20 commentaries
Art. 2 ZPO enthält den Vorbehalt für Staatsverträge und das IPRG. Vor diesem Hintergrund regelt das Lugano‑Übereinkommen grenzüberschreitende Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen (bei Wohnsitz der beklagten Partei in einem Vertragsstaat) und sieht für Versicherungssachen eigene Zuständigkeitsvorschriften vor.
“Das Verfahren im Zivilprozess regelt die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008. 1.2 Gemäss Art. 4 Abs. 1 ZPO regelt das kantonale Recht die sachliche und funktionelle Zuständigkeit der Gerichte. Für die sachliche und funktionelle Zuständigkeit am Kantonsgericht, Abteilung Sozialversicherungsrecht, ist grundsätzlich das Gesetz über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung [VPO] vom 16. Dezember 1993 anwendbar. § 54 Abs. 1 lit. d VPO bestimmt, dass die Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts als einzige kantonale Gerichtsinstanz für Klagen über Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung zuständig ist. Darunter werden praxisgemäss auch Zusatzversicherungen wie die vorliegend zu beurteilende Kollektivkrankentaggeldversicherung subsumiert. Damit sind vorliegend auch die Voraussetzungen der sachlichen und funktionellen Zuständigkeit des Kantonsgerichts erfüllt. 1.3 Die örtliche Zuständigkeit richtet sich grundsätzlich nach Art. 9 ff. ZPO. Gemäss Art. 2 ZPO bleiben Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 jedoch vorbehalten. Das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ) vom 30. Oktober 2007 regelt Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen, sofern die beklagte Partei Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat (Art. 2 und 4 LugÜ; vgl. dazu auch Anton Schnyder/Pascal Grollimund, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Honsell/Vogt/Schnyder [Hrsg.], Basel/Genf/München 2001, zu Art. 46a Rz. 13 ff.; Noëlle Kaiser Job, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basel 2010, zu Art. 32, Rz. 23; Urs Feller/Jürg Bloch, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Auflage, Zürich Basel Genf 2016, Art. 32, Rz. 63 ff.). Für Versicherungssachen enthält das LugÜ eine eigene Zuständigkeitsregelung in den Art.”
“Dezember 2008. 1.2 Die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts ergibt sich aus Art. 7 ZPO in Verbindung mit § 54 Abs. 1 lit. d des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993. Wie das Kantonsgericht mit Grundsatzentscheid vom 1. Dezember 2011 festgehalten hat, ist bei Klagen betreffend Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung keine vorgängige Schlichtung durchzuführen. Diese Klagen sind vielmehr direkt am Kantonsgericht, Abteilung Sozialversicherungsrecht, einzureichen (Beschluss des Kantonsgerichts vom 1. Dezember 2011, 731 11 262). 1.3 Der dem vorliegenden Fall zu Grunde liegende Versicherungsvertrag ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Konsumentenvertrag im Sinne von Art. 32 ZPO zu qualifizieren (Urteil des Bundesgerichts vom 4. November 2003, 5C.181/2003, E. 2.4 am Ende mit diversen Hinweisen). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich somit grundsätzlich nach Art. 9 ff. ZPO. Gemäss Art. 2 ZPO bleiben Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 vorbehalten. Das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ) vom 30. Oktober 2007 regelt Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen, sofern die beklagte Partei Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat (Art. 2 und 4 LugÜ; vgl. dazu auch Anton K. Schnyder/Pascal Grollimund, in: Honsell/Vogt/Schnyder [Hrsg.], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basel/Genf/München 2001, Art. 46a Rz 13 ff.; Noëlle Kaiser Job, in: Sutter-Somm/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 32 Rz. 23; Urs Feller/Jürg Bloch, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 32 Rz. 63 ff.). Für Versicherungssachen enthält das LugÜ eine eigene Zuständigkeitsregelung in den Art.”
“Das Verfahren im Zivilprozess regelt die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 19. Dezember 2008. 1.2 Die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts ergibt sich aus Art. 7 ZPO in Verbindung mit § 54 Abs. 1 lit. d des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993. Wie das Kantonsgericht mit Grundsatzentscheid vom 1. Dezember 2011 festgehalten hat, ist bei Klagen betreffend Streitigkeiten aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung keine vorgängige Schlichtung durchzuführen. Diese Klagen sind vielmehr direkt am Kantonsgericht, Abteilung Sozialversicherungsrecht, einzureichen (Beschluss des Kantonsgerichts vom 1. Dezember 2011, 731 11 262). 1.3 Der dem vorliegenden Fall zu Grunde liegende Versicherungsvertrag ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Konsumentenvertrag im Sinne von Art. 32 ZPO zu qualifizieren (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 4. November 2003, 5C.181/2003, E. 2.4 in fine mit diversen Hinweisen). Die örtliche Zuständigkeit richtet sich somit grundsätzlich nach Art. 9 ff. ZPO. Gemäss Art. 2 ZPO bleiben Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 jedoch vorbehalten. Das Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen, LugÜ) vom 30. Oktober 2007 regelt Streitigkeiten aus Konsumentenverträgen, sofern die beklagte Partei Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat (Art. 2 und 4 LugÜ; vgl. dazu auch Anton Schnyder/Pascal Grollimund, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Honsell/Vogt/Schnyder [Hrsg.], Basel/Genf/München 2001, zu Art. 46a Rz. 13 ff.; Noëlle Kaiser Job, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basel 2010, zu Art. 32, Rz. 23; Urs Feller/Jürg Bloch, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], zu Art. 32, Rz. 63 ff.). Für Versicherungssachen enthält das LugÜ eine eigene Zuständigkeitsregelung in den Art. 8 ff.”
Bei internationalen Sachverhalten verdrängt ein Staatsvertrag das anwendbare Bundesrecht; abweichende staatsvertragliche Regelungen können daher die Anwendung von Art. 99 ZPO beeinflussen.
“KGer SZ ZK2 2020 17 vom 31. Juli 2020 E. 5c; Mohs, a.a.O., Art. 99 N 6). Diese Auffassung mag grundsätzlich einleuchtend sein. Daraus kann aber aus den nachstehenden Gründen nicht geschlossen werden, die Annahme einer erheblichen Gefährdung der Parteientschädigung im Sinn von Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO setze in jedem Fall zwingend voraus, dass die Gefährdung der Einbringlichkeit der Parteientschädigung gleich gross ist wie im Fall der Zahlungsunfähigkeit im Sinn von Art. 99 Abs. 1 lit. b ZPO. Die Gefährdung der Parteientschädigung in den Fällen von Art. 99 Abs. 1 lit. a und c ZPO ist nicht notwendigerweise mit derjenigen im Fall von Art. 99 Abs. 1 lit. b ZPO vergleichbar. Im Fall des fehlenden Wohnsitzes oder Sitzes der klagenden Partei in der Schweiz geht das Gesetz unwiderlegbar von einer erheblichen Gefährdung der Einbringlichkeit der Parteientschädigung aus, die der beklagten Partei unter Vorbehalt der in Art. 99 Abs. 2 und 3 ZPO genannten Ausnahmen und abweichender staatsvertraglicher Regelungen (Art. 2 ZPO) einen Anspruch auf eine Sicherheitsleistung gibt. Damit besteht die Kautionsobliegenheit unabhängig davon, ob im Einzelfall tatsächlich eine Gefährdung vorliegt (vgl. BGE 141 III 155 E. 4.3). Die Kautionsobliegenheit gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO besteht auch dann, wenn die Partei Prozesskosten aus einem früheren Verfahren nicht wegen Zahlungsunfähigkeit, sondern bloss wegen Zahlungsunwilligkeit nicht bezahlt hat (vgl. BGer 5A_916/2016 vom 7. Juli 2017 E. 2.4.4; Rüegg/Rüegg, a.a.O., Art. 99 ZPO N 16; Tappy, a.a.O., Art. 99 CPC N 35). Bei blosser Zahlungsunwilligkeit einer zahlungsfähigen klagenden Partei mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz ist die beklagte Partei zwar in der Regel gezwungen, ihre Parteientschädigung auf dem Betreibungsweg durchzusetzen, ist deren Einbringlichkeit im Ergebnis aber kaum ernsthaft gefährdet. Da in den Fällen von Art. 99 Abs. 1 lit. a und c ZPO eine Pflicht zur Sicherheitsleistung somit auch bei einer geringeren Gefährdung der Parteientschädigung als im Fall von Art.”
“Vorab ist zu bemerken, dass der Beschwerdeführer sich auf die Rüge einer Verletzung von Normen des Lugano-Übereinkommens beschränkt und das Bundesgericht das Recht zwar von Amtes wegen anwendet (Art. 106 Abs. 1 BGG), aber angesichts der aus Art. 42 Abs. 2 BGG fliessenden Begründungspflicht nur vorgebrachte Rechtsverletzungen prüft (vgl. BGE 140 III 115 E. 2 S. 116 m.w.H.). Im Folgenden hat sich die Prüfung mithin auf die Frage zu beschränken, ob Art. 22 Ziff. 5 LugÜ verletzt ist. Als Grundsatz ist festzuhalten, dass bei internationalen Sachverhalten ein Staatsvertrag die jeweilige Regelung des Bundesrechts verdrängt (Art. 1 Abs. 2 IPRG und Art. 2 ZPO). Vorgängig zur Prüfung der behaupteten Verletzung von Art. 22 Ziff. 5 LugÜ ist freilich zu klären, ob die vorliegend zu vollstreckende Anordnung überhaupt in den Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens fällt, denn Statussachen, zu denen u.a. auch Sorgerechts-, Obhuts- und Besuchsrechtsregelungen gehören, sind vom Übereinkommen ausdrücklich ausgenommen (Art. 1 Abs. 2 lit. a LugÜ; BGE 124 III 176 E. 4 S. 180 unten; ROHNER/LERCH, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 71 zu Art. 1 LugÜ; DASSER, in: Handkommentar zum Lugano-Übereinkommen, 3. Aufl. 2021, N. 67 zu Art. 1 LugÜ). Die Anordnung in Ziff.”
Bei Vorliegen eines internationalen Bezugs sind völkerrechtliche Staatsverträge vorrangig zu beachten. Soweit keine anwendbaren Staatsverträge bestehen, ist auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG/LDIP) abzustellen.
“Aux fins notamment de décider de la juridiction compétente pour connaître d'une cause revêtant un caractère international, le droit de procédure civile suisse réserve expressément l'application des traités internationaux ou, en l'absence de tels traités comme c'est le cas en l'espèce, l'application de la LDIP (art. 2 CPC et art. 1 al. 2 LDIP). Au titre des règles de compétence applicables en vertu de cette réserve, l'art. 113 LDIP prévoit, dans le domaine contractuel, que, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée (en sus du tribunal suisse du domicile du défendeur selon l'art. 112 LDIP) devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée. La compétence statuée à l'art. 113 LDIP est conçue de manière restrictive en ce sens que seule la prestation caractéristique fonde un for. Le lieu d'exécution de la prestation est déterminé par le contrat ou, en l'absence de convention, par l'art. 74 CO (ATF 145 III 190 consid. 2). Selon la jurisprudence, la prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2; arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1). Il en découle que l'on doit considérer comme caractéristique, dans la plupart des contrats bilatéraux courants, la prestation qui n'est pas exécutée en espèces (ATF 145 III 190 consid.”
“Ainsi, leur audition n'était pas susceptible d'apporter une preuve déterminante de nature à pouvoir modifier l'opinion du Tribunal, au regard des pièces produites, suffisantes à cet égard. En tout état, l'appelante n'indique pas en quoi les éventuelles déclarations de ses administrateurs seraient propres à prouver que les prestations contractuelles auraient été exécutées à Genève, ni dans quelle mesure elles pourraient apporter des informations non déjà contenues dans ses allégations. Au vu de ce qui précède, le grief de nature formelle invoqué par l’appelante, tiré de la violation de son droit à la preuve, doit être rejeté. Il n'y a de même, et pour les mêmes motifs, pas lieu de procéder à l'administration de ces preuves devant la Cour. 4. Dans un second grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable, faute de compétence ratione loci. Elle soutient que Genève constitue le lieu d'exécution effective de la prestation caractéristique des contrats conclus entre les parties. 4.1.1 Dans les causes de nature internationale, l'art. 2 CPC prévoit que les traités internationaux et la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) sont réservés. Une cause est de nature internationale lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3). En l'espèce, la cause est de nature internationale puisque les intimés sont domiciliés, respectivement, au Congo et au Gabon. 4.1.2 En l'absence de traité international applicable (art. 1 al. 2 LDIP), la compétence des tribunaux genevois doit être déterminée en application de la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP). 4.1.3 En matière contractuelle, la compétence générale des tribunaux suisses est régie par les art. 112 ss LDIP. L'art. 112 LDIP prévoit la compétence des tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, pour connaître des actions découlant d'un contrat.”
“a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue (cf. pour le surplus infra, consid. 2.2.1 s.). 1.2 Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). La présente procédure est régie par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 1.4 B______/2______ LLC ayant son siège aux Etats-Unis et la cause revêtant dès lors un caractère international (ATF 131 III 76 consid. 2), le for et le droit applicable se déterminent selon la LDIP (art. 2 CPC, art. 1 al. 1 LDIP). L'appelante ayant déployé son activité à Genève, le présent litige est soumis au droit suisse (art. 121 al. 1 LDIP). La question du for sera pour le surplus traitée ci-après (consid. 3.3). 2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel et de la réplique du 26 avril 2023. Elle fait valoir, à l'appui, que les conclusions de l'appel sont essentiellement cassatoires. Alors que l'appelante plaide la constatation inexacte et incomplète des faits, l'appel ne comporterait en outre aucune partie "En fait", mélangerait les faits et le droit, et ferait référence à des pièces ayant été écartées de la procédure. Il ne désignerait pas non plus précisément quels passages du jugement entrepris sont contestés. Les réquisitions de preuve contenues dans la réplique seraient enfin tardives. 2.1.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Bei Vorliegen eines Auslandbezugs erklären die Gerichte in der Praxis regelmässig die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte und die Anwendbarkeit schweizerischen materiellen Rechts (insbesondere IPRG, Haager-Übereinkommen und sonstige einschlägige Übereinkommen), namentlich in familienrechtlichen Angelegenheiten wie Unterhalt und Obsorge.
“Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée. 1.4 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère des deux parties. Au vu du domicile genevois de l’époux et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, les allégations et pièces nouvelles concernant la situation personnelle et financière des parties, susceptibles d'influencer tant l’attribution de la garde que les contributions d'entretien dues aux enfants, sont recevables.”
“, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme (art. 130 et 131 CPC) prescrits par la loi, l’appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée. 1.4 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère de l’appelant. Au vu du domicile genevois des deux époux, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 2 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49 LDIP), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 2. L’intimée a produit une pièce nouvelle devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'occurrence, la pièce 20 produite devant la Cour par l’intimée date du 25 octobre 2023 et est par conséquent postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elle est recevable ; elle n’a toutefois aucune pertinence pour l’issue du litige. 3. L’appelant a remis en cause la manière dont le Tribunal a calculé ses propres charges et celles de l’intimée. 3.1.1 Lorsque la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art.”
Art. 2 ZPO weist darauf hin, dass völkerrechtliche Verträge und das IPRG (LDIP) vorbehalten bleiben. Bei Vorliegen eines Elements der Extranärität sind daher Zuständigkeits‑ und Kollisionsfragen nach den einschlägigen internationalen Verträgen bzw. dem LDIP zu prüfen; die kantonalen Zuständigkeitsregeln des ZPO finden in diesem Umfang keine Anwendung.
“Les normes de compétence de cette Convention reposent sur différents critères d'extranéité. Pour chaque norme de compétence, il faut donc rechercher quel est le point de rattachement avec l'étranger (cf. arrêt 4C.440/1995 du 6 mai 1997 consid. 2b; ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd. 2020, p. 186 n. 694). Lorsque la cause n'entre pas dans le champ d'application territorial et personnel( räumlich-persönlicher Anwendungsbereich ) de cette Convention ou que la norme de compétence de celle-ci ne régit que la compétence internationale, et non la compétence locale (interne) (MARKUS, op. cit., p. 186 n. 695), les dispositions de la LDIP, en tant que loi nationale de la Suisse applicable en matière civile internationale, s'appliquent. Les règles de compétence du CPC ne sont pas applicables aux causes de nature internationale (art. 2 CPC).”
“Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée. 1.4 La cause présente un élément d’extranéité en raison de la nationalité étrangère des deux parties. Au vu du domicile genevois de l’époux et des enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, les allégations et pièces nouvelles concernant la situation personnelle et financière des parties, susceptibles d'influencer tant l’attribution de la garde que les contributions d'entretien dues aux enfants, sont recevables.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'époux, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 al. 1 et 272 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office (art. 272 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 1.5 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité portugaise des parties. Au vu du domicile genevois des époux et de leurs enfants, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du litige (art. 2 ch. 2 et 5 ch. 1 let. a CL; art. 2 CPC; art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1, 49, 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les faits et pièces nouveaux dont se prévalent les parties, qui portent essentiellement sur leur situation financière, sont pertinents pour statuer sur les contributions dues à l'entretien des enfants, de sorte qu'ils sont recevables.”
Bei grenzüberschreitenden Adoptionsfragen ist das Internationale Privatrecht bzw. vorrangiges Staatsvertragsrecht zu beachten. Nach Art. 76 IPRG besteht subsidiär die Zuständigkeit der Behörden des Herkunftsortes, wenn die Adoptierenden nicht in der Schweiz wohnhaft sind, einer von ihnen Schweizer ist und sie im Ausland nicht adoptieren können oder von ihnen nicht vernünftigerweise verlangt werden kann, dort ein Adoptionsverfahren zu führen.
“Il sied de relever que l'appelant a du reste cherché à établir les faits qu'il devait prouver en sollicitant auprès de la Chambre civile des renseignements sur les conséquences de son déménagement en France et en demandant s'il devait produire des pièces complémentaires à cet égard. A défaut de réponse, il ne pouvait dès lors anticiper la motivation de la Chambre civile liée à l'application de l'art. 76 LDIP et en particulier la condition spécifique relative au caractère subsidiaire de la compétence des autorités suisses par rapport aux autorités françaises, dont la pertinence ne s'impose pas de façon évidente pour une personne non assistée d'un avocat. Dans la mesure où les faits nouveaux et la pièce nouvellement produite en appel tendent à répondre à une motivation de la décision entreprise qui n'était pas prévisible pour l'appelant, ils doivent être déclarés recevables et seront admis. 3. L'appelant reproche à l'autorité inférieure de s'être déclarée incompétente ratione loci en raison du fait que la procédure d'adoption apparaissait possible en France. 3.1 Lorsque, comme en l'espèce, le litige présente des aspects internationaux, le for est régi par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP, art. 2 CPC). Bien que la Suisse et la France soient toutes deux parties à la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), celle-ci ne vise pas le présent cas de figure (art. 2 CLaH). 3.1.1 En vertu del'art. 75 al. 1 LDIP, l'adoption est prononcée par les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. L'art. 76 LDIP prévoit également un for au lieu d'origine. Selon cette disposition, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine, lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse et lorsqu'ils ne peuvent adopter à leur domicile à l'étranger, ou que l'on ne saurait raisonnablement exiger qu'ils y engagent une procédure d'adoption. Ce for au lieu d'origine est ainsi de nature subsidiaire. La compétence subsidiaire des autorités du lieu d'origine est destinée, en premier lieu, à offrir aux époux une chance de pouvoir adopter en Suisse lorsque ce projet s'avère impossible ou très difficile à réaliser dans le pays de leur domicile.”
Art. 2 ZPO steht unter dem Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge. Gestützt auf Art. 55 Abs. 2 LugÜ kann das Gericht die Vorlage von Übersetzungen verlangen. Nach Art. 129 ZPO sind Urkunden grundsätzlich in der Amtssprache des Kantons einzureichen; reichen jedoch sämtliche Parteien Urkunden in derselben fremden Sprache ein, ist vom Einverständnis der Parteien zum Verzicht auf eine Übersetzung auszugehen. Lehre und Praxis nehmen ferner an, das Gericht könne auch auf eine Übersetzung verzichten oder sich mit einer Übersetzung in eine andere Sprache begnügen.
“Aus Art. 129 ZPO leitet man ab, dass Urkunden in der Amtssprache des jeweiligen Kantons einzureichen sind. Reicht jedoch jede Partei Urkunden in derselben Fremdsprache ein, so ist vom Einverständnis der Parteien zum Ver- zicht auf eine Übersetzung auszugehen (BSK ZPO-Gschwend, Art. 129 N 6). Im Übrigen steht Art. 129 ZPO unter dem Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge (Art. 2 ZPO). Gemäss Art. 55 Abs. 2 LugÜ ist auf Verlangen des Gerichts eine Überset- zung der Urkunden vorzulegen. Dies bedeutet, dass es auch auf eine solche ver- zichten oder – a maiore ad minus – sich mit der Übersetzung in eine andere Sprache begnügen kann (Arnold, a.a.O., Rz. 192; im Ergebnis gleich BSK LugÜ- Gelzer Art. 55 N 8). Der vom Gesuchsteller genannte Entscheid (OGer ZH VO150084 vom 24.06.2015, E. 1.4.) ist nicht einschlägig, da er nicht das Lugano- Übereinkommen betrifft.”
Art. 2 ZPO bewirkt, dass völkerrechtliche Abkommen staatsvertragliche Regelungen über die Leistung von Sicherheiten (insbesondere die in Art. 99 ZPO geregelten Fälle) vorbehalten bleiben. In der Praxis können solche Staatsverträge die Pflicht zur Stellung von Sicherheiten ganz oder teilweise ausschliessen (vgl. etwa Art. 17 der CLaH 54). Entsprechend sind nationale Sicherungsvorschriften nur insoweit anwendbar, als sie durch staatsvertragliche Bestimmungen nicht verdrängt werden.
“Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erst- instanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011 E. 4.5.3 m.w.Hinw.; vgl. aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1; zum Ganzen ferner ZK ZPO-Freiburg- haus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.; Steininger, DIKE-Komm-ZPO, Art. 326 N 1 ff.). III. 1.Die Vorinstanz erwog, für das Vorliegen eines Kautionsgrundes trage grund- sätzlich die antragstellende Beklagte die Behauptungs- und Beweislast. Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO sehe eine Kautionspflicht der klagenden Partei vor, wenn sie kei- nen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz habe. Gemäss Art. 2 ZPO blieben Staats- verträge vorbehalten. Dies gelte auch im Verhältnis zu Art. 99 ZPO, selbst wenn der Vorbehalt in der betreffenden Bestimmung nicht explizit wiederholt werde. Im Sinne eines Auffangtatbestandes sehe Art. 99 Abs. 1 lit. d ZPO die Leistung einer Sicherheit vor, wenn andere Gründe für eine erhebliche Gefährdung der Parteien- tschädigung bestünden. Es blieben nur noch wenige zusätzliche Tatbestände, die geeignet seien, eine erhebliche Gefährdung der Parteientschädigung zu begrün- den; so könnten dies Tatbestände nach Art. 190 Abs. 1 SchKG (Zahlungsflucht, betrügerische Handlungen zum Nachteil der Gläubiger, Verheimlichung von Ver- mögenswerten, Einstellung der Zahlungen, Scheitern eines Nachlassvertrages nach Art. 309 SchKG) sein. In Frage kämen auch Transaktionen der klagenden Partei, die paulianisch angefochten werden könnten. Das normale Prozessrisiko, das letztlich jeder Beklagte trage, der unfreiwillig in einen Prozess verwickelt werde, genüge nicht. - 6 - 2.”
“Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit exister un grand risque de non-recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC). 6.2.4 La fourniture de sûretés est cependant souvent prohibée par des règles contraires résultant de traités internationaux, qui l'emportent sur l'art. 99 CPC en vertu de l'art. 2 CPC. Tel est le cas de la CLaH 54, ratifiée tant par la Suisse que par la France. Aux termes de l'art. 17 de cette convention, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats (1er §). La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantie les frais judiciaires (2e §). Cette disposition prohibe une obligation de fournir des sûretés liées exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire, correspondant à l'hypothèse visée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC, mais des sûretés résultant d'autres cas prévus par l'art. 99 al. 1 CPC ne sont pas exclues (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 48 ad art. 99 CPC). 6.2.5 Lorsque le demandeur doit apporter la preuve d’un fait négatif, il incombe au défendeur, conformément aux règles de la bonne foi (art.”
“Nach Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO hat die klagende Partei auf Antrag der beklagten Partei für deren Parteientschädigung Sicherheit zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat. Bestimmungen des Staatsvertragsrechts bleiben vorbehalten (Art. 2 ZPO). Gemäss BGE 141 III 155 E. 4.3 ist im Fall des fehlenden klägerischen Wohnsitzes oder Sitzes in der Schweiz unwiderlegbar von einer erheblichen Gefährdung der Einbringlichkeit der Parteientschädigung für die beklagte Partei auszugehen, die ihr grundsätzlich Anspruch auf Sicherstellung gibt, unter Vorbehalt der in Art. 99 Abs. 2 und 3 ZPO genannten Ausnahmen oder einer abweichenden staatsvertraglichen Regelung (Art. 2 ZPO).”
“Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou que d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 2.1.3 Il résulte du texte légal et de la logique de l'art. 99 al. 1 let. a et d CPC que lorsque le demandeur n'a pas de domicile ou de siège en Suisse, la loi présume de manière irréfragable qu'il existe un risque considérable pour le défendeur de ne pouvoir recouvrer les dépens, sous réserve notamment d'une réglementation divergente prévue par traité international (art. 2 CPC; ATF 141 III 155 consid. 4.3). La Suisse et la Grande-Bretagne sont liées par une Convention en matière de procédure civile conclue le 3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671; ci-après : la Convention). Elle prévoit que les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des « biens immobiliers » ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. L'interprétation des expressions « biens immobiliers » et « biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat » relève de la compétence exclusive des tribunaux respectifs des Hautes Parties Contractantes (art. 3 let. b de la Convention). Les ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes au sens de la Convention comprennent les personnes morales constituées ou enregistrées suivant les lois en vigueur dans l'un des territoires de ladite Haute Partie Contractante (art.”
Bei internationalen familien‑ und kindesschutzrechtlichen Streitigkeiten richtet sich die Zuständigkeit nach der LDIP und einschlägigen Übereinkommen. Die Zuständigkeit ist grundsätzlich zum Zeitpunkt der Klageeinreichung zu prüfen (perpetuatio fori), wobei die Rechtsprechung Ausnahmen anerkennt (z. B. ist die Zuständigkeit des Scheidungsrichters nach der Litispendenz zu beurteilen).
“b); elle s'est fondée sur la jurisprudence reproduite aux ATF 140 III 159 (spéc. consid. 4.2.4). La Cour de céans a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence (internationale) des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs, même si de nouveaux faits sont allégués après la phase des délibérations en appel (arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1, in : SJ 2018 I 415 [ i.c. mesures provisionnelles]). Cette règle souffre cependant des exceptions; ainsi, la compétence du juge du divorce - même dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP) - doit être appréciée à la date de la litispendance (ATF 116 II 9 consid. 5 et 209 consid. 2b/bb; 90 II 213 consid. 2; plus récemment: arrêts 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1; 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2.2). Les motifs de la cour cantonale sont inexacts dans leurs prémisses. Le litige étant de nature internationale, la compétence à raison du lieu doit être examinée à l'aune des conventions internationales ou de la LDIP, et non au regard des normes du CPC (art. 2 CPC; FF 2016 p. 6875 ch. 5.1). Comme l'admet l'autorité précédente, l'art. 7 CLaH 96 vise à " déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l'État d'où l'enfant a été illicitement déplacé à celles du pays où il a été conduit ou retenu " (LAGARDE, in : Rapport explicatif, in : Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, 1998, n° 46); autrement dit, la compétence des juridictions suisses perdure tant qu'une demande de retour n'a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d'une année dès qu'il a connu le lieu où les enfants sont retenus ( cf. BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 36 ad art. 85 LDIP). Or, en l'espèce, ce délai n'était pas échu au moment du dépôt de la requête en conciliation (14 juin 2018), étant rappelé que le principe de la perpetuatio foriest applicable (art. 64 al. 1 let. b CPC; ATF 143 III 237 consid. 2.3 et les références). Au demeurant, cette solution correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux États n'ayant ratifié ni la CLaH 61 ni la CLaH 96, selon laquelle il suffit que le mineur ait eu sa résidence habituelle en Suisse " au moment du dépôt de la requête " (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid.”
“b); elle s'est fondée sur la jurisprudence reproduite aux ATF 140 III 159 (spéc. consid. 4.2.4). La Cour de céans a confirmé ce principe dans une affaire relative à la compétence (internationale) des tribunaux genevois pour statuer sur l'entretien d'enfants mineurs, même si de nouveaux faits sont allégués après la phase des délibérations en appel (arrêt 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1, in : SJ 2018 I 415 [ i.c. mesures provisionnelles]). Cette règle souffre cependant des exceptions; ainsi, la compétence du juge du divorce - même dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP) - doit être appréciée à la date de la litispendance (ATF 116 II 9 consid. 5 et 209 consid. 2b/bb; 90 II 213 consid. 2; plus récemment: arrêts 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1; 5A_663/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2.2). Les motifs de la cour cantonale sont inexacts dans leurs prémisses. Le litige étant de nature internationale, la compétence à raison du lieu doit être examinée à l'aune des conventions internationales ou de la LDIP, et non au regard des normes du CPC (art. 2 CPC; FF 2016 p. 6875 ch. 5.1). Comme l'admet l'autorité précédente, l'art. 7 CLaH 96 vise à " déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l'État d'où l'enfant a été illicitement déplacé à celles du pays où il a été conduit ou retenu " (LAGARDE, in : Rapport explicatif, in : Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, 1998, n° 46); autrement dit, la compétence des juridictions suisses perdure tant qu'une demande de retour n'a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d'une année dès qu'il a connu le lieu où les enfants sont retenus ( cf. BUCHER, in : Commentaire romand, LDIP - CL, 2011, n° 36 ad art. 85 LDIP). Or, en l'espèce, ce délai n'était pas échu au moment du dépôt de la requête en conciliation (14 juin 2018), étant rappelé que le principe de la perpetuatio foriest applicable (art. 64 al. 1 let. b CPC; ATF 143 III 237 consid. 2.3 et les références). Au demeurant, cette solution correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux États n'ayant ratifié ni la CLaH 61 ni la CLaH 96, selon laquelle il suffit que le mineur ait eu sa résidence habituelle en Suisse " au moment du dépôt de la requête " (arrêt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid.”
Nach der zitierten Praxis regelt die Lugano‑Konvention die Zuständigkeit in grenzüberschreitenden zivilrechtlichen Streitigkeiten; ihre Kompetenznormen sind autonom. Kantonale Zuständigkeitsregeln sind auf internationale Fälle nicht anwendbar, soweit die Konvention einschlägig ist. Trifft die Konvention nicht zu oder regelt sie nur die internationale, nicht aber die lokale Zuständigkeit, kommt die LDIP zur Anwendung.
“Se considérant comme "consommateurs" au sens de cette convention, ils allèguent que l'élection de for n'est pas valable car elle avait été conclue avant la survenance du litige, contrevenant ainsi à une règle semi-impérative (art. 17 CL). Sans cette clause de prorogation, il n'existe pas de for à Genève. 3.1.1 La Convention de Lugano fixe notamment la compétence judiciaire en matière de litiges à caractère international et de nature civile. Les normes de compétence de cette Convention reposent sur différents critères d'extranéité. Pour chaque norme de compétence, il faut donc rechercher quel est le point de rattachement avec l'étranger. Lorsque la cause n'entre pas dans le champ d'application territorial et personnel (räumlich-persönlicher Anwendungsbereich) de cette Convention ou que la norme de compétence de celle-ci ne régit que la compétence internationale, et non la compétence locale (interne), les dispositions de la LDIP, en tant que loi nationale de la Suisse applicable en matière civile internationale, s'appliquent. Les règles de compétence du CPC ne sont pas applicables aux causes de nature internationale (art. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral destiné à la publication 4A_310/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références citées). 3.1.2 En vertu de l'art. 23 al. 1 CL, si les parties, dont l'une au moins a son domicile dans un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître, notamment, des différends à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La notion d'élection de for de l'art. 23 CL est autonome : elle doit être interprétée uniquement en relation avec les exigences posées par cette disposition. Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne (rendue à propos de l'art. 17 CL-1968, remplacé par l'art. 23 CL), il faut examiner si la clause qui attribue la compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre parties et si celui-ci se manifeste d'une manière claire et précise, les exigences de forme de l'art.”
“Se considérant comme "consommateurs" au sens de cette convention, ils allèguent que l'élection de for n'est pas valable car elle avait été conclue avant la survenance du litige, contrevenant ainsi à une règle semi-impérative (art. 17 CL). Sans cette clause de prorogation, il n'existe pas de for à Genève. 3.1.1 La Convention de Lugano fixe notamment la compétence judiciaire en matière de litiges à caractère international et de nature civile. Les normes de compétence de cette Convention reposent sur différents critères d'extranéité. Pour chaque norme de compétence, il faut donc rechercher quel est le point de rattachement avec l'étranger. Lorsque la cause n'entre pas dans le champ d'application territorial et personnel (räumlich-persönlicher Anwendungsbereich) de cette Convention ou que la norme de compétence de celle-ci ne régit que la compétence internationale, et non la compétence locale (interne), les dispositions de la LDIP, en tant que loi nationale de la Suisse applicable en matière civile internationale, s'appliquent. Les règles de compétence du CPC ne sont pas applicables aux causes de nature internationale (art. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral destiné à la publication 4A_310/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références citées). 3.1.2 En vertu de l'art. 23 al. 1 CL, si les parties, dont l'une au moins a son domicile dans un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître, notamment, des différends à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La notion d'élection de for de l'art. 23 CL est autonome : elle doit être interprétée uniquement en relation avec les exigences posées par cette disposition. Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne (rendue à propos de l'art. 17 CL-1968, remplacé par l'art. 23 CL), il faut examiner si la clause qui attribue la compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre parties et si celui-ci se manifeste d'une manière claire et précise, les exigences de forme de l'art.”
Art. 2 ZPO: Die ZPO ist vorbehaltlich völkerrechtlicher Verträge und des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) anzuwenden. Diese internationalen Vorgaben sind bei der Anwendung der ZPO zu beachten; dies zeigt sich konkret etwa bei Auslandszustellungen und in Fragen der Zuständigkeit (u. a. Anwendbarkeit des Haager Zustellungsübereinkommens/CLaH 65).
“A l'appui de leurs écritures, les demandeurs font valoir que les défendeurs portent atteinte à leur droit au nom et invoquent les art. 3 al. 1 let. b, d, e et 9 al. 1 let. b LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241) ainsi que l’art. 29 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils soutiennent que la raison sociale de la défenderesse B.________ et les noms de domaine enregistrés visent à exploiter la réputation d’un nom dont le goodwill revient à la demanderesse et qu’ils sont au surplus trompeurs en ce qu’ils créent sciemment un risque de confusion en utilisant le nom du demandeur, ceci sans son accord, ainsi que le signe « [...] ». Les défenderesses, seules encore en cause, n'ont pas procédé et n’ont pas comparu aux audiences auxquelles elles étaient régulièrement citées. III. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). b) En vertu de l'art. 36 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large et recouvre tous les comportements qui violent une norme de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, n. 353). Elle englobe notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (ibid.; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 36 CPC). L'art. 5 al. 1 CPC prévoit que le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Conformément à l'art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), la Cour civile statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique.”
“a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF). *********************************** PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO Titolo Opposizione al sequestro. Modo di notificazione degli atti giudiziari all’estero. Diritto di essere sentito del sequestrante. Articoli citati Art. 272 cpv. 2, 278 LEF; 2, 53, 107 cpv. 2, 141 CPC; 10 lett. a, 15, 21 comma 2 lett. a CLA65 Tipo sentenza Conferma Riassunto Obbligo di applicare il CPC in modo coordinato con eventuali accordi internazionali conclusi dalla Svizzera e con la LDIP (art. 2 CPC); in concreto: CLA65, cui aderiscono sia la Svizzera, sia la Croazia (consid. 4). Gli atti giudiziari (in casu l’assegnazione al sequestrante del termine per eventuali osservazioni all’opposizione al sequestro) non possono essere notificati in Croazia tramite il servizio postale stante la dichiarazione di opposizione formulata da quello Stato e il giudice del sequestro non può statuire nel merito prima della regolare notifica dell’atto (consid. 4.3). L’assegnazione del termine per le osservazioni non può essere notificata in via edittale se il destinatario non è irreperibile (ma solo assente) e la notificazione (regolare) non è impossibile né comporta difficoltà straordinarie. La notifica dell’atto all’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art. 272 cpv. 2 LEF è invece probabilmente possibile, ma non dopo che il giudice ha saputo che il sequestrante è patrocinato da un avvocato con studio legale in Svizzera (consid. 4.4). La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, ove sia ravvisabile l’influenza che tale lesione potrebbe avere avuto sulla procedura, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa.”
“Giusta l’art. 2 CPC, il Codice va applicato in modo coordinato con eventuali accordi internazionali conclusi dalla Svizzera e con la Legge sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera, dal 1° gennaio 1995, e la Croazia, dal 1° novembre 2006, sono parti della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa a L’Aja il 15 novembre 1965 (CLA65, RS 0.274.131).”
“La procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per le vertenze civili è disciplinata dal CPC (art. 1 CPC), fatte salve comunque le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (art. 2 CPC).”
“Comme l'a retenu le Tribunal, il faut donc admettre que le délai de dix jours pour demander la motivation de cette décision a commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 31 octobre 2023. Avec l'intimée, on relèvera que les Etats-Unis n'ont notamment pas formulé d'opposition à l'application sur leur territoire de l'art. 10 let. a CLaH 65, qui prévoit que ladite Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger (cf. tableau illustrant l'applicabilité des art. 8 ch. 2, 10 let. a, b et c, 15 ch. 2 et 16 ch. 3 CLaH 65, disponible sur https://www.hcch.net/ fr/instruments/specialised-sections/service). L'art. 138 al. 2 CPC invoqué par le recourant, qui prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, n'a pas vocation à s'appliquer à la notification de décisions judiciaires à l'étranger, du moins lorsque la CLaH 65 s'applique (cf. art. 2 CPC). Parvenue à la Poste suisse le 11 novembre 2023, puis au Tribunal le 13 novembre suivant, soit après le 31 octobre 2023, la demande de motivation formée par l'appelant était donc tardive, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Les allégations nouvelles du recourant selon lesquelles il aurait simultanément adressé ladite demande au consulat général de Suisse à E______ [Etats-Unis] le 2 novembre 2023, où elle aurait été reçue le lendemain, sont irrecevables à ce stade, comme les pièces produites à ce propos, pour les raisons exposées au consid. 2.2 ci-dessus. Elles ne sauraient dès lors changer la conclusion susvisée, étant observé qu'à teneur du dossier transmis à la Cour, le Tribunal n'a reçu aucune communication du consulat général de Suisse de E______ [Etats-Unis]. C'est également à bon droit que le Tribunal a considéré que le délai de dix jours pour demander la motivation du jugement de mainlevée litigieux ne serait en l'espèce pas respecté, même s'il fallait admettre que le recourant n'aurait effectivement reçu ledit jugement que le 28 octobre 2023, comme celui-ci l'alléguait dans sa demande de motivation, voire le 29 octobre 2023 seulement, comme il l'allègue (de façon irrecevable) aujourd'hui.”
Bei Vorliegen eines internationalen Sachverhalts ist Art. 2 ZPO einschlägig; dabei sind die Vorbehalte zugunsten des Staatsvertragsrechts und des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG) zu beachten.
“Quant au Share Purchase Agreement, il n’a pas été signé par l’intimé V.________ en qualité de personne physique, il constitue un engagement excessif au sens de l’art. 27 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il a pris fin à défaut d’avoir été exécuté, subsidiairement il a été résilié par actes concluants des parties, sub-subsidiairement, il a été résilié par les intimés pour violation par les requérantes de leurs obligations. Les intimés font également valoir que les requérantes n’ont pas amené la preuve d’un préjudice difficilement réparable et que l’application du principe de la proportionnalité devrait justifier le rejet de la requête de mesures provisionnelles au vu de la situation économique de l’intimé V.________, voire justifier le dépôt de sûretés par les requérantes. II. a) Le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont réservés (art. 2 CPC). La présente cause présente un élément d'extranéité, puisque les requérantes ont toutes trois leurs sièges aux [...]. Il convient dès lors de déterminer la compétence internationale et le droit applicable. En l’absence de convention internationale entre la Suisse et les [...], on doit se référer aux dispositions de la LDIP. b) Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l’inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle et des actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP). Selon l’art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents sur le fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure (let. b). Les intimés ayant leur domicile et sièges en Suisse, la compétence internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée.”
Art. 2 ZPO ist im Zusammenwirken mit internationalen Übereinkünften und dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) anzuwenden. Wo eine einschlägige Haager‑Übereinkunft für einen bestimmten Verfahrensakt anwendbar ist, treten deren Regelungen gegenüber innerstaatlichen Zivilprozessvorschriften zurück; dies betrifft namentlich die Zustellung im Ausland (vgl. beispielhaft Art. 10 lit. a CLA 65).
“Comme l'a retenu le Tribunal, il faut donc admettre que le délai de dix jours pour demander la motivation de cette décision a commencé à courir le lendemain de cette date (cf. art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 31 octobre 2023. Avec l'intimée, on relèvera que les Etats-Unis n'ont notamment pas formulé d'opposition à l'application sur leur territoire de l'art. 10 let. a CLaH 65, qui prévoit que ladite Convention ne fait pas obstacle à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger (cf. tableau illustrant l'applicabilité des art. 8 ch. 2, 10 let. a, b et c, 15 ch. 2 et 16 ch. 3 CLaH 65, disponible sur https://www.hcch.net/ fr/instruments/specialised-sections/service). L'art. 138 al. 2 CPC invoqué par le recourant, qui prévoit qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage, n'a pas vocation à s'appliquer à la notification de décisions judiciaires à l'étranger, du moins lorsque la CLaH 65 s'applique (cf. art. 2 CPC). Parvenue à la Poste suisse le 11 novembre 2023, puis au Tribunal le 13 novembre suivant, soit après le 31 octobre 2023, la demande de motivation formée par l'appelant était donc tardive, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Les allégations nouvelles du recourant selon lesquelles il aurait simultanément adressé ladite demande au consulat général de Suisse à E______ [Etats-Unis] le 2 novembre 2023, où elle aurait été reçue le lendemain, sont irrecevables à ce stade, comme les pièces produites à ce propos, pour les raisons exposées au consid. 2.2 ci-dessus. Elles ne sauraient dès lors changer la conclusion susvisée, étant observé qu'à teneur du dossier transmis à la Cour, le Tribunal n'a reçu aucune communication du consulat général de Suisse de E______ [Etats-Unis]. C'est également à bon droit que le Tribunal a considéré que le délai de dix jours pour demander la motivation du jugement de mainlevée litigieux ne serait en l'espèce pas respecté, même s'il fallait admettre que le recourant n'aurait effectivement reçu ledit jugement que le 28 octobre 2023, comme celui-ci l'alléguait dans sa demande de motivation, voire le 29 octobre 2023 seulement, comme il l'allègue (de façon irrecevable) aujourd'hui.”
“Giusta l’art. 2 CPC, il Codice va applicato in modo coordinato con eventuali accordi internazionali conclusi dalla Svizzera e con la Legge sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). La Svizzera, dal 1° gennaio 1995, e la Croazia, dal 1° novembre 2006, sono parti della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, conclusa a L’Aja il 15 novembre 1965 (CLA65, RS 0.274.131).”
Soweit eine einschlägige Haager‑Konvention (z. B. CLaH/Haager Rückführungsübereinkommen) keine Regelung für das Verfahren im ersuchten Staat enthält, wenden die schweizerischen Gerichte subsidiär schweizerisches Prozessrecht an; in der Rechtsprechung wird hierfür auf die Anwendung des schweizerischen Rechts als lex fori verwiesen. Im Bereich internationaler Kindesentführungen ist ferner zu beachten, dass das schweizerische Verfahren familienrechtliche Fragen nach der maxime inquisitoire zu beurteilen sein kann (Art. 296 ZPO bzw. entsprechende Praxis) und dass die Verfahrenserleichterungen (z. B. Verfahren nach den Bestimmungen über summarische Verfahren) zur Anwendung kommen können, wenn dies die Rechtsprechung so anordnet.
“Cet examen se fait sur la base du droit suisse en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2 ; 130 III 417 consid. 2 ; TF5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.1 ; 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2). Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 - qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 consid. 2.4) - dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_655/2017 précité consid. 5.2). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid.”
“S’agissant du droit applicable dans l’État requis pour traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.09.2020 [5A_643/2020] cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80 ; ATF 133 III 694 cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du 19.12.2013 [5A_884/2013] cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 – qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 cons. 2.4) – dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt du TF du 11.10.2017 [5A_655/2017] cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC). 3. À teneur de l’article 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de seize ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). Dans le cas présent, les enfants ont moins de seize ans. Il est constant que leur résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH80. 4. Aux termes de l’article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.”
Gemäss Art. 2 ZPO können völkerrechtliche Abkommen die Anwendung der im Prozessrecht vorgesehenen Sicherheitenpflicht beschränken oder ausschliessen. Die Praxis erwähnt insbeson dere das schweizerisch‑britische Abkommen von 1937, wonach Angehörige einer Vertragspartei nicht zur Leistung von Sicherheiten verpflichtet sind, wenn sie im Prozessstaat unbewegliches oder sonst nicht ohne Weiteres übertragbares Vermögen besitzen, das zur Deckung der Kosten ausreicht. Ebenso sind in der Lehre und Rechtsprechung bilaterale Staatsverträge mit einzelnen Staaten als mögliche Ausnahmen genannt. Die konkreten Voraussetzungen richten sich nach dem jeweiligen Abkommen und sind im Einzelfall zu prüfen.
“1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger du cité. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Selon l'art. 3 let. b de la Convention du 3 décembre 1937 en matière de procédure civile entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.274.183.671), les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. 2.2 En l'espèce, le cité, qui s'en est rapporté à justice sur le principe du versement de sûretés, ne conteste pas ne pas remplir les conditions lui permettant d'être dispensé de fournir des sûretés en garantie des dépens selon la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe. Il reste à en fixer le montant. 3. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd.”
“2 stipulait que les ressortissants suisses et libériens "jouiront en matière de procédure judiciaire, administrative ou autre du même traitement que celui accordé aux ressortissants de l'autre Partie en ce qui concerne la protection et la sécurité de leur personne et de leurs biens", que selon le message du Conseil fédéral du 29 novembre 1963, il résultait de cet art. 2 que le principe de l'assimilation au national avait été adopté dans les procédures précitées. Il était ainsi établi que les ressortissants libériens jouissaient en matière de procédure judiciaire du même traitement que celui accordé aux ressortissants suisses, de sorte que des sûretés ne pouvaient être exigées de l'intimée. La recourante soutient que le Traité ne contient aucune clause libérant expressément les citoyens suisses et libériens de fournir des sûretés s'ils introduisent action dans le pays dans lequel ils ne sont pas domiciliés, de sorte que le Tribunal aurait dû condamner l'intimée à verser des sûretés. 2.1.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC), notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire notamment de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17 à 19), ou de celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133; art. 14), à condition qu'ils résident dans l'un de ces pays. La dispense de fournir une sûreté peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger serait ressortissant (cf. conventions bilatérales avec l'Estonie (RS 0.274.187.721), la Grèce (art. 5; RS 0.142.113.721), la Turquie (art. 1; RS 0.274.187.631), et l'Iran (art. 8; RS 0.142.114.362); Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile conclue le 3 décembre 1937 (art. 3; RS 0.274.183.671), applicable à certaines anciennes colonies (Ruegg, BSK Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n.”
“9/1 und act. 10). Die Klägerin liess sich innert Frist und bis dato nicht zur Frage der aufschiebenden Wirkung vernehmen. 4. Von der Einholung einer Beschwerdeantwort wurde abgesehen (Art. 322 ZPO). Der Klägerin sind mit dem vorliegenden Entscheid die Doppel der Beschwerdeschrift (act. 2) und der Beilagen (act. 4/2-3) zuzustellen. II. 1. Der Beklagte stützte vor Vorinstanz seinen Antrag auf Sicherheitsleis- tung auf den fehlenden Sitz der Klägerin in der Schweiz gemäss Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO. Er machte geltend, die Klägerin habe ihren Sitz in C._____ und damit im Ausland. Ein Staatsvertrag, welcher eine Befreiung von der Kautionspflicht vorsehen würde, sei nicht ersichtlich. Damit sei das Sicherstellungsgesuch dem Grundsatz nach gutzuheissen (act. 7/15 S. 3 f.). 2. Die Vorinstanz wies den auf den ausländischen Wohnsitz der Klägerin gestützten Antrag auf Sicherheitsleistung ab. Sie führte dazu aus, der Anwen- dungsbereich von Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO werde durch den in Art. 2 ZPO stipu- lierten Vorrang von Staatsverträgen eingeschränkt. Im vorliegenden Fall käme das Schweizerisch-britische Abkommen über Zivilprozessrecht vom 3. Dezember 1937 zur Anwendung (SR 0.274.183.671), welches nach Völkergewohnheitsrecht sowie zufolge ausdrücklicher Bestätigung im Rahmen des Notenaustausches vom 7. Juli bzw. 26. August 1987 zwischen dem Eidgenössischen Departement für - 4 - auswärtige Angelegenheiten und dem Ministerium für auswärtige Angelegenhei- ten des Commonwealth C._____ auch nach der Unabhängigkeit C._____s in Kraft geblieben sei. Gemäss Art. 3 lit. b des Abkommens sollen die Angehörigen eines hohen vertragschliessenden Teiles, die ausserhalb des Gebietes des an- dern, wo das Gerichtsverfahren durchgeführt werde, wohnhaft seien, zur Sicher- heitsleistung für Prozesskosten dann nicht verpflichtet sein, wenn sie in diesem Gebiete unbewegliches oder anderes nicht ohne weiteres übertragbares Eigen- tum besässen, das zur Deckung der Prozesskosten hinreiche. Für das Vorliegen eines Kautionsgrundes trage grundsätzlich die beklagte Partei die Behauptungs- und Beweislast.”
Ist das Gericht in der Schweiz zuständig, gilt grundsätzlich das schweizerische Prozessrecht (lex fori). Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften des internationalen Zivilverfahrensrechts, insbesondere die LDIP (Art. 2 ZPO).
“Les affaires internationales sont soumises aux règles de procédure du CPC lorsque le for est situé en Suisse, les dispositions spéciales de la procédure civile internationale, en particulier de la LDIP, étant réservées (art. 2 CPC). Le tribunal saisi applique donc son droit de procédure ( lex fori) également dans les affaires internationales (arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1 et la référence).”
“Les affaires internationales sont soumises aux règles de procédure du CPC lorsque le for est situé en Suisse, les dispositions spéciales de la procédure civile internationale, en particulier de la LDIP, étant réservées (art. 2 CPC). Le tribunal saisi applique donc son droit de procédure ( lex fori) également dans les affaires internationales (arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1 et la référence).”
“Les affaires internationales sont soumises aux règles de procédure du CPC lorsque le for est situé en Suisse, les dispositions spéciales de la procédure civile internationale, en particulier de la LDIP, étant réservées (art. 2 CPC). Le tribunal saisi applique donc son droit de procédure ( lex fori) également dans les affaires internationales (arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1 et la référence).”
Art. 2 ZPO: Bei Anwendung der Zivilprozessordnung bleiben völkerrechtliche Staatsvertragsbestimmungen und die Bestimmungen des IPRG vorbehalten; diese gehen im prozessualen Bereich vor.
“Ausländische Entscheide sind nach dem Bundesgesetz über das Inter- nationale Privatrecht für vollstreckbar zu erklären (Art. 1 Abs. 1 lit. c IPRG). Vor- behalten bleiben völkerrechtliche Verträge (Art. 1 Abs. 2 IPRG). In prozessualer Hinsicht gelten die Vorschriften der Schweizerische Zivilprozessordnung; dabei gehen Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vor (Art. 2 ZPO).”
Fehlt eine internationale Regelung für eine Verfahrens- oder Zuständigkeitsfrage, wenden die in der Schweiz angerufenen Behörden das schweizerische Prozessrecht (ZPO) an. Dies hat die Rechtsprechung insbesondere für Verfahrensfragen im Rahmen der Haager Rückführungskonvention festgehalten, wenn die Konvention und die LDIP (IPRG) hierzu keine Regelung enthalten.
“S’agissant du droit applicable dans l’État requis pour traiter la procédure de retour, la jurisprudence (arrêt du TF du 11.09.2020 [5A_643/2020] cons. 4.3.1) rappelle que les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80 ; ATF 133 III 694 cons. 2.1.1 ; arrêt du TF du 19.12.2013 [5A_884/2013] cons. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 – qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 cons. 2.4) – dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). À défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfants, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt du TF du 11.10.2017 [5A_655/2017] cons. 5.2). La cause est soumise à la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC). 3. À teneur de l’article 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de seize ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80). Dans le cas présent, les enfants ont moins de seize ans. Il est constant que leur résidence habituelle se trouve dans un État partie à la CLaH80. 4. Aux termes de l’article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou de médiation en vue d’obtenir la remise volontaire de l’enfant ou de faciliter une solution amiable, si l’autorité centrale ne l’a pas déjà fait.”
Im Hinblick auf Art. 2 ZPO ist ein expliziter Vorbehalt zugunsten staatsvertraglicher Regelungen entbehrlich.
Art. 2 ZPO bewirkt, dass staatsvertragliche Regelungen Vorbehalte gegenüber den prozessualen Bestimmungen, namentlich Art. 99 ZPO, begründen können. Nach der Rechtsprechung begründet das Fehlen eines Wohnsitzes oder Sitzes in der Schweiz nach Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO in der Regel (unwiderlegbar) einen Anspruch der beklagten Partei auf Leistung von Sicherheiten, vorbehaltlich der in Art. 99 ZPO vorgesehenen Ausnahmen oder einer abweichenden staatsvertraglichen Regelung.
“Nach Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO hat die klagende Partei auf Antrag der beklagten Partei für deren Parteientschädigung Sicherheit zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat. Bestimmungen des Staatsvertragsrechts bleiben vorbehalten (Art. 2 ZPO). Gemäss BGE 141 III 155 E. 4.3 ist im Fall des fehlenden klägerischen Wohnsitzes oder Sitzes in der Schweiz unwiderlegbar von einer erheblichen Gefährdung der Einbringlichkeit der Parteientschädigung für die beklagte Partei auszugehen, die ihr grundsätzlich Anspruch auf Sicherstellung gibt, unter Vorbehalt der in Art. 99 Abs. 2 und 3 ZPO genannten Ausnahmen oder einer abweichenden staatsvertraglichen Regelung (Art. 2 ZPO).”
“1 L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, in CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 99 CPC). A teneur de l'art. 99 CPC, l'obligation de fournir des sûretés incombe au "demandeur" exclusivement, ce dernier ne pouvant y être astreint que si l'une des quatre conditions alternatives précitées est réalisée (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC). Sont réservés les cas dans lesquels il n'y a pas lieu de fournir des sûretés (art. 99 al. 3 CPC). En outre, certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Enfin, le "demandeur" indigent est également exonéré de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC). 2.1.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse. Selon la jurisprudence, l'absence de domicile ou de siège en Suisse de la partie demanderesse fait apparaître de manière irréfutable un risque considérable de ne pouvoir recouvrer les dépens pour la partie défenderesse, qui dispose ainsi en principe d'une prétention à des sûretés (ATF 141 III 155 consid. 4). 2.2. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec restriction (ATF 139 III 24 consid.”
“Lorsque l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I p. 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ou que d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 2.1.3 Il résulte du texte légal et de la logique de l'art. 99 al. 1 let. a et d CPC que lorsque le demandeur n'a pas de domicile ou de siège en Suisse, la loi présume de manière irréfragable qu'il existe un risque considérable pour le défendeur de ne pouvoir recouvrer les dépens, sous réserve notamment d'une réglementation divergente prévue par traité international (art. 2 CPC; ATF 141 III 155 consid. 4.3). La Suisse et la Grande-Bretagne sont liées par une Convention en matière de procédure civile conclue le 3 décembre 1937 (RS 0.274.183.671; ci-après : la Convention). Elle prévoit que les ressortissants d'une Haute Partie Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des « biens immobiliers » ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens. L'interprétation des expressions « biens immobiliers » et « biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat » relève de la compétence exclusive des tribunaux respectifs des Hautes Parties Contractantes (art. 3 let. b de la Convention). Les ressortissants d'une des Hautes Parties Contractantes au sens de la Convention comprennent les personnes morales constituées ou enregistrées suivant les lois en vigueur dans l'un des territoires de ladite Haute Partie Contractante (art.”
“1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable. 1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1). 2. La requérante fonde sa requête sur l'art. 99 al. 1 let. a CPC, au vu du domicile à l'étranger de la citée. 2.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC – applicable en vertu de l'art. 11b LDIP –, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux conclus entre la Suisse et un Etat dont le "demandeur" étranger serait résident ou ressortissant peuvent exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC). Tel n'est pas le cas entre la Suisse et le Mexique. 2.2 En l'espèce, la citée ne conteste pas être astreinte au paiement de sûretés au vu de son lieu de domicile à l'étranger. Le versement de sûretés en garantie des dépens doit donc être admis dans son principe. 3. Le montant desdites sûretés doit être fixé de la manière suivante. 3.1 Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.