endentscheid ist ausgeschlossen.
“c) Par réponse du 2 novembre 2021, l'appelante a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. d) L'intimé a déposé des déterminations en date du 12 janvier 2022. e) A l’audience d’instruction du 20 janvier 2022, la Présidente a fixé un délai aux parties pour déposer des plaidoiries écrites sur la question préalable de la couverture d’assurance. f) Par plaidoirie écrite du 14 février 2022, l'appelante a maintenu ses conclusions du 2 novembre 2021, considérant qu’il n’existait plus de couverture d’assurance depuis le 1er août 2019. g) Par plaidoirie écrite du 18 février 2022, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’existence d’une couverture d’assurance individuelle dès le 1er août 2019, soit au lendemain de son licenciement. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision incidente prévue à l'art. 237 al. 1 CPC est sujette à recours immédiat, car elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 aI. 1 CPC, si l'instance de recours peut prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_591/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2-2.5 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [CR, CPC], 2e éd.”
“1 CPC) auprès de l'autorité compétente, en l'espèce la Chambre des prud'hommes (art. 24 LOJ). 1.2 Déposé dans les délais et la forme prévue par la loi, auprès de l'autorité compétente, dirigé contre une décision incidente susceptible d'appel immédiat, l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2021 est ainsi recevable. 1.3 Est également recevable la réponse de l'intimé qui a été déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit. La Cour peut donc librement contrôler l'appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (art. 310 let. b cum art. 157 CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En revanche, la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A _89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 3. Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque la juridiction de seconde instance pourrait prendre une décision contraire qui entraînerait la fin du procès. Une telle décision doit être contestée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Tel est le cas lorsque le jugement entrepris rejette un moyen libératoire de fond pour admettre la recevabilité d'une demande et que son renversement mettrait fin à la procédure (cf. Code de procédure civile commenté, BOHNET / HALDY / JEANDIN / SCHWEIZER / TAPPY, Helbing Lichtenhahn 2011, ad art. 237, n. 3, p. 916). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 4.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“L'audition des témoins qu'elle sollicitait n'était pas inutile. 1.1 1.1.1 Afin de statuer sur la recevabilité du recours, il convient en premier lieu de déterminer la nature de la décision litigieuse. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art.154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 14 art.319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final.”
“Die Vorinstanz hat als Rechtsmittel gegen die Abweisung des Nichtein- tretensantrags des Beklagten die Beschwerde mit einer Frist von 10 Tagen be- lehrt (Urk. 3 Disp.-Ziffer 4). Gegen den vorinstanzlichen Zwischenentscheid (vgl. Art. 237 Abs. 1 ZPO) ist jedoch die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die als "Notice of Appeal" bzw. "Widerspruchsbescheid" über- schriebene Rechtsmitteleingabe (Urk. 1 und Urk. 2, je S. 1) ist daher als Berufung entgegenzunehmen.”
Ob eine Entscheidung als «incidente» im Sinn von Art. 237 Abs. 1 ZPO zu qualifizieren ist, richtet sich nach ihrem Inhalt, nicht nach ihrer Bezeichnung. Massgeblich ist, ob eine abweichende Beurteilung durch die nächsthöhere Instanz das Verfahren sofort beenden und damit eine erhebliche Zeit- oder Kostenersparnis bewirken könnte; in diesem Sinne handelt es sich um eine «potenziell endgültige» Entscheidung.
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Un appel peut être formé auprès du Tribunal cantonal tant contre les jugements de première instance qui admettent une action fondée sur l’art. 114 CC, que contre ceux qui refusent une telle action (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.2.1 ; Fountoulakis/Sandoz, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.] Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 114 CC ; Althaus/Huberm Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7e éd. Bâle 2022, n. 28a ad art. 114 CC). 1.1.2 La nature d’un jugement ne se détermine pas d’après sa dénomination mais d’après son contenu (TF 4A_207/2019 du 17 août 2019 consid. 3.3). Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334). En d’autres termes, les décisions incidentes au sens de cette disposition sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (CACI 17 septembre 2024/424 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). Une décision est dite partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Il doit dès lors s’agir de prétentions distinctes et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention.”
“Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, seule une décision dont le renversement mettrait fin au procès est incidente au sens précité et cette condition doit être réalisée pour que la décision en question puisse toujours être sujette à un appel ou un recours immédiat sans être finale ou provisionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 7 ad art. 237 CPC). 1.2.2 En l’occurrence, le jugement préjudiciel attaqué correspond à une décision incidente. En effet, si la Cour de céans devait parvenir à la conclusion que le tribunal de première instance n’était pas compétent et, partant, devait rendre une décision en ce sens, celle-ci mettrait fin au procès. 1.3 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art.”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; voir également TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; voir également TF 5A_844/2021 précité consid. 4.3). En d’autres termes, seule une décision dont le renversement mettrait fin au procès est incidente au sens précité et cette condition doit être réalisée pour que la décision en question puisse toujours être sujette à un appel ou un recours immédiat sans être finale ou provisionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance en vue d’une nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Z.________ n’a pas été invité à se déterminer. 4. 4.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 4.2 4.2.1 Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245, p. 374). 4.2.2 La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p.”
“Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 3.2 La notion de décision finale de l'art. 236 CPC correspond à celle de l'art. 90 LTF (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après : Message], FF 2006 I 6841 ss, 6951 ad art. 232-236 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (à propos de l'art. 90 LTF, cf. ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art.”
“c) Par réponse du 2 novembre 2021, l'appelante a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. d) L'intimé a déposé des déterminations en date du 12 janvier 2022. e) A l’audience d’instruction du 20 janvier 2022, la Présidente a fixé un délai aux parties pour déposer des plaidoiries écrites sur la question préalable de la couverture d’assurance. f) Par plaidoirie écrite du 14 février 2022, l'appelante a maintenu ses conclusions du 2 novembre 2021, considérant qu’il n’existait plus de couverture d’assurance depuis le 1er août 2019. g) Par plaidoirie écrite du 18 février 2022, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’existence d’une couverture d’assurance individuelle dès le 1er août 2019, soit au lendemain de son licenciement. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a CPC). La décision incidente prévue à l'art. 237 al. 1 CPC est sujette à recours immédiat, car elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 aI. 1 CPC, si l'instance de recours peut prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_591/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.2-2.5 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [CR, CPC], 2e éd.”
Ein als selbständiger Zwischenentscheid qualifizierter Entscheid ist gemäss Art. 237 Abs. 2 ZPO unverzüglich selbständig anzufechten; eine spätere Anhängigkeit zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen. Andernfalls würde der mit der selbständigen Anfechtbarkeit verfolgte Zweck — vorzeitige Klärung und damit Einsparung von Zeit und Kosten bzw. Vermeidung unnötiger Fortführung des erstinstanzlichen Verfahrens — vereitelt werden.
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l'instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale. Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Une décision écartant l’exception de prescription soulevée par une partie doit être qualifiée de décision incidente au sens de cette définition, puisqu’une décision contraire retenant l’exception de prescription mettrait fin au litige (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; voir également TF 4A_145/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3 non publié in ATF 149 III 405). 4.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente sujette à appel immédiat et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs. 5. 5.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“Mit der erstinstanzlichen Verfügung vom 16. Mai 2017 wurde das Verfahren gestützt auf Art. 125 lit. a ZPO vorerst auf «die abstrakte Frage beschränkt, ob die Beklagte [nun Berufungsklägerin] für die vom Kläger [Berufungsbeklagten] noch zu behauptenden körperlichen Beeinträchtigungen, falls sich diese zu einem späteren Zeitpunkt nachweisen lassen sollten, haftet oder nicht» (vgl. vorstehende lit. D). Das angefochtene Urteil vom 13. Dezember 2021, mit welchem diese «abstrakte Haftbarkeit» der Berufungsklägerin in Bezug auf das Unfallereignis vom 2. April 2008 bejaht wurde, stellt einen selbständigen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO dar, da durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Kosten- und Zeitaufwand gespart werden könnte (Art. 237 Abs. 1 ZPO; BGE 132 III 785 E. 3.2; KGE BL 400 21 122 vom 10. August 2021 E. 1.1; BSK ZPO-Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 18). Ein solcher Zwischenentscheid ist nach Art. 237 Abs. 2 ZPO sofort anzufechten und eine spätere Anfechtung mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen, ansonsten der mit dem Zwischenentscheid verfolgte Zweck, gewisse Fragen zu klären, bevor das erstinstanzliche Verfahren unnötigerweise weitergeführt wird, vereitelt würde (BGer 4A_94/2014 vom 1. Juli 2014 E. 5.1; BSK ZPO-Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 20). Die Streitwertgrenze zur Erhebung einer Berufung ist erreicht und es liegt keine berufungsfeindliche Sache im Sinne von Art. 309 ZPO vor. Der Zwischenentscheid vom 13. Dezember 2021 wurde der Berufungsklägerin am 16. März 2022 fristauslösend zugestellt. Mit Postaufgabe der Berufung am 29. April 2022 wurde die 30-tägige Rechtsmittelfrist unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO eingehalten. Die Berufungsantwort vom 15. Juni 2022 ging ebenfalls fristgerecht ein. 1.2 Die Berufungsklägerin verfolgt ein aktuelles, schutzwürdiges Interesse im Rechtsmittelverfahren und hat den verlangten Kostenvorschuss von CHF 3'000.”
“Die ZPO regelt den Teilentscheid nicht ausdrücklich; der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass es keiner Regelung bedarf, zumal es sich um eine Variante eines Endentscheids handelt, mit welchem im Rahmen einer objektiven oder subjektiven Klagehäufung über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren abschliessend befunden wird (Urteil 4A_545/2014 vom 10. April 2015 E. 2.1 in fine mit Hinweis). Demgegenüber stellen Zwischenentscheide im Sinn von Art. 237 ZPO nur einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Anders als beim Endentscheid wird dadurch das Verfahren vor der damit befassten Instanz nicht abgeschlossen. Mit dem Zwischenentscheid wird vielmehr eine Vorfrage beurteilt. Diese kann materiell-rechtlicher oder prozessrechtlicher Natur sein (Urteil 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.4; STECK/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 237 ZPO). Indes sieht die ZPO eine selbständige Ausfällung und Eröffnung von Zwischenentscheiden nur vor, wenn durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Ein derartiger Zwischenentscheid ist selbständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Einem Zwischenentscheid kommt nur innerprozessuale Bedeutung zu, indem der Zwischenentscheid im fortgesetzten Verfahren verbindlich ist. Auch soweit die Lehre davon spricht, dem unangefochtenen Zwischenentscheid komme materielle Rechtskraft zu, ist damit nur die Bindungswirkung für das laufende Verfahren gemeint (Urteil 4A_591/2015 vom 6. Juli 2016 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
Bis zum Zwischenentscheid nach Art. 237 ZPO können die bis dahin angefallenen, separierbaren und gesondert bestimm- bzw. fakturierbaren Drittspesen verteilt werden. Dies betrifft insbesondere wiederholbar ersetzbare Auslagen (repetierbare Kosten) wie identifizierbare notwendige Auslagen und Vertretungskosten, soweit sie bis zum Zwischenentscheid bestimmbar sind.
“L’art. 104 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale. In caso di decisione incidentale (art. 237 CPC) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento (art. 104 cpv. 2 CPC). Si tratta in linea di massima di spese processuali dovute a terzi (art. 95 cpv. 2 lett. c a e CPC), determinabili e fatturabili separatamente, e che di per sé non rientrano fra gli esborsi forfettari prelevati e dovuti allo Stato in relazione al procedimento giudiziario come tale (art. 95 cpv. 2 lett. b CPC). Per le ripetibili si possono considerare le spese necessarie (art. 95 cpv. 3 lett. a CPC) e quelle di rappresentanza (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC) se individuabili (Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, Band I, 2012, n. 7 e 8 ad art. 104).”
Eine Entscheidung ist im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO eine «Entscheidung incidente», wenn die Rechtsmittelinstanz eine gegenteilige Entscheidung treffen könnte, die das Verfahren (ganz oder teilweise) beendet und dadurch eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis ermöglicht. Solche Zwischenentscheide sind dem Wortlaut und der Rechtsprechung zufolge unmittelbar anfechtbar (sie können nicht erst zusammen mit dem Endentscheid angefochten werden).
“A______ LLC ne pouvait d'ailleurs pas inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation entre G______ LLC et les précitées, lors de la conclusion du contrat. En outre, l'identité de l'acheteur ne devait pas être indifférente à A______ LLC, compte tenu de la nature du contrat et de son important prix de vente. Cela étant, G______ LLC avait cédé le ______ 2019 à C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC tous les droits, les prétentions, ainsi que les demandes, en lien avec le contrat. Cette cession de créance respectait toutes les conditions de validité et ne nécessitait pas l'accord de A______ LLC. En outre, la situation de celle-ci n'était pas aggravée suite à cette cession. C______ CO. LTD, D______ CO. LTD et E______ LLC disposaient ainsi de la légitimation active. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est, en outre, recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. En l'espèce, la décision sur la légitimation active est une décision incidente immédiatement attaquable au sens de l'art. 237 CPC, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC). 2 La cause revêt un caractère international au vu des sièges des parties à l'étranger.”
“A l'appui de ses conclusions, elle a affirmé que le précité était d'ores et déjà incapable de discernement au moment du dépôt de ses trois requêtes en conciliation, l'incapacité de discernement se produisant progressivement. q. Dans ses déterminations du 1er décembre 2021, C______ a conclu à la recevabilité des requêtes. Son conseil a relevé que pour le cas où une incapacité de discernement serait retenue, elle couvrirait également la réception des congés, qui seraient alors nuls. A titre subsidiaire, le Tribunal était requis d'impartir à E______ un délai pour ratifier les requêtes. r. Par courrier du 8 décembre 2021, le conseil de C______ s'est opposé à la production des documents sollicités par la bailleresse. s. Le 10 décembre 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a notamment soutenu que les documents sollicités permettraient de dater le début de l'incapacité de discernement de l'intéressé. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al.”
“Cette litispendance était préexistante à celle des procédures bernoises initiées les 3______ février 2019 et 17 janvier 2020 par les héritiers institués, de sorte que celles-ci ne faisaient pas obstacle à l'action reconventionnelle sous cet angle. Enfin, il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance sur demande principale ni sur demande reconventionnelle, dès lors que les héritiers institués de A______ étaient connus et que la question de la validité du Pacte successoral, soumise aux tribunaux genevois, devait être tranchée préalablement à toute détermination plus précise de la composition de l'hoirie. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance (let. a). En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise admet la compétence du Tribunal pour statuer sur l'objet du litige et écarte plusieurs exceptions susceptibles de mettre un terme à une partie du procès, elle constitue une décision incidente (cf. art. 237 al. 1 CPC). Rendue dans un litige de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse admise par les parties s'élève à 2'000'000 fr. au moins (cf. ACJC/949/2020 du 22 juin 2020 consid. 2), cette décision est sujette à appel immédiat (cf. art. 237 al. 1 CPC), ce qui n'est pas non plus contesté. 1.2 Interjetés dans le délai utile de 30 jours et dans la forme écrite prévue par la loi (art. 311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables. Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Les appelants ont produit devant la Cour plusieurs pièces nouvelles, dont la recevabilité est pour l'une d'elles contestée. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let.”
“Par ailleurs, le Tribunal ne "vo[yait] pas en quoi" la date de résiliation du contrat de H______ SA ferait partir le délai de prescription à l'égard de A______ SA. Il se justifiait donc de retenir la date du 15 décembre 2011, correspondant à la livraison des constructions litigieuses en leur entier, une des villas ayant été mise en location à compter de cette date, comme point de départ du délai de prescription. Partant, la réquisition de poursuite du 28 avril 2015 à l'encontre de A______ SA avait valablement interrompu la prescription de cinq ans, mais seulement s'agissant des défauts invoqués dans celle-ci, soit ceux affectant la rampe d'accès au garage, le mauvais dosage du béton, l'absence de surveillance adéquate concernant la piscine de la villa n° 2 et les escaliers mal balancés. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'intimée et l'appelante, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art.”
Bevor das Gericht einen Zwischenentscheid nach Art. 237 Abs. 1 ZPO erlässt, hat es den Parteien Gelegenheit zu geben, fehlende Unterlagen nachzureichen – namentlich Nachweise zur Finanzierung oder zur Fähigkeit, allfällige Auflagen zu erfüllen. Fehlt diese Möglichkeit zur Ergänzung der Instruktion, sind die Voraussetzungen des Art. 237 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt; der Zwischenentscheid ist in solchen Fällen nicht zulässig und die Sache ist zur Ergänzung der Instruktion bzw. zur erneuten Entscheidung an das Gericht zurückzuweisen.
“L'intimée n'ayant pu faire la démonstration d'une telle capacité dans le cadre de la procédure de première instance, faute notamment de connaître le montant de la soulte qu'elle devrait verser à l'appelant, c'est à tort que le Tribunal a décidé de lui attribuer la propriété de l'immeuble "à la double condition" qu'elle verse à l'appelant la soulte fixée par le jugement et obtienne l'aval de la banque créancière gagiste de libérer l'appelant de sa part de la dette hypothécaire. Le jugement du Tribunal revêtant un effet formateur au sens de l'art. 656 al. 2 CC et emportant l'attribution de la propriété du bien dès son entrée en force - l'inscription au Registre foncier n'ayant qu'un effet déclaratif -, il exposait en effet l'appelant au risque de voir sa part de copropriété passer à l'intimée sans être pleinement désintéressé, ni libéré de l'emprunt hypothécaire contracté en son nom. Ce risque était d'autant plus concret que l'intimée n'a précisément pas pu démontrer, en première instance, qu'elle aurait la capacité financière de désintéresser l'appelant et de le libérer de la dette hypothécaire. La question du montant de la soulte à régler à l'appelant ne pouvant faire l'objet d'un jugement sur incident, les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC n'étant pas remplies, le Tribunal devait dès lors inviter l'intimée à produire les pièces permettant d'établir le montant à concurrence duquel elle avait la capacité de désintéresser l'appelant et de reprendre à son compte la dette hypothécaire grevant le bien. Nonobstant les courriers de [la banque] H______ et de I______ produits par l'intimée, une telle information ne nécessite en effet pas de connaître le montant exact de la soulte due à l'époux cédant sa part de copropriété. L'intimée pouvait notamment soumettre aux organismes de crédit, voire à sa caisse de prévoyance professionnelle, une demande de financement fondée sur des chiffres hypothétiques (en ce sens: arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2020 369 précité, consid. 3.2.1). Le Tribunal ne pouvait, en tout état de cause, considérer que l'intimée n'était pas en mesure de fournir de plus amples informations au sujet de sa capacité de financement, sans l'avoir préalablement interpellée sur ce point. Au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et l'affaire renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur la capacité de l'intimée à désintéresser l'appelant et à reprendre seule le prêt hypothécaire.”
“Mit Beschluss vom 26. Mai 2020 fällte die Vorinstanz den oberwähnten Zwi- schenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO, womit sie auf die Klage ein- trat. Sie bejahte dabei sowohl ihre sachliche Zuständigkeit als auch das Vorliegen eines Feststellungsinteresses. Bezüglich der Frage der subjektiven Klagenhäu- fung kam sie zum Ergebnis, dass nicht eine alternative, sondern eine eventuelle Streitgenossenschaft vorliege und diese zuzulassen sei. Zudem wurde das Rubrum dahingehend geändert, dass die bis anhin als Beklagte 2 geführte Partei nunmehr als Eventualbeklagte behandelt wurde (act. 3 E. 2. ff. = act. 6 [Akten- exemplar] = act. 7/32 [nachfolgend zitiert als act. 6]). Dieser Entscheid wurde ge- fällt, ohne der Beklagten und der G._____ AG die Klageschrift vom 18. November 2019 (act. 7/2) vorgängig zugestellt zu haben.”
Praktische Folgen: Ein nach Art. 237 Abs. 2 ZPO selbstständig anzufechternder Zwischenentscheid muss unverzüglich innerhalb der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Frist und in der vorgeschriebenen Form angefochten werden. Je nach einschlägiger Regelung und Art der Verfügung können Fristen von 10 bzw. 30 Tagen gelten; die allgemeine Berufungsfrist gegen Entscheide erster Instanz beträgt in der Regel 30 Tage (Art. 311 Abs. 1 ZPO), für bestimmte prozessrechtliche Rechtsbehelfe können jedoch kürzere Fristen gelten. Das Rechtsmittel ist schriftlich und begründet einzureichen. Die Berufungsinstanz überprüft die Sache mit vollem Prüfungsrecht (volle Kognition, Art. 310 ZPO), wobei die Überprüfung jedoch in der Regel auf die hinreichend und substantiell begründeten Rügen beschränkt ist.
“1 Le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). En tant qu'elle refuse l'administration de divers moyens de preuve, l'ordonnance querellée constitue une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours immédiat (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). Cela étant, le recours ne vise pas le refus d'administration de certaines preuves, mais exclusivement la question de l'acceptation tacite alléguée de la compétence du Tribunal et le refus tacite de même de limitation de la procédure à cette question. Si le refus d'une mesure de simplification du procès (art. 125 CPC) est une ordonnance d'instruction pouvant faire l'objet d'un recours stricto sensu, les décisions relatives à la compétence sont des décisions incidentes (art. 237 al. 2 CPC) pouvant en principe, aux conditions de l'art. 308 CPC faire l'objet d'un appel. 1.3 Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence". Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. De tels faits doivent être prouvés, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid.”
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l'instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale. Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Une décision écartant l’exception de prescription soulevée par une partie doit être qualifiée de décision incidente au sens de cette définition, puisqu’une décision contraire retenant l’exception de prescription mettrait fin au litige (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; voir également TF 4A_145/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1.3 non publié in ATF 149 III 405). 4.2 En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision incidente sujette à appel immédiat et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs. 5. 5.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“2 Déposé dans les délais et la forme prévue par la loi, auprès de l'autorité compétente, dirigé contre une décision incidente susceptible d'appel immédiat, l'appel expédié au greffe de la Cour de justice le 29 septembre 2021 est ainsi recevable. 1.3 Est également recevable la réponse de l'intimé qui a été déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC). 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit. La Cour peut donc librement contrôler l'appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (art. 310 let. b cum art. 157 CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En revanche, la Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A _89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 3. Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque la juridiction de seconde instance pourrait prendre une décision contraire qui entraînerait la fin du procès. Une telle décision doit être contestée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Tel est le cas lorsque le jugement entrepris rejette un moyen libératoire de fond pour admettre la recevabilité d'une demande et que son renversement mettrait fin à la procédure (cf. Code de procédure civile commenté, BOHNET / HALDY / JEANDIN / SCHWEIZER / TAPPY, Helbing Lichtenhahn 2011, ad art. 237, n. 3, p. 916). 4. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 4.1 Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf.”
“Dans leurs dterminations subsquentes du 21 mai 2021, C______ et D______ ont conclu la recevabilit de la demande tout en sollicitant du Tribunal qu'il se prononce en premier lieu sur leur requte de suspension pralable. Ils ont argu ce faisant de la diffrence d'objet du litige entre la cause C/2______/2020 et la prsente procdure, notamment du fait que les priodes vises par les demandes ne sont pas les mmes, celles-ci concernant des dates postrieures, respectivement antrieures, au 1er dcembre 2020, date de la prise d'effet de la transaction judiciaire. h. Par critures des 28 mai et 7 juin 2021, A______ s'est oppos la suspension de la procdure et a persist dans ses conclusions en irrecevabilit. i. C______ et D______ ont rpliqu les 7 et 18 juin 2021. j. Le 2 juillet 2021, le Tribunal a gard la cause juger sur les questions de la suspension et de la recevabilit de la demande. EN DROIT 1. 1.1 La dcision attaque est une dcision incidente de premire instance laquelle peut faire l'objet d'un recours immdiat (art. 237 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdral, les contestations portant sur l'usage d'une chose loue sont de nature pcuniaire (arrt du Tribunal fdral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). L'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 lit. a et al. 2 CPC). En l'espce, les intims ont conclu la fixation initiale du loyer 20'430 fr. par an et la restitution du trop-peru d'un montant de 35'850 fr. La valeur litigieuse est ainsi suprieure 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procdure civile, tome II, 2me d., Berne, 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuchtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.4 Selon l'art.”
“D______ avait acquis la quasi-certitude de sa non-paternité entre le dépôt de l'action alimentaire en mars 2019 et le dépôt de l'action en contestation de reconnaissance de paternité en août 2019, suite aux discussions avec son conseil et au refus de la mère de A______ de se soumettre à un test ADN. Le délai subjectif d'un an était dès lors respecté. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC puisqu'il aurait pu mettre définitivement fin au procès. En outre, il s'agit d'une cause de nature non pécuniaire puisque le litige porte sur le droit de la filiation. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, l'appel de l'enfant mineur (ci-après : l'appelant) et de sa mère (ci-après : l'appelante) seront traités dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 1.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Sont légitimées à recourir contre une décision, les personnes qui ont été parties au procès, ainsi que leurs successeurs en droit, de même que le défaillant à la procédure de première instance ou encore l'intervenant accessoire, pour autant que ses moyens ne soient pas en contradiction avec ceux de la partie principale (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n.”
Liegt kein formeller Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO vor, ist dessen selbständige Anfechtung ausgeschlossen; die betreffenden Rügen sind stattdessen im Rechtsmittel gegen den Endentscheid vorzubringen.
“Im angefochtenen Beschluss hat die Vorinstanz zwar erwogen, dass die Zustellung des Rechtsöffnungsentscheids als am 2. August 2023 erfolgt gelte, womit die Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage am 22. August 2023 ab- gelaufen und die am 23. August 2023 erfolgte Einreichung verspätet sei; die nicht anwaltlich vertretene Aberkennungsklägerin habe jedoch aufgrund des Begleit- schreibens den 3. August 2023 als fristauslösend erachten dürfen und daher sei von einer fristgerechten Einreichung auszugehen (Urk. 2 S. 3). Die Vorinstanz hat hierüber jedoch (bislang) formell nicht entschieden, d.h. keinen Zwischenent- scheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO gefällt. Dies ist insofern von Bedeutung, als ein solcher Zwischenentscheid selbständig angefochten werden könnte und müsste (eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausge- schlossen; Art. 237 Abs. 2 ZPO); wenn jedoch kein (formeller) Entscheid vorliegt, kann dies mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid geltend gemacht wer- den. Dass die Vorinstanz über die Fristwahrung (noch) keinen formellen Ent- scheid gefällt hat, ist sodann aufgrund dessen, dass sich die Aberkennungsbe- klagte dazu (im vorinstanzlichen Verfahren) noch gar nicht äussern konnte, auch - 5 - sachgerecht. Schliesslich erscheint es auch zumindest nicht unsachgemäss, über die Prozessvoraussetzung der Fristwahrung erst nach dem – ebenfalls eine Pro- zessvoraussetzung bildenden (vgl. Art. 59 Abs. 2 lit. f ZPO) – Eingang des Ge- richtskostenvorschusses einen formellen Entscheid zu fällen.”
Gegen Zwischenentscheide nach Art. 237 Abs. 1 ZPO ist die Berufung zulässig. Eingaben, die nicht ausdrücklich als "Berufung" bezeichnet sind (z.B. "Notice of Appeal"), können als Berufung entgegengenommen werden, wenn sie fristgerecht eingereicht wurden und sich ihrem Inhalt nach ein sinngemässer Berufungsantrag entnehmen lässt.
“3) wies die Vorinstanz den Nichteintretensantrag des Beklagten ab (Disposi- tiv -Ziffer 1) und setzte der Klägerin Frist zur ergänzenden Klagebegründung an (Disp.-Ziff. 2). b) Gegen diese am 24. August 2021 publizierte Verfügung (Vi-Urk. 33) erhob der Beklagte am 27. August 2021 fristgerecht Berufung (Urk. 1 in Englisch und deutsche Übersetzung als Urk. 2). Die Berufungsschrift enthält zwar keine ausdrücklichen Anträge, der Begründung kann aber der sinngemässe Berufungs- antrag entnommen werden (Urk. 2): Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung sei aufzuheben und auf die Abänderungsklage sei nicht einzutreten. c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Berufung sogleich als offensichtlich unbegründet erweist, kann auf weitere Prozesshand- lungen verzichtet werden (vgl. Art. 312 Abs. 1 ZPO). - 3 - 2. Die Vorinstanz hat als Rechtsmittel gegen die Abweisung des Nichtein- tretensantrags des Beklagten die Beschwerde mit einer Frist von 10 Tagen be- lehrt (Urk. 3 Disp.-Ziffer 4). Gegen den vorinstanzlichen Zwischenentscheid (vgl. Art. 237 Abs. 1 ZPO) ist jedoch die Berufung zulässig (Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO). Die als "Notice of Appeal" bzw. "Widerspruchsbescheid" über- schriebene Rechtsmitteleingabe (Urk. 1 und Urk. 2, je S. 1) ist daher als Berufung entgegenzunehmen. 3. a) Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und un- richtige Feststellung des”
Die Verweigerung der Sistierung stellt nach der Rechtsprechung keinen Zwischenentscheid i.S.v. Art. 237 ZPO dar, sondern eine prozessleitende Verfügung; sie kann jedoch kantonal anfechtbar und — mangels gewährtem Suspensiveffekt — exekutierbar sein.
“3 La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 150 CO). 2.2 En l'espèce, il convient de relever ce qui suit quant aux trois griefs soulevés par la recourante à l'encontre du jugement attaqué. 2.2.1 L'ordonnance du 4 juillet 2023 a rejeté la requête de suspension d'une procédure vaudoise opposant les parties, formée par la recourante. Cette ordonnance ne constitue certes pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, comme le soutient l'intimée, invoquant une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du code de procédure civile et fondée sur l'ancienne loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005. Cela étant, la décision de refus de suspension était susceptible d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il n'a pas été allégué qu'un tel recours aurait été formé et qu'un effet suspensif aurait été accordé. La décision du 4 juillet 2023 est donc exécutoire. L'argument de la recourante selon laquelle il serait contraire au principe d'économie de procédure et illogique de considérer que cette décision est exécutoire, sans d'ailleurs expliquer pourquoi, ne se fonde sur aucune disposition légale et se heurte aux principes rappelés supra. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé le séquestre requis à cet égard en se fondant sur l'ordonnance précitée. 2.2.2 La recourante soutient que l'intimée ne pourrait pas réclamer seule l'indemnité de dépens allouée aux termes de l'arrêt vaudois du 25 novembre 2021, mais qu'elle aurait dû le faire de manière conjointe avec D______.”
“Dieser Nachteil des "drohenden verwirkten Anfechtungsrechts" könne nicht mehr behoben werden, weil sich die Beschwerdegegnerin darauf berufen könnte, dass der erstinstanzlich gemäss Art. 237 Abs. 1 ZPO erlassene Zwischenentscheid vom 27. April 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen und der darin geregelte Sachverhalt "im Hinblick auf die... Feststellung des Fehlens von Prozessvoraussetzungen der Dispositionsfreiheit der Parteien entzogen worden sei". Die Argumentation geht an der Sache vorbei. Wie eingangs erwähnt, ist die umstrittene Verfügung, mit der das Regionalgericht das Sistierungsgesuch der Beschwerdeführerin abwies, kein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, sondern eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 Bst. b ZPO (E. 2.). Daran ändert auch der Einwand der Beschwerdeführerin nichts, wonach das Regionalgericht in Verletzung diverser Normen der Bundesverfassung und der EMRK Grund zur Annahme gegeben habe, die besagte Verfügung vom 27. April 2021 sei ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO. Dass ihr bei nicht sofortiger Anfechtbarkeit in anderer Hinsicht nach Massgabe von Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur drohen würde, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere steht allein der Umstand, dass die Verweigerung der Sistierung - im Unterschied zur Anordnung einer Sistierung (Art. 126 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO) - bereits auf kantonaler Ebene nur im Rahmen von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar ist, einer Anfechtung zusammen mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid nicht entgegen (vgl. Urteil 5D_182/2015 vom 2. Februar 2016).”
Nach Art. 237 Abs. 1 ZPO kommt ein Zwischenentscheid in Betracht, wenn eine abweichende Beurteilung der nächsthöheren Instanz sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit eine erhebliche Zeit- oder Kostenersparnis bewirken würde. Solche Zwischenentscheide werden in der Lehre und Rechtsprechung als „potenziell final“ bezeichnet. Das erstinstanzliche Gericht ist an einen solchen Zwischenentscheid im weiteren Verfahren gebunden.
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC). Une décision incidente est ainsi une décision « potentiellement finale », c'est-à-dire qu'elle met fin au litige si la juridiction de deuxième instance accueille le recours dirigé contre elle (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 359). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). En d'autres termes, seule une décision dont le renversement mettrait fin au procès est incidente au sens précité et cette condition doit être réalisée pour que la décision en question puisse toujours être sujette à un appel ou un recours immédiat sans être finale ou provisionnelle (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n.”
“Die ZPO regelt den Teilentscheid nicht ausdrücklich; der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass es keiner Regelung bedarf, zumal es sich um eine Variante eines Endentscheids handelt, mit welchem im Rahmen einer objektiven oder subjektiven Klagehäufung über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren abschliessend befunden wird (Urteil 4A_545/2014 vom 10. April 2015 E. 2.1 in fine mit Hinweis). Demgegenüber stellen Zwischenentscheide im Sinn von Art. 237 ZPO nur einen Schritt auf dem Weg zum Endentscheid dar. Anders als beim Endentscheid wird dadurch das Verfahren vor der damit befassten Instanz nicht abgeschlossen. Mit dem Zwischenentscheid wird vielmehr eine Vorfrage beurteilt. Diese kann materiell-rechtlicher oder prozessrechtlicher Natur sein (Urteil 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.4; STECK/BRUNNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 6 zu Art. 237 ZPO). Indes sieht die ZPO eine selbständige Ausfällung und Eröffnung von Zwischenentscheiden nur vor, wenn durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann (Art. 237 Abs. 1 ZPO). Ein derartiger Zwischenentscheid ist selbständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 Abs. 2 ZPO). Einem Zwischenentscheid kommt nur innerprozessuale Bedeutung zu, indem der Zwischenentscheid im fortgesetzten Verfahren verbindlich ist. Auch soweit die Lehre davon spricht, dem unangefochtenen Zwischenentscheid komme materielle Rechtskraft zu, ist damit nur die Bindungswirkung für das laufende Verfahren gemeint (Urteil 4A_591/2015 vom 6. Juli 2016 E. 2.2.1 mit Hinweisen).”
“La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; TF 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le régime du CPC il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC) ; en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Le CPC ne réglemente pas spécialement la décision partielle, le législateur ayant estimé cela superflu puisqu'elle est en réalité une décision finale qui met un terme à l'instance relativement aux demandes ou aux consorts concernés.”
Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn die oberinstanzliche Behörde entgegengesetzt entscheiden könnte und eine solche Entscheidung den Prozess beenden und eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis ermöglichen würde.
Erfolgt ein Zwischenentscheid durch den Einzelrichter statt durch das zuständige Kollegialgericht, liegt in der Regel eine Verletzung des Anspruchs auf gehörige Besetzung und damit ein schwerwiegender Verfahrensmangel vor, der auch ohne Parteiantrag zur Aufhebung und Rückweisung des Entscheids führt.
“Entscheid Kantonsgericht, 09.01.2024 Art. 237 ZPO (SR 272): Für die Qualifikation als Zwischenentscheid im Sinne der ZPO ist darauf abzustellen, ob die in Frage stehende gerichtliche Anordnung eine materiell-rechtliche oder formelle Frage zum Inhalt hat, von deren Beantwortung der weitere Verfahrenslauf abhängt, namentlich, weil dieser bei abweichender oberinstanzlicher Beurteilung beendet werden würde. Das Vorliegen eines Zwischenentscheids und damit eines zulässigen Anfechtungsobjekts ist i.c. zu bejahen (E. II.2). Art. 30 Abs. 1 BV (SR 101): Wird ein Zwischenentscheid durch den Einzelrichter anstatt das Kollegialgericht gefällt, liegt eine Verletzung des Anspruchs auf gehörige Besetzung des Gerichts vor. Es handelt sich um einen schweren Verfahrensmangel, der auch ohne Parteiantrag zur Aufhebung und Rückweisung des Entscheids an die Vorinstanz führt (E. III.4). Art. 104 Abs. 4 ZPO: Bei einem Rückweisungsentscheid können die Kosten des Rechtsmittelverfahrens der Höhe nach festgesetzt, deren Verlegung aber der Vorinstanz überbunden werden (E.”
Passivlegitimation / Zuständigkeit: Verfahren, die nach Art. 125 ZPO auf die Frage der Passivlegitimation oder der Zuständigkeit beschränkt werden, eignen sich typischerweise als Zwischenentscheid i.S.v. Art. 237 ZPO. Die Verneinung solcher Fragen führt unmittelbar zu einem Endentscheid (Abweisung), während ein abweichender Entscheid in der Rechtsmittelinstanz ebenfalls zur Beendigung des Verfahrens führen könnte. Entscheide dieser Art sind unmittelbar anfechtbar, sofern die für das jeweilige Rechtsmittel geltenden Streitwert‑, Form‑ und Fristvoraussetzungen erfüllt sind.
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC). 3. L'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelant en première instance n'étaient pas recevables. Alors que la légitimation passive de G______ SA et J______ n'avait pas été retenue, l'appelant n'avait pas modifié ses conclusions tendant à une condamnation en paiement solidaire. 3.1.1 Selon l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. La limitation peut porter sur une question préjudicielle susceptible de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 125 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Les conclusions doivent toutefois être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a, par jugement JTPI/132225/2021 du 15 octobre 2021, dénié la légitimation passive de G______ SA et J______ et expressément débouté l'appelant de ses conclusions prises à l'encontre de celles-ci. Une décision finale a donc été rendue à cet égard. Le premier juge a également indiqué réserver la suite de la procédure concernant la demande de l'appelant à l'encontre de l'intimé.”
“En l'espèce, l'appelant n'a pas assigné en conciliation C______ (SUISSE), laquelle n'a pas comparu à l'audience de conciliation, de sorte que l'autorisation de procéder qu'il a obtenu n'était valable qu'à l'encontre de C______, mais non de C______ (SUISSE), de sorte que c'est à raison que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande introduite contre cette seconde société. 4.1.4.2 La légitimation passive est une condition matérielle de la prétention litigieuse; elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 125 III 82 consid. 1a) et non pas à l'irrecevabilité de celle-ci (HOHL, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 100 n. 447). Selon l'art. 125 let. a CPC, aux fins de simplifier la procédure le tribunal peut notamment limiter la procédure à certaines questions ou à certaines conclusions. La limitation de la procédure à des questions ou conclusions déterminées recouvre en fait deux hypothèses : celle où il s'agit de trancher une question préjudicielle qui peut permettre de mettre un terme au procès (p. ex. la prescription ou la légitimation), qui débouchera alors sur une décision finale (art. 236 CPC) ou incidente (art. 237 CPC). Cela vise aussi les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d'être partie et les autres conditions mentionnées à l'art. 59 CPC (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 125 CPC). En l’espèce, c’est à raison que le Tribunal a limité, concernant C______, la procédure à la question de la légitimation passive de cette dernière, en gardant à juger la cause sur cette question de fond, laquelle était susceptible de mettre fin au litige. C’est également à raison qu’il a rejeté la requête dirigée contre cette entité, celle-ci n’étant pas l’employeur de l’appelant, comme vu supra, et ne disposant par conséquent pas de la légitimation passive. Ainsi, si l'appel avait été déclaré recevable, il aurait dû être rejeté pour l'ensemble des motifs qui précèdent. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite (art. 71 RTFMC a contrario). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/353/2023 rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/619/2023.”
“237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; le décision incidente est alors sujette à recours immédiat (al. 2), par quoi il faut entendre le terme de « voie de droit », regroupant à la fois l'appel et le recours stricto sensu, en fonction de la valeur litigieuse (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 III 478). Une telle décision est donc celle qui ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (arrêt TC FR 101 2023 394 du 26 janvier 2024 consid. 1.1). En l'espèce, la décision querellée rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur et admet la compétence à raison du lieu du Tribunal pour traiter de la demande en paiement de B.________. Si la Cour statuait dans le sens inverse et niait la compétence du Tribunal, son arrêt mettrait un terme au procès. Il en découle que le prononcé du 4 avril 2024 est une décision incidente selon l'art. 237 CPC, sujette à appel ou recours immédiat en fonction de la valeur litigieuse. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l’appelant conteste la recevabilité de la demande en paiement introduite pour un montant de plus de CHF 10'000.-, dès lors la voie de l’appel est ouverte. Au surplus, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 8 avril 2023 (DO/134). Déposé le 1er mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est doté de conclusions. Quant à la motivation, elle sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art.”
“La clause correspondante était opposable aux époux A______/B______. Le consentement de ceux-ci et de C______ SA à la cession ne devait pas revêtir la forme authentique, dès lors que l'acte instituant la possibilité de céder avait été passé en la forme authentique. Le consentement écrit subséquent ne visait qu'à confirmer l'absence de justes motifs s'opposant à la cession. Ainsi, les formes requises à la cession du droit d'emption avaient été respectées, de sorte que la FTI disposait de la légitimation active. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, à condition, dans les affaires patrimoniales, que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC). Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat (art. 237 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision querellée, qui concerne la légitimation active, est une décision incidente et porte sur un litige dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. au vu de la valeur du droit distinct et permanent invoqué. L'appel a par ailleurs été formé dans le délai et la forme prescrit (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b CPC et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 2. Les appelants contestent la légitimation active de la FTI. 2.1 2.1.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387; 130 III 417 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3; 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid.”
“Das Verfahren wurde i.S.v. Art. 125 Bst. a ZPO vorerst auf die Frage der Passivlegitimation der Beklagten beschränkt. Voraussetzung für eine Verfahrensbeschränkung ist grundsätzlich, dass der Entscheid über diese Frage die Herbeiführung eines Endentscheides oder zumindest eines Zwischenentscheides, gegen den ebenfalls ein Rechtsmittel ergriffen werden kann (Art. 237 ZPO), erlaubt und somit gegebenenfalls über diese Frage auch im Rechtsmittelverfahren ein Entscheid herbeigeführt werden kann (vgl. Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 125 N 5). Würde vorliegend die Passivlegitimation der Beklagten verneint, würde dies zu einem Endentscheid (Abweisung der Klage) führen. Würde die Passivlegitimation dagegen bejaht, so würde eine abweichende Beurteilung des Bundesgerichts zur Abweisung der Klage führen. Der angebliche ärztliche Kunstfehler kann ohne ein medizinisches Gutachten nicht beurteilt werden. Ein solches nimmt erfahrungsgemäss sehr viel Zeit in Anspruch und ist mit sehr hohen Kosten verbunden (Art. 93 Abs. 1 Bst. b BGG).”
Ist die angefochtene Entscheidung eine incidentielle Entscheidung in einer patrimonialen Sache und beträgt die Streitwertangabe zuletzt mindestens CHF 10'000, ist nach Art. 237 Abs. 2 ZPO ein sofortiger Appell möglich; dabei sind die gesetzlichen Frist- und Formvorschriften für das Rechtsmittel einzuhalten (Frist 30 Tage in den zitierten Entscheiden).
“, sauf à considérer qu'il faisait passer les intérêts de la société après ses desiderata personnels ou après son envie de contrarier son associé, de telles motivations n'étant pas protégées. Enfin, la plainte pénale démontrait l'existence de graves divergences et l'impossibilité de continuer à imposer le sociétariat à C______. Il fallait donc admettre l'existence de justes motifs de sortie. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir autorisé la sortie de l'intimé. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de justes motifs et que la sortie n'est pas réalisable. 2.1 Un associé peut requérir du juge l’autorisation de sortir de la société pour de justes motifs (art. 822 al. 1 CO). Le droit de sortie judiciaire pour justes motifs est impératif.”
“A titre subsidiaire, le Tribunal était requis d'impartir à E______ un délai pour ratifier les requêtes. r. Par courrier du 8 décembre 2021, le conseil de C______ s'est opposé à la production des documents sollicités par la bailleresse. s. Le 10 décembre 2021, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a notamment soutenu que les documents sollicités permettraient de dater le début de l'incapacité de discernement de l'intéressé. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'appelante et l'intimé, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid.”
“Dans leurs dterminations subsquentes du 21 mai 2021, C______ et D______ ont conclu la recevabilit de la demande tout en sollicitant du Tribunal qu'il se prononce en premier lieu sur leur requte de suspension pralable. Ils ont argu ce faisant de la diffrence d'objet du litige entre la cause C/2______/2020 et la prsente procdure, notamment du fait que les priodes vises par les demandes ne sont pas les mmes, celles-ci concernant des dates postrieures, respectivement antrieures, au 1er dcembre 2020, date de la prise d'effet de la transaction judiciaire. h. Par critures des 28 mai et 7 juin 2021, A______ s'est oppos la suspension de la procdure et a persist dans ses conclusions en irrecevabilit. i. C______ et D______ ont rpliqu les 7 et 18 juin 2021. j. Le 2 juillet 2021, le Tribunal a gard la cause juger sur les questions de la suspension et de la recevabilit de la demande. EN DROIT 1. 1.1 La dcision attaque est une dcision incidente de premire instance laquelle peut faire l'objet d'un recours immdiat (art. 237 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fdral, les contestations portant sur l'usage d'une chose loue sont de nature pcuniaire (arrt du Tribunal fdral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1). L'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 lit. a et al. 2 CPC). En l'espce, les intims ont conclu la fixation initiale du loyer 20'430 fr. par an et la restitution du trop-peru d'un montant de 35'850 fr. La valeur litigieuse est ainsi suprieure 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a t interjet dans le dlai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procdure civile, tome II, 2me d., Berne, 2010, n. 2314 et 2416; Retornaz in : Procdure civile suisse, Les grands thmes pour les praticiens, Neuchtel, 2010, p. 349 ss, n. 121). 1.4 Selon l'art.”
“A______ conteste le bien-fondé de cette décision, qu'il considère fausse au regard des critères propres du droit fiscal, distincts du droit civil et du droit matrimonial. Il n'a toutefois pas formé de réclamation à son encontre, expliquant que cette décision lui était au fond favorable. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Selon l'art. 237 al. 1 CPC, une décision est de nature incidente, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à un recours immédiat, respectivement un appel immédiat selon la valeur litigieuse en cause; elle ne peut être attaquée ultérieurement avec la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). Le délai pour déposer appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision entreprise, en tant qu'elle admet que la condition liée à la durée de séparation des époux au sens de l'art. 114 CC est réalisée et réserve la suite de la procédure, constitue une décision incidente. En effet, si l'instance supérieure venait à renverser cette décision, elle serait amenée à rejeter la demande en divorce et mettrait ainsi fin à la procédure, ce qui permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, compte tenu de la durée prévisible de la procédure laquelle porte, notamment, sur la garde des enfants, l'entretien de la famille et la liquidation du régime matrimonial qui comporte, entre autres, un bien immobilier. Dite décision doit être contestée par la voie de l'appel, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques et selon la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 145 al.”
Art. 237 ZPO betrifft Zwischenentscheide, d. h. Entscheide, die das Verfahren nicht abschliessen, aber über eine Frage entscheiden, deren gegenteilige Beurteilung zum Endentscheid und damit zur Beendigung des Verfahrens führen würde. Als Beispiele nennt Lehre und Rechtsprechung die Zurückweisung wegen Unzulässigkeit, die Abweisung wegen Verjährung oder die Feststellung des Fehlens eines anspruchsbegründenden Tatbestandsmerkmals (z. B. Verschulden in einer Haftungsklage). Solche Zwischenentscheide sind gemäss Art. 237 Abs. 2 ZPO sofort selbstständig anfechtbar.
“Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les décisions incidentes au sens de l'art.237 sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse. Il s'agit généralement de décisions rendues au début du procès selon les art.125 et 222 al.3 CPC: sont en particulier incidentes selon l'art.237 CPC de telles décisions séparées écartant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l'art.59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription ou l'absence d'un des éléments de la responsabilité comme la faute dans une action en dommages-intérêts (alors que si l'irrecevabilité ou le moyen libératoire préjudiciel est admis, le procès prend fin et la décision est finale selon l'art.236) (CR CPC-Tappy, art.237 N 3). 1.1.3 Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l'objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. En revanche, le jugement incident tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final. A titre d'exemples de jugement incident, la doctrine mentionne l'admission de la compétence à raison du lieu, ou le refus d'admettre la prescription.”
Bei unentdeckten Interessenkonflikten ist den Parteien Gelegenheit zu geben, die Irregularität zu beheben; das Gericht kann hierfür Fristen setzen. Entscheide über die Postulationsfähigkeit des Anwalts sind als Massnahmen der Prozessleitung zu qualifizieren und werden grundsätzlich mit der Endentscheidung verknüpft (sie gelten typischerweise nicht als separater Zwischenentscheid nach Art. 237 ZPO).
“Cette conséquence s'impose également lorsque l'acte vicié est un recours soumis à un délai légal comme en l'espèce, le Tribunal fédéral ayant en effet appliqué ce principe à des actes viciés de différente nature (requête de première instance : arrêt 5A_761/2022 précité; recours en seconde instance: ATF 147 III 351 précité; recours au Tribunal fédéral : arrêt 5A_407/2021 précité). Enfin, contrairement à ce qu'avancent les intimées, il ne peut être considéré qu'il s'agisse d'une omission volontaire de la part des recourant dès lors que l'on ne pouvait attendre de ceux-ci qu'ils aient connaissance de la présence de Me R______ au sein de l'Etude D______ et du fait que celle-ci avait travaillé pour l'Etude T______ Avocats SA avant que cet élément ne soit soulevé par les intimées. Les recourants – pouvant eux-mêmes se prévaloir d'être lésés – doivent se voir accorder la possibilité de remédier à cette irrégularité. Partant, il convient d'impartir aux recourants un délai au 30 octobre 2023 pour désigner un nouveau conseil satisfaisant aux conditions légales ou pour informer la Cour s'ils entendent comparaître en personne. 5. A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'article 124 al. 1 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3) et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sørensen, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2021 n° 4 ad art. 104 CPC). Partant, il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident de capacité de postuler de l'avocat : Dit que les avocats de l'Etude D______ AVOCATS SARL, soit notamment Me C______, Me S______ et Me R______, n'ont pas la capacité de postuler dans le cadre de la présente procédure.”
Ein Zwischenentscheid nach Art. 237 Abs. 1 ZPO kann bei der Entscheidung über abstrakte Haftungsfragen angebracht sein, weil eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung dadurch unmittelbar zu einem Endentscheid führen und so ein bedeutender Zeit‑ und Kostenaufwand vermieden werden kann.
“2 ZPO) und kein Ausnahmefall nach Art. 309 ZPO vorliegt. Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz im Rahmen des ordentlichen sowie vereinfachten Verfahrens innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 ZPO). Mit der erstinstanzlichen Verfügung vom 16. Mai 2017 wurde das Verfahren gestützt auf Art. 125 lit. a ZPO vorerst auf «die abstrakte Frage beschränkt, ob die Beklagte [nun Berufungsklägerin] für die vom Kläger [Berufungsbeklagten] noch zu behauptenden körperlichen Beeinträchtigungen, falls sich diese zu einem späteren Zeitpunkt nachweisen lassen sollten, haftet oder nicht» (vgl. vorstehende lit. D). Das angefochtene Urteil vom 13. Dezember 2021, mit welchem diese «abstrakte Haftbarkeit» der Berufungsklägerin in Bezug auf das Unfallereignis vom 2. April 2008 bejaht wurde, stellt einen selbständigen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO dar, da durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Kosten- und Zeitaufwand gespart werden könnte (Art. 237 Abs. 1 ZPO; BGE 132 III 785 E. 3.2; KGE BL 400 21 122 vom 10. August 2021 E. 1.1; BSK ZPO-Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 18). Ein solcher Zwischenentscheid ist nach Art. 237 Abs. 2 ZPO sofort anzufechten und eine spätere Anfechtung mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen, ansonsten der mit dem Zwischenentscheid verfolgte Zweck, gewisse Fragen zu klären, bevor das erstinstanzliche Verfahren unnötigerweise weitergeführt wird, vereitelt würde (BGer 4A_94/2014 vom 1. Juli 2014 E. 5.1; BSK ZPO-Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 20). Die Streitwertgrenze zur Erhebung einer Berufung ist erreicht und es liegt keine berufungsfeindliche Sache im Sinne von Art. 309 ZPO vor. Der Zwischenentscheid vom 13. Dezember 2021 wurde der Berufungsklägerin am 16. März 2022 fristauslösend zugestellt. Mit Postaufgabe der Berufung am 29.”
“Die Berufung ist bei der Rechtsmittelinstanz im Rahmen des ordentlichen sowie vereinfachten Verfahrens innert 30 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides beziehungsweise seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 i.V.m. Art. 314 ZPO). Mit der erstinstanzlichen Verfügung vom 16. Mai 2017 wurde das Verfahren gestützt auf Art. 125 lit. a ZPO vorerst auf «die abstrakte Frage beschränkt, ob die Beklagte [nun Berufungsklägerin] für die vom Kläger [Berufungsbeklagten] noch zu behauptenden körperlichen Beeinträchtigungen, falls sich diese zu einem späteren Zeitpunkt nachweisen lassen sollten, haftet oder nicht» (vgl. vorstehende lit. D). Das angefochtene Urteil vom 13. Dezember 2021, mit welchem diese «abstrakte Haftbarkeit» der Berufungsklägerin in Bezug auf das Unfallereignis vom 2. April 2008 bejaht wurde, stellt einen selbständigen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO dar, da durch eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Kosten- und Zeitaufwand gespart werden könnte (Art. 237 Abs. 1 ZPO; BGE 132 III 785 E. 3.2; KGE BL 400 21 122 vom 10. August 2021 E. 1.1; BSK ZPO-Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 18). Ein solcher Zwischenentscheid ist nach Art. 237 Abs. 2 ZPO sofort anzufechten und eine spätere Anfechtung mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen, ansonsten der mit dem Zwischenentscheid verfolgte Zweck, gewisse Fragen zu klären, bevor das erstinstanzliche Verfahren unnötigerweise weitergeführt wird, vereitelt würde (BGer 4A_94/2014 vom 1. Juli 2014 E. 5.1; BSK ZPO-Steck, 3. Aufl., 2017, Art. 237 N 20). Die Streitwertgrenze zur Erhebung einer Berufung ist erreicht und es liegt keine berufungsfeindliche Sache im Sinne von Art. 309 ZPO vor. Der Zwischenentscheid vom 13. Dezember 2021 wurde der Berufungsklägerin am 16. März 2022 fristauslösend zugestellt. Mit Postaufgabe der Berufung am 29. April 2022 wurde die 30-tägige Rechtsmittelfrist unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes gemäss Art. 145 Abs. 1 lit. a ZPO eingehalten. Die Berufungsantwort vom 15. Juni 2022 ging ebenfalls fristgerecht ein.”
Ist zu erwarten, dass eine abweichende oberinstanzliche Beurteilung den Prozess beendet und damit erhebliche Zeit‑ und Kostenersparnisse bewirkt, kann es im Interesse der Praxisökonomie geboten sein, einen Zwischenentscheid nach Art. 237 ZPO zu treffen. Dies gilt insbesondere bei erheblichem Streitwert und in Verfahren mit komplexen materiellen und rechtlichen Fragen.
“Il conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Les deux autres appelés en cause n’ont pas répondu. K. Les intimées et l’appelé en cause E.________ ont produit leur liste de frais les 11 et 21 janvier 2021. Le 1er février 2021, l’appelante s’est référée à sa liste de frais du 5 juin 2020. en droit 1. 1.1. L’appel est entre autres recevable contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Selon cette disposition, on entend par décision incidente une décision potentiellement finale au sens de l’art. 237 CPC, soit une décision susceptible de mettre un terme au litige. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal a examiné́ et tranché la question de savoir si les demandeurs ont la faculté de faire valoir en justice la prétention qui leur a été cédée par l’administration de la faillite ; il s’agit d’une condition de recevabilité (ATF 145 III 101 cons. 4.1.3 avec réf.). En répondant par l’affirmative, le Tribunal a (implicitement) rendu une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. En effet, la Cour de céans pourrait prendre une décision contraire qui mettrait un terme au procès puisque la demande serait alors irrecevable. Il ne fait pas non plus de doute que cela permettrait de réaliser une économie de temps et de frais appréciable, car il s’agit d’une affaire de responsabilité de l’organe de révision selon l’art. 755 CO avec une valeur litigieuse d’une certaine importance (infra consid. 1.3). Autrement dit, le procès porte, quant au fond, sur des questions qui risquent de s’avérer complexes d’un point de vue factuel et juridique (violation d’un devoir, faute, dommage et lien de causalité). 1.2. La décision querellée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 25 novembre 2019. Conformément à l’art. 145 al. 1 let. c CPC, les délais légaux ne couraient pas du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020, si bien que l'appel déposé le 9 janvier 2020 l'a été en temps utile. 1.3. La valeur litigieuse est de CHF 885’615.95 et dépasse largement le seuil de CHF 10'000.-, si bien que l’appel est recevable eu égard à l’art.”
Nur der Dispositivteil eines Zwischenentscheids ist anfechtbar; die Motive bilden keinen selbständigen Anfechtungsgrund. Das Rechtsmittel gegen einen Zwischenentscheid ist nur zulässig, wenn der Anfechtende ein aktuelles, praktisches Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung bzw. einen konkreten Vorteil darlegt.
“308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.1.2 Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334 ; voir également TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3). En d'autres termes, les décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC). 1.1.3 L’appel n’est recevable que si l’appelant justifie d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid 4.3, in RSPC 2015 p. 218 note Trezzini), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié in ATF 145 III 42). L’absence d’un tel intérêt doit être constatée d’office (CACI 7 juillet 2014/369 consid. 5a). Un intérêt digne de protection fait défaut lorsque l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif, mais à la rectification d’un élément contenu dans la motivation ou dans les faits, l’appel sur les motifs étant irrecevable (TF 2C_335/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.4 ; 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; CACI 26 juillet 2022/388 consid. 6.1.2 ; CCUR 22 janvier 2021/16 consid. 3.1). Seul le dispositif d’une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (TF 8C_558/2016 loc.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).”
Eine über die Kosten getroffene Entscheidung ist selbstständig und unverzüglich anzufechten; unterbleibt dies, kann sie später nicht mehr im Rechtsmittel gegen den Endentscheid gerügt werden.
“b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. 1.1.3. En déclarant le recours possible pour attaquer isolément une décision sur les frais, l’art. 110 CPC consacre un cas prévu par la loi au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. A défaut d’appel possible, le recours stricto sensu sera donc toujours ouvert, même si le tribunal n’a pas statué dans le cadre d’une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l’art. 319 let. a CPC, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il s’agira d’un recours immédiat même au sujet d’une décision séparée n’empêchant pas le procès de se poursuivre, et une décision sur les frais non attaquée immédiatement ne pourra l’être dans un appel ou un recours ultérieur contre la décision finale, même dans les cas où l’art. 237 al. 2 CPC ne serait pas directement applicable (CR CPC – Tappy, 2e éd. 2019, art. 110 n. 8). 1.1.4. Les parties qualifient toutes deux la décision attaquée d’ordonnance d’instruction. Cependant, la recourante est d’avis que le prononcé querellé concernant la fixation des frais en son chiffre 4. constitue plutôt une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, puisque son prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie, dans cette mesure, autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties. Elle se base donc sur l’art. 110 CPC, qui renvoie à l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC pour établir la recevabilité de son recours. Quant à l’intimé, il estime que le recours est irrecevable dans la mesure où l’ordonnance d’instruction attaquée ne cause pas de préjudice difficilement réparable à la recourante, le recours ne portant que sur des considérations économiques, alors que seul devrait compter l’intérêt des enfants dans une affaire de droit de la famille. 1.1.5. En ce qu’elle concerne la mise en œuvre de l’expertise, il est juste et non contesté que la décision attaquée est une ordonnance d’instruction.”
Verfahrensfolgen: Entscheide, die nach Art. 237 ZPO als anfechtbare Zwischenentscheide gelten, sind unmittelbar mit dem der Sache entsprechenden Rechtsmittel zu bekämpfen. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten setzt die Zulässigkeit der Berufung voraus, dass der Streitwert im letzten Stand der Vorbringen den Mindestbetrag von CHF 10'000 erreicht. Die jeweils geltenden Anfechtungsfristen richten sich nach der Verfahrensart (z. B. 30 Tage in der ordentlichen Berufung bzw. kürzere Fristen wie 10 Tage in bestimmten summarischen Verfahren), soweit dies in den einschlägigen Verfahrensvorschriften vorgesehen ist.
“La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), accerta l'esistenza di un presupposto processuale nel senso dell'art. 59 CPC, ha natura incidentale (art. 237 CPC), mentre la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un presupposto processuale è finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1a e 2b; Steck/Brunner in: Basler Kom-mentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 237). Finali o incidentali, le decisioni emanate con la procedura semplificata sono impugnabili ad ogni modo con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'attore ha indicato il valore litigioso in fr. 22 500.– (petizione, pag. 1 in fondo), pari al costo degli interventi necessari, secondo il perito giudiziario, per evitare l'aggravarsi dei danni (referto, pag. 33 in basso). L'importo non è contestato e non appare d'acchito inverosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 9 luglio 2022 (traccia dell'invio n.”
“________ quelques jours après le dépôt de sa requête, avant que l'épouse ne conteste la compétence à raison du lieu du Tribunal de la Sarine, et y habite toujours lors du prononcé de sa décision, est suffisant pour fonder sa compétence. D'autre part, elle a relevé que la procédure pendante en Allemagne a été introduite le 12 juillet 2023 à 16.51 heures, soit postérieurement au dépôt de la requête en Suisse. B. Par mémoire rédigé en allemand du 16 octobre 2023, l'épouse a interjeté recours (en réalité, il s'agit d'un appel ; cf. infra, consid. 1.1 et 1.2) contre la décision du 6 octobre 2023. Elle conclut, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour défaut de compétence à raison du lieu ("mangels örtlicher Zuständigkeit"). Dans sa réponse du 30 novembre 2023, le mari conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 21 décembre 2023. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; le décision incidente est alors sujette à recours immédiat (al. 2), par quoi il faut entendre le terme de "voie de droit", regroupant à la fois l'appel et le recours stricto sensu, en fonction de la valeur litigieuse (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 III 478). Une telle décision est donc celle qui ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (arrêt TC FR 101 2020 277 du 17 décembre 2021 consid. 1.1). En l'espèce, la décision querellée rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse et admet la compétence à raison du lieu de la première juge pour traiter la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le mari. Si la Cour statuait dans le sens inverse et niait la compétence de la Présidente, son arrêt mettrait un terme au procès.”
“237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; le décision incidente est alors sujette à recours immédiat (al. 2), par quoi il faut entendre le terme de "voie de droit", regroupant à la fois l'appel et le recours stricto sensu, en fonction de la valeur litigieuse (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 III 478). Une telle décision est donc celle qui ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (arrêt TC FR 101 2020 277 du 17 décembre 2021 consid. 1.1). En l'espèce, la décision querellée rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse et admet la compétence à raison du lieu de la première juge pour traiter la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le mari. Si la Cour statuait dans le sens inverse et niait la compétence de la Présidente, son arrêt mettrait un terme au procès. Il en découle que le prononcé du 6 octobre 2023 est une décision incidente selon l'art. 237 CPC, sujette à appel ou recours immédiat en fonction de la valeur litigieuse. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l'épouse conteste devant la Cour la recevabilité de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'est litigieux le principe même de la procédure matrimoniale. Un tel litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.1 ; CR CPC – Jeandin, 2ème éd. 2019, art. 308 n. 12). Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. Au surplus, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 octobre 2023 (DO/118).”
“Mit Berufung anfechtbar sind namentlich erstinstanzliche Zwischenentscheide (Art. 308 Abs. 1 Bst. a ZPO), sofern der Streitwert in vermögensrechtlichen Angelegenheiten mindestens CHF 10'000.- beträgt (Art. 308 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 ZPO). Der Streitwert wird durch die Rechtsbegehren bestimmt. Das Gericht kann einen Zwischenentscheid treffen, wenn durch abweichende oberinstanzliche Beurteilung sofort ein Endentscheid herbeigeführt und so ein bedeutender Zeit- oder Kostenaufwand gespart werden kann. Der Zwischenentscheid ist selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid ist ausgeschlossen (Art. 237 ZPO). Fraglich ist, ob es sich vorliegend um einen anfechtbaren Zwischenentscheid handelt, da das Zivilgericht das Verfahren nur auf die Frage beschränkt hat, ob sich die Parteien am”
Verfügungen, die prozessleitenden Charakter haben (z. B. nach Art. 319 Bst. b ZPO), fallen nicht unter den Begriff des Zwischenentscheids im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO. Eine Abgrenzung ist erforderlich, weil prozessleitende Verfügungen anders zu behandeln sind als Zwischenentscheide.
“Für die Beschwerdeführerin besteht der nicht wieder gutzumachende Nachteil rechtlicher Natur darin, dass ein für sie günstiger erstinstanzlicher Endentscheid in der Hauptsache aufgrund der Verwirkungsregel von Art. 237 Abs. 2 ZPO gar nicht mehr ergehen dürfte. Dieser Nachteil des "drohenden verwirkten Anfechtungsrechts" könne nicht mehr behoben werden, weil sich die Beschwerdegegnerin darauf berufen könnte, dass der erstinstanzlich gemäss Art. 237 Abs. 1 ZPO erlassene Zwischenentscheid vom 27. April 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen und der darin geregelte Sachverhalt "im Hinblick auf die... Feststellung des Fehlens von Prozessvoraussetzungen der Dispositionsfreiheit der Parteien entzogen worden sei". Die Argumentation geht an der Sache vorbei. Wie eingangs erwähnt, ist die umstrittene Verfügung, mit der das Regionalgericht das Sistierungsgesuch der Beschwerdeführerin abwies, kein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, sondern eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 Bst. b ZPO (E. 2.). Daran ändert auch der Einwand der Beschwerdeführerin nichts, wonach das Regionalgericht in Verletzung diverser Normen der Bundesverfassung und der EMRK Grund zur Annahme gegeben habe, die besagte Verfügung vom 27. April 2021 sei ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO. Dass ihr bei nicht sofortiger Anfechtbarkeit in anderer Hinsicht nach Massgabe von Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur drohen würde, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich.”
Bei Leistungsklagen kann das Gericht vorfrageweise über die Verbindlichkeit eingeholter Schätzungen entscheiden. Zur Beantwortung dieser Vorfrage ist in der Regel kein Zwischenentscheid nach Art. 237 ZPO erforderlich; vielmehr ist ein gerichtliches Gutachten einzuholen. Vereinbaren die Parteien ausserhalb des Beweisverfahrens neue Schätzungen, steht dies der Erhebung einer Leistungsklage nicht entgegen; in diesem Fall wäre der Hauptprozess vorläufig zu sistieren.
“Das mit einer Leistungsklage der Klägerin befasste Gericht hätte – auch ohne entsprechenden Antrag der Klägerin (Urk. 27 Rz 39) – vorfrageweise über die Verbindlichkeit der beiden eingeholten Schätzungen zu befinden. Zur Beantwor- tung dieser Vorfrage ist weder Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO noch eine Verfahrenssistierung (Art. 126 ZPO) angezeigt, sondern – wie bereits ausge- führt – ein gerichtliches Gutachten einzuholen, das sich über die Abweichung zwi- schen den Schätzungswerten und dem objektivem Wert zu äussern hat. Aber selbst wenn sich die Parteien ausserhalb eines Beweisverfahrens auf die Einholung neuer Schätzungen verständigen würden, würde dies der Erhebung einer Leistungsklage nicht entgegenstehen, da in diesem Fall der Hauptprozess über die Leistungsklage einstweilen zu sistieren wäre (Göksu, a.a.O., N 131; Angstmann, a.a.O., N 324). Bei den von der Klägerin erwähnten Kostenfolgen, die sie bei Erhebung einer Leis- tungsklage im Falle der "Verbindlichkeit der Gutachten" gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO treffen könnten (Urk. 27 Rz 45), handelt es sich um reine Spekulation ("würde das Gericht wohl davon ausgehen [...]"). Überdies würden der Klägerin auch bei der vorliegenden Feststellungsklage basierend auf einem Streitwert von CHF 750'000.”
Kostenfolgen: Bei Entscheidungen im Sinne von Art. 237 ZPO (Entscheid incidente) können die bis dahin entstandenen Verfahrenskosten bereits verteilt werden (Art. 104 Abs. 2 ZPO). Dagegen rechtfertigen prozessleitende Verfügungen in der Regel keine vorzeitige, gesonderte Regelung der Kosten vor der Endentscheidung.
“On comprend très clairement à la lecture du prononcé entrepris que le premier juge a décidé de surseoir à statuer précisément sur sa compétence en attendant la décision de la Cour des assurances sociales à ce sujet. Il n’y a donc aucun déni de justice, ni refus de statuer sur la question, pas plus qu’il n’y a d’admission « implicite » de sa compétence. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante fait également grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge, alors qu’elle ne se serait pas opposée à la suspension. Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2 Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.”
“1% de 976'811 fr. 09 = 79'121 fr. 70; 976'811 fr. 02 + 79'121 fr. 70 = 1'055'932 fr.72) et la majoration de 10%, non contestée (10% de 1'055'932 fr. 72 = 105'593 fr. 27), soit un montant arrondi de 1'161'500 fr. (1'055'932 fr. 72 + 105'593 fr. 27), lequel apparaît proportionné et suffisant à couvrir les dépens de la procédure de première instance. Ainsi, chaque groupe de recourants peut prétendre à un montant de 1'161'500 fr. à titre de sûretés, si bien que l'intimée sera condamnée au versement d'une somme globale de 3'484'500 fr. dans un délai de 30 jours à compter de la réception du présent arrêt, sous déduction du montant des sûretés déjà déposé en exécution de l'ordonnance dont est recours. 5.6 Partant, les chiffres 2 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède. 6. 6.1 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). Les décisions concernant la fourniture de sûretés sont des décisions de conduite du procès, et non des décisions incidentes au sens de l'art. 237 CPC, pour lesquelles les frais de procédure encourus jusqu'alors pourraient être répartis avant même la décision finale, selon l'art. 104 al. 2 CPC. Pour les ordonnances qui relèvent de la conduite du procès, il ne peut être pris de décision séparée réglant les frais et dépens (Oger/AG du 10 novembre 2014 (ZSU.2014.155) consid. 2.4.1.2, in CPC online; Stoudmann, Petit commentaire CPC, 2020, n° 8 ad art. 104 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'000 fr., conformément aux art. 13 et 21 RTFMC, de sorte que ce montant sera confirmé. La question de leur répartition, ainsi que celle de l'allocation de dépens, seront toutefois réservées à la décision au fond. Les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront donc annulés.”
“2 = RSPC 2009 p.193). 1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens des instances cantonales. 2. 2.1 2.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances de frais fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.1.2 En vertu de l'art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (al. 2). 2.1.3 A teneur de l'art. 20 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – E 1 05.10), l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. Dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision incidente, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 300 et 2'000 fr. (art. 39 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). 2.1.4 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont fixés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2, qui renvoie à l'art. 96 CPC). La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art.”
Nicht jede prozessleitende Beschränkung der Verhandlung (z. B. nach Art. 125 ZPO) ist eine im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO liegende incidente Entscheidung. Zu unterscheiden ist, ob die getroffene Entscheidung derart beschaffen ist, dass eine gegenteilige Entscheidung der Revisionsinstanz den Prozess sofort (ganz oder teilweise) beenden und dadurch eine erhebliche Zeit‑ oder Kostenersparnis herbeiführen könnte. Nur dann liegt eine incidente Entscheidung im Sinne von Art. 237 Abs. 1 ZPO vor.
“Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'«autre décision», soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (CREC 7 janvier 2021/5 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le prononcé entrepris ne peut être qualifié de final ou de partiellement final puisqu'il ne met pas fin à la procédure, que ce soit complètement ou partiellement. Il ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable.”
“Le jugement partiel est attaquable immédiatement (ATF 135 III 212 consid. 1.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2336; JEANDIN, CR CPC, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC). La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). Le jugement qui admet l'irrecevabilité (p.ex. pour incompétence ratione loci) ou retient la prescription est une décision finale. Le jugement contraire (refus du juge de se déclarer incompétent; rejet du moyen tiré de la prescription) est une décision incidente qui doit être attaquée immédiatement (art. 237 al. 2 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC). Une décision partielle incidente (Teilzwischenentscheid) est assimilée à une décision incidente si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait (partiellement) fin au procès sur l'aspect considéré. Tel est par exemple le cas de la décision qui rejette le moyen tiré de la prescription soulevé à l'encontre d'une partie des prétentions élevées dans la même demande.”
Bei Instruktionsordonnanzen handelt es sich um Verfügungen über Vorbereitung und Führung des Verfahrens; sie entfalten keine Rechtskraft und sind grundsätzlich nur in den gesetzlich bestimmten Fällen bzw. bei drohendem schwer wieder gutzumachendem Schaden anfechtbar (Art. 319 lit. b ZPO). Ein Entscheid gilt als «incidente» i.S.v. Art. 237 Abs. 1 ZPO, wenn die Berufungsinstanz eine entgegenstehende Entscheidung treffen könnte, die den Prozess beendet und eine merkliche Zeit- oder Kosteneinsparung ermöglichen würde; solche Entscheide sind gemäss Art. 237 Abs. 1 sofort anfechtbar.
“Le journal de procédure ne fait pas mention d'une audience qui se serait tenue le 26 février 2024. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). 1.2 Dans le cadre de la décision querellée, le Tribunal a notamment statué sur un moyen de preuve. Il a ainsi rendu une ordonnance d'instruction par laquelle il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Ladite ordonnance peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Les développements, difficilement intelligibles, du recourant, selon lesquels la décision attaquée ne serait pas une ordonnance d'instruction, mais une décision incidente au sens de l'art. 319 let. a CPC, ne convainquent pas. En effet, on ne distingue pas comment une décision contraire à celle adoptée par le premier juge mettrait fin au procès. 1.3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art.”
“L'audition des témoins qu'elle sollicitait n'était pas inutile. 1.1 1.1.1 Afin de statuer sur la recevabilité du recours, il convient en premier lieu de déterminer la nature de la décision litigieuse. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps. Il en va ainsi notamment lorsque le tribunal émet une ordonnance de preuve (art.154 CPC) (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 14 art.319 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (al. 2). Les ordonnances relevant de la conduite du procès ne se rapportent pas à l’objet du litige en tant que tel et ne se prononcent pas sur le bien-fondé de la demande. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours à l’instance supérieure que dans les cas prévus par la loi ou en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC). En revanche, le jugement incident (art. 319 lit. a et art. 237 CPC) tranche préalablement une question de procédure ou de droit matériel dont dépend la suite de la procédure. Le jugement incident ne met pas fin à la procédure, mais représente uniquement une étape sur le chemin qui conduit au jugement final.”
Prozessleitende Verfügungen sind regelmässig nicht als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 237 ZPO zu qualifizieren. Sie betreffen den Ablauf oder die Instruktion des Verfahrens und entscheiden nicht über Vorfragen oder den materiellen Streitgegenstand; daher sind sie nicht unter Art. 237 anzufechten, sondern als prozessleitende Verfügungen nach Art. 319 ZPO zu behandeln.
“Die dem Beschwerdegegner angesetzte Frist zur Einreichung von Unterlagen (Dispositiv-Ziff. 6) führt zu keiner Beschwer - 4 - der Beschwerdeführerin. Ihr fehlt diesbezüglich das Rechtsschutzinteresse, wes- halb insofern auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. 2.2.Mit ihrer Beschwerde ficht die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 23. November 2023 an. Nicht angefochten wird die von der Vorinstanz am 5. De- zember 2023 erlassene Verfügung (act. 5/125; act. 3/2). Die diesbezüglichen Aus- führungen (act. 2 Rz. II.2) sind deshalb nicht zu berücksichtigen. 2.3. 2.3.1. Zu prüfen ist, ob die mit der angefochtenen Verfügung getroffenen Anord- nungen Anfechtungsobjekte einer Beschwerde sein können. Gemäss Art. 319 ZPO sind mit Beschwerde anfechtbar: Nicht berufungsfähige erstinstanzliche En- dentscheide, Zwischenentscheide, andere erstinstanzliche Entscheide, gewisse prozessleitende Verfügungen sowie Fälle von Rechtsverzögerung. Die angefoch- tene Verfügung ist offenkundig kein Zwischen- (Art. 237 ZPO) und auch kein En- dentscheid (Art. 236 ZPO), beurteilt diese Verfügung doch weder eine Vorfrage, noch beendet sie das Verfahren vor der Vorinstanz. Entsprechend ist zu klären, ob es sich dabei um eine prozessleitende Verfügung handelt. Prozessleitende Verfügungen äussern sich nicht zur Begründetheit einer Klage. Vielmehr regeln sie bloss den Verfahrensablauf und dessen ordnungsgemässe Abwicklung (BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.3; KUKO ZPO-BRUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 319 N 9). 2.3.2. Die Festlegung der beweisbedürftigen Tatsachen und der abzunehmenden Beweismittel sowie die Benennung der beweisführenden Partei stellen Teile einer Beweisverfügung dar. Beweisverfügungen sind prozessleitende Verfügungen (an- statt vieler: KUKO ZPO-BAUMGARTNER, 3. Aufl. 2021, Art. 154 N 12 f.). Auch der Vorschlag eines Sachverständigen und der ihm zu unterbreitenden Fragen sowie die Anordnung eines Vorschusses für die beantragte Beweiserhebung (SUTER/ VON HOLZEN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.”
“Zu prüfen ist, ob die mit der angefochtenen Verfügung getroffenen Anord- nungen Anfechtungsobjekte einer Beschwerde sein können. Gemäss Art. 319 ZPO sind mit Beschwerde anfechtbar: Nicht berufungsfähige erstinstanzliche En- dentscheide, Zwischenentscheide, andere erstinstanzliche Entscheide, gewisse prozessleitende Verfügungen sowie Fälle von Rechtsverzögerung. Die angefoch- tene Verfügung ist offenkundig kein Zwischen- (Art. 237 ZPO) und auch kein En- dentscheid (Art. 236 ZPO), beurteilt diese Verfügung doch weder eine Vorfrage, noch beendet sie das Verfahren vor der Vorinstanz. Entsprechend ist zu klären, ob es sich dabei um eine prozessleitende Verfügung handelt. Prozessleitende Verfügungen äussern sich nicht zur Begründetheit einer Klage. Vielmehr regeln sie bloss den Verfahrensablauf und dessen ordnungsgemässe Abwicklung (BGer 5D_160/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.3; KUKO ZPO-BRUNNER/VISCHER, 3. Aufl. 2021, Art. 319 N 9).”
“Dieser Nachteil des "drohenden verwirkten Anfechtungsrechts" könne nicht mehr behoben werden, weil sich die Beschwerdegegnerin darauf berufen könnte, dass der erstinstanzlich gemäss Art. 237 Abs. 1 ZPO erlassene Zwischenentscheid vom 27. April 2021 mangels Anfechtung in Rechtskraft erwachsen und der darin geregelte Sachverhalt "im Hinblick auf die... Feststellung des Fehlens von Prozessvoraussetzungen der Dispositionsfreiheit der Parteien entzogen worden sei". Die Argumentation geht an der Sache vorbei. Wie eingangs erwähnt, ist die umstrittene Verfügung, mit der das Regionalgericht das Sistierungsgesuch des Beschwerdeführers abwies, kein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO, sondern eine prozessleitende Verfügung im Sinne von Art. 319 Bst. b ZPO (E. 2). Daran ändern auch der Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach das Regionalgericht in Verletzung diverser Normen der Bundesverfassung und der EMRK Grund zur Annahme gegeben habe, die besagte Verfügung vom 27. April 2021 sei ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 237 ZPO. Dass ihm bei nicht sofortiger Anfechtbarkeit in anderer Hinsicht nach Massgabe von Art. 93 Abs. 1 Bst. a BGG ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur drohen würde, macht der Beschwerdeführer nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Insbesondere steht allein der Umstand, dass die Verweigerung der Sistierung - im Unterschied zur Anordnung einer Sistierung (Art. 126 Abs. 2 i.V.m. Art. 319 Bst. b Ziff. 1 ZPO) - bereits auf kantonaler Ebene nur im Rahmen von Art. 319 Bst. b Ziff. 2 ZPO anfechtbar ist, einer Anfechtung zusammen mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid nicht entgegen (vgl. Urteil 5D_182/2015 vom 2. Februar 2016).”
Wird ein Rechtsmittel ausdrücklich als "Berufung" bezeichnet, der angefochtene Entscheid aber weder ein Endentscheid noch ein nach Art. 237 ZPO anfechtbarer Zwischenentscheid ist, kann das Rechtsmittel nach seiner qualifizierten Verfahrensnatur als Beschwerde behandelt werden.
“Sep- tember 2022 die Beschwerde belehrt hatte (act. 5 S. 4 E. 3 und S. 5 Disp.-Ziff. 3), bezeichnete der Beklagte sein Rechtsmittel ausdrücklich als Berufung, weil es sich beim angefochtenen Beschluss um einen Endentscheid handle. Um nichts zu versäumen, erfolgte seine Eingabe jedoch innert der Rechtsmittelfrist der Be- schwerde, damit sie auch als solche entgegen genommen werden könnte (act. 2 S. 4). Wie in der Verfügung vom 18. Oktober 2022 ausgeführt, handelt es sich beim an- gefochtenen Beschluss weder um einen End- noch um einen mit Berufung an- fechtbaren Zwischenentscheid i.S. von Art. 237 ZPO, sondern um einen unter den Voraussetzungen von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO mit Beschwerde anfechtbaren In- zidenzentscheid. Das Rechtsmittel wird deshalb entsprechend der beklagtischen Eventualbegründung als Beschwerde behandelt (vgl. act. 8 S.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.