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Die Instanz wendet das Recht von Amtes wegen (iura novit curia). Sie ist daher nicht an die rechtlichen Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden und kann die Sache innerhalb des durch die Beanstandungen vorgegebenen Prüfprogramms mit abweichender rechtlicher Begründung gutheissen oder abweisen. Hingegen gelten für neue Tatsachen und Beweismittel die in den Quellen dargestellten Beschränkungen.
“1 Devant les tribunaux de première instance, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1; 4A_303 du 17 octobre 2018 consid. 3.2). Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits et moyens de preuve nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut dès lors être présentée tant en appel que devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). L'intimé peut – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que, même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2; du 20.01.2025 consid. 3.1; ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019 consid. 1.4; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la requête de l'intimée sous l'angle de l'art. 261 al. 1 CPC. Il soutient que les mesures provisionnelles sollicitée devraient remplir les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC - telle que l'existence d'une urgence -, non réalisées en l'espèce.”
“Il s'agit d'un nova proprement dit dès lors qu'il est survenu postérieurement à la dernière audience d'instruction du 15 juin 2023. Ce fait a, par ailleurs, été introduit par l'intimée après l'ouverture des débats principaux, celle-ci l'ayant invoqué avant le délai fixé par le Tribunal pour les plaidoiries finales écrites. Il pouvait ainsi être admis aux débats principaux à la condition d'être invoqué sans retard. Cela étant, l'intimée a rapporté cet incident au Tribunal par acte du 14 mars 2024, soit plus de deux mois après qu'il se soit produit. Il ne peut ainsi être retenu que ce fait a été invoqué sans retard, de sorte qu'il était irrecevable et aurait dû être écarté par le Tribunal. Il n'en sera, en conséquence, pas tenu compte par la Cour de céans, étant au demeurant relevé qu'il n'était pas pertinent pour l'issue de la cause. Le grief de l'appelant est donc fondé. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir "violé la maxime de débats" en retenant dans le jugement entrepris une thèse juridique non plaidée par l'intimée. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cette disposition prévoit un principe classique iura novit curia. Le juge examine dès lors le bien-fondé des conclusions sous tous les aspects juridiques possibles, sans être lié par les arguments de droit des parties ni – s'il s'agit d'une autorité de recours – par la motivation retenue par l'instance précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC - applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial -, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment déterminées. Lorsqu'elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.3.3; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1). Lorsque le tribunal est tenu d'appliquer le droit d'office, il ne viole pas le principe de disposition s'il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur.”
“Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrechterhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden. Die beschriebenen Anforderungen an die Begründung des Rechtsmittels gelten auch für die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, das in Rechtsöffnungssachen gegebene kantonale Rechtsmittel (Art. 309 lit. b Ziff. 3 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Dasselbe gilt mit Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen die Rechtsmittelinstanz das Recht von Amtes wegen anwendet. Denn mit Bezug auf den Beschwerdegrund der unrichtigen Rechtsanwendung ist die Prüfungsbefugnis der Rechtsmittelinstanz im Beschwerde- und im Berufungsverfahren dieselbe (Art. 320 lit. a und Art. 310 lit. a ZPO; zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1 m.w.H.).”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht über eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis (sog. Kognition). Dies bedeutet je- doch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus alle sich stel- lenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen zu untersuchen. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sie sich vielmehr auf die Beurteilung der in der Beru- fungsschrift bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu be- schränken. Innerhalb dieses Prüfprogramms wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mithin ist sie weder an die Erwägun- - 6 - gen der Vorinstanz noch an die Argumente der Parteien gebunden, sondern kann die Berufung auch mit einer abweichenden Begründung gutheissen oder abwei- sen (vgl. zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4).”
Art. 57 ZPO erlaubt es der entscheidenden Instanz, das anwendbare Recht von Amtes wegen zu prüfen. Dazu gehört die freie Prüfung der rechtlichen Qualifikation von Vertragsverhältnissen (z. B. Arbeitsvertrag versus Auftrag oder Personalverleih), die bereits im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung in Betracht fallen kann. Wenn sich im materiellen Entscheid herausstellt, dass die anfänglich angenommene Qualifikation entfällt, kann der Richter die Sache nach anderem rechtlichen Grund prüfen und materiell entscheiden; dies erfolgt allerdings unter Beachtung der prozessualen Grenzen (z. B. Rahmen der im Rechtsbehelf geltend gemachten Rügen, Treu und Glauben).
“Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet (cf., en particulier, arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2017 du 4 décembre consid. 2, rendu dans une cause relevant de la juridiction genevoise des baux et loyers; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 4). S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, le tribunal doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem). Dans un arrêt 4A_218/2022 du 10 mai 2023, le Tribunal fédéral a retenu que si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il doit, le cas échéant, examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques ». 2.1.2 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). La jurisprudence prévoit à cet égard que le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références).”
“Die Parteien sind sich über die Qualifikation der Verträge uneinig. Die Klägerin wertet die Verträge als Aufträge, die Beklagte als Arbeitsverträge. Die Vorinstanz war von keiner der beiden Varianten überzeugt. Daneben thematisierten die Par- teien vor Vorinstanz zu Recht den Personalverleih. Die Klägerin vertrat ohne nä- here Begründung die Auffassung, es liege kein Personalverleih vor, während die Beklagte erklärte, sie verfüge über keine Informationen, ob die Klägerin über eine Bewilligung für den Personalverleih verfüge, und offen liess, ob das Vertragsver- hältnis als Personalverleih zu qualifizieren sei (act. 14 S. 13 Rz 44 f. und act. 18 S. 11 Rz 38). Bei der Qualifikation der Verträge handelt es sich um eine rechtliche Frage, welche von der Berufungsinstanz frei zu prüfen ist (Art. 57 ZPO).”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités) : - Lors de l'examen de la compétence, que le juge effectue d'office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n'ont pas à être prouvés. En s'appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, i.e. permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant le for invoqué. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu'un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l'administration des preuves. - Si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu'il n'y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement et statuer en vertu des règles y relatives, même si elles ne sont pas de la compétence du Tribunal des prud'hommes; en effet, en vertu du principe jura novit curia (cf. art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses "coutures juridiques" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités; CAPH/153/2021 du 25 août 2021 consid. 2.2.3.4). 4.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 précité, consid.”
“En l’occurrence, il ressort du dossier que, dans la période de janvier à fin octobre 2018, il y a bel et bien eu un flux financier entre les parties ; l’intimée a versé au recourant, à intervalles réguliers, des montants substantiels. Tout porte donc à penser qu’il existait entre les parties, déjà dans cette période-là, soit un contrat de travail, soit un rapport contractuel d’une autre nature. Il n’a pas été allégué que ces montants aient été versés sans cause. 2.2.6. Dès lors qu’à teneur de sa demande du 4 mai 2021, le recourant affirme l’existence d’un contrat de travail à partir du 1er janvier 2018 déjà, le Tribunal devra, compte tenu de la théorie des faits doublement pertinents, admettre, dans un premier temps, la pertinence de cet allégué et instruire la cause en conséquence. 2.2.7. A supposer que, par la suite, il dût s’avérer que les rapports contractuels entre les parties antérieurs au 1er novembre 2018 ne relevaient pas d’un contrat de travail, il incomberait au Tribunal des prud’hommes - fût-il Tribunal spécialisé en droit du travail - appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), de qualifier la nature de ces rapports juridiques (par ex. contrat de mandat, contrat de société simple) et de trancher au fond (cf. TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.4 = RSPC 2020 p. 105). 2.2.8. Point n’est donc besoin d’attendre la décision du juge pénal sur « l’authenticité » du contrat de travail écrit du 19 décembre 2017, authenticité contestée par l’intimée. Il en va de même pour ce qui est de l’authenticité des contrats de travail écrits subséquents des 5 novembre 2018 et 1er juin 2019, contestée, cette fois-ci, par le recourant. 2.2.9. Au besoin, le Tribunal des prud’hommes pourra d’office ou sur requête ordonner, en s’adressant au Ministère public, l’apport de la procédure pénale - quel qu’en soit l’état d’avancement au moment de l’apport. 2.2.10. Ensuite, le seul fait que l’intimée puisse éventuellement être appelée à payer au recourant des montants qu’elle pourrait en tout ou partie compenser avec des sommes qui lui sont dues, et que le recourant pourrait éventuellement être condamné à lui rembourser par la suite, ne justifie pas une suspension de la cause et une dérogation au principe de la célérité.”
“1 bis, 2e phrase, LOJV), on doit a contrario considérer que la compétence ratione valoris des autres tribunaux, notamment du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV), ainsi que de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV), est dispositive (CACI 13 mars 2018/165 consid. 3.2). L’art. 43 al. 1 let e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC, soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. c CPC). 3.1.2 Il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 57 CPC et 110 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 4c ad art. 90 CPC et les références citées). Par ailleurs, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d’un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d’actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d’ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, JdT 2012 II 214).”
Trotz des Grundsatzes, dass die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO), muss die Berufung in der Begründung konkret darlegen, inwiefern die vorinstanzliche Motivation fehlerhaft sein soll. Der Berufungsführer hat die angefochtenen Erwägungen und die gestützten Aktenstellen genau zu bezeichnen und sich argumentativ damit auseinanderzusetzen. Pauschale Verweise auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht und können dazu führen, dass die Berufung als unbegründet bzw. als unzulässig (irrecevable) beurteilt wird.
“b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne répondant pas aux exigences de l’art. 311 CPC. 3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 consid.”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptun- gen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Von der Berufungsinstanz kann nicht erwartet werden, dass sie von sich aus in den Vorakten die Argumente zusammensucht, die zur Berufungsbe- - 7 - gründung geeignet sein könnten (OGer ZH NP220014 vom 16.11.2022, E. II.1, S. 5; BGer 5A_438/2012 vom 27. August 2012, E. 2.4). Das obere kantonale Ge- richt hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Dabei ist die Rechtsmittelinstanz weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Diese Grundsätze gelten auch im Bereich der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021, E. 5.1). Auf die Parteivorbringen ist insoweit einzugehen, als dies für die Ent- scheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1).”
“Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvor- aussetzung) voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit diesen argumentativ auseinan- dersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden er- hoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beru- fungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2). Das vorinstanzliche Verfahren wird nicht einfach fortgeführt oder gar wiederholt, sondern der Entscheid des Erstgerichts aufgrund von erhobenen Beanstandungen überprüft. Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Be- gründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht die Rechtsmittelinstanz – zumindest, solange ein Mangel nicht geradezu offensicht- lich ist – nicht zu überprüfen (BGE 144 III 394 E. 4.1.4). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativie- rung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Dessen ungeachtet ist die Berufungsinstanz bei der Rechtsanwendung weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz - 8 - gebunden (sog. Motivsubstitution; BGE 144 III 394 E. 4.1.4 m.H.; ZK ZPO- Reetz/Hilber, Art. 318 N 21; Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1507).”
“________ et au maintien de l'opposition formée au commandement de payer du 18 décembre 2019, frais à la charge de B.________. Invité à répondre, B.________ a conclu, par mémoire du 10 mai 2023, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais. Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance était de CHF 17'232.- au dernier état des conclusions. Par ailleurs, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 février 2023. Déposé à la poste le 8 mars 2023, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), la maxime des débats avec un devoir d'interpellation accru est applicable (art. 247 al. 1 CPC). 1.3. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Die Berufung stellt auch dann keine Fortsetzung des erstinstanzlichen Ver- fahrens dar, wenn das erstinstanzliche Gericht den Sachverhalt ganz oder doch wie hier mit Bezug auf den Vorsorgeausgleich von Amtes wegen festzustellen hat- te. Das Rechtsmittel dient vielmehr der Überprüfung des angefochtenen Entschei- des und des Verfahrens der ersten Instanz (Art. 310 ZPO). Es obliegt dabei den Parteien, geltend gemachte Mängel aufzuzeigen. Das hebt den Grundsatz nicht auf, dass die Gerichte und damit auch die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen anzuwenden haben (Art. 57 ZPO). Einer Partei kann es daher nicht scha- den, wenn sie sich auf unzutreffende Gesetzesbestimmungen beruft oder solche gar nicht nennt. Es obliegt ihr aber, den geltend gemachten Fehler aufzuzeigen, und zwar nicht nur allgemein, sondern so präzis, dass es die Berufungsinstanz ohne Mühe verstehen kann. Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Das Bundesgericht formuliert es im grundlegenden Urteil so: Die anfechtende Partei müsse "motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire [ ... ] démontrer le caractère erroné de la motivati- on attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374 E.”
Wendet die Berufungsinstanz nach Art. 57 ZPO das Recht von Amtes wegen an, so gilt in der Regel, ausser bei offenkundigen Mängeln, eine Beschränkung auf die in der schriftlichen Berufung hinreichend gerügten Kritikpunkte; die Verpflichtung der Parteien zur Motivation bleibt bestehen. Wenn die Instanz die Tatsachen von Amtes wegen erhebt (maxime inquisitoire), können neue Tatsachen und Beweismittel in der Berufungsinstanz zugelassen werden; gestützt auf Art. 317 Abs. 1bis ZPO ist deren Zulassung grundsätzlich bis zu den Beratungen möglich, und die Rechtsprechung lässt unter diesen Bedingungen auch Nova zu, selbst wenn die Voraussetzungen des Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind.
“314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 3 février 2025. Déposé le 12 février 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'400.- requise par A.________ en première instance pour une durée indéterminée, et dès lors que B.________, qui n’a pas déposé de réponse, n’a proposé aucun autre montant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A.________ sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.”
“Il ne se justifiait dès lors pas d’entrer en matière sur sa demande de modification. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision finale en modification du jugement de divorce (art. 308 al. 1 let. a CPC). L'appel, qui porte sur la contribution à l'entretien d'enfants majeurs, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des pensions contestées, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.4 Les maximes des débats et de disposition sont applicables aux prétentions d'entretien concernant des enfants majeurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine et les références citées; Haldy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 10 ad art. 58 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et, sur cette base, de l'avoir débouté de ses conclusions en suppression de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce. 2.1 2.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.”
“3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. L’appel de l’épouse porte notamment sur une provisio ad litem de CHF 15'000.- qui lui a été entièrement refusée en première instance. Celui de l’époux porte notamment sur des questions non patrimoniales telles que son droit de visite. Les deux appels sont par conséquent recevables. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Conformément à l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Cette nouvelle disposition, applicable immédiatement dès le 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC), n'a pas de réelle portée puisqu'elle codifie la jurisprudence selon laquelle l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties pouvant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“- du 16 juin au 30 septembre 2023, CHF 931.- du 1er octobre au 31 décembre 2023 et CHF 918.- dès le 1er janvier 2024 (DO 17 et 95 s.), alors que l’époux s’opposait à l’octroi d’une telle pension (DO 33 s. et 98), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. L’appelante a formulé différentes réquisitions de preuves en appel. 1.5.1. Elle a d’abord demandé la production, par l’intimé, de ses décomptes de chômage postérieurs à janvier 2024, voire la décision de son assurance mettant un terme au paiement de ses indemnités journalières, afin de vérifier jusqu’à quand il a eu droit à des indemnités journalières (appel, p. 4 s. ch. 2.6). Il y a lieu de rejeter cette réquisition, l’assignation de l’intimé à un programme d’emploi temporaire à 100 % par l’ORP K.”
“407f CPC). En l'espèce, dans ses conclusions subsidiaires, B.________ requiert le versement en ses mains de pensions en faveur de C.________ et D.________. Vu les principes exposés plus haut, dès lors qu'il n'a pas lui-même interjeté appel, la recevabilité de ces conclusions est douteuse, malgré l'application de la maxime d'office. L'intimé n'a en effet jamais demandé de pension en première instance et conclut à titre principal au rejet de l'appel, ce qui démontre qu'il se satisfait de la situation dans laquelle aucune pension ne lui est due pour C.________ et D.________. Quoi qu'il en soit, au vu des développements retenus ci-après, à savoir que la Cour procède dans le présent arrêt au réexamen total de la situation financière de la famille et des contributions d'entretien dues, la question de la recevabilité des conclusions subsidiaires peut rester ouverte. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Lorsque, comme en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les parties sont donc recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu les objets des appels et dès lors que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al.”
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 220]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse de l’intimé a également été déposée en temps utile et elle est partant recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1, TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail. Bien qu’admettant que l’intimé « a travaillé en qualité de maçon » pour lui (page 4 de l’appel), l’appelant invoque qu’il n’aurait été engagé qu’« en gain intermédiaire », par un « contrat intermédiaire » et rémunéré à l’heure.”
“En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Le juge établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit, en principe, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let.”
Ob Aktiv‑ oder Passivlegitimation besteht, ist eine Frage des materiellen Rechts. Fehlt die Sachlegitimation für den geltend gemachten Anspruch, ist die Klage mit Sachurteil abzuweisen.
“Ob die Aktiv- bzw. Passivlegitimation gegeben ist, ist eine Frage des mate- riellen Rechts (oben E. 3.1), worauf auch die Berufungsbeklagte hingewiesen hat (act. A.2 Ziff. 23; RG act. I.3 Ziff. 8). Das materielle Recht ist von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO), und zwar auch von der Berufungsinstanz (statt vieler BGE 147 III 176 E. 4.2.1 m.w.H.). Fehlt es der klagenden oder beklagten Partei bezüglich des geltend gemachten Anspruchs an der Sachlegitimation, so ist die Klage mit Sachurteil abzuweisen, was selbstverständlich auch nach erfolgter Zes- sion gilt (vgl. Pascal Grolimund, in: Staehelin/Staehelin/Grolimund [Hrsg.], Zivil- prozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2019, § 13 Rz. 20).”
Die Berufungs-/Beschwerdeinstanz wendet Art. 57 ZPO an und verfügt über volle Kognition in Recht und Tat. Sie ist nicht an die Erwägungen der Vorinstanz oder an die Parteivorbringen gebunden und kann rechtlich und tatsächlich frei prüfen. Gleichwohl gilt: Abgesehen von offenkundigen Mängeln muss sich die Instanz grundsätzlich auf die in der Berufung bzw. Beschwerde (hinreichend motiviert) erhobenen Rügen beschränken; sie prüft das Recht von Amtes wegen nur insoweit, als dies für die Behandlung der geltend gemachten Beanstandungen erforderlich ist.
“1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par deux parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites avec l’appel, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), et la réplique spontanée sont également recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 3. Constatation inexacte des faits Le mémoire d’appel débute par une partie intitulée « A. Faits » (pp. 2 à 5), dans laquelle les appelants présentent un état de fait sans reprendre ni critiquer l’état de fait retenu dans le jugement attaqué.”
“Parmi ces allégués, seuls seront examinés ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée (cf. consid. 3 et 4 infra) ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final statuant sur des conclusions patrimoniales de plus de 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel).”
“1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.4 En l’espèce, les appelants ont formellement conclu à l’annulation de l’ordonnance. Toutefois, il ressort de la motivation de l’appel qu’ils ont en réalité conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’expulsion ne soit pas prononcée à leur encontre. Partant, écrit et suffisamment motivé, l’appel a été interjeté en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable en tant qu’il émane d’A.________, B.________ et C.________ (cf. consid. 3 infra). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht über eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis (sog. Kognition). Dies bedeutet je- doch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus alle sich stel- lenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen zu untersuchen. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sie sich vielmehr auf die Beurteilung der in der Beru- fungsschrift bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu be- schränken. Innerhalb dieses Prüfprogramms wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mithin ist sie weder an die Erwägun- gen der Vorinstanz noch an die Argumente der Parteien gebunden, sondern kann die Berufung auch mit einer abweichenden Begründung gutheissen oder abwei- sen (vgl. zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4). - 6 -”
“Mit der Berufung kann sowohl die unrichtige Rechtsanwendung als auch die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). - 11 - Die Berufungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfragen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung (Angemes- senheitsprüfung; vgl. BGer 5A_184/2013 vom 26. April 2013, E. 3.1). In der Beru- fungsschrift (Art. 311 ZPO) ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erst- instanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Die Berufungsinstanz hat sich – abgesehen von offensicht- lichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- schränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstin- stanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.). In- sofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfah- ren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE- Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Aufgrund der umfassenden Überprüfungsbefugnis ist die Berufungsinstanz nicht an die mit den Rügen vorgebrachte Argumentation oder an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden, sondern kann die Rügen auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (ZK ZPO- Reetz/Theiler, Art. 310 N 6). Neue Tatsachen und Beweismittel können bei Ver- fahren betreffend Kinderbelange im Berufungsverfahren auch dann vorgebracht werden, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Das Gericht entscheidet ohne Bindung an die Partei- anträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO).”
Im Beschwerde-/Berufungsverfahren erfährt der Grundsatz, dass das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO; iura novit curia), eine Relativierung. Die Rechtsmittelinstanz beschränkt ihre Prüfung grundsätzlich auf die in der Beschwerde bzw. Berufung gerügten Mängel und geht nur insoweit auf die Parteivorbringen ein, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. Die Beschwerde muss konkret darlegen und, soweit erforderlich, auf Aktenstellen Bezug nehmen, inwiefern der angefochtene Entscheid fehlerhaft sein soll; blosse Verweise auf vorinstanzliche Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht.
“Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015 E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30. Juli 2021 E. 2.3). - 4 - 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011 E. 4.5.3 m.w.Hinw.; vgl. aber immerhin BGE 139 III 466 E. 3.4; BGE 145 III 422 E. 5.2; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1). III. 1.Die Gesuchstellerin verlangte im vorinstanzlichen Verfahren definitive Rechts- öffnung für den Betrag von Fr. 2'000.– zzgl. Zins zu 5% seit 26. Januar 2024 sowie für die Betreibungskosten in Höhe von Fr.”
“Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der - 4 - Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.202,1 E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.; vgl. aber immerhin BGE 139 III 466 E. 3.4; BGE 145 III 422 E. 5.2; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). 3.Die Beschwerde ist schriftlich mit Begründung und den erforderlichen Rechts- begehren fristgemäss zu erheben. Dieselben Anforderungen gelten für die Be- schwerdeantwort (BSK ZPO-Spühler, Art.”
“1 BGG immerhin (unechte) No- ven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Werden Tatsachen- behauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert oder Beilagen abermals eingereicht, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzu- zeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. Was in der Beschwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beschwerdeverfahren eine Relativierung (BK - 6 - ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 57 N 6; BGE 147 III 176 E. 4.2.1 S. 179 f.). In die- sem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Ent- scheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; BGE 143 III 65 E. 5.2 S. 70 f.).”
“Erstinstanzliche Endentscheide, die aufgrund eines Streitwertes von unter Fr. 10'000.– nicht berufungsfähig sind (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO), können mit Be- schwerde angefochten werden (Art. 319 lit. a). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Auch wenn das Recht von der Rechtsmitte- linstanz von Amtes wegen anzuwenden ist (vgl. Art. 57 ZPO), ist sie aber nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid völlig losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Begründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Män- gel zu untersuchen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Beschwerdeinstanz vielmehr darauf, die Beanstandungen der Parteien zu beurtei- len (vgl. zur Berufung BGE 142 III 413 E. 2.2.4 sowie BGer 5A_635/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.2). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Übrigen ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Art. 57 ZPO verpflichtet die Instanz zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen. Gleichwohl ist die Überprüfung in Berufung/Beschwerde grundsätzlich auf solche Rügen beschränkt, die in der Berufungs- bzw. Beschwerdemotivation hinreichend konkret begründet sind (Art. 311 ff. ZPO). Allgemeine oder pauschale Kritik erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht und führt zur Unzulässigkeit der entsprechenden Rügen und damit zu deren Nichtprüfung durch die Instanz, soweit nicht ein offensichtlicher Rechts- oder Verfahrensmangel vorliegt.
“, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, ainsi que les explications fournies dans son courrier du 23 août 2024 relatives à la pièce 154bis, dont production était requise par l’appelant, sont également recevables. Il en va de même des déterminations formées le 20 septembre 2024 par l’appelant, celui-ci ayant fait usage de son droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3).”
“3 En l’espèce, en pages 4 à 16 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 33 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile, auprès de la bonne autorité, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et dans une cause portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 1.3 En l’espèce, l'appel a été déposé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la contester, ceci dans le délai prescrit. Il est donc formellement recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 4.3.2 in initio). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“4 L'intimé peut aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 précité consid. 2.4.2). 1.5 Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits (arrêts du Tribunal 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3; 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid.”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Gleichwohl bleibt die rechtliche Würdigung durch den von den Parteien gesetzten Rahmen der Rechtsbegehren begrenzt; bei Anwendung der Dispositionsmaxime kann der Entscheid einer Partei im Grundsatz nicht über das hinausgehen, was sie begehrt (vgl. Quelle [0]). Im Rechtsmittelverfahren darf die Rechtsanwendung zwar ex officio erfolgen, die Instanz beschränkt sich jedoch grundsätzlich auf die im Berufungsakt motiviert gerügten Mängel und den durch diesen Akt gesetzten Prüfungsrahmen (vgl. Quellen [1]–[3]).
“Das Gericht ist zwar nicht an die Rechtsauffassung der Parteien gebunden, jedoch ist zu beachten, dass die rechtliche Würdigung auf den durch die Rechts- begehren vorgegebenen Rahmen begrenzt bleibt. Die Rechtsbegehren geben die Grenzen der Urteilsfällung vor, da bei Geltung der Dispositionsmaxime einer Par- tei nicht mehr und nichts anderes zugesprochen werden kann, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, Zürich 2021, N 3 zu Art. 57 ZPO).”
“Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid.”
“Si la décision a été rendue en procédure sommaire – tel que cela est le cas en l’occurrence s’agissant d’une procédure en protection des cas clairs (art. 248 let. b CPC) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti. 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
Die Berufungsinstanz überprüft Recht und Tatbestand mit voller Kognition (Art. 310 ZPO) und wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Sie kann rechtliche Fragen und die tatrichterliche Würdigung neu beurteilen, auch solche, die der richterlichen Opportunität unterliegen. In der Praxis ist dieses Amtsermittlungs- bzw. iura-novit‑curia‑Prinzip im Berufungsverfahren jedoch eingeschränkt: Die Bemühungen der Instanz richten sich in der Regel auf die vom Berufungsführer gerügten und hinreichend motivierten Punkte (Art. 311 Abs. 1 ZPO; ausgenommen offensichtliche Mängel), und die richterliche Kenntnis des Rechts ist im Ergebnis an die für die Entscheidfindung erforderlichen Parteivorbringen gebunden. Bei Kinderbelangen gelten darüber hinaus besondere Untersuchungsmaximen und erweiterte Möglichkeiten für die Zulassung von Noven.
“Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur l'instauration d'une curatelle, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“In casu, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art.”
“3 Cela étant dit, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale, en tant qu’il porte sur l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C.N.________, l’enfant B.N.________ étant devenue majeure après le dépôt du présent appel (cf. supra C/1/a et infra consid. 5.3.1). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il convient d’entrer en matière sur l’appel, sous réserve de ce qui précède s’agissant des conclusions III et VI (cf. supra consid. 1.2.1 et 1.2.2). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses.”
“1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. 1.2 Formé en temps utile par le père des mineurs concernés auquel le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde ont été retirés, à savoir une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, devant l'autorité compétente, l’appel est recevable. 2. 2.1 Le litige a pour objet principalement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants des parties et leur placement extra-familial. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel du 18 juillet 2024 est recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“En l’espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août 2023, cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint. 1.2. Le père requiert la production des extraits bancaires dès le 1er août 2023 prouvant le versement par la mère des frais de garde arrêtés à CHF 400.- (réponse p. 10). Cette réquisition de preuve sera traitée au fond ci-après. L’appelante demande à connaître la situation professionnelle actuelle de son père, avec production des pièces utiles (p. 7). Ce dernier y a satisfait en produisant le décompte de février 2024 de l’assurance-chômage (réponse p. 7). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, dont fait partie son entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4. La Cour statue sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid.”
“und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz iura novit curia (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung er- forderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.). 2.2In Verfahren betreffend Kinderbelange ist der Sachverhalt nach Art. 296 ZPO von Amtes wegen zu erforschen. Infolgedessen können die Parteien im Beru- fungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 - 15 - E. 4.2.1). Nichtsdestotrotz hat auch bei Geltung der Untersuchungsmaxime der Be- ginn der Urteilsberatung zur Folge, dass durch die verspätete Nachreichung von Noven nicht deren Unterbruch erzwungen werden kann (BGE 142 III 413 E. 2.2.5). Dem Gericht steht es zwar frei, in Ausnahmefällen die Beratungsphase wieder auf- zuheben, sollte sich beispielsweise das Verfahren doch noch nicht als spruchreif erweisen.”
Die Anwendung des Rechts von Amtes wegen nach Art. 57 ZPO ist grundsätzlich auf die Punkte beschränkt, die in der Berufung hinreichend motiviert gerügt werden. Das Berufungsbegehren setzt damit im Regelfall den Prüfungsrahmen der Berufungsinstanz. Ausnahmen bestehen nur bei offenkundigen (vices manifestes) Fehlern oder in Fällen, in denen die Zulässigkeit bzw. die Prozesslage eine weitergehende Prüfung rechtfertigt. Unter diesen Vorbehalten darf die Instanz nicht einseitig ihr Prüfprogramm über die in der Berufung angeführten, begründet dargelegten Rügen hinaus ausdehnen.
“243 et 248 ss CPC a contrario). Déposé par des parties jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale partielle, auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), l’appel est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 30 août 2024 par les appelants, conformément à leur droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Ce faisant, ils ont statué définitivement sur certaines des prétentions des intimés, tout en réservant le sort à donner à leur conclusion I en tant qu’elle porte sur le paiement d’un montant à titre d’indemnités journalières en faveur de l’intimé. On se trouve donc en présence d’un jugement partiellement final et incident pour le surplus, contre lequel la voie de l’appel est ouverte. Cela étant, l’appel, écrit et dûment motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur est supérieure à 10'000 francs. Partant, il est recevable. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante fait valoir que les intimés ont pris leur conclusion I solidairement entre eux, ce qui signifiait que le droit de chacun d’eux portait sur l’intégralité de la créance (art.”
“Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur l'instauration d'une curatelle, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“L'époux sera ci-après désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineures des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
Branchennormen (z. B. SIA-Norm 118) können unter bestimmten Voraussetzungen gerichtsnotorisch sein und ohne Beibringung zur Anwendung gelangen. Ob dies für die Norm insgesamt oder nur für einzelne ihrer Bestimmungen gilt, ist offen und bedarf einer Prüfung; kantonale Rechtsprechung hat die allgemeine Bekanntheit der Norm bejaht, was teilweise auch vom Bundesgericht anerkannt wurde.
“Diese wurde soweit ersichtlich von keiner Partei zu den Akten gegeben. Sie ist allerdings im Bauwesen sehr verbreitet und wird, was gerichtsnotorisch ist, von zahlreichen Unternehmern standardmässig in die Verträge aufgenommen. Ob sie in allen ihren Teilen notorisch ist (sodass die ein- zelnen Bestimmungen nicht angerufen werden müssten, analog zur Anwendung des staatlichen Rechts nach Art. 57 ZPO), kann heute offen bleiben, auch wenn es gute Gründe dafür gibt (Thomas Siegenthaler/Hubert Stöckli, "Ist die SIA-Norm 118 gerichtsnotorisch?", Baurecht 2008, S. 37 ff.). Das Kantonsgericht hat jeden- falls die allgemeine Bekanntheit der Norm in einem Urteil vom 5. Juni 2001 bejaht und das Bundesgericht hat das, wenn auch mit eingeschränkter Kognition der da- maligen staatsrechtlichen Beschwerde, geschützt (BGer 4P.209/2001 v.”
Das Gericht wendet nach Art. 57 ZPO das Recht von Amtes wegen an und kann dabei aktenkundige Tatsachen sowie aus den Akten ersichtliche Verhaltens‑ und Geständnisfeststellungen berücksichtigen und rechtlich würdigen (z. B. Berichte der Invalidenversicherung; Berücksichtigung aktenkundiger Tatsände bei der Bemessung von Parteientschädigungen).
“Quant aux personnes cocontractantes, il a, dans un premier temps, indiqué que le prêt avait été fait à la société qui devait le rembourser ensuite, puis, dans un deuxième temps, il a relevé qu’il n’était pas très clair qui était lié par celui-ci. En d’autres termes, B.________ a lui-même reconnu l’existence d’un contrat de prêt, se montrant hésitant uniquement sur le nom du débiteur de ce prêt, alors que son engagement écrit du 5 octobre 2019 est sans équivoque sur cette question. En conclusion, on ne comprend pas, à la lecture du dossier, pourquoi B.________ a signé la reconnaissance de dette si ni lui, ni sa société ne devaient rien à A.________. Il est possible qu’il ait été dans l’erreur au moment de signer la reconnaissance de dette. Dans ce cas-là, il aurait dû l’alléguer et conclure à ce que ce vice du consentement invalide son engagement. Cependant, il ne le fait pas. Pourtant, il était de son devoir de motiver l’invalidation de cet engagement pour pouvoir s’en libérer. 4.5. Le juge doit appliquer le droit d’office (art. 57 CPC) en se fondant sur les circonstances spécifiques du cas, en particulier sur les déclarations et le comportement des parties, dont le constat relève des faits (ATF 142 III 462 consid. 4.1). En l’occurrence, ceux figurant au dossier ne permettent pas d’aboutir à une autre appréciation juridique. De surcroît, en raison des restrictions posées par l’art. 55 CPC précité, il n’est pas admissible de compléter les faits à la place de l’intimé. 4.6. En conclusion, il sera retenu que B.________ n’a pas démontré que la cause sur laquelle repose la reconnaissance de dette n’existait pas tout comme il n’a pas réussi à démontrer que celle-ci n’était pas valable. Par conséquent, l’appel doit être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens où la demande en libération de dette est rejetée. 5. 5.1. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, en raison de l’admission de l’appel, la décision attaquée est réformée, ce qui a pour conséquence que l’action en libération de dette est rejetée.”
“August 2020 spätestens zehn Tage vor der Verhandlung einzureichen gewesen sei, und aus welcher sich ergebe, dass die Vertretung der Gesuchsgegnerin bereits umfangreiche Bemühungen (Instruktion durch Klientschaft, Beschaffung der notwendigen Unterlagen, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen etc.) getätigt habe, um die Gesuchsgegnerin gegen das Rechtsöffnungsbegehren zu verteidigen. Demzufolge seien zum Zeitpunkt des Rückzugs des Rechtsöffnungsgesuchs kaum noch Vorbereitungshandlungen vorzunehmen gewesen (angefochtener Entscheid E. 2.3.4). Die Gesuchstellerin bestreitet nicht, dass die Rechtsvertreter der Gesuchsgegnerin im Zeitpunkt der Kenntnisnahme vom Rückzug des Rechtsöffnungsgesuchs ihre Vorbereitungsarbeiten für die Verhandlung im Wesentlichen bereits geleistet hatten. Erst recht legt sie nicht dar, inwiefern die diesbezüglichen Tatsachenfeststellungen des Zivilgerichts offensichtlich unrichtig sein könnten. Die Berücksichtigung der aus den Akten ersichtlichen und vom Zivilgericht festgestellten Tatsachen bei der Bemessung der Parteientschädigung gemäss der HO ist Teil der Rechtsanwendung, die das Gericht gemäss Art. 57 ZPO von Amtes wegen vornimmt. Dass sich die Gesuchsgegnerin nicht ausdrücklich darauf berufen hat, ist deshalb entgegen der Ansicht der Gesuchstellerin (vgl. Beschwerde, S. 6 oben) irrelevant. Aus der Tatsache, dass die Rechtsvertreter der Gesuchsgegnerin im Zeitpunkt der Kenntnisnahme vom kurzfristigen Rückzug des Rechtsöffnungsgesuchs durch die Gesuchstellerin ihre Vorbereitungsarbeiten für die Verhandlung im Wesentlichen bereits geleistet hatten, zog das Zivilgericht in Anwendung von § 6 Abs. 2 HO den richtigen Schluss, es sei gerechtfertigt, der Gesuchsgegnerin die volle Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.3.4). Die Rüge der Gesuchstellerin, das Zivilgericht habe aus der Berufung auf § 6 HO keine Schlussfolgerungen gezogen (Beschwerde, S. 6 oben), ist offensichtlich unbegründet.”
“Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz, indem sie bei der Würdigung des Berichtes von Dr. med. E.________ auf den erwähnten Bericht vom 15. Januar 2020 Bezug nahm, den in Art. 58 Abs. 1 ZPO verankerten Dispositionsgrundsatz verletzt haben soll. Gemäss diesem darf das Gericht einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat. Die Vorinstanz hatte - da die Beschwerdegegnerin die Arbeitsunfähigkeit des Beschwerdeführers bestritt - zu prüfen, ob der Beschwerdeführer mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachzuweisen vermochte, dass er ab dem 1. Februar 2019 arbeitsunfähig war. Hierzu durfte sie auf den bei den Akten liegenden Bericht der Invalidenversicherung vom 15. Januar 2020 zurückgreifen. Durch dieses Vorgehen wird der Dispositionsgrundsatz in keiner Weise tangiert, da dieser dem Gericht nicht verbietet, andere als die von den Parteien vorgebrachten Argumente bei der Entscheidfindung zu berücksichtigen, zumal es das Recht nach Art. 57 ZPO von Amtes wegen anzuwenden hat.”
Substitution von Motiven: Die Berufungs- oder Revisionsinstanz ist frei in der Anwendung des Rechts (Art. 57 ZPO) und kann die Begründung der Vorinstanz ersetzen. Sie darf das Recht von Amtes wegen anwenden; ihr Prüfungsspielraum ist jedoch durch die im Berufungsakt enthaltenen Rechtsbegehren und gerügten Mängel begrenzt. Die Instanz ist nicht an die vorinstanzliche Motivation gebunden, muss aber bei einer Substitution von Motiven diese motivieren und innerhalb des durch die Rechtsbegehren vorgegebenen Rahmens bleiben.
“En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, écrit, motivé et déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu du loyer litigieux, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Par la suite, les différents délais qui ont été impartis pour compléter la demande ont été envoyés à l’avocat de la recourante, qui a directement répondu à la présidente. Par conséquent, il convient de considérer que la recourante était assistée d’un avocat pour la procédure d’assistance judiciaire. Au vu de la jurisprudence précitée, il lui appartenait donc soit de requérir également une provisio ad litem, soit d’exposer expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles il était renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. La recourante n’a cependant fait ni l’un ni l’autre, de sorte que la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que la Chambre de céans ne doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (consid. 3.2 supra). Le rejet du recours peut intervenir par substitution de motifs, la Chambre des recours civile étant libre dans l'application du droit (art. 57 CPC) ; elle n’est liée ni par la motivation de l’autorité de première instance, ni par celle de la recourante. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement de l’autorité précédente sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu'il lui incombe de motiver (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.2). L’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510 ; voir également TF 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.3). 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I.”
“Das Gericht ist zwar nicht an die Rechtsauffassung der Parteien gebunden, jedoch ist zu beachten, dass die rechtliche Würdigung auf den durch die Rechts- begehren vorgegebenen Rahmen begrenzt bleibt. Die Rechtsbegehren geben die Grenzen der Urteilsfällung vor, da bei Geltung der Dispositionsmaxime einer Par- tei nicht mehr und nichts anderes zugesprochen werden kann, als sie verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Thomas Sutter-Somm/Benedikt Seiler, in: Sutter-Somm/Seiler [Hrsg.], Handkommentar zur Schweizerischen Zivil- prozessordnung, Zürich 2021, N 3 zu Art. 57 ZPO).”
Bei Konkurrenz von Klagegründen führt Art. 57 ZPO zur Konzentration der Zuständigkeit (Attraktion der Kompetenz): Ein Gericht entscheidet über die streitigen Ansprüche gesamthaft. Welches kantonale Gericht zuständig ist, bestimmt das kantonale Prozessrecht in der Regel nach dem vorherrschenden (präponderanten) Rechtsgrund der Streitforderung.
“Elle-même utilisait le terme "O______", qui permettait d'identifier son salon-école. Il n'était pas établi que des clients de A______ Sàrl étaient venus chez elle. Les parties ont répliqué et dupliqué. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 CPC, à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11 mai 2016 ad art. 57 CPC; ACJC/1846/2020 du 21 décembre 2020 consid. 1.1; ACJC/1700/2020 du 27 novembre 2020 consid. 1.2). En matière de compétence ratione materiae, il revient au droit cantonal de déterminer quel tribunal devra le faire et le choix devra être effectué en principe en fonction du fondement prépondérant de la prétention (Bohnet, Cumul et concours d'actions en droit du travail in RSPC 2011, p. 363 ss, 373; ACJC/1846/2020 du 21 décembre 2020 consid. 1.1; ACJC/1700/2020 du 27 novembre 2020 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, les conclusions prises par la demanderesse ont comme fondement la protection des raisons de commerce (art. 956 al. 2 CO), le droit de la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. d LCD) et la protection du nom (29 al. 2 CC) n'étant invoqué que dans un second temps. La compétence ratione materiae de la Cour, en qualité d'instance unique, est ainsi donnée, notamment au vu de la valeur litigieuse alléguée, ce qui n'est pas contesté. Les deux parties ayant leur siège à Genève, la compétence ratione loci de la Cour est également donnée (art.”
“Elle a notamment relevé que A______ Sàrl utilisait à l'origine des éléments identifiant à son nom, comme "de Genève", qu'elle avait par la suite abandonnés. Elle-même utilisait le terme "O______", qui permettait d'identifier son salon-école. Il n'était pas établi que des clients de A______ Sàrl étaient venus chez elle. Les parties ont répliqué et dupliqué. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 CPC, à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11 mai 2016 ad art. 57 CPC; ACJC/1846/2020 du 21 décembre 2020 consid. 1.1; ACJC/1700/2020 du 27 novembre 2020 consid. 1.2). En matière de compétence ratione materiae, il revient au droit cantonal de déterminer quel tribunal devra le faire et le choix devra être effectué en principe en fonction du fondement prépondérant de la prétention (Bohnet, Cumul et concours d'actions en droit du travail in RSPC 2011, p. 363 ss, 373; ACJC/1846/2020 du 21 décembre 2020 consid. 1.1; ACJC/1700/2020 du 27 novembre 2020 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, les conclusions prises par la demanderesse ont comme fondement la protection des raisons de commerce (art. 956 al. 2 CO), le droit de la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. d LCD) et la protection du nom (29 al. 2 CC) n'étant invoqué que dans un second temps. La compétence ratione materiae de la Cour, en qualité d'instance unique, est ainsi donnée, notamment au vu de la valeur litigieuse alléguée, ce qui n'est pas contesté.”
Bei Geldforderungen ist auf das konkret in den Parteivorbringen Dargestellte abzustellen; insbesondere bestimmt sich der Streitgegenstand nach dem vorgebrachten Tatkomplex und nicht nach der grammatikalischen Formulierung der Klagebegehren. Die rechtliche Begründung (causa) ist nicht massgeblich, da das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (vgl. hierzu die Ausführungen zur materiellen Bestimmung des Anspruchs).
“L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés. L'autorité de la chose jugée ne s'attache en principe ni à la constatation des faits, ni aux motifs du jugement, mais au seul dispositif de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 3.1). Toutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la décision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été l'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF 116 II 738 consid. 2a). En effet, lorsque le demandeur a réclamé une somme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait valoir. L'objet de la nouvelle demande est délimité par les conclusions et par le complexe de faits invoqué à l'appui de celle-ci. La cause juridique n'est pas déterminante, le juge appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Lorsque le demandeur réclame une somme d'argent, il faut se reporter au motif de la demande. L'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée, ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel (ATF 139 III 126 consid. 3.2.3; 123 III 16 consid. 2a). 5.2 En l'occurrence, la question de la présence de substances dangereuses dans l'immeuble a définitivement été tranchée dans l'arrêt ACJC/512/2020, entré en force vu l'irrecevabilité du recours interjeté au Tribunal fédéral par les appelants à son encontre. Dans cet arrêt, la Cour a en effet expressément déclaré irrecevables les conclusions des appelants en constatation de l'existence de travaux et nuisances ainsi qu'en réduction de loyer pour toute autre période que celle du 1er septembre 2011 au 30 juin 2013, dans la mesure où elles étaient nouvelles en appel et ne reposaient pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, et recevables les conclusions nouvelles des appelants visant à constater la présence de substances dangereuses.”
Art. 57 ZPO erlaubt dem Gericht, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass dieser Grundsatz durch die im Verfahren geltenden Maximen und prozessökonomische Schranken zu relativieren ist: Liegt eine weitgehende inquisitorische Maxime vor (z.B. Kinderbelange), hat das Gericht einen erweiterten Ermittlungspflichts‑ und Prüfungsumfang; dies kann sich namentlich auf die Zulassung von nova in der Berufung auswirken. In summarischen Verfahren bleibt die Rechtsprüfung hingegen auf einen prozessökonomisch beschränkten Massstab (z.B. einfache Voraussicht) begrenzt. Unabhängig davon begrenzt die Berufungsbegründungspflicht die Prüfung durch das Gericht d’office: Das Gericht beschränkt sich grundsätzlich auf die hinreichend motivierten Rügen, ausser bei offensichtlich erkennbaren Rechtsmängeln oder den speziell geregelten Ausnahmen (z.B. bei Kinderbelangen).
“En outre, l’intimé et sa nouvelle épouse sont domiciliés en France. Leur obligation d’assistance réciproque est dès lors régie par le droit français (cf. supra consid. 1.2.1.2). Or, l’appelante n’accompagne ses affirmations d’aucun renvoi à une règle légale, ni à aucune jurisprudence française dont il découlerait que l’obligation d’assistance des époux inclurait, en droit français, celle d’assister ceux-ci dans l’exécution de leurs obligations d’entretien à l’égard d’enfants non communs. Sur les questions juridiques également, ce passage de son appel ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC et doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid.”
“L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1, TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let.”
“Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). Les griefs motivés délimitent le cadre de l’examen du juge d’appel. Hors de ce cadre, même le principe jura novit curia (art. 57 CPC) n’impose pas d’intervenir, sauf en cas de vice manifeste. Dans le cadre des griefs motivés en revanche, le juge revoit librement la décision, n’étant lié ni par la motivation du premier juge, ni par les motifs appuyant les griefs (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le dépôt d’une réplique ne permet jamais de compléter le contenu d’une requête d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_380/2014. RSPC 2015 50 ; TF4A_659/2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). 2.5 2.5.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, dans l’ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (cf.”
“En revanche, s'agissant de la provisio ad litem, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d et e CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 1072 et 1554 et ss). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC (art. 254 al. 1 CPC).”
“aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beru- - 12 - fungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanfor- derungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittel- instanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtli- chen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu be- schränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstin- stanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.H.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4. 3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beru- fungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). 3. Im Bereich der Kinderbelange gelten der uneingeschränkte Untersu- chungsgrundsatz und die Offizialmaxime (Art. 296 ZPO). Dies bedeutet, dass das Gericht alle Tatsachen, die für die Anordnungen über ein Kind von Bedeutung sind, von Amtes wegen zu ermitteln hat, wobei es die ihm bedeutsam erschei- nenden Gegebenheiten frei würdigt. Das Gericht ist sodann nicht an die Parteian- träge gebunden. Es kann Entscheide auch ohne entsprechende Anträge treffen (BGE 137 III 617 E. 4.5.2; BGE 128 III 411 E. 3.2.1; BGer 5A_416/2008 vom 25. August 2008, E. 4). Infolgedessen können die Parteien im Berufungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Vorausset- zungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). Da sich das vorliegende Berufungsverfahren einzig auf Kinderbelange bezieht, sind die von den Parteien vorgebrachten neuen Vorbringen und Beweismittel zu be- rücksichtigen.”
Bei internationalen Sachverhalten ist die Frage des Exequatur (Anerkennung bzw. Vollstreckbarkeit ausländischer Entscheide) vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen. Dies gilt auch im Rahmen von Abweisungs- oder Rejectionsentscheiden; der Pflicht zur Amtsprüfung kann nicht dadurch eingeschränkt werden, dass materielle oder formelle Ablehnungsgründe vorgebracht werden.
“Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha considerato che la richiesta di exequatur della decisione italiana formulata da RE 1 solo in replica costituiva un’inammissibile mutazione dell’azione (art. 227 CPC), nella forma del cumulo di azioni (art. 90 CPC), in mancanza del presupposto dell’identità tra la procedura ordinaria applicabile alla conclusione formulata nella petizione e quella sommaria reggente la nuova conclusione contenuta nella replica, motivo per cui ha respinto l’istanza di exequatur. Il motivo di reiezione – in realtà d’inammissibilità – è quindi manifestamente di natura formale. Che la pronuncia sia avvenuta in via principale – nel dispositivo in risposta a una richiesta esplicita dell’attore – non vincola il giudice del rigetto per quanto attiene alla questione materiale dell’esecutività della decisione italiana in Svizzera (sopra consid. 3.2, secondo paragrafo). Nella causa di rigetto dell’opposizione il Pretore avrebbe dunque dovuto esaminare la questione dell’exequatur d’ufficio (art. 57 CPC e DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in via incidentale.”
Das Gericht wendet zwar das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Dies enthebt die Berufungspartei jedoch nicht der Pflicht, ihr Rechtsmittel nach Art. 311 Abs. 1 ZPO ausreichend zu begründen. Die vom Berufungsführer hinreichend motivierten Rügen bilden grundsätzlich den Rahmen der Überprüfung durch die Berufungsinstanz; ausserhalb dieses Rahmens greift Art. 57 ZPO nur in Fällen offenbarerer Rechtsfehler (vices manifestes).
“En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.4 Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les réf. citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). Les griefs motivés délimitent le cadre de l’examen du juge d’appel. Hors de ce cadre, même le principe jura novit curia (art. 57 CPC) n’impose pas d’intervenir, sauf en cas de vice manifeste. Dans le cadre des griefs motivés en revanche, le juge revoit librement la décision, n’étant lié ni par la motivation du premier juge, ni par les motifs appuyant les griefs (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le dépôt d’une réplique ne permet jamais de compléter le contenu d’une requête d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_380/2014, RSPC 2015 50 ; TF4A_659/2011 consid. 5, SJ 2012 I 233). 2.5 2.5.1 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, dans l’ATF 144 III 349 consid.”
“1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). 2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). Si la motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 et les arrêts cités). 3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd.”
“Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle. 1.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge doit cependant interpeller les parties s'il constate que des documents nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce font défaut et leur demander de produire les documents manquants (art. 277 al. 2 CPC). Ce devoir se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). 1.3.1 Il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). L'appel étant une voie de réforme (art. 318 let. a et b CPC), la partie appelante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points elle demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées. En principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5 et 5.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). 2. 2.1 L'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). Faute d'intérêt pour agir, le juge n'entre pas en matière (ATF 127 III 41 consid. 4c, JdT 2000 II 98; 116 II 196 consid. Ib, JdT 1990 I 596). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; 4P_239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2, 3.4 et 4.3). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 2.2.1 En l'espèce, les appelants concluent à ce qu'il soit dit qu'ils sont consorts simples, sans développer de critique à l'encontre de la décision entreprise, qui, dans ses considérants, a retenu que les conclusions tendant à ce qu'il soit dit qu'ils étaient consorts simples étaient irrecevables. Partant, cette conclusion est irrecevable. 2.2.2 Les appelants ne motivent pas davantage leur conclusion, prise à titre préalable et principal, d'ordonner au Registre foncier de procéder à l'inscription d'une restriction au droit d'aliéner, céder ou grever le bien immobilier faisant l'objet de la donation. Cette conclusion est également irrecevable. 3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que leur action révocatoire du 14 mars 2017 ne serait pas fondée, au motif que l'intention dolosive du débiteur, soit D______, et la connaissance de l'intention dolosive par le bénéficiaire de l'acte révocable, soit l'intimée, faisaient défaut.”
Im summarischen Verfahren sind die Parteien verpflichtet, ihre Vorbringen — einschliesslich der Aktivlegitimation — grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. in der Stellungnahme darzulegen. Die Vorinstanz kann Art. 57 ZPO daher erst anwenden, nachdem die gesuchstellende Partei ihre Aktivlegitimation abschliessend vorgetragen hat. Die Pflicht des Gerichts nach Art. 56 ZPO, durch Fragen Klarstellungen zuzulassen, gilt nur für bereits vorgebrachte, unklare oder unvollständige Vorbringen und entbindet die Partei nicht von ihrer Obliegenheit, die rechtserheblichen Tatsachen darzulegen.
“Anders als im ordentlichen Verfahren, in welchem sich die Parteien zweimal uneingeschränkt äussern können, kommt ihnen diese Gelegenheit im summarischen Verfahren – wie dem vorliegenden Verfahren be- treffend Rechtsschutz in klaren Fällen – lediglich einmal zu (vgl. Art. 253 ZPO; BGE 144 III 117 E. 2.2). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tat- sachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Dies gilt auch hinsichtlich der Sachlegitimation (vgl. OGer ZH LF180010 vom 6. März 2018 E. 5.3 mit Verweis auf OGer ZH LF170041 vom 15. Dezember 2017 E. III./A.3. m.w.H.), zu der die Aktivlegitimation zählt. Wie die Vorinstanz bereits darlegte (vgl. act. 17 E. 2.2) be- - 5 - deutet diese, dass die gesuchstellende Partei berechtigt ist, den begehrten Rechtsschutz in eigenem Namen geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin hätte somit in ihrem Gesuch abschliessend darzulegen gehabt, inwiefern sie be- rechtigt ist, den Ausweisungsanspruch in eigenem Namen geltend zu machen. Erst dann hätte die Vorinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden (vgl. Art. 57 ZPO) und die Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin gegebenenfalls beja- hen können. Die Beschwerdeführerin hat dies in ihrem Gesuch jedoch unbestrit- tenermassen nicht dargelegt. Zwar wird der im vorliegenden Verfahren anwendbare Verhandlungsgrund- satz dadurch gemildert, dass das Gericht nach Art. 56 ZPO einer Partei durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung zu geben hat, wenn deren Vorbringen unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensicht- lich unvollständig ist. Wie jedoch aus der Formulierung ("das Vorbringen") erhellt, entbindet die Fragepflicht die Parteien nicht von ihrer prozessualen Obliegenheit, die rechtserheblichen Tatsachen vorzubringen und darzulegen. Die Fragepflicht greift somit nur hinsichtlich bereits Vorgebrachtem, sofern dieses unklar, unvoll- ständig oder unbestimmt geblieben ist (vgl. OGer ZH LF130033 vom 1. Juli 2013 E. 4.1 m.w.H.). Zudem darf die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht keine Par- tei einseitig bevorzugen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen.”
“Anders als im ordentlichen Verfahren, in welchem sich die Parteien zweimal uneingeschränkt äussern können, kommt ihnen diese Gelegenheit im summarischen Verfahren – wie dem vorliegenden Verfahren be- treffend Rechtsschutz in klaren Fällen – lediglich einmal zu (vgl. Art. 253 ZPO; BGE 144 III 117 E. 2.2). Die Parteien haben folglich ihre Vorbringen, d.h. die Tat- sachenbehauptungen und Beweismittel, grundsätzlich abschliessend im Gesuch bzw. der Stellungnahme zum Gesuch darzulegen. Dies gilt auch hinsichtlich der Sachlegitimation (vgl. OGer ZH LF180010 vom 6. März 2018 E. 5.3 mit Verweis auf OGer ZH LF170041 vom 15. Dezember 2017 E. III./A.3. m.w.H.), zu der die Aktivlegitimation zählt. Wie die Vorinstanz bereits darlegte (vgl. act. 17 E. 2.2) be- - 5 - deutet diese, dass die gesuchstellende Partei berechtigt ist, den begehrten Rechtsschutz in eigenem Namen geltend zu machen. Die Beschwerdeführerin hätte somit in ihrem Gesuch abschliessend darzulegen gehabt, inwiefern sie be- rechtigt ist, den Ausweisungsanspruch in eigenem Namen geltend zu machen. Erst dann hätte die Vorinstanz das Recht von Amtes wegen anwenden (vgl. Art. 57 ZPO) und die Aktivlegitimation der Beschwerdeführerin gegebenenfalls beja- hen können. Die Beschwerdeführerin hat dies in ihrem Gesuch jedoch unbestrit- tenermassen nicht dargelegt. Zwar wird der im vorliegenden Verfahren anwendbare Verhandlungsgrund- satz dadurch gemildert, dass das Gericht nach Art. 56 ZPO einer Partei durch entsprechende Fragen Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung zu geben hat, wenn deren Vorbringen unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder offensicht- lich unvollständig ist. Wie jedoch aus der Formulierung ("das Vorbringen") erhellt, entbindet die Fragepflicht die Parteien nicht von ihrer prozessualen Obliegenheit, die rechtserheblichen Tatsachen vorzubringen und darzulegen. Die Fragepflicht greift somit nur hinsichtlich bereits Vorgebrachtem, sofern dieses unklar, unvoll- ständig oder unbestimmt geblieben ist (vgl. OGer ZH LF130033 vom 1. Juli 2013 E. 4.1 m.w.H.). Zudem darf die Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht keine Par- tei einseitig bevorzugen und nicht zu einer Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Parteien führen.”
Bei nicht bestrittenen, hinreichend behaupteten Tatsachen, insbesondere wenn die Gegenpartei anwaltlich oder fachkundig vertreten ist, hat das Gericht die geltend gemachte Forderung in Rechtsanwendung von Amtes wegen zuzusprechen, es sei denn, es bestehen erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der nicht streitigen Tatsachen. Allgemeine Lebenserfahrung kann das Gericht von Amtes wegen heranziehen. Dagegen sind Vereinbarungen über den Inhalt eines Vertrags (etwa Verweise auf private Regelwerke wie SIA-Normen) Tatfragen, die von den Parteien entsprechend zu behaupten und gegebenenfalls zu beweisen bzw. mit einer Beweisofferte zu untermauern sind.
“Sind im Rahmen der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime alle tatsächli- chen Voraussetzungen eines Anspruchs ausreichend behauptet und in der Folge von der anwaltlich vertretenen Gegenpartei nicht bestritten worden, so hat das Gericht in Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) eine geltend ge- machte Forderung zuzusprechen; es sei denn, es hege erhebliche Zweifel an der Richtigkeit nicht streitiger Tatsachen (Art. 153 Abs. 2 ZPO; BGer 4A_521/2019 - 6 - vom 18. Februar 2020, E. 1.1). Dasselbe muss grundsätzlich auch im Anwen- dungsbereich der Dispositionsmaxime mit eingeschränktem Untersuchungs- grundsatz gelten, sofern die nichtbestreitende Gegenpartei anwaltlich vertreten oder sonstwie fachkundig ist, zumal dann gerade kein Fall von Unbeholfenheit vorliegt, der eine verstärkte Unterstützung rechtfertigen würde.”
“Solches stellte der Kläger in der Folge nicht in Abrede (Prot. I S. 28-32). Es entspricht denn auch der allgemeinen Lebenserfahrung, dass ein langjähriger Vorarbeiter Flachdachisoleur, wie der Kläger es ist, weiss, wie man auf der Baustelle schwere Lasten hebt. Dies wird auch durch die beiden dem Kläger ausgestellten Zwischenarbeitszeugnisse vom 30. Januar 2019 und 18. November 2021 (Urk. 3/1) untermauert. Ferner gab die Beklagte vor Erstinstanz an, es er- scheine unglaubhaft, wenn der Kläger behaupte, dass er nicht wisse, wie er einen Dachausstieg zu montieren habe (Prot. I S. 27). Dem ist zuzustimmen, steht doch in den erwähnten Zwischenarbeitszeugnissen, dass die Tätigkeiten des Klägers insbesondere auch die Montage von Dachausstiegen umfassten (vgl. Urk. 3/1). Vor diesem Hintergrund waren keine weiteren Beweismassnahmen der Vorinstanz be- treffend die diesbezüglichen Kenntnisse des Klägers vonnöten. Was Inhalt allge- meiner Lebenserfahrung ist, ist eine Rechtsfrage und wird von Amtes wegen ange- wandt (Art. 57 ZPO). Die monierte vorinstanzliche Schlussfolgerung, wonach es unrealistisch erscheine, dass der Kläger, als langjähriger Vorarbeiter mit Leitungs- - 23 - verantwortung, nicht wisse, wie man auf der Baustelle Lasten hebe, ist daher nicht zu beanstanden. Letztlich ist solches, wie sogleich aufzuzeigen ist, allerdings ohne Relevanz. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz kann dahingestellt bleiben, welche konkrete pflichtwidrige Unterlassung der Beklagten mit Blick auf ihre Fürsorgepflicht allen- falls vorzuwerfen ist, weil es ohnehin am erforderlichen hinreichenden Kausalzu- sammenhang zwischen den beiden Arbeitsunfällen des Klägers und seinen ge- sundheitlichen Beschwerden gebricht, welche zur (teilweisen) Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit als Dachisoleur führten. Dies hat die Erstinstanz unter Hinweis auf das Schreiben der SUVA vom 10. Oktober 2019, in dem explizit fest- gehalten wird, dass auf Grund der medizinischen Unterlagen kein sicherer oder wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis vom 26.”
“Neben den besprochenen Mängeln verlangen die Berufungskläger die Ver- pflichtung der Berufungsbeklagten, ihnen eine Baudokumentation auszuhändigen, allenfalls zuerst zu erstellen. Sie rügen, dass das Regionalgericht die ihrer Auffas- sung nach relevante SIA-Norm 102 nicht berücksichtigte, weil sie diese nicht ein- reichten (act. A.1 Rz. 57). Die Berufungsbeklagten behaupten, die Geltung der Norm sei unter den Parteien nicht vereinbart worden (act. A.2 Rz. 38). Das Regio- nalgericht erwägt, die Norm liege nicht im Recht, weshalb sich die Berufungsklä- ger auf unbewiesene Tatsachen stützten, und nach dem dispositiven Recht gebe es keinen Anspruch auf die eingeklagte Dokumentation (angefochtenes Urteil E. 119). Dass private Regelwerke wie die SIA-Normen im Sinne von Art. 57 ZPO von Am- tes wegen angewendet werden müssten (weil sie keine Tatsachen seien, sondern Rechtsfolgen normierten), wie die Berufungskläger glauben, ist unrichtig. Was die Parteien eines Vertrages im Sinne von Art. 1 OR als dessen Inhalt vereinbarten, ist sehr wohl eine Tatfrage im Sinne von Art. 150 Abs. 1 OR - nicht anders als im vorstehenden Abschnitt 4.9, wo die Parteien die Voraussetzungen für einen Rück- tritt vom Gutachtervertrag normierten. Die Besonderheit eines ganzen Regelwer- kes wie der SIA-Norm 102 ist, dass auf sie zweckmässigerweise pauschal verwie- sen wird, was nebenbei erwähnt formfrei erfolgen kann (Art. 1 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 2 OR). Je nachdem wie verbreitet ein solches Regelwerk ist, gehört zum vollständigen Behaupten im Zivilprozess der Nachweis oder jedenfalls eine aus- reichende Beweisofferte dazu, was die massgebenden Bestimmungen sind. Vor- stehend wurde erwogen (E. 4.2.4), dass die SIA-Normen 118 und 102 so verbrei- tet sind, dass ihre Kenntnis bei den schweizerischen Gerichten in der Regel vor- ausgesetzt werden darf - und dass ein Gericht, welches die Normen nicht besit- zen sollte, die Parteien darauf hinzuweisen hätte (Art.”
Das Gericht wendet Art. 57 ZPO (iura novit curia) an: Die Berufungsinstanz hat das Recht, das anwendbare materielle Recht von Amtes wegen zu prüfen und anzuwenden. Dies umfasst nach der Rechtsprechung grundsätzlich auch Fragen der Rechtsanwendung und der Zweckmässigkeits- bzw. Opportunitätsbewertung.
“d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse était de dix jours sous l’ancien CPC (art. 314 al. 1 aCPC, art. 407f a contrario CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid.”
“L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que l'intérêt d'une société à la nomination de son administrateur unique ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions (arrêt du Tribunal fédéral 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399; 4C.47/2006 du 30 mai 2006 consid. 1.2). En l'espèce, le capital-actions de l'appelante étant supérieur à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (cf. art. 311 al. 1 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir ordonné au Registre du commerce de surseoir à l'inscription de la radiation de E______ et du Dr F______ en qualité d'administrateurs. Elle fait valoir que l'intimée n'aurait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable et que cette mesure consacrerait une atteinte au droit inaliénable de l'assemblée générale de choisir les membres du conseil d'administration. 3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let.”
“dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegehren stützen ("le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent"; BGE 144 III 452 E. 2.3.2; 142 III 210 E. 2.1; 141 III 257 E. 3.2; 140 III 278 E. 3.3; 139 III 126 E. 3.2.3; Urteil 4A_248/2024 vom 4. März 2025 E. 5.2.2 f.). Auch im Hinblick auf das Prozesshindernis der Rechtshängigkeit nach Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO geht das Bundesgericht im Anwendungsbereich der Zivilprozessordnung (ZPO) davon aus, dass sich die objektiven Grenzen der Rechtshängigkeit nach diesem zweigliederigen Streitgegenstandsbegriff richten (ausführlich dazu Urteil 4A_248/2024 vom 4. März 2025 E. 5.2.4 ff. mit weiteren Hinweisen). Auf den "Rechtsgrund" - verstanden als "angerufene Rechtsnorm" -, auf den die Klagebegehren gestützt werden, kommt es hingegen nicht an (BGE 140 III 278 E. 3.3; 139 III 126 E. 3.2.3; Urteile 4A_248/2024 vom 4. März 2025 E. 5.2.3; 4A_525/2021 vom 28. April 2022 E. 3.3, nicht publ. in BGE 148 III 371). Das Gericht hat im Normalfall der uneingeschränkten Kognition in Befolgung des Gebots der richterlichen Rechtsanwendung von Amtes wegen gemäss Art. 57 ZPO (iura novit curia; BGE 149 III 268 E. 4.2) alle in Fragen kommenden Rechtsgrundlagen auf den Streitgegenstand anzuwenden (Urteil 4C.384/1995 vom 1. Mai 1997 E. 2e; Lorenz Droese, Res iudicata ius facit, 2015, S. 48 f.; Simon Zingg, Berner Kommentar Zivilprozessordnung, 2012, N. 74 zu Art. 59 ZPO; Stephen V. Berti, Zur materiellen Rechtskraft nach schweizerischem Zivilprozessrecht, in: Bommer/Berti [Hrsg.], Festschrift zum Schweizerischen Juristentag 2011, 2011, S. 225 ff., S. 236 f.; Daniel Schwander, Die objektive Reichweite der materiellen Rechtskraft - Ausgewählte Probleme, 2002, S. 155 Fn. 666, S. 162 f.; vgl. auch BGE 139 III 126 E. 3.2.2).”
“271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). 3. 3.1 L’appelant critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge, étant précisé qu’il ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art.”
“L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant a un devoir de motivation de son appel. D’après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid.”
“1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). 1.2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé.”
“2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable. L’écriture déposée le 4 décembre 2024 par l’appelante, soit avant que la cause ait été gardée à juger, est recevable au vu de la maxime inquisitoire applicable. Il en va de même des répliques des parties du 19 décembre 2024, déposées dans le cadre de leur droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.”
“3 Cela étant dit, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale, en tant qu’il porte sur l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C.N.________, l’enfant B.N.________ étant devenue majeure après le dépôt du présent appel (cf. supra C/1/a et infra consid. 5.3.1). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il convient d’entrer en matière sur l’appel, sous réserve de ce qui précède s’agissant des conclusions III et VI (cf. supra consid. 1.2.1 et 1.2.2). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses.”
Im Rekurs-/Reklamationsverfahren bleibt der Grundsatz «iura novit curia» (Art. 57 ZPO) bestehen; die amtswegige Prüfung durch das Gericht ist jedoch auf offenbare bzw. manifeste Mängel beschränkt. Neue Vorbringen, nova sowie neue Beweismittel sind im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich unzulässig (vgl. Art. 326 ZPO) und bleiben daher unbeachtet.
“320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); che nella decisione impugnata il Pretore ha dapprima ricordato sia i presupposti per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, sia quelli per ottenerne il rigetto provvisorio, quindi ha accertato che RE 1 non aveva prodotto alcun documento a suffragio della propria istanza, limitandosi a indicare la “sentenza Pretura Bellinzona copia consegnata all’uff. fall. ed esecuzione Bellinzona”, onde la reiezione dell’istanza; che nel reclamo, cui è allegata copia del primo attestato di carenza beni (ACB) citato nel precetto esecutivo, RE 1 afferma di aver invece prodotto i documenti richiesti; che in ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1); che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione; che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv.”
“La reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, indicando i motivi per cui lo scritto del 23 ottobre 2020 da lei firmato e la decisione del 19 novembre 2020 citati dal Giudice di pace non costituirebbero un titolo di rigetto dell’opposizione da lei interposto. Insufficientemente motivato, il reclamo si appalesa come irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Tuttavia, il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa e a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). La decisione impugnata va di conseguenza verificata sotto questo (limitato) angolo.”
“In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato, a meno che la legge determinante (come l’art. 165 cpv. 3 LIFD) vi subordini l’esecutività (sentenze del Tribunale federale 5A_514/2021 del 29 marzo 2022, consid. 3.1.2, e della CEF”
“Sep- tember 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375). Was in der Beschwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Au- ge. Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beschwer- deverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Be- schwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Diese Einschränkung gilt indessen nicht für Vorbringen, zu welchen erst der angefochtene Entscheid selber Anlass gibt (BSK ZPO-Spühler, Art. 326 N 1; BGE 139 III 466, E. 3.4.). - 4 -”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an; in den entschiedenen Fällen hat das Gericht die bereits geleisteten Kostenvorschüsse/Vorausleistungen berücksichtigt und die geschuldeten Gerichtskosten bzw. Verfahrenskosten (gegebenenfalls einschliesslich der Parteientschädigung/dépens) auf die geleistete Vorausleistung angerechnet.
“Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. L'indemnité de dépens de B.________, due à Me Anne-Sophie Brady, est fixée à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, et est mise à la charge de A.________. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2024/pta Le Président Le Greffier 101 2024 183 101 2023 246 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 279 ZGBart. 279 CCart. 279 CC Art. 295 ZPOart. 295 CPCart. 295 CPC BGE 136 III 365ATF 136 III 365DTF 136 III 365 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 303 ZPOart. 303 CPCart. 303 CPC Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC BGE 137 III 586ATF 137 III 586DTF 137 III 586 Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 CC BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 143 III 233ATF 143 III 233DTF 143 III 233 BGE 137 III 102ATF 137 III 102DTF 137 III 102 BGE 147 III 308ATF 147 III 308DTF 147 III 308 5A_29/2022 BGE 144 III 481ATF 144 III 481DTF 144 III 481 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 5A_91/2022 Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 109 ZPOart. 109 CPCart. 109 CPC Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC BGE 139 III 358ATF 139 III 358DTF 139 III 358 Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR 4A_106/2021 Art.”
“________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-, sont prélevés sur l'avance du même montant versée par A.________. Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés à CHF 3'516.60, débours et TVA par CHF 252.90 compris. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2024/cwi Le Président La Greffière 101 2022 419 Art. 124e ZGBart. 124e CCart. 124e CC Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 CC Art. 124a ZGBart. 124a CCart. 124a CC Art. 19h FZVart. 19h OLPart. 19h OLP Art. 129 ZGBart. 129 CCart. 129 CC Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 144 III 394ATF 144 III 394DTF 144 III 394 BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 277 ZPOart. 277 CPCart. 277 CPC 5A_392/2021 101 2022 78 5A_952/2019 5A_952/2019 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 229 ZPOart. 229 CPCart. 229 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 227 ZPOart. 227 CPCart. 227 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 230 ZPOart. 230 CPCart. 230 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF Art. 124e ZGBart. 124e CCart. 124e CC Art. 197 ZGBart. 197 CCart. 197 CC Art. 124e ZGBart. 124e CCart. 124e CC Art. 5 FZGart. 5 LFLPart. 5 LFLP Art. 5 FZGart. 5 LFLPart. 5 LFLP Art. 123 ZGBart. 123 CCart. 123 CC Art. 124e ZGBart. 124e CCart. 124e CC Art. 5 FZGart. 5 LFLPart. 5 LFLP Art. 124e ZGBart. 124e CCart.”
“Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Ceux-ci seront prélevés sur l’avance du même montant prestée par A.________, qui a droit au remboursement de CHF 600.- par B.________. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2024/eda Le Président La Greffière 101 2024 41 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC BGE 144 III 349ATF 144 III 349DTF 144 III 349 Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 CC Art. 273 ZGBart. 273 CCart. 273 CC BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 Art. 296 ZGBart. 296 CCart. 296 CC BGE 142 III 1ATF 142 III 1DTF 142 III 1 Art. 301a ZGBart. 301a CCart. 301a CC BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 5A_260/2019 Art. 298 ZGBart. 298 CCart. 298 CC BGE 142 III 612ATF 142 III 612DTF 142 III 612 5A_771/2018 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_260/2019 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_837/2017 5A_72/2016 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 5A_260/2019 5A_888/2016 5A_534/2019 BGE 142 III 617ATF 142 III 617DTF 142 III 617 BGE 115 II 317ATF 115 II 317DTF 115 II 317 5A_450/2016 5A_976/2014 Art.”
“Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1500.-, TVA par CHF 115.50 en sus. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2022/csc Le Président : Le Greffier : 101 2021 540 101 2020 167 Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC Art. 271 ZPOart. 271 CPCart. 271 CPC Art. 284 ZPOart. 284 CPCart. 284 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC Art. 252 ZPOart. 252 CPCart. 252 CPC Art. 276 ZPOart. 276 CPCart. 276 CPC Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 57 ZPOart. 57 CPCart. 57 CPC BGE 142 III 413ATF 142 III 413DTF 142 III 413 Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC Art. 310 ZPOart. 310 CPCart. 310 CPC Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC 5A_316/2012 BGE 139 III 120ATF 139 III 120DTF 139 III 120 Art. 272 ZPOart. 272 CPCart. 272 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC 101 2021 447 Art. 273 ZPOart. 273 CPCart. 273 CPC BGE 131 III 91ATF 131 III 91DTF 131 III 91 5A_582/2020 Art. 125 ZGBart. 125 CCart. 125 Codice civile svizzero Art. 176 ZGBart. 176 CCart. 176 Codice civile svizzero Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 137 III 385ATF 137 III 385DTF 137 III 385 BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 147 III 265ATF 147 III 265DTF 147 III 265 BGE 147 III 301ATF 147 III 301DTF 147 III 301 BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289 Art. 163 ZGBart. 163 CCart. 163 Codice civile svizzero BGE 140 III 337ATF 140 III 337DTF 140 III 337 BGE 128 III 65ATF 128 III 65DTF 128 III 65 Art.”
Art. 57 ZPO bedeutet im Rechtsmittelverfahren nicht, dass die Rechtsmittelinstanz von sich aus jeden denkbaren Mangel prüfen muss. Vielmehr erfährt die Anwendung des Rechts von Amtes wegen im Berufungs‑/Beschwerdeverfahren eine Relativierung: Die Instanz darf sich grundsätzlich auf die in der schriftlichen Begründung form‑ und substantiell erhobenen Beanstandungen beschränken und hat auf die Parteivorbringen nur insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist. Pauschale Verweise oder blosse Wiederholungen früherer Vorbringen genügen nicht; die Beschwerdeführerin/der Beschwerdeführer muss konkret bezeichnen und darlegen, welche vorinstanzlichen Erwägungen angefochten sind und auf welche Aktenstellen sich die Beanstandungen stützen.
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich - abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln - grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erst- instanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weite- ren Hinweisen; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. Sep- tember 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). 1.2. Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass der Gesuchsgegner in seiner Berufungsschrift über weite Strecken lediglich (wörtlich) wiederholt, was er bereits vor Vorinstanz vorgetragen hat und von dieser im angefochtenen Entscheid ein- gehend diskutiert wurde. So insbesondere: dass es am 21. Juni 2024, am 23. Juni 2024, am 29. Juni 2024 sowie an einem weiteren Datum im Juni 2024 zu Gewalttätigkeiten der Ge- suchstellerin (teils gegenüber den Kindern) gekommen sei (Urk. 1 Rz. 26 f., 30 f.; vgl. Urk. 8/21 Rz. 16 f. und 47, Urk. 8/31 Rz. 16 f., 23 und 54, Urk. 8/34 Rz. 16 f. und 47 [vgl. hierzu die Vorinstanz in Urk. 2 E. III.7 S. 14]), dass die aktuell ungesicherte Wohnsituation der Gesuchstellerin eine Kindeswohlgefährdung darstelle (Urk.”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vor- instanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten auf- zeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Ein- reden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, - 4 - E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Män- geln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22).”
“Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014 E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.2021, E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis des gerügten Mangels) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestrit- ten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer - 19 - 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.). Werden Tatsachen- behauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert, ist un- ter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu.”
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Erstinstanzliche Endentscheide, die aufgrund eines Streitwertes von unter Fr. 10'000.– nicht berufungsfähig sind (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO), können mit Be- schwerde angefochten werden (Art. 319 lit. a). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Auch wenn das Recht von der Rechtsmitte- linstanz von Amtes wegen anzuwenden ist (vgl. Art. 57 ZPO), ist sie aber nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid völlig losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Begründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Män- gel zu untersuchen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Beschwerdeinstanz vielmehr darauf, die Beanstandungen der Parteien zu beurtei- len (vgl. zur Berufung BGE 142 III 413 E. 2.2.4 sowie BGer 5A_635/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.2). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Übrigen ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“15 à 17), elles sont irrecevables dès lors qu’elles auraient manifestement pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise ; à cela s’ajoute que l’appelant ne consacre aucun développement pour tenter de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées et que ces titres seraient admissibles, alors qu’il lui appartient de le faire (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Pour ce qui est enfin de l’extrait du Registre du commerce concernant la Société produit sous pièce 2, il s’agit d’un fait notoire recevable (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 Sous le titre « FAITS PERTINENTS », l’appelant fait état d’une succession d’allégations, numérotées de 1 à 40, en se référant aux pièces produites en appel ou à l’appréciation. 3.2 Conformément au devoir de motivation de l’appel découlant de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
Die Amtswegigkeit der Rechtsanwendung gilt auch gegenüber hängigen Abänderungsverfahren: Ein eingeleitetes Abänderungsverfahren steht der Vollstreckung des Besuchsrechts nicht von vornherein entgegen. Die Vollstreckung kann insbesondere dann angeordnet werden, wenn sie dem Kindeswohl dient (z. B. zur Wiederaufnahme eines kontinuierlichen Kontakts).
“Dem angefochtenen Entscheid lassen sich keine Ausführungen zum Ver- hältnis zwischen der Vollstreckung und dem hängigen Abänderungsverfahren entnehmen. Ob die Vorinstanz ihre Begründungspflicht verletzte, indem sie auf den Einwand des hängigen Abänderungsverfahrens der Gesuchsgegnerin (vgl. Urk. 11 S. 3) nicht einging, kann dahingestellt bleiben. Weil die richterliche Rechtsanwendung - auch im Rechtsmittelverfahren (vgl. Sarbach, OFK-ZPO, ZPO 57 N 3) - von Amtes wegen erfolgt (Art. 57 ZPO), ist dazu zu sagen, dass das vom Gesuchsteller eingeleitete Abänderungsverfahren, womit er die Obhut über C._____ bzw. die Ausdehnung seines Betreuungsrechts anstrebt (Urk. 13/1 S. 2), der Vollstreckung des Besuchsrechts nicht entgegen steht. Im Gegenteil, soll doch endlich wieder ein kontinuierlicher Kontakt zwischen dem Gesuchsteller und seiner Tochter C._____ aufgebaut werden. Die bundesgerichtliche Recht- sprechung steht solchem nicht entgegen. Namentlich wurde in BGE 118 II 392 le- diglich festgehalten, dass es, sobald eine Klage auf Abänderung des Schei- dungsurteils in Bezug auf das Besuchsrecht eingereicht worden sei, nicht willkür- lich sei, dessen Vollstreckung zu verweigern (E. 3). In diesem Fall beantragte je- doch eine Mutter im Rahmen der Abänderung eine Sistierung des Besuchs- und Ferienrechts des Vaters (vgl. auch BGE 107 II 301, wo ebenfalls die Mutter im Rahmen der Abänderung der Scheidung die Aufhebung des Besuchsrechts des Vaters anstrebte, weshalb die Vollstreckung des Besuchsrechts gemäss dem Scheidungsurteil bis zum Entscheid über das Abänderungsbegehren, womit innert kurzer Zeit gerechnet werden konnte, vom Bundesgericht nicht für unhaltbar be- funden wurde).”
Die Vorinstanz darf von den Parteien nicht verlangen, zusätzlich Tatsachen zu behaupten oder zu belegen, die gerichtsnotorisch sind (z. B. Zugang/Datum einer Rechtsschrift). Solche gerichtsnotorischen Tatsachen kann das Gericht von Amtes wegen zugrunde legen; verlangt die Vorinstanz dennoch, dass die Partei diese Tatsachen ausdrücklich darlegt, kann dies eine Verletzung von Art. 57 ZPO darstellen.
“Es wäre daher an der Klägerin, vor Bundesgericht mit präzisen Aktenhinweisen aufzuzeigen (Erwägung 2.2), dass sie die mangelnde Fälligkeit der Forderungen der Beklagten vor der Vorinstanz geltend gemacht hätte. Sie zeigt das aber nicht auf, sondern behauptet bloss pauschal und unzutreffend (Erwägung 3.1.1), dass die Beklagte die Fälligkeit der Forderungen hätte behaupten müssen. Es ist daher von der Fälligkeit der Forderungen der Beklagten auszugehen. Die Beklagte fordert Verzugszinsen ab Erhebung ihrer Widerklage (Sicherheitsleistung, Konventionalstrafe) bzw. Widerklagereplik (Akontozahlung). Den Zeitpunkt des Zugangs dieser Rechtsschrift bei der Klägerin brauchte die Beklagte als gerichtsnotorische Tatsache nicht zu behaupten. Der Vorinstanz lag damit das Tatsachenfundament für den Schuldnerverzug und die Zusprechung von Verzugszinsen (Fälligkeit und Mahnung) vor, um der Beklagten den von ihr unbestrittenermassen beantragten Verzugszins auf ihren Forderungen zuzusprechen. Indem die Vorinstanz dies verkannte und von der Beklagten (weitere) Begründungen verlangte, verletzt sie Art. 57 ZPO.”
Die Pflicht des Gerichts, das Recht von Amtes wegen anzuwenden, kann – unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen – auch nichtstaatliche oder sektoral‑autonome Regelwerke (z. B. berufs‑ oder branchenbezogene Empfehlungen) erfassen, sofern sie für die Entscheidungsfindung relevant sind.
“Per evitare un’artroscopia diagnostica in questa situazione di stallo si decide per l’infiltrazione. La paziente viene informata verbalmente concernente la procedura ed i possibili benefici e rischi (secondo le raccomandazioni per punzione articolare). In accordo e su desiderio della paziente in data odierna infiltrazione intraarticolare diagnostica […]” (doc. G pag. 2). Di contro la reclamante neppure accenna ad un suo logico e naturale sconcerto e sbigottimento rispetto a delle oggettive complicanze fisiche manifestatesi dopo l’infiltrazione e che mai avrebbe potuto considerare laddove quell’informazione fosse venuta meno. E l’interessata non pretende neanche di avere in qualche modo comunicato al convenuto le proprie rimostranze o dubbi per esigere chiarimenti e spiegazioni in proposito. Il convenuto ha poi documentato le citate “raccomandazioni” con le Raccomandazioni SSR (doc. 10: stato al 02-2019), sicché il relativo rinvio del Pretore non può certo considerarsi arbitrario. Peraltro, per l’art. 57 CPC, il giudice applica d’ufficio il diritto dovendosi con ciò intendere, a determinate condizioni, anche il sistema normativo non statale fra cui autoregolamentazioni di settore, contratti collettivi, norme tecniche, direttive di categoria ecc. (Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 57 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 31 ad art. 57]). Ma la reclamante non sostiene nemmeno che quelle specifiche raccomandazioni impongono l’attesa di un giorno di riflessione tra il consenso informato del paziente e la somministrazione di un trattamento d’infiltrazione. E, il semplice fatto di avere eseguito la punzione articolare il medesimo giorno del consulto, non può rendere verosimile il mancato ossequio di un termine di riflessione non prescritto per quello specifico trattamento. In tal senso l’eventuale insistenza della reclamante a procedervi senza indugio diventa quindi priva di rilevanza. Se ne deve così dedurre che gli argomenti sollevati dalla reclamante non confortano in alcun modo che vi sia un accertamento manifestamente errato dei fatti o un’errata applicazione del diritto - nemmeno in punto all’onere della prova del convenuto - imputabile al Pretore.”
“En effet, ceux-ci reprochent au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète sur plusieurs points du jugement, dont ils citent les passages, et soutiennent que les éléments omis permettraient, selon eux, de retenir que H______ SA ne disposait pas de l'autorisation de les représenter vis-à-vis de l'intimée. Celle-ci a, au demeurant, parfaitement été capable de répondre aux griefs des appelants. L'appel est ainsi suffisamment motivé. Pour le surplus, formé dans les délai et forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 311 CPC), de même que la réponse à appel (art. 312 al. 2 CPC), la réplique et la duplique (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les appelants ont produit une nouvelle pièce devant la Cour, se référant à un fait allégué en première instance, à savoir que, selon eux, les honoraires évoqués lors de la séance du 8 juin 2018 concernaient uniquement ceux de l'architecte et non ceux de l'intimée. Ils ont également précisé cet allégué en rapport avec cette pièce (allégué n° 13 et deuxième paragraphe en page 13 de l'appel). 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance.”
Im Verfahren der provisorischen Mainlevée prüft der Richter grundsätzlich objektiv, ob das vorgelegte Schriftstück als Titel genügt; er stützt sich dabei auf die aus dem Titel selbst ersichtlichen (intrinsischen) Elemente und schliesst extrinsische Beweismittel aus. Bei der Auslegung ist nicht nur der Wortlaut, sondern auch der Vertragszweck zu berücksichtigen; eine vollständige Feststellung des Parteiwillens oder eine exhaustive Auslegung gehört hingegen nicht zu seiner Aufgabe. Ergibt sich aus dem Titel kein klarer Wille zu zahlen oder ist die Auslegung zweifelhaft bzw. beruht die Schuldanerkennung nur auf schlüssigen Handlungen, so ist die provisorische Mainlevée zu verweigern (bzw. die Frage der Leistungspflicht dem Sachrichter vorbehalten).
“Toutefois, l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Partant, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; 105 II 183 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.3; 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_438/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; 4A_482/2019 du 10 novembre 2020 consid. 3; 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.3). 2.1.2 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre. La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée s'examine d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 loc. cit.; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“2, le Tribunal fédéral redit encore qu’un contrat synallagmatique vaut reconnaissance de dette pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). bb) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC ; TF 5A_160/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3; Staehelin, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 précité consid.”
“Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (arrêt 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). La reconnaissance de dette ne doit pas mentionner le motif de l'obligation. Elle peut porter soit sur une dette existante, soit créer une nouvelle dette (art. 17 CO; STAEHELIN, in Basler Kommentar, 3 ème éd., 2021, n° 21 ad art. 82 LP). 6.1.3.2. Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire sur la seule base du titre (STAEHELIN, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (arrêt 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). Celle-ci se fait d'office également dans la procédure de mainlevée provisoire (art. 57 CPC; arrêt 5A_160/2021 précité consid. 3.1.2). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (arrêt 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts 5A_595/2021 précité loc. cit.; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3; STAEHELIN, op. cit., n° 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt 5A_873/2021 précité consid.”
Der Richter wendet das Recht von Amtes wegen an und ist nicht an die von den Parteien gewählte rechtliche Bezeichnung gebunden. Bezeichnungen oder eine «falsa demonstratio» sind unbeachtlich, soweit sie die tatsächliche Natur der Vereinbarung nicht treffend wiedergeben; die Benennung durch die Parteien kann allenfalls unter den Umständen des Einzelfalls als Indiz gewertet werden, etwa wenn ein Verdacht besteht, die Bezeichnung diene der Umgehung zwingender Rechtsvorschriften.
“Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, art. 18 al. 1 CO). L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_365/2021 précité consid. 4.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313).”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1, 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention ( "falsa demonstratio non nocet") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1, 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4).”
“1 L’appelante conteste la qualification du contrat retenue par les premiers juges et estime que le contrat la liant à l’appelant constituait un contrat d’agence, et non un contrat de travail. 5.2 5.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 140 III 134 consid. 3.2 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1 ; TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4,1.1 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 99 III 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4). 5.2.2 Par contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (art.”
Praktischer Hinweis: Bei der Anwendung von Art. 57 ZPO stützen sich Gerichtsentscheide regelmässig auf die einschlägige Bundesgerichtspraxis; Zitate aus ATF und Urteilen dienen dabei als Bezugspunkt, auf den sich die amtliche Sicht und die Anwendung des Rechts stützt.
“En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“15 à 17), elles sont irrecevables dès lors qu’elles auraient manifestement pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise ; à cela s’ajoute que l’appelant ne consacre aucun développement pour tenter de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées et que ces titres seraient admissibles, alors qu’il lui appartient de le faire (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Pour ce qui est enfin de l’extrait du Registre du commerce concernant la Société produit sous pièce 2, il s’agit d’un fait notoire recevable (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 Sous le titre « FAITS PERTINENTS », l’appelant fait état d’une succession d’allégations, numérotées de 1 à 40, en se référant aux pièces produites en appel ou à l’appréciation. 3.2 Conformément au devoir de motivation de l’appel découlant de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
Die Berufungs- bzw. Revisionsinstanz hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Sie kann das gesamte anwendbare Recht überprüfen, einschliesslich von der erstinstanzlichen Würdigung abhängiger Opportunitätsfragen, und hat das Recht gegebenenfalls von Amtes wegen anzuwenden. Die Tatsachenwürdigung kann sie frei überprüfen, gestützt auf die in erster Instanz administrierten Beweise.
“d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.”
“d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (l’art. 314 al. 1 aCPC étant applicable, l’appel ayant été déposé avant le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, l’appel, portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.”
Die Anwendung des Rechts von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) enthebt die Partei nicht von ihrer Pflicht, das Rechtsmittel hinreichend zu motivieren. In der Berufung sind die beanstandeten Passagen der angefochtenen Entscheidung sowie die auf diese gestützten Aktenstücke konkret zu bezeichnen; blosse Wiederholung erstinstanzlicher Vorbringen oder allgemeine Kritik genügt nicht.
“L’appelante a déposé son acte d’appel le 15 juillet 2024 auprès de la poste suisse. L’adresse indiquait bien la Cour de céans, mais le code postal (1000 Lausanne 14 au lieu de 1014 Lausanne) était erroné. Cependant, l’appel a été transmis à la Cour de céans le 22 juillet 2024. Partant, l’appel a été déposé en temps utile. Formé par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“En l'espèce, bien que le Tribunal ait tout d'abord indiqué avoir limité la procédure à la question de la quotité de la réserve légale de l'appelante, il a également statué sur le fond après avoir constaté que l'appelante avait pu s'exprimer tant sur la quotité que sur les éléments de patrimoine reçus. Il s'agit ainsi d'une décision finale. Compte tenu de la part réservataire réclamée par l'appelante, le seuil des 10'000 fr. est largement atteint. Partant, la voie de l'appel est ouverte. 1.3 Les intimés soutiennent que l'appel serait irrecevable en raison d'un défaut de motivation. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1) En l'espèce, la partie "FAITS" de l'appel ne sera pas prise en compte, celle-ci constituant une reprise à l'identique de certains des allégués de la demande de première instance. Aucune constatation inexacte des faits n'est en outre reprochée au Tribunal. En revanche, la motivation en droit de l'appel est suffisante pour comprendre les points du jugement que l'appelante conteste, à savoir le fait d'avoir retenu que la répudiation de la succession par les intimés n'ait pas eu pour conséquence d'augmenter la réserve légale de l'appelante ainsi que le calcul de la réserve légale effectué par le premier juge.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, au vu des montants réclamés par la locataire, il peut être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2.1 L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 précité consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d’appel doit en outre contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid.”
Art. 57 ZPO verpflichtet den Richter, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Infolgedessen muss derselbe Richter ein und dieselbe streitige Forderung auch unter verschiedenen in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen prüfen (jura novit curia). Zur Bestimmung der zuständigen Gerichtsinstanz ist auf die materiell‑rechtlich vorherrschende Natur des Streits abzustellen. Bei der in limine litis vorzunehmenden Kompetenzprüfung gelten die für die Kompetenz relevanten Tatsachen als gegeben; stellt der Richter im weiteren Verfahren fest, dass der ursprünglich angenommenen Rechtsgrund nicht gegeben ist, darf er nicht erneut über seine Zuständigkeit entscheiden, sondern hat über die Klage in der Sache zu entscheiden und kann sie gegebenenfalls unter einem anderen rechtlichen Grund beurteilen.
“1 bis, 2e phrase, LOJV), on doit a contrario considérer que la compétence ratione valoris des autres tribunaux, notamment du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV), ainsi que de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV), est dispositive (CACI 13 mars 2018/165 consid. 3.2). L’art. 43 al. 1 let e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC, soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. c CPC). 3.1.2 Il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 57 CPC et 110 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 4c ad art. 90 CPC et les références citées). Par ailleurs, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d’un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d’actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d’ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, JdT 2012 II 214).”
“Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet (cf., en particulier, arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2017 du 4 décembre consid. 2, rendu dans une cause relevant de la juridiction genevoise des baux et loyers; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 4). S'il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n'est pas réalisé, le tribunal doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l'autorité de chose jugée (ATF 142 III 467 consid. 4.1; 141 III 294 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité, ibidem). Dans un arrêt 4A_218/2022 du 10 mai 2023, le Tribunal fédéral a retenu que si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il doit, le cas échéant, examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques ». 2.1.2 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). La jurisprudence prévoit à cet égard que le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références).”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités) : - Lors de l'examen de la compétence, que le juge effectue d'office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n'ont pas à être prouvés. En s'appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, i.e. permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant le for invoqué. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu'un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l'administration des preuves. - Si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu'il n'y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement et statuer en vertu des règles y relatives, même si elles ne sont pas de la compétence du Tribunal des prud'hommes; en effet, en vertu du principe jura novit curia (cf. art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses "coutures juridiques" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités; CAPH/153/2021 du 25 août 2021 consid. 2.2.3.4). 4.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 précité, consid.”
“Infine, nemmeno la critica concernente l’ammissibilità della modifica del fondamento giuridico della pretesa azionata può trovare accoglimento perché non è vero che l’attrice, contrariamente a quanto sostiene (in maniera poco chiara) la controparte con l’appello, con la petizione ha fondato la sua pretesa sul diritto del lavoro. Una semplice lettura di tale allegato consente di appurare come il fondamento della richiesta di indennizzo sia dall’inizio sempre stata la convenzione 24 giugno 2003 e come già con la petizione AO 1 abbia parlato di “intesa sulle condizioni economiche di cessione delle azioni detenute dalla qui attrice” (pag. 3), di “compensazione pattuita per la cessione delle azioni” (pag. 4) e di rapporto fittizio di lavoro (pag. 4). Pertanto non vi è stata alcuna variazione di rilievo delle argomentazioni proposte dalla procedente. In ogni caso, considerato che AO 1 ha fin dalla procedura di conciliazione fondato le proprie pretese sul mancato rispetto da parte del marito della menzionata convenzione del 2003, il cambiamento lamentato dall’appellante concernerebbe unicamente la natura giuridica della pretesa (da diritto del lavoro a compravendita/cessione di azioni). Ritenuto che in base all’art. 57 CPC la qualifica giuridica di un rapporto contrattuale deve essere vagliata d’ufficio dal giudice (STF 4A_341/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.2.1), nuove argomentazioni giuridiche non costituiscono nuovi fatti. 9. Più oltre, l’appellante critica l’interpretazione operata dal Pretore aggiunto della convenzione 24 giugno 2003. 9.1. Dopo aver approfonditamente esaminato le prove agli atti, il primo giudice è giunto alla conclusione che il rapporto di lavoro era puramente fittizio e che l’intenzione del marito era quella di trasformare i versamenti mensili in costi deducibili per la società, mentre la moglie, in contropartita, avrebbe potuto godere della possibilità di incrementare le proprie aspettative pensionistiche (AVS e LPP). La convenzione di cui al doc. C è stata dunque considerata un contratto simulato e come tale destinato a non produrre alcun effetto giuridico per quanto concerne i suoi accordi apparenti.”
Bei der amtswegigen Anwendung des Rechts (Art. 57 ZPO) ist zu prüfen, ob – falls das laufende Einkommen nicht ausreicht – Vermögenselemente des Unterhaltspflichtigen heranzuziehen sind. Grundsätzlich ist der Unterhalt aus dem laufenden Erwerbs‑ und Vermögenseinkommen zu bestreiten; ein Rückgriff auf die Substanz ist nur ausnahmsweise möglich. Die Leistungs‑ bzw. Beitragspflicht ist unter Wahrung des Existenzminimums des Schuldners zu beurteilen.
“Sur ce dernier point, si le simple renvoi à des données statistiques pour des revenus de fonctions directoriales n’est pas d’emblée exclu, il doit faire l’objet d’une motivation spécifique lorsqu’on se trouve en présence d’un travailleur qui a été licencié d’une telle fonction en 2017 et qui n’a plus retrouvé de poste correspondant et durable depuis lors. Sans cela, la condition jurisprudentielle qui exige de vérifier que la personne concernée a effectivement la possibilité d’exercer l’activité déterminée, en fonction de la situation concrète du marché du travail, n’est pas respectée. Il apparaît ainsi que, dans le cadre de l’article 318 al. 1 let. c CPC, la cause doit être renvoyée au juge civil pour qu’il investigue, respectivement se prononce à nouveau sur les possibilités, conditions et quotité d’un revenu hypothétique à imputer à l’époux pour la période postérieure au 1er avril 2022, en se prononçant sur l’admissibilité du déménagement en Espagne et en prenant en compte les recherches d’emploi effectives (et apparemment vaines) réalisées par l’appelant tant en Suisse qu’en Espagne. 5. a) Dans la décision à rendre suite au renvoi de la cause, le juge civil est invité à examiner aussi, dans le cadre de l’application d’office du droit (art. 57 CPC), les possibilités de mettre à contribution des éléments de fortune de l’appelant pour assurer les pensions de l’intimée – la limite des conclusions qu’elle a prises et en gardant en mémoire que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus doit profiter à l’appelant également dans cette phase de renvoi du dossier en première instance, ce qui signifie concrètement que les pensions ne pourront être fixées à un montant excédant celui arrêté dans la décision querellée –, même si ses revenus devaient se révéler insuffisants. Les principes suivants le guideront. b) L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3). Il convient donc d’examiner les ressources de chaque parent. En principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit les revenus du travail et de la fortune ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il est possible de recourir à la substance de la fortune si les moyens ne suffisent pas autrement à couvrir l'entretien (ATF 147 III 393 cons.”
“Sur ce dernier point, si le simple renvoi à des données statistiques pour des revenus de fonctions directoriales n’est pas d’emblée exclu, il doit faire l’objet d’une motivation spécifique lorsqu’on se trouve en présence d’un travailleur qui a été licencié d’une telle fonction en 2017 et qui n’a plus retrouvé de poste correspondant et durable depuis lors. Sans cela, la condition jurisprudentielle qui exige de vérifier que la personne concernée a effectivement la possibilité d’exercer l’activité déterminée, en fonction de la situation concrète du marché du travail, n’est pas respectée. Il apparaît ainsi que, dans le cadre de l’article 318 al. 1 let. c CPC, la cause doit être renvoyée au juge civil pour qu’il investigue, respectivement se prononce à nouveau sur les possibilités, conditions et quotité d’un revenu hypothétique à imputer à l’époux pour la période postérieure au 1er avril 2022, en se prononçant sur l’admissibilité du déménagement en Espagne et en prenant en compte les recherches d’emploi effectives (et apparemment vaines) réalisées par l’appelant tant en Suisse qu’en Espagne. 5. a) Dans la décision à rendre suite au renvoi de la cause, le juge civil est invité à examiner aussi, dans le cadre de l’application d’office du droit (art. 57 CPC), les possibilités de mettre à contribution des éléments de fortune de l’appelant pour assurer les pensions de l’intimée – la limite des conclusions qu’elle a prises et en gardant en mémoire que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus doit profiter à l’appelant également dans cette phase de renvoi du dossier en première instance, ce qui signifie concrètement que les pensions ne pourront être fixées à un montant excédant celui arrêté dans la décision querellée –, même si ses revenus devaient se révéler insuffisants. Les principes suivants le guideront. b) L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3). Il convient donc d’examiner les ressources de chaque parent. En principe, l'entretien doit être couvert par le revenu courant, soit les revenus du travail et de la fortune ; ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il est possible de recourir à la substance de la fortune si les moyens ne suffisent pas autrement à couvrir l'entretien (ATF 147 III 393 cons.”
Das Gericht hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden und darf die Beweislast nicht einseitig zuungunsten einer Partei fingieren. Zur Gewährleistung einer überprüfbaren Beweiswürdigung muss es klären, welche Anspruchsgrundlage zu prüfen ist und welche Tatsachen die anspruchsbegründenden oder -abwehrenden Parteien zu beweisen haben sowie welche Beweise dafür erforderlich sind.
“Bis hierher sind die einzelnen Einwendungen des Berufungsklägers zum grössten Teil unfundiert, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Wie bereits erwähnt, beruht das angefochtene Urteil aber auf der rechtlich (Art. 57 ZPO) grundlegend falschen Annahme, der Berufungskläger müsse seine Sicht der Dinge beweisen (oben, E. 3.5.1). Damit das Kantonsgericht die Beweiswürdigung überprüfen kann, muss es daher auf den Grund zurückgehen: was der Kläger und Berufungsbeklagte beweisen muss, damit die Klage gutgeheissen werden kann, und was der Beklagte und Berufungskläger dagegenhalten kann.”
Kann das massgebliche ausländische Recht von der Partei nicht substanziiert dargelegt werden, kann der Richter nach Art. 57 ZPO — insbesondere in vermögensrechtlichen Streitigkeiten, in denen die Darlegungs‑/Beweislast für ausländisches Recht den Parteien auferlegt werden kann — subsidiär schweizerisches Recht anwenden.
“Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée. Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op.”
“Das Gericht wendet gestützt auf Art. 57 ZPO das Recht von Amtes wegen an, was grundsätzlich auch für die Anwendbarkeit ausländischen Rechts gilt (vgl. Art. 116 IPRG). Indem der Kläger 2 jedoch einzig geltend macht, es sei unzutref- fend, dass das deutsche Recht zur Aufrechnung nicht identisch sei mit dem schweizerischen Recht zur Verrechnung, ohne aufzuzeigen, inwiefern sich dies im vorliegenden Fall ihres Erachtens konkret auswirkt, genügt er seiner Begrün- dungspflicht nicht. Dennoch sei festgehalten, dass analog dem schweizerischen Verrechnungsrecht die Voraussetzungen für die Aufrechnung die Gegenseitigkeit und Gleichartigkeit der Forderung sind, wobei die Gegenforderung fällig, die Hauptforderung lediglich erfüllbar sein muss (Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. 7,”
Die rechtliche Qualifikation eines Vertrags ist eine Rechtsfrage. Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und bestimmt auf dieser Grundlage die anwendbaren gesetzlichen Regeln. Es ist dabei nicht an die von den Parteien gewählte Bezeichnung oder an unzutreffende Bezeichnungen gebunden.
“3). In einem ersten Schritt ist damit der Inhalt des Vertrags zu bestimmen: Dieser bestimmt sich vorab nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann kein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (BGE 145 III 365 E. 3.2.1; 144 III 43 E. 3.3; 140 III 134 E. 3.2). Steht der Vertragsinhalt fest, ist in einem zweiten Schritt, gestützt auf der Grundlage des festgestellten Vertragsinhalts, die Vereinbarung rechtlich einzuordnen (vgl. BGE 129 III 664 E. 3.1; Urteile 4A_64/2020 vom 6. August 2020 E. 5 mit Hinweisen; 4A_450/2019 vom 18. Mai 2020 E. 4.1 f.). Die rechtliche Qualifikation des Vertrags ist eine Rechtsfrage (BGE 131 III 217 E. 3; 84 II 493 E. 2; zit. Urteil 4A_64/2020 E. 5 mit Hinweisen; Urteile 4A_484/2018 vom 10. Dezember 2019 E. 4.1; 4A_141/2019 vom 26. September 2019 E. 4.1). Der (erstinstanzliche) Richter wendet dafür das Recht von Amtes wegen an (iura novit curia; Art. 57 ZPO; Urteil 4A_491/2010 vom 30. August 2011 E. 2.3, nicht publ. in: BGE 137 III 455). Es ist mithin am Richter, von Amtes wegen zu beurteilen, welche gesetzlichen Regeln auf den Vertrag der Parteien Anwendung finden (zit. Urteil 4A_141/2019 E. 4.1). Er ist dabei nicht an die (übereinstimmende) Qualifikation der Parteien gebunden, denn die rechtliche Qualifikation eines Rechtsgeschäfts ist dem Parteiwillen entzogen (BGE 143 II 297 E. 6.4.1; 131 III 217 E. 3; 129 III 664 E. 3.1). Das Bundesgericht prüft die Vertragsqualifikation der Vorinstanz aufgrund der von dieser festgestellten Tatsachen (BGE 84 II 493 E. 2; zit. Urteil 4A_64/2020 E. 5 mit Hinweisen).”
“La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1, 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention ( "falsa demonstratio non nocet") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêt 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1, 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313 s.). Tout au plus peut-on, selon les circonstances, considérer comme un indice la désignation de la convention des parties comme contrat de travail ou la qualification des parties comme employeur ou employé (arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4).”
“Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective, art. 18 al. 1 CO). L'existence d'un tel accord est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance, en recherchant le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation normative ou objective) (ATF 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.1; 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (" falsa demonstratio non nocet ") (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3; 129 III 664 consid. 3.1; arrêts 4A_93/2022 précité consid. 3.1; 4A_365/2021 précité consid. 4.1.1), d'autant qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313).”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. In den zitierten Entscheiden wird ausgeführt, dass diese Amtspflicht in der Berufungsinstanz zusammen mit der dort geltenden vollen Kognition (in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht) und – für Verfahren über den Unterhalt von minderjährigen Kindern – der Amtsermittlung (Amtsmaxime) und der unlimitierten Inquisitionsmaxime dazu führt, dass neue Beweismittel (sog. Nova) und eigene Abklärungen in der Praxis zugelassen werden können.
“Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 18 mars 2024. Déposé le 2 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance et la durée en jeu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est ainsi ouverte. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 20 juin 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel au mandataire de l'intimé le 21 mai 2024. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art.”
“EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que la réplique de l'appelante, laquelle a été déposée dans un délai raisonnable (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.5 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En l'espèce, les éléments de faits que les parties considèrent comme établis de façon inexacte par le Tribunal ont – sur la base des actes et pièces de la procédure – été intégrés dans l'état de fait dressé ci-avant dans la mesure utile. 2. Les parties ont produit de nouvelles pièces à l'appui de leurs écritures. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Il a proposé de verser une pension mensuelle de EUR 150.- ainsi que de la nourriture. Un échange d’écritures n’a pas été ordonné. en droit 1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 14 novembre 2022. Déposé à un office postal portugais le 2 décembre 2022 et pris en charge par la poste suisse le 6 décembre 2022, l’appel a été interjeté en temps utile. Vu la contribution d'entretien réclamée par l'enfant et contestée par le père en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. 2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, dont fait partie son entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3. Le Président du Tribunal a retenu ce qui suit : 3.1. La mère gagne CHF 1'900.- comme vendeuse et touche une rente AI mensuelle de CHF 797.- Ses charges au minimum vital du droit des poursuites sont de CHF 2'837.50, d’où un déficit de CHF 140.50. Cela n’est pas contesté en appel. 3.2. Le coût mensuel de l’enfant, au minimum vital du droit des poursuites, a été fixé à CHF 1'000.- jusqu’à ses 10 ans, puis à CHF 1'200.-, soit un solde de CHF 416.-, respectivement de CHF 616.-, après déduction des allocations familiales (CHF 265.-) et de la rente AI pour enfant (CHF 319.-). Cela n’est également pas contesté en appel. 3.3. 3.3.1. En ce qui concerne la situation financière de A.”
“1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur action en modification de la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la suppression réclamée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La recevabilité de la détermination spontanée envoyée par l'intimé après que la cause a été gardée à juger en seconde instance peut demeurer indécise, puisque la Cour n'est de toute manière pas liée par les conclusions des parties lorsque le sort d'un enfant mineur est en jeu (cf. consid. 1.3 ci-dessous). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
Der Richter wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Dabei gilt dies jedoch innerhalb der dispositiven Grenzen: Er muss sich an die von den Parteien behaupteten, bewiesenen oder unbestrittenen Tatsachen halten und trifft darauf aufbauend die rechtliche Würdigung. Ohne Grundlage in den vorgebrachten oder belegten Tatsachen kann das Gericht keine neuen tatsächlichen Behauptungen schaffen.
“Contrariamente all'opinione della ricorrente, l'opponente ha quindi addotto con l'istanza il tasso e la data di decorrenza degli interessi richiesti. La Corte cantonale ha rettamente rilevato che, con la risposta e la duplica dinanzi al Pretore, la ricorrente non aveva mai sollevato contestazioni riguardo al tasso d'interesse e alla data di decorrenza allegati dall'opponente. A ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che tali allegazioni erano rimaste incontestate. Rifiutandosi di esaminare nel merito la censura relativa agli interessi sollevata dalla ricorrente soltanto in sede di appello, la Corte cantonale non ha quindi violato le citate disposizioni del diritto federale. Laddove accenna agli art. 56 e 57 CPC, la ricorrente non ne sostanzia una violazione con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Ad ogni modo, contrariamente alla tesi ricorsuale, i giudici cantonali non erano tenuti ad interpellare l'opponente sul tema degli interessi, essendo l'istanza sufficientemente chiara e precisa al riguardo (cfr., sulla portata dell'art. 56 CPC, DTF 146 III 413 consid. 4.2 pag. 415). L'art. 57 CPC prevede che il giudice applichi d'ufficio il diritto. Ciò avviene tuttavia entro i limiti della massima dispositiva, dovendo il giudice basarsi su quanto allegato e provato, rispettivamente non contestato, dalle parti (cfr. DTF 144 III 462 consid. 3.3.2 pag. 467). Come si è appena detto, nella fattispecie i giudici cantonali hanno applicato correttamente questo principio. In quanto ammissibile, la censura è pertanto infondata. 6. Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.”
“A., Zürich 2021, Art. 336a N 2, S. 1044). Nachdem der Kläger anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung vom 29. März 2023 den Einwand der fehlenden Zeichnungsberechtigung der Kündigenden vor- gebracht hatte (Prot. I S. 17), machte die Beklagte eine nachträgliche ausdrückliche (vgl. Mitteilung der Kündigung an die Arbeitslosenkasse durch die ebenfalls kollek- tivzeichnungsberechtigte D._____) und auch stillschweigende Genehmigung der Kündigung geltend (Prot. I S. 26 f.). Es trifft daher nicht zu, wie der Kläger meint (Urk. 50 S. 4 unten), dass die Vorinstanz "die Rechtfertigung und Rechtmässigkeit der Ermächtigung ohne Angaben der Beklagten" begründet habe. Die Beklagte hat die relevanten Tatsachenbehauptungen aufgestellt. Die rechtliche Würdigung der- selben obliegt dem Gericht (Art. 57 ZPO). Vor dem Hintergrund des Gesagten ist die Kündigung, in Übereinstimmung mit der Vorinstanz (Urk. 51 S. 10), gültig erfolgt. Weiterungen sind keine erforderlich. 2.Missbräuchlichkeit der Kündigung”
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2). 2.1.3 A teneur de l'art. 150 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (al. 1). La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger (al. 2). Par contre, le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, de faire administrer les moyens de preuve adéquats (ATF 140 I 99 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.1 non publié aux ATF 144 III 541). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait.”
“Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée. Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op.”
Nach Art. 57 ZPO entscheidet das Gericht im Rahmen seines richterlichen Ermessens, welche Methode zur Feststellung des Sachverhalts anzuwenden ist. Dabei kann es in der konkreten Lage — namentlich unter Berücksichtigung der Parteivorbringen sowie der prozessualen Möglichkeiten und der ersichtlichen Beweisergebnisse — über die Anwendbarkeit und die Wahl einer bestimmten Berechnungs- oder Beweismethode befinden.
“Fatti che peraltro l’appaltatrice poteva agevolmente dimostrare, disponendo di tutti i dati e dei documenti necessari a tal fine o potendo fare riferimento al suo preventivo oppure ancora ad analoghi appalti da lei portati a termine. Applicando il metodo positivo l’appaltatrice, gravata dell’onere della prova, non avrebbe comprovato né il suo mancato guadagno, né i suoi costi, se non limitatamente a € 2'397.-. Di conseguenza, l’appellante ritiene che la sua petizione sarebbe stata da accogliere per € 133'023.- oltre interessi (€ 135'420.- / € 2'397.-), con conseguente reiezione dell’azione riconvenzionale della parte avversa. 5. Ora, indipendentemente dalla possibilità o meno per l’appaltatrice di scegliere il metodo di calcolo da utilizzare, il Tribunale federale non ha mai escluso l’applicabilità del metodo della deduzione né sancito la priorità di un metodo rispetto all’altro (STF 4A_270/2020 del 23 luglio 2020 consid. 4, 4A_189/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 3.2.1, 4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.1.2), lasciando piuttosto al giudice la facoltà di decidere al riguardo (conformemente al principio dell’applicazione d’ufficio del diritto, art. 57 CPC) sulla base delle circostanze del caso concreto, fra cui le allegazioni delle parti e le possibilità/risultanze istruttorie (STF 4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.1.2 e 4.4; DTF 96 II 192 consid. 5b). Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare suggerire con il gravame, l’appellante non ha mai contestato l’applicabilità del metodo di calcolo utilizzato dall’appaltatrice (“Abzugsmethode”), né ha proposto considerazioni alternative, sicché la decisione del giudice di aderire a tale metodo merita conferma. D’altronde, le sue (tardive) riflessioni sulla presunta preferibilità del metodo positivo attengono in realtà all’onere della prova, che verrà esaminato qui di seguito. 6. L’appellante rimprovera al primo giudice di avere applicato il metodo della deduzione in maniera erronea, violando il principio relativo all’onere della prova (art. 8 CC) e quello della debita allegazione (art. 55 CPC). Egli avrebbe difatti inammissibilmente dato per comprovato il risparmio conseguito dall’appaltatrice malgrado questa, gravata dell’onere della prova, non l’abbia sufficientemente allegato, sostanziato e dimostrato, limitandosi ad addurre le sue spese relative ad alloggio, vitto e trasferta del personale e trascurandone altre ben più ingenti, quali i costi risparmiati per non aver dovuto subappaltare determinati lavori, costi di gestione/amministrazione o di energia, oppure ancora costi risparmiati sul materiale.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (iura novit curia). Dies gilt nach den Quellen auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten; dabei sind die Regeln des IPRG und völkerrechtliche Verträge zu beachten, namentlich Art. 16 IPRG bzw. die im IPRG vorgesehenen Vorbehalte.
“Nach Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG regelt das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht im internationalen Verhältnis, d. h. bei Sachverhalten mit relevanter Auslandberührung (BSK IPRG-Grolimund/Loacker/Schnyder, 4. Aufl., 2021, Art. 1 N 1), das anwendbare Recht, wobei nach Art. 1 Abs. 2 IPRG völkerrechtliche Verträge vorbehalten sind. Der in Art. 57 ZPO festgehaltene Verfahrensgrundsatz, wonach das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (iura novit curia), gilt nach Massgabe von Art. 16 IPRG auch bei grenzüberschreitenden Sachverhalten (BSK ZPO-Gehri, 3. Aufl., 2017, Art. 57 N 14 ff.). Art. 100 Abs. 1 IPRG, welcher sich im”
“45 et ceux de B______ à 89 fr. 95, de sorte qu'après compensation des créances réciproques, l'épouse était créancière d'un montant de 84'124 fr. à l'égard de A______. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'appelant ainsi que la réplique et la duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 54 al. 1 let. a et 63 al. 2 LDIP) au présent litige. 2. L'appelant conteste la recevabilité de la demande en divorce formée par l'intimée le 25 janvier 2019.”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Sie kann das anwendbare Recht umfassend überprüfen, einschliesslich von rechtlichen Fragen und der nach der Gesetzesauslegung der Vorinstanz verbleibenden Würdigungsspielräume, und sie überprüft die Tatsachenwürdigung der ersten Instanz frei auf der Grundlage der dort erhobenen Beweise. Gleichwohl ist die Amtsanwendung des Rechts nicht unbegrenzt: Die Prüfung bleibt in der Regel auf die im Berufungsakt begründeten Rügen beschränkt, und neue Tatsachen oder Beweismittel werden nur unter den gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen berücksichtigt.
“, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, ainsi que les explications fournies dans son courrier du 23 août 2024 relatives à la pièce 154bis, dont production était requise par l’appelant, sont également recevables. Il en va de même des déterminations formées le 20 septembre 2024 par l’appelant, celui-ci ayant fait usage de son droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie toutefois pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par mémoire écrit et motivé, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur un objet patrimonial dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3. 3.1 L'appelant conteste tout d'abord l'interprétation donnée par l'autorité précédente des actes des parties aboutissant à la conclusion que les deux actes de cautionnement de 2011 et de 2015 se cumulaient.”
Bei ausländischem Recht kann das Gericht verlangen, dass die Parteien den Inhalt dieses Rechts beweisen; insbesondere in vermögensrechtlichen Streitigkeiten kann der Richter die Beweislast für das ausländische Recht den Parteien auferlegen und, wenn der Nachweis nicht erbracht wird, subsidiär schweizerisches Recht anwenden (vgl. Art. 57 ZPO i.V.m. Art. 150 ZPO und die zitierte Praxis).
“Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée. Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). Dans les contrats de durée, le juge peut décider de calculer l'intérêt en se fondant sur une échéance moyenne (THEVENOZ, op.”
“Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). Dans les contrats de durée, le juge peut décider de calculer l'intérêt en se fondant sur une échéance moyenne (THEVENOZ, op. cit., n. 10 ad art. 104 CO). 4.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 4.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas formé d'allégation dans sa requête s'agissant du dies a quo des intérêts. L'obligation du recourant de verser des intérêts de 5% l'an en cas de retard ne ressort par du titre produit.”
Bei Streit darüber, wer als Partei einzubeziehen ist (z.B. gemeinschaftlich Betroffene wie Stockwerkeigentümer), hat das Gericht von Amtes wegen zu prüfen und festzustellen, gegen wen klageweise vorzugehen ist. Die Frage ist materiell-rechtlicher Natur und daher nicht von der partei- oder antragsgemässen Prozessführung abhängig.
“auch gegen die Berufungsbe- klagten 2 und 3 und damit gegen alle Mitglieder der Stockwerkeigentümergemein- schaft), weil in der Klage (und auch den weiteren Eingaben der Berufungskläger) ganz generell und ohne Bezug zu den einzelnen Rechtsbegehren als Gegenpartei alle Berufungsbeklagten genannt sind. Sind alle möglichen Parteien schon im Pro- zess, ist die Frage der (notwendigen) Streitgenossenschaft ohne Belang, wenn keine abweichenden Anträge gestellt werden, was hier nicht der Fall ist. Tatsäch- lich ist davon auszugehen, dass alle Berufungsbeklagten vom Durchbruch betrof- fen sind (RG act. I/3 Rz. 17b; act. A.3 Rz. 17d), weil die Wand der Waschküche des Berufungsbeklagten gleichzeitig eine Aussenwand ist und damit zur Gebäu- dehülle der Stockwerkeigentumsliegenschaft als solcher gehört (Art. 712b Abs. 2 Ziff. 2 ZGB, vgl. Protokoll Augenschein RG act. VII/1 S. 4). Dass die Berufungsbe- klagten 2 und 3 z.T. ihre Legitimation diesbezüglich bestreiten (act. A.3 Rz. 17), andererseits aber auch auf die Bedeutung der Aussenwand für alle Stockwerkei- gentümer hinweisen (vgl. z.B. Protokoll der Hauptverhandlung RG act. VII/2 Anm. 4; act. A.3 Rz. 17d), ist nicht entscheidend, da die Frage, gegen wen geklagt werden muss, materiell-rechtlicher Natur und von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) zu erörtern ist.”
Art. 57 ZPO begründet nicht ein freies Auswahl- oder Récusationsrecht der Parteien für jede Reihe von Verfahrensfehlern. Nach der Rechtsprechung rechtfertigen nur besonders schwere oder wiederholte Pflichtverletzungen objektiv den Verdacht der Befangenheit. Gewöhnliche Verfahrensfehler oder irrtümliche Entscheidungen des Richters genügen hierfür nicht. Die Récusation dient nicht dazu, die Durchführung der Instruktion oder die einzelnen instruktionsrechtlichen Entscheidungen in der Weise wie eine Rechtsmittelinstanz neu zu überprüfen.
“1), que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, que, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates, que même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris, qu’ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées), que peuvent par exemple être considérées comme des erreurs particulièrement lourdes du juge le fait d’attirer l’attention des parties sur un défaut de légitimation ou de signaler l’exception de prescription (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile , 2ème éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 57 CPC), qu’à défaut d’erreurs lourdes ou répétées, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2), que le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.2), qu’enfin, la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst., n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art.”
Das Gericht kann von Amtes wegen frei zugängliche bzw. öffentlich einsehbare Gerichtsentscheide und amtliche Entscheidungen berücksichtigen. Solche für die Öffentlichkeit zugänglichen Entscheide können – als Ausnahme von der Nova-Sperre – auch in der zweiten Instanz bzw. in nachträglich eingereichten Schriftsätzen berücksichtigt werden.
“1) et il appartient à l’appelant de démontrer qu’elles sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339). Les faits notoires peuvent être retenus d’office y compris en deuxième instance (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2). Dans cette mesure, ils sont soustraits à l’interdiction des nova (TF 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.2.2 En l’espèce, les intimés ont produit deux pièces nouvelles en deuxième instance, à savoir des arrêts de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours civile) rendus respectivement les 29 septembre et 28 novembre 2022. Ces pièces sont recevables indépendamment même de la réalisation des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu’il s’agit de décisions de justice librement accessibles et consultables, qui sont connues de la Cour de céans et dont celle-ci peut tenir compte d’office (art. 57 CPC). Pour les mêmes motifs, le jugement du Tribunal du travail du canton du Valais du 22 mars 2022, qui a été nouvellement produit par l’appelante à l’appui de sa réplique spontanée du 20 janvier 2023, est également recevable. 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle était tenue, en vertu de la CCT Location de services, de verser un salaire minimum aux intimés. Elle soutient que le salaire convenu contractuellement avec les intimés serait valable, de sorte que les prétentions de ces derniers en paiement d’un salaire plus élevés auraient dû être rejetées. 3.2 3.2.1 L’appelante fait d’abord grief aux premiers juges d’avoir interprété la portée de l’art. 3 al. 3 CCT Location de services en se fondant sur le deuxième paragraphe de cette même disposition, dont le texte est indiqué en italique. Se prévalant de l’art. 356c al. 1 CO, elle fait valoir qu’il serait exclu de conférer une valeur contraignante à un commentaire d’une convention collective de travail ou à une modification de celle-ci qui ne revêtirait pas la forme écrite.”
Die Berufungsinstanz muss das Recht von Amtes wegen anwenden und kann das gesamte Recht überprüfen, was auch Fragen der rechtlichen Opportunität und der richterlichen Würdigung einschliesst. Sie kann ferner die Tatsachen- und Beweiswürdigung frei überprüfen auf der Grundlage der in erster Instanz administrierten Beweise. Unter Vorbehalt offensichtlicher Mängel bedeutet die Anwendung des Rechts von Amtes wegen jedoch nicht, dass die Instanz ihr Prüfungsspektrum beliebig über die im Berufungsakt erhobenen und motivierten Rügen hinaus ausdehnen muss; in der Regel ist sie auf die im Berufungsakt gerügten Punkte beschränkt.
“L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid.”
“Même si elle ne conteste pas la décision sur les frais, telle qu'elle a été prise en première instance, pour le cas où le rejet des conclusions provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite dirigée contre l'appelant serait confirmé, l'appelante doit se voir reconnaître un intérêt suffisant à procéder en deuxième instance pour soutenir la position de l'appelant sur la suspension de la poursuite dirigée contre celui-ci, afin d'obtenir, par ce biais, une modification de la décision sur les frais. L’appelant dispose également d’un intérêt digne de protection. Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente, contre une décision sur mesures provisionnelles de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Dans la mesure où la pièce est antérieure au jugement de première instance, elle est irrecevable en tant que l’appelante pouvait la produire en première instance et n’allègue pas ni ne démontre qu’elle aurait été empêchée de la produire malgré la diligence requise. La pièce 4 est un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève daté du 10 juillet 2023. Dans la mesure où cet arrêt est un document postérieur au jugement querellé, il constitue un vrai nova, recevable. Il sied encore de relever que le mémoire d’appel de l’appelante contient, à son chapitre II, une présentation de faits sous numéros d'ordre, qui renvoient aux pièces 2 et 3. Dans la mesure où l'appelante ne mentionne que des éléments factuels, sans les confronter au jugement attaqué, il n'y a pas lieu de les examiner. 4. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire au sens des art. 219 ss CPC est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Appel de K.________ Sàrl (appelante) 5. 5.1 L’appelante conteste la qualification du contrat retenue par les premiers juges et estime que le contrat la liant à l’appelant constituait un contrat d’agence, et non un contrat de travail.”
Im Berufungs- bzw. Rechtsmittelverfahren hat die Instanz sich grundsätzlich auf diejenigen Beanstandungen zu beschränken, die formgerecht und hinreichend begründet vorgebracht sind. Pauschale Verweise auf frühere Vorbringen, deren blosse Wiederholung oder inhaltsgleich vorgebrachte Begründungen erfüllen die gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht und können zur Unzulässigkeit führen. Insofern erfährt der Grundsatz iura novit curia (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung.
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungskläge- rin die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ - 6 - mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich - abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln - grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erst- instanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weite- ren Hinweisen; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. Sep- tember 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen). 1.2. Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, dass der Gesuchsgegner in seiner Berufungsschrift über weite Strecken lediglich (wörtlich) wiederholt, was er bereits vor Vorinstanz vorgetragen hat und von dieser im angefochtenen Entscheid ein- gehend diskutiert wurde. So insbesondere: dass es am 21. Juni 2024, am 23. Juni 2024, am 29. Juni 2024 sowie an einem weiteren Datum im Juni 2024 zu Gewalttätigkeiten der Ge- suchstellerin (teils gegenüber den Kindern) gekommen sei (Urk. 1 Rz. 26 f., 30 f.; vgl. Urk. 8/21 Rz. 16 f. und 47, Urk. 8/31 Rz. 16 f., 23 und 54, Urk. 8/34 Rz. 16 f. und 47 [vgl. hierzu die Vorinstanz in Urk. 2 E. III.7 S. 14]), dass die aktuell ungesicherte Wohnsituation der Gesuchstellerin eine Kindeswohlgefährdung darstelle (Urk.”
“1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2 ; CACI 23 août 2022/428 consid. 3). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1 ; CACI 3 décembre 2021/570 consid. 4.2.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art.”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Ak- ten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Be- - 8 - gründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstan- dungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 mit weiteren Hinweisen; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Die Vorinstanz führte zur Begründung, weshalb nicht auf das vom Gesuchsgeg- ner behauptete und ausgewiesene Nettoeinkommen von Fr. 3'600.– abzustellen, sondern ihm ein hypothetisches Einkommen anzurechnen sei, insbesondere aus, bedeutsam erscheine der – nicht bestrittene – Umstand, dass die Parteien offen- bar in der Lage gewesen seien, für den Erwerb einer Wohnung in Frankreich eine Anzahlung von Fr. 165'000.– zu leisten, wobei deren beabsichtigter Ausbau wei- tere Fr. 85'000.– gekostet hätte, trotz angeblich bestehender Schulden gegenüber Verwandten von EUR 45'000.–. Daneben besitze die Gesuchstellerin ein Haus in der Türkei, welches für rund Fr. 26'000.– erworben worden sei. Dass bei einem Familieneinkommen von rund Fr. 8'200.– einschliesslich Kinderzulage Ersparnis- se gebildet werden könnten, sei plausibel, zumal die Parteien bis zur Trennung im Juni 2021 in einer preiswerten Wohnung (Miete von Fr.”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. In der Rechtsmittelinstanz macht dies die Instanz jedoch nicht beliebig weitgehend: Sie wendet das Recht grundsätzlich nur insoweit von Amtes wegen an, als dies im Rahmen der vom Berufungs- bzw. Beschwerdeakt geltend gemachten und schriftlich hinreichend begründeten Rügen erforderlich ist. Die Prüfung bleibt demnach in der Regel auf die in der Berufung/ Beschwerde konkret und ausreichend motiviert vorgebrachten Mängel beschränkt. Hiervon ausgenommen sind Fälle offenkundiger (vices manifestes) Mängel sowie Verfahren, in denen besondere Maximen (z. B. die maxime inquisitoire / unbeschränkte Amtsmaxime in familienrechtlichen Angelegenheiten, namentlich bei Verfahren über Kinder) gelten; in solchen Fällen kann die Behörde weiterreichende von-Amts-wegen-Befugnisse haben.
“, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée, ainsi que les explications fournies dans son courrier du 23 août 2024 relatives à la pièce 154bis, dont production était requise par l’appelant, sont également recevables. Il en va de même des déterminations formées le 20 septembre 2024 par l’appelant, celui-ci ayant fait usage de son droit de réplique inconditionnel (cf. TF 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
“La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, le litige porte notamment sur l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 1 et les références citées), de sorte que la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). 1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l’autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l’appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2). 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.”
“407f CPC). En l'espèce, dans ses conclusions subsidiaires, B.________ requiert le versement en ses mains de pensions en faveur de C.________ et D.________. Vu les principes exposés plus haut, dès lors qu'il n'a pas lui-même interjeté appel, la recevabilité de ces conclusions est douteuse, malgré l'application de la maxime d'office. L'intimé n'a en effet jamais demandé de pension en première instance et conclut à titre principal au rejet de l'appel, ce qui démontre qu'il se satisfait de la situation dans laquelle aucune pension ne lui est due pour C.________ et D.________. Quoi qu'il en soit, au vu des développements retenus ci-après, à savoir que la Cour procède dans le présent arrêt au réexamen total de la situation financière de la famille et des contributions d'entretien dues, la question de la recevabilité des conclusions subsidiaires peut rester ouverte. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Lorsque, comme en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les parties sont donc recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu les objets des appels et dès lors que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al.”
“La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3).”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Es ist nicht an die prozessualen Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien gebunden und kann die Beweiswürdigung überprüfen. Bei offensichtlichen Mängeln der Begründung oder Beweiswürdigung kann das Gericht diese von Amtes wegen berichtigen; es kann ferner erforderliche Beweismittel anordnen oder Feststellungen treffen, soweit dies zur richtigen Entscheidfindung geboten ist. Dabei ist die Prüfung im Berufungsverfahren grundsätzlich auf die gerügten Punkte beschränkt, Ausnahmen bestehen bei manifesten Mängeln oder wenn die Amtsermittlung für eine rechtskonforme Entscheidung erforderlich ist.
“Cela semble à première vue contredire les principes fondamentaux que sont le droit à la preuve et sa libre appréciation, mais la sécurité et l’équité requièrent que la loi détermine clairement quand et par quel moyen la preuve peut être rapportée (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I p. 6929). Le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’obligation du tribunal de motiver son appréciation des preuves, c’est-à-dire d’indiquer les raisons pour lesquels il considère un fait ou la conclusion d’une expertise comme établi, découle de l’obligation de motiver liée au droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2015 du 7 mars 2015 consid. 3.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.6 Enfin, conformément à l’art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d’office. 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement tendant au versement d’un montant de CHF 188'406.28 à titre d'indemnités journalières, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2020, et d’un montant de CHF 18'694.35 à titre de frais d'avocat antérieurs à la présente procédure, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2023. 4. 4.1 Lorsque l'assurance perte de gain pour maladie a été conclue sous la forme d'une assurance de dommage, la survenance du sinistre nécessite un dommage, soit une perte de gain. En d'autres termes, conformément à l'art. 8 CC, la personne assurée doit établir au degré de la vraisemblance prépondérante que son incapacité de travailler pour cause de maladie lui a causé une perte de gain, c'est-à-dire un dommage (ATF 141 III 241 consid. 3.1). Autrement dit, elle doit établir avec vraisemblance prépondérante que si elle n'était pas malade, elle exercerait une activité lucrative. Cela implique donc de se poser, dans chaque cas d'espèce, la question suivante : le travailleur exercerait-il ou non une activité lucrative s'il n'était pas malade?”
“Die Berufungsklägerin führt nicht aus, wo die angeblich die Beweis- anträge erfordernden Behauptungen der Berufungsbeklagten aufgestellt wurden. Es ist nicht Aufgabe des Kantonsgerichts, dem nachzuforschen, und damit sind auch hier die formellen Anforderungen an die Berufung nicht erfüllt. Auf den Punkt ist damit nicht einzutreten. Es sind aber ohnehin keine Weiterungen notwendig: die Berufungsklägerin behaftet die Berufungsbeklagte bei deren Zugabe, L. habe auch nach Gründung der Berufungsklägerin (= A. ) noch alte Zahlungs- Formulare verwendet (gemeint wohl: Formulare, welche die frühere einfache Ge- sellschaft als Kontoinhaberin nannten), obschon die Konti bereits auf die Aktien- gesellschaft lauteten. Mit der Publikation im Handelsregister habe die Berufungs- beklagte gewusst oder wissen müssen, dass L. für die Aktiengesellschaft keine Einzelunterschrift mehr führte. - Was eine Expertise zusätzlich zu diesem Sachverhalt beitragen könnte, erläutert die Berufung nicht, und es nicht zu erken- nen. Die rechtliche Einordnung ist auch hier Sache des Gerichts (Art. 57 ZPO). Die Einwendung ist unberechtigt. Die Berufungsklägerin beanstandet, dass das Regionalgericht ihrem Beweisantrag nicht gefolgt sei, die Berufungsbeklagte habe eine Dokumentation zu den Kontoü- berzügen zu edieren. Die Berufungsbeklagte habe neu zugestanden, dass Kon- toüberzüge von der Bank manuell freizugeben gewesen seien und der zuständige Berater dazu Erkundigungen eingeholt habe (act. A.1 Rz. 17). Die Berufung ist in dem Sinn formell ungenügend, als sie weder ausführt, wo erst in der Duplik die Berufungsbeklagte diese Zugabe gemacht haben soll, und wo und wie dieser Punkt das angefochtene Urteil überhaupt beeinflusste. Es ist darauf nicht einzutre- ten. Ohnehin war und ist die Edition nicht anzuordnen: wenn die Berufungsbeklag- te nach Darstellung in der Berufung zugab, vor Überzügen (welche die Berufungs- klägerin nach den Kontoauszügen kennt oder jedenfalls kennen muss) rückgefragt und die Transaktionen dann manuell freigegeben zu haben, kann die Berufungs- klägerin das als "verdächtiges" Element (dazu vorstehend) anrufen, welches ge- nauere Erkundigungen geboten hätte.”
“La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.”
“Das angefochtene Urteil äussert sich nur sehr knapp zu dem Punkt. Der Berufungskläger behaupte ein aus dem Betrieb des Restaurants stammendes Ei- genkapital von CHF 40'000.00. "Aus dem Beweismaterial" könne "hinreichend überzeugend" geschlossen werden, jener Betrieb sei mit Verlust liquidiert worden, und aus der Position resultiere keine Errungenschaft (Urteil S. 14 unten/S. 15 oben). Das ist keine den gesetzlichen Anforderungen genügende Beweiswürdi- gung (Art. 57 ZPO) und keine ausreichende Begründung des Urteils (Art. 238 lit. g ZPO), welche den Parteien eine sachbezogene Anfechtung ermöglichte. Der Be- rufungskläger rügt das zwar nicht. Es ist aber ein so klarer Mangel, dass der Punkt von Amtes wegen zu korrigieren ist (BGE 142 III 413 E. 2.2.4), wenn die Vorbrin- gen der Parteien in erster Instanz einen Entscheid in der Sache erlauben. Der Berufungskläger hat (bei summarischer Prüfung) vor erster Instanz behauptet, im Restaurant der Beklagten habe sich Ende 2012 ein Eigenkapital in der Höhe von CHF 42'596.19 befunden, und das sei Errungenschaft. Dann habe sie das Restaurant aufgegeben und eine Metzgerei betrieben, zuerst in D., dann in K. . Das Inventar in K. stamme aus dem Betrieb in D. (RG-act. II/10 S. 5 Ziff.”
“Elle avait ensuite persisté à soutenir, au cours des enquêtes, qu'il n'y avait pas eu de discussions sur le paiement d'un bonus pour l'année 2017 alors que celui-ci avait fait l'objet de nombreux échanges de courriels. Eu égard à la gravité de son comportement, il se justifiait de lui infliger l'amende maximale prévue par la loi. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable. 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé de même que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux (art. 312 al. 2 CPC), respectivement impartis à cet effet (art. 316 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu'ils ont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 s. ; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3.”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Gleichwohl beschränkt sich ihre Prüfung, abgesehen von offensichtlichen (manifesten) Mängeln, grundsätzlich auf die in der Berufung geltend gemachten, hinreichend motivierten Rügen. Das Berufungsbegehren legt in der Regel den Rahmen der zu beantwortenden Beanstandungen fest.
“248 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., et sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrecht erhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen). Die Begründung muss in der Rechtsschrift selbst enthalten sein; ein Verweis auf andere Rechtsschriften oder auf Aktenstücke ist nicht zulässig (vgl. statt vieler Urteil BGer 5A_733/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2.2). Die Berufungskläger begründen die Bestreitung der Kostensteigerung mit den durchschnittlichen Unterhalts- und Betriebskosten, welche unter Abzug von doppelt berücksichtigten Kosten in Höhe von CHF 8'944.27, CHF 10'491.- und CHF 12'504.30 für die Jahre 2017 bis 2019 von CHF 25'939.- vor Mietvertragsschluss auf CHF 18'246.40 im Jahr 2020 gesunken seien.”
“248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable sur le fond. L’appel est en revanche irrecevable en tant qu’il est dirigé contre des mesures provisionnelles, le délai de dix jours n’étant pas respecté (cf. TF 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 6). Au surplus, comme on le verra, il aurait de toute façon dû être rejeté à cet égard (cf. infra consid. 4.3). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 En premier lieu, l’appelant remet en cause le principe même de l’admission de la demande en divorce.”
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an und hat daher prozessuale Mängel, die die Zulässigkeit betreffen, zu prüfen. Insbesondere sind formelle Mängel und Mängel im Schlichtungsverfahren zu prüfen; bei Formmängeln kann das Gericht eine Nachfrist zur Berichtigung setzen. Es hat zudem zu prüfen, ob vorgelegte Urkunden bzw. Unterlagen einen gültigen Abweisungsgrund bilden.
“Le tribunal doit alors examiner, dans le cadre de la clarification des conditions de recevabilité, si le vice invoqué de la procédure de conciliation entraîne l'invalidité de l'autorisation de procéder. Si l'autorisation de procéder n'est pas valable, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur la demande (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Pour savoir si une personne morale est domiciliée à l'étranger, il faut tenir compte de son siège, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Le motif lié au siège de la personne morale en dehors du canton ou à l'étranger (art. 204 al. 3 lit. a CPC) est un motif objectif et évident de dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation. Il doit être relevé d’office, même si la personne morale requérante a choisi de comparaître, mais ne comparaît (prétendument) pas régulièrement. En effet, elle ne peut être traitée plus sévèrement que si elle ne s'était pas présentée et avait uniquement envoyé son avocat à sa place, ce dont elle avait le droit, de par la loi. Il peut dès lors être constaté, même rétroactivement, et d’office (art. 57 CPC), que la requérante n'était pas défaillante et que l'autorisation de procéder était valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13.9.2022 consid. 5 – 6). 3.1.2 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 3.1.3 La succursale d'une société étrangère en Suisse est un établissement commercial qui se caractérise par une dépendance juridique à l'égard de l'établissement principal, assortie d'une certaine indépendance économique qui lui permet de conduire des affaires en son propre nom. Elle n'a pas de personnalité juridique propre et ne bénéficie pas d'un statut juridique indépendant de celui de son établissement principal (Guillaume, Commentaire romand de la Loi sur le droit international privé - LDIP, n. 3 ad art. 160 LDIP). La succursale ne peut pas ester en justice, ni être poursuivie. Elle ne peut pas non plus être représentée: les "représentants de la succursale" sont en fait les représentants de l'entreprise principale.”
“2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zah- lungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaub- haft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshin- dernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbrin- gen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nachfristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294). Entsprechend und der Systematik folgend hat das Gericht, welches das Recht von Amtes wegen an- zuwenden hat (Art. 57 ZPO), im Rahmen der Prüfung der Aufhebungsgründe aber vorab zu klären, ob Mängel des erstinstanzlichen Verfahrens vorliegen, sofern entsprechende Rügen vorgebracht werden (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 174 N 7).”
“In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e per quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Gericht fehlendes oder unzureichendes Parteivorbringen eigenständig ersetzen oder alle möglichen Rechtsmängel ungeachtet der vorgebrachten Rügen prüfen muss. Die Parteien haben weiterhin die Pflicht, ihre substantiierten Ansprüche, deren Begründung und konkrete Schlussanträge vorzutragen; unterlassene Rügen oder fehlende Schlussanträge können die spätere Geltendmachung im Instanzenzug verhindern.
“Or, à ce titre, l’appelante n’a fait valoir aucune prétention d’entretien sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, mais a uniquement conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et partant, à ce qu’il soit dit que l’intimé est son débiteur et lui doit immédiat paiement de 50'000 fr., subsidiairement 36'986 fr. au lieu de 35'477 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020, 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 et de la somme de 4'594 fr. 90 au lieu de la somme de 8'889 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 (V). 6.3 Par conséquent, les premiers juges n’ayant pas à établir d’office les faits relatifs aux arriérés des contributions à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial ni à statuer au-delà des conclusions prises, ils n’ont pas violé le droit d’être entendue de l’appelante, ni les règles régissant la liquidation du régime matrimonial, étant rappelé que l’appelante a retiré sa conclusion en paiement de l’arriéré d’entretien. 7. L’appelante se plaint d’une violation du principe jura novit curia prévu à l’art. 57 CPC. Elle reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir, d’office, sur la base de cette disposition, alloué sa conclusion en paiement de l’arriéré de contributions d’entretien. La motivation de l’appelante est erronée, lorsqu’elle soutient qu’en application de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 les premiers juges ne « pouvaient ignorer » qu’un arriéré lui était dû par l’intimé. Même si tel était le cas, il appartenait à l’appelante, en vertu de la maxime des débats, d’alléguer précisément le montant de l’arriéré qui lui était dû et de l’établir, afin d’en déduire un droit au paiement, ainsi que de prendre une conclusion en ce sens en application de la maxime de disposition, ce qu’elle a omis. Par conséquent, le grief d’une violation de l’art. 57 CPC doit être rejeté. 8. 8.1 L’appelante se prévaut d’une violation de l’art. 223 CPC. Elle considère que dans la mesure où l’intimé n’a pas procédé et qu’un jugement par défaut a été rendu, l’autorité aurait dû admettre ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, sans aucune réserve.”
“Auch was die übrigen Schadenersatzposten anbelangt, die der Beschwerdeführer unter Art. 74 CISG abhandelt, ist der Beschwerde kein Erfolg beschieden. Während die erste und die dritte Rüge des Beschwerdeführers im Verfahren vor der Vorinstanz (E. 3.2.1 und E. 3.2.3 hiervor) offensichtlich den vorstehend in E. 3.4.1 abgehandelten Schadenersatz für den Deckungskauf betrafen, bezog sich die zweite Rüge auf sämtliche Schadenspositionen (vgl. E. 3.2.2 hiervor). Gemäss den unbestritten gebliebenen Ausführungen der Vorinstanz begründete der Beschwerdeführer seine Berufung bei dieser zweiten Rüge damit, dass der Beschwerdegegner nicht vorgebracht habe, welche Handlungen der Beschwerdeführer als sein damaliger Anwalt angeblich pflichtwidrig unterlassen habe. Nicht gerügt wurde vom Beschwerdeführer vor der Vorinstanz, dass die Erstinstanz zu Unrecht die Voraussetzungen von Art. 74 CISG - vor allem die Vorhersehbarkeit - als erfüllt erachtete. Aus diesem Grund setzte sich die Vorinstanz mit dieser Bestimmung nicht näher auseinander. Obgleich die Vorinstanz nach Art. 57 ZPO das Recht von Amtes wegen anzuwenden hatte, bedeutete dies nicht, dass sie den angefochtenen erstinstanzlichen Entscheid unabhängig von den vorgebrachten Rügen auf alle Mängel hin hätte überprüfen müssen (E. 2 hiervor). Dem Beschwerdeführer wäre vielmehr oblegen, bereits vor der Vorinstanz Rügen gegen die angebliche Verletzung von Art. 74 CISG vorzutragen. Indem er dies nicht tat und nun erstmals vor Bundesgericht einwendet, der Beschwerdegegner habe die Vorhersehbarkeit nicht behauptet, verstösst er gegen den Grundsatz der materiellen Erschöpfung des Instanzenzugs (vgl. E. 2 hiervor), weshalb auf seine Beschwerde in diesem Punkt nicht einzutreten ist.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an und prüft prozessuale Zulässigkeitsfragen unabhängig vom Vorbringen der Parteien. Insbesondere entscheidet der Richter selbständig über die Zulässigkeit neuer Tatsachen und Beweismittel (nova) und ist dabei nicht darauf angewiesen, dass die Gegenpartei deren Verspätung bestreitet. In Berufungsinstanzen, die die Tatsachen von Amtes wegen prüfen, können neue Tatsachen und Beweismittel unter den in der Rechtsprechung und Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen bis zu den Deliberationen zugelassen werden.
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 novembre 2024 (DO/113). Déposé le 28 novembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 3'500.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p.”
“Ainsi, en l'absence de démonstration de la pertinence de l'argumentation présentée par les recourants en appel, le reproche fait à la cour cantonale de n'en avoir pas fait état est infondé. C'est également à tort que les recourants estiment que, faute de contestation par la partie adverse dans une réplique spontanée à leur plaidoirie écrite, ce fait devait être considéré comme admis. Un tel raisonnement ne saurait résulter, même implicitement, de l'ATF 146 III 97, ce d'autant que la phrase à laquelle les recourants se réfèrent est reprise du résumé de la motivation cantonale. Contrairement à ce que les recourants semblent prétendre, l'admissibilité des nova n'est pas laissée à la disposition des parties, mais dépend de la réalisation des conditions légales; il n'apparaît dès lors pas déterminant que la partie adverse n'ait pas invoqué la tardiveté du fait nouveau en répliquant à la plaidoirie écrite des recourants, le juge se devant de statuer sur la recevabilité de nova indépendamment de l'existence d'une contestation (art. 57 CPC; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 1346 p. 221; PAHUD, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [édit.], 2e éd 2016, n. 24 ad art. 229 CPC). Quant à l'argument subsidiaire des recourants selon lequel leur plaidoirie écrite ne faisait que préciser des faits valablement allégués dans leurs écritures de première instance, il ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les recourants se contentent en effet de rappeler leur critique présentée en appel, sans s'en prendre à la motivation cantonale relative à l'insuffisance des allégués no 131 à 133 portant sur l'existence d'un prêt de 30'000 fr. contracté par H.C.________ envers son père.”
“In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e per quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und kann das anwendbare Recht insgesamt überprüfen, einschliesslich solcher Fragen, die die Opportunität oder die freie Würdigung betreffen. In familienrechtlichen Verfahren ist zu beachten, dass bei Kindessachen die maxime inquisitoire / die maxime d’office gilt, sodass das Gericht von Amtes wegen abklären und sich nicht auf die Schlussanträge der Parteien beschränken muss; demgegenüber findet bei bestimmten ehelichen Fragen (z. B. Unterhalt zwischen Ehegatten) der Dispositionsgrundsatz Anwendung, sodass der Richter an die Parteianträge gebunden ist.
“; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Le mémoire de réponse du 23 avril 2024 a également été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant.”
“1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant en particulier sur des conclusions non patrimoniales – soit la mise en place d’une garde alternée –, l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée ; le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.”
“La procédure sommaire étant applicable (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid.”
“S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office.”
Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) in der Berufung sind nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO zulässig (insbesondere Unverzug und Unmöglichkeit der Vorlegung in erster Instanz). Gleichzeitig wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an; sie kann daher prozessuale Zulässigkeitsfragen (z. B. Empfangs- und Zulässigkeitsvoraussetzungen der Berufung) von Amts wegen prüfen. Dabei ist die zweite Instanz jedoch in der Regel auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung aufgeworfenen Kritikpunkte beschränkt, soweit nicht offenkundige Mängel vorliegen.
“1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 18 novembre 2024 (DO/113). Déposé le 28 novembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 3'500.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien pour les enfants, que le mari n'admettait qu'à concurrence de moins de CHF 2'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables, sous réserve de ce qui suit (infra, consid. 1.5). 1.5. L'appelant fait notamment valoir que son fils C.________ passe beaucoup de temps chez lui. Compte tenu de cette situation et du fait que son épouse a résilié le bail de son appartement pour le 31 mars 2025, il convient selon lui d'examiner s'il faudrait modifier l'attribution de la garde et, dans ce cadre, d'entendre son fils, qui n'a pas pu être auditionné par la première juge car il n'a pas reçu la convocation du 5 août 2024 (appel, p.”
“Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 Déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 100'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. 2. L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. L’appelante se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. 3.1 Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 29 juin 2017/273; CACI 5 mai 2022/241 ; CACI 4 juillet 2023/268). De même, lorsqu’une partie se plaint que les premiers juges n’auraient pas reproduit certains faits allégués et admis mais sans incidence sur la solution du procès, il lui appartient d’exposer en quoi l’un ou l’autre des faits qu’elle allègue dans son appel, par hypothèse non constaté dans le jugement entrepris, aurait été premièrement allégué en première instance, deuxièmement serait pertinent et troisièmement serait établi par la preuve proposée à son appui, de sorte qu’il puisse être retenu alors que l’autorité précédente l’aurait omis inexactement (CACI 24 juillet 2020/327).”
Art. 57 ZPO verpflichtet die Behörde zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen. Dies gilt auch in summarischen Verfahren und bei provisorischen Massnahmen. Gleichwohl ist die Amtserkenntnis nicht schrankenlos: Die Behörde darf zwar das Recht von Amtes wegen prüfen und anwenden, muss sich aber grundsätzlich auf die im (Einspruch‑/)Berufsantrag gerügten und begründeten Mängel beschränken; nicht vorgebrachte Rügen dürfen in der Regel nicht neu eröffnet werden. In summarischen Verfahren sind zudem die dort geltenden Fristen und die besondere Zuständigkeit (z. B. Entscheidung durch Einzelrichter) zu beachten.
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art.”
“Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. La réponse a été déposée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’elle est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid.”
“Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, l’appel interjeté le 6 mai 2024 par T.________ est recevable. 5.1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid.”
“Si la décision a été rendue en procédure sommaire – tel que cela est le cas en l’occurrence s’agissant d’une procédure en protection des cas clairs (art. 248 let. b CPC) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie toutefois pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle peut se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
Bei der Prüfung der Zuständigkeit werden doppelt relevante Tatsachen im Rahmen des in limine litis vorgenommenen Kompetenzprüfungsverfahrens als zutreffend angesehen und daher nicht bereits zu beweisen verlangt; der Richter stützt sich dabei auf die vom Kläger dargelegten Tatsachen und untersucht, ob diese rechtlich zur Begründung der behaupteten Klage führen. Nach Art. 57 ZPO (jura novit curia) kann dies eine Attraction de compétence zur Folge haben: Eine einmal zuständige Gerichtsbarkeit hat die Pretention unter den verschiedenen in Betracht fallenden Rechtsgründen zu prüfen, wozu – soweit in den Entscheidungen dargelegt – auch die Prüfung bundesrechtlicher Vorbringen durch kantonale Spezialgerichte gehören kann, sofern die Sache dadurch nicht aufgespalten würde.
“4 Lors de l'examen de la compétence, que le juge effectue d'office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n'ont pas à être prouvés. En s'appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, i.e. permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, respectivement de bail, et partant le for invoqué. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu'un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l'administration des preuves. Si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu'il n'y a pas de contrat de travail, respectivement de bail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement; en effet, en vertu du principe jura novit curia (cf. art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses "coutures juridiques" (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1; 4A_84/2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 consid. 5.2, 5.4 et 5.5). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas prouvé l'existence d'un accord sur le paiement d'un loyer. La villa litigieuse avait donc été mise à disposition à titre gratuit, de sorte que les parties n'étaient pas liées par un contrat de bail mais par un contrat de prêt à usage, la participation aux divers frais du logement par l'appelant correspondant ainsi uniquement au paiement des frais d'entretien de la chose prêtée. Selon l'appelant, la villa n'a pas été mise à sa disposition à titre gratuit, puisque le loyer consistait en une participation aux frais hypothécaires, aux assurances bâtiments, ménage et RC, aux frais de rénovation du bâtiment et du jardin, aux charges et frais accessoires usuels ainsi qu'à la renonciation à percevoir des intérêts du prêt accordé, ce qui dépassait "manifestement les frais ordinaires d'entretien de la chose".”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités) : - Lors de l'examen de la compétence, que le juge effectue d'office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n'ont pas à être prouvés. En s'appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, i.e. permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant le for invoqué. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu'un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l'administration des preuves. - Si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu'il n'y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement et statuer en vertu des règles y relatives, même si elles ne sont pas de la compétence du Tribunal des prud'hommes; en effet, en vertu du principe jura novit curia (cf. art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses "coutures juridiques" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités; CAPH/153/2021 du 25 août 2021 consid. 2.2.3.4). 4.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 précité, consid.”
“60 CPC, p. 7; Bucher, Que devient le droit (civil) international au Tribunal fédéral?, Jusletter du 8 mai 2017, n. 15; Fuld, Les faits de double pertinence en général et en droit du travail, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 847 s.; Hoffmann-Nowotny, Doppelrelevante Tatsachen in Zivilprozess und Schiedsverfahren, 2010, n. 317, 493, 496 s.; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 47 s. ad art. 34 LFors). Ainsi, dans les situations où la demande peut être bien fondée alors que le fait double ne se confirme pas, il a été proposé que le tribunal saisi procède d'emblée à un examen complet dudit fait, un tribunal incompétent matériellement ne pouvant être appelé à statuer sur le fond (Bohnet, op. cit., p. 7; cf. ég. Bucher, Vers l'implosion de la théorie des faits de double pertinence, SJ 2015 II, p. 72; Hoffmann-Nowotny, op.cit., n. 497). Nonobstant ces critiques, le Tribunal fédéral retient que le principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC) s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence, dont la loi ou la jurisprudence doivent dégager les règles (ATF 92 II 305 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.4 et les références citées). Ainsi, en matière de droit du travail, le Tribunal fédéral a explicitement retenu qu'un tribunal prud'homal institué par le droit cantonal ne peut refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 4A_84/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2; 4A_484/2018 précité consid. 5.4). La règle d'attraction de compétence est en principe déterminée par le droit cantonal dans la mesure où la compétence matérielle des diverses juridictions en cause dépend de ce même droit. Les critères envisageables sont l'aspect prépondérant du litige, la prévalence du tribunal spécialisé, voire le choix du demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid.”
“1 bis, 2e phrase, LOJV), on doit a contrario considérer que la compétence ratione valoris des autres tribunaux, notamment du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV), ainsi que de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV), est dispositive (CACI 13 mars 2018/165 consid. 3.2). L’art. 43 al. 1 let e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) prévoit que lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC, soit notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. c CPC). 3.1.2 Il n’y a pas de cumul d’action au sens de l’art. 90 CPC lorsqu’une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (délictuel et contractuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de l’application du droit d’office (art. 57 CPC et 110 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). La cognition des tribunaux cantonaux ne saurait être plus étroite que celle du Tribunal fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions soumises à deux ordres de juridiction parallèles (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 4c ad art. 90 CPC et les références citées). Par ailleurs, en vertu du principe jura novit curia, la compétence d’un juge pour trancher le bien-fondé de la prétention litigieuse sous ses divers fondements possibles doit en principe être admise, indépendamment du fait que ceux-ci, considérés isolément, relèveraient de juridictions distinctes. Ceci vaut aussi bien ratione materiae que ratione loci (Tappy, Le concours d’actions dans le cadre de la nouvelle procédure civile suisse, RDS 2012 I 523, spéc. pp. 534 ss). Selon la jurisprudence, afin de déterminer le for ou la compétence matérielle d’ensemble, il convient, ratione loci, de se fonder sur la nature prépondérante du litige (ATF 137 III 311, JdT 2012 II 214).”
“Elle a notamment relevé que A______ Sàrl utilisait à l'origine des éléments identifiant à son nom, comme "de Genève", qu'elle avait par la suite abandonnés. Elle-même utilisait le terme "O______", qui permettait d'identifier son salon-école. Il n'était pas établi que des clients de A______ Sàrl étaient venus chez elle. Les parties ont répliqué et dupliqué. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 CPC, à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11 mai 2016 ad art. 57 CPC; ACJC/1846/2020 du 21 décembre 2020 consid. 1.1; ACJC/1700/2020 du 27 novembre 2020 consid. 1.2). En matière de compétence ratione materiae, il revient au droit cantonal de déterminer quel tribunal devra le faire et le choix devra être effectué en principe en fonction du fondement prépondérant de la prétention (Bohnet, Cumul et concours d'actions en droit du travail in RSPC 2011, p. 363 ss, 373; ACJC/1846/2020 du 21 décembre 2020 consid. 1.1; ACJC/1700/2020 du 27 novembre 2020 consid. 1.2). 1.2 En l'espèce, les conclusions prises par la demanderesse ont comme fondement la protection des raisons de commerce (art. 956 al. 2 CO), le droit de la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. d LCD) et la protection du nom (29 al. 2 CC) n'étant invoqué que dans un second temps. La compétence ratione materiae de la Cour, en qualité d'instance unique, est ainsi donnée, notamment au vu de la valeur litigieuse alléguée, ce qui n'est pas contesté.”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an; sie kann demnach prozessual-rechtliche Voraussetzungen (z. B. Verjährung) sowie anspruchsrelevante Eignungsvoraussetzungen (z. B. Testierfähigkeit) von Amtes wegen prüfen. Unzureichend geprüfte oder nicht behandelte Mängel können im Berufungsverfahren mit freier Kognition nachgeholt werden.
“Die Parteien argumentierten vor Vorinstanz hinsichtlich der Frage der Ver- jährung ausschliesslich auf der Grundlage von Art. 60 Abs. 1 aOR. Die Vorinstanz tat es ihnen gleich und prüfte die Verjährung mit Blick auf Art. 60 Abs. 1 aOR, oh- ne Art. 60 Abs. 2 aOR in ihren Darlegungen auch nur zu erwähnen. Sie verletzte damit Art. 57 ZPO, gemäss welcher Bestimmung sie die Verjährung unter Be- rücksichtigung des zivilprozessual massgeblichen Sachverhaltes (Art. 55 ZPO; Art. 150 ff. ZPO) von Amtes wegen auch unter diesem Aspekt hätte prüfen müs- sen, wie die Klägerin zutreffend einwendet. Die Prüfung ist im Berufungsverfahren mit freier Kognition nachzuholen (vgl. BGE 144 III 394 E. 4.1.4).”
“1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il lui incombait d’établir que la de cujus n’avait plus le discernement et qu’il avait échoué à prouver que la défunte n’avait pas la capacité de discernement le 8 juillet 2013 lors de la signature du testament authentique. Il soutient qu’il serait erroné de considérer qu’une personne somnolente, incapable de lire ses dernières volontés, hospitalisée et au crépuscule de sa vie ait la capacité de discernement concernant la rédaction d’un acte d’une importance telle qu’un testament. Sur la base de l’appréciation des faits, les premiers juges auraient dû présumer l’incapacité de discernement de l’intéressée. Se fondant au surplus sur l’expertise, l’appelant considère que l’expert a retenu que la de cujus n’avait « pas été en mesure de formuler de manière claire son choix de façon concrète au moment de la signature du testament ».”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). In Rechtsmittelverfahren beschränkt sich die zweite Instanz in der Regel auf die Rügen, die der Rechtsmittelträger in der erforderlichen Form und mit ausreichender Begründung vorgebracht hat; diese motivierten Beanstandungen begrenzen den Prüfungsrahmen. Nur ausserhalb dieses Rahmens greift das Gericht von Amtes wegen ein, wenn Rechtsmängel offensichtlich (vices manifestes) sind.
“Les conclusions I et II de l’appel doivent dès lors être comprises comme tendant à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement, en ce sens que l’intimée soit condamnée à verser à l’appelant, en sus de la somme de 1'437 fr. 40 bruts à titre de salaire pour vacances non prises et heures supplémentaires, une somme de 7'376 fr. 70 à titre de salaire et de part au treizième salaire, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er novembre 2023. Conformément à la pratique en matière de conflit du travail, cette dernière somme doit s’entendre brute. Les conclusions I et II de l’appel ainsi comprises, de même que la conclusion IV relative aux frais, présentées dans un acte déposé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie justifiant d’un intérêt à l’appel, sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cas présent, l’appelant fait valoir, en page 8 de son appel, qu’il a offert ses services à l’intimée à la fin de son incapacité totale de travail – question de fait sur laquelle les premiers juges se sont prononcés de manière incomplète (jugement attaqué, p.”
“A teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte "écrit et motivé". La motivation de l'appel doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée. La partie appelante ne peut pas simplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré, ni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision attaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). La Cour applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle n'est pas tenue d'examiner de sa propre initiative toutes les questions de fait et de droit qui se posent comme le ferait un tribunal de première instance. Elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient manifestes (ATF 142 III 413 = SJ 2017 I 16 consid. 2.2.4; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).”
“1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; arrêts 5A_693/2022 précité loc. cit.; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1); il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_693/2022 précité loc. cit.; 4A_462/2022 précité loc. cit.). L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts 5D_40/2023 précité consid. 2.1; 5A_580/2021 du 21 avril 2022 consid. 3.3; 5A_71/2019 du 12 février 2020 consid. 3.3.2). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (arrêts 4A_462/2022 précité loc. cit.; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les références). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêts 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2; 5A_206/2016 précité loc. cit.; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).”
“Das Recht hat das Gericht dabei von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Die Grenzen, innerhalb derer sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf, ziehen die Begehren der Parteien (Dispositionsgrundsatz; Art. 58 Abs. 1 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 5A_696/2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.1.2). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dagegen weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen. Sie kann die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen. Die vorgebrachten Beanstandungen geben sodann zwar grundsätzlich das Prüfprogramm vor. Offensichtliche Mängel kann das Gericht aber auch davon unabhängig bereinigen (BGE 147 III 176 E. 4.2.1 S. 179; vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 4A_358/2021 vom 27. Juli 2022 E. 2.3.2).”
“Dasselbe gilt im Falle von Haupt- und Eventualbegründung (BGer 4A_133/2017 vom 20. Juni 2017, E. 2.2 m.w.Hinw.; CR CPC-Jeandin, - 6 - Art. 321 N 4 in Verbindung mit Art. 311 N 3d). Diese formellen Anforderungen an die Begründung einer Beschwerde gelten sinngemäss auch für die Beschwerde- antwort (vgl. BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2 m.w.Hinw. [betr. Beru- fungsantwort]). Die Beschwerdegründe sind innert der Beschwerde- bzw. Be- schwerdeantwortfrist vollständig vorzutragen und nachzuweisen; eine Ergänzung der Beschwerde nach Ablauf der gesetzlichen Beschwerdefrist ist unzulässig (BGE 142 III 413 E. 2.2.4 S. 417 m.w.Hinw. [betr. Berufung]; OGer ZH RT180217 vom 11.12.2020, E. 2.5). Was in der Beschwerde oder in der Beschwerdeantwort nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstan- det wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Inso- fern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beschwerdeverfah- ren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE- Komm-ZPO, Art. 57 N 22; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 57 N 6; BGE 147 III 176 E. 4.2.1 S. 179 f.). In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzuge- hen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; BGE 143 III 65 E. 5.2 S. 70 f.).”
Art. 57 ZPO bedeutet, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet. Nach der zitierten Praxis entscheidet das Gericht über die Frage der Vollstreckbarkeit in erster Linie auf Grundlage der Akten (unter Beachtung der maxime des débats, d.h. der auf das Parteivorbringen gestützten Verhandlung) und wird den Aktenstand für diese Prüfung grundsätzlich nicht von sich aus durch Ergänzung von Beweismitteln erweitern. Hingegen kann das Gericht, wenn es über die Anordnung konkreter Vollstreckungsmassnahmen zu befinden hat, den Sachverhalt über die blossen Akten hinaus ergänzen und in dieser Hinsicht eine weitergehende, eher inquisitorische Rolle (erweiterte Amtsermittlungsbefugnis) einnehmen.
“3 En l’espèce, les recourants n’expliquent pas pour quelles raisons la décision de l’autorité de première instance serait erronée mais se bornent à formuler des critiques générales sur la situation sans exposer le moindre grief précis quant au raisonnement de la juge de paix. Ils ne font pas valoir que l’appréciation de l’autorité précédente serait erronée et ne se plaignent ni d’une constatation manifestement inexacte des faits ni d’une violation du droit. Le recours ne satisfait donc pas aux conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable. Toutefois, même à le considérer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants. 3. 3.1 Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 341 CPC). Le tribunal statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (cf. Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op.”
Die Rechtsmittelinstanz beschränkt sich grundsätzlich auf die in der Berufung bzw. Beschwerde rechtsgenügend dargelegten Beanstandungen. Was nicht oder nicht hinreichend substantiiert gerügt wird, braucht nicht überprüft zu werden. Vorbehalten bleiben offensichtliche Mängel, die von Amtes wegen zu berücksichtigen sind.
“auch BGE 138 III 374 ff., E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). - 5 - Die volle Kognition der Berufungsinstanz in Rechtsfragen bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn der Berufungskläger diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt; vielmehr hat sie sich – abge- sehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff., E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018, E. 2.3). Insofern gibt die Berufungsschrift durch die ausreichend begründet vorgetragenen Beanstandungen das Prüfpro- gramm vor, mit welchem sich die Berufungsinstanz zu befassen hat. Innerhalb dieser Beanstandungen ist sie indes weder an die Begründung des Berufungsklä- gers noch an jene der Vorinstanz gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Deshalb kann die Berufung auch mit einer ande- ren Argumentation gutgeheissen oder mit einer von der Argumentation der Vor-in- stanz abweichenden Begründung abgewiesen werden (vgl. BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1). Ent- sprechend muss ein Berufungskläger zwar darlegen, dass und inwiefern die Vor- instanz das Recht aus seiner Sicht unrichtig angewendet hat, zutreffen muss diese Begründung – um eine freie Überprüfung durch die Berufungsinstanz zu er- wirken – aber nicht (vgl. zur ebenfalls vollen Kognition der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen OGer ZH PS180131 vom 3. September 2018, E. III./3). Mit anderen Worten muss die Rechtsschrift eine minimale rechtliche Begründung enthalten, wenn eine unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht wird (vgl. etwa OGer ZH LB140047 vom 5. Februar 2015, E. III./1a; LB160044 vom 23. Dezember 2016, E. I./4). 3.Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art.”
“Fe- bruar 2013 E. 4.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechts- mittelinstanz nicht überprüft zu werden; sie hat sich – abgesehen von offensichtli- - 10 - chen Mängeln – auf die Beurteilung der rechtsgenüglich vorgebrachten Beanstan- dungen zu beschränken (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 5A_164/2019 vom 20. Mai 2020 E. 5.2.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014 E. 5). Dies gilt auch in Verfahren, die – wie das vorliegende in Bezug auf die Kinderbelange – der uneingeschränkten Untersuchungsmaxime unterstehen (BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021 E. 5.1; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Ungeachtet der Begrün- dungspflicht ist die Berufungsinstanz bei der Rechtsanwendung weder an die von den Parteien geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden ist (sog. Motivsubstitution; Art. 57 ZPO; vgl. BK ZPO-HURNI, Art. 57 Rz. 21; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, a.a.O., Art. 57 Rz. 22). 4.Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur noch berücksichtigt, wenn sie (a) ohne Verzug vorgebracht werden und (b) trotz zumut- barer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Dies gilt auch im Anwendungsbereich der eingeschränkten Untersuchungsmaxime. Im Anwendungsbereich der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime in Kinderbelangen (Art. 296 Abs. 1 ZPO) wird dieser Grundsatz relativiert und Noven sind im Berufungsverfahren unabhängig von den erwähnten Einschränkungen bis zur Urteilsberatung zulässig (BGE 144 III 349 E. 4.2.1; vgl. auch BGer 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020 E. 4.2; OGer ZH LY240008 vom 15. Mai 2024 E. II./3.). Es gelten damit unterschiedliche Verfahrensgrundsätze und Novenregelungen, je nachdem ob die Beurteilung des Kindes- oder des Ehe- gattenunterhaltsanspruchs in Frage steht. Die Tatsachenfeststellung lässt sich in- des regelmässig nicht in eine solche aufteilen, die (nur) mit Bezug auf den Kinder- unterhalt erfolgt, und eine solche, die (nur) hinsichtlich des Ehegattenunterhalts- anspruchs vorgenommen wird.”
“2021, E. II.2.). Es genügt nicht, wenn der Berufungskläger bloss auf seine Vorbringen vor der ersten Instanz verweist oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Art und Weise kritisiert (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Diese Begründungsanforderungen gelten sinngemäss auch für den Inhalt der Beru- - 24 - fungsantwort (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2 m.w.H.; BGer 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015, E. 4.2 m.w.H.). Das obere kantonale Gericht hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurtei- lung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechts- genügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Be- gründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumenta- tion der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann (sogenannte Motivsubstitution). Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfpro- gramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit de- nen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGer 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 57 N 2). In die- sem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 141 III 28 E. 3.2.4 m.w.H.; BGE 134 I 83 E. 4.1).”
“Dabei hat sich die beschwerdeführende Partei in ihrer schriftlichen Beschwer- debegründung konkret mit den vorinstanzlichen Ausführungen auseinanderzuset- zen und hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, das heisst, an einem der genannten Mängel leidet (BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, mit Hinweisen auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen oder enthält er eine Haupt- und eine Eventualbegründung, muss sich die beschwerdeführende Partei in der Beschwerdeschrift mit allen Begrün- dungen auseinandersetzen (BGer 4A_133/2017 vom 20. Juni 2017, E. 2.2; OGer ZH RT210171 vom 24.02.2022, E. II.1.1.). Was in der Beschwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Vorbehalten sind offensichtliche Mängel, die geradezu ins Auge springen (OGer ZH RT210171 vom 24.02.2022, E. II.1.1.). Abgesehen von dieser Relativierung - 7 - gilt aber auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ("iura novit curia"; Art. 57 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwä- gungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Beschwerde auch aus einem an- deren als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumenta- tion der Erstinstanz abweichenden Begründung abweisen (sog. Motivsubstitution; OGer ZH RT220030 vom 16.06.2022, E. 3.).”
Die Rechtsmittelinstanz überprüft die Tatsachen- und Beweiswürdigung frei (freie Kognition) und wendet das Recht von Amtes wegen an. Sie prüft, ob die Vorinstanz die von ihr angenommenen Tatsachen auf der vorhandenen Beweisbasis hätte stützen können. Soweit nicht offensichtliche Mängel vorliegen, hat die Instanz sich jedoch überwiegend auf die in der Berufung hinreichend motiviert erhobenen Beanstandungen zu beschränken.
“Il n’appartient pas à la Cour de céans de vérifier de manière toute générale que le tribunal de première instance n’ait pas retenu des faits non allégués ou non prouvés. Sous cette réserve, formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse du 8 juillet 2024 est également recevable. 2. 2.1 L’appelante soulève plusieurs griefs recevables de constatation incomplète ou inexacte des faits. 2.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 L’appelante reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir constaté ses spécificités et exigences particulières, tenant au fait qu’elle n’exploiterait pas un simple cabinet [...] pour les enfants, mais proposerait des traitements précoces dans une approche novatrice ; elle leur reproche aussi de ne pas avoir retenu qu’elle avait présenté lesdites spécificités et exigences à l’intimée avant de l’engager. Ces deux faits constitueraient le préalable d’autres faits allégués et prouvés par l’appelante, à savoir que l’intimée n’aurait jamais fait d’effort pour s’intégrer, ce qui aurait eu des incidences substantielles sur le suivi des patients, les traitements et, ainsi, sur la rémunération de l’intimée.”
“Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollstän- dige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; 138 III 374 E. 4.3.1). Das bedeutet aber nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögli- che Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln darf sie sich trotz voller Kogni- tion darauf beschränken, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) ge- gen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 142 III 413 E. 2.2.4). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, wel- che die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes we- gen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung ab- weisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGer 4A_186/2022 v.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et”
Nach Art. 57 ZPO hat das Gericht von Amts wegen zu prüfen, ob die vorgelegte Dokumentation einen vollstreckbaren Titel bildet. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob Identität besteht zwischen (a) dem im Vollstreckungsbegehren bzw. auf dem Vollstreckungsauftrag (precetto) als Escutant bezeichneten und dem im Titel genannten Gläubiger, (b) dem in Vollstreckung gesetzten und im Titel genannten Schuldner sowie (c) der geltend gemachten Forderung und dem im Titel festgestellten oder anerkannten Schuldverhältnis. In der Rekurs- bzw. Reklamationsinstanz beschränkt sich das amtliche Prüfungsrecht auf offenbare Mängel.
“In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).”
“In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).”
“In ogni stadio di causa il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).”
“In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).”
“1 CPC); che siccome non sono stati prodotti in prima sede, i documenti (nuovi) acclusi al reclamo (due certificati ereditari, dichiarazione dei membri della comunione ereditaria del 15 settembre 2016, comunicazioni per l’Ufficio tassazione ed estratto del Registro fondiario) sono pertanto inammissibili, sicché non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno; che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2); che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), e così di determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3); che il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in particolare se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo (DTF 142 III 722 consid. 4.1); che nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di locazione fatto valere come titolo di rigetto dell’opposizione è stato concluso tra il convenuto (quale inquilino) e la comunione degli eredi fu __________ e __________ rappresentata da RE 1; che il primo giudice ha rilevato a ragione la mancanza d’identità tra la creditrice indicata nel contratto di locazione – la comunione ereditaria – e l’escutente – RE 1, che ne è solo il rappresentante, di modo che ha respinto a giusto titolo l’istanza; che nel reclamo RE 1 allega (per la prima volta) che il fondo oggetto del contratto di locazione appartiene alla comunione ereditaria composta, oltre da lui, dai figli __________ e __________, i quali gliene hanno ceduto la “totale responsabilità economica” con dichiarazione del 15 settembre 2016; che sono però tutte allegazioni nuove – in prima sede il reclamante si era limitato ad affermare di essere proprietario della casa __________ – che come i documenti acclusi al reclamo non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio odierno (art.”
Das Gericht ist verpflichtet, die einschlägige Verkehrsübung (z. B. anwendbare Tarife oder Gebräuche) zu bestimmen. Die festgestellte Verkehrsübung kann das Gericht als mittelbares Gesetzesrecht zugrunde legen (Art. 57 ZPO).
“Die Vorinstanz hat sich im Zusammenhang mit dem Honoraranspruch des Berufungsbeklagten auf den einschlägigen Verbandstarif bezogen, und das ist nicht zu beanstanden, sondern im Sinne der vorstehenden Ausführungen geradezu geboten. Dass sie die Treuhandtätigkeit einbezogen hat, ist an sich ebenfalls nicht zu beanstanden, hat sie sich doch auch dort auf die Tari- fe der Treuhandkammer und damit auf einen Verbandstarif bezogen, die Berech- nungen allerdings auf geschätzte Zeitangaben basiert. Wie es sich mit der Treu- handtätigkeit und ihrer Entlohnung verhält, kann allerdings ohnehin dahingestellt bleiben und damit auch die Frage, ob es sich - wie die Berufungsklägerin geltend macht (act. A.3 Rz. 85 f.) - um mehrere Aufträge handelt. Es reicht aus, wenn das Verhältnis von Retrozessionen und Entschädigungen aus Vermögensverwaltung geklärt wird, und diesbezüglich ist die Vorinstanz durchaus zutreffend vorgegan- gen. Dass sie sich selber um die anwendbaren Tarife gekümmert hat, ergibt sich aus der gerichtlichen Pflicht zur Bestimmung der Verkehrsübung als mittelbares Gesetzesrecht (Art. 57 ZPO).”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Dabei hat es die verfahrensrechtlichen Schutzrechte der Parteien zu beachten und dafür zu sorgen, dass der prozessrelevante Sachverhalt dargetan bzw. ergänzt wird; es kann die Parteien hierzu belehren und befragen. Ist eine Partei vertreten, sind demgegenüber Zurückhaltung und das Verbot richterlicher Parteiberatung zu beachten; das Gericht darf nicht anstelle der Parteien ermitteln oder die Akten systematisch nach Beweismitteln durchforsten.
“Grundsätzlich ist es Sache der Parteien, das Tatsächliche vorzutragen und die Beweismittel zu nen- nen, doch hat das Gericht durch Belehrungen und Befragungen der Parteien darauf hinzuwirken, dass der relevante Sachverhalt vorgetragen bzw. ergänzt wird (BGE 141 III 569, E. 2.3.1 [= Pra 2016 Nr. 99 sowie MRA 2/16, S. 61 ff.]; BGE 139 - 5 - III 13, E. 3.2 [= Pra 2013 Nr. 105]; BGE 125 III 231, E. 4a; BSK ZPO-MAZAN, 3. Aufl., Art. 247 N 4). Ist eine Partei durch einen Anwalt vertreten, so kann und muss sich das Gericht wie im ordentlichen Verfahren eine gewisse Zurückhaltung auferlegen und darf nicht eine Partei zuungunsten der anderen beraten. Es ist insbesondere nicht Sache des Richters, aus eigenem Antrieb zu ermitteln, die Akten zu durchfors- ten oder auf andere Weise nach Beweismitteln zu suchen, um anstelle der Parteien Behauptungen aufzustellen oder zu beweisen (BGE 141 III 569, E. 2.3 [= Pra 2016 Nr. 99]; 139 III 13, E. 3.2 [= Pra 2013 Nr. 105]; BGer 4D_87/2017 vom 20. März 2018, E. 3.3.1; 4A_703/2016 vom 24. Mai 2017, E. 7; 4A_701/2012 vom 19. April 2013, E. 1.2). 2.2. Das Gericht wendet bei sämtlichen Verfahrensarten das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO), wobei der dahinter stehende Sachverhalt im Sinne der obigen”
“Nel reclamo la RE 1 censura anzitutto la lacunosità dell’istanza, che non precisa il tipo (provvisorio o definitivo) di rigetto. Rimprovera al Pretore aggiunto di non aver interpellato l’istante al riguardo. La reclamante pare però perdere di vista che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC) e pertanto verifica d’ufficio quale tipo di rigetto possa essere concesso in base al titolo pro-dotto dall’istante, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, da lui formulata, purché il diritto di essere sentito del convenuto sia stato garantito (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF”
Wendet das Berufungsgericht Art. 57 ZPO an, so tut es dies grundsätzlich nur in Bezug auf die im Berufungsbegehren hinreichend motiviert gerügten Punkte (Art. 311 Abs. 1 ZPO); Ausnahmen bestehen bei offensichtlichen Mängeln. In Verfahren, die der maxime d'office / der inquisitorischen Maxime unterliegen (insbesondere Fragen zu Kindern gemäss Art. 296 ZPO), ist das Gericht hingegen nicht an die Parteivorbringen gebunden und kann weitergehend prüfen.
“Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte, notamment, sur l'instauration d'une curatelle, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“In casu, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art.”
“Le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 1er août 2024, jour férié national (art. 110 al. 3 Cst.), et a été reporté au lendemain selon l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire d'appel remis à la poste le 2 août 2024 a dès lors été déposé en temps utile. Il est aussi motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant réclamé et contesté en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de B.________. 2.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 2.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 3. Le père critique d'abord l'attribution de la garde de l'enfant C.”
“1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), l'appel du 18 juillet 2024 est recevable. 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid.”
“Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des époux (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art.”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an und prüft frei und uneingeschränkt die in der Berufung hinreichend substantiiert gerügten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Sie ist dabei nicht an die Argumentation der Parteien noch an die Begründung der Vorinstanz gebunden. Ausser bei offenkundigen Mängeln darf sich die Instanz allerdings grundsätzlich auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen beschränken.
“Die Berufung erhebende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Ent- scheid unrichtig ist und wie er geändert werden muss (BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3 und 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3). Blosse Verweise auf die Vorakten oder Wiederholungen des bereits vor der ersten In- stanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine hinrei- chende Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Ent- scheid bzw. an den erstinstanzlichen Erwägungen (BSK ZPO-Spühler, Art. 312 N 15; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 36 f.; BGE 138 III 374 E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). 3.1.2Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Par- teien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, son- dern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Eine zutreffende rechtliche Subsumtion ist von der Berufung erheben- den Partei nicht verlangt. Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet aller- dings nicht, dass diese von sich aus alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhebende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr darf sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offen- sichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbe- gründung erhobenen Beanstandungen beschränken (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsver- fahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu berücksichti- gen.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid.”
“L’appelante a déposé son acte d’appel le 15 juillet 2024 auprès de la poste suisse. L’adresse indiquait bien la Cour de céans, mais le code postal (1000 Lausanne 14 au lieu de 1014 Lausanne) était erroné. Cependant, l’appel a été transmis à la Cour de céans le 22 juillet 2024. Partant, l’appel a été déposé en temps utile. Formé par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht zur Rechtsanwendung von Amtes wegen. Aus den zitierten Entscheidungen ergibt sich, dass das Gericht dabei auch Unterhaltsfragen rechnerisch neu verteilen oder überjährige/nachgetretene Unterhaltsansprüche prüfen und festlegen kann, selbst wenn die Gegenpartei keine ausdrückliche Rüge erhoben hat oder Teilleistungen stillschweigend akzeptiert wurden.
“Der Streitwert des nachehelichen Unterhalts ist höher als derjenige des Kindesunterhalts und auch höher als derjenige des Güterrechts. Der Aufwand für das Gericht fiel im Punkt Kindesunterhalt (aus prozessualen Gründen) am höchsten aus. Dies wird jedoch durch die Geltung der Offizial- und Untersuchungsmaxime für den Kindes- und Volljährigenunterhalt relativiert; vorliegend hatte die rechnerische Neuverteilung der Unterhaltspflicht auf beide Elternteile - eine in Anwendung des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen (iura novit curia; Art. 57 ZPO) erfolgte Korrektur eines Rechtsfehlers, die nicht auf eine Rüge des Berufungsklägers zurückging - neben der gerügten Überschussverteilung einen grossen Einfluss auf die Reduktion der Unterhaltsbeiträge und das "Obsiegen" des Berufungsklägers in diesem Punkt. Zudem wurde der Berufungskläger auf den von ihm anerkannten, leicht höheren Unterhaltsbeitragen behaftet. Beides relativiert sein Obsiegen etwas. Dementsprechend sowie mit Blick auf den Streitwert wird der gleichmässige Verfahrensausgang in den in E. 6.3 erwähnten Punkten und im Punkt Kindesunterhalt je zu 30%, das fast vollständige Obsiegen des Berufungsklägers im Punkt nachehelicher Unterhalt sowie das Obsiegen des Berufungsklägers im Punkt Güterrecht (89%) je zu 20% gewichtet. Gesamthaft ergibt sich damit für das erstinstanzliche Verfahren ein Obsiegen des Berufungsklägers im Umfang von rund zwei Dritteln.”
“Altersjahr einen Überschussanteil von Fr. 750.– pro Monat zu- sprach (Urk. 107 S. 58), partizipiert C._____ ab April 2036 nicht mehr am Über- schuss der Eltern. Dass der Beklagte ab August 2030 (und damit über die Volljäh- rigkeit hinaus) selbst einen Überschussanteil von C._____ in der Höhe von Fr. 600.– pro Monat akzeptiert (Urk. 112 S. 31 f.), ändert mit Blick auf die geltende Offizial- und Untersuchungsmaxime nichts. Zudem gilt die Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) und gelangt das Verschlechterungsverbot nicht zur Anwendung. Wenngleich die Klägerin ab August 2030 (Oberstufenübertritt von C._____), wie bereits erwähnt, auch einen Überschuss erzielt, ist ihr dieser zu belassen, weil sie, wie dargetan, nach wie vor die Alleinobhut über C._____ ausübt, den Natu- ralunterhalt zunehmend in den Randzeiten erbringt und verschiedenste Aufgaben übernimmt. Überdies ist sie nach wie vor weit weniger leistungsfähig als der Be- klagte (vgl. auch Urk. 107 S. 51 f. m.H.).”
Die Berufungsbehörde wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt bei voller/ganzer Kognition über ein freies Prüfungsrecht in tatsächlichen und rechtlichen Fragen. Sie ist nicht an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden und kann die Rügen der Parteien mit abweichender Begründung gutheissen oder abweisen. Unter Vorbehalt offenkundiger Mängel beschränkt sich die Instanz jedoch in der Regel auf die im Berufungsakt hinreichend motivierten Rügen.
“-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.3. L’appel du 19 février 2024 a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC), intervenue le 22 janvier 2024. L'appel joint du 7 mars 2024 a également été déposé en temps utile, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), intervenue le 26 février 2024. Motivés et dotés de conclusions, l’appel et l’appel joint sont au surplus recevables en la forme. 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-Jeandin, 2e éd. 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-Jeandin, art. 310 n. 6). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que l’autorité d’appel soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, elle peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A cet égard l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (arrêt TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; arrêt TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Pour satisfaire à cette exigence, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“E. 2.2). In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei seiner Prüfung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorgetragenen Argumente der Parteien ge- bunden, sondern es wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Berufungsgericht kann die Rügen der Parteien auch mit abweichenden Erwägun- gen gutheissen oder abweisen (BGer 2C_124/2013 vom”
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral considère les contestations d'une décision d'une association comme des causes non patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les décisions sur mesures provisionnelles de première instance rendues dans les affaires non patrimoniales sont toujours attaquables par la voie de l'appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 309 CPC). En procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) En l'espèce, l'appel, déposé dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai prévus par la loi (cf. aussi art. 142 al. 3 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid.”
“S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 128 III 411 consid.”
“1.2 Motivés, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 francs. Ils sont donc recevables. Les écritures de l’intimée et des appelantes, déposées en temps utile (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), le sont également. Les appels déposés ayant le même objet, il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêts 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 544; 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). S'agissant de l'application du droit, le juge du séquestre procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1 et la référence); elle applique certes le droit d'office (art. 57 CPC), mais ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient évidents (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références).”
Art. 57 ZPO begründet die von Amtes wegen vorzunehmende Rechtsanwendung; eine im erstinstanzlichen Verfahren versäumte Gelegenheit zur Stellungnahme kann im Berufungsverfahren geheilt werden. Dies erlaubt jedoch nicht, im Berufungsverfahren eine neue Argumentationslinie oder erstmals substantielle Einwendungen vorzubringen; derartige Noven sind unzulässig.
“Nach dem neuen Kinderunterhaltsrecht ist im Barbedarf des Kindes ein Steueranteil auszuscheiden (BGer, 5A_311/2019 vom 11. November 2020 E. 7.2). Die Vorinstanz hat zwar sowohl den persönlichen Unterhalt der Beklagten als auch den Kinderunterhalt für C._____ in die Steuerberechnung miteinbezogen (act. 460 S. 123). Den so ermittelten Steuerbetrag hat sie aber nicht anteilsmässig auf die Beklagte und C._____ verteilt, sondern vollumfänglich im Bedarf der Beklagten berücksichtigt (act. 460 S. 99). Dies ist im Berufungsverfahren in Anwendung der Untersuchungsmaxime bzw. des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) zu korrigieren. Mit Bezug auf die Steuerberechnung als solche verlangt die Beklagte im Berufungsverfahren erstmals eine detaillierte Steuerberechnung. Wie bereits vorstehend im Zusammenhang mit den Wohnkosten festgehalten (vgl. E. IV. 3.2.5), ist die Verweigerung des rechtlichen Gehörs im erstinstanzlichen Verfahren – die Parteien hätten zum Beweisergebnis Stellung nehmen und ihre im Rahmen des Behauptungsverfahrens vorgetragenen Sachdarstellungen unter Berücksichtigung - 83 - der Ergebnisse des Beweisverfahrens ergänzen können – im Berufungsverfahren zu heilen. Es ist aber mit dem Novenrecht nicht vereinbar, im Rahmen der Stellungnahme zum Beweisergebnis eine neue Argumentationslinie zu verfolgen und die im Behauptungsverfahren gemachten Ausführungen nachzubessern. Auch aus der Untersuchungsmaxime (vgl. Art. 229 Abs. 3 ZPO) bzw. aus dem Umstand, dass gleichzeitig über nachehelichen Unterhalt und Kinderunterhalt zu entscheiden ist, kann die Beklagte nichts zu ihren Gunsten ableiten, nachdem sie im erstinstanzlichen Verfahren durchwegs auf einen geschätzten Steuerbetrag abstellte (vgl.”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an und verfügt über volle Kognition. Sie ist nicht an die Argumente der Parteien oder an die Begründung der Vorinstanz gebunden; beschränkt sich aber grundsätzlich auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen. Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt; die Zulässigkeit von Noven wird von Amtes wegen geprüft.
“Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Partei- en noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, sondern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet allerdings nicht, dass diese alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhe- bende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr hat sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstan- dungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff. E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3). Neue Tatsachen - 6 - und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO berücksichtigt.”
“A. 2016, Art. 311 N 36 f.; BGE 138 III 374 ff., E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Der Berufungsinstanz kommt volle Kognition zu. Sie ist weder an die Argumente der Parteien noch an die Begründung des vorinstanzli- chen Entscheids gebunden, sondern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4 und BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen.”
“Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des constatations de fait du jugement attaqué, s'agissant de la date du 22 janvier 2021, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne peut pas être suivi en tant qu'il soutient que les faits admis seraient soustraits à l'art. 317 al. 1 CPC. On ne discerne en effet pas en quoi l'admission d'un fait par la partie adverse dispenserait le recourant du devoir de l'invoquer sans retard, étant relevé que celui-ci ignore par définition au moment où il l'allègue comment l'autre se déterminera. L'invocation de nova en appel, même admis par la suite, doit donc respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont l'examen se fait d'office (art. 57 CPC; VERDA CHIOCCHETTI, in : Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), vol. I, 2e éd., 2017, n. 51 ad art. 317 CPC; contra : REETZ/HILBER, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC; MORET, Aktenschluss und Novenrecht nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, n. 744). Partant, c'est à bon droit que l'autorité précédente a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le novum invoqué par le recourant le 26 mai 2021, soit quatre mois après sa prise de connaissance; un recourant diligent, informé le 22 janvier 2021, s'en serait en effet au moins prévalu dans son appel du 8 février”
Auch wenn das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO), hat die Vertretung eine Verantwortung; überflüssige, sehr allgemeine oder nicht notwendige Ausführungen sind zu vermeiden. Der Umfang und die Qualität der Parteischrift können sich bei der Bemessung der Parteientschädigung auswirken.
“Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren und ist grundsätzlich unter Berücksichtigung des Streitwertes pauschal festzusetzen. Der Streitwert beträgt wie gezeigt Fr. 6'768.–; dies ergibt unter Anwendung von § 4 Abs. 1 AnwGebV eine Entschädigung von rund Fr. 1'660.–. Zu berücksichtigen ist, dass vorliegend die Verantwortung der Vertre- tung nicht als unerheblich einzustufen ist, geht es doch in der Hauptsache um die Ausweisung des Beschwerdeführers aus der Mietwohnung, was regelmässig er- hebliche Auswirkungen auf das Leben einer Person hat. Zudem ist auch zu be- rücksichtigen, dass der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers im Rahmen sei- ner Beschwerde diverse prozessuale Rügen vorbrachte, was einen gewissen Aufwand mit sich brachte. Dennoch erscheint der geltend gemachte zeitliche Aufwand von 10.9 Stunden insgesamt als überhöht, zumal sich in der umfangrei- chen Rechtsschrift viele, teilweise sehr allgemeine rechtliche Ausführungen fin- - 19 - den, die in ihrem Umfang nicht notwendig gewesen wären. So kennt doch das Gericht das Recht und wendet dieses auch von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mit Blick auf die Verantwortung des Rechtsvertreters sowie den Aufwand rechtfer- tigt sich insgesamt ein Zuschlag auf die Grundgebühr von einem Drittel (§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Zu berücksichtigen ist aber auch, dass es sich vorliegend um ein summarisches Verfahren handelt und sich zudem der Verfahrensgegenstand auf prozessuale Fragen beschränkte, mithin thematisch eingeschränkt war. Dies rechtfertigt wiederum eine Reduktion in Anwendung von §§ 9 und 10 AnwGebV um die Hälfte. Insgesamt ergibt dies eine Parteientschädigung in der Höhe von gerundet Fr. 1'200.– inkl. MwSt., was im vorliegenden Fall als angemessen erscheint.”
Ist die Frage der Prozessunfähigkeit rechtserheblich, hat die Kammer diese — insbesondere im Bestreitungsfall — im Lichte von Art. 57 ZPO sorgfältig von Amtes wegen zu prüfen, unabhängig von Verfügungen und Stellungnahmen der erstinstanzlichen Behörden.
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei den behaupteten Fehlern der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin handle es sich um besonders krasse Verletzungen der Amtspflicht, weil sie die Beschwerdeführerin zu Unrecht erheblich schädigen könnten und weil das Gericht das Recht von Amts wegen anwende (vgl. Beschwerde Ziff. 45 f. und 108). Abgesehen davon, dass es bereits an Fehlern der Gerichtspersonen mangelt, überzeugen auch die Begründungen der angeblichen Schwere der Pflichtverletzungen nicht. Wenn sich die Frage der Prozessunfähigkeit der Beschwerdeführerin als rechtserheblich erweist, hat die Kammer im Bestreitungsfall unabhängig von den Verfügungen und Stellungnahmen der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin ohnehin sorgfältig zu prüfen, ob die Prozessunfähigkeit erstellt ist oder nicht. Die Verfügungen und Stellungnahmen sind deshalb nicht geeignet, die Beschwerdeführerin zu schädigen. Im Übrigen könnte aus der Schwere der Folgen nicht auf die Schwere der Pflichtverletzung geschlossen werden. Da die Pflicht zur Rechtsanwendung von Amts wegen (Art. 57 ZPO) allgemein gilt, ist auch sie offensichtlich nicht geeignet, die besondere Schwere einer angeblich unrichtigen Rechtsanwendung zu begründen.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Im Rahmen dieser Pflicht hat es zu prüfen, ob die von den Parteien behaupteten Tatsachen das geltend gemachte Recht tragen; es ist an die freie Beweiswürdigung gebunden und nicht an die Beweismittel, die eine Partei vorlegt. Bei ungenügender Substantiierung kann das Gericht den geltend gemachten Schaden herabsetzen bzw. schätzen. Ebenso gehört es zu seiner Amtsermittlung, relevante Rechtsfragen (z.B. Sorgfaltspflichten im Bankgeschäft oder die Exigibilität bedingter Forderungen) von sich aus zu prüfen; fachliche Besonderheiten können hingegen die Einholung eines Experten rechtfertigen. Soweit Anlass besteht, kann das Gericht nach den einschlägigen Verfahrensregeln auch Beweise von Amtes wegen anordnen.
“Cela semble à première vue contredire les principes fondamentaux que sont le droit à la preuve et sa libre appréciation, mais la sécurité et l’équité requièrent que la loi détermine clairement quand et par quel moyen la preuve peut être rapportée (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I p. 6929). Le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L’obligation du tribunal de motiver son appréciation des preuves, c’est-à-dire d’indiquer les raisons pour lesquels il considère un fait ou la conclusion d’une expertise comme établi, découle de l’obligation de motiver liée au droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2015 du 7 mars 2015 consid. 3.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.6 Enfin, conformément à l’art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d’office. 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la demande en paiement tendant au versement d’un montant de CHF 188'406.28 à titre d'indemnités journalières, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2020, et d’un montant de CHF 18'694.35 à titre de frais d'avocat antérieurs à la présente procédure, avec intérêts à 5% dès le 6 octobre 2023. 4. 4.1 Lorsque l'assurance perte de gain pour maladie a été conclue sous la forme d'une assurance de dommage, la survenance du sinistre nécessite un dommage, soit une perte de gain. En d'autres termes, conformément à l'art. 8 CC, la personne assurée doit établir au degré de la vraisemblance prépondérante que son incapacité de travailler pour cause de maladie lui a causé une perte de gain, c'est-à-dire un dommage (ATF 141 III 241 consid. 3.1). Autrement dit, elle doit établir avec vraisemblance prépondérante que si elle n'était pas malade, elle exercerait une activité lucrative. Cela implique donc de se poser, dans chaque cas d'espèce, la question suivante : le travailleur exercerait-il ou non une activité lucrative s'il n'était pas malade?”
“Die Berufungsklägerin nennt sie der Sache nach (dazu nachstehend): R. habe Zahlungen von Konti "K. " sich selber oder ihm nahestehen- den Personen anweisen lassen, er habe gewisse Zahlungen doppelt vorgenom- men, er habe entgegen der bisher geübten Praxis des K. deren Konti auch ins Minus geraten lassen. Für die Bewertung solcher Auffälligkeiten wäre auch zu berücksichtigen, wie häufig sie im Verhältnis zu allen von R. veranlassten Transaktionen vorkamen. Das konnte die Berufungsklägerin und Kontoinhaberin aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Bankbelege selber ermitteln, und dazu bedurfte es keines Gutachtens (gewiss hätte es Zeit und Mühe gekostet, aber im Rahmen von Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO hätte das angemessen berücksichtigt wer- den können). Ob solche einzelnen Sachverhalte in ihrer Gesamtheit unter den ge- gebenen Umständen und im Rahmen der eine kontoführende Bank treffenden Pflichten eine Verletzung der geschuldeten Sorgfalt (Art. 398 Abs. 1 und Art. 321a OR) darstellten, obläge zuerst dem Gericht zu beurteilen (Art. 57 ZPO). Eine Ex- pertise käme in Frage, wenn Besonderheiten des Bankgeschäftes zu beachten wären, welche dem Gericht nicht geläufig sind. In der Regel sind die Gerichte und auch das Bundesgericht durchaus in der Lage, diese Frage zu beurteilen. Das kann hier allerdings offen bleiben. Ohne die tatsächliche Basis - "aufgrund wel- cher konkreter Umstände, welche wie, wann, wie oft, in welchem Umfang vorka- men, hätte der Betreuer merken können und nach Art. 3 Abs. 2 ZGB merken müs- sen, dass R. seine Vollmacht missbrauchte" - lässt sich ein Auftrag an den Experten gar nicht formulieren. Und einmal mehr: es ist nicht Sache des Experten, einer klagenden Partei das mögliche und zumutbare Behaupten des Klagefunda- mentes abzunehmen. Das wäre eine verpönte "fishing expedition", und Zufallsfun- de aus einer solchen wären als verspätete Noven nicht mehr zu berücksichtigen (Paola Wullschleger, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur ZPO, 3. Aufl., Zürich 2023, N 3b zu Art. 183 ZPO mit verschiedenen Hinweisen).”
“Non è invero dato di comprendere perché la “soluzione differenziata” adottata per l’esigibilità dipendente da disdetta non debba valere anche per altri fatti che condizionano l’esigibilità. La motivazione del Tribunale federale (nella citata 5A_1026/2018) non è infatti specifica alla disdetta, ma si fonda sul rilievo generale per cui l’obbligo del giudice di verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto attiene al principio di applicazione d’ufficio del diritto (art. 57 CPC) e che non si giustifica tutelare d’ufficio un debitore quando non fa valere l’inesigibilità del credito da lui riconosciuto. La regola processuale secondo cui i fatti non contestati non devono essere provati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario) non può evidentemente sostituirsi alla produzione di un riconoscimento di debito constatato mediante “atto pubblico o scrittura privata” (ossia un documento), che è la condizione sine qua non del rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 55 ad art. 84 LEF), ma se il debito riconosciuto in un documento debitamente prodotto o la sua esigibilità dipendono da una condizione sospensiva (come una disdetta, la fornitura di una controprestazione o altro), non risulta dall’art. 82 LEF che la realizzazione della condizione possa essere provata unicamente con documenti e non possa anche essere ammessa in virtù dell’art. 150 CPC qualora l’escusso non abbia contestato l’allegazione dell’istante in merito all’avverarsi della condizione, perlomeno quando ha presentato osservazioni all’istanza o partecipato all’udienza.”
“Wäre der Klägerin täglich ein Kontoauszug zugestellt worden, erschiene es treuwidrig, wenn sie trotz Kenntnis des wiederaufgenommenen Handels über Wochen und Monate dagegen nicht einschritt, obwohl ihr dies ohne weiteres mög- lich und zumutbar gewesen wäre. Mit ihrer Unterlassung hätte die Klägerin zum Schaden beigetragen und gegen ihre Obliegenheit zur Schadensminderung ver- stossen. Aufgrund der vom Beklagten deutlich vorgebrachten Tatsachenbehaup- tungen (insbesondere: die Klägerin sei jeden Tag über den Handel informiert wor- den und sei dagegen nicht eingeschritten, obwohl es ihr jederzeit möglich gewesen wäre) war die Rechtsnorm von Art. 44 OR gestützt auf Art. 57 ZPO auch dann zu berücksichtigen, wenn der Beklagte diese in seinen Rechtsschriften nicht ausdrü- cklich nannte.”
“Dans son premier grief, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir procédé à l'estimation du dommage, alors que la demanderesse n'avait pas allégué se trouver dans l'impossibilité (état de nécessité) de chiffrer précisément celui-ci; c'est méconnaître que le tribunal doit appliquer d'office le droit (art. 57 CPC), dont l'art. 42 al. 2 CO, aux faits constatés. Lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la façon dont la demanderesse avait elle-même calculé son dommage, il méconnaît que le juge n'est pas lié par les moyens de preuve offerts par la partie chargée du fardeau de la preuve, mais qu'il apprécie librement tous les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC); s'il estime que le montant allégué de 200'000 fr. n'est pas prouvé, il peut allouer moins.”
“Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). 2.1.4 Selon l'art 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. A teneur de l'art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté. Dans les procès régis par la maxime des débats, le tribunal est lié par les faits allégués par le demandeur (art. 55 al. 1 CPC), comme par les faits non contestés par le défendeur (art. 150 al. 1 CPC). En revanche, en matière de preuves, le tribunal a un certain pouvoir d'administration d'office : il peut faire administrer d'office des preuves s'il a des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). 2.2 En l'espèce, il incombe à l'appelant d'établir l'étendue de ses charges. La question de savoir quelles charges sont susceptibles d'être retenues pour déterminer si le débiteur est ou non revenu à meilleure fortune est une question de droit. Dans la mesure où le Tribunal applique le droit d'office, il lui incombait de déterminer si la charge alléguée par l'appelant au titre d'assurance-maladie de son fils majeur constituait une obligation légale au sens de l'art 277 CC, susceptible d'être incluse dans le calcul du minimum vital de l'appelant. Dans ce cadre, il était tenu d'examiner les pièces produites par l'appelant et ce même si l'intimée n'avait pas spécifiquement contesté ce point du litige. En tout état de cause, le Tribunal avait la possibilité, en application de l'art. 153 al. 2 CPC, d'administrer d'office des preuves sur un fait non contesté s'il avait des motifs sérieux de douter de sa véracité. Le Tribunal n'a par conséquent pas violé la maxime des débats en se référant aux pièces produites par l'appelant pour décider s'il convenait ou non d'inclure les frais de prime d'assurance-maladie de B______ dans les charges de son père.”
Die Rechtsmittelinstanz ist an die Erwägungen der Vorinstanz nicht gebunden und kann bei Bedarf eine Motivsubstitution vornehmen. Diese substituierte Begründung muss die Rechtsmittelinstanz selbst darlegen und begründen.
“Dès lors que deux appels ont été déposés par chacune des parties contre la même décision, il se justifie de joindre les appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt. 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Si un point est critiqué et motivé et si la Cour d’appel peut donc entrer en matière, elle est ensuite libre dans l’application du droit (art. 57 CPC), n’étant liée ni par la motivation du tribunal de première instance, ni par celle de l’appelant. Si elle ne peut pas approuver le raisonnement du tribunal de première instance sur le point litigieux, elle doit procéder à une substitution de motifs, qu’il lui incombe de motiver (ATF 144 III 462 consid 3.2.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.2 ; CACI 6 juillet 2021/328 consid. 2). L’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n’interdit pas une telle substitution de motifs (TF 4A_278/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 2020 p. 510). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
“Dabei bedeutet Geltendmachung, dass in der Beschwerde darge- legt werden muss, was genau am angefochtenen Entscheid unrichtig sein soll. Die Beschwerde muss sich daher unter Hinweis auf präzis zu nennende Stellen in den vorinstanzlichen Akten mit den entsprechenden Entscheidgründen der Vor- instanz konkret und im Einzelnen auseinandersetzen. Das Beschwerdeverfahren ist nicht einfach eine Fortsetzung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern es dient der Überprüfung des angefochtenen Entscheids im Lichte von konkret da- gegen vorgebrachten Beanstandungen. Blosse pauschale Verweisungen auf bei der Vorinstanz eingereichte Rechtsschriften oder eine blosse neuerliche Darstel- lung der Sach- und Rechtslage aus eigener Sicht genügen nicht. Was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, braucht von der Beschwerdeinstanz nicht überprüft zu werden und hat insofern grundsätzlich Bestand. Abgesehen davon gilt aber auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen ("iura novit curia"; Art. 57 ZPO). Die Beschwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwä- gungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Beschwerde auch aus einem an- deren als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumenta- tion der Erstinstanz abweichenden Begründung abweisen (sog. Motivsubstitution; OGer ZH RT200124 vom 03.11.2020, E. 2.2; OGer ZH RT200156 vom 17.11.2020, E. 2.2). Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); was im erstinstanzlichen Verfahren nicht vorgetragen wurde, kann im Be- schwerdeverfahren grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht bzw. nachgeholt werden (vgl. zum Ganzen BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 5D_146/2017 vom 17. November 2017, E. 3.3.2, m.w.H.; Frei- burghaus/Afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm.”
Bei zusammengesetzten oder komplexen Verträgen, die rechtlich und wirtschaftlich als eine Einheit angesehen werden können, ist es mit Art. 57 ZPO unvereinbar, dass Teile derselben Streitigkeit von den Parteien vor verschiedenen Gerichten verfolgt werden müssen. In solchen Fällen ist die Pflicht zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen dahin gehend auszulegen, dass die Zuständigkeit der materiell zuständigen Gerichtsbarkeit nach dem «centre de gravité» bzw. dem vorherrschenden Vertragsbestandteil zusammengezogen wird (Anziehung der Zuständigkeit zugunsten derjenigen Gerichtsbarkeit, die den überwiegenden Charakter der Streitigkeit trägt).
“2 Les contrats innommés sont ceux dont tout ou partie des éléments constitutifs n'est pas ordonnée par la loi ou ne l'est pas dans sa synthèse spécifique (ThEvenoz/De Werra, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2012, n. 10 ad Intro. art. 184-529 CO). Parmi ces contrats, on distingue notamment les contrats composés ou complexes pour désigner un ensemble de contrats distincts relevant de plusieurs types de contrats nommés, qui ont été conclus en même temps par les mêmes parties pour une échéance identique et dont un des éléments est l'auxiliaire de l'autre. Dans cette hypothèse, les contrats précités peuvent, dans l'idée des parties, former une unité juridique et économique indissociable, ce qui justifie de les appréhender comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a; ACJC/348/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.3; ACJC/196/1997 du 21 février 1997 consid. 3; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 741). En présence d'un tel contrat composé ou complexe, il est contraire au principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC) d'imposer à une partie de porter une même prétention devant des juridictions distinctes. Le principe qui prévaut alors est celui de l'attraction de compétence au profit de la juridiction compétente ratione materiae selon le caractère prédominant de l'action (ATF 118 II 157 consid. 3a; 92 II 305 consid. 5; ACJC/1245/2008 du 17 octobre 2008 consid. 2.1; ACJC/1380/2004 du 12 novembre 2004 consid. 2; ACJC/196/1997 du 21 février 1997 consid. 3 et les références citées; ThEvenoz/ De Werra, op. cit., n. 22 ss ad Intro. art. 184-529 CO). Selon l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 4 LBFA par renvoi de l'art. 276a CO). En cas de contrats composés, réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrats mixtes contenant d'autres éléments que ceux ayant trait au bail à loyer, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord.”
Im Berufungsverfahren gilt der Grundsatz der Anwendung des Rechts von Amtes wegen nach Art. 57 ZPO. Zugleich sind neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel nach Art. 317 ZPO nur unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig. Die Berufungsinstanz prüft daher die Empfangs‑ und Zulässigkeitsfragen solcher Beweismittel (z.B. echte nova vs. unzulässige neue Vorbringen) und verlangt, dass die Partei darlegt, weshalb sie die erforderliche Sorgfalt zur Vorlage in erster Instanz angewendet hat.
“Dans la mesure où la pièce est antérieure au jugement de première instance, elle est irrecevable en tant que l’appelante pouvait la produire en première instance et n’allègue pas ni ne démontre qu’elle aurait été empêchée de la produire malgré la diligence requise. La pièce 4 est un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève daté du 10 juillet 2023. Dans la mesure où cet arrêt est un document postérieur au jugement querellé, il constitue un vrai nova, recevable. Il sied encore de relever que le mémoire d’appel de l’appelante contient, à son chapitre II, une présentation de faits sous numéros d'ordre, qui renvoient aux pièces 2 et 3. Dans la mesure où l'appelante ne mentionne que des éléments factuels, sans les confronter au jugement attaqué, il n'y a pas lieu de les examiner. 4. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire au sens des art. 219 ss CPC est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Appel de K.________ Sàrl (appelante) 5. 5.1 L’appelante conteste la qualification du contrat retenue par les premiers juges et estime que le contrat la liant à l’appelant constituait un contrat d’agence, et non un contrat de travail.”
“2 CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 Faute pour l’appelant d’exposer en quoi les pièces nouvelles qu’il produit à l’appui de son appel rempliraient les conditions posées par l’art. 317 CPC – le fait que certains écrits soient datés postérieurement ne suffisant à cet égard pas (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1), celles-ci sont irrecevables. Elles sont au demeurant sans portée sur le sort de la cause. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit en effet être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.”
“1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes légales par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 L’appelant a produit en appel un avis de prochain classement qui lui a été adressé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 27 août 2021. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid.”
“01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée déposée le 25 octobre 2021 par l’appelante, soit dans les dix jours suivant la communication de la réponse (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). 3. 3.1 L’appelante invoque une série de faits nouveaux, reposant sur des pièces soi-disant nouvelles, de même que des conclusions nouvelles, dont il convient d’examiner la recevabilité.”
Die amtswegige Rechtsanwendung verpflichtet das Gericht, Anträge der Parteien von Amtes wegen kritisch zu prüfen. Dies kann sich etwa auf die Prüfung der Veranlassung und Notwendigkeit von Gutachtenkosten erstrecken. Ferner darf das Gericht offenkundige Fehler in der Kostenfestsetzung (z.B. doppelte Berücksichtigung gleicher Kostenpositionen) von Amtes wegen berichtigen.
“Dass ein Gutachten einen Wert ergibt, den eine Partei ungefähr so behauptet hatte, ist im Allgemeinen kein sol- cher Grund, denn jede Partei darf das gutachterliche Abklären eines aus rechtli- cher Sicht erheblichen Wertes einer Sache verlangen. Es ist im vorliegenden Fall nicht angezeigt, die Ausnahmebestimmung anzuwenden, und die Vorbringen der Berufungsbeklagten dazu (Behauptung vs. Ergebnis) sind nicht überzeugend. Wie bereits erwogen (E. 2.2), ist der Wert einer Sache im Eigengut für die güter- rechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Ein Gutachten zu diesem Wert ist daher nicht geeignet, eine "rechtserhebliche" Tatsache (Art. 150 Abs. 1 ZPO) zu bewei- sen. Wird es gleichwohl eingeholt, kann sich die Frage stellen, ob die Kosten zu Lasten der Partei gehen sollen, welche es beantragt hat (Art. 108 ZPO), oder ob man die Verantwortung für die unnötigen Kosten ganz oder teilweise dem Staat aufbürden will (Art. 107 Abs. 2 ZPO), weil das Gericht Anträge von Parteien nicht einfach übernehmen darf, sondern von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) kritisch prüfen muss, was das "Verursachen" der Kosten durch die Partei relativiert. Wie das hier zu halten wäre, kann offen bleiben: Die Berufungsbeklagte hatte offenbar geltend gemacht, die Liegenschaft habe durch Investitionen von ihrer Seite, konkret aus ihrer Errungenschaft, eine Wert- vermehrung erfahren. Der entsprechende Beweissatz in der Beweisverfügung (RG-act. I/28 S. 5 Ziff. 3) ist zwar nicht mit dem Gesetz in Einklang zu bringen, nach welchem im Beweisverfahren konkrete Behauptungen zu prüfen sind, wofür hier die behauptete(n) Investition(en) spezifisch zu nennen und zu beziffern gewe- sen wären (dazu KGer GR ZK2 23 16 vom 26. Oktober 2023 E. 3.4.2 S. 11 und E.”
“________ (que ce soit au jour du dépôt de la demande ou au moment de la clôture de la procédure probatoire), le premier juge ne pouvait pas comptabiliser le montant de 18'000 francs dans le coût des frais de remise en état de la conduite. Sous cet angle, l’appelant a raison lorsqu’il affirme que les époux Y.________ n’ont pas démontré, ni établi le coût de la réfection. L’appel doit être admis sur ce point et dans cette mesure. 4.4.3 On relève encore que le premier juge a condamné X.________ à payer deux fois le même montant, correspondant au coût (par 581.61 francs) de l’intervention de l’entreprise A.________ Sàrl en date du 10 novembre 2014 (v. supra cons. Faits, B/a) : une fois au considérant 68.9, traduit au chiffre 1 du dispositif, en tant que ce montant était inclus dans les « frais annexes » mentionné par l’expert (v. supra cons. 4.3/b), et une seconde fois au titre de « frais de réparation », conformément au considérant 70.1, traduit au chiffre 2 du dispositif. La juridiction d’appel applique certes le droit d’office (art. 57 CPC) ; ce faisant, elle ne traite en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de droit ne soient manifestes (offensichtlich) (arrêts du TF du 21.10.2015 [4A_258/2015] cons. 2.4.3 ; du 25.05.2016 [4A_619/2015] cons. 2.2.4). En l’espèce, la double prise en compte citée plus haut est une erreur manifeste, dont le traitement est extrêmement simple et qui doit partant être rectifiée d’office. 5. Possibilité d’une réfection sans dépenses excessives 5.1 La possibilité pour le maître d’exiger la réparation de l’ouvrage, au sens de l’article 368 al. 2 CO déjà cité (cons. 4.1), connaît une limite en ce sens que l’entrepreneur est en droit de refuser la réfection exigée lorsque la réfection n’est pas « possible sans dépenses excessives ». Le fardeau de la preuve incombe à l’entrepreneur qui se prévaut de frais excessifs ; ce dernier doit prouver les circonstances de fait dont il ressort que la réfection entraîne des frais excessifs ; s’il y parvient, le maître est renvoyé aux autres droits de garantie, dans la mesure où leurs conditions sont remplies (Gauch, op.”
Wendet das Gericht Art. 57 ZPO an, hat es das Recht von Amtes wegen zu berücksichtigen. Soweit die tatsächlichen Voraussetzungen eines Anspruchs hinreichend behauptet und von der Gegenpartei nicht bestritten sind, ist das Gericht auf dieses Vorbringen abzustellen und die geltend gemachte Forderung zuzusprechen; dies gilt insbesondere, wenn die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist. Eine Zusprechung entfällt nur, wenn das Gericht erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der nicht bestrittenen Tatsachen hegt.
“Sind im Rahmen der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime alle tatsächli- chen Voraussetzungen eines Anspruchs ausreichend behauptet und in der Folge von der anwaltlich vertretenen Gegenpartei nicht bestritten worden, so hat das Gericht in Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) eine geltend ge- machte Forderung zuzusprechen; es sei denn, es hege erhebliche Zweifel an der Richtigkeit nicht streitiger Tatsachen (Art. 153 Abs. 2 ZPO; BGer 4A_521/2019 - 6 - vom 18. Februar 2020, E. 1.1). Dasselbe muss grundsätzlich auch im Anwen- dungsbereich der Dispositionsmaxime mit eingeschränktem Untersuchungs- grundsatz gelten, sofern die nichtbestreitende Gegenpartei anwaltlich vertreten oder sonstwie fachkundig ist, zumal dann gerade kein Fall von Unbeholfenheit vorliegt, der eine verstärkte Unterstützung rechtfertigen würde.”
“Contrariamente all'opinione della ricorrente, l'opponente ha quindi addotto con l'istanza il tasso e la data di decorrenza degli interessi richiesti. La Corte cantonale ha rettamente rilevato che, con la risposta e la duplica dinanzi al Pretore, la ricorrente non aveva mai sollevato contestazioni riguardo al tasso d'interesse e alla data di decorrenza allegati dall'opponente. A ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che tali allegazioni erano rimaste incontestate. Rifiutandosi di esaminare nel merito la censura relativa agli interessi sollevata dalla ricorrente soltanto in sede di appello, la Corte cantonale non ha quindi violato le citate disposizioni del diritto federale. Laddove accenna agli art. 56 e 57 CPC, la ricorrente non ne sostanzia una violazione con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Ad ogni modo, contrariamente alla tesi ricorsuale, i giudici cantonali non erano tenuti ad interpellare l'opponente sul tema degli interessi, essendo l'istanza sufficientemente chiara e precisa al riguardo (cfr., sulla portata dell'art. 56 CPC, DTF 146 III 413 consid. 4.2 pag. 415). L'art. 57 CPC prevede che il giudice applichi d'ufficio il diritto. Ciò avviene tuttavia entro i limiti della massima dispositiva, dovendo il giudice basarsi su quanto allegato e provato, rispettivamente non contestato, dalle parti (cfr. DTF 144 III 462 consid. 3.3.2 pag. 467). Come si è appena detto, nella fattispecie i giudici cantonali hanno applicato correttamente questo principio. In quanto ammissibile, la censura è pertanto infondata. 6. Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.”
Die Entscheide paritätischer bzw. anderer Vollzugsorgane haben nach der Rechtsprechung lediglich den Stellenwert eines Rechtsgutachtens; die Gerichte sind daran nicht gebunden. Sodann obliegt es dem Richter, über rechtserhebliche Fragen zu entscheiden, und das Gericht hat das Recht und die Pflicht, das Recht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Nach der zitierten Praxis bestand daher keine Pflicht, eine besondere Begründung anzugeben, wenn die Vorinstanz von den Schlussfolgerungen der Vollzugsorgane abwich.
“CHRISTOPH SENTI, Die paritätische Kommission: Funktion, Kompetenzen und Verfahren, ARV 2021, S. 216). Dabei legt das Bundesgericht die Grundsätze und Leitplanken fest, nach denen sich die paritätischen Kommissionen bzw. die Stiftung GAV FAR in der Anwendung des LMV bzw. des GAV FAR zu richten haben. Die Beschlüsse dieser Vollzugsorgane haben nur den Stellenwert eines Rechtsgutachtens (vgl. Urteil 4A_68/2018 vom 13. November 2018 E. 7.2.2.2). Dementsprechend sind die Gerichte nicht an die Beschlüsse gebunden, weshalb auch allein der Richter und nicht die Vollzugsorgane darüber zu entscheiden hat, ob ein Betrieb unter den allgemeinverbindlichen GAV fällt (Urteile 4A_597/2017 vom 23. April 2017 E. 2.2 f.; 4A_351/2014 vom 9. September 2014 E. 5.2). Die Vorinstanz ist daher zu Recht davon ausgegangen, dass sie nicht an die Entscheidungen dieser Vollzugsorgane gebunden ist. Dementsprechend bestand auch keine Pflicht zu einer gesonderte n Begründung, weshalb sie abweichend von diesen Vollzugsorganen entscheide. Vielmehr hatte die Vorinstanz das Recht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). 4.3.4.3. Die Vorinstanz hat somit kein Bundesrecht verletzt, indem sie davon ausging, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um einen unechten Mischbetrieb handle, dessen Betriebsteil "Transporte" als nicht selbstständiger Betriebsteil dem AVE LMV unterstellt gewesen sei.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). In Verfahren, die der maxime inquisitorischen bzw. der summarischen oder provisorischen Behandlung unterliegen (z. B. Schutz der Ehe, provisorische Massnahmen), gelten besondere Regeln: Der Richter klärt die Tatsachen von Amtes wegen und entscheidet bei eingeschränkter Beweiserhebung auf der Grundlage einfacher Wahrscheinlichkeit bzw. Plausibilität. Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur unter den in der Rechtsprechung und in Art. 317 ZPO genannten Voraussetzungen berücksichtigt (insbesondere unverzügliches Vorbringen und dass sie trotz der erforderlichen Sorgfalt nicht früher hätten geltend gemacht werden können).
“________. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 15 novembre 2023. Déposé le lundi 27 novembre 2023, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve de ce qui sera développé ci-dessous (cf. consid. 3.2 infra). La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), dépassent 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 46 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid.”
“3 En l’espèce, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure – qui porte sur la contribution due pour l’entretien de D.Z.________ jusqu’à son accession à la majorité – est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Appel de J.________ 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante se livre à un bref rappel de l’état de fait, faisant valoir que le jugement entrepris comporterait plusieurs constatations inexactes des faits. 3.2 Selon la jurisprudence, afin de satisfaire à son obligation de motiver l’appel selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 3.3 En l’espèce, l’appelante allègue que le jugement entrepris comprendrait plusieurs constatations inexactes des faits, sans toutefois indiquer sur quels points de l’état de fait porte sa critique. Elle se contente de faire valoir qu’à l’époque du premier jugement, la prise en charge financière de D.Z.________ n’aurait pas été corrélée à la sémantique de « garde », respectivement de « droit de visite » mais aurait correspondu à la prise en charge effective de l’enfant par chacune des parties, laquelle aurait justifié que l’appelante soit créancière d’entretien en raison de la garde alternée de fait qu’elle exerçait sur D.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (iura novit curia) und prüft Rechtsfragen selbstständig. Im Berufungsverfahren ist diese Amtsermittlung jedoch auf die vom Berufungsführer gerügten und hinreichend motivierten Punkte zu beschränken.
“En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien sollicitée par l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.4 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“15 à 17), elles sont irrecevables dès lors qu’elles auraient manifestement pu être produites en première instance en faisant preuve de la diligence requise ; à cela s’ajoute que l’appelant ne consacre aucun développement pour tenter de démontrer que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient réalisées et que ces titres seraient admissibles, alors qu’il lui appartient de le faire (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). Pour ce qui est enfin de l’extrait du Registre du commerce concernant la Société produit sous pièce 2, il s’agit d’un fait notoire recevable (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 3. 3.1 Sous le titre « FAITS PERTINENTS », l’appelant fait état d’une succession d’allégations, numérotées de 1 à 40, en se référant aux pièces produites en appel ou à l’appréciation. 3.2 Conformément au devoir de motivation de l’appel découlant de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d’une constatation inexacte des faits (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459). Il s’ensuit que lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis » ou un « rappel des faits », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable.”
“ch/themen/miete/mietzinsgestaltung/mietzinsrechner.html [16. Januar 2025]) zum folgenden Ergebnis, welches praxisgemäss auf ganze Franken zu runden ist: - 15 - Der Unterschied zur Rechnung des Klägers beruht einzig auf der Reihenfolge der Anpassung: Während der Kläger die Ausscheidung der Nebenkosten nach Be- rechnung des Senkungsanspruches aufgrund des alten Einheitsmietzinses vorge- nommen hat, scheint es überzeugender, die neuen Nebenkosten bei der Berech- nung des Senkungsanspruchs ausser Acht zu lassen, denn sonst ergäbe sich für die zukünftige Mietzinsgestaltung ein Hebeleffekt aufgrund der Nebenkosten, ob- wohl diese ab dem 1. Oktober 2025 gar nicht mehr Teil des Nettomietzinses sind, sondern separat abgerechnet werden. Dass der Beklagte dies nicht bemängelt hat, spielt keine Rolle, denn wie die beiden umstrittenen Vertragsanpassungen zu koordinieren sind, ist eine Rechtsfrage, und das Gericht hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden («iura novit curia», Art. 57 ZPO), so dass es Anspruchsgrund- lagen und -hindernisse unter allen Titeln zu prüfen hat, wie das Bundesgericht erst kürzlich wieder bestätigt hat (BGer 4A_158/2024 v. 5. November 2024 E. 6). 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen Bei diesem Verfahrensausgang obsiegt der Kläger mehrheitlich. Statt der verlang- ten Senkung des Nettomietzinses auf Fr. 3'742.– erhält er eine solche auf Fr. 3'784.–. Der Beklagte hat an sich nicht selber auf Bestätigung der Nebenkos- tenausscheidung mit Akontozahlungen von Fr. 364.– pro Monat geklagt; allerdings ist diese zwischen den Parteien nicht mehr umstritten, und es gibt keinen Grund, - 16 - den gemeinsamen Willen der Parteien nicht zu respektieren, auch wenn der Be- klagte formell die Abweisung der Klage beantragt hat. Dabei hat er gleichwohl zu verstehen gegeben, dass er mit einem Nettomietzins von Fr. 4'286.– (Fr. 4'650.– minus Fr. 364.–) einverstanden ist. Was den Termin angeht, visierten beide Seiten zunächst den 1. April 2024 an. In der Klageantwort schloss der Beklagte auf den 1.”
Die Berufungsinstanz ist grundsätzlich auf die in der Berufung motivierten Rügen gegen die erstinstanzliche Entscheidung beschränkt; die Pflicht zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) bedeutet nicht, dass sie ohne Weiteres neue, in der Berufung nicht erhobene Rechtsgründe zu prüfen hat. Gleichwohl lässt die Rechtsprechung zu, dass das Gericht in Ausnahmefällen auch ein Rechtsmittel unter Heranziehung eines nicht ausdrücklich von den Parteien erörterten Arguments entscheiden kann. Diese Befugnis steht unter der Einschränkung, dass insoweit keine offensichtlichen Verfahrensmängel vorliegen und das Berufungsbegehren den Rahmen der zu beantwortenden Rügen im Wesentlichen bildet.
“1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art.”
“2 En tant qu’il concerne les conclusions I à III, l’appel tend à modifier les motifs de la décision attaquée pour d’une part en exclure toute référence à l’échange de SMS du 13 juin 2021 (pièce 16) entre l’appelante et F.________ et d’autre part la compléter par l’intégration de l’intégralité des témoignages de Q.________ et J.________. L’appelante perd cependant de vue qu’elle ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à la modification des motifs de la décision attaquée. Les conclusions en question sont ainsi irrecevables, ce qui n’empêche pas d’examiner si les premiers juges auraient dû écarter la pièce litigieuse ni d’examiner l’appréciation faite par eux des témoignages, notamment ceux des filles de l’appelante. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre ou de rejeter l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“En procédure sommaire, soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC), l’acte doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la validité de la résiliation est contestée et le loyer des locaux litigieux s’élève à 2'300 fr., de sorte que la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. et que la voie de l’appel est ouverte. Déposé en temps utile, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“2 En l’espèce, l’appelante n’a pas obtenu gain de cause en première instance et a été condamnée à verser des dépens à l’intimée. Malgré la clôture de la faillite faute d’actif, l’intimée reste inscrite au Registre du commerce, ce qui lui permet de conserver la capacité d’être partie. Elle a déposé une réponse, conclu au rejet de l’appel et à l’allocation des dépens. Dans ces circonstances, on peut admettre que l’appelante a un intérêt légitime à obtenir la modification du jugement de première instance, qui lui est défavorable. L’appel a dès lors été déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. 1.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).”
Die Rechtsmittelinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Sie ist daher nicht an die von den Parteien vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden (sog. Motivsubstitution): Sie kann die Berufung/Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Gleichwohl hat sich die Rechtsmittelinstanz – abgesehen von offensichtlich ins Auge springenden Mängeln – auf die in der Berufungs‑/Beschwerdeschrift rechtsgenügend erhobenen Beanstandungen zu beschränken; diese geben das Prüfprogramm vor.
“auch BGE 138 III 374 ff., E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). - 5 - Die volle Kognition der Berufungsinstanz in Rechtsfragen bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn der Berufungskläger diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt; vielmehr hat sie sich – abge- sehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff., E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018, E. 2.3). Insofern gibt die Berufungsschrift durch die ausreichend begründet vorgetragenen Beanstandungen das Prüfpro- gramm vor, mit welchem sich die Berufungsinstanz zu befassen hat. Innerhalb dieser Beanstandungen ist sie indes weder an die Begründung des Berufungsklä- gers noch an jene der Vorinstanz gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Deshalb kann die Berufung auch mit einer ande- ren Argumentation gutgeheissen oder mit einer von der Argumentation der Vor-in- stanz abweichenden Begründung abgewiesen werden (vgl. BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1). Ent- sprechend muss ein Berufungskläger zwar darlegen, dass und inwiefern die Vor- instanz das Recht aus seiner Sicht unrichtig angewendet hat, zutreffen muss diese Begründung – um eine freie Überprüfung durch die Berufungsinstanz zu er- wirken – aber nicht (vgl. zur ebenfalls vollen Kognition der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen OGer ZH PS180131 vom 3. September 2018, E. III./3). Mit anderen Worten muss die Rechtsschrift eine minimale rechtliche Begründung enthalten, wenn eine unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht wird (vgl. etwa OGer ZH LB140047 vom 5. Februar 2015, E. III./1a; LB160044 vom 23. Dezember 2016, E. I./4). 3.Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art.”
“Die pauschale Verweisung auf frühere Vor- bringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Von der Berufungsinstanz kann nicht erwartet werden, dass sie von sich aus in den Vorakten die Argumente zusammensucht, die zur Berufungsbegründung geeignet sein könnten (OGer ZH NP220014 vom 16.11.2022, E. II.1 S. 5; BGer 5A_438/2012 vom 27. August 2012, E. 2.4). Das obere kantonale Gericht hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Auf die Parteivorbringen ist insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1). Dabei ist die Rechts- mittelinstanz weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO), weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Be- gründung abweisen kann (sog. Motivsubstitution; BGE 147 III 176 E. 4.2.1 S. 179).”
“2021, E. II.2.). Es genügt nicht, wenn der Berufungskläger bloss auf seine Vorbringen vor der ersten Instanz verweist oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Art und Weise kritisiert (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Diese Begründungsanforderungen gelten sinngemäss auch für den Inhalt der Beru- - 24 - fungsantwort (BGer 4A_496/2016 vom 8. Dezember 2016, E. 2.2.2 m.w.H.; BGer 5A_660/2014 vom 17. Juni 2015, E. 4.2 m.w.H.). Das obere kantonale Gericht hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurtei- lung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechts- genügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Be- gründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumenta- tion der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann (sogenannte Motivsubstitution). Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfpro- gramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit de- nen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGer 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, Art. 57 N 2). In die- sem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 141 III 28 E. 3.2.4 m.w.H.; BGE 134 I 83 E. 4.1).”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Die Berufungsinstanz kann das anwendbare Recht sowie die Tatsachenfeststellung mit voller Kognition überprüfen. Gleichwohl bedeutet die Anwendung des Rechts von Amtes wegen nicht, dass die Instanz ihr Prüfungsprogramm grundsätzlich über die in der Berufungsbegründung geltend gemachten, hinreichend motivierten Rügen hinaus erweitern muss; von dieser Beschränkung darf nur bei offensichtlichen Mängeln (vices manifestes) abgewichen werden.
“1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollstän- dige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; 138 III 374 E. 4.3.1). Das bedeutet aber nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögli- che Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln darf sie sich trotz voller Kogni- tion darauf beschränken, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) ge- gen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 142 III 413 E. 2.2.4). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, wel- che die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes we- gen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung ab- weisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGer 4A_186/2022 v.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et”
“En tout état, il ressortait de l'instruction de la cause que A______ SARL ne pouvait ignorer la situation financière précaire de C______ SARL. Par conséquent, la reprise du stock de C______ SARL par A______ SARL était un acte révocable. Il y avait donc lieu de le révoquer et de condamner en conséquence A______ SARL à verser à la masse en faillite de C______ SARL 109'159 fr. avec intérêts à 5% l'an dès la date du transfert du stock, soit dès le 22 décembre 2016, lendemain de l'inventaire. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 Le mémoire d'appel comprend une partie "En fait" composé de cinquante-et-un allégués. Cette partie sera ignorée en tant qu'elle ne vise pas des griefs de constatation inexacte des faits.”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht, das anwendbare materielle Recht von Amtes wegen anzuwenden (jura novit curia). Dazu gehört beispielsweise die Prüfung von Einreden des materiellen Rechts (z. B. Verjährung/Unterbrechung), soweit sie im Verfahren relevant sind. Die Berufungsinstanz wendet ebenfalls das Recht von Amtes wegen an; sie soll sich im Regelfall jedoch auf die in der schriftlichen Begründung erhobenen Rügen beschränken, ausser bei offenkundigen Mängeln oder in Verfahrenskonstellationen mit unbeschränkter Amtsermittlung. Die Zulassung von Nova oder geänderten Schlussanträgen richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen (Art. 317 ff. ZPO) und der jeweiligen Verfahrenslage.
“C’est par conséquent en conformité avec les principes mentionnés ci-dessus que le Tribunal civil a retenu que la requête de conciliation du 7 mai 2019 valait acte interruptif de la prescription et qu’il en découlait que les prétentions de l’hoirie n’étaient pas prescrites. 3. Fardeau de l’allégation et du fardeau de la preuve 3.1. Dans un second moyen, l’appelante soutient que le Tribunal civil a constaté les faits de manière inexacte en retenant qu’il n’existait aucun doute quant à la véritable identité du créancier et quant à l’intention de l’hoirie dans son ensemble de faire valoir les prétentions litigieuses. L’appelante est d’avis qu’il appartenait aux intimés d’alléguer et d’apporter la preuve de ces éléments, ce qu’ils n’avaient pas fait. 3.2. Le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). En revanche, si le débiteur invoque un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure, la règle jura novit curia (art. 57 CPC) s'applique : le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridique de l'exception de prescription. L’existence et le contenu d’une manifestation de volonté relative à la prescription sont des points de fait, alors que la portée de cette manifestation de volonté et son incidence sur la question juridique de la prescription ressortissent au droit (arrêt du TF du 30.01.2019 [4A_487/2018] cons. 4.2.3). 3.3. En l’espèce, l’appelante a invoqué la prescription dans le cadre de sa réponse du 8 novembre 2021. L’appelante a elle-même allégué que B.X.________ avait élevé des prétentions en 2019 à l’encontre de l’ancien employeur de son mari décédé, tout en requérant la production du dossier relatif à cette procédure. On rappellera qu’au regard de la maxime des débats, applicable en l’espèce, la personne de l’alléguant importe peu. Il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (not. arrêt du TF du 08.04.2022 [4A_624/2021] cons.”
“En outre, au vu du montant de la baisse des pensions requise en première instance par le mari et contestée par l’épouse, soit une baisse de CHF 200.- pour C.________ (CHF 850.- - CHF 650.-) et CHF 1'200.- pour D.________ (CHF 1'850.- - CHF 650.-) du 1er février 2022 au 30 septembre 2022, et de CHF 400.- pour C.________ (CHF 850.- - CHF 450.-) et CHF 1'400.- pour D.________ (CHF 1'850.- - CHF 450.-) dès le 1er octobre 2022, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. La voie de droit au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse. Il s’agit du recours en matière civile si la valeur litigieuse est d’au moins CHF 30'000.- (art. 72 ss LTF) ou du recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art.”
“3 En l’espèce, les pièces en question sont des pièces nouvelles qui n’ont pas été produites en première instance et dont la recevabilité en appel n’est d’ailleurs aucunement discutée par l’appelant. En ce qui concerne la déclaration d’impôts, elle est manifestement – par sa nature – antérieure au jugement du 14 juin 2023, de sorte qu’elle aurait pu être produite devant le premier juge ; quant au courrier de la Caisse de compensation, qui ne comporte pas de date précise, il n’est pas établi qu’il est postérieur au 14 juin 2023. Les pièces ne respectent donc pas les conditions de recevabilité de l’art. 317 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, comme on le verra plus loin, ces pièces ne sont de toute manière pas déterminantes. 3. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 4. 4.1 4.1.1 Au sens de l'art. 731b al. 1 ch. 5 CO, il y a carence dans l'organisation de la société lorsque celle-ci n'a plus de domicile à son siège. Les statuts de la Sàrl doivent contenir l'indication de son siège (art. 776 ch. 1 CO). L'art. 117 al. 1 ORC précise que doit être indiqué sous la rubrique « siège » le nom de la commune politique. Est en revanche indiqué comme domicile l'adresse à laquelle l'entité juridique peut être jointe à son siège, avec les indications suivantes : rue, numéro de l'immeuble, numéro d'acheminement postal et nom de la localité. Il peut s'agir de l'adresse de l'entité juridique ou de celle d'un tiers (adresse de domiciliation) (art. 117 al. 2 ORC). Lorsque l'entité juridique ne dispose que d'une adresse de domiciliation comme domicile, une déclaration du domiciliataire doit être jointe à la réquisition (al.”
“En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 25 avril 2022 (DO/101). Déposé le 5 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées par l'épouse en première instance, soit notamment CHF 4'000.- par mois pour elle-même dès le 1er octobre 2021 et pour une durée indéterminée, alors que l'appelant concluait à lui verser une pension de CHF 150.-, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est en revanche régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties dans la présente procédure d'appel sont par conséquent recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.”
“1 CPC, qui exige des faits ou moyens de preuve nouveaux – lorsqu'il n'y a eu ni second échange d'écritures, ni débats d'instruction, et que l'une des parties modifie ses conclusions au début des débats principaux (KUKO ZPO – Naegeli / Mayhall, 2014, art. 231 n. 5 et les références). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les conclusions prises étaient suffisantes et le mari a la faculté d'attaquer le rejet de sa requête. Compte tenu de ce qui précède, vu la modification de la pension contestée en première instance, soit CHF 1'500.- par mois depuis mars 2020, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à la modification des conclusions en appel, elle sera examinée ci-après (infra, consid. 1.6). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question de l'entretien entre époux est cependant soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il en résulte que les pièces produites par l'appelant le 6 décembre 2021 – à savoir essentiellement ses fiches de salaire récentes, des extraits de son compte bancaire pour septembre et octobre 2021, ainsi que sa police d'assurance-maladie 2022 – sont recevables. 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
In den Instanzenprüfungen (Rekurs/Beschwerde) ist das vom Gericht von Amtes wegen anzuwendende Recht zu beachten; die von den Quellen bestätigte Praxis beschränkt das Amtsermittlungsrecht in diesen Rechtsmitteln jedoch auf manifeste/offensichtliche Mängel der Begründung oder Beweislage. Abgesehen von solchen offenkundigen Defiziten beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz auf die Prüfung der von den Parteien gerügten Beanstandungen.
“La reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, indicando i motivi per cui lo scritto del 23 ottobre 2020 da lei firmato e la decisione del 19 novembre 2020 citati dal Giudice di pace non costituirebbero un titolo di rigetto dell’opposizione da lei interposto. Insufficientemente motivato, il reclamo si appalesa come irricevibile (cfr. art. 321 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2). Tuttavia, il giudice è tenuto a esaminare d’ufficio (art. 57 CPC), in ogni stadio di causa e a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1). La decisione impugnata va di conseguenza verificata sotto questo (limitato) angolo.”
“In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).”
“Erstinstanzliche Endentscheide, die aufgrund eines Streitwertes von unter Fr. 10'000.– nicht berufungsfähig sind (vgl. Art. 308 Abs. 2 ZPO), können mit Be- schwerde angefochten werden (Art. 319 lit. a). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach Art. 319 ff. ZPO. Mit der Beschwerde können die unrichtige Rechtsan- wendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Auch wenn das Recht von der Rechtsmitte- linstanz von Amtes wegen anzuwenden ist (vgl. Art. 57 ZPO), ist sie aber nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid völlig losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Begründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Män- gel zu untersuchen. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Beschwerdeinstanz vielmehr darauf, die Beanstandungen der Parteien zu beurtei- len (vgl. zur Berufung BGE 142 III 413 E. 2.2.4 sowie BGer 5A_635/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.2). Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel sind im Übrigen ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
“Zusammenfassend ist kein Sistierungsgrund nach Art. 126 ZPO ersichtlich, vielmehr ist die zügige Anhandnahme des Verfahrens grundsätzlich im Interesse der Gesuchstellerin. Ihre Ausführungen lassen indessen nicht auf einen Revisionsgrund nach Art. 328 ZPO schliessen, wobei deren Aufzählung im Gesetz abschliessend ist (vgl. BSK-Herzog, N. 34 zu Art. 358 ZPO) und das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO). Das Revisionsgesuch erweist sich somit als offensichtlich unbegründet, was zu seiner Abweisung führen muss und die Anhörung der Gegenpartei obsolet macht (Art. 330 ZPO; vgl. auch § 19 Abs. 2 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht, GSVGer).”
Ist eine Vereinbarung prozessual unklar oder nicht exekutiv, wendet das Gericht die prozessrechtlichen Vorschriften von Amts wegen an; dies betrifft namentlich die bei fehlender wirksamer Klausel massgebliche Kostenverteilung (Art. 106–108 ZPO). Die Parteien können dem Richter nicht vorschreiben, welche prozessualen Normen anzuwenden sind. Die Überprüfung des erstinstanzlich ausgeübten Ermessens durch die obere Instanz erfolgt mit Zurückhaltung.
“En ce sens, le contenu de la transaction sur ce point n’est pas suffisamment clair pour qu’elle soit exécutoire au sens de l’article 336 CPC, soit qu’elle décrive l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêt du TF du 25.09.2017 [4A_640/2016] cons. 2.2 et les arrêts cités). On ne peut pas non plus interpréter le critère retenu par les parties en ce sens qu’il imposerait au juge civil de faire application de l’article 106 al. 1 et 2 CPC et que toute application de l’art. 107 CPC serait exclue. Selon l’article 109 al. 2 let. a CPC, les frais sont répartis par le juge sur la base des articles 106 à 108 CPC, lorsque la transaction ne contient – comme c’est le cas ici – aucune clause valable ou exécutoire. Il s’agit d’une norme de droit procédural qui est, en tant que telle, impérative. Dès lors, si la transaction ne contient à ce sujet pas de clause exécutoire, les parties ne peuvent prescrire au juge sur la base de quelle(s) norme(s) procédurale(s) il doit fixer les frais. Le juge civil applique le droit d’office (cf. art. 57 CPC) et les normes applicables ne sont pas laissées à la disposition des parties (cf. décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 01.09.2017 [ZK 17 247] cons. 8.4). 4. Il convient dès lors d’examiner les griefs des recourants à la lumière des articles 106 à 108 CPC. 4.1. On rappellera dans cette perspective que le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire, soit une cognition libre (cf. art. 320 let. a CPC). Toutefois, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (cf. art. 4 CC; arrêt du 04.06.2019 [5A_5/2019] cons. 3.3.1). L’article 106 al. 2 CPC octroie au juge un large pouvoir d’appréciation (arrêts du TF du 19.08.2020 [5A_80/2020] cons. 4.3 ; du 24.05.2019 [5D_43/2019] cons. 8.2), en particulier quant au poids qu’il convient d’accorder aux diverses conclusions litigieuses (arrêt du TF du 04.02.2020 [5A_190/2019] cons. 4.1.2). En conséquence, l'instance cantonale supérieure ne revoit l'exercice du pouvoir d’appréciation du premier juge qu'avec retenue.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Die Berufungsinstanz kann das Recht grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen; sie ist dabei jedoch — abgesehen von offensichtlichen Mängeln — in der Regel darauf beschränkt, auf die im Berufungsbegehren geltend gemachten und begründeten Rügen einzugehen.
“Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en droit matrimonial, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art.”
“2, DO/33), ainsi que la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Dans sa réponse à l’appel (p. 5), l’intimé semble requérir que des renseignements soient demandés par la Cour à l’employeur de l’appelante concernant le début de son activité professionnelle et que l’appelante soit invitée à produire les extraits complets de ses comptes bancaires pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, avançant que l’appelante aurait débuté son nouveau travail en octobre 2021 et non pas en mars 2022.”
Art. 57 ZPO verpflichtet die Berufungsinstanz, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Dies steht — namentlich in Kindschaftssachen, die der uneingeschränkten Maxime inquisitoire und der Maxime d’office unterliegen — der Zulassung neuer Anträge und Beweismittel in der Berufung nicht entgegen; solche Noven (z. B. zu Besuchsregelungen oder zum Kindesunterhalt) können in der Berufung berücksichtigt werden, auch wenn die strengen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO nicht erfüllt sind.
“L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et la. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien des enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 30 mai 2022. Déposé le 9 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 2'650.- par mois pour les pensions des enfants et de l'appelante, et CHF 530.- par mois au minimum pour les allocations familiales, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints.”
“En l’espèce, l’appelant a conclu, s’agissant de l’exercice du droit de visite, à ce que les week-ends de visite soient répartis à la fin de l’année pour l’année suivante et à ce qu’il ramène l’enfant auprès de sa mère le dimanche soir et non le lundi matin lorsqu’il sera de permanence. Ces modalités sont nouvelles. Les conclusions en ce sens sont toutefois recevables dès lors que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties concernant les enfants. Les conclusions de l’intimée quant aux contributions d’entretien de l’enfant sont augmentées par rapport aux conclusions de première instance. Là encore, elles sont recevables dès lors qu’elles concernent l’enfant et que la maxime d’office (art. 296 CPC) s’applique. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid.”
“1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De ce fait, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cet examen, des situations effectives des parties, eu égard à l'évolution de celles-ci au cours de la procédure d'appel. Il en découle notamment que l'attestation médicale produite par l'appelant est recevable. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait qu'il s'agisse de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'un divorce, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. La Présidente a astreint A.________ au paiement d'une contribution d'entretien à hauteur de CHF 1'500.- en lui imputant un revenu hypothétique de CHF 5'000.-. Ce dernier conteste l'imputation de ce revenu hypothétique et conclut de ce fait à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, subsidiairement à ce qu'elle suit réduite à CHF 500.”
Praxis: Die Berufungsschrift bzw. die in der Berufung erhobenen und hinreichend begründeten Beanstandungen geben grundsätzlich das Prüfprogramm der Berufungsinstanz vor. Die Instanz wendet indessen das Recht von Amtes wegen an und verfügt über freie Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen; unter Vorbehalt offensichtlicher Mängel ist sie jedoch in der Regel auf die in der Berufung motovierten Rügen zu beschränken. Sie ist nicht an die Argumentation der Parteien oder der Vorinstanz gebunden und kann mit abweichender Begründung entscheiden.
“In der Rechtsschrift ist aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt eine Partei nicht, wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist, sich mit Hinweisen auf frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise kritisiert. Die Begründung muss hinreichend genau und eindeutig sein, um von der Berufungsinstanz mühelos verstanden werden zu können. Dies setzt voraus, dass die Partei im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, und die Aktenstücke nennt, auf denen ihre Kritik beruht (BGE 141 III 569 E. 2.3.3; 138 III 374 E. 4.3.1). Insofern gibt die Berufungsschrift durch die ausreichend begründet vorgetragenen Beanstandungen das Prüfprogramm vor, mit welchem sich die Berufungsinstanz zu befassen hat. Innerhalb dieser Beanstandungen ist sie weder an die Begründung der Berufungsklägerin noch an jene der Vorinstanz gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Sie kann die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutgeheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (BGE 147 III 176 E. 4.2.1).”
“Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezogenen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ersten Instanz nicht aufrechterhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden. Die beschriebenen Anforderungen an die Begründung des Rechtsmittels gelten auch für die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, das in Rechtsöffnungssachen gegebene kantonale Rechtsmittel (Art. 309 lit. b Ziff. 3 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Dasselbe gilt mit Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen die Rechtsmittelinstanz das Recht von Amtes wegen anwendet. Denn mit Bezug auf den Beschwerdegrund der unrichtigen Rechtsanwendung ist die Prüfungsbefugnis der Rechtsmittelinstanz im Beschwerde- und im Berufungsverfahren dieselbe (Art. 320 lit. a und Art. 310 lit. a ZPO; zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1 m.w.H.).”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht über eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis (sog. Kognition). Dies bedeutet je- doch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus alle sich stel- lenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen zu untersuchen. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sie sich vielmehr auf die Beurteilung der in der Beru- fungsschrift bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu be- schränken. Innerhalb dieses Prüfprogramms wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mithin ist sie weder an die Erwägun- - 6 - gen der Vorinstanz noch an die Argumente der Parteien gebunden, sondern kann die Berufung auch mit einer abweichenden Begründung gutheissen oder abwei- sen (vgl. zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4).”
“Même si elle ne conteste pas la décision sur les frais, telle qu'elle a été prise en première instance, pour le cas où le rejet des conclusions provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite dirigée contre l'appelant serait confirmé, l'appelante doit se voir reconnaître un intérêt suffisant à procéder en deuxième instance pour soutenir la position de l'appelant sur la suspension de la poursuite dirigée contre celui-ci, afin d'obtenir, par ce biais, une modification de la décision sur les frais. L’appelant dispose également d’un intérêt digne de protection. Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente, contre une décision sur mesures provisionnelles de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La chambre civile exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ [RSGE E 2 05]). 1.2 En l'espèce, dans la mesure où le jugement attaqué est une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et que l'appel a été déposé dans les délais, devant l'autorité compétente et selon les formes prescrites par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives et les déterminations spontanées, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.5 L'état de fait ci-dessus a été complété dans la mesure utile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de l'appelante de constatation inexacte des faits par le Tribunal. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir qualifié le contrat liant la cliente à l'intimée de contrat de dépôt bancaire.”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht, Rechtsfragen von Amtes wegen zu prüfen. In der Praxis führt dies etwa zu Neu- oder Korrekturberechnungen und materiell-rechtlichen Abklärungen wie Steuerberechnung, Koordination/Berechnung von Mietzins und Nebenkosten, Acquêt-Abrechnungen oder pro rata temporis-Kürzungen.
“Auch die Steuern des Gesuchsgegners werden neu zu berechnen sein: Aufgrund der neu zu berücksichtigenden unterschiedlichen Faktoren sind sie nämlich nunmehr offensichtlich unrichtig (E. II.1.2.). Im Übrigen betrifft die Steuer- berechnung aufgrund geänderter Parameter die Rechtsanwendung; sie ist von Amtes wegen vorzunehmen (Art. 57 ZPO).”
“ch/themen/miete/mietzinsgestaltung/mietzinsrechner.html [16. Januar 2025]) zum folgenden Ergebnis, welches praxisgemäss auf ganze Franken zu runden ist: - 15 - Der Unterschied zur Rechnung des Klägers beruht einzig auf der Reihenfolge der Anpassung: Während der Kläger die Ausscheidung der Nebenkosten nach Be- rechnung des Senkungsanspruches aufgrund des alten Einheitsmietzinses vorge- nommen hat, scheint es überzeugender, die neuen Nebenkosten bei der Berech- nung des Senkungsanspruchs ausser Acht zu lassen, denn sonst ergäbe sich für die zukünftige Mietzinsgestaltung ein Hebeleffekt aufgrund der Nebenkosten, ob- wohl diese ab dem 1. Oktober 2025 gar nicht mehr Teil des Nettomietzinses sind, sondern separat abgerechnet werden. Dass der Beklagte dies nicht bemängelt hat, spielt keine Rolle, denn wie die beiden umstrittenen Vertragsanpassungen zu koordinieren sind, ist eine Rechtsfrage, und das Gericht hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden («iura novit curia», Art. 57 ZPO), so dass es Anspruchsgrund- lagen und -hindernisse unter allen Titeln zu prüfen hat, wie das Bundesgericht erst kürzlich wieder bestätigt hat (BGer 4A_158/2024 v. 5. November 2024 E. 6). 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen Bei diesem Verfahrensausgang obsiegt der Kläger mehrheitlich. Statt der verlang- ten Senkung des Nettomietzinses auf Fr. 3'742.– erhält er eine solche auf Fr. 3'784.–. Der Beklagte hat an sich nicht selber auf Bestätigung der Nebenkos- tenausscheidung mit Akontozahlungen von Fr. 364.– pro Monat geklagt; allerdings ist diese zwischen den Parteien nicht mehr umstritten, und es gibt keinen Grund, - 16 - den gemeinsamen Willen der Parteien nicht zu respektieren, auch wenn der Be- klagte formell die Abweisung der Klage beantragt hat. Dabei hat er gleichwohl zu verstehen gegeben, dass er mit einem Nettomietzins von Fr. 4'286.– (Fr. 4'650.– minus Fr. 364.–) einverstanden ist. Was den Termin angeht, visierten beide Seiten zunächst den 1. April 2024 an. In der Klageantwort schloss der Beklagte auf den 1.”
“1), que celle-ci, même si elle n’a pas été précise sur ce point (cf. consid. 2.6 supra), incluait dans ses prétentions de CHF 78'113.45 le remboursement de la créance de CHF 27'500.- alléguée en justice et dont l’appartenance à ses acquêts avait été expressément admise par son ancien époux. Les termes de « créance correspondant à la moitié des acquêts après compensation » utilisés dans les conclusions de l’appel peuvent s’expliquer par le fait que la créance de CHF 27'500.- étant un acquêt de l’épouse, le mari peut revendiquer que la moitié soit prise en compte lors du calcul de la soulte. Il n’y a ainsi pas violation du principe de disposition. 2.8. Les comptes d’acquêts établis par le Tribunal n’ont pas été remis en cause en appel en particulier par l’intimé par le biais d’un grief dans sa réponse à l’appel (not. arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). Savoir si une dette doit être déduite des acquêts d’un conjoint est une question de droit que la Cour applique d’office (art. 57 CPC). Il s’ensuit que figurent au compte d’acquêts de B.________ des actifs par CHF 140'629.90. Au passif on trouve la dette envers l’épouse de CHF 27'500.- et le bénéfice (CHF 113'129.90). La prétention de l’épouse (art. 215 al. 1 CC) est de CHF 56'564.95. En ce qui concerne les acquêts de A.________, figurent aux actifs CHF 54'681.30, qui constituent son bénéfice, de sorte que la prétention de son ancien époux est de CHF 27'340.65. Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). La créance de participation au bénéfice de l’épouse est ainsi de CHF 29'224.30. S’y ajoute la créance de CHF 27'500.- dont il a été admis par B.________ qu’elle constituait un acquêt de sa femme, si bien qu’il ne peut désormais soutenir ne pas avoir à la lui rembourser. La créance de A.________ en liquidation du régime matrimonial, en sus de ce qui est prévu aux chiffres 3a et 3b du dispositif de la décision du 2 février 2022, se monte partant à CHF 56'724.30. L’appel sera partiellement admis dans ce sens. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante.”
“Rechtsfrage und als solche gemäss Art. 57 ZPO ungeachtet einer all- fälligen Bestreitung durch die Beklagte von Amtes wegen zu beurteilen ist die Hö- he des Anspruchs, welcher dem Kläger gestützt auf dieses unbestrittene und schlüssig vorgetragene Tatsachenfundament zusteht (Subsumtion). Dazu ist fest- zuhalten, dass das Arbeitsverhältnis des Klägers im Jahre 2016 entgegen dessen eigener Berechnung nicht volle fünf, sondern lediglich 4 ¾ Monate (1. Januar bis 23. Mai 2016) dauerte, was zu einer entsprechenden Reduktion der geltend ge- machten Ansprüche pro rata temporis führt. Der für diese Zeitdauer geschuldete Anteil am”
Die Berufungsinstanz prüft Recht und Tat mit voller Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Sie kann rechtliche Fragen, auch solche der materiellen Beurteilung, sowie die Tatsachen- und Beweiswürdigung frei überprüfen. Unter Vorbehalt offenkundiger Mängel oder der Zulässigkeit von Nova beschränkt sich die Instanz jedoch in der Regel auf die im Berufungsakt hinreichend motiviert erhobenen Rügen gegen das erstinstanzliche Urteil.
“Sie darf nicht einfach auf Vorbringen in erster Instanz verweisen, sondern muss sowohl die Passagen im angefochtenen Urteil als auch die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen konnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz vielmehr auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben. Soweit die Berufung dem Erfordernis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht freilich weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden. Es wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb es die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann (BGE 147 III 176 E. 4.2.1, 138 III 374 E. 4.3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_186/2022 vom 22. August 2022 E. 4.4.1).”
“1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 22 juillet 2024 par l’appelant conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs.”
“Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. En revanche, il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, il peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1). La maxime inquisitoire ne dispense donc pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015, consid. 3.1). Cette maxime ne sert pas non plus à suppléer les carences d'une partie négligente (Dietschy, Droit du travail et procédure civile, 2023, p. 99). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art.”
“1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art.”
“3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), celle-ci étant soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC a contrario et art. 58 CPC). 1.4 Aux termes de l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse à l'appel n'a toutefois aucune incidence sur l'objet du litige, de sorte que si l'intimée ne dépose pas de réponse à l'appel, l'instance d'appel peut statuer sur la base du dossier (ATF 144 III 394 consid. 4.1.1). Aussi, le fait que l'intimée ait renoncé à exercer son droit de réponse et s'en soit "rapportée à justice" sans formuler de conclusion n'affecte pas le pouvoir d'examen de la Cour, qui statut sur la base du dossier. 2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les témoignages et les déclarations des parties tels qu'ils ont été dûment consignés au procès-verbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 s. ; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.”
“Die Rechtsmittelinstanz verfügt vorliegend über volle Kognition in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. In der Rechtsanwendung ist sie frei (Art. 57 ZPO), d.h. sie ist weder durch die Begründung des erstinstanzlichen Gerichts noch durch jene des Rechtsmittelklägers gebunden (BGer-Urteile 4A_376/2016 vom”
Obwohl das Gericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat (Art. 57 ZPO), kann es in der Berufungsinstanz im Regelfall nicht über den von den Parteien in zweiter Instanz erhobenen Streitgegenstand hinausgehen. Die Amtermittlung ist grundsätzlich auf die in der Berufung gerügten Punkte beschränkt; ein Überschreiten des vorgetragenen Streitobjekts ist nicht zulässig.
“1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. 1.2 Formé en temps utile par le père des mineurs concernés auquel le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde ont été retirés, à savoir une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, devant l'autorité compétente, l’appel est recevable. 2. 2.1 Le litige a pour objet principalement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants des parties et leur placement extra-familial. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des époux (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La partie intimée peut elle aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art.”
“d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée dans le délai imparti, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid.”
“Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). 2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des époux (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). 1.4 L'intimé a produit de nouvelles pièces en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art.”
Art. 57 ZPO bedeutet, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anzuwenden hatte. Aus den Quellen folgt, dass eine Beschwerde schon darlegen muss, inwiefern ein tatsächlicher «Überraschungsentscheid» vorliegt; eine pauschale Behauptung, die Vorinstanz dürfe einen Entscheid nicht anders begründen als die berufungsführende Partei, hat keine Grundlage.
“Der Beschwerdeführer macht ausserdem geltend, die Vorinstanz hätte den Entscheid nicht anders begründen dürfen als die berufungsführende Partei (die Beschwerdegegnerin). Mit diesem Vorgehen habe sie sein rechtliches Gehör verletzt. Seine Rüge erhebt er jedoch nicht in einer Art und Weise, die dem vorliegend geltenden strengen Rügeprinzip (oben E. 2) entspricht. Insbesondere legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern die Vorinstanz einen eigentlichen "Überraschungsentscheid" gefällt und damit das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers verletzt haben sollte (dazu BGE 145 I 167 E. 4.1). Ohnehin hatte die Vorinstanz das Recht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Dass die Berufungsinstanz einen Entscheid nicht anders begründen dürfte als die berufungsführende Partei, entbehrt somit jeglicher Grundlage.”
Auch im summarischen Verfahren bleibt die Amtsaufklärungspflicht nach Art. 57 ZPO bestehen: Das Gericht berücksichtigt das Kindeswohl von Amtes wegen. In summarischen bzw. verfügungsrechtlichen Verfahren genügt für die Entscheidungsfindung eine auf einfache Plausibilität (vraisemblance) gestützte, eingeschränkte Beweiswürdigung; zugleich kann und soll das Gericht in Kindessachen zur Wahrung des Kindeswohls von Amtes wegen Beweiserhebungen anordnen.
“La procédure sommaire étant applicable (art. 271 et 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid.”
“En tant qu’elles concernent la pension due en faveur de l’appelante, les conclusions subsidiaires prises par l’appelant au pied de ses déterminations du 30 juin 2023 sont irrecevables puisque tardives. S’agissant des conclusions subsidiaires qui concernent les contributions d’entretien en faveur des enfants et le régime de garde, la question de leur recevabilité – notamment au regard de l’application de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) – peut être laissée ouverte, ce en considération des développements qui suivront. Dès lors qu’elles s’appuient sur une pièce nouvelle, soit le certificat de salaire 2022 de l’appelant – transmis le 25 juillet 2023 par l’employeur du précité –, les conclusions précisées prises par l’appelante au pied de son courrier du 21 août 2023 sont quant à elles recevables. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.1.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves.”
“Le litige portant sur un mandat d'évaluation de la situation de l'enfant, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable. La réponse l'est également (art. 312 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf.”
Art. 57 ZPO bedeutet, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet. Daraus folgt in konkreten Verfahren: a) Bei Aufhebungsprüfungen (z. B. im Konkursbeschwerdeverfahren) hat das Gericht, soweit entsprechende Rügen vorgebracht werden, vorgängig zu klären, ob erstinstanzliche Verfahrensmängel vorliegen. b) Bei Anschlussberufungen verfügt die Berufungsinstanz über freie Kognition in Tatfragen und kann bestimmte Fragen (z. B. nachehelichen Unterhalt) neu beurteilen; hierfür müssen nicht zwingend neue abändernde Tatsachen vorliegen.
“2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zah- lungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaub- haft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshin- dernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbrin- gen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nachfristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294). Entsprechend und der Systematik folgend hat das Gericht, welches das Recht von Amtes wegen an- zuwenden hat (Art. 57 ZPO), im Rahmen der Prüfung der Aufhebungsgründe aber vorab zu klären, ob Mängel des erstinstanzlichen Verfahrens vorliegen, sofern entsprechende Rügen vorgebracht werden (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 174 N 7).”
“2 SchKG kann die Konkurseröffnung im Beschwerde- verfahren aufgehoben werden, wenn der Schuldner mit der Einlegung des Rechtsmittels seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht und durch Urkunden einen der drei gesetzlich vorgesehenen Konkurshinderungsgründe (Tilgung, Hinterle- gung oder Gläubigerverzicht) nachweist. Die Beschwerde ist innert einer Frist von 10 Tagen einzureichen und abschliessend zu begründen. Das bedeutet, dass der Schuldner sowohl einen der drei Konkurshinderungsgründe als auch seine Zah- lungsfähigkeit innert der Rechtsmittelfrist mit Urkunden nachzuweisen bzw. glaub- haft zu machen hat. Neue Behauptungen und Urkundenbeweise über konkurshin- dernde Tatsachen kann er innert der Rechtsmittelfrist aber selbst dann vorbrin- gen, wenn sie nach dem erstinstanzlichen Entscheid ergangen sind. Nachfristen sind hingegen keine zu gewähren (vgl. dazu BGE 136 III 294). Entsprechend und der Systematik folgend hat das Gericht, welches das Recht von Amtes wegen an- zuwenden hat (Art. 57 ZPO), im Rahmen der Prüfung der Aufhebungsgründe aber vorab zu klären, ob Mängel des erstinstanzlichen Verfahrens vorliegen, sofern entsprechende Rügen vorgebracht werden (KUKO SchKG-DIGGELMANN, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 174 N 7). - 3 -”
“Art. 313 Abs. 1 ZPO bestimmt, dass die Gegenpartei in ihrer Berufungsantwort Anschlussberufung erheben kann. Die Anschlussberufung ist das Rechtsmittel, mit dem die berufungsbeklagte Partei in einem vom Berufungskläger bereits eingeleiteten Berufungsverfahren beantragt, dass der angefochtene Entscheid zuungunsten des Berufungsklägers abgeändert wird. Dies tat die Klägerin, indem sie im Vergleich zum vorinstanzlichen Urteil höhere nacheheliche Unterhaltsbeiträge verlangt (act. 159 S. 2). Entgegen den Ausführungen des Beklagten (act. 163 S. 1) begründet die Kläge- rin die höheren Unterhaltsbeiträge für die erste Phase bis September 2026, indem sie mit der vom Bundesgericht vorgegebenen zweistufig-konkreten Methode mit Über- schussbeteiligung ihren nachehelichen Unterhaltsbeitrag berechnet (act. 159 S. 7 ff.). Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und ver- fügt über freie Kognition in Tatfragen, was auch heisst, dass sie den nachehelichen Unterhaltsbeitrag gestützt auf die Beurteilung der in der Berufungsbegründung bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen festsetzt; anhaltende, veränderte Tatsachen im Sinne eines Abänderungsgrundes müssen entgegen der Darstellung des Beklagten nicht gegeben sein, damit die Berufungsinstanz auf eine Anschlussbe- rufung eintritt (act. 163 S. 4).”
Die Wahl der anzuwendenden Unterhaltsberechnungsmethode ist eine Rechtsfrage, die das Gericht von Amtes wegen festlegt (Art. 57 ZPO). Nach aktueller Rechtsprechung ist grundsätzlich die zweistufig‑konkrete Methode mit Überschussverteilung massgebend; die einstufige Methode kommt nur in Ausnahmefällen (z. B. bei aussergewöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen) in Betracht. Die Entscheidung ist anhand des von den Parteien dargelegten Tatsachenfundaments zu begründen.
“Welche Unterhaltsberechnungsmethode zur Anwendung gelangt, ist eine Rechtsfrage. Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Bundesgericht hat jüngst die Berechnungsmethode bezüglich Kinder-, Ehe- gatten- und nachehelicher Unterhaltsbeiträge vereinheitlicht und schweizweit ver- bindlich festgelegt: Massgeblich ist die zweistufig-konkrete Methode mit Über- schussverteilung. Eine allfällige Sparquote ist vom Überschuss abzuziehen. Die einstufige Methode ist nur noch in Ausnahmefällen zulässig, insbesondere bei aussergewöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen (vgl. BGE 147 III 265 E. 6.6 und 7; BGE 147 III 293 E. 4.5; BGE 147 III 301 E. 4.3). Diese Praxisände- rung ist sofort und überall anzuwenden (vgl. BGer 5A_847/2018 vom”
“Der Ehemann beanstandet in der Berufung die Anwendung der zweistufigen Methode mit Überschussverteilung. Dies mit der Begründung, die Ehefrau habe nur ihre angeblichen Lebenshaltungskosten aufgestellt, ohne eine solche Berech- nungsmethode behauptet zu haben (act. 2 S. 5 und 21). Die Frage der anwendbaren Methode ist eine Rechtsfrage (vgl. etwa BGer 5A_425/2015 vom 5. Oktober 2015 E. 3.2.-3.3.). Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Ausgangspunkt ist das von den Parteien dar- gelegte Tatsachenfundament. Die zweistufige Methode kommt in der Regel zur - 14 - Anwendung, wenn nach der Auflösung des gemeinsamen Haushalts keine beach- tenswerte Sparquote verbleibt (vgl. BGE 140 III 485 E. 3.3. m.w.H.). Das Gericht darf als Rechtsfrage auch ohne diesbezügliche Ausführungen der Parteien über die anwendbare Methode entscheiden. Keine der Parteien behauptete vor Vor- instanz, nach Deckung der Lebenshaltungskosten der Parteien verbliebe vom Ge- samteinkommen eine namhafte Sparquote, was eine Berechnung nach der ein- stufig-konkreten Methode als sinnvoll erscheinen liesse. Vielmehr verlangte auch der Ehemann vor Vorinstanz, der Unterhalt sei nach der zweistufigen Methode zu berechnen (act. 7/55 Rz 59). Der Ehemann legt in der Berufung auch nicht dar, in- wiefern dies hier konkret zu einem falschen Ergebnis führt. Dass die Vorinstanz nach der zweistufigen Methode vorging, ist somit nicht zu beanstanden. Mit dem zugesprochenen Unterhaltsbeitrag geht sie nicht über die Parteianträge hinaus, weshalb auch die Dispositionsmaxime nicht verletzt wird - welche im Übrigen nur die Anträge in der Sache betrifft und nicht die rechtliche Argumentation.”
Soweit das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet, ist es grundsätzlich auf die in den Rechtsmitteln ausreichend motivierten Rügen beschränkt. Nur bei offensichtlich ersichtlichen Rechtsmängeln (vices manifestes) ist die Instanz befugt, auch über die gerügten Punkte hinaus von Amtes wegen zu prüfen.
“En outre, l’intimé et sa nouvelle épouse sont domiciliés en France. Leur obligation d’assistance réciproque est dès lors régie par le droit français (cf. supra consid. 1.2.1.2). Or, l’appelante n’accompagne ses affirmations d’aucun renvoi à une règle légale, ni à aucune jurisprudence française dont il découlerait que l’obligation d’assistance des époux inclurait, en droit français, celle d’assister ceux-ci dans l’exécution de leurs obligations d’entretien à l’égard d’enfants non communs. Sur les questions juridiques également, ce passage de son appel ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC et doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid.”
“dès l'entrée en force du présent arrêt, puis de 705 fr. dès le 1er novembre 2026, puis de 600 fr. dès le 1er novembre 2032 jusqu'à la majorité du cadet, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies. Les montants précités seront cependant réduits de ceux des rentes AI, voire LPP, qui seront allouées au cadet à titre de rente complémentaire pour enfant. 5. L'appelant a encore pris des conclusions en annulation de certains chiffres du dispositif : - ch. 8, relatif au droit du cadet, durant l'exercice du droit de visite du premier, à avoir un ou deux échanges téléphoniques avec sa mère; - ch. 12, lequel l'a condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, dès le 1er août 2022, les allocations familiales perçues pour le cadet; - ch. 13, lequel l'a condamné à assumer l'intégralité des charges du majeur du 1er juillet 2022 au ______ avril 2023. 5.1 L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC; cf. consid. 1.4 ci-dessus). Cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle. A moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4). Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid.”
“L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1, TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let.”
“271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimé est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“L'intimée a en outre allégué dans sa duplique que l'appelant lui avait versé 500 fr. par mois entre le mois de mars et le mois de septembre 2022. Ces faits sont certes postérieurs à la clôture des débats de première instance. Afin de respecter la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 al. 1 let. a CPC, l'intimée aurait toutefois dû les alléguer dans sa réponse à l'appel du 1er juillet 2022, respectivement dans sa réplique sur appel joint du 14 octobre 2022. Elle ne les a toutefois allégués que dans sa duplique du 16 novembre 2022. Ces faits sont dès lors irrecevables, de même que les pièces qui s'y rapportent. 4. L'appelant fait en premier lieu grief au Tribunal d'avoir ignoré certains faits dans la partie "en fait" du jugement entrepris. Il expose que ces faits avaient "presque tous été admis" et que le Tribunal les avait ensuite mentionnés dans la partie "en droit" de sa décision. 4.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable - pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En d'autres termes, elle ne traite que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). La motivation constitue une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office. La partie appelante doit indiquer les points du jugement de première instance qu'elle estime entachés d'erreur et elle doit présenter ses griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid.”
Die Berufungsinstanz verfügt über volle Kognition und wendet das Recht von Amtes wegen an. Gleichwohl hat sie — abgesehen von offensichtlichen Mängeln — die Beurteilung auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung gerügten Beanstandungen zu begrenzen. Neue Tatsachen und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den in Art. 317 ZPO genannten Voraussetzungen (und für die Vorinstanz nach Art. 229 ZPO) berücksichtigt.
“Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Partei- en noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, sondern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet allerdings nicht, dass diese alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhe- bende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr hat sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstan- dungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff. E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3). Neue Tatsachen - 6 - und Beweismittel werden im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO berücksichtigt.”
“A. 2016, Art. 311 N 36 f.; BGE 138 III 374 ff., E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Der Berufungsinstanz kommt volle Kognition zu. Sie ist weder an die Argumente der Parteien noch an die Begründung des vorinstanzli- chen Entscheids gebunden, sondern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4 und BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO zugelassen.”
“Non è per contro necessario, per l’insorgere del contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra le parti il giudice procederà secondo i dettami dell’art. 374 CO. L’esigibilità della mercede interviene di regola con la consegna dell’opera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la retribuzione dell’appaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori (Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1152 seg. e n. 1162 seg.). L’onerosità della prestazione dell’imprenditore nell’ambito del contratto d’appalto costituisce una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con cosiddetti fatti contrari (art. 8 CC; v. anche IICCA del 30 giugno 2020, inc. 12.2019.151, consid. 5; Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, 2015, n. 885). 6. Riguardo alla questione della società semplice, se da una parte il giudice è tenuto ad accertare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), egli lo fa, nell’ambito delle procedure rette dalla massima attitatoria, sulla base delle argomentazioni e dei fatti debitamente allegati. Nuovi fatti possono essere presentati solo in ossequio dell’art. 229 CPC (per quanto riguarda la procedura di prima sede) e dell’art. 317 CPC (per quanto riguarda la procedura di appello). Nel concreto, gli allegati introduttivi di prima sede non contengono argomentazioni relative alla società semplice, rispettivamente all’impiego di mezzi comuni per raggiungere scopi comuni, alla sopportazione in comune di spese o alla partecipazione in comune agli eventuali utili dell’operazione immobiliare. La risposta 12 novembre 2015 indica chiaramente che tra le parti doveva concludersi un contratto di appalto (v. p. 13) e che l’architetto doveva progettare secondo le indicazioni e le necessità di AP 1, e definisce quest’ultimo a più riprese quale cliente o committente. Un accenno alla società semplice è contenuto (tardivamente) solamente in sede di conclusioni, senza particolari approfondimenti.”
Die Berufungsinstanz hat zwar volle Kognition in Tatsachen- und Rechtsfragen und wendet das Recht von Amtes wegen an. Entsprechend ist sie grundsätzlich befugt, das Recht selbst zu prüfen; sie darf sich jedoch – vorbehaltlich offensichtlicher Rechts- oder Verfahrensmängel – in der Regel auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung hinreichend dargelegten und motivierten Rügen beschränken.
“236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel).”
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid.”
“2 En l’espèce, outre des pièces de forme recevables, l’appelant produit le procès-verbal de son audition par la police le 13 janvier 2021. Il entend établir que l’intimée devait savoir, à cette date, qu’il était en possession de la carte d’essence litigieuse et que le motif de licenciement immédiat a été invoqué tardivement. Or, l’appelant était au courant de la position de l’intimée après le dépôt de la réponse du 9 mai 2022, à savoir qu’elle ignorait que l’appelant détenait la carte d’essence, et aurait pu y répondre en produisant cette pièce avec sa réplique. Il n’avance toutefois aucun motif justifiant une production si tardive. Cette pièce n’est ainsi pas recevable. 3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bonhet et alii [éd.], CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC) en relation avec l’art. 310 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid.”
“En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause.”
Begrenzung der Amtspflicht nach Art. 57 ZPO: Die Pflicht zur Rechtsanwendung von Amtes wegen hebt nicht automatisch formell rechtskräftige Entscheide auf, begründet nicht ohne Weiteres die Anwendung des Verschlechterungsverbots und begründet nicht per se eine besonders schwere Verletzung der Amtspflicht.
“Zwar können auch prozessleitende Entscheide mit dem Rechtsmittel gegen den Endentscheid ange- fochten werden, sofern das Gesetz gegen den betreffenden prozessleitenden Entscheid keine Beschwerdemöglichkeit nach Art. 319 lit. b Ziff. 1 ZPO vorsah. Beim Beschluss vom 20. September 2021 handelte es sich aber gerade nicht um einen prozessleitenden Entscheid, sondern um einen anfechtbaren Endentscheid. Nicht verständlich ist die Argumentation der Klägerin, wonach die Vorinstanz den Bestand der Forderung im Rahmen des Sicherungsanspruchs hätte vorfragewei- se prüfen müssen, was dazu führen soll, dass die Forderungsklage mit Berufung gegen das nunmehr ergangene Urteil wieder zum Prozessgegenstand gemacht werden könne. Weder die Rechtsanwendung von Amtes wegen nach Art. 57 ZPO ("iura novit curia") noch der Umstand, dass der Geschäftsführer der Klägerin juris- tischer Laie ist, vermögen den nicht angefochtenen und daher formell rechtskräf- tigen Nichteintretensbeschluss der Vorinstanz vom 20. September 2021 aufzuhe- ben bzw. den Mangel des fehlenden Schlichtungsverfahrens bezüglich der Forde- rungsklage zu beheben. Richtig ist, dass im Rahmen der Prosequierungsklage der Bestand der Forderung, für deren Sicherung die Klägerin das Pfandrecht be- ansprucht, als Vorfrage zu prüfen ist. Die Klägerin bittet "insoweit wie möglich" um Wiederherstellung der verstri- chenen Berufungsfrist gegen den Nichteintretensbeschluss vom 20. September”
“Altersjahr einen Überschussanteil von Fr. 750.– pro Monat zu- sprach (Urk. 107 S. 58), partizipiert C._____ ab April 2036 nicht mehr am Über- schuss der Eltern. Dass der Beklagte ab August 2030 (und damit über die Volljäh- rigkeit hinaus) selbst einen Überschussanteil von C._____ in der Höhe von Fr. 600.– pro Monat akzeptiert (Urk. 112 S. 31 f.), ändert mit Blick auf die geltende Offizial- und Untersuchungsmaxime nichts. Zudem gilt die Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) und gelangt das Verschlechterungsverbot nicht zur Anwendung. Wenngleich die Klägerin ab August 2030 (Oberstufenübertritt von C._____), wie bereits erwähnt, auch einen Überschuss erzielt, ist ihr dieser zu belassen, weil sie, wie dargetan, nach wie vor die Alleinobhut über C._____ ausübt, den Natu- ralunterhalt zunehmend in den Randzeiten erbringt und verschiedenste Aufgaben übernimmt. Überdies ist sie nach wie vor weit weniger leistungsfähig als der Be- klagte (vgl. auch Urk. 107 S. 51 f. m.H.).”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei den behaupteten Fehlern der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin handle es sich um besonders krasse Verletzungen der Amtspflicht, weil sie die Beschwerdeführerin zu Unrecht erheblich schädigen könnten und weil das Gericht das Recht von Amts wegen anwende (vgl. Beschwerde Ziff. 45 f. und 108). Abgesehen davon, dass es bereits an Fehlern der Gerichtspersonen mangelt, überzeugen auch die Begründungen der angeblichen Schwere der Pflichtverletzungen nicht. Wenn sich die Frage der Prozessunfähigkeit der Beschwerdeführerin als rechtserheblich erweist, hat die Kammer im Bestreitungsfall unabhängig von den Verfügungen und Stellungnahmen der Gerichtspräsidentin und der Gerichtsschreiberin ohnehin sorgfältig zu prüfen, ob die Prozessunfähigkeit erstellt ist oder nicht. Die Verfügungen und Stellungnahmen sind deshalb nicht geeignet, die Beschwerdeführerin zu schädigen. Im Übrigen könnte aus der Schwere der Folgen nicht auf die Schwere der Pflichtverletzung geschlossen werden. Da die Pflicht zur Rechtsanwendung von Amts wegen (Art. 57 ZPO) allgemein gilt, ist auch sie offensichtlich nicht geeignet, die besondere Schwere einer angeblich unrichtigen Rechtsanwendung zu begründen.”
Die Berufungsinstanz hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Gleichwohl kann sie ihr Prüfungsumfang in der Regel auf die im Berufungsbegehren bzw. in der Berufung konkret und hinreichend motiviert gerügten Mängel beschränken; dies gilt vorbehaltlich offenkundiger Mängel, die auch ohne Vorbringen der Parteien zu beachten sind. Eine appellatorische Begründung, die lediglich erstinstanzliche Vorbringen wiederholt oder nur allgemein kritisiert, erfüllt die Anforderungen von Art. 311 ZPO nicht.
“Même si elle ne conteste pas la décision sur les frais, telle qu'elle a été prise en première instance, pour le cas où le rejet des conclusions provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite dirigée contre l'appelant serait confirmé, l'appelante doit se voir reconnaître un intérêt suffisant à procéder en deuxième instance pour soutenir la position de l'appelant sur la suspension de la poursuite dirigée contre celui-ci, afin d'obtenir, par ce biais, une modification de la décision sur les frais. L’appelant dispose également d’un intérêt digne de protection. Formé en temps utile auprès de l'autorité compétente, contre une décision sur mesures provisionnelles de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“2 CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 Faute pour l’appelant d’exposer en quoi les pièces nouvelles qu’il produit à l’appui de son appel rempliraient les conditions posées par l’art. 317 CPC – le fait que certains écrits soient datés postérieurement ne suffisant à cet égard pas (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1 ; TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.8.1), celles-ci sont irrecevables. Elles sont au demeurant sans portée sur le sort de la cause. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit en effet être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.”
“b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). c) L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du 19.08.2021 [4D_9/2021] cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 06.”
“308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. Il en va de même de la réplique spontanée déposée le 25 octobre 2021 par l’appelante, soit dans les dix jours suivant la communication de la réponse (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). 3. 3.1 L’appelante invoque une série de faits nouveaux, reposant sur des pièces soi-disant nouvelles, de même que des conclusions nouvelles, dont il convient d’examiner la recevabilité.”
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à l’appelant le 28 avril 2021, de sorte que le délai d’appel est arrivé à échéance le vendredi 28 mai 2021. Interjeté en temps utile, par mémoire écrit et motivé, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale portant sur un litige de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. p. 135). 3. 3.1 Sous ch. « Il. Faits » de l'appel, l'appelant précise et complète les faits, sans aucune numérotation et sans indiquer quels sont les faits du jugement qu’il conteste, se contentant de mentionner des nos de pièces entre parenthèse à la suite de certains d’entre eux à titre de preuves. 3.2 3.2.1 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
Bei zusammengesetzten bzw. komplexen Verträgen, die von den Parteien als eine rechtlich und wirtschaftlich untrennbare Einheit verstanden werden können, folgt aus Art. 57 ZPO, dass es der Anwendung des Rechts von Amtes wegen widerspricht, eine Partei zu zwingen, dieselbe Forderung vor verschiedenen Gerichten geltend zu machen. In solchen Fällen wird die Kompetenz zugunsten der nach dem vorherrschenden Charakter der Streitigkeit sachlich zuständigen Gerichtsbarkeit herangezogen.
“2 Les contrats innommés sont ceux dont tout ou partie des éléments constitutifs n'est pas ordonnée par la loi ou ne l'est pas dans sa synthèse spécifique (ThEvenoz/De Werra, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2012, n. 10 ad Intro. art. 184-529 CO). Parmi ces contrats, on distingue notamment les contrats composés ou complexes pour désigner un ensemble de contrats distincts relevant de plusieurs types de contrats nommés, qui ont été conclus en même temps par les mêmes parties pour une échéance identique et dont un des éléments est l'auxiliaire de l'autre. Dans cette hypothèse, les contrats précités peuvent, dans l'idée des parties, former une unité juridique et économique indissociable, ce qui justifie de les appréhender comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a; ACJC/348/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1.3; ACJC/196/1997 du 21 février 1997 consid. 3; Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 741). En présence d'un tel contrat composé ou complexe, il est contraire au principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC) d'imposer à une partie de porter une même prétention devant des juridictions distinctes. Le principe qui prévaut alors est celui de l'attraction de compétence au profit de la juridiction compétente ratione materiae selon le caractère prédominant de l'action (ATF 118 II 157 consid. 3a; 92 II 305 consid. 5; ACJC/1245/2008 du 17 octobre 2008 consid. 2.1; ACJC/1380/2004 du 12 novembre 2004 consid. 2; ACJC/196/1997 du 21 février 1997 consid. 3 et les références citées; ThEvenoz/ De Werra, op. cit., n. 22 ss ad Intro. art. 184-529 CO). Selon l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits (art. 4 LBFA par renvoi de l'art. 276a CO). En cas de contrats composés, réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrats mixtes contenant d'autres éléments que ceux ayant trait au bail à loyer, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord.”
Die Berufungsinstanz hat, gestützt auf das in Art. 57 ZPO verankerte Prinzip der Amtsermittlung des Rechts, einen weiten Prüfungsumfang in Recht und Tatsache. Sie kann die Tatsachenwürdigung und die Beweiswürdigung frei überprüfen, wobei die Überprüfung in der Regel auf den in erster Instanz administrierten Beweismitteln beruht.
“L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) et dans les formes prescrites par la loi par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid.”
“2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le litige de deuxième instance concerne l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien due à l'époux, à savoir une affaire pécuniaire (cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 ; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 1.1), et l’appel porte sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. Par conséquent, l’appel est recevable. La réponse a été déposée en temps utile et est dès lors également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art.”
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“Dans la mesure où la pièce est antérieure au jugement de première instance, elle est irrecevable en tant que l’appelante pouvait la produire en première instance et n’allègue pas ni ne démontre qu’elle aurait été empêchée de la produire malgré la diligence requise. La pièce 4 est un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève daté du 10 juillet 2023. Dans la mesure où cet arrêt est un document postérieur au jugement querellé, il constitue un vrai nova, recevable. Il sied encore de relever que le mémoire d’appel de l’appelante contient, à son chapitre II, une présentation de faits sous numéros d'ordre, qui renvoient aux pièces 2 et 3. Dans la mesure où l'appelante ne mentionne que des éléments factuels, sans les confronter au jugement attaqué, il n'y a pas lieu de les examiner. 4. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire au sens des art. 219 ss CPC est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Appel de K.________ Sàrl (appelante) 5. 5.1 L’appelante conteste la qualification du contrat retenue par les premiers juges et estime que le contrat la liant à l’appelant constituait un contrat d’agence, et non un contrat de travail.”
“Ecrit et motivé (art. 311 aI. 1 CPC), il doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), laquelle s’applique en matière d’avis aux débiteurs (art. 271 let. i CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires supérieures à 10'000 fr. après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 Dès lors que la contribution d’entretien faisant l’objet de l’avis aux débiteurs est celle du conjoint divorcé et non celle d’un enfant mineur, la maxime des débats et le principe de disposition s’appliquent (art.”
“a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Cela étant, dès lors que l'appel doit être motivé selon l'art. 311 al. 1 CPC – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd.”
“2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. L’appel joint, écrit, motivé (art. 311 CPC), déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contre une décision rendue en application de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), est également recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 18 mars 2018 consid. 2). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). 3. L’appelante conteste que le licenciement immédiat était injustifié et, partant, l’indemnité allouée de ce fait et pour tort moral à l’intimé.”
Der Richter hat nach Art. 57 ZPO von Amtes wegen zu prüfen, ob die vorgelegte Dokumentation einen gültigen vollstreckungsfähigen Titel bildet. Dazu gehört insbesondere die Überprüfung der Identität zwischen dem im Vollstreckungsauftrag bzw. -begehren genannten Escutenten und dem im Titel bezeichneten Gläubiger sowie zwischen dem im Titel genannten Schuldner und dem Escusso; diese Prüfung ist in Verfahren des Rigetto bzw. im aktenbasierten Verfahren zentral.
“In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).”
“Né il Giudice di pace né le parti hanno discusso direttamente dell’oggetto principale della causa, ovvero l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo. Spetta però al giudice del rigetto esaminare d’ufficio se la documentazione prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ovvero una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o un atto parificato, in particolare una decisione di autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). Si tratta infatti di una questione giuridica, che va esaminata d’ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).”
“1 CPC); che siccome non sono stati prodotti in prima sede, i documenti (nuovi) acclusi al reclamo (due certificati ereditari, dichiarazione dei membri della comunione ereditaria del 15 settembre 2016, comunicazioni per l’Ufficio tassazione ed estratto del Registro fondiario) sono pertanto inammissibili, sicché non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno; che in virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2); che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), e così di determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3); che il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3) e in particolare se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo (DTF 142 III 722 consid. 4.1); che nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che il contratto di locazione fatto valere come titolo di rigetto dell’opposizione è stato concluso tra il convenuto (quale inquilino) e la comunione degli eredi fu __________ e __________ rappresentata da RE 1; che il primo giudice ha rilevato a ragione la mancanza d’identità tra la creditrice indicata nel contratto di locazione – la comunione ereditaria – e l’escutente – RE 1, che ne è solo il rappresentante, di modo che ha respinto a giusto titolo l’istanza; che nel reclamo RE 1 allega (per la prima volta) che il fondo oggetto del contratto di locazione appartiene alla comunione ereditaria composta, oltre da lui, dai figli __________ e __________, i quali gliene hanno ceduto la “totale responsabilità economica” con dichiarazione del 15 settembre 2016; che sono però tutte allegazioni nuove – in prima sede il reclamante si era limitato ad affermare di essere proprietario della casa __________ – che come i documenti acclusi al reclamo non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio odierno (art.”
“La reclamante si limita anzitutto a sottolineare che gli escussi non hanno contestato ch’essa detenga gli originali dei titoli acclusi all’istanza in fotocopia. In sé, tuttavia, l’assenza di contestazione non è di rilievo, da una parte perché il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto (art. 57 CPC; DTF 140 III 377 consid. 3.3.3, 147 III 178 consid. 4.2.1), dall’altra poiché il debitore non è generalmente in grado di sapere se il creditore ha ceduto il titolo a un terzo.”
Erhebt die Partei die Einrede der fehlenden Rechtsgrundlage, hat das Gericht diese Frage von Amtes wegen zu prüfen; es kann die betroffene Gemeinde oder Behörde zur Vorlage des einschlägigen Reglements oder Gesetzes auffordern. Soweit kantonales Verfahrensrecht zur Anwendung gelangt, ist bei der Frage der Amtsermittlung des Rechts (Art. 57 ZPO) die jeweilige kantonale Prozessrechtslage zu beachten. Insbesondere gilt: Rügt die Partei die fehlende Rechtsgrundlage, ist das erst- oder zweitinstanzliche Gericht gehalten zu prüfen, ob die angeführte Entscheide als Titel der definitiven Aufhebung in der Betreibung auf Steuern oder kommunale Abgaben auf einer gesetzlichen oder reglementarischen Grundlage beruhen; hat die Gemeinde das entsprechende Reglement oder Gesetz nicht vorgelegt, kann das Gericht die Gemeinde zur Produktion auffordern und das Recht frei prüfen, wobei es die Parteien zur Mitwirkung einladen kann.
“En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n. 7, 12 et 15), la Cour de céans a longtemps considéré que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante devait prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (cf. notamment CPF 30 juillet 2013/305 ; CPF 16 avril 2013/162 ; CPF 28 mars 2013/135). Or dans la mesure où un règlement communal constitue un acte normatif (CPF 12 juin 2018/77 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, nn. 2.5 et 2.5.9) qui s'incorpore au droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3, JdT 2008 I 329), le fardeau de la preuve mis à la charge du poursuivant n'est pas compatible avec le principe iura novit curia, ancré à l'art. 57 CPC. En vertu de ce principe, le juge doit établir et appliquer le droit d'office (ATF 140 III 456 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2019 consid. 3.3.2 ; TF 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Toutefois, l'application du droit d'office ne signifie pas que le juge doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés par les parties (cf. supra consid. II/a/bb et II/b/aa). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans modifie sa jurisprudence antérieure en ce sens que ce n'est que si le poursuivi invoque l'absence de base légale – moyen qui concerne non seulement le bien-fondé de la décision, mais aussi une éventuelle cause de nullité de celle-ci – que le juge – de première ou de deuxième instance – devra examiner si la décision non frappée de recours, invoquée pour valoir titre à la mainlevée définitive dans la poursuite en paiement d'impôts ou de taxes communales, repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou les taxes. Si la commune n'a pas produit le règlement ou la loi en question, il appartiendra alors au juge d'interpeler la commune pour qu'il le (la) produise, le juge examinant librement le droit et pouvant inviter les parties à collaborer à cette fin.”
“E), siccome: (c) prove della sua trasmissione in "posta restante" non erano state fornite neppure per quel documento; (d) la sua trasmissione - non provata - al convenuto sarebbe comunque successiva alle mail del 1° giugno e del 7 settembre 2009, con le quali quest'ultimo aveva già contestato le richieste dell'attrice in merito al versamento di un ulteriore importo, relativo agli interessi maturati dal 30 giugno al 30 settembre 2008. 7.2. Ora, sotto il capitolo "quo al riconoscimento attraverso il meccanismo della posta restante" la ricorrente non distingue tra le varie argomentazioni esposte di modo che la sua critica dev'essere considerata carente già nell'ottica dell'art. 42 cpv. 2 LTF che, pena l'inammissibilità della censura, richiede un confronto con il giudizio impugnato (precedente consid. 2.1; DTF 142 III 364 consid. 2.4). Detto ciò, nella misura in cui sostiene che l'argomentazione che fa riferimento all'irricevibilità (precedente consid. 7.1 lett. a) sarebbe troppo formalista e contraria all'art. 57 CPC non considera: da una parte che il formalismo eccessivo, dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost., non può essere soltanto affermato ma va dimostrato, attraverso un'argomentazione precisa (art. 106 cpv. 2 LTF); d'altra parte che, secondo quanto risulta dal giudizio impugnato (consid. 10.2, con rinvio all'art. 78 CPC/TI), la procedura davanti al Pretore non era retta dal diritto processuale federale e dal richiamato art. 57 CPC, ma ancora dal codice processuale cantonale, di modo che occorreva semmai dimostrare che la Corte cantonale ha applicato il diritto ticinese in maniera arbitraria o altrimenti lesiva del diritto federale (sentenza 5A_226/2019 del 31 marzo 2021 consid. 2.1 e 3.2). 7.3. Sotto il capitolo "quo alla ratifica per atti concludenti", l'insorgente denuncia quindi sia una violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.) sia un'ulteriore lesione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.). 7.3.1. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, la posizione della Corte cantonale appare tuttavia chiara, ed è quella secondo cui la prova della correttezza del danno quantificato in petizione spettava all'attrice, che però non l'ha addotta: né per mezzo della perizia, perché mancava la documentazione necessaria; né attraverso la testimonianza di C.”
Pflichten der Parteien/Motivationsanforderungen: Die Beschwerde bzw. Berufung muss die vorinstanzlichen Erwägungen, die angefochten werden, genau bezeichnen und sich inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen; sie hat durch hinreichend präzise Verweise auf die Akten deutlich zu machen, worauf sich die Kritik stützt. Pauschale Verweise oder blosse Wiederholungen früherer Vorbringen genügen nicht. Infolgedessen erfährt der Grundsatz, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO), im Rechtsmittelverfahren eine Relativierung: Die Rechtsmittelinstanz prüft in der Regel nur die in der Begründung hinreichend vorgebrachten Beanstandungen (ausgenommen offensichtlich ins Auge springende Mängel).
“Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015, consid. 3.1). Cette maxime ne sert pas non plus à suppléer les carences d'une partie négligente (Dietschy, Droit du travail et procédure civile, 2023, p. 99). 2.3 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). En l’état, l’appelant a formé des conclusions nouvelles en appel ; il a sollicité « la rectification des parties dans le cadre du litige opposant A______ à C______ », sans autre précision. Il s’agit-là d’une conclusion nouvelle, non fondée sur des faits nouveaux, et partant, irrecevable en appel. 2.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne répondant pas aux exigences de l’art. 311 CPC. 3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Was in der Beschwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanfor- derungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelin- stanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Die Beschwer- deinstanz ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht gehalten, von sich aus wie eine erstinstanzliche Gerichtsbehörde alle sich stellenden tatsächlichen und rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn keine entsprechenden Rügen vorliegen, bzw. den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Beschwerdebegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Män- gel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könn- ten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche in der schriftlichen Beschwerdebegrün- dung gegen das erstinstanzliche Urteil erhoben werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beschwerdever- fahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.). In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Entscheidfin- - 5 - dung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). Was im erst- instanzlichen Verfahren nicht behauptet, bestritten oder eingereicht wurde, kann im Beschwerdeverfahren nicht mehr nachgeholt werden. Es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013 E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011 E. 4.5.3 m.w.Hinw.; vgl. aber immerhin auch BGE 139 III 466 E. 3.4 und BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015 E. 4.5.1; zum Ganzen ferner ZK ZPO-Freiburg- haus/Afheldt, Art. 326 N 4 f.; Steininger, DIKE-Komm-ZPO, Art. 326 N 1 ff.”
“Die pauschale Verweisung auf frühere Vor- bringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Von der Berufungsinstanz kann nicht erwartet werden, dass sie von sich aus in den Vorakten die Argumente zusammensucht, die zur Berufungsbegründung geeignet sein könnten (OGer ZH NP220014 vom 16.11.2022, E. II.1 S. 5; BGer 5A_438/2012 vom 27. August 2012, E. 2.4). Das obere kantonale Gericht hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Auf die Parteivorbringen ist insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1). Dabei ist die Rechts- mittelinstanz weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO).”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Ak- ten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 - 7 - vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erst- instanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m. w. Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.3. Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-H URNI, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 57 N 22).”
Das Gericht wendet Art. 57 ZPO von Amtes wegen an. Bei internationalen Sachverhalten kann auch ausländisches Recht zu prüfen sein; dieses gilt als Beweisgegenstand, und das Gericht kann die Mitwirkung der Parteien bzw. den Nachweis des ausländischen Rechts den Parteien übertragen. Lässt sich der Inhalt des massgeblichen ausländischen Rechts nicht feststellen, ist schweizerisches Recht anzuwenden.
“En revanche, le chapitre libellé « bref rappel des faits » – qui contient une série d’allégués sans aucune allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué – est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.2 et réf. cit.). Les déterminations du 26 mai 2023 ont été déposées dans le délai de 10 jours suivant le dépôt de la réponse conformément au droit inconditionnel de se déterminer et sont partant recevables (ATF 146 III 97 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (pour le droit étranger : cf. consid. 3.1 infra). Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d’entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd.”
“Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée. Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op.”
“Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in D._____ (act. 4/12). Nur schon deshalb liegt ein internationales Verhältnis im Sinne von Art. 1 Abs. 1 IPRG vor. Schweizer Gerichte wenden von Amtes wegen sowohl heimisches als auch aus- ländisches Recht an (Art. 57 ZPO; OFK-Sarbach, 2. Aufl., Art. 57 ZPO N 4; KUKO ZPO-Oberhammer/Weber, 3. Aufl., Art. 57 N 7). Dieser Grundsatz wird indessen durch Art. 16 Abs. 1 IPRG relativiert: So darf das Gericht bei der Feststellung des ausländischen Rechts die Mitwirkung der Parteien verlangen (Satz 2). Bei vermö- gensrechtlichen Ansprüchen kann sogar der Nachweis den Parteien überbunden werden (Satz 3). Aus diesem Grund bezeichnet Art. 150 Abs. 2 ZPO ausländi- sches Recht als Beweisgegenstand. Ist der Inhalt des massgeblichen ausländi- schen Rechts nicht feststellbar, so ist schweizerisches Recht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG).”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an; dies geschieht jedoch innerhalb der Grenzen der dispositiven Prozessordnung. Die Amtesanwendung darf nur auf Tatsachen beruhen, die von den Parteien vorgebracht und entweder bewiesen oder unbestritten sind. Das Gericht darf zugunsten einer Partei nicht neue Tatsachen schaffen oder Sachverhalte zugrunde legen, die diese Partei nicht substantiiert geltend gemacht hat.
“Contrariamente all'opinione della ricorrente, l'opponente ha quindi addotto con l'istanza il tasso e la data di decorrenza degli interessi richiesti. La Corte cantonale ha rettamente rilevato che, con la risposta e la duplica dinanzi al Pretore, la ricorrente non aveva mai sollevato contestazioni riguardo al tasso d'interesse e alla data di decorrenza allegati dall'opponente. A ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che tali allegazioni erano rimaste incontestate. Rifiutandosi di esaminare nel merito la censura relativa agli interessi sollevata dalla ricorrente soltanto in sede di appello, la Corte cantonale non ha quindi violato le citate disposizioni del diritto federale. Laddove accenna agli art. 56 e 57 CPC, la ricorrente non ne sostanzia una violazione con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Ad ogni modo, contrariamente alla tesi ricorsuale, i giudici cantonali non erano tenuti ad interpellare l'opponente sul tema degli interessi, essendo l'istanza sufficientemente chiara e precisa al riguardo (cfr., sulla portata dell'art. 56 CPC, DTF 146 III 413 consid. 4.2 pag. 415). L'art. 57 CPC prevede che il giudice applichi d'ufficio il diritto. Ciò avviene tuttavia entro i limiti della massima dispositiva, dovendo il giudice basarsi su quanto allegato e provato, rispettivamente non contestato, dalle parti (cfr. DTF 144 III 462 consid. 3.3.2 pag. 467). Come si è appena detto, nella fattispecie i giudici cantonali hanno applicato correttamente questo principio. In quanto ammissibile, la censura è pertanto infondata. 6. Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 6'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.”
“Es wäre daher an der Klägerin, vor Bundesgericht mit präzisen Aktenhinweisen aufzuzeigen (Erwägung 2.2), dass sie die mangelnde Fälligkeit der Forderungen der Beklagten vor der Vorinstanz geltend gemacht hätte. Sie zeigt das aber nicht auf, sondern behauptet bloss pauschal und unzutreffend (Erwägung 3.1.1), dass die Beklagte die Fälligkeit der Forderungen hätte behaupten müssen. Es ist daher von der Fälligkeit der Forderungen der Beklagten auszugehen. Die Beklagte fordert Verzugszinsen ab Erhebung ihrer Widerklage (Sicherheitsleistung, Konventionalstrafe) bzw. Widerklagereplik (Akontozahlung). Den Zeitpunkt des Zugangs dieser Rechtsschrift bei der Klägerin brauchte die Beklagte als gerichtsnotorische Tatsache nicht zu behaupten. Der Vorinstanz lag damit das Tatsachenfundament für den Schuldnerverzug und die Zusprechung von Verzugszinsen (Fälligkeit und Mahnung) vor, um der Beklagten den von ihr unbestrittenermassen beantragten Verzugszins auf ihren Forderungen zuzusprechen. Indem die Vorinstanz dies verkannte und von der Beklagten (weitere) Begründungen verlangte, verletzt sie Art. 57 ZPO.”
“Egli si è limitato a sostenere che il verbale della prima riunione fosse da considerare come una decisione di approvazione in quanto firmato dai suoi membri. La Pretore non poteva sostituirsi al convenuto fondandosi su una circostanza da lui non allegata sulla scorta di un documento prodotto dall’istante (doc. C accluso alla replica). In virtù sia dell’art. 81 cpv. 1 LEF che dell’art. 55 cpv. 1 CPC incombe in effetti all’escusso eccepire la successiva estinzione del proprio obbligo, allegare i fatti sui quali fonda l’eccezione e produrre le relative prove documentali (Staehelin, op. cit., n. 9c ad art. 81; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 81 LEF; Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., 1997, n. 4 ad art. 81 LEF; contra Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 81 [senza motivazione]; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 233: omette però di considerare che l’esame d’ufficio del titolo di rigetto definitivo dell’opposizione secondo l’art. 80 LEF – di tipo giuridico [art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1; sentenza della CEF”
“Die Argumentation der Klägerin richtet sich gegen die rechtliche Würdigung des Rechtsverhältnisses der Parteien als Miteigentümergemeinschaft. Das Ge- richt wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Es stellt dabei auf die von den Parteien vorgebrachten, unbestrittenen oder bewiesenen Tatsachen ab. Die Vorinstanz hat das Wesen einer Miteigentümergemeinschaft korrekt wieder- gegeben und festgehalten, die Miteigentümergemeinschaft erschöpfe sich grund- sätzlich in der Nutzung und Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache (act. 52 S. 7 f. mit Hinweis auf BSK ZGB II-B RUNNER/WICHTERMANN, 6. Aufl., 2019, vor Art. 646-654a, N 14). Ergänzend ist anzufügen, dass die Bestimmungen über das Miteigentum zwischen sog. gewöhnlichen und wichtigeren Verwaltungshandlun- gen unterscheidet. Gemäss Art. 647a und Art. 647b ZGB stellen sowohl die Be- zahlung und Entgegennahme von Geldbeträgen und die Vornahme von Ausbes- serungen als auch der Abschluss und die Auflösung von Mietverträgen Verwal- tungshandlungen dar.”
“AO 1 e __________ L__________ dovevano saperlo, poiché hanno negoziato con G__________ la sua liquidazione finale, fondandosi anche sui bollettini di lavoro allestiti da quest’ultima per le opere extra-contrattuali (v. testi __________ G__________, ____________________ F__________ e __________ L__________). La controparte l’avrebbe pertanto ingannevolmente indotta a ritenere che la cifra di fr. 150'000.- fosse veritiera e che si riferisse a opere contrattuali, laddove conoscendo la reale situazione, AP 1 avrebbe aumentato la propria pretesa di remunerazione perlomeno dell’importo pagato alla ditta uscente per le opere extracontrattuali, ovvero fr. 47'002.54. Il Pretore avrebbe dovuto considerare tale circostanza e applicare d’ufficio il diritto anche senza l’espressa invocazione degli art. 24 o 28 CO, ritenuto che il committente sarebbe pure tenuto a risarcirle il derivante danno sulla base della culpa in contrahendo. A mente dell’appellante si dovrebbe pure considerare che AO 1 ha pagato a G__________ un importo totale di fr. 144'210.- e non di fr. 150'000.-. 8. Ora, anche se il giudice deve applicare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), ciò può solamente avvenire sulla base di fatti correttamente e sufficientemente sostanziati. In particolare, la questione delle opere extra-contrattuali eseguite da G__________ (secondo il perito: pulizia e sgombero di materiale della vecchia struttura presente sul fondo, ponteggi e regie, per un totale di fr. 37'898.58), rispettivamente della distinzione fra opere edificatorie e non edificatorie, non trova un chiaro fondamento nelle allegazioni esposte dall’attrice nei suoi scritti introduttivi (quanto piuttosto nelle sue conclusioni di causa, v. p. 8), per cui la sua ammissibilità in questa sede (art. 317 CPC) è dubbia. Parimenti, negli allegati di prima sede l’appellante non ha approfondito la tesi dell’errore, sostanziando l’adempimento delle relative condizioni (errore su una determinata circostanza di fatto, essenziale dal punto di vista oggettivo e soggettivo, riconoscibilità per la controparte, contestazione entro l’anno, v. art. 24 e 31 CO), né tantomeno quella del dolo (approfondimenti pure assenti nel gravame).”
Die Berufungsinstanz überprüft Tatsachen und Recht mit vollem Prüfungsumfang und wendet das Recht von Amtes wegen an. Sie hat sich dabei in der Regel auf die in der Berufungsschrift bzw. im Berufungsbegehren ausreichend motiviert gerügten Punkte zu beschränken; eine Ausweitung des Prüfungsbereichs auf nicht gerügte Rügen ist grundsätzlich ausgeschlossen, ausser in Ausnahmefällen (z. B. bei offensichtlichen Mängeln), wie in der Rechtsprechung ausgeführt.
“Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“45 et ceux de B______ à 89 fr. 95, de sorte qu'après compensation des créances réciproques, l'épouse était créancière d'un montant de 84'124 fr. à l'égard de A______. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables la réponse de l'intimée à l'appel formé par l'appelant ainsi que la réplique et la duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC). 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'intimée. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 54 al. 1 let. a et 63 al. 2 LDIP) au présent litige. 2. L'appelant conteste la recevabilité de la demande en divorce formée par l'intimée le 25 janvier 2019.”
Erfolgt die Entscheidung der Berufungsinstanz durch einen Einzelrichter, gilt weiterhin, dass diese das Recht von Amtes wegen anzuwenden hat. Die Berufungsinstanz kann das gesamte anwendbare Recht und – innerhalb der in der Rechtsprechung genannten Grenzen – die Tatsachen überprüfen; sie ist insoweit nicht auf die Anträge der Parteien beschränkt und muss gegebenenfalls das Recht von Amtes wegen anwenden (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid.”
“308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appelant est tenu de motiver son appel, c'est-à-dire de tenter de démontrer dans son mémoire le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que la cour d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an und kann offenkundige Mängel auch unabhängig von den Parteibegehren bereinigen. Gegebenenfalls kann es dies auch rückwirkend vornehmen (z. B. Feststellung, dass keine Säumnis vorlag und die Ermächtigung zum Verfahren damit gültig war).
“Le tribunal doit alors examiner, dans le cadre de la clarification des conditions de recevabilité, si le vice invoqué de la procédure de conciliation entraîne l'invalidité de l'autorisation de procéder. Si l'autorisation de procéder n'est pas valable, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur la demande (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Pour savoir si une personne morale est domiciliée à l'étranger, il faut tenir compte de son siège, et non du domicile des personnes physiques qui comparaissent pour elle. Le motif lié au siège de la personne morale en dehors du canton ou à l'étranger (art. 204 al. 3 lit. a CPC) est un motif objectif et évident de dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation. Il doit être relevé d’office, même si la personne morale requérante a choisi de comparaître, mais ne comparaît (prétendument) pas régulièrement. En effet, elle ne peut être traitée plus sévèrement que si elle ne s'était pas présentée et avait uniquement envoyé son avocat à sa place, ce dont elle avait le droit, de par la loi. Il peut dès lors être constaté, même rétroactivement, et d’office (art. 57 CPC), que la requérante n'était pas défaillante et que l'autorisation de procéder était valable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2022 du 13.9.2022 consid. 5 – 6). 3.1.2 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 3.1.3 La succursale d'une société étrangère en Suisse est un établissement commercial qui se caractérise par une dépendance juridique à l'égard de l'établissement principal, assortie d'une certaine indépendance économique qui lui permet de conduire des affaires en son propre nom. Elle n'a pas de personnalité juridique propre et ne bénéficie pas d'un statut juridique indépendant de celui de son établissement principal (Guillaume, Commentaire romand de la Loi sur le droit international privé - LDIP, n. 3 ad art. 160 LDIP). La succursale ne peut pas ester en justice, ni être poursuivie. Elle ne peut pas non plus être représentée: les "représentants de la succursale" sont en fait les représentants de l'entreprise principale.”
“Dans le présent cas, l'intimée a certes choisi de comparaître, par C.________. Néanmoins, au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment du motif de dispense en question, on ne peut traiter l'intimée plus sévèrement que si elle ne s'était pas présentée à l'audience et avait uniquement envoyé son avocate à sa place, ce dont elle avait le droit, de par la loi. Enfin, la recourante se limite à reproduire une phrase de l'arrêt précité 4C_1/2013 consid. 4.4.2, selon laquelle celui qui a fait défaut sans avoir été préalablement dispensé peut obtenir la restitution s'il rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Dans le présent cas, il n'est toutefois pas question de restitution, mais de dispense pour un motif évident. Au final, force est de constater que l'intimée réalisait un motif de dispense de comparution personnelle et était représentée valablement par son avocate. Partant, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en considérant, même rétroactivement, et d'office (art. 57 CPC), que l'intimée n'était pas défaillante. La recourante ne saurait ainsi leur reprocher d'avoir retenu que l'autorisation de procéder délivrée à la suite de l'audience de conciliation était valable, et que la demande déposée le 23 octobre 2020 par l'intimée était recevable.”
“Das Recht hat das Gericht dabei von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Die Grenzen, innerhalb derer sich das Gericht mit seiner rechtlichen Beurteilung bewegen darf, ziehen die Begehren der Parteien (Dispositionsgrundsatz; Art. 58 Abs. 1 ZPO; Urteil des Bundesgerichts 5A_696/2019 vom 19. Juni 2020 E. 3.1.2). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dagegen weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen. Sie kann die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen. Die vorgebrachten Beanstandungen geben sodann zwar grundsätzlich das Prüfprogramm vor. Offensichtliche Mängel kann das Gericht aber auch davon unabhängig bereinigen (BGE 147 III 176 E. 4.2.1 S. 179; vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 4A_358/2021 vom 27. Juli 2022 E. 2.3.2).”
Die Berufungsinstanz wendet das materielle Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Gemäss der Rechtsprechung geschieht dies indessen in der Regel nur hinsichtlich derjenigen Punkte des erstinstanzlichen Entscheids, die der Berufungsschrift hinreichend substantiiert als fehlerhaft vorgeworfen werden; über diese in der schriftlichen Begründung motivierten Rügen darf die Instanz frei entscheiden. Nur ausnahmsweise (insbesondere bei offenbaren, manifesten Mängeln) rechtfertigt dies ein darüber hinausgehendes eigenes Amtsermitteln.
“a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause portait, en première instance, notamment sur les relations personnelles, de sorte que la cause peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel, interjeté dans le délai utile et la forme prescrits est dès lors recevable. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 3. En dépit de la nationalité étrangère de l'appelant, la compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art.”
“Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid.”
“L’appelante a déposé son acte d’appel le 15 juillet 2024 auprès de la poste suisse. L’adresse indiquait bien la Cour de céans, mais le code postal (1000 Lausanne 14 au lieu de 1014 Lausanne) était erroné. Cependant, l’appel a été transmis à la Cour de céans le 22 juillet 2024. Partant, l’appel a été déposé en temps utile. Formé par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“De plus, il ne se réfère, dans la première partie de son exposé, à aucune pièce du dossier et semble retenir tantôt les faits établis par le Président, et tantôt une autre version, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, ces parties de l'appel sont irrecevables en tant que telles et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 12‑18) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.”
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid.”
“La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). 1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 L'appelant conclut à l'irrecevabilité des allégués propres formulés par son épouse dans sa réponse. 1.4.1 La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
Die Berufungsinstanz wendet Art. 57 ZPO an und wendet das Recht von Amtes wegen an. Sie überprüft den Sachverhalt und die Beweiswürdigung frei und kann unter den für nova geltenden Voraussetzungen neue Beweismittel zulassen. In familienrechtlichen Verfahren kann die Berufungsinstanz das Mindestvitalbudget von Amtes wegen festlegen und strittige Budgetposten durch die entsprechenden gesetzlichen Basisbeträge ersetzen.
“EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art.”
“Il en va ainsi, chez l’appelant, des dépenses liées à l’achat de nourriture et de produits d’entretien, de la redevance télévision (Serafe/Billag), ainsi que des charges liées aux primes d’assurances ECA et RC ménage, à l’eau, à l’électricité et au gaz (cf. supra ch. 5c). Sont concernées chez l’appelante les frais liés à l’électricité, à l’assurance ECA, à l’assurance RC ménage, à la redevance télévision (Serafe/Billag), ainsi qu’à l’achat de vêtements, de nourriture et de produits d’entretien (cf. supra ch. 6b). Bien que les charges précitées ne soient pas toutes litigieuses en appel – les primes d’assurance susmentionnées, la redevance télévision, ainsi que les frais relatifs à l’eau et à l’électricité n’étant pas contestés –, l’application de la méthode de calcul en deux étapes commande de ne pas en tenir compte et de les remplacer, dans les budgets des parties, par le montant de base mensuel du droit des poursuites, étant relevé que déterminer ce qui compose le minimum vital – que ce soit du droit des poursuites ou du droit de la famille – des parties est une question de droit, que la cour de céans applique d’office (art. 57 CPC). Pour ces mêmes motifs, la charge relative à l’achat d’appareils ménagers, casseroles et autres fournitures (encre pour imprimantes, etc.), annoncée dans le budget produit le 4 mars 2022 par l’appelante, ne sera pas portée au minimum vital de celle-ci. S’agissant du montant de base applicable au crédirentier vivant avec son ou ses enfants majeurs, il est exclu de tenir compte de la moitié du montant de base d’un couple marié ou de concubins, dès lors que cette éventualité suppose une communauté de vie fondée sur un partenariat et que le ménage commun formé par une mère et ses enfants majeurs n’entre pas dans cette catégorie (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Le ménage commun avec un ou des enfants majeurs ne peut ainsi être pris en compte que par une éventuelle participation aux frais de logement et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78). Le montant de base de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental est applicable au crédirentier qui vit avec un enfant majeur, en formation et sans revenu, et qui le soutient financièrement (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid.”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. In Verfahren über provisorische Massnahmen wird dabei in der Regel die summarische Verfahrensordnung angewandt; der Richter kann die tatsächlichen Feststellungen und Beweismittel beschränkt erheben und auf die unmittelbar verfügbaren Beweismittel abstellen. Entscheidungen in diesem Rahmen können auf der einfachen Voraussicht (vraisemblance) beruhen und genügen oft einer summarischen rechtlichen Prüfung.
“1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à ce titre, les autres conditions de recevabilité étant examinées ci-après (cf. infra consid. 2.2). Déposées en temps utile, la réponse du 28 octobre 2022 de l’intimée, les déterminations du 10 novembre 2022 de l’appelant, ainsi que les écritures suivantes des parties le sont également à ce titre, eu égard au droit inconditionnel de répliquer, les autres conditions de recevabilité étant examinées ci-après (cf. infra consid. 2.2). 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles.”
“Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause portant sur des questions tendant à la jouissance des domiciles conjugaux et sur des réquisitions de pièces tendant à déterminer les prétentions patrimoniales de l’appelante et des enfants envers l’intimé. Lesdites prétentions qui pourraient découler de ces réquisitions étant supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid.”
“L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En matière d'entraide internationale, la cause est de nature patrimoniale lorsqu'elle concerne la transmission d'informations fiscales, même si le litige est fondé sur la violation des droits de la personnalité (ATF 139 II 404 consid. 12.3). En l'espèce, l'appelant chiffre la valeur litigieuse à 30'000 fr. et l'intimée ne conteste pas ce montant, qui peut être retenu au regard des faits de la cause. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art.”
“276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, dès lors que le litige porte sur le droit aux relations personnelles, le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art.”
Begrenzung durch das Rechtsmittelakt: Zwar wendet die Rechtsmittelinstanz das Recht von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) an; dies bedeutet jedoch nicht, dass sie grundsätzlich alles, was in der Vorinstanz festgehalten wurde, von sich aus zu überprüfen hat. Vorbehaltlich offensichtlicher Mängel ist die Prüfung in der Regel auf die in der Berufung bzw. der Beschwerde und der Berufungsantwort ausdrücklich gerügten und hinreichend motivierten Rügen beschränkt; was nicht rechtsgenügend beanstandet wird, bleibt grundsätzlich bestehen.
“1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries d’été (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC) – par deux parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites avec l’appel, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), et la réplique spontanée sont également recevables. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 3. Constatation inexacte des faits Le mémoire d’appel débute par une partie intitulée « A. Faits » (pp. 2 à 5), dans laquelle les appelants présentent un état de fait sans reprendre ni critiquer l’état de fait retenu dans le jugement attaqué.”
“Parmi ces allégués, seuls seront examinés ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée (cf. consid. 3 et 4 infra) ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement final statuant sur des conclusions patrimoniales de plus de 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel).”
“1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). 1.4 En l’espèce, les appelants ont formellement conclu à l’annulation de l’ordonnance. Toutefois, il ressort de la motivation de l’appel qu’ils ont en réalité conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’expulsion ne soit pas prononcée à leur encontre. Partant, écrit et suffisamment motivé, l’appel a été interjeté en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable en tant qu’il émane d’A.________, B.________ et C.________ (cf. consid. 3 infra). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid.”
“Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1er avril 2015, consid. 3.1). Cette maxime ne sert pas non plus à suppléer les carences d'une partie négligente (Dietschy, Droit du travail et procédure civile, 2023, p. 99). 2.3 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). En l’état, l’appelant a formé des conclusions nouvelles en appel ; il a sollicité « la rectification des parties dans le cadre du litige opposant A______ à C______ », sans autre précision. Il s’agit-là d’une conclusion nouvelle, non fondée sur des faits nouveaux, et partant, irrecevable en appel. 2.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 3. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne répondant pas aux exigences de l’art. 311 CPC. 3.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Mit der Berufung können die unrichtige Rechtsanwendung sowie die unrich- tige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufungsinstanz verfügt sowohl in tatsächlicher als auch in rechtlicher Hinsicht über eine uneingeschränkte Prüfungsbefugnis (sog. Kognition). Dies bedeutet je- doch nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten wäre, von sich aus alle sich stel- lenden rechtlichen und tatsächlichen Fragen zu untersuchen. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sie sich vielmehr auf die Beurteilung der in der Beru- fungsschrift bzw. in der Berufungsantwort erhobenen Beanstandungen zu be- schränken. Innerhalb dieses Prüfprogramms wendet die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Mithin ist sie weder an die Erwägun- gen der Vorinstanz noch an die Argumente der Parteien gebunden, sondern kann die Berufung auch mit einer abweichenden Begründung gutheissen oder abwei- sen (vgl. zum Ganzen BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGE 142 III 413 E. 2.2.4). - 6 -”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Ak- ten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 - 7 - vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erst- instanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m. w. Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.3. Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-H URNI, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 57 N 22).”
“En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause.”
Art. 57 ZPO: Der Richter wendet die prozessualen Regeln von Amtes wegen an. Fehlt eine gültige oder vollstreckbare Vereinbarung über die Kosten, sind diese vom Gericht auf der Grundlage der prozessualen Vorschriften (insbesondere Art. 106–108 ZPO) festzulegen (vgl. Art. 109 Abs. 2 lit. a ZPO). Es handelt sich dabei um zwingende prozessuale Normen; können die Kosten nicht aufgrund einer solchen Klausel zugewiesen werden, können die Parteien dem Richter nicht vorschreiben, welche Verfahrensnormen er anzuwenden hat. Die Überprüfung der Ermessensausübung durch die Berufungsinstanz erfolgt mit Zurückhaltung.
“En ce sens, le contenu de la transaction sur ce point n’est pas suffisamment clair pour qu’elle soit exécutoire au sens de l’article 336 CPC, soit qu’elle décrive l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêt du TF du 25.09.2017 [4A_640/2016] cons. 2.2 et les arrêts cités). On ne peut pas non plus interpréter le critère retenu par les parties en ce sens qu’il imposerait au juge civil de faire application de l’article 106 al. 1 et 2 CPC et que toute application de l’art. 107 CPC serait exclue. Selon l’article 109 al. 2 let. a CPC, les frais sont répartis par le juge sur la base des articles 106 à 108 CPC, lorsque la transaction ne contient – comme c’est le cas ici – aucune clause valable ou exécutoire. Il s’agit d’une norme de droit procédural qui est, en tant que telle, impérative. Dès lors, si la transaction ne contient à ce sujet pas de clause exécutoire, les parties ne peuvent prescrire au juge sur la base de quelle(s) norme(s) procédurale(s) il doit fixer les frais. Le juge civil applique le droit d’office (cf. art. 57 CPC) et les normes applicables ne sont pas laissées à la disposition des parties (cf. décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 01.09.2017 [ZK 17 247] cons. 8.4). 4. Il convient dès lors d’examiner les griefs des recourants à la lumière des articles 106 à 108 CPC. 4.1. On rappellera dans cette perspective que le pouvoir de cognition en droit de l'instance supérieure saisie d'un recours est le même qu'en cas d'appel ordinaire, soit une cognition libre (cf. art. 320 let. a CPC). Toutefois, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (cf. art. 4 CC; arrêt du 04.06.2019 [5A_5/2019] cons. 3.3.1). L’article 106 al. 2 CPC octroie au juge un large pouvoir d’appréciation (arrêts du TF du 19.08.2020 [5A_80/2020] cons. 4.3 ; du 24.05.2019 [5D_43/2019] cons. 8.2), en particulier quant au poids qu’il convient d’accorder aux diverses conclusions litigieuses (arrêt du TF du 04.02.2020 [5A_190/2019] cons. 4.1.2). En conséquence, l'instance cantonale supérieure ne revoit l'exercice du pouvoir d’appréciation du premier juge qu'avec retenue.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an. In summarischen Verfahren bleibt diese Verpflichtung bestehen; die Kognition umfasst das Recht grundsätzlich vollständig, die tatsächliche Feststellung ist jedoch summarisch und beschränkt. Die Beweisführung beschränkt sich in der Regel auf sofort verfügbare bzw. beschränkt administrierte Beweismittel, und die Beurteilung der Tatsachen erfolgt nach dem Grundsatz der einfachen Plausibilität (vraisemblance). Die Prüfung kann sich, namentlich in der Rechtsmittelinstanz, auf die vom Rechtsmittelträger ausreichend gerügten Punkte beschränken.
“L’exécuteur testamentaire peut ester en justice ès qualités ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (CREC 9 novembre 2023/230 ; CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 102). Le devoir de l’exécuteur testamentaire de gérer la succession et de payer les dettes (art. 518 al. 2 CC) implique l’obligation de vérifier la validité des créances et des dettes (Schuler‑Buche, op. cit., p. 123). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, par une partie qui, en sa qualité d’exécuteur testamentaire notamment, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision sur les frais, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Comme la procédure sommaire s’applique, le recours contre les décisions relatives au certificat d’héritier est limité au droit (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 30 août 2024/211 et réf. cit.). L'autorité de recours applique certes le droit d'office (art. 57 CPC) ; cependant, elle peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 45 al. 1 TFJC. Il estime que c’est un taux de 0,5 ‰ et non de 1 ‰ qui devait être pris en considération pour calculer l’émolument relatif à la délivrance du certificat d’héritier, compte tenu du fait que la défunte était mariée. 3.2 Dans sa version actuelle, entrée en vigueur le 1er mai 2022 (cf. art. 2 du règlement du 25 avril 2022 modifiant celui du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), l’art. 45 TFJC prévoit que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié, mais 10'000 fr. au maximum (al. 1). L’émolument est calculé en priorité sur la base d’un l’inventaire civil ou d’un bénéfice d’inventaire (al.”
“La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. citées). En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al.”
“(art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.”
“311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, le mémoire d’appel est truffé de reproches de constatation inexacte ou lacunaire des faits qui ne sont accompagnés d’aucune offre de preuve, ni d’aucune motivation en sus de la simple affirmation que la première juge aurait erré. Ces griefs-là, informes, sont irrecevables. Sous cette réserve, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits.”
“2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est par conséquent recevable. 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et qu'il ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cependant, à teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être allégués ou prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires, ceux qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). Les pièces nouvelles produites par l'intimée, concernant des procédures pendantes entre les mêmes parties, sont recevables. 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. Les appelants reprochent au Tribunal une constatation erronée ou incomplète des faits, en particulier d'avoir écarté à tort leurs déterminations du 2 février 2023.”
“Ces différentes conclusions sont en lien de connexité avec la prétention initiale. L'appelant avait par ailleurs déjà requis devant le Tribunal la suppression de toute plantation, respectivement le déterrement de trois arbres. La conclusion tendant à la suppression du "Lin" uniquement constitue donc une réduction des conclusions recevable. Le fait de déplacer un arbre ou d'en remplacer un autre plutôt que de le supprimer ne constitue en revanche pas à proprement parler une réduction des conclusions, mais une modification de la demande dans la mesure où le déplacement à l'endroit souhaité ou le type d'arbre qui devrait remplacer l'arbre mentionné posent des questions particulières distinctes de la prétention initiale. La question de la recevabilité de ces conclusions est donc litigieuse, mais au vu des considérations qui suivent, elle n'a cependant pas besoin d'être tranchée (cf. infra consid. 2.2 in fine). 1.4 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). En outre, dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'appelant soutient disposer d'un droit matériel fondé sur le contrat conclu entre les parties. En outre, si les arbres concernés n'étaient pas déplantés maintenant, ils ne pourraient plus l'être par la suite sans être endommagés et sa parcelle perdrait de la valeur.”
“2 Le litige portant sur la garde d’un enfant mineur, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art.”
“Das Glaubhaftmachen der Arrestforderung i.S.v. Art. 272 Abs. 1 SchKG umfasst den Bestand der Forderung sowohl in tatsächlicher als auch rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht ver- wirklicht haben könnten. Eine rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforde- rung hat der Arrestrichter grundsätzlich von Amtes wegen vorzunehmen (Art. 57 ZPO), sie erfolgt aber bloss summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos (BGE 138 III 232, E. 4.1.1; BGer, 5A_195/2018, 5A_196/2018, 5A_197/2018 vom - 9 - 22. August 2018, E. 6.1). Ist auf die Arrestforderung indessen ausländisches Recht anwendbar, so obliegt es grundsätzlich der Arrestgläubigerin, die massgeb- lichen rechtlichen Grundlagen in ihren Grundzügen darzutun (vgl. sogleich nach- folgende Erwägung; BGE 140 III 456, E. 2.3-2.4; 145 III 213, E. 6.1.2–6.1.3; OGer ZH, PS200041 vom 18. Juni 2020, E. 5.4 ff.).”
“a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelant le 6 avril 2021; l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'épouse en première instance, à savoir CHF 8'000.- par mois dès le 1er octobre 2018, alors que le mari concluait au versement d'une contribution d'entretien de CHF 940.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale(art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d’entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit respectivement CHF 4'870.- du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019, CHF 4'090.- du 1er janvier 2020 au 31 août 2021, CHF 3'230.- du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022, et CHF 3'170.- dès le 1er avril 2022, alors que l'appelant n'en admet que CHF 220.- par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an. In Verfahren, die nach den einschlägigen Bestimmungen der summarischen bzw. vorsorglichen Verfahren zu beurteilen sind (Verweis in den Quellen auf Art. 271/272 ZPO), stellt die Behörde die tatsächlichen Verhältnisse von Amtes wegen fest (maxime inquisitoire). Neue Tatsachen und Beweismittel werden nur nach den engen Voraussetzungen von Art. 317 ZPO berücksichtigt.
“1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 16 janvier 2023. Déposé le 26 janvier 2023, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien litigieuse en première instance, à savoir CHF 3'900.- depuis le 1er mai 2022, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid.”
“2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à ce titre, les autres conditions de recevabilité étant examinées ci-après (cf. infra consid. 2.2). Déposées en temps utile, la réponse du 28 octobre 2022 de l’intimée, les déterminations du 10 novembre 2022 de l’appelant, ainsi que les écritures suivantes des parties le sont également à ce titre, eu égard au droit inconditionnel de répliquer, les autres conditions de recevabilité étant examinées ci-après (cf. infra consid. 2.2). 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles.”
“276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire, dès lors que le litige porte sur le droit aux relations personnelles, le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art.”
Im Berufungsverfahren gilt der Grundsatz iura novit curia: Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an und ist in rechtlicher Hinsicht weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden. Gleichwohl ist die Rechtsmittelinstanz — abgesehen von offensichtlichen Mängeln — grundsätzlich auf die Prüfung der in der Berufungsschrift form- und fristgerecht erhobenen Beanstandungen beschränkt. Von ihr kann nicht erwartet werden, dass sie pauschal verwiesene oder nicht näher bezeichnete Vorbringen in den Vorakten eigenständig zusammensucht.
“Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen den erstinstanz- lichen Entscheid erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien ha- ben mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zei- gen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stüt- zen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). In rechtlicher Hinsicht ist die Berufungsinstanz bei dieser - 7 - Prüfung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorgetragenen Argumente der Parteien gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Berufungsgericht kann die Rügen der Parteien auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abwei- sen (BGer 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 2.2.2).”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass die Berufung erhebende Partei die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptun- gen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden, beziehungsweise aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Von der Berufungsinstanz kann nicht erwartet werden, dass sie von sich aus in den Vorakten die Argumente zusammensucht, die zur Berufungsbe- - 7 - gründung geeignet sein könnten (OGer ZH NP220014 vom 16.11.2022, E. II.1, S. 5; BGer 5A_438/2012 vom 27. August 2012, E. 2.4). Das obere kantonale Ge- richt hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Dabei ist die Rechtsmittelinstanz weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Diese Grundsätze gelten auch im Bereich der uneingeschränkten Untersu- chungsmaxime (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021, E. 5.1). Auf die Parteivorbringen ist insoweit einzugehen, als dies für die Ent- scheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1).”
“Dies setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvor- aussetzung) voraus, dass der Berufungskläger im Einzelnen die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich mit diesen argumentativ auseinan- dersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden er- hoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beru- fungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2). Das vorinstanzliche Verfahren wird nicht einfach fortgeführt oder gar wiederholt, sondern der Entscheid des Erstgerichts aufgrund von erhobenen Beanstandungen überprüft. Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Be- gründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht die Rechtsmittelinstanz – zumindest, solange ein Mangel nicht geradezu offensicht- lich ist – nicht zu überprüfen (BGE 144 III 394 E. 4.1.4). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativie- rung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). Dessen ungeachtet ist die Berufungsinstanz bei der Rechtsanwendung weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz - 8 - gebunden (sog. Motivsubstitution; BGE 144 III 394 E. 4.1.4 m.H.; ZK ZPO- Reetz/Hilber, Art. 318 N 21; Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, N 1507).”
“Das Bundesgericht formuliert es im grundlegenden Urteil so: (von der Partei werde verlangt) "de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique" (BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sich die Rechtsmittelinstanz auch bei voller Kognition darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erheben - das ist gleichsam das "Prüfpro- gramm". Soweit die Berufung dem Erfordernis der Begründung genügt, ist das angerufene Gericht nach Art. 57 ZPO dann weder an die Argumente, welche die”
Die Beschwerde- bzw. Entscheidinstanz kann Art. 57 ZPO zufolge das Recht von Amtes wegen anwenden; dazu gehört nach der zitierten Praxis auch die von Amtes wegen mögliche Prüfung und — bei Vorliegen der hierfür anerkannten Voraussetzungen (z. B. unrichtige Angaben oder ausserordentliche Verbesserung der finanziellen Verhältnisse) — der rückwirkende Entzug der gewährten unentgeltlichen Rechtspflege.
“In rechtlicher Hinsicht ist – aufgrund der Rechtsanwendung von Amtes we- gen (Art. 57 ZPO) – eine Motivsubstitution durch die Beschwerdeinstanz zulässig, d.h. sie kann die Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung abweisen (BK ZPO I-HURNI, Art. 57 N 21 und N 39 ff.). In der Sache ist ein rückwirkender Entzug – wie erwähnt (vgl. E. 3.1) – zulässig, wenn alternativ die Bewilligung durch unrichtige Angaben erlangt wurde oder im Prozessverlauf eine ausserordentliche Verbesserung der finanziellen Verhältnisse eintrat. Im Rahmen der Verhandlung vom 17. März 2023 hielt die damalige Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin in ihrem Plädoyer zur unentgeltlichen Rechtspflege fest, dass die Beschwerdeführerin kein Vermögen habe (act. 6/24 Rz. 22). Ein nach- träglicher Zuwachs von Fr. 53'484.25 ist im Vergleich zu einem Vermögen von Fr. 0.– als ausserordentlich zu betrachten. Sofern dieser Betrag als Vermögen zu berücksichtigen ist (dazu sogleich), wäre jedenfalls die zweite der vorgenannten Alternativen, welche ebenfalls zum rückwirkenden Entzug der gewährten unent- geltlichen Rechtspflege berechtigt, erfüllt.”
Wendet das Gericht eine Rechtsnorm oder Erwägung an, die im Verfahren nicht erörtert wurde und die die Parteien vernünftigerweise nicht hatten voraussehen müssen, hat es die Parteien vorgängig darüber zu informieren und ihnen Gelegenheit zu geben, sich dazu zu äussern sowie gegebenenfalls neue Beweismittel vorzulegen.
“1), mais de statuer pour la première fois sur les conclusions au fond. Que la pension provisionnelle ait été calculée selon la méthode concrète en une étape n’empêche donc en rien que la pension post-divorce soit calculée selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Quant à l’absence de grief des parties, elle ne signifie pas que celles-ci se seraient entendues pour écarter la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, dès lors que l’arrêt qui a reconnu le caractère obligatoire – jusqu’alors ignoré des juges et avocats vaudois – de la méthode en deux étapes est postérieur aux appels et aux réponses sur appel des parties. En outre, si, en l’absence de grief articulé par l’une ou l’autre des parties dans les écritures de deuxième instance, le juge d’appel n’est pas tenu de se prononcer sur toutes les questions de fait et de droit de la cause, son plein pouvoir d’examen pour statuer sur les conclusions prises en deuxième instance l’y autorise néanmoins — en tout cas sur les questions de droit (art. 57 CPC) — sous la seule réserve qu’il interpelle les parties s’il entend retenir une motivation imprévisible pour elles. Les parties ayant désormais été interpellées sur ce point, il sied de calculer la pension post-divorce de l’appelante en application de la nouvelle jurisprudence.”
“Quest’ultimo ha quindi la possibilità di scegliere contro chi procedere per ottenere l’indennizzo. Corrispondendo più di quanto dovuto in base alla sua colpa, il responsabile chiamato in causa dal danneggiato maturerà un diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili (art. 51 CO) e avrà quindi la possibilità di rivendicare la rifusione di tutto quanto eccede la quota di danno a lui imputabile. 8.4. Giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti comporta che la stessa sia tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei loro fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti. Per contro, il diritto è applicato d’ufficio dal giudice (art. 57 CPC, iura novit curia) e le parti non hanno un obbligo di proporre una motivazione giuridica nei loro allegati di causa (art. 221 cpv. 3 CPC). Questo principio trova tuttavia limitazione nei casi di applicazione sorprendente di norme giuridiche, allorquando il giudice decide di applicare al caso sottopostogli una norma o un principio giuridico non evocato nel procedimento, di cui nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre sarebbe stato pertinente nella fattispecie (DTF 130 III 35 consid. 5; STF 4A_424/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 5.2.3). In simili situazioni, infatti, il giudice è tenuto a informare preventivamente le parti e dare loro la possibilità di esprimersi in merito argomentando, allegando o contestando nuove circostanze, rispettivamente proponendo nuovi mezzi di prova potenzialmente utili al giudizio (STF 4A_400/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 3.2). Tale principio di procedura trova applicazione sia in prima che in seconda istanza; pertanto il giudice d’appello non è vincolato né dagli argomenti di diritto avanzati con l’impugnativa, né da quelli del giudice di prime cure.”
“Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC, ainsi que de l'art. 318 al. 1 let. c CPC. Il reproche à la cour cantonale d'avoir reconnu l'existence d'une violation du droit d'être entendu, en tant que le premier juge n'avait pas donné l'occasion aux parties de s'exprimer spécifiquement sur la question de la légitimation active, mais de ne pas en avoir tiré les " conséquences adéquates ". En effet, quand bien même le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC), la jurisprudence impose aux tribunaux d'interpeller les parties lorsqu'ils envisagent, comme en l'espèce, d'adopter une solution juridique imprévisible pour elles. Le recourant affirme que s'il avait été dûment interpellé, il aurait pu s'exprimer plus en détail et, si nécessaire, rappeler au Tribunal civil que l'original du testament olographe du 10 janvier 2001 se trouvait dans ses locaux, conformément à l'attestation de dépôt apposée le 26 mai”
“Le droit d'être entendu comprend le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_10/2008 du 12 mars 2008 consid. 3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1). La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1). Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC). Les parties doivent cependant aussi être entendues sur les questions de droit lorsque le juge s'apprête à se fonder sur une norme ou un motif jamais discuté jusque-là, et dont celles-ci n'avaient raisonnablement pas à prévoir la prise en compte (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 130 III 35 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.5). La cause est soumise à la procédure simplifiée, s'agissant d'un litige portant sur la protection contre les congés ou la prolongation du bail (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. c CPC). L'art. 244 CPC, qui traite du contenu de la demande en procédure simplifiée, prévoit que celle-ci peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 CPC (procédure ordinaire) ou dictée au procès-verbal du Tribunal. Par rapport à la demande en procédure ordinaire, l'art. 244 al. 1 CPC prévoit des allégements de deux types : d'une part, les exigences formelles sont restreintes et plusieurs variantes sont rendues possibles, afin de permettre le cas échéant à un non-juriste de procéder lui-même, la procédure simplifiée devant être ouverte aux non-professionnels du droit.”
Der Berufungsführer trägt die Begründungslast: Er muss in der Berufungsbegründung konkret darlegen, inwiefern die erstinstanzliche Entscheidungsbegründung rechtsfehlerhaft ist, namentlich durch genaue Bezeichnung der angegriffenen Passagen und der gestützten Aktenstücke. Dass die Berufungsinstanz das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO), ändert nichts daran, dass das Verfahren der zweiten Instanz anders verläuft und das Rechtsmittel eine hinreichende, verständliche Argumentation erfordert. Blosse Wiederholungen früherer Vorbringen, allgemeine Kritik oder pauschale Verweise auf Akten genügen regelmässig nicht und können zur Unzulässigkeit des Berufungsakts führen.
“1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, au vu des montants réclamés par la locataire, il peut être admis que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2.1 L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2021 précité consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.”
“Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (arrêts 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).”
“auch BGE 138 III 374 ff., E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). - 5 - Die volle Kognition der Berufungsinstanz in Rechtsfragen bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn der Berufungskläger diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt; vielmehr hat sie sich – abge- sehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff., E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018, E. 2.3). Insofern gibt die Berufungsschrift durch die ausreichend begründet vorgetragenen Beanstandungen das Prüfpro- gramm vor, mit welchem sich die Berufungsinstanz zu befassen hat. Innerhalb dieser Beanstandungen ist sie indes weder an die Begründung des Berufungsklä- gers noch an jene der Vorinstanz gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Deshalb kann die Berufung auch mit einer ande- ren Argumentation gutgeheissen oder mit einer von der Argumentation der Vor-in- stanz abweichenden Begründung abgewiesen werden (vgl. BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1). Ent- sprechend muss ein Berufungskläger zwar darlegen, dass und inwiefern die Vor- instanz das Recht aus seiner Sicht unrichtig angewendet hat, zutreffen muss diese Begründung – um eine freie Überprüfung durch die Berufungsinstanz zu er- wirken – aber nicht (vgl. zur ebenfalls vollen Kognition der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen OGer ZH PS180131 vom 3. September 2018, E. III./3). Mit anderen Worten muss die Rechtsschrift eine minimale rechtliche Begründung enthalten, wenn eine unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht wird (vgl. etwa OGer ZH LB140047 vom 5. Februar 2015, E. III./1a; LB160044 vom 23. Dezember 2016, E. I./4). 3.Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur noch berücksichtigt werden, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art.”
“Die Berufung erhebende Partei trifft eine Begründungslast. Sie hat substantiiert vorzutragen, aus welchen Gründen der angefochtene Ent- scheid unrichtig ist und wie er geändert werden muss (BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3 und 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3). Blosse Verweise auf die Vorakten oder Wiederholungen des bereits vor der ersten In- stanz Vorgetragenen genügen den gesetzlichen Anforderungen an eine hinrei- chende Begründung ebenso wenig wie allgemeine Kritik am angefochtenen Ent- scheid bzw. an den erstinstanzlichen Erwägungen (BSK ZPO-Spühler, Art. 312 N 15; ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art. 311 N 36 f.; BGE 138 III 374 E. 4 = Pra 102 [2013] Nr. 4). 3.1.2Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Par- teien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, son- dern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Eine zutreffende rechtliche Subsumtion ist von der Berufung erheben- den Partei nicht verlangt. Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet aller- dings nicht, dass diese von sich aus alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhebende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr darf sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offen- sichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbe- gründung erhobenen Beanstandungen beschränken (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3). Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungsver- fahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 2 ZPO zu berücksichti- gen.”
“L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid.”
Prozessökonomische Begrenzung: Die Rechtsmittelinstanz muss nicht von sich aus in den Vorakten recherchieren; sie braucht nur die in der Rechtsmittelbegründung rechtsgenügend erhobenen Beanstandungen zu prüfen. Was nicht oder nicht in gesetzlich genügender Weise gerügt wird, kann die Instanz unberücksichtigt lassen bzw. als neu einstufen; sie ist nicht verpflichtet, wie eine Erstinstanz alle tatsächlichen und rechtlichen Fragen von sich aus zu untersuchen. Insofern erfährt der Grundsatz der Amtsrechtanwendung (Art. 57 ZPO) im Rechtsmittelverfahren eine Relativierung.
“Die pauschale Verweisung auf frühere Vor- bringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Von der Berufungsinstanz kann nicht erwartet werden, dass sie von sich aus in den Vorakten die Argumente zusammensucht, die zur Berufungsbegründung geeignet sein könnten (OGer ZH NP220014 vom 16.11.2022, E. II.1 S. 5; BGer 5A_438/2012 vom 27. August 2012, E. 2.4). Das obere kantonale Gericht hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der Berufungsschrift in rechtsgenügender Weise erhoben werden (BGE 142 III 413 E. 2.2.4). Auf die Parteivorbringen ist insoweit einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (vgl. BGE 134 I 83 E. 4.1). Dabei ist die Rechts- mittelinstanz weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO).”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungskläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Ak- ten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.2; BGer 5A_751/2014 - 7 - vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erst- instanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m. w. Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016 E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015 E. 2.4.3. Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-H URNI, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; GLASL, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016, Art. 57 N 22).”
“1 BGG immerhin (unechte) No- ven, die vorzubringen erst der Entscheid der Vorinstanz Anlass gibt (BGE 139 III 466 E. 3.4 S. 471; BGE 145 III 422 E. 5.2 S. 427 f.; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1), was in der Beschwerde darzulegen ist (vgl. statt vieler BGE 133 III 393 E. 3 S. 395; BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 22 f.; BGer 5A_539/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 1.2 [je zu Art. 99 Abs. 1 BGG]). Werden Tatsachen- behauptungen oder Beweisanträge im Beschwerdeverfahren bloss erneuert oder Beilagen abermals eingereicht, ist unter Hinweis auf konkrete Aktenstellen aufzu- zeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz eingebracht wurden; andernfalls gelten sie als neu. Was in der Beschwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beschwerdeverfahren eine Relativierung (BK - 6 - ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22; CHK-Sutter-Somm/Seiler, ZPO 57 N 6; BGE 147 III 176 E. 4.2.1 S. 179 f.). In die- sem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Ent- scheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; BGE 143 III 65 E. 5.2 S. 70 f.).”
“Was in der Beschwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungs- anforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmit- telinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Die Be- schwerdeinstanz ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht gehalten, von sich aus wie eine erstinstanzliche Gerichtsbehörde alle sich stellenden tatsächli- chen und rechtlichen Fragen zu prüfen, wenn keine entsprechenden Rügen vor- liegen, bzw. den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Beschwerdebegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermög- lichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Beanstandungen zu beurteilen, welche in der schriftlichen Beschwerdebegründung gegen das erstinstanzliche Urteil erhoben werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit curia" (Art. 57 ZPO) im Beschwerdeverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.). In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2). - 5 -”
Die Rechtsanwendungsinstanz wendet Art. 57 ZPO von Amtes wegen an und muss ihre Entscheidung nur mit denjenigen Erwägungen begründen, die für die Entscheidfindung wesentlich sind; sie ist nicht verpflichtet, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien auseinanderzusetzen.
“Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und ist weder an die Begründung der Berufung noch an die Erwägungen der Vor- instanz gebunden. Bei der Begründung ihres Entscheids konzentriert sich die Be- rufungsinstanz auf die wesentlichen Überlegungen, von welchen sie sich leiten lässt. Die Begründungspflicht verpflichtet die Berufungsinstanz insbesondere nicht, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien auseinanderzusetzen. III.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei hat die beschwerdeführende Partei in der Beschwerdebegründung (im Sin- ne einer Eintretensvoraussetzung) im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- halts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Es ist mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen oder Einreden erhoben worden sind. Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- - 3 - rungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Abgesehen von dieser Relativierung gilt auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO). Die Be- schwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Be- schwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung abwei- sen (sog. Motivsubstitution; vgl. BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Vorbrin- gen der Gesuchstellerin einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.). Schliesslich sind neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Novenverbot, Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Rechtsanwendung von Amtes wegen: Hat das Gericht Tatsachen als anerkannt oder bewiesen festgestellt, hat es von Amtes wegen zu prüfen, ob aus diesem Tatsachenfundament ein materieller Anspruch besteht, der das klägerische Begehren stützt. Dies umfasst auch die Prüfung von Nebenansprüchen (z. B. Herausgabe nach den einschlägigen ZGB-Normen), selbst wenn die klagende Partei die konkrete Anspruchsgrundlage nicht ausdrücklich benannt hat.
“Der prozessual massgebliche Streitgegenstand definiert sich nicht nach dem der Klage zugrundeliegenden materiellen Recht, sondern - gemäss der an- erkannten zweigliedrigen Streitgegenstandstheorie - nach dem vom Kläger ge- stellten Rechtsbegehren und dem zur Klage erhobenen Lebenssachverhalt, das heisst dem Tatsachenfundament, auf das sich die Klagebegehren stützen (BGE 144 III 452 E. 2.3.1; 143 III 254 E. 3.1; 142 III 210 E. 2.1; 139 III 126 E. 2.3.2). Verlangt der Kläger mit seiner Klage vom Beklagten die Herausgabe einer bestimmten Sache, so hat das Gericht von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Art. 57 ZPO), ob gestützt auf das prozessual massgebliche Tatsachenfundament ein entsprechender materieller Anspruch besteht, der dem klägerischen Rechts- begehren zum Durchbruch verhilft oder nicht. Dafür kommt sowohl ein Herausga- beanspruch des Klägers gestützt auf Art. 934 Abs. 1 ZGB bzw. Art. 936 ZGB als auch gestützt auf Art. 641 Abs. 2 ZGB in Betracht. Auf welche dieser Rechtsnor- men sich der Kläger stützt, muss er nicht notwendigerweise bekannt geben (vgl. Art. 221 Abs. 3 ZPO). Er hat - im Bereich des Verhandlungsgrundsatzes - dem Gericht lediglich das Tatsachenfundament, auf welches er seine Begehren stützt, darzulegen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Es steht nicht zur Disposition der Parteien, das Gericht auf die Prüfung bestimmter Anspruchsgrundlagen zu beschränken und den prozessualen Streitgegenstand auf diese Weise einzuengen (Ernst/Zogg, a.a.O., N 12 zu Art. 932 ZGB; Tanja Domej/Céline P. Schmidt, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 7. Aufl., Basel 2018, N 10 zu Art.”
“Unter dem Gesichtspunkt der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) schadet es der Berufungsbeklagten nicht, dass sie ihren behaupteten An- spruch aus einem faktischen Vertragsverhältnis ableitet. Als Berechtigte an den Mobilien kann sich die Berufungsbeklagte - da sie die entsprechenden Tatsa- chenbehauptungen (für die in casu einschlägigen Anspruchsgrundlagen der Art. 938 ff. ZGB) aufstellte - grundsätzlich auch auf die Ansprüche aus Art. 938 ZGB bzw. aus Art. 940 ZGB stützen. Diese stellen Nebenansprüche der Heraus- gabeklage dar und bestehen unabhängig davon, ob es sich bei der Klage um eine besitzrechtliche oder eine materiell-rechtliche Klage handelt (Stark/Lindenmann, a.a.O., N 13 zu Vorbemerkungen zu Art. 983-940 ZGB). Die Berufungsbeklagte stellte den guten Glauben der Berufungsklägerin, was den Besitz an den Mobilien betrifft, nicht in Abrede (RG act. I.6, Ziff. 21, S. 12 f.). Der gutgläubige Fremdbesit- zer, der die Sache von einem Nichtberechtigten aufgrund eines gültigen Ge- brauchsüberlassungsvertrags erhalten hat, ist zwar obligatorisch zum Gebrauch bzw.”
Das Gericht ist nicht verpflichtet, in umfangreichen Eingaben von sich aus systematisch danach zu forschen, ob und inwiefern inhaltliche Änderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden. Behauptungen über Änderungen müssen von den Parteien vorgetragen bzw. konkret dargetan werden.
“Dies ist vorab insofern zu verneinen, als die inhaltliche Identität der beiden Fassungen gerade nicht leicht feststellbar ist. Die Ausführungen der Vorinstanz […] zeigen deutlich, dass und in welchem Umfang sowohl bei den Rechtsbegehren als auch in den tatsächlichen Ausführungen – die Änderungen der rechtlichen Vorbringen sind mit Blick auf den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (vgl. Art. 57 ZPO) an dieser Stelle unbeachtlich – inhaltliche Veränderungen erfolgten. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass der Kläger in seiner Stellungnahme vom 12. Januar 2021 die einzelnen Abweichungen nicht thematisierte, sondern sich, abgesehen von der Auseinandersetzung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darauf beschränkte, geltend zu machen, seine (angepassten) Ausführungen konzentrierten sich auf die "Schilderung der aktuellen Sachlage", kann dabei nicht mehr von leicht feststellbaren, nicht ins Gewicht fallenden Anpassungen gesprochen werden, ganz abgesehen davon, dass es, wie ausgeführt, ohnehin nicht Sache des Gerichts sein kann, im Einzelfall in einer zehnseitigen Eingabe von sich aus danach zu forschen, ob und wo Änderungen vorgenommen wurden. Bezeichnenderweise enthalten denn auch die Rechtsschriften im Berufungsverfahren extensive Ausführungen dazu, dass bzw. in welcher Hinsicht zu- bzw. unzulässigerweise Änderungen vorgenommen wurden bzw. dass diese prozessual zulässig seien, weil sie auch im weiteren Verlauf des Verfahrens zulässig gewesen wären, etwas, was das Bundesgericht aber gerade ausdrücklich dem weiteren Verfahren überlassen will.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an; es kann bei unklaren oder nicht genügend belegten Zahlen den Schaden schätzen oder auf der Grundlage der Umstände zwischen unterschiedlichen Berechnungsmethoden (z.B. Abzugs‑ bzw. positives Verfahren) wählen. In der Berufung muss der Kläger bei einer Rüge der Willkür die konkreten Mängel in der erstinstanzlichen Würdigung hinreichend darlegen.
“Dans son premier grief, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir procédé à l'estimation du dommage, alors que la demanderesse n'avait pas allégué se trouver dans l'impossibilité (état de nécessité) de chiffrer précisément celui-ci; c'est méconnaître que le tribunal doit appliquer d'office le droit (art. 57 CPC), dont l'art. 42 al. 2 CO, aux faits constatés. Lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la façon dont la demanderesse avait elle-même calculé son dommage, il méconnaît que le juge n'est pas lié par les moyens de preuve offerts par la partie chargée du fardeau de la preuve, mais qu'il apprécie librement tous les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC); s'il estime que le montant allégué de 200'000 fr. n'est pas prouvé, il peut allouer moins.”
“Fatti che peraltro l’appaltatrice poteva agevolmente dimostrare, disponendo di tutti i dati e dei documenti necessari a tal fine o potendo fare riferimento al suo preventivo oppure ancora ad analoghi appalti da lei portati a termine. Applicando il metodo positivo l’appaltatrice, gravata dell’onere della prova, non avrebbe comprovato né il suo mancato guadagno, né i suoi costi, se non limitatamente a € 2'397.-. Di conseguenza, l’appellante ritiene che la sua petizione sarebbe stata da accogliere per € 133'023.- oltre interessi (€ 135'420.- / € 2'397.-), con conseguente reiezione dell’azione riconvenzionale della parte avversa. 5. Ora, indipendentemente dalla possibilità o meno per l’appaltatrice di scegliere il metodo di calcolo da utilizzare, il Tribunale federale non ha mai escluso l’applicabilità del metodo della deduzione né sancito la priorità di un metodo rispetto all’altro (STF 4A_270/2020 del 23 luglio 2020 consid. 4, 4A_189/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 3.2.1, 4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.1.2), lasciando piuttosto al giudice la facoltà di decidere al riguardo (conformemente al principio dell’applicazione d’ufficio del diritto, art. 57 CPC) sulla base delle circostanze del caso concreto, fra cui le allegazioni delle parti e le possibilità/risultanze istruttorie (STF 4A_566/2015 dell’8 febbraio 2016 consid. 4.1.2 e 4.4; DTF 96 II 192 consid. 5b). Nella fattispecie, contrariamente a quanto pare suggerire con il gravame, l’appellante non ha mai contestato l’applicabilità del metodo di calcolo utilizzato dall’appaltatrice (“Abzugsmethode”), né ha proposto considerazioni alternative, sicché la decisione del giudice di aderire a tale metodo merita conferma. D’altronde, le sue (tardive) riflessioni sulla presunta preferibilità del metodo positivo attengono in realtà all’onere della prova, che verrà esaminato qui di seguito. 6. L’appellante rimprovera al primo giudice di avere applicato il metodo della deduzione in maniera erronea, violando il principio relativo all’onere della prova (art. 8 CC) e quello della debita allegazione (art. 55 CPC). Egli avrebbe difatti inammissibilmente dato per comprovato il risparmio conseguito dall’appaltatrice malgrado questa, gravata dell’onere della prova, non l’abbia sufficientemente allegato, sostanziato e dimostrato, limitandosi ad addurre le sue spese relative ad alloggio, vitto e trasferta del personale e trascurandone altre ben più ingenti, quali i costi risparmiati per non aver dovuto subappaltare determinati lavori, costi di gestione/amministrazione o di energia, oppure ancora costi risparmiati sul materiale.”
“121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). Pour satisfaire à son obligation de motiver prévue à l'art. 311 al. 1 CPC [respectivement 321 al. 1 CPC], l'appelant [le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_522/2022 du 30 novembre 2022 consid. 6; 4A_153/2022 du 7 avril 2022 consid. 3.2)] doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que la seconde instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si la seconde instance applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant [le recourant] doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel [le recours] est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2; 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art.”
Das Gericht bzw. die Rechtsmittelinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Gleichzeitig sind in Berufungs‑ und Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Grundsatz ausgeschlossen (Novenverbot); für das Berufungsverfahren ist dies unter anderem in Art. 317 Abs. 1 ZPO geregelt, für das Beschwerdeverfahren in Art. 326 Abs. 1 ZPO. Die Rechtsprechung betont, dass diese Beschränkungen gelten, sich aber in Verfahren, die der maximalen inquisitorischen Maxime unterliegen, weniger strikt auswirken können, sodass neu vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unter den dortigen Voraussetzungen zulässig sein können.
“Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei dieser Prüfung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorge- tragenen Argumente der Parteien gebunden, sondern es wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Berufungsgericht kann die Rügen der Par- teien auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (BGer 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 2.2.2). Neue Tatsachen und Be- weismittel können im Berufungsverfahren nur noch unter den restriktiven Voraus- setzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erfor- derlich ist (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 m.w.H.). IV. 1.Gemäss der insoweit unwidersprochen gebliebenen Darstellung der Vorin- stanz liegt der Klage im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde (act. 104 S. 6 ff.):”
“Hierfür hat sich die beschwerdeführende Partei (im Sinne einer Eintretensvoraussetzung) konkret mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Be- zugnahme auf konkrete Aktenstellen hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft zu betrachten ist, d.h. an einem der genann- ten Mängel leidet; die blosse Verweisung auf die Ausführungen vor Vorinstanz oder in anderen Rechtsschriften oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (Art. 321 Abs. 1 ZPO und dazu BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3; BGer 5D_65/2014 vom 9. September 2014, E. 5.4.1; BGer 5A_488/2015 vom 21. August 2015, E. 3.2, je m.Hinw. auf BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Was in der Be- schwerde nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt. Insofern erfährt der Grundsatz der - 4 - Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO; "iura novit curia") im Beschwer- deverfahren eine Relativierung. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen ein- zugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.; BGE 141 III 28 E. 3.2.4; BGE 143 III 65 E. 5.2; OGer ZH RT2000126 vom 30.07.202,1 E. 2.3). 2.Neue Anträge, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel (zum Nachweis eines Beschwerdegrundes) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlos- sen (Art. 326 Abs. 1 ZPO); es herrscht grundsätzlich ein umfassendes Novenverbot sowohl für echte als auch unechte Noven (BGer 5A_872/2012 vom 22. Februar 2013, E. 3; BGer 5A_405/2011 vom 27. September 2011, E. 4.5.3 m.w.Hinw.; vgl. aber immerhin BGE 139 III 466 E. 3.4; BGE 145 III 422 E. 5.2; BGer 4A_51/2015 vom 20. April 2015, E. 4.5.1). 3.Die Beschwerde ist schriftlich mit Begründung und den erforderlichen Rechts- begehren fristgemäss zu erheben. Dieselben Anforderungen gelten für die Be- schwerdeantwort (BSK ZPO-Spühler, Art.”
“2, DO/33), ainsi que la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il en va de même s’agissant des contributions d’entretien pour un enfant majeur (cf. arrêt TC FR 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 1.2 in RFJ 2020 33). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve et faits nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Dans sa réponse à l’appel (p. 5), l’intimé semble requérir que des renseignements soient demandés par la Cour à l’employeur de l’appelante concernant le début de son activité professionnelle et que l’appelante soit invitée à produire les extraits complets de ses comptes bancaires pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, avançant que l’appelante aurait débuté son nouveau travail en octobre 2021 et non pas en mars 2022.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei hat die beschwerdeführende Partei in der Beschwerdebegründung (im Sin- ne einer Eintretensvoraussetzung) im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- halts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Es ist mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen oder Einreden erhoben worden sind. Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- - 3 - rungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Abgesehen von dieser Relativierung gilt auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO). Die Be- schwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Be- schwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung abwei- sen (sog. Motivsubstitution; vgl. BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Vorbrin- gen der Gesuchstellerin einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.). Schliesslich sind neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Novenverbot, Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
In bestimmten Spezialmaterien findet Art. 57 ZPO konkrete Anwendung: So wird bei der Klage nach Art. 731b OR das Recht von Amtes wegen angewendet, wobei das Verfahren als summarisch behandelt wird. Im Arrestverfahren obliegt dem Richter die rechtliche Prüfung grundsätzlich von Amtes wegen; diese Prüfung erfolgt jedoch nur summarisch. Bei Massnahmen zum Schutz der Ehe bzw. der Familie gilt die maxime inquisitorische Feststellung der Tatsachen und das Recht ist von Amtes wegen anzuwenden, ebenfalls im Rahmen einer summarischen Verfahrensführung.
“La seule solution consistait donc à ordonner la dissolution de la société et sa liquidation selon les règles de la faillite. t. Suite au prononcé du jugement attaqué, l'Office des poursuites a annulé la vente aux enchères de la parcelle n° 1______ prévue le 3 octobre 2023. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse de la présente cause, qui correspond à la valeur du capital social (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2), est supérieure au montant précité, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est recevable sous cet angle. 1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). 1.4 L'action fondée sur l'art. 731b CO est soumise à la maxime d'office, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 407 consid. 2.3). Il s'agit d'une procédure du droit des sociétés, soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC; ATF 138 III 166 consid. 3.9, 294 consid. 3.1.3). 1.5 Les faits et moyens de preuve nouveaux dont les intimées se prévalent en appel sont recevables, dans la mesure où il s'agit soit de faits notoirement connus du juge et des parties (art. 151 CPC), soit de faits survenus après que le Tribunal a gardé la cause à juger (art. 317 al. 1 CPC). 2. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelante d'être valablement représentée par G______. L'appelante se plaint quant à elle d'une violation de son droit d'être entendue. 2.1.1 L'art. 59 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Ces conditions sont notamment les suivantes : (…) c.”
“Das Glaubhaftmachen der Arrestforderung i.S.v. Art. 272 Abs. 1 SchKG umfasst den Bestand der Forderung sowohl in tatsächlicher als auch rechtlicher Hinsicht. Die tatsächlichen Umstände der Entstehung der Arrestforderung sind glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn der Arrestrichter mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht ver- wirklicht haben könnten. Eine rechtliche Prüfung des Bestandes der Arrestforde- rung hat der Arrestrichter grundsätzlich von Amtes wegen vorzunehmen (Art. 57 ZPO), sie erfolgt aber bloss summarisch, d.h. weder endgültig noch restlos (BGE 138 III 232, E. 4.1.1; BGer, 5A_195/2018, 5A_196/2018, 5A_197/2018 vom - 9 - 22. August 2018, E. 6.1). Ist auf die Arrestforderung indessen ausländisches Recht anwendbar, so obliegt es grundsätzlich der Arrestgläubigerin, die massgeb- lichen rechtlichen Grundlagen in ihren Grundzügen darzutun (vgl. sogleich nach- folgende Erwägung; BGE 140 III 456, E. 2.3-2.4; 145 III 213, E. 6.1.2–6.1.3; OGer ZH, PS200041 vom 18. Juni 2020, E. 5.4 ff.).”
“a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelant le 6 avril 2021; l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'épouse en première instance, à savoir CHF 8'000.- par mois dès le 1er octobre 2018, alors que le mari concluait au versement d'une contribution d'entretien de CHF 940.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale(art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d’entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit respectivement CHF 4'870.- du 5 juillet 2019 au 31 décembre 2019, CHF 4'090.- du 1er janvier 2020 au 31 août 2021, CHF 3'230.- du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022, et CHF 3'170.- dès le 1er avril 2022, alors que l'appelant n'en admet que CHF 220.- par mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al.”
“2 Le litige portant sur la garde d’un enfant mineur, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an; daraus folgt jedoch nicht, dass das Unterlassen prozessualer Einwendungen in erster Instanz automatisch als Verzicht auf rechtliche Einreden zu werten wäre. Zwar sind rechtliche Fragen grundsätzlich der Amtsermittlung zugänglich, doch darf das Gericht nicht eine materielle Anspruchsgrundlage zu Gunsten einer Partei stützen, wenn diese nicht erkennbar auf diese Rechtsgrundlage abstellt.
“Contrariamente a quanto allega la reclamante, il fatto che la controparte non avrebbe speso in prima sede una parola sulla questione della perenzione della prima esecuzione non può essere reputato come un’ammissione della sua argomentazione. Il giudice applica infatti il diritto d’ufficio (art. 57 CPC). Sono da ritenere di principio ammesse solo le allegazioni di fatto non contestate (cfr. art. 150 CPC), non quelle giuridiche, che del resto non sono subordinate al divieto dei nova dell’art. 326 CPC (cfr. sentenza della CEF”
“Während eines Scheidungsverfahrens stehen den Ehegatten zwei unterschiedliche Informationsansprüche zur Verfügung: ein materiellrechtlicher Informationsanspruch gemäss Art. 170 ZGB und ein prozessrechtlicher Informationsanspruch gemäss Art. 160 Abs. 1 ZPO (vgl. Arndt, Die Auskunftspflicht nach Art. 170 ZGB, in: Jungo/Fountoulakis [Hrsg.], Der Familienprozess, Zürich 2020, S. 65, 65 f.; Göksu, Wieviel Einkommen, welches Vermögen Auskunfts- und Editionspflichten von Ehegatten und Dritten, in: Rumo-Jungo et al. [Hrsg.], Der neue Familienprozess, Zürich 2012, S. 109 ff. [nachfolgend Göksu, Familienprozess], 109 f.; Maier, a.a.O., S. 194). Auskunfts- und Editionspflichten können damit mit unterschiedlichen Rechtsgrundlagen begründet werden (BGer 5A_169/2020 vom 11. November 2020 E. 1.2). Allein der gesuchstellende Ehegatte entscheidet, ob er seinen Anspruch auf materielles Recht oder auf Prozessrecht stützen will (BGer 5A_6/2021 vom 27. August 2021 E. 1.2.1 und 3.1.3, 5A_169/2020 vom 11. November 2020 E. 1.2.3). Die Wahl der Anspruchsgrundlage obliegt nicht dem Gericht (BGer 5A_169/2020 vom 11. November 2020 E. 1.2.4). Die Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO) ändert entgegen der Ansicht der Ehefrau (Berufungsantwort Ziff. 31) nichts daran, dass erkennbar sein muss, aus welcher Rechtsgrundlage der Ehegatte seinen Anspruch ableitet, und dass das Gericht die Auskunfts- und Editionspflicht nicht auf Art. 170 ZGB stützen darf, wenn sich der Ehegatte nicht zumindest auch auf den materiellrechtlichen Informationsanspruch beruft. Nicht erforderlich ist allerdings, dass er seinen Antrag explizit auf materielles Recht stützt (vgl. BGer 5A_6/2021 vom 27. August 2021 E. 3.1.2-3.1.4 und 3.1.6). Welchen Anspruch ein Ehegatte geltend macht, ist anhand seiner Anträge und deren Begründung zu ermitteln (vgl. OGer ZH LY160048-O/U vom 15. Juni 2017 E. II.3.3; Maier, a.a.O., S. 194). Entgegen der Ansicht der Ehefrau (vgl. Berufungsantwort Ziff. 52) ändert selbstverständlich auch der Umstand, dass das Gericht für die Instruktion des Verfahrens verantwortlich ist, nichts daran, dass das Gericht die Verpflichtung eines Ehegatten zu Informationen nur dann auf Art.”
Die Berufungs‑/Beschwerdeinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an; sie ist weder an die Erwägungen der Vorinstanz noch an die Parteivorbringen gebunden und kann daher Entscheide mit abweichender Begründung gutheissen oder abweisen (Motivsubstitution). Gleichwohl beschränkt sich ihre Prüfung grundsätzlich auf die im Rechtsmittel erhobenen Beanstandungen bzw. auf das, was die Parteien in den Parteischriften hinreichend bezeichnet haben; sie muss sich nicht mit jedem einzelnen Einwand befassen. Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur innerhalb der in den Quellen genannten engen Voraussetzungen zulässig.
“Die Beru- fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra- gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz- liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben mit- tels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben haben. Sie haben die von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochte- nen Entscheids wie auch die Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016 E. 2.2). In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei dieser Prüfung jedoch weder an die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorge- tragenen Argumente der Parteien gebunden, sondern es wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Das Berufungsgericht kann die Rügen der Par- teien auch mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen (BGer 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 2.2.2). Neue Tatsachen und Be- weismittel können im Berufungsverfahren nur noch unter den restriktiven Voraus- setzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden. In diesem Rahmen ist auf die Parteivorbringen einzugehen, soweit dies für die Entscheidfindung erfor- derlich ist (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 m.w.H.). IV. 1.Gemäss der insoweit unwidersprochen gebliebenen Darstellung der Vorin- stanz liegt der Klage im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde (act. 104 S. 6 ff.):”
“Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und ist weder an die Begründung der Berufung noch an die Erwägungen der Vor- instanz gebunden. Bei der Begründung ihres Entscheids konzentriert sich die Be- rufungsinstanz auf die wesentlichen Überlegungen, von welchen sie sich leiten lässt. Die Begründungspflicht verpflichtet die Berufungsinstanz insbesondere nicht, sich mit jedem einzelnen Einwand der Parteien auseinanderzusetzen. III.”
“Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Dabei hat die beschwerdeführende Partei in der Beschwerdebegründung (im Sin- ne einer Eintretensvoraussetzung) im Einzelnen darzulegen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver- halts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Es ist mittels klarer Verweisungen auf die Ausführungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen oder Einreden erhoben worden sind. Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforde- - 3 - rungen genügenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden, es sei denn, ein Mangel springe geradezu ins Auge. Abgesehen von dieser Relativierung gilt auch im Beschwerdeverfahren der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Art. 57 ZPO). Die Be- schwerdeinstanz ist deshalb weder an die in den Parteieingaben vorgetragenen Argumente noch an die Erwägungen der Erstinstanz gebunden. Sie kann die Be- schwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder mit einer von der Argumentation der Erstinstanz abweichenden Begründung abwei- sen (sog. Motivsubstitution; vgl. BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Vorbrin- gen der Gesuchstellerin einzugehen, als dies für die Entscheidfindung erforderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.H.). Schliesslich sind neue Anträge, neue Tatsa- chenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren ausge- schlossen (Novenverbot, Art. 326 Abs. 1 ZPO).”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Gewohnheitsrecht ist dabei als Recht von Amtes wegen anwendbar. Dagegen ist die Praxis einer Behörde nach den zitierten Quellen als Tatsache (ähnlich «Übung/Ortsgebrauch») zu qualifizieren; solche Tatsachen sind von den Parteien zu behaupten und zu beweisen (vgl. Art. 150 Abs. 2 ZPO).
“Praxis der GVG Die Berufungsklägerin macht vorweg geltend, eine Praxis der GVG, wonach eine zweite Handänderung zur Verwirkung des Anspruchs geführt habe, sei vom Beru- fungsbeklagten in erster Instanz nicht geltend gemacht worden und dürfe daher keine Berücksichtigung finden (act. A.1 S. 7 Rz. 17). Der Berufungsbeklagte be- trachtet die Frage nach der Praxis der GVG demgegenüber als Rechtsfrage - räumt also implizit ein, dass er diese Praxis nicht behauptete (act. A.2 S. 14 Rz. 48 und S. 19 Rz. 81). Tatsachen sind von den Parteien zu behaupten und zu beweisen (Art. 55 Abs. 1 ZPO); demgegenüber wendet das Gericht das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Dabei sind die massgeblichen Rechtssätze nach Wortlaut und Auslegung anzuwenden, und allenfalls ist nach Gewohnheitsrecht und letztlich in Lückenfül- lung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 ZGB zu entscheiden - diese vier Wege sind je zu einander subsidiär. Gewohnheitsrecht ist Recht und von Amtes wegen anzuwen- den. Die Praxis einer Behörde ist allerdings wie "Übung und Ortsgebrauch" eine Tatsache, die behauptet und bewiesen werden muss (Art. 150 Abs. 2 ZPO; Jürgen Brönnimann in: Berner Kommentar zur ZPO, Bern 2012, N 20 zu Art. 150 ZPO; Hans Schmid, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar zur ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, N 9 zu Art. 150 ZPO). Das Regionalgericht hat sich direkt mit einer allfälligen Praxis der GVG befasst. In einem "Gutachten" (das zwar ursprünglich ein ziemlich anderes Thema beschlug; vgl. RG act. IX/1) nebst Ergänzung wird festgehalten, die GVG "akzeptiere" seit zwanzig Jahren nur eine Handänderung (RG act. IX/2 und 3), allerdings ist das nicht weiter begründet.”
“Il en va de même de celle relative à la violation par l'intimée de sa prétendue obligation de fournir un échéancier définitif, le recourant n'ayant en tout état pas démontré que la validité du contrat de prêt, ou l'exigibilité des échéances de remboursement y serait conditionnée. Le recourant s'est d'ailleurs acquitté des mensualités prévues dans les "tableaux prévisionnels d'amortissement" pendant cinq ans sans se plaindre de l'absence d'un échéancier définitif, et, lors de la première procédure de mainlevée, il a admis devoir le montant réclamé par l'intimée. Par substitution de motifs, le caractère exécutoire de l'acte notarié du 8 novembre 2010 sera retenu, à l'instar du Tribunal. 4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir traité la question du dies a quo des intérêts moratoires indiqué dans le commandement de payer du 15 septembre 2020. Il soutient, à titre subsidiaire, que le dies a quo desdits intérêts serait le 15 février 2018, soit l'échéance moyenne, et non pas à la date de conclusion de l'acte notarié du 8 novembre 2010. 4.1.1 Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Le principe jura novit curia vaut pour le droit interne (haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 57 CPC). La preuve peut également porter sur le droit étranger (art. 150 al. 2 CPC). Dans les causes patrimoniales, c'est-à-dire ayant un objet pouvant faire l'objet d'une estimation pécuniaire, le juge peut mettre le fardeau de la preuve du contenu du droit étranger à la charge de la ou des parties qui s'en prévalent et, si cette preuve n'est pas rapportée, appliquer le droit suisse à titre supplétif (haldy, op. cit., n. 5 ad art. 57 CPC). 4.1.2 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an. L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant l'interpellation du débiteur - cas échéant le lendemain de la notification au débiteur de la demande en justice ou du commandement de payer, et non du dépôt de la réquisition de poursuite - ou encore le jour suivant l'expiration du délai (THEVENOZ, op.”
Art. 57 ZPO verpflichtet die Behörde, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Insbesondere kann die Berufungsinstanz das gesamte anwendbare Recht überprüfen und ist zur Anwendung des Rechts von Amts wegen verpflichtet; sie kann die Tatsachenwürdigung frei überprüfen, wobei sie sich auf die in erster Instanz erhobenen Beweise stützt.
“Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art.”
“407f CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales, dont la valeur litigieuse – capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC – est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).”
“271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). 3. 3.1 L’appelant critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge, étant précisé qu’il ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art.”
“3 Cela étant dit, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale, en tant qu’il porte sur l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C.N.________, l’enfant B.N.________ étant devenue majeure après le dépôt du présent appel (cf. supra C/1/a et infra consid. 5.3.1). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il convient d’entrer en matière sur l’appel, sous réserve de ce qui précède s’agissant des conclusions III et VI (cf. supra consid. 1.2.1 et 1.2.2). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses.”
“1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. 1.2 Formé en temps utile par le père des mineurs concernés auquel le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde ont été retirés, à savoir une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui porte sur des conclusions non patrimoniales, devant l'autorité compétente, l’appel est recevable. 2. 2.1 Le litige a pour objet principalement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants des parties et leur placement extra-familial. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.3 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut s'en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l'objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid.”
“Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants.”
Die Berufungsinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an und verfügt über freie/volle Kognition in tatsächlichen und rechtlichen Fragen. Sie ist jedoch — abgesehen von offensichtlichen Mängeln — nicht verpflichtet, den erstinstanzlichen Entscheid von sich aus in jede Richtung auf mögliche Mängel zu untersuchen, sondern darf sich auf die in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen beschränken.
“Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezo- genen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ers- ten Instanz nicht aufrechterhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Be- rufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu un- tersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgese- hen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Bean- standungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erhe- ben. Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwä- gungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Beru- fung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, bin- den die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begrün- det werden. Die beschriebenen Anforderungen an die Begründung des Rechtsmit- tels gelten auch für die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, das in Rechtsöffnungs- sachen gegebene kantonale Rechtsmittel (Art. 309 lit. b Ziff. 3 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Dasselbe gilt mit Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen die Rechts- mittelinstanz das Recht von Amtes wegen anwendet. Denn mit Bezug auf den Be- schwerdegrund der unrichtigen Rechtsanwendung ist die Prüfungsbefugnis der Rechtsmittelinstanz im Beschwerde- und im Berufungsverfahren dieselbe (Art. 320 lit. a und Art. 310 lit. a ZPO; zum Ganzen BGE 147 III 176 E.”
“Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollstän- dige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; 138 III 374 E. 4.3.1). Das bedeutet aber nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögli- che Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln darf sie sich trotz voller Kogni- tion darauf beschränken, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) ge- gen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 142 III 413 E. 2.2.4). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Er- wägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung ab- weisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGer 4A_186/2022 v.”
“Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 ff. - 8 - E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Parteien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, sondern wen- det das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Eine zutreffende rechtliche Subsumtion ist von der Berufung erhebenden Partei nicht verlangt. Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet allerdings nicht, dass diese von sich aus alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhebende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr darf sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Be- anstandungen beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff. E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3).”
“Die Berufungsinstanz kann die vorgebrachten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt prüfen (BGE 138 III 374 ff. E. 4.3.1). - 4 - Sie ist weder an die Argumente der Parteien noch an die Begründung des vor- instanzlichen Entscheids gebunden, sondern wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1).”
Das Gericht wendet Art. 57 ZPO von Amtes wegen an. In Prozessen, die der Maxime des Debatts unterliegen, beschränkt sich die pflichtgemässe Prüfung jedoch auf die Tatsachen, die die Parteien rechtzeitig geltend gemacht und bewiesen haben.
“1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir dénié la légitimation active sans avoir procédé à l'interprétation des conditions générales du contrat le liant à C______ qui l'aurait conduit à considérer qu'il disposait des droits permettant d'agir valablement en justice, interprétation que celle-ci confirme. 2.1 La question de la qualité pour agir (légitimation active) doit être examinée d'office (art. 57 CPC) mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) (ATF 130 III 550 c. 2; 126 III 59 c. 1a). Si la légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Celui qui a la légitimation active est le titulaire du droit qui est l'objet du procès. En général, la personne dont la légitimation active est prétendue a le pouvoir de conduire le procès. Exceptionnellement, un tiers aussi peut être autorisé (de par la loi) à mener le procès en son propre nom, alors même qu'il n'est pas matériellement le titulaire du droit prétendu (Prozessstandschaft) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2016 consid. 5). Le pouvoir de conduire le procès en son propre nom à la place de la partie légitimée selon le droit matériel (Prozessstandschaft dite volontaire) ne peut pas être transféré par acte juridique.”
“La qualité pour agir est une condition de fond du droit exercé (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; 130 III 417 consid. 3.1). Si le tribunal doit vérifier d'office l'existence de la qualité pour agir (art. 57 CPC), il ne le fait, dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), que dans le cadre des faits allégués en temps utile par les parties et prouvés (ATF 130 III 550 consid. 2; 118 Ia 129 consid. 1; arrêt 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). La qualité pour agir étant un fait implicite, elle ne doit être formellement alléguée et prouvée que si elle est contestée par le défendeur (arrêts 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2; 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2; 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 III 541).”
“1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. L’appelant invoque une violation de l’art. 55 CPC. 3.1 L'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (maxime des débats). L'art. 55 al. 2 CPC réserve les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office (maxime inquisitoire). Ainsi, dans le cadre d'une procédure régie – comme en l'espèce – par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1 ; TF 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Si la légitimation active en tant que condition matérielle de la prétention déduite en justice doit être examinée d'office par le juge (ATF 126 III 59 consid.”
Obwohl die Berufungsbehörde das Recht von Amtes wegen anwendet (Art. 57 ZPO), entbindet dies die appellierende Partei nicht von der Pflicht, die angefochtene Entscheidbegründung hinreichend darzulegen. Die Rechtsprechung verlangt eine genaue Bezeichnung der angegriffenen Entscheidungsstellen und der Aktenstücke, auf die sich die Kritik stützt; andernfalls ist das Rechtsmittel unbehelflich. Bei unvertretenen, nicht juristisch geschulten Parteien darf die Behörde bei der Prüfung der Motivationsanforderung jedoch nicht zu streng vorgehen.
“1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569, loc. cit. ; cf. notamment TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid.”
“01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2 L’appel a été déposé en temps utile (art. 145 al. 1 let. c CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. 4. 4.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. 4.1.1 Pour satisfaire à cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid.”
Praxis: Neue Tatsachen und Beweismittel sind im Berufungs-/Beschwerdeverfahren grundsätzlich nur eingeschränkt zulässig; für ihre Zulassung gelten die Voraussetzungen von Art. 317 ZPO (insbesondere unverzügliche Geltendmachung und Unmöglichkeit der Vorlage in erster Instanz). Die Revisions‑/Berufungsinstanz wendet zwar das Recht von Amtes wegen an, muss sich aber ausser bei offenkundigen Mängeln in der Regel auf die in der Berufung hinreichend begründeten Rügen beschränken. In Verfahren mit unbeschränkter maxime inquisitoire kann die strikte Anwendung von Art. 317 ZPO eingeschränkt werden, sodass Parteien auch neue Tatsachen oder Beweismittel vorbringen können; daraus folgt aber nicht allgemein, dass die Instanz Noven von Amtes wegen zulassen darf.
“407f CPC). En l'espèce, dans ses conclusions subsidiaires, B.________ requiert le versement en ses mains de pensions en faveur de C.________ et D.________. Vu les principes exposés plus haut, dès lors qu'il n'a pas lui-même interjeté appel, la recevabilité de ces conclusions est douteuse, malgré l'application de la maxime d'office. L'intimé n'a en effet jamais demandé de pension en première instance et conclut à titre principal au rejet de l'appel, ce qui démontre qu'il se satisfait de la situation dans laquelle aucune pension ne lui est due pour C.________ et D.________. Quoi qu'il en soit, au vu des développements retenus ci-après, à savoir que la Cour procède dans le présent arrêt au réexamen total de la situation financière de la famille et des contributions d'entretien dues, la question de la recevabilité des conclusions subsidiaires peut rester ouverte. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Lorsque, comme en l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel par les parties sont donc recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu les objets des appels et dès lors que toutes les pièces utiles à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour le recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al.”
“La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3).”
“3 En l’espèce, en pages 4 à 16 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 33 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve, formé en temps utile, auprès de la bonne autorité, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et dans une cause portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let.”
“4 L'intimé peut aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 précité consid. 2.4.2). 1.5 Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits (arrêts du Tribunal 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3; 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid.”
Art. 57 ZPO führt dazu, dass bei einer einzigen Klage, die auf mehreren Rechtsgründen beruht, der Grundsatz der von Amtes wegen anzuwendenden Rechts eine einheitliche Zuständigkeit begründen kann (Attraction/Anziehung der Kompetenz). Dies dient der Prozessökonomie: Ein und dasselbe Gericht soll die verschiedenen, mit der gleichen Streitigkeit eng zusammenhängenden Rechtsgrundlagen gleichzeitig prüfen, anstatt dass verschiedene Gerichte über dieselbe Streitbehauptung entscheiden.
“Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit, pour les années 2020 et 2021, les factures émises par F______ SA à son attention, ses propres factures émises à ses clients en Afrique, ainsi que les tableaux synthétiques des produits livrés par elle. e. Par avis du greffe de la Cour du 14 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour connaît en instance unique les litiges relevant de la loi contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs fondements sont invoqués à l'appui d'une seule prétention, le droit fédéral impose la compétence d'un seul et même tribunal en vertu du principe de l'application du droit d'office prévu par l'art. 57 CPC (Stoudmann, in Petit commentaire CPC, 2020, n° 25 ad art. 5 CPC). La Cour, en qualité d'instance cantonale unique, est ainsi également compétente, par attraction de compétence, pour examiner les fondements invoqués, concurremment à ceux relevant expressément de sa compétence selon l'art. 5 CPC, à l'appui des prétentions déduites en justice devant elle (Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 ad art. 5 CPC). La valeur litigieuse au sens de l'art. 5 al. 1 let. d CPC se calcule conformément à l'art. 91 CPC (art. 4 al. 2 CPC). Selon cette disposition, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). En l'espèce, au vu des conclusions prises par la requérante, fondées concurremment sur la LCD et sur le droit des contrats, la Cour est compétente à raison de la matière, étant relevé que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr.”
“A titre de faits nouveaux, elle a exposé qu'une personne s'était manifestée auprès d'elle le 6 juillet 2021 alors qu'elle cherchait en réalité à joindre l'Etude I______ et a produit des échanges de courriels étayant ses allégations. En l'absence de duplique déposée par les cités, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 6 août 2021. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 CPC, à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique (art. 120 al. 1 let. a LOJ) des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (let. a), l'usage d'une raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (ACJC/731/2017 du 15 juin 2017, consid. 1.1; Vock/Nater, in Basler Kommentar - ZPO, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 5 Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC Berger, in Berner Kommentar - Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n° 32 ad art. 5 CPC). 1.2 En l'occurrence, la requérante fonde ses conclusions sur la loi sur les marques (ci-après : LPM), la loi contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) et l'art. 956 CO (protection des raisons de commerce) en tant que lex specialis de l'art. 29 CC (protection du nom). A ce stade, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte en matière de concurrence déloyale, puisque l'économie de procédure commande, en raison du cumul objectif d'actions présentant un lien étroit ("in einem engen sachlichen Zusammenhang"), d'admettre une compétence matérielle unique.”
Die Amtserkenntnis nach Art. 57 ZPO entbindet den Berufungsführer nicht von der Pflicht, seine Rügen konkret zu begründen. Die Berufungsbegründung muss darlegen, inwiefern Feststellungen oder rechtliche Würdigungen der erstinstanzlichen Entscheidung fehlerhaft sein sollen; eine blosse Wiedergabe von Tatsachen oder das schlichte Aufzählen von Zahlen ohne darlegende Subsumtion genügt nicht und kann zur Versagung der materiellen Prüfung bzw. zur Unzulässigkeit des Rechtsmittels führen.
“Il n'y a pas l'ébauche d’une argumentation expliquant en quoi les éléments qu’il expose seraient de nature à influer sur la solution retenue dans la décision querellée, l’appelant se limitant à proposer ses propres calculs et à opposer de manière péremptoire son appréciation personnelle de la situation. Il est ainsi impossible de comprendre quelles erreurs entacheraient le jugement litigieux d’après l’appelant. En particulier, celui-ci n'explique pas en quoi les premiers juges auraient retenu de manière inexacte que son revenu était composé d'un salaire mensuel net de 4'336 fr. 50, treizième inclus, et d'un salaire accessoire de 751 fr. 25 net par mois en moyenne. Il n'indique pas non plus les raisons qui devraient amener à considérer que le salaire mensuel de l'intimée ne pouvait être en moyenne arrêté à 4'543 fr. 70, soit 3'869 fr. 75 pour une activité principale à 70 % dans une garderie, 280 fr. 80 comme concierge et 393 fr. 15 comme styliste ongulaire. Il se contente de mentionner les chiffres qu'il considère exacts, tel qu’il l’aurait fait dans un mémoire de première instance. C’est le lieu de rappeler que si l'autorité d'appel dispose bien d'un plein pouvoir d'examen de la cause (art. 310 CPC) – et applique le droit d'office (art. 57 CPC) –, cela ne signifie pas qu'elle soit tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent lorsque les parties ne soulèvent pas de grief correspondant devant elle ; à moins que le vice soit manifeste, elle doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), le jugement attaqué ne devant en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause ; il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1 et les nombreuses réf. citées). Par conséquent, à défaut de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel est irrecevable. 4. Eu égard à l’irrecevabilité de l’appel, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve de l’appelant, à savoir la production des pièces 50 à 53 en mains de l’intimée.”
“Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 19 février 2024/71 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 11 mars 2024/24 consid. 1.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_333/2023 précité consid. 5.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et”
Art. 57 ZPO steht unter dem Grundsatz, dass das Gericht das Recht von Amtes wegen anwendet. In vereinfachten Verfahren sowie in Verfahren mit Kinder- und fürsorgerelativen Anliegen besteht allerdings eine verstärkte Pflicht zur Aufklärung und gegebenenfalls zur Interpellation der Parteien (vgl. vereinfachte Verfahren: verweis auf maxime des débats / erhöhte Interpellationspflicht; Kinderbelange: Amtsaussforschung). Das Gericht darf daher – soweit dies für die Entscheidfindung erforderlich ist – die Parteien oder Dritte zur Ergänzung des Sachverhalts oder zur Vorlage notwendig erscheinender Unterlagen auffordern. Eine inquisitorische Ermittlung ist damit nicht geboten; bei kommunalen Reglements ist eine Interpellation der Gemeinde insbesondere dann angezeigt, wenn das Fehlen einer Rechtsgrundlage geltend gemacht wird.
“________ et au maintien de l'opposition formée au commandement de payer du 18 décembre 2019, frais à la charge de B.________. Invité à répondre, B.________ a conclu, par mémoire du 10 mai 2023, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais. Aucun autre échange n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance était de CHF 17'232.- au dernier état des conclusions. Par ailleurs, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 février 2023. Déposé à la poste le 8 mars 2023, l'appel a été formé en temps utile. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Dans les cas soumis à la procédure simplifiée, comme en l'espèce (art. 243 al. 1 CPC), la maxime des débats avec un devoir d'interpellation accru est applicable (art. 247 al. 1 CPC). 1.3. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintre- tensvoraussetzung) voraus, dass die Berufungsklägerin die vorinstanzlichen Erwä- gungen bezeichnet, die sie anficht, sich argumentativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die mass- gebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitungen und Einreden erhoben wur- den bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund er- geben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2; 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstinstanzlichen Entscheid erhoben werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.4 m.w.Hinw.; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und E. 5). Insofern erfährt der Grundsatz "iura novit cu- ria" (Art. 57 ZPO) im Berufungsverfahren eine Relativierung (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 21 und N 39 ff.; Glasl, DIKE-Komm-ZPO, Art. 57 N 22). In diesem Rahmen ist insoweit auf die Parteivorbringen einzugehen, als dies für die Entscheidfindung er- forderlich ist (BGE 134 I 83 E. 4.1 m.w.Hinw.). Bei Verfahren betreffend Kinderbelange ist der Sachverhalt nach Art. 296 ZPO von Amtes wegen zu erforschen. Infolgedessen können die Parteien im Beru- fungsverfahren auch dann neue Tatsachen und Beweismittel vorbringen, wenn die Voraussetzungen nach Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (BGE 144 III 349 E. 4.2.1). 3.Die Beklagte beantragt, es seien die Parteien hinsichtlich der strittigen Kin- derbelange und der aktuellen Verhältnisse rund um den gemeinsamen Sohn per- - 11 - sönlich zu befragen (Urk. 1, Ziffer 4 der Anträge). Für eine solche allgemeine Be- fragung der Parteien besteht vorliegend allerdings keine Rechtsgrundlage. Zudem bedeutet die Pflicht des Gerichts, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen, nicht, dass es den Sachverhalt gleichsam inquisitorisch zu ermitteln hat.”
“En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n. 7, 12 et 15), la Cour de céans a longtemps considéré que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante devait prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (cf. notamment CPF 30 juillet 2013/305 ; CPF 16 avril 2013/162 ; CPF 28 mars 2013/135). Or dans la mesure où un règlement communal constitue un acte normatif (CPF 12 juin 2018/77 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, nn. 2.5 et 2.5.9) qui s'incorpore au droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3, JdT 2008 I 329), le fardeau de la preuve mis à la charge du poursuivant n'est pas compatible avec le principe iura novit curia, ancré à l'art. 57 CPC. En vertu de ce principe, le juge doit établir et appliquer le droit d'office (ATF 140 III 456 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2019 consid. 3.3.2 ; TF 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Toutefois, l'application du droit d'office ne signifie pas que le juge doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés par les parties (cf. supra consid. II/a/bb et II/b/aa). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans modifie sa jurisprudence antérieure en ce sens que ce n'est que si le poursuivi invoque l'absence de base légale – moyen qui concerne non seulement le bien-fondé de la décision, mais aussi une éventuelle cause de nullité de celle-ci – que le juge – de première ou de deuxième instance – devra examiner si la décision non frappée de recours, invoquée pour valoir titre à la mainlevée définitive dans la poursuite en paiement d'impôts ou de taxes communales, repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou les taxes. Si la commune n'a pas produit le règlement ou la loi en question, il appartiendra alors au juge d'interpeler la commune pour qu'il le (la) produise, le juge examinant librement le droit et pouvant inviter les parties à collaborer à cette fin.”
Rein rechtliche Ausführungen können nach Aktenschluss grundsätzlich noch eingereicht werden; sie dürfen jedoch nicht als Vorwand für neue tatsächliche Behauptungen oder zur Einführung neuer Anspruchsgrundlagen dienen. Dies steht im Zusammenhang mit der Amtsermittlungspflicht des Gerichts (Art. 57 ZPO).
“Oktober 2021 eine weitere Stellung- nahme (act. 17). Das Verfahren ist spruchreif. Da das Gesuch ohnehin abzuweisen ist, recht- fertigt es sich - auch zur Beschleunigung des Verfahrens -, die Stellungnahme der Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin mit dem vorliegenden Erledigungsent- scheid zuzustellen. 2. Eingabe in Ausübung des Replikrechts Im summarischen Verfahren steht jeder Partei lediglich ein Parteivortrag zu (CHRISTOPH LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], - 3 - Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, N 17 zu Art. 229 ZPO; Urteil des Bundesgerichts vom 21. Februar 20184, 4A_557/2017 E. 2.2 m.w.H.), worauf die Parteien in der Verfügung vom 1. September 2021 hin- gewiesen wurden. Zulässig bleiben Eingaben im Rahmen der Wahrung des recht- lichen Gehörs. Dabei sind die Voraussetzungen von Art. 229 ZPO zu beachten. Rein rechtliche Ausführungen bleiben auch nach Aktenschluss zulässig. Immerhin gilt Art. 57 ZPO, und das Gericht hat das Recht ohnehin von Amtes wegen anzu- wenden. Rechtliche Ausführungen können aber keinen Vorwand für zusätzliche Tatsachenbehauptungen darstellen. Neue Anspruchsgrundlagen sind folglich al- leine gestützt auf den in der ersten Eingabe dargelegten”
“2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de trente jours et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), l'appel est recevable de ces points de vue. Même s'il ne précise pas les dispositions légales invoquées et ne contient qu'une simple référence à la jurisprudence, l'appel est par ailleurs dûment motivé et permet de comprendre les griefs des appelants à l'endroit du jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il est donc également recevable sous cet angle (art. 321 CPC; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n. 12ss), étant rappelé que la Cour comme le Tribunal appliquent le droit d'office (art. 57 CPC). 1.2 Formé avec la réponse à l'appel, elle-même déposée dans le délai imparti à l'intimé pour se déterminer, l'appel joint est recevable de ce point de vue (art. 313 al. 1 CPC). L'intimé ne prend toutefois aucune conclusion au fond, se contentant sur appel joint de solliciter soit le renvoi de la cause au Tribunal pour "révision" du jugement du 19 juin 2014, soit pour nouvelle décision "sur la base des pièces". Un tel procédé n'est pas admissible, nonobstant la maxime d'office applicable (cf. Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 4 ad art. 311 CPC). La motivation limitée et peu intelligible de l'appel joint ne permet par ailleurs pas en l'espèce de pallier l'absence de conclusions au fond (cf. Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC), soit notamment de comprendre que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour l'une des raisons prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC. On peine au surplus à saisir l'intérêt même de l'intimé à une telle annulation (cf.”
Die Rechtsmittelinstanz wendet das Recht von Amtes wegen an und ist inhaltlich weder an die Argumente der Parteien noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; sie verfügt über volle Kognition in Tat- und Rechtsfragen und kann folglich mit einer von den vorinstanzlichen Erwägungen abweichenden Begründung gutheissen oder abweisen. Zugleich geben die ausreichend substantiiert vorgebrachten Beanstandungen in der Berufung das Prüfprogramm vor, sodass sich die Instanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die in der Berufungsbegründung gerügten Punkte beschränken darf.
“Wer den erstinstanzlichen Entscheid mit Berufung anficht, hat deshalb anhand der erstinstanzlich festgestellten Tatsachen oder der daraus gezo- genen rechtlichen Schlüsse aufzuzeigen, inwiefern sich die Überlegungen der ers- ten Instanz nicht aufrechterhalten lassen. Die Berufungsinstanz ist nicht gehalten, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhaltspunkten in der Be- rufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögliche Mängel zu un- tersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgese- hen von offensichtlichen Mängeln beschränkt sie sich vielmehr darauf, die Bean- standungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) gegen das erstinstanzliche Urteil erhe- ben. Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Erwä- gungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Beru- fung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung abweisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, bin- den die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begrün- det werden. Die beschriebenen Anforderungen an die Begründung des Rechtsmit- tels gelten auch für die Beschwerde nach Art. 319 ff. ZPO, das in Rechtsöffnungs- sachen gegebene kantonale Rechtsmittel (Art. 309 lit. b Ziff. 3 i.V.m. Art. 319 lit. a ZPO). Dasselbe gilt mit Bezug auf die Voraussetzungen, unter denen die Rechts- mittelinstanz das Recht von Amtes wegen anwendet. Denn mit Bezug auf den Be- schwerdegrund der unrichtigen Rechtsanwendung ist die Prüfungsbefugnis der Rechtsmittelinstanz im Beschwerde- und im Berufungsverfahren dieselbe (Art. 320 lit. a und Art. 310 lit. a ZPO; zum Ganzen BGE 147 III 176 E.”
“Die Berufungsinstanz verfügt mithin über eine vollstän- dige Überprüfungsbefugnis der Streitsache und kann das erstinstanzliche Urteil sowohl auf rechtliche wie tatsächliche Mängel hin überprüfen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; 138 III 374 E. 4.3.1). Das bedeutet aber nicht, dass die Berufungsinstanz gehalten ist, den erstinstanzlichen Entscheid losgelöst von konkreten Anhalts- punkten in der Berufungsbegründung von sich aus in jede Richtung hin auf mögli- che Mängel zu untersuchen, die eine Gutheissung des Rechtsmittels ermöglichen könnten. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln darf sie sich trotz voller Kogni- tion darauf beschränken, die Beanstandungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründungen (Art. 311 Abs. 1 und Art. 312 Abs. 1 ZPO) ge- gen das erstinstanzliche Urteil erheben (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; 142 III 413 E. 2.2.4). Inhaltlich ist die Rechtsmittelinstanz dabei weder an die Argumente, welche die Parteien zur Begründung ihrer Beanstandungen vorbringen, noch an die Er- wägungen der ersten Instanz gebunden; sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO) und verfügt über freie Kognition in Tatfragen, weshalb sie die Berufung auch mit einer anderen Argumentation gutheissen oder diese auch mit einer von der Argumentation der ersten Instanz abweichenden Begründung ab- weisen kann. Die vorgebrachten Beanstandungen geben zwar das Prüfprogramm vor, binden die Rechtsmittelinstanz aber nicht an die Argumente, mit denen diese begründet werden (BGE 147 III 176 E. 4.2.1; BGer 4A_186/2022 v.”
“Die Berufungsinstanz prüft sämtliche hinreichend substantiierten Mängel in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei und uneingeschränkt (BGE 138 III 374 ff. - 8 - E. 4.3.1 = Pra 102 [2013] Nr. 4). Sie ist dabei weder an die Argumente der Parteien noch an die Begründung des vorinstanzlichen Entscheids gebunden, sondern wen- det das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.1). Eine zutreffende rechtliche Subsumtion ist von der Berufung erhebenden Partei nicht verlangt. Die volle Kognition der Berufungsinstanz bedeutet allerdings nicht, dass diese von sich aus alle sich stellenden Fragen zu untersuchen hat, wenn die Berufung erhebende Partei diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt. Vielmehr darf sich die Berufungsinstanz – abgesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftlichen Berufungsbegründung erhobenen Be- anstandungen beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff. E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018 E. 4.1.4; 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018 E. 2.3).”
“ZK ZPO-R EETZ/THEILER, 3. Aufl. 2016, Art. 311 N 36 f.). Die volle Kognition der Berufungsinstanz in Rechtsfragen bedeutet aber nicht, dass sie gehalten wäre, von sich aus wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn der Berufungskläger - 6 - diese vor der Berufungsinstanz nicht (mehr) vorträgt; vielmehr hat sie sich – ab- gesehen von offensichtlichen Mängeln – auf die Beurteilung der in der schriftli- chen Berufungsbegründung erhobenen Beanstandungen zu beschränken (vgl. BGE 142 III 413 ff., E. 2.2.4; BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; BGer 4A_418/2017 vom 8. Januar 2018, E. 2.3). Insofern gibt die Berufungsschrift durch die ausreichend begründet vorgetragenen Beanstandungen das Prüfpro- gramm vor, mit welchem sich die Berufungsinstanz zu befassen hat. Innerhalb dieser Beanstandungen ist sie indes weder an die Begründung des Berufungsklä- gers noch an jene der Vorinstanz gebunden, sondern sie wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Deshalb kann die Berufung auch mit einer ande- ren Argumentation gutgeheissen oder mit einer von der Argumentation der Vorin- stanz abweichenden Begründung abgewiesen werden (vgl. BGer 4A_629/2017 vom 17. Juli 2018, E. 4.1.4; BGer 4A_397/2016 vom 30. November 2016, E. 3.1). Entsprechend muss ein Berufungskläger zwar darlegen, dass und inwiefern die Vorinstanz das Recht aus seiner Sicht unrichtig angewendet hat, zutreffen muss diese Begründung – um eine freie Überprüfung durch die Berufungsinstanz zu erwirken – aber nicht (vgl. zur ebenfalls vollen Kognition der Beschwerdeinstanz in Rechtsfragen OGer ZH PS180131 vom 3. September 2018, E. III./3). Mit ande- ren Worten muss die Rechtsschrift eine minimale rechtliche Begründung enthal- ten, wenn eine unrichtige Rechtsanwendung geltend gemacht wird (vgl. etwa OGer ZH LB140047 vom 5. Februar 2015, E. III./1a; LB160044 vom”
Die intimierte Partei kann in ihrer Antwort eigene (gegenläufige) Rügen vorbringen, soweit sie darlegen sollen, dass das angefochtene Urteil trotz geltend gemachter Mängel im Ergebnis richtig ist. Solche Erwiderungsgriefs müssen hinreichend begründet werden; die Intimierte kann dabei auch die Erwägungen und Feststellungen des angefochtenen Entscheids kritisieren, sofern diese für ein anderslautendes Ergebnis relevant sein könnten.
“La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.”
“4 L'intimé peut aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2). L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 précité consid. 2.4.2). 1.5 Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_360/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_284/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits (arrêts du Tribunal 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3; 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. L'intimée a produit des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il ressort de cette disposition que les allégations et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pas recevables en appel, sauf si, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces allégations et moyens de preuve ne pouvaient pas être introduits en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid.”
Art. 57 ZPO verpflichtet das Gericht zur Anwendung des Rechts von Amtes wegen. Dies umfasst nach Praxis und Kommentaren auch die Prüfung und das Entscheiden über die prozessualen Folgen eines Ausbleibens bzw. einer Nichtleistung von Kostenvorschüssen (der Richter muss d’office über die sich daraus ergebenden Konsequenzen befinden).
“________ a requis du Président qu’il constate par décision que le délai imparti aux recourants pour verser une avance de frais n’avait pas été respecté et, qu’en application de l’art. 110 al. 2 CPC/FR, ils étaient par conséquent déchus du droit de mettre en œuvre l’expertise sollicitée. Les recourants se sont déterminés en détail sur les deux courriers précités le 21 mai 2022, alléguant notamment que ni l’art. 109 ni l’art. 110 CPC/FR n’étaient applicables en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que les recourants étaient à l’évidence au courant que l’art. 110 al. 2 CPC/FR pouvait leur être opposé, conséquence sur laquelle il se sont d’ailleurs déterminés à loisir. Ainsi, même à considérer que l’autorité doit entendre la partie concernée avant d’appliquer une conséquence claire résultant du droit de procédure, force est de constater que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé en l’espèce. Au demeurant, la Cour souligne à l’adresse des recourants que, tant sous l’ère du CPC/FR que du CPC actuel, le juge applique le droit d’office (cf. art. 6 al. 1 CPC/FR et art. 57 CPC) et n’est ainsi pas lié par l’argumentation juridique des parties, même si celle-ci n’est pas contestée (cf. PC CPC-Chabloz, art. 57 n. 1 et les références citées). Le principe de l’application du droit d’office s’étend à toutes les normes juridiques internes, qu’elles soient de droit matériel ou de droit procédural (PC CPC-Chabloz, art. 57 n. 5 et les références citées). Il va ainsi de soi que le Président devait statuer d’office sur les conséquences à attacher au défaut de paiement par les recourants de l’avance de frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise, indépendamment du fait que la Commune intimée ou d’autres parties aient attiré son attention sur ce point ou non, et indépendamment de leur volonté à ce sujet. 3.3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le(s) grief(s) des recourants à ce sujet doi(ven)t être écarté(s). 4. Les recourants se plaignent ensuite de ce que la décision attaquée ne répond pas à leur argumentation relative aux conséquences de la crise sanitaire, qu’ils ont constamment développée, alors même qu’aucun autre argument n’a jamais été avancé par eux pour expliquer leur impossibilité de régler dans les délais le solde demandé par le premier juge.”
“________ a requis du Président qu’il constate par décision que le délai imparti aux recourants pour verser une avance de frais n’avait pas été respecté et, qu’en application de l’art. 110 al. 2 CPC/FR, ils étaient par conséquent déchus du droit de mettre en œuvre l’expertise sollicitée. Les recourants se sont déterminés en détail sur les deux courriers précités le 21 mai 2022, alléguant notamment que ni l’art. 109 ni l’art. 110 CPC/FR n’étaient applicables en l’espèce. Il résulte de ce qui précède que les recourants étaient à l’évidence au courant que l’art. 110 al. 2 CPC/FR pouvait leur être opposé, conséquence sur laquelle il se sont d’ailleurs déterminés à loisir. Ainsi, même à considérer que l’autorité doit entendre la partie concernée avant d’appliquer une conséquence claire résultant du droit de procédure, force est de constater que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé en l’espèce. Au demeurant, la Cour souligne à l’adresse des recourants que, tant sous l’ère du CPC/FR que du CPC actuel, le juge applique le droit d’office (cf. art. 6 al. 1 CPC/FR et art. 57 CPC) et n’est ainsi pas lié par l’argumentation juridique des parties, même si celle-ci n’est pas contestée (cf. PC CPC-Chabloz, art. 57 n. 1 et les références citées). Le principe de l’application du droit d’office s’étend à toutes les normes juridiques internes, qu’elles soient de droit matériel ou de droit procédural (PC CPC-Chabloz, art. 57 n. 5 et les références citées). Il va ainsi de soi que le Président devait statuer d’office sur les conséquences à attacher au défaut de paiement par les recourants de l’avance de frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise, indépendamment du fait que la Commune intimée ou d’autres parties aient attiré son attention sur ce point ou non, et indépendamment de leur volonté à ce sujet. 3.3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le(s) grief(s) des recourants à ce sujet doi(ven)t être écarté(s). 4. Les recourants se plaignent ensuite de ce que la décision attaquée ne répond pas à leur argumentation relative aux conséquences de la crise sanitaire, qu’ils ont constamment développée, alors même qu’aucun autre argument n’a jamais été avancé par eux pour expliquer leur impossibilité de régler dans les délais le solde demandé par le premier juge.”
Die Parteien haben die für ihre Anträge relevanten Tatsachen zu behaupten und, soweit erforderlich, zu beweisen; das gilt namentlich für die Vorbringen des Klägers, die zu substantiieren sind. Das Gericht nimmt die rechtliche Würdigung von Amtes wegen vor (Art. 57 ZPO), trifft aber keine objektive Tatsachenfeststellung anstelle der von den Parteien vorgebrachten und belegten Behauptungen.
“"Es sei gerichtlich festzustellen, dass die noch überlebenden gesetzli- chen Erben, der Kläger, Bruder der Erblasserin, und subsidiär die Cou- sine der Erblasserin, Frau Q._____, ... [Adresse] seit dem tt.mm.2017 (Todestag), und seit der Eröffnung des Erbgangs am tt.mm.2017 allei- nige gesetzliche Erben im Nachlass von C._____ sind" (Rechtsbegeh- ren 28). Der Kläger selbst sagt nicht, aus welchem Grund er für eine separate Feststellung der von ihm mit seinen Begehren 1, 3, 4, 16 - 20, 25 - 27 und 34 vorgebrachten Umstände ein Feststellungsinteresse haben sollte. Ein eigenständiges Rechts- schutzinteresse an der gerichtlichen Feststellung der geltend gemachten Um- stände kann denn auch nicht erkannt werden. Die Vorbringen des Klägers werden vielmehr im Sinne von Begründungen zu würdigen sein. Dabei handelt es sich wohlgemerkt um die Parteivorbringen des Klägers und nicht um eine objektive Feststellung von Tatsachen seitens des Gerichtes. Seine Behauptungen, welche in richterlicher Rechtanwendung (Art. 57 ZPO) zu den vom Kläger formulierten Schlüssen führen sollen, hat er im Rahmen des Prozesses zu substantiieren und mit allfälligen Beweismitteln zu belegen, wobei ihn die Behauptungs- und die Be- weislast trifft. Auf die vorstehend als unzulässig erkannten und für den angestrebten Zweck auch nicht nötigen Begehren ist die Vorinstanz (wenn auch mit anderer Begrün- dung) zu Recht nicht eingetreten, weshalb die Berufung in diesem Umfang abzu- weisen ist. Rechtsbegehren 6 - 9 sowie 34a Mit den Rechtsbegehren 6 - 8 beantragt der Kläger zusammengefasst die gericht- liche Feststellung, dass die genannten gemeinnützigen Organisationen zuhanden des Einzelgerichtes für Erbschaftssachen am Bezirksgericht Zürich erklärt hätten, - 32 - keine Rechtsansprüche im Nachlass C._____ zu erheben, bzw. auf die Ausstel- lung auf sie lautender Erbscheine verzichtet hätten, wobei die acht Erklärungen vom 24. November 2017 keine Ausschlagungen gemäss Art.”
“A., Zürich 2021, Art. 336a N 2, S. 1044). Nachdem der Kläger anlässlich der vorinstanzlichen Verhandlung vom 29. März 2023 den Einwand der fehlenden Zeichnungsberechtigung der Kündigenden vor- gebracht hatte (Prot. I S. 17), machte die Beklagte eine nachträgliche ausdrückliche (vgl. Mitteilung der Kündigung an die Arbeitslosenkasse durch die ebenfalls kollek- tivzeichnungsberechtigte D._____) und auch stillschweigende Genehmigung der Kündigung geltend (Prot. I S. 26 f.). Es trifft daher nicht zu, wie der Kläger meint (Urk. 50 S. 4 unten), dass die Vorinstanz "die Rechtfertigung und Rechtmässigkeit der Ermächtigung ohne Angaben der Beklagten" begründet habe. Die Beklagte hat die relevanten Tatsachenbehauptungen aufgestellt. Die rechtliche Würdigung der- selben obliegt dem Gericht (Art. 57 ZPO). Vor dem Hintergrund des Gesagten ist die Kündigung, in Übereinstimmung mit der Vorinstanz (Urk. 51 S. 10), gültig erfolgt. Weiterungen sind keine erforderlich. 2.Missbräuchlichkeit der Kündigung”
“Elle se contente toutefois de proposer à cet égard sa propre appréciation, sans indiquer quel élément du dossier viendrait confirmer celle-ci, ce qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'appel. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier l’état de fait du jugement entrepris dans le sens requis par l’appelante. 5. 5.1 L'appelante conteste avoir échoué à démontrer la légitimation passive de l’intimé. Elle soutient en outre que la légitimation passive serait un fait implicite qui ne devrait être prouvé que s'il est contesté. Or selon elle, l’intimé n'aurait pas contesté sa légitimation passive dans ses écritures mais uniquement dans son mémoire de plaidoiries écrites, de sorte qu’il serait forclos à invoquer ce moyen. 5.2 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice (cf. notamment ATF 128 III 50 consid. 2/bb). Le moyen tiré du défaut de légitimation est une objection, à l'instar de la compensation ou de la remise de dette (Bohnet, CR-CPC ad art. 59 CPC, n. 95). L'objection étant l'allégation d'un fait et le juge appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), il suffit que les faits qui concrétisent l'objection soient allégués et démontrés, sans qu'il soit nécessaire de soulever un moyen spécifique (Bohnet, Les défenses en procédure civile suisse, RDS 2009 p. 315). 5.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelante avait échoué à apporter la preuve de la légitimation passive de l’intimé, n'ayant ni allégué ni démontré le statut de celui-ci au sein de l'hôpital dans lequel les opérations litigieuses avaient eu lieu. Il a été constaté en fait que l’intimé exploite un cabinet à [...], qu'il opère à l'Hôpital [...] à Vevey et qu'il a été le médecin gynécologue de l'appelante entre le 18 août 2005 et juillet 2007. Les allégations de l'appelante selon lesquelles celle-ci a consulté l’intimé à son cabinet en août 2005 puis à de nombreuses reprises jusqu'en juillet 2007 ont été expressément admises par l’intimé. Il en va de même des allégations de l'appelante selon laquelle l'intimé lui a proposé, lors d'un rendez-vous à son cabinet de [.”
Nach Art. 57 ZPO hat der Richter die rechtliche Qualifikation des Verhältnisses von Amtes wegen zu prüfen. Eine vom Anspruchsteller neu vorgebrachte alternative rechtliche Qualifikation (z. B. ein behauptetes Mandat) kann das Gericht zurückweisen, wenn sie nicht durch die erforderlichen tatsächlichen Beweise gestützt ist. Blosse neue rechtliche Argumente gelten dabei nicht notwendigerweise als neue Tatsachen; sie sind jedoch im Rahmen der prozessualen Vorgaben und der vorhandenen Beweislage zu beurteilen.
“H e dalla testimonianza di __________ G__________, se valutate nel loro insieme, risulterebbe che per le spese e i costi anticipati da AP 1 oggetto della presente causa non sarebbe stato attribuito alcun incarico da parte sua. Inoltre dall’analisi dei documenti, in special modo il doc. H, posteriore al rogito, emergerebbe che il convenuto, una volta divenuto proprietario delle PPP, si sarebbe direttamente e personalmente attivato verso terzi per ordinare e fare eseguire le modifiche al suo appartamento rispetto ai piani iniziali. In prima battuta, poi, i relativi costi sarebbero stati coperti dalla società attrice, poiché l’acquirente aveva chiesto al suo amministratore unico __________ V__________ di anticiparli. Su queste basi sarebbe quindi sorto un valido rapporto di mandato in forza del quale l’appellante ha effettivamente anticipato su richiesta e per conto dell’appellato le somme di denaro di cui postula la rifusione. 5.2. Se, da un lato, è corretto che la qualifica giuridica di un rapporto contrattuale deve essere vagliata d’ufficio dal giudice (art. 57 CPC; STF 4A_341/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.2.1), l’appellante si sbaglia quando sostiene che il Pretore aggiunto ha escluso l’ipotesi del mandato perché proposta tardivamente, avendola egli invece respinta in quanto non debitamente comprovata. Risulta pertanto determinante appurare se in base a quanto argomenta l’appellante sia possibile concludere per il conferimento diretto da parte del convenuto o dello studio di architettura agli artigiani degli incarichi per i lavori supplementari e per l’esistenza di un contratto di mandato tra le parti in causa concernente il loro pagamento. 5.3. Richiamandosi alla deposizione del teste __________ G__________ sostenendo che egli avrebbe sostanzialmente confermato la sua tesi, l’appellante non va oltre la semplice esposizione soggettiva e quindi parziale dei contenuti delle sue dichiarazioni, senza indicare quali di queste esattamente dovrebbero fungere da fondamento per l’accertamento dei fatti e, soprattutto, senza confrontarsi con ciò che il primo giudice ha riportato nella sentenza, in special modo ai consid.”
“Infine, nemmeno la critica concernente l’ammissibilità della modifica del fondamento giuridico della pretesa azionata può trovare accoglimento perché non è vero che l’attrice, contrariamente a quanto sostiene (in maniera poco chiara) la controparte con l’appello, con la petizione ha fondato la sua pretesa sul diritto del lavoro. Una semplice lettura di tale allegato consente di appurare come il fondamento della richiesta di indennizzo sia dall’inizio sempre stata la convenzione 24 giugno 2003 e come già con la petizione AO 1 abbia parlato di “intesa sulle condizioni economiche di cessione delle azioni detenute dalla qui attrice” (pag. 3), di “compensazione pattuita per la cessione delle azioni” (pag. 4) e di rapporto fittizio di lavoro (pag. 4). Pertanto non vi è stata alcuna variazione di rilievo delle argomentazioni proposte dalla procedente. In ogni caso, considerato che AO 1 ha fin dalla procedura di conciliazione fondato le proprie pretese sul mancato rispetto da parte del marito della menzionata convenzione del 2003, il cambiamento lamentato dall’appellante concernerebbe unicamente la natura giuridica della pretesa (da diritto del lavoro a compravendita/cessione di azioni). Ritenuto che in base all’art. 57 CPC la qualifica giuridica di un rapporto contrattuale deve essere vagliata d’ufficio dal giudice (STF 4A_341/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.2.1), nuove argomentazioni giuridiche non costituiscono nuovi fatti. 9. Più oltre, l’appellante critica l’interpretazione operata dal Pretore aggiunto della convenzione 24 giugno 2003. 9.1. Dopo aver approfonditamente esaminato le prove agli atti, il primo giudice è giunto alla conclusione che il rapporto di lavoro era puramente fittizio e che l’intenzione del marito era quella di trasformare i versamenti mensili in costi deducibili per la società, mentre la moglie, in contropartita, avrebbe potuto godere della possibilità di incrementare le proprie aspettative pensionistiche (AVS e LPP). La convenzione di cui al doc. C è stata dunque considerata un contratto simulato e come tale destinato a non produrre alcun effetto giuridico per quanto concerne i suoi accordi apparenti.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités) : - Lors de l'examen de la compétence, que le juge effectue d'office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n'ont pas à être prouvés. En s'appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, i.e. permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant le for invoqué. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu'un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l'administration des preuves. - Si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu'il n'y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l'autorité de chose jugée. Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement et statuer en vertu des règles y relatives, même si elles ne sont pas de la compétence du Tribunal des prud'hommes; en effet, en vertu du principe jura novit curia (cf. art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses "coutures juridiques" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2020 précité, ibidem et les arrêts cités; CAPH/153/2021 du 25 août 2021 consid. 2.2.3.4). 4.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). La bonne foi impose également de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d'ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (acceptation tacite de compétence; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 précité, consid.”
Das Gericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Die Frage der Legitimation ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen; im Verfahren, das der Maxime des Vortrags unterliegt, bleibt diese Prüfung indes auf die von den Parteien behaupteten und bewiesenen Tatsachen beschränkt. Soweit es um das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage einer angefochtenen Verfügung oder eines Titels geht, hat die Rechtsprechung klargestellt, dass der Richter eine solche materielle Rechtsgrundlage grundsätzlich nur dann prüfen muss, wenn der Gegner bzw. der Betroffene dies rügt.
“1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir dénié la légitimation active sans avoir procédé à l'interprétation des conditions générales du contrat le liant à C______ qui l'aurait conduit à considérer qu'il disposait des droits permettant d'agir valablement en justice, interprétation que celle-ci confirme. 2.1 La question de la qualité pour agir (légitimation active) doit être examinée d'office (art. 57 CPC) mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) (ATF 130 III 550 c. 2; 126 III 59 c. 1a). Si la légitimation active ou passive, qui appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles relèvent du droit de fond, fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1). Celui qui a la légitimation active est le titulaire du droit qui est l'objet du procès. En général, la personne dont la légitimation active est prétendue a le pouvoir de conduire le procès. Exceptionnellement, un tiers aussi peut être autorisé (de par la loi) à mener le procès en son propre nom, alors même qu'il n'est pas matériellement le titulaire du droit prétendu (Prozessstandschaft) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2016 consid. 5). Le pouvoir de conduire le procès en son propre nom à la place de la partie légitimée selon le droit matériel (Prozessstandschaft dite volontaire) ne peut pas être transféré par acte juridique.”
“En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). bb) En se fondant sur certains auteurs (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 128 n. 7, 12 et 15), la Cour de céans a longtemps considéré que s'agissant d'une taxe communale, la partie poursuivante devait prouver l'existence d'un règlement communal prescrivant la taxe et son montant (cf. notamment CPF 30 juillet 2013/305 ; CPF 16 avril 2013/162 ; CPF 28 mars 2013/135). Or dans la mesure où un règlement communal constitue un acte normatif (CPF 12 juin 2018/77 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, nn. 2.5 et 2.5.9) qui s'incorpore au droit (ATF 132 III 285 consid. 1.3, JdT 2008 I 329), le fardeau de la preuve mis à la charge du poursuivant n'est pas compatible avec le principe iura novit curia, ancré à l'art. 57 CPC. En vertu de ce principe, le juge doit établir et appliquer le droit d'office (ATF 140 III 456 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2019 consid. 3.3.2 ; TF 4A_624/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). Toutefois, l'application du droit d'office ne signifie pas que le juge doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés par les parties (cf. supra consid. II/a/bb et II/b/aa). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans modifie sa jurisprudence antérieure en ce sens que ce n'est que si le poursuivi invoque l'absence de base légale – moyen qui concerne non seulement le bien-fondé de la décision, mais aussi une éventuelle cause de nullité de celle-ci – que le juge – de première ou de deuxième instance – devra examiner si la décision non frappée de recours, invoquée pour valoir titre à la mainlevée définitive dans la poursuite en paiement d'impôts ou de taxes communales, repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou les taxes. Si la commune n'a pas produit le règlement ou la loi en question, il appartiendra alors au juge d'interpeler la commune pour qu'il le (la) produise, le juge examinant librement le droit et pouvant inviter les parties à collaborer à cette fin.”
Die Amtesanwendung von Art. 57 ZPO ist in der Praxis durch den vorliegenden Sachverhalts- und Beweisstand begrenzt: Das Gericht kann Rechtsfragen nur insoweit von Amtes wegen prüfen, als die den Rechtsausführungen zugrundeliegenden Tatsachen von den Parteien rechtzeitig und hinreichend substantiiert geltend gemacht und nachgewiesen wurden.
“Ob eine Kündigung nichtig oder unwirksam ist, ist vom (Ausweisungs-) Gericht von Amtes wegen zu beachten (B ACHOFNER, Die Mieterausweisung, Rechtsschutz in klaren und in weniger klaren Fällen, Zürich 2019, Rz. 192, 196; BSK OR I-WEBER, 7. Aufl. 2020, Art. 266o N 2). Jedoch ist eine allfällige Nichtig- keit oder Unwirksamkeit als Rechtsfrage vom (Ausweisungs-)Gericht aufgrund der im Ausweisungsverfahren grundsätzlich geltenden sog. Verhandlungsmaxime (Art. 257 i.V.m. Art. 255 ZPO e.c.; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_440/2016 vom 24. Oktober 2016 E. 5.2.2, 5.3.2; 4A_184/2015 vom 11. August 2015 E. 4.2.2 [nicht publiziert in BGE 141 III 262]; 4A_7/2012 vom 3. April 2012 E. 2.5) nur in- soweit von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Art. 57 ZPO), als die Tatsachen, auf de- nen sie beruht, von den Parteien (rechtzeitig) geltend gemacht und nachgewiesen wurden (vgl. BGE 144 III 462 E. 3, 4 = Pra 108 [2019] Nr. 41; OGer ZH PF200079 vom 19. Oktober 2020 E. 2.2; PF190019 vom 27. Juni 2019 E. D/1.2; F UCHS, Pro- zessuale Fallstricke des Mieterausweisungsverfahrens, ZBJV 159/2023, S. 727 ff., S. 741). - 8 -”
“= Pra 106 [2017] Nr. 71; BGer 4A_440/2016, E. 5.2.2, E. 5.3.2; 4A_184/2015 vom 11. August 2015 E. 4.2.2 [nicht publiziert in BGE 141 III 262] und 4A_7/2012 vom 3. April 2012, E. 2.5) nur insoweit von Amtes wegen zu prü- - 5 - fen (Art. 57 ZPO), als die Tatsachen, auf denen sie beruht, von den Parteien (rechtzeitig) geltend gemacht und nachgewiesen wurden (vgl. BGE 144 III 462 ff., E. 3 und 4 = Pra 108 [2019] Nr. 41; OGer ZH PF200079 vom 19. Oktober 2020, E. 2.2; PF190019 vom 27. Juni 2019, E. D./1.2). Aus den vorinstanzlichen Akten geht nicht hervor, dass der Beschwerdeführer bereits vor Vorinstanz geltend ge- macht hätte, die Voraussetzungen der Kündigung nach Art. 257f Abs. 3 oder 4 OR seien nicht gegeben bzw. die Kündigung sei unwirksam (vgl. BGE 135 III 441 ff., E. 3 = Pra 99 [2010] Nr. 30). Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz in den Erwägungen ausdrücklich die Wirksamkeit der Kündigung bestätigt und das Vor- liegen von Nichtigkeitsgründen verneint hat (vgl. act. 13 E. 2.2). Vor Vorinstanz stand somit entgegen der Behauptung des Beschwerdefüh- rers nicht in Frage, ob die Auflösung des Mietverhältnisses gültig erfolgte.”
“AO 1 e __________ L__________ dovevano saperlo, poiché hanno negoziato con G__________ la sua liquidazione finale, fondandosi anche sui bollettini di lavoro allestiti da quest’ultima per le opere extra-contrattuali (v. testi __________ G__________, ____________________ F__________ e __________ L__________). La controparte l’avrebbe pertanto ingannevolmente indotta a ritenere che la cifra di fr. 150'000.- fosse veritiera e che si riferisse a opere contrattuali, laddove conoscendo la reale situazione, AP 1 avrebbe aumentato la propria pretesa di remunerazione perlomeno dell’importo pagato alla ditta uscente per le opere extracontrattuali, ovvero fr. 47'002.54. Il Pretore avrebbe dovuto considerare tale circostanza e applicare d’ufficio il diritto anche senza l’espressa invocazione degli art. 24 o 28 CO, ritenuto che il committente sarebbe pure tenuto a risarcirle il derivante danno sulla base della culpa in contrahendo. A mente dell’appellante si dovrebbe pure considerare che AO 1 ha pagato a G__________ un importo totale di fr. 144'210.- e non di fr. 150'000.-. 8. Ora, anche se il giudice deve applicare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), ciò può solamente avvenire sulla base di fatti correttamente e sufficientemente sostanziati. In particolare, la questione delle opere extra-contrattuali eseguite da G__________ (secondo il perito: pulizia e sgombero di materiale della vecchia struttura presente sul fondo, ponteggi e regie, per un totale di fr. 37'898.58), rispettivamente della distinzione fra opere edificatorie e non edificatorie, non trova un chiaro fondamento nelle allegazioni esposte dall’attrice nei suoi scritti introduttivi (quanto piuttosto nelle sue conclusioni di causa, v. p. 8), per cui la sua ammissibilità in questa sede (art. 317 CPC) è dubbia. Parimenti, negli allegati di prima sede l’appellante non ha approfondito la tesi dell’errore, sostanziando l’adempimento delle relative condizioni (errore su una determinata circostanza di fatto, essenziale dal punto di vista oggettivo e soggettivo, riconoscibilità per la controparte, contestazione entro l’anno, v. art. 24 e 31 CO), né tantomeno quella del dolo (approfondimenti pure assenti nel gravame).”
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